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Les politiques de développement technologique

 | 
Hubert Drouvot
, 
Gérard Verna

Partie IV. Technologie et guerre commerciale

Chapitre X. Brevets et marques dans la guerre commerciale

Texte intégral

  • 1 On appelle Union l’ensemble des pays qui ont ratifié telle ou telle convention.

1Au fil du temps et des besoins de nombreux problèmes relatifs à la propriété intellectuelle sont apparus pour lesquels des pays se sont regroupés et ont signé des conventions visant à régler un problème particulier1. Cette dimension internationale de la protection du savoir est une composante indispensable du processus de transfert international de technologie.

  • 2 (en anglais : WP.O.), 34 chemin des colombettes, 1211 Genève 20 Suisse, Tel. 41-22-730 9428, fax 4 (...)

2Dans le présent chapitre, nous traiterons successivement des deux composantes de la propriété intellectuelle, soit la propriété industrielle et les droits d’auteurs, en donnant pour chacune quelques définitions de base et en passant en revue les principaux traités en vigueur. Nous terminerons avec une présentation de l’Organisation Internationale de la Propriété Intellectuelle (O.M.P)2 et de son rôle dans la coopération avec les pays du Tiers-Monde vers lesquels se fait le plus grand nombre des transferts de technologie.

1. LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

1.1. DÉFINITIONS :

3La propriété industrielle a pour objet principal la protection des inventions, des marques et des dessins et modèles industriels et la répression de la concurrence déloyale.

4Aucun traité international ne définit ces notions et la législation des différents pays diffère sur plusieurs points importants. Il n’est, par conséquent, pas possible de donner des définitions généralement admises des diverses formes de propriété industrielle, mais seulement des indications générales concernant leurs caractéristiques les plus communes.

1.1.1. LES INVENTIONS ET LES BREVETS

51.1.1.1. Une invention est une idée nouvelle qui permet, potentiellement, de résoudre un problème déterminé dans le domaine de la technique. Pour être protégée, elle doit être nouvelle, ne pas être évidente, et être immédiatement applicable dans l’industrie. Ainsi, la machine à écrire fut une invention à laquelle personne ne croyait. C’est Henry Nill qui en eut le premier l’idée en 1714. Mais c’est William Surt en 1829 aux États-Unis qui déposa le brevet de la première machine. Puis il y aura Sholes, Densmore et Remington dont le premier prototype date de 1874. (Monaco, 1988).

  • 3 Mais sans garantie de cette autorité.

61.1.1.2. Un brevet est un document national, délivré par l’autorité publique d’un État3 qui crée une situation juridique protégeant l’inventeur en lui conférant un droit exclusif d’exploitation valable en général pour une période de 15 à 20 ans. C’est la république de Venise qui en est à l’origine, avec un texte de loi de 1474 permettant d’authentifier les “privilèges” ainsi que l’on appelait alors les premiers brevets. Les caractéristiques des brevets actuels n’ont guère changées. Elles supposent la nouveauté, la hauteur inventive et l’applicabilité à l’industrie de l’invention concernée.

71.1.1.3. Une innovation est la mise en pratique d’une invention et son développement industriel. La relation entre invention, brevet et innovation peut se résumer par le tableau 10.1 proposé par Basberg (1987). Ainsi que l’explique Courtial (1990) :» 

  • Le dépôt d’un brevet n’implique pas nécessairement que ce brevet soit utilisable réellement par son déposant, donc qu’une innovation s’ensuive.
  • de même, des innovations peuvent se produire sans qu’elles donnent nécessairement lieu à des prises de brevets.
  • quant à l’invention sur laquelle est censée reposer toute innovation ou brevet, elle peut très bien n’entraîner aucun développement technologique. ”

8Il n’y a pas de règles de comportement pour les entreprises. Beaucoup ne pensent pas à déposer des brevets quand elles pourraient le faire. Il s’agit principalement de PME dans lesquelles plusieurs raisons expliquent ce comportement :

  • le manque d’information-formation du dirigeant qui “n’y croit pas ! ”
  • la rareté des innovations dans l’entreprise et donc un manque de personnel compétent pour faire les démarches nécessaires ;
  • l’ignorance de la valeur réelle de l’innovation.

TABLEAU 10.1 : CLASSIFICATION DES INVENTIONS

TABLEAU 10.1 : CLASSIFICATION DES INVENTIONS

9Parmi les entreprises qui sont bien au fait des problèmes de propriété industrielle, certaines vont parfois faire un calcul de coût d’opportunité et renoncer à breveter une innovation dont la rentabilité leur parait douteuse. (Pavitt, 1985) Dans d’autres cas, certaines entreprises vont au contraire très largement diffuser l’innovation de façon à ce que, tous les concurrents étant sur un pied d’égalité entre eux, aucun ne puisse y trouver un avantage justifiant un investissement. (Courtial, 1990).

10Il y a aussi le cas de certains secteurs d’activités où des innovations successives apparaissent trop vite pour qu’on ait le temps de les breveter, car l’innovation sera mise en oeuvre avant la publication, rendant ainsi toute protection impossible. Basberg (1987) constate qu’on recherchera alors plutôt le secret. Durand (1980) a consacré sa thèse de doctorat à l’étude de la place de la propriété industrielle et de la normalisation dans la stratégie de la firme ainsi que des synergies bénéfiques que peut apporter une mise en oeuvre coordonnée et simultanée des brevets et des normes. Les entreprises nord-américaines découvrent peu à peu la nécessité de protéger la propriété industrielle et Horwitz (1993) recommande de déposer des brevets en priorité dans les pays constituant un marché important, puis dans les pays qui sont des producteurs possibles du produit et enfin, mais aussi, dans les pays connus pour abriter de nombreux contrefacteurs. Mais évidemment, entre les pays développés qui brevetent plus de choses qu’ils n’en utilisent et les nouveaux pays industrialisés, grand consommateurs d’innovations, les relations sont et resteront longtemps difficile (Gruben, 1992).

