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De Rivoli à Bercy

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Guy Delorme

Chapitre XIX. Optimisation fiscale, oui ; abus de droit, non !

Full text

1Peu après mon arrivée à la banque Monod, la profession m’a demandé de participer au comité fiscal de l’Association française des banques (AFB), dont j’ai bientôt été nommé président.

2Ce comité a un rôle important : il assure une veille permanente dans le domaine fiscal, dont les règles ont, presque toujours, des conséquences majeures pour les banques et pour leurs clients.

3Le comité est le conseil fiscal de la profession : il prépare les dossiers nécessaires à ses dirigeants pour définir la position des banques ; il diffuse des informations à tous les établissements afin de les aider à respecter la réglementation ; enfin, grâce à un climat de confiance progressivement créé avec l’administration, il est un interlocuteur de la direction générale des Impôts et du Service de la législation fiscale.

  • 1 J’ai connu deux directeurs, M.M. Reignon et Cappelaere, hommes d’une exceptionnelle qualité.

4Il est composé d’une vingtaine de responsables des services fiscaux des banques, parfois issus de l’administration fiscale, ce qui facilite le dialogue. Il est animé par le directeur fiscal de l’AFB1. Je conserve un excellent souvenir de nos réunions, en général mensuelles, au cours desquelles, grâce aux très bons dossiers préparés par la direction fiscale de l’AFB ou par un groupe de travail constitué à cet effet, nous avons, me semble-t-il, bien œuvré pour la profession.

5Nos travaux trouvaient, parfois, leur prolongement au niveau de la Fédération bancaire européenne, dont le comité fiscal avait un rôle comparable au nôtre vis-à-vis des services de la communauté. J’ai participé aux travaux de ce comité, dont j’ai assuré la présidence pendant trois ans. J’ai rencontré des hommes de grande qualité - les femmes étaient rares, la profession bancaire n’étant guère féminisée du moins au sommet de la hiérarchie - et nos études étaient très intéressantes. Malheureusement, elles ne débouchaient que rarement sur des positions concrètes, si difficile est l’entente entre les banques de douze et maintenant quinze pays différents.

6La signature du traité de Maastricht fut l’occasion d’un débat significatif. J’avais proposé un premier examen des conséquences de ce grand projet pour les banques et nos amis anglais développaient leurs objections techniques quand le délégué allemand intervint : « Vos critiques dit-il sont irréfutables. Mais, ajouta-t-il en se tournant vers moi, depuis cent ans, nous nous sommes trop battus avec Guy Delorme ; il ne faut pas que cela puisse recommencer ». Quelques semaines plus tard, après le référendum français de ratification, notre collègue allemand nous offrit le Champagne pour, dit-il, « remercier les Français qui ont approuvé la monnaie unique ».

***

La TVA bancaire

7Le problème de la TVA applicable aux banques a beaucoup retenu notre attention, même si nos travaux n’ont abouti à aucun résultat concret, ce qui me semble tout à fait dommageable pour le bon fonctionnement des banques au service de leurs clients.

  • 2 Directive du 17 mai 1977 article 13.
  • 3 88 % de 18,6 %, taux normal de la TVA à cette époque.

8Conformément à la sixième directive européenne2, les banques sont soumises à un régime bancal qui fait, de ces entreprises, des parents pauvres de la TVA. En effet, le cœur de leur chiffre d’affaires - les intérêts et toutes les commissions qui leur sont assimilées – est exonéré de TVA. Par suite, en application de la règle logique du prorata, les banques ne peuvent déduire la taxe ayant grevé leurs investissements et leurs autres frais que dans le rapport entre leur chiffre d’affaires taxé et leur chiffre d’affaires total. Ce rapport est en général faible, parfois inférieur à 15 %. A la banque Monod, notre prorata ne s’élevait qu’à 12 % : en pratique, cela signifie qu’une partie très importante de la TVA ayant grevé nos investissements et nos autres frais étaient définitivement à la charge de la banque. À titre d’exemple, nos équipements informatiques nous coûtaient de ce fait environ 16 %3 de plus qu’à une entreprise ordinaire.

9Pour les banques françaises, ce handicap se doublait d’une autre pénalité : seuls, ou presque, avec les assureurs, nous continuions à payer une taxe sur les salaires selon un taux progressif allant de 4,25 à 13,60 %.

  • 4 Cf. chapitre VIII.

10Cette situation, très défavorable, trouvait son origine en France, lors de la généralisation de la TVA de 19664.

11Avant cette réforme, les banques supportaient la taxe sur les prestations de service, au taux de 7,5 %, sur tous leurs produits, y compris les intérêts. Lors des débats, souvent très vifs, qui précédèrent le vote de la réforme, un banquier, et non des moindres – Maurice Lauré, à l’époque président de la Société générale – développa la thèse selon laquelle la TVA était incompatible avec le fonctionnement normal du marché de l’argent, donc inapplicable aux intérêts. Cette thèse était-elle juste ou fausse ? Je ne me prononce pas ; mais je peux témoigner que cette prise de position, de la part de l’inventeur de la TVA, qui jouissait d’un réel prestige dans l’administration fiscale, au moment où nous faisions de grands efforts pour convaincre les centaines de milliers de petits commerçants que cette réforme ne serait pas trop compliquée, fut considérée par mon équipe du Service de la législation fiscale comme un coup de poignard dans le dos.

