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L’échec a-t-il des vertus économiques ?

 | 
Natacha Coquery
, 
Matthieu de Oliveira

Institutions et politiques publiques

Policer les entreprises : l’échec initial de la politique de la concurrence européenne (1962-1989)

Laurent Warlouzet

Volltext

  • 1  Pour une mise en perspective sur la politique de la concurrence européenne : Laurent Warlouzet, «  (...)

1La politique de la concurrence vise à surveiller les acteurs économiques intervenant sur un marché donné, pour s’assurer qu’ils respectent tous les mêmes règles de libre marché1. Elle s’inscrit dans une tradition d’intervention publique ancienne, mais connue sous d’autres appellations, comme la politique antitrust aux États-Unis, ou, en France, la lutte contre les « monopoles » ou la surveillance des ententes. Il est même possible de remonter à l’époque moderne et à la lutte contre les « accapareurs ». Ces derniers stockaient les produits alimentaires en période de disette pour augmenter les prix.

  • 2  Guy Mollet, « La construction européenne vue par un socialiste français », supplément à La Documen (...)

2Le développement de la politique de la concurrence en France et en Europe à partir des années cinquante répond ainsi à des logiques variées, qui couvrent un large spectre politique. Les défenseurs du libre marché y voient un élément nécessaire pour s’approcher le plus possible de l’idéal du marché de concurrence pure et parfaite, censé maximiser le bien-être collectif. Les socialistes peuvent être séduits par la possibilité de l’utiliser comme outil de baisse des prix, et même de contrôle des entreprises les plus puissantes. Guy Mollet appelle ainsi en 1965 au développement d’une politique de la concurrence européenne apte à contrôler les grands « trusts », qui profitent de leur position dominante pour imposer des prix élevés2.

3Dans le processus de « construction européenne », la politique de la concurrence est justifiée également pour des buts politiques : s’assurer d’une égalité de traitement entre tous les acteurs économiques indépendamment de leur nationalité, afin de promouvoir une intégration des marchés nationaux. Cet objectif explique qu’une politique de la concurrence ambitieuse ait été développée par la Communauté économique européenne (CEE) dès ses premières années, après sa création par le traité de Rome en 1957.

  • 3  Alain Chatriot et Claire Lemercier, « Institutions et histoire économique », in Jean-Claude Daumas (...)

4Cette politique publique a un caractère unique de par sa dimension fédérale, mais aussi de par les contraintes qu’elle exerce aujourd’hui sur les acteurs économiques, à travers la surveillance des cartels, des fusions, des aides d’États et des secteurs régulés. Toutefois, ses débuts ont été difficiles, comme le montre l’échec initial du contrôle des cartels. L’approche institutionnelle de l’histoire économique se révèle alors particulièrement féconde3, tant pour étudier le décalage entre le vote d’une loi et son application que pour tenter d’appréhender le décalage avec l’influence réelle des politiques publiques sur l’économie.

5Dès lors, il s’agira de souligner le succès législatif qu’a représenté la première loi d’interprétation du traité de Rome dans ce domaine pour la Commission, avant d’étudier l’échec cuisant de l’institution bruxelloise dans sa mise en œuvre et sa longue quête pour surmonter ces difficultés initiales.

I. Succès législatif ou victoire à la Pyrrhus pour la Commission

6La politique de la concurrence communautaire naît en deux étapes, avec la CECA, tout d’abord, dans un cadre sectoriel, puis avec la CEE, avec la négociation du règlement 17/62 entre 1958 et 1962.

  • 4  Sur les cartels de l’entre-deux-guerres, voir Françoise Berger, « Les milieux économiques et les É (...)
  • 5  Brigitte Leucht, Katja Seidel, « Du traité de Paris au règlement 17/62 : ruptures et continuités d (...)

