La boîte à l'enchanteur
|Première partie. L'héritage (1355-1461)
Chapitre premier. Cent ans d’État de finance (1355-1461)
Volltext
- 1 Histoire économique et sociale de la France sous la direction de Fernand Braudel et Ernest Labrous (...)
1Le règne long et dramatique de Charles VII, inauguré alors que la monarchie capétienne gisait dans l’abîme, connut à l’heure du redressement l’œuvre de restauration financière la plus remarquable peut-être de toute l’Histoire de France, comparable seulement aux accomplissements successifs d’un Gaudin au sortir de la tourmente révolutionnaire, puis d’un baron Louis et d’un comte Corvetto après les désastres de l’Empire. Aussi est-ce un système financier monumental et refait à neuf qui échut à son successeur quand, le 22 juillet 1461, la mort vint enlever le roi à une pénible agonie dans sa résidence favorite de Mehun-sur-Yèvre. Ces réalisations étaient le couronnement d’une gestation institutionnelle encore récente : L’« État de finance », selon la suggestive expression de Pierre Chaunu1, c’est-à-dire l’État considéré dans sa fonction de prélèvement et de redistribution de la richesse du pays au service du prince et pour le bien de la communauté dont celui-ci est le garant, l’ensemble cohérent des organes de la puissance publique spécifiquement voués à son entretien pécuniaire, l’État de finance donc était alors en France un jeune centenaire.
1. Genèse des finances modernes (xive-xve siècles).
2Lorsque l’exilé de Genappe ceignit la couronne, il n’y avait guère qu’un siècle en effet que les finances royales avaient véritablement pris corps, dans la foulée du désastre de Poitiers. Nées des bouleversements de la guerre de Cent Ans, elles avaient connu depuis lors une adolescence tourmentée, subissant de plein fouet le contrecoup des convulsions politiques et militaires qui avaient jalonné l’interminable conflit.
3Par l’une de ces ironies dont l’Histoire a le secret, la paternité des finances modernes de la monarchie française, qui devaient devenir un si efficace instrument de la politique des Valois, peut être attribuée en dernière analyse à leur vieil ennemi Édouard III d’Angleterre. En créant par ses entreprises une crise politique bientôt portée au paroxysme par la capture du roi Jean, puis en suscitant par ses colossales exigences de rançon un gigantesque besoin de financement, c’est lui en effet qui poussa le jeune État royal à sauter un pas décisif dans son développement institutionnel entre 1355 et 1360. De là l’éphémère association des états généraux à la mobilisation des richesses du royaume au service de la monarchie, et la mise au point - autrement durable - des finances extraordinaires et d’une structure qui en assurât l’assiette, la collecte, la distribution et le contentieux. Le vieux problème du financement de l’État capétien en expansion, que le Domaine ne pouvait plus satisfaire depuis la fin du xiiie siècle et auquel Philippe le Bel avait vainement tâché de pourvoir par de périlleuses manipulations monétaires, allait être enfin résolu.
- 2 Le contentieux des finances extraordinaires conserva du reste le nom de Justice des Aides jusqu’à (...)
4Les finances extraordinaires prirent d’abord la forme des aides ; les deux termes furent d’ailleurs synonymes jusque dans la première moitié du xve siècle2. Au sens étroit ces impôts, dont le nom rappelle le caractère originel de secours des sujets au prince, étaient des droits indirects frappant les transactions sur les biens de consommation. Ces taxes étaient aussi qualifiées de gabelles, dénomination que le xve siècle tendit à réserver à la seule imposition du sel, la plus profitable avec celle du vin.
- 3 Le temps et l’usage mêmes ne permirent pas d’effacer tout à fait des esprits le cynisme de cette a (...)
5Pendant un siècle la persistance des périls extérieurs ou intérieurs, qui occultait commodément l’irréversible montée des besoins de l’État moderne naissant, allait permettre d’imposer dans les faits la permanence de ces charges qui ne tardèrent pas à trahir leur épithète d’extraordinaires, de même que le titre d’élu, qui rappelait le contrôle mort-né des assemblées représentatives sur l’organisation nouvelle, avait perdu aussitôt toute signification3.
- 4 Cf. les travaux fondamentaux de Gustave Dupont-Ferrier, en particulier ses Études sur les institut (...)
