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La boîte à l'enchanteur

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Jean-François Lassalmonie

Deuxième partie. L'aventurisme (1461-1464)

Chapitre V. Les expériences (1462-1464)

Texte intégral

  • 1 Kendall, p. 113.
  • 2 Le 27 (Ord, t. XV, pp. 193-194).

1Au début de l’automne de 1461, les festivités achevées, le royaume pris en main, le gros des solliciteurs expédié et son oncle de Bourgogne rentré dans ses États, Louis XI put gagner enfin le val de Loire de son enfance. C’est sur la région tourangelle qu’il avait jeté son dévolu : havre de tranquillité propice au travail, d’un climat avenant, au cœur du royaume, ni trop près ni trop loin de la capitale, ce serait son séjour favori jusqu’à la fin du règne. Après les formalités obligées de l’avènement, son arrivée dans le « jardin de la France » marquait donc le vrai début de son gouvernement. Le roi fit abréger les réjouissances prévues pour son entrée dans sa bonne ville de Tours1 : l’heure était venue de se mettre à l’ouvrage. Louis XI à pied d’œuvre, quels domaines allait-il privilégier ? Les deux grandes mesures du commencement du règne, promulguées presque simultanément à la fin de novembre, témoignèrent de ses priorités : la politique religieuse, avec l’abrogation de la Pragmatique Sanction2, et la politique financière, avec les premiers jalons d’un vaste ensemble de réformes fiscales et administratives.

1. Consultations préliminaires.

  • 3 Paul Pélicier, « Une enquête financière sous Louis XI ».
  • 4 Gandilhon a pour sa part manqué de discernement dans le passage qu’il y consacre (pp. 284-285).
  • 5 Gandilhon, loc. cit. ; Tyrrell, p. 66 et Appendice A, Liste des sessions des états de Poitou, p. 1 (...)

2S’il avait déjà en tête, à n’en point douter, les idées précises qu’il s’apprêtait à mettre en œuvre, l’entreprenant monarque souhaitait associer au moins formellement ses sujets à son action réformatrice. En bon opposant à Charles VII, il avait largement fait siennes les revendications de l’opinion sous le règne précédent et comptait à présent paraître déférer aux vœux du royaume. Une vaste consultation fut donc organisée dans les trois généralités de langue d’oïl par le canal des officiers royaux du lieu ou par l’envoi de commissaires, auprès des villes principalement, c’est-à-dire de l’oligarchie marchande dont Louis XI recherchait le soutien, mais aussi dans les campagnes ou auprès de l’Église. Le roi demandait en substance aux intéressés de choisir entre fiscalité directe et indirecte3. Il importe toutefois d’éviter toute confusion en recherchant les traces de cette opération4. Ainsi, il est bien évident que dans les tout premiers jours du règne les demandes d’allègement de l’impôt, formulées par exemple par la ville de Poitiers et les états de Poitou du 7 au 9 août 1461, furent des requêtes spontanées qui ne pouvaient déjà répondre à une initiative royale ; en revanche, lorsqu’un commissaire du souverain réunit de nouveau l’assemblée poitevine vers le 25 septembre à Bressuire pour recevoir l’allégeance du pays, il avait bien mandat de la consulter sur la fiscalité5.

  • 6 Sée, p. 203 ; Gandilhon, p. 285. - Le fait que la consultation de 1463 s’adressât aux villes est à (...)

3Par ailleurs, une seconde enquête fut confiée au président de la Chambre des Comptes en 1463, Louis XI désirant peut-être réviser la réforme déjà en vigueur dans le Nord au moment où il en lançait une autre en Languedoc. Des commissaires portèrent alors aux villes un questionnaire relatif à un projet de fusion de l’équivalent et de la taille en un impôt direct unique, qui n’eut pas de suite. Mais si le roi daignait rechercher avec ses sujets le mode de taxation le plus bénin, c’était toujours « pourveü que la revenue de ses deniers tant en Domaine que en aides n’en diminue », comme il le rappelait encore en 1463, alors que les réponses persistaient à recommander une baisse de la fiscalité6.

  • 7 Gandilhon, PJ n° 2, p. 412.
  • 8 Pourrait-il s’agir de cette « assemblée de marchands » tenue à Orléans en 1461 (Sée, note 2 p. 321 (...)
  • 9 Ainsi, à son sacre, s’entretint-il du programme de Basin avec les députés présents des villes (ibi (...)

4Le roi convoqua-t-il parallèlement une assemblée de représentants de ses États, comme il le ferait plusieurs fois par la suite dans des domaines divers ? Dans le préambule des lettres instaurant la réforme fiscale en Berry, il déclare expressément avoir « heü advis et conseil avec aulcuns de nostre Sang, plusieurs prelatz et nobles, bourgoys et marchans des bonnes villes et seigneuries de nostre royaulme que pour ceste cause avons faict venir de nos païs devers nous »7. Cette affirmation positive du souverain est cependant l’unique témoignage dont nous disposions sur une telle réunion : ni les chroniqueurs, ni les archives municipales dépouillées par Henri Sée, Louis Caillet, René Gandilhon ou Bernard Chevalier n’en soufflent mot, ce qui est pour le moins singulier8. Il est possible que Louis XI ait en fait tiré parti du grand concours de seigneurs, prélats et délégations des villes qui l’entourait à Reims et à Paris pour improviser une consultation sans plus de solennité9.

2. La réforme de Languedoïl.

  • 10 Gandilhon, PJ n° 2, pp. 411-413. - Le mois est laissé en blanc dans la date, et l’éditeur a hésité (...)
  • 11 BN, ms. fr. 4 525 f° 50 v°-55 v ; cf. PJ n° I.
  • 12 Des lettres de 1482 déclarent bien que la réforme avait touché tout le royaume (Ord., t. XVIII, pp (...)

5Quoi qu’il en soit, c’est le 23 novembre 1461, à l’occasion de l’imposition de la taille de 1462, que le monarque dévoila sa réforme dans la généralité de Languedoïl. Celle-ci nous est connue par deux actes émis à cette date aux Montils-lès-Tours, le mandement d’imposition du Berry, dont le préambule déjà cité expose les circonstances officielles et les grandes lignes10, et surtout de longues instructions sur la réforme des aides en Languedoïl, qui détaillent en trente-deux articles les nouvelles dispositions11 Curieusement, l’ancien système d’imposition paraît bien s’être maintenu en revanche dans la Seine-et-Yonne voisine, en dépit de l’évidente parenté des deux généralités de la France d’oïl dépourvues d’assemblées votant l’impôt12. Le roi souhaitait-il comparer l’ancien et le nouveau régime fiscal, ou ménager des intérêts qui nous échappent ? Les compagnies fermières parisiennes refusaient-elles la réforme ? Toujours est-il qu’avec le Languedoïl c’est la plus importante des charges qui lui servit de champ d’expérience.

  • 13 Gandilhon, loc. cit.

6Louis XI ne présenta pas ces mesures comme le fruit d’un plan conçu d’avance, mais comme l’expression de la mansuétude royale, en réponse aux plaintes exprimées par ses sujets à son avènement - lesquelles ne sont pas douteuses. Averti des exactions infligées à son peuple sous prétexte de lever l’impôt, en particulier dans les campagnes, le monarque, désirant plus que tout « soullager nostre pauvre peuple », avait comme on l’a dit réuni princes du Sang, prélats, nobles et bourgeois de son royaume pour aviser à supprimer ces abus et « pourvoir a ce que nosdits subgects fussent traictez a la moindre charge que faire sepourroit ». C’est selon leur conseil qu’il agissait à présent13.

7La collecte des aides par les fermiers étant identifiée comme la principale source de l’oppression du peuple, Louis XI les abolit au 1er janvier 1462 à une exception expresse, le huitième du vin vendu au détail, et une autre sous-entendue, la gabelle du sel qui ne relevait pas du commun régime des fermes mais de celui des greniers. La monarchie n’avait garde de renoncer aux plus rémunératrices de ses taxes indirectes. Par ailleurs le roi instituait dans les seules villes et leurs faubourgs, ainsi Bourges et Issoudun en Berry, des « imposicions » indirectes - le terme d’« aide » était évité - de 12 deniers pour livre (5%) sur les principaux articles alimentaires et artisanaux, ou d’un montant tarifé sur les fourrures et les variétés de soieries ainsi que sur les bêtes de boucherie (article 1). En fait il ne s’agissait guère, notamment pour les taxes ad valorem sur les produits courants, que de la confirmation en ville des principales des anciennes aides, tandis que celles qui frappaient les « menues denrées et quinquailleries » disparaissaient (article 20). Le bail à ferme et la perception de ces droits étaient minutieusement réglés, au vrai plus pour protéger le roi de la fraude que les contribuables des abus de ses agents.

  • 14 BN, ms. fr. 4 525, loc. cit. ; cf. PJ citée.

8Non seulement Louis XI maintenait l’imposition des vins, seule des aides affermées, à la campagne comme à la ville, mais il entendait en étendre la perception. Arguant que la vente du vin au détail était un commerce et que les privilégiés ne pouvaient la pratiquer - nous sommes loin ici des encouragements au négoce des nobles, mais l’enjeu était d’importance -, il assujettit au huitième quiconque s’y livrerait, quel que fût son état. Seuls étaient exceptés les détenteurs du droit de ban pour le vin de leur cru, mais à condition de l’écouler eux-mêmes (article 7)14. Peut-être le roi intégrait-il ici dans la réforme générale une mesure antérieure ; celle-ci, qui s’appliquait dans tout le royaume, frappa en tout cas les esprits, les chroniqueurs en font foi.

  • 15 Maupoint / Fagniez, p. 50. -Cet auteur date plus loin la mesure du « premier mois du premier an » (...)
  • 16 Pour la plus grande indignation de Basin, leur digne porte-parole, qui pour l’occasion ne reproche (...)

9C’était un privilège lucratif et bien enraciné que cette exonération, dont avaient joui de toute ancienneté « l’Université de Paris et aultrez gens d’Eglise et les nobles du royaulme et plusieurs officiers royaulx, les monnoiers, arbalestriers et archiers de Paris »15. Certes les intéressés ne se faisaient pas faute d’étendre frauduleusement leur exemption au vin acheté pour se livrer à un fructueux trafic en franchise, au préjudice des droits du roi. Cependant, en s’en prenant à des catégories traditionnellement privilégiées et habituées à plus de ménagements, comme ces universitaires parisiens devant qui Charles VII avait plié un an plus tôt, son successeur heurtait de puissants intérêts, même si ses victimes n’osèrent protester alors, ayant d’autres avantages à faire confirmer en ce début de règne. Cette décision audacieuse était la première manifestation dans sa politique financière d’un autoritarisme indifférent aux situations acquises16 ; c’était prendre, à terme, un risque politique peut-être sous-estimé.

  • 17 Gandilhon, loc. cit.

10Par ailleurs, ne pouvant faire face à ses besoins avec le seul produit du huitième dans les campagnes, le roi y ordonnait en remplacement des aides abolies la levée du paiement des lances et des habituelles charges annexes, mais aussi d’une somme officiellement destinée à financer ses dépenses locales, et qui correspondait au rapport des taxes supprimées. Ainsi, en Berry où il estimait à 9 000 l.t. le profit annuel de ces subsides, il imposait la même somme pour partie de ses frais de construction dans le duché (lequel était pourtant l’apanage de son frère). Il s’agissait donc d’un véritable équivalent sans le titre. Les villes et leurs faubourgs, où les aides indirectes avaient toujours cours, étaient exemptées de cet équivalent mais aussi de toute taille17.

  • 18 Op. cit., t. II, pp. 36-38.

11Ainsi, l’idée maîtresse de la réforme était de réserver la fiscalité indirecte aux villes - hors le cas du sel et du vin - et la fiscalité directe aux campagnes. Avec sa clairvoyance coutumière Jean-Jules Clamageran a fort bien mis en lumière, voici cent quarante ans, l’intérêt pratique de l’opération pour la monarchie. La perception des aides était onéreuse et d’un faible rapport dans les campagnes, où le commerce était restreint et disséminé, mais plus aisée et rémunératrice dans les villes, où le négoce était actif et concentré ; inversement l’assiette des tailles cernait mieux la richesse en milieu rural, où elle consistait essentiellement en biens-fonds, qu’en milieu urbain, où les valeurs mobilières abondantes se dérobaient sans peine à l’estimation. En outre - mais peut-être Louis XI n’en avait-il pas encore conscience - ce régime favorisait la prompte mobilisation de ressources en cas de besoin : l’absence d’impôt direct régulier rassurerait les capitaux dans les villes, où le souverain pourrait les surprendre par une mesure d’exception, et la fiscalité indirecte étant moins voyante le citadin accepterait mieux une ponction supplémentaire à l’occasion18. Le recul de la fiscalité permanente dans les villes y autorisait à terme le développement d’une fiscalité exceptionnelle lucrative et rapide. La réforme divisait donc le Languedoïl en deux zones fiscales, urbaine et rurale, pourvue chacune du mode d’imposition le mieux adapté à ses caractères propres.

  • 19 Gandilhon, pp. 285-286 ; sur l’Auvergne cf. aussi Thomas, t. II, p. 134 et Dupont-Ferrier, Études (...)
  • 20 Cf. Dupont-Ferrier, ibid., p. 132.
  • 21 . Caillet, PJ n° CCLXX, pp. 557-558.

