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Finances et politique en Bretagne

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Dominique Le Page

Première partie. Évolution institutionnelle

Chapitre III. La Chambre des comptes : une institution au cœur du processus d’intégration

Volltext

Introduction

  • 1 Les changements intervenant au sein du personnel ainsi que la présentation du recrutement géograph (...)

1Riche d’une longue histoire à la fin de l’indépendance ducale, la Chambre des comptes se retrouve au coeur de la politique royale à l’égard du duché de 1491 aux années 1550 avec toutefois une évolution dans les enjeux. Le premier est celui du maintien de cette institution qui se pose surtout au début du règne de Charles VIII. Cette incertitude passée, se pose la question du rôle à jouer dans la nouvelle administration financière et de la définition de ses missions. Les réponses qui sont apportées à ces problèmes proviennent des décisions des souverains en charge de la Bretagne et des ambitions des gens des comptes d’étendre leur influence. C’est pourquoi, il nous a paru nécessaire, pour évoquer ces différents aspects, de traiter deux thèmes : le premier est celui de la compétence de la Chambre, examinée au travers de la législation royale et dans la présentation des rapports que l’institution entretient avec ses différents partenaires. Nous avons étudié ensuite la question du personnel, en nous contentant, dans ce développement, d’en présenter les caractéristiques générales et de montrer quelle évolution est intervenue pour quelques charges importantes1.

I. DES COMPÉTENCES PRÉSERVÉES

A. LES ATTRIBUTIONS DE LA CHAMBRE DES COMPTES

1. Les hésitations de Charles VIII

  • 2 ALA B 51 f° 1. On peut cependant penser que la confirmation des privilèges de la Bretagne que le r (...)
  • 3 L’empiètement était moins net pour les deux autres tâches : décider l’allègement des fouages pour (...)

2Quand Charles VIII prend le contrôle de Nantes en mars 1491, il manifeste sa prise de pouvoir en mettant en place une administration financière parallèle à celle d’Anne de Bretagne. Son attitude à l’égard de la Chambre des comptes est plus hésitante : ce n’est que le 3 août 1492 que « par l’avis et deliberation de plusieurs Princes..., gens de Parlement, grant conseil et de finances », il confirme son existence et la quasi-totalité de son personnel2. Plus d’une année s’est donc écoulée entre la prise de Nantes et cette décision de Charles VIII. Le décalage s’explique par l’hésitation sur la conduite à tenir à l’égard de cette institution. Deux indices montrent que le roi a probablement envisagé un moment de la supprimer. Les pouvoirs accordés à Cardonne tout d’abord, notamment en matière de contrôle des receveurs et de gestion du domaine. La venue de la commission Le Roux ensuite en mai 1492. Deux de ses attributions portaient atteinte aux prérogatives de la Chambre : le jugement des comptes des receveurs, la révision des aliénations du domaine3. Même si, comme toute commission, elle avait un caractère extraordinaire et ne présageait donc pas de l’avenir, le moment de sa venue, alors que le sort de la Chambre n’était pas encore décidé, témoignait à tout le moins d’un doute sur l’existence de cette dernière.

  • 4 Les actes royaux reprennent régulièrement la formule : « comme noz predecesseurs, les feuz roys, d (...)
  • 5 Le roi a également ordonné le transfert de la Chambre des comptes de Vannes à Nantes.
  • 6 La Chambre des comptes de Paris était elle-même largement embouteillée du fait de l’étendue de sa (...)

3Si la confirmation est finalement intervenue, c’est que plusieurs facteurs ont joué dont celui, déjà évoqué, de la résistance des institutions bretonnes pour lesquelles la Chambre a constitué un sujet de mobilisation. Plus largement, doit être prise en compte la volonté royale d’éviter de trop mécontenter les officiers en place. L’une des vertus du roi est la fidélité à l’égard des serviteurs et des officiers de ses prédécesseurs. En se présentant comme l’héritier naturel de François-II4, Charles VIII ne pouvait éliminer de but en blanc une institution que le temps avait consacrée, sauf à apparaître comme un perturbateur plus que comme un continuateur. Un dernier élément a dû compter : c’est le réalisme et la prise de conscience que l’éloignement entre les officiers et les instances de contrôle ne pouvait que rendre plus difficile la surveillance du personnel financier. Mieux valait donc préserver le cadre existant en y nommant quelques officiers sûrs5 que de créer un vide prétexte à toutes les complications6.

  • 7 Dom Morice, Pr., t. III, 780-781.
  • 8 ALA B 51 f° 29-30.
  • 9 ALA B 51 f° 27.

4La confirmation de la Chambre ne s’est toutefois pas accompagnée d’une définition complète de ses pouvoirs. Seule la jurisprudence est venue dans les années suivantes, préciser les prérogatives des gens des comptes. Trois domaines ont servi de test. Le premier est celui des appels des jugements rendus par la Chambre. La définition de la position royale s’est faite en deux temps : en octobre 1495, Jean Gibon, procureur des comptes, a obtenu des Grands Jours de Bretagne la confirmation du principe selon lequel il ne pouvait y avoir appel du Parlement de Bretagne au Parlement de Paris « de sentence donnée par la Chambre des comptes entre le Prince et ses sujets, fermiers, receveurs ou autres et ressortis par appel de l’une des parties ou de toutes deux en la court de parlement de Bretagne »7. Cette décision a été entérinée par Charles VIII, le 14 mars 1496, après qu’un ancien receveur de Concarneau, René Le Gallo, eut fait appel en Parlement à Paris8. Dans un autre mandement, daté du 30 mai 1496, il a rappelé que toutes les décisions de la Chambre devaient être exécutées aussitôt prises et ce même en cas d’appel en parlement9.

  • 10 ALA B 12 838 notice n° 481.

5Le deuxième domaine controversé a été celui du contrôle des boîtes de monnaies. Suite à des abus commis par Pierre Champion et Julien du Verger, maîtres particuliers des monnaies à Rennes et à Nantes, Jean François de Cardonne a fait transférer les boîtes de monnaies litigieuses à la Chambre des maîtres généraux à Paris, provoquant un appel des États de Bretagne au duc de Bourbon, alors lieutenant général du royaume, et au conseil. Suite à cette intervention, le roi a ordonné, le 16 janvier 1495, le renvoi des boîtes à la Chambre des comptes de Bretagne pour qu’elles y soient jugées « selon les droitz, libertez, prerogatives des subjectz dudit pays, ainsi que de toute ancienneté les dites boîtes avoint accoutumé y estre portées par le generaldes monnaies dudit pays et illec les ouvertures, essais et jugemens faits en les comptes »10.

  • 11 ALA B 12 838 f° 7. Dans le détail, il est toutefois difficile de savoir si cette compétence a été (...)
  • 12 ALA B 51 f 14, cette faveur a entraîné un premier acte de résistance de la Chambre qui a refusé un (...)
  • 13 ALA B 51 f° 26, Henri Fourmont affirme que cette prérogative n’appartenait pas à la Chambre aupara (...)

6En 1495, le roi a enfin reconnu l’autorité de la Chambre sur l’ensemble du personnel financier ayant eu à faire en Bretagne, soumettant donc à sa juridiction les officiers français ayant exercé dans le duché11. Parallèlement, l’affirmation de la souveraineté du roi en Bretagne est passée par l’extension de la juridiction de la Chambre. Deux signes en témoignent : le premier est l’obligation faite aux receveurs qui avaient perçu des fouages pour les seigneurs de Rohan, Rieux et Quintin de 1488 à 1491 d’y rendre compte. Charles VIII a fait don aux seigneurs concernés des sommes perçues en exigeant qu’ils fassent une déclaration de ce qu’ils avaient reçu et que leurs agents comparaissent à Nantes12. Charles VIII a aussi conforté la Chambre dans son rôle de gardienne du domaine en subordonnant à son autorité, par un acte du 31 mai 1496, les procureurs et les principaux officiers des diverses juridictions de la province : ces derniers ont été contraints une fois par an de faire une déclaration des aveux obtenus dans leur ressort, cela afin de permettre une meilleure connaissance des différents droits seigneuriaux à percevoir par les receveurs ordinaires13.

2. L’œuvre législative d’Anne de Bretagne

  • 14 La duchesse semble cependant avoir été indécise sur le lieu d’installation de la Chambre. Après av (...)
  • 15 Dom Morice, Pr., III, 815.
  • 16 L’acte – qui est donné à Lyon en présence de l’évêque de Nantes, Guillaume Guéguen – mentionne les (...)
  • 17 ALA B 51 f° 53.

7Du fait de cette reconnaissance des pouvoirs de la Chambre par Charles VIII, la restauration d’Anne en 1498 n’a pas la même importance que celle qu’elle a revêtue pour la chancellerie par exemple14. La Chambre est confirmée par la duchesse aussitôt après la mort de Charles VIII, le 17 avril 1498, puis par Louis XII en janvier 1499 dans le cadre des articles accordés après la signature du traité de mariage avec Anne15. L’intérêt de la période 1499-1514 n’est pourtant pas négligeable. Elle permet d’abord d’affermir l’autorité de la Chambre sur tous les financiers qui avaient manié des deniers venant de Bretagne. Cela fait l’objet d’une ordonnance de Louis XII en juillet 1501, après qu’une nouvelle série de comptables ont essayé de se soustraire à sa juridiction16, ordonnance qui est transmise à la Chambre des comptes de Paris par Jacques de Beaune en février 150217.

  • 18 Ont comparu à Nantes les trésoriers généraux d’Anne, son argentier Nicole Gaudin, le maître de sa (...)

8En même temps, la Chambre retrouve sur le personnel financier de la maison de la reine une autorité qu’elle avait perdue sous le règne de Charles VIII. Cela est dû à l’assignation de la majeure partie des dépenses de son hôtel sur les recettes du duché. De ce fait, les officiers qui ont la charge de ces deniers sont contraints de rendre compte en Bretagne18. C’est grâce à Anne également que les gens des comptes ont été chargés à nouveau de contrôler les receveurs de Montfort L’Amaury et d’Étampes.

  • 19 L’ordonnance de 1505 date précisément du 1er février, ALA B 116 f° 25 ; celles de 1513 ont été pro (...)

9Anne est responsable ensuite d’une importante œuvre législative permettant de définir de façon précise les pouvoirs de la Chambre. Son élaboration s’est faite en deux temps, d’abord en 1505, peu avant la venue de la duchesse dans le duché puis en 151319, année au cours de laquelle plusieurs textes sont promulgués. Cette œuvre, qui reprend dans nombre de ses aspects des dispositions anciennes à qui l’usage a peu à peu donné force de loi, constitue néanmoins un effort pour définir de façon aussi complète que possible les prérogatives des gens des comptes.

