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L’ordre juridique international entre tradition et innovation

 | 
Christian Dominicé

En guise d’introduction

Christian Dominicé et la théorie du droit international

Krzysztof Skubiszewski

Texte intégral

1L’intérêt du Professeur Christian Dominicé pour la théorie du droit international est bien connu. Cet intérêt trouve son reflet dans le présent Recueil quoique celui-ci ne contienne pas l’œuvre complète de cet éminent juriste. Il est vrai que les problèmes théoriques ne sont pas les seuls traités dans les écrits rassemblés ici. Mais la théorie est présente, directement ou indirectement, sur presque toutes les pages de ce remarquable ouvrage. Il paraît donc justifié de suivre ce fil conducteur de la pensée de Christian Dominicé.

DÉFINITION DU DROIT INTERNATIONAL

  • 1 N.D.E. : l’édition imprimée de ce Recueil mentionne ici ce qui suit : « Les références faites entre (...)

2Le Recueil commence par donner une définition du droit international. Pour Dominicé, la difficulté de cette définition du droit international vient d’abord d’une fausse analogie qu’on s’efforce parfois d’établir entre le droit international et les branches du droit interne (« Observations sur la définition du droit des gens », § 41) :

« […] à la différence des diverses parties du droit interne, notre discipline est un tout en elle-même. Elle n’est pas une branche d’un système juridique, mais elle constitue elle-même un système. Plus exactement, le droit international public est un ordre juridique, de même que chaque système de droit national constitue lui aussi un ordre juridique ».

  • 1 Et non pas, bien sûr, au sens de l’ensemble des décisions des tribunaux.
  • 2 Sur ces distinctions, voir Z. Ziembinski, in Esquisse de la théorie du droit et de l’Etat (en polon (...)

3Bien que le droit international ne constitue pas une branche de droit dans l’acception indiquée ci-dessus, la théorie du droit des gens garde pourtant un rapport avec la théorie « générale » du droit. Il faut distinguer trois notions : la théorie du droit international (science traitant des aspects formel et réel du droit), la philosophie du droit international (concentrée sur l’essentiel et sur le fond, y compris les valeurs et la vocation, du droit) et la jurisprudence du droit international, au sens de discipline expliquant les principales notions juridiques.1 Mais nous savons fort bien que dans la recherche scientifique ces trois notions et, en conséquence, les trois approches méthodologiques qu’elles induisent, ne sont que rarement séparées les unes des autres.2 Dominicé, non plus, ne suit pas cette trichotomie ; d’après lui, la théorie du droit international s’occupe « du système juridique international en tant que tel, avec ses fondements et sa structure » (« Methodology of International Law », § 3).

  • 3 Ou interétatiques ; Wilhelm Wengler, Völkerrecht, Berlin, Springer-Verlag, vol. 1, 1964, p. 73, not (...)

4Dominicé rejette la définition du droit international fondée sur la notion de sujets ou de destinataires de ce droit de même que celle fondée sur la matière qu’il régit – relations internationales3, société internationale (« Observations sur la définition du droit des gens », § 3). D’après lui, c’est le processus de la création des normes qui est au cœur du problème (ibid., § 3 littera d) : « le droit international public est un ordre juridique » et chaque « ordre juridique ne peut se définir que par référence à l’origine de ses normes » (ibid., § 4).

  • 4 Dominicé aborde le problème des lacunes dans son essai sur la méthodologie du droit international, (...)
  • 5 La référence à Kelsen ne signifie aucunement qu’on accepte toutes les conséquences de son enseignem (...)
  • 6 Quant aux catégories de « système » et « ordre », voir S. Wronkowska, op. cit., supra, note 2, pp.  (...)

5Evidemment, les propos cités ne sont qu’une sorte d’abrégé : car la distinction entre le droit, les normes du droit, le système du droit et l’ordre juridique reste entière. Le droit international se compose de normes régissant le comportement de leurs sujets et de leurs destinataires. Mais il y a plus que cela. Il y a un système de droit international, car les normes juridiques internationales constituent, d’une part, un ensemble cohérent où les conflits entre les normes sont résolus et, d’autre part, un ensemble complet où les lacunes sont éliminées.4 Les normes de cet ensemble sont liées entre elles par un certain nombre de principes ; elles forment un tout grâce, entre autres, au lien dit de compétence, parce qu’il s’agit ici de la compétence de créer des normes à différents niveaux. Ce dernier élément donne au système juridique sa nature dynamique (Hans Kelsen5), d’ailleurs beaucoup moins développée en droit international qu’en droits nationaux. En créant des structures et des procédures et en déterminant (par le biais de ses normes) le comportement des sujets de droit, le droit international établit un ordre juridique international.6 Le tableau est donc plutôt complexe.

6Dans sa définition de l’ordre juridique Dominicé introduit le facteur « source » (« Observations sur la définition du droit des gens », § 5) :

« Par ordre juridique, on entend un ensemble de normes juridiques articulées entre elles et tirant toutes leur origine du même système de référence (modes de formation), ce qui précisément les réunit en un système unique ».

7Dominicé constate le défaut de parallélisme entre chaque ordre juridique national et l’ordre juridique international. Son analyse le conduit au résultat suivant (ibid., § 8) :

« Dans la structure actuelle de la société humaine, on reconnaît finalement que l’ordre juridique interne est un système de normes rattaché à une puissance publique originaire, tandis que le droit international public est un système de normes reposant sur une pluralité de puissances publiques. Le droit des gens, par conséquent, peut être défini par référence à ses sujets primaires, non pas parce que tel est en principe le cas de tout ordre juridique, mais parce que les sujets originaires ont ici simultanément la qualité de “puissance publique”, élément nécessaire de l’ordre juridique originaire ».

8En conclusion il écrit (ibid., § 12) que « [l]e droit international public est un ordre juridique comprenant l’ensemble des normes juridiques d’origine pluri- ou interétatique, immédiate ou médiate, ainsi que les principes généraux inhérents à tout ordre juridique ».

9Ainsi, malgré le rejet initial de la notion de « sujet », sa définition y revient indirectement – selon Dominicé – pluralité des puissances publiques ; et c’est l’Etat – nous le verrons par la suite – qui constitue « une puissance publique originaire » (ibid., § 5 a). En effet, Dominicé relève la corrélation entre ordre juridique et sujet de droit : « il n’y a pas d’ordre juridique sans sujets de droit » (« La personnalité juridique dans le système du droit des gens », § II.1).

SOURCES : LE « CŒUR DU PROBLEME »

10Christian Dominicé perçoit le lien entre les sources du droit international et sa méthodologie. Dans son acception, qui est « plus étroite et plus particulière », la méthodologie du droit international comporte « les méthodes employées afin de déterminer l’existence de normes ou règles de droit international » (« Methodology of International Law », § 1 ; voir aussi § 3).

