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La règle dite de la continuité de la nationalité dans le contentieux international

 | 
Eric Wyler

Première partie. Contenu, nature et fondements de la règle dite de la continuité de la nationalité

IV. Les règles de la continuité dans quelques projets de codification et traités multilatéraux

Texte intégral

1Nous ne proposons dans ce chapitre qu’un tour d’horizon des principaux textes où l’on trouve des dispositions relatives à nos deux normes.

A. Projets et tentatives de codification

1. Textes émanant d’organisations intergouvernementales

2a) La « Base de discussion no 28 » adoptée par le Comité préparatoire à la Conférence de codification de La Haye de 1930.

  • 1 Voir le détail de cette consultation chez Briggs (« Exposé préliminaire », AIDI, vol. 51, 1965-I, p (...)

3Dans le cadre d’une recherche sur la « Responsabilité des Etats en ce qui concerne les dommages causés sur leur territoire à la personne ou à des biens étrangers » (Point XIII), le Comité préparatoire créé par la Société des Nations rédigea, après consultation des gouvernements1, le texte suivant (intitulé « Base de discussion no 28 ») :

  • 2 SDN, document C.75.M.69.1929 V 3, t. III, point XIII, p. 145.

« Un Etat ne peut réclamer une indemnité pécuniaire, en raison d’un dommage subi par une personne privée sur le territoire d’un Etat étranger, que si la personne lésée était, au moment où le dommage a été causé, et est restée jusqu’à la décision à intervenir, le national de l’Etat réclamant. Les individus dont l’Etat réclamant est en droit d’assurer la protection diplomatique sont, à ce point de vue, assimilés aux nationaux.
En cas de décès de la personne lésée, la réclamation d’indemnité pécuniaire présentée par son Etat national ne peut être maintenue que pour ceux de ses héritiers qui ont la nationalité de ces Etats et dans la mesure de leur intérêt. »2

4Cette disposition retient – le texte est formel – la règle de la continuité de la nationalité au sens strict. On voit que même le cas de la succession à la suite d’un décès n’a pas incité les auteurs à apporter une restriction à l’application du principe préconisé.

  • 3 Voir par exemple les avis émis au nom de la Norvège, de la Hongrie, de l’Autriche, de la Bulgarie, (...)

5On sait que la Conférence ajourna ses travaux avant d’examiner ce texte, qui ne reflète d’ailleurs que partiellement le point de vue des Etats participants3.

6b) Le rapport de M. Garcia-Amador présenté à la Commission du droit international des Nations Unies (1958 et 1961).

7Le chapitre VIII du Projet comporte un article 23, qui stipule à son chiffre 1er :

  • 4 ACDI 1961, II, p. 49. Outre l’article 23, signalons deux autres dispositions intéressantes : l’arti (...)

« Pour que l’Etat puisse exercer le droit de présenter une réclamation internationale… il faut que l’étranger ait possédé la nationalité de l’Etat réclamant au moment où il a subi le dommage et qu’il la conserve jusqu’à ce qu’il soit statué sur la réclamation. »4

8Il s’agit là d’un des rares textes qui fassent état de la continuité de la nationalité au sens strict.

9Le chiffre 2 du même article, lui, prône la continuité de l’identité du titulaire du droit dans l’hypothèse où le droit aurait changé de mains à cause d’une succession :

  • 5 Ibid. Il est curieux que rien n’ait été stipulé à propos du cas de la cession du droit. Pourrait-on (...)

« En cas de décès du ressortissant étranger, le droit pour un Etat de présenter une réclamation est subordonné aux mêmes conditions. »5

2. Textes émanant d’organismes non gouvernementaux

10a) Parmi ces textes, on peut citer tout d’abord le Projet de résolution de l’Institut de droit international rédigé en 1932 (Rapporteur : E. Borchard).

11La Règle I dispose que

  • 6 АIDI, vol. 37, 1932, p. 278.

