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Populations réfugiées

 | 
Luc Cambrézy
, 
Véronique Lassailly-Jacob

Retour et réintégration

Le droit international des réfugiés et le rapatriement involontaire

Michael Barutciski

Texte intégral

1Si le rapatriement a longtemps été reconnu comme l’une des solutions durables à la situation des réfugiés, il joue depuis le début des années 1990 un rôle prépondérant dans les politiques des pays d’accueil. Peu après sa nomination comme Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés en 1991, Madame Sadako Ogata déclarait au cours d’une réunion de son Comité exécutif qu’elle prévoyait le début d’une décennie de rapatriement. Après deux discours importants sur ce sujet en mai et juin 1992, le Haut Commissaire annonçait officiellement que 1992 serait la première année d’une décennie de rapatriement. Le HCR est donc devenu très soucieux des préoccupations des principaux États donateurs qui veulent que les réfugiés rentrent chez eux.

2Durant les deux dernières décennies, les mesures prises à l’égard des demandeurs d’asile déboutés dans les pays occidentaux sont significatives. Plusieurs pays européens, afin de justifier leur refus, ont créé des catégories humanitaires ad hoc pour permettre à ces « migrants » de rester légalement ou bien ont simplement toléré leur présence prolongée. Cette approche permettait d’éviter la question délicate du retour car nombre de ces migrants provenaient de pays en crise. Toutefois, la situation est en train d’évoluer rapidement car depuis plusieurs années, certains pays d’accueil semblent s’orienter vers le rapatriement des demandeurs d’asile y compris ceux qui ont obtenu le statut de réfugié prévu dans la Convention de 1951.

3La pratique du rapatriement volontaire peut soulever des controverses quant au caractère réellement « volontaire » lorsqu’il y a des pressions exercées par les autorités, tandis que la nouvelle tendance soulève le problème encore plus débattu du rapatriement involontaire. Par exemple, si le gouvernement allemand est prêt à investir des sommes importantes pour permettre le rapatriement et la réintégration de ressortissants bosniaques dans des régions de la Bosnie-Herzégovine où il n’y a plus de risques de persécution, est-ce que le refus de ces derniers de rentrer dans leur pays d’origine est justifié ? La question fondamentale est la suivante : l’Etat d’accueil peut-il utiliser la force pour rapatrier un individu dont le refus de rentrer dans son pays d’origine est jugé illégitime ? Cette interrogation conduit à clarifier le concept de l’institution de l’asile, notamment la notion de durée de la protection offerte par les communautés d’accueil.

4Cet article cherche à ouvrir une discussion sur le concept du rapatriement volontaire qui n’a pas été officiellement remis en question jusqu’à maintenant. Il suggère que le rapatriement peut être involontaire dans certaines situations, tout en étant conforme au droit international. Il démontre néanmoins que le respect du caractère volontaire représente toujours un principe utile du point de vue politique.

La portée limitée du droit international des réfugiés

5Selon le droit international, les États assument à la fois la responsabilité première de protection des réfugiés et le financement du Haut Commissariat aux réfugiés. Il faut donc bien comprendre les positions gouvernementales si on veut les influencer et améliorer le sort des réfugiés. De plus en plus souvent, les représentants des États affirment que le rapatriement constitue la meilleure solution au sort des réfugiés. Comme le note le Comité exécutif du HCR : « le rapatriement librement consenti, l’intégration sur place et la réinstallation constituent les solutions durables traditionnelles aux problèmes des réfugiés, tout en réaffirmant que le rapatriement librement consenti des réfugiés représente la meilleure solution, lorsque cela est possible » (Conclusion n° 79, 1996).

6Une attention particulière doit être accordée à la position de l’Union européenne et de ses États membres car ils sont parmi les donateurs les plus importants des programmes du HCR et comme tels ont une grande influence sur ses politiques. Il faut aussi reconnaître que depuis plusieurs années l’UE développe des politiques d’asile parmi les plus restrictives au monde. Les États membres subissent des pressions pour limiter les flux de réfugiés sur leur territoire en cherchant à réduire le nombre de demandes d’asile infondées.

