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Appartenance locale et propriété au nord et au sud de la Méditerranée

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Sami Bargaoui
, 
Simona Cerutti
, 
Isabelle Grangaud

À qui appartient Alger ? Normes d’appartenance et conflits d’appropriation à Alger au début de la présence française (1830-1833)

François Dumasy

Résumé

Les premières années de la présence française à Alger furent marquées par des logiques hétérogènes d’appropriation des biens fonciers. Leur capacité à s'imposer fut en partie conditionnée par les possibilités et normes d’expression dans l’arène publique autant que par la position des intervenants dans la nouvelle hiérarchie administrative, économique et sociale de la ville. La question foncière se trouve ainsi liée à celle de l’appartenance à un double niveau, discursif et juridico-économique. L’expression d’une capacité d’expertise passant de plus en plus par la référence au marché et aux ressources économiques permit l’exclusion de logiques alternatives de répartition fondées sur l’interconnaissance et la redistribution partielle des biens – symbolisées notamment par les habous, de même qu’elle marginalisa la parole des notables algériens. Parallèlement, le recours à la notion d'« utilité publique » et la modification des règles du marché foncier favorisèrent l’accaparement des biens au profit du commandement militaire et des propriétaires européens, non sans tension entre les deux. Bien qu'étant supposé favoriser une atomisation de la société contre les corps intermédiaires, le transfert des propriétés contribua ainsi à la mise en place de catégories normatives rigides distinguant les Européens des Algériens.

Note de l’auteur

Cette contribution s’inscrit dans une série d’articles qui se recoupent partiellement et se renvoient l’un l’autre, du fait des temps toujours imprévisibles des publications. Cf. Dumasy F., 2014, « L’expérience algérienne dans la définition du libéralisme colonial : le cas de la propriété à Alger de 1830 au début des années 1840 », article proposé pour la Revue d’histoire moderne et contemporaine dans un dossier coordonné par H. Blais, C. Fredj et S. Thénault. Pour la trasncription des noms arabes, nous avons adopté l’orthographe la plus courante de l’époque.

Texte intégral

  • 1 Cette première commission d’enquête parlementaire, créée par décision royale en septembre 1833 pour (...)
  • 2 Arrêtés du 17 oct. 1833 sur les terrains marécageux et sur les maisons menaçant la voirie, cités pa (...)

1Le 17 octobre 1833, plus de trois ans après la prise d’Alger, le commandement en chef de l’armée d’Afrique émet un arrêté réglementant les expropriations pour cause d’utilité publique. Cette décision précède de peu le rapport de la commission d’enquête parlementaire sur l’Algérie, présente dans la colonie depuis septembre1. Cette commission clôt une première période d’incertitudes et réaffirme le contrôle du gouvernement central sur l’armée, dont les parlementaires dénoncent les abus. Mais elle confirme aussi certaines des orientations antérieures, notamment la poursuite de la colonisation agricole et la pérennisation d’un Domaine public pourtant créé irrégulièrement. En entérinant de fait l’arrêté du 17 octobre 1833, la Commission valide ainsi la mise en place d’une législation particulière à la colonie. A la différence de la loi métropolitaine du 7 juillet 1833, la procédure d’expropriation publique en Algérie n’instaure pas de jury de propriétaires et consolide le pouvoir du commandement militaire et de l’intendant civil. L’arrêté s’accompagne en outre d’un certain nombre de mesures favorisant l’appropriation de biens fonciers par l’autorité à l'aide d'une procédure abrégée2. C’est ainsi sur l’absence d’indemnités aux propriétaires lésés, bien plus que sur la compétence même du pouvoir public à s’emparer des biens des Algériens, que portent les plus vives critiques de la commission au sujet des propriétés. Celle-ci entérine le passage de la domination à la possession, officialisant un droit supérieur de la puissance occupante sur la propriété du sol et des immeubles.

2Au moment où la commission se rend à Alger, la ville est cependant déjà en grande partie détruite et transformée sous l’effet des décisions du commandement et du marché. L’officialisation d’une législation ad hoc intègre une partie des pratiques d’expropriation, de séquestre et de vente antérieurement élaborées par l’administration militaire et civile sur place. Or, ces pratiques reflètent des conceptions hétérogènes, entre droit d’appartenance fondé sur la seule capacité financière et discrimination de l’accès à la propriété selon des critères ethniques ou religieux. Si toutes concourent à la déqualification des usages antérieurs, elle reflètent l’hésitation constante entre un discours de la redistribution autoritaire et la prétendue protection des intérêts des propriétaires, illustrant la difficulté du nouveau pouvoir, sur place, à dire et justifier sa propre action. L’importance de la transformation urbaine fait ainsi de la propriété et des droits attenants un élément important de la définition de la nature et des bornes de l’autorité locale, à un moment où celle-ci n’est pas clairement délimitée par le gouvernement central.

3Cette première période s’avère ainsi déterminante pour comprendre l’élaboration d'un cadre d’action dans lequel les différents acteurs tentent d’imposer leurs normes et de faire valoir leurs compétences. La propriété détermine des champs de concurrence variés entre les différents responsables de l’administration française, les acquéreurs européens et les propriétaires et usagers algérois, qui obligent ces acteurs à déployer des stratégies discursives en fonction des destinataires auxquels ils s’adressent, selon qu’ils sollicitent l’appui du gouvernement et du Parlement ou qu’ils tentent de s’imposer face aux concurrents locaux. Ces débats s’inscrivent en effet dans un contexte de réflexions, en France, sur la nature du libéralisme et la place de l’Etat dans les domaines de l’expropriation et du marché.

4La question de l’appartenance se pose donc à un double niveau. La création d’un domaine public et les expropriations soulèvent le problème de la compétence de la puissance publique occupante face aux droits des Algériens, et donc des fondements de la possession légitime et de l’intérêt public. D’autre part, ces controverses délimitent des sphères d’expertise et de valeurs qui déterminent des processus d’exclusion et d’inclusion au débat public. La redéfinition de la possession s’accompagne de celle du droit d’appartenance aux cercles des locuteurs légitimes de l’arène politique, conduisant à des discours juridiques en partie fictifs, mais qui participent du processus de légitimation. Il s’agit donc de voir comment, dans le contexte des incertitudes sur les compétences des différentes autorités et les positions sur la valeur économique de l’Algérie, les enjeux individuels et la personnalité des différents acteurs contribuent à la reformulation de la valeur sociale de la propriété, et, plus largement, du discours libéral sur la colonisation.

« Tantôt les arrêtés du général en chef, tantôt la législation de la métropole ». La question de l’’expropriation sous le général Clauzel3

Fixer le cadre de l’action

  • 4 Le témoignage de Hamdan Khodja envoyé à la Commission d’Afrique en 1833 laisse entendre que beaucou (...)
  • 5 Julien C.-A., 1979. Les témoignages sur les pillages sont nombreux et connus. Ils ont alimentés la (...)
  • 6 Pichon Baron L.-A., 1833, p. 95.
  • 7 Genty de Bussy P., 1835, p. 373.

5Le traité de capitulation du 5 juillet 1830 par lequel le dey d’Alger cédait Alger au corps expéditionnaire français délimite un champ d’action théoriquement restreint pour le nouveau pouvoir. Par ce traité, le maréchal de Bourmont engageait la puissance occupante à respecter « la liberté des habitants de toutes les classes, leur religion, leurs propriétés, leur commerce et leur industrie », ainsi que les richesses personnelles du dey. Le commandement français se trouve ainsi théoriquement uniquement dépositaire de la direction politique et du pouvoir militaire. Il est possible d’y voir une « ruse de guerre »4, que les réquisitions abusives et les pillages contredisent en effet presque immédiatement5. L’insistance mise à réitérer ce respect apparent invite cependant à y voir aussi une caractéristique plus profonde de la façon dont le nouveau pouvoir entend idéalement se définir. Le traité de capitulation ne cesse d’être ainsi invoqué dans les années suivantes à la fois comme l’acte légitimateur et l’expression des limites du nouveau pouvoir. Il est considéré par le baron Pichon, intendant civil de la ville en 1832, comme une « obligation de justice universelle, écrite dans le droit naturel et le droit des gens »6. Ce rappel du pacte fondamental permet de rejeter le pillage et les accaparements abusifs comme des accidents de parcours. Son successeur Genty de Bussy, intendant civil en 1834, réaffirme cette position en le définissant « un contrat synallagmatique qui lie deux peuples vis-à-vis l’un de l’autre ; un contrat qui est au-dessus des lois, de la Charte même7 ». En 1844 encore, le traité de capitulation est considéré par la commission des indemnisations réunie à Alger comme le premier acte juridique de la colonisation, sur lequel doivent se régler toutes les mesures postérieures.

6Cette insistance renvoie à une logique politique plus large, reposant sur deux principes : d’une part l’idée que la colonisation puise sa justification dans la prospérité économique, que l’occupation est supposée favoriser. Or le respect des propriétés, dans la logique libérale du temps, en est un facteur central. D’autre part, la conviction de rétablir, derrière la violence de la conquête, un ordre naturel fondé sur le commerce et le respect des biens personnels. Le respect affiché de la propriété est ainsi l’expression d’un retour à une normalité et de l’imposition d’une nouvelle rationalité politique et économique légitimant l’expansion coloniale.

7La référence au traité de capitulation et au respect proclamé des propriétés cache mal cependant les hésitations du nouveau pouvoir sur l’emploi des richesses de la ville, supposées ou réelles. Dès les premières heures suivant la reddition de la ville, la résidence du gouverneur dans la Casbah est mise à sac, en partie dans l’espoir d’y découvrir le trésor de la Régence, avec la participation de certains officiers, tandis que les plus belles demeures de la ville sont occupées, sans procédure, par le commandement. Ces appropriations ressortent d’un « droit de guerre » coutumier, qui renvoie directement aux campagnes napoléoniennes. Par le pillage, l’armée ne fait pas que s’approprier les biens de l’ennemi pour son intendance, elle exprime sa domination et efface la trace de l’ancien régime. Les archives de la Régence et une grande partie des titres de propriété sont ainsi détruites spontanément par les soldats dans la Casbah.

  • 8 CAOM, 5F8.
  • 9 CAOM, F 80 1670 A, cité par Grangaud I., 2009, p. 27.
  • 10 Service historique de l’armée (désormais SHD), 1H4.
  • 11 Grangaud I., 2009, p. 27.

