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Introduction au droit des traités

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Paul Reuter

Annexe I. Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités

Texte intégral

Les Etats parties à la présente Convention

1Considérant le rôle fondamental des traités dans l’histoire des relations internationales,

2Reconnaissant l’importance de plus en plus grande des traités en tant que moyen de développer la coopération pacifique entre les nations, quels que soient leurs régimes constitutionnels et sociaux,

3Constatant que les principes du libre consentement et de la bonne foi et la règle pacta sunt servanda sont universellement reconnus,

4Affirmant que les différends concernant les traités doivent, comme les autres différends internationaux, être réglés par des moyens pacifiques et conformément aux principes de la justice et du droit international,

5Rappelant la résolution des peuples des Nations unies de créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités,

6Conscients des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations unies, tels que les principes concernant l’égalité des droits des peuples et leur droit de disposer d’eux-mêmes, l’égalité souveraine et l’indépendance de tous les Etats, la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, l’interdiction de la menace ou de l’emploi de la force et le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous,

7Convaincus que la codification et le développement progressif du droit des traités réalisés dans la présente Convention serviront les buts des Nations unies énoncés dans la Charte, qui sont de maintenir la paix et la sécurité internationales, de développer entre les nations des relations amicales et de réaliser la coopération internationale,

8Affirmant que les règles du droit international coutumier continueront à régir les questions non réglées dans les dispositions de la présente Convention,

9Sont convenus de ce qui suit :

Partie I : Introduction

10Art. premier — Portée de la présente Convention

11La présente Convention s’applique aux traités entre Etats.

12Art. 2 Expressions employées

131 Aux fins de la présente Convention :

14a) l’expression « traité » s’entend d’un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière ;

15b) les expressions « ratification », « acceptation », « approbation » et « adhésion » s’entendent, selon le cas, de l’acte international ainsi dénommé par lequel un Etat établit sur le plan international son consentement à être lié par un traité ;

16c) l’expression « pleins pouvoirs » s’entend d’un document émanant de l’autorité compétente d’un Etat et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l’Etat pour la négociation, l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité, pour exprimer le consentement de l’Etat à être lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à l’égard du traité ;

17d) l’expression « réserve » s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat ;

18e) l’expression « Etat ayant participé à la négociation » s’entend d’un Etat ayant participé à l’élaboration et à l’adoption du texte du traité ;

19f) l’expression « Etat contractant » s’entend d’un Etat qui a consenti à être lié par le traité, que le traité soit entré en vigueur ou non ;

20g) l’expression « partie » s’entend d’un Etat qui a consenti à être lié par le traité et à l’égard duquel le traité est en vigueur ;

21h) l’expression « Etat tiers » s’entend d’un Etat qui n’est pas partie au traité ;

22i) l’expression « organisation internationale » s’entend d’une organisation intergouvernementale.

232 Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions employées dans la présente Convention ne préjudicient pas à l’emploi de ces expressions ni au sens qui peut leur être donné dans le droit interne d’un Etat.

24Art. 3 Accords internationaux n’entrant pas dans le cadre de la présente Convention

25Le fait que la présente Convention ne s’applique ni aux accords internationaux conclus entre des Etats et d’autres sujets du droit international ou entre ces autres sujets du droit international, ni aux accords internationaux qui n’ont pas été conclus par écrit, ne porte pas atteinte :

26a) à la valeur juridique de tels accords ;

27b) à l’application à ces accords de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention ;

28c) à l’application de la Convention aux relations entre Etats régies par des accords internationaux auxquels sont également parties d’autres sujets du droit international.

29Art. 4 Non-rétroactivité de la présente Convention

30Sans préjudice de l’application de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles les traités seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention, celle-ci s’applique uniquement aux traités conclus par des Etats après son entrée en vigueur à l’égard de ces Etats.

31Art. 5 Traités constitutifs d’organisations internationales et traités adoptés au sein d’une organisation internationale

32La présente Convention s’applique à tout traité qui est l’acte constitutif d’une organisation internationale et à tout traité adopté au sein d’une organisation internationale, sous réserve de toute règle pertinente de l’organisation.

Partie II : Conclusion et entrée en vigueur des traités

Section 1 : Conclusion des traités

33Art. 6 Capacité des Etats de conclure des traités

34Tout Etat a la capacité de conclure des traités.

35Art. 7 — Pleins pouvoirs

361 Une personne est considérée comme représentant un Etat pour l’adoption ou l’authentification d’un texte d’un traité ou pour exprimer le consentement de l’Etat à être lié par un traité :

37a) si elle produit des pleins pouvoirs appropriés ; ou

38b) s’il ressort de la pratique des Etats intéressés ou d’autres circonstances qu’ils avaient l’intention de considérer cette personne comme représentant l’Etat à ces fins et de ne pas requérir la présentation de pleins pouvoirs.

392 En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins pouvoirs, sont considérés comme représentant leur Etat :

40a) les chefs d’Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des Affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion d’un traité ;

41b) les chefs de mission diplomatique, pour l’adoption du texte d’un traité entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire ;

42c) les représentants accrédités des Etats à une conférence internationale ou auprès d’une organisation internationale ou d’un de ses organes, pour l’adoption du texte d’un traité dans cette conférence, cette organisation ou cet organe.

43Art. 8 Confirmation ultérieure d’un acte accompli sans autorisation

44Un acte relatif à la conclusion d’un traité accompli par une personne qui ne peut, en vertu de l’article 7, être considérée comme autorisée à représenter un Etat à cette fin est sans effet juridique, à moins qu’il ne soit confirmé ultérieurement par cet Etat.

45Art. 9 Adoption du texte

461 L’adoption du texte d’un traité s’effectue par le consentement de tous les Etats participant à son élaboration, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2.

472 L’adoption du texte d’un traité à une conférence internationale s’effectue à la majorité des deux tiers des Etats présents et votants, à moins que ces Etats ne décident, à la même majorité, d’appliquer une règle différente.

48Art. 10 Authentification du texte

49Le texte d’un traité est arrêté comme authentique et définitif :

50a) suivant la procédure établie dans ce texte ou convenue par les Etats participant à l’élaboration du traité ; ou

51b) à défaut d’une telle procédure, par la signature, la signature ad referendum ou le paraphe, par les représentants de ces Etats, du texte du traité ou de l’acte final d’une conférence dans lequel le texte est consigné.

52Art. 11 Modes d’expression du consentement à être lié par un traité

53Le consentement d’un Etat à être lié par un traité peut être exprimé par la signature, l’échange d’instruments constituant un traité, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion, ou par tout autre moyen convenu.

54Art. 12 Expression par la signature du consentement à être lié par un traité

551 Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par la signature du représentant de cet Etat :

56a) lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet ;

57b) lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que la signature aurait cet effet ; ou

58c) lorsque l’intention de l’Etat de donner cet effet à la signature ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.

592 Aux fins du paragraphe 1 :

60a) le paraphe d’un texte vaut signature du traité lorsqu’il est établi que les Etats ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus ;

61b) la signature ad referendum d’un traité par le représentant d’un Etat, si elle est confirmée par ce dernier, vaut signature définitive du traité.

62Art. 13 Expression, par l’échange d’instruments constituant un traité, du consentement à être lié par un traité

63Le consentement des Etats à être liés par un traité constitué par les instruments échangés entre eux s’exprime par cet échange :

64a) lorsque les instruments prévoient que leur échange aura cet effet ; ou

65b) lorsqu’il est par ailleurs établi que ces Etats étaient convenus que l’échange des instruments aurait cet effet.