7La déclaration du représentant de l’UE à la 48e session du Comité exécutif du HCR en 1997 était d’autant plus importante qu’elle comprenait une proposition concrète pour préserver l’institution de l’asile. Cette déclaration suggérait qu’il était parfois nécessaire de procéder au rapatriement involontaire afin de s’assurer que la protection était uniquement réservée à ceux qui en avaient réellement besoin : « Je rappelle, à cet égard, que si le rapatriement librement consenti demeure la règle, le retour non volontaire peut s’avérer nécessaire pour les personnes qui n’ont pas besoin de protection internationale. Le retour de ces dernières est un facteur important pour la sauvegarde de l’institution de l’asile pour ceux qui en ont besoin » (déclaration au nom de l’Union européenne par SEM Jacques Reuter, représentant permanent du Luxembourg, 48e session du Comité exécutif du programme du Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, 13-17 octobre 1997)

8Pour saisir l’importance de cette proposition, il faut comprendre que chaque État limite sa capacité d’accueil en ce qui concerne les demandeurs d’asile. Bien sûr, les précédents historiques nous suggèrent que la métaphore implicite dans cette notion de capacité d’asile ne reflète pas la réalité dans la mesure où la capacité d’un État à recevoir des réfugiés varie beaucoup selon les circonstances. Néanmoins, il est difficile de ne pas voir que plusieurs États importants se comportent de manière à suggérer qu’ils perçoivent la limite de leur capacité d’asile. Par exemple, si 80 000 demandes de reconnaissance du statut de réfugiés devaient être présentées à l’Ofpra (Office français de protection des réfugiés et des apatrides) l’année prochaine, il est probable que le gouvernement adopterait des mesures législatives extraordinaires pour se protéger contre cette « marée ». Pourtant, un refuge a été trouvé pour un nombre beaucoup plus important de personnes déplacées durant les grandes guerres du xxe siècle. Même si les gouvernements ne peuvent admettre officiellement qu’ils ont des quotas, ils s’assurent d’une relative stabilité du nombre de demandes annuelles prévisibles.

9Si le meilleur régime international de protection des réfugiés est celui qui accorde une protection adéquate au plus grand nombre de réfugiés, il serait logique que les individus qui n’ont plus besoin de protection soient rapatriés afin que les ressources limitées soient allouées aux réfugiés qui ont besoin d’une protection internationale. Depuis 1995, le Comité exécutif du HCR se penche sur la question du retour pour les personnes qui n’ont plus besoin d’une protection internationale.

10Il faut rappeler que le système actuel de protection internationale des réfugiés a été créé essentiellement par des États occidentaux pour lesquels le souci de la protection des droits de l’homme n’était pas la seule préoccupation. Pendant la rédaction de ces instruments juridiques, des inquiétudes concernant les contrôles migratoires furent souvent exprimées. C’est pourquoi il n’y a pas actuellement un véritable droit à obtenir l’asile dans les traités internationaux. La tendance récente au renforcement des liens entre la protection des réfugiés et la protection des droits de l’homme est bienvenue, mais elle brouille quelque peu la relation sous-jacente entre le droit des réfugiés et la législation réglementant l’immigration.

11Les États défendent farouchement leur souveraineté en matière d’immigration et le droit des réfugiés ne représente pas une véritable dérogation à la règle générale. Ignorer ce fait équivaudrait à fermer les yeux sur le contexte historique dans lequel le droit international des réfugiés a été créé après l’adoption des premières lois sur l’immigration au début du xxe siècle. Les premiers instruments formels de protection internationale des droits de l’homme n’ont été adoptés qu’après la seconde Guerre mondiale. Les défenseurs des droits des demandeurs d’asile doivent prendre conscience que les gouvernements ont des obligations envers leurs contribuables (qui souhaitent des mesures de contrôle migratoire) et qu’une protection réaliste des demandeurs d’asile devrait être en conformité non seulement avec les obligations étatiques, mais aussi avec les droits des États.

12Suite aux violences qui se sont produites pendant le rapatriement des Rwandais en 1996-1997, les déclarations des représentants des pays de la région des Grands Lacs doivent être analysées. Selon le représentant de la république démocratique du Congo : « Il nous serait aussi utile de repenser le droit d’asile, en rapport avec la sécurité des populations du pays d’accueil. Devant une telle situation, ma délégation invite l’auguste assemblée à reconsidérer ces concepts si chers au HCR, tels l’accès au territoire, la nature volontaire du rapatriement, le droit d’asile notamment, non pas pour les remettre en cause mais pour essayer de les adapter au contexte socio-politique des pays qui en sont victimes, comme le mien » (discours de Son Excellence Monsieur le Ministre Etienne-Richard Mbaya, république démocratique du Congo, devant la 48e Session du Comité exécutif du programme du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, octobre 1997).

