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Les Chambres des comptes en France aux xive et xve siècles

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Philippe Contamine
, 
Olivier Mattéoni

La Chambre des comptes du roi de France

Élisabeth Lalou

Texte intégral

1La Chambre des comptes du roi de France est la plus ancienne de toutes les chambres des comptes, l’originelle sur l’organisation de laquelle toutes les autres se sont calquées. Les différentes façons dont les chambres des comptes postérieures ont adapté le « modèle » parisien sont intéressantes car le modèle lui-même reste assez flou, tout au moins à ses débuts. La mise en place de la Chambre des comptes du roi de France a été lente et s’est faite tardivement.

2L’ordonnance du Vivier-en-Brie de février 1320 est le premier acte réglementaire consacré uniquement à la Chambre des comptes. Elle passe donc pour l’acte fondateur, quand en fait la Chambre des comptes ne cesse dans les années précédentes d’être citée, mais dans des ordonnances consacrées à d’autres sujets (l’Hôtel du roi, le Parlement, le Trésor, les forêts, les monnaies etc.).

3La Chambre des comptes existe donc bien avant qu’une ordonnance ne réglemente son fonctionnement. Cette existence « sans le savoir » est parfois difficile à percevoir, surtout jusqu’au début du xive siècle. Le fractionnement de la curia regis dans la curia regis in compotis, d’ailleurs seulement appelée au départ gentes regis in compotis s’est opéré, comme pour la partie judiciaire de la Cour, le Parlement, vers le milieu du xiiie siècle et c’est le règne de Philippe IV le Bel qui marque une étape importante de cette évolution. Mais il faut attendre le règne de Philippe V, qui légifère sur presque tout pour que la Chambre des comptes obtienne enfin son texte fondateur.

4Les fonctions de la Chambre des comptes à ses débuts sont assez claires : elle contrôle et corrige les comptes de tous les agents du roi qui ont à voir avec la perception ou la gestion d’argent (baillis et sénéchaux, commissaires de tous ordres, maître de la Chambre aux deniers qui gère l'Hôtel royal etc.). Le but est net : essayer de récupérer de l’argent pour le roi. L’autre but est d’éviter les malversations desdits agents qui doivent d’ailleurs prêter serment à leur entrée en fonctions devant la Chambre des comptes. Les gens des comptes ont aussi une fonction aux requêtes.

5Outre le texte législatif fondateur, les premiers textes émanant de la Chambre des comptes sont des mémoires des gens des comptes proposant une organisation de leur travail. En effet, ces maîtres et clercs des comptes sont rapidement ensevelis sous le retard pris dans la correction des comptes.

6Ce dossier montre donc comment la Chambre des comptes sort du flou dans lequel elle était restée au xiiie siècle.

I. ORDONNANCE RÉGLEMENTANT LA CHAMBRE DES COMPTES : L’ORDONNANCE DU VIVIER-EN-BRIE

7L’ordonnance du Vivier-en-Brie comprend 25 articles réglementant la Chambre des comptes. Elle définit d’abord le nombre des clercs (4 maîtres clercs, 2 pour corriger, 2 pour oïr, 2 clercs aux auditions ; un troisième clerc tient le journal ; huit clercs corrigeront les comptes : 4 pour ceux d’avant 1314, 4 pour après, deux par deux). Les 11 clercs demeureront « en leurs hôtels ». Il y aura 3 maîtres lais. L’ordonnance s’attache ensuite à l’emploi du temps des gens des comptes, ils seront ainsi tous les jeudis aux requêtes et tous les comptes corrigés seront inscrits au journal le samedi. Un inventaire des comptes devra être dressé. Doivent rendre leurs comptes les baillis et sénéchaux (à la Chandeleur) et tous les agents du roi recevant de l’argent. Baillis et sénéchaux prêteront serment à leur entrée en charge devant la Chambre.

8L’ordonnance qui se veut un texte réglementaire demeure valable pour un temps relativement court puisqu’elle énumère et nomme les clercs et maîtres de la Chambre des comptes alors en fonction. C’est une ambiguïté des ordonnances prises alors par le roi à propos de la marche des institutions : certains articles ont valeur perpétuelle, d’autres ressemblent plutôt aux listes de personnel à son service à l’usage de l’organisme payeur. Sont cités ici les deux maîtres souverains : l’évêque de Noyon et le seigneur de Sully (article premier), les trois maîtres lais Guillaume Courteheuse, Martin des Essars et Giraut Gueite (article 6), sans oublier Jean Mignon (article premier).

9Nous avons conservé une liste antérieure de juillet 1316 de « la chambre des comptes ». Elle se trouve dans « L’ordenance du conseil, du Parlement et de la chambre des comptes faite a Saint Germain en Laye ou mois de jungnet l’an M CCC XVI que le roy estait lors regent » copiée dans le registre des Archives nationales, JJ 57 fol. 41 et qui consiste essentiellement en listes de noms.

10La chambre des comptes :

11Le seigneur de Seuly, souverain par dessus les autres ;

12Mestre Jehan de Dampmartin ;

13Mestre Pierre de Condé ;

14Le doyen de Bourges ;

15Mestre Amalrry de la Charmoie ;

16Messire Renaut de Lor ;

17Messire Guillaume Courteheuse ;

18Martin des Essars.

19L’ordonnance s’insère dans le grand mouvement de mise par écrit des rouages des nouvelles institutions, Parlement, Trésor, nouveautés affectant la Chancellerie etc. Avant l’ordonnance du Vivier, la Chambre est souvent citée (texte 2), mais jamais avec cette ampleur.

