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Introduction au droit des traités

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Paul Reuter

Annexe II. Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales

Texte intégral

1Les parties à la présente Convention,

2Considérant le rôle fondamental des traités dans l’histoire des relations internationales,

3Conscientes du caractère consensuel des traités et de leur importance de plus en plus grande en tant que source du droit international,

4Constatant que les principes du libre consentement et de la bonne foi et la règle pacta sunt servanda sont universellement reconnus,

5Affirmant qu’il importe de renforcer le processus de codification et de développement progressif du droit international dans le monde entier,

6Convaincues que la codification et le développement progressif des règles applicables aux traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales sont des moyens de consolider l’ordre juridique dans les relations internationales et de servir les buts des Nations Unies.

7Conscientes des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies, tels que les principes concernant l’égalité des droits des peuples et leur droit à disposer d’eux-mêmes, l’égalité et l’indépendance de tous les Etats, la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, l’interdiction de la menace ou de l’emploi de la force et le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous,

8Ayant à l’esprit les dispositions de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités,

9Conscientes des liens entre, d’une part, le droit des traités entre Etats et, d’autre part, le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales.

10Considérant l’importance des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales en tant que moyen efficace de développer les relations internationales et de créer les conditions d’une coopération pacifique entre les nations, quels que soient leurs régimes constitutionnels et sociaux,

11Ayant présents à l’esprit les traits particuliers des traités auxquels des organisations internationales sont parties en tant que sujets du droit international distincts des Etats,

12Notant que les organisations internationales jouissent de la capacité de conclure des traités qui leur est nécessaire pour exercer leurs fonctions et atteindre leurs buts,

13Conscientes que la pratique des organisations internationales lors de la conclusion de traités avec des Etats ou entre elles devrait être conforme à leurs actes constitutifs,

14Affirmant qu’aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme portant atteinte à celles des relations entre une organisation internationale et ses membres qui sont régies par les règles de l’organisation,

15Affirmant également que les différends concernant les traités devraient, comme les autres différends internationaux, être réglés, conformément à la Charte des Nations Unies, par des moyens pacifiques et conformément aux principes de la justice et du droit international,

16Affirmant également que les règles du droit international coutumier continueront à régir les questions non réglées dans les dispositions de la présente Convention,

17Sont convenues de ce qui suit :

Partie I. – Introduction

Article premier – Portée de la présente Convention

18La présente Convention s’applique :

19a) Aux traités entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales, et

20b) Aux traités entre des organisations internationales.

Article 2 – Expressions employées

211. Aux fins de la présente Convention :

22a) L’expression « traité » s’entend d’un accord international régi par le droit international et conclu par écrit :

23i) Entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales, ou

24ii) Entre des organisations internationales ;

que cet accord soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénonciation particulière ;

25b) L’expression « ratification » s’entend de l’acte international ainsi dénommé par lequel un Etat établit sur le plan international son consentement à être lié par un traité ;

26b bis) L’expression « acte de confirmation formelle » s’entend d’un acte international correspondant à celui de la ratification par un Etat et par lequel une organisation internationale établit sur le plan international son consentement à être liée par un traité ;

27b ter) Les expressions « acceptation », « approbation » et « adhésion » s’entendent, selon le cas, de l’acte international ainsi dénommé par lequel un Etat ou une organisation internationale établit sur le plan international son consentement à être lié par un traité ;

28c) L’expression « pleins pouvoirs » s’entend d’un document émanant de l’autorité compétente d’un Etat ou de l’organe compétent d’une organisation internationale et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l’Etat ou l’organisation pour la négociation, l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité, pour exprimer le consentement de l’Etat ou de l’organisation à être lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à l’égard du traité ;

29d) L’expression « réserve » s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat ou par une organisation internationale à la signature, à la ratification, à l’acte de confirmation formelle, à l’acceptation ou à l’approbation d’un traité ou à l’adhésion à celui-ci, par laquelle cet Etat ou cette organisation vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat ou à cette organisation ;

30e) L’expression « Etat ayant participé à la négociation » et l’expression « organisation ayant participé à la négociation » s’entendent respectivement :

31i) D’un Etat ;

32ii) D’une organisation internationale ;

33ayant participé à l’élaboration et à l’adoption du texte du traité ;

34f) L’expression “Etat contractant” et l’expression “organisation contractante” s’entendent respectivement :

35i) D’un Etat ;

36ii) D’une organisation internationale ;

37ayant consenti à être lié par le traité, que le traité soit entré en vigueur ou non ;

38g) L’expression « partie » s’entend d’un Etat ou d’une organisation internationale qui a consenti à être lié par le traité et à l’égard duquel le traité est en vigueur ;

39h) L’expression « Etat tiers » et l’expression « organisation tierce » s’entendent respectivement :

40i) D’un Etat ;

41ii) D’une organisation internationale ;

42qui n’est pas partie au traité ;

43i) L’expression « organisation internationale » s’entend d’une organisation intergouvernementale ;

44j) L’expression « règles de l’organisation » s’entend notamment des actes constitutifs de l’organisation, des décisions et résolutions adoptées conformément auxdits actes et de la pratique bien établie de l’organisation.

452. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions employées dans la présente Convention ne préjudicient pas à l’emploi de ces expressions ni au sens qui peut leur être donné dans le droit interne d’un Etat ou dans les règles d’une organisation internationale.

Article 3 – Accords internationaux n’entrant pas dans le cadre de la présente Convention

46Le fait que la présente Convention ne s’applique :

47i) Ni aux accords internationaux auxquels sont parties un ou plusieurs Etats, une ou plusieurs organisations internationales et un ou plusieurs sujets du droit international autres que des Etats ou des organisations ;

48ii) Ni aux accords internationaux auxquels sont parties une ou plusieurs organisations internationales et un ou plusieurs sujets du droit international autres que des Etats ou des organisations ;

49iii) Ni aux accords internationaux non écrits entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales, ou entre des organisations internationales ;

50iv) Ni aux accords internationaux entre sujets du droit international autres que des Etats ou des organisations internationales ;

51ne porte pas atteinte :

52a) A la valeur juridique de tels accords ;

53b) A l’application à ces accords de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention ;

54c) A l’application de la Convention aux relations entre Etats et organisations internationales ou aux relations entre organisations, lorsque lesdites relations sont régies par des accords internationaux auxquels sont également parties d’autres sujets de droit international.

Article 4 – Non-rétroactivité de la présente Convention

55Sans préjudice de l’application de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles les traités entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales ou entre des organisations internationales seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention, celle-ci s’applique uniquement à de tels traités conclus après son entrée en vigueur à l’égard de ces Etats et de ces organisations.

Article 5 – Traités constitutifs d’organisations internationales et traités adoptés au sein d’une organisation internationale

56La présente Convention s’applique à tout traité entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales qui est l’acte constitutif d’une organisation internationale et à tout traité adopté au sein d’une organisation internationale, sous réserve de toute règle pertinente de l’organisation.

Partie II – Conclusion et entrée en vigueur des traités

Section I – Conclusion des traités

Article 6 – Capacité des organisations internationales de conclure des traités

57La capacité d’une organisation internationale de conclure des traités est régie par les règles de cette organisation.

Article 7 – Pleins pouvoirs

581. Une personne est considérée comme représentant un Etat pour l’adoption ou l’authentification d’un texte d’un traité ou pour exprimer le consentement de l’Etat à être lié par un traité :

59a) Si cette personne produit des pleins pouvoirs appropriés ; ou

60b) S’il ressort de la pratique ou d’autres circonstances qu’il était de l’intention des Etats et des organisations internationales concernés de considérer cette personne comme représentant l’Etat à ces fins sans présentation de pleins pouvoirs.

612. En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins pouvoirs, sont considérés comme représentant leur Etat :

62a) Les chefs d’Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion d’un traité entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales ;

63b) Les représentants accrédités par les Etats à une conférence internationale, pour l’adoption du texte d’un traité entre des Etats et des organisations internationales ;

64c) Les représentants accrédités par les Etats auprès d’une organisation internationale ou de l’un de ses organes, pour l’adoption du texte d’un traité au sein de cette organisation ou de cet organe ;

65d) Les chefs de missions permanentes auprès d’une organisation internationale, pour l’adoption du texte d’un traité entre les Etats accréditants et cette organisation.

663. Une personne est considérée comme représentant une organisation internationale pour l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité ou pour exprimer le consentement de cette organisation à être liée par un traité :

67a) Si cette personne produit des pleins pouvoirs appropriés ; ou

68b) S’il ressort des circonstances qu’il était de l’intention des Etats et des organisations internationales concernés de considérer cette personne comme représentant l’organisation à ces fins, conformément aux règles de ladite organisation, sans présentation de pleins pouvoirs.

Article 8 – Confirmation ultérieure d’un acte accompli sans autorisation

69Un acte relatif à la conclusion d’un traité accompli par une personne qui ne peut, en vertu de l’article 7, être considérée comme autorisée à représenter un Etat ou une organisation internationale à cette fin est sans effet juridique, à moins qu’il ne soit confirmé ultérieurement par cet Etat ou cette organisation.

