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Procédures onusiennes de mise en œuvre des droits de l’homme

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Agnès Dormenval

Première partie. Une avancée considérable en matière de procédures

Chapitre 2. … Renforcée par l’évolution du droit international

Texte intégral

1On a évoqué, au cours du chapitre 1, la richesse des mécanismes de mise en œuvre des droits de l’homme existant dans le cadre des Nations Unies. Chaque fois que nous avons abordé un nouveau mécanisme, nous avons exposé sa mise en place – les débats qui l’avaient précédé comme ceux qu’il avait ensuite suscités – et, lorsqu’il avait été modifié, son évolution. En réalité, ces avancées n’ont été possibles que parce que les idées progressaient, tant celles sous-tendant les positions des Etats que celles de la doctrine. C’est donc, plus que le contexte de ces progrès, tout ce qui a « fait » l’évolution qu’il s’agit aussi d’étudier. Et c’est pourquoi il nous semble indispensable d’aborder à présent un aspect plus abstrait, peut-être moins directement perceptible, de la naissance de ces mécanismes : l’évolution du droit international.

2Il ne nous paraît pas nécessaire de développer l’idée que, dans l’absolu, ces deux chapitres sont étroitement liés, et que l’idéal serait de pouvoir les fondre.

3Ce second chapitre a donc pour objet de faire ressortir les quelques éléments politiques et les principaux courants doctrinaux qui ont permis l’émergence des procédures analysées dans le chapitre 1. Il n’a pas la prétention d’établir des liens de causalité entre faits politiques et procédures ; mais il a pour but de relever que, si les procédures vont en s’affinant, cela n’est pas sans lien avec l’attitude des Etats souverains, ou la reconnaissance internationale de certains besoins. Ainsi ce chapitre reliera à la reconnaissance progressive d’une capacité procédurale de l’individu l’existence des procédures de communications ; il rattachera à l’extension de la notion de victime de violations des droits de l’homme l’apparition de possibilités d’action collective dans ce domaine. Alors sera reconstitué le système procédural des Nations Unies pour la mise en œuvre des droits de l’homme, avec ses interactions et ses influences.

A) Facteur de cette évolution : abaissement progressif du bouclier de la souveraineté

4Nous ne traiterons pas ici de l’évolution du droit international des droits de l’homme ; nous n’aborderons donc ni la revendication des droits de l’homme, ni leur progressive reconnaissance. La question ne nous intéresse que sous l’angle de la mise en œuvre de ces droits. C’est pourquoi nous n’allons examiner que ce qui a pu en gêner l’application, et surtout comment cet obstacle s’est rapetissé.

a) De l’invocation de l’article 2 § 7 de la Charte…

  • 202 J. Mourgeon, Les droits de l’homme, Paris, Presses Universitaires de France, 1985, p. 113.

5« Pour [le Pouvoir], les droits de l’homme restent une “affaire intéressante”, et les dérogations à cette situation érigée en principe ne peuvent résulter que de son consentement ».202 Bien qu’elle ne date que de 1985, cette affirmation pourrait bien mériter d’être un peu atténuée aujourd’hui en ce qui concerne l’ONU, même si le principe auquel elle fait référence n’est pas tout à fait caduc.

  • 203 Ces articles énoncent, respectivement, que l’un des buts des Nations Unies est de « réaliser la coo (...)
  • 204 Résolution A. G. 36/103 du 9 décembre 1981.

6Pour les Etats souverains peu désireux de collaborer à la situation générale des droits de l’homme dans le monde, la Charte des Nations Unies offre, il est vrai, un alibi très pratique : l’article 2 § 7 dispose qu’« aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un Etat ni oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte [...] ». Et malgré les articles 1 § 3, 55, et 56 de la Charte203 – ou peut-être parce que leurs dispositions ne sont pas parfaitement harmonisées, la notion de « coopération » (art. l § 3) étant plus respectueuse de la souveraineté d’un Etat que le concept d’« action » (art. 56), ce qui peut déboucher sur des conceptions différentes selon les Etats des attitudes à adopter en matière de politique des droits de l’homme –, l’article 2 § 7 a servi. D’autres textes précisent d’ailleurs le concept qu’il contient. Ainsi la résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée dispose qu’« aucun Etat ni groupe d’Etats n’a le droit d’intervenir directement ou indirectement dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre Etat ». En 1981, une autre résolution énonçait que « les Etats ont le devoir de s’abstenir d’exploiter ou de déformer les questions relatives aux droits de l’homme dans le but de s’ingérer dans les affaires intérieures des Etats ».204 Même l’acte final de la Conférence d’Helsinki insiste sur « la non-intervention dans les affaires intérieures. »

  • 205 En 1947, H. Lauterpacht, “The International Protection of Human Rights”, Recueil des Cours de l’Aca (...)

7La doctrine aussi s’est beaucoup intéressée à l’article 2 § 7 de la Charte, surtout au moment de la phase principalement « législative » des droits de l’homme. On compte en effet au moins quatre cours donnés à l’Académie de La Haye qui étudient la question, les trois premiers en l’espace de cinq ans.205 Mais c’est surtout pour limiter la portée de la non-ingérence que les auteurs se sont penchés sur le concept. Ainsi, Sir Hersch Lauterpacht fait valoir que ce qui touche aux droits de l’homme ne fait pas partie des « affaires relevant de la compétence essentiellement nationale », à partir du moment où les Etats sont liés dans ce domaine ; et que, de plus, les Etats sont assurément libres d’utiliser des moyens non contraignants pour exprimer leur désapprobation, autrement dit que ce ne serait qu’en cas de contrainte que l’ingérence serait constituée.

  • 206 Pour ce qui est de la terminologie, voir G. Scelle, « Critique du soi-disant domaine de “compétence (...)
  • 207 Aux termes de l’arrêt Barcelona Traction Light and Power Ompany, « vu l’importance des droits en ca (...)

8En pratique, l’Assemblée générale de l’ONU a montré très tôt que, comme H. Lauterpacht, elle n’estimait pas que les matières relevant de la protection des droits de l’homme tombaient dans le domaine de la « compétence nationale exclusive »206, puisque dès 1950, par son attitude face au problème de l’Afrique du Sud, elle fit comprendre que la façon dont un Etat traitait ses ressortissants ne serait plus jamais une question du seul ressort interne. D’autres organes internationaux ont adopté la même position, que ce soit le Conseil de sécurité – également dans le cadre de l’Afrique du Sud –, ou la Cour internationale de justice – dans son célèbre arrêt Barcelona Traction –.207 Par la suite, la pratique des Nations Unies a toujours manifesté une interprétation souple de l’article 2 § 7, de nombreuses résolutions attestant que le principe de non-ingérence ne fait pas obstacle aux interventions de l’ONU.

  • 208 Voir, par exemple, M. H. Guggenheim, “Key Provisions of the New United Nations Rules Dealing with I (...)
  • 209 Voir, par exemple, document E/CN.4/1070 de 1971, surtout pages 7 à 33 et 50 à 53.
  • 210 Voir, par exemple, V. Kartasiikin : “One fundamental truth may be recalled [...]: no country, howev (...)

9Mais en fait, c’est surtout l’attitude des Etats qui a compté dans ce domaine. Car effectivement, pour tout ce qui est de l’ordre de la mise en œuvre des droits, et de la surveillance de cette mise en œuvre, leur consentement est nécessaire. C’est pourquoi certains observateurs ont craint que le mécanisme des communications non issu d’obligations acceptées par les Etats ne fonctionne jamais.208 Il est vrai qu’au début des années 70, lors de l’élaboration de la fameuse procédure 1503, les débats ont été très vifs et que des objections basées sur le principe de la compétence exclusive ont été sans cesse soulevées.209 On sait que la procédure fut tout de même votée. Ce fut alors sa mise en œuvre que l’invocation de l’article 2 § 7 visa à paralyser. Les pays membres du groupe de l’Est, surtout, ont durant de longues années affirmé que la coopération internationale (art. 1 § 3 de la Charte) n’incluait pas l’espionnage réciproque de l’application des normes, mis à part les cas où une procédure de contrôle avait été expressément acceptée. La doctrine soviétique210 n’était pas seule à défendre ce point de vue ; les représentants d’autres pays communistes, comme ceux de certains pays du Tiers-Monde, qui craignaient manifestement que la protection des droits de l’homme ne puisse entamer leur indépendance nouvelle, et ne serve les intérêts des « néo-colonialistes », le partageaient aussi.

b) ... à l’acceptation d’un « droit de regard » dans les affaires intérieures

  • 211 Document F/CN.4/Summary Record 246 du 9 juillet 1951, p. 14. Pour plus de précisions, on peut lire (...)
  • 212 The Review (International Commission of jurists), n° 42, June 1989, p. 21.
  • 213 “Intervention H. E. Mr. G. Horn, Secretary of State for foreign Affairs of the Hungarian Peoples’ (...)
  • 214 Ainsi, par exemple, ne serait pas significative la mise en avant, par la RDA, en 1984, de l’argumen (...)

