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Le Maroc actuel

 | 
Jean-Claude Santucci

III - Politique et société. Acteurs et formes de contrôle social

Les chorfa face a l’"Etat de droit" dans le Maroc contemporain

A. Agnouche

Volltext

  • * Professeur de Droit à la Faculté de Casablanca.

1Note portant sur l’auteur*

I – UNE PROBLÉMATIQUE

2Au Maroc, le phénomène des Chorfa intéresse aussi bien le sociologue des élites que l’historien des institutions et des faits sociaux. L’un et l’autre sont nécessairement conduits à s’interroger non seulement sur la place que ce groupe socio-juridique occupe dans la société marocaine passée et présente, mais également sur les fonctions sociales et politiques qu’il est appelé à y accomplir.

  • 1 Il est certain que le Marocain n’est pas seulement le citoyen d’un Etat-nation moderne. Il est aus (...)
  • 2 Il est incontestable qu’un chef de service dans une administration quelconque n’a pas le même comp (...)
  • 3 Marais (O.) – "La classe dirigeante au Maroc", in R.F.S.P., 1964, Leveau (R.). – "Le Fellah maroca (...)

3L’intérêt que suscite l’étude de la question réside dans le fait que les Chorfa interpellent l’Etat-nation indépendant. Celui-ci tend sans cesse à la réalisation de l’"état de droit" total, c’est-à-dire un état où il n’y aurait que des citoyens1, égaux aux yeux de la loi, devant les services publics, et surtout au regard du comportement des différentes autorités administratives quant à la "manière" de répondre aux demandes des citoyens2. En termes de sociologie politique, on rencontre à ce niveau le poids des élites traditionnelles ou historiques qui ont prétendu – et qui prétendent sans doute encore – à une position privilégiée dans la société marocaine, et qui ont joué au lendemain de l’indépendance – et jouent peut-être aujourd’hui encore – un rôle fondamental dans l’équilibre des forces politiques et sociales (ou le déséquilibre de ces mêmes forces) au profit de la suprêmatie de l’institution monarchique, contribuant ainsi au maintien de la stabilité du pouvoir politique3.

  • 4 Agnouche (A.). – Contribution à l’étude des stratégies de légitimation du pouvoir autour de l’inst (...)

4La prétention de la présente étude est de s’interroger sur le passé et le présent des Chorfa. Son orientation générale est sécable méthodologiquement puisqu’elle s’intègre dans le cadre de deux thèses universitaires soutenues il y a quelques années en science politique et dont l’énoncé peut-être résumé comme suit : au lendemain de l’indépendance, la Monarchie marocaine, forte de son capital religieux et historique, allait entamer ce que l’on pourrait appeler un processus de monopolisation de la production symbolique, s’exprimant par une restructuration de l’espace politico-religieux, lui permettant de se "positionner" au sommet de la hiérarchie des acteurs politiques4. Ce processus peut être illustré par les faits suivants :

  • L’interdiction, en octobre 1959, du P.C.M. comme contraire aux principes de l’Islam, fut prononcée par un tribunal "laïc" (et non sur intervention du corps des Uléma) sur la base d’un discours royal et non sur la base d’un texte juridique formel ;
  • L’érection des directives et des discours royaux en normes supérieures au droit positif (constitution, lois, réglements, etc.) ;
  • La promulgation de la "Loi Fondamentale du Royaume" du 2 juin 1961 (une véritable constitution du point de vue matériel), et des trois constitutions marocaines consacre le Pouvoir constituant du Monarque marocain ;
  • Depuis le départ de Mohammed Mokhtar Soussi (représentant symbolique des Uléma de Sous) du premier gouvernement de Si Bekkaï, on constate une marginalisation du corps des Uléma et son remplacement par une élite "laïque". Et ce, malgré (ou grâce à !) la constitution de la "Rabita des Uléma du Maroc" qui a accepté, voire revendiqué pour ses membres le statut de la modernité en acceptant leur intégration dans la fonction publique, consacrant ainsi la perte de l’autonomie relative de ces clercs par rapport au pouvoir politique. Depuis l’indépendance, cette élite n’a été consultée ni dans l’affaire de l’interdiction du P.C.M., ni dans celle des Bahaiyine ou ce qu’on appelle communément "le procès de Nador" de 1963 ;
  • Le vide idéologique provoqué ainsi par la "démission des Uléma", et le vide politique consécutif à la proclamation de l’Etat d’exception en juin 1965, furent remplis par le radicalisme marxisant entre 1967 et 1972, ainsi que par la tentation de l’aventure militaire en 1970 et en 1971 ;
  • La monarchie allait donc réagir à travers une série de mesures adéquates : l’ouverture vers l’opposition en entamant "le processus démocratique" par l’élaboration de la constitution de 1972 ; la réalisation du consensus national de toutes les tendances politiques du pays autour de l’affaire du Sahara anciennement sous-domination espagnole ; l’arabisation (islamisation dirions-nous) d’une bonne partie de l’enseignement (ce qui n’a pas été étranger à l’apparition des mouvements islamistes) en espérant créer une armée de soutien idéologique ; et la réintégration politique des Uléma du point de vue organisationnel et fonctionnel par le dahir du 8 avril 1981, et ce, afin de mieux contrôler la société civile.

