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Les modalités de paiement de l’État moderne

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Marie-Laure Legay

Les crises de paiement

Le visa des papiers royaux en France au début du XVIIIe siècle

Natalia Platonova

Texte intégral

Introduction

  • 1 Antoine Furetière, Dictionnaire universel contenant généralement tous les mots français tant vieux (...)

1Pour son étymologie, le terme vient du latin visa, ce qui entend papier vu, dérivé de visus, participe passé du verbe videre (voir). Les anciens dictionnaires de la langue française délivrent deux usages de ce mot. Le premier atteste l’emploi de ce terme en matière ecclésiastique pour désigner, selon le Furetière, « les nouveaux titres de provision qu’un Evêque donne à un curé en exécution de celles qu’il a obtenu du Pape in forma dignum ; celles ne se donnent après que le pourvu a subi l’examen devant l’évêque et s’est trouvé digne du bénéfice à lui conféré sous cette condition ».1 Une seconde définition, celle qui nous intéresse ici précisément, véhicule une acception plus technique du terme, articulée sur l’idée de contrôle. En ce sens, elle relie le terme de visa au vocabulaire de la pratique judiciaire. Le visa vient désigner une formule que l’on appose sur un acte pour le rendre valide ; viser est l’acte de revoir et de vérifier par signature un document, de confirmer son authenticité et de le mettre à l’exécution. Dans l’histoire, il appartint au chancelier qui mettait de sa main le mot de visa au bas des édits royaux avant qu’on les scelle. Depuis le XVIe siècle, le contrôleur général des finances vérifiait par opposition du visa l’ensemble des documents financiers émanant du trésorier de l’Épargne. En 1663, le visa servit à une révision générale des contrats de rentes entamée par Colbert, ce qui lui permit finalement d’abaisser le taux d’intérêt et de repousser les échéances de l’amortissement. Mais c’est seulement au commencement du XVIIIe siècle que le terme acquit une définition entièrement spécialisée au domaine des finances et la pratique de visa se transforma en une procédure du contrôle financier à part entière. Cette évolution est due à la singularité au contexte financier de la France de cette époque.

  • 2 BNF, F 21308 (2), Déclaration du Roy portant que tous les Billets faits pour le service de l’Estat, (...)
  • 3 BNF, F 21088 (29), Arrest du Conseil d’Estat du Roy, qui ordonne de Tous les Contrats de Rentes, ta (...)
  • 4 Il y avait quatre frères : Antoine Pâris (1668-1733), Claude Pâris de La Montagne (1670-1745), Jose (...)

2Au début du XVIIIe siècle, le visa se voit être réservé au contrôle du papiermonnaie. Notre communication se propose d’étudier de plus près les modalités d’exécution et les résultats financiers de deux opérations de cette nature, celle de 1715 et celle de 1721, qui sont à la fois les plus représentatives de l’expérience de visa et les plus conséquentes sur le plan de l’histoire financière et l’histoire du crédit public de la France de l’Ancien Régime. Qu’il s’agisse du premier ou second visa, les deux opérations correspondirent au même expédient financier de nature extraordinaire mis en place par le pouvoir monarchique pour redresser la situation critique de ses finances et résoudre le problème de la dette. Une masse d’engagements représentés en divers papiers formait ce que l’on appelle la dette flottante de l’État. Ces titres étaient destinés à compenser le manque de numéraire métallique, mais, en réalité, tombèrent en discrédit aussitôt mis en circulation. À la mort de Louis XIV, le capital de ces créances devint trop considérable et l’État était dans l’impossibilité d’en assurer les remboursements. Devant la crise de payement, le régent se décida à l’établissement du visa. La première opération fut lancée par la déclaration du 7 décembre 17152. La seconde, annoncée six ans plus tard, le 26 janvier 1721, servit à la liquidation du Système de Law3. Elle fut conduite par les frères Pâris4 et entama une révision massive des papiers royaux. On attendait par là la confirmation des engagements de l’État, après avoir reconnu les créances publiques bien fondées et après avoir éliminé celles douteuses et usuraires, mais cette vocation originelle du visa fut alors remise au second plan. La monarchie cherchait avant tout par le biais de ce moyen de contrôle à pouvoir éteindre une partie de ses dettes, espérant ainsi échapper légalement mais, de façon détournée, à une banqueroute de fait.

I. Sources et documents

  • 5 Charles Henri Dutot, Réflexions politiques sur les finances et le commerce, Édition intégrale publi (...)
  • 6 Joseph Pâris-Duverney et François Michel Chrétien Deschamps, Examen du livre intitulé : Réflexions (...)
  • 7 Barthélémy Marmont Du Hautchamp, Histoire générale et particulière du Visa fait en France pour la r (...)

3Les informations que nous possédons sur les modalités d’exécution des visas de 1715 et 1721 restent lacunaires. Quelques dossiers les concernant sont conservés aux cabinets des manuscrits des bibliothèques et aux Archives nationales (les sous-séries E, G7, KK, V7). On sait que le second visa a produit de nombreuses archives qui auraient pu sans doute nous livrer des renseignements précieux sur son déroulement, si elles n’avaient pas été détruites. C’est par ailleurs l’un des rares exemples de destruction massive et volontaire des papiers administratifs. En absence de la principale documentation sur le visa, l’étude de la question ne peut se faire aujourd’hui qu’indirectement, à partir d’une analyse de toutes les informations que l’on peut trouver dans d’autres sources et documents, principalement les textes officiels, ainsi que les chroniques et divers mémoires laissés par les contemporains sur les finances de la Régence. Parmi ces écrits et mémoires, ceux qui permettent une meilleure connaissance de l’expérience financière de Law s’échelonnent sur les années 1735-1740. C’est alors que parurent les Réflexions politiques sur les finances et le commerce (1738) de Charles Henri Dutot5, l’Examen du livre intitulé : Réflexions politiques sur les finances et le commerce (1740) de Joseph Pâris-Duverney6, l’Histoire générale et particulière du visa (1743) de Barthélémi Marmont Du Hautchamp7, qui sont de première importance pour l’histoire du visa de 1721. L’ouvrage de Du Hautchamp retient une attention spéciale par les nombreux détails sur les différentes étapes de l’opération du visa que fournit l’auteur notamment grâce à sa bonne connaissance des principaux arrêts qui y sont relatifs. Les Réflexions politiques de Dutot et l’Examen de Pâris-Duverney sont précieux comme œuvres des hommes ayant connu l’époque de Law – l’un contribua à l’apogée du Système et l’autre servit à son démantèlement – qui apportent un commentaire approfondi et compétent des opérations financières prises par Law en 1719-1720. Une féconde polémique soulevée par ces auteurs, avec des prises de position diamétralement opposées, sur les avantages et les inconvénients du visa de 1721 nous intéresse ici particulièrement.

4Charles Dutot, ancien caissier de la Banque royale, fait l’apologie du Système de Law et condamne de façon absolue l’opération de visa. Il la qualifie de « la plus injuste et la plus funeste de toutes les opérations » et la place au même rang que les chambres de justice. Le visa était « contraire au bien de l’État et du public ». Il ne rétablit pas véritablement la situation financière du royaume, mais cherchait seulement à persécuter et à « fouiller dans le secret de familles », « à venger les haines personnelles de Srs. Pâris ». Dutot s’oppose hautement aux principes et mécanismes de l’exécution du visa, qu’il considère fortement arbitraires et « abandonnés au caprice de ceux qui les réalisaient ». Le visa était « une mesure de faveur qui soulagea le débiteur au point de ruiner les créanciers ». Il détruisit la confiance publique et « ne fit qu’augmenter le malheur public, en interrompant le commerce et la consommation et en affaiblissant la circulation par le resserrement de l’argent qu’il a opéré ».

5Il n’était pas question pour Joseph Pâris-Duverney de laisser sans réponse ces graves critiques de l’admirateur de Law. Celles-ci mettaient en cause l’opération dont il était le principal concepteur et responsable, et il se mit à les contester point par point. Dans l’Examen qu’il prépara conjointement avec son ancien commis, François Deschamps, le financier voulait prouver que les thèses de Dutot n’avaient pour but que d’accabler et discréditer la politique financière conduite par les frères Pâris, et il se livra à de longues explications sur la nécessité et l’utilité du visa. Le visa, annonça-t-il, constitua « un ouvrage très long et très pénible », mais indispensable pour remédier à la dangereuse crise financière et monétaire dans laquelle le Système de Law avait plongé le royaume. Il était « judicieux et avantageux à l’État », puisqu’il permit de « réduire les dettes à la proportion que l’État pouvait supporter », et, contrairement à ce que pensait Dutot, de soulager les créanciers que le Système avait rigoureusement punis par le discrédit des billets.

  • 8 Arch. nat., KK 1005d.
  • 9 Arch. nat., K 885, nº 1.
  • 10 Arch. nat., K 885, nº 2.

6On retrouve entre autre d’intéressants développements consacrés à l’affaire du visa dans le Discours de M. Pâris La Montagne à ses enfants pour les instruire de sa conduite et de celle de ses frères dans les principales matières du gouvernement où ils ont participé8. Rédigé en 1729 pendant le second exil des frères Pâris, ce document volumineux passe en revue toutes leurs entreprises financières de 1690 à 1726. Il faut mentionner également un second manuscrit intitulé Mémoire personnel aux Sieurs Pâris sur les affaires générales où ils furent employés9, rédigé entre 1728 et décembre 1740 et consacré aux opérations financières conduites par les Pâris de 1715 jusqu’en octobre 1733, ainsi qu’un troisième Mémoire sur les finances de 1721 à présent10 qui, quoique rédigé en 1740 après la publication de l’Examen, présente un récit très circonstancié des opérations financières de l’année 1721, donc le visa qui en occupe la place centrale.

