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Le crédit à la consommation en France, 1947-1965

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Sabine Effosse

Deuxième partie. Réhabilitation et réglementation (1953-1957)

Chapitre V. Moraliser et banaliser : réglementation et législation, (1954-1957)

Texte intégral

1« Qu’est-ce que le crédit à la consommation ? Du crédit ». Cette déclaration de Robert Buron en 1953 illustre sa volonté, pour en assurer la relance, de banaliser ce crédit. Embryonnaire au moment de la mise en place de la réglementation bancaire, il n’a pas fait l’objet d’une réglementation ou d’une législation particulière. La volonté gouvernementale de le relancer change la donne. Avant d’en favoriser le développement, encore faut-il assainir au préalable les conditions de sa distribution, « moraliser » ce crédit, et le soumettre à la politique générale du crédit en vigueur, autrement dit le « banaliser ». Ajournée en 1949, la question de la réglementation du crédit à la consommation ressurgit alors avec une acuité particulière. La voie législative s’avérant longue et laborieuse, la réglementation s’impose. Immédiatement sollicitée lors du projet de loi Buron en février 1953, la Banque de France travaille à cette solution. Trois problèmes dominent : le coût du crédit, la qualité des prêteurs et les risques que représente le crédit à la consommation. Les objectifs gouvernementaux sont en effet de trois ordres. Il s’agit d’assainir le marché pour faire baisser les taux, d’augmenter la solvabilité des ménages pour élargir les débouchés des industries nationales et de développer ce crédit sans augmenter les prix.

2Dès lors, les débats sur les critères réglementaires à retenir vont bon train. La détermination d’une politique de financement, de ce qui est encore appelé davantage la vente à tempérament que le crédit à la consommation, pose en effet le problème du choix de ces critères. De quelles connaissances la Banque de France dispose-t-elle pour appréhender ce marché du crédit à la consommation, en particulier la question des taux pratiqués ? Dans quelle mesure les recommandations du rapport Montbrial de 1949 restent-elles pertinentes ? Quelles sont les caractéristiques de la réglementation et de la législation françaises et celles-ci apparaissent-elles singulières au regard des autres législations occidentales ?

3C’est ce qu’il appartient de déterminer en analysant, d’une part, les conditions d’assainissement du marché, d’autre part, les objectifs de la politique de financement du crédit à la consommation, enfin, la mise en place de la réglementation et de la législation et leurs limites.

I. Moraliser : lutter contre le « crédit cher » et les « margoulins »

  • 1  Titre d’un article du quotidien Franc-Tireur, jeudi 25 février 1954, dans ABDF CNC 1427200301/111.

4La mauvaise réputation du crédit à la consommation aujourd’hui comme hier tient aux conditions dans lesquelles il est consenti. « Le crédit coûte cher » est le grief le plus couramment cité à son propos1. Cette assertion pose la question des taux pratiqués, donc de leur connaissance, et celle des prêteurs incriminés. Quel est le coût du crédit à la consommation en France en 1953 ? Quels sont les critères qui influent sur sa variation ? La rémunération du prêteur, autrement dit le prix payé par l’emprunteur, est-elle excessive ?

A. Combien coûte le crédit à la consommation ?

5La volonté du gouvernement de réprimer l’usure conduit les institutions ou administrations concernées à lancer des enquêtes afin de connaître précisément ces taux. En effet, en l’absence de réglementation de ce crédit, aucune statistique sur le sujet n’est disponible et les situations particulières évoquées dans la presse ne peuvent tenir lieu de réponse.

  • 2  ABDF CNC 1427200301/111, Direction du service des banques et établissements financiers « Enquête s (...)
  • 3  C’est le cas du Cetelem en mai 1953, cf. chapitre III supra.

6La Banque de France, avec l’aide de l’Association professionnelle des entreprises et établissements financiers, lance ainsi, en mars 1953, une enquête sur les conditions pratiquées par les établissements enregistrés spécialisés dans le financement des ventes à tempérament dans les trois secteurs concernés (automobile, biens d’équipement, biens de consommation)2. Un questionnaire est envoyé à 83 établissements. L’immense majorité finance l’automobile dans la mesure où les enregistrements pour le financement des autres biens sont suspendus sauf exception3. Il est stipulé que, pour faciliter les comparaisons, l’établissement doit distinguer, dans le total des frais ou agios payés par les clients, la part de rémunération correspondant aux frais d’administration, d’enquête, de contentieux, etc., et la part de rémunération représentant l’intérêt annuel et effectif de la somme engagée dans l’opération de crédit compte tenu des remboursements successifs (méthode de l’échéance moyenne).

  • 4  Les 63 établissements se ventilent de la façon suivante : financement d’automobile : 53 ; biens de (...)
  • 5  Direction du service des banques et établissements financiers, note du 6 mai 1953 « Financement de (...)

7Si le taux de retour est satisfaisant – les trois quarts répondent (63 établissements4) –, la Direction des banques et établissements financiers se plaint de la qualité de ces réponses qualifiées de « succinctes ou approximatives » et menace de saisir la Commission de contrôle des banques si l’information n’est pas fournie5.

  • 6  Il faut noter que si ce taux est commun aux grands établissements, la part du versement comptant d (...)
  • 7  Le financement à crédit des véhicules d’occasion représente 2 à 3 % du chiffre d’affaires total de (...)

8Qu’indique in fine cette enquête en ce qui concerne les taux pratiqués ? Pour le financement d’automobiles neuves, les quatre grands établissements (CMI-SOVAC, COFICA, DIN, DIAC) proposent pour un crédit de 500 000 francs sur 12 mois, tous frais compris, un taux de 19 %6. Ce taux s’élève à 23 % et jusqu’à 30 % pour les établissements de moindre importance. Pour les véhicules d’occasion, non gageables, dont le financement à crédit est essentiellement le fait d’établissements de faible envergure, les taux sont beaucoup plus élevés (39 %)7.

  • 8  Au moment où l’enquête est lancée, seuls 11 établissements sont enregistrés. À Paris, il s’agit de (...)
  • 9  Note du 24 mai 1954 sur « Les tarifs pratiqués pour le financement des ventes à crédit », ABDF CNC (...)
  • 10  Note du 24 mai 1954 sur « Les tarifs pratiqués pour le financement des ventes à crédit », ABDF CNC (...)

9En ce qui concerne le financement des achats de biens de consommation, la détermination des taux est plus complexe, car peu d’établissements enregistrés pratiquent cette activité8. La Banque de France souligne ainsi la diversité des situations9. Les deux principales entreprises spécialisées dans le crédit à l’équipement ménager (CREG et Cetelem) pratiquent des taux annuels de 19-20 % pour un crédit de 50 000 francs sur un an. Ces conditions sont proches, voire inférieures, à celles des entreprises de financement de crédit automobile, surtout comme le note la Banque « si l’on tient compte du moindre montant unitaire de crédit et de l’absence de gage10 ». D’autres sociétés de financement de biens de consommation comme La Semeuse, liée à La Samaritaine, offrent des taux inférieurs à 10 %. Les Unions économiques, soumises depuis février 1953 à la déclaration d’activité, proposent des taux oscillant entre 20 et 25 %, mais parfois jusqu’à 36 % pour des crédits, il est vrai, d’un faible montant unitaire.

10Il apparaît donc que pour les établissements de crédit enregistrés, relevant de la législation bancaire, ou déclarés les taux varient entre 18-25 % pour les biens d’un certain montant (automobile neuve, électroménager) et demeurent inférieurs à 40 % pour les autres biens (voitures d’occasion, deux-roues, habillement, etc.).

  • 11  Pour des considérations pratiques, le Conseil national du crédit considère en France que le commer (...)
  • 12  Les établissements financiers et bancaires relèvent eux de la Banque de France et du CNC qui rende (...)
  • 13  Direction générale des Prix et des Enquêtes économiques, Service des enquêtes économiques, Enquête (...)
  • 14  Dans la mesure où les établissements financiers en sont exclus, la Banque de France se montre très (...)
  • 15  Les ventes à crédit pour les Galeries Lafayette en mars 1953 ne représentent que 3 % du chiffre d’ (...)
  • 16  Dans l’extrait du rapport économique de Bordeaux d’avril 1953, la Banque de France souligne que, f (...)

11Il en est différemment pour le secteur qui n’est pas soumis à la législation bancaire, c’est-à-dire celui des commerçants (grands magasins et commerce de détail)11. Ce dernier secteur relève de la direction générale des Prix au ministère des Finances12. Aussi cette direction entreprend-elle parallèlement une enquête sur le crédit à la consommation13. Cette dernière exclut le crédit automobile et le crédit accordé par les établissements bancaires pour se concentrer sur les commerçants14. Après avoir exposé les considérations générales des ventes à crédit dans une première partie, et relevé que les grands magasins parisiens pratiquent peu la vente à crédit (en moyenne 10 % du chiffre d’affaires15) par rapport à leurs homologues provinciaux comme Dames de France ou les Galeries modernes (de 25 à 50 % du chiffre d’affaires16), l’enquête expose les résultats obtenus par secteurs (meubles, électroménagers, télévision, radio, cycles et scooters, textiles).

  • 17  ABDF CNC 1427200301/111, enquête citée p. 17. 40 % des entreprises visitées pratiquent exclusiveme (...)

