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Le droit international en devenir

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Michel Virally

Cinquième partie. Droit international économique

Vers un droit international du développement

Note de l’éditeur

Paru dans L’Annuaire français de droit international, vol. XI, 1965, pp. 3-12. © Editions du CNRS, Paris.

Texte intégral

I

1La gravité des problèmes résultant des énormes écarts de développement qui séparent actuellement les Etats composant la société internationale commence à être aperçue aujourd’hui. On prend progressivement conscience du fait que la distance entre les pays riches, ou industrialisés, et les pays pauvres, ou en voie de développement, est peut-être, à long terme, plus difficile à franchir que la barrière idéologique entre pays à économie de marché et pays à économie planifiée, et que l’opposition Nord-Sud, si elle n’a pas supplanté l’opposition Est-Ouest, a déjà acquis une importance au moins équivalente. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, réunie à Genève, en 1964, a joué un rôle essentiel dans ce mouvement des idées.

2L’opinion qui prévaut encore considère que le problème du développement est un problème économique. Cela paraît évident. C’est pourtant une vue un peu simple et courte. On l’aperçoit de plus en plus clairement : le développement ne concerne pas que l’économie. Il constitue un problème social par excellence, car il affecte tous les aspects de la société : non seulement de la vie sociale, mais de la vie individuelle et de la mentalité des hommes vivant en société. Il met en cause à la fois les sciences physiques et l’ensemble des techniques appliquées à la découverte et à l’exploitation des richesses naturelles, y compris les ressources végétales et animales, ainsi que la totalité des sciences sociales : sociologie, psychologie, géographie, histoire, économie, etc. Enfin, le choix des solutions à adopter et leur mise en œuvre relèvent d’une décision et d’une volonté politiques.

3Quelle est la place du droit dans cet ensemble ? A première vue, modeste et tardive : mise en forme des décisions qui seront prises et, peut-être, mise en place de mécanismes d’exécution de ces décisions, si les mécanismes existants s’avéraient inadéquats.

4Cette façon de voir, très largement répandue, nous paraît découler d’une totale méconnaissance du rôle joué par le droit dans la vie sociale.

5Un seul exemple suffira à le montrer. On admet très couramment que chaque système économique repose, en dernière analyse, sur un régime déterminé de propriété. Celui-ci représente, indiscutablement, une institution juridique au moins autant qu’une structure économique et sociale. Plus exactement, c’est le droit qui confère leur structure déterminante aux relations économiques et sociales liées à la disposition des biens. Le changement ou la transformation d’un système économique, qu’il soit poursuivi pour des motifs économiques ou entrepris pour des raisons politiques ou idéologiques, suppose d’abord une réforme ou une révolution du droit et se réalise, en fait, par ce moyen. Il serait paradoxal que le juriste n’eût rien à dire sur ce point et que cela regardât seulement l’économiste et le politique.

6De la même façon, les obstacles auxquels se heurtent les efforts en vue d’un développement accéléré et harmonieux de nombreux pays sont, sans doute, d’ordre économique ou sociologique. Ils sont aussi et en même temps juridiques, parce que leur structure leur est donnée par des règles de droit. Ce n’est donc pas un hasard si les mesures qui sont préconisées pour améliorer la situation existante prennent, tout naturellement, la forme de principes et de règles juridiques. On sait les efforts qui ont été déployés dans ce sens par la Conférence de Genève sur le commerce et le développement, non sans quelque confusion parfois. On admet que la formulation de ces principes et de ces règles devrait être précédée d’études économiques très poussées, et ce n’est pas douteux. Une préparation politique soignée n’est pas moins nécessaire. Est-il raisonnable de prétendre se passer de toute préparation juridique ?

7La participation, à de futures réunions, de conseillers juridiques plus nombreux que n’en comptait la Conférence de Genève ne saurait y suppléer. La situation, pour les problèmes juridiques, n’est pas différente de celle qui se rencontre à propos des problèmes économiques. Au cours des discussions qui précèdent l’adoption de résolutions, pendant une conférence, les arguments échangés, qu’ils soient juridiques ou économiques, sont mis au service d’une thèse et d’intérêts qu’il faut faire triompher. Ils peuvent être pertinents et utiles, parfois même décisifs. Ils ne peuvent suppléer des études désintéressées, entreprises avec la seule intention d’informer, de mettre en lumière les termes vrais, objectivement analysés, dans lesquels les problèmes se posent dans la réalité, ainsi que les avantages et les inconvénients des solutions susceptibles de leur être apportées. Or, il y a beaucoup à faire dans ce domaine, le phénomène des écarts de développement n’ayant guère fait l’objet d’un examen systématique de la part des juristes.