1.1.2. LES MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE

11Ce sont des signes servant à distinguer les produits ou services d’une entreprise industrielle ou commerciale. L’origine des marques de commerce remonte à la plus haute antiquité. Dans la petite île grecque de Delos qui vit naître Apollon, fils de Zeus, on peut voir aujourd’hui encore de nombreuses mosaïques portant les marques représentatives des artisans concernés. Ces signes peuvent être constitués de mots, de lettres, de nombres, de dessins ou images, d’emblèmes, de monogrammes ou signatures, de couleurs ou combinaisons de couleurs, et parfois même de formes ou détails de présentation du produit ou de son emballage. On protège les marques en les faisant enregistrer, et cette protection n’est généralement pas limitée dans le temps, sous réserve de la renouveler périodiquement, tous les 15 ans en moyenne.

1.1.3. LES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS

12Ils sont constitués par l’aspect ornemental d’un objet utilitaire, soit à trois dimensions (forme de l’objet), soit à deux dimensions (lignes, dessins, couleurs). Pour être protégés, ils doivent être originaux ou nouveaux et être enregistrés dans leur pays. La protection est généralement limitée à une période de cinq à quinze ans. Il peut être enregistré auprès du bureau des brevets, cependant la description de cet objet doit être non fonctionnelle. Les éléments de l’aspect de l’objet ne doivent pas être dictés par son utilisation. L’article doit être reproduit par un procédé industriel à plus de cinquante exemplaires.

1.1.4. LA CONCURRENCE DÉLOYALE

13Les principales formes de concurrence déloyale que l’on rencontre dans le commerce international sont, outre les fausses allégations susceptibles de discréditer un concurrent, la contrefaçon et le détournement de savoir faire.

141.1.4.1. La contrefaçon : C’est la fabrication, la vente de produits en violation des droits de propriété industrielle. Elle se caractérise essentiellement par des actes de nature à créer une confusion avec l’établissement, les produits ou les activités industrielles ou commerciales d’un concurrent ou des indications ou allégations qui pourraient induire le public en erreur quant à la nature, au mode de fabrication, aux caractéristiques, à l’aptitude à l’emploi ou à la quantité des marchandises.

15Elle a pris une importance considérable dans les affaires internationales et semble malheureusement bien être l’une des conséquences négatives de nombreux transferts de technologies imprudents. En 1987, Tachuk proposait déjà une évaluation des pertes subies par les pays développés égale à plus de 20 milliards de dollars US. Depuis les études de cas se succèdent comme celles de Banks (1988) sur les problèmes de Cartier International Inc et de Gucci Guccio SpA, celle de Kay (1990) sur les malheurs de Athena International, Gilbey Group et Carratu International, ou celle de Sasseen (1990) sur les déboires de Glaxo Holdings, Visa International Inc et LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton).

16Les trois pays les plus souvent accusés sont Taiwan, la Corée du sud et le Mexique. (Shapiro, 1992 ; Journal of World Trade, 1988) alors que Singapour semble avoir atteint un niveau de développement où son image ancienne de piraterie lui nuit suffisamment pour que son gouvernement semble prendre enfin des mesures concrètes. (Lim & Thomas, 1992).

17Le 14 décembre 1993, le Parlement a voté la “loi Longuet” dotant la France d’un arsenal répressif très en pointe par rapport aux pays voisins. Ainsi, les officiers de police judiciaire pourront saisir tout produit contrefaisant des dessins et modèles déposés, jusqu’alors très mal protégés. Les procédures de retenue douanière s’appliquant déjà aux contrefaçons de marques seront étendues aux contrefaçons de droits d’auteurs et surtout de dessins et modèles déposés. Les victimes disposeront alors de 10 jours pour entamer une procédure. de plus, un nouveau délit est instauré : celui d’importation de marchandises revétues d’une marque contrefaite. Enfin, les sanctions pénales sont aggravées. (Kahn, 1994).

  • 4 Le terme technique étant pris dans son sens le plus large

181.1.4.2. La protection du savoir-faire : Comment définir cette notion si imprécise et si fluctuante mais dont l’importance économique est considérable ? Le savoir-faire technique4 s’entend de tous les moyens de fabrication et de toutes les connaissances acquises pour la mise en oeuvre d’une technique concernant un métier ou une industrie, que ceux-ci consistent en moyens brevetables ou non, ayant un caractère de secret ou de nouveauté, au moins pour celui qui veut en obtenir la jouissance ou la propriété.

  • 5 Association internationale pour la protection de la propriété industrielle

19Cela ne peut évidemment pas être protégé par un titre légal et il a été reconnu par une commission de l’AIPPI5 que seul le “secret” pouvait être protégé. Ainsi, et il est important de le souligner, un savoir-faire secret utilisé illicitement sans le consentement du titulaire doit permettre à la personne lésée d’obtenir une cessation d’usage, voire même des dommages et intérêts et une telle violation doit être plaidée au titre de la répression de la concurrence déloyale.

  • 6 Communiqué de presse n°93 de l’OMPI du 1er octobre 1993.

201.1.4.3. Les possibilités d’arbitrage : Face au développement croissant des litiges touchant à la propriété intellectuelle, l’OMPI a créé, à Genève, un centre d’arbitrage spécialisé. Cette décision a été motivée “par le coût et la longueur des procédures judiciaires, la complexité croissante des techniques et des autres questions en jeu dans les litiges de propriété intellectuelle et le caractère international de beaucoup de ces litiges6”.

1.2. LES DIFFÉRENTS TRAITÉS EN VIGUEUR

21Selon le type de problème posé ou sa portée, il y a différents traités qui, progressivement, concernent un très grand nombre de pays. Il est essentiel, avant d’entreprendre dans un nouveau pays, de bien savoir à quels traités ce pays a adhéré et quelles en sont les implications. Pour cela, l’investisseur ou l’émetteur potentiel de technologie pourra trouver toute l’information nécessaire soit auprès de l’organisation de défense de la propriété intellectuelle de son pays, soit auprès de l’O.M.P à Genève.

22Nous allons voir successivement les traités de protection générale puis les traités de protection pour un point particulier. L’O.M.P publie à Genève, la propriété industrielle qui donne mensuellement des informations précises sur l’évolution des traités en cours. De plus, le fait de connaître l’existence de ces traités peut inciter une entreprise à utiliser l’information qu’ils génèrent et modifier ses procédures pour les rendre plus conformes aux usages internationaux.

