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L’impôt des campagnes

 | 
Antoine Follain
, 
Gilbert Larguier

L’État moderne et l’impôt des campagnes : rapport introductif

Antoine Follain et Gilbert Larguier

Texte intégral

  • 1 Projet d’une dixme royale qui, supprimant la taille, les aydes, les doüanes d’une province à l’autr (...)

« […] J’ay donc premièrement examiné la taille dans son principe et dans son origine ; je l’ay suivie dans sa pratique, dans son état d’innocence, et dans sa corruption ; et après en avoir découvert les désordres, j’ay cherché s’il n’y auroit pas moyen de la remettre dans la pureté de son ancien établissement, en luy ôtant les défauts et abus qui s’y sont introduits par la manière arbitraire de l’imposer, qui l’ont renduë si odieuse. J’ay trouvé que dès le temps de Charles VII on avoit pris toutes les précautions qui avoient parû nécessaires pour prévenir les abus qui pourroient s’y glisser dans les suites, et que ces précautions ont été bonnes, ou du moins que le mal n’a été que peu sensible, tant que le fardeau a été léger, et que d’autres impositions n’ont point augmenté les charges ; mais dès qu’elles ont commencé à se faire un peu trop sentir, tout le monde a fait ce qu’il a pû pour les éviter ; ce qui ayant donné lieu au désordre, et à la mauvaise foy de s’introduire dans le détail de la taille, elle est devenuë arbitraire, corruptible, et en toute manière accablante à un point qui ne se peut exprimer. Ce qui s’est tellement compliqué et enraciné, que quand même on viendroit à bout de le ramener à son premier établissement, ce ne seroit tout au plus qu’un remède palliatif qui ne dureroit pas longtemps ; car les chemins de la corruption sont tellement frayez, qu’on y reviendroit incessamment ; et c’est ce qu’il faut sur toute chose éviter. La taille réelle fondée sur les arpentages et sur les estimations des revenus des héritages, est bien moins sujette à corruption, il faut l’avouër ; mais elle n’en est pas exempte… »
Projet d’une dixme royale… par M. le maréchal de Vauban…, « Préface »1.

  • 2 Infra Gilbert Larguier, « Les communautés, le roi, les États, la cour des Aides. La formation du sy (...)

1Repartir de Vauban s’impose. On trouve en effet dans sa Dixme royale un peu tout ce qui compte en cette affaire : les responsabilités de l’État, les origines médiévales de l’impôt de l’époque moderne2, l’impression que le système a tenu tant que les impôts ont été « légers » et s’est déréglé lorsque les charges ont augmenté, un passé idéalisé, l’idée que la taille – sous-entendu la taille personnelle comme si celle-ci était la taille vraie et originelle – est irrémédiablement corrompue à la fin du XVIIe siècle, l’idée aussi que la taille réelle constitue une modalité supérieure de prélèvement, quoique sujette aussi à des défaillances. Vauban ne fut pas le premier à écrire sur la taille mais, dépassant les aspects techniques, il l’envisageait comme un frein au développement agricole et quelque chose de contraire aux intérêts des contribuables comme à ceux de l’État :

  • 3 Projet d’une dixme royale…, op. cit., p. 29-30.

« Pour peu qu’on ait de connoissance de ce qui se passe à la campagne, on comprend aisément que les tailles sont une des causes de ce mal, non qu’elles soient toûjours et en tout temps trop grosses ; mais parce qu’elles sont assises sans proportion, non seulement en gros de paroisse à paroisse, mais encore de particulier à particulier […] Elles sont de plus exigées avec une extrême rigueur, et de […] grands frais […] la première cause de la diminution des biens de la campagne, est le défaut de culture, et que ce défaut provient de la manière d’imposer les tailles, et de les lever. »3

2Enfin, il y a une autre raison pour nous de commencer ce rapport ou cet essai sur l’impôt des campagnes en compagnie de Vauban : croisant l’histoire de l’« État moderne » avec celle de la taille et des taillables, nous avons bien conscience que l’association est inégale et l’historiographie déséquilibrée en faveur du politique. D’où l’obligation pour nous de constituer un dossier à charge. Autant le faire en bonne compagnie.

I. Du programme de recherche « La taille et ses équivalents » au colloque « L’impôt des campagnes »

3Le colloque du mois de décembre 2002 visait à atteindre « une meilleure connaissance de l’histoire de l’État et de son rôle » en même temps qu’il devait apporter une contribution à l’histoire économique et sociale des campagnes. Il s’articulait donc avec les précédents colloques de Bercy qui ont examiné les institutions centrales de la monarchie française, le fonctionnement de l’administration des finances, ses techniques, son personnel, la place de l’État et la nature de son intervention dans l’économie du royaume. En effet, au croisement de l’histoire nationale et locale, de l’histoire de l’État et de la société, nous trouvons la justice, une activité administrative et législative de régulation sociale (surtout à partir du XVIIIe siècle) et l’argent, les impôts, c’est-à-dire la taille avec tous ses équivalents et les gabelles. Or l’histoire de la taille accuse un retard étonnant qui se répercute sur toute l’histoire nationale.

A. Un champ de recherche quasiment en friche depuis 1913

  • 4 Edmond Esmonin, La taille en Normandie au temps de Colbert, 1661-1683, Paris, Hachette, 1913, XXX-5 (...)
  • 5 Alphonse Callery, « Histoire de la taille aux XVIIe et XVIIIe siècles : étude destinée à l’histoire (...)
  • 6 Marcel Marion, L’impôt sur le revenu au XVIIIe siècle, principalement en Guyenne, Toulouse, Privat, (...)

4La référence est incontestée : Edmond Esmonin, La taille en Normandie au temps de Colbert… (1913)4. Antérieurement, on ne peut citer que Alphonse Callery pour une « Histoire de la taille aux XVIIe et XVIIIe siècles… » qui annonçait une suite que l’auteur n’a pas donnée5 et deux études de Marcel Marion : L’impôt en Guyenne au XVIIIe siècle… (éd. 1901) et Les impôts directs au XVIIIe siècle… (éd. 1910)6. Ces dernières différaient chronologiquement et thématiquement, car elles portaient sur les nouveaux impôts et les tentatives de réforme fiscale de la monarchie, jusqu’à son effondrement en 1789.

Honneur à Esmonin

  • 7 Le moins occupé des intendants normands (celui de Caen) avait sous son autorité, à la fin du XVIIe  (...)
  • 8 Edmond Esmonin, La taille en Normandie…, op. cit., p. 172.
  • 9 Voir l’analyse du registre des « consentements » de Camembert par Antoine Follain, « Les paysans, l (...)
  • 10 Georges Besnier, Répertoire sommaire des documents antérieurs à 1800 conservés dans les archives co (...)
  • 11 Registre du « général des habitants » de la paroisse de Rots (Calvados, ar. Caen, c. Tilly-sur-Seul (...)
  • 12 Bien qu’inventoriés et progressivement rassemblés aux Archives départementales, ces registres n’ont (...)

5La taille au temps de Colbert… est demeuré plus qu’un modèle. Ce livre constitue la référence en ce domaine, toujours cité, jamais remplacé. Il s’agissait pourtant d’une étude qui n’accordait guère d’intérêt à la pratique et aux difficultés des communautés de contribuables, car « la taille » était à la fois le sujet du livre et un angle ou un prétexte permettant d’étudier le « temps de Colbert », c’est-à-dire le fonctionnement de l’État et l’apport du ministre. L’étude portait entièrement sur les efforts de Colbert entre 1661 et 1683, au cours de deux décennies de relative accalmie militaire et fiscale, dans une seule province, donc sur le seul régime fiscal de la taille personnelle, à partir d’une documentation fondée principalement sur la correspondance des intendants normands. Ce n’est pas diminuer les immenses qualités du livre d’Esmonin que d’en signaler les contours. En 1913, l’auteur devait plutôt souhaiter que d’autres chercheurs prennent appui sur ses travaux, non que les historiens laissent les choses là où il s’était arrêté : en Normandie, sans étude équivalente ailleurs, presque à l’entrée des bourgs et des villages. La taille en Normandie au temps de Colbert… ne pouvait donc être vue que d’en haut, à travers les préoccupations des « commissaires départis », avec la distanciation produite par les dimensions et la structure des généralités normandes7. Ces limites sont-elles sans effets ? Voyons comment Edmond Esmonin cite l’intendant de Caen qui, écrivant en 1682, regrettait que les paroisses de sa généralité « ne tiennent aucun registre » de leurs affaires et « agissent et se conduisent sur l’occasion présente seulement et toujours avec quelque confusion »8. Cette observation, de la part de l’intendant, était d’autant plus surprenante que les choses n’allaient pas aussi mal qu’il le laissait accroire. Les difficultés ne se comptaient pas, mais les villageois faisaient les choses à leur idée et si l’argent ne parvenait pas aussi rapidement et complètement que prévu aux receveurs des élections, cela venait du montant exagéré de la taille et de son organisation. Peut-être l’intendant considérait-il comme de la « confusion » la nécessité pour les contribuables de gérer en même temps de multiples « affaires » particulières et collectives, sans accorder toute leur attention à l’impôt du roi9. Les intendants comprendront mieux cet aspect des choses au XVIIIe siècle lorsqu’ils seront plus directement impliqués dans la plupart des affaires locales. Si le qualificatif « confusion » est quand même recevable, cela est néanmoins surprenant car la taille remontait à loin et demeurait la plus sérieuse de toutes les affaires collectives qu’un bourg ou un village pût affronter. Dès lors, comment expliquer que le système ne fonctionnait pas aussi bien que l’expérience eut dû le permettre ? Comment expliquer la répétition, année après année, des mêmes difficultés ? Peut-être parce que ce système fiscal était trop imparfait. « Arbitraire » et « corrompu » a écrit Vauban et avec des vices « tellement compliqué [s] et enraciné [s] » que même si l’on en venait à bout, « ce ne seroit tout au plus qu’un remède palliatif qui ne dureroit pas longtemps [tellement] les chemins de la corruption sont frayez ». Enfin, la réflexion de l’intendant de Caen citée par Esmonin soulève quelques interrogations car il existe en Basse-Normandie une documentation abondante. Les paysans normands ne tenaient pas « aucun registre » comme l’avance l’intendant. Plus de cent paroisses en ont conservé pour le XVIIe siècle ! Ces registres étaient déjà repérés au temps où Esmonin travaillait sur la taille, mais restaient encore dispersés dans les mairies10. Esmonin n’a consulté que celui de Rots11. Mais il est probable que son livre est responsable pour une part de la médiocre attention que les historiens ont porté aux registres bas-normands12.

Un sujet longtemps esquivé

  • 13 « Guide bibliographique. Villages, paroisses et communautés, finances, fiscalité et pouvoir », dans(...)
  • 14 Robert Lentz, La taille tarifée en Champagne, Paris, Impr. du Montparnasse, 1928, 224 p.
  • 15 Pierre de Saint Jacob, Les paysans de la Bourgogne du Nord au dernier siècle de l’Ancien Régime, Pa (...)
  • 16 Jean Jacquart, La crise rurale en Île-de-France, 1550-1670, Paris, A. Colin, 1974, 800 p.
  • 17 Jean Guérout, « La taille dans la région parisienne au XVIIIe siècle d’après le fonds de l’élection (...)
  • 18 Jean-Claude Perrot, « Introduction à l’emploi des registres fiscaux en histoire sociale. L’exemple (...)
  • 19 Bernard Barbiche, « Les commissaires députés pour le régalement des tailles en 1598-1599 », Bibliot (...)
  • 20 Michel Antoine, « Le régalement des tailles de 1623-1625 », Revue historique, 1981, nº 1, p. 27-63.
  • 21 James B. Collins, « Sur l’histoire fiscale du XVIIe siècle : les impôts directs en Champagne entre (...)

6Après Edmond Esmonin, les études et publications ont été peu nombreuses13. La thèse de Robert Lentz porte sur le XVIIIe siècle et sur la taille « tarifée », elle a les caractères d’une thèse d’histoire du droit (éd. 1928)14. Les grandes monographies d’histoire rurale ont forcément rencontré l’histoire des villages et de l’État – au croisement desquels se trouvent la taille et ses équivalents. Mais Pierre de Saint Jacob, dans sa Bourgogne du Nord… (éd. 1960)15, accorde davantage de place à la fiscalité seigneuriale (p. 107-123) qu’à celle de la monarchie (p. 124-130) tout en combinant les deux, car le contrôle de la fiscalité par la seigneurie constituait un enjeu politique et économique dans cette province. Jean Jacquart décrit une Crise rurale en Île-de-France… (éd. 1974)16 faite de prix, de conjoncture dépressive, d’inflation, de désordres monétaires, d’événements militaires et d’aléas climatiques sans accorder beaucoup de place à la fiscalité du XVIe siècle (p. 90), à l’alourdissement de la charge fiscale (p. 200-201), au rôle de l’impôt au cours de la période de « convalescence » à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle (p. 256-257). Il s’en est expliqué, considérant qu’Esmonin en avait assez dit pour le XVIIe siècle et que Jean Guérout avait suffisamment prolongé l’analyse de la fiscalité au XVIIIe siècle à propos de la taille d’exploitation et de la taille de propriété, (éd. 1962)17. Au cours des décennies 1950 à 1980 l’idée semble prévaloir qu’étudier la taille est à la fois peu utile et quasiment impossible. Au terme d’une relecture du livre d’Edmond Esmonin, Jean-Claude Perrot livre un verdict définitif : « les conclusions de l’auteur suggèrent hélas que les archives fiscales ne servent à rien, une fois décrites les institutions » (éd. 1956)18. Bernard Barbiche (éd. 1960)19, Michel Antoine (éd. 1981)20 et James B. Collins se frottent successivement aux « régalements » des tailles – tentatives pour en améliorer la répartition – et le dernier considère qu’à partir de 1634, de 1640 plus encore, la surcharge du système fiscal rend quasiment impossible la compréhension de son fonctionnement (éd. 1979)21.

  • 22 Pierre de Saint Jacob, Documents relatifs à la communauté villageoise en Bourgogne du milieu du XVI (...)

7Une forme de l’esquive est l’illustration par les sources sans analyse. Pierre de Saint Jacob a ainsi complété sa thèse (éd. 1960) par la publication de Documents… (éd. 1962)22, parmi lesquels figurent plusieurs pièces relatives à la taille. On n’en trouve qu’une du XVIIe siècle – « Une assemblée houleuse » en 1638 à Pouilly (p. 51-54) – pour quatre du XVIIIe : une délibération de 1780 (p. 70-72), une de 1766 relative à des « surtaux » (p. 72-73), une plainte contre des asséeurs adressée aux États de Bourgogne en 1731 avec une réponse en forme de sentence d’information (p. 74-75) et un procès-verbal d’enquête en 1783 pour confectionner un « état exact des facultés, commerce et industrie » et dresser un « rôle » (p. 75-78) qui est en vérité un « tarif ». Pierre de Saint Jacob a aussi publié à la suite quatre extraits de rôles de taille pour en montrer « les progrès » : « Un rôle sommaire : Mesmont » en 1684, « Un rôle plus précis : Martrois » en 1671, et les rôles de 1739 et 1754 d’une même localité (p. 66-69).

Renouveau d’intérêt

  • 23 Daniel Dessert, Argent, pouvoir et société au Grand siècle, Paris, Fayard, 1984, 824 p. ; Françoise (...)
  • 24 Daniel Hickey, Le Dauphiné devant la monarchie absolue : le procès des tailles et la perte des libe (...)
  • 25 Mireille Touzery, L’invention de l’impôt sur le revenu. La taille tarifée, 1715-1789, Paris, Comité (...)
  • 26 Alain Blanchard, État, impôts et société : la fiscalité directe dans la généralité de Soissons au X (...)
  • 27 L’administration des finances sous l’Ancien Régime. Actes du colloque tenu à Bercy les 22 et 23 fév (...)

8On sait l’importance depuis une vingtaine d’années des publications relatives à l’histoire des finances et de l’État et ce que l’on doit à Françoise Bayard, Daniel Dessert (XVIIe siècle) et Philippe Hamon (XVIe siècle)23. L’heure de la taille semble venue depuis les années quatre-vingt-dix. Magistral complément à La taille au temps de Colbert… d’Edmond Esmonin, le Procès des tailles… de Daniel Hickey (éd. 1993)24 étudie plus tôt dans le XVIIe siècle et en Dauphiné le seul cas de basculement d’une province d’un régime fiscal dans un autre – de la taille personnelle vers la taille réelle évidemment : qui aurait voulu d’un cheminement inverse ? Reprenant la problématique de la réforme fiscale (Marion, 1910, et Guérout, 1956), Mireille Touzery étudie les efforts d’amélioration de la taille personnelle dans la généralité de Paris, jusqu’à la « taille tarifée » appuyée sur le cadastre de Bertier de Sauvigny (1776-1791), « tentative pour la monarchie de rétablissement financier sans révolution, l’entreprise ne touchant pas la structure politico-sociale du régime » (éd. 1994)25. Alain Blanchard brosse le tableau d’une généralité ordinaire au XVIIIe siècle, Soissons, et observe en particulier les rapports entre les administrateurs et les administrés (éd. 1995)26. L’administration des finances… suscite un intérêt croissant (éd. 1997)27.

  • 28 Les finances en province sous l’Ancien Régime. Actes de la journée d’études tenue à Bercy le 3 déce (...)
  • 29 Michel Morineau, « Panorama de l’Ancien Régime fiscal en France », ibid., p. 305-341.
  • 30 Antoine Follain, « Comptabilités paroissiales et communales, fiscalité locale du XIVe au XVIIIe siè (...)
  • 31 Pourvoir les finances en province sous l’Ancien Régime. Actes de la Journée d’études de Bercy du 9  (...)
  • 32 Michel Brunet, « L’État et les communautés d’habitants en Roussillon au XVIIIe siècle : ressources (...)
  • 33 Antoine Follain, « L’assiette et collecte de la taille d’après le contentieux et les sources intern (...)
  • 34 L’argent des campagnes : échanges, monnaie, crédit…, Journée d’études tenue à Bercy le 18 décembre (...)
  • 35 Antoine Follain, et alii (Christophe Blanquié, Anne Bonzon, Serge Brunet, Pierre Charbonnier, Jean (...)

9En 1998, chargé de conclure la journée consacrée aux Finances en province sous l’Ancien Régime… (éd. 2000)28, Michel Morineau met rapidement à distance les institutions pour poser plusieurs problèmes relatifs aux contribuables, à « la dialectique du commandement et de l’obéissance », à la pression fiscale et aux facultés des sujets. Pour reprendre une de ses formules : « Nous n’en aurons pas fini avec la reconstitution de la fiscalité en un endroit tant que nous n’aurons pas rejoint le cochon de payant. »29 En 1998 aussi, lors du colloque L’argent des villages… (éd. 2000) consacré aux finances locales, paroissiales et communales, les communicants ont rencontré la fiscalité avec une puissance qu’ils ne soupçonnaient pas comme facteur de différenciation entre les provinces et les villages et comme contrainte majeure dans les rapports sociaux, déterminant toute l’histoire des villages et limitant l’action de l’État30. En 1999, des historiens se sont demandés comment s’y prenaient les gens du roi pour Pourvoir les finances… (éd. 2002)31. Les principaux héros de cette journée furent les officiers et les financiers mais parmi eux se glissèrent des pourvoyeurs plus modestes et pourtant essentiels : les communautés de contribuables. À la question « Comment pourvoir les finances ? », Michel Brunet opposa « L’État et les communautés d’habitants en Roussillon au XVIIIe siècle »32. Une autre réponse fut également donnée au ras du sol avec une communication intitulée « L’assiette et collecte de la taille d’après le contentieux et les sources internes aux XVIe et XVIIe siècles »33. En 2000, des historiens ruralistes cherchèrent d’où venait et comment circulait L’argent des campagnes… (éd. 2003)34. Dans le prolongement de « L’assiette et collecte de la taille… » fut présentée « La gestion de l’argent public au village… » avec pour objectifs d’illustrer la présence et la circulation monétaire au niveau collectif et de démontrer l’intrication des caisses municipales, paroissiales et de l’argent collecté pour le souverain et par conséquent l’unité de gestion au niveau local35.

B. Le projet de recherche « La taille et ses équivalents »

  • 36 Antoine Follain et Gilbert Larguier, « La taille et ses équivalents de la fin du Moyen Âge au XVIIe(...)

10Au cours de la discussion du mois de décembre 2000, nous avons exposé une proposition de recherche collective méditée depuis l’édition de L’argent des villages… Cette proposition venait d’être diffusée par le réseau associatif « Villanelle » en cours de formation, sous le titre : « La taille et ses équivalents en France au XVIIe siècle ». Le texte a été repris pour composer un article-programme à deux voix (2001), publié dans Études et documents (2003)36 après avoir suscité le colloque L’impôt des campagnes… (2002) et annonçant d’autres prolongements.

De l’intérêt d’une histoire de la taille et de ses équivalents

  • 37 Infra Jean-Claude Diedler, « Fiscalités et société rurale en Lorraine méridionale. L’exemple de la (...)
  • 38 Anne Bonzon, « Quand l’Église parle d’argent… Le contrôle de L’argent des villages dans la France d (...)
  • 39 Sur les économistes politiques, voir la synthèse donnée par Laure Chantrel d’après sa thèse de Doct (...)

11Qu’il s’agisse de l’histoire de l’État, du village, de leurs rapports, ou de celle des relations entre le « particulier taillable » et l’État, qu’il s’agisse de l’économie rurale ou plus étroitement de la misère paysanne (réelle ou exagérée), on finit toujours par rencontrer « La taille et ses équivalents ». Car la taille est aussi de l’histoire politique, de l’histoire économique, de l’histoire sociale et culturelle37. Elle touche même à l’histoire religieuse38. L’impôt, est-il besoin de le rappeler, constituait la principale limite à l’action politique et militaire de l’État, donnait l’exacte mesure de son emprise sur la société et l’économie. De nombreux agents du pouvoir royal ont porté un regard critique sur le système fiscal aux XVIIe et XVIIIe siècles, ont insisté sur les responsabilités du souverain. Très symptomatique est le « sus à l’impôt » de Vauban – cf. notre introduction et le texte mis en exergue –, comme si le prélèvement influait effectivement sur les systèmes de culture et les techniques agricoles39. Vrai ou faux, l’important est qu’il l’ait pensé : l’impôt se trouvait placé au cœur du système de production annonçant la réflexion sur le progrès, sur les conditions qui le favorisaient ou le bridaient.

  • 40 Antoine Follain, « Les communautés rurales en Normandie sous l’Ancien Régime. Identité communautair (...)
  • 41 L’acquittement de l’impôt est même la première condition à respecter : « n’étant pas raisonnable qu (...)
  • 42 Voir à la date 1669 dans la section « La taille au village… Pièces justificatives ».

12Plus généralement, dans le cadre de recherches sur l’histoire comparée du village en France et sur les rapports entre la monarchie et ses sujets, le régime fiscal est apparu comme l’une des variables les plus importantes pour expliquer la structuration communautaire, la diversité des institutions locales et l’intensité des relations sociales40. La taille personnelle, par exemple, impliquait des communautés ouvertes et accueillantes aux nouveaux contribuables – nous n’avons pas écrit : chaleureuses – avec lesquels on escomptait partager la charge en même temps que les privilèges du village, tels que l’accès aux usages et aux communaux. Les deux se gagnaient ensemble41. Dans ce régime personnel, la solidarité fiscale et la domiciliation unique, avec rattachement à un clocher, indépendamment de la localisation et de la dispersion des biens, renforçaient l’idée que la communauté était un « peuple » composé d’« enrôlés ». Le taillable était presque nécessairement un voisin et un paroissien. Être taillé en un lieu supposait d’y faire ses Pâques et, symétriquement, y communier valait preuve de domiciliation. Au contraire, le régime de la taille réelle rendait plus sensible la territorialité, le sentiment qu’elle se définissait par un espace rigoureusement délimité. Les contribuables d’un village n’étaient pas seulement des résidents, mais aussi des « forains », c’est-à-dire les propriétaires des communautés voisines, villes ou villages, y possédant des biens. Le montant de l’impôt était aussi un facteur important de cette histoire comparée du village. Un impôt modéré soudait une communauté de co-contribuables. Un impôt excessif la déchirait, particulièrement en régime de taille personnelle, dès lors qu’on ne pouvait plus « modérer » son propre « taux » qu’en « chargeant » ses voisins42. La solidarité fiscale a aussi des effets en pays de taille réelle, comme en Languedoc, où l’augmentation de l’impôt à la fin du XVIIe siècle entraîna l’abandon massif de terres dont l’impôt se trouva rejeté sur les autres contributeurs. Tout cela est plus ou moins vrai : plus rigoureux au XVIIe siècle et plus adouci au XVIIIe siècle, où le régime de la taille personnelle est infléchi progressivement par davantage de « réalité » et où, en pays de taille réelle, se mettent en place des mécanismes d’entraide, de dégrèvement par exemple, en cas d’intempéries, d’inondations, ou de circonstances exceptionnelles.

Rien que la taille

  • 43 Jean-Paul Massaloux, « Regards sur la fiscalité de l’Ancien Régime. Les impôts directs sous l’admin (...)
  • 44 Michel Derlange, « Le choix du mode d’imposition au XVIIIe siècle dans les communautés de la Proven (...)
  • 45 Henri Costamagna, Recherches sur les institutions communales dans le comté de Nice au XVIIIe siècle (...)

13L’impôt indirect est a priori hors de notre thématique mais éventuellement lié, comme dans la majeure partie de l’Auvergne qui fut exemptée de la gabelle en 1549 et 1555 contre le paiement d’un « supplément de taille », tandis qu’une partie des « hautes terres » supportait la « petite gabelle » du Languedoc et n’était pas en principe concernée par ce supplément (qu’en est-il en réalité ?)43. Cette particularité intéresse aussi la généralité de Moulins, créée en 1587, puisqu’en plus du Bourbonnais elle comprenait 129 paroisses auvergnates des « hautes terres ». Par ailleurs, il faut être conscient que la notion contemporaine d’impôt « direct » appliquée à la fiscalité royale d’Ancien Régime peut poser quelque problème, dont celui-ci : le prélèvement monarchique n’est direct que sur les communautés dont il essaie d’atteindre globalement la matière imposable, mais il peut fort bien être réparti localement sur les contribuables sous la forme « indirecte » d’impôts sur la consommation. C’est le cas, en particulier, de la Provence, où les communautés disposent de la liberté de constituer leurs recettes comme elles l’entendent44. Dans les gros villages et bourgs du Midi, l’universalité de la recette et de la dépense – puisque tout s’additionne dans le compte municipalo-fiscal – fait que « la part du Prince » n’était pas forcément acquittée par le biais de la fiscalité directe sur le patrimoine foncier et immobilier mais aussi grâce à des taxes sur le bétail, sur les marchandises, ou sur le revenu de fermes comme le four, etc. Au sud-est du royaume, notamment dans le comté de Nice, l’augmentation des exigences fiscales de l’État savoyard, puis sarde, au XVIIIe siècle, a largement consisté à capter les revenus pastoraux des communautés, sans que celles-ci utilisent les cadastres destinés à donner une base purement réelle à la répartition de l’impôt45.

