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L’évolution du droit des cours d’eau internationaux à la lumière de l’expérience africaine, notamment dans le bassin du Congo/Zaïre

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Mutoy Mubiala

Partie II. Le droit des cours d'eau internationaux en Afrique, notamment dans le bassin du Congo/Zaire

Conclusion de la deuxième partie

Texte intégral

  • 305 Sur le projet de réglementation du Zambèze, voir MALUWA, T., “Towards an Internationalisation of th (...)

1La tendance à la régionalisation du droit des cours d’eau internationaux n’a pas épargné le continent africain, où l’utilisation par les Etats des bassins fluviaux et lacustres internationaux est devenue un élément essentiel du système d’intégration économique sous-régionale. A partir de l’analyse des instruments juridiques conclus dans ce domaine et des expériences de mise en valeur des bassins fluviaux et lacustres africains, il n’est ni exagéré ni abusif de soutenir l’idée d’un régionalisme africain à propos du droit des cours d’eau internationaux. Quatre traits principaux caractérisent ce régionalisme : l’adoption de l’approche du bassin, le respect des frontières rattachées aux cours d’eau héritées de la colonisation, l’octroi de la liberté de navigation aux riverains et la gestion intégrée des ressources en eau partagées grâce notamment à la mise en place d’organismes fluviaux aux pouvoirs étendus (autorité du bassin du Niger ; Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal ; autorité du bassin de la Liptako-Gourma, etc.). Certes, le système d’exploitation communautaire et intégrée des ressources en eau internationales n’est pas exclusif à l’Afrique. Mais il y est établi et l’adoption imminente des projets de réglementation du Zambèze305 et du Congo/Zaïre contribuerait à renforcer le droit fluvial régional africain.

2En ce qui concerne particulièrement le bassin du Congo/Zaïre, il a fait l’objet, dès 1885, d’une réglementation internationale à travers l’adoption de l’acte final de Berlin, modifié par la convention de Saint-Germain-en-Laye de 1919. Ce régime est l’exemple type de la transplantation du droit fluvial européen dans une région étrangère. Il avait prévu la liberté de navigation pour tous les pavillons, restreinte cependant dès 1919 au profit des seules parties contractantes ainsi que des Etats membres de la SDN. Depuis leur accession à l’indépendance, les pays riverains du Congo/Zaïre n’ont pas, contrairement à ceux du Niger, abrogé ce régime.

3Cependant, la survivance de celui-ci nous paraît incertaine. Le régime de lege ferenda du bassin, en cours de négociation sous les auspices de la CEA, rompt avec l’ancien régime sur deux points. D’une part, il concerne aussi bien la navigation que les autres utilisations, la liberté de navigation n’étant réservée qu’aux seuls riverains, position qui reflète le droit coutumier actuel. D’autre part, sur le plan institutionnel, il comble le vide antérieur en prévoyant la création d’une autorité du bassin, véritable organisme d’intégration économique sous-régionale. A ce double titre, le projet de réglementation du bassin du Congo/Zaïre se présente, par rapport à l’ancien régime, à la fois comme un instrument de décolonisation et du développement.

4Les projets des deux textes sont bien faits. Mais, à notre avis, ils gagneraient à être améliorés, notamment pour bénéficier de l’apport du projet d’articles de la CDI. En ce qui concerne la mise en œuvre des règles relatives aux utilisations des eaux et à la protection de l’environnement, notamment, il serait intéressant de se référer par une disposition expresse aux règles de procédure adoptées par la CDI, comme l’article 26 du projet de convention sur le statut du bassin du Congo/Zaïre le fait pour les Règles d’Helsinki à propos de la règle de l’utilisation équitable. Par ailleurs, il serait judicieux de déterminer, par un texte spécial, le sort des régimes partiels préexistants et le futur statut des institutions actuelles par rapport à la future autorité. La meilleure solution consisterait, d’après nous, à en faire des entités décentralisées intégrées à cette dernière, une sorte d’« agences spécialisées ». Pour le moment, le processus de négociation du projet de réglementation générale du bassin du Congo/Zaïre est en veilleuse à cause de la situation politique instable qui prévaut dans les différents Etats de la région. Nous pensons qu’une fois la stabilisation politique réalisée, ce dossier devrait être traité à titre prioritaire. En effet, la gestion rationnelle et intégrée des eaux de ce bassin contribuera à coup sûr au développement économique et social des populations riveraines, qui vivent à l’image d’« un mendiant assis sur l’or ». De même pensons-nous qu’une telle coopération constitue une condition sine qua non du maintien et du renforcement de la paix et de la sécurité internationales en Afrique centrale.

Notes

305 Sur le projet de réglementation du Zambèze, voir MALUWA, T., “Towards an Internationalisation of the Zambezi River Regime: The Role of International Law in the Common Management of an International Watercourse”, The Comparative and International law Journal of Southern Africa, vol. 25, 1992 p. 20-43.

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