7Avant 1950, la seule politique de la concurrence véritablement marquante est celle appliquée aux États-Unis. Ancienne, elle date du Sherman Act de 1890 et repose sur des objectifs doubles. Sur le plan politique, il s’agit de préserver les libertés individuelles contre les abus des plus puissants. En matière économique, le but est de maximiser la croissance mais aussi d’unifier un espace économique fragmenté. En Europe, la politique de la concurrence est associée à la création d’un espace de coopération économique dès la Communauté économique du charbon et de l’acier (CECA) de 1951. La CECA est née suite à la proposition du ministre des Affaires étrangères français Robert Schuman le 9 mai 1950. Si la désormais célèbre « déclaration Schuman » ne mentionne pas explicitement la nécessité de créer une politique de la concurrence, elle stipule clairement certains principes, comme « la fourniture à des conditions identiques du charbon et de l’acier sur le marché français et sur le marché allemand » ou la nécessité de rompre avec les pratiques de cartels de l’entre-deux-guerres, particulièrement fréquentes dans les industries de base à cette époque4. L’établissement d’une politique de la concurrence communautaire dans le secteur du charbon et de l’acier est également soutenu par la volonté des décideurs français de s’assurer de la déconcentration de l’industrie allemande, et par les réseaux transatlantiques unissant les Américains et Jean Monnet, désireux de promouvoir une politique considérée comme indispensable à la modernisation politique et économique de l’Europe occidentale5.

  • 6  Philippe Mioche, « La vitalité des ententes sidérurgiques en France et en Europe de l’entre-deux-g (...)
  • 7  Archives du ministère des Affaires étrangères français (AMAEF), DECE 542-41, télégramme de Françoi (...)

8Les stipulations concernant la politique de la concurrence sont donc particulièrement complètes dans le traité de Paris créant la CECA. Elles accordent des prérogatives très larges à la Haute Autorité de la CECA dans l’application de ces prescriptions. Cependant, l’autorité supranationale sise à Luxembourg n’a pas réussi à mettre en œuvre de manière satisfaisante ces dispositions ambitieuses dans les années cinquante6. Les responsables français se plaignent d’ailleurs amèrement de cette situation, tant du côté du Quai d’Orsay que chez le Premier ministre Michel Debré, car elle favorise selon eux une reconstitution des anciens konzerns allemands7.

9La négociation du traité CEE se déroule très largement à l’aune de cette expérience mitigée de la CECA. D’un côté, le traité de Rome reconnaît la nécessité d’une politique de la concurrence à l’échelle de cette nouvelle communauté européenne, d’où les articles 85 et 86 CEE (aujourd’hui articles 101 et 102 TFUE), qui interdisent respectivement les ententes nuisibles à l’établissement du Marché commun et les abus de position dominante. Seuls les accords entravant le commerce intracommunautaire sont concernés (les ententes purement nationales ne relèvent pas de la compétence européenne). D’un autre côté, l’autorité supranationale – la Commission européenne – profite de délégations de souveraineté théoriquement moins importantes que celles ayant été accordées à la Haute Autorité de la CECA. Elle n’a pas de pouvoirs explicites en matière de fusion, et ses prérogatives en matière d’ententes doivent être déterminées par un règlement ultérieur. Un règlement est une loi européenne, proposée par la Commission et votée par le Conseil des ministres.

  • 8  Archives allemandes, B 102/134644, note du 3 octobre 1960 ; note sur un entretien avec von der Gro (...)

10Au ministère de l’Économie allemand, on insiste sur l’impératif, non pas de développer une politique de la concurrence communautaire forte, mais de préserver de la loi nationale8. Pour cela, il faut absolument éviter d’adopter, au niveau européen, des principes différents de l’échelle nationale. La loi allemande repose sur une importante délégation de pouvoirs à une autorité administrative indépendante qui instruit et décide, le Bundeskartellamt (BKA). La législation repose sur le principe de l’interdiction : toutes les ententes sont interdites, sauf celles qui sont explicitement autorisées après leur enregistrement obligatoire auprès du BKA. L’approche ordolibérale a en partie inspiré sa rédaction, car elle attribue au BKA des pouvoirs sans équivalent en Europe occidentale. Cette doctrine ordolibérale est à la fois politique et économique. Elle vise à préserver les libertés individuelles contre tous les types d’abus de puissance, l’arbitraire des États comme les collusions des entreprises sur un marché. La politique de la concurrence s’inscrit donc dans la construction d’un État de droit, garant de la stabilité de la nouvelle démocratie libérale allemande. Elle constitue un domaine propre et indépendant, qui définit ses propres critères d’application.

