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Bâtir une généralité

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Anne-Sophie Condette-Marcant

Deuxième partie. L'exécution des travaux publics : aspects techniques et juridiques

Chapitre IV. L’adjudication de la construction des ouvrages publics

Texte intégral

  • 1 J.-L. Mestre, Le contentieux des communautés de Provence, op. cit., p. 117-138.
  • 2 F. Monnier, Les marchés de travaux publics, op. cit., p. 174-213.
  • 3 J.-C. Perrot, Genèse d’une ville moderne, op. cit., p. 578 et 586 à 590.
  • 4 J.-P. Bardet, Rouen aux xviie et xviiie siècles, op. cit, p. 108-109.
  • 5 M. Bernard, La municipalité de Brest, op. cit, p. 154 et 188.
  • 6 P. Lelièvre, L’urbanisme et l’architecture, op. cit., p. 65-106.
  • 7 M. Lhéritier, Tourny, op. cit., p. 412.
  • 8 F. Dumas, La généralité de Tours, op. cit., p. 64, 233, 239-240.
  • 9 M.-C. Guyonnet, Jacques de Flesselles intendant de Lyon, op. cit., p. 72.
  • 10 A. Manevy, op. cit., p. 101. P. Bodineau, L’urbanisme dans la Bourgogne des Lumières, op. cit., p. (...)
  • 11 L. Blin, Les adjudications de travaux publics en Nivernais à la fin de l’Ancien Régime, de l’intend (...)
  • 12 M. Pierson, op. cit., p. 51-52.
  • 13 F. Olivier-Martin a dirigé plusieurs thèses consacrées à l’établissement d’un inventaire avec analy (...)
  • 14 Bien que vieilli, l’ouvrage de A. des Cilleuls reste une référence. Les notes et renvois constituen (...)

1L’adjudication est le marché de travaux publics le plus connu et le mieux défini. Étudiée dans les communautés de Provence1 et dans la généralité de Paris2, l’adjudication est évoquée à Caen3, à Rouen4, à Brest5, à Nantes6, à Bordeaux7, à Tours8 à Lyon9, à Dijon10 à Moulins11 et en Lorraine12. Le terme se retrouve par ailleurs dans de multiples arrêts du Conseil dont il est possible de trouver les références dans les thèses dirigées par F. Olivier-Martin13 et dans l’ouvrage d’A. Des Cilleuls14. Malgré l’abondance des sources, l’étude du droit de l’adjudication dans la généralité d’Amiens soulève quelques difficultés.

2Présentée comme le droit commun des modes d’attribution des travaux publics, la procédure d’adjudication n’est pas en effet strictement identique pour l’ensemble du royaume. À la lecture des archives locales, il s’avère qu’il est impossible en Picardie de reproduire les analyses des autres généralités.

  • 15 Pour les communautés de Provence, un règlement de la Cour des Comptes d’Aix en date du 20 juin 1780 (...)
  • 16 F. Burdeau, Histoire de l’administration française, op. cit., p. 42.
  • 17 Définition donnée par la loi de pluviôse an VIII citée par CH. Debbasch, J. Bourdon, J.M., Pontier, (...)

3Un autre bilan peut être établi : contrairement aux communautés de Provence15, l’adjudication dans la généralité d’Amiens ne connaît pas de réglementation juridique qui lui soit propre. Les règlements municipaux et les réformes de l’Ancien Régime visent la procédure d’adjudication pour les travaux publics sans délivrer davantage de renseignements. Ils se contentent essentiellement d’officialiser une pratique déjà existante. Les origines et les vrais fondements de l’adjudication des travaux publics dans la généralité d’Amiens sont donc inconnus. Enfin, juridiquement, les analyses de F. Burdeau concernant le droit administratif se confirment pour le droit de l’adjudication. Ce marché de travaux publics semble véritablement se constituer « progressivement en un faisceau de règles spécifiques dérogeant à celles du droit commun »16. Ainsi, au-delà d’une pratique anodine, il est possible de déceler des similitudes avec le droit des contrats. La phase préliminaire à la passation du marché coïncide avec l’offre. La réalisation procédurale met en concordance l’offre de l’administration et la demande des entrepreneurs. Des obligations découlent de ce lien de droit. Leur sanction rend le droit des travaux publics effectif. Ceci étant, l’adjudication est un marché spécifique. C’est un « contrat par lequel une personne publique confie à un entrepreneur l’exécution d’un travail public pour une durée brève et moyennant le paiement d’un prix »17.

4Afin de déterminer les particularités de l’adjudication des travaux publics de la généralité d’Amiens, il semble indispensable d’en rechercher empiriquement les fondements historiques et juridiques. Méconnaître le processus de formation du droit de l’adjudication reviendrait à occulter son caractère intrinsèquement exorbitant. Une fois les influences historiques et juridiques définies, nous analyserons la procédure de passation du marché de travaux publics. Deux phases doivent être dissociées. Dans un premier temps, les gouvernants locaux établissent les plans, les devis et les détails estimatifs. Ces pièces ont souvent été présentées lors de l’instruction des projets de travaux publics. Il ne s’agissait alors que d’une ébauche. Désormais, les plans, les devis et les détails estimatifs doivent être définitivement fixés. Une fois les dispositions architecturales, techniques, juridiques et financières arrêtées, les administrateurs procèdent aux formalités de réception des rabais. Ces dernières sont parfaitement réglementées.

I. LES FONDEMENTS DE LA PROCÉDURE D’ADJUDICATION DANS LA GÉNÉRALITE D’AMIENS

5Définir les fondements de l’adjudication picarde suppose d’abord une réflexion générale sur la matière. Il semble insuffisant de considérer uniquement la pratique amiénoise. Seules les comparaisons et les confrontations peuvent révéler l’originalité et la spécificité du droit des travaux publics en Picardie. Ceci suppose un double regard. L’histoire et le droit sont en l’espèce indissociables. Les inspirations historiques du droit des travaux publics transparaissent au travers de la pratique qui en est faite en un lieu donné, dans un temps déterminé, par des acteurs diversement influencés. Pourtant, paradoxalement, les deux mouvements semblent étrangers l’un à l’autre. Autant l’histoire de l’adjudication dans le royaume de France se transpose en province, autant les juristes et les praticiens du siècle des Lumières ignorent le passé. Ils n’ont pas tout à fait conscience de la formation, de l’existence et de l’application d’un droit dérogatoire au droit commun. Ils mettent en œuvre une procédure sans s’interroger outre mesure.

A. L’ÉVOLUTION HISTORIQUE DU DROIT DE L’ADJUDICATION

6Le cadre chronologique de notre ouvrage ne nous permet pas d’établir précisément les origines de l’adjudication en France. Notre propos n’a donc pas la prétention d’être exhaustif. Il s’agit simplement de sonder, au travers des siècles, l’attitude de la monarchie face aux travaux publics. Corrélativement, il convient de déterminer l’obligation royale faite aux communautés de recourir à l’adjudication pour les réparations et constructions d’ouvrages publics. Les influences historiques de la mise en œuvre de la procédure d’adjudication dans la généralité d’Amiens seront déterminées. Ainsi, les origines historiques de l’adjudication amiénoise seront quelque peu dévoilées.

1. L’HISTOIRE DE L’ADJUDICATION DANS LE ROYAUME DE FRANCE

7L’adjudication en matière de travaux publics est connue dès le Moyen Âge. Tantôt occultée, tantôt organisée, elle ne mérite pas encore le qualificatif de droit commun des travaux publics. Il faut attendre la Renaissance et les mouvements de codification et de réformation pour découvrir une véritable réglementation de l’adjudication. Les deux périodes sont inextricablement liées. La première donne libre cours aux usages et à la législation royale naissante. La seconde cristallise le droit en s’inspirant des diversités locales.

a. L’adjudication des travaux publics au Moyen Âge

  • 18 Il est intéressant de consulter sur les travaux publics à Rome, M.F. Malapert, Histoire de la légis (...)
  • 19 Selon H. Pascalis, les clauses étaient déterminées d’une manière générale par l’édit censorial et p (...)
  • 20 Le magistrat qui avait donné le travail à l’entreprise devait surveiller son exécution. Il pouvait (...)
  • 21 Sous l’Empire, l’adjudication est concurrencée par certaines formes de régie. Les militaires, les e (...)
  • 22 Sur les travaux publics au Moyen Âge, lire M.F. Malapert, op. cit., p. 20-24, H. Cavaillès, La rout (...)

8On ne saurait consacrer un exposé à l’adjudication en France au Moyen Âge sans évoquer le droit romain18. Connue sous la République, l’adjudication à Rome présente des caractères assez semblables à ceux observés au xviiie siècle. Elle est faite au rabais (infimis pretiis), à main levée, par un entrepreneur qui se soumet à respecter les clauses d’un cahier des charges préalablement établi19. Ce mode d’exécution des travaux publics contribue à la gloire de Rome. Il permet l’édification de nombreux monuments et la réalisation d’un réseau de voies publiques. Visiblement bien réglementée et contrôlée20, l’adjudication se maintient sous l’Empire21. Elle est ensuite victime des invasions barbares. Celles-ci contribuent à la décadence et à l’écroulement de l’organisation des travaux publics à Rome. Hormis quelques tentatives carolingiennes pour veiller aux ponts et aux chemins, les travaux publics sont délaissés22. L’appropriation des prérogatives de puissance publique et la concession de privilèges transfèrent les objectifs de bien public aux personnes privées. L’adjudication disparaît. Les corvées et autres prestations en nature se substituent à la technicité du droit romain.

  • 23 Sur la notion de commun profit, se référer à J.-L. Mestre, Introduction historique, op. cit., p. 98 (...)
  • 24 G. Lepointe, op. cit., p. 20.
  • 25 Sur la notion de police, cf. supra, p. 141.
  • 26 Isambert, Recueil des anciennes lois, op. cit. Isambert cite en particulier les ordonnances de Phil (...)
  • 27 Isambert, Recueil des lois, op. cit., Lettres qui mettent à la charge des propriétaires, même privi (...)
  • 28 Lettres patentes du 14 juillet 1349 reproduites partiellement dans A. des Cilleuls, op. cit., p. 30 (...)
  • 29 Isambert, Recueil des anciennes lois, op. cit.. Règlement fait par la Chambre des Comptes sur quelq (...)
  • 30 J.-L. Mestre, Introduction historique, op. cit., p. 126.

9Il faut attendre les droits savants pour apercevoir un renouveau. La notion de commun profit, en particulier, contribue sans nul doute à l’évolution du droit des travaux publics23. Les auteurs de coutumiers s’intéressent au sujet. Beau-manoir considère ainsi que les travaux d’entretien et de réparations des églises figurent parmi les travaux de profit commun24. Le pouvoir de police de nature réglementaire renforce également l’autorité des entités urbaines25. Dès lors le roi tente de contrôler et de réglementer les travaux publics. De nombreuses ordonnances sont prises pour assurer l’entretien des chemins publics et des rivières26. À Paris, les riverains sont obligés de paver devant leur maison27. Des lettres patentes du 14 juillet 1349 ordonnent en outre « aux proviseurs et payeurs des œuvres » d’appeler des entrepreneurs pour toiser les ouvrages avant de les donner « soit en tasche, soit à journées ». Les travaux doivent alors être confiés « à rabaiz en présence de bonnes gens » et donner lieu à des marchés « par escript »28. Le roi entend également diriger les travaux des places fortes. Il se détache des usages et de l’exécution des ouvrages à la tâche et à la journée. Il impose une procédure qui ressemble en tous points à la procédure d’adjudication connue au xviiie siècle. Le règlement de la chambre des Comptes de 1 366 mérite sur ce point d’être étudié29. Il est relatif aux fonctions de vicomte en Normandie. Charles V entend faire des réparations « ès chasteaux, forteresses et autres lieux royaux du Roy nostre seigneur ». Les vicomtes doivent alors tenir la main à ces réparations selon une procédure qui s’annonce en précurseur du droit des travaux publics de l’Ancien Régime. Le terme d’adjudication n’est pas encore expressément employé, mais l’expression synonyme « baux au rabais » s’impose désormais. Le terme romain de « subhastatio » désignant les enchères est également usité30. Les vicomtes doivent « bailler la tasche à rabais » après avoir procédé à une visite des lieux et fait « crier et subhaster deuëment par tems convenable ès lieux accoustumez ». Il est prévu que le vicomte « baillera et délivrera sans faveur aux plus rabaissants pourveu que yceulx rabaissans soient personnes souffisantes convenables et solvables pour faire et accomplir entièrement toutes lesdites réparations ». La publicité, les rabais et la solvabilité apparaissent donc dans la législation royale des travaux publics.

  • 31 A.M. Péronne, BB 6 fol. 35 et 35 v°. Mandement du 14 avril 1486 relatif au maintien en état de défe (...)
  • 32 Ibid.

10Au xve siècle, la tendance du siècle précédent se confirme. Un mandement du 14 avril 1486 traitant du maintien en état de défense des fortifications en Picardie ordonne « la visitacion de nosdits villes, chasteaux et places pour savoir en quel estat elles sont »31. Si besoin est, les agents royaux doivent pourvoir aux réparations et « baillez au rabais à la chandelle estrainche le mieulx et le plus profitablement que faire se pourra par manière que notre prouffit y soit gardé et que nosdites places soient justement répparées »32.

11Deux règles sont précisées au Moyen Âge : les baux au rabais à la chandelle sont de rigueur pour les travaux aux fortifications et le marché est attribué à celui qui fait les meilleures conditions. Mais le roi reste limité dans son action. Il n’intervient qu’au cas par cas et essentiellement pour des travaux aux fortifications. La fin de la guerre de Cent Ans et la Renaissance marquent sur ces différents points de grands progrès en matière d’adjudication.

b. L’adjudication de travaux publics de la Renaissance à la Révolution

  • 33 Sur l’administration des voies publiques du xvie siècle à la Révolution, il est intéressant de cons (...)
  • 34 H. Vérin, La gloire des ingénieurs, l’intelligence technique du xvie au xviiie siècle, Paris, 1993.
  • 35 J. Petot, op. cit., p. 39.
  • 36 Isambert, Recueil des anciennes lois, op. cit., t. XII, p. 414. Édit de septembre 1535 portant que (...)
  • 37 Isambert, Recueil des anciennes lois, op. cit., t. XIV, p. 380-463, article 355. Ordonnance rendue (...)
  • 38 A.N., F/14/9775. Ordonnance et statuts royaux relativement aux digues dans le quartier de Terneusen (...)

12À l’aube du xvie siècle, le roi de France entend régner sur l’ensemble du royaume33. Le contexte de paix, l’afflux des richesses et les progrès techniques permettent l’évolution des travaux publics34. La seconde renaissance du droit romain et les travaux d’auteurs tels que Bodin et Cardin le Bret se montrent résolument favorables à l’intervention royale. La souveraineté, le domaine public, le service public et les travaux publics sont indissociables. Les mesures prises pour les fortifications s’étendent aux voies publiques. En 1508, les trésoriers de France sont envoyés pour visiter les ponts et les chemins afin de pourvoir à leur réparation35. En 1535, « pour le bien et utilité de la chose publique », un édit ordonne l’emploi obligatoire des deniers des péages à l’entretien et aux travaux des ponts et chaussées. En cas de manquement, les baillis peuvent ordonner les baux au rabais aux frais des seigneurs péagers36. En 1579, une ordonnance rendue sur les plaintes et doléances des États Généraux de Blois réitère ces règles et réglemente la largeur des grands chemins37. Dans le même temps, le comte de Flandres prend une ordonnance relative aux constructions et réparations des digues. L’équivalent du devis est établi. Les règles du droit romain sur les incompatibilités sont clairement reprises. Enfin, le terme d’adjuger apparaît distinctement38.

  • 39 A.N., F/14/9775. Édit du roi portant création et établissement de l’état et office du grand voyer d (...)
  • 40 A.N., F/14/9775. « Règlement et ordre que le roi veut être observé tant par le grand voyer de Franc (...)

13Les événements s’accélèrent à la fin du xvie siècle et au début du xviie siècle. Les guerres de Religion ont un effet bénéfique sur le droit des travaux publics. Henri IV se veut pacificateur. Sully entend, à ses côtés, reconstruire le pays et pourvoir désormais au respect des règlements de voirie. L’édit du roi portant création et établissement du grand voyer de France constitue un acte charnière fondamental39. Désormais, grâce à cette institution nationale, le contrôle des travaux publics commence définitivement à s’affirmer. Le 13 janvier 1605, un règlement est pris sur le « fait des constructions, réparations et entretennements des ponts, pavez, chemins, chaussées, turcies et autres œuvres publiques »40. Parce qu’il « est question de l’utilité publique » le grand voyer peut effectuer des visites des ouvrages publics quand bon lui semble. La procédure de travaux publics est résumée en une phrase : « le prévôt des marchands, maire, échevins, consuls, syndics et procureurs des villes et communautés, ensemble les principaux bourgeois des villes pourront, si bon leur semble, se trouver et être présents aux visites, chevauchées, devis d’ouvrages, publications, adjudications, marchez, contrats, réceptions et toisez d’ouvrages qui seront faits et ordonnez ». Le vocabulaire propre au droit des travaux publics est fixé. Le terme d’adjudication apparaît clairement. L’adjudication des travaux publics est maintenant un acte de justice formellement établi. Le règlement de 1605 précise d’ailleurs toutes les règles de compétence pour procéder à l’attribution des marchés. Il dispose que les agents royaux ne peuvent toucher des « pots de vin » lors de la procédure. Enfin, par la généralité des termes employés, il est possible d’affirmer que grâce au grand voyer de France, l’adjudication devient le droit commun des travaux publics.

  • 41 A.N., E/16/81. Arrêt du 7 février 1608. Texte consigné en annexe.
  • 42 A.N., F/14/9775 et A.N., F/14/10409. Arrêt qui ordonne aux trésoriers généraux de France de procéde (...)

14Ceci étant, le règlement de 1605 ne semble pas suffisant pour régir l’ensemble du droit de l’adjudication. L’arrêt du 7 février 1608 complète le texte précédent41. Il traite pour sa part de l’administration des deniers destinés aux « fortiffications, bastimens et réparations publicques ». Il prescrit des règles de comptabilité afin de protéger les deniers du roi. Il précise en outre l’une des conditions de l’adjudication en matière de travaux publics : celle-ci doit se faire au moins disant, la chandelle éteinte. Un autre arrêt confirme ce principe et complète la trilogie du début du xviie siècle. En date du 23 décembre 1620, il réglemente les conditions de solvabilité des candidats à l’adjudication42. Il impose la présence de caution et de certificateur de caution.

  • 43 A.D., Somme, A.l. Edit du 30 décembre 1628.
  • 44 Ibid.
  • 45 Ibid.
  • 46 Ibid.
  • 47 Ibid.

15Enfin, un édit du 30 décembre 1628 érige en titre d’office « deux conseillers et intendants particuliers des deniers communs et d’octroy des villes et communautez »43. Ceux-ci doivent prendre connaissance des « baulx aux rabais qui se feront pour réparations de murs, portes, ponts, pavez, chemins, passages et autres ouvrages publics qui se feront en l’estendue de leur ressort dont le prix se payera desdits deniers communs ou d’octroy, ou par les habitants des villes, bourgs et villages par une levée particulière et extraordinaire qui se fera sur eux pour le payement desdits ouvrages »44. Désormais, « lesdits officiers de villes, juges ordinaires ou élus » ne peuvent « vacquer auxdites adjudications et réceptions d’ouvrages, ne baux à ferme, sans aussi que l’intendant en exercice soit présent ou deuement appelle par signification par escript... »45. Enfin, pour les grands chemins, « lesdits intendans particuliers les visiteront, feront faire estimation en leur présence des ouvrages nécessaires pour les réparer et en dresseront leurs procès verbaux et les devis qu’ils envoyeront auxdits trésoriers généraux de France »46. Ces derniers doivent alors procéder aux vérifications. Si les travaux sont nécessaires, « ils procèdent sur les lieux au bail au rabais desdits ouvrages, l’intendant particulier présent ou duement appelé »47.

16Par cet édit, la tutelle des travaux financés par les deniers communs ou d’octrois est mise en place. Les officiers municipaux et les trésoriers généraux de France sont encadrés. L’adjudication est imposée pour tous les travaux publics, que ceux-ci aient lieu en ville ou sur les grandes routes, qu’ils soient financés par le roi, par les deniers patrimoniaux, par les octrois ou par les habitants. La législation royale réglementant l’adjudication dans les travaux publics tend à être complète.

  • 48 F. Clément, Lettres, instructions et mémoires de Colbert, op. cit.
  • 49 L’édit de juillet 1689 est cité par A. des Cilleuls puis repris par F. Monnier. Malheureusement, au (...)
  • 50 A.D.. Somme, C 1024, doc. 1. Rapport du subdélégué de Péronne. le 6 avril 1723. Selon lui, « suivan (...)

17Colbert poursuit ensuite l’œuvre de Sully. Il ne prend pas de grandes ordonnances sur les travaux publics afin de réglementer cette matière. Il donne surtout l’impulsion nécessaire au respect des règles précitées. La volumineuse correspondance échangée avec les intendants prouve son intérêt pour les travaux publics48. La réalisation procédurale ne le préoccupe pas outre mesure. Colbert s’attache essentiellement aux conditions de solvabilité et de concurrence. Son principal souci est d’obtenir les meilleurs entrepreneurs et les prix les plus bas. Son opiniâtreté lui survit. Un édit de juillet 1689 opère la synthèse des travaux de Sully et de Colbert49. Le principe de l’adjudication est réitéré, les règles de concurrence et de publicité sont renforcées. La compétence de l’intendant de justice, police, finances pour l’adjudication des travaux des communautés est affirmée50. Lui seul doit désormais présider à la procédure d’adjudication des travaux publics urbains. Le règlement de 1605, les arrêts de 1608 et de 1620 et les édits de décembre 1628 et de juillet 1689 forment la base du droit des travaux publics. L’adjudication s’impose désormais à tous les travaux intéressant le public.

  • 51 Sur les travaux publics au xviiie siècle, se référer notamment à E.J.M. Vignon, Études historiques (...)
  • 52 A.D., Somme, C 1286, doc. 13. Instruction et mémoire d’Orry, le 13 juin 1738. Réglementation du tra (...)
  • 53 E.J.M. Vignon, op. cit., vol. 2, p. 44-47 et A.D., Somme, C 1286. Arrêt du 3 mai 1720 et du 17 juin (...)
  • 54 E.J.M., Vignon, op. cit., vol. 2, Chapitre 3, p. 97-104.
  • 55 Sur la concession, cf. infra, deuxième partie, chapitre 6.
  • 56 A.D., Somme, A 18. Arrêt du Conseil qui nomme des commissaires pour procéder à l’examen et vérifica (...)
  • 57 A.D., Somme, A 19. Arrêts du Conseil du 9 juillet 1726 et du 4 mars 1727. La présentation des titre (...)
  • 58 Par exemple, après l’incendie de Rennes en 1720, de nombreux arrêts sont pris pour réglementer la f (...)
  • 59 Pour les adjudications « sous le manteau de la cheminée », cf. infra, Deuxième partie, Chapitre 4.

18Sur ce point, le xviiie siècle n’apporte aucune législation nouvelle ou contradictoire51. Le siècle des Lumières constitue une synthèse des périodes précédentes. Comme sous l’Empire romain, l’adjudication est connue, réglementée, contrôlée, mais supplantée parfois par la corvée.À partir de 1738, l’exécution en nature est le mode privilégié de réalisation des travaux aux voies de communication52. Dans le même temps, les gouvernants s’intéressent énormément aux dimensions des chaussées. Dans un souci d’uniformisation, ils transcendent les coutumes et réglementent la largeur des grands chemins53. Ils classent enfin les chaussées en différentes catégories afin de répartir les charges d’entretien54. Ensuite, à l’instar du Moyen Age, le Conseil du roi recourt à des délégations de pouvoirs, à des concessions, afin de reporter la charge financière de certains grands travaux. La navigation fluviale en particulier est confiée à des particuliers fortunés. Les concessionnaires bénéficient de prérogatives de puissance publique et sont rémunérés sur les droits de péages, ou, plus largement, sur l’exploitation de l’ouvrage public55. Ceci étant, l’initiative privée des travaux est étroitement contrôlée. Le souverain entend assumer les travaux publics dans le royaume de France. S’il concède, c’est en connaissance de cause et non par la force des choses. Aussi, la présentation des titres des seigneurs péagers est exigée56. Si ces derniers ne les justifient pas ou s’ils n’utilisent pas à bon escient les droits de péages, le roi les leur confisque57. Les seigneurs sont privés de leurs droits. Enfin, l’adjudication de travaux publics est imposée par les arrêts du Conseil. Si les règlements du xviie siècle ne sont pas réitérés, leur application est visiblement effective. Les seuls arrêts du Conseil, ville par ville, généralité par généralité, suffisent à légiférer et à contrôler les procédures de travaux publics en vigueur en province58. Au xviiie siècle, le Conseil du roi entend surtout se consacrer aux ponts et chaussées. La création de l’École est un net progrès par rapport aux périodes précédentes. Une structure se consacre enfin à la mise en œuvre et à l’exécution des travaux aux routes. Trudaine, qui préside à l’origine de cette évolution, a l’étoffe de Colbert. Par sa correspondance, il délivre toutes les indications utiles à la passation des marchés de travaux publics. Selon lui, en matière d’adjudication, les règles de sérieux prévalent sur les règles de concurrence. Des adjudications fictives et restreintes sont préférables au risque de contracter avec de mauvais adjudicataires. Trudaine prévoit des sanctions aux droits et obligations des parties draconiennes. Sous son impulsion, les devis deviennent de véritables cahiers des charges59. Le droit des travaux publics, grâce à lui, devient autonome. Il est de plus en plus effectif. L’autonomie du droit administratif commence à poindre.

19L’évolution historique de l’adjudication résume à elle seule parfaitement l’histoire de France. Connue à Rome, négligée par les rois mérovingiens et carolingiens, elle tend à resurgir sous l’impulsion des droits savants. Favorisés par les temps de guerre tant au niveau de l’intervention du roi de France que pour les destructions engendrées, les baux au rabais s’imposent aux xive et xve siècles. La Renaissance permet ensuite la réglementation et la généralisation de ces règles. Les xvie et xviie siècles amorcent progressivement la reconnaissance de la spécificité de l’adjudication dans les travaux publics. Le xviiie siècle tire les leçons de l’histoire et prolonge les acquis des lois précédentes. Il reste maintenant à déterminer les influences de l’histoire de l’adjudication en France sur la procédure mise en œuvre en Picardie. Il faut déterminer si les gouvernants picards agissent en vertu d’usages médiévaux ou s’ils respectent consciemment les règlements du xviie siècle.

2. LES ORIGINES DE L’ADJUDICATION DANS LA GÉNÉRALITÉ D’AMIENS AU XVIIIe SIÈCLE : ADJUDICATION SELON L’USAGE OU ADJUDICATION EN VERTU DU DROIT ROYAL ?

  • 60 A.D., Somme, C 1024, doc. 1. Rapport du subdélégué de Péronne, le 6 avril 1723.
  • 61 A.M., Amiens, EE 272, doc. 2. Permission du lieutenant général au gouvernement de Picardie aux maje (...)
  • 62 A.M., Amiens, EE 272, doc. 1. « Desseing de ce qui est à faire à Amiens au bollevart de Longueville (...)

20La première constatation qui s’impose en consultant d’une part les textes du xviie siècle et d’autre part les adjudications mises en œuvre aux xviie et xviiie siècles, est l’identité des procédures. La procédure d’adjudication en vigueur dans la généralité d’Amiens suit visiblement strictement la législation de Sully. Rapidement, une deuxième réflexion s’impose : à part une référence à l’édit de juillet 168960, aucun autre texte fondateur du droit de l’adjudication n’est allégué. En outre, paradoxalement la procédure d’adjudication est suivie avant cette date. Certes la préférence semble porter sur les travaux à la journée61. Ceci étant, conformément à l’évolution historique, les échevins de la généralité d’Amiens connaissent les baux au rabais avant l’intervention législative royale du xviie siècle. Des visites et des devis sont mentionnés dès les xve et xvie siècles62.

  • 63 H. Dusevel, Notes sur la construction et la décoration des édifices publics dans la ville d’Amiens (...)
  • 64 A.M.P., BB 6 fol. 113. Le terme de « marchiet à rabais » apparaît au sujet d’un contrat de fournitu (...)
  • 65 L. Douchet, Manuscrits de Pages, marchand d’Amiens, écrits à la fin du xviie et xviiie siècles sur (...)
  • 66 A.M., P.BB 6 fol. 147. Délibération du 1er septembre 1491. Il est prévu pour les travaux de l’Hôtel (...)
  • 67 H. Dusevel, op. cit., p. 246. Délibération de l’échevinage du 15 mai 1596. « Sur ce qui a esté diet (...)
  • 68 L. Douchet, Manuscrits de Pages, marchand d’Amiens, op. cit., Amiens, 5 vol., 1856.

21La publicité et la concurrence caractérisent déjà à cette même période la procédure d’adjudication63. Les expressions de « marchiet à rabais »64 et « d’adjuger au rabais et comme moins disant et dernier diminuant » sont expressément employées65. La procédure d’attribution à la chandelle apparaît distinctement66. Des sanctions aux obligations des cocontractants semblent également exister67. Un véritable marché semble établi entre les parties. À titre d’exemple, en 1574, un marché est conclu entre les maire et échevins et Hector Quignon, marchand. Celui-ci s’engage à rétablir la charpente du beffroi « à la charge que ledit Quignon sera tenu tellement diligenter ledit ouvrage et y mettre un bon nombre d’ouvriers et y rendre icelui du tout achevé, basti et prest à couvrir, et que le tout le soit aux dires des gens à ce connaisseurs, et jour d’août prochain, à ses périls et fortune et sans faire aucun dommage à la maçonnerie dudit beffroy, ni à aucun voisin, à peine de le réparer à neuf à ses dépens, et sera tenu de tous dépens, dommages et intérêts... »68. Ainsi, la procédure d’adjudication picarde puise ses racines dans les pratiques médiévales. Au xvie siècle, elle apparaît parfaitement réglementée. La législation du début du xviie siècle semble consacrer simplement une pratique déjà existante.

  • 69 A.M., EE 277, doc. 3, 7 et 8. Procédure de 1637.
  • 70 A.M., EE 278.
  • 71 A.M., Amiens, EE 277, doc. 3 et 7.
  • 72 A.M., Amiens, EE 277, doc. 2. Travaux selon « les deseings et devis qui en ont esté arrestés ». 163 (...)
  • 73 A.M., Amiens, EE 277, doc. 8. A.D., Somme, C 1498, doc. 5. Ordonnance de l’intendant Paul Barillon (...)
  • 74 A.M., Amiens, EE 288. « Procès-verbal par Guy Fournier, conseiller du roi élu en l’élection et éche (...)

22Il est intéressant de rechercher maintenant l’influence des règlements du xviie siècle dans la généralité d’Amiens. Il est certain qu’ils sont connus. La répétition des procédures, l’évolution du vocabulaire et les conflits avec l’intendant au sujet des questions de compétence soulignent la diffusion des lois sur l’adjudication et la nécessaire acceptation des administrateurs provinciaux. À compter de 1637, les affiches annonçant la procédure de bail au rabais se multiplient69. Toutes les procédures sont « publiées par les conseillers ordinaires de la ville et cyté d’Amyens au son de la trompe »70. Le vocabulaire évolue également. S’il est encore question de « bailler au rabais moins disant et dernier diminuant », le terme d’adjudication s’impose de plus en plus71. De la même façon, le terme de devis remplace peu à peu celui de « desseings »72. En outre, les conditions imposées à l’entrepreneur s’étoffent. La fourniture d’une caution « qui s’obligeoit solidairement par corps » devient une clause de principe73. Enfin, les visites de réception et les toisés en fin de procédure sont accomplis74. Les ordonnances et les arrêts du Conseil influencent ici sans aucun doute la procédure d’adjudication amiénoise. Le droit royal est bien assimilé. Il est vrai qu’il ne contrarie pas véritablement la pratique.

  • 75 A.D., Somme, C 1024, doc. 1. Rapport du subdélégué de Péronne, le 6 avril 1723.
  • 76 A.D., Somme, C 836, doc. 5.
  • 77 A.D., Somme, C 1450, doc. 11.
  • 78 A.D., Somme, C 1024, doc. 1.
  • 79 A.N., Ε 2516, fol. 169. Arrêt du 17 juin 1775. Cet arrêt essaie de concilier les usages de l’île et (...)

23Des résistances sont pourtant perceptibles. L’opposition porte essentiellement sur la compétence de l’intendant. Avant l’édit de juillet 1689, les maire et échevins procèdent en personne à la procédure d’attribution du marché. Après ce texte, seul l’intendant est compétent, la tutelle financière du commissaire départi s’impose. Le débat usage contre loi trouve ici un terrain d’affrontement de choix. En premier lieu, les maire et échevins affirment « que les usages sont des loix jusqu’à ce qu’ils soient réformés »75. Ensuite, ils prétendent - hypocritement ou non - méconnaître le droit royal. Aussi, la conclusion est limpide : ils continuent à appliquer leur propre procédure d’adjudication. Dans ces hypothèses, l’intendant préconise un rappel à l’ordre des officiers municipaux. Selon lui, « il y a une règle générale et uniforme établie par un arrêt du Conseil et il est nécessaire de s’y conformer »76. Ensuite, afin que l’ignorance ne soit plus alléguée, il ordonne à l’avenir l’application des formalités bafouées. Enfin, il vérifie que l’adjudication a été faite publiquement et que l’on en a « tiré tout le parti possible »77. Si la publicité et la concurrence sont respectées, la procédure est validée étant entendu « que cette solennité couvre suffisamment le défaut de nouvelle forme pour cette fois seulement et sans tirer à conséquence »78. Il faut noter que la tolérance du Conseil du roi et de son agent en province est grande. À l’image de l’île de Bouin, les usages sont respectés tant qu’ils ne mettent pas en péril les réparations et constructions d’ouvrages royaux et, corrélativement, tant qu’ils ne menacent pas l’équilibre financier des deniers royaux79.

24Les usages et les lois peuvent donc parfaitement coexister. L’idéal est, à l’image de l’adjudication à Amiens, quand il y a identité. Ainsi l’adjudication de la généralité d’Amiens suit historiquement l’évolution de la procédure connue en France. Connue au Moyen Âge, influencée par les usages, soumise ensuite à la législation royale, l’adjudication s’impose naturellement en matière de travaux publics. La procédure semble correspondre aux préoccupations de tous les administrateurs. Usage ou législation royale, l’adjudication des travaux publics est dans son principe incontestée. Les différentes phases procédurales ne sont pas remises en cause. Le recours obligatoire à l’adjudication semble par ailleurs être parfaitement accepté. Seulement, l’évolution historique permet d’appréhender une autre fonction de l’adjudication : le contrôle de l’activité urbanistique et réglementaire des villes. La procédure d’adjudication en matière de travaux publics apparaît en effet comme un moyen politique de contrôle des villes. L’unique résistance aux règlements du xviie siècle porte sur la tutelle royale. Les officiers municipaux picards tiennent à conserver leurs attributions. Ceci étant, malgré toutes les données sur l’évolution historique de l’adjudication, les sources de ce droit restent méconnues. Établir que la généralité d’Amiens respecte à la fois les usages et la législation royale ne suffit pas. Il convient de dépasser le simple fondement historique. Il faut rechercher les inspirations du droit de l’adjudication en matière de travaux publics.

B. LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE L’ADJUDICATION DES TRAVAUX PUBLICS

25L’étude des fondements juridiques de l’adjudication s’effectue dans deux directions bien différentes. La première, classique et de prime abord facile, consiste en l’analyse des recueils de jurisprudence et des traités du xviiie siècle. Il s’agit de percevoir si le droit de l’adjudication des travaux publics, imposé historiquement, est reconnu juridiquement. La seconde se veut empirique. Avant de décrire en détail l’adjudication en vigueur à Amiens, il convient d’appréhender la réalité juridique de la procédure d’adjudication mise en pratique.

1. LA PERCEPTION DE LA SPÉCIFICITÉ DE LA PROCÉDURE D’ADJUDICATION DES TRAVAUX PUBLICS AU TRAVERS DES IMPRIMÉS DU XVIIIe SIÈCLE

  • 80 A. des Cilleuls, op. cit., p. 71-72 et notes p. 81.
  • 81 A. Debauve, Les travaux publics et les ingénieurs des Ponts et Chaussées depuis le xviie siècle, Pa (...)
  • 82 H. Estienne, Le guide des chemins de la France, 8.1., 1555. Castel de Saint Pierre, Mémoire sur la (...)
  • 83 Gautier, Traité de la construction des chemins, Paris, 1715. Lecreulx, Mémoire sur la construction (...)
  • 84 Duclos, Essai sur les Ponts et Chaussées, la voierie et les corvées, 1759. Mirabeau, Réponse à l’es (...)

26S’il existe un certain nombre de traités, de répertoires, de dictionnaires ou d’essais sur les travaux publics, si tous les imprimés d’une certaine manière abordent la question, aucun n’identifie clairement le droit dérogatoire. Il est question de Ponts et Chaussées, de voirie, de police mais pas de travaux publics, ni de modes d’attribution de marchés publics. Les règlements du xviie siècle ne sont absolument pas retranscrits. Seuls A. des Cilleuls80 et A. Debauve81 en font état au xixe siècle. Les essais généraux se consacrent surtout aux voies de communication. Les chemins, objet de l’attention soutenue des gouvernants au xviiie siècle, sont la cible des techniciens, des géographes et des philosophes. Les uns indiquent les itinéraires et l’état des chaussées82. Les autres commentent les progrès réalisés83. Enfin certains dénoncent « l’odieuse corvée »84. À partir de 1760, le nombre d’imprimés sur le sujet croît mais aucun ne délivre de réflexions juridiques. Dans la meilleure des hypothèses, les auteurs soulignent la souveraineté du roi au travers des travaux aux Ponts et Chaussées.

  • 85 D. Jousse, Traité de la juridiction des trésoriers de France, Paris, 1777, 2 vol. Gironcourt, Trait (...)
  • 86 G. Mellier, Code de la voyerie contenant le traité de la voyerie, l’exposition des coutumes sur la (...)
  • 87 N. Delamare, Traité de police, 3 volumes, 1722-1738. Tome IV par Le Clerc du Brillet, Traité de la (...)
  • 88 Le Clerc du Brillet, op. cit.. Livre VI, de la voirie. Titre 1er, du plan de cette police, son étym (...)

27Les traités, quant à eux, se consacrent aux notions de voirie, de police et d’administration85. Les codes de la voirie insistent essentiellement sur la compétence des trésoriers de France86. Indissociables de la souveraineté royale, ces officiers fascinent. Ils illustrent autant l’administration d’Ancien Régime que la manifestation de l’intérêt du pouvoir pour l’entretien et les réparations aux édifices publics. Les imprimés regorgent de renseignements à leur sujet. Malheureusement, ils s’attachent plus à leurs prérogatives qu’au droit mis en œuvre. Ils ne nous sont d’aucune utilité pour le droit des travaux publics stricto sensu. Le traité de N. Delamare, continué par Le Clerc du Brillet, symbolise enfin l’ouvrage de référence87. Riche de renseignements, ponctué d’analyses pertinentes et motivées, l’existence d’un droit dérogatoire y est pressenti. L’auteur reconnaît au titre premier que « cette partie de notre droit public sous ce titre de voirie, si simple et si commune, renferme plusieurs matières très intéressantes au service de l’État et au bonheur des peuples »88. Seulement, il ne traite pas directement du droit des travaux publics. Après d’excellents développements sur les bâtiments en général, sur la largeur des rues, il se concentre sur les grands chemins. Certes Le Clerc du Brillet cite une abondante législation. Seulement, elle concerne essentiellement les voies publiques. Le sujet du traité est la voirie. Cette notion complexe ne coïncide pas exactement avec les contours juridiques de notre sujet.

28Finalement, à lire les essais et les traités, le droit des travaux publics semble se résumer au xviiie siècle à l’aspect technique de l’ouvrage, aux matériaux et aux ouvriers. Il s’étend à l’embellissement des rues, aux règles de construction et enfin aux grands chemins. Les procédures juridiques d’exécution des travaux publics sont occultées. Les ouvrages à l’intérieur des villes ne préoccupent guère les esprits du xviiie siècle. Ce n’est pas tant le droit public qui est reconnu que la nécessité d’améliorer les voies de communication et d’embellir le royaume. Il reste alors une dernière source à explorer. Présupposé dérogatoire au droit commun et d’origine jurisprudentielle, le droit de l’adjudication doit se retrouver dans les recueils de jurisprudence et dans les dictionnaires de la pratique.

  • 89 Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficia (...)
  • 90 J.B., Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuel (...)
  • 91 Prost de Royer, Dictionnaire de jurisprudence et des arrêts ou nouvelle édition du dictionnaire de (...)
  • 92 C.J. de Ferrière, introduction à la pratique contenant l’explication des principaux termes de prati (...)
  • 93 Guyot, op. cit., t. 1, V° Adjudication.
  • 94 Prost de Royer, op. cit., V° Adjudication : « acte par lequel on afferme, loue, vend à l’enchère, p (...)
  • 95 Guyot, op. cit., t. 1, V° Adjudication. Guyot illustre son propos en citant les arrêts du 15 févrie (...)
  • 96 C.J. de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, op. cit., V° Adjudication. Le premier sens (...)
  • 97 Des Essarts, Dictionnaire universel de Police, Paris, 1786.
  • 98 J.B. Denisart, op. cit., V° Devis : « acte qui contient les clauses et conditions auxquelles l’entr (...)
  • 99 J.B. Denisart, op. cit., V° Marché : « les marchés sont des conventions par lesquelles s’engage à q (...)
  • 100 J.B. Denisart, op. cit., V° Rabais.
  • 101 J.-L. Mestre, Le contentieux des communautés de Provence, op. cit., p. 121.

