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Les droits fondamentaux au travail

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Claire La Hovary

Titre I – Le statut conventionnel des droits fondamentaux au travail

Chapitre I. la liberté d’association et le droit de négociation collective

Texte intégral

  • 1 Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, CIT, 97e session, G (...)
  • 2 Voir, au sujet de la liberté d’association d’un point de vue juridique, BARTOLOMEI DE LA CRUZ, VON (...)

1Si les normes internationales du travail sont la pierre angulaire des activités de l’OIT1, la liberté d’association est, sans aucun doute, la pierre angulaire du droit du travail au niveau national et international2. Ce chapitre, comme les suivants, examinera les conventions fondamentales (I), les autres instruments de l’OIT pertinents (II) et les instruments internationaux des droits fondamentaux adoptés sous d’autres auspices (III), touchant, dans le prochain chapitre, à la liberté d’association, afin de mieux cerner la signification de ce droit fondamental au travail.

I. Les Conventions fondamentales de l’OIT : la C87 et la C98

  • 3 Résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, 1971, pré (...)
  • 4 VON POTOBSKY, G., « Liberté syndicale : l’impact de la convention nº 87 et l’action de l’OIT », R. (...)
  • 5 VALTICOS, N., « Un développement du droit international du travail : les droits syndicaux et les l (...)

2Considérées depuis longtemps comme les conventions clés contenant « les normes fondamentales de la liberté d’association à des fins syndicales »3, les conventions fondamentales C87 et C98, adoptées respectivement en 1948 et en 1949, jettent les bases du principe de la liberté d’association et de la négociation collective. Ces conventions représentent un véritable consensus sur les droits fondamentaux que recouvre le principe de la liberté d’association et de la négociation collective en leur donnant une expression juridique4, et, comme le remarque Valticos, elles ont rapidement recueilli un nombre important de ratifications par des Etats ayant des niveaux de développement et des systèmes juridiques, politiques et économiques très variés, ce qui était inattendu qui leur a conféré « une positivité incontestable »5.

3Aujourd’hui, la C87 a recueilli 148 ratifications et la C98, 159 ratifications (état : octobre 2008). Il est important de noter que seuls 18 Etats d’Asie sur 43 ont ratifié la C87 – l’Asie est le continent où l’on trouve le moins de ratifications de cette convention. Par ailleurs, le Brésil, la Chine, l’Inde et les Etats-Unis, rassemblant un grand nombre de travailleurs, n’ont pas ratifié la C87.

  • 6 Voir LEARY, 1996 (a), p. 36.
  • 7 La R2, adoptée en 1919 mais à présent désuète, mentionne la liberté d’association dans le cadre pl (...)
  • 8 Convention nº 11 sur le droit d’association (agriculture), CIT, 3e session, Genève, 1921, et Conve (...)
  • 9 SWEPSTON, L., « Droits de l’homme et liberté syndicale : évolution sous le contrôle de l’OIT », R. (...)

4La C87 est souvent décrite comme la plus fondamentale des conventions de l’OIT, à l’instar de son propos, lui-même caractérisé par certains comme le droit le plus fondamental de tous les droits du travail6. La C98 y est intimement liée. Ces conventions ont cependant été adoptées relativement tard. En effet, après l’affirmation du principe de la liberté syndicale dans le Traité de Versailles puis dans la Constitution de l’OIT, et outre la Déclaration de Philadelphie adoptée en 19447, il n’a été traité de la liberté d’association dans une convention qu’en 1921, avec la C11 portant spécifiquement sur le domaine de l’agriculture, et en 1947, avec la C84 portant sur la liberté d’association dans les territoires non métropolitains8. La C11 est très succincte : elle ne comporte qu’un article substantiel et vise uniquement à ne pas exclure les travailleurs agricoles de la législation nationale sur la liberté d’association. Elle n’accorde donc pas de droits en tant que tels et ne définit pas la liberté d’association. Cependant, en précisant à l’article premier que toute partie « s’engage à assurer à toutes les personnes occupées dans l’agriculture les mêmes droits d’association et de coalition qu’aux travailleurs de l’industrie », la C11 admet à tout le moins l’existence d’un droit d’association pour les travailleurs de l’industrie. La C84 a elle aussi une portée limitée car, comme son titre l’indique, elle ne porte que sur la liberté d’association dans les territoires non métropolitains. Cependant, bien que ratifiée uniquement par une poignée d’Etats, cette Convention a eu une influence importante sur le développement du droit international en la matière9.

  • 10 Au sujet des circonstances entourant l’adoption de la C87, voir DUNNING, H., « Les origines de la (...)
  • 11 Voir EWING, K. D. et T. SIBLEY, International Trade Union Rights for the New Millennium, Londres: (...)
  • 12 BIT, Résolution concernant la liberté syndicale, 1965, préambule, p. 869.
  • 13 BIT, La liberté syndicale : recueil de décisions, 1996, § 14.

5L’expression du principe de liberté syndicale dans une convention à vocation large n’a pu se faire qu’en 1948, après que la question de la liberté d’association eut été remise sur l’agenda de la CIT à la suite d’un concours de circonstances10. La C98 a été adoptée un an plus tard. Parmi tous les instruments relatifs à la liberté d’association et à la négociation collective, ces deux conventions sont les plus précises tout en ayant une large portée. Adoptées il y a plus de soixante ans, la C87 et la C98 ont gardé leur actualité, notamment grâce aux organes de contrôle de l’OIT qui ont su leur donner une interprétation progressiste. Les organes de contrôle, dont le fonctionnement sera étudié dans la seconde partie de cet ouvrage, ont eu un rôle particulièrement important dans la définition de la liberté d’association et certains affirment même que ce n’est qu’en lisant les rapports de la Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations (ci-après, Commission d’experts) et du Comité de la liberté syndicale que l’on retrouve la véritable essence des C87 et C9811. Bien qu’elles contiennent les « normes minima de la liberté syndicale »12, ces deux conventions devraient être suppléées par des garanties additionnelles, provenant des constitutions et des systèmes juridiques nationaux ainsi que des usages gouvernant les relations professionnelles en général13. Les normes contenues dans les C87 et C98 sont donc essentielles mais ne sont pas suffisantes.

6Contrairement à de nombreuses conventions de l’OIT, la C87 et la C98 ne sont pas accompagnées de recommandations précisant leur mise en œuvre et les obligations des Etats les ayant ratifiées.

A. La C87 de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical

  • 14 EWING et SIBLEY, 2000, p. 22.