  • 9  Sur la loi française de 1953 : Alain Chatriot, « Les ententes : débats juridiques et dispositifs l (...)

11Au contraire, en France comme au Royaume-Uni, où les dispositions législatives sont un peu plus anciennes qu’en RFA, avec des lois respectivement en 1953 et en 1948, l’approche est différente9. La politique de la concurrence n’est à l’époque qu’une politique annexe et secondaire par rapport à d’autres domaines de l’action publique (politique industrielle, politique des prix), et son application est très souple car fondée sur des critères d’intérêt général.

  • 10  Sur son adoption : Laurent Warlouzet, Le choix de la CEE par la France. L’Europe économique en déb (...)

12Lors de la négociation du règlement communautaire d’application des articles 85 et 86, dit « règlement 17/62 », le système allemand est la principale source d’inspiration10. En effet, comme dans le système allemand, les ententes qui ont pour effet de limiter le commerce entre les États membres (et non pas la concurrence) sont théoriquement interdites. Les entreprises doivent alors demander à l’autorité de surveillance une confirmation que leur entente est bien valable. C’est la doctrine de l’interdiction, qui prévaut en Allemagne alors que la France ou les Pays-Bas ont choisi l’abus (toutes les ententes sont autorisées sauf exception). Les entreprises doivent notifier obligatoirement leurs ententes à la Commission européenne. Cette dernière est ensuite la seule à statuer sur la validité de ces accords. Elle n’est pas obligée d’attendre une notification et peut également s’autosaisir ou recevoir des plaintes. La Commission a le monopole du pouvoir de décision, sous réserve de la consultation d’un comité comprenant les représentants des États membres et surtout d’un appel possible auprès de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE, aujourd’hui CJUE).

13Ainsi le règlement 17/62 attribue un double monopole à la Commission, en termes d’information (elle est la seule à recevoir les notifications des entreprises européennes déclarant leurs ententes) et de décision (les États membres n’ayant qu’un pouvoir consultatif). Il instaure une politique très supranationale, dans la mesure où tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains de la Commission européenne, et à titre subsidiaire de la CJCE.

II. L’échec dans la mise en œuvre

14Ce succès institutionnel est une victoire à la Pyrrhus pour la Commission dans les années soixante. Le règlement 17/62 attribue des pouvoirs importants à la Commission, mais aussi une triple responsabilité, car elle doit 1) se prononcer sur les ententes qui lui sont notifiées ; 2) statuer sur les cas envoyés par les autorités nationales et 3) poursuivre celles qui ne se sont pas signalées mais qui sont néfastes (cartels secrets).

  • 11  AN, 1979.0791/262, note sur la conférence d’experts des 22-23 novembre 1962.

15La Commission se montre trop confiante dans les premiers mois de l’application du règlement 17/62. Comme elle a reçu initialement très peu de notifications, seulement 800 à la fin de novembre 196211, elle cherche à les encourager. En particulier, elle est très intéressée par les accords de distribution. Ils associent en général un manufacturier à un vendeur, à qui des avantages sont accordés (monopole territorial) en échange de devoirs spécifiques (assurer le service après-vente, par exemple). Ces accords sont particulièrement importants dans le cadre de l’intégration européenne car ils peuvent contribuer à maintenir une séparation des marchés. Dès lors, le « Marché commun » ouvert par la suppression des droits de douane deviendrait ineffectif si des obstacles privés remplaçaient les barrières publiques. Cela explique que la Commission souhaite se concentrer sur ces accords verticaux, alors que ce sont généralement les cartels horizontaux qui sont les cibles prioritaires des autorités de la concurrence (notamment les cartels de prix).