29L’étude des ouvrages de Guyot89, de Denisart90, de Prost de Royer91 et de Ferrière92 sont en effet très instructifs. Ils illustrent parfaitement la construction juridique du droit des travaux publics. Les termes de travaux publics, d’ouvrages publics, d’entreprise, de régie, de gré à gré, de concession ne sont pas définis. Conformément à l’évolution historique, seule l’adjudication trouve grâce à leurs yeux. Ceci étant, tous les auteurs précités commencent à définir l’adjudication par rapport au droit privé. Ils assimilent la procédure à l’acte de vente aux enchères. Ainsi, pour Guyot, « l’adjudication est l’acte judiciaire ou volontaire par lequel on adjuge un meuble, un bail, à celui qui est le plus offrant ou dernier enchérisseur »93. Le détail des adjudications d’immeubles par décret, d’immeubles en direction, de l’adjudication des Fermes ou encore de l’adjudication des bois du roi est consigné à la suite. Une fois le sens commun délivré et les explications énoncées, l’adjudication en matière de travaux publics est mentionnée. Les travaux publics n’apparaissent donc que de manière incidente et dérogatoire. Prost de Royer l’inclut en fin de définition générale94. Guyot la classe dans la rubrique « quelques adjudications particulières »95. Ferrière indique en marge : « le terme adjuger signifie aussi quelque fois l’adjudication que l’on fait par autorité de justice d’un bail ou d’ouvrages et réparations au rabais »96. L’exemple le plus fréquemment donné consiste alors à citer les travaux aux églises et aux presbytères par référence certainement aux dispositions de 1684 et de 1695. L’adjudication des travaux publics est connue, mais elle ne s’impose pas encore dans les esprits. Son autonomie n’est pas remarquée. Le droit privé reste le droit de référence. Tous perçoivent pourtant qu’il existe un droit des travaux publics. La mention de l’adjudication des travaux publics en est une première preuve tangible. D’autres indices apparaissent en filigrane. Dans le dictionnaire universel de Police, à la définition du terme bâtiment, Des Essarts distingue clairement les édifices publics des bâtisses privées97. Il y développe de manière très précise la garantie due par les entrepreneurs de travaux publics en insistant notamment sur les différents vices de construction. De la même façon, Denisart définit très précisément les devis98, les marchés99, les rabais. Pour chacun de ces mots, la référence aux travaux publics est expresse. En particulier, à rabais, il écrit : « terme opposé à enchères. On dit faire une adjudication au rabais lorsque l’on publie en justice quelques ouvrages à entreprendre ou des réparations à faire et qu’on adjuge l’entreprise à celui qui offre de la faire au moindre prix »100. Ainsi, le caractère dérogatoire du marché de travaux publics s’affirme. L’adjudication se fait aux enchères pour le droit privé, pour la vente, mais elle s’effectue au rabais pour les travaux. Ce faisant, l’adjudication des travaux publics s’inspire directement des autres formes d’adjudication. Cela se vérifie en Provence. Il est établi que le règlement de 1780 relatif aux enchères des Fermes s’applique « toute les fois qu’une communauté a recours aux enchères »101.

  • 102 J.-L. Mestre, Introduction historique, op. cit., p. 112.
  • 103 E. de la Poix de Fréminville, Dictionnaire ou traité de la police générale des villes, bourgs, paro (...)
  • 104 F. Burdeau, Histoire de l’administration française, op. cit., p. 12-13.

30Il apparaît à la lecture des ouvrages du xviiie siècle s’intéressant quelque peu à la voirie et aux travaux publics, que toutes les conclusions ne sont pas encore tirées. Il existe deux tendances chez les auteurs contemporains. La première s’intéresse à la voirie et aux travaux aux voies publiques. Les travaux aux Ponts et Chaussées et les compétences des trésoriers de France sont toujours bien étudiés. Ceux-ci deviennent le symbole de la monarchie absolue maîtresse des voies de communication et du territoire. À l’inverse, les communautés d’habitants, assimilées aux mineurs102, sont ignorées. À part les traités de La Poix de Fréminville, peu de juristes s’inquiètent des impulsions d’urbanisme des communautés d’habitants103. La question de l’adjudication est abordée puisque celle-ci s’exerce sous la tutelle de l’intendant. Les autres formes d’exécution sont totalement ignorées. La seconde catégorie d’auteurs traite de l’adjudication. Seulement, ils la considèrent d’abord comme du droit privé. L’autonomie du droit des travaux publics n’est pas véritablement reconnue. Aucun ouvrage de l’époque n’apporte de solution satisfaisante pour la compréhension des mécanismes de l’adjudication de travaux publics. Seule la définition des termes techniques et spécifiques permet d’appréhender l’existence d’un droit des travaux publics. Ces conclusions ne surprennent guère. L’administration telle que F. Burdeau la définit, est encore empreinte d’archaïsmes et de traditions104. Reconnaître le droit des travaux publics et corrélativement, l’existence d’éléments modernes dans la production législative royale au xviiie siècle serait pour le moins très paradoxal. Ce faisant, il ne faut pas transposer le manque d’appréhension d’un droit dérogatoire dans les recueils, dans la pratique de la province. Cette dernière délivre sur ce point quelques éléments intéressants.

2. LA PERCEPTION DE L’AUTONOMIE DU DROIT DE L’ADJUDICATION DE TRAVAUX PUBLICS DANS PRATIQUE AMIÉNOISE

  • 105 Un numéro de la revue Archives de philosophie de droit est consacré à la notion de contrat. Les art (...)
  • 106 En droit civil, il est toujours capital de consulter l’ouvrage de PH. Malaurie et de L. Aynes, Droi (...)
  • 107 F. Monnier, Les marchés de travaux publics, op. cit., p. 164 et s.
  • 108 Cf. infra III, La conclusion du marché par entreprise.
  • 109 Sur les remises et les délais d’expectative, cf. infra, III.

31L’adjudication des travaux publics à Amiens présente un caractère mixte. Tantôt il existe des références au droit privé, tantôt le caractère exorbitant apparaît. Le droit privé, inconsciemment utilisé, ponctue toute la procédure d’adjudication. En effet, si nous voulions distinguer juridiquement toutes les phases d’attribution du marché, il conviendrait de reprendre les mécanismes contractuels de droit privé. Il n’est pas question ici de développer l’ensemble de la théorie des contrats tant en histoire du droit105 qu’en droit positif106, pourtant, deux critères essentiels méritent d’être retenus. Le premier est inhérent à la définition du contrat. Ce dernier suppose la rencontre de deux volontés, au sujet d’un objet particulier, produisant des effets de droit, des obligations. Le second a trait aux accords de volonté : non seulement il doit y avoir offre et demande, comme l’a très bien déterminé F. Monnier107, mais il ne doit pas y avoir d’erreur sur l’objet du marché. Or, le devis constate précisément l’objet du marché. Il constitue l’offre juridiquement parlant. La réalisation procédurale quant à elle tend à ressembler très nettement à la demande. La sanction des droits et obligations est parfaitement organisée. Par ailleurs, au-delà de l’évolution historique, de l’influence des usages et de la législation royale, les autorités locales n’hésitent pas à s’inspirer des adjudications de droit privé. Les règles des adjudications des ventes de bois en particulier, leur servent à recevoir les rabais108. Les règlements du xviie siècle ne précisent rien à ce sujet. Ils parlent d’adjuger à la chandelle sans aucun autre détail. Le but avoué des adjudications des travaux publics étant d’obtenir les meilleurs rabais, les administrateurs n’hésitent pas à appliquer les remises et les délais d’expectative prévus dans le droit privé109. La réalisation procédurale en matière de travaux publics est donc directement influencée par le droit privé.

  • 110 A.D., Somme, C 1032, doc. 13. Lettre de Fiéville, subdélégué, à l’intendant, le 27 août 1787
  • 111 A.D., Somme, C 679, doc. 5. Extrait des registres de délibérations de l’assemblée des notables de l (...)
  • 112 A.D., Somme, C 1483, doc. 6. Mémoire de l’intendant au sujet des travaux du canal de Saint-Valéry.

32Ceci étant, les administrateurs affirment se comporter selon l’usage. Ils avouent utiliser des procédures d’adjudication de droit privé, mais ils les agrémentent selon leurs besoins. Le vocabulaire du xviiie siècle ne transcrit guère l’inspiration privatiste. Certes, le subdélégué de Péronne affirme que « l’adjudication est un acte synallagmatique qui doit être respecté »110. Seulement, les administrateurs ne parlent aucunement d’offre de contracter. Ils visent la « requête préalable »111, « les dispositions préliminaires »112 et non la manifestation unilatérale de volonté et l’objet du contrat. Bien au contraire, conformément aux analyses de Denisart, les mesures préliminaires à la passation du marché apparaissent comme spécifiques à l’adjudication des travaux publics. Les plans, les devis et les détails estimatifs sont inhérents à la procédure d’adjudication des constructions et réparations publiques.

  • 113 A.D., Somme, C 701, doc. 1. Lettre des officiers municipaux : « l’Hôtel de ville d’Amiens a toujour (...)
  • 114 A.D., Somme, C 1618, doc. 25. Lettre de Bertin à l’intendant.
  • 115 Sur la valeur juridique des devis et sur l’intendant juge du contentieux, cf. infra, troisième part (...)
  • 116 A.D., Somme, C 1024, doc. 8. Lettre des maire et échevins de Péronne. Ils écrivent : « l’équité, la (...)
  • 117 A.D., Somme, C 1286, doc. 19. Ordonnance du 29 octobre 1756. A.D., Somme, C 1618, doc. 25.
  • 118 A.D., Somme, C 710, doc. 2 et C 708, doc. 4.
  • 119 A.D. Somme, C 1295, doc. 6. rapport de l’ingénieur en chef Delatouche. Il affirme que le roi s’est (...)

33Enfin, en cas de difficultés, la conscience d’un droit dérogatoire se fait immédiatement jour. Si les baillis ont l’outrecuidance d’être saisis, les officiers municipaux en réfèrent immédiatement au commissaire départi113. Les règles de compétence de l’intendant et du Conseil du roi sont parfaitement assimilées114. L’adjudication des travaux publics est soumise à la juridiction de l’intendant. Aussi, en cas de conflit, le devis devient la loi des parties et l’adjudication le germe de la compétence du commissaire départi115. En outre, les termes de droit public116, de travaux publics117, d’ouvrages publics118 et de services publics119 sont employés lorsqu’il s’agit de recourir à des prérogatives exorbitantes du droit commun. C’est notamment le cas pour la fourniture des matériaux et la prise des terrains.

34L’évolution historique et la pratique amiénoise prouvent donc que l’adjudication s’impose comme marché de travaux publics privilégié. Connue dès le Moyen Âge, influencée par les usages, l’adjudication est réglementée au xviie siècle pour ne plus être contestée. Cependant, les auteurs du xviiie siècle ne reconnaissent pas l’existence autonome de l’adjudication de travaux publics. Ils soulignent l’analogie avec le droit privé sans pousser leurs analyses et sans en tirer de conclusions. En pratique, en dehors des hypothèses conflictuelles, la conscience réelle de la spécificité des règles juridiques applicables aux travaux publics reste difficilement décelable. Aucun écrit de juristes locaux n’étaie la thèse d’une appréhension du droit des travaux publics stricto sensu. Le droit dérogatoire sous-tend toute la procédure, mais l’adjudication alterne sans cesse entre droit et pratique, entre emprunts au droit privé et prérogatives exorbitantes du droit commun. Tout est question d’opportunité. Le recours aux prérogatives de puissance publique n’est effectif que lorsqu’il existe un problème dans l’exécution des travaux. À défaut, personne ne s’inquiète encore de théoriser le droit de l’adjudication de travaux publics. Chacun se comporte comme s’il n’existait pas un droit strictement codifié. La pratique est inconsciemment dérogatoire. Les devis sont considérés comme des pièces nécessaires pour la construction. Les rabais sont reçus avec pour seul objectif d’obtenir les meilleurs prix. Les règles des autres adjudications influencent la réception des rabais mais elles ne sont pas intégralement transposées. Personne ne se plaint d’une contravention à des dispositions juridiques fixes. L’usage est le maître mot. Toutes les phases sont juridiquement réglées, mais aucune n’est positivement qualifiée. Le caractère exorbitant du droit commun de la procédure d’adjudication est sous-jacent. La conscience d’un droit exorbitant est en pratique très floue. Elle existe cependant. Les sanctions des droits et obligations des parties dénotent les prémices d’un droit des travaux publics. Un véritable droit est alors appliqué.

35Afin de respecter la pratique de la généralité d’Amiens au xviiie siècle, il convient maintenant d’étudier les différentes phases procédurales sous couvert d’un vocable qui leur est propre. Certes, le parallèle avec le droit des contrats, les emprunts à la pratique et au droit privé méritent d’être sans cesse soulignés. Les mesures préliminaires, la réception des rabais et les sanctions aux règles du devis ponctuant le droit de l’adjudication au xviiie siècle doivent pourtant constituer la seule trame de notre étude.

II. LES MESURES PRÉLIMINAIRES À LA PASSATION DE L’ADJUDICATION

  • 120 cf. supra, première partie, chapitre un et deux.
  • 121 Sur l’instruction, cf. supra, première partie, chapitre 2.
  • 122 A.D., Somme, C 770, doc. 6. Lettre de l’intendant au subdélégué d’Amiens. Celui-ci voulait déguiser (...)
  • 123 A.D., Somme, C 1062, doc. 63.
  • 124 Pour les travaux réalisés par un entrepreneur désigné intuitu personae, les plans, les devis et les (...)

36L’adjudication des travaux publics nécessite une réflexion technique, juridique et financière préalable. Elle suppose dans un premier temps la concordance des projets des autorités locales avec la politique et les finances du gouvernement royal120. Elle se concrétise dans un second temps par l’établissement de plans, de devis et de détails estimatifs. Dressées simultanément à l’étude des projets, parties intégrantes de l’instruction ou éléments portés à la connaissance du roi après la conclusion du marché, ces pièces demeurent la raison d’être de l’adjudication121. L’établissement des données techniques vise deux objectifs. Le premier consiste, pour les autorités administratives, à rendre plus concrets les projets de travaux publics. C’est notamment le rôle des plans et des détails estimatifs. À un bilan architectural donné correspond une évaluation chiffrée. Le contractant, personne publique, peut ainsi juger de l’ampleur des travaux. Le second but poursuivi est d’informer précisément les cocontractants éventuels de la nature et de l’importance de leurs engagements. Il s’agit d’éviter toute erreur sur l’objet du contrat. Selon l’intendant Bruno d’Agay, « une adjudication suppose toujours un devis détaillé » des ouvrages jugés nécessaires122. Il établit également qu’une « adjudication constate toujours d’une manière plus claire et plus précise l’objet de la dépense »123. Les « dispositions préliminaires » caractérisent ainsi véritablement l’adjudication des travaux publics124. Une fois établies, les pièces préliminaires doivent être dûment homologuées puis publiées. À défaut d’accord du Conseil et d’annonces officielles, la réalisation procédurale de l’adjudication ne pourrait pas se produire. La publicité est une phase inhérente à la validation des mesures préliminaires de la procédure d’adjudication. Elle permet l’opposabilité aux tiers et la formation d’un véritable marché de travaux publics.

1. L’ÉTABLISSEMENT DE PIÈCES TECHNIQUES

37Les pièces techniques indispensables à la procédure d’adjudication sont le plan, le devis et le détail estimatif. Juridiquement, leur importance est variable. Le devis est la clé de voûte du droit de l’adjudication. Les plans et les détails estimatifs contribuent également à déterminer l’objet du marché, mais ils restent secondaires. Techniquement, la trilogie suit un ordre logique. Ces trois pièces sont interdépendantes.

A. LES PLANS

  • 125 A.D., Somme, C 779, doc. 7. Lettre de M. Bralle à M. Maugendre, subdélégué général, le 11 novembre (...)

38Les plans constituent la première ébauche de l’offre de contracter. Ils permettent de concrétiser dans les esprits les projets de travaux publics. Les devis et détails estimatifs ne sont pas assez explicites. Seuls les professionnels du bâtiment peuvent les comprendre. À l’inverse, les plans emportent l’adhésion tant des membres du Conseil que de l’homme de la rue. Ils traduisent les projets de travaux publics en termes architecturaux si flatteurs, qu’à les regarder, tous se prennent à rêver de grandeur monumentale. Les plans sont en outre indissociables du devis. Ces derniers ne peuvent être établis qu’à partir de plans dûment entérinés125. Les plans des travaux publics sont donc les premières pièces à être dressées. Ils sont de deux ordres. Il faut distinguer les plans pour les ouvrages aux ponts et chaussées d’une part, des plans établis pour l’édification d’ouvrages publics urbains d’autre part. Leur différence tient essentiellement aux conditions de leur établissement. Les autorités locales ne font pas appel aux mêmes hommes de l’art. Les enjeux diffèrent également.

1. LES PLANS ÉTABLIS PAR LE SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

  • 126 J. Petot, op. cit., p. 139-141.
  • 127 A.D., Somme, C 1324, doc. 16. Lettre de Chaumont de la Millière à Bruno d’Agay, le 1er juin 1785. I (...)
  • 128 Sur la modicité des salaires du personnel des Ponts et Chaussées, cf. supra Première partie, Chapit (...)
  • 129 A.D., Somme, C 1290. Liasse concernant les états de paiements et de gratifications faits au personn (...)
  • 130 A.D., Somme, C 1316, doc. 11 à 14. Conflit entre Hébert, sous-ingénieur et De La Touche, ingénieur (...)
  • 131 A.D., Somme, C 490. Procès-verbal de délibération de l’assemblée provinciale, 14 décembre 1788.
  • 132 A.D., Somme, C 1287, doc. 16. Lettre de l’ingénieur en chef à l’intendant, le 3 avril 1786 : « j’ai (...)
  • 133 A.D., Somme, C 1338, doc. 7. Lettre de Chaumont de la Millière à d’Agay, le 12 avril 1785. Les plan (...)
  • 134 A.D., Somme, C 1310, doc. 14 et 15. C 1311.

39Les plans pour le tracé des routes, l’alignement des chaussées ou pour la construction des ponts, sont, dans la généralité d’Amiens immuablement établis par le personnel subalterne des Ponts et Chaussées. Les plans constituent en effet la première phase d’apprentissage des « élèves ingénieurs ». Leurs capacités à dessiner, à dresser des croquis et à lever des plans et cartes sur le terrain sont les premières à être testées. L’école des Ponts et Chaussées n’est-elle pas née du bureau des dessinateurs126 ? L’établissement des plans est donc assumé par les élèves127 et par les sous-ingénieurs. Ils ne reçoivent pour ce faire aucune rémunération, aucune indemnité de déplacement sur le terrain. Les frais inhérents à l’établissement des pièces préalables sont censés être compris dans leur salaire128. Ils bénéficient tout au plus d’une gratification en reconnaissance de leur sérieux et de leur qualité129. Les sous-ingénieurs ne retirent en outre aucune gloire des édifices ainsi représentés. Leur talent est a priori nié. Leur travail est placé sous une stricte tutelle hiérarchique. Les plans sont adressés à l’ingénieur en chef qui les examine, les réforme130 ou les approuve. Agréés, ils sont intégrés aux perspectives des travaux de la généralité131. L’ingénieur en chef les soumet pour autorisation à l’intendant, qui les renvoie au Conseil du roi pour homologation132. Il appartient alors à l’assemblée des Ponts et Chaussées de les vérifier133, et, le cas échéant, pour l’ouverture des chaussées, de se prononcer pour l’un ou l’autre des alignements projetés. Les plans des Ponts et Chaussées ne sont pas en effet de simples dessins. Ils permettent de visualiser parfaitement l’ampleur des travaux publics et les difficultés techniques. Ils mentionnent les différents tracés envisagés, les pentes adoptées, les maisons à reculer et les terres à acheter134. Ils allient donc le jeune talent des sous-ingénieurs aux compétences de leurs aînés, pour exposer de manière graphique les divers aménagements du territoire souhaités. Entérinés, les plans sont remis à leurs auteurs pour être exécutés. L’établissement de plans pour les ouvrages publics urbains est beaucoup moins rigoureux, et surtout, beaucoup plus gratifiant.

Plan du village Querrieux

Plan du village Querrieux

Source : Archives départementales de la Somme, 1 C 1305 doc. 1. Droits réservés

2. LES PLANS DES OUVRAGES PUBLICS EN MILIEU URBAIN

  • 135 A.D., Somme, C 705 et C 706. Plans pour le château d’eau et les fontaines. 19 plans représentent le (...)
  • 136 A.M., Amiens, BB 83 fol. 153. Délibération du 17 juin 1749.
  • 137 A.D., Somme, C 779, doc. 40. Lettre de l’intendant adressé aux maire et échevins. Le 6 juillet 1778
  • 138 Sur les architectes parisiens venus à Amiens, cf. supra., première partie, chapitre 1.
  • 139 A.M., Amiens, DD 17, doc. 7. Lettre de Christophe Projet à l’intendant, le 1er février 1749. Il écr (...)
  • 140 A.M., Amiens, BB 83 fol. 49 v°. Délibération des maire et échevins. Les échevins sont informés par (...)
  • 141 A.M., Amiens, DD 17, doc. 10.
  • 142 A.M., Amiens, BB 83 fol. 149 v°.
  • 143 A.M., Amiens, BB 84 fol. 22 ; DD 17, doc. 10 et 17 ; DD 22, doc. 5. Dans un premier temps, les plan (...)

40Les plans des bâtiments publics effectués dans la généralité d’Amiens ne sont pas jugés par rapport aux critères techniques. Dressés essentiellement à l’occasion de travaux de construction, ils sont essentiellement examinés par les autorités locales du point de vue architectural. En nombre très variable selon les ouvrages135, ils se présentent sous la forme de grands parchemins, très souvent en couleur, représentant toutes les parties de l’édifice de face, de profil, « en coupe » et en « élévation ». Deux objectifs sont poursuivis. Le premier objectif est l’embellissement de la cité. Les plans doivent refléter un édifice majestueux et gracieux alliant « la décoration, la solidité et les commodités de la destination »136. Ils doivent réunir les « formes les plus agréables avec les bons principes de l’architecture »137. En Picardie, il n’est pas toujours question d’en rattacher les auteurs à une école d’architecture. Le renom de l’Ecole, ou de l’Académie, n’a ici guère d’importance. Contrairement aux sous-ingénieurs des Ponts et Chaussées étouffés par la machine administrative, le talent, une fois reconnu, fait la réputation des hommes de l’art. Les entrepreneurs de bâtiments locaux, soucieux de cette postérité intrinsèque à leur qualité, rivalisent avec les architectes venus de Paris138. C’est un véritable « honneur » de soumettre des plans à l’intendant139. Les rivalités sont si fortes que Lefranc, architecte parisien, offre d’effectuer les plans du beffroi gratuitement140. Il entre en concurrence avec « les meilleurs architectes » de la ville d’Amiens141 en la personne de Simon Duprat, maître-charpentier et de Christophe Projet qualifié d’inspecteur des bâtiments de l’abbaye de Corbie142. Le plan de Duprat est trouvé « bien entendu, très solide mais d’un goût peu moderne ». Celui de Projet est jugé de meilleur goût, mais trop « écrasé, insoutenable dans les proportions ». Finalement, le plan adopté reprend la solidité du premier et la modernité du second143. Il présente surtout l’avantage d’être moins coûteux.

  • 144 A.M., Amiens, DD 17, doc. 5. Lettre de l’intendant Chauvelin aux maire et échevins, le 15 janvier 1 (...)
  • 145 Pour les érudits locaux, l’Hôtel de l’intendant, aujourd’hui Hôtel de la Préfecture, reste à jamais (...)
  • 146 A.M., Amiens, DD 17, doc. 5. Lettre de l’intendant Chauvelin aux maire et échevins, le 15 janvier 1 (...)
  • 147 Nous ne disposons d’aucun élément pour juger de la responsabilité des administrateurs dans la génér (...)

41Les questions de financement correspondent au deuxième but visé par l’administration. Il existe une vraie réflexion préalable à l’adoption des plans. Il s’agit d’éviter des projets somptueux, trop ruineux pour la ville144. Les plans conditionnent le devis, lequel a également des incidences sur le détail estimatif. Opter pour un plan, c’est déterminer la dépense des travaux publics. Le choix entre les différents profils s’effectue avec sérieux. Leur étude est guidée par le sentiment qu’une décision immuable doit être prise. Une fois construit, l’édifice devient pour les habitants de la ville le souvenir vivant des impositions et des taxations prélevées pour en permettre l’édification. Le monument véhicule en outre des idées politiques susceptibles d’être remises en cause par la postérité145. Aussi, bien qu’au xviiie siècle la sanction électorale ne puisse pas se produire, les administrateurs sont très sensibles au jugement des contemporains et des générations à venir146. Ils se sentent en quelque sorte responsables147.

42Les plans, première ébauche de l’offre de contracter, sont donc au premier abord anodins. Les architectes et les ingénieurs des Ponts et Chaussées ne se tourmentent pas pour le coût de réalisation. Seules l’apparence architecturale et la postérité leur importent. L’aspect juridique leur échappe. Pourtant, les plans conditionnent le devis, pièce fondamentale dans l’exécution des travaux publics.

B. LES DEVIS

  • 148 A.F. de Bélidor, La science des ingénieurs dans la conduite des travaux des fortifications et des b (...)
  • 149 A.F. de Bélidor, op. cit., livre VI, de la manière de faire des devis, p. 2.
  • 150 A.M., Amiens, DD 1 doc. 1. Copie d’une délibération du 12 novembre 1482 pour surseoir à la construc (...)
  • 151 Règlement du 13 janvier 1605 sur le fait des constructions, réparations et entretennemens des ponts (...)
  • 152 Arrêt du Conseil d’État du roi du 7 février 1608 portant règlement des travaux publics royaux, op. (...)
  • 153 Il faut attendre 1637 pour trouver un devis rédigé en conformité aux prescriptions des textes de 16 (...)
  • 154 F. Monnier constate également l’évolution terminologique dans la généralité de Paris. F. Monnier, L (...)
  • 155 A.D., Somme, C 1025, doc. 31. Affiche pour les travaux de l’Hôtel de ville et des prisons de Péronn (...)
  • 156 A.D., Somme, C 706, doc. 6. Sur un parchemin séparé du devis, il est inscrit : « conditions qui doi (...)
  • 157 A.M., Amiens, EE 309, doc. 25. Contentieux entre les maire et échevins d’Amiens et l’adjudicataire (...)

43Le devis est la deuxième pièce du dossier à être rédigée. Bien que certains auteurs aient déjà abordé le sujet148, les nombreuses références trouvées pour la généralité d’Amiens nous incitent à illustrer et à compléter leur propos. Selon Bélidor, le devis est « un mémoire instructif de toutes les parties d’un ouvrage qu’on veut construire »149. Il souligne essentiellement l’aspect matériel du devis. Il résume en quelque sorte le devis à la transcription en langage technique des plans précédemment esquissés. Bélidor insiste sur l’objet du contrat. Le devis revêt également un autre aspect juridique capital pour les juristes. Les entrepreneurs y délivrent toutes les indications nécessaires pour parvenir à la réalisation des projets dans le strict cadre du droit des travaux publics. Ils y précisent les droits et obligations des parties. Cette évolution se traduit dans la terminologie de la fin de l’Ancien Régime. Utilisé dès le xve siècle150, imposé par le règlement de 1605151 et l’arrêt de 1608152, le terme de devis s’impose rapidement153. Toujours dominant au xviiie siècle, il est employé par les membres du Conseil du roi, par les administrations locales et par les entrepreneurs de bâtiments. Pourtant l’expression « clauses, charges et conditions » tend à prévaloir154. Le vocable « cayer des charges » apparaît également de plus en plus fréquemment. Les affiches annonçant l’adjudication opposent les différents termes. Les concurrents à l’adjudication peuvent « prendre communication des plans et du devis ainsi que du cahier des charges, clauses et conditions de l’adjudication au greffe de la subdélégation »155. L’utilisation des vocables de « clauses et conditions » et de « cahier des charges » revient, dans la généralité d’Amiens, à ne retenir que les conditions juridiques156. Elle permet d’identifier clairement les droits et obligations des cocontractants157. Le terme de cahier des charges renforce l’aspect contractuel du devis. Il souligne l’aspect juridique au-delà des clauses purement techniques. Le terme de cahier des charges est donc le signe d’un droit qui se cherche et qui s’élabore tout doucement.

44En dehors des mutations terminologiques, des constantes se distinguent. La première réside dans la rédaction des devis. Dans la généralité d’Amiens, ceux-ci sont toujours établis par les mêmes hommes de l’art. La régularité transparaît dans le contenu même du devis. Les droits et obligations des parties sont exprimées, tant dans le fond que dans la forme, de manière pérenne. Les devis, de plus en plus élaborés au cours du xviiie siècle constituent la base du droit des travaux publics. Ils formulent précisément l’objet du contrat et insistent sur les effets de droit, sur les obligations découlant de la procédure d’attribution du marché. L’offre de contracter repose véritablement sur les devis.

1. LA RÉDACTION DU DEVIS

  • 158 A.N., E/16/81. Arrêt du Conseil du 7 février 1608.
  • 159 A.M., Amiens, BB 94 fol. 35. Devis pour la fontaine des bouchers. Le 17 mars 1777. A.D., Somme, C 5 (...)
  • 160 A.D., Somme, C 524, doc. 1 à 4. Devis de Rousseau, entrepreneur de la ville d’Amiens.
  • 161 A.D., Somme, C 1025, doc. 32. Devis de François Nozo fils, maître-maçon à Péronne. A.D., Somme, C 8 (...)
  • 162 A.D., Somme, C 932. Lettre de l’intendant au subdélégué. « Il faut nommer un maçon ou un charpentie (...)
  • 163 A.D., Somme, C 677, doc. 7. Devis des travaux au bureau de la douane dressé par Fondblanche, ingéni (...)

45L’arrêt du Conseil de 1608 visant les règles d’établissement des devis, ne donne guère de précisions. Il ordonne simplement que les devis soient faits par « gens expertz en présence des intendans ou des controlleurs desdites charges »158. Les autorités locales entendent largement le terme d’expert. Les maire et échevins commettent de préférence l’architecte159 ou l’entrepreneur de la ville160. Le cas échéant, lorsqu’ils ont confiance en leurs ouvriers, ils choisissent l’un d’entre eux, maître-maçon ou maître-charpentier161. L’intendant raisonne de la même manière pour les travaux des villages. Il se montre favorable à la nomination d’entrepreneurs de bâtiments162. En revanche, pour les ouvrages à effectuer sur des bâtiments appartenant au domaine royal, il préfère recourir aux ingénieurs et sous-ingénieurs des Ponts et Chaussées163. Normalement compétent pour les travaux aux voies terrestres et fluviales, le personnel des Ponts et Chaussées est ainsi également requis pour établir le devis de travaux importants au cœur des villes. Il est à noter que, contrairement aux exigences de l’arrêt de 1608, les devis sont librement dressés sur le terrain. Les experts désignés procèdent aux mesures et aux relevés en dehors de toute présence de l’autorité supérieure.

  • 164 A.D., Somme, C 1431, doc. 5. A.D., Somme, C 1286, doc. 24. Instruction du 6 septembre 1776. Article (...)
  • 165 A.M., Amiens, DD 23, doc. 1. Lettre de l’intendant aux maire et échevins d’Amiens, le 21 avril 1765 (...)
  • 166 A.M., Amiens, EE 310, doc. 8. Lettre de l’intendant aux maire et échevins. Il se plaint du mauvais (...)
  • 167 A.D., Somme, C 1496, doc. 1. Observations des commissaires sur l’état du canal de Picardie à Saint- (...)

46Il existe pourtant au xviiie siècle un contrôle de l’établissement du devis. La surveillance s’effectue a posteriori. Elle intervient au stade final de la rédaction. L’Assemblée des Ponts et Chaussées est compétente pour vérifier les devis concernant les voies fluviales et terrestres164. Les maire et échevins et l’intendant sont à leur niveau également très vigilants165. Ils veillent à ce que les devis ne soient pas illusoires166. Il faut en effet que les devis soient clairement rédigés afin que les cocontractants prennent bien conscience de leurs obligations. Les sanctions de l’entrepreneur et les règles de l’art doivent être expressément consignées. À défaut, l’administration ne pourrait exercer de recours contre l’adjudicataire défaillant167. Le contrôle du devis ne s’effectue donc pas sur les conditions de son établissement. Il porte essentiellement sur son contenu.

2. LE CONTENU DU DEVIS

  • 168 A.N., F/14/9705. Règlement de 1605.
  • 169 A. Debauve, op. cit., p. 64. Une déclaration du roi du 20 décembre 1762 rappelle que les devis doiv (...)
  • 170 A.M., Amiens, EE 310. Lettre de l’intendant au sujet du devis pour la fourniture des palissades. Il (...)

47Le contenu du devis est régi par le règlement de 1605. Il dispose dans l’un de ses articles : « seront tenus lesdits officiers de préciser dans leur devis, la qualité et quantité desdits ouvrages, tant pour la nature, la mesure, que le tems qui doivent être faits et parfaits168 ». Ces prescriptions sont toujours observées au xviiie siècle169. L’intendant y veille scrupuleusement. Lorsqu’un expert commis pour la confection du devis s’écarte « de la manière ordinaire », l’intendant le rappelle à l’ordre170. Ce contrôle contribue à obtenir une uniformité dans la présentation des devis. Dans la forme, les devis se composent toujours de deux volets clairement identifiables. Le premier est relatif aux conditions techniques. Le second traite des questions juridiques. Ceci étant, conformément à l’évolution terminologique, il existe une légère variante au siècle des Lumières. Les conditions juridiques prennent le pas sur les critères techniques. Dans les faits, les clauses techniques restent très détaillées. Elles occupent les 2/3 du document. Dans le droit, les hommes de l’art soignent particulièrement les clauses juridiques. La seule mention du temps d’exécution ne suffit plus. Les clauses du devis énumèrent de plus en plus strictement les droits et obligations des parties.

a. Les clauses techniques
  • 171 A.M., Amiens, DD 5 doc. 3. A.D., Somme, C 1335, doc. 2.
  • 172 A.M., Amiens, DD 120, doc. 6. Devis pour la reconstruction du pont à plumes : « ce pont sera établi (...)
  • 173 A.M., Amiens, DD 248, doc. 7. Devis des ouvrages à faire en terrasse, maçonnerie, charpente, menuis (...)
  • 174 A.M., Amiens, DD 248, doc. 5. Devis et conditions des ouvrages pour conduire les eaux de la fontain (...)
  • 175 A.M., Amiens, DD 120, doc. 6. Devis : « il sera fait un batardeau au dessus du pont de bois près la (...)

48Les clauses techniques correspondent juridiquement à l’objet du marché de travaux publics. Elles précisent exactement le contenu de l’offre de contracter. Pourtant, bien ces clauses soient fondamentales pour l’exécution des travaux publics, il n’est pas de notre propos de les détailler. Elles sont en effet souvent incompréhensibles pour le profane. Par ailleurs, la citation de quelques extraits ne pourrait qu’alourdir notre démonstration sans rien ajouter à l’analyse juridique. Il convient simplement de préciser que les conditions techniques se subdivisent en parties, en chapitres et en paragraphes171. Elles rythment pas à pas la mise en œuvre des différents matériaux, autrement dit, elles détaillent ce qu’il est commun d’appeler « les règles de l’art ». Elles consistent pour l’essentiel à décrire les travaux à réaliser172 à distinguer les différentes parties des ouvrages173 à énumérer les qualités174 et les façons des matériaux175. Les entrepreneurs de bâtiments peuvent ainsi juger de la technicité des ouvrages projetés et du montant des avances de frais. Dans le cadre de l’adjudication, l’adjudicataire doit en effet financer de ses propres deniers l’approvisionnement des matières premières. Cette disposition correspond à l’une des clauses juridiques du devis.

b. Les clauses juridiques du devis
  • 176 J.-L. Mestre, Le contentieux des communautés de Provence, op. cit., p. 151 et s.
  • 177 F. Monnier, Les marchés de travaux publics, op. cit., p. 233 et s.

49Les conditions juridiques sont capitales pour le droit des travaux publics. Elles insistent essentiellement sur les effets produits lors de l’attribution du marché. Elles énumèrent en tous points les droits et obligations des parties. Il faut surtout parler des obligations de l’entrepreneur et des droits de l’administration. La situation observée dans la généralité d’Amiens est conforme à celle analysée par J.-L. Mestre pour les communauté de Provence176 et celle décrite par F. Monnier pour la généralité de Paris177. Un déséquilibre au contrat est compensé par une indemnisation de l’entrepreneur adjudicataire. Il est possible de présumer qu’il existe, au xviiie siècle, une uniformité relative aux droits et obligations des cocontractants.

50Malgré la similitude du contenu juridique des devis picards, provençaux ou parisiens, il semble utile de développer ces différents points pour la généralité d’Amiens. Il est en effet impossible d’omettre de telles clauses dans une étude relative au droit des travaux publics. En outre une légère particularité picarde doit être signalée. Elle tient à la différence existante entre les devis dressés par le personnel des villes - les entrepreneurs des bâtiments - et ceux établis par le personnel plus professionnel - les architectes et les ingénieurs des Ponts et Chaussées. Dans la première hypothèse, ne figurent que des clauses « classiques », les clauses exorbitantes sont très rares. À l’inverse, la disproportion entre les charges des cocontractants est bien visible dans les devis dressés par le personnel technique. Ils reprennent les clauses de style et n’hésitent pas à accroître les obligations des adjudicataires. À la lecture de tels devis, il apparaît que le service des Ponts et Chaussées contribue à faire évoluer le contenu du devis, et par là même, le droit des travaux publics.

• Les clauses classiques
  • 178 A.D., Somme, C 990, doc. 8. Dans ce devis, l’expression « clauses de rigueur » est employée.

51Par l’expression « clauses classiques », nous entendons ici les clauses qui se retrouvent dans tous les devis, que ceux-ci soient rédigés par un entrepreneur de bâtiments ou par un ingénieur des Ponts et Chaussées. Elles semblent obligatoires178 mais, en l’absence de texte législatif précis sur ce point - ou de sanction en cas de manquement - il est difficile d’être affirmative. Les clauses classiques suivent un ordre immuable avec une gradation. Les premières clauses visent les obligations relatives à la maîtrise de l’art. Les secondes traitent des obligations de droit. Enfin, la troisième catégorie de clauses concerne l’équilibre financier du contrat. La trilogie renforce à merveille le qualificatif de marché de travaux publics. Ces trois clauses en résument parfaitement la définition. L’engagement porte sur un objet, pour un prix déterminé, avec, pour sanctionner le tout, des obligations.

- Les clauses relatives au respect de l’art

  • 179 A.D., Somme, C 764, doc. 3. Devis des ouvrages a faire pour la reconstruction du pont des Bequerell (...)

52La première clause juridique énoncée formellement sous le vocable de « conditions » lie les plans et les impératifs techniques aux obligations générales de l’entrepreneur. La formule la plus explicite est la suivante : « tous les ouvrages compris au présent devis seront bien et solidement faits conformément aux plans, coupes et élévations qui en sera remis à l’entrepreneur et aux dimentions et construction expliquées ci-dessus179 ». Par l’association des plans et du respect des règles de l’art, le devis forme un contrat « monolithique » incontournable. Toutes les pièces de l’offre de contracter sont enserrées dans un cadre juridique strict. L’entrepreneur ne peut absolument pas occulter les formalités préalables à la procédure d’adjudication.

  • 180 A.D., Somme, C 677, doc. 13. Devis des travaux de la douane établi le 16 juillet 1757 par Fondblanc (...)
  • 181 H. Vérin, Entrepreneurs, entreprise, histoire d’une idée. Paris, PUF., 1982, p. 101. H. Vérin signa (...)

53La seconde clause qui intervient généralement concerne la fourniture des matériaux et des peines d’ouvriers. Il est prévu que « l’entrepreneur des ouvrages mentionnés au présent devis fournira à ses frais tous les matériaux généralement quelconques qui pourront être nécessaires pour leur entière et parfaite exécution, ainsi que les ouvriers, outils, ustensiles, équipages de tous les genres propres aux travaux dont il s’agit, en un mot, tout ce qu’il conviendra pour contribuer à leur propreté et solidité »180. Conformément à ce qu’affirme H. Vérin, l’entrepreneur devient ici un intermédiaire sur lequel l’administration se décharge de « tous les soins et embarras du ménage du chantier »181. Le cocontractant officiel n’est pas tenu de fournir les outils pour mener à bien le travail. Il se dégage des contingences humaines. Il n’est pas tenu de recruter et de surveiller le personnel. Toutes ces obligations pèsent sur le cocontractant entrepreneur de bâtiment.