7La C87 est concise – certains diront squelettique14 – tout en étant non ambiguë. Elle tente de transposer de manière simple le principe de liberté d’association inclus dans les instruments constitutionnels de l’OIT en règle de droit applicable dans la pratique. Elle dispose de quatre parties, la première traitant de la liberté syndicale (dix articles), la deuxième de la protection du droit syndical (un article), la troisième de mesures diverses touchant à l’application de la Convention aux territoires non métropolitains et la quatrième des dispositions finales (entrée en vigueur, etc.).

  • 15 Voir par exemple BIT, Rapport III (Partie 4B), Etude d’ensemble : liberté syndicale et négociation (...)
  • 16 BIT, Compte rendu des travaux, CIT, 30e session, 1947, Genève, 1948, p. 553.
  • 17 L’article 9, constituant une exception au principe général, devrait être interprété de manière res (...)

8Le droit d’association est entendu dans cette convention comme le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La C87 précise la portée ratione materiae de ce droit de manière large. Ainsi, l’association a pour but la promotion et la défense des intérêts des travailleurs et employeurs (art. 10). Par ailleurs, la portée ratione personae est tout aussi étendue, le droit d’association étant de portée quasi universelle : il est détenu par tous les travailleurs et employeurs (art. 2), quels que soient leur nationalité, leur position et le secteur dans lequel ils travaillent et quelle que soit leur relation d’emploi15 . Aucune discrimination n’est permise, et c’est pour cette raison que l’on a préféré à l’article 2 l’expression « sans distinctions aucunes » à une énumération de motifs de discrimination interdits, afin d’éviter toute interprétation restrictive16. Cette portée n’est cependant pas illimitée, l’application de la C87 aux membres des forces armées et de la police (art. 9, § 1) étant laissée à la discrétion des Etats17. Par ailleurs, bien que la C87 vise tant les employeurs que les travailleurs, pour des raisons évidentes, c’est son application aux travailleurs qui pose les plus grands problèmes en pratique, comme le confirment les violations de la liberté d’association des travailleurs, malheureusement amplement démontrées.

  • 18 BIT, Etude d’ensemble : liberté syndicale et négociation collective, 1994, p. 68, et BIT, La liber (...)
  • 19 BIT, Etude d’ensemble : liberté syndicale et négociation collective, 1994, § 81 et 82, et BIT, La (...)
  • 20 BIT, Rapport III (Partie IA), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des convention (...)
  • 21 BIT, La liberté syndicale : Recueil de décisions, 1996, § 271 et ss., et 280, et BIT, Etude d’ense (...)

9La C87 précise les conditions d’établissement des organisations. Ainsi, la constitution d’organisations et l’affiliation à ces dernières devront se faire « sans autorisations préalables » (art. 2). Plusieurs législations nationales, sans prévoir d’autorisations en tant que telles, prévoient de nombreuses formalités relatives à la constitution d’organisations et à l’affiliation à celles-ci. Ces formalités restent toutefois légales sous la C87 tant qu’elles n’équivalent pas à une autorisation et qu’elles ne sont pas laissées à la discrétion des autorités18. Par exemple, une réglementation imposant un minimum de membres à un syndicat pour que celui-ci prenne naissance est compatible avec la C87 uniquement si ce nombre minimum est raisonnable19. Ce nombre raisonnable est estimé au cas par cas. Par contre, des délais stricts pour l’enregistrement, accompagnés de sanctions disproportionnées, équivalent en pratique à un régime d’autorisation préalable20. La C87 souligne la liberté de choix des travailleurs et des employeurs en ce qui concerne l’organisation à laquelle ils désirent s’affilier ou qu’ils souhaitent créer (art. 2). Cette précision a suscité de nombreuses interprétations de la part des organes de contrôle ; elle implique notamment que le nombre de syndicats par entreprise ne peut pas être limité et interdit le monopole syndical imposé par la loi21.

  • 22 La législation nationale qui interdit aux étrangers de se présenter aux élections du comité d’entr (...)
  • 23 Ce sont les articles 3, paragraphe 1, et 10 – définissant la finalité de l’organisation – qui just (...)

10La C87 établit ensuite le libre fonctionnement des organisations d’employeurs et de travailleurs, donnant ainsi corps au principe général du droit d’association : les organisations ont le « droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants22, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action » (art. 3, § 1). Soulignons que les moyens d’action à la disposition des parties pour remplir leurs tâches, tels que circonscrits par les organes de contrôle, sont très divers23. Les organisations ont également le droit de former des fédérations ou des confédérations et le droit de s’y affilier ; toute organisation, confédération ou fédération a le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs ou d’employeurs (art. 5). Les fédérations et confédérations possèdent les mêmes droits que les organisations (art. 6).

11Plusieurs éléments de la C87 font référence à l’indispensable non-ingérence des pouvoirs étatiques dans l’exercice du droit d’association, établissant de ce fait le caractère fondamental de la liberté syndicale : son indépendance. Ainsi, il n’y a pas lieu d’obtenir d’autorisation préalable avant de former ou de joindre un syndicat (art. 2) ; les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs doivent être élus librement (art. 3, § 1) ; les droits énoncés au paragraphe 1 de l’article 3 relatifs au fonctionnement des organisations, ainsi que leur exercice légal, ne doivent être ni limités ni entravés par les autorités publiques (art. 3, § 2) ; les organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent être dissoutes ou suspendues par voie administrative (art. 4) ; l’acquisition par une organisation de la personnalité juridique ne peut faire l’objet de conditions entravant l’application des articles 2, 3 et 4 (art. 7). La Convention précise, et on peut remettre en question la nécessité de telles dispositions, que les droits accordés aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations doivent être exercés dans le respect de la légalité (art. 8, § 1), mais elle précise également que la législation nationale ne pourra porter atteinte, ou être appliquée en vue de porter atteinte, aux droits énoncés dans la C87 (art. 8, § 2). Ces dispositions a priori superflues révèlent le caractère hautement délicat et politique de la Convention. La seconde partie de la C87, qui ne comporte qu’un article, énonce que tout Etat partie devra « prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d’assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical » (art. 11).

Les obligations des Etats parties

  • 24 Selon cet alinéa, le Membre qui ratifie une convention doit prendre « telles mesures qui seront né (...)
  • 25 Voir BIT, La liberté syndicale : recueil de décisions, 1996, § 271.

