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De l’estime au cadastre en Europe. L’époque moderne

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Mireille Touzery

Cadastres et pouvoirs

Normes, production et évolution des compoix terriens en Languedoc XVIe-XVIIIe siècle

Gilbert Larguier

Texte intégral

  • 1 Arch. dép. Hérault, C supplément, en cours de cotation, Observations des officiers de la Cour des A (...)

1En 1783, la Cour des aides de Montpellier donnait du compoix la définition suivante : « registre public qui contient l’évaluation de tous les biens des contribuables d’une communauté. Au moyen du compoix, les sommes à imposer chaque année se trouvent réparties par une seule opération arithmétique. Il ne s’agit que de proportionner la totalité de l’imposition avec celle de l’allivrement, et l’allivrement particulier de chaque contribuable, c’est-à-dire sa quotité déterminée dans le compoix »1.

2Définition intéressante, car on n’y trouve pas l’idée de cadastre alors que l’accent est mis sur le mode de répartition de l’impôt et l’évaluation de tous les biens des contribuables ; moins claire qu’il ne paraît au premier abord cependant. On pense aussitôt terres et bâtiments au vu des beaux compoix terriens qui nous sont parvenus. Les conseillers de la Cour des aides pensaient probablement biens-fonds et meubles, ce qui renvoyait à l’origine de la fiscalité directe en Languedoc pesant à la fois sur les « possessions » et le cabal. La dissociation des deux, originalité du ressort de la Cour des aides de Montpellier, rend largement compte des hésitations apparentes de la désignation des compoix, de leur forme, de la réglementation dont ils furent l’objet, de la réflexion sur la réforme de l’impôt au xviiie siècle.

3C’est pourquoi il convient de s’interroger sur :

  • le vocabulaire : quand et comment désigne-t-on les cadastres ? Les termes estimes, compoix, cadastres sont souvent associés, se superposent ; l’emploi diachronique des termes est néanmoins très suggestif ;

  • la confection des compoix : il y a bien une chronologie de la production des compoix, fonction de la généralisation de l’arpentage, du cadre normatif de plus en plus contraignant imposé par la Cour des aides qui alourdit et rend beaucoup plus onéreuses la demande de révision, la confection, puis d’homologation d’un compoix ; la production des compoix diminue dans certains secteurs au xviiie siècle, mais les compoix entrepris s’accompagnent de plus en plus fréquemment de plans de localités et de tènements fort précieux ;

  • le rôle de la cour souveraine qui élabore progressivement une réglementation précise et enserre la confection des compoix dans des règles contraignantes ;

  • le débat qui se développe au xviiie siècle sur l’équité de la répartition de l’impôt à l’intérieur de la province ainsi que sur les suggestions émises pour l’améliorer.

I. NOMMER ET PRODUIRE

A. Des estimes aux compoix terriens

  • 2 Gilbert Larguier, « Du compoix/estimes au compoix/cadastre. L’exemple du Languedoc (xive-xvie siècl (...)

4Revenons brièvement sur le moment décisif de la décennie 1530-1539 où les compoix prirent leur contenu « moderne », où ils devinrent des registres publics comportant la description et l’allivrement des biens immeubles dans chaque taillable2. Antérieurement, la fiscalité directe reposait sur tous les biens meubles et immeubles selon des modalités voisines d’une communauté à l’autre, connues grâce à quelques règlements citadins. Les propriétaires faisaient eux-mêmes leur déclaration fiscale et certifiaient son exactitude par serment. L’estime des biens relevait de prud’hommes, experts désignés par les conseils des communautés. Une capitation – capage, capsage, personnal, etc. –, due par chaque chef de feu, laissait peu d’habitants hors du prélèvement direct. Ce système – communautaire, car tous les acteurs étaient membres des communautés et les règles érigées provenaient entièrement des autorités locales élues – est celui des estimes. Certes, les procédures tendirent, semble-t-il, à se rapprocher. Mais aucune autorité supérieure qui eût la capacité d’imposer des normes communes n’existait. De plus, les communautés décidaient librement de la nature de leurs recettes : capitation, contribution foncière et mobilière, fiscalité de type indirect sur la consommation et la circulation. Le type des recettes sollicitées pouvait, dans le temps, varier fortement à l’intérieur des communautés, surtout en ville où il était facile de prélever des droits au passage des portes et sur la consommation.

  • 3 Arrêts de la Cour des aides des 13 mars, 9 août 1526, 31 janvier 1528, 28 août 1538, 4 mai 1541, 16 (...)

5Les critères sur lesquels reposait la répartition des charges avant 1450 sont encore insuffisamment connus. En Vivarais, en 1464, l’enquête destinée à déterminer la capacité contributive des communautés reste de l’ordre des estimes, tout en demeurant fidèle à l’esprit du cum pes, de la répartition équitable. Plus qu’une réalité, matérialisée ultérieurement sous la forme de registres, le cum pes est un état d’esprit, un but à atteindre. C’est pourquoi la nature de la matière imposable susceptible d’être retenue pour répartir la taille sera âprement discutée à l’occasion des « recherches » diligentées au cours du premier tiers du xvie siècle afin de réaliser le cum pes des diocèses et de la province. Le meuble, par nature sujet à variation et transportable d’une domiciliation à l’autre avancera-t-on, ne pouvait être retenu à partir du moment où l ’ on visait à déterminer une répartition durable de l’impôt entre les communautés, plus encore entre les diocèses. La capitation écartée3, resteront les biens-fonds. Le passage à une fiscalité provinciale, puisqu’une somme à payer fut affectée au Languedoc, à répercuter selon l’esprit du cum pes jusqu’au contribuable, conduisit à retenir comme élément susceptible de fonder la capacité contributive des communautés les immeubles seulement ainsi que les droits d’usage comme les ressources tirées des étangs près de la côte.

  • 4 Il est effectué alors que plusieurs recherches diocésaines étaient en cours. Ces dernières attenden (...)

6Ce choix, effectué par la Cour des aides en 15354, orienta de manière décisive la fiscalité languedocienne, et par voie de conséquence la confection des compoix ainsi que leur statut. Les estimes étaient destinées par vocation à se périmer rapidement, au bout de quatre à cinq ans en principe. Les compoix des biens-fonds, non. D’où l’adoption de procédures différentes pour leur confection : l’élaboration préalable d’une table d’évaluation précise applicable à tous les biens – perfectionnement des règlements élaborés antérieurement –, la désignation d’estimateurs indépendants étrangers à la communauté, la mesure in situ des parcelles par des hommes de l’art. Une analyse en profondeur de cette mutation reste à entreprendre diocèse par diocèse, voire par zones plus vastes, pour mesurer ses effets sur la confection des registres. L’homogénéité n’a pas, en effet, été acquise d’emblée.

B. Une dénomination hésitante, lente à s’imposer

  • 5 Arch. dép. Aude, 4 E 074/1 G 1 ; Les Cassès : Aude, ar. Carcassonne, c. Castelnaudary-Nord ; Saint- (...)
  • 6 Ibid., Pexiora, 1588, 4 E 281/1 G 1, Aude, ar. Carcassonne, c. Castelnaudary-Sud ; Espezel, 1628 : (...)
  • 7 Ibid., Fabrezan, 1678, 4 E 132/1 G 6, Aude, ar. Narbonne, c. Lézignan-Corbières ; Pennautier, 1678, (...)
  • 8 Ibid., Fontanès-de-Sault : « libre terrier », 1685,4 E 147/1 G 1, Aude, ar. Limoux, c. Belcaire ; C (...)
  • 9 Ibid., Montazels, 1769, 4 E 240/1 G 3, Aude, ar. Limoux, c. Couiza ; Pradelles-en-Val, 1774, 4 E 29 (...)

7Les dénominations changent lentement. Quelques exemples le donneront à voir. Aux Cassès, dans le diocèse de Saint-Papoul, « es estat faict [en 1542] le present libre de extime de las possessions du consulat des Casses... pergiadas... » par deux pergiaires – c’est-à-dire arpenteurs – du diocèse de Toulouse5. Le terme estime est employé à l’exclusion de tout autre, alors que la nouvelle procédure d’arpentage et d’allivrement des biens par des estimateurs indépendants des consuls est scrupuleusement respectée. L’habitude persiste jusque dans la première moitié du xviie siècle6. Le vocable compoix ne fait son apparition qu’assez tardivement et timidement, sans parvenir à l’emporter complètement sur les autres. Les associations de termes sont les plus fréquentes. La plus suggestive est « libre d’estimes, compoix et cadastre », assez fréquente au cours de la seconde moitié du xviie siècle, employée encore au milieu du xviiie siècle, ainsi à Trèbes en 17497. Compoix ne s’emploie pas forcément. « Libre terrier » ou « libre terrier cadastre » sont parfois préférés8. « Estimes » perd néanmoins du terrain, s’efface au profit de « cadastre, livre compoix »9.

  • 10 J. Le Pottier (dir.), Compoix et cadastres du Tarn (xive-xixe), Albi, Archives & Patrimoine, 1992.
  • 11 J. Le Pottier, op. cit., p. 38 : compoix : 47,5 %, cadastre : 25,3 %, compoix-cadastre : 7,8 %, liv (...)
  • 12 B. Faucher, État civil et registres cadastraux, répertoire numérique des sous-séries IV E et VE, To (...)
  • 13 Ach. dép. Aude, Castelnaudary, 4 E 076, CC 8-10, Aude, ar. Carcassonne, ch.-l. c.

8Un seul inventaire, celui des compoix du Tarn, a été attentif aux désignations précises10. Le vocable compoix l’emporte nettement, cadastre vient en second, livre – sans autre qualification – ensuite11. Dans ce secteur géographique, compoix et cadastres l’emportent nettement. Cela paraît être aussi le cas pour « cadastre » dans le Toulousain si l’on se fie à l’inventaire de la sous-série IV E12. On doit recevoir les indications données avec prudence néanmoins. Les documents cités dans la recension effectuée en 1557, nombreux à avoir disparu depuis, sont tous désignés par le vocable cadastre en train de s’imposer dans le Toulousain alors, ce qui ne garantit pas qu’il s’agissait effectivement de leur dénomination originelle. Ces remarques n’entendent en rien constituer une critique des répertoires confectionnés antérieurement, simplement attirer l’attention sur la nécessité d’être attentif au vocabulaire employé, aux dénominations précises dans les registres eux-mêmes mais aussi dans les délibérations municipales qui en traitent quand elles ont été conservées ; d’autant que ces dénominations ne paraissent pas homogènes d’un secteur du Languedoc à l’autre. Ceci n’est pas sans incidence, en effet, sur la caractérisation précise des documents et leur classement : restent encore trop souvent appelés cadastres des compoix qui relèvent de la catégorie compoix/ estimes13.

C. Une production inégale dans le temps et dans l’espace

  • 14 J. Le Pottier, op. cit. ; B. Faucher, op. cit. ; j’ai utilisé pour les diocèses compris dans l’actu (...)
  • 15 3 961 précisément datés. Les 300 compoix environ non datés (les plus nombreux sont en Gévaudan) con (...)
  • 16 Narbonne : ch.-l. ar. ; Carcassonne, ch.-l. dép. ; Alet-les-Bains : ar. et c. Limoux.