54Dès l’énoncé de ces deux clauses, l’objet du marché est précisé. Jusqu’alors, l’offre de contracter ne présente aucun danger pour un entrepreneur de bâtiments. Les premières clauses visent l’aspect professionnel du marché. Tous les entrepreneurs assez compétents pour exécuter les plans et assez riches pour acheter les matériaux et embaucher des ouvriers en nombre peuvent sans aucune hésitation se porter candidats à l’adjudication. Mais les conditions juridiques ne se limitent pas à l’exécution technique de l’ouvrage. Le déséquilibre au contrat et la particularité du droit des travaux publics au xviiie siècle se précisent dans les clauses traitant des obligations de l’entrepreneur.

- Les clauses traitant des obligations de l’entrepreneur

55Une fois les obligations de l’art énumérées, le devis entend engager juridiquement l’entrepreneur. Les clauses des devis comprennent des obligations de droit. Celles-ci visent principalement les termes d’exécution, les délais de réception et de garantie et la fourniture d’une caution.

  • 182 A.N., F/14/9775. Règlement de 1605, op. cit. Selon les termes de ce règlement, « seront tenus lesdi (...)
  • 183 A.D., Somme, C 677, doc. 13. Devis des travaux de la douane.
  • 184 A.D., Somme, C 766, doc. 3ou C 1331, doc. 3.
  • 185 A.M., Amiens, EE 309, doc. 10.
  • 186 A.D., Somme, C 766, doc. 3 ; C 1531, doc. 3. A.M., Amiens, DD 248, doc. 5 ; EE 309, doc. 10.
  • 187 A.D., Amiens, EE 309, doc. 10.
  • 188 A.D., Somme, C 1502, doc. 2.

56La clause relative aux délais d’exécution des ouvrages correspond exactement aux exigences du règlement de 1605182. Les obligations de l’entrepreneur doivent s’exécuter dans un délai strictement imparti. Les formulations sont diverses et les délais sont très fluctuants. Ils peuvent être très vagues, comme très précis. Ainsi, il est prévu que « ledit entrepreneur sera tenu de rendre les ouvrages stipulés dans le devis faits et parfaits pendant le cours d’une année »183, ou encore « à la fin du mois d’août prochain »184 voire « le 20 juin de la présente année »185. Des sanctions sont prévues en cas de non respect du délai. Elles rendent le droit effectif. Elles varient selon le rédacteur du devis. Dans l’esprit, elles tendent vers un même objectif : infliger des pénalités financières à l’entrepreneur négligent. Celui-ci encourt « des dépens et des dommages et interests »186 doublés le cas échéant « d’un quart de diminution sur le prix desdits ouvrages »187 ou de « 300 livres d’amende qui sera diminuée sur le prix de l’adjudication »188.

  • 189 A.M., Amiens, DD 5 doc. 3. Devis pour les travaux à faire à l’Hôtel de Ville. Il est prévu que « to (...)
  • 190 A.D., Somme, C 766, doc. 3. Il est prévu que l’entrepreneur sera tenu « de garantir les ouvrages un (...)
  • 191 Sur la procédure de réception et les délais de garantie, cf. infra, Troisième partie, Chapitre 9.

57La garantie est la deuxième clause de droit. Elle est indissociable de la clause relative à la réception des ouvrages lors de leur réalisation189. Le délai de garantie court en effet du jour où l’administration déclare les ouvrages recevables190. Ces deux points faisant l’objet d’un chapitre ultérieur, il n’est pas question de les développer ici191. Il convient simplement d’insister sur leur consignation dans le devis. Une fois ces dispositions insérées et homologuées, les entrepreneurs ne peuvent s’en écarter. Ils doivent obligatoirement se soumettre à la procédure de réception et répondre de la solidité de l’ouvrage durant un certain laps de temps.

  • 192 A.N., F/14/9775, règlement de 1605, op. cit.
  • 193 A.N., F/14/9775, arrêt du 23 décembre 1620, op. cit.
  • 194 Nous retrouvons l’exigence du certificateur dans certains devis. Par exemple, A.D., Somme, C 706, d (...)
  • 195 Lorsque les entrepreneurs ne résident pas dans la ville où s’effectuent les travaux, ils élisent do (...)
  • 196 Elle est parfois exigée. A.D., Somme, C 1456, doc. 1.
  • 197 La solidarité professionnelle se remarque surtout dans les adjudications des Ponts et Chaussées. Ci (...)
  • 198 Dans la mesure où il existe des dynasties de maîtres-maçons et de maîtres-charpentiers, les caution (...)

58Il reste enfin une condition de droit intéressante à étudier. Il s’agit de la fourniture de la caution. L’obligation de fournir une caution est prévue par le règlement de 1605 et par l’arrêt du Conseil du 23 décembre 1620. Le premier texte dispose que le grand voyer, les trésoriers de France et les intendants sont tenus de procéder aux marchés en prenant « bonne et suffisante caution sur le tout, à peine d’en répondre en leurs propres et privez noms »192. Le second texte reprend cette clause en l’aggravant. Il prévoit des cautions et des certificateurs de caution. Il impose en outre la domiciliation des personnes ainsi engagées. Celles-ci doivent obligatoirement être « domiciliées en lieux où les ouvrages seront à faire »193. Au xviiie siècle, dans la généralité d’Amiens, les devis n’omettent jamais la clause selon laquelle l’adjudicataire doit fournir une bonne et suffisante caution. L’exigence d’un certificateur de caution est plus rare194. La domiciliation, quant à elle, s’impose essentiellement aux entrepreneurs concurrents à l’adjudication195. Cette exigence n’est pas systématique pour la caution196. Le plus souvent, elle est sous-entendue. Les personnes se portant caution sont en effet étroitement liées à l’adjudicataire. Il s’agit soit de collègues entrepreneurs de bâtiments présents lors de la procédure d’attribution du marché197 soit d’un membre de leur famille198. La domiciliation de la caution est ainsi indirectement assurée.

  • 199 A.M., Amiens, EE 310, doc. 8. Devis pour les travaux aux remparts, le 28 octobre 1762. La présentat (...)
  • 200 Sur la folle enchère, cf. infra., troisième partie, chapitre 1
  • 201 A.D., Somme, C 873, doc. 22. Procédure d’adjudication au village de Daours. L’adjudicataire ne four (...)
  • 202 A.N., Ε 2455. Arrêt du 9 juillet 1769. L’adjudicataire des travaux dans la ville de Nancy « ayant n (...)
  • 203 A.N., F/14/9775. Règlement de 1605, op. cit. Selon les termes de ce règlement, « s’il se trouve auc (...)
  • 204 A.D., Somme, L 555. Lettre des maire et échevins rendant compte de la situation des entrepreneurs d (...)
  • 205 A.D., Somme, C 1287, doc. 3. Devis des ouvrages pour entretien des chaussées de pavés de grès.
  • 206 A.D., Somme, C 1456, doc. 1. Devis des ouvrages de terrasse du canal de la Somme.
  • 207 J.-L., Mestre, Le contentieux des communautés de Provence,, op. cit., p. 152-157.

59Il convient de préciser ici que la production d’une personne comme caution n’est absolument pas une clause de style. Elle représente certainement la condition d’attribution du marché la plus rigoureuse. La caution sert à garantir le sérieux, la notoriété et la solvabilité de l’entrepreneur. Aussi, en l’absence de caution dans les délais impartis par le devis199 le dernier rabaissant, adjudicataire putatif, se voit retirer le marché. De plus, bien que les devis ne le précisent pas, il est procédé à sa folle enchère200. Les administrateurs de la généralité d’Amiens201. Comme ceux de Nancy202 suivent ici en tout point le règlement de 1605203. Ils ne badinent pas avec les questions de solvabilité. Bien souvent, les cautions ne se rendent pas compte de la portée de leur engagement204. Pourtant, l’engagement de la caution est très rigoureux. Certains devis disposent que l’adjudicataire est tenu de fournir caution tant pour la sûreté de l’exécution du devis que pour les deniers qui lui seront délivrés au fur et à mesure de l’avancement de son ouvrage. Le cas échéant, ils indiquent également que la caution est tenue tant pour la sûreté des deniers du roi que pour la garantie de ses ouvrages205. Enfin, il peut être prescrit que les biens de l’entrepreneur « présents et futurs, ainsi que ceux de sa caution, répondront de l’exécution des engagements »206. La contrainte par corps est alors également envisagée. La teneur de l’engagement des cautions pour le droit des travaux publics suit donc sensiblement le même sort que celui des cautions requises pour l’affermage. Conformément aux analyses de J.-L. Mestre207 les cautions sont assimilées au débiteur principal et sont traitées de la même manière. En cas de difficultés avec l’entrepreneur principal, la caution est juridiquement tenue de remplir toutes les obligations. Cette exigence est liée aux clauses relatives aux incidences financières du marché. L’entrepreneur doit présenter des garanties de solvabilité pour obtenir le marché.

- Les clauses relatives aux incidences financières du marché

  • 208 En général, il est prévu que le paiement se fasse au fur et à mesure. De véritables échéanciers peu (...)
  • 209 Sur la procédure de réception et la garantie, cf., infra., troisième partie, chapitre 9.
  • 210 A.D., Somme, C 674, doc. 11 et 12. Mauvoisin, chargé de l’entretien de l’horloge du beffroi se dit (...)

60Le paiement de l’entrepreneur est ajuste titre perçu comme étant le seul droit dont bénéficie le particulier cocontractant de l’administration. Pourtant, au-delà de l’aspect positif des clauses de paiement, l’entière soumission de l’adjudicataire au maître de l’ouvrage transparaît. La majeure partie des paiements s’effectue au fur et à mesure de l’avancement des travaux. La règle du paiement par acompte s’applique rigoureusement. L’entrepreneur est rémunéré à dates fixes prévues unilatéralement par l’administration au cours de l’offre de contracter208. Par ailleurs, négligent ou sérieux, défaillant ou consciencieux, l’adjudicataire ne peut prétendre à la fin des travaux à une totale libération des fonds. Une partie des sommes dues est versée au gré des rédacteurs du devis. La libération des fonds peut se produire lors de la procédure de réception des travaux ou correspondre au jour de l’expiration du délai de garantie209. L’équilibre financier du contrat est somme toute très précaire. L’entrepreneur a le droit d’être payé, mais il a également l’obligation d’attendre un certain laps de temps pour recevoir son dû. Finalement, la clause financière est la plus dangereuse de toutes les dispositions du devis. Elle oblige l’entrepreneur à de grosses avances de frais avant d’être rétribué. La solvabilité, clause insidieuse, accentue à elle seule le déséquilibre au contrat. Non seulement l’adjudicataire travaille et se plie aux exigences de l’administration, mais il ne peut prétendre à une compensation financière immédiate. Les échéanciers peuvent conduire des adjudicataires à la ruine210.

  • 211 A.M., Amiens, EE 310, doc. 8. L’entrepreneur est tenu de payer « tous les frais généralement quelco (...)
  • 212 A.D., Somme, C 677, doc. 13. Devis des travaux de la douane. La clause relative au paiement des fau (...)
  • 213 L’adjudicataire doit payer les affiches et leur expédition. A.D., Somme, C 1488, doc. 38. Montant d (...)
  • 214 Le règlement de 1605 prohibe le paiement de tous les officiers présents aux marchés « attendu qu’il (...)
  • 215 A.D., Somme, C 488, doc. 12. Délibération de l’Assemblée provinciale. « Les ingénieurs, inspecteurs (...)
  • 216 A.D., Somme, C 1531, doc. 3. État des paiements des frais d’adjudication selon l’usage : au dessina (...)
  • 217 A.D., Somme, C 757, doc. 9.
  • 218 A.D., Somme, C 990, doc. 8.

61Le déséquilibre se remarque également dans le paiement des faux frais. L’adjudicataire doit systématiquement payer tous les frais de la procédure d’adjudication211. Il s’agit des frais de plans, de devis, de détails estimatifs et d’arrêts confirmatifs. S’y ajoute le cas échéant le montant de visite et d’expertise212. Les frais de l’adjudication s’étendent également aux copies des différents actes et aux différentes affiches apposées213. Bien que les règlements du xviie siècle214 et de la fin du xviiie l’interdisent215 la note se complète des salaires et gratifications au bénéfice des hommes qui contribuent à la procédure d’adjudication. L’adjudicataire doit rémunérer les hommes de l’art qui ont établi les plans, devis et détails estimatif et les vacations du subdélégué et du greffier présents à la procédure d’adjudication216. Enfin, l’adjudicataire est tenu pour l’avenir. Il doit payer les frais de réception de l’ouvrage217. Lorsque les totaux ne sont pas nettement établis, la clause du devis stipule que l’adjudicataire « paiera les frais de l’adjudication selon l’usage ». Celui-ci s’élève au centième denier du montant total de l’adjudication218. Les faux frais sont donc assez considérables et doivent entrer en compte dans l’engagement financier.

62Les clauses précédemment détaillées forment à elles seules la teneur d’un devis type. L’offre de contracter comprend au moins toutes ces mentions. Les candidats à l’adjudication se soumettent au minimum à toutes ces obligations. Les ingénieurs des Ponts et Chaussées ajoutent aux clauses classiques des clauses rigoureuses leur permettant de contrôler davantage l’adjudicataire.

• Les clauses rigoureuses
  • 219 A.D., Somme, C 1286 et C 1287. Liasses contenant de nombreux devis et procès-verbaux d’adjudication (...)

63Parler de clauses rigoureuses ne signifie pas vouloir dénoncer des abus de la part du personnel des Ponts et Chaussées. Il s’agit simplement d’examiner la présence de clauses qui n’apparaissent pas systématiquement dans tous les devis. Ces clauses sont pourtant fondamentales. Elles précisent davantage les droits et les pouvoirs de l’administration. Elles pallient tous les contretemps pouvant subvenir dans l’exécution des travaux. De telles clauses reflètent la haute technicité et la grande maîtrise du droit par les ingénieurs des Ponts et Chaussées. À la fin de l’Ancien Régime, elles s’imposent de plus en plus dans les devis des villes. L’impression et la diffusion des devis des Ponts et Chaussées ont certainement contribué à faire évoluer cette partie du droit des travaux publics219

64Il faut distinguer trois types de clauses rigoureuses. Les premières concernent les pouvoirs de direction et d’inspection de la part du maître de l’ouvrage. Les deuxièmes visent la possibilité pour les autorités de modifier unilatéralement les obligations de l’adjudicataire. Les troisièmes interviennent dans l’hypothèse où des tiers sont impliqués lors de l’exécution des travaux publics.

- Les pouvoirs de direction et d’inspection

65Les clauses du devis concernant les pouvoirs de direction et d’inspection font partie des clauses les plus et les mieux étudiées. Elles accentuent en effet le leitmotiv du déséquilibre au contrat. Il est coutume de distinguer les obligations de l’entrepreneur d’une part, des pouvoirs de contrôle de l’administration d’autre part. La pratique de la généralité d’Amiens n’échappant pas à cette vision des choses, il ne semble pas utile de développer outre mesure notre propos. Seules quelques indications sur chacune de ces clauses suffit à démontrer la prééminence de l’administration sur les cocontractants.

  • 220 A.M., Amiens, DD 392, doc. 1. Clause selon laquelle « tous lesdits ouvrages seront faits en bonne s (...)
  • 221 A.M., Amiens, DD 392, doc. 1. Clause selon laquelle « Messieurs les commissaires pourront faire com (...)
  • 222 A.M., Amiens, DD 392, doc. 1. Devis des réparations aux édifices publics de la ville d’Amiens établ (...)
  • 223 A.D., Somme, C 677, doc. 17 ; C 764, doc. 3 ; C 1531, doc. 3. Dans ces devis, apparaît la clause se (...)

66Les services techniques ne se satisfont pas des directives générales contenues dans les clauses classiques des devis. Certes, au travers de celles-ci, il apparaît très nettement que l’adjudicataire n’est qu’un exécutant. Seulement, les ingénieurs des Ponts et Chaussées et les architectes entendent accentuer cet aspect des relations contractuelles. Dans un premier temps, ils renforcent les clauses de style. Ils ne se contentent plus de fixer un terme d’exécution, ils imposent les débuts et fins de chaque opération de travaux publics220. Ils se réservent en outre le droit de diriger strictement l’exécution des travaux en dictant l’ordre des réparations à effectuer221. Dans un second temps, ils précisent de nouveau les obligations personnelles de l’entrepreneur. Ils lui rappellent qu’il doit suivre en tous points le devis. Ils exigent de lui qu’il ne modifie aucunement l’orientation des travaux. Il est donc formellement interdit à l’adjudicataire de dénaturer sa tâche. La clause mentionne que « ledit entrepreneur ne pourra faire de son propre chef aucune augmentation ni diminution audit ouvrage sous tel prétexte que ce puisse être »222. Enfin, le personnel des Ponts et Chaussées ordonne à l’entrepreneur d’exécuter en personne ses obligations. La sous-traitance est condamnée223.

  • 224 A.M., Amiens, DD 392, doc. 1. Devis fait par Sellier, architecte de la ville. La première clause es (...)
  • 225 A.D., Somme, C 1669, doc. 8. Lettre de l’intendant au subdélégué d’Albert, le 15 juillet 1787. Il e (...)
  • 226 A.D., Somme, C 1355, doc. 14.
  • 227 A.D., Somme, C 677, doc. 3. Devis de Fondblanche, ingénieur en chef, le 16 juillet 1757.
  • 228 A.D., Somme, C 1355, doc. 14. Les sous-ingénieurs prévoient « pour s’assurer de l’exactitude ou de (...)

67Devant tant de nouvelles exigences, le pouvoir de direction devient indissociable des missions d’inspection. L’administration ne peut plus se contenter classiquement d’attendre le jour de la réception pour juger du respect du devis. En conséquence, les services techniques introduisent systématiquement une clause soumettant l’entrepreneur au contrôle périodique d’un représentant du maître de l’ouvrage. À l’échelle des villes, cette mention apparaît surtout lorsque le rédacteur du devis entend exercer cette fonction224. L’intendant, quant à lui, n’y est pas particulièrement attaché225. Son peu d’engouement tient à des raisons financières : si les clauses du devis ne le prévoient pas, l’administration est tenue de rémunérer de ses propres deniers cet employé. Les ingénieurs des Ponts et Chaussées organisent quant à eux des tournées de surveillance226. Celles-ci portent essentiellement sur la nature des matériaux et sur le nombre des ouvriers embauchés. Le contrôle le plus rigoureux concerne la qualité et la quantité des matériaux. Une clause prévoit qu’il « sera expressément défendu audit entrepreneur d’employer aucun matériaux généralement quelconque, pierre, bois, brique, etc., qu’ils n’ayent été toisés, vus, visités et examinés pour constater s’ils ont les qualités et les dimentions requises avant de les mettre en œuvre »227. Les sous-ingénieurs se réservent également le droit de se transporter de temps en temps sur les ateliers « pour y constater le nombre d’ouvriers qui y seront employés »228.

  • 229 A.D., Somme, C 673, doc. 1. Devis pour les travaux au beffroi établi par Beffara, sous-ingénieur de (...)
  • 230 A.D., Somme, C 764, doc. 3et C 677, doc. 17. Devis rédigés par Bompar, ingénieur en chef des Ponts (...)
  • 231 A.M., Amiens, DD 392, doc. 1. L’architecte écrit : « s’il n’y a pas d’ouvriers en nombre suffisants (...)
  • 232 Par exemple, A.M., Amiens, DD 120, doc. 10. Devis de Bompar, ingénieur en chef des Ponts et chaussé (...)
  • 233 A.D., Somme, C 677, doc. 10 ; C 764, doc. 3 ; C 1531, doc. 3.

68L’arsenal de nouvelles clauses de direction et d’inspection se complète naturellement de mentions relatives aux sanctions encourues en cas de manquement. Le service des Ponts et Chaussées contribue ainsi à l’évolution du droit des travaux publics. Les clauses du devis sont ici vraiment effectives. Concernant les changements de tâches opérés par l’adjudicataire, l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées distingue les modifications supplémentaires des retranchements. Dans la première hypothèse, l’entrepreneur ne peut prétendre à une augmentation du montant du marché. Les ouvrages faits en sus restent à sa charge. Pour les diminutions d’ouvrages, l’administration ordonne que des ouvriers soient commis d’office pour exécuter les parties manquantes. L’adjudicataire est alors obligé de les rémunérer. La sanction la plus classique, prévue à la suite du contrôle des matières premières utilisées, consiste à exclure sans aucune indemnité tous les approvisionnements ne correspondant pas à la norme229. Si les défectuosités sont constatées après que les matériaux aient été utilisés, l’ouvrage est détruit et reconstruit aux frais de l’adjudicataire230. La carence de la main-d’œuvre placée sous les ordres de l’adjudicataire, est également sanctionnée. L’administration se réserve le droit de commettre des ouvriers sur les chantiers aux frais de ce dernier231. Par ailleurs, en cas de sous-traitance, les clauses se complètent toujours de la manière suivante : «... et seront dès à présent tous les soustraites qu’il pourroit faire déclarés nuls et de nuls effets sans préjudice de ce qui serait ordonné au surplus par Monseigneur l’intendant »232. Enfin, les ingénieurs des Ponts et Chaussées n’omettent jamais de compléter leur dispositif par une clause attributive de compétence. Selon celle-ci, « s’il survenoit quelques difficultés ou contestations pendant le cours des ouvrages et à leur occasion, l’entrepreneur et ceux qui seront partie en ces contestations ne pourront se pourvoir pour raison d’icelles que pardevant Monseigneur l’intendant »233.

  • 234 Sur le contentieux des travaux publics, cf. infra., troisième partie, chapitre 7.

69Grâce aux clauses de direction et d’inspection, grâce aux sanctions en cas de manquement, les autorités techniques et administratives entendent éviter le contentieux234. Indiquer si précisément aux candidats à l’adjudication les obligations et les sanctions encourues en cas de négligence, participent à ce mouvement. L’autre procédé de prévention consiste à prévoir l’imprévisible. L’administration organise ainsi les éventuelles modifications du devis en cours d’exécution des travaux.

- Les clauses relatives aux modifications des travaux en cours d’exécution

70Les ingénieurs des Ponts et Chaussées peuvent envisager d’éventuelles modifications de la qualité et de la quantité des travaux en cours d’exécution. Ils distinguent alors les changements de leur propre volonté, des événements naturels ou financiers indépendants de la manifestation de leur autorité.

  • 235 A.D., Somme, C 1488, doc. 1. Devis des ouvrages des terrasses du canal de Picardie. Autre exemple, (...)
  • 236 A.D., Somme, C 691, doc. 7. Lettre de Derveloy, le 31 août 1788.
  • 237 A.D., Somme, C 691, doc. 6. Rapport des maire et échevins d’Amiens sur une demande d’indemnité d’un (...)

71Les clauses de modification unilatérale de la part du maître de l’ouvrage, moyennant indemnité, retrouvées dans les devis de la généralité d’Amiens, sont très classiques. Celles-ci se présentent en deux mouvements. La première partie de la clause envisage les modifications unilatérales. En substance, « si pendant l’exécution desdits ouvrages il étoit reconnu nécessaire par l’ingénieur de faire quelques changements, diminutions ou augmentations suivant l’exigence des cas ou les obstacles qui pourraient se rencontrer, alors l’adjudicataire sera obligé de s’y soumettre et de faire ces changements après en avoir reçu l’ordre écrit signé de l’ingénieur »235. L’exigence de l’écrit est prévue pour bien distinguer les modifications apportées par l’entrepreneur de celles qui lui sont imposées. Dans le premier cas, il n’est pas rétribué, dans le second, il est indemnisé. Seul l’écrit constitue en l’espèce un moyen de preuve tangible. En outre, le cocontractant ne peut, au cours de l’exécution des ouvrages, s’opposer aux éventuels changements. Il lui devient également impossible de réclamer des dommages et intérêts pour réparation d’un quelconque préjudice subi. La clause est limpide. En se portant adjudicataire, il ne peut alléguer par la suite que son consentement a été vicié. Les clauses de ce type sont toujours adroitement rédigées. La diminution unilatérale des ouvrages est prévue, mais l’augmentation est également habilement suggérée. Les changements peuvent se faire à l’avantage de l’entrepreneur comme à son désavantage. Les candidats à l’adjudication acceptent de telles clauses et le déséquilibre au contrat qui en découle. Ils espèrent en effet réaliser un profit. Ils prennent le risque de gagner moins si les travaux sont diminués. Ils espèrent gagner davantage s’ils sont augmentés. Dans tous les cas, s’ils gèrent bien leur entreprise, ils ne peuvent pas perdre d’argent. Conformément à l’analyse du subdélégué général Derveloy, « les adjudicataires sont fermiers des hasards, ils partagent la bonne comme la mauvaise fortune »236. Les maire et échevins renchérissent en affirmant que tous les entrepreneurs, en se portant adjudicataires, acceptent les règles de perte ou de gain237

  • 238 A.D., Somme, C 1062, doc. 48. Devis pour les réparations des prisons de Roye dressé par Jumel Riqui (...)
  • 239 A.D., Somme, C 1488, doc. 1. Devis des terrasses du canal de Picardie. Il est prévu : « les ouvrage (...)
  • 240 A.D., Somme, C 1286, doc. 19. Devis et conditions des nouveaux baux d’entretien des pavez de la gén (...)

72Finalement, les clauses générales de modifications, lorsqu’elles sont très précises, restent en tout état de cause acceptables par les entrepreneurs de travaux publics238. Leur consentement, il est vrai, tient essentiellement à la deuxième partie de la clause qui prévoit l’indemnisation. Pourtant, ils courent un risque. Le paiement des ouvrages en sus se fait « au même prix que ceux de même nature qui lui auront été alloués »239. Les devis des Ponts et Chaussées pré-rédigés contiennent la liste des matériaux pour lesquels le prix du marché doit être définitivement fixé240. L’adjudicataire peut donc subir l’inflation sans qu’il en soit tenu compte dans son marché. L’acceptation repose alors encore sur les très hypothétiques risques de s’enrichir... ou de se ruiner ! Ceci étant, sur des marchés à court terme, le danger est moindre. Les entrepreneurs tentent de se prémunir en faisant la totalité de leur approvisionnement en matières premières en début d’exécution d’ouvrage. Aussi, tant que les administrateurs trouvent des adjudicataires prêts à subir le cas échéant des aléas, la clause perdure.

  • 241 Ph. Godfrin, Droit administratif des biens, op. cit., p. 154.
  • 242 J.-L. Mestre, Le contentieux des communautés de Provence, op. cit., p. 181-182.
  • 243 A.D., Somme, C 1355, doc. 14. Devis pour des travaux visant à améliorer le cours de la rivière d’Au (...)
  • 244 A.D., Somme. C 1488, doc. 1. Devis des ouvrages à faire en terrassement pour l’ouverture d’une part (...)
  • 245 A.D., Somme, C 1496, doc. 6. Devis des travaux au canal.
  • 246 A.D., Somme, C 1488, doc. I. Devis des terrasses du canal de Picardie.
  • 247 A.D., Somme, C 1669, doc. 8.
  • 248 A.D., Somme, C 1319, doc. 18. Un entrepreneur demande une indemnité car le travail était plus dur q (...)
  • 249 A.D., Somme, C 691, doc. 6.
  • 250 A.D., Somme, C 2108, doc. 2. Délibération du 27 octobre 1788. Un adjudicataire connaît des pertes. (...)
  • 251 A.D., Somme, C 691, doc. 6. Un adjudicataire demande des indemnités à la ville. Les maire et échevi (...)
  • 252 A.D., Somme, C 1032, doc. 13. Lettre de Gonnet de Fiéville à l’intendant Bruno d’Agay le 27 août 17 (...)

73Le même mécanisme préside aux clauses de modifications pour événements imprévus. Les ingénieurs en chef de la généralité d’Amiens désirent que les sujétions soient vraiment imprévisibles. Aussi, ils prévoient tous les événements qui, en théorie, ne devraient pas se produire. Il semble nécessaire pour la compréhension de notre propos, de reprendre l’ensemble de leur raisonnement. Tout repose sur la conscience qu’il existe une possibilité pour l’entrepreneur de demander des indemnités en cas de modifications des clauses du devis. Cette éventualité est qualifiée juridiquement, en droit contemporain, de sujétion imprévue. Le subdélégué de Péronne, fin juriste, précise sur ce point : « une adjudication est un acte sérieux qui engage respectivement les parties à l’entretien des clauses et conditions qu’il contient et qu’il n’y a que le seul cas d’un événement imprévu qui puisse les faire changer ». En théorie, conformément aux solutions adoptées au xxe siècle241 et aux analyses de J.-L. Mestre pour le xviiie siècle en Provence242 les éboulements de terrains et les erreurs relatives à la nature du sol constituent des sujétions imprévues donnant lieu à indemnité243. Intervient alors le raisonnement implacable des services des Ponts et Chaussées : en prévoyant l’imprévisible, les indemnités n’ont plus à être versées systématiquement ! Les clauses se présentent de cette manière : « les éboulements des terres, dommages et accidents qui pourraient arriver pendant l’exécution des ouvrages seront à la charge de l’entrepreneur sans qu’il puisse pour raison de cela prétendre aucune indemnité ni récompense »244. Finalement, en Picardie, il ne faut pas parler de sujétions imprévues, mais de sujétions extraordinaires. La clémence des ingénieurs s’étend, après l’énumération des impondérables, aux « effets extraordinaires de la mer dont on ne pourrait en imputer la cause à la faute et à la négligence de l’entrepreneur »245. Il faut toutefois que l’ingénieur reconnaisse la cause extérieure. En effet, « le témoignage de l’ingénieur fera la loi audit entrepreneur sans qu’il soit admis à le contredire »246. Hormis cette hypothèse, l’imprévu ne peut être que vraiment imprévisible. Tout ce qui concerne l’ouvrage peut être prévu. Les augmentations démesurées du prix des matériaux et de leur transport247 et les difficultés accrues tenant à la nature des ouvrages ne sont pas, dans la généralité d’Amiens, des sujétions imprévues248. Ce sont des « inconvénients inséparables de ce genre d’entreprise »249. Il faut noter enfin que les autorités locales sont inflexibles. Elles craignent la force du précédent. Elles se retranchent donc toujours derrière un raisonnement simpliste, mais logique : si l’entrepreneur rencontre des avantages dans l’exécution des travaux, il n’en tient aucunement compte. Il ne s’en vante pas, il ne réclame pas de diminution du prix de son marché250. Aussi, a contrario, si l’entrepreneur est confronté à des difficultés, dans la mesure où elles sont inhérentes à l’opération de travaux publics, il ne peut prétendre à indemnités251. La règle immuable réside dans cette affirmation : « tout est ici aux risque, péril et fortune des parties respectivement obligées, sans aucunes répétitions les unes envers les autres et sans garantie d’aucuns évenemens »252. L’offre de contracter prévue au devis se complète enfin de clauses exorbitantes du droit commun.

- Les clauses exorbitantes du droit commun

74L’administration use souvent de prérogatives de puissance publique pour permettre l’édification de nouveaux ouvrages. Elle exproprie, impose des servitudes, provoque des situations de chômage et le cas échéant, assume des dommages de travaux publics. En principe, les autorités publiques pallient ces troubles et indemnisent les particuliers victimes de telles nuisances. Des exceptions existent pourtant au travers des clauses des devis rédigées par les ingénieurs des Ponts et Chaussées. Celles-ci contribuent à accentuer le déséquilibre au contrat en mettant à la charge de l’adjudicataire des obligations exorbitantes du droit commun.

  • 253 A.D., Somme, C 764, doc. 3. Devis de Bompar, le 25 mai 1764.
  • 254 A.D., Somme, C 524, doc. 29. Le détail des acquisitions est prévu. « Premièrement, à la dame Devauc (...)

75Ainsi, le service des Ponts et Chaussées ne considère pas la délivrance des terrains par l’administration comme étant une règle immuable. Les devis des ingénieurs en chef entretiennent la fiction selon laquelle l’entrepreneur pourrait être actionné par des particuliers privés de leurs biens lors de l’exécution des travaux publics. Les devis prévoient donc dans leur grande magnanimité que « l’indemnité qui pourrait être due (...) aux propriétaires pour la perte de terrein et la diminution qui en résulterait sur le loyer ne sera point à la charge » de l’entrepreneur253 A contrario, le service des Ponts et Chaussées impose parfois cette obligation à l’adjudicataire. Il est alors prévu que « ledit adjudicataire payera pour l’acquisition des terrains qu’il est nécessaire de couper pour parvenir au redressement projette sur le plan général d’établissement des corps d’écuries »254.

  • 255 Sur l’indemnisation des dommages de travaux publics, cf. infra, Troisième partie, Chapitre 8.
  • 256 A.D., Somme, C 764, doc. 3. Devis de Bompar, ingénieur en chef, le 25 mai 1764.

76Le même raisonnement vaut pour les dommages de travaux publics255. Les ingénieurs en chef ne laissent rien au hasard. Ils évitent le contentieux en transférant un certain nombre d’obligations sur l’entrepreneur de travaux publics. Leur premier réflexe réside dans la prévention. Les clauses du devis prévoient que l’adjudicataire est tenu de faire « tous les étayements nécessaires pour prévenir les accidents qui pourroient arriver au bâtiment de la douane et à la maison de l’autre côté du canal à cause de l’ébranlement qu’occasionnera le battage des pilots »256. La seconde tendance est à la répression. Si l’adjudicataire, par son retard ou par sa négligence, endommage les propriétés des voisins, il en est tenu pour responsable. Il lui faut verser des dommages et intérêts. Ainsi prévenu, l’adjudicataire, comme l’administration, veille scrupuleusement à éviter de tels troubles.

  • 257 A.D., Somme, C 1362, doc. 18.
  • 258 A.D., Somme, C 764, doc. 3. Devis de Bompar, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. Le 25 mai 17 (...)

77Enfin, le service des Ponts et Chaussées envisage également les recours des tiers mis au chômage durant l’exécution des travaux. C’est notamment le cas des propriétaires de moulins gênés par le curage et le nettoyage des rivières et des canaux. Il n’existe pas, semble-t-il, de jurisprudence sur ce point. L’indemnisation pour cause de chômage ne va pas de soi. Parfois, les clauses stipulent que « pour raison de ce petit chômage ledit adjudicataire soit tenu à aucune indemnité s’agissant de travaux publics »257. En d’autres occasions, elles précisent que « l’adjudicataire ne sera point chargé de payer le chaumage du moulin placé à l’amont du pont » étant entendu que « cet article sera réglé à part, après l’ouvrage, parce que l’on ne peut évaluer au juste la durée des fondations »258. L’indemnisation semble étroitement dépendre de la durée et des conséquences du chômage. Il n’est pas exclu que les ingénieurs des Ponts et Chaussées en transfèrent la charge sur l’entrepreneur.

78Par des clauses classiques ou plus exceptionnelles, l’administration présente une offre de contracter exempte de tout reproche. Sa volonté unilatérale s’exprime sans aucune ambiguïté. L’objet du contrat, grâce aux clauses techniques, est précisé. Le prix est en outre indiqué dans les clauses juridiques. Celles-ci prévoient également tous les droits et les obligations des cocontractants. Elles stipulent enfin tous les effets de droit découlant d’une part de l’acceptation de l’offre et d’autre part de la non réalisation du marché. Il convient maintenant de s’intéresser à la troisième pièce technique. Il s’agit du détail estimatif. Indissociable des plans et devis, et à ce titre inséré dans le cadre de l’étude de l’offre de contracter, le détail estimatif permet de se prononcer définitivement sur la réalité du projet de travaux publics.

C. LES DÉTAILS ESTIMATIFS

  • 259 Tarbé de Vauxclairs, Dictionnaire des travaux publics, civils, militaires et maritimes considérés d (...)

79Contrairement au plan capital pour l’architecture de l’édifice, au devis fondamental pour fixer les obligations juridiques de l’entrepreneur, le détail estimatif passe inaperçu. Il est vrai que sa présentation est rébarbative. Elle consiste essentiellement en des colonnes de chiffres. Le détail estimatif est un « état détaillé de l’estimation des dépenses à faire pour l’exécution d’un travail projeté dont les dimensions, proportions et qualités sont décrites dans le devis »259. Son établissement ne présente guère d’originalité. Elle accentue le caractère unilatéral de l’offre de contracter.

  • 260 A.D., Somme, C 704, doc. 6. Lettre de Bélidor, le 7 juin 1750. Bélidor, chargé de superviser les pl (...)
  • 261 A.M., Amiens, DD 116, doc. 10. Détail estimatif pour le pont à vaches dressé par Jacques Sellier le (...)
  • 262 A.M., Amiens, DD 12, doc. 7. Estimation et réparations nécessaires à faire au beffroi de la ville d (...)
  • 263 A.M., Amiens, DD 129, doc. 4.
  • 264 A.D., Somme, C 702, doc. 2. Lettre de Bélidor le 10 février 1751. Examen du détail estimatif articl (...)
  • 265 L’adjudicataire doit payer les frais de l’adjudication. En conséquence, il semble normal de les inc (...)
  • 266 A.D., Somme, C 1039, doc. 1. Le détail estimatif s’élève à 952 livres. Il est augmenté du dixième d (...)
  • 267 A.D., Somme, C 1084. Dossier concernant Saint-Valéry.

80Le détail estimatif est rédigé immédiatement à la suite du devis par les entrepreneurs ou par les sous-ingénieurs désignés par les autorités locales. L’appartenance régionale des professionnels du bâtiment est indispensable260. Le détail estimatif repose en effet sur une estimation de la main d’œuvre et des matériaux selon le cours et l’usage de la profession. L’expert requis établit une prévision des dépenses en distinguant par exemple, le prix des brouettes, le coût des pavés261, des ardoises262, des cailloutis, ou encore le barème adopté pour rémunérer des ouvriers chargés de démolition263. Le détail estimatif se décompose alors en autant de matériaux que de phases nécessaires à la confection de l’ouvrage264. Il est parfois augmenté des frais de procédure d’adjudication265 et du dixième de bénéfice de l’entrepreneur266. Il traduit donc mathématiquement le devis. Ainsi dressé, l’administration est avertie du coût de l’ouvrage projeté ou des réparations à effectuer. Ce bilan chiffré comprend plusieurs avantages. En premier lieu, les autorités peuvent, en cas de dépenses moindres, préférer la voie de l’économie à la procédure d’adjudication267. En second lieu, en estimant les travaux selon chaque plan et chaque devis, l’administration peut se prononcer en connaissance de cause pour l’un ou l’autre des projets. Par tous ces aspects, le détail estimatif est un élément de l’offre de contracter. Il met l’administration à portée de choisir les procédés d’exécution. Il contribue à juger de la qualité de l’offre et de la demande correspondante. Seulement, il lui manque un aspect essentiel pour contribuer véritablement à l’offre de contracter. Le détail estimatif ne fait pas l’objet de publicité. Il reste un acte unilatéral à la disposition de la seule administration. Jusqu’alors en effet, les plans, les devis et les détails estimatifs ne constituent pas encore véritablement une offre stricto sensu. Seules l’homologation et la publicité leur confèrent cette valeur juridique.

2. LES FORMALITÉS DE PUBLICITÉ

81La valeur des plans et des devis prend forme au travers de trois étapes procédurales inextricablement liées. La première, l’homologation, consacre la valeur de l’offre eu égard à la volonté administrative de contracter. La seconde, la publicité, suscite l’adhésion de cocontractants et rend bilatéral l’acte qui, jusqu’alors n’était qu’unilatéral. Enfin, la troisième étape, la réalisation procédurale, consacre l’offre en la transformant en contrat. Elle l’entérine et lui confère force obligatoire.

A. L’HOMOLOGATION DES PLANS ET DES DEVIS

82L’homologation des plans et devis nécessaires avant toute passation du marché se fait à plusieurs niveaux. Les formalités varient selon l’importance des travaux. L’intendant dispose parfois de suffisamment de pouvoir pour homologuer unilatéralement les pièces préliminaires. En d’autres occasions, l’agrément du Conseil du roi est nécessaire à la mise en œuvre des plans et devis. La valeur juridique des pièces préliminaires varie selon l’intervention des deux autorités précitées. Ce faisant, autorisés par le Conseil du roi ou par l’intendant, les plans et devis font désormais partie intégrante du projet de travaux publics.

1. LES FORMALITÉS D’HOMOLOGATION

  • 268 A.D., Somme, C 834, C 857 et C 877, doc. 33. Lettres de l’intendant aux subdélégués par lesquelles (...)
  • 269 A.D., Somme, C 1317, doc. 4.
  • 270 A.D., Somme, C 732. Plans de la halle au blé.

83L’homologation des plans et des devis est une conséquence directe de la tutelle du Conseil du roi. Elle se fait en deux temps. Tout d’abord, il faut une démarche volontaire des requérants. À leur niveau, ceux-ci doivent agréer les plans et devis. Dans les villages, une assemblée générale des habitants est convoquée. Les plans et devis leur sont communiqués. Il faut une approbation unanime des pièces préliminaires et la mention expresse selon laquelle ils désirent désormais l’exécution des travaux268. La délibération est indispensable pour éviter que des projets particuliers soient exécutés au détriment du public. Elle évite également « que la mauvaise volonté de quelques mutins ne dérange le vœu général d’une communauté »269. Dans les villes, le mécanisme d’homologation est assez semblable. Une délibération en bonne et due forme consigne la volonté d’adopter les plans et devis. Les plans comportent alors la mention suivante : « mis sur le bureau et arretté au Conseil de ville »270. Cette étape terminée, les plans, devis et délibérations confirmatives sont adressés à l’intendant, puis, selon les hypothèses, au Conseil du roi. L’homologation des autorités supérieures s’applique en effet différemment selon l’importance des travaux.