23La législation d’un pays ne vise, en général, que les actes accomplis ou commis dans le pays même. De ce fait, les diverses protections nationales sont sans effets dans les autres pays, à moins d’accomplir les démarches adéquates dans chacun de ceux présentant un intérêt pour l’inventeur. Les différents traités présentés ci-après ont pour objectif, chacun dans le domaine les concernant, une normalisation des différentes législations pour faciliter l’étendue internationale des protections.

1.2.1. LES TRAITÉS DE PROTECTION GÉNÉRALE :

  • 7 113 exactement après l’adhésion de la Bolivie le 4 novembre 1993. Ce pays qui est le premier à adh (...)

241.2.1.1. L’Union Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle a été créée par la Convention de Paris en 1883, et régulièrement révisée ou modifiée quand cela s’avère nécessaire. Elle groupe plus d’une centaine d’États7 (incluant tous les grands pays industrialisés) et concerne principalement les brevets d’invention et les marques de produits et de services. Les dispositions de base de la convention peuvent être divisées en trois catégories principales :

25Traitement national ou assimilation : Le but de la convention est que chaque État membre accorde, dans le domaine de la propriété industrielle, la même protection aux ressortissants des autres États membres de l’Union que celle qu’il accorde à ses propres ressortissants. Ceci suppose donc (et constitue une condition sine qua non d’adhésion à l’Union) que tous les États membres aient une juridiction nationale complète et conforme à la norme générale. Cette disposition vise à interdire la concurrence déloyale d’entreprises locales qui jouiraient de privilèges refusés aux entreprises étrangères.

26Droit de priorité : Quand un brevet ou une marque sont déposés dans l’un quelconque des pays de l’Union, le demandeur dispose d’un certain délai (12 mois pour les brevets, certificats d’auteur d’invention et modèles d’utilité ; 6 mois pour les dessins et modèles industriels et marques de fabrique ou de commerce) pour effectuer les démarches nécessaires afin d’obtenir la protection dans n’importe quel autre pays de son choix parmi les membres de l’Union. Si, pendant ce délai de formalités bureaucratiques, des demandes de protection pour un objet identique sont déposées par d’autres personnes dans d’autres pays de l’Union, il sera donné priorité au premier demandeur dans tous les pays où il a déposé et où il maintient sa demande de dépôt.

27Indépendance des brevets nationaux : Les brevets délivrés, pour une même invention, dans différents États, sont indépendants les uns des autres car les législations nationales peuvent diverger légèrement sur certains points, de même que les critères d’appréciation d’une demande. Le fait qu’un État contractant délivre un brevet pour un certain objet n’oblige pas les autres États membres à en faire autant. Inversement, le refus d’un pays n’entraînera pas forcément le refus des autres pays.

28Le brevet est un fait en soi : Un brevet ne peut être ni refusé ni invalidé dans un pays, sous prétexte que les ventes en découlant, directement ou indirectement, sont soumises à des restrictions ou des interdictions par la législation nationale. Par exemple, un brevet relatif à une nouvelle méthode chimique de préparation d’une drogue ne peut être refusé sous prétexte que cette drogue est interdite à la consommation.

29Les licences obligatoires : Chaque État contractant a le droit, dans certaines limites, de concéder des licences obligatoires pour prévenir les abus qui pourraient résulter du droit exclusif conféré par le brevet, tels que la non exploitation ou l’exploitation jugée insuffisante d’un brevet après un certain délai (trois à quatre ans). On peut imaginer le cas de compagnies pétrolières qui achèteraient les droits d’un brevet d’invention permettant la fabrication d’une essence synthétique à très bas prix dont l’apparition sur le marché pourrait les ruiner.

30Les différentes lois nationales ont prévu un tel scénario, jusque dans ses excès. En effet, dans le cas où ces licences obligatoires, délivrées par une autorité publique de l’État intéressé, ne suffiraient pas à empêcher les abus, il peut devenir possible d’intenter des actions en déchéance ou en révocation d’un brevet au delà d’un certain délai. Ce qui, dans notre exemple (purement imaginaire) serait le cas si les mêmes compagnies pétrolières passaient un accord (d’ailleurs tout à fait légal dans de nombreux pays n’ayant pas de législation anti-monopole) visant à acheter toute la production de ce nouveau produit pour empêcher sa diffusion …

31Le problème des marques : Les règles régissant le dépôt ou l’enregistrement des marques de fabrique ou de commerce dans chaque État contractant sont définies par les législations nationales. Ces actions sont donc indépendantes d’un pays à l’autre. Un dépôt ne pourra donc pas être refusé, ni un enregistrement invalidé sous le prétexte que la protection n’a pas été demandée dans le pays d’origine. Cependant, lorsqu’une marque de fabrique ou de commerce est régulièrement enregistrée dans le pays d’origine, elle doit, sur demande, être acceptée au dépôt ou protégée telle quelle dans les autres États contractants.

32Refus d’enregistrement : L’enregistrement peut cependant être refusé dans quatre cas principaux :

  • 8 Encore trop souvent appellées “royalties” en France, ce qu’interdit dorénavant, et heureusement, l (...)

331) Si l’enregistrement risque de porter atteinte à des droits acquis par des tiers. Citons cet industriel français du prêt-à-porter, désireux de s’implanter sur le marché japonais, qui a découvert récemment avec stupeur que toutes ses marques commerciales étaient enregistrées au Japon depuis plusieurs années. Il a dû les racheter à l’entreprise japonaise “propriétaire”. D’autres industriels, ayant eu la même fâcheuse surprise et n’ayant pas pu racheter leurs marques, sont actuellement contraints de verser des royautés8 pour leur propre nom… Précisons toutefois qu’un tel état de fait n’aurais pas été possible si le Japon avait adhéré plus tôt à la Convention de Paris et en avait ensuite strictement respecté l’esprit.

  • 9 Comité d’experts sur des mesures de lutte contre la contrefaçon et la piraterie, Genève, 25-28 avr (...)

