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Appartenance locale et propriété au nord et au sud de la Méditerranée

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Sami Bargaoui
, 
Simona Cerutti
, 
Isabelle Grangaud

Les biens meubles. Une propriété qui ne crée pas d’appartenance ?

Renata Ago

Résumé

Partant de la question de l’éventuel pouvoir des biens meubles à charpenter l’appartenance à la communauté, l’article se pose d’abord le problème de leur caractère, qui apparaît bien plus artificiel et construit par la loi que naturel et descendant de la nature des choses. Au-delà des discours des juristes, pour lesquels les meubles sont décidément secondaires par rapport aux immeubles, la pratique des individus, et surtout celle des testateurs/testatrices, montre que les premiers sont fondamentalement complémentaires aux seconds et permettent de moduler très finement la transmission de biens et de valeurs d’une génération à l’autre, ainsi que l’expression de ses propres affections familiales et personnelles. Toutefois, si certains biens meubles ont une valeur, qui est financière outre que symbolique et affective, pour ceux qui les ont fabriqués ou acquis au prix d’un sacrifice de temps et d’argent, les héritiers qui les reçoivent, les acquérant sans les avoir particulièrement « mérités », ne peuvent pas s’en parer de la même façon, et l’éventuelle distinction qu’ils avaient conféré au défunt n’arrive pas à se transmettre.

Texte intégral

1Ma question de départ pourrait être formulée ainsi : la propriété de biens meubles peut-elle structurer l’identité sociale d’une famille ou d’une personne ? Les biens meubles sont-ils capables de charpenter l’appartenance à une communauté ? Peuvent-ils assurer la perpétuation/conservation sociale ? 

2Avant de trouver une réponse à ces interrogations il faut toutefois résoudre toute une série de questions préalables, à partir d’un fondamental problème de définition : comment distingue-t-on les biens meubles des immeubles ?

31. La question de la définition de ce qu’est un meuble et ce qu’est un immeuble est plus compliquée qu’elle ne semble, et les juristes de l’âge moderne se sont bien interrogés à ce sujet, en construisant toute une classification qui va du « totalement évident » au « totalement artificiel ». La distinction est en effet assez loin d’être « naturelle », c'est-à-dire inscrite dans la nature des choses, car si meubles sont les biens qui peuvent être mus, déplacés d’un endroit à l’autre, il y en a tout même qui tout en étant littéralement meubles, c’est-à-dire déplaçables, deviennent immeubles par exemple par destination : les uns parce qu’ils sont physiquement attachés aux immeubles (les poutres ou les boiseries, par exemple), les autres parce qu’ils sont indispensables au bon fonctionnement d’un immeuble.

4Ainsi, dans le cas d’une ferme, les charrues et les autres instruments de travail, mais aussi - selon le Dictionnaire de Droit de 1966 - les bœufs ou les chevaux destinés à tirer la charrue, les semences, la paille, les engrais et, de façon plus surprenante, les pigeons des colombiers, les poissons des étangs, les lapins des garennes, etc. Et il y en a d’autres qui le deviennent par convention ou par définition de loi, comme par exemple les navires et les bateaux.

5La définition de loi vaut aussi pour tous les biens incorporels que l’on considère immeubles, c’est-à-dire tous les droits et actions portant sur un droit réel immobilier et, à l’âge moderne,

  • 1 Gouget N., 1616, p. 320-21.

« les estats et offices … ayans tout ensamble la nature d’office et de domaine aliené … tiennent absolument lieu d’heritage et de patrimoine … et se vendent et se decrettent eodem iure que tous autres immeubles et heritages »1.

  • 2 Jacques Ch., 1884, p. 86.
  • 3 Goury G., 1897, p. 138.

6Il en est de même pour les rentes constituées qui, en tant que titres de crédit devraient être considérées comme des meubles mais qu’au contraire Charles Dumoulin en personne déclare immeubles, parce qu’elles sont « perpétuelles », « ne meurent pas » et « donnent des fruits annuels », définition que d’ailleurs accueille la Coutume de Paris dans la rédaction de 1580, à l’art. 99 et ss2. En effet, comme l’explique Georges Goury, tout au long de l’âge moderne, « la jurisprudence, les coutumes, les ordonnances cherchent à étendre le nombre des biens immobiliers : elles réalisent (rendent réels) les rentes, les offices, elles les entourent de protections »3.

  • 4 Ancillon J., 1698.
  • 5 Au contraire, terres et maisons situées à l’intérieur de la ville sont des « vrais » immeubles, rés (...)