12Si les taux observés pour les biens qui peuvent être également financés par les établissements relevant de la législation bancaire (20 % pour les réfrigérateurs, 24 % pour la télévision) n’appellent pas de commentaires particuliers, la direction des Prix souligne d’emblée « l’aspect très particulier des ventes à crédit d’articles textiles ». Premièrement, les ventes à crédit de ces articles représentent un fort pourcentage du chiffre d’affaires des entreprises textiles visitées pour l’enquête : 64 % en moyenne17. Deuxièmement, le taux de l’intérêt annuel demandé au client est particulièrement élevé : 63 % en moyenne dans l’ensemble de la branche textile. Enfin, ces taux dépassent couramment 100 % dans le cas du démarchage à domicile.

  • 18  Enfin, l’enquête souligne que, malgré « le pourcentage relativement élevé de remise aux démarcheur (...)
  • 19  ABDF CNC 1427200301/111, enquête citée, p. 17.

13Pour la direction des Prix, ces taux particulièrement élevés sont dus, d’une part, aux remises faites aux démarcheurs qui sont « dans tous les cas d’un montant élevé par rapport au chiffre d’affaires réalisé – elles atteignent fréquemment 15 à 20 % », d’autre part, au « contentieux de cette catégorie de ventes à tempérament nettement supérieur à celui des autres secteurs » (5 à 10 % voire 20 % du chiffre d’affaires contre moins de 1 % dans les autres secteurs)18. Il en résulte que « le coût du crédit pour l’entreprise qui a recours au démarchage à domicile est très élevé et le bénéfice supplémentaire que procure aux entreprises de l’espèce le recours à la vente à crédit est faible, bien que le coût pour le client soit très élevé ». Aussi, l’enquête conclut-elle sur le fait que « le démarchage à domicile apparaît comme une méthode antiéconomique au plus haut point19 ».

  • 20  La Banque utilise en effet les données collectées sur ce sujet par le Crédit populaire sur l’initi (...)

14De ces deux enquêtes, auxquelles la Banque de France adjoint celle menée par les Banques populaires20, il résulte que le taux du crédit varie essentiellement en fonction de deux critères : la qualité des biens financés – 20 % pour une automobile neuve gageable, 40 % pour un véhicule d’occasion, 65 % voire 100 % pour des articles textiles – et la nature des prêteurs (grands établissements financiers, sociétés de moindre importance, grands magasins, commerçants). Ces deux variables conduisent à analyser la question des garanties du prêteur et celle de la composition du prix du crédit donc de sa rémunération.

B. Un coût qui varie en fonction des biens et de la nature des prêteurs

  • 21  R. M. Goode, « A Credit Law for Europe ? », The International and Comparative Law, April 1974, vol (...)

15Abondamment évoquée en 1948-1949 lors des discussions autour du rapport Montbrial sur la situation du crédit à la consommation, la question des risques pris par le prêteur n’apparaît plus comme une priorité dans les enquêtes que suscite la volonté du gouvernement de développer ce crédit. Certes, le gouvernement a pris soin de réviser la loi Malingre de 1934 et d’en étendre le bénéfice – la procédure de gage spécial – aux cycles à moteur par un décret du 30 septembre 1953, mais il semble que la garantie juridique pour sûreté de la dette, liée au droit français, ne préoccupe plus les autorités du crédit. L’étude d’un possible droit de reprise, qui existe dans la plupart des législations européennes et américaines, relancée par le projet Buron, est progressivement abandonnée face à l’opposition de la Justice de remanier les articles du Code civil sur ce point21.

  • 22  Ce faible pourcentage d’impayés n’est pas propre à la France. Une étude sur le crédit à la consomm (...)
  • 23  Sur le rôle de l’employeur dans la relation de crédit prêteur-emprunteur salarié (ouvriers et empl (...)

16De fait, l’ensemble des enquêtes menées confirment que les impayés des établissements prêteurs demeurent inférieurs à 1 % du chiffre d’affaires, la moyenne se situant autour de 0,5 %22. Dans une société salariale en plein essor, ces établissements usent d’ailleurs (à l’exception de l’automobile) davantage du salaire comme garantie, d’où les informations préalables collectées chez l’employeur avant l’octroi d’un crédit, que de la prise de gage, dont la procédure est longue et coûteuse23.

  • 24  Cela tient aussi à la qualité des biens vendus à crédit, à leur durée de vie. Lors de sa création, (...)

17En fait, si la discrimination entre biens gageables et biens non gageables demeure et avantage les premiers en matière de prix du crédit, un autre facteur s’ajoute pour la détermination de ce dernier, celui de la nature et de la taille des établissements prêteurs. Les établissements ayant une surface financière conséquente et un accès au réescompte de la Banque de France, depuis la décision du 20 décembre 1954, proposent ainsi pour les appareils électroménagers (réfrigérateurs, machines à laver) des taux similaires à ceux pratiqués pour les voitures neuves (18-20 %). Dans le cas du Cetelem, par exemple, ceci s’explique par les conditions de refinancement obtenues des grandes banques qui ont présidé à sa création24.

18Dans l’analyse des éléments qui se combinent pour constituer la rémunération des prêteurs ou, ce qui revient au même, le prix payé par les emprunteurs, la Banque de France note que « les frais et agios perçus par les établissements spécialisés peuvent se répartir en trois principales catégories » :

    • 25  Les sociétés pratiquant le crédit à la consommation sont assujetties aux différentes taxes de droi (...)

    Les frais d’ouverture (enquête, contrat) et de recouvrement du crédit, les frais administratifs et les taxes sur le chiffre d’affaires relatives aux agios perçus25 ;

  1. Les frais financiers (rémunération des fonds propres et charges de refinancement) ;

  2. Les allocations aux comptes de résultats (provision, réserves, impôts sur les sociétés).

  • 26  Les frais généraux atteignent pour certaines entreprises jusqu’à 60 % des produits bruts.
  • 27  ABDF DGC Cab 1331200301/65, note citée du 8 juillet 1953.

19Pour les grands établissements spécialisés, la Banque relève que l’ensemble de ces frais représente, pour les deux premières catégories citées, environ 35 % du montant des produits bruts et 30 % environ pour la dernière (provision, réserves, impôts). En revanche, pour les établissements de moindre importance, il apparaît que la proportion des frais généraux et celle des frais financiers est plus élevée26. Ces différences s’expliquent, pour les frais généraux, par le fait que « le montant des charges fixes par opération varie en raison inverse du nombre des opérations traitées », d’une part, et par l’obligation dans laquelle se trouvent les établissements de modeste envergure de rémunérer des intermédiaires (courtiers, etc.), d’autre part. Concernant le prix notablement plus élevé du refinancement que ces établissements acquittent, il résulte accessoirement de la faiblesse des ressources propres de ces entreprises et principalement du taux de réescompte payé aux banques, taux plus élevé pour les petits établissements – entre 7,5 et 14 % l’an d’après l’enquête réalisée – que pour les grands (6 à 6,5 % l’an)27. Ainsi, il apparaît, comme le rapport Montbrial l’a souligné dès 1948, que les établissements aptes à proposer les meilleurs taux sont ceux qui sont dotés d’une surface financière suffisante (ressources propres) et soutenus par les banques (refinancement).

C. Le crédit à la consommation est-il cher ?

20À l’issue de ces enquêtes, quel jugement la Banque de France porte-t-elle sur les taux relevés ? Avant de livrer son verdict, la Banque concentre préalablement son attention sur les bénéfices réalisés par les établissements concernés.

  • 28  Dans le bilan qu’elle livre de l’enquête, la Direction des banques et établissements financiers no (...)

21Analysant les comptes des quatre principales entreprises de financement de ventes à tempérament d’automobiles, elle souligne que les deux postes – frais financiers et allocations aux comptes de résultats – qui contribuent à la détermination des taux d’intérêt, pourraient être revus à la baisse. En effet, concernant les provisions réalisées par les sociétés, la Banque note qu’elles sont largement surévaluées dans la mesure où « il est de notoriété publique que, jusqu’à présent, les risques du crédit automobile ont été des plus limités ». Pour les frais financiers, « un effort possible » est souligné compte tenu des « marges de sécurité » prises pour les conditions de refinancement28 et surtout de l’importance de l’autofinancement pratiqué par ces sociétés.

  • 29  ABDF CNC 1427200301/111, note du 24 mai 1954 sur les « Tarifs pratiqués pour le financement des ve (...)
  • 30  Une autre différence réside dans l’origine des bénéfices. Alors que les grands établissements de c (...)
  • 31  ABDF CNC 1427200301/111, note citée du 24 mai 1954 sur les « Tarifs pratiqués pour le financement (...)

22Les bénéfices réalisés sont en effet non négligeables. À la fin de l’exercice 1953, pour les établissements de crédit automobile, le dépouillement des bilans révèle des bénéfices dépassant fréquemment 40 % de l’ensemble des ressources propres (capital, réserves, provisions, bénéfices reportés). Dans quatre cas particuliers, ce rapport dépasse 50 % et pour un établissement il atteint 73 %29. Pour les établissements pratiquant le financement des biens de consommation, les bénéfices sont moindres et s’établissent entre 7,5 et 25 %30. La Banque souligne ainsi : « On peut se demander si l’importance des dotations affectées aux comptes de résultats est entièrement justifiée par les seules nécessités de l’exploitation. […] Tout en se félicitant du renforcement du standing des sociétés de financement, on ne peut donc que constater que les moyens par lesquels il a été obtenu n’ont certainement pas peu contribué au maintien de conditions élevées31 ».

