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Documenter les violences

 | 
Camille Goirand
, 
Angélica Müller

Annexe – Extrait du rapport de la Commission nationale de la vérité, Brasília, décembre 2014

Texte intégral

Chapitre xviii. Conclusions et recommandations

CONCLUSIONS

13. Le résultat des investigations menées par la CNV donne la possibilité à ses conseillers de présenter les conclusions d’ordre général qui suivent, toutes issues du mandat qui leur a été conféré par la loi qui a institué la commission.

Preuves des violations graves des droits humains

24. La CNV a eu la possibilité de documenter les violations graves des droits humains intervenues entre 1946 et 1988, période couverte par ses investigations, en particulier durant la dictature militaire, qui s’est étendue de 1964 à 1985. Ces preuves, qui ont été apportées par la mise au jour des faits décrits avec détails dans le présent rapport, montrent parfaitement la pratique systématique des détentions illégales et de la torture, et le fait que des agents de l’État brésilien ont commis des actes tels que des exécutions, des disparitions forcées, des dissimulations de corps. Pour mettre ces faits au jour, la CNV a pu s’appuyer sur des éléments tangibles, fruits de son activité de recherche, ainsi que sur des preuves fournies par des organismes publics, des entités de la société civile, des victimes et leurs familles, qui, avant l’existence de cette commission, se sont consacrés à cette recherche.

35. À propos de ce système de violations graves des droits humains, la CNV a été en mesure de confirmer 434 décès et disparitions de victimes du régime militaire, qui sont identifiées de façon individuelle dans le volume iii de ce rapport, dont 191 décès, 210 disparitions et 33 disparus dont les corps ont été localisés de façon postérieure, l’un d’entre eux au travers des travaux de la CNV. Ces chiffres ne correspondent certainement pas à la totalité des morts et disparus, mais seulement aux cas pour lesquels les travaux qui ont été menés ont permis de fournir des preuves, malgré les obstacles rencontrés dans l’investigation, en particulier en raison de l’absence d’accès à la documentation produite par les forces armées, qui aurait été détruite, selon la version officielle. On souligne, de ce point de vue, que les textes du volume ii de ce rapport, qui portent sur des violations graves perpétrées contre des paysans et des peuples indigènes, décrivent un système de violence qui a produit un nombre conséquent de victimes.

Preuves du caractère généralisé et systématique des violations graves des droits humains

46. Ainsi que cela est amplement démontré par la mise au jour des faits présentés tout au long de ce rapport, les violations graves des droits humains perpétrées durant la période examinée par la CNV, tout spécialement les vingt et une années du régime dictatorial instauré en 1964, ont été le résultat d’une action généralisée et systématique de l’État brésilien. Pendant la dictature militaire, la répression et l’élimination des opposants politiques sont devenus une politique d’État, conçue et mise en œuvre par des décisions émanant de la présidence de la République et des ministères militaires. Rendue opérationnelle à travers des chaînes de commandement qui, depuis ces instances dirigeantes, sont descendues jusqu’aux organismes responsables de la mise en place et des procédures directement liées à l’activité répressive, cette politique d’État a reposé sur des agents publics pour la pratique systématique de détentions illégales et arbitraires et de la torture, qui s’est abattue sur des milliers de Brésiliens, et pour commettre­ des disparitions forcées, des exécutions et des dissimulations de corps.

Mise en évidence que des crimes contre l’humanité ont été commis

57. La définition de conduites illicites comme les crimes contre l’humanité s’est renforcée au cours du xxe siècle et au début de ce siècle parmi les normes impératives internationales – désignées comme jus cogens ou norme impérative, sans dérogation, intangible – présentes en droit coutumier et dans les traités internationaux des droits humains et de droit pénal international, comme le Traité de Rome qui a institué le Tribunal pénal international. Cette qualification découle de l’association de telles conduites à une série d’éléments qui les rendent particulièrement graves : il s’agit d’actes inhumains, commis dans le contexte d’attaques contre la population civile, de façon généralisée ou systématique et avec la connaissance de leur portée par leurs auteurs. Du point de vue juridique, il en ressort que les détentions illégales et arbitraires, la torture, les exécutions, les disparitions forcées et la dissimulation de corps – objets des investigations de la CNV – quand ils sont associés à ces éléments de contexte, constituent des crimes contre l’humanité.