12Si le roi y trouvait son compte, le nouveau système n’était pas non plus sans attrait pour ses sujets car il revenait à généraliser l’équivalent dans les campagnes, faisant droit à une vieille revendication des populations ainsi que nous l’avons vu. De fait, nous constatons l’implantation à cette époque de l’impôt direct au lieu des aides en Berry donc, mais aussi dans l’Orléanais, le Poitou, la Saintonge, l’Auvergne, le Lyonnais19 et vraisemblablement le Limousin20 : tout le Languedoïl y semblait gagné. L’opération ne faisait pourtant pas l’unanimité. Dès 1462, dans une requête au roi, les Lyonnais se plaignirent des nouvelles instructions sur les aides : par « malice et durté » les fermiers tenaient aux contribuables « termes tres estranges et autres que l’en y avoit acoustumé de tenir », provoquant l’émigration des marchands et artisans en Bourgogne, Savoie et Avignon, en sorte que la ville demandait le retour aux anciennes dispositions21.

  • 22 . BN, ms. fr. 4 525 f° 51 v ; cf. PJ n° I.
  • 23 Cf. supra, p. 44.

13A côté de cette refonte de la fiscalité, la réforme portait aussi sur le personnel des finances extraordinaires. Si, hors du Domaine royal, les instructions confirmaient la compétence des élus sur le bail à ferme des aides maintenues ou leur régie directe, l’assiette des tailles et la connaissance du contentieux, c’est aux baillis et sénéchaux qu’elles remettaient ce soin sur les terres propres du roi, c’est-à-dire dans la plus grande partie de la généralité ; seuls les receveurs et les greffiers des aides y conservaient leurs fonctions (article 2)22. Louis XI préservait l’autorité de ses seuls représentants dans les nombreuses possessions des princes en Languedoïl, du Maine et de l’Anjou à l’Orléanais et au Berry, de l’Angoumois à l’Auvergne et au Bourbonnais, mais ailleurs il allait beaucoup plus loin que Charles VII dans la réforme mort-née de 145223, en dépouillant les élus de toute attribution. Leur éviction au profit des officiers ordinaires était une autre satisfaction apportée aux revendications constantes de l’opinion.

  • 24 Caillet, PJ n° CCLXIII, pp. 551-552.
  • 25 Thomas, t. I, p. 276.
  • 26 Gandilhon, PJ n° 2, pp. 411-413 (Bérard y est prénommé Jean par erreur).

14L’abaissement des élus transparaît très clairement dans les mandements d’imposition de la taille de 1462, qui furent adressés à des commissaires royaux, le général et le trésorier de Languedoïl, Jean de Bar et Jean Bureau, et les trésoriers de Languedoc et Seine-et-Yonne, Pierre Bérard et Etienne Chevalier - trois officiers du Domaine sur quatre mandataires. En Lyonnais, où jusqu’alors les généraux signifiaient la somme à répartir sur le pays aux élus qui avisaient ensuite Lyon de sa quote-part, ces commissaires dressèrent depuis Tours, dès le 13 novembre 1461, l’assiette du montant imposé sur l’élection, puis informèrent directement la cité de sa contribution le 2724 - ce qui montre que l’abolition de la fiscalité directe en ville n’était pas systématique dans les faits. Le 16 ils furent de même chargés d’imposer la Basse-Auvergne25, puis le 23 l’apanage de Berry, les élus étant réduits à expédier le contentieux à leur requête26.

3. La réforme de Normandie.

  • 27 Éd. Garand & Samaran, t. I, pp. 52-67.
  • 28 . Ord.t. XV, pp. 627-630.
  • 29 Elle ressurgirait avec force aux états généraux de 1484 (Masselin / Bernier, pp. 423-427).

15Les réformes touchèrent également la Normandie, où Louis XI dut composer avec la présence d’une assemblée d’états qui paraît du reste s’être montrée coopérative. Nous disposons ici de deux sources principales, le témoignage tendancieux mais de première main de Thomas Basin27 et la version officielle des lettres royaux du 28 mars 146328, qui jettent sur l’expérience un éclairage croisé. Selon le chroniqueur, le roi reçut durant son séjour à Paris, en septembre 1461 donc, une délégation des Normands présents dans la capitale, peut-être dans le cadre de sa consultation, qu’elle ait ou non pris la forme d’une assemblée. Ceux-ci venaient lui soumettre les requêtes du pays, portant notamment sur sa contribution excessive aux charges du royaume : c’était une vieille doléance normande29, non dénuée de fondement, et à laquelle Louis avait passé pour sensible du vivant de son père. Le souverain saisit l’occasion d’avancer sa réforme, en offrant de laisser la Normandie réunir à sa guise les 400 000 l.t. de faible monnaie (366 666 1. 13 s. 4 d.t. en forte monnaie) que Charles VII avait reçues d’elle.

  • 30 L’on connaît deux cas avérés où Basin évoque sa propre action sans se nommer : sa démarche auprès (...)

16Ses propositions, soumises aux états réunis à Rouen à l’automne, soulevèrent l’enthousiasme des hommes de loi qui dominaient l’assemblée. L’évêque d’Évreux, qui dut avoir d’âpres démêlés avec eux et les déteste plus encore que Louis XI s’il est possible, les accuse d’avoir vu là l’occasion de se débarrasser des élus pour mettre la main sur les procès fiscaux. Une députation des états vint donc porter à Tours le consentement du pays au souverain, qui donna pouvoir à ses membres de lever à leur idée la somme convenue, en nommant à cette fin tels agents qu’ils jugeraient bon. Les délégués ainsi investis étaient, outre des hommes de loi, les théologiens Jean Bochard, évêque d’Avranches et futur confesseur du roi, et Nicolas du Bois, qui tous deux avaient pris part avec Basin au procès en réhabilitation de Jeanne d’Arc ; dès lors il est possible que le chroniqueur, dont on a vu l’intérêt pour les réformes, ait lui-même été du nombre bien qu’il ne s’en soit pas vanté a posteriori30.

  • 31 Gandilhon, PJ n°2, p. 411.
  • 32 Basin / Garand & Samaran, loc. cit.

17Si Louis XI s’en tenait à sa ligne en ne cédant rien de ses revenus, les députés normands attendaient néanmoins de l’accord une chute de la pression fiscale, estimant que le montant des extorsions des officiers royaux égalait ou excédait celui des impositions ordonnées par le roi. Celui-ci contribuait d’ailleurs à accréditer cette idée en affirmant, à l’occasion de la réforme de Languedoïl, que « supposé que grande et excessive somme de deniers soit levez [sic] soubs couleur desdites imposicions, il n’en viennent par [sic] les deux parts au proffict de nous et de la chose publique »31. Basin lui-même ne nie pas ces abus, mais dénonce leur surévaluation. Aussi les dégrèvements considérables accordés par les délégués des états, du tiers ou du quart sur la taille, de moitié ou plus sur les aides, surpassaient-ils de beaucoup les détournements des anciens agents du fisc, sans que leurs remplaçants se montrassent d’ailleurs moins avides. L’on s’aperçut vite que le pays ne pourrait honorer ses engagements envers le roi, et il fallut envoyer commissaires sur commissaires annuler les abattements à travers la Normandie32.

  • 33 Ord., loc. cit.

18Les lettres de 1463 confirment pour l’essentiel cette relation, qu’elles précisent sur les aspects techniques de la réforme. Celle-ci avait été instituée par une ordonnance, hélas perdue, donnée à Tours le 4 janvier 1462 à la requête des états de Normandie, dont une ambassade avait suivi le roi de Paris à Amboise, Étampes et Tours - ce qui date bien de septembre à décembre 1461 l’élaboration de l’arrangement. Aux termes de cet accord les Normands devraient fournir, dans l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 1462, 300 000 l.t. (en faible monnaie, soit 275 000 l.t. en forte monnaie) pour la taille, 25 000 l.t. (22 916 1. 13 s. 4 d.t.) pour la fiscalité du sel que le souverain leur affermait, et 75 000 l.t. (68 750 l.t.) pour les aides, y compris sur les vins et breuvages. La perception de la taille et des aides serait assurée par les vicomtes, et celle de la gabelle par des grenetiers et contrôleurs commis par les états, qui reverseraient les 400 000 l.t. (366 666 1. 13 s. 4 d.t.) convenues au receveur général des finances33.

  • 34 BN, ms. fr. 23 262 f° 3, 6-9, 4 (rôle relié dans le désordre).
  • 35 Ibid., f° 7.

19Ainsi, Louis XI tirait pragmatiquement parti de l’existence d’une assemblée dynamique en Normandie pour se décharger entièrement sur elle de l’administration des impôts extraordinaires, se bornant à soumettre le pays à une obligation de résultats. Les officiers du Domaine supplantaient non seulement les élus comme en Languedoïl, mais les receveurs des tailles et aides eux-mêmes, tandis que dans les greniers le personnel royal s’effaçait devant celui des états qui en recevaient la ferme collective. L’appareil des finances extraordinaires n’était plus représenté dans la deuxième généralité du royaume que par le receveur général, son contrôleur et le général, chargés au sommet de centraliser les recettes du pays et de les distribuer pour le roi. Sur ces bases Louis XI arrêta le 7 avril l’état de ses dépenses de l’année sur la caisse de Normandie, pour un total de 399 1541. 10 s. 6 d. ob.t. (365 8911. 13 s.t.)34. Les états étant libres d’organiser à leur gré leur ferme du sel, le souverain réputait les greniers abolis et, ne pouvant plus en disposer de toute façon, indemnisait le duc d’Alençon qui avait joui par don royal de leur revenu dans ses terres35.

  • 36 Gandilhon, p. 283. - Déjà, à la fin du règne de Charles VII, la ville et sa banlieue avaient conse (...)
  • 37 Ord., loc. cit.

20De leur côté les délégués des états assistés de commissaires du roi - peut-être les membres de l’ambassade de Tours dont parle Basin - assirent sur le pays une taille de 300 000 l.t. augmentée, comme Louis XI leur en avait donné congé, de 15 579 l.t. (14 280 l. 15 s.t. en forte monnaie) pour les frais de levée, ceux de la députation et les affaires du pays, répartirent entre les vicomtes les 75 000 l.t. à réunir par la taxation indirecte et commirent des agents à gérer les greniers. Une large liberté régnait dans le mode d’imposition : Rouen fut ainsi autorisée à acquitter sa quote-part de taille en levant des droits indirects36, ce qui allait au reste dans le sens des idées royales. Le défraiement des délégués du pays, ramené après quelques ordres et contre-ordres à 13 925 l.t. (12 764 1. 11 s. 8 d.t.), ne devait leur être versé qu’une fois la somme due au roi entièrement rentrée dans ses caisses. Or les officiers royaux s’accommodaient mal de devoir traiter sur un pied d’égalité avec les états. Ceux-ci, malgré des démarches répétées, ne purent obtenir des vicomtes, ni sans doute du receveur général, la communication des états des rentrées ; ne sachant combien il manquait encore pour parfaire les 400 000 l.t. requises, ils furent dans l’incapacité d’y pourvoir. Le paiement de leurs frais s’en trouvait différé et le général, non content de leur en refuser pour sa part l’assignation, en avait réaffecté le cinquième à de tout autres objets37.

  • 38 BN, ms. fr. 23 262 f° 13.
  • 39 Gandilhon, pp. 283-284.

21La mauvaise volonté des uns venant s’ajouter à l’incompétence des autres, il fut bientôt évident que l’obligation de résultats imposée par Louis XI ne pourrait être respectée. Le roi, qui ne s’était entendu avec les états que pour l’exercice 1462, renonça donc à proroger une expérience qui menaçait de plonger ses finances dans la confusion et d’amoindrir ses revenus. Dès le mois de juillet il avait convoqué les anciens élus, receveurs, grenetiers et contrôleurs pour leur rendre leurs offices l’année suivante38. Le 26 novembre, sans doute à l’occasion de l’imposition de la taille de 1463, il rétablit l’ancien système fiscal au 1er janvier à venir39. L’échec était consommé.

4. La réforme de Languedoc.

  • 40 Cf. supra, pp. 51-52.

22L’autre grand pays d’états, le Languedoc, fut le dernier à connaître la réforme de sa fiscalité, sur laquelle nous sommes le plus abondamment documentés. On l’a vu, Louis XI traitait les généralités au cas par cas, sans les soumettre uniformément à un même plan d’ensemble. Les expériences du début du règne, contrairement à celles de Jean sans Peur un demi-siècle plus tôt, respectèrent donc le particularisme de ce pays. Tout autant qu’en Normandie, le roi souhaitait associer l’assemblée régionale à ses desseins. Lorsqu’il put s’y atteler à l’automne de 1461, la nouvelle année financière avait commencé en Languedoc depuis le 1er septembre, et il jugea sans doute plus sage de ne pas ajouter aux bouleversements de son avènement ceux d’un changement de régime fiscal en cours d’exercice. Il attendit donc que les états de Languedoc se réunissent à nouveau. Fort du précédent normand, il escomptait sans doute que l’assemblée méridionale prendrait l’affaire en mains avec d’autant plus de flamme que l’élite marchande liée à l’État de finance y était influente et que les questions fiscales y avaient été passionnément débattues avant la mort de son père40.