Plutôt les campagnes

  • 46 Infra Christophe Blanquié, « Entre pays et élection : l’Agenais sous Louis XIII », et la carte que (...)
  • 47 Val-d’Oise, ch-l. d.

14Dans le sud-ouest maintenant, l’impôt des campagnes n’est pas forcément un impôt des villages, pris séparément. En effet, la « juridiction » en Agenais et la « collecte » en Armagnac ne désignait pas un village mais une unité fiscale beaucoup plus importante qui correspondait à un ou plusieurs cantons actuels46. L’impôt concernait en premier une petite ville centre qui organisait l’assiette et la collecte dans des villages considérés comme ses « aides ». En France du nord la situation était plus simple pour ce qui regarde les campagnes. Par contre, elle était plus complexe pour les villes taillées, souvent abonnées ou au moins privilégiées, et susceptibles d’acquitter la somme demandée au titre de la taille autrement qu’en faisant contribuer directement ses habitants. Ainsi à Pontoise47 où le corps de ville se plaint de ne plus avoir « aucuns deniers ou revenus » pour payer les procès et la taille, qui n’a donc pas été répartie comme elle devait l’être, la solution n’est pas recherchée dans l’alourdissement des cotes mais dans la taxation des marchandises :

  • 48 Arch. mun. Pontoise, BB 1, registre de délibération du corps de ville 1608-1683, le 31 mai 1655, cf (...)

« […] ont remonstré que le s[ieu]r Lampereur recepveur des tailles prestend avoir faict sept à huict cens livres tz de fraictz contre André Bouillette, Nicolas Bachellier et consorts, collecteurs des tailles de ceste icelle année mil VIC LIII […] touttes les affaires qui ce poursuivent coustent de grandes sommes ausd[its] eschevins et scindicq et au recepveur des deniers communs de lad [ite] ville ayant esté cy devant frayé et advancé […] pourquoy [ils] auroient remonstré qu’il seroit nécessaire pour le bien de la ville de [obtenir] le restablissement d’octroye sur le sel que les habitans avoyent cy devant […] et avoir quelques droicts […] de courte pinte […] sur tout ce qui passe par dessus et dessoubz les ponts de Pontoise… »48

15L’impôt des villes est donc largement une affaire différente. D’où la nécessité de nous en tenir à l’association « taille » et « campagnes » et reporter à plus tard l’étude des villes où la diversité des situations fiscales est presque aussi grande, puisqu’elles peuvent acquitter la taille… sans forcément la lever.

De préférence au XVIIe siècle

  • 49 Infra Domique Le Page, « Le fouage en Bretagne… ».
  • 50 L’idée n’était pas neuve, cf. James B. Collins, Fiscal Limits of Absolutism : Direct Taxation in Ea (...)
  • 51 Le projet tient toujours et le résultat sera édité à son heure sous le titre « La taille et ses équ (...)

16Notre idée était que le XVIe siècle resterait toujours inaccessible par manque de sources villageoises ou d’un accès trop inégal aux sources car tout semblait possible en certaines régions et rien dans d’autres. Le XVIIe était donc le premier siècle pour lequel des sources pouvaient être partout disponibles. Or le XVIe siècle est parfois plus documenté que le XVIIe siècle, comme Dominique Le Page le démontre pour la Bretagne49. Y renoncer était une erreur. Notre idée était aussi que le pire de l’impôt devait se situer dans le « Grand siècle » lorsque, sous Louis XIII et Louis XIV, l’État demanda aux anciens systèmes de prélèvement de répondre à des exigences accrues brutalement et massivement, sans accompagner le « tour de vis » imposé sous le ministériat de Richelieu par une réduction des vices de la fiscalité royale – sinon par des « régalements » non décisifs. Au XVIIe siècle, nous pouvions donc confronter l’histoire triomphante de l’État à l’histoire moins bien connue des communautés de contribuables50. Focaliser sur un seul siècle, c’était enfin ambitionner la réalisation d’une fresque comparative et d’une carte des régimes fiscaux qui reste encore à établir51.

  • 52 Voir L’impôt au Moyen Âge : l’impôt public et le prélèvement seigneurial, fin XIIe début XIVe siècl (...)

17Le programme de recherche collective a donc évolué dans sa chronologie par extension vers les XVe et XVIIIe siècles, de manière à prendre en compte trois temps : la construction des systèmes fiscaux (XIVe-XVIe siècles), leur cristallisation (XVIe-XVIIe siècles) avec des effets qui durent jusqu’au règne de Louis XIV inclus, leur amélioration (XVIIIe siècle). Nous avons donc inclus autant que de besoin la seconde moitié du XVe siècle mais nous aurions pu remonter plus loin puisque « l’État (dit) moderne » n’a fait que reprendre des principes fixés au Moyen Âge52.

  • 53 En Languedoc par exemple, les principes restèrent constants du XIIIe siècle au XVIIIe siècle. Ils f (...)
  • 54 Infra Françoise Bayard, « Collecter la taille en Lyonnais et Beaujolais au XVIIe siècle ».
  • 55 Infra Alain Blanchard, « Répartir les impôts entre les paroisses… ».
  • 56 Infra Pierre Charbonnier, « La taille vue des collectes auvergnates… ». Les tailles tarifées sont d (...)

18Esquiver le XVIIIe siècle, c’était éviter l’impôt amélioré, le rapprochement des régimes fiscaux qui fait certes partie de l’histoire de la taille mais en complique l’appréhension. L’extension en direction du XVIIIe siècle n’a donc été acceptée qu’à la réserve que l’on ne traite pas explicitement des impôts nouveaux tels que les vingtièmes ou des améliorations radicales qui ont voulu changer la nature même de la taille. En vérité, le risque était inégal. En Languedoc, avancer dans le XVIIIe siècle ne posait pas de problème important et comportait des avantages documentaires53. Les risques étaient plus grands dans la France du nord. Les réserves ont été soumises aux communicants. Dans la majeure partie du royaume, il fallut bien que l’État s’attèle à de vrais changements, d’où les expériences de « taille tarifée » qui n’ont pas eu d’effets aussi sensibles que l’on a parfois pu croire, tant le basculement d’un régime à l’autre paraissait trop compliqué à effectuer, trop risqué, y compris pour les populations, habituées à de vieux équilibres et à des pratiques éprouvées. La taille était « un système bloqué » – au moins en partie – et l’amélioration est venue davantage du report de la charge fiscale sur de nouveaux impôts mieux conçus que d’une réforme constamment repoussée malgré les discours de plus en plus nourris sur le sujet. Les nouveautés ont été rejetées hors de notre propos. Elles méritent une attention particulière, d’adopter d’autres perspectives. La distinction est cependant plus facile à concevoir qu’à faire. Il est au moins probable que l’estimation des « facultés » des taillables a été facilitée par les enquêtes réalisées pour asseoir les nouveaux impôts : « Il n’est pas interdit de penser que ces tableaux ont également pu servir à asseoir la taille »54 et « Les travaux effectués pour réaliser les rôles du dixième, remis en place de 1733 à 1736, puis de 1741 à 1749, et ceux des différents vingtièmes à partir de 1750 [devaient permettre des] rajustements et veiller à une péréquation plus juste »55. L’une des contributions pousse donc du XVe siècle jusqu’aux tailles tarifées et exploite les « Procès-verbaux extrajudiciaires » des années 177056.

II. Le concept d’« État moderne » est-il toujours opératoire ?

19Le sous-titre donné au colloque L’impôt des campagnes… a suscité des discussions, sans toutefois qu’un débat spécifique se soit engagé sur le sujet. La formule « État (dit) moderne » était, dans notre esprit, associée à l’exigence chronologique : faire en priorité l’histoire de l’impôt autour du XVIIe siècle sinon au XVIIe siècle. Le « dit » soulignait aussi le manque de netteté qui entoure encore aujourd’hui le concept d’« État moderne », victime il est vrai de l’abus des vocables moderne et modernité employés sans précaution à toute occasion et indistinctement pour des lieux, des temps et des aspects étrangers les uns aux autres. Il n’en a pas toujours été ainsi. Aussi, (re)venons sur deux interrogations. Qu’est-ce que l’« État moderne » en France ? Dans quels termes peut-on associer « moderne » et impôt des campagnes ?

A. De l’affirmation à la dilution d’un concept

20Les caractéristiques devraient être examinées en premier mais la périodisation prime souvent. Il faudrait savoir si cet « État moderne » est médiéval (XIIIe siècle ? XIVe ? XVe ?) ou si sa « genèse » appartient effectivement à l’« époque moderne » et aux XVIe et XVIIe siècles. Définition et chronologie vont ensemble.

À quelle époque peut-on parler d’« État moderne » ?

  • 57 Pierre Chaunu, « L’État », dans Histoire économique et sociale de la France, tome I : de 1450 à 166 (...)
  • 58 Ibid., p. 40.
  • 59 Ibid., p. 130.

21En 1977 (mais l’auteur dit que la rédaction remonte principalement à 1971), Pierre Chaunu a décomposé l’« État moderne » en un « État de justice » (chapitre II) qui était la forme ancienne de l’État, et un « État de finance » (chapitre III) développé en même temps qu’un « État d’offices » (chapitre IV). Quel « contenu » donner à l’ensemble et par conséquent au mot « État » ? C’est, écrivait Pierre Chaunu, « le pouvoir suprême de commander, d’ordonner, de contraindre, de dicter la Loi, d’imposer des structures d’ordre durable au corps social »57 mais plus précisément, concrètement, « La monarchie moderne, au vrai, c’est avant tout des finances dépensées à 50 %, en moyenne, et bien plus dans les temps de guerre » et en résumé « L’État moderne [c’est] l’État de finance qui tire le principal de sa puissance d’un impôt payé en argent, d’un impôt principalement direct. »58 Situer le point de départ de l’impôt (du moins le commencement « d’une imposition cohérente ») revenait donc à situer le point de départ de l’État moderne : sous Philippe le Bel ? sous Charles V ? Cela n’était pas explicité59. À cette date (vers 1971) une réponse venait d’être donnée par Bernard Guenée :

  • 60 Bernard Guenée, L’Occident aux XIVe et XVe siècle. Les États, Paris, PUF, 1971, 340 p.

« Lorsque sous Philippe le Bel la monarchie française fit ses premiers essais d’imposition directe, elle tâta en quelques années de toutes les solutions possibles : taxe sur le capital, taxe sur le revenu, ou simple taxe par feu. Toutes ces assiettes donnèrent des résultats aussi décevants les uns que les autres, car le gouvernement était incapable d’estimer le capital ou le revenu de chacun, ou même simplement de compter le nombre des feux du royaume. Au reste, cette impuissance totale, au début du XIVe siècle encore, tenait à l’immensité du pays. »60

Le programme de recherche « Genèse de l’État moderne »

  • 61 L’État moderne. Genèse, bilans et perspectives. Actes du Colloque tenu au CNRS à Paris les 19 et 20 (...)

22Dans les années 1980 est développée une « action thématique programmée » (sur appel d’offres) impliquant le CNRS et des collaborations internationales autour de la « Genèse de l’État moderne ». D’où plusieurs manifestations induites ou associées de 1984 à 1989 et un « colloque terminal »61. Le concept était plus fermement défini au début que vers la fin de cette « action », mais retenir la définition « terminale » nous paraît plus légitime car elle avait fait l’objet d’un examen attentif et, en quelque sorte, d’une expérimentation. En introduction aux actes du dernier colloque (1989, éd. 1990), Bernard Chevalier a résumé l’acquis en procédant à une description en trois points de l’« État moderne » dans sa « forme idéale » :

  • 62 Bernard Chevalier, « Introduction », ibid., p. 8-9.

« Son caractère abstrait d’abord. L’État moderne est un être de raison qui se distingue clairement de la personne de ceux qui en exercent l’action. La couronne n’est pas identifiable à celui qui la porte. Sa spécificité radicale dans l’ordre global du monde ensuite. Dans sa propre sphère d’action, qui est temporelle, il ne connaît aucune autorité qui lui soit supérieure, aucun mode de légitimation qui lui soit extérieur. Le champ politique est bien clos ; ses rapports au sacré, qui ne sont pas effacés, ne passent plus par la médiation des détenteurs du pouvoir spirituel. Enfin, sa vocation à monopoliser l’exercice de la puissance publique dans la société. Les hommes qui servent l’État moderne sont des professionnels qui ne se confondent ni avec les ministres du culte ni avec les aristocraties du pouvoir ou de la richesse ; quant à ceux qui lui sont assujettis, ils forment une communauté dont les membres, qui sont des citoyens, partagent également les droits et les devoirs qu’implique leur adhésion à son ordre. »62

  • 63 Ibid., p. 10.

23Bernard Chevalier soulignait ensuite des « écueils » rencontrés lors des tables rondes, comme chercher « trop exclusivement » la spécificité de l’État moderne dans « un ensemble de traits institutionnels » qu’il est « toujours plus ou moins aisé de retrouver dans nombre d’États », citant comme exemples l’empire romain et l’empire chinois. Bernard Chevalier donnait tout de même comme exemples de « traits institutionnels » : « la fiscalité centralisée, le pouvoir législatif unifié, les techniques développées d’administration, la bureaucratie, la centralisation des décisions appliquées à un espace bien maîtrisé »63. Il est vrai. Mais tout État capable de durer n’est-il pas moderne puisque appuyé sur une administration centrale et locale solide, sur des prélèvements réguliers. Le programme « Genèse de l’État moderne » associait des modernistes et des médiévistes, pour lesquels il a toujours été entendu, comme l’a rappelé Jean-Philippe Genet en 1989, que l’État était né au Moyen Âge :

  • 64 Jean-Philippe Genet, « L’État moderne : un modèle opératoire ? », ibid., p. 261-281.

« […] né entre 1280 et 1360 lorsque, confrontés à des guerres incessantes, les rois et les princes d’Occident ont voulu et pu faire appel à ceux qui résidaient sur leurs terres pour qu’ils contribuent, de leur personne et de leurs biens, à la défense et à la protection de la communauté. La mise en place d’un nouveau circuit de prélèvement, se conjuguant avec la crise qui touche alors l’Europe, bouleverse les hiérarchies sociales et les pratiques de commandement caractéristiques de la féodalité. De violents mouvements de rejet n’empêchent cependant pas la cristallisation d’un système politique, l’État moderne naissant… […] L’État moderne ainsi défini est un modèle empirique, déduit d’une forme historique observée, et non un modèle conceptuel construit. L’apparition des fiscalités d’État dans les monarchies d’Occident, la mise en place des assemblées représentatives, [la guerre] quasi permanente […] le renouveau, pour ne pas dire la naissance, de la science politique, avec la redécouverte de l’Aristote politique, autant de symptômes qui, réunis en à peine un demi-siècle, nous découvrent cet objet nouveau, l’État moderne. »64

  • 65 Genèse de l’État moderne, Prélèvement et Redistribution, Actes du Colloque de Fontevraud, 1984, Par (...)

24Le « moteur du système » était la guerre d’État, guerre quasi permanente, mettant en jeu des forces d’une ampleur jamais vue et seule « licite » ou « légitime ». L’« énergie du système » fut l’impôt d’État, et par corollaire une idéologie qui justifiait la levée de l’impôt et mettait à mal la nécessité initiale du « consentement ». Or, malgré l’importance reconnue d’emblée à la guerre et à l’impôt, le programme de recherche n’a guère mis l’accent sur eux. Les neuf « conférences » et publications se sont en effet déroulées autour des thèmes : « Territoires, droit, système politique », « Culture et idéologie », « Prosopographie », « État et Église », « Ville, bourgeoisie et genèse de l’État moderne », « État et aristocraties », « Droit et théologie dans la science politique », « Genèse, bilans et perspectives », « Prélèvement et Redistribution » (1984, éd. 1987)65. L’ensemble du programme « Genèse de l’État moderne » a donc donné lieu à une brassée de contributions théoriques relatives à l’idéologie, à l’État tel qu’il fut pensé, justifié, légitimé, etc. mais fort peu à la manière dont il fonctionna et se finança. Aurait-on esquivé alors l’« énergie du système » par désintérêt, par manque d’assurance étant donné le nombre réduit de contributeurs éventuels ?

Un concept très affaibli

  • 66 Robert Descimon, et Alain Guéry, « Un État des temps modernes », dans Histoire de la France, sous l (...)

25Le programme « Genèse de l’État moderne » a cependant été particulièrement stimulant et fécond. Les participants se sont engagés dans des directions diverses, dont certaines continuent aujourd’hui d’être explorées. Mais le concept d’« État moderne » a perdu en chemin beaucoup de sa cohérence et la chronologie s’est brouillée. Sous la plume de Robert Descimon et Alain Guéry (par exemple), il est prudemment question d’un « État des temps modernes » (éd. 1989)66. La formule « État moderne » est bien présente dans les premières pages de leur contribution mais vidée de sens et le rapport avec l’époque est aussi contesté dans la toute première phrase : « Une modernité politique des Temps modernes ? Non, sans doute ».

  • 67 L’État moderne (1715-1848), études réunies par Simone Goyard-Fabre, Paris, Vrin, 2000, 318 p.
  • 68 Raymond Polin, « L’invention par Machiavel du sens moderne du mot État », ibid., p. 7-10. Machiavel (...)
  • 69 Les uns s’en tiennent au XVe siècle : Robert Fossier, « Vers l’État moderne », dans Le Moyen Âge, v (...)
  • 70 Par exemple : Gérard Chianéa, Histoire des institutions publiques de la France, tome III, L’État mo (...)

26Il n’empêche que la majorité des livres de synthèse publiés au cours des années 1990 et consacrés à l’« Ancien Régime » parlent sans hésiter d’un « État moderne » ou de la « genèse de l’État moderne » aux XVIe-XVIIe siècles. Sacrifiaient-ils ainsi à une vogue ? Certains ouvrages sont allés jusqu’à évacuer la contribution des médiévistes au programme CNRS, à moins que l’on annexe aux Temps modernes la période à partir de laquelle se dégage l’État… et la fiscalité d’État qui va de pair. Dans le recueil L’État moderne… (éd. 2000) la coordinatrice Simone Goyard-Fabre découpe l’Ancien Régime, en assignant à cet « État moderne » des bornes chronologiques strictes (1715-1848), en lui donnant des prédécesseurs : un « État baroque » placé entre 1610 et 1652 et un « État classique » entre 1652 et 1715 (autant dire louisquatorzien…). L’« État moderne » adviendrait donc plus tardivement, enjamberait la Révolution, courrait jusqu’en 184867. Mais, dès la première contribution de ce recueil, la divergence entre les auteurs est manifeste. Raymond Polin fait d’abord remarquer : « puisqu’il s’agit du concept même d’État, et même du mot État [comment] celui-ci pourrait-il être autrement que moderne ? », et de le dater : « l’emploi novateur du mot État est le fait de Nicolas Machiavel dans Le Prince » (1512 et 1532)68. Exit le Moyen Âge traditionnel ? Ce n’est pas l’avis des médiévistes. La position adoptée couramment par nombre de modernistes ne les empêche pas de placer la naissance ou les origines de l’« État moderne » aux XIIIe et XIVe siècles69. Inversement, certains contemporanéistes ainsi que des historiens du droit – moins prisonniers de la périodisation que nous – ont déplacé après 1789 l’emploi de l’expression « État moderne » mais en lui attribuant un contenu sensiblement différent70.

  • 71 Michel Crozier, État modeste, État moderne…, Paris, Fayard, 1987, 316 p.

27L’affaiblissement du concept a même permis que la formule soit reprise pour associer « État modeste » et « État moderne » à propos du gouvernement de la France dans les années 1970 et 198071. Parmi les historiens, la position la plus couramment adoptée consiste dès lors à ne pas (ou : à ne plus) situer précisément l’« État moderne » mais à parler de son « affirmation », de son « renforcement », à scruter les manifestations d’indicateurs dont les principaux sont les impôts, les offices (pas forcément vénaux) et l’armée (dans cet ordre ou dans un autre) considérés comme les moyens de l’État et les manifestations de son autorité. Le revers de cette prudence est que l’« affirmation » n’en finit pas de plonger ses racines tôt dans le Moyen Âge et symétriquement de pousser ses branches tard dans l’époque moderne. À moins que ce ne soit un moyen, qui a sa pertinence, d’éliminer le qualificatif « moderne » qui finit par prêter à confusion.

B. Les caractères spécifiques de l’État moderne

28Renonçons à le dater précisément : l’État moderne est autant un processus qu’une catégorie ou un être apparu parfaitement constitué. Si nous essayons de revenir aux caractéristiques et à la spécificité d’un « État moderne », et si nous cherchons à nous en tenir aussi à l’époque dite « moderne » (à partir de 1450, voire de 1500) nous rencontrons désormais pêle-mêle, dans les publications, les qualifications d’« État moderne », « État royal », « État des temps modernes », « monarchie classique », etc. En quoi consiste cet État de l’« époque moderne » ?

29D’abord en des institutions. C’est l’aspect le plus facile à identifier, notamment lorsque l’on insiste sur les parlements de province créés pour la plupart entre le milieu du XVe et le milieu du XVIe siècle – Grenoble (1453), Bordeaux (1462), Dijon (1477), Rouen (1499), Aix (1501) et Nantes (1553) – ou les cours des Aides pour la plupart associées à ces mêmes parlements. Dans les faits ils sont à la fois l’extension géographique de ce qui existait au centre et un moyen de consolider une emprise territoriale après une longue période d’incertitude où s’étaient révélées les faiblesses de la cohésion du pays. Mais ce n’est pas ce trait de caractère qui peut le définir par rapport à un État pré-moderne ou un État post-moderne.

  • 72 Emmanuel Le Roy Ladurie, L’État royal de Louis XI à Henri IV…, Paris, Hachette, 1987, 510 p. (p. 17 (...)

30Le second caractère est beaucoup plus fort, mais il fait débat et n’implique pas la fiscalité. L’État moderne serait laïque. L’est-il véritablement ? Quel est son rapport au sacré ? Emmanuel Le Roy Ladurie rappelle que le roi « reste semi-presbytéral et revendique une élection divine »72. D’autres insistent sur « un État [moderne] qui distingue le religieux du laïc ». Pour Bernard Chevalier « Le champ politique est bien clos » parce que « ses rapports au sacré, qui ne sont pas effacés, ne passent plus par la médiation des détenteurs du pouvoir spirituel ».

31Troisième caractère, l’État moderne est « abstrait », il est « un être de raison qui se distingue clairement de la personne de ceux qui en exercent l’action » et même la couronne « n’est pas identifiable à celui qui la porte ». L’État n’est qu’incarné dans le « corps physique » ou « mystique » du prince.

32Quatrième caractère : l’État moderne incarne le « bien commun ».

Un État voué au « bien commun » ?

  • 73 Cf. les recueils d’édits, ordonnances, etc., et les recueils des « arrêts de règlement » des parlem (...)
  • 74 Michèle Fogel, L’État dans la France moderne de la fin du XVe au milieu du XVIIIe siècle, Paris, Ha (...)
  • 75 Albert Rigaudière, « Le financement des fortifications urbaines en France du milieu du XIVe siècle (...)

33Pour Bernard Chevalier « Dans sa propre sphère d’action [l’État] ne connaît aucune autorité qui lui soit supérieure, aucun mode de légitimation qui lui soit extérieur ». D’où l’idée que « ceux qui lui sont assujettis forment une communauté ». Ses « membres » sont des « citoyens » dans le sens où ils « partagent également les droits et les devoirs qu’implique leur adhésion » (cf. encore Bernard Chevalier). La notion de « bien commun » et l’ampleur de la soumission induisent le caractère « envahissant » de l’État. Sa place dans la société fait problème puisqu’il tend à s’immiscer partout73. Pour certains, l’État moderne caractérisé par une vocation au « bien commun » s’est épanoui seulement dans le Siècle des Lumières, où l’État aurait pris « franchement le visage de la modernité » (cf. Simone Goyard-Fabre). C’est alors qu’il « donne corps aux espoirs de paix, de justice, de bonheur et de liberté sécrétés par la philosophie des Lumières ». Et de poursuivre : « les intuitions fondatrices de l’État moderne pourraient tenir en trois mots : modernité, humanité et liberté ». Mise à part l’étrange caractérisation de « moderne » par « modernité » qui constitue une façon d’éluder le problème, n’est-ce pas confondre ce que devrait être l’État et ce qu’il fut, tel que nous le percevons au travers de ce qu’il fait ? Qui détermine le « bien commun » ? Ou comme l’écrit Michèle Fogel : qui « décide [ce qu’est] l’intérêt public » ? La réponse « théorique et issue de près de trois siècles de luttes, ne souffre pour le pouvoir royal aucune discussion : le roi incarne l’État ». Dans « la réalité des pratiques quotidiennes », les institutions particulières « que le pouvoir royal n’a pas été en mesure de supprimer, participent au fonctionnement de l’État » et cet État « est capable de décider du bien public »74. Or la fiscalité rend plus que tout évident l’ambiguïté de cette incarnation du « bien commun » par le roi et l’« État moderne » d’autant qu’elle s’exprime après que les villes aient instauré une fiscalité pour leurs besoins propres, de défense initialement le plus souvent75. Il y a là, en l’occurrence, une série de transferts qu’il conviendrait d’examiner encore davantage qu’on ne l’a fait, de l’aide fiscalisée pour ceux qui ne participaient pas personnellement au service du souverain, de la défense de la communauté organisée, au royaume dont on est sujet qui lui-même s’identifie avec un territoire délimité par une ligne de fortifications. D’où vient l’argent de l’État ? De la taille et de ses équivalents. À quoi sert-il ? À la guerre, à 50 % au minimum, jusqu’à 90 %, voire plus, sinon aux besoins du souverain et de sa Maison dans laquelle il convient d’inclure les clientèles :

  • 76 Françoise Bayard, Le monde des financiers…, op. cit., p. 19-20.

« Dans l’esprit des souverains, et c’est une idée pour eux indiscutable, la gloire du roi et la puissance de la nation exigent des dépenses indispensables. Les recettes doivent suivre […] Ils répriment dans les provinces de nombreuses révoltes populaires qui ont pour cause essentielle le refus de payer les impôts […] Les dépenses de la cour se caractérisent par leur médiocrité relative [de 1599 à 1653]. Le chiffre maximum est atteint en 1619. Il est d’environ 15 000 000 livres […] et, à partir de 1633, [sa part] est toujours inférieure à 10 % de l’ensemble […] les dépenses de politique étrangère […] sextuplent presque entre 1599 et 1653. En 1643, à leur apogée [49 200 000 livres] ils sont près de neuf fois ce qu’ils étaient en 1599… »76

34La seule incertitude tient aux « comptants » remis ou attribués à des personnes et non à des caisses, ce qui suppose l’identification des bénéficiaires et le décompte des recettes « extraordinaires » obtenues dans l’urgence qu’il faut ensuite rembourser :

  • 77 Ibid., p. 32-44.