7Mais l’inverse aussi peut se vérifier et, s’il y a des meubles qui à certaines conditions deviennent immeubles, il y a aussi des immeubles qui se mobilisent par convention. En pays coutumiers, ou la liberté de disposer des immeubles, surtout par testament, peut être très limitée, il peut y avoir des immeubles, comme la « gagière » prévue par la coutume de Metz, que l’on considère meubles et dont on a donc droit de disposer librement4. A Venise il en va de même pour les terres et les maisons situées en dehors de la ville, qui sont assimilées aux meubles et que l’on peut donc utiliser pour doter les filles5.

8Cette distinction entre meubles et immeubles, avec tous les efforts de définition qui l’accompagnent, est particulièrement importante en France, surtout en pays coutumiers, comme je l’ai dit, et ceci parce qu’elle est étroitement liée à une autre distinction très importante : celle entre biens « propres » à propos desquels on jouit d’une liberté de disposition testamentaire limitée (le cinquième, le plus souvent), et « meubles et acquêts » dont on peut, au contraire, disposer librement.

  • 6 Pothier R. J., 1777-78.

9De ce fait, tous les juristes français accordent une attention particulière à la distinction entre meubles et immeubles ainsi qu’à celle entre propres et acquêts, soit qu’ils traitent d’hypothèques ou de gages, soit qu’ils traitent de successions, au point que, au XVIIIe siècle, Robert-Joseph Pothier consacrera un traité spécifique aux propres - en le situant au milieu entre un traité des successions et un traité des donations testamentaires - où il explique justement qu’il y a des propres réels, mais aussi des propres fictifs et des propres conventionnels6.

10Que sont donc les propres, quelle est leur fonction, pourquoi jouit-on d’une liberté limitée d’en disposer ?

  • 7 De Ferrière C.-J., 1771, p. 450.
  • 8 Jacques Ch., 1884, p. 82.

11Le Dictionnaire de droit et de pratique en donne cette définition : « Propres … sont les immeubles qui nous sont échus par succession … ou par donation en ligne directe ». On peut donc disposer par testament seulement du 1/5, comme je l’ai déjà dit et, dans le cas de succession ab intestat, « les propres appartiennent à ses parens de la ligne d’où ils procédent, suivant la régle paterna paternis, materna maternis ». Cette distinction, inconnue au droit Romain, a été introduite par « nos coutumes, pour que les immeubles ne sortent point de familles autant qu’il est possible » et, en tout cas, « elle est fondée sur le principe d’équité, qui inspire aux hommes de conserver et affecter à leur famille les biens qu’ils ont reçus de leur pere et mere »7. En plus, propres ne peuvent être que des immeubles, parce que comme l’avait déjà dit Beaumanoir au XIIIe siècle, « on ne doit tenir à héritage nulle chose qui meurt, car qui meurt faut, et héritage ne peut faillir »8.

12Comme on le voit, immeubles, propres, héritages, sont des termes et des concepts étroitement liés entre eux, au point qu’on les utilise parfois comme synonymes.

13Il va de soi que, dans cette conception, ce ne sont que les immeubles qui peuvent assurer la succession, la reproduction sociale, la perpétuation de la famille à travers les générations l’appartenance honorable à la cité. Les meubles sont « vils » comme le disent les juristes, ils n’ont pas ce pouvoir.

  • 9 Enciclopedia del diritto, 1959.

14Si j’ai fait cette longue digression sur les coutumes françaises et leur interprétation et explication par les juristes de l’Ancien régime c’est justement pour souligner la différence qui existe, sur ces thèmes, entre France et Italie : autant les juristes français sont sensibles à la question, autant les juristes italiens y sont indifférents, au point de l’ignorer. Et en effet, pour expliquer l’origine de ces distinctions, l’auteur qui a rédigé l’article « Biens » pour l’Enciclopedia del diritto, n’a pu s’appuyer que sur des chercheurs français de la fin du XIXe siècle et des juristes français des époques précédentes9.

  • 10 Farinacci P., 1646, ad voces.

15J’ai dit que l’ancien droit Romain prêtait très peu d’attention à la question ; or les juristes de la Rome du XVIe et XVIIe siècle en font autant. Prospero Farinacci, grand avocat de la fin du XVIe siècle et auteur d’un Repertorium de ultimis voluntatibus, rédigé en forme de dictionnaire à partir non seulement des opinions d’autres influents maîtres du droit, mais aussi des Decisiones – c'est-à-dire des Arrêts – de la Rota romaine, n’a point d’entrée pour immeubles, res immobiles, ou bona immobilia, si ce n’est pour dire que « bonorum stabilium appellatione veniunt etiam loca montium », et à l’entrée res mobiles ou bona mobilia se borne à dire que si les meubles sont précieux ils sont considérés comme des immeubles10.

