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Juridictions pénales internationales

 | 
Anne-Marie La Rosa

Première partie – La procédure

Chapitre VI. Contestation des décisions de première instance

Texte intégral

  • 1 Statut de la CIJ, art. 60 ; statut de la CPJI, art. 60.
  • 2 Voir à cet égard, Convention américaine relative aux droits de l’Homme (« Pacte de San José de Cost (...)

1La stabilité des procédures judiciaires et la nécessité qu’elles soient menées à terme dans un délai raisonnable impliquent que les jugements soient définitifs et qu’ils lient les parties. Un jugement passé en force de chose jugée, en raison de l’absence d’un droit d’appel, de l’expiration du délai d’appel ou de l’épuisement des voies de recours, est présumé refléter la vérité et doit être exécuté. Les parties ne peuvent indéfiniment le remettre en question même lorsqu’elles n’en sont pas satisfaites. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de décisions prononcées par les instances judiciaires les plus élevées. Au niveau international, par exemple, le statut de la Cour internationale de Justice prévoit expressément que les arrêts sont définitifs et sans recours1. Aux termes du statut de la Cour, les juges qui la composent jouissent de la plus haute considération morale et réunissent les conditions requises pour l’exercice, dans leurs pays respectifs, des fonctions judiciaires les plus élevées. Leurs décisions devraient dès lors être revêtues d’un poids et d’une autorité considérables et ne pas pouvoir être contestées devant une autre instance. Le même raisonnement s’applique à d’autres tribunaux internationaux permanents dont les statuts ignorent le droit d’appel2.

  • 3 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14, par. 7 ; Convention de Genève (...)
  • 4 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14, par. 5.

2En droit pénal, l’autorité de la chose jugée est renforcée par le principe non bis in idem, aux termes duquel « [n]ul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure de chaque pays3. » Le jugement définitif auquel se réfère le principe non bis in idem comprend la condamnation et la peine et non d’autres matières interlocutoires et est celui qui n’est plus susceptible de recours. Ainsi interprété, le principe non bis in idem est compatible à un autre droit fondamental de l’Homme selon lequel « [t]oute personne déclarée coupable a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi4. »

  • 5 Contrairement à la charte du TMI de Tokyo, le statut du TMI de Nuremberg dispose expressément que l (...)
  • 6 Se référer à la Convention de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre qui, en l’artic (...)
  • 7 En entier, l’article 106 de la Convention de 1949 (III) relative aux prisonniers de guerre se lit :
  • 8 Les « délits commis avant la captivité » se réfèrent aux crimes de guerre. Voir à cet égard, Commen (...)
  • 9 Voir notamment Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14, par. 5 ; proto (...)

3Au niveau des instances pénales internationales, les actes constitutifs des TMI de Nuremberg et de Tokyo ne prévoyaient pas de double degré de juridiction5. Pourtant, dès 1929, le droit international humanitaire connaissait le droit de recours des prisonniers de guerre contre tout jugement rendu à leur égard6. Cette garantie a été reprise et étayée dans la Troisième Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (1949) qui dispose que « [t]out prisonnier de guerre aura le droit […] de recourir en appel, en cassation ou en révision, contre tout jugement rendu à son endroit7. » Le Commentaire précise pour sa part que le recours en révision est « particulièrement utile pour les prisonniers qui souvent n’ont pas, au moment du jugement, la possibilité de produire des preuves libératoires, surtout s’il s’agit de délits commis avant la captivité8. » D’autres instruments relatifs aux droits de l’Homme qui ont été élaborés au cours des cinquante dernières années reprennent également cette garantie9.

4Devant les instances pénales internationales contemporaines, des arguments militent en faveur et en défaveur de la reconnaissance d’un droit d’appel. Les qualifications des juges qui y siègent et la composition des chambres qui entendent les affaires devraient assurer la primauté du droit, préserver la justice et rendre superfétatoire un examen additionnel des affaires par une autre instance. En outre, les difficultés pratiques liées à la mise en place d’une procédure d’appel crédible au sein de ces instances, le grand formalisme des procès et le fait qu’ils se tiennent nécessairement en présence d’observateurs internationaux et qu’il en sera longuement rendu compte par les médias internationaux offrent des garanties suffisantes pour l’accusé et pourraient porter à croire qu’un recours additionnel n’est pas souhaitable. D’un autre côté, ces instances ne sont pas un mode de règlement des différends choisi par les parties en cause, comme c’est le cas des juridictions internationales interétatiques. Elles se prononcent, non sur une responsabilité étatique, mais bien sûr la responsabilité pénale d’individus. Leurs décisions entraînent de graves conséquences pour les personnes concernées qui se voient, sinon privées de leur droit fondamental à la liberté, à tout le moins stigmatisées dans le cadre d’une procédure pénale hautement médiatisée. Même en insistant sur la nature internationale de ces instances, il est difficile de s’éloigner des principes et garanties des droits de l’Homme qui prévoient, dans le cas de procédures pénales, un droit d’examen par une autre juridiction. La pression exercée par l’opinion publique, la complexité des questions de fait et de droit étudiées par ces tribunaux justifient elles aussi que ces personnes puissent exercer certains recours et que la décision de première instance soit sujette à un réexamen dont la portée reste toutefois à préciser. Il faut bien reconnaître, en effet, qu’il existe des situations où la justice a commis une erreur et que celle-ci doit être rectifiée, de manière que l’appréciation judiciaire – aussi imparfaite fût-elle – puisse être la plus juste et fiable possible. Dans ces cas, trop insister sur l’autorité de la chose jugée générerait une situation où la vérité, telle qu’elle est recherchée dans le prétoire, s’éloigne des faits connus et est dès lors susceptible de créer des injustices manifestes, y compris la condamnation d’innocents.

5Deux types de recours peuvent être imaginés. Le premier permet à une autre instance, indépendante de celle qui a rendu le jugement initial, de se pencher sur certaines questions soulevées dans le cadre du premier examen de l’affaire. Il s’agit du recours en appel, qui a pour objet même le procès de première instance. Dans certains systèmes juridiques nationaux, l’appel permet un réexamen complet du dossier par une instance supérieure, alors que d’autres le limitent à des motifs spécifiques de droit ou de fait. En revanche, le second type de recours suppose la prise en considération d’éléments extérieurs qui n’étaient pas susceptibles d’être connus au moment du procès ou de la décision. Il s’agit là du recours en révision. Dans le cadre de cette procédure, le procès de première instance n’est pas en soi attaqué ; c’est l’instance qui a rendu la décision qui reconsidère elle-même le jugement contesté, bien qu’il puisse parfois y avoir un filtre pratiqué par une autre autorité dont la compétence se limite à l’examen de la recevabilité de la demande.

6Chacun de ces recours sera examiné de manière approfondie, puisque ce sont eux qui ont été retenus par les statuts des instances pénales internationales contemporaines. Avant d’entreprendre cet exercice, une dernière considération mérite d’être mentionnée. La détermination de la portée de ces recours et des situations qui peuvent les justifier relèvent de la politique judiciaire des instances pénales internationales : faut-il admettre largement les voies de recours ou, dans un souci de célérité et par respect pour l’autorité des décisions rendues, les admettre de façon restrictive ? Ce choix doit prendre en considération l’état d’avancement du domaine du droit concerné, étant entendu que les recours en appel et en révision peuvent s’avérer d’autant plus souhaitables dans les cas où les règles applicables sont en pleine formation et où la justice en est à ses premières tentatives de mise en œuvre des procédures répressives. Dans un tel cas, la limitation des voies de recours, plutôt que de faire avancer l’administration de la justice, peut lui porter préjudice puisqu’elle fait obstacle à un exercice de contestation à l’issue duquel les décisions et leurs motivations peuvent se voir renforcées. En outre, les effets souhaités de l’appel ou de la révision doivent être examinés d’un point de vue systémique, en prenant en considération les autres droits et garanties qui doivent être respectés ainsi que les procédures qui les mettent en œuvre et permettent – du seul point de vue de la personne condamnée – un retour plus immédiat à la liberté. Ainsi, par exemple, si le but recherché est d’obtenir une modification à la baisse de la peine, il serait certes approprié de sonder les chances qu’une requête en réduction de peine, voire en grâce, soit accueillie, étant entendu qu’une telle demande ne requiert généralement que l’audition du condamné qui doit alors insister sur les facteurs qui attestent un changement manifeste de circonstances.

Section I – Appel

7De façon générale, tant au niveau international que national, l’appel est un recours statutaire en ce sens qu’il ne se présume pas et doit être prévu par les textes pertinents. Sinon, les décisions prononcées sont investies de l’autorité de la chose jugée et susceptibles d’exécution immédiate. S’arrête toutefois ici toute tentative de rapprochement entre l’organisation du double degré de juridiction aux niveaux national et international. L’appel contre une décision prononcée par une juridiction pénale internationale s’avère être à la fois plus simple et plus compliqué que les procédures existant dans les droits nationaux. Plus simple, parce qu’il n’existe qu’une instance d’appel. Il ne s’agit pas dès lors – comme c’est le cas au niveau interne – d’identifier la juridiction ou les juridictions compétentes au regard des textes constitutionnels et législatifs pertinents, de tenir compte de leur hiérarchie ou préséance l’une par rapport à l’autre et de connaître l’étendue de leur compétence respective. D’un autre côté, le recours en appel devant les instances pénales internationales s’avère plus complexe, compte tenu du nombre limité de précédents internationaux pertinents susceptibles d’inspirer la pratique judiciaire à cet égard ; comme on l’a dit précédemment, les statuts des juridictions internationales excluent en général expressément l’appel. En outre, la tâche s’alourdit par le difficile recours aux systèmes juridiques internes, étant entendu que l’organisation du double degré de juridiction varie énormément et que sa portée diverge au sein même des droits nationaux appartenant à une approche juridique commune. Enfin, le fait qu’il n’existe pas de tribunaux distincts devant lesquels peuvent être portés les recours contre les décisions des instances pénales internationales contemporaines requiert l’organisation d’un double niveau de juridiction au sein même de ces tribunaux, organisation qui doit, néanmoins, respecter les garanties d’une procédure équitable, en termes notamment, d’indépendance, d’impartialité et d’objectivité.

Sous-Section I – Décisions susceptibles d’appel

  • 10 Celebici, cas n° IT-96-21, ch. d’appel, décision relative à la demande d’autorisation d’interjeter (...)

8Un tribunal doit généralement prononcer, outre la condamnation et la peine, un nombre considérable de décisions interlocutoires (d’avant-dire droit) qui portent sur différents sujets et qui sont susceptibles d’affecter les droits et intérêts des parties à la procédure ainsi que ceux de tiers. Dans ce contexte, et pour ce qui est des instances pénales internationales, il est souhaitable tant pour les jugements que pour les décisions interlocutoires de vérifier les situations donnant ouverture à l’appel, la portée de ce recours ainsi que les personnes ou entités qui jouissent du droit de s’en servir. Dans tous les cas, le recours en appel doit demeurer une mesure corrective qui vise à redresser les déficiences d’une première procédure. L’instance d’appel doit éviter de refaire le procès en entier, d’autant qu’elle n’offre pas en règle générale une opportunité de confrontation directe avec les témoins ; le recours se fonde, sauf exception, sur le dossier de première instance, les parties ne pouvant soulever de nouvelles questions en appel10. Au sein d’une instance pénale internationale, la déférence des juges saisis de l’appel à l’égard de la décision attaquée doit être particulièrement marquée puisqu’ils sont appelés à examiner, non pas le prononcé d’un tribunal inférieur, mais celui de leurs pairs. Toutefois, l’appel doit demeurer un remède efficace dans les cas où des erreurs déterminantes auraient été commises en première instance. Un droit d’appel trop limité pourrait former un obstacle sérieux dans l’exécution des fonctions de recherche et d’établissement de la vérité assignées aux instances pénales internationales. Un juste équilibre doit permettre d’éviter les appels systématiques, futiles et vexatoires tout en garantissant un recours utile aux personnes et entités concernées.

A) Décisions interlocutoires

  • 11 Certes d’autres recours extraordinaires, pouvant être exercés au cours du procès, permettent de con (...)

9Les décisions interlocutoires sont celles prononcées par l’organe juridictionnel au cours du procès, avant la condamnation et la peine. Bien que certains droits nationaux n’autorisent en principe qu’un appel à rencontre du jugement final tranchant sur le fond11, il est opportun de vérifier si, au niveau des instances pénales internationales, il n’est pas souhaitable de prévoir un droit de se pourvoir contre les décisions interlocutoires susceptibles d’entraîner de lourdes conséquences auxquelles il ne pourrait être subséquemment remédié, y compris dans le cadre d’un appel portant sur le fond.

1) Existence d’un recours interlocutoire

  • 12 Voir Tadic, cas n° IT-94-1, ch. d’appel, procès-verbal d’audience sur l’exception d’incompétence (8 (...)
  • 13 RPP du TPIY, art. 72. Les exceptions préjudicielles prévues sont : (i) l’exception d’incompétence ; (...)
  • 14 RPP du TPIY (rév. 9) en date du 5 juillet 1996.
  • 15 Les motifs sérieux sont remplacés par des motifs convaincants dans la révision 12 du règlement de p (...)
  • 16 RPP du TPIY, art. 72, lettre B), al. ii).
  • 17 Voir à cet égard, Celebici, cas n° IT-96-21, ch. d’appel, décision relative à la demande d’autorisa (...)
  • 18 RPP du TPIY, art. 73, lettre B). Antérieurement, cette disposition a fait l’objet de deux séries de (...)
  • 19 RPP du TPIR, art. 72 et 73.
  • 20 Akayesu, ch. d’appel, cas n° ICTR-964, arrêt (requête en révision) (7 sept. 2000) ; Ntezirayo, cas (...)
  • 21 RPP du TPIY, art. 72, lettre D) ; RPP du TPIR, art. 72, lettres H) et I). L’appel peut être rejeté (...)

10Les instruments internationaux ne prévoient rien sur le droit de faire trancher en cours d’instance des questions susceptibles d’influer sur le déroulement de la procédure, voire d’y mettre un terme. A fortiori, aucune disposition de ces instruments ne s’intéresse à la contestation éventuelle de telles décisions. Dans cet esprit, les statuts des TPI ne proposent pas non plus de recours interlocutoire. Or la pratique de ces instances révèle que les juges se sont rapidement rendus compte de l’importance d’établir une procédure qui permette d’éviter de procès longs et coûteux et le désagrément pour une personne d’être traduite en justice alors qu’elle n’aurait jamais dû l’être12. Dès les premières versions des règlements de procédure et de preuve des TPI, certaines exceptions préjudicielles qui peuvent être soulevées par l’une ou l’autre partie ont été prévues13. Toutefois, aucun recours contre les décisions portant sur les exceptions préjudicielles n’était autorisé, sauf dans le cas du rejet d’une exception d’incompétence. Par la suite, les juges du TPIY ont élargi l’appel interlocutoire aux décisions portant sur les autres exceptions préjudicielles dans la mesure où la partie requérante y était autorisée (“leave to appeal”) après avoir présenté des motifs « sérieux14 » ou « convaincants15 ». En mai 2002, l’autorisation d’en appeler a été remplacée par une certification émise par la chambre de première instance si la décision touche « une question susceptible de compromettre sensiblement l’équité et la rapidité du procès, ou son issue, et que règlement immédiat par la Chambre d’appel pourrait concrètement faire progresser la procédure16. » En élargissant les situations susceptibles d’appel interlocutoire, les juges ont renforcé les droits de l’accusé sur le plan judiciaire17. Eu égard au fait que nombre de requêtes, soulevant des questions autres que des exceptions préjudicielles telles que définies par les règlements de procédure et de preuve des TPI, sont régulièrement présentées aux chambres, les juges du TPIY ont estimé devoir modifier à nouveau la procédure pour prévoir expressément le droit de présenter de telles demandes ainsi que la possibilité de contester les décisions prononcées dans la mesure où une certification (antérieurement une autorisation) est obtenue. Cette dernière ne sera donnée que si le requérant démontre les mêmes critères que ceux requis pour les exceptions préjudicielles18. Pour leur part, les juges du TPIR n’ont pas suivi cette approche et limitent toujours la possibilité d’interjeter appel de décisions interlocutoires aux exceptions d’incompétence19. Malgré les tentatives de conseils de la défense d’élargir le champ de la disposition prévoyant le recours, les juges ont interprété l’exception d’incompétence comme étant celle mettant en cause le fondement même de la compétence exercée et ont systématiquement rejeté les requêtes d’appel qui ne répondent pas strictement à cette condition20. Les juges des TPI ont du reste modifié le règlement de procédure en 2000 aux fins de spécifier les compétences dont il s’agit, c’est-à-dire ratione personœ, loci, tempori et materiæ21 ?