Article 9 – Adoption du texte

701. L’adoption du texte d’un traité s’effectue par le consentement de tous les Etats et de toutes les organisations internationales ou, selon le cas, de toutes les organisations participant à son élaboration, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2.

712. L’adoption du texte d’un traité à une conférence internationale s’effectue conformément à la procédure dont sont convenus les participants à ladite conférence. Si cependant ces derniers ne parviennent pas à un accord sur cette procédure, l’adoption du texte s’effectuera par un vote à la majorité des deux tiers des participants présents et votants, à moins qu’ils ne décident, à la même majorité, d’appliquer une règle différente.

Article 10 – Authentification du texte

721. Le texte d’un traité entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales est arrêté comme authentique et définitif :

73a) Suivant la procédure établie dans ce texte ou convenue par les Etats et par les organisations participant à l’élaboration du traité ; ou

74b) A défaut d’une telle procédure, par la signature, la signature ad referendum ou le paraphe, par les représentants de ces Etats et de ces organisations, du texte du traité ou de l’acte final d’une conférence dans lequel le texte est consigné.

752. Le texte d’un traité entre des organisations internationales est arrêté comme authentique et définitif :

76a) Suivant la procédure établie dans ce texte ou convenue par les organisations participant à son élaboration ; ou

77b) A défaut d’une telle procédure, par la signature, la signature ad referendum ou le paraphe, par les représentants de ces organisations, du texte du traité ou de l’acte final d’une conférence dans lequel le texte est consigné.

Article 11 – Modes d’expression du consentement à être lié par un traité

781. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité peut être exprimé par la signature, l’échange d’instruments constituant un traité, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion, ou par tout autre moyen convenu.

792. Le consentement d’une organisation internationale à être liée par un traité peut être exprimé par la signature, l’échange d’instruments constituant un traité, un acte de confirmation formelle, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion, ou par tout autre moyen convenu.

Article 12 – Expression, par la signature, du consentement à être lié par un traité

801. Le consentement d’un Etat ou d’une organisation internationale à être lié par un traité s’exprime par la signature du représentant de cet Etat ou de cette organisation :

81a) Lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet ;

82b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats et les organisations ou, selon le cas, les organisations ayant participé à la négociation étaient convenus que la signature aurait cet effet ; ou

83c) Lorsque l’intention de l’Etat ou de l’organisation de donner cet effet à la signature ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.

842. Aux fins du paragraphe 1 :

85a) Le paraphe du texte vaut signature du traité lorsqu’il est établi que les Etats et les organisations ou, selon le cas, les organisations ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus ;

86b) La signature ad referendum d’un traité par le représentant d’un Etat ou d’une organisation internationale, si elle est confirmée par cet Etat ou cette organisation, vaut signature définitive du traité.

Article 13 – Expression, par l’échange d’instruments constituant un traité, du consentement à être lié par un traité

87Le consentement des Etats ou des organisations internationales à être liés par un traité constitué par les instruments échangés entre eux s’exprime par cet échange :

88a) Lorsque les instruments prévoient que leur échange aura cet effet ; ou

89b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que ces Etats et ces organisations ou, selon le cas, ces organisations étaient convenus que l’échange des instruments aurait cet effet.

Article 14 – Expression, par la ratification, un acte de confirmation formelle, l’acceptation ou l’approbation, du consentement à être lié par un traité

901. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par la ratification :

91a) Lorsque le traité prévoit que ce consentement s’exprime par la ratification ;

92b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats et les organisations ayant participé à la négociation étaient convenus que la ratification serait requise ;

93c) Lorsque le représentant de cet Etat a signé le traité sous réserve de ratification ; ou

94d) Lorsque l’intention de cet Etat de signer le traité sous réserve de ratification ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.

952. Le consentement d’une organisation internationale à être liée par un traité s’exprime par un acte de confirmation formelle :

96a) Lorsque le traité prévoit que ce consentement s’exprime par un acte de confirmation formelle ;

97b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats et les organisations ou, selon le cas, les organisations ayant participé à la négociation étaient convenus qu’un acte de confirmation formelle serait requis ;

98c) Lorsque le représentant de cette organisation a signé le traité sous réserve d’un acte de confirmation formelle ; ou

99d) Lorsque l’intention de cette organisation de signer le traité sous réserve d’un acte de confirmation formelle ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.

1003. Le consentement d’un Etat ou d’une organisation internationale à être lié par un traité s’exprime par l’acceptation ou l’approbation dans des conditions analogues à celles qui s’appliquent à la ratification ou, selon le cas, à un acte de confirmation formelle.

Article 15 – Expression, par l’adhésion, du consentement à être lié par un traité

101Le consentement d’un Etat ou d’une organisation internationale à être lié par un traité s’exprime par l’adhésion :

102a) Lorsque le traité prévoit que ce consentement peut être exprimé par cet Etat ou cette organisation par voie d’adhésion ;

103b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats et les organisations ou, selon le cas, les organisations ayant participé à la négociation étaient convenus que ce consentement pourrait être exprimé par cet Etat ou cette organisation par voie d’adhésion ; ou

104c) Lorsque toutes les parties sont convenues ultérieurement que ce consentement pourrait être exprimé par cet Etat ou cette organisation par voie d’adhésion.

Article 16 – Echange ou dépôt des instruments de ratification, de confirmation formelle, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion

1051. A moins que le traité n’en dispose autrement, les instruments de ratification, les instruments relatifs à un acte de confirmation formelle ou les instruments d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion établissent le consentement d’un Etat ou d’une organisation internationale à être lié par un traité entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales au moment :

106a) De leur échange entre les Etats contractants et les organisations contractantes ;

107b) De leur dépôt auprès du dépositaire ; ou

108c) De leur notification aux Etats contractants et aux organisations contractantes ou au dépositaire, s’il en est ainsi convenu.

1092. A moins que le traité n’en dispose autrement, les instruments relatifs à un acte de confirmation formelle ou les instruments d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion établissent le consentement d’une organisation internationale à être liée par un traité entre des organisations internationales au moment :

110a) De leur échange entre les organisations contractantes ;

111b) De leur dépôt auprès du dépositaire ; ou

112c) De leur notification aux organisations contractantes ou au dépositaire, s’il en est ainsi convenu.

Article 17 – Consentement à être lié par une partie d’un traité et choix entre des dispositions différentes

1131. Sans préjudice des articles 19 à 23, le consentement d’un Etat ou d’une organisation internationale à être lié par une partie d’un traité ne produit effet que si le traité le permet ou si les Etats contractants et les organisations contractantes ou, selon le cas, les organisations contractantes y consentent.

1142. Le consentement d’un Etat ou d’une organisation internationale à être lié par un traité qui permet de choisir entre des dispositions différentes ne produit effet que si les dispositions sur lesquelles il porte sont clairement indiquées.

Article 18 – Obligation de ne pas priver un traité de son objet et de son but avant son entrée en vigueur

115Un Etat ou une organisation internationale doit s’abstenir d’actes qui priveraient un traité de son objet et de son but :

116a) Lorsque cet Etat ou cette organisation a signé le traité ou a échangé les instruments constituant le traité sous réserve de ratification, d’un acte de confirmation formelle, d’acceptation ou d’approbation, tant que cet Etat ou cette organisation n’a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie ou traité ; ou

117b) Lorsque cet Etat ou cette organisation a exprimé son consentement à être lié par un traité, dans la période qui précède l’entrée en vigueur du traité et à condition que celle-ci ne soit pas indûment retardée.

Section 2 – Réserves

Article 19 – Formulation des réserves

118Un Etat ou une organisation internationale, au moment de signer, de ratifier, de confirmer formellement, d’accepter, d’approuver un traité ou d’y adhérer, peut formuler une réserve, à moins :

119a) Que la réserve ne soit interdite par le traité ;

120b) Que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites ; ou

121c) Que, dans les cas que ceux visés aux alinéas a et b, la réserve ne soit incompatible avec l’objet et le but du traité.

Article 20 – Acceptation des réserves et objections aux réserves

1221. Une réserve expressément autorisée par un traité n’a pas à être ultérieurement acceptée par les Etats contractants et par les organisations contractantes ou, selon le cas, par les organisations contractantes, à moins que le traité ne le prévoie.

1232. Lorsqu’il ressort du nombre restreint d’Etats et d’organisations ou, selon le cas, d’organisations ayant participé à la négociation, ainsi que de l’objet et du but d’un traité, que l’application du traité dans son intégralité entre toutes les parties est une condition essentielle du consentement de chacune d’elles à être liée par le traité, une réserve doit être acceptée par toutes les parties.

1243. Lorsqu’un traité est un acte constitutif d’une organisation internationale et à moins qu’il n’en dispose autrement, une réserve exige l’acceptation de l’organe compétent de cette organisation.