  • 11 De Luca G. B., 1743, p. 106-107.

16Quelques décennies plus tard, Giovanni Battista De Luca, auteur de deux grands recueils de toutes les institutions civiles, l’un en latin et l’autre en italien, aborde en effet la distinction des biens entre meubles et immeubles, mais il en parle à propos de l’usufruit plutôt que de la succession, pour dire qu’il y a des biens qui s’usent en les utilisant, plutôt que pour dire qu’il y a des biens qui assurent la perpétuité de la famille et d’autres qui ne l’assurent pas11.

  • 12 Pas toute l’Italie, en effet, parce qu’à Venise on retrouve quelque chose de semblable aux propres, (...)

17Cette différence entre la France et l’Italie12 est assez surprenante. A mon avis, elle est à mettre en relation avec la plus forte influence, en France, du modèle seigneurial : peu importe la nature des immeubles, les successions sont toutes traitées sur le modèle des successions seigneuriales. Par contre, en Italie, la plus forte influence du droit Romain fait que la seule limitation au droit de disposer par testament vienne de l’existence de la « légitime », que l’on calcule sur l’ensemble du patrimoine. Mais elle est aussi à mettre en relation entre les deux différents régimes de communion ou de séparation des biens entre les époux qui sont respectivement la norme en beaucoup de régions françaises, et dans la grande majorité des états italiens.

  • 13 Sur les différents systèmes héréditaires de la noblesse en Europe cf. Cooper J. P., 1976 ; Delille (...)
  • 14 Clavero B., 1989 ; Clavero B., 1994.

18Dans la pratique, cette différence est néanmoins beaucoup atténuée, par exemple par la plus grande diffusion, en Italie, de clauses fidéicommissaires et, plus en général, de dispositions testamentaires interdisant toute division et aliénation des biens, qui visent justement à combler ce vide13. Les silences du droit commun et des différents droits municipaux sont donc corrigés par l’initiative des privés, bien vite soutenue et légitimée par la jurisprudence. En effet, les traités ou les recueils de jurisprudence sur les successions, qui se multiplient au cours du XVIe et XVIIe siècle discutent tous des présomptions, c'est-à-dire de ce que l’on doit présumer à propos de la volonté du testateur, quand elle est absente ou obscure et, comme d’ailleurs l’avait montré Bartolomé Clavero pour l’Espagne, ce que l’on présume va toujours dans le sens de la préservation du lignage et de son patrimoine, qui sont censés rester unis14.

  • 15 Gouget N., 1616, p. 307-312

19En plus, en Italie aussi, la propriété des meubles jouit d’un statut beaucoup moins assuré que celle des immeubles : dans le jargon des juristes on la dit « vilis », basse, méprisable. En outre, en Italie tout comme en France, « possession vaut titre », les délais pour la réclamation d’un bien usurpé sont beaucoup plus courts, et la procédure de saisie et de vente aux enchères des objets confisqués est beaucoup plus simple15. Finalement, on cherche toujours à garder les immeubles pour les transmettre aux héritiers mâles et d’en exclure les filles, en les dotant par des sommes d’argent, des titres de crédit, etc.

20Et pourtant, dès que l’on passe de l’analyse des successions considérées dans leurs termes généraux (qui sont les héritiers, quelles sortes de biens héritent-ils, à quel moment de leur vie acquièrent-ils ces biens, etc.) à l’examen des dispositions testamentaires en leur intégrité, y compris les clauses généralement considérées comme secondaires, telles que les legs, on voit surgir d’autres aspects, capables de mettre en question la nette distinction entre meubles et immeubles que l’on a vue jusqu’ici.

  • 16 Howell M., 1996; Howell M., 1998.

212. Tous ceux qui ont travaillé sur les testaments d’Ancien régime ont remarqué la fréquence avec laquelle les testateurs instituent des legs à partir de certains objets. L’interprétation la plus poussée et la plus intéressante qu’on ait eue jusqu’ici est, à mon avis, celle qu’a avancée par Martha Howell dans un article paru en 1996 dans « Past and Present », qui avait pour titre Fixing Movables16, ensuite reprise dans son livre sur The Marriage Exchange, paru en 1998.

