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Contrôler les finances sous l’Ancien Régime

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Dominique Le Page

Les gens des comptes et les autres

La Chambre des comptes et le Parlement de Paris sous Charles IX

Sylvie Daubresse

Texte intégral

  • 1 Édouard Maugis, Histoire du Parlement de Paris de l’avènement des rois Valois à la mort d’Henri IV, (...)

1Édouard Maugis, le célèbre historien du Parlement de Paris, dresse un tableau peu flatteur, presque outrancier des relations entre la Chambre des comptes et le Parlement de Paris : celles-ci, dit-il, sont en concurrence directe et rivalisent d’orgueil et de préjugé corporatif1. Mais cette rivalité ne se résume pas seulement à des « vanités intraitables » qui se font au préjudice du bon ordre des finances royales ainsi que le montrent des sources jusque-là inexploitées. Celles-ci se trouvent dans la série U des Archives nationales, collection d’extraits formée par le maître des requêtes Jean Le Nain sous le règne de Louis XIV. Il faut savoir que Le Nain fit faire des copies extraites des registres de la Chambre des comptes où figurent de nombreux renvois à des documents qui sont aujourd’hui perdus.

  • 2 Arch. nat., U 910, Mémoire du Parlement contre la Chambre des comptes : mémoire du Parlement sur la (...)
  • 3 Ibid., U 2294.
  • 4 Ces documents sont également des copies d’extraits des Mémoriaux et du Journal de la Chambre des co (...)

2Deux volumes de la série U ont été consultés. Le premier est un mémoire du Parlement contre la Chambre des comptes qui date de la seconde moitié du xviiie siècle2. La Chambre des comptes y est présentée à travers le prisme exclusif du Parlement. Le second volume, contenu dans la table des matières de la collection Le Nain, est entièrement consacré à la « Chambre des comptes3 ». Des informations complémentaires ont été glanées dans des pièces isolées conservées par le département des manuscrits de la Bibliothèque nationale, qui portent sur les règlements entre les deux Cours4.

3Ces différentes sources permettent de suivre les querelles de juridiction mais aussi de préséance qui ont eu lieu entre les deux Cours. L’attitude du pouvoir royal face à ces querelles constitue le cœur de notre étude, plus particulièrement sous le règne de Charles IX qui est marqué par la volonté de mettre un terme aux différends par un règlement qui intervient en 1566. Par ailleurs, grâce à quelques observations, il est possible de nuancer la prétendue âpreté des relations entre la Chambre des comptes et le Parlement.

I. Les causes du malentendu : un conflit de compétence

  • 5 C’est l’avis d’Étienne Pasquier dans ses Recherches de la France, éd. sous la dir. de Marie-Madelei (...)

4La Chambre des comptes de Paris est issue comme le Parlement de la curia regis dont elle constituait la section financière, les deux Cours ont donc une origine commune5. Elle fut organisée en 1320 par l’ordonnance de Viviers-en-Brie. Les deux Cours sont proches géographiquement car installées toutes deux dans l’enclos du Palais de l’île de la Cité, la Chambre des comptes, elle, est logée dans un bâtiment au fond de la cour, entre la nef de la Sainte-Chapelle et la rue de Nazareth ou de Jérusalem.

  • 6 Arch. nat., X1A 1523, f° 50 v°. En 1557, le Parlement ordonne à la Chambre de marcher derrière lui (...)
  • 7 Chambre des comptes de Paris, Pièces justificatives pour servir à l’histoire des premiers président (...)

5Les deux Cours se côtoient lorsqu’elles participent aux mêmes processions et autres événements publics qui scandent la vie parisienne (événements concernant la famille royale, Te Deum à Notre-Dame, enterrements de grands personnages, entrées de légat), et qui donnent souvent lieu à des conflits en matière de cérémonial et à des bousculades jusqu’à l’intérieur même des églises… Dans le cortège, les deux Cours doivent marcher ensemble, sur la même ligne, le Parlement, du côté droit, la Chambre des comptes du côté gauche, les autres cours suivent derrière à commencer par la Cour des aides. Cet ordre n’est pas toujours respecté, à tel point que le 23 janvier 1521 les membres du Parlement décident de faire une procession pour la prospérité du roi séparément de ceux des Comptes6. De même, la Chambre participe avec le Parlement et la Cour des aides aux assemblées extraordinaires de l’Hôtel de Ville7.

  • 8 La cour des comptes, Paris, Éd. du CNRS, 1984, p. 49.
  • 9 Je me permets de renvoyer le lecteur à mon livre, Le parlement de Paris ou la voix de la Raison (15 (...)
  • 10 Arch. nat., X1A 1638, f° 401 r°-v° : « […] decision que remonstrances seront faictes au roy sur le (...)

6Lorsqu’ils se déplaçaient au Parlement, les gens des comptes avaient une place précise : ils prenaient « place et séance d’honneur au-dessus et après deux de MM. les conseillers de la cour, rang et banc du côté droit de M. le Premier président8 ». Il arrive que, par lettres particulières, le roi octroie le droit d’opinion et voix délibérative au sein du Parlement à quelques membres éminents de la Chambre des comptes, mais cela suscite la résistance du Parlement lorsque l’intéressé n’a jamais été officier de justice. À la fin de l’année 1570, Antoine Nicolaï, premier président de la Chambre et conseiller au Conseil privé, est reçu conseiller d’honneur après une âpre discussion de plusieurs semaines. L’arrêt du Parlement conclut qu’à l’avenir il ne sera plus procédé à l’entérinement de telles lettres9. Néanmoins, le 21 février 1573, deux nouveaux conseillers d’honneur sont admis en la personne de Guillaume Bailly et de Nicolas Luillier, tous les deux présidents de la Chambre10.

7La Chambre des comptes, compétente en matière de finances ordinaires, engageait des poursuites contre les comptables de deniers publics qui se rendaient coupables de malversations. Le fait que la Chambre des comptes soit aussi une cour de justice provoque dès l’origine des conflits de compétence avec le Parlement en raison de limites juridictionnelles mal définies au moment de la mise en place des deux institutions, de sorte que chacune des compagnies pouvait accuser sa voisine d’empiétements.

8La Chambre des comptes se trouve face à un Parlement qui défend le principe qu’il est le seul à prononcer des arrêts au nom du roi en dernier ressort. Pour le Parlement, la Chambre ne représente pas le roi dans sa mission première qui est d’exercer la justice et de dire le droit. Dans ses remontrances de novembre 1565, il estime que toutes les juridictions et les autres compagnies qui « toutes se dysent souveraines » contribuent à la diminution de l’autorité de la justice souveraine « laquelle ne souloit estre que une », il y a une seule justice souveraine, elle se trouve au Parlement.

  • 11 Ordonnances des rois de France, règne de François Ier, Imprimerie nationale, Paris, 1916, p. 685-69 (...)
  • 12 BNF, ms. fr. 11007, f° 80, « Contestations et reglemens entre la Chambre des comptes et le Parlemen (...)