« […] les comptants […] ont presque été multipliés par 20 entre 1599 et 1635. À la fin de la période, quand le cours des évènements est plus stable, ils représentent encore neuf fois ce qu’ils étaient au début […] à partir de 1629 […] les comptants prennent une allure conquérante. Le sommet est touché en 1635 [155 350 249 livres] mais les valeurs ultérieures, quoique en baisse, se situent à un très haut niveau [45 000 000 à 113 435 083 livres] Si l’on admet que [les comptants] recouvrent des pensions attribuées aux alliés, des remboursements de prêts et d’avances […] il est clair que la guerre est responsable [de] la croissance des dépenses… »77

  • 78 Françoise Bayard n’a pas prévu dans ses statistiques « les investissements de la monarchie dans l’i (...)
  • 79 Joël Cornette, Le roi de guerre : essai sur la souveraineté dans la France du Grand siècle, Paris, (...)

35Quant aux investissements productifs, aux aménagements de l’espace et des transports, aux routes tout simplement, ce ne sont guère les préoccupations de la monarchie78. Les axes politiques et budgétaires de l’« État moderne » en France n’ont vraiment rien à voir avec ceux de l’État révolutionné et contemporain. À une nuance près cependant. Les investissements d’infrastructure comme les routes, les ponts, les canaux ou les ports ont été financés par les États provinciaux, de même que les aides directes à la production (au textile par exemple) ou les encouragements à l’innovation en matière d’agriculture ou d’industrie. S’agissait-il au moins pour l’État moderne de guerres défensives destinées à protéger le royaume et ses habitants ? Les guerres menées par les rois de France ont plus souvent été des guerres de conquête (ce qui était dans la dynamique de l’affirmation de l’État), en même temps que les manifestations indispensables du pouvoir d’un « roi de guerre » (du moins jusqu’au début du XVIIIe siècle)79.

Passer de l’arithmétique fiscale aux réalités

  • 80 Laurent Avezou, Sully à travers l’histoire. Les avatars du mythe politique, Paris, Mémoires et docu (...)
  • 81 Antoine Follain, « Une histoire passée inaperçue : la fiscalisation des communaux au prétexte des « (...)
  • 82 Il n’y a d’exception au principe de la répartition que sous la Régence, lorsqu’une « nouvelle taill (...)

36Ce qui était bon pour le roi et l’État ne l’était pas nécessairement pour les « peuples ». Pardon de rappeler ce qui est une évidence mais changer de perspective n’est jamais inutile. Ainsi, on connaît la triple réussite de Sully au tournant des XVIe et XVIIe siècles : avoir désendetté l’État, récupéré une partie du domaine royal « engagé » et constitué une réserve de numéraire qui doit être comprise comme une avance80. Or cela n’a pas forcément été bon pour les régnicoles. La restauration du domaine royal a souvent consisté à priver des communautés de la jouissance de communaux ; à charge pour elles de faire la preuve de leur possession, sinon de les racheter ou de les perdre81. La constitution d’un trésor ne s’effectuait-elle pas au prix d’un surcroît d’impôt ? C’était en effet le même argent, thésaurisé, qui n’était plus dans les bourses des particuliers. Ne confondons cependant pas l’arithmétique et le vécu. Le conseil royal qui décidait du montant du brevet écrivait des chiffres, les trésoriers de France et les intendants qui déterminaient la répartition entre les élections d’une généralité, et même les élus qui calculaient la somme à transmettre à chaque communauté en particulier, ne faisaient toujours que manipuler des chiffres et appliquer une règle de trois82. Seul un effort d’imagination et l’anticipation de réactions éventuelles pouvait les transformer en réalités. La confection des rôles des contribuables et l’inscription des sommes à régler modifiait la perspective. Car au bas du système, on se mettait vraiment à parler d’argent, c’est-à-dire d’espèces à se procurer, de bourses à vider pour soutenir celui qui avait pris son tour de collecteur, de meubles et de bêtes que l’on n’achèterait pas, ou même qu’il faudrait vendre et peut-être même d’écuelles qui ne seraient plus aussi bien remplies. Car c’est bien de cela dont il s’agit, quand nous rencontrons un article de ce type dans un compte de collecte :

  • 83 Arch. dép. Sarthe, 46 J 33. Infra Antoine Follain, Dominique Le Page et Francine Rolley, « L’impôt (...)

« Louis Labelle a payé la taille sur la saisye [effectuée par] Guerlois […] mais pour [la suite de l’impôt] quand il a esté fait, led[it] Labelle n’avoit plus rien [à faire saisir]. »83

  • 84 Pierre Goubert, L’Ancien Régime, 2 : les pouvoirs, Paris, Colin, 1969, 262 p. (p. 151). Les formule (...)

37Le roi et l’État incarnaient donc un « bien commun » défini par eux-mêmes et dans lequel on ne voit pas bien où les populations contribuables pouvaient voir leur intérêt. Les trois composantes de l’État, des finances et de la société, ont été ainsi résumés par Pierre Goubert : d’un côté les « parties prenantes » définies par leur participation « à l’immense ramassage de richesses », d’un autre côté les « parties souffrantes […] qui font vivre les premières […] monde du travail rural et urbain », plus « un large dégradé de transitions et de nuances »84.

Un État terroriste ?

  • 85 Yves-Marie Bercé sur « les procédés de recouvrement au XVIIe siècle », dans Genèse de l’État modern (...)
  • 86 Boris Porchnev a été quasiment l’inventeur des mouvements populaires de révolte dans la France du X (...)
  • 87 Le Perche et la Basse-Normandie, la Bretagne, l’Angoumois, le Quercy, le Languedoc, etc. ont été to (...)

38Dans l’un des colloques de l’entreprise Genèse de l’État moderne… Yves-Marie Bercé a souligné, de manière solitaire, que « les procédés de recouvrement au XVIIe siècle » témoignaient de la violence de la fiscalité d’État (1987). Le paiement de l’impôt était obtenu par la combinaison de menaces et de moyens de pression qui lui firent écrire que la monarchie exerçait un « terrorisme fiscal institutionnalisé » par le « recours permanent aux moyens de contrainte [et] l’emploi délibéré de la force nue », créant une situation « de guerre intérieure menée année après année contre les résistances des contribuables »85. On pourrait objecter que ces moyens étaient employés dans les villes avant que la fiscalité d’État ne se généralise. A priori nous ne pensions pas cependant que le rappel dut en être fait. Or ce n’est pas parce que le système fiscal a fini par être moins rugueux au XVIIIe siècle qu’il a toujours fonctionné sans heurts au XVIe et au XVIIe siècle. Ce serait oublier un peu vite les révoltes anti-fiscales et toute une historiographie marquée par les noms de Boris Porchnev, Roland Mousnier, etc. Certes, la controverse s’est épuisée après les rudes échanges des années 1960-197586. Il n’empêche que de sérieuses turbulences ont bien secoué le royaume. Elles ont commencé au XVIe siècle, mais elles restent mal connues pour ce siècle là et les questions religieuses les ont rendues encore plus complexes87. Le règne d’Henri IV – « conjoncture de la Poule au Pot » – fut plus apaisé en dépit des réserves d’argent faites par Sully. Une nouvelle rupture se produisit lorsque la monarchie imposa un effort fiscal important à partir de 1623-1624 ; encore davantage à partir de 1630 et jusqu’à la Fronde (1648-1653) où la concession d’offices contre argent ne suffit plus à satisfaire les besoins. Le Boulonnais se souleva encore en 1656 (les « Lustucrus »), la Gascogne et le Chalossais en 1663, le Vivarais et le Roussillon en 1670 (bien qu’il s’agisse ici d’une situation différente liée à la conquête d’une nouvelle province), la Guyenne en 1674 et la Bretagne en 1675 (les « Bonnets rouges »).

  • 88 D’où la formule de Robert Mandrou sur « la force aveugle des mouvements paysans » lorsqu’il rendit (...)
  • 89 D’où a contrario l’importance donnée à la Révolution.
  • 90 Roland Mousnier, Fureurs paysannes : les paysans dans les révoltes du XVIIe siècle (France, Russie, (...)

39Selon Boris Porchnev, les mouvements populaires de cette époque, spontanés, s’expliquent par la misère. Il s’agissait d’explosions de violence provoquées par une conjoncture détestable et un surcroît d’oppression qui poussait soudainement à la révolte alors que l’oppression était structurelle. Les mouvements, inorganisés, ne poursuivaient pas d’objectifs précis, sinon celui d’abattre la ou les « novelletés », c’est-à-dire bien souvent un impôt, dont l’introduction avait provoqué l’« émotion ». Sur une échelle d’intensité et de gravité des mouvements politiques, ces révoltes étaient des événements « mineurs », violents mais dépourvus de « conscience »88. Sans « conscience politique » les mouvements populaires, récupérés par d’autres groupes sociaux, se voyaient condamnés à échouer dès lors qu’ils heurtaient un « front de classe » réunissant les privilégiés et la monarchie. C’est pourquoi – dans la perspective propre à Porchnev – les mouvements populaires en France avant 1789 n’étaient pas « politiques »89. La querelle entre Boris Porchnev et Roland Mousnier provenait pour partie du refus par ce dernier du schéma marxiste90. Mousnier répondait aussi en fonction d’une autre philosophie de l’histoire qui lui faisait interpréter de manière positive l’évolution de l’État et de la monarchie vers une France unifiée et forte, d’abord autour de son roi, plus tard autour de la République. D’où l’idée que ces révoltes étaient des mouvements rétrogrades et une réaction de défense passéiste contre le progrès en marche.

  • 91 Madeleine Foisil, La révolte des Nu-Pieds et les révoltes normandes de 1639, Paris, PUF, 1970, 368  (...)
  • 92 Yves-Marie Bercé, Histoire des croquants : étude des soulèvements populaires au XVIIe siècle dans l (...)
  • 93 D’où la mise en évidence de la capacité des paysans à s’organiser par communautés et en fédérations (...)

40L’exemple des « Nu-pieds » normands de 1639-1640 étudié par Madeleine Foisil91, puis celui des « Croquants » par Yves-Marie Bercé, marquèrent un infléchissement vers moins de passion et d’idéologie qui apaisa la querelle et confirma l’ampleur et la gravité des révoltes92. Ces travaux puisaient directement aux sources, s’efforçaient de comprendre les motivations des révoltés et leurs comportements, évitaient les interférences idéologiques inutiles93. Les explosions de violences apparaissaient aussi moins spontanées et irréfléchies que mûries et préparées d’assez loin par l’épuisement des recours, le musellement des moyens d’expression et d’action. L’abaissement des États provinciaux en Normandie ou leur suppression de fait en Guyenne en 1622 ne laissait plus d’autres alternatives aux populations que les prises d’armes. Les mouvements toujours défensifs s’expliquaient par un faisceau de facteurs structurels – défense d’un ordre social, politique et forcément religieux – et des circonstances conjoncturelles. Certes, l’État moderne n’était pas seul impliqué et la contestation rurale visait aussi la dîme, la seigneurie et l’avidité bourgeoise. Mais au XVIIe siècle la révolte visait nécessairement l’État, sans toujours l’apercevoir distinctement, puisque son autorité s’étendait désormais à tout. Elle visait aussi très concrètement le prélèvement. Autant que leur argent et leur dignité, les populations défendaient en effet leurs droits, leurs « franchises » et leurs « libertés ». C’est pourquoi elles réclamaient avant tout « justice ».

41Le moindre des enseignements de ces révoltes est que le système fiscal connaissait de sérieuses difficultés, se révélait incapable, tel qu’il était organisé, à fournir ce qu’on lui demandait. Il suffit par exemple de relire cette lettre au chancelier écrite de Conches, le 14 juillet 1643 :

  • 94 Bernay : Eure, ch. -l. ar., Conches-en-Ouche et Le Neubourg : ar. Évreux, ch. -l. c. Extrait des Le (...)

« Étant arrivé depuis quatre jours en cette élection, j’ai cru être obligé de vous donner avis qu’elle est en si mauvais état que, si on n’y apporte des remèdes extraordinaires, il est certain qu’il n’en faut plus rien espérer, puisque les rébellions y ont été si fréquentes jusques ici que de 380 000 livres à quoi elle est imposée cette année, il n’y a que 11 000 livres de reçues et que 50 de 1642 […] le chef est la paroisse de Neubourg, bonne et riche paroisse qui donne exemple à toutes celles qui sont dans la campagne dudit Neubourg, qui depuis ces années-là n’ont rien payé, qui ont fait lès rébellions à main armée, assemblée de 500 hommes, tué sergents, battu et dénudé les receveurs, même le prévôt et les archers […] Voilà l’état auquel je trouve cette misérable élection, pour laquelle réduire je crois qu’il faudrait une armée… »94

42Retards, impayés, violences. Depuis quand cela durait-il ? Depuis 1637 ou 1638. C’est ce que précise l’intendant dans une seconde lettre, écrite le 5 août :

« Depuis que je me suis donné l’honneur de vous écrire, j’ai fait mon possible dans l’élection de Conches, qui véritablement est extrêmement en arrière par les rébellions qui y ont été si fréquentes depuis six ans, qu’il y a trente paroisses qui n’ont payé aucunes tailles depuis ce temps […] Je suis maintenant dans l’élection de Bernay, où la misère n’est pas moindre, mais où les rebellions ne sont pas si fréquentes. il est vrai que j’y trouve des paroisses qui n’ont point assis depuis trois ou quatre ans… »

Un État efficace ?

  • 95 Dans la pesée d’un « État efficace », nous n’insisterons pas sur les dysfonctionnements et la préva (...)
  • 96 Infra Françoise Bayard, « Collecter la taille en Lyonnais et Beaujolais… ».
  • 97 Voir à 1660, 1666 et 1677 dans la troisième partie « Pièces justificatives ».

43Que nous reste-t-il ? Une signification purement technique, à savoir une « efficacité administrative dans tous les domaines » (sic), dont celui du fisc, de l’assiette de l’impôt et de sa collecte. Modestement, c’est sur ce seul aspect de l’« État (dit) moderne » que notre colloque est intervenu, en examinant seulement la question de « l’impôt des campagnes ». Ainsi pourra-t-on se rendre compte sur pièces de la moderne efficacité du système, à différents niveaux (village, élection, juridiction, diocèse civil, généralité…), en différents siècles (au XVIIe surtout) et en différentes provinces95. Ces trois variables interdisent d’aboutir pour l’instant à des conclusions générales et définitives. Ainsi, au vu des papiers des villages, l’impression est très défavorable dans la province à laquelle on demandait le plus (au XVIe siècle) et toujours beaucoup (au XVIIe siècle) : la Normandie. Certes, une telle documentation exagère peut-être les difficultés. L’impression est plus favorable dans la généralité de Lyon, au vu d’une documentation tirée des « archives publiques de la collecte de la taille, particulièrement celles qui se trouvent actuellement classées dans la série C : Intendance […] élections […] bureau des finances… »96. À l’inverse, ces sources dissimulent peut-être des difficultés. Une partie de celles-ci semble avoir été résolue par le recours obligatoire à des praticiens – personnages dont l’étude devra être faite partout. Nous les repérons en 1660 dans le « Mémoire des frais des tailles à Sainte-Foy-lès-Lyon », en 1666 dans les « Charges et décharges dans le rôle des tailles de Taluyers en Forez » et en 1677 dans le « Mandement de l’intendant de Lyon »97. Dans le second texte, le calcul complexe des impositions est « le tout rédigé par le scribe soubzsigné comme cy après est contenu… » et, dans le mandement imprimé de l’intendant en 1677, nous relevons les ordres suivants :

« […] auquel département nul ne pourra assister que vousdits Consuls, Asséeurs & Collecteurs, avec le Scribe qui sera par vous pris, autre qu’un Officier ou Habitant Taillable, ou possedans biens en Vostre Parroisse directement ny indirectement […] Et d’autant que nous avons appris que plusieurs Leveurs s’immiscoient eux-mesmes à faire les Rôlles, & les font signer par des scribes empruntez […] Nous faisons deffences ausdits Leveurs de s’immiscer à la facture desdits Rolles, & pareilles deffences ausdits Scribes de signer aucuns Rôlles que ceux qui auront esté par eux faits… »

44Nous avons sans doute là une clé pour comprendre l’impression plutôt moins défavorable qu’ailleurs que notre collègue a tiré des archives lyonnaises : une professionnalisation, qui n’est pas celle des petits officiers « greffiers » et « vérificateurs des rôles » institués vingt ans plus tard, mais celle de praticiens.

Une machine bureaucratique

  • 98 Dont l’un est dit « médiateur ».

45Quant à la multiplication des règlements et à la production de formulaires imprimés au XVIIIe siècle, signifient-elles véritablement une amélioration de l’efficacité de l’administration ? C’est à voir. Nous avons signalé plus haut les documents édités par Pierre de Saint Jacob mais non commentés. Regardons les rôles de taille et notons d’abord que Pierre de Saint Jacob n’a pas édité la partie la plus importante des rôles – c’est-à-dire les listes et les « taux » des contribuables – mais seulement les introductions et les conclusions. De plus, à lire attentivement ces pièces, nous sommes en droit de nous interroger : en quoi consistent les « progrès » annoncés et le caractère plus moderne des rôles ? En 1671, nous avons la mention des noms des asséeurs, de la somme à imposer (671 livres 10 sols 9 deniers), le détail de ce qui est demandé (à savoir 637 livres 16 sols d’imposition, cf. le « billet » daté des élus), plus divers droits et vacations des officiers, plus 10 sols « pour les salaires des [deux] asséeurs » et 24 livres pour les droits des collecteurs « à raison de neuf deniers par livre ». La rémunération du notaire qui confectionne le rôle avec les asséeurs n’est pas indiquée. Peut-être est-elle à déduire des droits des collecteurs, à moins que cela entre dans son office, rémunéré par ailleurs. En 1739, nous avons la mention des noms des trois asséeurs98, de la somme à imposer (729 livres 2 sols 6 deniers), le détail de la somme (à savoir 703 livres 4 sols 6 deniers d’imposition, cf. le « billet » daté des élus, avec la date de communication), plus divers droits et vacations des officiers, plus 10 sols « pour journée d’ass[é]eur », 35 sols « pour façon du présent rolle » et « le surplus pour la cueillette du présent rôle ». Ce dernier doit représenter 22 à 23 livres. Partout le montant des droits de collecte diminue au XVIIIe siècle, signe non équivoque d’un acquittement de l’impôt moins difficile. Enfin, introduisant le rôle de 1754, Pierre de Saint Jacob nous assure qu’après le « grand règlement » élaboré par les élus en 1752, « le rôle de taille devient plus clair et plus précis » et un modèle est communiqué aux communautés « qui va être en vigueur jusqu’à la Révolution » :

« Rolle et répartition de la somme de 716 livres deux sols de laquelle somme Claude Lévesque payerat […] celle de 31 livres 10 sols […] ; plus la somme de 22 livres 16 sols pour les droits de collecte à raison de huit deniers par livre ; plus de 12 sols pour le papier timbré de l’original du présent rolle et double d’icelluy ; plus de 2 livres 10 sols pour journée desdits asséeurs employés à la confection dudit rolle ; plus de 4 sols pour droit de quittance. Et finallement de 12 livres pour salaire du scribe. Total de la taille y compris celle de Claude Lévesque 744 livres 4 sols ; [plus] de 173 livres 16 sols […] pour la capitation […] ; plus de 25 sols 5 deniers pour droit de collecte de la capitation à raison de deux deniers par livre, plus deux sols pour droit de quittance ; et finalement 1 livre 10 sols pour salaire du scribe ; total de la capitation y compris celle de Lévesque : 176 livres 13 sols ; lesquelles deux sommes de 744 livres 4 sols (sic) pour la taille et 176 livres 13 sols pour la capitation ont été réparties selon les facultés de chacun des contribuables […] comme s’ensuit. »

  • 99 Ce qui ne veut pas dire que ce ne soit pas le cas, mais les améliorations seraient dans l’assiette (...)
  • 100 Infra Antoine Follain, Dominique Le Page et Francine Rolley, « L’impôt au village : une question de (...)

46Où sont les « progrès » ? Dans une meilleure allure du préambule ? Dans la longueur des formules reprises sans doute du mandement adressé à la communauté ? Dans la mention répétée d’un taillé d’office (Claude Lévesque) parce qu’il faut contraindre les villageois à accepter sa cote ? Dans la communication aux taillables de la manière dont leur impôt a été calculé ? Dans la répétition des formules et des chiffres à la fin du rôle ? Dans la certification du rôle par les « principaux habitants » et le « scribe » ? Forme ou fond ? S’agit-il simplement d’un emploi plus systématique de l’imprimé ? Ce qui ne serait pas secondaire car cela impliquait des moyens supplémentaires de la part de l’intendance et une plus grande régularité dans les relations avec les administrés. Mais cela ne veut pas forcément dire que l’essentiel des difficultés ait fait l’objet d’améliorations significatives99. Une fois le rôle validé et remis aux collecteurs, son utilisation posait les mêmes problème au village100.

  • 101 Voir à la date 1752 dans la troisième partie « La taille au village… Pièces justificatives ».

47Exemple entre cent de la production bureaucratique, convoquons le mandement imprimé de Tours rappelant les principes de répartition et de collecte de la taille en 1752101. Il atteste que l’administration centrale et provinciale est parvenue à faire à peu près le tour de toutes les difficultés auxquelles on se trouvait confronté, produisant à destination des villages des résumés de la législation et donnant toutes les consignes apparemment nécessaires pour asseoir et lever correctement la taille. Sans doute faut-il voir là un changement d’attitude et de discours à l’égard des peuples – la fin de l’État terroriste ? – car le contribuable doit être traité équitablement et protégé des exactions. Alors pourquoi écrivons-nous apparemment ? Il suffit de regarder de près ce beau mandement en 57 paragraphes ou articles qui comprend une masse de références législatives et juridiques peu utiles dans les villages (art. 2 à 8). Mais lorsque l’on arrive aux choses sérieuses, l’administration (re)tombe dans le vague :

« [art. 9] Confection des rôles […] Leur enjoignons de faire la répartition de la taille en leur âme et conscience, avec justice & égalité, à proportion des biens, facultés, tenures, exploitations, commerce & industrie de chaque contribuable, sans s’arrêter aux contrats d’abonnement & fixation de taux que la paroisse pourroit avoir fait avec eux : défendons ausdits collecteurs d’exiger ou recevoir aucunes sommes ni présens des taillables, à peine d’être procédé contre eux extraordinairement suivant la rigueur des ordonnances. »

48Aucune directive concrète, aucune norme indiscutable. Ce même article consacre davantage de lignes à l’expression d’une méfiance récurrente à l’égard des asséeurs collecteurs. Cette méfiance est déclinée ensuite en cinq paragraphes (art. 10 à 14 et à nouveau art. 47, 50 et 55). Le mandement s’intéresse de près à la situation des privilégiés (ecclésiastiques, nobles, officiers du roi et… femmes) avec un grand raffinement de détails (art. 15 à 29) tant il s’agit de situations connues au village et répétées d’année en année. Ce document imprimé en petits caractères, sur quatre pages et dans un grand format a moins une destination pratique pour répartir l’impôt que pour prévenir les contentieux, reflète davantage les préoccupations de l’administration fiscale que les besoins des collecteurs – même s’ils pouvaient y puiser des références et des solutions pour les problèmes qu’ils rencontraient. Par exemple, l’administration craignait de perdre un contribuable à l’occasion d’un changement de domicile (art. 30 à 36), mais ne fournissait pas de moyen réglementaire aux villages pour « dérôler » et « enrôler » d’une année sur l’autre, d’où l’obligation pour les villages de conserver sur leur rôle, pendant deux à cinq ans, des contribuables auprès desquels il fallait se déplacer pour encaisser leur contribution. Autre exemple d’injonction de l’administration sur laquelle on peut s’interroger :

« [Art. 49] Ne pourront les collecteurs se servir de cueilloirs ou brouillards pour faire la collecte, à peine de faux & d’amende […] Leur enjoignons d’écrire en toutes lettres & non en chiffre, en présence des contribuables en marge de leur rolle original, & à côté de leur article ce qu’ils recevront d’eux… »

  • 102 Infra à la date 1684 dans la troisième partie « La taille au village… Pièces justificatives ».

49Était-il envisageable de n’utiliser que le rôle original pour enregistrer les encaissements ? S’il n’y avait eu que quatre versements égaux dans l’année par contribuable, peut-être, mais ce n’était-ce pas le cas. Il fallait un rôle de référence et un papier où noter les versements102. Enfin « Leur défendons pareillement de faire avec leurs créanciers, à quelque titre que ce soit, ni avec les précédens collecteurs aucunes compensations » (art. 49). Ces pratiques rurales, courantes on le sait, évitaient des manipulations d’espèces et se dissimulaient aisément dans les écritures. Reste dans cet article une disposition raisonnable : « leur enjoignons de croiser les taux de ceux qui auront entièrement payé » (Id.).

  • 103 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 843, formulaire imprimé.
  • 104 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Saint-Cyr-sur-Loire.
  • 105 Cf. le 33e article du même mandement de 1752.

50Terminons sur une interrogation insidieuse : l’administration fiscale était-elle capable d’appliquer ses propres directives ? Brigitte Maillard nous a communiqué une pièce de 1771 qui est une « Déclaration de délogement en Touraine »103. Le formulaire imprimé a été complété « en la chambre du conseil de l’élection de Tours ». Il valide le délogement de « Louis Brion vigneron » déclaré « sortant de la paroisse de Saint Cyr sur Loire » et nouvellement domicilié dans celle de Fondettes104. La législation prévoit que pendant un certain nombre d’années (deux) le contribuable demeure imposable à son précédent domicile (Saint-Cyr) et comme étranger à son nouveau domicile (Fondettes) où cependant les collecteurs (de Saint-Cyr) peuvent exercer un « droit de suite » afin de lui faire acquitter une part de l’impôt de Saint-Cyr – mais figé « en son taux » –, tandis que les collecteurs de son nouveau domicile (Fondettes) ne doivent « taxer & comprendre le supliant en leurs rolles tant qu’il sera taxable par droit de suite en celle dudit Fondettes »105. Ne devrait-on pas formuler : ne doivent « taxer & comprendre le supliant en leurs rolles dudit Fondettes tant qu’il sera taxable par droit de suite en celle dudit Saint Cyr » ? Or de cette ambiguïté découle toute une série de contresens. « Vu la présente requête », etc. le délogement du supliant de Saint-Cyr sur Loire à Fondettes est déclaré « bon & valable » d’où défense « aux habitans & collecteurs dudit Fondettes de le taxer & comprendre en leurs rolles l’année mil sept cent soixante quatorze attendu qu’il aura acquis domicile, & sera taxable aud[it] St Cyr sur Loire ». Erreur : c’est l’année où il sera effectivement imposé à Fondettes et non plus à Saint-Cyr. Poursuivons : « comme aussi faisons défenses aux habitans & collecteurs dud [it] St Cyr sur Loire de taxer & comprendre le supliant en leurs rolles les années 1772 et 1773 ». Erreur encore : c’est à Saint-Cyr qu’il est taxable pour deux ans encore. Confusion du seul greffier ? L’acte a été signé par le procureur du roi et par au moins deux juges ou conseillers ! Que les collecteurs et taillables se débrouillent…

III. L’« État moderne » est-il parvenu à changer l’impôt des campagnes ?

  • 106 Infra Christophe Blanquié, « Entre pays et élection, l’Agenais sous Louis XIII ».
  • 107 Ériger des élections n’implique pas nécessairement la suppression des États, cf. l’exemple normand (...)
  • 108 Après la tentative d’installation des élections et son échec (1629, émeutes du Lanturelu), la subdi (...)
  • 109 Les privilèges fiscaux du Boulonnais ont été confirmés par Henri II. La tentative de création d’une (...)