« La protection diplomatique peut être exercée en vue de présenter une réclamation pour un préjudice subi par une personne, à condition que : a) au moment où le dommage a été causé, la personne qui a subi le dommage d’où la demande a surgi, ait été un national de l’Etat requérant et n’ait pas été un national de l’Etat contre lequel la demande est introduite : b) lorsque la demande est présentée, la personne intéressée soit un national de l’Etat requérant et que l’intérêt dans la demande n’ait à aucun moment, entre la date à laquelle le dommage a été subi et la date de la présentation de la demande, appartenu à une personne qui n’était pas un national de l’Etat requérant ou à une personne qui était un national de l’Etat requis ; c) … »6

12La nationalité doit être prouvée aux dates habituelles, mais on remarque que la continuité, elle, n’est pas exigée. Par contre, la lettre b) professe le respect de la continuité de l’identité du titulaire du droit.

  • 7 Le texte dit : « Le lien de droit entre la personne et l’Etat, qui conditionne l’exercice de la pro (...)

13La Règle I fut rejetée dans un vote par 29 voix contre 27. De plus, un certain nombre d’adversaires de la règle de la continuité de la nationalité présentèrent un contre-projet dont l’article 6 éliminait la condition de la « nationalité à l’origine ». La personne privée devait seulement posséder la nationalité de l’Etat demandeur au moment de la présentation de la requête7.

  • 8 АIDI, vol. 51, 1965-II, pp. 260-262.

14En 1965, une Résolution fut adoptée sur le même sujet par l’Institut8 (Rapporteur : H. Briggs).

  • 9 C’est l’expression « caractère national de la réclamation » qui est employée, de sorte qu’on ne sai (...)

15L’article 1er, lettre a, répète la double condition de la nationalité au moment du dommage et à celui de la présentation de la requête9.

  • 10 AIDI, vol. 51, 1965-II, p. 262. Cette disposition a la teneur suivante : « Lorsque le bénéficiaire (...)

16Quant à l’article 2, il requiert de la personne protégée la titularité du droit en cause à ces mêmes dates, sans exiger non plus de continuité dans l’intervalle10.

17b) L’American Institute of International Law prépara, entre 1924 et 1925, un « Project No. 16 » sur la protection diplomatique, dont l’article 8 se réfère à la nationalité : la personne protégée doit être ressortissante de l’Etat demandeur

  • 11 AJIL, vol. 20, 1926, p. 330.

« … at the time of the occurrence of the act or event giving rise to the claim, and he must be so at the time the claim is presented. »11

18Une fois de plus, la continuité au sens strict ne figure pas parmi les conditions relatives à la nationalité.

19c) On peut encore mentionner les travaux de la Harvard Law School : en 1929, un projet intitulé « The Law of Responsibility of States for Damage Done on Their Territory to the Person or Property of Foreigners » reprend, dans son article 15, lettre a, la règle de la continuité de l’identité du titulaire du droit au sens strict.

20Il est assez rare de trouver une formulation de cette condition en des termes aussi clairs :

  • 12 AJIL, vol. 23, 1929, p. 198.

« A state is responsible to another state which claims on behalf of one of its nationals only in so far as a beneficial interest in the claim has been continuously in one of its nationals down to the time of the presentation of the claim. »12

21Le projet de 1961, appelé « The International Responsibility of States for Injuries to Aliens », présente, lui, une double originalité. D’une part, l’article 23, chiffre 6, évince la règle de la nationalité « à l’origine » et, d’autre part, il interdit à la victime de posséder la nationalité de l’Etat défendeur à aucun moment

  • 13 Voir le texte cité par Briggs dans AIDI, vol. 51, 1965-I, p. 116.

« … during the period between the original injury and the final award or settlement… » (chiffre 7).13

22Il en résulte que la personne lésée peut changer de nationalité après le moment de la survenance du dommage, à la condition que sa nouvelle nationalité ne soit pas celle de l’Etat défendeur.

  • 14 Dans le projet Garcia-Amador à la CDI et dans la « Base de discussion no 28 » de la Conférence de L (...)
  • 15 On la retrouve dans les projets de la Harvard Law School (1929), de l’Institut de droit internation (...)

23La conclusion qui s’impose au terme de ce bref examen est qu’une certaine diversité caractérise les différents textes. On y retrouve souvent les exigences de la nationalité « à l’origine » et « à la présentation de la requête », mais deux fois seulement celle de la continuité de la nationalité au sens strict14. Par contre, la continuité de l’identité du titulaire du droit est plus présente15.