20L’ordonnance du Vivier en tant que texte fondateur a été beaucoup recopiée et se trouvait dans plusieurs manuscrits ou mémoriaux de la Chambre des comptes (voir sources).

21L’ordonnance n’était pas parfaitement adaptée au travail accompli à la Chambre des comptes. Elle a motivé des critiques et les clercs ont proposé des modifications (textes 3 et 4).

Texte 1. 1320 (n. st.), février – Le Vivier-en-Brie

22AN P 2288 fol. 949 et BNF, fr. 2835 fol. 52. BNF, lat. 12814 fol. 119 vo. Se trouvait aussi dans le registre Pater fol. 60 et le registre Croix fol. 93 v°.

23Éditions : Ordonnances des roys de France de la troisième race, éd. M. de Laurière, Paris, 1723, I, 703-706.

24Bibliographie : Joseph Petit, Essai de restitution des plus anciens mémoriaux de la Chambre des comptes de Paris, Paris, 1899 (Univ. de Paris, Bibl. de la faculté des lettres, VII), no 10, p. 74. P. Lehugeur, Philippe le Long, roi de France (1316-1322), II, Le mécanisme du gouvernement, Paris, 1931. H. Jassemin, La Chambre des comptes de Paris au xve siècle précédé d’une étude sur ses origines, Paris, 1 933. Ferdinand Lot et Robert Fawtier, Histoire des institutions françaises au Moyen Age, t. II, Institutions royales, Paris, 1958.

  • 1 Le Vivier-en-Brie, Seine-et-Mame, arr. Melun, cant. Rozay, comm. Fontenay-Trésigny.

25Ce est l’ordenance que nous avons faite pour nostre Chambre de nos comptes, l’an mil trois cens dix neuf au Vivier en Brie1.

26Premierement. Pour la grant multitude des comptes, qui sunt a corrigier et amender en ladite chambre des temps passés, en quoy nous soutenons moult de damages et plusieurs gens en sunt en peril, jusqu’à tant que ils soient amendés et bonnement ne se peut faire sans avoir plus grant nombre de maîtres clers, voulons et ordenons que il ait en ladite chambre quatre maitres clercs, c’est assavoir les trois qu’y sunt en present, et maître Jehan Mignon, que nous y mettons de nouvel, et avons ordené que desdits maîtres clercs, les deux seront tousjours continuellement en la chambre, pour oïr les comptes et les autres deux seront continuellement en bas, pour corrigier les comptes dont l’un sera chargié de corrigier les comptes anciens, jusqu’au temps nostre chere frere le roy Louis et l’autre corrigera ceux du temps dudit nostre frere et de nostre temps.

27Et dis maintenant sera fait inventoire de tous les comptes qui sunt a corrigier et puis seront mis par devers ceux qui a eux corrigier seront establis. Et voulons que par nos amez et féaux l’eveque de Noyon et le seigneur de Sully, soient ordené, cil qui seront a oir les comptes et les autres qui corrigeront.

282. Item avons ordené et voulons que en la chambre la ou les comptes seront oÿs, ait 2 clercs pour tenir les comptes.

293. Item, un tiers pour tenir un livre que on appellera « Journal » lequel nous voulons dés maintenant avoir en ladite chambre, pour enregistrer toutes choses qui seront faittes en ladite chambre, ouquel registre, nous voulons que toutes choses qui y seront faites soient enregistrees, chacun jour, par lequel livre on puisse sçavoir toutes choses qui fait y seront, dont il convient avoir memoire et celuy tiers clercs aidera a tenir les comptes quand mestier sera et autres choses convenables faire.

304. Item avons ordené que avec les 3 clercs desssudits, ait 8 clercs qui entendront continuellement et a matin et aprés disné, aus jours a ce ordenés, aux escripts corrigier, 2 et 2 ensemble, dont les 4 seront pour les escrits jusqu’à la mort nostre trés cher pere, et les autres 4 pour les escrits dudit temps en ença.

315. Item, avons ordené et voulons que lesdits 11 clercs demourront en leurs hostiex tous par eux, sans ce que nuls des maîtres en tiegnent point avec euls.

326. Item nous avons ordené que en nostredite chambre, n’ait que 3 maîtres lais, c’est assavoir Guillaume Courteheuse nostre chevalier, Martin des Essards et Giraut Gueite, nos familiaus.

337. Item voulons et commandons que chacun viengne en la chambre matin a heure deüe et y soient continuellement jusqu’à midi, en oyant et delivrant la besoingne, qui auroit esté commencié, sans euls partir, ne entendre a autre besongne de leurs amis, ne d’euls, se especial mandement n’avoient de nous.

348. Item voulons que nul compte ne soit oÿ, sans les maîtres lays, ou aucuns d’eux et par commun assentement prengnent ceux qui seront a oyr devant. Et deffendons que puisque les comptes soient oys, nulle chose n’i soit adjoutee ne ostee, que ne fut en presence de tous.

359. Et pource que les gens de nos comptes puissent miex entendre en ce que a euls appartient faire, avons ordené que nous ne les chargerons de nulle commission qui non appartiegne en la chambre.

3610. Item avons ordené et voulons que chascun samedy les maitres et les clercs qui seront establis a corrigier les escrips rapportent aux autres quiex escrips il auront corrigiez, et soient enregistrees au journal.