68. En démontrant, à travers la mise au jour consignée dans ce rapport, que les violations graves des droits humains pratiquées par le régime militaire sont intervenues dans un contexte généralisé et systématique d’atteintes de l’État contre la population civile – ont été atteints des hommes, des femmes, des enfants, des adolescents et des personnes âgées, liés à des groupes sociaux très divers, comme des ouvriers de milieu urbain, des paysans, des étudiants, des hommes d’église, parmi d’autres –, la CNV a constaté que la pratique des détentions illégales et arbitraires, de la torture, des exécutions, des disparitions forcées et la dissimulation de corps par des agents de l’État pendant la dictature militaire relève bien des crimes contre l’humanité.

Persistance d’un système de violations graves des droits humains

79. La CNV, quand elle a examiné le cadre dans lequel sont intervenues les violations graves des droits humains pendant la période qui a fait l’objet de ses investigations, a constaté qu’il reste présent aujourd’hui. Bien qu’elle n’intervienne pas dans un contexte de répression politique – tel que cela a été le cas pendant la dictature militaire – la pratique des détentions illégales et arbitraires, de la torture, des exécutions et des disparitions forcées mais aussi la dissimulation de corps n’est pas étrangère à la réalité brésilienne contemporaine. Au sujet des pratiques des organismes de sécurité publique, se multiplient par exemple les dénonciations de torture, ce qui a mené à l’approbation récente de la loi no 12.847/2013, justement relative à la mise en œuvre de mesures de prévention et de lutte contre ce type de crime. La CNV considère que ce système est en grande partie le résultat du fait que les violations graves des droits humains commises par le passé n’ont pas été dénoncées de façon adéquate, et que leurs auteurs n’ont pas eu à en porter la responsabilité, ce qui a créé les conditions de leur perpétuation.

RECOMMANDATIONS

810. Prenant en compte les conclusions exposées ci-dessus, et poursuivant l’objectif de prévenir les violations graves des droits humains, de s’assurer qu’elles ne se répètent pas et de promouvoir l’approfondissement de l’État de droit démocratique, la CNV recommande l’adoption d’un ensemble de dix-sept mesures institutionnelles, de huit initiatives de reformulation normative, dans le cadre constitutionnel ou légal, ainsi que de quatre mesures de suivi des actions et des recommandations de la CNV. Cet ensemble de 29 recommandations a été conçu, entre autres, à partir de suggestions émanant d’entités publiques, d’entités de la société et de citoyens, qui les ont transmises à travers un formulaire qui a été mis à leur disposition à cette fin sur le site de la CNV. À travers ce mécanisme de consultation publique, ce sont 399 propositions présentant des suggestions de recommandations qui ont été transmises à la CNV entre août et septembre 2014.

Mesures institutionnelles

Reconnaissance, par les forces armées, de leur responsabilité institutionnelle dans les violations graves des droits humains intervenues pendant la dictature militaire (1964 à 1985).

911. La CNV, ainsi qu’elle l’a souligné dans ses conclusions, a pu apporter la preuve indubitable de la participation de militaires et l’utilisation de bâtiments de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air dans des cas où des violations des droits humains ont été pratiquées (détentions illégales, torture, exécutions, disparitions forcées, dissimulation de corps) pendant la période de la dictature militaire, entre 1964 et 1985. Le recours aux agents et à l’infrastructure militaire est intervenu de façon systématique, depuis les chaînes de commandement qui opéraient au sein de l’administration de l’État. De façon inacceptable du point de vue légal ou éthique, ces ressources publiques ont été utilisées pour la mise en œuvre d’actions criminelles.

