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Les droits fondamentaux au travail

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Claire La Hovary

Conclusion générale

Texte intégral

1Au moment de l’adoption de la Déclaration de 1998, le droit international du travail faisait manifestement face à une situation de remise en question qui depuis n’a fait que s’accentuer et prendre de l’ampleur. Le droit international du travail doit s’adapter, comme toujours, aux changements du monde du travail, mais certains aspects des changements qui s’opèrent aujourd’hui rendent sa mise en œuvre particulièrement difficile. La hausse de l’économie informelle (ou plutôt la reconnaissance accrue des problèmes qu’elle pose, car au fond elle a toujours existé), la crise aiguë du syndicalisme, l’importance croissante des entreprises multinationales et de leur influence et, enfin, la déréglementation, incluant le recours toujours plus large, dans les pays tant industrialisés qu’en développement, au travail indépendant déguisé ainsi qu’à des sous-traitants ou à des agences d’emploi, sont autant d’évolutions dont les conséquences modifient la relation de travail et éliminent ou amoindrissent la protection offerte aux travailleurs. Devant les nouveaux défis que la mondialisation a introduits dans le domaine du droit du travail, la réaffirmation des bases du droit international du travail par l’OIT a été ressentie comme nécessaire, mais celle-ci devait peut-être se faire sous une forme différente, ou à travers de nouveaux moyens. Les mandants de l’OIT ont tenté de répondre à ces défis en adoptant la Déclaration de 1998. Cet instrument paraissait essentiel car il offrait en effet la réponse de l’Organisation chargée des questions du travail aux conséquences négatives de la mondialisation sur le monde du travail, il apportait un contenu au concept de droits fondamentaux au travail – concept utilisé de plus en plus fréquemment et sans définition uniforme – et, ce faisant, il ouvrait la voie à un débat plus constructif sur le lien entre les normes internationales du travail et le commerce international.

2Le droit en général existe toujours pour une fin précise, et les conventions de l’OIT ne peuvent être conçues comme une fin en soi : elles ne sont qu’un outil dont dispose l’Organisation afin d’atteindre ses objectifs. La Déclaration de 1998 est une tentative de raviver le droit international du travail et de lui donner un second souffle afin qu’il se rapproche des objectifs de l’OIT. C’est ce que rappelle la très juste et pragmatique formule d’Albert Thomas reproduite à la fin de l’introduction de cet ouvrage. L’apparition du concept de droits fondamentaux au travail en droit international et sa consécration par la Déclaration de 1998 ont cependant eu de nombreux retentissements. La Déclaration, son bien-fondé et les effets qu’elle entraîne provoquent des réactions parfois modérées, parfois radicales. Ces réactions ont été bien illustrées par le débat qui a eu lieu dans le European Journal of International Law entre Philip Alston, juriste international, Brian Langille, juriste national, et Francis Maupain, juriste de l’OIT.

3La Déclaration de 1998, sans avoir voulu toucher au code international du travail (les conventions, recommandations et résolutions de l’OIT), promeut la ratification et l’application de huit conventions fondamentales. La question de savoir si là est bien son seul effet est toutefois légitime. La Déclaration de 1998 n’est pas qu’un simple document politique et elle a, en tant qu’instrument de soft law, des effets juridiques bien concrets, tant au sein de l’OIT qu’à l’extérieur. Sa portée sera donc différente selon que l’on se place du point de vue de l’OIT et de son travail ou du droit en général.

  • 1 MAUPAIN, 2005 (a), p. 460.
  • 2 Un parallèle peut être établi entre la Déclaration de l’OIT et la Déclaration du Millénaire : tout (...)