3711. Item, voulons et ordenons que inventoire soit fait de tous les escrips de la Chambre et corrigiéz mis d’une part et les autres d’autre et chacun escrips d’un pays mis ensemble, en huches diviseement et ceux des disièmes et des annexes et impositions d’autre part.

3812. Item voulons que chacun jeudy, touttes les gens des comptes soient aux requestes, pour delivrer les bonnes gens. Et icelui jour n’en oiront point de comptes et iceluy jour delivreront les enquestes, que il aront devers euls. Et deffendons que en tous les autres jours de la semaine, nulle resqueste ne soit oye laienz, mais continuellement entendent aux comptes oyr et corrigier, si comme ordené seront.

3913. Nous voulons et ordenons que es comptes des seneschaux, baillis et receveurs, on ne compte riens, fors seulement la depense ordinaire et necessaire. Et s’ils avoient faits aucuns paiements par assignation, qui fussent tournés par devers le Trésor, et par le Trésor rendus en la fin de leurs comptes, si que on puist miex veoir que nostre domaine vaut, et plus legierement corrigier les escrips et scavoir nostre estat.

4014. Que nuls, ne bailly, ne seneschal, ne autre official du roy ne reçoive riens, fors que les receveurs a ce establis.

4115. Pour ce que plusieurs lettres de seneschaus, bailis, receveurs ou autres viennent souvent en ladite chambre, la ou il convient hastivement respondre, ou autrement y pourroit avoir peril, ou domage du delai. Nous voulons et mandons que chascun jour au departir de la chambre puisque midy sera sonné, en regarde s’il y a a faire nulle responce, et que sans faillir on la face, et delivre avant que on s’en voit d’illec. et s’il y a chose dont il conviegne avoir notre deliberacion, que ce jour meismes on le nous escrive, et fasse assavoir.

4216. Nous avons ordené que tous commissaires de nostres royaume, viengnent compter et soient mandés pour ce faire dedens certain temps, et sus bonne peine laquelle il encourront, se il sunt defaillant.

4317. Que ceuls qui ont, ou auront commission de recevoir argent, soient tenus par leur serment a rendre compte chascun an de ce qu’il auront fait, se plustost ne failloit leur commission, enquel cas il seront tenus de compter leur commission faillie.

4418. Que es lettres qui seront faites pour les commissaires dessusdits, soit mis que il ne dureront que jusqu’a un an tant seulement, si que on voie que en ce temps il auront fait.

4519. Nous voulons et ordenons que il soit mandé a tous nos seneschaux et baillis, que il envoyent par escript en ladite chambre toutes les forfaitures, grosses amandes, quints deniers, rachapts et mortemains et avantures, et aussi les gros cas et fais qui seront escheus en leur baillies et seneschaucies, de tout le temps passé, jusqu’a ore. Et se ceuls a qui il a esté mandé ne l’ont fait, qu’ils soient punis, si en telle maniere que les autres y prengnent exemple.

4620. Nous voulons que lesdits seneschaux et baillis envoyent en laditte chambre par escript, touttes les choses dessus dites, chacun an une fois dedens la Chandeleur, et qui en sera defaillant soit privé de son office, ou autrement grefment puny.

4721. Pour nostre proffït, nous avons ordené et ordenons que nous ne donrrons amendes, forfaitures, quints deniers, ne rechaps a personnes qu’elles qu’ils soient, pour eux guerredonner ne pour autre cause, mes se ainsy estoit que les personnes sus qui tiex choses devraient estre prises, ou aucun de leur lignage prochein, nous auraient fait aucuns services, par quoi nous leur fussons tenus a guerredonner, a tiex personnes ferion nous graces sus ces choses, selon ce que nous serions tenus a euls et tel cas nous leur donrrons sus certaine somme, et einssi toutes forfaitures, mortemains et choses semblables seront vendues et exploitiés par les seneschaux, baillis et receveurs et tout l’emoluement mis en leur recette ordinaire, et autre tel soit fait des amendes, quints deniers ou reahcpts. Et ce que nous donrrons par la maniere dessus ditte, sera payé par la main de nos receveurs et mis en leur comptes, en depenses par le Trésor, si comme aprés sera devisé. Et tous dons que nous ferons aux autres gens quiex que il soient seront payés par nostre Trésor.

4822. Nous voulons et ordenons que tous seneschaux, baillis, receveurs et commissaires, tantost comme il seront créés et establis es offices de par nous, viengnet en la chambre de nos comptes devant dirre, pour faire illec leur serment. Et voulons que nostre chancellier envoie leurs lettres de leur offices en ladite chambre, la ou il seront rendues et delivrees, faits les sermens dessusdits, afin que les gens de nos comptes soient miex enfourmez de les appeler a compte et de leur escrire et mander ce que mestier sera, et de scavoir leurs nons, et qui ils sunt. Et voulons que des meilleurs et des plus sages et des plus feaux personnes que on pourra trouver, soient pourveus aux offices et qu’il n’y ait nuls receveurs dehors du royaume.

4923. Nous voulons et ordenons que ou cas que aucun se plaindrait devers nous, d’aucuns griés, ou d’aucunes sentences, qui aroient esté données contre euls, en laditte chambre, on ne doint commission, ne ne face l’en autres commissaires que de ladite chambre, més voulons et nous plaist que on prengne deux ou trois, ou quatre personnes de nostre Parlement, sages et souffisans, selon ce que les cas requerront, qui avec les gens de nostredittes chambre soient toutesfois que mestier sera. Et se on y treuve aucune chose a corriger, ou amender, qu’il soit fait en leur presence. quer les choses de la chambre convient il tenir secrettes, pour eschiver le mal qui s’en pourrait ensuivre, qui autrement le ferait, quer moult de inconveniens sunt aucune fois venus du contraire.