34Le bureau international de l’OMPI9 rappelle en effet que “une marque non enregistrée utilisée par A fera obstacle, ou devrait faire obstacle, à l’enregistrement de cette même marque ou d’une marque similaire en faveur de B si la marque de A est notoirement connue et si B demande l’enregistrement pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de A est utilisée”.

352) Si la marque ne comporte aucun signe distinctif, permettant une identification immédiate, car sinon les risques de litiges ultérieurs seront trop importants.

363) Si l’utilisation de la marque est contraire à la morale du pays ou susceptible de perturber l’ordre public. Certains noms de marque peuvent avoir, en effet, une signification inattendue dans d’autres langues. Certains symboles, banals dans une culture, peuvent être lourds de sens dans d’autres cultures et constituer des tabous religieux ou apparaître comme des symboles officiels etc.

374) Si la marque est de nature à tromper le public sur la provenance du produit, ou sur sa nature exacte, ou en créant une confusion avec des marques existantes (exemple des pantalons jeans Lewi’s et Levi’s).

38Protection contre la contrefaçon : Dans les pays signataires, la protection est garantie à tout le monde, y compris aux ressortissants de pays non membres de l’Union de Paris, (application de la notion fondamentale du traitement national) Le traité prévoit trois types de mesures permettant aux États contractants de “réprimer efficacement” la contrefaçon par “des recours légaux appropriés”, (art. 9). Ces mesures sont la saisie, la prohibition d’importation et “d’autres actions et moyens”.

39La saisie est une obligation absolue pour les produits contrefaits dans le pays. Pour les produits contrefaits à l’étranger, la saisie est obligatoire “à l’importation” si la législation du pays d’importation le prévoit. A défaut, et là encore si la législation le prévoit, il devra être procédé à une “prohibition d’importation” ou à une “saisie à l’intérieur du pays”. Sinon, en attendant que les gouvernements concernés veuillent bien modifier leurs législations, il sera utilisé “d’autres actions et moyens”, c’est-à-dire, le cas échéant, rien ! Il y a donc un risque certain de concurrence déloyale dans certains pays et l’investisseur potentiel y envisageant un transfert de technologie devra soigneusement vérifier l’état de la législation avant de s’engager.

40Règles diverses : Il existe de nombreuses autres règles régissant les dessins et modèles industriels, les noms commerciaux, les indications de provenance, la concurrence déloyale. De plus, chacun des États contractants doit établir un service spécial de la propriété industrielle et un dépôt central pour la communication au public des brevets d’invention, des modèles d’utilité, des marques de fabrique ou de commerce et des dessins et modèles industriels. Ce service doit publier une feuille périodique officielle, contenant les noms des titulaires des brevets délivrés, avec une brève description des inventions brevetées, ainsi que la reproduction de toute marque enregistrée.

411.2.1.2. Les autres traités de protection générale : L’arrangement de Madrid (conclu le 14 avril 1891) concerne la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits.

42Le traité de Nairobi (conclu le 26 septembre 1981) concerne la protection du symbole olympique contre une exploitation commerciale qui ne profiterait pas aux différents comités olympiques.

1.2.2. TRAITÉS FACILITANT LA PROTECTION DANS PLUSIEURS PAYS

431.2.2.1. Dans le domaine des brevets : Le traité de coopération en matière de brevets, souvent désigné par P.C.T. “Patent Cooperation Treaty”, conclu le 19 juin 1970, concerne le dépôt, la recherche et l’examen des demandes “internationales” pour toute invention dont la protection est demandée dans plusieurs pays.

  • 10 Communiqué de presse OMPI n° PCT/76 du 31 janvier 1994
  • 11 au 8 mars 1994 (Communiqué de presse PCT/78 de l’OMPI)

44Grâce au P.C.T un déposant désigne, parmi tous les États contractants, ceux dans lesquels il désire que sa demande internationale ait un effet (d’où leur nom de “États désignés”). L’effet d’une demande internationale de brevet dans chaque État désigné est le même que si une demande nationale avait été déposée auprès de chaque office national des brevets. En 1993, le Bureau International de l’OMPI en a reçu 28 577 qui ont eu, dans les États contractants du P.C.T. les effets d’environ 900 000 demandes nationales10. L’effet multiplicateur de ce traité (31,46 en moyenne contre 25,50 en 1992) est donc très important et le nombre d’États adhérents augmente régulièrement11. En 1993, tout comme en 1992, cinq pays se détachent :

45La demande internationale entraîne l’établissement d’un “rapport de recherche internationale” qui est communiqué au déposant environ 16 mois plus tard, afin que celui-ci puisse évaluer l’intérêt de maintenir ou non sa demande, en sachant bien que ce rapport sera ensuite intégralement publié avec sa demande. Du fait de cette publication, de nombreuses entreprises hésitent à se protéger sous prétexte que le premier effet d’une recherche de protection est de donner une trop grande visibilité à des recherches jusque là secrètes, ce qui peut, dans certains cas, être suffisant pour que la concurrence les rattrape ! (Travaglini, 1981 ; Ryan & Bonham-Yeaman, 1982).

  • 12 MPI, Boîte PCT, 34, chemin des Colombettes, 1 211 genève 20 (Suisse), tel. 41-22-7309352, fax. 41- (...)
  • 13 allemand, anglais, chinois, espagnol, français, japonais ou russe

46La demande peut être déposée soit auprès de l’office national d’un État contractant dans lequel le déposant a son domicile ou dont il a la nationalité, soit auprès de l’office agissant pour un tel État, soit, depuis le 1er janvier 1994, directement auprès du bureau international de l’OMPI12 si elle est établie dans l’une des sept langues de publication du traité13.

47Le traité prévoit d’autres procédures que l’O.M.P a publiées en détail dans le Guide du déposant du P.C.T.- Informations générales à l’intention des utilisateurs du Traité de coopération en matière de brevets, (O.M.P, Genève. 1985). Il existe également une publication bimensuelle, la Gazette du P.C.T. (Gazette des demandes internationales de brevets) En constante évolution, le PCT a connu des changements entrés en vigueur en juillet 1992, concernant en particulier le domaine très sensible des biotechnologies. (Business America, 1991) Le “guide du déposant”, manuel indispensable pour les utilisateurs du système, a été entièrement révisé en 1992 pour tenir compte de ces modifications ainsi que de l’expérience acquise.

