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Eaux et réseaux

 | 
Graciela Schneier-Madanes
, 
Bernard de Gouvello

Troisième Partie. Changements institutionnels et régulation

Changements institutionnels dans le secteur de l’eau et de l’assainissement au Chili

Edmundo Dupré-Echeverria

Volltext

  • * Consultant international, président de la Empresa Sanitaria de Valparaiso et directeur de Anglian (...)

1Note portant sur l’auteur*

2Pour que soient menées à bien les réformes de transfert de la sphère publique vers la sphère privée de la gestion des services de distribution d’eau et d’assainissement, plusieurs conditions institutionnelles doivent être impérativement respectées. Ce texte a pour objet de détailler la nature de ces conditions dans le contexte latino-américain actuel, en s’attachant plus en détail à l’exemple du Chili.

LES CONDITIONS INSTITUTIONNELLES NÉCESSAIRES À LA RÉUSSITE DES RÉFORMES

3Les conditions institutionnelles nécessaires à la réussite des réformes renvoient, d’une part, à la production de services durables à des coûts socialement acceptables et, d’autre part, aux questions d’équité et d’égalité d’accès, jusqu’ici la société civile a, selon nous de manière erronée, considéré l’eau comme un bien public, c’est-à-dire dont l’accès doit être garanti par l’État.

Sur le devoir de l’État

4Le siècle qui se termine a enregistré diverses transformations du rôle de l’État dans l’économie depuis une vision libérale au début du siècle puis une autre où l’État devait être actif et intervenir sur le marché pour enfin, à partir de la crise des années quatre-vingt, envisager l’État non plus comme producteur mais comme régulateur. Or, cette dernière vision affecte tout particulièrement la fourniture des services d’assainissement.

5Depuis la crise des années trente, les acteurs qui jouent un rôle important en matière économique en Amérique latine ont partagé l’idée qu’il faut profiter des économies d’échelle d’un monopole naturel. À cela s’est ajoutée la perception chaque fois plus forte que l’Etat était le seul acteur capable de garantir l’égalité d’accès à des biens considérés comme fondamentaux ou « de première nécessité » à des prix socialement raisonnables et que l’entreprise privée n’avait ni la capacité, ni l’expérience pour offrir ce type de services. D’autres facteurs tels que la réactivation des économies locales et le faible développement de l’industrie et de l’ingénierie expliquent les nombreuses raisons qui ont alors favorisé le transfert de la production de ces services à des entreprises directement ou indirectement contrôlées et gérées par l’Etat. Ainsi, depuis le début du siècle jusqu’aux années quatre-vingt, ces services ont été assurés par des entreprises ou des organismes centralisés et à caractère national dans les zones urbaines et décentralisés au niveau des petites agglomérations et des zones rurales.

6Dans la plupart des pays d’Amérique latine d’importants investissements ont été réalisés dans le secteur de l’eau entre les années trente et 60. Ceux-ci n’ont pas toujours été très heureux du point de vue de leur rentabilité sociale car ils n’ont pas favorisé les secteurs urbains les plus pauvres ni les zones rurales. À partir des années soixante-dix et, en particulier, après le choc pétrolier on s’est contenté d’administrer ce qui existe déjà sans qu’il n’y ait d’investissements significatifs ni un entretien de ces services, ni non plus une extension des réseaux existants. Cela a entraîné une détérioration de la distribution, débouchant à son tour sur des rationnements et une mauvaise qualité de l’eau fournie, sans oublier les problèmes d’environnement associés aux eaux usées. Peu à peu, ce processus de détérioration s’est accompagné de dépenses courantes (donc, sans investissements) de plus en plus importantes pour l’État dans chacune de ces entreprises lesquelles, à leur tour, avaient des revenus moindres en raison de tarifs inopinément subventionnés, le tout baignant dans une productivité de plus en plus médiocre, la corruption et l’inefficacité institutionnelle.

7C’est ainsi que s’est installée dans le public l’idée que les services de l’Etat sont inefficaces et corrompus et que celui-ci, en tant qu’acteur, a perdu sa légitimité.

8Depuis le milieu des années quatre-vingt et à partir de la crise économique et sociale de l’Amérique latine, les organismes de financement internationaux et les agences multilatérales ont encouragé les privatisations comme une mesure d’« ajustement structurel » dans le but de stimuler les économies locales et de colmater les larges brèches des déficits fiscaux qui était alors la principale variable d’explication à la récession inflationniste. Par ailleurs, les expériences européennes de dérégulation et de privatisations, durant la même décennie, ainsi que la création de grands consortiums privés qui se sont consacrés à cette tâche, ont favorisé le développement de nouvelles approches théoriques et d’arrangements institutionnels inédits qui ont eu un puissant effet de démonstration pour faire admettre que ces politiques de privatisations étaient viables.