1012. Au-delà de la responsabilité qui peut et doit incomber de façon individuelle aux agents publics qui ont eu une conduite illicite ou ont été la cause de telles conduites, il est impératif que la responsabilité institutionnelle des forces armées dans ce système terrible soit reconnue. S’il est certain que, face aux interrogations présentées par la CNV, les forces armées ont exprimé une absence de désaccord avec la position qui était déjà celle de l’État à propos de ce système des violations graves des droits humains – position qui, au-delà de la reconnaissance de la responsabilité de l’État, a permis le paiement de réparations –, il est aussi avéré que, étant donnée la part jouée par le secteur militaire, la posture qui consiste simplement à « ne pas nier » que ce système a existé se montre absolument insuffisante. Ce qui s’impose est la reconnaissance, de façon claire et directe, comme élément essentiel à la réconciliation nationale et afin que l’histoire ne se répète pas.

Identification, par les organes compétents, de la responsabilité juridique – criminelle, civile et administrative – des agents publics qui ont rendu possibles les violations graves des droits humains intervenues pendant la période qui a fait l’objet des travaux de la CNV, et suspension, dans le cas de ces agents, de l’application des dispositifs prévus pour concéder l’amnistie tels qu’inscrits dans les articles de la loi no 6683 du 28 août 1979, et autres dispositions constitutionnelles et légales.

1113. La CNV a considéré qu’étendre l’amnistie aux agents publics qui ont rendu possibles les détentions illégales et arbitraires, la torture, les exécutions, les disparitions forcées et la dissimulation de corps est incompatible avec le droit brésilien et avec l’ordre juridique international, car ces actes illicites, étant donnée l’échelle et la systématicité avec lesquels ils ont été commis, constituent des crimes contre l’humanité, imprescriptibles et non passibles de l’amnistie. À propos de cette recommandation – et à son sujet seulement, sur l’ensemble des recommandations – est consignée la position divergente du conseiller José Paulo Calvacanti Filho, fondée sur les raisons qui ont amené le Tribunal suprême fédéral (STF), le 29 avril 2010, à rejeter cette thèse à une large majorité (7 voix contre 2), dans son jugement Argumentation relative à la violation du principe fondamental no 153, appuyé sur les clauses intangibles de la Constitution fédérale.

1214. À l’appui de sa position, la CNV a considéré que, depuis la moitié du xxe siècle, en raison de l’instruction et des jugements relatifs aux violations commises pendant la seconde guerre mondiale, une internationalisation croissante des droits humains est intervenue, amenant la consolidation de principes de protection minimale, pour la protection de la dignité humaine. La jurisprudence et la doctrine internationaliste sont unanimes pour reconnaître que les crimes contre l’humanité constituent une violation de la coutume internationale ainsi que des traités relatifs aux droits humains. […]

  • 1 La région de l’Araguaia se situe aux frontières des États du Pará, de Goiás et du Maranhão. À parti (...)

1316. Le 24 novembre 2010, la Cour interaméricaine des droits humains (CourIDH) a reconnu la responsabilité du Brésil dans la disparition des participants de la Guérilla de l’Araguaia1 pendant les opérations militaires de la décennie 1970 (cas Gomes Lund et autres vs. Brésil). Elle a considéré que les dispositions de la loi d’amnistie de 1979 sont manifestement incompatibles avec la Convention américaine des droits humains, n’ont pas eu d’effets juridiques suffisants, et ne doivent continuer à représenter un obstacle ni pour les poursuites concernant les violations graves des droits humains, ni pour l’identification et la punition des responsables. Elle a appuyé son argumentation sur une solide jurisprudence internationale et a aussi mis en valeur des décisions de justice emblématiques qui ont invalidé les lois d’amnistie en Amérique latine. […]

1418. Le raisonnement de la Cour interaméricaine est clair : les lois d’auto-amnistie constituent une infraction internationale ; elles perpétuent l’impunité ; elles favorisent une injustice continue, en empêchant tout accès à la justice aux victimes et à leurs familles, faisant directement obstacle au devoir de l’État d’instruire, poursuivre, juger et réparer les violations graves des droits humains.