8Tout au contraire, le droit international classique part de l’hypothèse, implicite mais certaine, que tous les Etats sont identiques. Il ne veut les connaître que comme des personnes juridiques abstraites, égales et souveraines. Leur structure économique fait partie des affaires intérieures, dans lesquelles il s’interdit de s’immiscer. L’idée de coexistence pacifique, patronnée par plusieurs gouvernements et dont la doctrine commence à se saisir, se départit un peu de cette attitude. Elle insiste sur le fait que les Etats sont dotés de régimes économiques et sociaux différents, dont il résulte des difficultés particulières au plan de leurs relations mutuelles. La fonction essentielle du droit international, en conséquence, est de permettre l’établissement entre ces Etats, malgré leurs différences de régime et en les respectant, de rapports pacifiques et profitables à chacun.

9Dans les deux cas, cependant, on fait reposer l’ordre juridique international sur le dogme d’une « égalité souveraine », abstraitement conçue. On suppose que même opposés par l’idéologie, tous les Etats seraient identiques sur un point : la « suffisance économique », c’est-à-dire le fait que tous disposeraient d’un marché intérieur en harmonie avec leur appareil de production, leur permettant d’équilibrer leurs échanges extérieurs en faisant varier le niveau de leurs importations en fonction des moyens de paiement dont ils disposent ou qu’ils peuvent acquérir. Cette hypothèse ne se réalise, en fait, que pour les pays industrialisés. Pour les autres, elle ne représente qu’un idéal, encore inaccessible avant longtemps. Dès lors, ces derniers se trouvent empêchés, trop souvent, de s’établir en partenaires égaux face à ceux avec lesquels ils traitent sur le plan commercial. Le déséquilibre résultant de cette situation risque de se reporter sur l’ensemble de leurs relations internationales, et de remettre en cause même leur souveraineté. S’il a été plus d’une fois agité à des fins de propagande et a perdu ainsi beaucoup de sa crédibilité, le danger de « néocolonialisme » est loin d’être inexistant. Seule est fausse l’analyse simplificatrice qui ne veut voir en lui que le produit de « l’impérialisme », conçu comme la volonté de puissance et l’appétit de domination qui habiteraient quelques Etats, ou comme la tendance irrépressible d’un régime économique ayant besoin de s’assurer des sources de matières premières et des débouchés extérieurs. Même si ces éléments ont pu avoir leur place parmi ceux qui ont provoqué le grave déséquilibre caractérisant l’économie mondiale contemporaine, c’est ce déséquilibre lui-même qui constitue aujourd’hui le fait fondamental, la cause essentielle de la situation de dépendance économique où certains Etats se trouvent placés à l’égard des Etats industrialisés. Le caractère – et les effets – de cette situation ne changent pas, quel que soit le régime économique dont ces derniers se sont dotés.

II

10Un tel état de choses n’est pas sans analogie avec celui qui s’est rencontré et se rencontre encore dans de nombreuses communautés nationales, où différentes catégories sociales se trouvent aussi dans un état d’inégalité économique marquée les unes vis-à-vis des autres. Le droit étatique a eu à en tenir compte afin d’assurer la protection des plus faibles. L’analogie ne peut, certes, être poussée trop loin, car les rapports internationaux présentent des caractères très différents de ceux qui se nouent sous l’arbitrage et le contrôle des institutions étatiques. Elle n’en est pas moins fort parlante dans ce cas et suggère des directions dans lesquelles le droit international pourrait utilement s’engager.

11Il s’agit moins, semble-t-il, de remettre en cause les principes sur lesquels repose le droit international contemporain, que de les approfondir. Ces principes sont, trop souvent encore, conçus de façon purement formelle. Ils ont besoin d’être repensés de façon très concrète, en les confrontant avec les problèmes réels que soulève leur mise en œuvre. C’est ainsi que le droit interne a pu progresser. Les membres de l’Organisation des Nations Unies ont, récemment encore, réaffirmé leur attachement à certains principes « touchant leurs relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte », dans une résolution de l’Assemblée générale adoptée à l’unanimité (Résolution 1815 (XVII), du 18 décembre 1962). Ils ont décidé d’en entreprendre une étude approfondie et l’Assemblée générale a créé un Comité spécial à cet effet (Résolution 1966 (XVII), du 16 décembre 1963). On peut se demander si c’était là la meilleure méthode. Les craintes ressenties par certains ont, malheureusement, été confirmées par la première expérience du Comité spécial, qui s’est heurté à des difficultés considérables, dont beaucoup n’ont pu être surmontées. Une méthode moins ambitieuse et moins abstraite, attaquant les problèmes pratiques soulevés par l’application de ces principes là où elle se pose, permettrait peut-être de parvenir à des résultats plus encourageants.