  • 41 Lettres, t. X, Supplément, pp. 170-171.
  • 42 Gilles, note 39 p. 63.
  • 43 . Spont, « L’équivalent en Languedoc », pp. 243-244 ; Vidal, pp. 35-36.
  • 44 Gilles, note 53 pp. 204-205.
  • 45 Spont, art. cit., p. 244.
  • 46 Gandilhon, PJ n° 4, pp. 414-416.

23La première session du règne, convoquée le 18 janvier 1462 pour voter l’impôt de 1462-146341, se tint à Montpellier du 12 au 17 mars. Les députés se montrèrent très conciliants envers leur nouveau souverain et tout fut expédié en un temps record42, mais lorsque le général Guillaume de Varye les invita à proposer au roi la taxation d’articles moins sensibles en remplacement de l’équivalent - leur vieille bête noire - ils s’avérèrent réservés et inquiets de perdre au change43. Ils ne s’accordaient que pour revendiquer la suppression de cet impôt de substitution aux aides « pour la guerre », que l’état de paix ne justifiait plus44, et demander en pratique sa réduction l’année suivante, mais Louis XI n’entendait pas les suivre sur ce terrain. Ses commissaires rappelèrent que les changements ne pouvaient porter que sur le mode d’imposition, non sur son montant45. Dans ces conditions l’assemblée resta indécise : « ilz ont debattu entre eulx la matière, mais a leur parler pour leur soubzlagement ne sçavent que y aviser », rapporta de Varye à son maître le 22 mars46. Louis XI était trompé dans ses espoirs : l’assemblée du Languedoc n’avait pas saisi la perche qu’il lui tendait. Elle critiquait certes la fiscalité en vigueur, mais, mise au pied du mur, se révélait divisée et timorée. Il lui faudrait donc être plus directif pour pousser à la réforme. N’entendant pas court-circuiter pour autant les états et soucieux de ne pas brusquer le pays, il se résolut à attendre la session suivante : son erreur de calcul lui faisait perdre encore un an.

  • 47 Gilles, p. 63.

24Le roi paraît avoir cette fois soigneusement évité toute improvisation. Sans doute l’affaire n’était-elle pas encore au point quand les états s’assemblèrent à nouveau à Béziers en mars 1463, car il n’y fut pas question de changements et l’impôt de 1463-1464 fut voté dans les formes accoutumées ; il est vrai que le financement de la guerre dans le Roussillon voisin constituait la priorité du moment47. C’est de Toulouse, le 13 juin, que Louis XI chargea enfin le lieutenant du gouverneur de Languedoc Pons-Guilhem de Clermont-en-Lodève, le premier président du Parlement de Toulouse Jean Dauvet, le général de Varye, le receveur général Étienne Petit et son secrétaire Jean de Reilhac, trésorier de Nîmes, de réunir le 30 une session consacrée à la réforme fiscale.

  • 48 « Tallie sunt insupportabiles », « magnum prejudicium pauperis [sic] habitantibus », « totalem des (...)
  • 49 Éd. de Reilhac, t. I, pp. 140-144 ; Vidal, p. 36.
  • 50 Gilles, note 46 p. 64.
  • 51 Spont, art. cit., p. 245 ; Vidal, p. 37 ; Gilles, pp. 64-65.

25Ces lettres de commission en détaillaient précisément le programme, après un préambule où l’on retrouvait les thèmes classiques accordés à la situation locale. Ému des plaintes de ses sujets languedociens grevés par l’injuste répartition des tailles et par des extorsions presque égales à ce qu’il en recevait, le roi, soucieux de subvenir à ses besoins à moindres frais pour son peuple, remplaçait sur l’avis de plusieurs princes du Sang, membres du Grand conseil et gens des trois états du pays et d’ailleurs les impôts extraordinaires - gabelle tacitement exclue - par de nouveaux droits frappant divers articles suivant un tarif longuement exposé. La troisième réforme régionale était adaptée au peu de goût pour la fiscalité directe en Languedoc, où l’équivalent même reposait sur la taxation indirecte48. Les commissaires avaient mandat de remontrer aux états la volonté royale et d’affermer les nouveaux droits pour compter du 1er septembre, selon les modalités qu’ils jugeraient les meilleures ; ils étaient autorisés à compléter le tarif si le montant des baux conclus n’atteignait pas le produit de l’aide et de l’équivalent supprimés49. La lourde tâche de mettre en œuvre la réforme, et d’abord d’y gagner l’assemblée du pays, reposait donc sur eux. Guillaume de Varye, bien que convaincu des mérites du nouveau régime, ne se faisait guère d’illusions sur la difficulté de l’entreprise : « Dieu vueille que en puissions venir à bout », écrivait-il le 26 juin50.Comme le général le craignait, la session extraordinaire des états, réunis à Montpellier du 30 juin au 26 juillet, fut longue et agitée. Confrontés à un projet préparé sans eux et qui, avec ses fermes adjugées pour plusieurs années par des commissaires royaux, menaçait le rôle de leur assemblée et jusqu’à sa tenue annuelle, les députés se cabrèrent. La « commutacion » de la fiscalité fut déclarée « fort grevable aux subgetz et a la marchandise du païs ». Finalement, après d’âpres négociations, ils avancèrent un contre-projet qui pour l’essentiel amendait le tarif initial : les droits perçus dans le pays étaient allégés et d’autres institués en contrepartie, surtout à l’entrée en Languedoc. Les états assuraient qu’ainsi le roi trouverait de bons fermiers pour faire valoir 110 000 l.t. par an les seuls droits substitués à l’aide, mais refusaient que leur montant excédât ce plafond. Les représentants de Louis XI acceptèrent51.

  • 52 Vidal, pp. 37-42.
  • 53 Ibid., pp. 57-58.

26Dans sa version définitive le nouveau système couvrait une large assiette, frappant la production, la consommation ou la circulation d’un grand nombre de biens ; dans ce dernier cas les droits seraient perçus à l’entrée ou à la sortie du pays et de ses lieux exempts d’impôts, dont les franchises n’étaient pas remises en cause. Entre autres mesures la réforme étendait aux privilégiés le droit, d’un sixième ici, sur le vin vendu au détail52 : le roi poursuivait son idée. Le contentieux était confié en première instance aux juges ordinaires et en dernier appel aux conservateurs de l’équivalent rebaptisés juges souverains, également compétents en première instance dans leurs sièges mêmes, avec le souci d’accélérer la procédure53.

  • 54 Ibid., p. 43 ; Spont, art. cit., pp. 245-246.
  • 55 BN, ms. fr. 23 915 f° 83-97 ; Spont, art. cit., note 1 p. 246 ; Vidal, pp. 44-45. — Le pleige est (...)
  • 56 Vidal, p. 44.

27L’accord conclu, restait à le mettre en pratique. De nouvelles difficultés surgirent. Bien que les états fussent sommés d’« asseürer l’offre et promesse par eux faite », la ferme des droits remplaçant l’aide ne trouvait pas preneur à plus de 90 000 l.t. Finalement les commissaires du roi s’entendirent directement avec une puissante compagnie constituée autour du fermier de l’équivalent Nicolas Bourrassier, seigneur de Gaure, gros marchand anobli qui reçut le 4 août l’adjudication en bloc de tous les droits substitués à l’aide et à l’équivalent, pour 186 000 l.t. par an pendant deux ans à compter du 1er septembre54. Il présenta du 6 au 9 ses pleiges et associés aux commissaires. C’étaient surtout des marchands des principales villes du pays, auxquels se joignaient le Lyonnais Geoffroi de Cyvrieu et le Tourangeau André Briçonnet, liés à un titre ou un autre à la gestion des finances royales55 : le monde des affaires répondait enfin à l’appel de Louis XI, qui exprima sa satisfaction lorsqu’il ratifia le bail le 8 septembre56.

  • 57 Gandilhon, p. 278 ; Gilles, pp. 134-135.
  • 58 Vidal, note 290 p. 58.
  • 59 Ibid., p. 45. - Bourrassier devait fournir la liste des fermiers sous-traitants avant la Toussaint (...)
  • 60 Ord, t. XVI, pp. 23-26 (texte amputé de la fin) ; Vidal, p. 44 ; Gilles, p. 73. - Leguai n’a pas d (...)

28Le mois d’août fut fébrilement consacré à l’entrée en vigueur imminente de la réforme. Tandis que les commissaires royaux publiaient dès le 5 des instructions sur la levée des nouveau droits57 et installaient le même jour les juges souverains58, les associés se répartissaient la tâche et passaient des sous-baux59. De son côté, le jour même de sa ratification, le monarque accorda au pays une large amnistie, faisant table rase des fraudes et des abus passés des uns et des autres avant de tourner la page, moyennant une composition de 18 000 l.t. qui, ironie, fut levée sous forme de taille60.

  • 61 Gandilhon, PJ n° 7, pp. 420-423. - Le roi dit le fermier mort ou dans un état désespéré, et prescr (...)

29Dès ses commencements l’expérience joua de malchance. A peine était-elle inaugurée que l’homme-clef du système, Nicolas Bourrassier, mourut. Louis XI, informé, examina avec de Varye les mesures à prendre et les dicta le 20 septembre à ses commissaires, qui étaient alors, outre le seigneur de Clermont et Petit, les président et conseiller au Parlement de Toulouse Adam Cousinot et Nicole Berthelot, les clercs des Comptes Henri de Dannès et Pierre Jouvelin, son secrétaire Jean Pavye, grenetier de Pézenas, l’homme de loi Jean de Vaux, le trésorier de Toulouse Louis Nyvart et Martin le Roy - ces deux derniers également membres de la compagnie fermière. Ce coup du sort ayant décapité une organisation encore mal assurée, le roi leur enjoignait de faire énergiquement respecter la nouvelle réglementation en contraignant rigoureusement tous les partenaires, associés du défunt et sous-traitants ou leurs pleiges, à honorer scrupuleusement leurs engagements, et bien entendu les contribuables à acquitter les droits, sans laisser les villes arguer de prétendus privilèges. Enfin, si aucun des associés ne voulait remplacer Bourrassier à la tête de la ferme, les commissaires devraient y commettre d’office l’un d’eux ou une personne extérieure à la compagnie61.

  • 62 Spont, p. 247 (cet auteur ne dénombre « que » soixante-trois articles) ; Vidal, pp. 45-46.
  • 63 Ibid., р. 50.

30Nul ne fut cependant, après Bourrassier, l’âme de la société, qui resta sans direction ferme face aux difficultés qui l’assaillaient. Le 30 novembre les commissaires du roi tâchèrent de répondre aux questions que posait l’application pratique du nouveau régime par un long règlement, dont les soixante-quatre articles montraient l’ampleur des problèmes et des contestations soulevés en trois mois, y compris entre les fermiers62. Cet effort ne permit pas d’améliorer la levée des droits. Les populations n’acceptaient pas une fiscalité qui, les commissaires le reconnaîtraient eux-mêmes, leur était par trop « nouvelle et estrange » ; ne pouvant s’en faire obéir, les fermiers recouraient à des « vexacions et rigoreuses execucions », ajoutant aux rancœurs. Pour comble d’infortune, une épidémie sévissait alors en Languedoc. Au total, les fermiers étaient dans l’incapacité de réunir les sommes fixées par le bail. Or, Bourrassier avait eu soin de se faire tenir quitte en cas de « rebellion ou contradition » des contribuables63, si bien que le roi devait supporter seul le déficit. Celui-ci fut estimé à 39 500 l.t. sur les huit premiers mois. À raison de 186 000 l.t. par an, cette période aurait dû produire quelque 124 000 l.t. : le manque à gagner montait donc à 31,9%, près du tiers des recettes attendues.

  • 64 Gilles, note 56 p. 65.
  • 65 BN, ms. fr. 23 901 f° 372 r°-373 r° (cf. PJ n° III) ; Spont, art. cit., p. 248 ; Vidal, pp. 51-52  (...)
  • 66 La liquidation fut longue : au 26 mars 1470 encore Pierre du Jardin était commis au recouvrement d (...)

31Ces considérations, plus que les « grans cryeries et plaintes » du pays sans doute, émurent Louis XI. Ses représentants aux états de Languedoc réunis au Puy le 5 avril 1464, après avoir rendu l’assemblée responsable de la situation pour avoir fait rabattre le tarif initial64, lui demandèrent le vote de 39 500 l.t. pour dédommager de ses pertes le roi, qui n’avait pas à pâtir d’avoir voulu soulager ses sujets. Les députés n’eurent pas de mal à obtenir le rétablissement de l’ancien régime fiscal dès le 1er mai, sans même attendre la fin de l’exercice en cours, accordèrent une taille de 65 000 l.t. tant pour éponger le déficit que pour remplacer les droits abolis pendant les mois de mai à août, et votèrent les impôts de 1464-1465 dans leur forme ancienne. Les mandements d’imposition émis le 2 mai sanctionnèrent la fin de l’expérience65 : l’hostilité de la population, aggravée par un malheureux concours de circonstances, en avait eu raison66.