66Art. 14 Expression, par la ratification, l’acceptation ou l’approbation, du consentement à être lié par un traité

671 Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par la ratification :

68a) lorsque le traité prévoit que ce consentement s’exprime par la ratification ;

69b) lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que la ratification serait requise ;

70c) lorsque le représentant de cet Etat a signé le traité sous réserve de ratification ; ou

71d) lorsque l’intention de cet Etat de signer le traité sous réserve de ratification ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.

722 Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par l’acceptation ou l’approbation dans des conditions analogues à celles qui s’appliquent à la ratification.

73Art. 15 Expression, par l’adhésion, du consentement à être lié par un traité

74Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par l’adhésion :

75a) lorsque le traité prévoit que ce consentement peut être exprimé par cet Etat par voie d’adhésion ;

76b) lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que ce consentement pourrait être exprimé par cet Etat par voie d’adhésion ; ou

77c) lorsque toutes les parties sont convenues ultérieurement que ce consentement pourrait être exprimé par cet Etat par voie d’adhésion.

78Art. 16 Echange ou dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion

79A moins que le traité n’en dispose autrement, les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion établissent le consentement d’un Etat à être lié par un traité au moment :

80a) de leur échange entre les Etats contractants ;

81b) de leur dépôt auprès du dépositaire ; ou

82c) de leur notification aux Etats contractants ou au dépositaire, s’il en est ainsi convenu.

83Art. 17 Consentement à être lié par une partie d’un traité et choix entre les dispositions différentes

841 Sans préjudice des articles 19 à 23, le consentement d’un Etat à être lié par une partie d’un traité ne produit effet que si le traité le permet ou si les autres Etats contractants y consentent.

852 Le consentement d’un Etat à être lié par un traité qui permet de choisir entre des dispositions différentes ne produit effet que si les dispositions sur lesquelles il porte sont clairement indiquées.

86Art. 18 Obligation de ne pas priver un traité de son objet et de son but avant son entrée en vigueur

87Un Etat doit s’abstenir d’actes qui priveraient un traité de son objet et de son but :

88a) lorsqu’il a signé le traité ou a échangé les instruments constituant le traité sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, tant qu’il n’a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité ; ou

89b) lorsqu’il a exprimé son consentement à être lié par le traité, dans la période qui précède l’entrée en vigueur du traité et à condition que celle-ci ne soit pas indûment retardée.

Section 2 : Réserves

90Art. 19 Formulation des réserves

91Un Etat, au moment de signer, de ratifier, d’accepter, d’approuver un traité ou d’y adhérer, peut formuler une réserve, à moins :

92a) que la réserve ne soit interdite par le traité ;

93b) que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites ; ou

94c) que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a et b, la réserve ne soit incompatible avec l’objet et le but du traité.

95Art. 20 Acceptation des réserves et objections aux réserves

961 Une réserve expressément autorisée par un traité n’a pas à être ultérieurement acceptée par les autres Etats contractants, à moins que le traité ne le prévoie.

972 Lorsqu’il ressort du nombre restreint des Etats ayant participé à la négociation, ainsi que de l’objet et du but d’un traité, que l’application du traité dans son intégralité entre toutes les parties est une condition essentielle du consentement de chacune d’elles à être liée par le traité, une réserve doit être acceptée par toutes les parties.

983 Lorsqu’un traité est un acte constitutif d’une organisation internationale et à moins qu’il n’en dispose autrement, une réserve exige l’acceptation de l’organe compétent de cette organisation.

994 Dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes précédents et à moins que le traité n’en dispose autrement :

100a) l’acceptation d’une réserve par un autre Etat contractant fait de l’Etat auteur de la réserve une partie au traité par rapport à cet autre Etat si le traité est en vigueur ou lorsqu’il entre en vigueur pour ces Etats ;

101b) l’objection fait à une réserve par un autre Etat contractant n’empêche pas le traité d’entrer en vigueur entre l’Etat qui a formulé l’objection et l’Etat auteur de la réserve, à moins que l’intention contraire n’ait été nettement exprimée par l’Etat qui a formulé l’objection ;

102c) un acte exprimant le consentement d’un Etat à être lié par le traité et contenant une réserve prend effet dès qu’au moins un autre Etat contractant a accepté la réserve.

1035 Aux fins des paragraphes 2 et 4 et à moins que le traité n’en dispose autrement, une réserve est réputée avoir été acceptée par un Etat si ce dernier n’a pas formulé d’objections à la réserve soit à l’expiration des douze mois qui suivent la date à laquelle il en a reçu notification, soit à la date à laquelle il en a reçu notification, soit à la date à laquelle il a exprimé son consentement à être lié par le traité, si celle-ci est postérieure.

104Art. 21 Effets juridiques des réserves et des objections aux réserves

1051 Une réserve établie à l’égard d’une partie conformément aux articles 19, 20 et 23 :

106a) modifie pour l’Etat auteur de la réserve dans ses relations avec cette autre partie les dispositions du traité sur lesquelles porte la réserve, dans la mesure prévue par cette réserve ; et

107b) modifie ces dispositions dans la même mesure pour cette autre partie dans ses relations avec l’Etat auteur de la réserve.

1082 La réserve ne modifie pas les dispositions du traité pour les autres parties au traité dans leurs rapports inter se.

1093 Lorsqu’un Etat qui a formulé une objection à une réserve ne s’est pas opposé à l’entrée en vigueur du traité entre lui-même et l’Etat auteur de la réserve, les dispositions sur lesquelles porte la réserve ne s’appliquent pas entre les deux Etats dans la mesure prévue par la réserve.

110Art. 22 Retrait des réserves et des objections aux réserves

1111 A moins que le traité n’en dispose autrement, une réserve peut à tout moment être retirée sans que le consentement de l’Etat qui a accepté la réserve soit nécessaire pour son retrait.

1122 A moins que le traité n’en dispose autrement, une objection à une réserve peut à tout moment être retirée.

1133 A moins que le traité n’en dispose ou qu’il n’en soit convenu autrement :

114a) le retrait d’une réserve ne prend effet à l’égard d’un autre Etat contractant que lorsque cet Etat en a reçu notification ;

115b) le retrait d’une objection à une réserve ne prend effet que lorsque l’Etat qui a formulé la réserve a reçu notification de ce retrait.

116Art. 23 Procédure relative aux réserves

1171 La réserve, l’acceptation expresse d’une réserve et l’objection à une réserve doivent être formulées par écrit et communiquées aux Etats contractants et aux autres Etats ayant qualité pour devenir parties au traité.

1182 Lorsqu’elle est formulée lors de la signature du traité sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, une réserve doit être confirmée formellement par l’Etat qui en est l’auteur, au moment où il exprime son consentement à être lié par le traité. En pareil cas, la réserve sera réputée avoir été faite à la date à laquelle elle a été confirmée.

1193 Une acceptation expresse d’une réserve ou une objection fait à une réserve, si elles sont antérieures à la confirmation de cette dernière, n’ont pas besoin d’être elles-mêmes confirmées.

1204 Le retrait d’une réserve ou d’une objection à une réserve doit être formulé par écrit.

Section 3 : Entrée en vigueur des traités et application à titre provisoire

121Art. 24 Entrée en vigueur

1221 Un traité entre en vigueur suivant les modalités et à la date fixées par ses dispositions ou par accord entre les Etats ayant participé à la négociation.