12Rappelant l’obligation contenue à l’alinéa e) du paragraphe 5 de l’article 19 de la Constitution24, la C87 commence par stipuler que tout Etat partie s’engage à donner effet à ses dispositions (art. 1). L’article premier entraîne non seulement une obligation de ne pas entraver l’exercice des droits énoncés dans la Convention mais aussi des obligations positives – et immédiates – pour les Etats allant au-delà de la simple insertion des dispositions de la C87 dans la législation nationale. Les organes de contrôle ont insisté d’ailleurs sur la réalisation de la C87 tant en droit qu’en pratique25.

13L’article 11, cité plus haut, ne donne pas davantage d’indices quant à la mise en œuvre de la C87. Avec sa formulation large, il laisse une grande marge de manœuvre aux Etats parties : l’important n’est donc pas la manière dont la liberté d’association est appliquée mais bien son existence. La C87 contient ainsi des obligations de résultat.

14La C87 est rédigée à l’indicatif présent et chaque article contient des obligations claires de faire ou de ne pas faire. A ce titre, il est intéressant de noter que beaucoup des droits de la C87 sont énoncés de manière négative : les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention, les syndicats ne peuvent pas être sujets à dissolution ou suspension, la législation ne devra pas porter atteinte à la C87, etc. La C87 possède un caractère hautement contraignant : il n’est pas question ici d’une convention établissant des buts à atteindre, mais bien d’une convention établissant des minima de base à observer et devant être appliqués tels quels.

15Il est clair que la C87 expose les éléments de base de la liberté d’association : le droit de s’organiser, l’indépendance des syndicats et la non-ingérence de l’Etat dans les affaires syndicales. Cependant, plusieurs questions se posent à sa lecture, concernant par exemple le droit de grève, le droit des syndicats de participer à des activités politiques, et les pratiques de sécurité syndicale. Comme en témoigne l’importante jurisprudence du Comité de la liberté syndicale, les principes clairs de la liberté syndicale posent problème lorsqu’ils sont appliqués en pratique : la C87 est donc fondamentale, mais insuffisante dans son expression de la liberté d’association effective.

B. La C98 de 1949 sur le droit d’organisation et de négociation collective

  • 26 BIT, La liberté syndicale : recueil de décisions, 2006, § 887.

16La C98 est brève : elle ne comporte que six articles substantiels. Comme la C87, elle est d’application quasi générale, excluant de son champ également les membres des forces armées et de la police, mais aussi les fonctionnaires publics (art. 5 et 6). Il n’est nullement question ici de refuser les droits de la C98 à certains travailleurs, mais uniquement de laisser son application être déterminée par la législation nationale. La Commission d’experts et le Comité de la liberté syndicale ont apporté une distinction importante à propos de l’exclusion des fonctionnaires. Ainsi, seuls les fonctionnaires exerçant des activités propres à l’administration de l’Etat peuvent être exclus de la C98 (fonctionnaires des ministères ou organismes gouvernementaux du même type) ; les autres personnes employées par le gouvernement, des entreprises publiques ou des institutions publiques autonomes devraient bénéficier des garanties de la convention26. La C98 s’applique donc, par exemple, aux enseignants et au personnel des hôpitaux publics, des postes et des télécommunications.

  • 27 BIT, Etude d’ensemble : liberté syndicale et négociation collective, 1994, § 250, ainsi que la not (...)

17La C98, malgré son titre, ne définit ni la convention collective ni les négociations collectives, mais uniquement leur objet : régler les conditions d’emploi (art. 4) – « conditions d’emploi » a été interprété de manière large par les organes de contrôle comme incluant des matières telles l’« exclusion des promotions, transferts, recrutements, suppressions d’emploi sans préavis, assignations des tâches », etc.27 C’est la C154 qui procure d’une part une définition de négociation collective, et la R91 qui procure d’autre part une définition de la convention collective. L’article 4 de la C98 mentionne cependant en passant l’un des caractères fondamentaux de la négociation collective, soit son caractère volontaire.

18La C98 accorde essentiellement une protection supplémentaire aux travailleurs face à la discrimination syndicale, et aux organisations de travailleurs et d’employeurs face à une ingérence des unes vis-à-vis des autres. Le paragraphe 1 de l’article premier de la Convention affirme de manière générale qu’une protection adéquate doit être accordée aux travailleurs contre tout acte de discrimination qui porterait atteinte à la liberté syndicale. Le deuxième paragraphe élabore ce principe général en donnant des exemples. Ainsi, cette protection s’applique notamment 1º dans le cas où un emploi serait offert à la condition que le travailleur ne fasse pas partie ou cesse de faire partie d’un syndicat, et 2º dans le cas où un travailleur est soit congédié soit préjudicié de toute autre manière pour son affiliation syndicale ou pour ses activités syndicales entreprises en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l’employeur, pendant les heures de travail (art. 1, § 2, al. a et b).

19En outre, les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent être adéquatement protégées contre tout acte d’ingérence des unes vis-à-vis des autres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, que ce soit directement ou par l’entremise de leurs représentants ou de leurs membres (art. 2, § 1). Le paragraphe 2 apporte, une fois de plus, quelques exemples : ces actes d’ingérence peuvent notamment comprendre le fait de « provoquer la création d’organisations de travailleurs dominés par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou [de] soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs ». Cet article établit clairement l’indépendance des syndicats.

  • 28 Voir par exemple, VALTICOS, 1983, pp. 256-257 et GERNIGON, B., « La Convention no 98 de l’OIT : un (...)

20Les C87 et C98 se complètent. On peut observer, comme plusieurs l’ont déjà fait28, que la première protège les syndicats contre l’ingérence de l’Etat, alors que la seconde protège les syndicats contre l’ingérence des employeurs.

Les obligations des Etats parties

21Contrairement aux articles introductifs des autres conventions fondamentales qui insistent sur les obligations des Etats parties à l’aide des formules « tout Membre doit » ou « tout Membre s’engage à », la C98 insiste plutôt sur les droits des travailleurs et des employeurs. Ainsi, les travailleurs « doivent bénéficier d’une protection adéquate » contre tout acte de discrimination (art. 1) et les organisations de travailleurs et d’employeurs « doivent bénéficier d’une protection adéquate » contre tout acte d’ingérence des unes à l’égard des autres (art. 2).