10Et puis, au cours des années, les déclarations des représentants des pays communistes ou du Tiers-Monde invoquèrent de moins en moins souvent l’article 2 § 7 de la Charte ; ou s’ils le firent, ce fut avec moins de vigueur. Ils ne s’en sont plus systématiquement servi, en tous les cas, comme d’un bouclier. On peut aujourd’hui mesurer l’évolution qui s’est produite : en 1951, « M. Morozov (Union des Républiques Socialistes Soviétiques) déclare que sa délégation a toujours considéré comme une violation du paragraphe 7 de l’article 2 de la Charte, toute tentative, entreprise sous le prétexte d’exercer un contrôle international, en vue d’intervenir dans les affaires intérieures d’un Etat. Chercher à obliger les Etats à présenter des rapports sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels, constitue de toute évidence une tentative d’ingérence de cet ordre et donc une violation du principe de la souveraineté nationale énoncé dans la Charte. Aussi, la délégation de l’Union Soviétique trouve-t-elle inacceptables toutes les mesures de mise en œuvre qui sont proposées ».211 Trente-huit ans plus tard, lors de la 45e session de la Commission des droits de l’homme, le représentant de l’Union Soviétique a finalement reconnu que l’institution des rapporteurs – institution à base non conventionnelle s’il en est – était devenue l’un des “key mechanisms” de l’ONU, position que son gouvernement a du reste concrétisée puisque “a Soviet-initiated resolution expressed appreciation to the special rapporteurs and other fact-finding and monitoring mechanisms established by the Commission for their contribution in implementing universally recognized standards of Human Rights”.212 Dans le même sens, le délégué hongrois annonça oralement que “in accordance with our position of principle, we lend support to the initiative of Sweden, for appointing a special Rapporteur to examine violations of human rights in Romania”.213 On mesure le chemin parcouru : aujourd’hui, même les pays qui ont été les plus attachés au principe de non-ingérence reconnaissent un « droit de regard » à la communauté internationale en ce qui concerne la situation des droits de l’homme. Cette évolution est encore plus patente lorsqu’on considère le fait qu’au moins deux pays socialistes ont récemment remis en question leur refus – jusque là très net – de ratifier le Protocole facultatif au Pacte sur les droits civils et politiques, c’est-à-dire leur refus d’une ingérence dans des cas particuliers : la Hongrie y a accédé, et la question est à l’étude en URSS. Dans ce cadre, il ne faut donc pas accorder à l’attitude de la République démocratique allemande une valeur représentative de la position des pays socialistes, mais au contraire la considérer comme un contre-courant minoritaire214, et en train d’être dépassé par l’évolution des idées.

B) Signe de cette évolution : tolérance d’une capacité d’agir pour l’organe chargé de la promotion des droits de l’homme

11L’abaissement du bouclier de l’article 2 § 7 n’a pas été le seul aspect de l’évolution qu’on trace. Il a effectivement été accompagné d’un changement radical au sujet des communications alléguant de la violation des droits de l’homme : le passage de la doctrine de l’« Impossibilité d’agir » à celle de 1’« action » en ce qui concerne la Commission des droits de l’homme. Cette évolution a rendu possible l’examen des communications individuelles provenant d’individus ressortissant de n’importe quel Etat du monde, et non seulement de ceux liés par des traités relatifs aux droits de l’homme.

a) De la doctrine de « l’impossibilité d’agir »…

  • 215 A. A. Cançado Trindade, op. cit., note 58, pp. 50-51.
  • 216 Résolution ECOSOC 9 (II) du 21 juin 1940, instituant un organe de 18 représentants désignés par l’E (...)

12“International supervisory organs set up under human rights conventions have their attribution and powers conferred upon them by those treaties, which specify their mandates. International supervisory organs set up by international organizations by instruments other than treaties (resolutions) have had at times to assert their capacity to take action the extent of their attributions and powers in the field of human rights”.215 Ainsi, depuis maintenant 20 ans, les organes de contrôle chargés de surveiller la mise en œuvre des traités (système des rapports ou des communications) se sont multipliés ; et le fait qu’ils aient été établis par des conventions leur a permis d’être en mesure d’agir immédiatement. Au contraire, en ce qui concerne la Commission des droits de l’homme, établie par l’ECOSOC en 1946 sur la base de l’article 68 de la Charte (cf. supra II)C)a)),216 il a fallu plusieurs années pour que l’organe principal des Nations Unies en matière de droits de l’homme « prenne le pouvoir ». On remarque du reste aussi un temps de latence en ce qui concerne une action véritable de l’actuel Comité des droits économiques, sociaux et culturels, au départ simple groupe de travail de session établi par l’ECOSOC (cf. supra Il)A)c), de même que pour la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités dont on a vu (cf. supra Il)C)a) et notes 115 et 116) qu’elle avait elle-même beaucoup étendu son mandat initial. Il est vrai que ces deux derniers exemples concernent davantage l’amélioration d’une capacité d’agir plus ou moins réelle que le passage d’une totale impossibilité d’agir à cette possibilité. Aussi ne traiterons-nous ici que d’un exemple de ce passage à l’action : celui de la Commission.

  • 217 J. P. Humphrey, op. cit., note 4, p. 89.

13Comme le relève J.P. Humphrey, la mise en œuvre des droits de l’homme – et par conséquent, le développement d’une « machine » capable d’assurer cette tâche – “involves basic philosophical approaches and ultimate social goals” ; voilà pourquoi cette mise en place est forcément plus longue que la reconnaissance des droits : “it is vastly more difficult to obtain international agreement on procedures for implementation than on substantive norms”.217

  • 218 L’expresssion est « estime n’être habilitée à prendre aucune mesure au sujet de réclamations relati (...)
  • 219 Voir T.J. Zuijdwijk, op. cit., note 199, p. 4.
  • 220 Résolution ECOSOC 75 (V) du 5 août 1947. On peut remarquer d’ailleurs qu’il restreignit de la même (...)
  • 221 T J. Zuijdwijk, op. cit., note 199, p. 8.
  • 222 Résolution ECOSOC 192 A (VIII) de 1949 et 275 B (X) de 1950.
  • 223 Respectivement H. Tolley, op. cit., note 101, p. 423 et T.J. Farer, op. cit., note 144, p. 573.
  • 224 “The Western-oriented majority advocated international enforcement in principle, but insisted that (...)