  • 22 Statut de la CPI, art. 83, par. 1, lettres a)-b). Ces possibilités étaient déjà incluses dans le pr (...)
  • 23 Statut de la CPI, art. 82, par. 1, lettre c). Toutefois, la possibilité de contester les décisions (...)
  • 24 Statut de la CPI, art. 82, par. 1, lettre d). Voir aussi la lettre e) du paragraphe 1 de l’article  (...)
  • 25 RPP de la CPI, règles 154, par. 1 et 2 et 155, par. 1. Les délais varient entre deux et cinq jours.
  • 26 RPP de la CPI, règle 156, par. 4.

11De son côté, la CPI a fait sienne la pratique du TPIY en incluant dans son statut une possibilité de se pourvoir en appel, avec ou sans autorisation, contre des décisions prononcées en cours d’instance. Contrairement aux TPI, le statut n’a pas repris la distinction artificielle entre exceptions préjudicielles et autres questions interlocutoires et applique dès lors le même critère à toutes. Rapidement, à Rome, les Etats se sont entendus pour inclure dans le statut de la CPI la possibilité d’interjeter appel de plein droit des décisions interlocutoires portant sur la compétence, la recevabilité ou la mise en liberté de la personne faisant l’objet des procédures22. Ont été ajoutées, au cours des négociations, les décisions de la chambre préliminaire d’agir de sa propre initiative en vue de préserver des renseignements dont l’occasion de les recueillir ne se présentera plus23. Enfin, les délégations sont parvenues à un compromis pour ce qui est des autres questions qui, sous réserve de l’obtention d’une autorisation, pourraient faire l’objet d’un appel. Il s’agit de celles soulevant une question de nature à affecter de manière appréciable le déroulement équitable et rapide de la procédure ou l’issue du procès, et dont le règlement immédiat par la chambre d’appel pourrait, de l’avis des chambres inférieures, faire sensiblement progresser la procédure24. Ces procédures doivent être intentées dans des délais très courts25 et l’appel entendu le plus rapidement possible26.

2) Requêtes susceptibles d’appel interlocutoire

12Les motifs qui peuvent être allégués à l’appui d’une requête visant à interjeter appel d’une décision interlocutoire sont nombreux et ne sont en fait limités que par les dispositions des textes qui organisent un tel recours ou par l’imagination de la partie requérante. La pratique des TPI témoigne toutefois de l’importance de certaines questions interlocutoires, notamment celles portant sur la compétence de l’instance saisie, la mise en liberté de la personne faisant l’objet d’une procédure devant une instance pénale internationale, des questions relatives à la preuve ou à la procédure ou d’autres sujets d’intérêt particulier.

  • 27 Statut de la CPI, art. 82, par. 1, lettre a) ; RPP du TPIY, art. 72, lettre A), al. i) ; RPP du TPI (...)
  • 28 Celebici, cas n° IT-96-21, ch. d’appel, décision relative à la demande d’autorisation d’interjeter (...)

13Les requêtes relatives à la compétence de l’instance doivent pouvoir faire l’objet d’un appel interlocutoire de plein droit, c’est-à-dire sans la nécessité d’obtenir une autorisation préalable27. Il s’agit indubitablement d’une question qui, de par son importance et sa nature proprement préliminaire, doit être décidée avant toute considération du fond de l’affaire28.

  • 29 Sur cette question voir, ibid., décision relative à la demande d’autorisation d’interjeter appel (m (...)
  • 30 RPP du TPIY, art. 65, lettre D). Voir notamment Simic, cas n° IT-95-9, ch. d’appel, décision relati (...)
  • 31 RPP du TPIR, art. 65, lettre D).
  • 32 Statut de la CPI, art. 60, par. 3.

14La décision accordant ou refusant la mise en liberté d’une personne faisant l’objet de procédures devant les instances pénales internationales doit elle aussi pouvoir être contestée en tout temps et sans autorisation préalable. Le droit à la liberté est un droit de l’Homme fondamental dont la violation entraîne également un droit à un recours effectif. Cependant un tel recours, dont l’objet principal est de vérifier la légalité de la détention, peut être assuré de manière efficace et plus expéditive par d’autres moyens que l’appel29. Autrement dit, le système doit permettre la contestation, en fonction des caractéristiques qui lui sont propres, selon une procédure qui soit expéditive et appropriée. Outre l’appel, il pourrait s’agir notamment d’une procédure qui s’apparente à celle de l’habeas corpus connu des droits de common law qui autorise à vérifier la légalité ou la régularité d’une mesure privative de liberté. Toutefois, dans le choix de la procédure à privilégier, il faut s’assurer que la contestation puisse avoir lieu à tout moment, vu l’importance du droit enjeu. Les instances pénales internationales contemporaines prévoient le droit d’interjeter appel des décisions portant sur la mise en liberté ou le maintien en détention, de plein droit dans le cas de la CPI, et avec autorisation si des « motifs sérieux30 » ou « raisons valables31 » sont invoqués dans le cas des TPI. Curieusement, aucune disposition des statuts et règlements de procédure et de preuve des TPI ne prévoit expressément le droit à ce que soient vérifiées la légalité ou la régularité de la détention. Cette lacune est comblée par le statut de la CPI qui prévoit, outre le droit d’interjeter appel de la décision accordant ou refusant la mise en liberté de la personne concernée, le réexamen périodique par la chambre préliminaire de la décision de mise en liberté ou de maintien en détention32.

  • 33 Celebici, cas n° IT-96-21, ch. d’appel, arrêt de la chambre d’appel relatif à la requête de l’appel (...)
  • 34 Statut de la CPI, art. 60, par. 2.
  • 35 Ibid., art. 81, par. 3.

15Un recours effectif signifie également que l’appel d’une décision portant sur la mise en liberté ou le maintien en détention ne doit pas être rendu impossible par l’organisation même du système. C’est pourtant le cas des décisions prononcées à cet égard par l’organe d’appel des TPI. En se déclarant compétente pour trancher une requête aux fins de mise en liberté de l’un des coaccusés dans l’affaire Celebici, en estimant qu’elle était investie mutatis mutandis des mêmes pouvoirs que ceux dévolus aux chambres de première instance, la chambre d’appel du TPIY a vidé de tout sens l’appel interlocutoire pouvant éventuellement être interjeté contre cette décision, étant entendu qu’elle s’est elle-même jugée compétente pour l’entendre33. Ce problème n’existe fort heureusement pas pour le statut de la CPI qui dispose que la chambre préliminaire sera compétente pour les requêtes portant sur la mise en liberté ou le maintien en détention au stade de la procédure initiale devant la Cour34 alors que ces questions relèveront de la compétence de la chambre de première instance dans le cadre d’un appel35, de telle sorte que la chambre d’appel de la CPI puisse toujours agir en qualité d’organe de deuxième instance.

16Les autres questions interlocutoires que l’une ou l’autre partie souhaite soulever devraient pouvoir faire l’objet d’un appel immédiat dans la mesure où une autorisation/certification est accordée. Cette autorisation/certification permet de ne pas se limiter à une liste fermée de sujets qui peuvent fonder un appel interlocutoire tout en filtrant les appels futiles ou dilatoires qui prolongent indûment la procédure. Les critères au regard desquels une autorisation d’appeler peut être obtenue doivent être clairement précisés et appliqués de manière uniforme et constante. Jusqu’en mai 2002, la multiplicité des motifs pour lesquels un appel interlocutoire pouvait être autorisé aux termes du règlement de procédure et de preuve du TPIY était discutable. En effet, des « motifs sérieux » devaient être invoqués dans le cas de mise en liberté provisoire (art. 65), alors qu’étaient requis des « motifs convaincants » pour ce qui est des exceptions préjudicielles (art. 72). En ce qui concerne les autres requêtes, l’appel devait eue autorisé (i) si la décision contestée est susceptible d’infliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel qu’il ne pourrait pas être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement, ou (ii) si la question soulevée par l’appel envisagé est une question d’intérêt général pour le TPIY ou pour le droit international en général. En mai 2002, l’autorisation d’en appeler a été remplacée, nous l’avons dit, par une certification émise par la chambre de première instance dans les cas des exceptions préjudicielles et des autres requêtes. Les critères à démontrer sont identiques.

  • 36 Statut de la CPI, art. 82, par. 1, lettre d).
  • 37 Voir notamment Aleksovki, cas n° IT-95-14/1, ch. d’appel, décision relative à la demande de l’accus (...)
  • 38 Au regard de l’ancienne version de l’article 73 du règlement de procédure et de preuve du TPIY, des (...)
  • 39 Brdanin, cas n° IT-99-36, ch. d’appel, décision relative à la demande d’autorisation d’interjeter a (...)
  • 40 Ce critère a été mentionné dans l’affaire Todorovic dans laquelle la chambre d’appel a accueilli un (...)

17Dans le cas d’appel interlocutoire nécessitant une autorisation, toute la latitude nécessaire doit dès lors être laissée aux tribunaux de se saisir de questions qui n’avaient pas été imaginées à l’origine mais qui sont « susceptibles d’affecter de manière appréciable le déroulement équitable et rapide de la procédure ou l’issue du procès36 », telles celles relatives à l’égalité des armes, aux composantes du droit à une procédure équitable ou à des questions probatoires37. Dans l’exercice de sa discrétion à cet égard, l’instance d’appel doit faire preuve de réserve et éviter de s’immiscer dans le déroulement de la procédure et de se prononcer sur des questions qui relèvent de la compétence des juges saisis du fond de l’affaire38. Elle doit également veiller à ne pas agir ultra vires en accueillant des requêtes qui l’obligeraient à exercer des pouvoirs qu’elle ne possède manifestement pas39. Seules les requêtes soulevant des questions qui ne pourraient être traitées à l’issue du procès, y compris dans le cadre d’un appel, devraient être prises en considération40. Dans ce contexte, la simple évocation d’une question d’intérêt général en vue de fonder un appel interlocutoire ne saurait suffire.

3) Personnes ou entités autorisées à présenter un appel interlocutoire

  • 41 Tadic, cas n° IT-94-1, ch. d’appel, décision relative à la demande d’autorisation d’interjeter appe (...)
  • 42 Statut de la CPI, art. 82, par. 4 ; RPP de la CPI, règle 153.

18En règle générale, seules les parties à la procédure doivent pouvoir interjeter appel d’une décision interlocutoire. Il existe toutefois des situations au regard desquelles les droits et intérêts de tiers sont affectés par de telles décisions sans qu’une mesure corrective ne soit possible à l’issue du procès. Dans ces cas – qui doivent demeurer absolument limités – l’appel, ou toute autre procédure appropriée, devrait être permis pour autant qu’il soit sujet à une autorisation préalable. En outre, les personnes ou entités jouissant d’un locus standi à cet égard doivent être clairement identifiées et normalement comprendre la personne qui fait l’objet de procédures d’outrage ou d’atteinte à l’administration de la justice puisque, dans ce cas, une procédure tout à fait indépendante suivra son cours41. Dans le cas où les parties civiles sont autorisées à intervenir en vue d’obtenir une réparation des dommages prétendument subis et liés au crime qui fait l’objet de poursuites, l’organe juridictionnel devrait pouvoir assurer que les décisions interlocutoires prononcées ne produisent pas de conséquences irréversibles à leur endroit et leur permettre d’intervenir à cet égard en vue de faire valoir leurs prétentions ou craintes42.

  • 43 Voir à cet égard, le droit d’appel de l’État sur le territoire duquel le procureur a pris certaines (...)
  • 44 RPP du TPIY, art. 108 bis. Les documents constitutifs du TPIR ne prévoient aucune disposition à cet (...)
  • 45 Statut de la CPI, art. 72.

19Dans certaines situations limitées, les États doivent également pouvoir intervenir dans le cadre d’un appel interlocutoire interjeté devant l’instance pénale internationale. Cette faculté est d’autant plus nécessaire lorsqu’un État estime que sa sécurité nationale est menacée. Cette situation est loin d’être exceptionnelle dans le contexte de violations graves du droit international humanitaire par des personnes qui ont occupé des positions d’autorité et sont dès lors susceptibles d’avoir agi en qualité d’organes de l’État43. L’établissement ou la réfutation de charges relevant de la compétence des instances pénales internationales contemporaines dépend bien souvent de preuves éminemment délicates et confidentielles qui sont détenues par des États ou des entités qu’ils contrôlent. Dans les cas où leur divulgation pourrait porter préjudice à l’État, ce dernier devrait pouvoir objecter et contester la décision ordonnant la production de telles preuves dans le cadre d’un appel interlocutoire44 ou de toute autre procédure appropriée permettant d’atteindre les mêmes résultats45. Cette contestation peut avoir lieu indifféremment avant ou après le prononcé de l’ordonnance y relative émise par l’organe juridictionnel.

20Mis à part les décisions interlocutoires ci-avant discutées, les jugements définitifs portant sur la condamnation ou sur la peine doivent pouvoir faire l’objet d’un appel afin que soit respecté le principe du double degré de juridiction.

B) Décisions portant sur la condamnation

21La détermination des situations dans lesquelles un appel peut être interjeté contre les jugements portant sur la condamnation ou sur la peine présuppose l’identification des personnes qui peuvent s’en prévaloir, des critères de recevabilité, des pouvoirs dévolus à l’instance d’appel et des mesures qui peuvent être ordonnées dans le dispositif de l’arrêt.

1) Personnes ou entités pouvant se prévaloir du droit d’appel

22Il s’agit somme toute de déterminer si, au sein des instances pénales internationales, il est approprié d’octroyer un droit d’interjeter appel tant au condamné qu’à l’organe de poursuite. Il n’est toutefois pas nécessaire que les facultés octroyées à l’un ou à l’autre soient absolument symétriques. En d’autres termes, les motifs qui peuvent donner lieu au recours dans le cas du condamné peuvent différer de ceux sur lesquels l’organe de poursuite peut se fonder.

  • 46 Voir notamment Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14, par. 5 ; proto (...)

23Nul ne contestera que la personne condamnée par une instance pénale internationale doit pouvoir bénéficier d’un droit d’appel tant sur la condamnation que sur la peine. C’est le minimum qu’exigent les règles internationales applicables en la matière46. En outre, devant les instances pénales internationales, la procédure doit limiter le moins possible le droit du condamné à un réexamen de l’affaire. La gravité des crimes qui relèvent de la compétence des instances pénales internationales, associée aux peines sévères qui peuvent être imposées, y compris l’emprisonnement à perpétuité, justifie que le droit de l’accusé d’interjeter appel soit conçu de manière aussi large que possible. Se voyant privé de son droit fondamental à la liberté, l’accusé doit pouvoir soumettre la condamnation à l’examen d’un autre organe qui présente les qualités requises d’indépendance et d’impartialité.

24En revanche, le droit d’appel qui pourrait être octroyé à l’organe de poursuite s’avère plus problématique, car il soulève inévitablement la question du réexamen d’un acquittement.

  • 47 Voir à cet égard, la déclaration du juge Nieto-Navia dans Tadic, cas n° IT-94-1, ch. d’appel, jugem (...)

25Dans certains systèmes juridiques nationaux, notamment ceux de common law, l’appel d’un verdict d’acquittement n’est pas autorisé puisqu’on estime qu’il violerait le principe non bis in idem, aussi appelé principe du “double jeopardy. Selon ce point de vue, l’acquittement ne peut être remis en cause par a poursuite. L’accusé est ainsi préservé contre le harcèlement d’un procureur qui ne se satisferait pas de l’évaluation et des conclusions du jugement de première instance mais tenterait, au niveau de l’appel, de remédier aux faiblesses des preuves qu’il a présentées en première instance. Cette limitation se justifie aussi du fait que le procureur, à titre d’organe de la poursuite, bénéficie des rouages et moyens d’une institution étatique et jouit d’un avantage certain par rapport aux accusés qui, conformément aux principes non bis in idem et d’économie de l’administration judiciaire, ne devraient être en contact avec le tribunal qu’à une seule reprise pour un crime donné47.

26Au contraire, d’autres systèmes juridiques, d’inspiration romano-germanique, autorisent l’appel de l’accusation en le soumettant, dans certains cas, à une autorisation préalable et en limitant les motifs qui le sous-tendent. Selon cette conception, le principe non bis idem n’est pas violé puisqu’il ne vise que les décisions finales et non celles qui seraient sujettes à un appel.

  • 48 Voir Projet de statut de 1994 de la CDI in : Annuaire CDI 1994, vol. II, 2e partie (ci-après : « Pr (...)

