Version classiqueVersion mobile

Dérives humanitaires

 | 
Marie-Dominique Perrot

Lignes

Ingérence et droit international

Bernhard Graefrath

Note de l’auteur

Ce texte a d’abord été présenté en novembre 1993 lors d’un colloque de l’Institut transnational (TNI), Amsterdam. Il est publié dans sa forme originale anglaise, conjointement avec des articles de Mariano Aquirre et Jochen Hippler, dans une nouvelle collection de Pluto Press (UK) et du TNI qui sort ce printemps.

Texte intégral

  • 1 Résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970.

1Ce n’est qu’après la Deuxième guerre mondiale que le principe de non-ingérence s’est vu accorder le statut légal fondamental dont il jouit actuellement dans la “constitution” mondiale. En 1970, lors de son 25e anniversaire, l’Organisation des Nations unies adoptait la “Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats”1 dans laquelle le principe de non-ingérence était correctement défini, simultanément avec ceux de l’égalité souveraine des Etats, l’interdiction du recours à la force et les principes d’égalité du droit des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes. Le principe de non-ingérence est l’un des acquis de l’époque postcoloniale.

  • 2 Article 2 (7) : “Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations Unies à intervenir (...)

2Ce principe fut l’un des moyens adoptés pour tirer un trait sur le colonialisme, assurer l’égalité entre Etats souverains et favoriser l’autodétermination des peuples. Il fut en effet invoqué pour faire obstacle à la politique hégémonique de certains grands Etats. On n’avait pas prévu qu’il servirait à protéger les abus de souveraineté. C’est dans cet esprit que l’article 2 paragraphe 7 de la Charte de l’ONU déclare que l’Organisation n’a pas non plus le droit d’intervenir dans les domaines relevant essentiellement de la compétence des Etats, sans pour autant s’interdire de prendre les mesures de maintien ou de rétablissement de la paix ordonnées par le Conseil de sécurité (CS).2

  • 3 S/PV. 3046, p. 143; voir B Ramcharan, “The Security Council: Maturing of International Protection o (...)

3Sous l’effet de la guerre froide en particulier, la notion de paix fut réduite pendant bien des années à l’absence de conflits internationaux armés. L’ONU s’est ainsi trouvée impuissante devant la guerre du Viêtnam ou celle d’Afghanistan, ou encore les violations systématiques des droits de l’homme qui constituaient pourtant un abus patent de la souveraineté nationale. Parmi les exemples les plus frappants, citons le régime d’apartheid de l’Afrique du Sud, le régime des Khmers rouges au Cambodge et le régime d’Idi Amin en Ouganda. En temps normal, de pareilles violations des droits de l’homme auraient pu être interprétées par le CS comme une menace contre la paix autorisant les mesures coercitives prévues par le chapitre VII de la Charte. Le CS a cependant attendu son sommet du 31 janvier 1992 pour déclarer : “L’absence de guerre ou de conflit militaire entre Etats n’assure pas en soi la paix et la sécurité internationales. Les causes non militaires d’instabilité économique, sociale, humanitaire ou écologique constituent actuellement des menaces à la paix et à la sécurité.”3

  • 4 C. Krauthammer, “The Unipolar Moment”, Foreign Affairs, 1991, p. 23.
  • 5 St. J. Stedman, “The New Interventionists, A New Foreign Policy Doctrine”, Foreign Policy, 1993, p. (...)

4A la veille de son 50e anniversaire, au terme du conflit Est-Ouest et après le passage du monde d’une structure multipolaire à une structure unipolaire4, la mode s’est répandue de demander à l’ONU, voire de supplier certains Etats d’intervenir pour mettre fin aux tragédies humaines.5 La télévision lance souvent des appels à l’ingérence humanitaire sans préciser que, en dernière analyse, la décision d’intervenir ou non sera prise en fonction d’intérêts nationaux et non pas pour des raisons humanitaires. L’appel à l’ingérence humanitaire a toujours été remarquablement sélectif. On entend protéger la population kurde des exactions du gouvernement irakien, mais non de celles de la Turquie ou de l’Iran ; aucune force onusienne ne lutte contre l’UNITAR ; on ne parle pas du Timor oriental ; le droit à l’autodétermination du peuple abkhaze et les souffrances que lui ont infligées les troupes géorgiennes ne soulèvent que peu d’attention. Longtemps, la Serbie a été tenue pour unique responsable du carnage en ex-Yougoslavie, elle a fait l’objet de sanctions et l’intervention militaire dans la guerre civile de Bosnie est généralement vue comme une opération dirigée contre les Serbes, etc.

  • 6 M. Bettati et B. Kouchner, Le devoir d’ingérence, Paris, 1987.
  • 7 Secrétariat général, Un agenda pour la paix, A/47/277, paragraphe 30.

5Nous sommes, semble-t-il, témoins de l’érosion du principe de non-ingérence et de la justification de “l’ingérence humanitaire”. Bouleversé par les insoutenables images qu’on lui montre (souffrances et misère, enfants mourants, femmes violées et maisons en flammes), le public aimerait qu’on intervienne, aide, punisse. C’est l’attitude de M. Kouchner et de l’ancien ministre français des affaires étrangères, M. Dumas, qui déclarent que la communauté internationale a “le droit ingérence”.6 La France a joué un rôle décisif dans l’adoption de la résolution 43/131 qui invite les Etats ayant besoin d’assistance à faciliter le travail des organisations humanitaires. Mais cette résolution ne prévoit pas de droit à l’assistance ou à l’ingérence pour les victimes civiles. De son côté, la résolution 46/182, qui vise à améliorer la coordination de l’assistance humanitaire d’urgence de l’ONU, maintient un équilibre savamment négocié entre la souveraineté nationale et les activités de secours. Il est précisé dans ses principes directeurs que “l’aide humanitaire doit être fournie conformément aux principes d’humanité, de neutralité et d’impartialité, que la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’unité nationale des Etats doivent être pleinement respectées en conformité avec la Charte des Nations unies et que, dans ce contexte, l’aide humanitaire devrait être fournie avec le consentement du pays touché et, en principe, sur la base d’un appel de ce pays. Ils [les principes directeurs] mettent également l’accent sur la responsabilité qu’a chaque Etat de prendre soin des victimes de situations d’urgence se produisant sur son territoire, ainsi que sur la nécessité d’assurer l’accès aux personnes qui ont besoin d’une aide humanitaire.”7

L’intervention humanitaire par rapport au droit international

  • 8 Th. G. Weiss et K. M. Campbell, Survival, 1991, p. 451.