  • 32  Les efforts faits par les établissements financiers dans le secteur automobile pour s’attacher les (...)

23Encore s’agit-il de préciser, à propos de « ces conditions élevées » que la pratique de la ristourne accordée par les établissements de crédit automobile aux concessionnaires et garagistes, alors même que ces derniers ne sont pas associés à la bonne fin de l’opération, apparaît quelque peu surprenante, car elle est payée in fine par l’emprunteur32.

  • 33  Par comparaison, la Banque ajoute : « Une société qui, comme celle dont nous nous occupons [crédit (...)
  • 34  En 1958, les taux français (organismes bancaires) sont (hors frais de dossier) en moyenne supérieu (...)

24Aussi la Banque conclut-elle que « pour ces diverses raisons, il apparaît que les tarifs actuels [19 % pour le crédit automobile et 20-25 % pour les biens de consommation hors textile] doivent être considérés comme à la limite de ce qui est raisonnable ». Raisonnable n’est toutefois pas synonyme de bon marché puisque la Banque parle de « conditions élevées » et de « cherté des taux pratiqués33 ». Ce qui est « à la limite du raisonnable » est donc déjà « cher ». La comparaison des taux français avec les taux étrangers le confirme : ils sont supérieurs même si la différence n’est pas énorme34. Quelle position la Banque adopte-t-elle au final ? Envisage-t-elle de promouvoir une réglementation propre à limiter les taux ? Plus généralement, quels objectifs poursuit-elle pour normaliser le crédit à la consommation, c’est-à-dire le soumettre à la politique générale d’encadrement du crédit ?

II. Normaliser le crédit à la consommation : informer, concentrer, contrôler

25Si les enquêtes menées en 1953 permettent une meilleure connaissance du marché du crédit à la consommation, demeure, dans la perspective de l’instauration d’une réglementation, la question des critères à retenir pour celle-ci. Trois problèmes dominent : outre le prix du crédit figurent la qualité des prêteurs et les risques que représente l’expansion du crédit à la consommation. Quelle position la Banque de France adopte-t-elle dans ces trois domaines ?

A. Le coût du crédit : informer plutôt que plafonner

« […] le taux de l’intérêt ne se fixe pas de lui-même au niveau le plus conforme à l’utilité sociale, mais il tend constamment vers un niveau trop élevé, de telle sorte que la sagesse commande aux gouvernements de le modérer par la législation et la coutume […] ».

26Ce constat de J. M. Keynes, rappelé par la direction des Études économiques, la Banque ne le dément pas, mais n’envisage pas pour autant une politique contraignante de baisse des taux. Le taux de 20 % est bien, malgré les calculs effectués sur la rémunération des prêteurs qui montrent le « gras » accumulé, la norme retenue. Pourquoi ? L’explication est apportée par le directeur général des Prix, Louis Franck, lors d’une réunion sur le sujet : « les établissements financiers doivent, la Banque de France l’exige, réaliser des bénéfices nets ».

  • 35  « Quel taux d’intérêt considérez-vous comme normal pour le crédit à la consommation ? Un taux de 0 (...)

27En effet, dans la mesure où ces établissements n’ont pas accès aux dépôts du public, le montant de leurs fonds propres doit être élevé afin qu’ils financent le plus possible sur leurs ressources propres les crédits accordés, le refinancement présentant toujours un risque inflationniste. Un moyen d’accroître substantiellement ces fonds propres réside précisément dans l’autofinancement, pratique d’ailleurs soulignée par la Banque dans son enquête. Aussi, celle-ci préconise-t-elle moins d’abaisser ces taux moyens de 20 %, observés pour les grands établissements de financement, que d’aligner l’ensemble des conditions pratiquées par les entreprises de moindre importance sur ces tarifs. Ainsi alors que P. de Montfajon, directeur des Banques populaires, préconise un taux maximum annuel de 12 %, la Banque entérine les taux pratiqués, œuvrant sans aucun doute à la conservation des capacités d’autofinancement des grands établissements35.

  • 36  Rapport du CES de 1954.

28Afin d’atteindre cet objectif, l’alignement des tarifs sur les plus avantageux observés, la Banque se rallie à la demande du Conseil économique d’informer les acheteurs afin de faire jouer la concurrence36. Pour cela, il s’agit de faire en sorte que l’emprunteur puisse comparer les prix des entreprises auxquelles il peut s’adresser. Cette comparaison implique une homogénéisation et une simplification de la présentation des tarifs afin que celle-ci soit « comprise de la clientèle la moins avertie ».

  • 37  Cette méthode est employée dans la plupart des pays étrangers notamment en Allemagne de l’Ouest : (...)
  • 38  ABDF DGC Cab 13312003/65, note du 6 mai 1953.
  • 39  ABDF DGC Cab 13312003/65, réception par M. Dupont de M. Nardon, directeur de la DIAC, 22 mai 1953.

29Se pose dès lors le problème de la méthode à retenir. La Banque préconise de dissocier les frais fixes (frais de renseignement, recouvrement, gage, etc.) du prix du crédit lui-même. De plus, pour calculer ce dernier, elle souligne la nécessité de mettre un terme au calcul en vigueur qui ne tient pas compte du fait que le crédit s’amortit progressivement. Le taux du crédit est en effet, la plupart du temps, estimé et présenté en « taux de majoration » c’est-à-dire que la somme demandée comme agio est rapportée au montant du crédit37. Pour la Banque, il s’agit de serrer la vérité de plus près et d’imposer la méthode des échéances moyennes : rapporter le montant des agios, non seulement au capital, mais aussi à la durée pendant laquelle ce capital est dû, compte tenu du remboursement échelonné. Celle-ci a l’avantage de donner « une idée certainement suffisante de l’ordre de grandeur du taux réel […] sans pour autant modifier fondamentalement les usages en vigueur38 ». Interrogés par la Banque, les grands établissements de crédit automobile se prononcent en faveur de cette méthode39.

  • 40  Notons que cette mesure de « plafonnement » des taux est cependant singulière en Europe, S. O’Conn (...)
  • 41  Cette volonté était apparue dès 1934 lors du débat qui a précédé le vote de la loi sur l’usure de (...)
  • 42  Dans une note de 1955, il est stipulé que les mesures prises en matière de taux d’intérêt ont pour (...)

30Ainsi, contrairement à la Grande-Bretagne, qui dès 1927 fait le choix de limiter les taux d’intérêt en matière de crédit à la consommation (Moneylenders Act), limitation fixée à 48 % l’an, la Banque de France et le Conseil national du crédit s’opposent à une fixation rigide des taux d’intérêt40. En cela, la position des autorités françaises du crédit se rapproche davantage de la conception qui prévaut en Allemagne depuis la loi de 1894 sur la protection des emprunteurs41. Les mesures françaises envisagées, homogénéisation et publicité des tarifs, tendent ainsi moins à enfermer le crédit dans des limites strictes qu’à informer exactement l’acheteur de ce que comportent les conditions qui lui sont faites42.

31Cette volonté de faire jouer davantage la concurrence entre prêteurs, par une meilleure information des emprunteurs, favorise incontestablement dans l’immédiat les grands établissements de crédit qui offrent les meilleurs taux.

B. Les prêteurs : concentrer le secteur au profit des établissements financiers

  • 43  ABDF DGC 1357200901/79, note du 27 janvier 1955.

32« Il résulte d’observations constantes que la rentabilité d’entreprises trop faibles financièrement ne peut être assurée que par la pratique de conditions de crédit onéreuses pour le consommateur43 ». La Banque ne cache pas ainsi sa volonté de favoriser une diminution des taux par la concentration des prêteurs au profit des plus importants d’entre eux. Cette faiblesse spéciale en faveur des « gros » et le mépris pour les « petits » fait que la Banque admet sans ambages le principe de la « sélection » pour assainir le marché du crédit à la consommation. Cette sélection présente pour elle le double avantage de favoriser un alignement des taux sur les tarifs les plus avantageux et de faciliter la surveillance du marché par une limitation du nombre de prêteurs. Elle joue ainsi délibérément la carte des grands établissements de crédit en acceptant notamment l’enregistrement du Cetelem en mai 1953.

33Pour favoriser cette concentration des prêteurs, la Banque et le Conseil national du crédit reprennent la proposition du ministère de l’Économie nationale sur l’instauration d’un capital minimum pour la création des établissements spécialisés dans le financement des ventes à tempérament. En revanche, conformément au schéma de l’organisation générale des circuits de financement français mis en place à la Libération, les autorités du crédit ne sont pas favorables à ce que les banques jouent un rôle direct dans l’octroi de crédit à la consommation malgré l’avantage que représenterait en terme de taux d’intérêt un circuit court de financement. Si les taux anglais ou allemands en matière de crédit à la consommation sont légèrement inférieurs aux taux hexagonaux, c’est moins par la sécurité que représente la reprise possible du gage – les pourcentages d’impayés sont similaires – que par des prêteurs qui ont accès aux ressources du public (cas des Finance Houses en Grande-Bretagne et des Baussparkassen, Caisses d’épargne, en Allemagne).