9La dé-légitimation de la fourniture de services publics d’un côté, et l’effet de démonstration positive des politiques de privatisations de l’autre, ont favorisé l’adoption en Amérique latine de politiques de transfert de la fonction productrice de services d’eau et d’assainissement vers le secteur privé. Cependant, cela n’a pas pour autant signifié que la perception du public par rapport à la fourniture de ces services a cessé d’être considérée comme un bien « de première nécessité » pour devenir un bien rare ayant un prix sur un marché régulé. Cette conviction constituera l’un des facteurs politiques significatifs qui, s’il n’est pas résolu de manière adéquate, peut à son tour conduire à la perte de légitimité de la privatisation des services de distribution d’eau potable, de construction d’égouts et d’usines de traitement des eaux usées.

10Il faut donc combiner une garantie à l’accès universel pour ces services et le paiement effectif des coûts et des investissements « efficaces » pour la fourniture desdits services. Vu que la politique adéquate est que « celui qui consomme, paie », il est nécessaire de trouver un financement qui garantisse une consommation de base minimale aux groupes en situation de pauvreté. Cet arrangement institutionnel doit être objectif et transparent à la source et être destiné effectivement au groupe « pauvre ». Dans le cas contraire, son application inadéquate peut finir par menacer la survie même du système privé, soit par le manque de recettes, soit par la perte de légitimité d’un système peu solidaire.

Sur l’institutionnalité

11La fourniture des services d’eau potable, égouts et traitement des eaux usées, qu’elle soit faite par l’Etat ou par le secteur privé, requiert un contrat institutionnel entre le mandant (État ou Commune) et le mandataire (Entreprise ou Concessionnaire) qui établisse clairement les droits et devoirs de chaque partie, les formes de résolution rapide des conflits et la structure des sanctions en fonction de la nature des infractions. Tout ceci avec des garanties suffisantes d’indépendance et d’égalité de traitement pour les parties. De son côté, le mandant recevra le service selon la qualité et les volumes établis par le contrat en temps voulu en échange de quoi il cédera le droit de recouvrer et percevoir des tarifs pour les services ainsi fournis.

  • 1 Le Décret d’application de ce texte a été promulgué par le Décret Suprême DS n° 121 du ministère d (...)

12Ce contrat peut être établi à partir d’un ensemble de lois et de décrets ou bien à travers un contrat ad hoc, qui peut être ratifié par la loi ou par un décret gouvernemental. Plus le statut est légal et plus il est inchangeable, inflexible et peu adaptable aux aléas de la conjoncture. En revanche, plus il sera privé et flexible, plus il sera assujetti à des considérations à court terme alors qu’il s’agit d’une activité qui s’exerce avant tout à long terme1.

13Dans le cas qui présenté on appelle Contrat a priori (ex ante) l’arrangement légal indiqué et, ainsi, on entend souligner le fait que celui-ci ne dépend pas du bon vouloir des gouvernements qui se succèdent au pouvoir, ni de celui de l’entreprise concessionnaire chargée des services. Ainsi, strictement parlant, ce cadre régulateur devrait fonctionner pour les entreprises de services d’eau et d’assainissement, qu’elles aient un caractère étatique ou privé.

14Malheureusement, l’expérience et la théorie nous montrent qu’il n’en est pas ainsi. D’une part, nous avons constaté que, dans la pratique, l’État, quand il doit faire face à un conflit avec les usagers ou avec les travailleurs de l’entreprise, opte pour ce qui est son objectif principal, le maintien de l’ordre et de la tranquillité sociale, en sacrifiant ses objectifs d’efficacité et d’auto-financement des entreprises concernées avec les conséquences que Ton connaît. Par ailleurs, nous savons que le coût de production de contrats complets, c’est-à-dire qui considèrent toutes les possibilités actuelles et futures, est énorme. Il existe une relation coût/bénéfice optimisée pour le nombre de variables à contrôler qui dépend de la situation particulière à chacune des entreprises concernées. Le mandant et le mandataire, quand il s’agit de l’État et du Secteur privé, doivent alors faire face à la nécessité d’accorder des conditions contractuelles à partir d’une « asymétrie d’informations », c’est-à-dire où Tune des parties à de meilleures informations que l’autre en ce qui concerne certaines variables présentes et futures. Enfin, ce contrat entre mandant et mandataire doit prendre soin que le mandant, qui n’est rien d’autre que « l’agent » de l’usager représente réellement les intérêts de celui-ci et non ses propres intérêts. Quand il n’en est pas ainsi nous parlerons de la « capture » du mandant ou régulateur.