6A observer les activités de l’ONU en Irak, en Bosnie-Herzégovine et en Somalie, on constate que les opérations humanitaires sont de plus en plus militarisées. Ce n’est pas le travail des organisations humanitaires qui fait problème mais le recours aux forces armées dans les tâches d’assistance humanitaire. Le fait que les organisations humanitaires profitent d’un support logistique et d’équipements militaires à des fins humanitaires n’a rien d’anormal ; ce qui fait problème, c’est la pénétration d’un territoire étranger par des forces armées sans l’accord ou contre la volonté de l’Etat concerné, sous couvert d’assistance humanitaire. On ne saurait qualifier cela “d’humanitarisme militaire”8. Le problème est celui du recours au prétexte humanitaire pour justifier l’usage de la force.

7Le terme d’ingérence humanitaire couvre plusieurs réalités :

  • mesures militaires en territoire étranger pour y protéger les ressortissants de l’Etat intervenant ;

  • mesures militaires en territoire étranger pour protéger citoyens et résidents étrangers contre le gouvernement local ;

  • mesures coercitives de nature militaire ou non pour mettre fin à une violation caractérisée et prolongée des droits de l’homme ;

  • mesures coercitives de protection de la population civile contre les terribles conséquences d’une guerre civile et pour assurer le fonctionnement de l’assistance humanitaire.

  • 9 Pour les situations exceptionnelles du type génocide ou violation massive des droits de l’homme, vo (...)

8Ce type d’intervention constitue toujours une violente irruption sur le territoire d’un Etat souverain, sans son consentement. Cela devrait normalement9 être considéré comme un cas patent de violation de la souveraineté, type d’ingérence proscrit par le droit international. La question est de savoir si des considérations humanitaires peuvent justifier de telles ingérences et, le cas échéant, dans quelles conditions.

  • 10 Article 2/7 de la Charte de l’ONU, résolutions 2131(XX), 2625(XXV), 36/103 ; voir également le juge (...)
  • 11 Résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970.

9Le droit international proscrit l’usage de la menace ou de la force, sauf en cas de défense individuelle ou collective contre une attaque armée, ou encore si le CS l’ordonne conformément à l’article 42 de la Charte de l’ONU. Il interdit en général d’intervenir dans les affaires intérieures et extérieures des autres Etats.10 Le principe de non-ingérence est beaucoup plus large que l’interdiction du recours à la force : il ne se limite pas aux interventions armées mais s’étend à “toute autre forme d’ingérence ou toute menace dirigée contre la personnalité d’un Etat ou contre ses éléments politiques, économiques et culturels”11.

  • 12 Résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970.

10Le droit international contemporain se fonde sur l’égalité de la souveraineté des Etats, laquelle implique le respect mutuel de l’indépendance politique et de l’intégrité territoriale. “Aucun Etat ne peut appliquer ni encourager l’usage de mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre Etat à subordonner l’exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque nature que ce soit. Tous les Etats doivent aussi s’abstenir d’organiser, d’aider, de fomenter, de financer, d’encourager ou de tolérer des activités armées subversives ou terroristes destinées à changer par la violence le régime d’un autre Etat, ainsi que d’intervenir dans les luttes intestines d’un autre Etat.”12

  • 13 O. Schachter, University of Chicago Law Review, 1986, p. 113.

11Le droit international contemporain n’accorde pas à l’ingérence humanitaire la valeur d’exception qu’il a reconnue au droit d’autodéfense. Dans son article “In Defense of International Rules on the Use of Force”, Oscar Schachter constate sans équivoque : “Du point de vue légal... ni la Charte de l’ONU ni l’appareil de commentaires gouvernementaux qu’elle a suscité ne justifient une suspension de l’interdiction fondamentale du recours unilatéral à la force en d’autres circonstances qu’en cas d’autodéfense ou d’application des décisions de l’ONU.”13

  • 14 P. Malanczuk, “The Kurdish Crisis, an Allied Intervention in the Aftermath of the Second Gulf War”, (...)

12La résolution 688 (1991) du CS n’y a rien changé. On l’a souvent interprétée comme un tournant, comme le feu vert donné à l’ingérence humanitaire. Les Etats-Unis s’en sont servi pour intervenir militairement contre l’Irak. L’étude de cette résolution montre, cependant, qu’elle n’autorise ni n’approuve l’usage de la force par des Etats particuliers, et ne demande pas non plus à l’ONU d’y recourir. Elle ne recommande et ne justifie même pas l’application de mesures non militaires pour protéger ou assurer l’assistance humanitaire ou pour créer des zones de sécurité. Malanczuk a donc raison d’affirmer : “La résolution 688 n’autorise pas les mesures militaires prises par les forces alliées lors de la création de la zone de sécurité au nord de l’Irak.”14

  • 15 O. Schachter, “United Nations Law”, The Gulf Conflict. AJIL 1991, p. 452.

13Tout en partageant cette lecture, Schachter tente de justifier les mesures militaires prises par les Américains pour créer des zones de sécurité au nord de l’Irak en y voyant une opération de défense contre la menace que l’Irak faisait peser sur la paix, et parce que “les luttes à l’intérieur du pays ont, dans une certaine mesure, résulté de l’action militaire internationale. La coalition s’est donc trouvée face à une responsabilité de caractère politique et humanitaire : prévenir toute attaque massive des forces irakiennes contre des non-combattants appartenant à certaines communautés ethniques et religieuses particulières.”15

  • 16 P. Malanczuk, p. 131 ; voir également Ph. Alston, “The Security Council and Human Rights : Lessons (...)

14Cependant, “bien que ces considérations soient tout à fait pertinentes, elles ne suppriment pas l’interdiction fondamentale prononcée par le droit international contre tout recours unilatéral (individuel ou collectif) à la force en dehors des situations d’autodéfense prévues par l’article 51 de la Charte de l’ONU”16.