22Martha Howell partait d’un constat qui l’avait frappée : tous les habitants de Douai, riches et pauvres, « took surprising care to distribute special possessions among selected friends and relatives ». En effet, s’agissant des habitants d’une ville commerçante, leurs patrimoines étaient surtout composés par des biens meubles, c’est-à-dire par des objets. Il était donc plutôt normal que des objets forment leurs legs testamentaires.

23En plus, quand il s’agissait des femmes, les objets offraient des opportunités qui n’existaient pas pour les biens immobiliers, car en effet une femme mariée perdait le contrôle sur ses propriétés, au bénéfice de son mari, et jouissait d’une liberté très limitée quand il s’agissait de transmettre des propriétés immobilières. Les objets personnels, au contraire, étaient libres et elle pouvait en faire ce qu’elle voulait.

24Finalement, au fur et à mesure qu’il se constituait des héritages, des patrimoines fonciers formés par des terres et des maisons, les hommes aussi perdaient la liberté de disposer de leurs « propres », c’est-à-dire des immeubles qu’ils avaient reçus en succession, tandis qu’ils restaient libres de disposer à leur gré des meubles et acquêts.

25Mais à la base des legs en objets il y avait plus que le désir de contourner ces difficultés légales. Les choses qui faisaient l’objet d’un legs testamentaire étaient choisies en général pour elles-mêmes et non pas seulement comme substituts d’immeubles indisponibles et, en les choisissant ainsi, on les rendait de quelque manière des immeubles fictifs, comme ceux dont parlaient les juristes : ces gens, qui étaient pour la majorité des gens de commerce, « seemed to remove their property from the world of movables ».

26En plus, en étant des effets personnels qui gardaient quelques marques de la personne qui les avait longtemps possédés, ils avaient acquis une valeur qui n’était pas seulement monétaire, et qui se transmettait ainsi aux destinataires.

27Bien que tous les grands marchands visassent à se constituer des fortunes foncières, la Douai du XVe siècle était encore une ville largement commerçante, où la richesse mobilière jouait encore un rôle très important. En plus, son droit de succession était marqué par le régime privilégié des biens propres dont nous avons parlé. Tous ces traits dessinaient une situation bien différente de celle de la Rome du XVIIe siècle, où la richesse des élites était une richesse largement immobilière, et la rente foncière restait le paradigme de toute entrée honorable, celle qui donnait accès aux couches supérieures de la société et au pouvoir social et politique.

  • 17 Grenier J.-Y., 1996.

28Bien que les activités financières fussent très répandues et le marchés de rentes constituées, de titres d’État, de changes, fût très vivace, la rente foncière restait le modèle le plus convoité17, et pouvoir dire que l’on était propriétaire et l’on vivait de ses propres entrées était un exercice très important d’affirmation et légitimation sociale et personnelle, comme le montrent des nombreuses déclarations rendues en justice.

29Pourtant, on retrouve à Rome des traits semblables à ceux que l’on a vus à Douai : la richesse des couches moyennes de la société est une richesse largement mobile, ou l’argent et surtout les titres de crédit jouent un rôle très important. Si ces gens possèdent des maisons, ou des vignes ou des jardins potagers, en général ce n’est qu’à titre emphytéotique, ce qui autorise à les considérer comme des propriétés, et toutefois empêche de les identifier totalement à son lignage, du moment que, le plus souvent, il ne s’agit pas de possessions perpétuelles, mais tout au plus de concessions à la troisième génération.

  • 18 Farinacci P., 1646, à la voix « Bona ».

30Les titres de crédit, au contraire, sont des propriétés et, comme on l’a vu, ils sont assimilés aux immeubles : c’est Farinacci qui le reporte, mais c’est le doyen du tribunal de la Rota Romaine en personne qui l’a déclaré en 163118.

31Toutefois les titres de crédit ont une limite incontournable : ils n’ont point de visibilité, ils ne peuvent pas matérialiser le statut social d’une personne. Cette fonction est alors déléguée aux objets : aux vêtements et carrosses, avant tout, mais aussi à l'équipement de la maison, à la quantité de tapisseries, ou plutôt de panneaux en cuir peint et doré qu’on appelle « corami », de lits, armoires, commodes, cabinets, etc., et à la propriété de certains biens particuliers comme les tableaux d’un genre particulièrement complexe (celles que l’on appelle « histoires », par exemple, sacrées et profanes), les miroirs, les curiosités naturelles ou artificielles, les livres, les bibelots, les objets galants tels que les éventails ou les tabatières, etc.