6La permanence de l’impôt avait entraîné à son tour celle de l’administration fiscale. Celle-ci, selon l’usage médiéval, sans plan préconçu ni mesure d’ensemble, s’était souplement coulée dans les divers cadres territoriaux traditionnels et avait peu à peu recouvert empiriquement les terres des feudataires aussi bien que le Domaine royal au gré des besoins et des possibilités, manifestant partout l’autorité centrale et émergeant en définitive comme la première administration véritablement nationale. Les hommes du roi étaient apparus les premiers, précédant de quelques années ou quelques décennies la stabilisation de leur ressort et la définition formelle d’une circonscription : les élections avaient suivi à distance les élus et les receveurs des aides. La dynamique de long terme lancée au milieu du xive siècle s’était irrésistiblement poursuivie cent années durant à travers les vicissitudes politiques et ne trouverait son aboutissement qu’à l’époque même de Louis XI : c’est alors seulement que la carte des élections du royaume se parachèverait et se stabiliserait, avant d’entrer dans une phase de fractionnement qui durerait jusqu’à la fin de l’Ancien Régime4.
2. Essor et crises : Charles V et Charles VI.
- 5 Maurice Rey, Le Domaine du roi et les finances extraordinaires sous Charles VI, pp. 164-165. - En (...)
- 6 Cf. Ferdinand Lot, « L’état des paroisses et des feux de 1328 », Bibliothèque de l’École des Chart (...)
7Dans l’immédiat le dauphin Charles, bientôt Charles V, était parvenu dès 1358 à étouffer dans l’œuf l’intervention des assemblées d’états dans la politique et les finances de la monarchie. Ce faisant, il inaugurait un modèle français résolument à contre-courant de l’évolution générale des États d’Occident. Pour le restant de sa régence, puis tout au long de son règne, il développa sous la coupe exclusive de la royauté le nouveau système financier, affectant les aides à la guerre après la reprise des hostilités en 1369 et complétant alors ces taxes indirectes par un impôt direct de quotité, le fouage5. La connaissance du nombre de feux du royaume prenait dès lors une importance nouvelle, confortant l’État moderne en gestation dans son souci de mesurer la richesse - humaine autant que matérielle - du pays, de quantifier la puissance du roi, dont témoignait déjà avant-guerre le célèbre dénombrement des feux de 13286.
- 7 Contrairement à une opinion répandue, ce n’est pas lui qui abolit les aides mêmes : cf. Rey, op. c (...)
- 8 Ibidem, p. 167.
8Pourtant, mû certainement par les scrupules d’une conscience inquiète plutôt que par de problématiques considérations politiques, le Sage roi porta lui-même, depuis son lit de mort, un premier coup à l’édifice en abolissant les fouages le 16 septembre 13807, privant son successeur de la moitié peut-être des revenus extraordinaires de l’État8 ; deux mois plus tard le gouvernement de la régence ne pouvait éviter d’accorder à son tour la suppression des aides à une opinion galvanisée par ce précédent. Les assemblées représentatives prenaient leur revanche, se réservant le vote de subsides, mais l’expérience n’eut d’autre effet que de démontrer que déjà l’État ne pouvait plus se passer de revenus conséquents et réguliers.
- 9 Ibid., pp. 166-167.
- 10 Ibid., pp. 167, 324-340, 348-363 et tableaux 38 p. 392 et 42 p. 404.
9Finalement, ayant surmonté la vague insurrectionnelle du début de la décennie - qui n’avait pas que des causes fiscales et ne s’était pas limitée à la France-, le gouvernement royal put imposer en 1383 le rétablissement des aides ordonné dès l’année précédente9. Cependant la dernière volonté de Charles V fut respectée : pour remplacer les fouages royaux à jamais disparus on innova en instaurant (du moins en Languedoïl) un impôt direct par répartition, la taille, levée occasionnellement pour faire face aux nécessités de l’heure. Maurice Rey a recensé ainsi quatorze grandes tailles levées en dix-huit fois sur l’ensemble du royaume entre 1384 et 1413, auxquelles s’ajoutaient des tailles d’intérêt local dans les pays de marche face aux possessions anglaises10. Quoiqu’adoptée pour des raisons accidentelles, la nouvelle formule présentait l’avantage inestimable de placer la monarchie au-dessus des contestations des contribuables dont elle ne fixait plus directement la quote personnelle, l’ultime étape de la répartition de l’impôt étant abandonnée aux assemblées paroissiales. Après le système des fermes, par lequel l’État s’était dès l’origine déchargé de la levée des aides, ce désengagement à la base allégeait les coûts de fonctionnement et détournait du roi les inévitables rancœurs, solution à la fois pratique, économique et de bonne politique.