8En l’absence de cadre juridique et de directives précises sur la politique à tenir dans la ville, de Bourmont double cependant, dès le 6 juillet, la municipalité d’une commission de gouvernement, placée sous l’autorité du commandant en chef (et dont ne fait partie aucun Algérien), en vue « d’une prise de possession civile et de la direction administrative… soit sous le rapport du domaine public, soit sous celui de la police et de tous les autres éléments de l’ordre général ». La commission a pour mission première « d’étudier les besoins et ressources du pays », puis de « proposer un système d’organisation pour la ville et le territoire d’Alger »8. Une de ses premières décisions consiste ainsi à demander à un comité de notables « un état des propriétés de la Régence, et particulièrement de maisons qu’elle possède dans la ville »9. La commission, dont les pouvoirs sont peu définis, est cependant rapidement trop limitée pour répondre aux urgences sanitaires et militaires. Dès le 11 juillet, l’intendant en chef Denniée avertit le commandement que l’acheminement des vivres et munitions aux troupes nécessite de « faire évacuer les habitants de la ligne de maisons qui forment la lisière de la ville de la Porte Neuve à la Porte Babazoun et celles de la Cazauba à Babeloued ». Le manque de places pour les 2500 soldats malades à la mi-juillet conduit dans le même temps à bâtir des lazarets de fortune dans les jardins de Mustapha Pacha et occuper certaines mosquées. Pour Denniée, les habitants dépossédés pourraient recevoir en compensation « une partie des maisons qui appartiennent à la Régence et qui d’après les rapports… forment près d’un quart de la ville »10. C’est probablement pour répondre à cette situation qu’est créé un Comité des Domaines le lendemain11. Dès les premiers jours se diffuse ainsi la conviction, probablement fondée sur les estimations de la Commission de gouvernement, de l’existence d’un vaste domaine public. La commission ne peut toutefois elle-même se baser que sur des suppositions, ne connaissant pas l’état des propriétés dans la ville, et ne pouvant se reporter aux registres des biens dont une partie a été détruite lors du pillage de la Casbah.

  • 12 SHD, 1H4, Lettre de l’état major au colonel Petit.
  • 13 Ibid. Rapport de l’intendant Denniée. Les raisons de ce refus ne sont pas mentionnées.
  • 14 Julien C.-A., 1979, p. 64-66 ; Pellissier E., 1836, vol. 1, p. 115.

9Les différentes branches du nouveau pouvoir sont ainsi amenées à définir elles-mêmes leur domaine d’action et à imposer leur autorité. Le 27 juillet, la Commission se plaint ainsi, sans effet, des dégradations commises par les soldats dans les maisons environnant Alger où ils se sont installés12. Devant les problèmes de circulation, l’intendant en chef, en accord avec le Génie militaire, sollicite de son côté Bourmont pour contourner le refus de l’état-major d’élargir les deux rues reliant le port aux portes de Bab Azoun et de Bab el-Oued et d’utiliser les magasins de grains pour le casernement13. Ces conflits sont alimentés par les incertitudes du pouvoir et la réaction que la nouvelle des abus entrainent. Dans ce contexte, la nomination le 2 août du général Clauzel en remplacement de Bourmont pour raisons politiques, mais aussi, apparemment, du fait des accusations des pillages à son encontre, s’apparente à une réaffirmation du commandant en chef dans un contexte d’épuration14. Elle ne dit rien cependant du statut des propriétés et de la compétence du pouvoir en matière d’expropriation, alors même que ces questions sont désormais centrales pour le logement et l’approvisionnement de la troupe.

La création du domaine public : un enjeu économique, social et personnel

  • 15 CAOM, 5F8. Arrêté portant détermination des biens du domaine.
  • 16 Pichon Baron L.-A., 1833, p. 83.

10L’arrivée de Clauzel marque le passage d’une logique de prélèvement et de réquisition, issue du droit de guerre, à l’imposition d’un cadre procédurier ad hoc qui donne des pouvoirs inédits au commandement militaire, selon une logique avant tout économique. Le général décide de sa propre initiative le 8 septembre 1830 d’élargir, par simple arrêté, les prérogatives du commandement à la définition d’un domaine public, violant explicitement le traité de capitulation. Il ordonne l’intégration au Domaine de « toutes les maisons, magasins, boutiques, jardins, terrains, locaux et établissements quelconques » appartenant au dey, au beylik, aux Turcs expulsés, « ainsi que ceux affectés… à la Mecque et à Médine »15. A ceux-ci sont adjoints, sans qu’il soit possible d’en connaître la date, « les biens des corporations », ce qui semble désigner autant les habous que des corps de métiers de la ville16.

11Cet arrêté introduit une double rupture, dans la qualification de la propriété et des droits attenants, et dans la définition des acteurs compétents sur la gestion des biens considérés comme publics. Les notions de « biens de la Mecque et de Médine » et de « biens des corporations » sont notamment délicates d’interprétation. Selon Ageron, cette réappropriation aurait concerné les biens dont une partie des revenus allaient à la Mecque ou était versée aux Mecquois d’Alger,

  • 17 Les tolba sont les étudiants de la mosquée, les chorfas les membres des familles nobles, supposés d (...)

« les biens dits Seboul el Kheirat dépendant de 8 mosquées et qui faisaient vivre les tolba qui y étaient attachés ; les biens des autres mosquées ; les domaines des chorfa d’Alger qui formaient une association ; ceux des zaouïas (pour étudiants) ; les biens dits des 19 marabouts ; les biens des Andalous d’Alger parce que dépendant de la mosquée al Andalus ; enfin le Beit el Mal »17.

  • 18 Document cité par Pichon Baron L.-A., 1833, p. 199. Les fondouks sont mentionnés par Pichon p. 268.
  • 19 Henia A.1995, p. 71-100. L’administration française ignore cependant complètement ces dispositions.

12Au-delà, on peut supposer qu’en l’absence d’une connaissance approfondie des différents statuts de la propriété locale, ces appellations visaient plus largement tous les biens de type habous, collectifs et religieux, c'est-à-dire grevés par une clause d’inaliénabilité en raison de leur destination à un service public ou religieux, sans distinction entre habous publics et privés. Il faut y ajouter en outre, selon la liste du domaine comprise dans le budget établi en mars 1832, « les biens des fontaines [et] les biens séquestrés sur les Turcs », de même, selon Pichon, que les fondouks18.Ces mesures tendent à fondre dans une même catégorie les biens considérés comme vacants, soit publics (biens du beylik), soit privés (notamment ceux du dey et des Turcs expulsés), et des propriétés collectives ou destinées à un usage commun (fondouks, fontaines, mosquées et habous de façon générale), dont l’aliénation ne peut théoriquement se faire hors d’un avis du cadi dans les droits malékite et hanéfite19. A la différence des réquisitions et démolitions demandées par le Génie, qui relèvent d’un droit de guerre fondé sur l’urgence et les besoins impérieux de la défense, cette domanialisation fonde donc un droit supérieur du pouvoir militaire sur un ensemble de biens sui generis, remettant en cause le fondement même du droit de propriété local.

  • 20 Pichon Baron L.-A., 1833, p. 140.

13Selon l’intendant Pichon en 1833, cette mesure aurait reflété d’abord « une profonde ignorance des principes du droit civil et du droit des gens »20. Pellissier y voit, de même,

  • 21 Pellissier E., 1836, vol. 1, p. 125.

« l'expression d'une monomanie administrative qui voulait détruire dans la régence les affectations spéciales, parce que les règles de notre législation financière ne les admettaient plus en France »21.

14L’utilisation du terme de « corporation » associé à la notion de domaine, elle-même héritée du code domanial de 1790, renvoie à l’expérience de la nationalisation des biens de la couronne, du clergé et des émigrés sous la Révolution par le décret du 2 novembre 1789, de même qu’à l’abolition des corporations en 1791. Ce parallèle implicite et sans doute inconscient, mais clair pour l’époque, avec la fin de l’Ancien Régime, se heurte cependant au fait qu’il ne renvoie pas, dans le cas de l’Algérie, à l’idée d’une nation et de droits communs. La suppression des biens des corporations fait parallèlement écho aux théories libérales sur la suppression des corps intermédiaires traditionnels, réputés former des coalitions d’intérêt entre la puissance publique et les individus et faire subsister des privilèges. Surtout, elle permet à Clauzel de consolider ses propres intérêts en accroissant son pouvoir et en apparaissant comme le promoteur d’une colonisation favorable aux finances publiques.

  • 22 Khalfoune T., 2006.
  • 23 Khodja H., 1833, p. 230 : « Celui qui disposerait de ses biens en faveur des pauvres qui n’appartie (...)

15L’arrêté du 8 septembre sort cependant de la législation métropolitaine, la création du Domaine ne relevant en théorie que d’une décision royale22. En décidant seul de la création du Domaine, le général se substitue donc à la souveraineté nationale et à l’autorité royale et se l'attribue de façon exorbitante, d’autant que l’arrêté ne donne aucune précision sur la procédure d’expropriation, ni ne mentionne les modalités de l’indemnisation des propriétaires. Cette décision crée de fait une pratique propre à la colonie, détachée du droit français, sans que Paris ne réagisse. Cet accaparement affecte par ailleurs directement les réseaux de solidarité et de bienfaisance. Le habous, qui est une forme de transfert de propriété du privé à un collectif souvent proche (famille et/ou destinataires tiers), est avant tout l’expression d’une communauté inscrite dans un espace géographique et social partagé, scellé par une foi commune. Sa valeur caritative délimite des cercles de bénéficiaires selon des degrés de proximité, ce qui en fait un élément central de l'appartenance, comme le rappelle le notable algérois Hamdan Khodja en 183323.

16En créant le domaine par transfert des biens collectifs et supposés vacants, Clauzel intervient ainsi directement sur les bases de l’ordre politique et social de la ville, selon une grille conceptuelle mêlant libéralisme économique et autoritarisme politique. En déclarant vouloir utiliser le domaine pour l’indemnisation des propriétaires antérieurement expropriés, le commandement oppose à la légitimité du habous, qui repose sur l’inaliénabilité du sacré, celle de la circulation des biens et la monétarisation des propriétés. Pour Clauzel, qui agit sans doute plus par réflexe et ignorance que selon un calcul précis, cette circulation fonde à la fois la liberté de transaction des biens et l’autorité du commandement, qui doit la garantir. La redistribution de la propriété n’est donc pas exclusive d’un pouvoir militaire autoritaire et interventionniste.

Utilité publique et despotisme nécessaire

  • 24 Pellissier E., 1836, vol. 1, p. 124-127. Le général Berthezène, qui succède à Clauzel en janvier 18 (...)
  • 25 CAOM, 5F8, arrêté de Clauzel du 26 oct. 1830. Cf. aussi Genty de Bussy P., 1835, p. 367. A partir d (...)

17« Étourdi » par les protestations que la mesure entraîne dans la population musulmane, et peut-être conscient a posteriori de l’illégalité de l’arrêté du 8 septembre, Clauzel en interdit la publication24. Ces contraintes imposent de reformuler ces appropriations selon les apparences du droit français. L’arrêté du 26 octobre sur les indemnités qualifie ainsi les expropriations « d’utilité publique »25. Contrairement à la loi française de 1810 sur les expropriations, cet arrêté n’institue cependant ni enquête préalable, ni enquête parcellaire, ni jury pour l’évaluation des indemnisations. Il inverse même la logique métropolitaine, puisque l’expropriation est préalable à toute procédure et que ce sont désormais les propriétaires qui doivent faire la preuve de leur propriété.