9Les proportions des désignations que l’on peut établir – c’est particulièrement net pour les diocèses civils relevant des archives départementales du Tarn – sont étroitement dépendantes de la production documentaire. Dans les diocèses civils d’Albi, de Castres, de Lavaur, les documents antérieurs au xvie siècle conservés sont peu nombreux. J’ai utilisé, pour cela, les inventaires des compoix et cadastres publiés ou restés manuscrits des dépôts d’archives départementales du haut et du bas Languedoc14. La date de confection de près de quatre mille compoix est connue précisément15. En dépit des lacunes inévitables, signalées par les archivistes qui ont eu à les inventorier, le volume documentaire autorise à dresser une périodisation de la confection des compoix (cf. graphiques). Le déficit documentaire avant 1550 est patent. Toutes les estimes conservées avant 1500 sont-elles signalées ? Ce n’est pas sûr. De même, l’exemple de la recension effectuée dans le Toulousain au milieu du xvie siècle montre que la perte des compoix faits antérieurement n’est pas négligeable. Une recherche moins systématique conduite en bas Languedoc aboutit aux mêmes conclusions. Malgré cela, en faisant la part des compoix impossibles à dater précisément, quelques constatations se dégagent nettement. Contrairement à ce que l’on pouvait imaginer a priori, l’élaboration des compoix ne s’effectue pas au même rythme selon les périodes, ni selon les différents diocèses du Languedoc. Si l’on fait crédit à la documentation conservée, la confection des compoix se développerait seulement à partir de la décennie 1460-1469. Les diocèses situés dans l’actuel département de l’Aude (Narbonne, Carcassonne, Saint-Papoul, Alet principalement16) seraient les plus précoces. Les diocèses situés plus à l’ouest, du Toulousain, suivraient ensuite à partir de la dernière décennie du xve siècle.

10L’accélération de la confection des compoix est perceptible partout ensuite, notamment dans les diocèses des départements contemporains du Tarn, du Gard, à un moindre degré de l’Hérault. Les deux décennies 1540-1559 furent très actives, en haut Languedoc plus particulièrement. Ce chantier cadastral est à mettre en relation directe avec les recherches diocésaines et l’instauration de nouvelles règles pour la confection des compoix. Les troubles consécutifs aux guerres de Religion entraînent un net ralentissement. Dès la fin de la décennie 1580-1589, le renouvellement des compoix reprend un rythme soutenu, dont l’apogée se situe au cours de la dernière décennie du xvie siècle. Excepté en Gévaudan et du côté de l’Ariège, semble-t-il, on refait partout les compoix : renouvellement qui correspond à une restauration consécutive aux troubles religieux, aux mutations foncières intervenues depuis le milieu du xvie siècle où, en raison de l’augmentation spectaculaire du prix des céréales, les structures foncières s’étaient profondément modifiées.

11Le xviie siècle est l’âge d’or des compoix en Languedoc. Près de 47 % des compoix dont on connaît précisément la date de réalisation sont du xviie siècle, et 40 % d’entre eux des décennies 1630-1649 et 1660-1669. Le chiffre élevé des premières années du règne de Louis XIV peut être considéré comme un rattrapage après les perturbations consécutives à la Fronde. Le nombre des mises en chantier faiblit néanmoins sensiblement à partir de 1680. Le reflux est particulièrement marqué en bas Languedoc. Le haut Languedoc – en fait la partie occidentale de la province depuis le Narbonnais – résiste mieux. C’est aussi aux diocèses compris entre le Narbonnais et le Toulousain que l’on doit le redressement perceptible à partir de 1750. Excepté du côté du Tarn, la production des compoix y atteint un niveau comparable aux meilleures années de la première moitié du xviie siècle. La production languedocienne des compoix, si on la considère dans son ensemble, est donc cyclique. Trois cycles se succèdent, le second, du xviie siècle, étant le plus ample, le dernier, à peine dessiné après une atonie de six décennies.

  • 17 Arch. mun. Toulouse, A 5, 385.

12Une géographie régionale s’esquisse, avec des profils assez différents d’un secteur à l’autre. Le Vivarais et le Gévaudan appartiennent à un premier type où la confection des compoix, très réduite avant 1550 et tout au long du xviiie siècle, n’est vraiment active que durant un siècle. Les diocèses du secteur compris entre le Rhône et le Biterrois, sont marqués au contraire par une relative précocité, l’importance des réalisations au xviie siècle jusque dans la décennie 1690-1699 peu active ailleurs, un recul marqué ensuite jusqu’à la Révolution. Les diocèses civils compris entre Narbonne et Toulouse présentent un troisième profil caractérisé par des réalisations précoces, plus nombreuses dans la première moitié du xvie siècle que dans le reste de la province, notamment autour de Toulouse où l’on aperçoit directement l’influence de la réglementation de la ville, de l’obligation d’employer uniquement des arpenteurs reçus et jurés17, le caractère moins contrasté des cycles des xviie et xviiie siècles grâce au renouvellement des compoix resté plus soutenu au xviiie siècle. Enfin, deux cas originaux s’écartent des autres types : les diocèses à partir desquels ont été formés les départements du Tarn et de l’Ariège. Les communautés des premiers confectionnent tôt des compoix, en produisent beaucoup entre 1580 et 1609, moins ensuite, quasiment pas au xviiie siècle. Au contraire, les diocèses situés au sud du Lauragais et de Toulouse n’ont réalisé semble-t-il que peu de compoix jusqu’au début du xviie siècle, puis ont été parmi les plus productifs, notamment au cours de la seconde moitié du xviiie siècle.

  • 18 G. Larguier, « Technique et nécessité : la mesure de la terre en Languedoc, xive-xviie siècles », C (...)
  • 19 É. Pélaquier, A. Claveirole, Le compoix et ses usages, Publications de l’université Paul Valéry-Mon (...)

13Cette rapide esquisse le montre : la confection des compoix a été loin d’être égale dans l’espace et dans le temps. Si l’on peut nourrir quelques hésitations jusqu’au milieu du xvie siècle en raison de la conservation inégale de la documentation, le doute n’est pas permis pour les xvie et xviie siècles. Les périphéries et le cœur du Languedoc n’ont pas eu une politique identique de renouvellement des compoix. Cette constatation n’est pas sans incidence à nombre de points de vue. Ainsi, pour se borner à quelques exemples : l’étude de la forme des compoix, de leur contenu, ne peut être conduite qu’en tenant soigneusement compte de cette disparité. Rares sont les séries de compoix couvrant l’ensemble de la période en un lieu donné qui nous offrent la possibilité d’analyser finement dans la durée l’évolution de la forme, de la nature, de la précision des renseignements mentionnés, comme la mesure des terres et des bâtiments18. En certains secteurs, l’analyse sera problématique, soit pour le début, soit pour la fin de notre période, ce qui hypothèque sérieusement la possibilité de comparer avec profit les différentes parties du Languedoc. « L’usage »19 possible des compoix en est-il affaibli ? En un sens oui ; mais cela engagera à préciser avec le plus grand soin les caractères du matériau documentaire utilisé par rapport à sa zone de fabrication et à ce qui se pratiquait alors dans le reste de la province.

II. NORMES : LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LA COUR DES AIDES POUR S’IMPOSER

A. Les compoix, un test des relations entre la cour des aides et le pouvoir royal

14La mise en évidence d’aussi fortes disparités invite à s’interroger sur les relations éventuelles entre la production des compoix et l’intervention des cours souveraines. L’inégale production des compoix dans la province paraît décourager par avance toute tentative destinée à déceler l’influence des normes élaborées progressivement par la Cour des aides. D’autres facteurs, de plus, interfèrent et risquent de rendre peu consistantes les conclusions auxquelles on peut aboutir. Il convient cependant de procéder au préalable à une clarification, de déterminer exactement ce que concerne la législation sur les compoix, surtout lorsqu’on s’emploie à comprendre leur formation, leur confection, comment ils furent un moyen d’établir une fiscalité qui put s’inscrire dans la durée et répondre aux exigences du pouvoir royal.

  • 20 Arch. dép. Hérault, B 1.

15La réglementation des compoix, et par voie de conséquence l’intervention de la Cour des aides de Montpellier, s’appuient sur la fiscalité municipale telle qu’elle s’était dégagée progressivement depuis la fin du xiiie siècle. Insistons à nouveau, quitte à nous répéter : le cum pes, à l’origine, portait sur l’ensemble des revenus des contribuables. L’interdiction de toute imposition par tête, le choix de fonder la répartition de la charge fiscale en tenant compte uniquement des biens-fonds, ont orienté de manière décisive la fiscalité languedocienne sans enlever à la Cour sa juridiction sur le meuble qui l’occupa plus qu’on ne l’imagine généralement. D’où quelques précautions à prendre pour saisir correctement ce qui nous intéresse : le long cheminement vers les cadastres. La Cour des aides fut érigée plus d’un siècle et demi après que les principes de la fiscalité locale se fussent dégagés, après que les assiettes diocésaines encore balbutiantes eussent vu le jour. Jusqu’à la fin du xve siècle, elle était mal assurée et son rôle dans la province paraît secondaire20. L’absence de pièces résultant de son activité empêche de le mesurer correctement ; on ne peut cependant lui attribuer des initiatives fiscales marquantes ou la résolution de contentieux importants. Le pouvoir royal, dans ses tentatives de « réparation générale du pays de Languedoc », semble l’ignorer.

  • 21 Albi : Tarn, ch.-l. dép.
  • 22 Arch. dép. Hérault, collection Dont Pacotte, t. III, ordonnance des commissaires assemblés à Tours, (...)
  • 23 Ménard, Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la ville de Nîmes..., Paris, 1758, 7 vol.

16Une première, en 1464, avait produit les estimes bien connues du Vivarais. Une seconde, envisagée en 1480, n’aboutit pas davantage. Sa préparation nous intéresse seule ici. L’impulsion vint du pouvoir royal. Des commissaires désignés au préalable dans chaque diocèse devaient se réunir sous la présidence de l’évêque d’Albi21. Ils se retrouvèrent à Tours au mois de février 1480, se rendirent ensuite à Albi à la fin du mois d’octobre où ils délibérèrent en présence du lieutenant de la province. La forme envisagée pour cette recherche innove peu sur le fond par rapport à celle de 1464. Chaque diocèse députerait un commissaire, un commissaire adjoint, un notaire chargés d’aller sur place, de procéder à l’estimation des immeubles, des meubles, du bétail après avoir pris langue avec les officiers du roi, les seigneurs, les consuls, et fait élire des habitants qui indiqueraient les biens et les propriétaires22. Le rôle principal reviendrait aux députés des diocèses. Les agents royaux, quand il s’en trouverait, serviraient seulement de garants locaux du bon déroulement des estimes. Aucune ordonnance ou délibération des commissaires ne fait allusion à une quelconque participation de membres de la Cour des aides, comme si cette dernière n’existait pas. Il en fut de même en 1491, où une nouvelle recherche fut envisagée sous la direction de commissaires royaux23.

  • 24 Arch. dép. Hérault, A 52, fol. 87 v°- 88, arrêt du 26 septembre 1609.
  • 25 Ibid., A 23, arrêts du 3 mai 1640, 27 avril 1644, 26 septembre 1644, 12 octobre 1644, etc.
  • 26 Ibid., 15 octobre 1644.

17En fait, c’est seulement après l’abandon par le pouvoir royal de ses velléités d’intervention sur l’ensemble de la province, en lançant lui-même les opérations et la confirmation de la Cour des aides à Montpellier, que celle-ci joua un rôle. Le pouvoir royal changea manifestement de stratégie au début du xvie siècle, agit par la voie d’arrêts du Conseil. Ses interventions consisteront à confirmer les attributions de la Cour contre le parlement de Toulouse mécontent de voir un champ d’action lui échapper, à freiner ultérieurement sa propension à étendre toujours davantage ses prérogatives. En 1609, un arrêt lui défendit d’ordonner, de permettre même de nouvelles recherches diocésaines, recommanda aux commissaires du roi à l’assemblée provinciale de prendre connaissance des querelles entre communautés qui servaient de prétexte à les justifier. En cas d’échec, l’autorisation de nouvelles recherches relèverait uniquement du Conseil24. La guerre, avec la pression fiscale et les difficultés rencontrées par les communautés pour y faire face, motiva d’autres arrêts car la Cour cherchait à profiter des circonstances, tentait de vérifier les comptes des diocèses puis, par le biais des appels, de se faire communiquer leurs délibérations. On lui interdit de s’immiscer dans les comptes des étapes et des milices, de se faire remettre les originaux des compoix en cas de plainte portée devant elle, d’autoriser leur renouvellement25. La décision appartiendrait au Conseil après examen de l’avis des commissaires du roi aux états26.