32Ainsi, les tentatives de Louis XI pour instaurer successivement dans les deux grands pays d’états des modèles originaux d’autogestion fiscale, dans lesquels la monarchie se serait bornée à contrôler la bonne marche du système et à encaisser un revenu garanti, avaient-elles avorté l’une et l’autre en moins d’une année. Le roi s’était d’abord reposé en Normandie, comme il semblait logique, sur l’assemblée régionale, mais celle-ci avait trahi son incompétence. Instruit de ce précédent, et devant la réserve des députés du Languedoc, il s’était alors tourné vers une élite marchande déjà frottée de gestion publique, a priori mieux préparée à ce rôle, mais celle-ci n’avait pas davantage réussi à assumer seule la fonction de prélèvement, desservie il est vrai par des conditions défavorables - mais en est-il de propices, lorsqu’il s’agit de lever l’impôt ? La leçon de ce double échec paraissait claire : l’État royal ne pouvait compter que sur lui-même pour s’assurer des recettes régulières et des finances solides.

5. Les réformes administratives.

  • 67 Ord., t. XV, pp. 536-537.

33Sauf en Languedoc où l’administration des finances extraordinaires était déjà réduite à sa plus simple expression, les réformes, on l’a vu, avaient tendu à réduire le rôle des officiers royaux et particulièrement des élus. Ces dispositions préparaient l’ordonnance du 6 août 1462 par laquelle Louis XI, alors à Rouen, destitua tous les élus du royaume et les commit à l’exercice de leurs offices pour le restant de l’année en cours et pour l’année suivante, commençant le 1er octobre. Par la suite, ils devraient semblablement obtenir annuellement des lettres de commission du roi et ne seraient plus « eslus que d’an en an » ; s’ils se livraient à des exactions leur office leur serait retiré et le « brevet » pour l’exercer confié à un autre. Dans la généralité de Seine-et-Yonne, à portée des juridictions parisiennes, le tout nouveau président de la Chambre des Comptes Bertrand de Beauvau était habilité à convoquer les élus devant lui et chargé d’inviter dans chaque élection les plaignants à se présenter à lui67.

  • 68 Dupont-Ferrier, t.I, p. 64.
  • 69 Ibid., note 3 p. 191 (citant Jean de Bueil).
  • 70 Cf. supra, p. 131.

34Cette mesure, où l’on a vu à tort la suppression des élus68, visait en fait à réprimer plus efficacement leurs abus en réformant leur statut : leurs offices étaient maintenus, mais ils n’en étaient plus titulaires et ne les exerçaient plus que par un mandat soumis à reconduction annuelle. La formule des commissions, plus souple et qui lui donnait plus de prise sur ses agents, semble avoir eu la faveur de Louis XI au début de son règne : les contemporains trouvaient alors les commissaires royaux omniprésents69. C’est dans cet esprit qu’un mois plus tôt le roi avait mandé auprès de lui les élus normands pour leur restituer leurs fonctions l’année suivante70. Il avait imaginé, pour les assagir, de pendre au-dessus de leur tête une épée de Damoclès.

  • 71 BN, ms. ff. 20 495 f° 49.
  • 72 BN, ms. ff. 20 492 f° 36.
  • 73 Dupont-Ferrier, 1.1, pp. 85-87.
  • 74 Ibid., p. 64 ; BN, ras. fr. 20 492 f° 81 (confirmation d’Ymbert de Varey à Loches).

35La réforme fut bien appliquée, et l’on vit en 1463 les élus de Basse-Auvergne Barthélemi de Nesson et Robert Chéron demander leur confirmation71 ; leurs collègues poitevins ayant négligé cette formalité, le receveur des aides suspendit le paiement de leurs gages et il leur fallut s’exécuter72. Pourtant, le nouveau système ne dura guère. Les élus, dont certains avaient constitué de véritables dynasties, ne goûtaient évidemment pas la perte de leur sécurité de l’emploi de facto73, et il en était d’influents parmi eux, leur vulnérabilité nouvelle affaiblissait leur autorité face aux contribuables, ce qui n’était pas forcément de l’intérêt du roi, enfin l’obligation faite aux élus de tout le royaume d’obtenir leur prorogation les détournait chaque année de leur tâche pour d’incommodes démarches auprès d’une chancellerie parfois fort éloignée, qui s’en trouvait régulièrement engorgée. Dès 1464 les élus furent de nouveau titularisés74.

  • 75 Ord., t. XV, pp. 191-192. - Ces lettres et les suivantes datent en fait les actes cités de 1319 et (...)
  • 76 Jassemin, pp. 98-99, 193-194.
  • 77 Cf.infra, p. 141.

36L’attention de Louis XI se porta également sur les organes de contrôle ; à vrai dire ce furent ceux-ci qui d’abord le sollicitèrent. Le changement de règne suscita en effet un violent conflit entre la Chambre des Comptes, qui entendait juger souverainement, et le Parlement de Paris, qui prétendait recevoir l’appel de ses arrêts. Les gens des Comptes prirent l’offensive. Invoquant l’ordonnance du Vivier-en-Brie par laquelle Philippe le Long, « considérant que en la Chambre desdits Comptes sont les livres, registres et enseignemens des droiz et domaines royaulx » qui ne devaient pas être inconsidérément divulgués, avait décrété en 1320 que cette cour seule pourrait examiner les plaintes contre ses propres décisions, en présence toutefois de deux à quatre parlementaires « sages et souffisans », ainsi qu’un mandement de Charles V au chancelier du 7 août 1374 prescrivant l’observation de ces dispositions, ils en obtinrent confirmation du souverain le 23 novembre 146175. La Chambre, à vrai dire, interprétait les lettres de Philippe V, qui avaient institué une commission mixte de gens des Comptes et de parlementaires siégeant en Conseil du roi pour juger les appels en matière comptable, mais non ceux des causes domaniales76. Il est à noter que le roi, le jour même où il affermissait ainsi l’autorité de la cour, promulguait la réforme fiscale en Languedoïl qui projetait de lui confier l’appel du contentieux des finances extraordinaires77.

  • 78 Jassemin, p. 194.
  • 79 Ord.,t. XV, pp. 319-321.

37Lorsqu’il reçut les lettres royaux, le Parlement les retint par-devers lui sans les entériner et dépêcha à son tour une ambassade à Louis XI. Celle-ci le rejoignit à Saint-Jean-d’Angély et lui remontra que selon les ordonnances anciennes la Chambre des Comptes ne pouvait juger en dernier ressort, la souveraineté du Parlement, qui impose à tous l’autorité du roi, étant indivisible ; elle ajoutait que les lettres de 1320, dont elle mettait du reste l’authenticité en doute, ne s’appliquaient qu’en matière comptable - ce qui était vrai - et qu’au surplus un autre acte de Charles V, confirmé en 1406 par son successeur, avait interdit à la Chambre toute activité de justice, qui la détournait de l’examen des comptes. Les parlementaires se gardaient d’ajouter que dès 1409 Charles VI avait fait volte-face et étendu la procédure de 1320 aux causes domaniales78, comme Louis XI l’année précédente. Ce dernier ordonna donc que l’édit de Philippe le Long fût appliqué en matière comptable seulement, et que le Parlement reçût les appels des causes purement domaniales. Celui-ci attendit d’avoir enregistré les nouvelles lettres royaux, le 2 mars79, pour restituer l’ordonnance désormais caduque de novembre aux gens des Comptes, qui la publièrent néanmoins en leur bureau le 17, affectant d’ignorer la parade ménagée par leurs rivaux.

  • 80 Ibid., pp. 492-494.

38L’affaire en resta là durant trois ans, mais la Chambre des Comptes n’avait pas dit son dernier mot. Elle bénéficia de l’arrivée à sa tête d’un homme de confiance de Louis XI, qui avait l’oreille de son maître. Le monarque poursuivait en effet à son endroit sa politique de noyautage et de changement en douceur. L’office de président clerc étant libéré par la promotion de l’évêque de Coutances au cardinalat, le roi en profita pour réformer la direction de la cour. Le 6 juin 1462, souhaitant rétablir l’ancienne présidence unique « pour obvier à multiplicacion d’officiers », il remplaça le prélat par un laïc, Bertrand de Beauvau, seigneur de Précigny, avec le titre de premier président, en stipulant qu’à la mort du « second president » Simon Charles son office serait réuni au premier. La mesure n’entraînerait cependant aucune économie, car ce super-président cumulerait les gages des deux anciens offices80.

  • 81 Dans son Index alphabétique des gens des Comptes Jassemin (qui se contredit en écrivant dans son é (...)
  • 82 Cf.supra,pp. 124, 137.
  • 83 Op. cit., note 3 p. 296.

39Au moment de ces décisions le président lai était moribond ; il s’éteignit le mois suivant81. Dès que de Beauvau fut reçu à la Chambre le 23 août, la réforme prit donc son plein effet. Le premier président s’avéra tout de suite un homme en vue. Il n’était pas encore entré en fonctions que Louis XI lui confiait un rôle de premier plan dans la réforme du statut des élus, et en 1463 c’est lui encore que le roi chargeait d’une nouvelle consultation auprès des villes82. Henri Jassemin va jusqu’à lui attribuer cette année-là « une sorte de régence »83, ce qui est très exagéré. Reste que l’autorité de la Chambre des Comptes gagnait à la présence d’un homme si influent et à l’institution du premier président, que le souverain avait expressément nommé « garde et grand conservateur de nostre Domaine ».

  • 84 Jassemin, note 3 p. 99.
  • 85 Ord., t. XVI, pp. 297-299. — Il s’agit certainement de cette déclaration sur la juridiction de la (...)
  • 86 Jassemin, pp. 195-196.

40Dès 1463 le Parlement fut ainsi contraint à renvoyer un appel devant sa vieille ennemie84, mais ce n’est qu’à la veille du Bien public qu’elle prit enfin sa revanche. Par lettres données à Poitiers le 26 février 1465, après un admirable préambule qui proclamait « que la conduite et police de la chose publique de nostre royaulme, dont nous sommes le chief, consiste principalement en justice et en faict de finances » et faisait des sœurs ennemies deux organes égaux et indépendants, « deux cours souveraines distinctes et separées l’une de l’autre, c’est assavoir nostre court de Parlement pour ladicte justice et nostre Chambre des Comptes pour lesdictes finances », suivi d’un historique de la querelle depuis le début du règne, Louis XI cassa son édit de 1462 et rétablit l’ordonnance du Vivier selon la lecture qu’en faisait la Chambre, exaltée comme « l’arche et le repositoire des titres et enseignemens de nosdicts droits, devoirs, Domaine et finances et des comptes et raisons de la distribucion d’iceulx », seule compétente pour en connaître les causes85. Ce n’était naturellement qu’une péripétie pour le Parlement de Paris, qui n’enregistra pas plus les lettres royaux que les gens des Comptes n’avaient fait de celles de 146286.

41Toute cette affaire donne la piètre image d’un Louis XI incohérent, versatile, prompt à se déjuger pour suivre les remontrances de la dernière délégation. À y regarder de plus près, cependant, cette attitude ne manquait pas d’habileté. En donnant successivement raison aux deux grands corps de l’État, en empêchant l’un de triompher trop nettement de l’autre, il se ménageait une position de force et les neutralisait. Face à de puissantes institutions qui, trop assurées, eussent pu concurrencer son pouvoir, il lui était plus aisé d’imposer sa volonté en mettant chacune dans le cas de rechercher son appui. Si le défaut de cohésion d’un appareil d’État éclaté entre des organes antagonistes nuisait à l’efficacité de la puissance publique, il permettait du moins au roi d’affermir son autorité en son sein en exerçant l’indispensable fonction arbitrale : ne valait-il pas mieux que les grands corps rivalisassent entre eux qu’avec lui ? Louis XI appliquait donc dans l’État la maxime qui lui est si souvent prêtée : diviser pour régner.

  • 87 Ord., t. XVI, pp. 53-54. — Il créa de même un office extraordinaire d’auditeur à la Chambre des Co (...)
  • 88 BN, ms. fr. 4 525 f° 54 r°-v° (articles 21, 23) ; cf. PJ n° I.
  • 89 Gandilhon, PJ n° 2, p. 413 (mandement d’imposition du Berry, émis le même jour).
  • 90 Spont, « L’équivalent en Languedoc », pp. 246-247 ; Vidal, note 295 p. 59.

42S’il estimait un seul président suffisant pour la Chambre des Comptes, le roi jugea en revanche nécessaire de renforcer la Chambre du Trésor pour mieux expédier l’appel du contentieux des finances ordinaires ; le 4 août 1463 il rétablit donc le quatrième office de conseiller de la Justice du Trésor, qui avait existé jadis, et y nomma Guillaume de la Haye87. Là encore, loin de paraître innover, il invoquait la restauration des bons usages du passé, plus précautionneux avec les organes de contrôle qu’avec les régimes fiscaux. Précisément, c’est la Chambre des Aides de Paris qui fit l’objet de la réforme la plus hardie, dans le cadre général de la réorganisation du contentieux des finances extraordinaires déjà amorcée à la base par les expériences de Languedoïl et de Normandie. Dans la première de ces généralités les instructions du 23 novembre 1461 avaient prévu d’en déférer les appels devant les gens des Comptes ou d’autres selon la volonté du roi88, non devant les généraux de la Justice des Aides pourtant tout indiqués pour cette tâche, ce qui augurait mal de leur sort même si en définitive c’est bien eux qu’avait désignés Louis XI - pour le moment89. En 1463 la réforme en Languedoc, en instituant des juges souverains pour les nouveaux droits, porterait ainsi un coup sévère à leurs confrères toulousains, réduits au contentieux de la seule gabelle90.