1232 A défaut de telles dispositions ou d’un tel accord, un traité entre en vigueur dès que le consentement à être lié par le traité a été établi pour tous les Etats ayant participé à la négociation.

1243 Lorsque le consentement d’un Etat à être lié par un traité est établi à une date postérieure à l’entrée en vigueur dudit traité, celui-ci, à moins qu’il n’en dispose autrement, entre en vigueur à l’égard de cet Etat à cette date.

1254 Les dispositions d’un traité qui réglementent l’authentification du texte, l’établissement du consentement des Etats à être liés par le traité, les modalités ou la date d’entrée en vigueur, les réserves, les fonctions du dépositaire, ainsi que les autres questions qui se posent nécessairement avant l’entrée en vigueur du traité, sont applicables dès l’adoption du texte.

126Art. 25 — Application à titre provisoire

1271 Un traité ou une partie d’un traité s’applique à titre provisoire en attendant son entrée en vigueur :

128a) si le traité lui-même en dispose ainsi ; ou

129b) si les Etats ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus d’une autre manière.

1302 A moins que le traité n’en dispose autrement ou que les Etats ayant participé à la négociation n’en soient convenus autrement, l’application à titre provisoire d’un traité ou d’une partie d’un traité à l’égard d’un Etat prend fin si cet Etat notifie aux autres Etats entre lesquels le traité est appliqué provisoirement, son intention de ne pas devenir partie au traité.

Partie III : Respect, application et interprétation des traités

Section 1 : Respect des traités

131Art. 26 — Pacta sunt servanda

132Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.

133Art. 27 — Droit interne et respect des traités

134Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité. Cette règle est sans préjudice de l’article 46.

Section 2 : Application des traités

135Art. 28 — Non-rétroactivité des traités

136A moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, les dispositions d’un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date d’entrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation qui avait cessé d’exister à cette date.

137Art. 29 — Application territoriale des traités

138A moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, un traité lie chacune des parties à l’égard de l’ensemble de son territoire.

139Art. 30 — Application de traités successifs portant sur la même matière

1401 Sous réserve des dispositions de l’article 103 de la Charte des Nations Unies, les droits et obligations des Etats parties à des traités successifs portant sur la même matière sont déterminés conformément aux paragraphes suivants.

1412 Lorsqu’un traité précise qu’il est subordonné à un traité antérieur ou postérieur ou qu’il ne doit pas être considéré comme incompatible avec cet autre traité, les dispositions de celui-ci l’emportent.

1423 Lorsque toutes les parties au traité antérieur sont également parties au traité postérieur, sans que le traité antérieur ait pris fin ou que son application ait été suspendue en vertu de l’article 59, le traité antérieur ne s’applique que dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec celles du traité postérieur.

1434 Lorsque les parties au traité antérieur ne sont pas toutes parties au traité postérieur :

144a) dans les relations entre les Etats parties aux deux traités, la règle applicable est celle qui est énoncée au paragraphe 3 ;

145b) dans les relations entre un Etat partie aux deux traités et un Etat partie à l’un de ces traités seulement, le traité auquel les deux Etats sont parties régit leurs droits et obligations réciproques.

1465 Le paragraphe 4 s’applique sans préjudice de l’article 41, de toute question d’extinction ou de suspension de l’application d’un traité aux termes de l’article 60 ou de toute question de responsabilité qui peut naître pour un Etat de la conclusion ou de l’application d’un traité dont les dispositions sont incompatibles avec les obligations qui lui incombent à l’égard d’un autre Etat en vertu d’un autre traité.

Section 3 : Interprétation des traités

147Art. 31 — Règle générale d’interprétation

1481 Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

1492 Aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus :

150a) tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l’occasion de la conclusion du traité ;

151b) tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu’instrument ayant rapport au traité.

1523 Il sera tenu compte, en même temps que du contexte :

153a) de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions ;

154b) de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité ;

155c) de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.

1564 Un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi que telle était l’intention des parties.

157Art. 32 Moyens complémentaires d’interprétation

158Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’article 31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée conformément à l’article 31 :

159a) laisse le sens ambigu ou obscur ; ou

160b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable.

161Art. 33 Interprétation de traités authentifiés

1621 Lorsqu’un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi dans chacune de ces langues, à moins que le traité ne dispose ou que les parties ne conviennent qu’en cas de divergence un texte déterminé l’emportera.

1632 Une version du traité dans une langue autre que l’une de celles dans lesquelles le texte a été authentifié ne sera considérée comme texte authentique que si le traité le prévoit ou si les parties en sont convenues.

1643 Les termes d’un traité sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques.

1654 Sauf le cas où un texte déterminé l’emporte conformément au paragraphe 1, lorsque la comparaison des textes authentiques fait apparaître une différence de sens que l’application des articles 32 et 31 ne permet pas d’éliminer, on adoptera le sens qui, compte tenu de l’objet et du but du traité, concilie le mieux ces textes.

Section 4 : Traités et Etats tiers art.

16634 Règle générale concernant les Etats tiers

167Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers sans son consentement.

168Art. 35 Traités prévoyant des obligations pour des Etats tiers

169Une obligation naît pour un Etat tiers d’une disposition d’un traité si les parties à ce traité entendent créer l’obligation au moyen de cette disposition et si l’Etat tiers accepte expressément par écrit cette obligation.

170Art. 36 Traités prévoyant des droits pour des Etats tiers

1711 Un droit naît pour un Etat tiers d’une disposition d’un traité si les parties à ce traité entendent, par cette disposition, conférer ce droit soit à l’Etat tiers ou à un groupe d’Etats auquel il appartient, soit à tous les Etats, et si l’Etat tiers y consent. Le consentement est présumé tant qu’il n’y a pas d’indication contraire, à moins que le traité n’en dispose autrement.

1722 Un Etat qui exerce un droit en application du paragraphe 1 est tenu de respecter, pour l’exercice de ce droit, les conditions prévues dans le traité ou établies conformément à ses dispositions.

173Art. 37 Révocation ou modification d’obligations ou de droits d’Etats tiers

1741 Au cas où une obligation est née pour un Etat tiers conformément à l’article 35, cette obligation ne peut être révoquée ou modifiée que par le consentement des parties au traité et de l’Etat tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en étaient convenus autrement.

1752 Au cas où un droit est né pour un Etat tiers conformément à l’article 36, ce droit ne peut pas être révoqué ou modifié par les parties s’il est établi qu’il était destiné à ne pas être révocable ou modifiable sans le consentement de l’Etat tiers.

176Art. 38 Règles d’un traité devenant obligatoires pour des Etats tiers par la formation d’une coutume internationale

177Aucune disposition des articles 34 à 37 ne s’oppose à ce qu’une règle énoncée dans un traité devienne obligatoire pour un Etat tiers en tant que règle coutumière de droit international reconnue comme telle.

Partie IV : Amendement et modification des traités

178Art. 39 Règle générale relative à l’amendement des traités

179Un traité peut être amendé par accord entre les parties. Sauf dans la mesure où le traité en dispose autrement, les règles énoncées dans la partie II s’appliquent à un tel accord.

180Art. 40 — Amendement des traités multilatéraux

1811 A moins que le traité n’en dispose autrement, l’amendement des traités multilatéraux est régi par les paragraphes suivants.