  • 271 A.D., Somme, C 877, doc. 33. Lettre de l’intendant au subdélégué le 9 septembre 1787. « Comme la dé (...)
  • 272 A.D., Somme, C 732. Série de quatorze plans de la halle au blé signés de Rousseau.
  • 273 Sur l’instruction des membres du Conseil, cf. supra., première partie, chapitre 2.
  • 274 A.D., Somme, C 529, doc. 30.

84En matière de construction et de réparations financièrement considérables271, l’intendant ne dispose pas d’une autorité suffisante pour les ordonner. Le visa royal est requis avant toute réalisation procédurale. Ce n’est pas tant les plans et devis qui sont homologués que les projets de travaux publics qui sont entérinés. Les pièces préliminaires contribuent ici à l’agrément de la requête administrative préalable. Lorsque l’homologation s’effectue par un arrêt du Conseil, la mention apparaît sur les plans. Il est indiqué : « Vu bon par nous, intendant de Picardie, pour être adressé au Conseil », puis « mis sur le bureau de l’assemblée du Conseil de ville et trouvé conforme à l’original approuvé par Sa Majesté »272. En pratique, quand l’autorisation de procéder aux travaux ne soulève guère de difficultés, l’homologation se réalise pendant l’instruction des intendants des finances et des secrétaires d’État273. Elle s’accomplit alors de manière peu formelle. Elle est tacite. L’intendant est commis pour procéder à l’adjudication. Enfin, pour les réparations et les travaux de peu d’importance, l’homologation des devis et des plans est entérinée par l’intendant. Le commissaire départi, saisi par les requérants, prend une ordonnance dans laquelle il agrée les pièces techniques et ordonne l’adjudication274.

85L’homologation des plans et devis ne répond donc pas à des critères rigoureux. Il est important pourtant qu’un membre du Conseil, intendant de justice, police et finances, secrétaire d’Etat ou intendant des finances, vise les pièces préliminaires. À défaut, il y aurait certainement des difficultés pour rendre un arrêt du Conseil en fin de procédure. L’homologation du marché et le paiement de l’entrepreneur pourraient être remis en cause. Si les plans, les devis et l’adjudicataire ne conviennent pas, la sanction du Conseil est encore possible. Cela amène à une deuxième réflexion. Quelle est la valeur des plans et devis après homologation, mais avant les formalités de publicité et la passation du marché ?

2. LA VALEUR JURIDIQUE DES PLANS ET DEVIS APRÈS HOMOLOGATION

  • 275 F. Monnier. Les marchés de travaux publics, op. cit., p. 166.
  • 276 A.D., Somme, C 1437, doc. 3. Lettre de l’intendant à Bertin. Il affirme que le canal de Picardie es (...)
  • 277 A.D., Somme, C 679, doc. 5. Extrait du registre aux délibérations des assemblées des notables de la (...)
  • 278 A.M., Amiens, BB 90 fol. 137. Lettre de Laverdy du 20 juillet 1768.

86Avant homologation, il est certain que les plans et devis n’ont aucune valeur juridique. Le seul effet de droit produit par leur établissement est, le cas échéant, le paiement du professionnel qui les a dressés. Après homologation, la question est plus discutable. Dans la mesure où ils ne sont ni publiés, ni communiqués aux tiers, ils ne produisent à leur égard aucun effet. Juridiquement, l’homologation ne transforme pas encore les plans et devis en offre de contracter. Ceux-ci restent des actes unilatéraux, expression de la volonté administrative de construire ou de reconstruire. Or, conformément au droit privé romain, la déclaration unilatérale de volonté n’engage pas275. L’opposabilité aux tiers après homologation dépend essentiellement de l’attitude des autorités requérantes. Techniquement, les plans et devis sont insérés dans un projet de travaux publics. Désormais, ils sont associés à la réalisation matérielle de l’ouvrage ou des réparations. Il reste à déterminer si l’homologation donne aux autorités l’obligation d’exécuter les travaux sur le fondement des pièces préliminaires. Lorsque les autorités ne peuvent plus mener à bien les aménagements de la ville, aucune sanction n’est apparemment prévue. Ainsi, malgré un arrêt autorisant les travaux et ordonnant la rédaction de plans et devis, les travaux de l’Hôtel de l’intendance276 et de la halle au blé de la ville d’Amiens sont longuement différés. En l’espèce, la valeur de l’autorisation, même vingt ans après, n’est pas remise en cause. Tout au plus les plans et devis périmés sont actualisés. Ni les particuliers, ni l’intendant, ni le Conseil du roi n’émettent la moindre protestation. L’analyse est un peu différente quand, après homologation, les autorités locales refusent de commencer les travaux et critiquent les projets arrêtés. Dans cette hypothèse, les officiers municipaux s’exposent à la manifestation d’un vif mécontentement de la part du membre du Conseil chargé du dossier. C’est notamment le cas pour les travaux aux casernes. Après homologation, les notables réalisent qu’aucun étage ne figure sur les plans. Les projets ne respectent plus leurs vœux. Ils déclarent alors « que l’administration n’a eu aucune part au projet de construction tel qu’il est arrêté par les plans mis sur le bureau en la séance du 7 mars dont les doubles sont au secrétariat et qu’elle n’a eu aucune part non plus à l’obtention de l’arrêt du 10 février 1768 rendu sans communication ni requête préalable ». En conséquence, « il a été unanimement arrêté que les officiers municipaux s’abstiendroient exactement de prendre part soit directement, soit indirectement, à l’exécution des projets des plans arrêtés »277. En l’espèce, l’intendant et le contrôleur général des finances les rappellent à l’ordre. Ce n’est pas tant le refus des plans homologués qui les dérange que la « critique et les protestations consignées dans des registres publics et qui forment une contradiction et une opposition manifeste à un arrêt qu’il convient de respecter ». Les plans primitivement entérinés sont maintenus. Laverdy, par clémence spéciale avertit les officiers municipaux en ces termes : « je veux bien ne pas rendre compte au Conseil du roi d’un procédé aussi irrégulier mais je vous préviens que si vous donnez dans de pareils éclats à l’avenir, je prendrais des mesures pour vous contenir dans les bornes de la soumission et du respect que vous devez à l’autorité supérieure »278. L’homologation produit donc un effet de principe : les administrateurs locaux ne doivent pas s’opposer aux décisions du Conseil et remettre en cause une décision de celui-ci. Le temps peut différer l’application des plans et devis homologués mais la manifestation d’une volonté de rébellion est totalement exclue. Demander l’acceptation d’un projet de travaux publics et des pièces préliminaires revient à se soumettre au pouvoir royal. L’homologation des pièces préliminaires rend celles-ci obligatoires à la mesure du respect des sujets pour leur souverain. La logique procédurale veut donc que les autorités locales, fortes de l’homologation, entendent exécuter les travaux. Ils doivent, pour ce faire, effectuer une autre formalité : celle de la publicité.

B. LA PUBLICITÉ

  • 279 A.M., Amiens, D 19, doc. 1. Lettre des maire et échevins d’Abbeville à leurs homologues d’Amiens : (...)
  • 280 A.M., Amiens, DD 17, doc. 17. À chaque jour de réception des rabais, la mention « publié en jugemen (...)

87La publicité est fondamentale dans la procédure d’adjudication. Le non respect des publications semble être un vice de forme susceptible d’annuler le marché. En effet, en cas de contestation de l’adjudication, l’intendant vérifie d’abord que la publicité a été faite. Par ailleurs, les subdélégués, les greffiers, les huissiers et les sergents chargés des affichages doivent fournir des certificats attestant du respect des formalités279. Les attestations sont produites avant la réception des rabais. La publicité est en outre indissociable de la nature juridique de l’adjudication. Celle-ci est une décision de justice. À ce titre, les particuliers doivent en être informés. Les maire et échevins sont très respectueux de cet aspect des formalités. Ils indiquent toujours en recevant les rabais que l’adjudication est « publiée en jugement »280. Enfin, la publicité conditionne la concurrence. La logique veut que la quantité et la qualité des rabais varient selon le nombre des entrepreneurs présents. L’intérêt de la publicité est donc d’attirer le plus de concurrents possibles. L’obligation de rendre publique l’attribution des marchés est visée dans le règlement de 1605 et dans l’arrêt de 1608. Seulement, elle n’est pas strictement codifiée. Seule la pratique permet d’appréhender les modalités de la publicité, les mentions obligatoires et les délais à respecter.

1. L’EXPRESSION DE LA PUBLICITÉ

  • 281 A.M., Amiens, EE 278. Mention de la publicité donnée à la procédure. Selon les maire et échevins, l (...)
  • 282 A.M., Amiens, DD 19, doc. 6. 1749.
  • 283 Il est possible que l’influence soit de droit privé. Denisart, à la définition Affiche ne s’intéres (...)
  • 284 A.D., Somme, C 1311, doc. 10 et C 1312, doc. 12. Ordonnance de l’intendant.
  • 285 A.D., Somme, C 761, doc. 1. Affiche pour les travaux aux maisons de la ville. L’affiche précise que (...)

88La publicité s’effectue dans la généralité d’Amiens de deux manières. La première est orale. La date de l’adjudication est criée au son de la trompe281 ou « battu à la caisse par le tambour ordinaire de la ville »282. Elle se double ensuite de l’affichage. Bien qu’aucun texte retrouvé ne dicte des mentions obligatoires283, le contenu des affiches est assez constant. Les affiches délivrent tous les renseignements utiles pour assister à la réception des rabais. Selon l’intendant, elles doivent indiquer « les lieux, jour, heure où se passera l’adjudication dont il s’agit »284. Mis à part l’heure qui n’est pas toujours mentionnée, toutes les affiches respectent ces données. Elles se présentent ainsi : « On fait savoir que le jeudi, troisième jour du mois d’août prochain, il sera par M. Daligre, intendant de Picardie et d’Artois, en son hôtel à Amiens, procédé à l’adjudication au rabais des réparations à faire... ». Ensuite, figure la désignation des travaux. S’il arrive que celle-ci soit détaillée285, le plus souvent, une clause de style précise que tout « est expliqué dans le devis qui en a été dressé duquel on pourra prendre communication ». Les pièces préliminaires sont déposées aux greffes de l’intendance et des subdélégations et le cas échéant, chez le syndic.

Affiche annonçant une adjudication

Affiche annonçant une adjudication

Source : Archives départementales de la Somme, 1 C 766. Droits réservés

  • 286 A.D., Somme, C 1456, doc. 27. Affiche du 30 juillet 1784. « adjudication au plus offrant et dernier (...)
  • 287 A.M., Amiens, EE 278. Affiche du 24 mars 1638.
  • 288 A.D., Somme, C 820.
  • 289 A.D., Somme, C 1488, doc. 14.

89Parfois, quelques éléments de procédure sont délivrés. Les rabais sont réglementés286. Les entrepreneurs sont ainsi avertis des modalités de l’adjudication. La publicité permet de n’attirer que des candidats bien informés et réellement intéressés. La sélection est également assurée juridiquement. Les affiches précisent toujours les exigences relatives au sérieux et à la solvabilité des entrepreneurs. Pour les travaux urbains, les adjudications sont le plus souvent ouvertes : cela signifie l’acceptation de tous les candidats. Au xviie siècle les affiches indiquent : « sy aucuns y sente leur profict s’approchent et ils y seront receuz »287. Au xviiie siècle, la clause est la suivante : « toutes personnes seront reçues à faire des rabais en donnant caution »288. Pour les travaux aux Ponts et Chaussées, la faveur est aux adjudications fermées, restreintes. Seuls les entrepreneurs reconnus capables sont admis à rabaisser. L’affiche se conclut alors comme suit : « on fait aussi avertir qu’il ne sera admis à cette adjudication que des personnes versées dans ce genre de travail et qui pourront faire preuve de capacité par des témoignages des gens de l’art et fournir en outre des cautions les plus solides »289. Grâce à la publicité ainsi documentée, la procédure n’attire que des gens compétents et susceptibles de se charger des travaux décrits dans les devis.

  • 290 A.M., Amiens, DD 19, doc. 5, 6 et 10. A.D., Somme, C 551, doc. 1. Certificats d’affichage.
  • 291 F. Monnier, Les marchés de travaux publics, op. cit., p. 183-184.
  • 292 A.M., Amiens, DD 17, doc. 17. Rappel des affichages effectués pour annoncer les travaux du beffroi.
  • 293 A.D., Somme, C 1488, doc. 38. Facture de 300 affiches pour les travaux au canal de Saint -Valéry.
  • 294 A.D., Somme, C 922, doc. 9.
  • 295 A.D., Somme, C 519, doc. 1. Ordonnance de l’intendant : « Vu le procès-verbal cy dessus et attendu (...)

90Ceci étant, la qualité de la publicité ne réside pas dans la rédaction des affiches. Elle tient également aux lieux où sont apposés les différents placards. Dans l’enceinte des villes, les emplacements sont choisis en fonction des regroupements populaires. Les affiches sont apposées à « la grand porte et principale entrée de l’église », à « la porte de l’hôtel de ville », à « la porte de la ville », « aux carrefours ordinaires », sur l’édifice concerné et enfin sur les places de marché290. Outre la publicité interne à la cité où les travaux ont lieu, les affiches sont également diffusées dans d’autres villes. Or, en l’espèce, conformément aux analyses de F. Monnier, la diffusion dépend de l’importance des travaux et de la volonté officieuse des autorités de confier les marchés à un entrepreneur privilégié291. Ainsi, les travaux au beffroi d’Amiens sont annoncés à Paris, Rouen, Beauvais, Clermont, Soissons, Lille, Arras et dans toutes les villes importantes de la généralité d’Amiens292. De même, pour le canal de Saint-Valéry, quelques trois cent affiches sont imprimées293. Les travaux à l’église de Guerbigny en revanche ne sont publiés que dans les cinq villages aux alentours294. Il est certain que les autorités restreignent parfois la publicité pour avantager les entrepreneurs locaux. Ce faisant, certains ouvrages n’apportent ni gloire ni gratifications financières déterminantes. Les professionnels du bâtiment trouveraient plus de désagrément dans un déplacement de leurs matériaux et de leurs ouvriers que dans la réalisation effective des travaux. Dans certaines circonstances, la large diffusion apparaît donc inutile et superflue295. Enfin, il faut noter que la concurrence ne dépend pas uniquement du contenu des affiches et de leur large diffusion. Elle varie également selon la répétition de la publicité et selon les délais respectés entre l’apposition des placards et la procédure de réception des rabais.

2. LES DÉLAIS DE PUBLICITÉ

  • 296 A.M., Amiens, BB 83 fol. 149 V.
  • 297 A.M., Amiens, EE 309, doc. 10. Affichage de huitaine en huitaine, le 1er, le 8 et le 15 février 175 (...)
  • 298 A.D., Somme, C 705 et C 706.
  • 299 A.D., Somme, C 766, doc. 1.
  • 300 A.D., Somme, C 873, doc. 3.
  • 301 A.D., Somme, C 551, doc. 1. Affiches pour les travaux au grenier à sel apposées le 2 août, le 6 aoû (...)
  • 302 A.D., Somme, C 922, doc. 29.
  • 303 A.D., Somme, C 990, doc. 8. Approbation des travaux le 5 décembre 1775 et adjudication le 11 avril (...)
  • 304 A.D., Somme, C 922, doc. 9.
  • 305 A.D., Somme, C 943.
  • 306 A.D., Somme, C 1488, doc. 27.
  • 307 A.D., Somme, C 873, doc. 8.
  • 308 A.D., Somme, C 2333. Ordonnance de Chauvelin, le 13 avril 1749.
  • 309 A.D., Somme, C 1286, doc. 24. Instruction du 6 septembre 1776.
  • 310 A.D., Somme, C 1428, doc. 4. Lettre de Debry le 21 avril 1785.
  • 311 A.D., Somme, C 488, doc. 12.
  • 312 A.M., Amiens, EE 278. Avis de l’adjudication prévue le 26 mars. L’affiche précise que l’adjudicatio (...)

91Les délais de publicité et la fréquence de celle-ci ne sont pas plus réglementés que le contenu de l’affiche. Dans la généralité d’Amiens, il n’existe sur ces points aucune rigueur. La règle des trois affiches apposées de huitaine en huitaine observée pour les communautés de Provence et pour la généralité de Paris ne s’applique que très rarement. Il faut noter que ces mesures sont très proches de la procédure d’adjudication des droits d’octroi. L’arrêt du 14 juin 1689 dispose en effet à ce sujet que l’adjudication sera passée « après trois publications et affiches apposées dans les lieux ordinaires et accoutumez de huitaine en huitaine... ». Cette fréquence n’est donc visiblement pas propre aux travaux publics. Ce faisant, elle est connue en Picardie. Trois mentions sont conformes au rythme précité. La première s’applique pour les travaux au beffroi296, la deuxième se retrouve pour les réparations aux fortifications297 et la troisième pour les travaux aux fontaines298. En dehors de ces trois exemples, il est très difficile de dégager un principe. Le chiffre de trois affiches semble être observé. Les délais sont quant à eux très fluctuants. Parfois, il ne s’écoule qu’une semaine entre la première affiche et la date effective de la procédure. Pour l’adjudication des travaux au quai d’Amiens prévue le vendredi 15 mai, les publications sont faites le 8 mai, le 12 mai puis le jour même, le quinze mai299. C’est également le cas pour les travaux aux villages de Daours300 et d’Albert301. Dans l’excès contraire, certaines affiches sont diffusées plus d’un mois avant l’adjudication. Le concierge de l’hôtel de ville de Montdidier certifie avoir fait les publications le 22 août, le 29 août, puis le 25 septembre pour une adjudication fixée au 29 septembre302. Tout dépend finalement de l’urgence des travaux et de l’homologation des plans et devis. Il peut s’écouler entre l’établissement des devis et la date de l’adjudication, quatre mois303, un mois304, trois semaines305, quinze jours306 ou une seule semaine307. La publicité s’adapte en conséquence. Selon l’intendant Chauvelin, il faut apposer les affiches « afin que les entrepreneurs en soient informés à temps »308. Dans l’instruction du 6 septembre 1776 relative à l’adjudication des tâches de corvée, il est mentionné que les subdélégués doivent prendre soin « de donner autant de publicité qu’il sera possible »309. Dans une autre circonstance, l’intendant d’Agay se contente d’un délai d’une semaine. Le subdélégué, en accord avec lui, écrit : « je n’ai cru devoir abréger ce court délai dans la crainte que ceux qui auraient envie de faire l’entreprise ne pussent point avoir connaissance de l’adjudication »310. En l’espèce, la lettre est datée du 21 avril pour une adjudication prévue le 26 avril ! La seule condition est donc d’effectuer les publications dans un temps raisonnable. En 1788, l’Assemblée Provinciale décide de réglementer les délais de publicité. Elle dispose que « les adjudications seront annoncées 15 jours à l’avance par des affiches et des publications dans les paroisses afin d’obtenir les soumissions les plus avantageuses. Les mêmes affiches indiqueront dans quel lieu les entrepreneurs disposés à se présenter à l’adjudication pourront prendre connaissance au moins huit jours à l’avance des devis et clauses de ladite adjudication »311. Par cette réglementation, les délais sont raisonnables. Paradoxalement, ils restreignent quelque peu la possibilité de la consultation des pièces préliminaires. L’évolution du xviiie siècle reste pourtant favorable aux entrepreneurs. Au xviie siècle, la publication se faisait la veille, ou le jour même, et les devis étaient simplement lus avant la réception des enchères312.

3. L’EFFET DE LA PUBLICITÉ

  • 313 A.D., Somme, C 1669, doc. 8. Lettre de l’intendant au subdélégué d’Albert, le 15 juillet 1787.
  • 314 A.D., Somme, C 1323, doc. 8. Lettre de d’Agay du 11 décembre 1780.
  • 315 F. Monnier, Les marchés de travaux publics, op. cit., p. 166-167.

92Le principal effet de la publicité est de transformer les pièces préliminaires en une offre de contracter. L’administration propose aux entrepreneurs de passer un marché sur le fondement des plans et devis dûment homologués. Cette fois, le projet de travaux publics est opposable aux tiers. Le problème s’est posé au sujet des travaux de la nef de l’église d’Albert. Un particulier entend s’opposer à l’adjudication. Le commissaire départi le déboute en alléguant : « d’après l’examen que j’ai fait de cette opposition, je remarque que le sieur Marchand n’avoit aucun caractère pour la former, notamment lorsque l’exécution du devis a été requise par une délibération des officiers municipaux, des propriétaires et des habitants d’Albert »313. La procédure se poursuit donc sur le fondement du devis ainsi entériné. De la même façon, l’intendant Bruno d’Agay répond aux habitants d’Ardres mécontents du tracé d’une route que « le projet contre lequel ils réclament a été vu, examiné et approuvé par le Conseil, qu’en conséquence, il n’est pas possible d’y faire aucun changement »314. L’offre de contracter semble donc engager ces autorités. Déjà, avant la publicité, elles devaient respecter l’homologation royale, aussi, α fortiori, le même principe s’applique après les formalités de publicité. Conformément aux analyses de F. Monnier, « à partir du moment où le devis avait été enregistré ou homologué et où il était porté à la connaissance du public, par l’intermédiaire de la publicité d’usage, il engageait l’administration qui devait conclure soit au gré à gré, soit par adjudication, sur ses bases »315.

93Les pièces préliminaires à la procédure d’adjudication permettent donc de concrétiser la volonté d’urbanisme des autorités locales. Les plans, les devis et les détails estimatifs constituent le cadre juridique du marché de travaux publics. Le devis est juridiquement fondamental. Par ses clauses techniques et juridiques, il précise l’objet du contrat et énonce les droits et obligations des parties. Homologué puis publié, il constitue à lui seul l’offre de contracter. Les administrations doivent désormais procéder à la réception des rabais. Grâce à la réalisation procédurale, le marché de travaux publics est valablement formé.

III. LA CONCLUSION DU MARCHÉ PAR ENTREPRISE

94La procédure d’adjudication a lieu en deux temps. Premièrement, le représentant de l’administration procède officiellement à l’ouverture de la procédure. Il accueille les candidats à l’adjudication. Il rappelle les conditions du marché, puis il reçoit les rabais. En deuxième lieu, lorsque la dernière soumission correspond aux attentes de ses commettants, il transmet le procès-verbal pour homologation. Par cette ultime étape la procédure d’adjudication est close. Le marché est désormais définitivement entériné.

A L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE D’ADJUDICATION

95Aux jours et lieux indiqués par l’affiche, les entrepreneurs intéressés par l’entreprise de travaux publics se présentent afin de soumissionner. Malgré la possibilité pour le public de consulter les pièces de l’offre de contracter au greffe de l’intendance, la procédure commence obligatoirement par une synthèse juridique. La réception des rabais se fait systématiquement après un rapide rappel des conditions de l’offre de contracter.

1. L’EXPOSÉ DE L’OFFRE DE CONTRACTER

  • 316 A.M., Amiens, DD 107, doc. 6. Lettre des maire et échevins, 1769.

96L’administration est toujours vigilante. Selon les maire et échevins d’Amiens, il « est important que le bien public soit fait par des actes conformes à l’ordre public et que surtout, les auteurs de ces actes aient la vocation de la loi »316. Les autorités se prémunissent donc contre d’éventuels vices de fond et de forme. La procédure d’adjudication commence par l’examen des titres de compétence. La qualité du représentant de l’administration et celles des adjudicataires sont déclinées. Ensuite, les principales conditions de l’adjudication sont rappelées. L’administration tient à ce que les adjudicataires potentiels soient bien informés des clauses et conditions à respecter. Après un rappel des conditions ratione personae et ratione materiae, la réception des rabais est effectuée.

a. Les conditions ratione personae

  • 317 cf. supra. Première Partie, Chapitre 1.
  • 318 A.D., Somme, C 1977 fol. 213 et 274. Adjudication des travaux au moulin de Rouverel.
  • 319 A.M., Amiens, DD 5 doc. 5. Adjudication des travaux au beffroi.
  • 320 A.M., Amiens, BB 89 fol. 1241 v°. Délibération du 10 septembre 1766. Adjudication passée par les of (...)
  • 321 A.M., Amiens, DD 128, doc. 2. Adjudication des travaux au pont de la Veillère par les maire et éche (...)

97Il n’est pas question de reprendre les propos généraux sur les intervenants locaux dans le droit des travaux publics317. Les trésoriers de France, les maire et échevins, l’intendant puis les députés de la commission intermédiaire ont tous vocation à intervenir dans la passation des marchés de travaux publics. Il convient simplement d’exposer les germes de leur compétence. Ceux-ci s’articulent autour de critères domaniaux et financiers. Les trésoriers de France n’interviennent à Amiens que pour adjuger des travaux aux biens reconnus du domaine royal318. Dès que la ville revendique la propriété ou la charge des bâtiments publics, les officiers du bureau des finances dégagent toute responsabilité. Ils n’interviennent plus. Les maire et échevins de la généralité d’Amiens tiennent plus que toute autre autorité locale à assumer la direction des procédures d’adjudication. Au xviiie siècle, les maire et échevins entendent procéder à la réception des rabais pour les travaux portant sur leurs biens publics319 ou privés320. Ils prétendent également présider la procédure lorsque le roi leur a confié l’administration des ouvrages publics321. Dans ces hypothèses, le procureur du roi, assisté par le greffier de la ville, procède en leur présence à la réception des rabais.

  • 322 F/14/9775. Règlement du 13 janvier 1605, op. cit. « Le prévôt des marchands, maires et échevins, co (...)
  • 323 Sur les dispositions de l’édit de 1689, cf. supra., deuxième partie, chapitre 4, p. 202.
  • 324 A.D., Somme, C 807, doc. 23. Lettre de l’intendant au maire d’Amiens. « J’ai encore une observation (...)
  • 325 A.M., Amiens, BB 83 fol. 145 v°. Délibération et lettre des maire et échevins à Chauvelin. Celui-ci (...)
  • 326 A.M., Amiens, BB 83 fol. 145 v°. À la suite de la délibération, ordonnance de Chauvelin. Selon ses (...)
  • 327 A.N., F/14/10410 fol. 73. Arrêt du Conseil selon lequel « les maire et échevins d’Angers ont été ma (...)
  • 328 A.D., Somme, C 1335 et C 490. Les adjudications pour les travaux aux ponts et chaussées se font en (...)

98En pratique, l’adjudication est rarement passée par le corps de ville. Conformément aux règles établies au xviie siècle322, ils sont conviés à y assister, mais leur compétence est dorénavant remise en cause. La tutelle de l’intendant s’applique. Depuis l’édit de juillet 1689, les adjudications pour les ouvrages publics ressortent de sa compétence323. Cette disposition est renforcée dans la généralité d’Amiens par la tutelle financière. Tous les ouvrages financés par le gros octroi324 et par l’octroi sur l’eau-de-vie325 doivent être adjugés par le commissaire départi. Aussi, à moins qu’ils ne soient expressément commis par le commissaire départi326, les maire et échevins d’Amiens réagissent à l’instar de leurs « collègues » d’Angers327 : ils adjugent les travaux payés de leurs deniers patrimoniaux. Enfin, en tant que supérieur hiérarchique, l’intendant adjuge également les travaux de construction et de réparation des ponts et chaussées328.

  • 329 A.D., Somme, C 706, doc. 7. Adjudication des travaux aux fontaines passée par Jean Baptiste Dumoull (...)
  • 330 A.D., Somme, C 892, doc. 1. Devis et ordonnance de l’intendant pour commettre le subdélégué à procé (...)
  • 331 A.D., Somme, C 1502, doc. 2. Procès-verbal d’adjudication du 27 mars 1752 par « Philippe Quison, av (...)
  • 332 A.D., Somme, C 892, doc. 10. Lettre de l’intendant le 21 septembre 1779. « Les adjudications des ou (...)
  • 333 Sur l’homologation, cf. infra, III. Β., p. 267.
  • 334 A.D., Somme, C 677, doc. 1 7. Devis des réparations à faire au bureau de la douane. À la suite du d (...)
  • 335 cf. supra., deuxième partie, chapitre 4.
  • 336 A.D., Somme, C 980, doc. 7. Adjudication des travaux aux casernes de Moreuil par Martinot, subdélég (...)
  • 337 A.D., Somme, C 706, doc. 7. C 806, doc. 8.
  • 338 A.D., C 488, doc. 9. Délibération de l’Assemblée provinciale.

99Face à une compétence qui, somme toute, ne demande pas de grandes qualifications, l’intendant délègue cette attribution au subdélégué général329, aux subdélégués d’élection330 ou aux secrétaires d’intendance331. Le Conseil du roi prend acte de la pratique. De nombreux arrêts commettent puis homologuent des procédures passées par les subdélégués332. Malgré les différentes commissions ainsi conférées, l’intendant garde le contrôle de la procédure. Les délégations de pouvoir ne valent que pour la procédure. Le choix définitif de l’adjudicataire lui appartient. L’homologation de l’intendant puis du Conseil rend seule le marché obligatoire333. Toutes ces dispositions sont énoncées aux candidats à l’adjudication. L’ordonnance commettant le représentant du commissaire départi est consignée à la fin du devis334. Les affiches précisent toujours la qualité de la personne qui préside la procédure335. À l’ouverture des débats, le subdélégué insiste de nouveau sur le fondement et sur l’étendue de sa compétence336. Enfin, le représentant de l’administration énonce que l’adjudication est provisoire tant que l’homologation de l’autorité supérieure n’est pas intervenue337. En 1787, l’Assemblée provinciale conserve la même démarche. Elle délègue la tâche de recevoir les rabais aux députés des différents bureaux moyennant quoi elle se réserve l’homologation définitive338.

  • 339 Outre les incapacités propres aux contrats de droit privé, il existe des dispositions de droit roma (...)
  • 340 Parfois, des marchands soumettent également. Il n’y a pourtant aucun lien entre les capacités requi (...)
  • 341 A.N., F/14/9775. Arrêt du 23 décembre 1620, op. cit.. L’arrêt a été rendu après le fâcheux exemple (...)
  • 342 A.D., Somme, C 873, doc. 22. L’adjudicataire est dans l’impossibilité de fournir une caution. Adjud (...)
  • 343 A.D., Somme, C 1507, doc. 3. Lettre de La Millière à d’Agay, le 13 février 1786. « Dans le cas où v (...)
  • 344 A.D., Somme, C 1319, doc. 10. Adjudication des travaux aux voies publiques par le subdélégué. Il me (...)
  • 345 A.D., Somme, C 1488, doc. 27. Certificat de Delatouche : « Nous soussigné, ingénieur du roy en chef (...)
  • 346 A.D., Somme, C 1343, doc. 18. Lettre du subdélégué Levavasseur à l’intendant. Il l’informe qu’il n’ (...)
  • 347 A.D., Somme. C 807, doc. 17. Lettre du maire à l’intendant. Il l’informe qu’il a autorisé le recour (...)
  • 348 A.D., Somme, C 1465, doc. 8 à 14. Acte de société entre trois particuliers pour s’entendre lors de (...)
  • 349 A.D., Somme, C 807, doc. 14. Lettre du maire de la ville à l’intendant. « Vous me mettez du baume d (...)

100Cette formalité étant accomplie, la qualité des adjudicataires est vérifiée. Il faut distinguer les adjudications ouvertes des adjudications fermées. Dans la première hypothèse, hormis les règles générales d’incapacité339, tous les candidats sont admis à rabaisser. En général, les adjudicataires sont entrepreneurs de bâtiment, maîtres-maçons et maîtres-charpentiers340. Le seul contrôle porte sur la solvabilité. Le règlement de 1620 est intervenu spécifiquement sur cette matière341. Tous les candidats notoirement insolvables et tous ceux qui ne peuvent fournir une caution n’obtiennent pas les marchés. Les adjudications ouvertes présentent en l’espèce un inconvénient majeur. Le représentant de l’administration les laisse rabaisser. La sanction n’intervient qu’à la fin de la procédure342. Il faut alors recommencer les débats. Pour pallier de tels contre-temps et pour éviter des rabais trop importants portés par un entrepreneur inconscient, le service des Ponts et Chaussées préconise des adjudications fermées343. La qualité de l’adjudicataire est ici étroitement contrôlée avant les mises à prix. Les entrepreneurs doivent présenter des certificats établis par l’ingénieur en chef344. Ceux-ci soulignent leur sérieux, et leurs qualités professionnelles345. Les entrepreneurs des Ponts et Chaussées ne sont autorisés à porter leurs rabais qu’après vérification de leur solvabilité346. De telles règles expliquent le nombre peu élevé de candidats à l’adjudication. Les mêmes noms apparaissent sans cesse. Même s’il existe des monopoles347 et des ententes frauduleuses348, les règles d’accès aux adjudications de travaux publics favorisent les seuls entrepreneurs notoirement reconnus tant professionnellement que financièrement. Il est à noter que les conditions de capacité et de solvabilité n’excluent pas le cumul des fonctions. L’ouvrier de la ville chargé de faire les devis et les estimations des travaux, et éventuellement désigné pour contrôler l’exécution de l’ouvrage, peut parfaitement se porter adjudicataire349. En l’absence de dissociation stricte entre les professionnels du bâtiment qui aident l’administration dans les projets de travaux publics et ceux qui exécutent l’ouvrage, la fraude est possible. Seules les conditions juridiques du devis peuvent contribuer à sanctionner les distorsions de la pratique. En l’espèce, bien que le devis soit à la disposition des candidats avant la réception des rabais, le représentant de l’administration énonce les conditions ratione materiae.

b. Le rappel des conditions ratione materiae

  • 350 A.M., Amiens, EE 302. Adjudication devant l’intendant le 2 juin 1737. « Et nous étant rendu dans la (...)
  • 351 A.D., Somme, C 757, doc. 10. C 757, doc. 9. Adjudication des travaux au pont à vaches. « Nous subdé (...)
  • 352 A.D., Somme, C 677, doc. 13. C 892, doc. 1.
  • 353 A.D., Somme, C 677, doc. 2. L’adjudicataire devra également rembourser au receveur de la douane les (...)
  • 354 A.D., Somme, C 1455, doc. 15. A.D., Somme, C 1362, doc. 5. Les entrepreneurs qui se sont présentés (...)
  • 355 A.D., Somme, C 1502, doc. 2. Adjudication des travaux au canal de Saint-Valéry. « Et toutes personn (...)

101Avant la réception des rabais, le représentant de l’administration reprend tous les éléments de l’offre de contracter. Il signale l’apposition des affiches et se fait représenter les certificats d’affichage350. Il exhibe les plans et profils des ouvrages afin de s’assurer que les entrepreneurs en ont une pleine et entière connaissance par la communication qui en a été faite au greffe de l’intendance. La lecture du devis est également faite « à haute et intelligible voix »351. Les entrepreneurs ne peuvent ainsi par la suite prétendre avoir commis une erreur sur l’objet de l’adjudication. Afin que l’offre de contracter soit la plus claire possible, l’ouverture des enchères s’accompagne parfois également de l’énoncé des clauses fondamentales. Il peut s’agir de la répétition des données concernant la livraison de l’ouvrage, des délais à respecter ou de la fourniture des cautions352. La lecture peut également concerner de nouvelles clauses. En général celles-ci visent l’aspect financier du contrat. L’échéancier du paiement des travaux est énoncé353. Une fois le rappel des conditions effectué, les entrepreneurs sont admis à faire des représentations à l’administration354. En faisant de telles réserves, les adjudicataires prouvent qu’ils ont parfaitement conscience de la valeur de l’engagement. L’administration est favorisée au contrat, mais les adjudicataires n’en sont pas moins avertis. L’objectif lors des marchés de travaux publics ne consiste pas à léser le contractant. Personne n’y a intérêt. L’offre de contracter est donc clairement précisée tant à l’écrit qu’à l’oral. Libre à chacun de se décider, de se soumettre, de porter des rabais355.

2. LA RÉCEPTION DES RABAIS

  • 356 A.D., Somme, C 1507, doc. 2.

102La réception des rabais semble parfaitement identique, qu’il s’agisse de travaux de construction d’un édifice ou de la réparation d’une chaussée publique. Cependant, il convient de distinguer les adjudications des travaux au cœur des villes, des ouvrages aux ponts et chaussées. Pour les travaux urbains, les procédures sont réelles. Les entrepreneurs sont mis en concurrence. Pour les travaux aux voies de communication, le procès-verbal d’adjudication n’est parfois qu’une apparence. Dans certaines circonstances, les adjudications fictives sont en effet préférées. Elles sont appelées les « adjudications sous le manteau de la cheminée »356.

a. Les procédures d’adjudication des travaux publics en milieu urbain

103La réception des rabais est particulière dans la généralité d’Amiens. Les formalités diffèrent de celles observées dans les communautés de Provence et dans la généralité de Paris. Aucun feux des enchères n’est allumé. Le détail estimatif sert seul de règle. Le temps consacré à la procédure est également particulier. S’il existe un délai d’expectative, les remises sauf huitaine sont exceptionnelles. En principe, dans la généralité d’Amiens, les rabais ne sont reçus qu’au cours d’une seule journée.

• Les formalités de réception des rabais
  • 357 A.D., Somme, C 1335, doc. 2. C 980, doc. 7.
  • 358 A.D., Somme, C 1502, doc. 2. C 757, doc. 9.
  • 359 A.D., Somme, C 705, doc. 3. Adjudication des travaux aux fontaines. Le 20 février 1751.
  • 360 A.D., Somme, C 1456, doc. 21. Adjudication des travaux au canal de Picardie.
  • 361 A.D., Somme, C 705, doc. 3. Adjudication des travaux aux fontaines. « Nous avons procédé de suite à (...)
  • 362 A.D., Somme, C 677, doc. 13. Adjudication des travaux au bureau de la douane de Paris. La première (...)

104Le représentant de l’administration qui prend la parole en début de procédure pour exposer l’offre de contracter laisse désormais les candidats à l’adjudication se déclarer. Les formules sont diverses : « ... à l’effet de quoi nous avons requis les personnes présentes de faire leurs offres et à l’instant ont été mises à prix... »357 ou encore «... après quoy nous avons procédé à la réception des offres ainsi qu’il suit »358. L’administration ne donne aucun renseignement. La première offre émane d’un entrepreneur puis les rabais s’enchaînent naturellement jusqu’à ce que les concurrents estiment ne pouvoir offrir mieux. Le nombre et l’importance des rabais sont très fluctuants. Pour les fontaines, 21 rabais sont portés. Après une première mise à prix de 220 000 livres, les travaux sont finalement adjugés pour 130 000 livres359. De la même façon, les travaux au canal sont adjugés après 21 rabais. La première offre est de 25 000 livres. Le dernier rabais est de 18 300 livres360. Le montant des rabais est rarement réglementé. Mis à part l’adjudication des travaux aux fontaines pour laquelle l’administration n’entend pas recevoir d’offre inférieure à 500 livres361, dans les autres hypothèses, les rabais sont librement portés. En général, ils s’élèvent d’abord à 100 livres. Lorsque le nombre de concurrents se restreint et qu’il existe un débat entre deux ou trois d’entre eux, ils se portent à 50 livres. Enfin, les travaux s’adjugent au final avec une différence de dix livres362. Les âpres négociations et les faibles différences de rabais tiennent en partie à l’absence de feux des enchères.

- L’absence de feux des enchères
  • 363 F. Monnier, Les marchés de travaux publics, op. cit., p. 200-201. À Paris, « lors des adjudications (...)
  • 364 M. Pierson, op. cit., p. 50-52. Toute la procédure décrite par M. Pierson en Lorraine se retrouve d (...)
  • 365 A. Manevy, op. cit., p. 103. En Bourgogne, la règle semble être différente de celle de Paris et de (...)
  • 366 L. Blin, Les adjudications de travaux publics en Nivernais, op. cit., p. 32.
  • 367 A.M., Amiens, DD 5 doc. 3. Adjudication des travaux au beffroi. Il est dit : « laditte adjudication (...)

105La procédure de réception des rabais mise en œuvre de manière constante dans la généralité d’Amiens n’est pas semblable à celles décrites dans d’autres provinces. Elle diffère de celle appliquée à Paris363, en Lorraine364, en Bourgogne365 ou en Nivernais366. En d’autres termes, le principe n’est pas, dans la généralité d’Amiens, la réception des rabais aux feux des enchères. Les rabais se font à l’infini. Les administrateurs connaissent le procédé des chandelles. L’adjudication des travaux au beffroi en fait mention. Seulement, très rapidement, un entrepreneur demande que la règle des feux soit abandonnée « à cause des difiqultés qui se créent entre les enchérisseurs »367. Malheureusement, nous ne connaissons pas la nature des dissensions. Ceci étant, l’argument doit être valable car tous les entrepreneurs présents appuient sa demande. Le procureur du roi représentant les intérêts de la ville fait alors droit à leur requête. Les chandelles ne sont pas allumées. Elles ne le sont d’ailleurs plus jamais. Aucune autre adjudication dans la généralité d’Amiens ne mentionne les feux.

  • 368 A.M., Amiens, DD 5 doc. 3. Procédure d’adjudication des travaux du beffroi.
  • 369 A.N., Ε 1801 fol. 266. Ordonnance de Fontainebleau du 25 juin 1680. Cette ordonnance réglemente ess (...)
  • 370 A.M., Amiens, DD 396, doc. 4. Mémoire de Sellier sur les abus dans les adjudications des ouvrages p (...)