18Ces arrêts sont à replacer dans un double contexte : la pression fiscale consécutive à la guerre contre l’Espagne et la crainte que l’application rigoureuse de ses règlements par la Cour des aides ne perturbât la perception de l’impôt, et la mort de Richelieu, peu favorable aux états provinciaux. La réaction qui suivit les disparitions du principal ministre et de Louis XIII remit en selle les états, d’autant que les évêques furent davantage dans leurs diocèses et présidèrent les assiettes. Pour ce qui est de l’interdiction de la confection des compoix des communautés, on pourrait la percevoir comme la dépossession d’un droit essentiel acquis par la Cour. À bien considérer, l’arrêt du 15 octobre 1644 est comparable à celui de 1609. Il intervenait après que la Cour des aides eut poussé très loin la réglementation sur les recherches diocésaines au cours du xvie siècle, sur les compoix des communautés pendant la première moitié du xviie siècle. Dans les deux cas, une fois les normes établies, le pouvoir royal reprenait la main par ses commissaires aux états, ce qui revenait à rabaisser le pouvoir de la Cour. On a du mal néanmoins à déterminer la portée pratique de ces arrêts car les interventions des commissaires du roi aux états n’ont guère laissé de traces.

  • 27 J. Albisson, Lois municipales et économiques du Languedoc, Montpellier, 1787, t. V, p. 838.
  • 28 M. Touzery, L’invention de l’impôt sur le revenu, la taille tarifée, 1715-1789, Paris, Comité pour (...)
  • 29 Arch. dép. Hérault., B 39, fol. 878, 11 septembre 1662.
  • 30 Ibid., B 39, fol. 853 v°, 29 janvier 1664.

19Avec eux, se clôt une phase des rapports entre la cour souveraine et le pouvoir royal. La Cour avait eu à peu près les mains libres jusque-là ; le pouvoir royal intervenant ponctuellement, a posteriori, seulement pour freiner ses initiatives. Le changement, inauguré par la commission dite de 166227, est net à partir du règne personnel de Louis XIV. Cette commission, réunie pour examiner les dettes des communautés, élabora un long règlement sur les impositions, la manière d’établir les livres de taille, d’assurer l’information des taillables, de recouvrer l’impôt, etc. Sa convocation, à mettre en relation avec d’autres mesures destinées à dessaisir les Cours des aides d’une partie du contentieux sur les tailles au profit des intendants28, constitue une étape décisive vers la mise sous tutelle des communautés, avec bientôt l’obligation pour elles d’obtenir l’accord préalable de l’intendant avant d’engager de nouvelles dépenses. L’article 1 du règlement imposait aux communautés d’obtenir l’aval des députés de l’assiette diocésaine pour refaire leur compoix29. La Cour, percevant le danger, éleva des remontrances solennelles : ce règlement, avança-t-elle, était inutile, pernicieux, dangereux. Inutile car il usurpait des fonctions qu’exerçait la Cour, pernicieux parce qu’il obligeait les communautés à refaire leurs compoix – ce qui était inexact –, dangereux parce que la transcription préconisée des vieux compoix (art. 6) exposait à de graves erreurs ou à des malversations. La composition de la commission, surtout, la heurtait : elle avait réuni des personnes « sans expérience et sans caractères », juges et parties, comme des consuls de communautés, des trésoriers de France qui relevaient d’elle30. On la privait de son pouvoir réglementaire, la ravalait à une fonction d’exécution.

  • 31 Bibl. mun. Montpellier, ms. 73, titre IV.
  • 32 Ce projet est à mettre en relation avec l’arrêt du Conseil du 13 février 1664 relatif aux compoix d (...)
  • 33 A. Despeisses, Traité des tailles, 1653, cité d’après Les œuvres de Antoine Despeisses, 1726. Une s (...)

20La menace se précisa quand Colbert entreprit de codifier l’assiette et la perception de la taille dans les pays d’états du sud du royaume. Cette réforme, si elle avait vu le jour, aurait constitué une étape majeure de l’harmonisation de la fiscalité du Languedoc, de la Provence, du Dauphiné. La préparation du projet fut confiée à un conseiller de la Cour des aides, Henri Lauriol. En s’adressant à lui, on évitait de trop la heurter, on prévenait des approximations qui n’auraient pas manqué d’être relevées. On ne la dépossédait pas moins de l’initiative réglementaire. La mort du contrôleur général des finances empêcha l’aboutissement du projet. Ce « code » fixait très précisément les modalités de la confection, du contenu, de la conservation des compoix. Pas moins de 39 articles traitaient de ces différents aspects31. En réalité, si on en fait une lecture attentive, on constate qu’il constituait une bonne synthèse de la réglementation des compoix élaborée par la Cour durant la première moitié du siècle32, partiellement réalisée par un conseiller, Antoine Despeisses, dans son Traité des Tailles publié en 165333.

B. La Cour des aides et le Parlement

  • 34 B. Faucher, op. cit., p. XVIII ; Arch. mun. Toulouse, AA 5,259,262. L’arrêt n’a pas produit son eff (...)

21La cour souveraine eut à s’imposer d’abord, à défendre ses positions face à d’éventuels empiétements ensuite. Ceci est classique, relève du développement des organes administratifs dans les provinces. On s’est appuyé sur l’ordonnance du mois de février 1459 des capitouls de Toulouse, dont l’article 1 prévoyait que les nouvelles estimes des meubles et des « possessions » des habitants seraient faites par mandement des généraux des finances, qui recevraient au préalable le serment des estimateurs, et sur un arrêt de la Cour deux mois plus tard commandant à un chevalier de remettre son dénombrement entre les mains des commissaires estimateurs pour dater le début de son influence sur les cadastres languedociens34. C’est aller un peu vite en besogne. Il est impossible, on l’a vu, de parler encore de cadastre au milieu du xve siècle. La participation des généraux, de plus, intervenait à la demande des capitouls. L’ordonnance des capitouls ne traduirait-elle pas davantage des difficultés de leur part plutôt que la mainmise de la Cour sur les opérations d’estimes ?

  • 35 Elles le seront seulement lorsque la Cour des aides l’imposera. Une comparaison minutieuse à caract (...)
  • 36 Sur tous ces aspects : P. Serres, Histoire de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier(...)

22La consultation de toutes les estimes et des compoix conservés serait nécessaire pour déterminer exactement sa place et son influence. Encore, cela ne serait pas forcément toujours probant car le détail des opérations préalables y est plus rarement mentionné et trop peu de délibérations municipales de cette époque ont été conservées. Les modifications sont peu décelables, l’hétérogénéité demeure manifeste35. Deux points sont à considérer auparavant : les édits de création puis de confirmation de la Cour, ses relations avec le parlement de Toulouse. Si l’on s’en tient aux lettres patentes de 1437 établissant une Cour des aides à Montpellier, à celles qui la rétablissent en 1486 après une première suppression, puis aux déclarations successives qui la confirmèrent, les pouvoirs de la Cour étaient très étendus : en principe, et sans restriction, lui revenaient toutes les affaires concernant les aides, les impôts, les tailles, les gabelles, les subsides, l’équivalent36. L’édit de confirmation signé à Lyon en 1500, le plus explicite, lui attribua la connaissance en seul et en dernier ressort des tailles. Les termes restent très généraux, ne descendent pas jusqu’à la réglementation des compoix.

  • 37 C. Roques, Inventaire sommaire, Haute-Garonne, archives civiles, série B, t. 1, Toulouse, 1903. Le (...)
  • 38 Lors de leur session à Annonay, les états plaident encore pour le transfert de la Cour à Toulouse ; (...)
  • 39 Arch. dép. Haute-Garonne, B 9, fol. 230, 14 février 1494.
  • 40 Ibid., B9,fol. 532,5 août 1495 ; B 10,fol. 123,257 ; B 11,fol. 386,etc. ; Arch.dép. Hérault, B 1.
  • 41 Les présidiaux sont créés en 1551 ; 11 février 1553, déclaration royale contre les sièges présidiau (...)

23La date où sont données ces lettres – les suivantes ne font qu’en confirmer la teneur – n’est pas indifférente. La création de la Cour n’avait suscité aucune réaction de la part du parlement de Toulouse. Son activité en matière de fiscalité et de finance, que l’on peut mesurer grâce au nombre d’arrêts rendus, paraît tardive et peu soutenue37. Faut-il mettre les premiers en relation avec le désir du pouvoir royal, en 1480, d’envisager une nouvelle recherche en Languedoc ? Le parlement et les états de Languedoc, dont il s’était rapproché, firent cause commune pour obtenir la suppression de la Cour des aides ou son transfert à Toulouse, ce qui l’eut placée sous la main du parlement. Les états obtinrent satisfaction aux états généraux de Tours (1484). Le parlement refusa d’enregistrer les lettres de Charles VIII qui la rétablissaient38 , réagit encore plus vivement quand la Cour se vit attribuer le jugement en dernier ressort des affaires d’aides des pays de Languedoc, Quercy et Rouergue39. Des lettres de jussion et la menace de supprimer les gages des parlementaires furent nécessaires pour le faire reculer. Un an et demi plus tard, il refusait encore d’enregistrer les lettres patentes, continuait à statuer sur les tailles, les contentieux entre communautés40. Cela explique les confirmations répétées des compétences de la Cour tout au long de la première moitié du xvie siècle. Le parlement finalement évincé, les présidiaux nouvellement créés entendirent s’occuper des tailles. Henri II l’interdit immédiatement. Mais un demi-siècle plus tard, certains persévéraient à délivrer des autorisations de renouvellement de compoix41 .

  • 42 Des sondages tentés se sont révélés négatifs. Leur efficacité, il faut l’avouer, est médiocre.
  • 43 Il chercha ainsi, à nouveau, à reprendre pied sur le contentieux des tailles, à intervenir à la sui (...)
  • 44 Arrêt du Conseil, 4 septembre 1651.

24En attendant des investigations exhaustives, il semble que les interventions du parlement concernent surtout le haut Languedoc42. Il en est de même pour les sénéchaux. Ceux de Toulouse et du Lauragais sont intervenus à plusieurs reprises. Faut-il établir une relation entre ces interventions ? On a tout lieu de le croire. Au cours de la première moitié du xviie siècle, le parlement n’eut de cesse de contrarier l’action de la Cour de Montpellier43. Celle-ci, parallèlement, cherchait aussi à étendre ses investigations aux assiettes diocésaines, ce qui revenait à connaître des délibérations des états de Languedoc44. On le lui interdit. Une fois la Fronde surmontée, ni le parlement, ni les sénéchaux ne lui disputèrent plus ses prérogatives. Répit de courte durée, on l’a vu. Dès lors, elle dut se défendre contre les empiétements de l’intendant, qu’il faudrait également rapporter ; ceci nous entraînerait trop loin. Signalons seulement la tentative, réussie, de l’intendant Bernage en 1736 d’accaparer la responsabilité et le contrôle de l’adjudication des compoix.

C. L’étape décisive des recherches diocésaines

  • 45 À partir de 1510, Arch. dép. Hérault, B 122, 17 décembre 1510-12 octobre 1517.