1822 Toute proposition tendant à amender un traité multilatéral dans les relations entre toutes les parties doit être notifiée à tous les Etats contractants, et chacun d’eux est en droit de prendre part :

183a) à la décision sur la suite à donner à cette proposition ;

184b) à la négociation et à la conclusion de tout accord ayant pour objet d’amender le traité.

1853 Tout Etat ayant qualité pour devenir partie au traité a également qualité pour devenir partie au traité tel qu’il est amendé.

1864 L’accord portant amendement ne lie pas les Etats qui sont déjà parties au traité et qui ne deviennent pas parties à cet accord ; l’alinéa b du paragraphe 4 de l’article 30 s’applique à l’égard de ces Etats.

1875 Tout Etat qui devient partie au traité après l’entrée en vigueur de l’accord portant amendement est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :

188a) partie au traité tel qu’il est amendé ; et

189b) partie au traité non amendé au regard de toute partie au traité qui n’est pas liée par l’accord portant amendement.

190Art. 41 Accords ayant pour objet de modifier des traités multilatéraux dans les relations entre certaines parties seulement

1911 Deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent conclure un accord ayant pour objet de modifier le traité dans leurs relations mutuelles seulement :

192a) si la possibilité d’une telle modification est prévue par le traité ; ou

193b) si la modification en question n’est pas interdite par le traité, à condition qu’elle :

1941° ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties des droits qu’elles tiennent du traité ni à l’exécution de leurs obligations ; et

1952° ne porte pas sur une disposition à laquelle il ne peut être dérogé sans qu’il y ait incompatibilité avec la réalisation effective de l’objet et du but du traité pris dans son ensemble.

1962 A moins que, dans le cas prévu à l’alinéa a du paragraphe 1, le traité n’en dispose autrement, les parties en question doivent notifier aux autres parties leur intention de conclure l’accord et les modifications que ce dernier apporte au traité.

Partie V : Nullité, extinction et suspension de l’application des traités

Section 1 : Dispositions générales

197Art. 42 Validité et maintien en vigueur des traités

1981 La validité d’un traité ou du consentement d’un Etat à être lié par un traité ne peut être contestée qu’en application de la présente Convention.

1992 L’extinction d’un traité, sa dénonciation ou le retrait d’une partie ne peuvent avoir lieu qu’en application des dispositions du traité ou de la présente Convention. La même règle vaut pour la suspension de l’application d’un traité.

200Art. 43 Obligations imposées par le droit international indépendamment d’un traité

201La nullité, l’extinction ou la dénonciation d’un traité, le retrait d’une des parties ou la suspension de l’application du traité, lorsqu’ils résultent de l’application de la présente Convention ou des dispositions du traité, n’affectent en aucune manière le devoir d’un Etat de remplir toute obligation énoncée dans le traité à laquelle il est soumis en vertu du droit international indépendamment dudit traité.

202Art. 44 Divisibilité des dispositions d’un traité

2031 Le droit pour une partie, prévu dans un traité ou résultant de l’article 65, de dénoncer le traité, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application ne peut être exercé qu’à l’égard de l’ensemble du traité, à moins que ce dernier n’en dispose ou que les parties n’en conviennent autrement.

2042 Une cause de nullité ou d’extinction d’un traité, de retrait d’une des parties ou de suspension de l’application du traité reconnue aux termes de la présente Convention ne peut être invoquée qu’à l’égard de l’ensemble du traité, sauf dans les conditions prévues aux paragraphes suivants ou à l’article 60.

2053 Si la cause en question ne vise que certaines clauses déterminées, elle ne peut être invoquée qu’à l’égard de ces seules clauses lorsque :

206a) ces clauses sont séparables du reste du traité en ce qui concerne leur exécution ;

207b) il ressort du traité ou il est d’ailleurs établi que l’acceptation des clauses en question n’a pas constitué pour l’autre partie ou pour les autres parties au traité une base essentielle de leur consentement à être liées par le traité dans son ensemble ; et

208c) il n’est pas injuste de continuer à exécuter ce qui subsiste du traité.

2094 Dans les cas relevant des articles 49 et 50, l’Etat qui a le droit d’invoquer le dol ou la corruption peut le faire soit à l’égard de l’ensemble du traité soit, dans le cas visé au paragraphe 3, à l’égard seulement de certaines clauses déterminées.

2105 Dans les cas prévus aux articles 51, 52 et 53, la division des dispositions d’un traité n’est pas admise.

211Art. 45 Perte du droit d’invoquer une cause de nullité d’un traité ou d’un motif d’y mettre fin, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application

212Un Etat ne peut plus invoquer une cause de nullité d’un traité ou un motif d’y mettre fin, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application en vertu des articles 46 à 50 ou des articles 60 et 62 si, après avoir eu connaissance des faits, cet Etat :

213a) a explicitement accepté de considérer que, selon le cas, le traité est valide, reste en vigueur ou continue d’être applicable ; ou

214b) doit, à raison de sa conduite, être considéré comme ayant acquiescé, selon le cas, à la validité du traité ou à son maintien en vigueur ou en application.

Section 2 : Nullité des traités

215Art. 46 Dispositions du droit interne concernant la compétence pour conclure des traités

2161 Le fait que le consentement d’un Etat à être lié par un traité a été exprimé en violation d’une disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué par cet Etat comme viciant son consentement, à moins que cette violation n’ait été manifeste et ne concerne une règle de son droit interne d’importance fondamentale.

2172 Une violation est manifeste si elle est objectivement évidente pour tout Etat se comportant en la matière conformément à la pratique habituelle et de bonne foi.

218Art. 47 Restriction particulière du pouvoir d’exprimer le consentement d’un Etat

219Si le pouvoir d’un représentant d’exprimer le consentement d’un Etat à être lié par un traité déterminé a fait l’objet d’une restriction particulière, le fait que ce représentant n’a pas tenu compte de celle-ci ne peut pas être invoqué comme viciant le consentement qu’il a exprimé, à moins que la restriction n’ait été notifiée, avant l’expression de ce consentement, aux autres Etats ayant participé à la négociation.

220Art. 48 Erreur

2211 Un Etat peut invoquer une erreur dans un traité comme viciant son consentement à être lié par le traité si l’erreur porte sur un fait ou une situation que cet Etat supposait exister au moment où le traité a été conclu et qui constituait une base essentielle du consentement de cet Etat à être lié par le traité.

2222 Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque ledit Etat a contribué à cette erreur par son comportement ou lorsque les circonstances ont été telles qu’il devait être averti de la possibilité d’une erreur.

2233 Une erreur ne concernant que la rédaction du texte d’un traité ne porte pas atteinte à sa validité ; dans ces cas, l’article 79 s’applique.

Partie VII : Dépositaires, notifications, corrections et enregistrement

224Art. 49 — Dol

225Si un Etat a été amené à conclure un traité par la conduite frauduleuse d’un autre Etat ayant participé à la négociation, il peut invoquer le dol comme viciant son consentement à être lié par le traité.

226Art. 50 — Corruption du représentant d’un Etat

227Si l’expression du consentement d’un Etat à être lié par un traité a été obtenue au moyen de la corruption de son représentant par l’action directe ou indirecte d’un autre Etat ayant participé à la négociation, l’Etat peut invoquer cette corruption comme viciant son consentement à être lié par le traité.

228Art. 51 — Contrainte exercée sur le représentant d’un Etat

229L’expression du consentement d’un Etat à être lié par un traité qui a été obtenue par la contrainte exercée sur son représentant au moyen d’actes ou de menaces dirigés contre lui est dépourvue de tout effet juridique.