  • 12  Laurent Warlouzet, Le choix de la CEE par la France…, op. cit., p. 292-293 et 322-323.
  • 13  AN, 1979.0791/264, lettre de Verloren van Themaat (directeur général de la DG IV) à Joseph Fontane (...)
  • 14  Règlement no 153 de la Commission complétant et modifiant le règlement n° 27 du 3 mai 1962, 21 déc (...)
  • 15  Commission de la CEE, Communication de la Commission concernant l’application de l’article 85 du t (...)
  • 16  Archives du CNPF (ACNPF), 72 AS 812, note sur la réunion CIFE, « comité de l’intégration », 3-4 ja (...)
  • 17  AUE, BAC 89/1983/9/213, lettre de von der Groeben à de Koster (UNICE), 23 janvier 1963.

16Le règlement 17/62 ne prévoyait pas de notification pour ce type d’accord. Cependant, à l’instigation de la France, qui mène une politique assez sévère envers eux afin de moderniser la distribution12, l’article 22 du règlement stipule qu’après un an, un nouveau règlement pourrait étendre la procédure de notification à d’autres types d’accord. Pour la Commission comme pour le gouvernement français, la cible, ce sont les accords de distribution exclusive13. Assez rapidement la Commission obtient du Conseil le règlement 153/62, qui introduit une procédure de notification simplifiée pour ces accords14. Par ailleurs, la Commission publie une communication sur le sujet15. Cependant, le patronat reste toujours incertain quant à la nécessité de notifier les ententes ou pas16. Le commissaire von der Groeben écrit alors à l’UNICE (Union des industries de la Communauté européenne), le syndicat patronal européen, pour l’y encourager17. Il l’assure de la modération et de la compréhension de la Commission.

  • 18Daniel G. Goyder, EC Competition Law, Oxford, Clarendon Press, 1993, p. 34 et 50.

17Dès lors, la procédure de notification a un succès tel qu’elle noie l’autorité supranationale sous un afflux de plus de 36 000 dossiers envoyés en un an (1963), une grande majorité étant des accords de distribution exclusive. Or, en 1964, la DG IV ne compte que 68 cadres A18. Elle se révèle matériellement incapable de les traiter. Par ailleurs, elle manque d’expertise économique pour définir un cap dans un domaine aussi neuf en Europe. L’administration européenne ne peut pas s’appuyer sur des autorités nationales car elles sont soit inexistantes soit dépourvues d’expérience significative. D’une manière générale, il est particulièrement malaisé de différencier les bonnes des mauvaises ententes. Par exemple, un accord de distribution exclusive peut être néfaste pour la concurrence en limitant le nombre de revendeurs, mais il peut aussi être positif car il aide à la diffusion de produits complexes, qui nécessitent des compétences en matière de service après-vente (électroménager, automobiles), dans des marchés étrangers. Une limitation de la concurrence peut donc être admissible si elle encourage les échanges intra-européens, mais tout est une question de dosage.

  • 19Grundig-Consten, décision n° 64/566/CEE, 23 septembre 1964.

18La première décision d’interdiction, prise le 23 septembre 1964, condamne un accord de distribution exclusive jugé trop restrictif conclu entre le producteur allemand Grundig et le distributeur français Consten, c’est l’affaire Grundig-Consten19. Elle résulte non pas d’une notification mais d’une plainte de Consten contre un concurrent français qui distribue lui aussi des produits Grundig, l’entreprise UNEF. Dans la procédure en appel, UNEF fait alors valoir la non-compatibilité de l’accord de distribution exclusive avec l’article 85 du traité de Rome. Le tribunal français demande l’interprétation de la Commission, qui soutient finalement UNEF en interdisant l’accord initial. Par la suite, la jurisprudence de la Commission est lente à se développer. La première décision d’interdiction n’est intervenue qu’au bout de deux années, et seules quatre décisions sont prises entre Grundig-Consten et la fin de la période transitoire du marché commun industriel, le 1er juillet 1968, six années après le vote du règlement 17/62.