15Il est évident qu’avec leur politique (renverser Saddam Hussein), les Etats-Unis ont beaucoup encouragé le soulèvement en Irak. L’intervention fondée sur la résolution 688 semblait avoir pour objectif de créer un ou plusieurs Etats au sein de l’Irak, ne fût-ce que pour affaiblir le gouvernement central. Comme c’est généralement le cas, ce qui fut qualifié “d’ingérence humanitaire” s’avéra être l’instrument d’une politique nationale, dans le cas particulier de la volonté de contrôler les ressources pétrolières du Moyen-Orient. C’est très exactement ce type d’abus qui, à l’heure actuelle, retient les spécialistes du droit international de prévoir une exception au principe de non-ingérence en faveur de l’ingérence humanitaire.

  • 17 Voir également L. A. Sicilianos, Les réactions décentralisées à l’illicite, Paris, 1990, p. 145; K. (...)
  • 18 Voir J. Stone, Aggression and World Order, London, 1958, p. 95; M. Reisman, “Coercion and Self-Dete (...)
  • 19 Voir en particulier Reisman, Coercion and Self-Determination, p. 643; idem, Allocating Competences (...)
  • 20 Voir Deputy Secretary of State, 2 novembre 1983, AJIL, 1984, p. 200 et p. 661; A. Boyle et R.Falk, (...)
  • 21 Voir L. Henkin, “The Invasion of Panama under International Law: A Gross Violation”, Columbia Journ (...)
  • 22 Voir O. Schachter, In Defense of International Rules, p. 143 ; Sicilianos, Les réactions décentrali (...)
  • 23 Voir O. Schachter, United Nations Law in the Gulf Conflict, p. 469.

16Dans leur grande majorité, les juristes internationaux ne reconnaissent pas la légalité de l’ingérence humanitaire par des Etats individuels.17 Certains juristes internationaux, américains pour la plupart,18 ont tenté de justifier l’ingérence humanitaire en interprétant l’interdiction du recours à la force de manière extrêmement étroite. Ainsi, l’article 2 paragraphe 4 de la Charte n’interdirait le recours à la force que lorsqu’il en est fait usage contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique des Etats, ou tout autre but incompatible avec les objectifs de l’ONU19 Le recours à la force ne serait pas en contradiction avec la Charte de l’ONU lorsqu’il s’agit de renverser un gouvernement tyrannique, de mettre fin à une violation des droits de l’homme ou de sauver des vies humaines puisque l’ONU cherche à encourager le respect des droits de l’homme. Les théories de ce genre ont beaucoup aidé les Américains à justifier leurs ingérences à Cuba, en République dominicaine, à Grenade20, au Panama21 ou au Nicaragua, et les Soviétiques leurs ingérences en Hongrie, en Tchécoslovaquie ou en Afghanistan. Cependant, les Etats préfèrent en général invoquer d’autres arguments pour se justifier comme, par exemple, le consentement de l’Etat concerné ou une demande expresse d’assistance, ou encore la légitime défense.22 Les discussions provoquées par les résolutions 43/131 et 46/182 de l’Assemblée générale, et même par la résolution 688 (1991) du CS ont clairement montré que les Etats membres n’étaient pas disposés à accepter le droit d’ingérence humanitaire pour les différents Etats et qu’“il est peu probable que la majorité des gouvernements acceptent l’idée que l’ONU ait le droit de faire pénétrer des troupes dans un pays, à des fins humanitaires, contre le gré du gouvernement”23.

  • 24 Voir O. Schachter, “The Legality of Pro-Democratic Invasion”, AJIL, 1984, p. 645; Schachter, “In De (...)
  • 25 O. Schachter, “Is there a Right to Overthrow an illegitimate Regime ?”, in Le Droit international a (...)

17Tous les essais de justification des interventions militaires par une interprétation artificiellement étroite de l’article 2(4) butent contre le problème qu’il n’y a pas d’ingérence sans violation de l’intégrité territoriale de l’Etat concerné.24 “Une intervention armée, même bien intentionnée, reste dirigée contre l’indépendance d’un Etat et viole son intégrité territoriale. Elle contrevient de surcroît à l’objectif premier de la Charte qui veut prévenir les atteintes à la paix et l’usage de la force militaire dans les rapports entre nations.”25

  • 26 O. Schachter, In Defense of International Rules, p. 144; voir également P. Malanczuk, The Kurdish C (...)

18Le problème est que, en justifiant l’ingérence humanitaire, on fournirait un prétexte aux Etats puissants qui souhaitent violer la souveraineté d’un autre Etat, on saperait le droit international en privilégiant les forts, anéantissant du coup la notion d’égalité de droit entre Etats. “Les Etats puissants se verraient accorder le droit, virtuellement illimité, de renverser les gouvernements accusés de ne pas répondre à la ‘véritable’ volonté de leur peuple”26 ; alors qu’on imaginerait mal un Etat plus modeste prendre des mesures de coercition contre les Etats-Unis pour leur faire respecter le droit des Indiens. Il est facile d’user de la force, en particulier sous forme hautement technologique, contre les peuples incapables de contre-attaquer.

  • 27 C. Krauthammer, “The Unipolar Moment”, Foreign Affairs, 1991, p. 23.
  • 28 ICJ Reports, 1986, paragraphe 263.

19En autorisant l’ingérence humanitaire, l’ONU ne renforcerait pas mais compromettrait le monopole qu’elle doit exercer sur le recours à la force, et tout le droit international s’en trouverait modifié. Il serait remplacé par un “nouvel ordre mondial” fondé non plus sur l’égalité des Etats, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ou l’interdiction du recours à la force, mais sur la position dominante et la politique du plus fort d’une seule “superpuissance incontestée”27. La Cour internationale de justice a rejeté toutes ces modalités d’intervention et déclaré sans ambiguïté : “La Cour ne peut envisager de créer une nouvelle règle prévoyant le droit d’ingérence d’un Etat contre un autre en raison des choix idéologiques et politiques de ce dernier... ce serait renier le principe fondamental de la souveraineté nationale sur lequel repose tout le droit international, ainsi que la liberté des Etats de choisir le système politique, social, économique et culturel qui leur convient”28.

  • 29 L. Henkin, p. 44.
  • 30 ICJ Reports, paragraphe 268 ; voir également Sicilianos, Les réactions décentralisées, p. 493.