51Le sous-titre donné au colloque L’impôt des campagnes… comprenait une autre incitation à la recherche : cet impôt était-il un « fragile fondement » ou une base ferme de « l’État (dit) moderne » ? La question pouvait être comprise dans un sens politique ou financier. Politiquement, l’impôt ne peut être associé à la fragilité, car parvenir à imposer régulièrement des personnes et des lieux, et installer les institutions ad hoc, était déjà un acquis considérable et même la plus forte manifestation d’autorité que put réussir un prince ou un État. Ce sont ici les principes qui comptent. Mais pour la majeure partie du royaume, la réussite politique est effective avant le XVIe siècle. N’appartiennent à la période moderne que les tentatives d’installation d’élections dans tout le royaume au XVIIe siècle106 avec ou sans volonté de supprimer les États provinciaux107 et avec des résultats inégaux : échec en Bourgogne108, dans le Boulonnais109, etc. Tout change si l’on donne à « fragile fondement » une signification financière. De Sully au tournant des XVIe et XVIIe siècles, jusqu’à Véron de Forbonnais au XVIIIe siècle, en passant par nombre d’économistes politiques, l’impôt des campagnes fut considéré comme le (ou l’un des) fondement (s) de l’État et tous ont été convaincus que l’impôt n’était pas sans effet sur l’économie rurale :

  • 110 Recherches et considérations sur les finances de la France…, op. cit., tome I, p. 32, section « Ann (...)

« L’embarras n’a jamais été de trouver de nouveaux moyens de demander de l’argent ; le point capital, comme le remarquoit M. de Sully, étoit d’en trouver promptement, & sûrement, sans achever d’opprimer les campagnes, & d’ôter ainsi pour l’avenir au roi ses ressources les plus fécondes, et en un sens les seules véritables. »110

52Pour tirer le plus possible des campagnes tout en les ménageant, l’État moderne ne pouvait agir que sur la répartition entre les circonscriptions et sur les modalités du prélèvement.

A. La répartition de la charge fiscale

  • 111 Mais le royaume de France n’était pas seul dans ce cas. Olivarès, prévenu contre la Catalogne, n’ét (...)

53L’impôt royal était conçu pour impliquer solidairement tous les membres d’une communauté dans son acquittement. Ce principe s’appliquait depuis le « Brevet » annuel qui réclamait une certaine somme à la communauté des sujets du roi, jusqu’aux mandements adressés à chacune des « collectes » ou paroisses fiscales. Le système consistait donc en une cascade de partages entre collectivités de taille de plus en plus réduites selon des critères de répartition qui restent encore partiellement à mettre à jour et à comprendre dans leur fonctionnement intime. Impôt de répartitions, la taille n’a jamais été distribuée avec équité a-t-on avancé, entre les provinces, les généralités, ni entre les unités fiscales de base. Voire ; les exemples sont légion. Mais des proportions existaient et en pays de taille réelle (en Languedoc) des tarifs existaient fondés sur une évaluation de la capacité contributive des circonscriptions fiscales. Est en cause ici l’information, plus que la technique fiscale111.

Perpétuer ou changer la répartition

  • 112 Simple illustration villageoise : lorsqu’en 1771 la taille de Camembert porte « D. 150 » (décharge (...)

54L’État moderne, ainsi que les États provinciaux qui lui sont associés, ont toujours fait le choix de la commodité en reproduisant le plus possible des répartitions déjà existantes. Toute décharge ponctuelle entraînait un report symétrique de l’allègement sur les autres provinces, généralités, élections, collectes et particuliers112.

  • 113 Infra Francis Brumont, « La répartition de la taille entre communautés : l’élection d’Armagnac aux (...)

55Dans le Midi, l’« affouagement » était une proportion ancienne de la charge fiscale d’une province ou d’une généralité entre les « diocèses » puis entre les communautés de contribuables. L’« affouagement » découlait d’une procédure et donnait lieu à un accord sur les parts de l’imposition qui, une fois obtenu, était à peu près intangible. Il n’existait apparemment rien de tel dans les provinces du cœur du royaume mais il suffit de consulter les « départements des tailles » successifs pendant quelques années dans une même circonscription pour constater que l’impôt était « départi » entre les élections et entre les villages dans des proportions équivalentes d’une année à l’autre. Ainsi, lorsque Francis Brumont étudie la répartition de la charge fiscale dans le ressort de la cour des Aides de Montauban et spécialement dans le pays puis l’élection d’Armagnac, il fait remonter les quotes-parts de l’impôt plus haut que le milieu du XVe siècle113. Légué par les États d’Armagnac, le tarif a été repris et perpétué par les élus, malgré ses imperfections. L’État moderne n’a procédé qu’à des ajustements entre les élections et à l’intérieur des collectes. Le changement n’a jamais été continu car l’État ne pouvait procéder qu’en reportant là ce qu’il avait enlevé ici. À moins de s’engager dans une refonte totale du système. Les modifications avaient néanmoins leur logique. Francis Brumont note que « De 1630 à 1669, on avait eu le loisir de mieux évaluer les richesses des pays, ne serait-ce qu’en constatant la plus ou moins grande facilité des contribuables à s’acquitter des tailles ». D’où le remaniement du tarif en 1669. Les élections d’Armagnac et de Lomagne furent déchargées et le Quercy augmenté.

  • 114 Valérie Brousselle-Basques, « Le bureau des finances de Montauban et ses officiers (1635-1700) », É (...)
  • 115 Partant de l’hypothèse que de telles créations servaient à obtenir davantage des contribuables, nou (...)

56Pour faire évoluer les choses à son profit – alourdir la charge fiscale – il est arrivé que l’État modifie le territoire des généralités et regroupe autrement des élections, diocèses ou juridictions, pour les soumettre à une autorité plus proche. La généralité d’Alençon, par exemple, a été expressément constituée en 1636-1637, après l’échec du régalement des tailles de 1634, pour procurer au roi de nouvelles ressources fiscales grâce à une plus grande efficacité du prélèvement ; d’où le resserrement de la structure administrative en Normandie « moyenne » par détachement des huit élections les plus éloignées du bureau des finances et de l’intendant de Rouen, et d’une élection enlevée à la généralité de Caen. Les raisons affichées sont différentes pour le bureau des finances de Montauban institué par un édit de janvier 1635 afin de prévenir « le risque que courent par les chemins les deniers [des] tailles » et « pour éviter la perte et usurpation [des] droits du domaine esdits lieux soubz prétexte de l’esloingnement des officiers qui en doivent prendre le soin »114. Prélèvement et emprise de l’État vont étroitement de pair. Les effets escomptés devaient être les mêmes. Mais ayant confronté attentivement les chiffres des généralités, des provinces et du royaume dans son ensemble, nous avons l’impression qu’il n’y a eu d’effet sensible pendant quelques années seulement et sans doute après avoir surtaxé pendant quelque temps, les nouvelles généralités115. Si l’État moderne pariait sur un meilleur rendement grâce à la formation de nouvelles généralités, d’un quadrillage fiscal plus étroit, le succès ne fut guère probant quand il s’agit seulement de recomposer des circonscriptions sans toucher ni au mode d’imposition ni aux unités fiscales de base.

Des régimes fiscaux quasiment intangibles

  • 116 Parmi les évolutions positives, certaines ont été attribuées par erreur à l’État central et notamme (...)

57Les caractères de la taille et de ses équivalents ont connu relativement peu de changements avant le début ou le milieu du XVIIIe siècle116. Les principes et les régimes fiscaux ont été déterminés tôt et une fois le système fixé, ils n’ont presque nulle part été modifiés. L’État royal a même perpétué dans la seconde moitié du XVIIe siècle des systèmes propres aux provinces conquises ou accordé au XVIIIe siècle un « abonnement » qui permettait à une province d’acquitter les impôts qui la touchaient nominalement (capitation, dixièmes, vingtièmes, etc.) sans que les unités fiscales soient changées et en faisant jouer d’autres modes d’imposition en général plus anciens. Encore que cet aspect des choses reste à étudier attentivement car il y a loin des précautions prises à l’égard de la province du Roussillon, du traitement beaucoup plus radical subi par la Franche-Comté.

58La révolution fiscale, le grand changement dans toute l’histoire de la taille aux XVIe et XVIIe siècles, c’est le changement de régime du Dauphiné. Mais au crédit de qui et de quoi peut-on mettre cette révolution ?

  • 117 Histoire du Dauphiné, Toulouse, Privat, 1973, 486-28 p. (p. 246-247) chapitre IX par Vital Chomel. (...)

« […] révolution pacifique, acomplie par le jeu de l’absolutisme royal exprimé par le Conseil, hors des institutions provinciales traditionnelles qu’étaient les États provinciaux et le Parlement […] les institutions delphinales avaient vécu, emportées dans le tourbillon des réformes administratives par lesquelles le gouvernement royal tentait de juguler la longue crise sociale, fiscale au premier chef, que les États n’avaient pu maîtriser […] Autant que celle du Tiers et de Claude Brosse [syndic des villages], la victoire qu’avait été la cadastration des terres était celle de l’absolutisme monarchique, dont les premiers intendants, Jacques Talon principalement, lors de sa mission des années 1634-1638, avaient fait sentir la vigueur aux nobles et aux ecclésiastiques. »117

59Certes, la monarchie a jugé le « procès des tailles ». Mais les deux raisons qui pouvaient expliquer le désir d’une réforme fiscale et la détermination du tiers, étaient la proximité des pays de taille réelle et le maintien du droit de lever sur soi-même des impôts locaux ou tailles « négotiales » qui, elles, ont toujours été perçues avec la participation des privilégiés et des exemptés à la taille royale. Cette révolution fiscale du Dauphiné fut tout à la fois une innovation, un succès de la monarchie, mais aussi un retour au régime fiscal antérieur à l’incorporation du Dauphiné au royaume.

  • 118 Infra Marie-Laure Legay, « Prélèvement de l’impôt direct et contrainte publique dans les Pays-Bas f (...)

60Des interrogations aussi importantes portent sur « Le Systême des Vingtièmes et Centièmes [qui] réussit assez bien dans les Païs-Bas » (Vauban). Marie-Laure Legay attribue cette réussite à l’« État moderne »118. Tout dépend qui l’on veut créditer de ce résultat. Veut-on laisser aux Espagnols, aux populations du Nord et aux États provinciaux le mérite d’un système assez efficace. Ou bien, parce que l’État monarchique a maintenu les États provinciaux, lui en réserver le bénéfice ? Marie-Laure Legay reconnaît que la domination française n’a pas apporté que du bon :

  • 119 Ibid., section II. « Les adaptations à la domination française ».

« […] l’alignement sur le régime intérieur eut essentiellement trois effets : il renforça l’inégalité sociale, en ménageant des exemptions inédites pour les deux ordres privilégiés ; il soumit les populations septentrionales à une pression fiscale jusque là inégalée ; il accéléra enfin la mutation des États provinciaux en administration coercitive dont les moyens de contraintes sur les administrés augmentèrent dès le XVIIe siècle, notamment grâce à l’assimilation des deniers provinciaux aux deniers royaux. »119

61Ne fallait-il pas se ménager des soutiens ? Marie-Laure Legay écrit aussi que le meilleur a continué de venir des États provinciaux :

« […] Au XVIIe siècle [ils] gardaient encore cette faculté d’être à l’écoute des habitants […] l’assemblée […] garantissait, par la proximité de son administration, un fonctionnement correct du prélèvement […] Cette médiation permanente, pour laquelle les États mobilisaient d’importants moyens, constitue l’une des particularités du système fiscal mis en place dans les Pays-Bas. L’intendant eut ce rôle en pays d’élections. Néanmoins, il faudrait entreprendre la comparaison des deux administrations dans leur gestion des requêtes et des remises. »

  • 120 Ibid., « Conclusion ».

62Quant à l’État moderne dans sa modalité française, son principal mérite est d’avoir reconnu l’efficience de la fiscalité septentrionale et manifesté une « faculté d’adaptation » en ne tentant pas d’introduire plus au nord le régime fiscal de la Picardie : « le Contrôle général connaissait les atouts de cette fiscalité et se garda bien de la changer »120.

B. Les régimes « réels » et « personnels »

63On connaît l’opposition majeure entre les tailles personnelles et réelles et les débats qui se sont très tôt instaurés sur leurs mérites respectifs. Au XVIIe siècle, les jugements exprimés sont plus favorables à la réalité qu’à la personnalité de l’impôt. Le meilleur de l’impôt (techniquement) est donc associé aux États provinciaux, plus proches des populations, soucieux d’ajuster l’impôt aux facultés des habitants et à leurs capacités contributives. Certes, l’action des États provinciaux n’a jamais été neutre. Ils ont toujours été enclins à ménager certains intérêts, sociaux ou municipaux (ce qui va souvent de pair en fonction de leur composition) et provinciaux. Mais l’association d’une part entre taille personnelle (qui fonctionnait moins bien au XVIIe siècle) et monarchie de type absolu, et d’autre part entre taille réelle (qui paraissait moins arbitraire) et pays d’États et par conséquent monarchie limitée, n’est pas contestable. Or cette opposition pose nombre de questions. À quand remonte la distinction entre les deux tailles ? La réalité et la personnalité étaient-elles aussi rigoureusement distinctes dans l’impôt direct qu’on ne semble le penser ?

Les tailles seigneuriales n’étaient ni personnelles ni réelles

  • 121 Par exemple la solidarité des contribuables d’une assiette (la charge d’une unité fiscale en déshér (...)
  • 122 Élisabeth et Michel Nortier, « Une ressource fiscale des premiers Capétiens jusqu’au XIIIe siècle : (...)
  • 123 Ibid., p. 21-22. Un premier article avait lancé l’enquête : « Une ressource… [1] », Études et docum (...)
  • 124 À l’époque moderne, la « charrue » est encore une unité de limitation de l’exemption fiscale des pr (...)

64Lorsque Michel et Élisabeth Nortier sont remontés aux XIe, XIIe et XIIIe siècles pour Études et documents, à la recherche d’« Une ressource fiscale des premiers Capétiens… : la taille », ils ont rencontré effectivement des principes bien connus à l’époque moderne121 sans percevoir de distinction nette entre réalité et personnalité122. Faisant l’analyse d’une charte bourguignonne de 1145 qui intéressait deux seigneuries, une laïque et une ecclésiastique, ils observent que la taille est fondée sur une unité qui est le « laboureur », la moitié de son impôt étant due par un sous-multiple qui est « celui qui laboure avec un âne », la moitié de la moitié par « celui qui bêche », plusieurs unités fiscales ou fractions pouvant peser sur un contribuable. Mais « cela n’en fait pas une taille personnelle puisqu’il n’y a pas de laboureur sans terre à labourer ». L’évaluation qui porte en apparence sur un « laboureur » atteint de fait « son nombre d’attelages et la nature de ses attelages », donc « nécessairement la superficie de terre arable qu’il cultivait, elle-même mesurée en charruées et appréciée ». Ainsi, « l’évaluation de la parcelle habitée et de la terre cultivée se cumulaient dans l’unité laboureur et ses deux sous-multiples »123. Les auteurs aperçoivent une équivalence au XIIe siècle entre le laboureur (Bourgogne), le courtil (Artois), le manse (Champagne), la masure (Loire), etc., chacun servant d’unité fiscale à partir de laquelle pouvaient se déterminer toutes les contributions dans une seigneurie ou un village124. C’est plus tard, et pour les impôts royaux, que serait apparue la distinction.

Des régimes distincts ou seulement une taille mixte ?

65La « réalité » et la « personnalité » ont plusieurs significations et sont opposées sans précautions. Ainsi la taille réelle serait fondée sur une base sûre lors de la confection des compoix, des cadastres – leur défaut majeur étant de ne pas être refaits assez souvent, mais les « brevettes », les « muanciers », ou les registres du même type notant les mutations y suppléaient –, la taille personnelle reposait sur des approximations et serait étrangère à toute base réelle. Or la taille n’était nulle part strictement personnelle car une imposition – sitôt qu’elle devenait un peu lourde – ne pouvant fonctionner que sur un mode réel ou mixte. C’est ce que constatait par exemple le Nouveau traité des élections contenant l’origine de la taille, aides, gabelle octrois, et autres impositions, leurs différences… (1739) :

  • 125 Nouveau traité des élections contenant l’origine de la taille, aides, gabelle octrois, et autres im (...)

« […] la taille est une prestation annuelle, elle se divise en trois sortes, personnelle, réelle & mixte ; les réelles se payent en Provence, Languedoc & autres païs d’États ; suivant la Déclaration de François Ier du mois d’avril 1536, elle porte que tous les propriétaires détempteurs des fonds seront taxez pour leurs cottes-parts de tous les héritages ruraux qu’ils possèdent, au sol la livre, excepté les Notaires & Secrétaires de Sa Majesté, ses Officiers commençaux & leurs enfans ayant 120 livres de gages ; elles sont comme patrimoniales & se lèvent sur les biens roturiers… »125
Quant au second régime, il n’était pas personnel mais « mixte » : « […] elles sont mixtes, c’est-à-dire personnelles, parce qu’elles s’imposent capitalement sur les personnes, & réelles d’autant que la considération des biens que possèdent les contribuables doit servir de fondement à régler la cotte de taille, dans les païs des élections de toute l’étendue de la cour des Aides de Paris, ainsi qu’elle a souvent jugée. Il en est de même dans les ressorts de la cour des Aides de Normandie ; elles suivent les clochers & s’imposent dans les Paroisses sur les personnes, au lieu du domicile du cotisé, par la raison que le domicilié emporte avec soi la qualité de contribuable, & que la taille étant mixte, la personne comme la plus noble doit l’emporter sur la situation des biens ; les taxes ont pour objet, la qualité, & les biens que l’on possède en quelques parts qu’ils soient, moïens, facultez & industrie. »

66Dans le régime mixte, l’imposition n’était pas mise seulement sur la propriété ou les revenus provenant des propriétés foncières du contribuable, mais sur l’ensemble des revenus et des biens « que l’on possède en quelques parts qu’ils soient, moïens, facultez & industrie ». Des distinctions ont été formalisées dans les tarifs mis en place au XVIIIe siècle, non pour exclure des activités, mais au contraire pour ne rien oublier. Ces distinctions ont pu aller jusqu’à cinq types de taille correspondant aux différentes catégories de revenus : la taille de propriété, acquittée par les propriétaires sur les revenus de leurs propriétés, la taille d’occupation, la taille d’exploitation payée par les exploitants sur les revenus des terres qu’ils faisaient valoir, la taille d’industrie et de commerce, la taille des bestiaux acquittée sur les revenus de l’élevage enfin. Cela a-t-il modifié quelque chose, par rapport à ce qui se pratiquait aux XVIe et XVIIe siècles ? À cette époque, en régime de personnalité, la taille s’efforçait déjà de tout prendre en compte. La répartition de l’impôt supposait une estimation globale de la « faculté » ou capacité contributive de chacun des contribuables, mais ce qui indispose les historiens des XXe et XXIe siècles est de ne pas avoir de procès-verbaux des discussions entre les asséeurs et la communauté. Curieusement, le seul historien de la taille au XIXe siècle – cf. supra – n’y était pas sensible et faisait sur ce point confiance aux asséeurs-collecteurs :

  • 126 Alphonse Callery, « Histoire de la taille aux XVIIe et XVIIIe siècles… », op. cit., p. 64-65.

« On n’avait pas jugé, sous l’ancienne monarchie, que la répartition de la taille et que l’estimation des valeurs imposables fussent tellement difficiles qu’il y eût [besoin] pour y parvenir de recourir à des déclarations sous la foi du serment ou à des moyens d’investigation excessifs. On avait estimé, et non sans quelque raison certainement, à cette époque, où tous les revenus étaient de nature foncière, que dans chaque paroisse les possessions de chaque redevable, ses moyens d’existence et ses profits de toute sorte étaient suffisamment connus pour que l’on pût estimer sans grosse chance d’erreur sa position de fortune. »126

67Finalement, le caractère principal qui distinguait les régimes de la taille était d’être soit « à raison des personnes », soit « à raison des biens », soit par contribuables imposés une seule fois et en un seul lieu pour toute leur faculté contributive, soit bien par bien et imposés en chacun des lieux où ils étaient situés. Mais les choses sont moins nettes qu’on ne le croit, surtout dans la longue durée. Le Languedoc, modèle de réalité des tailles, eut aussi au début sa part de personnalité. Comme le régime personnel avait sa part de réalité.

De la supériorité d’un régime sur l’autre

  • 127 Supra le texte mis en exergue du rapport et notre introduction.

68Comme le suggère Vauban au début du XVIIIe siècle127, la taille vraie et originelle est la taille personnelle ou « à raison des personnes » qui était faite pour atteindre l’ensemble des facultés contributives. C’est cette dimension qui aurait dû lui assurer sa supériorité sur la taille réelle assise uniquement sur les immeubles et les biens fonciers, alors que c’est l’inverse qui a toujours été constaté puisque la taille réelle produisait de meilleurs résultats.

  • 128 Infra Gilbert Larguier, « Les communautés, le roi, les États, la cour des Aides… », section « Au dé (...)
  • 129 Gilbert Larguier, ibid. : « Meubles d’hostal et ordilha », vaisselle vinaire, « meubles de maison t (...)

69Comme nous le montrons pour le Languedoc, la fiscalité urbaine puis royale, urbaine et royale, se mit en place au XIVe et au XVe siècles mais n’acquit ses caractères spécifiques qu’au début du XVIe siècle128. Trois voies fiscales s’offraient pour faire face aux dépenses : établir une contribution par tête ou par feu qui était une sorte de capitation au tarif uniforme – condamnée à l’insuffisance, mais qui permettait de taxer les habitants les plus pauvres dépourvus de propriété foncière et de capitaux –, imposer une contribution proportionnelle aux revenus – dont les revenus agricoles, mais pas seulement – ou encore établir une fiscalité de type indirect sur la consommation et la circulation des marchandises. Ces voies pouvaient se combiner et ce fut le cas. L’impôt des villes et des campagnes fut initialement complexe, la faculté contributive se déduisait d’un ensemble d’informations sur les terres, les immeubles, les loyers, les revenus financiers, les droits seigneuriaux, l’équipement de la maison, le bétail, les signes extérieurs d’aisance, etc.129. L’assiette de l’impôt se décidait dans le village, était à la fois tributaire de l’équilibre du pouvoir et du fonctionnement des institutions municipales, reflétait les situations locales. La procédure dépendait des déclarants ainsi que du collège des estimateurs et l’on peut supposer qu’au village le patrimoine de chacun était à peu près connu de tous, y compris ce que contenaient les étables, les celliers, ou les pièces d’habitation. Paradoxalement, nous retrouvons, dans cette protohistoire de la taille languedocienne, la manière d’asseoir la taille personnelle en France du nord à l’époque moderne, calculée sur l’ensemble des facultés… sans jamais produire de documents ou sans jamais les avoir conservés – en la matière, l’écrit était-il absolument nécessaire puisque l’évaluation s’effectuait chaque année ? Il y a peut-être ici une nouvelle occurrence de partage entre droit écrit et droit coutumier…

70À partir du XVIe siècle, donc, les divergences entre les régimes fiscaux du nord et du sud s’accentuèrent. La taille languedocienne « réelle » devint presque exclusivement un impôt foncier :

  • 130 Ibid. : règlement de la recherche du diocèse de Narbonne en 1535.

« […] seront estimés, allivrés et compésiés les biens immeubles […] comme sont maisons, terre, vigne et autres possessions […] sans enregistrer aucun bétail gros ni menu ni aussi cabaux, industrie, meubles tant lucratifs que autres de quelque sorte et manière que ce soit »130.

71En fait, les choses étaient plus complexes. Dans les bourgs surtout, on estimait aussi les maisons et les bâtiments à caractère industriel, les moulins, les colombiers, les fours séparés des maisons et les étals de boucheries. De plus, l’impôt étant inclus dans le budget communal, les autres ressources éventuelles venaient en déduction de ce qu’il fallait asseoir pour parvenir à régler la taille. Le corps de ville ou le consulat pouvait taxer le meuble et le cabal à sa convenance afin de mieux répartir les charges et de diminuer celles qui pesaient sur les biens fonds. Mais l’essentiel est bel et bien une orientation vers un impôt foncier, décidée au XVIe siècle par les États, validée par la cour des Aides et maintenue jusqu’en 1789. L’assiette fiscale reposa principalement sur la terre et non sur les activités urbaines, les rentes, etc.

IV. Asseoir et percevoir la taille au village

72A contrario, la taille personnelle continua dans la France du nord à reposer aux XVIe et XVIIe siècles sur une base beaucoup plus large qui aurait pu être meilleure… n’étaient certains vices, des incohérences et des caractères demeurés communs aux tailles réelles et personnelles, alors que certains caractères auraient dû en exclure d’autres.

A. Les vices rédhibitoires de la taille personnelle

  • 131 Véron de Forbonnais cite Mr. de Sully et souligne cet « étrange paradoxe [qui] est parmi nous une v (...)

73Une restriction acquise non sans hésitations a eu des conséquences dévastatrices : le statut des personnes, donc les privilèges qui ont retiré de la population taillable les nobles ainsi que les ecclésiastiques, ainsi que certains officiers et les habitants de certaines villes. D’où une fuite des contribuables vers les « états » privilégiés131 qui n’a cependant d’importance que mise en rapport avec les « apparences » des villages.