12Quoi qu’il en soit, cette thèse emporta l’adhésion des pouvoirs publics et les banques furent exclues du champ normal d’application de la TVA. Et cette exonération fut reprise au niveau européen lors de l’adoption de la sixième directive sur la TVA.

  • 5 Les assurances sont soumises au même régime.

13Mais cette exception devait se retourner contre les banques françaises à la fin de 1968, lorsque la taxe sur les salaires a été supprimée pour alléger le coût des exportations : il fallait trouver un critère qui permît de limiter la suppression de la taxe sur les salaires aux seules entreprises engagées dans la compétition internationale ; le critère retenu par le législateur fut celui de l’assujettissement à la TVA, ce qui était logique. Mais, du coup, les banques ont été exclues de cette réforme et elles ont continué à payer la taxe sur les salaires5.

14Ce double handicap – non récupération de la TVA et maintien de la taxe sur les salaires – me paraissait très défavorable pour le bon fonctionnement du système bancaire, qui est indispensable au développement de l’économie. À titre d’illustration, nous avions calculé le surcoût imposé aux banques par ces charges : il représentait presque un demi point de taux d’intérêt.

  • 6 Ce système a été supprimé en 1993.

15En outre, nous pensions que ce régime particulier de TVA n’était pas appliqué exactement de la même façon par tous nos collègues, par ailleurs concurrents, du Marché commun. À titre d’exemple, je citerai le cas des banques belges : pour calculer le prorata, le dénominateur de la fraction comprenait non pas la totalité des intérêts, mais les seuls intérêts nets, déduction faite des intérêts payés par la banque pour refinancer ses interventions6. On comprend aussitôt les conséquences de cette amputation du dénominateur sur le résultat de la fraction ; j’avais fait recalculer le prorata de la banque Monod en appliquant ce système : il passait de 12 % à près de 50 %.

16Tous nos efforts pour trouver une solution satisfaisante ont échoué au niveau français, comme d’ailleurs au niveau européen.

17À Paris, nous avions constitué un groupe de travail qui a examiné les divers aspects de ce dossier en liaison avec l’administration. Mais, à la fin de nos recherches, le dossier a été refermé sans conclusion. Les raisons de cet échec ne me sont pas apparues très clairement. Certes, du côté des pouvoirs publics, toute amélioration du dispositif entraînait des pertes pour le budget, ce qui est rarement bien vu.

18Mais je me suis souvent demandé si le vrai motif du statu quo ne résidait pas ailleurs : les prorata des banques sont très variables d’un établissement à l’autre, puisque le taux dépend de la structure du chiffre d’affaires ; en particulier, les banques ayant un fort courant d’affaires avec des clients situés hors de l’Union européenne ont une situation avantageuse. De même, l’assujettissement des intérêts à la TVA est apprécié différemment par les établissements suivant la nature de leur clientèle : particuliers ou entreprises. Dans ce second groupe, la taxation n’aurait aucune conséquence négative sur le taux puisque la TVA sur les intérêts serait déductible. Toute réforme, en unifiant le système, aurait entraîné des conséquences très variables selon la position de chacun ; et, dans le climat très concurrentiel qui régnait alors, ce changement était redouté par tous.

19Au niveau européen, nous n’eûmes pas plus de succès. J’avais obtenu la constitution d’un groupe de travail qui fit un inventaire complet des systèmes en vigueur. Mais ses conclusions ne rencontrèrent pas l’adhésion unanime des membres. J’en conserve cependant un bon souvenir, car les débats furent passionnants, ainsi qu’un petit cendrier grec orné d’une copie de médaille ancienne : notre collègue grec avait vivement insisté pour participer au groupe de travail, mais il n’assista qu’à la dernière séance à Londres. Pour se faire pardonner toutes ses absences, il nous apporta ce cendrier et je ne pus résister, en le remerciant, à la tentation de citer Virgile, même si cela était mal adapté en la circonstance : « Timeo Danaos et dona ferentes ».

***

La fiscalité de l’épargne en Europe7

  • 7 La Correspondance économique du 17 septembre 1990 a publié le texte d’une conférence que j’ai faite (...)
  • 8 Directive du 24 juin 1988.

20La suppression du contrôle des changes, le 1er janvier 1990, conformément à la directive européenne8 instituant la liberté des mouvements de capitaux soulevait un redoutable problème fiscal : comment éviter que les épargnants français, enfermés dans l’Hexagone depuis un demi-siècle, sauf une courte exception en 1968, ne profitent de cette liberté retrouvée pour délocaliser leur épargne dans un pays à fiscalité faible ?

  • 9 Allusion à une image souvent utilisée par nos collègues fonctionnaires fiscaux de Belgique, où l’un (...)

21Ce risque était d’autant plus réel que la suppression du contrôle des changes valait « erga omnes », donc pas seulement vis-à-vis de nos partenaires du Marché commun. Cette précision n’est pas innocente quand on se rappelle la fuite de capitaux qui se produisit à l’automne 1968 vers la Suisse, après l’annonce d’une majoration des droits de succession. Bref, y avait-il un risque de délocalisation de l’épargne française ? Dans cette Europe du libre échange, que fera le dentiste français9 ?

  • 10 Le groupe de travail était présidé par Daniel Lebègue, alors directeur général de la BNP.

22Le Conseil national du crédit10 réalisa un important travail d’analyse et de propositions pour faire face à cette situation. J’ai animé le sous-groupe chargé des questions fiscales.