Proposition, par l’administration publique, de mesures administratives et judiciaires de renvoi à l’encontre des agents publics auteurs d’actes qui ont entraîné la condamnation de l’État du fait de la pratique des violations graves des droits humains.
[…]
Interdiction de réaliser des événements officiels de commémoration du coup d’État militaire de 1964.

1520. Les investigations menées par la CNV démontrent que la dictature mise en place avec le coup d’État de 1964 a été responsable de la survenue de violations graves des droits humains, perpétrées de façon systématique et du fait de décisions qui ont engagé au plus haut niveau les gouvernements qui se sont succédé pendant cette période. Cette réalité fait que réaliser des événements officiels de commémoration du coup militaire est incompatible avec les principes fondateurs de l’État de droit démocratique. De ce fait, ils doivent être interdits.

Révision des concours d’entrée et des processus d’évaluation de carrière au sein des forces armées et dans le secteur de la sécurité publique, de façon à ce que la connaissance des principes inhérents à la démocratie et aux droits humains soient valorisée.
[…]
Modification du contenu des formations des académies militaires et de police, dans le sens de la promotion de la démocratie et des droits humains.
[…]
Rectification de la mention de la cause de la mort dans les actes de décès des personnes décédées des conséquences de violations graves des droits humains.
[…]
Rectification des informations contenues par le Réseau national intégré d’informations de sécurité publique, justice et surveillance (réseau Infoseg) et, de façon générale, des dossiers publics.
[…]
Création d’un mécanisme de prévention et de lutte contre la torture.

1625. Identifiée dans les investigations menées par la CNV comme une des violations graves des droits humains qui sont intervenues de façon généralisée et systématique pendant la dictature militaire, la torture continue à être pratiquée au Brésil, particulièrement dans les locaux de police. Cela a même pour cause que ce fait n’a jamais été dénoncé et combattu de façon efficace par l’administration publique. En conséquence, est recommandée la création de mécanismes – dont des comités – de prévention et lutte contre la torture dans tous les États de la fédération, avec la participation de la société civile, conformément à ce qui a été prévu par la loi 12.847/2013 qui a institué le Système national de prévention et de lutte contre la torture et a créé le Comité national de prévention et de lutte contre la torture et le Mécanisme national de prévention et de lutte contre la torture.

Suppression des liens entre les instituts de médecine légale, ainsi que les entités d’expertise criminelle, et les secrétariats à la sécurité publique et les polices civiles.
[…]
Renforcement des bureaux des avocats commis d’office.
[…]
Changement du système carcéral et du traitement donné aux détenus vers plus de dignité.

1728. Le système carcéral au Brésil présente une situation de profond irrespect des droits humains. La surpopulation carcérale – conséquence, entre autres, du recours peu courant aux peines alternatives – et l’absence effective de politiques de réintégration sociale des détenus participent à l’absence de perspectives pour la population carcérale. Dans les établissements pénitentiaires, des violations multiples de ces droits interviennent de façon systématique ; système qui a déjà fait l’objet de remises en cause, y compris par des organismes internationaux. Cette situation existe aussi dans les institutions chargées de recevoir les enfants et adolescents délinquants.

1829. Entre autres mesures, il est nécessaire d’abolir, acte légal impératif à l’appui, les procédés avilissants et humiliants auxquels sont soumis les enfants, les personnes âgées, les femmes et les hommes qui visitent leurs proches détenus. Il faut cesser d’obliger tous les visiteurs à se mettre complètement nus et à subir des inspections de leurs organes génitaux. Cette pratique doit être interdite sur tout le territoire national.