11L’auteur passe en revue les sources reconnues du droit international, mais il place les accents ailleurs. Il se penche sur « le grand retour du droit naturel en droit des gens » et montre l’impact de ce phénomène sur les sources. Il définit ce « cœur du problème des sources du droit international, et plus particulièrement du droit international général », de la manière suivante (« Le grand retour du droit naturel en droit des gens », § 5) :

« […] certaines règles du droit international sont identifiées comme telles en raison de la nature de leur contenu – particulièrement important du point de vue éthique – ou encore font l’objet d’un processus de création lui aussi quelque peu différent du mode usuel en raison du poids moral particulier attaché à leur teneur.

Il y a bien ainsi, si l’on veut, le passage obligé par une source formelle du droit des gens, ce qui correspond aux exigences légitimes du principe de l’autonomie de l’ordre juridique international, mais la manière dont la norme apparaît à l’existence est spécifique, inhabituelle, lorsqu’il s’agit d’une norme au contenu particulièrement relevant du point de vue éthique ».

  • 7 CIJ Recueil, 1986, p. 98 § 186.

12Dominicé analyse le principe d’interdiction du recours à la force dans les relations internationales en tant que principe coutumier et pas seulement conventionnel. Il cite l’opinion de la Cour internationale de Justice dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci.7 Selon lui, c’est en définitive l’opinio iuris « qui constitue l’élément déterminant dans l’identification d’une règle coutumière prohibant l’emploi de la force » (« Le grand retour du droit naturel en droit des gens », § 7). Dans la pratique, on ne le sait que trop bien ; cette interdiction est violée quasi constamment.

13Pourtant, ce principe garde son actualité et sa validité. Le verbe l’emporterait-il ici sur les faits ? Dominicé ne pense pas que la Cour ait bouleversé la dualité fondamentale de la coutume ; dualité qu’elle n’a pas cessé de soutenir, celle de l’usage et de l’opinio iuris. C’est plutôt l’application de ce dualisme « qui présente un caractère original, en raison de circonstances particulières ». Il explique que « [l]’interdiction du recours à la force a pour caractéristique de constituer un précepte fondamental de l’éthique des relations internationales. [… O]n se trouve en présence […] d’une indiscutable moralité » (« Le grand retour du droit naturel en droit des gens », § 9). Les règles du ius cogens, le droit sur les crimes de l’Etat et « quelques principes fondamentaux de protection de la personne humaine » en fournissent d’autres illustrations (ibid., § 10).

« Le processus exceptionnel [d’apparition de la coutume] se rencontre lorsque dans la durée et de manière générale les Etats se réclament d’une règle de conduite correspondant à d’importants critères éthiques. On admet alors qu’elle devient règle de droit sur la base principalement de l’affirmation générale de sa validité, nonobstant une pratique de fait hétérogène.

C’est reconnaître que des valeurs morales, non seulement sont incorporées dans le droit positif en vertu des processus usuels de formation des normes, mais en outre déterminent un mode particulier de formation du droit coutumier » (ibid., § 9).

14Le lecteur se trouve donc devant une présentation d’autant plus nouvelle qu’elle relève à la fois de deux thèmes fondamentaux de notre discipline : le droit naturel et la coutume comme source de droit international.

15En ce qui concerne plus spécifiquement le premier (on abordera le second plus loin), Dominicé exprime l’opinion que dans la jurisprudence de la Cour internationale de Justice « l’éclairage spécifique résultant de valeurs fondamentales » exerce « une influence déterminante sur l’identification de nouvelles règles du droit coutumier » (« La Cour internationale de Justice et l’éthique des relations internationales », § B.2). Pourtant, cette jurisprudence n’est pas très riche.

  • 8 CIJ Recueil, 1949, p. 22. La Cour ajoute que ces considérations sont « plus absolues encore en temp (...)
  • 9 Idem, 1986, p. 114 § 221.
  • 10 Idem, 1980, p. 42 § 91.

16Dominicé cite, à juste titre, l’affaire du Détroit de Corfou (fond) où la Cour a évoqué « des considérations élémentaires d’humanité ».8 La Cour a rappelé ce dictum dans l’affaire du Nicaragua (fond).9 Dominicé porte encore son attention sur ce passage dans l’arrêt concernant l’affaire du Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran où la Cour a tenu compte de certains droits de l’homme en se basant sur la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle de 1948.10 Il y a quand même une différence entre ce dernier cas et ceux visés par Dominicé ci-dessus : car dans l’affaire du Personnel diplomatique la Cour se réfère aux sources concrètes.

  • 11 Idem, 1970, p. 32 § 34. Il est, semble-t-il, utile de donner une citation plus complète de ce passa (...)
  • 12 Idem, 1995, p. 90, en particulier pp. 101-105 §§ 26-35. Dans le présent Recueil Dominicé ne comment (...)

17Dominicé évoque aussi l’arrêt dans l’affaire de la Barcelona Traction (fond, deuxième phase) où la Cour, en parlant des obligations erga omnes, se réfère, entre autres, aux principes et aux règles « concernant les droits fondamentaux de la personne humaine ».11 Cependant, il faut s’interroger, après les récentes décisions de la Cour, sur l’usage qu’elle a fait de cette constatation quand une occasion, voire une nécessité s’est présentée de la faire appliquer. La manière avec laquelle la Cour a suivi, dans l’affaire relative au Timor oriental12, sa décision dans l’affaire de l’Or monétaire était-elle conforme aux exigences de la justice ? L’opinion formulée dans l’arrêt de la Barcelona Traction garde-t-elle encore une valeur quelconque après que la Cour – l’organe principal judiciaire des Nations Unies – refusa (dans l’affaire du Timor oriental) de se prononcer, dans ce cas d’espèce, sur les conséquences de certains principes du droit des Nations Unies dont le poids éthique et moral est considérable, par exemple, le principe d’autodétermination ? Dans cette affaire la Cour n’a pas suivi la règle erga omnes qu’elle a elle-même édictée.

  • 13 Evoquons aussi le prix Nobel de la paix 1996 qui a été accordé aux deux représentants de ce peuple, (...)

18Soit dit entre parenthèses, ce serait un beau sujet de considérer l’aspect éthique ou moral du traité australo-indonésien relatif au « Timor Gap » et du refus de la haute juridiction de La Haye de se prononcer sur les intérêts juridiques du peuple du Timor oriental dont elle était saisie.13

19D’autre part, Dominicé semble attacher une grande importance à l’opinion de la Cour sur la licéité de la menace, de l’utilisation ou de l’emploi des armes nucléaires. On partage son souci. Avant que la Cour ne se prononce sur cette matière, Dominicé a écrit (« La Cour internationale de Justice et l’éthique des relations internationales », § C.2) :

« Il importe que la jurisprudence puisse donner un sceau très ferme, au nom de considérations fondamentales d’humanité, à certains principes, notamment à des prohibitions marquantes frappant des activités nocives.