14On a déjà dit que dès 1946 la Commission avait été confrontée au problème de savoir ce qu’il convenait de faire des communications qu’elle recevait. Mais sur la base d’un rapport de son groupe de travail des communications, elle décida au cours de sa première session qu’elle n’avait pas le pouvoir d’agir.218 Cette décision avait suivi des débats intéressants, le représentant des Philippines souhaitant que la Commission fasse office de juridiction de deuxième degré, en quelque sorte, tandis que E. Roosevelt estimait que, si la Commission pouvait tout à fait faire des recommandations à l’ECOSOC, elle n’était pas habilitée à décider de conduire des enquêtes. Après cette décision, le représentant français R. Cassin souhaita attirer l’attention de l’ECOSOC sur la lacune résultant de cette prise de position, mais finalement cela ne fut fait qu’oralement.219 L’ECOSOC approuva la procédure220 et demanda au Secrétaire général de préparer une liste confidentielle des communications, avec un bref résumé, afin de la montrer au comité ad hoc peu avant les sessions. On voit que la procédure ne prévoyait donc pas que les membres de la Commission aient d’une façon ou d’une autre un accès direct, même sous le couvert de la confidentialité, aux communications à proprement parler. De la même façon, l’ECOSOC autorisa la Sous-commission à avoir accès à la liste, mais non aux originaux.221 La procédure fut encore complétée en 1949 et 1950.222 Elle resta ensuite pratiquement inchangée durant de longues années, ce qui fait dire à certains auteurs que la Commission avait fait une déclaration d’impotence et à d’autres que “for more than twenty years thereafter, the Commission remained an instrument of non-protection”.223 Ce qui s’était passé est assez facile à résumer, mais on présente alors des faits extrêmement complexes de façon très réductrice : la plupart des membres de la Commission de l’époque étaient encore très attachés à l’article 2 § 7 de la Charte (cf. supra. I2)A)a)), imaginant probablement que le traitement de ses nationaux par un Etat ne menaçait pas la paix internationale ; de plus, de nombreux membres du groupe des pays de l’Est – qui s’opposaient à toute mesure visant à une quelconque mise en œuvre – devaient craindre que leurs gouvernements respectifs ne soient menacés par un tel examen ; les membres des pays Occidentaux n’étaient eux-mêmes pas assez soudés, bien que constituant la majorité, pour que soit voté autre chose que des positions de principe224 ; enfin à l’époque la Commission avait une priorité qu’il convient de ne pas oublier aujourd’hui, puisque son mandat consistait avant tout à établir une Charte des droits de l’homme.

  • 225 L’Inde arguait du grand nombre de communications reçues, voir document E/2256, pp. 42-43, où l’on a (...)
  • 226 Pour le projet philippin, voir document E/2844, p. 25 et E/2970/Rev. 1 de 1957, p. 27. Ultérieureme (...)
  • 227 Voir T. J. Zuijdwijk, op. cit., note 199, pp. 9-14.
  • 228 Résolution ECOSOC 728 F(XXVIII) de 30 juillet 1959.

15Au cours des années 50-60, plusieurs tentatives eurent lieu qui visaient à améliorer, en tout cas modifier, cet état des choses. On peut relever notamment un projet indien en 1952225 ; puis philippin en 1956, les Philippines étant appuyées ensuite par l’Argentine, Israël et la Belgique en 1958226 ; un projet de résolution fut aussi préparé par l’Egypte.227 L’ECOSOC n’accepta que des changements mineurs, adopta sa résolution 728F228 qui opère une distinction – parmi les communications dont le Secrétaire général doit dresser la liste – entre « celles traitant des principes qui sont à la base du respect universel et effectif des droits de l’homme » (§ 2a), et les « autres communications relatives aux droits de l’homme » (§ 2b), dont on suppose qu’elles concernent des violations. De plus, l’ECOSOC, priait le Secrétaire général de faire savoir aux auteurs des communications que « la Commission n’était habilitée à prendre aucune mesure [...] » (§ 2d). On voit que ce n’était là qu’une reformulation de l’incapacité de la Commission. Néanmoins, on considère généralement que la Résolution 728F a été la première étape des changements qui ont suivi.

b) ... à l’élargissement du mandat de la Commission

  • 229 Résolution ECOSOC 1102 (XL) du 4 mars 1966. Les initiateurs de la résolution – l’Algérie, le Camero (...)
  • 230 Résolution de la Commission 8 (XXIII) du 16 mars 1967.
  • 231 Résolution de la Commission 9 (XXIII), § 1, ECOSOC, doc. off., 42e session, suppl. n° 6, chapitre v(...)
  • 232 Résolution ECOSOC 1235 (XLII) du 6 juin 1967.
  • 233 H. Tolley, op. cit., note 101, p. 429. Il est probablement utile d’indiquer ici que c’est une modif (...)

16En 1966 – on était alors en plein débat sur l’Afrique du Sud – l’ECOSOC invita la Commission à considérer en tant qu’urgence les violations des droits de l’homme y compris les politiques se basant sur la discrimination raciale et l’apartheid, « dans tous les pays, en particulier les pays et territoires coloniaux [...] et de présenter au Conseil [...] des recommandations sur les mesures propres à faire cesser ces violations ».229 Pour faire de l’anthropomorphisme, on peut dire que la Commission « saisit l’occasion », car – bien qu’elle ne soit pas une personne, dotée d’une seule volonté – il s’y trouva une majorité pour, après l’adoption des mesures spécifiques à l’Afrique du Sud, prier l’année suivante le Conseil de l’autoriser, ainsi que sa Sous-commission, « à examiner les renseignements concernant les violations flagrantes des droits de l’homme [...] contenues dans les communications [...] en application de la résolution 728F (XXVIII) du Conseil économique et social ».230 Elle recommanda aussi que l’ECOSOC confirme l’inclusion dans son mandat du « pouvoir de recommander et d’adopter des mesures générales et spéciales en vue de traiter des violations des droits de l’homme ».231 C’est après avoir pris acte de ces deux résolutions que l’ECOSOC adopta sa fameuse résolution 1235, autorisant la Commission et son organe subsidiaire à « examiner [...] les renseignements concernant les violations flagrantes des droits de l’homme [...] », et à « entreprendre [...] une étude approfondie des situations qui révèlent de constantes et systématiques violations des droits de l’homme », comme elle l’avait fait déjà sur le cas de l’Afrique du Sud232, ainsi que l’avait demandé la Commission. Les pays du groupe asiatico-africain et les représentants des pays de l’Est avaient fait inclure dans la résolution de la Commission une disposition destinée à limiter le champ d’action de cette dernière, mais “Third World and Soviet sponsors concerned exclusively with self-determination and racial discrimination had initiated procédural reforms which Western members expanded to achieve far broader conséquences”.233 Ainsi, les membres de la Commission lui ont donné en 1967 le pouvoir qu’ils lui avaient dénié en 1947.

  • 234 Résolution de la Commission 17 (XXV).
  • 235 Résolution ECOSOC 1503 (X1VIII) du 27 mai 1970. Pour le contenu et l’effet de la résolution, voir p (...)
  • 236 A. A. Cançado Trindade, op. cit., note 58, p. 217.

17Il restait à passer de la possibilité d’« examiner » et « entreprendre des études approfondies » à la possibilité d’agir. Après des débats vifs (voir supra la genèse de la résolution 1503, Il)C)b) et notes 120 et 121) sur l’opportunité de ce que des individus puissent ou non attirer l’attention d’organes des Nations Unies sur leur sort, la Commission décida en 1969 de recommander à l’ECOSOC d’autoriser sa Sous-commission à constituer un groupe de travail chargé d’opérer un tri dans ces communications et à préparer une procédure relative à leur recevabilité.234 Après avoir étudié les recommandations de la Commission, l’ECOSOC adopta sa résolution 1503.235 Si la résolution 1235 donnait à la Commission accès aux communications, la 1503 fit davantage puisqu’elle “‘institutionalized’ and improved the practice of handling communications irrespective of the requirement of ratification of the Covenants”.236 La capacité d’agir de la Commission ne dépend dès lors plus de l’acceptation d’obligations spécifiques par voie de ratification ni même de la volonté des Etats de collaborer au régime international des droits de l’homme. Cependant, comme nous le verrons dans la seconde partie de cette étude, l’efficacité des différentes procédures des Nations Unies dépend encore largement de la coopération que les Etats sont disposés à apporter à leur fonctionnement.

18Dans cette sous-partie B, nous avons vu à quel point l’évolution de la capacité de la Commission avait pu influer sur la mise en place de procédures de mise en œuvre des droits de l’homme. Nous allons voir à présent que cette évolution-ci n’a pas été, loin s’en faut, le seul facteur à permettre que ces procédures existent ; en effet, elle s’inscrivait elle-même dans le cadre plus large de l’évolution générale du droit international.

C) Sens de cette évolution : développement de l’action individuelle en droit international

  • 237 Encore que dans ce dernier cas, la plupart des efforts visant à réduire ce phénomène aient été, jus (...)
  • 238 H. Lauterpacht attaqua, au début des années 50, la Commission des droits de l’homme pour avoir abdi (...)
  • 239 Pour les conceptions détaillées de tous ces auteurs, voir C. A. Norgaard, The Position of the Indiv (...)
  • 240 Pour être précis, il faut reconnaître qu’en ce qui concerne la Cour européenne des droits de l’homm (...)