Le statut des personnes

74C’est peut-être là la différence principale entre taille personnelle et réelle. Elle s’est jouée dans le Midi au XIVe siècle, car on oublie trop souvent que l’imposition des nobles et des ecclésiastiques n’y fut pas acquise sans difficultés ni conflits. La réitération des injonctions du pouvoir royal à assujettir à l’impôt direct les nobles et les ecclésiastiques en Languedoc aux XIVe et XVe siècles, est suivie par un écrasant silence aux XVIe et XVIIe siècles. La taille réelle est installée. La non-imposition des nobles et particulièrement d’une nouvelle noblesse, constitue l’aspect choquant souligné par le Normand Loys Ernaud vers 1580 en remontant au règne de Louis XI :

  • 132 Discours de la noblesse et des justes moyens d’y parvenir, par Loys Ernaud, seigneur de Chantores, (...)

« […] environ ce temps fut erigee une Court des Aides et Finances en Normandie [en 1450] et mis reglemens sur les Privileges et Exemptions. Mais pour raison des longues guerres precedentes qui avoyent tout brouillé et confondu sans dessus dessous, ainsi qu’il advient souvent en tels tumultes belliques, et que la chambre des Comptes avoit esté pillee et gastee : plusieurs, en matiere de Noblesse, furent receus à preuve par tesmoins, au moyen de laquelle (pour ce que la cause sembloit favorable et les imposts odieux) ils usurperent facilement ceste qualité. Combien y en a il, qui se sont couverts du nom et armes d’anciennes maisons, et par ceste imposture ont enjambé sur la preeminence des autres ? »132

75L’auteur dénonce ensuite la multiplication des nobles, car ce n’était pas tant la surcharge fiscale des ignobles qui le préoccupait. Ernaud voyait juste car le XVIe siècle s’était caractérisé après les hécatombes des guerres des XIVe et XVe siècle par une reconstitution rapide de la noblesse :

« […] A quoy les Roys ne le peuple ne reclamoyent grand interest, tant pour ce que les tailles estoyent casuelles et fort petites […] et que les Roys s’esjouissoyent de veoir plus d’hommes se preparer à leur faire service […] Mais depuis que les subsides ont continué et sont allez en augmentant, le desir a creu pareillement à plusieurs de s’affranchir : et le reste du peuple, se voyant demeurer chargé d’imposts insupportables, s’est efforcé de faire que chacun en portast sa part… »

76La multiplication des exempts est aussi dénoncée vers 1620 dans le Formulaire des élus… :

  • 133 Formulaire des esleuz, auquel sont contenuës et déclarées les functions et devoirs desdits officier (...)

« […] pour esviter aux charges populaires, tailles et subsides, et affin de s’afranchir des imposts et autres contributions dont ceste contrée et pauvre province est surchargée entre toutes autres [les Normands] sont fort friands de noblesse […] De présent, les moindres officiers […] ne font difficulté de prendre le titre d’escuyer […] si on les veut enroller, les collecteurs sont le plus souvent, faute de moyens, contraints tout quitter et acquiescer plutoste que de plaider… »133

77De cette exemption découlait l’amputation d’une partie importante de la faculté contributive des campagnes, en dépit de mesures tendant à limiter le patrimoine exempté. On relève ainsi dans le 109e article du Règlement de janvier 1634 :

« […] pourront faire valoir par leurs mains une de leurs terres et maisons et celles qui sont adjacentes et contiguës en dépendans. Et pour les autres terres et métairies qu’ils feront valoir par receveurs ou serviteurs, lesdits receveurs ou serviteurs seront taxez tout ainsi que pourroient estre taxez leurs fermiers desdites terres et métairies… »

  • 134 Fermiers imposables ou domestiques exempts ? Voir le texte mis en exergue de Antoine Follain, Domin (...)
  • 135 La réévaluation du rôle économique de la noblesse – l’un des axes du renouvellement de l’histoire é (...)
  • 136 Sur la question des « bourgeois », voir André Fontaine, « Conflits à propos de la taille entre bour (...)
  • 137 Le tarif de la capitation de 1695 atteint surtout les nobles et les villes (les ruraux représentent (...)
  • 138 Voir par exemple Mireille Touzery, « La dernière taille. Abolition des privilèges et technique fisc (...)

78Mais les restrictions jamais énoncées en faisant référence au statut des paysans134, au nombre de charrues, aux superficies, etc. ou trop imprécises et trop aisées à contourner, n’ont pu avoir d’effets suffisants. À charge contre l’État moderne, nous pouvons donc retenir dans le cœur du royaume, l’exemption des nobles135, des ecclésiastiques et des habitants de certaines villes136. Il faudra de nouveaux impôts137 et rien moins que la Révolution pour assujettir à nouveau les (ex-) privilégiés à la taille138. Cependant, l’immunité fiscale des privilégiés n’aurait pas eu tant d’importance pour les charges reposant sur les campagnes si leurs biens avaient été retirés de la masse imposable. Or ce ne fut jamais le cas…

Les « apparences » des villages

79Le caractère personnel et roturier de la taille était combiné avec le principe de l’imposition en une fois « au lieu du domicile du cotisé, par la raison que le domicilié emporte avec soi la qualité de contribuable » (supra le Nouveau traité… de 1739). S’il n’y avait eu que cela, le système aurait pu fonctionner correctement – à condition d’y mettre les moyens administratifs nécessaires. Mais pour garantir l’acquittement de l’impôt, la taille s’accompagnait aussi du principe de la contrainte solidaire. Les co-contribuables d’une assiette se soutenaient les uns les autres « solidairement et un seul pour le tout », au point que le dernier des « domiciliés » dans une paroisse d’où tous les autres contribuables auraient pris la fuite, aurait pu à lui seul supporter toute la taille. Dernier élément combiné avec les précédents : les autorités estimaient la charge fiscale d’une collecte au vu de données objectives mais fallacieuses : la superficie, la qualité des terres, les activités agricoles et d’élevage, les revenus que l’espace apporterait à un isolat, une communauté de propriétaires exploitants tous domiciliés au milieu de leur finage. Or ce principe n’a que peu de rapports avec l’économie rurale.

  • 139 Françoise Bayard, « Le poids financier des régions françaises à l’époque de la guerre de Trente Ans (...)
  • 140 À Bretteville-sur-Bordel, les habitants disaient en 1631 ne « posséder » que 4 ou 5 acres. À Campea (...)

80Les difficultés des villages découlaient donc de l’assiette de l’impôt sur des communautés responsables de la collecte et sur des terroirs qui étaient les éléments fixes de l’équation fiscale en régime de personnalité, alors que cette équation était perturbée par l’immunité fiscale des nobles et des ecclésiastiques, par la distinction entre la propriété et l’exploitation qui ne laissait aux paysans qu’une partie du revenu agricole, par l’imposition en un seul lieu de chaque propriétaire pour des biens et des locations dispersées, et enfin par la mobilité des contribuables qui pouvaient changer de domicile et emporter dans un autre lieu leur capacité contributive. De tout cela, les autorités ne tenaient pas vraiment compte, puisque les chevauchées des élus et des commissaires employés aux régalements des tailles consistaient à s’informer de la faculté contributive des paroisses en tant qu’espaces exploités. C’est en cette vérification que consistait la connaissance de « la force et la portée » apparente d’une paroisse par une simple « constatation visuelle »139. D’où un risque d’erreur140 car une partie de « la force et la portée » apparente des communautés pouvait leur échapper alors que la totalité de l’impôt atteignait ses habitants déclarés.

  • 141 Nous avons mis en évidence ce phénomène à Camembert : plus les parts d’impôts sont lourdes, plus il (...)
  • 142 À Camembert, le 26 mai 1647, l’assemblée délibère sur le cas de Charles Desvaux « absent de son fer (...)

81L’ajustement du montant de l’impôt aux facultés contributives apparentes d’un territoire – en gros : à la réalité des revenus produits – n’était donc pas d’un intérêt décisif si la taille était vraiment « personnelle ». En effet, la connaissance d’un territoire pouvait amener à penser qu’il pouvait être chargé de 1/100e ou quelque autre proportion de l’impôt de l’élection. Mais il suffisait que les revenus produits par le territoire soient emportés ailleurs, et non-imposés dans la paroisse, pour qu’une estimation correcte des facultés du territoire produise une charge fiscale erronée. Dans tel village, la charge était exagérée par rapport aux facultés des contribuables effectivement domiciliés. Dans tel autre, la charge effective se montait à moins que ce que pouvaient « porter » des contribuables propriétaires ou exploitants de plus de biens qu’ils n’en faisaient valoir sur le territoire de la paroisse où ils avaient élu domicile. C’était la porte ouverte à toutes les stratégies de domiciliation, l’intérêt particulier rejoignant celui de la communauté choisie141. Si les contribuables paysans étaient quand même domiciliés dans l’élection où ils possédaient et faisaient valoir l’essentiel de leurs biens, le receveur des tailles et le roi les retrouvaient, les faisaient contribuer et n’éprouvaient pas de perte ni de diminution du rendement de l’impôt. Ce n’était pas le cas des villages impuissants à retenir les « bons » contribuables. Au pire, cela donnait lieu à des procès interminables. Au mieux, on s’accommodait142.

A-t-on fini par trouver le « juste taux » des paroisses ?

  • 143 Cf. Jacques Dupâquier, Statistiques démographiques du Bassin parisien (1636-1720), Paris, Gauthier- (...)

82La charge fiscale n’est pas identique dans tout le royaume, pas égale entre les généralités, entre les élections, entre les villages. Ainsi, dans la généralité de Soissons la charge fiscale en 1677 est de 6,67 livres par feu et 63,80 livres par km2 dans l’élection de Guise, de 21,77 livres par feu et 202,80 livres par km2 dans celle de Clermont, en moyenne de 13,33 et 130,90 dans l’ensemble du plat-pays143. L’écart est avéré mais pourquoi en serait-il autrement ? L’impôt équitable est un impôt nécessairement ajusté à des conditions particulières. Le problème est de comprendre d’où venait l’hétérogénéité et ce que valaient les ajustements.

  • 144 Infra Alain Blanchard, « Répartir les impôts entre les paroisses. une tâche difficile : l’exemple d (...)
  • 145 Robert Schnerb, Les Contributions directes à l’époque de la Révolution dans le département du Puy-d (...)
  • 146 Pierre Charbonnier a la même impression en Auvergne, où dès la fin du XVe siècle la taille paraissa (...)
  • 147 Les distorsions sont cruellement ressenties et dénoncées en 1789 dans les cahiers de doléances.

83Alain Blanchard s’est interrogé sur ces questions et a validé l’appréciation de la faculté contributive des paroisses dans la même généralité de Soissons au XVIIIe siècle144. Sans doute sa démonstration est-elle définitive. Mais il faut recevoir avec prudence et nuances ses conclusions. D’une part, nous pouvons être rassurés par la première de ses conclusions, à savoir que les autorités n’imposaient pas au hasard – ce qu’il démontre magistralement. Contrairement à ce que pensait par exemple Robert Schnerb145, la péréquation entre paroisses serait « juste ». La comparaison des niveaux d’imposition, des réalités géo-économiques perçues par les hommes de l’époque et des cartes géologiques et pédologiques établies au XXe siècle, fait apparaître une relation entre les bonnes terres et les taxes les plus élevées : « Les administrateurs du début du XVIIIe siècle voyaient donc juste »146. Mais l’exemple de la généralité de Soissons a ceci de paradoxal qu’il conviendrait à un régime… de taille réelle. Or l’imposition des paroisses conformément à leur richesse relative et apparente n’est pas adaptée à une taille assise « à raison des personnes ». Le raisonnement d’Alain Blanchard tient seulement si la personnalité de la taille a cédé du terrain au principe de réalité. Il faut que l’imposition soit devenue possible en autant de lieux que le taillable a de biens imposables. Sinon, l’imposition équitable de la terre débouche sur une imposition injuste des personnes. D’où l’importance de la seconde de ses conclusions : l’équité n’est pas obtenue seulement par une connaissance du revenu agricole mais par toute une expérience du prélèvement de l’impôt et des enquêtes sur le terrain. Les administrateurs seraient parvenus pour chaque unité fiscale à un « juste taux », toujours discutable147, mais à peu près conforme à une équité fiscale au moins relative. Pour autant, faut-il applaudir un résultat obtenu après trois siècles de pratique fiscale ? Au moins l’intention et la pratique administrative allaient dans le bon sens.

  • 148 Infra Brigitte Maillard, « Les communautés d’habitants et la perception de la taille… ».
  • 149 Voir à la date 1740 dans la troisième partie « La taille au village… Pièces justificatives » le « T (...)
  • 150 Francis Brumont s’est aussi interrogé sur le « tarif » appliqué depuis le XVe siècle dans la généra (...)

84L’idée d’une « juste » imposition est aussi explorée par Brigitte Maillard, mais cette fois entre contribuables d’une même collecte148. Elle repère « à partir de 1740 environ » et jusque vers 1765 l’utilisation d’un « tarif dont les contribuables connaissaient l’existence et revendiquaient l’application dans leurs contestations »149. Ce tarif n’était valable que pour une paroisse puisque le pied de la taille « varie selon la force des impositions dont la répartition entre les paroisses n’a aucune proportion ». Ce n’était qu’un instrument interne pour calculer les parts de taille. Donc une opération et un instrument comparables à l’« allivrement » de la taille dans les pays à régime de réalité150.

B. Sur qui et quoi pesait la taille ?

85Sur ce point également, la taille réelle apparaît comme supérieure et la taille personnelle s’accroche pour fonctionner à une dose de réalité. Au premier abord, un rôle de taille est composé de noms et de cotes d’impôts. C’est ce qui plaît tant aux généalogistes, alors qu’aux XVIe et XVIIe siècles il peut arriver que des morts figurent sur un rôle ! En effet, pour reprendre des expressions employées en Normandie, un rôle est composé de « lignes » auxquelles correspondent des « taux ». Cela explique en Languedoc la proportion des cotes notées « hoirs », c’est-à-dire des successions non réglées encore définitivement.

Des personnes, des « lignes » et des « taux »

  • 151 En cas de nouvelle répartition d’une « non-valeur » selon un calcul « au marc la livre » des contri (...)
  • 152 Ce privilège du genre disparaît vers la fin du XVIIe siècle.
  • 153 C’est le cas dans tel rôle périgourdin et dans la section relative au Bourg de Rouffignac avec « Pe (...)

86Le décès d’une personne n’entraînait pas la disparition de la « ligne » du contribuable dans le rôle du village. En cours de collecte, le décès était sans effet immédiat puisque la « dette » à la charge du contribuable restait due, se trouvait reportée sur ses héritiers. La loi faisait du roi le créancier privilégié, par l’intermédiaire de la communauté qui pouvait exiger le reste de l’impôt ou y renoncer ; ce qui veut dire procéder à un nouveau partage du « taux » perdu. Tout montre que le décès comptait moins que le dérôlement – opération décidée ou entérinée par la collectivité au commencement de la nouvelle année fiscale. Ce dérôlement était sans effet sur les années précédentes puisqu’un rejet pouvait être effectué151. Pour la nouvelle année fiscale, le dérôlement du défunt impliquait la recherche d’un repreneur de sa « ligne ». Lorsqu’un fils ou plusieurs fils héritaient immédiatement du défunt, soit le « taux » était repris, soit il était partagé. C’est pourquoi on voit aussi des femmes soumises à la taille, même dans les provinces où elles sont normalement exemptées152. Lorsque la veuve reprenait seule la « ligne » de son époux, on l’imposait153.

  • 154 Voir à la date 1771 dans la troisième partie « La taille au village… Pièces justificatives ».

87Le processus de report est limpide dans un procès-verbal d’assemblée à Ménou en Nivernais, en 1771154. Edme Cotté est mort : « il convient de [le] supprimer du rolle des dittes impositions » et par conséquent « jetter sa cotte sur celles de ses quatre héritiers ». Des incertitudes peuvent survenir : qui imposer « au lieu et place de Paul Lerou qui a quitté la paroisse » ? On a d’abord écrit : « on imposera ceux qui… ». Mais les biens n’étant pas encore repris, « ceux qui » a été barré et la phrase donne : « au lieu et place de Paul Lerou qui a quitté la paroisse on imposera le propriétaire des biens dont ledit Lerou jouissoit ». Nous pouvons comprendre ceci comme une assignation provisoire. L’imposition de Lerou est reportée sur le propriétaire et elle sera encore rejetée sur le nom du ou des fermiers lorsqu’ils seront connus. Les reports et partages peuvent devenir complexes. Dans la même source, l’imposition d’un certain Freluche a été précédemment assignée à sa veuve. La voici à son tour passée de vie à trépas. Son « taux » sera divisé « en quatre parties égales sur Claude Noël, Gille Freluche, Claude Devilliers » et pour la dernière part sur « Joseph Trotignon et Jean Petitjeannot, tous deux pour un quart ». Mais la solution n’était pas toujours facile à trouver. À Camembert, la ligne de Jean Postel « estant mort il y a trois ans » fut gardée jusqu’en 1663 sans trouver à qui l’attribuer, d’où la décision prise au cours de deux assemblées de le « biffer » du rôle, avec report de l’impayé sur les rôles de 1661, 1662 et 1663.

88Pourquoi ne pouvait-on immédiatement oublier les morts ? Parce qu’il y avait de la « réalité » derrière les « lignes » et dérôler les morts ne voulait pas dire se priver des terres qu’ils faisaient valoir et des revenus que portaient encore ces terres. De plus, sans les bras du défunt, la « ligne » ne pouvait porter automatiquement la même part de l’impôt du village. Une partie des terres pouvait être reprise par d’autres : la ligne devait donc être partagée et le « taux » repris par la veuve se fixait à moins. Cette veuve finissait elle-même par être dérôlée lorsqu’un héritier mâle parvenait à un âge et à une situation lui permettant de reprendre, et les terres, et la « ligne », mais celle-ci n’était plus forcément équivalente à la ligne du père. Le report du « taux » existait aussi sans lien familial, en cas de reprise d’un bail. Les choses étaient donc plutôt simples lorsque les flux consistaient à transmettre ou à reprendre par achat ou héritage des exploitations cohérentes et complètes, « fermes » ou « métairies ». La seule interrogation qui nous vient découle du fait que, même dans un tel régime agraire, des fluctuations intervenaient à cause des « terres volantes » que l’« occupant » d’une exploitation déterminée ajoutait au noyau. L’évolution de chaque entreprise agricole se trouvait aussi liée aux âges de la vie, d’où dilatation puis contraction, et pour finir abandon. Il y aurait donc eu nécessité pour les « asséeurs » de procéder sans cesse à des ajustements, de suivre assez finement l’évolution de la dévolution des biens. Or les ajustement n’étaient pas très rigoureux puisqu’on modifiait le moins possible les « taux ». Était-ce de l’incapacité, de la facilité, ou cela procédait-il d’une intention ? Jusqu’à un certain point, peut-être s’en tenait-on à la valeur moyenne du cœur de l’entreprise. La dilatation correspondait en effet à une augmentation des charges (les enfants). À d’autres âges, l’entreprise gagnait au contraire en force de travail. Il faudrait que les historiens s’intéressent de plus près qu’on ne l’a fait jusqu’ici aux variations des cotes de taille de mêmes personnes.

Pouvait-on reconduire sans modification un rôle de taille ?

  • 155 Voir à la date 1666 dans la troisième partie « La taille au village… Pièces justificatives ».

89Certes, le principe est bien de faire les « cottes du présent roolle […] sur le pied de celles du roolle de l’année dernière » et dans un exemple donné par Françoise Bayard, un calcul a été fait « à raison de une livre un solz unze deniers pour livre touttes charges [et] descharges desduittes »155. Les cas particuliers signalés dans la partie précédente pourraient donc trouver une solution globale grâce aux calculs d’un praticien. Mais l’application du principe n’est pas forcément simple. Ainsi, dans cet exemple qui concerne Taluyers en Forez en 1666, tel contribuable eut sa côte « rayée pour avoir esté les biens venduz à monsieur Gaspard Compain exempt de tailles accause de son habitta[ti] on à Lyon ». Plus de trente autres devaient être « chargés par estre liegeres » (en raison de cet « allègement » ?) comme « le cultivateur ou grangier aux biens du sieur Prost cinq solz, les fermiers des hér[itier]s sieur Combet douze livres douze solz… », etc. D’autres étaient changés pour « ventes [et] remises de fondz », et il y avait deux « impostz nouveaux », « le fermier du pré Grand Bu du sieur de Laurencin cinq livres » et « le fermier des fruictz des biens de feu Charles Deyrieu quatre livres ». La solution qu’apporte le « scribe » sur le papier est digne d’admiration :

« […] Chargés [et] deschargés pour ventes [et] remises de fondz, les impostz de Nicollas Guillet et Pernette Guillaume sa femme, et de Flouris Bertrand ont esté jointz à celluy de m [aî] tre Jacques Gaco no [tai] re royal, ledict m [aî] tre Jacques Gaco chargé de trente cinq solz à la descharge de Henry Belle plus de vingt solz [et] d’aultant deschargé Estienne Girard, l’impost de Claude [et] Jacques Feraud père [et] filz [et] Margueritte Chappuis a esté joinct à celluy d’Estienne Boussu, Jacques Bonnet deschargé de huict solz et d’aultant chargé ledict Boussu, l’impost de Sébastien Lescot a esté joint à celluy d’Anthoine Castet, Michel Gaudin [et] Marg [ueri] te Rabot sa femme chargés de trente solz [et] d’aultant deschargé Henry Belle, l’impost de Jean Chavassieu a esté joinct à celluy d’André Javelot, sieur Guichard Tronchon imposé pour remise de fondz faicte par Jean et Jean Tronchon à trois livres quinze solz [et] d’aultant deschargés lesd [its] Tronchon… »

90Mais comment va-t-on procéder concrètement ? Il n’est pas interdit d’imaginer que la confection du rôle ne dissipe pas les tensions entre voisins. De l’assiette à la collecte, rien ne prouve que la construction échafaudée par le praticien va être opératoire. Il est sûr en tout cas que « faire la distribution des impositions » est plus compliqué que de reproduire sans rien changer le rôle précédent. Le désir de reprendre les mêmes cotes en mettant un nouveau nom sur les lignes des dérôlés pour décès ou pour départ se heurte à une infinité de difficultés.

  • 156 Voir à la date 1620 dans « La taille au village… Pièces justificatives », un « Extrait du registre (...)
  • 157 Secondigny-en-Gâtine : Deux-Sèvres, ar. Parthenay, ch. -l. c.

91Enfin les communautés d’habitants et les autorités se souciaient beaucoup des terres abandonnées et en « non-valeurs » qui signifiaient en régime de réalité comme en régime de personnalité des lignes blanches et donc le risque de ne pas recouvrer l’impôt156. Lors d’une assemblée du 16 octobre 1729 à Secondigny157 convoquée par le syndic et les collecteurs travaillant « aux deperts sur lad[ite] paroisse », le grand souci était que plusieurs exploitations avaient été abandonnées ou ne valaient plus autant :

  • 158 Liste de dix-sept exploitations abandonnées « et nombre d’autres ».
  • 159 Louis Merle, La métairie et l’évolution agraire de la Gâtine poitevine de la fin du Moyen Âge à la (...)

« […] lad [ite] paroisse est absolument surchargée à la taille et autres impositions […] ce qui fait que la majeure partie des bons habitants l’abandonnent, en sorte qu’elle va estre déserte […] y ayant des collecteurs de cinq à six années en charge qui ne peuvent sortir envers lesd[it] s receveurs des tailles par rapport à la nécessité et misère en laquelle sont lesd[its] habitants […] et d’ailleurs qu’il y a nombre de métairies et borderies qui sont en perte et ne sont emblavées la présente année, par rapport que les métayers et bordiers les ont abandonnées […158] tous lesquels deperts vont à plus de douze cents livres, ce qui fait qu’il est impossible de pouvoir payer s’il n’est […] remédié pour avoir une diminution proportionnée… »159

C. Les collecteurs et leur charge

  • 160 Qualification donnée par le général des finances Briçonnet, cf. G. Jacqueton, Documents relatifs à (...)
  • 161 Ils ont été très attaqués par Pierre le Pesant de Boisguilbert qui les accusa de « coûter plus au p (...)
  • 162 Il est entendu que selon le milieu local cette élite peut éventuellement être analphabète et pas tr (...)
  • 163 Personne – contrairement à ce qu’avance Françoise Bayard dans la conclusion de sa contribution – ne (...)

92Voilà des personnages d’une grande importance au village, non parce qu’ils avaient eu à la fin du XVe et au début du XVIe siècle l’honneur d’être « repputez officiers royaux »160 mais parce qu’ils étaient indispensables au système et tout à la fois soupçonnés d’en être les profiteurs et les principales victimes161. Les différences régionales sont importantes : soit des quasi professionnels jouent un rôle plus important que les collecteurs, soit les collecteurs relèvent de la catégorie des « officiers de village » et il s’agit de l’élite locale162, soit les collecteurs ne relèvent pas de cette catégorie et sont des taillables qui en plus de devoir acquitter leur quote-part sont surchargés pour une année de l’opération de levée de l’impôt163.

Le choix des collecteurs

  • 164 En Lyonnais, le système les associait.
  • 165 Le quartier du bourg composé de 15 villages eut pour collecteur en 1669 Jean Thibal dit la Lène du (...)

93En premier lieu, tout dépend du lien établi entre le gouvernement général du village et la collecte de la taille. Dans beaucoup de régions, la procuration, le syndicat, le consulat, ont été exprès séparés de la « collection », car la collecte était vraiment difficile, vraiment risquée (y compris le risque d’emprisonnement) et en tout cas, la collecte n’a jamais été un honneur comme pouvait l’être le consulat ou le syndicat, mais une charge, une astreinte, une corvée et sujétion, représentant du temps et de l’argent personnels et faisant partie de la charge fiscale elle-même. Soit l’honneur du consulat était équilibré par la charge de la collecte. Soit la distinction était faite164. Le dégoût pour la charge et la crainte d’y succomber ont parfois induit une stratégie consistant à nommer exprès collecteurs des gens de peu qui craignaient moins que d’autres la saisie et l’emprisonnement. Mais, le plus souvent, l’un des collecteurs était un des habitants les plus aisés du village. Il fallait plusieurs collecteurs et un système d’échelle pour avoir seulement un collecteur pris parmi les plus aisés et comme « consorts » un collecteur pris parmi les moyens et un pris parmi les petites gens. D’autres considérations entraient en ligne de compte, telles que la composition de la collecte. Ainsi, dans la paroisse de Rouffignac en Périgord (op. cit.), il existait une division en quatre « cartiers » et les « consyndics » ou co-collecteurs étaient quatre. Un repérage dans deux rôles successifs montre les quatre domiciliés chacun dans un quartier différent et, dans chacun des quartiers, on n’avait pas repris dans le même hameau165. D’autres usages existaient en d’autres provinces et localités. Il faudra les repérer en comptant par exemple sur les détails relevés par des greffiers qui découvraient les usages locaux :

  • 166 Procès-verbal d’assemblée en 1780 à Saint-Broing (Côte-d’Or, ar. Montbard, c. Recey-sur-Ource) édit (...)