  • 91 Champion, t. I, p. 51 ; Dupont-Ferrier, Etudes sur les institutions financières, t. II, p. 263 (au (...)
  • 92 Ord., t. XV, note (a) pp. 467-468.
  • 93 Ibid., pp. 494-495 (7 juin 1462) ; t. XVI, pp. 89-91 (14 octobre 1463), 190-191 (14 avril 1464) ; (...)
  • 94 Ibid, pp. 563-564.
  • 95 Lettres, t. II, pp. 147-148.

43De fait, quelques mois après ces instructions, la Chambre des Aides de Paris fut abolie. Les historiens fixent au 4 mai 1462 cette décision91, dont le texte est perdu, mais il s’agit de la date où les lettres royaux furent présentées et publiées à la cour, et où la réforme entra en vigueur92. Le souverain était alors dans le Sud-Ouest, et il fallait quelque temps pour porter ses ordres à Paris ; c’est donc en avril, peut-être à Bordeaux, qu’il avait rendu l’ordonnance. La teneur nous en est connue par des actes postérieurs. C’est aux maîtres des Requêtes de l’Hôtel que Louis XI, fidèle à son idée de transférer aux officiers ordinaires les attributions de l’administration des finances extraordinaires, avait résolu finalement de confier la Justice des Aides. Diverses lettres leur furent dès lors adressées à ce titre93, et c’est en cette qualité que l’un d’eux, Jean Cabu, fut commis par le roi à enquêter sur les levées d’impôts à Aurillac94. Comme de juste, le Parlement profita de ces changements pour avancer ses pions. Le 4 septembre 1463 Louis XI lui défendit de relever l’appel interjeté par un receveur des aides démis de son office, tant que les maîtres des Requêtes de l’Hôtel n’auraient pas jugé les abus qui avaient motivé la sanction95 : le roi différait son intervention, mais ne lui contestait pas la connaissance même de l’appel d’un procès qui relevait pourtant de la Justice des Aides.

  • 96 Ord, t. XVI, pp. 345-347 pour Compain.

44Cette concurrence n’était pas le seul handicap de la nouvelle organisation. Les maîtres des Requêtes de l’Hôtel, qui devaient exercer leur juridiction propre et étaient en outre accaparés les uns par les missions que leur confiait Louis XI à la chancellerie, les autres par le service direct du roi qui les retenait dans son entourage, étaient dans l’incapacité d’assumer une nouvelle et écrasante fonction pour laquelle ils n’étaient pas qualifiés et qu’ils avaient manifestement accueillie sans enthousiasme. Ils obtinrent du moins de se faire assister de trois des généraux de la cour supprimée, Jean Herbert, Jean Compain et Antoine Erlant, et d’un de ses conseillers, Guillaume Longuejoue, qui conservèrent leurs anciens gages96. Dans ces conditions la réforme ne servait pas à grand-chose, sinon à compliquer la situation et à ralentir la procédure.

  • 97 Ibid., pp. 210-211. - Louis XI paraît avoir consulté Étienne Chevalier sur l’utilité de maintenir (...)
  • 98 Ibid, pp. 211-212. - Sur toute l’expérience cf. Dupont-Ferrier, La Chambre des Aides, pp. 22-24.
  • 99 Ord., t. XVI, pp. 280-282. - En Languedoc toutefois le roi venait de confier le 16 octobre les cau (...)

45Louis XI finit par en tirer les leçons. Le 3 juin 1464 il déchargea les maîtres des Requêtes de l’Hôtel de la Justice des Aides au profit de leurs conseillers techniques rendus à leurs fonctions, rétablit le procureur, l’avocat et les huissiers démis en 1462 et confirma le don fait depuis lors de l’office de greffier. Quoique ces dispositions fussent prises jusqu’à nouvel ordre, la Chambre des Aides était bien définitivement rétablie ; Herbert, à qui le souverain avait reconnu la prééminence en le laissant décider seul du local de la cour97, fut commis à sa présidence le 9 août98. Le 17 décembre enfin le roi défendit contre les juges ordinaires et le Parlement la compétence récemment restaurée des élus et de la Chambre des Aides, confortant particulièrement cette cour contre la première : la page des expériences administratives tournée, il s’agissait de rendre à l’appareil des finances extraordinaires toute son autorité99.

6. La politique fiscale en dehors des réformes.

  • 100 Borrelli de Serres, t. III, pp. 142, 145, 182. - Cet érudit date le décès de Jean Bureau du 2 (p. (...)
  • 101 Ibid., pp. 212 ; Spont / Jacqueton, p. 295 ; Pilot de Thorey, t. II, note 1 p. 100.

46Pendant comme après les réformes, et parfois en dépit d’elles, les rouages financiers de la monarchie continuèrent à tourner pour lui assurer d’indispensables rentrées. Le milieu des gens des finances connut peu de changements à cette époque. Le clerc des Comptes Jean Ligier succéda à Gilles Cornu dans l’office de changeur du Trésor le 23 février 1463 ; le 6 juillet suivant la mort du trésorier de Languedoïl Jean Bureau entraîna un mouvement limité, son collègue Étienne Chevalier reprenant sa charge tandis qu’un parent du défunt, Pierre Bureau, le remplaçait lui-même Outre-Seine100. Enfin, en Languedoc, Simon de Varye céda cette même année le contrôle de la recette générale des finances à Jacques de Caulers, un ancien contrôleur de l’Argenterie de Charles VII101.

  • 102 Lettres, t. II, PJ n° VII, pp. 381-382 ; t. III, note 1 p. 1.
  • 103 Spont / Jacqueton, pp. 296-298.
  • 104 Cf. infra, p. 219.
  • 105 Ord., t. XV, pp. 494-495.

47La principale innovation du début du règne fut la création, en 1463, d’une généralité dans le Roussillon et la Cerdagne nouvellement conquis. Celle-ci fut en fait placée sous l’étroite tutelle de l’administration des finances de Languedoc : elle eut son receveur général, le Montpelliérain Pierre Granier (ou Gravier), en même temps procureur du roi dans le pays, nommé avant le 5 juin 1463102, mais le général et sans doute le contrôleur de la charge voisine y exercèrent leur autorité103. La Picardie, rachetée la même année, entra de son côté dans la généralité d’Outre-Seine104. À l’échelon inférieur, le 7 juin 1462 la baronnie de Château-Chinon fut érigée en élection et sa chambre à sel en grenier en faveur de son seigneur, le comte de Charolais, qui y reçut la nomination des officiers ; cette grâce, en démembrant l’élection de Bourbonnais et le ressort du grenier de Moulins, lésait en fait moins le roi que le duc de Bourbon105.

  • 106 Sée, p. 225.
  • 107 Ord., t. XV, pp. 468-469.
  • 108 Caillet, pp. 170-172, PJ n° CCLXVI-CCLXVI1I, pp. 554-556.
  • 109 . La ville demanda cette faveur en décembre 1461 (Champion, t. II, pp. 238-239) et fut exaucée avan (...)
  • 110 Le roi n’entendant naturellement pas perdre de revenu, sa quote-part fut reportée sur le reste du (...)
  • 111 Ord., t. XVII, pp. 77-79. - Ce document postérieur mentionne l’exemption sans en indiquer la date (...)
  • 112 Ord, t. XVI, pp. 293-295.

48Louis XI, on l’a vu, avait posé le principe d’une dualité fiscale entre villes et campagnes qui supprimait l’imposition directe des premières, mais en pratique cette mesure avait été moins universelle que dans les textes officiels. Il en étendit néanmoins progressivement l’application par des affranchissements particuliers, qui touchèrent diverses parties du royaume. Durant son séjour en Guyenne, il exempta ainsi en mars 1462 Bordeaux de tout impôt, l’équipement des francs-archers en temps de guerre excepté106, et le 19 mai Bayonne reçut la même faveur, sous réserve cette fois que sa quote-part serait convertie en fourniture de main-d’œuvre pour la construction des châteaux de la ville107. En Languedoïl c’est Lyon qui, après une ambassade appuyée par de hauts personnages dûment gratifiés, obtint dans l’été d’échapper aux tailles108, de même que Tours vers la même époque109. En Languedoc, le 28 mai 1463, Toulouse en fut elle aussi exonérée pour cent ans par le roi, de passage dans la cité, après le terrible incendie qui venait de la ravager110. En Normandie Dieppe la même année111, puis Cherbourg le 6 février 1465 furent délivrées des tailles et aides112. Seule la Seine-et-Yonne paraissait rester là encore à l’écart du mouvement.

  • 113 Sée.p. 226.

49Nous ne prétendons toutefois pas cette liste limitative ; reste que, telle quelle, elle livre plusieurs enseignements. D’abord elle illustre les modes d’obtention du précieux privilège par les villes : ou bien profiter de la venue du monarque, ou bien lui envoyer une députation après avoir eu soin de lui assurer à grands frais de puissantes protections. Ensuite, elle dégage les critères de la concession royale : il s’agit de villes côtières ou frontalières exposées à l’ennemi potentiel - anglais surtout -, contraintes à un coûteux effort de défense par lequel elles contribuaient à la garde des portes du royaume, et d’une ville sinistrée. Leur franchise devait leur permettre de mieux se fortifier - elle s’étendait alors souvent aux aides - ou de se relever. Il n’y avait là rien d’original. Tours et Lyon sont des cas à part : l’une bénéficiait de son statut de résidence royale, et Louis XI entendait stimuler la prospérité de l’autre, importante place commerciale et financière proche des frontières, pour y entretenir un véritable vivier de capitaux français et étrangers. L’exemption de Bordeaux s’était de même accompagnée de mesures fiscales en faveur du négoce113. Le souverain trouvait en outre un avantage politique à traiter au cas par cas avec ses bonnes villes : ainsi il pouvait monnayer sa faveur et ménager son autorité auprès de chacune, ce que n’eût pas permis une mesure générale.

  • 114 Pilot de Thorey, n° 1 977, t. II, 2e supplément, p. 436 ; Gandilhon, p. 282.
  • 115 BN, ms. fr. 20 262 f° 20.
  • 116 Sée, p. 356, note 4 pp. 356-357.
  • 117 Labbey de Laroque, Recherche de la noblesse de Normandie sous Louis XI par R. de Montfaut, 2 vol., (...)

50La fin des réformes fiscales s’accompagna d’un effort pour améliorer la levée de la taille. En 1462 déjà une réforme générale des feux avait été lancée en Dauphiné114. L’année suivante, ayant repris en main les finances de Normandie, Louis XI commit le général des Monnaies du pays, Hémon (ou Raymond) Montfaut, à vérifier la noblesse de ceux qui s’en réclamaient pour échapper à l’impôt. Pour l’aiguillonner, ses gages de 1464 semblent avoir été assignés sur la contribution des faux privilégiés qu’il débusquerait115. L’enquête s’appuyait sur le témoignage des officiers locaux des finances extraordinaires et d’autres personnes du pays ; la noblesse de l’épouse ou de la mère ou l’acquisition d’un fief n’étant pas tenus pour suffisants en soi, ceux qui n’avaient pas d’autre argument à avancer furent « assis moderement selon leur puissance » par le commissaire assisté des officiers royaux pour l’exercice 1464116. Sans doute avait-il des aides car la tâche, qui l’occupa jusqu’au début de cette année, était considérable : dans neuf élections 1 327 nobles prétendus furent ainsi recensés, dont 304 furent assujettis à la taille117, près du quart (22,9%) du total : l’opération était rentable.

  • 118 Spont, « La taille en Languedoc », p. 500 ; id., « L’équivalent en Languedoc », p. 249 ; Gilles, n (...)
  • 119 Vidal, pp. 53-56 ; Gilles, p. 65, note 60 p. 66.
  • 120 Spont, « La taille en Languedoc », pp. 376-377.
  • 121 Spont, ibid., pp. 376-379 ; Gandilhon, pp. 280-281 ; Vidal, p. 52 ; Gilles, pp. 65-66.

51En 1464 toujours, le roi concilia en Languedoc le retour à l’ancien régime fiscal et son désir d’un revenu garanti : désormais l’aide et l’équivalent devraient fournir ensemble ce montant fixe de 186 000 l.t. que n’avaient pu lui assurer les nouveaux droits118. Aux états du Puy qui sanctionnèrent la fin de l’expérience, tandis qu’on arrêtait le 21 avril un nouveau tarif de l’équivalent, retouché les 31 juillet et 10 septembre par les commissaires royaux et valable à compter du 1er septembre 1465, à l’échéance du bail en cours119, une « estime » fut décidée pour réviser l’assiette de la taille dans le pays. La dernière remontait à 1426-1428120. Le 2 mai les représentants du roi adressèrent leurs instructions aux commissaires chargés d’y procéder dans chaque diocèse. Ceux-ci, secondés par les officiers royaux, les magistrats municipaux et des « prudhommes », devaient apprécier la propriété non bâtie mais aussi, pour la première fois, la propriété bâtie en s’aidant tant des documents existants que des déclarations des contribuables et du curé de leur paroisse. L’opération ne s’acheva qu’en janvier 1465121.