19On va se contenter de rappeler, extrêmement brièvement, que la place de l’individu en droit international a fait l’objet d’un nombre considérable de travaux doctrinaux, et qu’elle a intéressé au plus haut point les juristes les plus brillants. On dira pour mémoire que, durant tout le xixe siècle, même encore le début du xxe, on a considéré le droit international comme l’affaire des seuls Etats. Les individus n’étaient pris en considération que lorsqu’ils étaient, par exemple, pirates, étrangers ou apatrides237, et alors, ce n’était que par l’Etat qu’ils étaient considérés, celui-ci faisant écran (cf. les traités sur la double imposition, et bien sûr l’institution de la protection diplomatique qui veut que la cause de l’individu soit « épousée » par un Etat). Les principaux défenseurs de cette position ont été Anzilotti, Sperduti et l’école positiviste (Heilborn). Puis vint l’idée que seuls les individus étaient, non plus les objets, mais les sujets du droit international. Duguit fit valoir que le droit, étant un ensemble de règles, ne pouvait s’appliquer qu’à des volontés conscientes, par conséquent ni à une personne juridique ni à l’Etat mais seulement à l’homme. Scelle reprit en 1962 cette idée, en utilisant une autre terminologie (« agent juridique » au lieu de « sujet du droit »). Cette théorie, parce qu’elle est presque aussi rigide que la première, est aujourd’hui un peu oubliée, ou alors très critiquée. Mais le concept qu’elle a défini, son côté critique de la première conception et son approche sociologique ont indéniablement participé du progrès. La preuve en est qu’un troisième courant doctrinal, sans doute le plus intéressant parce que le plus pratique, considère que et les Etats et les individus sont des sujets du droit international. On peut dire que c’est cette conception qui prédomine aujourd’hui, même si une tentative de la Commission du Droit International de la codifier dans la Convention de Vienne a échoué. Elle est partagée, avec des nuances parfois importantes, par Kelsen, Verdross, Lauterpacht238 et Guggenheim, notamment.239 Dans la pratique effectivement, on remarque que l’individu a vu sa position s’affirmer en droit international : il se trouve aujourd’hui directement protégé par des règles relatives au droit de la guerre, à la prévention et à la répression du génocide ; il bénéficie de conventions internationales relatives au travail ; sa liberté est protégée par des conventions sur l’abolition de l’esclavage, du travail forcé, de la traite des femmes ; même sa santé fait l’objet de soin puisqu’il existe un régime international des stupéfiants. Pour ce qui nous intéresse plus particulièrement dans le cadre de ce travail, on sait que l’individu a obtenu l’accès à certaines juridictions internationales telles que les tribunaux arbitraux mixtes ; qu’il peut participer à la procédure judiciaire – indirectement, il est vrai – devant la Cour Internationale de Justice ; et surtout qu’il obtient parfois, par le biais de conventions précises, il est vrai, le droit d’ester en justice. C’est le cas à la Cour de justice des communautés européennes – quoiqu’on puisse se demander si cette Cour est vraiment une juridiction internationale –, c’est surtout le cas à la Commission européenne des droits de l’homme.240 C’est l’évolution de cette capacité que nous allons étudier à présent.

a) Reconnaissance progressive d’une capacité procédurale à l’individu

  • 241 A. A. Cançado Trinuade, op. cit., note 58, p. 43.
  • 242 A. Cassese, op. cit., note 239, p. 100.

20On ne voudrait absolument pas laisser entendre ici que l’individu se voit aujourd’hui accorder une place comparable à celle de l’Etat en droit international – “the transformation of the classical jus gentium into the modem, fragmented jus inter gentes continues to challenge the historical treatment of international law”–241 ; mais on souhaiterait montrer qu’il y a eu progrès, et que c’est dans ce cadre évolutif qu’ont pu s’établir les procédures visant à l’application des droits de l’homme, et peut-être plus spécialement celles des communications. Pour montrer que la place de l’individu en droit international est encore petite, A. Cassese fait précisément valoir que “individuals are given only procedural rights” ; il ajoute que, comme nous l’avons montré dans le paragraphe ci-dessus, “the procedural right in question is only granted by treaties (or in a few instances, by international resolutions). Consequently, it exists only with respect to certain well defined matters (labour relations, human rights)”.242 Evidemment, on ne peut qu’adhérer à son opinion : c’est effectivement dans le cadre de textes précis que ces droits sont accordés, et non de façon générale. Il faut évidemment relever ici l’exemple des règles de procédure établies par le CDH dans le cadre de ses activités relatives au Protocole facultatif, qui placent l’individu et l’Etat incriminé sur un même plan en ce qui concerne le niveau de la procédure. Néanmoins, il n’est pas si loin le temps où même ce droit de nature procédurale était dénié à l’individu.

  • 243 On peut mentionner ici le système de navigation du Rhin, établi en 1916 par les Etats du Rhin ; ou (...)
  • 244 Voir, par exemple, la Convention germano-polonaise de 1922 instituant des possibilités, pour les ha (...)

21Il est vrai qu’il existait déjà avant la première Guerre mondiale des droits de recours individuels ; mais ils n’étaient offerts qu’à des individus spécialement protégés, c’est-à-dire à une seule catégorie de personnes et non à l’individu qua être humain.243 Entre les deux guerres, on vit l’établissement de systèmes destinés à protéger différentes minorités, notamment dans le cadre de la Société des Nations244 ; mais encore une fois, on ne peut parler dans ces cas ni d’une reconnaissance générale de l’individu, ni d’une protection des droits de l’homme en tant qu’homme. De la même façon, les recours disponibles dans le cadre de l’OIT ne l’étaient qu’à la condition d’appartenir à la catégorie des travailleurs ou des employeurs.

  • 245 Pour un historique appronfondi du passage de l’une à l’autre de ces conceptions, voir M. Ganji, Int (...)

22Ce n’est qu’immédiatement après la seconde Guerre mondiale que la protection des droits de l’homme s’est généralisée, lorsqu’est devenu criant le besoin de protéger aussi les individus ne faisant pas l’objet d’une protection spéciale.245 Malgré cette prise de conscience, le droit de recours individuel ne fut pas inscrit dans la Déclaration universelle de 1948 – il faut dire qu’on attendait alors le traité qui devait donner à cette déclaration force obligatoire, traité qui prit finalement, presque vingt ans plus tard, la forme de deux Pactes et d’un Protocole facultatif –. Par contre, ce droit de recours individuel fut inscrit dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950. Perçu comme la pierre angulaire de l’édifice de la Convention, il fit faire un grand pas au droit international. On a longuement expliqué plus haut qu’un tel droit n’était, pour l’instant au moins, et mise à part l’exception de la Convention américaine, que facultatif (cf. supra II)B)) ; il n’empêche qu’il a été reconnu. On sait que l’individu ne peut pas saisir la Cour, mais seulement la Commission. Néanmoins, les décisions de la Cour font une place immense à l’individu puisque pratiquement tous les cas déférés à la Cour concernent des cas individuels. D’autre part, la pratique de la Commission a consisté de plus en plus à inviter l’individu – et non son seul conseil – à participer à la préparation et même à la présentation de sa requête à la Cour (ceci bien que l’individu n’ait pas, au terme de la Convention, de droit de comparaître à l’audience). La Cour a du reste entériné la pratique de la Commission puisque son nouveau règlement intérieur, adopté le 24 novembre 1982 puis modifié le 26 janvier 1989, accorde aujourd’hui aux requérants un droit direct de participer à la procédure (art. 30, 33(3)d).

23Il est également une autre direction dans laquelle le droit international a évolué, c’est l’élargissement du concept de « victime » d’une violation. Et cette évolution d’une définition, évolution théorique s’il en est, a probablement autant contribué à une mise en œuvre efficace des droits de l’homme que l’a fait la reconnaissance d’une capacité procédurale à l’individu.

b) Elargissement de la notion de victime

  • 246 A. A. Cançado Trindade, op. cit., note 58, p. 299.

