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Bâtir une généralité

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Anne-Sophie Condette-Marcant

Troisième partie. Les conséquences des travaux publics

Chapitre IX La réception des ouvrages

Texte intégral

  • 1 Dans la généralité d’Amiens, l’annulation des marchés ne se produit que dans le cadre de l’adjudica (...)

1L’administration et l’entrepreneur disposent de deux possibilités de mettre fin au contrat qui les unit. La première s’applique dans le seul cadre de marchés de travaux publics1. Il s’agit d’une rupture anticipée du contrat. L’une des parties ne peut - ou ne veut - continuer à remplir ses obligations. Le lien contractuel est rompu. Il y a annulation du marché. La seconde correspond à la survenance normale du terme d’exécution. L’entrepreneur a achevé la tâche pour laquelle il a contracté avec les autorités publiques. Il en requiert la réception. Une procédure solennelle est alors mise en œuvre. Celle-ci emporte des conséquences fondamentales pour l’entrepreneur, à savoir principalement la garantie des ouvrages publics et le paiement des sommes dues pour l’exécution des ouvrages.

I. L’ANNULATION DES MARCHÉS DE TRAVAUX PUBLICS

  • 2 A.D., Somme, C 2220, doc. 3. Correspondance échangée entre des entrepreneurs et l’Assemblée Provinc (...)

2L annulation des marches dans l’Ancien droit n est pas aisée a appréhender. À l’absence de documents en nombre conséquent s’ajoute le manque de rigueur des administrateurs. La terminologie de « résiliement »2 ne correspond pas toujours aux critères juridiques auxquels nous pourrions légitimement nous attendre. Le verbe « annuler » cache parfois des réalités complexes. En outre, certaine résiliation ressemble davantage à des résolutions. Le recours au droit privé positif est ici indispensable à la réflexion.

3La nullité, la résolution et la résiliation sont trois notions juridiques distinctes. La qualité de la personne souhaitant l’anéantissement du lien contractuel est un critère de distinction important à prendre en considération. Dans l’hypothèse de la nullité, le fait tient à la validité du contrat. Il est vicié. Les parties ne sont pas en cause. La résolution dépend quant à elle d’une seule partie. Devant l’inexécution du cocontractant, elle requiert la déchéance du lien contractuel. Enfin, la résiliation peut être bilatérale - les deux parties s’entendent en raison des circonstances pour ne plus poursuivre leurs obligations - ou unilatérale. C’est le cas lorsque l’administration use de prérogatives de puissance publique : une clause insérée dans le contrat prévoit par exemple la possibilité pour la personne publique de dénoncer le contrat. Il y a parfois une résiliation unilatérale en cas de contrat de longue durée et/ou à exécution successive. L’administration décide alors de mettre fin au marché pour l’avenir sans remettre en cause le travail fourni par le passé par l’entrepreneur. Enfin, il y a également résiliation unilatérale en cas de sanction. La procédure est ici qualifiée de folle enchère.

4Outre l’aspect bilatéral ou unilatéral de la rupture du contrat, il est important de bien différencier les effets produits par l’annulation du marché. Dans l’annulation, comme dans la résolution, le contrat est rétroactivement anéanti. Il est sensé ne jamais avoir existé. La résiliation quant à elle se produit pour l’avenir. Le contrat s’arrête au jour où la résiliation est prononcée. Les travaux précédemment réalisés doivent être pris en compte.

A. LA RÉSOLUTION DU MARCHÉ DE TRAVAUX PUBLICS

  • 3 La folle enchère pour non présentation de caution est prévue dans l’arrêt de 1620. Pour la procédur (...)
  • 4 A.D., Somme, C 873, doc. 22. Procès-verbal d’adjudication. L’adjudicataire est dans l’impossibilité (...)
  • 5 Sur la présentation de la caution, cf. supra, Deuxième partie, chapitre 4, p. 227.

5Il existe peu de cas de résolution dans la généralité d’Amiens. Il est en effet très délicat de revenir sur un travail public qui aurait déjà reçu un début d’exécution. Les administrateurs essaient donc, dans la mesure du possible, d’éviter cette procédure. Deux hypothèses provoquent toutefois de droit l’anéantissement rétroactif du contrat. La première réside dans le prononcé de la folle enchère pour non présentation de caution3. En l’espèce, le lien contractuel est résolu avant même d’avoir produit ses effets. Les autorités publiques n’ont pas de scrupules à l’ordonner. Ceci étant, un seul entrepreneur s’est exposé à une telle sanction4. Dans la majorité des adjudications, les entrepreneurs sont solvables et remplissent les exigences de l’administration5.

  • 6 Sur les légères modifications des plans en cours d’exécution des contrats, cf. supra, Troisième par (...)
  • 7 A.D., Somme, C 1025, doc. 4. Lettre de d’Ormesson. 1782.
  • 8 A.D., Somme, C 1025, doc. 13, 32 et 57. La première adjudication est passée le 20 mars 1782. Les tr (...)
  • 9 L’administration peut s’exonérer de l’obligation de rembourser les frais de l’ancien adjudicataire (...)

6Le second cas de figure intervient lors de la modification unilatérale des plans en cours d’exécution par l’administration. Il ne s’agit pas ici de petites transformations6. L’administration décide du changement total de l’agencement et de l’architecture de l’ouvrage. L’objet du marché étant modifié, le contrat doit être annihilé. Ce principe est préconisé par d’Ormesson, intendant des finances. Il donne des ordres aux maire et échevins en ce sens lors des bouleversements des plans pour l’Hôtel de ville et les prisons de Péronne. Il prescrit que « la première adjudication que vous aviez fait faire des ouvrages relatifs à la reconstruction de l’hôtel de ville doit être annulée et il est nécessaire que vous en fassiez une nouvelle qui comprenne la totalité des travaux à exécuter »7. Les officiers municipaux lui obéissent. Les travaux de l’adjudicataire sont suspendus puis annulés. Une autre adjudication sur les nouveaux plans est organisée8. Malheureusement, nous ne disposons pas des détails de la procédure de résolution. Il semble que l’adjudicataire soit simplement prévenu du terme anticipé du marché par les maire et échevins. Il doit s’y soumettre et abandonner le chantier. La ville a alors l’obligation de lui rembourser les charges qu’il a supportées en commençant à exécuter les travaux9.

  • 10 A.D., Somme, C 1479, doc. 1. Lettre de d’Agay aux officiers municipaux d’Amiens le 11 février 1788. (...)
  • 11 A.M., Amiens, DD 17, doc. 25. Délibération des maire et échevins d’Amiens.
  • 12 Sur les arrangements amiables lors de la modification des plans, cf. supra., troisième partie, chap (...)

7Il faut impérativement que la situation soit ramenée à néant10. L’administration supporte éventuellement des sanctions financières. L’adjudicataire est fondé à demander des dommages et intérêts. À l’occasion du changement de plans pour les travaux du beffroi, les officiers municipaux d’Amiens espèrent ainsi « obvier à tous dépens, dommages et intérest qui pourraient résulter de l’inexécution de l’adjudication et prévenir toutes difficultés avec l’adjudicataire »11. En l’espèce, ils préfèrent s’entendre de gré à gré avec les entrepreneurs12.

8Aussi, hormis l’exemple de la résolution de l’adjudication des travaux pour l’Hôtel de ville et les prisons de Péronne, aucun autre document ne mentionne une annulation rétroactive d’un marché de travaux publics. Les arrangements amiables prévalent. Ils constituent un moyen d’éviter des incidences néfastes pour les finances de la ville. Les conséquences pécuniaires de la résolution sont en effet importantes. L’administration s’expose à des dommages-intérêts. Le remboursement des sommes avancées par l’entrepreneur représente en outre une dépense superflue pour les administrateurs des fonds publics. Ils paient pour des approvisionnements de matériaux et pour des ébauches de construction qui ne représentent aucune utilité. Il arrive toutefois que le terme anticipé du contrat s’impose. La résiliation est alors préférée à la résolution.

B. LA RÉSILIATION DU MARCHÉ DE TRAVAUX PUBLICS

9La résiliation du marché de travaux publics peut être demandée par l’administration comme par l’entrepreneur. Dans le premier cas, les autorités publiques usent de prérogatives de puissance publique. Elles décident unilatéralement du terme du contrat. Les requêtes des adjudicataires tendant au prononcé de la résiliation sont plus extraordinaires. Ces derniers ne peuvent obtenir la résiliation de plein droit. Ils doivent faire valoir de solides arguments. Il existe enfin une hypothèse de résiliation indépendante de la volonté des parties. Il s’agit du décès de l’entrepreneur.

1. LA RÉSILIATION À LA DEMANDE DE L’ADMINISTRATION

10L’administration requiert la résiliation dans deux hypothèses distinctes. La première est contentieuse. L’adjudicataire ne remplit pas ses engagements. Il néglige les travaux. L’administration procède à sa folle enchère. Il y a résiliation suivie d’une réadjudication. L’administration peut également réclamer la résiliation en dehors de toute circonstance litigieuse. Elle se montre ici discrétionnaire. Ses justifications résident dans l’insuffisance des fonds tant municipaux que royaux.

a. La folle enchère

  • 13 A.D., Somme, C 768, doc. 7. Requête des officiers municipaux d’Amiens. Ils veulent que « l’adjudica (...)
  • 14 A.D., Somme, C 1432, doc. 12. C 1025, doc. 59. En cas d’insolvabilité, la caution s’expose à assume (...)
  • 15 A.D., Somme, C 1025, doc. 59. Les maire et échevins de Péronne désirent « qu’il soit procédé à sa f (...)
  • 16 A.D., Somme, C 1472. Lettre de Delatouche, ingénieur en chef à l’intendant. C 1531, doc. 7 et 8. Ad (...)
  • 17 A.D., Somme, C 1526, doc. 1. Adjudication à la folle enchère aux dépens de l’adjudicataire défailla (...)
  • 18 A.D., Somme, C 1343, doc. 18. Lettre du subdélégué à l’intendant. Il informe celui-ci qu’il a refus (...)

11La folle enchère est une sanction répandue. Les devis la prévoient de plein droit en cas de négligence de l’entrepreneur. Elle consiste dans un premier temps à annuler le marché de travaux publics, puis, dans un second temps, à procéder à une nouvelle adjudication au détriment de l’entrepreneur défaillant13 et de sa caution14. Tout deux s’exposent à payer un entrepreneur afin qu’il finisse le travail en leurs lieux et place15. En l’espèce : « la différence entre le premier prix offert et le second se paye par le fol enchérisseur à la partie lésée »16. Ainsi, si le premier entrepreneur a offert d’effectuer les travaux pour 1 000 livres et qu’à la folle enchère un second entrepreneur exige de l’autorité requérante d’être payé 2 000 livres, le premier cocontractant doit financer l’écart entre les deux sommes. Dans certaine procédure, le fol enchérisseur doit également supporter les frais de la procédure de folle enchère17. La folle enchère est donc une sanction financière rigoureuse. L’adjudicataire contre qui la folle enchère est prononcée risque la ruine. Il est en outre exclu pour l’avenir des marchés de travaux publics18. La folle enchère semble donc mettre un terme à la carrière d’entrepreneur de bâtiment pour celui contre lequel elle est prononcée.

  • 19 A.D., Somme, C 733. Liasse concernant le contentieux entre l’adjudicataire de la halle au blé d’Ami (...)
  • 20 A.M., Amiens, EE 309, doc. 57. Un délai de 15 jours est accordé par l’intendant. A.D., Somme, C 143 (...)
  • 21 A.D., Somme, C 809, C 1533, doc. let C 1531, doc. 6 à 8.
  • 22 A.D., Somme, C 1343, doc. 34. Rapport de Brun, sous-ingénieur, le 9 juin 1785.

12Les officiers municipaux d’Amiens privilégient cette voie de droit. Dès qu’un entrepreneur donne des signes évidents de défaillance, ils requièrent de l’intendant qu’il prononce la folle enchère19. Le but avoué est à proprement parler de se débarrasser de l’adjudicataire négligent. Seulement, l’intendant n’est pas favorable à une telle sanction. Même lorsque l’instruction prouve que l’entrepreneur connaît des difficultés pour respecter et exécuter le devis, il accorde des délais20. Le personnel des Ponts et Chaussées n’est également pas partisan de la folle enchère. Il considère qu’il existe un risque de contracter avec un entrepreneur aussi peu scrupuleux. L’avenir lui donne parfois raison. Ainsi, pour les travaux à Ault, Bouchez, adjudicataire défaillant se voit retirer le marché. Gomel se porte alors adjudicataire à la folle enchère. Quelque temps après, « Gomel n’ayant point rempli le devis le 27 novembre de la même année, il fut fait au nommé Bouchez fils une nouvelle adjudication à la folle enchère dudit Gomel ! »21. Finalement, les sous-ingénieurs préfèrent expérimenter d’autres voies de droit pour forcer l’adjudicataire à remplir ses obligations. Ils préconisent d’envoyer des cavaliers de la maréchaussée en garnison chez l’entrepreneur indolent jusqu’à ce que celui-ci se décide à achever l’ouvrage22. La folle enchère, sanction rigoureuse, est donc l’ultime solution envisagée pour obtenir l’exécution des travaux publics.

13Malgré la réticence de certains administrateurs, la folle enchère permet à l’administration de résilier le marché et de désigner un nouvel entrepreneur aux frais des premiers. Il est important de souligner que la résiliation vaut ici pour l’avenir. Contrairement à la résolution, le contrat n’est pas rétroactivement anéanti. L’adjudicataire désigné lors de la procédure de folle enchère doit acheer l’objet du marché initial. Il est subrogé à l’adjudicataire déficient. Corrélativement, l’entrepreneur défaillant conserve les sommes déjà versées et doit être payé des ouvrages réalisés. Il faut toutefois que ceux-ci ne soient pas défectueux. Il n’est pas question pour l’administration de payer des travaux non conformes aux clauses du devis. Il est en outre exclu pour les autorités publiques de verser des dommages-intérêts à l’entrepreneur en raison d’une rupture anticipée du marché.

14La situation est un peu différente pour la résiliation prononcée par l’administration en dehors de toute sanction. Cette dernière peut user de prérogatives exorbitantes du droit commun et mettre fin au marché de manière unilatérale et discrétionnaire.

b. La résiliation discrétionnaire

  • 23 A.M., Amiens, DD 457, doc. 6. Requête de l’adjudicataire des travaux d’entretien aux lanternes. Le (...)
  • 24 A.D., Somme, C 1338, doc. 3. Lettre de l’ingénieur en chef au sujet de la résiliation de l’adjudica (...)
  • 25 A.M., Amiens, C 490, doc. 5. Délibération de l’Assemblée Provinciale. « Sa Majesté sera suppliée de (...)
  • 26 A.D., Somme, C 2220, doc. 3. Requête d’entrepreneurs. Ils se plaignent de « résiliement » des adjud (...)

15Seuls trois cas de résiliation requise par l’administration en dehors de toute procédure contentieuse ont été retrouvés dans les archives amiénoises. Tous trois concernent des contrats à exécution successive. Dans la première hypothèse, les maire et échevins d’Amiens décident de mettre fin à l’adjudication de l’entretien des lanternes de la ville. Bien que le bail soit passé pour neuf années, ils ordonnent la résiliation au terme de quatre années23. Dans la deuxième hypothèse, l’ingénieur en chef requiert la résiliation de l’adjudication des travaux d’entretien des chaussées24. Enfin, dans la troisième hypothèse, la résiliation est demandée par l’Assemblée Provinciale25. Elle obtient du roi de résilier toutes les adjudications d’entretien des ponts et chaussées passées par l’intendant en 1786 et 178726.

  • 27 A.M., Amiens, DD 457, doc. 6. Requête de l’adjudicataire de l’entretien des lanternes de la ville d (...)
  • 28 A.D., Somme, C 2220, doc. 3. Requête des adjudicataires des Ponts et Chaussées. « Ils se sont soumi (...)

16Les trois résiliations autoritaires prononcées par l’administration présentent des similitudes. Les justifications sont financières. Les administrateurs ne veulent pas aggraver le déficit des finances de la ville ou du service des Ponts et Chaussées en continuant le marché27. Ils avertissent les adjudicataires du terme anticipé du contrat. Ces derniers sont obligés de se soumettre à cette décision28.

  • 29 A.D., Somme, C 1338, doc. 3. Lettre de Delatouche, ingénieur en chef. Il prend connaissance de l’ad (...)
  • 30 A.M., Amiens, DD 457, doc. 6. Requête de l’adjudicataire des travaux d’entretien des lanternes de l (...)
  • 31 A.D., Somme, C 2220, doc. 3. Requête des entrepreneurs des Ponts et Chaussées. 1787.
  • 32 L’analogie avec les règles de l’affermage existe déjà lors de la passation des marchés de travaux p (...)
  • 33 A.D., Somme, C 2220, doc. 3. Requête présentée par les entrepreneurs des Ponts et Chaussées.
  • 34 Ibid.

17Les contrats ne sont alors pas remis en cause rétroactivement. Les adjudicataires restent valablement payés des tâches exécutées29. Il semble que les adjudicataires soient fondés à réclamer des dommages-intérêts. L’adjudicataire des lanternes publiques se tourne vers les maire et échevins. Il estime que « pour la rupture de son adjudication qui devait encore avoir lieu pour cinq années, il lui est dû une indemnité proportionnée et qui, suivant les loix, doit être l’importance d’une année sur trois »30. Les entrepreneurs des Ponts et Chaussées s’adressent quant à eux au Conseil du roi. Même si « les suppliants n’invoqueront pas de loix pour établir leur réclamation »31, ils allèguent les même règles que le précédent adjudicataire. Ils se fondent sur le droit appliqué lors de l’affermage32. Ils affirment que le fermier « obtient par forme d’indemnité lorsqu’il se trouve évincé, le tiers de la redevance qu’il aurait payé pour ce qui lui restoit à parachever son bail parce que l’on évalue dans cette proportion le bénéfice qu’il devoit faire sur son exploitation »33. Ils concluent en ces termes : « quelle indemnité les suppliants ne sont-ils pas fondés à réclamer, non seulement pour raison du bénéfice dont ils sont privés et qui leur étoit cependant acquis en vertu d’une convention synallagmatique mais même de considération de la perte et du dommage réels qu’ils éprouvent par l’inexécution de cette convention ? »34.

  • 35 A.D., Somme, C 2220, doc. 3. Requête des entrepreneurs des travaux d’entretien des chaussées dont l (...)
  • 36 Ibid.

18Malheureusement, nous ne disposons pas de la suite de la procédure. Nous ignorons si les adjudicataires ont obtenu une indemnité. La requête des entrepreneurs des Ponts et Chaussées laisse présager que l’indemnité n’est pas de droit. Ils multiplient les appels à la sagesse du roi, à sa justice. Ils affirment que « les principes de l’équité naturelle sont trop profondément gravés dans le cœur de Votre Majesté et des magistrats qui composent son Conseil pour qu’ils puissent avoir la moindre crainte que l’indemnité leur soit refusée »35. Enfin, ils exposent toutes les circonstances qui peuvent « prouver l’importance du préjudice que leur cause le résiliement de leur adjudication » et mettre le roi à portée de fixer cette indemnité36. Ceci étant, il est probable que le Conseil ait accordé une indemnité pour rupture discrétionnaire du marché de travaux publics. L’administration tant royale que locale n’a pas coutume, sous l’Ancien Régime, d’abuser de sa prééminence pour spolier les droits des particuliers.

19La solution est différente lors de la résiliation prononcée à la demande de l’entrepreneur. Dans certaines hypothèses, l’entrepreneur essaie de négocier avec l’administration pour être dégagé de ses obligations. Il tente d’obtenir la résiliation du contrat.

2. LA RÉSILIATION À LA DEMANDE DE L’ENTREPRENEUR

20L’entrepreneur ne bénéficie pas des mêmes facilités que l’administration. Le prononcé de la résiliation à la demande des adjudicataires n’est pas de droit. Ces derniers doivent adresser une requête à l’autorité qui a passé le marché. Ils exposent tous les arguments de droit et de fait justifiant la nécessité de mettre un terme au contrat.

a. Les arguments de droit

21Deux arguments juridiques pourraient conduire l’administration à prononcer la résiliation à la demande des entrepreneurs. Il s’agit des sujétions imprévues et des cas de force majeure. Il est important de souligner que l’administration ne fait pas toujours bon droit aux requêtes ainsi fondées. En théorie, ces deux événements conduisent au prononcé de la résiliation. En pratique, l’administration ne tient pas à exonérer facilement les adjudicataires de leurs obligations. Elle souhaite par ailleurs éviter le versement d’indemnités. Les résiliations pour sujétions imprévues et pour force majeure deviennent donc des hypothèses d’école.

La résiliation pour sujétions imprévues
  • 37 Au xviie siècle, les maire et échevins sont plus tolérants. Ils acceptent la résiliation en raison (...)
  • 38 Sur les sujétions imprévues, cf. supra, Deuxième partie, chapitre 4, p. 235.
  • 39 A.D., Somme, C 2108, doc. 2. Délibération du bureau intermédiaire d’Amiens. Le 27 octobre 1788. Dan (...)
  • 40 A.D., C 1032, doc. 15. Lettre de l’intendant adressée aux entrepreneurs de Péronne, adjudicataires (...)
  • 41 Dans d’autres généralités, l’augmentation du prix de l’objet du marché peut donner lieu à la résili (...)

22Certains adjudicataires pourraient remplir leurs obligations mais ils ne le veulent pas. Leur argument réside dans la perte financière. Les entrepreneurs allèguent qu’ils connaissent un déficit du fait de l’augmentation du prix des matériaux nécessaires à la réalisation de l’objet du marché. Ils requièrent le prononcé de la résiliation de peur de ne plus réaliser de profits. En règle générale, la réponse de l’administration est immuable. Elle refuse la résiliation pour cause de sujétions imprévues37. Elle s’inspire des clauses du devis. Elle raisonne de la même façon que s’il s’agissait d’une requête en augmentation de prix du fait de la modification imprévisible d’un élément du marché38. L’administration répond ainsi à la requête des entrepreneurs : « il a été avisé qu’on ne doit ni ne peut le décharger de ses obligations. Même si les pertes sont justifiées, elles ne devraient pas donner lieu au résiliement du traité parce que dans l’hypothèse contraire, ces particuliers n’aurait pas fait la remise de son bénéfice »39. La résiliation semble possible en cas d’événement vraiment extraordinaire. En effet, lorsque « aucune perte ni aucun événement extraordinaire ne viennent appuyer leur demande », elle réitère le principe selon lequel « le bail est un acte sérieux, ils doivent l’exécuter »40. A contrario, l’adjudicataire pourrait être dégagé de ses obligations lors de modification du contrat vraiment conséquente41.