23Au départ de notre raisonnement, il y avait trois constats :

  • les épargnants français allaient retrouver la liberté, perdue depuis 1938, voire 1914, de placer leur argent où ils veulent : en France, en Suisse, au Luxembourg, au Liechtenstein ou ailleurs ! Et cette liberté ne serait entravée par aucun règlement communautaire ;

  • le contrôle de la fiscalité de l’épargne dépendait, en grande partie, du contrôle des changes : selon cette réglementation, toutes les opérations financières réalisées avec l’étranger devaient transiter par une banque française, tenue de les déclarer à la Banque de France et de les communiquer au fisc. Or tout cet appareil de contrôle allait être démantelé ;

  • la fiscalité pesant sur l’épargne était et demeure très variable selon les pays du Marché commun et leurs voisins immédiats, et, surtout, le contrôle de cette fiscalité était, et demeure très inégalement efficace.

24Faute d’une volonté politique forte des pays membres de la Communauté européenne pour instituer une harmonisation minimum de cette fiscalité et une attitude commune vis-à-vis des pays tiers, le risque était grand d’un alignement sur le « moins disant fiscal », ce qui finalement arriva.

25J’ai proposé une typologie de la délocalisation en distinguant trois cas de figure :

  • la délocalisation fiscale, correspondant à la recherche d’un allégement d’impôt, frauduleux ou non ;

  • la délocalisation financière, c’est-à-dire le transfert de l’épargne hors de France ;

  • la délocalisation bancaire, qui se traduit par le transfert d’une activité bancaire française à l’étranger.

26Un exemple, emprunté à l’activité de gestion de fortune d’une banque avec laquelle nous travaillions, permet d’illustrer cette définition. Le montage pouvait être résumé comme suit : une SICAV est créée à Luxembourg où la loi n’impose pas la distribution des revenus ; pour que les porteurs français de parts ne prennent aucun risque de change, tous les investissements sont réalisés en bons du trésor français. Quelle est alors la situation des porteurs de parts ? Ils achètent une action étrangère, par l’intermédiaire d’une banque française, ce qui est tout à fait légal. Comme cette société ne distribue aucun dividende, le porteur ne dispose d’aucun revenu imposable ; mais, quand il vend une part, il réalise une plus-value, correspondant aux revenus comptabilisés par la SICAV et cette plus-value n’était, à l’époque, imposable que si le montant annuel des ventes excédait environ 300 000 F. On aperçoit aussitôt que le client français de cette SICAV, s’il disposait d’un capital de 3 millions, alors que le taux d’intérêt était de l’ordre de 10 %, pouvait disposer chaque année d’une somme de 300 000 F en franchise de tout impôt sur le revenu, sans amputer son capital.

27Dans un tel schéma, il n’y a pas de délocalisation financière puisque l’épargne française était réinvestie en France ; il n’y avait pas de délocalisation bancaire, puisque toutes les opérations étaient réalisées à Paris ; tout au plus faut-il noter que le Luxembourg imposait une faible taxe annuelle sur les actifs de la SICAV, et exigeait la certification des comptes par un expert-comptable luxembourgeois et la conservation des titres par une banque luxembourgeoise.

28En revanche, il y avait une délocalisation fiscale, certes non frauduleuse, mais bien réelle et donc préjudiciable aux intérêts du Trésor français.

29Le problème fiscal soulevé par la création d’une Europe du libre échange des capitaux se posait en des termes simples.

30Dans tous les pays de la CEE, les revenus de l’épargne des résidents sont imposables.

31Mais, en pratique, seuls la France et le Danemark, et, pour les revenus d’obligations, les Pays-Bas avaient pris les mesures de contrôle nécessaires pour que la taxation soit effective : c’est le relevé de coupons, établi par la banque et adressé au fisc. Ailleurs, la taxation était, le plus souvent, théorique.

32Ainsi, en Allemagne, on estimait que 80 % des revenus de l’épargne n’étaient pas déclarés ; pour les dividendes, les conséquences étaient limitées du fait de la perte de l’avoir fiscal, qui est de 100 % en Allemagne. Pour les intérêts d’obligations, au contraire, cela signifiait une exonération de fait totale, puisqu’il n’y avait pas de retenue à la source.

33Quant aux non-résidents, ils bénéficiaient dans la plupart des pays de la CEE d’un traitement tout à fait privilégié pour leurs intérêts d’obligations : ceux-ci ne supportaient aucune retenue à la source, et, bien entendu, ils ne faisaient l’objet d’aucune déclaration. Ce régime, toujours en vigueur, était appliqué notamment en France, au Royaume-Uni et en Allemagne ; il avait été institué quelques années plus tôt, lorsque les USA avaient adopté cette règle pour faciliter le placement de leurs bons du trésor à l’étranger. La concurrence sur ces marchés avait contraint les pays européens à imiter le grand partenaire américain.

34On comprend aussitôt que, le contrôle des changes étant supprimé, les résidents de chacun des pays membres de la CEE auraient un intérêt évident à encaisser leurs revenus d’obligations dans un pays voisin, où ils seront des non-résidents. Et cet intérêt sera encore plus évident s’il existe un relevé de coupons dans leur pays d’origine.

35Pour faire échec à ces manœuvres, le Conseil des ministres des Finances avait demandé à la Commission des propositions permettant d’éviter que la liberté des mouvements de capitaux ne soit synonyme d’une vaste fraude fiscale.