20Comme le dit Henkin : “Au fond, toutes les propositions d’exception à l’article 2(4) impliquent que, contrairement aux conceptions des auteurs de la Charte, il existe des valeurs universelles reconnues supérieures à la paix et à l’autonomie des Etats.”29 Quant à la Cour internationale, elle a explicitement déclaré : “le recours à la force ne saurait être le moyen approprié de veiller ou d’imposer le respect des droits de l’homme.” A quoi elle ajoute, au vu des mesures effectivement prises : “la protection des droits de l’homme, objectif strictement humanitaire, n’est pas compatible avec le minage des ports, la destruction d’installations pétrolières ou encore avec l’entraînement, l’armement et l’équipement de contras.”30

21Reconnaissons ici qu’en rappelant l’interdiction du recours à la force et l’égalité de souveraineté des Etats, on prive les ingérences unilatérales de toute légitimité sans pourtant apporter de réponse à la question suivante : que peut-on faire lorsque des êtres humains souffrent et que leur gouvernement est incapable de satisfaire leurs besoins fondamentaux ou violent gravement les droits de l’homme ; la loi internationale prévoit-elle les moyens d’alléger ces souffrances ? Le principe de la souveraineté ne doit pas être interprété comme un rempart à l’abri duquel les droits de l’homme peuvent être systématiquement bafoués, ou faisant obstacle à l’assistance qu’on souhaite fournir aux populations dans la détresse. Pour mieux équilibrer l’indépendance politique et l’intégrité territoriale d’une part avec les droits de l’homme internationalement reconnus et les opérations de secours en faveur de populations dans la détresse d’autre part, il convient de renforcer le droit international et non pas d’en saper les principes fondamentaux. Cet équilibre ne saurait d’ailleurs en général être obtenu manu militari.

  • 31 Voir St. J. Stedman, “The New Interventionists - A New Foreign Policy Doctrine”, Foreign Affairs, 1 (...)
  • 32 C. Krauthammer, “The Unipolar Moment”, Foreign Affairs, 1991, p. 23.

22Justifier les ingérences unilatérales ou les interventions militaires communes ne nous tire donc pas d’affaire. Ce dont nous avons besoin, c’est de considérablement renforcer la coopération internationale économique et sociale pour pouvoir enfin nous attaquer aux racines des conflits internationaux et coordonner les mesures de coercition qui devraient toujours dépendre d’une décision collective de l’ONU, ou d’imposer l’application des décisions d’un organe d’arbitrage pacifique choisi d’un commun accord par les parties en conflit. Cette politique implique cependant un mode de régulation spécifique et un contrôle très strict : premièrement pour éviter que l’ONU se sente autorisée d’intervenir contre les régimes qui ne satisfont pas aux normes ou aux exigences de certaines puissances31 ; deuxièmement pour éviter que l’ONU en soit réduite à servir de couverture à des opérations unilatérales, comme ce fut le cas dans la guerre du Golfe. C’est pour cette raison qu’une autorisation de recourir à la force accordée par le CS, un Etat quelconque ou l’OTAN ne suffit pas - selon la Charte - à justifier une ingérence. Il n’est pas faux de formuler l’affirmation suivante : “Nous nous trouvons aujourd’hui dans une situation de pseudo-multilatéralisme : la grande puissance qui domine la scène est un peu embarrassée d’agir si souvent de son propre chef, vu qu’elle fait publiquement ses dévotions à l’autel de la sécurité collective. Elle recrute donc un navire par ci, une brigade par là et des bénédictions de toute part afin de donner l’apparence du multilatéralisme à son entreprise unilatérale. La guerre du Golfe n’est pas plus une opération collective que ne le fut la guerre de Corée, le cas de figure classique du pseudo-multilatéralisme.”32

  • 33 C. Krauthammer, p. 34 ; voir également M. Reisman, “The Constitutional Crisis in the United Nations (...)
  • 34 I. Brownlie, “Thoughts on Kind-hearted Gunmen”, in R.B. Lillich, Humanitarian Intervention and the (...)

23Lorsqu’on étudie la question de l’ingérence humanitaire, il faut garder à l’esprit que cette superpuissance incontestée fonde sa politique sur l’intime conviction que sa “force et sa volonté dirigeront notre monde unipolaire, qu’elle fixera sans hésiter les règles de l’ordre mondial et qu’elle est prête à les faire respecter” ; c’est pour elle l’unique alternative au chaos.33 Ainsi, “une règle autorisant l’ingérence humanitaire (privant ainsi l’ONU de la liberté d’agir par des moyens appropriés) est un permis donné aux milices et aux opportunistes d’user de la force pour imposer leur hégémonie”34.

L’intervention humanitaire : du désir à la réalité

24Les raisons pour une intervention humanitaire peuvent être les suivantes : le désir d’imposer un cessez-le-feu, même sans l’assentiment des parties ; l’intention d’imposer le respect des droits de l’homme lorsqu’un gouvernement est incapable de le faire ou les viole lui-même à grande échelle ; la volonté de mettre fin aux souffrances des civils ou de protéger l’assistance internationale lorsque les autorités locales sont dépassées ou réfractaires.

  • 35 Voir CS, résolution 794 (1992), 3 décembre 1992.

25Nous ne nous interrogeons pas ici sur les opérations de secours proposées et acceptées, ou organisées à la demande d’intéressés. Le problème de l’intervention humanitaire se pose lorsqu’il devient nécessaire de franchir la barrière de la souveraineté nationale pour porter secours à des êtres dans la détresse. Les scénarios sont en général complexes, les cas dénués d’ambiguïté peu fréquents. Les conflits civils du Salvador et de Bosnie, tout comme l’invasion militaire du Koweït, montrent qu’un conflit armé peut être inextricablement mêlé à de graves violations des droits de l’homme. L’intervention de l’ONU en Somalie a été dictée en premier lieu par la volonté d’imposer un cessez-le-feu et de porter secours à la population. “L’ampleur de la tragédie humaine” y constituait “une menace à la paix et à la sécurité internationales” et les forces d’intervention furent chargées du mandat assez flou “d’instaurer aussi rapidement que possible des conditions de sécurité nécessaire pour les opérations de secours humanitaire”35 ; une mission qui a rapidement tourné à l’occupation violente et à l’opération de police. La question à laquelle il convient de répondre est la suivante : dans quelles circonstances le droit international permet-il de pénétrer dans un territoire étranger ou d’user d’autres mesures coercitives à des fins humanitaires, et qui peut-il autoriser à intervenir ?