9Le Parlement n’admet pas que la Chambre des comptes soit considérée comme une cour de justice dont on ne pourrait faire appel des décisions, en somme qu’elle soit une cour souveraine. Très régulièrement, il reçoit des appels des jugements qu’elle a rendus au grand dépit des gens des comptes. Les rois du xve siècle n’eurent de cesse de rappeler les règles relatives à l’appel interjeté des décisions de la Chambre des comptes, en vain. En décembre 1520, François Ier fit un règlement destiné à mettre définitivement un terme à ces différends11. Mais celui-ci fut peu appliqué et ne calma pas les esprits. Les deux Cours ne signèrent pas de « concordat » entre elles sur leurs pouvoirs, droits et juridiction, comme cela se fit entre la Chambre des comptes et le parlement de Grenoble, en août 156412. Pour le gouvernement royal, il devenait impérieux de rappeler à nouveau les règles qui devaient prévaloir entre les deux compagnies.

II. Une tentative de réglementation (1566)

  • 13 Arch. nat., U 910, f° 259-260, 14 février 1565 : « ce que voyant par led. sr marechal [de Montmoren (...)

10À la fin de l’année 1564, plusieurs disputes éclatent entre la Chambre des comptes et le Parlement et enveniment les relations entre les deux Cours, à tel point qu’elles provoquent des allées et venues vers Charles IX qui fait alors le tour de son royaume13. Les tensions se cristallisent autour de trois affaires judiciaires.

  • 14 Ibid., U 910, f° 186 : « que cet accusé avoit été emprisonné la veille par les huissiers de la Cham (...)

11La première concerne un homme (Jean Bonnetal) surpris à pratiquer des jeux illicites sur les marches menant à la Chambre des comptes et qui résista à ceux qui voulurent le saisir. Pour violence et blasphèmes, Bonnetal est condamné au carcan sur simple interrogatoire par la Chambre des comptes à la fin du mois d’octobre 156414. Pour les membres du Parlement, le jugement est irrégulier, prononcé par juge incompétent.

  • 15 Ibid., U 910, f° 185 : « On ne sait de quel crime étoit accusé en 1564 Claude Du Bourg secrétaire d (...)
  • 16 Ibid., U 2294, f° 193-194.
  • 17 Voir l’arrêt du Conseil du 7 juin 1564, ibid., f° 193-194.
  • 18 Ibid., U 2294, f° 421-422.

12Le 13 février 1563, la Chambre des comptes obtient des lettres du roi pour juger souverainement l’affaire Claude Du Bourg, trésorier de l’extraordinaire des guerres en Piémont15. Mais Du Bourg obtient du roi des lettres missives ordonnant que deux présidents du Parlement seront juges, ce qui provoque des remontrances de la Chambre au souverain qui révoque ses lettres. La Chambre décrète aussitôt une prise de corps contre Du Bourg qui réussit toutefois à se faire accorder un sursis16. Alors que ces décisions contradictoires se succèdent, la Chambre des comptes fait de nouvelles remontrances au roi qui lève l’interdiction d’exécuter le décret de prise de corps et qui ne souhaite plus la présence de deux présidents du Parlement au jugement17. Le 15 décembre 1564, Claude Du Bourg dépose une requête auprès du Parlement pour que la cour ordonne au procureur du roi de la Chambre de prendre ses conclusions et de lui apporter le procès pour le juger. Suite à la requête, commandement est fait au greffier des comptes de remettre au Parlement le procès fait à Du Bourg pour qu’il soit procédé au jugement selon l’ordonnance, sous peine de 2 000 livres d’amende18.

  • 19 Ibid., U 910, f° 254-261 et U 2294, f° 301-302, 419-423. On ne sait malheureusement rien du fond du (...)
  • 20 La « chambre du conseil lez la Chambre des comptes » est une chambre qui se compose d’officiers emp (...)

13Guillaume de La Chesnaye, officier comptable, fait appel d’un jugement rendu par les gens des comptes en novembre 156419. En décembre, le Parlement demande que les gens du roi à la Chambre communiquent avec leurs homologues à la cour pour régler le problème. Si l’affaire concerne le service du roi, répondent les gens du roi à la Chambre, ils se déplaceront, si c’est une affaire particulière, c’est à la cour d’envoyer des députés à la « chambre du conseil lez la chambre des comptes20 », ce qui équivaut à un refus d’obtempérer. Le Parlement délivre alors une commission à La Chesnaye pour faire ajourner les parties devant la cour.

  • 21 Cette déclaration n’a pas été présentée, ni enregistrée par le Parlement toujours d’après le mémoir (...)
  • 22 Arch. nat., U 910, f° 256, 9 février 1564 : « Ce fut sur cette affaire qu’on voit le 9 fevrier le p (...)

14Sur ces entrefaites intervient la déclaration royale du 16 janvier 1565 qui défend au Parlement de recevoir les officiers comptables qui font appel des jugements rendus par la Chambre des comptes : les parties pourront se pourvoir à l’encontre des jugements de la Chambre, uniquement par la voie de la révision. La déclaration ajoute que jusqu’à l’établissement d’un nouveau règlement, celui de 1520 doit être exécuté21. Mais cette déclaration ne résout rien et pousse le roi à évoquer l’affaire de La Chesnaye devant son Conseil au tout début du mois de février 1565. Le premier président du Parlement Christophe de Thou menace de faire jeter en prison l’huissier des comptes qui s’approche de lui pour lui signifier une évocation de la Chambre22. Si le Parlement accepte ce genre de procédure quand elle est menée au nom du roi, il ne peut la tolérer quand elle est conduite par un membre de la Chambre des comptes. Interrogé par le président Pierre Séguier, l’huissier des comptes affirme qu’il a seulement voulu avertir le premier président ; en revanche, il a signifié ces lettres à l’intéressé, au procureur général du roi, et en a parlé au greffier Du Tillet. Il est ordonné au même huissier des comptes de convoquer les gens du roi de la Chambre devant le Parlement. Cette injonction provoque les plaintes de la Chambre des comptes qui envoie un de ses présidents accompagné de quatre maîtres des comptes auprès du gouverneur de Paris, le maréchal de Montmorency.

  • 23 Chambre des comptes de Paris, Pièces justificatives pour servir à l’histoire des premiers président (...)
  • 24 Conformément à l’édit du 16 mai 1567, Arch. nat., U 910, f° 188. Le 20 mai 1566, pouvoir est donné (...)

15Le 14 février 1565, celui-ci se rend au Parlement pour expliquer le refus catégorique des gens des comptes d’y comparaître pour l’affaire de La Chesnaye, et de communiquer les pièces du procès concernant Du Bourg. Les gens des comptes se déclarent prêts à fermer la Chambre et à se retirer chez eux, explique le gouverneur. Le Parlement ne peut prendre connaissance de l’affaire puisqu’il y a évocation devant le Conseil du roi. Le maréchal demande à la cour de « composer les choses par la douceur ». Celle-ci ordonne que le maréchal convoque l’évêque de Paris, le président de Saint-André (membre éminent du Conseil royal), les gens du roi du Parlement, et quelques membres de la Chambre pour les prier de « deposer toutes affections23 ». Quelle fut la conclusion de ce conflit qui montre la susceptibilité exacerbée des deux Cours attachées à défendre leur autorité ? L’affaire de La Chesnaye fut évoquée devant le roi dont la décision n’est pas connue. Quant à Du Bourg, on sait seulement qu’un jugement fut prononcé par les députés des deux compagnies le 22 juin 156824.