II. La mise en place de l’opération

A. La procédure de la collecte et du visa des effets représentés

7Au terme des arrêts relatifs aux visas, leur mise en place était confiée aux commissions dépendantes du Conseil des finances. Ces commissions étaient aussi appelées bureaux de visa, l’incertitude du vocabulaire n’empêche pas cependant de comprendre la définition et la place donnée à l’institution de visa au sein du système monarchique. Les commissions de visa étaient une institution extraordinaire, ce qui suppose qu’elles étaient créées avec des missions concrètes et donc, par définition, temporaires. On constate tout de même que les visas du début du XVIIIe siècle durèrent plus de temps qu’il était prévu à l’origine. Le délai d’un mois fixé pour le visa par la déclaration du 7 décembre 1715 fut aussitôt prolongé jusqu’au 31 janvier 1716. Le second visa dura seize mois, du 26 janvier au 2 août 1722, au lieu de deux mois prévus initialement.

8L’opération du visa fut conduite sur l’ensemble du territoire. En 1715, les effets parvinrent de tout le royaume pour être vérifiés et liquidés aux quatre bureaux de visa installés au vieux Louvre : le premier, en tête de Desforts, Baudry, Gaumont et Roujault, visait les ordonnances et les assignations du Trésor royal ; le second, sous la direction de Caumartin, Rouillé, Fagon et d’Ormesson, les promesses de la Caisse des emprunts et les billets Legendre ; le troisième, présidé par La Houssaye, Contest, Le Blanc et d’Herbigny, les billets de l’Extraordinaire des guerres et de l’Artillerie, et le quatrième, dirigé par Amelot et Ferrand, les billets de la Marine.

  • 11 BNF, F 21088 (14), Arrest du Conseil d’Estat du Roy, portant Règlement pour la Vérification des Eff (...)

9L’administration préposée à l’exécution du visa de 1721 est plus imposante. L’arrêt du Conseil du 16 février 1721 nous fait connaître précisément l’organisation des bureaux et les tâches confiées à leurs employés11. À Paris furent établis plusieurs bureaux de visa composés de conseillers d’État et de maîtres des requêtes ; dans les provinces, le visa fut effectué par les intendants et leurs subdélégués. Chacun des bureaux de visa avait un bureau d’expéditions qui lui était attaché comprenant un commis principal et six autres commis préposés à l’enregistrement.

10Les propriétaires d’effets sujets à la vérification pouvaient s’y rendre en personne et fournir toutes leurs créances en même temps, comme ce fut le cas en 1715, ou les remettre aux notaires de leur choix, après avoir signé au dos chacun d’eux, en exécution des arrêts du Conseil de 1721. Pour le second visa, les particuliers étaient tenus de produire conjointement avec leurs papiers un bordereau, signé et certifié véritable, en tête duquel étaient inscrits la date, leurs noms, qualités et profession, et leurs lieux de résidence, et qui énumérait en détail les effets qu’ils rapportaient, et d’indiquer par un mémoire joint expliquant « à quel titre ils les possédaient, quelle valeur ils en avaient fourni, et d’où provenaient les espèces ou les billets qu’ils avaient employés à leur acquisition… ».

11Après s’être assurés que les effets qui leur auraient été fournis fussent conformes au bordereau et dûment certifiés, les notaires les portaient au bureau du visa, où les commis comptaient les titres de créance et inscrivaient les noms de leurs porteurs sur les livres de numéro. Le commis en chef remplissait, à partir du bordereau et mémoire, une note imprimée, puis remettait, en présence des notaires, l’ensemble du dossier aux commissaires de son bureau.

12Le commissaire était sans doute la figure centrale de la procédure du visa. Chaque bureau de visa avait trois commissaires qui se rassemblaient tous les jours, « afin qu’on puisse expédier les affaires continuellement, sans retardement ni confusion ». Après avoir étudié l’état des pièces présentées, le premier commissaire visait les effets, l’autre « coupait l’angle droit inférieur des papiers pour tenir lieu du visa » et visait le bordereau, le mémoire et la note imprimée, et le troisième enregistrait sur les registres à colonnes le numéro du bordereau et le nom du propriétaire, après quoi il remettait au notaire les effets visés avec une note imprimée seulement et au commis principal le bordereau et le mémoire. Ce fut donc la première étape de la procédure du visa qui consistait à la collecte et à la vérification des effets représentés, avant d’en procéder à la liquidation définitive.

  • 12 La Caisse des emprunts fut crée en 1674 et recevait l’argent des particuliers contre la promesse de (...)
  • 13 La Caisse commune des receveurs généraux, dite Caisse Legendre, du nom de son directeur, fut établi (...)
  • 14 Bordereau général des effets visés au vieux Louvre par Mrs. les Commissaires du Conseil en exécutio (...)

13Les visas de 1715 et 1721 portaient sur l’ensemble des papiers en circulation, ce qui les distinguait nettement des vérifications précédentes qui étaient jusqu’alors restreintes à vérifier soit une seule nature de billets, soit les billets de certaines années d’exercice financier, comme ce fut le cas en 1711 et en mars 1712, lorsqu’à l’ordre du contrôleur général des finances Nicolas Desmarets furent visés des billets des fermiers et des receveurs généraux, opération élargie, en juin 1712, aux billets des trésoriers de l’Extraordinaire des guerres et, en mars 1713 et en septembre 1714, aux ordonnances, billets et lettres de change des exercices de 1704, 1706 et 1707 des trésoriers généraux de la Marine. En 1715, furent demandés au visa dans un seul mouvement les ordonnances et assignations du Trésor royal (31 558 362 livres), les promesses de la Caisse des emprunts12 (147 835 073 livres), les billets de la caisse Legendre13 (32 284 961 livres), les billets et les lettres de change des trésoriers généraux de l’Extraordinaire des guerres et de l’Artillerie (60 435 267 livres), les billets et les récépissés des trésoriers généraux de la Marine (17 979 681 livres), depuis 1698 jusqu’au 1er septembre 1715. D’après le Bordereau général fourni par Carquet, nommé secrétaire en chef de tous les bureaux du visa, il y avait au total pour 596 696 959 livres14.

14Le visa de 1721 fut une procédure beaucoup plus sophistiquée. Considéré comme la pièce centrale du processus de liquidation du Système de Law, il avait à remédier aux désordres monétaires qu’il avait produits, ayant pour conséquences non seulement l’augmentation de la dette, mais aussi le changement de sa composition. En 1719, Law offrit au roi 1,2 milliard de livres, somme portée ensuite à 1,5 milliard, pour rembourser ses dettes. Les créanciers de l’État étaient alors remboursés en masse, puisque leurs anciennes créances furent simplement converties en billets de la Banque et en actions de la Compagnie des Indes, que le gouvernement eut l’imprudence de multiplier excessivement et sans qu’ils soient en proportion avec les espèces métalliques. Avec le développement du Système, ces nouveaux titres se révélèrent profitables. Par l’effet de spéculation, la valeur d’une action monta en flèche, passant de 500 à 20 000 livres. À compter du mois de février 1720, un retournement de la situation s’observe cependant, lorsque cette spéculation orientée à la hausse se tourna à la baisse générale du papier. De faibles revenus et la modicité des dividendes dont disposait la Compagnie des Indes sur ses opérations financières et commerciales inquiétaient les actionnaires. Mais surtout dès que de gros porteurs commencèrent à réaliser leurs billets en espèces et, à défaut de monnaie, en acquisitions foncières, immobilières et en charges, ce changement de comportement suscita la panique générale dans la population et un grand mécontentement entraînant l’effondrement du Système au cours du second semestre de l’année 1720.

15Entre mars et novembre 1720, Law vint au secours de son Système par une série d’interventions boursières et monétaires destinées à soutenir le papiermonnaie contre les espèces, d’une part, et à extraire une quantité des billets de banque et des actions de la circulation, d’autre part. Ainsi intervinrent tour à tour les arrêts qui introduirent le cours fixe des billets dans tout le royaume, accordèrent des avantages fiscaux aux billets face aux espèces, annoncèrent l’émission de nouveaux billets de banque, autorisèrent la convertibilité des billets de banque en actions et des actions en billets et frappèrent d’une série de dépréciations la monnaie d’or et d’argent, allant jusqu’à régler l’usage des pierreries précieuses et à défendre à toute personne de garder chez soi plus de 500 livres en espèces sous peine de confiscation et 10 000 livres d’amende. Mais, lorsque Law ordonna, le 21 mai 1720, une dépréciation autoritaire de la valeur des billets à moitié et des actions à 5 000 livres, cette décision, bien loin de restaurer la confiance publique, compromit de manière irrémédiable sa politique. Les réalisations s’accélérèrent, les billets se virent refuser dans le commerce, les actions retombèrent encore en dessous. L’opinion publique hostile et les pressions exercées par le parlement de Paris déterminèrent le régent à casser l’arrêt du 21 mai et à renvoyer Law deux jours après.

