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Introduction au droit des traités

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Paul Reuter

Annexe. Procédures d’arbitrage et de conciliation instituées en application de l’article 66

Texte intégral

I. — Constitution du Tribunal arbitral ou de la Commission de conciliation

11. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies dresse et tient une liste de juristes qualifiés parmi lesquels les parties à un différend peuvent choisir les personnes qui composeront un tribunal arbitral ou, selon le cas, une commission de conciliation. A cette fin, tout Etat qui est Membre de l’Organisation des Nations Unies et toute partie à la présente Convention sont invités à désigner deux personnes, et les noms des personnes ainsi désignées composeront la liste, dont copie sera adressée au Président de la Cour internationale de Justice. La désignation des personnes qui figurent sur la liste, y compris celles qui sont désignées pour remplir une vacance fortuite, est faite pour une période de cinq ans renouvelable. A l’expiration de la période pour laquelle elles auront été désignées, les personnes susmentionnées continueront à exercer les fonctions pour lesquelles elles auront été choisies conformément aux paragraphes suivants.

22. Lorsqu’une notification est faite conformément au paragraphe 2, alinéa f de l’article 66, ou qu’un accord est intervenu conformément au paragraphe 3 sur la procédure définie dans la présente annexe, le différend est soumis à un tribunal arbitral. Lorsqu’une demande est soumise au Secrétaire général conformément au paragraphe 4 de l’article 66, le Secrétaire général porte le différend devant une commission de conciliation. Le Tribunal arbitral et la Commission de conciliation sont composés comme suit :

3Les Etats, les organisations internationales, ou, selon le cas, les Etats et les organisations qui constituent une des parties au différend nomment d’un commun accord :

4a) Un arbitre ou, selon le cas, un conciliateur, choisi ou non sur la liste visée au paragraphe 1 ;

5b) Un arbitre ou, selon le cas, un conciliateur, choisi parmi les personnes qui Figurent sur la liste n’ayant la nationalité d’aucun des Etats et n’ayant pas été désigné par une des organisations qui constituent la partie considérée au différend, étant entendu qu’un différend entre deux organisations internationales ne doit pas être examiné par des ressortissants d’un seul et même Etat.

6Les Etats, les organisations internationales, ou, selon le cas, les Etats et les organisations qui constituent l’autre partie au différend nomment de la même manière deux arbitres, ou, selon le cas, deux conciliateurs. Les quatre personnes choisies par les parties doivent être nommées dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle l’autre partie au différend a reçu la notification prévue au paragraphe 2, alinéa f, de l’article 66, ou à laquelle un accord est intervenu conformément au paragraphe 3 sur la procédure définie dans la présente annexe, ou à laquelle le Secrétaire général reçoit la demande de conciliation.

7Dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle la dernière nomination est intervenue, les quatre personnes ainsi choisies nomment un cinquième arbitre ou conciliateur, selon le cas, choisi sur la liste, qui exerce les fonctions de président.

8Si la nomination du président ou de l’un quelconque des autres arbitres ou conciliateurs, selon le cas, n’intervient pas dans le délai prescrit pour cette nomination, elle sera faite par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies dans les 60 jours qui suivent l’expiration de ce délai. Le Secrétaire général peut désigner comme président soit l’une des personnes inscrites sur la liste soit un des membres de la Commission du droit international. L’un quelconque des délais dans lesquels les nominations doivent être faites peut être prorogé par accord des parties au différend. Si l’Organisation des Nations Unies est partie ou est comprise dans l’une des parties au différend, le Secrétaire général transmet la demande mentionnée ci-dessus au Président de la Cour internationale de Justice, qui exerce les fonctions confiées au Secrétaire général par le présent alinéa.

9Toute vacance doit être remplie de la façon spécifiée pour la nomination initiale.

10La nomination d’arbitres ou de conciliateurs par une organisation internationale comme prévue aux paragraphes 1 et 2 est régie par les règles pertinentes de cette organisation.

II. — Fonctionnement du Tribunal arbitral

113. Sauf convention contraire entre les parties au différend, le Tribunal arbitral arrête lui-même sa procédure en garantissant à chacune des parties au différend la pleine possibilité d’être entendu et de se défendre.

124. Avec le consentement préalable des parties au différend, le Tribunal arbitral peut inviter tout Etat ou toute organisation internationale intéressé à lui soumettre ses vues, oralement ou par écrit.

135. Le Tribunal arbitral se prononce à la majorité de ses membres. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

146. Si l’une des parties au différend ne comparaît pas devant le Tribunal ou s’abstient de se défendre, l’autre partie peut demander au Tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa décision. Avant de rendre sa décision, le Tribunal doit s’assurer non seulement qu’il a compétence pour connaître du différend, mais que la demande est fondée en fait et en droit.

157. La décision du Tribunal arbitral se borne à la matière du différend ; elle est motivée. Tout membre du Tribunal peut exprimer une opinion individuelle ou dissidente.

168. La décision est définitive et non susceptible d’appel. Toutes les parties au différend doivent se soumettre à la décision.

179. Le Secrétaire général fournit au Tribunal l’assistance et les facilités dont il a besoin. Les dépenses du Tribunal sont supportées par l’Organisation des Nations Unies.

III. — Fonctionnement de la Commission de conciliation

1810. La Commission de conciliation arrête elle-même sa procédure. La Commission, avec le consentement des parties au différend, peut inviter toute partie au traité à lui soumettre ses vues oralement ou par écrit. Les décisions et les recommandations de la Commission sont adoptées à la majorité des voix de ses cinq membres.

1911. La Commission peut signaler à l’attention des parties au différend toute mesure susceptible de faciliter un règlement amiable.

2012. La Commission entend les parties, examine les prétentions et les objections, et fait des propositions aux parties en vue de les aider à parvenir à un règlement amiable du différend.

2113. La Commission fait rapport dans les 12 mois qui suivent sa constitution. Son rapport est déposé auprès du Secrétaire général et communiqué aux parties au différend. Le rapport de la Commission, y compris toutes conclusions y figurant sur les faits ou sur les points de droit, ne lie pas les parties et n’est rien de plus que l’énoncé de recommandations soumises à l’examen des parties en vue de faciliter un règlement amiable du différend.

2214. Le Secrétaire général fournit à la Commission l’assistance et les facilités dont elle peut avoir besoin. Les dépenses de la Commission sont supportées par l’Organisation des Nations Unies.

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