Version classiqueVersion mobile

La codification de la succession d’États aux traités

 | 
Zidane Mériboute

Partie II. Cas classiques de mutations territoriales

Chapitre I. Annexions ou transferts partiels de territoires

Articles 14 du projet et 15 de la Convention

Texte intégral

1Signalons d’ores et déjà que nous traiterons ce sujet de la manière suivante : tout d’abord nous présenterons rapidement la pensée de la doctrine (section 1), puis nous analyserons la pratique qui a servi de fondement à la règle contenue dans le projet d’article proposé par les rapporteurs spéciaux de la CDI, Waldock et Vallat (section 2). Nous continuerons ce chapitre par l’exposé des travaux de la CDI et de la Conférence (section 3), puis nous concluerons après avoir signalé la situation de certains cas récents par rapport à l’article 14 et au droit international général.

1) La doctrine

  • 1 Dans ce cas l’annexion consentie (cession) et l’annexion forcée, sont visées indistinctement — cf. (...)

2De l’examen de la doctrine, il ressort qu’il existe deux processus distincts de modification territoriale, l’un relatif au démembrement territorial, l’autre à l’annexion1 mais qui ne touchent en rien la personne internationale de l’Etat qui reste la même malgré la modification territoriale qui s’opère.

3Anzilotti a, par exemple, expliqué ce processus de la manière suivante :

  • 2 Cf. Anzilotti, D. Cours de droit international public (traduction Gilbert Gidel), Rec. Sirey, Paris (...)

« Les accroissements et les diminutions de territoire n’influent pas sur la personnalité internationale de l’Etat. Celui-ci devient plus grand ou plus petit, plus fort ou plus faible, mais il reste toujours la même personne internationale. La doctrine et la pratique sont d’accord pour admettre que les traités internationaux continuent à être en vigueur pour l’Etat qui les a conclus, soit que cet Etat étende son territoire, soit qu’il le réduise [...] dans le premier cas (accroissement de territoire), les traités s’étendent au nouveau territoire acquis ; dans le second cas (diminution de territoire) les traités cessent d’être applicables au territoire perdu. C’est ce que l’on appelle la variabilité des limites territoriales des traités »2.

  • 3 Cf. Spiropoulos, Y., op. cit., p. 59.
  • 4 Cf. Scelle, G., Droit international public, Domat-Montchrétien, 2e éd. Paris, 1948, surtout pp. 133 (...)
  • 5 Cf. Guggenheim, P., Traité de Droit international public, Georg, Genève, 1963, p. 464.
  • 6 Cf. Bastid, S., Cours de droit international public, éd. les cours de droit, Paris, 1963, p. 650.
  • 7 Cf. O’Connel, D.P., State Succession in Municipal Law and International Law, Cambridge University P (...)
  • 8 Cf. Nguyen Quoc Dinh, Droit international public, L.G.D.J., Paris, 1975, p. 431 (note 353).

4D’autres auteurs comme Spiropoulos3, Scelle4, Guggenheim5, Bastid6, O’Connel7 et Nguyen Quoc Dinh8 reconnaissent l’autorité de cette règle.

  • 9 Cf. Cavaglieri, M.A., « Effets juridiques des changements de souveraineté territoriale », Annuaire (...)

5La question de la « diminution et de l’accroissement » de la constitution territoriale d’un Etat a aussi fait l’objet de travaux approfondis et d’une résolution de l’Institut du Droit International en 19399 qui annonce que :

  • 10 Cf. Annuaire de l’Institut du Droit international, 1939, p. 252.

« Les modifications de la constitution territoriale ne touchent pas l’existence et la personnalité internationale de l’Etat, qui garde ses droits et ses obligations envers les autres Etats.
Il y aura seulement un déplacement de la sphère territoriale d’application de ces traités qui cesseront d’être en vigueur dans le territoire cédé par lui, auquel s’étendront ipso jure les traités de l’Etat annexant... »10. Après avoir parcouru la doctrine, voyons si la pratique internationale corrobore ces positions.

2) La pratique des Etats

6Avant d’aborder la pratique proprement dite, nous signalons que nous présenterons que les cas généralement cités dans les études sur les annexions et les cessions de territoire et que plus loin nous amènerons quelques observations sur l’opportunité de l’insertion de certains de ces cas pratiques.

  • 11 Il s’agit d’un traité concernant la navigation maritime franco-britannique.

7Un des tout premiers précédents en faveur du principe de la « variabilité des limites territoriales des traités » se trouve dans une opinion du Gouvernement britannique émise en 1856. Elle concerne l’application d’un traité franco-britannique de 182611 à Alger, après l’annexion de cette dernière par la France en 1830. A ce sujet l’Avocat de la Reine a déclaré que :

  • 12 cf. ACDI, 1969, vol. ii, p. 53, § 4. Pour le texte anglais de la note de l’Avocat de la Reine, cf. (...)

«... il convient de faire observer au Gouvernement français que les obligations conventionnelles sont permanentes et imprescriptibles, alors que les frontières géographiques et politiques réelles des Dominions des parties contractantes sont nécessairement soumises à des modifications fréquentes et que l’objet et l’esprit autant que la lettre de la présente Convention, exigent que son champs d’application territoriale coïncide avec les limites réelles des Dominions des deux nations quelles que soient les modifications que pourront subir les dites limites ou quelles que soient la date ou les conditions d’acquisition d’un territoire donné auquel il pourrait y avoir lieu d’appliquer les dispositions de la Convention ou encore quel que soit le régime administratif et fiscal éventuellement autorisé ou mis en vigueur dans ce territoire par la puissance souveraine »12.

  • 13 cf. Audinet, E., « Annexions, cessions et démembrements de territoires », Répertoire de droit inter (...)

8Dans ce même contexte, on peut également rappeler qu’après la prise d’Alger, les juridictions consulaires ont été supprimées dans le territoire conquis par la France sans que les puissances étrangères eussent protesté, ni revendiqué les droits résultant des traités conclus par elles avec la Régence d’Alger13.

9Dans un échange de déclarations qui a eu lieu le 10 septembre 1862 à Turin entre le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d’Italie et celui de la Confédération Suisse, on remarque également l’application du principe. Le texte de la déclaration italienne se lit comme suit :

  • 14 La pratique italienne de droit international, 1e série, 1861-1887, Oceana Publications, New York, 1 (...)

« Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d’Italie, et celui de la Confédération Suisse ayant jugé utile de constater par l’échange d’une déclaration que les traités internationaux conclus antérieurement entre le Royaume de Sardaigne et la Confédération doivent recevoir leur application dans toutes les Provinces qui forment aujourd’hui le Royaume d’Italie ainsi que dans tous les Cantons de la Suisse, le soussigné Ministre Secrétaire d’Etat pour les Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi d’Italie déclare au nom du Gouvernement de Sa Majesté :
Que les traités internationaux ci-après désignés, savoir :
Celui du 16 mars 1816 concernant l’établissement, et portant abolition du droit d’aubaine ;
Celui du 28 avril 1843 sur l’extradition des malfaiteurs, et
Celui du 8 juin 1851 concernant l’établissement et le commerce ; pour autant qu’ils sont en vigueur seront applicables à toutes les Provinces du Royaume d’Italie »14.

10C’est dans le même sens que le Ministre des Affaires Etrangères italien a répondu au Ministre de Belgique à Turin qui s’inquiétait de savoir comment le Gouvernement italien entendait se comporter en matière d’extradition avec les pays étrangers qui avaient signés des traités d’extradition avec des anciens Etats italiens qui sont devenus parties du Royaume d’Italie. Les termes de la réponse furent les suivants :

  • 15 cf. La pratique italienne en droit international, op. cit., p. 222.

« Le Gouvernement du Roi ne fait aucune différence entre les nouvelles et les anciennes Provinces de ce Royaume pour ce qui concerne l’application des traités d’extradition qu’il a conclu précédemment avec des Etats étrangers, et que le même système est suivi à notre égard par les autres parties contractantes.
Je n’hésite donc pas a vous déclarer, qu’il sera donné à toute demande d’extradition formée par le Gouvernement Belge en vertu de la Convention du 26 janvier 1852, la suite qu’elle mérite, quelle que soir la partie du Royaume d’Italie où la personne recherchée par le Gouvernement Belge se serait réfugiée. Je ne mets pas en doute... que le Gouvernement Belge n’applique les règles de réciprocité à cet égard »15.

11La Division de Justice suisse a aussi admis le principe de la variabilité des limites territoriales des traités. Dans une lettre datée du 12 novembre 1920, elle a expressément reconnu que les traités passés entre la Suisse et l’Italie devaient s’étendre aux nouveaux territoires annexés à l’Italie. La prise de position helvétique se lit comme suit :

  • 16 cf. Répertoire suisse de droit international public, Documents concernant la pratique de la Confédé (...)

« Nous admettons que les traités en vigueur entre la Suisse et l’Italie sont en principe également applicables aux nouveaux territoires annexés à l’Italie. Lorsque, dans ces traités, il est question de l’Italie, il y a lieu de comprendre maintenant l’ensemble du territoire italien actuel ; de même, quand ces traités l’ont état de la nationalité italienne, il faut aussi considérer comme ressortissants italiens ceux qui ne le sont devenus qu’à la suite du traité de paix. D’autre part, les traités conclus avec l’Autriche ou l’Autriche-Hongrie ne peuvent plus être applicables aux territoires qui appartiennent maintenant à l’Italie. Les mêmes principes ont été reconnus à propos de l’Alsace-Lorraine... »16.