- 11 Ibid., pp. 319-322.
- 12 Cf. Alfred Coville, Les Cabochiens et l’ordonnance de 1413, Paris, 1888.
- 13 Jean-Jules Clamageran, Histoire de l’impôt en France, t. II, p. 8.
- 14 Rey, op. cit., p. 370.
10Le système ainsi amendé reprit après 1383 son développement, mais au début du xve siècle l’incapacité de Charles VI, l’avidité des princes soucieux surtout de s’en disputer les profits, les troubles intérieurs et finalement l’invasion anglaise provoquèrent sa progressive désorganisation avant de le mener au naufrage. Le parti bourguignon s’était fait le champion des réformes, et Jean sans Peur s’y attela effectivement en 1411-1412 à son retour au pouvoir, avec une réorganisation audacieuse qui faisait rentrer le Languedoc dans le droit commun du royaume. L’expérience n’était pas dénuée d’arrière-pensées politiques, car il s’agissait de mettre au pas ce bastion du duc de Berry ; la guerre civile, puis un compromis entre les deux princes y mirent un terme rapide11. Cependant le programme de réforme le plus remarquable de cette période convulsive fut sans nul doute la fameuse Ordonnance cabochienne de 141312, issue de l’insurrection parisienne et qui n’y survécut pas : elle confiait notamment pour la première fois les finances domaniales et les aides à une administration unifiée13. Finalement Isabeau de Bavière, en abolissant les aides le 30 janvier 1418 à l’instigation de Jean sans Peur pour réduire à l’impuissance le gouvernement armagnac, porta le coup de grâce à une organisation financière depuis longtemps disloquée et exsangue14.
3. Charles VII et la reconstruction des finances.
- 15 Ordonnances des rois de France, t. xi, pp. 103-104 ; Robert Fawtier, Introduction aux Comptes du T (...)
11Les victoires d’Henri V et l’éclatement de l’État entre la double monarchie des Lancastre au nord et le royaume de Bourges au sud inaugurèrent une longue période d’instabilité, mais aussi de renouvellement. Les assemblées représentatives, appelées dans les deux camps à conforter la légitimité du pouvoir, prirent une nouvelle et plus durable revanche sur le modèle autoritaire de Charles V et Charles VI. A Paris l’ordonnance du 4 septembre 1420, d’inspiration anglaise, modernisa, simplifia et rationalisa les structures financières : le Trésor qui, géré par le Temple jusqu’en 1295, avait conservé le caractère formel d’une banque du roi, devint une simple caisse centrale, cependant qu’était sanctionnée la fusion administrative des finances ordinaires et extraordinaires15.
- 16 Antoine Thomas, Les états provinciaux de la France centrale, 1.I, pp. 129-131.
- 17 Clamageran, t. I, p. 496.
- 18 Thomas, t. I, p. 132.
- 19 Henri Gilles, Les états de Languedoc, p. 201 et sa Pièce justificative n° 7.
- 20 Urbain Legeay, Histoire de Louis XI, t. I, pp. 94, 133 ; Achille Luchaire, Alain le Grand, sire d’ (...)
12Dans le Sud les états généraux du Languedoïl, « libre » ou de Languedoc n’admettaient qu’à contrecœur les besoins de l’État et de la guerre et hésitaient sur la forme des subsides. Les aides, abolies par le dauphin Charles qui ne pouvait moins faire que les Bourguignons, furent restaurées une première fois aux états de Selles en août 1423, mais les assemblées suivantes s’essayèrent à différentes formules (taille, capitation, barrage) et elles ne furent définitivement rétablies en Languedoïl qu’aux états de Poitiers en février 143616, en Languedoc l’année suivante17. Le Massif Central et le Midi surtout manifestaient une répugnance marquée pour ces taxes : tandis que les pays de la lisière ouest du Massif se ménageaient un sursis d’une quinzaine d’années18, Le Languedoc obtint leur remplacement par un abonnement, l’équivalent, à compter du 1er septembre 144319. Entretemps, au terme des états de Languedoïl réunis une dernière fois à Orléans, Charles VII s’était assuré un acquis décisif en parvenant à faire reconnaître, dans ces pays qui représentaient l’essentiel de son État, la levée des tailles comme une prérogative royale, sanctionnée par l’ordonnance du 2 novembre 1439 : la reconstruction de l’État de finance était bien engagée20.