24Evidemment, la définition de la victime, selon qu’elle est plus ou moins large, permet la protection de plus ou moins d’individus. La source de la communication a donc une incidence sur la réalité de la mise en œuvre des droits de l’homme. C’est pourquoi il est intéressant de noter que l’évolution s’est faite dans le sens de l’élargissement de cette notion, tant dans les systèmes régionaux que dans le système universel, du reste ; et “the concrete results achieved to date under co-existing human rights instruments have often certainly benefited far more people than the complainants themselves”.246

  • 247 A ce propos, lire les précisions de E. Moese & T. Opsahl, “The Optional Protocol in the Internation (...)

25Les premiers instruments à instituer la possibilité de faire des communications exigeaient que la victime alléguée soit la même personne que l’auteur de la communication. Autrement dit, seuls les individus prétendant être des victimes de violations pouvaient présenter de telles communications aux termes de l’article 25 § 1 de la Convention européenne (1950), de l’article 14 § 1 de la Convention sur la discrimination raciale (1965), et de l’article 2 du Protocole facultatif relatif au Pacte sur les droits civils et politiques (1966). Dans le cas où la supposée victime était dans l’incapacité de rédiger elle-même la communication, la pratique était très prudente : le Comité des droits de l’homme pouvait accepter une communication faite en son nom, mais il exigeait un « lien suffisant » – et en vérité très étroit – pour cela.247

  • 248 Voir décision 104EX 3.3 du Conseil exécutif. Pour plus de détails, voir S. Marks, op. cit., note 64 (...)

26L’exigence de la résolution 1 (XXIV) de la Sous-commission, qui institue la procédure d’admissibilité des communications examinées dans le cadre de la résolution 1503, est moins grande puisque « les communications recevables peuvent émaner de toute personne [...] qui peut être raisonnablement présumée victime » (§ 2a). La procédure prévue dans le cadre de l’UNESCO pour considérer les communications, qui date de 1978, contient la même exigence d’une victime raisonnablement présumée.248

  • 249 Voir communication n° 5/1977, M. H. Valentini de Bazzano ti alii v. Uruguay, 1979, in Sélection de (...)
  • 250 Voir communication n° 63/1979, Violetta Setelich (R. Sendic Antonaccio) v. Uruguay, 1981, in op. ci (...)

27En pratique, la définition de la notion de victime donnée par le Comité des droits de l’homme s’est élargie avec le temps. En effet, au fur et à mesure que les cas se présentaient, le Comité a été en mesure d’affiner son raisonnement, et ses avis – qu’on qualifie parfois de jurisprudence – sont la preuve d’une évolution qu’ils permettent aujourd’hui d’étalonner. En 1979 et en 1980, par exemple, c’est-à-dire 3 et 4 ans après seulement que le Protocole ne soit entré en vigueur, le Comité admettait qu’un individu autre que la victime soit l’auteur de la communication dans la mesure où il en était un proche.249 En 1981 déjà, le Comité allait plus loin en admettant une communication signée de la femme d’un prisonnier en Uruguay pour le compte de son mari, et en précisant à l’Etat incriminé – qui faisait valoir que le droit qu’a toute victime de contacter le Comité directement était invalidé dans le cas des personnes emprisonnées en Uruguay – que si les gouvernements avaient le droit d’élever de tels obstacles entre les victimes et le Comité, toute la procédure serait vidée de sa substance.250

  • 251 Voir requête n° 290/57, X. c. Irlande, Annuaire de la Convention européenne, vol. 3, p. 218.
  • 252 Voir requête 7467/76, X. c. Belgique, 1976, Décisions et Rapports de la Commission européenne des d (...)
  • 253 Voir requête n° 4185/69, X. v. Federal Republic of Germany case, 1970, Collection of Decisions of t (...)

28Mais ce n’est pas par l’élargissement des seules sources de communications que s’est étendue la notion de victime. C’est aussi parce que de l’exigence première d’une « victime directe » (un requérant se plaignant d’être personnellement victime), on est passé à l’acceptation d’une « victime indirecte ». En effet, dans une requête présentée en 1957 à la Commission européenne, un individu s’était plaint de ce que des dispositions légales internes étaient incompatibles avec la Convention ; la Commission estima que n’était recevable qu’une requête émanant d’un individu prétendant être la victime d’une violation de droits énoncés dans la Convention, et donc qu’elle n’était pas habilitée à examiner in abstracto la question soulevée en l’espèce.251 Puis la Commission européenne élargit sa conception de la victime en acceptant, comme le Comité des droits de l’homme a su le faire (cf. paragraphe précèdent) des communications émanant de victimes indirectes au sens d’un proche de la victime252, mais aussi avec l’acceptation “any person who would indirectly suffer préjudice as a resuit of such violation or who would have a valid personal interest in securing the cessation of such violation”.253 La Commission alla même, à l’occasion, jusqu’à estimer qu’un proche de la victime pouvait parfaitement soumettre une communication de sa propre initiative, à condition d’y avoir un intérêt personnel reconnu ; ceci n’écarte donc pas l’éventualité d’une victime indirecte (un proche) souffrant indirectement. On mesure à quel point la définition stricte du concept de victime apparaissant dans la Convention s’est assouplie en pratique.

  • 254 On sait que la définition du réfugié repose sur la crainte fondée d’être persécuté. Comme il n’exis (...)
  • 255 Arrêt Klass et autres, jugement du 6 septembre 1978, série A, vol. 28, p. 19, § 36. Il s’agissait e (...)
  • 256 Arrêt Marckx, jugement du 15 juin 1979, série A, vol. 31, p. 13, § 27. L’arrêt portait sur les mère (...)
  • 257 Communication 35/1978, .S. Aumeeruddy-Czifjra et 19 autres Mauritiennes v. Maunre, 1981, op. cit., (...)

29Enfin, la notion de victime s’est encore trouvée élargie du fait que le droit international a peu à peu reconnu comme victime admissible la victime d’un intérêt potentiel. Il est vrai que cette idée se trouvait déjà dans le cadre de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (art. lA)2)254 ; il est vrai qu’on la retrouve dans le classique domaine de la responsabilité de l’Etat (non seulement pour acte fautif, mais aussi en cas d’omission). Néanmoins il a fallu un certain temps pour que ce concept soit admis en matière de droits de l’homme où, longtemps, il a été exigé de la victime qu’elle allègue de la violation de droits inscrits dans un texte. Et même l’idée que les requêtes individuelles servaient, au-delà de la satisfaction d’un droit subjectif, l’intérêt général – voire constituaient une mesure de prévention –, même cette idée ne revenait pas à admettre les communications traitant de violations non déjà subies (cf. supra, pas d’avis in abstracto). Puis, par son arrêt Klass, par exemple, la Cour européenne a reconnu un droit de recours pour les personnes potentiellement affectées par une surveillance secrète.255 Un an après, en 1979, elle confirme cette jurisprudence en arrêtant que “article 25 [...] entitles individuals to contend that a law violates their rights by itself, in the absence of an individual measure of implementation, if they run the risk of being directly affected by it”.256 Ensuite, la Cour se référa régulièrement à sa « jurisprudence bien établie ». En ce qui concerne le Comité de droits de l’homme, sa position est la même puisqu’il accepte aujourd’hui que l’auteur d’une communication dans le cadre du Protocole mette en question une loi ou une pratique à la condition que son application entraîne pour la victime présumée un risque « qui dépasse le cadre des possibilités théoriques ».257

30On aura compris, au regard du tableau très bref et très général qu’on vient de peindre, que l’extension de la notion de victime, étant donné les directions qu’elle a prises, offre de nombreuses possibilités aux individus d’apparaître sur la scène internationale.

31Il nous reste à examiner jusqu’à quel point est allée cette évolution.

D) Tendance de cette évolution : l’émergence d’une action collective

32On vient de l’évoquer, ni les organes européens ni le Comité des droits de l’homme de l’ONU ne vont jusqu’à autoriser que tout le monde et n’importe qui soumette des communications. Ils se sont chacun expliqués à ce propos, et aucun doute n’est possible : on ne peut pas parler actuellement d’actio popularis dans le domaine des droits de l’homme. Cela dit, la victime alléguée n’est plus condamnée à la solitude.

a) Du dialogue avec les ONG…

  • 258 En effet, l’ECOSOC a formellement approuvé l’imitation faite aux ONG de fournir des informations, v (...)
  • 259 II faut que l’ONG dispose du statut consultatif auprès de l’ECOSOC – et qu’elle ait officiellement (...)
  • 260 Il faut que l’intervention reste audible par des oreilles habituées au langage diplomatique ; or el (...)