106Il faut noter que l’adjudication des travaux au beffroi devait se dérouler à l’extinction des feux et avec tiercement « en la forme voulue par l’ordonnance du mois de juin 1680 »368. Or, le fondement allégué concerne l’adjudication des Fermes369. Donc, selon toute vraisemblance, l’adjudication à la chandelle pour les travaux publics n’est qu’une transposition des règles d’affermage. Par ailleurs, hormis cette analogie, selon l’architecte de la ville, une telle procédure se rencontre pour la « compagnie des Eaux et Forêts » lors des ventes de coupes de bois. Dans ce cas, les bougies sont allumées « afin que l’adjudication finissant avec le feu, les adjudicataires ne puissent pas aller beaucoup au delà des bornes de l’estimation ». La ruine est ainsi évitée, l’adjudication ne pousse pas au dessous de la valeur de l’ouvrage »370. Allumer les chandelles est donc également perçu dans la généralité d’Amiens comme spécifique aux adjudications de vente. Pour les adjudications de travaux publics, la Picardie présente une spécificité dérogatoire. Elle refuse la règle des feux. L’administration connaît un moyen spécifique de réguler les enchères et d’éviter la ruine de l’entrepreneur. Il existe en effet une limite officieuse à la réception des rabais. Elle réside dans le recours au détail estimatif.

- Le secret du détail estimatif
  • 371 Tarbé de Vauxclairs, Dictionnaire des travaux publics, op. cit., v° à la définition « Détail estima (...)
  • 372 A.N., F/14/9805. Rapport de la Millière. Août 1782.
  • 373 A.N., F/14/9805. Mémoire anonyme sur le secret du détail estimatif.
  • 374 A.D., Somme, C 1039, doc. 3.
  • 375 Sur les remises d’adjudication, cf. infra, p. 260 et s.
  • 376 A.D., Somme, C 527, doc. 8. Lettre de Rousseau, ingénieur de la ville, à l’intendant, le 22 mars 17 (...)
  • 377 A.M., DD 396, doc. 4. Mémoire de Sellier, architecte de la ville d’Amiens.

107Le détail estimatif, pièce préliminaire, sert strictement de règle lors de la réception des rabais. C’est une référence mathématique précise371, « une pièce destinée à éclairer l’administration sur la valeur des prix proposés par les entrepreneurs »372. Lors de la procédure d’adjudication, le détail estimatif met l’administration, « à portée déjuger si les offres de moins disant sont dans une proportion convenable avec la valeur réelle des ouvrages »373. Si le dernier rabais est égal ou inférieur au détail estimatif, l’intendant, puis le Conseil, ne font aucune difficulté pour confirmer l’adjudication374. En revanche, lorsque les offres sont trop fortes, l’adjudication est remise à une date ultérieure375. Les autorités compétentes reçoivent les rabais et agréent ceux qui équivalent à l’estimation officielle. Ce rôle de référence suppose que le détail estimatif soit secret. En théorie, les candidats à l’adjudication n’ont pas connaissance de l’estimation des travaux. Il appartient aux entrepreneurs locaux « de faire leurs calculs » devis et plans en mains376 et de formuler les rabais en conséquence. L’entrepreneur de la ville d’Amiens estime que le détail estimatif est « la botte secrète » de l’administration. Il tient à ce qu’il ne soit « communiqué à personne »377. Grâce au détail estimatif, les feux des enchères ne s’appliquent qu’en matière de droit privé et l’administration dispose d’un bon moyen pour fixer un seuil dans l’acceptation des rabais.

  • 378 A.N., F/14/9805. Lettre des membres de la commission de Haute Guyenne, juin 1782. Ils écrivent : «  (...)
  • 379 A.N., F/14/9805. Rapport de Lemay sur un mémoire par lequel on propose que les détails estimatifs d (...)
  • 380 A.N., F/14/9805. Observations faites sur la question de savoir ou non si l’on doit communiquer les (...)
  • 381 Il s’agit de Messieurs Bouchet, Dubois, Trésaguet, Dervaux et Limay.
  • 382 A.N., F/14/9805.

108Il est nécessaire, semble-t-il, de s’intéresser davantage au détail estimatif. Lui seul gouverne les formalités de réception des rabais tant pour les adjudications en milieu urbain que pour les Ponts et Chaussées. Il justifie l’absence de feux des enchères et contribue à rendre la procédure d’adjudication dans la généralité d’Amiens particulière. La possibilité d’éclaircir ce point nous est offert par une liasse très intéressante conservée aux Archives Nationales. En 1782, un mémoire anonyme dénonce les discordances dans le royaume de France. Il y est établi que le secret du détail estimatif vaut pour la Haute Guyenne378, mais, qu’il ne s’applique pas dans les généralités de Tours379 et de Paris380. Chaumont de la Millière consulte alors Perronet et les cinq inspecteurs généraux des Ponts et Chaussées381 pour avoir leur sentiment382. Plusieurs arguments pour ou contre la communication du détail estimatif sont allégués. Ils soulignent l’importance de cette donnée chiffrée en apparence sans intérêt.

  • 383 Perronet, Dubois et Limay préconisent la voie moyenne, c’est à dire, la communication pour les Pont (...)
  • 384 Mémoire de M. Limay. A.N, F/14/9805. Juin 1782.
  • 385 A.N., F/14/9805. Lettre de la commission intermédiaire de la Guyenne à M. de La Millière, le 11 jui (...)
  • 386 A.N., F/14/9805. Rapport de Limay.

109L’opposition s’articule essentiellement autour de deux éléments. Selon les partisans du secret383, la connaissance du détail estimatif par les entrepreneurs conduirait à de longues discussions, à de vastes contestations384. Les experts chargés de les établir ne sont pas à l’abri d’erreurs, de surestimations - par méconnaissance, ou non - des prix pratiqués385. Avertis de leurs calculs, les autres professionnels de l’art multiplieraient les recours. Par ailleurs, les tenants du secret estiment que la confidentialité permet de n’avoir à l’adjudication que des professionnels avertis. Selon eux, seuls les entrepreneurs intelligents, sérieux, peuvent, à la lecture du devis et à l’examen des plans, faire une estimation du coût des ouvrages en conformité à la première expertise effectuée386. Le secret du détail estimatif évite donc le contentieux et garantit la qualité des cocontractants de l’administration.

  • 387 A.N., F/14/9805. Lettre de la commission intermédiaire de la Guyenne à Chaumont de La Millière, le (...)
  • 388 A.M., Amiens, DD 396, doc. 4. Mémoire de Sellier sur la fraude dans les adjudications.
  • 389 Ibid.
  • 390 Α.Ν., F/14/9805. Rapport de Limay sur le mémoire relatif à la communication du détail estimatif. Le (...)
  • 391 A.N., F/14/9805. Mémoire anonyme concernant la communication du détail estimatif. Selon l’auteur du (...)
  • 392 A.N., F/14/9805. Réponse au mémoire anonyme. Il est en effet établi qu’une note est laissée à l’int (...)
  • 393 Ibid. L’auteur estime que les entrepreneurs parviennent à avoir connaissance du devis. « Ils ont un (...)
  • 394 A.D., Somme, C 1287, doc. 13. Tableau reprenant les 41 adjudications des routes passées pour l’exer (...)

110Les militants de la communication du détail estimatif, quant à eux, s’évertuent à démontrer les perversions du caractère secret. Selon eux, la publicité rendrait les ingénieurs plus attentifs et plus scrupuleux dans la confection des détails. Les risques d’erreurs et de surestimation deviendraient moindres387. Ils affirment en outre que le caractère secret peut conduire à la ruine d’un entrepreneur. L’architecte d’Amiens reconnaît en effet qu’une myriade de petits artisans, sachant « à peine lire et calculer, mettent le rabais en suivant ceux qu’ils croyent instruits ou privilégiés »388. Inconscients de la réelle valeur des travaux, ils se chargent de construire un ouvrage bien au dessous de l’estimation effective. Un tel engagement à la légère les conduit ensuite à ne plus respecter le devis, à économiser sur les matériaux, de sorte qu’ils commettent « des malfaçons et des infidélités préjudiciables aux intérêts du roi »389. Finalement, ils finissent par « se ruiner et abandonner les ouvrages avant leur perfection »390. Dans la mesure où les meilleurs entrepreneurs les laissent agir pour mieux les discréditer et les éliminer du nombre des concurrents, le secret du détail estimatif devient un instrument de perversion391. Seule la diffusion de l’estimation donne conscience aux hommes de l’art de la portée de l’engagement financier. Le secret fausse le prix du contrat proposé. Enfin, les inspecteurs généraux favorables à la diffusion du détail estimatif, dénoncent l’hypocrisie du système. Selon eux, trop de personnes sont dans la confidence. Il faut citer l’entrepreneur ou le sous-ingénieur qui établit l’estimation, le personnel de l’intendance392 et les copistes393 chargés d’en donner des extraits aux administrations partie à l’adjudication. De nombreux entrepreneurs trouvent le moyen d’en avoir connaissance au détriment de la concurrence. Cet argument repose essentiellement sur des suppositions et des allégations. La preuve formelle est difficile à apporter. Dans la généralité d’Amiens, il est rare que les derniers rabais équivalent exactement au montant arrêté sous le sceau d’un pseudo-secret. Certes, ils en sont très proches. La plus faible différence constatée est de deux sols sept deniers394. Le doute est permis. Le secret semble ne pas toujours être respecté.

  • 395 Il s’agit ici d’une proposition de M. Perronet. Il ne semble pas qu’elle soit appliquée dans certai (...)

111Devant tant d’arguments tangibles, trois propositions sont formulées. Il s’agit d’adopter l’usage des généralités de Tours et de Paris, de délivrer le montant du détail estimatif selon la qualité des ouvrages à effectuer ou de faire la lecture du détail estimatif avant de commencer l’adjudication395.

  • 396 A.N., F/14/9805. Rapport de Chaumont de La Millière et de Limay. La Millère écrit dans le même sens (...)
  • 397 A.N., F/14/9805 : les différentes propositions sont examinées. Il s’agit d’adopter celle qui se rap (...)

112L’usage de Tours, de Paris et de « quelques provinces » énoncé dans la liasse conservée aux Archives Nationales rend perplexe. Il transforme la procédure d’adjudication des travaux publics telle que nous la connaissons au xviiie siècle. D’orale, l’adjudication deviendrait écrite. Le mécanisme est simple. L’administration donne certains éléments de réflexion aux entrepreneurs. Elle leur délivre des indications concernant les quantités et qualités des matériaux à employer. Elle leur laisse alors une colonne en blanc afin qu’ils puissent y porter eux-mêmes le prix. Le total n’est pas communiqué mais les entrepreneurs disposent ainsi de toutes les données pour bien le calculer. Selon Limay et La Millière, les concurrents remplissent alors le document et se soumettent par écrit à exécuter chaque nature d’ouvrage au prix clairement inscrit en vis à vis. Ils « remettent leur état cacheté au subdélégué », puis, lors de la passation du marché, « on fait l’ouverture des différents états. On applique chacun des prix proposés par les entrepreneurs aux quantités qui y sont énoncées. Les ouvrages sont ensuite adjugés à celui des entrepreneurs dont les prix ont donné le résultat qui a monté le moins haut »396. Nous sentons ici combien les praticiens de la fin du xviiie siècle sont proches de la procédure suivie au xixe siècle. La procédure devient écrite. La réflexion dans le cadre du service des Ponts et Chaussées à la fin de l’Ancien Régime tend en outre vers davantage d’équité, d’égalité, et d’uniformité397.

  • 398 A.N., F/14/9805. Rapport de Dubois, le 22 juin 1782.

113Ceci étant, en 1782, le processus de réception des rabais n’est pas encore achevé. L’autre solution préconisée est, en effet, en totale contradiction avec les grands principes énoncés précédemment. Dubois, en particulier, distingue les adjudications pour les ouvrages d’art - entendons aux ponts et chaussées -de celles des marchés qui ne comprennent qu’une bonne utilisation de la main d’œuvre. Dans le premier cas, il estime qu’il faut des entrepreneurs distingués, bien avertis des incidences financières provoquées par les travaux. Il faut, selon lui, leur communiquer le détail estimatif. Dans le second cas, il préconise le renforcement de la concurrence et se prononce pour un secret absolu398. La rupture d’égalité est consommée. Le droit des travaux publics ne devient plus par ce biais un instrument de renforcement du pouvoir.

  • 399 Ibid.
  • 400 F/14/9805. Observations de Perronet sur la communication du détail estimatif.
  • 401 F/14/9805. Rapport de Dubois. Selon Dubois, finalement, il faut « maintenir l’ancien usage ».

114Malheureusement, nous n’avons pas connaissance de la solution retenue. Il est toutefois possible de l’imaginer. À la fin de la démonstration, Dubois affirme que « l’administration a toujours la faculté d’en donner communication aux entrepreneurs qu’elle croit devoir préférer »399. Les règles juridiques trouvent ici leurs limites. Quelles que soit la réglementation, la pratique s’impose. Perronet conclut exactement en ce sens. Il affirme qu’il convient de laisser « Messieurs les intendants, les maîtres de faire passer les adjudications au rabais comme cela se fait assez ordinairement »400. L’usage prend le pas sur le droit401.

115La consultation de 1782 a plusieurs mérites. Grâce à elle, il existe à la fin de l’Ancien Régime une vaste réflexion sur le droit des travaux publics et sur la pratique qui en est faite. Les discordances dans le royaume de France sont dénoncées. Le lien étroit existant entre le détail estimatif et les spécificités de la procédure d’adjudication des travaux publics est mis en exergue. Certes, les esprits ne semblent pas prêts à accepter une réglementation stricte. Les usages sont encore très respectés à la fin du xviiie siècle. Ceci étant, grâce au détail estimatif, le droit des travaux publics en vigueur dans la généralité d’Amiens est dérogatoire. Il s’éloigne des feux des enchères utilisés dans les procédures de droit privé. En outre, les soumissions cachetées trouvent déjà grâce aux yeux de certains administrateurs. Il est intéressant de constater que le xixe siècle consacre les réflexions antérieurement faites. Non seulement les soumissions secrètes et cachetées sont adoptées, mais les feux des enchères ne sont conservés que pour les ventes à l’encan. Pour lors, au xviiie siècle, le droit privé transparaît encore au travers du temps consacré à la réception des rabais.

• Le temps de la réception des rabais

116Le temps de la réception des rabais est très variable en Picardie. Une seule règle gouverne cette disposition. Les rabais doivent satisfaire le représentant de l’administration et les entrepreneurs. Dans la mesure où les adjudications sont passées sous l’autorité des délégués de l’intendant, l’attente de l’homologation définitive laisse entrevoir certaines possibilités. Les autorités locales acceptent les remises sauf huitaine et pratiquent parfois le délai d’expectative par l’usage des formalités de tiercement et de doublement.

- Les remises sauf huitaine
  • 402 F. Monnier, Les marchés de travaux publics, op. cit., p. 201-202.
  • 403 A.M., Amiens, DD 396, doc. 4. Mémoire de Sellier, architecte de la ville.
  • 404 A.D., Somme, C 706, doc. 14. Affiche pour l’adjudication des travaux aux fontaines. A.D., Somme, C (...)

117Il faut entendre par remise sauf huitaine les échéanciers de la réception des rabais. Le caractère provisoire de la procédure est renforcé. Au lieu de consacrer une seule journée à l’attribution du marché, le calendrier prévoit trois ou quatre jours de procédure, à huit jours d’intervalle. Le délai de réflexion d’une semaine entre les dates retenues semble de rigueur. Il correspond au temps nécessaire à un nouvel affichage. Appliquées classiquement dans l’adjudication des Fermes, remarquées dans la généralité de Paris402, les remises sauf huitaine ne semblent pas être dans la généralité d’Amiens, la règle. La situation est en réalité très peu claire. Il règne la même confusion que pour les délais d’affichage. L’architecte de la ville sous-entend que les adjudications se font au cours de trois criées. Seulement, il nuance son propos. Il affirme : « quelques fois l’adjudication se fait à la première criée, quelques fois, elle ne se fait qu’à la troisième »403. Par ailleurs, l’intendant prévoit à certaines occasions qu’il « sera procédé définitivement et sans aucune remise à l’adjudication au rabais et moins disant des ouvrages »404. Aussi, les réceptions des rabais de huit jours en huit jours ne semblent être qu’une exception. Les règles de droit commun sont connues mais, dans la mesure du possible, les intendants préfèrent attribuer le marché en une journée.

  • 405 A.M., Amiens, BB 83 fol. 149 v°. Délibération du 7 mai 1749. Adjudication des travaux au beffroi.
  • 406 A.D., Somme, C 1502, doc. 35. Adjudication des travaux au port de la ville d’Amiens.
  • 407 A.M., Amiens, DD 392, doc. 1. Adjudication des réparations aux bâtiments publics. « Le mercredi 10 (...)
  • 408 A.D., Somme, C 1490, doc. 1. Délibération de l’assemblée de la Chambre du commerce, le 3 mars 1786. (...)

118Seules deux hypothèses précises justifient les remises. La première est conditionnée par l’importance des travaux. Plus les marchés sont intéressants financièrement, plus l’intendant prend le temps de mettre en concurrence des entrepreneurs de travaux publics. Lorsqu’il en décide ainsi, les remises sauf huitaine sont officielles. Il n’y a aucun arbitraire dans la décision d’échelonner la réception des rabais. Les affiches prévoient expressément que les « rabais se feront par trois enchères de huitaine en huitaine au rabais »405. Pour les travaux au port et au quai de la ville d’Amiens, une troisième affiche convoque tous les intéressés aux « criées et à l’adjudication provisoire au rabais », sous réserve « de l’adjudication définitive au jour qui sera indiqué par une quatrième et dernière publication »406. La seconde hypothèse varie quant à elle selon le bon vouloir des entrepreneurs susceptibles de se porter adjudicataires. En l’absence d’adjudicataires, le subdélégué est obligé d’en prendre acte407. Il requiert des autorités présentes une remise de la procédure. Il consigne le défaut d’enchérisseurs dans un procès-verbal408. Il y mentionne la volonté de remettre l’adjudication dans un délai de huit jours et il adresse le tout à l’intendant afin de le mettre en position d’ordonner la suite de la procédure.

  • 409 A.D., Amiens, BB 89 fol. 121 v°. Adjudication des réparations aux maisons de la ville. « Et ne s’es (...)
  • 410 A.M., Amiens, DD 56. « Et personne n’ayant voulu mettre de nouveau rabais, Nous, intendant susdit, (...)

119L’administration procède également aux remises sauf huitaine à défaut de rabais suffisants409. La règle du détail estimatif trouve ici son utilité. Tant que le dernier rabais n’équivaut pas, à quelques livres, près à l’estimation officielle, la procédure est remise à un autre jour. Il faut noter que les adjudications sauf huitaine se déroulent conformément aux premières réceptions de rabais. Les affiches doivent être apposées410 Aucun feu n’est allumé. Aucune limite n’est juridiquement fixée. Les remises peuvent se faire à l’infini. Ceci étant, un délai d’expectative permet encore de remettre en cause l’attribution du marché passé lors de remises d’adjudication. Dans un délai de vingt-quatre heures, les tiercements et doublements d’enchères sont permis.

- Les tiercements et les doublements
  • 411 Au sujet de l’in diem addictio, vente sous condition résolutoire et de l’addictio, vente sous condi (...)
  • 412 M. Pierson, op. cit., p. 52. En Lorraine, les tiercements sont également connus. Le délai adopté es (...)
  • 413 Isambert, Recueil des anciennes lois, op. cit., t. XVIII, p. 220. Ordonnance portant règlement géné (...)
  • 414 A.N., Ε 1801 fol. 266. Ordonnance du 25 juin 1680 reprenant les termes du règlement du Conseil du 1(...)

120La généralité d’Amiens connaît à l’exemple des communautés de Provence un délai d’expectative. Seulement, il n’est pas de huit jours, il est tout au plus de vingt-quatre heures. Le fondement allégué n’est pas directement issu du droit romain. Dans la généralité d’Amiens, les maire et échevins, les intendants successifs et les juristes ne s’y réfèrent pas. Les dispositions in diem addictio et d’addictio ne leur sont peut être pas indifférentes411. Seulement, ils revendiquent plus directement les règles de la vente appliquées en droit positif français au xviiie siècle. L’aspect dérogatoire du droit de l’adjudication des travaux publics se retrouve. Les administrateurs picards, comme ceux de Lorraine412, avouent raisonner par stricte analogie avec les règles des adjudications des ventes de bois. Ils fondent également les délais d’expectative sur les règles d’adjudication des Fermes. Les tiercements et les doublements d’adjudication sont prévus en effet pour l’adjudication des bois du roi dans l’ordonnance des Eaux et Forêts de 1669413 et pour l’adjudication des Fermes dans le règlement du 1er février 1662 et dans l’ordonnance de juin 1680414. Ces textes réglementent le montant des surenchères, les formes et le délai afin de revenir sur la procédure précédemment passée.

  • 415 A.M. Amiens, DD 5 doc. 5. Adjudication des travaux au beffroi. Mars 1756.
  • 416 ibid.
  • 417 A.M., Amiens, DD 396, doc. 4. Mémoire de Sellier sur les adjudications des travaux publics et sur l (...)
  • 418 A.D., Somme, C 1456, doc. 1. Procès-verbal d’adjudication. « Et après avoir plusieurs publications (...)
  • 419 A.M., Amiens, DD 5 doc. 5. Procès-verbal d’adjudication. « Et personne n’ayant bien voulu dire au d (...)
  • 420 A.D., Somme, C 1025, doc. 32. Adjudication des travaux de l’Hôtel de ville de Péronne. Il y a eu ti (...)
  • 421 A.D., Somme, C 990, doc. 11. Rapport du subdélégué à l’intendant.

121Concernant les montants, l’ordonnance de 1669 dans le titre XV dispose à l’article 33 : « le tiercement est une enchère qui augmente du tiers le prix de la vente ». Appliqué aux rabais des adjudications de travaux publics, le tiercement « vaut trois fois la dernière enchère »415. Le doublement vaut « triplement du tiercement soit neuf fois la dernière enchère »416. De tels rabais sont qualifiés de « bénéfice du roi »417 de « condition du roi »418 ou encore de « condition de la ville »419 selon l’administration au profit de laquelle l’adjudication est passée. Ils sont permis car la pratique est favorable à l’administration420. Il est à noter qu’en matière de travaux publics, les administrations sont très conciliantes sur le montant des tiercements et des doublements. L’analogie n’est pas toujours parfaite. Ainsi, un entrepreneur mécontent conteste un tiercement aux motifs que de simples rabais de vingt ou de dix livres ne sont pas suffisants. Le subdélégué, après renseignement, le déboute. Il se fonde sur l’usage de la subdélégation. Or, selon celui-ci, les offres sont reçues « pour telles sommes qu’on ait voulu y mettre »421.

  • 422 Isambert, Recueil des anciennes lois, op. cit., Ordonnance des Eaux et Forêts, Titre XV, article 31 (...)
  • 423 A.N., Ε 1801 fol. 266. Ordonnance du 25 juin 1680.
  • 424 A.M., Amiens, DD 5 doc. 5. Adjudication des travaux au beffroi. « Lesdits tiercements et triplement (...)
  • 425 A.D., Somme, C 990, doc. 10. Requête de Gomel, entrepreneur de bâtiment. Un tiercement est porté su (...)
  • 426 A.D., Somme, C 990, doc. 11. Rapport du subdélégué sur la requête de Gomel. Il a pris connaissance (...)
  • 427 A.M., Amiens, DD 5 doc. 5. A.D., Somme, C 551, doc. 1.
  • 428 A.D., Somme, C 705, doc. 5. Adjudication des travaux aux fontaines.
  • 429 A.D., somme, C 1502, doc. 23. Adjudication d’un quai en charpente. Mai 1766.

122Les délais de tiercement et de doublement sont également réglementés. Les tiercements dans le cadre des ventes de bois doivent se faire au greffe de l’intendance le lendemain de la procédure avant midi422. Dans l’adjudication des Fermes, le délai est de vingt-quatre heures423. Pour les travaux publics, nous sommes tentés de dire : ça dépend ! Parfois les règles relatives au tiercement dans l’adjudication des Fermes sont alléguées424, d’autres fois, l’ordonnance des Eaux et Forêts est évoquée425. En vérité, les entrepreneurs se tournent vers le texte qui leur est le plus favorable. L’administration, quant à elle, se fonde sur les usages426. Elle affiche tout de même une préférence pour le délai de tiercement de vingt-quatre heures427. Il laisse davantage de réflexion aux entrepreneurs. Les mêmes variations s’appliquent pour les doublements. Ils sont reçus « après trois fois vingt-quatre heures expirées »428 ou « pendant la huitaine » de jours après la procédure429.

  • 430 A.D., Somme, C 705, doc. 5. Adjudication des travaux aux fontaines. Tiercement de 1 500 livres par (...)
  • 431 A.D., Somme, C 705, doc. 5. « Vu le certificat donné par le sieur Deshayes portant que le doublemen (...)
  • 432 A.D., Somme, C 1502, doc. 23. Adjudication entre Corroyer, adjudicataire provisoire et Fropos, qui (...)
  • 433 A.D., Somme, C 551, doc. 1. Adjudication des travaux au grenier à sel d’Albert. Le 9 août 1777, Cha (...)

123Les effets des tiercements et doublements sont semblables dans les deux cas. L’entrepreneur qui tierce, ou qui double, est obligé d’en avertir le dernier rabaissant430. Celui-ci est convoqué afin que, le cas échéant, de nouveaux rabais soient portés. Les modalités sont diverses. Le dernier rabaissant peut renoncer à porter un nouveau rabais, auquel cas, celui qui a porté le rabais le plus intéressant devient adjudicataire431. Lorsque le dernier rabaissant entend absolument emporter le marché, une procédure est continuée entre les deux candidats restés en lice par le biais du tiercement ou du doublement432. Enfin, dans l’hypothèse extrême, une affiche est de nouveau apposée et tous les candidats sont invités à rabaisser sur la base du tiercement. Le sergent ou le greffier doit alors crier la dernière mise à prix obtenue sur le tiercement433. Après les nouveaux débats, il semble qu’aucun autre délai de vingt-quatre heures ne soit ouvert. Celui qui a proposé la meilleure condition emporte le marché moyennant encore les formalités de clôture de procédure.

  • 434 A.D., Somme, C 1507, doc. 2. Annotation sur la lettre de l’intendant d’Agay le 17 février 1786.

124La réception des rabais dans les travaux publics urbains dans la généralité d’Amiens présente donc un certain nombre de particularités. Les feux et les tiercements des adjudications des ventes de bois et des Fermes sont connus, mais ils ne sont pas appliqués à la lettre. Le détail estimatif remplace les chandelles. Les remises et délais d’expectative sont adoptés selon l’usage. Le droit de l’adjudication des travaux publics apparaît ici vraiment dérogatoire. Il est en outre bien différent des procédures observées dans d’autres lieux du royaume. Les discordances s’estompent pour les adjudications des travaux aux ponts et chaussées. L’esprit centralisateur de cette administration moderne se retrouve. La préférence va aux « adjudications passées sous le manteau de la cheminée »434.

b. « Les adjudications sous le manteau de la cheminée »

  • 435 J. Petot, op. cit., p. 204.
  • 436 F. Monnier, Les marchés de travaux publics, op. cit., p. 197 et 204-205.
  • 437 N. Kisliakoff, Les Ponts et Chaussées en Dauphiné pendant l’intendant de Fontanieu, op. cit., p. 15 (...)
  • 438 F. Dumas, La généralité de Tours au xviiie siècle, op. cit., p. 239-240. Les adjudications fictives (...)
  • 439 A.D., Somme, C 1494, doc. 2. Lettre de Delatouche. 1787.
  • 440 A.D., Somme, C 1507, doc. 1. Lettre de La Millière à d’Agay. Dans la mesure où personne ne s’est po (...)
  • 441 Ibid.
  • 442 A.D., Somme, C 1335, doc. 5. Lettre de Delatouche à d’Agay le 23 avril 1777.

125La jolie métaphore « adjudication sous le manteau de la cheminée » vise les adjudications fictives réalisées par le service des Ponts et Chaussées. Conformément aux analyses de J. Petot435 et de F. Monnier436, à la situation décrite en Dauphiné par N. Kisliakoff437 et dans la généralité de Tours par F. Dumas438, certains adjudicataires sont désignés en dehors de toute procédure publique. « La cheminée », c’est-à-dire l’ingénieur en chef, se contente de choisir « sous le manteau », discrètement, « un entrepreneur connu et versé dans ces sortes de travaux »439. Les adjudications fictives ne sont pas réalisées de manière inconsidérée. Les bénéficiaires des travaux en sont avertis440. L’ingénieur en chef choisit « une personne de confiance »441. Pour les travaux aux chemins de la forêt de Crecy, Delatouche propose Racine mais, celui-ci lui a fourni les notes pour le devis et le détail estimatif. Il songe ensuite à Brice mais « il ne paroit pas désireux de se charger de cette entreprise ». Enfin il désigne Lamon, « sujet intelligent qui s’acquittera bien de cette besogne »442.

  • 443 F. Dumas, La généralité de Tours au xviiie siècle, op. cit., p. 240.
  • 444 A.D., Somme, C 1507, doc. 2. Lettre de d’Agay le 17 février 1786.
  • 445 A.D., Somme, C 1494. Correspondance avec l’ingénieur en chef sur le parti à choisir.
  • 446 A.D., Somme, C 1507, doc. 2. Lettre de d’Agay à La Millière, le 17 février 1786.
  • 447 A.D., Somme, C 1507, doc. 2. Annotation sur la lettre de d’Agay du 17 février 1786.
  • 448 Chaumont de la Millière, Mémoire sur le département des Ponts et Chaussées, op. cit. Projet de réfo (...)
  • 449 Chaumont de la Millière, op. cit., p. 90. La Millière fait a priori confiance aux ingénieurs des Po (...)
  • 450 Chaumont de la Millière, op. cit., p. 92. J. Petot, op. cit., p. 204. Trudaine préconise les adjudi (...)
  • 451 A.D., Somme, C 2086, doc. 2. Observation de l’Assemblée provinciale de Picardie concernant les Pont (...)
  • 452 A.D., Somme, C 490, doc. 17. Extrait du registre aux délibérations de l’Assemblée provinciale, séan (...)
  • 453 A.D., Somme, C 2221, doc. 21. Lettre de Berville, secrétaire de la commission intermédiaire au bure (...)
  • 454 A.D., Somme, C 1335, doc. 2. Adjudication des travaux aux chemins de la forêt de Crécy. Mise en con (...)
  • 455 A.D., Somme, C 1335, doc. 8. Lettre de Delatouche à d’Agay le 12 mai 1777.

126Il ne faut pas généraliser la pratique des adjudications fictives. Toutes les adjudications pour les travaux aux voies publiques ne sont pas illusoires. D’Agay, comme son confrère Du Cluzel443, avoue sa préférence pour les « adjudications sérieuses »444, les « adjudications publiques »445. Il s’agit selon lui « d’éviter les conjonctures fausses et extraordinaires de ceux qui ne connaissent pas les avantages de la forme suivie par les ingénieurs militaires et par ceux des ingénieurs des Ponts et Chaussées dans les adjudications des ouvrages publics »446. Certes, « on évite par là d’avoir de mauvais entrepreneurs, les prix sont réglés équitablement, mais bien des gens caustiques n’en croyent rien et critiquent les opérations »447. Il est vrai qu’à la fin de l’Ancien Régime, les critiques abondent tant au niveau national qu’au niveau local. En 1790, Chaumont de le Millière doit en effet justifier la pratique des adjudications fictives448. Il comprend que l’on puisse soupçonner les ingénieurs des Ponts et Chaussées de malhonnêteté, de corruption449. Seulement, il explique qu’il est naturel de « prendre de préférence des entrepreneurs déjà instruits et capables d’exécuter les ouvrages à la satisfaction publique et surtout des entrepreneurs qui n’eussent pas besoin d’être continuellement surveillés »450. En 1787, un mémoire anonyme adressé à l’Assemblée provinciale de Picardie dénonce également cet expédient. Selon l’auteur, « il n’y a point de véritable adjudication, cette administration n’offre à l’esprit qu’une régie concertée entre les ingénieurs et plusieurs personnes de confiance »451. L’Assemblée provinciale reconnaît alors que « rien n’est plus contraire à tous les principes d’administration publique »452. Elle restaure la publicité et la concurrence dans les adjudications des travaux aux Ponts et Chaussées. Ce faisant, deux ans plus tard, le secrétaire de la commission intermédiaire est confronté au problème du sérieux des rabais portés. Il reconnaît que « l’on ne manquoit pas d’adjudicataire pour ce genre d’entreprise dans un temps où la concurrence n’étoit point encore admise »453. La volonté de réformer les « abus » des pratiques de l’Ancien Régime se heurte donc à des oppositions tacites. Il existait des relations de confiance entre les entrepreneurs des Ponts et Chaussées et les ingénieurs que l’Assemblée provinciale ne sait pas restaurer. Il est à noter que la connivence entre les administrateurs et les adjudicataires fictifs est discrète. Hormis la correspondance relative à ce sujet, il est assez difficile de discerner avec certitude les adjudications « négociées ». Le procès-verbal ressemble à celui des autres procédures. Des pseudo- concurrents rabaissent454. L’ingénieur en chef met en bas de chaque devis l’adjudication que l’intendant a, sur ses suggestions, décidé de passer à l’entrepreneur455. Les formalités d’homologation s’appliquent ensuite naturellement.

  • 456 A.D., Somme, C 1319, doc. 10. Adjudication des travaux aux voies publiques. « Et après avoir fait p (...)
  • 457 A.D., Somme, C 1052, doc. 2. Travaux au port de Saint-Valéry. A.D., Somme, C 757, doc. 9. Procès-ve (...)
  • 458 A.M., Amiens, DD 56, doc. 9. A.D., Somme, C 705, doc. 3. Ordonnance de l’intendant. Il laisse un dé (...)

127Réelle ou fictive, les procédures de réception des rabais suivent des formalités immuables. Les entrepreneurs rabaissent en dehors de tout feu jusqu’à ce que personne n’ose offrir un prix inférieur. Le représentant de l’administration s’assure qu’aucun des entrepreneurs présents ne souhaite rabaisser davantage. Il fait crier le dernier rabais par le greffier456. Satisfait des offres, ou après un certain nombre de remises, il déclare : « et personne n’ayant voulu faire des offres plus avantageuses que ledit sieur..., nous juge susdit, avons adjugé et adjugeons à... » l’entrepreneur moins disant457. Enfin, après l’expiration du délai de vingt-quatre heures458, il envoie le procès-verbal d’adjudication à l’intendant afin que celui-ci procède définitivement à la clôture de la procédure d’adjudication.

B. LA CLÔTURE DE LA PROCÉDURE D’ADJUDICATION

  • 459 A.D., Somme, C 551, doc. 1. Adjudication par le subdélégué d’Albert des travaux au grenier à sel de (...)

128La clôture de la procédure répond à l’accomplissement de certaines formalités. Avant qu’il y ait homologation, il faut que le représentant de l’administration transmette un procès-verbal de la procédure en bonne et due forme. Celui-ci doit être rédigé et expédié de façon à constituer un véritable contrat. Le projet de travaux publics, les mesures préliminaires et la réception des rabais doivent être repris en un seul document. Les autorités de tutelle sont alors en mesure de juger du sérieux du marché de travaux publics. Par leurs visas, l’intendant et le Conseil du roi autorisent la réalisation de constructions ou de réparations dans l’enceinte des villes. Jusqu’alors en effet, la procédure est provisoire. Seule l’homologation définitive de l’ensemble de la procédure d’adjudication produit des effets459.

1. LES FORMALITÉS D’HOMOLOGATION

  • 460 A.D., Somme, C 1670, doc. 1. Lettre de d’Agay au subdélégué Balis, le 10 août 1785. « Je ne ferai a (...)

129Pour être soumis à homologation, l’adjudication doit revêtir la forme d’un véritable marché de travaux publics. L’offre et la demande doivent figurer sur un même document. Un ordre strict de présentation des pièces est dicté par l’intendant460. En premier lieu, vient le devis. Ensuite, est consignée l’ordonnance de l’intendant par laquelle il approuve le devis, ordonne l’adjudication et commet un de ses représentants pour y procéder. L’intégralité de la procédure doit être également retranscrite à la suite. Les dires des concurrents, le nombre de rabais, les remises, les tiercements et les doublements doivent être copiés ou recopiés en bas de l’offre administrative de contracter. Le prix offert et la qualité de l’adjudicataire apparaissent ainsi clairement. Le marché n’en est pas pour autant valablement constitué. Des vérifications s’imposent.

  • 461 A.D., Somme, C 706, doc. 8. Comparution au greffe de l’intendance de Pierre Godquin, procureur à Am (...)
  • 462 A.D., Somme, C 677, doc. 2. Déclaration de command de Fusien Gosselin en faveur de Charles Lefevre, (...)

130La personne de l’adjudicataire doit être clairement identifiée. Il arrive en effet que des candidats à l’adjudication soient officiellement des hommes de paille. Ils ont porté les rabais pour autrui. Juridiquement, il faut parler de command. Une fois la procédure achevée, le délai de vingt-quatre heures expiré, le pseudo-adjudicataire fait une déclaration de command. Il comparaît et indique le nom de la personne pour laquelle il a rabaissé461. Après convocation, celle-ci se déplace au greffe de l’intendance, ou de la subdélégation, et annonce accepter la déclaration. Elle doit à son tour déclarer qu’elle a connaissance des devis et des plans. Puis, il lui faut s’obliger par écrit à exécuter les travaux pour le montant équivalent au dernier rabais porté. En foi de quoi, le tout est formellement retranscrit sur l’ensemble du procès-verbal. L’entrepreneur en faveur duquel la déclaration de command est faite est reconnu adjudicataire462. Corrélativement, le dernier rabaissant est déchargé de ses obligations.

  • 463 A.D., Somme, C 1467, doc. 2.
  • 464 A.D., Somme, C 1429, doc. 5. Affiches prévoyant l’adjudication des travaux au canal de Picardie. «  (...)
  • 465 A.D., Somme, C 677, doc. 1. Procès-verbal d’adjudication des travaux de la douane « sera tenu ledit (...)
  • 466 A.M., Amiens, DD 56, doc. 9.
  • 467 A.D., Somme, C 943. Pièces non cotées. Travaux au village de Long.
  • 468 A.M., Amiens, DD 56, doc. 9. A.D., Somme, C 1502, doc. 2. Adjudication des travaux au quai le 27 ma (...)

131Il reste encore une formalité obligatoire : l’adjudicataire doit fournir une « bonne et solvable caution »463 et le cas échéant, un certificateur de caution. L’administration tient à s’assurer que l’entrepreneur peut exécuter les travaux pour le prix porté au procès-verbal. La présentation de caution est diversement réglementée. Elle se fait le jour même de la procédure de réception464, ou, par prudence, une fois que les délais de tiercement sont écoulés465. L’administration doit agréer les personnes proposées en garantie466. Une caution reconnue notoirement insolvable n’est pas acceptable467. Par ailleurs, avant de les laisser s’engager personnellement, l’administration veille à ce que les caution et certificateur de caution aient une « connaissance entière » des clauses et conditions de l’adjudication468.

  • 469 A.D., Somme, C 706, doc. 8 et C 677, doc. 2.
  • 470 A.D., Somme, C 677, doc. 2.

132Après l’accomplissement de ces formalités, les garants de l’adjudicataire déclarent « s’être volontairement rendus caution et certificateur de caution, et ont aussy fait en conséquence avec l’adjudicataire solidairement les soumissions requises pour la pleine et parfaite exécution de la présente adjudication »469. Par le terme « volontairement », les vices du consentement sont écartés des recours de droit. Par celui de « solidairement », l’administration dispose de trois débiteurs pour l’exécution du contrat : un débiteur principal et deux débiteurs secondaires. C’est une mesure de sûreté470 lui permettant d’obtenir de chacun d’eux le respect des termes du marché.

  • 471 A.D., Somme, C 1670, doc. 1. Lettre de d’Agay à Balis, le 10 août 1785.
  • 472 A.D., Somme, C 757, doc. 9. C 943. Signatures sur les plans du pont de charpente de Long.
  • 473 Il n’y a pas systématiquement, dans la généralité d’Amiens, de soumissions écrites de l’adjudicatai (...)
  • 474 A.D., Somme, C 1502, doc. 23. Adjudication des travaux du quai d’Amiens. À chaque rabais porté, le (...)
  • 475 A.D., Somme, C 2333. Lettre de Chauvelin au subdélégué général Dumoullin. Il réclame « deux expédit (...)
  • 476 A.D., Somme, C 988, doc. 1. La troisième copie est destinée à être remise aux maire et échevins.

133Le procès-verbal contenant l’ensemble des formalités précitées doit enfin être signé par les parties qui ont comparu471. L’adjudicataire, la caution et le certificateur de caution paraphent également les plans472. Les signatures sont fondamentales pour la validité du marché. De cette façon, l’adjudicataire et ses garants prouvent leur entière connaissance de l’ensemble du marché. Leurs signatures permettent en outre de clore matériellement le procès-verbal d’adjudication. Le contrat est formé. Aucune clause ne saurait être ajoutée après l’apposition de leurs marques. Enfin, dans la généralité d’Amiens, les signatures valent soumission d’exécuter les travaux aux conditions portées sur le document473. Elles attestent de l’engagement des entrepreneurs474. Deux475, voire trois copies476 du procès-verbal sont alors rédigées afin d’être expédiées aux différentes parties concernées. Les autorités de tutelle sont maintenant en mesure d’agréer le marché de travaux publics.