1930. Dans ce contexte, une attention spéciale est recommandée pour l’adoption de mesures destinées à rendre de la dignité aux établissements pénitentiaires, par la promotion du respect des droits humains et en évitant l’adoption de mesures – telles que la privatisation de ces structures – qui entraînent une rupture avec le principe selon lequel le pouvoir de punir relève exclusivement de l’État et doit être exercé dans le cadre de l’État de droit démocratique.

Mise en place légale de médiateurs externes dans le système pénitentiaire et dans les organes qui lui sont liés.
[…]
Renforcement des Conseils de communauté pour l’accompagnement des établissements pénitentiaires.
[…]
Garantie de soins médicaux et psychosociaux permanents aux victimes de violations graves des droits humains.
[…]
Promotion des valeurs démocratiques et des droits humains dans l’éducation.

2034. L’engagement de la société à promouvoir les droits humains doit reposer sur la formation scolaire de la population. Ainsi l’administration publique doit-elle s’occuper d’adopter des mesures et des mécanismes afin que soient inclus, dans les programmes des écoles tant publiques que privées, des cycles primaire, secondaire et supérieur, des cours qui prennent en compte l’histoire politique récente du pays et qui insufflent le respect de la démocratie, des institutions constitutionnelles, des droits humains et de la diversité culturelle.

Appui à l’institution et au fonctionnement des organismes de protection et de promotion des droits humains.

2135. L’expérience internationale et brésilienne montrent que la protection et la promotion effectives des droits humains sont directement liées à l’existence d’un ensemble d’organismes publics qui ont cette finalité précise comme objectif. Au niveau des États et des municipalités, la création et le fonctionnement de secrétariats aux droits humains doit être encouragée afin que, dans l’espace de décision des administrations publiques, soient développées et coordonnées des actions de protection et de promotion.

2236. En ce qui concerne plus précisément les violations graves des droits humains intervenues au long de l’histoire du Brésil, les organismes déjà existants doivent être mis à profit – le Conseil national des droits humains (CNDH), la Commission spéciale sur les morts et disparus politiques (CEMDP), la Commission d’amnistie –, à travers la mise en œuvre de réformes du cadre normatif qui réglemente ces entités, afin que soient améliorées les conditions dans lesquelles elles travaillent. De même, l’administration publique, à ses différents niveaux, doit appuyer les travaux des commissions de la vérité des États fédérés, des municipalités ou des commissions sectorielles qui ont été créées pendant la période de fonctionnement de la CNV et qui continueront à exister après la dissolution de la commission nationale.

Réformes constitutionnelles et légales

Abrogation de la loi de sécurité nationale

2337. L’actuelle loi de sécurité nationale – loi no 7170, du 14 décembre 1983- a été adoptée sous la dictature militaire et reflète les conceptions doctrinaires qui ont prévalu entre 1964 et 1985. La Constitution de 1988 a ouvert une nouvelle ère dans l’histoire brésilienne, par la définition de la République fédérative du Brésil comme État démocratique de droit dont un des piliers, entre autres principes, est la promotion des droits humains. En toute cohérence avec cette transformation, l’abrogation de l’actuelle loi de sécurité nationale s’impose, ainsi que son remplacement par une législation de protection de l’État de droit démocratique.

Amélioration de la législation brésilienne pour la définition des catégories pénales correspondant aux crimes contre l’humanité et au crime de disparition forcée.