33On a vu plus haut que si une seule des procédures de rapport examinées dans le cadre de ce travail mentionnait les ONG (organisations non gouvernementales) comme source d’information pour les organes de contrôle – il s’agit de celle en vigueur au Comité des droits économiques, sociaux et culturels258, dans la pratique, les membres de ces organes accueillaient aujourd’hui favorablement les informations sérieuses qui leur étaient fournies de façon informelle (cf. supra Il)A)e) et note 43). On a également déjà dit que dans le cadre de la procédure publique, datant de 1967, les ONG disposaient d’un droit à la parole à la Commission comme à la Sous-commission. Elles peuvent en effet soulever, par écrit ou oralement, les questions qui leur paraissent le mériter (cf. supra Il)C)c) et note 142 & 143), dans le cadre du point de l’ordre du jour correspondant. Evidemment, ce droit est soumis à certaines conditions ;259 il peut de plus assez facilement être l’objet de restrictions ;260 mais enfin, ce droit à la parole existe pour les ONG.

34Il faut néanmoins reconnaître que, si depuis toujours ces organisations utilisent la publicité comme arme, on peut parfois qualifier leurs discours de monologue plutôt que de dialogue. Car leur action se trouve limitée précisément là où un Etat n’a que faire de l’opinion publique. Mais bien souvent, dans des situations tendues, les ONG ont pu devenir – comme un syndicat en cas de grève ou de crise quelconque – l’interlocuteur dont le pouvoir avait précisément besoin. C’est donc aussi dans un cadre de discrétion et de contacts officieux que les ONG peuvent parler, parlementer, bref établir un dialogue.

  • 261 Voir par exemple doc. E/4476 de 1968. Il est par ailleurs un nombre important de résolutions d’orga (...)

35Mais même « parlantes », les ONG ont longtemps joué le rôle passif – si l’on peut dire – de sources d’information ou de relais, les dossiers qu’elles avaient constitués étant ensuite mis entre les mains d’un acteur des relations internationales, Etat ami ou organisation intergouvernementale « marraine ». Le seul niveau où les ONG pouvaient alors agir était l’opinion publique. Pour le reste, elles devaient se contenter d’échanges avec d’autres ONG ou avec des organisations à qui, soit elles fournissaient de leur propre chef des éléments qui pouvaient ne pas être pris en compte, soit elles donnaient, quand on le leur demandait, leur point de vue, soit elles appuyaient celui des Nations Unies.261

b) ... à la participation des ONG dans les procédures

36Autour des années 70, les choses ont beaucoup changé. Tout d’abord, la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales (1950), tout comme la Convention relative à la discrimination raciale (1965) et le Protocole facultatif relatif au Pacte sur les droits civils et politiques (1966), n’avait prévu un droit de communication que pour les individus alléguant de la violation d’un de leurs droits protégés par le texte (cf. supra Il)B)d)) ; on ne voyait là aucune place pour les ONG. Il apparut à la longue que, de même que ceci arriva dans le cadre du système des rapports, la pratique du Comité des droits de l’homme fut plus souple que ne le laissait entendre la lettre : en matière de communications, les ONG ont commencé à jouer un rôle actif de conseil, aidant les individus à préparer des dossiers complets, les informant aussi de leurs droits, de l’évolution de la « jurisprudence » du Comité, etc. En 1969, un instrument régional, la Convention américaine, accordait le droit de pétition à toute personne, groupe de personnes ou ONG, sans même exiger d’elles la condition d’être victime.

37Mais c’est surtout en 1970, avec la résolution ECOSOC 1503, que le changement devient patent. En l’occurrence, en effet, un texte (celui de la résolution I(XXIV) de la Sous-commission du 13 août 1971, cf. supra Il)C)a)) de portée universelle a précisé que pouvaient être examinées les communications émanant non seulement de toute personne ou de tout groupe de personnes ayant une connaissance directe et sûre des dites violations, mais même « d’organisations non gouvernementales, sous réserve qu’elles agissent de bonne foi [...] ». On voit que les ONG trouvent là, et doublement, la base d’une réelle action, en tout cas d’une participation active.

  • 262 En 1989, ce point de l’ordre du jour s’intitule « question des droits de l’homme dans le cas des pe (...)
  • 263 Décision 104 EX/3.3., op. cit., note 248.

38Plusieurs procédures sont apparues par la suite qui ont confirmé cette évolution : en 1974 était prévu à la Sous-commission un nouveau point à l’ordre de jour (sorte de programme des questions qui vont être discutées, organisé par thème) ; dans son cadre, les ONG peuvent intervenir à la condition que l’information qu’elles présentent soit de bonne foi, non motivée par des considérations politiques, et surtout non contraires aux principes de la Charte.262 En 1978, la procédure de l’UNESCO vint encore confirmer cette tendance.263 Enfin, dernièrement, les procédures spéciales n’ont fait que l’amplifier puisque la plupart des organes chargés d’enquêtes, que ce soit par pays ou thématiques, peuvent disposer de toutes les sources qu’ils souhaitent ou presque, ce qui comprend évidemment les ONG (cf. supra I1) C)f), ainsi que notes 160 & 164).

39Cependant, et comme en de nombreux domaines, l’OIT était pionnière : elle connaît déjà depuis longtemps (1919) une telle collaboration. En effet, dans son cadre, les organisations d’employeurs ou de travailleurs disposent du droit de faire des observations sur les rapports des gouvernements et de présenter des réclamations alléguant le non-respect des conventions ratifiées ; en outre, leurs délégués à la Conférence générale peuvent déposer des plaintes sur la même matière.

40Mais quel que soit le précurseur, c’est le chemin parcouru qui nous intéresse ici. A la fin de ce chapitre, un sens général de l’évolution du droit international a été dégagé. A sa lumière apparaît plus clairement à la fois le fait que l’aspect procédural des droits de l’homme n’est pas une matière « détachable », accessoire, d’un droit international principal ; et le fait que les droits de l’homme, et leurs procédures, sont en perpétuelle mouvance. En tout cas, et quelque décevant que puisse être le bilan de leur efficacité – que nous allons dresser à présent –, le dynamisme et le progrès que prouve leur diversité même, quarante ans seulement après la Déclaration universelle, doivent être soulignés.

41Evidemment, le tableau des procédures de mise en œuvre des droits de l’homme que nous avons dressé dans notre première partie comporte des ombres. C’est à celles-ci que nous allons nous attacher dans la seconde partie. Mais de la même façon que, dans un premier temps, nous avions parfois relevé quelques points négatifs, nous allons mitiger notre critique et ne pas manquer maintenant de faire valoir le positif lorsque celui-ci nous paraîtra remarquable.

Notes

202 J. Mourgeon, Les droits de l’homme, Paris, Presses Universitaires de France, 1985, p. 113.

203 Ces articles énoncent, respectivement, que l’un des buts des Nations Unies est de « réaliser la coopération internationale [...] en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme » ; que les Nations Unies « favorisent le respect universel et effectif des droits de l’homme » ; que ses membres s’engagent à « agir tant conjointement que séparément en coopération avec l’Organisation ».

204 Résolution A. G. 36/103 du 9 décembre 1981.

205 En 1947, H. Lauterpacht, “The International Protection of Human Rights”, Recueil des Cours de l’Académie du Droit International, vol. 70 (20 pages) ; en 1949, L. Preuss, “Article 2 paragraph 7 of the Charter of the United Nations and Matters of Domestic Jurisdiction”, Recueil des Cours de l’Académie du Droit International, vol. 74 (100 pages) ; en 1951, R. Cassin, « La Déclaration universelle et la mise en œuvre des droits de l’homme », Recueil des Cours de l’Académie du Droit International, vol. 79 (5 pages) ; et en 1908, F. Ermacora, “Human Rights and Domestic Jurisdiction (Article 2(7) of the Charter)”, Recueil des Cours de l’Académie du Droit International, vol. 124, pp. 375-444 (70 pages).