2. L’HOMOLOGATION DES AUTORITÉS DE TUTELLE

  • 477 A.D., Somme, C 705, doc. 3. Adjudication des travaux aux fontaines.
  • 478 A.D., Somme, C 943. Ordonnance de l’intendant du 23 juillet 1758 agréant l’adjudication des travaux (...)
  • 479 A.D., Somme, C 677, doc. 1. Adjudication des travaux au bureau de la douane le 10 juin 1759.
  • 480 A.D., Somme, C 1355, doc. 19. Lettre de d’Agay. L’offre de Delapalme est de 6 850 livres, soit 3 05 (...)
  • 481 A.D., Somme, C 1670, doc. 11.
  • 482 A.D., Somme, C 743, doc. 7. Lettre de l’intendant au subdélégué d’Amiens. « Une adjudication faite (...)
  • 483 A.D., somme, C 988, doc. 25. Lettre du subdélégué à l’intendant. Jean Gomel est dernier rabaissant. (...)

134L’homologation est nécessaire à la validité du marché de travaux publics. Le subdélégué n’a pas le pouvoir de rendre la soumission de l’entrepreneur définitive. Il adjuge « sauf la confirmation par l’intendant de Picardie »477. Le commissaire départi ne prend pas obligatoirement une ordonnance pour fixer à jamais le nom de l’adjudicataire478. Il se contente souvent de mettre un paraphe au bas du marché. Il atteste de son accord par cette mention : « Vu la présente adjudication, nous intendant de Picardie avons icelle approuvée et confirmée pour être exécutée selon sa forme et teneur »479. L’homologation de l’intendant a deux objectifs bien précis. Le premier est de contrôler la réalité des rabais. Grâce au détail estimatif, le commissaire départi juge de l’estimation proposée par l’entrepreneur. Son enthousiasme est manifeste lorsque le rabais est considérable480. Ceci étant, si le dernier rabais dépasse de peu le montant officiellement arrêté, l’intendant « ne fait aucune difficulté de l’approuver »481. Le second but avoué est de dépister les fraudes et les connivences entre les entrepreneurs482. La concurrence doit être réelle. Les divers représentants de l’administration présents à la procédure de réception des rabais peuvent émettre des réserves sur la qualité du dernier rabaissant483. Il appartient alors à l’intendant d’en décider lors de l’homologation.

  • 484 A.D., Somme, C 1538, doc. 18.
  • 485 Pour les travaux aux ponts et chaussées, les devis et plans sont examinés par l’Assemblée des Ponts (...)
  • 486 A.D., Somme, C 677, doc. 1. Ordonnance de Maynon d’Invau le 9 février 1763. Il agrée l’adjudication (...)
  • 487 A.D., Somme, A 32. Arrêt du 29 mars 1773 qui ordonne qu’à l’avenir l’entretien des bâtiments servan (...)
  • 488 Sur les arrêts confirmatifs, cf. supra, Première partie, deuxième chapitre.
  • 489 A.D., Somme, C 1499, doc. 2. Copie de la lettre de Trudaine à Chauvelin le 20 janvier 1750.

135Après ces ultimes contrôles, l’intendant homologue la soumission de l’entrepreneur. L’homologation du commissaire départi a pour principal effet de clore définitivement la procédure de réception des rabais484. Aucune offre ne saurait être admise après son visa. De provisoire, le marché de travaux publics mettant en concordance l’offre de l’administration et la demande de l’entrepreneur devient définitif. Cela ne signifie pas pour autant que l’adjudicataire peut commencer les travaux. Cela signifie seulement que le nom de l’adjudicataire et ses conditions de prix sont proposés au Conseil pour un agrément royal. Hormis l’hypothèse des travaux aux Ponts et Chaussées pour lesquels les examens sont préalablement faits485, le commissaire départi doit en effet envoyer le procès-verbal revêtu de son visa au Conseil du roi486. L’obligation lui en est faite par son statut. Il dépend hiérarchiquement du Conseil du roi. Des arrêts du Conseil reprennent expressément cette règle. Aux termes de l’arrêt du 29 mars 1773, « les adjudications doivent encore être confirmées par des arrêts du Conseil avant qu’elles puissent être exécutées »487. Ainsi, seule l’homologation du Conseil du roi rend le marché définitivement formé. Certes, la confirmation est formelle. Les arrêts confirmatifs sont bien souvent rédigés par l’intendant et simplement entérinés en la forme d’arrêts du roi en son Conseil488. Grâce à l’instruction et à la correspondance échangée entre les intendants et les membres du Conseil, l’homologation ne pose guère de problèmes. Ce faisant, l’interlocuteur au Conseil du roi compétent en la matière peut parfaitement refuser la soumission de l’adjudicataire. Trudaine, lors des travaux au canal de la Somme, juge le prix proposé trop important. Il exige par conséquent de l’intendant Chauvelin qu’il procède à une nouvelle adjudication489. Cet exemple est le seul qui nous ait été possible de trouver. Il justifie à lui seul la prudence des administrateurs locaux. Ces derniers affirment à l’adjudicataire que l’adjudication ne produit ses effets qu’après l’obtention de l’arrêt confirmatif.

3. LES CONSÉQUENCES DE L’HOMOLOGATION DÉFINITIVE PAR LE CONSEIL DU ROI

  • 490 cf. supra, Première partie, Deuxième chapitre.

136Outre le fait que l’entrepreneur soit obligé d’attendre l’homologation définitive pour effectuer les travaux publics490, il existe un point de droit fort intéressant à étudier. Il s’agit de la valeur juridique des plans et des devis visés dans l’arrêt confirmatif.

  • 491 Sur les modifications au contrat, cf. infra. Troisième partie, Chapitre 7.
  • 492 F. Monnier, Les marchés de travaux publics, op. cit., p. 207.
  • 493 A.D., Somme, C 947, doc. 34. Document relatif à un conflit entre un adjudicataire et la communauté (...)

137Après homologation du marché par l’arrêt du Conseil, le devis et les plans deviennent immuables, intangibles. Il est impossible de les modifier sans qu’il y ait accord des parties au contrat491. En cas de changement frauduleux des termes du marché après l’homologation définitive, les parties lésées bénéficient de recours de droit. Selon F. Monnier, « s’il s’introduisait une erreur volontaire ou non dans la rédaction du procès-verbal d’adjudication, et surtout en cas de fraude, il était admis, pour en faire la démonstration, tous les moyens de preuve et notamment celle qui s’effectue par témoins »492. Dans la généralité d’Amiens, l’intendant préconise également un autre mode de preuve. Il s’agit de l’inscription de faux. Il affirme que « l’on ne peut se dispenser d’admettre l’inscription de faux qui est une voie de droit qu’on ne peut refuser à personne »493.

  • 494 A.D., Somme, C 2165, doc. 3. Extrait de la séance du 18 septembre 1788 de la commission intermédiai (...)
  • 495 A.D., Somme, C 1022, doc. 10.
  • 496 A.D., Somme, C 768, doc. 7 et 8.
  • 497 Sur le contentieux, cf. infra., Troisième partie, Chapitre 7.
  • 498 A.D., Somme, C 732, doc. 20. Lettre de Rousseau à Demeaux, secrétaire de l’intendance : « j’ai l’ho (...)
  • 499 A.D., Somme, C 766, doc. 3. Lettre de M. Vuillard d’Ausvillers à l’intendant. Il lui indique que la (...)

138Les garanties offertes aux parties tiennent à l’importance du devis après homologation. Les relations entre l’entrepreneur et l’administration dépendent étroitement des devis et de l’adjudication retranscrite à leur suite494. Selon le subdélégué Hutellier, « le devis est le principe de l’adjudication »495. L’intendant est parfaitement d’accord avec cette analyse. Il renchérit et déclare que « le devis est la loi des travaux publics »496. En conséquence, en cas de contentieux, le conflit est jugé à la seule lumière du marché497. L’importance des pièces préliminaires justifie que l’adjudicataire agréé dispose des doubles des plans et devis. Il garde ainsi en mémoire l’esprit général de la construction à réaliser498. Il reste bien informé des obligations techniques et juridiques. Il ne peut alléguer en cas de contravention aux termes du contrat, la méconnaissance de l’une des clauses de celui-ci. Corrélativement, il dispose d’un moyen de se prémunir contre les accusations de l’administration. La valeur juridique du devis peut en effet également bénéficier à l’entrepreneur. Si ce dernier suit à la lettre un mauvais devis, il ne peut être sanctionné pour malfaçons499. Les expertises doivent se faire en vertu de ce seul critère. Grâce à la présentation formelle du marché de travaux publics, l’intendant est mieux à même de sanctionner les droits et obligations des parties, de régler le contentieux de l’adjudication.

Conclusion

139La procédure d’adjudication des travaux publics est bien organisée dans la généralité d’Amiens. Plusieurs influences sont décelées. Le droit privé constitue la première source d’inspiration. Le marché de travaux publics résulte de la concordance de l’offre et de la demande. Il se matérialise par un écrit constatant les droits et les obligations des parties. Des sûretés sont exigées. Une caution et un certificateur de caution sont requis pour garantir la solvabilité des adjudicataires. Par ailleurs, les auteurs du siècle des Lumières et les administrateurs font référence aux procédures d’adjudication des immeubles par décret, aux réceptions des enchères lors des ventes de bois ou encore aux formalités suivies dans l’attribution des Fermes. Les feux des enchères et les modalités de doublement et de tiercement ponctuant parfois l’attribution des marchés de travaux publics, sont directement issus des trois règles juridiques précitées. Au-delà des parallèles possibles avec d’autres sphères du droit, le caractère exorbitant du droit de l’adjudication est pressenti. Les emprunts sont sélectifs. La pratique des chandelles est abandonnée. Elle est remplacée par le détail estimatif. Cette pièce illustre pleinement l’évolution du droit des travaux publics. Outre sa spécificité qui met en exergue le caractère dérogatoire de l’adjudication des travaux publics, la réflexion à la fin de l’Ancien Régime laisse présager de la réglementation fixée au xixe siècle. Les plans et les devis renforcent également la perception de principes juridiques autonomes. Il reste que l’adjudication n’est pas clairement codifiée au xviiie siècle. La procédure, placée sous la tutelle de l’intendant, s’inspire tant des principes dégagés au xviie siècle que des usages. La tradition historique et la pratique viennent tempérer les exigences du pouvoir royal. L’intérêt des administrateurs réside dans l’obtention de meilleurs rabais. Aussi, le temps et les formalités de réception des offres des entrepreneurs de bâtiments sont assez souples. L’important au siècle des Lumières n’est pas tant d’agir dans un cadre juridique strictement fixé que d’obtenir un adjudicataire qui convienne aux administrateurs.

Notes

1 J.-L. Mestre, Le contentieux des communautés de Provence, op. cit., p. 117-138.

2 F. Monnier, Les marchés de travaux publics, op. cit., p. 174-213.

3 J.-C. Perrot, Genèse d’une ville moderne, op. cit., p. 578 et 586 à 590.

4 J.-P. Bardet, Rouen aux xviie et xviiie siècles, op. cit, p. 108-109.

5 M. Bernard, La municipalité de Brest, op. cit, p. 154 et 188.

6 P. Lelièvre, L’urbanisme et l’architecture, op. cit., p. 65-106.

7 M. Lhéritier, Tourny, op. cit., p. 412.

8 F. Dumas, La généralité de Tours, op. cit., p. 64, 233, 239-240.

9 M.-C. Guyonnet, Jacques de Flesselles intendant de Lyon, op. cit., p. 72.

10 A. Manevy, op. cit., p. 101. P. Bodineau, L’urbanisme dans la Bourgogne des Lumières, op. cit., p. 246-250

11 L. Blin, Les adjudications de travaux publics en Nivernais à la fin de l’Ancien Régime, de l’intendance de Moulins à l’Assemblée provinciale, dans Actes du quatre-vingt-quatorzième congrès national des Sociétés Savantes, t. 2, Paris, 1971, p. 23-57.

12 M. Pierson, op. cit., p. 51-52.

13 F. Olivier-Martin a dirigé plusieurs thèses consacrées à l’établissement d’un inventaire avec analyse des arrêts du Conseil. Afin de ne pas alourdir les notes de bas de page, les références sont à rechercher dans les sources imprimées. Ces thèses contribuent à faire connaître le contenu des registres d’arrêts du Conseil conservés aux Archives Nationales mais ne les remplacent pas. Dans la mesure du possible, les sources directes sont à privilégier.

14 Bien que vieilli, l’ouvrage de A. des Cilleuls reste une référence. Les notes et renvois constituent un instrument de recherche précieux. Sur l’adjudication, cf. A. des Cilleuls, op. cit., p. 71-85.

15 Pour les communautés de Provence, un règlement de la Cour des Comptes d’Aix en date du 20 juin 1780 traite des enchères des fermes. « Il doit être respecté toutes les fois qu’une communauté a recours aux enchères ». J.-L. Mestre, Le contentieux des communautés de Provence, op. cit., p. 117-121.

16 F. Burdeau, Histoire de l’administration française, op. cit., p. 42.

17 Définition donnée par la loi de pluviôse an VIII citée par CH. Debbasch, J. Bourdon, J.M., Pontier, J.C., Ricci, Institutions et droit administratif. Biens, expropriation, travaux publics. Paris, 1982, p. 338.

18 Il est intéressant de consulter sur les travaux publics à Rome, M.F. Malapert, Histoire de la législation des travaux publics, Paris, 1880, p 1-20. ; t. Mommsen, Droit public romain, Paris, 1892 ; E. Hunssel, De l’exécution des travaux publics à Rome, Paris, 1880 ; H. Pascalis, Le régime des travaux publics en droit romain, Versailles, 1881.

19 Selon H. Pascalis, les clauses étaient déterminées d’une manière générale par l’édit censorial et publiées avant l’adjudication sous le nom de leges censoriae. Elles reflétaient les obligations de l’adjudicataire soit envers l’État, soit envers les tiers. L’une des clauses ordonne la présentation d’une caution. H. Pascalis, op. cit., p. 89 et s.

20 Le magistrat qui avait donné le travail à l’entreprise devait surveiller son exécution. Il pouvait forcer l’entrepreneur à remplir toutes les conditions du cahier des charges. Enfin, une procédure de réception était organisée lors de l’achèvement des travaux pour vérifier l’exécution du contrat. H. Pascalis, op. cit., p. 90.

21 Sous l’Empire, l’adjudication est concurrencée par certaines formes de régie. Les militaires, les esclaves et les condamnés à de lourdes peines travaillent à la construction des routes. H. Pascalis, op. cit., p. 93.

22 Sur les travaux publics au Moyen Âge, lire M.F. Malapert, op. cit., p. 20-24, H. Cavaillès, La route française, son histoire, sa fonction, Paris, 1946 ; G. Lepointe, L histoire des marchés de l’État en France, Paris, 1962.

23 Sur la notion de commun profit, se référer à J.-L. Mestre, Introduction historique, op. cit., p. 98-103.

24 G. Lepointe, op. cit., p. 20.

25 Sur la notion de police, cf. supra, p. 141.

26 Isambert, Recueil des anciennes lois, op. cit. Isambert cite en particulier les ordonnances de Philippe le Bel, de 1292 et du 23 mars 1302, de Philippe V, de 1318 et de 1319, de Charles IV, le 26 juin 1326, de Philippe VI, le 11 juillet 1333, de Charles V, de juillet 1376.

27 Isambert, Recueil des lois, op. cit., Lettres qui mettent à la charge des propriétaires, même privilégiés, l’entretien du pavé. Paris, le 5 avril 1399. De manière générale pour les dispositions de police à Paris, se référer à K. Weidenfeld, La police de la petite voirie à Paris à la fin du Moyen Âge, op. cit.

28 Lettres patentes du 14 juillet 1349 reproduites partiellement dans A. des Cilleuls, op. cit., p. 301 et citées dans G. Lepointe, op. cit., p. 23.

29 Isambert, Recueil des anciennes lois, op. cit.. Règlement fait par la Chambre des Comptes sur quelques unes des fonctions des vicomtes de la Normandie. Paris, mars 1366.

30 J.-L. Mestre, Introduction historique, op. cit., p. 126.

31 A.M. Péronne, BB 6 fol. 35 et 35 v°. Mandement du 14 avril 1486 relatif au maintien en état de défense des places fortes de Picardie.

32 Ibid.

33 Sur l’administration des voies publiques du xvie siècle à la Révolution, il est intéressant de consulter J. Petot, op. cit.. p. 37-101.

34 H. Vérin, La gloire des ingénieurs, l’intelligence technique du xvie au xviiie siècle, Paris, 1993.

35 J. Petot, op. cit., p. 39.

36 Isambert, Recueil des anciennes lois, op. cit., t. XII, p. 414. Édit de septembre 1535 portant que les deniers des péages seront employés aux réparations des ponts et chaussées et des grands chemins.

37 Isambert, Recueil des anciennes lois, op. cit., t. XIV, p. 380-463, article 355. Ordonnance rendue sur les plaintes et doléances des États Généraux assemblés à Blois en 1579 relativement à la police générale du royaume.

38 A.N., F/14/9775. Ordonnance et statuts royaux relativement aux digues dans le quartier de Terneusen, le 2 mars 1576. Statut fait par « Philippe, par la grâce de Dieu, roi de Castille de Lions d’Aragon et Comte de Flandres à nos bien aimés Président et membres de notre Conseil en Flandres ». Selon ce texte, « le directeur ne pourra faire entreprendre aucun nouvel ouvrage soit de digues, écluses ou autres travaux de mer quelconques, ni faire faire des augmentations ou réparations qu’après annonce et publication d’affiches qui devront indiquer les ouvrages à faire, le lieu et l’époque de leur adjudication et après avoir fait, à cet effet, ordonnance et devis ».

39 A.N., F/14/9775. Édit du roi portant création et établissement de l’état et office du grand voyer de France, vérifié en Parlement le 7 septembre 1599.

40 A.N., F/14/9775. « Règlement et ordre que le roi veut être observé tant par le grand voyer de France et ses lieutenants, les trésoriers de France, intendants des turcies et levées et voyers particuliers, sur le fait des constructions, réparations et entretennemens des ponts, pavez, chemins, chaussées, turcies et autres œuvres publiques ». Le 13 janvier 1605. Texte consigné en annexe.

41 A.N., E/16/81. Arrêt du 7 février 1608. Texte consigné en annexe.

42 A.N., F/14/9775 et A.N., F/14/10409. Arrêt qui ordonne aux trésoriers généraux de France de procéder aux baux au rabais des ouvrages et leur permet d’admettre à rabaisser en moins dire les maîtres jurés maçons, charpentiers et autres ouvriers et entrepreneurs qu’ils connaîtront solvables et d’en exclure les insolvables. Texte consigné en annexe.

43 A.D., Somme, A.l. Edit du 30 décembre 1628.

44 Ibid.

45 Ibid.

46 Ibid.

47 Ibid.

48 F. Clément, Lettres, instructions et mémoires de Colbert, op. cit.

49 L’édit de juillet 1689 est cité par A. des Cilleuls puis repris par F. Monnier. Malheureusement, aucune référence d’archivé nous a permis de le retrouver. L’étude des registres des arrêts du Conseil est restée infructueuse. Selon A. des Cilleuls, cet édit ordonne que « les ouvrages publics, même d’entretien, effectués au compte des caisses municipales feraient l’objet d’adjudications au rabais, après visite des lieux, devis, affiches et publications ». A. des Cilleuls, op. cit., p. 72. F. Monnier, op. cit., p. 170.

50 A.D.. Somme, C 1024, doc. 1. Rapport du subdélégué de Péronne. le 6 avril 1723. Selon lui, « suivant l’édit du mois de juillet 1689, les adjudications ont du estre précédez de publication, d’affiches et remises et faites en pied de monseigneur l’intendant ou autre personne par luy préposé ».

51 Sur les travaux publics au xviiie siècle, se référer notamment à E.J.M. Vignon, Études historiques sur l’administration des voies publiques, op. cit.

52 A.D., Somme, C 1286, doc. 13. Instruction et mémoire d’Orry, le 13 juin 1738. Réglementation du travail par corvée en vertu du principe que « la réparation des chemins publics est devenue une affaire d’Estat ».

53 E.J.M. Vignon, op. cit., vol. 2, p. 44-47 et A.D., Somme, C 1286. Arrêt du 3 mai 1720 et du 17 juin 1721 qui ordonnent l’élargissement des grands chemins et du 6 février 1776. Par ce dernier arrêt, la largeur des routes principales est réduite à 42 pieds afin de ne plus « ôter des terreins à l’agriculture ». L’influence des physiocrates est indéniable.

54 E.J.M., Vignon, op. cit., vol. 2, Chapitre 3, p. 97-104.

55 Sur la concession, cf. infra, deuxième partie, chapitre 6.

56 A.D., Somme, A 18. Arrêt du Conseil qui nomme des commissaires pour procéder à l’examen et vérification de tous les titres des droits de péages, passages, pontonages, travers et autres qui se perçoivent sur les ponts et chaussées, chemins et rivières navigables et ruisseaux y affluants dans toute l’étendue du royaume. Le 29 août 1724.

57 A.D., Somme, A 19. Arrêts du Conseil du 9 juillet 1726 et du 4 mars 1727. La présentation des titres de privilèges est exigée faute de quoi ils seront nuls. A 24. Arrêt du 13 février 1742. Arrêt du Conseil qui ordonne « que les titulaires des privilèges ou permissions pour différents établissements qui ont négligé jusqu’à présent d’en faire usage seront tenus de les exercer et faire valoir, et d’en justifier devant les sieurs intendants faute de quoy lesdits privilèges ou permissions demeureront nuls et révoquez ».

58 Par exemple, après l’incendie de Rennes en 1720, de nombreux arrêts sont pris pour réglementer la forme des adjudications des ouvrages publics. A.N., F/14/9982 et A.N., F/14/9784. Arrêts du 12 avril 1723, du 22 septembre 1725, du 4 septembre 1731.

59 Pour les adjudications « sous le manteau de la cheminée », cf. infra, Deuxième partie, Chapitre 4.

60 A.D., Somme, C 1024, doc. 1. Rapport du subdélégué de Péronne, le 6 avril 1723.

61 A.M., Amiens, EE 272, doc. 2. Permission du lieutenant général au gouvernement de Picardie aux majeurs et échevins de faire travailler « à journées » à l’achèvement de la maçonnerie du nouveau « bollevart » commencé entre l’ancienne porte de Paris et la porte de Beauvais. Le 29 mars 1577.

62 A.M., Amiens, EE 272, doc. 1. « Desseing de ce qui est à faire à Amiens au bollevart de Longueville ». Mai 1572. Ce « desseing » est un véritable devis. Les matériaux sont indiqués, leur mise en œuvre est précisée. EE 272, doc. 2. Les conditions de l’entrepreneur sont mentionnées. Il faut que l’« l’ouvrage soit conduict fidellement et les matériaux soient aussi bons et durables et controllez en tel cas appartient ». 1577. EE 273, doc. let 2. Visite des remparts par les échevins, le contrôleur des ouvrages, le maître-maçon et le maître-charpentier de la ville pour constater « des lieux nécessaires où il convient de besongner avant la ville et fortification d’icelle ». Janvier 1584. A.M., Amiens, DD 1 doc. 1. Copie d’une délibération du 12 novembre 1482. Le terme de « devis » est employé.

63 H. Dusevel, Notes sur la construction et la décoration des édifices publics dans la ville d’Amiens au xvie siècle, dans La Picardie, Amiens, 1860, t. 6, p. 245-252. L’auteur cite une délibération en date du 4 mars 1574 selon laquelle de « l’advis de Messieurs a esté ordonné que on le fera publier au rabaiz ès villes de Doullens, Abbeville, Montdidier et Corbye, et en ceste ville à son de trompe et par affiches ». A.M., Amiens, AA 14 fol. 70 v° et 115 v°. Avis de la mise en adjudication au rabais des travaux aux fortifications. Septembre 1557 et Avril 1558.

64 A.M.P., BB 6 fol. 113. Le terme de « marchiet à rabais » apparaît au sujet d’un contrat de fourniture. Nous remercions infiniment M. Benoit Decottegnie de nous avoir fourni cette référence.

65 L. Douchet, Manuscrits de Pages, marchand d’Amiens, écrits à la fin du xviie et xviiie siècles sur Amiens et la Picardie, Amiens, 1856, vol. 2, p. 45-48. Selon les manuscrits de Pages, Quignon « a reconnu et confessé avoir fait accord et convention et luy avoir ce jourd’hui adjugé au rabais et comme moins disant et derniers diminuant par honorables et sages les mayeurs, prévost et eschevins de laditte ville d’Amiens, assemblés, congrégés en leur eschevinage, au son de la cloche en la manière accoutumée ». Le 18 novembre 1574.

66 A.M., P.BB 6 fol. 147. Délibération du 1er septembre 1491. Il est prévu pour les travaux de l’Hôtel de ville de Péronne de « faire ladite maison au meilleur marche que faire se porra a la discrection de messeigneurs de la ville en la chandelle alumée ». De la même façon, A.M.P., BB 6 fol. 149. Délibération du 19 septembre 1491. Pour les travaux aux moulins, l’échevinage décide « de faire crier ledit ouvrage a cry et a rabais et se alumera la chandelle... ».

67 H. Dusevel, op. cit., p. 246. Délibération de l’échevinage du 15 mai 1596. « Sur ce qui a esté diet que les massons qui ont entrepris de faire le puis de la rue Gloriette n’ont achevé ledit puis, Monsieur le Prévost est commis pour contraindre lesdicts massons par emprisonnement de leurs personnes à parachever ledit puis ».

68 L. Douchet, Manuscrits de Pages, marchand d’Amiens, op. cit., Amiens, 5 vol., 1856.

69 A.M., EE 277, doc. 3, 7 et 8. Procédure de 1637.

70 A.M., EE 278.

71 A.M., Amiens, EE 277, doc. 3 et 7.

72 A.M., Amiens, EE 277, doc. 2. Travaux selon « les deseings et devis qui en ont esté arrestés ». 1637. A.M., Amiens, EE 277, doc. 11. Devis des réparations à la porte Saint-Pierre » 1637.

73 A.M., Amiens, EE 277, doc. 8. A.D., Somme, C 1498, doc. 5. Ordonnance de l’intendant Paul Barillon Domoncourt « en exécution des ordres de Sa Majesté par lesquels elle nous commet pour faire l’adjudication du bail au rabais du curement du canal de la rivière de Somme... nous avons fait publier aux marchés et lieux publicques de la ville d’Abbeville, pour être baillés au rabais et que l’adjudication se feroit aujourd’hui 12 avril 1670 aux charges, clauses et conditions qui en suivent » : indication des travaux, travail à finir pour juillet, paiement de l’entrepreneur par tiers et fourniture d’une caution.

74 A.M., Amiens, EE 288. « Procès-verbal par Guy Fournier, conseiller du roi élu en l’élection et échevin d’Amiens, assisté de Nicolas Blasset, bourgeois et maître-sculpteur à Amiens, expert nommé à cet effet de visite et toisé des travaux exécutés à la brèche entre la porte de Noyon et la barette, par Charles Lesobre et consorts, maîtres maçons ». Le 2 août 1653.

75 A.D., Somme, C 1024, doc. 1. Rapport du subdélégué de Péronne, le 6 avril 1723.

76 A.D., Somme, C 836, doc. 5.

77 A.D., Somme, C 1450, doc. 11.

78 A.D., Somme, C 1024, doc. 1.

79 A.N., Ε 2516, fol. 169. Arrêt du 17 juin 1775. Cet arrêt essaie de concilier les usages de l’île et la réglementation royale. Deux critères sont retenus : le mode de paiement et le montant des travaux. L’usage est maintenu quand le roi ne contribue pas aux paiements. Lorsque les deniers royaux sont engagés ou lorsque les travaux s’élèvent à plus de 500 livres, un agent royal doit contrôler le devis. La différence entre usage et loi est minime. « Les habitants étaient dans l’usage de nommer des commissaires pour examiner les ouvrages à faire aux canaux servant à conduire les eaux dans les marais salants formés dans ladite Isle et en dresser devis ; que le juge de l’Isle après avoir homologué le devis de ces commissaires procédoit à l’adjudication ; que les ouvrages étoient ensuite reçus par les mêmes commissaires ». Lorsque la législation royale s’applique, toutes les phases sont vérifiées par l’intendant. Lui seul rend exécutoire la procédure de travaux publics.

80 A. des Cilleuls, op. cit., p. 71-72 et notes p. 81.

81 A. Debauve, Les travaux publics et les ingénieurs des Ponts et Chaussées depuis le xviie siècle, Paris, 1893, p. 47-64.

82 H. Estienne, Le guide des chemins de la France, 8.1., 1555. Castel de Saint Pierre, Mémoire sur la réparation des chemins, s.l., 1708.

83 Gautier, Traité de la construction des chemins, Paris, 1715. Lecreulx, Mémoire sur la construction des chemins publics et les moyens de les faire exécuter, s.l., 1782.

84 Duclos, Essai sur les Ponts et Chaussées, la voierie et les corvées, 1759. Mirabeau, Réponse à l’essai sur les Ponts et Chaussées, la voierie et les corvées, 1759. Duclos, Réflexion sur la corvée des chemins ou supplément à « l’essai de la voirie » pour servir de réponse à la critique de l’« Ami des hommes », Paris, 1762.

85 D. Jousse, Traité de la juridiction des trésoriers de France, Paris, 1777, 2 vol. Gironcourt, Traité historique de l’état des trésoriers de France et généraux des finances, 1776. G. Mellier, Traité du droit de voyrie contenant un recueil des edits, déclarations, arrests et règlements qui ont contribué la connaissance de ce droit aux trésoriers de France généraux des finances, Paris, 1709.

86 G. Mellier, Code de la voyerie contenant le traité de la voyerie, l’exposition des coutumes sur la largeur des chemins, la garantie des ouvrages publics, Paris, 1735. A.P., Perrot, Dictionnaire de la voierie, Paris, 1783.

87 N. Delamare, Traité de police, 3 volumes, 1722-1738. Tome IV par Le Clerc du Brillet, Traité de la voirie et de tout ce qui en dépend ou qui y a quelque rapport, Paris, 1738.

88 Le Clerc du Brillet, op. cit.. Livre VI, de la voirie. Titre 1er, du plan de cette police, son étymologie. son utilité, sa division. De manière plus générale, sur la distinction entre le droit privé et le droit public, se référer aux articles de G. Chevrier. G. Chevrier, Remarques sur l’introduction et les vicissitudes de la distinction du « jus privatum » et du « jus publicum » dans les œuvres des anciens juristes français, dans Archives de philosophie du droit, Paris, 1952, p. 5-77 ; G. Chevrier, Les critères de la distinction du droit privé et du droit public dans la pensée savante médiévale, dans Études d’histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras, t. 2, Paris, 1965, p. 841-859.

89 Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, 1784-1785.

90 J.B., Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, Paris, 7e édition, 1771,4 volumes.

91 Prost de Royer, Dictionnaire de jurisprudence et des arrêts ou nouvelle édition du dictionnaire de Brillon, 1782, Tome 1.

92 C.J. de Ferrière, introduction à la pratique contenant l’explication des principaux termes de pratique et de coutume avec la juridiction de France, Paris, 1720 ; Dictionnaire de droit et de pratique contenant l’explication des termes de droit, d’ordonnances, de coutumes et de pratique, Paris, 1740, t. 1.

93 Guyot, op. cit., t. 1, V° Adjudication.

94 Prost de Royer, op. cit., V° Adjudication : « acte par lequel on afferme, loue, vend à l’enchère, par lequel on donne une entreprise au rabais »

95 Guyot, op. cit., t. 1, V° Adjudication. Guyot illustre son propos en citant les arrêts du 15 février 1724 sur l’entretien du port de Sête en Languedoc, du 15 octobre 1737 sur les adjudications au rabais pour les constructions ou reparations des maisons et édifices publics et du 17 octobre 1748 sur l’adjudication de l’entretien des pavés.

96 C.J. de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, op. cit., V° Adjudication. Le premier sens selon l’auteur est « accorder à quelqu’un ses prétentions. Ce terme signifie aussi très souvent concéder en justice au plus offrant et dernier enchérisseur un meuble à l’encan ou un héritage par décret ».

97 Des Essarts, Dictionnaire universel de Police, Paris, 1786.

98 J.B. Denisart, op. cit., V° Devis : « acte qui contient les clauses et conditions auxquelles l’entrepreneur d’un bâtiment et celui qui le fait construire se soumettent les sortes d’actes doivent aussi détailler les ouvrages qui sont à faire et en fixer le prix ». Pour C.J. de Ferriere, Introduction à la pratique, op. cit., V° Devis : « marché de massonerie contenant les conditions auxquelles les propriétaires et l’entrepreneur se sont accordez ».

99 J.B. Denisart, op. cit., V° Marché : « les marchés sont des conventions par lesquelles s’engage à quelqu’entreprise ou fourniture moyennant un certain payement qu’un autre s’oblige de faire ».

100 J.B. Denisart, op. cit., V° Rabais.

101 J.-L. Mestre, Le contentieux des communautés de Provence, op. cit., p. 121.

102 J.-L. Mestre, Introduction historique, op. cit., p. 112.

103 E. de la Poix de Fréminville, Dictionnaire ou traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses et seigneuries de la campagne, Paris, 1758 ; Traité général du gouvernement des biens et affaires des communautés d’habitants, des villes, bourgs, villages et paroisses du royaume, Paris, 1760.

104 F. Burdeau, Histoire de l’administration française, op. cit., p. 12-13.

105 Un numéro de la revue Archives de philosophie de droit est consacré à la notion de contrat. Les articles de M. Villey, de G. Augé et de C. Despotopoulos sont en particulier d’un grand intérêt. M. Villey, Préface historique à l’étude des notions de contrat dans Archives de philosophie du droit, t. XIII, 1968, p. 1-9. G. Auge, Le contrat et l’évolution du consensualisme chez Grotius, dans Archives de philosophie du droit, op. cit., p. 99-114. C. Despotopoulos, La notion de synallagma chez Aristote, dans Archives de philosophie du droit, op. cit., p. 115-128. Se référer également à J.L. Gazzaniga, Histoire du droit des obligations, PUF, 1996.

106 En droit civil, il est toujours capital de consulter l’ouvrage de PH. Malaurie et de L. Aynes, Droit civil. Les obligations, Paris, 1994 ; Sur la théorie des contrats administratifs, le traité de A. de Laubadère reste fondamental. A. de Laubadère, Traité de droit administratif, Paris, 1994.

107 F. Monnier, Les marchés de travaux publics, op. cit., p. 164 et s.

108 Cf. infra III, La conclusion du marché par entreprise.

109 Sur les remises et les délais d’expectative, cf. infra, III.

110 A.D., Somme, C 1032, doc. 13. Lettre de Fiéville, subdélégué, à l’intendant, le 27 août 1787

111 A.D., Somme, C 679, doc. 5. Extrait des registres de délibérations de l’assemblée des notables de la ville d’Amiens, le 4 mai 1768.

112 A.D., Somme, C 1483, doc. 6. Mémoire de l’intendant au sujet des travaux du canal de Saint-Valéry.

113 A.D., Somme, C 701, doc. 1. Lettre des officiers municipaux : « l’Hôtel de ville d’Amiens a toujours procédé au tribunal de l’intendance pour les réparations, démolitions ou reconstructions des batimens qui luy sont patrimoniaux ou dont l’administration luy appartient en particulier... Le bailliage d’Amiens n’a jamais eu d’inspection, encore moins de juridiction, même de ressort sur les bâtiments publics ».

114 A.D., Somme, C 1618, doc. 25. Lettre de Bertin à l’intendant.

115 Sur la valeur juridique des devis et sur l’intendant juge du contentieux, cf. infra, troisième partie, chapitre 7.

116 A.D., Somme, C 1024, doc. 8. Lettre des maire et échevins de Péronne. Ils écrivent : « l’équité, la raison, le droit public, tels sont les garants de l’intérest général comme des fortunes particulières ».

117 A.D., Somme, C 1286, doc. 19. Ordonnance du 29 octobre 1756. A.D., Somme, C 1618, doc. 25.

118 A.D., Somme, C 710, doc. 2 et C 708, doc. 4.

119 A.D. Somme, C 1295, doc. 6. rapport de l’ingénieur en chef Delatouche. Il affirme que le roi s’est emparé des terres des particuliers « pour le service public ». Le 22 avril 1779. A.D., Somme, DD 98, doc. 12. Ordonnance de police des maire et échevins d’Amiens. Selon eux, « l’état actuel où se trouvent le vieux et le nouveau port les rendent insuffisantes pour le service public ». Le 6 février 1787. A.M., Amiens, DD 132, doc. 5. Lettre de l’intendant aux officiers municipaux d’Amiens le 2 mars 1773. Il écrit : « je vous préviens qu’il est très nécessaire pour le service public que ces pavés soient rétablis et entretenus en bon état à l’avenir ».

120 cf. supra, première partie, chapitre un et deux.

121 Sur l’instruction, cf. supra, première partie, chapitre 2.

122 A.D., Somme, C 770, doc. 6. Lettre de l’intendant au subdélégué d’Amiens. Celui-ci voulait déguiser des marchés par économie en adjudication. L’intendant l’en dissuade en insistant sur la différence formelle existant entre ces deux modes d’exécution.

123 A.D., Somme, C 1062, doc. 63.

124 Pour les travaux réalisés par un entrepreneur désigné intuitu personae, les plans, les devis et les détails estimatifs ne sont pas obligatoires.

125 A.D., Somme, C 779, doc. 7. Lettre de M. Bralle à M. Maugendre, subdélégué général, le 11 novembre 1777. Selon lui, « pour le bien de la chose, il faut que l’entrepreneur fasse un devis d’après les plans. »

126 J. Petot, op. cit., p. 139-141.

127 A.D., Somme, C 1324, doc. 16. Lettre de Chaumont de la Millière à Bruno d’Agay, le 1er juin 1785. Il envoie, sur sollicitation de l’ingénieur en chef, deux élèves pour lever des plans entre Amiens et Abbeville. Ils sont rémunérés 80 livres par mois.

128 Sur la modicité des salaires du personnel des Ponts et Chaussées, cf. supra Première partie, Chapitre 1, III.

129 A.D., Somme, C 1290. Liasse concernant les états de paiements et de gratifications faits au personnel des Ponts et Chaussées. Un ingénieur en chef est gratifié à concurrence de 1 000 livres, 1 800 livres au plus. Les gratifications pour un sous-ingénieur varient entre 150 et 200 livres et pour un inspecteur, entre 250 et 400 livres. En guise de comparaison, l’architecte Lefranc a reçu 2 400 livres pour l’établissement de plans pour le beffroi de la ville d’Amiens.

130 A.D., Somme, C 1316, doc. 11 à 14. Conflit entre Hébert, sous-ingénieur et De La Touche, ingénieur en chef. Hébert n’a remis que des ébauches de plans, de devis et de détails estimatifs. L’ingénieur en chef le réprimande vivement et le menace d’en référer à Chaumont de la Millière. Le sous ingénieur allègue en guise de justification : « je ne croyois pas qu’il fut nécessaire de terminer entièrement les plans, devis et details estimatifs pour les présenter à l’examen de l’ingénieur en chef, attendu qu’il a souvent des changements à faire ».

131 A.D., Somme, C 490. Procès-verbal de délibération de l’assemblée provinciale, 14 décembre 1788.

132 A.D., Somme, C 1287, doc. 16. Lettre de l’ingénieur en chef à l’intendant, le 3 avril 1786 : « j’ai l’honneur de vous envoyer les plans avec les devis et détails estimatifs des trois pontceaux à construire dans le département de Saint-Quentin. Comme il est urgent de s’en occuper cette année, je vous serai bien obligé de les faire passer à M. de La Millière le plus promptement possible afin de les faire approuver par l’assemblée des Ponts et Chaussées ».

133 A.D., Somme, C 1338, doc. 7. Lettre de Chaumont de la Millière à d’Agay, le 12 avril 1785. Les plans, devis et détails estimatifs ont été trouvés bien faits. Aucune observation n’est formulée. Ils sont approuvés.

134 A.D., Somme, C 1310, doc. 14 et 15. C 1311.

135 A.D., Somme, C 705 et C 706. Plans pour le château d’eau et les fontaines. 19 plans représentent le château d’eau selon la coupe et le profil ; 36 bordereaux mentionnent l’existence de plans, profils et élévations des fontaines. A.M., Amiens, DD 18. Conservation de nombreux plans du beffroi. Ils sont en couleur et en relief.

136 A.M., Amiens, BB 83 fol. 153. Délibération du 17 juin 1749.

137 A.D., Somme, C 779, doc. 40. Lettre de l’intendant adressé aux maire et échevins. Le 6 juillet 1778.

138 Sur les architectes parisiens venus à Amiens, cf. supra., première partie, chapitre 1.

139 A.M., Amiens, DD 17, doc. 7. Lettre de Christophe Projet à l’intendant, le 1er février 1749. Il écrit : « j’espère avoir l’honneur de présenter mardy prochain à Monseigneur l’intendant mes plans et mémoires ».

140 A.M., Amiens, BB 83 fol. 49 v°. Délibération des maire et échevins. Les échevins sont informés par une lettre de l’intendant que M. Lefranc veut faire un plan « d’office, à sa façon, sans exiger aucune rétribution et par sa seule envie de rendre service à la ville ». Finalement, il est rémunéré 2 400 livres.