12De même, la notion de variabilité des limites territoriales des traités a été appliquée à l’occasion de l’incorporation de Hanovre à la Prusse en 1866. En effet, les Pays Bas et la Prusse se mirent d’accord sur le fait qu’à la suite de cette incorporation une convention d’extradition entre les Pays Bas et Hanovre soit automatiquement éteinte et qu’un traité d’extradition avec la Prusse soit automatiquement étendu au territoire incorporé. Cette pratique peut être observée dans l’échange de note du 17 octobre 1867 où il est dit que :

  • 17 cf. Huber, M. Die Staatensuccession, Duncker und Humblot, Leipzig, 1898, p. 279, note 430.

« Le Gouvernement de S.M. le Roi des Pays Bas et celui de S.M. le Roi de Prusse ayant jugé utile de constater que la convention d’extradition des malfaiteurs, conclue entre les Pays Bas et le ci-devant Royaume de Hanovre, a, par suite de l’annexion de ce Royaume à la Prusse, cessé d’être en vigueur, et se trouve remplacée par la convention d’extradition, conclue entre les Pays-Bas et la Prusse le 17 novembre 1850... »17.

  • 18 Pour le Gouvernement français « au point de vue de droit, cette annexion a eu pour conséquence, con (...)
  • 19 cf. Moore, J.B., A Digest of international law, 1906 V, pp. 347-348 et Bardonnet, D., La succession (...)

13Egalement après l’incorporation de Madagascar par la France en 1896, les traités passés entre la Grande Bretagne et les Etats Unis avec la Grande Ile s’éteignirent18. En particulier, les Etats Unis demandèrent au Gouvernement français si les traités passés avec Madagascar continueraient a être en vigueur ou s’ils seraient substitués par ceux passés avec la France. Le Gouvernement français fit savoir qu’il était disposé à étendre les traités passés entre la France et les Etats Unis à la nouvelle colonie. Entre temps, dès que le Parlement français approuva le décret d’annexion de Madagascar, l’ambassadeur français à Washington informa le Gouvernement des Etats Unis que cet événement impliquait l’extinction des traités de Madagascar : les dits traités seront substitués par ceux conclus par la France19.

14Après l’annexion de la République des Boers par la Grande Bretagne en 1900, les traités conclus par les Boers furent considérés comme éteints. Aucune importance fut portée au fait qu’ils avaient été conclus sous la suzeraineté de la Grande Bretagne. Il est dit d’ailleurs dans le célèbre rapport de la Transval Concession Commission présenté au parlement britannique après cette annexion que :

  • 20 cf. Zeitschrift für Völkerrecht und Bundestaatsrecht, Band I, Kern’s Verlag, Breslau, 1907, pp. 93 (...)

« It is clear that a State, which has annexed another is not legally bound by any contracts made by the State which has ceased to exist... » .20

  • 21 Par exemple, le traité d’extradition du 9 juillet 1869. cf. Répertoire suisse de droit internationa (...)

15En ce qui concerne les rapports de la France avec la Suisse lors de la réintégration de l’Alsace-Lorraine, les traités franco-suisses ont été étendus au nouveaux départements. Ainsi, aux termes d’un échange de note entre les deux Gouvernements des 12 mars et 13 mai 1920 plusieurs traités franco-suisses ont été étendus à l’Alsace-Lorraine21.

  • 22 cf. ACDI, vol. ii, p. 53, § 5 et Rousseau, Ch., Droit international public, t. III, éd. Sirey, Pari (...)
  • 23 cf. Hackworth, G.H., Digest of International Law, U.S. Government Printing Office, Washington D.C., (...)
  • 24 Cette décision découlait implicitement de l’article 12 du Traité de Saint-Germain-en-Laye, voir Mar (...)

16Après la création de la « Yougoslavie, aux lendemains de la première Guerre Mondiale, les traités serbes ont été considérés comme étant applicables à l’ensemble du territoire yougoslave », car il a été généralement admis que le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, suivant l’appellation officielle du nouvel Etat de 1919 à 1931, n’était pas un Etat nouveau et qu’il n’était que l’ancien Royaume de Serbie agrandi22. D’ailleurs plusieurs Etats, comme les USA23 le Danemark, la Hollande, la Suède et la Suisse ont reconnu le maintien de l’application des traités serbes et leur extension à la Yougoslavie24.

  • 25 cf. O’Connel, D.P., State sucession..., op. cit., vol. ii, p. 38.

17Lorsque l’Autriche a été absorbée par l’Allemagne en 1938, la Grande Bretagne et les Etats Unis ont estimé que les traités de commerce qu’ils avaient conclus avec l’Allemagne étaient automatiquement étendus à l’Autriche25.

  • 26 cf. ACDI, 1971, vol. ii, 2e partie, pp. 138 à 140, § 85-101 et p. 183, § 137.
  • 27 cf. Nations Unies, Précis de la pratique du Secrétariat Général dépositaire d’accords multilatéraux (...)
  • 28 cf. infra, pp. 182 et s. où nous expliquerons les raisons de notre désaccord.
  • 29 cf. ACDI, 1970, vol. ii, pp. 102-103, § 132-133.

18Dans la même optique, on relève aussi l’extension de l’application des traités canadiens à Terre Neuve lorsque ce territoire a été rattaché au Canada26, l’extension des traités éthiopiens à l’Erythrée lors de la fédération de l’Erythrée avec l’Ethiopie27 ou encore celle des traités indonésiens à l’Irian occidental après que les Pays Bas eurent transféré — transfert sur lequel nous nous exprimerons plus loin28 — ce territoire à l’Indonésie29.

19Ayant pris comme base essentiellement la pratique internationale, les rapporteurs spéciaux de la Commission du Droit International sont eux aussi arrivés à la formulation d’une règle identique à celle de la doctrine et de l’Institut du Droit international. Voyons de plus près l’étude de ces rapporteurs spéciaux.

3. L’aboutissement des travaux de la CDI au sujet de la variabilité des limites territoriales des traités (article 14 du projet définitif) et de la conférence (article 15 de la Convention)

A) Précisions des principes contenus dans « la succession concernant une partie de territoire » (article 14 du projet définitif)

  • 30 Tout d’abord, c’est Waldock qui présenta l’article 2 intitulé « partie de territoire passant de la (...)

20Contrairement à ce que l’on peut imaginer, ce problème n’a pas été des plus faciles à résoudre que ce soit pour les rapporteurs spéciaux, le comité de rédaction ou les membres de la CDI. En effet, ce n’est qu’à la suite de longues et laborieuses négociations30 sur l’intitulé et le contenu de la règle concernant la perte et l’acquisition de territoire que l’on a fini par tomber d’accord sur l’article 14 ainsi rédigé :

« Succession concernant une partie de territoire. Lorsqu’une partie d’un territoire d’un Etat, ou lorsque tout territoire ne faisant pas partie du territoire d’un Etat, pour les relations internationales duquel cet Etat est responsable devient partie du territoire d’un autre Etat,
a) les traités de l’Etat prédécesseur cessent d’être en vigueur à l’égard du territoire auquel se rapporte la succession d’Etats à compter de la date de la sucession d’Etats ;
b) les traités de l’Etat successeur sont en vigueur à l’égard du territoire auquel se rapporte la succession d’Etats, à moins qu’il ne ressorte du traité ou qu’il ne soit par ailleurs établi que l’application du traité à ce territoire serait incompatible avec l’objet et le but du traité ou changerait radicalement les conditions d’exécution du traité ».

  • 31 Cf. ACDI, 1974, vol. ii, 1e partie, p. 216, § 9.

21Afin de dissiper toute confusion, les rapporteurs spéciaux ont signalé très tôt, dans leur commentaire, que l’article présent : «... ne s’applique qu’aux cas dans lesquels il ne s’agit ni d’une union ni d’une fédération d’Etats ni de la naissance d’un nouvel Etat »31.

22Par contre, il s’applique lorsqu’il s’agit de l’adjonction d’un territoire au territoire d’un autre Etat existant, que ce territoire soit une partie du territoire propre d’un Etat ou un territoire pour les relations internationales duquel un Etat est responsable.

  • 32 Ce qui signifie, comme l’a expliqué Waldock, dans son intervention au sein de la CDI (cf. ACDI, 197 (...)
  • 33 Cf. résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies du 24 octobre 1970 ; cette idée (...)