27L’une ou l’autre de ces approches paraissent a priori, malgré leur apparente divergence, respecter les règles internationales applicables. Il est dès lors aisé de comprendre que la question du droit d’appel du procureur a fait l’objet de débats lors des travaux préparatoires à la conférence de Rome48. Elle était toutefois déjà résolue avant même l’ouverture des négociations de Rome en faveur de l’octroi d’un tel droit au procureur.

28L’appel d’un acquittement signifie révision au détriment de l’accusé et annulation de l’évaluation du tribunal de première instance. Dans cette hypothèse, l’instance d’appel substitue sa propre évaluation à celle de la première instance à la suite d’un examen sur dossier sans le bénéfice d’une confrontation directe avec les témoins. La question du droit d’appel du procureur d’un acquittement ou d’une condamnation est intimement liée à celle de la reformatio in pejus à laquelle l’organe juridictionnel doit être particulièrement sensible. Il est dès lors justifié que les motifs sur lesquels l’accusation peut se fonder pour interjeter appel soient plus restreints que ceux dont la défense peut se prévaloir.

2) Motifs fondant l’appel

29Les actes constitutifs des instances pénales contemporaines reconnaissent des motifs d’appel fondés sur des erreurs de fait ou de droit ainsi que des motifs liés au caractère équitable de la procédure.

a) Erreurs de fait ou de droit
  • 49 Statut de la CPI, art. 81, par. 1, lettre b) ; statut du TPIY, art. 25, par. 1 ; statut du TPIR, ar (...)
  • 50 Les questions soulevées se sont principalement référées à la compétence ratione matericedes TPI : T (...)
  • 51 Tadic, ibid., par. 180-183.
  • 52 Celebici, ch. d’appel, Judgement, cité à la note 50, par. 269-293.
  • 53 Erdemovic, cas n° IT-96-22, ch. d’appel, jugement (7 oct. 1997) (défense de contrainte) ; Aleksowsk (...)
  • 54 Tadic, jugement, cité à la note 47, par. 185-234 ; Aleksovski, ibid., par. 162-173.

30Les statuts de la CPI et des TPI disposent que la personne jugée coupable et l’organe de poursuite peuvent interjeter appel pour des motifs fondés tant sur une erreur de droit que sur une erreur de fait49. Les statuts des TPI sont toutefois un peu plus précis en ce qu’ils spécifient que l’erreur de droit doit être de nature à invalider la décision, alors que celle fondée sur les faits doit entraîner un déni de justice. Les motifs de droit sont ceux auxquels le tribunal peut répondre sans se référer aux faits de la cause. La pratique jurisprudentielle des TPI révèle qu’il peut s’agir de questions relatives aux compétences de l’instance et aux éléments constitutifs des crimes50, au niveau de preuve requis pour conclure à la culpabilité de l’inculpé51, à la recevabilité d’éléments de preuve52, aux moyens de défense qui peuvent être invoqués53 aussi bien qu’à la portée de la responsabilité pénale individuelle, soit en raison d’une participation au crime, soit pour avoir occupé une position d’autorité au moment de sa perpétration54. Cette brève liste met en exergue l’importance des questions soulevées et l’utilité d’un recours à une instance d’appel aux fins de préciser et raffermir le droit applicable en matière de répression de crimes internationaux.

  • 55 Erdemovic, jugement, cité à la note 53, par. 15.

31Les motifs fondés sur une erreur de fait obligent à pénétrer le fond de l’affaire. Dans ces cas, sans contester le droit applicable, la partie qui se pourvoit en appel conteste l’évaluation des preuves de l’organe de première instance. Elle tente alors de démontrer que la décision attaquée donne trop ou pas assez d’importance à certains éléments ou ignore les lacunes de la preuve de la partie dont les conclusions ont été retenues. Toutes les décisions des chambres de première instance des TPI qui ont fait l’objet d’un pourvoi en appel ont soulevé des questions de fait. Le TPIY a en outre élargi, ajuste titre, la portée de la notion d’erreur de fait en y incluant le cas où l’erreur identifiée dans la décision de première instance découle de l’ignorance d’éléments de preuve qui ne lui auraient pas été présentés55. L’expression « erreur de fait » signifie dès lors l’inexactitude d’un fait considéré comme avéré par l’organe de première instance, révélée subséquemment par des documents pertinents. Il appartient à la partie souhaitant avoir recours à ces preuves supplémentaires d’exposer les raisons pour lesquelles elles n’ont pu être présentées au cours des procédures de première instance.

  • 56 Furundzija, cas n° IT-95-17/1, ch. d’appel, jugement (21 juillet 2000), par. 174.

32Enfin, les questions mixtes de fait et de droit doivent, bien qu’elles ne soient pas expressément mentionnées dans les actes constitutifs des instances pénales internationales contemporaines, pouvoir faire l’objet d’un appel. C’est ce que la pratique des TPI a du reste révélé. Cependant, toute question qui aurait pu être soulevée au moment du procès en première instance ne pourra l’être en appel si la partie concernée a omis par manque de diligence de la mentionner56.

b) Vice de procédure et déni de justice
  • 57 Statut de la CPI, art. 81, par. 1, lettre a), al. i) et, lettre b), al. i). Ces motifs ne sont pas (...)
  • 58 Statut de la CPI, art. 81, par. 1, lettre b), al. iv). Bien que ce motif n’ait pas été expressément (...)

33Les motifs pour lesquels la personne condamnée et l’accusation peuvent interjeter appel incluent les vices de procédure57. Ils ne soulèvent pas en soi de questions de droit ou de fait proprement dites, mais sont susceptibles de discréditer la justice et devraient dès lors pouvoir fonder une procédure en appel. Toutefois, on verra que seuls certains vices de procédure sont susceptibles d’affecter de façon déterminante la décision de première instance. Enfin, la personne condamnée doit pouvoir soulever tous autres motifs de nature à compromettre l’équité ou la régularité de la procédure ou de la décision58. Ces motifs excèdent le cadre des vices de procédure et portent sur la notion même et les composantes effectives d’une procédure équitable. L’asymétrie de la procédure d’appel justifie que le procureur ne soit pas autorisé à se prévaloir de ce motif en vue d’obtenir la révision d’un acquittement.

c) Autres questions d’intérêt fondamental59
  • 59 Voir ce point voir Akayesu, cas no ICTR-96-4, ch. d’appel, arrêt (1 juin 2001), par. 16-28 et décla (...)
  • 60 Celebici, Judgement, cité à la note 50, par. 221.
  • 61 Kambanda, Judgement, cité à la note 10, par. 55.

34Les instances pénales internationales contemporaines sont investies d’une mission fondamentale en termes d’élaboration et de précision des règles applicables du droit international dans le contexte de la répression des violations graves du droit international humanitaire. Ce faisant, elles contribuent au processus de consolidation et d’uniformisation des règles du droit appliquées par les juridictions nationales lorsque celles-ci participent elles-mêmes à la répression de ces crimes. Les instances pénales internationales influent dès lors l’organisation et l’orientation de l’ensemble du système répressif des violations du droit international humanitaire. Sa mise en œuvre aux niveaux tant national qu’international doit progresser vers les mêmes finalités en respectant une procédure équitable qui soit conforme au système dans lequel elle s’insère. À cet égard, les instances pénales internationales doivent être en mesure de fournir des directives et de se prononcer, dans le cadre des procédures qui leur sont soumises, sur des questions qui n’auraient pas été soulevées par les parties mais qui présentent un intérêt général fondamental. Elles posent alors les jalons d’une politique judiciaire propre à la répression des violations graves du droit international humanitaire, fonction souvent dévolue aux instances les plus élevées au niveau national. Les questions discutées le sont dans l’intérêt du droit et dépassent celui, limité, des parties. Elles doivent toutefois être d’une importance générale réelle pour la procédure ou le droit applicables et non avoir pour seul but une présentation didactique ou doctrinale par la chambre saisie ou par certains de ses juges. Cela serait extrêmement préjudiciable aux parties, étant entendu qu’elles doivent consacrer à ces questions un temps de préparation et de présentation qui se ferait au détriment de la question principale que le tribunal doit trancher dans un délai raisonnable, à savoir celle de la condamnation ou de l’acquittement de la personne faisant l’objet des charges. C’est en raison de ces considérations que la chambre d’appel, dans l’affaire Tadic, a estimé nécessaire, bien que les questions en cause n’eussent pas d’incidence directe sur l’appel, d’approfondir les éléments constitutifs du crime contre l’humanité et de préciser l’étendue du pouvoir dont jouit l’organe juridictionnel international dans la recherche de la vérité. Dans une autre affaire, la chambre d’appel du TPIY s’est penchée sur l’élément mental requis pour fonder la responsabilité de l’accusé sur sa position d’autorité60. Enfin, la chambre d’appel du TPIR a choisi d’approfondir la question relative au « plaidoyer de culpabilité » de l’accusé, la qualifiant d’importance générale pour le travail du Tribunal61.

3) Évaluation des motifs d’appel

35Il n’est pas suffisant que l’appelant invoque un motif qui est recevable pour que l’appel soit accueilli et que des mesures appropriées soient ordonnées. Encore faut-il que le motif allégué mette en exergue une erreur ou un vice qui soit grave, important. En prenant en considération le principe du caractère final des décisions judiciaires sur lequel se fonde tout système raisonnable d’administration de la justice, les motifs qui donnent ouverture à un recours en appel doivent être un élément important et déterminant de la décision attaquée. Certes, un cumul d’erreurs qui, prises isolément, ne rempliraient pas ce critère peuvent, si elles sont examinées ensemble, justifier d’accueillir l’appel.

  • 62 Voir à cet égard, Kupreskic, cas n° IT-95-16, ch. d’appel, Appeal Judgement (23 oct. 2001), par. 22 (...)

36L’erreur de droit doit être de nature à invalider la décision. En d’autres termes, elle doit entraîner un tort important. L’instance d’appel détermine, dans un premier temps, si le jugement de première instance repose sur une décision erronée en droit. Si cela s’avère être le cas, elle doit, dans un second temps, vérifier l’importance de l’erreur : entache-t-elle sérieusement la décision attaquée ? Ces deux conditions doivent être remplies pour que l’appel soit accueilli62. Il est dès lors surprenant de constater que certains arrêts prononcés par les chambres d’appel des TPI ne suivent pas rigoureusement ce raisonnement et qu’ils semblent se contenter uniquement de la démonstration d’une erreur de droit pour accueillir certains motifs d’appel invoqués par le procureur. Dans l’affaire Tadic, par exemple, la chambre d’appel du TPIY n’a procédé à aucune qualification des erreurs de droit alléguées. A fortiori, elle n’a pas exigé la démonstration que l’erreur présentât un degré de gravité suffisant ou que le verdict aurait été différent n’eut été l’erreur relevée.

  • 63 Statut du TPIY, art. 25, par. 1, lettre b) ; statut du TPIR, art. 24, par. 1, lettre b).
  • 64 Statut de la CPI, art. 83, par. 2.

37Pour sa part, la simple erreur de fait ne devrait, ni pour le procureur ni pour la personne condamnée, être susceptible d’entraîner la révision de la décision. C’est aux juges des faits que revient la tâche d’entendre, d’examiner et d’évaluer les moyens présentés. Les instances d’appel doivent faire preuve de respect par rapport aux conclusions de faits auxquelles est parvenue la première instance. Autrement dit, les juges d’appel doivent s’abstenir d’intervenir aux fins de substituer leur opinion à celle des juges de première instance, sauf dans le cas d’erreurs manifestes et déterminantes. Une erreur de fait qui justifie d’accueillir l’appel aux termes des actes constitutifs des instances pénales internationales soit « entraîne un déni de justice63 », soit entache sérieusement la décision attaquée64. Selon la chambre d’appel du TPIY, l’erreur de fait se produit lorsque la première instance aboutit à des conclusions auxquelles aucune personne raisonnable ne serait parvenue. En d’autres termes,

  • 65 Tadic, jugement, cité à la note 47, par. 64. Consulter aussi Aleksovski, ch. d’appel, cas n° ICTR-9 (...)

[i]t is only where the evidence relied on by the Trial Chamber could not reasonably have been accepted by any reasonable person that the Appeals Chamber can substitute its own finding for that of the Trial Chamber65.

  • 66 Statut de la CPI, art. 83, par. 2.
  • 67 Tadic, jugement, cité à la note 47, par. 21.

38De leur côté, les pourvois en appel portant sur des vices de forme doivent porter directement atteinte à la régularité de la décision ou de la procédure66, alors que les appels fondés sur un « motif de nature à compromettre l’équité ou la régularité de la procédure ou de la décision » couvrent toute erreur entraînant un déni de justice puisque ce motif d’appel vise précisément à préserver le caractère équitable de la procédure. Il est particulièrement important de prévoir un droit d’appel à cet égard dans le contexte d’un système judiciaire en formation, dont l’équilibre précaire est constamment sollicité. À ce titre, toute erreur qui prive l’accusé du droit à un procès équitable constitue une erreur judiciaire donnant ouverture immédiate à l’appel. Il peut s’agir notamment du non-respect du principe de l’égalité des armes entre l’organe de poursuite et la défense ou de questions relatives aux droits de la défense tels que prévus à l’article 14 du Pacte relatif aux droits civils et politiques et repris dans les actes constitutifs des instances pénales internationales. Enfin, bien que la chambre d’appel du TPIY ait refusé, dans un cas, l’ajout de ce motif au pourvoi d’appel67, l’incompétence du conseil de la défense devrait pouvoir être invoquée. Dans ce cas, toutefois, l’accusé doit démontrer que la faute professionnelle, en raison de sa gravité, a affecté le verdict prononcé.

C) Décision sur la peine

  • 68 Statut de la CPI, art. 81, par. 2. Bien que les statuts et les règlements de procédure et de preuve (...)
  • 69 Ibid., par. 2, lettre c).

39Le condamné tout comme le procureur doivent pouvoir interjeter appel de la peine prononcée68. Le statut de la CPI octroie en outre à l’organe juridictionnel la faculté de signaler aux parties, dans le cadre d’une procédure d’appel de la condamnation, qu’elle estime qu’il existe des motifs justifiant une réduction de la peine69. Cette heureuse disposition offre l’occasion à l’organe juridictionnel de participer, comme les mandats des instances pénales internationales contemporaines l’y obligent, à la recherche et à l’établissement de la vérité. Ce sont toutefois les parties, principales protagonistes de la procédure, qui décident des suites qu’elles souhaitent donner à une telle invitation.

  • 70 Voir Furundzija, ch. d’appel, jugement, cité à la note 56, par. 238-239 ; Kupreskic, Appeal Judgeme (...)
  • 71 Tadic, jugement, cité à la note 47, par. 22 ; Aleksovski, jugement, cité à la note 50, par. 187.
  • 72 Aleksovski, ibid., par. 190.
  • 73 Celebici, Judgement, cité à la note 50, par. 726-759 et 853.
  • 74 Ibid., par. 184. Elle applique l’affaire Tadic, jugement, cité à la note 47, par. 55-57.

40Le rôle de l’instance d’appel se limite au contrôle de la légalité de la peine ou à la révision d’erreurs graves qui rendent la peine injuste. Les chambres d’appel doivent faire preuve de retenue et ne doivent pas substituer leur discrétion à celle des juges de première instance qui, ayant dirigé le procès et entendu le témoignage de l’accusé, sont mieux placés pour rendre la décision la plus juste possible. C’est du reste l’approche privilégiée par les chambres d’appel des TPI lorsqu’elles se prononcent sur des pourvois en appel fondés sur l’inadéquation de la peine. Dans tous les cas, l’organe d’appel vérifie, dans un premier temps, l’existence d’une erreur. Seuls les cas qui font clairement apparaître que la chambre de première instance a excédé la très large discrétion qui lui est dévolue à cet égard justifient une intervention de l’organe d’appel70. En outre, lorsque l’appel suppose une aggravation de la peine s’il est accueilli, l’organe juridictionnel n’intervient que si la peine est, en raison de l’erreur commise, manifestement mal fondée et inadéquate. Dans le cas de l’accusé Aleksovski, la chambre d’appel du TPIY n’a pas hésité à augmenter la peine initiale de deux ans et demi à sept ans parce qu’elle a estimé que la chambre de première instance avait erré en omettant de prendre en considération la position d’autorité de l’accusé et en appréciant erronément la gravité du crime71. En imposant cette peine aggravée, la chambre d’appel a précisé qu’elle tenait aussi compte du fait que l’accusé se voyait ainsi soumis à nouveau aux affres d’un procès et qu’il s’agissait d’une deuxième période de détention après neuf mois de liberté. En l’absence de ces éléments, affirme-t-elle, la peine aurait été encore plus sévère72. La chambre d’appel du TPIY est arrivée aux mêmes conclusions en ce qui concerne l’accusé Mucic73. Enfin, comme dans l’affaire Tadic, la chambre d’appel du TPIY a insisté sur l’importance d’établir une grille des peines au sein des TPI qui prend dûment en considération les fonctions plus ou moins importantes exercées par les accusés. Toutes peines prononcées en première instance qui ignorent ces critères doivent être révisées74.