141 A.M., Amiens, DD 17, doc. 10.

142 A.M., Amiens, BB 83 fol. 149 v°.

143 A.M., Amiens, BB 84 fol. 22 ; DD 17, doc. 10 et 17 ; DD 22, doc. 5. Dans un premier temps, les plans de Lefranc sont retenus. Ensuite Duprat adjudicataire se plaint de ne pouvoir les respecter. De nouveaux plans sont établis par Duprat et Beffara, sous-ingénieur des Ponts et Chaussées.

144 A.M., Amiens, DD 17, doc. 5. Lettre de l’intendant Chauvelin aux maire et échevins, le 15 janvier 1749. Selon lui, « si l’on peut faire un ouvrage plus solide et aussi utile pour un prix moitié fort, il ne faut pas balancer et ce seroit un reproche bien fondé a vous faire par la suite que d’avoir exécuter le projet le plus cher sans avoir examiné et pezé l’autre ».

145 Pour les érudits locaux, l’Hôtel de l’intendant, aujourd’hui Hôtel de la Préfecture, reste à jamais le petit « Louvre à deux faces » symbole de la monarchie absolue. L’expression est extraite d’un placet. Selon l’auteur, « On va bâtir une intendance, et sans doute ce sera beau, peut-on faire trop de dépenses, pour loger messire d’invau (intendant) ? Déjà 30 maisons sont basses pour tracer son emplacement, et ce petit Louvre à deux faces, du quartier sera l’ornement... » P. Bernard, Description de la ville d’Amiens en 1764 en forme de placet au Roi. Amiens, 1764.

146 A.M., Amiens, DD 17, doc. 5. Lettre de l’intendant Chauvelin aux maire et échevins, le 15 janvier 1749. Il affirme : « je m’étois bien douté Messieurs que la construction du nouveau beffroy ne seroit pas sans critiques et vous êtes trop heureux ainsi que le public et moy qu’elles viennent avant que l’ouvrage soit entamé, parce que nous serons à portée d’y faire attention. Il ne faut pas s’exposer au reproche d’avoir négligé de le faire. Je vous envoye le mémoire, devis et plans qui viennent de m’être remis. Vous jugerez comme moi qu’il est de votre interest ainsy que du mien, et de celuy du public, qu’il soit examiné par un conseil de ville ne fut ce que pour votre justification et la mienne ».

147 Nous ne disposons d’aucun élément pour juger de la responsabilité des administrateurs dans la généralité d’Amiens. Pour les communautés de Provence, il est très intéressant de lire sur ce point J.-L. Mestre, Le contentieux des communautés de Provence, op. cit., p. 427 et suivantes.

148 A.F. de Bélidor, La science des ingénieurs dans la conduite des travaux des fortifications et des bâtiments civils, Paris, 1729 cité par H. Vérin, La gloire des ingénieurs. L’intelligence technique du xvie au xviiie siècle, Albin Michel, 1993, p. 227 à 241. F. Monnier, op. cit., p. 141-162.

149 A.F. de Bélidor, op. cit., livre VI, de la manière de faire des devis, p. 2.

150 A.M., Amiens, DD 1 doc. 1. Copie d’une délibération du 12 novembre 1482 pour surseoir à la construction de la Malemaison. Le terme de devis est expressément employé. Ceci étant, le terme n’est pas communément usité. En pratique, les autorités locales parlent surtout de « desseing ». A.M., Amiens, EE 272, doc. 1. « Desseing de ce qui est à faire à Amiens au bollvart de Longueville ». Mai 1572.

151 Règlement du 13 janvier 1605 sur le fait des constructions, réparations et entretennemens des ponts, pavez, chemins, chaussées, turcies et autres œuvres publiques, op. cit. Aux termes de ce règlement, le grand voyer, les trésoriers de France, les intendants ou autres officiers doivent « dresser le devis des réparations nécessaires ».

152 Arrêt du Conseil d’État du roi du 7 février 1608 portant règlement des travaux publics royaux, op. cit. Aux termes de l’arrêt, avant que de « faire travailler à aucuns ouvrages concernants lesdites fortifications, bastimens et réparations publiques, il en sera fait deues visitations, devis particuliers par gens experts ».

153 Il faut attendre 1637 pour trouver un devis rédigé en conformité aux prescriptions des textes de 1605 et de 1608. A.M., Amiens, EE 277, doc. 1. Devis des réparations à effectuer à la porte Saint-Pierre. 1637.

154 F. Monnier constate également l’évolution terminologique dans la généralité de Paris. F. Monnier, Les marchés de travaux publics, op. cit., p. 143.

155 A.D., Somme, C 1025, doc. 31. Affiche pour les travaux de l’Hôtel de ville et des prisons de Péronne. A.D., Somme, C 820, doc. 4. Affiche pour les travaux au presbytère de Belloy sur Somme.

156 A.D., Somme, C 706, doc. 6. Sur un parchemin séparé du devis, il est inscrit : « conditions qui doivent être reprises dans le cahié des charges ». Suit une énumération de toutes les clauses juridiques.

157 A.M., Amiens, EE 309, doc. 25. Contentieux entre les maire et échevins d’Amiens et l’adjudicataire des travaux des remparts. Selon les officiers municipaux, « par l’article 5 du cayer des charges de cette adjudication, l’adjudicataire est obligé de se servir des matériaux de la qualité requise pour faire un bon ouvrage ».

158 A.N., E/16/81. Arrêt du Conseil du 7 février 1608.

159 A.M., Amiens, BB 94 fol. 35. Devis pour la fontaine des bouchers. Le 17 mars 1777. A.D., Somme, C 524, doc. 1 à 4. Devis des écuries d’Abbeville par Jumel Riquier.

160 A.D., Somme, C 524, doc. 1 à 4. Devis de Rousseau, entrepreneur de la ville d’Amiens.

161 A.D., Somme, C 1025, doc. 32. Devis de François Nozo fils, maître-maçon à Péronne. A.D., Somme, C 873, doc. 1. Devis d’André Bonner, maître charpentier.

162 A.D., Somme, C 932. Lettre de l’intendant au subdélégué. « Il faut nommer un maçon ou un charpentier pour dresser un devis ou un détail estimatif de ce qu’il convient d’y faire ». Août 1776.

163 A.D., Somme, C 677, doc. 7. Devis des travaux au bureau de la douane dressé par Fondblanche, ingénieur en chef, le 16 juillet 1756. A.D., Somme, C 764, doc. 3. Devis dressé par Bompar, ingénieur en chef, le 25 mai 1767.

164 A.D., Somme, C 1431, doc. 5. A.D., Somme, C 1286, doc. 24. Instruction du 6 septembre 1776. Article 5 : « il ne sera procédé à la confection d’aucune route nouvelle qu’après l’approbation du Conseil et en conséquence les projets et les devis des routes à ouvrir seront envoyées à la fin de chaque année au Conseil »

165 A.M., Amiens, DD 23, doc. 1. Lettre de l’intendant aux maire et échevins d’Amiens, le 21 avril 1765. Il les informe de ce que « la dépense portée au devis que vous m’avez envoie joint à votre lettre du 18 de ce mois me paroit comme à vous assez considérable pour mériter que ce devis soit soigneusement examiné ».

166 A.M., Amiens, EE 310, doc. 8. Lettre de l’intendant aux maire et échevins. Il se plaint du mauvais entretien des murs d’enceinte. Il dénonce le marché passé avec l’entrepreneur. Selon lui, « le marché aurait sans doute pu être fait avec des conditions mieux réfléchies et moins sujettes à favoriser la négligence ou la mauvaise foi de l’entrepreneur ». En conséquence, il les prie de lui envoyer « incessamment un double du marché ou adjudication concernant cet entretien pour que je pourvoie à ce que ce marché ne devienne pas illusoire par l’abus des clauses qui y sont insérées ou à ce qu’il en soit fait un autre si nécessaire ». Le 6 janvier 1755.

167 A.D., Somme, C 1496, doc. 1. Observations des commissaires sur l’état du canal de Picardie à Saint-Valéry constaté par le procès-verbal du 10 novembre 1788. Selon eux, « toutes les difficultés et les contestations qui s’élèvent aujourd’hui entre l’entrepreneur du canal de Saint-Valéry à Abbeville devroient naturellement se décider par le fait en rapprochant les termes du devis. Mais, malheureusement, ce devis n’est rien moins que clair, les conditions n’en sont rien moins expresse (...). Le style vague et incertain dans lequel beaucoup sont conçues étoit bien capable de tenter l’entrepreneur d’essayer de les éluder et de se soustraire à leur exécution pour économiser de la dépense ».

168 A.N., F/14/9705. Règlement de 1605.

169 A. Debauve, op. cit., p. 64. Une déclaration du roi du 20 décembre 1762 rappelle que les devis doivent comprendre la nature et les dimensions des ouvrages de construction et de pavé et pour les fournitures, la qualité des matériaux.

170 A.M., Amiens, EE 310. Lettre de l’intendant au sujet du devis pour la fourniture des palissades. Il écrit : « l’état que vous m’avez adressé n’est pas suffisant pour mettre cette dépense en règle... il faut que vous commenciez par faire dresser un devis en la forme ordinaire qui contienne les longueurs et grosseurs de ces palissades, celles des ventrières, la qualité des bois que l’on y emploiera, la manière dont ces palissades doivent être posées, avec les mêmes détails sur tous les autres ouvrages accessoires, tels que la fouille des terres et autres qui seront jugés nécessaires ».

171 A.M., Amiens, DD 5 doc. 3. A.D., Somme, C 1335, doc. 2.

172 A.M., Amiens, DD 120, doc. 6. Devis pour la reconstruction du pont à plumes : « ce pont sera établi à la même place que l’ancien ; il sera d’une seule arche de vingt pieds d’ouverture mesurés au nud des cullées dont l’épaisseur sera de quatre pieds neuf pouces.... ».

173 A.M., Amiens, DD 248, doc. 7. Devis des ouvrages à faire en terrasse, maçonnerie, charpente, menuiserie, serrurerie, couverture, plomberie, paillolage, vitrage et fonderie pour la construction d’un chateau d’eau et pour l’agrandissement du port de la Grève dans la ville d’Amiens. Le 1er février 1751.

174 A.M., Amiens, DD 248, doc. 5. Devis et conditions des ouvrages pour conduire les eaux de la fontaine des Frères. La qualité des matériaux est expressément mentionnée. À titre d’exemple, il faut citer ce passage : « la pierre de taille qui sera employée sera tirée des carrières de Conty ou de celle de Croissy des meilleurs bancs. Les bois des portes seront de chêne. Le sable sera pris à la sablière du petit Saint Jean. ». Juin 1750.

175 A.M., Amiens, DD 120, doc. 6. Devis : « il sera fait un batardeau au dessus du pont de bois près la tête du canal de quinze pieds de longueur composé de deux files de quatre pieux chacun qui porteront neuf pouces de diamètre à la tête, sur dix pieds environ de longueur... ».

176 J.-L. Mestre, Le contentieux des communautés de Provence, op. cit., p. 151 et s.

177 F. Monnier, Les marchés de travaux publics, op. cit., p. 233 et s.

178 A.D., Somme, C 990, doc. 8. Dans ce devis, l’expression « clauses de rigueur » est employée.

179 A.D., Somme, C 764, doc. 3. Devis des ouvrages a faire pour la reconstruction du pont des Bequerelles. Les formules sont assez diverses. En substance toutes reviennent à lier les obligations juridiques de l’entrepreneur aux dispositions techniques. En ce sens, A.M., Amiens, DD 248, doc. 5. « l’entrepreneur qui se rendra adjudicataire des ouvrages à faire contenus au présent devis suivra exactement tout ce qui est prescrit. Sera tenu en outre ledit entrepreneur de suivre en tous points les plans, profils et élévations cottés de 1 à 6 annexés au présent devis ».

180 A.D., Somme, C 677, doc. 13. Devis des travaux de la douane établi le 16 juillet 1757 par Fondblanche, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. La clause se retrouve également sous les côtes C 943 et C 677, doc. 17. Il existe une autre variante beaucoup plus technique : « l’entrepreneur suivra exactement tout ce qui est prescrit dans le présent devis et se fournira généralement sans exception de tous les matériaux, outils, peines d’ouvriers, faux cintres pour les voûtes, échafaud, chevallements, engins, équipages, cordages, cables et autres ustensiles nécessaires pour l’entière et parfaite exécution des différentes natures d’ouvrage de son entreprise. A.D., Somme, C 673, doc. 1.

181 H. Vérin, Entrepreneurs, entreprise, histoire d’une idée. Paris, PUF., 1982, p. 101. H. Vérin signale à juste titre que le salaire des ouvriers ne figure pas dans les devis.

182 A.N., F/14/9775. Règlement de 1605, op. cit. Selon les termes de ce règlement, « seront tenus lesdits officiers de préciser dans leurs devis (...) le tems que les ouvrages doivent être faits et parfaits ».

183 A.D., Somme, C 677, doc. 13. Devis des travaux de la douane.

184 A.D., Somme, C 766, doc. 3ou C 1331, doc. 3.

185 A.M., Amiens, EE 309, doc. 10.

186 A.D., Somme, C 766, doc. 3 ; C 1531, doc. 3. A.M., Amiens, DD 248, doc. 5 ; EE 309, doc. 10.

187 A.D., Amiens, EE 309, doc. 10.

188 A.D., Somme, C 1502, doc. 2.

189 A.M., Amiens, DD 5 doc. 3. Devis pour les travaux à faire à l’Hôtel de Ville. Il est prévu que « tous lesquels ouvrages seront sujets à visite et réception qui sera faite en entier au plus tard deux mois après leurs confections ». Le 14 février 1756.

190 A.D., Somme, C 766, doc. 3. Il est prévu que l’entrepreneur sera tenu « de garantir les ouvrages un an à compter du jour que le toisé et la réception en auront été faite par l’ingénieur soussigné ».

191 Sur la procédure de réception et les délais de garantie, cf. infra, Troisième partie, Chapitre 9.

192 A.N., F/14/9775, règlement de 1605, op. cit.

193 A.N., F/14/9775, arrêt du 23 décembre 1620, op. cit.

194 Nous retrouvons l’exigence du certificateur dans certains devis. Par exemple, A.D., Somme, C 706, doc. 8. Devis pour la construction d’un aqueduc.

195 Lorsque les entrepreneurs ne résident pas dans la ville où s’effectuent les travaux, ils élisent domicile dans des auberges. A.D., Somme, C 990, doc. 8. Devis pour des travaux dans la ville d’Abbeville. Ouvrages « mis à prix par Pierre Gomel, entrepreneur demeurant à Bouillancourt qui a élu son domicile chez le sieur Lavergne, aubergiste de la coupe d’or, par Pierre Dieudonné, maître maçon demeurant à Oisemont, qui a élu son domicile chez le sieur Hecquet, aubergiste sur le marché au blé... ».

196 Elle est parfois exigée. A.D., Somme, C 1456, doc. 1.

197 La solidarité professionnelle se remarque surtout dans les adjudications des Ponts et Chaussées. Cinq entrepreneurs se partagent les marchés. Tantôt ils sont adjudicataires, tantôt ils sont cautions. A.D., Somme, C 1287, doc. 4, 6, 8 et 12. Adjudications de baux d’entretien de chaussées pavées.

198 Dans la mesure où il existe des dynasties de maîtres-maçons et de maîtres-charpentiers, les cautions entre père et fils et entrepreneurs de bâtiments sont fréquentes. Les autres liens de parenté sont plus difficiles à déterminer. Il est pourtant certain, pour les travaux de la halle au blé, qu’Antoine Genty, la caution, est le neveu de Guillaume Desvignes, l’entrepreneur principal. A.D., Somme, C 733, doc. 7. Mémoire au sujet du retard des travaux de la halle, le 22 août 1788.

199 A.M., Amiens, EE 310, doc. 8. Devis pour les travaux aux remparts, le 28 octobre 1762. La présentation de la caution doit se faire dans les trois jours. Un tel délai était déjà en vigueur au xviie siècle. A.M., Amiens, EE 283, doc. 2. Devis des travaux aux fortifications de 1643. En règle générale, les adjudicataires présentent la caution le jour même.

200 Sur la folle enchère, cf. infra., troisième partie, chapitre 1

201 A.D., Somme, C 873, doc. 22. Procédure d’adjudication au village de Daours. L’adjudicataire ne fournissait pas de caution. Le subdélégué envisage de procéder à sa folle enchère. Finalement, une caution se présente à la dernière minute. L’adjudication est rendue définitive.

202 A.N., Ε 2455. Arrêt du 9 juillet 1769. L’adjudicataire des travaux dans la ville de Nancy « ayant négligé de donner caution conformément au cahier des charges, il a été procédé à sa folle enchère ».

203 A.N., F/14/9775. Règlement de 1605, op. cit. Selon les termes de ce règlement, « s’il se trouve aucuns ouvriers ayant mis des ouvrages au rabais qui ne puissent bailler caution ou quittent leur adjudication, ils seront contraints de paier leurs folles enchères ».

204 A.D., Somme, L 555. Lettre des maire et échevins rendant compte de la situation des entrepreneurs de la halle au blé, le 9 septembre 1790. Selon Delamare, caution et Genty, certificateur de caution, « la gène que Desvignes a éprouvée a la fin de sa vie dans les affaires a fait retomber sur eux le poids d’une entreprise fort lourde et à laquelle chacun d’eux ne se proposait de fournir que soutien ».

205 A.D., Somme, C 1287, doc. 3. Devis des ouvrages pour entretien des chaussées de pavés de grès.

206 A.D., Somme, C 1456, doc. 1. Devis des ouvrages de terrasse du canal de la Somme.

207 J.-L., Mestre, Le contentieux des communautés de Provence,, op. cit., p. 152-157.

208 En général, il est prévu que le paiement se fasse au fur et à mesure. De véritables échéanciers peuvent être établis. Sur le paiement des entrepreneurs et le versement des acomptes, cf. infra., troisième partie, chapitre 9.

209 Sur la procédure de réception et la garantie, cf., infra., troisième partie, chapitre 9.

210 A.D., Somme, C 674, doc. 11 et 12. Mauvoisin, chargé de l’entretien de l’horloge du beffroi se dit ruiné. Pendant deux ans, il a payé les matériaux, les nourritures et les soldes de sept compagnons. Il demande une libération des fonds aux maire et échevins.

211 A.M., Amiens, EE 310, doc. 8. L’entrepreneur est tenu de payer « tous les frais généralement quelconques de la présente adjudication ensemble ceux de publications et d’affiches ».

212 A.D., Somme, C 677, doc. 13. Devis des travaux de la douane. La clause relative au paiement des faux frais prévoit : « l’entrepreneur sera tenu de payer les frais d’adjudication, expéditions, de visites, de plans, devis, détails et autres opérations ressortissantes aux divers ouvrages ».

213 L’adjudicataire doit payer les affiches et leur expédition. A.D., Somme, C 1488, doc. 38. Montant dû pour 300 affiches : 15 livres. A.D., Somme, C 990, doc. 3. Montant dû pour les expéditions : 110 sols chacune.

214 Le règlement de 1605 prohibe le paiement de tous les officiers présents aux marchés « attendu qu’il est question de l’utilité ou de commodité publique ». S’ils acceptent une gratification, ils sont « atteints de concussion ». A.N., F/14/9775. Règlement de 1620, op. cit.

215 A.D., Somme, C 488, doc. 12. Délibération de l’Assemblée provinciale. « Les ingénieurs, inspecteurs et sous-ingénieurs de la province feront tous les devis dont ils seront chargés sans aucune rétribution particulière pour aucune de ces opérations ».

216 A.D., Somme, C 1531, doc. 3. État des paiements des frais d’adjudication selon l’usage : au dessinateur, 7 livres, 19 deniers, 10 sols. Au sous-ingénieur, 23 livres, 19 deniers, 6 sols. Au subdélégué, 5 livres, 4 deniers, 9 sols. Au greffier, 2 livres, 12 deniers, 4 sols.

217 A.D., Somme, C 757, doc. 9.

218 A.D., Somme, C 990, doc. 8.

219 A.D., Somme, C 1286 et C 1287. Liasses contenant de nombreux devis et procès-verbaux d’adjudications pré-imprimés.

220 A.M., Amiens, DD 392, doc. 1. Clause selon laquelle « tous lesdits ouvrages seront faits en bonne saison et messieurs les commissaires seront les maîtres de les faire cesser et recommencer quand ils le jugeront à propos pour le bien de l’ouvrage ».

221 A.M., Amiens, DD 392, doc. 1. Clause selon laquelle « Messieurs les commissaires pourront faire commencer à travailler où ils croieront que les ouvrages seront les plus pressés et de faire quitter les ouvriers quant ils le jugeront à propos pour les mettre à d’autres endroits encore plus pressés ».

222 A.M., Amiens, DD 392, doc. 1. Devis des réparations aux édifices publics de la ville d’Amiens établi par Sellier, architecte de la ville d’Amiens.

223 A.D., Somme, C 677, doc. 17 ; C 764, doc. 3 ; C 1531, doc. 3. Dans ces devis, apparaît la clause selon laquelle « l’entrepreneur ne pourra, sous tel prétexte que ce puisse être sous-traiter son bail ni en tout ni en partie ».

224 A.M., Amiens, DD 392, doc. 1. Devis fait par Sellier, architecte de la ville. La première clause est la suivante : « tous les ouvrages seront faits sous la conduite dudit architecte sans pouvoir se soustraire à ses ordres ».

225 A.D., Somme, C 1669, doc. 8. Lettre de l’intendant au subdélégué d’Albert, le 15 juillet 1787. Il estime qu’à l’égard « du contrôleur des ouvrages, on ne peut guère disconvenir de la nécessité de son établissement puisqu’il forme une des conditions du devis. Mais il me paroit qu’un habitant intelligent du lieu auroit pu se charger de cette surveillance sauf à avoir recours à un homme de l’art dans le cas où il se trouve embarrassé, au lieu d’employer comme on l’a fait un maître maçon du dehors auquel on paie 40 sols par jours ».

226 A.D., Somme, C 1355, doc. 14.

227 A.D., Somme, C 677, doc. 3. Devis de Fondblanche, ingénieur en chef, le 16 juillet 1757.

228 A.D., Somme, C 1355, doc. 14. Les sous-ingénieurs prévoient « pour s’assurer de l’exactitude ou de la négligence de l’entrepreneur à ce sujet, nous nous transporterons de tems à autres sur ses atteliers pour y constater le nombre d’ouvriers qui y seront employés ».

229 A.D., Somme, C 673, doc. 1. Devis pour les travaux au beffroi établi par Beffara, sous-ingénieur des Ponts et Chaussées, le 29 décembre 1749. Il prévoit que s’il se trouve des matériaux « qui n’ayent pas les qualitéz et dimensions portées par le présent devis, ils seront jettez et portés hors de l’ouvrage ».

230 A.D., Somme, C 764, doc. 3et C 677, doc. 17. Devis rédigés par Bompar, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, le 18 janvier 1763 et le 25 mai 1764. Selon ses termes, « si lors de la visite desdits ouvrages il se trouvoit quelques parties défectueuses ou par le mauvais choix des matériaux, ou par d’autres vices qui proviendraient de la main d’œuvre, l’entrepreneur sera obligé de les démolir et reconstruire à ses frais sans qu’il puisse prétendre à cet égard aucune indemnité ».

231 A.M., Amiens, DD 392, doc. 1. L’architecte écrit : « s’il n’y a pas d’ouvriers en nombre suffisants huit jours après ladite adjudication, messieurs les commissaires donneront ordre à l’architecte d’en mettre aux dépens de l’entrepreneur autant qu’il en faudra. Ils seront également libres d’en mettre toutes les fois qu’il en manquera pendant toute l’exécution de l’ouvrage ».

232 Par exemple, A.M., Amiens, DD 120, doc. 10. Devis de Bompar, ingénieur en chef des Ponts et chaussées.

233 A.D., Somme, C 677, doc. 10 ; C 764, doc. 3 ; C 1531, doc. 3.

234 Sur le contentieux des travaux publics, cf. infra., troisième partie, chapitre 7.

235 A.D., Somme, C 1488, doc. 1. Devis des ouvrages des terrasses du canal de Picardie. Autre exemple, A.M., Amiens, EE 309, doc. 10. Devis du 1er février 1757. Il est stipulé qu’il « sera libre à la ville d’augmenter, de diminuer ou de retrancher ainsi qu’elle le jugera à propos » les ouvrages de maçonnerie et de gresserie.

236 A.D., Somme, C 691, doc. 7. Lettre de Derveloy, le 31 août 1788.

237 A.D., Somme, C 691, doc. 6. Rapport des maire et échevins d’Amiens sur une demande d’indemnité d’un entrepreneur.

238 A.D., Somme, C 1062, doc. 48. Devis pour les réparations des prisons de Roye dressé par Jumel Riquier le 5 juin 1772. En l’espèce, Riquier connaît des difficulté pour déterminer l’étendue des travaux à effectuer. Aussi, il affirme qu’il « est à propos que l’entrepreneur n’ignore pas quelles pourront estre les obligations, sans quoi, la crainte de perdre peut éloigner l’entrepreneur de rendre au mieux ou de venir à la fin en répétition sur des objets supposés n’être pas suffisamment expliqués au devis ».

239 A.D., Somme, C 1488, doc. 1. Devis des terrasses du canal de Picardie. Il est prévu : « les ouvrages que l’entrepreneur sera obligé de faire au delà de ceux portés aux articles du présent lui seront payés par augmentation du montant de son adjudication et au même prix que ceux de la même nature qui lui auront été alloués. Il en sera réciproquement pour les ouvrages que l’on jugera à propos de retrancher et dont il sera fait diminution à l’entrepreneur aussi suivant le prix qui lui en aura été adjuge pour les mêmes ouvrages ». De la même façon A.M., Amiens, EE 309, doc. 10 : « l’augmentation ou la réduction du prix de l’adjudicataire sera néanmoins toujours faite sur le pied des prix moyennant lesquels l’entrepreneur se sera rendu adjudicataire de chaque une des parties de l’ouvrage ».

240 A.D., Somme, C 1286, doc. 19. Devis et conditions des nouveaux baux d’entretien des pavez de la généralité d’Amiens.

241 Ph. Godfrin, Droit administratif des biens, op. cit., p. 154.

242 J.-L. Mestre, Le contentieux des communautés de Provence, op. cit., p. 181-182.

243 A.D., Somme, C 1355, doc. 14. Devis pour des travaux visant à améliorer le cours de la rivière d’Authie. « comme il est reconnu que la rivière d’Authie est très sujette à des débordements, nous subdélégué avons déclaré que si les débordements arrivent et que la vase d’iceux comble totalement ou en partie les travaux faits pour l’ouverture des nouveaux lits, il sera pourvu par M. l’intendant à l’indemnité du tort qu’en souffrira l’entrepreneur après que le dommage aura été bien constaté en notre présence par l’expert qui sera commis à cet effet ».

244 A.D., Somme. C 1488, doc. 1. Devis des ouvrages à faire en terrassement pour l’ouverture d’une partie du canal projeté sur la rive gauche de la somme entre le village de Sur-Somme et le port de Saint -Valéry.

245 A.D., Somme, C 1496, doc. 6. Devis des travaux au canal.

246 A.D., Somme, C 1488, doc. I. Devis des terrasses du canal de Picardie.

247 A.D., Somme, C 1669, doc. 8.

248 A.D., Somme, C 1319, doc. 18. Un entrepreneur demande une indemnité car le travail était plus dur qu’il ne le pensait. Il est débouté. Décembre 1788.

249 A.D., Somme, C 691, doc. 6.

250 A.D., Somme, C 2108, doc. 2. Délibération du 27 octobre 1788. Un adjudicataire connaît des pertes. Il lui est répondu que « dans l’hypothèse contraire, les particuliers n’auroient pas fait la remise de son bénéfice ».

251 A.D., Somme, C 691, doc. 6. Un adjudicataire demande des indemnités à la ville. Les maire et échevins répondent : « c’est un principe général de toutes les adjudications et l’on ne peut s’en écarter sans ouvrir la porte à toute réclamation abusive ».

252 A.D., Somme, C 1032, doc. 13. Lettre de Gonnet de Fiéville à l’intendant Bruno d’Agay le 27 août 1787.

253 A.D., Somme, C 764, doc. 3. Devis de Bompar, le 25 mai 1764.

254 A.D., Somme, C 524, doc. 29. Le détail des acquisitions est prévu. « Premièrement, à la dame Devauchelle, la somme de 500 livres 5 sols pour les deux portions de terreins marqués A et Β sur le plan général, deuxièmement, au sieur Tétu, 287 livres 10 sols pour la portion marquée C...

255 Sur l’indemnisation des dommages de travaux publics, cf. infra, Troisième partie, Chapitre 8.

256 A.D., Somme, C 764, doc. 3. Devis de Bompar, ingénieur en chef, le 25 mai 1764.

257 A.D., Somme, C 1362, doc. 18.

258 A.D., Somme, C 764, doc. 3. Devis de Bompar, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. Le 25 mai 1764.

259 Tarbé de Vauxclairs, Dictionnaire des travaux publics, civils, militaires et maritimes considérés dans leurs rapports avec la législation, l’administration et la jurisprudence. Paris, 1835. V° à Analyse des prix et à Détail estimatif.

260 A.D., Somme, C 704, doc. 6. Lettre de Bélidor, le 7 juin 1750. Bélidor, chargé de superviser les plans, devis et détails estimatifs de l’architecte local avertit l’intendant que, « ne connaissant point le prix des matériaux qui s’employent à Amiens, je ne peux porter aucun jugement sur l’état estimatif du sieur Riquier. Mrs les ingénieurs de la place sont plus en état que personne de se prononcer là dessus et pour agir avec la plus grande économie ».

261 A.M., Amiens, DD 116, doc. 10. Détail estimatif pour le pont à vaches dressé par Jacques Sellier le 29 février 1776. À titre d’exemple, « quatre toises de pave du côte du marais et deux toises de pavé à côté du chemin fait six toises à huit livres, fait 48 livres... ».

262 A.M., Amiens, DD 12, doc. 7. Estimation et réparations nécessaires à faire au beffroi de la ville d’Amiens faite par Leveneur, le 15 août 1733. À titre d’illustration, l’entrepreneur doit « remplacer à neuf les ardoises qui manquent et celles qui sont cassées, évaluées à 33 toises quarrées, estimées 16 livres la toise, ce qui fait 80 livres... ».

263 A.M., Amiens, DD 129, doc. 4.

264 A.D., Somme, C 702, doc. 2. Lettre de Bélidor le 10 février 1751. Examen du détail estimatif article par article.

265 L’adjudicataire doit payer les frais de l’adjudication. En conséquence, il semble normal de les inclure dans le détail estimatif. L’adjudicataire s’engage ainsi totalement en connaissance de cause.

266 A.D., Somme, C 1039, doc. 1. Le détail estimatif s’élève à 952 livres. Il est augmenté du dixième de bénéfice. Le total s’élève à 977 livres 4 sols 5 deniers. Le dixième de l’entrepreneur est un usage qui sert essentiellement lorsque les entrepreneurs se soumettent de gré à gré à exécuter les travaux sur le pied de l’estimation. Sur les marchés de gré à gré, cf deuxième partie, chapitre 5.

267 A.D., Somme, C 1084. Dossier concernant Saint-Valéry.

268 A.D., Somme, C 834, C 857 et C 877, doc. 33. Lettres de l’intendant aux subdélégués par lesquelles il « paroit nécessaire de faire communiquer ce projet aux intéressés afin qu’il puissent en requérir l’exécution ».

269 A.D., Somme, C 1317, doc. 4.

270 A.D., Somme, C 732. Plans de la halle au blé.

271 A.D., Somme, C 877, doc. 33. Lettre de l’intendant au subdélégué le 9 septembre 1787. « Comme la dépense qui doit en résulter forme un objet assez considérable, pour qu’il ait lieu, il faut demander l’autorisation du Conseil ».

272 A.D., Somme, C 732. Série de quatorze plans de la halle au blé signés de Rousseau.

273 Sur l’instruction des membres du Conseil, cf. supra., première partie, chapitre 2.

274 A.D., Somme, C 529, doc. 30.

275 F. Monnier. Les marchés de travaux publics, op. cit., p. 166.

276 A.D., Somme, C 1437, doc. 3. Lettre de l’intendant à Bertin. Il affirme que le canal de Picardie est prioritaire sur les travaux à l’intendance « quoique cette construction soit prévue et autorisée par des arrêts du Conseil depuis plus de dix ans »

277 A.D., Somme, C 679, doc. 5. Extrait du registre aux délibérations des assemblées des notables de la ville d’Amiens du mercredi 4 mai 1768.

278 A.M., Amiens, BB 90 fol. 137. Lettre de Laverdy du 20 juillet 1768.

279 A.M., Amiens, D 19, doc. 1. Lettre des maire et échevins d’Abbeville à leurs homologues d’Amiens : « Nous avons l’honneur de vous informer que nous avons fait publier et afficher le dix de ce mois aux carrefours et lieux et ordinaires et accoutumés de notre ville, les affiches que vous nous avez adressés indicatoires de l’adjudication au rabais. Nous vous envoyons en conséquence un certificat en forme de l’un de nos sergents de ville que nous avons chargé de cette opération ». Le 13 janvier 1749.

280 A.M., Amiens, DD 17, doc. 17. À chaque jour de réception des rabais, la mention « publié en jugement » apparaît. 1751.

281 A.M., Amiens, EE 278. Mention de la publicité donnée à la procédure. Selon les maire et échevins, la date de l’adjudication est « publié par les conseillers ordinaires de la ville et cyté d’Amiens au son de la trompe et publié ». EE 310, doc. 8. DD 116, doc. 1.

282 A.M., Amiens, DD 19, doc. 6. 1749.

283 Il est possible que l’influence soit de droit privé. Denisart, à la définition Affiche ne s’intéresse qu’à celles de droit privé. En particulier, pour les saisies réelles, il insiste sur les mentions obligatoires. Il s’agit du lieu, du jour, de l’heure, de la mention du titre de compétence pour y procéder et enfin de l’objet de la procédure. Or, les mentions des travaux publics sont en tout point semblable.

284 A.D., Somme, C 1311, doc. 10 et C 1312, doc. 12. Ordonnance de l’intendant.

285 A.D., Somme, C 761, doc. 1. Affiche pour les travaux aux maisons de la ville. L’affiche précise que la tâche consiste « en massonneries, charpentes de bois neuf et vieux, menuiseries, couvertures et vitreries ». Le 27 juin 1720.

286 A.D., Somme, C 1456, doc. 27. Affiche du 30 juillet 1784. « adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur ou au rabais des différents ouvrages de terrasses à exécuter pour la formation du canal de la Somme. Les rabais seront pour la première partie de deux livres, et pour la quatrième de 20 livres. Les enchères seront pour la seconde de 50 livres ; à l’égard de la troisième, elle sera adjugée à la personne qui offrira d’excaver gratuitement la plus grande longueur. Les enchères seront de cinq toises de longueur ».

287 A.M., Amiens, EE 278. Affiche du 24 mars 1638.

288 A.D., Somme, C 820.

289 A.D., Somme, C 1488, doc. 14.

290 A.M., Amiens, DD 19, doc. 5, 6 et 10. A.D., Somme, C 551, doc. 1. Certificats d’affichage.

291 F. Monnier, Les marchés de travaux publics, op. cit., p. 183-184.

292 A.M., Amiens, DD 17, doc. 17. Rappel des affichages effectués pour annoncer les travaux du beffroi.

293 A.D., Somme, C 1488, doc. 38. Facture de 300 affiches pour les travaux au canal de Saint -Valéry.

294 A.D., Somme, C 922, doc. 9.

295 A.D., Somme, C 519, doc. 1. Ordonnance de l’intendant : « Vu le procès-verbal cy dessus et attendu l’éloignement, ce que les entrepreneurs du pays ne pouvoient se transporter en cette ville pour y faire offres au rabais devant nous sans de grands frais, que cela retombera à la charge des ouvrages dont est question... ». En conséquence, l’adjudication est passée en bloc devant le subdélégué, en présence des maire et échevins. Les entrepreneurs locaux obtiennent la préférence.

296 A.M., Amiens, BB 83 fol. 149 V.

297 A.M., Amiens, EE 309, doc. 10. Affichage de huitaine en huitaine, le 1er, le 8 et le 15 février 1757.

298 A.D., Somme, C 705 et C 706.

299 A.D., Somme, C 766, doc. 1.

300 A.D., Somme, C 873, doc. 3.

301 A.D., Somme, C 551, doc. 1. Affiches pour les travaux au grenier à sel apposées le 2 août, le 6 août et le 9 août.

302 A.D., Somme, C 922, doc. 29.

303 A.D., Somme, C 990, doc. 8. Approbation des travaux le 5 décembre 1775 et adjudication le 11 avril 1776.

304 A.D., Somme, C 922, doc. 9.

305 A.D., Somme, C 943.

306 A.D., Somme, C 1488, doc. 27.

307 A.D., Somme, C 873, doc. 8.

308 A.D., Somme, C 2333. Ordonnance de Chauvelin, le 13 avril 1749.

309 A.D., Somme, C 1286, doc. 24. Instruction du 6 septembre 1776.

310 A.D., Somme, C 1428, doc. 4. Lettre de Debry le 21 avril 1785.

311 A.D., Somme, C 488, doc. 12.

312 A.M., Amiens, EE 278. Avis de l’adjudication prévue le 26 mars. L’affiche précise que l’adjudication se fera « suivant le devis qui sera monstre lors de laditte adjudication ».

313 A.D., Somme, C 1669, doc. 8. Lettre de l’intendant au subdélégué d’Albert, le 15 juillet 1787.

314 A.D., Somme, C 1323, doc. 8. Lettre de d’Agay du 11 décembre 1780.

315 F. Monnier, Les marchés de travaux publics, op. cit., p. 166-167.

316 A.M., Amiens, DD 107, doc. 6. Lettre des maire et échevins, 1769.

317 cf. supra. Première Partie, Chapitre 1.

318 A.D., Somme, C 1977 fol. 213 et 274. Adjudication des travaux au moulin de Rouverel.

319 A.M., Amiens, DD 5 doc. 5. Adjudication des travaux au beffroi.

320 A.M., Amiens, BB 89 fol. 1241 v°. Délibération du 10 septembre 1766. Adjudication passée par les officiers municipaux pour les réparations aux maisons appartenant à la ville, situées rue des Visiers.

321 A.M., Amiens, DD 128, doc. 2. Adjudication des travaux au pont de la Veillère par les maire et échevins d’Amiens.

322 F/14/9775. Règlement du 13 janvier 1605, op. cit. « Le prévôt des marchands, maires et échevins, consuls, syndics et procureurs des villes pourront, si bon leur semble, se trouver et être présents aux... adjudications ».

323 Sur les dispositions de l’édit de 1689, cf. supra., deuxième partie, chapitre 4, p. 202.

324 A.D., Somme, C 807, doc. 23. Lettre de l’intendant au maire d’Amiens. « J’ai encore une observation à vous faire, c’est que c’est moi, ou mon subdélégué commis par moi qui doit passer les adjudications dont le prix doit être payé du gros octroi. L’arrêt du Conseil en vertu duquel, il se perçoit le prescrit ainsi ».

325 A.M., Amiens, BB 83 fol. 145 v°. Délibération et lettre des maire et échevins à Chauvelin. Celui-ci les a « chargé verbalement de faire à l’hôtel de ville l’adjudication des ouvrages au rabais. Mais, M. Maisnel nous a observé que les deniers pour ces ouvrages devant être pris, au désir de l’arrêt du Conseil, sur partie de l’octroi de dix sols par velte d’eau de vie, on ne pouvoit disposer sans votre autorisation expresse... ».

326 A.M., Amiens, BB 83 fol. 145 v°. À la suite de la délibération, ordonnance de Chauvelin. Selon ses termes : « nous avons commis les sieurs maire et échevins de la ville d’Amiens pendant notre absence, recevoir les enchères au rabais et faire ladite adjudication à l’hôtel de ville, l’audience tenante, en la même forme et manière qu’elle se feroit par devant nous ».

327 A.N., F/14/10410 fol. 73. Arrêt du Conseil selon lequel « les maire et échevins d’Angers ont été maintenus dans le droit de faire faire les devis et de procéder aux adjudications des ouvrages et des réparations du pavé de ladite ville d’Angers lorsque la dépense en serait prise sur les deniers patrimoniaux... ». 1747.

328 A.D., Somme, C 1335 et C 490. Les adjudications pour les travaux aux ponts et chaussées se font en présence du sous-ingénieur. Quand il s’agit d’adjudication de travaux de corvée, le syndic des communautés est également convoqué.

329 A.D., Somme, C 706, doc. 7. Adjudication des travaux aux fontaines passée par Jean Baptiste Dumoullin, conseiller du roi, subdélégué général de l’intendance de Picardie et Artois au département d’Amiens.

330 A.D., Somme, C 892, doc. 1. Devis et ordonnance de l’intendant pour commettre le subdélégué à procéder aux adjudications des travaux aux ponts de Doullens.

331 A.D., Somme, C 1502, doc. 2. Procès-verbal d’adjudication du 27 mars 1752 par « Philippe Quison, avocat en Parlement et premier secrétaire de l’intendance de Picardie et Artois, en conséquence de l’ordonnance de Monseigneur Daligre le 10 du présent mois de mars qui nous commet pour procéder à l’adjudication au rabais des ouvrages mentionnés » au présent devis.