32C’est par la possession de tous ces types de biens que l’on juge la qualité de la personne : « il se traite en grand seigneur » dit-on par exemple de quelques grands artistes comme Ludovico Carracci ou Gian Lorenzo Bernini ou Giovanni Battista Marino, qui justement adoptent tous un train de vie ultra-nobiliaire.

  • 19 Dans le sens de Veblen Th., 1970.
  • 20 Cf. Bellori G. P., 1672, p. 255.

33Le loisir ostentatoire19 de certains peintres issus de milieux assez modestes est d’ailleurs devenu un topos de biographies du XVIIe et XVIIIe siècles. Telle est par exemple la description de la parure de Anton van Dyck – lors de son séjour à Rome en 1622 - que l’on trouve dans un texte de 1672 : « ses manières étaient celles d’un seigneur plutôt que d’un homme privé, et il paraissait splendide dans sa riche parure d’habits de court … et étant par nature grand et désireux de s’illustrer, par conséquence, en plus de ses beaux habits, il ornait sa tête avec des plumes et des rubans, portait des chaines d’or à travers sa poitrine, et se faisait suivre par une multitude de servants. De cette façon, en imitant la pompe de Zeuxis il avait tous les yeux sur lui »20.

  • 21 Bellori G. P., 1672, p. 381.

34Et ceci est le commentaire d’un même écrivain à propos du peintre romain Lanfranco : « il menait une vie splendide avec sa famille et dépensait 3.000 écus par an, à Naples ou il possédait une maison et à Rome ou il avait une vigne à San Pancrazio, avec un petit pavillon »21.

  • 22 Passeri G. B., 1977, p. 425.

35Dans la biographie écrite par un autre auteur, du début du XVIIIe siècle, c’est Salvator Rosa qui nous est décrit « tout pompeux d’habits avec un serviteur qui le suivait en portant son épée en argent »22.

36On voit donc que les artistes affirmés réservaient une grande attention à leurs habits et à leurs parures publiques, mais aussi à l’aménagement de leurs maisons et même de leurs jardins (dans sa vigne Lanfranco avait fait bâtir des merveilleux jeux d’eau qui étaient admirés par tous ceux qui lui rendaient visite) et ces remarques par leurs biographes sont d’ailleurs confirmées par les inventaires d’après-décès qui nous sont parvenus.

  • 23 Pintard R., 1983, p. 171.

37Mais cette attitude ne concerne pas que les peintres. Un comportement tout à fait semblable se retrouve par exemple chez un poète comme Giovanni Battista Marino et même chez un savant comme Cesare Cremonini, professeur de philosophie naturelle à l’université de Padoue. Gabriel Naudé, qui séjourne à Padoue dans les années Vingt, reporte en effet qu’il se promène toujours suivi par un grand nombre d’étudiants tel qu’un grand seigneur par ses hommes23.

  • 24 Cf. les essais réunis dans Sohm P. et Spear R. (éds.), 2010.
  • 25 Cf. Roche D., 1991 ; Muzzarelli M. G. et Campanini A. (dir.), 2003 ; Muzzarelli M. G., 2003, p. 185 (...)

38Dans ces formes de consommation ostentatoire ces personnages dépensaient souvent la plupart de leurs revenus, en finissant par se ruiner24. Mais il ne me semble pas qu’on puisse liquider ces comportements comme s’ils n’étaient que des futiles formes d’émulation sociale. L’enjeu est très sérieux et met en cause les fondements des hiérarchies sociales, comme le montrent entre autre les lois somptuaires émanées un peu partout et à plusieurs reprises au cours du XVIe et XVIIe siècle25. Que ce soit le train de vie, plutôt que le niveau précis des revenus, à déterminer le statut social d’une personne est d’ailleurs confirmé par le fait que la première preuve de noblesse que l’on fournit lors qu’on veut être admis à l’ordre de Malte, à celui des Chevaliers de Santo Stefano ou à n’importe quel autre ordre chevaleresque est une déclaration jurée et soutenue par des témoignages indépendants d’avoir toujours vécu noblement.

39Les meubles ont donc une valeur bien plus importante que celle que leur accordent les juristes. Leur possession n’est pas nécessairement « vile » : bien au contraire ! Mais naturellement ça dépend. Ça dépend d’un côté de la qualité des meubles, de l’autre de la qualité des personnes : il est vrai que les meubles de qualité font le gentilhomme (ou la « gentille-femme »), mais il est tout aussi vrai que le gentilhomme « fait » les meubles de qualité, c’est à dire que objets lui appartenant sont « présumés » être de qualité, comme le dit Farinacci : « Bona mobilia praesumuntur esse in notabili quantitate et qualitate stante nobilitate et divitiis testatoris ». Les deux choses sont donc liées entre elles et s’influencent mutuellement.