Sous-Section II – Pouvoirs de l’instance d’appel

  • 75 Statut de la CPI, art. 83, par. 3 ; RPP des TPI, art. 107. Voir aussi Tadic, cas n° IT-94-1, ch. d’ (...)

41Dans le cadre de la procédure d’appel, l’organe de deuxième instance doit être doté mutatis mutandis de tous les pouvoirs dont est investie la juridiction de première instance75. Toutefois, il ne faut pas oublier que les juges d’appel exercent leur compétence dans le cadre d’une procédure qui se limite généralement aux questions que les parties ont voulu soumettre à un réexamen. Ils doivent dès lors éviter de refaire le procès en entier ou de s’immiscer dans l’évaluation réalisée par la première instance, à l’exception des rares cas où sont allégués des erreurs ou vices qui justifient une telle action. Au-delà de ces considérations générales, il ne faut pas ignorer du reste que les juges des juridictions pénales internationales doivent être particulièrement attentifs à la recherche et à l’établissement de la vérité. Cela les oblige à prendre du recul par rapport aux positions des parties. Ils peuvent même leur proposer un cours d’action différent lorsque des raisons suffisantes le justifient. Ces initiatives juridictionnelles ne doivent, en aucun cas, viser à combler les insuffisances des preuves offertes par l’une ou l’autre partie. Tout comme leurs pairs de première instance, les juges composant l’organe d’appel sont garants avant tout du caractère équitable de la procédure et de l’application effective de la présomption d’innocence.

A) Demande de preuves additionnelles

  • 76 Statut de la CPI, art. 83, par. 2, al. 2.
  • 77 RPP des TPL, art. 115, lettre A).
  • 78 Erdemovic, jugement, cité à la note 53, par. 15 : « [l]a procédure d’appel du Tribunal internationa (...)

42L’instance d’appel doit pouvoir demander76 ou accueillir77 des preuves additionnelles, bien qu’elle doive le faire avec retenue. Il n’est pas dans l’intérêt de la justice de permettre à une partie de rouvrir à volonté le procès en vue de réintroduire des preuves répudiées ou ignorées par les juges du procès ainsi que de combler les lacunes de sa présentation initiale78. En outre, si la partie en cause souhaite présenter des preuves additionnelles dont elle connaissait l’existence mais qu’elle n’est pas parvenue à soumettre à la première instance par manque de diligence, elle a volontairement omis de faire valoir ses droits en première instance et la présentation de telles preuves doit être refusée en appel : nemo audiatur propriam turpitudinem allegans.

  • 79 Tadic, cas n° IT-94-1, ch., d’appel, décision relative à la requête de l’appelant aux fins de proro (...)
  • 80 Tadic, ibid., par. 47 ; Kupreskic, Appeal Judgement, cité à la note 62, par. 48 ; Semanza, ibid.
  • 81 Kupreskic, Decision on the Motions of Drago Josipovic, Zoran Kupreskic and Vlatko Kupreskic to Admi (...)
  • 82 Semanza, ibid., par. 43.
  • 83 Kambanda, cas n° ICTR-97-23, ch. d’appel, arrêt (relatif à la requête de l’appelant en admission de (...)
  • 84 Delalic, cas n° IT-96-21, ch. d’appel, ordonnance relative à des témoins proposés en appel (19 mai (...)

43Pour être admissibles, les preuves additionnelles doivent être déterminantes pour trancher l’appel. Il doit s’agir de preuves qui touchent des faits pris en considération lors du procès mais qui n’étaient pas disponibles à ce moment. Au regard des règlements de procédure et de preuve des TPI, qui reprennent pour leur part des critères reconnus par nombre de systèmes juridiques nationaux, les preuves additionnelles doivent répondre à certaines conditions. D’une part, elles doivent être non disponibles lors du procès en première instance. Les chambres des TPI ont précisé cette exigence. D’emblée, elles ont insisté sur le fait que les raisons invoquées pour justifier l’indisponibilité d’un moyen de preuve sont capitales dans la décision sur l’admissibilité d’un moyen de preuve supplémentaire. Si la partie requérante n’avance pas de raisons valables justifiant l’indisponibilité des preuves, elles sont considérées comme ayant été disponibles et ne sont, dès lors, pas admises à ce stade tardif de la procédure79. Certes, les chambres ont bien noté que la question de l’indisponibilité était intimement liée à celle de la diligence de la partie qui dépose une requête aux fins d’admission d’éléments de preuve supplémentaires en appel. Cette démonstration suppose qu’elle prouve l’utilisation « à bon escient [de] tous les mécanismes de protection et de contrainte prévus par le Statut et le Règlement du Tribunal international afin de présenter les moyens de preuve à la Chambre de première instance80. » Ainsi, la défense se verra refuser la comparution de témoins en appel si elle en connaissait déjà l’existence en première instance et avait décidé, peu importe les raisons, de ne pas les faire comparaître81. Au regard de ces critères, l’évolution jurisprudentielle ne pourrait en aucun temps être une cause, un motif ou un facteur d’indisponibilité d’un élément de preuve82. D’autre part, l’intérêt de la justice doit en commander l’admission. En juillet 2002, les juges du TPIY ont circonscrit la notion d’intérêt de la justice en le remplaçant par la pertinence, la fiabilité et la preuve que leur démonstration au procès aurait changé quelque chose. Ces critères codifient en fait les développements jurisprudentiels. L’organe juridictionnel n’hésite pas, par exemple, à considérer que l’intérêt de la justice commande d’entendre, en appel, le témoignage de l’accusé sur le point de savoir si son aveu de culpabilité en première instance était volontaire, fait en toute connaissance de cause, sans équivoque et s’il reposait sur des éléments de preuve factuels propres à établir le crime et sa participation83. De même, l’organe d’appel n’est aucunement limité dans les cas où il se prononce sur des questions autres que celles qui ont été soulevées et discutées en première instance. Il se trouve alors dans la même situation que cette dernière et peut admettre toute preuve qu’il estime pertinente et présenter une valeur probante84.

  • 85 Kayishema, cas n° ICTR-95-1, ch. d’appel, arrêt (requêtes des appelants aux fins d’autorisation de (...)

44Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, même si la partie requérante réussit à démontrer sa diligence, la requête peut être refusée si elle ne convainc pas l’organe juridictionnel que les preuves supplémentaires prouveraient éventuellement que sa condamnation est mal fondée85. Toutefois, dans sa décision portant sur l’admissibilité des preuves supplémentaires, l’instance d’appel doit tenir compte du contexte particulier dans lequel se déroulent les procès portant sur des crimes de guerre et être sensible à la difficulté de mener une enquête dans ces circonstances.

  • 86 Tadic, décision relative à la requête de l’appelant aux fins de prorogation de délai et d’admission (...)

45La jurisprudence des TPI dégage une seule situation où l’organe juridictionnel devrait admettre des preuves supplémentaires au stade de l’appel, bien que les conditions ci-avant exposées n’aient pas été respectées. Il s’agit du cas très limité où le refus d’admettre certains moyens de preuve supplémentaires entraînerait une erreur judiciaire, entraverait le cours de la justice. En d’autres termes, si l’erreur est possible, le principe de la finalité ne fera pas obstacle à l’admission d’éléments de preuve supplémentaires non disponibles au procès, si ceux-ci peuvent concourir à établir la culpabilité ou l’innocence86. Dans tous les autres cas, le principe de la finalité doit prévaloir. C’est sur la base de cette exception que la chambre d’appel du TPIR a admis, dans l’affaire Semanza, certains éléments de preuve supplémentaires que le procureur souhaitait utiliser dans le cadre d’un appel interlocutoire d’une décision rejetant une requête de la défense en annulation de la procédure d’arrestation et de détention de l’accusé.

B) Questions préliminaires soulevées d’office

  • 87 Erdemovic, jugement, cité à la note 53, par. 16.
  • 88 Le juge Li a estimé que le plaidoyer de culpabilité ne souffrait d’aucun vice et que la chambre d’a (...)

46Il s’agit ici du pouvoir dont sont investies les instances d’appel aux fins de soulever des questions d’office, c’est-à-dire des points de droit ou de fait que les parties auraient négligées, voire ignorées, dans leurs procédures d’appel. Dans l’affaire Erdemovic, la chambre d’appel du TPIY a estimé qu’il était pleinement justifié pour elle de poser certaines questions préliminaires aux parties, puisque la réponse à ces questions était nécessaire à l’issue de l’appel. Aucune disposition du statut ou du règlement de procédure et de preuve du TPIY, aucune pratique des institutions internationales et systèmes juridiques nationaux ne vient limiter, observe-t-elle, son examen aux seules questions soulevées formellement par les parties87. Elle a dès lors complètement ignoré les erreurs de fait et de droit identifiées par l’accusé dans ses procédures d’appel et a préféré vérifier la validité de la reconnaissance de sa culpabilité qui mettait en cause la recevabilité du motif de la contrainte à titre de défense exculpatoire. L’appelant, quant à lui, avait simplement demandé que la peine soit révisée sans remettre en cause le fait que la contrainte qui l’avait poussée à agir n’ait servi qu’à titre de circonstance atténuante. Estimant, dans une décision majoritaire, que la reconnaissance de culpabilité avait été viciée en ce qu’elle n’était pas intervenue en toute connaissance de cause, la chambre d’appel a renvoyé l’affaire devant une chambre de première instance, autre que celle qui avait prononcé la décision attaquée, afin que l’accusé plaide de nouveau88.

  • 89 Statut de la CPI, art. 81, par. 2, lettre b).
  • 90 Ibid., par. 2, lettre e).

47Le pouvoir de soulever des questions préliminaires, considéré comme un pouvoir inhérent d’une instance pénale internationale par la chambre d’appel du TPIY, a été expressément prévu par le statut de la CPI.89 Si la Cour estime, à l’occasion d’un appel contre la peine prononcée, qu’il existe des motifs qui pourraient justifier l’annulation de tout ou partie de la décision sur la culpabilité, elle peut inviter les parties à invoquer les motifs donnant ouverture à l’appel. La même procédure s’applique si, à l’occasion d’un appel concernant uniquement la décision sur la culpabilité, la CPI estime qu’il existe des motifs justifiant une réduction de la peine90. Dans les deux cas, nous l’avons dit, ce sont toutefois les parties qui décident des mesures à prendre.

Sous-Section III – Dispositif de l’arrêt

  • 91 Ibid., art. 83, par. 2 ; statut du TPIY, art. 25, par. 2 et RPP du TPIY, art. 117, lettre Q, statut (...)
  • 92 Statut de la CPI, art. 83, par. 2, al. 2.

48L’appel ayant été accueilli, l’organe de deuxième instance doit élaborer le dispositif le plus approprié qui soit en s’efforçant de préserver tout le caractère équitable de la procédure. Un vaste éventail de possibilités existe à cet égard et autorise notamment la juridiction d’appel à demeurer saisie, et à réviser elle-même le jugement ou à renvoyer l’affaire en première instance91. Le fait que seuls des motifs de droit aient été soulevés peut inciter l’autorité d’appel à demeurer saisie de manière à éviter des délais inutiles. Au contraire, dans les cas où les preuves doivent être de nouveau examinées, l’instance d’appel devrait renvoyer l’affaire devant des juges de faits qui n’ont évidemment pas été impliqués à quelque stade antérieur de l’affaire. Dans tous les cas, l’instance d’appel doit porter une attention toute particulière aux conséquences des mesures qu’elle privilégie, en termes notamment du droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable et de la durée totale de la détention préventive. Enfin, dans le cas d’un appel interjeté par le condamné et portant sur le verdict, l’instance d’appel doit s’abstenir de prendre ou d’ordonner toute mesure qui aurait pour conséquence de modifier la décision au détriment de ce dernier92.

Section II – Révision

  • 93 Ces conventions précisent que la révision ne peut être motivée que par la découverte d’un fait de n (...)
  • 94 Le paragraphe 1 de l’article 61 du statut de la CIJ dispose que « [l]a révision de l’arrêt ne peut (...)
  • 95 Voir notamment le statut du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail (TAO (...)

49La révision offre une autre voie qui permet de mettre en cause des jugements définitifs. Elle doit toutefois être pratiquée de manière restrictive et n’être possible que dans des situations bien définies. La révision est généralement limitée aux cas de découverte de faits nouveaux qui sont de nature à exercer une influence décisive sur la solution adoptée. Déjà en 1899 et 1907, les conventions de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux ont prévu la révision93. Les statuts de la Cour permanente de Justice internationale et de la Cour internationale de Justice reprennent les dispositions des conventions de La Haye relatives à la révision en exigeant, de surcroît, la démonstration d’une certaine diligence de la part de la partie demanderesse94. D’autres instances internationales dont les statuts ne contiennent aucune disposition à cet égard et qui spécifient même que leurs jugements sont « définitifs et sans appel95 » ont reconnu que la révision relève de leur compétence. À cet égard, la Cour internationale de Justice a estimé que le fait que les décisions sont finales et sans appel ne peut

  • 96 La CIJ se réfère alors à l’article 61 de son statut relatif à la révision : Effets des jugements du (...)

être considéré comme interdisant au tribunal de réviser lui-même un jugement, dans des circonstances particulières, lorsque des faits nouveaux d’importance décisive ont été découverts… Pareille révision strictement limitée, faite par le tribunal lui-même, ne peut être considérée comme un « appel » au sens de cet article, et serait conforme aux règles généralement posées dans les statuts ou les lois concernant les cours de justice96.

  • 97 Consulter la Demande en révision et en interprétation de l’arrêt du 24 février 1982 en l’affaire du(...)
  • 98 CEDH, Pardo c. France (révision de l’arrêt de la CEDH du 20 septembre 1993), 10 juillet 1996, Série (...)

50Or, dans tous les cas, la procédure en révision revêt un caractère exceptionnel. La demande en révision est souvent soumise à un examen préliminaire portant sur la recevabilité, afin d’éliminer tout recours frivole et de limiter son utilisation à quelques rares cas d’erreurs judiciaires. Devant la Cour internationale de Justice, une seule demande en révision a été présentée sans qu’elle ne connaisse toutefois de succès97. Pour sa part, la Cour européenne des droits de l’Homme a accueilli une demande de révision sans toutefois n’estimer approprié, lorsqu’elle s’est penchée sur le fond de l’affaire, de réviser la décision initiale98. Invoquées de manière plus fréquente devant les tribunaux administratifs d’organisations internationales, les demandes en révision n’aboutissent que rarement à une modification de la décision initiale.

  • 99 Pour sa part, la charte du TMI de Nuremberg dispose que « [s]i, après qu’un accusé a été reconnu co (...)
  • 100 Statut du TPIY, art. 26 et RPP du TPIY, art. 119-122 ; statut du TPIR, an. 25 et RPP du TPIR, art.  (...)

51Les actes constitutifs des instances pénales internationales contemporaines prévoient expressément la révision99. Tant les statuts des TPI100 que celui de la CPI établissent, outre l’appel, une procédure qui permette de mettre en cause des jugements définitifs prononcés par leurs chambres. La nécessité de prévoir un tel recours n’a en fait jamais été mise en doute lors des discussions qui ont précédé la mise en place de l’un ou l’autre de ces tribunaux. C’est plutôt l’identification des personnes pouvant y recourir, les motifs qui lui donnent ouverture ainsi que les modalités de son exercice qui retiennent l’attention.

Sous-Section I – Personnes ou entités auxquelles le recours en révision est ouvert

  • 101 L’arrêt qui a fait l’objet d’une procédure de révision a été prononcé le 3 novembre 1999 : Barayagw (...)
  • 102 L’article 26 du statut du TPIY (art. 25 du statut du TPIR) a laissé cette question ouverte en prévo (...)
  • 103 Projet de statut de 1994 de la CDI, cité à la note 48, p. 139.
  • 104 Voir Rapport du Comité préparatoire pour la création d’une cour criminelle internationale, 19 au 30 (...)
  • 105 Voir doc. off. NUA/CONF.183/C.1/WGPM/L.2/Add. 2 (4 juillet 1998).
  • 106 Statut de la CPI, art. 84, par. 1.

