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Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer

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Haritini Dipla

Sous-partie II. Délimitation des espaces maritimes entre États

Chapitre III. Délimitation de la zone contiguë

Texte intégral

1Aux termes de l’article 24 de la Convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë, cette dernière est une zone de haute mer adjacente à la mer territoriale dans laquelle l’Etat riverain peut exercer un certain contrôle en vue de prévenir ou de réprimer les infractions à sa législation fiscale, douanière, sanitaire et d’immigration. Le chiffre 3 de cet article, relatif à la délimitation de la zone contiguë entre Etats dispose :

« Lorsque les côtes de deux Etats sont adjacentes ou se font face, aucun de ces deux Etats n’aura le droit, à défaut d’accord contraire entre eux, d’étendre sa zone contiguë au-delà de la ligne médiane dont chaque point est équidistant des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun de ces Etats. »

  • 128 Première Conférence, Documents, vol. iii, p. 248 ; doc. A/CONF.13/C.1/L.54, Corr. 1 et Corr. 1/Rev. (...)
  • 129 Ibid., p. 201.
  • 130 Voir ci-dessus, p. 134.
  • 131 Première Conférence, Documents, vol. iii, p. 212.
  • 132 Cet article fut adopté par la Conférence plénière par 60 voix contre zéro, avec 13 abstentions ; ib (...)

2Ce texte a son origine dans une proposition yougoslave soumise à la Première Commission de la Première Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer.128 La proposition yougoslave, qui ne mentionnait ni les circonstances spéciales ni les titres historiques, stipulait que, à défaut d’accord, la limite de la zone contiguë entre Etats était une ligne médiane. Elle fut adoptée en Commission par 52 voix contre 3, avec 19 abstentions.129 L’omission de toute mention des circonstances spéciales s’explique par le fait que la Yougoslavie avait proposé, lors de l’examen par la Commission de l’article 12 sur la délimitation de la mer territoriale, de supprimer la référence à ces circonstances.130 La contradiction entre les deux dispositions a été signalée à la Commission par le délégué de la Colombie qui proposa d’ajouter à l’article relatif à la zone contiguë la mention des circonstances spéciales, en vue de l’harmoniser avec le texte de l’article 12.131 Bien que l’attention de la Commission ait été ainsi attirée sur cette question, ni la Commission elle-même ni le Comité de rédaction n’ont modifié le texte proposé par la Yougoslavie. Celui-ci, devenu l’article 24, n’a subi que des changements rédactionnels lors de son examen par la Conférence.132

3Ce qui précède porte à croire que, s’agissant de la délimitation de la zone contiguë, la méthode de la ligne médiane ou d’équidistance - cette dernière n’est par ailleurs pas mentionnée dans le texte - a un caractère obligatoire certain, en ce sens qu’elle est véritablement la règle applicable en dernier ressort entre deux Etats qui ne peuvent pas se mettre d’accord sur une autre limite. Cette solution diffère de celle prévue à l’article 12 de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë qui, on l’a vu, prescrit pour la délimitation de la mer territoriale une ligne médiane ou d’équidistance lorsqu’il n’y a pas d’accord et à défaut de circonstances spéciales ou de titres historiques. La différence entre les articles 12 et 24 de la Convention de 1958 peut éventuellement s’expliquer par la différence de nature juridique des deux zones : alors que sur sa mer territoriale l’Etat côtier est souverain au même titre que sur son territoire continental - sauf pour ce qui est du droit de passage inoffensif des navires étrangers -, la zone contiguë fait, selon l’article 24, partie de la haute mer et l’Etat n’y exerce que des pouvoirs très restreints. On peut alors penser que, pour la délimitation de la zone contiguë, il n’est guère nécessaire de prévoir des assouplissements de la règle de l’équidistance, tels qu’ils ont été insérés à l’article 12 sur la mer territoriale (circonstances spéciales et titres historiques), placée sous la souveraineté de l’Etat côtier.

4De toute manière, puisque la clause des circonstances spéciales ne figure pas dans le texte de l’article 24, il faut admettre que la présence d’îles dans le champ de la délimitation de la zone contiguë ne peut être invoquée comme une circonstance spéciale justifiant une autre ligne que la ligne médiane.

  • 133 Aux termes de cet article,
    « la zone économique exclusive est une zone située au-delà de la mer terr (...)

5La nouvelle Convention sur le droit de la mer contient un article 33 relatif à la zone contiguë, qui omet soigneusement de stipuler que celle-ci fait partie de la haute-mer. Cette omission est due au fait que la zone contiguë est comprise dans la zone économique exclusive dont la nature juridique sui generis est définie dans l’article 55 de la Convention de 1982133, sauf lorsque l’Etat côtier en cause ne revendique pas de zone économique, auquel cas la zone contiguë continue à faire partie de la haute mer.

  • 134 Caflisch, op. cit., pp. 55-56.

6L’article 33 ne contient pas de dispositions relatives à la délimitation de la zone contiguë entre Etats dont les côtes se font face ou sont limitrophes. On ignore les raisons de cette omission, qui peut être due soit à une négligence, soit à un acte volontaire basé sur l’idée que, la zone contiguë faisant partie de la zone économique exclusive, la délimitation de celle-ci entraînera automatiquement la délimitation de celle-là.134

  • 135 Ibid., p. 56.
  • 136 Voir ci-dessous, pp. 223 et ss.

7Cette dernière explication est sans doute correcte, mais des problèmes de délimitation de la zone contigue pourront néanmoins surgir si les Etats en cause renoncent à revendiquer une zone économique exclusive. Dans de tels cas, plusieurs possibilités sont ouvertes : 1) recours par analogie aux règles relatives à la délimitation de la mer territoriale ; 2) application de l’article 24, chiffre 3, de la Convention de 1958 ; ou 3) recours à l’article 74 sur la délimitation de la zone économique exclusive.135 Le résultat ne sera pas le même dans le premier et le deuxième cas, puisque les règles touchant à la délimitation de la mer territoriale mentionnent les circonstances spéciales - dont les îles - alors que cette mention est absente de l’article 24, chiffre 3, qui prévoit que, à défaut d’accord, la délimitation se fait exclusivement au moyen de la ligne médiane. Dans le troisième cas - application de l’article 74 de la Convention de 1982 sur le droit de la mer concernant la délimitation de la zone économique -, les îles auront exactement la même influence sur la limite de la zone contiguë que s’il s’agissait de délimiter des zones économiques exclusives. C’est pourquoi nous renvoyons au chapitre V de cette sous-partie, consacré à la délimitation de la zone économique exclusive.136

Notes

128 Première Conférence, Documents, vol. iii, p. 248 ; doc. A/CONF.13/C.1/L.54, Corr. 1 et Corr. 1/Rev. 1.

129 Ibid., p. 201.

130 Voir ci-dessus, p. 134.

131 Première Conférence, Documents, vol. iii, p. 212.

132 Cet article fut adopté par la Conférence plénière par 60 voix contre zéro, avec 13 abstentions ; ibid., vol. II, p. 47.

133 Aux termes de cet article,
« la zone économique exclusive est une zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci, soumise au régime juridique particulier établi par la présente partie, en vertu duquel les droits et la juridiction de l’Etat côtier et les droits et libertés des autres Etats sont gouvernés par les dispositions pertinentes de la Convention. »

134 Caflisch, op. cit., pp. 55-56.

135 Ibid., p. 56.

136 Voir ci-dessous, pp. 223 et ss.

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