Souhaitons que la Cour internationale de Justice sache saisir l’occasion que lui offrent à cet égard les deux requêtes pour avis consultatif dont elle a été saisie par l’Organisation mondiale de la Santé […] et par l’Assemblée générale des Nations Unies […].

Il y a d’importantes règles du droit des conflits armés dont l’interprétation, dans l’éclairage des principes éthiques, exige de constater l’illicéité des armes nucléaires. On doit aussi souligner que des considérations élémentaires d’humanité doivent conduire à juger intolérables et inadmissibles des atteintes durables à l’environnement – notamment en raison de la radioactivité – susceptibles d’être causées par les armes nucléaires.

La violence des activités nocives doit être stigmatisée au même titre que les deux autres formes de violence [c’est-à-dire 1o combats internes qui transgressent les droits de l’homme et 2o le recours illicite à la force dans les rapports entre Etats] ».

  • 14 Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé, CIJ Recueil, 1996, (...)

20Le 8 juillet 1996 la Cour conclut « qu’elle ne peut donner l’avis consultatif » sur la requête de l’OMS.14 L’espoir justifié de Dominicé fut donc ici entièrement déçu.

  • 15 Licéite de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, CIJ Recueil, 1996, § 105 littera E.

21S’agissant de la requête de l’Assemblée générale de l’ONU le résultat n’est pas bien meilleur. Bien que la Cour ait donné un avis, elle est divisée sur la question principale que Dominicé a soulevée ; la réponse a été adoptée uniquement grâce à la voix prépondérante du Président :15

« Il ressort des exigences susmentionnées que la menace ou l’emploi d’armes nucléaires serait généralement contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés, et spécialement aux principes et règles du droit humanitaire […] ».

22En utilisant l’expression « généralement contraire » la Cour a considérablement affaibli sa position. Et on trouve un autre point d’interrogation dans la phrase suivante du dispositif, elle aussi adoptée par une Cour divisée :

« Au vu de l’état actuel du droit international, ainsi que des éléments de fait dont elle dispose, la Cour ne peut cependant conclure de façon définitive que la menace ou l’emploi d’armes nucléaires serait licite ou illicite dans une circonstance extrême de légitime défense dans laquelle la survie même d’un Etat serait en cause […] ».

23Le lecteur des écrits de Christian Dominicé aimerait apprendre, un jour, s’il est prêt à réviser son opinion sur le rôle de la Cour, spécialement à la lumière du non liquet cité.

COUTUME

24Dominicé souligne l’origine interétatique de la coutume internationale. Il attire également notre attention sur les coutumes, toujours peu nombreuses, qui ont pour origine le fonctionnement des organisations internationales agissant de concert avec les Etats. Il y a aussi les pratiques propres à ces organisations, lesquelles conduisent aux coutumes dans le domaine du droit interne d’une organisation internationale (« Observations sur la définition du droit des gens », § 10). Selon Dominicé le mode de formation de la coutume internationale « est de caractère “spontané” en ce sens que la coutume ne tire pas sa validité ou sa juridicité d’une autre norme » (ibid., § 10 ; « Methodology of International Law », § 7 ; « Le grand retour du droit naturel en droit des gens », § 7). Notre auteur rejoint ici la doctrine de Roberto Ago.

  • 16 I. C. MacGibbon, « Customary International Law and Acquiescence », BYIL, vol. 33, 1957, p. 119.

25On peut se demander si la « spontanéité » caractérise vraiment le mode de création de la coutume. Il est évident que la règle coutumière n’est pas formulée ou formalisée dans un acte juridique international. Pourtant, la pratique des Etats qui donne naissance à l’usage est initiée, poursuivie et contrôlée par les gouvernements. Il y a très peu de spontanéité ici. Et il n’y a pas non plus beaucoup de place pour la spontanéité là où le consentement des Etats joue un certain rôle dans la formation de la règle juridique. Une pratique des Etats qui est uniforme, extensive (générale) et constante constitue un usage. Pour qu’un usage se transforme en une règle juridique coutumière il faut que certains Etats le suivent et basent là-dessus leur réclamation de droit (claim of right) alors que d’autres s’y soumettent par obligation.16

  • 17 Les italiques sont de l’auteur.

26Il va sans dire que les Etats qui participent, de quelque façon que ce soit, à la création d’un usage s’entendent sur la norme coutumière qui en résulte. La position des non-participants est plus complexe. Mais le consentement reste un facteur nécessaire au cours de la période de formation d’une règle coutumière. Le Statut de la Cour internationale de Justice se réfère à « une pratique générale acceptée comme étant le droit » (article 38, § 1, littera b).17 L’acceptation comporte l’élément de consentement. Pourtant, le consentement n’est pas le fondement de la force obligatoire de la règle coutumière. Le droit des traités ne régit pas la force obligatoire de celle-ci. Le rôle de consentement prend fin dès que la règle est parachevée. Si, à l’avenir, apparaît un besoin de la modifier il faut revenir au jeu de l’usage et de l’opinio iuris.

  • 18 CIJ Recueil, 1969, p. 44 § 49. Etait-ce – comme l’a supposé Mlle Marek – uniquement un « glissement (...)

27Cette dichotomie reste entière. Mais en étudiant les rapports interétatiques on se rend compte de l’existence d’un lien entre les deux éléments. Un lien qui, lui-même, se prête rarement à une définition précise. Car parfois c’est seulement le développement de la pratique qui permet l’identification de l’opinio iuris. Dans un passage de son arrêt sur le Plateau continental de la mer du Nord la Cour internationale semble avoir réduit l’opinio iuris à un simple aspect de la pratique.18 Ainsi, le processus coutumier gagne en objectivité, mais le facteur « consentement » n’est pas totalement éliminé.

LÉGISLATION INTERNATIONALE

  • 19 L’Organisation européenne de Coopération économique.

28En se référant aux traités Christian Dominicé tient compte du fait que, « par voie conventionnelle, les Etats peuvent créer des institutions dotées d’organes et leur attribuer des compétences, y compris celle de poser des règles de droit par acte unilatéral » (« Observations sur la définition du droit des gens », § 9). Ajoutons que, contrairement à l’Union européenne et à ses Communautés, les organisations internationales du type classique, à savoir celles basées uniquement sur la coopération et non pas sur l’intégration de ses membres (organisations dites supranationales), n’édictent que rarement des normes qui lient ou peuvent lier les Etats membres. Ces rares cas sont aujourd’hui : l’Organisation de l’Aviation civile internationale (OACI), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’Organisation Météorologique mondiale (OMM) ainsi que certaines commissions de pêcherie, dont la Commission internationale des pêches de l’Atlantique Nord. Leurs pouvoirs « législatifs » offrent plusieurs garanties à la minorité des Etats membres qui s’opposent à l’adoption d’un acte normatif. Il y a aussi un certain nombre d’autres organisations qui ont la compétence de « légiférer » par un vote unanime de ses membres, par exemple l’Association Européenne de Libre-Echange (AELE) ou l’Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE). Un important Code de libéralisation fut d’ailleurs adopté déjà par le prédécesseur de l’OCDE.19

  • 20 CIJ Recueil, 1962, pp. 475 et 491.