5024. Nous voulons et ordenons que nules lettres de nostre grand scel, ne de la chambre, ne soit signee ne passee sus quel fait que ce soit, devant que elle soit levee, et accordee en la presence de tous, sus le burel. Et nulle cedulle de tout de compte ne se fasse, qui ne soit leue sus le burel en la presence de tous. Et voulons et enjoignons, par serment, a tous ceulx de ladite chambre, que nuls escrips de ladite chambre il ne meittent hors, pour nul besoing, se nous ne le mandons, ne ne les monstrent aux gens estranges. Et se par aventure aucuns en ont esté mis hors, que tantost il soient rapportés et remis arriere.

5125. Nous voulons et ordenons, establissons et commandons, que les choses dessusdites, touttes et chascune d’iceles soient tenues, gardees et accomplies fermement sans enfreindre ne venir encontre. Et se il avenoir que par erreur, ou oubliance, se comme aucune fois avient, nous passissons ou octroissons aucune chose contre la teneur ou l’entente de nos ordenances deussus dites, nous voulons qu’il ne soit mi a exeqution mes soit delayé et retardé jusqu’a tant que de ce on nous ait avisé pour en dire et esclaicir nostre final entente et ce meismes entendons nous de toutes nos autres ordenances.

II. AVANT L’ORDONNANCE DU VIVIER

52Avant l’ordonnance du Vivier, nous avons conservé des textes réglementaires de moindre ampleur, comme en décembre 1316 l’ordonnance de Saint-Germain-en-Laye organisant le Conseil, le Parlement et la Chambre des comptes. L’ordonnance n’organise que partiellement la Chambre des comptes, mais son intérêt est de montrer combien le but principal de l’institution est de « recouvrer l’argent ». Cette première ordonnance est conservée dans le registre coté aujourd’hui JJ 57 et qui contient les ordonnances de l’Hôtel du roi de saint Louis à Philippe V le Long.

53La Chambre des comptes est encore citée très fréquemment jusqu’à 1320 dans des ordonnances prises sur d’autres sujets.

54Ainsi l’ordonnance touchant le Trésor et les trésoriers prise au Tremblay, le 3 janv. 1317 (n.st.) (éd. Ordonnances, I 628. Source : AN P 2290, fol. 385) porte en ses articles 7 et 8 :

55« art. 7. Tous les commissaires du royaume de France toutes les fois que il seront envoyés en commissions, ils vendront en la Chambre des Comptes, et diront les lieux ou il seront envoyés et pourquoy. Et sera arresté le jour que il partiront et le jour que il revendront se n’est chose si secrete que le roy l’ait commandee de bouche, ou par sa lettre. Et toutesfois diront il quant il partiront, et quant il revendront si comme dit est ou autrement on ne leur compterait riens de leur despens. »

56« art. 8. Les gens des comptes doivent commander chascune sepmaine aus jugeurs des enquestes que les enquestes qui leur seront apportees chascun jour il delivreront tantost sans y faire delay, pourquoy les exploits des jugiés que il feront pour le roy, soient tantost levés et apportés au trésor ou la il devront tourner. Et est assavoir que le clerc qui sera en la Chambre pour ledit souverain, rapportera par escrit, bien et loyaulment et diligemment la value de tous les dixiemes du royaume et de chascune province par soi, et les restans que devront tous les seneschaus et baillis et tous les commissaires du royaume, et tous les receveurs aussi au plus prés que il pourra, et einsi pourra sçavoir le roy, ou le pardessus establi, combien d’argent on pourra recevoir se mestier est. »

57La Chambre des comptes est citée aussi dans les « Ordonnances pour le profit du roy et le gouvernement de son hôtel » passées à Pontoise, le 18 juillet 1318 et Longchamp le 10 juillet 1319 (éd. Ordonnances, I. 660 ; source : AN K 40 no 23, peau 1-3) à l’article 20.

58Et un article similaire est repris dans l’« Ordonnance pour le gouvernement de l’hôtel du roy et pour le bien du royaume » prise à Bourges le 16 novembre 1318 (éd. Ordonnances, I, 668 ; source : AN JJ 55 no 114 inv. 1572).

59« 11. Nous avons ordené et ordenons que tous tresoriers compteront deux fois l’an et les gens de l’hostel nostre chiere compaigne aussi.

6012. Tous nos seneschaus, baillis et autres receveurs venront compter chascun an, aus termes ancienement accoustumez, sans faute, et ceux qui seront defaillans, de venir compter aus diz termes, nous donnons pooir et commandement aus gens de nos Comptes de les punir, selon ce qu’il verront que de faire sera.

6114. Les assiettes de terre que nous ferons faires dores en avant nous seront apportees et enregistrees en la Chambre des comptes avant que les personnes a qui lesdites terres doivent estre baillees en soient mis en saisine. »

62Enfin, dans une ordonnance sur les forêts passée à Asnières, le 2 juin 1319 (Ordonnances, I 686 art. 7 ; source : AN, P 2289 fol. 8), la Chambre des comptes apparaît comme la gardienne qui contrôle des droits domaniaux du roi spécialement sur les forêts.