  • 29 BIT, Etude d’ensemble : liberté syndicale et négociation collective, 1994, § 214 ; BIT, La liberté (...)
  • 30 Loc. cit. Voir également BIT, Rapport de la Commission d’experts, 2004, p. 51, cas de la Bolivie. (...)
  • 31 BIT, La liberté syndicale : recueil de décisions, 1996, § 846 ; GERNIGON, B., A. ODERO et H. GUIDO (...)
  • 32 GERNIGON, ODERO et GUIDO, 2000, p. 40. Voir également la R91 de 1951 sur les conventions collectiv (...)
  • 33 GERNIGON, ODERO et GUIDO, 2000, p. 41. Voir BIT, La liberté syndicale : recueil de décisions, 1996 (...)
  • 34 BIT, Etude d’ensemble : liberté syndicale et négociation collective, 1994, § 250.
  • 35 BIT, La liberté syndicale : recueil de décisions, 2006, § 988-991

22La C98, comme la C87, laisse aux Etats parties discrétion quant aux moyens de réaliser les obligations qu’elle entraîne. Elle propose deux moyens de mettre en œuvre la convention si toutefois ceux-ci sont nécessaires. D’une part, elle indique que des organismes appropriés doivent être mis en place pour assurer l’application de ses dispositions (art. 3), sans préciser leur nature. Cependant, la simple présence dans la législation d’une disposition interdisant la discrimination antisyndicale est insuffisante, d’après les organes de contrôle, si elle n’est pas accompagnée de procédures « rapides et efficaces » assurant son application dans la pratique29. D’après la Commission d’experts, la protection contre la discrimination antisyndicale peut être assurée par des moyens variés, adaptés à la législation et à la pratique nationales, « à condition qu’ils préviennent ou réparent efficacement la discrimination antisyndicale, et permettent aux représentants syndicaux d’être rétablis dans la situation antérieure et de continuer à exercer leur mandat, conformément au souhait de leurs mandants »30. D’autre part, des mesures appropriées doivent être prises, si nécessaire, pour « encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs d’une part, et les organisations de travailleurs d’autres part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi » (art. 4). Le but de ces mesures est précisé mais, encore une fois, la détermination de leur nature est laissée à la discrétion des Etats. Ces derniers ne peuvent clairement pas, en vertu de l’article 4, imposer la négociation collective avec une partie déterminée car cela irait à l’encontre du principe du caractère libre et volontaire des négociations31. Il ne peut donc pas y avoir d’obligation imposée par la loi de négocier ou de parvenir à une entente. En outre, cet article établit la primauté de la convention collective sur le contrat individuel car le contraire n’encouragerait pas les négociations32, tout comme les négociations directes entre employeur et groupes non syndiqués alors qu’il existe un syndicat33. Enfin, « les mesures prises unilatéralement par les autorités pour restreindre l’étendue des sujets négociables sont souvent incompatibles avec la convention », d’après la Commission d’experts34, ainsi que le fait de restreindre la négociation à certains niveaux (branches, secteur, etc.)35 .

  • 36 Selon le Comité, l’obligation de négocier de bonne foi est primordiale pour maintenir des relation (...)
  • 37 GERNIGON, B., A. ODERO et H. GUIDO, « Les principes de l’OIT sur la négociation collective », R.I. (...)

23L’Etat n’est bien sûr pas le seul à avoir des obligations en matière de négociation collective. Beaucoup dépend également des parties en présence qui détiennent, par exemple, une obligation de négocier de bonne foi36. Il revient cependant à l’Etat de bien encadrer les relations entre employeurs et syndicats par le moyen de lois claires pour éviter que les relations souvent houleuses entre les parties ne s’enveniment davantage. Comme Gernigon, Guido et Odero le remarquent, « [l]es règles que la négociation collective doit respecter pour être viable et efficace sont inspirées par les principes suivants : l’indépendance et l’autonomie des parties à la négociation et le caractère libre et volontaire de ces dernières ; le minimum d’ingérence des autorités publiques dans les accords bipartites et la primauté donnée aux employeurs et à leurs organisations ainsi qu’aux organisations syndicales en tant que sujets de la négociation »37. Les Etats doivent donc s’assurer que ces conditions sont réunies.

II. Les autres instruments de l’OIT relatifs à la liberté d’association et au droit de négociation collective

24Un nombre impressionnant d’instruments traitant de la liberté d’association ont été adoptés dans le cadre de l’OIT. Ces instruments complètent bien souvent les conventions fondamentales et sont indispensables à l’interprétation du principe de liberté d’association et de négociation collective par les organes de contrôle de l’OIT qui s’y réfèrent régulièrement. Deux instruments importants, surtout en ce qui concerne la clarification de la C98, sont la R91 sur les conventions collectives de 1951 et la C154 sur la négociation collective de 1981, que nous avons déjà mentionnées. La R91 porte sur la procédure des négociations collectives, les effets des conventions collectives, leur extension, leur interprétation ainsi que le contrôle de leur application. Outre le fait de procurer une définition de la convention collective, la R91 établit le principe du caractère obligatoire de celle-ci ainsi que sa suprématie face à un contrat de travail moins avantageux qu’elle. La C154, quant à elle, a pour objet la promotion de la négociation collective. Elle développe l’article 4 de la C98 et définit notamment la négociation collective. Cette Convention est elle-même complétée par la R163 sur la négociation collective.

  • 38 La C135 est accompagnée de la R143.
  • 39 Il s’agit de la C141 et de la R149 sur les organisations de travailleurs ruraux de 1975. Voir à ce (...)
  • 40 Il s’agit de la C151 et de la R159 sur les relations de travail dans la fonction publique de 1978. (...)
  • 41 Il s’agit de la R94 concernant la collaboration sur le plan de l’entreprise de 1952, la R113 sur l (...)
  • 42 Par exemple l’importante Résolution sur l’indépendance du mouvement syndical de 1952 (le Comité y (...)

25Par ailleurs, la C135 concernant les représentants des travailleurs de 197138 complète les dispositions sur la non-discrimination de la C98 en portant spécifiquement sur les représentants syndicaux, alors que la C98 porte sur les travailleurs en général. La C135 précise également les facilités auxquelles doivent avoir accès les représentants syndicaux pour exercer leur fonction. Une autre recommandation particulièrement intéressante est la R92 sur la conciliation et l’arbitrage volontaires de 1951, qui prévoit la mise sur pied d’organismes de conciliation et d’arbitrage volontaires. Elle mentionne expressément le droit de grève. D’autres instruments portent spécifiquement sur certains secteurs ou certaines catégories de travailleurs comme les travailleurs ruraux39, qui sont déjà visés par la C87 et la C98, et les travailleurs de la fonction publique40, qui ne sont pas visés par la C98. Plusieurs autres recommandations destinées à élaborer certains aspects de la liberté d’association et de la négociation collective41 ainsi que plusieurs résolutions42 portant sur le thème ont été adoptées par la CIT.