25À bien observer la chronologie de toutes ces péripéties, ainsi que la nature des sujets qui en donnent l’occasion, on constate qu’elles s’accordent de près avec le développement de l’administration dans les provinces, éclairent ses modalités, permettent de comprendre les périodes où la Cour put être active, le contexte dans lequel elle intervint. C’est pourquoi il fallait les rappeler. La table était rase quand la Cour fut créée. Les seules dispositions existantes concernant les estimes provenaient de règlements faits par les communautés lors de leur réfection. La Cour n’eut aucune activité dans ce domaine au xve siècle. L’offensive lancée par le parlement à la fin du siècle ne porta pas sur ce type de problème. Les premiers registres d’arrêts de la Cour montrent qu’elle traita d’abord essentiellement d’affaires d’aides, d’équivalent, etc., fort peu de compoix45. Sans s’inverser complètement, la proportion se modifia sensiblement au xviie siècle. Au début, la Cour statua surtout sur des plaintes en surtaux : des communautés s’estimaient surchargées. Elle élargit son champ d’intervention et accrut ses pouvoirs par le biais du contentieux.

  • 46 É. Appolis, « Les compoix diocésains en Languedoc », Cahiers d’histoire et d’archéologie, 1946 ; «  (...)
  • 47 Arch. dép. Hérault, B 123, fol. 39 v°, 30 novembre 1518 ; B 129, fol. 39 v° ; Inventaire de la séri (...)
  • 48 Ibid., A 234, 13 mai 1525 ; Arch. mun. Montpellier, grand thalamus, fol. 267, art. 470.
  • 49 La lacune d’un registre d’arrêts entre le 18 mai 1523 et le 11 juillet 1527 empêche de suivre le dé (...)
  • 50 Arch. dép. Hérault, B 124, fol. 45, 27 avril 1528 ; Béziers : Hérault, ch.-l. ar.

26Première étape, essentielle : elle parvint à s’imposer dans les recherches diocésaines46. Celles-ci, c’est une différence majeure avec les tentatives du siècle précédent, furent réalisées séparément. La première, du diocèse de Maguelone, ne fut pas conduite sous l’autorité de la Cour. Son préambule mentionne seulement l’intervention d’Antoine Bourdin, seigneur du Puget, viguier de Sommières, « député pour commissaire du roi », d’un adjoint, de prud’hommes désignés à cet effet, probablement parce que les communautés mécontentes comme Ganges, s’étaient d’abord adressées au baille et juge ordinaire de Montpellier ainsi qu’au viguier de Sommières47. Mais à peine achevée, elle fut la cible de vives critiques, attaquée devant la Cour48. Cela lui donna l’occasion d’intervenir : dans un premier arrêt, elle députa un de ses membres, Frejol de Montvaillant et de nouveaux estimateurs afin de procéder à une expertise qui conclut en faveur des communautés plaignantes49. Lors de la recherche suivante, du diocèse de Béziers en 1528, la Cour chargea le même Montvaillant de diriger les opérations50. Elle n’allait plus abandonner ce rôle de direction.

  • 51 Arch. dép. Aude, 56 C 5, 17 mai 1535. À titre d’exemple, citons les recherches suivantes, des diocè (...)
  • 52 J. Philippi, op. cit., articles 23, 148, p. 11, 59. Le premier arrêt sur le paiement des subsides d (...)

27Mieux, à l’occasion d’arrêts sur des plaintes en surtaux, elle recommanda de procéder à de nouvelles recherches. C’est le cas pour le diocèse de Carcassonne. Le quartier des Corbières, situé au sud du diocèse, avait engagé une procédure contre d’autres quartiers plus urbanisés qu’elle estimait avantagés. La Cour ordonna une nouvelle recherche diocésaine afin de corriger les injustices constatées, désigna un commissaire dont le rôle consista à convoquer les députés des communautés, à leur imposer un accord préalable sur une échelle d’estime commune des biens retenus pour mesurer la capacité contributive des communautés. Cette recherche du diocèse de Carcassonne occupe, on l’a vu, une place déterminante dans la fiscalité languedocienne car la Cour décida que les biens-fonds seraient seuls retenus pour évaluer la capacité contributive des communautés. Dès lors, la Cour élabora des normes de plus en plus strictes. Avant que la recherche suivante ne débutât, un règlement fut élaboré. Il devint obligatoire par la suite51. Jusqu’au milieu du siècle, aucun arrêt de la Cour ne concerna les compoix « particuliers » des communautés. Les premiers décidèrent seulement lesquels, des anciens ou des nouveaux non encore autorisés par la Cour, seraient pris en compte pour le paiement de l’impôt. Autant dire peu de chose ; rien notamment sur leur forme et leur présentation52.

  • 53 Arch. dép. Hérault, A 50, fol. 19, arrêt du 16 septembre 1605 ; A 52, fol. 87 v°-89 ; J. Albisson, (...)
  • 54 Les deux premières, antérieures à 1630, aboutirent, pas les secondes ; Saint-Pons-de-Thomières : Hé (...)
  • 55 J. Albisson, op. cit., t. V, p. 818-819, délibérations du 17 janvier 1645, du 3 février 1646 sur le (...)
  • 56 Arrêts de règlement des 19 mai 1627, 11 mai 1637, 22 novembre 1638, 13 septembre 1641. Malgré des r (...)

28Notons quelques dates : deux arrêts du Conseil portent sur les compoix ; le premier, de 1605, sur la mise en œuvre des nouveaux compoix ; le second, de 1609, interdit à la Cour d’ordonner de nouvelles recherches diocésaines à moins qu’elles ne soient autorisées par le pouvoir royal53. Cela n’empêchera pas que d’autres soient entreprises, comme dans les diocèses de Saint-Pons, Lodève, Carcassonne54. L’assemblée provinciale, lors de sa cession de 1643, exigea également des diocèses l’obtention de son accord avant de refaire leur compoix55. Ces arrêts signent la fin des grandes entreprises diocésaines. Désormais, la Cour s’intéressera surtout aux compoix des communautés. Indice non dépourvu de signification : le juriste Antoine Despeisses, qui prolonge l’œuvre de Jean Philippi, ne mentionne pas d’arrêt sur les compoix des communautés antérieur à 1615. La Cour procéda par arrêts particuliers ; autant que possible, à l’occasion de cas nouveaux qu’on lui soumettait, par arrêts de règlement, plus solennels. Les principaux datent de 1637 et 1638, moment où la production des compoix des communautés atteint son apogée56. La forme des compoix ne se modifiera plus guère ensuite.

  • 57 Ultérieurement, l’accord des contribuables réglant plus de la moitié de l’impôt sera suffisant.
  • 58 En fait, la plupart des compoix comportent des subdivisions aux degrés de bon, moyen, faible.
  • 59 A. Despeisses, op. cit., p. 366.
  • 60 Arrêt du 13 septembre 1641 pour Saint-Guilhem-le-Désert ; Saint-Guilhem-le-Désert : ar. Montpellier (...)
  • 61 Arrêts du 6 juin 1615, du 15 janvier 1650.

29La Cour, ce n’est pas fait pour nous étonner, s’attacha davantage aux conditions de validité des compoix, à son pouvoir en raison de la procédure à respecter par les communautés, qu’aux règles d’arpentage et de délimitation des biens. Pour qu’un compoix fût entrepris, la volonté des consuls ne suffisait pas. Il fallait qu’un conseil général de la communauté se tînt, délibérât, se prononçât positivement57. L’arrêt d’autorisation de la Cour permettait d’imposer 300 livres pour les frais à engager, « les deniers du roi préalablement payés ». Ensuite, la communauté devait nommer des indicateurs chargés de désigner les biens des propriétaires, des arpenteurs, des prud’hommes estimateurs, leur faire prêter serment. Les arpenteurs et les prud’hommes ne pouvaient pas appartenir à la communauté, ni avoir des liens de sang ou d’alliance avec ses membres. Les prud’hommes, cependant, ne devaient pas en être trop éloignés de manière à être capables d’apprécier correctement la valeur des terres, rangées en trois catégories : bon, moyen, faible58. Ces règles ne posaient guère de difficultés, reprenaient à peu de chose près ce que les communautés pratiquaient depuis plus de deux siècles. Beaucoup plus délicat sera l’établissement de règles fermes d’évaluation des biens. Pour les terres, tiendrait-on compte de la superficie, de la rente, de la valeur à la date de confection du compoix ? Pour les maisons : de la rente, de la surface au sol, de l’apparence ? La doctrine n’était pas encore définitivement fixée au milieu du xviie siècle. En témoignent les nombreux arrêts rendus sur le sujet59. Une tentative pour estimer les maisons en fonction de leur surface au sol avait avorté60. On en resta à la rente « sans égard à ce que la chose a été vendue », ni à la somptuosité des bâtiments ; « la somptuosité étant un ornement de la ville apportant plutôt de la dépense que du profit au maître »61.

  • 62 Arrêt du 15 mars 1617.

30Ces détails, comme la décision confirmée à plusieurs reprises de retenir pour le « département des deniers » uniquement les compoix autorisés, sans tenir compte des ouvertures ou des abandons de terres cultivées62, ne sont pas indifférents pour nous, car le contenu des compoix et les informations qu’il est possible d’en tirer en dépendent largement. La procédure de la « faction » des compoix, établie rigoureusement, ne sera plus guère modifiée jusqu’en 1789. Si la localisation des biens désignés par le nom du quartier de terre où ils se situaient et leurs confronts était précise également, aucune règle ne fixa le degré d’exactitude à atteindre par les arpenteurs. On a là l’explication la plus probable de l’hétérogénéité des compoix de la province alors, ainsi que de la quasi-absence d’indications de la superficie au sol des maisons. Cette dernière interviendra seulement dans le dernier quart du xviie siècle. Il ne faut également pas attendre des compoix, ultérieurement des brevettes, muances, « charges et décharges »..., qu’ils nous révèlent les pulsations courtes des variations de l’espace cultivé. Par contre, la volonté réitérée de donner la plus grande publicité à chaque étape d’élaboration des compoix, notamment avec le dépôt aux greffes des communautés des minutes des compoix avant leur mise au net, afin que les propriétaires pussent en prendre connaissance et faire éventuellement des observations, les rend totalement sûrs.

III. CONTRAINTES ET REMISES EN QUESTION

A. Des contraintes croissantes

  • 63 Cet aspect, essentiel pour évaluer correctement le poids de la fiscalité sur les terres, n’a pas at (...)

31Les deux phases principales d’élaboration des compoix – compoix diocésains dans la première moitié du xvie siècle, compoix des communautés au cours de la première moitié du siècle suivant – sont aussi les périodes où la production réglementaire fut la plus abondante. Une fois élaborées, les normes ont-elles découragé, comme si la perfection devenait dissuasive ? La courbe du nombre de compoix confectionnés semble, de prime abord, donner du crédit à l’hypothèse, d’autant que ces deux demi-siècles ont constitué des moments forts d’affirmation de la Cour. D’autres se présentent également, comme la variation de la superficie des biens-fonds, le coût des compoix63. Les quelques évaluations dont on dispose sur l’augmentation des superficies cultivées et des maisons d’habitation imposées montrent que les variations sont moins amples au xviie et au xviiie siècle que précédemment, rendent moins nécessaire le renouvellement des compoix. Leur coût de fabrication augmente aussi sensiblement avec l’obligation de faire appel à des arpenteurs qualifiés. Ces facteurs s’additionnent. Il faut néanmoins chercher plus avant.

  • 64 Cf. supra ; A. Despeisses, op. cit., art. 5, p. 365, arrêt du 15 octobre 1644.