63« Celui qui rent ou rendra les lettres de la chancellerie, sera tenuz par son serement a envoier toutes les lettres de dons et de vois en la Chambre des comptes. (...) »

64La somme des articles ainsi disséminés en de nombreuses ordonnances montre les compétences de la Chambre des comptes plus largement que la seule et tardive ordonnance du Vivier.

Texte 2. 1316, décembre. – Saint-Germain-en-Laye

65AN, JJ 57 fol. 66 vo.

66L’ordenance de la Chambre des comptes.

67Premierement il est ordené par le roy et par son consseil estrait au Bois de Vincennes ou mois de decembre, l’an mil CCC XVI que la Chambre demourroit ou point ou elle estoit.

68Item que tel [blanc] clerc de ladite Chambre raportera bien et dillijaument la somme que peuent valloir touz les disiesmes du royaume enssamble et chascune province pour soy.

69Item ledit clerc raportera les restaz que devront touz les baillis et touz les seneschaus [fol. 67] du royaume.

70Item touz les restaz de touz les commissaires quiex que il soient a touz leurs noms.

71Item touz les restaz que devront touz les receveurs qui seront par tout ledit royaume et ainssinc pourra l’en savoir que l'en repourra recouvrer l’argent se mestier estoit aveques les remedes qui sont mis sur le fait du Tresor ci comme il s’enssuit ci dessouz.

72Item il est ordené et coumandé et de son estrait conseil que les mestres de la Chambre des Comptes doivent coumander chascune semaine si comme il verront que bon sera aus jugeurs des Enquestes que les enquestes que il aront par devers eulz et qui leur seront aportees chascun jour il les deliverront tantost et sanz delay par quoy les esplois et les issues du jugié qui devra tourner par devers le roy soient plus tost mis a execution et mis ou Tresor ou la ou il devront tourner.

III. MÉMOIRE DES GENS DES COMPTES AU ROI

73Suite à la publication de l’ordonnance du Vivier (à laquelle le texte 3 fait référence), les gens de la Chambre des comptes proposent au roi des modifications. Les clercs souhaitent demeurer avec les maîtres et pas chacun pour soi. Ils veulent des périodes de vacances, des pauses durant la matinée. Ils souhaitent que les requêtes n’aient pas lieu seulement le jeudi (« pour les povres gens »). Enfin ils souhaitent travailler 4 par 4 et pas seulement 2 par 2.

74Ce mémoire montre de la part des clercs une soumission aux maîtres : est-ce le respect de la hiérarchie, la crainte de faire des erreurs ou la simple volonté de ne pas courir sans arrêt chez les maîtres ? Le travail accompli par les clercs des comptes apparaît dans ce texte lourd et monotone.

75L’intérêt est que nous avons conservé une lettre du roi qui constitue comme une réponse à ce mémoire (texte 4). Cette lettre scellée du sceau du secret et écrite par le notaire Pierre Barrière, insiste sur l’importance pour les gens des comptes de ne pas être distraits par les seigneurs « prelas, barons et autres de nostre conseil » qui viennent par habitude à la Chambre des comptes quand ils n’ont plus rien à y faire, étant donné la technicité requise par le travail qui y est accompli.

Texte 3. [1320], sans date. – Sans lieu [Paris]

76BNF, lat. 16068 no 104 et fr. 16600 fol. 276 vo.

77Édition : Petit, Mémoriaux, no XVII, no 204, p. 158-160.

78Ce sont les memoires que les gens des Comptes ont extraictes des nouvelles ordonnances afin qu’il plaise a nostre seigneur le roy a y mettre remede et attrempement pour son evident proffit.

79Item que comme par la nouvelle ordonnance, les XI clercs des comptes qui doivent faire les escriptz doivent chacun par soy demourer en son hostel contre ce qui est acoustumé anciennement, il semble que le profit du roy nostre seigneur seroit mieulx que ilz demourassent tous chiés les maistres clercs pour eulx plus diligentent aidier es besongnes de la court, et especiaument es secretes besongnes qui particulierement leur seraient enjointes du roy ou de noz grans seigneurs. Quar a celle heure porroit le commandement venir que l’en ne pourrait pas bonnement avoir les clercs qui seoient hors en leur hostieux, la ou il vourroient, car se ils estaient par eulx quant ilz sont partiz de la court, ilz peuvent aler la ou il leur plaist ou hors ou ens, et si y peut avoir moult de secrez commandemens du roy et des souverains que les maistres ne pourraient bonnement faire sans aide des clercs, desquels secrez ils ne s’oseroient pas descouvrir aux clercs de qui ilz ne se fiassent et que ilz n’eussent esprouvez loyaulx, bien morigenez et bien secretz.

80Et avec ce il est acoustumé que les clercs des comptes souloient anciennement demourer avec les maistres clercs pource que par eulx ilz feussent mieux introduiz en l’office et bonnes meurs, et que ilz les peussent mieulx corriger, pugnir et mettre hors se ilz ne les trouvoient souffisans et convenables, si comme toujours a esté maintenu, car mieulx peuvent estre congneus et introduiz en l’office en demourans avec les maistres que en leurs hostielx, et plus obeissans y sont trouvez. Et d’abondant ceulx qui demourront en leurs hostielx auront greigneurs cuers pour ceste ordonnance et vourront maintenir que ilz sont au roy, par quoi ilz ne seront pas a si grant obeissance des maistres. Laquelle obeissance les maistres dessus dits ne requierent pas a avoir pour leur gloire ne pour leurs profiz, mais pource qu’ilz puissent mieulx les clercs faire entendre aux dictes besongnes, lesqueles demourront confuses, se les maistres n’y font mettre bon conseil, lequel conseil n’y peut bonnement estre mis se n’est a l’aide des diz clercs. Et peut l’en savoir que anciennement, et nagaires aussi, comme tous les clercs des comptes demouroient chiés les maistres clercs, non pas pour le proffit des maistres, mais pour le proffit du roy, car ung clerc n’est pas tenu que il ne conviengne que l’en lui baille despens, robes, varlet et cheval, la ou il peut bien despendre tant et plus que ses gaiges ne montent ; et si y a la greigneur partie des clercs povres qui en bonne maniere ne pourraient pas commancier a tenir leurs menages parmy leurs gaiges a honneur du roy et de l’office.