23La résiliation pour sujétion imprévue ne va donc pas de soi. Il faut que les modifications soient extraordinaires. Elles doivent dépasser par leur importance le niveau ordinaire des difficultés imprévisibles. Elles doivent être anormales et bouleverser considérablement l’équilibre du marché.

La résiliation pour cas de force majeure
  • 42 A.D., Somme, C 980, doc. 10. Requête des habitants et des maire et échevins de Moreuil adressée à l (...)
  • 43 A.D., Somme, C 980, doc. 12. Requête de Cauvel, adjudicataire des travaux de construction de la cas (...)
  • 44 A.D., Somme, C 980, doc. 13. Rapport du subdélégué à l’intendant. Son avis est suivi.

24L’administration relativise également les demandes de résiliation pour cause de force majeure. Le problème s’est posé lors des travaux de construction d’une caserne dans la ville de Moreuil. Alors que l’adjudicataire est sur le point d’achever l’édifice, un arrêt du Conseil prévoit la suppression de la maréchaussée de Moreuil. Les bâtiments prévus pour l’accueillir n’ont plus lieu d’être. Les maire et échevins suspendent provisoirement les travaux puis requièrent de l’intendant leur poursuite « ne serait ce car l’entrepreneur serait en droit de répéter et d’exiger des dommages et intérêts »42. Le commissaire départi accède à leur demande mais prévoit la réduction de l’adjudication. L’entrepreneur réclame alors une indemnité pour « les pertes qu’il a essuyé dans les différents contretemps qui lui sont survenus » et soutient que « son adjudication n’ayant point été remplie par les obstacles majeurs et qu’il ne pouvoit prévoir, elle doit être regardée comme nulle et ses ouvrages estimés par les experts dans leur juste valeur »43. En l’espèce, les éléments constitutifs de la force majeure semblent réunis. L’adjudicataire a été dans l’impossibilité de continuer les ouvrages en raison d’événements extérieurs, indépendants de sa volonté. Dans la mesure où la force majeure procède de la volonté de l’autorité royale, les réclamations de l’entrepreneur semblent en effet recevables. La résiliation pour force majeure pourrait donc être prononcée. Ceci étant, l’administration a le souci d’éviter le versement d’indemnités. L’administration, affirme alors l’adjudication n’est pas résiliée pour cas de force majeure. Elle est simplement exécutée à « concurrence des bâtiments qui ont été reconnus avoir été mis à leur perfection »44. Elle procède à la réception des ouvrages achevés.

25Malgré la mauvaise foi des administrateurs, il est possible que la résiliation soit la solution adéquate lors d’événements extérieurs empêchant la réalisation complète du marché de travaux publics. Il faut toutefois que la force majeure soit absolument étrangères aux parties. À défaut, l’administration préfère ordonner le terme normal du contrat.

b. Les éléments de fait

  • 45 A.D., Somme, C 2109, doc. 3. Requête d’Antoine Lejeune.
  • 46 A.D., Somme, C 2109, doc. 3 et 4. Requête d’Antoine Lejeune, examen de celle-ci par l’intendant et (...)
  • 47 A.D., Somme, C 1337, doc. 4 et 5. Requête de Louis Germain. Il a abandonné les travaux. Il demande (...)

26Certains entrepreneurs n’ont pas de raisons juridiques de demander la résiliation des marchés de travaux publics. Leurs demandes sont fondées sur des raisons d’équité et d’humanité. L’intendant et la commission intermédiaire sont ainsi saisis de la requête d’Antoine Lejeune, entrepreneur. Ce dernier demande le paiement des travaux réalisés et « la résiliation de cette adjudication quant à la partie de travail qui reste à faire »45. Ses motivations sont très personnelles : son grand âge et le décès de sa femme et de son fils lui ôtent l’envie de continuer à travailler. En l’espèce, nous ne disposons pas de la sentence mais les débats lors de la réception de la requête laissent à penser que la résiliation est prononcée46. Il s’agit toutefois d’une faveur. Le principe demeure que l’adjudicataire ne peut, de sa propre volonté, se dégager des obligations qu’il a contractées. Il existe cependant une seule solution de fait : abandonner les travaux. À la fin de l’Ancien Régime, de nombreux entrepreneurs des Ponts et Chaussées ont délaissé leurs ouvrages. Devant leur inaction, le sous-ingénieur ne peut qu’ordonner la résiliation. En l’espèce, la folle enchère n’est pas prononcée47. Il semble que l’administration renonce à poursuivre les contrevenants. Paradoxalement, la résiliation demandée par les entrepreneurs en raison des circonstances de fait sont donc plus recevables que celles motivées par des arguments juridiques.

27Il existe enfin une dernière cause de résiliation. Celle-ci est totalement indépendante de la volonté des parties. Il s’agit du décès de l’adjudicataire.

3. LE DÉCÈS DE L’ADJUDICATAIRE

  • 48 A.M., Amiens, DD 59. Liasse relative aux travaux de la halle au blé. Genty et Delamarre continuent (...)

28La résiliation du marché de travaux publics pour cause de décès de l’adjudicataire est délicate à appréhender. Le fait est que l’adjudication n’est pas conclue intuitu personae. La mort du cocontractant n’est pas donc une condition sine qua non de résiliation. L’intervention de la caution et du certificateur de caution permettent en outre la réalisation du marché nonobstant le décès de celui qui apparaissait en tant qu’entrepreneur principal48. Par ailleurs, la famille continue souvent le lien contractuel au lieu et place de l’entrepreneur défunt. La résiliation en raison de la disparition de l’adjudication ne va donc pas de soi.

29La difficulté réside dans la détermination de l’application - ou non - des règles de droit commun. Si celles-ci s’appliquent, les héritiers recueillent naturellement l’actif et le passif du de cujus. Ils ont l’obligation de remplir les conditions du contrat. En revanche, si la procédure est exorbitante du droit commun, la résiliation devrait être prononcée de plein droit. Il serait toujours possible pour la famille de continuer le contrat. Toutefois, il s’agirait ici d’une faveur.

  • 49 A.D., Somme, C 906, doc. 2.

30Deux cas de figure laissent présager une solution conforme au droit commun. Ainsi, dans le village d’Eplessier, la veuve d’un maître-maçon est mise en demeure de rendre les travaux en état de réception.49. Ce n’est pas elle qui en fait la requête. Elle en est priée par l’administration. Elle ordonne alors aux ouvriers d’achever l’ouvrage et de remédier aux malfaçons réalisées par feu son époux. L’administration lui verse ensuite les sommes convenues lors de la passation du marché.

  • 50 A.D., Somme, C 1287, doc. 3.

31La démarche est un peu différente en cas de décès d’un entrepreneur des Ponts et Chaussées. Des compétences spécifiques sont requises. La famille doit prendre des dispositions avec un autre professionnel des travaux publics. Ce dernier n’est pas obligatoirement la personne désignée en tant que caution. Cette solution est dégagée lors du décès de Pierre Nobécourt. Il obtient une adjudication le 25 février 1777 et décède en octobre 1777 sans avoir fini les ouvrages. Jean-Antoine-René Houiller, sa caution, n’est pas actionnée. Joseph-Gabriel Lamon, concurrent malheureux à la procédure d’attribution du marché, se soumet « à l’entier accomplissement de ce qui reste à exécuter des charges, clauses et conditions de l’adjudication [...] consentant à y être contraint personnellement et en mon nom propre et privé nom, comme pour les propres deniers et affaires de Sa Majesté, sauf à moi à prendre avec les héritiers du sieur Pierre Nobécourt les arrangements convenables pour nos intérêts respectifs relativement à ladite adjudication »50 . L’intendant agrée sa soumission sans jamais évoquer le nom de la caution. Le contrat est continué. L’entrepreneur est subrogé au lieu et place du défunt et la famille perçoit les sommes prévues lors de la conclusion du contrat moyennant une part réservée au nouvel entrepreneur. La préservation des droits de la famille laisse donc entrevoir une solution conforme au droit commun. Il faut toutefois être très prudent. L’équité apporte bien souvent des atténuations aux règles de droit. Il est possible qu’en l’absence de l’intervention d’un membre de la famille ou de la caution, le contrat soit résilié de plein droit lors du décès de l’adjudicataire.

32La fin anormale des marchés de travaux publics par la procédure de résolution et de résiliation n’est pas courante dans la généralité d’Amiens. Certains éléments de droit tels que la modification unilatérale du contrat, la folle enchère, les sujétions imprévues ou les cas de force majeure pourraient conduire les parties à mettre un terme au marché. Toutefois, l’administration préfère négocier et trouver une solution amiable. Les éléments de fait sont sur ce point plus acceptables par les autorités. Elles évitent les contentieux. Seulement, les parties ne tiennent pas toujours à la résiliation. Le décès de l’entrepreneur illustre bien le dilemme des familles. Il est souhaitable pour des raisons pécuniaires de remplir les obligations portées au contrat. L’enjeu financier ne doit pas en effet être négligé. En prononçant la résiliation, les ayants droit perdent les sommes dues en cas de réalisation totale du contrat. L’administration doit en outre chercher un nouvel adjudicataire. Il lui faut organiser une autre procédure d’adjudication. Aussi, dans la mesure du possible, il est préférable que la famille continue l’exécution du contrat. La fin normale des marchés de travaux publics par la procédure de réception constitue donc le droit commun de la réalisation des marchés de travaux publics. La résolution et la résiliation ne sont que des exceptions.

II. LA F IN NORMALE DES MARCHÉS DE TRAVAUX PUBLICS : LA PROCÉDURE DE RÉCEPTION DES TRAVAUX

  • 51 Il est intéressant de constater que les formalités de réception observées dans la généralité d’Amie (...)

33La procédure de réception des travaux publics est la dernière phase de la procédure d’exécution des travaux publics. Elle clôt les relations contractuelles entretenues entre l’administration et les entrepreneurs. La procédure est donc déterminante. Aussi, elle est strictement réglementée. Elle varie selon que les travaux sont réalisés par un adjudicataire ou par un entrepreneur désigné intuitu personae. Dans la première hypothèse, la procédure suit certaines phases obligatoires51. Il existe un cadre juridique auquel il n’est pas possible de déroger.

34Pour les autres formes d’exécution, la réception est plus informelle. Les experts doivent se fier à leurs propres lumières.

A. LA PROCÉDURE DE RÉCEPTION DES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DE L’ADJUDICATION

35Lors de la réception des travaux réalisés dans le cadre de la procédure d’adjudication, les administrateurs ont l’obligation de se conformer à la démarche dictée par les ordonnances de l’intendant. Les experts sont liés par les dispositions contenues dans le marché de travaux publics. Ceci étant, certains échanges épistolaires laissent présager des aménagements plus ou moins frauduleux. La pratique permet des ententes avec les hommes de l’art. Les procès-verbaux ne reflètent pas toujours strictement la vérité. Il est parfois nécessaire de les nuancer.

1. LES RÈGLES JURIDIQUES APPLICABLES À LA PROCÉDURE DE RÉCEPTION

  • 52 A.N., F/14/9775. Règlement et ordre que le roi veut être observé par le grand Voyer de France et se (...)
  • 53 A.M., Amiens, EE 288 et EE 290. Liasses contenant de nombreux procès-verbaux de réception. 1652 et (...)

36La procédure de réception dans le cadre de l’adjudication est visée dans la réglementation de Sully. Le règlement de 1605 prévoit, lors de l’achèvement des travaux, une procédure de « réception et toisez desdits ouvrages »52. Dans la pratique, les maire et échevins procèdent à la réception des travaux de manière systématique à partir de la seconde moitié du xviiie siècle53. Au xviiie siècle, l’obligation de l’entrepreneur de se soumettre à l’expertise finale figure dans tous les devis. C’est une clause de rigueur.

  • 54 A.D., Somme, C 1286, doc. 49. Procès-verbal de réception imprimé. Il se présente comme suit : « Auj (...)

37Il semble important de mentionner que la procédure de réception des travaux réalisés par adjudication en milieu urbain est semblable à celle suivie par le personnel des Ponts et Chaussées. La seule différence réside dans la qualité des experts - ils sont toujours membres du personnel des Ponts et Chaussées - et dans la présentation formelle des procès-verbaux de réception. Dans les villes, ils sont manuscrits. Pour le service des Ponts et Chaussées, des modèles imprimés sont prévus à cet effet54.

  • 55 A.D., Somme, C 757, doc. 13. Ordonnance de l’intendant. Il prévoit que « pour le procès-verbal de v (...)

38Les formalités de réception tendent à ressembler à une véritable instruction. Les experts doivent mettre l’intendant en mesure d’ordonner « ce qu’il appartiendra »55. La procédure se déroule en quatre temps. En premier lieu, l’intendant saisi de l’affaire nomme des experts. Ces derniers se rendent ensuite sur les lieux pour expertiser les travaux à recevoir. Ils établissent un rapport dans lequel ils se prononcent en faveur ou en défaveur de la réception. Au vu du procès-verbal de réception, l’intendant entérine - ou non - l’avis des experts.

a. L’ouverture de la procédure de réception : la nomination des experts

  • 56 A.D., Somme, C 1309, doc. 6. Requête de Pierre Lefevre, charpentier et de Jean Denamps, sa caution (...)
  • 57 A.D., Somme, C 757, doc. 13. Le critère de compétence est essentiellement la tutelle du commissaire (...)
  • 58 La compétence des maire et échevins est fondée sur la nature domaniale du bien ou sur l’obligation (...)
  • 59 A.D., Somme, C 757, doc. 13. Requête de Charles Corroyers disant « qu’il a entièrement satisfait à (...)
  • 60 A.M. Amiens, DD 16, doc. 32. Requête des maire et échevins adressée à l’intendant. Pour le beffroi, (...)

39La réception des ouvrages s’effectue toujours à la demande de l’adjudicataire. Celui-ci est désireux d’être payé de ses peines56 et de se dégager de l’entretien d’un édifice achevé. Il envoie une requête à l’autorité administrative compétente, à l’intendant57 ou aux maire et échevins58. L’entrepreneur précise que les travaux sont achevés. Il requiert la nomination d’experts59. Le nombre de ceux-ci dépend de la nature de l’ouvrage à recevoir. Lorsque la ville est directement concernée par l’ouvrage, deux experts sont systématiquement envoyés sur les lieux. L’un représente les maire et échevins tandis que l’autre est choisi par l’entrepreneur requérant60.

  • 61 A.M., Amiens, EE 308, doc. I. Requête de François Tilloloy. Il demande « d’ordonner que par tel exp (...)

40Ceci étant, la désignation de l’expert est le plus souvent laissée à la discrétion de l’intendant61. Il prend une ordonnance pour conférer de manière officielle la qualité d’expert. Pour sa part, il prend le parti d’en nommer un seul d’office.

  • 62 A.D., Somme, С 677. doc. 5 et 16. Procès-verbaux de réception des travaux de la douane. Le 30 juill (...)
  • 63 A.D., Somme, С 757, doc. 13. Procès-verbal de réception de Jumel Riquier, architecte de la ville d’ (...)
  • 64 A.M., Amiens, DD 8, doc. 6. Procès-verbal de réception des travaux effectués aux maisons de la vill (...)
  • 65 A.M., Amiens, ЕЕ 308, doc. 1. Procès-verbal de réception des travaux par Antoine Bourgeois, maître- (...)
  • 66 Sur le serment des experts lors de l’instruction des litiges, cf. .supra., troisième partie, chapit (...)
  • 67 A.D., Somme, С 551, doc. 3. Serment prêté le 22 décembre 1767. Dans le même sens, A.M., Amiens, DD (...)

41Il évite ainsi les contrariétés d’expertises. Le commissaire départi a en outre le souci de nommer une personne impartiale dont la compétence est en adéquation avec l’ouvrage à recevoir. Il nomme des membres du personnel des Ponts et Chaussées62, l’architecte de la ville63, des échevins-commissaires64 ou des artisans et des entrepreneurs de bâtiments65. Ces derniers prêtent serment. À l’instar des procédures d’instruction lors du contentieux ou des formalités préalables aux expropriations66, les entrepreneurs sont convoqués pour « au cas requis et accoutumé jurer et promettre de bien et fidèlement procéder à la visite desdits ouvrages et nous en faire bon et fidèle rapport »67. La procédure est ensuite immuable. Elle donne lieu à un déplacement sur les lieux.

b. Le déplacement sur les lieux

  • 68 Lorsque la réception est faite par un membre du personnel du service des Ponts et Chaussées ou par (...)
  • 69 A.D., Somme, С 967, doc. 12. Lettre du subdélégué général. Mention faite de l’avertissement donné à (...)
  • 70 A.D., Somme, С 1529, doc. 14. Représentations des habitants au sujet de travaux qui leur incombent (...)
  • 71 A.D., Somme, С 1309, doc. 7 et 8. Certificat du curé de la paroisse d’Ailly sur Somme. Il a annoncé (...)
  • 72 A.D., Somme, С 757, doc. 14. Procès-verbal de l’architecte de la ville d’Amiens en présence des hab (...)
  • 73 A.D., Somme, C 906, doc. 6 et 8. Opposition des habitants du village d’Eplessier. L’expert veut rec (...)
  • 74 A.D., Somme,, doc. 8. Ordonnance de l’intendant. Une tierce expertise est prévue. Les habitants peu (...)

42La procédure de réception repose entièrement sur les experts. Les représentants de l’administration ne sont pas toujours présents68. La procédure est contradictoire et publique. L’adjudicataire est tenu d’y assister afin, le cas échéant, de justifier de son travail69. Les habitants intéressés par la bonne exécution de l’ouvrage public sont également avertis du déplacement de l’expert. Leur présence est d’autant plus indispensable qu’il leur revient parfois l’obligation de financer les travaux70. Dans les villages l’annonce se fait par le curé au prône le dimanche précédent l’expertise. Puis, le jour même, les cloches sont sonnées à trois reprises71. Chacun peut faire des observations sur le sérieux de l’entrepreneur ou sur les défauts de construction72. Les particuliers peuvent ainsi s’opposer à la réception définitive des ouvrages qu’ils jugent défectueux73. Leurs contestations sont prises en considération par l’intendant74.

  • 75 A.D., Somme, C 768, doc. 8. Lettre de l’intendant au maire d’Amiens. « J’aurai du par mon ordonnanc (...)
  • 76 A.D., Somme, C 1502, doc. 29 et 30. Requête d’un entrepreneur et ordonnance de l’intendant prise en (...)

43Malgré les remarques des tiers, les experts reçoivent des consignes. Ils ne peuvent procéder à la réception en se fiant à leurs seules intuitions. Ils doivent vérifier si l’entrepreneur a obéi aux ordres de l’administration. Cela comprend le respect des clauses du devis75 et des éventuelles modifications imposées en cours d’exécution76.

  • 77 A.M., Amiens, EE 308, doc. 1. Réception de travaux aux remparts par Antoine Bourgeois, maître-maçon (...)
  • 78 A.D., Somme, C 757, doc. 14. Procès-verbal de l’architecte de la ville. Il reconnaît qu’il a « été (...)

44Aussi, au jour fixé par l’ordonnance de l’intendant, les experts se déplacent sur les lieux et prennent connaissance des plans, des devis et du procès-verbal d’adjudication77. Ensuite, ils visitent, toisent et examinent chaque partie de l’ouvrage. En cas de surveillance stricte tout au long des travaux, l’expert se contente de juger des éléments apparents78. À défaut, l’ensemble du bâtiment subit un examen approfondi. Les critères sont la qualité des matériaux, le respect des mesures et des épaisseurs prévues au devis et de manière plus générale, la solidité de l’ouvrage réparé ou construit.

  • 79 A.D., Somme, C 1309, doc. 8. Procès-verbal de réception d’un pont. «A l’instant ledit adjudicataire (...)
  • 80 En ce sens, A.D., Somme, C 1309, doc. 8. Procès-verbal de réception d’un pont, et estimation des au (...)
  • 81 A.D., Somme, C 526, doc. 9. Procès-verbal de réception des travaux faits au corps de garde et aux é (...)

45A la requête de l’administration ou des entrepreneurs79, les experts jugent ensuite les diminutions et les augmentations de travaux. Il arrive en effet que des entrepreneurs modifient en plus ou en moins les exigences matérielles et techniques du devis. En théorie, la règle est assez stricte. Tout changement lors de la réalisation des travaux doit être agrée expressément par l’administration ou par son représentant, c’est-à-dire par la personne commise pour surveiller les travaux par l’ingénieur80. En pratique, il existe des tolérances. Les modifications judicieuses sont acceptées. De la même façon, les diminutions justifiées sont admises. Le principal est que les changements apportés ne nuisent pas à la destination de l’ouvrage. Les experts doivent alors estimer le surcoût ou les économies réalisées afin d’en tenir compte lors du versement des sommes dues à l’entrepreneur. Il est intéressant de souligner qu’il existe parfois un système de compensation. L’expert considère que les « augmentations faites par l’entrepreneur dans plusieurs parties de l’ouvrage compensent les substitutions et les malfaçons »81. Une fois ces constatations effectuées, l’expert conclue le procès-verbal d’expertise par un avis motivé.

c. La conclusion du procès-verbal de réception

  • 82 A.D., Somme, C 677, doc. 5. Procès-verbal des travaux réalisés au bureau de la douane. L’expert est (...)

46Il existe plusieurs verdicts. Le premier, le plus satisfaisant, consiste à affirmer que l’entrepreneur a respecté les clauses et conditions du marché. L’ouvrage étant trouvé solide et conforme à sa destination, l’expert se prononce pour la réception inconditionnelle des travaux. La clause est limpide : « après les avoir examiné, visité et toisé article par article, nous aurions reconnu que tous lesdits ouvrages se sont trouvés bien et dûment fait conformément aux dimensions et conditions reprises au susdit devis et adjudication »82. En foi de quoi, les ouvrages sont reçus.

  • 83 Deux refus de recevoir les travaux sont retrouvés dans les archives. A.D., Somme, C 1529, doc. 14. (...)

47La deuxième hypothèse est beaucoup plus rare. Le refus des experts de recevoir l’ouvrage tend en effet à ressembler à une hypothèse d’école. L’adjudicataire est en général sûr de son fait. Il ne requiert pas la réception si l’ouvrage ne peut donner entière satisfaction. Il existe toutefois quelques exemples attestant de la liberté des experts de ne pas accéder à la requête de l’entrepreneur83.