23Ces deux dernières hypothèses méritent d’être précisées : si la première ne pose aucun problème, puisqu’il s’agit d’une cession de territoire qui appartenait en propre à un Etat, la seconde doit être envisagée avec une grande prudence et ne doit de ce fait viser que « le cas où un territoire dépendant réalise sa décolonisation non pas en devenant indépendant, mais en s’incorporant à un Etat préexistant »32. Par contre, il est à exclure de cette dernière hypothèse les cas où une puissance administrante cède à un autre Etat le territoire d’un pays dépendant pour lequel elle a la responsabilité des relations internationales. Car le lien colonial ne signifie pas que le territoire du pays dépendant appartient en propre à la métropole. Si cette fiction a eu cours dans le droit colonial du xixe siècle, elle est par contre battue en brèche par le droit international contemporain influencé par le grand mouvement de décolonisation postérieur à la Seconde Guerre Mondiale. A ce sujet, on peut rappeler le texte de la résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies, intitulée « Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats » qui admet clairement que « le territoire d’une colonie ou d’un autre territoire non-autonome possède, en vertu de la Charte, un statut séparé et distinct de celui du territoire de l’Etat qui l’administre33.

  • 34 cf. notre 1e partie sur les traités territoriaux (Affaires des Iles d’Aland et des zones franches d (...)

24Maintenant que nous avons précisé dans quel contexte l’article 14 du projet définitif s’applique, nous devons retenir qu’il revêt deux aspects essentiels, l’un négatif, et l’autre positif. En effet, l’alinéa a) énonce l’aspect négatif du principe, c’est-à-dire que les traités de l’Etat prédécesseur cessent d’être en vigueur à partir de la date de la succession d’Etats à « l’égard d’un territoire qui est devenu partie d’un autre Etat », à l’exception des traités de frontière, de neutralisation ou de démilitarisation qui ne doivent pas être affectés par la mutation territoriale34. Cette solution est de pure logique et se justifie parce que le territoire cédé ne fait plus partie du territoire de l’Etat prédécesseur.

25En outre, il serait utile de signaler que l’aspect négatif de l’alinéa a) ne touche pas les traités de l’Etat prédécesseur autrement que pour ce qui est de leur application au territoire qui a cessé de relever de sa souveraineté, en d’autres termes cela veut dire qu’en dehors de la diminution de leur champ d’application territoriale, les traités de l’Etat prédécesseur ne sont ni affectés ni modifiés à l’égard de ce qui lui reste comme territoire.

  • 35 cf. ACDI, 1969, vol. ii, p. 216, § 10 et Yasseen, M.K., « La Convention de Vienne sur la succession (...)
  • 36 Sont précisément visés les articles 61 et 62 de la Convention de Vienne sur le droit des traités qu (...)
  • 37 cf. la réponse de F. Vallat aux observations des gouvernements, ACDI, 1974, vol. ii, p. 39, § 211.

26Mais l’on peut toutefois se trouver dans la situation où le traité de l’Etat prédécesseur concerne totalement ou dans une large mesure la portion de territoire affecté par la succession d’Etats. Dans ce cas, la continuité du dit : « traité à l’égard de l’Etat prédécesseur peut alors être remise en question, en raison de l’impossibilité d’exécution ou du changement fondamental de circonstances »35. On voit qu’aux yeux des rapporteurs spéciaux, de pareils cas devraient être réglés conformément aux règles générales du droit des traités36, et non par des dispositions particulières à introduire dans le contexte de la succession d’Etats37.

27Après avoir expliqué de quelle manière l’aspect négatif du principe de la « variabilité des limites territoriales des traités » (article 14, alinéa a) était établi par la CDI, nous allons passer à son deuxième aspect que l’on a qualifié de positif.

  • 38 Cf. Daudet, Y., « Travaux de la Commission du Droit International des Nations Unies — La succession (...)

28L’alinéa b) de l’article 14, énonce l’aspect positif du principe. En effet, selon cet alinéa, les traités de l’Etat successeur commencent automatiquement à s’appliquer à l’égard du territoire qui est incorporé, à partir de la date de la succession d’Etats. Cependant, il a été prévu que ce mécanisme serait neutralisé dans l’hypothèse où l’application du traité à ce territoire serait incompatible avec l’objet et le but du traité ou changerait radicalement l’exécution de celui-ci38.

29Les deux grands principes de l’article 14 étant posés, voyons de plus près de quelle manière les membres de la CDI et les délégués de la Conférence de Vienne (1977) ont discuté la proposition des rapporteurs spéciaux.

B) Les arguments développés par les membres de la CDI et les délégués de la Conférence à propos de l’article 14 du projet

  • 39 Cf. ACDI, 1972, vol. i, pp. 47-54 ; et pp. 164-170 ; ACDI, 1974, vol. i, pp. 92-95, § 29-66 ; et pp (...)
  • 40 Cf. Conférence des Nations Unies sur la succession d’Etats en matière de traités, Comptes-rendus an (...)

30Des discussions qui suivirent au sein de la CDI39 et en Conférence40, il ressort que :

  • 41 Cf. par exemple, Mircea (Roumanie), Conférence..., comptes-rendus analytiques..., (doc. A/CONF. 80/ (...)
  • 42 Cf. les observations des Gouvernements indonésien et irakien in Conférence des Nations Unies sur la (...)
  • 43 Cf. la Doctrine en supra, pp. 168 et s.

31D’une part, malgré une certaine opinion41 qui consiste à admettre que l’article 14 « s’éloigne de la question de la succession d’Etats en matière de traités pour aborder celle de la succession de territoire », la CDI comme plus tard la Conférence ont été d’avis que cette situation devait être nécessairement rangée dans la question de la succession d’Etats pour la bonne raison que celle-ci est définie comme étant « la substitution d’un Etat à un autre dans la responsabilité en matière de relations internationales d’un territoire ». Donc les territoires en tant que tels sont aussi visés et, de plus, le principe de la « variabilité des limites territoriales des traités » en question trouve son fondement dans la pratique des Etats42 et la doctrine le fait généralement figurer parmi les cas de succession d’Etats43.

  • 44 Les interventions de Sette CÂmara (ACDI, 1972, vol. I, p. 48, § 25), Yasseen (ACDI, ibid., p. 49, § (...)
  • 45 Cf. les déclarations de Treviranus (RFA), Conférence..., comptes-rendus analytiques..., (doc. A/CON (...)
  • 46 Cf. article 29 traitant de l’application territoriale des traités et selon lequel « un traité lie c (...)
  • 47 Cf. Sette Câmara (Brésil), Conférence..., comptes-rendus analytiques..., (doc. A/CONF. 80/16), vol. (...)

32D’autre part, plusieurs membres de la CDI44 et délégués à la Conférence de 197745 ont été d’avis que la règle de la « succession concernant une partie de territoire » pouvait être considérée comme « faisant partie du droit international coutumier ». De plus, pour eux, elle constituait, certainement le corollaire de l’article 29 de la Convention de Vienne sur le droit des traités46, en ce sens que les traités sont censés s’appliquer à l’ensemble du territoire d’un Etat et, qu’en revanche, les traités en vigueur sur le territoire d’un Etat n’ont pas force obligatoire sur celui d’un autre47.

  • 48 Cf. Maresca (Italie), Conférence..., ibid., vol. I, p. 150, § 22 ; et Eustathiades (Grèce), ibid., (...)
  • 49 Cf. Nagendra Singh (Inde), ACDI, 1972, vol. I, p. 48, § 30.

33Si tous les membres de la CDI et les délégués de la Conférence étaient d’accord pour reconnaître une valeur juridique certaine à l’article 14 et, par conséquent, de le considérer comme étant : « un des articles les plus classiques du projet »48, les participants originaires des pays du tiers-monde ont tenu, en plus de cela, à faire remarquer que la disposition en question ne devait viser que la succession aux territoires acquis par des moyens légaux et non par la guerre et la conquête49.

  • 50 Pour Castañeda (Mexique), cf. ACDI, 1972, vol. I, p. 49, § 43, pp. 53-54, § 29-30, et p. 168, § 20- (...)

34Certains d’entre eux comme Castaneda, Alcivar et Tabibi50 avaient même demandé au comité de rédaction de la CDI d’indiquer clairement que l’article 14 du projet se référait uniquement aux « transferts légitimes » de territoires entre Etats. Ainsi leur proposition se traduisait par l’insertion du mot « légalement » et la phrase introductive de l’article se lit désormais de la manière suivante :

  • 51 cf. la suite du libellé de l’article qu’on a déjà entièrement cité en supra, p. 173.

35Art. 14 : « Lorsqu’une partie d’un territoire d’un Etat, ou lorsque tout territoire ne faisant pas partie du territoire d’un Etat, pour les relations internationales duquel cet Etat devient [légalement] partie du territoire d’un autre Etat... »51.

  • 52 cf. par ex. Ago (Italie), ACDI, 1972, vol. 1, p. 50, § 49 ; et Hambro, (Norvège), ACDI, ibid., p. 5 (...)
  • 53 cf. par ex. Ustor (Hongrie), Ouchakov (URSS), ACDI, 1972, vol. 1, p. 165, § 80, 87 et 88 ; et Barto (...)
  • 54 Pour Sette Câmara (Brésil), cf. ACDI, 1972, vol. 1, p. 165, § 85 et pour Yasseen, cf. ACDI, ibid., (...)

36Cependant, cette proposition s’est heurtée à l’opposition d’un groupe majoritaire composé de membres de la CDI originaires des pays occidentaux52, socialistes 53 et même de deux membres originaires des pays du tiers monde, Sette Cámara et Yasseen54.