  • 20  « Business History and European Integration: How the EEC Competition Policy Affected Companies’ St (...)

19La politique de la Commission apparaît alors comme un échec criant. Très peu de décisions sont prises. Les notifications elles-mêmes semblent décevantes car elles ignorent des secteurs où la cartellisation est reconnue comme endémique. De fait, les archives de quelques compagnies révèlent que certaines ont délibérément choisi de ne pas notifier leurs ententes, et donc de les garder secrètes20. La Commission a mis plusieurs décennies à surmonter cet échec.

III. Surmonter progressivement l’échec

20L’échec est progressivement surmonté car la Commission se dote d’outils institutionnels supplémentaires et se forge une expertise économique.

  • 21ACNPF, 72 AS 1544, « note on a meeting between UNICE’s representatives and von der Groeben », 15 j (...)
  • 22  AMAEF, RPUE 609, télex de la représentation permanente, 12 novembre 1962.
  • 23  AN, 1979.0791/262, note sur la réunion d’experts des 22-23 novembre 1962 ; AMAEF, RPUE 615, télex (...)
  • 24  AN, 1988.0516/6, note du Conseil CEE, 2 février 1965 ; règlement n° 19/65/CEE du Conseil, du 2 mar (...)
  • 25  Règlement nº 67/67 du 22 mars 1967, concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du trait (...)
  • 26  Voir Daniel G. Goyder, EC Competition Law…, op. cit., p. 485-498.

21Afin d’éviter un afflux trop important de notifications, von der Groeben voulait obtenir un pouvoir supplémentaire, celui de pouvoir émettre des « exemptions par catégories ». Il s’agit de déclarer qu’un type de cartel est par principe admissible, et donc exempté des obligations du règlement 17/62, en particulier de la procédure de notification21. La Commission pourrait ainsi réguler très facilement les flux et choisir ses priorités. Toutefois, l’accord des gouvernements, par l’intermédiaire du Conseil des ministres, est nécessaire. La Commission présente son projet de règlement en novembre 196222. Cependant, les États se montrent réticents car ils demandent à la Commission de prendre un certain nombre de décisions montrant sa compétence, avant de recevoir un nouveau pouvoir23. Il paraît logique de ne décider d’exceptions à la règle qu’après avoir eu une certaine expérience dans son application. Un accord est trouvé en février 1965, avec le règlement 19/65, qui autorise la Commission à émettre des règlements d’exception par catégorie dans des conditions précises24. En 1967, un premier règlement d’exemption est adopté pour certains accords d’exclusivité, près de cinq années après avoir été envisagé par von der Groeben25. La dynamique s’accélère au début des années quatre-vingt. La Commission multiplie alors les règlements d’exemption pour des catégories d’accords qu’elle cherche à encourager (accords entre petites et moyennes entreprises, accords de recherche-développement) ou qu’elle cherche à amender (accords de distribution exclusive, accords sur la distribution automobile, accords de franchises)26. Il s’agit alors de dissuader les entreprises d’inclure des clauses trop restrictives dans leurs accords, comme des interdictions strictes d’importations parallèles. Ainsi, au lieu de se limiter à une action réactive – le traitement des notifications en attente –, la DG IV peut désormais se manifester par une attitude plus proactive. En parallèle de ces exemptions, la Commission prend des décisions en nombre plus important, sans toutefois dépasser une grosse dizaine par an. Ces cas sont censés ensuite faire jurisprudence et dispenser la Commission de se prononcer sur tous les accords notifiés.