24Le problème qui se pose à propos de ces textes est de savoir s’ils proviennent du désir de codifier le droit international existant ou s’il s’agit de propositions de lege ferenda. Cette question surgit en particulier à propos des projets élaborés par les organismes non gouvernementaux.

25Nous n’essayerons pas d’apporter ici une réponse à cette interrogation.

B. Traités multilatéraux

26Nous allons brièvement examiner les dispositions sur la nationalité et la titularité du droit dans trois conventions, à savoir dans le Traité de Versailles du 28 juin 1919, l’Accord conclu entre les Etats alliés et l’Italie le 14 août 1947 (en application de l’article 83 du Traité de paix signé par les Etats alliés et l’Italie le 10 février 1947), et la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, du 18 mai 1965.

1. Le Traité de Versailles

  • 16 Si nous l’avons choisi à l’exclusion des autres traités de paix signés par les Alliés avec l’Autric (...)
  • 17 Martens, Nouveau Recueil général des traités et autres actes relatifs aux rapports de droit interna (...)

27L’article 297, lettre e, de ce Traité16 donnait aux ressortissants des Etats vainqueurs la faculté de réclamer réparation à l’Allemagne vaincue pour des dommages « … causés à leurs biens, droits ou intérêts… »17.

  • 18 Ainsi que les articles 296 et 304, lettre b, alinéa 2. Pour plus de détails, voir Blühdorn (« Le fo (...)
  • 19 Décision prise par le TAM franco-allemand le 9 novembre 1925. Rec. TAM, vol. VI, pp. 177-179.

28Il appartenait aux TAM institués d’interpréter cette disposition18 ; c’est ainsi qu’on apprend, dans l’affaire Schleimer c. Etat allemand19, que le plaignant devait posséder la nationalité d’un des Etats alliés au moment du préjudice :

  • 20 Ibid., p. 178.

« Attendu que le requérant était Français au moment de l’expédition [de marchandises perdues par les autorités allemandes], le tribunal est compétent pour statuer sur la demande. »20

  • 21 Décision du 26 janvier 1926, ibid., pp. 220-224.

29Dans l’affaire Radziwil c. Etat allemand21, le même Tribunal précisa que

  • 22 Ibid., p. 224. En l’espèce, le Tribunal fit exception à cette règle : la personne en cause était po (...)

« … la compétence de chacun des tribunaux est déterminée par la nationalité que possédait le requérant à la date du 10 janvier 1920… ».22

30Cette date était celle de l’entrée en vigueur du Traité.

31Il fallait donc justifier de la nationalité d’un des Etats alliés « à l’origine » ainsi qu’à la date de l’entrée en vigueur du Traité. La continuité n’était donc pas requise, en ce sens qu’un Anglais pouvait acquérir sans risque pour ses droits la nationalité française, par exemple. Mais permettait-on l’acquisition provisoire de la nationalité d’un Etat tiers entre les deux dates ? Une personne lésée, française « à l’origine » et américaine en 1920, aurait-elle pu, dans l’intervalle, jouir de la nationalité suisse, par exemple, sans que cela nuise à ses droits ?

32Nous ne disposons pas d’éléments susceptibles d’éclaircir ce problème. Toutefois, nous pensons que, en l’absence d’une formulation expresse de la règle de la continuité au sens strict, le juge n’aurait probablement pas refusé d’examiner une telle demande.

  • 23 Dans l’affaire Société par actions Odra c. Etat allemand (ibid., pp. 580-585), par exemple, le TAM (...)

33Les mêmes solutions prévalent-elles en ce qui concerne la règle de la continuité de l’identité du titulaire du droit ? Les TAM paraissent avoir été moins exigeants : la seule condition qui fit l’unanimité est celle de la titularité du droit individuel au moment de l’entrée en vigueur du Traité de Versailles23.