5C’est dans le cadre de cette problématique que le phénomène des Chorfa va être abordé.

II – UNE HISTOIRE GÉNÉRALE

  • 5 Van Arendonk. – "Sharif", in E.I., IV, p. 233, col. 1.

6La racine du mot "Charif" (plur. Chorfa) exprime l’idée de s’élever, de dépasser. Le mot désigne l’homme libre qui, grâce à son ascendance composée d’ancêtres glorieux, peut prétendre à une situation prédominante. Et dans la mesure où on admet que les belles qualités se transmettent aux descendants, les Chorfa se considèrent comme des gens hors pair (ahl al fadl) auxquels on doit opposer le déchet et la tourbe déréglée (al aradhil)5.

  • 6 Trad. Proph. : "Il n’y a point de distinction entre un Arabe et un Barbare, si ce n’est par la cra (...)
  • 7 Agnouche (A.). – op.cit., pp. 174 et ss.

7En Islam, l’idée de l’égalité de tous les croyants, affirmée par la Tradition et par le Qor’an6, n’a pu triompher de la valeur qu’une société foncièrement tribale attribue aux généalogies7.

  • 8 Voir la "Khutba" d’investiture d’Abou Al Abbas Al Saffah ; la correspondance-polémique politique e (...)

8En outre, sous l’influence des idées ’alides et shi’ites, le fait d’appartenir à "La Maison du Prophète" était devenu, avec le temps, le signe révélateur d’une noblesse particulière. Et avec l’arrivée des Abbassides au pouvoir suprême, le verset 33 de la Sourate XXXIII devint une référence redondante à tout discours officiel et à toute correspondance politique8.

9Il y a eu toute une polémique politico-doctrinale autour de l’expression "Gens de la Maison" utilisée par ce fameux verset 33. Pour les Shi’ites, elle concernait ’Ali, Fatima et leurs fils Al Hassan et Al Hussein ; alors que pour les Abassides, elle englobait toute la famille de Mohammad : aussi bien ses descendants que ses ascendants. La conception orthodoxe, dans un souci de conciliation, considère le mot "famille" extensivement en y ajoutant toutes les femmes du Prophète. Plus généralement encore, on considère comme "Chorfa" tous ceux auxquels la jouissance de la "sadaqa" (l’aumône) est défendue. On cite comme tels les Talibides et les Abbassides qui sont historiquement les familles les plus importantes des Banou Hachim.

  • 9 Quoique Hassanide, le Souverain marocain actuel est titulaire du titre "Sayid", "Sidna", "Notre Sa (...)

10Il faudrait signaler que, chez les chroniqueurs, le titre de "Charif" ne devint usuel pour les ’Alides qu’à l’époque de la dissolution de l’Empire abbasside. En outre, le titre de "Sayid" fut employé comme synonyme de titre "Charif", mais fut appliqué seulement à des Husseïnides et à des Hassanides surtout dans le Hadramawt. Dans le Hidjaz, "Charif fut réservé aux Hassanides dont les ancêtres avaient régné à la Mecque, alors que le titre de "Sayid"9 s’appliquait aux Husseïnides.