36La Commission de Bruxelles fit deux propositions logiques :

  • d’une part, instituer une retenue à la source minimum de 15 % à l’intérieur de la CEE, ou un système déclaratif du type français ;

  • d’autre part, développer la coopération administrative entre les administrations fiscales.

  • 11 Une évolution intéressante s’est ultérieurement produite en Allemagne : la Cour constitutionnelle d (...)

37Ces propositions ont échoué devant l’opposition, très vive, de plusieurs États membres, d’abord le Royaume-Uni et le Luxembourg, puis l’Allemagne11. Or toutes les décisions, en matière fiscale, sont soumises à la règle de l’unanimité.

38L’argument principal avancé par les adversaires de toute harmonisation repose sur le respect du secret bancaire. Celui-ci est plus strictement protégé chez nos partenaires, où, en règle générale, il ne peut être levé que sur décision d’un juge. Au Luxembourg, un règlement grand-ducal du 24 mars 1989, publié au cours même des négociations, avait même restreint encore la possibilité d’une levée de ce secret dans le cadre d’une procédure judiciaire.

39Ces restrictions nous surprennent, car le secret bancaire me semble aussi bien protégé en France, les fonctionnaires des impôts respectant avec beaucoup de soin le secret professionnel. Mais elles ne sont pas dénuées de fondement.

40Il est vrai qu’un compte en banque est le reflet de la vie privée de son titulaire : au crédit, on peut aisément découvrir toutes les natures et les sources de ses revenus ; et, au débit, figurent toutes les dépenses correspondant aux aspects même les plus intimes de sa vie privée. Nos voisins considèrent donc que le compte en banque doit bénéficier de la même protection que le domicile : seul un juge peut en ordonner la communication, de même que seul un juge peut autoriser une visite domiciliaire.

  • 12 Loi du 2 août 1989 et loi de finances pour 1989. Quelques timides mesures administratives de contrô (...)
  • 13 Ce déséquilibre a été réduit par la loi de finances pour 1998 et la loi sur le financement de la Sé (...)

41Quoi qu’il en soit, l’échec de ces négociations obligea la France à adopter un très fort allégement de sa fiscalité de l’épargne12 : il en est résulté un déséquilibre13 entre l’imposition des revenus de l’épargne et celle des revenus du travail, générateur d’injustice et, ce qui n’est pas moins grave, d’une nouvelle incompréhension de nos concitoyens vis-à-vis du financement de l’économie.

***

Les fonds turbo et les fonds communs de moins-value

42Deux dossiers très difficiles sur le plan juridique et injustifiables sur le plan moral ont beaucoup retenu l’attention du Comité fiscal à partir de l’automne 1988 : les fonds turbo dont l’issue est encore pendante devant les tribunaux et les fonds communs de moins-value. Ces montages fiscaux scandaleux, inventés par des banquiers sans scrupule, m’ont beaucoup affecté, parce qu’ils apportaient un démenti flagrant à l’image fiscale de la profession bancaire que je souhaitais construire et que je résumais souvent en une formule peut-être trop lapidaire : « oui à l’optimisation fiscale, non à l’abus de droit ».

***

43À l’automne 1988, je reçois un appel téléphonique d’un collègue, président d’une banque nationalisée de taille moyenne : à l’occasion d’un contrôle de la Cour des comptes, il vient de découvrir que, sans son autorisation qu’il n’aurait d’ailleurs jamais donnée, ses collaborateurs ont inventé un dispositif fiscal concernant ses fonds communs de placement (FCP) qui lui semble très critiquable puisqu’il permet de réaliser, aux dépens du fisc, des profits rapides, considérables et sans risque. N’étant pas un fiscaliste professionnel, il me demande mon avis.

44Je me précipite dans notre service des fonds communs pour me faire expliquer ce dispositif : seul motif de satisfaction dans cette triste affaire qui m’a occupé pendant plusieurs années, mes collaborateurs m’indiquent que, me connaissant, ils n’ont même pas envisagé de me proposer un montage aussi tordu et dont ils pensaient que je ne l’accepterais pas.

45Pour comprendre la suite de cette histoire, une brève description technique est nécessaire.

46Le capital d’une société ordinaire varie rarement, et, quand il est modifié, les dispositions nécessaires sont prises pour que, à la clôture de l’exercice au cours duquel le montant du capital a changé, tous les actionnaires, anciens ou nouveaux, soient traités également. En pratique, ce résultat est obtenu en fixant une date de jouissance pour les nouveaux actionnaires, qui déterminera la fraction du dividende à laquelle ils auront droit.

47Ainsi, si une société augmente son capital le 1er juillet, soit au milieu de son exercice, les nouveaux actionnaires auront droit à un demi-dividende, ce qui les placera dans une situation juste par rapport aux anciens actionnaires, qui ont participé au capital pendant une année entière.

48Ce système est inapplicable en l’état pour les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV). Comme leur nom l’indique, leur capital varie sans arrêt, du fait des achats ou des ventes des parts par les clients ; en raison de ces variations quotidiennes, il est impossible de fixer le dividende annuel de façon différenciée pour tenir compte de la date de souscription de chaque part. Il fallait donc trouver une solution technique permettant de donner à tous les porteurs de parts le même dividende tout en respectant le principe de l’égalité de traitement de tous les actionnaires.