26Dans certains cas, le droit international autorise les mesures collectives ; les actions unilatérales ne sont alors ni nécessaires, ni justifiées. Mais, dans d’autres cas, le système actuel semble se révéler trop boiteux ou trop peu efficace. Il s’agit de trouver une solution innovatrice à ce problème.

27Lorsqu’il est nécessaire d’interrompre un conflit armé international, d’imposer un cessez-le-feu ou de mettre fin à des activités militaires, le CS a, selon le chapitre VII de la Charte, la compétence d’agir. Après avoir établi l’existence d’un acte d’agression ou d’une menace contre la paix (article 39), le CS peut exiger la cessation des actes d’agression, ordonner un cessez-le-feu ou décider de prendre des mesures militaires. Il peut procéder de même en cas de luttes intestines ou de toutes autres situations dont les répercussions se font sentir au-delà des frontières et qui constituent une menace pour la paix. Ces situations sont décrites au chapitre VII de la Charte de l’ONU qui autorise alors le CS à prendre les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement de la paix (articles 40, 41 et 42). En cas d’attaque armée, l’autodéfense individuelle ou collective est autorisée (article 51) jusqu’à ce que le CS ait pris les mesures nécessaires. Il n’y a pas besoin, dans ces cas-là, d’invoquer “l’ingérence humanitaire”.

  • 36 Voir G. Seidel, “Bürgerkrieg und Völkerrecht”, Neue Justiz, 1991, p. 108 ; O. Corten et P. Klein, R (...)
  • 37 Voir A/47/277 paragraphes 42, 43 ; voir également Boutros-Ghali, Empowering the United Nations, p. (...)
  • 38 Dag Hammerskjöld, cependant, a déjà tenté d’agir de cette manière, et Boutros-Ghali soutient cette (...)

28En principe, le CS peut décréter quand bon lui semble que telles luttes intestines constituent une menace pour la paix, et décider des mesures à prendre pour assurer la fin des hostilités.36 Cependant, jusqu’à ce jour, il n’a pas encore usé des pouvoirs que lui confère l’article 42 de la Charte. Il ne dispose même pas de forces armées selon l’article 43 puisqu’aucun accord n’a été conclu dans ce sens et puisque le Comité d’état-major qui, selon l’article 47, devait conseiller et assister le CS, n’a jamais été constitué. Dans son Agenda pour la paix, le Secrétaire général envisage plusieurs manières de donner vie à ces instruments prévus par la Charte.37 La Charte n’autorise pas le Secrétaire général à agir en tant que commandant en chef38 et ne permet pas non plus de céder le contrôle d’une activité militaire de l’ONU à un Etat particulier ou à l’OTAN. Cela afin d’éviter les interventions unilatérales déguisées.

29Le CS n’a fait que récemment usage des pouvoirs que lui confère le chapitre VII, et dans quelques cas seulement. Comme l’évolution de la situation en Angola, en ex-Yougoslavie (particulièrement en Bosnie), en Somalie et au Cambodge le prouve, il n’est pas aisé d’intervenir dans une guerre civile. Les forces de maintien de la paix ne sauraient imposer un cessez-le-feu sans l’appui des parties concernées.

  • 39 Le Secrétaire général envisage toutefois cette idée, voir Empowering the United Nations, p. 94. Le (...)
  • 40 Voir Stedman, p. 9.

30Il est irresponsable de tenter d’imposer la paix sans le consentement des parties ou contre leur volonté.39 C’est placer les forces onusiennes dans une situation périlleuse et exposer des vies humaines, comme on le voit en Bosnie-Herzégovine et en Somalie. Même lorsqu’on ne l’a pas prévu, une force de maintien de la paix peut se transformer en force de combat sans y avoir été préparée ; le mandat qu’on lui a confié peut être difficile à interpréter entre les lignes de front ou être manipulé sans que le CS puisse intervenir. L’objectif initial peut perdre de sa netteté dans les zones grises d’une guerre civile avec ses modifications constantes de frontières et d’alliances. On peut même se demander s’il est utile d’intervenir. L’ONU ne saurait régler tous les conflits.40 Et les gouvernements, tout comme le Secrétaire général et le CS, doivent se demander s’ils sont prêts à envoyer leurs soldats dans un combat confus, sans objectif clair et avec un équipement insuffisant. Contrairement aux mesures de maintien de la paix, de contrôle des cessez-le-feu conclus avec l’accord des parties et de contrôle accepté du respect des droits de l’homme, les tentatives d’imposer la paix par l’application à des situations de guerre civile des méthodes de maintien de la paix sans ou contre le consentement des parties se sont révélées inefficaces, dangereuses et peu favorables à l’établissement de relations pacifiques. Ces mesures sapent par ailleurs l’autorité de l’ONU

31Les interventions qui visent à rétablir les droits de l’homme contre la volonté d’un gouvernement couvrent des cas bien différents : le régime des Khmers rouges au Cambodge, le régime d’Idi Amin en Ouganda, le Bangladesh, l’apartheid, le massacre de populations indigènes... La notion de violation massive des droits de l’homme peut d’ailleurs s’étendre à de nombreux cas rarement retenus ou même perçus comme une violation des droits sociaux (chômage, perte de domicile, manque de secours médical pour les pauvres, malnutrition généralisée, etc.). Les mesures à prendre dans ces cas-là sont d’un autre type. Si on peut envisager parfois d’y remédier par la force des armes, c’est en général d’un autre type d’assistance dont on a besoin : secours alimentaire, fourniture d’équipements, mise à disposition de personnel administratif, aide financière, etc.

32Le problème est que la Charte n’autorise le CS à prendre des mesures coercitives que lorsque la paix est rompue ou menacée. Cela ne couvre que certains rares cas de violation massive des droits de l’homme tels que l’apartheid ou le génocide. Mais le CS ne dispose pas d’outil efficace pour les cas où, bien que la paix ne soit pas menacée, on se trouve face à une énorme détresse humaine. Les situations de ce genre sont trop fréquentes, trop graves et urgentes pour qu’on se satisfasse des mesures prévues par les traités sur les droits de l’homme. Elles se limitent aux procédures de dénonciation et, dans certains cas, aux plaintes individuelles ou étatiques, et ne permettent donc pas de faire face aux violations massives ni d’apporter un soutien aux populations affamées. Vouloir élargir la notion de “menace contre la paix” de manière à permettre l’application du chapitre VII de la Charte à tous les cas de ce genre serait certainement abusif.

