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L’impôt des campagnes

 | 
Antoine Follain
, 
Gilbert Larguier

Première partie. L’État et l’impôt des campagnes : l’invention et les tâtonnements du Moyen Âge au XVIIIe siècle

Naissance et premiers développements de la fiscalité royale en Languedoc septentrional : des « aides exceptionnelles » aux estimes

Laetitia Cornu

Texte intégral

  • 1 Pierre-Yves Laffont est maître de conférences en histoire médiévale à l’université du Maine.
  • 2 Les estimes figurent aux Archives départementales de l’Ardèche aux cotes C 557 à C 628, ainsi qu’à (...)

1Les estimes vivaroises de 1464 font actuellement l’objet d’un projet de recherche collectif sous la direction de Pierre-Yves Laffont1, visant à indexer et publier l’intégralité de leurs 77 registres2. Ces estimes sont les témoins d’une enquête tout à fait exceptionnelle, menée en trois mois, qui visait à recenser la puissance fiscale des feux de l’ensemble du Languedoc. Passionnante source d’histoire démographique, économique et sociale, eu égard à leur grande homogénéité qui les rend facilement réductibles en tableaux statistiques, les estimes ont paradoxalement peu servi l’histoire fiscale. Cette lacune est d’autant plus regrettable que l’enquête a été réalisée à une date singulière : 1464, le tout début du règne de Louis XI, et qu’elle a atteint une ampleur et une précision sans équivalent durant tout l’Ancien Régime.

2Les registres présentent un ensemble très cohérent. Chaque cahier correspond à une paroisse, dont le nom est calligraphié en tête, et suivi d’une introduction d’une page expliquant de quelle façon s’est passée l’enquête et qui l’a conduite. Puis, les déclarations se succèdent selon un schéma systématique : nom du déclarant, profession éventuellement, biens immobiliers (maison avec sa couverture, ou tout autre renseignement permettant généralement d’en minimiser la valeur), cour ou courtil, jardins, vignes, prés, terres labourables, pâtures, bois, châtaigneraies. Les modalités peuvent varier légèrement : certains déclarants indiquent la superficie globale de leurs prés ou de leurs terres, dans d’autres paroisses, les parcelles sont évaluées les unes après les autres, mais ne sont jamais confrontées. Chaque déclarant mentionne ensuite ses biens meubles, qui dans la plupart des cas se limitent à une énumération de bétail, si minutieuse qu’elle indique même l’âge des jeunes bêtes, veaux et génisses. Parfois, on a la chance d’entrer dans la cuisine ou dans l’hôtellerie, et de rencontrer une paire de draps ou d’oreillers, ou encore une oule de fer. Mais la plupart du temps, les déclarants se contentent de mentionner les charges qui pèsent sur eux (leur cens), ainsi que leur condition juridique. Ils sont nombreux à se déclarer taillables à merci et corvéables.

  • 3 Figure 1 : Saint-Agrève, Ardèche, ar. Tournon-sur-Rhône, ch. -l. c. Transcription : « Avaluatio siv (...)
  • 4 Figure 2 : Tournon et Lyas, Ardèche, ibid. et ar. et c. Privas.
  • 5 Figure 3 : Arlempdes, Haute-Loire, ar. Le Puy-en-Velay, c. Pradelles.

3À partir de ces estimes détaillées3, deux types de registres ont été dressés. Un premier registre dit « abrégé »4, mentionne le nom des déclarants, le montant total de leurs biens immeubles, puis de leurs biens meubles et cheptel. Le registre dit « sommaire »5 ne contient plus que la somme d’allivrement et le montant de l’impôt prévu. Le sommaire et l’abrégé ont été conservés pour la plupart des communes actuelles de l’Ardèche (330 paroisses) ; une vingtaine de paroisses vivaroises n’y figurent pas, nous y reviendrons. Les estimes détaillées sont en latin, l’abrégé et le sommaire sont en langue vernaculaire, l’occitan.

4Populations, habitat, cultures, bétail de chaque village sont recensés avec une rare précision, qui témoigne de la volonté royale de donner à cet impôt nouveau une base solide.

Figure 1. Introduction de l’estime de Saint Agrève

Figure 1. Introduction de l’estime de Saint Agrève

Archives départementales de l’Ardèche, C 625

Figure 2. Première page de l’abrégé des estimes de Tournon et Lyas

Figure 2. Première page de l’abrégé des estimes de Tournon et Lyas

Archives Départementales de l’Ardèche, C 558

Berth[olomei] de Seschet po[u]r poss[essoir]e

XLIII l[ivres] V s[ous] t[ournois]

LVII l[ivres] II s [sous]

Ite[m] pour meuble et chaptel

XIII L[ivres] XVII s[ous] t[ournois]

Marie de Loye p[ou]r poss[essoir]e

XXVIII l[ivres] XIV s[ous] IX d[eniers]

XXX l[ivres] III s[ous] III d[eniers]

Ite[m] pour meuble et chaptel

I l[ivre] VIII s [sous] VI d[eniers]

Figure 3. Sommaire de l’estime d’Arlempdes

Figure 3. Sommaire de l’estime d’Arlempdes

Archives départementales de l’Ardèche, C 557

I. Sur le principe de l’impôt royal en Languedoc

5Les grands débats sur la légitimité d’un impôt royal en Languedoc ont été tranchés au XIVe siècle. Au XVe, le principe en est admis. Mais si l’impôt est accepté, cela ne signifie pas qu’il soit devenu régulier, ni que ses modalités soient fixées une fois pour toutes. Chaque levée, au XVe siècle, est l’occasion sinon d’un conflit, au moins d’un va-et-vient entre les commissaires du roi et les représentants des États. Ce à quoi nous assistons durant ce siècle particulier, c’est bien à la mise en place difficile d’un impôt régulier, une nouvelle coutume.

A. Les États de Languedoc et la coutume

6Tout au long du XVe siècle, les États et la royauté sont liés par une obligation commune : le roi ne peut lever de taille sans le consentement des États. Les États ne peuvent ni s’auto-convoquer, ni lever aucun subside sans lettre patente :

  • 6 Ordonnance de Charles VII en faveur des privilèges des États de Languedoc, 2 décembre 1427. Dom. Cl (...)

« Que aucun ayde ou taille ne doit de par nous estre sur eux imposé, à quelque cause que ce soit, sans premierement appeler à ce & faire assembler le conseil ou les deputez des trois estats d’icelui pais & que en ladite liberté ou franchise les ayons jusques cy maintenus. »6

  • 7 Ferdinand Lot et Robert Fawtier (s. l. d.), Histoire des institutions françaises au Moyen Âge, Pari (...)

7Ce principe reste vrai en Languedoc durant tout le Moyen Âge, alors même que, dès le milieu du XVe siècle en Languedoïl, les trois États perdent ce pouvoir7.

Consentir l’impôt

  • 8 Scellée de son sceau, mais hors de son contrôle. À deux reprises, il « suspend » le paiement de l’a (...)
  • 9 Ibid., tome X, nº 847, p. 2079, lettre du 11 novembre 1428.
  • 10 Henri Gilles, Les États de Languedoc au XVe siècle, Toulouse, Éd. Privat, 1965, 364 p.
  • 11 Une taxe sur le vin est imposée, mais les protestations sont violentes ; répercutées par les États, (...)

8Voilà pour le principe. Dans les faits, pendant le règne de Charles VII, quelques tentatives sont faites pour imposer des tailles en dehors du contrôle des États. En 1427, une aide de 22 000 livres est imposée sur le Languedoc, mais est ensuite suspendue par Charles VII qui prétend que la lettre patente exigeant cet impôt n’est pas de sa main8, et qui s’engage l’année suivante à ne plus imposer aucun subside sans le consentement des États9. Le 31 janvier 1438, le roi envoie ses commissaires présider les États de Béziers, munis d’une lettre les autorisant à « imposer et mectre sus par notre auctorité royal » les sommes qu’il réclame10. Mais les protestations sont trop fortes, et aucune taille ne sera imposée sur le Languedoc en dehors du consentement des États durant tout le XVe siècle. En revanche, les impôts indirects passent de plus en plus souvent hors de tout contrôle des États ; c’est le cas en 1440 pour une taxe sur le vin11, par exemple.