  • 20 ALA B 116 f° 29-31. Il faut noter le cas particulier du général : il échappe au contrôle de la Cha (...)

10Plusieurs directions peuvent être distinguées dans ces textes. La plus importante est celle qui concerne la surveillance des officiers : celle-ci est mise sous le contrôle exclusif des gens des comptes. Les différentes catégories de personnel, des trésoriers et receveurs généraux jusqu’aux différents fermiers, en passant par les receveurs ordinaires et ceux du fouage, sont placées sous sa juridiction20. Tous les receveurs sont contraints, avant d’entrer en charge, d’y déposer leur lettre d’institution, de venir y entendre lecture de ses règlements et d’y présenter la liste de leurs pièges et cautions. La Chambre reçoit le droit de les convoquer à chaque fois que cela semble nécessaire. En même temps, son pouvoir de contrainte est précisé : outre le droit d’infliger des amendes aux receveurs, elle reçoit pour la première fois, en cas de refus des officiers de se rendre à ses convocations, le droit de les suspendre. Charge lui est donnée également de faire payer les receveurs, en les faisant jurer l’arrêt, ou en mettant leurs biens en vente. Elle reçoit, plus largement, pleine juridiction dans le domaine financier, notamment pour juger des différends entre receveurs, entre ceux-ci et les bénéficiaires des assignations.

  • 21 Cf. J. Kerhervé, op. cit., t. I, p. 374 et suivantes.
  • 22 Elle rappelle aussi le pouvoir de la Chambre dans le domaine de la taxation des frais des receveur (...)

11Le deuxième secteur où son rôle est réaffirmé est celui de la gestion domaniale. Sous les Monforts, ce secteur constituait, après celui du contrôle des officiers, l’une des attributions essentielles de la Chambre : elle devait en effet à la fois préserver sa rentabilité, veiller à son entretien et surveiller son personnel21. Dans ses ordonnances, Anne ne procède pas à une longue description des compétences des gens des comptes, qui n’était pas nécessaire, mais elle insiste sur les points qui pouvaient prêter à controverse du fait des modifications intervenues dans l’organisation administrative depuis le règne de Charles VIII. Elle place le personnel de la Chambre à égalité avec le général, le trésorier ou le contrôleur dans deux secteurs : celui de l’inspection du domaine, qu’elle reçoit pour obligation de faire chaque année avec ou à la place de ces grands officiers, celui de l’ordonnancement des dépenses « pour le faict des ediffices et reparacions » qu’elle a pouvoir de décider, notamment pour toutes celles qui excèdent la somme de 20 l. En dehors de ces deux aspects, Anne rappelle que la présence des gens des comptes est obligatoire pour toute baillée des parties du domaine, des terres frostes et vagues22.

  • 23 Il n’y a eu aucune réformation des feux durant notre période. Dans un mémoire adressé à la reine v (...)

12Les autres compétences sont évoquées plus succinctement. Des moyens sont cependant donnés à la Chambre pour mieux connaître l’emploi fait des finances. Elle voit confirmer son pouvoir d’entériner les mandements de dons ayant valeur perpétuelle – franchises, noblesses, privilèges, exemptions –. Le garde des sceaux est contraint de lui remettre la liste de tous les mandements de finances délivrés par la reine. De même, le trésorier et receveur général, à la fin de chaque session des États, a pour tâche de lui faire parvenir le double des registres de baillée des fermes avec le nom des preneurs ainsi que le double des commissions « de declaration de l’octroy des fouages, aydes et impostz ». Touchant les fouages, rien n’est indiqué de particulier23 : seul est évoqué l’éternel problème des exemptés. Là aussi la question est placée sous l’autorité de la Chambre qui reçoit pouvoir de faire la sélection entre vrais et faux exemptés et de convoquer tous ceux dont la qualité présentait un doute.

  • 24 La majeure partie des mesures adoptées dans les années 1530 pour mieux contrôler les officiers de (...)

13Élaborée pour l’essentiel en 1513, l’œuvre législative d’Anne a fait, à posteriori, figure de testament politique. La duchesse a manifesté jusqu’au bout sa volonté de faire vivre une des institutions les plus représentatives du duché. Elle a contribué ainsi à doter la Chambre de textes qui fondaient ses pouvoirs sur une base précise, elle a laissé à son successeur un cadre de référence pour développer son action24.

3. Le règne de François Ier : vers un accroissement des tâches

  • 25 C’est-à-dire les 7 lettres délivrées par Anne et Louis XII au cours de leur règne, ALA B 116 f° 51
  • 26 ALA B 12 838 f° 33, notice 220.
  • 27 ALA B 51 f° 254-255.
  • 28 ALA B 12 838 f° 14. Parallèlement, le roi favorise l’extension de la juridiction de la Chambre aux (...)

14Sous François Ier, la tradition est respectée : en novembre 1517, le nouveau roi confirme personnellement les chartes de la Chambre25. Il intervient par la suite pour préserver ses prérogatives. En mai 1519, il réaffirme son pouvoir de « distribution » des feux entre paroisses riches et paroisses indigentes26. Il procède de même en ce qui concerne le domaine : dans l’ordonnance du 9 août 1523 concernant la réunion du domaine aliéné, il précise que toutes les lettres de dons de terres, d’exemption de fouages doivent, pour être valides, avoir été vérifiées en la Chambre des comptes du duché27. En février 1538, dans l’édit de Moulins, il rappelle que la connaissance du domaine appartient aux gens des comptes et qu’ils ont juridiction sur ceux qui l’usurpent, lançant par là-même le mouvement de réformation des recettes ordinaires28.

  • 29 Cela est le cas notamment du commis à la trésorerie générale de la reine, Clérembaut Leclerc, de l (...)
  • 30 Son trésorier de l’Épargne, André Blondel, comparaît ainsi régulièrement à la Chambre dans les ann (...)

15Les tendances du règne précédent sont également confirmées dans le contrôle du personnel des maisons royales rattachées au duché. Cela est vrai jusqu’en 1524 pour la maison de Claude dont tous les grands officiers de finances ont dû rendre compte à Nantes29. Après l’intermède des années 1524-1540, cela se vérifie à nouveau avec le dauphin Henri après qu’il a reçu de son père l’administration de la Bretagne30.

  • 31 Mandement du 10 octobre 1543. Les gens des comptes reçoivent également pouvoir de contrôler les li (...)

16En ayant de plus en plus recours à la fiscalité extraordinaire, François Ier contribue à étendre la juridiction de la Chambre et à soumettre à son contrôle de nouvelles catégories de receveurs : les commis à percevoir les emprunts et les décimes. L’autorité de la Chambre est d’abord reconnue en matière d’emprunts. Suite au refus d’un certain nombre de juridictions de participer à celui qui avait été ordonné en décembre 1543 (il s’élevait à 40 000 écus), François Ier ordonne aux gens des comptes de convoquer non seulement les procureurs des lieux concernés mais aussi, de façon plus large, tous ceux qui avaient refusé de payer ce qui leur était demandé31. La Chambre étend par là même son autorité aux commis à recevoir ces emprunts.

  • 32 L’acte donne pouvoir à la Chambre « de contraindre les prélats, evesques, leurs receveurs et commi (...)

17Pour les décimes, la décision tarde davantage du fait de la nécessité de composer avec le pouvoir religieux. Pendant la majeure partie du règne de François Ier, les commis à la perception des décimes échappent au contrôle de la Chambre. Deux éléments incitent cependant la monarchie à intervenir davantage : les réticences du clergé à s’acquitter de son dû, la fréquence des prélèvements qui contribue à assimiler les commis aux autres percepteurs des revenus du roi. En 1537, dans son rapport d’inspection, Bullioud demande à deux reprises au chancelier de commettre quelqu’un pour faire compter les commis qui avaient perçu les décimes : « et qu’il estoit besoing d’envoyer commission du roy à quelque bon personnaige de Bretagne pour ouyr les comptes de ceulx qui ont eu charge de lever lesdites decymes et octroiz precedens qui n’en ont encores rendu compte pour ce que par l’advertissement d’aucuns l’on presume qu’ilz n’ont rendu et fourny tout l’argent qu’ils en ont receu dudit clergé et que aussi aucuns auroient abusé en la taxe et cotisation desdites decymes et que à tout le moyns l’on voyroit par lesdits comptes ceulx qui sont rebelles et reffusans de payer sur quoy l’on pourra adviser par quelles contraintes on pourra proceder contre eulx ». La réponse du roi n’est pourtant pas immédiate et il faut attendre une ordonnance d’Henri II en 1549 pour que l’autorité de la Chambre soit affirmée sur cette catégorie de receveurs32.

  • 33 Pour le contrôle des miseurs, le système qui prévalait au temps des ducs s’est maintenu : c’est du (...)
  • 34 ALA B 575 f° 45, mention du 8 mars 1544 ; pour Lamy, cf. notice n° 47.
  • 35 ALA B 575 f° 119-120.
  • 36 Lalande de Calan, Documents..., op. cit., p. 120.
  • 37 La querelle réapparaît régulièrement par la suite et aboutit finalement à un compromis en 1583, He (...)

18En dehors de ces avancées, qui sont parallèles au développement de la fiscalité royale, le règne de François Ier voit la Chambre tenter d’étendre ses pouvoirs. Le premier effort fait dans ce sens vise les trésoriers des États33. Ceux-ci devaient rendre compte devant des commissaires choisis dans cette assemblée : malgré cet usage, la Chambre essaie de les contraindre à comparaître devant elle. L’offensive dans ce sens est menée à partir de 1543 : elle se traduit par la condamnation des héritiers de Julien Lamy à compter des sommes qu’il avait gérées34 et par la saisie, en 1544, des biens de son successeur, Alain Avril35. L’opération fait long feu du fait de la réaction des États : elle s’exprime en 1543 après la convocation d’Alain Avril à la Chambre puis à nouveau en 1544 après que les gens des comptes ont maintenu leur action. Les États obtiennent du dauphin Henri un arrêt en leur faveur36 et, de ce fait, jusqu’à la fin du règne de François Ier, leur trésorier échappe à la juridiction des gens des comptes37.

  • 38 Cf. Fourmont dans son Histoire de la Chambre des comptes.
  • 39 Par un édit du 18 décembre 1538, cf. Fourmont, Histoire de la Chambre des Comptes.