« […] pour cet effet il est d’usage de tirer trois asséeurs entre eux dont deux du côté des forts et un seul du côté des faibles pour faire la répartition en leur âme et conscience ; en conséquence les sacs où sont inscrits les noms de chaque habitan sur des billets ont été versés dans un chapeau, à commancer par celuy des forts pour en tirer deux, le sort est échu à [deux noms] laboureur, et le restant des billets ont été remis dans leur sac qui sont au nombre de six, et à l’instant le sac des faibles a été ouvert et les billets également remis dans le chapeau, le sort est chüe à [un nom] manouvrier. »166

Une charge insupportable ou une activité profitable ?

  • 167 Pierre de Saint Jacob, Les Paysans de la Bourgogne du Nord…, op. cit., p. 125. L’auteur a relevé da (...)

94Les deux. Tout dépend de l’époque, et même de l’année, et surtout du lieu. Les collecteurs devaient être dédommagés mais la collecte pouvait aussi être « gratuite », ce qui est trompeur car il faut comprendre qu’elle était mise à la charge des collecteurs, chacun à tour de rôle. Inversement, les taillables de certains villages pouvaient accorder d’eux-mêmes davantage que les droits légaux ; par exemple 18 deniers par livre « pour dédommager les collecteurs des non-valeurs »167. Dans ce cas, le dédommagement n’était pas pour leur peine, mais parce que l’on prévoyait qu’ils allaient devoir couvrir des impayés de leur propre argent. On leur accordait donc par avance un secours.

  • 168 Cf. James-B. Collins, « Sur l’histoire fiscale du XVIIe siècle… », op. cit.

95Le coût de la perception de l’impôt, insuffisamment évoqué, est généralement sous-estimé. Au début du XVIe siècle, dans les localités de Languedoc où cela a été calculé, il était de 15 à 20 % des sommes prélevées. Au moins 3 sols par livre, ce qui est d’autant plus intéressant à connaître qu’en France du nord, là où le pouvoir royal contrôlait le plus les choses, les « droits » des collecteurs ont varié entre 3 et 6 deniers par livre, c’est-à-dire 1,25 à 2,5 % – et encore : lorsque ces « droits » n’étaient pas attribués à d’autres bénéficiaires que les collecteurs168. Soit les collecteurs en Languedoc profitaient de manière éhontée. Mais la levée de l’impôt faisait l’objet d’un bail à la moins dite, donc bénéficiait d’une publicité et de dispositions légales. Soit les collecteurs du nord étaient sous-rétribués et la collecte de la taille constituait bel et bien une charge coûteuse, non comptée – ou comptée à moins que ce qu’elle coûtait – et qui était une partie en nature de l’impôt, assumée à tour de rôle par la plupart sinon par chacun des habitants co-contribuables. Dans un contexte favorable, collecter la taille pouvait aussi être une activité lucrative. Les tableaux prévisionnels peuvent donc être lus de deux manières : ils obligeaient chacun à prendre la charge à son tour et garantissaient à chacun de participer à son tour aux gains éventuels de la collecte.

Les collectes affermées

  • 169 Pierre Charbonnier, et Antoine Follain, « Compte de collecte de Chauriat [Puy de Dôme, ar. Clermont (...)
  • 170 Jacques Decanter, « Le rôle de la taille de Saint-Junien [Haute-Vienne, ar. Rochecouart, ch. -l. c. (...)
  • 171 Pierre Charbonnier, « Compte consulaire de Mezel [Puy-de-Dôme, ar. Clermont-Ferrand, c. Vertaizon] (...)

96Pour se faire une opinion de la difficulté ou de l’intérêt de la collecte, il existe un moyen simple. Puisque nulle part il était interdit de « bailler à ferme » la collecte de l’impôt du roi, où et quand cela s’est-il pratiqué ? S’il y avait des preneurs pour lever l’impôt contre rémunération, comme il y avait des preneurs pour louer un champ, s’engager à exécuter un chantier ou à creuser une longueur de fossé – car tout s’amodiait dans les campagnes – c’est que l’occupation en valait la peine, qu’il y avait un espoir de profit sur l’opération si tout se passait bien, si les impayés à la charge du collecteur ne dépassaient pas la rente. Une telle situation pouvait donner lieu à un « compte de collecte » dont nous avons co-édité un exemple auvergnat de 1592169. Les droits de collecte se montaient à environ 7 % mais le preneur avait pris à moins, d’où 2 % conservés au profit du compte consulaire et 5 % pour les frais et la rémunération du preneur ou 196 livres 5 sols, soit l’équivalent d’une très bonne année de travail d’un maçon (246 journées à 15 sols). Dans la petite ville de Saint-Junien, en 1599, les « droits de levages » calculés seulement sur le principal étaient exactement de 5 % (17 écus 2 tiers) plus des frais (48 écus 2 tiers)170. À Mezel, en 1633, les consuls trouvèrent preneur à seulement 2,5 % dans un contexte de modération, juste avant le fameux « tour de vis » imposé par Richelieu171. La rémunération du fermier était sans doute un indice de la difficulté à collecter l’impôt, qu’il s’agisse de raisons monétaires ou économiques. Les conditions économiques n’étant pas réunies dans tous les pays de régime de taille personnelle – notamment lorsque le niveau de l’impôt était excessif et la collecte plus incertaine – nous n’avons pas trouvé d’équivalent aux XVIe et XVIIe siècles en Normandie ni en Île-de-France. On pouvait dans ces communautés prendre à bail la collecte des dîmes, éventuellement la recette d’une seigneurie, on rechignait plus à prendre celle de l’impôt. Mais l’entreprise n’était pas de la même nature. Aussi, l’apparition de collecteurs fermiers au XVIIIe siècle est-elle à remarquer. Est-elle le symptôme d’un risque accru ou diminué ? Il faudra s’intéresser de près au recouvrement des impôt, au montant des impayés.

97Dans les exemples précédents, la communauté décidait de la rétribution et la supportait ou y gagnait quelque chose. Il était aussi possible au (x) collecteur (s) de bailler à ferme la collecte à titre privé et en y perdant quelque argent. C’est ce que nous montre Nicole Lemaître en Limousin, où le collecteur Léonard Mazaux s’entendit en 1610 avec le praticien François Terrade, lui abandonnant son tiers des « droits de liève », plus 3 livres 10 sols, pour une raison qui peut laisser perplexe :

  • 172 Nicole Lemaître, Le scribe et le mage : notaires et société rurale en Bas-Limousin aux XVIe et XVII(...)

« […] a cauze de son ignorance, estant laboureur, il n’a aucun moyen lever lesdites tailles pour ne congnoistre l’argent comme il est requis, occazion de quoy et affin de ne retarder les deniers du roy, il auroit prié ledit Terrade vouloir lever son tiers desdites tailhes pour luy, en le payant de salaire compétant. »172

  • 173 Voir à la date 1715 dans « La taille au village… Pièces justificatives ».

98Enfin, l’un des collecteurs pouvait renoncer à ses droits et laisser faire ses consorts. C’est ce que nous voyons dans une transaction de 1715 entre des collecteurs en Anjou173. Les « deniers » qui constituaient la rétribution du collecteur furent abandonnés par l’un (Sassier) au profit d’un autre (Hiret) et comme la peine et les frais étaient estimés à davantage, le preneur de la part de collecte de son consort obtint 30 livres en supplément. Peut-on en déduire que dans ce village à quatre collecteurs et à cette date, le coût de la collecte se montait à quatre fois 30, soit 120 livres au-dessus des droits légaux ? Nous serions au-delà de 6 deniers pour livre.

Pourquoi chercher à éviter la collecte ?

  • 174 Voir à la date 1649 dans « La taille au village… Pièces justificatives », l’action contre un « leve (...)
  • 175 Dans une affaire criminelle en 1712 (dossier transcrit par Odile Halbert) nous relevons que Provost (...)
  • 176 Voir à la date 1761 dans « La taille au village… Pièces justificatives », une lettre adressée à l’i (...)

99Vis-à-vis de l’État, les collecteurs étaient davantage exposés que les simples taillables car ils risquaient la saisie et l’emprisonnement174. Au mieux, de nombreuses journées de travail étaient occupées à visiter et à revenir solliciter les contribuables. Au pire, les collecteurs étaient collectivement responsables sur leurs biens personnels des sommes à recouvrer, de la garde de l’impôt et passibles de prison en cas de retard. Leur position doit être comprise, non comme celle d’intermédiaires entre le roi et les sujets contribuables, mais comme des gages et les seuls débiteurs du souverain. Ils devaient donc réaliser deux opérations. D’un côté régler la totalité de l’impôt mis sur la communauté taillée, de l’autre côté exercer sur leurs voisins un droit de collecte des deniers dus à raison des tailles – à charge pour eux de faire en sorte de ne pas avoir de retard dans la perception ou sinon faire des avances. La charge était donc coûteuse et risquée aux XVIe et XVIIe siècles. Disposaient-ils d’un droit de coercition pour pouvoir exercer leur charge contre les contribuables récalcitrants ou insolvables ? Devant quelle instance poursuivaient-ils les mauvais payeurs et, éventuellement, avec quelle force faisaient-ils exécuter les condamnations éventuelles ? La réaction des taillables sera aussi à étudier175. La législation était différente selon les parties du royaume et elle évolua sur des rythmes différents. Cet aspect n’a pas encore retenu l’attention qu’il mérite. En Languedoc, lorsque la cour des Comptes entreprend d’imposer son autorité à la fin du XVIe siècle et au cours de la première moitié du XVIIe siècle, les consuls qui n’étaient pourtant pas les collecteurs en titre furent considérés comme responsables des défauts de paiement et emprisonnés, avant que ce type de châtiment pour dette fiscale ne soit prohibé. Le statut, les obligations et l’étendue de la responsabilité des collecteurs et des autorités municipales furent adoucis à partir de Colbert et surtout au XVIIIe siècle. Des difficultés subsistèrent néanmoins. Ne serait-ce que trouver de l’argent176. La conjoncture, plus favorable, le caractère moins intempestif des crues fiscales atténua les plus pressantes.

  • 177 Il s’agit d’une copie des actes judiciaires d’une procédure en « surtaux », contenus dans un sac à (...)
  • 178 Dans le même village sont domiciliés Jean Thibal dit de la Lissou, Jean Thibal dit de Ramond et Jea (...)
  • 179 L’action en surtaux oblige à dénoncer d’autres taillables. Idem pour une action opposant un village (...)
  • 180 Cf. « Rapport des arbitres » et « Sentence de l’élection » du 23 juillet 1669.
  • 181 Cf. les deux exploits du 10 décembre 1669. Le procès est terminé en 1671 par des taxes d’office pro (...)

100Vis-à-vis de leurs voisins, les collecteurs se trouvaient aussi en difficulté. Leur assiette pouvait d’abord être contestée – à tort ou à raison. Une telle situation est illustrée par un ensemble de pièces périgourdines éditées en annexe177. Le procès commence en 1669 devant l’élection de Périgueux, rebondit en 1670 et va en appel en 1671 devant la cour des Aides de Bordeaux. Lors du premier procès (1669), quatre laboureurs et un clerc (ou maître d’école) s’étaient portés « demandeurs » dans une action en surtaux : Léonard Lafaisse, Jean Pradel, Bardy La Treilhie, Bernard Veyrière et Bernard Mafayou. Ils attaquaient les syndics et con-syndics, les collecteurs de la taille, en position de « défendeurs » donc : Jean Pagès, Jean Tibal dit la Lène178, Léonard Brethoux et Bernard Vidal, co-syndics en 1669. Étaient aussi impliqués six taillables « sur lesquels les demandeurs ont cotté le surtaux » : Guilhou et Naudy Roque frères (comptant pour un), Bernard Maignie clerc de Peylon, Jean Rougier juge seigneurial de Rouffignac, Jean Trasrieu, Bernard Debord et Pierre de Monribot179. La contestation fut tranchée sur le rapport de deux arbitres domiciliés dans d’autres paroisses : Jean Boucher de Labrousse pour les demandeurs, Guillaume Mazel pour les défendeurs. Au vu du rôle et surtout de la « commodité, incommodité, fertilité et infertilité » des biens de chacun, les experts conclurent « que les demandeurs ont heu droit de se plaindre en surtaux heu égard aux susnommés » et proposèrent de nouvelles cotes « sçavoir : led[it] Pradel 20 livres, Latreilhie 9 livres… », etc. qui furent reprises un peu plus tard dans la sentence rendue en l’élection de Périgueux180. Les juges ordonnèrent le remboursement des sommes versées en sus : « Pradel 13 livres 10 sols, Latreilhe 3 livres 15 sols… », etc., et ils prononcèrent une défense « faisant inibition aux sendicts de leur balhier ni cotizer à plus grandes sommes que les sur espesifiés, sauf en cas d’aumantation des tailhies ou des biens, à paine de 500 livres ». Après quoi, le procès aurait dû être fini. L’affaire connut un rebondissement dans le courant de l’année 1670 parce que les « consyndics » ne firent pas preuve de bonne volonté et parce que le montant de la taille de la paroisse changeant l’année suivante, les cotes ne purent être conservée à l’identique. Or la péréquation ne donna pas satisfaction aux demandeurs de 1669. Curieusement, ces derniers se présentèrent disjoints dans cette nouvelle instance. Quatre procédèrent d’un côté : Léonard Lafaisse, Bardy La Treilhie, Bernard Veyrière, Bernard Mafayou. Le cinquième, Jean Pradel, actionna seul, bien que les cinq précités aient employé à nouveau le même procureur qu’en 1669 : François Garlandier. Les défendeurs étaient cette fois les syndics de 1670 : Estienne Rougier, Pierre Gravier, Jehan Teysendier et Jean Rougier181.

101Tout change au XVIIIe siècle, comme l’illustre la dernière de nos « Pièces justificatives » (1784) attestant que le système par collecteur ne demeurait pas sans risques mais que la répression faisait moins peur. Nous voyons en effet cinq collecteurs dans le Maine passer un « acte de porte-rolle » (la pratique en serait courante) consistant à désigner entre eux le plus responsable et celui qui touchera seul les droits de collecte. À savoir « le plus intelligent et capable » (mais pas celui des cinq qui signe correctement l’acte). Les quatre en retrait ont cependant promis d’accompagner le porte-rôle chacun quatre jours ou payer à leurs frais 10 sols par jour s’il était obligé de prendre un homme pour l’accompagner. Ils ont aussi prévu de tous aller en prison « à leurs frais » si les autorités leur commandent d’y aller, sans toutefois faire « pas plus de journées les uns que les autres en s’arrangeant ensemble » et en comptant 15 sols de frais par jour pour cette espèce d’astreinte inhérente à la fonction.

102La question se règlera seulement lorsque l’État révolutionné assumera lui-même la collecte de l’impôt – autre étape sur la voie de la « modernité » de l’État ?

Conclusion

  • 182 La querelle entre Pierre Chaunu et William Beik à propos de la surimposition normande, de la sous-i (...)
  • 183 « La taille et ses équivalents dans le royaume de France aux seizième et dix-septième siècles. Circ (...)
  • 184 Les sources existent : infra « Troisième partie – Pièces justificatives ». Pour toute question rela (...)

103Les objectifs assignés à l’enquête « La taille et ses équivalents » n’ont été atteints qu’en partie. Nous pouvons par exemple considérer que l’adéquation entre la charge fiscale et le revenu agricole a été définitivement démontrée par Alain Blanchard pour le XVIIIe siècle, au moins au niveau régional et pour une taille « à raison des personnes ». Mais Pierre Charbonnier dans la longue durée a fait la part d’autres facteurs économiques. Francis Brumont a décrypté au XVIIe siècle en régime de taille réelle une situation complexe où le revenu agricole ne supporte pas dans toutes les circonscriptions la même charge fiscale. C’est bien cette question qui était au cœur des réflexions de ceux qui pensaient à une rénovation du système de la taille réelle au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle en Languedoc. Nous persistons à souhaiter que l’on reprenne la question de l’évaluation de la charge fiscale globale, tant au niveau provincial que local182. Mais cela ne peut passer que par une connaissance précise, cas par cas, des différents types de fiscalité municipale, provinciale – dans les circonscriptions intermédiaires et les pays d’États – et royale. D’où l’importance de notre projet de tableau des régimes fiscaux pour tout le royaume183 et le besoin que des collègues s’engagent dans le programme de recherche, ne serait-ce que pour explorer les régions délaissées. Certains pays d’États ont besoin en la matière de trouver leur (s) historien (s) – notamment la Bourgogne. Il y a aussi beaucoup à faire sur le cœur du royaume : la Picardie, l’Île-de-France, la Champagne, l’Orléanais… Nous rappelons qu’il est essentiel de porter l’effort sur les XVIe et XVIIe siècles. Alors en effet, l’« État moderne » était fondé sur une fiscalité qu’il n’avait qu’en partie mise au point et qu’il n’essaya guère de perfectionner. D’où son aspect hétérogène. Le système fiscal a certes été capable de pourvoir abondamment les finances royales, mais dans des conditions souvent pénibles pour les contribuables et désastreuses pour l’économie rurale du royaume. Le fonctionnement du système n’est toujours connu qu’en partie. Au sommet du système fisco-financier, la monarchie, sous Louis XIII et Louis XIV, se montra soucieuse de contracter avec des financiers des accords et des « traités » qui seuls permettaient d’obtenir par masses, plus vite et où il le fallait, les moyens de la grande politique. On en sait l’importance à cet égard, sur le plan financier, mais aussi politique car il rapprocha les créanciers du pouvoir royal, lui ménageant des soutiens recrutés dans les milieux citadins non encore entrés dans le second ordre. Au niveau intermédiaire du système, l’impôt reposait, soit sur les officiers et les commissaires des généralités et des élections, soit sur les États provinciaux. À la base, tout reposait sur l’activité déployée par les « asséeurs et collecteurs » ruraux. Il n’est donc pas exagéré d’avancer que l’« État moderne » était fondé sur la peine et l’industrie parfois approximative d’une armée de collecteurs de village. Leur histoire n’est pas comparable au XVIIe siècle et au XVIIIe. Nous devons en retrouver les aspects techniques et humains184.

Notes

1 Projet d’une dixme royale qui, supprimant la taille, les aydes, les doüanes d’une province à l’autre, les décimes du Clergé, les affaires extraordinaires… produiroit au Roy un revenu certain et suffisant par M. le maréchal de Vauban…, « Préface ».

2 Infra Gilbert Larguier, « Les communautés, le roi, les États, la cour des Aides. La formation du système fiscal languedocien » ; Laetitia Cornu, « Naissance et premiers développements de la fiscalité royale en Languedoc septentrional : des “aides exceptionnelles” aux estimes », et Dominique Le Page, « Le fouage en Bretagne au Moyen Âge et aux débuts de l’époque moderne ». Mêmes conclusions hors du royaume : Jean-Claude Diedler, « Fiscalités et société rurale en Lorraine méridionale. L’exemple de la prévôté de Bruyères de René II à Stanislas (1473-1766) », et Patrick Fournier, « La fiscalité comtadine aux XVIe et XVIIe siècles : histoire d’un déclin ou d’une mutation ? ». Ce dernier hésite entre deux appréciations, la « modernité politique et administrative du Comtat Venaissin dès la fin du Moyen Âge » ou la perpétuation à l’époque moderne de caractères médiévaux.

3 Projet d’une dixme royale…, op. cit., p. 29-30.

4 Edmond Esmonin, La taille en Normandie au temps de Colbert, 1661-1683, Paris, Hachette, 1913, XXX-552 p. (Genève, Slatkine-Megariotis-Reprints, 1978).

5 Alphonse Callery, « Histoire de la taille aux XVIIe et XVIIIe siècles : étude destinée à l’histoire des institutions financières de l’ancienne France », Revue des questions historiques [Bruxelles], 1882, 1er semestre, p. 41-97. Esmonin n’en dit que du mal (p. XXVIII), alors qu’il s’agit d’une étude honnête, certes plutôt théorique, mais consacrée à tous les régimes fiscaux et qui, relue aujourd’hui, donne un point de vue intéressant qui compare la taille du XVIIe siècle à l’impôt foncier de la fin du XIXe siècle.

6 Marcel Marion, L’impôt sur le revenu au XVIIIe siècle, principalement en Guyenne, Toulouse, Privat, 1901, XV-247 p. (Genève, Slatkine-Megariotis-Reprints, 1976), et Les impôts directs sous l’Ancien Régime, principalement au XVIIIe siècle, Toulouse, éd. Cornely, 1910, 434 p. (Genève, Slatkine-Megariotis-Reprints, 1974).

7 Le moins occupé des intendants normands (celui de Caen) avait sous son autorité, à la fin du XVIIe siècle, environ 1 250 paroisses, le plus accablé (celui de Rouen) environ 1 900.

8 Edmond Esmonin, La taille en Normandie…, op. cit., p. 172.

9 Voir l’analyse du registre des « consentements » de Camembert par Antoine Follain, « Les paysans, la terre et l’impôt à Camembert au XVIIe siècle. Un système fiscal bloqué ? », Enquêtes rurales, nº 6, 1999, p. 39-82, et « Consentements du général et commun d’une paroisse de Basse-Normandie », dans L’argent des villages. Comptabilités paroissiales et communales, fiscalité locale du XIIIe au XVIIIe siècle. Actes du colloque d’Angers des 30 et 31 octobre 1998, Rennes, Association d’Histoire des Sociétés Rurales, 2000, 438 p. (p. 212-238). Voir également à la date 1641 dans la section commune « La taille au village en régime de personnalité du seizième au dix-huitième siècle : Pièces justificatives », l’exemple du registre des « actes et affaires » de Saint-Bonnet en Auvergne. Bien que la taille remplisse le registre, les habitants de Saint-Bonnet entreprennent aussi, pour leurs besoins et la gloire de Dieu, de faire construire du mobilier d’église. Rien ne les arrête car ils se heurtaient au même moment à des soucis fiscaux. Pour payer la taille, ils prennent le parti de contracter un emprunt. Pour payer le mobilier, ils utilisent un subterfuge, promettent au menuisier de le rayer du rôle de taille pendant dix années, de ne lui réclamer aucun impôt local spécifique et sans rien demander à personne. « Quelle confusion dans vos affaires ! » aurait pu s’écrier un intendant…

10 Georges Besnier, Répertoire sommaire des documents antérieurs à 1800 conservés dans les archives communales, département du Calvados, Caen, H. Delesque, 1912, 657 p.

11 Registre du « général des habitants » de la paroisse de Rots (Calvados, ar. Caen, c. Tilly-sur-Seulles) dont il cite des passages pris entre 1641 et 1665, alors que la source commence en 1593. Voir à la date 1671 dans la section « La taille au village… Pièces justificatives ». Nous avons limité l’apport normand à quatre communautés et au XVIIe siècle : Cintheaux en 1612 (Calvados, ar. Caen, c. Bretteville-sur-Laize), Malherbe en 1620 (Id., c. Villers-bocage), Billy en 1646, 1647 et 1649 (Id., c. Bourguébus) et Rots en 1671 et 1672.

12 Bien qu’inventoriés et progressivement rassemblés aux Archives départementales, ces registres n’ont jamais été exploités et leur étude systématique n’a été entreprise que tout récemment : Antoine Follain, « Les certificats, consentements et comptes des paroisses bas-normandes au XVIIe siècle. Un corpus de sources à reconstituer et une enquête à mener », Annales de Normandie, 2001, nº 3, p. 211-228.

13 « Guide bibliographique. Villages, paroisses et communautés, finances, fiscalité et pouvoir », dans L’argent des villages…, op. cit., p. 377-436. Plus de 60 colloques recensés et quelque 600 entrées « auteur », dont peu de choses sur l’impôt des villages.

14 Robert Lentz, La taille tarifée en Champagne, Paris, Impr. du Montparnasse, 1928, 224 p.

15 Pierre de Saint Jacob, Les paysans de la Bourgogne du Nord au dernier siècle de l’Ancien Régime, Paris, Les Belles Lettres, 1960, XL-644 p.

16 Jean Jacquart, La crise rurale en Île-de-France, 1550-1670, Paris, A. Colin, 1974, 800 p.

17 Jean Guérout, « La taille dans la région parisienne au XVIIIe siècle d’après le fonds de l’élection de Paris aux Archives nationales », Paris et Île-de-France. Mémoires, nº XIII, 1962, p. 145-358.

18 Jean-Claude Perrot, « Introduction à l’emploi des registres fiscaux en histoire sociale. L’exemple de Caen au XVIIIe siècle », Annales de Normandie, 1956, p. 75-86.

19 Bernard Barbiche, « Les commissaires députés pour le régalement des tailles en 1598-1599 », Bibliothèque de l’École des Chartes, volume 118, 1960, p. 68-78.

20 Michel Antoine, « Le régalement des tailles de 1623-1625 », Revue historique, 1981, nº 1, p. 27-63.

21 James B. Collins, « Sur l’histoire fiscale du XVIIe siècle : les impôts directs en Champagne entre 1595 et 1635 », Annales ESC, 1979, nº 2, p. 325-347.

22 Pierre de Saint Jacob, Documents relatifs à la communauté villageoise en Bourgogne du milieu du XVIIe siècle à la Révolution, Paris, Les Belles Lettres, 1962, XXXII-159 p.

23 Daniel Dessert, Argent, pouvoir et société au Grand siècle, Paris, Fayard, 1984, 824 p. ; Françoise Bayard, Le monde des financiers au XVIIe siècle, Paris, Flammarion, 1988, 621 p. ; Philippe Hamon, L’argent du roi : les finances sous François Ier, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1994, XLIII-609 p. ; et pour une bibliographie générale : Joël Félix, Économie et finances sous l’Ancien Régime. Guide du chercheur, 1523-1789, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1997, 500 p.

24 Daniel Hickey, Le Dauphiné devant la monarchie absolue : le procès des tailles et la perte des libertés provinciales, 1540-1640, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1993, 317 p.

25 Mireille Touzery, L’invention de l’impôt sur le revenu. La taille tarifée, 1715-1789, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1994, XVII-618 p. (thèse, 1991).

26 Alain Blanchard, État, impôts et société : la fiscalité directe dans la généralité de Soissons au XVIIIe siècle, thèse Paris I, 1995. Voir son résumé : « État, impôt et société : la fiscalité directe dans la généralité de Soissons au XVIIIe siècle », Mémoires de la fédération des sociétés d’histoire et d’archéologie de l’Aisne, tome XLII, 1997, p. 187-233.

27 L’administration des finances sous l’Ancien Régime. Actes du colloque tenu à Bercy les 22 et 23 février 1996, édités sous la direction de Françoise Bayard, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1997, VIII-426 p.