29Dominicé ne s’exprime pas sur la totalité des problèmes que soulève la nature du droit fait par les organisations internationales classiques dont les normes visent les Etats comme leurs destinaires. Il s’intéresse uniquement à la provenance de ce droit et souligne son « origine interétatique médiate, car tant l’organe qui l’édicte que la compétence dont il est investi à cet effet résultent d’un traité international, instrument interétatique » (« Observations sur la définition du droit des gens », § 9). La question que Dominicé n’aborde pas, c’est celle de l’autonomie de cette source qui, et là il a raison, dérive d’un fondement conventionnel. Mais, est-ce que la seule origine de la norme règle tout ? Nous ne le pensons pas. Dans leur opinion dissidente commune dans les Affaires du Sud-Ouest africain, Exceptions préliminaires, les juges Sir Percy Spender et Sir Gerald Fitzmaurice, en notant la définition du mot traité adoptée par la Commission du droit international des Nations Unies (qui figure aujourd’hui dans la Convention sur le droit des traités), indiquent que « cette notion de ce qu’il faut entendre par traité, quoique large, n’est pas illimitée ». Les deux juges font remarquer qu’« il devrait être à peine nécessaire de le dire […] qu’un acte accompli en vertu d’une autorisation contenue dans un instrument qui est lui-même un traité […] n’a pas ipso facto un caractère conventionnel ».20

30Dominicé distingue entre l’ordre juridique originaire et l’ordre juridique dérivé ou secondaire, ce dernier reposant sur une ou plusieurs normes relevant du premier. Si un ordre juridique se fonde sur un traité (par exemple la Charte des Nations Unies, dont le Statut de la CIJ) ou des traités (ce qui est le cas de l’intégration européenne dans le cadre de l’Union), il suffit que la base conventionnelle « cesse d’être en vigueur pour que tout le système de normes fondé sur ce ou ces traités devienne caduc » (« Observations sur la définition du droit des gens », § 5a).

31Mais est-ce toujours le cas ? Il y a au moins deux catégories de normes qui résultent de processus de dérivation.

32Il convient de distinguer à cet égard, d’une part, le droit interne des organisations internationales, à savoir les règles faites par les organes d’une organisation en vertu d’une autorisation contenue dans une disposition constitutionnelle du traité (par exemple, les articles de la Charte portant sur l’adoption des règlements de procédure par l’Assemblée générale et par les trois Conseils) ou en vertu d’un pouvoir implicite. Par son sujet – la procédure, le budget, le statut du personnel de l’organisation, la création de nouveaux organes ou organismes agissant dans le cadre de l’organisation – le droit interne d’une organisation internationale est intrinsèquement lié à son fonctionnement et à son existence ; ce droit disparaîtra donc avec la disparition de l’organisation.

33D’autre part, il y a des normes dérivées dont la nature est plus complexe. Ce sont les normes qui s’adressent aux Etats et régissent leur comportement dans leurs rapports réciproques. En effet, ces normes peuvent même être autonomes par rapport à leur source originaire. Le rôle et la position de l’Union européenne et de ses Communautés portent à croire que dans l’hypothèse (peu probable d’ailleurs) où un Etat membre se retirerait de l’Union, une grande partie du droit communautaire resterait en vigueur dans cet Etat – pour un long moment ou pour un temps indéfini : car ce droit se sera solidement ancré dans l’ordre juridique de cet Etat à tel point qu’il peut s’avérer plus durable que la force obligatoire du traité fondateur.

34La réflexion ci-dessus resterait valable, semble-t-il, aussi dans l’hypothèse de la législation des organisations internationales classiques, dont la vocation n’est pas l’intégration politique et économique de leurs membres, mais leur coopération par des moyens traditionnels. Le règlement sanitaire international adopté par l’OMS, ou plusieurs règlements (« standards ») de l’OACI ont toutes les chances de survivre, le cas échéant, au retrait d’un Etat membre ou à la dissolution de l’organisation-mère.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DROIT

35En considérant ces principes (article 38, § 1, littera c du Statut de la CIJ), Christian Dominicé distingue deux catégories.

36La première est constituée de « règles ponctuelles, relativement techniques » (« Le grand retour du droit naturel en droit des gens », § 6). Elles « concernent principalement le domaine des obligations et de la procédure » (« Observations sur la définition du droit des gens », § 11). Ajoutons que leur source matérielle se trouve dans les systèmes juridiques nationaux. Tous ces systèmes partagent un certain nombre de principes uniformes. Mais parfois un principe s’avère ne pas être un principe universel, contre toute attente d’un juriste formé au droit civil ou à la common law.

37Ces principes, souligne Dominicé, même si au début le juge ou l’arbitre international y a recours sans pouvoir les considérer comme appartenant au droit international, deviennent « rapidement coutume internationale » (« Le grand retour du droit naturel en droit des gens », § 6). Nous nous trouvons donc dans le cadre d’une source reconnue.

38La nature de la deuxième catégorie des principes généraux est à la fois différente et plus complexe.

« Il s’agit de principes qui ont un caractère fondamental : on peut citer, notamment, le principe de la bonne foi, le refus de l’abus de droit, le principe pacta sunt servanda, le principe voulant que toute violation d’un engagement international entraîne l’obligation de réparer, et ce ne sont pas les seuls. Leur spécificité tient à ce qu’ils sont inhérents à tout ordre juridique. Ils sont pleinement valables en droit international, non pas parce qu’ils auraient fait l’objet du processus, en deux étapes, de formation de la coutume dont il vient d’être question, mais en raison de leur qualité intrinsèque, de leur contenu, qui est tel qu’aucun ordre juridique, pas plus l’ordre juridique international qu’aucun autre, n’est concevable sans eux ».

39Dominicé accentue la signification éthique de ces principes ; il revient alors au droit naturel. Mais selon lui ces principes répondent également à « une nécessité logique » (« Le grand retour du droit naturel en droit des gens », § 6).

40Sans entrer dans le débat sur le droit naturel il faut noter que Dominicé, en reprenant le sujet des principes dans notre discipline, aborde un thème de tout premier ordre. L’aspect particulier des principes généraux de droit qu’il traite est plutôt négligé par les auteurs, malgré l’abondance de la littérature consacrée à l’article 38, § 1, littera c du Statut de la CIJ.