52Le droit de demander la révision d’un jugement appartient à la personne reconnue coupable tout comme au procureur, ce dernier ayant autant intérêt que la défense à ce que la décision rendue à l’issue du procès engagé soit juste et fiable. L’ouverture du recours en révision à l’organe de poursuite soulève immanquablement la question de la possibilité d’une révision qui aurait pour conséquence de placer l’accusé dans une situation plus défavorable, notamment s’il s’agit de la révision d’un acquittement. Les règlements de procédure et de preuve des TRI autorisent une telle révision. Dans la pratique, la chambre d’appel du TPIR a révisé, à la demande du procureur, une décision préalablement rendue qui mettait un terme aux procédures et ordonnait la libération immédiate de l’accusé. Ce dernier est dès lors demeuré en détention, l’affaire suivant son cours101. Toutefois la requête du procureur aux fins de révision doit être présentée dans l’année suivant le prononcé du jugement définitif102. Cette limitation temporelle est indispensable, car la défense pourrait se trouver dans l’impossibilité de réunir, après qu’un certain laps de temps se soit écoulé, témoins et éléments de preuve à décharge. Dès 1994, la Commission du droit international a proposé d’exclure la possibilité d’une révision d’un acquittement, estimant que lorsque « des poursuites sont dûment engagées et menées, ce serait une violation du principe non bis in idem que d’autoriser la révision d’un acquittement au motif que des faits nouveaux sont découverts103. » Bien que le projet discuté à Rome ait contenu une option autorisant le procureur à demander la révision d’un jugement d’acquittement104, les États se sont rapidement entendus pour éliminer cette possibilité et retenir le texte prévalant aujourd’hui, qui n’autorise la révision que dans le cas d’une condamnation105. Le statut de la CRI dispose dès lors que la révision peut être demandée par la personne déclarée coupable ou, si elle est décédée, par ses représentants ainsi que par le procureur agissant au nom de cette personne. Le statut limite toutefois les représentants du condamné à son conjoint, ses enfants ou ses parents ou à toute personne vivant au moment de son décès qu’il a mandatée expressément à cette fin106. On peut se demander quelles circonstances motiveraient un condamné à mandater expressément avant sa mort une personne nommément désignée aux fins de présenter une requête en révision, d’autant que le fait nouveau devrait, dans des circonstances normales, n’être découvert qu’après le procès, voire après la survenance de son décès.

Sous-Section II – Décisions susceptibles de révision

  • 107 Ibid.
  • 108 Le paragraphe 1 de l’article 84 du statut de la CPI se réfère à « une décision définitive sur la cu (...)
  • 109 Barayagwisa, arrêt portant révision, cité à la note 102, par. 49. Toutes les requêtes en révision d (...)
  • 110 Voir dans l’affaire Barayagwisa, l’opinion individuelle du juge Shahabuddeen, annexée à l’arrêt por (...)

53Seules les décisions définitives sur la culpabilité ou la peine107, c’est-à-dire celles passées en force de chose jugée en raison de l’absence d’un droit d’appel, de l’expiration du délai d’appel ou de l’épuisement des voies de recours devraient faire l’objet d’une révision aux termes du statut de la CPI108. De leur côté, les TPI prévoient la révision de « jugements » et, en conséquence, rendent possible celle de décisions interlocutoires qui, à défaut de révision, mettent un terme à l’instance109. Toutefois, il faut garder à l’esprit que la procédure en révision n’intervient qu’en dernier ressort, ne doit être ouverte que dans des circonstances exceptionnelles et être distinguée du recours en appel ou de la procédure en reconsidération que les chambres des TPI ont développée dans leur pratique110. Ouvrir plus largement la révision pourrait encourager les parties qui ne sont pas satisfaites d’un jugement prononcé à multiplier les tentatives en vue de le mettre en cause au mépris de l’autorité de la chose jugée.

Sous-Section III – Motifs justifiant la révision

  • 111 Outre les motifs retenus dans le statut de la CPI et qui seront discutés ci-après, peuvent s’ajoute (...)
  • 112 Rapport du comité préparatoire pour la création d’une cour criminelle internationale, vol. I, mars- (...)

54Il n’existe pas de règles qui fixent les motifs qui doivent obligatoirement être pris en considération dans le cadre d’une procédure de révision d’un jugement définitif. Ces motifs dépendent de chaque instance, de son organisation et notamment de l’existence d’autres recours, de leur étendue et de leur portée. Certains systèmes juridiques retiennent une approche limitative et n’autorisent la révision que dans le cas de la découverte de faits nouveaux ; d’autres la permettent dans un nombre d’hypothèses plus variées111. Toutefois, compte tenu du caractère exceptionnel de ce moyen, les motifs permettant la révision sont généralement plus restreints que ceux qui sous-tendent l’appel112. La multiplication des motifs permettant la révision ne sert pas nécessairement les fins de la justice ; elle peut même leur porter préjudice, car ces motifs devraient plutôt être invoqués à l’appui de recours plus appropriés qui n’impliquent pas la remise en question du jugement et qui ne nécessitent pas, comme la révision, une décision préliminaire au stade de la recevabilité et l’audition des parties.

  • 113 Statut du TPIY, art. 26 ; statut du TPIR, art. 25.
  • 114 Statut de la CPI, art. 84, par. 1.

55Les actes constitutifs des TPI ne retiennent que l’hypothèse de la découverte d’un fait nouveau pour justifier une révision113. Pour sa part, le statut de la CPI y ajoute la découverte du fait qu’un élément de preuve décisif, retenu lors du procès et sur la base duquel la culpabilité a été établie, était faux, contrefait ou falsifié ainsi que le fait qu’un ou plusieurs des juges qui ont participé à la décision sur la culpabilité ou qui ont confirmé les charges ont commis un acte constituant une faute lourde ou un manquement à leurs devoirs d’une gravité suffisante pour justifier qu’ils soient relevés de leurs fonctions114. Chacun de ces motifs appelle quelques observations.

A) Découverte d’un fait nouveau

  • 115 Ibid., art. 84, par. 1, lettre a). Les conditions prévues aux statuts et aux règlements de procédur (...)

56La découverte d’un fait nouveau est le motif le plus communément allégué lorsqu’une partie demande la révision d’un jugement définitif. Bien souvent, les textes précisent ce qu’il faut entendre par là. Le statut de la CPI prévoit, par exemple, qu’une requête en révision peut être présentée lorsqu’un fait nouveau a été découvert qui n’était pas connu au moment du procès sans que cette circonstance puisse être imputée, en totalité ou en partie, au requérant. En outre, il doit être démontré que le fait nouveau, s’il avait été établi lors du procès, aurait vraisemblablement entraîné un verdict différent115. Le fait nouveau est caractérisé par trois éléments qui ont trait au fait proprement dit (1), à la diligence de la partie qui demande la révision (2) et au caractère décisif que ce fait peut avoir sur l’issue de la procédure (3).

1) Fait nouveau

  • 116 TAOIT, jugement n° 980, 27 juin 1989, considérant 2 ; ibid., jugement n° 1294, 17 juillet 1993, con (...)
  • 117 TAOIT, jugement n° 705, 14 novembre 1985, considérant 2 ; ibid., jugement n° 1309, 31 janvier 1994  (...)

57Le fait nouveau doit avoir existé au moment du procès mais n’avoir été découvert qu’après le prononcé du jugement définitif par la partie qui demande la révision. Une erreur dans l’appréciation des faits présentés au procès116 ainsi qu’une erreur de droit ne constituent pas des motifs valables de révision117.

  • 118 Voir supra.

58En outre, une distinction doit être tracée entre le fait authentiquement nouveau qui donne ouverture à la révision et l’introduction de preuves supplémentaires, permise dans le cadre de certaines procédures d’appel118. La chambre d’appel du TPIY a clarifié cette distinction et a conclu que

[l]orsqu’un demandeur souhaite présenter un fait nouveau qui n’a été découvert qu’après le procès, malgré toutes les diligences effectuées durant celui-ci pour le découvrir, l’article applicable [est celui de la révision]. Dans ce cas, l’Appelant ne demande pas l’admission d’éléments de preuve supplémentaires concernant un fait examiné lors du procès, mais celle d’un fait nouveau. C’est à la Chambre de première instance qui a rendu le jugement définitif qu’il revient d’étudier une demande en révision, c’est donc à celle-ci qu’il conviendrait d’adresser la demande. Dans pareil cas, la Chambre de première instance a pour tâche de réviser le jugement et de décider si le fait nouveau, s’il avait été avéré, aurait pu constituer un fait nouveau.

  • 119 Tadic, décision relative à la requête de l’appelant aux fins de prorogation de délai et d’admission (...)
  • 120 Barayagwisa, arrêt portant révision, opinion individuelle du juge Shahabuddeen, cité à la note 102, (...)

59La chambre ajoute qu’il existe « une distinction entre un fait et la preuve de ce fait. La simple découverte a posteriori de la preuve d’un fait connu au moment du procès ne constitue pas en soi un fait nouveau » donnant ouverture à la révision119. Dans une autre affaire, le juge Shahabuddeen, alors membre de la chambre d’appel du TPIR, a ajouté que les faits nouveaux doivent se référer à des particularités de l’affaire qui n’ont pas été soulevées et examinées en première instance120.

  • 121 Barayagwisa, arrêt portant révision, cité à la note 102, par. 54.
  • 122 Ibid., par. 61-62.

60La différenciation d’un fait nouveau, fondant la révision, et des preuves nouvelles, admises en appel, ne se fait pas sans heurts. Les difficultés inhérentes à cet exercice ont du reste été mises en exergue dans l’arrêt prononcée par la chambre d’appel du TPIR dans l’affaire Barayagivisa et portant révision d’un arrêt qu’elle avait précédemment prononcé (ci-après dénommés respectivement « arrêt portant révision » et « arrêt révisé »). Dans l’arrêt révisé, la chambre d’appel a considéré que l’accusé avait été détenu pendant une période excessive et que ses droits à être informé sans délai des charges retenues contre lui et à comparaître rapidement devant le TPIR avaient été violés. Elle a estimé que le procureur avait grossièrement failli à son obligation de poursuivre avec diligence et a, en conséquence, ordonné la suspension des procédures, au détriment de l’accusation, et la libération immédiate de l’accusé. À la demande du procureur, la chambre d’appel a révisé sa position et a prononcé, quatre mois plus tard, l’arrêt portant révision. À cette occasion, la chambre d’appel a admis des faits nouveaux qui contredisent la preuve sur laquelle elle s’est fondée dans l’arrêt révisé et qui justifient, selon elle, la révision du premier arrêt. Or ces « faits nouveaux » se réfèrent à des questions qui ont été amplement débattues dans le contexte de l’arrêt révisé. Il s’agit notamment des comptes rendus des audiences tenues devant la chambre d’appel du Cameroun lors de l’arrestation de l’accusé. De ces documents, il se déduit raisonnablement, selon la chambre d’appel, que l’accusé connaissait la nature des chefs au regard desquels il était poursuivi par le procureur du TPIR à un moment bien antérieur à celui qu’elle avait identifié dans l’arrêt révisé, mitigeant ainsi la gravité de la violation par le procureur de son devoir d’information121. En outre, la chambre d’appel a admis à titre d’autres « faits nouveaux » le rapport d’un juge de la Cour suprême du Cameroun et une déclaration d’un diplomate américain qui démontrent que ce sont des difficultés politiques plus que la négligence du procureur qui ont fait obstacle au transfert rapide de l’accusé. La chambre d’appel a également accepté la preuve de faits nouveaux tendant à établir que l’accusé avait acquiescé à ce que sa comparution initiale devant les juges du TPIR soit reportée122. Tous ces « faits nouveaux » auraient certes pu motiver des conclusions différentes s’ils avaient été présentés en temps opportun. Ce qui gêne toutefois, c’est que, contrairement au test proposé par le juge Shahabudden, ils ne se rapportent pas à des particularités de l’affaire tout à fait nouvelles qui n’ont pas été soulevées en première instance. On ne peut dès lors qu’être troublé par le fait que les conditions identifiées de manière constante par les tribunaux internationaux, et notamment par les juridictions pénales internationales elles-mêmes, en matière de révision des jugements n’ont pas été respectées. Les « faits nouveaux » admis par la chambre d’appel étaient connus de la partie intéressée, le procureur, ou auraient pu l’être au moment de l’arrêt révisé : l’accusation a simplement omis de les faire valoir.

2) Diligence de la partie qui demande la révision

  • 123 Les règlements de procédure et de preuve des TPI disposent que la demande en révision ne sera recev (...)
  • 124 TAOIT, jugement n° 442, 14 mai 1981.

61La partie qui requiert la révision d’un jugement définitif en se fondant sur la découverte d’un fait nouveau doit généralement démontrer que ce fait n’était pas connu au moment du procès, sans que cette circonstance puisse lui être imputée en totalité ou en partie123. Un fait ne sera pas considéré comme nouveau si la partie concernée, en faisant preuve de la diligence requise, avait pu s’en prévaloir en temps utile124. L’application effective du principe de l’autorité de la chose jugée s’inscrit du reste dans cette logique. Bien que la diligence d’une partie ou de son conseil puisse être présumée, cette exigence limite encore les situations où la révision est possible et pose un autre garde-fou contre une utilisation abusive de ce recours exceptionnel. Bien souvent, c’est dans la preuve de leur diligence que les parties échouent.

  • 125 Barayagwisa, arrêt portant révision, cité à la note 102, par. 65.
  • 126 Ibid, opinion individuelle du juge Shahabuddeen, p. 11. Se référant au test développé par la chambr (...)

62Dans l’affaire Barayagwisa, bien que les « faits nouveaux » eussent été connus ou eussent pu l’être de l’organe de poursuite, la chambre d’appel du TPIR a néanmoins décidé de les admettre. Ce faisant, elle a interprété l’exigence de la preuve de la diligence de la partie requérante, expressément mentionnée dans le règlement de procédure et de preuve, comme n’ayant pas un caractère absolu125. En adoptant cette position, la chambre d’appel a observé que le statut du TPIR ne se prononce pas sur ce point. Elle a également évoqué quelques décisions nationales qui, en accueillant les faits nouveaux, ont permis, au contraire de l’affaire Barayagwisa, l’acquittement ou l’abandon des poursuites. Selon la chambre d’appel, « [v]ouloir rejeter les faits présentés par le Procureur, compte tenu de l’influence sur l’arrêt, reviendrait tout simplement à détourner le regard de la réalité. » Pour sa part, le juge Shahabuddeen, bien qu’adhérant aux conclusions de la chambre d’appel, a insisté, dans une opinion individuelle, sur les exigences des intérêts supérieurs de la justice et sur la nécessité d’assouplir le principe de l’autorité de la chose jugée dans les cas où une application trop stricte mènerait à un déni de justice126. Il a dès lors justement évité de se fonder sur une interprétation somme toute contestable d’un texte clair – qui reflète du reste l’état du droit en la matière – en mettant l’accent sur la question fondamentale que soulève l’affaire Barayagwisa, c’est-à-dire l’identification des conditions qui doivent être réunies aux fins de réparation d’une erreur judiciaire.

3) Caractère décisif que le fait nouveau peut avoir sur l’issue de la procédure

  • 127 Statut de la CPI, art. 84, par. 1), lettre a), al. ii). Les statuts des TPI disposent que le fait n (...)
  • 128 TAOIT, jugement n° 1507, 11 juillet 1996 ; et TAOIT, jugement n° 1545, 11 juillet 1996.

63Il ne suffit pas que le fait soit nouveau et que la partie qui demande la révision ait démontré toute la diligence dont elle a fait preuve ; encore faut-il que le fait, « [s]’il avait été établi lors du procès, [aurait] vraisemblablement entraîné un verdict différent127. » En d’autres termes, le fait doit être de nature à exercer une influence sur le sort de la cause128 ; s’il avait été établi, il aurait pu être un élément essentiel de la décision sur la culpabilité ou la peine.

B) Élément de preuve faux, contrefait ou falsifié et faute lourde des juges qui ont prononcé le jugement attaqué

  • 129 L’inclusion de ce paragraphe a été proposée par le Royaume-Uni lors de la conférence de Rome : doc. (...)
  • 130 Projet de statut du comité préparatoire, cité à la note 22, art. 83, variante 1, par. 1, lettres b) (...)
  • 131 Se référer au rapport du groupe de travail sur les questions de procédure pour ce qui est de la sup (...)