19La question des hommages est plus ambiguë et deux lectures des événements sont possibles. Certains historiens ont prétendu38 que la Chambre des comptes avait, dès le début du xvie siècle, compétence pour les recevoir. Si l’on retient cette hypothèse, le règne de François Ier serait marqué par une remise en cause de ce pouvoir et cela à deux occasions. La première serait intervenue en 1524, après la mort de la reine Claude : à cette occasion, le roi a confié à différents commissaires (le comte de Laval, le vice-chancelier Jean Briçonnet, le président de Fresnes et Gilles de Commacre) la tâche de recueillir le serment de fidélité des vassaux de la province et non aux gens des comptes. La question s’est posée à nouveau après la promulgation de l’édit de Moulins en février 1538, édit qui faisait obligation à tous les vassaux du roi de rendre hommage : la mise en œuvre de cette décision a provoqué un affrontement entre le souverain qui a voulu, dans un premier temps, se réserver les hommages des nobles dont les revenus dépassaient 500 l. et la Chambre qui a revendiqué le droit de les recevoir tous. Suite à l’intervention des gens des comptes, le roi a fait marche arrière et n’a exigé finalement, conformément à la coutume, que le contrôle des hommages des évêques et des barons39. Selon cette présentation des faits, les gens des comptes seraient donc parvenus, malgré quelques concessions, à préserver l’une de leurs prérogatives.

20Les éléments qui sont contenus dans le rapport Bullioud permettent de faire une lecture différente des événements : lors de sa participation aux travaux de la Chambre en juin 1537, les gens des comptes signalent au général le problème des rachats qui ne sont pas perçus, des hommages au roi qui ne sont pas faits et lui suggèrent « qu’il seroit grant besoing que ledit seigneur y pourveust et que ladite Chambre des comptes eust la cognoissance desdits hommages de Bretagne ains et de la forme que la Chambre des comptes de Paris ». Ces propos laissent entendre que la faculté de recevoir les hommages n’était pas encore reconnue aux gens des comptes de Bretagne à cette date. Considéré dans cette perspective, le débat qui s’est engagé l’année suivante avec les autorités monarchiques n’avait donc pas pour enjeu la défense mais la conquête d’une nouvelle prérogative, la Chambre des comptes de Paris servant de modèle. En confiant finalement aux gens des comptes de Bretagne, la tâche de recevoir la majeure partie des hommages, le roi a contribué à accroître leurs pouvoirs et non à les remettre en cause.

  • 40 Les Chambres des comptes de Bourgogne et du Dauphiné n’avaient pas autorité sur le trésorier et re (...)

21Quelque lecture que l’on fasse des événements, on peut conclure tout de même que les années 1490-1540 ont permis à la Chambre des comptes de Bretagne de conserver l’essentiel de ses prérogatives. En la respectant, les souverains ont montré un souci d’intégrer sans conflit leur nouvelle possession ; en la dotant progressivement de nouveaux pouvoirs, ils ont voulu ensuite en faire l’instrument de l’extension de leur souveraineté. Tous ces éléments font qu’à la fin du règne de François Ier, cette institution peut être classée, avec la Chambre des comptes de Provence, comme la plus importante Chambre des comptes de province. Comme elle, son indépendance à l’égard de la Chambre de Paris est bien affirmée et elle a pleine juridiction sur l’ensemble du personnel financier agissant dans son ressort40. Malgré ces faits, la Chambre, comme à l’époque ducale, doit compter avec un certain nombre de partenaires.

B. LES PARTENAIRES DE LA CHAMBRE

22L’intégration de la Bretagne à la France amène la Chambre à travailler avec deux groupes de partenaires : les uns, extérieurs à la province, comme le conseil royal, le général des finances et la Chambre des comptes de Paris ; les autres, plus traditionnels, qui agissent au sein du duché, à savoir la chancellerie et conseil et le Parlement.

1. Les partenaires extérieurs à la province

a. Le conseil royal

  • 41 Quand Parajau, après avoir rendu ses comptes en 1528, demande à être rétabli dans sa charge, les g (...)

23En premier lieu vient bien entendu le conseil royal dont l’existence de la Chambre a un temps dépendu et qui a dessiné constamment les limites de son pouvoir, des années 1490 aux années 1540. Cela se vérifie aussi bien de 1498 à 1514, quand le conseil est ducal, qu’aux autres périodes. De façon générale, la Chambre ne prend aucune décision importante sans en référer au souverain41. Cette tutelle se fait cependant davantage sentir quand le pouvoir a recours, pour appliquer sa politique, à des commissaires extraordinaires à qui est confiée la tâche de juger les officiers de finances, portant ainsi gravement atteinte aux prérogatives de la Chambre en la matière. Cela se produit de façon passagère avec la commission Le Roux au début du règne de Charles VIII puis de façon systématique sous François Ier de 1524 à 1540. Sans développer pour le moment ce dernier point, disons simplement que ces interventions révèlent que l’autonomie de l’institution n’est respectée qu’autant que la demande financière n’est pas trop forte et qu’elle n’exige pas la soumission des receveurs à un contrôle strict. Passé ce temps, la Chambre n’a pas d’autre issue que de composer avec les concurrents que le pouvoir lui oppose et d’attendre des heures plus calmes pour réaffirmer ses prérogatives.

  • 42 Cela est le cas pour Philippe de Montauban sous Charles VIII en 1494 et au début du règne de Franç (...)
  • 43 ALA B 51 f° 205.
  • 44 Cas notamment pour les fermiers des ports et havres – Abel Courtais, Jean Hux – de 1529 à 1531, AL (...)
  • 45 La demande des habitants de Châteauneuf peut être citée à titre d’exemple : après l’incendie de le (...)
  • 46 Cas d’Olivier Barraud, cf. infra, p. 371.

24Malgré cette suprématie évidente du conseil, il ne faudrait pas voir en la Chambre un simple organe d’exécution d’une volonté royale toujours clairement exprimée. Un dialogue constant existe entre les gens des comptes et les instances de décision. Comme à l’époque ducale, les premiers sont régulièrement consultés. Cela se remarque dans les affaires de don : les gens des comptes doivent ainsi à plusieurs reprises, à la demande du roi, réunir les documents permettant de statuer sur les demandes de tel ou tel seigneur42. Ces enquêtes ne sont pas une simple collation de pièces d’archives : les gens des comptes sont amenés à formuler un avis. Pour Philippe de Montauban, à la fin de son enquête conclue le 18 juillet 1494, la Chambre conseille au roi de répondre favorablement à ses demandes « pour donner exemple à touz bons serviteurs vertueusement bien et loyaument servir leurs princes et à ce qu’il y ait memoire de perpetuité des grans et loyaulx services que ledit seigneur de Sens a faitz audit feu duc et royne »43. Cette consultation est effective aussi dans toutes les demandes de rabais formulées par les fermiers44, lors des sollicitations d’exemption de fouage45, lors des compositions avec les receveurs46.

  • 47 Le 16 juillet 1532, elle donne à Guy de Tours, receveur des fouages dans l’évêché de Cornouaille, (...)
  • 48 C’est elle qui envoie ses huissiers auprès des différents receveurs de la province pour que l’on n (...)
  • 49 Harrouys est nommé le jour de la suspension de Parajau, c’est-à-dire le 29 janvier 1528, ALA B 568 (...)

25En certaines occasions, les gens des comptes, de façon plus originale, sortent de leur mission traditionnelle et deviennent l’un des principaux interlocuteurs du conseil. Cela s’observe surtout sous le règne de François Ier dans les années 1528-1532, lors de la remise en cause des structures financières. La Chambre est utilisée à plusieurs reprises pour faire connaître les ordonnances royales dans toute la province47. Elle est sollicitée pour les mettre en œuvre48. Elle contribue enfin à combler le vide créé par certaines décisions du roi. C’est ce qui s’est produit après la suspension de Jean Parajau de la trésorerie générale : en l’absence de successeur désigné pour le remplacer, ce sont les gens des comptes qui donnent commission à Olivier Harrouys pour assurer la perception des deniers du quartier de janvier, février et mars 152849 avant de faire avaliser leur choix par le souverain. Tirant sa force de son caractère permanent, la Chambre est donc, aux heures de remise en cause des titulaires des grandes charges, la seule capable d’assurer la continuité de l’administration financière.

b. Le général des finances

  • 50 La consultation de la Chambre et du général est attestée à propos des suites à donner à la demande (...)
  • 51 Les dons royaux devaient être entérinés à la fois par le général et par la Chambre. Le processus e (...)
  • 52 Notamment le 8 juillet 1525 lors de l’entérinement du don d Auray et Quiberon à Gillette du Guiny, (...)
  • 53 Le 6 octobre 1540, le greffier de la Chambre note dans ses registres : « ce jour, maître Antoine B (...)

26Le deuxième partenaire est le général. Si les relations avec lui se posent en termes de concurrence dans les années 1492-1493, il semble bien qu’elles aient évolué assez rapidement vers une collaboration. Déjà sous le règne de Charles VIII, en ce qui concerne le domaine, général et gens des comptes étaient consultés pareillement50. Anne, par son souci de redonner vie aux institutions de la province, contribue à rééquilibrer les rapports51. La mise à mal des pouvoirs des généraux par les réformes des années 1523-1524 accentue cette tendance en contribuant à ancrer davantage cet officier dans sa province. Dès 1525, on relève la présence occasionnelle de Philibert Tissart à la Chambre des comptes52, sans qu’il prenne part à l’élaboration des décisions. En 1537, au cours de sa tournée d’inspection, Bullioud assiste longuement aux travaux des gens des comptes. Le processus aboutit logiquement en 1540 à l’intégration du général à la Chambre en tant que membre à part entière53.

  • 54 Tout au long de sa tournée d’inspection de 1537, Bullioud ordonne à des receveurs de comparaître à (...)
  • 55 En juillet 1537, Bullioud, inspecte les travaux de la recette de Brest en compagnie de Pierre de C (...)

27Tout imposait une collaboration entre ces deux instances. Par son contact avec les membres du conseil, le général est tout d’abord un intermédiaire privilégié pour les gens des comptes qui peuvent lui confier la tâche de retransmettre au niveau central les problèmes rencontrés dans leur action quotidienne. Pour contrôler les receveurs ensuite, la Chambre a besoin d’un général efficace qui procède régulièrement à la vérification des états des receveurs. A l’inverse, pour que les deniers dus au roi rentrent bien, le général doit pouvoir s’appuyer sur des gens des comptes zélés54. De même pour le domaine, ils sont plus complémentaires que concurrents : ils ont tous deux pour tâche d’inspecter les recettes ordinaires et le font occasionnellement ensemble55. Un certain partage des tâches s’instaure en fait entre eux : au général la charge de procéder aux inspections les plus régulières lors de ses chevauchées (il s’est substitué en cela au trésorier et receveur général de la période ducale) ; à la Chambre celle de faire face aux sollicitations les plus pressées et de mener les opérations de plus longue haleine. Cette répartition des rôles s’observe à tout le moins lors de la mise en œuvre de la réforme des rentiers de 1538 : c’est, en l’occurrence, Bullioud qui a contribué à dresser un état des lieux et à solliciter une action urgente que les gens des comptes ont eu ensuite la responsabilité de conduire.