  • 26 Cf. Ago R., 2011.
  • 27 Cf. par exemple le testament de l’avocat Camillo Moretto in Archivio di stato di Roma (ASR), Notai (...)
  • 28 ASR, Notai AC, Testamenti, vol. 19, cc. 178 ss, Testament de Antimo Liberati, 24 oct. 1685.
  • 29 Bertolotti A., 1881, vol. II, p. 173 ss.
  • 30 ASR, Trenta notai capitolini, uff. 1, vol. 849., 12 jul. 1698.

40La qualité immobilière – de propres plutôt que d’acquêts – qu’ont certains biens meubles est aussi signalée par la pratique bien italienne de les soumettre à un fidéicommis. Ce sont les grand collectionneurs qui ont probablement lancé cet usage, mais au XVIIe siècle on trouve des gens de moyenne fortune qui en font autant avec leurs petits « musés », leurs livres, leurs portraits de famille. Bernini, par exemple, institue un fidéicommis sur la seule de ses sculptures qu’il n’ait jamais voulu vendre et qui est restée chez lui jusqu’à sa mort26 ; des avocats et des écrivains instituent des fidéicommis sur leurs bibliothèques27 ; un musicien en fait autant avec ses compositions musicales28 et un sculpteur avec les instruments de son atelier29 ; et Ciampini, un savant de son temps assez connu, avec sa collection d’inscriptions et de médailles antiques, mais aussi avec les feuilles en cuivre sur lesquelles sont gravées les images imprimées dans ses livres30.

41Ces choix sont d’autant plus significatifs qu’il n’est pas rare qu’un testateur dispose au contraire pour la vente de tous ses équipements domestiques, autant les précieux que les triviaux, et pour que l’argent soit investi dans l’achat de rentes constituées ou de titres de la dette publique. C’est à la lumière de ces pratiques courantes que ces exceptions prennent tout leur sens. Mais que se passe-t-il au moment de la transmission des biens, c’est à dire à l’un des moments décisifs dans le processus d’association entre propriété et appartenance à la communauté ?

42Le testament d’une grande dame comme Marie Anne de la Tremoïlle, princesse Orsini, morte à 80 ans en 1722, montre que les biens meubles sont porteurs d’une identité et d’un sens de l’appartenance bien différents de ceux des immeubles.

  • 31 ASR, Trenta notai capitolini, uff. 6, vol. 271, cc. 459 ss.

43La princesse institue de nombreux legs, pratiquement un pour chacun de ses domestiques, hommes et femmes, de haut ou de bas niveau, qui sont absolument tous en argent. Les seules exceptions concernent une tabatière en or et diamants, un ensemble de toilette en argent ciselé et doré, et une horloge fabriquée par un célèbre horloger anglais. La tabatière lui a été offerte par Philippe V d’Espagne et c’est pour cette raison qu’elle la lègue à Jacques III Stuart, prétendant au trône d’Angleterre. L’ensemble de toilette lui a été offert par l’épouse de Philippe V et elle le lègue donc à l’épouse de Jacques III, en expliquant que « étant des cadeaux d’un si grand roi et d’un si grande reine il ne peuvent avoir meilleure destination que les mains d’un si grand prince et d’une si grande princesse ». L’horloge anglaise par contre est destinée à son secrétaire français, en signe d’affection et de reconnaissance pour ses bons services31.

  • 32 Ibid.; cf. aussi Ago Renata, 2008, « The Orsini and the Aesthetics of Everyday Life », Viator, 39, (...)

44On comprend bien que tous ces objets n’auraient jamais pu être remplacés par une somme d’argent. Ce ne sont que les objets, avec leur particularité et surtout leur histoire, qui puissent incorporer et matérialiser quelques traits de la personne qui les a possédés et les transmettre à autrui. Mais le testament de Marie Anne de la Trémoille fait aussi ressortir l’aspect de la question qui plus nous intéresse en ce moment : n’ayant pas d’enfants, elle lègue tous ses biens héréditaires situés en France à son neveu Pierre de Talleyrand, prince de Chalais, et tous ses biens héréditaires situés en Italie à ses neveux italiens Lante della Rovere32. La tabatière, l’ensemble de toilette et l’horloge lui ont donc permis de perpétuer sa mémoire sans entamer ses « propres » et sans les faire sortir de sa famille. Et l’on voit bien, aussi, la différence qu’il y a entre ces deux types de biens : l’identité incorporée et transmise par les propres est une identité collective, de lignage. Celle incorporée et transmise par les objets est au contraire une identité toute personnelle, liée à la l’histoire individuelle de la princesse.