11Toujours est-il que le pouvoir abbasside, pour mieux contrôler ses concurrents potentiels les Chorfa, les soumit très tôt à un maréchal de la noblesse appelé "naqib", choisi le plus souvent parmi eux. Il devait avoir une excellente connaissance des généalogies, et tenir un registre de noblesse où il inscrivait les naissances et les décès. En outre, il devait surveiller la conduite des Chorfa, réprimer les abus de leur part, les avertir de leurs devoirs, et empêcher tout ce qui pouvait amoindrir leur considération. Il devait défendre leurs droits, surtout ceux qu’ils avaient sur la caisse d’Etat, essayer d’empêcher les mésalliances chez les femmes de sang noble, et veiller à l’administration des "Waqf" (les immeubles habousés) des Chorfa. Un Naqib suprême avait encore certaines attributions spéciales et bénéficiait d’un pouvoir d’arbitrage.

III – UNE HISTOIRE SPÉCIFIQUE

  • 10 Al Maqarri Al Tlemçani. – Zahrat al akhbar fi dikr ahl al bait al Mokhtar, Le Caire, 1934, p. 51.

12A la suite des persécutions des ’Alides par les Abbassides, les Chorfa hassanides et husseïnides s’établirent au Maroc dès le début du viiième siècle. Al Maqarri signale la présence dès cette époque, des Husseïnides dans le Tamesna, le Tadla et la région de Sijilmassa ; et des Hassanides à Volubilis (les Idrissides) et à Tlemcen (les Souleïmaniens)10.

  • 11 Agnouche (A.). – Op. cit., pp. 73 et ss. Retenons que cette révolte fut noyée dans un bain de sang

13Vers le début du xe siècle, des dynasties berbères, essentiellement zénatiennes, arrivèrent au pouvoir au Maroc, et ce, en pleine lutte d’influence politico-idéologique entre Omayyades sunnites d’Espagne et Fatimides shi’ites de Tunisie. La position principalement pro-fatimide des Chorfa idrissides leur valut l’inimitié des souverains berbères gestionnaires du sunnisme malékite omayyade. C’est ainsi qu’ils furent chassés de Fès dès 925 P.C. par le dynaste Moussa B. Abilafia, et se réfugièrent alors dans le Rif à Djebel "Al ’Alam " et à Mellila. Après la révolte du Charif Hassan B. Kennoun en 984 P.C. contre le califat espagnol au nom du shi’isme fatimide, les Idrissides furent alors obligés de se "fondre" dans la société berbère en cachant leur origine chérifienne pour se prémunir contre la répression des dynastes zénatiens. On n’entendra parler d’eux qu’au xve siècle sous la dynastie mérinide11.

  • 12 Cette dynastie n’a jamais été qualifiée officiellement de saâdide. Les écrits historiques concerna (...)
  • 13 L’ancêtre de ces Chorfa fut Al Hassan B. Al Qacem dit "Al Dakhil" ou "l’Emigrant". Cf. Agnouche. – (...)

14Cependant, au courant du xiiie siècle, deux groupes de Chorfo hassanides arrivèrent dans le sud du Maroc : l’un s’établit dans le Sahara à Takmadart et fondera plus tard, en 1510, la dynastie saâdide12 ; l’autre élit domicile à Sijilmassa et sera appelé à l’exercice du pouvoir suprême vers le milieu du xviie siècle13.

  • 14 Bien avant cette date, l’opposition idrisside au pouvoir mérinide s’était manifestée symboliquemen (...)

15Socialement et politiquement, on peut dire que le xve siècle mérinide fut "le siècle des Chorfa". Le réveil européen, les victoires incessantes de la Reconquista, et l’effritement du pouvoir berbère zénatien, allaient être à l’origine de ce qu’on pourrait appeler "le mouvement chérifien". Dès 1464, les Idrissides revenus longtemps auparavant à Fès, se révoltèrent contre le souverain mérinide Abdelhaq, le destituèrent, et proclamèrent à sa place leur Naqib Abou Mohammed al Héfid. Celui-ci resta au pouvoir jusqu’en 1471, date à laquelle il fut destitué au profit de la nouvelle dynastie berbère dont le chef de file était le Wattasside Mohammed Al Cheikh14.

16Cependant, la dynastie wattasside ne put faire face à ses tâches du moment, à savoir mettre sur pied une administration et un pouvoir acceptés par tous les Marocains, et entreprendre la "guerre sainte" défensive contre les Chrétiens établis dans les principales villes côtières du pays. Dans ces conditions socio-politiques, on allait assister à un réveil religieux qui allait s’exprimer par la prolifération des "zaouia-s" dont la plupart des chefs allaient revendiquer l’ascendance chérifienne et la possession de l’effluve sacrée (la baraka) nécessaire à exorciser tous les maux de la société. C’est dans cette atmosphère que les Chorfa saâdides arrivèrent au pouvoir.