C. La distribution : réguler en fonction de la conjoncture économique

34Avant d’encourager le crédit à la consommation, encore faut-il mettre en place les instruments propres à en assurer le contrôle. Les principaux risques qui y sont attachés sont de deux ordres : économique et monétaire. Économique, car il alimenterait une consommation de biens « superflus » issus d’industries non « industralisantes ». Monétaire, car il contribuerait par le soutien de la demande et par les conditions de refinancement des prêteurs au maintien de prix élevés et à l’inflation. Aussi, dès le rapport Montbrial de 1949, est-il question d’établir des critères de contrôle à la fois quantitatif (réguler le volume de crédit distribué) et qualitatif (le faire porter sur des « biens utiles et durables »). Sur ces deux points, la Banque de France cherche à comparer ce qui se fait à l’étranger.

  • 44  ABDF CNC 1427200301/312 et 313 (pour l’Allemagne) ; ABDF CNC 1427200301/318 et CAEF B 0064379/1 (p (...)

35Les études montrent que, contrairement à la France, les principaux pays occidentaux où ce crédit s’est développé ont déjà adopté des mesures législatives ou réglementaires. Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, ces mesures ont surtout porté sur la protection de l’acheteur, que ce soit en encadrant les conditions du droit de reprise (loi allemande de 1894, Hire Purchase Act britannique de 1938) ou en plafonnant le taux de l’intérêt (Moneylenders Act britannique de 1927)44.

  • 45  ABDF CNC 1427200301/129 et L. Hyman, Debtor Nation : The History of America in Red Ink, op. cit.

36Avec celle-ci et la nécessité d’établir une politique sélective du crédit pour favoriser l’effort de guerre, des mesures de contrôle quantitatif ont été instaurées en premier lieu aux États-Unis. La réglementation W, décision du Federal Reserve Board prise en vertu d’une autorisation du Congrès, fixe ainsi le montant du versement comptant et la durée du crédit en fonction du montant du prêt45. Appliquée en septembre 1941, elle demeure en vigueur, avec des pauses, jusqu’en mai 1952.

  • 46  Il faut noter que l’Allemagne nazie a adopté, en septembre 1939, des conditions précises de mobili (...)

37En Europe, c’est la Grande-Bretagne qui applique pour la première fois cette politique de régulation conjoncturelle avec l’adoption du Hire Purchase Credit Control Order en février 195246. Confrontée comme la France aux pressions inflationnistes – le contrôle des prix y est en vigueur jusque fin 1952 – la Grande-Bretagne souhaite en effet mettre la politique du crédit au service, non seulement des exportations, mais aussi, dans un contexte de guerre froide, d’armement. Le montant du versement minimum est ainsi fixé à 33 % pour l’ensemble des biens (25 % pour les cycles et cyclomoteurs) et la durée maximum de remboursement à 18 mois. La principale différence avec la réglementation américaine est que l’acompte et la durée des versements sont établis en fonction des biens financés et non en fonction du montant du prêt. Une liste de ces biens est d’ailleurs dressée ad nominem.

  • 47  Cf. chapitre I supra.
  • 48  En Europe, seule l’Allemagne nazie avait prévu, dans une loi de septembre 1939, de soumettre les b (...)

38Ces mesures, prises dans des pays pionniers, confortent la Banque de France dans l’adoption de critères déjà préconisés dans le rapport Montbrial de 1949 « afin d’exercer une surveillance constante sur l’évolution et l’orientation du crédit à la consommation ». Concernant l’évolution, elle entérine la limitation de la durée du crédit, celle de la quotité maximum et y ajoute la mesure phare du rapport Montbrial, le ratio de solvabilité des établissements47. Pour la durée, la Banque s’aligne sur celle en vigueur en Grande-Bretagne et retenue dans le rapport Montbrial : 18 mois. Concernant la quotité maximum de crédit, elle adopte une position plus généreuse qu’outre-Manche : 80 % soit « que » 20 % de versement comptant minimum. Quant au ratio de solvabilité ou potentiel de financement des établissements (ratio fonds propres sur montant des engagements), fixé à 10 comme dans le rapport, il constitue une spécificité par rapport aux pays anglo-saxons48.

39Cette singularité s’explique par la nécessité pour la Banque de France de privilégier l’autofinancement d’établissements qui n’ont pas accès aux dépôts du public. Ce circuit long de refinancement, tout comme pour les prêts au logement, incite ainsi à établir des garde-fous pour limiter l’accès au réescompte de la Banque et au risque inflationniste qui en découle.

  • 49  Cf. chapitre IV supra.
  • 50  Sur cette question de la définition des biens, cf. chapitre IV supra.

40À ces préoccupations monétaires s’ajoutent des impératifs économiques qui incitent la Banque à agir également sur « l’orientation » du crédit à la consommation. Ainsi, contrairement aux États-Unis qui ont mis en place une politique de contrôle quantitatif de crédit stricto sensu (le versement minimum et la durée sont fonction du montant du prêt et non des biens achetés), la France, à l’instar de la Grande-Bretagne, souhaite privilégier l’achat de biens issus d’industries où la modernisation et les gains de productivité sont à même de diminuer les prix par une production de masse, les variations de durée ou de quotité étant susceptibles de favoriser tel ou tel secteur industriel49. Toutefois, à la différence du Board of Trade qui a en charge l’application de la réglementation, la Banque de France et le Conseil national du crédit n’optent pas pour l’établissement d’une liste exhaustive des biens pouvant être achetés à crédit, se contentant d’évoquer « des biens durables dont l’utilité économique est établie »50. Enfin, pour être à même d’exercer ce contrôle à la fois monétaire et économique sur le crédit à la consommation, la Banque prévoit l’envoi obligatoire par les établissements prêteurs des statistiques de leur activité (montant des engagements et ventilation par biens financés).

  • 51  Critères de durée et de quotité abolis en 1979.

41C’est l’ensemble de ces critères, déjà présents dans le rapport Montbrial de 1949 et pour partie dans les réglementations anglo-saxonnes, que le Conseil national du crédit retient dans sa décision de caractère général du 28 juillet 1954 qui constitue le socle durable de la réglementation bancaire du crédit à la consommation51.

III. La réglementation de 1954 et ses limites : capital minimum des prêteurs et crédit direct des commerçants

42Quel accueil est réservé à cette réglementation ? Les objectifs fixés sont-ils atteints ou présente-t-elle des lacunes ?

A. La réglementation du 28 juillet 1954 : un accueil en demi-teintes

43La décision réglementaire adoptée par le Conseil national du crédit le 28 juillet 1954, instaure quatre règles : la publicité des tarifs (barèmes) et la collecte de statistiques, la quotité de crédit maximum (80 %), la limitation de la durée des crédits (18 mois) et un ratio appelé « potentiel de crédit », défini par le rapport des engagements (total des crédits consentis) sur les fonds propres (capital et réserves), fixé à 10. L’accueil qui lui est réservé par les banques et les établissements de financement de ventes à tempérament est plutôt favorable dans la mesure où ils ont été associés aux travaux préparatoires via le Comité des banques et établissements financiers. Toutefois, dans le détail, si le minimum de versement comptant et la durée maximum ne soulèvent aucun commentaire, il en est différemment du « potentiel de crédit ».

44Si l’on prend le cas du Cetelem, par exemple, celui-ci est contre, estimant qu’il pénalise les nouveaux établissements :

  • 52  Archives Cetelem non classées, note pour MM. Méra et Krafft du 6 septembre 1954.

« En effet, cette ratio est la même pour des établissements anciens ayant longtemps pratiqué l’usure (sic) et ayant, grâce à elle, autofinancé de larges augmentations de capital et pour des établissements nouveaux comme le Cetelem qui avaient les encouragements de l’Institut d’émission et ont décidé de pratiquer dès le départ une politique de taux extrêmement modérés52 ».

45Opposant les jeunes établissements, soucieux de bien faire, aux anciens aux pratiques douteuses, il conclut dans un langage dépourvu de précautions oratoires :

  • 53  Ibid.

« La ratio joue donc comme une sorte d’instrument de protectionnisme destiné à assurer durablement la prospérité des vieilles putains au détriment de celle des jeunes filles vertueuses53 ».

46Fort de cette réglementation, le Conseil national accepte donc de reprendre l’examen des demandes d’enregistrement qui sont suspendues depuis octobre 1947 pour l’ensemble des entreprises finançant d’autres biens que l’automobile, Cetelem mis à part. Mais l’afflux des demandes soulève une limite à l’assainissement du marché, celle du capital minimum à exiger des nouveaux établissements.

B. Les limites de la réglementation : capital minimum des prêteurs et crédit direct des commerçants

  • 54  En 1954, 48 enregistrements sont effectués (32 pour financer l’automobile et 16 pour les biens à u (...)

47En effet, si la nécessité d’imposer un capital minimum aux prêteurs est évoquée à la demande du ministère de l’Économie nationale dès le rapport Montbrial de 1949, puis reprise ensuite dans les travaux préparatoires à la réglementation, elle n’est pas entérinée. Or, dès la parution de la réglementation, les demandes d’enregistrement se font très nombreuses au grand dam du Conseil national du crédit dont l’un des objectifs majeurs est la limitation du nombre des prêteurs54.

48Le Comité des banques et établissements financiers qui examine ces demandes note en effet que les impétrants n’ont pour la plupart, y compris pour les affaires personnelles, aucun mal à réunir les 25 millions de francs exigés. Les dossiers établis en vue de l’agrément, et soumis au Comité, montrent que ce secteur de la vente à tempérament est devenu, ainsi qu’en témoignaient déjà les « fausses unions économiques », un créneau porteur, une niche de reconversion pour « fortune personnelle » acquise ou considérablement accrue durant la guerre.