81Item comme il soit contenu en la dicte ordonnance que les gens des comptes seront continuelment en la chambre sans en partir et sans entendre a nulles de leurs besongnes ne aux besongnes de leurs amys, laquelle chose est non portable, car homme qui vive ne pourrait pas continuelment ce souffir ne endurer, et pource est il de coustume ancienne que il ont eu deux moys en l’an par parties pour entendre a leurs besongnes et pour avoir et prandre en poy de recreation afin que ils puissent mieulx entendre et continuer la peine a la faulte de leurs corps et plus longuement servir, si requierent que ilz aient ung mois en l’an par parties, non pas ensemble, mais chascun par soy, si que l’office n’en puisse de rien estre retardé.

82Item pource que il est ordonné que les gens des comptes seront continuelment en la chambre jusques a midi sans en partir et sans entendre a mulles de leurs besongnes ne aux besongnes de leurs amys, s’ils n’ont special mandement du roy, laquelle chose est dure a soustenir, que ilz ne puisent parler a aucun preudomme se il vient, et s’ilz ont aucune necesité de parler a aucuns, mais que tost s’en delivrent, si requierent que de ce declaration soit faicte.

83Item pour ce que par ladicte ordonnance ne doivent nulles requestes estre oyes que au jeudi ; et il y vient moult de povres et autres qui pour faire une petite requeste seraient moult grevez de attendre jusques au jeudi, et especiaument s’il venoit au jeudi aprés que les requestes seraient oyes ou au vendredi ensuivant, ainsi lui faudrait il attendre huit jours au moins ou environ.

84Item pource que l’ordonnance dit que les diz clercs des comptes besongneront deux et deux ensemble tant seulement ; ainsi quant l’un sera hors pour cas de necessité ou de maladie, son compaignon ne pourra pas bien besongner seul, et s’il besongne seul sans avoir l’advis de son compaignon, il pourra bien errer et faire aucune chose ou dommaige du seigneur ou des bonnes gens, et avec ce l’escript de l’autre demourroit vague et confus en moult de manieres et en moult de cas que jamais ne pouroient tous amender, si semble que proffit serait grant s’il plaisoit au roy qui’l y en eust encore deux plus pour faire besongnes foraines et pour acomplir le deffault des autres que il pourraient faire ou cas que dit est, si que les V compagnies que les dix clercs feront ne faillent nulle fois que ilz ne puissent tousjours besongner, et deux ensemble, comme dit est ; si en seront les clercs plus parfaiz et plus seurs ; et si ne se peut l’en passer que il ne faille aucunes fois grant aide pour les escriptz de l’execution ou il a moult a faire, si comme chascun scet.

Texte 4. 1320, 25 octobre. – Verberie

85Les éditeurs des Ordonnances ont copié ce texte dans le registre E. (fol. 4) de la Chambre des comptes, aujourd’hui perdu.

86Edition : Ordonnances, I, p. 716.

87Philippes par la grace de Dieu roys de France et de Navarre, a nos améz et feauls les gens de nos Comptes a Paris, salut et dilection. Comme en nos ordenances faites sur l’estat de ladite chambre, soit entre les autres choses contenu, que puisque vous serez la venus au matin, vous devés continuelement entendre en nos besoignes, sans entendre a milles autres, et sans partir d’ileuc, jusques a tant que la heure de midy soit sonnee, en nostre Chapelle royal, se ce n’estoit pour cas de necessité, ou par nostre mandement especial, ou par le congié du président enladite chambre. Et nous, ayons entendu que pour ce que moult de fois aucuns prelas, barons et autres de nostre conseil viennent en ladite chambre pour parler et besoigner a vous d’autres choses, que de celles a quoy vous avés a entendre, vous estes souvent empeschiés et laissiés a entendre, et a faire nos besoingnes, en venant contre nostre ordenance devant dite, de quoy vostre conscience peut estre bleciee et nous y avons grant dommage, nous a qui ceste chose desplaist, et qui voulons que nostre dite ordenance soit gardee sans corrompre, vous mandons et sur le serement en quoy vous estes tenus a nous, vous commandons que puisque vous serés entrés en ladite chambre, vous sans partir d’illeuc jusques a l’heure dessusdite, entendez diligemment et continuelment en nos besoingnes, que vous aurés entre mains, et commendés et enjoignés sus grant peine, a ceuls qui sont ordenez a garder les huys de ladite chambre que puisque vous y serés entrés pour besoigner, il ne ouvrent les dits huys a nulle personne quelle quelle soit, ne n’entrent devers vous, pour vous dire ceuls qui la seront venus, s’il n’estoit ou cas que il seraient venus pour cause des besoignes, que vous aurés entre mains, ou que vous les eussiés mandé querre. Et ce faittes en tele maniere que nosdites ordenances soient mieux gardees, que elles n’ont esté jusque a ores, et que vos consciences n’en puissent estre bleciés, ne nos besoignes destourbees, quar dores en avant nous ne vous en pourrions, ne devrions avoir pour excusé, et y voudrions pourvoir de remede convenable. Donné a Verberie, sous le scel de nostre secret, le XXV jour d’octobre, l’an de grace mil trois cens et vingt. Par le roy, Barriere.