17La dynastie alaouite s’est occupée de la question des Chorfa, au moins, sous le règne de trois souverains : Moulay Ismaïl (1672-1727), Sidi Mohammed Ben Abdallah (1757-1790), et Moulay Slimane (1792-1822). L’historiographie semble dire que si les Alaouites ne soulèvent aucune contestation quant à leur ascendance chérifienne ; d’autres groupes de Chorfa, notamment les Idrissides, présentent des problèmes du fait de leur "ancienneté" et donc de la quasi-impossibilité de "reconnaître" le Charif de celui qui ne l’est pas.

18L’intérêt ainsi porté aux Chorfa n’était pas neutre. C’était à la fois parce que le pouvoir sentait le besoin d’"isoler" ses concurrents potentiels ou réels dans l’espace politique ; et parce que le Charif, contrairement au non Charif, a des droits que lui reconnaît la société en contrepartie de certaines fonctions qu’il est appelé à accomplir en son sein.

19En effet, les Chorfa, en tant que descendants du Prophète, seraient titulaires de la "Baraka", une sorte d’effluve sacrée leur permettant d’agir sur les êtres et les choses, et d’intercéder au profit des Musulmans auprès de Dieu et du Makhzen.

  • 15 Laroui (A.). – Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain. 1830-1912. Paris, Ma (...)

20Ainsi, outre le fait qu’ils pourraient être à l’origine d’une bonne récolte, d’un enfantement, ou encore de la guérison d’une maladie, les Chorfa interviennent effectivement auprès du Makhzen au profit des délinquants ou de ceux qui refusent son autorité. Le mausolée ou la zaouia d’un saint-charif est considérée par la société comme un asile, un "Horm" interdit aux troupes makhzeniennes, et partant inviolable et sacré. De même ils sont souvent utilisés comme rouages diplomatiques du Makhzen auprès des tribus dissidentes, et comme arbitres dans la lutte des prétendants au pouvoir suprême15.

21En contrepartie de ces fonctions socio-politiques, les Chorfa disposent de certains privilèges. Ainsi, outre le fait que leur amitié est un devoir religieux pour tout musulman, ils jouissent d’un privilège judiciaire dans la mesure où ils ne sont justiciables que devant leur Naqib, et d’un privilège fiscal puisqu’ils sont exempts d’impôts. En plus, leurs droits sur la caisse d’Etat, sont compensés généralement par des dons publics et privés. Ces privilèges leur sont accordés par ce que l’on appelle communément "les dahirs des privilèges" ou "les dahirs du Taouqir wa al ihtiram".

IV – CHORFA ET ETAT-NATION

22Les documents que nous avons rassemblés sur la question des rapports Chorfa/Etat-Nation concernent à la fois l’organisation de cette élite et la fonction qu’on entend lui faire remplir.

23Les Chorfa semblent obéir aujourd’hui à deux types organisationnels quasi-parallèles. L’un est d’origine communautaire et s’exprime à travers ce que l’on appelle les "Rabita". L’autre est d’origine officielle et se matérialise par la réactivation de la traditionnelle institution de la "Niqaba".

1. LES RABITA

24De 1961 à 1979, l’institution du "Naqib" a été juridiquement absente de l’édifice institutionnel marocain ; et la pratique des "dahirs al taouqir wa al ihtiram" ou "dahirs des privilèges" semblait être tombée en désuétude. Même les Chorfa qui en disposaient, ne pouvaient pas juridiquement les faire prévaloir puisque les dits dahirs auraient dû – pour être valables – être "renouvelés" par le nouveau sultan-Roi intronisé en 1961 ; chose qui, semble-t-il, ne fut pas faite.

  • 16 Circulaire du Ministère de l’Intérieur du 16 août 1969, n° 4909.