2. Le Traité de paix conclu le 10 février 1947 entre les Etats alliés et l’Italie et l’Accord du 14 août 1947 signé par les Etats-Unis et l’Italie

34Dans le cadre du Traité de paix signé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par les Etats alliés et l’Italie, ce furent les « ressortissants des Nations Unies » qui obtinrent le droit de réclamer aux pays vaincus la restitution de leurs avoirs immobilisés (ou, si cela n’était plus possible, réparation à concurrence des deux tiers du dommage souffert).

35Le terme « ressortissant des Nations Unies »

  • 24 Article 78, chiffre 9, lettre a, du Traité (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 49, 1950, p. 4 (...)

« … s’applique aux personnes qui sont des ressortissants de l’une quelconque des Nations Unies, ainsi qu’aux sociétés ou associations constituées sous le régime des lois de l’une des Nations Unies lors de l’entrée en vigueur du présent Traité, à condition que lesdites personnes… aient déjà possédé ce statut à la date de l’armistice… ».24

36Sont également ressortissantes des Nations Unies les personnes physiques et les sociétés ou associations qui furent traitées en ennemis pendant la guerre.

37Il suffisait donc de posséder la nationalité de l’un des Etats alliés à la date de l’armistice et à celle de l’entrée en vigueur du Traité de paix : une naturalisation effectuée entre ces dates ne portait pas à conséquence si elle conférait à l’intéressé la nationalité d’un autre pays allié. Un autre point important est l’omission de la condition de la nationalité au moment du préjudice : en effet, celui-ci pouvait avoir été causé avant le 3 septembre 1943 (dies a quo), donc à une époque où la possession de la nationalité d’une des Nations Unies n’était pas encore exigée.

38L’article V de l’Accord du 14 août 1947 conclu entre les Etats-Unis et l’Italie, qui institua une Commission de conciliation devant statuer sur « certain wartime claims and related matters », dispose que :

  • 25 RSA, vol. XIV, p. 68.

« … nationals means individuals who are nationals of the United States of America, or of Italy, … at the time of the coming into force of this Memorandum of Understanding, provided that, … [they] also have held this status either at the time at which their property was damaged or on September 3, 1943, the date of the Armistice with Italy. »25

  • 26 Pour Freidberg, le système des traités de paix dans son ensemble « … was a slight softening of the (...)

39L’exigence d’une continuité de la nationalité entre les dates prescrites n’est pas vraiment exprimée26.

40Qu’en est-il de la titularité du droit ? Dans le Traité de paix, tout d’abord, on apprend, à l’article 78, chiffre 4, lettre a, que :

  • 27 Martens, op. cit., note 17, p. 43.

« Lorsqu’un bien ne pourra être restitué ou que, du fait de la guerre, le ressortissant d’une Nation Unie aura subi une perte par suite d’une atteinte ou d’un dommage causé à un bien en Italie, le Gouvernement italien indemnisera le propriétaire… jusqu’à concurrence des deux tiers de la somme… ».27

41« Propriétaire », nous dit la lettre c) du chiffre 9 du même article, désigne celui

  • 28 Ibid. Le terme « successeur » doit être entendu dans un sens large, incluant aussi le cessionnaire (...)

« … qui a un titre légitime au bien en question, et s’applique au successeur du propriétaire, à condition que ce successeur soit aussi ressortissant d’une des Nations Unies au sens de l’alinéa a). »28

42Deux remarques sont ici nécessaires. Tout d’abord, on voit que la condition de la continuité au sens strict ne figure pas dans cette disposition et on peut, là encore, se demander si l’acquisition éphémère du droit en cause par un ressortissant d’un Etat non allié aurait brisé la continuité. Nous pouvons donner la même réponse (négative) qu’à la question formulée en relation avec la continuité de la nationalité dans le Traité de Versailles, en nous appuyant sur le même motif (si l’exigence n’a pas été clairement énoncée, c’est qu’on n’a pas voulu la poser). Ensuite, le transfert du droit en cause opéré entre personnes de nationalités différentes mais « ressortissantes des Nations Unies » n’affecte pas la continuité.

  • 29 Voir l’article III, chiffre 16, lettre a. RSA, vol. XIV, p. 67.