16L’Écossais revint bientôt, le 2 juin, nommé conseiller d’État, directeur de la Banque et de la Compagnie et intendant général du commerce, mais dépourvu de sa charge du contrôleur général des finances, et renouvela les tentatives de sauvegarder le Système. Ainsi, il mit sur pied une nouvelle stratégie monétaire, mais son exécution et les effets ne satisfirent pas les attentes de Law, menant à détruire progressivement l’un après l’autre les fondements de son Système et à débuter la restauration de l’ancien ordre financier. Law prit la décision de rétablir des rentes perpétuelles et viagères sur l’Hôtel de ville à 2,5 % d’intérêt et procéda à la création des comptes courants en banque et des rentes à 2 % d’intérêt constituées sur la Compagnie des Indes en échange des billets. Entretemps, il autorisa à la Compagnie de réduire le nombre de ses actions à 200 000 par une obligation des porteurs de fournir un supplément de 3 000 livres par action en échange d’un dividende de 360 livres, puis de faire marquer les actions d’un second et d’un troisième sceau et d’annuler celles non « remplies ». L’échec de ces mesures dans le public qui hésitait à faire des conversions et restait dépositaire d’une grande quantité de titres malgré la menace de les voir encore plus dépréciés, les émeutes populaires dans les rues de Paris, les caisses de la Banque épuisées, le commerce paralysé, la cherté de la vie, forcèrent Law à abandonner complètement le papier-monnaie en décrétant, le 10 octobre, la suppression de la Banque et la démonétisation progressive des billets qui ne pourraient désormais être placés qu’en rentes et actions rentières et cesseraient le cours dès novembre 1720. Les payements ne furent plus admis qu’en espèces. Dans l’impossibilité de sauver le Système, Law offrit sa démission le 9 décembre et quitta Paris le 14 décembre 1720. Les frères Pâris, adversaires de Law alors exilés, rentrèrent en grâce et achevèrent la liquidation du Système.

  • 15 Pour le détail, consulter Philippe Haudrère, La Compagnie française des Indes au XVIIIe siècle (171 (...)

17Leur première mesure en fut l’arrêt du 5 janvier 1721 qui résilia le bail fait sous le nom d’Armand Pillavoine et déchargea la Compagnie de l’administration des fermes unies, à l’exception de celle du tabac, des recettes générales des finances et de la fabrication des monnaies, « en sorte qu’étant particulièrement occupée aux opérations de son commerce, elle puisse, au moyen des privilèges que Sa Majesté lui a accordés, travailler pour le bien de l’État et l’avantage de ses actionnaires ». À l’issue d’une réunion du Conseil le 24 janvier, la Compagnie des Indes fut déclarée responsable de la gestion de la Banque, qui lui avait été réunie depuis le 23 février 1720, et débitrice, envers le roi, des dettes de cette banque. En conséquence, pour lui donner les moyens de se libérer de ses dettes, une commission du Conseil se chargea de dresser un inventaire des biens, des effets et de l’argent des caisses appartenants à la Compagnie et de préparer ensuite le projet de sa nouvelle organisation15, tandis qu’un second arrêt paru le 26 janvier 1721 ordonna que tous les titres émis par elle et par la Banque royale seraient soumis au visa, afin de parvenir à

« établir un ordre général et un arrangement certain dans une matière si importante, pour assurer et fixer dans une forme authentique la quantité des billets de Banque, ou des actions qui ont été répandues dans le public, et des rentes de toutes espèces qui ont été créées à l’occasion desdits billets, Examiner l’origine et la cause de ces différentes espèces de Biens et se mettre par là en état de rendre une justice exacte aux sujets de Sa Majesté, de secourir même par sa bonté ceux qui en seront jugés dignes par la situation de leur fortune, Et de prendre par cette vérification générale la voie la plus convenable à son équité, et en même temps la plus propre à rappeler la confiance et à rétablir le crédit ».

18Il s’agissait précisément de sept valeurs différentes, à savoir :

  • les billets de banque ;

  • les contrats de rentes perpétuelles et viagères sur l’Hôtel de Ville de Paris ;

  • les contrats et récépissés de rentes provinciales sur les tailles ;

  • les contrats de rentes viagères sur la Compagnie des Indes ;

  • les actions rentières sur la Compagnie des Indes ;

  • les certificats pour compte en banque ;

  • les actions intéressées de la Compagnie des Indes.

19Le nombre et le cercle de ceux qui détenaient cet ensemble hétéroclite de papiers s’accrurent considérablement. On y rencontrait les financiers, les banquiers, les marchands, les manufacturiers, les officiers de justice, les bourgeois, les gentilshommes, tous participèrent au jeu des actions et l’agiotage et tous, malgré les disparités du milieu social, demeurèrent dans la même inquiétude du sort de leurs papiers depuis la chute du Système et l’ouverture du visa. Plus la part des billets et des actions dans les fortunes était élevée, moins leurs propriétaires étaient disposés de les faire viser et multiplièrent des moyens pour échapper à cette entreprise. Les riches actionnaires continuaient de négocier dans l’espoir que la vente à plusieurs pouvait encore donner plus que les effets annulés. Nombreux acquirent pour des sommes considérables en papier des terres, des immeubles, des vaisselles d’or et d’argent et toute sorte de marchandises et de denrées alimentaires, ce qui entraîna la hausse des prix. Quelques-uns réussirent à exporter les fortunes gagnées du commerce du papier en dehors du royaume, principalement en Angleterre, en Hollande, en Prusse et en Italie.

  • 16 BNF, F 23 652 (212), Arrest du Conseil d’Estat du Roy, portant prorogation du visa des contrats, pa (...)
  • 17 BNF, F 21 088 (30), Arrest du Conseil d’Estat du Roy, qui Ordonne que tous les Effets dont la Repré (...)

20La collecte des effets pour le visa s’est avérée donc une démarche longue et difficile. Les autorités choisirent la contrainte à l’encontre des propriétaires d’effets récalcitrants. L’arrêt du 18 mai 1721 annonça que les effets n’ayant pas encore été rapportés au visa perdraient un tiers de leur valeur et qu’ils ne pourraient être représentés et visés sur le pied de cette réduction que jusqu’au 15 juillet ; à commercer du 16 juillet, ces effets seraient réduits de deux tiers et ne pourraient ainsi être représentés et visés que jusqu’au 30 juillet, pour être entièrement supprimés à partir du 1er août16. L’arrêt du 10 août de 1721 fut rendu pour détruire la vente sauvage des papiers dans les rues de Paris, déclarant que les effets qui n’auraient pas été visés avant le 1er août, ne pourraient être mis dans le commerce, sous quelque prétexte que ce pût être, et seraient annulés et supprimés ; ceux qui, malgré l’interdiction, persisteraient à les exposer sur place, encourraient une amende de 3 000 livres17.

  • 18 L’arrêt du 26 janvier 1721.

21Afin de faire cesser la pratique des prête-noms utilisée par les riches propriétaires d’effets, on exigea que toute personne ayant en sa possession des titres de créance, « de quelque qualité et conditions qu’elles soient », prête serment en personne devant les notaires chargés de représenter ses papiers qui en feraient mention en bas des bordereaux, sous peine de confiscation des effets faussement déclarés et une amende valant le double de la somme des effets confisqués. La moitié de l’amende était alors payée par celui qui avait prêté son nom, l’autre moitié par celui à qui il l’avait prêté18.

22Toutefois, aucune de ces mesures radicales ne put arrêter les agissements frauduleux des propriétaires d’effets. En dépit des défenses des arrêts, les négociations des papiers se poursuivirent, tant pendant qu’après le visa. L’opération de visa freinait également dans le temps par ses propres procédures. Les commis devaient faire face à une énorme quantité de titres et tenir de multiples registres, alors que les délais de vérification étaient limités.

B. Les modalités de la réduction et de la liquidation des effets visés

23À la vérification des titres rapportés découlaient les procédures de liquidation, le cadre le plus complexe de l’opération. Le visa de 1715 en donne un premier exemple. Il réduisait la valeur des effets visés non pas à la base d’un tarif uniforme, mais suivant leur nature et le nombre et en répartissant les créanciers en catégories pour séparer de véritables créanciers du roi des agioteurs.

  • 19 BNF, F 23 621 (354), Déclaration du Roy, qui ordonne qu’il sera fait pour 250 millions de billets d (...)

24Conformément à la déclaration royale du 1er avril 171619, la valeur des titres représentés par les officiers d’armées qui en étaient les premiers porteurs et celle des billets de l’Artillerie qui provenaient des avances ou des prêts faits pour la subsistance des troupes par les communautés et par des particuliers furent réduites d’un cinquième (20 %). En revanche, les billets de l’Extraordinaire des guerres déposés au visa par les entrepreneurs et les munitionnaires perdirent jusqu’à la moitié de leur valeur nominale.

25Les billets déclarés par les officiers de la Marine qui les reçurent en appointements et en pensions, appartenaient à la première classe et furent validés avec une perte de 20 % de leur valeur. Les billets de la Marine, représentés par des particuliers, eurent une réduction égale. Les moins privilégiés étaient les marchands et les aubergistes dont les billets en possession subirent une amputation de trois cinquièmes (60 %) de la valeur.

26Les ordonnances et assignations déclarées par les particuliers qui les détenaient en payement des appointements, pensions et gratifications furent réduites d’un cinquième (20 %), tandis que la valeur de celles des fournisseurs et entrepreneurs qui leur étaient délivrées en payement de la part des trésoriers généraux, furent réduits d’un quart.

27On distinguait différentes classes de promesses de la Caisse des emprunts. Celles dont la valeur a été fournie en argent comptant ou en partie en espèce et en partie en papier-monnaie furent validées à 75 % ; le montant des promesses qui ont été négociées récemment avec une perte de 80 % fut réduit d’un cinquième.