- 21 Marcel Thibault, La jeunesse de Louis XI, p. 217.
13Après le redressement moral de 1429, galvanisé par Jeanne d’Arc, puis le redressement politique de 1435, consacré par la réconciliation avec la Bourgogne, la monarchie raffermie de Charles VII put s’atteler, à l’ombre des trêves de Tours conclues en 1444, au redressement institutionnel par une double réforme militaire et financière. La réorganisation des finances était en effet étroitement solidaire de celle de l’armée, dont elle constituait l’indispensable pendant : déjà les mesures prises le 2 novembre 1439 avaient posé les bases de l’armée permanente21 en même temps qu’elles faisaient de la taille le domaine réservé du roi.
- 22 Thomas, t. I, pp. 152-154, 157-158 ; Caillet, pp. 132-134.
- 23 Philippe Contamine, Guerre, État et société à la fin du Moyen Âge, p. 507.
- 24 De même, en Bretagne, le fouage ducal fut plusieurs fois appelé « souday » (solde) à partir de 143 (...)
- 25 Tel paraît être encore le cas en 1451, quand Charles VII annonce avoir « mis et logié » ailleurs d (...)
14Le 26 mai 1445 l’ordonnance de Louppy-le-Château, peu après une autre ordonnance aujourd’hui perdue, organisa la cavalerie en compagnies permanentes, dont les lances seraient à la charge du pays de cantonnement ; le 4 décembre un règlement définit trois modes d’entretien, avec un degré variable de prestations en nature ou une contribution entièrement pécuniaire22 selon un tarif emprunté au temps de Jean le Bon23 et toujours en vigueur à la mort de Louis XI. Ce fut l’origine de la taille - permanente par suite - dite du paiement des lances, ou des gens de guerre, qui conserva cette appellation jusqu’aux états généraux de 148424. Le nombre de lances, qui à l’origine reflétait bien l’effectif réellement cantonné dans une élection25, finit par devenir fictif et servit à définir la charge de chacune, puisqu’à la progression des effectifs sous Louis XI répondent des nombres à peu près immuables dans les assiettes : la lance réelle s’était désincarnée en une lance fiscale.
- 26 Ibid. (9 novembre 1451).
15Le roi lui-même, sous la plume de son secrétaire Jean de la Loère, a souligné la complémentarité fondamentale des deux réformes, et la subordination de la seconde à la première, en les retraçant dans un curieux préambule au mandement d’imposition qu’il adressa six ans plus tard aux élus de Mantes : « Comme puis aucuns ans en ça, pour obvier a la grant pillerie qui se faisoit sur nostre povre peuple par noz gens de guerre qui lors tenoient les champs en nostre royaume et vivoient sans ordre, et afin que icellui nostre peuple peüst vivre en paix et transquilité soubz nous, eussions fait choisir et eslire par les compaignies d’iceulx noz gens de guerre lors tenant les champs jusques a certain nombre de homme [sic] d’armes et le double de gens de trait des mieulx en point et dont on se pourroit mieulx servir ou fait de la guerre, et iceulx fait logier par les bonnes villes et lieux de nostredit royaume, et au seürplus desdits gens de guerre donné congié et iceulx envolez chacun a son hostel pour faire leurs besongnes chacun selon son estat ; et afin que lesdits gens d’armes et de trait ainsi par nous choisiz et retenuz n ‘eussent cause de grever ne piller noz subgez, ayons par chacun an depuis nostredicte ordonnance fait mectre sus et imposer leur paiement par noz païs de Languedoil, lequel leur avons fait faire et continuer au feùr de trente et ung franc [sic] pour lance fournie de six personnes et six chevaulx chacun mois, en ce comprins l’estat du cappitaine qui est de vint solz tournois pour lance chacun mois, en tele maniere que la chose a esté mise et redduicte en si bon ordre que ladicte pillerie est cessée en nostredit royaume... »26
- 27 Colonel Borrelli de Serres, Recherches sur divers services publics, t. III, pp. 578-579.