48Le traité de Budapest (conclu le 28 avril 1977) permet, lui, la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets.

491.2.2.2. Dans le domaine des marques : L’arrangement de Madrid (conclu le 14 avril 1891) permet l’enregistrement international des marques. Ceci permet au titulaire d’une marque, après qu’il l’ait enregistrée dans le pays d’origine, de ne déposer qu’une seule demande pour l’ensemble des États membres, dans la langue de son choix, au Bureau International. Malheureusement, de nombreux pays, et surtout ceux connus pour leur activité de contrefacteur, ne sont pas encore membres de cette union.

50Le mensuel Les Marques Internationales de l’O.M.P donne la liste de tous les enregistrements, renouvellements et modifications effectués dans les États contractants, pendant le mois écoulé. Il est préparé par le Service d’Enregistrement International des Marques de Genève.

511.2.2.3. Dans le domaine des appellations d’origine : L’arrangement de Lisbonne (conclu le 31 octobre 1958) assure la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international.

521.2.2.4. Dans le domaine des dessins et modèles industriels : L’arrangement de La Haye (conclu le 6 novembre 1925) permet le dépôt international des dessins et modèles industriels. Il existe une publication mensuelle de l’O.M.P intitulée Bulletin des dessins et modèles internationaux préparée par le service du dépôt international des dessins et modèles industriels de Genève.

53Comme on le voit, l’existence de ces nombreux traités montre une volonté de réglementation internationale et de simplification des procédures. L’O.M.P déploie beaucoup d’énergie pour donner le plus de représentativité possible à ces unions, mais de nombreux pays sont réticents à signer des accords qu’ils devront ensuite, évidemment, faire appliquer par leurs propres entreprises, cette remarque vaut également pour ce qui suit.

54Il faut en effet comprendre que l’attitude des États change considérablement selon qu’ils sont importateurs ou exportateurs de technologie. L’exemple de la Suisse vis-à-vis de son industrie pharmaceutique est très révélateur. (Gerster, 1981). Mais d’autres motivations peuvent intervenir, et en particulier le fait qu’une législation insuffisante soit un frein aux investissements étrangers. Ainsi la Chine est en train d’évoluer rapidement en ce sens. (Silk, 1989 ; Wolff, 1989).

1.2.3. TRAITÉS INSTITUANT DES CLASSIFICATIONS INTERNATIONALES

551.2.3.1. Produits et services : L’arrangement de Nice (conclu le 15 juin 1957) prévoit la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques. La classification consiste en une liste de 34 classes pour les produits et 8 classes pour les services, et en une liste alphabétique de 11 000 produits et services, en permanente évolution. Cette classification est employée pour l’enregistrement international prévu par l’arrangement de Madrid. Il existe trois importants documents O.M.P de référence :

  • Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques ;
  • Classification internationale des éléments figuratifs des marques
  • Guide pour l’enregistrement international des marques

561.2.3.2. Dessins et modèles industriels : L’arrangement de Locarno (conclu le 8 octobre 1968) institue une classification internationale pour les dessins et modèles industriels. Cette classification comprend 32 classes et 210 sous-classes, ainsi qu’une liste alphabétique comportant 6250 indications.

  • 14 I.P.C. - International Patent Classification

571.2.3.3. Brevets : L’arrangement de Strasbourg14 (24 mars 1971) prévoit l’uniformisation de la classification des brevets sur le plan mondial. Cette disposition faciliterait notablement la recherche des documents. (Classification internationale des brevets, O.M.P, 1985)

581.2.3.4. Éléments figuratifs des marques : L’arrangement de Vienne (conclu le 12 juin 1973) propose une classification internationale des éléments figuratifs des marques. La classification comporte 29 catégories, 144 divisions et 1563 sections dans lesquelles les éléments figuratifs des marques doivent être rangés. Il existe deux publications O.M.P de référence en ce domaine : Classification internationale pour les dessins et modèles industriels & Guide pour le dépôt international des dessins et modèles industriels

1.2.4. LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

59L’U.P.O.V. (conclue le 2 décembre 1961) institue un système de protection internationale pour les obtenteurs de nouvelles variétés de plantes. L’U.P.O.V. est une organisation intergouvemementale indépendante, dont le siège est situé dans les locaux de l’O.M.P La convention a été récemment révisée en mars 1991 car elle concerne une technologie en très grande expansion et d’une grande importance stratégique.

2. LES DROITS D’AUTEUR

2.1. DÉFINITIONS

2.1.1. QUELLES SONT LES “OEUVRES PROTÉGÉES” ?

60La quasi totalité des législations nationales prévoit la protection des genres d’oeuvre suivants : les oeuvres littéraires (y compris les “oeuvres orales”, les oeuvres musicales, les oeuvres artistiques, les cartes géographiques et les dessins techniques, les oeuvres photographiques et les oeuvres cinématographiques. De nombreuses législations y ajoutent les oeuvres des arts appliqués et les oeuvres chorégraphiques. Quelques législations considèrent aussi les disques phonographiques, les bandes d’enregistrement et les émissions de radiodiffusion ou de télévision comme des oeuvres.

  • 15 Dispositions types sur la protection du logiciel. (O.M.P, 1978) Une conférence diplomatique s’est (...)

61En ce qui concerne les logiciels, dont l’importance ne fait que croître, la difficulté tient au fait que deux formes de protections peuvent être utilisées : le brevet qui protège l’idée technique qui sous-tend l’invention et le droit d’auteur qui protège la forme sous laquelle les idées sont exprimées. L’incertitude subsiste encore mais un accord international est en vue15. Les Etats-Unis se montre très attentifs à ce problème et utiliseront certainement toute leur influence pour le faire progresser (Pollack, 1991)

2.1.2. QUELS SONT LES DROITS RECONNUS ?

62La protection du droit d’auteur signifie en général la nécessité d’un accord préalable pour les utilisations suivantes : copier ou reproduire, représenter ou exécuter en public, faire des enregistrements sonores, adapter des films ou inclure une oeuvre dans un film, transmettre sur un médium audiovisuel et traduire.