  • 55  Les deux premières demandes d’enregistrement concernent le secteur du crédit auto (véhicules neufs (...)
  • 56  Propos de Pierre Besse lors du débat du 21 octobre 1954, ABDF CNC 1427200301/145, compte rendu du (...)

49Trois exemples parmi d’autres, pris dans des régions distinctes, illustrent ce phénomène : les demandes émanant de la Société armagnacaise de crédit (Condom, Gers), d’Yves G. (Rennes) et d’Alfred M. (Strasbourg)55. La première, portée par une famille propriétaire d’une affaire locale d’armagnacs, peut réunir un capital de 37 millions de francs, la seconde, qui concerne un négociant en tissu, un capital de 35 millions et la troisième, présentée par un pâtissier, un capital de 25 millions. Pour les trois, la direction des Banques a souligné que les demandeurs ont vu « leurs affaires prospérer, réalisant des bénéfices importants pendant la période de guerre et d’immédiat après-guerre ». Ainsi, « la digue » du capital minimum s’est rompue et ne peut plus faire barrage à l’afflux des demandes56.

  • 57  Ibid. Cas de M. Lassalle et du président notamment. M. Lassalle souligne aussi lors de ce débat in (...)
  • 58  P. Besse joue ainsi cette carte. Notons que le secrétaire général du CNC « pousse » aux enregistre (...)

50Or, le second critère évoqué pour servir d’argument, les compétences, divise le Comité des banques : à ceux qui souhaitent exiger un minimum57 s’opposent les cyniques (« Il ne risque pas de rouler les déposants […] Il ne risque que ses propres capitaux ») et les pragmatiques (« Il y aura toujours un petit cousin qui a fait ses études à l’École supérieure des études bancaires »)58.

  • 59  ABDF CNC 1427200301/146, séances du Comité des banques et établissements financiers du 24 janvier (...)
  • 60  ABDF DGC 1357200901/79, dossiers 125 et 117. L’article 10 de la loi du 14 juin 1941 autorise la CC (...)
  • 61  Ibid. Article 2 du décret du 20 mai 1955 et arrêté du 30 juin 1955 du ministère des Finances. Le c (...)

51La question du montant minimum à exiger est alors vivement débattue59. La difficulté réside dans le fait qu’il est impossible d’exiger des établissements financiers spécialisés dans le financement des ventes à tempérament un capital minimum supérieur à celui prévu pour les banques alors même que la Banque de France estime qu’il faudrait doubler ces montants60. In fine, la question est réglée par le décret du 20 mai 1955 tout comme celle, autrement plus épineuse du « crédit noir » des commerçants61.

  • 62  ABDF CNC 1427200301/318, note sur l’organisation du crédit à la consommation en Angle-terre.

52En effet, la réglementation de juillet 1954 ne s’applique qu’aux établissements financiers assujettis à la réglementation bancaire, non aux autres vendeurs. Édictée par le CNC, elle concerne uniquement les opérations de financement des ventes à tempérament (introduction d’un tiers entre le vendeur et l’acheteur), et non l’ensemble des opérations. Pour des considérations pratiques, le Conseil national du crédit considère alors en France que le commerçant qui vend à crédit consent un crédit commercial et le crédit commercial n’est pas visé par les lois bancaires. Ainsi la vente à crédit effectuée directement par les commerçants relève de la direction des Prix au ministère des Finances alors que les établissements financiers et bancaires dépendent du CNC qui rend compte lui-même à la direction du Trésor, autre direction du ministère des Finances. Cette partition est propre à la France et résulte de l’organisation générale du crédit instaurée en 1945. En Grande-Bretagne, par exemple, si c’est le Treasury en liaison avec la Bank of England qui fixe les grandes lignes de la politique du crédit, c’est le Board of Trade qui réglemente l’ensemble des opérations de crédit à la consommation, qu’il soit d’origine bancaire ou commerciale62.

  • 63  ABDF DGC 1357200901/79, note du 16 mars 1955 : compte rendu de la visite de MM. Krafft (Cetelem) e (...)

53Cette situation curieuse, d’une réglementation qui ne s’applique qu’à une catégorie de prêteurs, est tôt dénoncée par les établissements financiers qui jugent cette concurrence déloyale63. La Banque de France, s’appuyant sur ce qui se fait à l’étranger, se prononce également pour une extension de la réglementation du CNC aux commerçants et plaide cette cause à de nombreuses reprises auprès du ministère des Finances :

  • 64  Ibid. Note d’E. de Sèze du 11 juin 1956. Aux Pays-Bas, la loi de juin 1956 prévoit que le ministre (...)

« On est toujours ramené à la nécessité (visible dans toutes les réglementations étrangères) d’une loi-cadre s’appliquant à tous (vendeurs, établissements financiers, etc.) et confiant à une autorité désignée le soin de faire varier les pourcentages et délais, soit entre certaines limites légales, soit sans limites. C’est ce que viennent de faire les Hollandais, c’est le système anglais, c’était le système W Regulation lorsqu’il existait. Il n’y aura rien de sérieux en dehors de ça64 ».

54Elle est soutenue dans sa démarche par le Conseil économique et social qui souligne qu’il faut « veiller à ce que le crédit à la consommation ne soit pas un moyen de maintenir artificiellement des prix élevés, alors qu’il doit précisément permettre une baisse des prix par un accroissement des débouchés ».

55Conscient de la distorsion induite par cette réglementation lacunaire, le gouvernement décide alors d’user des pouvoirs spéciaux que lui accordent les lois des 14 août 1954 et 2 avril 1955 visant « la normalisation et l’abaissement des coûts de production par la réglementation du crédit à la consommation » pour y remédier. Préparé par le Commissariat général à la productivité aux Affaires économiques, le décret adopté le 20 mai 1955 étend ainsi aux commerçants l’obligation d’observer les règles applicables aux établissements financiers.

  • 65  H. Chapman, « Shopkeepers and the State from the Poujadist Revolt to the Early Fifth Republic », d (...)
  • 66  ABDF 1357200901/79, note sur le projet de décret réglementant la vente à crédit suite au décret du (...)
  • 67  Archives privées W. Baumgartner, 2 BA 23, Dr 8 – Dossier sur la vente à crédit (1955).
  • 68  ABDF 1357200901/79, exposé de P. Ramadier devant le Conseil de la République, le 11 juillet 1956.
  • 69  Arrêté du 11 janvier 1957. Suppression de durée maximum de crédit pour les pianos, clavecins, harm (...)

56Mais dans une France où le vote des commerçants est puissant, comme en témoigne le succès électoral de Pierre Poujade en 1956, l’opposition à l’application de ce décret est radicale65. Cette opposition émane, non seulement des détaillants, mais également de firmes comme Singer et Larousse qui exercent un lobbying puissant sur les services du secrétariat à l’Industrie et au Commerce66. Malgré l’insistance de la Banque de France, ces services parviennent à bloquer la parution du décret d’application pendant plus d’un an, « personne [ne] paraissant capable d’arbitrer entre les Finances et l’Économie nationale67 ». C’est lors de l’été 1956, alors que des tensions inflationnistes se font de nouveau sentir que Paul Ramadier, évoquant le « marché noir » du crédit à la consommation devant le Conseil de la République, tranche et autorise la parution du décret d’application, le 4 août 195668. Toutefois, le secrétariat à l’Industrie et au Commerce, parvient tout de même à faire passer sa volonté d’exception pour les biens « présentant un intérêt familial et culturel » (machines à coudre, livres et publications). Le 11 janvier 1957, un arrêté exclut ainsi ces biens de la réglementation et prévoit également des conditions dérogatoires pour les instruments de musique69.

  • 70  CAEF direction du Trésor 0068657/1 et ABDF DGC 1357200901/90. L’abonneur, comme les Unions économi (...)
  • 71  À Paris, les estimations du nombre d’abonneurs oscillent entre 600 et 1 800 au milieu des années 1 (...)

57Enfin, si le décret du 20 mai 1955 étend aux commerçants les règles applicables aux banques et établissements financiers, il demeure une catégorie de prêteurs hors de toute réglementation, celle des courtiers abonneurs. Visitant la clientèle à domicile pour lui proposer un crédit destiné à acheter des articles chez des commerçants désignés, les abonneurs travaillent à partir d’un capital personnel à l’échelle d’un quartier ou d’une ville de province70. Tout comme pour les Unions économiques, il semble qu’il y ait les bons et les mauvais abonneurs, l’honorabilité de certains, adhérents à des chambres syndicales, n’occultant pas les pratiques répréhensibles de nouveaux venus appâtés par la demande71.

  • 72  ABDF DGC 1357200901/90, note du 29 décembre 1965.

58Dès lors, pourquoi, alors que les mesures réglementaires ont pour but d’assainir le marché (fixation d’un capital minimum pour être enregistré) et d’abaisser les conditions de crédit, cette catégorie échappe-t-elle aux obligations auxquels sont soumis les organismes bancaires et les commerçants vendeurs ? En effet, lors des longues tergiversations concernant l’application du décret du 20 mai 1955, l’idée de les enregistrer à titre accessoire, un peu comme les Unions économiques, est avancée par le Comité des banques et établissements financiers72.

  • 73  Ibid.
  • 74  Ibid.