28L’autre grand officier avec lequel la Chambre est en contact est le trésorier et receveur général. Les éléments dont on dispose pour apprécier leurs relations sont peu importants (le trésorier détient aussi des jetons pour assister aux travaux de la Chambre). On peut cependant penser qu’elles ont connu deux périodes : jusque dans les années 1520, elles s’apparentent aux relations qu’entretiennent les gens des comptes avec le général et relèvent du partenariat ; ensuite, avec la mise sous tutelle des trésoriers et l’obligation qui leur est faite de rendre compte plus régulièrement, la Chambre affirme une prééminence que, théoriquement, elle possédait depuis l’origine puisque le trésorier relevait de sa juridiction.

c. La Chambre des comptes de Paris

  • 56 Le 27 avril 1541, le Bureau de la Chambre ordonne « de faire extrait des deniers receuz de Bretagn (...)

29Avec la Chambre des comptes de Paris, les relations sont essentiellement des relations de coopération : nous n’avons pas rencontré au cours de la période d’exemple de rivalité entre les deux Chambres. Les deux institutions entrent en contact régulièrement pour s’échanger leurs documents, la règle imposant que la Chambre des comptes de Bretagne délivre les extraits des documents attestant les sommes reçues par les receveurs français, celle de Paris faisant la même chose pour les cas, plus rares, d’officiers bretons ayant perçu des deniers dans le royaume56.

  • 57 Quatre des six commissaires étaient membres de la Chambre des comptes de Paris. Deux étaient maîtr (...)
  • 58 Voir infra, p. 99 et suivantes.

30Malgré l’indépendance de la Chambre des comptes bretonne à l’égard de son homologue parisienne, celle-ci conserve cependant une certaine prééminence visible notamment par le recours, lors de la constitution des commissions de finances, à un personnel recruté en son sein : cela est le cas avec la commission Le Roux sous Charles VIII57 et avec les commissions Minut et Poyet dans les années 1530. De façon plus générale, le mode de fonctionnement de la Chambre des comptes de Paris est considéré, sous François Ier et Henri II, comme un modèle pour celle de Bretagne : les modifications de l’organisation de cette dernière sont inspirées par l’exemple parisien58, ce qui la met, par là même, dans une position d’infériorité par rapport à sa concurrente. Cela n’empêche pas, comme l’affaire des hommages l’a suggéré, que les prérogatives de la Chambre des comptes parisienne servent aussi, le cas échéant, d’objectifs à conquérir pour celle de Nantes. Le modèle parisien n’est pas seulement modèle à imposer, il est aussi modèle à imiter pour les gens des comptes de Bretagne.

2. Les partenaires en Bretagne

a. La chancellerie

  • 59 En 1515, Robinet Goubin, nommé ouvrier des monnaies après l’avènement de François Ier, présente un (...)

31Dans le duché, la Chambre doit composer avec deux institutions : la chancellerie et les Grands Jours ou Parlement. La plus ancienne est la chancellerie : ses relations avec la Chambre des comptes sont connues surtout à partir du début du xvie siècle. Elles passent par deux moments principaux. Jusqu’à la fin des années 1510, du fait de la volonté d’Anne de lui redonner l’importance qu’elle avait avant 1491, les gens des comptes partagent avec elle le pouvoir de contrôler les dons de la duchesse, tous les actes devant porter le sceau du chancelier. Cette situation se prolonge jusque dans les premières années du règne de François Ier59. La réduction progressive de la chancellerie à un rôle judiciaire déplace la rivalité sur ce terrain, notamment dans le domaine des appels interjetés par les receveurs. Cela conduit la Chambre à prendre des ordonnances pour limiter les entreprises de cette instance. Ainsi en mars 1531, elle adopte la décision suivante :

  • 60 ALA B 568 f° 155.

« a esté ordonné que doresnavant, s’il advient que messieurs du conseil par entre-prinse sur la juridiction de la Chambre des comptes donnent provision ou expadition par requeste respondant dudit conseil en autorisant et licenciant les receveurs ou autres à intimer suspeczon sur les gens des comptes ou partie diceulx que le collage n’y doibt garder estat en tant qu’ilz toucheront le fait de la finance de ce pays et doibt le colleige naanmoins procader à conclusion et daduction des comptes et en oultre sera ordonné, commandé au procureur du roi en la Chambre se porter pour appellant des decretz, commissions et expedicions que en feront les gens du conseil et relever lesdits appeaulx et les poursuir en tant qu’ils voudront entreprendre sur la juridiction des gens des comptes sauff aux comptables à se pourveoir par requeste ou remontrance à la Chambre »60.

  • 61 ALA B 569 f° 140.

32Dans le même temps, elle a tendance à remettre en cause les actes qui ne portent que le sceau de la chancellerie. Dans les années 1530, le procureur de la Chambre, Alain de la Bouexière, conteste ainsi le don fait en 1518 par le roi à Robert Bohier, receveur ordinaire de Brest, sous prétexte qu’il ne portait que le sceau du chancelier, ce qu’est, affirmait-il, « contre l’ordre des finances et chose non acoutumee »61.

b. Le Parlement

  • 62 Les principales étapes de l’histoire du Parlement s’établissent comme suit : Charles VIII a confir (...)
  • 63 L’affaire est renvoyée à trois semaines le 23 novembre 1540, ALA B 574 f° 72.

33Malgré ces escarmouches, l’intégration de la Bretagne à la France range chaque jour davantage le conseil-chancellerie parmi les institutions du passé. C’est le Parlement, en raison du renforcement de son organisation, qui s’impose progressivement comme le partenaire principal de la Chambre62. Quelques difficultés naissent de l’interprétation de la législation, notamment pour l’entérinement des faveurs royales. En mai 1540, la Chambre, qui poursuit les bourgeois de Hennebont pour n’avoir pas fait enregistrer leur don d’exemption après l’obtention du droit de papegaut, se voit répondre que, suivant les ordonnances de Charles VIII, ils l’ont fait enregistrer au parlement – et par le trésorier général – car c’est un don à perpétuité63. L’absence de mention de cette affaire par la suite révèle qu’il n’y avait pas encore de véritable lutte d’influence entre les deux institutions.

  • 64 Anne rappelait, en 1513, qu’il y avait possibilité d’appel des décisions de la Chambre en Parlemen (...)
  • 65 L’examen de l’apurement de Jean Parajau est confié à une commission dirigée par Louis des Déserts (...)
  • 66 Voir infra p. 91 et 92.

34À l’exception de cet exemple, les relations se développent surtout sur le plan judiciaire. La Chambre ne parvient jamais à avoir l’exclusivité du jugement en matière financière : de Charles VIII à François Ier, en passant par Anne de Bretagne, le droit de faire appel de ses sentences est réaffirmé64. Malgré les inévitables frictions que cela engendre, les deux instances doivent en fait coopérer pour contraindre les receveurs à rendre compte. Cela se traduit par la création de commissions mixtes chargées de juger définitivement les appels interjetés par les financiers. Cela entraîne également la venue régulière à la Chambre de conseillers en Parlement qui ont pour tâche d’aider les gens des comptes à accélérer le traitement des dossiers de certains financiers65. Cela a pour effet enfin d’amener la nomination à la Chambre des comptes de personnalités qui ont fait carrière jusque là au Parlement, notamment parmi les seconds présidents66.

  • 67 ALA B 571 f° 178-181.

35Tout en coopérant, gens des comptes et gens du Parlement ont des relations difficiles. On perçoit, ainsi à plusieurs reprises, une certaine condescendance des seconds à l’égard des premiers. Elle affleure notamment dans le cas de Jean de Plédran, conseiller en parlement, à qui l’on refuse l’accès à la seconde présidence de la Chambre des comptes de 1535 à 1537. Dans le débat qui l’oppose au procureur des comptes, il n’hésite pas à affirmer que « les gens de Parlement sont superieurs aux gens des comptes »67. L’inimitié entre les deux catégories est due à des problèmes de compétence : les gens des comptes veulent affirmer leur suprématie dans tout le secteur du jugement financier, les membres du parlement cherchent, quant à eux, à être le recours dans tout ce qui relève, de près ou de loin, du domaine judiciaire (elle repose aussi très certainement sur le mépris des gens de justice à l’égard des gens de finances). Cependant, l’absence de caractère permanent du Parlement, pendant la majeure partie de la période, empêche une véritable concurrence de se développer. Les réalités du temps obligent de toute façon le pouvoir à user de tous les instruments dont il dispose et à s’appuyer sur les différentes institutions pour obtenir une meilleure rentrée des deniers.

II. LE PERSONNEL DE LA CHAMBRE

36Ayant réussi à préserver ses prérogatives dans le domaine financier, aidée plus que véritablement concurrencée par les autres institutions, la Chambre connaît également une stabilité dans sa composition et dans le recrutement professionnel de son personnel. Forte de ces acquits, elle cherche un temps à s’affirmer comme corps constitué.

A. TABLEAUX DU PERSONNEL

37Nous avons établi les listes du personnel de la Chambre à sept dates : 1492, 1498, 1514, 1515, 1524, 1540, 1547. Elles ont été élaborées dans deux types de situation : pour les années 1492, 1498, 1515 et 1547, il s’agit de confirmation des membres de la Chambre (le cas de 1492 est particulier puisqu’il consiste plus en une retenue du personnel qu’en une confirmation) ; par contre en 1514 et en 1524, il s’agit de prise de serment de fidélité, la première après le décès d’Anne, la seconde après celui de Claude. A ces années, nous avons rajouté celle de 1540 : elle n’a pas donné lieu à une intervention royale mais elle peut servir de référence puisqu’à partir de cette date le dauphin Henri a reçu le pouvoir de nommer les titulaires des offices vacants dans le duché.