43L’article III de l’Accord du 14 août 1947 passé entre les Etats-Unis et l’Italie, s’il donne quelques précisions relatives au dommage29, ne nous renseigne pas davantage sur la question de la titularité du droit.

3. La Convention de Washington du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats

44Par cette Convention, on créa divers organes destinés à connaître des litiges relatifs à des investissements, à savoir un Centre, une Commission de conciliation et un Tribunal arbitral.

45La disposition qui nous intéresse, l’article 25, a la teneur suivante :

  • 30 Texte pris dans ASDI, vol. 22, 1965, p. 227.

« (1) La compétence du Centre s’étend aux différends d’ordre juridique entre un Etat contractant (ou telle collectivité publique ou tel organisme dépendant de lui qu’il désigne au Centre) et le ressortissant d’un autre Etats contractant qui sont en relation directe avec un investissement et que les parties ont consenti par écrit à soumettre au Centre. Lorsque les parties ont donné leur consentement, aucune d’elles ne peut le retirer unilatéralement.
(2) “Ressortissant d’un autre Etat contractant” signifie :
(a) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant autre que l’Etat partie au différend à la date à laquelle les parties ont consenti à soumettre le différend à la conciliation ou à l’arbitrage ainsi qu’à la date à laquelle la requête a été enregistrée conformément à l’Article 28, alinéa (3), ou à l’Article 36, alinéa (3), à l’exclusion de toute personne qui, à l’une ou à l’autre de ces dates, possède également la nationalité de l’Etat contractant partie au différend ;
(b) toute personne morale qui possède la nationalité d’un Etat contractant autre que l’Etat partie au différend à la date à laquelle les parties ont consenti à soumettre le différend à la conciliation ou à l’arbitrage et toute personne morale qui possède la nationalité de l’Etat contractant partie au différend à la même date et que les parties sont convenues, aux fins de la présente Convention, de considérer comme ressortissant d’un autre Etat contractant en raison du contrôle exercé sur elle par des intérêts étrangers. […] »30 (c’est nous qui soulignons).

46Comme on le voit, la nationalité « à l’origine » ne constitue pas une condition nécessaire à l’admissibilité de la demande, pas plus que la continuité de la nationalité entre les deux dates mentionnées. Bien plus, l’obligation n’existe pour les sociétés que relativement à une seule date. Il s’agit donc d’une dérogation importante.

47De plus, un changement de nationalité intervenu entre les moments fixés et qui verrait un national d’un des Etats parties à la Convention (mais qui ne posséderait pas la nationalité de l’Etat défendeur) acquérir la nationalité d’un autre Etat partie n’aura pas d’incidence fâcheuse sur la recevabilité de la requête.

48En revanche, rien ne fut stipulé relativement à la titularité du droit en cause.

  • 31 En vertu de l’article 27 chiffre 1er in fine, l’Etat national de la personne privée recouvre son dr (...)

49Enfin, ajoutons que, s’agissant du même litige, l’article 27, chiffre 1er, interdit à un Etat partie d’exercer la protection diplomatique parallèlement à l’utilisation du système du règlement des différends prévu par la convention31.

  • 32 Cf. Blaser (op. cit. note 26, p. 32), qui remarque : « L’assouplissement des principes traditionnel (...)

50En conclusion, les dispositions de ces différentes conventions apportent des exceptions importantes aux règles sur la continuité. C’est surtout la règle de la nationalité à l’origine qui fut évincée, de même que les exigences de la continuité au sens strict. En décidant ces dérogations, les Etats ont montré qu’ils ne souscrivaient pas inconditionnellement à l’application généralisée de nos deux principes32.

Notes

1 Voir le détail de cette consultation chez Briggs (« Exposé préliminaire », AIDI, vol. 51, 1965-I, pp. 103-105).

2 SDN, document C.75.M.69.1929 V 3, t. III, point XIII, p. 145.

3 Voir par exemple les avis émis au nom de la Norvège, de la Hongrie, de l’Autriche, de la Bulgarie, du Danemark, des Pays-Bas ou de l’Egypte (Briggs, op. cit. note 1, p. 104).