33Il semble donc que la machinerie de l’ONU ne dispose pas des mécanismes qui lui permettraient de réagir aux violations des droits de l’homme trop graves pour qu’on se satisfasse de la procédure conventionnelle mais insuffisantes pour constituer une menace contre la paix. Selon le droit international actuel, on ne saurait résoudre ce problème en élargissant les possibilités d’intervention armée : cette solution saperait les fondements de l’ordre juridique et, dans la majorité des cas, ne ferait qu’augmenter la misère des peuples concernés et aggraver le carnage.

34L’Assemblée générale devrait peut-être créer un nouvel organe ou faire appel à la Commission des droits de l’homme pour traiter ce type de cas (en réunion d’urgence s’il le faut) et recommander des mesures d’assistance adaptées à la situation et conformes à l’article 14 de la Charte. L’article 14 est d’une portée beaucoup plus large que l’article 39. L’AG peut recommander toute mesure de recherche de la paix et peut le faire dans toutes les situations (donc aussi les conflits intérieurs à un pays) qu’elle “juge susceptibles de causer du tort au bien-être général ou aux relations amicales entre nations”. On est bien en deçà de la menace contre la paix et il n’est prévu aucune restriction quant aux mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement de la paix, comme c’est le cas dans l’article 39. L’Assemblée générale est libre de recommander toute mesure jugée appropriée. La situation peut résulter “d’une violation des clauses de la présente Charte qui définit les objectifs et les principes des Nations unies”. Bien entendu, une résolution de l’AG allant dans ce sens n’aurait qu’un caractère de recommandation et non pas force de loi. Mais, selon les cas et selon l’intérêt que leur porte le public, elle pourrait fort bien peser politiquement aussi lourd qu’une décision ayant force de loi.

  • 41 L’article 5 de la résolution prise en 1989 par l’Institut de droit international déclare explicitem (...)
  • 42 Voir l’article 70 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève et l’article 18 du Protocole (...)
  • 43 Commentaire sur les protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 194 (...)
  • 44 Voir, par exemple, “Memorandum of understanding with the Government of Iraq”, 18 avril 1991, Ramcha (...)

35Tant que les mesures prises ont pour objectif d’apporter une aide impartiale, telle qu’une aide alimentaire ou médicale, à une population dans la détresse, elles ne sauraient être considérées comme une ingérence illégale.41 Le problème commence lorsqu’on impose une forme particulière à la distribution des secours, lorsque l’aide n’est accordée qu’à une partie ou lorsqu’elle interfère directement avec les activités militaires. Dans ce genre de cas, il faut négocier des accords spécifiques et les parties sont légalement tenues de le faire. Le droit international prévoit même des obligations de ce type en cas de conflits armés ou de guerres civiles.42 Dans les deux cas, les opérations d’assistance ne seront prises qu’avec l’agrément des parties concernées. Cela n’implique pas, cependant, “que les parties concernées aient toute liberté de refuser leur accord aux opérations humanitaires. Une partie ne peut refuser son accord que pour des raisons valables et non pas par caprice ou pour des raisons arbitraires”43. Cela implique toutefois que les parties ont le droit de fixer les modalités techniques de l’assistance et ont le devoir de protéger les biens destinés à l’assistance et d’en faciliter la prompte distribution.44

  • 45 ICJ Reports 1986, paragraphe 268.
  • 46 Th. Franck et N.S. Rodley, After Bangladesh, p. 300.

36Refuser arbitrairement l’assistance humanitaire ou lui faire obstacle constitue un abus de souveraineté. L’aide accordée malgré un tel refus ne peut donc pas être considérée comme une ingérence dans les affaires intérieures du pays. Cependant, un tel refus ou la présence d’obstacles ne justifieraient pas le recours à la force militaire, ni de la part d’un Etat particulier, ni de celle des Nations unies. Les mesures politiques et économiques conformes au droit international peuvent être appliquées et devraient normalement suffire pour aboutir à un accord avec les autorités concernées. On pourrait dire, en paraphrasant le jugement de la Cour internationale de justice, que “le recours à la force ne saurait être la méthode appropriée de superviser ou d’assurer” la distribution d’une aide humanitaire.45 Ou alors, pour être plus sarcastique : “Quelle épitaphe magnifiquement absurde pour l’humanité : Sa disparition a été provoquée par une guerre destinée à défendre les droits de l’homme.”46

  • 47 Paragraphe 2 des Principes directeurs d’assistance humanitaire, résolution 46/182 du 19 décembre 19 (...)

37Alors qu’il est indubitablement nécessaire d’élargir et de renforcer les possibilités d’assistance humanitaire de l’ONU, la militarisation de cette assistance serait très certainement une erreur. Chaque fois que des forces armées sont engagées, que cela soit pour maintenir ou imposer la paix, il est important que les mécanismes de décision collective soient scrupuleusement respectés. Les forces armées auxquelles on aura fait appel doivent être supervisées de près par l’ONU ou une organisation régionale compétente, conformément à la Charte. La situation qui a prévalu lors de l’opération “Tempête du désert” est absolument intolérable et non conforme à la Charte de l’ONU : toutes les décisions ont été prises par un général américain et, pendant plusieurs semaines, le CS a perdu tout contrôle sur la situation, a été incapable de se réunir et n’a reçu que des informations lacunaires. Cela ne devrait jamais se reproduire. L’assistance humanitaire internationale “doit être fournie conformément aux principes d’humanité, de neutralité et d’impartialité”47.

38L’ONU devrait veiller au respect de ces principes et ne pas tolérer qu’ils soient dénaturés par des opérations militaires unilatérales de troupes feignant d’agir avec l’approbation de l’ONU. L’ingérence humanitaire reste un prétexte ; veillons à ce qu’on n’en use pas pour contourner l’interdiction du recours à la force qui est l’une des pierres angulaires de la paix internationale.