32La phase principale de réfection des compoix terriens correspond en effet à une période délicate pour les communautés languedociennes marquée par de sévères mortalités, une crue sans précédent de l’impôt royal, une brutale augmentation de l’endettement. C’est probablement dans cette direction qu’il faut s’orienter, non que les communautés aient renoncé à entreprendre, mais parce que le pouvoir royal, inquiet pour ses recettes, craignit que le renouvellement des compoix n’augmentât l’endettement des communautés. La règle édictée de permettre l’engagement de dépenses nouvelles seulement si les deniers du roi étaient payés, et la défense faite à la Cour des aides de permettre le renouvellement des compoix trouvent là leur explication64. La décision reviendrait aux commissaires du roi aux états. L’article 2 du règlement élaboré par la « Commission de 1662 » se situe dans le droit fil de ces mesures. Toute dépense superflue devait être évitée. Il faudrait désormais obtenir l’autorisation de l’assiette diocésaine – ce qui renforçait le rôle de l’assemblée provinciale après qu’elle ait imposé la même demande aux diocèses avant le renouvellement de leur compoix –, avoir l’accord de l’intendant sans lequel rien ne pourrait se faire. C’est probablement à ces préalables, plus qu’à l’édit de 1667 sur les communautés, que l’on doit la raison principale de la diminution du nombre de compoix mis en chantier. Dans quelle mesure l’un ou l’autre ont joué le rôle de frein ? C’est ce qu’il conviendra de vérifier. Les difficultés de la fin du siècle, l’impossibilité pour nombre de communautés de payer leur dû, l’endettement pour des dizaines d’années parfois qui en découla, expliquent le recul prononcé du nombre de compoix achevés à la fin du siècle et au cours des trois premières décennies du xviiie siècle. Les brevettes et les livres de muances, formes de remise à jour permanente des compoix, moins onéreuses, mais tout aussi efficaces localement, servirent de substituts commodes. Aussi, se sont-elles multipliées à partir de là. C’est donc moins la réglementation exigeante de la Cour qui paraît être responsable de la réduction du nombre de compoix que le contrôle strict des finances par le pouvoir royal. On le voit, le processus en direction du cadastre fut moins rectiligne qu’on l’imagine parfois, puisque l’État, ici, dissuada plus qu’il n’encouragea.

  • 65 J. Philippi, op. cit., extraits manuscrits ajoutés à l’exemplaire conservé à la médiathèque de Mont (...)

33Cela ne veut pas dire pour autant que la Cour facilita les choses. Au contraire. Elle devint encore plus tatillonne que précédemment. Les délais entre la décision prise par les communautés de refaire leur compoix et l’arrêt d’autorisation de la Cour qui en marquait le terme s’allongent considérablement au xviiie siècle. Un an suffisait avant 1650. Plusieurs années sont souvent nécessaires après 1720. D’où, d’ailleurs, quelques hésitations sur la date qu’il convient de retenir : la décision de les entreprendre ou l’agrément de la Cour des aides. Les exigences de la Cour portèrent sur un point principalement : la table du compoix. On peut, à cet égard, établir un parallèle avec ses interventions au xvie siècle à propos des recherches diocésaines. L’attention portée par la Cour à cet aspect n’était pas nouvelle. En 1615, déjà, elle avait rendu un arrêt destiné aux consuls de Montagnac sur la forme à avoir du compoix qu’ils venaient d’entreprendre65. La nouveauté introduite au xviiie siècle fut de demander la communication de la table d’estime des biens-fonds avant que les estimateurs ne se missent au travail. Démarche supplémentaire à accomplir qui tendit à dissocier les opérations d’arpentage et d’estimation. C’est une des raisons pour lesquelles les géomètres retenus après appel d’offres confectionnèrent des plans géométriques de tènements et de l’intérieur des localités avec les dimensions et la contenance précise des parcelles et des bâtiments. On s’approche ainsi du cadastre classique qui associe description et plan géométrique des biens. Renouveler un compoix devenait une entreprise de longue haleine où le parcours administratif finissait par être pesant.

B. Exigences de la Cour des aides : un projet de compoix à la fin du xviiie siècle

  • 66 On ne compte pas moins de six compoix : 1603, 1615, 1631, 1639, 1641, 1646.
  • 67 G. Larguier, Le drap et le grain en Languedoc, Narbonne et Narbonnais, 1300-1789, Perpignan, PUP, 1 (...)
  • 68 Arch. mun. Narbonne, 26 avril 1772, BB 50, fol. 54.
  • 69 Le bail n’est signé que le 27 février suivant (Arch. mun. Narbonne, BB 72, fol. 85-90). Il prévoyai (...)
  • 70 Arch. mun. Narbonne, BB 50, 51, délibérations des 9 juillet 1775, 17 février, 7 juin, 15 juin, 20 j (...)
  • 71 Ibid., BB 51, fol. 225, 9 septembre 1779 ; BB 228, fol. 174, 13 juin 1779 : « le sieur Varlet a déc (...)

34Plutôt que de multiplier les références aux arrêts de la Cour dans ce domaine, donnons un exemple des démarches que durent affronter les communautés : celui de Narbonne où la ville subit, de plus, le peu d’assiduité de son procureur à Montpellier auprès de la Cour des aides et le manque d’application du géomètre auquel elle avait fait appel. Après une première moitié du xviie siècle très productive66, Narbonne n’avait plus entrepris de nouveau compoix depuis 1696. La nécessité s’en faisait sentir depuis la reprise des non-valeurs après la sévère crise de la fin du xviie et du début du xviiie siècle67. Décision fut prise par le conseil de ville, en 1772, de solliciter auprès de l’assiette du diocèse l’autorisation de renouveler le compoix terrier68 – la Cour des aides délivra son arrêt d’exécution le 16 juin 1773. Le 22 août suivant, le conseil de ville désigna autant de « plus forts contribuables » qu’il comptait de membres afin d’assister aux délibérations futures sur le sujet. Après une série de démarches infructueuses, l’adjudication de la confection du compoix intervint le 30 janvier 177469. Charles Varlet et son adjoint géomètre prêtèrent serment le 1er mai suivant. Le marché passé leur donnait six mois pour aboutir. Ils commencèrent leurs mesures, des acomptes leur furent versés régulièrement en 1775 et en 1776. Mais les retards s’accumulèrent. La ville dut multiplier les démarches auprès de l’intendant et de la Cour des aides afin d’obtenir le droit de comprendre dans le compoix des terres qui ne l’avaient jamais été jusque-là70. Ce point devait être réglé avant que la commission chargée d’établir la table du compoix pût se mettre au travail. En 1779, on dut reconstituer celle formée cinq ans auparavant. Varlet, peut-être lassé par ces délais, avait alors abandonné son travail71. Une première table fut présentée pour avis au conseil de ville à la fin du mois d’octobre. Elle concernait seulement les biens ruraux, la commission renvoyant la question des bâtiments de l’intérieur de la ville après l’achèvement de l’estime du terroir. Le 8 avril 1780, elle proposa que les maisons soient taxées « en fonction de la valeur de leur sol » avec un abattement du tiers pour les réparations – ce dernier principe était acquis depuis la fin du xvie siècle.

  • 72 Ibid., BB 51, fol. 301, 22 septembre 1780 ; fol. 302 v°, 25 octobre 1780.
  • 73 Villeneuve-lès-Maguelone : Hérault, ar. Montpellier, c. Frontignan.
  • 74 Ibid., BB 52, fol. 20 v°-26.
  • 75 Arrêt du 8 mai 1781.
  • 76 Graulhet : Tarn, ar. Castres, ch.-l. c. ; Lavaur : Tarn, ar. Castres, ch.-l. c.
  • 77 Arch. mun. Narbonne, BB 52, fol. 54 v°, 27 janvier 1781, la députation est acceptée par l’intendant (...)
  • 78 Ibid., BB 229, fol. 149 v°.

35À l’usage, cette première table ne donna pas satisfaction72. On la modifia. Le changement principal porta sur l’évaluation des maisons. Elles seraient alignées sur les biens ruraux, allivrées « suivant leur estimation, leurs commodités et incommodités, les profits, rentes et revenus » qu’elles produisaient. La Cour des aides la rejeta, la jugeant non conforme à ses règlements. La commission se remit au travail en prenant pour modèle la table de Villeneuve-lès-Maguelone au diocèse de Montpellier approuvée le 30 avril 1773 dans un arrêt assorti d’indications sur la manière dont il convenait de procéder73. Dans la nouvelle table, très détaillée, les fonds ruraux seraient estimés « eu égard à leur situation et à leurs qualités, contenances et revenus [...] sur la juste valeur que chaque fonds peut avoir actuellement », les maisons et les bâtiments « à leur juste valeur présente »74. La ville essuya un nouveau refus75. La Cour lui suggérait de s’inspirer de la table de Graulhet, approuvée par arrêt du 6 mars 1738. Les édiles narbonnais ne pensèrent pas pouvoir l’adopter : moins différenciée que celle qu’ils proposaient, elle était conçue pour un secteur verdoyant puisque Graulhet se situe à quelques lieues de Lavaur76. En désespoir de cause, ils députèrent un feudiste à Montpellier pour s’informer de vive voix auprès de conseillers de la Cour des aides, lui confièrent ensuite le soin de poursuivre l’homologation de la table77. Un changement de procureur auprès de la Cour des aides, la mauvaise volonté dont il fit preuve pour rendre les dossiers en sa possession, retarderont encore l’affaire. Le 1er mai 1786, enfin, les consuls pressaient un de leurs procureurs à Montpellier de leur faire parvenir l’arrêt de la Cour autorisant le renouvellement du compoix78. Quatorze années s’étaient écoulées depuis la décision prise de refaire le compoix, qui ne sera jamais achevé. Les travaux préparatoires ne seront pas entièrement perdus cependant : ils seront réutilisés à l’occasion de l’établissement de la contribution foncière.

36L’exemple narbonnais constitue probablement un cas limite. Ville de près de 10 000 habitants à la fin du xviiie siècle, Narbonne disposait d’un territoire communal vaste, de plus de 10 000 hectares, très hétérogène. L’extension des superficies mises en culture ou asséchées depuis le xvie siècle avait laissé en suspens le statut de nombreuses terres, ce qui obligea à multiplier les démarches. Surtout, les exigences de la Cour à propos de la table d’imposition des différents types de biens s’étaient considérablement renforcées. L’obligation de se conformer à des tables déjà acceptées participait d’un souci d’harmonisation de la fiscalité dans les diocèses et la province. Mais les communautés se voyaient contraintes de recourir à des procureurs à Montpellier auprès de l’intendant, de la Cour des aides, à des frais supplémentaires. S’engager dans la réfection d’un compoix revenait à se lancer dans une entreprise longue, dispendieuse, autrement plus difficile qu’un siècle auparavant.

C. La fiscalité et les compoix en question à la fin du xviiiE siècle

  • 79 Débat très ample où intervinrent des techniciens – feudistes et arpenteurs –, la majorité des syndi (...)
  • 80 Il avait été amorcé vers 1720-1730 en raison des dettes accumulées par les communautés et les diocè (...)

37Si l’on écarte les péripéties propres à la situation spécifique de Narbonne, les propositions de la commission chargée de la confection de la table du compoix présentent beaucoup d’intérêt. La décision de refaire le compoix coïncide en effet avec le moment où l’on s’interroge sur la meilleure manière d’asseoir l’impôt. Il ne s’agit pas de suivre ici dans le détail le débat qui se déroula à ce sujet en Languedoc79. Lors de la première mouture de la table présentée en 1779, la commission désignée proposa comme critère d’évaluation des biens-fonds la rente qu’ils produisaient ainsi que leur distance par rapport à la ville. Deux ans plus tard, elle préféra « la juste valeur que chaque fonds peut avoir actuellement ». Deux approches différentes qui reflètent l’évolution du débat sur les compoix et la fiscalité relancé en Languedoc par la déclaration royale de 1763 sur la confection d’un cadastre dans le royaume80. Quelque commentaire que l’on puisse faire sur le degré de réflexion et la pertinence des propositions avancées, elles présentent l’intérêt de montrer la capacité des particuliers à faire part de leur expérience, bien que trop de mémoires, anonymes ou dissimulés sous des noms d’emprunt, non datés souvent même lorsqu’ils sont imprimés, soient difficiles à replacer correctement dans le cours des discussions.