41En effet, la question qu’on devrait se poser dépasse la catégorie des principes dont l’article 38 fait mention. N’oublions pas les principes de droit international (parfois, eux aussi, caractérisés comme « généraux ») : car il s’agit de la place, en droit international, des normes supérieures et de leurs conséquences. De telles normes décident, entre autres, de la cohérence de l’ensemble de normes juridiques dont le droit international se compose. Les principes contribuent à la transformation de toutes ces normes en un système de droit. Cette cohérence met le droit à même de régler et d’influencer la vie internationale. Une simple addition, une simple agrégation des normes juridiques ne suffirait pas, car le droit serait encore trop chaotique.

42Cette fonction des principes en droit international est double. D’une part, il y a des principes qui, même sans être articulés expressément, deviennent un modèle ou un schéma qui décide du contenu des normes (par exemple, le principe de subsidiarité dans le droit des organisations internationales). D’autre part, il y a des principes sensu stricto qui, en tant que tels, sont munis de force obligatoire. Dans l’ordre juridique auquel ils appartiennent et qu’ils contribuent à créer, ces principes se situent plus haut que toutes les autres normes. Il ne s’agit pas uniquement des principes du ius cogens, bien qu’en droit international ceux-ci soient en tête du catalogue de principes.

43La fonction des principes en droit international est un sujet théorique qui attend encore son élaboration. Dominicé a fait un pas dans cette direction.

SUJETS DU DROIT INTERNATIONAL

44Il y a différents sujets du droit international. Christian Dominicé distingue entre les sujets primaires (Etats) et les sujets secondaires, ainsi qu’entre les sujets propres (c’est-à-dire ceux qui reçoivent cette qualité en vertu du droit international) et les sujets créés par un autre système juridique mais reconnus comme tels par le droit international. D’après Dominicé ces derniers possèdent ce statut en droit international, mais ne sont pas sujets de ce droit ; ce ne sont que de « simples destinaires de ses normes », tandis que « le seul fait d’être destinaire des règles du droit international n’implique pas l’acquisition de la personnalité juridique internationale » (« La personnalité juridique dans le système du droit des gens », § III.1). D’autre part, Dominicé rejette la notion des sujets partiels.

45Quant au sujet primaire – l’Etat – il « est une réalité sociale en même temps qu’une puissance publique originaire fondée sur l’effectivité » (« Observations sur la définition du droit des gens », § 5a). Ni l’Etat ni son ordre juridique ne doivent leur existence ou leur validité au droit international.

46Dominicé reconnaît les difficultés de ce problème. Il y a ici la question de l’antériorité – le droit international naquit grâce à la pratique normative des Etats. Historiquement, ce processus a précédé l’apparition du concept du droit naturel comme base du droit international. L’opinion que « les sujets primaires d’un ordre juridique ne doivent pas à celui-ci leur existence physique » (« Observations sur la définition du droit des gens », § 6) semble avoir une faiblesse : le critère de « l’existence physique » n’est pas tout à fait clair dans le contexte de la personnalité juridique internationale. Est-ce exact de dire, par référence au droit international, que « la qualité de sujet de droit est concomitante de l’apparition du juridique » (ibid.) ?

  • 21 Dominicé rejette la description de l’Etat comme ordre juridique, sans d’ailleurs se référer à Kelse (...)

47L’Etat n’est pas uniquement un fait social. Dominicé le définit, à juste titre, aussi par sa qualité de « puissance publique ». Cela comporte « un élément juridique » (« Observations sur la définition du droit des gens », § 6, note bas de page 25). Il faudrait, me semble-t-il, aller plus loin ; il n’est pas possible de détacher l’Etat du droit. Il y a donc un élément de vérité dans la doctrine normative de Hans Kelsen qui identifie l’Etat avec l’ordre juridique en le réduisant ainsi à un système de normes juridiques. Mais, comme c’est le cas avec d’autres définitions de l’Etat, l’approche normative ne montre qu’une facette de la vérité.21

  • 22 Dominicé discute leur capacité juridique non seulement dans son étude principale sur la personnalit (...)
  • 23 Dominicé consacre une importante étude à la nature juridique de ce Comité, voir dans ce Recueil, «  (...)

48Passant aux sujets secondaires Dominicé démontre toute la complexité de cette catégorie. Il se demande « s’il y a certaines techniques juridiques selon lesquelles la création des sujets de droit est ordonnée et si l’on peut en discerner les linéaments en droit international ». Il existe alors des sujets secondaires qui acquièrent cette qualité lorsqu’ils réunissent diverses conditions indiquées par le droit international. Ce sont : les « insurgés reconnus comme belligérants [, les] gouvernements en exil [et], parfois, les mouvements de libération nationale » (« La personnalité juridique dans le système du droit des gens », § III.2 littere b et c). Ces entités « gravitent dans la mouvance de l’Etat » (ibid., § VI ; voir aussi ibid., § III.2). D’autre part, il y a des sujets secondaires dont ladite qualité repose sur le droit international général et non pas sur une quelconque reconnaissance, à savoir : les organisations internationales22, le Saint-Siège et – l’idée élaborée par Dominicé – le Comité international de la Croix-Rouge (organisme suisse, malgré son nom)23.

49Une observation s’impose ici. Nous ne pensons pas que le Saint-Siège puisse être qualifié de sujet « secondaire ». Sa personnalité internationale fut contemporaine et parallèle à celle des Etats. Elle ne provient pas de leur collation ou octroi. Dominicé lui-même admet que son origine est « ancienne » et que ses racines remontent « à l’époque où le Pape était aussi un souverain temporel » (« La personnalité juridique dans le système du droit des gens », § III.2 littera e). Aujourd’hui on peut parler d’une personnalité double : celle du Saint-Siège et, depuis les accords de Latran de 1929, celle de l’Etat de la Cité du Vatican dont le Pape est le chef d’Etat. Mais ajoutons que c’est juste le Pape qui constitue avec ses dicastères le Saint-Siège.

50Dominicé constate que les sujets du droit international sont investis, « du fait de cette qualité » (« La personnalité juridique dans le système du droit des gens », § IV.2), de certaines capacités, variables selon la catégorie de sujets. Il se réfère à trois capacités : la capacité de conclure des traités, celle d’établir des relations diplomatiques et celle de « participer aux mécanismes généraux de la responsabilité internationale ». Ainsi, son concept de sujet du droit international devient un amalgame, d’une part, de la capacité juridique (Rechtsfähigkeit), c’est-à-dire la capacité d’être titulaire des droits et des obligations internationales et, d’autre part, de la capacité de produire des effets juridiques par des actes propres du sujet (Handlungsfähigkeit), y compris – dans le cas d’une personne morale – par les actes de ses organes.