45Les différences entre immeubles et meubles permettent donc de moduler ses investissements affectifs et de tisser des liens, en aliénant certains objets, tout en ne renonçant pas à respecter les droits du lignage, en préservant ce qui doit rester inaliénable. Mais elles permettent aussi d’articuler ses indentifications, en accentuant éventuellement l’identité individuelle par rapport à celle de lignage.

  • 33 ASR, Notai AC, vol. 28, cc. 359 ss., Testament de Gaspare Mola, 27 jan. 1640.
  • 34 ASR, Notai AC, Testamenti, vol. 19, cc. 178 ss., Testament de Antimo Liberati, 24 oct. 1685.
  • 35 ASR, Trenta Notai Capitolini, uff. 28, vol. 8, cc. 219 ss., Testament de Giovanni Battista Guarisch (...)
  • 36 ASR, Notai AC, vol. 28, cc. 359 ss., cit.

46Le cas que je viens d’analyser concerne une femme très riche, très noble et parfois très puissante, qui apparemment n’a rien à voir avec la plupart des habitants des villes et des campagnes d’Europe. Mais bien d’autres testateurs, appartenant à des couches moyennes de la société, font aussi le même choix de distinguer entre quelques objets sélectionnés, légués nominativement à des individus particuliers, et l’ensemble de leur patrimoine, transmis non-nominativement aux héritiers légitimes. Certains objets sont choisis pour leur histoire, exactement comme la tabatière de madame de la Trémoille. D’autres, comme la statue de Bernini, par ce qu’ils sont le produit du talent du testateur. Et voici donc que, à côté de nombreux peintres qui lèguent leurs tableaux, on trouve par exemple un ciseleur qui lègue un étui d’épée ciselé par lui-même33, ou un musicien qui lègue son épinette34 ou encore un avocat qui demande d’être enterré avec ses livres de droit35. Aux yeux de ceux qui en disposent ainsi – et, le plus souvent, de ceux qui les reçoivent aussi - ces œuvres incorporent l’âme, l’esprit de celui qui les a façonnées ou en a fait les compagnons de sa vie. Ils parlent de son identité individuelle, de sa virtuosité, voire même de sa vertu. Et, par le biais de ce prestige acquis personnellement grâce à ses propres qualités, ils affirment son appartenance à la cité. Le fait que cette appartenance soit réelle et non fictive ressort clairement du récit de la fille du ciseleur que je viens de mentionner : mon père – dit-elle – était un homme tellement doué de vertus et d’excellence qu’il a été chéri et caressé par toutes les plus importantes cours d’Italie et c’est là la preuve véritable de sa véritable noblesse36.

  • 37 James H., 2010.
  • 38 Gell A., 2009.
  • 39 Gell A., 2009, p. 153.
  • 40 Findlen P., 2004, p. 45-82.
  • 41 Quand par exemple elle n’est pas noble, ou pas spécialement vaste, ou de bonne qualité, etc.

47Mais que se passe-t-il pour ses héritiers ? Que reçoivent-ils ? Pas beaucoup, malheureusement : les objets qui garantissaient à leurs aïeux un train de vie honorable gardent certes leur capacité de signaler le gentilhomme ou la « gentille-femme », surtout s’ils sont accompagnés d’une richesse financière. Mais trop de testateurs disposent pour la vente de leurs meubles, tapisseries, argenterie, etc. pour qu’on puisse vraiment dire qu’au XVIIe siècle le luxe hérité ait une valeur supérieure au luxe récemment acquis, selon le modèle décrit par Henry James dans Les Ambassadeurs37. De leur côté, les œuvres d’art ou de génie sont trop étroitement liées à l’action personnelle de leurs auteurs pour réellement influencer la réputation de ceux qui les héritent. Leur indubitable « agentivité » ou capacité d’opérer en tant qu’agents dans un réseau de relations sociales38 se traduit en bénéfices et honneurs pour ceux qui les ont fabriquées et éventuellement pour ceux qui les acquièrent et collectionnent, mais produit des effets beaucoup plus faibles sur les héritiers, qui ne les méritent pas vraiment, puisqu’ils en entrent en possession sans avoir accompli aucun de ces sacrifices de temps et d’argent qui les rendraient dignes d’elles. Le réseau de relations sociales à l’intérieur duquel les œuvres de génie exercent leur capacité d’action est en effet fortement conditionné par la notion de virtuosité d’un côté et de sacrifice de l’autre39. On comprend bien que les héritiers en soient facilement exclus, d’autant plus que la plupart d’entre eux n’hésitent pas à vendre ou à disperser ce genre d’objets reçus en héritage40. La capacité des œuvres de génie d’affecter les humains et leurs actions est donc forte, comme nous l’avons vu, mais elle est en même temps limitée dans l’espace social. Exactement le contraire de ce que l’on pourrait dire de la propriété foncière, surtout quand elle ne porte aucune marque particulière de différenciation41.