37En effet, cette majorité s’est montrée très réticente quant à l’opportunité de mentionner la légitimité du transfert de territoires dans le membre de phrase introductif de l’article 14. Par exemple, Ago s’est exprimé à ce sujet de la manière suivante :

  • 55 cf. Ago, ACDI, 1972, vol. 1, p. 50. Souligné par nous.

« La situation visée [par l’article 14] est simple et il n’y a pas lieu de la compliquer sans raison. Cette disposition concerne le transfert d’un territoire d’un Etat existant à un autre Etat existant et traite des conséquences qui en résultent. Il va sans dire qu’un tel transfert doit être valable. La commission ne saurait envisager les conséquences juridiques d’un transfert non valable ; d’ailleurs, elle n’a pas à s’interroger sur la validité d’un accord de cession ou autre ; elle présuppose simplement, pour ses propres fins, l’existence d’un accord valide »55.

  • 56 cf. Yasseen, ACDI, 1972, vol. 1, p. 49, § 40.

38Quant à Yasseen56, il a exprimé une idée similaire ; il a en effet observé qu’il est clair que l’article tel qu’il est proposé à la CDI ne vise que « les transferts licites de territoires » et d’ailleurs « on ne saurait concevoir » qu’on proposerait, au sein de la Commission une quelconque « disposition sanctionnant une situation illicite ».

  • 57 cf. Bedjaoui, ACDI, 1972, vol. 1, p. 54, § 36 ; et Bilge, ACDI, ibid., p. 165, § 91.

39Les tenants de cette dernière tendance l’ont finalement emporté, mais grâce, il faut le dire, à un compromis suggéré par Bedjaoui et Bilge57. Ces deux derniers ont proposé de résoudre le problème en cherchant une formule générale servant pour ainsi dire de « frontispice » à l’ensemble du projet d’article relatif à la succession d’Etats, interdisant les cas « de transferts de territoires illicites et non conformes aux principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies ».

40C’est finalement l’article 6 du projet qui a répondu à cette exigence. Il a été libellé ainsi :

  • 58 En plus de cet article, la Commission du Droit International a explicitement prévu au paragraphe 6 (...)

« Les présents articles s’appliquent uniquement aux effets d’une succession d’Etats se produisant conformément au droit international, et plus particulièrement aux principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies »58

41A la satisfaction générale on a vu se dissiper les craintes des membres de la CDI originaires du tiers-monde dont on a parlé plus haut. La formule contenue dans l’article 6 semblait répondre à leurs vœux profonds de ne pas voir « légaliser certains transferts de territoire » opérés par « la force au mépris de tout droit à l’autodétermination des populations qui les habitent ».

  • 59 cf. Conférence..., Comptes rendus analytiques..., (doc. A/Conf. 80/16), vol. 1, pp. 148-151.
  • 60 Cf. Treviranus (RFA), Koek (St-Siège), Sette Camara (Brésil), etc.. cf. supra, p. 176, note 44.
  • 61 cf. Conférence des Nations Unies sur la succession d’Etats en matière de traités, Vienne 4 avril-6 (...)

42Plus tard, lorsque la Conférence s’est penchée sur le problème, elle a donné l’impression de considérer que tout avait été dit au niveau de la CDI. En effet, il est tout juste ressorti des interventions des délégués gouvernementaux59 que la solution adoptée au sein de la CDI à propos de l’article 14 était très satisfaisante et que ce dernier pouvait être considéré comme « faisant partie du droit coutumier »60. Néanmoins, il est à signaler qu’au cours de cette Conférence de 1977, la Suède a présenté un amendement oral visant à supprimer les mots « serait incompatible avec l’objet et le but du traité... » de l’alinéa b, de l’article 14, car ce membre de phrase risque de prêter à des interprétations divergentes et, de plus, il fait double emploi avec la deuxième partie de la clause d’exception, « changerait radicalement les conditions d’exécution du traité », figurant au même alinéa b de l’article 14. A sa 23e séance, la Commission plénière rejeta, par 43 voix contre 4, plus 4 abstentions, l’amendement oral de la Suède et adopta le texte tel qu’il a été proposé par la CDI devenant ainsi l’article 15 de la Convention de Vienne de 197861.

  • 62 Surtout les cas de l’annexion d’Alger et de Madagascar, voir notre section 4 ci-après.

43Pour notre part, nous sommes enclins à penser que cette disposition proposée par la CDI et adoptée en conférence pourrait constituer une règle valable et très acceptable, surtout qu’elle est reconnue par la doctrine et découle, comme on l’a vu, d’une longue pratique des Etats. Cependant, comme nous l’avons signalé avant d’aborder la pratique, il faut reconnaître que nous éprouvons quelques doutes concernant certains cas62 cités fréquemment en vue de justifier les principes relatifs à la « variabilité des limites territoriales des traités ». Précisons qu’il n’est pas pour nous question de remettre en cause l’ensemble de la démonstration que nous venons de faire, mais simplement de formuler quelques observations au sujet de la pratique.

4. Remarques sur certains cas pratiques d’annexion couramment cités et précisions sur d’autres cas récents

  • 63 cf. pour Madagascar l’étude de Bardonnet, D., La succession d’Etats à Madagascar..., op. cit., pp.  (...)

44En effet, sur l’ensemble des cas que nous avons présentés, c’est-à-dire les annexions d’Alger et de Madagascar, l’extension des traités serbes à l’ensemble de la Yougoslavie, du Canada à Terre Neuve, de l’Ethiopie à l’Erythrée et de l’Indonésie à l’Irian Occidental, il n’y a en réalité que les cas serbe et canadien qui sont pertinemment couverts par l’article 14 du projet (ou 15 de la Convention). Cette restriction se justifie à notre avis par le fait, qu’aux yeux des membres de la CDI et des délégués à la Conférence, l’article en question ne vise que les transferts de territoire en tant que tels. Or si l’on suit ce critère à la lettre, il nous est très difficile de considérer par exemple que le Madagascar et l’Algérie étaient des « parties de territoires » à transférer. Une brève recherche historico-politique nous révèle qu’avant l’annexion par la France, ces deux pays étaient bel et bien constitués en Etats. Ils disposaient pour chacun d’eux d’un territoire, d’un peuple et d’une autorité publique clairement déterminée63. C’est pour ces raisons qu’il nous a paru inapproprié de voir figurer ces cas dans la catégorie des transferts de simples territoires.

  • 64 Celle-ci est définie de la manière suivante par Reuter, P., (Droit International Public, P.U.F., Pa (...)
  • 65 cf. Nguyen quoc dinh, Pellet, A., Daillier, P., Droit International Public, 2’ éd., L.G.D.J., Paris (...)

45Hormis les exemples anciens d’annexions l’on assistait à des conquêtes par de bellatio64 qui, à l’époque, étaient d’ailleurs consacrées par le droit classique65, on peut dire que déjà après la lère Guerre Mondiale et à la suite de la création de la SDN, la communauté internationale a pris conscience des dangers que représentait le droit à la conquête et l’a banni à jamais, comme nous allons le voir, du droit international moderne. Reuter a par exemple écrit que :

  • 66 Reuter, P., Droit International Public, P.U.F., Paris, 1976, p. 175.

« [...] la guerre, ou plutôt le recours à la violence illicite, ne saurait en tant que tel engendrer pour l’Etat coupable aucun droit et la de bellatio n’a plus sa place dans un système qui soumet le recours à la force à des règles de fond »66.

  • 67 cf. par exemple, Scelle, G., Droit International Public, op. cit., pp. 141 et s. ; Sibert, M., op.  (...)
  • 68 Bedjaoui, M., ACDI, 1971, vol. ii, 1e partie, p. 172, § 5.

46De nombreux auteurs67 ont témoigné avec Reuter que le prétendu droit de conquête a été définitivement « proscrit en droit international ». En d’autres termes, à notre époque on peut soutenir avec Bedjaoui que ce droit a « pris de l’âge et s’est passablement fossilisé depuis que la communauté internationale a progressivement mis la guerre hors la loi... »68.

  • 69 Wehberg, H., « L’interdiction du recours à la force », RCADI, 1951, vol. 1, pp. 99 et s.; Waldock, (...)

47Une autre partie considérable de la doctrine n’a d’ailleurs pas manqué de soutenir que « l’invalidité des modifications de l’ordre international effectué » par la menace ou l’emploi de la force est un principe de droit positif69. Leur réflexion est en effet basée sur de nombreux textes internationaux — nous n’en citerons que les principaux.

  • 70 cf. le texte in Colliard, C.A., et Manin, A., Droit International et Histoire Diplomatique, éd. Mon (...)

48On peut lire, par exemple, dans le préambule du pacte de Briand Kellog70, ou Pacte de Paris du 27 mars 1928, que les Etats signataires sont :

« persuadés que le moment est venu de procéder à une franche renonciation à la guerre comme instrument de politique nationale afin que les relations pacifiques et amicales existant actuellement entre leurs peuples puissent être perpétuées » et

49l’article 1er du même texte dispose que :

  • 71 cf. Colliard, C.A., et Manin, A. ; ibid., p. 99.

« les hautes parties contractantes déclarent solennellement au nom de leurs peuples respectifs qu’elles condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux »71.

50Mais c’est surtout dans la Charte de Nations Unies qui stipule dans son article 2, § 4, parmi les principes fondamentaux des Nations Unies que :

  • 72 cf., ibid., tome I, p. 123 et s. Souligné par nous.

« Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies72 ».

  • 73 cf., surtout le commentaire de la CDI sur l’article 49, intitulé « Contrainte exercée sur un Etat p (...)

51Cette thèse a aussi prévalu au sein de la CDI comme en témoigne l’article 49 de son projet73 sur le droit des traités, devenu l’article 52 de la « Convention de Vienne de 1969 ».

52Ajoutons à cela que le régime de l’acquisition territoriale illicite a été mentionné dans la déclaration relative aux principes du droit international touchant aux relations amicales et la coopération entre les Etats, qui proclame que :

  • 74 cf. la résolution 2625 (XXV) du 17 décembre 1970 Nations Unies : Documents officiels de l’Assemblée (...)

« le territoire d’un Etat ne peut faire l’objet d’une occupation militaire résultant de l’emploi de la force contrairement aux dispositions de la Charte. Le territoire d’un Etat ne peut faire l’objet d’une acquisition par un autre Etat à la suite du recours à la menace ou à l’emploi de la force. Nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l’emploi de la force ne sera reconnue comme légale [...]74,

53et la résolution de l’Assemblée Générale de l’ONU sur la définition de l’agression considère à son article 3, § a, comme illégale :

  • 75 cf. la résolution 3314 (XXIX) du 18 décembre 1974 (Nations Unies : Documents officiels de l’Assembl (...)

« l’invasion ou l’attaque du territoire d’un Etat par les forces armées d’un autre Etat, ou toute occupation militaire même temporaire, résultant d’une invasion ou d’une telle attaque, ou toute annexion par l’emploi de la force du territoire ou d’une partie du territoire d’un autre Etat »75.

54Enfin, l’article 5, § 3 de cette même résolution dispose :

« qu’aucune acquisition territoriale ni aucun avantage spécial résultant d’une agression ne sont licites ni ne sont reconnus comme tels ».

  • 76 ACDI, 1974, 1e partie, p. 215, § 5.

55On constate, d’après ce que l’on vient de voir, que le droit international contemporain n’attribue aucun effet à l’annexion forcée d’un territoire quelconque. Par conséquent, celle-ci ne constitue plus un mode d’acquisition de territoire appelant l’application des principes de la succession d’Etats. Or les Rapporteurs spéciaux ont fait appel à certains exemples contestables pour justifier la règle concernant les transferts de territoires. C’est entre autres le problème de l’extension des traités indonésiens à l’Irian Occidental qu’ils ont cité dans leur rapport76. Voyons de plus près cet exemple.

  • 77 L’Irian Occidental, ou Nouvelle Guinée Occidentale est un territoire situé sur l’île d’Australasie, (...)
  • 78 cf. Nations Unies : Documents officiels de l’Assemblée Générale, dix-septième session, New-York, 19 (...)

56A notre avis, l’Irian occidental77 a été purement et simplement annexé par l’Indonésie. Cette dernière a agi au mépris d’un accord passé le 15 août 196278 avec les Pays-Bas, puissance administrante de ce territoire, qui prévoyait expressément le droit de la population iranaise de choisir librement son statut politique. L’article XVII de cet accord prévoit en effet que l’Indonésie précisera, avec l’aide et la participation d’un représentant des Nations Unies et de son personnel, les arrangements nécessaires pour donner à la population du territoire l’occasion d’exercer sa libre option. Ces arrangements comprendront entre autres, la formulation des questions de manière à permettre aux habitants de décider :

« a) s’ils souhaitent rester unis à l’Indonésie ou
b) s’ils souhaitent rompre leurs liens avec l’Indonésie ». (alinéa C de l’article XVIII).

  • 79 cf. CIJ, avis consultatif concernant l’affaire du Sahara occidental, Recueil d’arrêts, avis consult (...)

57Le dernier alinéa de ce même article affirme « le droit de tous les adultes des deux sexes qui ne sont pas des ressortissants étrangers et qui résideront dans le territoire [...] de participer à l’acte d’autodétermination ». Ce qui paraissait clairement sous-entendre l’obligation de recourir au suffrage universel. Cette méthode a d’ailleurs été rappelée plus tard par la CIJ dans l’affaire du Sahara occidental79.

  • 80 cf. Morand, J., op. cit., p. 518 ; et AFDI, 1969, p. 401, § 140.
  • 81 cf. Morand, J., ibid., p. 518 ; et Ruzié, D., « L’autodétermination à l’indonésienne », Le Monde Di (...)

58Or, les dispositions que nous venons de citer n’ont été respectées ni à l’esprit, ni à la lettre par l’Indonésie. Elle a par contre imposé au courant des mois de mars-avril 1969 un système propre à elle, dit la « Mushawara », c’est-à-dire la consultation de mille vingt six chefs locaux, alors que la population totale compte plus de huit cent mille habitants80. Il n’est pas superflu de signaler que les chefs locaux en question étaient imposés par la force et « soumis depuis 1963 à l’allégeance indonésienne »81.

59Ce que nous contestons à cette « autodétermination à l’indonésienne », c’est d’avoir lié le sort des Iranais à une consultation formelle de conseils locaux (Mushawara) qu’ils n’ont même pas élus et que Djakarta a manu militari désignés.

60Nous ne sommes pas les seuls à partager cet avis. Par exemple, Ortiz-Sanz, Représentant du Secrétaire Général des Nations Unies, chargé de suivre le déroulement de cette consultation, n’a pas non plus apprécié cette méthode très contestable, utilisée au mépris de l’accord hollando-indonésien de 1962.

  • 82 cf. Nations Unies : Documents officiels de l’Assemblée Générale, vingt-quatrième session, point 98 (...)
  • 83 cf. Nations Unies : Documents officiels de l’Assemblée Générale..., doc. A/7723/corr. 1, ibid., p. (...)

61C’est ce qui lui a fait dire que l’acte d’autodétermination imposé par l’Indonésie ne s’est pas effectué conformément à la pratique internationale82. Des trois méthodes83 reconnues qu’il a proposées à Djakarta en vue de permettre aux Iranais de s’autodéterminer, à savoir soit :

1) l’adoption du principe « un homme, une voix »
2) l’élection par l’ensemble de la population d’un organe représentatif habilité à se prononcer sur la question du rattachement de l’Irian à l’Indonésie
3) l’adoption d’un système mixte, comportant des consultations collectives dans les zones arriérées et des consultations au suffrage universel dans les centres urbains les plus importants,

  • 84 cf. par exemple les critiques du Ghana, etc. : Nations Unies : Documents officiels de l’Assemblée G (...)

62Le gouvernement indonésien n’en a malheureusement retenu aucune. Il a préféré, comme on l’a vu, recourir à la « Mushawara », ce qui équivaut, en d’autres termes, à une annexion, que plusieurs gouvernements ont d’ailleurs officiellement critiquée84.

63C’est au vu de ce genre de violation des droits fondamentaux des populations de décider de leur avenir, qu’on comprend mieux le souci de certains membres de la CDI originaires du tiers-monde d’avoir voulu préciser à tout prix que l’article 14 (du projet) ne :

  • 85 cf. Tabibi, ACDI, 1974, vol. i, p. 93, § 42 ; et Conférence..., Comptes rendus analytiques..., (doc (...)

« devrait s’appliquer qu’à des transferts licites de territoires d’un Etat à un autre, sous réserve du droit à l’autodétermination de la population du territoire qui change de souveraineté »85.

  • 86 cf. l’étude de Mathy, D., « L’autodéterminatin de petits territoires revendiqués par des Etats tier (...)
  • 87 cf. Barbier, M., « Sahara occidental : un peuple et ses droits », Colloque de Massy, 1er et 2 avril (...)

64Il faut reconnaître qu’au cours de ces dernières décennies la pratique s’est quelque peu enrichie en cas d’annexions d’anciens territoires coloniaux par des Etats voisins beaucoup plus puissants86 et ce, au mépris des règles les plus élémentaires du « droit de la décolonisation », élaborées avec tant d’efforts au sein de l’Organisation des Nations Unies87. Avec la Charte, normalement, la question de l’annexion ne se pose plus. De plus, la résolution 2625 codifiant les principes du droit international, interdit également l’annexion puisqu’elle proclame solennellement :

  • 88 cf. résolution 2625 de la XXVe session, du 17 décembre 1970.

« le principe que les Etats s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies » et que donc « Nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l’emploi de la force ne sera reconnue comme légale »88.

  • 89 cf. Barbier, M. ibid, p. 96 et Condorelli, L., « Le droit international face à l’autodétermination (...)
  • 90 cf. Colliard, C.A., « La collectivité autonome en droit international public et dans la pratique de (...)
  • 91 cf. Rousseau, Ch., « Refus de reconnaissance par les Nations Unies de l’annexion de la partie du Ti (...)
  • 92 cf. RGDIP, 1965, n° 1, p. 108-109.
  • 93 cf. Conférence des Nations Unies sur la succession d’Etats en matière autres que les traités (A/CON (...)
  • 94 cf. Le Monde du 19 février 1963, p. 9.