25Ce manque d’intérêt manifesté par les pouvoirs publics pour la chose chérifienne est bien compréhensible si l’on se réfère à l’histoire récente des Chorfa – surtout idrissides –, et le rôle politique qu’ils jouèrent depuis le début du xxe siècle. Mohammed B. Abdelkebir Al Kattani fut le principal opposant politique à la dynastie alaouite, et il ne cacha pas son désir pour une éventuelle intronisation lorsqu’on destitua Moulay Abdelaziz en 1908. Son frère Abdelhay Al Kattani établit "une alliance sacrée" – - sur le tombeau de Moulay Idriss (!) – avec le Pacha Glaoui – à qui on s’évertua à confectionner une généalogie idrisside (!) – contre Feu Sidi Mohammed Ben Youssef, ce qui déboucha sur l’exil de la famille royale légitime en 1953. Plus proche de nous, au courant de l’année 1968-1969, certains Chorfa avaient manifesté leur refus systématique de participer aux opérations de la Promotion nationale qu’ils associaient à la traditionnelle corvée et à ses dérivés. Ce qui a conduit le ministère de l’intérieur, en août 1969, à faire faire, par l’entremise des agents d’autorité, une campagne en vue d’expliquer le sens exact de ces opérations ainsi que le sens des traditionnels "dahirs des privilèges"16. Depuis le début de la décennie 1980, deux autres événements significatifs : la petite "révolte du Zitouni de Fès", et la lettre d’admonestation adressée à l’intention du Roi – "l’Islam et le déluge" – par les soins d’un islamiste, Abdeslam Yacine, Idrisside de son état, et qui n’a pas manqué de "jouer" sur le registre de l’appartenance chérifienne.

26Devant ce "manque" d’intérêt à leur égard, les Chorfa ont vite fait de s’organiser en bénéficiant du Dahir du 15 novembre 1958 relatif aux libertés publiques. La décennie 60 a été, en effet, la décennie de la fondation des "Rabita", véritables associations des Chorfa jouant le rôle de "groupes de pression", et réclamant ainsi une place dans le jeu socio-politique du Maroc moderne. Plus tard, à partir de 1979, le pouvoir réagira, en vue de contrer leur action, en réactivant la traditionnelle institution de la "Niqaba".

  • 17 Ce profil est tracé d’après les statuts de la "Rabita AI K had ra des Chorfa idrissides", et de la (...)

27Mais avant de traiter de cette réactivation, essayons de tracer le profil d’une "Rabita"17.

28Il s’agit d’une association au sens des dispositions du Dahir de 1958 relatif à la liberté d’association. Elle peut concerner une famille dynastique toute entière comme la "Rabita des Chorfa Idrissides" ou la "Rabita des Chorfa alaouites". Elle peut aussi ne concerner qu’un groupe lignager plus restreint mais se rattachant à l’une de ces deux familles comme "la Rabita des Maâroufiyin".

29En outre, la "Rabita" se veut une association non-lucrative et a-politique, c’est-à-dire "interdisant à ses membres toute discussion à caractère politique". Poursuivant des buts sociaux et de bienfaisance, la "Rabita" se déclare généralement "association religieuse islamique", érigée pour servir l’Islam "conformément au Livre Saint et à la Tradition du Prophète", et ce, par l’organisation de conférences et de séminaires à caractère religieux. Cependant, l’aspect "syndicaliste" et confrérique n’est pas totalement étranger aux préoccupations de la "Rabita" puisqu’elle a pour principale tâche et "de défendre les intérêts des Chorfa et de leurs descendants" et "de serrer leurs rangs et les liens de fraternité entre eux". Ainsi, se trouve soulignée dans les statuts des "Rabita", la nécessité d’une communication permanente entre les membres de cette élite. A ce niveau, une question se pose : qui peut devenir membre d’une "Rabita" ?

30Peut devenir membre d’une "Rabita" des Chorfa, tout Charif musulman mais marocain, et pouvant prouver son appartenance au groupe lignager fondateur de la "Rabita" en question. La preuve peut être attestée par Dahir royal, par une attestation administrative, un acte adoulaire, le livret de famille, ou par tout autre certificat ou toute preuve "tangible" comme l’attestation délivrée par un Naqib ou par un Moqaddem (sous-entendu un Moqaddem d’une zaouia d’un Saint-Patron Charif).

  • 18 Nous pensons aux cartes de la "Rabita des Chorfa idrissides".
  • 19 Ce phénomène fut à l’origine de la circulaire du 18 septembre 1982, dans laquelle le ministre de l (...)