  • 43 BIT, Etude d’ensemble : liberté syndicale et négociation collective, 1994, § 13.
  • 44 Alors qu’une interdiction totale des activités politiques n’est pas compatible avec les principes (...)
  • 45 « Si, au nom d’une politique de stabilisation économique ou d’ajustement structurel, c’est-à-dire (...)
  • 46 Voir par exemple SWEPSTON, 1998 (c), pp. 195 et ss. ; GRAVEL, E., B. GERNIGON et I. DUPLESSIS, Le (...)

26Les normes de l’OIT en matière de liberté syndicale sont cependant fortement complétées et approfondies par les principes élaborés par le Comité de la liberté syndicale ainsi que par la Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale. Les recommandations de ces organes de contrôle se fondent bien entendu sur les instruments adoptés par l’OIT, mais également sur les principes qu’ils ont développés au cours de leur existence. Avec les observations de la Commission d’experts, l’ensemble de ces principes constitue une véritable jurisprudence – ou même un « droit international », pour reprendre les mots de la Commission d’experts43 – en matière de liberté syndicale. Le Comité de la liberté syndicale et la Commission d’experts ont donc par exemple précisé le sens à donner à l’expression « autorisation préalable » dans la C87, la finalité des syndicats, qui est de protéger les intérêts des travailleurs44, le but des conventions collectives, qui est de régler les « conditions de travail », ou encore le sens à donner à « fonctionnaires publics » dans la C98. Les organes de contrôle ont également apporté des précisions sur la légalité de la conciliation, la médiation et l’arbitrage obligatoires, la question de la représentativité des syndicats impliqués dans les négociations, les mesures d’exception45 , et le lien entre liberté d’association et libertés publiques46. En plus d’apporter des précisions importantes aux instruments de l’OIT sur la liberté d’association, le Comité de la liberté syndicale et la Commission d’experts ont également élargi les conventions pour inclure dans les droits protégés des droits non mentionnés. C’est notamment le cas du droit de grève.

A. Le droit de grève

  • 47 Il s’agit de la C105 sur l’abolition du travail forcé – convention fondamentale elle aussi –, dont (...)
  • 48 Le droit de grève découle de ses articles 3, 8 et 10.
  • 49 OIT, Deuxième rapport du Comité de la liberté syndicale : cas nº 28 – plainte présentée par la Féd (...)
  • 50 Au sujet du droit de grève, voir GERNIGON, B., A. ODERO et H. GUIDO, « ILO Principles concerning t (...)

27Le droit de grève fait partie intégrale du droit d’association car, sans lui, l’équilibre des relations entre employeurs et syndicats serait difficile – voire impossible – à maintenir. Le droit de grève étant mentionné dans certains instruments de l’OIT47 mais pas dans les C87 et C98, la Commission d’experts et le Comité de la liberté syndicale ont rapidement affirmé que le droit fondamental des travailleurs à la grève était implicite dans la liberté d’association, et donc dans la C8748. Ainsi, dès sa deuxième réunion en 1952, le Comité de la liberté syndicale a déclaré que le droit de grève était un des éléments essentiels du droit syndical49. La Commission d’experts, pour sa part, a reconnu pour la première fois l’importance de la grève dans son étude d’ensemble de 1959. Par la suite, le Comité de la liberté syndicale et la Commission d’experts ont circonscrit l’exercice du droit de grève, en précisant qui pouvait exercer ce droit et dans quelles circonstances, quelle était la portée de la grève, quelle forme celle-ci pouvait prendre, quand elle pouvait être interdite de manière générale, etc. L’étendue des propos du Comité et de la Commission concernant le droit de grève ne sera pas développée dans cet ouvrage, car là n’est pas son objectif50. Il suffit ici de souligner le caractère fondamental du droit de grève, qui est intrinsèquement lié aux conventions fondamentales de l’OIT concernant la liberté d’association. Cette interprétation des conventions par les organes de contrôle fait cependant toujours l’objet de contestations, notamment devant le Comité de la liberté syndicale.

III. Les instruments internationaux hors de l’OIT portant sur la liberté d’association et le droit de négociation collective

  • 51 « Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le droit de constitue (...)
  • 52 Comme les décrit Swepston (SWEPSTON, 1998 (c), p. 190).
  • 53 Articles 8 du PDESC et 22 du PDCP.

28Adoptée quelques mois seulement après la C87, la DUDH aborde la liberté d’association de manière très similaire aux articles 2 et 10 de la C87 : « Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts » (art. 23, § 4). Cependant, comme en ce qui concerne chacun des droits fondamentaux au travail, la DUDH étant un instrument à vocation large, ses dispositions sont succinctes et n’énoncent que des principes généraux. Les deux Pactes de 1966 réitèrent et précisent le propos de la DUDH. Le paragraphe 1 de l’article 22 du PDCP consacre le droit d’association dans un langage très semblable à celui employé dans la DUDH et la C8751. L’article 8 du PDESC est plus précis et se rapproche encore davantage de la C87. En effet, il y est expressément fait mention du droit des syndicats de s’affilier avec d’autres pour former des fédérations ou confédérations nationales, ainsi que du droit de ces dernières de former des organisations syndicales internationales ou de s’y affilier (art. 8, § 1, al. b), et aussi du droit des syndicats d’exercer librement leur activité (art. 8 § 1, al. c). Plusieurs éléments permettent de conclure que les dispositions des instruments fondamentaux de l’OIT et celles des deux Pactes traitant de la liberté d’association sont cohérentes. En effet, outre le rapprochement dans le langage choisi, le PDESC et le PDCP ont chacun, au paragraphe 2 de leur article 5, une disposition selon laquelle aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l’homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat ne doit avoir lieu sous prétexte que les Pactes ne les reconnaissent pas ou les reconnaissent à un moindre degré. Mais surtout, les deux Pactes contiennent une clause de sauvegarde « exceptionnelle »52 relative à la préséance de la C87 : les Etats parties aux Pactes et à la C87 ne peuvent pas prendre de mesures législatives portant atteinte à cette dernière53. Comme la C87 et la C98, le PDCP laisse aux Etats la décision de soumettre à des restrictions l’exercice du droit d’association par les membres de la police et des forces armées.

29Certaines différences notables existent cependant : l’article 8 du PDESC contient une restriction supplémentaire par rapport à la C87 en ce qui concerne la fonction publique. Les Etats peuvent limiter l’exercice du droit d’association dans ce secteur. Le PDESC et le PDCP permettent également certaines restrictions nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale et de l’ordre public ou pour protéger les droits et les libertés d’autrui. Le PDCP ajoute à cette liste la protection de la sûreté, de la santé ou de la moralité publiques. Le PDESC introduit toutefois un ajout substantiel par rapport à la C87 en ce qu’il prévoit expressément le droit de grève (art. 8). Celui-ci reste cependant soumis à la législation nationale.