48Malheureusement, les archives ne permettent pas d’appréhender la suite de la procédure. Selon toute vraisemblance, l’entrepreneur est chargé de recommencer son travail sous peine de s’exposer à une mise en régie ou à une procédure de folle enchère.

  • 84 A.D., Somme, C 1496, doc. 1. Observations des commissaires sur l’état du canal de Picardie. Il s’av (...)
  • 85 A.D., Somme, C 1309, doc. 8. Procès-verbal de réception d’un pont. L’expert constate que « le pont (...)
  • 86 A.M., Amiens, EE 309, doc. 4. Procès-verbal de réception dressé par l’architecte de la ville. « Apr (...)
  • 87 A.D., Somme, C 1355, doc. 52. Lettre de l’ingénieur de la ville d’Amiens. « Ces ouvrages s’étant tr (...)
  • 88 A.D., Somme, C 1496, doc. 1. Observations des commissaires sur l’état du canal de Picardie et sur l (...)
  • 89 A.D., Somme, C 526, doc. 9. Procès-verbal de réception des travaux au corps de garde et aux écuries (...)

49Une voie moyenne reste enfin possible. L’ensemble des travaux peut s’avérer satisfaisant tout en présentant dans le détail quelques irrégularités. Il peut s’agir d’un problème de qualité de matériaux84 ou de mesure85. Les experts proposent alors une alternative. La solution est différente selon que les imperfections nuisent ou non à la qualité de l’ouvrage. Lorsqu’elles ne portent pas préjudice à la solidité de celui-ci86, l’administration peut transiger. La réception est effective moyennant une diminution du prix pour les parties des travaux qui ne sont pas réalisées ou qui ne donnent pas satisfaction87. Cette solution permet à l’entrepreneur d’être payé et d’être dégagé de ses obligations de strict respect des termes du devis. Elle donne en outre à l’administration les moyens « d’en finir de suite avec cet entrepreneur »88. En cas de négligence ou de nonchalance de ce dernier, la réception avec diminution de prix est une opportunité qui n’est pas à négliger. Dans cette hypothèse, l’administration s’entoure de garanties supplémentaires. Les règles de garanties sont précisées et une partie des fonds est consignée jusqu’à la complète réalisation des engagements de l’entrepreneur89.

  • 90 A.M., Amiens, BB 94 fol. 75. Compte rendu de la réception des travaux faits par Isnard à la halle. (...)
  • 91 A.D., Somme, C 784, doc. 4. Procès-verbaux d’expertise du beffroi. Il manque des ardoises. La pluie (...)
  • 92 A.D., Somme, C 906, doc. 2. Procès-verbal de réception de la nef de l’église d’Eplessier. Sur rappo (...)
  • 93 A.D., Somme, C 1339, doc. 30. Lettre de Bruno d’Agay, intendant. « La réception de ces ouvrages a é (...)
  • 94 A.D., Somme, C 784, doc. 4. Procès-verbaux de réception du beffroi. L’expert prévoit que les répara (...)
  • 95 A.D., Somme, C 922, doc. 14. Certificat du syndic attestant de la mise en conformité des lieux par (...)

50Enfin, si la destination des travaux est remise en cause par les défaillances constatées lors de la visite des lieux, la réception est différée. L’entrepreneur a l’obligation de remédier aux éléments mis en porte à faux lors de l’expertise90. Les injonctions des experts sont impératives. L’entrepreneur est mis en demeure de réparer les malfaçons91. À défaut, il s’expose à une mise en régie92. La réception définitive est ici prononcée à la seule condition que l’adjudicataire corrige les points critiqués93. Un représentant de l’administration est ensuite chargé vérifier les faits94. Il délivre un certificat selon lequel l’entrepreneur a régularisé sa situation95.

d. La clôture de la procédure de réception

51L’intendant statue au vu du procès-verbal de réception. Lorsque les experts ne sont pas d’accord sur la solution à adopter, il prévoit une tierce expertise. En cas d’unanimité, il ne les désavoue pas. Il suit leur avis. Il prend une ordonnance aux termes de laquelle les ouvrages sont reçus ou, au contraire, doivent être améliorés par l’entrepreneur. Cet acte juridique suffit à clore la procédure d’exécution des travaux publics. Il faut toutefois que la fraude ne puisse pas être subodorée.

2. LES « FRAUDES » LORS DE LA PROCÉDURE DE RÉCEPTION

52Il semble intéressant d’étudier les fraudes commises lors de la rédaction des procès-verbaux de réception. Elles relativisent le respect apparent des règles de droit. Elles mettent en exergue les aménagements de la pratique. Il reste que leur caractère occulte ne facilite pas leur étude. Deux types de tromperie sont toutefois constatés au gré de la correspondance échangée entre les personnes concernées par la réception de l’ouvrage. Des experts se permettent de déclarer les travaux recevables nonobstant la constatation des défauts et des malfaçons. D’autres antidatent l’acte de réception. Ils faussent ainsi les délais de garantie et permettent le paiement anticipé des entrepreneurs.

a. Les fraudes portant sur l’état des ouvrages.

53Les fraudes portant sur l’état des ouvrages résultent le plus souvent d’ententes entre les experts et les entrepreneurs. Les administrateurs n’en sont aucunement informés. Ils prennent conscience de « l’escroquerie » lors de la prise en possession des lieux ou lors de la lecture des comptes rendus des experts.

  • 96 A.D., Somme, C 676, doc. 1. Procès-verbal d’expertise de la grosse cloche du beffroi d’Amiens. Il f (...)
  • 97 A.D., Somme, C 676, doc. 2. Mémoire sur l’état des cloche et timbre qui se trouvent au beffroi adre (...)

54Ainsi, pour le beffroi, deux experts sont nommés pour recevoir les travaux réalisés à la cloche et à la charpente qui la suspend. Il s’agit de savoir si la cloche peut normalement résonner en cas de péril et d’incendie. Pour le premier, la cloche « est solide, durable, sans défaut et dans le meilleur état de réception »96. Elle peut parfaitement remplir son office. Le second s’attarde essentiellement à expertiser l’état de la charpente. Il la trouve défectueuse. Selon lui, elle ne peut supporter la cloche et lui permettre de tinter correctement. En outre, il est établi que des ardoises manquent à la toiture. L’eau filtre et endommage l’ouvrage de fonte. Ceci étant, les experts proposent d’un commun accord de recevoir l’ouvrage. Le maire de la ville, alerté, réclame à l’intendant une contre-expertise. En accord avec le commissaire départi, il commet un entrepreneur et l’architecte de la ville. De nombreuses malfaçons sont constatées. Aux dires des experts de la ville, « nous ne pouvons nous dissimuler Monsieur qu’il est assez difficile de pénétrer les raisons qui ont pu déterminer les experts à s’expliquer ainsi qu’ils le font au procès-verbal. Sans vouloir paraphraser leur rapport, l’on y remarque des contradictions et des raisons destituées de toute vraisemblance »97. Les archives tant municipales que départementales ne contiennent pas la suite de la procédure. Aucun contentieux n’est mentionné. Selon toutes vraisemblances, le premier rapport est annulé et l’ouvrage n’est pas reçu. A priori, les experts ne sont pas poursuivis. Il est vrai que leur rapport n’a pas eu de suite. L’intendant ne l’avait pas encore entériné. Les experts auraient peut-être pu être sanctionnés pour violation de leur serment de dire l’exacte vérité. Toutefois, les termes du procès-verbal sont peu clairs. Il n’y a pas de mensonges flagrants. Le vrai reproche est que le constat adressé à l’administration n’est pas en adéquation avec les faits constatés. En outre, il est difficile de prouver que les experts se sont arrangés avec l’adjudicataire pour escroquer la ville. Toute procédure est donc vaine.

  • 98 A.D., Somme, C 1620, doc. 10. Acte sous seing privé rédigé par l’adjudicataire des travaux du dépôt (...)
  • 99 En l’espèce l’adjudicataire a l’habitude de se charger de l’exécution des travaux de la ville. Il n (...)
  • 100 A.D., Somme, C 1620, doc. 11. Lettre de Rousseau adressée à l’intendant.

55La fraude est moins conséquente lorsque l’intendant est parfaitement averti des dispositions arrêtées entre l’expert et l’entrepreneur. Il arrive en effet que les procès-verbaux masquent officiellement des imperfections. Dans cette hypothèse, des garanties sont prises Ainsi, Rousseau, ingénieur de la ville d’Amiens, se permet de recevoir les ouvrages réalisés au dépôt de mendicité malgré des omissions aux règles du devis. En contrepartie, l’entrepreneur rédige un acte sous seing privé. Il y reconnaît « que quoiqu’il paroisse par le procès-verbal de réception des susdits ouvrages en date de ce jourd’hui fait par Monsieur Rousseau, ingénieur de la ville, que les articles mentionnés au présent état aient été exécutés, cependant la vérité est qu’ils ne le sont pas. Je m’engage envers M. l’intendant de les faire faire au premier ordre qui m’en sera donné par lui ou par Monsieur Rousseau chargé de la direction desdits ouvrages »98. Le mensonge est ici motivé par la confiance accordée à l’adjudicataire99. La fausseté des termes du procès-verbal de réception est une pure faveur qui lui est accordée. L’expert ne veut pas retarder la réception définitive pour de « petites choses »100.

b. L’antidate

56L’antidate est motivée par deux comportements différents. Les experts sur les sollicitations expresses de l’administration peuvent fausser la date du procès-verbal de réception par pure bienfaisance.

  • 101 A.D., Somme, C 759, doc. 8. Lettre de l’intendant adressé au maire de la ville d’Amiens. Le 27 mai (...)
  • 102 A.D., Somme, C 759, doc. 7. Lettre des maire et échevins le 19 mai 1783. « Monseigneur, nous avons (...)
  • 103 Ibid.

57Ainsi, aux dires de l’intendant, l’adjudicataire des travaux au bâtiment derrière la salle de spectacle se trouve « dans une fâcheuse position où il s’est mis par son peu d’expérience et ses imprudences »101. Il requiert donc des maire et échevins d’antidater l’acte102. Cela permet à l’entrepreneur d’être payé et de percevoir des intérêts depuis une époque où pourtant les travaux n’étaient pas encore achevés. En l’espèce, les travaux sont effectivement reçus le 19 mai 1783 et les maire et échevins datent le procès-verbal du 23 janvier103. L’adjudicataire obtient ainsi par pure clémence quatre mois d’arriérés qui ne lui sont normalement pas dus. En l’espèce, la fraude concerne les finances de la ville. Comme les maire et échevins ont été sollicités par l’intendant, organe de tutelle financière, le délit n’est pas vraiment constitué.

  • 104 A.D., Somme, C 1535, doc. 23. Lettre de l’ingénieur en chef.
  • 105 Ibid.

58Le paroxysme du dol est atteint quand les travaux sont payés par les fonds du roi. Par des circonstances que le droit n’explique pas, un pont « a été construit et même reçu avant que Monsieur l’intendant ait rendu une ordonnance pour en autoriser la construction »104. En théorie, les travaux auraient du être autorisés soit par un arrêt du Conseil, soit par un avis de l’Assemblée des Ponts et Chaussées dans le cadre de l’instruction. À défaut, la procédure est nulle et l’entrepreneur ne peut prétendre au paiement. Le seul expédient trouvé par l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées est d’antidater l’ensemble de la procédure, à commencer par l’ordonnance prévoyant les travaux. Les termes de la correspondance ne font aucun doute. L’ingénieur affirme « on a été obligé d’antidater l’ordonnance que l’on joint ici »105. Par ce procédé officieux, le vice de forme est couvert. L’entrepreneur peut ainsi prétendre au paiement.

59La fraude sur l’état des travaux et sur la date de réception de ceux-ci a toujours pour objectif l’intérêt de l’entrepreneur. La faveur à son égard peut être intéressée - il y a négociation occulte entre les experts et l’adjudicataire - bienveillante - les administrateurs sont complices - ou nécessaire - il s’agit de couvrir les vices de procédure. Même lorsque les agissements sont motivés par de nobles attentions, il y a fraude. La pratique s’affranchit des rigueurs du droit. Les conséquences de ces débordements répréhensibles pourraient être considérables. La procédure de réception a en effet pour principales conséquences de faire courir le délai de garantie et de permettre la libération des fonds au bénéfice de l’adjudicataire. Elle n’est donc pas neutre.

B. LA PROCÉDURE DE RÉCEPTION DES TRAVAUX RÉALISÉS PAR UN ENTREPRENEUR DÉSIGNÉ INTUITU PERSONAE

  • 106 Sur le marché par économie et les marchés de gré à gré, cf. infra., deuxième partie, chapitre 5.

60La réception des travaux exécutés par un entrepreneur désigné sur des critères de confiance et de compétence diffère quelque peu au niveau de la qualité des experts. Elle varie surtout lors du déplacement sur les lieux. Les éléments pris en considération ne sont pas identiques à ceux examinés dans le cadre de la procédure précédemment décrite. Ces différences tiennent à l’absence de devis. Tous les ouvrages effectués par un entrepreneur choisi intuitu personae ne font pas en effet l’objet de devis et de détail estimatif106. Il n’existe pas de cadre juridique très strict.

1. LE CHOIX DES EXPERTS

  • 107 A.D., Somme, C 782, doc. 5 à 7. Correspondance entre les maire et échevins et l’intendant. Ce derni (...)

61Le choix des experts respecte la procédure jusqu’alors mise en œuvre. Dans la mesure où la passation du marché est le fait des maire et échevins, il leur revient le soin de désigner des experts. Les officiers municipaux sont ici autonomes. Sauf exception107, l’intendant n’intervient pas. Il suffit d’une délibération de l’assemblée échevinale pour arrêter le nom du - ou des - experts.

62Dans la majorité des cas, ils nomment l’architecte employé à leurs services ou un entrepreneur de bâtiment, ouvrier de la ville. Ils leur arrivent également de commettre les seuls échevins-commissaires aux ouvrages. La procédure de réception est si sommaire que leur compétence est suffisante.

2. LE DÉPLACEMENT SUR LES LIEUX

63Le déplacement sur les lieux s’effectue toujours en présence de représentants des maire et échevins. Ces derniers entendent surveiller l’état des ouvrages qu’ils ont ordonné et qu’ils vont payer des deniers patrimoniaux. L’ouvrier est également sur les lieux. La procédure de réception est contradictoire quel que soit le mode d’exécution. La procédure de réception varie selon que les travaux sont faits par économie ou par un mode contractuel de gré à gré.

a. La réception des travaux réalisés par économie

  • 108 Sur la surveillance des travaux réalisés par économie, cf. supra., deuxième partie, chapitre 5.

64Il est difficile de parler de réception pour les travaux effectués en régie à la tâche ou à la journée. En l’absence de devis et de détail estimatif, la constatation des réparations repose sur des critères plus que sommaires. Le plus souvent, il n’y a pas de déplacement sur les lieux d’experts. Le commissaire aux ouvrages nommé pour la surveillance des travaux en cours d’exécution appose la mention selon laquelle les travaux donnent satisfaction108. Aucun procès-verbal en bonne et due forme n’est établi. Les officiers municipaux prennent note des constatations de l’échevin-commissaire. La délibération échevinale l’entérine. Elle vaut acte de réception.

  • 109 A.M., Amiens, BB 94 fol. 69. Délibération des maire et échevins d’Amiens. La fontaine des bouchers (...)

65Dans l’hypothèse de marché par économie à forfait, l’expertise est un peu plus conséquente. Elle reste toutefois limitée. Les échevins-commissaires ne disposent que d’un détail estimatif pour juger la quantité des travaux qui devait être fait. La solidité de l’ouvrage est ensuite prise en compte. Si elle est satisfaisante, un simple certificat attestant de l’achèvement des travaux est signé par les parties en présence109.

b. La procédure de réception des travaux réalisés d’après les termes d’un marché de gré à gré

  • 110 A.D., Somme, C 782, doc. 7. Lettre de l’intendant adressée aux maire et échevins. Le 16 janvier 178 (...)
  • 111 A.M., Amiens, BB 94 fol. 183. Délibération des maire et échevins. Le jeudi 23 décembre 1779.
  • 112 A.D., Somme, C 782, doc. 7. Lettre de l’intendant adressée aux maire et échevins. Le 16 janvier 178 (...)

66Lorsque les entrepreneurs se chargent des travaux sur le fondement d’un devis, il n’y a guère de difficulté. La procédure de réception correspond à la même démarche que celle suivie pour les ouvrages réalisés par adjudication. Les experts vérifient le respect des règles du devis. Les problèmes surgissent pour la réception des travaux réalisés sur offres de concours. Ainsi, pour la construction du théâtre, Lavette ne s’est pas obligé à suivre un devis. Aucun détail estimatif n’est dressé préalablement à la mise en œuvre des travaux. L’entrepreneur a prévu de noter les dépenses engagées au fur et à mesure de l’élévation de l’édifice. Les experts doivent alors déterminer l’état du bâtiment et le montant total de la dépense sans aucune référence. L’intendant indique aux maire et échevins et à l’expert que « le travail doit consister principalement à examiner si l’entrepreneur n’aurait point abusé de la confiance qui lui a été accordé pour la construction, la conduite et la dépense de la totalité de l’ouvrage »110. La ville est consciente de l’aspect subjectif de la procédure de réception. Toutefois, l’important est pour elle « de s’assurer si cet édifice destiné à rassembler le public a été construit assez solidement pour que le public n’y courre aucun risque »111.I1 est donc question « d’examiner si les ouvrages sont faits bien solidement et avec des matériaux d’une bonne qualité »112.

  • 113 A.D., Somme, C 781, doc. 1. Procès-verbal de réception des travaux de la salle de spectacle par deu (...)
  • 114 Ibid.
  • 115 A.D., Somme, C 783, doc. 2 et 3. Correspondance échangée entre l’intendant et les maire et échevins (...)
  • 116 A.D., Somme, C 781, doc. 1. Procès-verbal de réception des travaux de la salle de spectacle.

67La procédure s’organise sous forme de dialogue. Les échevins-commissaires interrogent l’entrepreneur sur des éléments tels que la profondeur des fondations, la nature du sol ou encore sur la manière d’élever les murs113. Ils s’intéressent ensuite aux parties du bâtiment faites de bois tels que les planchers, les loges, les cloisons et les combles114. Ils s’inquiètent des risques d’incendies115. La conclusion du procès-verbal de réception est assez édifiante. Les experts écrivent ; « nous estimons que quoique la plupart et même les plus intéressants objets repris ci-dessus se soient trouvés couverts et voilés par des planchers et revêtements de menuiserie, par des paillis, enduits et papiers de tenture, il résulte cependant de l’explication et du récit des détails qui nous ont été donnés sur la construction de cette salle les préjugés les plus favorables pour ce qui concerne la solidité. Si tout y a été prévu ainsi qu’il nous a été expliqué et qu’on peut le présumer des soins de l’entrepreneur »116, l’ouvrage peut être reçu.

68La procédure de réception des travaux réalisés par un entrepreneur choisi intuitu personae manque de rigueur. La subjectivité présidant la désignation de l’exécutant se reporte lors de la constatation de l’achèvement des ouvrages. Une telle attitude pourrait emporter de graves conséquences.

III. LES CONSÉQUENCES DE LA RÉCEPTION DES TRAVAUX PUBLICS

69Outre le tranfert de propriété de l’ouvrage public, les conséquences de la réception des travaux publics sont principalement de deux ordres. La première tient à la garantie des ouvrages. Ce premier point ne nous retiendra pas longtemps en raison du faible nombre et du caractère peu novateur des documents trouvés. La seconde a trait au paiement de l’entrepreneur. Lors de la réception, ce dernier doit recevoir le reliquat des sommes promises pour l’exécution du contrat. Se pose alors un problème de financement. Les villes et les communautés d’habitants, à la différence du service des Ponts et Chaussées, ne disposent pas de budget déterminé pour faire face aux dépenses de travaux publics.

1. LA GARANTIE DES OUVRAGES PUBLICS

70La garantie des ouvrages fait partie des clauses classiques des devis. C’est une disposition de droit que les entrepreneurs ne pourraient éluder. Dès que les ouvrages sont reçus, le délai de garantie commence à courir.

  • 117 J.B. Denisart, op.cit., V° Bâtiment. Selon Denisart, la garantie est de dix ans. L’ouvrier n’est pa (...)
  • 118 Des Essarts, op.cit., V° Bâtiment. Selon Des Essarts, la garantie est de quinze ans.
  • 119 Le Clerc du Brillet, op. cit., p. 38. Selon l’auteur, la garantie est de quinze ans par analogie au (...)
  • 120 A.D., Somme, C 524, doc. 29 et 30.
  • 121 A.D., Somme, C 1664; C 766; C 1531, doc. 3.
  • 122 A.M., Amiens, BB 83 fol. 145 v°. Délibération du 17 décembre 1748 pour la reconstruction du beffroi (...)
  • 123 A.D., Somme, C 1664, doc. 1. Ordonnance de l’intendant.

71J.B. Denisart117, Des Essarts118 et Le Clerc du Brillet119 exposent les délais et les différentes garanties. Selon eux, la garantie des travaux publics varie entre dix et quinze ans. Dans la généralité d’Amiens, lorsque les devis de la généralité disposent que l’entrepreneur est tenu à la garantie « selon les termes du droit »120, il faut entendre un délai d’une année121. Parfois, l’intendant prévoit une garantie de quatre ans122 voire de dix ans, mais le cas est exceptionnel. Cela signifie qu’il doute des capacités de l’entrepreneur123.

  • 124 A.D., Somme, C 1664, doc. 1 et C 524, doc. 29 et 30. Il faut noter que le critère de solidité est é (...)
  • 125 Selon Le Clerc du Brillet, « l’entrepreneur n’est point responsable de ce qui arrive par cas fortui (...)
  • 126 A.D., Somme, C 528, doc. 7 et 8.

72Concernant le contenu de la garantie, les devis confortent les analyses des auteurs précités. Ils visent simplement l’hypothèse de « défectuosités qui nuiroient à la solidité »124. A contrario, de légères malfaçons n’entrent pas dans ce cadre juridique. Il semble par ailleurs que l’entrepreneur ne soit pas tenu de garantir les malfaçons constatées lors de la procédure de réception. L’homologation du procès-verbal de réception signifie que l’administration a parfaitement conscience de l’état des ouvrages. Seuls les vices cachés entrent dans le cadre de la garantie. Par ailleurs, bien que les devis ne le mentionnent pas, l’entrepreneur ne doit pas de garantie lors de « cas fortuits »125. La question s’est posée dans la généralité d’Amiens au sujet des travaux aux casernes d’Abbeville. Une nuit, de violentes bourrasques endommagent les ouvrages nouvellement reçus. Selon le subdélégué chargé de l’instruction, les dommages sont causés par les conditions climatiques exceptionnelles. L’adjudicataire n’est pas responsable des dégradations occasionnées126. L’intendant abonde également en ce sens. L’entrepreneur est exonéré de son obligation de garantie.