16Ces quelques exemples qui défraient la chronique des deux Cours montrent que la souveraineté de la Chambre des comptes ne dissuade pas les plaideurs d’interjeter appel devant le Parlement. Comme on le devine, ces astucieux plaideurs tentent de tirer parti des conflits juridictionnels pour obtenir gain de cause à leur profit, ils profitent également de la versatilité du pouvoir royal, peut-être trop content de s’ériger alors en arbitre. En effet, certains appelants qui s’adressent au Parlement exhibent des lettres royales qui, contrairement aux dispositions antérieures, reconnaissent sa pleine compétence. Finalement, grande est la tentation de profiter de cette cacophonie.

  • 25 Edict du roy Charles IX portant reglement entre le Parlement et la Chambre des comptes sur la juris (...)

17À Moulins, en février 1566, « pour maintenir en union les deux premières et principales compagnies du royaume, l’une pour le fait de la justice, et l’autre pour le fait des finances », un règlement est établi sur la juridiction civile et criminelle de la Chambre25. Cette tentative de réglementation s’intègre dans une politique de réforme de l’administration royale dont l’aboutissement est constitué par la promulgation de l’ordonnance de Moulins. Les deux compagnies, dit le règlement, sont souvent entrées en « grande combustion » parce que le règlement de 1520 (qui est d’ailleurs confirmé) ne prévoyait rien au sujet des causes criminelles.

  • 26 Pour l’origine et la composition de cette Chambre, voir la note 20, ci-dessus.
  • 27 Arch. nat., U 910, f° 264.

18Quels sont les dispositifs du règlement ? Tout d’abord, au civil, aucune voie d’appel au Parlement n’est possible. En cas de plainte, il est possible de se pourvoir par révision en la « chambre du conseil lez la Chambre des comptes26 ». En second lieu, les oppositions à la vérification de lettres adressées à la Chambre seront jugées par les seuls gens des comptes. Enfin, au criminel, l’instruction et le jugement des causes criminelles appartiennent à la Chambre « jusqu’à la torture exclusivement ». La « chambre du conseil lez la Chambre des comptes » ne prononce le jugement « de torture » que sur les conclusions des avocats et procureurs généraux tant du Parlement que de la Chambre des comptes. Le règlement de février 1566 ne précise malheureusement pas dans quels cas la Chambre des comptes peut connaître des matières criminelles, pour le Parlement, ce ne peut être qu’en matière comptable ou pour injures aux officiers à l’intérieur de la Chambre27.

  • 28 Dominique Le Page, « De la difficulté de réformer au xvie siècle : l’échec du projet de suppression (...)
  • 29 Michel de L’Hospital devient premier président surnuméraire de la Chambre des comptes de Paris, le (...)
  • 30 Suite aux difficultés d’établissement du service semestre en 1554 au Parlement de Paris, il y eut a (...)
  • 31 Une députation du Parlement dirigée par le président Séguier explique au cardinal de Lorraine qu’en (...)
  • 32 Déclaration concernant les debentur, 27 décembre 1556, BNF, F 23740.
  • 33 Arch. nat., U 936, f° 299 v°-300 v°, « Traités et mémoires sur les parlements, les présidiaux et au (...)
  • 34 Ordonnances des rois de France…, op. cit., t. IX, p. 418-421 : « Lettres qui portent que les arrêts (...)
  • 35 Voir également la décision de Charles VI du 25 juin 1407 : le Parlement ne serait pas autorisé à re (...)

19La même année 1566, les Chambres des comptes de province sont supprimées. Faut-il y voir le désir du chancelier de L’Hospital de renforcer l’autorité de la Chambre des comptes de Paris au détriment du Parlement28 ? Marie Seong Hak-Kim fait remonter l’hostilité de Michel de L’Hospital envers le Parlement aux années 1550 lorsqu’il était à la tête de la Chambre des comptes29. L’affaire dite des debentur en 1556, conflit qui portait sur les conditions du paiement des gages qui rétribuaient les parlementaires30, en serait l’illustration. Si dans un premier temps le Parlement eut gain de cause, quelques jours plus tard, Michel de L’Hospital fit reconnaître par déclaration royale l’égalité des deux cours souveraines31. La déclaration d’Henri II du 27 décembre 1556 affirme en effet que l’une n’a aucune autorité sur l’autre, et que les deux Cours, « en leurs endroits et respectivement », connaissent en dernier ressort32. Peut-on faire grief à Michel de L’Hospital d’avoir défendu l’autorité de la Chambre face au Parlement comme c’était le devoir de sa charge ? Comme élément nouveau du dossier, citons ce texte très court et sans date intitulé Extraict des memoires du feu chancelier de L’Hospital concernant la souveraineté de la Chambre des comptes, qui fait quelques rappels historiques33. Il y est fait principalement référence à une ordonnance de mars 1409 (n. s.)34 : les arrêts de la Chambre des comptes ne peuvent être annulés et cassés que par le roi, sans qu’il soit permis de se pourvoir en chancellerie ou d’en appeler au Parlement, les plaintes contre des arrêts de la Chambre doivent être communiquées au roi35, et dans ce cas, il sera statué sur ces plaintes par les gens des comptes auxquels seront joints plusieurs membres du Parlement. Il est important de noter que cette ordonnance va dans le sens d’une réaffirmation de l’autorité royale instituée en arbitre suprême entre les deux Cours. Le chancelier Michel de L’Hospital, qui a tiré profit de ses différentes expériences au sein du Parlement et de la Chambre des comptes, fut tout aussi attentif à réformer la justice qu’à surveiller les officiers comptables, son but essentiel étant d’accroître le pouvoir royal et de protéger les droits du roi sur ses revenus.

  • 36 Il est à noter que le règlement imprimé conservé à la BNF est extrait des registres de la Chambre d (...)
  • 37 S. Daubresse, Le parlement de Paris…, op. cit., p. 256-258.

20Comme on le sait, la volonté de réforme du chancelier de L’Hospital se heurta à de nombreuses résistances. Le règlement de 1566 fut enregistré par la Chambre des comptes le 27 avril mais ne le fut jamais par le Parlement36. Peut-être l’enregistrement de l’ordonnance de Moulins accapara-t-il la première cour souveraine du royaume pendant de longs mois37.

  • 38 Arch. nat., X1A 8626, f° 426-427. Voir aussi Francois André Isambert et al., Recueil général des an (...)
  • 39 Cette interdiction était présente dans le règlement de février 1566, voir Edict du roy Charles IX p (...)
  • 40 Le règlement de 1566 avait décidé que les modifications sur ces lettres ne pouvaient être susceptib (...)