  • 54 SWEPSTON, 1998 (c), p. 191.
  • 55 Devant décider si l’article 22 incluait le droit de grève, le Comité des droits de l’homme a adopt (...)
  • 56 Parmi les cinq membres du Comité ayant signé l’opinion individuelle se trouve Rosalyn Higgins, mai (...)
  • 57 Voir Comité des droits de l’homme, Observations finales : Chili, CCPR/C/79/ Add.104, 30 mars 1999  (...)
  • 58 Voir COMMITTEE ON FOREIGN RELATIONS, « Reports – United States: Senate Committee on Foreign Relati (...)

30Une difficulté supplémentaire surgit lorsque l’on songe à l’important travail d’interprétation effectué par le Comité de la liberté syndicale et la Commission d’experts et aux risques de désaccord entre les divers organes de contrôle. Plusieurs sont d’avis que les organes de contrôle ont contribué à une interprétation harmonieuse de ces instruments54. Une divergence surprenante d’opinions a cependant eu lieu à propos du droit de grève. Celui-ci n’étant pas explicitement prévu dans le PDCP, le Comité des droits de l’homme a décidé qu’il n’était pas protégé par ce dernier55. Cette décision très controversée n’était cependant pas unanime56, et n’a certainement pas fait l’unanimité au sein de la doctrine. Cependant, le Comité des droits de l’homme a depuis émis l’opinion que le droit de grève était implicite dans l’article 2257. Par ailleurs, il est intéressant de noter, comme Leary, que lorsque les Etats-Unis ont ratifié le PDCP, la question des obligations en vertu de l’article 22 s’est posée. A la suite d’une demande de clarification de la part du Sénat, l’administration américaine a répondu que l’article 22 ne prévoyait qu’un droit général à la liberté d’association qui ne correspondait pas tout à fait à la C87 et que les deux instruments étaient différents dans la portée des droits et obligations qu’ils comportent58.

31La liberté d’association est mentionnée dans certains autres instruments internationaux qui touchent tous à la question de l’exclusion de certaines personnes du droit de former un syndicat. L’article 26 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille de 1990 précise que les travailleurs migrants ont le droit de participer à des activités syndicales, se joindre à un syndicat et demander de l’aide à un syndicat. La liberté d’association est également mentionnée dans des instruments traitant de l’égalité. L’alinéa i) du paragraphe e de l’article 5 de la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, par exemple, précise que les Etats parties s’engagent à interdire et éliminer toute discrimination raciale en ce qui concerne la jouissance du droit de fonder des syndicats et de s’y affilier. L’article 8 de la Déclaration sur les droits de l’homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent prévoit le droit de s’affilier à un syndicat. Il s’agit là d’éviter des cas de discrimination spécifiques. Le quatrième chapitre de cette première partie se penchera sur cet autre droit fondamental au travail : celui relatif à l’élimination de la discrimination dans l’emploi et dans la profession. Le prochain chapitre s’attardera sur le deuxième droit fondamental mentionné dans la Déclaration de 1998, celui relatif à l’élimination du travail forcé ou obligatoire.

Notes

1 Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, CIT, 97e session, Genève, 10 juin 2008, dernier attendu du préambule.

2 Voir, au sujet de la liberté d’association d’un point de vue juridique, BARTOLOMEI DE LA CRUZ, VON POTOBSKY et SWEPSTON, 1996, pp. 181-232 ; GERNIGON, B., A. ODERO et H. GUIDO, « Freedom of Association », dans BIT (éd.), Fundamental Rights at Work and International Labour Standards, Genève : BIT, 2003 (a), pp. 1-20 ; GERNIGON, B., A. ODERO et H. GUIDO, « Collective Bargaining », dans BIT (éd.), Fundamental Rights at Work and International Labour Standards, Genève : BIT, 2003 (b), pp. 21-32 ; RUBIN, 2005, pp. 116-445 ; VALTICOS, 1983, pp. 243-271 ; VALTICOS et VON POTOBSKY, 1995, pp. 92-108.

3 Résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, 1971, préambule, p. 795.

4 VON POTOBSKY, G., « Liberté syndicale : l’impact de la convention nº 87 et l’action de l’OIT », R.I.T., vol. 137, nº 2, 1998, p. 215.

5 VALTICOS, N., « Un développement du droit international du travail : les droits syndicaux et les libertés publiques », dans Extrait de « En hommage à Paul Horion », pp. 263-293, Liège : Annales et Collections scientifiques de la Faculté de droit de Liège, 1972, p. 4 ; et GERNIGON, 2000, p. 13.

6 Voir LEARY, 1996 (a), p. 36.

7 La R2, adoptée en 1919 mais à présent désuète, mentionne la liberté d’association dans le cadre plus général de l’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et nationaux (Recommandation nº 2 sur la réciprocité de traitement, CIT, 1re session, Washington, 1919).

8 Convention nº 11 sur le droit d’association (agriculture), CIT, 3e session, Genève, 1921, et Convention nº 84 sur le droit d’association (territoires non métropolitains), CIT, 30e session, Genève, 1947.

9 SWEPSTON, L., « Droits de l’homme et liberté syndicale : évolution sous le contrôle de l’OIT », R.I.T., vol. 137, nº 2, 1998, p. 189.

10 Au sujet des circonstances entourant l’adoption de la C87, voir DUNNING, H., « Les origines de la convention nº 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical », R.I.T., vol. 137, nº 2, 1998, pp. 176 et ss. Plusieurs tentatives ont été entreprises pour adopter une convention sans aboutir à un résultat. En 1927 par exemple, la question d’adopter une convention sur la liberté d’association a dû être retirée de l’ordre du jour faute de consensus sur le contenu du questionnaire à envoyer aux Etats afin de préparer le texte (ibid.). Voir également VALTICOS et VON POTOBSKY, 1995, p. 92.

11 Voir EWING, K. D. et T. SIBLEY, International Trade Union Rights for the New Millennium, Londres: Institute of Employment Rights (ICTUR), 2000, p. 29.