12Certes, on n’est pas resté inactif face aux multiples difficultés nées des relations qui se nouent quotidiennement entre pays parvenus à des niveaux différents dans leur développement. Toute une série d’institutions et de procédures ont été imaginées, soit pour aménager les règles suivies en matière commerciale ou dans le domaine des paiements et des investissements, soit pour permettre aux pays industrialisés de soutenir l’effort des pays du Tiers Monde. La réglementation de l’assistance technique et financière, bilatérale ou multilatérale, des prêts internationaux, des investissements privés, des contrats commerciaux, des prix des produits de base, etc. constitue ainsi un secteur du droit international nouveau et en pleine évolution.

13Cette nécessaire adaptation s’est réalisée, cependant, de façon incomplète et dispersée, sans vues d’ensemble, au fur et à mesure des besoins, et, souvent, sous la pression d’intérêts étroitement conçus. Un tel empirisme n’est pas critiquable, loin de là. Il peut être insuffisant. Il provoque, en tout cas, un foisonnement qui brouille les lignes et risque d’introduire d’autant plus de confusion que les principes sont davantage oubliés, ou qu’on n’y fait référence que de façon purement formelle, sans s’entendre réellement sur leur signification et leurs conséquences.

  • 1 L’idée d’un droit international du développement – et l’expression elle-même – ont été lancées par (...)

14Le temps paraît donc venu, au moment où les problèmes du développement sont attaqués dans toute leur ampleur par l’Organisation des Nations Unies, de mettre un peu d’ordre dans les créations de la pratique, de prendre un peu de hauteur pour en faire la synthèse et la critique, de les raccrocher aux principes dont ils devraient constituer l’application, de jeter enfin les bases d’un véritable droit international du développement1.

III

15La conception d’un tel droit impose au juriste de comprendre les besoins du monde dans lequel il vit, les problèmes que ce monde doit résoudre et le sens de l’évolution dans laquelle il est présentement engagé. Cela suppose, de la part de ce juriste, un effort d’information et, probablement, une collaboration poussée avec les spécialistes d’autres disciplines. Il s’agit bien, pourtant, d’une tâche spécifiquement juridique, qui lui imposera peut-être un certain renouvellement de la méthode et des concepts dont il se sert, mais doit s’ouvrir par une analyse du droit existant, comme il a l’habitude d’en mener. Rien ne serait plus désastreux, en effet, de partir d’idées a priori, aussi généreuses fussent-elles. Le droit s’inspire de valeurs, mais repose sur des intérêts et se sert de forces sociales. Le juriste, comme tout homme qui prétend agir sur la réalité, doit partir de la réalité, c’est-à-dire, ici, à la fois des phénomènes sociaux et des règles qui leur sont applicables. L’inégalité de développement entre les Etats ne résulte pas d’un jugement de valeur. Elle est d’abord un fait, qui n’a pas manqué d’exercer son influence sur l’évolution du droit depuis vingt ans, nous l’avons dit, mais s’est heurté aussi à des refus de changements et à des résistances institutionnelles.

16Il s’agit donc de procéder d’abord à un inventaire de ce qui n’est encore que le droit international des inégalités de développement – constitué par des règles et des pratiques spécifiques, ou se traduisant par des perturbations ou des modifications dans l’application des règles et pratiques anciennes. Il faudra ensuite, après avoir cerné les problèmes pratiques, relever les solutions heureuses, les adaptations réussies, les constances nécessaires, mais aussi diagnostiquer les faiblesses, les insuffisances et les lacunes, repérer les défauts de fonctionnement, les rigidités, les survivances anachroniques, qui empêchent le droit existant de constituer un droit international du développement digne de ce nom. C’est seulement sur de telles bases, établies par des études désintéressées et objectives, qu’il sera possible enfin, en prenant en considération les solutions techniques et politiques envisagées par les spécialistes du développement, de faire valablement et utilement des suggestions concrètes.

17Une telle recherche exige d’être menée à quatre niveaux différents, car le problème du développement, par son ampleur et sa gravité, touche tous les étages du droit applicable aux relations internationales.