  • 127 L’entrepreneur a perçu des acomptes au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Le dernier paie (...)

73La réception et l’expiration du délai de garantie provoquent enfin le paiement de l’entrepreneur. Les administrateurs adoptent sur ce point deux comportements. Tantôt ils paient l’adjudicataire - ou l’entrepreneur désigné de gré à gré - dès la procédure de réception, tantôt ils versent le reliquat dû au terme de la garantie. Dans les deux hypothèses, l’entrepreneur a vocation à percevoir la totalité des sommes promises pour l’exécution des ouvrages127. A priori, ce versement ne suscite aucun problème juridique. Il reste que les administrations doivent trouver les fonds nécessaires pour honorer leur obligation financière.

2. LE FINANCEMENT DES TRAVAUX PUBLICS

74Il n’est pas de notre propos d’étudier en détail les finances des villes de la généralité d’Amiens et du service des Ponts et Chaussées. Il s’agit plus simplement d’esquisser comment les entités tant locales que royales arrivent à faire face aux dépenses de travaux publics. En l’espèce, pour les premières, seule la ville d’Amiens servira de base de réflexion. La qualité des archives et le nombre d’ouvrages publics réalisés au xviiie siècle constituent une solide base de réflexion.

A. LE FINANCEMENT DES TRAVAUX PUBLICS DANS LA VILLE D’AMIENS

75Bien qu’au xviiie siècle il ne soit pas possible d’affirmer catégoriquement qu’il existe un budget spécialement affecté aux dépenses d’urbanisme, l’étude des finances urbaines ne peut se dispenser d’une présentation dichotomique classique. Aussi, après avoir dressé un bilan des recettes dont disposent les officiers municipaux amiénois pour faire face spécialement à l’entretien et à la construction des édifices publics, nous envisagerons les dépenses et corrélativement, le paiement des entrepreneurs de travaux publics.

1. « LE BUDGET » AFFECTÉ AUX DÉPENSES DE TRAVAUX PUBLICS

76Les livres de comptes, la comptabilité, les pièces justificatives et les liasses relatives à l’octroi sur l’eau de vie laissent apparaître deux sources de revenus immuables pour permettre une vaste politique de travaux publics. Il s’agit du gros octroi et de l’octroi sur l’eau de vie. Toutefois, ces recettes ordinaires ne suffisent pas toujours. Les maire et échevins essaient alors de trouver des expédients financiers pour permettre de réaliser les projets de travaux publics. Les particuliers sont sollicités. Les deniers privés accroissent d’une certaine manière les fonds destinés aux paiements d’opérations d’urbanisme. Ces ressources sont toutefois extraordinaires.

a. Le gros octroi
  • 128 Le muid est une ancienne mesure de capacité de grains et de liquides. Elle varie selon les régions (...)
  • 129 Selon l’encyclopédie Larousse, la velte est une ancienne unité de mesure valant 7,5 litres. Les bar (...)
  • 130 A.M., Amiens, CC 1026. Comptes du gros octroi. Il est perçu à la porte de la hautoie, à la porte de (...)

77Sous le vocable de gros octroi se cache la perception de 5 livres 6 sols sur chaque muid de vin128 et 6 livres sur chaque barrique d’eau de vie de la contenance de 27 veltes129. Il se perçoit aux différentes portes de la villes et au quai130.

  • 131 A.M., Amiens, CC 798 et CC 1020. Requête et mémoire sur la prorogation du gros octroi.
  • 132 A.M., Amiens, BB 94 fol. 25. Délibération du mercredi 29 janvier 1777. Les dix années de prorogatio (...)
  • 133 A.M., Amiens, CC 1020, doc. 2. Extrait du registre du Conseil d’État. Arrêt de janvier 1720. Il pré (...)
  • 134 A.M., Amiens, CC 1022, doc. 1. Extrait du registre du Conseil d’État. Arrêt en date du 7 mai 1737. (...)
  • 135 A.M., Amiens, CC 1023, doc. 1. Extrait des registres du Conseil d’État du 2 mai 1747. Prolongation (...)
  • 136 A.M., Amiens, CC 1024, doc. 1. Extrait des registres du Conseil d’État. Arrêt du 29 mars 1757. Cont (...)
  • 137 A.M., Amiens, CC 1027, doc. 2. Extrait des registres du Conseil d’État. Arrêt du 29 mars 1767. Pror (...)
  • 138 A.M., Amiens, CC 1029. Extrait des registres du Conseil d’État. Arrêt du 25 mars 1777. Prorogation (...)
  • 139 A.M., Amiens, CC 1028 et CC 1030. Extrait des registres du Conseil d’État. Arrêt du 15 mai 1787. Pr (...)

78Cet octroi est concédé pour la première fois par Louis XIII en 1641131. Louis XIV le proroge à différentes époques selon les besoins de la ville. Louis XV agit de même tous les dix ans. Lorsque l’échéance arrive, les maire et échevins n’oublient jamais d’écrire au roi pour se plaindre du manque de revenus de la ville132. Ils argumentent leurs délibérations en faisant valoir leurs énormes besoins financiers et l’infinie détresse des administrateurs des deniers publics. Aussi, bien que le gros octroi soit concédé à temps, un arrêt du Conseil en date de janvier 1720133, puis du 7 mai 1737134, du 2 mai 1747135, du 29 mars 1757136, du 29 mars 1767137, du 25 mars 1777138 et du 5 avril 1787139 prévoit son renouvellement. Au xviiie siècle, le gros octroi est donc quasi-perpétuel.

  • 140 A.M., Amiens, CC 794 et CC 1026. Le gros octroi est affermé à concurrence de 36 100 livres. A.M., A (...)
  • 141 A.D., Somme, С 578, doc. 1. État de la recette générale de la ville d’Amiens. 1765.
  • 142 A.M., Amiens, CC 397 à CC 420. Registre aux comptes. 1765-1789.
  • 143 A.M., Amiens, BB 94 fol. 51 v°. Délibération du mercredi 28 mai 1777. « Par arrêt du Conseil du 25 (...)
  • 144 A.D., Somme, С 578, doc. 1.
  • 145 A.M., Amiens, BB 89 fol. 74 v°. Délibération de l’assemblée des notables. « Il sera écrit par l’Ass (...)
  • 146 A.M., Amiens, CC 1024. Mémoire sur la prorogation du gros octroi. 1757. L’objet premier du gros oct (...)

79L’administration du gros octroi est différente selon les époques. Avant la réforme Laverdy, il est affermé à concurrence de 36 100 livres140. Les comptes du gros octroi sont rendus devant l’intendant141 et les maire et échevins déclarent que l’Hôtel de ville ne dispose d’aucun double. Après 1765, les livres de comptes comprennent la recette du gros octroi142. Les officiers municipaux s’adressent au receveur des deniers patrimoniaux pour connaître l’état des caisses de l’octroi. A priori, celui-ci est alors laissé en régie143. L’intendant n’intervient guère. Le gros octroi tend à être entièrement assimilé aux revenus patrimoniaux de la ville. Les maire et échevins l’incluent au titre d’un octroi concédé à perpétuité. Selon eux, le gros octroi est « destiné à suppléer l’insuffisance des autres revenus patrimoniaux »144. Ils utilisent les recettes pour faire face aux dépenses ordinaires145. Pourtant, les arrêts du Conseil précisent qu’il est essentiellement affecté aux paiements des entretiens et réparations des remparts, murs, portes, ponts et « autres édifices publics procurant l’utilité, la commodité, la sûreté et la tranquillité commune » aux habitants de la ville146. Les recettes sont donc affectées à des dépenses très précises. Cet octroi est fondamental en matière de travaux publics puisqu’il permet de réparer et d’entretenir les biens que le roi a mis à la charge des maire et échevins amiénois.

b. L’octroi sur l’eau de vie
  • 147 A.M., Amiens, CC 1048, doc. 1. Extrait des registres du Conseil d’Etat. Arrêt du Conseil du 2 avril (...)
  • 148 A.D., Somme, C 614, doc. 19. Mémoire instructif sur les causes de la création de l’octroi de Picard (...)
  • 149 A.M., Amiens, CC 1048, doc. 1. Arrêt du 2 avril 1743. Le beffroi a été entièrement détruit dans un (...)
  • 150 A.M., Amiens, CC 1049, doc. 3. Extrait des registres du Conseil d’Etat. Arrêt du Conseil du 2 octob (...)
  • 151 A.D., Somme, C 614, doc. 19. Mémoire instructif sur les causes de la création de l’octroi de Picard (...)
  • 152 A.M., Amiens, CC 1049, doc. 6. Extrait des registres du Conseil d’Etat. Arrêt du Conseil du 12 févr (...)
  • 153 A.D., Somme, CC 1049, doc. 6. Extrait des registres du Conseil d’État. Arrêt du 12 février 1754.
  • 154 A.D., Somme, CC 1049, doc. 6. Arrêt du 12 février 1754.
  • 155 A.M., Amiens, CC 1048, doc. 9. Extrait des registres du Conseil d’État. Arrêt du 10 mai 1755. Il pr (...)
  • 156 A.D., Somme, C 613, doc. 13. Extrait des registres du Conseil d’État. Arrêt du Conseil du 30 juille (...)
  • 157 Ibid.

80L’octroi sur l’eau de vie appelé parfois octroi de Picardie, consiste en une perception de 10 sols par velte d’eau de vie consommée et vendue en détail tant dans la ville d’Amiens que dans toute l’étendue de la généralité147. Il est concédé depuis 1743. À l’origine, il est attribué pour mettre les maire et échevins en mesure de faire face à la disette de blé en acheminant du grain dans la généralité148. De manière connexe, il permet également de reconstruire dans la ville d’Amiens « le plus beau et le plus utile des édifices publics appelé le beffroi »149. Il est accordé pour une durée de douze ans. En 1749, un nouvel arrêt du Conseil intervient. Il réitère le principe d’un octroi sur l’eau de vie et prévoit la prolongation durant trois autres années à compter du 1er juillet 1755150. La prorogation avant terme est justifiée par les besoins financiers impérieux des maire et échevins d’Amiens. Outre les travaux publics indispensables au bien public, ils doivent supporter le paiement de l’office de visiteur et de marqueur de toiles d’Abbeville151. Le 12 février 1754, un autre arrêt proroge l’octroi de dix sols par velte d’eau de vie pour six ans à compter du 1er juillet 1758152. Les fonds sont cette fois intégralement destinés aux travaux publics de la ville d’Amiens. Il est prévu que le produit de l’octroi soit « employé sans divertissement aux ouvrages publics de ladite ville et par préférence, à l’exécution de ses fontaines »153. Par ailleurs, « il sera prélevé à compter du 1er juillet 1758, la somme de 15 000 livres pour l’augmentation du bâtiment de l’hôpital général de la ville et ce jusqu’à concurrence du montant de la dépense de ladite construction »154. Les dispositions sont modifiées le 10 mai 1755. Le produit de l’octroi est affecté au financement des travaux de l’Hôtel de l’intendance155. Le revenu de l’octroi sur l’eau de vie est doublé par un arrêt du 30 juillet 1758156. Désormais, un nouvel octroi de 10 sols se lève en plus de celui existant. Les maire et échevins bénéficient ainsi d’un octroi de 20 sols par velte d’eau de vie. La destination des revenus est également quelque peu accentuée. Il s’agit d’employer les revenus des deux octrois sur l’eau de vie « sans divertissement aux ouvrages publics de la ville d’Amiens et par préférence à l’exécution tant des fontaines qui restent à construire que de la maison ou Hôtel de l’intendance et des halles couvertes »157. Ces deux octrois sont prévus pour une durée de six années à compter du 1er juillet 1764.

  • 158 A.D., Somme, C 614, doc. 5. Extrait des registres du Conseil d’État. Arrêt du Conseil du 18 mai 177 (...)
  • 159 A.D., Somme, C 614, doc. 19. Mémoire sur l’octroi sur l’eau de vie. L’auteur précise que la destina (...)
  • 160 A.M., Amiens, CC 1054, doc. 1. Extrait des registres du Conseil d’État. Arrêt du 6 juin 1783. Proro (...)

81Naturellement, un arrêt en date du 18 mai 1770 les proroge de nouveau pour douze années158. Les ouvrages publics visés sont alors infiniment plus importants que ceux mentionnés précédemment. Outre les travaux des fontaines inachevés, ceux de l’Hôtel de l’intendance qui n’ont pas commencé, les fonds doivent permettre de faire face aux travaux de construction de la caserne et de la navigation de la Somme. Cet arrêt est d’autant plus important qu’il rend justice aux autres villes de la généralité. Toutes supportent l’octroi, pourtant, jusqu’alors, les produits de l’octroi « ne sont employés que pour l’avantage, l’embellissement et l’utilité particulière de la ville d’Amiens »159. Avec l’affectation de l’octroi aux travaux du canal de la Somme, les villes espèrent profiter d’un regain d’activité économique. Enfin, le dernier texte retrouvé date du 6 juin 1783. Il envisage la prolongation pour dix ans à compter du 1er juillet 1783. La prorogation est toujours motivée par les dépenses de travaux publics160.

  • 161 A.M., Amiens, CC 1048, doc. 9.
  • 162 Ibid.
  • 163 Ibid.

82Ainsi, de 1743 à 1793, la ville d’Amiens bénéficie constamment d’un octroi à temps. C’est une source de revenus non négligeable. L’administration des deniers de l’octroi est d’abord laissée en régie sous les ordres de l’intendant Chauvelin. Puis, en 1749, ce dernier décide de l’affermer pour une durée de six années. Le système de l’affermage perdure alors jusqu’en 1764. Le premier bail de 1749 à 1755 produit 45 700 livres par an, soit 274 000 livres161. Le deuxième bail de 1755 à 1758 s’élève à 77 666 livres 13 sols 4 deniers chaque année, soit un total de 233 000 livres162, puis le troisième bail de 1758 à 1764 comprend des annuités de 73 400 livres, soit un revenu global de 450 400 livres163.

83De 1775 à 1788, les bilans comptables laissent apparaître des revenus forts importants. En 1775, les recettes s’élèvent à 227 104 livres 18 sols 4 deniers et en 1788, le receveur enregistre des revenus de 334 905 livres 17 sols 25 deniers. Il faut ici préciser que les revenus - c’est-à-dire essentiellement les produits de la navigation et la pêche - du canal de Picardie viennent s’ajouter. Malgré cette source inestimable de revenus, la ville recourt parfois à des expédients extraordinaires.

c. Les recettes extraordinaires

84Il faut entendre par recettes extraordinaires tous les comptes qui ne sont pas inclus de manière continue dans les revenus de la ville d’Amiens. Il s’agit de compléments de recettes permettant de faire face à une dépense déterminée. Il existe deux procédés permettant à la ville de financer des travaux publics. Le premier consiste à faire participer les habitants aux dépenses de réparation ou d’entretien des ouvrages publics. Le second revient à créer des caisses comptables spéciales.

• La contribution des particuliers

85La participation des particuliers revêt trois formes. Elle peut être ponctuelle, exceptionnelle ou permanente. La première s’applique pour le financement du pavage de la ville. Les riverains en supportent ponctuellement les frais. La seconde est qualifiée de manière neutre de contribution. Elle est sporadique. Elle intervient de manière exceptionnelle pour financer la construction d’ouvrages publics. La troisième tend à ressembler à une véritable imposition. Une taxe est levée afin de permettre le paiement des cocontractants des officiers municipaux.

  • 164 F. Monnier, Les marchés de travaux publics, op. cit., p. 314-319. F. Monnier cite les ordonnances r (...)
  • 165 Sur les interventions des trésoriers de France en matière de pavage, cf. supra. Première partie, ch (...)
  • 166 Nous ne disposons pas des éléments permettant de définir si les propriétaires supportent également (...)
  • 167 A.M., Amiens, DD 101. Requête de M. Morgan. Il représente que « l’entretien du pavé de la rue de l’ (...)
  • 168 A.M., Amiens, CC 678. Les maire et échevins doivent entretenir les chaussées de noyon, de la porte (...)

86Le pavage des rues ne soulève guère de difficultés au xviiie siècle. Les règlements du xvie siècle obligeant les propriétaires riverains à paver devant leur maison semblent parfaitement entrés dans les mœurs164. Les trésoriers de France et les maire et échevins, juges de police, veillent à leur application. Chacun ordonne aux propriétaires riverains de rétablir le pavé défectueux165. Les riverains supportent alors essentiellement la réparation et l’entretien de la chaussée166. La contribution des particuliers semble directe. A priori, ceux-ci paient les gressiers au vu des mémoires arrêtés et visés par l’autorité publique compétente167. Il faut noter que la contribution ponctuelle des habitants au maintien de la propreté et de la salubrité des rues de la ville constitue une aide appréciable. Si les fonds des particuliers n’entrent pas directement dans les comptes de la ville, ils évitent aux maire et échevins des dépenses importantes. Ces derniers ont encore la charge des frais de pavage et d’entretien des marchés, des places et des chaussées publiques168.

  • 169 A.D., Somme, C 863, doc. 28. Mémoire au sujet du financement des travaux de réparations du pont de (...)
  • 170 A.D., Somme, C 1355, doc. 43. Requête des propriétaires concernés par les travaux de redressement d (...)
  • 171 A.D., Somme, C 958. Travaux au village de Guizancourt. Ordonnance de l’intendant pour permettre au (...)
  • 172 A.M., Amiens, DD 116, doc. 6. Rôle de répartition des travaux de réparation au pont à vaches du 6 a (...)
  • 173 A.D., Somme, C 1068, doc. 8. Rôle de répartition fait par le subdélégué pour le prix des ouvrages f (...)
  • 174 A.M., Amiens, DD 116, doc. 11. Rôle de répartition pour financer les travaux de réparation au pont (...)

87Les recettes extraordinaires constituées par les apports des habitants des faubourgs et des villages procèdent du même esprit. Elles sont toutefois plus exceptionnelles. Dans les villages et dans les faubourgs des villes, les budgets ne sont pas importants. Pourtant la grande ville voisine n’est pas tenu d’aider les habitants à réaliser des projets de travaux publics. Aussi, la règle adoptée est la suivante : « celui qui a le bénéfice en supporte les charges »169. La population intéressée par les travaux de reconstruction ou de réparation de ponts et de presbytères doit donc les financer. Certaines formalités sont adoptées. En premier lieu, les personnes concernées doivent être partie lors de la procédure de travaux publics. Dans les villages, l’intendant exige une délibération contenant l’accord unanime et inconditionnel des habitants. Ces derniers assistent ensuite à la passation de l’adjudication ou réclament le travail par économie. Ils sont enfin convoqués lors de la réception des ouvrages170. Le financement n’est donc pas imposé, il résulte d’un accord librement consenti. En revanche, à partir du moment où il est arrêté que l’entrepreneur doit être rémunéré par des fonds privés, il est impossible pour les habitants de s’exonérer de l’obligation de financement171. La perception s’effectue de manière très simple. Elle est confiée au syndic ou au subdélégué. En règle générale, le montant total des travaux est divisé par le nombre d’habitants riverains bénéficiaires des travaux172. Parfois, seuls les propriétaires sont tenus de payer. Lors des travaux au presbytère de Saint-Acheul, « tous les habitants et surtout les propriétaires des maisons, biens et héritages situés dans l’étendue de la paroisse, exempts et non exempts, privilégiés et non privilégiés, même les ecclésiastiques, à l’exception des décimateurs chargés de la réparation du chœur » sont visés dans le procès-verbal de contribution173. Il existe enfin une hypothèse plus anecdotique. Pour les travaux de construction du pont à vaches, la répartition est faite selon « le nombre de bestiaux qui paissent dans le marais »174. Toutes les contributions ne frappent pas lourdement les contribuables. Elles ne s’imposent pas perpétuellement. Elles restent sporadiques. Elles doivent alors être distinguées des taxes équivalentes à une imposition.

  • 175 A.D., Somme, C 665, doc. 2. Extrait des registres du Conseil d’Etat. Arrêt du 10 février 1778.

88Il existe à Amiens une seule taxe destinée au financement d’un projet de travaux publics. Il s’agit de la taxe pour subvenir à l’illumination. Un arrêt du Conseil permet aux officiers municipaux de la ville d’Amiens de lever un impôt pendant six ans175. Celui-ci est équivalent à quatre deniers pour livre du montant du loyer de chaque maison. Elle frappe tous les propriétaires sans aucune exception. Les ecclésiastiques, les nobles et autres privilégiés y sont assujettis. La taxe pour l’illumination apporte un revenu non négligeable puisqu’il se situe en moyenne à 11 000 livres. Les maire et échevins ont alors l’obligation d’utiliser les fonds pour les dépenses de l’illumination publique. Ainsi, cette recette extraordinaire est entièrement consacrée aux dépenses de travaux publics.

• Les caisses spéciales

89Les maire et échevins se montrent audacieux. En l’absence de revenus suffisants, ils ne cèdent pas à la facilité consistant à imposer les habitants. Ils préfèrent obtenir des revenus qui ne lèsent pas le budget des particuliers. Trois édifices publics sont ainsi financés par des recettes spécifiques. Il s’agit du théâtre, de la grande halle et de la halle au blé.

  • 176 A.M., Amiens, BB 94 fol. 183. Assemblée des maire et échevins, le 23 décembre 1779. Et A.D., Somme, (...)

90L’entrepreneur des travaux de construction du théâtre est naturellement payé grâce aux prix des places de spectacles. Les maire et échevins décident d’établir une caisse d’amortissement dans laquelle sera versée le produit du prix des places et des abonnements. Ils espèrent recueillir 142 154 livres 14 sols 8 deniers176. Les officiers municipaux fixent en conséquence le prix des entrées tant aux spectacles qu’aux bals.

  • 177 Le tourbage consiste à extraire des végétaux en décomposition, qui, une fois séchés, forment un com (...)
  • 178 A.M., Amiens, DD 35, doc. 1 à 16. État de la caisse de reconstruction de la grande halle.