230Art. 52 — Contrainte exercée sur un Etat par la menace ou l’emploi de la force

231Est nul tout traité dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l’emploi de la force en violation des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies.

232Art. 53 — Traités en conflit avec une norme impérative du droit international général (jus cogens)

233Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère.

Section 3 : Extinction des traités et suspension de leur application

234Art. 54 — Extinction d’un traité ou retrait en vertu des dispositions du traité ou par consentement des parties

235L’extinction d’un traité ou le retrait d’une partie peuvent avoir lieu :

236a) conformément aux dispositions du traité ; ou

237b) à tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation des autres Etats contractants.

238Art. 55 — Nombre des parties à un traité multilatéral tombant au-dessous du nombre nécessaire pour son entrée en vigueur

239A moins que le traité n’en dispose autrement, un traité multilatéral ne prend pas fin pour le seul motif que le nombre des parties tombe au-dessous du nombre nécessaire pour son entrée en vigueur.

240Art. 56 — Dénonciation ou retrait dans le cas d’un traité ne contenant pas de dispositions relatives à l’extinction, à la dénonciation ou au retrait

2411 Un traité qui ne contient pas de dispositions relatives à son extinction et ne prévoit pas qu’on puisse le dénoncer ou s’en retirer ne peut faire l’objet d’une dénonciation ou d’un retrait, à moins :

242a) qu’il ne soit établi qu’il entrait dans l’intention des parties d’admettre la possibilité d’une dénonciation ou d’un retrait ; ou

243b) que le droit de dénonciation ou de retrait ne puisse être déduit de la nature du traité.

2442 Une partie doit notifier au moins douze mois à l’avance son intention de dénoncer un traité ou de s’en retirer conformément aux dispositions du paragraphe 1.

245Art. 57 — Suspension de l’application d’un traité en vertu de ses dispositions ou par consentement des parties

246L’application d’un traité au regard de toutes les parties ou d’une partie déterminée peut être suspendue :

247a) conformément aux dispositions du traité ; ou

248b) à tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation des autres Etats contractants.

249Art. 58 — Suspension de l’application d’un traité multilatéral par accord entre certaines parties seulement

2501 Deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent conclure un accord ayant pour objet de suspendre, temporairement et entre elles seulement, l’application de dispositions du traité :

251a) si la possibilité d’une telle suspension est prévue par le traité ; ou

252b) si la suspension en question n’est pas interdite par le traité, à condition qu’elle :

2531° ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties des droits qu’elles tiennent du traité ni à l’exécution de leurs obligations ; et

2542° ne soit pas incompatible avec l’objet et le but du traité.

2552 A moins que, dans le cas prévu à l’alinéa a du paragraphe 1, le traité n’en dispose autrement, les parties en question doivent notifier aux autres parties leur intention de conclure l’accord et les dispositions du traité dont elles ont l’intention de suspendre l’application.

256Art. 59 — Extinction d’un traité ou suspension de son application implicites du fait de la conclusion d’un traité postérieur

2571 Un traité est considéré comme ayant pris fin lorsque toutes les parties à ce traité concluent ultérieurement un traité portant sur la même matière et :

258a) s’il ressort du traité postérieur ou s’il est par ailleurs établi que selon l’intention des parties la matière doit être régie par ce traité ; ou

259b) si les dispositions du traité postérieur sont incompatibles avec celles du traité antérieur à tel point qu’il est impossible d’appliquer les deux traités en même temps.

2602 Le traité antérieur est considéré comme étant seulement suspendu s’il ressort du traité postérieur ou s’il est par ailleurs établi que telle était l’intention des parties.

261Art. 60 — Extinction d’un traité ou suspension de son application comme conséquence de sa violation

2621 Une violation substantielle d’un traité bilatéral par l’une des parties autorise l’autre partie à invoquer la violation comme motif pour mettre fin au traité ou suspendre son application en totalité ou en partie.

2632 Une violation substantielle d’un traité multilatéral par l’une des parties autorise :

264a) les autres parties, agissant par accord unanime, à suspendre l’application du traité en totalité ou en partie ou à mettre fin à celui-ci :

2651° soit dans les relations entre elles-mêmes et l’Etat auteur de la violation ;

2662° soit entre toutes les parties ;

267b) une partie spécialement atteinte par la violation à invoquer celle-ci comme motif de suspension de l’application du traité en totalité ou en partie dans les relations entre elle-même et l’Etat auteur de la violation ;

268c) toute partie autre que l’Etat auteur de la violation à invoquer la violation comme motif pour suspendre l’application du traité en totalité ou en partie en ce qui la concerne si ce traité est d’une nature telle qu’une violation substantielle de ses dispositions par une partie modifie radicalement la situation de chacune des parties quant à l’exécution ultérieure de ses obligations en vertu du traité.

2693 Aux fins du présent article, une violation substantielle d’un traité est constituée par :

270a) un rejet du traité non autorisé par la présente Convention ; ou

271b) la violation d’une disposition essentielle par la réalisation de l’objet ou du but du traité.

2724 Les paragraphes qui précèdent ne portent atteinte à aucune disposition du traité applicable en cas de violation.

2735 Les paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas aux dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenues dans des traités de caractère humanitaire, notamment aux dispositions excluant toute forme de représailles à l’égard des personnes protégées par lesdits traités.

274Art. 61 — Survenance d’une situation rendant l’exécution impossible

2751 Une partie peut invoquer l’impossibilité d’exécuter un traité comme motif pour y mettre fin ou pour s’en retirer si cette impossibilité résulte de la disparition ou destruction définitives d’un objet indispensable à l’exécution de ce traité. Si l’impossibilité est temporaire, elle peut être invoquée seulement comme motif pour suspendre l’application du traité.

2762 L’impossibilité d’exécution ne peut être invoquée par une partie comme motif pour mettre fin au traité, pour s’en retirer ou pour en suspendre l’application si cette impossibilité résulte d’une violation, par la partie qui l’invoque, soit d’une obligation du traité, soit de toute autre obligation internationale à l’égard de toute autre partie au traité.

277Art. 62 — Changement fondamental de circonstances

2781 Un changement fondamental de circonstances qui s’est produit par rapport à celles qui existaient au moment de la conclusion d’un traité et qui n’avait pas été prévu par les parties ne peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin au traité ou pour s’en retirer, à moins que :

279a) l’existence de ces circonstances n’ait constitué une base essentielle du consentement des parties à être liées par le traité ; et que

280b) ce changement n’ait pour effet de transformer radicalement la portée des obligations qui restent à exécuter en vertu du traité.

2812 Un changement fondamental de circonstances ne peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s’en retirer :

282a) s’il s’agit d’un traité établissant une frontière ; ou

283b) si le changement fondamental résulte d’une violation, par la partie qui l’invoque, soit d’une obligation du traité, soit de toute autre obligation internationale à l’égard de toute autre partie au traité.

2843 Si une partie peut, conformément aux paragraphes qui précèdent, invoquer un changement fondamental de circonstances comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s’en retirer, elle peut également ne l’invoquer que pour suspendre l’application du traité.

285Art. 63 — Rupture des relations diplomatiques ou consulaires

286La rupture des relations diplomatiques ou consulaires entre parties à un traité est sans effet sur les relations juridiques établies entre elles par le traité, sauf dans la mesure où l’existence de relations diplomatiques ou consulaires est indispensable à l’application du traité.