Notes

1 Résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970.

2 Article 2 (7) : “Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un Etat ni n’oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l’application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII.”

3 S/PV. 3046, p. 143; voir B Ramcharan, “The Security Council: Maturing of International Protection of Human Rights”, ICJ Review, 1992, p. 24.

4 C. Krauthammer, “The Unipolar Moment”, Foreign Affairs, 1991, p. 23.

5 St. J. Stedman, “The New Interventionists, A New Foreign Policy Doctrine”, Foreign Policy, 1993, p. 1.

6 M. Bettati et B. Kouchner, Le devoir d’ingérence, Paris, 1987.

7 Secrétariat général, Un agenda pour la paix, A/47/277, paragraphe 30.

8 Th. G. Weiss et K. M. Campbell, Survival, 1991, p. 451.

9 Pour les situations exceptionnelles du type génocide ou violation massive des droits de l’homme, voir Th. Franck et N. S. Rodley, “After Bangladesh, The Law of Humanitarian Intervention by Military Force”, AJIL 1973, p. 275.

10 Article 2/7 de la Charte de l’ONU, résolutions 2131(XX), 2625(XXV), 36/103 ; voir également le jugement de la Cour internationale de justice dans la question des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre le Nicaragua.

11 Résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970.

12 Résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970.

13 O. Schachter, University of Chicago Law Review, 1986, p. 113.

14 P. Malanczuk, “The Kurdish Crisis, an Allied Intervention in the Aftermath of the Second Gulf War”, European Journal of International Law, 1991, p. 115; voir également Th. van Boven, “The Security Council: The new Frontier”, ICJ Review, 1992, p. 12; O. Corten et P. Klein, “Devoir d’ingérence ou Droit de réaction armée collective?”, Revue belge de droit international, 1991, p. 46.

15 O. Schachter, “United Nations Law”, The Gulf Conflict. AJIL 1991, p. 452.

16 P. Malanczuk, p. 131 ; voir également Ph. Alston, “The Security Council and Human Rights : Lessons to be learned from the Iraq-Kuweit Crisis and its Aftermath”, Australian Yearbook of International Law, 1992, p. 107 : “si tous ces facteurs relativisent le tort porté au principe de non-ingérence, ils ne suffisent pas à justifier le recours unilatéral à la force dans une situation ne présentant pas le caractère d’autodéfense individuelle ou collective tel que le décrit l’article 51 de la Charte des Nations Unies”.

17 Voir également L. A. Sicilianos, Les réactions décentralisées à l’illicite, Paris, 1990, p. 145; K. Ipsen, Völkerrecht, München, 1990, p. 885; P. Malanczuk, The Kurdish Crisis, p. 126; L. Henkin, “The Use of Force: Law and U.S. Policy”, in Right v. Might, New York/London, 1989, p. 37; F. Jhabvala, “Unilateral Humanitarian Intervention: Some Conceptual Problems”, in Festschrift für Wolfgang Abendroth, Frankfurt aM/New York, 1982, p. 459; M. Akehurst, “Humanitarian Intervention”, in Intervention in World Politics, London, 1984, p. 97; R. J. Vincent, Nonintervention and International Order, Princeton University Press, 1974; H. S. Fairley, “State Actors, Humanitarian Intervention and International Law: Reopening Pandora’s Box”, Georgia Journal of International and Comparative Law, 1980, p. 29; I. Brownlie, “Humanitarian Intervention”, in J. N. Moore, Law and Civil War in the Modern World, Baltimore, 1974, p. 217; idem, “Thoughts on Kind-hearted Gunmen”, in R. Lillich, Humanitarian Intervention and the United Nations, Charlottesville, 1973, p. 140; U. Beyerlin, Die humanitäre Aktion zur Gewährleistung des Mindeststandards in nichtinternationalen Konflikten, Berlin, 1975; C. Westerdiek, “Humanitäre Intervention und Massnahmen zum Schutz eigener Staatsangehöriger im Ausland”, Archiv des Völkerrechts, 1983, p. 383; N. Ronzitti, Rescuing Nationals Abroad Through Military Coercion and Intervention on Grounds of Humanity, Dordrecht/Boston/Lancaster, 1985; W. D. Verwey, “Humanitarian Intervention under International Law”, NILR, 1985, p. 357; voir également A. Pauer, Die humanitäre Intervention, Basel/Frankfurt aM, 1985, qui, après une analyse poussée, défend un point de vue intermédiaire en p. 152; O. Corten et P. Klein, Revue belge de droit international, 1991, p. 46.

18 Voir J. Stone, Aggression and World Order, London, 1958, p. 95; M. Reisman, “Coercion and Self-Determination: Construing Charter Article 2(4)”, AJIL, 1984, p. 642; idem “Sovereignty and Human Rights in Contemporary International Law”, AJIL, 1990, p. 866; idem “Allocating Competences to Use Coercion in the Post-Cold War World: Practices, Conditions, and Prospects”, in Law and Force in the New International Order, L.F. Damrosh et D.J. Scheffer, Boulder/San Francisco/Oxford, 1991, p. 26; A. D’Amato, “The Invasion of Panama was a Lawful Response to Tyranny”, AJIL, 1990, p. 516; E. Teson, Humanitarian Intervention: An Inquiry Into Law And Morality, 1987, p. 115; J. Lillich, “Intervention to Protect Human Rights”, Mc Gill Law Journal, 1969, p. 205; J. Lillich, International Human Rights, Problems of Law, Policy and Practice, Boston/Toronto/London, 1991, p. 595; voir l’étude de W. D. Verwey “Humanitarian Intervention Under International Law”, NILR, 1985, p. 357.

19 Voir en particulier Reisman, Coercion and Self-Determination, p. 643; idem, Allocating Competences to Use Coercion... , p. 45.

20 Voir Deputy Secretary of State, 2 novembre 1983, AJIL, 1984, p. 200 et p. 661; A. Boyle et R.Falk, “International Lawlessness in Grenada”, AJIL 1984, p. 172.

21 Voir L. Henkin, “The Invasion of Panama under International Law: A Gross Violation”, Columbia Journal of Transnational Law, 1991, p. 293.

