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Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer

 | 
Haritini Dipla

Première partie. Définitions

Chapitre II. Hauts-fonds découvrants

Texte intégral

A) Evolution de la définition

  • 96 Voir ci-dessus, p. 23.
  • 97 Voir ci-dessus, p. 32

1Nous avons mentionné dans l’introduction de cette partie qu’au xixe siècle la Grande-Bretagne avait parfois considéré comme îles des élévations découvertes à marée basse quand elles étaient situées à proximité des côtes.96 De même, les pays Scandinaves ont tendance à inclure dans la catégorie des îles les éminences découvertes à marée basse.97

  • 98 Voir ci-dessus, p. 30.
  • 99 Annuaire I.D.I., vol. 34, 1928, p. 648.
  • 100 Voir ci-dessus, p. 30.
  • 101 Loc. cit.

2En 1894, M. Barclay, on l’a vu, avait proposé à l’Institut de droit international une règle aux termes de laquelle « les bancs de sable découverts à marée basse sont assimilés au territoire ».98 L’Institut repoussa ce texte, on s’en souvient ; il ressort néanmoins des discussions sur ce sujet que, malgré l’échec de la tentative de définir les îles, les membres de l’Institut ne pensaient pas que l’émersion permanente était nécessaire pour accorder une mer territoriale à une élévation.99 Le Projet de convention élaboré par la « Harvard Law School » va dans le même sens puisqu’il assimile les hauts-fonds découvrants aux îles.100 La même observation vaut pour le Projet de convention de l’« American Institute of International Law », qui qualifie les cayes d’îles.101

3La Conférence de codification de 1930 observa à ce sujet une attitude plus restrictive. Malgré la tentative de certains Etats de faire assimiler les hauts-fonds découvrants aux îles, le Comité d’experts avait retenu, dans la base de discussion N° 14, le critère de l’émersion à marée haute. Cette base de discussion n’en apporte pas moins une innovation en la matière. En effet, alors que son premier alinéa disposait que :

« Pour qu’une île puisse comporter des eaux territoriales qui lui soient propres, il faut qu’elle se trouve d’une manière permanente au-dessus de la marée haute »,

4son deuxième alinéa précisait que :

  • 102 S.d.N . , doc. C.74.M.39.1929.V., p. 54.

« Pour qu’une île située dans les eaux territoriales d’une autre île ou d’un continent soit prise en considération pour fixer l’étendue des eaux territoriales, il suffit qu’elle émerge à marée basse. »102

5Dans son rapport final à la Deuxième Commission de la Conférence de 1930, la Deuxième Sous-Commission fit remarquer que :

  • 103 S.d.N., doc. C.230.M.117.1930.V., p. 131.

« Les élévations du sol situées dans la mer territoriale, bien qu’elles n’émergent qu’à marée basse, sont prises en considération pour le tracé de cette mer. »103

  • 104 La distinction est importante en ce qui concerne leur influence sur la limite extérieure de la mer (...)

6C’est la première fois qu’une distinction claire et nette fut faite entre les hauts-fonds dans la mer territoriale et ceux situés en haute mer.104

7La Convention de 1958 sur la mer territoriale traite des hauts-fonds découvrants en son article 11, dont le chiffre premier a la teneur suivante :

« Par hauts-fonds découvrants, il faut entendre les élévations naturelles de terrain qui sont entourées par la mer et découvertes à marée basse, mais recouvertes à marée haute… ».

  • 105 En anglais « low-tide elevations » ; Première Conférence, Documents, vol. III, p. 226, doc. A/CONF. (...)
  • 106 Ibid., vol. II , p. 74.

8Ce texte tire son origine d’une proposition formulée par les Etats-Unis au cours de la Conférence de 1958, proposition qui consacra l’expression « hauts-fonds découvrants ».105 L’article 11 fut adopté en Conférence plénière par 77 voix contre.106

9Au cours des travaux de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, cette définition n’a fait l’objet d’aucune discussion. Ainsi, l’article 13 de la Convention de 1982 sur le droit de la mer est identique à l’article 11 de la Convention de 1958.

B) La pratique étatique contemporaine

  • 107 Voir ci-dessus, p. 33, note 57; notons, cependant, à titre exceptionnel, la formule utilisée par la (...)
  • 108 Voir ci-dessus, p. 33, note 58.
  • 109 Voir ci-dessus, ibid., note 59.

10Dans leurs actes législatifs internes, les Etats définissent les hauts-fonds découvrants comme étant des élévations qui sont couvertes à marée haute, mais découvertes à marée basse. Se pose alors la même question que celle précédemment examinée par rapport aux îles : s’agit-il de la marée basse haute, moyenne ou basse ? Quelques Etats emploient les termes « marée basse » sans précision, d’autres parlent de « marée basse moyenne », d’autres encore se réfèrent à la « marée basse moyenne du printemps », selon qu’ils ont adopté, pour le niveau de la marée haute au-dessus duquel doit découvrir une île, les expressions « marée haute »107, « marée haute moyenne »108 ou « marée haute moyenne du printemps ».109

  • 110 Voir ci-dessus, pp. 34-37.
  • 111 Post Office v. Estuary Radio Ltd., jugée par la Cour d’Appel d’Angleterre, saisie d’une affaire con (...)

11La question, on l’a vu plus haut, n’a pas été résolue par le Tribunal arbitral entre la France et le Royaume-Uni en l’affaire de la Délimitation du plateau continental.110 L’unique cas de jurisprudence interne qu’il a été possible d’identifier passe à côté de la question.111

12La réponse à cette question peut alors être recherchée dans la nature même des hauts-fonds découvrants. Ceux-ci sont par définition des éminences découvrantes. Il suffit donc qu’elles découvrent à la marée la plus basse, pourvu qu’elles restent découvertes même si ce n’est que très peu.

Notes

96 Voir ci-dessus, p. 23.

97 Voir ci-dessus, p. 32

98 Voir ci-dessus, p. 30.

99 Annuaire I.D.I., vol. 34, 1928, p. 648.

100 Voir ci-dessus, p. 30.

101 Loc. cit.

102 S.d.N . , doc. C.74.M.39.1929.V., p. 54.

103 S.d.N., doc. C.230.M.117.1930.V., p. 131.

104 La distinction est importante en ce qui concerne leur influence sur la limite extérieure de la mer territoriale. Voir ci-dessous, pp. 107 et ss.

105 En anglais « low-tide elevations » ; Première Conférence, Documents, vol. III, p. 226, doc. A/CONF.13/C.1/L.115.

106 Ibid., vol. II , p. 74.

107 Voir ci-dessus, p. 33, note 57; notons, cependant, à titre exceptionnel, la formule utilisée par la Syrie concernant les hauts-fonds découvrants:
« Art. 1. D: The schoal: Is every region within the territorial sea, covered with shallow water, part of which remains uncovered with water at the lowest level reached by the low tide. »

108 Voir ci-dessus, p. 33, note 58.

109 Voir ci-dessus, ibid., note 59.

110 Voir ci-dessus, pp. 34-37.

111 Post Office v. Estuary Radio Ltd., jugée par la Cour d’Appel d’Angleterre, saisie d’une affaire concernant un haut-fond découvrant situé dans l’estuaire de la Tamise. Arrêt du 28 juillet 1967, Lauterpacht, Hersch (éd.), International Law Reports, London, Butterworth (ci-après: International Law Reports), vol. 43, 1971, pp. 114-115.

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