64Les motifs de la révision fondés sur la découverte qu’un élément de preuve décisif, retenu lors du procès et sur la base duquel la culpabilité a été établie, sont faux, contrefait ou falsifié, ou sur le fait qu’un ou plusieurs des juges qui ont participé à la décision sur la culpabilité ou qui ont confirmé les charges ont commis dans cette affaire un acte constituant une faute lourde ou un manquement à leurs devoirs d’une gravité suffisante pour justifier qu’ils soient relevés de leurs fonctions129 sont expressément prévus au statut de la CPI, alors que les statuts des TPI les ignorent. La Commission du droit international ne les a pas mentionnés non plus dans son projet de statut de 1994. Ces motifs, tout comme ceux qui se rapportent notamment au fait que le comportement incriminé ne constitue plus un crime au regard du statut, que la peine infligée est plus sévère que celle prévue dans le statut, ou que la Cour a rendu une décision qui invalide obligatoirement le jugement attaqué, ont été soulevés au cours des discussions au sein du Comité préparatoire qui ont précédé la conférence de Rome130. Toutefois, les motifs qui relèvent plutôt de l’autorité d’exécution – c’est-à-dire le fait que le comportement incriminé n’est plus un crime ou que la peine est ultra legem – tout comme de l’application du principe non bis in idem – dans le cas d’une décision ultérieure invalidant le jugement attaqué – n’ont pas été retenus dans le statut de la CPI131.

  • 132 Statut de la CPI, art. 70, par. 1.
  • 133 Ibid., art. 71, par. 3 ; RPP des TPI, art. 77.

65La révision fondée sur la découverte qu’un élément de preuve décisif est faux, contrefait ou falsifié peut s’accompagner de procédures visant à réprimer les atteintes à l’administration de la justice, y compris le faux témoignage, la production d’éléments de preuve faux ou falsifiés en connaissance de cause, la subordination de témoin ainsi que la destruction ou la falsification des preuves132. Dans ces cas, les instances pénales prévoient qu’une peine d’emprisonnement, une amende ou les deux peuvent être imposées à la partie ou personne fautive133.

  • 134 RPP de la CPI règle 24 par. 1 lettre a). La faute pour viser aussi le comportement qui, ne s’inscri (...)
  • 135 Ibid., règle 24, par. 2.

66Enfin, pour ce qui est de la révision d’une décision définitive fondée sur une faute lourde ou un manquement aux devoirs des juges, le statut de la CPI étend ce motif aux juges qui ont participé à la décision sur la culpabilité mais également à ceux qui ont confirmé les charges sur lesquelles le procureur s’est fondé pour requérir le renvoi en jugement. Le règlement de procédure et de preuve précise que la faute lourde se réfère à un « comportement qui, s’inscrivant dans des fonctions officielles, est incompatible avec lesdites fonctions et nuit ou risque de nuire gravement à la bonne administration de la justice devant la Cour ou au bon fonctionnement de celle-ci134. » Le manquement auquel se réfèrent ces dispositions vise les cas où « l’intéressé a fait preuve de négligence grave dans l’accomplissement de ses obligations ou manqué sciemment à ses devoirs135. »

Sous-Section IV – Conditions d’exercice

67Le recours en appel autorise une juridiction supérieure – entité indépendante de celle qui a prononcé la décision attaquée – à examiner l’affaire à nouveau. Au regard de certains droits nationaux, le recours en appel permet un réexamen complet de la décision attaquée, alors que d’autres, limitent le réexamen à des questions spécifiques de droit ou de fait. La révision, quant à elle, est généralement effectuée par l’entité même qui a prononcé la décision, bien que, dans certains cas, un autre organe puisse filtrer les requêtes présentées, son rôle se limitant toutefois à examiner la recevabilité de la demande en révision.

  • 136 Statut de la CPI, art. 84, par. 1.
  • 137 Voir Projet de statut de 1994 de la CDI, cité à la note 48, art. 50, p. 139-140 ; projet de statut (...)
  • 138 RPP du TPIY, art. 119 et 120 ; RPP du TPIY, art. 120 et 121. « C’est à la Chambre de première insta (...)
  • 139 Projet de statut de 1994 de la C.D.I., cité à la note 48, art. 50, par. 3.

68La demande en révision peut suivre une procédure en deux étapes qui implique un examen, d’une part, de la recevabilité de la demande et, d’autre part, la révision proprement dite. Différents mécanismes peuvent être privilégiés au stade de la recevabilité. Par exemple, aux termes du statut de la CPI, la demande en révision est soumise à un examen préliminaire de la chambre d’appel136. D’autres mécanismes auraient pu être préférés à ce stade, y compris l’intervention de la présidence137 ou, comme c’est le cas pour les TPI, celle de la chambre qui a prononcé le jugement définitif138. La Commission du droit international a suggéré en 1994 une procédure dans laquelle la présidence se prononce sur la recevabilité et renvoie l’affaire devant une chambre de première instance ou la chambre des recours afin qu’elle établisse, après avoir entendu les parties, si le fait nouveau devrait ou non entraîner la révision de la condamnation139. Cette procédure visait à restreindre le plus possible le recours à la révision et à empêcher toute demande futile.

  • 140 Doc. off. NU A/CONF.183/2/Add. 1 (14 avril 1998), art. 83, par. 3, variantes 1 et 2.
  • 141 Statut de la CPI, art. 84, par. 2 ; RPP de la CPI, règle 159.
  • 142 Ibid.
  • 143 Akayesu, ch. d’appel, cas n° ICTR-96-4, arrêt (requête aux fins de renvoi de l’affaire devant la ch (...)
  • 144 RPP de la CPI, règle 161, par. 1.
  • 145 RPP du TPIY, art. 119 ; RPP du TPIR, art. 120. Le règlement du TPIY précise, depuis juillet 2001, q (...)

69Ces phases distinctes peuvent aussi être fusionnées et relever de la même autorité. À Rome, les deux types de procédure – en un ou deux temps – ont été proposés aux plénipotentiaires140 qui ont privilégié, afin de ne pas alourdir indûment ce recours déjà exceptionnel, l’examen tant de la recevabilité que du fond de la requête en révision par la chambre d’appel. Ainsi, après un examen préliminaire de la requête écrite présentée à cet égard, la chambre d’appel rejette, dans une décision motivée, la requête si elle la juge sans fondement141. Si elle estime que la requête est fondée sur des motifs valables, elle peut, selon ce qui convient : réunir à nouveau la chambre de première instance qui a rendu le jugement initial, constituer une nouvelle chambre de première instance ou rester saisie de l’affaire afin de déterminer, après avoir entendu les parties, si le jugement doit être révisé142. Le choix de la chambre qui devrait être saisie dépend des questions soulevées par la révision. Dans la mesure où la révision suppose un réexamen des preuves présentées et une évaluation du caractère décisif du fait nouveau par rapport à ces dernières, la chambre qui a rendu le jugement initial s’avère l’instance la plus appropriée pour évaluer si le fait nouveau devrait ou non entraîner la révision. Si la révision soulève principalement des questions de droit ou si la véracité du fait nouveau n’est pas contestée, la chambre d’appel peut tout aussi bien rester saisie et se prononcer sur le fond de la requête en révision et éviter ainsi les délais additionnels immanquablement causés par le renvoi de l’affaire devant une chambre de première instance143. À une date qu’elle détermine, la chambre compétente dent une audience pour déterminer s’il y a lieu de réviser la décision sur la culpabilité ou la peine144. Dans le cas des TPI, c’est la chambre qui a rendu le jugement initial qui se prononce sur l’ensemble de la procédure145.

  • 146 Ibid.

70Enfin, dans le cadre du statut de la CPI, aucun délai de prescription n’a été prévu au terme duquel une demande en révision ne serait plus recevable. Seule la révision en faveur de l’accusé étant possible, une telle limitation ne serait pas justifiée puisqu’il serait injuste de priver ce dernier du droit à la rectification si un fait qui donne lieu à la révision était découvert, peu importe le temps écoulé. Dans le cas où la révision peut se faire au détriment de la défense, un court délai doit être obligatoirement fixé, qui commence à courir au moment du prononcé de la décision définitive et à l’expiration duquel toute demande en révision doit être rejetée. Au regard des actes constitutifs des TPI, la révision d’un acquittement n’est pas exclue mais doit être obligatoirement demandée dans l’année suivant le prononcé du jugement définitif146. Autoriser la révision d’un acquittement au-delà de ce délai risque de placer la personne acquittée dans une situation où toute préparation de la défense serait rendue impossible, notamment par la disparition ou la non-accessibilité des preuves à décharge.

Sous-Section V – Conséquences de la révision

71La révision d’un jugement définitif de condamnation confirme que pendant un temps donné – qui se calcule parfois en nombre d’années – un condamné s’est vu priver injustement de son droit fondamental et inaliénable à la liberté. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaît la gravité du dommage ainsi causé et souligne la nécessité d’indemniser la personne visée en ces termes :

  • 147 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14, par. 6. Voir également « Proj (...)

Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie147.

  • 148 Rapport du comité ad hoc pour la création d’une cour criminelle internationale, AG, 50e session, Su (...)

72Ni le projet de 1994 de la Commission du droit international ni les statuts et les règlements de procédure et de preuve des TPI ne contiennent une disposition à ce sujet. Cette lacune a été relevée dès 1995 dans le rapport du comité ad hoc pour la création d’une cour criminelle internationale et des propositions ont été formulées en vue d’insérer dans le statut de la CPI une disposition sur l’indemnisation des personnes dont les condamnations sont par la suite révisées148.

  • 149 À l’exception de la référence à la grâce.
  • 150 RPP de la CPI, règles 173, par. 1 et 175.

73Le statut de la CPI reconnaît dans des termes qui rappellent ceux du Pacte international relatif aux droits civils et politiques le droit à l’indemnisation lorsqu’une condamnation définitive est ultérieurement annulée parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire et que la personne a subi une peine en raison de cette condamnation149. Dans ce cas, le règlement de procédure et de preuve dispose que trois juges, nommés par la présidence, examinent les demandes d’indemnisation et fixent son montant, en prenant en considération les conséquences de l’erreur judiciaire, grave et manifeste, sur la situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle du condamné150.

Notes

1 Statut de la CIJ, art. 60 ; statut de la CPJI, art. 60.

2 Voir à cet égard, Convention américaine relative aux droits de l’Homme (« Pacte de San José de Costa Rica »), art. 67 (« L’arrêt de la Cour est définitif et sans appel ») ; Convention européenne des droits de l’Homme, art. 52 (« L’arrêt de la Cour est définitif) ; “Declaration of the Government of the Democratic and Popular Republic of Algeria Concerning the Settlement of Claims by the Government of the United States of America and the Government of the Islamic Republic of Iran”, reproduite in : Aldrich, G.H., The Jurisprudence of the Iran-United States Claims Tribunal, Oxford, Clarendon Press, 1996, annexe I, art. IV, par. 1.

3 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14, par. 7 ; Convention de Genève de 1949 (III) relative aux prisonniers de guerre, art. 86 : « Un prisonnier de guerre ne pourra être puni qu’une seule fois en raison du même fait ou du même chef d’accusation. » Cette disposition reproduit le troisième alinéa de l’article 52 de la Convention de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre. Voir également, le statut de la CPI, art. 20 ; statut du TPIY, art. 10 et statut du TPIR, art. 9.

4 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14, par. 5.

5 Contrairement à la charte du TMI de Tokyo, le statut du TMI de Nuremberg dispose expressément que les décisions sont finales et non susceptibles de révision (art. 26).

6 Se référer à la Convention de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre qui, en l’article 64, dispose que « [t]out prisonnier de guerre aura le droit de recourir contre tout jugement rendu à son égard, de la même manière que les individus appartenant aux forces armées de la Puissance détentrice. »

7 En entier, l’article 106 de la Convention de 1949 (III) relative aux prisonniers de guerre se lit :

Tout prisonnier de guerre aura le droit, dans les mêmes conditions que les membres des forces armées de la Puissance détentrice, de recourir en appel, en cassation ou en révision, contre tout jugement rendu à son endroit. Il sera pleinement informé de ses droits de recours ainsi que des délais requis pour les exercer.

8 Les « délits commis avant la captivité » se réfèrent aux crimes de guerre. Voir à cet égard, Commentaire publié sous la direction de Jean S. Pictet. La Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, Genève, CICR, 1958, p. 520.

9 Voir notamment Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14, par. 5 ; protocole no 7 à la Convention européenne des droits de l’Homme, art. 2 ; Convention américaine relative aux droits de l’Homme (« Pacte de San José de Costa Rica »), art. 8, par. 2, lettre h). Le double degré de juridiction a toutefois été ignoré dans la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples.

10 Celebici, cas n° IT-96-21, ch. d’appel, décision relative à la demande d’autorisation d’interjeter appel (vices de forme de l’acte d’accusation) (6 déc. 1996) : “It is well settled law that, since the accused’s motion did not raise the issue of jurisdiction before the Trial Chamber, the issue cannot be raised for the first time before the Appeals Chamber.” Au même effet, voir Kayishema, ch. d’appel, cas n° ICTR-95-1, motifs de l’arrêt (1 juin 2001), par. 91 ; Musema, ch. d’appel, cas n° ICTR-96-13, arrêt (16 novembre 2001), par. 341 ; Kambanda, cas n° ICTR-97-23, ch, d’appel, Judgement (19 oct. 2000).

11 Certes d’autres recours extraordinaires, pouvant être exercés au cours du procès, permettent de contester la compétence du tribunal saisi de l’affaire.

12 Voir Tadic, cas n° IT-94-1, ch. d’appel, procès-verbal d’audience sur l’exception d’incompétence (8 sept. 1995), p. 4 cité dans ibid., arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence (2 oct. 1995), par. 5. La chambre d’appel du TPIY a fait sienne les propos du procureur qui s’est exprimé en ces termes :

L’article 72 ne fait, à mon avis, qu’offrir un instrument utile pour réaliser c’est une disposition juste parce que, sans elle, on pourrait […] se retrouver dans la triste situation d’un procès durant des mois ; du Tribunal entendant des témoins pour finir par découvrir, au stade de l’appel que, en fait, il n’aurait pas dû y avoir de procès en raison de l’incompétence du Tribunal, quel qu’en soit le motif.

13 RPP du TPIY, art. 72. Les exceptions préjudicielles prévues sont : (i) l’exception d’incompétence ; (ii) l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation ; (iii) l’exception aux fins de disjonction de chefs d’accusation ou de disjonction d’instance ; et, (iv) l’exception fondée sur le rejet d’une demande de commission d’office d’un conseil. Le règlement de procédure et de preuve du TPIR est au même effet (RPP du TPIR, art. 72).

14 RPP du TPIY (rév. 9) en date du 5 juillet 1996.

15 Les motifs sérieux sont remplacés par des motifs convaincants dans la révision 12 du règlement de procédure et de preuve du TPIY en date du 12 novembre 1997.

16 RPP du TPIY, art. 72, lettre B), al. ii).

17 Voir à cet égard, Celebici, cas n° IT-96-21, ch. d’appel, décision relative à la demande d’autorisation d’interjeter appel (mise en liberté provisoire) formée par Hazim Délie (22 nov. 1996), par. 21. Selon la chambre d’appel du TPIY, cet élargissement bénéficie également à l’accusation compte tenu du principe de l’égalité des armes. Cet argument est discutable.

18 RPP du TPIY, art. 73, lettre B). Antérieurement, cette disposition a fait l’objet de deux séries de modifications substantielles : révisions nos 12 et 20 en date respectivement des 12 novembre 1997 et 13 avril 2001.

19 RPP du TPIR, art. 72 et 73.

20 Akayesu, ch. d’appel, cas n° ICTR-964, arrêt (requête en révision) (7 sept. 2000) ; Ntezirayo, cas n° ICTR-97-29, ch. d’appel, Decision Rejecting Nodce of Appeal (2 nov. 1999) ; Ngeze, cas n° ICTR-97-27, ch. d’appel, décision (Appellant’s Extremely Urgent Modon for Suspension of Proceedings in the Trial Chamber) (25 nov. 1999) ; Ndayambaje, cas n° IC-TR-96-8, ch. d’appel, Decision Rejecting Notice of Appeal (2 nov. 1999) ; Nahimana et Nahimana, cas n° ICTR-97-27 et 96-11, ch. d’appel, décision sur les appels interlocutoires (5 sept. 2000). Cette décision ainsi que les opinions individuelles prononcées par les juges Vohrah, Nieto-Navia et Shahabuddeen précisent ce que vise la compétence ratione temporis du TPIR ; Barayagwisa, cas n° ICTR-97-19, ch. d’appel, décision (appels interlocutoires datés du 11 avril et 6 juin 2000) (14 sept. 2000). Certains accusés du TPIR ont même tenté de mettre en cause la validité de l’article 72 du règlement en raison des limitations qu’il impose aux appels interlocutoires. Leur recours a été rejeté : Bagosora, cas n° ICTR-98-41, Interlocutory Appeal From Refusal to Reconsider Décisions Relating to Protective Measures and Application for a Declaration of “Lack of jurisdiction” (2 mai 2002).