22 Voir O. Schachter, In Defense of International Rules, p. 143 ; Sicilianos, Les réactions décentralisées, p. 485.

23 Voir O. Schachter, United Nations Law in the Gulf Conflict, p. 469.

24 Voir O. Schachter, “The Legality of Pro-Democratic Invasion”, AJIL, 1984, p. 645; Schachter, “In Defense of International Rules”, p. 143; F. Jhabvala, “Unilateral Humanitarian Intervention”, p. 469; Verwey, “Humanitarian Intervention under International Law”, p. 407; L. A. Sicilianos, les réactions décentralisées, p. 464.

25 O. Schachter, “Is there a Right to Overthrow an illegitimate Regime ?”, in Le Droit international au service de la paix, de la justice et du développement. Mélanges Michel Virally, Paris, 1991, p. 423; L. Henkin, “Use of Force: Law and U.S. Policy”, in Right v. Might, New York/London, 1989, p. 37; H. Rumpf, Der internationale Schutz des Menschenrechte und das Interventionsverbot, Baden-Baden 1981, p. 30; M. Akehurst, Humanitarian Intervention, p. 97; A. Pauer, Die humanitäre Intervention, pp. 136-139.

26 O. Schachter, In Defense of International Rules, p. 144; voir également P. Malanczuk, The Kurdish Crisis, p. 126.

27 C. Krauthammer, “The Unipolar Moment”, Foreign Affairs, 1991, p. 23.

28 ICJ Reports, 1986, paragraphe 263.

29 L. Henkin, p. 44.

30 ICJ Reports, paragraphe 268 ; voir également Sicilianos, Les réactions décentralisées, p. 493.

31 Voir St. J. Stedman, “The New Interventionists - A New Foreign Policy Doctrine”, Foreign Affairs, 1993, p. 1.

32 C. Krauthammer, “The Unipolar Moment”, Foreign Affairs, 1991, p. 23.

33 C. Krauthammer, p. 34 ; voir également M. Reisman, “The Constitutional Crisis in the United Nations”, AJIL, 1993, p. 83, selon qui “les Etats-Unis... devraient accepter la responsabilité du leadership”, mais ne devraient pas oublier “qu’il y a bien un monde en dehors de leurs frontières” et devraient “obtenir l’adoption d’une constitution internationale conforme aux besoins et conditions actuels”, p. 97 ; voir également C.L. Powell, “U.S. Forces : Challenges Ahead”, Foreign Affairs, 1993, p. 32 : “Aucune autre nation sur terre ne jouit de la puissance dont nous disposons... Nous sommes contraints de diriger... Nous n’avons pas le choix, c’est notre dernière chance. Nous devons diriger... Nous ne pouvons diriger sans nos forces armées... Nos armes doivent primer sur les autres... Et ceux qui doutent de notre capacité de mener fermement la guerre n’ont qu’à se tourner vers nos récents triomphes dans la guerre du Golfe” ; de précédents gouvernements des Etats-Unis n’ont pas hésité à déclarer que la force militaire devait être appliquée chaque fois qu’il en allait de l’intérêt des Etats-Unis, voir Weinberger, Europa Archiv, 1985/2/D.27 ; G. Schlutz D.32.

34 I. Brownlie, “Thoughts on Kind-hearted Gunmen”, in R.B. Lillich, Humanitarian Intervention and the United Nations, Charlottesville, 1973, p. 139.

35 Voir CS, résolution 794 (1992), 3 décembre 1992.

36 Voir G. Seidel, “Bürgerkrieg und Völkerrecht”, Neue Justiz, 1991, p. 108 ; O. Corten et P. Klein, Revue belge de droit international, 1991, p. 130.

37 Voir A/47/277 paragraphes 42, 43 ; voir également Boutros-Ghali, Empowering the United Nations, p. 93.

38 Dag Hammerskjöld, cependant, a déjà tenté d’agir de cette manière, et Boutros-Ghali soutient cette idée : “Le déploiement et l’engagement de telles forces (unités de rétablissement de la paix créées conformément à l’article 43) dépendraient de l’autorisation du Conseil de sécurité ; elles seraient placées sous le commandement du secrétaire général.” A/47/277 paragraphe 44 ; voir également résolution 794 (1992) qui, au paragraphe 10, “autorise le Secrétaire général et les Etats membres à coopérer... pour utiliser tous les moyens nécessaires. Cette résolution accorde au secrétaire général une fonction exécutive dans le rétablissement de la paix que la Charte a clairement confiée au Conseil de sécurité et à l’Etat-major militaire ; voir J. O. L. Ionah, “Differing State Perspectives on the United Nations in the Post-Cold War World”, Acuns, Reports and Papers, 1993, 4, p. 7.

39 Le Secrétaire général envisage toutefois cette idée, voir Empowering the United Nations, p. 94. Le concept d’unités de pacification “va au-delà de la notion de maintien de la paix dans la mesure où elles pourraient être déployées sans le consentement exprès des deux parties... Il s’agit d’une idée neuve présentant plusieurs difficultés évidentes.” Voir toutefois l’approche critique du secrétaire général dans sa récente déclaration devant le Conseil de sécurité..., octobre 1993.

40 Voir Stedman, p. 9.

41 L’article 5 de la résolution prise en 1989 par l’Institut de droit international déclare explicitement : “L’offre par un Etat, un groupe d’Etats, une organisation internationale ou un organisme humanitaire impartial tel que le Comité international de la Croix-Rouge, de fournir des aliments ou des médicaments à un autre Etat sur le territoire duquel la vie ou la santé de la population sont sérieusement menacées ne peut être considérée comme une ingérence illégale dans les affaires intérieures de cet Etat.” Archiv des Völkerrechtes, 1989/2, p. 232; Yearbook of the Institute of International Law, 1989, 2e partie, p. 34.

42 Voir l’article 70 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève et l’article 18 du Protocole additionnel 11 aux Conventions de Genève.

43 Commentaire sur les protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Genève, 1987, p. 819.

44 Voir, par exemple, “Memorandum of understanding with the Government of Iraq”, 18 avril 1991, Ramcharan, The Security Council, p. 30.

45 ICJ Reports 1986, paragraphe 268.

46 Th. Franck et N.S. Rodley, After Bangladesh, p. 300.

47 Paragraphe 2 des Principes directeurs d’assistance humanitaire, résolution 46/182 du 19 décembre 1991.

Auteur

Juriste, Berlin.

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search