- 28 Ordonnances, t. xiii, pp. 372-377, 414-420, 428-430, 444-452, 516-518 ; G. Jacqueton, Documents re (...)
16Parallèlement, après une brève expérience de centralisation extrême de la direction et de la gestion de toutes les finances du royaume sous Jean de Xaincoins entre 1441 et 144327, l’effort de remise en ordre prit une orientation plus modérée, traduite dans une succession rapide d’ordonnances qui, le 25 septembre 1443 à Saumur, le 10 février 1445 à Nancy, le 19 juin à Sarry, le 12 août à Châlons, le 26 novembre 1447 enfin à Bourges, réglementèrent la comptabilité et l’organisation financière. La première rétablissait une administration propre du Trésor distincte de celle des finances extraordinaires, la deuxième la précisait et déterminait l’organisation des deux administrations, la troisième redéfinissait la juridiction des élus, la quatrième celle des trésoriers de France, la cinquième enfin développait les deux premières28.
- 29 C’est précisément à l’unification administrative que l’ordonnance de 1443 attribuait la responsabi (...)
17Selon l’esprit de l’époque cet ensemble de réformes visait à la restauration de la législation ancienne, au retour à la bonne norme trop longtemps négligée dans le malheur des temps, comme l’illustre l’anachronique résurrection du dualisme administratif des finances alors même que l’insécurité, la crise foncière et surtout l’essor des aides et tailles avaient irrémédiablement réduit le Domaine à une place marginale dans les ressources du roi29. Cependant elles marquaient aussi une nouvelle étape dans l’évolution des structures financières de l’État, spécialement par le remaniement de la haute administration et la répartition plus rigoureuse des compétences entre officiers ordonnateurs, comptables et du contentieux.
- 30 Dans les pays de Languedoïl lato sensu du moins, le Languedoc ayant son propre receveur général ; (...)
18Elles sanctionnaient en particulier l’évolution du rôle des premiers, trésoriers de France et généraux des finances. Derrière le maintien d’une collégialité formelle, chacun avait désormais compétence dans une circonscription exclusive, l’une des quatre vieilles « charges » (identiques pour les deux administrations) de Languedoïl, Languedoc, Seine-et-Yonne et bientôt de Normandie. Cet éclatement de fait des collèges des ordonnateurs venait s’aligner sur celui de l’ancienne recette générale unique des aides de Charles VI30 : chaque charge avait désormais son général, son receveur général et pour le Domaine son trésorier de France. Seule la recette centrale du Trésor, décidément archaïsant, demeurait unique entre les mains du changeur ; il est vrai que la modestie du revenu ordinaire net n’eût guère justifié sa démultiplication.
- 31 Sur cette dernière cf. Philippe Hamon, L’argent du roi. Les finances sous François Ier, pp. 257-26 (...)
19Ces ordonnances marquèrent une étape décisive non seulement dans la restauration de l’État de finance après l’effondrement du début du siècle, mais dans le procès même de son développement à long terme. Complétée et peaufinée par d’autres textes jusqu’à la fin du règne, la grande réorganisation de 1443-1447 avait défini le cadre institutionnel des finances royales pour le restant du siècle et au-delà, jusqu’à la réforme de 152331. La politique financière de tous les rois de France jusqu’à François Ier allait désormais consister à manier les instruments qu’elle avait mis au point.
Anmerkungen
1 Histoire économique et sociale de la France sous la direction de Fernand Braudel et Ernest Labrousse, t. I/1, chapitre III.
2 Le contentieux des finances extraordinaires conserva du reste le nom de Justice des Aides jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.
3 Le temps et l’usage mêmes ne permirent pas d’effacer tout à fait des esprits le cynisme de cette appellation, puisque cent ans après il était encore dénoncé aux états généraux de 1484, qui marquèrent une vaine contre-offensive du système représentatif (Jean Masselin, Journal des états généraux, édité par Adhelm Bernier, pp. 630-633).