1254. Dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes précédents et à moins que le traité n’en dispose autrement :

126a) L’acceptation d’une réserve par un Etat contractant ou par une organisation contractante fait de l’Etat ou de l’organisation internationale auteur de la réserve une partie au traité par rapport à l’Etat ou à l’organisation ayant accepté la réserve si le traité est en vigueur ou lorsqu’il entre en vigueur pour l’auteur de la réserve et l’Etat ou l’organisation qui a accepté la réserve ;

127b) L’objection faite à une réserve par un Etat contractant ou par une organisation contractante n’empêche pas le traité d’entrer en vigueur entre l’Etat ou l’organisation internationale qui a formulé l’objection et l’Etat ou l’organisation auteur de la réserve, à moins que l’intention contraire n’ait été nettement exprimée par l’Etat ou par l’organisation qui a formulé l’objection ;

128c) Un acte exprimant le consentement d’un Etat ou d’une organisation internationale à être lié par le traité et contenant une réserve prend effet dès qu’au moins un Etat contractant ou une organisation contractante a accepté la réserve.

1295. Aux fins des paragraphes 2 et 4 et à moins que le traité n’en dispose autrement, une réserve est réputée avoir été acceptée par un Etat ou une organisation internationale si ces derniers n’ont pas formulé d’objection à la réserve soit à l’expiration des douze mois qui suivent la date à laquelle ils en ont reçu notification, soit à la date à laquelle ils ont exprimé leur consentement à être liés par le traité, si celle-ci est postérieure.

Article 21 – Effets juridiques des réserves et des objections aux réserves

1301. Une réserve établie à l’égard d’une autre partie conformément aux articles 19, 20 et 23 :

131a) Modifie pour l’Etat ou pour l’organisation internationale auteur de la réserve dans ses relations avec cette autre partie les dispositions du traité sur lesquelles porte la réserve, dans la mesure prévue par cette réserve ; et

132b) Modifie ces dispositions dans la même mesure pour cette autre partie dans ses relations avec l’Etat ou avec l’organisation internationale auteur de la réserve.

1332. La réserve ne modifie pas les dispositions du traité pour les autres parties au traité dans leurs rapports inter se.

1343. Lorsqu’un Etat ou une organisation internationale qui a formulé une objection à une réserve ne s’est pas opposé à l’entrée en vigueur du traité entre lui-même ou elle-même et l’Etat ou l’organisation auteur de la réserve, les dispositions sur lesquelles porte la réserve ne s’appliquent pas entre l’auteur de la réserve et l’Etat ou l’organisation qui a formulé l’objection, dans la mesure prévue par la réserve.

Article 22 – Retrait des réserves et des objections aux réserves

1351. A moins que le traité n’en dispose autrement, une réserve peut à tout moment être retirée sans que le consentement de l’Etat ou de l’organisation internationale qui a accepté la réserve soit nécessaire pour son retrait.

1362. A moins que le traité n’en dispose autrement, une objection à une réserve peut à tout moment être retirée.

1373. A moins que le traité n’en dispose ou qu’il n’en soit convenu autrement :

138a) Le retrait d’une réserve ne prend effet à l’égard d’un Etat contractant ou d’une organisation contractante que lorsque cet Etat ou cette organisation en a reçu notification ;

139b) Le retrait d’une objection à une réserve ne prend effet que lorsque l’Etat ou l’organisation internationale qui a formulé la réserve a reçu notification de ce retrait.

Article 23 – Procédure relative aux réserves

1401. La réserve, l’acceptation expresse d’une réserve et l’objection à une réserve doivent être formulées par écrit et communiquées aux Etats contractants et aux organisations contractantes et aux autres Etats et autres organisations internationales ayant qualité pour devenir parties au traité.

1412. Lorsqu’elle est formulée lors de la signature du traité sous réserve de ratification, d’un acte de confirmation formelle, d’acceptation ou d’approbation, une réserve doit être confirmée formellement par l’Etat ou par l’organisation internationale qui en est l’auteur au moment où il exprime son consentement à être lié par le traité. En pareil cas, la réserve sera réputée avoir été faite à la date à laquelle elle a été confirmée.

1423. Une acceptation expresse d’une réserve ou d’une objection faite à une réserve, si elles sont antérieures à la confirmation de cette dernière, n’ont pas besoin d’être elles-mêmes confirmées.

1434. Le retrait d’une réserve ou d’une objection à une réserve doit être formulé par écrit.

Section 3 – Entrée en vigueur des traités et application à titre provisoire

Article 24 – Entrée en vigueur

1441. Un traité entre en vigueur suivant les modalités et à la date fixées par ses dispositions ou par un accord entre les Etats et les organisations ou, selon le cas, entre les organisations ayant participé à la négociation.

1452. A défaut de telles dispositions ou d’un tel accord, un traité entre en vigueur dès que le consentement à être lié par le traité a été établi pour tous les Etats et toutes les organisations ou, selon le cas, pour toutes les organisations ayant participé à la négociation.

1463. Lorsque le consentement d’un Etat ou d’une organisation internationale à être lié par un traité est établi à une date postérieure à l’entrée en vigueur dudit traité, celui-ci, à moins qu’il n’en dispose autrement, entre en vigueur à l’égard de cet Etat ou de cette organisation à cette date.

1474. Les dispositions d’un traité qui réglementent l’authentification du texte, l’établissement du consentement à être lié par le traité, les modalités ou la date d’entrée en vigueur, les réserves, les fonctions du dépositaire, ainsi que les autres questions qui se posent nécessairement avant l’entrée en vigueur du traité, sont applicables dès l’adoption du texte.

Article 25 – Application à titre provisoire

1481. Un traité ou une partie d’un traité s’applique à titre provisoire en attendant son entrée en vigueur :

149a) Si le traité lui-même en dispose ainsi ; ou

150b) Si les Etats et les organisations ou, selon le cas, les organisations ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus d’une autre manière.

1512. A moins que le traité n’en dispose autrement ou que les Etats et les organisations internationales ayant participé à la négociation ou, selon le cas, les organisations ayant participé à la négociation n’en soient convenus autrement, l’application à titre provisoire d’un traité ou d’une partie d’un traité à l’égard d’un Etat ou d’une organisation prend fin si cet Etat ou cette organisation notifie aux Etats et aux organisations entre lesquels le traité est appliqué provisoirement son intention de ne pas devenir partie au traité.

Partie III – Respect, application et interprétation des traités

Section I – Respect des traités

Article 26 – Pacta sunt servanda

152Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.

Article 27 – Droit interne des Etats, règles des organisations internationales et respect des traités

1531. Un Etat partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution du traité.

1542. Une organisation internationale partie à un traité ne peut invoquer les règles de l’organisation comme justifiant la non-exécution du traité.

1553. Les règles énoncées dans les paragraphes précédents sont sans préjudice de l’article 46.

Section 2 – Application des traités

Article 28 – Non-rétroactivité des traités

156A moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, les dispositions d’un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date d’entrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation qui avait cessé d’exister à cette date.

Article 29 – Application territoriale des traités

157A moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, un traité entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales lie chacun des Etats parties à l’égard de l’ensemble de son territoire.

Article 30 – Application de traités successifs portant sur la même matière

1581. Les droits et obligations des Etats et organisations internationales parties à des traités successifs portant sur la même matière sont déterminés conformément aux paragraphes suivants.

1592. Lorsqu’un traité précise qu’il est subordonné à un traité antérieur ou postérieur ou qu’il ne doit pas être considéré comme incompatible avec cet autre traité, les dispositions de celui-ci l’emportent.

1603. Lorsque toutes les parties au traité antérieur sont également parties au traité postérieur, sans que le traité antérieur ait pris fin ou que son application ait été suspendue en vertu de l’article 59, le traité antérieur ne s’applique que dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec celles du traité postérieur.

1614. Lorsque les parties au traité antérieur ne sont pas toutes parties au traité postérieur :

162a) Dans les relations entre deux parties, qui sont chacune partie aux deux traités, la règle applicable est celle qui est énoncée au paragraphe 3 ;

163b) Dans les relations entre une partie aux deux traités et une partie à un traité seulement, le traité auquel elles sont toutes deux parties régit leurs droits et obligations réciproques.

1645. Le paragraphe 4 s’applique sans préjudice de l’article 41, de toute question d’extinction ou de suspension de l’application d’un traité aux termes de l’article 60, ou de toute question de responsabilité qui peut naître pour un Etat ou une organisation internationale de la conclusion ou de l’application d’un traité dont les dispositions sont incompatibles avec les obligations qui lui incombent à l’égard d’un Etat ou d’une organisation en vertu d’un autre traité.

1656. Les paragraphes précédents sont sans préjudice du fait qu’en cas de conflit entre les obligations découlant de la Charte des Nations Unies et les obligations découlant d’un traité, les premières prévaudront.

Section 3 – Interprétation des traités

Article 31 – Règle générale d’interprétation

1661. Un traité soit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

1672. Aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend, outre les textes, préambule et annexes inclus :

168a) Tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l’occasion de la conclusion du traité ;

169b) Tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu’instrument ayant rapport au traité.

1703. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte :

171a) De tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions ;

172b) De toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité ;

173c) De toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.

1744. Un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi que telle était l’intention des parties.

Article 32 – Moyens complémentaires d’interprétation

175Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’article 31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée conformément à l’article 31 :

176a) Laisse le sens ambigu ou obscur ; ou

177b) Conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable.