21 RPP du TPIY, art. 72, lettre D) ; RPP du TPIR, art. 72, lettres H) et I). L’appel peut être rejeté si une formation de trois juges, nommés par le président de la chambre d’appel décide que le recours ne porte pas sur la compétence de l’instance.

22 Statut de la CPI, art. 83, par. 1, lettres a)-b). Ces possibilités étaient déjà incluses dans le projet de statut du Comité préparatoire pour la création d’un cour criminelle internationale, in : Rapport du Comité préparatoire pour la création d’une cour criminelle internationale, doc. off. NU A/CONF.183/2/Add.1 (14 avril 1998) (ci-après : « Projet de statut du Comité préparatoire »), art. 81, p. 129-130.

23 Statut de la CPI, art. 82, par. 1, lettre c). Toutefois, la possibilité de contester les décisions portant sur la confirmation des actes d’accusation ou l’irrecevabilité d’éléments de preuve, prévue aux termes du projet de statut du Comité préparatoire, a été abandonnée à Rome : Rapport du groupe de travail sur les questions de procédure, doc. off. A/CONF.183/L.2/Add.6 (11 juillet 1998), p. 8. Voir aussi sur les questions probatoires, la proposition du Canada : doc. off. NUA/CONF.183/C.l/WGPM/L.48/rev. 1 (7 juillet 1998).

24 Statut de la CPI, art. 82, par. 1, lettre d). Voir aussi la lettre e) du paragraphe 1 de l’article 81 du projet de statut du Comité préparatoire, cité à la note 22 ; rapport du groupe de travail sur les questions de procédure, doc. off. A/CONF.183/L.2/Add. 6 (11 juillet 1998), p. 8 ; doc. off. NU A/CONF.183/C.1/WGPM/L.47 (3 juillet 1998) (proposition du Canada) ; et, document de travail sur l’article 81, doc. off. NU A/CONF.183/C.1/WGPM/L.72 (10 juillet 1998).

25 RPP de la CPI, règles 154, par. 1 et 2 et 155, par. 1. Les délais varient entre deux et cinq jours.

26 RPP de la CPI, règle 156, par. 4.

27 Statut de la CPI, art. 82, par. 1, lettre a) ; RPP du TPIY, art. 72, lettre A), al. i) ; RPP du TPIR, art. 72, lettre B), al. i).

28 Celebici, cas n° IT-96-21, ch. d’appel, décision relative à la demande d’autorisation d’interjeter appel (disjonction d’instance) (14 oct. 1996), par. 16.

29 Sur cette question voir, ibid., décision relative à la demande d’autorisation d’interjeter appel (mise en liberté provisoire) formée par Hazim Délic (22 nov. 1996), par. 16-19.

30 RPP du TPIY, art. 65, lettre D). Voir notamment Simic, cas n° IT-95-9, ch. d’appel, décision relative à la requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel (19 avril 2000) ; Kupreskic, cas n° IT-95-16, ch. d’appel, décision relative à la demande d’autorisation d’interjeter appel (1 déc. 1999).

31 RPP du TPIR, art. 65, lettre D).

32 Statut de la CPI, art. 60, par. 3.

33 Celebici, cas n° IT-96-21, ch. d’appel, arrêt de la chambre d’appel relatif à la requête de l’appelant aux fins de mise en liberté provisoire (19 fév. 1999). Le juge Bennouna est toutefois dissident : ibid., opinion dissidente du juge Bennouna relative à la compétence de la chambre d’appel pour connaître de la mise en liberté provisoire (22 fév. 1999). Il est certes possible de présenter à la chambre d’appel du TPIY une nouvelle requête à cet égard si des éléments nouveaux se présentent : RPP du TPIY, art. 65, lettre I).

34 Statut de la CPI, art. 60, par. 2.

35 Ibid., art. 81, par. 3.

36 Statut de la CPI, art. 82, par. 1, lettre d).

37 Voir notamment Aleksovki, cas n° IT-95-14/1, ch. d’appel, décision relative à la demande de l’accusation aux fins d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel : 1) de la décision de la chambre de première instance aux fins d’autoriser le versement au dossier de nouveaux éléments de preuve à décharge et 2) de la décision de la chambre de première instance rejetant la requête du procureur aux fins de verser au dossier de nouveaux éléments de preuve en réplique (18 déc. 1998) ; Kordic, cas n° IT-95-14/2, ch. d’appel, Decision on Application for Leave to Appeal and Scheduling Order (28 mars 2000) ; ibid., Decision on Application for Leave to Appeal and Request for Leave to File a Supplementary Response (28 avril 2000). Les deux décisions dans l’affaire Kordic portent sur la recevabilité de dépositions écrites de témoins à charge que la défense ne pourra pas, compte tenu des circonstances, contre-interroger. En avril 2001, le TPIY a préféré limiter l’appel des décisions relatives à l’administration de la preuve ou à la preuve : RPP du TPIY, art. 73, lettres B) et C). En mai 2002, cette disposition a été à nouveau amendée et n’exclut plus désormais les appels interlocutoires soulevant de telles questions.

38 Au regard de l’ancienne version de l’article 73 du règlement de procédure et de preuve du TPIY, des autorisations d’appeler ont été refusées par la chambre d’appel du TPIY dans le cas : de protection des victimes et des témoins (Blaskic, cas n° IT-95-14, ch. d’appel, décision relative à la demande d’autorisation d’interjeter appel (14 oct. 1996)), d’une ordonnance adressée à un État aux fins de production de documents (Kordic, cas n° IT-95- 14/2, ch. d’appel, arrêt relatif à la demande de l’accusation aux fins d’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance enjoignant à la République de Croatie de produire des documents rendue par la chambre de première instance III le 22 janvier 1999 (17 mars 1999) ), de la procédure à suivre en vue de l’interrogatoire des témoins (Kupreskic, cas n° IT-95-16, ch. d’appel, arrêt relatif à la demande aux fins d’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance rendue oralement par la chambre de première instance II le 15 janvier 1999 (4 fév. 1999)), de la recevabilité d’éléments de preuve (Celebici, cas n° IT-96-21, ch. d’appel, arrêt relatif à la demande de l’accusé Zejnil Delalic aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la décision de la chambre de première instance en date du 19 janvier 1998 concernant la recevabilité d’éléments de preuve (4 mars 1998)) ou de jonction d’instances (Brdanin, cas n° IT-99-36, ch. d’appel, arrêt relatif à la demande d’interjeter appel (16 mai 2000)).

39 Brdanin, cas n° IT-99-36, ch. d’appel, décision relative à la demande d’autorisation d’interjeter appel (23 déc. 1999).

40 Ce critère a été mentionné dans l’affaire Todorovic dans laquelle la chambre d’appel a accueilli une demande d’autorisation d’interjeter appel d’une décision refusant la tenue d’une audience relative aux preuves concernant les circonstances de l’arrestation : Todorovic, cas n° IT-95-9, ch. d’appel, décision portant sur la requête de Stevan Todorovic aux fins d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel de la décision orale rendue par la chambre de première instance III le 4 mars 1999 (1 juillet 1999).

41 Tadic, cas n° IT-94-1, ch. d’appel, décision relative à la demande d’autorisation d’interjeter appel (25 oct. 2000). Les « motifs valables » antérieurement prévus à l’article 77, lettre J) du règlement du TPIY, ont été assimilés aux « motifs convaincants » de l’article 72, lettre B), al. ii). En décembre 2000 (rév. 19), ils ont été éliminés et remplacés par un appel de plein droit : voir RPP du TPIY, art. 77, lettre J) ; RPP du TPIR, art. 77, lettre D).

42 Statut de la CPI, art. 82, par. 4 ; RPP de la CPI, règle 153.

43 Voir à cet égard, le droit d’appel de l’État sur le territoire duquel le procureur a pris certaines mesures d’enquête sans s’assurer de la coopération de cet État : statut de la CPI, art. 57, par. 3, lettre d) et 82, par. 2.

44 RPP du TPIY, art. 108 bis. Les documents constitutifs du TPIR ne prévoient aucune disposition à cet égard.

45 Statut de la CPI, art. 72.

46 Voir notamment Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14, par. 5 ; protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’Homme, art. 2 ; Convention américaine relative aux droits de l’Homme (« Pacte de San José de Costa Rica »), art. 8, par. 4.

47 Voir à cet égard, la déclaration du juge Nieto-Navia dans Tadic, cas n° IT-94-1, ch. d’appel, jugement (15 Juillet 1999).

48 Voir Projet de statut de 1994 de la CDI in : Annuaire CDI 1994, vol. II, 2e partie (ci-après : « Projet de statut de 1994 de la CDI »), art. 48-49. Le commentaire précise que, dans le cas d’un appel du procureur sur l’acquittement, setd un nouveau procès peut être ordonné ; voir aussi Rapport du Comité préparatoire pour la création d’une cour criminelle internationale, vol. I, mars-avril et août 1996, doc. off. NU AG Suppl. n° 22 A /51/22, par. 295-300.

49 Statut de la CPI, art. 81, par. 1, lettre b) ; statut du TPIY, art. 25, par. 1 ; statut du TPIR, art. 24, par. 1.

50 Les questions soulevées se sont principalement référées à la compétence ratione matericedes TPI : Tadic, jugement, cité à la note 47, par. 68-171 et Aleksovski, cas n° IT- 95-14/1, ch. d’appel, jugement (24 mars 2000), par. 78-154 (sur la notion de personnes protégées) ; Tadic, ibid., par. 238-272 et Aleksovski, ibid., par. 13-28 (sur les éléments constitutifs des crimes) ; Celebici, cas n° IT-96-21, Judgement (20 fév. 2001) (caractère international du conflit, personnes protégées).

51 Tadic, ibid., par. 180-183.

52 Celebici, ch. d’appel, Judgement, cité à la note 50, par. 269-293.

53 Erdemovic, cas n° IT-96-22, ch. d’appel, jugement (7 oct. 1997) (défense de contrainte) ; Aleksowski, jugement, cité à la note 50, par. 39-55.

54 Tadic, jugement, cité à la note 47, par. 185-234 ; Aleksovski, ibid., par. 162-173.

55 Erdemovic, jugement, cité à la note 53, par. 15.

56 Furundzija, cas n° IT-95-17/1, ch. d’appel, jugement (21 juillet 2000), par. 174.

57 Statut de la CPI, art. 81, par. 1, lettre a), al. i) et, lettre b), al. i). Ces motifs ne sont pas prévus aux termes des Statuts des T.P.I. Ils ont toutefois été reconnus dans leur jurisprudence.

58 Statut de la CPI, art. 81, par. 1, lettre b), al. iv). Bien que ce motif n’ait pas été expressément prévu dans les actes constitutifs des TPI, le caractère non équitable de la procédure a été allégué comme motif d’appel notamment dans les affaires Tadic et Furundzija.

59 Voir ce point voir Akayesu, cas no ICTR-96-4, ch. d’appel, arrêt (1 juin 2001), par. 16-28 et déclaration du Shahabuddeen annexé à cet arrêt. Contra ibid., déclaration du Nieto-Navia.

60 Celebici, Judgement, cité à la note 50, par. 221.

61 Kambanda, Judgement, cité à la note 10, par. 55.

62 Voir à cet égard, Kupreskic, cas n° IT-95-16, ch. d’appel, Appeal Judgement (23 oct. 2001), par. 22 ; Kunarac, cas n° IT-96-23 et IT-96-23/1, ch. d’appel, arrêt (12 juin 2002), par. 36.

63 Statut du TPIY, art. 25, par. 1, lettre b) ; statut du TPIR, art. 24, par. 1, lettre b).

64 Statut de la CPI, art. 83, par. 2.

65 Tadic, jugement, cité à la note 47, par. 64. Consulter aussi Aleksovski, ch. d’appel, cas n° ICTR-96-4, arrêt (1 juin 2001), par. 177 et ibid. jugement, cité à la 50, par. 63 ; Furundzija, jugement, cité à la note 56, par. 37 ; Kunarac, ch. d’appel, arrêt, cité à la note 62, par. 39-40 ; Serushago, cas n° ICTR-98-39, ch. d’appel, Reasons for Judgment (6 avril 2000), par. 22. Ce test a été repris avec approbation dans l’affaire Celebici, Judgement, cité à la note 50, par. 202-214. Les chambres d’appel des TPI se réfèrent parfois au critère du « tribunal raisonnable » : Kupreskic, ch. d’appel, Appeal Judgement, cité à la note 62, par. 30 ; Kayishema, motifs de l’arrêt, cités à la note 10, par. 129.

66 Statut de la CPI, art. 83, par. 2.

67 Tadic, jugement, cité à la note 47, par. 21.

68 Statut de la CPI, art. 81, par. 2. Bien que les statuts et les règlements de procédure et de preuve des TPI ne prévoient rien en ce qui concerne le droit d’interjeter appel contre les peines prononcées, la chambre d’appel a estimé qu’elle était investie de la compétence pour les examiner.

69 Ibid., par. 2, lettre c).

70 Voir Furundzija, ch. d’appel, jugement, cité à la note 56, par. 238-239 ; Kupreskic, Appeal Judgement, cité à la note 62, par. 408, 436 et 465 ; Celebici, ch. d’appel, Judgement, cité à la note 50, par. 724-725 ; ibid., ch. d’appel, cas n° IT-96-21, Sentencing Judgement (9 oct. 2001 ), par. 20 ; Akayesu, ch. d’appel, arrêt, cité à la note 59, par. 408-409 ; et Kayishema, motifs de l’arrêt, cités à la note 242, par. 337 et 364.

71 Tadic, jugement, cité à la note 47, par. 22 ; Aleksovski, jugement, cité à la note 50, par. 187.

72 Aleksovski, ibid., par. 190.

73 Celebici, Judgement, cité à la note 50, par. 726-759 et 853.

74 Ibid., par. 184. Elle applique l’affaire Tadic, jugement, cité à la note 47, par. 55-57.

75 Statut de la CPI, art. 83, par. 3 ; RPP des TPI, art. 107. Voir aussi Tadic, cas n° IT-94-1, ch. d’appel, ordonnance portant rejet de la requête aux fins de communication de documents (10 juin 1998).

76 Statut de la CPI, art. 83, par. 2, al. 2.

77 RPP des TPL, art. 115, lettre A).

78 Erdemovic, jugement, cité à la note 53, par. 15 : « [l]a procédure d’appel du Tribunal international n’a pas pour vocation de permettre aux parties de remédier à leurs propres erreurs ou négligences durant le procès ou le prononcé de sentence. »

79 Tadic, cas n° IT-94-1, ch., d’appel, décision relative à la requête de l’appelant aux fins de prorogation de délai et d’admission de moyens de preuve supplémentaires (15 oct. 1998), par. 35 ; Jelisic, ch. d’appel, cas n° IT-95-10, décision relative à la requête aux fins d’administration de moyens de preuve supplémentaires (15 nov. 2000) ; Kupreskic, cas n° IT-95-16, Decision on the Motions of Drago Josipovic, Zoran Kupreskic and Vlatko Kupreskic to Admit Additional Evidence Pursuant to Rule 115 and for Judicial Notice to be Taken Pursùant to Rule 94 (B) (8 mai 2001), par. 7 ; Semanza, cas n° ICTR-97- 20, ch. d’appel, décision (31 mai 2000), par. 37.

80 Tadic, ibid., par. 47 ; Kupreskic, Appeal Judgement, cité à la note 62, par. 48 ; Semanza, ibid.

81 Kupreskic, Decision on the Motions of Drago Josipovic, Zoran Kupreskic and Vlatko Kupreskic to Admit Additional Evidence Pursuant to Rule 115 and for Judicial Notice to be Taken Pursuant to Rule 94 (B), citée à la note 79, par. 16 :

It is the view of the Appeals Chamber that where Defence counsel are gathering evidence in support of an accused’s defence, either at a pre-trial stage or during the course of a trial, and are aware of a potential witness and decide not to approach that person, for whatever reason, whether because counsel believe diat the potential witness will not cooperate, or the witness may be placed in an insidious position, when the accused is subsequendy convicted by the Trial Chamber, the Defence cannot claim that the witness was not available at trial within the meaning of Rule 115 or ask for that witness to be called at the appellate stage.

82 Semanza, ibid., par. 43.

83 Kambanda, cas n° ICTR-97-23, ch. d’appel, arrêt (relatif à la requête de l’appelant en admission de nouveaux moyens de preuve) (13 juin 2000).

84 Delalic, cas n° IT-96-21, ch. d’appel, ordonnance relative à des témoins proposés en appel (19 mai 2000).

85 Kayishema, cas n° ICTR-95-1, ch. d’appel, arrêt (requêtes des appelants aux fins d’autorisation de présenter de nouveaux moyens de preuve en appel) (26 sept. 2000).