49Cette solution, intelligente, réside dans le jeu d’un compte d’égalisation des dividendes ; tous les produits encaissés par la SICAV au fur et à mesure de l’exercice sont comptabilisés dans un compte spécial et, chaque jour, la SICAV calcule le montant unitaire des droits acquis par les actionnaires sur ces produits. Il suffit alors de demander au nouvel actionnaire de verser, en sus du montant en capital de la part, le montant des produits acquis à la date de sa souscription ; cette somme viendra s’ajouter au montant des produits antérieurement perçus par la SICAV et permettra de verser à ce nouvel actionnaire un dividende égal à celui des anciens actionnaires.

50Naturellement, le système fonctionne aussi, mais en sens inverse, lorsqu’un client vend sa part en cours d’exercice : la SICAV lui rembourse alors le montant en capital de sa part majoré des revenus encaissés par la SICAV depuis le début de l’exercice.

51Ce mécanisme fonctionne sans difficulté pour les dividendes ou les produits de placement à revenus fixes, encaissés par la SICAV

  • 14 Cf. chapitre X.

52Mais une difficulté surgit en ce qui concerne le crédit d’impôt ou l’avoir fiscal attachés à ces produits. La règle de la transparence14 veut que ces crédits soient transférés, en totalité, aux actionnaires. En pratique, les montants correspondants sont comptabilisés, au fur et à mesure de l’encaissement des intérêts et des dividendes par la SICAV dans un compte spécial, dont le solde est partagé, en fin d’exercice, entre tous les porteurs de parts.

  • 15 La difficulté vient de ce que les excédents de ces crédits ne sont pas remboursables aux entreprise (...)

53Mais, là encore, se pose le problème de l’égalité des actionnaires selon la date de leur entrée dans la SICAV. Comme il était difficile15 de transposer, en ce qui concerne ces crédits d’impôt, la solution retenue pour les intérêts et les dividendes, une formule plus simple avait été admise : au moment de la mise en distribution du dividende de la SICAV, le Trésor abonde le montant des crédits d’impôt de ce qui est nécessaire pour que les actionnaires entrés en cours d’exercice soient traités comme les autres, sans que ces derniers soient pénalisés.

54Cette formule, assez simple, n’était pas coûteuse pour le fisc si on tient compte de deux faits : d’abord, les porteurs de parts sortis avant la clôture de l’exercice perdent les crédits attachés aux produits qui leur sont remboursés avec la valeur en capital de la part. D’autre part, les acheteurs de parts en cours d’exercice rachètent aussi les produits courus à la date de leur entrée : or ils seront ensuite imposés sur ces produits lorsqu’ils leur seront versés sous forme de dividende. Pourtant, il ne s’agit pas à proprement parler de revenus puisqu’ils les ont payés ; certes, à l’inverse, les vendeurs de part en cours d’exercice reçoivent leur part du produit couru sans payer d’impôt ; mais, comme les SICAV se développent constamment, le gain pour le Trésor dû aux entrées est supérieur à la perte causée par les sorties.

55Ce système avait été transposé au profit des fonds communs de placement, qui ont une activité identique à celle des SICAV, mais sans être dotés de la personnalité morale.

***

56Le montage inventé par les promoteurs des fonds turbo reposait sur ce dispositif. En simplifiant, il peut être décrit comme suit : un fond commun, doté du même statut fiscal qu’une SICAV, mais soumis à des contraintes juridiques beaucoup plus simples, est créé en fin d’année. Il fait quelques opérations, avec des obligations auxquelles sont attachés des crédits d’impôt, ce qui déterminera, en quelque sorte, le droit à crédit d’impôt attaché à un dividende. Et, après la clôture de l’exercice et avant la distribution du dividende, on propose à un client d’investir massivement pour revendre aussitôt après la mise en paiement du dividende. Cela permet de dégager un montant de crédit d’impôt fictif, qui peut atteindre des niveaux considérables, au profit du client ; bien entendu, la banque prend au passage une commission, dont le taux est parfois très élevé, jusqu’à 50 %.

  • 16 Documentation de base – L.13, p. 19

57Dans son rapport annuel pour 199016, le comité consultatif pour la répression des abus de droits a donné deux exemples qui illustrent parfaitement ce montage.

a. Exemple n° 1.

58En octobre, la société A acquiert des parts du fond n° 1 pour 20,5 millions.

59Deux jours après, le fond verse un coupon de 4,4 millions, auquel est attaché un crédit d’impôt de 2 millions. Cinq jours après, la société revend les parts pour 15 millions.

60Le résultat est donc un « bénéfice » de 0,9 million :

– prix d’achat

20,5

– prix de vente

15

coupon

4,4

crédit d’impôt

2

20,5

21,4

b. Exemple n° 2.

61La société B acquiert des parts du fond n° 2 pour 4,4 millions.

62Deux jours après, elle reçoit un coupon de 3,9 millions, auquel est attaché un crédit d’impôt de 1,9 million. Le lendemain, la société B revend ses parts pour 0,5 million.

63Le gain atteint 1,9 million.

– prix d’achat

4,4

– prix de vente

0,5

coupon

3,9

crédit d’impôt

1,9

4,4

6,3

64Le comité précise que la banque a prélevé une commission de 40 % sur le montant du coupon, soit 1,5 million. Le gain pour l’entreprise a donc été limité à 0,4 million.