  • 12 Ibid.
  • 13 Ibid. cf. Arch. dép. Hérault, Doléances, tome I.

9Les États conservent donc, durant tout le XVe siècle, le pouvoir de consentir l’impôt, même s’ils ont, dans les faits, perdu le pouvoir de le refuser. En revanche, les États ferraillent rudement sur le montant des sommes qui leur sont demandées. Durant tout le règne de Charles VII, l’assemblée des États, même présidée par le roi en personne, n’octroie jamais la totalité des sommes demandées : 100 000 livres pour l’assemblée du Puy en 1439, au lieu des 300 000 demandées12 ; 126 000 livres en 1441, alors même que le roi ne voulait pas descendre au dessous de 160 000 livres. C’est probablement la raison pour laquelle le roi cherche à se débarrasser de l’institution des États, en 1442, lors d’une des innombrables crises qui jalonnent le siècle, en les accusant d’être « de tres grant coust, depense et dommaige de lui et dudit pays »13. Mais cette crise, comme les autres, se règle malgré tout, car les États, même s’ils n’accordent pas au roi tous les crédits qu’il souhaiterait, montrent tout de même une certaine efficacité dans la collecte des tailles.

Répartir l’impôt

  • 14 Les réparations de feux peuvent être locales, faites à la demande d’un seigneur, comme en 1375, (Ré (...)

10C’est l’autre facette du pouvoir des États, pouvoir redoutable au plan local, et très disputé. Le principe de base veut que l’impôt soit réparti entre les diocèses selon le nombre de feux de chacun, d’où l’importance des « cherches » de feux, et des réparations de feux, qui sont aussi fréquentes que politiques14. La levée de l’impôt par feu est une revendication qui court durant tout le XVe siècle. C’est la coutume, mais comme toutes les coutumes, il faut la rappeler régulièrement, comme cela est fait en 1412, lorsque le roi s’engage à ne recourir qu’à l’imposition par feux :

  • 15 Devic et Vaissete, op. cit., tome X, nº 796, p. 1954. Bibl. nat., ms lat. 9177, fº 137.

« Nous a esté exposé que comme es tailles, aides ou subsides, qui ou temps passé ont esté de par nous mises sus & imposées en nostre pays de Languedoc, ait de tout temps esté observé & gardé que es troys seneschaulcies de Thoulouse, Carcassonne & Beaucaire ils ont esté imposés par nombre de feux & non pas par dioceses ; & il en soit ainsi pour ce que depuis aucuns temps, en ça aucuns avoient fait et vouloyent faire le contraire, nous eussions octroyé aux dits exposans & autres consuls & habitans desdites seneschaulcies que des lors en avant aucune taille, aide ou subside ne seroit imposé ou dit pays de Languedoc, sinon par nombre de feux & soit ceste maniere ou accoustumance de imposer par feux oudit pays plus aisée, moins sumptueuse & plus proufitable au peuple que ne seroit à imposer par dioceses. »15

  • 16 Nos plaignants sont le vicomte de Caramaing, Alzias Rigault, Gaston de Lévis et la dame de Ferrals.

11La répartition des sommes à l’intérieur des diocèses est le fait des seigneurs, et c’est une affaire sensible, chacun essayant de décharger ses propres censitaires ou subsidiables par rapport à ceux du seigneur voisin. Tant la pratique que les dérives (des seigneurs ajoutant au montant de la taille des sommes supplémentaires pour leur propre compte) sont exposées dans une supplique au parlement de Poitiers par quelques nobles exclus de la répartition et qui s’en plaignent16 :

  • 17 Supplique de plusieurs nobles au parlement de Poitiers concernant la répartition des tailles, Devic (...)

« Et premierement est à savoir que quand le roy nostre sire fait ou impose aucune taille ou subside ou pays de Languedoc, est accoustumé que ladite taille ou subside se partest & a coutume de se deviser par seneschaussées & par dioceses. Lors en chacun diocese les consuls des grosses villes & les seigneurs & barons du dioceses partent & divisent la quotte appartenante & assignée en ladite diocese & assigne à chacun sa part & portion qui leur peut et leur doit appartenir & competer, ez aucuns plus & aux autres moins, selon que lesdites villes & lieux sont plus ou moins peuplées ou plus riches ou plus pauvres, ainsi que se doit faire par raison & selon la faculté d’un chacun & eue entre eulx sur ce commune deliberation. […] mais ce nonobstant lesdits consuls de Chasteauneuf, d’Arvi et d’autres dessus nommez, de leur propre voulenté, sans attendre ne appeler les dessusdits vicomte de Caramaing et autres ses consors appelans à faire la division de la dite taille ou subside, de fait & sans raison ont faite la division d’icelle taille ou subside autrement que de raison & se ont soubmis en la division de ladite taille ou subsides autres sommes particulières d’aucunes choses lesquelles se appartiennent à eulx particulierement, pour eulx deschargez de leurs propres detes charger les hommes dudit vicomte & les autres villes & lieux auxquels ne touche ne appartient en riens. »17

  • 18 Ardèche, ar. Aubenas, c. Chomérac. Baix est une communauté franche, qui tient des comptes de taille (...)
  • 19 Tant le début que la fin d’une imposition sont annoncées par des crieurs. Voir par exemple les lett (...)

12La documentation, généralement, ne nous permet pas de dire comment la répartition de l’impôt est faite, à l’intérieur des communautés, sauf là où des estimes sont réalisées. Mais ce n’est le cas que dans des communautés dotées de consulats, comme Baix en Vivarais18. Ailleurs, on ne peut que supposer que la répartition de l’impôt est à la charge des communautés. La levée de l’impôt est annoncée à son de trompettes avant le passage des collecteurs19.

B. La situation en 1464

  • 20 Pour la somme de 10 100 livres. Henri Gilles, Les États de Languedoc…, op. cit.

13L’assemblée des États de Languedoc de 1463 est la première que convoque Louis XI, deux ans après son avènement. Dès 1461, tous les impôts directs ont été supprimés, au grand dam des États, qui en perdent de fait le contrôle. Comme il ne s’agissait bien évidemment pas de soulager le pauvre peuple de cruelles exactions, les tailles avaient été remplacées par des impôts indirects, baillés à ferme20. Mais l’affermement des nouveaux droits rencontre quelques difficultés, dont les États se font l’écho :

  • 21 Instructions des commissaires du roi pour la levée des tailles en Languedoc : Devic et Vaissete, op (...)

« […] a quoy les droiz nouvellement mis sus en lieu des tailles et equivalent, et qui ont eu cours audit pays depuis le premier jour de septembre dernier passé, avoient esté arrendez, lesdites gens des troys estatz nous aient fait dire et remonstrer les grans plaintes et crieries que le peuple d’icellui pays et autres font des vexacions et rigoreuses execucions que ont fait et faisoient faire chacun jour les fermiers particules d’iceulx droiz et lers commis et depputez, tant a iceulx dudit pays que aux marchans estrangiers et autres en levant lesdits droys et soubz umbre d’iceulx, et que a ceste occasion lesdits marchans estranges qui avoient acostumé de frequenter ledit pays et les foires d’icellui, n’y osent plus venir, par quoy le fait de la marchandise, qui est l’entretenement dudit pays, seroit en voye de cesser du tout, se iceulx droiz avoient encore cours, qui pourroient estre cause de la destruction d’icellui. »21

  • 22 Id.

14Les États sont donc réunis au Puy en Velay en avril 1464. Forts des protestations vigoureuses des imposables, ils proposent une sorte de marché avec le nouveau roi : ils consentent à un impôt annuel, ce qui n’avait pas été fait auparavant (même si, dans les faits, l’impôt était déjà devenu annuel depuis longtemps), à condition de garder la mainmise sur sa levée, et sur ses modalités. C’est un grand pas en avant dans la fondation de l’État dit moderne, la régularisation de l’impôt. Ce sera donc une taille, ou plus exactement un « équivalent », levé selon la coutume languedocienne « c’est assavoir sur chascun chief d’ostel selon la faculté et extime de ses biens tant en heritages et meubles que cabal »22.