  • 122 Spont, « L’équivalent en Languedoc », note 5 p. 252 ; Vidal, note 246 p. 52 ; Gilles, p. 66.
  • 123 Ord, t. XVI, pp. 268-270.

52Il apparut alors que, selon le barème d’imposition décidé au Puy, le nouveau cadastre ne rapporterait au roi que 88 956 1. 12 s. 6 d.t, bien moins qu’il n’en attendait. Louis XI modifia donc de sa propre autorité les cotes des contribuables, maintenant celle de la tranche la plus basse mais augmentant de 80 à 100% celles des tranches supérieures, et imposa le 26 janvier 126 000 l.t. sur le pays pour l’ensemble des impôts directs. Il entendait que les riches payassent : la hausse était d’autant plus forte que la tranche était élevée122. Par ailleurs, le 16 octobre précédent, il avait ordonné que les privilégiés fussent contraints à contribuer pour leurs biens roturiers123. Ainsi, le roi s’attacha à consolider ses recettes lors de la restauration des anciens systèmes fiscaux par de vastes opérations adaptées au caractère local de la taille, personnelle ici et réelle là, qui visaient à en valoriser le produit et à supprimer les exemptions abusives.

  • 124 Lettres, t. II, pp. 107-108.
  • 125 Ord., t. XV, pp. 591-593. - Les élus de Poitou exécutèrent ses ordres en janvier 1463 (ibid., pp. (...)
  • 126 Spont, « La gabelle en Languedoc », pp. 454-455.
  • 127 Gandilhon, p. 302.

53Au sein des impositions indirectes, Louis XI, comme son père, s’occupa beaucoup de la fiscalité du sel. Nous avons vu que, sauf en Normandie où les états ne se soucièrent d’ailleurs pas d’en changer le mode de perception, il la tint à l’écart des réformes. Satisfait ici du régime hérité de Charles VII, il œuvra à le défendre contre les réclamations et les fraudes, même s’il n’hésitait pas à l’occasion à céder le produit d’un grenier, présent fort convoité, tel celui de Louviers au début de 1463 pour encourager l’un de ses chefs de guerre à monter bonne garde à Perpignan124. En Poitou, il renouvela le 4 décembre 1462 l’interdiction de sortir le sel du pays sans acquitter le quart, en particulier dans les marches de Bretagne et d’Anjou, à la requête du fermier Olivier Paumier125. Dans le Sud-Est, malgré les plaintes de Lyon qui en réclamait l’abolition126 le tirage du Rhône à la part du royaume fut à nouveau affermé en mars 1462, suivi du tirage à la part de l’Empire127.

  • 128 Pilot de Thorey, n° 1 402, t. II, p. 67. - Le 29 octobre les commissaires royaux et comtaux recond (...)
  • 129 Ibid, n° 1 415, pp. 76-77.
  • 130 Spont, art. cit., p. 465. - Les historiens ne s’accordent pas sur la date de la mort de Marie d’An (...)
  • 131 Les recettes ordinaires et extraordinaires ainsi récupérées firent encore l’objet d’états à part p (...)

54Ce dernier bail, conclu d’accord avec le comte de Provence, autorisait les fermiers à vérifier que le sel des greniers de Berre et Hyères ne pénétrait pas dans leur ressort. En vertu de cette clause, Louis XI commit le 13 septembre 1464 le receveur général, un auditeur des Comptes et le lieutenant du visiteur général des gabelles de Languedoc à se joindre aux officiers du roi René pour accompagner les fermiers dans une tournée d’inspection, avec pouvoir de prononcer des confiscations et des amendes que les deux princes associés se partageraient par moitié128. Le 3 mai 1465 encore, en pleine guerre du Bien public, le roi prit la peine d’ordonner au gouverneur et au Parlement de Dauphiné d’assister les fermiers dans leurs poursuites129. Enfin, en Languedoc, la « double » sur le sel dont avait joui la reine mère, disparue à la fin de novembre 1463, fut maintenue au profit de son fils130, qui recouvra par ailleurs les autres revenus du douaire131.

  • 132 Ord, t. XVI, pp. 295-297 ; Maupoint / Fagniez, p. 36.

55Le 7 février 1465, après avoir reçu une députation parisienne, Louis XI dispensa les marchands quittant la capitale, s’ils n’y acquittaient l’imposition foraine, d’y laisser caution de la payer aux limites du royaume ou de ses pays francs d’aides, concession « qui n’estoit pas grant chose » selon Jean Maupoint, d’autant que les gens des Comptes en refusèrent l’entérinement. Reste que, pour la première fois à notre connaissance, ces lettres royaux invoquaient sous la plume du secrétaire Jean de la Loère le « bien public »132, devançant d’un mois le manifeste des princes rebelles qui allait populariser cette formule concise et bien frappée : l’idée était dans l’air.

  • 133 Champion, t. II, p 238.
  • 134 Il était réservé aux habitants les plus riches ; la Chambre des Comptes fit néanmoins des difficul (...)
  • 135 Gilles, p. 271.
  • 136 Ord., t. XVI, pp. 45-46 (mandement au prévôt de Paris), 46-47 (procès-verbal des réunions préparat (...)
  • 137 Ord., t. XVI, pp. 144-146 (amortissement général par le roi des acquisitions du chapitre de la cat (...)
  • 138 Lettres, t. II, pp. 125-127 (25 mai 1463).
  • 139 De Surirey de Saint Remy, p. 152.
  • 140 Gilles, notes 175 p. 271, 180 p. 272.
  • 141 Ord., t. XVI, pp. 501-509 (ratification par le roi d’une composition passée le 30 novembre 1464).
  • 142 La levée de ces droits, suspendue dans ces terres du duc de Bourbon, ayant alors repris, ce prince (...)

56Dans le domaine des finances ordinaires, les francs-fiefs et nouveaux acquêts continuèrent d’être l’objet d’une attention soutenue. L’exemption de ces droits était fort recherchée de la bourgeoisie aisée, qui investissait dans la terre. Le roi ayant offert à Tours la faveur de son choix en décembre 1461, la ville n’eut garde d’oublier ce privilège133, qu’elle obtint en février suivant134. En 1462 les états de Languedoc dénonçaient les abus des commissaires135, ce qui n’empêcha pas leur activité de prendre une ampleur nouvelle l’année suivante. Le 20 juillet 1463, les gens des Comptes et les trésoriers de France siégeant en Conseil du roi ordonnèrent en son nom à tous les seigneurs ecclésiastiques et autres gens de mainmorte du royaume de fournir dans l’année la liste de leurs biens et revenus, en déclarant le mode et la date de leur acquisition, aux officiers ordinaires qui la transmettraient à la Chambre ; ce délai échu, le temporel des récalcitrants serait saisi136. Ce vaste recensement était comme un écho dans le Domaine des opérations entreprises à la même époque pour mieux recueillir la taille. Il paraît en tout cas avoir donné un nouveau souffle à la recherche des francs-fiefs et nouveaux acquêts, dont nous trouvons trace cette année-là en Normandie137, en Poitou138, en Auvergne et en Lyonnais où elle fut lancée alors avant d’être interrompue par la guerre du Bien public139, en Languedoc où elle reprit de même140, et l’année suivante en Gévaudan141 et dans le Forez et le Beaujolais142.

  • 143 Ord., t. XV, pp. 348-351 (articles 3-4). - Le droit d’aubaine s’appliquait aux biens des étrangers (...)
  • 144 Ord., t. XVI, pp. 197-200.
  • 145 Ibid, t. XV, pp. 655-656.
  • 146 Ibid, t. XVI, pp. 247-250.

57Louis XI se montra en revanche disposé à l’abandon de son droit d’aubaine afin d’encourager la fréquentation du royaume par les marchands étrangers. Entre autres privilèges accordés sur leur requête les négociants des Pays-Bas bourguignons en furent exemptés, ainsi que du droit de naufrage, en février 1462143, de même que les Hanséates en avril 1464144. Le seigneur de Croy, souhaitant détourner l’actif courant commercial mosan vers sa ville de Château-Porcien, fit supprimer ce droit pour vingt ans par le roi en mai 1463 en faveur des étrangers qui s’y établiraient145, et en septembre 1464 Tournai en obtint à son tour l’abolition, pour laquelle elle n’hésita pas à verser 2 000 écus146. Si seigneurs et villes attendaient leur prospérité de cette mesure, la monarchie ne perdait pas au change : en renonçant à un profit casuel, irrégulier, elle augmentait le produit des aides et de l’imposition foraine, en stimulant les échanges, et celui de la taille, en favorisant l’installation dans le royaume de marchands et d’artisans étrangers qui contribueraient comme tout régnicole - et à la mesure de leur richesse.

  • 147 L’on peut voir un indice de la mansuétude fiscale du roi envers ce pays dans le silence même de Ba (...)
  • 148 Lettres, t. II, p. 259-266.
  • 149 Champion, t. II, note 1 p. 62 ; cf. Basin / Garand & Samaran, t. I, pp. 130-133.

58Ajoutons pour finir que les agrandissements territoriaux de 1463 n’eurent aucun effet sur les recettes de la monarchie. Le Roussillon était un petit pays pauvre, qui venait d’être ravagé par la conquête, et que Louis XI entendait ménager, son loyalisme n’étant rien moins qu’assuré147 ; nous ne savons rien de son revenu. La Picardie, plus vaste et plus riche, bénéficia cependant des mêmes précautions de bonne politique ; la taille imposée pour 1465 n’y était que de 20 000 écus, soit 27 500 l.t.148 Pour autant, elle n’accueillit pas sans gémir le retour de la fiscalité royale : « il n’est marchandise nule sur quoy le roy ne prende ayde », se lamentaient les Amiénois le 24 décembre 1464149.

7. La fuite de l’or vers Rome et les questions monétaires.

  • 150 Éd. Fagniez, p. 50.
  • 151 Gandilhon, PJ n° 4, pp. 414-416.
  • 152 Ibid., PJ n° 5, pp. 416-419.

59Dans les questions monétaires, enfin, Louis XI ne se départit pas de la prudence dont, dauphin, il avait fait montre. Il n’était pas question ici de réformes hardies. Son inventivité s’exerça bien sur les sorties de métaux précieux qu’occasionnait le paiement des droits pontificaux, la fameuse « fuite de l’or vers Rome », mais ce domaine relevait de la politique religieuse plus que monétaire. L’abrogation de la Pragmatique Sanction, le 27 novembre 1461, avait levé toute entrave aux transferts, et les gallicans de clamer, tel Jean Maupoint, que « les finances du royaulme par ce moien alloient a Rome »150. En fait le roi entendait contrôler ce flux, et ne pas l’abandonner aux Italiens. Au début de 1462 il chargea Guillaume de Varye de mettre sur pied une banque à monopole pour les transferts à Rome ; le 22 mars, dans la même lettre où il lui faisait son rapport sur les états de Languedoc, le général vantait à son maître les avantages de l’entreprise, sûre pour la clientèle et lucrative pour la société, dont les profits seraient « a toute heure » à l’entière disposition du souverain151. La banque fut créée peu après par des lettres royaux qui nous sont perdues : ses succursales étaient établies à Paris, Lyon et Montpellier. Ses liens avec l’État de finance étaient étroits : l’agent de Montpellier était ainsi Geoffroi de Cyvrieu, futur membre de la compagnie fermière des nouveaux droits de Languedoc. Trop contraignante, elle fut tout de suite confrontée aux fraudes, contre lesquelles Louis XI dut sévir dès le 18 octobre152. Le revirement de sa politique pontificale deux ans plus tard lui ôta du reste tout objet et elle disparut bientôt.

  • 153 Ibid., pp. 358-359. - En août 1464 elle existait encore, et déjà ses trois facteurs se reconvertis (...)
  • 154 Ord., t. XVI, pp. 160-163. - Trompé par le style pascal, Joseph Combet rapporte cet acte à 1463 dan (...)
  • 155 Ibid, p. 42.
  • 156 Ord, t. XVI, pp. 217-219.
  • 157 Ibid., t. XV, articles 73-80, pp. 205-206. — Un peu plus réaliste que les auteurs de ces budgets m (...)

60Le 17 février 1464 le Parlement de Paris assisté de prélats, de nobles et de membres du Conseil rendit en effet au nom du roi une ordonnance qui s’en prenait aux exactions de la Cour de Rome153, inaugurant une série de mesures hostiles à la papauté.154Si Louis XI n’alla pas jusqu’au rétablissement formel de la Pragmatique Sanction en France, le pas fut franchi le 19 juin en Dauphiné155, et onze jours plus tard le roi confirma solennellement la défense faite dans le royaume par la même cour parisienne d’envoyer des fonds à Rome sous peine de bannissement et de confiscation des biens156. C’est dans ce contexte que le souverain se fit adresser par les parlementaires de longues remontrances contre l’abrogation de la Pragmatique, qui tâchaient d’évaluer la perte de numéraire durant les cinq années du pontificat de Pie II, disparu le 14 août, et parvenaient à un total de 2 800 000 écus157, évidemment dépourvu de toute fiabilité.

  • 158 Pilot de Thorey, n° 1 375, t. II, p. 52.
  • 159 Ibid., note 2 p. 52.
  • 160 Lettres, t. II pp. 165-166.
  • 161 Ord., t. XVI, pp. 233-234 (lettres de commission du général des Monnaies Michel de la Grange) ; cf (...)