Tableau 2. Personnel de la Chambre en 1492 (ALA B 51 f° 1)

Tableau 2. Personnel de la Chambre en 1492 (ALA B 51 f° 1)

Tableau 3. Personnel de la Chambre en 1498 (ALA B 116 f 49)

Tableau 3. Personnel de la Chambre en 1498 (ALA B 116 f 49)

Tableau 4. Personnel de la Chambre en 1514 *

Tableau 4. Personnel de la Chambre en 1514 *

Tableau 5. Personnel de la Chambre en 1515

Tableau 5. Personnel de la Chambre en 1515

Tableau 6. Personnel de la Chambre en 1524 (ALA B 51 f° 267)

Tableau 6. Personnel de la Chambre en 1524 (ALA B 51 f° 267)

Tableau 7. Personnel de la Chambre en 1540

Tableau 7. Personnel de la Chambre en 1540

Tableau 8. Personnel de la Chambre en 1547 (ALA B 53 f° 58)

Tableau 8. Personnel de la Chambre en 1547 (ALA B 53 f° 58)

38Composition.

  • 68 Celle-ci reprenait une ordonnance de François II de 1486, La Gibonays, op. cit., p. 27-28.

39Le nombre des gens des comptes s’est progressivement stabilisé à 21 membres au cours de la période, conformément à une composition définie dans une ordonnance d’Anne de Bretagne68 datant de 1513. Elle y rappelait que la Chambre comprenait deux présidents, cinq maîtres et auditeurs, neuf clercs et secrétaires « y comprins deux greffiers » et un personnel annexe constitué par un procureur, un concierge et garde des livres, un receveur et payeur (elle ne mentionnait pas les huissiers). Par rapport à la période ducale, deux changements sont intervenus : c’est d’abord la création par Charles VIII du nouvel office de payeur en 1492, qui était jusque là une attribution complémentaire d’un membre de la Chambre. Cette innovation a reflété un triple souci : récompenser un serviteur qui avait participé aux guerres de Bretagne, en l’occurrence Tanguy de La Gaubertière, flatter une institution établie en lui garantissant son autonomie sur le plan financier, s’assurer de sa docilité en contrôlant indirectement le paiement de ses gages. Elle s’est inscrite aussi dans un mouvement long qui jouait en faveur de la multiplication des payeurs particuliers. Le deuxième changement concerne le personnel annexe de la Chambre qui est étoffé par la création d’un deuxième huissier sous la duchesse Anne.

  • 69 Cf. infra p. 210.

40Cette composition est respectée tout au long de la période à deux exceptions près : de 1506 à 1515, il ne semble pas y avoir eu de premier président (mais cela est peut-être dû à une lacune de la documentation). En 1524, le nombre de maîtres et auditeurs s’est élevé à six en raison de la création par Anne de Bretagne en 1505 de quatre charges extraordinaires de maîtres pour des officiers qui avaient connu jusque là un blocage de carrière69. Après cette date, le nombre de membres est resté inchangé jusqu’à la création en 1555 de deux maîtres supplémentaires par Henri II.

B. LE RECRUTEMENT PROFESSIONNEL

41Il respecte dans l’ensemble les principes observés à l’époque ducale et fait la part belle, dans les différentes catégories, aux gens de finances, à l’exception toutefois des seconds présidents.

1. Les présidents

  • 70 Nous y avons inclus Hervé du Quelenec qui eut seulement le titre de commis.

42Une distinction doit être faite entre les charges de premier et de second président. Comme avant 1491, l’office de premier président est, le plus souvent, attribué à titre de faveur à un homme proche de l’entourage royal et à qui la nature même de la fonction n’impose pas une présence continuelle à Nantes. Sur les sept premiers présidents70, ce principe se vérifie presque constamment. Il est patent pour Guillaume Guéguen, premier président sous Charles VIII et Anne de Bretagne – dont il demeure constamment l’un des plus proches conseillers –, pour Jean François de Cardonne, général des finances puis maître d’hôtel de Claude et des enfants royaux, pour Clérembaut Leclerc, commis sous Jacques de Beaune à la trésorerie de Claude et, au terme de la période, pour Cosme Clausse, secrétaire du dauphin Henri. La seule exception est présentée par Jean Parajau, institué premier président à partir de 1528 alors qu’il vient d’être suspendu de la trésorerie générale. Il réussit à se maintenir dans cet office tout en étant victime de poursuites pour sa gestion passée et qu’il est placé, de ce fait, dans une semi-disgrâce. Sa mise à l’écart en 1535 permet un retour à la normale : il est remplacé d’abord par un commis, Hervé du Quelenec, puis par un personnage plus conforme, Gilles de La Pommeraie.

43Le caractère quelque peu honorifique de la charge n’empêche pas que ses titulaires soient dotés d’une solide expérience financière acquise, pour presque tous, en Bretagne ou au service d’une maison bretonne. Cinq d’entre eux ont exercé d’importantes responsabilités, soit comme trésoriers (c’est le cas de Parajau, ancien trésorier receveur général, de Clérembaut Leclerc, trésorier de la maison de la reine Claude), soit comme général (Jean François de Cardonne), soit comme secrétaire des finances (Guillaume Guéguen et Cosme Clausse). Sur les deux derniers, seul Hervé du Quelenec paraît quelque peu original puisqu’il avait mené une carrière essentiellement judiciaire. Gilles de La Pommeraie, sans avoir occupé d’office de finances, n’était toutefois pas dénué de toute expérience en ce domaine puisqu’il avait fait partie de la commission chargée de remplacer le trésorier général de 1532 à 1538.

44Par cette expérience d’hommes de finances, les premiers présidents se distinguent des seconds présidents dont la vocation était pourtant de participer davantage aux travaux de la Chambre. Dans une de ses interventions, le 16 novembre 1536, le procureur des comptes décrit ainsi leurs tâches :

« C’est un office qui requiert homme scavant et experimenté ayant cognoissance du fait et gouvernement des finances dudit seigneur, des statuz et ordonnances qui sont fait sur ce et qui estoit au temps passé ». Il ajoutait que le second président devait savoir « examiner les comptes comme l’un des maîtres d’icelle. »

  • 71 Il s’agit, en début de période, des cas de Guillaume Le Borgne dont l’accession à la seconde prési (...)
  • 72 Quatre d’entre eux étaient conseillers en parlement : Jean Calloët, Alain Marec, Jean de Plédran, (...)
  • 73 On constate, notamment sous Anne, une recherche du diplômé – docteur ès lois, licencié ès lois – c (...)

45Cette définition des qualités indispensables au second président était utilisée à des fins polémiques : elle dessinait un idéal à atteindre plus qu’une réalité toujours observable. Sur les huit seconds présidents, un seul eut, en fait, d’incontestables capacités financières : il s’agit de Gilles de Commacre qui connaissait bien l’institution pour y avoir siégé onze ans, comme secrétaire puis comme maître, avant d’accéder à la seconde présidence. À l’exception de deux seconds présidents qui durent leur nomination à la faveur dont ils bénéficiaient71, la majorité des titulaires se recrutèrent dans le monde judiciaire72. Cette part importante des gens de justice est une marque de cette période. Si elle peut correspondre à une volonté du pouvoir de recruter des gens qualifiés73, elle a deux significations plus immédiates. Elle est d’abord à mettre en relation avec le nombre de procès à trancher, surtout à partir des années 1520-1530, en raison de la volonté de François Ier de contraindre tous les receveurs à rendre leurs comptes. Cela supposait que le pouvoir pût disposer de gens capables de rendre rapidement des sentences afin d’éviter le blocage d’une machine judiciaire déjà bien encombrée. Plus fondamentalement, la mise en cause des officiers de finances contribua à les discréditer aux yeux des autorités et à rendre plus difficile l’accès des plus importants d’entre eux à la Chambre. Là encore, le recours à des gens de justice constituait un moyen pour éviter que fussent admis parmi les gens des comptes des financiers ayant commis des erreurs au cours de leur activité passée.

  • 74 On remarque par ailleurs l’effacement des ecclésiastiques par rapport aux laïcs. Sous Charles VIII (...)

46Si le recrutement des seconds présidents peut quelque peu surprendre74, celui des maîtres et secrétaires est plus conforme à la tradition.

2. Maîtres et secrétaires

  • 75 Neuf étaient dans ce cas : Guillaume de Beaune, Jean de Lespinay, François Tissart, Marc de la Rue (...)
  • 76 C’est le cas de Martin Chauvrais, ancien trésorier général du sr de Rohan et de Jean Dalesso qui é (...)

47La majorité d’entre eux appartenaient au monde financier. Si l’on prend tout d’abord le cas des maîtres, sur trente-deux individus qui occupèrent cette charge au cours de la période (à l’exception de Jean II Gibon qui était maître avant 1491), onze d’entre eux (soit un peu plus du tiers : 34,3 %) y accédèrent après avoir occupé précédemment un office de secrétaire des comptes. Une majorité devint maître directement (20 individus soit 62,5 %) : cette promotion marquait là-aussi le plus souvent le couronnement d’une carrière financière, consacrée soit au service du roi75, soit au service d’un prince76. Les parcours atypiques sont l’exception : si l’on met à part le cas de trois maîtres qui bénéficièrent d’une résignation sans avoir exercé eux-mêmes de charges financières mais qui étaient apparentés à des familles d’officiers connues par ailleurs (Jean III Gibon, Jean Tissart, François Motay), seuls quatre individus faisaient vraiment figure d’hommes nouveaux. Deux durent leur promotion à la faveur dont ils bénéficiaient auprès du souverain (il s’agit de Regnaud de Brignac et de Gabriel Miron, respectivement conseiller et médecin d’Anne de Bretagne), l’un venait d’une autre institution du duché (Alain Mandait, secrétaire à la chancellerie). Le dernier cas est plus incertain (il s’agit de Pierre Piraud qui fut secrétaire de Jean de Laval).

  • 77 Jean de La Rue, Olivier de Lanvaux, Alain Martin, Gilles Thomas, Jean Thomelin, Jean Coué, Françoi (...)

48La domination des gens de finances se vérifie également pour les secrétaires. Si l’on écarte six d’entre eux qui étaient membres de la Chambre avant 1491, sur les trente-six autres, la majorité appartenait aux milieux financiers. Onze avaient exercé eux-mêmes une ou plusieurs responsabilités77. Vingt avaient bénéficié d’une résignation mais là-aussi, le plus souvent, ce procédé avait profité à un membre d’une famille de receveurs. Deux avaient connu une promotion au sein même de la Chambre (Michel Le Bigot et Pierre de Callac : le premier fut d’abord garde des livres, le second huissier). Seuls trois cas sont incertains mais à l’exception de l’un d’entre eux – Jean de Quilfistre – qui n’occupa que brièvement sa charge, les autres – Guillaume Loysel l’aîné et Gilles de Commacre – étaient appelés à mener une belle carrière à la Chambre.