28Les billets Legendre délivrés en payement des dettes de l’État et représentés par les premiers porteurs furent liquidés à 80 %. La valeur des billets dont les premiers porteurs avaient gagné des intérêts sur leur montant fut réduite de quatre cinquièmes (80 %), si le capital était constitué en argent et de deux cinquièmes (40 %), si le capital était fourni en papier.

  • 20 Déclaration du roi du 1er avril 1716 ; voir aussi Estat au vrai pour les Billets d’Estat ordonnés p (...)
  • 21 Émile Levasseur, Recherches historiques sur le système de Law, Guillaumin, Paris, 1854, p. 242.
  • 22 État général des dettes de l’État à la mort du feu Roy Louis XIV, leur réduction et payement avec s (...)

29Le visa de 1715 ramena 596 696 959 livres de divers papiers représentés à 250 millions qui furent transformées en titres homogènes appelés billets de l’État à taux d’intérêt unique de 4 % payables par semestre à l’Hôtel de Ville de Paris20. L’opération était donc positive, mais son apport devint aussitôt peu de chose au regard du capital total de la dette dont l’État resta toutefois encore chargé au début de 1716. Levasseur estime la dette générale de l’État à 3 461 millions de livres en 1715, somme réduite, après le premier visa, à 2 979 millions21. Paul Harsin trouve les chiffres de Levasseur erronés et, à l’analyse de l’État général des dettes de l’État à la mort du roi Louis XIV jusqu’au 1er septembre 1720 dressé sous la direction de Law, manuscrit inédit retrouvé par l’historien à la bibliothèque de l’Arsenal (ms 3968, fº 56), estime la dette publique à 2 062 138 001 livres22.

  • 23 Arrest du Conseil d’Estat du Roy, qui prescrit la forme en laquelle Sa Majesté entend qu’il soit pr (...)

30Pendant la durée du second visa, les créances publiques visées étaient liquidées suivant le classement par leur nature et les origines, défini par les deux arrêts du Conseil rendus le 23 novembre 172123. Les commissaires du visa devaient les appliquer comme « une loi générale et uniforme…, sans que les différentes qualités des porteurs d’effets puissent être regardées comme une raison pour y apporter le moindre changement ou modification, et sans que lesdits Srs. les commissaires puissent, dans aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit, excéder les quotités fixées relativement à l’origine et à la nature des effets ».

31Les bureaux de liquidation furent transférés des locaux du Louvre à l’Hôtel de Nevers, là où étaient rassemblés les registres de la Banque royale et de la Compagnie des Indes. Le nombre de commis subalternes fut encore augmenté, tel que le demandait le travail du visa ayant à faire face à la multiplicité des opérations de calcul et au grand nombre de registres, relevés, bulletins et feuilles de la réduction et de la liquidation à remplir. D’ailleurs Du Hautchamp soulignait à ce propos que :

  • 24 Ibid., p. 220-221.

« Ces augmentations de bureaux et de commis donnèrent du pain à quantité de personnes qui étaient demeurées sans emploi depuis le Système, parce qu’un grand nombre de commis et même plusieurs directeurs d’affaires du roi avaient perdu alors leurs commissions… Il était à la vérité bien facile d’entrer dans les emplois du visa, puisqu’on y recevait des gens de tous états et de tous caractères, jusqu’à là qu’il y en eut plusieurs qui ne savaient presque point écrire. Quoique les commis et gens de cette dernière espèce n’eussent pas grand-chose à faire à l’Hôtel de Nevers, ils ne s’y ennuyaient point, les cafés et les buvettes qu’on y souffrait pour la commodité du public, étaient fréquentés par eux du moins aussi assidûment que les bureaux… Il semblait que le duc Régent voyant une sorte de consternation dans le public depuis les arrêts qui avaient annoncé des réductions et des annulations d’effets, suivant les cas expliqués par des règlements où presque tout le monde se trouvait enveloppé, voulait parmi tant de maux mêler un peu de bien et calmer du moins des murmures de quelques-uns, en faisant vivre plusieurs familles par les appointements considérables qu’on donnait à leurs chefs… On peut de là juger que, pour exécuter ce grand projet, il doit en avoir coûté au roi des sommes immenses24. »

32D’après les calculs de Dutot, le coût de l’opération montait à 9 millions de livres. Les commissaires se chargèrent d’abord de dépouiller les déclarations et bordereaux rassemblés à Paris, puis se consacrèrent à l’examen de celles provenant des provinces. Selon les estimations de Pâris-Duverney, il avait été fourni 511 009 déclarations, dont 107 936 à Paris et 369 774 dans les provinces, auxquelles s’ajoutèrent par la suite celles provenant des régions alors ravagées par la peste. Chaque déclaration faisait l’objet de multiples vérifications. Mais, les commissaires du visa ne tardèrent pas à s’apercevoir que les confrontations avec les registres du garde du Trésor royal, les registres de la Banque et de la Compagnie des Indes étaient insuffisants pour connaître l’exactitude des déclarations portées par les particuliers. Le Conseil décida alors de faire contribuer à l’accomplissement du visa les notaires et tabellions qui étaient tenus de fournir au visa, dans un espace d’un mois et sous peine de destitution et de confiscation de leurs offices, des extraits « fidèles et circonstanciés » de tous les actes d’acquisition et de constitution de terres, rentes, maisons et charges, comme de tous les autres actes translatifs de propriété, à l’exception des contrats de mariage, testaments, inventaires, partages et des avis de parents, qu’ils avaient passés du 1er juillet 1719 au 1er décembre 1720. L’arrêt du 14 septembre 1721 justifie cette décision en ces termes :

  • 25 Arch. nat., E 2030, fº 136.

« L’intention de Sa Majesté a été de connaître le montant de toutes les différentes créances portées par ces effets, tant sur Sa Majesté que sur la Compagnie des Indes, pour y pourvoir en connaissance de cause, mais ayant depuis été informée que dans le nombre desdits effets qui ont été représentés aux Srs. commissaires de son Conseil à ce députés, la plus grande partie de ceux qui les possèdent ont tellement déguisé l’origine de leur possession, qu’il est devenu absolument impossible d’en faire un examen plus particulier, pour empêcher que Sa Majesté ne demeure également chargée des dettes légitimes et de celles qui ne le sont pas, à quoi Elle ne pourrait satisfaire que par de nouvelles impositions que ses peuples ne sont pas en état de supporter. Cet examen a paru d’autant plus indispensable, que les propriétaires des effets représentés et visés n’ont pas été assujettis à fournir aucune preuve des déclarations par eux faites25. »

  • 26 J. Pâris-Duverney, Examen, op. cit., t. II, p. 160-161.

33Pâris-Duverney explique que cette mesure aurait dû même être ordonnée dès l’ouverture du visa, « moins pour vérifier les déclarations que pour obliger les particuliers, du fait qu’ils seraient avertis du contrôle, à les faire avec tant de sincérité, qu’elles n’eussent pas besoin d’être vérifiées. Mais comme la proposition de l’arrêt fit naître tant de débats, qu’il ne fut rendu que le 14 septembre »26.

  • 27 B. M. Du Hautchamp, op. cit., t. I, p. 144-150.

« Les Millionnaires furent par-là démasqués, commentait Du Hautchamp, malgré les précautions qu’ils avaient prises pour se soustraire au visa… Ils furent donc pris au filet par l’opération de ces extraits, parce qu’il ne leur était pas possible d’en supprimer les minutes. Et s’il s’en est trouvé quelqu’un qui aye évité le coup, ça a été par hasard ou par la prévarication de quelque notaire qui, après avoir reçu des actes de quelques millionnaires mississippiens ayant passé chez lui, aura pû vendre sa charge avant l’arrêt dont il s’agît, de sorte qu’ayant gardé, comme il est d’usage, ses minutes par devant lui, il aura peut-être, à prix d’argent, comme l’on sait que quelques-uns on fait, supprimé en faveur d’un millionnaire celles qui auraient pû faire connaître son immense fortune, par les différentes acquisitions qu’on y aurait trouvées…
Il ne pouvait y avoir de plus terrible ni de plus foudroyant pour les mississippiens qui avaient fait faux bond aux opérations du système de crédit, dans le temps qu’ils auraient dû le soutenir. Ils s’étaient applaudis en secret d’avoir l’adresse de rétablir leurs papiers dans leur plus haute valeur, d’avoir su changer le prix de leurs effets chimériques en biens solides et, enfin, de s’être défaits de leurs billets lorsque l’arrangement du visa parut ; ils s’étaient promis de jouir désormais tranquillement de leur bonne fortune, à l’abri de toute recherche et sans avoir à craindre qu’on déterrât jamais combien ils avaient contribué par leur manœuvre à faire tomber le Système… Mais toutes ces flatteuses espérances s’évanouirent dans leur esprit pour faire place à l’inquiétude qui suit ordinairement une trop grande et trop rapide prospérité…
La longueur du temps que l’on avait employé aux premières opérations de visa avait remis la plupart des millionnaires dans la sécurité où ils vivaient auparavant, parce qu’il ne s’agissait, selon les apparences, que de faire viser des effets. Mais à peine l’arrêt parut-il pour obliger les notaires à fournir les extraits, qu’ils s’effrayèrent tout-à-coup au bruit de sa publication. Dès lors ils considérèrent cet acte comme l’établissement d’une Chambre de justice à leur égard27. »

  • 28 La Commission générale était composée du contrôleur général des finances de La Houssaye, des consei (...)