Article 33 – Interprétation des traités authentifiés en deux ou plusieurs langues

1781. Lorsqu’un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi dans chacune de ces langues, à moins que le traité ne dispose ou que les parties ne conviennent qu’en cas de divergence un texte déterminé l’emportera.

1792. Une version du traité dans une langue autre que l’une de celles dans lesquelles le texte a été authentifié ne sera considérée comme texte authentique que si le traité le prévoit ou si les parties en sont convenues.

1803. Les termes d’un traité sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques.

1814. Sauf le cas où un texte déterminé l’emporte conformément au paragraphe 1, lorsque la comparaison des textes authentiques fait apparaître une différence de sens que l’application des articles 31 et 32 ne permet pas d’éliminer, on adoptera le sens qui, compte tenu de l’objet et du but du traité, concilie le mieux ces textes.

Section 4 – Traités et Etats tiers ou organisations tierces

Article 34 – Règle générale concernant les Etats tiers ou les organisations tierces

182Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers ou pour une organisation tierce sans le consentement de cet Etat ou de cette organisation.

Article 35 – Traités prévoyant des obligations pour des Etats tiers ou des organisations tierces

183Une obligation naît pour un Etat tiers ou une organisation tierce d’une disposition d’un traité si les parties à ce traité entendent créer l’obligation au moyen de cette disposition et si l’Etat tiers ou l’organisation tierce accepte expressément par écrit cette obligation. L’acceptation par l’organisation tierce d’une telle obligation est régie par les règles de cette organisation.

Article 36 – Traités prévoyant des droits pour des Etats tiers ou des organisations tierces

1841. Un droit naît pour un Etat tiers d’une disposition d’un traité si les parties à ce traité entendent, par cette disposition, conférer ce droit soit à l’Etat tiers ou à un groupe d’Etats auquel il appartient, soit à tous les Etats, et si l’Etat tiers y consent. Le consentement est présumé tant qu’il n’y a pas d’indication contraire, à moins que le traité n’en dispose autrement.

1852. Un droit naît pour une organisation tierce d’une disposition d’un traité si les parties à ce traité entendent, par cette disposition, conférer ce droit soit à l’organisation tierce ou à un groupe d’organisations internationales auquel elle appartient, soit à toutes les organisations, et si l’organisation tierce y consent. Le consentement est régi par les règles de l’organisation.

1863. Un Etat ou une organisation internationale qui exerce un droit en application du paragraphe 1 ou 2 est tenu de respecter, pour l’exercice de ce droit, les conditions prévues dans le traité ou établies conformément à ses dispositions.

Article 37 – Révocation ou modification d’obligations ou de droits d’Etats tiers ou d’organisations tierces

1871. Au cas où une obligation est née pour un Etat tiers ou une organisation tierce conformément à l’article 35, cette obligation ne peut être révoquée ou modifiée que par le consentement des parties au traité et de l’Etat tiers ou de l’organisation tierce, à moins qu’il ne soit établi qu’elles en étaient convenues autrement.

1882. Au cas où un droit est né pour un Etat tiers ou une organisation tierce conformément à l’article 36, ce droit ne peut pas être révoqué ou modifié par les parties s’il est établi qu’il était destiné à ne pas être révocable ou modifiable sans le consentement de l’Etat tiers ou de l’organisation tierce.

1893. Le consentement d’une organisation internationale partie au traité ou d’une organisation tierce, prévu aux paragraphes qui précèdent, est régi par les règles de cette organisation.

Article 38 – Règles d’un traité devenant obligatoires pour des Etats tiers ou des organisations tierces par la formation d’une coutume internationale

190Aucune disposition des articles 34 à 37 ne s’oppose à ce qu’une règle énoncée dans un traité devienne obligatoire pour un Etat tiers ou une organisation tierce en tant que règle coutumière de droit international reconnue comme telle.

Partie IV – Amendement et modification des traités

Article 39 – Règle générale relative à l’amendement des traités

1911. Un traité peut être amendé par accord entre les parties. Sauf dans la mesure où le traité en dispose autrement, les règles énoncées dans la partie II s’appliquent à un tel accord.

1922. Le consentement d’une organisation internationale à un accord prévu au paragraphe 1 est régi par les règles de cette organisation.

Article 40 – Amendement des traités multilatéraux

1931. A moins que le traité n’en dispose autrement, l’amendement des traités multilatéraux est régi par les paragraphes suivants.

1942. Toute proposition tendant à amender un traité multilatéral dans les relations entre toutes les parties doit être notifiée à tous les Etats contractants et à toutes les organisations contractantes, et chacun d’eux est en droit de prendre part :

195a) A la décision sur la suite à donner à cette proposition ;

196b) A la négociation et à la conclusion de tout accord ayant pour objet d’amender le traité.

1973. Tout Etat ou toute organisation internationale ayant qualité pour devenir partie au traité a également qualité pour devenir partie au traité tel qu’il est amendé.

1984. L’accord portant amendement ne lie pas les Etats ou les organisations internationales qui sont déjà parties au traité et qui ne deviennent pas parties à cet accord ; l’alinéa b du paragraphe 4 de l’article 30 s’applique à l’égard de ces Etats ou de ces organisations.

1995. Tout Etat ou toute organisation internationale qui devient partie au traité après l’entrée en vigueur de l’accord portant amendement est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :

200a) Partie au traité tel qu’il est amendé ; et

201b) Partie au traité non amendé au regard de toute partie au traité qui n’est pas liée par l’accord portant amendement.

Article 41 – Accords ayant pour objet de modifier des traités multilatéraux dans les relations entre certaines parties seulement

2021. Deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent conclure un accord ayant pour objet de modifier le traité dans leurs relations mutuelles seulement :

203a) Si la possibilité d’une telle modification est prévue par le traité ; ou

204b) Si la modification en question n’est pas interdite par le traité, à condition qu’elle :

205i) Ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties des droits qu’elles tiennent du traité ni à l’exécution de leurs obligations ; et

206ii) Ne porte pas sur une disposition à laquelle il ne peut être dérogé sans qu’il y ait incompatibilité avec la réalisation effective de l’objet et du but du traité pris dans son ensemble.

2072. A moins que, dans le cas prévu à l’alinéa a du paragraphe 1, le traité n’en dispose autrement, les parties en question doivent notifier aux autres parties leur intention de conclure l’accord et les modifications que ce dernier apporte au traité.

Partie V – Nullité, extinction et suspension de l’application des traités

Section I – Dispositions générales

Article 42 – Validité et maintien en vigueur des traités

2081. La validité d’un traité ou du consentement d’un Etat ou d’une organisation internationale à être lié par un tel traité ne peut être contestée qu’en application de la présente Convention.

2092. L’extinction d’un traité, sa dénonciation ou le retrait d’une partie ne peuvent avoir lieu qu’en application des dispositions du traité ou de la présente Convention. La même règle vaut pour la suspension de l’application d’un traité.

Article 43 – Obligations imposées par le droit international indépendamment d’un traité

210La nullité, l’extinction ou la dénonciation d’un traité, le retrait d’une des parties ou la suspension de l’application du traité, lorsqu’ils résultent de l’application de la présente Convention ou des dispositions du traité, n’affectent en aucune manière le devoir d’un Etat ou d’une organisation internationale de remplir toute obligation énoncée dans le traité à laquelle cet Etat ou cette organisation est soumis en vertu du droit international indépendamment dudit traité.

Article 44 – Divisibilité des dispositions d’un traité

2111. Le droit pour une partie, prévu dans un traité ou résultant de l’article 56, de dénoncer le traité, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application ne peut être exercé qu’à l’égard de l’ensemble du traité, à moins que ce dernier n’en dispose ou que les parties n’en conviennent autrement.

2122. Une cause de nullité ou d’extinction d’un traité, de retrait d’une des parties ou de suspension de l’application du traité reconnue aux termes de la présente Convention ne peut être invoquée qu’à l’égard de l’ensemble du traité, sauf dans les conditions prévues aux paragraphes suivants ou à l’article 60.

2133. Si la cause en question ne vise que certaines clauses déterminées, elle ne peut être invoquée qu’à l’égard de ces seules clauses lorsque :

214a) Ces clauses sont séparables du reste du traité en ce qui concerne leur exécution ;

215b) Il ressort du traité ou il est par ailleurs établi que l’acceptation des clauses en question n’a pas constitué pour l’autre partie ou pour les autres parties au traité une base essentielle de leur consentement à être liées par le traité dans son ensemble ; et

216c) Il n’est pas injuste de continuer à exécuter ce qui subsiste du traité.

2174. Dans les cas relevant des articles 49 et 50, l’Etat ou l’organisation internationale qui a le droit d’invoquer le dol ou la corruption peut le faire soit à l’égard de l’ensemble du traité soit, dans le cas visé au paragraphe 3, à l’égard seulement de certaines clauses déterminées.