59Mais ce dernier se heurte à deux oppositions immédiates. D’une part, celle de la Commission de contrôle des banques qui déclare ne pas pouvoir « assurer une surveillance efficace ». D’autre part, celle du ministère de la Justice qui se montre « défavorable à toute mesure qui serait de nature à renforcer la position des abonneurs [vis-à-vis de leur clientèle notamment] ou qui contiendrait le germe d’un statut professionnel des courtiers-abonneurs73 ». Pour sa part, la Banque de France note que ces opérations n’ont jamais fait l’objet de critiques particulières et que ses services « n’ont enregistré aucune plainte de la part de la clientèle74 ».

60Ainsi, les abonneurs, et plus généralement l’ensemble des activités liées au démarchage à domicile, ne sont pas visés par les mesures de contrôle du crédit à la consommation de 1954 et 1955. Alors que ces activités constituent précisément celles où les conditions de crédit sont les plus élevées, cette situation, qui dure jusqu’à l’adoption de la loi sur les prêts d’argent de décembre 1966, semble pour le moins paradoxale. Elle traduit pourtant les priorités du moment. Faible en volume, pratiquée par des prêteurs dispersés, l’activité des abonneurs est délaissée au profit d’une réglementation visant à l’émergence de « gros » prêteurs propres à pratiquer des « taux raisonnables » et à être plus facilement contrôlables.

61Malgré l’extension aux commerçants vendeurs des mesures applicables aux organismes relevant de la législation bancaire, la réglementation française distingue donc très clairement deux secteurs du crédit à la consommation selon qu’il est intermédié ou direct : le crédit bancaire et le crédit des commerçants vendeurs. Cela constitue véritablement une exception parmi les pays occidentaux.

  • 75  Notons toutefois que les crédits consentis par les vendeurs et mobilisés auprès d’une banque ou d’ (...)

62Ainsi, contrairement à la plupart des pays occidentaux, il n’existe pas en France de statistiques d’ensemble des ventes à tempérament. Seul le financement des ventes à tempérament accordé par les organismes soumis aux lois bancaires est recensé, les ventes à crédit des commerçants étant seulement « estimées75 ». A contrario, le crédit destiné à faciliter l’achat de biens d’équipement professionnel, régi par les mêmes mesures, est inclus dans les statistiques du Conseil national du crédit. Ce biais statistique est révélateur d’une conception du crédit à la consommation davantage tournée vers le soutien aux producteurs (à distinguer des distributeurs comme les commerçants) que vers les consommateurs. Inclus dans un plan de relance de l’économie, le crédit à la consommation est destiné à faciliter l’écoulement de biens industriels produits en masse.

  • 76  Contrairement aux banques, et jusqu’en 1961, les établissements financiers ne peuvent accorder de (...)

63L’obligation pour les établissements prêteurs de se faire enregistrer en énumérant de façon exhaustive les biens qu’ils sont amenés à financer, tout comme la variation possible de durée et de quotité de crédit par catégories de biens illustrent cette volonté. Le CNC se réserve ainsi la possibilité d’aménagement en fonction des priorités de la politique industrielle76. Ainsi, si en 1954, la durée et la quotité de crédit sont fixées de manière identique pour l’ensemble des biens financés, l’évolution de la situation économique induit par la suite un traitement différencié. Réglementé, le crédit à la consommation intègre donc la politique sélective du crédit.

  • 77  Archives Robert Buron 19 S 177, note sur le crédit à la consommation, 22 avril 1953.

64Si les objectifs en termes de contrôle des risques économiques et monétaires ont été atteints, en revanche, la protection des emprunteurs au sens large, lutte contre l’usure et contrôle de l’endettement, est largement occultée. Le droit français avantageant l’emprunteur en cas d’achat à crédit au détriment du prêteur (transfert immédiat de propriété), contrairement aux États-Unis et à l’Allemagne, le ministère de la Justice s’oppose à toute révision. La question des risques de non-paiement, de facto très faibles, est reportée sur les prêteurs, tout comme celle de l’abaissement des conditions de crédit. L’idée d’un « système de cartes d’acheteurs », combiné à la carte d’identité, permettant de suivre les engagements pris par chaque individu, évoqué dans le projet Buron et en quelque sorte ancêtre du fichier positif actuel est ainsi très vite abandonnée77. Il en est de même pour la lutte contre l’usure renvoyée à la libre concurrence entre prêteurs de « bonne foi ».

Notes

1  Titre d’un article du quotidien Franc-Tireur, jeudi 25 février 1954, dans ABDF CNC 1427200301/111.

2  ABDF CNC 1427200301/111, Direction du service des banques et établissements financiers « Enquête sur les conditions appliquées par les entreprises pratiquant le financement des ventes à tempérament », 8 juillet 1953, 25 p. et ABDF DGC Cab 1331200301/65, dossier « Enquête sur le coût du crédit et opérations de financement de ventes à tempérament », 3 mars-8 juillet 1953.

3  C’est le cas du Cetelem en mai 1953, cf. chapitre III supra.

4  Les 63 établissements se ventilent de la façon suivante : financement d’automobile : 53 ; biens de consommation : 5 ; biens d’équipement (matériel agricole) : 2 ; motocyclettes : 2 ; divers : 2, dans ABDF 1331200301/65, dossier cité.

5  Direction du service des banques et établissements financiers, note du 6 mai 1953 « Financement des ventes à tempérament d’automobiles. Enquête sur les taux appliqués », ABDF 1331200301/65, dossier cité. Rappelons que le CNC exerce un pouvoir réglementaire, la CCB un pouvoir judiciaire et la Banque de France un pouvoir administratif.

6  Il faut noter que si ce taux est commun aux grands établissements, la part du versement comptant demandée est variable : plus faible chez COFICA (35-40 % début 1953), plus élevée chez DIN et DIAC (50-60 %). De même, la part des véhicules de tourisme neufs financée est nettement plus élevée pour COFICA (42 %) que pour CMI (33 %), DIN ou DIAC (respectivement 25 et 18 %). C’est donc COFICA, créée en 1945, qui offre les meilleures conditions de crédit pour les véhicules de tourisme neufs. Enfin, il faut préciser qu’en 1953, les particuliers qui achètent un véhicule de tourisme à crédit sollicitent plutôt un crédit de 400 000 F sur 9 mois. Dans ce cas, le taux proposé par les principaux établissements, tous frais compris, est de 18 %.

7  Le financement à crédit des véhicules d’occasion représente 2 à 3 % du chiffre d’affaires total de COFICA et de CMI et 5 à 6 % de celui de la DIN (inexistant pour la DIAC en 1953).

8  Au moment où l’enquête est lancée, seuls 11 établissements sont enregistrés. À Paris, il s’agit de La Semeuse, La Ruche de Paris, Paris-Négoce, la Société de financement commercial (Charlet), la Société financière de ventes et de crédit, la Société pour la diffusion des ventes (SODIVE : filiale du Printemps), Guichou & Cie (mais il fait surtout du crédit automobile) et du Cetelem ; à Bordeaux, l’Épargne française, à Lyon, la Société d’études et de crédit et à Grenoble, la Société financière du Sud-Est pour le crédit à l’équipement, dans ABDF1331200301/65, « Ventes à crédit de biens dits de « consommation ».

9  Note du 24 mai 1954 sur « Les tarifs pratiqués pour le financement des ventes à crédit », ABDF CNC 1427200301/111.

10  Note du 24 mai 1954 sur « Les tarifs pratiqués pour le financement des ventes à crédit », ABDF CNC 1427200301/111, p. 2.

11  Pour des considérations pratiques, le Conseil national du crédit considère en France que le commerçant qui vend à crédit consent un crédit commercial et le crédit commercial n’est pas visé par les lois bancaires, ABDF DGC 1357200901/79. À l’époque considérée, cette dichotomie se traduit dans le vocabulaire utilisé. Ainsi, l’on parle de « crédit à la consommation » lorsqu’il y a introduction d’un tiers entre le vendeur et l’acheteur (cas des établissements financiers relevant de la législation bancaire) et de « vente à crédit » dans le cas de crédit accordé directement par le commerçant. Toutefois, la « vente à crédit » désigne aux États-Unis par exemple (credit sale) la possibilité de verser un acompte puis de rembourser au bout de x mois la totalité de la somme restant due. La vente à crédit se distingue alors de la vente à tempérament (installment sale) qui implique un remboursement échelonné, souvent par mensualités.

12  Les établissements financiers et bancaires relèvent eux de la Banque de France et du CNC qui rendent compte à la direction du Trésor (ministère des Finances).

13  Direction générale des Prix et des Enquêtes économiques, Service des enquêtes économiques, Enquête n° 5417 classée « Confidentiel », « Note sur le crédit à la consommation », ABDF CNC 1427200301/111 et ABDF DGC Cabinet 1331200301/85.

14  Dans la mesure où les établissements financiers en sont exclus, la Banque de France se montre très critique envers cette enquête qu’elle juge peu représentative de la situation d’ensemble du crédit à la consommation.

15  Les ventes à crédit pour les Galeries Lafayette en mars 1953 ne représentent que 3 % du chiffre d’affaires, note sur les conditions des ventes à crédit accordées par les Galeries Lafayette, dans ABDF DGC Cabinet 13312003/65.

16  Dans l’extrait du rapport économique de Bordeaux d’avril 1953, la Banque de France souligne que, face « à la diminution du pouvoir d’achat », les grands magasins développent la vente à crédit qui représente jusqu’à « 30 % du chiffre d’affaires de certaines maisons ». Le public « très étendu » est composé « non seulement de petits fonctionnaires ou d’employés, mais également de membres de professions libérales » et la clientèle féminine est en « grande majorité ». Le rapport ajoute que la réaction du petit commerce passe alors par « la création d’organismes professionnels comme les Unions économiques ou des établissements financiers pour consentir des crédits », dans ABDF DGC Cabinet 1331200301/65.