21Il fallut donc légiférer à nouveau sur la matière mais cette fois le gouvernement royal changea de méthode en segmentant les différentes dispositions prises à Moulins afin d’obtenir un entérinement progressif, jugé moins rebutant aux membres du Parlement. Le 16 mai 1567, un édit règle la procédure criminelle à suivre à l’égard des officiers comptables poursuivis pour malversations, il est cette fois enregistré par le Parlement le 16 mai 1567, de l’exprès commandement du roi et par provision seulement38. Ce fut la seule décision, issue du règlement de février 1566 à être enregistrée, avec des clauses restrictives. Le 14 octobre 1571, il est interdit aux maîtres des requêtes de sceller ou expédier aucun relief d’appel des arrêts et jugements de la Chambre39. Une ordonnance de la même date porte que les lettres de naturalisation et de légitimation seront adressées aux seuls gens des comptes40. En effet, des discussions avaient lieu également au sujet de l’enregistrement de ces lettres. Selon le Parlement, si celles-ci étaient de la compétence de la Chambre en raison de leurs conséquences financières, elles l’intéressaient tout autant en raison de leur influence sur l’état des personnes.

  • 41 Arch. nat., X1A 1630, f° 341 v°.
  • 42 Ibid., X1A 1630, f° 387 v°, 20 octobre 1570.
  • 43 Ibid., X1A 1630, f° 404.

22En septembre 1570, le roi exempte les gens des comptes du paiement des droits seigneuriaux et féodaux pour les terres qui relèvent de lui. Le 30, la délibération du Parlement débouche sur un refus de vérifier les lettres car les privilèges accordés, moyennant paiement au roi, sont jugés trop grands. Aux yeux du Parlement, ces lettres portent grand préjudice au domaine « qui est quasy du tout allyené ou engaigé41 ». Malgré une lettre de jussion (du 3 septembre), malgré une nouvelle injonction au début du mois d’octobre, malgré la promesse du roi de limiter les privilèges des gens des comptes à la durée de leur vie (restriction obtenue après les remontrances faites au roi par de Thou), le Parlement persiste dans son refus de vérifier42. Le 24 octobre, les sieurs de Morvilliers et de Lanssac, membres éminents du Conseil, viennent au Parlement pour préciser que la mesure ne concerne que les titulaires actuels des charges et ceux qui leur succéderont par mort ou résignation43. Finalement, peut-être sous la menace d’un nouveau déplacement de Jean de Morvilliers, le 25 octobre 1570, le Parlement rend un arrêt favorable à la publication. Faut-il y voir la volonté de Charles IX de privilégier la Chambre des comptes au détriment du Parlement ? En fait, le roi veut surtout trouver de l’argent frais.

  • 44 Ibid., U 2294, f° 190 : « 1er mars 1560 : commission du roy à la Chambre des comptes pour juger sou (...)
  • 45 Pour un exemple, ibid., U 910, f° 261 : « Si la Chambre des comptes sembloit toujours resister au m (...)

23Dans les relations entre la Chambre des comptes et le Parlement de Paris, le roi intervient de diverses façons, sous la forme de règlements ou de déclarations mais aussi en décernant des commissions à la Chambre des comptes pour juger souverainement un procès criminel44. Parfois il recourt aux lettres patentes pour ordonner aux deux Cours de procéder ensemble à la révision d’un jugement prononcé par la Chambre des comptes45.

24Entre les deux « adversaires », le roi réagit au cas par cas, lorsque des conflits se présentent, et se prononce tantôt en faveur de la Chambre des comptes, tantôt en faveur du Parlement, sans jamais trancher le débat au fond. Les interventions multiples du roi qui peuvent paraître contradictoires contribuent au non-respect de ses propres décisions d’où la répétition des déclarations et autres règlements. Au premier abord, cela peut surprendre mais à y regarder de près, on peut se demander si les décisions royales ne s’inscrivent pas dans une politique d’équilibre entre les institutions, empreinte de pragmatisme et de souplesse.

  • 46 Cet abus est clairement dénoncé par Jean Bodin dans sa République dans une partie consacrée à la Ch (...)
  • 47 BNF, ms. fr. 7007, f° 317-318, « règlements pour les conseils, finances, maisons du roi, Parlements (...)
  • 48 Ibid., f° 317. Il montre la nécessité de faire un règlement pour l’audition des comptes pour éviter (...)

25Nombreux sont les officiers comptables peu scrupuleux qui veulent éviter de rendre des comptes46. Le pouvoir royal tente de trouver des moyens de limiter ce type d’abus comme le montre ce document anonyme et non daté, intitulé Advis pour reformer la chambre des comptes47. Il est d’abord constaté que les Chambres des comptes de ce royaume ont besoin de règlement plus que d’autres compagnies, d’elles dépend « l’entiere conservation des finances du roy48 ». Monsieur de L’Hospital avec « trois des plus suffizans conseillers du Parlement » furent envoyés à la Chambre des comptes « pour veoyr comme toutes choses s’estoient passees et pour y donner ordre a l’avenir ». En effet, lorsque L’Hospital devint premier président surnuméraire de la Chambre des comptes de Paris en février 1555, les conseillers Jean Bellot et Émile Perrot résignèrent leur charge au Parlement et le suivirent à la Chambre.

26Cet avis nous indique également qu’au début du règne de Charles IX, quatre membres du Conseil privé furent envoyés pour « se faire representer plusieurs comptes qui avoient esté ouys, [et] qui descouvrirent une infinité de faultes et abbus qui s’y commettoient ». Le texte s’achève sur la proposition suivante : il faut envoyer par commission trois à quatre membres du Conseil les plus au fait des finances pour faire un état de la situation, connaître d’où vient le mal et « donner advis du remede ». Cet avis se prononce donc en faveur d’une surveillance de l’activité de la Chambre par des personnes extérieures à la Chambre, des membres du Parlement et du Conseil, qui sont aussi bien compétentes en matière juridique que financière.

  • 49 F. A. Isambert et al., Recueil général des anciennes lois françaises…, op. cit., t. XIV, p. 240.

27L’autre crainte du gouvernement royal est que la multiplication des procédures d’appel devant le Parlement freine la rentrée des deniers dans les caisses du Trésor ; c’est ainsi que la déclaration du 14 octobre 1571 défend aux comptables de demander la révision des arrêts de la Chambre des comptes, s’ils ne présentent pas de pièces nouvelles49.

III. Une rivalité toute relative

28Comme nous venons de le voir, les disputes juridiques entre les deux Cours sont vives mais elles cessent parfois face à certaines décisions royales. En effet, la Chambre, de la même manière que le Parlement, résiste aux créations d’offices décidées par le souverain.

  • 50 Chambre des comptes de Paris, Pièces justificatives pour servir à l’histoire des premiers président (...)

29La Chambre des comptes de Paris n’hésite pas à faire de vigoureuses remontrances lorsqu’il y a création nouvelle d’un président et d’un maître des comptes comme en octobre 1568 et en mai-juin 157350 : elle dénonce la multiplication des officiers qu’elle estime préjudiciable pour le roi et ses sujets, et fait remarquer que les officiers en exercice sont en nombre suffisant, arguments que l’on trouve dans les remontrances du Parlement touché, lui aussi, par les créations d’offices.

  • 51 Les membres des deux Cours ont des privilèges communs : droit de committimus pour eux et leurs veuv (...)