15Les États se montrent très ambitieux lors de cette assemblée : non seulement ils consentent à une levée régulière, mais, en plus, l’impôt se doit d’être aussi juste que possible. Dans la pratique, cela signifie qu’il faut engager une enquête, bien plus qu’une nouvelle « cherche de feux », une véritable estime, d’une ampleur jamais atteinte à notre connaissance, puisqu’elle ne se contente pas d’étudier la capacité contributive d’une ville, même aussi vaste que Toulouse ou Florence, mais de tout un pays.

II. Les estimes de 1464 : naissance d’un impôt moderne ?

16La taille est donc décidée. Reste à savoir comment la lever, et qui va la payer. Deux questions qui conditionnent le devenir de l’enquête des estimes, et sur lesquelles nous allons nous pencher attentivement, tant elles sont chargées de questions, pour nous comme pour les contemporains de 1464.

A. Les instructions : comment lever l’impôt ?

  • 23 Bibl. nat., pièces originales, vol. 784, dossier Clermont-Lodève, nº 16. Publié in Devic et Vaisset (...)

17Les instructions complètes des commissaires du roi aux « estimateurs » nous sont parvenues, et ont été publiées23. En premier lieu, les commissaires savent qu’ils n’arrivent pas en terrain vierge. La pratique de l’estime n’est pas nouvelle, elle est connue tant des officiers que des « usagers », du moins dans les villes. Et là où aucun livre d’estime n’existe, on rencontre des terriers et des lièves, documents assez proches dans leur conception. Le premier travail des commissaires consiste à demander aux autorités locales, aux officiers du roi s’il y en a, sinon aux officiers seigneuriaux, ainsi qu’aux représentants des habitants (syndics ou consuls) tous les livres d’estimes et compoix déjà dressés sur le territoire, pour « y avoir tel regart qu’il verront estre à faire ».

18Ensuite, comme ils tiennent à ce que leur travail soit irréprochable, ils feront venir les autorités spirituelles :

« […] prieurs, recteurs, vicaires ou curés […] en leur enjoignant sur certaines peines et declaracions d’icelles et aussi de mettre leur temporel en la main du roy, qu’ilz ne recelent aucuns de leurs paroissiens, de quelque estat ou condition qu’ils seront, et de ce leur feront faire serement solempnel. »

19Officiels seigneuriaux, clergé… manque le Tiers État :

« […] ils feront nommer par lesdits officiers consulz ou scindicz deux ou trois personnes notables et bien renommées pour estre interroguées sur la puissance et faculté de un chascun des habitans desdits lieux, et les fera jurer de bien et loyalment extimer lesdits biens, combien qu’ilz ne se arresteront du tot a la depposicion desdits nommés, mais s’en enformera ausdits curés, officiers et autres en particulier s’il est besoing. »

  • 24 Robert Valladier-Chante, Vallon Pont d’Arc à la fin du Moyen Âge. Une communauté paysanne du Vivara (...)

20Toutes ces personnes constitueront une sorte de « collège de moralité », devant lequel les contribuables en puissance se présenteront pour faire leur déclaration. Laquelle aura lieu « soit chez lui, soit ailleurs » (il n’est pas question de faire défiler tous les habitants au château comme l’imaginait Robert Valladier-Chante24).

  • 25 Albert Rigaudière, L’Assiette de l’impôt direct à la fin du XIVe siècle. Le livre d’estimes des con (...)
  • 26 À Vallon Pont d’Arc, par exemple, 29 des 56 déclarations sont retouchées (Valladier-Chante, op. cit (...)

21Si une déclaration semble suspecte, les enquêteurs devront aller plus loin, en examinant tous les livres de chaque déclarant (décidément, il est beaucoup question de documents privés), « et autrement tant et si avant qu’ilz en puissent acteindre la vérité ». Des amendes sont prévues pour les fausses déclarations. C’est un procédé minutieux, mais bien rôdé. Déjà, à Saint-Flour à la fin du XIVe siècle, les contribuables devaient se présenter devant une commission du même genre, destinée à établir la sincérité de leur déclaration25. Des enquêtes postérieures à la rédaction du document, on en trouve d’ailleurs en grand nombre. De une déclaration sur trois ou quatre à près de deux sur trois sont retouchées, après le passage des estimateurs26. Et si le montant du possessoire est indiqué au denier près, dans la première enquête, les redressements sont très approximatifs, et les chiffres ronds : 200 livres, 500 livres…

  • 27 Villeneuve-les-Maguelonne : Hérault, ar. Montpellier, c. Frontignan.
  • 28 Henri Gilles, Les États de Languedoc…, op. cit.

22Ces instructions montrent un souci d’accomplir un travail fiable, fait pour durer : en somme, un véritable état de la richesse des gens de Languedoc. Au reste, les cahiers d’estimes sont beaux et bien rédigés, d’une écriture régulière, couchés sur un papier épais qui (sauf un peu d’humidité et quelques traces de vers) a bien résisté à l’épreuve du temps. Peut-on savoir grâce à eux si les instructions ont été correctement suivies ? D’abord, il faut noter que les estimes, réalisées en Vivarais en un temps record (4 mois, contre plusieurs années dans la ville de Saint-Flour) n’ont pas été dressées partout. On n’en trouve aucune trace en Velay, par exemple. On a cru longtemps qu’elles n’avaient même été faites qu’en Vivarais, ce qui n’est pas le cas. Certains registres existent actuellement dans le diocèse de Maguelonne27, et « la vieille cherche de feux de 1464 » est mentionnée à Carcassonne28.

  • 29 Ardèche, ar. Tournon, ch. -l. c.

23L’introduction de chaque cahier mentionne le nom des enquêteurs. Dans tous les cas ou presque, c’est le bailli seigneurial qui dirige les opérations. Les consuls sont rares (il y en a un à Saint-Félicien29), et de un à cinq commissaires, « commis-jurés », gens de la paroisse, qui ne savent pas écrire. Pas de prêtres, ni de vicaires : la « caution morale » est absente. Mais, pour des estimes destinées à la fiscalité royale, les officiers royaux en semblent bien absents : toutes les enquêtes semblent avoir été faites, en réalité, sous le contrôle des autorités seigneuriales, châtelains et baillis.

B. Le lourd dossier des exemptions

  • 30 C’est même souvent le premier point. Voir par exemple, les cahiers de doléances de mai 1424, en occ (...)

24Qui paie l’impôt ? La question revient à dire : qui ne le paie pas ? Les instructions, au point 9 de leur argumentaire, précisent que toutes les terres taillables seront estimées. Qu’est-ce que cela signifie ? Les cahiers de doléances des États ou provenant des communautés d’habitants répètent régulièrement qu’ils consentent à payer l’impôt, à condition que tous le fassent, sauf les nobles et les clercs30. En réalité, tout au long du XVe siècle, on assiste à une érosion constante des privilèges.

Les « vivant noblement » ou « cléricalement »

  • 31 Les nobles qui ne se présentent pas à l’ost font d’ailleurs l’objet de poursuites et d’amendes.
  • 32 Ardèche, ar. Privas, c. Chomérac.
  • 33 Arch. mun. Baix, FF 6. Analyse in Jean Regné, Regeste Vivarois, op. cit. Notons qu’en 1464, les épo (...)

25Les nobles, traditionnellement, ne paient pas d’impôt, puisqu’ils doivent le service militaire au roi, un service assez lourd d’ailleurs en ces temps de guerre31. Mais en 1450, il ne suffit plus d’être noble pour être totalement exempté d’impôt. Il faut aussi « vivre noblement » (c’est à dire : sans travailler, et surtout sans se livrer à l’activité dégradante qu’est le commerce), et vivre de terres qui n’ont jamais été taillables. De 1477 à 1485, par exemple, deux « contribuables » de Baix32 mènent une procédure afin de se faire reconnaître comme exempts de taille du fait de leur noblesse. Forcés de payer par le châtelain du lieu et son lieutenant, leveur de taille, ils en appellent en 1480 au gouverneur du Dauphiné (dont dépend Baix), qui interdit aux syndics de les inscrire sur le livre des tailles. Mais en 1485, la cour présidiale de Nîmes est appelée à trancher, et c’est le sénéchal qui notifie, par des lettres, l’obligation faite aux deux époux de payer la taille comme les autres. La noblesse du couple est jugée trop récente : auparavant, leurs biens étaient taxables, ils le seront aussi33.