18Le niveau supérieur est celui des principes. Nous y avons déjà fait allusion pour dire qu’il devait être abordé de façon très concrète, en se gardant de tout formalisme et en évitant les querelles de mots. Leur étude ne peut donc être séparée de celle des autres plans. Il n’en est pas moins nécessaire de les garder présents à l’esprit, lorsqu’on aborde l’analyse d’institutions particulières, et même de se faire une idée assez claire de leurs exigences. C’est ici peut-être qu’une réflexion dépassionnée, c’est-à-dire dégagée de toute préoccupation politique, est la plus nécessaire, même si elle reste très difficile. La Conférence de Genève de 1964 a accompli dans ce domaine un travail considérable, dont on peut se demander aussi, comme on l’avait fait pour celui du Comité spécial sur les principes du droit international, s’il n’était pas trop ambitieux, ou prématuré. L’œuvre sera reprise, à n’en pas douter. Elle constitue un champ de recherches important.

19Le second niveau est celui des institutions. Le problème du développement concerne désormais une série impressionnante d’organisations internationales, de caractère universel ou régional. En tête prend place, évidemment, la Conférence pour le commerce et le développement (UNCTAD), dernière création des Nations Unies dans ce domaine. Mais à elle ne se résume pas l’apport de l’ONU : soit sur le plan universel (Ecosoc, Programme élargi, Fonds spécial, etc.), soit sur le plan régional (Commissions économiques régionales, banques régionales d’investissement, etc.), l’Organisation mondiale se montre extrêmement active. Une grande partie des Institutions spécialisées et de leurs filiales consacrent également à ces problèmes tout ou partie de leur activité (BIRD, OIT, FAO, UNESCO, OMS, etc.). Il en va de même de nombreuses organisations régionales, qu’elles soient constituées par des pays industrialisés (OCDE, CEE) ou par des pays en voie de développement (OCAM, Marché commun centre-américain). Cette prolifération ne va pas sans être un peu inquiétante, au reste. Les règles gouvernant l’activité de ces organisations, l’adoption et la mise en œuvre de leurs décisions, leurs relations mutuelles ont déjà fait l’objet d’études nombreuses. Celles-ci mériteraient d’être poursuivies et systématisées dans la perspective d’un droit international du développement.

20Au troisième niveau prennent place les règles gouvernant les relations interétatiques et les relations entre Etats et organisations internationales dans tous les domaines où l’inégalité de développement fait sentir ses effets. Cela concerne, en particulier, l’assistance et la coopération économiques, la politique et les relations commerciales, les problèmes de financement, les questions d’investissements à l’étranger, la condition des biens étrangers, etc. Secteurs extrêmement vastes, ayant fait l’objet, eux aussi, d’études nombreuses, mais conçues, très souvent, sous un angle très différent de celui du droit international du développement et dont la portée se trouve parfois limitée par des présupposés contestables.

21Au-dessous des règles du droit international public stricto sensu enfin, s’en rencontrent d’autres, dont la nature n’est pas toujours aisée à définir, et qui gouvernent des situations intermédiaires ou mixtes : contrats passés entre des Etats et des entreprises étrangères ou internationales et soustraits, au moins partiellement au droit de l’Etat contractant, sociétés constituées à l’aide de capitaux privés et de capitaux publics et poursuivant une activité internationale, entreprises économiques créées par voie d’accord entre Etats, etc. Là encore les études existantes mériteraient d’être prolongées et systématisées.

22En un mot, l’idée de droit international de développement devrait constituer le point de départ et l’inspiration d’un véritable bilan du droit international contemporain face au problème le plus grave, avec celui de la paix, qu’ait à résoudre l’homme d’aujourd’hui. Ce bilan s’impose d’autant plus qu’il est exigé par les Etats nouveaux, dont le malaise et les réticences devant le droit international ont été souvent évoqués avec inquiétude – fort justement d’ailleurs. Au surplus, il a déjà été entamé avec la première réunion de la Conférence sur le commerce et le développement. Il serait bon pour tous – y compris pour la Conférence – qu’il fût continué avec méthode et dans un esprit scientifique, plutôt que dans l’improvisation et sous la seule pression des intérêts les plus immédiats.

IV

  • 2 Un séminaire de recherches est consacré au droit international du développement, dans le cadre de l (...)

23Au seuil d’une recherche de cette ampleur, qui vient à peine d’être engagée2, il serait imprudent de prétendre fixer des orientations, surtout après avoir demandé qu’on se libère de toute idée préconçue et de toute arrière-pensée politique. Pourtant, quelques réflexions de portée générale ne sont peut-être pas inutiles.