  • 26 SHD, 1H5, arrêté sur la justice militaire, 15 oct. 1830.
  • 27 Le 6 novembre, le Comité de gouvernement, à la demande de l’intendant militaire, décide de la dépor (...)
  • 28 Julien C.-A., 1979, p. 75.
  • 29 SHD, 1H5, arrêtés du 16 oct. 1830, et 1H5 6-1, arrêté du 12 nov. 1830

18Dans le même temps, Clauzel instaure une pratique différenciée du droit en fonction de l’origine des propriétaires, qui rompt avec le seul critère de la légalité du titre. Le 15 octobre, les atteintes aux propriétés des Français relèvent désormais du Conseil de guerre et deviennent passibles de la peine capitale26. Inversement, les plaintes émanant de notables autochtones contre les accaparements des propriétés indigènes se voient punies, dans la pratique, par l’exil et la confiscation27. Cette séparation juridique est confirmée par l’arrêté du 22 octobre 1830 qui introduit pour la première fois la personnalité des lois28. Tout le système mis en place par Clauzel vise ainsi à définir des sphères de droits différenciées en fonction de critères d’origine et de religion, au bénéfice des intérêts français. Il réaffirme parallèlement le contrôle de l’autorité militaire sur le pouvoir civil en établissant un nouveau Comité de gouvernement, placé sous le contrôle du commandement en chef, et en ordonnant la construction d’un théâtre dont il se réserve le choix de l’emplacement et du style29.

  • 30 Lacchè L., 1995, p. 117 et suiv.
  • 31 Lacchè L., 1995, p. 137. « Loi relative à l’expropriation et à l’occupation temporaire, en cas d’ur (...)
  • 32 Le député D’Argout défend en nov. 1831 une proposition d’expropriation civile d’urgence. Cf. Le Mon (...)

19Clauzel peut cependant aussi tirer partie des débats, en France, sur les expropriations, notamment envers la loi de 1810, jugée trop favorable aux propriétaires30. Le précédent d’Alger s’ancre dans un contexte de multiplication des critiques, depuis 1825, qui visent en particulier à déléguer une partie de la décision d’expropriation à des ingénieurs, au nom d’une plus grande autonomie de l’administration par rapport aux propriétaires et pouvoirs locaux. Les mesures sur les expropriations à Alger participent donc plus largement des controverses sur les compétences de l’Etat et le renforcement des pouvoirs publics. La loi du 31 mars 1831 autorise ainsi en France les expropriations d’urgence à caractère militaire pour tout ce qui touche aux fortifications et à la défense, déléguant à l’armée un pouvoir important, détaché de la procédure civile31. Or l’idée d’une procédure d’urgence civile est également défendue par une partie de la bourgeoisie d’affaires, qui cherche à favoriser les intérêts des grandes sociétés de travaux publics contre les petits propriétaires32. Il n’est donc pas à exclure que, dans ce contexte, le silence de Paris soit un choix délibéré ou du moins le résultat d’une incertitude sur la réforme de l’expropriation. La décision du commandement militaire, abusive du point de vue du droit français et de la capitulation, mais légitimée par l’idée d’une plus grande circulation des propriétés dans un marché potentiellement porteur pour les investisseurs, a pu constituer un banc d’essai pour la métropole.

  • 33 SHD, 1H5, 6/2, lettre du 3 nov. 1830.
  • 34 Pellissier E., 1836, vol. 1, p. 130

20Les contradictions croissantes avec le traité de capitulation et les multiples vols et abus de propriétés contraignent cependant le commandement à prévenir les attaques du parti anticoloniste au fur et à mesure que ceux-ci sont connus en France. La perspective d’un débat parlementaire sur la suite à donner à l’occupation d’Alger, qui se tient le 15 novembre, incite Clauzel à déployer une nouvelle stratégie discursive. Le 3 novembre 1830, le chef de l’état-major à Alger, Delort, fait ainsi parvenir un long rapport au ministre de la guerre, où il développe une argumentation hygiéniste et esthétique. Déclarant à propos des démolitions que « s'il ne s'agissait dans ces changemens que d'embellissemens sic, sans autre utilité que de plaire à l'œil, peut-être m'abstiendrais-je d'en parler », il les justifie par le besoin de salubrité et le fait qu’elles donneront à Alger « l’apparence de nos villes d’Europe »33. Habilement, le rapport évoque par ailleurs le projet de colonisation agricole de la ferme du Dey, dans l’intention évidente de convaincre le ministre des richesses potentielles du pays. Clauzel cherche parallèlement à parer les accusations d’accaparements illégaux en interdisant le 8 novembre les aliénations de biens domaniaux, suspendant ainsi sa ligne politique antérieure34. Il peut réaffirmer dès lors son respect pour les propriétés « de toutes les institutions qui n’étaient pas incompatibles avec la civilisation », selon « les principes libéraux » tout en justifiant le paiement des charges de l’occupation par les habitants eux-mêmes, en vue de

  • 35 SHD, 1H5. Secrétariat général de l’Armée d’Afrique au ministre de la guerre, 11 nov. 1830.

« subvenir aux dépenses qu’exigent l’embellissemen et la salubrité des villes, les établissemens à fonder, les communications à ouvrir et les améliorations de tout genre qui doivent marquer le passage de la barbarie à un pouvoir conservateur et régulier sic »35.

  • 36 CAOM, 1N3, Volland au ministre de la guerre, 12 janvier 1831.

21Il développe ainsi en janvier 1831 l’idée que « le dogme du fanatisme qui dispose à la vie contemplative… éloigne les habitants de tout ce qui peut contribuer à l’utilité publique et les rend indifférents sur les moyens à adopter pour l’embellissement, la propreté et la salubrité », en postulant une séparation infranchissable entre la culture locale et le droit français36.

  • 37 Ageron C.-R., 2005, p. 45.

22L’argument du fanatisme permet dès lors de définir ce que l’intendant en chef Volland appelle « la raison publique » en rejetant les Algériens dans une infériorité qui les exclut des débats. L’autorité du Domaine sur les mosquées et habous est ainsi renouvellée le 7 décembre 1830, tout en modifiant légèrement la disposition du 8 septembre. Officiellement, il ne s’agit en effet plus que de séquestre, mesure théoriquement provisoire, mais qui confirme de fait la compétence du commandement militaire sur ces biens37. La réitération de l’arrêté du 8 septembre, alors que celui-ci avait été suspendu et les aliénations gelées, indique bien l’état de confusion qui règne alors à Alger sur les décisions du commandement militaire.

  • 38 Pichon Baron L.-A., 1833, p. 85.

23Il faut donc distinguer plusieurs logiques convergentes. Au droit du vainqueur, Clauzel adjoint le critère financier et une discrimination par origine. C’est cependant la perspective du gain qui structure véritablement son argumentation. Présenter la possession d’Alger non plus comme une dépense, mais comme une source de revenus pour la couronne constitue un élément majeur de sa propre légitimation. L’intendance des Finances peut ainsi affirmer, sans connaissance réelle de la propriété, que 3000 des 5000 immeubles recensés à Alger appartiennent à l'État, soit un capital supposé atteindre plus de 40 millions de francs38. Pour le général en chef, ces estimations sont d’autant plus importantes qu’elles lui offrent la possibilité d’accroitre son prestige et sa fortune après avoir été mis à l’écart sous la Restauration du fait de sa loyauté à l’Empire. Il peut ainsi utiliser son commandement à Alger pour débuter sa carrière politique dans le parti pro-colonial. La distribution de postes à responsabilité lui permet de constituer une cour d’anciens fonctionnaires de l’Empire ou de colons ruinés de Saint-Domingue. Benjamin Cadet de Vaux, qui entre dans ce dernier cas, est ainsi nommé Commissaire du roi et « directeur des propriétés » du Domaine. La surévaluation des biens du domaine et l’apparent respect des formes de la légalité entrent donc dans une stratégie de mise en valeur personnelle, qui s’appuie aussi bien sur la référence aux anciennes colonies que sur les pratiques de réquisition héritées des guerres de l’Empire. Plus largement, pour ces hommes formés dans les guerres de l’Empire et les vieilles colonies, Alger est d’emblée en dehors du droit métropolitain. La colonisation est conçue à la fois une aventure personnelle et un champ de gloire militaire. Dès lors, toute contre-argumentation fondée sur le respect de la légalité ne peut qu’être vue que comme un obstacle aux intérêts individuels de ces responsables, qui bénéficient du silence de Paris.

Pratiques et conséquences sociales. Vers le blocage du domaine

  • 39 CAOM, 5F9, Commission instituée pour la liquidation des indemnités antérieures au 1er janvier 1845. (...)
  • 40 Pellissier E., 1836, vol. 1, p. 196-197. Pellissier de Raynaud fut aide de camp du général Voirol e (...)

24La stratégie de légitimation de Clauzel vise parallèlement à occulter les conséquences sociales de sa politique et relève largement d’un effet d’annonce. Comme le montrent les procès-verbaux de la Commission des indemnités de 1844, aucune procédure légale et aucun enregistrement des expropriations ne sont appliqués avant 183439. Dans la pratique, le Commissaire du Roi, « sans étudier les localités, donnait mission à un de ses agents de livrer des maisons occupées. Celui-ci parcourait la ville, frappait à la première maison venue, et si on ne lui répondait pas, parce que la maison était abandonnée, soit par suite des migrations, soit par l’absence momentanée des propriétaires, il faisait enfoncer la porte, et livrait ce local à l’occupation militaire, sans autre formalité »40. De façon générale, la « fureur de la démolition » de la troupe conduit « dès le mois d’août (1830) » à ce que « les environs d’Alger (offrent) l’aspect de la plus complète désolation ».

  • 41 Pellissier E., 1836, vol. 1, p. 88-89.
  • 42 Pellissier E., 1836, vol. 1, p. 119.
  • 43 Pellissier E., 1836, vol. 1, p. 85. Cf. supra, note 37.
  • 44 Pellissier E., 1836, vol. 1, p. 119 et 260. Sur la Commission de 1844, cf. CAOM, 5F7. Khodja H., 18 (...)

25Les atteintes aux biens entrent ainsi dans une logique de destruction généralisée contre laquelle le commandement intervient peu, et qu'il contrôle, semble-t-il, de toute façon très mal. Pour Pellissier, « Le soldat détruisait pour le plaisir de détruire…, tout était brisé, sans but et sans profit pour qui que ce fût »41. Débarquant en janvier 1832 à Alger, l’intendant civil Pichon ne trouve ainsi plus qu’un « amas de décombres et de démolitions commencées et suspendues »42. Dès le début juillet 1830, le Génie militaire estime à 3000, sur environ 5000, le nombre de maisons à démolir, sans que cette comptabilité ne puisse être considérée comme fiable43. L’élargissement de rues en septembre 1830, puis le percement de la place du gouvernement à partir de novembre accentuent ce phénomène. Les démolitions auraient affecté selon Pichon un quart de la ville entre 1830 et 1833 (ce qui rejoint l’estimation de Hamdan Khodja dans Le Miroir), tandis que « le quart des maisons » restantes seraient « dans un état irréparable de détérioration ». L’intendant estime ainsi qu’« Alger, si ce système continue, doit donc progressivement s'anéantir »44. La commission de 1845 créée pour résoudre définitivement le problème des indemnités aux propriétaires évalue, quant à elle, à 800 le nombre de maisons détruites sans procédures.