287Art. 64 — Survenance d’une nouvelle norme impérative du droit international général (jus cogens)

288Si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin.

Section 4 : Procédure

289Art. 65 — Procédure à suivre concernant la nullité d’un traité, son extinction, le retrait d’une partie ou la suspension de l’application du traité

2901 La partie qui, sur la base des dispositions de la présente Convention, invoque soit un vice de son consentement à être liée par un traité, soit un motif de contester la validité d’un traité, d’y mettre fin, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application, doit notifier sa prétention aux autres parties. La notification doit indiquer la mesure envisagée à l’égard du traité et les raisons de celle-ci.

2912 Si, après un délai qui, sauf en cas d’urgence particulière, ne saurait être inférieur à une période de trois mois à compter de la réception de la notification, aucune partie n’a fait d’objection, la partie qui a fait la notification peut prendre, dans les formes prévues à l’article 67, la mesure qu’elle a envisagée.

2923 Si toutefois une objection a été soulevée par une autre partie, les parties devront rechercher une solution par les moyens indiqués à l’article 33 de la Charte des Nations Unies.

2934 Rien dans les paragraphes qui précèdent ne porte atteinte aux droits ou obligations des parties découlant de toute disposition en vigueur entre elles concernant le règlement des différends.

2945 Sans préjudice de l’article 45, le fait qu’un Etat n’ait pas adressé la notification prescrite au paragraphe 1 ne l’empêche pas de faire cette notification en réponse à une autre partie qui demande l’exécution du traité ou qui allègue sa violation.

295Art. 66 — Procédures de règlement judiciaire, d’arbitrage et de conciliation

296Si dans les douze mois qui ont suivi la date à laquelle l’objection a été soulevée, il n’a pas été possible de parvenir à une solution conformément au paragraphe 3 de l’article 65, les procédures ci-après seront appliquées :

297a) toute partie à un différend concernant l’application ou l’interprétation des articles 53 ou 64 peut, par une requête, le soumettre à la décision de la Cour internationale de Justice, à moins que les parties ne décident d’un commun accord de soumettre le différend à l’arbitrage ;

298b) toute partie à un différend concernant l’application ou l’interprétation de l’un quelconque des autres articles de la Partie V de la présente Convention peut mettre en œuvre la procédure indiquée à l’Annexe à la Convention en adressant une demande à cet effet au Secrétaire général des Nations Unies.

299Art. 67 — Instruments ayant pour objet de déclarer la nullité d’un traité, d’y mettre fin, de réaliser le retrait ou de suspendre l’application du traité

3001 La notification prévue au paragraphe 1 de l’article 65 doit être faite par écrit.

3012 Tout acte déclarant la nullité d’un traité, y mettant fin ou résiliant le retrait ou la suspension de l’application du traité sur la base de ses dispositions ou des paragraphes 2 ou 3 de l’article 65 doit être consigné dans un instrument communiqué aux autres parties. Si l’instrument n’est pas signé par le chef de l’Etat, le chef du gouvernement ou le ministre des Affaires étrangères, le représentant de l’Etat qui fait la communication peut être invité à produire ses pleins pouvoirs.

302Art. 68 — Révocation des notifications et des instruments prévus aux articles 65 et 67

303Une notification ou un instrument prévus aux articles 65 et 67 peuvent être révoqués à tout moment avant qu’ils aient pris effet.

Section V : Conséquences de la nullité, de l’extinction ou de la suspension de l’application d’un traité

304Art. 69 — Conséquences de la nullité d’un traité

3051 Est nul un traité dont la nullité est établie en vertu de la présente Convention. Les dispositions d’un traité nul n’ont pas de force juridique.

3062 Si des actes ont néanmoins été accomplis sur la base d’un tel traité :

307a) toute partie peut demander à toute autre partie d’établir pour autant que possible dans leurs relations mutuelles la situation qui aurait existé si ces actes n’avaient pas été accomplis ;

308b) les actes accomplis de bonne foi avant que la nullité ait été invoquée ne sont pas rendus illicites du seul fait de la nullité du traité.

3093 Dans les cas qui relèvent des articles 49, 50, 51 ou 52, le paragraphe 2 ne s’applique pas à l’égard de la partie à laquelle le dol, l’acte de corruption ou la contrainte est imputable.

3104 Dans les cas où le consentement d’un Etat déterminé à être lié par un traité multilatéral est vicié, les règles qui précèdent s’appliquent dans les relations entre ledit Etat et les parties au traité.

311Art. 70 — Conséquences de l’extinction d’un traité

3121 A moins que le traité n’en dispose ou que les parties n’en conviennent autrement, le fait qu’un traité a pris fin en vertu de ses dispositions ou conformément à la présente Convention :

313a) libère les parties de l’obligation de continuer d’exécuter le traité :

314b) ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation ni aucune situation juridique des parties, créées par l’exécution du traité avant qu’il ait pris fin.

3152 Lorsqu’un Etat dénonce un traité multilatéral ou s’en retire, le paragraphe 1 s’applique dans les relations entre cet Etat et chacune des autres parties au traité à partir de la date à laquelle cette dénonciation ou ce retrait prend effet.

316Art. 71 Conséquences de la nullité d’un traité en conflit avec une norme impérative du droit international général

3171 Dans le cas d’un traité qui est nul en vertu de l’article 53, les parties sont tenues :

318a) d’éliminer, dans la mesure du possible, les conséquences de tout acte accompli sur la base d’une disposition qui est en conflit avec la norme impérative du droit international général ; et

319b) de rendre leurs relations mutuelles conformes à la norme impérative du droit international général.

3202 Dans le cas d’un traité qui devient nul et prend fin en vertu de l’article 64, la fin du traité :

321a) libère les parties de l’obligation de continuer d’exécuter le traité ;

322b) ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation, ni aucune situation juridique des parties, créées par l’exécution du traité avant qu’il ait pris fin ; toutefois, ces droits, obligations ou situations ne peuvent être maintenus par la suite que dans la mesure où leur maintien n’est pas en soi en conflit avec la nouvelle norme impérative du droit international général.

323Art. 72 Conséquences de la suspension de l’application d’un traité

3241 A moins que le traité n’en dispose ou que les parties n’en conviennent autrement, la suspension de l’application d’un traité sur la base de ses dispositions ou conformément à la présente Convention :

325a) libère les parties entre lesquelles l’application du traité est suspendue de l’obligation d’exécuter le traité dans leurs relations mutuelles pendant la période de suspension ;

326b) n’affecte pas par ailleurs les relations juridiques établies par le traité entre les parties.

3272 Pendant la période de suspension, les parties doivent s’abstenir de tous actes tendant à faire obstacle à la reprise de l’application du traité.

Partie VI : Dispositions diverses

328Art. 73 Cas de succession d’Etats, de responsabilité d’un Etat ou d’ouverture d’hostilités

329Les dispositions de la présente Convention ne préjugent aucune question qui pourrait se poser à propos d’un traité du fait d’une succession d’Etats ou en raison de la responsabilité internationale d’un Etat ou de l’ouverture d’hostilités entre Etats.

330Art. 74 — Relations diplomatiques ou consulaires et conclusion de traités

331La rupture des relations diplomatiques ou des relations consulaires ou l’absence de telles relations entre deux ou plusieurs Etats ne fait pas obstacle à la conclusion de traités entre lesdits Etats. La conclusion d’un traité n’a pas en soi d’effet en ce qui concerne les relations diplomatiques ou les relations consulaires.