2185. Dans les cas prévus aux articles 51, 52 et 53, la division des dispositions d’un traité n’est pas admise.

Article 45 – Perte du droit d’invoquer une cause de nullité d’un traité ou un motif d’y mettre fin, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application

2191. Un Etat ne peut plus invoquer une cause de nullité d’un traité ou un motif d’y mettre fin, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application en vertu des articles 46 à 50 ou des articles 60 et 62 si, après avoir eu connaissance des faits, cet Etat :

220a) A explicitement accepté de considérer que, selon le cas, le traité est valable, reste en vigueur ou continue d’être applicable ; ou

221b) Doit, à raison de sa conduite, être considéré comme ayant acquiescé, selon le cas, à la validité du traité ou à son maintien en vigueur ou en application.

2222. Une organisation internationale ne peut plus invoquer une cause de nullité d’un traité ou un motif d’y mettre fin, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application en vertu des articles 46 à 50 ou des articles 60 et 62 si, après avoir eu connaissance des faits, cette organisation :

223a) A explicitement accepté de considérer que, selon le cas, le traité est valable, reste en vigueur ou continue d’être applicable ; ou

224b) Doit, à raison de la conduite de l’organe compétent, être considéré comme ayant renoncé au droit d’invoquer cette cause ou ce motif.

Section 2 – Nullité des traités

Article 46 – Dispositions du droit interne d’un Etat et règles d’une organisation internationale concernant la compétence pour conclure des traités

2251. Le fait que le consentement d’un Etat à être lié par un traité a été exprimé en violation d’une disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué par cet Etat comme viciant son consentement, à moins que cette violation n’ait été manifeste et ne concerne une règle de son droit interne d’importance fondamentale.

2262. Le fait que le consentement d’une organisation internationale à être liée par un traité a été exprimé en violation des règles de l’organisation concernant la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué par cette organisation comme viciant son consentement, à moins que cette violation n’ait été manifeste et ne concerne une règle d’importance fondamentale.

2273. Une violation est manifeste si elle est objectivement évidente pour tout Etat ou toute organisation internationale se comportant en la matière conformément à la pratique habituelle des Etats et, le cas échéant, des organisations internationales et de bonne foi.

Article 47 – Restriction particulière du pouvoir d’exprimer le consentement d’un Etat ou d’une organisation internationale

228Si le pouvoir d’un représentant d’exprimer le consentement d’un Etat ou d’une organisation internationale à être lié par un traité déterminé a fait l’objet d’une restriction particulière, le fait que ce représentant n’a pas tenu compte de celle-ci ne peut pas être invoqué comme viciant le consentement qu’il a exprimé, à moins que la restriction n’ait été notifiée, avant l’expression de ce consentement, aux Etats et aux organisations ayant participé à la négociation.

Article 48 – Erreur

2291. Un Etat ou une organisation internationale peut invoquer une erreur dans un traité comme viciant son consentement à être lié par le traité si l’erreur porte sur un fait ou une situation que cet Etat ou cette organisation supposait exister au moment où le traité a été conclu et qui constituait une base essentielle du consentement de cet Etat ou de cette organisation à être lié par le traité.

2302. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque ledit Etat ou ladite organisation internationale a contribué à cette erreur par son comportement ou lorsque les circonstances ont été telles qu’il ou elle devait être averti(e) de la possibilité d’une erreur.

2313. Une erreur ne concernant que la rédaction du texte d’un traité ne porte pas atteinte à sa validité ; dans ce cas, l’article 80 s’applique.

Article 49 – Dol

232Un Etat ou une organisation internationale amené à conclure un traité par la conduite frauduleuse d’un Etat ou d’une organisation ayant participé à la négociation peut invoquer le dol comme viciant son consentement à être lié par le traité.

Article 50 – Corruption du représentant d’un Etat ou d’une organisation internationale

233Un Etat ou une organisation internationale dont l’expression du consentement à être lié par un traité a été obtenue au moyen de la corruption de son représentant, par l’action directe ou indirecte d’un Etat ou d’une organisation ayant participé à la négociation, peut invoquer cette corruption comme viciant son consentement à être lié par le traité.

Article 51 – Contrainte exercée sur le représentant d’un Etat ou d’une organisation internationale

234L’expression par un Etat ou par une organisation internationale du consentement à être lié par un traité qui a été obtenu par la contrainte exercée sur le représentant de cet Etat ou de cette organisation au moyen d’actes ou de menaces dirigés contre lui est dépourvue de tout effet juridique.

Article 52 – Contrainte exercée sur un Etat ou une organisation internationale par la menace ou l’emploi de la force

235Est nul tout traité dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l’emploi de la force en violation des principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies.

Article 53 – Traités en conflit avec une norme impérative du droit international général (jus cogens)

236Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère.

Section 3 – Extinction des traités et suspension de leur application

Article 54 – Extinction d’un traité ou retrait en vertu des dispositions du traité ou par consentement des parties

237L’extinction d’un traité ou le retrait d’une partie peuvent avoir lieu :

238a) Conformément aux dispositions du traité ; ou

239b) A tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation des Etats contractants et des organisations contractantes.

Article 55 – Nombre des parties à un traité multilatéral tombant au-dessous du nombre nécessaire pour son entrée en vigueur

240A moins que le traité n’en dispose autrement, un traité multilatéral ne prend pas fin pour le seul motif que le nombre des parties tombe au-dessous du nombre nécessaire pour son entrée en vigueur.

Article 56 – Dénonciation ou retrait dans le cas d’un traité ne contenant pas de dispositions relatives à l’extinction, à la dénonciation ou au retrait

2411. Un traité qui ne contient pas de dispositions relatives à son extinction et ne prévoit pas qu’on puisse le dénoncer ou s’en retirer ne peut faire l’objet d’une dénonciation ou d’un retrait, à moins :

242a) Qu’il ne soit établi qu’il entrait dans l’intention des parties d’admettre la possibilité d’une dénonciation ou d’un retrait ; ou

243b) Que le droit de dénonciation ou de retrait ne puisse être déduit de la nature du traité.

2442. Une partie doit notifier au moins douze mois à l’avance son intention de dénoncer un traité ou de s’en retirer conformément aux dispositions du paragraphe 1.

Article 57 – Suspension de l’application d’un traité en vertu de ses dispositions ou par consentement des parties

245L’application d’un traité au regard de toutes les parties ou d’une partie déterminée peut être suspendue :

246a) Conformément aux dispositions du traité ; ou

247b) A tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation des Etats contractants et des organisations contractantes.

Article 58 – Suspension de l’application d’un traite multilatéral par accord entre certaines parties seulement

2481. Deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent conclure un accord ayant pour objet de suspendre, temporairement et entre elles seulement, l’application de dispositions du traité :

249a) Si la possibilité d’une telle suspension est prévue par le traité ; ou

250b) Si la suspension en question n’est pas interdite par le traité, à condition qu’elle :

251i) Ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties des droits qu’elles tiennent du traité ni à l’exécution de leurs obligations ; et

252ii) Ne soit pas incompatible avec l’objet et le but du traité.

2532. A moins que, dans le cas prévu à l’alinéa a du paragraphe 1, le traité n’en dispose autrement, les parties en question doivent notifier aux autres parties leur intention de conclure l’accord et les dispositions du traité dont elles ont l’intention de suspendre l’application.

Article 59 – Extinction d’un traité ou suspension de son application implicite du fait de la conclusion d’un traité postérieur

2541. Un traité est considéré comme ayant pris fin lorsque toutes les parties à ce traité concluent ultérieurement un traité portant sur la même matière et :

255a) S’il ressort du traité postérieur ou s’il est par ailleurs établi que, selon l’intention des parties, la matière doit être régie par ce traité ; ou

256b) Si les dispositions du traité postérieur sont incompatibles avec celles du traité antérieur à tel point qu’il est impossible d’appliquer les deux traités en même temps.

2572. Le traité antérieur est considéré comme étant seulement suspendu s’il ressort du traité postérieur ou s’il est par ailleurs établi que telle était l’intention des parties.

Article 60 – Extinction d’un traité ou suspension de son application comme conséquence de sa violation

2581. Une violation substantielle d’un traité bilatéral par l’une des parties autorise l’autre partie à invoquer la violation comme motif pour mettre fin au traité ou suspendre son application en totalité ou en partie.

2592. Une violation substantielle d’un traité multilatéral par l’une des parties autorise :

260a) Les autres parties, agissant par accord unanime, à suspendre l’application du traité en totalité ou en partie ou à mettre fin à celui-ci :

261i) Soit dans les relations entre elles-mêmes et l’Etat ou l’organisation internationale auteur de la violation ;

262ii) Soit entre toutes les parties.

263b) Une partie spécialement atteinte par la violation à invoquer celle-ci comme motif de suspension de l’application du traité en totalité ou en partie dans les relations entre elle-même et l’Etat ou l’organisation internationale auteur de la violation ;

264c) Toute partie autre que l’Etat ou l’organisation internationale auteur de la violation à invoquer la violation comme motif pour suspendre l’application du traité en totalité ou en partie en ce qui la concerne si ce traité est d’une nature telle qu’une violation substantielle de ses dispositions par une partie modifie radicalement la situation de chacune des parties quant à l’exécution ultérieure de ses obligations en vertu du traité.

