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Bâtir une généralité

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Anne-Sophie Condette-Marcant

Annexes

Annexe 7. Edit du roi concédant les travaux du canal de Picardie à Caignart de Marcy, le 7 septembre 1725.

Texte intégral

1EDIT DU ROY,

2Partant permission de faire une Navigation en Picardie les Rivieres de Somme & d’Oise ; & Canal de communication desdites deux Rivieres.

3ENSEMBLE LE TARIF DES DROITS Y MENTIONNEZ.

4Donné à Fontainebleau au mois de Septembre 1724.

5Registré en Parlement le 7. Septembre 1725.

6LOUIS par la grace de Dieu Roi de France & Navarre : A tous presens & avenir, Salut. Les differentes entreprises qui ont été faites jusqu’à present dans plusieurs Provinces de notre Roïaume pour la construction des Canaux de communication d’une Riviere à une autre, ont été si avantageuses à nos Peuples, que Nous avons jugé que rien ne pouvoir, être plus favorable à nos Sujets des Provinces de Flandres, de Hainault, d’Artois, de Picardie, du Soissonnois & autres, que de faire une pareille entreprise pour rendre la Riviere de Somme communicable avec celle d’Oise, par la facilité qu’ils auront de faire transporter toutes les marchandises dont ils font commerce à meilleur compte que s’ils continuoient de les faire voiturer par charrois ; outre que par ce moïen les Fauxsonniers n’auront plus les mêmes occasions de continuer leur commerce criminel. En effet les sieurs Intendans & Commissaires departis dans les Provinces de Picardie, d’Artois & de la Generalité de Soissons, à qui ce projet avoir été communiqué pour donner leurs avis, Nous aïant assuré qu’une pareille entreprise ne pouvoir que procurer un bien considerable non seulement aux habitans de leurs Départemens, mais encore à ceux des Provinces voisines. Ces considerations Nous ont engagé à faire examiner en notre Conseil les offres qui Nous ont été faites à ce sujet par Paul-Henry Caignart sieur de Marcy, Doïen des Conseillers du Bailliage de Saint Quentin, & ses Associez, lesquelles aïant été trouvées raisonnables, Nous avons jugé à propos de les accepter ; en apportant néanmoins quelques restrictions ou modifications aux conditions qui y étoient inserées. A ces Causes, & autres à ce Nous mouvans, de l’avis de notre Conseil, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité Roïale, Nous avons par notre present Edit perpetuel & irrevocable.

ARTICLE PREMIER

7Permis & permettons au sieur de Marcy & à ses Associez de faire construire à leurs frais & dépens, conformément à leurs offres, un Canal de communication de la Riviere de Somme à celle d’Oise, à commencer depuis l’Etang de la Ville de Saint-Quentin, passant par Harly, Homblieres, Marcy, Regny & Sissy sur Oise, jusqu’à la Ferre ; & d’élargir, curer & approfondir le bras de la Riviere d’Oise depuis Sissy jusqu’à Chaulny ; comme aussi de rendre la Riviere de Somme navigable depuis Saint Quentin jusqu’à Amiens, & depuis Amiens jusqu’à Pecquiny, en faisant dessécher les marais dans lesquels cette Riviere fe répand, & lui faisant un lit de quarante-cinq pieds avec des bords, levées & des écluses dans les endroits qui seront jugez necessaires.