13Son homologue du Burundi ajoute que son pays « est devenu la cible des assaillants déclarés mais masqués sous l’étiquette de réfugiés » (SEM Nsanze Terence, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent du Burundi auprès de l’Office des Nations unies, discours lors de la 48e session du Comité exécutif du programme du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, 15 octobre 1997).

14Ces déclarations par lesquelles les États soulignent clairement que le séjour prolongé des réfugiés peut représenter une menace pour la sécurité du pays suggèrent que le Comité exécutif du HCR devrait considérer attentivement la proposition du représentant de l’UE. Étant donné que les principes élaborés dans la Convention de 1951 sont de plus en plus remis en question par les pratiques répressives des États, il est nécessaire de s’assurer que ces principes offrent des réponses réalistes et acceptables aux acteurs impliqués dans la protection des réfugiés. Le retour des individus qui n’ont plus besoin de protection doit être envisagé pour ainsi préserver la crédibilité du régime international de protection. En principe, ces personnes ne sont plus des « réfugiés » au sens de la Convention et elles n’ont plus besoin de la protection accordée par le droit international au groupe restreint des victimes des violations des droits de l’homme qui répondent aux critères du statut de réfugié.

15Cela ne veut pas dire nécessairement que le droit considère ces personnes comme n’étant plus dans une situation difficile. Il s’agit simplement de reconnaître que leur situation n’oblige plus les États à leur accorder une protection minimale contre la persécution. Il est clair, par exemple, que les conditions socio-économiques en Bosnie-Herzégovine sont telles que les ressortissants de ce pays ont de bonnes raisons d’être réticents à rentrer après avoir bénéficié d’un refuge en Europe occidentale. Cependant, si un individu qui ne remplit plus les critères du statut de réfugié trouve son intérêt à rester dans le pays d’accueil, celui-ci est-il obligé de lui accorder l’asile ? Si la situation dans le pays d’origine est redevenue stable, l’État d’accueil peut-il y renvoyer les ressortissants ? Les autorités administratives du pays d’accueil qui ne distinguent pas entre les obligations juridiques de l’État et les désirs particuliers d’un migrant risquent de se faire reprocher par les contribuables soucieux des contrôles migratoires de n’avoir pas rempli l’obligation de protéger les intérêts légitimes de l’État. A fortiori, l’octroi d’une forme durable d’asile pour des personnes qui n’ont plus besoin de protection risque de ponctionner des ressources parfois limitées. Autrement dit, la capacité d’asile des pays d’accueil peut être épuisée d’une manière qui risque de nuire à la crédibilité du système international de protection des réfugiés.

16Afin de s’assurer du succès d’une opération de rapatriement, les gouvernements peuvent adopter une attitude qui va au-delà de leurs obligations juridiques. En effet, ils sont libres de procéder avec une approche plus généreuse car ils ont tout intérêt à garantir le succès de l’opération. L’échec d’un rapatriement peut mener à la violence et à un nouveau déplacement. Par exemple, il est risqué de soutenir une politique aveugle de retour prématuré qui peut avoir pour conséquence un nouvel afflux de réfugiés.Le rapatriement volontaire et le retour en sécurité

17La notion de « rapatriement volontaire » joue un rôle important dans l’actuel système international de protection des réfugiés. Néanmoins, il faut noter que cette notion ne figure pas dans le traité principal de ce système, c’est-à-dire la Convention de 1951. Elle se trouve dans plusieurs instruments universels qui ne prévoient pas de véritables obligations contraignantes pour les États tels que le statut du HCR (qui provient d’une résolution de l’Assemblée générale), les résolutions subséquentes de l’Assemblée générale et les conclusions du Comité exécutif du HCR. Selon le système établi par la Convention de 1951, cette notion représente une recommandation politique et non une obligation juridique.

18Le principe contraignant relatif au rapatriement et qui figure dans la Convention de 1951 concerne la protection contre le refoulement. L’article 33 de la Convention stipule qu’il est interdit de renvoyer sur un territoire dangereux toute personne qui satisfait à la définition du réfugié : « Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».