30Par ailleurs, il arrive parfois que le Parlement prenne la défense de membres de la Chambre des comptes : en août 1570, un édit érige l’office de correcteurs et d’auditeurs des comptes en état de maîtres des comptes moyennant finance. Le premier président de Thou prend la défense des correcteurs et des auditeurs devant le roi : certains d’entre eux ne peuvent ni ne veulent verser de l’argent, ce serait les « destituer de leur état » que de les obliger à obtenir des lettres dans un délai d’ailleurs très court, c’est-à-dire vingt jours, remarque qui fait reculer Charles IX qui décide alors qu’aucune contrainte ne sera exercée sur quiconque : l’édit n’est destiné qu’à ceux qui veulent verser de l’argent. Lorsqu’il vérifie des actes royaux, le Parlement examine les conséquences que l’acte entraîne afin de veiller à la sauvegarde des droits particuliers. D’une certaine manière, il défend également le statut de l’officier51.

  • 52 Remontrances faictes et prononcees a bouche devant le roy, à S. Maur des Fossez, par Monsieur de Ba (...)

31Un président de la Chambre des comptes de Paris, Guillaume Bailly, réagit à la suppression de plusieurs Chambres des comptes dans le royaume. Dans des remontrances qui ont été publiées en 1573, l’officier dénonce ces profiteurs de guerre qui ont tiré bénéfice des créations d’offices, résultats des conflits militaires sous François Ier et Henri II52. Bailly plaide la cause de ceux dont les offices sont supprimés. En effet, le roi devait rembourser à ces officiers l’argent qu’ils avaient déboursé pour leur office. Le roi doit garder sa parole, lui qui a établi contrat, comme un « privé ». Dans le serment du sacre, le roi a juré de garder et maintenir les ordonnances de ses prédécesseurs. Cependant, il n’appartient pas aux officiers de juger si le roi fait bien ou non de vendre des offices, quand bien même cette opération serait faite au détriment du peuple et du souverain. Ce membre éminent de la Chambre des comptes tient là un discours que n’auraient pas désapprouvé ceux du Parlement.

  • 53 Katia Weidenfeld, Les origines médiévales du contentieux administratif (xive-xve siècles), De Bocca (...)
  • 54 Par exemple, la Chambre des comptes résiste à l’enregistrement d’une donation royale de François Ie (...)
  • 55 Au Moyen Âge, les appels de la Chambre des comptes au Parlement en matière domaniale sont relativem (...)

32Les membres du Parlement, comme ceux de la Chambre des comptes, prêtent serment de conserver les droits du roi. La vérification des aliénations domaniales se déroulait d’abord devant la Chambre des comptes puis devant le Parlement mais cet ordre n’était pas intangible53. Les deux compagnies se sont fréquemment opposées à l’enregistrement de lettres de don54. Elles exercent un rôle de conseil en présentant les inconvénients de tel ou tel don dans l’espoir que le souverain revienne sur sa décision. Les deux Cours ont une volonté commune de limiter les donations et les aliénations royales, et de défendre le domaine royal55.

  • 56 BNF, ms. fr. 7707, f° 31 v°.
  • 57 Arch. nat., U 910, f° 251. Pour le Parlement, cet exemple montre que « Messieurs de la Chambre des (...)
  • 58 Ibid., U 2294, f° 91.

33Les relations entre les deux Cours ne peuvent se définir uniquement en termes d’opposition, les sources consultées fournissent des exemples de collaboration et de respect mutuel dans leurs tâches respectives et quotidiennes : en 1569, une commission est accordée par la Chambre au conseiller du Parlement Larcher, pour sa mission de superintendant de la justice à Lyon, afin de se faire rembourser de ses frais56. En 1562, le roi adresse à la Chambre des lettres patentes faisant donation des biens confisqués à deux condamnés à mort par le Parlement de Rouen, au profit de leurs enfants et héritiers. Deux maîtres des comptes apportent ces lettres au Parlement en disant qu’ils n’ont voulu y toucher in consulto senatu car elles leur ont semblé être de grande importance et conséquence57. Le 4 décembre 1574, un conseiller du Parlement est autorisé par la Chambre des comptes à voir les originaux des titres produits au cours d’un procès58.

  • 59 K. Weidenfeld, Les origines médiévales du contentieux administratif…, op. cit., p. 508.
  • 60 Idem, ibid., p. 515-516 : « […] lorsqu’un motif sérieux justifiait la réforme d’un jugement de la C (...)
  • 61 Remontrances faictes et prononcees a bouche devant le roy, à S. Maur des Fossez, par Monsieur de Ba (...)

34Comme l’explique Katia Wiedenfeld, le contentieux sur la souveraineté de la Chambre ne peut être réduit à une lutte politique entre deux corps de l’État59. On nous dit qu’entre les deux Cours le conflit porte sur leur souveraineté mais de quelle souveraineté s’agit-il ? Le Parlement ne s’immisce pas dans les comptabilités que la Chambre a vocation à juger. Quand l’appel n’est manifestement fondé sur aucun grief, la cour l’annule et ordonne l’exécution de la sentence des comptes60. Les gens du Parlement reconnaissent la souveraineté de la Chambre en matière strictement comptable ; ils la lui refusent en toute autre. Selon eux, la Chambre des comptes n’a pas une compétence d’attribution générale malgré les ordonnances lui donnant « toute cognoissance de cause ». Les gens du Parlement sont très réservés à l’égard du savoir juridique de messieurs des comptes, ceux-ci, en effet, n’ont pas la réputation d’être des juristes savants. Aux yeux du Parlement, leur savoir est technique et comptable. En 1566, Bailly, président de la Chambre, reconnaît lui-même que les officiers de judicature « assemblez en un corps de cour souveraine, ausquels les roys ont departi et distribué de leur puissance et authorité telle part qu’il leur a pleu pour conserver l’entiere qui demeure à leurs majestez en administrant justice à leurs subjects et qui suyvant les loix ont cest honneur que d’estre appellez membres et partie de leurs corps, tiennent autre lieu que les officiers comptables, lesquels particulierement et de diverses façons gouvernent et mettent la main en la bourse de leurs Maiestez61 ».

35Dans les remontrances du Parlement sous le règne de Charles IX, la Chambre des comptes apparaît peu ; la première cour souveraine du royaume est en conflit surtout avec les prévôts des maréchaux, les présidiaux, le Conseil du roi, et le Grand Conseil. En outre, il n’est pas inutile de rappeler que la Chambre des comptes ne se trouve pas confrontée au seul Parlement mais qu’elle est également en conflit avec la Cour des aides compétente en matière de finances extraordinaires. Ces différentes observations permettent donc de relativiser la rivalité entre la Chambre des comptes et le Parlement de Paris. Enfin précisons qu’à la fin du xvie siècle, l’autorité de la Chambre des comptes de Paris fut réduite, non par la prétendue ingérence du Parlement, mais par la création en 1577 des bureaux des finances dans les provinces.

Conclusion

36Le règlement de 1566 a voulu mettre fin aux conflits de compétence entre la Chambre des comptes et le Parlement de Paris, en apportant notamment des précisions en matière criminelle. Mais il ne fut pas soumis à la délibération du Parlement et ce fut donc le maintien du statu quo. Néanmoins cette tentative eut le mérite de préparer une déclaration ultérieure, la seule qui fut enregistrée par le Parlement, celle du 16 mai 1567 qui concerne uniquement les officiers comptables et qui fut immédiatement appliquée pour régler l’affaire Du Bourg, ce trésorier de l’extraordinaire des guerres en Piémont, poursuivi par la Chambre des comptes et qui fut jugé par les députés des deux compagnies le 22 juin 1568.