  • 81 Arch. dép. Hérault, C 4889. Le mémoire de Lanclos date de 1766 ; il donne l’exemple des cartes et c (...)
  • 82 F. de Dainville, « Cartes anciennes du Languedoc, xvie-xviiie siècle », Société languedocienne de G (...)
  • 83 Espéraza : Aude, ar. Limoux, c. Quillan.
  • 84 Arch. dép. Hérault, C supplément, en cours de cotation, 1766.

38On n’analysera pas ici le détail des propositions. Il suffira d’indiquer que la répartition de l’impôt entre les diocèses, trop ancienne, ainsi que les compoix des communautés désormais insuffisamment précis au regard des exigences de la fin du xviiie siècle, firent l’objet de sévères critiques. Plus intéressantes pour notre propos sont les idées émises par les hommes de terrain – des géomètres feudistes –, les administrateurs, les membres de la Cour des aides. Deux géomètres feudistes préconisèrent la levée de plans géométriques et de cartes. Lanclos de Nîmes, par exemple, avec « la planchette », de manière à dresser une « carte semblable à celle d’une province où la figure de toutes les pièces y soit contenue [...], vrai tableau général et particulier de toutes les parties du terroir », comme il affirme l’avoir réalisé pour plusieurs communautés du diocèse de Nîmes81. Avec sa méthode, on n’aurait plus besoin de refaire périodiquement les compoix, on dresserait facilement les cadastres diocésains, le cadastre de la province. Ces suggestions prennent tout leur relief lorsqu’on les rapproche du programme cartographique engagé par les états de Languedoc au même moment82. Ce ne sont cependant pas ces opérations techniques d’arpentage qui mobilisèrent le plus l’opinion, mais les modalités d’évaluation des biens soumis à l’impôt. Deux écoles principales s’affrontèrent. La première retenait la rente, le revenu des cultures en fonction de la qualité des terres, la seconde le prix de vente des biens, avec des variantes dans l’un et l’autre cas en fonction des observations présentées au cours du débat. Dans un premier temps, le revenu eut l’avantage, car on pensait que les tables des compoix le reflétaient. Meilhon, géomètre d’Espéraza dans le diocèse d’Alet, un des premiers à avancer des propositions, affirme ainsi que le revenu déterminait l’allivrement dans les compoix83. Par voie de conséquence, les compoix étant exécutés à la perfection, il serait possible d’obtenir aisément le revenu des communautés, des diocèses, de la province, en s’accordant sur une base commune84.

  • 85 Ibid., C 4889. Le calcul de Muret est un peu sommaire. La charge fiscale de cinq diocèses lui manqu (...)
  • 86 Ibid., C 4890.

39Un conseiller de la Cour des aides, Muret, partit du même postulat pour montrer combien le poids de l’impôt variait d’un diocèse à l’autre. Selon son calcul, exécuté à partir de l’exercice fiscal de 1773, l’impôt payé par un arpent de bonne terre variait de 18 sols dans le diocèse d’Alès à 23 livres dans celui de Lodève, soit un écart de 1 à 25 !85 Amplitude trop grande pour ne pas être au moins partiellement conforme à la réalité. Ses conclusions ayant été sévèrement critiquées, car nombre de diocèses estimaient ne pas être aussi avantagés qu’il l’avançait, il proposa de retenir le prix de la terre, et comme base de comparaison le prix de l’arpent de bonne terre en se fondant sur les transactions passées au cours des dix années précédentes. La méthode, facile à mettre en œuvre puisqu’il suffisait de se reporter aux registres du contrôle des actes, permettrait d’obtenir l’harmonisation fiscale tant recherchée dans la province sans avoir besoin de refaire périodiquement les compoix des communautés ni de mettre en chantier un cadastre général. D’autres propositions furent avancées encore, comme de s’inspirer de ce qui se faisait en Haute-Guyenne86.

  • 87 L’auteur des Propositions pour renouveler..., op. cit., invite ainsi à convertir toutes les mesures (...)

40Tirons simplement quelques observations de ces rapides aperçus. D’abord, la bonne connaissance des expériences cadastrales en cours. Muret rappelle la venue à Montpellier d’experts qui travaillaient à la préparation des cadastres d’Espagne et du Piémont, signale l’intérêt porté à ses travaux par Turgot et le Contrôle général. Il est fait par ailleurs allusion au cadastre corse. Ensuite, l’accord unanime des donneurs d’avis pour asseoir l’impôt uniquement sur les biens-fonds et adopter des mesures autres que celles utilisées en Languedoc87. Le débat entre les tenants du revenu et du prix de la terre tourne rapidement à l’avantage des seconds. Les propositions successives de la commission narbonnaise chargée d’élaborer une table de compoix reflètent fidèlement son développement. Sa vivacité, les différends entre personnes mis à part, rend assez bien compte indirectement des exigences renforcées de la Cour des aides sur les critères d’évaluation des différents types de biens-fonds depuis le début du xviiie siècle qui ont contribué à ce que nombre de communautés donnent l’avantage aux brevettes et aux muances plutôt qu’aux compoix en bonne et due forme. Plus intéressant encore, bien qu’aucune synthèse n’ait eu le temps de voir le jour, est d’apercevoir dans la suite des réflexions la recommandation de plans géométriques, de cartes levées par des topographes à l’échelle des communautés, des diocèses, de la province, la volonté d’uniformiser les mesures, l’inclination pour des critères d’évaluation communs fondés sur le prix négocié de la terre au cours des dix années précédentes, la proposition d’utiliser à cette fin les registres du contrôle des actes. Même si l’on n’y parvient pas explicitement, la conception d’un cadastre du royaume nourrie des expériences étrangères, avait mûri, associant les techniques des géomètres et des cartographes, les acquis administratifs du contrôle des actes susceptible d’offrir un instrument de mesure commode donnant l’avantage au prix de la terre par rapport à son revenu.

Conclusions

41Le cas des compoix languedociens, si on l’examine depuis leur origine, est donc complexe. Instrument destiné à répartir équitablement l’impôt, il garde longtemps sa nature originelle d’estime des meubles et immeubles. Malgré plusieurs tentatives, le pouvoir royal ne parvint pas, au xve siècle, à faire aboutir ses essais de réformes de la répartition de la fiscalité à l’échelle de la province. Ils étaient prématurés. Les modifications interviendront par d’autres voies. Elles sont le fruit de facteurs largement indépendants les uns des autres. Pour la Cour des aides de Montpellier, les compoix constituèrent une opportunité bienvenue qui lui permit de s’introduire dans la fiscalité directe. Les recherches diocésaines lui serviront de terrain d’expérimentation, mais elle intervint activement dans les compoix terriens des communautés seulement au xviie siècle. Les perturbations intervenues au cours de la seconde moitié du xvie siècle, les réticences du pouvoir royal, les coups d’autorité de l’assemblée provinciale enfin, mirent un terme aux recherches. Vieillies – et pour cause – elles seront considérées comme obsolètes, insuffisamment homogènes et techniquement peu fiables au xviiie siècle.

42La Cour des aides s’imposa grâce au contentieux. Les finances locales, les compoix, ne figuraient pas explicitement dans les compétences pourtant très larges que lui attribuaient ses lettres de création ou de confirmation. Le soutien du pouvoir royal ne lui fit jamais défaut tant qu’elle batailla contre le parlement de Toulouse, puis les sénéchaux. La monarchie fut plus réservée quand elle parut empiéter sur les prérogatives des états de Languedoc. Le pouvoir royal encourage, tempère, freine tour à tour. Les compoix offrent une excellente illustration des méthodes du pouvoir royal qui établit, laisse se développer de nouveaux relais de ses prérogatives en province, élague, redresse, oriente à l’occasion comme le ferait un expert des techniques arbustives. La réglementation applicable aux compoix, achevée pour l’essentiel au milieu du xviie siècle, ne paraît guère obéir initialement à un projet de normalisation orienté vers la réalisation de cadastres. L’idée s’imposera plus tard seulement. Les arrêts particuliers et de règlement de la Cour font allusion aux arpenteurs, jamais aux règles qu’ils devaient respecter, au degré de précision à atteindre, comme si le raffinement des normes et des mesures progressait parallèlement mais séparément.

43La géographie de la production des compoix terriens constatée reste encore à comprendre. On aperçoit clairement cependant les facteurs qui ont freiné leur réalisation : la multiplication des autorisations préalables à obtenir de la part des états, des diocèses, de l’intendant, l’absence d’arriérés d’impôts, les exigences renforcées de la Cour des aides. C’est pourtant alors que les compoix commencèrent à s’approcher des cadastres modernes avec la confection de plans géométriques dont la technique se diffusait. En schématisant à l’excès, on pourrait avancer qu’après la phase de liberté des communautés languedociennes et des diocèses civils – des estimes – interviendrait celle de la consolidation de la Cour des aides, de la production optimale des compoix, de l’élaboration de la réglementation. Au xviiie siècle, une fois les normes contraignantes définitivement instaurées, vint le temps de la réflexion qui porta moins sur les techniques d’arpentage – elles paraissent vulgarisées en Languedoc et intéresser uniquement les hommes de l’art – que sur l’harmonisation des mesures et de l’estimation des biens. À partir de la déclaration de 1763 sur un projet de cadastre à l’échelle du royaume, un débat nourri s’instaura, préparé par la réflexion consécutive à la réunion de la « Commission de 1734 ». Le sujet le plus discuté fut moins la technique d’arpentage et l’établissement d’un plan géométrique, que l’unification des mesures – sur laquelle il y a accord –, les critères et les moyens d’évaluer les biens-fonds. Question récurrente depuis le xvie siècle, puisque c’est ce point qui avait offert l’occasion à la Cour des aides d’intervenir dans les recherches diocésaines, jamais véritablement réglé depuis à l’échelle des communautés. Les discussions du dernier tiers du xviiie siècle, à peine évoquées ici, sont éclairantes à cet égard.

  • 88 M. Touzery, op. cit.
  • 89 Cf. note 1.

44Après le corset réglementaire dans lequel les compoix se trouvèrent enserrés aux xvie et xviie siècles, une ouverture se produit ainsi au cours de la seconde moitié du xviiie siècle, au moins dans la réflexion grâce aux expériences cadastrales étrangères, aux tentatives de réforme dans les provinces88, aux velléités du pouvoir royal. La déclaration de 1784 sur les compoix, sur laquelle la Cour des aides fut invitée à donner son avis avant sa publication89 peut être considérée comme une reprise en main de la part du pouvoir royal. Elle est de peu d’importance comparée au constat suivant : l’idée d’un cadastre issu des normes établies depuis le xvie siècle par la Cour des aides, des perfectionnements des techniques des géomètres et des topographes, des avancées administratives du contrôle des actes, progressait ; ce qui démontre, s’il en était encore besoin, que le cadastre pouvait se concrétiser seulement si un ensemble de conditions se trouvait réuni. Raison pour laquelle, peut-être, la région où les compoix eurent le plus précocement l’allure de cadastres ne fut pas la première où ils s’imposèrent.

Carte Compoix du Languedoc. Territoires pris en compte «

Carte Compoix du Languedoc. Territoires pris en compte «

Total des Compoix. Chronologie de réalisation

Total des Compoix. Chronologie de réalisation

Graphique 1 Compoix du Languedoc. Nombre conservé par département

Graphique 1 Compoix du Languedoc. Nombre conservé par département

Graphique 2 Compoix du Languedoc. Nombre conservé par tranche chronologique

Graphique 2 Compoix du Languedoc. Nombre conservé par tranche chronologique

Chapitre 3 Compoix du Tarn. Chronologie de réalisation

Chapitre 3 Compoix du Tarn. Chronologie de réalisation

Graphique 4 Compoix du Gard. Chronologie de réalisation

Graphique 4 Compoix du Gard. Chronologie de réalisation

Graphique 5 Compoix de l’Aude. Chronologie de réalisation

Graphique 5 Compoix de l’Aude. Chronologie de réalisation

Notes

1 Arch. dép. Hérault, C supplément, en cours de cotation, Observations des officiers de la Cour des Aides sur le projet de déclaration concernant les compoix et rapport du syndic sur celles-ci.