15L’expérience accumulée et la théorie indiquent les critères minimaux qui doivent être pris en compte pour structurer harmonieusement les éléments de ces contrats. Dans la mesure où de telles considérations sont présentes, le cadre régulateur a priori permettra de trouver les incitations suffisantes pour le secteur d’assainissement, afin de conduire le monopole naturel à des niveaux de fourniture du service qui soient « socialement optimales » et qui se traduisent dans une structure de tarif plafond qui assigne de façon efficace les ressources disponibles aujourd’hui et pour le futur.

Sur les tarifs

16Les critères généraux sont déterminés par le cadre régulateur que représente le contrat a priori. Entre ces critères il y a les tarifs qui doivent tendre à ce que le monopole naturel soit produit selon des niveaux socialement désirables. Pour effectuer cette estimation, le mandant doit compter avec un organisme spécialisé qui soit capable de traiter de façon indépendante l’information sur la fonction de production du monopoliste ou concessionnaire et de vérifier que ses coûts sont ceux d’une entreprise efficace. Dans le cas contraire, il lui permettra d’obtenir les revenus nécessaires pour couvrir seulement les coûts de cette entreprise efficace. Ainsi on lui octroiera les incitations nécessaires pour tendre à devenir cette entreprise modèle.

17Les méthodes de calcul et d’informations à traiter, varieront selon chaque période, en fonction de l’entreprise concernée et des technologies disponibles. Celles-ci sont donc essentiellement dynamiques et peuvent changer dans le temps selon les règles du jeu, c’est-à-dire que le concessionnaire peut fournir le tracé complet de son entreprise par étapes de production et zones ou régions géographiques. Ceci est, au début, exigé sous la forme de diagrammes de flux et, postérieurement, à travers des systèmes GIS ; de manière compacte pour commencer puis ensuite à un niveau très détaillé.

18Avec une telle information on préparera un ensemble de paramètres de qualité tant au niveau des services que de l’attention donnée aux clients, de la qualité de l’eau potable et des effluves des eaux usées qui seront reversées dans d’autres cours d’eau, d’indicateurs de consommation de composants chimiques par rapport aux niveaux de production de Teau potable ; enfin, ce que l’on appelle le benchmarking (prise de repères) de l’entreprise qui sera dépassé à chaque période en fonction des règles de l’art. Ceci conforme le Contrat a posteriori (ex post). Ce contrat doit être, à son tour, en conformité avec ce qui a été déterminé dans le Contrat a priori (ex ante) qui devra voir prévu par avance non seulement la manière dont sera négocié et déterminé ledit benchmarking avec l’autorité de tutelle mais aussi les sanctions à appliquer quand les objectifs ne sont pas atteints.

LE CAS DU CHILI

19Au cours des dix dernières années, le Chili a connu une transformation rapide du schéma institutionnel régissant les services d’eau et d’assainissement.

20Dans les années 1980, les services de l’ensemble du pays étaient assurés par un organisme étatique, dont le siège se situait à Santiago : celui-ci opérait et construisait la quasi-totalité des installations du pays.

21L’État octroyait les fonds nécessaires à la réalisation des investissements. Les tarifs étaient établis sur la base de subventions croisées entre les régions bénéficiant d’une plus grande économie d’échelle et de coûts en conséquence inférieurs et les autres régions du pays, ceci en vue de satisfaire les besoins de la population. Le coût économique réel de la fourniture des services n’était pas pris en compte.

22Entre 1988 et 1990, la situation change radicalement. Un cadre de régulation du secteur est défini en 1988 et l’organisme centralisé qui administrait le service au travers d’entreprises régionales (SENDOS) est démantelé en 1990. Il est remplacé par treize entreprises régionales correspondant aux treize régions du pays, lesquelles prennent la forme de sociétés anonymes, dont l’actionnaire principal est l’agence de développement de propriété fiscale, la CORFO (Corporación de Fomento de la Producción).