2438. Le droit international des droits humains a identifié – à travers des traités internationaux desquels le Brésil est partie, dont le Statut de Rome qui a établi le Tribunal pénal international – les comportements dont la gravité est extrême et qui ne peuvent être acceptés en aucune circonstance. De ce point de vue, l’amélioration de la législation brésilienne est recommandée, afin que soient pleinement incorporées dans le droit brésilien, y compris avec des précisions légales sur les peines encourues, les infractions pénales définies au niveau international comme relevant des crimes contre l’humanité et la catégorie criminelle de la disparition forcée. La définition légale de la disparition forcée comme infraction pénale pleine constitue, ainsi qu’en a statué la Cour interaméricaine des droits humains dans le cas Gomes Lund et autres vs. Brésil, une obligation imposée à l’État brésilien par le droit international des droits humains (article 2 de la Convention interaméricaine des droits humains, article 3 de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes et article 4 de la Convention internationale pour la protection de tous contre les disparitions forcées). Remplir sans délai le devoir de définir une infraction pénale pleine, qui prenne en compte le caractère imprescriptible de ce crime, jusqu’à ce que le sort de la victime et le lieu où elle se trouve soient identifiés, et jusqu’à ce que son identité soit établie avec certitude, est fondamental pour mettre fin aux disparitions forcées, pratique qui reste présente au Brésil.

Démilitarisation des polices militaires des États fédérés

2539. L’attribution d’un statut militaire aux polices militaires des États fédérés, de même que leur appartenance aux forces armées, est le fruit de la législation de la dictature militaire, que la structure des activités de sécurité publique définie par la Constitution de 1988 a laissée inchangée. Cette anomalie perdure, ce qui fait non seulement que les forces de sécurité des États fédérés ne sont pas unifiées, mais aussi qu’une partie d’entre elles fonctionne selon des principes militaires, incompatibles avec l’exercice de la sécurité publique dans un État de droit démocratique, qui doit mettre l’accent sur le service rendu au citoyen. En conséquence, il est nécessaire de promouvoir des changements constitutionnels et légaux qui assurent que les polices militaires des États fédérés sont défaites de la tutelle des forces armées et qui assurent la pleine démilitarisation de ces corps de police, ainsi que la possibilité de les unifier dans chaque État.

Extinction de la justice militaire des États fédérés

2640. Conformément à la recommandation présentée dans l’item précédent, la démilitarisation des polices des États fédérés doit impliquer la suppression complète des organes de la justice militaire qui subsistent encore dans les États fédérés. Une réforme constitutionnelle doit être adoptée à cette fin, qui ne maintienne que la justice militaire fédérale, dont les compétences, conformément à l’item qui suit, ne devront concerner que les agents des forces armées.

Suppression des compétences de la justice militaire fédérale sur les civils

2741. Toujours dans l’objectif de circonscrire les compétences de la justice militaire aux agents des forces armées, et en plus de la suppression des branches de ce corps judiciaire dans les États fédérés, il faudra promouvoir un changement normatif afin que les compétences militaires sur les civils soient supprimées, vraie anomalie qui subsiste depuis la dictature militaire. Ainsi la justice militaire, dont l’existence doit être limitée au niveau fédéral, devra-t-elle voir ses compétences ne s’appliquer qu’aux cas de crimes militaires pratiqués par des membres des forces armées.

Suppression, dans la législation, de références discriminatoires aux homosexualités

2842. Il est recommandé de modifier les textes de loi qui contiennent des références discriminatoires aux homosexualités, par exemple l’article 235 du Code pénal militaire, de 1969, dont il convient de retirer la référence à l’homosexualité dans le passage qui définit comme criminel de « pratiquer ou rendre possible qu’un militaire pratique des abus sexuels, homosexuel ou non, dans un lieu soumis à l’administration militaire ». Cette mention révèle la discrimination dont les homosexuels font l’objet dans le cadre des forces armées.