  • 62 Hélène Michaud, La Grande Chancellerie et les écritures royales au seizième siècle (1515-1589), Pre (...)

37Les guerres de mots et les luttes protocolaires ne résument pas à elles seules les relations entre la Chambre des comptes et le Parlement de Paris. Lorsque Charles IX décide d’établir le 1er janvier comme premier jour de l’année, la Chambre des comptes appliqua dans ses registres le changement dès le 1er janvier 1565 alors que le Parlement le fit deux ans plus tard62. Cette observation, qui peut paraître anecdotique, montre des différences de réactions et un conservatisme plus important au Parlement de Paris. Les disputes entre les deux Cours sont spectaculaires et ont le don de surprendre nos esprits rationnels, déroutés par la logique floue des institutions monarchiques. Mais force est de constater que l’on a tendance à trop amplifier ces moments de crise, faute de prendre le temps d’observer de près le fonctionnement de ces deux hautes institutions.

Notes

1 Édouard Maugis, Histoire du Parlement de Paris de l’avènement des rois Valois à la mort d’Henri IV, Picard, Paris, 1913, t. I, p. 402.

2 Arch. nat., U 910, Mémoire du Parlement contre la Chambre des comptes : mémoire du Parlement sur la question mue entre cette cour et la Chambre des comptes concernant l’autorité de ladite chambre sur les baillifz et senechaux, remis entre les mains de Messieurs les commissaires de la Chambre des comptes le 19 aoust 1767 pour tenir lieu de reponse au mémoire de la Chambre des comptes deposé au greffe de ladite Chambre en execution de son arrêt du 7 mars 1767 et communiqué aux commissaires du Parlement.

3 Ibid., U 2294.

4 Ces documents sont également des copies d’extraits des Mémoriaux et du Journal de la Chambre des comptes.

5 C’est l’avis d’Étienne Pasquier dans ses Recherches de la France, éd. sous la dir. de Marie-Madeleine Fragonard et de François Roudaut, H. Champion, Paris, 1996, t. I, p. 369-389, livre second, chap. V.

6 Arch. nat., X1A 1523, f° 50 v°. En 1557, le Parlement ordonne à la Chambre de marcher derrière lui et non à côté. Il obtient une déclaration royale en sa faveur, mais quelques jours après la Chambre en obtient la révocation, ibid., U 911, « Extraicts des registres de la Chambre des comptes. Pour justifier de l’ordre observé entre le Parlement et la Chambre en toutes les processions & ceremonies publiques pendant les deux derniers siecles », d’après le Memorial, XX, f° 359 et Ceremonial, f° 4. La scène se passe à la fin du mois d’août 1557 lors d’une procession générale en présence du roi.

7 Chambre des comptes de Paris, Pièces justificatives pour servir à l’histoire des premiers présidents [1506-1791], publiées par Arthur Michel de Boislisle sous les auspices de M. le marquis de Nicolay, Nogent-le-Rotrou, 1873, p. 109, voir la convocation à l’assemblée de ville du 19 mars 1571.

8 La cour des comptes, Paris, Éd. du CNRS, 1984, p. 49.

9 Je me permets de renvoyer le lecteur à mon livre, Le parlement de Paris ou la voix de la Raison (1559-1589), Droz, Genève, 2005, p. 37. Le premier président de Thou avait apposé un veto formel car selon lui les privilèges étaient trop grands, et « adviendra plus grande confusion que jamays », Arch. nat., X1A 1630, f° 341, 30 septembre 1570.

10 Arch. nat., X1A 1638, f° 401 r°-v° : « […] decision que remonstrances seront faictes au roy sur le grand nombre de ceulx quy y sont quy ont versé en courts souveraynes, et neantmoings a esté arresté que s’ilz se deffonct de leurs offices quy leur donnent entree ceans, ilz ne seront plus receuz a y entrer comme conseillers au privé Conseil ».

11 Ordonnances des rois de France, règne de François Ier, Imprimerie nationale, Paris, 1916, p. 685-691. Dans son mémoire, Arch. nat., U 910, le Parlement fait d’ailleurs remarquer que le roi, dans ce règlement, n’appelle pas la Chambre des comptes « cour » et que les lettres ne qualifient pas d’arrêts les jugements de la Chambre.

12 BNF, ms. fr. 11007, f° 80, « Contestations et reglemens entre la Chambre des comptes et le Parlement au sujet de la jurisdiction », mention de lettres patentes qui confirment ce « concordat ».

13 Arch. nat., U 910, f° 259-260, 14 février 1565 : « ce que voyant par led. sr marechal [de Montmorency] que cela étoit mal a propos pour le service du roy, que ces deux compagnies eussent contention et altercation ensemble, que le service du roi étoit retardé et les voyages pour aller et venir devers sa Majesté en ces disputes étoient de grans frais pour le grand zele qu’il a au service du roy et le respect qu’il porte a cette compagnie de laquelle il a été honoré d’être, il auroit été avisé venir en cette derniere cour pour la prier de faire en sorte qu’il n’y ait point de piques les uns contre les autres […] ».

14 Ibid., U 910, f° 186 : « que cet accusé avoit été emprisonné la veille par les huissiers de la Chambre de l’ordonnance d’icelle pour l’avoir trouvé sur les grands degrés d’icelle Chambre jouant au dez et autres jeux illicites et reprouvés et d’avoir blasphemé le nom de Dieu, tiré une dague sur ceux qui le menoient prisonnier proferant paroles injurieuses et contre l’honneur et autorité dudit seigneur roy et de laditte Chambre », voir le jugement du 25 octobre 1564. Le carcan a été placé dans la cour du Palais. Il est dit que le jugement fut publié sur le perron.

15 Ibid., U 910, f° 185 : « On ne sait de quel crime étoit accusé en 1564 Claude Du Bourg secrétaire des finances et précédemment tresorier de l’extraordinaire des guerres en Piedmont ; il paroit par un arrêt du Conseil du 7 juin 1564 que la Chambre des comptes l’avoit decrété de prise de corps ».

16 Ibid., U 2294, f° 193-194.

17 Voir l’arrêt du Conseil du 7 juin 1564, ibid., f° 193-194.

18 Ibid., U 2294, f° 421-422.

19 Ibid., U 910, f° 254-261 et U 2294, f° 301-302, 419-423. On ne sait malheureusement rien du fond du litige.

20 La « chambre du conseil lez la Chambre des comptes » est une chambre qui se compose d’officiers empruntés en nombre égal au Parlement et à la Chambre, c’est-à-dire d’un président et de cinq ou six conseillers du Parlement, d’un président de la Chambre et de cinq ou six maîtres des comptes ; deux greffiers, l’un du Parlement et l’autre de la Chambre, assistent aux séances. Cette formation mixte existe depuis la naissance des deux institutions.