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Notes

1 Gouget N., 1616, p. 320-21.

2 Jacques Ch., 1884, p. 86.

3 Goury G., 1897, p. 138.

4 Ancillon J., 1698.

5 Au contraire, terres et maisons situées à l’intérieur de la ville sont des « vrais » immeubles, réservés aux successions masculines : cf. Bellavitis A., 2008.

6 Pothier R. J., 1777-78.

7 De Ferrière C.-J., 1771, p. 450.

8 Jacques Ch., 1884, p. 82.

9 Enciclopedia del diritto, 1959.

10 Farinacci P., 1646, ad voces.

11 De Luca G. B., 1743, p. 106-107.

12 Pas toute l’Italie, en effet, parce qu’à Venise on retrouve quelque chose de semblable aux propres, comme l’on a vu : cf. Bellavitis A., 2008.

13 Sur les différents systèmes héréditaires de la noblesse en Europe cf. Cooper J. P., 1976 ; Delille G., 1985 ; Piccialuti M., 1999 ; Cf. les articles réunis par Chauvard J.-F., Bellavitis A., Lanaro P., 2012.

14 Clavero B., 1989 ; Clavero B., 1994.

15 Gouget N., 1616, p. 307-312

16 Howell M., 1996; Howell M., 1998.

17 Grenier J.-Y., 1996.

18 Farinacci P., 1646, à la voix « Bona ».

19 Dans le sens de Veblen Th., 1970.

20 Cf. Bellori G. P., 1672, p. 255.

21 Bellori G. P., 1672, p. 381.

22 Passeri G. B., 1977, p. 425.

23 Pintard R., 1983, p. 171.

24 Cf. les essais réunis dans Sohm P. et Spear R. (éds.), 2010.

25 Cf. Roche D., 1991 ; Muzzarelli M. G. et Campanini A. (dir.), 2003 ; Muzzarelli M. G., 2003, p. 185-220.

26 Cf. Ago R., 2011.

27 Cf. par exemple le testament de l’avocat Camillo Moretto in Archivio di stato di Roma (ASR), Notai AC, b. 1474, cc. 6 ss. ; le testament de l’écrivain Giovanni Azzavedi, ASR, Trenta Notai Capitolini, uff. 36, 23 nov. 1667.

28 ASR, Notai AC, Testamenti, vol. 19, cc. 178 ss, Testament de Antimo Liberati, 24 oct. 1685.

29 Bertolotti A., 1881, vol. II, p. 173 ss.

30 ASR, Trenta notai capitolini, uff. 1, vol. 849., 12 jul. 1698.

31 ASR, Trenta notai capitolini, uff. 6, vol. 271, cc. 459 ss.

32 Ibid.; cf. aussi Ago Renata, 2008, « The Orsini and the Aesthetics of Everyday Life », Viator, 39, p. 381-400.

33 ASR, Notai AC, vol. 28, cc. 359 ss., Testament de Gaspare Mola, 27 jan. 1640.

34 ASR, Notai AC, Testamenti, vol. 19, cc. 178 ss., Testament de Antimo Liberati, 24 oct. 1685.

35 ASR, Trenta Notai Capitolini, uff. 28, vol. 8, cc. 219 ss., Testament de Giovanni Battista Guarischi, 7 mai 1687.

36 ASR, Notai AC, vol. 28, cc. 359 ss., cit.

37 James H., 2010.

38 Gell A., 2009.

39 Gell A., 2009, p. 153.

40 Findlen P., 2004, p. 45-82.

41 Quand par exemple elle n’est pas noble, ou pas spécialement vaste, ou de bonne qualité, etc.

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