61Ce n’est que vers cette époque que Louis XI semble avoir porté davantage d’attention à ses monnaies, en particulier dans les pays périphériques. En Dauphiné il n’avait plus de raison, devenu roi, de maintenir l’autonomie des ateliers locaux. Le 20 septembre 1463 il chargea donc le vieux général des Monnaies Jean Clerbout de la reprise en mains : celui-ci devait récupérer les boîtes qu’il avait lui-même remises en 1457 à la Chambre des Comptes de Grenoble par ordre de Charles VII et celles des frappes effectuées depuis lors pour les envoyer à ses pairs à Paris, contraindre les maîtres particuliers des Monnaies à rendre leurs comptes et en général réprimer les abus158. Le 3 novembre Clerbout reçut bien les trois boîtes de 1457, mais n’y trouva qu’une quittance pour leur contenu159 ; avisé, le souverain en marqua son dépit et le 30 lui ordonna du moins d’accomplir le reste de sa mission160. En Roussillon, soucieux de diffuser les espèces royales après la conquête, il créa en 1463 sans doute une Monnaie à Perpignan. Son maître particulier, Georges Lobet, était peut-être lié à son confrère toulousain Jean Bécudel, ce qui confirmerait l’emprise languedocienne sur la nouvelle généralité ; le choix fut malheureux en tout cas, car le 6 août 1464 les deux hommes étaient poursuivis pour leurs fraudes dans leurs ateliers respectifs161.

  • 162 Gandilhon, PJ n° 10, pp. 426-427.
  • 163 Pierre Desportes l’a fort habilement démontré à Amiens, où il date l’innovation de 1438-1440 (art. (...)

62Dans les terres rachetées de Picardie enfin, Louis XI chercha à regagner le terrain perdu depuis 1435 devant le système monétaire bourguignon. Les trésoriers de France qui l’accompagnaient à Abbeville prescrivirent le 1er octobre 1464 au sénéchal de Ponthieu de publier l’obligation d’exprimer les droits et rentes du Domaine en monnaie parisis, comme à Paris et comme jadis dans le pays, et non plus en monnaie de compte bourguignonne162. Les villes de la Somme, tiraillées entre leur intégration politique et surtout économique aux Pays-Bas bourguignons et la crainte des foudres du roi de France, avaient pour leur part contourné depuis longtemps l’obstacle en usant dans leurs comptes d’une livre parisis fictive, alignée en fait sur la livre de patards des sujets de Philippe le Bon163.

  • 164 Gandilhon, PJ n° 9, pp. 424-426.
  • 165 Cette altération, qui ressort des modalités du rachat de la Picardie à l’automne de 1463 (cf. infr (...)

63Pour en finir avec la circulation du numéraire étranger dans ses États, Louis XI manda auprès des généraux des Monnaies à Paris leur collègue de Normandie et les responsables des principaux ateliers et les fit interroger le 21 avril 1464 par le premier président des Comptes Bertrand de Beauvau et le trésorier Jean Hardoin sur les mesures à prendre. Au bout de neuf jours l’assemblée livra ses conclusions dans un mémoire au roi, qui préconisait en somme que la bonne monnaie devînt meilleure encore. L’écu d’or et le blanc d’argent devraient être remplacés par de nouvelles espèces très supérieures en poids, en aloi et en cours, et le prix du marc des deux métaux relevé ; ainsi les pièces étrangères, plus légères, disparaîtraient, absorbées par les ateliers royaux qui attireraient même l’or et l’argent au-delà des frontières, renversant la tendance observée jusque-là164. En somme les experts royaux estimaient, contre la loi empirique énoncée au siècle suivant par Thomas Gresham, que la bonne monnaie chasserait la mauvaise. Le souverain, qui avait au contraire affaibli l’écu en portant sa taille à 72 au marc et en abaissant son aloi à 22 carats et demi165, dut juger téméraires ces recommandations qui eussent bouleversé la physionomie de son monnayage, car il en resta là. En ce domaine l’audace n’avait décidément pas cours.

  • 166 Ord., t. XVII, pp. 480-481 (23 avril 1472) et t. XVIII, pp. 712-714 (27 janvier 1482) respectiveme (...)

64Avant même que la guerre du Bien public n’éclatât, l’ère des expériences était close. Louis XI n’avait pas été heureux dans ses tentatives : dès la fin de 1464, de toutes les réformes qu’il avait lancées, seule survivait celle de la fiscalité en Languedoïl, que Lyon en 1472, Clermont d’Auvergne en 1482 encore invoqueraient avec succès pour obtenir qui le maintien, qui l’octroi d’une exemption de taille166. Frustré dans la réalisation de ses idées financières, le roi trouvait néanmoins d’amples consolations dans le bilan des premières années de son règne. Toutes les péripéties traversées par l’État de finance ne l’avaient en effet pas empêché de fournir en définitive au monarque les moyens de ses ambitieux desseins politiques, ce qui était bien l’essentiel.

Notes

1 Kendall, p. 113.

2 Le 27 (Ord, t. XV, pp. 193-194).

3 Paul Pélicier, « Une enquête financière sous Louis XI ».

4 Gandilhon a pour sa part manqué de discernement dans le passage qu’il y consacre (pp. 284-285).

5 Gandilhon, loc. cit. ; Tyrrell, p. 66 et Appendice A, Liste des sessions des états de Poitou, p. 142.

6 Sée, p. 203 ; Gandilhon, p. 285. - Le fait que la consultation de 1463 s’adressât aux villes est à relever, alors qu’en principe elles n’étaient plus concernées par la fiscalité directe depuis la réforme de 1461.

7 Gandilhon, PJ n° 2, p. 412.

8 Pourrait-il s’agir de cette « assemblée de marchands » tenue à Orléans en 1461 (Sée, note 2 p. 321) ?

9 Ainsi, à son sacre, s’entretint-il du programme de Basin avec les députés présents des villes (ibid, p. 203).

10 Gandilhon, PJ n° 2, pp. 411-413. - Le mois est laissé en blanc dans la date, et l’éditeur a hésité entre novembre et décembre ; le doute n’est cependant pas permis, le texte fixant le premier terme de l’impôt au 1er décembre « prochainement venant » (p. 413).

11 BN, ms. fr. 4 525 f° 50 v°-55 v ; cf. PJ n° I.

12 Des lettres de 1482 déclarent bien que la réforme avait touché tout le royaume (Ord., t. XVIII, pp. 712-714), mais c’est une exagération, le Languedoc étant toujours resté à part, et d’autres lettres de 1472 ne parlent que d’une réforme en Languedoïl (Ord., t. XVII, pp. 480-481 : ce texte porte « Languedoc » par erreur).

13 Gandilhon, loc. cit.

14 BN, ms. fr. 4 525, loc. cit. ; cf. PJ citée.

15 Maupoint / Fagniez, p. 50. -Cet auteur date plus loin la mesure du « premier mois du premier an » du règne (p. 58) mais cette formule, écrite quatre ans après, paraît trop rhétorique pour être insoupçonnable.

16 Pour la plus grande indignation de Basin, leur digne porte-parole, qui pour l’occasion ne reproche rien moins à Louis XI que de fouler aux pieds les lois divines et humaines (t. I, pp. 126-127).

17 Gandilhon, loc. cit.

18 Op. cit., t. II, pp. 36-38.

19 Gandilhon, pp. 285-286 ; sur l’Auvergne cf. aussi Thomas, t. II, p. 134 et Dupont-Ferrier, Études sur les institutions financières, t. II, note 10 p. 132 ; sur le Lyonnais, Caillet, PJ n° CCLXIII, pp. 551-552. - En août 1462 les îles saintongeaises de Marennes et Arvert, soumises à un statut spécial en raison de leur situation, envoyèrent une délégation à Louis XI pour obtenir aussi la conversion des aides en équivalent, qu’il leur accorda le 5 décembre à compter du 1er janvier 1463 (Ord., t. XVII, pp. 498-503).

20 Cf. Dupont-Ferrier, ibid., p. 132.

21 . Caillet, PJ n° CCLXX, pp. 557-558.

22 . BN, ms. fr. 4 525 f° 51 v ; cf. PJ n° I.

23 Cf. supra, p. 44.

24 Caillet, PJ n° CCLXIII, pp. 551-552.

25 Thomas, t. I, p. 276.

26 Gandilhon, PJ n° 2, pp. 411-413 (Bérard y est prénommé Jean par erreur).

27 Éd. Garand & Samaran, t. I, pp. 52-67.

28 . Ord.t. XV, pp. 627-630.

29 Elle ressurgirait avec force aux états généraux de 1484 (Masselin / Bernier, pp. 423-427).

30 L’on connaît deux cas avérés où Basin évoque sa propre action sans se nommer : sa démarche auprès de Louis XI au sacre de Reims et les travaux de la commission des Trente-Six dont il fut membre en 1466.

31 Gandilhon, PJ n°2, p. 411.

32 Basin / Garand & Samaran, loc. cit.

33 Ord., loc. cit.

34 BN, ms. fr. 23 262 f° 3, 6-9, 4 (rôle relié dans le désordre).

35 Ibid., f° 7.

36 Gandilhon, p. 283. - Déjà, à la fin du règne de Charles VII, la ville et sa banlieue avaient conservé le régime des aides, remplacées par un équivalent dans le reste du pays (BN, ms. fr. 23 904 f° 2 pour 1460).

37 Ord., loc. cit.

38 BN, ms. fr. 23 262 f° 13.

39 Gandilhon, pp. 283-284.

40 Cf. supra, pp. 51-52.

41 Lettres, t. X, Supplément, pp. 170-171.

42 Gilles, note 39 p. 63.

43 . Spont, « L’équivalent en Languedoc », pp. 243-244 ; Vidal, pp. 35-36.

44 Gilles, note 53 pp. 204-205.

45 Spont, art. cit., p. 244.

46 Gandilhon, PJ n° 4, pp. 414-416.

47 Gilles, p. 63.

48 « Tallie sunt insupportabiles », « magnum prejudicium pauperis [sic] habitantibus », « totalem destructionem [sic] hujus ville », déclare-t-on au Conseil de ville de Montpellier le 13 avril 1462 (Spont, art. cit., p. 244).

49 Éd. de Reilhac, t. I, pp. 140-144 ; Vidal, p. 36.

50 Gilles, note 46 p. 64.

51 Spont, art. cit., p. 245 ; Vidal, p. 37 ; Gilles, pp. 64-65.

52 Vidal, pp. 37-42.

53 Ibid., pp. 57-58.

54 Ibid., p. 43 ; Spont, art. cit., pp. 245-246.

55 BN, ms. fr. 23 915 f° 83-97 ; Spont, art. cit., note 1 p. 246 ; Vidal, pp. 44-45. — Le pleige est un garant, qui se porte caution de la solvabilité d’un comptable (Jassemin, p. 91). — Parmi les associés le marchand Étienne Salèles, dont Vidal fait un Marseillais, était en fait de Marseillan en Languedoc : la compagnie ne réunissait donc que des régnicoles.

56 Vidal, p. 44.

57 Gandilhon, p. 278 ; Gilles, pp. 134-135.

58 Vidal, note 290 p. 58.

59 Ibid., p. 45. - Bourrassier devait fournir la liste des fermiers sous-traitants avant la Toussaint (p. 44).

60 Ord, t. XVI, pp. 23-26 (texte amputé de la fin) ; Vidal, p. 44 ; Gilles, p. 73. - Leguai n’a pas du tout saisi le contexte et la signification de cette mesure (art. cit., p. 459)

61 Gandilhon, PJ n° 7, pp. 420-423. - Le roi dit le fermier mort ou dans un état désespéré, et prescrit ces mesures si son trépas est avéré. Tel paraît être le cas puisqu’il n’est plus question de lui ensuite ; le Nicolas Bourrassier, seigneur de Gaure signalé à Toulouse en 1467-1468 (Viala, t. I, note 1 p. 74) doit être son fils.

62 Spont, p. 247 (cet auteur ne dénombre « que » soixante-trois articles) ; Vidal, pp. 45-46.

63 Ibid., р. 50.

64 Gilles, note 56 p. 65.

65 BN, ms. fr. 23 901 f° 372 r°-373 r° (cf. PJ n° III) ; Spont, art. cit., p. 248 ; Vidal, pp. 51-52 ; Gilles, p. 65. - Nota que, déduction faite du déficit à combler, les états n’avaient voté ainsi que 25 500 l.t. au lieu des droits substitués à l’aide, alors que de mai à août ceux-ci auraient dû rapporter en principe le tiers de 110 000 l.t., soit 36 666 1. 13 s. 4 d.t. : sans doute le roi avait-il préféré tenir que courir.

66 La liquidation fut longue : au 26 mars 1470 encore Pierre du Jardin était commis au recouvrement des sommes dues au roi par la compagnie fermière (BN, mss. fr. 20 496 f° 5, 20 497 f°5).