206 Pour ce qui est de la terminologie, voir G. Scelle, « Critique du soi-disant domaine de “compétence exclusive” », Revue de Droit International et de législation Comparée, 1933, p. 368-369. F. Ermacora, dans l’article, op. cit., note 205, distingue “national jurisdiction”, “international jurisdiction” et “concurrent jurisdiction”, ces termes couvrant respectivement la protection judiciaire des droits de l’homme, les questions de droits de l’homme relevant du Chapitre vii de la Charte, et la promotion des droits de l’homme, y compris les violations flagrantes et systématiques (pp. 442-443).

207 Aux termes de l’arrêt Barcelona Traction Light and Power Ompany, « vu l’importance des droits en cause, tous les Etats peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés ; les obligations dont il s’agit sont des obligations erga omnes. » (Nouvelle enquête, Belgique contre Espagne, deuxième phase, arrêt du 5 février 1970, CIJ, Recueil des arrêts, avis et ordonnances, 1970, § 33). Obiter dictum, la thèse défendant l’idée que les affaires concernant ces droits relèvent de la compétence territoriale exclusive des Etats concernés est donc rejetée.

208 Voir, par exemple, M. H. Guggenheim, “Key Provisions of the New United Nations Rules Dealing with I luman Rights Petitions”, New York University Journal of International Law and Politics, vol. 6, 1973, pp. 438-441 ; ou A. Cassese, “The New United Nations Procedure for Handling Gross Violations of Human Rights”, Communita Internazionale, n° 30, 1975, pp. 19-61.

209 Voir, par exemple, document E/CN.4/1070 de 1971, surtout pages 7 à 33 et 50 à 53.

210 Voir, par exemple, V. Kartasiikin : “One fundamental truth may be recalled [...]: no country, however large and by whatever motives it is guided, has the right to administer justice in the international arena. The ideas of ‘humanitarian intervention’ and ‘intercession’ are not only theoretically ground less; attempts to apply them can merely serve sharply to aggravate the relations between Suites [...]”, “Who Really Upholds Human Rights?”, New Times (Moscow), n° 24, 1978, p. 19.

211 Document F/CN.4/Summary Record 246 du 9 juillet 1951, p. 14. Pour plus de précisions, on peut lire l’article de F. Jhabvala, “The Soviet-Bloc’s View of the Implementation of Human Rights Accords”, Human Rights Quarterly, vol. 7, n° 4, 1985, pp. 461-491.

212 The Review (International Commission of jurists), n° 42, June 1989, p. 21.

213 “Intervention H. E. Mr. G. Horn, Secretary of State for foreign Affairs of the Hungarian Peoples’ Republic in front of the UN Commisssion of Human Rights”, 27 February 1989. Pour être tout à fait précis, il faut reconnaître ici qu’il reste tout de même quelques traces de l’ancienne position. Ainsi, par exemple, il a été dit en 1988 que « c’est là sans doute une affirmation beaucoup trop catégorique [que de dire que les questions relatives aux droits de l’homme concernent la communauté internationale et ne relèvent de la compétence nationale d’aucun Etat]. S’il est vrai que certaines questions relatives aux droits de l’homme – par exemple celles qui se rapportent aux violations flagrantes ou massives [...] – concernent la communauté internationale, les dispositions pertinentes du paragraphe 7 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies n’ont jamais été modifiées et continuent donc d’être applit abless”, S. V. Chernichenko, 30 août 1988, et E/CN.4/Sub. 2/1988/SR.32/Add. 1, p. 5, § 11.

214 Ainsi, par exemple, ne serait pas significative la mise en avant, par la RDA, en 1984, de l’argument de la souveraineté lors de l’élaboration de la Convention contre la torture au moment de la mise en place des pouvoirs du Comité contre la torture (la délégation avait fait valoir devant la Commission des droits de l’homme que le gouvernement avait encore « de sérieuses objections en ce qui concerne les fonctions qui seraient confiées au Comité en vertu des articles 19 et 20 », cf. E/CN.4/1989/SR.32, S 103).

215 A. A. Cançado Trindade, op. cit., note 58, pp. 50-51.

216 Résolution ECOSOC 9 (II) du 21 juin 1940, instituant un organe de 18 représentants désignés par l’ECOSOC parmi les membres des Nations Unies.

217 J. P. Humphrey, op. cit., note 4, p. 89.

218 L’expresssion est « estime n’être habilitée à prendre aucune mesure au sujet de réclamations relatives aux droits de l’homme », et en anglais “no power to take any action in regard to any complaints concerning human rights”, voir document E/259 du 11 Février 1947, 21 et 22.

219 Voir T.J. Zuijdwijk, op. cit., note 199, p. 4.

220 Résolution ECOSOC 75 (V) du 5 août 1947. On peut remarquer d’ailleurs qu’il restreignit de la même façon les pouvoirs de la Commission de la condition de la femme, dans sa résolution 76 (V) du même jour, voit Activités de l’ONU..., op. cit., note 1, p. 348.

221 T J. Zuijdwijk, op. cit., note 199, p. 8.

222 Résolution ECOSOC 192 A (VIII) de 1949 et 275 B (X) de 1950.

223 Respectivement H. Tolley, op. cit., note 101, p. 423 et T.J. Farer, op. cit., note 144, p. 573.

224 “The Western-oriented majority advocated international enforcement in principle, but insisted that states could not be legally bound without prior consent to both the norms and the implementation procedures”, H. T. Tolley, op. cit., note 101, p. 423.

225 L’Inde arguait du grand nombre de communications reçues, voir document E/2256, pp. 42-43, où l’on apprend que plus de 25000 communications étaient arrivées au Centre en l’espace de treize mois, entre 1951 cl 1952.

226 Pour le projet philippin, voir document E/2844, p. 25 et E/2970/Rev. 1 de 1957, p. 27. Ultérieurement, ce projet est appuyé, voir document E/3088 de 1958, pp. 25-26.

227 Voir T. J. Zuijdwijk, op. cit., note 199, pp. 9-14.

228 Résolution ECOSOC 728 F(XXVIII) de 30 juillet 1959.

229 Résolution ECOSOC 1102 (XL) du 4 mars 1966. Les initiateurs de la résolution – l’Algérie, le Cameroun, l’Union soviétique et la Tanzanie – souhaitaient que la Commission se concentre sur les colonies ; mais les membres du groupe occidental réussirent à faire adopter les mots « tous les pays ». Voir T. J. Zuijdwijk, op. cit., note 199, p. 15.

230 Résolution de la Commission 8 (XXIII) du 16 mars 1967.

231 Résolution de la Commission 9 (XXIII), § 1, ECOSOC, doc. off., 42e session, suppl. n° 6, chapitre v.

232 Résolution ECOSOC 1235 (XLII) du 6 juin 1967.

233 H. Tolley, op. cit., note 101, p. 429. Il est probablement utile d’indiquer ici que c’est une modification de cadre (décolonisation) qui a amené ce changement d’attitude. Ainsi, les circonstances de ces changements expliquent bien ce revirement : tout d’abord, le nombre des membres des Nations Unies a été augmenté de pays vivement intéressés par les problèmes de l’Afrique du Sud et des territoires en voie de développement encore dépendants ; d’autre part, les ex-puissances coloniales, moins inquiètes de se voir elles-mêmes accusées relativement à leurs territoires sous dépendance, ont montré plus de volonté d’agir sur les communications.

234 Résolution de la Commission 17 (XXV).

235 Résolution ECOSOC 1503 (X1VIII) du 27 mai 1970. Pour le contenu et l’effet de la résolution, voir plus haut notre partie I 1) C). Pour des précisions sur le rôle des pays du Tiers-Monde dans l’institution de cette résolution, on peut lire l’article de S. Liskofsky, “Coping with the Question of the Violations of Human Rigths and Fundamental Freedoms”, Human Rights Journal/Revue des droits de l’homme, vol. 8, n° 4, 1975, notamment les pages 893-898.