49Stable dans sa composition et dans son recrutement professionnel, dotée de pouvoirs importants, la Chambre inscrit son action dans la durée. Cela lui permet de renforcer sa cohésion et de chercher un temps à être considérée comme un véritable corps constitué.

III. DES AMBITIONS DE CORPS CONSTITUÉ

50En juin 1556, quand ils se présentent devant le parlement de Bretagne pour traiter des affaires de la Chambre, les deux secrétaires des comptes, Antoine Dessefbrt et Yves de la Tullaie, se voient, dans un premier temps, refuser l’entrée de la cour par les conseillers qui leur affirment « qu’il n’estoit accoustumé de laisser entrer en la Chambre dicelle quant l’on voulloit parler et traicter d’affaires de la part du colleige desdits comptes que des principaux dudit colleige et maîtres desdits comptes ». Après avoir prétendu qu’ils détenaient ce titre, ils sont finalement autorisés à se présenter non sans que le président leur ait demandé une nouvelle fois s’ils étaient bien maîtres des comptes. Leur réponse est la suivante :

  • 78 ALA B 580 f° 73-74.

« ont repondu qu’ilz se intitulloint conseillers du roy, ont voix deliberatives en la Chambre desdits comptes tout ainsi que les maîtres et n’y avoir rien de differant entre les maîtres et secretaires fors que que lesdits maîtres ont plus de gaiges que les secretaires et auditeurs par ce que leurs offices sont taxés plus grands sommes de deniers lors qu’ilz sont vacants à l’esquipollant des gaiges. Et ce oy ont esté faitz asseoir au ranc des conseillers de ladite court »78.

  • 79 Selon Françoise Autrand les deux éléments qui sont indispensables à la constitution d’un grand cor (...)

51Cette anecdote illustre bien le propos que nous voudrions développer maintenant. Elle fait tout d’abord apparaître la prétention des gens des comptes à former un véritable corps. Cette ambition se révèle à deux signes : la prise des décisions en commun, le refus de reconnaître que les différences de gages puissent entraîner une différence de pouvoir79.

52En même temps, ce discours exprime une crainte : que cette unité soit remise en cause. L’histoire de la Chambre au cours de la période s’inscrit entre ces deux limites : pendant la majeure partie du temps, la Chambre cherche à s’affirmer en tant que corps constitué. Nous en verrons les manifestations. Cette ambition est finalement battue en brèche par le roi : il faudra voir dans quelles conditions et pourquoi.

A. LES MANIFESTATIONS

53Elles s’observent dans quatre actions de nature différente : la nomination de membres du personnel, l’adoption collective de décisions ; l’acceptation d’un effort disciplinaire ; l’attachement aux traditions et à l’image de la Chambre.

1. La prise collective des décisions

54Le premier acte par lequel les gens des comptes affirment leur unité consiste à nommer certains membres du personnel de la Chambre. Cette capacité leur est octroyée par Anne de Bretagne en 1498. Cela joue pour les charges secondaires d’administrateur et de garde des livres ainsi que pour celle d’huissier mais aussi pour l’office de payeur dont le cas est plus original. À sa création en 1492, il dépendait de la nomination du roi : c’est Charles VIII qui a institué Tanguy de La Gaubertière et qui a consenti à ce qu’il résigne son office au profit de Nicolas Duval en 1494. Anne de Bretagne, lors de la restauration de ses pouvoirs en 1498, a permis aux gens des comptes de désigner eux-mêmes le payeur, leur redonnant ainsi le pouvoir de contrôler la perception de leurs gages. Le principe d’élection n’est pas remis en cause par François Ier ni par le dauphin Henri bien que l’accentuation du contrôle des officiers dans les années 1530 amène les autorités à prendre davantage en considération la qualité de la gestion des personnes concernées.

55Pour les trois offices, la procédure suivie est identique. À chaque vacance, les gens des comptes sélectionnent un candidat qu’ils soumettent, dans un deuxième temps, à l’approbation du souverain. C’est ce que montre la lettre adressée en 1537 par les gens des comptes au chancelier de France pour proposer la candidature de Jean Avril :

« Msgr entre les biens et privilèges desquelz il a pieu au roy et à ses predecesseurs honorer le college de ceans, ils ont permis et octroyé à ce dit collège puissance de nommer à l’office de receveur et payeur des gages d’iceluy et en ensuyvant ce msgr nous avons baillé noz lettres de nomination à ce jeune homme present porteur qui est honeste personage et suffisant ».

56Ce mode de désignation n’est pas affecté par le développement de la vénalité : chaque titulaire de l’office, désireux de résigner sa charge, devait obtenir le double consentement de la Chambre et du souverain.

57La prise collective de décisions ne se limite pas aux choix des membres du collège. Elle concerne plus largement tous les problèmes qui relèvent de la compétence de la Chambre, qu’il s’agisse d’entériner des dons ou de répondre aux sollicitations des receveurs. Dans tous les cas, présidents, maîtres et secrétaires sont consultés. L’habitude prise par les greffiers de noter l’avis exprimé par les différents membres du personnel permet de s’en rendre compte. Lors de la séance du 14 novembre 1529, la Chambre a ainsi à se prononcer sur une demande de sourcéance de paiement de la somme de 1 000 l. présentée par le receveur des fouages de Nantes, Audebert Valton. Les opinions des différents membres du personnel sont les suivantes :

« Treduday pour sourceance (Yves Maydo), La Botière (Alain Mandart) contre car Valton a fait preuve de negligence, La Salle (Pierre de Callac) pour sourceance jusqu’à un an, du Brossay (Jean Coué) de pareille opinion, La Touche-Millon pour une sourceance d’une demi-année, La Touraudaie de même opinion, Jacques Hubert contre sourceance pour negligence, Mouligné (Mathurin Baud) pour sourceance d’une demi-année ».

58« Parmi les membres consultés, on trouve des maîtres comme Alain Mandart, Guillaume Loysel (La Touraudaie), Mathurin Baud (Mouligné) mais aussi des secrétaires comme Maydo (Tréduday), Davy (La Salle), Jean Coué (Brossay), Millon, Jacques Hubert. La formulation des avis par les uns et les autres ne semble pas suivre d’ordre particulier : le maître Guillaume Loysel exprime son opinion après les secrétaires La Salle, Coué et Millon ; le seul principe observé est, qu’en l’absence des premier et second présidents, le débat est tranché par le maître le plus ancien, en l’occurrence Mathurin Baud. Celui-ci, en se prononçant pour une sourcéance d’une demi-année, prend en considération les avis précédemment formulés puisque deux membres se sont exprimés contre la sourcéance, quatre en sa faveur dont deux pour un délai d’un an et deux pour un délai d’une demi-année. La différence de gages n’entraîne donc pas de différence de compétences, particulièrement entre secrétaires et maîtres, même si ces derniers gardent une certaine prééminence dans les débats.

  • 80 Si l’on prend l’exemple de Jean de Lespinay, ses comptes furent examinés par deux maîtres, Alain M (...)

59Cette participation de tous à l’adoption des décisions a pour corollaire le partage des tâches d’examen des comptes, là encore sans distinction entre les maîtres et les secrétaires80. Cette conduite collective du travail, qui permet d’assurer un fonctionnement régulier de la Chambre, a pour contrepartie de faciliter un certain absentéisme puisque la présence de tous les officiers les plus importants n’est pas systématiquement requise. Cela amène les gens des comptes à faire un effort sur le plan disciplinaire, gage d’une crédibilité renforcée.

  • 81 Le 14 mars 1527, Guillaume Loysel et Gilles Bricaud transmettent à la Chambre un mandement du roi (...)
  • 82 Robert Millon, Pierre de Callac et Pierre Lonoré émirent des protestations contre le mandement de (...)
  • 83 Le 16 juillet 1528, Alain Mandart demande à avoir les gages de Clérembaut Leclerc « pour ce qu’il (...)
  • 84 Rappel à l’ordre en juillet 1529 pour Alain Mandart et Gilles Bricaud qui avaient contrevenu à cet (...)
  • 85 Une ordonnance était adoptée en ce sens le 6 juillet 1538. Elle prévoyait une série d’amendes pour (...)
  • 86 Les obligations des huissiers furent rappelées à plusieurs reprises, notamment le 14 novembre 1550 (...)

60On note à plusieurs reprises des tentatives de la Chambre pour contraindre ses membres à assister plus régulièrement aux travaux. Si les mesures prises dans ce sens émanent généralement du pouvoir – on en repère sous Anne de Bretagne mais aussi à la fin des années 1520 sous l’impulsion de François Ier81 –, elles nécessitent, avant d’être appliquées, l’approbation des gens des comptes82 et c’est à eux que revient la tâche de les mettre en application. Cette acceptation des ordres du roi n’est pas désintéressée puisqu’il est prévu que ceux qui assistent aux travaux prennent les gages des absents83 ; elle révèle cependant un souci de plus grande rigueur. D’autant que, parallèlement, des rappels d’autres règlements sont faits, notamment de ceux qui interdisent aux gens des comptes de se rendre en commission pendant les ouvertures84 ou qui leur enjoignent de se munir de leurs jetons avant de venir à la Chambre85. Cet effort disciplinaire conduit enfin la Chambre à chercher à mieux encadrer son personnel annexe, particulièrement les huissiers et les gardes qui se voient rappeler régulièrement leurs obligations et qui sont condamnés à payer des amendes en cas d’infraction86.

2. Des pratiques communes

  • 87 Cf. J. Kerhervé, op. cit., t. II, p. 819-824.
  • 88 On relève à la date du 5 juin 1551 : « ce jour au bureau present les premier et second président, (...)
  • 89 ALA B 576 f° 186.
  • 90 Serment du 14 juin 1549, ALA B 576 f° 146.
  • 91 Il indiquait : « et parce que les buvettes sont en la Chambre, et que pour les graisses et pain qu (...)