65Le caractère scandaleux de ce montage est si évident que, dix ans après, je m’étonne encore qu’un professionnel sérieux de la finance ait pu l’accepter sans réagir. Je me rappelle avoir reçu le directeur financier d’un très grand groupe, qui avait réalisé une opération de ce type et qui cherchait, désespérément, le moyen d’en sortir sans trop de dégâts. Alors qu’il travaillait beaucoup pour assurer une gestion financière aussi sérieuse et rentable que possible, comment ne s’était-il pas interrogé sur le caractère miraculeux d’une opération qui, en deux jours et sans aucun risque, permettait à son entreprise de gagner plusieurs millions ? Il ne m’a pas répondu.

66Au comité fiscal de l’Association française des banques, la réaction a été rapide et unanime ; l’un d’entre nous résuma l’opinion quasi générale : les fabricants de fonds turbo sont des faux-monnayeurs. Je n’eus guère de peine à convaincre les dirigeants de la profession que ces pratiques nous déshonoraient : une démarche devait être engagée auprès de l’administration pour marquer notre désaccord, mais aussi pour rechercher les voies d’une solution qui concilierait les intérêts du Trésor, la renommée de la place bancaire de Paris et la prise en compte de la situation des clients, parfois abusés par leurs banques. Et, pour éviter le retour de pareilles manœuvres, j’ai fait admettre le principe d’une action de la profession auprès de ses membres pour attirer leur attention sur le nécessaire discernement dont chacun doit faire preuve en présence des montages financiers que l’évolution des marchés mondiaux permettait.

67Telle fut la base des nombreux entretiens que nous avons eus avec l’administration fiscale et qui aboutirent, en avril 1991, à une solution transactionnelle équilibrée :

  • l’abus de droit étant avéré, les sommes ainsi détournées seraient reversées au Trésor, mais la pénalité serait limitée à 20 % (au lieu de 80 %), majorée des intérêts de retard ;

  • de son côté la profession interviendrait auprès de ses membres pour éviter le retour d’une pareille manœuvre.

68Ces discussions avec mes anciens collègues des Impôts furent difficiles, en raison de la complexité juridique et technique du dossier, des sommes considérables en cause, mais surtout de la gêne que j’éprouvais face à un dossier aussi scandaleux mais dans lequel, solidarité professionnelle oblige, j’étais bien obligé de chercher quelques circonstances atténuantes pour faire prévaloir une transaction acceptable.

69Il y eut tout de même un moment presqu’amusant lors de notre premier entretien : j’avais manifesté, avec vigueur, mon indignation face à ces montages et terminé mon intervention en disant au directeur de la Législation fiscale : « Il faut arrêter immédiatement ce trafic, en abrogeant la circulaire du 13 janvier 1983 sur laquelle il repose ». En souriant, le directeur m’a tendu une circulaire du 23 décembre 1969, signé Guy Delorme !

  • 17 Décision du 10.05.89.

70Et il était bien exact que, en qualité de chef du Service de la législation, j’avais approuvé le système des crédits d’impôt. Mais, à l’époque, il ne s’appliquait qu’aux SICAV, car les fonds communs n’existaient pas. Or les manœuvres que j’ai décrites ne peuvent être réalisées facilement qu’avec des fonds communs, dont les règles de fonctionnement sont beaucoup plus souples que celles des SICAV Et comme les parts de SICAV étaient souscrites, pour l’essentiel, par des personnes physiques, le système du crédit d’impôt ne s’appliquait, en fait, qu’aux personnes physiques. J’ajoute que, quelque temps après, Pierre Bérégovoy a pris une première mesure17 pour arrêter les abus, en limitant le forfait de crédit d’impôt aux seules personnes physiques : mon honneur était sauf !

***

71La solution transactionnelle d’avril 1991 n’a pas été appliquée, notamment en raison du refus opposé par les banques vendeuses des fonds turbo de restituer à leurs clients le montant de leur commission. En effet, pour des raisons d’ordre juridique que j’ai mal comprises, l’administration notifiait l’avis de redressement au seul client de la banque, en y comprenant la totalité des crédits fictifs, donc y compris la commission de la banque. Pour que la transaction se réalise, il fallait donc que la banque accepte de rembourser à son client le montant de la commission. Or la plupart de ces banques ont refusé. On comprend, dans ces conditions, que les entreprises n’aient pu accepter la transaction. Je me rappelle un entretien avec le dirigeant d’une entreprise moyenne du Sud-Est : il avait très bien compris que, du fait d’une gestion condamnable de son trésorier, il avait volé l’État. Ce sont ses propres mots. Et il acceptait de rembourser la somme en cause, majorée de 20 %. Mais comment aurait-il pu rembourser aussi la commission du banquier qui représentait le double de son propre gain ?

  • 18 Les premières décisions, confirmant l’abus de droit, ont été rendues en 1996 et en 1997 par le trib (...)
  • 19 Circulaire AFB du 3 mai 1991 et Actualité bancaire du 22.04.91, pages 1 et 2.

72Cette lamentable histoire commence à trouver une suite judiciaire18 ; et la profession bancaire en a tiré, sinon un code de déontologie, ce qui était sans doute trop ambitieux, au moins une prise de position claire contre les risques inhérents à ces montages juridico-financiers et sur la nécessité pour les dirigeants de banques de faire preuve de discernement19.

***

73L’affaire des fonds communs de moins-value, qui éclata à l’automne 1989, n’eut, heureusement, pas la même ampleur, et, grâce à l’habilité et à l’intelligence politique de Pierre Bérégovoy, alors ministre des Finances, elle trouva rapidement une solution conforme à la morale et à l’équité.