34Si par les dépouillements faits sur les déclarations l’origine de certains effets paraissait mal justifiée, rendant leurs propriétaires suspects de fausseté ou dissimulation, le jugement de ces parties était différé. Les commissaires attendaient des éclaircissements et des preuves supplémentaires de la part des porteurs d’effets afin de juger en connaissance de cause la validité des effets rapportés. Il était toutefois dans l’intérêt des porteurs d’effets de produire les réponses bien fondées dans les plus brefs délais, car, en cas contraire, leurs effets risquaient d’être liquidés sur le pied le moins favorable ou encore d’être portés aux origines non justifiées de cinquième classe et donc d’être amputés du 19/20 de leur valeur. Dans les cas où le commissaire était incertain à quelle classe une origine devrait être rapportée, parce qu’elle ne se trouva pas comprise dans le Règlement, il était tenu d’en faire le rapport à la Commission générale28. La décision de cette Commission était par la suite gardée pour tous les cas semblables et envoyée à la connaissance de chacun des autres commissaires chargés de la liquidation. En cas de déclarations doubles, celles-ci pourraient être liquidées ensemble, si leur contenu était le même. Si l’examen de ces déclarations doubles relevait une fraude, lorsque le porteur d’effets n’avait pas déclaré dans la dernière ce qu’il avait fourni précédemment, le commissaire l’ayant trouvé envoyait l’affaire à la conclusion de la Commission générale.

  • 29 Voir le tableau dans l’annexe I.

35Le Règlement du 23 novembre 1721 classa différents effets visés en cinq catégories29. Les porteurs de contrats de rentes perpétuelles ou viagères sur l’Hôtel de Ville de Paris créées par les édits de 1720 ou celles d’anciennes créations, furent placés en deux premières classes et traités avec faveur, puisque leurs créances, reconnues légitimement acquises, furent liquidées entièrement.

36Un capital de plus de 10 000 livres en billets de banque était réduit de 33 %, si celui-ci provenait des remboursements et conversions faits sur les rentes et les offices (première et deuxième classes), de 40 % à 75 % s’il avait été acquis des ventes d’immeubles et de biens meubles et de marchandises (troisième et quatrième classes), de 95 % s’il avait été gagné du commerce du papier (cinquième classe).

37Les déclarations de 500 livres et au-dessous, au nombre de 251 590, représentées par de petits porteurs, furent épargnées de réduction.

38Les rentes viagères constituées sur la Compagnie des Indes et les certificats des comptes en banque étaient réduits de 2/5 pour les deux premières classes, de 2/3 pour la troisième classe et de 2/3 à 3/4 pour la quatrième classe.

39Pour parvenir à la liquidation des actions intéressées de la Compagnie des Indes, le second arrêt du 23 novembre 1721 diminua leur nombre à 50 000, augmenté ultérieurement jusqu’à 56 000 actions, et prescrivit d’effectuer la réduction sur leur valeur nominale non d’après l’évaluation du prix qu’elles avaient coûté, mais suivant les différentes origines réparties en sept classes. Pâris-Duverney expliquait à ce propos :

  • 30 J. Pâris-Duverney, Examen, op. cit., t. II, p. 169-170.

« Il aurait été contre l’équité, contre le crédit de la Compagnie des Indes et contre la nature de l’effet même de fixer un prix commun aux actions et d’en répartir un plus grand nombre à ceux qui elles avaient plus coûté en diminuant à proportion la part de ceux à qui elles avaient moins coûté. C’eût été punir les actionnaires les plus sensés de la sagesse qu’ils avaient eu de ne se charger d’actions qu’à un prix modéré. Tout ce que l’on pouvait faire en faveur des autres, c’était de leur procurer par le moyen de celles qui leur resteraient après la liquidation, un revenu plus considérable qu’ils ne pouvaient l’espérer avant la réduction générale de la masse des actions. Et cela est arrivé. Car le même fonds qui était affecté au dividende de 125 024 actions visées, demeurant attaché au dividende de 56 000 actions liquidées, il s’ensuivit que de sept classes dans lesquelles fut divisé le nombre des actions, il y en eut six qui gagnèrent plus au moins sur le dividende, et que la perte ne tomba que sur la septième classe, uniquement composée de cinq actions et plus, dont les origines étaient destituées de preuves. Et cette perte n’excédait pas le tiers du dividende30. »

  • 31 C. H. Dutot, op. cit., p. 249.

40Cette manière de procéder à la liquidation des actions de la Compagnie des Indes a été beaucoup critiquée par Dutot. Il ne pouvait pas tolérer que les actions émises par la Compagnie, et dont le roi n’était pas garant, soient assujetties au visa. Cependant, non seulement les actions d’une société privée étaient soumises au visa, « moins pour favoriser la Compagnie que pour l’écraser »31, mais encore, assimilées à des effets faits sur le roi en rentes et en billets de banque, elles subirent des réductions plus encore considérables en quantité et en valeur. Il qualifia ces réductions d’arbitraires et nullement proportionnelles puisqu’elles ne traitaient pas en égalité les porteurs d’actions dont les origines étaient de même ordre :

  • 32 Ibid., p. 258.

« Le particulier qui a présenté une action et un dixième d’action, c’està-dire onze dixièmes, tombait comme on le voit dans la seconde classe et perdait par conséquent trois dixièmes d’action pour avoir un dixième de plus qu’une action, tandis que celuy qui n’avait que dix dixièmes ou une action n’a rien perdu. Celuy qui a représenté 21 dixièmes tombe dans la troisième classe et perd cinq dixièmes par action, par conséquent il ne luy reste que 15 dixièmes ou 1 ½ action, tandis que celuy qui n’avait que 4 actions 9 dixièmes a conservé 24 dixièmes ou deux actions 4 dixièmes. Celuy qui a représenté des actions sans renseignement a été entièrement annulé, tandis qu’on a conservé en général à tous les autres porteurs d’effets de quelque nature qu’ils fussent 1/20… Et pourquoy cela ? Parce qu’il plait aux auteurs de cette fameuse opération de faire des distinctions de classes purement capricieuses pour la liquidation des actions intéressées. De ces distinctions qu’est-il arrivé ? Que celuy qui avait plus a eu moins et celuy qui avait moins a retiré plus, comme on vient de le voir, quoyque le plus ou le moins apporté au visa fût également soutenu d’origines légitimes32. »

41Dutot estimait qu’il était préférable de laisser à la Compagnie elle-même d’opérer une réduction sur ses actions et il croyait qu’elle l’aurait fait avec plus d’équité qu’il ne le fut :

  • 33 Ibid., p. 258-259.

« Était-il bien décidé, continuait-il, que la réduction du nombre des actions fut nécessaire et utile ? Il semble qu’il importait peu qu’il y eût 125 000 actions ou qu’il en eût 56 000 dès qu’on a huit millions quatre cent milles livres de dividendes à répartir également sur la totalité. Si la totalité est de 125 000, chaque action n’aura annuellement qu’environ 67 livres, personne ne pouvait se plaindre, il n’y avait point d’injustice. Si la totalité est réduite à 56 000, chaque action aura 150 livres par an comme elle a aujourd’huy. Et si on eût laissé la Compagnie la maîtresse de cette réduction, cette réduction aurait été faite vraisemblablement dans une assemblée des actionnaires où les plus considérables se seraient cotisés eux-mêmes et auraient donné gratis tout ensemble plus d’actions que le visa n’en a réduit avec beaucoup de frais et d’injustice. De cette façon, la Compagnie et ses effets auraient conservé leur crédit ; les droits des anciens créanciers de l’État auraient été mieux conservés qu’ils ne l’ont été au visa et la fortune des actionnaires aurait eu une meilleure consistance que celle qu’elle a reçue du visa, lequel bien loin de luy donner une bonne consistance, travaillait à la détruire… La Compagnie jalouse du crédit et de la réputation de son effet se serait comportée de manière à ne pas exposer ce nouvel effet dans le discrédit et l’anéantissement où il est demeuré après le visa pendant un si grand nombre d’année33. »

42Les résultats du visa de 1721 fournis par les ouvrages de Dutot et Pâris-Duverney ont été adoptés par la plupart des spécialistes de l’histoire financière, à commencer par Forbonnais, Levasseur et Harsin. Le montant des effets visés atteignit 2 222 597 181 livres, y compris 1 040 millions de rentes perpétuelles sur l’Hôtel de Ville et les tailles, 90 millions de rentes viagères sur l’Hôtel de Ville, 87 millions de rentes viagères constituées sur la Compagnie des Indes, 649 millions de billets de banque, 176 millions de comptes en banque, 80 millions d’actions rentières de la Compagnie des Indes. S’y ajoutent 125 024 actions de la Compagnie qui, au nominal de 2 000 livres, faisaient 250 048 000 livres. Ces chiffres ne montrent certainement pas la valeur totale des effets qui avaient cours pendant le Système. Par le visa, ces sommes furent réduites à 1 700 793 294 livres et à 55 481 actions de la Compagnie des Indes qui s’engagea à verser à ses actionnaires un dividende de 100 livres. Par conséquent, le visa avait déchargé l’État d’une somme de 521 803 887 livres.

III. La fin du visa de 1721 et l’établissement de la capitation extraordinaire

  • 34 Arrest du Conseil d’Estat du Roy, qui Règle la manière en laquelle les Effets Visez seront retirez (...)
  • 35 Arrest du Conseil d’Estat du Roy, qui Nomme un Principal Commis Comptable, avec seize Commis qui lu (...)
  • 36 BNF, F 21088 (30), Mémoire servant d’Instruction pour les notaires chargez de rapporter les Effets (...)