17  ABDF CNC 1427200301/111, enquête citée p. 17. 40 % des entreprises visitées pratiquent exclusivement la vente à tempérament. L’acompte exigé en général est de 25 % du prix comptant.

18  Enfin, l’enquête souligne que, malgré « le pourcentage relativement élevé de remise aux démarcheurs, celui-ci ne permet pas aux intéressés d’obtenir des rémunérations mensuelles très importantes, le volume d’affaires réalisé par chacun d’eux restant le plus souvent assez faible ». Ibid., p. 18.

19  ABDF CNC 1427200301/111, enquête citée, p. 17.

20  La Banque utilise en effet les données collectées sur ce sujet par le Crédit populaire sur l’initiative de son directeur général, Pierre Montfageon, très au fait de ces questions de crédit à la consommation. Les Banques populaires françaises exposent ainsi au Congrès de la confédération internationale du crédit populaire à Ankara (Turquie), en septembre 1953, un panorama assez complet de la situation française sur ce sujet, cf. ABDF CNC 1427200301/129, Congrès de la Confédération internationale du crédit populaire d’Ankara, 2-12 septembre 1953, 64 p. et E. Albert, Les Banques populaires en France, p. 296-302.

21  R. M. Goode, « A Credit Law for Europe ? », The International and Comparative Law, April 1974, vol. 23, n° 2, p. 227-291. Je remercie P. Baubeau de m’avoir indiqué cette référence.

22  Ce faible pourcentage d’impayés n’est pas propre à la France. Une étude sur le crédit à la consommation en Allemagne pour la même période (1952-1953) note que ce pourcentage est inférieur à 0,20 %.

23  Sur le rôle de l’employeur dans la relation de crédit prêteur-emprunteur salarié (ouvriers et employés), cf. l’analyse de la loi du 12 janvier 1895 sur la saisie-arrêt des salaires faite par A. Albert, « Le crédit à la consommation des classes populaires à la Belle Époque », art. cité, p. 1067-1071. D’autre part, pour pallier une baisse ou un arrêt du salaire en cas de maladie, invalidité ou décès, le Cetelem généralise les contrats d’assurance-vie aux crédits qu’il octroie, cf. chapitre III supra.

24  Cela tient aussi à la qualité des biens vendus à crédit, à leur durée de vie. Lors de sa création, le Cetelem insiste beaucoup, auprès des vendeurs à qui il délivre son agrément, sur la nécessité d’offrir à la clientèle des produits de bonne qualité afin que l’effort de remboursement soit proportionnel au service rendu. Ainsi, alors que pour les réfrigérateurs les taux accordés sont de 20 % en moyenne, ceux pratiqués pour le financement à crédit d’une télévision sont plus élevés (25 % en moyenne), car, au moins dans les années 1950, les pannes sont plus fréquentes et les remboursements plus aléatoires, I. Gaillard, « Télévisions et crédit à la consommation : une approche comparative, France-RFA, 1950-1970 », dans Entreprises et histoire, n° 59, juin 2010, p. 102-111.

25  Les sociétés pratiquant le crédit à la consommation sont assujetties aux différentes taxes de droit commun, patente, impôts sur les sociétés, taxe sur le chiffre d’affaires qui, en l’occurrence, est la taxe sur les prestations de service. Cette dernière est perçue au taux de 8,5 % sur le montant total brut des agios encaissés par les sociétés de crédit, cf. rapport du ministère de l’Industrie cité, p. 36.

26  Les frais généraux atteignent pour certaines entreprises jusqu’à 60 % des produits bruts.

27  ABDF DGC Cab 1331200301/65, note citée du 8 juillet 1953.

28  Dans le bilan qu’elle livre de l’enquête, la Direction des banques et établissements financiers note : « En ce qui concerne les frais de refinancement, l’impression qui se dégage de l’étude entreprise est, en effet, que, sur la base de 6,50 %, ces frais ont été largement calculés par les sociétés [DIAC, DIN, COFICA, CMI]. Sans doute, comprennent-ils, outre le prix du réescompte proprement dit [le réescompte des 4 sociétés se répartit à proportion d’un tiers à la Banque de France et de 2/3 dans les banques], les charges afférentes à la tenue des comptes en banque et la rémunération des signatures d’aval, si, du moins, cette rémunération n’est pas symbolique. Il n’en est pas moins vrai que les tarifs indiqués doivent, dans la majorité des cas, recéler une certaine « marge de sécurité », ABDF DGC 1331200331/65, « Enquête sur les conditions appliquées par les entreprises pratiquant le financement des ventes à tempérament », 8 juillet 1953, p. 17.

29  ABDF CNC 1427200301/111, note du 24 mai 1954 sur les « Tarifs pratiqués pour le financement des ventes à crédit ».

30  Une autre différence réside dans l’origine des bénéfices. Alors que les grands établissements de crédit automobile tirent leurs bénéfices des agios perçus sur les acheteurs, ceux des petits établissements de crédit à la consommation (exemple des Unions économiques) sont largement alimentés par les remises des commerçants-vendeurs.

31  ABDF CNC 1427200301/111, note citée du 24 mai 1954 sur les « Tarifs pratiqués pour le financement des ventes à crédit ».

32  Les efforts faits par les établissements financiers dans le secteur automobile pour s’attacher les intermédiaires se traduisent sur le plan juridique par la négociation de contrats d’exclusivité et sur le plan financier par le versement de commissions (ristournes) parfois très élevées. Cette situation, paradoxale dans la mesure où le vendeur qui n’a pas à assumer les risques bénéficie déjà d’un avantage commercial certain reçoit en plus une rémunération de l’organisme financier, est pourtant peu décriée à l’époque sauf par les nouveaux venus dans le crédit automobile.

33  Par comparaison, la Banque ajoute : « Une société qui, comme celle dont nous nous occupons [crédit automobile], se refinance à 6 ou 6,50 % et qui, après déduction des frais fixes afférents à ses crédits, perçoit sur ses clients un taux d’intérêt annuel de 15 %, traite en réalité, avec des capitaux qui le lui coûtent rien, une opération d’escompte de nature évidemment particulière, mais qui comporte une sûreté réelle de valeur non négligeable, à un taux réel de l’ordre de 8,5 à 9 %. Il est évidemment peu de banques qui travaillent dans ces conditions », ABDF 1427200301/111, enquête citée, 8 juillet 1953.

34  En 1958, les taux français (organismes bancaires) sont (hors frais de dossier) en moyenne supérieurs de 15 % pour un crédit de 12 mois (11,7 % contre 10,2 %) et de 18 % pour un crédit de 18 mois (17,2 % contre 14,6 %), cf. ABDF CNC 1427200301/318, notes et études documentaires n° 2697 du 6 septembre 1960, « Le crédit à la consommation en Grande-Bretagne, au Canada et en Australie ».

35  « Quel taux d’intérêt considérez-vous comme normal pour le crédit à la consommation ? Un taux de 0,75 % à 1 % par mois, portant non pas sur le montant total du crédit, mais sur les sommes qui restent effectivement dues après le règlement de chaque échéance, peut être, à notre avis, considéré comme normal […] », Vendre, n° 280, juin 1953, « Le crédit à la consommation », Réponses à 5 questions, P. Montfajon, directeur général du Crédit populaire, ABDF CNC, 1427200301/111.

36  Rapport du CES de 1954.

37  Cette méthode est employée dans la plupart des pays étrangers notamment en Allemagne de l’Ouest : les crédits coûtent 1 % par mois, 12 % par an (pour un crédit de 100 000 F, cela coûte 12 000 F pour douze mois), cf. ABDF 1427200301/312.

38  ABDF DGC Cab 13312003/65, note du 6 mai 1953.

39  ABDF DGC Cab 13312003/65, réception par M. Dupont de M. Nardon, directeur de la DIAC, 22 mai 1953.

40  Notons que cette mesure de « plafonnement » des taux est cependant singulière en Europe, S. O’Connell, Credit and Community, op. cit.

41  Cette volonté était apparue dès 1934 lors du débat qui a précédé le vote de la loi sur l’usure de 1935 : dans une note sur la question de la limitation du taux de l’intérêt conventionnel en matière civile, le directeur du Mouvement général des Fonds livre son point de vue : « Le problème de la limitation légale du taux de l’intérêt présente un double aspect selon qu’on l’envisage comme un moyen d’empêcher une exploitation abusive des besoins de certains emprunteurs ou qu’on la considère surtout comme une tentative pour réduire par voie d’autorité le loyer normal de l’argent. En réalité, la question de l’usure ne devrait pas être liée à la question de la limitation du taux de l’intérêt qu’elle déborde singulièrement. S’inspirant des dispositions de plusieurs législations étrangères, et notamment allemande, on pourrait s’efforcer de caractériser l’usure, non pas par le fait de prêter à un taux dépassant un maximum déterminé, mais par le fait d’exploiter les besoins ou l’ignorance des emprunteurs, ce qui comporte notamment, mais non pas exclusivement, la stipulation d’intérêts excessifs », dans CAEF B 0052453/4, note du 29 septembre 1934.

42  Dans une note de 1955, il est stipulé que les mesures prises en matière de taux d’intérêt ont pour but de « faire réfléchir les acheteurs avant de s’engager ». À 55 ans de distance, cette formulation est très proche de celle avancée par la loi Lagarde de 2010 sur le crédit à la consommation : « Un crédit vous engage ».