332Art. 75 — Cas d’un Etat agresseur

333Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur les obligations qui peuvent résulter à propos d’un traité, pour un Etat agresseur, de mesures prises conformément à la Charte des Nations Unies au sujet de l’agression commise par cet Etat.

Partie VII : Dépositaires, notifications, corrections et enregistrement

334Art. 76 — Dépositaires des traités

3351 La désignation du dépositaire d’un traité peut être effectuée par les Etats ayant participé à la négociation, soit dans le traité lui-même, soit de toute autre manière. Le dépositaire peut être un ou plusieurs Etats, une organisation internationale ou le principal fonctionnaire administratif d’une telle organisation.

3362 Les fonctions du dépositaire d’un traité ont un caractère international et le dépositaire est tenu d’agir impartialement dans l’accomplissement de ses fonctions. En particulier, le fait qu’un traité n’est pas entré en vigueur entre certaines des parties ou qu’une divergence est apparue entre un Etat et un dépositaire en ce qui concerne l’exercice des fonctions de ce dernier ne doit pas influer sur cette obligation.

337Art. 77 — Fonctions des dépositaires

3381 A moins que le traité n’en dispose ou que les Etats contractants n’en conviennent autrement, les fonctions du dépositaire sont notamment les suivantes :

339a) assurer la garde du texte original du traité et des pleins pouvoirs qui lui seraient remis ;

340b) établir des copies certifiées conformes du texte original et tous autres textes du traité en d’autres langues qui peuvent être requis par le traité, et les communiquer aux parties au traité et aux Etats ayant qualité pour le devenir ;

341c) recevoir toutes signatures du traité, recevoir et garder tous instruments, notifications et communications relatifs au traité ;

342d) examiner si une signature, un instrument, une notification ou une communication se rapportant au traité est en bonne et due forme et, le cas échéant, porter la question à l’attention de l’Etat en cause ;

343e) informer les parties au traité et les Etats ayant qualité pour le devenir des actes, notifications et communications relatifs au traité ;

344fi informer les Etats ayant qualité pour devenir parties au traité de la date à laquelle a été reçu ou déposé le nombre de signatures ou d’instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, requis pour l’entrée en vigueur du traité ;

345g) assurer l’enregistrement du traité auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ;

346h) remplir les fonctions spécifiées dans d’autres dispositions de la présente Convention.

3472 Lorsqu’une divergence apparaît entre un Etat et le dépositaire au sujet de l’accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire doit porter la question à l’attention des Etats signataires et des Etats contractants ou, le cas échéant, de l’organe compétent de l’organisation internationale en cause.

348Art. 78 — Notifications et communications

349Sauf dans le cas où le traité ou la présente Convention en dispose autrement, une notification ou communication qui doit être faite par un Etat en vertu de la présente Convention :

350a) est transmise, s’il n’y a pas de dépositaire, directement aux Etats auxquels elle est destinée ou, s’il y a un dépositaire, à ce dernier ;

351b) n’est considérée comme ayant été faite par l’Etat en question qu’à partir de sa réception par l’Etat auquel elle a été transmise ou, le cas échéant, par le dépositaire ;

352c) si elle est transmise à un dépositaire, n’est considérée comme ayant été reçue par l’Etat auquel elle est destinée qu’à partir du moment où cet Etat aura reçu du dépositaire l’information prévue à l’alinéa e du paragraphe 1 de l’article 77.

353Art. 79 — Correction des erreurs dans les textes ou les copies certifiées conformes des traités

3541 Si, après l’authentification du texte d’un traité, les Etats signataires et les Etats contractants constatent d’un commun accord que ce texte contient une erreur, il est procédé à la correction de l’erreur par l’un des moyens énumérés ci-après, à moins que lesdits Etats ne décident d’un autre mode de correction :

355a) correction du texte dans le sens approprié et paraphe de la correction par des représentants dûment habilités ;

356b) établissement d’un instrument ou échange d’instruments où se trouve consignée la correction qu’il a été convenu d’apporter au texte ;

357c) établissement d’un texte corrigé de l’ensemble du traité suivant la procédure utilisée pour le texte originaire.

3582 Lorsqu’il s’agit d’un traité pour lequel il existe un dépositaire, celui-ci notifie aux Etats signataires et aux Etats contractants l’erreur et la proposition de la corriger et spécifie un délai approprié dans lequel l’objection peut être faite à la correction proposée. Si, à l’expiration du délai :

359a) aucune objection n’a été faite, le dépositaire effectue et paraphe la correction dans le texte, dresse un procès-verbal de rectification du texte et en communique copie aux parties au traité et aux Etats ayant qualité pour le devenir ;

360b) une objection a été faite, le dépositaire communique l’objection aux Etats signataires et aux Etats contractants.

3613 Les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent également lorsque le texte a été authentifié en deux ou plusieurs langues et qu’apparaît un défaut de concordance qui, de l’accord des Etats signataires et des Etats contractants, doit être corrigé.

3624 Le texte corrigé remplace ab initio le texte défectueux, à moins que les Etats signataires et les Etats contractants n’en décident autrement.

3635 La correction du texte d’un traité qui a été enregistré est notifiée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.

3646 Lorsqu’une erreur est relevée dans une copie certifiée conforme d’un traité, le dépositaire dresse un procès-verbal de rectification et en communique copie aux Etats signataires et aux Etats contractants.

365Art. 80 Enregistrement et publication des traités

3661 Après leur entrée en vigueur, les traités sont transmis au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies aux fins d’enregistrement ou de classement et inscription au répertoire, selon le cas, ainsi que de publication.

3672 La désignation d’un dépositaire constitue autorisation pour celui-ci d’accomplir les actes visés au paragraphe précédent.

Partie VIII : Dispositions finales

368Art. 81 Signature

369La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies ou membres d’une institution spécialisée ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de justice et de tout autre Etat invité par l’Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie à la Convention, de la manière suivante : jusqu’au 30 novembre 1969, au Ministre fédéral des Affaires étrangères de la République d’Autriche, et ensuite, jusqu’au 30 avril 1970, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.

370Art. 82 — Ratification

371La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

372Art. 83 — Adhésion

373La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article 81. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

374Art. 84 — Entrée en vigueur

3751 La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion.

3762 Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhèrent après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.

377Art. 85 — Textes authentiques

378L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

379En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

380Fait à Vienne, le vingt-trois mai mil neuf cent soixante-neuf.

Annexe

3811 Le Secrétaire général des Nations Unies dresse et tient une liste de conciliateurs composée de juristes qualifiés. A cette fin, tout Etat membre de l’Organisation des Nations Unies ou partie à la présente Convention est invité à désigner deux conciliateurs et les noms des personnes ainsi désignées composeront la liste. La désignation des conciliateurs, y compris ceux qui sont désignés pour remplir une vacance fortuite, est faite pour une période de cinq ans renouvelable. A l’expiration de la période pour laquelle ils auront été désignés, les conciliateurs continueront à exercer les fonctions pour lesquelles ils auront été choisis conformément au paragraphe suivant.

3822 Lorsqu’une demande est soumise au Secrétaire général conformément à l’article 66, le Secrétaire général porte le différend devant une commission de conciliation composée comme suit.