67 Ord., t. XV, pp. 536-537.

68 Dupont-Ferrier, t.I, p. 64.

69 Ibid., note 3 p. 191 (citant Jean de Bueil).

70 Cf. supra, p. 131.

71 BN, ms. ff. 20 495 f° 49.

72 BN, ms. ff. 20 492 f° 36.

73 Dupont-Ferrier, 1.1, pp. 85-87.

74 Ibid., p. 64 ; BN, ras. fr. 20 492 f° 81 (confirmation d’Ymbert de Varey à Loches).

75 Ord., t. XV, pp. 191-192. - Ces lettres et les suivantes datent en fait les actes cités de 1319 et 1375.

76 Jassemin, pp. 98-99, 193-194.

77 Cf.infra, p. 141.

78 Jassemin, p. 194.

79 Ord.,t. XV, pp. 319-321.

80 Ibid., pp. 492-494.

81 Dans son Index alphabétique des gens des Comptes Jassemin (qui se contredit en écrivant dans son étude, p. 29, que Charles fut président lai jusqu’en 1470) indique que sa présence n’est plus avérée à la Chambre après juillet 1462 (p. 334) ; de son côté le colonel Borrelli affirme (t. III, note 12 pp. 584-585) que Charles fut démis en 1462 et ne mourut qu’en 1470. Pour notre part nous penchons pour l’hypothèse de son décès en fonctions en 1462, en raison des termes mêmes des lettres de Louis XI, qui n’avait pas lieu de changer d’avis d’un mois sur l’autre et avait au surplus confirmé le président lai moins d’un an auparavant, de son âge (il était entré à la Chambre en 1431 : Jassemin, Index, loc. cit.) et du déclin de sa santé (il était déjà malade en 1460 : ibid., note 3 p. 62, et toujours en 1461 : cf. supra, p. 99), que le roi n’ignorait pas.

82 Cf.supra,pp. 124, 137.

83 Op. cit., note 3 p. 296.

84 Jassemin, note 3 p. 99.

85 Ord., t. XVI, pp. 297-299. — Il s’agit certainement de cette déclaration sur la juridiction de la Chambre des Comptes de Paris que Blanchard signale dans sa Compilation chronologique (p. 291) à la date sans doute fautive du 26 février 1464 n. st., ce qui a égaré les recherches du comte de Pastoret (Ord., ibid., p. 163).

86 Jassemin, pp. 195-196.

87 Ord., t. XVI, pp. 53-54. — Il créa de même un office extraordinaire d’auditeur à la Chambre des Comptes de Grenoble le 20 octobre 1464 (Pilot de Thorey, n° 1 403, t. II, p. 67).

88 BN, ms. fr. 4 525 f° 54 r°-v° (articles 21, 23) ; cf. PJ n° I.

89 Gandilhon, PJ n° 2, p. 413 (mandement d’imposition du Berry, émis le même jour).

90 Spont, « L’équivalent en Languedoc », pp. 246-247 ; Vidal, note 295 p. 59.

91 Champion, t. I, p. 51 ; Dupont-Ferrier, Etudes sur les institutions financières, t. II, p. 263 (au tome I du même ouvrage ce dernier avait d’abord cru, p. 176, à la suppression des généraux des finances).

92 Ord., t. XV, note (a) pp. 467-468.

93 Ibid., pp. 494-495 (7 juin 1462) ; t. XVI, pp. 89-91 (14 octobre 1463), 190-191 (14 avril 1464) ; des lettres d’août 1462 sont plus ambiguës, s’adressant entre autres aux « generaulx conseillers par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de nos finances et le fait de justice de nos aides » (ibid., t. XV, pp. 565-566).

94 Ibid, pp. 563-564.

95 Lettres, t. II, pp. 147-148.

96 Ord, t. XVI, pp. 345-347 pour Compain.

97 Ibid., pp. 210-211. - Louis XI paraît avoir consulté Étienne Chevalier sur l’utilité de maintenir Herbert dans l’office de général de la Justice des Aides (BN, ms. fr. 20 485 f° 67 ; date incertaine).

98 Ibid, pp. 211-212. - Sur toute l’expérience cf. Dupont-Ferrier, La Chambre des Aides, pp. 22-24.

99 Ord., t. XVI, pp. 280-282. - En Languedoc toutefois le roi venait de confier le 16 octobre les causes touchant l’imposition des privilégiés pour leurs biens taillables aux juges souverains de l’équivalent et non à la Chambre des Aides de Toulouse, décidément tenue pour quantité négligeable (ibid, pp. 268-270).

100 Borrelli de Serres, t. III, pp. 142, 145, 182. - Cet érudit date le décès de Jean Bureau du 2 (p. 142) ou du 5 juillet (p. 361) ; Pierre Bureau était le neveu de Gaspard (Ord., t. XVII, pp. 315-316), donc le neveu ou le propre fils de Jean, ces derniers ayant un troisième frère, Hugues (Borrelli, ibid, p. 359).

101 Ibid., pp. 212 ; Spont / Jacqueton, p. 295 ; Pilot de Thorey, t. II, note 1 p. 100.

102 Lettres, t. II, PJ n° VII, pp. 381-382 ; t. III, note 1 p. 1.

103 Spont / Jacqueton, pp. 296-298.

104 Cf. infra, p. 219.

105 Ord., t. XV, pp. 494-495.

106 Sée, p. 225.

107 Ord., t. XV, pp. 468-469.

108 Caillet, pp. 170-172, PJ n° CCLXVI-CCLXVI1I, pp. 554-556.

109 . La ville demanda cette faveur en décembre 1461 (Champion, t. II, pp. 238-239) et fut exaucée avant le 2 novembre 1463, quand les lettres imposant la Touraine pour 1464 l’exceptèrent ainsi qu’Amboise (BN, ms. fr. 20 494 f° 38) ; peut-être en février 1462, quand elle obtint divers privilèges (Legeay, t. I, pp. 274-275).

110 Le roi n’entendant naturellement pas perdre de revenu, sa quote-part fut reportée sur le reste du pays (Vidal, p. 66 ; Gilles, p. 88).

111 Ord., t. XVII, pp. 77-79. - Ce document postérieur mentionne l’exemption sans en indiquer la date exacte ; Legeay, lui, évoque des mesures fiscales en faveur de Dieppe le 6 septembre (op. cit., t. I, p. 332).

112 Ord, t. XVI, pp. 293-295.

113 Sée.p. 226.

114 Pilot de Thorey, n° 1 977, t. II, 2e supplément, p. 436 ; Gandilhon, p. 282.

115 BN, ms. fr. 20 262 f° 20.

116 Sée, p. 356, note 4 pp. 356-357.

117 Labbey de Laroque, Recherche de la noblesse de Normandie sous Louis XI par R. de Montfaut, 2 vol., Caen, 1818-1824 ; Gandilhon, p. 284.

118 Spont, « La taille en Languedoc », p. 500 ; id., « L’équivalent en Languedoc », p. 249 ; Gilles, note 53 p. 205.

119 Vidal, pp. 53-56 ; Gilles, p. 65, note 60 p. 66.

120 Spont, « La taille en Languedoc », pp. 376-377.

121 Spont, ibid., pp. 376-379 ; Gandilhon, pp. 280-281 ; Vidal, p. 52 ; Gilles, pp. 65-66.

122 Spont, « L’équivalent en Languedoc », note 5 p. 252 ; Vidal, note 246 p. 52 ; Gilles, p. 66.

123 Ord, t. XVI, pp. 268-270.

124 Lettres, t. II, pp. 107-108.

125 Ord., t. XV, pp. 591-593. - Les élus de Poitou exécutèrent ses ordres en janvier 1463 (ibid., pp. 593-595).

126 Spont, « La gabelle en Languedoc », pp. 454-455.

127 Gandilhon, p. 302.

128 Pilot de Thorey, n° 1 402, t. II, p. 67. - Le 29 octobre les commissaires royaux et comtaux reconduisirent le bail pour quatre années à compter du 1er septembre 1465 (ibid., note 1 p. 76).

129 Ibid, n° 1 415, pp. 76-77.

130 Spont, art. cit., p. 465. - Les historiens ne s’accordent pas sur la date de la mort de Marie d’Anjou.

131 Les recettes ordinaires et extraordinaires ainsi récupérées firent encore l’objet d’états à part pour l’exercice 1464-1465 (BN, ms. fr. 20 498 f° 1, 74)

132 Ord, t. XVI, pp. 295-297 ; Maupoint / Fagniez, p. 36.

133 Champion, t. II, p 238.

134 Il était réservé aux habitants les plus riches ; la Chambre des Comptes fit néanmoins des difficultés pour l’enregistrer et Louis XI dut lui adresser des lettres de jussion le 3 décembre (Legeay, t. I, pp. 274-275).

135 Gilles, p. 271.

136 Ord., t. XVI, pp. 45-46 (mandement au prévôt de Paris), 46-47 (procès-verbal des réunions préparatoires) ; Jassemin, note 2 p. 223. - Basin ne manque pas de voir là une preuve de la cupidité impie de Louis XI (éd. Garand & Samaran, t. I, pp. 124-127), alors que les gardiens du Domaine avaient agi en l’absence du roi.

137 Ord., t. XVI, pp. 144-146 (amortissement général par le roi des acquisitions du chapitre de la cathédrale de Bayeux depuis cinquante ans moyennant composition, 16 décembre 1463).

138 Lettres, t. II, pp. 125-127 (25 mai 1463).

139 De Surirey de Saint Remy, p. 152.

140 Gilles, notes 175 p. 271, 180 p. 272.

141 Ord., t. XVI, pp. 501-509 (ratification par le roi d’une composition passée le 30 novembre 1464).

142 La levée de ces droits, suspendue dans ces terres du duc de Bourbon, ayant alors repris, ce prince la fit derechef différer par le roi le 7 janvier 1465 (de Surirey de Saint Remy, pp. 113-114).

143 Ord., t. XV, pp. 348-351 (articles 3-4). - Le droit d’aubaine s’appliquait aux biens des étrangers morts dans le royaume sans héritier naturel régnicole, qui étaient réunis au Domaine (Jassemin, p. 255) ; le droit de naufrage attribuait semblablement à la Couronne les cargaisons échouées sur les côtes.

144 Ord., t. XVI, pp. 197-200.

145 Ibid, t. XV, pp. 655-656.

146 Ibid, t. XVI, pp. 247-250.

147 L’on peut voir un indice de la mansuétude fiscale du roi envers ce pays dans le silence même de Basin, qui y a séjourné quelques années plus tard (Histoire de Charles VII, éd. et trad. Samaran, t. I, introduction, p. IX ; Histoire de Louis XI, éd. et trad. Garand & Samaran, t. I, introduction, p. XVIII) et n’aurait sans doute pas laissé passer une occasion de stigmatiser la rapacité de sa bête noire.

148 Lettres, t. II, p. 259-266.

149 Champion, t. II, note 1 p. 62 ; cf. Basin / Garand & Samaran, t. I, pp. 130-133.

150 Éd. Fagniez, p. 50.

151 Gandilhon, PJ n° 4, pp. 414-416.

152 Ibid., PJ n° 5, pp. 416-419.

153 Ibid., pp. 358-359. - En août 1464 elle existait encore, et déjà ses trois facteurs se reconvertissaient dans la compagnie à privilège des galées de France que le même Guillaume de Varye montait alors en Méditerranée avec le soutien de Louis XI (ibid., pp. 246-247).

154 Ord., t. XVI, pp. 160-163. - Trompé par le style pascal, Joseph Combet rapporte cet acte à 1463 dans sa thèse sur Louis XI et le Saint-Siège, pp. 39-4.

155 Ibid, p. 42.

156 Ord, t. XVI, pp. 217-219.

157 Ibid., t. XV, articles 73-80, pp. 205-206. — Un peu plus réaliste que les auteurs de ces budgets modèles pour la monarchie qui, aux xve et xvie siècles, fondaient leurs calculs sur le chiffre mythique des 1 700 000 paroisses de France (cf. Philippe Contamine, « Contribution à l’histoire d’un mythe : les 1 700 000 clochers du royaume de France »), la cour estimait « qu’au royaume a pour le moins cent mil paroisses habitées » (article 76, p. 205). - Combet date ce document de 1467 (op. cit., pp. 67-69), mais nous nous rallions au point de vue du comte de Pastoret (Ord., ibid., note (a) p. 195) car, ainsi que nous le verrons plus loin, un mémoire de 1466 s’en est inspiré.

158 Pilot de Thorey, n° 1 375, t. II, p. 52.

159 Ibid., note 2 p. 52.

160 Lettres, t. II pp. 165-166.

161 Ord., t. XVI, pp. 233-234 (lettres de commission du général des Monnaies Michel de la Grange) ; cf. BN, mss. fr. 20 485 f° 133 (lettre du commissaire au roi, 14 novembre), 20 492 f° 87 (fragment relatif à Bécudel).

162 Gandilhon, PJ n° 10, pp. 426-427.

163 Pierre Desportes l’a fort habilement démontré à Amiens, où il date l’innovation de 1438-1440 (art. cit., passim).

164 Gandilhon, PJ n° 9, pp. 424-426.

165 Cette altération, qui ressort des modalités du rachat de la Picardie à l’automne de 1463 (cf. infra, p. 171) et ne fut peut-être que temporaire, semble avoir échappé aux historiens de la monnaie.

166 Ord., t. XVII, pp. 480-481 (23 avril 1472) et t. XVIII, pp. 712-714 (27 janvier 1482) respectivement.

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