31Il faut remarquer que les "Rabita", en considérant ces pièces justificatives de l’ascendance chérifienne comme égales juridiquement, s’opposent objectivement au point de vue officiel en la matière. Pour les pouvoirs publics, en effet, seul un Dahir royal (celui appelé "des privilèges") ou une attestation d’un Naqib légalement investi par Dahir royal, ou une décision du juge de première instance, peuvent attester valablement de l’appartenance aux familles chérifiennes. De ce fait, la pratique de certaines "Rabita" qui n’exigent de leurs futurs membres que le témoignage de deux de leurs pairs, apparaît comme poursuivant une politique inflationniste visant à gonfler leur effectif humain et à augmenter par là même le nombre des cotisations annuelles. Certaines d’entre elles ont fini même par instituer une pratique consistant à délivrer aux citoyens des "certificats de chérifité", et même des cartes d’adhérents frappées18 de l’étoile et des deux traits "rouge" et "vert" réservés, pourtant, aux officiels du gouvernement19.

32C’est sans doute en réaction à ces phénomènes que les pouvoirs publics allaient faire, dès 1979, appel à l’institution de la "Niqaba".

2. LES NUQABA

33De l’année 1979 à janvier 1984, 59 Nuqaba ont été nommées dans l’ensemble de l’Empire chérifien. Depuis janvier 1987, ce nombre a augmenté pour atteindre la centaine aujourd’hui.

34Ces Nuqaba sont nommés par dahir royal, et investis de leurs fonctions dans le cadre d’un cérémonial officiel organisé en présence des gouverneurs, des autorités locales, des personnalités officielles, des élus et des groupes de Chorfa concernés par l’investiture.

35La nomination d’un Naqib n’obéit apparemment à aucun critère de succession de père en fils. Les conditions fondamentales qu’on exige de lui sont au nombre de deux : l’appartenance au groupe de Chorfa qu’on entend encadrer dans une Niqaba ; et la bonne enquête menée par les soins des services locaux déconcentrés.

36A la lecture d’un Dahir-type de nomination des Nuqaba des Chorfa, on peut faire la série de constatations suivantes :

  • Les recommandations énoncées dans le Dahir sont de véritables directives royales à l’intention de l’intéressé ; elles deviennent de ce fait, de véritables obligations qu’il est appelé à exécuter. Elles lui donnent la qualité de représentant des Chorfa appartenant à sa Niqaba, et de défenseur exclusif de leurs droits. Ce caractère de représentativité aboutit, en fin de compte, à éclipser les prétentions des Rabita. En outre, l’obéissance à l’auteur du Dahir est une obéissance, non seulement au Roi-chef d’Etat, mais au Sultan-Charif en tant que chef suprême des Chorfa du Maroc.
  • la principale fonction du Naqib, au sens du Dahir-type, est la "sauvegarde de la pureté des généalogies chérifiennes" face aux ruses des faux prétendants. C’est à lui, et à lui seul, exception faite de la possibilité de l’intervention des tribunaux de première instance, que revient la tâche de délivrer des attestations reconnaissant l’ascendance chérifienne aux membres du groupe qu’il représente.

37Ce genre d’attestations est souvent sollicité par les citoyens Chorfa pour les faire prévaloir devant les officiers d’Etat civil en vue, soit de se doter de noms de famille à raisonnance chérifienne (exemple : Alaoui, Idrissi, etc.), soit en vue de rectifier ces mêmes noms sur le livret de famille, soit enfin de parer leur prénom de titres chérifiens comme "Sidi", "Moulay", ou "Lalla", etc…

  • 20 Voir la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 18 février 1978 relative aux "Nuqaba des Chorfa" (...)

38Il faut souligner que l’accent ainsi mis sur la compétence du Naqib en cette matière, semble viser la disqualification à la fois des prétentions des "faux Nuqaba", des "Nuqaba sans Dahirs", et celles des chefs des Rabita. De ce fait, le risque d’une inflation illégale ou illégitime des Chorfa, semble avoir été évité20.

39Cependant, remarquons qu’une circulaire du 1er juillet 1985 est venue à point nommé rectifier une situation qui fut pendant longtemps dominante de façon anormale. Il s’agit de l’interdiction désormais faite aux officiers d’Etat civil d’accepter les demandes des citoyens Chorfa visant à parer les prénoms de titres chérifiens ou honorifiques tels "Sidi", "Moulay" ou "Lalla". L’esprit des dispositions du Dahir du 4 septembre 1915 organisant l’état civil, se trouve ainsi rétabli.