4 ACDI 1961, II, p. 49. Outre l’article 23, signalons deux autres dispositions intéressantes : l’article 21, qui encourage les Etats en conflit à permettre l’accès direct de l’individu lésé à une juridiction internationale choisie, et l’article 22, qui prévoit la possibilité, pour l’Etat national, de présenter une réclamation parallèle à celle de la victime au cas où « … il s’agit d’actes ou d’omissions dont les conséquences dépassent le dommage causé à son ressortissant… » (art. 22, chiffre 2, ibid.).

5 Ibid. Il est curieux que rien n’ait été stipulé à propos du cas de la cession du droit. Pourrait-on, à défaut d’autres précisions, soutenir qu’une réclamation présentée en faveur du cessionnaire étranger du droit est admissible ?
En 1967, l’OCDE élabora un Projet de convention sur la protection des investissements étrangers, dont l’article 1er, lettre a, dispose notamment : « Chacune des Parties s’engage à assurer à tout moment un traitement juste et équitable aux biens des ressortissants des autres Parties. »
Le terme « ressortissant » désigne les personnes physiques et morales, dont la nationalité se détermine « … par le droit interne de l’Etat en question » pour les premières, et « … en fonction de la pratique du droit international et des traités pour les sociétés ». Cependant, le projet n’indique pas à quel(s) moment(s) la nationalité devra être prouvée. (Voir le texte du projet dans « Publications de l’Organisation de coopération et de développement économiques », Paris, 1967, et le commentaire instructif de van Hecke dans Rev. gén., vol. 68, 1964, pp. 641-664.)

6 АIDI, vol. 37, 1932, p. 278.

7 Le texte dit : « Le lien de droit entre la personne et l’Etat, qui conditionne l’exercice de la protection diplomatique, doit exister au moment de la présentation de la demande. Tant qu’elle n’a pas été produite en justice, celle-ci peut être requise par l’Etat dont l’individu serait devenu le ressortissant, soit par l’effet d’un acte indépendant de sa volonté, soit par l’exercice de son droit de changer, librement et sans fraude, de nationalité » (ibid., p. 503).
Les auteurs en étaient MM. de La Pradelle, Politis, Scott, de Taube, Mandelstam, Alvarez, Seferiades et Le Fur.

8 АIDI, vol. 51, 1965-II, pp. 260-262.

9 C’est l’expression « caractère national de la réclamation » qui est employée, de sorte qu’on ne sait pas exactement laquelle des deux règles de la continuité est visée. Probablement ce sont les deux. Pour le texte de cette disposition, cf. infra, p. 70 n. 57.

10 AIDI, vol. 51, 1965-II, p. 262. Cette disposition a la teneur suivante : « Lorsque le bénéficiaire d’une réclamation internationale est une autre personne que l’individu lésé originairement, la réclamation peut être rejetée par l’Etat auquel elle est présentée et est irrecevable devant la juridiction saisie, à moins d’avoir possédé le caractère national de l’Etat requérant aussi bien à la date du dommage qu’à celle de sa présentation. »

11 AJIL, vol. 20, 1926, p. 330.

12 AJIL, vol. 23, 1929, p. 198.

13 Voir le texte cité par Briggs dans AIDI, vol. 51, 1965-I, p. 116.

14 Dans le projet Garcia-Amador à la CDI et dans la « Base de discussion no 28 » de la Conférence de La Haye.

15 On la retrouve dans les projets de la Harvard Law School (1929), de l’Institut de droit international (1932) et de Garcia-Amador (avec une exception).

16 Si nous l’avons choisi à l’exclusion des autres traités de paix signés par les Alliés avec l’Autriche (Traité de Saint-Germain du 10 septembre 1919), la Hongrie (Traité de Trianon du 4 juin 1920) et la Bulgarie (Traité de Neuilly du 27 novembre 1919), c’est parce qu’il constitua une sorte de modèle pour les traités mentionnés (voir Caflisch, La protection des sociétés commerciales et des intérêts indirects en droit international public, thèse, La Haye, Nijhoff, 1969, p. 38).

17 Martens, Nouveau Recueil général des traités et autres actes relatifs aux rapports de droit international, Leipzig, Librairie Theodor Weicher, 1922, 3e série, vol. 11, pp. 559-560.