IV. MÉTHODE DE CORRECTION DES COMPTES

88L’emploi du temps des clercs des comptes et l’organisation de leur travail ne fut pas facile à organiser. Un deuxième texte complémentaire au texte 3 propose de nouveau une meilleure organisation. Quatre propositions sont faites. La 1re : correction des comptes ordinaires le matin et des autres types de comptes l’après-midi. La 2e : certains clercs seraient spécialisés dans les comptes ordinaires, d’autres dans les extraordinaires (mais cela pose un problème car les deux types de comptes sont imbriqués). La 3e : des clercs seraient spécialisés pour les comptes jusqu’en 1313. La 4e : se mettre à trois plutôt qu’à deux.

89On ne sait pas trop si ces propositions ont été retenues mais le mémoire en tout cas ne fait pas mystère de l’accumulation effrayante des comptes à corriger.

90Un autre intérêt de ce texte est que l’on connaît son auteur qui est probablement Robert Mignon. Une des conséquences de ces propositions pourrait donc être l’inventaire dressé par ce clerc des comptes qui nous donne une vision de l’ampleur de ce que nous avons perdu lors de l’incendie de 1737.

91Enfin, ce mémoire est conservé dans un des rares mémoriaux de la Chambre des comptes qui ait échappé au funeste incendie. En effet le manuscrit latin 12814 a été identifié par Ch.-V. Langlois suivi par J. Petit avec le registre Noster. La Chambre des comptes possédait en effet une magistrale série de Mémoriaux, qui devait être comparable à la série des archives du Parlement. On distinguait deux séries dans les Mémoriaux, les libri memoriales proprement dits et la série des « Journaux » institués par l’ordonnance du Vivier. Les Libri memoriales étaient des recueils de documents divers issus des archives royales pouvant servir au travail des gens des comptes.

92Les huit Libri memoriales anciens avaient pour nom : 1er et 2e livres de Saint-Just, Temporalitatibus, Liber rubeus, Croix, Pater, Noster et Qui es in cœlis. Les quatre derniers étaient des recueils de mélanges. Le Livre rouge était réservé aux concessions et dons du roi, Temporalita tibus aux actes passés entre le roi et l’Église. Le Saint Just était une copie faite sous Philippe le Bel d’un manuscrit appartenant à Robert d’Artois et concernant principalement la Normandie.

93Tous ces Mémoriaux ont péri sauf le registre Noster qui porte donc témoignage pour tous les autres.

Texte 5. [1310-1320], sans date. – Sans lieu [Paris]

94BNF, lat. 12814, fol. 86 vo, anc. 74 vo

95Édition partielle : Inventaire d’anciens comptes royaux dressé par Robert Mignon sous le règne de Philippe de Valois, éd. Charles-Victor Langlois, Paris, 1899, p. XX-XXI.

96Bibliographie : Petit, Mémoriaux, p. XXIII et p. 73. « Essai de restitution du Livre rouge » p. 279-398 par Ch.-V. Langlois, dans Registres perdus des archives de la Chambre des comptes de Paris, p. 33-398 dans Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale, t. XL, 1916.

97Les voies par lesqueles les escrips de la chambre des comptes fussent amendés qui ont esté parlees sont teles.

98Premierement que les comptes ordinaires, ce est assavoir les comptes des baillies de France, de Normandie et de Champaigne, des seneschaucees et de Navarre fussent amandez par les clers ensemble einsi comme il seut estre, a matin avant dyner aprés les comptes finiz.

  • 2 La guerre de Gascogne mentionnée ici date des années 1294-1297. Charles de Valois occupa le duché (...)
  • 3 Mathieu de Montmorency à la tête d’une flotte fit un raid sur Douvres en 1295. Avec les comptes d’ (...)
  • 4 Les différents épisodes des osts de Flandre sont indiqués ici. Ceux dirigés par le roi en juin 129 (...)

99Et chascun des clers des comptes fust chargé de faire aprés dyner aucune des besongnes extraordinaires comme disiesmes, prestz, centiesme, cinquantiesme, et einsi des autres subvencions selonc les annees : des finances dez fiez, si que l’un feïst l’un et l’autre l’autre, et l’un la guerre en Gascoingne du temps le connestable et monseigneur Charles2 et l’autre du temps le comte d’Artois, et einsi des autres temps ; et l’autre l’armee de la mer du temps au seigneur de Monmorenci3 et l’autre du temps monseigneur Othe de Touci et einsi des autres, l’autre de la guerre de Flandres4 quant le roy y fu et l’autre du temps le connestable, et l’autre du temps monseigneur Charles et le conte de Saint Pol, et l’autre du temps monseigneur Jaques, et einsi de pluseurs autres, et peut l’on esmer se elles sont longues a mener a fin et perilleuses a lessier.

  • 5 Il s’agit de la croisade d’Aragon de 1285, cf. Ch-V. Langlois, Le règne de Philippe III le Hardi, (...)

100Et par ceste voie a l’en atrouvé aucuns deniers deüz au roy et plusieurs foiz et par ceste voie furent trouvez n’a pas lonctemps du disiesme d’Aragon5 de trois ans qui estoient encore a amender de 15000 £ duques a 20000 £, quar l’un fist une province ou deus et l’autre aussi.