4D’un point de vue interne à l’OIT, la Déclaration de 1998 n’est certainement pas un échec pour l’Organisation, loin de là, surtout au vu des difficultés dans lesquelles se trouve cette dernière, tant au niveau de son financement que de sa place au sein de l’économie politique actuelle, et de son efficacité, étroitement liée à la bonne volonté des Etats. Pour Maupain, « [f]rom a common sense point of view, it is difficult to see how the Declaration could do anything but improve the situation »1. Il y a tout d’abord des avantages certains à se focaliser sur certains droits ou concepts uniquement. Ce procédé n’est pas récent ; il y a été fait recours dans les années 1970 avec le concept de « besoins fondamentaux » et il est particulièrement bien illustré à un niveau plus général par la Déclaration du Millénaire2. Cette focalisation a notamment permis de concentrer les efforts et les ressources sur la mise en œuvre des droits fondamentaux au travail dans un contexte financier difficile. En même temps, le travail de l’OIT ne s’est pas trouvé limité aux quatre droits fondamentaux et son activité se poursuit dans tous les domaines, notamment à travers le concept du travail décent, formalisé dans la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable.

  • 3 Voir le dernier rapport de la CSI sur le syndicalisme dans le monde (CSI, Rapport annuel des viola (...)

5Le choix des droits fondamentaux rassure certains tout en laissant de nombreux observateurs du droit international perplexes, car les explications de l’OIT quant à la sélection qui fut opérée ne convainquent pas complètement. Sans revoir ici la justification historique et l’explication politique derrière ce choix, il y a lieu de souligner que d’autres droits, essentiels à la protection des travailleurs contre l’exploitation, auraient pu être ajoutés et auraient tout à fait trouvé un appui constitutionnel. On mentionne souvent la santé et la sécurité au travail, mais également le droit à un salaire minimum qui est absolument essentiel en ce qu’il donne au travail son sens et sa raison d’être fondamentale : peu ont le loisir de travailler pour s’occuper ou par simple intérêt, la plupart des gens travaillent car ils doivent se nourrir. En outre, dire que les droits fondamentaux au travail sont des droits habilitants, ayant un effet ricochet, ne convainc pas non plus complètement, et cela d’un point de vue théorique mais également d’un point de vue pratique. En effet, le droit le plus habilitant des quatre est le droit à la liberté d’association ; or, au vu de l’état désastreux du syndicalisme dans le monde3, des dizaines d’années vont s’écouler avant que ce droit ne soit renforcé au niveau universel et que l’on puisse apprécier cet effet ricochet. Il aurait donc été souhaitable de donner une attention accrue à davantage de droits.

  • 4 SIMMA, 1993, p. 167.

6Par ailleurs, on a beaucoup critiqué les instruments de l’OIT, trop nombreux et complexes, insuffisamment ratifiés et mis en œuvre. La Déclaration de 1998 a tenté de répondre à ces critiques en mettant en avant quatre droits fondamentaux, en encourageant la ratification des huit conventions fondamentales et en établissant un suivi de leur mise en œuvre. Le nombre de ratifications a en effet enregistré une augmentation spectaculaire, et c’est là un des grands succès de la Déclaration et de son suivi, non pas tant parce que « ratification » équivaut à « mise en œuvre », mais parce que la ratification encourage notamment une remise en question au sein de chaque Etat, provoque des réactions et des attentes, et procure une base juridique à la revendication d’un droit. Les ratifications jouent aussi un rôle particulièrement important en ce qu’elles soumettent les Etats au contrôle de l’OIT quant aux conventions ratifiées. Les mécanismes de contrôle, même s’ils font l’objet de nombreuses critiques, provoquent des changements non négligeables dans le droit et la pratique des Etats. De plus, en introduisant un suivi spécifique à son égard, la Déclaration de 1998 a également tenté de provoquer des réflexions et des remises en question nécessaires à la mise en œuvre des droits fondamentaux au travail auprès des Etats n’ayant pas ratifié les conventions fondamentales et auprès de ceux qui n’appliquent pas pleinement les conventions ratifiées. Le suivi de la Déclaration semble donc avoir été plutôt positif à certains égards. Cependant, il est apparu qu’il n’avait pas suscité les débats de fond attendus à la CIT. Il faut préciser que beaucoup de facteurs politiques, sociaux et économiques influencent et participent à la mise en œuvre du contenu du droit international du travail, qui s’en trouvera soit facilitée, soit gênée. La remarque de Simma au sujet des droits de la personne en général est ici pertinente : « [N]o State really respects human rights in the first place because it is internationally bound to do so. Rather, respect for human rights has to be entrenched in, has to “grow out” of political and legal culture of a country in order to be stable and lasting. International law is mainly there to strengthen, secure, check, reinforce, encourage and harmonize domestic respect for human rights on a high, commonly agreed, level. »4