236 A. A. Cançado Trindade, op. cit., note 58, p. 217.

237 Encore que dans ce dernier cas, la plupart des efforts visant à réduire ce phénomène aient été, jusqu’à la première Guerre mondiale, faits par des associations privées, l’apatride ne se trouvant dans une situation de droit que dans le cadre de certains traités, dont le nombre était assez restreint. Et même alors, « il est évident qu’une telle disposition [obligation pour les Etats de reconférer à leurs ex-nationaux leur nationalité lorsque ceux-ci l’avaient perdue sans en acquérir une autre] dans les traités n’est pas due au désir de venir en aide aux malheureux apatrides ; elle a seulement en vue l’intérêt des Etats », J. P. A. François, « Le problème des apatrides », Recueil des Cours de l’Académie du Droit International, tome 53, 1935, p. 320.

238 H. Lauterpacht attaqua, au début des années 50, la Commission des droits de l’homme pour avoir abdiqtié d’une de ses responsabilités en niant l’existence d’un vrai droit de communication, voir International Law and Human Rights, London, Stevens ed., 1950 (réédité en 1968), pp. 223-262.

239 Pour les conceptions détaillées de tous ces auteurs, voir C. A. Norgaard, The Position of the Individual in International Law, Oslo, Scandinavian University Books, 1962, 321 p. ; moins long, P. Reuter, « Quelques remarques sur la situation juridique des particuliers en droit international public », Mélanges Scelle, Paris, ed. LGDJ, 1950, tome 2, pp. 535-552 ; plus récent R. Higgins, “Conceptual Thinking about the Individual in International Law”, British Journal of International Studies, vol4, 1978, pp. 1-19 ; ainsi que A. Cassese, “International Legal Subjects, chap. 4 of International Law in a Divided World, Oxford, Clarendon Press, 1986, pp. 74-104.

240 Pour être précis, il faut reconnaître qu’en ce qui concerne la Cour européenne des droits de l’homme, l’individu ne peut pas véritablement « ester en justice », puisqu’il ne peut en réalité saisir que la Commission. Mais si la Cour est ensuite saisie de son cas, il a alors le droit de participer directement à la procédure, c’est pourquoi nous pensons pouvoir affirmer qu’il a, sous certaines conditions, le droit d’ester en justice.

241 A. A. Cançado Trinuade, op. cit., note 58, p. 43.

242 A. Cassese, op. cit., note 239, p. 100.

243 On peut mentionner ici le système de navigation du Rhin, établi en 1916 par les Etats du Rhin ; ou l’expérience de dix ans de la Cour de justice de l’Amérique centrale, qui a garanti jusqu’en 1917 l’accès direct de sa juridiction aux ressortissants des Etats d’Amérique centrale.

244 Voir, par exemple, la Convention germano-polonaise de 1922 instituant des possibilités, pour les habitants de Haute-Silésie, de saisir soit le Conseil de la Société des Nations, soit des organes d’arbitrage institués par le traité. Il faut aussi rappeler que le système des mandats offrait de telles possibilités.

245 Pour un historique appronfondi du passage de l’une à l’autre de ces conceptions, voir M. Ganji, International Protection of Human Rights, Geneva, Droz éd., 1962, pp. 1-112. Voir aussi Status of the Individual and Contemporary International Law, Study by Erica-Irene A. Daes, Special Rapporteur (UN doc. E/CN.4/Sub.2/1989/40 of 26 July 1989), pp. 74-77.

246 A. A. Cançado Trindade, op. cit., note 58, p. 299.

247 A ce propos, lire les précisions de E. Moese & T. Opsahl, “The Optional Protocol in the International Covenant on Civil and Political Rights”, Santa Clara Law Review, n° 21, 1981, pp. 299-300.

248 Voir décision 104EX 3.3 du Conseil exécutif. Pour plus de détails, voir S. Marks, op. cit., note 64, pp. 94-107.

249 Voir communication n° 5/1977, M. H. Valentini de Bazzano ti alii v. Uruguay, 1979, in Sélection de Décisions, op. cit., note 76, p. 43, § 5a et communication n° 8/1977, A. M.Garcia Lanzo de Netto et alii v. Uruguay, 1980, ibid., p48, § 6a.

250 Voir communication n° 63/1979, Violetta Setelich (R. Sendic Antonaccio) v. Uruguay, 1981, in op. cit., note 76, p. 107, § 18.

251 Voir requête n° 290/57, X. c. Irlande, Annuaire de la Convention européenne, vol. 3, p. 218.

252 Voir requête 7467/76, X. c. Belgique, 1976, Décisions et Rapports de la Commission européenne des droits de l’homme, vol. 8, pp. 220-221. En l’espèce, l’auteur de la communication est le frère de la victime et il est considéré comme « victime indirecte ».

253 Voir requête n° 4185/69, X. v. Federal Republic of Germany case, 1970, Collection of Decisions of the European Commission on Human Rights, vol. 35, p. 142. En l’occurence, la requérante était mariée à une personne internée, et elle prétendait être une « victime indirecte » de la décision des tribunaux allemands ayant mené au placement de son époux.

254 On sait que la définition du réfugié repose sur la crainte fondée d’être persécuté. Comme il n’existe aucune définition établie de la persécution, la qualité de réfugié est attribuée sur la base des déclarations du candidat réfugié. C’est du moins ce qui devrait se faire ; mais, de plus en plus, les gouvernements estiment que c’est à eux qu’il revient de juger – voir notamment la jurisprudence des tribunaux anglais.

255 Arrêt Klass et autres, jugement du 6 septembre 1978, série A, vol. 28, p. 19, § 36. Il s’agissait en l’espèce d’écoutes téléphoniques légales. La difficulté était pour les requérants de démontrer qu’ils avaient effectivement été surveillés.

256 Arrêt Marckx, jugement du 15 juin 1979, série A, vol. 31, p. 13, § 27. L’arrêt portait sur les mères non mariées el les enfants nés hors mariage. En l’espèce, la Cour estima que les requérants ne formulaient pas une demande in abstracto, mais posaient une question juridique relative à leur cas.

257 Communication 35/1978, .S. Aumeeruddy-Czifjra et 19 autres Mauritiennes v. Maunre, 1981, op. cit., note 76, p. 72 § 9.2.

258 En effet, l’ECOSOC a formellement approuvé l’imitation faite aux ONG de fournir des informations, voir op. cit., note 44, § 6 ; et aussi la résolution 1988/4 du 24 mai 1988, § 16.

259 II faut que l’ONG dispose du statut consultatif auprès de l’ECOSOC – et qu’elle ait officiellement été accréditée auprès du fonctionnaire de liaison des Nations Unies chargé des relations avec les ONG – ; or, seules les ONG internationales peuvent obtenir ce statut (voir les conditions dans la résolution ECOSOC 1296 (XLIV) de 1968, doc. E/4548), ce qui ne va pas sans poser des problèmes aux parfois très bien documentées et très sérieuses organisations nationales, telles que certaines organisations défendant les droits des populations autochtones, par exemple. Il faut d’autre part que l’intervention orale de l’ONG ne dépasse pas un certain temps – plus court que celui accordé aux membres ou même aux observateurs – ou, si elle est écrite, un certain nombre de mots donné (§ 20 de la résolution 1296).

260 Il faut que l’intervention reste audible par des oreilles habituées au langage diplomatique ; or elle peut à tout moment être interrompue, par le Président comme par la délégation du pays visé, les ONG ne parlant qu’à l’invitation de la Commission n’ayant aucun droit de contester de tels incidents. Ils sont toutefois très rares, surtout à la Sous-commission. En cas de tensions entre certains Etals, les droits d’ONG perçues comme étant proches d’un gouvernement, peuvent également être restreints par des Etats qui souhaitent ainsi sanctionner indirectement leur « ennemi » du moment ; etc.

261 Voir par exemple doc. E/4476 de 1968. Il est par ailleurs un nombre important de résolutions d’organes des Nations Unies qui demandent aux ONG de réfléchir et de proposer des notes de synthèse sur diverses questions d’actualité au moment où la demande est formulée (apartheid, droit des femmes lors de l’élaboration de la Convention les protégeant, etc.)

262 En 1989, ce point de l’ordre du jour s’intitule « question des droits de l’homme dans le cas des personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement ».

263 Décision 104 EX/3.3., op. cit., note 248.

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