  • 3 Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, tome I, Acte final et (...)

24Tout d’abord, il ne faut pas se hâter de proclamer périmé, au nom de la solidarité internationale, le principe de l’égalité souveraine des Etats. L’attachement à ce principe des pays nouvellement parvenus à la vie internationale devrait donner l’éveil sur ce point. Il ne s’agit pas d’une maladie infantile de l’indépendance, non plus que, chez d’autres, d’une manifestation de sénilité. C’est, bien plutôt, la traduction juridique de ce qui demeure, quoi qu’on en ait, la structure fondamentale de la société internationale contemporaine. S’agissant de développement, ce principe reste particulièrement actuel, comme l’a affirmé la Conférence de 1964, dans le premier principe général qu’elle ait adopté3. On ne saurait oublier que, dans ce domaine, la coopération internationale ne peut que soutenir et compléter un effort qui constitue, premièrement et fondamentalement, celui de chaque peuple luttant pour son propre développement. Il n’y a pas de place pour un paternalisme international ni pour une mise sous tutelle par la communauté internationale. C’est à chaque peuple qu’il appartient de déterminer librement la voie qu’il entend suivre. Par le principe d’égalité souveraine, le droit international lui garantit cette liberté. Ce serait un paradoxe, d’ailleurs, d’abandonner ce principe au moment où on cherche à dépasser et à compenser les inégalités de fait, à construire des égaux. La reconnaissance de l’égalité de droit a toujours été la base nécessaire d’une telle construction. Et l’égalité est-elle concevable, dans la société internationale contemporaine, sans souveraineté ?

25En revanche, ce principe ne peut plus être considéré comme un tabou, auquel on ne saurait toucher, ni comme un mot magique, qu’il suffirait de prononcer pour résoudre toutes les difficultés. Bien des pays nouveaux en ont déjà fait l’amère expérience. Dans la société internationale, la souveraineté est forcément relative, parce que plusieurs la possèdent, et forcément soumise au droit, parce que le droit seul la garantit face aux autres. Cela est particulièrement apparent dans la vie économique, où nul Etat ne peut vivre en complète autarcie. Ses échanges extérieurs conditionnent étroitement l’évolution de son économie et commandent dans beaucoup de cas le succès ou l’échec de sa politique économique. Nous y avons déjà fait allusion : ce qui est important n’est pas de proclamer une souveraineté abstraite, et peut-être illusoire, c’est de déterminer son contenu juridique concret, de définir les règles qui en assureront la préservation, tout en permettant à la coopération nécessaire au progrès de s’établir sur des bases solides. Nulle part peut-être plus qu’ici il n’est aussi urgent de se libérer des formules creuses, des affirmations dogmatiques, pour se tourner vers les conséquences pratiques des principes dont on se couvre.

26En second lieu, l’aggravation ressentie depuis plusieurs années dans le déséquilibre des échanges internationaux paraît rendre vain l’espoir d’un rétablissement automatique d’une situation saine – tout au moins à un prix supportable. Ceci impose l’idée d’une action collective en vue d’opérer un redressement, grâce à l’adoption de règles corrigeant l’effet des facteurs de déséquilibre. De telles règles n’ont de chance d’être acceptées que dans la mesure où elles doivent favoriser l’intensification des échanges internationaux dans un sens favorable à tous ceux qui y participent. Le principe d’égalité souveraine – autant que le rapport des forces – exclut d’ailleurs qu’elles puissent être imposées par la contrainte aux Etats qui s’y refuseraient, parce qu’ils les estimeraient contraires à leurs intérêts essentiels. La nature du problème impose que ces règles fassent l’objet d’une élaboration et d’une définition collectives. C’est d’ailleurs là une des fonctions essentielles de l’UNCTAD. Mais cette définition collective ne vaudra que si elle constitue la conciliation de tous les intérêts en présence. Elle ne peut donc être que négociée entre les Etats dont les intérêts s’opposent. Dans la perspective du droit du développement plus encore que dans les autres secteurs du droit international, on ne peut trouver de fondations solides que dans le principe de réciprocité ou d’avantage mutuel. Toutefois, à ce niveau, ce principe ne peut s’appliquer sur une base étroitement bilatérale. Sa mise en œuvre exige la réunion des Etats en quelques groupes, chacun uni par la communauté économique de ses membres, et entre lesquels s’instaurera le dialogue.