91La reconstruction de la grande halle incendiée en 1772 est également financée par des fonds spéciaux. Les maire et échevins établissent une caisse dans laquelle ils versent le prix des vieux matériaux, des aides accordées par l’intendant sur le compte de l’octroi sur l’eau de vie et le produit du tourbage dans les différents marais de la banlieue d’Amiens177. De 1773 à 1776, ils obtiennent ainsi 1 500 livres par la vente des matériaux, 20 000 livres de la part de l’intendant et 75 750 des adjudicataires du tourbage des marais, soit au total, 97 250 livres178. L’ouvrage coûtant 134 923 livres, le complément est fourni par les sommes équivalentes au montant de la taxe de l’illumination.

  • 179 A.D., Somme, C 731, doc. 19. Lettres patentes sur arrêt du 11 juillet 1780 « qui permet à la ville (...)
  • 180 A.M., Amiens, DD 55. Registre contenant 197 feuillets, « côtés et paraphés pour premier et dernier (...)

92Enfin, le roi met les maire et échevins en mesure de construire la halle au blé. Il autorise un emprunt à concurrence de 30 000 livres. Il permet la vente des maisons expropriées et non utilisées au bénéfice de la caisse de construction de la halle. Il est prévu qu’un droit de dix-huit deniers par sacs de grains soit levé pour alimenter les comptes179. Les officiers municipaux essaient ainsi de recueillir le montant de l’adjudication soit, 151 000 livres180.

93La ville d’Amiens dispose d’une grande variété de revenus pour faire face aux dépenses de travaux publics. Le gros octroi et l’octroi sur l’eau de vie constituent à eux seuls une enveloppe budgétaire affectée aux frais d’urbanisme. Il reste que la mauvaise gestion et l’ampleur des travaux à réaliser obligent les officiers municipaux à solliciter les particuliers et à trouver des expédients financiers extraordinaires. Malgré l’importance des sources de revenus, les dépenses ne sont en effet pas toujours honorées en temps et en heure.

2. LES DÉPENSES DE LA VILLE D’AMIENS CONSACRÉES AUX TRAVAUX PUBLICS

94Le meilleur moyen d appréhender comment les officiers municipaux de la ville d’Amiens arrivent à payer les ouvriers et les entrepreneurs de travaux publics consiste à raisonner par postes de dépense. Il s’agit de distinguer les réparations faites dans le cadre de l’entretien des édifices publics - le travail se fait ici en régie ou de gré à gré - et les constructions d’ouvrages publics - le travail est alors confié à un adjudicataire. Il faut noter que si ces postes comptables apparaissent clairement indiqués dans les livres de compte, les règlements des entrepreneurs des travaux publics ne se font pas systématiquement sur la bonne enveloppe budgétaire. Il n’y a donc toujours pas de cohérence entre l’affectation des ressources et l’emploi des fonds. Ce décalage justifie à lui seul qu’il soit difficile de parler de budget. Ceci étant, l’analyse des dépenses liées aux travaux publics reste intéressante. Cinquante années de comptes serviront de base à cette étude. Les registres aux comptes ont été étudiés de manière précise et détaillée pour l’exercice comptable 1738-1739 à 1788-1789.

a. Les dépenses d’entretien

95Il faut entendre par dépenses d’entretien tous les frais engagés pour maintenir les ouvrages publics en bon état. Il s’agit principalement de petites réparations. Dans les livres de comptes, elles sont désignées sous le vocable de dépenses ordinaires. Les maire et échevins distinguent les frais d’entretien des édifices publics appartenant à la ville et le coût de l’entretien des ouvrages publics dont le roi leur a transféré la charge.

  • 181 A.M., Amiens, CC 374. Registres aux comptes. Exercice comptable 1742-1743. Chapitre treize de dépen (...)
  • 182 Ibid.
  • 183 Il faut entendre ici l’exercice comptable 1738-1739 à 1763-1764.
  • 184 A.M., Amiens, CC 389. Registres aux comptes. Exercice comptable 1757-1758.
  • 185 A.M., Amiens, CC 376 à CC 380. Registres aux comptes. 1744-1749.

96Les dépenses d’entretien des édifices publics appartenant à la ville figurent dans les livres de comptes sous la forme d’enregistrement de mémoires d’ouvriers. Sans nul doute, les travaux sont ici réalisés par économie, c’est-à-dire en régie. À titre d’exemple, il est inscrit : « Fait dépense le comptable de la somme de 252 livres 10 sols 6 deniers payée à Tilloloy, maçon, pour ouvrage par luy fait pour la ville suivant son mémoire arrêté et le mandement du 2 août 1743 visé de M. l’intendant et quittancé »181. Les mentions suivantes figurent ensuite en marge : « mémoire arrêté, mandement visé et quittance allouée »182. Les dépenses d’entretien sont alors très variables. Le montant le plus élevé avant la réforme Laverdy183 est de 12 651 livres 12 sols 5 deniers pour l’exercice comptable de 1757-1758184. Les minima sont 31 livres 11 sols pour 1744-1745 puis de zéro de 1745 à 1749185. La moyenne est équivalente à 3 023 livres.

  • 186 A.M., Amiens, DD 399 doc.. 35 à doc. 38. Travaux réalisés par Charles Delamarre. 1771-1774. Le mont (...)
  • 187 A.M., Amiens, DD 420 doc. 17 à doc. 22. Travaux réalisés par Jean-Baptiste Tilloloy. Le montant tot (...)

97Un phénomène est intéressant à souligner : lorsque le solde des comptes est négatif, les officiers municipaux ne paient pas de travaux publics d’entretien. Corrélativement, dès que le bilan devient positif, les frais pour ce type d’opération augmentent. Cela ne signifie pas que les maire et échevins n’entretiennent pas les édifices publics lorsque les finances sont déficitaires et corrélativement, qu’ils accentuent les réparations lorsque les finances leur permettent de le faire. L’étude des pièces justificatives prouve que les officiers municipaux continuent à ordonner aux ouvriers de la ville de faire les menues réparations. Seulement, ces derniers ne sont pas payés. La ville accumule les dettes et honore les mémoires des ouvriers lorsque les finances deviennent relativement saines. À titre d’exemple, les travaux réalisés de 1771 à 1774 par le maître-charpentier - et ouvrier de la, ville - Charles Delamarre sont arrêtés en 1775 et payés en partie en 1776186. À cette période, les comptes de la ville sont positifs. De la même façon, les travaux effectués de février 1779 à octobre 1780 par le maître-maçon - également ouvrier de la ville - Jean-Baptiste Tilloloy sont visés en mai 1781187. Les finances de la ville sont alors excédentaires.

  • 188 Sur le financement des fortifications au Moyen Age, lire tout particulièrement les articles de Ph. (...)

98La même situation est remarquée pour les dépenses ordinaires d’entretien et de réparations réalisées aux fortifications, aux ponts et portes de la ville188.

  • 189 A.M., Amiens, CC 678. État général des édifices et maisons appartenant à la ville et des murs, pont (...)
  • 190 A.M., Amiens. CC 410. Exercice comptable 1778-1779.
  • 191 A.M., Amiens, CC 402. Exercice comptable 1770-1771.

99Depuis 1597, les maire et échevins d’Amiens doivent entretenir les ponts, les portes et les pavés de la ville. Concrètement, ils s’occupent au xviiie siècle de 41 ponts, de 5 portes, de 2 411 toises de murs d’enceinte et de 9 678 toises de pavés189. Avant la réforme Laverdy, les officiers municipaux n’arrivent pas à individualiser les dépenses engagées pour ces travaux publics d’entretien. Après 1765, les livres de comptes indiquent souvent qu’aucune dépense n’a été honorée. Sur 20 exercices comptables, seuls 11 registres indiquent des frais d’entretien pour ces ouvrages publics. Le maximum est ici de 3 204 livres en 1778190. Le minimum est quant à lui de 150 livres 12 sols en 1770191. La moyenne est alors de 1015 livres.

  • 192 A.M., Amiens, DD 420, doc. 16. Mémoire des travaux de Jean-Baptiste Tilloloy. 1778-1781.
  • 193 A.M., Amiens, CC 413. Registres aux comptes de la ville. Exercice comptable 1781-1782.
  • 194 A.M., Amiens, CC 768.

100Les chiffres semblent ici irréalistes. À titre d’exemple, lorsqu’en 1781 Jean- Baptiste Tilloloy présente un mémoire de travaux faits à divers ponts de la ville, le montant s’élève à 6 280 livres192. Pourtant, les livres de comptes n’enregistrent aucun frais pour l’exercice comptable 1781-1782193. Par ailleurs, un bilan consigné dans les liasses de comptabilité datant de mai 1765 prévoit une dépense annuelle de 15 000 livres par an194.

  • 195 A.M., Amiens, CC 768. ,
  • 196 A.M., Amiens, CC 790. État des charges annuelles de la ville d’Amiens. 1777.
  • 197 A.M., Amiens, CC 791 à CC 798. État des charges annuelles de la ville d’Amiens. 1778-1787.
  • 198 A.M., Amiens, CC 797, doc. 16. Visite des édifices publics par Gabriel Joseph De Lacour, ancien gen (...)
  • 199 Ibid.

101Un autre du mois d’octobre de la même année présente un total de 7 657 livres195. De nombreux manuscrits comptables laissent également apparaître une somme forfaitaire. Avant 1777, il semble qu’elle soit fixée à 4 000 livres196. À partir de 1778, le chiffre de 6 000 livres est constant197. Mais, une fois encore, les chiffres annoncés dans la comptabilité ne figurent pas dans les liasses de comptes. Il existe un fossé entre les dépenses réellement faites et les besoins des maire et échevins. Le paroxysme est atteint en 1782. À cette date, les échevins-commissaires et l’ingénieur de la ville se déplacent pour procéder à une visite générale des ponts, des quais, des chaussées et des bâtiments de la ville afin « de les mettre en état de solidité suivant les besoins qu’ils en auraient »198. Selon le procès-verbal, huit ponts doivent être entièrement reconstruits. La dépense est évaluée à 99 700 livres. De nombreux autres sont à restaurer. Les portes et les chaussées de pavés ont également besoin de soin. Le total de dépenses prévu est de 129 110 livres199. C’est cent fois plus que le montant des livres de compte ! Aussi, si les maire et échevins désirent vraiment entretenir les ponts, les portes et les pavés de la ville, il est nécessaire qu’ils suspendent les paiements aux entrepreneurs. L’analyse de la caisse des dettes le prouve.

  • 200 A.D., Somme, C 613, doc. 2. Lettre de Barberies de Courteilles adressée à l’intendant au sujet de l (...)
  • 201 A.M., Amiens, DD 393, doc. 5. Mémoire de la ville d’Amiens contenant des représentations contre l’a (...)
  • 202 A.M., Amiens, CC 792. Dettes exigibles par les ouvriers de la ville. Les noms de Delamarre, de Till (...)
  • 203 A.M., Amiens, CC 797. Les états des dettes exigibles laissent entrevoir un montant total des dettes (...)
  • 204 A.M., Amiens, CC 855. Un arrêt du Conseil en date du 27 mai 1783 déboute Tilloloy pour ne pas avoir (...)

102En 1760, les maire et échevins demandent au contrôleur général l’autorisation de prendre « cent quarante mil livres sur la caisse de l’octroi sur l’eau de vie pour mettre la ville en état de payer les ouvriers et les marchands qui ne veulent plus faire de crédit des choses absolument nécessaires. L’Hôtel de ville menace de faire banqueroute »200. Un document manuscrit mentionne que la ville d’Amiens a, en 1773, 40 000 livres de dettes exigibles. Les administrateurs reconnaissent encore que « les dettes sont occasionnées tant par le défaut d’acquit des charges annuelles que par les réparations ordinaires des différents édifices publics »201. De la même façon, en 1781202 puis en 1785203, des états prévoient les dettes exigibles contractées envers les ouvriers. Mentionnons enfin qu’en 1783, Tilloloy, maître-maçon, ouvrier de la ville, tente de faire une saisie des revenus de la ville afin d’être payé des ouvrages qu’il a effectué204.

103Ces quelques éléments suffisent à prouver que les ouvriers de la ville qui travaillent en régie pour les entretiens ordinaires et extraordinaires des bâtiments de la ville sont sacrifiés. Ils sont rarement payés. Dans la mesure où il n’y a aucun contrat écrit, les obligations des officiers municipaux ne sont pas effectives. Ceux-ci ne se préoccupent du paiement qu’en cas d’oppositions ou de soldes des comptes vraiment positifs. Cette pratique de la dette systématique empêche sérieusement d’appréhender la réelle part des budgets consacrée aux entretiens des édifices publics. Il convient maintenant d’envisager la situation du paiement des adjudicataires et des entrepreneurs œuvrant pour la construction d’édifices publics.

b. Les dépenses de construction

104L’opportunité de saisir le coût des travaux, la répartition des paiements et la part des recettes destinée à cet effet n’existe - de manière empirique - que pour la construction du beffroi, du château d’eau, des fontaines et de l’Hôtel de ville. Les documents d’archives sont en effet lacunaires. Il reste que l’important est de démontrer combien les adjudicataires sont assurés de toucher les acomptes et le reliquat des sommes dues après réception, ce par opposition aux ouvriers travaillant en régie.

105L’étude du financement des travaux de construction du beffroi, du château d’eau et des fontaines doit être groupée pour trois raisons. La première est chronologique. Le beffroi est adjugé le 6 mars 1750, la mise en place d’un aqueduc l’est le 26 juin 1750, la construction du château d’eau l’est le 6 mars 1751 et les fontaines le sont le 29 novembre 1753. La ville a donc en charge la réalisation de ces quatre ouvrages publics dans les années 1750-1753. En outre, et il s’agit là de la seconde motivation, chaque édifice est financé par l’octroi sur l’eau de vie. Le financement du beffroi est visé dans l’arrêt du Conseil de 1743 et celui des installations hydrauliques dans l’arrêt de prorogation de 1754. Enfin, tous les travaux sont adjugés à une seule personne : Simon Duprat.

  • 205 A.M., Amiens, CC 763. Copie du compte des entrepreneurs des ouvrages publics de la ville d’Amiens. (...)
  • 206 A.M., Amiens, CC 763. Compte de l’entrepreneur des fontaines et du château d’eau.
  • 207 Ibid.
  • 208 A.M., Amiens, CC 763. Compte de l’entrepreneur des fontaines et du château d’eau.
  • 209 Ibid.

106Le montant des adjudications est considérable. La reconstruction du beffroi est adjugée à la somme de 98 500 livres205. La mise en place d’un aqueduc est également confiée à Duprat pour 75 500 livres206. L’élévation du château d’eau dépend du même entrepreneur moyennant 124 000 livres207. Les cinq fontaines lui sont adjugées à la somme de 252 000 livres208. Ainsi, pour ces principaux ouvrages la ville promet à Simon Duprat, entrepreneur de bâtiment, 451 500 livres. Il faut ajouter les travaux de la clôture du jardin botanique pour 5 104 livres, les travaux par augmentation au château d’eau réalisés en août 1751 - montant : 10 173 livres 2 sols 7 deniers d’une part et 3 101 livres 12 sols d’autre part - et enfin le coût du revêtement du mur à une maison proche du château d’eau, soit 3 500 livres. Au total, en trois années, la ville s’engage à verser à Duprat 571 878 livres 14 sols 7 deniers. En pratique, les versements sont répartis dans le temps. L’adjudicataire reçoit des acomptes au fur et à mesure de l’avancement de son travail. Pour les travaux du beffroi, du château d’eau et des travaux annexes à celui-ci achevés et reçus par les maire et échevins le 13 novembre 1753, les acomptes furent répartis comme suit : en 1749, 25 000 livres, en 1750, 70 000 livres, en 1751, 67 000 livres, en 1752, 70 000 livres et enfin, en février 1754, 87 878 livres209.

  • 210 A.M., Amiens, CC 763.
  • 211 Ibid.
  • 212 A.D., Somme, С 614, doc. 19. Mémoire instructif sur les causes de la création de l’octroi. Le 24 oc (...)

107Toutefois, malgré la répartition dans le temps, les acomptes dépassent le montant du bail de 1749 et absorbent la quasi totalité des sommes espérées à partir de 1755. Un mémoire sur l’octroi sur l’eau de vie confirme la situation. Selon l’auteur, dès la fin de 1753, « les fonds échus et à échoir des premières années de l’octroi qui devaient finir en 1755 et une partie de ceux des trois années de prorogation se trouvèrent consommés ... »210. En janvier 1754, le fermier de l’octroi, adjudicataire en 1750 pour un bail à commencer en 1755, est sollicité. Il avance une somme de 100 000 livres211. Un an avant d’être fermier des deniers de l’octroi en titre, l’adjudicataire a versé 130 000 livres sur les 233 000 livres montant total des trois années de bail. En mai 1754, l’intendant est obligé d’adjuger l’octroi pour 6 ans pour la période comptable de 1758 à 1764. Le bail est de 73 400 livres. L’adjudicataire est tenu de payer comptant 100 000 livres au 1er novembre 1754 et une pareille somme de 100 000 livres le 1er novembre 1755212. Il confie donc à la ville près de la moitié de son bail quatre ans avant d’en être responsable.

108Ces avances expliquent comment l’adjudicataire a reçu les acomptes promis et comment il a été payé en 1754. Mais, dès cette époque, les maire et échevins commencent à verser des avances de frais à l’adjudicataire pour les travaux de construction des fontaines. Les sommes sont les suivantes : 20 000 livres en 1754, 90 000 livres en 1755, 30 000 livres en 1756 et 30 000 en 1757. Le total est de 170 000 livres.

109Ainsi, sur trois baux des deniers sur l’octroi sur l’eau de vie évalués respectivement à 284 000 livres, 233 000 livres et 450 000 livres, valant pour les années 1743-1755, 1755-1758 et 1758-1764, la ville a perçu en 1755 la totalité des fonds du premier bail, 130 000 livres du deuxième et 200 000 livres du troisième. Elle a dépensé de 1749 à 1755, 614 200 livres sur les 967 600 livres montant total des adjudications des fermes de l’octroi de 10 sols par velte d’eau de vie. Il lui reste de 1755 à 1764 une somme de 353 400 livres.

110Une conclusion s’impose : l’adjudicataire du château d’eau et des fontaines est payé en temps et en heure. Les maire et échevins ont accompli un tour de force. En quatre ans, ils ont réussi à verser près de 500 000 livres. Seulement, les caisses de l’octroi sur l’eau de vie sont vides. Les perspectives ne sont pas réjouissantes. Les adjudicataires des deniers de l’octroi ont accordé de considérables avances de frais. La mise en place des édifices hydrauliques et du beffroi a ruiné les comptes de l’octroi sur l’eau de vie.

111Voyons si la situation est plus acceptable pour le financement de la construction de l’Hôtel de ville dont les travaux interviennent chronologiquement après l’édification du beffroi, du château d’eau et des fontaines.

  • 213 A.M., Amiens, DD 5 doc. 1. Extrait des registres aux délibérations de l’Hôtel commun de la ville d’ (...)
  • 214 A.M., Amiens, DD 5 doc. 3 et A.D., Somme, C 753, doc. 5. Procès-verbal d’adjudication.
  • 215 A.D., Somme, C 753, doc. 15. Requête des entrepreneurs réclamant le paiement des sommes arrêtées lo (...)
  • 216 Ibid.

112Les maire et échevins décident d’agrandir l’Hôtel de ville en établissant deux pavillons sur les côtés le 18 février 1756213. Les travaux d’agrandissement de l’Hôtel de ville sont adjugés le 23 mars 1756 à Antoine Bourgeois - associé à Tilloloy - moyennant 54 000 livres214. Ils sont reçus le 27 novembre 1760. Les entrepreneurs réclament le paiement de travaux faits en augmentation215. Le montant total des travaux est alors fixé à 82 258 livres 18 sols216.

  • 217 A.D., Somme, C 753, doc. 1.
  • 218 A.D., Somme, C 753, doc. 5. La ville délivre en septembre 1758 un mandement sur le gros octroi. Cel (...)
  • 219 A.D., Somme, C 753, doc. 1. Procès-verbal d’adjudication. Les acomptes sont répartis de la façon su (...)
  • 220 A.D., Somme, C 753, doc. 4 et 6. Lettres des maire et échevins et du receveur des deniers patrimoni (...)
  • 221 A.D., Somme, C 753, doc. 15. Requête des entrepreneurs. Selon eux, ils ont touché de 1756 à 1760, 5 (...)

113Le budget permettant le paiement des entrepreneurs n’est pas clairement défini. Le procès-verbal d’adjudication précise que « le prix de l’adjudication sera payé à l’adjudicataire des fonds assignés et désignés par les actes de délibération du conseil de ville et par les ordonnances de l’intendant »217. Ceci étant, selon toute vraisemblance, les administrateurs décident de financer les travaux avec les fonds du gros octroi218. La ville prévoit alors de verser en 1756, 24 000 livres, en 1757, 21 500 livres puis en 1758, 8 500 livres219. Cela représente 66 % des revenus du gros octroi pour l’exercice comptable 1756-1757, 60 % la seconde année et 23 % pour la troisième année c’est-à-dire pour l’exercice comptable 1758-1759. Seulement, les travaux sont beaucoup plus longs que prévu. Ils devaient finir au printemps 1757. L’entrepreneur est pénalisé. Aussi, a priori, il aurait perçu 24 000 livres en 1756, 14 000 livres en 1757, 12 000 livres en 1758220 et 6 000 livres entre 1759 et 1760221.

  • 222 A.D., Somme, C 753. doc. 18. Lettre des maire et échevins pour remercier l’intendant. Le 4 mars 176 (...)

114Ainsi répartie, la dépense pour la construction de l’Hôtel de ville absorbe encore plus du tiers du revenu du gros octroi. Par ailleurs, en mars 1761, l’intendant ordonne le paiement des sommes restant dues aux entrepreneurs en raison des augmentations faites lors de la réalisation des travaux222. Celles-ci s’élèvent à 26 258 livres, ce qui correspond à 72 % du montant des recettes du gros octroi. Le receveur des deniers de l’octroi ne peut pas les payer. Il promet, pour faire patienter les adjudicataires, de leur remettre un tiers des sommes dues, soit 8752 livres. Nous ne disposons pas de la suite des versements. Selon toutes probabilités, les 17 506 livres dont les maire et échevins sont redevables aux entrepreneurs sont versés en 1762. Les officiers municipaux essaient donc toujours, dans la mesure du possible de financer les travaux de construction et de régler les sommes dues après réception.

115Après 1760, la ville n’entreprend plus de vastes construction d’ouvrages publics. Elle n’en a plus les moyens. Elle a réussi à honorer ses engagements envers les adjudicataires mais elle est ruinée. Les travaux publics absorbent une très grande part de ses revenus. Pourtant, ce ne sont pas les seules dépenses de la ville. C’est dire combien la situation est très délicate.