  • 45 « Rapport sur le casernement fait à la séance du conseil d’administration du 9 mai 1832 », cité par (...)
  • 46 Berthezène H., 1834, p. 30.
  • 47 Berthezène H., 1834, p. 261. Cf. aussi p. 253 sur les exils dus aux accaparements de toute nature.

26Les prises de possession par le Domaine ne constituent qu’une petite partie des accaparements. Selon l’état du Domaine de mars 1832, 114 maisons, 60 magasins et 4 fondouks gérés par le Domaine servent alors au casernement, soit 178 bâtiments auxquels il faut ajouter 55 propriétés dites de la Mecque et de Médine, les 11 bâtiments de la grande mosquée et 29 maisons appartenant à des particuliers, soit un nombre relativement faible par rapport à l’ensemble des séquestres, démolitions et expropriations de fait45. Dès le 12 janvier 1831, le Moniteur Algérien évalue à 20 000, sur 50 000, le nombre d'habitants ayant fui la ville, tandis que Berthezène évalue les départs à « 17 000 Maures, Colourli ou Turcs, douze cent esclaves à leur service, et cinq mille juifs »46. Cet exode massif témoigne du rôle central des expropriations de toute forme dans le bouleversement social. Le refus de la cohabitation avec la troupe, de même que la perte des revenus et des logements, accentuent l’abandon des propriétés47.

  • 48 Pichon Baron L.-A., 1833, p. 259 et 267.
  • 49 Pichon Baron L.-A., 1833, p. 268.
  • 50 Pichon Baron L.-A., 1833, p. 127.

27La plupart des accaparements touchent d’abord les quartiers du petit commerce et de l’artisanat, qui forment l’ossature de l’économie urbaine48. La réquisition des fondouks et des mosquées atteint directement les catégories les plus fragiles de la population, qui y trouvaient refuge49. En quelques mois, c’est donc tout le système de redistribution et de protection des plus pauvres qui disparaît, créant une situation d’extrême misère qui se perpétue dans les années suivantes, et que Pichon décrit amplement dans son ouvrage de 1833. Le commandement est ainsi contraint au début 1831 de redéléguer la gestion des biens habous et des mosquées aux oukils (administrateurs) pourtant dessaisis de leur charge à peine quelques mois auparavant50. L’administration militaire, en prétendant incarner l’intérêt public, introduit donc un changement radical dans le statut de la propriété, ouvrant la possibilité d’un marché sous le contrôle du commandement.

  • 51 Arrêtés du 19 janvier 1831, CAOM, 5F7 ; et de l’intendance, 29 janvier 1831, SHD, 1H6.

28Mais l’indemnisation des expropriations, et donc leur régularisation, se heurte rapidement au montant considérable des sommes à débourser, d’autant que le gel des aliénations des biens saisis par le domaine ne permet pas de les utiliser, comme prévu initialement, pour les remboursements des propriétaires. Sans connaissance des titres, ni des différentes catégories de propriété, le Domaine est contraint rétroactivement de demander aux propriétaires dépossédés la preuve de leurs propriétés. Une première commission réunissant les deux cadis et les deux muftis de la ville est ainsi instaurée le 19 janvier 1831, exigeant la présentation des titres dans le mois, ce que réitère l’arrêté du 29 janvier sur les indemnités pour expropriations51. En février 1831, au moment où Clauzel est remplacé par Berthezène, ni la question du logement des troupes, ni celle des indemnités ne sont de fait résolues.

Le commandement face aux intérêts des colons

Solder les comptes du passé : la politique morale du général Berthezène

  • 52 Cité par Ageron C.-R., 2005, p. 27.
  • 53 Ageron C.-R., 2005, p. 30. La restitution des mosquées et habous est une des conditions posées par (...)
  • 54 Julien C.-A., 1979, p. 78 ; Berthezène H., 1834, p. 190.
  • 55 Berthezène H., 1834, p. 192-194.
  • 56 Ageron C.-R., 2005, p. 81

29Le remplacement de Clauzel par Berthezène le 21 février 1831 introduit une rupture dans la position du commandement militaire par rapport à la question des propriétés. D’emblée, Berthezène se convainc qu’il est dangereux de vouloir gouverner la ville sans intégrer les élites locales, considérant qu’« il est étrange de faire administrer une ville d’Afrique par un Européen qui n’en connaît ni les lois, ni les mœurs, ni le langage, ni les intérêts, ni les besoins »52. Sa conviction est renforcée par l’incapacité du Domaine et des finances tant à évaluer le nombre et la nature des propriétés de la ville qu’à indemniser les propriétaires lésés. Or cette question devient d’autant plus pressante qu’elle conditionne en partie la paix avec les tribus voisines, à un moment où la présence militaire française est réduite, passant de 37 000 à 8 000 hommes53. La perspective d’une présence française sur la longue durée après les débats parlementaires du 15 novembre 1830, que confirme la décision du gouvernement en juin 1831 de maintenir l’occupation, imposent pour Berthezène l’établissement d’une confiance mutuelle, fondée sur « l’équité » entre Français et Algériens54. Or la politique précédente est jugée désastreuse tant pour la sécurité de l’occupation que pour « l’accroissement de la population, le développement de l’industrie et l’extension du commerce » à cause de la « cupidité » et de « la justice partiale… la violence, l’iniquité et la fraude », ces « passions déréglées qui nous ont fait perdre nos possessions d’Asie, Madagascar et Saint-Domingue ». C’est par le recours aux valeurs morales d’équité et de modération, qu’il inscrit dans la perspective de l’honneur national, qu’il cherche donc à orienter son action. Dans son ouvrage, probablement écrit en 1832 mais publié seulement en 1834, il considère qu’un système fondé sur le respect des populations locales et des propriétés est « le seul digne du nom français »55. Ancien général de l’Empire, mais républicain, il ne peut concevoir que l’intérêt particulier de quelques-uns puisse justifier les innombrables abus contre les Algérois et menacer la légitimité du pouvoir militaire. Mais fidèle à l’idée qu’il ne faut pas remettre en cause publiquement son prédécesseur, il refuse de revenir radicalement sur les mesures antérieures, ce qui explique la publication tardive de son témoignage, à laquelle il ne consent que pour répondre aux accusations du parti coloniste dans les années suivantes56.

  • 57 SHD, 1H8.
  • 58 Ibid. Les parties contractantes n’ont au début que 6 jours pour régulariser leur acte, ce qui sembl (...)
  • 59 Pellissier E., 1836, vol. 1, p. 200.

30La politique de Berthezène repose de fait sur deux axes principaux : créer un espace de dialogue avec les notables et les chefs de tribus, par l’entremise d’un représentant, l’Agha des Arabes Sidi Mahi ed Din ; et régulariser tant le commerce des propriétés que les expropriations effectuées par l’armée. Cette seconde orientation se traduit par une série d’arrêtés visant à établir des garanties pour les acquéreurs et les vendeurs, ainsi qu’à indemniser les propriétaires expropriés. L’arrêté du 9 juin 1831 impose ainsi que « les transactions entre Européens et indigènes » soient écrites dans les deux langues57. Le 21 juin est ordonné l’enregistrement des actes de vente des biens immobiliers, le Domaine étant chargé d’en vérifier la régularité58. Parallèlement, la coupe des arbres dans les environs d’Alger est interdite pour mettre fin à la pratique du pillage des propriétés louées par des Européens ou occupées par la troupe59.

  • 60 SHD, 1H6, lettre du 6 février 1832.
  • 61 CAOM, 5F7.
  • 62 Ibid.
  • 63 Ageron C.-R., 2005, p. 47.
  • 64 Pichon Baron L.-A., 1833, p. 34. Il finit par se plier par l’arrêté du 10 juin (SHD, 1H8), après l’ (...)

31Le problème des indemnisations se révèle toutefois insoluble. Dès le début février, le général constate que l’administration n’a pas les fonds nécessaires et qu’il faut se préparer à « renoncer à tout projet d’indemnité, parce que plusieurs millions suffiraient à peine »60. Le 24 mai, seul un premier acompte est versé aux propriétaires expropriés, correspondant à un semestre du loyer61. Mais ce versement se heurte lui-même au fait que l’intendance n’a pas connaissance de la liste des expropriations62. Berthezène peut se prévaloir, pour justifier son action, du traité de capitulation et du fait qu’aucune des mesures prises par Clauzel à propos du domaine n’ait été avalisée par le gouvernement central. Il dénonce ainsi le séquestre des biens des Turcs et les atteintes aux « biens sacrés des musulmans »63. Soutenu par le ministre de la guerre Soult, il se heurte cependant à celui des Finances, qui convainc le 27 mai le gouvernement de confirmer ces séquestres64.

  • 65 Pellissier E., 1836, vol. 2, 1836, p. 1-2.

32Cette opposition reflète, plus largement, l’antagonisme entre la politique morale du général et les intérêts des différentes branches de l’administration civile. Ageron a mis en relief le rôle des partisans d’une politique de la force, dominée par la figure du général Clauzel, qui cherchent à imposer le transfert des propriétés au Domaine dans la perspective de leur revente ou de leur redistribution. Il a notamment souligné l’entrave systématique que le directeur des Finances à Alger, Fougeroux, oppose aux décisions du commandement concernant la restitution des biens séquestrés et le versement des indemnités, au nom de l’intérêt du trésor public. Cette concurrence entre autorité militaire et administration civile (les Finances, mais aussi le Domaine et la municipalité, placée sous la direction de Cadet de Vaux), reflète la divergence entre deux conceptions différentes de la colonisation. L’administration à laquelle se heurte Berthezène est héritée de Clauzel et ses responsables, qui doivent leur poste à ce dernier, sont de fait opposés au nouveau cours politique limitant leur capacité d’action et de promotion personnelle. Dans ce contexte, le souhait en mai 1831 du président du conseil, Casimir Perier, de séparer l’autorité civile de celle du commandement représente une menace pour le général, qui en est informé début juin. Cette décision n’entre cependant en vigueur qu’en décembre 1831, avec la nomination de Pichon comme intendant civil, faisant régner une incertitude sur la définition future des compétences. Dans le même temps, la distribution des rôles entre le ministère de la guerre, dont dépend Berthezène, et les autres ministères, notamment les Finances dont dépend le Domaine, reste incertaine, Casimir Perier s’opposant à l’indépendance jugée trop grande du ministère de la Guerre65.