21 Cette déclaration n’a pas été présentée, ni enregistrée par le Parlement toujours d’après le mémoire, ibid., U 910.

22 Arch. nat., U 910, f° 256, 9 février 1564 : « Ce fut sur cette affaire qu’on voit le 9 fevrier le premier president rendre compte à la cour de ce que ce jour d’hier étant accompagné de Me Charles des Dormans conseiller en icelle, à l’issue de la cour de relevee, et retournant à sa maison s’adressa à lui un huissier des comptes nommé Gaillard et s’efforce lui signiffier une lettre d’evocation du fait de Guillaume de La Chesnaye concernant le differend des gens des comptes auquel l’huissier fut remontré par led. sr premier president que s’il faisoit son devoir, il l’envoyeroit prisonnier ».

23 Chambre des comptes de Paris, Pièces justificatives pour servir à l’histoire des premiers présidents…, op. cit., p. 95.

24 Conformément à l’édit du 16 mai 1567, Arch. nat., U 910, f° 188. Le 20 mai 1566, pouvoir est donné à la Chambre de nommer présidents et conseillers pour juger le procès de Du Bourg, ibid., U 2294, f° 3.

25 Edict du roy Charles IX portant reglement entre le Parlement et la Chambre des comptes sur la jurisdiction civile et criminelle de la dite Chambre, février 1566, à Moulins, f° 1-6, BNF, F 23610 (286).

26 Pour l’origine et la composition de cette Chambre, voir la note 20, ci-dessus.

27 Arch. nat., U 910, f° 264.

28 Dominique Le Page, « De la difficulté de réformer au xvie siècle : l’échec du projet de suppression de la Chambre des comptes de Bretagne sous Charles IX », dans Philippe Jarnoux et Dominique Le Page (dir.), La Chambre des comptes de Bretagne, Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, t. 108, n° 4, 2001, p. 126. C’est aussi l’hypothèse de Robert Descimon (éd.), Discours pour la majorité de Charles IX et trois autres discours, Imprimerie nationale, Paris, 1993, « Introduction », p. 17. Loris Petris, La plume et la tribune, Michel de L’Hospital et ses discours (1559-1562), Droz, Genève, 2002, p. 14 et 57, parle également de lutte pour défendre l’indépendance de la Chambre contre l’ingérence du Parlement.

29 Michel de L’Hospital devient premier président surnuméraire de la Chambre des comptes de Paris, le 6 février 1555. Entre le Parlement et le chancelier de L’Hospital existerait un vieux contentieux personnel. L’Hospital fit tout pour affirmer les prérogatives de la Chambre afin de contrebalancer le pouvoir du Parlement, Marie Seong Hak-Kim, Michel de L’Hôpital, The Vision of a Reformist Chancellor during the French Religious Wars, Kirksville (Missouri), 1997, p. 45.

30 Suite aux difficultés d’établissement du service semestre en 1554 au Parlement de Paris, il y eut augmentation des frais de la cour et des doubles gages qu’entraînait la délégation de conseillers hors semestre, pour suppléer les membres absents ou non encore reçus. Les gens des comptes rendirent alors une ordonnance du 5 octobre 1556 qui exigeait que les debentur des conseillers fussent désormais signés d’un président et pour certifier la réalité du service, avec mention exigée, en cas d’absence, des congés obtenus du roi ou de la cour, É. Maugis, Histoire du Parlement de Paris…, op. cit., t. I, p. 397.

31 Une députation du Parlement dirigée par le président Séguier explique au cardinal de Lorraine qu’entre les cours, « y avoit une plus souveraine que les autres qui estoit le parlement de Paris », parce que lit de justice et cour des pairs. Le Parlement considère l’ordonnance des gens des comptes comme un « pur attentat contre la souveraineté du roy et contre ses ordonnances ». Il fut trouvé raisonnable que « comptes ne debvoient bailler loy au parlement mais le parlement aux comptes », Arch. nat., X1A 1583, f° 414-416, 14 décembre 1556, rapport du président Séguier.

32 Déclaration concernant les debentur, 27 décembre 1556, BNF, F 23740.

33 Arch. nat., U 936, f° 299 v°-300 v°, « Traités et mémoires sur les parlements, les présidiaux et autres juridictions royales, xviie-xviiie siècles ».

34 Ordonnances des rois de France…, op. cit., t. IX, p. 418-421 : « Lettres qui portent que les arrêts de la Chambre des comptes de Paris ne peuvent être annulés et cassés que par le roy sans qu’il soit permis de se pourvoir en la chancellerie par rapport à ces arrêts, ni d’en appeler au Parlement et que néanmoins dans le cas où il seroit porté au roi des plaintes contre des arrêts de la Chambre des comptes, il seroit statué sur ces plaintes par les gens des comptes, auxquels sera joint un nombre competent des gens du Parlement ». Dans l’extrait des mémoires du chancelier de L’Hospital, il est expliqué qu’en cas d’appel, les gens des comptes sont contraints de porter et de produire des registres dont le contenu doit rester secret. Autrefois, quand les rois voulaient voir ces registres, ils venaient en personne les consulter. Il y est fait mention également d’une lettre de Charles V, d’août 1375, qui interdit au chancelier de sceller les lettres de relief d’appel d’un grenetier de Vernon qui avait été condamné par la Chambre à verser une amende au roi en raison de « ses demerites et faulceté », Arch. nat., U 936, f° 300 v°.

35 Voir également la décision de Charles VI du 25 juin 1407 : le Parlement ne serait pas autorisé à recevoir les appels concernant les affaires financières traitées par la Chambre des comptes. Les personnes qui voulaient contester les jugements de la Chambre des comptes étaient invitées à faire appel directement au roi. Cette ordonnance ne mit cependant pas fin à la dispute, R. C. Famiglietti, « The Role of the Parlement de Paris in the Ratification and Registration of Royal Acts during the Reign of Charles VI », Journal of Medieval History, t. IX, 1983, p. 217.

36 Il est à noter que le règlement imprimé conservé à la BNF est extrait des registres de la Chambre des comptes comme la mention sur le repli l’indique : « Leues, publiées et registrées, oüy et ce requerant le procureur general en la Chambre des comptes du roy nostre Sire, le 27 avril 1566, signé Fromaget ».

37 S. Daubresse, Le parlement de Paris…, op. cit., p. 256-258.

38 Arch. nat., X1A 8626, f° 426-427. Voir aussi Francois André Isambert et al., Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Belin-Leprieur/Verdière, Paris, 1821-1833, t. XIV, p. 221.

39 Cette interdiction était présente dans le règlement de février 1566, voir Edict du roy Charles IX portant reglement entre le Parlement et la Chambre des comptes…, op. cit., f° 4. Dans le mémoire du Parlement contre la Chambre, on peut lire : « Cela ne diminuoit rien de la vigilance de la Chambre des comptes pour empêcher les appels, elle obtint encore le 14 octobre 1571 une déclaration qui fait defenses aux messieurs des requêtes de sceller aucuns reliefs d’appels des arrêts ou jugement de la Chambre des comptes, declaration qui n’a encore été ni adressée ni enregistrée ni connuë au Parlement », Arch. nat., U 910, f° 269.