12 BIT, Résolution concernant la liberté syndicale, 1965, préambule, p. 869.

13 BIT, La liberté syndicale : recueil de décisions, 1996, § 14.

14 EWING et SIBLEY, 2000, p. 22.

15 Voir par exemple BIT, Rapport III (Partie 4B), Etude d’ensemble : liberté syndicale et négociation collective, CIT, 81e session, Genève, BIT, 1994, § 45 ; BARTOLOMEI DE LA CRUZ, VON POTOBSKY et SWEPSTON, 1996, p. 182. En pratique, l’exercice de la liberté d’association n’est pas une réalité pour tous les travailleurs, certains étant difficiles à rassembler, tels les travailleurs agricoles et domestiques, les petites entreprises et, plus généralement, les travailleurs informels. Voir, à ce sujet, BLACKETT, A. et C. SHEPPARD, 2002, pp. 17-18. Quant aux enfants, normalement exclus de la liberté d’association, qui bien souvent n’ont pas le choix de travailler, ils bénéficieraient également d’une protection accrue à travers l’exercice de la liberté d’association.

16 BIT, Compte rendu des travaux, CIT, 30e session, 1947, Genève, 1948, p. 553.

17 L’article 9, constituant une exception au principe général, devrait être interprété de manière restrictive et, en cas de doute, la C87 devrait s’appliquer (BIT, Rapport III (Partie 4B), Etude d’ensemble : liberté syndicale et négociation collective, CIT, 81e session, Genève, juin 1994, § 55 ; BIT, La liberté syndicale : recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT, Genève : BIT, 2006, § 226).

18 BIT, Etude d’ensemble : liberté syndicale et négociation collective, 1994, p. 68, et BIT, La liberté syndicale : recueil de décisions, 2006, § 272 et ss.

19 BIT, Etude d’ensemble : liberté syndicale et négociation collective, 1994, § 81 et 82, et BIT, La liberté syndicale : recueil de décisions, 2006, § 283.

20 BIT, Rapport III (Partie IA), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, CIT, 92e session, Genève, juin 2004, p. 51, cas de la Bosnie-Herzégovine.

21 BIT, La liberté syndicale : Recueil de décisions, 1996, § 271 et ss., et 280, et BIT, Etude d’ensemble : liberté syndicale et négociation collective, 1994, § 91 et ss. Voir également VALTICOS et VON POTOBSKY, 1995, pp. 94-95.

22 La législation nationale qui interdit aux étrangers de se présenter aux élections du comité d’entreprise viole l’article 3 de la C87 (BIT, Rapport III (Partie IA), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, CIT, 91e session, Genève, juin 2003, p. 238, cas de l’Autriche).

23 Ce sont les articles 3, paragraphe 1, et 10 – définissant la finalité de l’organisation – qui justifient notamment la grève (BIT, Etude d’ensemble : liberté syndicale et négociation collective, 1994, § 145).

24 Selon cet alinéa, le Membre qui ratifie une convention doit prendre « telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les dispositions de ladite convention ».

25 Voir BIT, La liberté syndicale : recueil de décisions, 1996, § 271.

26 BIT, La liberté syndicale : recueil de décisions, 2006, § 887.

27 BIT, Etude d’ensemble : liberté syndicale et négociation collective, 1994, § 250, ainsi que la note 17 l’accompagnant.

28 Voir par exemple, VALTICOS, 1983, pp. 256-257 et GERNIGON, B., « La Convention no 98 de l’OIT : un instrument toujours d’actualité cinquante ans après son adoption », Education ouvrière, nº 1/2, 1999, p. 19.

29 BIT, Etude d’ensemble : liberté syndicale et négociation collective, 1994, § 214 ; BIT, La liberté syndicale : recueil de décisions, 2006, § 813.

30 Loc. cit. Voir également BIT, Rapport de la Commission d’experts, 2004, p. 51, cas de la Bolivie. Si un Etat choisit d’imposer des sanctions en cas de violations de ces articles, ces sanctions doivent être suffisamment dissuasives. Dans le cas de la Bolivie, la Commission a jugé qu’elles ne l’étaient pas et a demandé à la Bolivie d’augmenter leur sévérité.

31 BIT, La liberté syndicale : recueil de décisions, 1996, § 846 ; GERNIGON, B., A. ODERO et H. GUIDO, « Les principes de l’OIT sur la négociation collective », R.I.T., vol. 139, nº 1, 2000, p. 45.

32 GERNIGON, ODERO et GUIDO, 2000, p. 40. Voir également la R91 de 1951 sur les conventions collectives. Les contrats individuels ayant des garanties supérieures à la convention collective auront cependant préséance.

33 GERNIGON, ODERO et GUIDO, 2000, p. 41. Voir BIT, La liberté syndicale : recueil de décisions, 1996, § 790.

34 BIT, Etude d’ensemble : liberté syndicale et négociation collective, 1994, § 250.

35 BIT, La liberté syndicale : recueil de décisions, 2006, § 988-991

36 Selon le Comité, l’obligation de négocier de bonne foi est primordiale pour maintenir des relations professionnelles harmonieuses (BIT, La liberté syndicale : recueil de décisions, 1996, § 814). Cela implique le déploiement, de la part des employeurs et des syndicats, de « tous leurs efforts pour aboutir à un accord », des « négociations véritables et constructives » (ibid., § 815), d’éviter tous « retards injustifiés » (ibid., § 816) et de « n’épargner aucun effort pour aboutir à un accord » (ibid., § 817).

37 GERNIGON, B., A. ODERO et H. GUIDO, « Les principes de l’OIT sur la négociation collective », R.I.T., vol. 139, nº 1, 2000, p. 38.

38 La C135 est accompagnée de la R143.

39 Il s’agit de la C141 et de la R149 sur les organisations de travailleurs ruraux de 1975. Voir à ce sujet VALTICOS et VON POTOBSKY, 1995, p. 102.

40 Il s’agit de la C151 et de la R159 sur les relations de travail dans la fonction publique de 1978. Voir VALTICOS et VON POTOBSKY, 1995, pp. 103-104.

41 Il s’agit de la R94 concernant la collaboration sur le plan de l’entreprise de 1952, la R113 sur la consultation aux échelons industriel et national de 1960, la R129 sur les communications dans l’entreprise de 1967, la R130 sur l’examen des réclamations de 1967, ainsi que la R143 concernant les représentants des travailleurs de 1971.

42 Par exemple l’importante Résolution sur l’indépendance du mouvement syndical de 1952 (le Comité y fait souvent référence), et la Résolution concernant les droits syndicaux et leur relation avec les libertés civiles de 1970.