74À la différence des fonds turbo, que les banques destinaient à des entreprises, ces fonds de moins-value concernaient les gérants de fortune et leurs clients personnes physiques. Mais ils soulevaient un problème éthique de même nature. Ce qui posait, en termes concrets, une question de fond à laquelle aucun homme responsable ne peut se dérober : la gestion d’un patrimoine de valeurs mobilières peut-elle être conduite sans autre contrainte que les règles légales ? Ou, au contraire, ne convient-il pas de s’imposer une éthique en s’interdisant des abus que la morale élémentaire réprouve ?

75Sur le plan technique, les fonds communs de moins-value reposaient sur un montage voisin de celui des fonds turbo.

76Les plus-values réalisées sur la vente d’actions ou d’obligations sont soumises à l’impôt ; naturellement, l’impôt est assis sur la plus-value nette, c’est-à-dire déduction faite des pertes résultant de la vente de titres à un cours inférieur au prix d’achat.

77Le but des créateurs de ces fonds communs de moins-value était de procurer à leurs clients, de façon artificielle, des moins-values leur permettant d’effacer les plus-values réelles par ailleurs réalisées. L’artifice consistait à utiliser, pour l’essentiel, une obligation « Caisse nationale de l’énergie » (CNE), dont la prime de remboursement était exonérée d’impôt, et un fond commun, qui permet de multiplier à l’infini les produits correspondants, comme dans le cas des fonds turbo.

78Le fond achetait des obligations, sorties au tirage, donc sûrement remboursées, la prime représentant 80 % du prix d’achat. Puis le fond mettait en distribution la prime, qui est un revenu exonéré ; le porteur de part, qui avait acheté l’action 100 et reçu un revenu exonéré de 80, revendait alors la part 20, réalisant, si l’on ose employer cette expression, une moins-value de 80.

79Ce premier montage se doublait d’un second : ces obligations CNE sorties au tirage en 1989 n’auraient pas été assez nombreuses pour permettre à tous les « candidats aux moins-values » d’éponger leurs plus-values ! Le second montage, identique à celui des fonds turbo, aboutissait au résultat recherché.

80À la banque Monod, mes collaborateurs s’étaient interdits de procéder à un tel montage. Mais cette attitude devint difficile lorsque certains clients nous menacèrent de transférer leur portefeuille dans une autre banque si nous ne leur offrions pas un fond de moins-value. Il fallait arbitrer entre deux règles éthiques contradictoires : ne pas léser les intérêts du Trésor par des moyens abusifs, ou menacer le fonds de commerce de l’entreprise du fait du départ de gros clients. J’ai pensé trouver la solution dans la règle selon laquelle, lorsque deux exigences morales sont en contradiction, priorité doit être donnée à celle sur laquelle on a la responsabilité la plus proche. Dans mon cas, c’était, bien évidemment, la sauvegarde du fonds de commerce de la banque, donc de son personnel et des intérêts de son actionnaire.

81Toutefois, j’ai pris une précaution : j’ai demandé à mes collaborateurs de recevoir chaque client candidat pour lui expliquer l’opération, en soulignant à la fois son caractère très critiquable sur le plan de l’éthique financière, et les graves risques fiscaux auxquels il s’exposait. J’ai personnellement reçu quelques clients et je me rappelle que l’un d’entre eux, en quittant mon bureau, m’a déclaré : « J’ai compris ; je renonce à ce projet ».

82La réaction des pouvoirs publics fut immédiate, et, dans un premier temps, justement brutale : un amendement au budget, voté dans la nuit du 23 décembre 1989, supprimait purement et simplement l’exonération des primes CNE, lorsqu’elles transitaient par un fond commun, et cela à compter du 1er janvier 1989. Le Conseil constitutionnel valida cette disposition.

83La conséquence fiscale était terrible : tous les utilisateurs de fonds communs de moins-values de l’automne allaient être imposés, au titre de leurs revenus de 1989, sur toutes les primes « artificielles » qui avaient servi à créer les pseudo moins-values. Pour certains, cela pouvait représenter plusieurs millions.

84On m’a raconté que les clients fortunés des banques ayant vendu ces fonds avaient passé de bien mauvaises fêtes de fin d’année, à la différence de mon client qui avait renoncé à l’opération après notre entretien : il me téléphona d’ailleurs la veille du jour de l’an pour me remercier, ajoutant que jamais il ne quitterait une banque où l’on recevait des conseils de cette qualité.

85Considérant peut-être que la punition était suffisante, Pierre Bérégovoy décida, au début de janvier 1990, de ramener la sanction au niveau du seul gain effectivement réalisé par les opérateurs, ce qui mit un terme fiscal à cette affaire.

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86Au-delà de leurs aspects techniques et juridiques, ces deux dossiers conduisent à s’interroger sur les valeurs qui sont en cause.

87Les opérations financières, entendues au sens large, donc y compris les opérations boursières, se développent beaucoup dans les pays occidentaux depuis quelques années. Il faut s’en réjouir, car c’est le signe de la vitalité du marché et la cause d’un progrès économique, générateur de croissance et d’emplois.

88Ces opérations, très complexes, sont soumises à des réglementations progressivement définies par les autorités compétentes. À titre d’exemple, on peut citer, en France, le rôle joué par la Commission des opérations de bourse. De même, pour protéger les intérêts des clients des services de gestion de patrimoine, les banques et les sociétés de bourse ont élaboré des codes de déontologie, afin d’assurer un fonctionnement aussi correct que possible du marché.