28 Les finances en province sous l’Ancien Régime. Actes de la journée d’études tenue à Bercy le 3 décembre 1998 édités sous la direction de Françoise Bayard, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2000, 366 p.

29 Michel Morineau, « Panorama de l’Ancien Régime fiscal en France », ibid., p. 305-341.

30 Antoine Follain, « Comptabilités paroissiales et communales, fiscalité locale du XIVe au XVIIIe siècle, rapport introductif », dans L’argent des villages…, op. cit., p. 5-54, et « La solidarité à l’épreuve de l’argent dans les villages normands du XVe au XVIIe siècle », ibid., p. 185-212.

31 Pourvoir les finances en province sous l’Ancien Régime. Actes de la Journée d’études de Bercy du 9 décembre 1999, édités sous la direction de Françoise Bayard, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2002, 431 p.

32 Michel Brunet, « L’État et les communautés d’habitants en Roussillon au XVIIIe siècle : ressources municipales et concurrence fiscale », ibid., p. 85-93.

33 Antoine Follain, « L’assiette et collecte de la taille d’après le contentieux et les sources internes : registres des délibérations, des consentements, rôles cueilloirs et comptes de collecte des XVIe et XVIIe siècles », ibid., p. 95-118.

34 L’argent des campagnes : échanges, monnaie, crédit…, Journée d’études tenue à Bercy le 18 décembre 2000 sous la direction scientifique de Philippe Minard et Denis Woronoff, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2003, 216 p.

35 Antoine Follain, et alii (Christophe Blanquié, Anne Bonzon, Serge Brunet, Pierre Charbonnier, Jean Jacquart †, Yann Lagadec, Élie Pélaquier, et Jean Tanguy), « La gestion de l’argent public au village : fabriques, deniers communs et impôt », ibid., p. 129-154. Voir également les actes de la journée d’études du 24 octobre 2001, De l’œconomie royale à l’œconomie domestique. L’épargne sous l’Ancien Régime, organisée par l’Association pour l’histoire des Caisses d’épargne, notamment pour Jérôme Jambu, « Thésauriser dans les campagnes à l’époque moderne », et Antoine Follain, « Bourses communes et bourses particulières dans les communautés rurales du XVIe au XVIIIe siècle : du crédit et de l’épargne rien qu’entre soi » (à paraître).

36 Antoine Follain et Gilbert Larguier, « La taille et ses équivalents de la fin du Moyen Âge au XVIIe siècle : Programme de recherche l’impôt au village, fragile fondement de l’État (dit) moderne », Études et documents, nº XII, 2003, p. 379-399. S’y reporter pour : III. A. Directives générales (chronologie, impôts concernés, etc.), III. B. Penser à tout… : 1. l’administration fiscale ; 2. Les impôts du roi, les impôts de la province ; 3. Les impôts locaux ; 4. La charge que représentaient ces impôts ; 5. Des questions peut-être sans réponse : l’inégalité entre provinces et l’excès ou le bon ajustement de l’impôt aux « facultés » contributives ; 6. Vers une estimation du prélèvement ?

37 Infra Jean-Claude Diedler, « Fiscalités et société rurale en Lorraine méridionale. L’exemple de la prévôté de Bruyères de René II à Stanislas (1473-1766) », définissant dans cette région une relation originale entre « l’impôt des campagnes » et la formation de « l’État moderne » et mettant en évidence la cohérence d’un système qui structure la vie sociale et qui constitue un outil de peuplement.

38 Anne Bonzon, « Quand l’Église parle d’argent… Le contrôle de L’argent des villages dans la France du Nord au XVIIe siècle », dans L’argent des villages…, op. cit., p. 291-302, et Antoine Follain, « Les travaux aux églises et presbytères dans les paroisses normandes du XVIe siècle au XVIIIe siècle », Revue d’Histoire de l’Église de France, janvier-juin 1996, p. 41-61.

39 Sur les économistes politiques, voir la synthèse donnée par Laure Chantrel d’après sa thèse de Doctorat de Sciences économiques (Aix-Marseille II, 1987) : « Dépopulation et réforme de la fiscalité en France aux XVIe et XVIIe siècles », Population, 1994, nº 2, p. 457-480. Sur les effets concrets de l’impôt, voir Antoine Follain, « Les paysans, la terre et l’impôt… », op. cit., où la taille personnelle apparaît comme un facteur d’inhibition économique et de mobilité géographique (« fuite » des contribuables vers des villages « soulagés » et plus encore vers la ville) dans un contexte de changement social et agraire accéléré (« mise en herbe »). Voir également dans Antoine Follain et Gilbert Larguier, « La taille et ses équivalents… », op. cit., le « déguerpissement sur place » propre au régime de taille réelle, notamment à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Le principe est exposé dans Le Testament des États de Languedoc… (1789). Voir Gilbert Larguier, « Fiscalité et institutions, le testament des États de Languedoc », Impôt et refus de l’impôt dans la France méridionale à l’époque moderne, Études sur l’Hérault, XIV, 1983, nº 4, p. 41-46.

40 Antoine Follain, « Les communautés rurales en Normandie sous l’Ancien Régime. Identité communautaire, institutions du gouvernement local et solidarités », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, octobre-décembre 1998, p. 691-721, et « Les communautés rurales en France. Définitions et problèmes (XVe-XIXe siècle) », Histoire et Sociétés Rurales, nº 12, décembre 1999, p. 11-62. L’ultime étape est Le village sous l’Ancien Régime… Histoire comparée, identité communautaire, sociabilité et petite politique (vers 1480-vers 1780), mémoire de recherche HDR (à paraître).

41 L’acquittement de l’impôt est même la première condition à respecter : « n’étant pas raisonnable que [le nouvel habitant] participe aux biens de la communauté avant que d’être en état de contribuer aux charges », résumait Fréminville, en 1760, dans son Traité général du gouvernement des biens et affaires des communautés d’habitants des villes, bourgs, villages et paroisses du royaume

42 Voir à la date 1669 dans la section « La taille au village… Pièces justificatives ».

43 Jean-Paul Massaloux, « Regards sur la fiscalité de l’Ancien Régime. Les impôts directs sous l’administration de Trudaine intendant d’Auvergne », Études et documents, nº II, 1990, p. 183-209.

44 Michel Derlange, « Le choix du mode d’imposition au XVIIIe siècle dans les communautés de la Provence orientale », Provence Historique, XXIII, 1973, 91, p. 33-52 ; Gilbert Larguier, « La terre et l’impôt en France et dans les pays méditerranéens. XVIe-XVIIIe siècles », Il mercato della terra, secc. XIII-XVIII, Istituto internazzionale di storia economica « F. Datini », XXXVe settimana di studi (5-9 mai 2003), Prato, 2004, p. 587-610.

45 Henri Costamagna, Recherches sur les institutions communales dans le comté de Nice au XVIIIe siècle, 1699-1792, thèse de 3e Cycle, Université de Nice, 1971, 640 p.

46 Infra Christophe Blanquié, « Entre pays et élection : l’Agenais sous Louis XIII », et la carte que nous avons réalisée pour lui : « figure 2 – Un impôt organisé par grandes juridictions. L’exemple de Monflanquin ».

47 Val-d’Oise, ch-l. d.

48 Arch. mun. Pontoise, BB 1, registre de délibération du corps de ville 1608-1683, le 31 mai 1655, cf. Jean-Marcel Champion et Jacques Dupâquier, Pontoise, 2000 ans d’histoire, Pontoise, éd. Pâris, 1973, 198 p.

49 Infra Domique Le Page, « Le fouage en Bretagne… ».

50 L’idée n’était pas neuve, cf. James B. Collins, Fiscal Limits of Absolutism : Direct Taxation in Early Seventeenth-Century France, Berkeley, University of California Press, 1988, 256 p. Voir également Hilton-Lewis Root, « Absolutims and Village Corporatism », Proceedings of the 9th annual Meeting of the Western Society for French History, Greeley, 1981, Lawrence, University of Kansas, 1982, p. 110-115, ou « En Bourgogne, l’État et la communauté rurale, 1661-1789 », Annales ESC, 1982, p. 288-302, et « État et communautés villageoises dans la France moderne : en Bourgogne aux XVIIe et XVIIIe siècles », Revue d’histoire moderne et contemporaine, nº 39, avril-juin 1992, p. 303-323.

51 Le projet tient toujours et le résultat sera édité à son heure sous le titre « La taille et ses équivalents dans le royaume de France aux XVIe et XVIIe siècles ».

52 Voir L’impôt au Moyen Âge : l’impôt public et le prélèvement seigneurial, fin XIIe début XIVe siècle. Actes du colloque tenu à Bercy les 14-16 juin 2000 sous la direction de Philippe Contamine, Jean Kerhervé et Albert Rigaudière, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2002, 974 p.

53 En Languedoc par exemple, les principes restèrent constants du XIIIe siècle au XVIIIe siècle. Ils furent simplement conceptualisés et un peu rationalisés mais pas bouleversés, cf. Gilbert Larguier, « Les communautés, le roi, les États, la cour des Aides. La formation du système fiscal languedocien », et les parties méridionales de l’article « La taille et ses équivalents… Programme de recherche… », op. cit.

54 Infra Françoise Bayard, « Collecter la taille en Lyonnais et Beaujolais au XVIIe siècle ».

55 Infra Alain Blanchard, « Répartir les impôts entre les paroisses… ».

56 Infra Pierre Charbonnier, « La taille vue des collectes auvergnates… ». Les tailles tarifées sont dues à Trudaine et les « Procès-verbaux extrajudiciaires » visaient essentiellement à mieux répartir la charge fiscale en fonction de la propriété foncière.

57 Pierre Chaunu, « L’État », dans Histoire économique et sociale de la France, tome I : de 1450 à 1660, Premier volume : l’État et la Ville, Paris, PUF, 1977, VIII-1029 p. (p. 16-17).

58 Ibid., p. 40.

59 Ibid., p. 130.

60 Bernard Guenée, L’Occident aux XIVe et XVe siècle. Les États, Paris, PUF, 1971, 340 p.

61 L’État moderne. Genèse, bilans et perspectives. Actes du Colloque tenu au CNRS à Paris les 19 et 20 septembre 1989, édités par Jean-Philippe Genet, Paris, éd. du CNRS, 1990, 352 p.

62 Bernard Chevalier, « Introduction », ibid., p. 8-9.

63 Ibid., p. 10.

64 Jean-Philippe Genet, « L’État moderne : un modèle opératoire ? », ibid., p. 261-281.

65 Genèse de l’État moderne, Prélèvement et Redistribution, Actes du Colloque de Fontevraud, 1984, Paris, éd. du CNRS, 1987, 250 p. On y trouve une contribution de Jacques Bottin sur « Le paysan, l’État et le seigneur en Normandie » vers 1550-1650, une contribution de Bernard Chevalier sur les « systèmes liés et concurrents » que sont la « Fiscalité municipale et [la] fiscalité d’État en France du XIVe à la fin du XVIe siècle », et une « Note » de Yves-Marie Bercé sur « les procédés de recouvrement au XVIIe siècle ». Ajoutons que, dans les « publications complémentaires » associées au bilan de « l’action Genèse de l’État moderne », on ne trouve aucune publication concernant ensemble la France, l’époque moderne et l’impôt direct, alors que la question fut abordée, par exemple, à propos de l’État moderne en Castille.

66 Robert Descimon, et Alain Guéry, « Un État des temps modernes », dans Histoire de la France, sous la direction de André Burguière et Jacques Revel, Paris, Hachette, 1989, 653 p. (volume II, p. 211 et suiv.).

67 L’État moderne (1715-1848), études réunies par Simone Goyard-Fabre, Paris, Vrin, 2000, 318 p.

68 Raymond Polin, « L’invention par Machiavel du sens moderne du mot État », ibid., p. 7-10. Machiavel emploie d’abord le mot dans le sens d’« une société politique indépendante et autarcique, avec ses pouvoirs souverains et ses institutions spécifiques » et ensuite pour qualifier « l’autorité politique qui s’exerce sur l’ensemble des hommes vivant sur un territoire donné » donc les régimes de gouvernement (dont la royauté). Nul doute que l’État soit « un mot et un concept modernes ».

69 Les uns s’en tiennent au XVe siècle : Robert Fossier, « Vers l’État moderne », dans Le Moyen Âge, volume III, Le temps des crises, 1250-1520, Paris, Armand Colin, 1983, 543 p. (p. 443-458). D’autres étendent la chronologie : Jean Kerhervé, La Naissance de l’État moderne (1180-1492), Paris, Hachette, 1998, 271 p., et Albert Rigaudière, Penser et construire l’État dans la France du Moyen Âge, XIIIe-XVe siècles, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2004, 785 p.

70 Par exemple : Gérard Chianéa, Histoire des institutions publiques de la France, tome III, L’État moderne en formation, 1789-1870, Grenoble, PUG, 1996, 206 p.

71 Michel Crozier, État modeste, État moderne…, Paris, Fayard, 1987, 316 p.

72 Emmanuel Le Roy Ladurie, L’État royal de Louis XI à Henri IV…, Paris, Hachette, 1987, 510 p. (p. 17-20). L’auteur donne de la « monarchie classique » une définition résumée : « Sacralité, équité, souveraineté, bellicosité, fiscalité, popularité ».

73 Cf. les recueils d’édits, ordonnances, etc., et les recueils des « arrêts de règlement » des parlements. Voir Philippe Payen, Les Arrêts de règlement du Parlement de Paris au XVIIIe siècle. Dimension et doctrine, Paris, PUF, 1997, 526 p., et La Physiologie des arrêts de règlement du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1999, 502 p. ; Virginie Lemonnier-Lesage, Les Arrêts de règlement du Parlement de Rouen, fin XVIe-XVIIe siècles, Paris, éd. Panthéon-Assas, 1999, 186 p.

74 Michèle Fogel, L’État dans la France moderne de la fin du XVe au milieu du XVIIIe siècle, Paris, Hachette, 1992, 191 p. (p. 7).

75 Albert Rigaudière, « Le financement des fortifications urbaines en France du milieu du XIVe siècle à la fin du XVe siècle », Revue Historique, nº 553, 1985, p. 19-95, rééd. Gouverner la ville au Moyen Âge, Paris, Anthropos, 1993, 536 p.

76 Françoise Bayard, Le monde des financiers…, op. cit., p. 19-20.

77 Ibid., p. 32-44.

78 Françoise Bayard n’a pas prévu dans ses statistiques « les investissements de la monarchie dans l’infrastructure économique du pays : ponts et chaussées et autres. » Mais elle le justifie aisément : « ce faisant, nous n’avons pas le sentiment d’avoir laissé échapper une part importante des sorties : en 1623, elles représentent 60 087 livres sur 36 millions de livres » (ibid., p. 32). Nous tirons les mêmes conclusions de Forbonnais, pour lequel les dépenses pour 1685 (100 640 257 livres) sont avant tout constituées par l’« Extraordinaire des guerres » et autres rubriques militaires (56 212 000 livres) et les « Bâtiments » (15 341 000 livres) tandis que les « Ponts et chaussées » ne contribuent que pour 0,9 % (899 000 livres) et dans les comptes de 1609 (beaucoup plus compliqués) les « réparations des ponts et chaussées » et les « turcies et levées » de la Loire montent ensemble à 1 149 151 livres, soit 3,5 % de l’ensemble des « dépenses ». Il est vrai que le pourcentage monte à 6,8 % si l’on retranche les sommes considérables non dépensées cette année-là pour être mises en réserve à l’Épargne. Mais on sait à quoi était destinée une telle réserve. Cf. Recherches et considérations sur les finances de la France… par Véron de Forbonnais, Paris, 1758, tome II, p. 41 et suiv. et tome I, p. 119 et suiv.

79 Joël Cornette, Le roi de guerre : essai sur la souveraineté dans la France du Grand siècle, Paris, Payot, 1993, 488 p.

80 Laurent Avezou, Sully à travers l’histoire. Les avatars du mythe politique, Paris, Mémoires et documents de l’École des Chartes, 2001, 554 p., et « Sully : le mythe de l’épargnant modèle », dans De l’œconomie royale à l’œconomie domestique. L’épargne sous l’Ancien Régime… (à paraître).

81 Antoine Follain, « Une histoire passée inaperçue : la fiscalisation des communaux au prétexte des « amortissements, francs-fiefs et nouveaux acquêts au XVIIe siècle », dans Espaces collectifs et d’utilisation collective dans les campagnes du Moyen Âge à nos jours. Nouvelles approches… (à paraître).

82 Il n’y a d’exception au principe de la répartition que sous la Régence, lorsqu’une « nouvelle taille » devait être expérimentée dans quatre circonscriptions, Lisieux et Pont-l’Évêque en Normandie (généralité de Rouen) et Niort et La Rochelle (généralité de Poitiers et son démembrement de 1694 : La Rochelle). Sur les principes, voir Mireille Touzery, L’invention de l’impôt sur le revenu…, op. cit. L’expérience consistait à connaître les revenus et n’en prélever que le dixième ce qui – dans l’hypothèse d’une application entière – aurait inversé tout le système financier, les revenus des contribuables déterminant les revenus de l’État au lieu que l’État décide a priori combien il voulait obtenir et en fasse la répartition.

83 Arch. dép. Sarthe, 46 J 33. Infra Antoine Follain, Dominique Le Page et Francine Rolley, « L’impôt au village : une question de sources », section « Les comptes de collecte », et sur la recherche de monnaies, voir à la date 1761 dans « La taille au village… Pièces justificatives ».

84 Pierre Goubert, L’Ancien Régime, 2 : les pouvoirs, Paris, Colin, 1969, 262 p. (p. 151). Les formules sont empruntées à : Herbert Lüthy, La Banque protestante…, Paris, SEVPEN, 1959-1961, 2 volumes, XVI-454 p. et 861 p.

85 Yves-Marie Bercé sur « les procédés de recouvrement au XVIIe siècle », dans Genèse de l’État moderne, Prélèvement et Redistribution…, op. cit., p. 17-27 (p. 18).

86 Boris Porchnev a été quasiment l’inventeur des mouvements populaires de révolte dans la France du XVIIe siècle, dénonçant en 1948 le silence de l’historiographie « libérale », cf. Les soulèvements populaires en France de 1623 à 1648, Paris, SEVPEN, 1963, 679 p., et Les soulèvements populaires en France au XVIIe siècle, Paris, Flammarion, 1978, 442 p.

87 Le Perche et la Basse-Normandie, la Bretagne, l’Angoumois, le Quercy, le Languedoc, etc. ont été touchés.

88 D’où la formule de Robert Mandrou sur « la force aveugle des mouvements paysans » lorsqu’il rendit compte en 1969 du principal livre de Porchnev.

89 D’où a contrario l’importance donnée à la Révolution.

90 Roland Mousnier, Fureurs paysannes : les paysans dans les révoltes du XVIIe siècle (France, Russie, Chine), Paris, Calmann-Lévy, 1967, 354 p., et La Plume, la faucille et le marteau, Paris, PUF, 1971, 406 p. ; Les mouvements paysans dans le monde contemporain. Actes du XIIIe Congrès international des Sciences historiques, Moscou, 1970, Genève, Droz, 1973, 3 volumes, 378, 353 et 358 p.

91 Madeleine Foisil, La révolte des Nu-Pieds et les révoltes normandes de 1639, Paris, PUF, 1970, 368 p.

92 Yves-Marie Bercé, Histoire des croquants : étude des soulèvements populaires au XVIIe siècle dans le Sud-Ouest de la France, Genève et Paris, Droz, 1974, 2 volumes, VIII-973-12 p.

93 D’où la mise en évidence de la capacité des paysans à s’organiser par communautés et en fédérations dans le Sud-Ouest, en « communes » en Angoumois et Poitou, du caractère démocratique des modes d’organisations – autant que faire se peut – avec la réactivation de systèmes anciens qui permettaient la désignation de chefs, la levée de cotisations et la constitution de milices.

94 Bernay : Eure, ch. -l. ar., Conches-en-Ouche et Le Neubourg : ar. Évreux, ch. -l. c. Extrait des Lettres et mémoires adressés au chancelier Séguier, édités par Roland Mousnier, Paris, PUF, 1964. Les évènements sont complexes. Ainsi l’intendant signale que « les habitants de Neubourg » essaient d’obtenir un arrêt du Conseil « pour le rétablissement de leur marché » ce qui pourrait être « un moyen très assuré de les mettre à la raison » ; d’où l’avis « de ne le point établir qu’auparavant ils n’aient payé à tout le moins l’année dernière et la présente… ». Le transfert de juridictions aurait aussi poussé des localités à la révolte. Les bourgs joueraient un rôle moteur ou l’intendant serait particulièrement sensible à leur agitation. Enfin, l’intendant dénonçait les « seigneurs des paroisses », qui n’avaient pas su tenir les campagnes en paix ou qui avaient excité les paysans.

95 Dans la pesée d’un « État efficace », nous n’insisterons pas sur les dysfonctionnements et la prévarication. Charles Loyseau a perfidement résumé la question : « comme celui qui manie la poix en retienne quelque chose en ses doigts, aussi ceux qui manient les finances en prennent par leurs mains leur part, à quoi volontiers ils ne s’oublient guères » (Traité des ordres…, 1613, chapitre VIII, p. 34). Voir une étude récente qui complète la contribution de Françoise Bayard : Karine Deharbe, « De quelques exemples de malversations dans les finances de la généralité de Lyon. Un aperçu du problème », Études et documents, nº XI, 1999, p. 97-133.

96 Infra Françoise Bayard, « Collecter la taille en Lyonnais et Beaujolais… ».

97 Voir à 1660, 1666 et 1677 dans la troisième partie « Pièces justificatives ».

98 Dont l’un est dit « médiateur ».

99 Ce qui ne veut pas dire que ce ne soit pas le cas, mais les améliorations seraient dans l’assiette de l’impôt et dans le calcul des « taux » c’est-à-dire dans la partie… non éditée ! En tout cas, les progrès ne sont pas en arithmétique. Le total de la taille fait en effet 754 livres et non 744 et le total des sommes à collecter n’est indiqué nulle part.

100 Infra Antoine Follain, Dominique Le Page et Francine Rolley, « L’impôt au village : une question de sources », dans la troisième partie.

101 Voir à la date 1752 dans la troisième partie « La taille au village… Pièces justificatives ».

102 Infra à la date 1684 dans la troisième partie « La taille au village… Pièces justificatives ».

103 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 843, formulaire imprimé.

104 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Saint-Cyr-sur-Loire.

105 Cf. le 33e article du même mandement de 1752.

106 Infra Christophe Blanquié, « Entre pays et élection, l’Agenais sous Louis XIII ».

107 Ériger des élections n’implique pas nécessairement la suppression des États, cf. l’exemple normand où ils ont subsisté jusqu’au milieu du XVIIe siècle et la création des élections en Guyenne et Gascogne en 1601 et 1621, sans effet sur les États. Mais les élections retirent aux États l’essentiel de leur activité et de leur raison d’être, ce qui enlevait l’obligation de les convoquer. Ils peuvent toujours l’être pour des raisons politiques et festives mais sans nécessité fiscale comme avant l’établissement des élections.

108 Après la tentative d’installation des élections et son échec (1629, émeutes du Lanturelu), la subdivision en bailliages est maintenue et ne sont créées que les élections de Bar-sur-Seine, Bourg, Belley et Tonnerre dépendant de la généralité de Paris.

109 Les privilèges fiscaux du Boulonnais ont été confirmés par Henri II. La tentative de création d’une élection et d’introduction des impôts dont ils étaient exemptés, suscite la révolte des Lustucrus en 1662-1663. Les privilèges sont rendus en 1682 contre l’institution d’un « don gratuit ».

110 Recherches et considérations sur les finances de la France…, op. cit., tome I, p. 32, section « Année 1597 ».

111 Mais le royaume de France n’était pas seul dans ce cas. Olivarès, prévenu contre la Catalogne, n’était-il pas persuadé qu’elle avait deux fois plus d’habitants qu’elle ne comptait alors ? John H. Elliott, Olivarès, 1587-1645 : l’Espagne de Philippe IV, Paris, R. Laffont, 1992, 902 p. (éd. française).

112 Simple illustration villageoise : lorsqu’en 1771 la taille de Camembert porte « D. 150 » (décharge de 150 livres) la somme est reportée sur les autres communautés de l’élection, de la même manière qu’il y a report d’un contribuable défaillant sur les autres.

113 Infra Francis Brumont, « La répartition de la taille entre communautés : l’élection d’Armagnac aux XVIIe et XVIIIe siècles ».

114 Valérie Brousselle-Basques, « Le bureau des finances de Montauban et ses officiers (1635-1700) », Études et documents, nº VII, 1995, p. 53-81.

115 Partant de l’hypothèse que de telles créations servaient à obtenir davantage des contribuables, nous en avons cherché des preuves dans l’apport des provinces et des généralités au Trésor. Or qu’il s’agisse d’Alençon ou de Montauban, de la Normandie ou de la Guyenne, tout ce que nous avons pu établir est un effet pour Alençon en 1638. Dans l’ensemble Rouen-Caen-Alençon, la nouvelle généralité passe par un sommet en 1638 : plus du tiers des 3 018 878 livres apportées par la Normandie au Trésor. Mais cette part décline ensuite et au total, si la charge fiscale de la Normandie augmente dans les dures années 1640, ce n’est pas la Normandie moyenne qui est la plus mise à contribution. Quant à Montauban, sa part dans l’imposition totale de la Guyenne monte en 1636 et 1637, passant de 45,6 % (1635) à 71,9 % (1637) du total Bordeaux-Montauban. Mais cette part redescend ensuite autour de 49 % de 1640 à 1643.

116 Parmi les évolutions positives, certaines ont été attribuées par erreur à l’État central et notamment à son grand commis Colbert. Ainsi Marcel Marion dans son Dictionnaire (1913) écrit que la taille est devenue réelle dans l’élection d’Agen au temps de Colbert. Or elle l’était bien avant. Par contre, Colbert est effectivement responsable de la fin de l’« octroi normand » (voir aux dates 1612, 1646 et 1671 dans la troisième partie « La taille au village… Pièces justificatives ») au profit d’un enrôlement annuel des taillables. Cette amélioration est représentative de son action : améliorer, lisser, sans révolutionner. D’où l’échec, cf. Edmond Esmonin, La taille en Normandie…, op. cit., chapitre VIII, « Les recouvrements – L’état économique », p. 501-532.

117 Histoire du Dauphiné, Toulouse, Privat, 1973, 486-28 p. (p. 246-247) chapitre IX par Vital Chomel. Voir également Daniel Hickey, Le Dauphiné devant la monarchie absolue…, op. cit. (1993) et infra « Le procès des tailles dans le Dauphiné… »

118 Infra Marie-Laure Legay, « Prélèvement de l’impôt direct et contrainte publique dans les Pays-Bas français au XVIIe siècle (1660-1715) ».