2653. Aux fins du présent article, une violation substantielle d’un traité est constituée par :

266a) Un rejet du traité non autorisé par la présente Convention ; ou

267b) La violation d’une disposition essentielle pour la réalisation de l’objet ou du but du traité.

2684. Les paragraphes qui précèdent ne portent atteinte à aucune disposition du traité applicable en cas de violation.

2695. Les paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas aux dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenues dans des traités de caractère humanitaire, notamment aux dispositions excluant toute forme de représailles à l’égard des personnes protégées par lesdits traités.

Article 61 – Survenance d’une situation rendant l’exécution impossible

2701. Une partie peut invoquer l’impossibilité d’exécuter un traité comme motif pour y mettre fin ou pour s’en retirer si cette impossibilité résulte de la disparition ou destruction définitives d’un objet indispensable à l’exécution de ce traité. Si l’impossibilité est temporaire, elle peut être invoquée seulement comme motif pour suspendre l’application du traité.

2712. L’impossibilité d’exécution ne peut être invoquée par une partie comme motif pour mettre fin au traité, pour s’en retirer ou pour en suspendre l’application si cette impossibilité résulte d’une violation, par la partie qui l’invoque, soit d’une obligation du traité, soit de toute autre obligation internationale à l’égard de toute autre partie au traité.

Article 62 – Changement fondamental de circonstances

2721. Un changement fondamental de circonstances qui s’est produit par rapport à celles qui existaient au moment de la conclusion d’un traité et qui n’avait pas été prévu par les parties ne peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin au traité ou pour s’en retirer, à moins que :

273a) L’existence de ces circonstances n’ait constitué une base essentielle du consentement des parties à être liées par le traité ; et que

274b) Ce changement n’ait pour effet de transformer radicalement la portée des obligations qui restent à exécuter en vertu du traité.

2752. Un changement fondamental de circonstances ne peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin à un traité entre deux ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales ou pour s’en retirer s’il s’agit d’un traité établissant une frontière.

2763. Un changement fondamental de circonstances ne peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s’en retirer si le changement fondamental résulte d’une violation, par la partie qui l’invoque, soit d’une obligation du traité, soit de toute autre obligation internationale à l’égard de toute autre partie au traité.

2774. Si une partie peut, conformément aux paragraphes qui précèdent, invoquer un changement fondamental de circonstances comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s’en retirer, elle peut également ne l’invoquer que pour suspendre l’application du traité.

Article 63 – Rupture des relations diplomatiques ou consulaires

278La rupture des relations diplomatiques ou consulaires entre Etats parties à un traité entre deux ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales est sans effet sur les relations juridiques établies entre ces Etats par le traité, sauf dans la mesure où l’existence de relations diplomatiques ou consulaires est indispensable à l’application du traité.

Article 64 – Survenance d’une nouvelle norme impérative du droit international (jus cogens)

279Si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin.

Section 4 – Procédure

Article 65 – Procédure à suivre concernant la nullité d’un traité, son extinction, le retrait d’une partie ou la suspension de l’application du traité

2801. La partie qui, sur la base des dispositions de la présente Convention, invoque soit un vice de son consentement à être liée par un traité, soit un motif de contester la validité d’un traité, d’y mettre fin, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application doit notifier sa prétention aux autres parties. La notification doit indiquer la mesure envisagée à l’égard du traité et les raisons de celle-ci.

2812. Si, après un délai qui, sauf en cas d’urgence particulière, ne saurait être inférieur à trois mois à compter de la réception de la notification, aucune partie n’a fait objection, la partie qui a fait la notification peut prendre, dans les formes prévues à l’article 67, la mesure qu’elle a envisagée.

2823. Si toutefois une objection a été soulevée par une autre partie, les parties devront rechercher une solution par les moyens indiqués à l’article 33 de la Charte des Nations Unies.

2834. La notification ou l’objection faite par une organisation internationale est régie par les règles de cette organisation.

2845. Rien dans les paragraphes qui précèdent ne porte atteinte aux droits ou obligations des parties découlant de toute disposition en vigueur entre elles concernant le règlement des différends.

2856. Sans préjudice de l’article 45, le fait qu’un Etat ou une organisation internationale n’ait pas adressé la notification prescrite au paragraphe 1 ne l’empêche pas de faire cette notification en réponse à une autre partie qui demande l’exécution du traité et qui allègue sa violation.

Article 66 – Procédures de règlement judiciaire, d’arbitrage et de conciliation

2861. Si dans les douze mois qui ont suivi la date à laquelle l’objection a été soulevée, il n’a pas été possible de parvenir à une solution conformément au paragraphe 3 de l’article 65, les procédures indiquées dans les paragraphes suivants seront appliquées.

2872. S’agissant d’un différend concernant l’application ou l’interprétation des articles 53 ou 64 :

288a) Tout Etat partie au différend auquel un ou plusieurs autres Etats sont parties peut, par une requête, saisir la Cour internationale de Justice afin qu’elle se prononce sur le différend ;

289b) Tout Etat partie au différend auquel une ou plusieurs organisations internationales sont parties peut, au besoin par l’intermédiaire d’un Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies, prier l’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité ou, le cas échéant, l’organe compétent d’une organisation internationale qui est partie au différend et autorisée conformément à l’article 96 de la Charte des Nations Unies de demander un avis consultatif à la Cour internationale de Justice conformément à l’article 65 du Statut de la Cour ;

290c) Si l’Organisation des Nations Unies ou une organisation internationale autorisée conformément à l’article 96 de la Charte des Nations Unies sont parties au différend, elles peuvent demander un avis consultatif à la Cour internationale de Justice conformément à l’article 65 du Statut de la Cour ;

291d) Toute organisation internationale autre que les organisations visées à l’alinéa c qui est partie au différend peut, par l’intermédiaire d’un Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies, suivre la procédure indiquée à l’alinéa b ;

292e) L’avis donné par la Cour en vertu des alinéas b, c ou d sera accepté comme décisif par toutes les parties au différend ;

293f) S’il n’est pas fait droit à la demande d’avis consultatif présentée en vertu de l’alinéa b, c ou d, toute partie au différend peut, par notification écrite à l’autre partie ou aux autres parties, soumettre le différend à l’arbitrage conformément aux dispositions de l’Annexe à la présente Convention.

2943. Les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent à moins que toutes les parties à un différend relevant dudit paragraphe ne décident d’un commun accord de le soumettre à une procédure d’arbitrage, notamment à la procédure définie dans l’Annexe à la présente Convention.

2954. En cas de différend relatif à l’application ou à l’interprétation de l’un quelconque des articles de la partie V de la présente Convention autre que les articles 53 et 64, toute partie au différend peut mettre en œuvre la procédure de conciliation prévue à l’Annexe à la Convention en adressant une demande à cet effet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 67 – Instruments ayant pour objet de déclarer la nullité d’un traité, d’y mettre fin, de réaliser le retrait ou de suspendre l’application du traité

2961. La notification prévue au paragraphe 1 de l’article 65 doit être faite par écrit.

2972. Tout acte déclarant la nullité d’un traité, y mettant fin ou réalisant le retrait ou la suspension de l’application du traité sur la base de ses dispositions ou des paragraphes 2 ou 3 de l’article 65 doit être consigné dans un instrument communiqué aux autres parties. Si l’instrument émanant d’un Etat n’est pas signé par le chef de l’Etat, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères, le représentant de l’Etat qui fait la communication peut être invité à produire ses pleins pouvoirs. Si l’instrument émane d’une organisation internationale, le représentant de l’organisation qui fait la communication peut être invité à produire ses pleins pouvoirs.

Article 68 – Révocation des notifications et des instruments prévus aux articles 65 et 67

298Une notification ou un instrument prévus aux articles 65 et 67 peuvent être révoqués à tout moment avant qu’ils aient pris effet.

Section 5 – Conséquences de la nullité, de l’extinction ou de la suspension de l’application d’un traité

Article 69 – Conséquences de la nullité d’un traité

2991. Est nul un traité dont la nullité est établie en vertu de la présente Convention. Les dispositions d’un traité nul n’ont pas de force juridique.

3002. Si des actes ont néanmoins été accomplis sur la base d’un tel traité :

301a) Toute partie peut demander à toute autre partie d’établir pour autant que possible dans leurs relations mutuelles la situation qui aurait existé si ces actes n’avaient pas été accomplis ;

302b) Les actes accomplis de bonne foi avant que la nullité ait été invoquée ne sont pas rendus illicites du seul fait de la nullité du traité.

3033. Dans les cas qui relèvent des articles 49, 50, 51 ou 52, le paragraphe 2 ne s’applique pas à l’égard de la partie à laquelle le dol, l’acte de corruption ou la contrainte est imputable.

3044. Dans le cas où le consentement d’un Etat ou d’une organisation internationale déterminé à être lié par un traité multilatéral est vicié, les règles qui précèdent s’appliquent dans les relations entre ledit Etat ou ladite organisation et les parties au traité.