65Par conséquent, les annexions par la force sont viciées dès leur origine. A titre d’exemple on peut citer le cas du Sahara Occidental annexé par le Maroc89, de l’Erythrée par l’Ethiopie90 et celui du Timor Oriental par l’Indonésie91. Cependant, on peut trouver des cas beaucoup plus limités de transferts de territoires où l’article 14 du projet (ou 15 de la Convention) serait applicable. C’est le cas des échanges de territoires entre la Suisse et l’Allemagne en 196492, entre la France et l’Italie 93 et entre le Mali et la Mauritanie94.

Conclusion

66Les idées forces que l’on peut tirer de tout le chapitre que nous venons de traiter, c’est que l’article 14 du projet (15 de la Convention), vise uniquement les transferts de territoires et ne doit en aucun cas concerner un Etat constitué. De plus, tout transfert de territoire doit être licite, c’est-à-dire qu’il nécessite soit l’accord formel des populations qui l’habitent, soit le consentement librement exprimé de l’Etat cédant, au cas où il s’agirait d’un territoire non habité.

67Enfin, notre article doit être strictement appliqué, car, à notre avis, les seuls cas qu’il serait censé couvrir sont éventuellement les échanges de territoires entre Etats (pour des raisons de commodité) et les rectifications de frontières librement consenties, cas, il faut le dire, rarement décelés dans la pratique internationale.

Notes

1 Dans ce cas l’annexion consentie (cession) et l’annexion forcée, sont visées indistinctement — cf. Spiropoulos, Y., Traité théorique et pratique de droit international, L.G.D.J., Pichon et Durand-Auzias, Paris, 1933, p. 59. Voir aussi Costes, M., Des cessions de territoires envisagés dans leur principe et dans leurs effets relatifs au changement de souveraine/ et de nationalité, Rivière, Paris, 1914, p. 9.

2 Cf. Anzilotti, D. Cours de droit international public (traduction Gilbert Gidel), Rec. Sirey, Paris, 1929, pp. 183-184. C’est nous qui soulignons.

3 Cf. Spiropoulos, Y., op. cit., p. 59.

4 Cf. Scelle, G., Droit international public, Domat-Montchrétien, 2e éd. Paris, 1948, surtout pp. 133-134 et 136-137.

5 Cf. Guggenheim, P., Traité de Droit international public, Georg, Genève, 1963, p. 464.

6 Cf. Bastid, S., Cours de droit international public, éd. les cours de droit, Paris, 1963, p. 650.

7 Cf. O’Connel, D.P., State Succession in Municipal Law and International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 1967, vol. ii, pp. 374 et ss.

8 Cf. Nguyen Quoc Dinh, Droit international public, L.G.D.J., Paris, 1975, p. 431 (note 353).

9 Cf. Cavaglieri, M.A., « Effets juridiques des changements de souveraineté territoriale », Annuaire de l’Institut du Droit international, Session de Cambridge, 1931, vol. i, surtout pp. 202-204.

10 Cf. Annuaire de l’Institut du Droit international, 1939, p. 252.

11 Il s’agit d’un traité concernant la navigation maritime franco-britannique.

12 cf. ACDI, 1969, vol. ii, p. 53, § 4. Pour le texte anglais de la note de l’Avocat de la Reine, cf. MC Nair, A.D., The law of treaties, Clarendon Press, Oxford, 1961, pp. 634-635.

13 cf. Audinet, E., « Annexions, cessions et démembrements de territoires », Répertoire de droit international, I, 1929, p. 185 et s.

14 La pratique italienne de droit international, 1e série, 1861-1887, Oceana Publications, New York, 1970, p. 219.

15 cf. La pratique italienne en droit international, op. cit., p. 222.

16 cf. Répertoire suisse de droit international public, Documents concernant la pratique de la Confédération en matière de droit international public, 1914-1939, vol. iii, Helbing et Lichten-hahn, Bâle, 1975, pp. 1316-1317, cf. aussi la p. 1299 et s.

17 cf. Huber, M. Die Staatensuccession, Duncker und Humblot, Leipzig, 1898, p. 279, note 430.

18 Pour le Gouvernement français « au point de vue de droit, cette annexion a eu pour conséquence, conformément à la règle universellement admise, de faire tomber les traités liant l’ancien Gouvernement malgache aux autres Gouvernements. Il n’eut pu en être autrement en ce qui concerne le traité malgache de 1865, que si le Gouvernement de la République avait promis que, même en cas d’annexion, il respecterait cet acte ». Voir la note française in Kiss, A.C., « La fusion entre Etats et la pratique française du droit international », AFDI, 1958, vol. iv, p. 686.

19 cf. Moore, J.B., A Digest of international law, 1906 V, pp. 347-348 et Bardonnet, D., La succession d’Etats à Madagascar (succession au droit conventionnel et aux droits patrimoniaux), ed. R. Pichon et R. Durand-Auzias, Paris, 1970, p. 86, note 6 et p. 92.

20 cf. Zeitschrift für Völkerrecht und Bundestaatsrecht, Band I, Kern’s Verlag, Breslau, 1907, pp. 93 et s. et Kaeckenbeek, G., « La protection des droits acquis », RCADI, t. 59, 1937, p. 350.

21 Par exemple, le traité d’extradition du 9 juillet 1869. cf. Répertoire suisse de droit international public. Documents concernant la pratique de la Confédération en matière de droit international public, 1914-1939, Département politique fédéral, Bâle, 1975, vol. III, pp. 1307-1308.

22 cf. ACDI, vol. ii, p. 53, § 5 et Rousseau, Ch., Droit international public, t. III, éd. Sirey, Paris, 1977, p. 341.

23 cf. Hackworth, G.H., Digest of International Law, U.S. Government Printing Office, Washington D.C., 1940-1944, vol. v, pp. 374-375. De plus, il est à signaler que dans un mémoire du State Department, les USA ont précisé leur position à ce sujet, en déclarant que : « les spécialistes du droit international dont l’opinion fait autorité en la matière ainsi que la pratique internationale coutumière appuient la règle selon laquelle les modifications territoriales subies par un Etat, qu’il s’agisse de l’acquisition ou la perte d’un territoire, ne prive pas en général cet Etat des droits ou ne le libèrent pas des obligations découlant d’un traité, sauf si ces modifications sont de telle nature qu’elles rendent l’exécution du traité impossible. Dans le cas de l’agrandissement d’un Etat par acquisition d’un nouveau territoire, ces mêmes spécialistes appuient le principe selon lequel les obligations conventionnelles de l’Etat acquéreur s’appliquent au territoire annexé », tiré de Whiteman, M.M., Digest of International law U.S. Government Printing Office, Washington D.C., 1963, vol. ii, pp. 940-945 et surtout pp. 944 et 945 ; voir aussi le rapport de Waldock, ACDI, 1969, p. 53, § 5 où le texte a été traduit en français.

24 Cette décision découlait implicitement de l’article 12 du Traité de Saint-Germain-en-Laye, voir Martens, G.F., Nouveau Recueil général des traités, T. XIII, Weicher, Leipzig, 1925, 3e série, pp. 526-527.

25 cf. O’Connel, D.P., State sucession..., op. cit., vol. ii, p. 38.

26 cf. ACDI, 1971, vol. ii, 2e partie, pp. 138 à 140, § 85-101 et p. 183, § 137.

27 cf. Nations Unies, Précis de la pratique du Secrétariat Général dépositaire d’accords multilatéraux, (doc. ST/LEG.7 du 7 août 1959), New York, 1959, p. 61, § 140.

28 cf. infra, pp. 182 et s. où nous expliquerons les raisons de notre désaccord.

29 cf. ACDI, 1970, vol. ii, pp. 102-103, § 132-133.

30 Tout d’abord, c’est Waldock qui présenta l’article 2 intitulé « partie de territoire passant de la souveraineté d’un Etat sous celle d’un autre », dans son 2e rapport (ACDI, 1969, vol. II, p. 52). Puis des débats s’en suivirent à la CDI (ACDI, 1972, vol. i, pp. 47-54), l’article fut renvoyé au comité de rédaction. Plus tard les travaux continuèrent avec Francis Vallat, nouveau rapporteur spécial, qui le présenta comme l’article 10, avec les observations de gouvernements, cette fois intitulé « transfert de territoire » (voir ACDI, 1974, vol. ii, pp. 38-40, notes 197-213). Finalement, après un second renvoi au comité de rédaction, tout le monde tomba d’accord sur ce qui devint l’article 14 du projet de 1974 intitulé « succession concernant une partie de territoire » (ACDI, 1974, vol. i, p. 230, § 26).

31 Cf. ACDI, 1974, vol. ii, 1e partie, p. 216, § 9.

32 Ce qui signifie, comme l’a expliqué Waldock, dans son intervention au sein de la CDI (cf. ACDI, 1972, vol. i, p. 166, § 99), que dans cette situation on doit simplement avoir à l’esprit le cas : «... où un territoire qui ne relève de la souveraineté d’aucun Etat est administré par un Etat en tant que territoire sous tutelle ou non-autonome et devient ultérieurement partie d’un autre Etat. Cette situation s’est présentée, par exemple, lorsqu’une partie du Cameroun est devenue une partie du Nigéria ». Voir aussi Bedjaoui, M., ACDI, 1972, vol. i, p. 51, § 3.