116Le service des Ponts et Chaussées arrivent quant à lui à mieux gérer les fonds disponibles pour payer les entrepreneurs de travaux publics sans risquer la banqueroute.

B. LE FINANCEMENT DES TRAVAUX PUBLICS PAR LE SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

117La comptabilité des Ponts et Chaussées est beaucoup plus rigoureuse que celle des villes. Il y a une enveloppe globale « votée » selon les dépenses à honorer. À des recettes attribuées correspondent des dépenses parfaitement encadrées.

1. LES RECETTES

118Les liasses de comptabilité et la correspondance retrouvées prouvent une grande collaboration entre le service des finances du Conseil du roi et l’ingénieur en chef en poste en province.

119L’intendant des finances commence par envoyer au commissaire départi un état des disponibilités financières pour la province. Celui-ci se décompose en trois volets. Le premier concerne les fonds ordinaires. Il s’agit des sommes que le roi attribue budgétairement aux travaux aux voies de communications terrestres et fluviales. Vient ensuite les fonds dits extraordinaires provenant le plus souvent d’une imposition. Enfin, apparaît une troisième source de revenu. Il s’agit des revenants bons, autrement dit, des sommes attribuées pour l’exercice précédent mais qui n’ont pas été employées.

120Ce bilan comptable étant dressé, l’intendant de province le communique à l’ingénieur en chef. Ce dernier doit alors dresser un état provisionnel des dépenses.

2. LES DÉPENSES

121L’ingénieur en chef doit prendre en compte de nombreux paramètres. Il est absolument nécessaire qu’il sache quelles sommes sont dues aux adjudicataires afin de programmer le cas échéant d’autres ouvrages publics. Ces précautions justifient que l’adjudication soit le marché de travaux publics le mieux adapté pour ces travaux aux chaussées.

122Le premier poste de dépense est consacré aux entretiens. Avant d’ouvrir de nouvelles routes, il s’agit d’abord en effet de consolider l’état du réseau déjà mis en place. Les dépenses d’entretien sont donc prioritaires. Ensuite, l’ingénieur en chef prévoit les parfaits paiements. Ces sommes correspondent aux fonds dus aux entrepreneurs dont les travaux ont été reçus. Nous voyons ici avec quelle exactitude le service des Ponts et Chaussées entend honorer ses obligations financières. Le troisième poste comptable est relatif à la continuation des ouvrages. Il est intéressant de souligner que cette projection dans l’avenir intervient après le paiement des adjudicataires. Il semble plus important de régler les sommes dues que d’avancer dans l’ouverture de nouvelles voies de communication. Cette prudence justifie à elle seule l’équilibre comptable des Ponts et Chaussées. Le quatrième poste comptable est consacré naturellement aux nouveaux ouvrages. Enfin, il est question de payer le personnel des Ponts et Chaussées, les conducteurs et les piqueurs.

123La procédure de résolution, de résiliation et de réception met un terme aux marchés de travaux publics. La fin anticipée survenue du fait de l’administration ou de l’entrepreneur n’est pas courante dans la généralité d’Amiens. Les gouvernants locaux ne sont pas favorables à une rupture du lien contractuel. Seuls des événements extraordinaires et graves peuvent motiver la remise en cause des engagements contractuels. Les règles juridiques présidant à la résolution et à la résiliation ne sont donc pas faciles à appréhender. Elles ne sont pas encore strictement réglementées.

124Les procédures de réception sont plus satisfaisantes à analyser. Elles sont bien organisées. Une expertise prend en considération des éléments de droit - le contrat - et de fait - la solidité de l’ouvrage. Certaines fraudes doivent nuancer le sérieux de la procédure de réception. De petites irrégularités sont constatées mais a priori, celles-ci n’emportent pas de conséquences néfastes. Aucun contentieux n’est en effet constaté. Le véritable intérêt de la procédure de réception est pour l’entrepreneur de travaux publics : celui-ci peut espérer être payé. Il est ainsi intéressant de souligner que les comptes traduisent la réalité juridique des modes d’exécution des travaux publics. Les entrepreneurs désignés par une procédure d’adjudication sont toujours payés. La souplesse de la régie se transpose quant à elle sur le financement. Les ouvriers ne sont pas garantis d’être récompensés de leurs efforts. L’absence de contrat stricto sensu empêche le prononcé d’une sanction à l’égard de la ville. Celle-ci se permet par conséquent de négliger leur paiement.

Notes

1 Dans la généralité d’Amiens, l’annulation des marchés ne se produit que dans le cadre de l’adjudication. Les contrats passés avec un entrepreneur choisi intuitu personae ne connaissent pas de fin anticipée. La confiance de l’administration semble toujours bien placée.

2 A.D., Somme, C 2220, doc. 3. Correspondance échangée entre des entrepreneurs et l’Assemblée Provinciale de Picardie.

3 La folle enchère pour non présentation de caution est prévue dans l’arrêt de 1620. Pour la procédure de folle enchère, cf. infra, p. 482.

4 A.D., Somme, C 873, doc. 22. Procès-verbal d’adjudication. L’adjudicataire est dans l’impossibilité de présenter une caution. Le subdélégué prévoit de procéder à sa folle enchère. Au dernier moment, un entrepreneur solvable accepte d’être garant. Le marché est homologué. Le 29 août 1786.

5 Sur la présentation de la caution, cf. supra, Deuxième partie, chapitre 4, p. 227.

6 Sur les légères modifications des plans en cours d’exécution des contrats, cf. supra, Troisième partie, chapitre 7, p. 403.

7 A.D., Somme, C 1025, doc. 4. Lettre de d’Ormesson. 1782.

8 A.D., Somme, C 1025, doc. 13, 32 et 57. La première adjudication est passée le 20 mars 1782. Les travaux sont suspendus en juillet 1782. L’adjudicataire avait commencé l’ouvrage. Il avait fait les approvisionnements des matériaux. Le 1er novembre, de nouveaux plans et devis sont établis. Le 18 décembre 1782, la seconde adjudication est passée sur leur visa. Il faut noter que la résolution n’a ici aucune effectivité. Le premier adjudicataire en mars 1782 est Nozo, et le deuxième adjudicataire, en décembre 1782, est encore Nozo ! Il n’est pas improbable que la ville ait souhaité maintenir le marché à l’entrepreneur pour éviter les dommages-intérêts. La seconde adjudication pourrait être fictive. De cette façon, les ordres du Conseil sont en apparence respectés, l’entrepreneur garde le marché moyennant une révision de l’objet et du prix, et les maire et échevins se prémunissent contre un contentieux.

9 L’administration peut s’exonérer de l’obligation de rembourser les frais de l’ancien adjudicataire en la mettant à la charge du nouvel adjudicataire. En ce sens, A.D., Somme, C 1025, doc. 32. Le devis prévoit que le nouvel adjudicataire des travaux de l’Hôtel de ville de Péronne doit rembourser tous les frais préalablement engagés par le précèdent cocontractant.

10 A.D., Somme, C 1479, doc. 1. Lettre de d’Agay aux officiers municipaux d’Amiens le 11 février 1788. Bien qu’ils aient agrée le projet du canal de Picardie à l’intérieur de la ville, les maire et échevins d’Amiens décident finalement de le rejeter. Selon d’Agay, « le gouvernement sera fort mécontentent de voir un changement aussi subit dans la façon de penser de votre corps municipal et il aura raison. Le moindre inconvénient qui pourra résulter du changement que vous proposez sera, s’il est adopté, de faire rejeter sur l’hôtel de ville les dépenses déjà faites en conséquence de l’approbation qu’il a donné au premier plan ».

11 A.M., Amiens, DD 17, doc. 25. Délibération des maire et échevins d’Amiens.

12 Sur les arrangements amiables lors de la modification des plans, cf. supra., troisième partie, chapitre 7, p. 403.

13 A.D., Somme, C 768, doc. 7. Requête des officiers municipaux d’Amiens. Ils veulent que « l’adjudication soit annulée et qu’il soit procédé à une nouvelle à la folle enchère ». C 1531, doc. 6 à 8. « L’an 1771, le mercredi 27 novembre, deux heures de relevé, en exécution de l’ordonnance de Monseigneur l’intendant du 28 octobre dernier par laquelle pour les causes y énoncées le sieur Jean Gomel, adjudicataire des travaux au bourg d’Ault suivant l’adjudication à lui passée le 13 juin dernier est déclaré déchu de ladite adjudication, ordonne que par les affiches et publications nécessaires, il serait pardevant nous procédé en présence des propriétaires et habitants de Cayeux et autres intéressés ou eux dûment prévenus, à l’adjudication à la folle enchère dudit Gomel des ouvrages nécessaires ... » Signification de l’ordonnance à Gomel et ouverture des rabais.

14 A.D., Somme, C 1432, doc. 12. C 1025, doc. 59. En cas d’insolvabilité, la caution s’expose à assumer financièrement les conséquences de la folle enchère.

15 A.D., Somme, C 1025, doc. 59. Les maire et échevins de Péronne désirent « qu’il soit procédé à sa folle enchère et celle de sa caution à l’adjudication au rabais des ouvrages qui resteront alors à faire ». 1784. C 768, doc. 6. Procédure de folle enchère envisagée pour les « parties d’ouvrages qui ne sont pas effectivement terminées ».

16 A.D., Somme, C 1472. Lettre de Delatouche, ingénieur en chef à l’intendant. C 1531, doc. 7 et 8. Adjudication à la folle enchère de Gomel. Une partie des travaux est adjugée pour 2 450 livres « de laquelle restera en la charge dudit Jean Gomel celle de 10 livres ». L’autre partie est adjugée 2 550 livres « de laquelle restera en la charge du sieur Jean Gomel celle de 55 livres ».

17 A.D., Somme, C 1526, doc. 1. Adjudication à la folle enchère aux dépens de l’adjudicataire défaillant.

18 A.D., Somme, C 1343, doc. 18. Lettre du subdélégué à l’intendant. Il informe celui-ci qu’il a refusé pour caution Vassel en raison de la procédure de folle enchère prononcée contre lui quelques années auparavant. Le 22 avril 1786.

19 A.D., Somme, C 733. Liasse concernant le contentieux entre l’adjudicataire de la halle au blé d’Amiens et les maire et échevins de cette même ville. Ceux-ci tiennent absolument que la folle enchère soit prononcée. A.M., Amiens, EE 309, doc. 38. Contentieux entre les officiers municipaux d’Amiens et l’adjudicataire des travaux aux remparts. Le maire préconise une démolition des ouvrages mal faits, une mise en régie et une folle enchère !

20 A.M., Amiens, EE 309, doc. 57. Un délai de 15 jours est accordé par l’intendant. A.D., Somme, C 1432, doc. 12. Lettre du directeur de canal de Picardie. Il propose un délai d’un mois. A.D., Somme, C 1025, doc. 59. En l’espèce, le subdélégué préconise de laisser un délai de trois mois.

21 A.D., Somme, C 809, C 1533, doc. let C 1531, doc. 6 à 8.

22 A.D., Somme, C 1343, doc. 34. Rapport de Brun, sous-ingénieur, le 9 juin 1785.

23 A.M., Amiens, DD 457, doc. 6. Requête de l’adjudicataire des travaux d’entretien aux lanternes. Le 17 août 1760.

24 A.D., Somme, C 1338, doc. 3. Lettre de l’ingénieur en chef au sujet de la résiliation de l’adjudication passée à Brice. Le 20 février 1785.

25 A.M., Amiens, C 490, doc. 5. Délibération de l’Assemblée Provinciale. « Sa Majesté sera suppliée de résilier les baux d’adjudication faits jusqu’à présent par MM. les ingénieurs des Ponts et Chaussées pour l’entretien des routes et M. le Président sera prié de vouloir bien accorder ses bons offices pour presser la résiliation des baux ». Le 24 novembre 1787.

26 A.D., Somme, C 2220, doc. 3. Requête d’entrepreneurs. Ils se plaignent de « résiliement » des adjudications prononcé par le Conseil.

27 A.M., Amiens, DD 457, doc. 6. Requête de l’adjudicataire de l’entretien des lanternes de la ville d’Amiens. Il a « eu communication de votre arrêté Messieurs, tel que l’état d’insuffisance des finances de la ville nécessitait la suspension de l’illumination prochaine et par conséquent, la rupture de son adjudication ». ; A.D., Somme, C 490, doc. 5. Délibération de l’Assemblée Provinciale. Les adjudicataires ont porté les rabais à 1 397 livres la toise donnée à l’entretien. Selon les députés, « le prix commun des plus fortes adjudications n’a jamais monté plus haut que 800 livres par lieu ». Il requiert donc la résiliation.

28 A.D., Somme, C 2220, doc. 3. Requête des adjudicataires des Ponts et Chaussées. « Ils se sont soumis avec respect aux ordres qui leur ont été notifié. Ils ne doutent point que ces ordres n’aient été dictés par des motifs d’utilité publique ».

29 A.D., Somme, C 1338, doc. 3. Lettre de Delatouche, ingénieur en chef. Il prend connaissance de l’adjudication passée à Brice le 18 octobre 1777 pour 7 000 livres. Il examine les ouvrages déjà effectué et l’état de situation des fonds faits dans les états du roi. En conséquence, « estimons qu’il convient d’ordonner que ladite adjudication du 18 octobre 1777 sera annulée et résiliée et que le prix de ladite adjudication montant à 7 000 livres sera réduite à 4 416 livres 5 sols 1 deniers en foi de quoi nous avons dressé procès-verbal ». L’intendant prend alors une ordonnance pour ordonner la résiliation de l’adjudication et le paiement de l’entrepreneur. Le 25 mars 1785.

30 A.M., Amiens, DD 457, doc. 6. Requête de l’adjudicataire des travaux d’entretien des lanternes de la ville.

31 A.D., Somme, C 2220, doc. 3. Requête des entrepreneurs des Ponts et Chaussées. 1787.

32 L’analogie avec les règles de l’affermage existe déjà lors de la passation des marchés de travaux publics.

33 A.D., Somme, C 2220, doc. 3. Requête présentée par les entrepreneurs des Ponts et Chaussées.

34 Ibid.

35 A.D., Somme, C 2220, doc. 3. Requête des entrepreneurs des travaux d’entretien des chaussées dont les adjudications sont annulées en 1787 par le Conseil du roi. A.D., Somme, C 2220, doc. 3.

36 Ibid.

37 Au xviie siècle, les maire et échevins sont plus tolérants. Ils acceptent la résiliation en raison d’une augmentation de prix. En ce sens, A.M., Amiens, EE 290. Procès-verbal des échevins. « Nous avons fait lecture du devis des ouvrages du devis des ouvrages nécessaires à parachever à la bresche entre la porte de Paris et l’esperon de Longueville, adjugée l’année dernière à François Pollet, maître-maçon. Le travail de laquelle aurait été discontinué faute de fonds, et sur le refus faict par ledit Pollet de continuer ledit marché attendu que les estoffes sont renchéries de beaucoup, nous aurions adjugé à Guillaume Gamart, maître-maçon, ce qui reste à exécuter desdits travaux ». L’autre adjudication est résiliée. Le 23 mars 1654.

38 Sur les sujétions imprévues, cf. supra, Deuxième partie, chapitre 4, p. 235.

39 A.D., Somme, C 2108, doc. 2. Délibération du bureau intermédiaire d’Amiens. Le 27 octobre 1788. Dans le même sens, A.D., Somme, C 1032, doc. 14 et 15. Avis de Gonnet de Fiéville, subdélégué de Péronne au sujet d’une requête des entrepreneurs chargés de la reconstruction de loges dans la ville de Péronne. Selon eux, ils subissent des pertes du fait de l’augmentation du prix des bois et du transport. Le subdélégué est intransigeant. La requête « est contraire aux dispositions des loix concernant les baux et les adjudications. Si elle étoit accueillie, il en résulteroit que les fermiers ou les adjudicataires auroient l’espoir d’un bénéfice sans jamais courir le moindre risque de perte ». L’intendant rejette la requête.

40 A.D., C 1032, doc. 15. Lettre de l’intendant adressée aux entrepreneurs de Péronne, adjudicataires de la reconstruction des loges de cette ville.

41 Dans d’autres généralités, l’augmentation du prix de l’objet du marché peut donner lieu à la résiliation. En ce sens, A.N., E 2417 fol. 7. Arrêt du Conseil du 23 janvier 1771. Une ordonnance de l’intendant résilie une adjudication à la demande de l’adjudicataire. Celui-ci se fonde sur l’augmentation des prix.

42 A.D., Somme, C 980, doc. 10. Requête des habitants et des maire et échevins de Moreuil adressée à l’intendant. Le 5 juillet 1778.

43 A.D., Somme, C 980, doc. 12. Requête de Cauvel, adjudicataire des travaux de construction de la caserne de Moreuil. Le 6 février 1778.

44 A.D., Somme, C 980, doc. 13. Rapport du subdélégué à l’intendant. Son avis est suivi.

45 A.D., Somme, C 2109, doc. 3. Requête d’Antoine Lejeune.

46 A.D., Somme, C 2109, doc. 3 et 4. Requête d’Antoine Lejeune, examen de celle-ci par l’intendant et renvoi devant les députés de la commission intermédiaire de Picardie. 1788.

47 A.D., Somme, C 1337, doc. 4 et 5. Requête de Louis Germain. Il a abandonné les travaux. Il demande la réception de la partie qu’il a réalisée. Le sous-ingénieur constate les faits. Sur 437 toises de cailloutis, seules 60 toises ont été approvisionnées. Le procès-verbal indique un outre que Louis Germain n’est pas le seul à avoir renié ses engagements. Aucune procédure contentieuse n’est entamée à leur encontre. Août 1785.

48 A.M., Amiens, DD 59. Liasse relative aux travaux de la halle au blé. Genty et Delamarre continuent le marché de feu Guillaume Desvignes. En l’espèce, ils sont respectivement caution et certificateur de caution. Genty est également le neveu de Desvignes. Aussi, même si la qualité de débiteur à l’instar de Desvignes justifie la continuation du marché, il est toujours possible que Genty intervienne en tant qu’ayant droit. Il convient donc d’être prudent.

49 A.D., Somme, C 906, doc. 2.

50 A.D., Somme, C 1287, doc. 3.

51 Il est intéressant de constater que les formalités de réception observées dans la généralité d’Amiens suivent en majeure partie celles analysées par F. Monnier dans la généralité de Paris. F. Monnier, Les marchés de travaux publics, op. cit., p. 353-359.

52 A.N., F/14/9775. Règlement et ordre que le roi veut être observé par le grand Voyer de France et ses lieutenants, les trésoriers de France, Intendans des Turcies et Levées, et des Voyers particuliers, sur le fait des constructions, réparations et entretennemens des Ponts, Pavez, Chemins, Chaussées, Turcies et autres œuvres publiques, Le 13 janvier 1605.

53 A.M., Amiens, EE 288 et EE 290. Liasses contenant de nombreux procès-verbaux de réception. 1652 et 1654. La réception a lieu en présence de deux échevins, de l’entrepreneur et de deux experts.

54 A.D., Somme, C 1286, doc. 49. Procès-verbal de réception imprimé. Il se présente comme suit : « Aujourd’hui... 178.., heures du ... Nous... des Ponts et Chaussée au département de... en conséquence de l’avertissement par nous donné le ... à l’adjudicataire et aux habitants des communautés de ... pour assister à la vérification et réception des ouvrages exécutés par le sieur ... sur la route de ... en vertu de l’adjudication passée le.... Nous étant transporté sur ledit atelier, nous y avons trouvé le sieur... adjudicataire et... Après avoir attendu jusqu’à... heures sans qu’il se soit présenté aucune autre personne, Nous avons en présence des susnommés procédé à la vérification des ouvrages dont il s’agit et après les avoir toisés et examinés, nous les avons reconnus bien et dûment fait conformément aux devis et adjudication. Au moyen de quoi, nous en avons délivré notre certificat de réception audit adjudicataire, lequel a signé avec nous ainsi que les habitants présents qui ont pu signer. Fait le jour, mois et an... ».

55 A.D., Somme, C 757, doc. 13. Ordonnance de l’intendant. Il prévoit que « pour le procès-verbal de visite et réception à nous rapporté être ensuite par nous ordonné ce qu’il appartiendra ». Le 12 novembre 1759.

56 A.D., Somme, C 1309, doc. 6. Requête de Pierre Lefevre, charpentier et de Jean Denamps, sa caution adressée à l’intendant. « Ils ont intérêt à ce qu’il soit reçu pour accélérer le payement de la somme de 7 000 livres prix de l’adjudication, pourquoi ils présentent requête ». Le 23 janvier 1737.

57 A.D., Somme, C 757, doc. 13. Le critère de compétence est essentiellement la tutelle du commissaire départi sur le marché de travaux publics. Requête adressée à l’intendant. « Supplie humblement Charles Cor-royers, maître-charpentier et entrepreneur de bâtiment demeurant à Amiens disant que le 5 juin dernier il s’est rendu adjudicataire de la reconstruction du pont vulgairement appelé le pont à vaches, par adjudication faite à son profit par-devant Monsieur Ducastet, votre subdélégué et approuvé de votre Grandeur moyennant 1 080 livres ... ». Le 2 octobre 1749.

58 La compétence des maire et échevins est fondée sur la nature domaniale du bien ou sur l’obligation qui leur est faite par le roi d’entretenir et de réparer les ouvrages publics. A.M., Amiens, DD 23, doc. 16. Requête adressée aux maire et échevins pour la réception des travaux à la cloche du beffroi. A.M., Amiens, EE 308, doc. 1. Requête adressée aux maire et échevins pour la réception des travaux aux remparts. Dans toutes les hypothèses, il semble que les maire et échevins aient l’obligation d’en rendre compte à l’intendant.

59 A.D., Somme, C 757, doc. 13. Requête de Charles Corroyers disant « qu’il a entièrement satisfait à ses obligations, conformément au plan et devis des ouvrages qu’il y avoit à faire audit pont et comme il luy intéresse de faire recevoir lesdits ouvrages pour ensuite être paye du prix d’iceux, il a été conseillé de vous donner la présente requête et d’avoir recours à votre autorité. Ce considéré Monseigneur, il vous plaise ayant égard à ce que dessus, ordonnez que par telle personne qu’il vous plaira nommer, il sera au premier jour procédé à la visite et réception des ouvrages daits audit pont ». Le 2 octobre 1759.