7La Déclaration de l’OIT a également des effets concrets à l’extérieur de l’OIT. On peut avancer que la Déclaration a parfois provoqué ou encouragé certains effets externes non souhaités qui n’avaient certainement pas été prévus par l’OIT. Certaines de ces conséquences semblent particulièrement inquiétantes : nous avons relevé notamment des cas où des tribunaux régionaux et nationaux résument en quelque sorte le droit international du travail tel que développé par l’OIT à ses conventions fondamentales, le réduisant ainsi considérablement. Par ailleurs, malgré ce que l’OIT énonce, la Déclaration a établi de facto une hiérarchie inévitable entre les droits. Cette dernière laisse sous-entendre que l’OIT considère les autres droits de son code international du travail comme moins importants ou nécessitant une moindre attention. Il est manifeste que ce n’est pas le sens que l’OIT voulait attribuer à la Déclaration – ces droits sont fondamentaux pour l’OIT car ce sont les droits et principes autours desquels l’OIT doit graviter – mais le problème reste entier.

8La Déclaration surprend également par sa formulation. Sa lecture provoque bien des interrogations, suscitées entre autres par la juxtaposition de principes non définis et de l’obligation très ferme de les respecter, les réaliser et les promouvoir. L’incertitude quant au contenu exact des principes énoncés dans la Déclaration de 1998 se traduit dans les divers rapports qui émanent de l’OIT, semant encore davantage la confusion. Une clarification s’impose de toute urgence. A cause de sa formulation bancale, la Déclaration favorise, ou peut favoriser, les glissements sémantiques : de « droits et principes » l’on passe assez facilement à « droits ou principes » et à « principes » selon la position critique que l’on a face au contenu de la Déclaration et selon l’usage que l’on veut en faire. La Déclaration aurait dû préciser que les Membres de l’OIT qui ont ratifié les conventions fondamentales doivent en respecter le contenu et que les Membres qui ne ne les ont pas ratifiées doivent en respecter les principes, car ces principes découlent de la Constitution. Une telle formule, bien qu’évidente en droit international, aurait clarifié la lecture de la Déclaration. C’est cette insistance sur l’obligation non définie de respecter des principes, alors que certains Etats ont des obligations beaucoup plus fermes, qui gêne certains observateurs. En effet, de nombreux Etats ont des obligations conventionnelles en vertu des instruments de l’OIT qu’ils ont ratifiés – et également, si l’on se place à l’extérieur de l’OIT, en vertu d’autres instruments qui touchent aux droits fondamentaux au travail. En outre, les Etats ont aussi des obligations coutumières quant à certains droits fondamentaux au travail, notamment l’interdiction de certaines formes de discrimination, du travail forcé et des pires formes de travail des enfants.

  • 5 ALSTON, 2004 et 2005.