2 Gilbert Larguier, « Du compoix/estimes au compoix/cadastre. L’exemple du Languedoc (xive-xvie siècle) », Albert Rigaudière (dir.), De l’estime au cadastre en Europe (xve-xviiie siècle) : L’époque médiévale (Colloque, Bercy, 11-13 juin 2003), Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2006, p. 221-244.

3 Arrêts de la Cour des aides des 13 mars, 9 août 1526, 31 janvier 1528, 28 août 1538, 4 mai 1541, 16 juin 1551, etc., J. Philippi, Édits et ordonnances du roy concernant l’autorité et Juridiction des Cours des Aides de France..., Montpellier, 1re éd. 1561, 2e éd. 1597, p. 14.

4 Il est effectué alors que plusieurs recherches diocésaines étaient en cours. Ces dernières attendent encore une analyse minutieuse. Les recherches ayant été commencées avant que soit prise la décision de ne pas tenir compte du meuble pour évaluer les capacités fiscales des communautés, il serait utile de savoir si la part de ce dernier (constitué essentiellement par le bétail dans le diocèse de Maguelone par exemple) a été déduite ultérieurement pour se conformer aux recherches entreprises par la suite ; si les règles d’évaluation des biens ont été constantes à l’intérieur des diocèses lorsque plusieurs recherches se sont succédé comme dans celui de Nîmes, et entre les diocèses, ce qui ne semble pas être le cas. L’argument sera avancé au xviiie siècle pour justifier la nécessité d’une refonte de la fiscalité.

5 Arch. dép. Aude, 4 E 074/1 G 1 ; Les Cassès : Aude, ar. Carcassonne, c. Castelnaudary-Nord ; Saint-Papoul : Aude, ar. Carcassonne, c. Castelnaudary-Nord.

6 Ibid., Pexiora, 1588, 4 E 281/1 G 1, Aude, ar. Carcassonne, c. Castelnaudary-Sud ; Espezel, 1628 : « libre de estimes du lieu fait en... », 4 E 130/1 G 2, Aude, ar. Limoux, c. Belcaire.

7 Ibid., Fabrezan, 1678, 4 E 132/1 G 6, Aude, ar. Narbonne, c. Lézignan-Corbières ; Pennautier, 1678, 4 E 279/1 G 2, Aude, ar. et c. Carcassonne ; Caunettes-en-Val, 1682, 73 C 116, Aude, ar. Carcassonne, c. Lagrasse ; Moux, 4 E 261/1 G 1, Aude, ar. Carcassonne, c. Capendu ; Palaja, 1730, 4 E 272/1 G 1, Aude, ar. et c. Carcassonne ; Trèbes : ar. Carcassonne, c. Capendu. Dans le Fenouillèdes aussi. Ainsi la confection du compoix de Latour-de-France est signalée ainsi dans le registre du contrôle des actes à la date du 30 juin 1695 : « compoix terrien des nouvelles estimes de Latour-de-France... », Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 2 C 366, Pyrénées-Orientales, ar. Perpignan, ch.-l. c.

8 Ibid., Fontanès-de-Sault : « libre terrier », 1685,4 E 147/1 G 1, Aude, ar. Limoux, c. Belcaire ; Casalrenoux : « livre terrier et cadastre », 1597,4 E 87/1 G 1, Aude, ar. Carcassonne, c. Fanjeaux.

9 Ibid., Montazels, 1769, 4 E 240/1 G 3, Aude, ar. Limoux, c. Couiza ; Pradelles-en-Val, 1774, 4 E 298/1G 1, fol. 11, Aude, ar. Carcassonne, c. Lagrasse.

10 J. Le Pottier (dir.), Compoix et cadastres du Tarn (xive-xixe), Albi, Archives & Patrimoine, 1992.

11 J. Le Pottier, op. cit., p. 38 : compoix : 47,5 %, cadastre : 25,3 %, compoix-cadastre : 7,8 %, livre : 8,5 %, estimes : 3,3 %, allivrement : 3,1 %, assol : 1,3 % ; divers : 3,3 %. La proportion des compoix est surévaluée car ont été rangés dans cette dénomination les registres portés sans désignation.

12 B. Faucher, État civil et registres cadastraux, répertoire numérique des sous-séries IV E et VE, Toulouse, 1948.

13 Ach. dép. Aude, Castelnaudary, 4 E 076, CC 8-10, Aude, ar. Carcassonne, ch.-l. c.

14 J. Le Pottier, op. cit. ; B. Faucher, op. cit. ; j’ai utilisé pour les diocèses compris dans l’actuel département de l’Ariège l’inventaire encore manuscrit réalisé récemment par Mlle Pailhès, directrice des archives départementales, qu’elle m’a très libéralement communiqué ; Arch. dép. Aude, fichier manuscrit 73 C, auquel j’ai ajouté les compoix du Fenouillèdes conservés aux archives départementales des Pyrénées-Orientales ; Arch. dép. Hérault : P. Casado, Bibliographie sommaire et provisoire sur les compoix et autres documents concernant le département de l’Hérault à usage des toponymistes, Montpellier, IRHIS, 1993 ; A. Venturini, État des compoix et brevettes conservées aux Archives du Gard ou dans les communes récemment inspectées, Valence, Lien des chercheurs cévenols, HS n° 54, 2001 ; H. Duthu, État des compoix et livres de muances des Archives de Lozère, Valence, Lien des chercheurs cévenols, HS n° 52, 2000 ; J. Régné, Répertoire des anciens cadastres, Annonay, Archives départementales de l’Ardèche, 1929. Ces inventaires ont été complétés par les compoix conservés dans d’autres dépôts d’archives ainsi que par les renseignements tirés de l’enquête de 1734, consécutive à la « commission de 1734 », et de celle de 1774, beaucoup plus systématique, Arch. dép. Hérault, B 10954-10965.

15 3 961 précisément datés. Les 300 compoix environ non datés (les plus nombreux sont en Gévaudan) confirment entièrement la production datée. Leur forme et leur contenu autorisent en effet à attribuer la majorité d’entre eux au xviie siècle.

16 Narbonne : ch.-l. ar. ; Carcassonne, ch.-l. dép. ; Alet-les-Bains : ar. et c. Limoux.

17 Arch. mun. Toulouse, A 5, 385.

18 G. Larguier, « Technique et nécessité : la mesure de la terre en Languedoc, xive-xviie siècles », Cahiers de métrologie, tome 20-21, 2002-2003, p. 37-50.

19 É. Pélaquier, A. Claveirole, Le compoix et ses usages, Publications de l’université Paul Valéry-Montpellier 3, Montpellier, 2001.

20 Arch. dép. Hérault, B 1.

21 Albi : Tarn, ch.-l. dép.

22 Arch. dép. Hérault, collection Dont Pacotte, t. III, ordonnance des commissaires assemblés à Tours, 20 février 1480, art. 1, 2, 3.

23 Ménard, Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la ville de Nîmes..., Paris, 1758, 7 vol.

24 Arch. dép. Hérault, A 52, fol. 87 v°- 88, arrêt du 26 septembre 1609.

25 Ibid., A 23, arrêts du 3 mai 1640, 27 avril 1644, 26 septembre 1644, 12 octobre 1644, etc.

26 Ibid., 15 octobre 1644.

27 J. Albisson, Lois municipales et économiques du Languedoc, Montpellier, 1787, t. V, p. 838.

28 M. Touzery, L’invention de l’impôt sur le revenu, la taille tarifée, 1715-1789, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1994, p. 504.

29 Arch. dép. Hérault., B 39, fol. 878, 11 septembre 1662.

30 Ibid., B 39, fol. 853 v°, 29 janvier 1664.

31 Bibl. mun. Montpellier, ms. 73, titre IV.

32 Ce projet est à mettre en relation avec l’arrêt du Conseil du 13 février 1664 relatif aux compoix de la généralité de Montauban et avec l’arrêt sur les communautés qui édictait des règles très contraignantes en matière financière.

33 A. Despeisses, Traité des tailles, 1653, cité d’après Les œuvres de Antoine Despeisses, 1726. Une section est consacrée aux compoix terriens : tome IV, p. 364-372.

34 B. Faucher, op. cit., p. XVIII ; Arch. mun. Toulouse, AA 5,259,262. L’arrêt n’a pas produit son effet puisque la Cour dut le réitérer le 9 août suivant (AA 5, 263), cf. E. Roschach, Ville de Toulouse, Inventaire des archives communales antérieures à 1790, t. 1, Toulouse, 1891, p. 89-90.

35 Elles le seront seulement lorsque la Cour des aides l’imposera. Une comparaison minutieuse à caractère géographique serait bienvenue pour voir si des différences sont perceptibles entre le haut Languedoc où l’influence du parlement était forte et le bas Languedoc.

36 Sur tous ces aspects : P. Serres, Histoire de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier, Montpellier, 1878, p. 12-40 ; P. Vialles, Études historiques sur la Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier, Montpellier, 1921, p. 61-69.

37 C. Roques, Inventaire sommaire, Haute-Garonne, archives civiles, série B, t. 1, Toulouse, 1903. Le premier, de 1480, condamne les habitants de la Cité de Carcassonne à contribuer aux tailles du Bourg, de Trèbes, de Villemoustaussou, Arch. dép. Haute-Garonne, B 5, p. 295 ; Villemoustaussou : Aude, ar. Carcassonne, c. Conques-sur-Orbiel. Les arrêts portent sur l’obligation faite à des citadins de contribuer aux tailles de lieux environnants (Carcassonne, Le Puy ; Le Puy-en-Velay : Haute-Loire, ch.-1. dép.), sur des exemptions de taille accordées à des particuliers ou à des localités, le paiement des tailles par des ecclésiastiques, des contestations entre communautés voisines.

38 Lors de leur session à Annonay, les états plaident encore pour le transfert de la Cour à Toulouse ; Annonay : ar. Toumon-sur-Rhône, ch.-l. c..

39 Arch. dép. Haute-Garonne, B 9, fol. 230, 14 février 1494.

40 Ibid., B9,fol. 532,5 août 1495 ; B 10,fol. 123,257 ; B 11,fol. 386,etc. ; Arch.dép. Hérault, B 1.

41 Les présidiaux sont créés en 1551 ; 11 février 1553, déclaration royale contre les sièges présidiaux qui cherchaient à intervenir dans des cas attribués à la Cour. En 1623 (arrêt du 6 juillet), la Cour déclara non valable un compoix de la communauté des Bordes dont l’autorisation avait été demandée au sénéchal de Lauragais, A. Despeisses, op. cit., p. 364 ; Les Bordes : Ariège, ar. Pamiers, c. Mirepoix.

42 Des sondages tentés se sont révélés négatifs. Leur efficacité, il faut l’avouer, est médiocre.

43 Il chercha ainsi, à nouveau, à reprendre pied sur le contentieux des tailles, à intervenir à la suite de décisions des assiettes diocésaines, ce qui donna lieu à plusieurs arrêts du Conseil le lui interdisant (21 juillet 1644, 4 septembre 1651, etc.).

44 Arrêt du Conseil, 4 septembre 1651.

45 À partir de 1510, Arch. dép. Hérault, B 122, 17 décembre 1510-12 octobre 1517.

46 É. Appolis, « Les compoix diocésains en Languedoc », Cahiers d’histoire et d’archéologie, 1946 ; « La confection d’un compoix diocésain en Languedoc au xviie siècle », Anciens pays et assemblées d’États, Bruxelles, 1966, p. 149-160.