43En effet, la valeur des effets visés et liquidés a été restituée à leurs propriétaires par les certificats de liquidation. L’arrêt du 4 janvier 172234 régla la procédure de leur délivrance. Il fut prévu que les particuliers remettent à un notaire choisi par eux les effets visés qu’il rapporterait aux bureaux du principal commis comptable, M. Brehamel, et des seize commis qui lui étaient subordonnés. Ces commis leur donnaient en échange des effets déposés un certificat indiquant le numéro des déclarations et les valeurs de liquidation revenant à chaque porteur. La remise de ces certificats aux notaires se déroulait en présence des seize contrôleurs sous la direction du contrôleur en chef M. Daudé, nommés également par l’arrêt du 4 janvier35, afin de faire observer dans cette procédure « l’ordre si exact qu’elle ne puisse être susceptible d’aucun abus » et que les particuliers « seraient en entière assurance que les certificats qu’on a leur délivrés étaient ainsi conformes à la liquidation ». Pourvus de ces certificats, les notaires pouvaient se présenter à huit bureaux de distribution pour retirer les certificats de liquidation qui y étaient inscrits, après quoi ils les délivraient à chaque propriétaire concerné36. Les effets visés dans les provinces étaient transportés à Paris et délivrés à l’un des notaires du Châtelet qui en retirait les certificats de liquidation et les expédiaient ensuite aux subdélégués de l’intendant, chargés d’en faire la délivrance aux porteurs qui résidaient sur place. Les particuliers avaient la liberté d’employer à leur gré les certificats qui leur étaient ainsi délivrés, mais le gouvernement canalisa aussitôt les débouchés de leur placement, en annonçant d’abord qu’ils pouvaient encore acquérir des rentes viagères créées par l’édit d’août 1720 sur les tailles, les gabelles et les aides ayant le capital de 4 millions de livres, puis, par l’édit de juillet 1723, furent émises 31 millions de rentes perpétuelles à 2,5 % d’intérêt et 16 millions de rentes viagères à 4 % d’intérêt.

  • 37 D’après Buvat, on avait employé au visa « jusqu’à 800 commis, tant à la Banque royale qu’au vieux L (...)
  • 38 Arrest du Conseil d’Estat du Roy, qui Règle la manière en laquelle il sera procédé au Récolement et (...)

44Le travail des commissaires au visa fut entièrement achevé en août 1722 et les certificats de liquidation furent en majorité délivrés en septembre, il ne resta plus qu’à faire cesser les fonctions de nombreux commis employés au visa37 et à procéder au recollement et au brûlement de tous les registres, journaux, grands livres, bulletins, mémoires, états et autres papiers relatifs à cette opération, prescrit par l’arrêt du 21 septembre 172238. Toutefois, quelque peu avant qu’ils fussent complètement détruits, on se servit de ces registres et papiers du visa pour établir une nouvelle imposition. Elle parut à titre de capitation extraordinaire à laquelle furent astreints tous les particuliers enrichis par le commerce du papier depuis le 1er juillet 1719. Au terme de l’arrêt du 19 juillet 1722, cet expédient :

  • 39 Arrest du Conseil d’Estat du Roy, qui Ordonne qu’il sera fait une Imposition, à titre de supplément (...)

« devait faire supporter au plus grand nombre de ceux qui ont fait des fortunes aussi subites que considérables dans les variations du papier…, leur part de la contribution proportionnelle aux dettes de l’État, dont ils doivent être tenus plus que personne et dont la plupart se trouveraient sans cela totalement exempts, pour n’avoir conservé aucun effets royaux et les avoir répandu dans le public ; et cela d’autant plus nécessaire, qu’en faisant connaître au public la dernière opération que l’on s’était proposé de faire dans la liquidation des effets royaux, on fera cesser les différents bruits qui ont été répandus sans aucun fondement, et qui par l’incertitude qu’ils ont jeté dans les esprits, ont suspendu jusqu’à présent le rétablissement du crédit et de la circulation, également nécessaires pour le bien de l’État, l’utilité du commerce et l’avantage des sujets39. »

  • 40 Journal et Mémoires de Mathieu Marais, Avocat au Parlement de Paris, sur la Régence et le Règne de (...)
  • 41 Jean Villain, « Le rôle de la capitation extraordinaire de 1722 », Revue historique de droit frança (...)
  • 42 B. M. Du Hautchamp, op. cit., t. IV, p. 251-254.

45Marais rapporte dans son Journal que les rôles de capitation furent faits secrètement pendant les mois d’août et septembre40, préparés par les conseillers d’État de La Bourdonnaye, de Harlay et de Machault et les intendants des finances Fagon, d’Ormesson et de Gaumont. Le dépouillement des pièces de visa et des extraits des notaires, ainsi que les renseignements qu’étaient donnés par les commis de la Banque royale et de la Compagnie des Indes, leur facilitèrent « la connaissance des personnes qui doivent être comprises dans les rôles et pour connaître la situation des fortunes desdits particuliers ». Le premier rôle de la capitation extraordinaire fut arrêté au Conseil le 15 septembre 1722 et concernait au moins 279 cotisés pour le montant total de 187 893 661 livres. Le document original a disparu, mais, grâce au travail de dépouillement des archives fait par Jean Villain, nous disposons d’une liste approximative des assujettis classés en ordre alphabétique avec le montant de leurs taxes41. Cette liste est très proche d’un rôle donné par Du Hautchamp à la fin de son Histoire générale et particulière de visa, qui présente quatre classes des débiteurs selon l’importance de leurs taxations. Sur les deux documents, on relève les noms du grand audiencier Vincent Le Blanc taxé à 7 885 335 livres de son patrimoine de 80 millions et du secrétaire du roi Jean-André de Montgeron taxé à 3 millions pour la fortune de 70 millions de livres. Mme Chaumont déclara au visa 60 millions en billets de banque et en actions et fut sanctionnée à 8 millions de livres. Joseph Morin et Jacques Duval d’Epremesnil, directeurs de la Compagnie des Indes, subirent chacun une taxe de 2,6 millions de livres qui leur ruina entièrement. On sanctionna aussi les caissiers de la Banque A. Peyrenne de Moras à 2 millions de livres et Fr. Potterat à 1 429 597 livres, de même que les riches actionnaires Jacques-Guy Terré à 6 millions et Bragouze à 3 632 249 livres, les agents de change Charles de La Mothe, officier de la cour de monnaie, à 1 515 990 livres et Augustin Fleury, bourgeois de Paris, à 1,5 millions de livres. Louis Charpentier, marchand orléanais, fut taxé à 2 399 375 livres42. Les personnages mentionnés figurent parmi les trente taxés les plus importants, suivis des actionnaires et négociants moins connus du public, mais tout autant mêlés aux affaires du Système, dont la taxe variait de 600 000 à 2 000 livres.

  • 43 Arrest du Conseil d’Estat du Roy, qui nomme Sr. Turgy pour faire toutes les poursuites nécessaires (...)

46Le rôle de la taxe ne fut jamais rendu public. Ceux qui y étaient compris, en prirent connaissance par l’extrait du rôle qui était signifié à chacun d’entre eux par le nommé Turgy, préposé principal au recouvrement de cette imposition43. Les assujettis avaient à payer leur taxe dans la quinzaine à compter de la réception des significations, soit en rentes sur l’Hôtel de Ville de Paris et en rentes provinciales, soit en certificats de liquidation. Il est difficile de préciser l’importance des recouvrements obtenus. On sait qu’un nombre de débiteurs eurent des remises importantes de taxe par les arrêts rendus en septembre et novembre 1723, ainsi l’abbé Duval, dont la taxe de 2 634 996 livres était réduite à un million. Certains parvinrent à échapper à toute poursuite, à l’exemple du banquier Gabriel Bourdon taxé à 1 144 800 livres qui s’enfuit en Angleterre avec plusieurs millions qu’il avait gagnés sur le commerce du papier.

Conclusion

47Le résultat principal acquis par les expériences de visa au début du XVIIIe siècle était la diminution considérable des dettes de l’État. Le chiffre de la dette publique se trouva amoindri en deux mouvements successifs : d’une dette estimée généralement entre 3,5 et 2 milliards de livres à la mort de Louis XIV, il ne subsista plus qu’une dette constituée au capital nominal de 1 700 millions de livres après la liquidation du Système et le visa de 1721. Le second visa fut un procédé financier encore plus considérable que celui de 1715 tant du point de vue du poids des problèmes financiers à résoudre que de son ampleur. Le visa opéra une profonde révision du capital et modifia la composition de la dette monarchique, en la rendant uniforme pour la première fois en 1715, puis par le second visa qui la convertit en rentes perpétuelles et viagères à faible intérêt.

48Si les expériences de visa s’avèrent être avantageuses pour l’État en lui permettant de régler efficacement le problème de l’endettement et de stabiliser sa situation financière, elles furent défavorables et préjudiciables à ses créanciers qui subirent par de multiples réductions une perte importante sur leurs capitaux. Le crédit public semble fortement frappé.