  • 66 Julien C.-A., 1979, p. 87.
  • 67 Ageron C.-R., 2005, p. 47.
  • 68 Ouahès R., 2006, p. 137.
  • 69 Ouahès R., 2006, p. 118 ; Berthezène H., 1834, p. 199.

33Cette perspective d’une redistribution des compétences contraint les différentes parties à étendre leurs prérogatives, à un moment où Périer hésite entre le modèle des vieilles colonies de plantation et l’expérience des provinces napoléoniennes de Hollande et de l’Illyrie pour l’administration de l’Algérie66. Selon Ageron, cette confusion aurait précisément permis à Fougeroux de convaincre Périer d’imposer la confirmation des séquestres au profit du Domaine, via les Finances, en prétextant la concurrence que des compagnies anglaises exerceraient contre les investisseurs français67. C’est toutefois sur les questions locales que le fractionnement de l’administration en différents pouvoirs apparait le plus. Comme l’a montré Rachid Ouahès, l’enjeu principal est celui de la conservation de « micro-pouvoirs » permettant aux différents acteurs d’imposer leurs normes à leur profit68. Le Domaine refuse ainsi, jusqu’au départ de Berthezène, de livrer la liste des propriétés dressée par les cadis et les muftis, paralysant toute action du commandement sur la politique urbaine. Berthezène et le Génie militaire sont confrontés non seulement à l’obstruction du Domaine et des Finances, mais aussi à l’architecte du gouvernement, Luvini, qui dénonce le refus du Génie de détruire la plus grande mosquée de la ville, es-Sadiya, et une partie des rues Bab Azoun et Bab el-Oued pour l’élargissement de la place du gouvernement69. Ouahès montre notamment comment le conflit sur l’esthétique de la place renvoie à l’opposition entre une conception dominatrice et éradicatrice, défendue par Luvini et le Domaine, et celle du respect des sensibilités des Algériens.

  • 70 Ouahès R., 2006, p. 120-121.
  • 71 Lettre de Berthezène à Soult, 29 oct. 1831, citée par Ageron C.-R., 2005, p. 32.
  • 72 SHD, 1H10, arrêté du 26 nov. 1831

34Ces oppositions mettent à jour des stratégies de légitimation définissant des espaces de parole différenciés. Luvini et Fougeroux s’adressent tous deux directement à Clauzel, comptant sur son influence et le réseau qu’il a su développer en France, notamment dans la presse, pour déplacer le débat dans l’opinion publique de la métropole. Pour Ouahès, Fougeroux fait dans le même temps « jouer la mémoire de la Terreur » contre le commandement militaire, accusé d’arbitraire, développant ainsi un contre-discours moral70. Il peut par ailleurs utiliser la communauté d’intérêts avec nombre d’officiers enrichis par les appropriations illégales ou partisans de la manière forte. Berthezène est dès lors incapable d'imposer ses vues jusque dans les rangs subalternes de l’armée, comme il l’avoue au ministre de la guerre en octobre 183171. C’est sur ce constat d’échec qu’il décide, le 26 novembre 1831, quelques jours à peine avant que le gouvernement central ne prononce l’autonomie de l’intendance civile, de créer un Domaine militaire englobant toutes les propriétés occupées par l’armée pour les soustraire à la compétence du Domaine civil72.

  • 73 Marçot, J.-L., 2012, p. 561-563.
  • 74 Clauzel, B., 1831, p. 35, cité par Ouahès R., 2006, p. 136.

35La situation est d’autant plus complexe que Clauzel déploie au même moment une intense campagne en faveur de la colonisation et de son retour à Alger, n’hésitant pas à critiquer la nouvelle orientation de son successeur, jugée faible et trop complaisante envers les Algériens. A la différence de Berthezène, Clauzel peut d’autant plus faire valoir son point de vue et peser sur les relations locales qu’il développe une stratégie intensive d’occupation de l’espace journalistique et bénéficie de l’appui des colonistes73. En se présentant comme le défenseur des intérêts des investisseurs et des colons, il peut compter sur le soutien de journaux comme Le Sémaphore, qui représente les intérêts des commerçants marseillais. Mais il est aussi capable d’occuper le terrain de la morale et du pacifisme en promouvant, en pleine contradiction avec ses actions antérieures, une « espèce de fusion entre les Indigènes et les et Européens » qui doit « conduire les premiers à une participation à nos usages, à notre manière de vivre, à nos habitudes d’hygiène ». Cette stratégie de séduction, qui créé une fiction d’intérêt général maintenant la supériorité française, répond à l’inquiétude de nombreux parlementaires envers la résistance des Algériens et les abus possibles de l’armée74.

  • 75 Ouahès R., 2006, p. 133.
  • 76 Lettre au général Peltier, 9 décembre 1831, citée dans Ageron C.-R., 2005, p. 239

36Cela n’empêche pas ses partisans de déployer, à Alger, une rhétorique plus crue et personnelle. L’ingénieur des Ponts et Chaussés Prus, qui refuse les ordres de Berthezène, avoue ainsi sans ambages que « l’ambition qui (l’a) conduit à Alger est d’attacher (son) nom à des constructions de quelque importance », et non de contribuer à une entente quelconque avec les Algériens75. La capacité de Clauzel à produire un discours audible et acceptable pour le gouvernement s’avère donc un enjeu primordial dans les rapports de force locaux. En décembre 1831, peu de temps avant son rappel, Berthezène ne peut ainsi que constater « qu’il est ici une sorte de gouvernement occulte dont le chef et le centre sont à Paris », alludant de façon transparente à Clauzel76.

La spéculation au service de la domination. Expressions de l’intérêt privé colonial

  • 77 Berthezène H., 1834, p. 192-193. La population européenne serait ainsi passée de 529 en mars 1831 ( (...)
  • 78 Berthezène H., 1834, p. 192-193.
  • 79 Berthezène H., 1834, p. 203. Le rôle et l’ampleur de cette spéculation reste cependant à étudier.
  • 80 Berthezène H., 1834, p. 185. Sur le rôle de l’ana, cf. Grangaud I., 2009, p. 36.
  • 81 Pichon Baron L.-A., 1833, p. 263, et Pellissier E., 1836, vol. 1, p. 191. Le parallèle avec les pra (...)

37Berthezène est d’autant plus affaibli qu’il doit faire face dans le même temps à l’affirmation de nouveaux acteurs concurrençant la prétention de l’armée à exproprier et décider du transfert des biens fonciers. La croissance de la population européenne entraîne celle des spéculations, des achats et des appropriations illégales hors du contrôle de l’autorité, menaçant à la fois « la propriété publique et particulière »77. Le pouvoir du commandement militaire se trouve ainsi confronté à « cet essaim nombreux d’aventuriers, qui, alléchés par une fortune facile et rapide, était accouru de tous les coins de l’Europe »78. Dans le même temps apparaissent des sociétés privées cherchant à spéculer sur les propriétés urbaines et surtout sur les terres environnant Alger79. Intimidation et inégalité économique permettent le passage rapide des propriétés au détriment des propriétaires algériens : la crainte de l’expropriation et l’arbitraire du commandement conduisent en effet de nombreux propriétaires à brader leurs biens. Parallèlement, le système de l’ana (location emphytéotique à très long terme) est utilisé par de nombreux immigrants pour accaparer des biens à bas prix, qu’ils transforment ensuite en vente réelle du fait de l’absence de reconnaissance de l’ana par le droit français80. La multiplication de ces ventes à perte ressort d’une logique de survie et de dénuement, face à un arbitraire qui rend impossible tout calcul spéculatif sur la valeur des biens81.

38Si les expropriations fragilisent la propriété et favorisent donc aussi dans un premier temps les acheteurs européens, la compétition pour la jouissance des immeubles les oppose rapidement au commandement. Au sein même de l’administration et de l’armée, nombreux sont ceux qui prennent part à cette spéculation sauvage. Selon Pellissier, si

  • 82 Pellissier E., 1836, vol. 1 , p. 187. Il ajoute que les acquéreurs privés, « tout fiers de leur nou (...)

« les militaires disaient ouvertement qu’ils ne prétendaient pas avoir conquis le pays pour enrichir des spéculateurs… plus d’un militaire se mit dans la catégorie de ce qu’on appelait les banqueroutiers, et plus d’un spéculateur dans celle de Vandales »82.

39Pour le sous-intendant à Oran, Barrachin, il faut voir ainsi dans l’opposition de certaines administrations envers Berthezène le fait que

  • 83 Cité par Ouahès R., 2006, p. 140-141. Lettre de Barrachin au ministère de la Guerre, 9 sept. 1831.

« quelques-uns des agents du gouvernement qui ont acquis des propriétés à tel ou tel prix ne voyant pas marcher l’affaire s’agitent, accusent... et ayant plus ou moins trempé dans des intrigues financières grandes ou petites sous une administration qui y trouvait aussi son compte, ne voyant pas dans le général Berthezène une main facile, le considèrent comme un obstacle, par conséquent comme un ennemi de la colonisation »83.

  • 84 Ageron C.-R., 2005, p. 79-80 ; Ouahès R., 2006, p. 137-141.
  • 85 Pichon Baron L.-A., 1833, p. 99.

40Cette collusion entre intérêts particuliers et certains membres des administrations transparait dans le mémoire secret que Barrachin fait parvenir à Berthezène et au ministère de la Guerre en septembre 183184. Il s’y présente comme le porteur d’une contre-conception de la politique coloniale. Face à l’autorité du grade, il dit exprimer les opinions de « toutes les divisions de la société ». À l’idée d’équité, il oppose celle d’un traitement différencié : le « libéralisme » pour les Français et « l’arbitraire » pour les Algériens, « ces sauvages » et « animaux » qui « regardent (le libéralisme) comme une faiblesse, une impuissance ». Pour Barrachin, « l’utilité », la « satisfaction » et la « prospérité » des Français doivent être les seuls critères de l’action politique, dussent-ils impliquer le refoulement de la population locale. Contrairement à l’argument de la communauté d’intérêts entre Européens et Algériens utilisé par Clauzel, il rejette toute « fusion », accusant Berthezène de ne pas marquer suffisamment la distance sociale et raciale avec les vaincus. Or la position exprimée par Barrachin reflète celle d’une part croissante de la population européenne, si on en croit Pichon qui note en 1834 la prégnance du « parti qui veut la colonisation par l'extermination des anciens propriétaires du sol, afin d’acheter à vil prix les biens des populations effrayées » et les pressions qu’il exerce sur l’administration85.

  • 86 Pellissier E., 1836, vol. 1, p. 267.
  • 87 Pellissier E., 1836, vol. 1, p. 191. « C’est une chose digne de remarque, que de voir ainsi la viei (...)