II

8Et pour cet effet voulons que ledit sieur de Marcy & ses Associez fassent passer ledit Canal par les lieux qui seront designez par le plan qui en sera dressé ; & que pour la perfection desdits Ouvrages ils puissent prendre les terres & heritages, abattre & démolir les maisons & moulins qui se trouveront dans ledit alignement ; à condition par eux d’indemniser les Proprietaires, au dire d’Experts, dont les Parties conviendront, ou qui feront nommez d’office par les sieurs Commissaires du Conseil qui seront par Nous nommez pour l’execution du present Edit, lesquelles indemnitez ne pourront être exigées que six mois après que la liquidation en aura été faite : pendant lequel tems seront tenus lesdits Interessez de faire publier par trois Dimanches consecutifs aux Sieges & Paroisses où lesdits heritages sont situez, qu’ils feront prêts de faire dans le tems fixé le paiement desdites indemnitez, & des interêts d icelles ; & s’il ne se trouve à l’expiration d’icelui aucune opposition de la part des Créanciers des Proprietaires, ledit de Marcy & ses Associez, au moïen du paiement qui sera par eux fait ausdits Proprietaires, demeureront bien & valablement quittes & déchargez ; à la reserve néanmoins de ce qui se trouvera dû à des Beneficiers pour raison des biens dépendans de leurs Benefices, ou à quelques Communautez Seculieres ou Regulieres, dont le principal sera emploïé en acquisitions d’autres heritages de pareille nature pour tenir lieu de remplacement de ceux dont ils auront été évincez, & seront tenus lesdits Interessez de leur païer les intérêts qui en feront lors dûs & échus sur le pied du denier trente.

III

9Leur permettons pareillement de prendre le long dudit Canal deux perches de terre de chaque côté pour le tirage des batteaux ; comme aussi de prendre les pierres, grais, terres propres à faire de la brique, & de détourner, si besoin est, les eaux qu’ils jugeront necessaires pour la navigation dudit Canal pour les faire passer & conduire par les endroits qu’ils jugeront les plus convenables, en dédommageant les Proprietaires, ainsi qu’il est explique ci-dessus.

IV

10Seront tenus ledit sieur de Marcy & ses Associez de faire construire sur ledit Canal des Ponts ou besoin sera, pour la facilité du commerce par terre, auquel effet ils pourront prendre les pierres & materiaux necessaires, en païant suivant ce qui fera ordonné par lesdits sieurs Commissaires.

V

11Et comme en retirant les eaux de la Riviere de Somme qui se répandent dans les Marais voisins, ces Marais se trouveront desséchez, & seront d’un produit considerable, les Proprietaires feront tenus de païer audit sieur de Marcy & ses Associez, par forme de redevance quarante sols par an par fauchée, si mieux ils n’aiment leur abandonner en pleine proprieté la moitié desdits Marais, ce qu’ils seront tenus d’opter un mois après ledit desséchement, sinon l’option fera referée aux Interessez.

VI

12Et attendu qu’il n’est pas possible que pour parvenir à la confection de tous lesdits Ouvrages, lesdits sieurs Interessez ne soient obligez à des dépenses considerables, leur permettons d’emprunter les fonds qui leur seront necessaires, & d’affecter pour sûrete desdits Emprunts tous leurs biens, meubles & immeubles, le fond & tréfond dudit Canal ; ensemble le produit des droits qui leur seront attribuez.

VII

13Voulons que ledit sieur de Marcy & ses Associez, leurs hoirs & aïans cause joüissent à perpetuité en pleine proprieté du fond dudit Canal & des deux perches de terre qui doivent servir au tirage le long d’icelui, pour les posseder à toujours à titre de fief en franc-aleu noble, sans qu’il puisse y être imposé ci-après à notre profit, ou des Rois nos Successeurs, aucuns nouveaux droits generalement quelconques.

VIII

14Déchargeons & affranchissons ledit Canal & ses dépendances de la mouvance, censive & justice des Seigneurs, en les dédommageant, si le cas y écheoit, suivant ce qui fera reglé par lesdits sieurs Commissaires.

IX

15Les déchargeons pareillement du droit de franc-fief & de nouvel acquêt pour raison dudit Canal & ses dépendances.

X

16Attribuons audit sieur de Marcy & à ses Associez pour tous droits de marchandises qui feront voiturées fur ledit Canal, ceux qui seront fixez par le tarif qui sera ci attaché sous le contre-scel de notre Chancellerie ; leur faisons défenses d’en exiger de plus forts, à peine de concussion ; à l’effet de quoi voulons que ledit tarif soit affiché partout où besoin fera.