49Dans ses objectifs et ses procédures, le visa des papiers royaux de 1721 est comparable aux chambres de justice. Il manifeste en fait le retour de la monarchie, aux moments de la crise financière, aux traditionnels rapports de force à l’égard du monde de la finance. La révision générale des fortunes faite par le visa, suivie d’une taxation des enrichis du Système de Law, amena les uns à la faillite complète et renversa le courant des affaires des autres. Le second visa participa à la réorganisation du monde des financiers qui s’est produit au démantèlement du Système. Il fit triompher les pratiques traditionnelles de la gestion financière et accrut l’influence de l’« ancienne finance ». L’échec de Law et la mesure de visa laissèrent un impact sur le marché financier de la France du XVIIIe siècle qui se trouva ainsi soustrait d’un vaste mouvement des capitaux et des activités spéculatives des gens d’affaires, qu’avait alors permis le Système.

Annexes

Annexe 1. Règlement général que Sa Majesté, étant en son Conseil, veut et entend être observé et exécuté, pour parvenir à la Reconnaissance, Liquidation et Réduction des Effets et Titres de créance qui ont été représentez aux Srs. commissaires de son Conseil à ce députez, et par eux visez en exécution des arrêts du Conseil des 26 janvier, 16 février, 18 mars et 20 mai 1721, 23 novembre 1721

Origines déclarées selon les classes

Nature des effets

Réduction fournie du capital d’un effet

1re classe, des remboursements faits sur le roi :
rentes sur les aides et les gabelles ;
rentes sur les postes ;
rentes sur le contrôle des actes ;
rentes sur la taille ;
remboursements des charges et des augmentations des gages depuis septembre 1719 ;
appointements, pensions, gratifications des officiers ;
dettes des communautés.

Rentes perpétuelles sur l’Hôtel de Ville

aucune

Rentes viagères sur l’Hôtel de Ville

aucune

Rentes provinciales sur les talles

aucune

Billets de banque de 10 000 livres et au-dessus

1/3

Billets de banque de 10 000 à 6 000 livres

1/4

Billets de banque de 6 000 à 2 000 livres

1/5

Billets de banque de 2 000 à 500 livres

1/6

Billets de banque de 500 livres et au-dessous

aucune

Les rentes viagères sur la Compagnie des Indes

2/5

Certificats pour écritures en banque

2/5

Actions rentières

2/5

2e classe, des remboursements faits sur des particuliers :
rentes sur le clergé,
rentes sur les pays d’États,
rentes sur les secrétaires d’État,
notaires et autres corps ;
contrats sur les particuliers,
obligations sur billets et lettres de change avant septembre 1719 et acquittés depuis ;
ventes des charges avant septembre 1719.

Rentes perpétuelles sur l’Hôtel de Ville

aucune

Rentes viagères sur l’Hôtel de Ville

aucune

Rentes provinciales sur les talles

aucune

Billets de banque de 10 000 livres et au-dessus

1/3

Billets de banque de 10 000 à 6 000 livres

1/4

Billets de banque de 6 000 à 2 000 livres

1/5

Billets de banque de 2 000 à 500 livres

1/6

Billets de banque de 500 livres et au-dessous

aucune

Les rentes viagères sur la Compagnie des Indes

2/5

Certificats pour écritures en banque

2/5

Actions rentières

2/5

3e classe, ventes d’immeubles depuis septembre 171

Rentes perpétuelles sur l’Hôtel de Ville

moitié

Rentes viagères sur l’Hôtel de Ville

moitié

Rentes provinciales sur les talles

moitié

Billets de banque de 10 000 livres et au-dessus

2/3

Billets de banque de 10 000 à 6 000 livres

2/5

Billets de banque de 6 000 à 2 000 livres

1/3

Billets de banque de 2 000 à 500 livres

1/4

Billets de banque de 500 livres et au-dessous

aucune

Les rentes viagères sur la Compagnie des Indes

2/3

Certificats pour écritures en banque

2/3

Actions rentières

1/3

4e classe, ventes de meubles et de marchandises :
1. récépissés de monnaie ;
2. conversions des billets d’État en récépissés du Trésor royal, depuis payés en billets de banque ; créances des entrepreneurs des vivres, étapes et fourrages ;
appointements des commis ;
gages des domestiques ;
salaires des ouvriers et artisans ;
arrérages des rentes ;
pensions et gratifications avant septembre 1719 ;
payements aux marchands pour diverses livraisons faits avant septembre 1719.

Rentes perpétuelles sur l’Hôtel de Ville

1/3

Rentes viagères sur l’Hôtel de Ville

1/3

Rentes provinciales sur les talles

1/3

Billets de banque de 10 000 livres et au-dessus

moitié

Billets de banque de 10 000 à 6 000 livres

2/5

Billets de banque de 6 000 à 2 000 livres

1/3

Billets de banque de 2 000 à 500 livres

1/4

Billets de banque de 500 livres et au-dessous

aucune

Les rentes viagères sur la Compagnie des Indes

2/3

Certificats pour écritures en banque

2/3

Actions rentières

2/3

3. ventes de meubles, bijoux, pierres et vaisselles ;
ventes des fonds de boutiques depuis le 1er septembre 1719 ;
remboursements des billets ou lettres de change ;
payements en comptes en banque et billets de banque, lettres de change tirées des pays étrangers ;
effets provenant des dividendes des actions ;
emprunts par les contrats de constitution avant septembre 1719 ;
dots portés par les contrats de mariage ;
retraits des biens achetés depuis septembre 1719.

Rentes perpétuelles sur l’Hôtel de Ville

moitié

Rentes viagères sur l’Hôtel de Ville

moitié

Rentes provinciales sur les talles

moitié

Billets de banque de 10 000 livres et au-dessus

3/5

Billets de banque de 10 000 à 6 000 livres

2/5

Billets de banque de 6 000 à 2 000 livres

1/3

Billets de banque de 2 000 à 500 livres

1/4

Billets de banque de 500 livres et au-dessous

aucune

Les rentes viagères sur la Compagnie des Indes

2/3

Certificats pour écritures en banque

2/3

Actions rentières

2/3

4. emprunts faits par les contrats de constitution depuis septembre 1719 ;
dons sans origines déclarées ;
payements pour désistements de retraits.

Rentes perpétuelles sur l’Hôtel de Ville

2/3

Rentes viagères sur l’Hôtel de Ville

2/3

Rentes provinciales sur les talles

2/3

Billets de banque de 10 000 livres et au-dessus

3/4

Billets de banque de 10 000 à 6 000 livres

moitié

Billets de banque de 6 000 à 2 000 livres

2/5

Billets de banque de 2 000 à 500 livres

1/3

Billets de banque de 500 livres et au-dessous

aucune

Les rentes viagères sur la Compagnie des Indes

3/4

Certificats pour écritures en banque

3/4

Actions rentières

3/4

5e classe, origines inconnues

les porteurs d’effets qui ne déclarent pas l’origine de leurs papiers ou déclarent que ces effets proviennent des profits réalisés sur le papier-monnaie.

19/20

Notes

1 Antoine Furetière, Dictionnaire universel contenant généralement tous les mots français tant vieux que modernes de toutes les sciences et des arts…, chez Arnout et Reinier Leers, La Haye, Rotterdam, 1690, t. III, mot « visa ».

2 BNF, F 21308 (2), Déclaration du Roy portant que tous les Billets faits pour le service de l’Estat, seront rapportez pour en faire la Vérification et Liquidation, 7 décembre 1715.

3 BNF, F 21088 (29), Arrest du Conseil d’Estat du Roy, qui ordonne de Tous les Contrats de Rentes, tant Perpétuelles que Viagères, Tous les Récépissés des Gardes du Trésor royal, ou des Receveurs des Tailles pour Rentes, Toutes les Actions intéressées de la Compagnie des Indes, ou Dixièmes desdites Actions, Tous les Certificats pour compte en Banque ; Toutes les Actions Rentières et Dixièmes desdites Actions, Ensemble tous les billets de Banque, seront représentez dans deux mois par devant les Commissaires du Conseil qui seront pour ce nommez, pour estre par eux procédé à la Vérification desdits Effets, 26 janvier 1721.

4 Il y avait quatre frères : Antoine Pâris (1668-1733), Claude Pâris de La Montagne (1670-1745), Joseph Pâris-Duverney (1684-1770) et Jean Pâris de Montmartel (1690-1766).

5 Charles Henri Dutot, Réflexions politiques sur les finances et le commerce, Édition intégrale publiée pour la première fois par Paul Harsin, Droz, Paris, 1935, 2 vol. 

6 Joseph Pâris-Duverney et François Michel Chrétien Deschamps, Examen du livre intitulé : Réflexions politiques sur les finances et le commerce, chez les frères Vaillant et Nicolas Prévôt, La Haye, 1740, 2 vol. 

7 Barthélémy Marmont Du Hautchamp, Histoire générale et particulière du Visa fait en France pour la réduction et l’extinction de tous les papiers royaux et des Actions de la Compagnie des Indes, que le Système des finances avait enfantez. On y joint un État des actionnaires et des Mississipiens compris au rôle des taxes du 15 septembre 1722, avec des remarques sur leurs fortunes précédentes, chez F. H. Schleuer, La Haye, 1743, 4 vol. ; voir aussi, du même auteur, Histoire du Système des Finances sous la minorité de Louis XV pendant les années 1719 et 1720, précédée d’un abrégé de la vie du Duc Régent et du Sieur Law, chez Pierre de Hondt, La Haye, 1739, 6 vol. 

8 Arch. nat., KK 1005d.

9 Arch. nat., K 885, nº 1.

10 Arch. nat., K 885, nº 2.

11 BNF, F 21088 (14), Arrest du Conseil d’Estat du Roy, portant Règlement pour la Vérification des Effets dont la Représentation a esté Ordonnée par les Arrests du 26 et 30 janvier 1721, 16 février 1721.