332 A.D., Somme, C 892, doc. 10. Lettre de l’intendant le 21 septembre 1779. « Les adjudications des ouvrages publics des villes doivent êtres faites par mes subdélégués. C’est l’intention du Conseil manifesté par plusieurs arrêts et règlements. Vous pouvez le dire au maire de Doullens et lui ajouter que s’il a quelques doutes à cet égard, je ne trouverai point mauvais qu’il fasse des représentations à M. le directeur général ».

333 Sur l’homologation, cf. infra, III. Β., p. 267.

334 A.D., Somme, C 677, doc. 1 7. Devis des réparations à faire au bureau de la douane. À la suite du devis, ordonnance de d’Invau. « Vu le présent devis, ensemble les ordres du Conseil, Nous intendant de Picardie, ordonnons que pardevant le sieur Ducastel notre subdélégué à Amiens que nous commettons à cet effet, il sera après les formalités requises et accoutumées procédé à l’adjudication au rabais des ouvrages mentionnés audit devis... ».

335 cf. supra., deuxième partie, chapitre 4.

336 A.D., Somme, C 980, doc. 7. Adjudication des travaux aux casernes de Moreuil par Martinot, subdélégué de Montdidier « suivant la commission qui nous en a été donné... ». Le 2 septembre 1777.

337 A.D., Somme, C 706, doc. 7. C 806, doc. 8.

338 A.D., C 488, doc. 9. Délibération de l’Assemblée provinciale.

339 Outre les incapacités propres aux contrats de droit privé, il existe des dispositions de droit romain pour interdire la qualité d’adjudicataire aux membres de l’administration. Sur ce point, consulter J.-L., Mestre, Le contentieux des communautés de Provence, op. cit., p. 125 ; F. Monnier. Les marchés de travaux publics, op. cit., p. 179-181.

340 Parfois, des marchands soumettent également. Il n’y a pourtant aucun lien entre les capacités requises pour exécuter les travaux et leur qualité. En ce sens, A.D., Somme, C 1502, doc. 2. Adjudication pour les travaux au quai de Saint -Valéry. L’adjudicataire est François Coquillard, marchand de la ville d’Amiens. Sa caution est Louis Lefevre, marchand également. A.D., Somme, C 980, doc. 7. L’adjudication des travaux aux casernes de Moreuil met en concurrence Guilly, charpentier et Blondel, cabaretier. Septembre 1777.

341 A.N., F/14/9775. Arrêt du 23 décembre 1620, op. cit.. L’arrêt a été rendu après le fâcheux exemple des travaux au château de Compiègne. L’entrepreneur n’a pu trouver de caution. Il a fallu procéder à sa folle enchère. Fort de ce précédent, le roi tient « à l’avenir que les baux au rabais ne soient faits à personnels inconnus et insolvables ».

342 A.D., Somme, C 873, doc. 22. L’adjudicataire est dans l’impossibilité de fournir une caution. Adjudication à sa folle enchère. Mai 1786.

343 A.D., Somme, C 1507, doc. 3. Lettre de La Millière à d’Agay, le 13 février 1786. « Dans le cas où vous adopteriez l’adjudication sérieuse, vous jugerez sûrement convenable de n’y admettre que des personnes capables et solvables et de faire exclure toutes celles qui ne seroient pas jugées propres à une pareille entreprise. Je me suis convaincu depuis quelques années par ma propre expérience, mon cher confrère, de l’inconvénient d’admettre avec trop de facilité ceux qui se présentoient aux adjudications au rabais ».

344 A.D., Somme, C 1319, doc. 10. Adjudication des travaux aux voies publiques par le subdélégué. Il mentionne dans le procès-verbal que les trois entrepreneurs comparaissant sont « tous munis de certificats dûment vérifiés par nous constatant la capacité et la solvabilité desdits entrepreneurs ».

345 A.D., Somme, C 1488, doc. 27. Certificat de Delatouche : « Nous soussigné, ingénieur du roy en chef pour les Ponts et Chaussées de la généralité de Picardie, certifions que le sieur Racine sert dans ladite généralité en qualité d’entrepreneur, qu’il s’est jusqu’à présent très bien acquitté de tous les travaux qui lui ont été confiés et qu’il peut être admis en concurrence avec les personnes qui se présenteront pour l’adjudication qui doit se faire le 2 du mois de mars prochain. En foi de quoi nous lui avons délivré le présent certificat pour lui servir en cas de besoin ». Le 15 février 1786.

346 A.D., Somme, C 1343, doc. 18. Lettre du subdélégué Levavasseur à l’intendant. Il l’informe qu’il n’a pas voulu recevoir les rabais de Foumier. « J’ai l’honneur de vous prévenir que connaissant le peu de fonds que l’on doit faire sur ce particulier dont les affaires sont mauvaises, j’ai cru devoir conformément aux règlements, exiger de ce particulier une caution sure et connue avant d’accepter ces rabais. Cette précaution était fondée puisque personne n’a voulu répondre pour lui ».

347 A.D., Somme. C 807, doc. 17. Lettre du maire à l’intendant. Il l’informe qu’il a autorisé le recours à des « ouvriers de campagne » et que les « marchés y sont beaucoup plus avantageux tant par rapport au prix que par rapport aux termes de payement ». Il ajoute : « si les ouvriers de la ville leur font des difficultés, j espère que vous voudrez bien y mettre ordre ».

348 A.D., Somme, C 1465, doc. 8 à 14. Acte de société entre trois particuliers pour s’entendre lors de la procédure d’adjudication.

349 A.D., Somme, C 807, doc. 14. Lettre du maire de la ville à l’intendant. « Vous me mettez du baume dans le sang en me disant d’arrêter les ouvrages. La saison et le mauvais temps ne permettent pas d’aller plus loin. Je vous avoueray qu’il me faisoit peine de trouver dans la même personne l’architecte, l’entrepreneur et le contrôleur. Cette position m’a paru assez tentante pour craindre qu’elle ne devienne l’écueil de la probité ». Le 8 octobre 1757.

350 A.M., Amiens, EE 302. Adjudication devant l’intendant le 2 juin 1737. « Et nous étant rendu dans la salle de notre audience où plusieurs personnes étaient assemblées, et après nous être fait rapporter les certificats de publication et d’apposition d’affiches desdits ouvrages, nous avons déclaré que nous allions procéder à l’adjudication... ».

351 A.D., Somme, C 757, doc. 10. C 757, doc. 9. Adjudication des travaux au pont à vaches. « Nous subdélégué susdit ordonnons qu’il sera tout présentement procédé à laditte adjudication pourquoy avons fait lecture aux entrepreneurs assemblés tant du devis dont il s’agit que des ordonnances à la suite... »

352 A.D., Somme, C 677, doc. 13. C 892, doc. 1.

353 A.D., Somme, C 677, doc. 2. L’adjudicataire devra également rembourser au receveur de la douane les avances de frais effectuées pour travaux provisoires. Le 3 août 1752.

354 A.D., Somme, C 1455, doc. 15. A.D., Somme, C 1362, doc. 5. Les entrepreneurs qui se sont présentés pour mettre leur rabais ont demandé que le curage de la rivière et la construction des digues fussent adjugés conjointement ». A.D., Somme, C 1531, doc. 3. Rabais par Jacques Maizan, maître-charpentier, « sous la réserve néanmoins de ne point être garant de coups de mer et force majeure après la réception de l’ouvrage ». A.D., Somme, C 990, doc. 8. Représentation de deux assesseurs de l’hôtel de ville de Moreuil. Ils requièrent que la couverture des casernes soient effectuées en ardoises plutôt qu’en tuiles.

355 A.D., Somme, C 1502, doc. 2. Adjudication des travaux au canal de Saint-Valéry. « Et toutes personnes ayant été bien instruites du contenu audit procès-verbal et conditions cy dessus, nous avons procédé à la réception des offres ainsi qu’il suit »;

356 A.D., Somme, C 1507, doc. 2.

357 A.D., Somme, C 1335, doc. 2. C 980, doc. 7.

358 A.D., Somme, C 1502, doc. 2. C 757, doc. 9.

359 A.D., Somme, C 705, doc. 3. Adjudication des travaux aux fontaines. Le 20 février 1751.

360 A.D., Somme, C 1456, doc. 21. Adjudication des travaux au canal de Picardie.

361 A.D., Somme, C 705, doc. 3. Adjudication des travaux aux fontaines. « Nous avons procédé de suite à la réception des offres ainsy qu’il suit, après avoir préalablement fixé qu’il ne serait reçu aucun rabais en dessous de 500 livres ». Le 20 février 1751.

362 A.D., Somme, C 677, doc. 13. Adjudication des travaux au bureau de la douane de Paris. La première mise à prix est de 11 000 livres. Après 14 rabais, les travaux sont adjugés pour 9 080 livres. A.D., Somme, C 757, doc. 9. Adjudication des travaux au pont à vaches. La première mise à prix est de 2 000 livres. Après 14 rabais, l’adjudication est passée pour 1 080 livres.

363 F. Monnier, Les marchés de travaux publics, op. cit., p. 200-201. À Paris, « lors des adjudications publiques, les magistrats ou administrateurs chargés de recevoir les soumissions des entrepreneurs laissaient chacun rabaisser en dehors de tout feu. Ce n’était que lorsque toutes les propositions avaient été formulées qu’ils allumaient successivement trois feux. Mais les rabais sur ces feux n’étaient pas libres, leur taux était fixé obligatoirement par le président de l’audience d’adjudication ».

364 M. Pierson, op. cit., p. 50-52. Toute la procédure décrite par M. Pierson en Lorraine se retrouve dans la généralité d’Amiens. La seule différence réside dans la réception des rabais. En Lorraine, il y a trois feux voire un quatrième au besoin. Conformément à la situation décrite pour Paris, les feux sont allumés à la fin de la procédure. Les rabais sont alors réglementés : « ... puis personne n’ayant voulu diminuer, nous avons fait allumer les feux sur lesquels nous avons réglé les mets, savoir ceux qui seront faits sur le premier, 20 livres, ceux sur le second, 40 livres et ceux sur le troisième, à 60 livres... les feux allumés se sont éteints sans mets au moyen de quoi nous avons adjugé et adjugeons... ».

365 A. Manevy, op. cit., p. 103. En Bourgogne, la règle semble être différente de celle de Paris et de la Lorraine. Les feux sont allumés à chaque session de rabais. Un premier feu est allumé, les rabais sont portés. Le feu s’éteint. Le deuxième feu est allumé, les rabais reprennent à la limite portée au premier. Le feu s éteint. Le troisième feu est enfin allumé. Les rabais reprennent de la même manière que précédemment. L’adjudicataire est le moins disant à l’extinction du dernier feu. Selon P. Bodineau, l’adjudication se fait « au plus bas ravalant à l’extinction de la flamme du troisième feu qui sera allumée ». P. Bodineau, L’urbanisme dans la bourgogne, op. cit., p. 248.

366 L. Blin, Les adjudications de travaux publics en Nivernais, op. cit., p. 32.

367 A.M., Amiens, DD 5 doc. 3. Adjudication des travaux au beffroi. Il est dit : « laditte adjudication sera faite au rabais ou moins disant à l’extinction de la chandelle ». Ensuite, le procès-verbal ne mentionne plus la règle des chandelles car un entrepreneur a « informé qu’il vaudrait mieux recevoir les offres pour ladite adjudication au rabais sans allumer ladite chandelle à cause des difiqultés... et toutes les personnes cy après ayant observé la même chose, Oui le procureur du roi, nous ordonnons qu’il sera procédé à ladite adjudication au rabais sans qu’il soit besoin d’allumer la chandelle ». Mars 1756.

368 A.M., Amiens, DD 5 doc. 3. Procédure d’adjudication des travaux du beffroi.

369 A.N., Ε 1801 fol. 266. Ordonnance de Fontainebleau du 25 juin 1680. Cette ordonnance réglemente essentiellement les tiercements dans les adjudications des Fermes.

370 A.M., Amiens, DD 396, doc. 4. Mémoire de Sellier sur les abus dans les adjudications des ouvrages publics.

371 Tarbé de Vauxclairs, Dictionnaire des travaux publics, op. cit., v° à la définition « Détail estimatif ». Il écrit : « c’est un compte que se rend l’auteur du projet afin d’éclairer l’administrateur ou le propriétaire sur l’importance des obligations qu’il contractera. La communication est officieuse ».

372 A.N., F/14/9805. Rapport de la Millière. Août 1782.

373 A.N., F/14/9805. Mémoire anonyme sur le secret du détail estimatif.

374 A.D., Somme, C 1039, doc. 3.

375 Sur les remises d’adjudication, cf. infra, p. 260 et s.

376 A.D., Somme, C 527, doc. 8. Lettre de Rousseau, ingénieur de la ville, à l’intendant, le 22 mars 1783. « Vous savez qu’il est d’usage de garder le secret sur cette estimation. C’est aux entrepreneurs à faire leurs calculs d’après le devis et les conditions y portées ».

377 A.M., DD 396, doc. 4. Mémoire de Sellier, architecte de la ville d’Amiens.

378 A.N., F/14/9805. Lettre des membres de la commission de Haute Guyenne, juin 1782. Ils écrivent : « on ne communique pas les détails estimatifs de Messieurs les ingénieurs. Ces dernières pièces demeurent devers nous pour nous servir de règle, pour nous mettre à portée de juger si les offres des moins disants sont dans une proportion convenable avec la valeur des ouvrages ».

379 A.N., F/14/9805. Rapport de Lemay sur un mémoire par lequel on propose que les détails estimatifs des ouvrages des Ponts et Chaussées soient communiqués aux entrepreneurs avant l’adjudication. Le 25 juin 1782.

380 A.N., F/14/9805. Observations faites sur la question de savoir ou non si l’on doit communiquer les détails estimatifs aux entrepreneurs qui se présentent pour les adjudications des ouvrages d’art des Ponts et Chaussées, par Perronet.

381 Il s’agit de Messieurs Bouchet, Dubois, Trésaguet, Dervaux et Limay.

382 A.N., F/14/9805.

383 Perronet, Dubois et Limay préconisent la voie moyenne, c’est à dire, la communication pour les Ponts et Chaussées et le secret pour les travaux des villes. Bouchet tend vers une communication partielle. Trésaguet est opposé à la communication du détail estimatif. Dervaux enfin est favorable à la diffusion de l’estimation.

384 Mémoire de M. Limay. A.N, F/14/9805. Juin 1782.

385 A.N., F/14/9805. Lettre de la commission intermédiaire de la Guyenne à M. de La Millière, le 11 juin 1782. Ils parlent d’un « détail gras ».

386 A.N., F/14/9805. Rapport de Limay.

387 A.N., F/14/9805. Lettre de la commission intermédiaire de la Guyenne à Chaumont de La Millière, le 11 juin 1782. Selon les membres de la communication, « la publicité rendrait les ingénieurs plus attentifs et plus scrupuleux dans la confection de ces détails ». Ils ajoutent : « la publicité de l’estimation ne nuiroit point à un rabais si le détail étoit gras ».

388 A.M., Amiens, DD 396, doc. 4. Mémoire de Sellier sur la fraude dans les adjudications.

389 Ibid.

390 Α.Ν., F/14/9805. Rapport de Limay sur le mémoire relatif à la communication du détail estimatif. Le 25 juin 1782.

391 A.N., F/14/9805. Mémoire anonyme concernant la communication du détail estimatif. Selon l’auteur du mémoire, les adjudicataires qui « ont intérêt à diminuer le nombre de concurrents emploient souvent des astuces et des supercheries, soit pour les écarter dans le moment même, soit pour en ruiner quelques uns et éloigner par là dans la suite une foule de concurrents qui se forme tous les jours ».

392 A.N., F/14/9805. Réponse au mémoire anonyme. Il est en effet établi qu’une note est laissée à l’intendance pour fixer le montant de l’adjudication et qu’une copie est envoyée à l’administration.

393 Ibid. L’auteur estime que les entrepreneurs parviennent à avoir connaissance du devis. « Ils ont un avantage considérable sur leurs concurrents au préjudice de l’administration ».

394 A.D., Somme, C 1287, doc. 13. Tableau reprenant les 41 adjudications des routes passées pour l’exercice 1788. Y figurent cinq colonnes. Sont indiqués la tâche adjugée, le nom des adjudicataires, le prix des adjudications, l’estimation et le revenant bon sur l’estimation. Au total, sur 41 adjudications, le prix équivaut à 82 350 livres. Celui des estimations est de 87 699 livres 10 sols 2 deniers. La différence est donc de 5 349 livres 10 sols 2 deniers, ce qui, somme toute, n’est pas considérable eu égard au nombre de marchés et au montant total attendu.

395 Il s’agit ici d’une proposition de M. Perronet. Il ne semble pas qu’elle soit appliquée dans certaines généralités.

396 A.N., F/14/9805. Rapport de Chaumont de La Millière et de Limay. La Millère écrit dans le même sens : « les entrepreneurs remettent cet état cacheté, on en fait l’ouverture lors de l’adjudication et les ouvrages sont adjugés à celui dont les prix donnent le résultat le moins haut ».

397 A.N., F/14/9805 : les différentes propositions sont examinées. Il s’agit d’adopter celle qui se rapprochera « le plus de l’esprit que l’administration a en vue ». Le 8 juillet 1782.

398 A.N., F/14/9805. Rapport de Dubois, le 22 juin 1782.

399 Ibid.

400 F/14/9805. Observations de Perronet sur la communication du détail estimatif.

401 F/14/9805. Rapport de Dubois. Selon Dubois, finalement, il faut « maintenir l’ancien usage ».

402 F. Monnier, Les marchés de travaux publics, op. cit., p. 201-202.

403 A.M., Amiens, DD 396, doc. 4. Mémoire de Sellier, architecte de la ville.

404 A.D., Somme, C 706, doc. 14. Affiche pour l’adjudication des travaux aux fontaines. A.D., Somme, C 761, doc. 3. Affiche d’adjudication d’excavation pour le prolongement du port.

405 A.M., Amiens, BB 83 fol. 149 v°. Délibération du 7 mai 1749. Adjudication des travaux au beffroi.

406 A.D., Somme, C 1502, doc. 35. Adjudication des travaux au port de la ville d’Amiens.

407 A.M., Amiens, DD 392, doc. 1. Adjudication des réparations aux bâtiments publics. « Le mercredi 10 septembre, lecture faite du présent devis, ne s’estant trouvé aucun enchérisseur, l’adjudication a été remise ». A.M., Amiens, EE 309, doc. 10. Adjudication des travaux aux fortifications. « Ne s’estant trouvé personne qui ait mis lesdits ouvrages à prix, nous avons continué l’adjudication à huitaine ».

408 A.D., Somme, C 1490, doc. 1. Délibération de l’assemblée de la Chambre du commerce, le 3 mars 1786. « Monsieur Maugendre, subdélégué général de l’intendance de Picardie, a requis acte desdits sieurs commissaires, comme cette adjudication ne pouvait avoir lieu faute d’adjudicataires, afin qu’il en fut fait mention au procès-verbal qu’il alloit dresser à cet effet ».

409 A.D., Amiens, BB 89 fol. 121 v°. Adjudication des réparations aux maisons de la ville. « Et ne s’estant trouvé personne que le nommé Moliens qui a mis les ouvrages à 3000 livres ce qui est bien au dessus du véritable prix de ces ouvrages et ne s’estant trouvé personne moins disant, il a été arrêté de remettre l’adjudication à huitaine ». A.D., Somme, C 1495, doc. 15. Adjudication de travaux au canal de Saint-Valéry. « Et attendu qu’il ne nous a été fait aucune offre et que la seconde mise à prix par ledit sieur Racine s’est trouvée trop éloignée du prix estimatif desdits ouvrages sans que personne ne se soit présenté pour mettre au dessous de l’offre susdite... et en conséquence du défaut d’enchère, avons continué et remis la présente adjudication jusqu’à ce qu’il en ait été autrement avisé, pourquoy seront faits nouvelles affiches ».

410 A.M., Amiens, DD 56. « Et personne n’ayant voulu mettre de nouveau rabais, Nous, intendant susdit, Ouï le procureur de la ville, avons remis l’adjudication au mercredi 19 de ce mois à l’effet de quoi il sera apposé de nouvelles affiches ».

411 Au sujet de l’in diem addictio, vente sous condition résolutoire et de l’addictio, vente sous condition suspensive qui permet de prévoir des délais d’expectative, cf. J.-L., Mestre, Le contentieux des communautés de Provence, op. cit., p. 117. Les adjudications des Fermes sont une « transposition pure et simple des règles du Digeste relatives à l’une des formes de la vente sous condition résolutoire, L’in diem addictio ». En l’espèce, le vendeur se réserve le droit de résoudre le contrat qu’il vient de conclure s’il trouve dans un certain délai une proposition plus avantageuse. L’in diem addictio fonctionne comme une condition résolutoire ; F. Monnier, Les marchés de travaux publics, op. cit., p. 185-188. Il s’avère que « les magistrats ont mal interprété L’addictio romaine de l’enchère qui permettait de prévoir des expectatives, c’est-à-dire des délais pendant lesquels les surenchères étaient possibles et réglementées. Ils assimilent l’addictio à l’in diem addictio ». Le but avoué est de « faire profiter l’administration des prix les plus favorables ».

412 M. Pierson, op. cit., p. 52. En Lorraine, les tiercements sont également connus. Le délai adopté est semblable aux règles des Adjudications des Eaux et Forêts. Le tiercement doit se faire le lendemain avant midi.

413 Isambert, Recueil des anciennes lois, op. cit., t. XVIII, p. 220. Ordonnance portant règlement général sur les Eaux et forêts, août 1669. Sur la vente de bois, cf. Titre XV articles 31 à 35.

414 A.N., Ε 1801 fol. 266. Ordonnance du 25 juin 1680 reprenant les termes du règlement du Conseil du 1er février 1662.

415 A.M. Amiens, DD 5 doc. 5. Adjudication des travaux au beffroi. Mars 1756.

416 ibid.

417 A.M., Amiens, DD 396, doc. 4. Mémoire de Sellier sur les adjudications des travaux publics et sur la pratique de la maîtrise des Eaux et Forêts.

418 A.D., Somme, C 1456, doc. 1. Procès-verbal d’adjudication. « Et après avoir plusieurs publications réitérées, personne n’ayant voulu moins dire ny faire la condition du roi meilleure, nous juge susdit avons adjugé... ».

419 A.M., Amiens, DD 5 doc. 5. Procès-verbal d’adjudication. « Et personne n’ayant bien voulu dire au dessous ny faire la condition de la ville meilleure, Nous, ouï le procureur du roi, avons adjugé et adjugeons » le marché. Mars 1756.

420 A.D., Somme, C 1025, doc. 32. Adjudication des travaux de l’Hôtel de ville de Péronne. Il y a eu tiercement puis « triplement du tiercement » - donc doublement - « attendu qu’il s’agit icy du plus grand avantage de l’hôtel de ville ».

421 A.D., Somme, C 990, doc. 11. Rapport du subdélégué à l’intendant.

422 Isambert, Recueil des anciennes lois, op. cit., Ordonnance des Eaux et Forêts, Titre XV, article 31 : « toutes personnes non prohibées pourront enchérir, tiercer et doubler les ventes dans le lendemain midi du jour de l’adjudication, après lequel temps il n’y aura plus lieu au tiercement et doublement sous quelque prétexte et pour quelque considération que ce puisse être... ».

423 A.N., Ε 1801 fol. 266. Ordonnance du 25 juin 1680.

424 A.M., Amiens, DD 5 doc. 5. Adjudication des travaux au beffroi. « Lesdits tiercements et triplement seront faits en la forme voulue par l’ordonnance du mois de juin 1680 ».

425 A.D., Somme, C 990, doc. 10. Requête de Gomel, entrepreneur de bâtiment. Un tiercement est porté sur son dernier rabais après le lendemain midi. Selon lui, « il n’y a qu’une seule voie de revenir contre une adjudication solennelle et close en jugement, c’est un tiercement ainsi qu’il est prescrit par les articles 31 à 35 du titre XV de l’ordonnance des Eaux et Forêts du mois d’août 1669, seule loy en vigueur en cette matière, lequel tiercement doit être fait et signifié au greffe et à l’adjudicataire avant midy le lendemain de l’adjudication, le tout à peine de nullité ».

426 A.D., Somme, C 990, doc. 11. Rapport du subdélégué sur la requête de Gomel. Il a pris connaissance des règles prévues dans l’ordonnance des Eaux et Forêts. Il a également consulté les dispositions des Fermes. Enfin, il « s’est informé de l’usage qui s’observoit dans la subdélégation à l’égard des adjudications qui s’y font pour les ouvrages à donner au rabais ». Dans la mesure où tous les délais sont acceptés selon l’usage, Gomel est débouté.

427 A.M., Amiens, DD 5 doc. 5. A.D., Somme, C 551, doc. 1.

428 A.D., Somme, C 705, doc. 5. Adjudication des travaux aux fontaines.

429 A.D., somme, C 1502, doc. 23. Adjudication d’un quai en charpente. Mai 1766.

430 A.D., Somme, C 705, doc. 5. Adjudication des travaux aux fontaines. Tiercement de 1 500 livres par Deshayes, puis doublement de 4 500 livres par Duprat. « Nous avons reçu ledit tiercement et doublement et ordonnons que ledit tiercement sera signifie à Deshayes pour y répondre dans les vingt-quatre heures après lequel temps passé l’adjudication nous sera renvoyée pour être par nous réglée définitivement »

431 A.D., Somme, C 705, doc. 5. « Vu le certificat donné par le sieur Deshayes portant que le doublement de 4500 livres fait sur son tiercement par le sieur Duprat luy a été notifié et qu’il n’a ny offre ny rabais à faire sur ledit doublement, nous avons définitivement adjugé audit Duprat l’entreprise des ouvrages mentionnés au susdit devis ».

432 A.D., Somme, C 1502, doc. 23. Adjudication entre Corroyer, adjudicataire provisoire et Fropos, qui a tiercé. Signification et comparution de Corroyer qui déclare se présenter « pour être admis dans ses offres au rabais contradictoirement avec ledit Fropos ». L’adjudication provisoire était passée pour 16 000 livres, le tiercement a porté le rabais à 15 000 livres. L’adjudication définitive est octroyée à Fropos pour 13 200 livres.

433 A.D., Somme, C 551, doc. 1. Adjudication des travaux au grenier à sel d’Albert. Le 9 août 1777, Charles Lefevre est déclaré adjudicataire sous réserve de l’approbation de l’intendant et « sauf dans les vingt-quatre heures pour les tiercements qui seront reçus par devant nous, subdélégué, en notre hôtel ». Le 10 août 1777, « neuf heures, avant midy, est comparu au greffe de la subdélégation d’Albert Gilles Cler, maître couvreur, lequel a déclaré faire un rabais de 150 livres sur le dernier rabais ». Le 11 août 1777, à quatre heures de relevé, comparaît Charles Lefevre. Il a été informé du tiercement « suivant la signification qui luy en a fait le jour d’hier par Delacourt, sergent ». Il requiert « que nouvelles affiches soient apposées » En conséquence, affiche pour le 16 août, pour qu’il soit procédé « à l’adjudication définitive au rabais des ouvrages. Le 16 août ; « lesdits ouvrages ont été criés par ledit Delacourt, sergent ». Finalement, l’adjudicataire est Nicolas Potelet.

434 A.D., Somme, C 1507, doc. 2. Annotation sur la lettre de l’intendant d’Agay le 17 février 1786.

435 J. Petot, op. cit., p. 204.

436 F. Monnier, Les marchés de travaux publics, op. cit., p. 197 et 204-205.

437 N. Kisliakoff, Les Ponts et Chaussées en Dauphiné pendant l’intendant de Fontanieu, op. cit., p. 156 et 163.

438 F. Dumas, La généralité de Tours au xviiie siècle, op. cit., p. 239-240. Les adjudications fictives étaient passées à la demande de Trudaine. Celui-ci craignait qu’avec l’adjudication, « on eût affaire à des ignorants ou à des fripons. Il recommandait de choisir toujours les mêmes entrepreneurs honnêtes et connu et de leur assurer sur les devis un bénéfice certain ».

439 A.D., Somme, C 1494, doc. 2. Lettre de Delatouche. 1787.

440 A.D., Somme, C 1507, doc. 1. Lettre de La Millière à d’Agay. Dans la mesure où personne ne s’est porté adjudicataire des travaux au port de Saint -Valéry, les députés de la chambre de commerce de Picardie l’a « prié de suivre les mesures usitées pour les ouvrages de fortifications ou de Ponts et Chaussées ».

441 Ibid.

442 A.D., Somme, C 1335, doc. 5. Lettre de Delatouche à d’Agay le 23 avril 1777.

443 F. Dumas, La généralité de Tours au xviiie siècle, op. cit., p. 240.

444 A.D., Somme, C 1507, doc. 2. Lettre de d’Agay le 17 février 1786.

445 A.D., Somme, C 1494. Correspondance avec l’ingénieur en chef sur le parti à choisir.

446 A.D., Somme, C 1507, doc. 2. Lettre de d’Agay à La Millière, le 17 février 1786.

447 A.D., Somme, C 1507, doc. 2. Annotation sur la lettre de d’Agay du 17 février 1786.

448 Chaumont de la Millière, Mémoire sur le département des Ponts et Chaussées, op. cit. Projet de réforme du service des Ponts et Chaussées soumis à l’Assemblée Nationale.

449 Chaumont de la Millière, op. cit., p. 90. La Millière fait a priori confiance aux ingénieurs des Ponts et Chaussées. Selon lui, aucune preuve tangible de leur malhonnêteté n’est apportée. Ce faisant, il reconnaît « qu’il n’est point de classe de la société, même des plus relevées, qui se trouve absolument à l’abri de la corruption. Il n’est point de corporation qui n’ait quelques membres viciés ».

450 Chaumont de la Millière, op. cit., p. 92. J. Petot, op. cit., p. 204. Trudaine préconise les adjudications fictives. Il « recommande de choisir toujours les mêmes entrepreneurs, honnêtes et connus, et de leur assurer sur les devis un bénéfice certain, de sorte que chacun d’eau « travaille de son mieux pour conserver l’entreprise ; il forme ses enfants qui lui succèdent et l’administration a toujours à sa disposition des hommes capables et compétents pour toutes sortes de travaux et les malfaçons sont évitées ».

451 A.D., Somme, C 2086, doc. 2. Observation de l’Assemblée provinciale de Picardie concernant les Ponts et Chaussées. Séance du 14 décembre 1787.

452 A.D., Somme, C 490, doc. 17. Extrait du registre aux délibérations de l’Assemblée provinciale, séance de décembre 1787.

453 A.D., Somme, C 2221, doc. 21. Lettre de Berville, secrétaire de la commission intermédiaire au bureau de Péronne, le 31 août 1789.

454 A.D., Somme, C 1335, doc. 2. Adjudication des travaux aux chemins de la forêt de Crécy. Mise en concurrence de Lamon, de Brice et de Moignet. Conformément à la correspondance conservée dans cette même liasse, l’adjudication est passée à Lamon pour 20 890 livres, soit 1 livres 7 sols 4 deniers de moins que l’adjudication officielle.

455 A.D., Somme, C 1335, doc. 8. Lettre de Delatouche à d’Agay le 12 mai 1777.

456 A.D., Somme, C 1319, doc. 10. Adjudication des travaux aux voies publiques. « Et après avoir fait proclamer différentes fois par le sieur Henry -Valéry Leroux notre greffier le dernier rabais à la somme de 9 541 livres sans que personne ait voulu moins dire... » nous adjugeons les travaux.

457 A.D., Somme, C 1052, doc. 2. Travaux au port de Saint-Valéry. A.D., Somme, C 757, doc. 9. Procès-verbal d’adjudication. « Et personne n’ayant voulu faire la condition meilleure, nous avons adjugé lesdits ouvrages sous le bon plaisir de M. l’intendant aux conditions exprimées... ».

458 A.M., Amiens, DD 56, doc. 9. A.D., Somme, C 705, doc. 3. Ordonnance de l’intendant. Il laisse un délai de vingt-quatre heures « après lequel temps passé l’adjudication nous sera renvoyée pour être par nous réglée définitivement ».

459 A.D., Somme, C 551, doc. 1. Adjudication par le subdélégué d’Albert des travaux au grenier à sel de cette même ville. Il procède à la réception des rabais « sous condition néanmoins que l’adjudication desdits ouvrages n’aura d’effet que du jour qu’elle aura été approuvée par mondit sieur intendant ». Le 9 août 1767. De la même façon, A.D., Somme, C 1538, doc. 18. Adjudication des travaux au canal passée par le subdélégué. Il précise : « la présente adjudication en cas de non approbation, demeurera nulle ».

460 A.D., Somme, C 1670, doc. 1. Lettre de d’Agay au subdélégué Balis, le 10 août 1785. « Je ne ferai aucune difficulté à approuver l’adjudication mais je vous prie avant de remplir cette formalité de faire retranscrire votre procès verbal d’adjudication au bas de mon ordonnance à la suite du devis comme cela aurait dû être fait d’abord ». A.D., Somme, C 1022, doc. 9. Lettre de Barberie de Courteilles à l’intendant, le 5 août 1759. « Lorsque cette adjudication sera faite, vous voudrez bien m’en envoyer une copie de vous en teste de laquelle le devis sera transcrit en entier ».

461 A.D., Somme, C 706, doc. 8. Comparution au greffe de l’intendance de Pierre Godquin, procureur à Amiens, lequel « a déclaré pour command Simon Duprat... ».

462 A.D., Somme, C 677, doc. 2. Déclaration de command de Fusien Gosselin en faveur de Charles Lefevre, maître-charpentier. Il a offert de se charger des ouvrages aux clauses, charges et conditions portées par ladite adjudication.... », en conséquence de quoi, « le sieur Gosselin demeurera bien valablement déchargé ».

463 A.D., Somme, C 1467, doc. 2.

464 A.D., Somme, C 1429, doc. 5. Affiches prévoyant l’adjudication des travaux au canal de Picardie. « On prévient qu’il faut amener avec soi une caution et que les adjudications seront définitives ».

465 A.D., Somme, C 677, doc. 1. Procès-verbal d’adjudication des travaux de la douane « sera tenu ledit adjudicataire de donner dans les vingt-quatre heures de l’adjudication définitive bonne et sure caution et certificateur de caution ». C 551, doc. 1. Fin de la procédure provisoire le 16 août et présentation de la caution au greffe de la subdélégation le 17 août.

466 A.M., Amiens, DD 56, doc. 9.

467 A.D., Somme, C 943. Pièces non cotées. Travaux au village de Long.

468 A.M., Amiens, DD 56, doc. 9. A.D., Somme, C 1502, doc. 2. Adjudication des travaux au quai le 27 mars 1752. « Et dans l’instant ledit sieur Coquillard nous a présenté et offert pour caution le sieur Louis Lefevre, marchand de la ville d’Amiens, lequel après avoir pris communication du susdit procès-verbal en présente adjudication s’est obligé conjointement et solidairement ».

469 A.D., Somme, C 706, doc. 8 et C 677, doc. 2.

470 A.D., Somme, C 677, doc. 2.

471 A.D., Somme, C 1670, doc. 1. Lettre de d’Agay à Balis, le 10 août 1785.

472 A.D., Somme, C 757, doc. 9. C 943. Signatures sur les plans du pont de charpente de Long.

473 Il n’y a pas systématiquement, dans la généralité d’Amiens, de soumissions écrites de l’adjudicataire à la fin du procès-verbal. La seule signature est apposée. Par contre, les caution et certificateur de caution eux, se soumettent. La différence tient au fait qu’ils n’ont pas été parties lors de la réception des rabais. Les soumissions de l’adjudicataire existent alors essentiellement en cas de modification au contrat.

474 A.D., Somme, C 1502, doc. 23. Adjudication des travaux du quai d’Amiens. À chaque rabais porté, le subdélégué fait signer les entrepreneurs. Il signifie ainsi que chacun se soumet sérieusement à exécuter les travaux. Seul le dernier rabaissant dont l’offre n’est pas couverte par une autre mise à prix devient adjudicataire.

475 A.D., Somme, C 2333. Lettre de Chauvelin au subdélégué général Dumoullin. Il réclame « deux expéditions de chacun de ces marchés, l’une pour être envoyée au ministre et l’autre pour être remise à l’entrepreneur outre la minute qui est destinée à rester dans mes bureaux ». Le 13 avril 1748.

476 A.D., Somme, C 988, doc. 1. La troisième copie est destinée à être remise aux maire et échevins.

477 A.D., Somme, C 705, doc. 3. Adjudication des travaux aux fontaines.

478 A.D., Somme, C 943. Ordonnance de l’intendant du 23 juillet 1758 agréant l’adjudication des travaux au pont de Long.

479 A.D., Somme, C 677, doc. 1. Adjudication des travaux au bureau de la douane le 10 juin 1759.

480 A.D., Somme, C 1355, doc. 19. Lettre de d’Agay. L’offre de Delapalme est de 6 850 livres, soit 3 053 livres 6 sols en dessous du détail estimatif. « Un rabais aussi considérable m’a déterminé à approuver tout de suite votre procès-verbal d’adjudication ».

481 A.D., Somme, C 1670, doc. 11.

482 A.D., Somme, C 743, doc. 7. Lettre de l’intendant au subdélégué d’Amiens. « Une adjudication faite en règle ne doit souffrir de la difficulté que dans le cas où on a lieu de présumer de la connivence et de la fraude ».

483 A.D., somme, C 988, doc. 25. Lettre du subdélégué à l’intendant. Jean Gomel est dernier rabaissant. Le subdélégué indique que les députés du bourg d’Oisemont au profit desquels l’adjudication est passée, paraissent « appréhender qu’elle ne restât aux nommés Gomel frères dont on forme bien des plaintes dans ce canton pour les ouvrages qu’ils y ont faits ». Selon le subdélégué, Caudron, entrepreneur concurrent est « plus en état que Gomel de bien exécuter les ouvrages dont il s’agit ». Ce faisant, l’intendant respecte la procedure et déclare Gomel adjudicataire comme étant le plus offrant. Mai 1776.

484 A.D., Somme, C 1538, doc. 18.

485 Pour les travaux aux ponts et chaussées, les devis et plans sont examinés par l’Assemblée des Ponts et Chaussées. L’intendant des finances chargé du détail des Ponts et Chaussées ordonne alors l’adjudication. Il prévoit le cas échéant que les entrepreneurs se muniront de certificats de notoriété et de solvabilité. Enfin, il accepte que les adjudications soient fictives. Face à un tel encadrement administratif, l’homologation de l’intendant seule suffit pour que l’entrepreneur puisse commencer les travaux. A.D., Somme, C 1335, doc. 8. Lettre de Delatouche à d’Agay, le 12 mai 1777.

486 A.D., Somme, C 677, doc. 1. Ordonnance de Maynon d’Invau le 9 février 1763. Il agrée l’adjudication des travaux de la douane « par nous être envoyée au Conseil pour être approuvée ainsy qu’il appartiendra ».

487 A.D., Somme, A 32. Arrêt du 29 mars 1773 qui ordonne qu’à l’avenir l’entretien des bâtiments servant à l’administration de la justice sera à la charge des villes dans lesquelles les cours et juridictions sont établies.

488 Sur les arrêts confirmatifs, cf. supra, Première partie, deuxième chapitre.

489 A.D., Somme, C 1499, doc. 2. Copie de la lettre de Trudaine à Chauvelin le 20 janvier 1750.

490 cf. supra, Première partie, Deuxième chapitre.

491 Sur les modifications au contrat, cf. infra. Troisième partie, Chapitre 7.

492 F. Monnier, Les marchés de travaux publics, op. cit., p. 207.

493 A.D., Somme, C 947, doc. 34. Document relatif à un conflit entre un adjudicataire et la communauté de Longueau maître de l’ouvrage. En l’espèce, le devis ne pose aucun problème, il est clair. Pourtant, les habitants de Longueau contestent la clause relative au paiement de l’entrepreneur. Selon eux, elle est fausse. L’intendant ne peut qu’admettre le recours pour inscription de faux.

494 A.D., Somme, C 2165, doc. 3. Extrait de la séance du 18 septembre 1788 de la commission intermédiaire provinciale de la généralité d’Amiens. Selon l’Assemblée provinciale, « une grande partie des approvisionnements est faite en cailloux quoique les devis et adjudications qui doivent faire la loi aux adjudicataires leur imposent l’obligation de les faire en cailloux de ramassage ».

495 A.D., Somme, C 1022, doc. 10.

496 A.D., Somme, C 768, doc. 7 et 8.

497 Sur le contentieux, cf. infra., Troisième partie, Chapitre 7.

498 A.D., Somme, C 732, doc. 20. Lettre de Rousseau à Demeaux, secrétaire de l’intendance : « j’ai l’honneur d’envoyer cinq dessins en forme de détails ou de développements propres à faciliter aux entrepreneurs l’intelligence générale du projet de notre halle ». Les originaux ne restent pas entre les mains de l’adjudicataire. Deux copies sont établies. A.M., Amiens, EE 318, doc. 5.

499 A.D., Somme, C 766, doc. 3. Lettre de M. Vuillard d’Ausvillers à l’intendant. Il lui indique que la chaussée de Dompierre est défectueuse. « Ce n’est pas tant la faute de l’entrepreneur que celle de M. Salmon dont le devis que j’ay suivi ne valoit rien n’ayant été fait que dans la vue que M. Varlet, son beau-père, aurait cette entreprise ».

Table des illustrations

Titre Plan du village Querrieux
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Titre Affiche annonçant une adjudication
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