  • 34 Devic et Vaissete, op. cit., tome X, nº 777, p. 1906.

26Les clercs participent aux charges à l’occasion, comme en 1380, 1398, 140234, mais ne paient pas la taille, qui est un impôt de vilain. Mais la chasse est faite à tous les clercs qui « ne vivent pas cléricalement », aux étudiants ayant du « possessoire rural ». On ne rencontre pas de prêtres ou de clercs, du moins enregistrés tels quels, dans les estimes.

Les communautés « franches »

  • 35 Villeneuve-lez-Avignon, Gard, ar. Nîmes, ch. -l. c.
  • 36 Bibl. nat., ms lat. 9177, fº 35. Publié in Devic et Vaissete, op. cit., tome X, nº 781, p. 1918.
  • 37 Bibl. nat., ms lat. 9177, fº 86. Ibid., tome X, nº 783 p. 1920.

27Les villes ou communautés bénéficiant de franchises sont très exposées aux demandes royales. Saint-André de Villeneuve-les-Avignon35, par exemple, a participé en 1404 à une taille « exceptionnelle » de 120 francs, sur une somme levée pour résister aux assauts d’Henry de Lancastre. L’année suivante, la communauté s’inquiète à juste titre de voir cette contribution exceptionnelle devenir un précédent, et demande à Charles VI des lettres confirmant leurs privilèges, ce qu’ils obtiennent36. Avec cette réserve cependant, à laquelle les habitants ne s’attendaient pas : comme ils ont payé pour le mariage de la fille de Charles VI, ils paieront malgré tout les tailles. Évidemment, une situation aussi bancale ne peut qu’engendrer des problèmes. Quelques mois après avoir reçu ces lettres, les habitants se croient en mesure de renvoyer le collecteur royal chez lui. Mal leur en prend, le collecteur, par force, s’empare de tout l’argent qu’il veut dans le banc-coffre d’un citoyen particulièrement prospère et s’en va avec, laissant la communauté d’habitants à son indignation et au début d’une longue procédure37.

  • 38 Cf. Daniel Hickey, « Le procès des tailles… », carte « Le Dauphiné vers la fin du XVIe siècle ».
  • 39 Jean Regné, Regeste Vivarois…, op. cit., nº 809.

28Des lettres royales ne préservent de toute façon pas les communautés exemptes du paiement : en 1467, les Trois États accordent au roi Louis XI une aide de 81 000 florins, à condition que tous les sujets du Dauphiné et du Comté de Valentinois « se prétendant allodiaux » y participent. Le roi saute sur l’occasion et commande à ses commissaires en Dauphiné et Valentinois de faire payer les habitants de Montélimar, Crest, Viviers, Embrun38, malgré le fait que certains (ceux d’Embrun) aient récemment obtenu des lettres les maintenant en terre d’Église39.

  • 40 Le Pouzin : Ardèche, ar. Privas, c. Chomérac.
  • 41 Saint-Alban d’Ay : Id., ar. Tournon, c. Satillieu.
  • 42 Saint-Vincent-de-Barrès : Id., ar. Privas, c. Rochemaure.
  • 43 Privas : Id., ch. l. ar.
  • 44 Arch. dép. Ardèche C 596, p. 392 et 393. Ces mêmes communautés bénéficient également d’une sentence (...)

29Ce qui est vrai à un moment ne l’est plus forcément dix, vingt ou cinquante ans plus tard. Par lettres patentes du 26 juin 1358, les paroisses de Baix, Le Pouzin40, Saint-Alban41, Saint-Vincent-de-Barrès42, Privas43 et d’autres, toutes dépendant du puissant comte de Valentinois et du seigneur de Chalencon, sont déclarées exemptes de contribution pour la guerre. Ces lettres sont ratifiées à nouveau en janvier 1366, et en mai 141144. Pour autant, ces communautés figurent dans les registres d’estimes en 1464. Entre 1411 et 1464, la situation s’est renversée pour ces communautés.

  • 45 Villeneuve-de-Berg : Ardèche, ar. Privas, ch. -l. c.
  • 46 Borne : Ardèche, ar. Largentière, c. Saint-Étienne de Lugdarès.
  • 47 Boucieu-le-Roi : Ardèche, ar. Tournon, c. Tournon.
  • 48 La Voulte sur Rhône : Ardèche, ar. Privas, ch. -l. c.
  • 49 Accons : Ardèche, ar. Tournon, c. Le Cheylard.
  • 50 Usclades-et-Rieutord : Ardèche, ar. Largentière, c. Montpezat sous Bauzon.
  • 51 Saint-Jean-de-Muzols : Ardèche, ar. Tournon, c. Tournon.

30Au bout du compte, néanmoins, quelques communautés vivaroises ont effectivement échappé à l’estime. Des villes franches : Villeneuve-de-Berg45, Borne46, Boucieu-le-Roi47, La Voulte48. Mais on ne s’explique pas vraiment l’absence d’Accons49, Usclades50, Saint-Jean-de-Muzols51 et quelques autres, qui ne figurent pas dans les registres avec leurs 330 voisines.

  • 52 Voir par exemple : Jean Torrilhon, « Un document inédit sur l’aide payée par le Velay en 1432 », Bu (...)
  • 53 Arch. dép. Ardèche, C 196, p. 392-393 : « Sont les lettres du roy Jean du 21 may 1358 par lesquelle (...)
  • 54 Les répartitions des tailles sur les taillables et sur les subsidiables sont publiées dans l’« Inve (...)

31Enfin, au XVe siècle, une autre catégorie de privilégiés tend à ne l’être plus. Ce sont les communautés rurales déclarées « terres d’église » ou, au contraire, les taillables des seigneurs. En 1358, les principaux seigneurs du Vivarais et du Velay se plaignent de ce que le roi prélève une taille sur leurs propres sujets taillables52. En strict droit féodal, ce n’est pas permis53. Mais, comme je l’ai mentionné, face aux nécessités de la guerre, cette distinction entre « taillables » (des seigneurs) et subsidiables (du roi) devient une simple affaire de circonscription administrative, spécifique au Velay et au Vivarais. Les aides royales sont portées tantôt sur les taillables, tantôt sur les subsidiables, au bon vouloir des nobles et des clercs qui répartissent l’impôt54. C’est la raison pour laquelle les déclarants aux estimes déclarent facilement leur condition d’homme lige, « taillable à merci » ou « taillable aux cinq cas ». Cette partition demeure jusqu’à la Révolution, alors même qu’elle a été rapidement vidée de son sens.

Quid des gens du roi ?

  • 55 Jean Regné, Regeste Vivarois…, op. cit., nº 809.
  • 56 Rigaudière, Albert, l’assiette de l’impôt direct à la fin du XIVe siècle. Le livre d’estimes des co (...)

32Le cas des officiers est plus difficile à trancher. Dans une lettre royale de 1467, ils ne sont pas cités en tant que catégorie, comme exempts d’impôt55. Au reste, des officiers figurent sur les registres de taille de Saint-Flour de 1380, même s’ils ne sont pas allivrés56. Il est difficile de dire si des officiers sont présents ou non dans les registres d’estimes, puisque leur qualité n’est pas mentionnée.

C. Les estimes, document fiscal : de l’enquête à l’impôt

Calculer l’impôt

  • 57 À Cordes, l’impôt n’est pas dégressif : il est de deux deniers par livre, plus une redevance de bas (...)