41Derrière cette critique se profile un désaccord sur la modalité de la colonisation privée et le rôle du commandement. Les petits investisseurs sont en effet confrontés dans le même temps aux sociétés et aux plus riches investisseurs désireux d’acquérir de vastes exploitations pour y installer des colons en affermage. L’affirmation de ces grands propriétaires heurte la conviction d’un officier bonapartiste comme Pellissier, pourtant lui-même critique envers Berthezène, qui voit dans l’arrogance de ces « marchands enrichis, qui se considèrent comme l’aristocratie du pays86 » « une prime à l’oisiveté » et le rétablissement de la « féodalité »87. Les petits colons sont ainsi menacés par la montée des prix de l’immobilier que cette concurrence risque d’entraîner. Comme le montre Barrachin, ce n’est ainsi pas tant l’autorité militaire en soi qui est critiquée que son incapacité à protéger les petits et moyens colons. Contre la logique exclusivement financière des grandes sociétés, la mise en avant d’une légitimité raciale permet l’affirmation d’un bien commun « national » excluant les Algériens du corps civique, à un moment où le manque de fonds rend impossible l’indemnisation des propriétaires algériens expropriés.

42Face à la contradiction fondamentale entre la sacralité proclamée des propriétés et le critère racial, le gouvernement est contraint de redéfinir les termes de sa propre prétention au libéralisme. Or, en nommant en décembre 1832 deux autorités opposées sur la question des propriétés, celui-ci s’abstient de choisir et laisse le débat se développer en fonction des rapports de force locaux. Le général Savary, partisan d’un pouvoir autoritaire organisateur de la colonisation est ainsi nommé en remplacement de Berthezène en décembre, au moment même où le baron Pichon, partisan d’une approche qui se veut à la fois libérale et humaniste, est nommé intendant civil, sans que les limites de compétences entre les deux ne soient clairement fixées.

Autoritarisme contre libéralisme : les termes du débat sur les propriétés

La convention de vente contre l’appropriation forcée

  • 88 Pellissier E., 1836, vol. 2, p. 2.

43Si l’opposition entre les méthodes brutales de Savary et humanistes de Pichon a été maintes fois soulignée et expliquée par la trajectoire des deux hommes (le premier ayant été général et ministre de la police sous l’Empire, le second consul aux États-Unis et davantage sensible à l’idée d’un libéralisme pacifique et régulateur), il importe de voir comment cette opposition s’exprime à la fois dans les débats sur la nature du pouvoir et dans les pratiques d’autorité. Le décret du 1er décembre 1831, qui institue une intendance civile indépendante du commandement militaire, n’entraine en effet pas de répartition claire des charges et des responsabilités. L’intendance est ainsi théoriquement placée sous les ordres du président du conseil, puis respectivement sous ceux des ministres des affaires étrangères, de la Guerre, de la Marine, des Finances, de la Justice, du Commerce et des Cultes. Le 5 décembre, un second décret attribue au commandant en chef les affaires militaires, la politique et la haute police88. L’incertitude sur les limites des compétences est immédiatement mise à profit par Savary, qui interdit à Alger la publication de l’arrêté créant l’intendance civile.

  • 89 « Rapport sur la révocation ou la modification des séquestres frappés à Alger sur les biens des Tur (...)
  • 90 Pichon Baron L.-A., 1833, p. 104 et 299.
  • 91 Procès-verbaux et rapports de la Commission d’Afrique…., 1834, p. 66-76

44Dès novembre, Pichon avait en effet demandé à Casimir Périer la levée du séquestre ordonné par Clauzel. S’il utilise l’argument sécuritaire, déclarant vouloir éviter de dresser les habitants contre la domination française, il s’agit plus profondément de revenir sur ce qu’il considère comme un abus de droit menaçant le fondement même de la propriété, se disant convaincu que « l’intention du gouvernement ne serait sûrement jamais d’envahir la propriété privée »89. Le soin mis par Pichon, qui découvre lui-même à ce moment l’étendue des séquestres, à expliquer au président du Conseil la situation à Alger montre cependant à quel point celui-ci semble ignorant des enjeux locaux. L’intendant, qui a retiré de ses expériences aux États-Unis et à Saint-Domingue l’horreur des politiques d’extermination, est sans doute celui qui développe le plus loin la réflexion sur le libéralisme économique comme moyen pacifique de domination et comme garantie contre un trop grand pouvoir militaire. Pour lui, la colonisation ne saurait s’opposer à l’inviolabilité de la propriété et d’un libre marché fondé sur l'accord rationnel et l'intérêt mutuel des parties. Seule la convention de vente, acte volontaire et libre, peut ainsi légitimer la prise de possession. En garantissant le respect des propriétés, et donc les intérêts économiques des Algériens, la France créerait d’elle-même les conditions d’un consensus en sa faveur. Contre la politique raciale, Pichon ne s’appuie que sur les seules catégories de vendeur et d’acquéreur et sur le respect sacré de la propriété, refusant tout droit à la puissance publique à s’emparer sans indemnités des biens d’autrui. Il se distingue cependant du libéralisme métropolitain par le fait qu’il défend le maintien des habous et des corps intermédiaires, indispensables à la bienfaisance et à la paix sociale. C’est au nom de cette attention à l’ordre qu’il se prononce contre toute colonisation « prolétaire » qui requerrait l’usage de la force et grèverait les deniers publics, préconisant au contraire la formation de « grands domaines capitalistiques », seuls aptes à faire fructifier l’agriculture90. Il conseille de même de limiter la conquête à Alger et ses environs immédiats, au nom du rationalisme économique et de la liberté absolue des échanges91. Cette position présuppose toutefois deux éléments alors inexistants : d’une part un droit foncier commun aux Algériens et aux Européens, sur lequel faire reposer l'acte de vente, et d’autre part l’égalité des parties contractantes, ce que le contexte même de la domination empêche. Elle heurte par ailleurs aussi bien la pratique du déversement des pauvres de la métropole, notamment des Parisiens, à Alger par le gouvernement central que les intérêts des petits investisseurs.

  • 92 Rappelons que Savary se fit connaître par ses exécutions sommaires et le massacre de la tribu des O (...)
  • 93 Lettre de Savary à Pichon du 26 jan.1832, et réponse de Pichon, 7 fév. 1832 citées par Pichon Baron (...)
  • 94 Lettre de Savary du 26 jan. 1832 citée par par Pichon Baron L.-A., 1833, p. 362-363.

45C’est donc en grande partie sur la question de la colonisation que se cristallise la tension entre l’intendant civil et Savary à partir de janvier 1832. A la conception du premier, fondée sur la seule convention de vente indépendamment de l’origine du propriétaire, s’oppose le primat de la colonisation européenne et le recours à la terreur du second92. L’expropriation se justifie pour Savary par le rapport de force et le profit. Il envisage ainsi de créer une agence de colonisation qui distribuerait des terres contre redevance, instaurant une agence coloniale que Pichon considère comme « un intermédiaire inutile entre les colons et l’administration propriétaire »93. En cas de contestation, les Algériens ne pourront récupérer leurs biens que « moyennant pleine et entière indemnité au colon pour ses travaux » et en payant à l’administration les frais de défrichement94. En corrélant le droit d’expropriation au travail de la terre, selon une échelle d’évaluation métropolitaine, Savary vise à instaurer de facto une nouvelle norme d’appropriation au seul bénéfice des colons. Cette conception inverse dès lors le rapport à l’indemnisation et transforme l’ancien propriétaire en débiteur.

  • 95 Lettre du 03/02/1832, citée par par Pichon Baron L.-A., 1833, p. 366-367.
  • 96 Julien C.-A., 1979, p. 91.
  • 97 Julien C.-A., 1979.
  • 98 Cf. Hain V.-A., 1832.

46Face à l’argument de la justice mis en avant par Pichon, Savary développe parallèlement un discours de l’ordre public qui tend à assimiler la légitimité populaire à la défense des seuls Européens, dont beaucoup croupissent dans la misère, tout en prétendant garantir la sécurité des biens. Coloniser signifie ainsi « débarrasser la ville de gens qui y sont misérables et dangereux » et « placer autour d'Alger un grand nombre d'hommes qui sont fort à la charge de l'État, et que la misère pousse au crime »95. L’urgence et de la sécurité doivent justifier les placements forcés de colons aux dépens des propriétaires indigènes et fellahs, au nom de « la justice et l’humanité ». L’argumentation est de pure forme, puisque Savary n’hésite pas dans le même temps à faire venir de force des colons démunis de tout, dont beaucoup meurent rapidement, mais elle lui permet de corréler colonisation et rédemption sociale par le travail. Comme pour Clauzel, l’avantage de Savary tient dans sa capacité à s’adresser directement au gouvernement et à l’opinion publique, et donc à redéployer l’arène du débat hors d’Alger. Au gouvernement, il présente ainsi un plan de colonisation qui reprend l’idée d’un consensus avec les Algériens, car prétendument basé sur l’accord des « grands feudataires » du pays. Sur le terrain, il n’hésite pas à forcer la contestation des Algérois en transformant la mosquée de la Ketchawa en église en décembre 1831, ce qui lui permet d’obtenir le soutien du pape et d’associer la conquête au triomphe de la chrétienté96. Pour Savary, l’absence de règles est ainsi la meilleure garantie contre le formalisme des « hommes envieux, cupides, ou de mauvaise foi » et l’arriération des coutumes locales97. Cette position n’est pas isolée : elle fait écho à la montée des revendications en faveur d’une colonisation par la violence, qui refuse tout principe d’égalité ou d’assimilation98. La défense proclamée des colons doit donc se lire comme une réponse à la fois à la pression des libéraux de la Chambre, qui militent en faveur d’une colonisation privée et de la limitation de l’action de l'État, et aux contestations de l’intendance civile contre l’arbitraire de l’armée.

  • 99 SHD, 1H18, décision du 5 déc. 1832. Sur les procès, cf. Procès-verbaux et rapports…, 1834, p. 51 et (...)
  • 100 Pichon Baron L.-A., 1833, p. 23.
  • 101 Barrachin L.-G., 1833, p. 26-27.

47Mais cette absence de règle est elle-même considérée comme une menace par les acquéreurs européens qui craignent les expropriations et sont en concurrence directe avec les occupations militaires, ce que confirme la décision du conseil d’administration de la Régence d’interdire aux tribunaux de traiter les réclamations concernant les propriétés occupées militairement99. Dès mai 1832, Savary abroge le système de division des pouvoirs entre le commandement et l’intendance, restaurant le primat de l’armée100. Plus que la violence, c’est cette extension des pouvoirs de l’armée qui précipite la réaction du gouvernement central, qui entend favoriser les spéculateurs et consolider le pouvoir civil. La dénonciation des excès de Savary est notamment exprimée par Barrachin, qui développe dans ses écrits adressés à la Chambre en 1833 et 1834 un contre-projet de gouvernement civil fondé sur la départementalisation de l’Algérie. Ses prises de positions témoignent de l’évolution des codes discursifs sur l’Algérie : centrant son propos sur l’idée de prospérité, et allant à contre-courant de ses précédentes positions radicales sur la sauvagerie des Algériens, celui-ci défend désormais l’instauration de « lois qui protègent les biens, leurs familles, leur commerce et l’industrie » avec la « participation des notables ». C’est le « respect des biens » qui doit seul guider l’action de la France en Algérie. Il envisage ainsi, à l’instar de Pichon, une occupation restreinte permettant une domination par le développement du commerce et des intérêts communs, allant jusqu’à réclamer le retour de Berthezène101.