383L’Etat ou les Etats constituant une des parties au différend nomment :

384a) un conciliateur de la nationalité de cet Etat ou de l’un de ces Etats, choisi ou non sur la liste visée au paragraphe 1 ; et

385b) un conciliateur n’ayant pas la nationalité de cet Etat ou de l’un de ces Etats, choisi sur la liste.

386L’Etat ou les Etats constituant l’autre partie au différend nomment deux conciliateurs de la même manière. Les quatre conciliateurs choisis par les parties doivent être nommés dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le Secrétaire général reçoit la demande.

387Dans les soixante jours qui suivent la dernière nomination, les quatre conciliateurs en nomment un cinquième, choisi sur la liste, qui sera président.

388Si la nomination du président ou de l’un quelconque des autres conciliateurs n’intervient pas dans le délai prescrit ci-dessus pour cette nomination, elle sera faite par le Secrétaire général dans les soixante jours qui suivent l’expiration de ce délai. Le Secrétaire général peut désigner comme président soit l’une des personnes inscrites sur la liste, soit un des membres de la Commission du droit international. L’un quelconque des délais dans lesquels les nominations doivent être faites peut être prorogé par l’accord des parties au différend.

389Toute vacance doit être remplie de la façon spécifiée pour la nomination initiale.

3903 La Commission de conciliation arrête elle-même sa procédure. La Commission, avec le consentement des parties au différend, peut inviter toute partie au traité à lui soumettre ses vues oralement ou par écrit. Les décisions et les recommandations de la Commission sont adoptées à la majorité des voix de ses cinq membres.

3914 La Commission peut signaler à l’attention des parties au différend toute mesure susceptible de faciliter un règlement amiable.

3925 La Commission entend les parties, examine les prétentions et les objections et fait des propositions aux parties en vue de les aider à parvenir à un règlement amiable du différend.

3936 La Commission fait rapport dans les douze mois qui suivent sa constitution. Son rapport est déposé auprès du Secrétaire général et communiqué aux parties au différend. Le rapport de la Commission, y compris toutes conclusions y figurant sur les faits ou sur les points de droit, ne lie pas les parties et n’est rien de plus que l’énoncé de recommandations soumises à l’examen des parties en vue de faciliter un règlement amiable du différend.

3947 Le Secrétaire général fournit à la Commission l’assistance et les facilités dont elle peut avoir besoin. Les dépenses de la Commission sont supportées par l’Organisation des Nations Unies.

Déclarations et résolutions adoptées par la conférence des Nations Unies sur le droit des traités

Déclaration sur l’interdiction de la contrainte militaire, politique ou économique lors de la conclusion des traités

395La Conférence des Nations Unies sur le droit des traités,

396Maintenant le principe que tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi,

397Réaffirmant le principe de l’égalité souveraine des Etats,

398Convaincue que les Etats doivent jouir d’une totale liberté pour l’exécution de tout acte relatif à la conclusion d’un traité,

399Déplorant le fait que, dans le passé, des Etats aient parfois été forcés de conclure des traités sous l’effet de pressions, de formes diverses, exercées par d’autres Etats,

400Désireuse d’assurer que dans l’avenir pareilles pressions ne puissent être exercées, sous quelque forme que ce soit, par aucun Etat, en liaison avec la conclusion de traités,

4011 Condamne solennellement le recours à la menace ou à l’emploi de toutes les formes de pression, qu’elle soit militaire, politique ou économique, par quelque Etat que ce soit, en vue de contraindre un autre Etat à accomplir un acte quelconque lié à la conclusion d’un traité, en violation des principes de l’égalité souveraine des Etats et de la liberté du consentement ;

4022 Décide que la présente déclaration fera partie de l’Acte final de la Conférence sur le droit des traités.

Déclaration sur la participation universelle à la Convention de Vienne sur le droit des traités1

  • 1 Cf. supra, 119, l’invitation fut adressée par l’Assemblée générale de 1974.

403La Conférence des Nations Unies sur le droit des traités,

404Convaincue que les traités multilatéraux qui portent sur la codification et le développement progressif du droit international ou dont l’objet et le but intéressent la communauté internationale dans son ensemble devraient être ouverts à la participation universelle.

405Notant que les articles 81 et 83 de la Convention de Vienne sur le droit des traités permettent à l’Assemblée générale d’adresser des invitations spéciales aux Etats qui ne sont pas membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique ou ne sont pas parties au Statut de la Cour internationale de Justice à devenir parties à ladite Convention,

4061 Invite l’Assemblée générale à examiner à sa vingt-quatrième session la question de l’envoi des invitations de façon à assurer la participation la plus large possible à la Convention de Vienne sur le droit des traités ;

4072 Exprime l’espoir que les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies s’efforceront de réaliser l’objet de la présente Déclaration ;

4083 Prie le Secrétaire général des Nations Unies de porter la présente Déclaration à l’attention de l’Assemblée générale ;

4094 Décide que la présente Déclaration fera partie de l’Acte final de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités.

Résolution relative à l’article premier de la Convention de Vienne sur le droit des traités

410Rappelant que l’Assemblée générale des Nations Unies, par sa résolution 2166 (XXI), en date du 5 décembre 1966, a soumis à la Conférence le projet d’articles figurants au chapitre ii du rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa dix-huitième session,

411Notant que le projet d’articles de la Commission ne concerne que les traités conclus entre Etats,

412Reconnaissant l’importance de la question des traités conclus entre des Etats et des organisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales,

413Sachant que les organisations internationales ont des pratiques diverses à cet égard, et

414Souhaitant que la vaste expérience des organisations internationales dans ce domaine soit utilisée au mieux,

415Recommande à l’Assemblée générale des Nations Unies de renvoyer à la Commission du droit international pour étude en consultation avec les principales organisations internationales, la question des traités conclus entre des Etats et des organisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales.

Résolution relative à la déclaration sur l’interdiction de la contrainte militaire, politique ou économique lors de la conclusion des traités

416La Conférence des Nations Unies sur le droit des traités,

417Ayant adopté, en tant que partie de l’Acte final de la Conférence, la déclaration sur l’interdiction de la contrainte militaire, politique ou économique lors de la conclusion de traités,

4181 Prie le Secrétaire des Nations Unies de porter la Déclaration à l’attention de tous les Etats membres et des autres Etats participant à la Conférence, ainsi que des organes principaux des Nations Unies,

4192 Prie les Etats membres de donner à la Déclaration la plus large publicité et la plus large diffusion possibles.

Résolution relative à l’article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et à l’annexe à ladite Convention

420La Conférence des Nations Unies sur le droit des traités,

421Considérant qu’aux termes du paragraphe 7 de l’Annexe à la Convention de Vienne sur le droit des traités les dépenses de toute commission de conciliation qui serait créée en vertu de l’article 66 de ladite Convention seront à la charge de l’Organisation des Nations Unies,

  • 2 L’Assemblée générale a approuvé le paragraphe 7 par sa Résolution 2534 (XXIV) du 8 décembre 1969 et (...)

422Prie l’Assemblée générale des Nations Unies de prendre note des dispositions du paragraphe 7 de ladite Annexe et de les approuver2.

Notes

1 Cf. supra, 119, l’invitation fut adressée par l’Assemblée générale de 1974.

2 L’Assemblée générale a approuvé le paragraphe 7 par sa Résolution 2534 (XXIV) du 8 décembre 1969 et a pris les dispositions administratives et financières nécessaires (cf. AG, Documents officiels, 24e session, Annexes, point 94 de l’ordre du jour et des documents annexes).

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