51Un concept de sujet de droit qui renferme et unit ces deux éléments suscite un doute. Leur séparation se dégage de la théorie générale du droit et du droit positif. La distinction entre la faculté d’être titulaire des droits et des obligations et la capacité d’agir sur le plan juridique contribue, semble-t-il, à une meilleure compréhension du problème ; elle reflète aussi la réalité juridique.

52Quant à la notion du destinaire d’une norme ou des normes juridiques internationales Dominicé fait remarquer (« Observations sur la définition du droit des gens », § 14) :

« […] que les normes juridiques relevant d’un ordre déterminé peuvent avoir pour destinataire n’importe quel sujet de droit, même s’il tient cette qualité d’un autre ordre juridique, et cela vaut aussi bien dans les rapports “horizontaux” entre droits internes que dans les rapports “verticaux” entre droit international et droits internes ».

  • 24 Voir dans ce Recueil, « L’individu, la coutume internationale et le juge national » ; « L’émergence (...)

53En effet, Christian Dominicé a consacré beaucoup d’attention aux règles internationales qui intéressent au premier chef l’individu, notamment celles qui lui confèrent des droits ou lui imposent des obligations.24 Il convient de souligner le grand engagement de Dominicé en faveur de la protection des droits de l’homme.

54Dominicé explore également la place des sujets du droit international dans les droits internes (« La personnalité juridique dans le système du droit des gens », § V). Son analyse le mène à une réponse nuancée. C’est le cas de la reconnaissance par le droit interne d’une personnalité née en dehors de l’ordre national et non pas celui de la transformation d’un sujet du droit international en une personne morale du droit interne.

RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE

55Le Recueil contient une importante partie consacrée à la responsabilité internationale. On y trouve aussi quelques éléments de théorie, notamment de la théorie des représailles.

56En abordant le thème de la responsabilité Christian Dominicé revient à la notion de l’ordre juridique (« Observations sur les droits de l’Etat victime d’un fait internationalement illicite », chapitre I, § 1) :

« L’institution de la responsabilité pour fait illicite est au cœur de tout ordre juridique. S’il n’existe pas de règles définissant les effets juridiques d’une violation du droit, la notion d’ordre juridique est vide de sens, car il n’y a pas de différence entre le comportement conforme au droit et celui qui ne l’est pas ».

57Contrairement à l’ordre juridique d’un Etat, le droit international consacre un système de responsabilité beaucoup moins nuancé, « souvent décrit comme unique ou unitaire » (« Observations sur les droits de l’Etat victime d’un fait internationalement illicite », chapitre I, § 2A). Sans nier la pertinence de cette différence, Dominicé perçoit la principale distinction ailleurs : « l’institution de la responsabilité couvre un champ plus vaste en droit international qu’en droit interne » (ibid., chapitre I, § 2B).

« Là où le droit interne efface ou rend inopérant le manquement à une obligation par la nullité, le droit international fait intervenir l’institution de la responsabilité ».

58Les obligations contractuelles constituent un autre exemple. En droit interne la responsabilité joue ou peut jouer un rôle de complément ou de substitution, mais l’exécution de l’obligation est normalement assurée par d’autres moyens juridiques. « En droit international, le manquement à une convention est d’emblée appréhendé sous l’angle de la responsabilité » (« Observations sur les droits de l’Etat victime d’un fait internationalement illicite », chapitre I, § 2B).

  • 25 CIJ Recueil, 1980, p. 44 § 95.

59Dominicé illustre la différence relative à la responsabilité dans le droit interne et le droit international en se référant au dispositif de l’arrêt de la Cour international de Justice dans l’affaire relative au Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran.25 La Cour « appréhende l’ensemble des problèmes suscités par les manquements – y compris ceux qui se prolongent [dans le temps] – dans le cadre général de la responsabilité […] ». La raison d’une telle approche réside dans le « défaut de mécanisme garantissant à coup sûr qu’il sera mis fin à la situation illicite » (« Observations sur les droits de l’Etat victime d’un fait internationalement illicite », chapitre I, § 2C).

60Le fait internationalement illicite est à l’origine de droits « nouveaux » surgissant au bénéfice de l’Etat qui a subi le préjudice. Il s’agit du droit à la satisfaction (la constatation dudit fait), du droit à la réparation (la restitution ; la réparation par équivalent) et du droit aux représailles.

61Dominicé distingue entre, d’une part, la restitution qui a pour objet de réparer le préjudice et, d’autre part, la restitution au sens de la restitutio in integrum, à savoir le retour à la situation conforme au droit, par exemple l’exécution d’une obligation préexistante. Cette dernière n’est cependant pas une réparation (« Observations sur les droits de l’Etat victime d’un fait internationalement illicite », chapitre II, § 3D) : car l’Etat possède le droit à l’exécution de l’obligation initiale lorsque le fait internationalement illicite a créé une situtation contraire au droit, une situation qui persiste comme telle au moment de la réclamation. Dominicé analyse la situation illicite qui se prolonge dans le temps afin de mieux présenter son esquisse d’une théorie des représailles (ibid., chapitre III, en particulier § 3).

  • 26 Dominicé analyse ici la sentence arbitrale, rendue en 1978 dans l’affaire de l’Accord relatif aux s (...)
  • 27 Dominicé explique à juste titre que ce sont « des mesures différentes de celles qu’un tribunal est (...)
  • 28 Ici Dominicé se réfère au conflit américano-iranien (prise des otages américains à Téhéran).

62Cette esquisse constitue un apport à la théorie de la responsabilité en droit international. En particulier, tout en envisageant le recours aux représailles en cas de défaut de réparation, Dominicé élabore la notion de « représailles provisoires » qui sont soit une menace « à l’état pur », donc une menace assortie d’un délai de mise en exécution, par exemple, la suspension différée d’une obligation conventionnelle26, soit une « menace avec exécution partielle et conservatoire27 comme le sont les mesures de blocage d’avoirs ou de biens, sans transfert du titre de propriété ni saisie définitive »28 (« Observations sur les droits de l’Etat victime d’un fait internationalement illicite », chapitre III, § 3D). Les représailles provisoires sont une mesure d’autoprotection qui vise l’engagement d’une procédure arbitrale ou judiciaire et qui la précède. Toutefois, Dominicé arrive à la conclusion que (ibid., Conclusions) :

« [r]éserve étant faite pour la répression pénale des individus, il n’y a pas, en droit international général, un régime réintégratif et un régime répressif. Il y a un seul régime de responsabilité, qui vise des fins de prévention et de réintégration au sens large (retour à la légalité et réparation), et fait intervenir à ce titre des éléments dont la nature est variée ».