  • 102 CAOM, F 80/1673, Sur les habous, décembre 1839.
  • 103 Barrachin L.-G., 1834, p. 8.
  • 104 Pichon Baron L.-A., 1833, p. 276-277.

48Ces critiques traduisent l’évolution du rôle du marché. Si la Commission d’enquête parlementaire peut en 1834 se prononcer pour la restitution ou l'indemnisation des propriétés spoliées, c’est que la garantie des biens apparait désormais comme le plus sûr moyen de légitimer les transferts au profit de la colonisation. La pression économique s’avère même bien plus efficace pour la disparition des habous que les confiscations, comme le fait remarquer l’inspecteur des Finances Leydeker en 1839, qui se félicite de ce que « les Maures ruinés ou dispersés par notre présence, se trouvaient dans la nécessité de réaliser leur fortune (et) ont dû, pour se créer des revenus, aliéner des propriétés qu’ils avaient frappé de substitution, eux ou leurs ascendants ». Ainsi, « ce que le gouvernement n’a pas fait, la seule force des choses l’a fait »102. Si Barrachin se prévaut ainsi désormais en apparence de l’avis des notables d’Alger et du « suffrage de ses administrés »103, ces débats témoignent donc en réalité de l’exclusion des Algériens à la fois de l’arène du débat et de la possibilité d’intervenir à parité dans le marché foncier, que ce soit par crainte de la violence, refus politique ou du fait de la conception différente de la propriété. Pichon note ainsi que les grands propriétaires algérois refusent d’investir dans la construction d’immeubles, car « tous les signes possibles les éloignent de mettre leur fortune en évidence »104.

La critique des notables algérois

49Le témoignage de Leydeker en 1839 illustre le passage à un état social où la propriété collective, indivise ou religieuse, est dépouillée de son sens par la logique coloniale. L’ancien système de propriétés, jugé « funeste à la prospérité du pays », n’est plus compris par l’inspecteur des finances qui s’amuse « des bizarreries capricieuses qui présidaient quelquefois aux constitutions de habous », en citant un acte par lequel un habous rural avait à charge « d’entretenir des arbres dont les fleurs et les fruits seront laissés, lors de la réalisation du habous, à la disposition des paysans ». Pourtant, le don et la redistribution partielle des revenus maximalisaient l’accès aux ressources face aux aléas climatiques et aux risques de disette, tout en réduisant les tensions sociales.

  • 105 Cf. SHD 1H17, rapport de l’intendant Bondurant au ministre de la guerre, 27 novembre 1832.
  • 106 SHD, 1H6
  • 107 Khodja H., 1833, 89-91.
  • 108 Khodja H., 1833, p. 89.

50La perte des habous ou des biens collectifs ne peut ainsi se mesurer uniquement en termes numéraires, puisque leur statut d’inaliénabilité garantit le respect des autres propriétés et créé l’appartenance locale. Lorsque Sidi Hamdan Ben Amin Sacca, ex Agha des Arabes, mentionne en juin et novembre 1832 le mécontentement des musulmans, l’occupation des mosquées est ainsi le premier grief exprimé, avant les autres abus105. Sa plainte rejoint celle adressée au commandement d’Alger par Ibrahim Ben Mustapha Pacha, fils d’un ancien Dey, le 2 février 1831106. Le Miroir, « aperçu historique et statistique » de la Régence proposé au public français en 1833 par Hamdan ben Othman Khodja est un moment important de la mise en récit de cette conception de la propriété. Les prêts de bijoux, qu'il cite en exemple, illustrent le principe d’obligation reliant la possession à un univers moral supérieur, que Khodja désigne comme un ensemble de « devoirs sociaux » formant le « droit public »107. Pour l’auteur, la propriété établit des cercles d’appartenance et d’interrelations entre les différentes populations musulmanes d’Algérie, via le prêt, l’obligation et la bienfaisance. La connaissance interpersonnelle est primordiale dans un système où la plupart des transactions se font « sans acte et sans avoir besoin de témoins » : l’obligation par le transfert provisoire de biens, en contexte de pénuries fréquentes et d’inégalité, crée l’appartenance en même temps qu’elle réaffirme – et constitue en la rappelant – la propriété108.

  • 109 CAOM F80.9
  • 110 Cf. Procès-verbaux et rapports de la Commission d’Afrique…., 1834, p. 57.

51Or cette reconnaissance mutuelle et personnelle de la propriété devient inaudible au moment où l’appartenance est pensée en termes raciaux ou selon une logique purement libérale et administrative. Un rapport envoyé à la commission d’Afrique en mai 1834 par Hamdan Khodja permet de préciser cette vision tout en témoignant de la tentative de recours au nouveau discours normatif du colonisateur109. L’auteur y critique les Algérois nouvellement enrichis qui prétendent conseiller la commission, car ceux-ci ne devraient leur position qu’à leur dépendance envers la France. La propriété en soi ne donne donc aucun droit ; elle ne vaut qu’inclue dans le temps et dans un tissu social qui inscrit le propriétaire dans une collectivité plus large. Mais Khodja réoriente dans le même temps la teneur de sa critique en reprenant les principes du droit français : en faisant référence aux articles de loi, il espère se faire entendre au moment où le débat tend à se limiter aux seuls acteurs métropolitains. Cette position se solde cependant par un échec : désormais cantonné aux seuls principes du droit français, le discours sur la propriété ne permet plus d'exprimer une vision différente, ce que la commission rappelle sans ménagement à Khodja110. Celui-ci, ruiné, est contraint à l'exil en 1836 après avoir perdu toutes ses propriétés.

  • 111 Pichon est ainsi un des premiers à dénoncer ces pratiques.
  • 112 Clauzel écrit vers 1840 que « Les avantages de l’Algérie seraient immenses si […] les races indigèn (...)
  • 113 Le déni d’existence de tout bien collectif est poussé jusqu'à l'absurde, lorsque l'intendance milit (...)

52Il est donc possible de considérer les dévastations faites par l'armée autour d’Alger comme un élément de destruction du système de dons et d’obligations fondant l’appartenance locale. Économiquement, elles apparaissent comme un non-sens, puisqu’elles ruinent ce que la France entend conserver111. Mais elles permettent d’arracher la propriété de sa dimension sociale traditionnelle au profit d’une vision libérale qui légitime l’autorité coloniale. Si les destructions ne sont sans doute pas planifiées au départ, leurs conséquences sont ainsi pleinement intégrées au processus de domination par Clauzel lorsqu’il reprend la succession de Savary en 1832112. Elles contribuent à l’élimination de tout pouvoir intermédiaire et à une lecture de la société locale en grands groupes ethniques (Maures, Arabes ou Kabyles…), qui nie la conception socialisée de la propriété fondée sur l'interconnaissance personnalisée et certaines formes de redistribution113. Devenus seuls maitres de l'énonciation du bien public, libéraux et partisans d'un pouvoir autoritaire peuvent désormais confronter leurs points de vue, alors que les représentants de la population algéroise sont peu à peu écartés de l’arène publique. En sanctionnant le modèle de la propriété titrée, et en fondant la question des indemnisations sur la seule reconnaissance de l'écrit, la Commission consacre ainsi la suprématie d'une norme juridique « froide », impersonnelle et donc moins fermée aux Européens. Le rappel du droit consacre moins le respect de la propriété antérieure qu'il ne définit un cadre d'énonciation permettant de poursuivre les transferts de propriété sous un langage nouveau, de même que l'assise des indemnisations sur la seule reconnaissance des titres prive les anciens propriétaires de toute possibilité d'une conception divergente.

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Notes

1 Cette première commission d’enquête parlementaire, créée par décision royale en septembre 1833 pour enquêter sur la politique à suivre en Algérie, se rend en Algérie d’août à novembre. Une seconde commission est créée en 1834 pour statuer sur le rapport de la première.

2 Arrêtés du 17 oct. 1833 sur les terrains marécageux et sur les maisons menaçant la voirie, cités par Pellissier E., 1836, vol. 2, p. 191-193. Pellissier de Raynaud fut aide de camp du général Voirol et chef des bureaux arabes à partir de 1834.

3 Pellissier E., 1836, vol. 1, p. 124 : « les rouages administratifs… commençaient à fonctionner, ayant pour force motrice tantôt les arrêtés du général en chef, tantôt la législation de la métropole ».

4 Le témoignage de Hamdan Khodja envoyé à la Commission d’Afrique en 1833 laisse entendre que beaucoup d’officiers ne l’entendaient pas autrement. Cf. Centre des Archives d’Outre Mer d’Aix-en-Provence (désormais CAOM), F80.9.

5 Julien C.-A., 1979. Les témoignages sur les pillages sont nombreux et connus. Ils ont alimentés la thèse selon laquelle la conquête de l’Algérie répondait avant tout à un désir de pillage des caisses du Beylick. Cf. à cet égard Emerit M., 1955 ; dans un registre plus polémique : Péan P., 2009.

6 Pichon Baron L.-A., 1833, p. 95.

7 Genty de Bussy P., 1835, p. 373.

8 CAOM, 5F8.

9 CAOM, F 80 1670 A, cité par Grangaud I., 2009, p. 27.

10 Service historique de l’armée (désormais SHD), 1H4.

11 Grangaud I., 2009, p. 27.

12 SHD, 1H4, Lettre de l’état major au colonel Petit.

13 Ibid. Rapport de l’intendant Denniée. Les raisons de ce refus ne sont pas mentionnées.

14 Julien C.-A., 1979, p. 64-66 ; Pellissier E., 1836, vol. 1, p. 115.

15 CAOM, 5F8. Arrêté portant détermination des biens du domaine.

16 Pichon Baron L.-A., 1833, p. 83.

17 Les tolba sont les étudiants de la mosquée, les chorfas les membres des familles nobles, supposés descendre de Mahomet, le Beit el-Mal est l’institution chargée de gérée les biens tombés en deshérence.