33L’enquête réalisée, les commissaires aux estimes se trouvent en possession d’un certain nombre de données essentielles : le nom et le nombre des contribuables et, théoriquement, la capacité contributive de chacun. La taille porte sur les biens meubles et immeubles. Mais, là où les estimes détaillées ôtent de la somme du possessoire le montant des charges, l’abrégé laisse cette dernière donnée de côté, et additionne simplement les biens immobiliers et mobiliers : « possessoyre, meuble et chaptal ». Le sommaire, quant à lui, fixe le montant de l’impôt selon le barème défini à l’avance, à savoir, pour un possessoire de moins de 50 livres jusqu’à 1 000 à 2 000 livres (un cas rare)57 :

Tableau 1. Barème de l’impôt

« Possessoire »

Impôt

Imposition rapportée
    aux valeurs extrêmes    

moins de 50 livres

10 sous

… ? à 1 %

de 50 à 100 livres

   12 sous 6 deniers   

1 % à 0,625 %

de 100 à 300 livres

20 sous

0,625 % à 0,333 %

de 300 à 500 livres

30 sous

0,333 % à 0,3 %

de 500 à 1 000 livres

40 sous

0,3 % à 0,2 %

   de 1 000 à 2 000 livres   

60 sous

0,2 % à 0,15 %

  • 58 Dès le XIIIe siècle à Narbonne, l’impôt repose sur la fortune, mais donne un plafond en dessous duq (...)
  • 59 Philippe Wolff, Les estimes toulousaines des XIVe et XVe siècles, Toulouse, Privat, 1956, 233 p.
  • 60 Jean Favier, Finance et fiscalité au Bas Moyen Âge, op. cit.

34C’est, classiquement, un barème dégressif : plus on est riche, moins on paie ; c’est le système qui prévaut dans les villes languedociennes, comme Narbonne, étudiée par Gilbert Larguier – sauf qu’à Narbonne, les textes donnent un plancher de possessions en dessous duquel on ne paie pas d’impôt58. Ce plancher existe aussi à Toulouse, où est fixée à 5 livres la limite en dessous de laquelle on est un « nichil », ou « pauper et miserabilis »59. Il n’est pas prévu de capage supplémentaire (de « taxe d’habitation ») comme à Toulouse et Saint-Flour, ni de dégrèvement pour ceux qui habitent dans les immeubles estimés comme à Cordes60 et également à Saint-Flour. La seule décharge prévue touche les femmes, les veuves et les orphelins dont le possessoire se monte à moins de 50 livres, la tranche inférieure de l’impôt. Ceux-là sont exemptés.

  • 61 Des allègements pour charges sont prévus, mais ils sont effectués au moment de l’estimation des bie (...)

35Ce qui signifie que le montant de l’allivrement est, de façon transparente, la somme de tous les biens meubles et immeubles d’une maison. On ne trouve pas trace, comme à Saint-Flour, de coefficients de calcul, concernant par exemple les charges, qui modifient le montant de l’allivrement61. On trouve en revanche des « redressements », qui sont au reste prévus par les commissaires dans leurs instructions, et qui apparaissent une fois le sommaire rédigé (c’est-à-dire au dernier moment de la rédaction du document). Dans ces cas, le montant de l’allivrement est, généralement, augmenté. On connaît des cas, comme à Vallon-Pont-d’Arc, où il est augmenté dans l’abrégé mais pas dans le sommaire.

  • 62 Ardèche, ar. Tournon, ch. -l. c., Arch. dép. Ardèche, C 625.

36Enfin, la déperdition de personnes entre l’estime, l’abrégé et le sommaire est faible : deux, trois pour cent, pas plus. Et elle concerne surtout des gens qui sont estimés à moins de deux ou trois livres, comme Jehan Lhiontelli, de Saint-Agrève62, dont les modestes biens consistent en une maison de peu de valeur couverte de paille, une jument de somme et deux chèvres (2 livres 4 sous). Elle concerne aussi des gens que l’on peut qualifier d’aisés, dont on ne peut savoir si leur absence résulte d’une erreur de copie ou de malversations.

La question de la représentativité du document

  • 63 Johaneta Fayola n’a que sa maison, un pré et un jardin qu’elle tient de son fils. Arch. dép. Ardèch (...)
  • 64 Jean Régné, La vie économique et les classes sociales en Vivarais au lendemain de la guerre de Cent (...)

37Le simple fait que l’on retrouve dans les estimes des personnes qui ne paraissent pas avoir usurpé le qualificatif de « pauper et miserabilis », comme Johaneta Fayola de Rochepaule63, a souvent été avancé comme preuve définitive de ce que les déclarants représentent bien toute la population. Mais, étonnamment, la question de la représentativité n’a jamais été tranchée, ni par Jean Régné, le premier débroussailleur des estimes64, ni par les continuateurs, qui, chacun, se sont appuyés sur leurs prédécesseurs pour éviter de se poser la question. Malgré tout, quelques historiens locaux se sont livré au passionnant mais difficile travail de comparaison entre les estimes et d’autres documents, contemporains ou légèrement postérieurs – sans hélas en tirer de conclusions valables pour l’ensemble. Le problème de ce type de travail étant que le Vivarais est une région assez mal servie en terriers, ce qui rend difficile la comparaison (on ne peut évidemment établir de comparaison qu’avec des sources de type fiscal elles aussi).

  • 65 Albert Rigaudière, L’Assiette de l’impôt direct à la fin du XIVe siècle…, op. cit.
  • 66 David Herlihy et Christiane Klapisch-Zuber, Les Toscans et leur famille : une étude du catasto Flor (...)

38En premier lieu, quelle leçons peut-on tirer d’études similaires ? Les estimes sont partout considérées comme un document particulièrement fiable au regard de l’analyse démographique. Albert Rigaudière, pour le Saint-Flour des années 1380-1385, pense que « la liste est aussi complète que possible pour les personnes »65. Lorsqu’on peut comparer les rôles de taille avec les registres de baptêmes, comme l’a fait Jacques Dupâquier pour le Vexin du XVIIe siècle, on s’aperçoit que les registres comprennent tout de même 95 % de la population, ce qui est considérable. À Toulouse ou Florence, étudiés par Philippe Wolff et Christiane Klapisch-Zuber66, les constatations sont semblables. Il n’est donc pas interdit de croire que cette source est potentiellement bonne, voire excellente, avec cette nuance que toutes les estimes que je viens de citer ont été faites en milieu urbain, alors que nous parlons, pour le Vivarais, d’un territoire essentiellement rural.

  • 67 Fusionnée avec Vallon-Pont-d’Arc, op. cit.
  • 68 Robert Valladier-Chante, Vallon-Pont-d’Arc…, op. cit.

39Qu’en est-il des recherches faites dans ce diocèse ? Plusieurs chercheurs ont fait des monographies sur des villages ardéchois, et comparé, autant qu’ils le pouvaient, les registres d’estimes avec d’autres types de documents. C’est le cas de Robert Valladier-Chante qui a étudié Saint-Saornin de Avallon67 en 1464 et a bénéficié d’un compoix de 149768 pour la même paroisse. Son étude comptabilise 86 taillables en 1464 et 100 en 1497. L’auteur attribue cette hausse à un décollage démographique, hypothèse qui peut laisser perplexe : 20 % en 33 ans, ce n’est pas de l’accroissement naturel, c’est, au moins, une immigration massive. Mais pourquoi pas ?

  • 69 Jacques Schnetzler, « Thines en 1464, en 1624 et au milieu du XIXe siècle. Étude comparative. » Rev (...)

40Jacques Schnetzler a, quant à lui, étudié Thines en 1464, puis d’après un compoix de 1624, et enfin au XIXe siècle69. Que trouve-t-il ? 50 feux en 1464, 117 propriétaires résidents en 1624. Mais les lieux habités (nous sommes en pays « d’écarts ») sont restés à peu près les mêmes : seuls deux hameaux ont disparu. L’auteur note que, dans le compoix de 1624, les « pauvres » sont plus nombreux en proportion que dans les estimes. Je ne pense pas que l’on puisse attribuer le plus que doublement du nombre des feux, cette fois, et malgré le temps écoulé, soit à l’accroissement naturel de la population, soit à une immigration importante. Thines est une paroisse située dans un pays de forte pente et de faible fertilité, peu susceptible d’accueillir des colons.

  • 70 Issarlès : Ardèche, ar. Largentière, c. Coucouron.
  • 71 Malarce sur la Thines : Ardèche, ar. Largentière, c. Les Vans.
  • 72 Avec le risque que les hameaux comptabilisés ne soient pas les mêmes dans les estimes et dans les c (...)
  • 73 +50 %
  • 74 Sainte-Marguerite-Lafigère : Ardèche, ar. Largentière, c. Les Vans.
  • 75 + 43 %.