23L’autonomie de la CORFO et le caractère juridique de société anonyme ont favorisé l’autonomie et la flexibilité de l’administration des entreprises. Au départ, la plupart des cadres et des dirigeants de ses entreprises étaient des fonctionnaires du ministère des Travaux Publics ou d’autres administrations régionales, de sorte que, dans la pratique, toutes les entreprises fonctionnaient encore sur la base d’une centralisation marquée au travers d’organismes ad hoc créés par les dirigeants eux-mêmes, le tout coordonné par le Superintendant des Services d’Eau et d’Assainissement et la sous-direction des services d’eau et d’assainissement de CORFO. Cependant, en 1993, de nombreux cadres et dirigeants – recrutés au travers de concours publics effectués par des entreprises spécialisées dans le secteur – avaient été remplacés. Cet apport de nouveaux acteurs, en provenance d’un monde extérieur au système antérieur, a favorisé le changement et une plus grande autonomie dans les entreprises. Finalement, au début de 1994, avec l’avènement du gouvernement d’Eduardo Frei, la CORFO a procédé à d’importants changements à l’intérieur de sa propre organisation, en vue de réduire sa taille et de modifier sa mission et sa stratégie, pour instaurer un mécanisme de financement des projets d’investissement basée sur une participation encore plus accrue du secteur privé dans les entreprises d’eau et d’assainissement. Cela a été un nouveau signal pour les dirigeants et les cadres des entreprises en ce qui concerne l’autonomie et la responsabilité de leurs fonctions. De fait, la CORFO a commencé à diriger les entreprises à la manière d’une « holding » économique, en fixant aux dirigeants des objectifs essentiellement liés au retour des investissements sur les actifs et le patrimoine, et en définissant une politique d’investissements et de distribution des dividendes qui stimule l’accès aux capitaux privés.

24Malgré cela, le fait que la propriété demeure aux mains du fisc a généré des pressions de nature politique, en particulier au sein de la coalition gouvernementale : de plus, le résultat de la gestion de ces entreprises est encore comptabilisé au sein de l’item « secteur public », avec tout le poids que cela signifie du point de vue de la gestion macro-économique. En même temps, les besoins financiers correspondant aux projets d’eaux usées pour tout le Chili, s’élevaient à environ 3 milliards d’US $ pour la période 1995-2000, ce que les restrictions macroéconomiques d’origine fiscale ne permettaient pas de satisfaire. Tout ceci a conduit le gouvernement à établir de manière prioritaire un calendrier pour l’incorporation de capitaux privés pour différentes entreprises d’eau et d’assainissement.

25Le cadre de régulation en vigueur jusqu’alors était constitué par trois lois spécifiquement sectorielles (et les règlements qui y sont attachés), ainsi que par deux autres lois complémentaires : une loi de subventions pour les consommateurs ayant de peu de ressources et l’eau potable en milieu rural, et la loi générale de l’environnement, qui établit le cadre de régulation qui contrôle ces aspects et leur lien avec les entreprises d’eau et d’assainissement.

  • 2 Ce Décret d’application est promulgué par le Décret Suprême DS n° 453 du ministère de l’Économie, (...)

26La première des lois sectorielles est le Décret ayant force de loi n° 382. Celui-ci établit les territoires de concession des entreprises (dont le caractère juridique demeure indéfini) et régule : la procédure d’obtention des concessions, les délais de l’autorité pour y répondre, les modalités pour la remise des différentes zones de concession, les mécanismes de gestion des conflits (délais et modalités de résolution) et les conditions de résiliation des concessions. Le Décret ayant force de loi n° 70 établit les principes tarifaires et est complété par son décret d’application2, qui définit les formules du calcul tarifaire applicables par le concessionnaire comme par le régulateur. La loi n° 18.902 de janvier 1990 stipule l’autonomie du régulateur, en l’occurrence la Superintendance des Services d’Eau et d’Assainissement, et définit sa composition, l’origine de son budget, ses missions et ses fonctions.

27Pour accéder au financement privé au travers de la souscription d’actions, des modifications légales relatives à la constitution des entreprises furent nécessaires. Dans cet objectif, en 1995 le gouvernement envoya au Parlement un projet de loi qui renforce le cadre de régulation et permette l’incorporation de capitaux privés. Pour l’approuver, les parlementaires exigèrent de fixer un niveau maximal de participation privée : il fut stipulé que le fisc chilien ne pouvait pas posséder, au travers de CORFO, moins de 35 % du patrimoine de chacune des entreprises. Cette loi de février 1998 (n° 19.549) fut promulguée au début de l’année 1998.