47 Arch. dép. Hérault, B 123, fol. 39 v°, 30 novembre 1518 ; B 129, fol. 39 v° ; Inventaire de la série B, B IV-2, p. 2111 ; Sommières : Gard, ar. Nîmes, ch.-l. c. ; Ganges : Hérault, ar. Montpellier, ch.-l. c.

48 Ibid., A 234, 13 mai 1525 ; Arch. mun. Montpellier, grand thalamus, fol. 267, art. 470.

49 La lacune d’un registre d’arrêts entre le 18 mai 1523 et le 11 juillet 1527 empêche de suivre le détail des protestations.

50 Arch. dép. Hérault, B 124, fol. 45, 27 avril 1528 ; Béziers : Hérault, ch.-l. ar.

51 Arch. dép. Aude, 56 C 5, 17 mai 1535. À titre d’exemple, citons les recherches suivantes, des diocèses de Nîmes et d’Uzès ; Nîmes : Gard, ch.-l. dép. ; Uzès : Gard, ar. Nîmes, ch.-l. c. Toute recherche devait désormais faire l’objet d’un arrêt de la Cour, de l’établissement d’une « table et forme de procéder », Arch. dép. Gard, diocèse de Nîmes : C 773-790 (1539-1540), 617-618 (1557), 892, 893 ; diocèse d’Uzès : C 1313-1333 (1547-1548). Pour le diocèse de Nîmes, arrêts des 18 février, 14 juillet, 23 juillet 1539, 1540 (sur la manière d’estimer les maisons), etc. À la suite de la recherche, la Cour des aides établit le « tarif » d’après lequel sera faite la répartition de l’impôt (Tariffe universelle du diocèse de Nîmes, 1583, imprimé, C 893).

52 J. Philippi, op. cit., articles 23, 148, p. 11, 59. Le premier arrêt sur le paiement des subsides date de 1560 (Ibid., p. 12). Les conflits de la seconde moitié du siècle ont été peu favorables au raffinement de la réglementation sur les compoix.

53 Arch. dép. Hérault, A 50, fol. 19, arrêt du 16 septembre 1605 ; A 52, fol. 87 v°-89 ; J. Albisson, op. cit., t. V, p. 817, arrêt sur la confection des compoix diocésains.

54 Les deux premières, antérieures à 1630, aboutirent, pas les secondes ; Saint-Pons-de-Thomières : Hérault, ar. Béziers, ch.-l. c. ; Lodève : Hérault, ch.-l. ar. La recherche du diocèse de Carcassonne, menée à son terme au cours de la première moitié du xviie siècle, ne fut pas homologuée. Une recherche, autorisée par l’assiette diocésaine de Narbonne, puis par la Cour des aides en 1690, n’aboutit pas. L’autorisation à demander auprès du souverain a probablement dissuadé d’entreprendre de nouvelles recherches, davantage peut-être l’obligation imposée aux communautés qui les réclamaient de faire l’avance des frais (arrêt du 30 juin 1617).

55 J. Albisson, op. cit., t. V, p. 818-819, délibérations du 17 janvier 1645, du 3 février 1646 sur les demandes des diocèses d’Uzès, de Saint-Pons, de Saint-Papoul, p. 820.

56 Arrêts de règlement des 19 mai 1627, 11 mai 1637, 22 novembre 1638, 13 septembre 1641. Malgré des recherches approfondies dans la série de la Cour des aides il m’a été impossible de découvrir les originaux des arrêts de règlement. On en est réduit aux indications données par A. Despeisses, op. cit., p. 364-371.

57 Ultérieurement, l’accord des contribuables réglant plus de la moitié de l’impôt sera suffisant.

58 En fait, la plupart des compoix comportent des subdivisions aux degrés de bon, moyen, faible.

59 A. Despeisses, op. cit., p. 366.

60 Arrêt du 13 septembre 1641 pour Saint-Guilhem-le-Désert ; Saint-Guilhem-le-Désert : ar. Montpellier, c. Aniane.

61 Arrêts du 6 juin 1615, du 15 janvier 1650.

62 Arrêt du 15 mars 1617.

63 Cet aspect, essentiel pour évaluer correctement le poids de la fiscalité sur les terres, n’a pas attiré jusqu’ici l’attention qu’il mérite. La répartition de l’impôt entre les diocèses et les communautés n’ayant pas été modifiée depuis la première moitié du xvie siècle, la charge fiscale réellement supportée par les biens-fonds ne dépendait plus seulement des demandes royales, mais aussi des superficies et des bâtiments inscrits aux compoix. Leur variation rendait plus ou moins pertinent le renouvellement des compoix.

64 Cf. supra ; A. Despeisses, op. cit., art. 5, p. 365, arrêt du 15 octobre 1644.

65 J. Philippi, op. cit., extraits manuscrits ajoutés à l’exemplaire conservé à la médiathèque de Montpellier, ms. n° 36 ; Montagnac : Hérault, ar. Béziers, ch.-l. c.

66 On ne compte pas moins de six compoix : 1603, 1615, 1631, 1639, 1641, 1646.

67 G. Larguier, Le drap et le grain en Languedoc, Narbonne et Narbonnais, 1300-1789, Perpignan, PUP, 1999, p. 963-990

68 Arch. mun. Narbonne, 26 avril 1772, BB 50, fol. 54.

69 Le bail n’est signé que le 27 février suivant (Arch. mun. Narbonne, BB 72, fol. 85-90). Il prévoyait la levée de plans par cantons. L’échelle serait de 4 pouces par 100 cannes mesure de Montpellier dans le terroir (la canne de Montpellier valait 1,91 mètre), 5 fois plus grande dans la ville (le 1er mai suivant, on décida que l’échelle du plan de l’intérieur de la ville serait augmentée d’un tiers). L’estimation des biens s’effectuerait sans que les estimateurs sachent à qui elles appartenaient. Ces plans ont été conservés.

70 Arch. mun. Narbonne, BB 50, 51, délibérations des 9 juillet 1775, 17 février, 7 juin, 15 juin, 20 juillet 1777, 20 janvier, 8 février, 26 avril, 11 novembre, 20 décembre 1778.

71 Ibid., BB 51, fol. 225, 9 septembre 1779 ; BB 228, fol. 174, 13 juin 1779 : « le sieur Varlet a décampé de la ville depuis 8 mois ».

72 Ibid., BB 51, fol. 301, 22 septembre 1780 ; fol. 302 v°, 25 octobre 1780.

73 Villeneuve-lès-Maguelone : Hérault, ar. Montpellier, c. Frontignan.

74 Ibid., BB 52, fol. 20 v°-26.

75 Arrêt du 8 mai 1781.

76 Graulhet : Tarn, ar. Castres, ch.-l. c. ; Lavaur : Tarn, ar. Castres, ch.-l. c.

77 Arch. mun. Narbonne, BB 52, fol. 54 v°, 27 janvier 1781, la députation est acceptée par l’intendant ; BB 228, fol. 288, 9 janvier 1782.

78 Ibid., BB 229, fol. 149 v°.

79 Débat très ample où intervinrent des techniciens – feudistes et arpenteurs –, la majorité des syndics diocésains, des membres de la Cour des aides, la commission des finances des États, les syndics généraux de la province (la plupart des pièces produites sont aux Arch. dép. Hérault, C 4889-4890, et C supplément, en cours de cotation). Son étude a été commencée par F. Corbière, La politique fiscale des États de Languedoc, 1750-1789, doctorat de droit, Université de Toulouse I, 1999, p. 164-196.

80 Il avait été amorcé vers 1720-1730 en raison des dettes accumulées par les communautés et les diocèses. La « commission de 1734 » des états provinciaux destinée à résorber des dettes accumulées depuis la fin du xviie siècle en est issue.

81 Arch. dép. Hérault, C 4889. Le mémoire de Lanclos date de 1766 ; il donne l’exemple des cartes et compoix dressés pour les communautés de Redessan et Aujargues ; Redessan : Gard, ar. Nîmes, c. Marguerittes ; Aujargues : ar. Nîmes, c. Sommières. Les Propositions pour renouveler le cadastre de la province d’un auteur anonyme suggèrent la méthode suivante : levée par des topographes d’une carte des localités à la boussole à l’échelle de 10 lignes pour 100 toises, mesure ensuite des parcelles par des arpenteurs sur la carte mise à l’échelle d’une demie ligne pour 100 toises.

82 F. de Dainville, « Cartes anciennes du Languedoc, xvie-xviiie siècle », Société languedocienne de Géographie, 1961, 128 p.

83 Espéraza : Aude, ar. Limoux, c. Quillan.

84 Arch. dép. Hérault, C supplément, en cours de cotation, 1766.

85 Ibid., C 4889. Le calcul de Muret est un peu sommaire. La charge fiscale de cinq diocèses lui manque, il ne dispose de renseignements, parfois, que sur quelques communautés. Ses résultats n’ont cependant pas manqué d’alimenter le débat en Languedoc sur la nécessité de revoir de fond en comble la fiscalité de la province. Les diocèses d’Alès, Saint-Papoul, Castres, Rieux, Viviers, Béziers, de Comminges, la ville de Toulouse, étaient les moins imposés (écart de 1 à 5), venaient ensuite les diocèses de Toulouse, Narbonne, Nîmes, Lavaur (écart de 5 à 10), Uzès, Limoux, Agde (écart de 10 à 15), Montpellier (écart de 15 à 20), Saint-Pons et Lodève (+ de 20) ; Alès : Gard, ch.-l. ar. ; Castres : Tarn, ch.-l. ar. ; Rieux : Haute-Garonne, ar. Muret, ch.-l. c. ; Viviers : Ardèche, ar. Privas, ch.-l. c. ; Limoux : Aude, ch.-l. ar. ; Agde : Hérault, ar. Béziers, ch.-l. c.

86 Ibid., C 4890.

87 L’auteur des Propositions pour renouveler..., op. cit., invite ainsi à convertir toutes les mesures de la province en unités royales, la toise et l’arpent.

88 M. Touzery, op. cit.

89 Cf. note 1.

Table des illustrations

Titre Carte Compoix du Languedoc. Territoires pris en compte «
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Titre Total des Compoix. Chronologie de réalisation
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Titre Graphique 1 Compoix du Languedoc. Nombre conservé par département
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Titre Graphique 2 Compoix du Languedoc. Nombre conservé par tranche chronologique
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Titre Chapitre 3 Compoix du Tarn. Chronologie de réalisation
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Titre Graphique 4 Compoix du Gard. Chronologie de réalisation
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Titre Graphique 5 Compoix de l’Aude. Chronologie de réalisation
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Auteur

Gilbert Larguier est professeur d’histoire moderne à l’Université de Perpignan. Sa thèse, Le drap et le grain en Languedoc, Narbonne et Narbonnais de 1300 à 1789 (PU Perpignan, 2e éd., 1999) traite de l’histoire méridionale dans la longue durée. Il s’intéresse plus particulièrement à la société, à l’économie des pays bordant la Méditerranée occidentale entre le XIVe et le XVIIIe siècle, ainsi qu’aux fiscalités et aux finances rurale, citadine, provinciale et d’État depuis leur naissance jusqu’au début du XIXe siècle, notamment comme révélateurs et facteurs discriminants des structures sociales et de pouvoirs. Il a dirigé récemment L’impôt des campagnes fragile fondement de l’État dit moderne (XVe-XVIIIe siècle), colloque des 2 et 3 décembre 2002, (en collaboration avec Antoine Follain), Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2005, 660 p., et Douanes, États et Frontières dans l’Est des Pyrénées de l’Antiquité à nos jours, PUP-AHAD, Perpignan, 2005, 224 p. Il a également publié « Du compoix/estimes au compoix/cadastre. L’exemple du Languedoc (XIVe-XVIe siècle) », De l’estime au cadastre en Europe. Le Moyen Âge, colloque des 11, 12 et 13 juin 2003, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2006, 610 p.

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