19Étant donné qu’il n’y a pas d’obligation d’accorder l’asile aux réfugiés en droit international, rien n’interdit de manière explicite d’envoyer des réfugiés dans un pays tiers où leurs liberté et sécurité ne seraient pas menacées. Depuis le développement du droit international en tant que branche distincte du droit aux alentours du xviie siècle, l’exil dû à la persécution a généralement été considéré du point de vue du droit de l’État d’accorder l’asile. Même s’il y a eu une tendance au xxe siècle d’aborder les situations d’asile du point de vue du droit des individus, cela n’a pas changé l’approche historique face à l’asile et cette tendance semble être ouvertement contestée par les gouvernements à la fin du xxe siècle.

20À partir de cette interprétation des engagements étatiques, il devient clair que la volonté des demandeurs d’asile n’est pas forcément un facteur que les gouvernements doivent prendre en compte lors d’une décision de rapatriement. Toutefois, un rapatriement volontaire est évidemment plus facile à mettre en œuvre et représente dans ce sens une recommandation utile pour les États. Cependant, dans la mesure où des individus pourraient refuser le rapatriement même si les conditions dans leur pays d’origine permettent un retour en sécurité après une période d’exil relativement courte, cette recommandation n’a pas été traduite en obligation contraignante sous le régime de la Convention de 1951.

21Étant donné que le principe contraignant de la Convention de 1951 qui s’applique au rapatriement se trouve dans la disposition sur le non-refoulement, les États d’accueil doivent simplement déterminer si la situation est couverte par la clause de cessation du statut de réfugié : « Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : (1) Si elle s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ;... (4) Si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d’être persécutée ; ou (5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ».

22En d’autres termes, si un individu est réfugié (c’est-à-dire a une crainte raisonnable de persécution dans son pays d’origine), l’État ne peut pas le rapatrier. Bien entendu, le réfugié peut décider lui-même de rentrer dans son pays sans que l’État viole le principe de non-refoulement. En conséquence, un gouvernement ne peut encourager le rapatriement que lorsqu’une personne ne correspond plus à la définition du réfugié (c’est-à-dire la situation visée dans la clause de cessation ci-dessus). Si la situation est couverte par la clause de cessation, le réfugié peut être rapatrié et le caractère volontaire ou involontaire du rapatriement n’est pas un aspect pertinent car il ne s’agit plus d’un contexte de protection de réfugié. Si la situation n’est pas couverte par la clause de cessation, le rapatriement ne peut pas être encouragé par l’État.

23Il découle du raisonnement ci-dessus que le concept du rapatriement volontaire est incohérent s’il est interprété en tant que règle juridique contraignante. Sa valeur semble reposer surtout en tant que recommandation pour qu’un gouvernement tienne compte de la volonté de la personne concernée à rentrer chez elle. Bien que raisonnable, cette recommandation ne peut pas être transformée en principe contraignant selon les règles du droit international établies par la Convention de 1951. Elle permet néanmoins de faciliter le respect du principe de non-refoulement quand les décisions concernant la cessation du statut ne sont pas réalistes.

24Ce concept est particulièrement important quand le statut des individus ne peut pas être déterminé, comme c’est souvent le cas lors des situations de flux massifs. Dans de tels contextes, il peut servir indirectement à déterminer qui est vraiment réfugié au sens de la Convention ou bien a besoin réellement de protection. L’accord volontaire d’une personne pour être rapatriée indiquerait que la protection n’est plus requise et donc que la personne concernée n’est plus réfugiée. Cependant, le refus d’être rapatrié n’indiquerait pas forcément que les critères du statut de réfugié sont remplis car ce refus pourrait être motivé par des raisons qui n’ont aucun rapport avec la protection internationale. Dans ce cas, le gouvernement aurait l’obligation de vérifier la situation de l’individu avant de procéder au rapatriement. Toute autre interprétation de la notion de rapatriement volontaire suggérerait que le statut du HCR permet à cette organisation d’encourager le rapatriement volontaire de réfugiés dans des territoires dangereux, ce qui évidemment ne reflète pas l’intention des rédacteurs.