28Les modifications les plus importantes apportées au cadre de régulation sont les suivantes :

  • La Superintendance des Services d’Eau et d’Assainissement est renforcée dans ses attributions et du point de vue organique. Son budget est augmenté et des directions régionales sont créées.
  • Le régime de sanctions applicables aux entreprises d’eau et d’assainissement en cas de non-respect des normes est modifié. Le montant maximal d’amende passe de 1 000 à 10 000 unités d’impôt annuelles.
  • Les limites de la zone de concession sont mises en cohérence avec les zones d’extension des services à partir d’un même instrument de planification territoriale.
  • Un chapitre relatif à la qualité de l’accueil des usagers et de la prestation des services d’eau potable et d’égouts a été rajouté.
  • Des normes spécifiques sont définies pour les grands consommateurs, de sorte à générer une concurrence en matière de fourniture d’eau potable et de services de traitement des eaux usées pour ce segment de clientèle.
  • Les règles de propriété des entreprises d’eau et d’assainissement sont soumises à plusieurs restrictions :
    • Un même investisseur ou opérateur ne peut pas avoir de participation au capital dans un nombre d’entreprises supérieur à 49 % du nombre total des entreprises pour chaque groupe (grandes, moyennes, petites).
    • Un même investisseur ou opérateur ne peut pas participer au capital d’un ensemble d’entreprises dont le nombre total de clients d’eau potable et d’égouts est supérieur à 50 % du total des clients du pays.
    • Il est interdit aux personnes ou groupes de personnes qui contrôlent ou exercent une influence décisive sur l’administration d’entreprises concessionnaires de services publics détentrices d’un monopole naturel de distribution électrique ou de téléphonie locale, dont le nombre de clients situés dans la zone de concession d’une entreprise donnée de services d’eau et d’assainissement est supérieur à 50 % du total des usagers de cette zone pour les services considérés, de participer au capital de cette entreprise d’eau et d’assainissement.
  • Le nouveau système tarifaire améliore la précision, la clarté et la transparence de la méthodologie et des procédures. Il réduit l’asymétrie d’information par rapport au prestataire du service, améliore la procédure de résolution des conflits par l’établissement d’un jugement dichotomique de la part de la commission d’experts. Le calcul du taux de coût du capital a été simplifié. Deux des trois charges fixes qui existaient auparavant ont également été supprimées. Le nouveau système introduit aussi une plus grande transparence et renforce la participation dans le processus de fixation des tarifs, du fait que soient rendus publics tous les antécédents, l’échange des études, le compte rendu du jugement des experts, et que le public peut émettre des observations concernant l’étude tarifaire.

29Le système tarifaire actuel empêche que l’entreprise d’eau et d’assainissement, indépendamment de son caractère public ou privé, puisse recouvrir des tarifs qui ne correspondent pas au coût efficace de fourniture du service augmentée d’une rentabilité correspondant au capital investi.

30Les treize entreprises d’eau et d’assainissement présentent des économies d’échelle, en dépit du fait de reposer sur une segmentation plus administrative que technique. Cependant, ces économies peuvent être améliorées par le regroupement de certaines d’entre elles, dont les limites sont données par les coûts associés aux « déséconomies » de concentration. Il est probable qu’avec l’arrivée du secteur privé, ces regroupements se produisent de toute façon, en raison des avantages évidents que cela signifie.

31La loi de subventions garantit aux familles en situation de précarité le paiement direct par la municipalité d’une part de leur facture située en 20 et 80 %, ceci pour des consommations allant jusqu’à 20 m3 mensuels. Cette loi établit également que les tarifs doivent être subventionnés en ce qui concerne l’eau potable en milieu rural.

32Le nouveau cadre de régulation a pour objet de compenser les asymétries d’information et d’éviter la capture des agents publics, grâce au renforcement de la transparence dans les procédures de fourniture de l’information de base, selon des délais impératifs, pour le calcul de la structure tarifaire. En termes généraux, l’information doit indiquer si les niveaux de production des services sont ceux qui sont désirables socialement, et si ceux-ci sont assurés avec les niveaux de qualité stipulés tout en respectant la tarification maximale contractuellement autorisée.