  • 27  Jean-Pierre Dubois, « Les mécanismes de l’autorité à l’intérieur de la DG de la concurrence de la (...)
  • 28  Archives allemandes, B 102/259100, note BMWi, EA4, 1er juin 1965.
  • 29  Sigfrido Ramirez, « La politique de la concurrence de la CEE et l’industrie : l’exemple des accord (...)
  • 30  Arrêt de la Cour du 12 juillet 1979, BMW Belgium SA et autres contre Commission des communautés eu (...)

22Le processus a toutefois duré environ un quart de siècle, de 1962 au milieu des années quatre-vingt, à la fin du processus de multiplication des exemptions par catégories. Entre-temps, la DG IV a connu une véritable crise. Lors d’une enquête menée en 1966-1967 sur ses membres, 90 % ont estimé que la politique de la concurrence a été un échec, sans véritable impact sur la réalité économique, et marquée par un trop fort « juridisme ». Guidé par des principes trop formalistes plus que par une approche économique, elle s’est concentrée sur des cas mineurs27. Même la RFA, qui avait été favorable à l’esprit général des projets de von der Groeben, s’est retournée contre la DG IV : le représentant allemand au comité consultatif s’était opposé à la décision de la Commission d’interdire l’accord Grundig-Consten28. Pour Bonn, certains accords de distribution comme celui-ci sont utiles afin de faciliter la pénétration des marchés étrangers. Plus généralement, les délais de traitement restent très longs. Ainsi, BMW a notifié son système de distribution exclusive auprès de ses importateurs en 196329. Il n’est formellement approuvé par la Commission que onze ans plus tard, en 1974, sous réserve de quelques adaptations. Il est ensuite attaqué par des importateurs parallèles, avant d’être finalement confirmé par la Cour de justice en 1979, seize années après avoir été notifié30.

23Avec la résolution progressive du problème des ententes, la Commission peut nourrir des ambitions dans d’autres domaines, surtout à partir de 1988-1989, avec l’adoption d’un règlement lui donnant un pouvoir en matière de contrôle des concentrations (règlement adopté en 1989), avec le développement de la surveillance des aides d’États ou la libéralisation d’anciens monopoles et oligopoles (processus qui débute en 1987-1988 avec les télécommunications et les transports aériens).

*
*  *

24Le fossé est large entre l’adoption d’une loi et son application réussie. Si la Commission a réussi à concentrer de larges pouvoirs avec le règlement 17/62, elle n’a pas été capable de l’appliquer efficacement. Des dizaines de milliers d’accords entre entreprises se sont ainsi retrouvés dans une situation légale incertaine du fait de l’incurie de l’organe supranational. La Commission européenne, en particulier la DG IV, a alors subi un discrédit profond et durable. Il n’a été surmonté que progressivement, en particulier du fait du système des exemptions par catégorie.

  • 31Laurent Warlouzet, « The Centralisation of EU Competition policy... », art. cit.

25Sur le long terme toutefois, cet échec a pu nourrir des revendications institutionnelles de la Commission. La centralisation des pouvoirs qu’elle a obtenue en 1962 dans le domaine des ententes lui a permis de réclamer les mêmes pouvoirs en matière de contrôle des fusions, de surveillance des aides d’État et de libéralisation sectorielle. Un « sentier de la dépendance » institutionnel s’est ainsi créé car, une fois la décision prise en 1962, il a été impossible de revenir dessus, malgré l’échec patent de la Commission à court terme31.

26Récemment enfin, le règlement 17/62 a été modifié par le règlement 1/2003, qui supprime la procédure de notification. La Commission a progressivement appris de son échec initial. Surtout, elle s’estime sans doute suffisamment confiante pour se priver d’un outil, la notification, certes puissant, mais très lourd à manier.

