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Patrimoine et action publique au centre des villes mexicaines

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Patrice Melé

Deuxième partie. La construction juridique des centres historiques

Introduction à la deuxième partie

Full text

« toute la politique moderne du patrimoine est une rupture avec le
passé puisque, précisément, elle est entièrement nouvelle dans son
ampleur et ses modalités », Marc Guillaume (1986 : 138).

1Au Mexique, la législation sur la protection du patrimoine historique occupe une place particulière au sein de l’ensemble des règles de l’urbanisme et de l’aménagement. A la différence d’autres types de zonage de l’espace urbain qui ont pour unique légitimité la cohérence du plan dont ils sont issus et la volonté d’un aménagement optimal de la ville et de sa croissance, les discours sur le patrimoine mettent en jeu l’essence même de la ville et son identité. Les lois de protection constituent la traduction juridique d’une série de valeurs octroyées à certaines parties de l’espace construit, valeurs qui justifient la nécessité d’une intervention publique spécifique. Les règlements protégeant le patrimoine historique instituent un mode particulier de juridicisation de l’espace urbain qui accorde un statut juridique particulier à des bâtiments (monuments) et à un espace (centre historique).

2La mise en place de la législation sur le patrimoine historique fut précoce par rapport au reste des normes d’urbanisme et à l’état des relations entre société et patrimoine. Les périmètres de protection sont, de plus, d’une remarquable stabilité alors que les plans directeurs urbains sont souvent modifiés pour s’adapter aux modalités de la croissance urbaine, aux changements de réglementation ou d’administration locale. La législation de protection ne prend pas la forme de procédures mobilisables par les instances locales. La compétence sur le patrimoine est attribuée au gouvernement fédéral. La gestion des monuments et des espaces définis comme historiques est confiée à l’INAH, organisme fédéral dépendant du ministère de l’éducation. Le caractère fédéral de la législation lui accorde une efficacité plus grande que celle des normes de construction ou d’usage du sol, liées aux plans directeurs contrôlés par les administrations municipales.

  • 1 La philosophie et la sociologie du droit distinguent un droit « objectif », ensemble des règles ju (...)

3Le droit de l’urbanisme peut être défini comme le droit des atteintes légales à la propriété foncière et immobilière (Conseil d’État, 1992). Au Mexique, dans un contexte où le droit de l’urbanisme est relativement peu contraignant - se limitant le plus souvent à autoriser des types d’usage du sol sans codifier précisément le type de constructions admises - les réglementations introduites par les lois de protection du patrimoine apparaissent comme une des contraintes majeures pesant sur la propriété et son usage. La juridicisation des espaces centraux de certaines villes mexicaines présente donc des spécificités importantes par rapport à l’ensemble des normes qui régissent l’espace urbain. Les centres historiques sont des espaces sur lesquels l’intervention publique est caractérisée par un droit urbain spécifique, un corpus de discours et de techniques et une institution spécialisée dépendant du pouvoir fédéral qui prend en charge l’application de ces procédures. La légitimité de l’action publique est limitée à une partie de ces espaces : les immeubles anciens inscrits comme monuments historiques. Les discours sur le patrimoine historique se réfèrent aussi à un droit subjectif1 des monuments, à un droit naturel intrinsèque, base de l’institutionnalisation des politiques nationales mais aussi d’un mouvement de coopération internationale pour définir, diffuser et protéger ce droit.

Notes

1 La philosophie et la sociologie du droit distinguent un droit « objectif », ensemble des règles juridiques obligatoires, et un droit « subjectif », facultés accordées à des individus issues par exemple des déclarations des droits de l’homme. Les coopérations internationales dans le domaine de la protection du patrimoine ont en particulier pour but la formulation d’un droit « subjectif » ou « naturel » des monuments : principes généraux qui offrent un « haut degré de généralité, des contenants aptes à recueillir toute espèce de contenu », Jean Carbonnier (1961: 127).

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