40Le sens de cette circulaire semble être double :

41— D’une part, elle répond aux efforts menés par l’Etat-nation indépendant pour réaliser l’état de droit total et global. L’égalité juridique absolue des citoyens impose, en effet, l’absence de privilèges symboliques au niveau de l’état civil, c’est-à-dire la forme de l’identité. Les titres de "Hadj", de "Docteur", de "Sidi", de "Moulay", de "Lalla", et de "Faqih" deviennent, de ce fait, sans objet au niveau de la carte nationale d’identité, du permis de conduire, du passeport, et de tout document mettant en contact le citoyen et l’administration. Le risque d’une différenciation dans le comportement de celle-ci face aux usagers du service public, se trouve ainsi diminué.

  • 21 Une definition de la "Famille Royale" semble être donnée par le code pénal de 1962, notamment par (...)

42— D’autre part, la circulaire est à lier à une volonté du pouvoir de réserver les titres honorifiques et chérifiens aux institutions sacrées, notamment à la Monarchie et à la famille royale21.

***

POSTFACE

43Au crépuscule de l’année 1989, le pouvoir entend faire jouer aux NIQA-BA-s des Chorfa une fonction politique évidente : le court-circuitage des partis politiques, de l’opinion publique, et de la justice.

44En effet, en septembre 1989, le Roi se prêtait à visiter officiellement l’Espagne, et la presse nationale a été invitée discrètement à ne rien publier qui puisse toucher à l’image démocratique du Maroc. Le 13 de ce mois, Monsieur Mohammed Idrissi Kaïtouni, directeur du quotidien "L’opinion", dirigeant important du Parti de l’Istiqlal, et chérif idrisside (!), a publié un communiqué conjoint de la "Ligue marocaine pour la défense des droits de l’Homme" et de "l’Association marocaine des droits de l’Homme" faisant état du décès de quatre détenus dans les locaux de la police et de la gendarmerie, et dans des circonstances obscures. Il fut poursuivi en justice et condamné à deux ans de prison et deux mille dirhams d’amende. Ses quelques cinq cent avocats (!) n’ont rien pu faire malgré la légèreté de l’accusation. Entre la prononciation de la peine et l’appel, le pouvoir se trouvait dans une gêne totale, d’autant plus qu’une visite du Roi en France était programmée dans le cadre du "Dialogue euro-arabe".

45Ce ne fut pas la justice qui tira le pouvoir de l’embarras. Encore moins le Parti de l’Istiqlal dont le ton était monté d’un cran depuis le début du procès et qui commençait à sympathiser avec le discours islamiste depuis l’Affaire Salman Rushdi et la question du "voile" en France. Quelques jours après le verdict du tribunal de première instance, les Chorfa idrissides, bien organisés et dans les RABITA-s et dans les NIQABA-s, allèrent "occuper" le mausolée Mohammed V et invoquer la grâce du souverain régnant au profit de leur frère chérif. Cette réanimation de la tradition la plus séculaire eût gain de cause, et le soir même la grâce royale fut accordée…

46Février 1990.

Anmerkungen

1 Il est certain que le Marocain n’est pas seulement le citoyen d’un Etat-nation moderne. Il est aussi un sujet du Roi et un croyant obéissant – religieusement il faut l’affirmer – à un Calife-Amir-al Mouminine. Il est donc doublement protégé (ou sanctionné) : par un état de droit à "l’occidentale", et par un droit califien énoncé dans l’ossature de toute Baï’â et dans l’article 19 de la constitution marocaine.

2 Il est incontestable qu’un chef de service dans une administration quelconque n’a pas le même comportement, ni la même réponse vis à vis de la demande formulée par un Charif et par un non-Charif.

3 Marais (O.) – "La classe dirigeante au Maroc", in R.F.S.P., 1964, Leveau (R.). – "Le Fellah marocain, défenseur du Trône", Paris, F.N.S.P., 1976.

4 Agnouche (A.). – Contribution à l’étude des stratégies de légitimation du pouvoir autour de l’institution califienne. Le Maroc musulman des Idrissides à nos jours. Thèse de Doctorat d’Etat, Faculté de droit de Casablanca, Avril 1985, publiée en 1987 par la Maison d’édition Afrique-Orient à Casablanca, sous le titre Histoire politique du Maroc. Pouvoir-Légitimités-Institutions.
Tozy (M.). – "Champ et contre-champ politico-religieux au Maroc", thèse de doctorat d’Etat, Aix-Marseille, texte inédit.