9L’OIT n’est évidemment pas la seule organisation concernée par les droits du travail. Beaucoup d’autres acteurs ont des intérêts pour la question et ceux-ci ne sont pas tous favorables aux droits fondamentaux au travail, comme par exemple les intérêts protectionnistes de certains Etats ou les intérêts « vitrine » pour les droits du travail affichés par certaines organisations telles les institutions financières. La Déclaration, avec son contenu incertain et limité à quatre droits ou principes, peut être exactement ce que d’aucuns attendaient pour légitimer l’identification et la protection d’un petit nombre de droits uniquement. Ce n’est certes pas ce que les auteurs de la Déclaration prévoyaient, mais c’est là un effet qu’il est difficile d’ignorer5. Par ailleurs, l’existence de plusieurs initiatives de soft law (du negotium et de l’instrumentum) pour la promotion des droits du travail, qui semble être la tendance actuelle, inquiète beaucoup d’observateurs ; si la soft law est positive lorsqu’elle opère à un niveau de protection plus élevé que la hard law, ses avantages sont moins évidents lorsqu’elle opère à un niveau de protection moindre et qu’elle est fragmentée par des intérêts opposés. Certains avancent que la Déclaration de l’OIT a sanctionné ou accéléré ce processus, ou du moins qu’elle en a certainement fait partie.

10Les effets externes de la Déclaration de 1998 ne sont cependant pas tous négatifs. La Déclaration fait partie d’un courant qui a revitalisé l’intérêt pour les questions liées au travail : le concept de droits fondamentaux au travail s’est popularisé et il semble qu’on accorde davantage d’attention au droit du travail. Les droits fondamentaux, ou tout au moins quelques-uns d’entre eux, commencent à s’insinuer lentement au sein de l’agenda de certaines organisations internationales et également dans le monde des entreprises à travers divers codes de conduite.

  • 6 VALTICOS, N., « Droits de l’homme et droits du travail sur le plan international : questions ancie (...)

11L’adoption de la Déclaration de 1998 peut être ainsi vue comme une étape nécessaire et pragmatique dans le travail de l’OIT pour la justice sociale ; en fin de compte, elle est le reflet inévitable du contexte peu favorable au droit du travail dans lequel l’Organisation œuvre actuellement. Son résultat peut sembler mitigé. Or, même si la Déclaration n’est pas aussi positive que certains le prétendent, elle n’est certainement pas aussi faible ou négative que d’autres le pensent : une approche nuancée est donc de rigueur. Ainsi que Valticos l’a écrit, « [d]es forces souvent différentes, des situations à chaque fois nouvelles viennent ainsi souvent entraver la marche vers un monde qui soit à la fois de liberté et aussi de justice sociale. Une fois de plus, donc, nous nous trouvons à un tournant. Mais l’homme, éternel Sisyphe, parvient quand même, malgré chutes et rechutes, à porter progressivement plus haut le fardeau de son destin. Pour cela, cependant, il lui faut toujours reprendre ses efforts »6.

Notes

1 MAUPAIN, 2005 (a), p. 460.

2 Un parallèle peut être établi entre la Déclaration de l’OIT et la Déclaration du Millénaire : toutes deux font référence aux documents constitutifs, sont aux yeux de certains détachées des textes juridiques, sélectionnent des droits/concepts particuliers, semblent privilégier les droits civils et politiques, ont mobilisé des ressources pour leur réalisation, demandent des rapports aux gouvernements etfont encourir le risque d’un éloignement des conventions et des droits. Il est donc pour le moins surprenant de lire les critiques très vives d’Alston à l’encontre de la Déclaration de l’OIT, en regard de son approbation quasi complète de la Déclaration du Millénaire et des Objectifs du Millénaire pour le développement (ALSTON, 2005 (c), pp. 760, 764 et 766-767).

3 Voir le dernier rapport de la CSI sur le syndicalisme dans le monde (CSI, Rapport annuel des violations des droits syndicaux, Bruxelles : CSI, 2009).

4 SIMMA, 1993, p. 167.

5 ALSTON, 2004 et 2005.

6 VALTICOS, N., « Droits de l’homme et droits du travail sur le plan international : questions anciennes problèmes nouveaux », dans Droit syndical et droits de l’homme à l’aube du XXIe siècle : mélanges en l’honneur de Jean-Maurice Verdier, Paris : Dalloz, 2001, p. 490.

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