12 La Caisse des emprunts fut crée en 1674 et recevait l’argent des particuliers contre la promesse de 5 % d’intérêt.

13 La Caisse commune des receveurs généraux, dite Caisse Legendre, du nom de son directeur, fut établie en 1710. Elle était constituée par douze des plus puissants receveurs généraux des finances qui se chargèrent dès lors de réunir et de contrôler le mouvement de tous les fonds collectés par leurs agents, afin d’assurer les payements en espèces des assignations et des dépenses les plus essentielles de la trésorerie.

14 Bordereau général des effets visés au vieux Louvre par Mrs. les Commissaires du Conseil en exécution de la déclaration du roi du 7 décembre 1715. Arch. nat., K 900, nº 9 et nº 10. On trouve une estimation légèrement différente dans le Bordereau général de tous les effets visés par les quatre bureaux de Mrs. les Commissaires du Conseil du 20 décembre 1715 au 31 janvier 1716, selon lequel le montant des effets visés s’élevait à 553 094 630 livres, dont 147 635 073 livres en promesses de la Caisse des emprunts et 32 284 961 livres en billets Legendre, 52 319 513 en billets de l’Extraordinaire des guerres et 8 960 695 livres en billets de la Marine, 229 939 382 en ordonnances et 81 955 006 en assignations du Trésor royal. Arch. nat., G 7 728.

15 Pour le détail, consulter Philippe Haudrère, La Compagnie française des Indes au XVIIIe siècle (1719-1795), Paris, Librairie de l’Inde, 1989, 4 vol., t. I, chapitre 2.

16 BNF, F 23 652 (212), Arrest du Conseil d’Estat du Roy, portant prorogation du visa des contrats, papiers et autres effets ordonné par l’arrest du 26 janvier 1721, 18 mars 1721.

17 BNF, F 21 088 (30), Arrest du Conseil d’Estat du Roy, qui Ordonne que tous les Effets dont la Représentation et le Visa, ont esté ordonnez, et qui n’ont pas esté représentez et visez, demeureront nuls, éteints et supprimez, sans que les Propriétaires d’iceux en puissent jamais prétendre ni répéter aucune valeur. Et fait défense de les exposer, vendre ou faire vendre, échanger ou négocier, à peine de Trois mille livres d’amende, 10 août 1721.

18 L’arrêt du 26 janvier 1721.

19 BNF, F 23 621 (354), Déclaration du Roy, qui ordonne qu’il sera fait pour 250 millions de billets de l’Estat pour estre distribuez à l’Hôtel de ville à la place de tous les anciens papiers faits pour le service de l’Estat avant le 1er septembre 1715 et liquidez en Exécution de la déclaration du 7 décembre 1715, 1er avril 1716.

20 Déclaration du roi du 1er avril 1716 ; voir aussi Estat au vrai pour les Billets d’Estat ordonnés par les déclarations des 7 décembre 1715 et 1er avril 1716. Arch. nat., KK 357.

21 Émile Levasseur, Recherches historiques sur le système de Law, Guillaumin, Paris, 1854, p. 242.

22 État général des dettes de l’État à la mort du feu Roy Louis XIV, leur réduction et payement avec suppression et extinction d’un grand nombre d’offices et droits à la décharge des peuples jusqu’au 1er septembre 1720, consulter Paul Harsin, Les doctrines monétaires et financières en France du XVIe au XVIIIe siècle, F. Alcan, Paris, 1928, p. 194-195.

23 Arrest du Conseil d’Estat du Roy, qui prescrit la forme en laquelle Sa Majesté entend qu’il soit procédé à l’Examen et Liquidation des Déclarations qui ont été fournies par les propriétaires d’Effets, 23 novembre 1721 ; Arrest du Conseil du Roy, concernant les Actions de la Compagnie des Indes, portant que celles qui ont été présentées au visa, en Exécution de l’Arrest du 26 janvier 1721, demeureront fixées au nombre de Cinquante mille, dont la Réduction sera faite suivant les Origines, et suivant le Règlement qui y est annexé, 23 novembre 1721. B. M. Du Hautchamp, op. cit., t. III, p. 168-198, 199-220.

24 Ibid., p. 220-221.

25 Arch. nat., E 2030, fº 136.

26 J. Pâris-Duverney, Examen, op. cit., t. II, p. 160-161.

27 B. M. Du Hautchamp, op. cit., t. I, p. 144-150.

28 La Commission générale était composée du contrôleur général des finances de La Houssaye, des conseillers d’État de La Bourdonnaye, de Courson, Guerchois, Ferrand, Fagon, de Harlay, de Machault, de Rochepot et des maîtres des requêtes d’Auneuil et d’Herbigny.

29 Voir le tableau dans l’annexe I.

30 J. Pâris-Duverney, Examen, op. cit., t. II, p. 169-170.

31 C. H. Dutot, op. cit., p. 249.

32 Ibid., p. 258.

33 Ibid., p. 258-259.

34 Arrest du Conseil d’Estat du Roy, qui Règle la manière en laquelle les Effets Visez seront retirez des mains des Particuliers, pour leur fournir des valeurs du montant desdits Effets liquidez ou réduits, 4 janvier 1722. Du Hautchamp, op. cit., t. III, p. 226-233.

35 Arrest du Conseil d’Estat du Roy, qui Nomme un Principal Commis Comptable, avec seize Commis qui luy seront subordonnez, pour signer tous les certificats de Liquidation des Effets qui ont esté visez, et depuis liquidez, et commet un Controlleur en chef et seize Controlleurs, pour controller lesdits Certificats, 4 janvier 1722. Ibid., p. 234-238.

36 BNF, F 21088 (30), Mémoire servant d’Instruction pour les notaires chargez de rapporter les Effets visez et de retirer les nouvelles valeurs pour les remettre aux particuliers, 7 avril 1722.

37 D’après Buvat, on avait employé au visa « jusqu’à 800 commis, tant à la Banque royale qu’au vieux Louvre, à raison de 200 livres par mois pour les simples commis et de 400 livres par mois pour chaque chef de bureau, qui dirigeait pour la valeur de 3 000 registres », Journal de la Régence (1715-1723), publié par Emile Campardon, Plon, Paris, 1865, t. II, p. 261.

38 Arrest du Conseil d’Estat du Roy, qui Règle la manière en laquelle il sera procédé au Récolement et Brûlement de tous les Registres et Papiers qui ont servi pour les diverses Opérations de visa, 21 septembre 1722. B. M. Du Hautchamp, op. cit., t. IV, p. 16-28.

39 Arrest du Conseil d’Estat du Roy, qui Ordonne qu’il sera fait une Imposition, à titre de supplément de Capitation Extraordinaire, sur ceux qui ont fait des fortunes considérables à l’occasion du Commerce du Papier, depuis le premier juillet 1719, laquelle Imposition sera payable en Rente sur la Ville, Rentes provinciales, Et Certificats de Liquidation, 29 juillet 1722, cité par Emmanuel Thiveaud, Monnaie, finances et politique en France, de la refonte générale de septembre 1701 à la réforme monétaire du 15 juin 1726, thèse de doctorat, EHESS, Paris, 1995, t. I, p. 505-506.

40 Journal et Mémoires de Mathieu Marais, Avocat au Parlement de Paris, sur la Régence et le Règne de Louis XV (1715-1737), publié par M. de Lescure, Didot, Paris, 1863-1868, t. II, p. 353.

41 Jean Villain, « Le rôle de la capitation extraordinaire de 1722 », Revue historique de droit français et étranger, 4e série, 32e année, janvier 1954, p. 108-140 et « Le recouvrement de la capitation extraordinaire de 1722 », Revue historique de droit français et étranger, 4e série, 38e année, avril-juin 1960, nº 2, p. 263-307.

42 B. M. Du Hautchamp, op. cit., t. IV, p. 251-254.

43 Arrest du Conseil d’Estat du Roy, qui nomme Sr. Turgy pour faire toutes les poursuites nécessaires pour le Recouvrement du Supplément de Capitation Extraordinaire, ordonné être fait sur les Particuliers qui ont fait des profits considérables dans la Négociation des Papiers Royaux, 17 septembre 1722.

Auteur

Docteur en histoire et civilisations, a été auparavant chercheuse associée à la Maison des Sciences de l’Homme à Paris dans le cadre d’un programme international de recherche « Diderot ». Après une thèse de doctorat consacrée à l’étude des systèmes du contrôle des finances en France et en Russie du XVIIe au début du XVIIIe siècle soutenue en 2003 à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, elle poursuit actuellement ses recherches sur l’histoire comparée des finances publiques. Parmi ses publications : « Contrôle des finances, administration et genèse de l’État en Russie de Pierre le Grand », Cahiers du monde russe, 44/4, 2003, p. 605-627 ; « Finances et politique en Russie au début du XXe siècle : la Douma d’État, l’administration des finances et le budget de l’empire de 1908 », Revue historique de droit français et étranger, 84 (3), 2006, p. 385-421. Paru en 2007 « Les opérations cadastrales en Russie moscovite aux XVIe et XVIIe siècles : buts, déroulements, résultats », De l’estime au cadastre en Europe. L’époque moderne, colloque organisé les 4 et 5 décembre 2003 sous la direction scientifique de Mireille Touzery, Comité pour l’histoire économique et financière de la France.

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