33 Cf. résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies du 24 octobre 1970 ; cette idée a été, par exemple, réitérée par le Gouvernement espagnol dans son exposé écrit adressé à la Cour internationale de Justice (CIJ) à propos de l’Affaire du Sahara occidental, voir CIJ, Mémoires, plaidoieries et documents, vol. 1, La Haye, 1979, p. 208, § 347.

34 cf. notre 1e partie sur les traités territoriaux (Affaires des Iles d’Aland et des zones franches du Pays de Gex et de Haute Savoie), supra, pp. 132 et s. et ACDI, 1974, vol. ii, 1e partie, p. 216, § 9.

35 cf. ACDI, 1969, vol. ii, p. 216, § 10 et Yasseen, M.K., « La Convention de Vienne sur la succession d’Etats en matière de traités », AFDI, 1978, p. 93.

36 Sont précisément visés les articles 61 et 62 de la Convention de Vienne sur le droit des traités qui prévoient « l’impossibilité d’exécution » et « le changement fondamental de circonstances », cf. Reuter, P. La Convention de Vienne sur le droit des traités, A. Colin, Paris, 1970, pp. 47 et 48.

37 cf. la réponse de F. Vallat aux observations des gouvernements, ACDI, 1974, vol. ii, p. 39, § 211.

38 Cf. Daudet, Y., « Travaux de la Commission du Droit International des Nations Unies — La succession d’Etats en matière de traités », AFDI, 1974, p. 561 ; Yasseen, M.K., « La Convention de Vienne sur la succession... », op. cit. p. 94 ; et ACDI, 1974, vol. ii, 1e partie, p. 217, § 13.

39 Cf. ACDI, 1972, vol. i, pp. 47-54 ; et pp. 164-170 ; ACDI, 1974, vol. i, pp. 92-95, § 29-66 ; et pp. 230-231, § 26-41.

40 Cf. Conférence des Nations Unies sur la succession d’Etats en matière de traités, Comptes-rendus analytiques des séances plénières et des séances de la commission plénière, première session, Vienne, 4 avril-6 mai 1977, New York, 1978, vol. 1, (Doc. A/CONF. 80/16), pp. 145-151 et 220, § 3-4. Ci-après : Conférence..., comptes-rendus analytiques... (doc. A/CONF. 80/16) vol. 1e.

41 Cf. par exemple, Mircea (Roumanie), Conférence..., comptes-rendus analytiques..., (doc. A/CONF. 80/16), vol. 1, p. 149, § 7.

42 Cf. les observations des Gouvernements indonésien et irakien in Conférence des Nations Unies sur la succession d’Etats en matière de traités (Vienne, 4 avril-6 mai 1977), Compilation analytique des observations de gouvernements sur le projet d’articles définitif sur la succession d’Etats en matière de traités, New York, 1977, (doc. A/CONF. 80/5), pp. 179 et 180. (Ci-après : Conférence des Nations Unies..., Compilation analytique des observations des gouvernements... (doc. A/CONF. 80/5).

43 Cf. la Doctrine en supra, pp. 168 et s.

44 Les interventions de Sette CÂmara (ACDI, 1972, vol. I, p. 48, § 25), Yasseen (ACDI, ibid., p. 49, § 39), Kearney (ACDI, ibid., p. 51, § 61) et Waldock (ACDI, ibid., p. 52, § 10).

45 Cf. les déclarations de Treviranus (RFA), Conférence..., comptes-rendus analytiques..., (doc. A/CONF. 80/16), vol. 1, p. 147, § 30 ; Koek (St-Siège), ibid., p. 145, § 14-16 ; Eustathiades (Grèce), ibid., p. 148, § 3 ; Sette Câmara (Brésil), ibid., p. 149, § 10 ; Maresca (Italie), ibid., p. 150, § 22 ; voir aussi l’explication de l’expert consultant auprès de la Conférence, F. Vallat, Conférence, ibid., p. 150, § 16.

46 Cf. article 29 traitant de l’application territoriale des traités et selon lequel « un traité lie chacune des parties à l’égard de l’ensemble de son territoire » ; pour des détails cf. supra, Ie partie, p. 85, note 37.

47 Cf. Sette Câmara (Brésil), Conférence..., comptes-rendus analytiques..., (doc. A/CONF. 80/16), vol. 1, p. 149, § 10.

48 Cf. Maresca (Italie), Conférence..., ibid., vol. I, p. 150, § 22 ; et Eustathiades (Grèce), ibid., p. 148, § 3.

49 Cf. Nagendra Singh (Inde), ACDI, 1972, vol. I, p. 48, § 30.

50 Pour Castañeda (Mexique), cf. ACDI, 1972, vol. I, p. 49, § 43, pp. 53-54, § 29-30, et p. 168, § 20-21. Pour Alcívar (Equateur), cf. ACDI, 1972, ibid.. p. 165, § 79 et p. 168, § 19 ; et pour Tabibi (Afghanistan), cf. ACDI, 1972, ibid., p. 165, § 82 et p. 168, § 22.

51 cf. la suite du libellé de l’article qu’on a déjà entièrement cité en supra, p. 173.

52 cf. par ex. Ago (Italie), ACDI, 1972, vol. 1, p. 50, § 49 ; et Hambro, (Norvège), ACDI, ibid., p. 50, § 44.

53 cf. par ex. Ustor (Hongrie), Ouchakov (URSS), ACDI, 1972, vol. 1, p. 165, § 80, 87 et 88 ; et Bartos (Yougoslavie), ACDI, ibid., p. 54, § 38.

54 Pour Sette Câmara (Brésil), cf. ACDI, 1972, vol. 1, p. 165, § 85 et pour Yasseen, cf. ACDI, ibid., p. 54, § 31.

55 cf. Ago, ACDI, 1972, vol. 1, p. 50. Souligné par nous.

56 cf. Yasseen, ACDI, 1972, vol. 1, p. 49, § 40.

57 cf. Bedjaoui, ACDI, 1972, vol. 1, p. 54, § 36 ; et Bilge, ACDI, ibid., p. 165, § 91.

58 En plus de cet article, la Commission du Droit International a explicitement prévu au paragraphe 6 du commentaire concernant l’article 14 du projet (cf. ACDI, 1974, vol. 2, 1e partie, p. 215), que ce dernier « doit être lu conjointement avec l’article 6, qui limite l’application des présents articles aux situations licites, et avec la clause de sauvegarde des articles 38 et 39, qui concernent les cas d’occupation militaire, etc. ».

59 cf. Conférence..., Comptes rendus analytiques..., (doc. A/Conf. 80/16), vol. 1, pp. 148-151.

60 Cf. Treviranus (RFA), Koek (St-Siège), Sette Camara (Brésil), etc.. cf. supra, p. 176, note 44.

61 cf. Conférence des Nations Unies sur la succession d’Etats en matière de traités, Vienne 4 avril-6 mai 1977 et 31 juillet-23 août 1978, Documents officiels, New-York, 1979, (doc. A/Conf./ 80/16/Add. 2), vol. 3, p. 121, § 78 à 85, (ci-après : Conférence..., Documents officiels..., (doc. A/Conf./80/16/Add. 2) vol. 3). cf. Conférence..., Comptes rendus analytiques..., (doc. A/Conf./80/16), vol. l, p. 151, § 34et, ibid., p. 220, § 3-4. Voir aussi l’intervention de Krishana-dasan (Souaziland), ibid., p. 148, § 38.

62 Surtout les cas de l’annexion d’Alger et de Madagascar, voir notre section 4 ci-après.

63 cf. pour Madagascar l’étude de Bardonnet, D., La succession d’Etats à Madagascar..., op. cit., pp. 27-35 et pour l’Algérie, Bedjaoui, M., La révolution algérienne par le droit, éd. de l’Association Internationale des Juristes Démocrates, Bruxelles, 1961, pp. 18-39 ; Larcher, E., et Rectenwald, G., Traité élémentaire de législation algérienne, 3e éd. Rousseau, tome 1, Paris, 1923, p. 47 ; et Peroncel-Hugoz, J.P., Le « Royaume arabe » ou l’Algérie sous Napoléon III, diplôme de l’I.U.H.E.I., N° 143, Genève, 1974, p. 6 et s.
Pour ces auteurs la suzeraineté ottomane sur Alger avait perdu toute efficacité : « elle ne se manifestait plus par aucune des signes habituels de la vassalité : paiement d’un tribut, interposition du gouvernemenr suzerain dans les négociations, fournitures d’un contingent en cas de guerre, etc. La régence d’Alger devait être considérée comme un Etat indépendant » et ils continuent en note explicative que « cette observation doit être faite parce que, longtemps après l’occupation d’Alger, l’Angleterre avait un instant essayé de contester le droit de la France sur l’Algérie en s’appuyant sur cette prétendue vassalité... » (cf. Larcher, E., et Rectenwald, G., ibid., tome I, p. 47).

64 Celle-ci est définie de la manière suivante par Reuter, P., (Droit International Public, P.U.F., Paris, 1963, p. 110), : « Il y a de bellatio lorsque la totalité du territoire d’un Etat est conquise par les armes. Dans ce cas, on a admis d’une manière classique que l’Etat vaincu cesserait d’exister, et que par la suite l’Etat vainqueur acquérait la souveraineté sur son territoire ».