61Plus symboliquement, la personnalité de la Chambre s’affirme quotidiennement dans la perpétuation de certains rites. L’un d’entre eux consiste pour les présidents, les maîtres et les secrétaires à partager les repas pendant la durée des ouvertures en vertu du droit qui leur est reconnu d’être nourris aux frais du prince87. Cet élément n’apparaît pas seulement comme un privilège ; il est aussi un moment important de la vie de la Chambre à l’occasion duquel les membres communient véritablement. Plusieurs indices le révèlent. Cet acte constitue d’abord une obligation et ce n’est qu’en période de difficulté extrême et de cherté des vivres que le personnel prend ses repas en dehors de l’institution et encore cela fait-il l’objet d’une autorisation dûment consignée par le greffier dans les registres88. Il est ensuite un signe d’appartenance au collège : quand Jean Avril, payeur des gens des comptes, se voit reprocher en 1549 par le procureur, Alain de La Bouexière, d’avoir payé à Jean Hux le jeune ses gages de maître des comptes alors que ce dernier n’avait pas été reçu officiellement par les gens des comptes, il répond qu’il l’a vu « signer des brieffs, assister au bureau comme autres gens desdits comptes » mais aussi « boyre et manger avec eux »89. Il dessine enfin la frontière entre les membres importants de la Chambre et le personnel annexe. Lors de sa prestation de serment en 1549, le concierge Guillaume Meneust, est autorisé, à sa requête, à « estre receu à boyre et manger avec messeigneurs les gens desdits comptes et à leur table au logis de ladite Chambre ainsi et comme a dict avoit acoustumé de faire son feu pere ... et ce durant leur bon plaisir et non autrement »90. Ce n’est donc pas par hasard que les commissaires s’intéressent dans les années 1520 à l’origine de l’argent qui permet de financer ces agapes ni que le procureur des comptes, dans le réquisitoire qu’il dresse en 1556 pour dénoncer le mauvais fonctionnement de la Chambre, s’en prend à cette coutume qui contribue, selon lui, à désorganiser le travail des gens des comptes91. En remettant en cause cette tradition, c’est un peu de l’âme de la Chambre qui était atteinte.

  • 92 Le 10 juillet 1536, ordre est donné à Julien Bertho de payer les travaux pour réparer la maison de (...)
  • 93 On dispose ainsi d’un compte d’Etienne Jallier, commis à recevoir les restes, notant toutes les so (...)
  • 94 Le 11 novembre 1543, la Chambre fait à cette fin l’achat pour 1 200 l. ts de la maison de Guillaum (...)
  • 95 C’est la raison qui justifie l’achat en 1546 de la cuisine et de l’étable de Jacques Hubert dont l (...)
  • 96 L’achat de la maison de Droillart est justifié par Henri « à cause du grand nombre des comptes, le (...)
  • 97 Le personnel de la Chambre était également soucieux de sa réputation : accusé en 1539 de prélever (...)

62En dehors de ces repas partagés, l’identité de la Chambre s’affirme aussi par le contrôle d’un budget, dont on ne connaît pas l’emploi précis, mais qui est régulièrement alimenté par des sommes versées par le trésorier et receveur général et dont la gestion est confiée à un membre de la Chambre, qui n’est jamais le même. Elle se révèle également par le soin accordé à l’aménagement des locaux de l’institution. Il n’est pas de registre où ne soient fait mention de petits travaux menés pour l’entretien des bâtiments92. Ponctuellement, de grandes opérations sont lancées, soit pour rénover le cadre existant93, soit pour accroître l’espace disponible afin de mieux entreposer les archives94, ou pour mieux les protéger95. Cet ancrage dans la pierre, cette extension sont à mettre en parallèle avec l’augmentation de la juridiction de la Chambre96 ; ils contribuent aussi à inscrire celle-ci fortement dans le paysage urbain et à renforcer la cohésion de son personnel dont l’image est ainsi bien affirmée97. Une image qu’il faut occasionnellement défendre, ce qui amène la Chambre à décider en novembre 1551 d’engager de nouveaux travaux. La décision est ainsi justifiée :

  • 98 Suite à ce texte, la Chambre décida « de faire une porte sur le pavé au bout dudit logeix tirant a (...)

« Savoir faisons pour ce que au moyen que la closture de muraille qui estoit au devant du logix de la Chambre a esté pour la venue du roi, par ordonnance du sr de Saint-Germain, architecte dudit sgr, demolye et que à present, au devant deladite Chambre, se trouvent de jour en aultre, tant aux festes que autres jours, plusieurs gens artisans et enfans qui viennent jouer à la courte boulle et autres jeuz, quelz souventesfois jectent pierres et rompent les victres et par succession de temps pourroint pierres et aultrement degaster l’effigie dudit sgr estans sur le portai deladite Chambre et oultre empeschent, par les insollences qu’ilz y font, le service du Roy durant que lesdites gens des comptes sont à besongner en icelle Chambre par ce qu’il n’y a closture pour les engarder de y venir ; aussi que l’on apporte en ladite place plusieurs immundicités tant fambron d’estable que aultres choses ; aussi que de nuyt y viennent maulvays garczons faisant dissolucions et y passent les nuitees. A quoy est bien requis adce pourvoir pour le service dudit sgr et conservacion dudit logeiz desadite Chambre et lettres y estantes »98.

63Les travaux comme les efforts en matière disciplinaire satisfont à la fois les gens des comptes et le roi : les premiers y voient un accroissement de leur prestige, le second peut renforcer sa souveraineté (comme l’extrait précédent le montre, l’effigie du roi est placée au fronton de la Chambre). Le monarque et la Chambre ont donc des intérêts communs, ce qui peut les amener à agir de concert. Cette collaboration ne peut cependant admettre une autonomie des gens des comptes : ayant pour mission d’assurer la rentrée des deniers et de faire payer les receveurs, ils doivent rester disponibles pour toutes les missions que requiert le service de l’État, ce qui amène la monarchie à les soumettre davantage à son autorité.

B. DES AMBITIONS CONTRARIÉES

  • 99 Nous nous permettons de déborder le cadre chronologique de notre période d’étude : cette entorse s (...)

64Deux évolutions viennent contrarier l’ambition de la Chambre à former un véritable corps. Toutes deux se développent sous les règnes de François Ier et de Henri II99 en liaison avec l’intensification du processus de contrôle des officiers de finances. La première concerne la charge de procureur des comptes qui conquiert peu à peu son autonomie et contribue à rompre la cohésion du personnel des comptes, la seconde est plus importante puisqu’elle permet d’opérer une distinction entre les maîtres et les secrétaires qui sont dotés d’attributions spécifiques.

1. Le procureur des comptes : entre la Chambre et le roi

  • 100 Jean II Gibon a tout de même joué un rôle important dans la défense des prérogatives judiciaires d (...)
  • 101 Si l’on suit Henri Fourmont dans son Histoire de la Chambre des comptes.
  • 102 Ce qui conforterait l’affirmation de Fourmont selon laquelle Racine était en charge avant 1520. Po (...)

65Jusqu’à la fin des années 1510, la charge de procureur, bien qu’étant dotée de gages distincts, est associée à celle de maître (ce sont les Gibon, père et fils qui l’exercent successivement). La fonction ne revêt pas alors d’importance particulière100 et s’apparente à une gratification attribuée à une famille bien en cour. La distinction entre les offices de maître et de procureur ne s’opère qu’avec François Racine un peu avant 1520101 ; elle est confirmée avec son successeur, Alain de la Bouexière, en 1522. Elle peut s’expliquer de deux façons. On ne peut s’empêcher de la mettre tout d’abord en parallèle avec le mouvement de contrôle des officiers de finances déclenché par le pouvoir à partir de 1517 et constamment relancé après cette date102. Le succès de ces opérations supposait qu’il y eut à la Chambre quelqu’un qui s’occupât activement de la poursuite des officiers. Il devenait ainsi difficile de mener de front les tâches de maître et de procureur.

66Cette innovation répond ensuite à une attente plus ancienne des gens des comptes. Dès 1500-1502, dans un mémoire transmis à la reine Anne, ceux-ci écrivaient :

« il est de necessité avoir ung procureur vertueux et diligent car par deffault de diligence beaucoup de choses sont perdues et mis arriere comme Carné, Maydo, Bonamy, Bodean et plusieurs autres qui doivent des restes ».

  • 103 A la suite du précédent passage, les gens des comptes écrivaient : « semble que la royne doit pour (...)
  • 104 L’intensification du processus de contrôle multiplie ses activités : avec l’approfondissement des (...)
  • 105 C’est lui qui demande le 22 juin 1536 à ce que les gens des comptes fassent un relevé des absents (...)

67La satisfaction qui leur est accordée n’est pourtant pas totale car, contrairement à leur vœu, le procureur n’est pas élu par eux mais nommé par le roi103. En faisant un tel choix – qu’il fut volontaire ou non –, le souverain place le nouvel officier en porte-à-faux par rapport à l’institution et contribue à rompre l’unité de celle-ci. Si l’essentiel de sa mission consiste bien, à partir des années 1520, à aider les gens des comptes à faire rendre compte aux officiers104, il a également pour charge de faire appliquer la volonté royale à la Chambre et de veiller à ce que celle-ci respecte son propre règlement105. Par son intermédiaire, le roi dispose donc au sein de l’institution de quelqu’un chargé de défendre ses intérêts.

  • 106 Bien sûr cette somme ne représentait que la partie fixe de son salaire. Venaient s’y ajouter, comm (...)
  • 107 Dans le serment impose au procureur, il était précisé qu’« il n’aura lieu ne assiepte au tablier d (...)
  • 108 Le souverain ne semble pas avoir donné suite aux demandes du procureur, formulées en 1535 puis en (...)
  • 109 Cette pension, d’un montant de 300 l., lui fut accordée le 8 septembre 1546 à la condition qu’il f (...)
  • 110 La Bouexière fut pris pour cible par les commissaires venus en Bretagne, qu’il s’agisse des membre (...)

68Paradoxalement pourtant, les gages du procureur restent fixés à 50 l.106. En dehors du manque de logique que ce traitement dénote, il faut y voir une reconnaissance implicite des tâches inférieures du procureur qui mène l’instruction des dossiers mais qui est écarté de la phase de jugement107. La modestie de la rétribution traduit également une volonté de garder sous contrôle un officier dont le zèle est indispensable pour la surveillance des receveurs108. Le dauphin Henri préfère, dans le cas de La Bouexière, lui accorder une pension plutôt que d’augmenter ses émoluments109. Le comportement royal peut se justifier enfin par une volonté de ne pas heurter trop ouvertement le personnel de la Chambre, l’objectif essentiel ayant été atteint en faisant dépendre du roi110 la nomination du procureur.

  • 111 ALA B 578 f° 143-144.

69Du fait de cette contradiction, les gens des comptes réussissent, jusqu’à la fin de la période, à maintenir le procureur dans une position inférieure. Dans le serment que le successeur de La Bouexière doit prêter en 1554, il est clairement spécifié « qu’il ne prandra riens es devoirs des deductions ne autre profiltz deladite Chambre acoustumez appartenans aux gens deladite Chambre assistans au tablier lesquelx sont pour ayder et frayer à partie de leur despence qui leur convient faire durant lesdites oupvertures à leurs despens »111.