101Mes aucuns dient que ceste voie est perilleuse pour ce que miex peut estre [fol. 87] jugé ce qui chet en discucion par 2 ou par 3 que par un tant seulement. Et peut l’en pou faire aprés dyner se n’estoit en esté et teles besoingnes sont mout ennuieuses et sont homme melencolieus, si que se doutent que par ceste voie ne peut estre poursuie ne menee a fin la besongne.

102La seconde voie estoit que les uns des clers fussent aus comptes ordinaires et les autres aus extraordinaires, mes l’en regarde que aus comptes ordinaires a plusieurs choses des extraordinaires, lesquels n’en peut pas bien avoir esté ostees quar quant li roys a mandé a un bailli ou a un seneschal : « poiez celui de tels gages ou tel autre de teles garnisons prises sus lui », ce est mis en son compte, ne ne serait pas bon que pour 4 lignes ou 5 il feïst un compte par soy. Et quar ces choses sont si enlaciees et entremellees le departement n’a pas esté conseillié.

  • 6 Le Trésor royal confié depuis Louis VII au Temple en avait été enlevé en 1295 pour être déposé au (...)

103La tierce si est que l’une partie des clers et des mestres, se mestiers estoit, fust prise a amender les comptes du temps passé jusques a la Saint Jehan mil CCCIII, que le Tresor fu remiz au Temple6, et n’entendissent plus aus autres comptes d’aprés, fors que ceus qui demourroient. Et ceste pourrait assez estre tenue, mes que plusieurs ont a compter de lonctemps et de bien grosses sommes.

104La quarte si est que les comptes et les escrips fussent mis a 3 ou a 2, quar deus ou trois peuent souffire a faire foy et s’acordent li pluseur que il soit miex de trois que de 2 tant seulement, quar, la ou trois sont, la voie des deux, se descort y avoit, devrait estre tenue, ce qui ne serait pas de deux, quar tous jourz se les deus ne s’acordoient il conviendrait avoir recours a autre, ou a autres.

105Et par ceste voie il semble que l’en peut venir a la fin que l’en quiert, quar trois amanderont tous jourz. Et les autres trois tendront les comptes quant l’en comptera et les comptes faiz pourront grant partie du temps amender touz les sis clers. Ceste quarte voie fu accordee un an a ou plus, mes elle n’est pas bien gardee par la grant confusion des escrips, car quant un des compaingnons a eu il le met et estuie souvent en tel lieu que son compaignon ne le peut trouver.

106Pour ce que, quant l’en a assez a ouvrer, petit nombre d’ovriers ne pevent pas mettre l’uevre a fin aussi tost comme assez, je lœroie que les maistres des comptes peussent querir clers aides selon ce que les besognes requierent, qui fussent aus despens et aux gages le roy.

107Et se ceus qui amenderaient les escriz jusques a un temps certain (puis l’an IIIIXX XIII jusques a temps certein) demouroient ensemble, et a un despens, je croi que ce serait le profit le roy.

108Et convient que touz les clers qui seront aus escriz souz qui que il soient soient en l’obeyssance de ceus qui maistres seront, et pour ouvrer a temps, et pour amender ce que il commanderont, quar aucuns dient que il ne sont de rien a eus.

Notes

1 Le Vivier-en-Brie, Seine-et-Mame, arr. Melun, cant. Rozay, comm. Fontenay-Trésigny.

2 La guerre de Gascogne mentionnée ici date des années 1294-1297. Charles de Valois occupa le duché de Gascogne en 1295. Robert d’Artois acheva la conquête en 1296. Inventaire de Mignon, p. 287-291.

3 Mathieu de Montmorency à la tête d’une flotte fit un raid sur Douvres en 1295. Avec les comptes d’Othon de Toucy dans Inventaire de Mignon, p. 291.

4 Les différents épisodes des osts de Flandre sont indiqués ici. Ceux dirigés par le roi en juin 1297, Charles de Valois son frère en 1300. Jacques de Chatillon fut nommé gouverneur de Flandre en 1301 et sa maladresse provoqua les Matines de Bruges (18 mai 1302). Inventaire de Mignon, p. 319-332.

5 Il s’agit de la croisade d’Aragon de 1285, cf. Ch-V. Langlois, Le règne de Philippe III le Hardi, Paris, 1887.

6 Le Trésor royal confié depuis Louis VII au Temple en avait été enlevé en 1295 pour être déposé au Louvre. Il y fut replacé en 1303 comme ce texte l’indique et y demeura même après l’arrestation des templiers, jusqu’en avril 1315. Voir F. Lot et R. Fawtier, Histoire des institutions françaises au Moyen Âge, t. II, Institutions royales, Paris, 1958, p. 245.

Auteur

Archiviste-paléographe, est sous-directeur de l’Institut de recherche et d’histoire des textes. Elle est l’auteur de la notice sur la Chambre des comptes de Paris dans le Lexikon des Mittelalters, II, 1983, col. 1673-1675. Elle a publié en 1994 Les comptes sur tablettes de cire de la chambre aux deniers de Philippe III Le Hardi et de Philippe IV Le Bel, Académie des inscriptions et belles-lettres, et en 1996 « La Chambre des comptes de Paris : sa mise en place et son fonctionnement (fin xiiie-xive siècle) », La France des principautés. Les Chambres des comptes xive et xve siècles, Paris, CHEFF.

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