119 Ibid., section II. « Les adaptations à la domination française ».

120 Ibid., « Conclusion ».

121 Par exemple la solidarité des contribuables d’une assiette (la charge d’une unité fiscale en déshérence retombe sur les voisins), l’identité de l’assiette pour les charges ordinaires et extraordinaires, la responsabilité des percepteurs sur leurs personnes et leurs biens, etc.

122 Élisabeth et Michel Nortier, « Une ressource fiscale des premiers Capétiens jusqu’au XIIIe siècle : la taille [2]. Sa nature, son assiette, sa place dans le budget du royaume, XIe-XIIIe siècle », Études et documents, nº VII, 1995, p. 3-52 (p. 27-28).

123 Ibid., p. 21-22. Un premier article avait lancé l’enquête : « Une ressource… [1] », Études et documents, nº V, 1993, p. 3-35. Voir également : L’impôt au Moyen Âge : l’impôt public et le prélèvement seigneurial…, op. cit.

124 À l’époque moderne, la « charrue » est encore une unité de limitation de l’exemption fiscale des privilégiés : gentilshommes, habitants des villes franches, etc. Leur privilège ne devrait pas dépasser, selon les provinces, 3 ou 4 charrues, ce qui était par exemple estimé à 90 arpents dans l’Orléanais.

125 Nouveau traité des élections contenant l’origine de la taille, aides, gabelle octrois, et autres impositions, leurs différences, l’institution et création des officiers des élections pour le département desdites impositions dans les paroisses, les rangs desdits officiers, les privilèges des ecclésiastiques, de la noblesse, des exemptions de taille et autres privilèges, par M. Pierre Vieuille, Paris, au Palais chez Rouy, 1739, 617 p. (p. 14-16).

126 Alphonse Callery, « Histoire de la taille aux XVIIe et XVIIIe siècles… », op. cit., p. 64-65.

127 Supra le texte mis en exergue du rapport et notre introduction.

128 Infra Gilbert Larguier, « Les communautés, le roi, les États, la cour des Aides… », section « Au début : une taxation large des revenus ». Idem pour la taille combinée de Saint-Flour : Albert Rigaudière, L’assiette de l’impôt direct à la fin du XIVe siècle. Le livre d’estimes des consuls de Saint-Flour pour les années 1380-1385, Paris, PUF, 1977, 417 p.

129 Gilbert Larguier, ibid. : « Meubles d’hostal et ordilha », vaisselle vinaire, « meubles de maison tant etain que coire, rauba de lict et toutes autres ordilha ».

130 Ibid. : règlement de la recherche du diocèse de Narbonne en 1535.

131 Véron de Forbonnais cite Mr. de Sully et souligne cet « étrange paradoxe [qui] est parmi nous une vérité que les privilèges ont rendue commune » : le taillable est atteint « jusqu’à ce qu’il soit devenu assez riche pour ne rien payer » tant « cet impôt [est] violent & vicieux dans sa nature, principalement dans les endroits où la taille n’étoit pas réelle », cf. Recherches et considérations sur les finances de la France… op. cit., tome i, p. 55.

132 Discours de la noblesse et des justes moyens d’y parvenir, par Loys Ernaud, seigneur de Chantores, Caen, impr. de B. Macé, 1584, In-8. Des extraits sont publiés dans Archives de la France. Tome iii, Le XVIe siècle, Paris, Fayard, 1997, 465 p. (p. 119-122). Voir également Edmond Esmonin, La taille en Normandie…, op. cit., p. 199-201, et sur le Dauphiné, Daniel Hickey, Le Dauphiné devant la monarchie absolue…, op. cit., p. 43-50, et « les anoblissements entre 1578 et 1625 », p. 247-255.

133 Formulaire des esleuz, auquel sont contenuës et déclarées les functions et devoirs desdits officiers… ensemble quelques recherches touchant les tailles, taillon, subsides, creuës, imposts… avec un traité des monnoyes et des métaux… le tout par la diligence du Pr[ésident]. La Barre, Rouen, Imprimerie de J. Osmont, 1622, 740 p. (p. 68-71).

134 Fermiers imposables ou domestiques exempts ? Voir le texte mis en exergue de Antoine Follain, Dominique Le Page et Francine Rolley, « L’impôt au village : une question de sources ».

135 La réévaluation du rôle économique de la noblesse – l’un des axes du renouvellement de l’histoire économique française – ne donne que plus d’intérêt à cette question du privilège fiscal. De plus, la noblesse se trouve au XVIIe siècle derrière les financiers que l’on a pris jusqu’aux années 1980 pour les seuls parasites de la fiscalité. Or derrière les prête-noms était l’aristocratie, cf. Daniel Dessert, Argent, pouvoir et société…, op. cit., et Françoise Bayard, Le monde des financiers…, op. cit. Raison de plus pour s’opposer à la réforme fiscale du royaume.

136 Sur la question des « bourgeois », voir André Fontaine, « Conflits à propos de la taille entre bourgeois de Caen et habitants de la campagne aux XVIe et XVIIe siècles », Annales de Normandie, 1953, nº 3-4, p. 227-245, et « Conflits entre paysans et bourgeois de Cherbourg à propos de la taille aux XVIe et XVIIe siècles », Annales de Normandie, 1956, nº 1, p. 75-86.

137 Le tarif de la capitation de 1695 atteint surtout les nobles et les villes (les ruraux représentent 5 % des occurrences) cf. François Bluche et Jean-François Solnon, La véritable hiérarchie sociale de l’ancienne France : le tarif de la première capitation, Genève, Droz, 1983, 210 p. Sur les volontés de réintroduction des privilégiés parmi les contribuables en jouant sur le principe de réalité : Mireille Touzery, « Taxinomie des contribuables : le classement fiscal en France de 1695 à 1789 », dans Études sur l’ancienne France offertes en hommage à Michel Antoine, Paris, École des Chartes, 2003, 514 p. (p. 457-486).

138 Voir par exemple Mireille Touzery, « La dernière taille. Abolition des privilèges et technique fiscale d’après le rôle de Janvry [Essonne] pour les six derniers mois de 1789 et pour 1790 », Histoire et Mesure, 1997, nº 1-2, p. 93-142. Les rôles de taille rallongés en 1790 avaient été préparés depuis longtemps par la mention de plus en plus précise et de plus en plus fréquente des biens et revenus non-imposés.

139 Françoise Bayard, « Le poids financier des régions françaises à l’époque de la guerre de Trente Ans, 1630-1648 », Études et documents, nº IV, 1992, p. 23-59 (p. 26). Au vu de certains procès-verbaux, Edmond Esmonin discute même la réalité de certaines chevauchées qui ne seraient qu’imaginaires et au chef-lieu de l’élection, cf. La taille en Normandie…, op. cit., p. 134-136.

140 À Bretteville-sur-Bordel, les habitants disaient en 1631 ne « posséder » que 4 ou 5 acres. À Campeaux, en 1636, ils affirmaient « ne posséder que la moindre partie des héritages » de leur paroisse tandis que le « surplus » était « possédé par personnes résidantes hors de ladite parroisse ». À Émiéville en 1649, ils disaient que « la paroisse [est] toute possédée par les gentilhommes et bourgeois qui font tous valoir par leurs mains ». Cf. Michel Caillard, « Recherches sur les soulèvements populaires en Basse-Normandie, 1620-1640 et spécialement sur la révolte des Nu-pieds », dans À travers la Normandie des XVIIe et XVIIIe siècles, Cahiers des Annales de Normandie, Caen, 1963, p. 23-153.

141 Nous avons mis en évidence ce phénomène à Camembert : plus les parts d’impôts sont lourdes, plus il y a de « fuites » et plus il y a de fuites, plus les parts s’alourdissent…

142 À Camembert, le 26 mai 1647, l’assemblée délibère sur le cas de Charles Desvaux « absent de son fermage » et débiteur de 15 livres pour l’année 1644 puis incapable de payer son impôt de 1645. Assis pour 160 livres, il « avoit esté obligé quitter et abandonner le pays (sic) et de laisser le peu de bien qu’il peut avoir en nonvalleur qui apporte une grande pr[éjudi]ce audit général tant en ladite année 1645 que les années suyvantes ». Or il n’est pas allé bien loin puisqu’il est question de transiger avec lui et la négociation consiste à récupérer sa domiciliation. L’assemblée accepte de lui reprendre 70 livres en « non-valeur », à porter en « remplacement sur eux et un chacun d’eux au marc la livre sur le roolle a taille de ladite année » (1645). Desvaux promet de payer immédiatement 40 livres, puis le reste de ses impôts de 1644 (15 livres), de 1645 (moins les 70 livres), de 1646 et de 1647. La transaction est acceptée par François Malherbe collecteur de 1644, Jacques Gallot collecteur de 1645 et par le général des habitants de la paroisse. En échange de quoi Desvaux « a promis faire à l’advenir sa demeure en ladite parroisse ». Nous le retrouvons en septembre 1663 intervenant dans un procès entre son beau-frère Gilles Brunet et la communauté. Brunet est domicilié hors Camembert depuis le changement d’octroi (1660) mais il y tient toujours des biens dont le revenu participe à la taille d’une autre paroisse. La communauté accepte une transaction consistant à charger son beau-frère Charles Desvaux d’une partie de ses biens. Le taux de ce dernier est donc augmenté à partir de 1664 mais aussi pour les années 1660, 1661, 1662 et 1663 et le reste de l’imposition que Brunet devait payer selon les rôles initiaux est réparti au marc la livre sur les contribuables des années 1660, 1661, 1662 et 1663. Nous voyons donc la communauté se débattre dans des difficultés qui sont à la fois distinctes et toutes imbriquées. Par exemple, le rejet partiel de l’imposition de Brunet décidé au début de l’année fiscale 1664 avec la reprise des rôles initiaux des années 1660, 1661, 1662 et 1663 pour surcharger les lignes des particuliers qui y figurent, concerne les vivants mais aussi les décédés entre 1660 et 1663, donc ceux qui ont hérité de leurs biens et de leur « dette » envers la paroisse et le roi.

143 Cf. Jacques Dupâquier, Statistiques démographiques du Bassin parisien (1636-1720), Paris, Gauthier-Villars, 1977, 784 p. (Généralité de Soissons : p. 563-598), et rien que pour le « principal »… ce qui ne fait pas tout l’impôt ! Certains calculs comparatifs de la charge fiscale l’ont oublié…

144 Infra Alain Blanchard, « Répartir les impôts entre les paroisses. une tâche difficile : l’exemple de la généralité de Soissons au XVIIIe siècle ».

145 Robert Schnerb, Les Contributions directes à l’époque de la Révolution dans le département du Puy-de-Dôme, Paris, F. Alcan, 1933, XLII-611 p.

146 Pierre Charbonnier a la même impression en Auvergne, où dès la fin du XVe siècle la taille paraissait être répartie par zones économiques avec « une certaine logique », cf. « Des collectes face aux impôts », États, fiscalités, économies, Actes du 5e Congrès de l’Association française des historiens économistes (16 au 16 juin 1983), Paris, Publication de la Sorbonne, 1985, p. 41-51, et infra « La taille vue des collectes auvergnates : injuste ? oppressive ? ».

147 Les distorsions sont cruellement ressenties et dénoncées en 1789 dans les cahiers de doléances.

148 Infra Brigitte Maillard, « Les communautés d’habitants et la perception de la taille… ».

149 Voir à la date 1740 dans la troisième partie « La taille au village… Pièces justificatives » le « Tarif pour la répartition de la taille utilisé dans l’élection d’Amboise en Touraine ». Sont distingués les propriétaires exploitants, les fermiers imposés à la moitié des précédents, les journaliers taxés sur la base d’un certain nombre de journées de travail, etc.

150 Francis Brumont s’est aussi interrogé sur le « tarif » appliqué depuis le XVe siècle dans la généralité de Montauban et en Armagnac. Ce tarif hérité obéissait à une certaine logique et il avait aussi de grosses faiblesses puisqu’il était « visuel » et proportionné à l’étendue des élections, des « collectes » et des communautés villageoises, sans tenir assez compte de la valeur des terrains. Les classements de valeur n’avaient de signification qu’à l’intérieur de chaque communauté. Ainsi, des terrains de valeur très différente mais de « 1re classe », supportaient des charges égales, l’arpent de 1re qualité de la plaine étant mis à parité avec l’arpent de 1re qualité sur les pentes. L’un dans l’autre, plus on raisonnait sur de grandes circonscriptions, plus cela se compensait, et l’État s’y retrouvait. Mais le village ? Le contribuable ? Francis Brumont ne dit pas autre chose : « les inégalités et les injustices ne manquent pas, mais pour les constater, il faut descendre à l’échelon au-dessous, celui de la communauté ». À ce niveau, non seulement les choses se compliquent, mais les villages les moins étendus et les moins peuplés sont surchargés par rapport aux bourgs et aux petites villes. L’ancien tarif souffrait déjà de cette caractéristique et elle a été accentuée à partir de 1630. Infra Francis Brumont, « La répartition de la taille entre communautés… ».

151 En cas de nouvelle répartition d’une « non-valeur » selon un calcul « au marc la livre » des contribuables, la dette du défunt est recalculée et mise à la charge des héritiers, même à plusieurs années de distance.

152 Ce privilège du genre disparaît vers la fin du XVIIe siècle.

153 C’est le cas dans tel rôle périgourdin et dans la section relative au Bourg de Rouffignac avec « Peyrine Lavergne et son fils, 14 sols » ou avec « La veuve du boiteux, 4 sols 6 deniers », Arch. dép. Gironde, C 4827, taille de Rouffignac. Commune réunie (1973) de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac : Dordogne, ar. Sarlat-la-Canéda, c. Montignac. Dans le même rôle on relève dans la section du hameau de Barré : « Jean Tibaud, clerc [d’école], pour un bon paire de bœufs, bon fonds, 40 livres, et pour les biens qu’il a acquis de Vidal 4 livres ; Jean Thibal dit de la Lissou, pour 1 vache et 1 bœuf, 32 livres 10 sols ; Huguet Guaraudy et Pierre Lafaysse, 15 livres ; Jean Thibal dit de Ramond et son fils, pour une paire de vaches, 22 livres 15 sols ; Jean Thibal dit de la Lène, pour un paire de bœufs n’ayant le labourage, 20 livres » ce qui fait donc cinq taillables mais au moins sept personnes et des situations non reconductibles sur le prochain rôle (soit Jean la Lène aura un bœuf de moins, soit il aura trouvé le labourage correspondant).

154 Voir à la date 1771 dans la troisième partie « La taille au village… Pièces justificatives ».

155 Voir à la date 1666 dans la troisième partie « La taille au village… Pièces justificatives ».

156 Voir à la date 1620 dans « La taille au village… Pièces justificatives », un « Extrait du registre des lectures et consentements de Malherbe en Normandie », et en 1677 le 11e paragraphe du « Mandement imprimé de l’intendant de Lyon ».

157 Secondigny-en-Gâtine : Deux-Sèvres, ar. Parthenay, ch. -l. c.

158 Liste de dix-sept exploitations abandonnées « et nombre d’autres ».

159 Louis Merle, La métairie et l’évolution agraire de la Gâtine poitevine de la fin du Moyen Âge à la Révolution, Paris, SEVPEN, 1958, 252 p. (source éditée p. 226-227). Il est remarquable que parmi les « deperts » ou départs soient comptés « tant ceux qui sont décédés » que « ceux qui ont abandonné ». Le décès est bien compris comme une forme de dérôlement.

160 Qualification donnée par le général des finances Briçonnet, cf. G. Jacqueton, Documents relatifs à l’administration financière en France de Charles VII à François Ier (1443-1523), Paris, A. Picard, 1891, XXXII-324 p. (p. 107).

161 Ils ont été très attaqués par Pierre le Pesant de Boisguilbert qui les accusa de « coûter plus au peuple, et par conséquent à l’état (sic), que la taille même ». Trop nombreux. Se croyant trop « autorisés ». Soucieux de « se vanger de ceux de qui on croit être blessé en pareille occasion ; ce qui se substituë jusqu’à la troisième génération », etc. cf. le Détail de la France… (1699) édité avec commentaire et notes explicatives par M. Eugène Daire, s. l. s. n., 1843. Sur beaucoup de points, Boisguilbert nous fait penser à Charles Loyseau critiquant les « juges de village » : sens de la formule, acidité du ton, trop beau texte repris avec trop de gourmandise par les historiens…

162 Il est entendu que selon le milieu local cette élite peut éventuellement être analphabète et pas très riche. Sur cette catégorie des « officiers de village », voir Antoine Follain, Le village sous l’Ancien régime et l’exemple normand… [Mémoire pour l’Habilitation à diriger des recherches], Université de Caen, 2002, 512 p. (à paraître). Une étude dans tout le royaume et dans ses marges obligeait à uniformiser les appellations. Le titre d’« officiers de village » nous a paru convenir à toutes les situations, rendre quelque dignité aux échevins, marguilliers, syndics et autres consuls des villages de l’ancienne France et les mettre au niveau du maire institué partout en 1790 seulement.

163 Personne – contrairement à ce qu’avance Françoise Bayard dans la conclusion de sa contribution – ne considère que leur étude puisse être « vaine ». Le passage incriminé porte seulement sur les « officiers de village » : « Dans ce gros chapitre, nos lecteurs ne trouveront pas (du moins autant qu’ils doivent l’attendre) l’étude sociale des officiers de village, qui nous paraît être la plus vaine des questions. Il s’agit évidemment d’une élite sociale et l’on perdrait trop de temps à prouver ce qui était sûr au départ. Il faut un épisode proprement révolutionnaire pour qu’il en soit autrement durant quelques années ou seulement quelques mois. Autant la question est intéressante à poser pour les trois ou quatre années de la Révolution, autant elle est vaine pour les trois ou quatre siècles qui précèdent » (Antoine Follain, Le village sous l’Ancien régime…, ibid., tome i, p. 22). Or l’étude sociale des « officiers de village », nous l’avons réalisée en Normandie : travail harassant de reconstitution de généalogies, de patrimoines, d’estimation de revenus, etc. C’est en connaissance de cause, appuyé sur nos recherches et la lecture attentive des résultats des recherches de nos collègues, que nous avons pu conclure : « Il s’agit évidemment d’une élite sociale ». La question est différente en ce qui concerne les collecteurs pour lesquels il existe tout un spectre de statuts et de situations.

164 En Lyonnais, le système les associait.

165 Le quartier du bourg composé de 15 villages eut pour collecteur en 1669 Jean Thibal dit la Lène du village de Barré, en 1670 Estienne Rougier du village de Fourtunel ; le quartier de Miramont composé de 10 villages Bernard Vidal du village de La Pradeille puis Jean Teysendier du village de la Meyssandie ; le quartier de l’Erm composé de 16 villages Léonard Bréthoux du village de Priesse puis Jean Rougier du village de la Villenie et le quartier de la Salamonye composé de 13 villages Jean Pagès du village de Las Pagesias puis Pierre Gravier du village de Baussenie. La règle n’est pas formulée mais elle est évidente. Arch. dép. Gironde, C 4827.

166 Procès-verbal d’assemblée en 1780 à Saint-Broing (Côte-d’Or, ar. Montbard, c. Recey-sur-Ource) édité en annexe dans Michèle Fogel, L’État dans la France moderne…, op. cit., p. 168-169.

167 Pierre de Saint Jacob, Les Paysans de la Bourgogne du Nord…, op. cit., p. 125. L’auteur a relevé dans la seconde moitié du XVIIe siècle des quotités diverses accordées dans les villages, depuis 9 jusqu’à 20 deniers pour livre.

168 Cf. James-B. Collins, « Sur l’histoire fiscale du XVIIe siècle… », op. cit.

169 Pierre Charbonnier, et Antoine Follain, « Compte de collecte de Chauriat [Puy de Dôme, ar. Clermont-Ferrand, c. Vertaizon] en 1592 », dans Pourvoir les finances…, op. cit., p. 121-132.

170 Jacques Decanter, « Le rôle de la taille de Saint-Junien [Haute-Vienne, ar. Rochecouart, ch. -l. c.] en 1599 », Actes du 29e Congrès de la Fédération des Sociétés savantes du Centre, Limoges, 1969, in Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, tome 97, 1970, p. 210-226.

171 Pierre Charbonnier, « Compte consulaire de Mezel [Puy-de-Dôme, ar. Clermont-Ferrand, c. Vertaizon] en Auvergne », dans L’argent des villages…, op. cit., p. 168-182.

172 Nicole Lemaître, Le scribe et le mage : notaires et société rurale en Bas-Limousin aux XVIe et XVIIe siècles, Ussel et Paris, Musée du pays d’Ussel et éd. de Boccard, 2000, XII-410 p. (p. 140).

173 Voir à la date 1715 dans « La taille au village… Pièces justificatives ».

174 Voir à la date 1649 dans « La taille au village… Pièces justificatives », l’action contre un « leveur » en Forez, et à la date 1685 la « Saisie de biens pour non paiement de taille à Theizé en Lyonnais ». Noter aussi que le preneur de la collecte de Chauriat en 1592 a été retenu deux fois en prison.

175 Dans une affaire criminelle en 1712 (dossier transcrit par Odile Halbert) nous relevons que Provost, collecteur des tailles du bourg de Pouancé en Anjou (Maine-et-Loire, ar. Segré, ch. -l. c.) se faisait accompagner par deux hommes pour le recouvrement, raison pour laquelle « ils étaient saisis d’armes à feu et de grands bâtons » – d’où le meurtre de Julien Letourneau qui aurait refusé de payer la taille et aurait été tué pour cette raison à coups de bâton, de hache et de fusil ! Les faits sont confus et les torts partagés. Letourneau tenait une hache et la levait vers Provost comme pour l’en frapper lorsque le sergent tira. Le collecteur et ses gros bras ont eu le tort aussi de boire avant d’aller tous ensemble contraindre plusieurs redevables. Letourneau avait lui-même « un pistollet de ceinture » dont il les aurait menacés « faisant plusieurs démonstrations, proférant plusieurs injures disant qu’il ne paierait rien ».

176 Voir à la date 1761 dans « La taille au village… Pièces justificatives », une lettre adressée à l’intendant d’Auvergne par un seigneur qui illustre bien la responsabilité des consuls-collecteurs dans la bonne perception des impôts royaux. Pour avoir de l’argent, les deux collecteurs étaient allés vendre à une foire du bétail appartenant à plusieurs habitants de la paroisse. Le produit de cette vente, 93 livres, était destiné au paiement de la taille et les malheureux se le firent voler. Il y allait de leur responsabilité et par conséquent de leurs deniers. D’où la supplique adressée par le seigneur intercesseur et la suggestion d’une décharge au titre de la capitation… ce qui revenait à reporter la perte sur les autres contribuables.

177 Il s’agit d’une copie des actes judiciaires d’une procédure en « surtaux », contenus dans un sac à procès étiqueté : « Rougier Est[ienn]e ». Voir à la date 1669 dans « La taille au village… Pièces justificatives ». Ce procès tiré des archives par Philippe Rougier nous vaut la conservation des rôles de taille cités supra.

178 Dans le même village sont domiciliés Jean Thibal dit de la Lissou, Jean Thibal dit de Ramond et Jean Thibal dit de la Lène.

179 L’action en surtaux oblige à dénoncer d’autres taillables. Idem pour une action opposant un village à un ou plusieurs autres, qu’il faut dénoncer dans le ressort de l’élection.

180 Cf. « Rapport des arbitres » et « Sentence de l’élection » du 23 juillet 1669.

181 Cf. les deux exploits du 10 décembre 1669. Le procès est terminé en 1671 par des taxes d’office prononcées en 1671 par l’intendant de Guyenne.

182 La querelle entre Pierre Chaunu et William Beik à propos de la surimposition normande, de la sous-imposition languedocienne et réciproquement de la sous-estimation des charges supplémentaires, n’a pas clos le débat (cf. L’État et la Ville…, op. cit., et William Beik, « État et société en France au XVIIe siècle, la taille en Languedoc et la question de la redistribution sociale », Annales ESC, 1984, nº 6, p. 1270-1297). Françoise Bayard a publié ce que le royaume dans son ensemble et chaque province en particulier apportaient au roi (cf. « Le poids financiers des régions françaises… », Études et documents, nº III, 1992, p. 39-70, et nº IV, 1992, p. 23-59). Mais d’autres charges ne lui étaient pas destinées alors qu’il convient de ne pas les oublier. Tout compter est terriblement difficile (cf. James-B. Collins, « Sur l’histoire fiscale du XVIIe siècle… », op. cit.). D’où l’importance même de la question : quelle était la charge fiscale totale ?

183 « La taille et ses équivalents dans le royaume de France aux seizième et dix-septième siècles. Circonscriptions et régimes fiscaux » (à paraître).

184 Les sources existent : infra « Troisième partie – Pièces justificatives ». Pour toute question relative au programme de recherches, nous contacter association. villanelle@laposte.net.

Auteurs

Maître de conférences d’histoire moderne (HDR) à l’Université d’Angers. Sa thèse traite des Solidarités rurales en Normandie… (Université de Rouen, 1993), son habilitation à diriger des recherches porte sur l’ensemble du Village sous l’Ancien Régime… (Université de Caen, 2002). Il poursuit des recherches sur l’identité communautaire, la « petite politique » et les rapports entre les collectivités locales et l’État du XVe au XIXe siècle ; notamment sur le plan fiscal. Il a publié « Les paysans, la terre et l’impôt à Camembert au XVIIe siècle. Un système fiscal bloqué ? » (Caen, 1999), L’Argent des villages. Comptabilités paroissiales et communales, fiscalité locale du XIIIe au XVIIIe siècle. Actes du colloque d’Angers des 30-31 octobre 1998 (Rennes, 2000), « Les certificats, consentements et comptes des paroisses bas-normandes au XVIIe siècle. Un corpus de sources à reconstituer et une enquête à mener » (Caen, 2001), « L’assiette et collecte de la taille d’après les sources internes : registres de consentements, rôles cueilloirs et comptes de collecte des XVIe et XVIIe siècles », Pourvoir les finances en province sous l’Ancien Régime, actes de la journée d’études du 9 décembre 1999 (Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2002) et « La gestion de l’argent public au village : fabriques, deniers communs et impôt », L’Argent des campagnes. Échanges, monnaie, crédit dans la France rurale d’Ancien Régime, actes de la journée d’études du 8 décembre 2000 (Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2003). Il préside Villanelle – Association d’histoire du village.

Professeur d’histoire moderne à l’Université de Perpignan. Sa thèse, Le drap et le grain en Languedoc, Narbonne et Narbonnais de 1300 à 1789 (PU Perpignan, 1999) a traité de l’histoire méridionale dans la longue durée. Il s’intéresse à la société, à l’économie dans la France méridionale et les pays catalans entre le XIVe et le XVIIIe siècle, ainsi qu’aux fiscalités rurale, citadine, provinciale et d’État sous toutes leurs formes et implications depuis leur naissance jusqu’au début du XIXe siècle.

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