89Mais la loi ou les règlements professionnels ne peuvent tout prévoir, dans un domaine en constante évolution. Il est même souhaitable de se limiter aux règles essentielles, afin de ne pas entraver la nécessaire imagination créatrice des financiers ; tel est sans doute le sens qu’il faut attribuer à la « déréglementation financière » qui s’est développée aux États-Unis, puis en Europe occidentale, depuis quelques années.

90Cela ne rend que plus nécessaire le respect d’une éthique individuelle et collective de la part des opérateurs financiers et de leurs clients. C’est ici que la notion d’abus de droit prend tout son sens : ainsi, dans l’exemple des fonds turbo et des fonds communs de moins-value, il est clair qu’il ne s’agissait pas d’une forme, même sophistiquée, d’optimisation fiscale, puisque celle-ci est définie comme l’emploi habile, mais correct, des lois en vigueur pour minimiser sa dette d’impôt. Il s’agissait d’une forme d’abus de droit, c’est-à-dire du mauvais usage d’un droit.

91Bien entendu, les pouvoirs publics ont aussi le devoir d’adapter la législation fiscale à la réalité économique et financière et de respecter une exigence de neutralité de cette législation.

92Dans un article paru dans Le Monde du 11 novembre 1989, Hugues Puel notait que l’éthique et le monde de la finance ont des rapports difficiles : l’affaire des fonds turbo et des fonds communs de moins-values en est une bonne illustration. Il n’est guère douteux, en effet, que nombre d’intervenants, opérateurs, gérants de fortune ou clients, n’étaient pas de mauvaise foi ; simplement, faute peut-être d’une réflexion suffisante, ils n’avaient pas analysé avec assez de précision les divers aspects d’un dossier par ailleurs très complexe et ils n’avaient pas aperçu le caractère abusif du montage. Et surtout, il est probable que pour beaucoup, ces opérations n’entrent pas dans le champ de l’éthique. Or le monde financier, comme les autres milieux professionnels - la médecine, le droit, l’industrie, le commerce, pour n’en citer que quelques-uns - ne peut pas se développer sans une référence éthique, s’il entend poursuivre son action au service du bien commun. Hugues Puel définit l’éthique comme « l’agir humain en tant qu’il se donne un sens, c’est-à-dire une direction et une signification » : cette définition doit trouver des points d’application dans le monde financier et il appartient à chacun de ses membres, isolément ou en groupe, d’en formuler les principes.

93Tel fut le cas en 1985 à propos de la gestion de fortune sous mandat. À l’initiative de Gilles de la Perrière, un groupe de banquiers et d’agents de change a élaboré une sorte de charte des devoirs du gérant, qui posait quelques principes et fixait des règles pratiques. Peu après, le Parlement a généralisé ce dispositif, de façon d’ailleurs souple, donc bien adaptée aux situations très variées des entreprises financières. Selon cette loi, les banques et les sociétés de bourse doivent se doter d’un code de déontologie pour les activités de gestion de fortune et ce code, établi dans chaque entreprise selon ses caractéristiques, doit être incorporé dans le règlement intérieur, donc bénéficier de la même force juridique et disciplinaire. Nous avons mis en œuvre ce dispositif à la banque Monod sans difficulté particulière : notre équipe de gérants avait une solide tradition de rigueur ; il suffisait de la codifier, ce qui fut fait aisément.

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Notes

1 J’ai connu deux directeurs, M.M. Reignon et Cappelaere, hommes d’une exceptionnelle qualité.

2 Directive du 17 mai 1977 article 13.

3 88 % de 18,6 %, taux normal de la TVA à cette époque.

4 Cf. chapitre VIII.

5 Les assurances sont soumises au même régime.

6 Ce système a été supprimé en 1993.

7 La Correspondance économique du 17 septembre 1990 a publié le texte d’une conférence que j’ai faite sur ce thème devant l’association des diplomés du DESS Banque et Finances de l’université René Descartes.

8 Directive du 24 juin 1988.

9 Allusion à une image souvent utilisée par nos collègues fonctionnaires fiscaux de Belgique, où l’union économique avec le Luxembourg posait déjà, en terme concret, ce type de problème.

10 Le groupe de travail était présidé par Daniel Lebègue, alors directeur général de la BNP.

11 Une évolution intéressante s’est ultérieurement produite en Allemagne : la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a condamné le gouvernement parce qu’il tolérait une situation injuste, et contraire à l’égalité des citoyens devant l’impôt. Le gouvernement a, alors, fait voter une retenue à la source de 30 % sur les intérêts.

12 Loi du 2 août 1989 et loi de finances pour 1989. Quelques timides mesures administratives de contrôle ont également été adoptées.

13 Ce déséquilibre a été réduit par la loi de finances pour 1998 et la loi sur le financement de la Sécurité sociale pour 1998.

14 Cf. chapitre X.

15 La difficulté vient de ce que les excédents de ces crédits ne sont pas remboursables aux entreprises (cf. chapitre X) : par suite, on ne peut pas les traiter comme des créances acquises sur le Trésor, certaines dans leur principe et dans leur montant.

16 Documentation de base – L.13, p. 19

17 Décision du 10.05.89.

18 Les premières décisions, confirmant l’abus de droit, ont été rendues en 1996 et en 1997 par le tribunal administratif de Paris (BDCF 5/96 p. 62 et RJF 6/97 n° 596).

19 Circulaire AFB du 3 mai 1991 et Actualité bancaire du 22.04.91, pages 1 et 2.

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