60 A.M. Amiens, DD 16, doc. 32. Requête des maire et échevins adressée à l’intendant. Pour le beffroi, la ville préconise la nomination d’un charpentier, d’un musicien et d’un fondeur.

61 A.M., Amiens, EE 308, doc. I. Requête de François Tilloloy. Il demande « d’ordonner que par tel expert qu’il vous plaira nommer d’office et auquel il déclare s’en raporter, il sera procédé à la visite et à la réception de ladite muraille ». Le 3 mai 1754. A.D., Somme, C 1355, doc. 43. Requête des habitants à la charge desquels sont portés les travaux. Ils désirent que la visite soit faite « par des experts dignes de foy dont les connaissances soient certaines et d’une probité reconnue incorruptible ». 1786.

62 A.D., Somme, С 677. doc. 5 et 16. Procès-verbaux de réception des travaux de la douane. Le 30 juillet 1754 et le 17 décembre 1758. Le premier est dressé par un sous-ingénieur. Le second est signé de l’ingénieur en chef, M. Fondblanche. A.D., Somme, С 1286, doc. 49. Procès-verbal de réception des ouvrages réalisés sur les ponts et chaussées.

63 A.D., Somme, С 757, doc. 13. Procès-verbal de réception de Jumel Riquier, architecte de la ville d’Amiens. Dans le même sens, ЕЕ 309, doc. 4.

64 A.M., Amiens, DD 8, doc. 6. Procès-verbal de réception des travaux effectués aux maisons de la ville.

65 A.M., Amiens, ЕЕ 308, doc. 1. Procès-verbal de réception des travaux par Antoine Bourgeois, maître-maçon et entrepreneur de bâtiments. A.D., Somme, С 676, doc. 1. Procès-verbal de réception des travaux à la cloche du beffroi. Les experts sont Bralle, musicien, Pierre Gontier, maître-fondeur, Jacques Cozette, maître-serrurier et Charles Corroyer, maître-charpentier.

66 Sur le serment des experts lors de l’instruction des litiges, cf. .supra., troisième partie, chapitre 7. Sur le serment des experts lors de la procédure d’adjudication, cf. supra., deuxième partie, chapitre 4.

67 A.D., Somme, С 551, doc. 3. Serment prêté le 22 décembre 1767. Dans le même sens, A.M., Amiens, DD 26, doc. 36. Comparution et serment « de bien et fidèlement procéder à ladite visite à laquelle ils procéderont le même jour et les suivants si besoin ». Le 22 juin 1756.

68 Lorsque la réception est faite par un membre du personnel du service des Ponts et Chaussées ou par l’architecte de la ville, les représentants de l’administration ne se déplacent pas sur les lieux. A.D., Somme, С 757, doc. 13 et С 77, doc. 16.

69 A.D., Somme, С 967, doc. 12. Lettre du subdélégué général. Mention faite de l’avertissement donné à l’adjudicataire de se trouver au jour et heure fixés par l’intendant à la procédure de réception. Le 7 juin 1787.

70 A.D., Somme, С 1529, doc. 14. Représentations des habitants au sujet de travaux qui leur incombent de financer. A.D., Somme, С 832, doc. 13. Procès-verbal de réception des travaux faits au presbytère du village de Belloy sur Somme. Selon l’expert, « les ouvrages de chaque nature contenu en huit articles au devi se trouvent faits en conformité des procès-verbaux, devis et adjudications ». Les habitants consignent leur accord en bas du procès-verbal.

71 A.D., Somme, С 1309, doc. 7 et 8. Certificat du curé de la paroisse d’Ailly sur Somme. Il a annoncé la venue de l’expert pour recevoir le pont. 12 février 1757.

72 A.D., Somme, С 757, doc. 14. Procès-verbal de l’architecte de la ville d’Amiens en présence des habitants du faubourg. « Je leur ai mandé s’ils avoient quelques plaintes à faire sur la construction de ce pont ou s’ils avoient quelques observations à faire que je les inscrrois dans le présent procès verbal que j’avois dressé ». A.D., Somme, C 1309, doc. 9. « Nous signez corps et communauté du village d’Ailly sur Somme, nous certifions qu’il n’y a aucune plainte contre Pierre Lefevre et Jean Denamps, maîtres-charpentiers, entrepreneurs du pont dusit Ailly ». Le 7 mai 1737.

73 A.D., Somme, C 906, doc. 6 et 8. Opposition des habitants du village d’Eplessier. L’expert veut recevoir les ouvrages moyennant une diminution de 300 livres. Les habitants s’y opposent. Ils récusent l’expert. Ils estiment que l’ouvrage se dégrade chaque jour.

74 A.D., Somme,, doc. 8. Ordonnance de l’intendant. Une tierce expertise est prévue. Les habitants peuvent nommer leur expert.

75 A.D., Somme, C 768, doc. 8. Lettre de l’intendant au maire d’Amiens. « J’aurai du par mon ordonnance du 8 mai dire que les ouvrages seraient visités par des experts qui seraient tenu de déclarer s’ils sont exécutés conformément aux clauses, charges et conditions du devis qui leur serait soumis parce que l’expression générale de cette ordonnance a induit ce qui arrive aujourd’hui et les experts n’ont fait qu’examiner l’ouvrage pour connaître si, absoluement parlant, il étoit bon ou s’il étoit mauvais sans faire leur objet principal de l’application du devis à l’ouvrage » 1758. A.M., Amiens, BB 83 fol. 214. Délibération de la ville pour l’expertise de la cloche du beffroi. Il s’agit de « reconnoitre par des experts qui seront nommés et choisi tant de la part de la ville que desdits fondeurs, s’ils se sont entièrement conformés aux clauses, charges et conditions ». Le 2 avril 1751.

76 A.D., Somme, C 1502, doc. 29 et 30. Requête d’un entrepreneur et ordonnance de l’intendant prise en conséquence. Vérifications « des ouvrages portés au devis et des changements qu’il a plu à l’ingénieur chargé de la direction desdits ouvrages de faire dans l’exécution d’iceux relativement à l’ordonnance de Votre grandeur le 15 mai 1761, les ouvrages par augmentation à son adjudication ne pouvoient être prévus qu’à fur et a mesure de l’avancement de l’ouvrage ». Le 3 janvier 1762. A.D., Somme, C 1495 doc. 22. Délibération du bureau intermédiaire de l’assemblée du département d’Amiens. Selon les députés «ce n’est que lors de la réception des ouvrages adjugés au sieur Racine qu’on pourra reconnaître qu’il a rempli les conditions du devis et distinguer les ouvrages qui étoient à sa charge de ceux qui doivent lui être payés par augmentation ». Le 1er juillet 1788

77 A.M., Amiens, EE 308, doc. 1. Réception de travaux aux remparts par Antoine Bourgeois, maître-maçon. Il possède les devis et le procès-verbal d’adjudication. Pièces en mains, il commence la visite. Juillet 1753. A.D., Somme, C 757, doc. 14. Procès-verbal de réception de l’architecte de la ville. « Ayant à cet effet les plans et devis à la main, j’ai examiné en détail chaque nature d’ouvrages en maçonnerie, charpente, férures et peintures, pavé et terrassements ».

78 A.D., Somme, C 757, doc. 14. Procès-verbal de l’architecte de la ville. Il reconnaît qu’il a « été à portée de suivre journellement les ouvrages faits pour la reconstruction ».

79 A.D., Somme, C 1309, doc. 8. Procès-verbal de réception d’un pont. «A l’instant ledit adjudicataire m’aurait requis de vouloir procéder à l’estimation des ouvrages qu’il aurait fait par augmentation et ce à la réquisition tant des habitants que des gribaniers et lesquels ont déclaré avoir été autorisé de ce faire par Mondit seigneur Chauvelin ». A.M., Amiens, DD 8, doc. 6. Réception des travaux effectués à des maisons appartenants à la ville d’Amiens. Les échevins prennent en considération « les augmentations par nous authorisés ». Le 20 juin 1779.

80 En ce sens, A.D., Somme, C 1309, doc. 8. Procès-verbal de réception d’un pont, et estimation des augmentations. Selon les entrepreneurs, elles « ont été autorisé par Mondit seigneur Chauvelin ». A.M., Amiens, DD 8, doc. 6. Réception des travaux effectués à des maisons appartenants a la ville d’Amiens. Les échevins prennent en considération « les augmentations par nous authorisés ». Le 20 juin 1779.

81 A.D., Somme, C 526, doc. 9. Procès-verbal de réception des travaux faits au corps de garde et aux écuries d’Abbeville. Le 25 mars 1782.

82 A.D., Somme, C 677, doc. 5. Procès-verbal des travaux réalisés au bureau de la douane. L’expert est sous-ingénieur des Ponts et Chaussées. Dans le même sens, A.D., Somme, C 832, doc. 3. Procès-verbal de réception d’une horloge. « Après avoir examiné et vérifié laditte horloge avec le devis en main, nous a certifié par écrit que ladite horloge étoit bonne, solide, faite avec tous les principes de l’art et conforme au devis ». Elle est reçue. Janvier 1788.

83 Deux refus de recevoir les travaux sont retrouvés dans les archives. A.D., Somme, C 1529, doc. 14. Procès-verbal de réception. Les ouvrages sont jugés défectueux. Des malfaçons sont constatées. La qualité des matériaux précisée au devis n’est pas respectée. Le sous-ingénieur des Ponts et Chaussées refuse de décharger l’entrepreneur de ses obligations. Janvier 1756. A.D., Somme, C 1334, doc. 15. Lettre d’un subdélégué au secrétaire d’intendance. « Vous devez retrouver dans vos bureaux un procès-verbal du sieur Riquier qui ayant été commis par M. d’Invau pour procéder à la visite de ce pont, a trouvé qu’il n’étoit ny solide, ny conforme au devis et qu’il ne pouvoit pas être reçu ». Juillet 1767.

84 A.D., Somme, C 1496, doc. 1. Observations des commissaires sur l’état du canal de Picardie. Il s’avère que « l’entrepreneur a économisé en ne réservant que les terres grasses pour recouvrir les taluds intérieurs à la hauteur prescrite ».

85 A.D., Somme, C 1309, doc. 8. Procès-verbal de réception d’un pont. L’expert constate que « le pont a 15 pieds 4 pouces de largeur au lieu de 16 pieds comme il était requis ». L’entrepreneur explique que la perte de 6 pouces est due à l’emboîtement des pièces de charpente. Il affirme « que cette médiocre défectuosité se trouve réparée sur la longueur d’environ 2 pieds de plus qu’il n’est porté au devis ».

86 A.M., Amiens, EE 309, doc. 4. Procès-verbal de réception dressé par l’architecte de la ville. « Après un mur examen, j’aurois remarqué que l’entrepreneur auroi négligé certaines propriétés dans l’exécution de son ouvrage, ce que je pense dévoie être attribué à la modicité du prix pour laquel il s’est obligé de la faire, mais la solidité que l’ai trouvé m’ayant paru convenir à l’objet qu’on s’est proposé paraissent suffisamment bonne, j’estime que la réception peut en estre faite ». Janvier 1758.

87 A.D., Somme, C 1355, doc. 52. Lettre de l’ingénieur de la ville d’Amiens. « Ces ouvrages s’étant trouvés exécutés conformément au devis, à quelques légères imperfections près qui ne peuvent nuire et dont j’ai déduit le prix à l’entrepreneur sur celui de son adjudication, je les ai reçu définitivement ». 1786. A.D., Somme, C 1668. Transaction entre les maire et échevins et l’entrepreneur. Les officiers municipaux acceptent de recevoir l’ouvrage moyennant une diminution de 105 livres pour inexécution d’une partie de l’ouvrage. Le 11 octobre 1782.

88 A.D., Somme, C 1496, doc. 1. Observations des commissaires sur l’état du canal de Picardie et sur la réception des travaux. Le 10 novembre 1788.

89 A.D., Somme, C 526, doc. 9. Procès-verbal de réception des travaux au corps de garde et aux écuries d’Abbeville. Réception mais diminution de 1 248 livres « à la charge de la garantie de droit de la part de l’entrepreneur et sous condition qu’il restera toujours en avance du quatrième du prix de la valeur de chacun d’iceux jusqu’à ce que tous les autres objets restant à exécuter soient parachevés et reçus ainsi qu’il est voulu par la lettre de M. l’intendant ».

90 A.M., Amiens, BB 94 fol. 75. Compte rendu de la réception des travaux faits par Isnard à la halle. Il y a un défaut dans la plomberie, l’exécution est mise en sursis. Le 18 octobre 1777.

91 A.D., Somme, C 784, doc. 4. Procès-verbaux d’expertise du beffroi. Il manque des ardoises. La pluie filtre en plusieurs endroits. « Ce rétablissement est urgent et demande toute l’attention possible pour la durée et perfection de l’ouvrage... ainsi, sans délai, les entrepreneurs resatisferont à cette réparation suivant que nous leur avons ordonné ».

92 A.D., Somme, C 906, doc. 2. Procès-verbal de réception de la nef de l’église d’Eplessier. Sur rapport de l’expert, l’intendant « ordonne que dans trois mois pour tout délai à compter de la notification de la présente ordonnance, la veuve de Pierre-François Malivoire sera tenue de réparer les défectuosités et omissions constatées par ledit procès-verbal et de rendre les ouvrages dont il s’agit de tout point conforme au devis et sinon, faute de ce faire dans ledit délai et icelui passé, autorisons les sindics et quatre principaux habitants d’Eplessier à commettre pour l’exécution desdits ouvrages un nombre suffisant d’ouvriers au payement desquels il sera par nous pourvu sur les états et mémoires de la dépense qui seront certifiés desdits sindic et principaux habitants ». Le 12 juillet 1787.

93 A.D., Somme, C 1339, doc. 30. Lettre de Bruno d’Agay, intendant. « La réception de ces ouvrages a été différée pour cause de malfaçon et de friponnerie de la part desdits entrepreneurs ». Ils ont mélangé des grosses pierres aux cailloux utilisés pour le revêtement des routes. « Je vous prie en conséquence de faire connaître à ces entrepreneurs qu’ils ne pourront obtenir le parfait payement que lorsqu’ils auront cassé les grosses pierres qui font partie des tas de cailloux qu’ils ont approvisionné ». Le 31 octobre 1785.

94 A.D., Somme, C 784, doc. 4. Procès-verbaux de réception du beffroi. L’expert prévoit que les réparations « seront vérifiées par une personne préposée par Monsieur l’intendant ».

95 A.D., Somme, C 922, doc. 14. Certificat du syndic attestant de la mise en conformité des lieux par l’entrepreneur. Le 15 octobre 1784. A.D., Somme, C 1309, doc. 12. Certificat de mise en conformité. « Nous syndic et habitants de la paroisse et communauté d’Ailly sur Somme soussignés, certifions à tout ce qu’il appartiendra que les nommés Jean Denamps et Pierre Lefevre tous deux maîtres-charpentiers qui ont entrepris de faire et construire le pont dudit Ailly, ont fait les ouvrages qu’ils étoient obligés de faire suivant le procès-verbal qui y a été fait par le sieur Dunos fait sur la visite dudit pont, pour quoi nous consentons que lesdits entrepreneurs touchent et reçoivent la somme qui leur reste dû de ladite entreprise en foi de quoi nous avons signé... ». Ailly, le 31 août 1737.

96 A.D., Somme, C 676, doc. 1. Procès-verbal d’expertise de la grosse cloche du beffroi d’Amiens. Il faut noter que les entrepreneurs et les experts ne sont pas amiénois. Ils ne font pas partie des personnes nommées habituellement par les maire et échevins.

97 A.D., Somme, C 676, doc. 2. Mémoire sur l’état des cloche et timbre qui se trouvent au beffroi adressé à Monsieur Decarouges. maire en charge de la ville d’Amiens par Jumel Riquier et Claude Janet.

98 A.D., Somme, C 1620, doc. 10. Acte sous seing privé rédigé par l’adjudicataire des travaux du dépôt de mendicité. Le 28 octobre 1784.

99 En l’espèce l’adjudicataire a l’habitude de se charger de l’exécution des travaux de la ville. Il n’est pas exclu d’ailleurs qu’il soit ouvrier de la ville. Il s’agit, pour dévoiler son identité, d’Auguste Isnard. Il est issu de la dynastie des Isnard, maître-maçons de père en fds. Sur la qualité d’ouvrier de la ville, cf. supra, Première partie, chapitre 1, II, p. 41-42.

100 A.D., Somme, C 1620, doc. 11. Lettre de Rousseau adressée à l’intendant.

101 A.D., Somme, C 759, doc. 8. Lettre de l’intendant adressé au maire de la ville d’Amiens. Le 27 mai 1783.

102 A.D., Somme, C 759, doc. 7. Lettre des maire et échevins le 19 mai 1783. « Monseigneur, nous avons l’honneur de vous adresser le procès-verbal de réception du petit bâtiment derrière la salle de spectacle. Nous l’avons daté du 23 janvier pour nous conformer à vos vues de bienfaisance et afin de faire remonter à cette époque les intérêts du montant de cet ouvrage au profit de l’entrepreneur ».

103 Ibid.

104 A.D., Somme, C 1535, doc. 23. Lettre de l’ingénieur en chef.

105 Ibid.

106 Sur le marché par économie et les marchés de gré à gré, cf. infra., deuxième partie, chapitre 5.

107 A.D., Somme, C 782, doc. 5 à 7. Correspondance entre les maire et échevins et l’intendant. Ce dernier intervient dans la nomination de l’expert pour recevoir les travaux au théâtre. Le commissaire départi est en effet à l’origine des travaux. Il a contracté directement avec l’entrepreneur de bâtiment. Aussi, quand les maire et échevins décident de nommer Sellier, architecte, il proteste. Il tient pour sa part à la désignation de Rousseau, ingénieur de la ville. Or, les deux hommes ne s’entendent pas. Il écrit : « je ne m’oppose point à ce que vos délibérations soient exécutés à cet égard mais je vous observe que lorsque ces délibérations ont été prises, vous n’avez pas pressenti les difficultés sans nombre qui s’élèveront entre les deux artistes lors de la vérification dont il s’agit, les désagréments et l’ennui qui en résulteront pour MM. les commissaires qui assisteront en votre nom à l’opération, la nécessité où ils se trouveront de faire venir à chaque instant un tiers expert pour départager les deux autres qui, par leur position actuelle ne tomberont d’accord sur aucun art. Un conflit serait d’autant plus désagréable pour le sieur Rousseau dont les talents sont bien supérieurs à ceux du sieur Sellier ». Finalement, seul Rousseau reçoit les travaux.

108 Sur la surveillance des travaux réalisés par économie, cf. supra., deuxième partie, chapitre 5.

109 A.M., Amiens, BB 94 fol. 69. Délibération des maire et échevins d’Amiens. La fontaine des bouchers est achevée. Les échevins commissaires ont établi le certificat. Ils désirent l’envoyer à l’intendant afin que celui-ci autorise le paiement de l’entrepreneur. Le 9 septembre 1777.

110 A.D., Somme, C 782, doc. 7. Lettre de l’intendant adressée aux maire et échevins. Le 16 janvier 1781.

111 A.M., Amiens, BB 94 fol. 183. Délibération des maire et échevins. Le jeudi 23 décembre 1779.

112 A.D., Somme, C 782, doc. 7. Lettre de l’intendant adressée aux maire et échevins. Le 16 janvier 1781.

113 A.D., Somme, C 781, doc. 1. Procès-verbal de réception des travaux de la salle de spectacle par deux échevins-commissaires, l’ingénieur de la ville et l’architecte de la ville. Le 7 janvier 1780.

114 Ibid.

115 A.D., Somme, C 783, doc. 2 et 3. Correspondance échangée entre l’intendant et les maire et échevins. Les incendies sont une préoccupation constante pour les administrateurs. L’intendant indique aux officiers municipaux le 23 juin 1781 que l’opéra de Paris a brûlé. Il donne des consignes pour que le théâtre ne subisse pas le même sort. Les maire et échevins le rassure et précise qu’ils vont renforcer les dispositions préalablement prises. Le 25 juin 1781.

116 A.D., Somme, C 781, doc. 1. Procès-verbal de réception des travaux de la salle de spectacle.

117 J.B. Denisart, op.cit., V° Bâtiment. Selon Denisart, la garantie est de dix ans. L’ouvrier n’est pas déchargé de la garantie en disant que son ouvrage est conforme aux plans et devis parce qu’il doit exécuter ces plans et devis conformément aux règles de l’art et de manière à ce que les ouvrages soient solides et permanents.

118 Des Essarts, op.cit., V° Bâtiment. Selon Des Essarts, la garantie est de quinze ans.

119 Le Clerc du Brillet, op. cit., p. 38. Selon l’auteur, la garantie est de quinze ans par analogie au droit romain. Les entrepreneurs sont tenus des vices de construction et des vices dans les matériaux.

120 A.D., Somme, C 524, doc. 29 et 30.

121 A.D., Somme, C 1664; C 766; C 1531, doc. 3.

122 A.M., Amiens, BB 83 fol. 145 v°. Délibération du 17 décembre 1748 pour la reconstruction du beffroi. Il est établi que l’entrepreneur « sera garant et responsable de tous les ouvrages pendant quatre ans du jour de la réception des ouvrages ».

123 A.D., Somme, C 1664, doc. 1. Ordonnance de l’intendant.

124 A.D., Somme, C 1664, doc. 1 et C 524, doc. 29 et 30. Il faut noter que le critère de solidité est également le plus déterminant lors de la procédure de réception. Tant que l’ouvrage est reconnu solide, la réception peut être effectuée.

125 Selon Le Clerc du Brillet, « l’entrepreneur n’est point responsable de ce qui arrive par cas fortuits comme par les débordements, par le feu du ciel et par d’autres accidents que la prudence humaine ne sçauroit prévoir ni empêcher. Suivant l’équité, il ne doit pas même être obligé de faire preuve de ces événemens ». Le Clerc du Brillet, op. cit., p. 38.

126 A.D., Somme, C 528, doc. 7 et 8.

127 L’entrepreneur a perçu des acomptes au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Le dernier paiement correspond au reliquat. Il prend en considération les augmentations ou les diminutions d’ouvrages.

128 Le muid est une ancienne mesure de capacité de grains et de liquides. Elle varie selon les régions et les denrées à mesurer. À titre d’indication, le muid à Pans équivaut à 268 litres.