DROIT INTERNATIONAL ET DROIT INTERNE

63Christian Dominicé se penche seulement sur quelques secteurs choisis de ce thème classique. Ainsi, il analyse les effets des actes des organisations internationales en droit interne (« La nature juridique des actes des organisations et des juridictions internationales et leurs effets en droit interne »). A l’époque le sujet était nouveau, Dominicé ayant préparé son étude en 1970.

64Mais son intérêt principal porte sur l’application du droit international par les tribunaux nationaux. « On assiste – dit Dominicé – à un véritable éveil du juge interne au droit international » (« L’individu, la coutume internationale et le juge national », § I). Tandis que la littérature sur la place que les traités occupent dans la jurisprudence nationale est très abondante, les écrits sur le rôle comparable de la coutume – et notamment sur la question de savoir si l’individu peut invoquer la norme coutumière et s’il peut en déduire des droits susceptibles d’être reconnus par le juge interne – sont beaucoup moins nombreux (voir les articles « L’individu, la coutume internationale et le juge national » et « Le droit international coutumier dans l’ordre juridique suisse »). C’est donc sur la coutume que Dominicé se concentre.

65En effet, c’est un point commun à plusieurs des problèmes auxquels ce Recueil consacre beaucoup d’attention, à savoir la définition du droit international, l’individu en tant que sujet ou destinataire des normes de ce droit et la responsabilité internationale.

  • 29 En ce qui concerne la Suisse, voir dans ce Recueil, « Le droit international coutumier dans l’ordre (...)

66Dominicé insiste sur la distinction entre la validité du droit des gens coutumier dans l’ordre interne et les effets directs qu’une norme coutumière y produit à l’égard de l’individu. Quant à la validité, c’est uniquement le droit interne qui fixe les modalités de la pénétration du droit international dans l’ordre juridique de l’Etat. Soit dit entre parenthèses, en cas de conflit entre les deux normes – interne et internationale – la primauté de l’une d’elles ne résulte pas dudit rôle du droit interne ; elle constitue un problème à part dont la solution dépend d’autres facteurs.29

67Les ordres juridiques internes admettent la validité du droit international coutumier en ayant recours à différentes méthodes. La difficulté ne réside pas dans l’admission de la norme coutumière dans l’ordre interne. La difficulté se trouve dans la place qu’une norme coutumière, une fois admise, prend dans le système de droit interne. Cette place est souvent peu claire.

68En second lieu, il y a la question des effets directs qu’une norme internationale coutumière produit à l’encontre des particuliers. La pratique des Etats portant sur les traités est riche. En matière des traités leurs effets directs ont été abondamment analysés, aussi dans la théorie. Dominicé « ne voit aucun motif, ni de principe, ni de technique juridique, qui ne rendrait pas possible pour la règle coutumière ce qui l’est pour la disposition conventionnelle » ; il donne la définition suivante (« L’individu, la coutume internationale et le juge national », § III.A) :

« […] il y a effets directs d’une norme internationale lorsque celle-ci crée au bénéfice du justiciable un droit dont il peut se prévaloir à l’appui de sa demande ou de sa défense. Tel est le cas de la norme qui énonce un droit d’une manière suffisamment précise et complète, mais tel est également le cas de la règle qui formule une interdiction à la charge des Etats : il y a effet direct dans la mesure où l’individu peut, en se fondant sur cette interdiction, demander au juge de ne pas appliquer une mesure étatique qui la transgresse, ou d’en constater l’invalidité ».

69En analysant la jurisprudence nationale (en particulier celle de la Suisse, « Le droit international coutumier dans l’ordre juridique suisse », §§ 12-13), Dominicé démontre que dans les décisions judiciaires dans lesquelles le droit international coutumier fait son apparition d’une manière incidente ou préalable, la règle interne se référant ici à une notion empruntée au droit international (« L’individu, la coutume internationale et le juge national », § III.B), l’application de la coutume internationale est – dans la grande majorité des cas – sans effet direct au bénéfice des particuliers. Le cas des immunités est à mettre à part, car même lorsqu’un individu en profite, il le doit uniquement à sa fonction étatique. Seul le droit des étrangers ouvre certaines possibilités, à savoir là où la réclamation (la prétention) individuelle est maintenue en tant que réclamation parallèle (à celle de l’Etat) ou en tant que réclamation autonome.

70Dominicé constate qu’« il est rare que les tribunaux internes admettent que la coutume crée des droits pour l’individu » (« Observations sur la définition du droit des gens », § 14, note bas de page 50). Mais il ajoute qu’on peut néanmoins affirmer que (« L’individu, la coutume internationale et le juge national », § IV) :

« […] le droit international coutumier est susceptible de se voir reconnaître des effets directs au bénéfice des particuliers, lorsqu’il s’agit d’une norme qui, tout en régissant des rapports entre Etats, est également apte à régir la situation juridique des individus. Nous sommes même tenté de dire que certaines coutumes ont vocation à l’application directe ».

71Citons encore le passage suivant (« L’individu, la coutume internationale et le juge national », § IV) :

« Quant au débat principal, qui est de savoir si les affaires extérieures doivent rester du ressort exclusif des autorités politiques, il est largement ouvert. […]

S’il s’agit pour le juge de faire application de la coutume dans les rapports entre l’individu et l’Etat du for, on ne voit pas quels inconvénients majeurs devraient en résulter. La révérence systématique devant le fait du prince n’est pas nécessairement bonne politique judiciaire.

S’il s’agit de censurer les actes d’un Etat étranger, y a-t-il vraiment péril pour la conduite des relations diplomatiques ? Les droits du justiciable ne méritent-ils pas une égale considération ? Ce sont des questions que le juge ne devrait pas esquiver. Il doit se les poser, et l’on peut souhaiter qu’il leur donne une réponse inspirée de considérations de justice et non d’opportunité ».

72Ces paroles méritent réflexion ; elles servent de guide à l’application du droit international à l’intérieur des Etats.

CONCLUSION

73La présente introduction au Recueil s’est concentrée sur la théorie. Cet accent particulier ne signifie aucunement que les autres thèmes traités par Christian Dominicé ont une position inférieure. On est bien loin d’une vue pareille.

74Mais la théorie occupe une place unique en son genre. Elle forme la trame de notre discipline. La pratique du droit international a besoin d’une théorie solide. Dominicé y a apporté une contribution non négligeable.

75Pour Dominicé le système du droit international n’est pas seulement une structure normative. Le droit ne peut pas se séparer de la morale. Dominicé constate « le grand retour du droit naturel en droit des gens ». Dans ses écrits, notamment sur le Conseil de sécurité, il analyse le rôle que le droit joue et devrait jouer dans l’activité de l’organisation politique mondiale. Ainsi, par le biais du droit international, certaines valeurs morales et éthiques feront leur entrée, espérons-le, dans la politique internationale.