27Ces nécessités ont été bien vues par la Conférence de Genève sur le commerce et le développement et on en a tenu compte dans la constitution de l’UNCTAD. Il serait bon, cependant, qu’on prît davantage conscience de ce qu’il ne s’est pas agi là de concessions temporaires, faites aux prétentions de quelques Etats pour aboutir, et qu’on pourrait remettre en cause dans la pratique, dès que les circonstances le permettront. Bien au contraire, ce n’est qu’une réponse, probablement insuffisante encore, aux exigences d’une situation de fait dont on ne saurait méconnaître la réalité, si on a la volonté de ne pas se contenter de mots, mais de faire œuvre utile.

28Enfin, le droit international du développement ne mériterait pas son nom s’il ne favorisait pas la multiplication des formules de coopération internationale à tous les niveaux, depuis la coopération technique et les investissements à l’étranger, jusqu’aux associations de production les plus poussées. Beaucoup de ces formules ont déjà été utilisées dans la pratique, nous l’avons relevé. C’est surtout en pensant à elles que nous avons parlé d’un inventaire de la pratique. A leur propos, on oppose généralement la coopération bilatérale et la coopération multilatérale. La réalité est plus complexe. Il serait bon, tout d’abord, de replacer dans le cadre du droit international du développement, comme nous l’avons déjà proposé, les relations entre Etats et entreprises privées étrangères. Les investissements privés à l’étranger occupent aujourd’hui, en effet, une place trop importante dans les relations économiques internationales pour être laissés à l’écart. Ceci d’autant plus qu’ils attirent très souvent, derrière eux, des interventions gouvernementales. Ils mettent en cause, finalement, le principe de l’égalité souveraine dans des conditions qui méritent attention. C’est peut-être à leur propos que se révèle avec plus de clarté l’insuffisance des moyens de règlement des différends dont dispose le droit international, qui constituent probablement, avec les méthodes de négociation collective, l’un des problèmes clés du droit du développement.

29Quant à la coopération réalisée à l’aide de fonds publics, elle revêt trois formes bien différentes, suivant qu’elle se réalise sur une base bilatérale, dans le cadre d’une organisation internationale (universelle ou régionale, ce qui en change considérablement le caractère), ou par l’intermédiaire d’un groupe d’Etats constitué ad hoc (d’un « club »). La deuxième modalité ne mérite pas complètement le qualificatif d’intergouvernementale, car l’intervention de secrétariats internationaux ajoute un élément de très grande conséquence pratique (de même que le jeu de la règle de la majorité pour les décisions des organes dirigeants). Cette coopération institutionnelle soulève des difficultés de nature plutôt administrative, dont les implications pratiques – et financières – sont considérables, mais dont les aspects juridiques ne présentent qu’un intérêt limité. Au contraire, les modes de coopération proprement intergouvernementaux posent au juriste toute une série de questions fort actuelles et dont certaines se rapportent à la mise en œuvre des principes généraux dont il a déjà été question. En même temps surgit à nouveau le problème du règlement pacifique des différends, qu’une évocation de la Cour de La Haye et des procédures traditionnelles d’arbitrage ne suffit pas à résoudre, mais à propos duquel on ne saurait non plus se contenter, dans tous les cas, du recours à la négociation.

30Finalement, la découverte de formules de coopération nouvelles apparaît comme une nécessité pressante, si on veut progresser. Elles seront sans doute imposées par la pratique. Des formes d’associations comme celles établies avec la Communauté économique européenne, ou entre la France et l’Algérie pour les hydrocarbures, indiquent une voie qui peut se révéler riche en possibilités. D’autres peuvent être explorées. L’avenir du droit international du développement n’exige pas seulement l’établissement du bilan du droit existant dont nous avons parlé plus haut. Il demande encore de l’esprit d’invention. Cela fait partie aussi de l’esprit juridique.

Notes

1 L’idée d’un droit international du développement – et l’expression elle-même – ont été lancées par le professeur André Philip au Colloque international de Nice, sur l’adaptation de l’ONU au monde d’aujourd’hui, des 27-29 mai 1965 (v. L’adaptation de l’ONU au monde d’aujourd’hui, Paris, Pedone, 1965, p. 129 et s.).

2 Un séminaire de recherches est consacré au droit international du développement, dans le cadre de l’Institut universitaire de hautes études internationales de Genève depuis le début de l’année universitaire 1965-1966. Il est dirigé par l’auteur de cet article, en collaboration avec d’autres professeurs de l’Institut.

3 Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, tome I, Acte final et rapport, p. 20.

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