2.1.3. AUTRES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

63Le droit d’auteur est, en général, dévolu à l’auteur de l’oeuvre. Certaines législations prennent aussi parfois en compte les droits de l’employeur. Pour les films cinématographiques, les différentes législations sont variables et complexes. Le plus souvent, la protection est indépendante de toutes formalités. La protection est toujours limitée dans le temps, le plus souvent selon la règle de “la vie plus cinquante ans”.

2.2. LES PRINCIPALES UNIONS DE PROTECTION DES DROITS D’AUTEUR

64La législation d’un pays sur le droit d’auteur concerne les actes accomplis ou engagés dans le pays même. La protection n’a donc pas d’effets dans les autres pays. Il a donc fallu signer des traités internationaux pour pallier cet inconvénient. Il existe deux publications mensuelles de l’O.M.P : Le droit d’auteur (ISSN 0012-6365) et Copyright (ISSN 0010-8626).

2.2.1. LA CONVENTION DE BERNE

65L’Union Internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques a été créée par une convention signée à Berne (Suisse) en 1886. La Bolivie a été le 100e pays à adhérer le 4 novembre 1993. La convention comporte des dispositions spéciales en faveur des pays en voie de développement.

66Elle comporte trois principes fondamentaux : Le principe du “traitement national” ou “assimilation”. Les auteurs étrangers jouissent dans tout pays partie à la convention des mêmes droits que les nationaux de ce pays ; le principe de “protection automatique” et le principe de “l’indépendance” de la protection. La protection dans les États contractants est indépendante de la protection dans le pays d’origine de l’oeuvre. Ceci concerne particulièrement les créateurs faisant l’objet de persécutions politiques.

67Elle instaure des minima de protection : Sont protégées “toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression” (article 2.1) Sous réserve de certaines restrictions, limitations ou exceptions permises, les droits suivants doivent nécessiter une autorisation préalable : traduire, représenter en public, radiodiffuser, faire des reproductions, en tirer un film, faire des adaptations. La règle générale, pour la durée de la protection, est celle de “la vie plus cinquante ans”.

68Elle instaure des modalités particulières pour les pays en voie de développement : Sous certaines conditions, ces pays peuvent s’écarter des minima prévus pour ce qui concerne le droit de traduction et le droit de reproduction. Ainsi, il pourra être accordé des “licences obligatoires”, dont seul un ressortissant du pays peut faire la demande, et conduisant à une production dont l’exportation est interdite. Ceci ne peut toutefois s’appliquer qu’à des fins d’usage scolaire, universitaire ou de recherche, mais pas à des fins de commercialisation privée susceptibles d’entraîner des représailles.

69La notion de piraterie : La piraterie consiste essentiellement en la fabrication illicite à une échelle commerciale de copies ou, selon la terminologie de la convention de Berne, de reproductions. Toute copie faite sans autorisation de l’auteur ou de quiconque agit licitement en son nom est une copie illicite dès lors qu’elle ne constitue pas une “exploitation normale” de l’oeuvre et cause un préjudice “injustifié” aux intérêts légitimes de l’auteur. Tout comme pour la contrefaçon, la convention prévoit la saisie des copies incriminées.

70Les dégâts causés par la piraterie dans le monde : Si chacun d’entre nous s’accorde volontiers à reconnaître la nécessité de défendre les droits de ceux qui se consacre à la création et, comme tels, participent notablement au développement de nos sociétés, il en va tout autrement dans la vie quotidienne. L’apparition des nouvelles technologies de la communication rendent en effet les tentations très grandes et les moyens de contrôle très limités.

71Qui n’a pas, un jour, photocopié un livre ou reproduit illégalement un logiciel prêté par un ami. Cela est tellement courant que de nombreux concepteurs de logiciels complètent maintenant leur programme par une petite annonce donnant leur adresse et disant : “si ce logiciel vous plaît et vous semble utile à l’usage, merci de nous envoyer telle somme pour prix de notre travail”. L’un des auteurs, Gérard Vema, ne s’est-il pas trouvé un jour, dans son cours de management international, face à une majorité d’élèves travaillant sur une photocopie reliée de son propre livre ! Ceci, évidemment, leur revenait à 50 % du prix normal, ce qui peut compter pour un étudiant, sauf dans le cas où les droits d’auteurs sont justement au programme du cours … Face à ces dérapages, les associations d’auteurs tentent de se défendre. Il est vrai que la diffusion des oeuvres se fait si rapidement qu’on imagine mal comment chacun d’entre nous pourrait, pour chaque usage partiel d’une oeuvre publique, payer un droit. Il n’en reste pas moins vrai que les législations nationales peuvent largement limiter les abus, mais uniquement dans la mesure ou la violation de ces droits est considérée comme grave. Ainsi, le prix Nobel de littérature colombien Gabriel Garcia Marquez a-t-il pris, fin avril 1993, la décision sans précédent de faire retirer toutes ses oeuvres de la vente dans son propre pays, après qu’il ait perdu le procès intenté à une société d’édition qui avait reproduit et vendu, en Colombie et à l’étranger, plus d’un million de ses oeuvres sans son accord et sans lui payer de droits. La juge chargée de l’affaire a conclu au manque de preuves !