43 BIT, Etude d’ensemble : liberté syndicale et négociation collective, 1994, § 13.

44 Alors qu’une interdiction totale des activités politiques n’est pas compatible avec les principes de la liberté syndicale, les syndicats ne doivent pas se livrer à des activités essentiellement politiques (BIT, La liberté syndicale : recueil de décisions, 1996, § 453-454).

45 « Si, au nom d’une politique de stabilisation économique ou d’ajustement structurel, c’est-à-dire pour des raisons impérieuses d’intérêts économiques nationaux, les taux de salaires ne peuvent pas être fixés librement par la négociation collective, ces restrictions doivent être appliquées comme une mesure d’exception, se limiter au nécessaire, ne pas dépasser une période raisonnable et être assorties de garanties appropriées pour protéger effectivement le niveau de vie des travailleurs concernés » (BIT, Rapport de la Commission d’experts, 2003, p. 391, observations sur le cas de Fidji).

46 Voir par exemple SWEPSTON, 1998 (c), pp. 195 et ss. ; GRAVEL, E., B. GERNIGON et I. DUPLESSIS, Le Comité de la liberté syndicale : quel impact depuis sa création ?, Genève : BIT, 2001 ; GERNIGON, ODERO et GUIDO, 2000, pp. 37-60.

47 Il s’agit de la C105 sur l’abolition du travail forcé – convention fondamentale elle aussi –, dont l’article premier, alinéa d), dicte que les parties s’engagent à supprimer le travail forcé ou obligatoire « en tant que punition pour avoir participé à des grèves », sous-entendant ainsi que les grèves sont permises. Par ailleurs, la R92 sur la conciliation et l’arbitrage volontaires de 1951 contient des dispositions visant à limiter les grèves et les lock-out dans l’éventualité d’une conciliation ou d’un arbitrage. La disposition finale précise qu’« aucune disposition de la présente recommandation ne pourra être interprétée comme limitant d’une manière quelconque le droit de grève », supposant également l’existence du droit de grève. Finalement, le droit de grève est mentionné dans la Résolution concernant l’abrogation des lois dirigées contre les organisations syndicales de travailleurs, adoptée en juin 1957 (BIT, Compte rendu des travaux, 40e session, CIT, 1957, Genève, p. 813) et dans la Résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée en juin 1970 (BIT, Compte rendu des travaux, 54e session, CIT, 1970, Genève, 1971, pp. 795-798).

48 Le droit de grève découle de ses articles 3, 8 et 10.

49 OIT, Deuxième rapport du Comité de la liberté syndicale : cas nº 28 – plainte présentée par la Fédération syndicale mondiale contre le gouvernement du Royaume-Uni (Jamaïque), dans OIT, Sixième rapport de l’Organisation internationale du Travail aux Nations Unies, Genève, 1952, Annexe 5, p. 229, § 68.

50 Au sujet du droit de grève, voir GERNIGON, B., A. ODERO et H. GUIDO, « ILO Principles concerning the Right to Strike », I.L.R., vol. 137, nº 4, 1998, pp. 441-481 ; HODGES-AEBERHARD, J. et A. ODERO DE DIOS, « Les principes du Comité de la liberté syndicale relatifs aux grèves », R.I.T., vol. 126, nº 5, 1987, pp. 611-633 ; LOIZOU, A. N., « The Right to Strike and the Regulation of Its Exercise by Law », dans R.-J. Dupuy (éd.), Droit et justice : mélanges en l’honneur de Nicolas Valticos, Paris : Pédone, 1999, pp. 557-566 ; ODERO, A., B. GERNIGON et H. GUIDO, « Les principes de l’OIT sur le droit de grève », Revue belge de droit international, vol. 33, nº 1, 2000, pp. 41-80 ; SWEPSTON, 1998 (c), pp. 205-209 ; BIT, Etude d’ensemble : liberté syndicale et négociation collective, 1994, § 136-179 ; BIT, La liberté syndicale : recueil de décisions, 1996, § 473-605.

51 « Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer pour la protection de ses intérêts. »

52 Comme les décrit Swepston (SWEPSTON, 1998 (c), p. 190).

53 Articles 8 du PDESC et 22 du PDCP.

54 SWEPSTON, 1998 (c), p. 191.

55 Devant décider si l’article 22 incluait le droit de grève, le Comité des droits de l’homme a adopté une position très restreinte lorsqu’il a décidé que cet article n’étendait pas sa protection au droit de grève. Il est arrivé à cette décision en estimant que le Pacte était indépendant de la C87 et des décisions s’y référant, que les travaux préparatoires ne laissaient pas de doutes quant à l’intention d’exclure le droit de grève de l’article 22 et, finalement, que le droit de grève est, selon lui, un droit additionnel au droit de joindre des syndicats à l’article 8 du PDESC, ce qui laisse entendre que le droit de grève ne fait pas partie intégrante du droit d’association (§ 6.2-6.4) (Décision du Comité des droits de l’homme, Communication nº 118/1982 : Canada, 18 juillet 1986, CCPR/C/28/D/118/1982).

56 Parmi les cinq membres du Comité ayant signé l’opinion individuelle se trouve Rosalyn Higgins, maintenant présidente de la CIJ.

57 Voir Comité des droits de l’homme, Observations finales : Chili, CCPR/C/79/ Add.104, 30 mars 1999 ; Comité des droits de l’homme, Observations finales : Lituanie, CCPR/CO/80/LTU, 4 mai 2004. Voir aussi la décision du Comité des droits de l’homme, Jong-Kyu Sohn c. République de Corée, Communication nº 518/1992, UN Doc. CCPR/C/54/D/518/1992 (1995), 3 août 1995. Sans directement traiter du droit de grève, dans cette décision le Comité des droits de l’homme a indirectement admis son existence. En effet, Sohn, un syndicaliste, avait été emprisonné car il avait participé à une réunion de soutien à une grève à laquelle le gouvernement s’opposait et avait envoyé une déclaration à ce titre aux grévistes, violant ainsi la loi sur le règlement des conflits de travail qui stipule que personne d’autre que les personnes directement intéressées ne peut s’immiscer dans un conflit de travail : « Le Comité considère qu’en s’associant à d’autres pour diffuser une déclaration de soutien à la grève et critiquer les pouvoirs publics, l’auteur exerçait son droit de répandre des informations et des idées au sens du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte » (§ 10.3).

58 Voir COMMITTEE ON FOREIGN RELATIONS, « Reports – United States: Senate Committee on Foreign Relations Report on the International Covenant on Civil and Political Rights », International Legal Materials, vol. 31, nº 3, 1992, pp. 660-661, et LEARY, 1997 (a), p. 218.

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