Article 70 – Conséquences de l’extinction d’un traité

3051. A moins que le traité n’en dispose ou que les parties n’en conviennent autrement, le fait qu’un traité a pris fin en vertu de ses dispositions ou conformément à la présente Convention :

306a) Libère les parties de l’obligation de continuer d’exécuter le traité ;

307b) Ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation ni aucune situation juridique des parties, créés par l’exécution du traité avant qu’il n’ait pris fin.

3082. Lorsqu’un Etat ou une organisation internationale dénonce un traité multilatéral ou s’en retire, le paragraphe 1 s’applique dans les relations entre cet Etat ou cette organisation et chacune des autres parties au traité à partir de la date à laquelle cette dénonciation ou ce retrait prend effet.

Article 71 – Conséquences de la nullité d’un traité en conflit avec une norme impérative du droit international général

3091. Dans le cas d’un traité qui est nul en vertu de l’article 53, les parties sont tenues :

310a) D’éliminer, dans la mesure du possible, les conséquences de tout acte accompli sur la base d’une disposition qui est en conflit avec la norme impérative du droit international général ; et

311b) De rendre leurs relations mutuelles conformes à la norme impérative du droit international général.

3122. Dans le cas d’un traité qui devient nul et prend fin en vertu de l’article 64, la fin du traité :

313a) Libère les parties de l’obligation de continuer d’exécuter le traité ;

314b) Ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation ni aucune situation juridique des parties créés par l’exécution du traité avant qu’il ait pris fin ; toutefois, ces droits, obligations ou situations ne peuvent être maintenus par la suite que dans la mesure où leur maintien n’est pas soi en conflit avec la nouvelle norme impérative du droit international général.

Article 72 – Conséquences de la suspension de l’application d’un traité

3151. A moins que le traité n’en dispose ou que les parties n’en conviennent autrement, la suspension de l’application d’un traité sur la base de ses dispositions ou conformément à la présente Convention :

316a) Libère les parties entre lesquelles l’application du traité est suspendue de l’obligation d’exécuter le traité dans leurs relations mutuelles pendant la période de suspension ;

317b) N’affecte pas par ailleurs les relations juridiques établies par le traité entre les parties.

3182. Pendant la période de suspension, les parties doivent s’abstenir de tous actes tendant à faire obstacle à la reprise de l’application du traité.

Partie VI – Dispositions diverses

Article 73 – Relation avec la Convention de Vienne sur le droit des traités

319Pour ce qui est des Etats parties à la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, leurs relations dans le cadre d’un traité conclu entre deux Etats ou plus et une ou plusieurs organisations seront régies par ladite Convention.

Article 74 – Questions non préjugées par la présente Convention

3201. Les dispositions de la présente Convention ne préjugent aucune question qui pourrait se poser à propos d’un traité entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales du fait d’une succession d’Etats ou en raison de la responsabilité internationale d’un Etat ou de l’ouverture d’hostilités entre Etats.

3212. Les dispositions de la présente Convention ne préjugent aucune question qui pourrait se poser à propos d’un traité en raison de la responsabilité internationale de l’organisation internationale, de la terminaison de son existence ou de la terminaison de la participation d’un Etat en qualité de membre de l’organisation.

3223. Les dispositions de la présente Convention ne préjugent aucune question qui pourrait se poser à propos de l’établissement des obligations et des droits des Etats membres d’une organisation internationale au regard d’un traité auquel cette organisation est partie.

Article 75 – Relations diplomatiques ou consulaires et conclusion de traités

323La rupture de relations diplomatiques ou des relations consulaires ou l’absence de telles relations entre deux ou plusieurs Etats ne fait pas obstacle à la conclusion de traités entre deux ou plusieurs desdits Etats et une ou plusieurs organisations internationales. La conclusion d’un tel traité n’a pas en soi d’effet en ce qui concerne les relations diplomatiques ou les relations consulaires.

Article 76 – Cas d’un Etat agresseur

324Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur les obligations qui peuvent résulter, à propos d’un traité entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales, pour un Etat agresseur, de mesures prises conformément à la Charte des Nations Unies au sujet de l’agression commise par cet Etat.

Partie VII – Dépositaires, notifications, corrections et enregistrement

Article 77 – Dépositaires des traités

3251. La désignation du dépositaire d’un traité peut être effectuée par les Etats et les organisations ou, selon le cas, par les organisations ayant participé à la négociation soit dans le traité lui-même soit de toute autre manière. Le dépositaire peut être un ou plusieurs Etats, une organisation internationale, ou le principal fonctionnaire administratif d’une telle organisation.

3262. Les fonctions du dépositaire d’un traité ont un caractère international et le dépositaire est tenu d’agir impartialement dans l’accomplissement de ses fonctions. En particulier, le fait qu’un traité n’est pas entré en vigueur entre certaines des parties ou qu’une divergence est apparue entre un Etat ou une organisation internationale et un dépositaire en ce qui concerne l’exercice des fonctions de ce dernier ne doit pas influer sur cette obligation.

Article 78 – Fonctions des dépositaires

3271. A moins que le traité n’en dispose ou que les Etats et organisations contractantes ou, selon le cas, les organisations contractantes n’en conviennent autrement, les fonctions du dépositaire sont notamment les suivantes :

328a) Assurer la garde du texte original du traité et des pleins pouvoirs qui lui seraient remis ;

329b) Etablir des copies certifiées conformes au texte original et tous autres textes du traité en d’autres langues qui peuvent être requis par le traité, et les communiquer aux parties au traité et aux Etats et organisations internationales ayant qualité pour le devenir ;

330c) Recevoir toutes signatures du traité, recevoir et garder tous instruments, notifications et communications relatifs au traité ;

331d) Examiner si une signature, un instrument, une notification ou une communication se rapportant au traité est en bonne et due forme et, le cas échéant, porter la question à l’attention de l’Etat ou de l’organisation internationale en cause ;

332e) Informer les parties au traité et les Etats et organisations internationales ayant qualité pour le devenir des actes, notifications et communications relatifs au traité ;

333f) Informer les Etats et organisations internationales ayant qualité pour devenir parties au traité de la date à laquelle a été reçu ou déposé le nombre de signatures ou d’instruments de ratification, d’instruments relatifs à un acte de confirmation formelle, ou d’instruments d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion requis pour l’entrée en vigueur du traité ;

334g) Assurer l’enregistrement du traité auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ;

335h) Remplir les fonctions spécifiées dans d’autres dispositions de la présente Convention.

3362. Lorsqu’une divergence apparaît entre un Etat ou une organisation internationale et le dépositaire au sujet de l’accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire doit porter la question à l’attention :

337a) Des Etats et organisations signataires ainsi que des Etats contractants et des organisations contractantes ; ou

338b) Le cas échéant, de l’organe compétent de l’organisation internationale en cause.

Article 79 – Notifications et communications

339Sauf dans les cas où le traité ou la présente Convention en dispose autrement, une notification ou une communication qui doit être faite par un Etat ou une organisation internationale en vertu de la présente Convention :

340a) Est transmise, s’il n’y a pas de dépositaire, directement aux Etats et aux organisations auxquels elle est destinée ou, s’il y a un dépositaire, à ce dernier ;

341b) N’est considérée comme ayant été faite par l’Etat ou l’organisation en question qu’à partir de sa réception par l’Etat ou l’organisation auquel elle a été transmise ou, le cas échéant, par le dépositaire ;

342c) Si elle est transmise à un dépositaire, n’est considérée comme ayant été reçue par l’Etat ou l’organisation auquel elle est destinée qu’à partir du moment où cet Etat ou cette organisation aura reçu du dépositaire l’information prévue à l’alinéa e du paragraphe 1 de l’article 78.

Article 80 – Correction des erreurs dans les textes ou les copies certifiés conformes des traités

3431. Si, après l’authentification du texte d’un traité, les Etats et organisations internationales signataires et les Etats contractants et les organisations contractantes constatent d’un commun accord que ce texte contient une erreur, il est procédé à la correction de l’erreur par l’un des moyens énumérés ci-après, à moins que lesdits Etats et organisations ne décident d’un autre mode de correction :

344a) Correction du texte dans le sens approprié et paraphe de la correction par des représentants dûment habilités ;

345b) Etablissement d’un instrument ou échange d’instruments où se trouve consignée la correction qu’il a été convenu d’apporter au texte ;

346c) Etablissement d’un texte corrigé de l’ensemble du traité suivant la procédure utilisée pour le texte originaire.

3472. Lorsqu’il s’agit d’un traité pour lequel il existe un dépositaire, celui-ci notifie aux Etats et organisations internationales signataires et aux Etats contractants et aux organisations contractantes l’erreur et la proposition de la corriger et spécifie un délai approprié dans lequel l’objection peut être faite à la correction proposée. Si, à l’expiration du délai :

348a) Aucune objection n’a été faite, le dépositaire effectue et paraphe la correction dans le texte, dresse un procès-verbal de rectification du texte, et en communique copie aux parties au traité et aux Etats et organisations ayant qualité pour le devenir ;

349b) Une objection a été faite, le dépositaire communique l’objection aux Etats et organisations signataires et aux Etats contractants et aux organisations contractantes.