XI

17Leur attribuons pareillement le droit de travers dans les endroits où il y en a d’établis dans l’étenduë de leur entreprise, pour être par eux perçus aux mêmes lieux & sur le même pied qu’en ont joüi jusqu’à present les Proprietaires desdits bacs & passages, à la charge de les indemniser suivant ce qui fera reglé par lesdits sieurs Commissaires de notre Conseil.

XII

18Et pour la perception desdits droits & la conservation des ouvrages qui seront faits pour la construction dudit Canal, permettons ausdits Interessez d’établir le nombre de gardes qu’ils jugeront à propos, lesquels pourront être armez de pistolets seulement, & mettre à execution tous les Mandemens, Ordonnances, Sentences & Arrêts concernans ladite navigation & la conservation desdits ouvrages.

XIII

19Leur attribuons pareillement toute justice moïenne & basse, pour l’administration de laquelle voulons qu’ils puissent établir un Juge, un Lieutenant & un Procureur-Fiscal, pour connoître en premiere instance de tous les differends qui pourroient naître tant en matiere civile, criminelle, que mixte, à cause des degradations & delits qui pourront être commis sur tous lesdits ouvrages & leurs dépendances, & de ceux qui pourront arriver sur le fait de ladite navigation ; lesquels Juges pourront juger par provision, nonobstant l’appel, & sans préjudice d’icelui, jusqu’à la somme de vingt livres, & les appellations de ladite Justice feront relevées au Parlement de Paris.

XIV

20Au surplus permettons audit sieur de Marcy & ses Associez de faire entrer dans le Roïaume, sans païer aucuns droits de nos Fermes, la quantité de quarante mille razieres de Charbon de terre, pour forger les fers qui seront emploïez à la construction desdits ouvrages.

XV

21Leur permettons en outre de faire passer debout par notre bonne Ville de Paris, sans païer aucuns droits, les Vins & Eaux de Vie destinez pour être voiturez par les Rivieres d’Oise & de Somme seulement, & déchargez a Chaulny, La Ferre & autres lieux de la Generalité de Soissons, en Picardie, dans le Boulonnois, l’Artois, la Flandres, le Henault & le Cambresis ; dérogeant pour ce regard seulement à l’article iv. du titre VII de notre Ordonnance de l’année 1680. & à l’article iii de l’Edit du mois de Decembre 1686. en observant toutefois par lesdits Interessez les formalitez prescrites par nos Ordonnances pour les acquits à caution & autres précautions y mentionnées.

22Si donnons en mandement à nos amez & féaux Conseillers les Gens tenans notre Cour de Parlement à Paris, que notre present Edit ils aïent à faire lire, publier & registrer même en tems de vacations, & le contenu en icelui garder & executer selon sa forme & teneur, cessant & faisant cesser tous troubles & empêchemens qui pourroient être mis, nonobstant tous Edits, Declarations & autres choses à ce contraires, ausquels nous avons deroge & derogeons par notre present Edit. Car tel est notre plaisir : & afin que ce soit chose ferme & fiable à toujours, Nous y avons faitmettre notre scel. Donne à Fontainebleau au mois de Septembre l’an de grace mil sept cent vingt-quatre, & de notre Regne le dixième. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roy, Phelypeaux. Visa, Fleuriau. Vû au Conseil, Dodun. Et scellé du grand Sceau de cire verte, en lacs de soye rouge & verte.

23Registrées, oüi le Procureur General du Roi} pour joüir par les impetrans de leur effet & contenu, & être executées selon leur forme & teneur, aux charges, clauses & conditions portées par l’Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement le septiéme Septembre mil sept cent vingt-cinq. Signé, Ysabeau.

Table des illustrations

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