41Les documents publiés par Jean-Marc Gardès, à savoir une traduction des estimes d’Issarlès70 d’une part, et la publication commentée du compoix du mandement des Arcis71 d’autre part (1650), permettent de compter que, dans les mêmes hameaux, on rencontre 43 déclarants en 1464, pour 68 en 1650, soit un « accroissement » de près de 60 % en deux siècles. Comparons les rares lieux où l’on peut avoir des documents plus proches chronologiquement, même si l’on ne dispose que de l’abrégé des estimes72. À Saint-Vincent-de-Barrès, on ne possède que l’abrégé des estimes en 1464, qui nous donne 37 déclarants, pour 54 dans le compoix de 1478, 14 ans plus tard seulement73. À Sainte-Marguerite-Lafigère74, les estimes enregistrent 48 chefs de feux, pour 69 dans un compoix de la fin du XVe siècle, début du XVIe siècle75.

  • 76 Ces questions sont traitées dans une seconde communication : Laetitia Cornu : « Qui figure aux esti (...)

42Ce faisceau de présomptions montre au moins que la question de la représentativité des estimes doit être posée et éclaircie avant tout travail ultérieur sur le document. Ce qui signifie également que l’impôt le plus « juste » que les États ont voulu instituer, et qui a servi de base aux impôts ultérieurs, ne repose pas sur toute la population contribuable. Où sont les autres ? Pourquoi n’ont-ils pas été enregistrés ? Ces questions représentent la suite logique et nécessaire de notre démarche de mise en valeur de cette source76.

Conclusion

431464, au vu des documents, aurait dû être une année charnière dans la mise en place de l’impôt royal en Languedoc. Les États sont parvenus à conserver leur contrôle sur les subsides, moins sur leur fréquence que sur leur montant et sur les modalités de répartition et de collecte. Cette enquête était destinée à connaître l’état des fortunes dans tout le Languedoc : ce ne fut pas le cas, la majorité des diocèses n’ayant pas fait réaliser la recherche des feux. Elle était destinée également à asseoir l’impôt sur le plus grand nombre de contribuables : or, il semble que de nombreux contribuables y échappent encore. Elle était destinée enfin à servir de base à l’impôt pour de longues années. Mais lors de sa rédaction, n’a pas été tranchée la question qui était pourtant à la base de sa fabrication : impôt sur le revenu, chaque foyer contribuant à hauteur de sa capacité (ce que les instructions recommandaient) ou impôt réparti en fonction d’un montant global exigé par le roi, puis fractionné entre les communautés contribuables ?

44Dès 1465, Louis XI se plaignait auprès des États du Vivarais de la faible rentrée des fonds attendus, et convoquait une nouvelle assemblée pour réviser ses exigences :

« De par le roy,

Chiers et bien amez vous savez assez que a l’assemblee des trois estaz de nostre pais de Languedoc tenue en la ville du Puy en l’annee dernierement passee apres ce que vous et les autres gens desdiz estaz eustes faictes toutes voz doleances et remonstrances, fut conclud du consentement desdits estaz en pleine assemblee, que l’aide que faisions lors requerir pour fournir aux affaires de nous et de nostre royaume seroit mis sus et levé selon les extimes qui avoient este advisees et seroient faictes du nombre des habitans de notredit pais selon leurs facultez en la forme qui fut lors advisee et conclute afin que egualité y feust gardee. En ensuivant laquelle conclusion l’impost et assiecte dudit aide a esté fait et les commissions envoyees par tout notredit pais de Languedoc et tenions fermement qu’il n’y auroit point de faulte que les deniers dicellui aide ne venissent ens aux termes sur ce ordonnez, vu que ladicte conclusion avoit esté faicte en pleine assemblee comme dit est. Et que a icelle assemblee en faveur de vous et des autres dudit pais qui vous dolustes du fait de l’esquivalent en feismes oster et abatre certains membres qui montent par an XIIIIm lt. Mais ce non ostant aucuns de vous ont fait difficulté et different de paier leurs quotes et porcions comme l’endit, disans que estes plus chargez que n’avez esté par avant et avez esté et estez cause de donner exemple a autres de ainsi le faire, dont nous donnons merveilles et n’en sommes pas contens pource que se mendit aide ne venoit ens cestedite annee pourroit estre cause de la rupture de nos faiz et mesmement de notre armee que presentement nous fault entretenir pour resister aux dampnables entreprinses de ceulx qui contre leur serement et honneur se sont elevez contre nous comme il est tout notoire. Et pource que ne povons bonnement dissimuler ceste matiere et qu’il nous est vigeue necessite de recouvrer les deniers dudit aide, nous vous mandons et comandons sur la foy et loyaulté que nous devez et sur tant que nous doubtez desplaire, que ledit aide vous mectez sus et faictes lever oudit pais de Viveroys en la maniere qu’il a esté advisé et conclud sans plus y faure reffuz ne mectre la chose en delay et tellement que ne soyez cause de la rupture de nosdiz affaires, et que ayons cause d’en estre contens de vous. Et pource que vous plaignez de inequalité et charge excessive et doubtez que la chose soit tiree a consequence en votre preiudice, nous avons deliberé de envoier en notre ville de Montpellier aucuns de notre grant conseil au XVe jour de juing prouchain venant. Ausquelz jour et lieu mandons assemblee les estaz dudit pais pour leur dire et remonstrer bien aplain noz affaires et comment graces a Dieu nostits faiz et affaires prosperent en bien et auront charge expresse de par nous et oyr vosdis doleances et de vous y donner provision et mectre la chose en si bon ordre et equalité pour le temps avenir que vous et autres qui faictes plainte, cy devrez estre bien contens si vueillez envoier aucuns deus vous en petit nombre audit lieu de Montpellier au jour dessus dit qui aient povoir de oyr, conclure, accorder ce qui sera de par nous dit, remonstré et requis a la dite assemblee. Mais comment qu’il soit faictes ce pendant paier ledit aide present en toute diligence a Jehan Fournier, par nous commis a la recepte generale de notredit pais de Languedoc et qu’il ny ait point de faulte.

  • 77 Arch. dép. Ardèche, C 1448.

Donné a Montlucon le XVIIme jour de may, [signé] Loys et Girart. »77.

45En 1466, une nouvelle assiette entre diocèses était imposée : tout était donc à recommencer. Pourquoi ce relatif échec ? Je proposerais une explication : en 1464, le processus de fabrication de l’estime est bien connu, bien maîtrisé. Mais il l’est dans les villes. À Tournon, Saint-Flour, Carcassonne, Narbonne, Toulouse, des consuls ou des syndics mènent le travail. Dans les paroisses de la montagne vivaroise, pas de consuls, pas de syndics, et les officiers seigneuriaux sont seuls maîtres, avec quelques notaires, de tout le déroulement de l’enquête. Pas étonnant donc que les estimes ne bouleversent pas le paysage fiscal : les autorités seigneuriales n’ont pas intérêt à faire payer leurs propres censitaires plus que de raison, ni à exagérer leur fortune ou leur nombre au regard des autorités royales, pour risquer, par la suite, de voir de bien plus grandes sommes être assises sur le Vivarais. Enfin, parler d’échec est sans doute injuste. Même si les estimes n’ont pas rempli l’intégralité de leur mission, elles sont restées longtemps le document de référence de la fiscalité. Le Vivarais n’a pas participé à la recherche de 1478. Et on ne trouve dans les archives du diocèse qu’un nombre extrêmement réduit de compoix des XVe et XVIe siècles. Pourquoi ? Probablement parce que les registres d’estimes ont rendu ce service aux communautés, qui n’ont pas eu besoin soit de fabriquer de nouveaux compoix, soit de conserver les précédents. En ce sens, les estimes de 1464 peuvent être considérées comme le véritable document fondateur de la fiscalité royale en Vivarais.

Notes

1 Pierre-Yves Laffont est maître de conférences en histoire médiévale à l’université du Maine.

2 Les estimes figurent aux Archives départementales de l’Ardèche aux cotes C 557 à C 628, ainsi qu’à la cote 42 J 205. Elles sont consultables sur microfilm. Un tiers environ des registres détaillés a été conservé pour le Vivarais.