18 Ainsi que les articles 296 et 304, lettre b, alinéa 2. Pour plus de détails, voir Blühdorn (« Le fonctionnement et la jurisprudence des Tribunaux arbitraux mixtes créés par les Traités de Paris », RCADI, vol. 41, 1932-III, pp. 202-210). D’après lui, « … la nationalité en cause devait avoir été acquise au plus tard au moment où la mesure exceptionnelle avait été prise » (ad art. 297, lettre e).

19 Décision prise par le TAM franco-allemand le 9 novembre 1925. Rec. TAM, vol. VI, pp. 177-179.

20 Ibid., p. 178.

21 Décision du 26 janvier 1926, ibid., pp. 220-224.

22 Ibid., p. 224. En l’espèce, le Tribunal fit exception à cette règle : la personne en cause était polonaise en date du 10 janvier 1920, mais comme elle avait acquis la nationalité française avant le dépôt de sa requête, le Tribunal franco-allemand se déclara compétent.
Dans la décision en l’affaire Generala et autres c. M. Sternberg, jugée par le TAM romano-hongrois le 25 juillet 1925, on lit : « … il est de jurisprudence constante que c’est la nationalité des parties au moment de la mise en vigueur des Traités qui est décisive en ce qui concerne la question de la compétence des Tribunaux arbitraux mixtes… » (ibid., p. 960).

23 Dans l’affaire Société par actions Odra c. Etat allemand (ibid., pp. 580-585), par exemple, le TAM germano-tchécoslovaque jugea qu’une cession du droit de réclamer restitution des biens confisqués pendant la guerre rendait la demande irrecevable (pour défaut de compétence). Le cessionnaire, une société tchécoslovaque, avait acquis le droit de réclamation à une date postérieure à celle de l’entrée en vigueur du Traité de Versailles. Le Tribunal précisa même que si la cession avait eu lieu avant cette date, la requête eût été recevable. Par conséquent, la continuité de l’identité du titulaire du droit ne constituait pas une condition ; il semble même, selon cette décision, que la titularité du droit au moment de l’entrée en vigueur du Traité aurait suffi. En effet, le cédant (lésé originaire) était une personne morale hongroise ; or, la Hongrie ne faisait pas partie des Puissances alliées, mais plutôt des vaincus. Le Tribunal aurait donc pu se borner à constater que le droit en cause avait passé des mains d’un ressortissant d’un Etat non allié dans celles d’un national d’un Etat allié entre les dates critiques. On vient de voir qu’il centra son examen plutôt sur le moment de « la présentation de la requête ».

24 Article 78, chiffre 9, lettre a, du Traité (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 49, 1950, p. 45).

25 RSA, vol. XIV, p. 68.

26 Pour Freidberg, le système des traités de paix dans son ensemble « … was a slight softening of the strict rule of continuous nationality, inasmuch as protection was extended to claimants who were not nationals of the espousing state on the date of the loss, but acquired such nationality before the armistice was signed » (« Unjust and Outmoded – The Doctrine of Continuous Nationality in International Claims », The International Lawyer, vol. 4, 1970, p. 839). Dans le même sens, Blaser (La nationalité et la protection juridique internationale de l’individu, thèse, Lausanne, Imprimerie Rencontre, 1962, p. 32).

27 Martens, op. cit., note 17, p. 43.

28 Ibid. Le terme « successeur » doit être entendu dans un sens large, incluant aussi le cessionnaire (voir la suite de cette disposition).

29 Voir l’article III, chiffre 16, lettre a. RSA, vol. XIV, p. 67.

30 Texte pris dans ASDI, vol. 22, 1965, p. 227.

31 En vertu de l’article 27 chiffre 1er in fine, l’Etat national de la personne privée recouvre son droit d’exercer la protection diplomatique au cas où l’Etat défendeur refuse de se conformer à la sentence rendue (ibid., p. 228).

32 Cf. Blaser (op. cit. note 26, p. 32), qui remarque : « L’assouplissement des principes traditionnels dont font preuve les traités de paix paraît être la marque des tendances actuelles vers une plus grande protection des droits de l’individu dans l’ordre international. »

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