72Dans le domaine des communications, lors d’une enquête réalisée pour le département du commerce US dans 16 pays sud-américains en 1992, il est apparu des résultats si alarmants que le gouvernement des États-Unis a publié des listes de “pays sous surveillance” avec menace de graves représailles si la situation ne s’améliorait pas. Parmi les cas les plus flagrants, citons :

  • Les pellicules cinématographiques en cassettes vidéo : 100 % du marché est “pirate” au Costa Rica, Equateur, Salvador, Guatemala et Honduras. Très fort niveau de piraterie dans les autres pays.
  • Les transmissions de programme par câble : Au Guatemala, une entreprise pirate comportant plus de 300 000 abonnés fonctionne sans problème depuis longtemps. Ce piratage est également très répandu en Argentine, Colombie, Costa Rica, Salvador, Honduras, Nicaragua, Pérou et Venezuela.
  • Les radiocassettes pirates, selon les estimations, représentent plus de 50 % du marché de l’Amérique Latine, certains pays comme le Paraguay et le Salvador étant même connu comme de gros exportateurs de cassettes pirates dans les autres pays.
  • 16 El Commercio, Lima, Pérou, 7 mars 1993

73La piraterie des programmes informatiques est une pratique totalement généralisée, tout comme celle des livres16. Gérard Verna s’est ainsi vu proposer l’installation gratuite des dernières version des logiciels Excel et Word sur son ordinateur portable “Powerbook” par le propre représentant de la compagnie chargée de la maintenance Apple dans l’institution de Lima où il faisait un séjour.

2.2.2 LES AUTRES UNIONS DANS LE DOMAINE DES DROITS VOISINS.

74La Convention de Rome (conclue le 26 octobre 1961) prévoit la protection internationale des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. Elle est très explicite sur les cas de piraterie. L’administration de ce traité est assurée conjointement par l’O.M.P, le BIT et l’UNESCO.

75La Convention de Genève, dite aussi convention phonogrammes (conclue le 29 octobre 1971) a pour raison d’être de garantir une protection efficace contre la piraterie des phonogrammes. Les États contractants s’engagent, en particulier, à ne pas importer de copies illicites…

76La Convention de Bruxelles (conclue le 21 mai 1974) concerne la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite. Elle est appelée à prendre une importance considérable dans le futur.

2.2.3. LES TRAITÉS EN PRÉPARATION

77L’Arrangement de Vienne prépare la protection des caractères typographiques et leur dépôt international. Le Traité de Genève organise l’enregistrement international des découvertes scientifiques. La Convention multilatérale de Madrid veillera à empêcher la double imposition des droits d’auteurs

3. LE ROLE DE L’O.M.P I.

  • 17 Inscription figurant en latin sur la coupole du bâtiment de l’O.M.P à Genève.

78“De l’esprit humain naissent les oeuvres d’art et d’invention * Ces oeuvres assurent aux hommes la dignité de la vie * Il est du devoir de l’État de protéger les arts et les inventions”17.

3.1. HISTORIQUE ET STRUCTURE :

79L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a été établie par une convention signée à Stockholm en 1967, et entrée en vigueur en 1970. Ses origines remontent aux Conventions de Paris (1883) et de Berne (1886) qui, chacune, prévoyaient la création d’un secrétariat dénommé “Bureau International”. Réunis en 1893, et installés à Berne (Suisse) ces secrétariats ont ensuite porté plusieurs noms, le dernier en date étant BR.P “Bureaux Internationaux Réunis pour la protection de la Propriété Intellectuelle”. Installée depuis à Genève l’OM.PI est devenue, en décembre 1974, une des institutions spécialisées des Nations Unies.

80La convention créant l’O.M.PI. était déjà ratifiée par 119 États au 30 juin 1988 et, depuis, de très nombreux nouveaux États se sont ajoutés car peut en devenir membre tout État satisfaisant l’une des conditions ci-après :

  • être membre des Unions de Paris ou de Berne
  • être membre de l’O.N.U. ou d’une des institutions spécialisées
  • être partie à la Cour Internationale de Justice,
  • avoir été invité par l’Assemblée Générale de l’O.M.PI.

81C’est donc une organisation très ouverte. Le Bureau International est son secrétariat. Situé à Genève, il est placé sous les ordres d’un directeur général, assisté de trois vice-directeurs généraux, et de 12 directeurs. Il emploie un personnel permanent de 300 personnes ressortissants de 52 pays. Il dispose également d’un bureau de liaison aux Nations Unies, à New York.

3.2. LES BUTS ACTUELS DE L’O.M.PI.

82Promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la coopération des États et en collaboration avec d’autres organisations internationales : en favorisant la conclusion de nouveaux traités, en aidant à la modernisation des législations nationales, en fournissant une assistance technique aux pays en voie de développement, en recueillant et en diffusant des renseignements.

83Assurer la coopération administrative entre les unions de propriété intellectuelle : en centralisant l’administration des différentes unions décrites ci-dessus, au sein du Bureau International de Genève, ce qui est avantageux tant pour les États que pour le secteur privé intéressé par la propriété intellectuelle.

3.3. LES FONCTIONS PRINCIPALES DE L’O.M.P.I.

  • 18 Le service de l’enregistrement international des appellations d’origine existe depuis 1966 et édit (...)

84L’O.M.P.I. assure la centralisation des renseignements relatifs à la protection de la propriété intellectuelle et elle est le dépositaire des traités. Les services d’enregistrements internationaux du P.C.T. ont traité, entre le 1er juin 1978 et le 1er janvier 1988, plus de 50 000 demandes internationales de brevets. Le service de l’enregistrement international des marques existe depuis 1893. Au 1er janvier 1988 on comptait environ 240 000 enregistrements internationaux en vigueur et 350 000 renouvellements avaient été effectués. Il fonctionne actuellement sur la base de 1 000 mouvements par mois et délivre, sur demande, des extraits du registre international des marques. Le service du dépôt international des dessins et modèles industriels existe depuis 1928 et a inscrit plus de 82 000 dépôts au 1er janvier 198818.

85L’O.M.P.I assure la révision des traités et étudie en permanence ceux dont elle assure la gestion afin de les adapter à l’évolution des circonstances et des besoins. Ainsi, on prépare actuellement une huitième révision de la Convention de Paris. L’O.M.P.I assure également la révision des classifications. Elle observe, dans les relations internationales, tous les changements qui semblent appeler des modifications dans les traités ou les législations nationales.

86Le centre international de documentation de brevets (INPADOC), créé à Vienne, avec les autorités autrichiennes, en 1972, enregistre les principales données bibliographiques de près d’un million de documents de brevet, chaque année. Le comité permanent de l’O.M.P.I. chargé de l’information en matière de propriété industrielle a pour objectif de favoriser et d’assurer une étroite coopération entre les États. Au 31 mars 1988, ce comité était composé de 69 États ainsi que du Bureau Bénélux des marques, du Bureau Bénélux des dessins ou modèles, de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle, de l’Organisation européenne des brevets et de l’Organisation régionale africaine de la propriété industrielle.