25Dans la mesure où le HCR cherche à réconcilier les principes de protection avec ses préoccupations stratégiques, il ne devrait pas considérer le concept de rapatriement volontaire en tant que principe contraignant car celui-ci ne représente pas une obligation universelle acceptée par les États. La notion devrait être traitée comme une recommandation quand il n’est pas possible de procéder à la détermination du statut de réfugié. Dans ce sens, le paragraphe (q) de la Conclusion générale sur la protection internationale adoptée à la 48e session du comité exécutif du HCR est rédigé correctement. Ce paragraphe « affirme que le rapatriement librement consenti des réfugiés, lorsqu’il est réalisable, est la solution la plus souhaitable ».

26La Convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (Convention de l’OUA signée en 1969) illustre les problèmes liés aux tentatives d’accorder un statut contraignant au principe de rapatriement volontaire. Si on suit le raisonnement présenté ci-dessus, on constate que les rédacteurs ont introduit une norme incohérente à son article V (1) : « Le caractère essentiellement volontaire du rapatriement doit être respecté dans tous les cas et aucun réfugié ne peut être rapatrié contre son gré ».

27Si les deux parties de cette phrase doivent être lues séparément, la première partie semble ignorer la possibilité d’un rapatriement involontaire quand la personne concernée cesse d’être réfugiée tel que prévu dans la clause de cessation de l’article 1 (4) (e). La deuxième partie de la phrase suggère a contrario que les réfugiés peuvent être volontairement rapatriés, ce qui n’est pas possible compte tenu de l’inclusion du terme « réfugié » qui s’applique uniquement aux individus qui craignent un danger et sont protégés par l’article II (3) : « Nul ne peut être soumis par un État membre à des mesures telles que le refus d’admission à la frontière, le refoulement ou l’expulsion qui l’obligeraient à retourner ou à demeurer dans un territoire où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées... ».

28Si les rédacteurs voulaient que les deux parties soient lues conjointement pour ainsi établir un seul critère qui s’applique aux personnes qui satisfont la définition du réfugié, l’illogisme noté précédemment s’applique toujours et une disposition cohérente aurait précisé qu’aucun réfugié ne peut être rapatrié, sans faire mention du caractère volontaire ou involontaire.

29Malgré la confusion à laquelle se prête la notion de rapatriement volontaire, il faut souligner que le principe universel auquel se sont engagés la majorité des États est celui d’un retour dans des conditions de sécurité. D’autres règles de la protection internationale des droits de l’homme peuvent affecter ce principe, mais elles ne modifient pas sa substance. Si une personne qui remplit les critères de la définition du réfugié est contrainte au retour par l’État d’accueil, ce rapatriement involontaire constitue un « refoulement » en droit international et représente la violation la plus fondamentale de la Convention de 1951. Tel qu’indiqué ci-dessus, la situation du réfugié doit être couverte par la clause de cessation pour que le rapatriement involontaire soit conforme au droit. Autrement dit, il s’agit d’une question de définition : est-ce que le statut de réfugié a cessé ou non ? Cette règle explicite est satisfaisante. Les tentatives nobles d’établir des normes plus élevées dans cette matière doivent être formulées avec prudence car la pratique récente suggère que même les normes minimales sont parfois remises en cause.

30Il est clair que le principe du retour en sécurité pose ses propres problèmes, particulièrement en ce qui concerne la détermination des conditions de « sécurité ». Une nouvelle norme dangereuse semble se développer selon laquelle le retour est possible dans une région « relativement sûre ». C’est l’expression utilisée par le Haut Commissaire lors de la 48e session du Comité exécutif quand elle faisait référence au rapatriement des Rwandais en 1996-1997 : « le HCR n’a pas encouragé le rapatriement, mais a aidé les réfugiés à rentrer spontanément, particulièrement vers les provinces jugées relativement sûres ».

31Il faut rappeler qu’en 1985 le Comité exécutif précisait dans sa conclusion n° 40 que les « réfugiés ne doivent être rapatriés que s’ils en expriment librement le désir ; le caractère librement consenti et individuel du rapatriement des réfugiés et la nécessité d’effectuer ce rapatriement dans des conditions de sécurité absolue, de préférence au lieu de résidence des réfugiés dans le pays d’origine, doivent toujours être respectés ».

32On constate que les dernières années ont vu des changements importants concernant les critères du rapatriement : du rapatriement volontaire, on est passé au retour dans des conditions de sécurité. De plus, il semble que le degré de sécurité peut aussi être qualifié. Ce dernier point mérite particulièrement l’attention des militants en faveur du droit d’asile qui devraient s’assurer que le rapatriement soit au moins conforme au principe du non-refoulement. Or, pour s’assurer qu’il n’y ait pas de compromis sur le critère de sécurité, il faut insister sur le respect intégral de ce principe.