65 cf. Nguyen quoc dinh, Pellet, A., Daillier, P., Droit International Public, 2’ éd., L.G.D.J., Paris, 1980, p. 437, § 384 et Sibert, M., Droit International Public, (Le droit de la paix), Dalloz, Paris, 1951, pp. 891 et s.
Rappelions qu’à cette époque la doctrine ne distinguait pas, par exemple, entre les annexions consenties (cession) et les annexions forcées (cf. supra, p. 168, note 1).

66 Reuter, P., Droit International Public, P.U.F., Paris, 1976, p. 175.

67 cf. par exemple, Scelle, G., Droit International Public, op. cit., pp. 141 et s. ; Sibert, M., op. cit., pp. 891 et s. Nguyen quoc dinh, Pellet, A., Daillier, P., Droit International Public, op. cit., p. 438 ; Guggenheim, P., Droit International Public, tome II, Georg, Genève, 1954, p. 475.

68 Bedjaoui, M., ACDI, 1971, vol. ii, 1e partie, p. 172, § 5.

69 Wehberg, H., « L’interdiction du recours à la force », RCADI, 1951, vol. 1, pp. 99 et s.; Waldock, H., « The regulation of the use of force by individual States in international law », RCADI, 1952, vol. ii, pp. 455 et s. et 481 ; Brownlie, I., International law and the use of force by States, Clarendon press, Oxford, 1963, pp. 418-419 et Meyrowitz, H., Le principe de la légalité des belligérants devant le droit de la guerre, Pedone, Paris, 1970, pp. 284 et s.

70 cf. le texte in Colliard, C.A., et Manin, A., Droit International et Histoire Diplomatique, éd. Montchrétien, tome II, Paris, 1970, pp. 98-99. Souligné par nous.

71 cf. Colliard, C.A., et Manin, A. ; ibid., p. 99.

72 cf., ibid., tome I, p. 123 et s. Souligné par nous.

73 cf., surtout le commentaire de la CDI sur l’article 49, intitulé « Contrainte exercée sur un Etat par la menace ou l’emploi de la force » et qui dispose qu’« est nul tout traité dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l’emploi de la force, en violation des principes de la Charte des Nations Unies ». (Voir « Conférence des Nations Unies sur le droit des traités », 1e et 2e sessions, Vienne, 26 mars-24 mai 1968 et 9 avril-11 mai 1969, Documents officiels de la Conférence, New-York, 1971, pp. 71-72, § 1-8.

74 cf. la résolution 2625 (XXV) du 17 décembre 1970 Nations Unies : Documents officiels de l’Assemblée Générale, vingt-cinquième sessions — supplément N° 28, New-York, 1971, (doc. A/8028), p. 133.

75 cf. la résolution 3314 (XXIX) du 18 décembre 1974 (Nations Unies : Documents officiels de l’Assemblée Générale, vingt-neuvième session, supplément N° 31, New-York, 1975, (doc. A/9631), pp. 149-150. Le préambule de cette résolution est significatif, dans la mesure où il établit que : «... le territoire d’un Etat est inviolable et ne peut être l’objet, même temporairement d’une occupation militaire ou d’autres mesures de force prises par un autre Etat en violation de la Charte, et qu’il ne fera pas l’objet, de la part d’un autre Etat, d’une acquisition résultant de telles mesures ou de la menace d’y recourir ».

76 ACDI, 1974, 1e partie, p. 215, § 5.

77 L’Irian Occidental, ou Nouvelle Guinée Occidentale est un territoire situé sur l’île d’Australasie, considérée comme la deuxième île du monde pas sa superficie (771’900 Km2), après le Groenland. Cette île était administrativement divisée en 3 territoires. La moitié orientale dépendait de l’Australie, pour partie sous administration directe depuis 1906 (Papouasie) et pour partie sous mandat, après la Première Guerre Mondiale. Ces deux territoires ont donné naissance à l’Etat de la Papouasie-Nouvelle-Guinée en 1975. Quant à la moitié occidentale qui concerne directement notre sujet, elle est appelée Irian et appartenait aux Pays Bas depuis 1885. Ces derniers en assurèrent l’administration jusqu’en 1962. Après cette date, ce territoire a progressivement sombré, comme nous allons le voir, dans une « annexion à l’indonésienne ». (cf. Morand, J., « Autodétermination en Irian occidental et à Bahrein », AFDI, 1971, p. 513).

78 cf. Nations Unies : Documents officiels de l’Assemblée Générale, dix-septième session, New-York, 1968, (doc. A/5170 du 20 août 1962), l’accord figure en annexe A de ce document, pp. 1-9, (voir surtout les articles XVII et XVIII). Pour un commentaire de cet accord, voir Monconduit, F., « L’accord du 15 août 1962 entre la République d’Indonésie et le Royaume des Pays-Bas relatif à la Nouvelle Guinée occidentale (Irian occidental) », AFDI, 1962, pp. 491-516.

79 cf. CIJ, avis consultatif concernant l’affaire du Sahara occidental, Recueil d’arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 1975, pp. 32-33, § 57 et 58.

80 cf. Morand, J., op. cit., p. 518 ; et AFDI, 1969, p. 401, § 140.

81 cf. Morand, J., ibid., p. 518 ; et Ruzié, D., « L’autodétermination à l’indonésienne », Le Monde Diplomatique, N° 193, avril 1970, p. 14.

82 cf. Nations Unies : Documents officiels de l’Assemblée Générale, vingt-quatrième session, point 98 de l’ordre du jour, (Rapport du Secrétaire Général sur l’acte d’autodétermination en Irian occidental), New-York, 1969, doc. A/7723/corr. 1 du 12 novembre 1969, p. 20 et s. ; cf. aussi Ruzié, D., op. cit., p. 14.

83 cf. Nations Unies : Documents officiels de l’Assemblée Générale..., doc. A/7723/corr. 1, ibid., p. 21, § 79 et p. 22, § 82.

84 cf. par exemple les critiques du Ghana, etc. : Nations Unies : Documents officiels de l’Assemblée Générale, vingt-quatrième session, séances plénières, Comptes rendus sténographiques des séances, 18 septembre-17 décembre 1969, vol. iii, doc. A/pv. 1810 et 1812, New-York, 1973, pp. 1-10 ; et Chronique mensuelle de l’ONU, publiée par le service d’information de l’ONU, N° 2, 1969, p. 7. ; Chronique mensuelle..., ibid., N° 4, 1969, pp. 66-67 ; ibid., N° 6. 1969, pp. 33-34 ; et ibid., N° 11, 1969, pp. 45-51.

85 cf. Tabibi, ACDI, 1974, vol. i, p. 93, § 42 ; et Conférence..., Comptes rendus analytiques..., (doc. A/CONF.80/61), vol. 1, p. 145, § 18. Voir aussi, supra, p. 177, note 50.

86 cf. l’étude de Mathy, D., « L’autodéterminatin de petits territoires revendiqués par des Etats tiers » (1e partie) Revue belge de droit international, n° 1, vol. X, 1974, pp. 167-205 et la 2e partie dans la même revue : R.B.D.I.. ibid, n° 1, vol. xi, 1975, pp. 129-160.

87 cf. Barbier, M., « Sahara occidental : un peuple et ses droits », Colloque de Massy, 1er et 2 avril 1978, l’Armatan, Paris, 1978, p. 101 ; voir aussi l’article de Virally, M., « Droit international et décolonisation devant les Nations Unies », AFDI, 1963, pp. 508-541.

88 cf. résolution 2625 de la XXVe session, du 17 décembre 1970.

89 cf. Barbier, M. ibid, p. 96 et Condorelli, L., « Le droit international face à l’autodétermination du Sahara occidental », La comunità internationale, N° 3, 1978, pp. 396-405. Il est clair que dans cette délicate affaire tout se joue autour du déroulement d’un référendum authentique du peuple Sahraoui. Seuls les résultats de ce dernier pourraient rendre légitime ou illégitime l’action Marocaine.

90 cf. Colliard, C.A., « La collectivité autonome en droit international public et dans la pratique de la Charte de l’ONU », AFDI, 1958, pp. 11-12 et Guggenheim, P., Jennings, I. et Wierdsma, R., « Questions juridiques relatives à l’exécution de la résolution de l’Assemblée Générale du 2 décembre 1950 concernant l’Erythrée » Commission des Nations Unies pour l’Erythrée, doc. A/AC.44/5C1, Recueil des brochures, N° 46, New-York, 1952, 62 p.

91 cf. Rousseau, Ch., « Refus de reconnaissance par les Nations Unies de l’annexion de la partie du Timor oriental », RGDIP, N° 3, 1977, surtout p. 889. Voir aussi la résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies 3485 (XXX) du 12 décembre 1975 ainsi que les résolutions du Conseil de Sécurité, S/Res./389 (1976) du 22 avril 1976.

92 cf. RGDIP, 1965, n° 1, p. 108-109.

93 cf. Conférence des Nations Unies sur la succession d’Etats en matière autres que les traités (A/CONF. 117/C.1/SR12), Vienne du 1er mars au 8 avril 1983.

94 cf. Le Monde du 19 février 1963, p. 9.

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search