70Cette volonté d’écarter le procureur des profits que leur activité permet cache pourtant mal la réserve du personnel de la Chambre à l’égard d’un officier dont le contrôle leur échappe et qui remet en cause leur cohésion. Elle exprime plus immédiatement leur hostilité à l’égard de quelqu’un qui agit en faveur d’une redéfinition des tâches des membres de la Chambre.

2. La distinction entre maîtres et secrétaires

  • 112 Elle a reçu pour mission de finir les procès des comptables et de vérifier que les membres de la C (...)
  • 113 Cf. La Gibonays, op. cit., seconde partie, p. 3-5.
  • 114 Il fut admis à titre exceptionnel que les maîtres pussent eux aussi débrouiller les comptabilités.
  • 115 Lors de la réception de Jean Dalesso à la charge de maître des comptes, seuls Hervé du Quelenec, c (...)

71L’atteinte la plus grave portée à la cohésion du personnel des comptes durant la période est constituée par la distinction établie entre maîtres et secrétaires. Elle se développe en deux temps. En 1535, la commission Poyet profite de sa venue à la Chambre112 pour élaborer un nouveau règlement qui est promulgué le 2 octobre 1535. Le texte qu’elle met au point combine articles de fond concernant le fonctionnement de la Chambre et prescriptions immédiates pour obtenir un règlement rapide des comptabilités en souffrance113. Sur les neuf articles, trois se rapportent aux tâches des maîtres et des secrétaires (il s’agit des articles II, III et IV). Ils visent à établir une distinction nette entre les maîtres, seuls à pouvoir siéger au Bureau de la Chambre avec les présidents, et les secrétaires : aux premiers devaient revenir la tâche de vérifier les lettres présentées à la Chambre et de se prononcer sur toutes les difficultés nées de l’examen des comptabilités, aux seconds celle de procéder à l’examen des comptes114. Le règlement Poyet mettait donc fin à toute élaboration collective des décisions au sein de l’institution. Il ne semble pas toutefois qu’il ait connu une application soutenue dans les années suivantes115 à tel point qu’en 1557, certains secrétaires des comptes remettaient en cause jusqu’à son existence.

  • 116 Pour toute cette affaire, cf. La Gibonays, op. cit., p. 6-32.
  • 117 Ils sont finalement contraints d’entendre le nouveau règlement et sont réinstallés un par un à la (...)

72Ce demi-échec entraîne, à la demande du procureur des comptes, une deuxième offensive du roi en 1556-1557116. Ce dernier ordonne dans un premier temps, en octobre 1556, aux maîtres des requêtes ordinaires de son hôtel, aux conseillers du Parlement de Paris et de Bretagne de mettre le règlement Poyet en application. Devant le refus des gens des comptes, il dépasse son projet initial et donne commission, en mars 1557, à plusieurs membres de la Chambre des comptes de Paris pour se rendre à Nantes afin d’aligner le mode de fonctionnement de la Chambre de Bretagne sur celui de la Chambre parisienne. Cela est effectivement réalisé en mai 1557 malgré l’opposition virulente des secrétaires qui font appel au conseil Privé du roi117. Le texte alors promulgué, qui définit avec précision les tâches de toutes les catégories du personnel, reprend avec netteté la disposition instaurant une différence entre maîtres et secrétaires, disposition déjà prévue par Guillaume Poyet vingt-deux ans plus tôt.

  • 118 Cf. J. Kerhervé, L’État breton, op. cit., t. I, p. 363 et suivantes.
  • 119 Qui se retrouvaient à tous les niveaux, dans les gages bruts, mais aussi dans les droits de robes (...)

73Le changement qui intervient alors revêt plusieurs significations. Il sanctionne tout d’abord une évolution presque inévitable : depuis son origine, la Chambre avait connu une différenciation et une spécialisation progressives des charges, comme on l’a vu pour les offices de payeur et de procureur. À la distinction originelle entre auditeurs qui examinaient les comptes et prononçaient les jugements contre les receveurs et les clercs qui effectuaient les travaux d’écriture s’était substituée progressivement une distinction entre ceux qui avaient le pouvoir de juger – les maîtres – et ceux qui auditionnaient les comptes qui étaient qualifiés de clercs et secrétaires118. Dans la pratique, comme on l’a vu précédemment, les choses étaient moins simples et les tâches étaient partagées. Cependant les différences de rétribution119 marquaient une frontière au sein du personnel, frontière dont il devenait de plus en plus illusoire, comme le faisaient Dessefort et la Tullaie en 1556, de nier la portée et qui était déjà reconnue implicitement dans la prééminence des maîtres lors des débats.

  • 120 Cf. infra, p. 315 et 316.
  • 121 Cette raison est mentionnée à plusieurs reprises dans les attendus de l’ordonnance de Henri II : « (...)

74Pour inévitable qu’elle soit, cette différenciation n’en prend pas moins une dimension importante par le contexte dans lequel elle se produit et par les réactions qu’elle déclenche. On ne peut s’empêcher de relever le parallélisme entre l’accentuation du contrôle des officiers, avec notamment la volonté du roi en 1535 d’obtenir une clôture de tous les anciens dossiers qui demeuraient à la Chambre depuis la période ducale120, et la première tentative de Poyet pour séparer maîtres et secrétaires ; on ne peut manquer non plus de relever, sous Henri II, la coïncidence entre l’extension de la juridiction de la Chambre et l’achèvement de ce processus. Dans les deux cas, l’accroissement du nombre de dossiers à traiter a fait sentir la nécessité d’une plus grande division des tâches afin d’obtenir un travail plus rapide121. Dans les deux cas aussi, l’initiative royale a été déterminante et a contribué à inscrire dans les faits ce qui n’était jusqu’alors que sous-jacent.

75La mise en œuvre de cette réforme provoque la plus grave crise qu’ait connue la Chambre des comptes depuis 1491, déclenchant un affrontement entre le pouvoir royal et une partie du personnel du collège. L’intérêt de cette querelle est qu’elle s’apparente à la lutte entre deux modèles : le modèle français qui est imposé par le biais du règlement de la Chambre des comptes de Paris et le modèle breton qui aurait été représenté par l’ancien mode de fonctionnement de la Chambre. Dans les attendus de son ordonnance, Henri II indique :

  • 122 Un parallèle était fait par le roi entre la réforme du Parlement de Bretagne et celle de la Chambr (...)

76« toutefois parce que nous souhetons les presidens, maistres auditeurs, clercs et secretaires et autres officiers en notredite Chambre des comptes de Bretagne estre reglés selon la forme et observance des officiers de notre dite Chambre des comptes de Paris qui est la première et principale de nostre Royaume »122. Face à ce souci d’uniformiser, les secrétaires des comptes opposent plusieurs arguments : ils remettent en cause l’idée d’une supériorité de la Chambre de Paris en affirmant que la Chambre des comptes de Bretagne était aussi ancienne qu’elle et que son règlement avait été approuvé par « plusieurs bons personnages » ; ils repoussent ensuite la notion de modèle unique d’organisation au nom du nécessaire respect des lois et des coutumes de chaque province, au nom aussi de la spécificité de l’administration financière bretonne :

  • 123 La Gibonays, op. cit., p. 26.

« et ne pouvait estre que toutes compagnies de Justice ou Chambres des comptes fussent reglées sur celle de Paris, pour l’estendue et grand ressort de la Chambre des comptes de Paris qui avoit 2 000 comptables et celle de Bretagne 60 ou 62 seulement, joint la diversité de coutumes et usances des lieux »123.

  • 124 Sur cette question, cf. Marcel Planiol, Histoire des institutions de la Bretagne, op. cit., t. V, (...)

77Ils prétendent enfin que la réforme est inspirée par certains maîtres bretons qui ont des parents à la Chambre des comptes de Paris et qu’elle ne rencontre pas la faveur de la majorité des gens des comptes de Nantes. Cette revendication à caractère « particulariste » est mêlée à des préoccupations plus matérielles, les secrétaires craignant que le fait de les mettre à l’écart de l’élaboration des décisions à la Chambre n’entraîne une dévalorisation du prix de leur office (ils préviennent par la même occasion le roi que le profit qu’il pourrait retirer de la vente des offices serait moins grand que prévu) ; elle n’en place pas moins la réforme sur un terrain politique en opposant volonté d’uniformiser du roi et défense des libertés locales. Les gens des comptes étaient toutefois trop dépendants du souverain et exerçaient leur activité dans un secteur trop stratégique pour pouvoir défendre très longtemps une telle position. Le thème était cependant appelé à faire fortune. Il fut notamment repris dans le domaine judiciaire par Bertrand d’Argentré à la fin du xvie siècle pour critiquer les conditions dans lesquelles avait été faite la réforme de la coutume de Bretagne sous le règne de François Ier124.

Anmerkungen

1 Les changements intervenant au sein du personnel ainsi que la présentation du recrutement géographique de celui-ci font l’objet de développements en troisième partie.

2 ALA B 51 f° 1. On peut cependant penser que la confirmation des privilèges de la Bretagne que le roi avait faite le 7 juillet 1492 rendait la retenue des gens des comptes inéluctable : le roi y avait reconnu en effet le droit des Bretons à être jugés en première instance par les juges de la province, ce qui englobait implicitement les gens des comptes, responsables du jugement financier. Significativement le roi donnait ordre à la Chambre d’entériner sa décision, ALA B 51 f° 33.

3 L’empiètement était moins net pour les deux autres tâches : décider l’allègement des fouages pour les contribuables les plus pauvres – encore que cela touchait au pouvoir de la Chambre de distribuer les feux entre paroisses riches et paroisses pauvres –, donner à bail les revenus habituellement affermés, faire l’inventaire des chartes et des titres des ducs.

4 Les actes royaux reprennent régulièrement la formule : « comme noz predecesseurs, les feuz roys, ducs et princes de Bretagne ».

5 Le roi a également ordonné le transfert de la Chambre des comptes de Vannes à Nantes.

6 La Chambre des comptes de Paris était elle-même largement embouteillée du fait de l’étendue de sa juridiction, Doucet, Les institutions de la France au xvie siècle, t. I, Paris, 1948, p. 193-194.

7 Dom Morice, Pr., t. III, 780-781.

8 ALA B 51 f° 29-30.

9 ALA B 51 f° 27.

10 ALA B 12 838 notice n° 481.

11 ALA B 12 838 f° 7. