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Laurence Badel

Annexes

Annexe III. Organisation du commerce

Décret du 4 mai 1941 portant création du comité général d’organisation du commerce (Texte rectifié suivant décret du 17 juillet 1941)

Texte intégral

1Nous, Maréchal de France, chef de l’État français,

2Sur le rapport du ministre secrétaire d’État à l’Économie nationale et aux Finances, du secrétaire d’État à la Production industrielle et du secrétaire d’État au Ravitaillement ;

3Vu la loi du 16 août 1940, Décrétons :

TITRE PREMIER. Du comité général d’organisation du commerce

4Art. 1er. – Par application de la loi du 16 août 1940, il est créé un comité général d’organisation du commerce.

5Art. 2. – Nonobstant toutes dispositions contraires, relèvent du comité général d’organisation du commerce :

  1. Toutes les branches d’activité et toutes les entreprises qui reçoivent directement ou indirectement des produits en état d’être mis à la disposition du consommateur et distribuent ces produits à la clientèle de gros ou de détail ;
  2. Les entreprises de vente à la commission ;
  3. Les intermédiaires divers du commerce de distribution ;
  4. Les commerces d’importation et d’exportation.

6Les dispositions du présent article n’empêchent pas que certains commerces puissent être également rattachés à ceux des comités d’organisation industriels dont la compétence porte sur les mêmes produits. Elles n’empêchent pas davantage lesdits comités d’étudier des mesures affectant les conditions et les modalités de distribution des produits finis de leur spécialité ; mais les décisions de cette nature sont soumises à la double homologation du comité qui les prépare et du comité général d’organisation du commerce.

7Sauf dérogation prise par arrêté du secrétaire d’État à l’Agriculture et du secrétaire d’État au Ravitaillement, la compétence du comité ne s’étend pas aux branches d’activité et aux entreprises distribuant les produits nécessaires à la production agricole ainsi que les produits alimentaires non encore en état d’être consommés par la clientèle de détail.

8Sauf dérogation prise par arrêté du secrétaire d’État au Ravitaillement, la compétence du comité ne s’étend pas aux branches d’activité et aux entreprises distribuant les produits nécessaires à la production agricole ainsi que les produits alimentaires non encore en l’état d’être consommés par la clientèle de détail.

9En tout état de cause, les branches d’activité et les entreprises visés aux deux alinéas ci-dessus sont rattachées au comité général d’organisation du commerce pour le règlement de toutes les questions commerciales indépendantes de la nature du produit vendu.

10Sont exclus de plein droit du comité général d’organisation du commerce les distributeurs dont l’activité concerne exclusivement les produits des monopoles de l’État.

11Il n’est pas apporté de modifications à la compétence des sections de l’office central de répartition des produits industriels ni des bureaux nationaux de répartition.

12Art. 3. – Le comité général d’organisation du commerce est chargé, sous l’autorité du secrétaire d’État à la Production industrielle et, le cas échéant, du secrétaire d’État au Ravitaillement :

  1. De coordonner les recensements effectués par les comités qui relèvent de lui ; de déterminer, s’il y a lieu, les principes de l’établissement et de l’attribution de la carte professionnelle et d’assurer la centralisation à son siège et la diffusion parmi ses ressortissants de tous renseignements statistiques, règlements, documentations diverses intéressant la distribution ;
  2. D’étudier et de proposer aux comités d’organisation industriels et aux organismes de production agricole toutes les mesures susceptibles d’assurer la satisfaction des besoins des consommateurs et comportant la meilleure utilisation des matières premières disponibles ;
  3. D’effectuer toutes études, de donner tous avis et, en général, d’exercer toutes fonctions consultatives de sa compétence à la demande des pouvoirs publics ;
  4. De prêter son concours à l’élaboration et à l’application des règles concernant la répartition et le régime des prix de vente, le nombre, la forme et la structure des entreprises commerciales, les procédés de vente et toutes modalités de la distribution des produits finis ;
  5. D’orienter l’activité des comités d’organisation particuliers créés dans son sein dans le sens indiqué par les pouvoirs publics, d’assurer l’unité d’action desdits comités particuliers et de régler leurs conflits et, généralement, d’étudier toutes mesures tendant à mettre à la disposition des consommateurs, dans le délai le plus court le maximum de produits avec le minimum de frais ;
  6. D’assurer la liaison entre les pouvoirs publics et tous organismes français et étrangers et les comités d’organisation particuliers ;
  7. D’exercer les pouvoirs de la loi du 16 août 1940 pour toutes les questions indépendantes du produit vendu ayant pour objet d’assurer des méthodes de loyale concurrence et le respect des intérêts de la clientèle.

13Art. 4. – Le comité général d’organisation du commerce comprend :

14Un délégué général responsable ;

15Un comité de direction composé de douze membres choisis à raison de leur compétences dans les diverses formes d’entreprises du commerce de gros, du commerce de détail et du commerce ambulant ainsi que dans les entreprises ou professions qui assument les fonctions d’intermédiaire divers dans le commerce de distribution ;

16Une commission consultative composée comme il est dit à l’article 12 ci-après ;

17Les comités d’organisation particuliers ci-après définis.

18Art. 5. – Le délégué général responsable et les membres du comité de direction sont nommés par décret contresigné par le secrétaire d’État à la Production industrielle et le secrétaire d’État au Ravitaillement.

19Le délégué général responsable préside le comité de direction.

20En cas de carence ou d’empêchement du délégué général responsable, le commissaire du Gouvernement désigne l’un des membres du comité de direction pour le suppléer.

21Art. 6. – Le délégué général responsable est autorisé à instituer auprès du comité général d’organisation, à titre permanent, des sections d’études spécialisées par nature de questions ; il en détermine la compétence et la composition ; il en désigne les membres après avis du comité de direction.

22Art. 7. – Le délégué général responsable est autorisé à constituer pour l’étude des questions particulières, indépendamment des sections d’étude des commissions spéciales dont l’objet, la composition et le fonctionnement seront déterminés par lui.

23Le délégué général responsable est autorisé à convoquer à titre consultatif, tant au comité de direction qu’à la commission consultative, aux sections d’études et aux commissions spéciales, toute personne dont l’avis ou le concours temporaire lui praraîtrait utile.

24Le délégué général responsable nomme à tous les emplois des services du comité général et, s’il y a lieu, des sections d’études.

25Art. 8. – Le comité de direction exerce, sous la présidence du délégué général responsable, les pouvoirs dévolus au comité général par le présent décret.

26Le comité délibère à la majorité des voix. Au cas de partage la voix de son président de séance est prépondérante.

27Le délégué général responsable est chargé de l’exécution des décisions prises par le comité de direction. Il dirige les organismes communs créés par le comité général dans les conditions prévues à l’article 2 de la loi du 16 août 1940.

28Les décisions du comité de direction sont notifiées sans délai au commissaire et au commissaire adjoint du Gouvernement. Elles sont définitives si, dans un délai de huit jours francs après leur notification à ces commissaires, aucun d’eux n’a opposé son veto.

29Art. 9. – Il est dressé procès-verbal des réunions tenues par le comité de direction et les sections d’études. Les procès-verbaux reproduisent les avis des divers membres consultés lorsque ces avis ne sont pas concordants.

TITRE II. Des comités d’organisation particuliers

30Art. 10. – Pour l’étude des questions d’organisation propres à chaque forme d’entreprise et à chaque branche de commerce spécialisée, des arrêtés du secrétaire d’État à la Production industrielle, signés, le cas échéant, conjointement par les secrétaires d’État intéressés, institueront des comités d’organisation particuliers dont ils fixeront la composition et désigneront les membres.

31Il sera notamment institué un comité d’organisation des commerces de l’alimentation.

32Art. 11. – Les comités d’organisation prévus à l’article 10 ci-dessus sont chargés d’exercer toutes les attributions de la loi du 16 août 1940 en tant qu’elles concernent les questions propres à la catégorie particulière d’entreprises que ces comités régissent et qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.

33Toutes décisions sur des questions communes à deux ou plusieurs comités institués à l’article 10 ci-dessus ne doivent être prises qu’avec l’homologation du comité général.

TITRE III. Dispositions diverses

34Art. 12. – La commission consultative du comité général d’organisation du commerce, prévue par l’article 4 ci-dessus, est composée de représentants de chacun des comités d’organisation visés à l’article 10 désignés à cet effet par l’arrêté ministériel fixant la composition desdits comités.

35Le délégué général est autorisé à constituer au sein de la commission consultative toutes les questions spécialisées qui lui paraîtraient utiles.

36Le délégué général préside la commission consultative et les sections ; il peut déléguer ses pouvoirs à des membres de ladite commission.

37Selon la nature des questions qui lui sont soumises, la commission consultative délibère dans son entier ou par section.

38Art. 13. – Le délégué général responsable réunit la commission consultative chaque fois qu’il juge utile et au moins dix fois par an.

39Le commissaire et le commissaire adjoint du Gouvernement peuvent, sur toutes les questions qui sont soumises, demander l’avis de la commission consultative.

40Les dispositions de l’article 9 du présent décret sont applicables aux délibérations de la commission consultative.

41Art. 14. – Les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du comité général d’organisation du commerce et des comités d’organisation particuliers institués dans son sein sont exercées par le directeur du commerce intérieur au secrétariat d’État à la Production industrielle ou par son représentant.

42Le secrétaire d’État au Ravitaillement désigne un commissaire adjoint auprès du comité général qui dispose par lui-même ou par son délégué, concurremment avec le commissaire du Gouvernement, des droits reconnus à celui-ci sur tous les actes du comité général et des comités particuliers susceptibles d’exercer une répercussion sur les commerces de l’alimentation.

43Le commissaire adjoint du Gouvernement est de plein droit commissaire du Gouvernement auprès du comité d’organisation des commerces de l’alimentation.

44Dans le cas, de dérogation prévue par le quatrième alinéa de l’article 2 ci-dessus, les secrétaires d’État à l’Agriculture et au Ravitaillement désignent conjointement un second commissaire adjoint au gouvernement qui dispose concurremment avec le commissaire du gouvernement des droits reconnus à celui-ci sur tous les actes du comité général et des comités particuliers susceptibles d’exercer une répercussion sur le commerce des produits auxquels la compétence desdits comités est étendue par la dérogation.

45Le commissaire institué au premier alinéa du présent article peut se faire représenter auprès des comités particuliers par les délégués permanents auxquels il peut confier, sous son autorité et sa responsabilité, l’exercice des pouvoirs de tutelle qu’il détient sur ces comités.

46Chaque secrétaire d’État intéressé désigne un commissaire adjoint du Gouvernement auprès des comités particuliers dont la compétence touche des questions ressortissant à ses attributions.

47Le délégué général responsable, le commissaire du Gouvernement et les commissaires adjoints peuvent assister aux réunions de tous les organismes relevant du comité général et des comités particuliers.

48Les décisions des comités d’organisation particuliers sont notifiées sans délai par l’entremise du délégué général responsable au commissaire et, le cas échéant, au commissaire adjoint du Gouvernement. Elles sont définitives si, dans un délai de huit jours francs après leur notification au commissaire et au commissaire adjoint du Gouvernement, aucun d’eux n’a opposé son veto.

49Art. 15. – Les frais de fonctionnement du comité général et des comités sont couverts par une cotisation dont le taux et les modalités de perception seront fixés par décret contresigné par le ministre secrétaire d’État à l’Économie nationale et aux Finances, par le secrétaire d’État à la Production industrielle et par le secrétaire d’État au Ravitaillement.

50Il sera perçu pour couvrir les frais de fonctionnement du comité général et des comités une cotisation unique.

51Art. 16. – Les membres du comité général d’organisation, des sections d’études, des commissions spéciales, des comités d’organisation et leurs collaborateurs sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 378 du Code pénal.