5 Van Arendonk. – "Sharif", in E.I., IV, p. 233, col. 1.

6 Trad. Proph. : "Il n’y a point de distinction entre un Arabe et un Barbare, si ce n’est par la crainte de Dieu".
Qor. XLIX-13 : "En vérité le plus noble d’entre vous près de Dieu est celui qui a le plus la crainte de Dieu".

7 Agnouche (A.). – op.cit., pp. 174 et ss.

8 Voir la "Khutba" d’investiture d’Abou Al Abbas Al Saffah ; la correspondance-polémique politique entre Abou Jaâfar Al Mansour et Mohammed B. Abdallah dit Al Nafs Al Zakiya (l’ancêtre de la dynastie alaouite actuelle) dans : Al Tabari. – "Tarikh al Oumam wa Al Roussoul…", T.5, Dar Sader, 1966, pp. 411 et 535-537.

9 Quoique Hassanide, le Souverain marocain actuel est titulaire du titre "Sayid", "Sidna", "Notre Sayid".

10 Al Maqarri Al Tlemçani. – Zahrat al akhbar fi dikr ahl al bait al Mokhtar, Le Caire, 1934, p. 51.

11 Agnouche (A.). – Op. cit., pp. 73 et ss. Retenons que cette révolte fut noyée dans un bain de sang.

12 Cette dynastie n’a jamais été qualifiée officiellement de saâdide. Les écrits historiques concernant cette dynastie, les textes officiels du Makhzen n’emploient que les adjectifs : "hassanide", "chérifien", voire "alaouite". L’adjectif "saâdide" était plutôt forgé par ceux qui leur déniaient l’ascendance chérifienne, en l’occurence les Alaouites de Sijilmassa. L’ancêtre de cette dynastie fut – selon Al Zayani – Ahmed B. Mohammed B. Al Qacem. Cf. Agnouche. – op.cit., pp. 181 et ss.

13 L’ancêtre de ces Chorfa fut Al Hassan B. Al Qacem dit "Al Dakhil" ou "l’Emigrant". Cf. Agnouche. – op.cit., pp. 225 et ss.

14 Bien avant cette date, l’opposition idrisside au pouvoir mérinide s’était manifestée symboliquement en 1437 avec ce qu’on a appelé "la découverte du tombeau de Moulay Idriss", constatée officiellement par les Nouqaba (syndics) des Chorfa, les Uléma, et les autorités du Makhzen mérinide. Un P.V. officiel consacra le fait.

15 Laroui (A.). – Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain. 1830-1912. Paris, Maspéro, 1978, pp. 92 à 98.

16 Circulaire du Ministère de l’Intérieur du 16 août 1969, n° 4909.

17 Ce profil est tracé d’après les statuts de la "Rabita AI K had ra des Chorfa idrissides", et de la "Rabita des Maâroufiyin".

18 Nous pensons aux cartes de la "Rabita des Chorfa idrissides".

19 Ce phénomène fut à l’origine de la circulaire du 18 septembre 1982, dans laquelle le ministre de l’Intérieur rappelle aux autorités déconcentrées que :
— Seul le Naqib légalement investi par un Dahir royal est compétent pour attester une reconnaissance de l’appartenance aux familles des Chorfa.
— Seule la justice, notamment le tribunal de 1ère instance, est compétent en matière de reconstitution de l’ascendance chérifienne.
En outre, le Ministre invite ces mêmes autorités à convoquer les chefs des "Rabita" pour leur demander de retirer ces cartes, à caractère officiel, de la circulation.

20 Voir la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 18 février 1978 relative aux "Nuqaba des Chorfa". Voir aussi la circulaire du même ministère du 18 septembre 1982 relative aux Nuqaba illégaux.

21 Une definition de la "Famille Royale" semble être donnée par le code pénal de 1962, notamment par l’article 163 et suivants. Cf. Blanc (F.R). – Recueil des textes juridiques, I : code pénal. Lib. Des Ecoles, Casablanca.

Endnoten

* Professeur de Droit à la Faculté de Casablanca.

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