Changement de la loi de procédure pénale visant à supprimer le constat de résistance à la mise en détention.
[…]
Introduction de l’audience de détention, afin de prévenir la pratique de la torture et la détention illégale.
[…]

Mesures de suivi des actions et recommandations de la CNV

Mise en place d’un organisme permanent chargé du suivi des actions et recommandations de la CNV

2945. L’activité de la CNV a permis des avancées significatives, mais n’a pas épuisé les possibilités de résultats en matière de recherches relatives aux violations graves des droits humains intervenues pendant la période 1946-1988. Les perspectives ouvertes par ce travail et le grand volume d’informations recueillies indiquent qu’il convient de mettre en place un organisme de suivi, qui dispose de fonctions administratives, avec des membres, nommés par la présidence de la République, représentatifs de la société civile et qui, en synergie avec les organismes partenaires existants, comme le CNDH, la CEMDP et la Commission d’amnistie, devra donner suite aux activités menées par la CNV, en particulier :

  1. donner continuité à la mise au jour des faits et à la recherche de la vérité sur la pratique des détentions illégales et arbitraires, de la torture, des exécutions, des disparitions forcées et de la dissimulation de corps ;

  2. poursuivre l’investigation sur les événements et les comportements dont la mise au jour n’a pas pu être achevée par la CNV, tels que les cas de massacres de travailleurs pendant le régime militaire et l’appui donné aux entreprises et entrepreneurs pour la création et le fonctionnement de structures utilisées pour la pratique de violations graves des droits humains ;

  3. coopérer, compléter et coordonner les activités de recherche documentaire avec les personnes, les institutions et les organismes, publics et privés, dont les objectifs sont le conseil, l’échange et la diffusion d’information ;

  4. organiser, coordonner, et encourager les activités d’information sur les violations graves des droits humains au Brésil et à l’étranger ;

  5. faire un suivi du respect des recommandations de la CNV, avec un accès illimité et des pouvoirs pour requérir des informations, données et documents auprès d’organismes et d’entités du pouvoir public, même s’ils sont classifiés et quel que soit le niveau de classification en termes de secret, avec la mise en place de groupes de travail et de recherche et l’installation de bureaux dans les unités de la fédération là où cela sera nécessaire ;

  6. appuyer des mesures de réparation collective des violations graves subies par la population paysanne pendant la période qui a fait l’objet des travaux de la CNV, en particulier par le renforcement des politiques publiques garantissant l’accès à la terre et la réforme agraire ;

  7. appuyer des mesures de réparation collective des violations graves subies par les peuples indigènes pendant la période qui a fait l’objet des travaux de la CNV, en particulier par la régularisation, la lutte contre les accaparements, la remise en état environnementale de leurs terres ;

  8. appuyer des mesures de politiques publiques destinées à prévenir les violations des droits humains et assurer qu’elles ne se répètent pas.

Poursuite des activités visant à localiser, identifier et remettre aux familles ou personnes légitimes, les restes des corps des disparus politiques, afin qu’une sépulture digne leur soit apportée.
[…]
Préservation de la mémoire des violations graves des droits humains

3048. Il faut adopter des mesures de préservation de la mémoire des violations graves des droits humains qui sont intervenues pendant la période qui a fait l’objet des travaux de la CNV et, principalement, la mémoire de toutes les personnes qui ont été victimes de ces violations. Ces mesures doivent avoir pour objectif, entre autres :

  1. de préserver, restaurer et encourager le classement historique ou l’apposition de symboles de mémoire sur les bâtiments, en milieu urbain ou rural, où sont intervenues des violations graves des droits humains ;

  2. d’instituer et installer, à Brasília, un musée de la mémoire.

3149. Poursuivant ce même objectif de préservation de la mémoire, la CNV propose d’abroger les mesures qui, pendant la période du régime militaire, ont eu pour objectif de rendre hommage à des auteurs de violations graves des droits humains. Parmi elles, doivent être adoptées des mesures visant :

    • 2 La médaille du Pacificateur a été instituée en août 1955 par l’armée de terre brésilienne, en homma (...)

    à retirer les honneurs qui ont été concédés à des agents publics ou à des particuliers associés à ce système de violations graves, comme c’est le cas pour beaucoup de ceux qui ont reçu la médaille du Pacificateur2 ;

  1. à promouvoir le changement de lieux, voies de communication, bâtiments et espaces publics tant fédéraux, des États fédérés que municipaux, qui se réfèrent à des agents publics ou à des particuliers qui se sont notoirement compromis dans la pratique de violations graves.