129 Selon l’encyclopédie Larousse, la velte est une ancienne unité de mesure valant 7,5 litres. Les barriques contiendraient ainsi près de 200 litres d’eau de vie. Ceci étant, selon l’intendant, la velte est égale à 7 pintes mesure de Paris. Or, la pinte à Paris est équivalente à 0,9314 litre. Donc, la velte vaut 6,5198 litres et la barrique de 27 veltes, 176,036 litres. Pour l’ensemble des mesures, spécifiques à la Picardie, se référer à B. Decottegnie, Le domaine de la ville de Péronne, op. cit., p. 288-293.

130 A.M., Amiens, CC 1026. Comptes du gros octroi. Il est perçu à la porte de la hautoie, à la porte de Beauvais, à la porte de Noyon et à la porte Saint-Pierre.

131 A.M., Amiens, CC 798 et CC 1020. Requête et mémoire sur la prorogation du gros octroi.

132 A.M., Amiens, BB 94 fol. 25. Délibération du mercredi 29 janvier 1777. Les dix années de prorogation de l’octroi doivent expirer le 20 mai prochain. « Cet octroi est le principal revenu de la ville sans lequel elle ne peut subvenir à ses charges. Il résulte que la ville ne peut absolument pas se passer de cet octroi, que la moindre interruption dans sa perception jetterai les officiers municipaux dans le plus grand embarras...enfin, qu’il est instant de demander une nouvelle prorogation ». Ils l’obtiennent.

133 A.M., Amiens, CC 1020, doc. 2. Extrait du registre du Conseil d’État. Arrêt de janvier 1720. Il prévoit la prorogation de l’octroi à compter de 1727 et ce, pour dix ans.

134 A.M., Amiens, CC 1022, doc. 1. Extrait du registre du Conseil d’État. Arrêt en date du 7 mai 1737. Prolongation pour dix ans.

135 A.M., Amiens, CC 1023, doc. 1. Extrait des registres du Conseil d’État du 2 mai 1747. Prolongation pour dix ans. Selon les maire et échevins, la prolongation se justifie par les dégâts causés aux murailles par l’hiver 1740 -1741.

136 A.M., Amiens, CC 1024, doc. 1. Extrait des registres du Conseil d’État. Arrêt du 29 mars 1757. Continuation de la perception du gros octroi pour dix ans.

137 A.M., Amiens, CC 1027, doc. 2. Extrait des registres du Conseil d’État. Arrêt du 29 mars 1767. Prorogation pour dix ans accordée sur requête de l’Assemblée des notables en date du 28 mai 1766. Cette dernière a demandé la concession du gros octroi à perpétuité mais elle ne l’a, pas obtenue.

138 A.M., Amiens, CC 1029. Extrait des registres du Conseil d’État. Arrêt du 25 mars 1777. Prorogation pour 10 ans.

139 A.M., Amiens, CC 1028 et CC 1030. Extrait des registres du Conseil d’État. Arrêt du 15 mai 1787. Prolongation du gros octroi pour dix ans. Une restriction est apportée. « La perception n’aura lieu que sur les vins et eaux de vie entrant clans ladite ville et banlieue pour y être consommée conformément à la restriction portée par l’arrêt de 1774 ». Ce dernier, en date du 18 janvier 1774 restreint en effet les lieux de perception de l’octroi.

140 A.M., Amiens, CC 794 et CC 1026. Le gros octroi est affermé à concurrence de 36 100 livres. A.M., Amiens, CC 398. Registre aux comptes de la ville. « Fait recette le comptable de 36 100 livres au sieur Dumangin, directeur des aides, pour la redevance de la dixième et dernière année du bail au profit de Pierre Vasseur le 9 août 1757 ». Ensuite, les .livres de comptes et la comptabilité ne parlent aucunement d’affermage.

141 A.D., Somme, С 578, doc. 1. État de la recette générale de la ville d’Amiens. 1765.

142 A.M., Amiens, CC 397 à CC 420. Registre aux comptes. 1765-1789.

143 A.M., Amiens, BB 94 fol. 51 v°. Délibération du mercredi 28 mai 1777. « Par arrêt du Conseil du 25 mars 1777, le gros octroi de la ville consistant en 5 livres 6 sols par muid de vin et 6 livres par barrique de 27 veltes d’eau de vie avoit été prorogé pour 10 ans. Qu’il s’agissait de délibérer s’il serait plus avantageux pour la ville de le laisser en régie ou de le mettre en adjudication ». Finalement, décision de le laisser en régie. L’intendant approuve la décision des maire et échevins. Le 6 juin 1777.

144 A.D., Somme, С 578, doc. 1.

145 A.M., Amiens, BB 89 fol. 74 v°. Délibération de l’assemblée des notables. « Il sera écrit par l’Assemblée à Monseigneur le duc de Choiseul pour lui représenter les besoins que la ville a de secours extraordinaires pour faire rétablir les murs et les portes. Qu’à la vérité le roi lui a accordé le gros octroi mais l’insuffisance des revenus ordinaires et la dépense occasionnée par les gardes du roi ont nécessité la ville à employer le produit de ce gros octroi à l’acquit de ces charges ordinaires ». Mai 1766.

146 A.M., Amiens, CC 1024. Mémoire sur la prorogation du gros octroi. 1757. L’objet premier du gros octroi reste l’entretien et les réparations aux remparts, aux ponts et aux portes de la ville. L’arrêt de 1747 prévoyait d’ailleurs qu’il y soit employé « sans divertissement ».

147 A.M., Amiens, CC 1048, doc. 1. Extrait des registres du Conseil d’Etat. Arrêt du Conseil du 2 avril 1743.

148 A.D., Somme, C 614, doc. 19. Mémoire instructif sur les causes de la création de l’octroi de Picardie. En 1740, la ville d’Amiens a emprunté 500 000 livres pour acheter du blé. L’octroi lui donne les moyens d’acquitter le principal et les intérêts de cette somme.

149 A.M., Amiens, CC 1048, doc. 1. Arrêt du 2 avril 1743. Le beffroi a été entièrement détruit dans un incendie en 1742. il faut noter que les maire et échevins obtiennent d’utiliser le surplus des fonds aux travaux d’entretien et de réparations des écuries et des ponts de la ville.

150 A.M., Amiens, CC 1049, doc. 3. Extrait des registres du Conseil d’Etat. Arrêt du Conseil du 2 octobre 1749.

151 A.D., Somme, C 614, doc. 19. Mémoire instructif sur les causes de la création de l’octroi de Picardie. Le roi a supprimé l’office. Il met son remboursement à la charge des maire et échevins d’Amiens. Le montant s’élève à 30 000 livres.

152 A.M., Amiens, CC 1049, doc. 6. Extrait des registres du Conseil d’Etat. Arrêt du Conseil du 12 février 1754. Arrêt accordé sur requête des maire et échevins. Le roi est informé que « ladite prolongation de trois années est totalement insuffisante pour pourvoir à l’exécution des ouvrages publics tant ceux commencés que ceux projetés pour l’utilité des habitants de la ville et dont les plus intéressants sont la distribution dans les différents quartiers des eaux... ».

153 A.D., Somme, CC 1049, doc. 6. Extrait des registres du Conseil d’État. Arrêt du 12 février 1754.

154 A.D., Somme, CC 1049, doc. 6. Arrêt du 12 février 1754.

155 A.M., Amiens, CC 1048, doc. 9. Extrait des registres du Conseil d’État. Arrêt du 10 mai 1755. Il prévoit que « les droits d’octroi de 10 sols par velte d’eau de vie qu’il a plu au roi d’accorder à ladite ville seront employés sans divertissement tant au payement du prix des acquisitions qu’aux frais de construction de ladite maison ou hôtel de l’intendance ».

156 A.D., Somme, C 613, doc. 13. Extrait des registres du Conseil d’État. Arrêt du Conseil du 30 juillet 1758.

157 Ibid.

158 A.D., Somme, C 614, doc. 5. Extrait des registres du Conseil d’État. Arrêt du Conseil du 18 mai 1770.

159 A.D., Somme, C 614, doc. 19. Mémoire sur l’octroi sur l’eau de vie. L’auteur précise que la destination des fonds a « excité la jalousie et les plus vives réclamations de la part des autres villes de la généralité qui voyaient avec peine que la capitale seule étoit préférée et enlevait tout le fruit d’une imposition commune à toute la province ». 1787. A.M., Amiens, BB 83 fol. 4 v°. Les maire et échevins d’Abbeville se sont pourvus au Conseil en 1743 pour éviter d’être assujettis à l’octroi sur l’eau de vie. Selon eux, les causes de la création de l’octroi et les dépenses engagées leurs sont étrangers. Ils sont déboutés. Le 29 octobre 1743.

160 A.M., Amiens, CC 1054, doc. 1. Extrait des registres du Conseil d’État. Arrêt du 6 juin 1783. Prorogation « à l’effet de subvenir aux dépenses de construction et autres destination a autorisées ».

161 A.M., Amiens, CC 1048, doc. 9.

162 Ibid.

163 Ibid.

164 F. Monnier, Les marchés de travaux publics, op. cit., p. 314-319. F. Monnier cite les ordonnances royales des 14 juin 1510, 21 novembre 1577 et un édit de décembre 1607. Ces actes législatifs royaux édictent l’obligation d’établissement et d’entretien du pavé par les « détempteurs des maisons ».

165 Sur les interventions des trésoriers de France en matière de pavage, cf. supra. Première partie, chapitre 1, et B.M., Amiens, Ordonnance des trésoriers de France en date du 18 mars 1769, article XLIV. En ce qui concerne les injonctions des maire et échevins, A.M., Amiens, DD 101. « Délibération arrêtant d’obliger les propriétaires des maisons de la ville de faire restablir le pavé qui se trouvera défait le long de leurs maisons ». Le 22 février 1664. Ordonnance sur le même objet le 19 avril 1665.

166 Nous ne disposons pas des éléments permettant de définir si les propriétaires supportent également les frais de premier établissement.

167 A.M., Amiens, DD 101. Requête de M. Morgan. Il représente que « l’entretien du pavé de la rue de l’aventure derrière sa maison lui devient fort onéreux, étant obligé de le réparer tous les ans. Il est à même de prouver par les mémoires des ouvriers visés par les trésoriers de France que cette réparation a passé cette année la somme de 300 livres ». Il allègue que la rue de l’aventure sert de marché à cochons et à moutons. Aussi, il espère laisser cette charge aux maire et échevins.

168 A.M., Amiens, CC 678. Les maire et échevins doivent entretenir les chaussées de noyon, de la porte de Paris, de la rue des Rabuissons et de la rue Saint-Leu - ou chaussée au blé -. Ils supportent les frais de pavage des marchés au blé, au Feur, au fil aux volailles et du grand marché. De la même manière, ils sont responsables de l’entretien et des réparations du pavé de la place du don, de la place des minimes, de la place du petit quai et de la placette des huchers. Enfin, ils s’occupent également de la grève du port et des berges à côté des ponts.

169 A.D., Somme, C 863, doc. 28. Mémoire au sujet du financement des travaux de réparations du pont de corbie. 1765. A.D., Somme, C 1355, doc. 72. Travaux de redressement de la rivière d’Authie. Contribution « des propriétaires qui profitent des travaux dont il s’agit ».

170 A.D., Somme, C 1355, doc. 43. Requête des propriétaires concernés par les travaux de redressement de la rivière d’Authie. Ils réclament que la visite des travaux soit « faite par des experts dignes de foi dont les connaissances soient certaines et d’une probité reconnue incorruptible ». Ils désirent la nomination de Rousseau, l’ingénieur de la ville d’Amiens. L’intendant prend une ordonnance en ce sens.

171 A.D., Somme, C 958. Travaux au village de Guizancourt. Ordonnance de l’intendant pour permettre au syndic « de faire contraindre par toutes les voies de droit les différents particuliers repris en la présente requête au paiement de ce qu’ils doivent chacun en droit ».

172 A.M., Amiens, DD 116, doc. 6. Rôle de répartition des travaux de réparation au pont à vaches du 6 août 1735. Les travaux coûtent 195 livres, il y a 242 contribuables, chacun doit 16 sols 3 deniers. DD 116, doc. 7. Rôle du 13 mai 1741. Les travaux sont évalués à 231 livres, 256 habitants sont recensés, chacun paie 20 sols 6 deniers.

173 A.D., Somme, C 1068, doc. 8. Rôle de répartition fait par le subdélégué pour le prix des ouvrages faits au presbytère de la paroisse de Saint-Acheul.

174 A.M., Amiens, DD 116, doc. 11. Rôle de répartition pour financer les travaux de réparation au pont à vaches.

175 A.D., Somme, C 665, doc. 2. Extrait des registres du Conseil d’Etat. Arrêt du 10 février 1778.

176 A.M., Amiens, BB 94 fol. 183. Assemblée des maire et échevins, le 23 décembre 1779. Et A.D., Somme, C 779 et C 782.

177 Le tourbage consiste à extraire des végétaux en décomposition, qui, une fois séchés, forment un combustible propre à chauffer les maisons amiénoises.

178 A.M., Amiens, DD 35, doc. 1 à 16. État de la caisse de reconstruction de la grande halle.

179 A.D., Somme, C 731, doc. 19. Lettres patentes sur arrêt du 11 juillet 1780 « qui permet à la ville d’Amiens l’acquisition d’une maison pour y construire une halle couverte, un emprunt de 30 000 livres et la perception d’un droit de dix-huit deniers par sac de grains qui sera resserré pour servir à la garde d’iceux et à l’entretien de ladite halle, et la vente de plusieurs terrains anciennement acquis pour le même objet devenus inutiles par l’acquisition cy dessus permise ».

180 A.M., Amiens, DD 55. Registre contenant 197 feuillets, « côtés et paraphés pour premier et dernier par Nous, Charles Nicolas de la Haie, écuyer, lieutenant de maire d’Amiens, pour servir à l’enregistrement des mandements qui seront délivrés sur la caisse de construction de la halle aux grains couvertes, laquelle caisse a été établir par délibération des officiers municipaux du 6 octobre 1781 approuvée par Monsieur l’intendant le 20 du même mois et an. Amiens, le 29 novembre 1781 ».

181 A.M., Amiens, CC 374. Registres aux comptes. Exercice comptable 1742-1743. Chapitre treize de dépenses « à cause des ouvrages et réparations faites par la ville ».

182 Ibid.

183 Il faut entendre ici l’exercice comptable 1738-1739 à 1763-1764.

184 A.M., Amiens, CC 389. Registres aux comptes. Exercice comptable 1757-1758.

185 A.M., Amiens, CC 376 à CC 380. Registres aux comptes. 1744-1749.

186 A.M., Amiens, DD 399 doc.. 35 à doc. 38. Travaux réalisés par Charles Delamarre. 1771-1774. Le montant total est de 9710 livres 13 sols 7 deniers.

187 A.M., Amiens, DD 420 doc. 17 à doc. 22. Travaux réalisés par Jean-Baptiste Tilloloy. Le montant total est de 2849 livres 4 sols 4 deniers.

188 Sur le financement des fortifications au Moyen Age, lire tout particulièrement les articles de Ph. Contamine, Les fortifications urbaines en France à la fin du Moyen Age : aspects financiers et économiques, dans Revue historique, N° 527, juillet-septembre 1778, p. 23-47 et A. Rigaudière, Le financement des fortifications urbaines en France du milieu du xive siècle à la fin du xve siècle, dans Revue historique, № 553, janvier-mars 1985, p. 19-95.

189 A.M., Amiens, CC 678. État général des édifices et maisons appartenant à la ville et des murs, ponts, portes et chaussées qu’elle est chargée d’entretenir. Les portes sont : la porte Saint-Pierre, la porte de Noyon, la porte de Paris, la porte de Beauvais et la porte de la Hautoie. Les ponts sont presque tous en pierre. La ville doit entretenir la chaussée de Noyon, celle de la porte de Paris, celle de la rue du Rabuissons et celle de la rue de Saint-Leu appelée chaussée au blé. Elle a à sa charge le marché au blé, le grand marché, le marché au feur, le marché au fil et le marché à volailles. Vient s’ajouter la place des minimes, la place du don, la placette des huchers, la place du petit quai, la grève du port et les berges du canal de la Somme. 1765.

190 A.M., Amiens. CC 410. Exercice comptable 1778-1779.

191 A.M., Amiens, CC 402. Exercice comptable 1770-1771.

192 A.M., Amiens, DD 420, doc. 16. Mémoire des travaux de Jean-Baptiste Tilloloy. 1778-1781.

193 A.M., Amiens, CC 413. Registres aux comptes de la ville. Exercice comptable 1781-1782.

194 A.M., Amiens, CC 768.

195 A.M., Amiens, CC 768. ,

196 A.M., Amiens, CC 790. État des charges annuelles de la ville d’Amiens. 1777.

197 A.M., Amiens, CC 791 à CC 798. État des charges annuelles de la ville d’Amiens. 1778-1787.

198 A.M., Amiens, CC 797, doc. 16. Visite des édifices publics par Gabriel Joseph De Lacour, ancien gentilhomme servant du roi et François Boucher, ancien négociant, tous deux échevins-commissaires aux travaux de la ville et de Jacques Pierre Jean Rousseau, ingénieur de la ville. 1782.

199 Ibid.

200 A.D., Somme, C 613, doc. 2. Lettre de Barberies de Courteilles adressée à l’intendant au sujet de la requête des maire et échevins ». Le 11 février 1760. Doc. 3. Un arrêt du Conseil accède à la requête. Il est bien précisé que les officiers municipaux doivent « plus de cent milles livres en détail à différents ouvriers qui sont hors d’état de faire un plus long crédit et qui ne pourraient éviter de faire banqueroute ». Arrêt du 10 mars 1760. L’intendant est chargé de vérifier d’épurer toutes les dettes contractées envers les ouvriers de la ville. Une liste fort longue des ouvriers et sommes dues s’ensuit.

201 A.M., Amiens, DD 393, doc. 5. Mémoire de la ville d’Amiens contenant des représentations contre l’arrêt du 29 mars 1773 qui prétend mettre à la charge de la ville les entretiens et les réparations des auditoires et des prisons royales.

202 A.M., Amiens, CC 792. Dettes exigibles par les ouvriers de la ville. Les noms de Delamarre, de Tilloloy, de Sellier ou de Malivoir apparaissent fréquemment. Les délais de paiement sont de quatre à cinq ans. Le montant total des sommes dues aux ouvriers depuis 1776 dont de 26 287 livres 14 sols 6 deniers. 1781.

203 A.M., Amiens, CC 797. Les états des dettes exigibles laissent entrevoir un montant total des dettes de 135 474 livres 10 sols 7 deniers. 65 501 livres 11 sols 10 deniers auraient été acquittés.

204 A.M., Amiens, CC 855. Un arrêt du Conseil en date du 27 mai 1783 déboute Tilloloy pour ne pas avoir respecté les formalités de l’édit de 1683, autrement dit, pour ne pas en avoir référé à l’intendant. Tilloloy faisait une action pour obtenir le paiement de 9 000 livres.

205 A.M., Amiens, CC 763. Copie du compte des entrepreneurs des ouvrages publics de la ville d’Amiens. Montant des adjudications des travaux de construction du beffroi et des fontaines. Le 23 juillet 1749-7 janvier 1754.

206 A.M., Amiens, CC 763. Compte de l’entrepreneur des fontaines et du château d’eau.

207 Ibid.

208 A.M., Amiens, CC 763. Compte de l’entrepreneur des fontaines et du château d’eau.

209 Ibid.

210 A.M., Amiens, CC 763.

211 Ibid.

212 A.D., Somme, С 614, doc. 19. Mémoire instructif sur les causes de la création de l’octroi. Le 24 octobre 1787.

213 A.M., Amiens, DD 5 doc. 1. Extrait des registres aux délibérations de l’Hôtel commun de la ville d’Amiens. « Monsieur le maire a dit à la compagnie que l’augmentation des bâtiments avec une nouvelle distribution des pièces qui composent l’hôtel commun de cette ville promet trop d’avantages pour que l’assemblée n’en saisisse pas l’occasion. Cet hôtel de ville n’a été édifié aux dépens de la commune que pour y fournir aux maire et échevins les lieux convenables à l’exercice de leur ministère. Son insuffisance a été lors reconnue. Cette espérance jointe à la nécessité et à l’utilité publique des divers objets qui la fondent ont mis les maire et échevins à faire dresser les plans figuratifs et les devis nécessaires pour l’intelligence du tout ». Le 18 février 1756.

214 A.M., Amiens, DD 5 doc. 3 et A.D., Somme, C 753, doc. 5. Procès-verbal d’adjudication.

215 A.D., Somme, C 753, doc. 15. Requête des entrepreneurs réclamant le paiement des sommes arrêtées lors de la réception des ouvrages.

216 Ibid.

217 A.D., Somme, C 753, doc. 1.

218 A.D., Somme, C 753, doc. 5. La ville délivre en septembre 1758 un mandement sur le gros octroi. Cela conforte l’hypothèse selon laquelle les revenus de cet octroi à temps permettent de financer la construction de l’hôtel de ville. Il faut rappeler que le gros octroi est en théorie concédé pour financer les travaux de réparation des remparts, des ponts et des portes de la ville. Les officiers municipaux détournent donc l’objet premier d’affectation de ces fonds. Ils assimilent le gros octroi aux revenus patrimoniaux de la ville.

219 A.D., Somme, C 753, doc. 1. Procès-verbal d’adjudication. Les acomptes sont répartis de la façon suivante : « le 1er mai 1756, 7 000 livres, le 1er juillet 5 000 livres, le 1er octobre, 7 000 livres, le 1er décembre 5 000 livres, le 1er février 1757 4 000 livres, le 1e r avril 4 000 livres le 1e r juillet 5 500 livres et ensuite quatre paiements égaux de 4 000 livres chacun de trois mois en trois mois à compter du 1er septembre 1757. Le dernier paiement sera réduit de sorte à atteindre la somme fixe du montant de l’adjudication ».

220 A.D., Somme, C 753, doc. 4 et 6. Lettres des maire et échevins et du receveur des deniers patrimoniaux et d’octroi adressées à l’intendant. Septembre 1758. Les entrepreneurs ont déjà touché 44 000 livres. Par grâce spéciale, il accorde encore 6 000 livres d’acomptes. Ils promettent qu’il s’agit là du dernier paiement jusqu’à la réception des travaux.

221 A.D., Somme, C 753, doc. 15. Requête des entrepreneurs. Selon eux, ils ont touché de 1756 à 1760, 56 000 livres. Donc, entre septembre 1758 et décembre 1760, ils ont nécessairement perçu 6 000 livres supplémentaires.

222 A.D., Somme, C 753. doc. 18. Lettre des maire et échevins pour remercier l’intendant. Le 4 mars 1761.

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