33Les problèmes de ce cadre de régulation résident en fait plus dans ce que nous appelons la « syntonie fine ». Il est relativement facile pour l’autorité d’exproprier les flux des entreprises pour les transférer aux usagers, en invoquant un objectif de référence, qui ne peut être atteint dans des délais raisonnables. Pour éviter ceci, il existe une commission constituée de trois experts qui règle les différends entre les parties. En général, c’est le troisième expert ou « expert de commun accord » qui emporte la décision finale. Celui-ci a tendance à chercher la « troisième voie technique », c’est-à-dire une solution que l’entreprise n’est pas obligée d’appliquer, mais qui permettra de reconnaître sa tarification.

34Ainsi, les asymétries d’information entre l’entreprise et le (ou les) experts, se résolvent dès lors qu’il est possible de montrer que la solution technique proposée est faisable du point de vue hydraulique dans les conditions indiquées et aux prix stipulés. Toutefois, cela équivaut à convertir l’expert en directeur ou gérant technique de l’entreprise.

35Il existe naturellement des alternatives techniques proposées à l’entreprise qui tournent autour de la seule question tarifaire et pour lesquelles la discussion générale suffit. Mais, le plus souvent, le débat au sein de la commission d’experts se centre sur les aspects qui une incidence forte sur la tarification finale (barrages, canalisations principales et stations de distribution). Il n’est pas possible alors de se soustraire au débat technique, de maintenir la discussion à un niveau de généralité économique (c’est-à-dire en considérant de façon agrégée les différents paramètres de la fonction de production). En même temps, il faut veiller à ce que ce débat d’experts ne signifie pas la cogestion de l’entreprise ou place l’entité de régulation dans l’obligation de caractériser la fonction de production de production de l’entreprise par un ensemble de variables si important, que la direction de cette dernière devienne extrêmement complexe et sujette à de nombreuses erreurs. La résolution de ce problème, et son obtention grâce à un consensus avec l’entreprise, constitue une point important – aujourd’hui encore non résolu – pour diminuer les asymétries et les possibilités de capture existantes dans le modèle.

36Une fois que les solutions techniques ont été optimisées et les prix unitaires réels établis, l’application du calcul tarifaire est très simple et relativement bien définie. Cependant, il existe encore des points de désaccord importants entre l’entreprise et l’entité de régulation en ce qui concerne les niveaux et les délais pour obtenir des économies d’échelle et des gains de productivité implicites dans les modèles de calcul. Aussi, bien que le modèle ait permis de surmonter les divergences concernant les dépenses optimales de l’entreprise, il génère par la suite des difficultés qui n’ont pas été et ne seront pas discutées dans la commission d’experts.

  • 3 Le principal risque pour l’autorité est que, dans la commission d’experts et au travers de la boît (...)

37Finalement, tous ces vides réglementaires et opérationnels du cadre de régulation imposent à l’entreprise comme à l’autorité de régulation des niveaux de risque non négligeables3, ce qui les conduit tous deux à privilégier la recherche d’un accord tarifaire négocié par rapport à la résolution de conflits de la part de la commission d’experts. Car, dans ce cas, le modèle de calcul et les procédures utilisées ne sont alors peut-être qu’un prétexte pour aboutir à une tarification plafond convenue d’avance, mais dont la valeur ne répond à aucune vérité ou rationalité économiques et ne saurait donc non plus avoir une quelconque utilité statistique (pour mener des comparaisons futures). Il est toutefois possible que cela se fasse ainsi compte tenu de la législation et du modus operandi en vigueur au Chili.

Anmerkungen

1 Le Décret d’application de ce texte a été promulgué par le Décret Suprême DS n° 121 du ministère des Travaux Publics.

2 Ce Décret d’application est promulgué par le Décret Suprême DS n° 453 du ministère de l’Économie, du Développement et de la Reconstruction.

3 Le principal risque pour l’autorité est que, dans la commission d’experts et au travers de la boîte noire de calcul, elle obtienne un tarif qui ne peut être présenté en public, avec les conséquences politiques non négligeables qui en découlent. Cela est particulièrement vrai dans la conjoncture actuelle où le résultat de la renégociation des tarifs sera perçue par l’opinion publique comme l’effet direct de la politique d’incorporation de capitaux privés, ce qui générera un effet de démonstration face à toute politique similaire impulsée par le gouvernement. La renégociation des tarifs actuellement en cours au Chili (janvier 2000), est la troisième depuis qu’a débuté le nouveau cadre institutionnel tarifaire.

Endnoten

* Consultant international, président de la Empresa Sanitaria de Valparaiso et directeur de Anglian Water Chile

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