3 Figure 1 : Saint-Agrève, Ardèche, ar. Tournon-sur-Rhône, ch. -l. c. Transcription : « Avaluatio sive extima Loci Sancti Agrippani et sue parrochie. Facta ex ordinacione mandato et commissione dominorum commissariorum auctoritate regia specialiter depputatorum juxta conclusionem gentum trium statuum patrie lingue occitane in mense aprilis nuperrime deffluxi Et In civitate aniciensi captam et fieri ordinata De omnis bonis mobilibus immobilibus ac capitali sive cabali secundum stitucionem eorumdem loci et parrochie suarum que pertinentiarum Que patria est frigida infertilis Et in montibus excelsis constituta facta deductione censuum servitutum pensionum et deneriorum dominus directis annualum solvere assuetorum quolibet solido appreciato et advaluato # quia vendi in assieta baillie est assuetam videlicet solido argentem capponium gallinarum et pullorum ad triginta solidem turonensium et solido in bladum pro meytenco ad duas libras turonensium quia maior assieta bailhie preceteris diocesibus circumcurvis esse dicitur et hoc per discretum viros Johannem Largerii Jacobus Seycenellii magistrorum mercatorum dicti loci Sancti Agrippani Laurencium de Hereone et Vitalem Mose parrochie eiusdem loci juratos et adhoc specialiter et expresse deputatos presens nobili Glaudio de Flossaco castellano predicti loci Sancti Agrippani. Incepta die [blanc] mensis junii proxime defluxi anno domini millesimo IIIIc LXmo quarto et sequntie per debita et congrua intervalla continuata usque in diem et annum in conclusione presentis libri descriptis sequitur et est talis # ad summam. »

4 Figure 2 : Tournon et Lyas, Ardèche, ibid. et ar. et c. Privas.

5 Figure 3 : Arlempdes, Haute-Loire, ar. Le Puy-en-Velay, c. Pradelles.

6 Ordonnance de Charles VII en faveur des privilèges des États de Languedoc, 2 décembre 1427. Dom. Cl. Devic et Dom. J. Vaissete, Histoire générale du Languedoc [Preuves de L’], Toulouse, E. Privat, 1885, tome X, nº 842, p. 2066. L’année suivante, le roi réitère cet engagement solennellement. Devic et Vaissete, Ibid., tome X, nº 847, p. 2079.

7 Ferdinand Lot et Robert Fawtier (s. l. d.), Histoire des institutions françaises au Moyen Âge, Paris, PUF, 1958, tome II : « Institutions royales », 626 p.

8 Scellée de son sceau, mais hors de son contrôle. À deux reprises, il « suspend » le paiement de l’aide, mais sans l’abolir totalement. Devic et Vaissete, op. cit., tome X, nº 842, p. 2066.

9 Ibid., tome X, nº 847, p. 2079, lettre du 11 novembre 1428.

10 Henri Gilles, Les États de Languedoc au XVe siècle, Toulouse, Éd. Privat, 1965, 364 p.

11 Une taxe sur le vin est imposée, mais les protestations sont violentes ; répercutées par les États, qui sont convoqués, et qui rachètent la taxe contre une taille. Henri Gilles, Les États de Languedoc au XVe siècle, op. cit.

12 Ibid.

13 Ibid. cf. Arch. dép. Hérault, Doléances, tome I.

14 Les réparations de feux peuvent être locales, faites à la demande d’un seigneur, comme en 1375, (Régné : Regeste Vivarois, 863-1500. Réédition : Privas, Impr Lucien Volle, 1991, nº 572) ou émaner des autorités royales, comme en 1428, où le maître des requêtes et un avocat au parlement de Paris ainsi que le président au parlement ont voyagé en Languedoc, durant 125 jours à cet effet (Devic et Vaissete, op. cit, tome X, nº 844, p. 2070).

15 Devic et Vaissete, op. cit., tome X, nº 796, p. 1954. Bibl. nat., ms lat. 9177, fº 137.

16 Nos plaignants sont le vicomte de Caramaing, Alzias Rigault, Gaston de Lévis et la dame de Ferrals.

17 Supplique de plusieurs nobles au parlement de Poitiers concernant la répartition des tailles, Devic et Vaissete, op. cit, tome X, nº 861, p. 2113.

18 Ardèche, ar. Aubenas, c. Chomérac. Baix est une communauté franche, qui tient des comptes de taille. Voir par exemple Arch. dép. Ardèche, E dépôt 17 cm3 1. Compte de taille tenu par Pierre de Vienne, 1418.

19 Tant le début que la fin d’une imposition sont annoncées par des crieurs. Voir par exemple les lettres du sire de Lévis, interdisant de payer les aides, ou l’affermage des aides nouvellement octroyées pour la guerre dans la sénéchaussée de Toulouse, Devic et Vaissete, op. cit, tome X, nº 852, p. 2093. Lettres du sire de Lévis, capitaine en Languedoc, interdisant de payer les aides : « […] Nous vous mandons & commandons de par le roy & mossieur le dauphin, pour vertu du pouvoir à nous donné & commis en ceste partie, que encontinent veues ces presentes, vous faites crier & publier par tous les lieux de vostre dit baylliage accoustumés de faire cries, que nulle personne, de quelque estat ou condition qu’il soit, n’ait a payer deniers des aides qui a present corront ou dit pays, c’est assavoir le XIIe denier pour livre & le IIIIe du vin, à receveurs ou autres commis à recevoir les dis aides, sur peine de perdre ce qu’ils en payeront, jusques à ce que sur ce or[dr]es espres & especial mandement du dit seigneur & de monsieur le dauphin ou de nous, & neanmoins voulons que vous fermiez registrent devers eux ce en quoi lesdites gens pourront estre tenus à la cause dessus dite. soubs le seel de nous armes, le XIIIe jour de julhet, l’an mil IIIIc dix huit… ».

20 Pour la somme de 10 100 livres. Henri Gilles, Les États de Languedoc…, op. cit.

21 Instructions des commissaires du roi pour la levée des tailles en Languedoc : Devic et Vaissete, op. cit, tome X, nº 34, Bibl. nat., pièces originales, vol. 784, dossier Clermont-Lodève, nº 16.

22 Id.

23 Bibl. nat., pièces originales, vol. 784, dossier Clermont-Lodève, nº 16. Publié in Devic et Vaissete, op. cit., tome X.

24 Robert Valladier-Chante, Vallon Pont d’Arc à la fin du Moyen Âge. Une communauté paysanne du Vivarais, Valence, Ed. de la Bouquinerie, 1993, 439 p. Vallon : Ardèche, ar. Largentière, ch. -l. c.

25 Albert Rigaudière, L’Assiette de l’impôt direct à la fin du XIVe siècle. Le livre d’estimes des consuls de Saint-Flour pour les années 1380-1385, Paris, PUF, 1977, 483 p.

26 À Vallon Pont d’Arc, par exemple, 29 des 56 déclarations sont retouchées (Valladier-Chante, op. cit.). À Saint-Agrève, seules 38 déclarations sur 106 ont été retouchées (Arch. dép. Ardèche, registre C 558, fº 179-184).

27 Villeneuve-les-Maguelonne : Hérault, ar. Montpellier, c. Frontignan.

28 Henri Gilles, Les États de Languedoc…, op. cit.

29 Ardèche, ar. Tournon, ch. -l. c.

30 C’est même souvent le premier point. Voir par exemple, les cahiers de doléances de mai 1424, en occitan, publiés par Devic et Vaissete, op. cit., tome X, nº 834, p. 2041.

31 Les nobles qui ne se présentent pas à l’ost font d’ailleurs l’objet de poursuites et d’amendes.

32 Ardèche, ar. Privas, c. Chomérac.

33 Arch. mun. Baix, FF 6. Analyse in Jean Regné, Regeste Vivarois, op. cit. Notons qu’en 1464, les époux Joubert n’apparaissent pas dans le sommaire des estimes de Baix (Arch. dép. Ardèche, C 557, fº 232 vº).