33Malheureusement, des déclarations faites au Comité exécutif du HCR confortent les inquiétudes quant au respect des conditions de sécurité. La réunion annuelle qui a suivi le rapatriement des Rwandais en 1996-1997 s’est naturellement penchée sur les conditions dangereuses de l’opération. Bien que la plupart des dispositions concernant le non-refoulement qui figurent dans les conclusions de 1996 aient été reprises en 1997, le commentaire suivant a été omis : « Le Comité exécutif... affligé par les violations répandues du principe du non-refoulement et des droits des réfugiés, se traduisant parfois par des pertes en vies humaines de réfugiés, et gravement préoccupé par les rapports indiquant qu’un grand nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile ont été refoulés et expulsés dans des situations extrêmement dangereuses, rappelle qu’il ne peut être dérogé au principe du non refoulement » (Conclusion n° 79, 1996, paragraphe (i)). Cette omission est frappante car la description reflète particulièrement bien le sort de beaucoup de réfugiés rwandais peu après la session annuelle de 1996.

34Si, en principe, le critère du retour en sécurité est jugé acceptable, il est possible de faire certaines suggestions pour faciliter sa mise en œuvre. Le rapatriement devrait avoir lieu seulement si des organisations présentes dans le pays d’origine peuvent confirmer que les conditions ne sont plus dangereuses. Le Haut Commissaire des droits de l’homme pourrait jouer un rôle dans ce contexte et un lien formel entre les différentes agences onusiennes qui s’occupent de la protection des réfugiés et des droits de l’homme représenterait un développement positif. Des ONG qui s’occupent des questions liées aux droits de l’homme telles qu’Amnesty International pourraient aussi jouer un rôle à cet égard.

35Pour s’assurer que le critère du retour en sécurité soit possible et puisse avoir des retombées positives, celui-ci devrait être lié à un processus transparent fondé sur des renseignements fiables qui impliqueraient la présence des agences onusiennes (en tant que représentantes de la communauté internationale) et d’une représentation des réfugiés et de l’Etat d’origine. Ce genre d’arrangement pourrait aider à faire en sorte que les risques soient étudiés correctement et à s’assurer que les États n’agissent pas contrairement à leurs obligations. Il faut surtout s’assurer que la clause de cessation ne soit pas invoquée sans des critères de procédure individuels qui permettent aux individus concernés d’invoquer des objections et de présenter leur cas.

36Dans un système international où les États ne se sont pas engagés explicitement à accorder l’asile aux personnes qui répondent à la définition restreinte du « réfugié », il est difficile d’exiger que le rapatriement soit toujours un acte volontaire. L’engagement juridique généralement assumé par les États dans le contexte du rapatriement se trouve dans le principe du non refoulement. L’absence d’une obligation d’accorder la résidence permanente aux réfugiés a été nécessaire pour assurer le succès des négociations sur la Convention de 1951.

37Bien que la portée des instruments juridiques soit limitée, les problèmes de mise en œuvre sont tellement fréquents et graves que le directeur de la protection internationale au HCR a dû déclarer devant le Comité exécutif en 1997 que le non respect était en train de devenir la norme en droit international des réfugiés. Il est nécessaire de faire preuve de réalisme pour aborder le problème du rapatriement dans ce contexte. La reconnaissance que le rapatriement involontaire puisse être légal et légitime sous certaines conditions n’équivaut pas à un appui général pour des politiques de renvois massifs.

38Il serait imprudent d’abandonner la notion de rapatriement volontaire qui a été généralement acceptée pendant de nombreuses années. Cependant, l’argument selon lequel un rapatriement doit toujours être volontaire court le risque d’encourager les gouvernements à éviter tout contact avec les réfugiés et à tout faire pour prévenir leur arrivée. Dans cette période où les principes de protection des réfugiés semblent être remis en cause, la prudence et un discours modéré sont nécessaires.

Bibliographie

Bibliographie

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Auteur

Michael Barutciski, avocat auprès du Barreau du Québec, 455, boulevard Saint-Laurent, Montreal, QC, H2Y 3T8, Canada

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