43  ABDF DGC 1357200901/79, note du 27 janvier 1955.

44  ABDF CNC 1427200301/312 et 313 (pour l’Allemagne) ; ABDF CNC 1427200301/318 et CAEF B 0064379/1 (pour la Grande-Bretagne) ainsi que J. Logemann et U. Spiekermann, « The Myth of a Bygone Cash Economy : Consumer Lending in Germany from the Nineteenth Century to the Mid-Twentieth Century », Entreprises et Histoire, n° 59, juin 2010, p. 12-27 ; S. O’Connell, Credit and Community, op. cit. Notons que les Pays-Bas et le Luxembourg ont également adopté des mesures réglementant les ventes à tempérament respectivement en 1936 et 1937.

45  ABDF CNC 1427200301/129 et L. Hyman, Debtor Nation : The History of America in Red Ink, op. cit.

46  Il faut noter que l’Allemagne nazie a adopté, en septembre 1939, des conditions précises de mobilisation (durée de crédit et pourcentage de versement comptant) ainsi qu’un potentiel de crédit entre le chiffre d’affaires et les fonds propres (de 10 à 20), mais ces mesures ne furent pas appliquées.

47  Cf. chapitre I supra.

48  En Europe, seule l’Allemagne nazie avait prévu, dans une loi de septembre 1939, de soumettre les banques à une Commission de contrôle qui fixait un potentiel compris entre 10 et 20. Mais cette mesure ne fut pas appliquée, ABDF CNC 1427200301/129, note sur les « Législations et réglementations étrangères des ventes à crédit » du 20 septembre 1956 ainsi que J. Logemann et U. Spiekermann, « The Myth of a Bygone Cash Economy », art. cité.

49  Cf. chapitre IV supra.

50  Sur cette question de la définition des biens, cf. chapitre IV supra.

51  Critères de durée et de quotité abolis en 1979.

52  Archives Cetelem non classées, note pour MM. Méra et Krafft du 6 septembre 1954.

53  Ibid.

54  En 1954, 48 enregistrements sont effectués (32 pour financer l’automobile et 16 pour les biens à usage domestique), ce qui porte à 137 le nombre d’établissements.

55  Les deux premières demandes d’enregistrement concernent le secteur du crédit auto (véhicules neufs ou d’occasion), la troisième porte sur les « biens de consommation » (meubles, appareils ménagers, motocyclettes), cf. ABDF CNC 1427200301/145, Comité des banques et établissements financiers, séance du 21 octobre 1954.

56  Propos de Pierre Besse lors du débat du 21 octobre 1954, ABDF CNC 1427200301/145, compte rendu du Comité des banques et établissements financiers.

57  Ibid. Cas de M. Lassalle et du président notamment. M. Lassalle souligne aussi lors de ce débat interne la différence de traitement entre les banques et les établissements financiers dont les demandes d’enregistrement, pour ces derniers, sont examinées avec beaucoup plus de mansuétude.

58  P. Besse joue ainsi cette carte. Notons que le secrétaire général du CNC « pousse » aux enregistrements, appliquant à la lettre les consignes gouvernementales de développement du crédit via les établissements financiers : « Il n’est pas nécessaire de savoir comment est fait un moteur pour vendre à crédit. Il n’est pas nécessaire de connaître le commerce de banque pour faire des opérations. […] La question est de savoir si vous reprenez cette attitude négative que vous avez tenue pendant des années ». In fine, les deux premières demandes sont enregistrées et la troisième ajournée.

59  ABDF CNC 1427200301/146, séances du Comité des banques et établissements financiers du 24 janvier 1955 et du 21 février 1955.

60  ABDF DGC 1357200901/79, dossiers 125 et 117. L’article 10 de la loi du 14 juin 1941 autorise la CCB à fixer le capital minimum des établissements financiers, sans pouvoir dépasser le chiffre du capital minimum des banques, arrêté par le ministre des Finances. Pour les banques, la CCB exige depuis mai 1954 un capital de 5 millions de F pour les affaires personnelles et les sociétés de personnes et de 25 millions pour les sociétés de capitaux, ces minima étant doublés quand il y a plus de 2 guichets permanents.

61  Ibid. Article 2 du décret du 20 mai 1955 et arrêté du 30 juin 1955 du ministère des Finances. Le capital minimum est de 75 millions de F pour les sociétés de capitaux et les sociétés à responsabilité limitée, 35 millions pour les sociétés de personnes et les entreprises personnelles, ABDF 1427200301/312, « Le régime et l’évolution du crédit à la consommation en France ».

62  ABDF CNC 1427200301/318, note sur l’organisation du crédit à la consommation en Angle-terre.

63  ABDF DGC 1357200901/79, note du 16 mars 1955 : compte rendu de la visite de MM. Krafft (Cetelem) et Haguenauer (Paris-Négoce) auprès de la Banque de France en vue de demander une modification de la réglementation.

64  Ibid. Note d’E. de Sèze du 11 juin 1956. Aux Pays-Bas, la loi de juin 1956 prévoit que le ministre des Affaires économiques fixe le versement comptant minimum et la durée de crédit maximum.

65  H. Chapman, « Shopkeepers and the State from the Poujadist Revolt to the Early Fifth Republic », dans S. Guillaume et M. Lescure (dir.), Les PME dans les sociétés contemporaines de 1880 à nos jours. Pouvoir, représentation, action, Bruxelles, PIE Peter Lang, 2008.

66  ABDF 1357200901/79, note sur le projet de décret réglementant la vente à crédit suite au décret du 20 mai 1955 et Archives privées W. Baumgartner, 2 BA 23, Dr 8 – Dossier sur la vente à crédit (1955). Sur Singer, un des pionniers de la vente à crédit au XIXe siècle, article de J. Coffin cité supra. Notons que Singer a également contribué à la diffusion de la vente à crédit au Japon, A. Gordon, « Credit in a Nation of Savers : the Growth of Consumer Borrowing in Japan », art. cité.

67  Archives privées W. Baumgartner, 2 BA 23, Dr 8 – Dossier sur la vente à crédit (1955).

68  ABDF 1357200901/79, exposé de P. Ramadier devant le Conseil de la République, le 11 juillet 1956.

69  Arrêté du 11 janvier 1957. Suppression de durée maximum de crédit pour les pianos, clavecins, harmoniums, orgues et harpes.

70  CAEF direction du Trésor 0068657/1 et ABDF DGC 1357200901/90. L’abonneur, comme les Unions économiques, remet à son client un bon d’achat d’une somme déterminée, moyennant un versement de 10 à 40 % de son montant. Ce bon est accepté en paiement par les commerçants inscrits sur une liste fournie par l’abonneur. Celui-ci règle le bon au commerçant vendeur 30 ou 60 jours après sa présentation sous déduction d’une ristourne qui constitue en général sa seule rémunération, mais la perception de commission ou d’agios sur le client tend à se généraliser. Le client se libère auprès de l’abonneur par versements mensuels, sans qu’il y ait création d’effets de commerce. L’abonneur est seul responsable du paiement envers le vendeur (la durée du crédit est proche de 4 mois).

71  À Paris, les estimations du nombre d’abonneurs oscillent entre 600 et 1 800 au milieu des années 1950, ABDF DGC 1331200301/83. Non soumise à la réglementation bancaire malgré les lois de 1941, l’activité des abonneurs est connue par la direction des Services de police judiciaire au ministère de l’Intérieur. Notons qu’en 1957, la direction générale des Prix mène une enquête sur cette profession.

72  ABDF DGC 1357200901/90, note du 29 décembre 1965.

73  Ibid.

74  Ibid.

75  Notons toutefois que les crédits consentis par les vendeurs et mobilisés auprès d’une banque ou d’un établissement financier sont compris dans les statistiques que la Commission de contrôle des banques entreprend à partir de décembre 1954. Ce traitement statistique instauré à la suite de la réglementation de 1954, qui inclut les crédits consentis pour les biens d’équipement professionnel, mais qui exclut les crédits directs des commerçants portant sur des biens de consommation, a une triple conséquence. D’une part, il ne facilite pas les comparaisons entre pays, le périmètre devant être revu en fonction des critères statistiques de chacun. D’autre part, il souligne l’importance du vocabulaire : le « crédit à la consommation » pour cette époque désigne à la fois le crédit des biens d’équipement professionnel et celui octroyé à des particuliers, mais exclut le crédit direct des commerçants portant pourtant sur des biens de consommation. Enfin, dans la mesure où le crédit direct des commerçants vendeurs n’est pas recensé, cela rend plus délicates les recherches globales et quantitatives dans ce domaine dont l’historiographie française demeure pauvre malgré un renouveau récent, cf. les études menées par G. Laferté, M. Avanza, M. Fontaine et E. Pénissat, « Le crédit direct des commerçants aux consommateurs : persistance et dépassement dans le textile à Lens (1920-1970) », Genèses, n° 79, 2010/2, p. 26-47.

76  Contrairement aux banques, et jusqu’en 1961, les établissements financiers ne peuvent accorder de crédits que pour les biens énumérés dans leur enregistrement, ABDF DGE 1370198301/4, « Le crédit à la consommation et son financement bancaire », 1970, 14 p.

77  Archives Robert Buron 19 S 177, note sur le crédit à la consommation, 22 avril 1953.

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