34 Devic et Vaissete, op. cit., tome X, nº 777, p. 1906.

35 Villeneuve-lez-Avignon, Gard, ar. Nîmes, ch. -l. c.

36 Bibl. nat., ms lat. 9177, fº 35. Publié in Devic et Vaissete, op. cit., tome X, nº 781, p. 1918.

37 Bibl. nat., ms lat. 9177, fº 86. Ibid., tome X, nº 783 p. 1920.

38 Cf. Daniel Hickey, « Le procès des tailles… », carte « Le Dauphiné vers la fin du XVIe siècle ».

39 Jean Regné, Regeste Vivarois…, op. cit., nº 809.

40 Le Pouzin : Ardèche, ar. Privas, c. Chomérac.

41 Saint-Alban d’Ay : Id., ar. Tournon, c. Satillieu.

42 Saint-Vincent-de-Barrès : Id., ar. Privas, c. Rochemaure.

43 Privas : Id., ch. l. ar.

44 Arch. dép. Ardèche C 596, p. 392 et 393. Ces mêmes communautés bénéficient également d’une sentence du juge-mage de la sénéchaussée de Beaucaire et de Nîmes, toujours à la demande du comte de Valentinois, et du seigneur de Chalencon, son neveu, réitérant l’exemption de toutes les tailles et impositions royales, le 4 juillet 1371. Jean Régné, Regeste Vivarois…, op. cit., nº 570.

45 Villeneuve-de-Berg : Ardèche, ar. Privas, ch. -l. c.

46 Borne : Ardèche, ar. Largentière, c. Saint-Étienne de Lugdarès.

47 Boucieu-le-Roi : Ardèche, ar. Tournon, c. Tournon.

48 La Voulte sur Rhône : Ardèche, ar. Privas, ch. -l. c.

49 Accons : Ardèche, ar. Tournon, c. Le Cheylard.

50 Usclades-et-Rieutord : Ardèche, ar. Largentière, c. Montpezat sous Bauzon.

51 Saint-Jean-de-Muzols : Ardèche, ar. Tournon, c. Tournon.

52 Voir par exemple : Jean Torrilhon, « Un document inédit sur l’aide payée par le Velay en 1432 », Bulletin Historique, Scientifique, Littéraire, Artistique et Agricole, Socité Académique du Puy et de la Hautete Loire, tome LVIII, 1982, p. 31-58.

53 Arch. dép. Ardèche, C 196, p. 392-393 : « Sont les lettres du roy Jean du 21 may 1358 par lesquelles il commet le Senechal de Beaucaire et celuy de Nismes pour informer sur ce que ayant ordonné que tous les habitans desdites senechaussées seroient cottisés pour le capage, plusieurs seigneurs s’étoient plaints et avoient soutenu que leurs sujets etoient taillables a leur egard et qu’ainsy ils ne le pouvoient être a l’egard du roy ».

54 Les répartitions des tailles sur les taillables et sur les subsidiables sont publiées dans l’« Inventaire analytique des Archives des États du Velay, fait au XVIe siècle » publié in : Antoine Jacotin, Preuves de la maison de Polignac, Paris, éd. Ernest Leroux, 1899, nº 256.

55 Jean Regné, Regeste Vivarois…, op. cit., nº 809.

56 Rigaudière, Albert, l’assiette de l’impôt direct à la fin du XIVe siècle. Le livre d’estimes des consuls de Saint-Flour pour les années 1380-1385, op cit.

57 À Cordes, l’impôt n’est pas dégressif : il est de deux deniers par livre, plus une redevance de base de 12 deniers (Jean Favier, Finance et fiscalité au Bas Moyen Âge, Paris, SEDES, 1971, 356 p.)

58 Dès le XIIIe siècle à Narbonne, l’impôt repose sur la fortune, mais donne un plafond en dessous duquel on ne paie pas : 10 livres. cf. Gilbert Larguier, « Système fiscal et politique fiscale à Narbonne XIVe-XVe siècle », L’Impôt dans les villes de l’Occident méditerranéen XIIIe-XVe siècles, actes du colloque de Bercy des 3-5 octobre 2001, 2005. Les communautés n’étaient comptées que pour le nombre de feux dont les possessions atteignaient au moins 10 livres. Ensuite tout le monde payait, excepté les pauvres.

59 Philippe Wolff, Les estimes toulousaines des XIVe et XVe siècles, Toulouse, Privat, 1956, 233 p.

60 Jean Favier, Finance et fiscalité au Bas Moyen Âge, op. cit.

61 Des allègements pour charges sont prévus, mais ils sont effectués au moment de l’estimation des biens, et non pas calculés a posteriori. De plus, ils sont abandonnés au moment de rédiger le sommaire des estimes.

62 Ardèche, ar. Tournon, ch. -l. c., Arch. dép. Ardèche, C 625.

63 Johaneta Fayola n’a que sa maison, un pré et un jardin qu’elle tient de son fils. Arch. dép. Ardèche, C 598. Rochepaule : ar. Tournon, ch. -l. c.

64 Jean Régné, La vie économique et les classes sociales en Vivarais au lendemain de la guerre de Cent ans, Aubenas, Impr Clair Habauzit, 1926, 30 p., et La vie économique et sociale dans 150 localités du Vivarais d’après les « estimes » de 1464, Aubenas, Impr. Clair Habauzit, 1925, 112 p.

65 Albert Rigaudière, L’Assiette de l’impôt direct à la fin du XIVe siècle…, op. cit.

66 David Herlihy et Christiane Klapisch-Zuber, Les Toscans et leur famille : une étude du catasto Florentin de 1427, Paris, Ed. de l’EHESS, 1978, 699 p.

67 Fusionnée avec Vallon-Pont-d’Arc, op. cit.

68 Robert Valladier-Chante, Vallon-Pont-d’Arc…, op. cit.

69 Jacques Schnetzler, « Thines en 1464, en 1624 et au milieu du XIXe siècle. Étude comparative. » Revue du Vivarais, tome xcv, 1991, p. 5-32. Malarce sur la Thines : Ardèche, ar. Largentière, c. Les Vans.

70 Issarlès : Ardèche, ar. Largentière, c. Coucouron.

71 Malarce sur la Thines : Ardèche, ar. Largentière, c. Les Vans.

72 Avec le risque que les hameaux comptabilisés ne soient pas les mêmes dans les estimes et dans les compoix.

73 +50 %

74 Sainte-Marguerite-Lafigère : Ardèche, ar. Largentière, c. Les Vans.

75 + 43 %.

76 Ces questions sont traitées dans une seconde communication : Laetitia Cornu : « Qui figure aux estimes : le cas du Vivarais en 1464 », De l’estime au cadastre en Europe (XIIIe XVIIIe siècle), colloque de Bercy des 11, 12 et 13 juin 2003, à paraître.

77 Arch. dép. Ardèche, C 1448.

Table des illustrations

Titre Figure 1. Introduction de l’estime de Saint Agrève
Crédits Archives départementales de l’Ardèche, C 625
URL http://books.openedition.org/igpde/docannexe/image/4615/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 428k
Titre Figure 2. Première page de l’abrégé des estimes de Tournon et Lyas
Crédits Archives Départementales de l’Ardèche, C 558
URL http://books.openedition.org/igpde/docannexe/image/4615/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 240k
Titre Figure 3. Sommaire de l’estime d’Arlempdes
Crédits Archives départementales de l’Ardèche, C 557
URL http://books.openedition.org/igpde/docannexe/image/4615/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 322k

Auteur

Docteur de l’Université de Lyon 2, Laetitia Cornu poursuit des recherches entamées avec son DEA, Analyse critique des estimes de 1464, la société rurale des Monts du Vivarais… (1992) et poursuivies avec sa thèse Les Communautés rurales du Velay face aux crises de la fin du Moyen Âge (1998). Elle a participé au colloque De l’estime au cadastre en Europe du XIIIe au XVIIIe siècle (Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2003) répondant à la question « Qui figure aux estimes ? Le cas du Vivarais en 1464 » et participe à l’enquête et au projet d’édition des estimes de 1464 dirigé par P.-Y. Laffont (APN, CNRS). Elle est secrétaire de Villanelle – Association d’histoire du village.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

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