Anmerkungen

1  Pour une mise en perspective sur la politique de la concurrence européenne : Laurent Warlouzet, « La politique de la concurrence en Europe : enjeux idéologiques », sur le site web La vie des idées, 23 mai 2014 [http://www.laviedesidees.fr/La-politique-de-la-concurrence-en.html] ; Laurent Warlouzet, « The Centralisation of EU Competition policy. Historical Institutionalist Dynamics from Cartel to Merger Control (1956-89) », Journal of Common Market Studies, à paraître.

2  Guy Mollet, « La construction européenne vue par un socialiste français », supplément à La Documentation socialiste, 156, 1965.

3  Alain Chatriot et Claire Lemercier, « Institutions et histoire économique », in Jean-Claude Daumas (dir.), L’histoire économique en mouvement. Entre héritages et renouvellement, Villeneuve d’Ascq, Septentrion, 2012, p. 143-166.

4  Sur les cartels de l’entre-deux-guerres, voir Françoise Berger, « Les milieux économiques et les États face aux tentatives d’organisation des marchés européens dans les années 1930 », in Éric Bussière, Michel Dumoulin, Sylvain Schirmann (dir.), Europe organisée, Europe du libre-échange ? Fin xixe siècle-années 1960, Bruxelles, Peter Lang, 2006, p. 71-106 ; Dominique Barjot (dir.), International Cartels Revisited. Vues nouvelles sur les cartels internationaux (1880-1980), Caen, Lys, 1994 ; voir également les rubriques « concurrence », « cartels et ententes », « comités des forges » et « consortium de l’industrie textile de Roubaix-Tourcoing », in Jean-Claude Daumas (dir.), Alain Chatriot, Danièle Fraboulet, Patrick Fridenson, Hervé Joly (collab.), Dictionnaire historique des patrons français, Paris, Flammarion, 2010, p. 953-964, 1060-1065 et 1098-1103.

5  Brigitte Leucht, Katja Seidel, « Du traité de Paris au règlement 17/62 : ruptures et continuités dans la politique européenne de la concurrence, 1950-1962 », La politique de la concurrence communautaire. Origines et développements (années 1930-années 1990), numéro spécial de la revue Histoire, économie et société, 1, 2008, p. 38-40.

6  Philippe Mioche, « La vitalité des ententes sidérurgiques en France et en Europe de l’entre-deux-guerres à nos jours », in Dominique Barjot (dir.), International Cartels Revisited, op. cit., p. 126 ; Tobias Witschke, Gefahr für den Wettbewerb? Die Fusionkontrolle der Europaïschen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und die « Rekonzentration » der Ruhrstahlindustrie, 1950-1963, Berlin, Akademie, 2009.

7  Archives du ministère des Affaires étrangères français (AMAEF), DECE 542-41, télégramme de François-Poncet à F. Valéry, 30 décembre 1953 ; DECE 543-129, lettre de François-Poncet à Bidault, 17 décembre 1953 ; archives de la FNSP, 2 DE 12, notes de Debré pour Amanrich des 14 et 19 septembre 1959.

8  Archives allemandes, B 102/134644, note du 3 octobre 1960 ; note sur un entretien avec von der Groeben le 15 octobre 1960.

9  Sur la loi française de 1953 : Alain Chatriot, « Les ententes : débats juridiques et dispositifs législatifs (1923-1952). La genèse de la politique de la concurrence en France », Histoire, économie et sociétés, 1, 2008, p. 7-22 ; sur ses antécédents au xixe : Alessandro Stanziani, Rules of Exchange. French Capitalism in Comparative Perspective, Eighteenth to Early Twentieth Centuries, Cambridge UP, Cambridge, 2012.

10  Sur son adoption : Laurent Warlouzet, Le choix de la CEE par la France. L’Europe économique en débat de Mendès-France à de Gaulle, 1955-1969, Paris, IGPDE/Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2011, p. 281-324  (https://books.openedition.org/igpde/102); Laurent Warlouzet « The centralization of EU Competition policy... », art. cit.