76Le présent Recueil montre que Christian Dominicé a aussi analysé et expliqué plusieurs aspects des droits de l’homme et du droit humanitaire. En le faisant il perpétue la bonne tradition suisse à laquelle sa patrie doit sa position élevée dans la société internationale et le rayonnement de sa remarquable culture politique.

77L’engagement de Christian Dominicé en faveur de l’harmonie entre le droit et la justice donne à son œuvre une valeur durable qui est parallèle à son importance scientifique.

Notes

1 Et non pas, bien sûr, au sens de l’ensemble des décisions des tribunaux.

2 Sur ces distinctions, voir Z. Ziembinski, in Esquisse de la théorie du droit et de l’Etat (en polonais), Varsovie, PWN, 1993, pp. 7-21.

3 Ou interétatiques ; Wilhelm Wengler, Völkerrecht, Berlin, Springer-Verlag, vol. 1, 1964, p. 73, note que la notion « interétatique » ne s’applique pas uniquement aux rapports des Etats, mais un accord sur son acception manque. Il cite aussi la définition du « droit transnational » par Philip C. Jessup : « all law which regulates actions or events that transcend national frontiers ». C’est tout autre chose de dire que le règlement des rapports entre Etats peut être considéré comme la fonction la plus importante du droit international, cf. Sir Robert Jennings, « International Law », in Encyclopedia of Public International Law, R. Bernhardt (éd.), vol. 2, pp. 1161-1162.

4 Dominicé aborde le problème des lacunes dans son essai sur la méthodologie du droit international, dans ce Recueil, « Observations sur la définition du droit des gens », § 9.

5 La référence à Kelsen ne signifie aucunement qu’on accepte toutes les conséquences de son enseignement sur le dynamisme d’un système de droit.

6 Quant aux catégories de « système » et « ordre », voir S. Wronkowska, op. cit., supra, note 2, pp. 218-233.

7 CIJ Recueil, 1986, p. 98 § 186.

8 CIJ Recueil, 1949, p. 22. La Cour ajoute que ces considérations sont « plus absolues encore en temps de paix qu’en temps de guerre ». Cette différenciation n’est pas très heureuse.

9 Idem, 1986, p. 114 § 221.

10 Idem, 1980, p. 42 § 91.

11 Idem, 1970, p. 32 § 34. Il est, semble-t-il, utile de donner une citation plus complète de ce passage de l’arrêt :

« 33. […] Une distinction essentielle doit en particulier être établie entre les obligations des Etats envers la communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d’un autre Etat dans le cadre de la protection diplomatique. Par leur nature même, les premières concernent tous les Etats. Vu l’importance des droits en cause, tous les Etats peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés ; les obligations dont il s’agit sont des obligations erga omnes.

34. Ces obligations découlent par exemple, dans le droit international contemporain, de la mise hors-la-loi des actes d’agression et du génocide mais aussi des principes et des règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine, y compris la protection contre la pratique de l’esclavage et la discrimination raciale. Certains droits de protection correspondants se sont intégrés au droit international général (Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif, CIJ Recueil, 1951, p. 23) ; d’autres sont conférés par des instruments internationaux de caractère universel ou quasi universel ».

12 Idem, 1995, p. 90, en particulier pp. 101-105 §§ 26-35. Dans le présent Recueil Dominicé ne commente pas l’arrêt dans l’affaire du Timor oriental. Il est probable que son essai sur la Cour et l’éthique des relations internationales, publié en 1996 et reproduit ici, fût écrit avant que la Cour n’ait rendu son arrêt dans cette affaire-là. On trouve un court commentaire de sa part, plutôt critique, dans la RSDIE, vol. 6, 1996, pp. 535-536.

13 Evoquons aussi le prix Nobel de la paix 1996 qui a été accordé aux deux représentants de ce peuple, l’évêque C. F. Ximenes Belo et Monsieur J. Ramos Horta.

14 Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé, CIJ Recueil, 1996, § 32.

15 Licéite de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, CIJ Recueil, 1996, § 105 littera E.

16 I. C. MacGibbon, « Customary International Law and Acquiescence », BYIL, vol. 33, 1957, p. 119.

17 Les italiques sont de l’auteur.

18 CIJ Recueil, 1969, p. 44 § 49. Etait-ce – comme l’a supposé Mlle Marek – uniquement un « glissement rédactionnel » de la part de la Cour ? Cf. K. Marek, « Le problème des sources du droit international dans l’arrêt sur le plateau continental de la Mer du Nord », RevBelge, vol. 6, 1970, p. 55 note 44.

19 L’Organisation européenne de Coopération économique.

20 CIJ Recueil, 1962, pp. 475 et 491.

21 Dominicé rejette la description de l’Etat comme ordre juridique, sans d’ailleurs se référer à Kelsen, voir dans ce Recueil, « Observations sur la définition du droit des gens », § 8.

22 Dominicé discute leur capacité juridique non seulement dans son étude principale sur la personnalité internationale (dans ce Recueil, « La personnalité juridique dans le système du droit des gens »). Voir aussi dans ce Recueil, « Le Tribunal fédéral face à la personnalité juridique d’un organisme international ».

23 Dominicé consacre une importante étude à la nature juridique de ce Comité, voir dans ce Recueil, « La personnalité juridique internationale du CICR ».

24 Voir dans ce Recueil, « L’individu, la coutume internationale et le juge national » ; « L’émergence de l’individu en droit international public » ; « L’article 103 de la Charte des Nations Unies et le droit international humanitaire » ; « La contrainte entre Etats à l’appui des droits de l’homme » ; « La Suisse et la lutte contre la torture » et « La neutralité et l’assistance humanitaire ».

25 CIJ Recueil, 1980, p. 44 § 95.

26 Dominicé analyse ici la sentence arbitrale, rendue en 1978 dans l’affaire de l’Accord relatif aux services aériens conclu entre les Etats-Unis et la France le 27 mars 1946, texte in Revue française de droit aérien, 1979, p. 460.

27 Dominicé explique à juste titre que ce sont « des mesures différentes de celles qu’un tribunal est conduit à ordonner à titre de mesures conservatoires » (dans ce Recueil, « Observations sur les droits de l’Etat victime d’un fait internationalement illicite », chapitre III, § 3C(c)).

28 Ici Dominicé se réfère au conflit américano-iranien (prise des otages américains à Téhéran).

29 En ce qui concerne la Suisse, voir dans ce Recueil, « Le droit international coutumier dans l’ordre juridique suisse », §§ 4-6 et 14-15.

Notes de fin

1 N.D.E. : l’édition imprimée de ce Recueil mentionne ici ce qui suit : « Les références faites entre parenthèses dans le texte concernent la pagination de ce Recueil. » Comme cette pagination n’est pas reproduite dans la présente édition numérisée, les références aux pages ont été remplacées par des références aux titres des textes concernés.

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