52Art. 17. – Le comité général d’organisation du commerce et les comités d’organisation institués dans son sein sont dotés de la personnalité civile. Ils sont représentés en justice et dans tous les actes de la vie civile respectivement par le délégué général responsable et par les directeurs ou présidents responsables qui peuvent déléguer à tels mandataires de leur choix tout ou partie des pouvoirs qu’ils détiennent du présent article.

53Toutefois, le délégué général responsable a seul qualité pour proposer, asseoir ou recouvrer les cotisations prévues à l’article 16 ci-dessus. Les dépenses des comités d’organisation institués au sein du comité général sont couvertes au moyen des ressources déléguées à cet effet par le délégué général responsable et sont soumises à son approbation.

54Art. 18. – Le ministre secrétaire d’État à l’Économie nationale et aux Finances, le secrétaire d’État à la Production industrielle et le secrétaire d’État au Ravitaillement sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de l’État français.

55Fait à Vichy, le 4 mai 1941.

56ph. petain.

57Par le Maréchal de France, chef de l’État français :

58Le ministre secrétaire d’État à l’Économie nationale et aux Finances, yves bouthillier.

59Le secrétaire d’État à la Production industrielle, pierre pucheu.

60Le secrétaire d’État au Ravitaillement, jean achard.

COMMERCE (C. G. O. C.) (770) comité général d’organisation
Siège : 14, boulevard Poissonnière, Paris (9e). Tél. : Pro. 61-00.
Z. n. o. : 17, rue Sornin, Vichy.
C. O. dépendant de la Production industrielle
Compétence
« Nonobstant toutes dispositions contraires, relèvent du comité général d’organisation du commerce 
« 1° Toutes les branches d’activité et toutes les entreprises qui reçoivent directement ou indirectement des produits en état d’être mis à la disposition du consommateur et distribuent ses produits à la clientèle de gros ou de détail 
« 2° Les entreprises de vente à la commission 
« 3° Les intermédiaires divers du commerce de distribution 
« 4° Les commerces d’importation et d’exportation. »
Délégué général responsable :
M. Benaerts Pierre.
Secrétaire général :
M. Naudin Paul.
Membres du comité de direction :
MM. Derbrée Charles (Comm. ambulant forain).
Dian Robert (Comm. d’alim. à succursales).
Escande Joseph (Comm. de gros autre que l’alim.).
Hemier Fernand (Comm. de gros de l’alim.).
Lacour-Gayet Jacques (Comm. de détail).
Plottier Philibert (Comm. d’alim. de l’hôtellerie).
Prache Gaston (Cooper, de consommation)
Renaud Nicolas (S. G. Drogueries Sud-Est).
Robin Jacques (Ch. Synd. Imp.-Exportateurs).
Serre René (Comm. d’organ. Cuirs verts et Peaux).
Stoll Roger (Confection pour hommes ; Artisanat).
Verdier Gabriel (Comm. de gros Vins et Spirit.).
Commissaire du Gouvernement :
M. le Directeur du Commerce intérieur à la Production industrielle.
Commissaire adjoint représentant le Secrétariat d’État au Ravitaillement :
M. Hamelin Georges, directeur de la Distribution et de la Consommation.
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Services administratifs et financiers. – Directeur : M. Delatour Pierre.
Service d’information et de liaison. – Directeur : M. de Bonnafos Joseph.
Service d’organisation commerciale. – Directeur : M. Allonas Paul.
Service des répartitions. – Directeur : M. Tabouis Henri.
Documentation générale. – Sous-directeur : M. Peulvey René.

Comités d’organisation rattachés au C. G. O. C.

Comités d’organisation rattachés au C. G. O. C.

Cette liste n’est pas exhaustive. On se reportera au Guide d’Olivier Lesourd qui figure dans la liste des annexes.

Table des illustrations

Titre Comités d’organisation rattachés au C. G. O. C.
Légende Cette liste n’est pas exhaustive. On se reportera au Guide d’Olivier Lesourd qui figure dans la liste des annexes.
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