3.4. LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

87Comme toutes les agences spécialisées des Nations Unies, l’O.M.P.I. cherche à coopérer avec les pays en voie de développement.

3.4.1. DANS LE DOMAINE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE :

88Les objectifs sont de favoriser la création d’inventions brevetables pour accroître l’indépendance technique, d’améliorer les conditions d’acquisitions de techniques étrangères brevetées, d’accroître la compétitivité de ces pays dans le commerce international grâce à une meilleure protection de leur propriétés industrielles et de rendre plus facile l’accès aux informations contenues dans les brevets. L’atteinte de ces objectifs suppose le développement de législations nationales modernes, l’adhésion aux traités internationaux et la formation de spécialistes. L’O.M.P.I. essaie d’apporter une aide dans ces différents domaines.

89Pour la modernisation des législations, elle a établi des “lois types” qu’il suffit ensuite d’adapter aux particularités locales.

  • Loi type de l’O.M.PI. pour les pays en voie de développement concernant les inventions, Tome 1 : brevets d’invention (1979) ; Tome 2 : Savoir-faire, Examen et enregistrement des contrats, Certificats d’inventeur, Technovations, Brevets de transfert de technique (1980).
  • Loi-type pour les pays en voie de développement concernant les appellations d’origine et les indications de provenance. ” (1975).
  • Loi-type pour les pays en voie de développement concernant les dessins et modèles industriels. (1970).
  • Loi-type pour les pays en voie de développement concernant les marques, les noms commerciaux et la concurrence déloyale. (1967).

90Ce sont des lois de ce type que, dans le cadre de sa difficile normalisation, le Cambodge tente de mettre en oeuvre pour ne pas devenir le nouveau paradis des contrefacteurs (Suwanprateep, 1992).

  • 19 Cf. Guide sur les licences pour les pays en développement. (1977). Cet ouvrage aborde les aspects (...)

91Pour la formation, de nombreuses actions individuelles ou collectives se déroulent régulièrement, soit grâce aux cadres de l’O.M.PI., soit grâce au concours de spécialistes extérieurs. Le financement en est assuré, en grande partie par le Programme des Nations Unies pour le Développement (P.N.U.D.) certains pays ou organismes donateurs et le budget de l’O.M.PI. Le “Comité permanent de l’O.M.PI chargé de la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle” compte actuellement plus de 100 membres19.

3.4.2. DANS LE DOMAINE DU DROIT D’AUTEUR :

92Les principaux objectifs sont de favoriser la création d’oeuvres littéraires en maintenant les cultures nationales et d’améliorer les conditions d’acquisition des droits d’utilisation des oeuvres étrangères. Ceci suppose le même type d’efforts que pour la propriété industrielle et l’O.M.PI. développe des actions similaires. Elle prépare des lois-types, telles que :

  • Loi-type de Tunis sur les droits d’auteur à l’usage des pays en voie de développement. ” O.M.P.I /UNESCO 1976.
  • Loi type relative à la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion” 1974.
  • 20 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO

93Elle finance, avec l’aide de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture20, de nombreuses actions de formation dans le cadre du “Service International commun OMPI-UNESCO pour l’accès des pays en voie de développement aux oeuvres protégées par le doit d’auteur”. Le “Comité permanent de l’O.M.P.I. chargé de la coopération pour le développement en rapport avec le droit d’auteur” compte 81 États membres.

Notes

1 On appelle Union l’ensemble des pays qui ont ratifié telle ou telle convention.

2 (en anglais : WP.O.), 34 chemin des colombettes, 1211 Genève 20 Suisse, Tel. 41-22-730 9428, fax 41-22-733 5428

3 Mais sans garantie de cette autorité.

4 Le terme technique étant pris dans son sens le plus large

5 Association internationale pour la protection de la propriété industrielle

6 Communiqué de presse n°93 de l’OMPI du 1er octobre 1993.

7 113 exactement après l’adhésion de la Bolivie le 4 novembre 1993. Ce pays qui est le premier à adhérer du pacte andin devrait probablement inciter les 4 autres à l’imiter.

8 Encore trop souvent appellées “royalties” en France, ce qu’interdit dorénavant, et heureusement, la loi Toubon sur la protection de la langue française de 1994.

9 Comité d’experts sur des mesures de lutte contre la contrefaçon et la piraterie, Genève, 25-28 avril 1988 (Dispositions dans les conventions de Paris, de Berne et sur les droits voisins) Document OMPI 65361/IPD du 18 février 1988

10 Communiqué de presse OMPI n° PCT/76 du 31 janvier 1994

11 au 8 mars 1994 (Communiqué de presse PCT/78 de l’OMPI)

12 MPI, Boîte PCT, 34, chemin des Colombettes, 1 211 genève 20 (Suisse), tel. 41-22-7309352, fax. 41-22-9100610

13 allemand, anglais, chinois, espagnol, français, japonais ou russe

14 I.P.C. - International Patent Classification

15 Dispositions types sur la protection du logiciel. (O.M.P, 1978) Une conférence diplomatique s’est tenue à Washington en mai 1989 pour définir les bases d’un projet de traité sur la protection internationale des logiciels.

16 El Commercio, Lima, Pérou, 7 mars 1993

17 Inscription figurant en latin sur la coupole du bâtiment de l’O.M.P à Genève.

18 Le service de l’enregistrement international des appellations d’origine existe depuis 1966 et édite un bulletin mensuel Les appellations d’origine

19 Cf. Guide sur les licences pour les pays en développement. (1977). Cet ouvrage aborde les aspects juridiques de la négociation et l’élaboration de licences de propriété industrielle et d’accords de transferts de techniques adaptés aux pays en voie de développement. Cf. également Guide sur les activités de propriété industrielle des pays en développement (1984).

20 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO

Table des illustrations

Titre TABLEAU 10.1 : CLASSIFICATION DES INVENTIONS
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