Poursuite et renforcement de la politique de localisation et d’ouverture des archives de la dictature militaire.

3250. Le processus de localisation et d’ouverture des archives de la période du régime militaire, qui a connu une grande avancée avec les travaux de la CNV, devra être poursuivi. Les fonds d’archive des forces armées, y compris ceux de ses centres de renseignement – Centre d’information de l’armée de terre (CIE), Centre d’information de la marine (Cenimar), Centre de renseignement et de sécurité l’aéronautique (Cisa) – de même que le Centre de renseignement de l’extérieur (Ciex), qui a fonctionné au sein du ministère des Relations extérieures (MRE), devront être rassemblés dans un système unique pour tout le pays, qui rassemblera toute la documentation des organismes du Système national d’information et de contre-information (Sisni). Il devra être fait de même pour les archives de toutes les Divisions de sécurité et d’information (DSI) et des Conseils de sécurité et information (ASI) mis en place par la dictature militaire au sein des organismes du gouvernement fédéral, en liaison avec le Service national d’information (SNI).

3351. Dans le cadre des États de la fédération, il faudra procéder à la localisation et à l’ouverture des archives des organismes liés à la répression politique, en particulier les fonds d’archives des Département de l’ordre politique et social (Dops), afin que soient favorisés leur recueil et leur traitement technique par les archives publiques et leur mise à disposition dans la banque de données des Archives nationales. En ce qui la concerne, cette banque de données doit être élargie et améliorée au travers, respectivement, du versement de copies numérisées des fonds écrits et oraux en possession des pouvoirs publics et de la mise en place de moyens techniques destinés à rendre opérationnels les outils de recherche et à en universaliser l’accès, y compris en rendant les fonds accessibles via Internet.

3451. Il est aussi recommandé la poursuite du travail de localisation, dans les postes diplomatiques et consulaires brésiliens, de la documentation relative à la période militaire et son versement aux fonds des Archives nationales. Il est aussi recommandé de donner continuité à la coopération internationale visant à identifier, dans les fonds d’archives étrangers et des organisations internationales, la documentation relative à la période qui a fait l’objet des travaux de la CNV.

3553. Il faut encourager et appuyer, dans les universités, dans les archives et dans les musées, la mise en place d’axes de recherche, la production de contenus, le recueil de témoignages, le recueil d’informations, le recueil et le traitement technique de fonds relatifs à des faits inconnus ou non éclaircis sur la période de la dictature militaire.

3654. Selon les dispositions de la législation en vigueur, il faut considérer comme d’intérêt public et social les fonds d’archives privés d’entreprises ou de personnes physiques qui pourraient contribuer à approfondir les investigations sur les violations graves des droits humains intervenues au Brésil.

Notes

1 La région de l’Araguaia se situe aux frontières des États du Pará, de Goiás et du Maranhão. À partir de 1967, elle a abrité un mouvement de guérilla lié au Parti communiste du Brésil (PCdoB), mouvement aujourd’hui emblématique de la lutte armée en milieu rural durant la période autoritaire. Sa répression par l’armée entre 1972 et 1974, s’est soldée par plusieurs dizaines de disparitions [NDLT].

2 La médaille du Pacificateur a été instituée en août 1955 par l’armée de terre brésilienne, en hommage à Luis Alves de Lima e Silva, Duc de Caxias, commandant en chef de l’armée brésilienne pendant la guerre du Paraguay (1865-1870), notamment. Cette médaille récompense des militaires ou des civils, brésiliens ou non, pour leurs services rendus à l’armée. Une partie des tortionnaires identifiés par la CNV comme auteurs de violations graves des droits humains a reçu cette décoration durant le régime militaire ou après. [NDLT].

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