40 Le règlement de 1566 avait décidé que les modifications sur ces lettres ne pouvaient être susceptibles d’appel, Edict du roy Charles IX portant reglement entre le Parlement et la Chambre des comptes…, op. cit., f° 3.

41 Arch. nat., X1A 1630, f° 341 v°.

42 Ibid., X1A 1630, f° 387 v°, 20 octobre 1570.

43 Ibid., X1A 1630, f° 404.

44 Ibid., U 2294, f° 190 : « 1er mars 1560 : commission du roy à la Chambre des comptes pour juger souverainement le proces criminel du lieutenant criminel de Poitiers, v. reg. de la Chambre des comptes, t. XIV, f° 110 ». Ibid., à la date du 7 septembre 1563 : « commission à la Chambre des comptes pour juger souverainement un proces criminel registrée, v. reg. de la Chambre des comptes, t. XIV, f° 114 ».

45 Pour un exemple, ibid., U 910, f° 261 : « Si la Chambre des comptes sembloit toujours resister au mot d’appel, elle étoit toujours soumise à la revision. On voit le 14 decembre 1564 des lettres du roi adressées au Parlement et à la Chambre des comptes pour procéder à la revision du jugement donné par la Chambre des comptes entre Jean d’Estrées, Charlotte de Bievre, veuve Curton, et Jean Dauphin. On ne voit point l’objet de cette affaire. Les lettres portent un president et six conseillers au Parlement autant de la Chambre des comptes de ceux qui ont assisté au procés. Ces lettres ont été enregistrées le 26 fevrier 1564 ». Rappelons que ce mémoire est rédigé par le Parlement. Ce fait est aussi rapporté dans ibid., U 2294, f° 421.

46 Cet abus est clairement dénoncé par Jean Bodin dans sa République dans une partie consacrée à la Chambre des comptes : « Et neantmoins de nostre aage on a veu que ceux qui avoyent pillé les deniers du roy et des subjects sont eschappés, qui sont demeurés redevables de grandes sommes et infinis autres qui n’ont jamais compté. Et qui plus est, il se trouva n’a pas long temps un comptable qui demeura saisi d’une notable et grande somme de deniers, desquels il demeura en reste par son compte, et par collusion avec un seigneur qui avoit part au tiers on obtint don du reste et pour sa descharge presenta le brevet de don du Roy faict au seigneur de sorte que pour avoir la raison des comptes, il faut souvent deputer des commissaires à double frais », Jean Bodin, Six Livres de la République, impr. Jean de Tournes, Lyon, 1579, p. 634, livre VI.

47 BNF, ms. fr. 7007, f° 317-318, « règlements pour les conseils, finances, maisons du roi, Parlements, la Chambre des comptes et la Cour des aides », copies collationnées et minutes, xvie-xviie siècles.

48 Ibid., f° 317. Il montre la nécessité de faire un règlement pour l’audition des comptes pour éviter qu’un comptable puisse faire passer « et allouer en son compte tout ce qu’il vouldra ».

49 F. A. Isambert et al., Recueil général des anciennes lois françaises…, op. cit., t. XIV, p. 240.

50 Chambre des comptes de Paris, Pièces justificatives pour servir à l’histoire des premiers présidents, op. cit., p. 105 et 116, en octobre 1568 il s’agit de la création nouvelle d’un président et d’un maître des comptes, en mai-juin 1573, création de 2 présidents, 8 maîtres, 4 correcteurs, 10 auditeurs et 2 huissiers, où il est argué que les titres et les papiers conservés dans les dépôts de la Chambre sont trop importants pour qu’on en divulgue le secret à un grand nombre d’officiers.

51 Les membres des deux Cours ont des privilèges communs : droit de committimus pour eux et leurs veuves, l’exemption des impositions de guet et de garde, exemption de droits seigneuriaux, droit de ne pouvoir être dépossédés de leur office que par résignation, décès ou forfaiture, ils sont exemptés de logement des gens de guerre, de ban et arrière-ban.

52 Remontrances faictes et prononcees a bouche devant le roy, à S. Maur des Fossez, par Monsieur de Bailly, Chevalier, Conseiller de sa Majesté en son conseil privé, et president de ses comptes, sur le faict de certain edict, concernant la suppression de plusieurs cours et officiers de France, (ms) le 10 may 1566, Paris, Chez Pierre l’Huillier en la rue sainct Jaques à l’enseigne de l’Olivier, 1573, f° 3 v°.

53 Katia Weidenfeld, Les origines médiévales du contentieux administratif (xive-xve siècles), De Boccard, Paris, 2002, p. 167.

54 Par exemple, la Chambre des comptes résiste à l’enregistrement d’une donation royale de François Ier à la marquise de Saluces en mars 1527, Anne Rousselet-Pimont, Le chancelier et la loi au xvie siècle, d’après l’œuvre d’Antoine Duprat, de Guillaume Poyet, et de Michel de L’Hospital, De Boccard, Paris, 2005, p. 240 et n. 313.

55 Au Moyen Âge, les appels de la Chambre des comptes au Parlement en matière domaniale sont relativement fréquents comme le constate K. Weidenfeld, Les origines médiévales du contentieux administratif…, op. cit., p. 512, le Parlement contrôle les aliénations domaniales que la Chambre expédiait en se réservant la décision finale.

56 BNF, ms. fr. 7707, f° 31 v°.

57 Arch. nat., U 910, f° 251. Pour le Parlement, cet exemple montre que « Messieurs de la Chambre des comptes malgré ces differents ne reconnoissoient pas moins l’autorité de la cour ».

58 Ibid., U 2294, f° 91.

59 K. Weidenfeld, Les origines médiévales du contentieux administratif…, op. cit., p. 508.

60 Idem, ibid., p. 515-516 : « […] lorsqu’un motif sérieux justifiait la réforme d’un jugement de la Chambre des comptes, l’appel devait théoriquement être jugé par la Chambre du conseil, formation mixte composée de conseillers du Parlement et des comptes ».

61 Remontrances faictes et prononcees a bouche devant le roy, à S. Maur des Fossez, par Monsieur de Bailly…, op. cit., f° 33 r°-v°. C’est nous qui soulignons.

62 Hélène Michaud, La Grande Chancellerie et les écritures royales au seizième siècle (1515-1589), Presses universitaires de France, Paris, 1967, p. 217. Voir aussi S. Daubresse, « Le 1er janvier, premier jour de l’année (1564) », Revue de la Bibliothèque nationale de France, n° 4, janvier 2000, p. 67.

Auteur

Archiviste paléographe, ingénieur de recherche au CNRS (Centre d’étude d’histoire juridique). Ses axes de recherches portent sur l’histoire politique et judiciaire du xvie siècle et sur les relations entre le Parlement de Paris et les autres cours souveraines. Sa thèse a été publiée en 2005 sous le titre Le parlement de Paris ou la voix de la Raison (1559-1589), Genève, Droz. Elle a également publié une étude sur l’activité judiciaire du parlement de Paris transféré à Tours en 1589 dans Parlement en exil ou histoire politique et judiciaire des translations du parlement de Paris (xve-xviiie siècle), en collaboration avec Monique Morgat-Bonnet et Isabelle Storez-Brancourt, Histoire et archives, hors-série, n° 8, 2007.

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