11  AN, 1979.0791/262, note sur la conférence d’experts des 22-23 novembre 1962.

12  Laurent Warlouzet, Le choix de la CEE par la France…, op. cit., p. 292-293 et 322-323.

13  AN, 1979.0791/264, lettre de Verloren van Themaat (directeur général de la DG IV) à Joseph Fontanet, secrétaire d’État au Commerce intérieur, 28 octobre 1960 ; note SGCI/FO, 16 décembre 1961.

14  Règlement no 153 de la Commission complétant et modifiant le règlement n° 27 du 3 mai 1962, 21 décembre 1962.

15  Commission de la CEE, Communication de la Commission concernant l’application de l’article 85 du traité aux accords de distribution exclusive, JO 113, 9 novembre 1962.

16  Archives du CNPF (ACNPF), 72 AS 812, note sur la réunion CIFE, « comité de l’intégration », 3-4 janvier 1963 ; archives de l’UE (AUE), BAC 89/1983/9/145, lettre de de Koster (UNICE) à von der Groeben, 5 janvier 1963.

17  AUE, BAC 89/1983/9/213, lettre de von der Groeben à de Koster (UNICE), 23 janvier 1963.

18Daniel G. Goyder, EC Competition Law, Oxford, Clarendon Press, 1993, p. 34 et 50.

19Grundig-Consten, décision n° 64/566/CEE, 23 septembre 1964.

20  « Business History and European Integration: How the EEC Competition Policy Affected Companies’ Strategies? », journée d’études tenue à Paris le 4 avril 2014, en cours de publication par Neil Rollings et Laurent Warlouzet.

21ACNPF, 72 AS 1544, « note on a meeting between UNICE’s representatives and von der Groeben », 15 juillet 1962.

22  AMAEF, RPUE 609, télex de la représentation permanente, 12 novembre 1962.

23  AN, 1979.0791/262, note sur la réunion d’experts des 22-23 novembre 1962 ; AMAEF, RPUE 615, télex de la représentation permanente, 27 février 1964.

24  AN, 1988.0516/6, note du Conseil CEE, 2 février 1965 ; règlement n° 19/65/CEE du Conseil, du 2 mars 1965, concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées.

25  Règlement nº 67/67 du 22 mars 1967, concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords d’exclusivité.

26  Voir Daniel G. Goyder, EC Competition Law…, op. cit., p. 485-498.

27  Jean-Pierre Dubois, « Les mécanismes de l’autorité à l’intérieur de la DG de la concurrence de la Commission des communautés européennes », mémoire de DES sous la direction de Paul Reuter, 1970, question 31.

28  Archives allemandes, B 102/259100, note BMWi, EA4, 1er juin 1965.

29  Sigfrido Ramirez, « La politique de la concurrence de la CEE et l’industrie : l’exemple des accords sur la distribution automobile (1972-1985) », La politique de la concurrence communautaire. Origines et développements (années 1930-années 1990), Histoire, économie et société, 1, 2008, p. 64-66.

30  Arrêt de la Cour du 12 juillet 1979, BMW Belgium SA et autres contre Commission des communautés européennes, affaires jointes 32/78, 36/78 à 82/78.

31Laurent Warlouzet, « The Centralisation of EU Competition policy... », art. cit.

Autor

Laurent Warlouzet est maître de conférences à l’université d’Artois. Ancien chercheur post-doctoral à l’Institut universitaire européen de Florence et à la London School of Economics (LSE), il est spécialiste d’histoire économique de l’intégration européenne. Parmi ses publications en lien avec la thématique de l’ouvrage figurent sa thèse « Le choix de la CEE par la France, 1955-1969 » parue aux Éditions du Comité pour l’histoire économique et financière de la France (IGPDE), Paris, 2011 (https://books.openedition.org/igpde/102), et un article historiographique : « Dépasser la crise de l’histoire de l’intégration européenne », Politique Européenne, 44, 2014, p. 98-122.

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