18 Document cité par Pichon Baron L.-A., 1833, p. 199. Les fondouks sont mentionnés par Pichon p. 268.

19 Henia A.1995, p. 71-100. L’administration française ignore cependant complètement ces dispositions.

20 Pichon Baron L.-A., 1833, p. 140.

21 Pellissier E., 1836, vol. 1, p. 125.

22 Khalfoune T., 2006.

23 Khodja H., 1833, p. 230 : « Celui qui disposerait de ses biens en faveur des pauvres qui n’appartiennent pas à sa ville ou à son village, avant d’obéir à cette disposition, on examinera si les pauvres du pays où sont situés les biens ne se trouvent pas dans une misère plus grande, et dans ce cas on préfère les pauvres les plus nécessiteux ». Il ajoute p. 233 que « ce n’est pas agir selon les principes de la justice que de favoriser les étrangers au détriment de sa propre famille, qui se trouve dans le besoin ». Le rôle des solidarités dans la société urbaine algéroise est bien perçu par Pellissier qui observe qu’il existait avant la prise de la ville « un gouvernement basé sur les droits et les devoirs qu'une communauté, plus ou moins intime d'intérêts, établit entre les diverses catégories de citoyens » et que « le système des catégories d'intérêts est celui qui offre le plus de garanties aux libertés individuelles. C’est le système qui s'introduisit à Alger sous la domination des Arabes, et que les Turcs y respectèrent », mais que les Français détruisirent. Pellissier E., 1836, vol. 1, p. 80

24 Pellissier E., 1836, vol. 1, p. 124-127. Le général Berthezène, qui succède à Clauzel en janvier 1831, le dénonce immédiatement comme contraire à la capitulation.

25 CAOM, 5F8, arrêté de Clauzel du 26 oct. 1830. Cf. aussi Genty de Bussy P., 1835, p. 367. A partir de janvier 1831, l’expression « expropriation pour raison d’utilité publique » devient courante pour justifier toutes les expropriations. Cf. SHD 1H6, Arrêté du 19 janvier 1831 sur les indemnités pour expropriation.

26 SHD, 1H5, arrêté sur la justice militaire, 15 oct. 1830.

27 Le 6 novembre, le Comité de gouvernement, à la demande de l’intendant militaire, décide de la déportation d’un notable supposé être l’auteur d’une plainte anonyme sur les injustices commises par les Français.

28 Julien C.-A., 1979, p. 75.

29 SHD, 1H5, arrêtés du 16 oct. 1830, et 1H5 6-1, arrêté du 12 nov. 1830

30 Lacchè L., 1995, p. 117 et suiv.

31 Lacchè L., 1995, p. 137. « Loi relative à l’expropriation et à l’occupation temporaire, en cas d’urgence, des propriétés privées nécessaires aux travaux des fortifications »

32 Le député D’Argout défend en nov. 1831 une proposition d’expropriation civile d’urgence. Cf. Le Moniteur Universel, 5 novembre 1831, Chambre des Pairs, séance du vendredi 4 novembre, p. 2040, et Lacchè L., 1995, p. 141.

33 SHD, 1H5, 6/2, lettre du 3 nov. 1830.

34 Pellissier E., 1836, vol. 1, p. 130

35 SHD, 1H5. Secrétariat général de l’Armée d’Afrique au ministre de la guerre, 11 nov. 1830.

36 CAOM, 1N3, Volland au ministre de la guerre, 12 janvier 1831.

37 Ageron C.-R., 2005, p. 45.

38 Pichon Baron L.-A., 1833, p. 85.

39 CAOM, 5F9, Commission instituée pour la liquidation des indemnités antérieures au 1er janvier 1845. Registre des délibérations.

40 Pellissier E., 1836, vol. 1, p. 196-197. Pellissier de Raynaud fut aide de camp du général Voirol et chef des bureaux arabes à partir de 1834.

41 Pellissier E., 1836, vol. 1, p. 88-89.

42 Pellissier E., 1836, vol. 1, p. 119.

43 Pellissier E., 1836, vol. 1, p. 85. Cf. supra, note 37.

44 Pellissier E., 1836, vol. 1, p. 119 et 260. Sur la Commission de 1844, cf. CAOM, 5F7. Khodja H., 1833 ; Raymond A., 1981.

45 « Rapport sur le casernement fait à la séance du conseil d’administration du 9 mai 1832 », cité par Pichon Baron L.-A., 1833, p. 424-433.

46 Berthezène H., 1834, p. 30.

47 Berthezène H., 1834, p. 261. Cf. aussi p. 253 sur les exils dus aux accaparements de toute nature.

48 Pichon Baron L.-A., 1833, p. 259 et 267.

49 Pichon Baron L.-A., 1833, p. 268.

50 Pichon Baron L.-A., 1833, p. 127.

51 Arrêtés du 19 janvier 1831, CAOM, 5F7 ; et de l’intendance, 29 janvier 1831, SHD, 1H6.

52 Cité par Ageron C.-R., 2005, p. 27.

53 Ageron C.-R., 2005, p. 30. La restitution des mosquées et habous est une des conditions posées par les tribus pour un accord de paix.

54 Julien C.-A., 1979, p. 78 ; Berthezène H., 1834, p. 190.

55 Berthezène H., 1834, p. 192-194.

56 Ageron C.-R., 2005, p. 81

57 SHD, 1H8.

58 Ibid. Les parties contractantes n’ont au début que 6 jours pour régulariser leur acte, ce qui semble démontrer aussi que le commandement entendait se saisir des propriétés non régularisées. Le délai est prolongé jusqu’au 4 juillet par la suite.

59 Pellissier E., 1836, vol. 1, p. 200.

60 SHD, 1H6, lettre du 6 février 1832.

61 CAOM, 5F7.

62 Ibid.

63 Ageron C.-R., 2005, p. 47.

64 Pichon Baron L.-A., 1833, p. 34. Il finit par se plier par l’arrêté du 10 juin (SHD, 1H8), après l’intervention de l’intendant des finances, Fougeroux, auprès du ministre des Finances.

65 Pellissier E., 1836, vol. 2, 1836, p. 1-2.

66 Julien C.-A., 1979, p. 87.

67 Ageron C.-R., 2005, p. 47.

68 Ouahès R., 2006, p. 137.

69 Ouahès R., 2006, p. 118 ; Berthezène H., 1834, p. 199.

70 Ouahès R., 2006, p. 120-121.

71 Lettre de Berthezène à Soult, 29 oct. 1831, citée par Ageron C.-R., 2005, p. 32.

72 SHD, 1H10, arrêté du 26 nov. 1831

73 Marçot, J.-L., 2012, p. 561-563.

74 Clauzel, B., 1831, p. 35, cité par Ouahès R., 2006, p. 136.

75 Ouahès R., 2006, p. 133.

76 Lettre au général Peltier, 9 décembre 1831, citée dans Ageron C.-R., 2005, p. 239

77 Berthezène H., 1834, p. 192-193. La population européenne serait ainsi passée de 529 en mars 1831 (dont 159 Français) à 3 121 en décembre (dont 1371 Français). Beaucoup de ces migrants sont envoyés par Clauzel, qui cherche ainsi rendre la colonisation irrémédiable. Cf. Ageron C.-R., 2005, p. 50-56.

78 Berthezène H., 1834, p. 192-193.

79 Berthezène H., 1834, p. 203. Le rôle et l’ampleur de cette spéculation reste cependant à étudier.

80 Berthezène H., 1834, p. 185. Sur le rôle de l’ana, cf. Grangaud I., 2009, p. 36.

81 Pichon Baron L.-A., 1833, p. 263, et Pellissier E., 1836, vol. 1, p. 191. Le parallèle avec les pratiques étudiées en Algérie par Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad est frappant. Cf. Bourdieu P. et Sayyad A. 1964, p. 19. Les mécanismes et l’ampleur de ces ventes restent encore mal connus par l’historiographie.

82 Pellissier E., 1836, vol. 1 , p. 187. Il ajoute que les acquéreurs privés, « tout fiers de leur nouvelle qualité de propriétaires… auraient voulu chasser l’armée de toutes les maisons qu’elle occupait ».

83 Cité par Ouahès R., 2006, p. 140-141. Lettre de Barrachin au ministère de la Guerre, 9 sept. 1831.

84 Ageron C.-R., 2005, p. 79-80 ; Ouahès R., 2006, p. 137-141.

85 Pichon Baron L.-A., 1833, p. 99.

86 Pellissier E., 1836, vol. 1, p. 267.

87 Pellissier E., 1836, vol. 1, p. 191. « C’est une chose digne de remarque, que de voir ainsi la vieille société européenne tendre à se constituer à Alger sur des bases qu’elle paraissait avoir brisées elle-même. »

88 Pellissier E., 1836, vol. 2, p. 2.

89 « Rapport sur la révocation ou la modification des séquestres frappés à Alger sur les biens des Turcs sortis ou renvoyés de la Régence, et sur les biens affectés aux Mosquées, à la Mecque et à Médine », 15 novembre 1831, cité dans Pichon Baron L.-A., 1833, p. 350-355.

90 Pichon Baron L.-A., 1833, p. 104 et 299.

91 Procès-verbaux et rapports de la Commission d’Afrique…., 1834, p. 66-76

92 Rappelons que Savary se fit connaître par ses exécutions sommaires et le massacre de la tribu des Ouffia.

93 Lettre de Savary à Pichon du 26 jan.1832, et réponse de Pichon, 7 fév. 1832 citées par Pichon Baron L.-A., 1833, p. 362 et 366.

94 Lettre de Savary du 26 jan. 1832 citée par par Pichon Baron L.-A., 1833, p. 362-363.

95 Lettre du 03/02/1832, citée par par Pichon Baron L.-A., 1833, p. 366-367.

96 Julien C.-A., 1979, p. 91.

97 Julien C.-A., 1979.

98 Cf. Hain V.-A., 1832.

99 SHD, 1H18, décision du 5 déc. 1832. Sur les procès, cf. Procès-verbaux et rapports…, 1834, p. 51 et 93. Voir aussi le dossier Cour d’assises de la Seine…, 1834.

100 Pichon Baron L.-A., 1833, p. 23.

101 Barrachin L.-G., 1833, p. 26-27.

102 CAOM, F 80/1673, Sur les habous, décembre 1839.

103 Barrachin L.-G., 1834, p. 8.

104 Pichon Baron L.-A., 1833, p. 276-277.

105 Cf. SHD 1H17, rapport de l’intendant Bondurant au ministre de la guerre, 27 novembre 1832.

106 SHD, 1H6

107 Khodja H., 1833, 89-91.

108 Khodja H., 1833, p. 89.

109 CAOM F80.9

110 Cf. Procès-verbaux et rapports de la Commission d’Afrique…., 1834, p. 57.

111 Pichon est ainsi un des premiers à dénoncer ces pratiques.

112 Clauzel écrit vers 1840 que « Les avantages de l’Algérie seraient immenses si […] les races indigènes avaient disparu […] A nous la Mitidja ! A nous la plaine ! Toutes ces terres sont de première qualité. A nous seuls ! Car pas de fusion possible avec les Arabes ! ».

113 Le déni d’existence de tout bien collectif est poussé jusqu'à l'absurde, lorsque l'intendance militaire justifie les occupations de mosquées en 1832 par le fait que « on ne voit jamais de musulmans réunis ensemble dans la même mosquée, par l’habitude qu'ils ont de prier isolément », SHD, 1H17, lettre de Bondurant à Soult, 27 nov. 1832. Le dénigrement de Khodja par les auteurs de la « Réfutation » du Miroir se base en grande partie sur un argumentaire de type essentialiste (L'Observateur des Tribunaux, IV, Paris, juin 1834).

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