86 Tadic, décision relative à la requête de l’appelant aux fins de prorogation de délai et d’admission de moyens de preuve supplémentaires, citée à la note 79, par. 72 ; Jelisk, décision relative à la requête aux fins d’administration de moyens de preuve supplémentaires, citée à la note 79. Dans cette affaire, la chambre d’appel du TPIY a précisé que l’intérêt de la justice « commande l’admission de moyens de preuve s’ils portent sur une question de fond, s’ils sont fiables et s’ils sont susceptibles de démontrer que la condamnation ou la sentence n’étaient pas justifiées. » Voir aussi Semanza, décision, citée à la note 79, par. 38-41.

87 Erdemovic, jugement, cité à la note 53, par. 16.

88 Le juge Li a estimé que le plaidoyer de culpabilité ne souffrait d’aucun vice et que la chambre d’appel devait vérifier si la sentence était juste (ibid., opinion individuelle du juge Li, par. 27). Selon lui, le fait de renvoyer le dossier à une chambre de première instance ne produirait aucun résultat qui vaille si ce n’est l’extension inutile des délais (ibid.). Pour sa part, le juge Cassese, estimant que la contrainte pouvait être une défense acceptable à rencontre d’une accusation de crime contre l’humanité impliquant mort d’hommes, aurait renvoyé le dossier en première instance afin que l’accusé y subisse un nouveau procès. Il fournit même des directives – « guidelines » – au regard desquelles le procès en première instance devrait être mené (ibid., opinion individuelle du juge Cassese, par. 50). Ces critères ont été par la suite inclus dans le règlement de procédure et de preuve.

89 Statut de la CPI, art. 81, par. 2, lettre b).

90 Ibid., par. 2, lettre e).

91 Ibid., art. 83, par. 2 ; statut du TPIY, art. 25, par. 2 et RPP du TPIY, art. 117, lettre Q, statut du TPIR, art. 25, par. 2 et RPP du TPIR, art. 118, lettre C).

92 Statut de la CPI, art. 83, par. 2, al. 2.

93 Ces conventions précisent que la révision ne peut être motivée que par la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive sur la décision et inconnu du Tribunal au moment de la décision et de la partie qui a demandé la révision : convention de La Haye de 1899 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, art. 55 ; convention de La Haye de 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, art. 83. Ces dispositions se lisent :

Les parties peuvent se réserver dans le compromis de demander la révision de la sentence arbitrale.
Dans ce cas, et sauf stipulation contraire, la demande doit être adressée au Tribunal qui a rendu la sentence. Elle ne peut être motivée que par la découverte d’un fait nouveau qui eût été de nature à exercer une influence décisive sur la sentence et qui, lors de la clôture des débats, était inconnu du Tribunal lui-même et de la Partie qui a demandé la révision. La procédure de révision ne peut être ouverte que par une décision du Tribunal constatant expressément l’existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères prévus par le paragraphe précédent et déclarant à ce titre la demande recevable.
Le compromis détermine le délai dans lequel la demande de révision doit être formée.

94 Le paragraphe 1 de l’article 61 du statut de la CIJ dispose que « [l]a révision de l’arrêt ne peut être éventuellement demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision, sans qu’il y ait, de sa part, faute à l’ignorer. » Au même effet, consulter le paragraphe 1 de l’article 61 du statut de la CPJI. Voir pour ce qui est des modalités de présentation d’une demande en révision : art. 78,80-81 du règlement de la CPJI et art. 99-100 du règlement de la CIJ.

95 Voir notamment le statut du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail (TAOIT). La procédure en révision, non prévue par la Convention européenne des droits de l’Homme, a été instaurée aux termes de l’article 4 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’Homme.

96 La CIJ se réfère alors à l’article 61 de son statut relatif à la révision : Effets des jugements du Tribunal administratif des Nations Unies accordant indemnités, avis consultatif du 23 octobre 1956, CIJ, Rec. 1954, p. 47, à la p. 55.

97 Consulter la Demande en révision et en interprétation de l’arrêt du 24 février 1982 en l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, CIJ, Rec. 1985, p. 190, à la p. 192.

98 CEDH, Pardo c. France (révision de l’arrêt de la CEDH du 20 septembre 1993), 10 juillet 1996, Série A, n° 261-B.

99 Pour sa part, la charte du TMI de Nuremberg dispose que « [s]i, après qu’un accusé a été reconnu coupable et condamné, le Conseil de Contrôle pour l’Allemagne découvre de nouvelles preuves qu’il juge de nature à constituer une charge nouvelle contre l’accusé, il en informera la Commission […] afin que celle-ci prenne telle mesure qu’elle estimera appropriée dans l’intérêt de la Justice. » Le statut du TMI de Tokyo ne contient pas de disposition à cet égard.

100 Statut du TPIY, art. 26 et RPP du TPIY, art. 119-122 ; statut du TPIR, an. 25 et RPP du TPIR, art. 120-123.

101 L’arrêt qui a fait l’objet d’une procédure de révision a été prononcé le 3 novembre 1999 : Barayagwisa, ch. d’appel, cas n° ICTR-97-19, décision (3 nov. 1999) (ci-après « arrêt révisé »). Le 31 mars 2000, la chambre d’appel du TPIR, qui ne comptait en son sein que trois des cinq juges qui avaient prononcé l’arrêt initial, l’a révisé : ibid., arrêt (demande du procureur en révision ou réexamen) (31 mars 2000) (ci-après « Arrêt portant révision »). Barayagwisa s’est du reste vu refuser une requête en révision de l’arrêt portant révision en raison du fait que cet arrêt ne mettait pas fin à la procédure (voir infra) : Barayagivisa, cas n° ICTR-97-19, ch. d’appel, décision sur la requête en révision et/ou en réexamen (14 sept. 2000).

102 L’article 26 du statut du TPIY (art. 25 du statut du TPIR) a laissé cette question ouverte en prévoyant que « le condamné ou le Procureur peut saisir le Tribunal d’une demande de révisio » L’article 119 du règlement de procédure et de preuve du TPIY (au 120 du règlement de procédure et de preuve du TPIR) dispose que « [s]’il est découvert un fait nouveau […] la défense, ou dans l’année suivant le prononcé du jugement définitif, le Procureur peut soumettre à la même Chambre une requête en révision du jugement. »

103 Projet de statut de 1994 de la CDI, cité à la note 48, p. 139.

104 Voir Rapport du Comité préparatoire pour la création d’une cour criminelle internationale, 19 au 30 janvier 1998 (projet Zutphen), reproduit in : Wexler, L.S., Observations on the Consolidated ICC Text Before the Final Session of the Preparatory Committee, Eres, 1998, vol. 13 bis, art. 75 et Projet de statut du Comité préparatoire, cité à la note 22, art. 83, variante 1, par. 2. Dans cette proposition, le procureur peut demander la révision d’un jugement d’acquittement définitif si, dans les cinq années suivant le prononcé de ce jugement, des faits nouveaux [ou élément de preuve décisif faux, contrefait ou falsifié] ont été découverts [ou si la personne acquittée a avoué son crime].

105 Voir doc. off. NUA/CONF.183/C.1/WGPM/L.2/Add. 2 (4 juillet 1998).

106 Statut de la CPI, art. 84, par. 1.

107 Ibid.

108 Le paragraphe 1 de l’article 84 du statut de la CPI se réfère à « une décision définitive sur la culpabilité ou la peine. » Les statuts du TPIY et TPIR prévoient, pour leur part, la « révision de la sentence » alors que leurs règlements de procédure et de preuve précisent que la révision vise tout jugement définitif (art. 119 du RPP du TPIY et art. 120 du RPP du TPIR).

109 Barayagwisa, arrêt portant révision, cité à la note 102, par. 49. Toutes les requêtes en révision de décisions qui ne mettent pas fin à la procédure ont été rejetées : Barayagwisa, cas n° ICTR-97-19, ch. d’appel, décision sur la requête en révision et/ou en réexamen (14 sept. 2000) ; Semanza, ch. d’appel, cas n° ICTR-97-20, arrêt (requête en révision de la décision de la chambre d’appel du 31 mai 2000) (4 mai 2001) ; Kanyabashi, cas n° ICTR-96-15, ch. d’appel, arrêt (requête en révision ou réexamen) (12 sept. 2000) ; Nyiramasuhuko, cas n° ICTR-97-21, ch. d’appel, arrêt (requête en révision) (16 juin 2000) ; Bagosora, cas n° ICTR-9841, ch. d’appel, Decision on Ntabakuze’s Preliminary Motion and Motion for the Execution of the Decisions Rendered on 5 October 1998 and 8 October 1999 (20 oct. 2000). Contra Celibici, cas n° IT-96-21, Decision on the Alternative Request for Renewed Consideration on Delalic’s Motion for an Adjournment Until 22 June or Request for Issue of Subpœnas to Individuals and Requests for Assistance to the Government of Bosnia and Herzegovina (22 juin 1998), par. 38-40. Cette dernière décision semble en effet appliquer la procédure de révision à une décision interlocutoire qui, à défaut de révision, n’aurait pas mis un terme à la procédure.

110 Voir dans l’affaire Barayagwisa, l’opinion individuelle du juge Shahabuddeen, annexée à l’arrêt portant révision, citée à la note 102, p. 1-5. Voir également TAOIT, jugement n° 1545,11 juillet 1996, considérant 2. Une version électronique des jugements du TAOIT se trouve à l’adresse suivante : http://www.ilo.org.

111 Outre les motifs retenus dans le statut de la CPI et qui seront discutés ci-après, peuvent s’ajouter le fait que le comportement incriminé ne constitue plus un crime au regard du statut du Tribunal, que la peine infligée est plus sévère que la peine prévue dans le statut ou que le Tribunal a rendu une décision qu’invalide aussi obligatoirement le jugement rendu en l’espèce (projet de statut du Comité préparatoire, cité à la note 22, art. 83, variante 1, lettres d)-e)) ; des systèmes nationaux prévoient également la révision dans les cas où des condamnations non conciliables entre elles sont intervenues pour un même fait.

112 Rapport du comité préparatoire pour la création d’une cour criminelle internationale, vol. I, mars-avril et août 1996, cité à la note 48, par. 300.

113 Statut du TPIY, art. 26 ; statut du TPIR, art. 25.

114 Statut de la CPI, art. 84, par. 1.

115 Ibid., art. 84, par. 1, lettre a). Les conditions prévues aux statuts et aux règlements de procédure et de preuve des TPI sont analogues.

116 TAOIT, jugement n° 980, 27 juin 1989, considérant 2 ; ibid., jugement n° 1294, 17 juillet 1993, considérant 2 ; et ibid., jugement n° 1507, 11 juillet 1997, considérant 2.

117 TAOIT, jugement n° 705, 14 novembre 1985, considérant 2 ; ibid., jugement n° 1309, 31 janvier 1994 ; ibid., jugement n° 1529, 11 juillet 1996, considérants 7 et 8.

118 Voir supra.

119 Tadic, décision relative à la requête de l’appelant aux fins de prorogation de délai et d’admission de moyens de preuve, citée à la note 79, par. 30 et 32.

120 Barayagwisa, arrêt portant révision, opinion individuelle du juge Shahabuddeen, cité à la note 102, p. 11 : “evidence of new fact is evidence of a distinctly new feature which was not in issue at trial.”

121 Barayagwisa, arrêt portant révision, cité à la note 102, par. 54.

122 Ibid., par. 61-62.

123 Les règlements de procédure et de preuve des TPI disposent que la demande en révision ne sera recevable que si la découverte du fait nouveau « n’avait pu intervenir malgré toutes les diligences effectuées ». Cette exigence ne se retrouve pas dans les conventions de La Haye de 1899 et 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

124 TAOIT, jugement n° 442, 14 mai 1981.

125 Barayagwisa, arrêt portant révision, cité à la note 102, par. 65.

126 Ibid, opinion individuelle du juge Shahabuddeen, p. 11. Se référant au test développé par la chambre d’appel du TPIY, dans l’affaire Tadic (voir décision relative à la requête de l’appelant aux fins de prorogation de délai et d’admission de moyens de preuve supplémentaires, citée à la note 79, par. 72), le juge Shahabuddeen observe que “the principle of finality must be balanced against the need to avoid a miscarriage of justice et que “the principle of finality would not operate to prevent the admission of evidence that would assist in determining whether there could have been a miscarriage of justice .

127 Statut de la CPI, art. 84, par. 1), lettre a), al. ii). Les statuts des TPI disposent que le fait nouveau « aurait pu être un élément décisif de la décision ».

128 TAOIT, jugement n° 1507, 11 juillet 1996 ; et TAOIT, jugement n° 1545, 11 juillet 1996.

129 L’inclusion de ce paragraphe a été proposée par le Royaume-Uni lors de la conférence de Rome : doc. off. NU A/CONF.183/C.1/WGPM/L. 57 (6 juillet 1998).

130 Projet de statut du comité préparatoire, cité à la note 22, art. 83, variante 1, par. 1, lettres b)-e).

131 Se référer au rapport du groupe de travail sur les questions de procédure pour ce qui est de la suppression des paragraphes relatifs au fait que le comportement incriminé ne constitue plus un crime au regard du statut, que la peine infligée est plus sévère que la peine prévue et qu’une décision a été rendue qui invalide obligatoirement le jugement attaqué : doc. off. NU A/CONF.183/C.1/WGPM/L.2/Add.3 (7 juillet).

132 Statut de la CPI, art. 70, par. 1.

133 Ibid., art. 71, par. 3 ; RPP des TPI, art. 77.

134 RPP de la CPI règle 24 par. 1 lettre a). La faute pour viser aussi le comportement qui, ne s’inscrivant pas dans des fonctions officielles, est d’une gravité telle qu’il nuit ou risque de nuire gravement au prestige de la Cour : ibid., règle 24, par. 1, lettre b). Le règlement de procédure et de preuve fournit quelques exemples.

135 Ibid., règle 24, par. 2.

136 Statut de la CPI, art. 84, par. 1.

137 Voir Projet de statut de 1994 de la CDI, cité à la note 48, art. 50, p. 139-140 ; projet de statut du comité préparatoire, cité à la note 22, art. 83.

138 RPP du TPIY, art. 119 et 120 ; RPP du TPIY, art. 120 et 121. « C’est à la Chambre de première instance qui a rendu le jugement définitif qu’il revient d’étudier une demande en révision, c’est donc à elle qu’il conviendrait d’adresser la demande » : Tadic, décision relative à la requête de l’appelant aux fins de prorogation de délai et d’admission de moyens de preuve, citée à la note 79, par. 30. La règle a toutefois dû être assouplie en raison du fait que certains juges n’étaient plus en fonction au moment de la demande de révision.

139 Projet de statut de 1994 de la C.D.I., cité à la note 48, art. 50, par. 3.

140 Doc. off. NU A/CONF.183/2/Add. 1 (14 avril 1998), art. 83, par. 3, variantes 1 et 2.

141 Statut de la CPI, art. 84, par. 2 ; RPP de la CPI, règle 159.

142 Ibid.

143 Akayesu, ch. d’appel, cas n° ICTR-96-4, arrêt (requête aux fins de renvoi de l’affaire devant la chambre de première instance I) (16 mai 2001).

144 RPP de la CPI, règle 161, par. 1.

145 RPP du TPIY, art. 119 ; RPP du TPIR, art. 120. Le règlement du TPIY précise, depuis juillet 2001, que si, à la date de la demande en révision, un ou plusieurs juges de la chambre initiale n’est plus en fonction au Tribunal, le président nomme un ou plusieurs en remplacement (art. 119).

146 Ibid.

147 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14, par. 6. Voir également « Projet d’ensemble de principes relatifs au droit à un procès équitable et à un recours » (ci-après : « Ensemble de principes relatifs au droit à un procès équitable ») in : Le droit à un procès équitable : reconnaissance actuelle et mesures nécessaires pour renforcer cette reconnaissance. Rapport final établi par S. Chernichenko et W. Treat, doc. off NU CES E/CN.4/Sub2/1994/24 (3 juin 1994), annexe II, par. 68 ; Le droit à un procès équitable : reconnaissance actuelle et mesures nécessaires pour renforcer cette reconnaissance, Troisième Rapport établi par S. Chernichenko et W. Treat, doc. off. NU CES E/CN.4/Sub.2/1992/24/Add.2 (27 mai 1992), additif, par. 130. Au niveau européen, consulter l’article 3 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’Homme.

148 Rapport du comité ad hoc pour la création d’une cour criminelle internationale, AG, 50e session, Suppl. n° 22 doc. AG NUA/50/22, p. 33-34.

149 À l’exception de la référence à la grâce.

150 RPP de la CPI, règles 173, par. 1 et 175.

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