3503. Les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent également lorsque le texte a été authentifié en deux ou plusieurs langues et qu’apparaît un défaut de concordance qui, de l’accord des Etats et organisations internationales signataires ainsi que des Etats contractants et des organisations contractantes, doit être corrigé.

3514. Le texte corrigé remplace ab initio le texte défectueux, à moins que les Etats et organisations internationales signataires ainsi que les Etats contractants et les organisations contractantes n’en décident autrement.

3525. La correction du texte d’un traité qui a été enregistré est notifiée au Secrétaire de l’Organisation des Nations Unies.

3536. Lorsqu’une erreur est relevée dans une copie certifiée conforme d’un traité, le dépositaire dresse un procès-verbal de rectification et en communique copie aux Etats et organisations internationales signataires ainsi qu’aux Etats contractants et aux organisations contractantes.

Article 81 – Enregistrement et publication des traités

3541. Après leur entrée en vigueur, les traités sont transmis au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies aux fins d’enregistrement ou de classement et inscription au répertoire, selon le cas, ainsi que de publication.

3552. La désignation d’un dépositaire constitue autorisation pour celui-ci d’accomplir les actes visés au paragraphe précédent.

Partie VIII – Clauses finales

Article 82 – Signature

356La présente Convention sera ouverte jusqu’au 31 décembre 1986 au Ministère fédéral des affaires étrangères de la République d’Autriche et, ensuite, jusqu’au 30 juin 1987 au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York à la signature :

357a) De tous les Etats ;

358b) De la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie ;

359c) Des organisations internationales invitées à participer à la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales.

Article 83 – Ratification ou acte de confirmation formelle

360La présente Convention sera soumise à ratification par les Etats et par la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et à des actes de confirmation formelle de la part des organisations internationales. Les instruments de ratification et les instruments relatifs aux actes de confirmation formelle seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 84 – Adhésion

3611. La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat, de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et de toute organisation internationale qui a la capacité de conclure des traités.

3622. L’instrument d’adhésion d’une organisation internationale comprendra une déclaration attestant qu’elle a la capacité de conclure des traités.

3633. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 85 – Entrée en vigueur

3641. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion par les Etats ou par la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie.

3652. Pour chacun des Etats et pour la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après que la condition énoncée au paragraphe 1 aura été remplie, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat ou par la Namibie de son instrument de ratification ou d’adhésion.

3663. Pour chaque organisation internationale qui déposera un instrument relatif à un acte de confirmation formelle ou un instrument d’adhésion, la Convention entrera en vigueur à la plus éloignée des deux dates suivantes : le trentième jour après ledit dépôt, ou la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément au paragraphe 1.

Article 86 – Textes authentiques

367L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

368En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, et les représentants dûment autorisés du Conseil des Nations Unies pour la Namibie et des organisations internationales ont signé la présente Convention.

369Fait à Vienne, le vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-six.

Annexe – Procédures d’arbitrage et de conciliation instituées en application de l’article 60

I – Constitution du Tribunal arbitral ou de la Commission de conciliation

3701. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies dresse et tient une liste de juristes qualifiés parmi lesquels les parties à un différend peuvent choisir les personnes qui composeront un tribunal arbitral ou, selon le cas, une commission de conciliation. A cette fin, tout Etat qui est Membre de l’Organisation des Nations Unies et toute partie à la présente Convention sont invités à désigner deux personnes, et les noms des personnes ainsi désignées composeront la liste, dont copie sera adressée au Président de la Cour internationale de Justice. La désignation des personnes qui figurent sur la liste, y compris celles qui sont désignées pour remplir une vacance fortuite, est faite pour une période de cinq ans renouvelable. A l’expiration de la période pour laquelle elles auront été désignées, les personnes susmentionnées continueront à exercer les fonctions pour lesquelles elles auront été choisies conformément aux paragraphes suivants.

3712. Lorsqu’une notification est faite conformément au paragraphe 2, alinéa f de l’article 66, ou qu’un accord est intervenu conformément au paragraphe 3 sur la procédure définie dans la présente annexe, le différend est soumis à un tribunal arbitral. Lorsqu’une demande est soumise au Secrétaire général conformément au paragraphe 4 de l’article 66, le Secrétaire général porte le différend devant une commission de conciliation. Le Tribunal arbitral et la Commission de conciliation sont composés comme suit :

372Les Etats, les organisations internationales, ou, selon le cas, les Etats et les organisations qui constituent une des parties au différend nomment d’un commun accord :

373a) Un arbitre ou, selon le cas, un conciliateur, choisi ou non sur la liste visée au paragraphe 1 ;

374b) Un arbitre ou, selon le cas, un conciliateur, choisi parmi les personnes qui figurent sur la liste n’ayant la nationalité d’aucun des Etats et n’ayant pas été désigné par une des organisations qui constituent la partie considérée au différend, étant entendu qu’un différend entre deux organisations internationales ne doit pas être examiné par des ressortissants d’un seul et même Etat.

375Les Etats, les organisations internationales, ou, selon le cas, les Etats et les organisations qui constituent l’autre partie au différend nomment de la même manière deux arbitres, ou, selon le cas, deux conciliateurs. Les quatre personnes choisies par les parties doivent être nommées dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle l’autre partie au différend a reçu la notification prévue au paragraphe 2, alinéa f, de l’article 66, ou à laquelle un accord est intervenu conformément au paragraphe 3 sur la procédure définie dans la présente annexe, ou à laquelle le Secrétaire général reçoit la demande de conciliation.

376Dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle la dernière nomination est intervenue, les quatre personnes ainsi choisies nomment un cinquième arbitre ou conciliateur, selon le cas, choisi sur la liste, qui exerce les fonctions de président.

377Si la nomination du président ou de l’un quelconque des autres arbitres ou conciliateurs, selon le cas, n’intervient pas dans le délai prescrit pour cette nomination, elle sera faite par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies dans les soixante jours qui suivent l’expiration de ce délai. Le Secrétaire général peut désigner comme président soit l’une des personnes inscrites sur la liste soit un des membres de la Commission du droit international. L’un quelconque des délais dans lesquels les nominations doivent être faites peut être prorogé par accord des parties au différend. Si l’Organisation des Nations Unies est partie ou est comprise dans l’une des parties au différend, le Secrétaire général transmet la demande mentionnée ci-dessus au Président de la Cour internationale de Justice, qui exerce les fonctions confiées au Secrétaire général par le présent alinéa.

378Toute vacance doit être remplie de la façon spécifiée pour la nomination initiale.

379La nomination d’arbitres ou de conciliateurs par une organisation internationale comme prévue aux paragraphes 1 et 2 est régie par les règles pertinentes de cette organisation.

II – Fonctionnement du Tribunal arbitral

3803. Sauf convention contraire entre les parties au différend, le Tribunal arbitral arrête lui-même sa procédure en garantissant à chacune des parties au différend la pleine possibilité d’être entendu et de se défendre.

3814. Avec le consentement préalable des parties au différend, le Tribunal arbitral peut inviter tout Etat ou toute organisation internationale intéressé à lui soumettre ses vues, oralement ou par écrit.

3825. Le Tribunal arbitral se prononce à la majorité de ses membres. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

3836. Si l’une des parties au différend ne comparaît pas devant le Tribunal ou s’abstient de se défendre, l’autre partie peut demander au Tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa décision. Avant de rendre sa décision, le Tribunal doit s’assurer non seulement qu’il a compétence pour connaître du différend, mais que la demande est fondée en fait et en droit.

3847. La décision du Tribunal arbitral se borne à la matière du différend ; elle est motivée. Tout membre du Tribunal peut exprimer une opinion individuelle ou dissidente.

3858. La décision est définitive et non susceptible d’appel. Toutes les parties au différend doivent se soumettre à la décision.

3869. Le Secrétaire général fournit au Tribunal l’assistance et les facilités dont il a besoin. Les dépenses du Tribunal sont supportées par l’Organisation des Nations Unies.

III – Fonctionnement de la Commission de conciliation

38710. La Commission de conciliation arrête elle-même sa procédure. La Commission, avec le consentement des parties au différend, peut inviter toute partie au traité à lui soumettre ses vues oralement ou par écrit. Les décisions et les recommandations de la Commission sont adoptées à la majorité des voix de ses cinq membres.

38811. La Commission peut signaler à l’attention des parties au différend toute mesure susceptible de faciliter un règlement amiable.

38912. La Commission entend les parties, examine les prétentions et les objections, et fait des propositions aux parties en vue de les aider à parvenir à un règlement amiable du différend.

39013. La Commission fait rapport dans les 12 mois qui suivent sa constitution. Son rapport est déposé auprès du Secrétaire général et communiqué aux parties au différend. Le rapport de la Commission, y compris toutes conclusions y figurant sur les faits ou sur les points de droit, ne lie pas les parties et n’est rien de plus que l’énoncé de recommandations soumises à l’examen des parties en vue de faciliter un règlement amiable du différend.

39114. Le Secrétaire général fournit à la Commission l’assistance et les facilités dont elle peut avoir besoin. Les dépenses de la Commission sont supportées par l’Organisation des Nations Unies.

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