4 Cf. les travaux fondamentaux de Gustave Dupont-Ferrier, en particulier ses Études sur les institutions financières de la France à la fin du Moyen Âge, t. I, Les élections et leur personnel.
5 Maurice Rey, Le Domaine du roi et les finances extraordinaires sous Charles VI, pp. 164-165. - En l’absence d’étude de synthèse sur les finances du Sage roi, il convient de se reporter au chapitre que leur consacre Françoise Autrand dans sa biographie de référence Charles V, Paris, Fayard, 1994, pp. 669-687.
6 Cf. Ferdinand Lot, « L’état des paroisses et des feux de 1328 », Bibliothèque de l’École des Chartes, vol. XC, 1929, pp. 51-107, 256-315.
7 Contrairement à une opinion répandue, ce n’est pas lui qui abolit les aides mêmes : cf. Rey, op. cit., p. 165.
8 Ibidem, p. 167.
9 Ibid., pp. 166-167.
10 Ibid., pp. 167, 324-340, 348-363 et tableaux 38 p. 392 et 42 p. 404.
11 Ibid., pp. 319-322.
12 Cf. Alfred Coville, Les Cabochiens et l’ordonnance de 1413, Paris, 1888.
13 Jean-Jules Clamageran, Histoire de l’impôt en France, t. II, p. 8.
14 Rey, op. cit., p. 370.
15 Ordonnances des rois de France, t. xi, pp. 103-104 ; Robert Fawtier, Introduction aux Comptes du Trésor, pp. v-vi, viii-ix, xxxviii ; Henri Jassemin, La Chambre des Comptes, p. 189.
16 Antoine Thomas, Les états provinciaux de la France centrale, 1.I, pp. 129-131.
17 Clamageran, t. I, p. 496.
18 Thomas, t. I, p. 132.
19 Henri Gilles, Les états de Languedoc, p. 201 et sa Pièce justificative n° 7.
20 Urbain Legeay, Histoire de Louis XI, t. I, pp. 94, 133 ; Achille Luchaire, Alain le Grand, sire d’Albret, pp. 175, 180-181. - Les états de Languedoïl auraient en fait dû se réunir à nouveau à Bourges le 15 février 1440, mais la Praguerie les en empêcha (Louis Caillet, Étude sur les relations de la Commune de Lyon avec Charles VII et Louis XI, p. 84) : le futur Louis XI contribua ainsi involontairement à leur désuétude.
21 Marcel Thibault, La jeunesse de Louis XI, p. 217.
22 Thomas, t. I, pp. 152-154, 157-158 ; Caillet, pp. 132-134.
23 Philippe Contamine, Guerre, État et société à la fin du Moyen Âge, p. 507.
24 De même, en Bretagne, le fouage ducal fut plusieurs fois appelé « souday » (solde) à partir de 1439 (Jean Kerhervé, L’État breton aux xive et xve siècles. Les ducs, l’argent et les hommes, t. II, p. 594).
25 Tel paraît être encore le cas en 1451, quand Charles VII annonce avoir « mis et logié » ailleurs des lances dont il décharge l’élection de Mantes (Bibliothèque nationale, manuscrit français 21 427 n° 38).
26 Ibid. (9 novembre 1451).
27 Colonel Borrelli de Serres, Recherches sur divers services publics, t. III, pp. 578-579.
28 Ordonnances, t. xiii, pp. 372-377, 414-420, 428-430, 444-452, 516-518 ; G. Jacqueton, Documents relatifs à l’administration financière en France, pp. 1-57 ; Clamageran, t. II, pp. 8-14 ; Jassemin, passim.
29 C’est précisément à l’unification administrative que l’ordonnance de 1443 attribuait la responsabilité de cette décadence, les généraux étant trop accaparés par les finances extraordinaires pour pouvoir consacrer au Domaine toute l’attention souhaitable.
30 Dans les pays de Languedoïl lato sensu du moins, le Languedoc ayant son propre receveur général ; de même il y avait alors un collège de généraux en Languedoïl et un autre en Languedoc (Rey, op. cit., pp. 204-205, 211, 220, 226, 227).
31 Sur cette dernière cf. Philippe Hamon, L’argent du roi. Les finances sous François Ier, pp. 257-261.
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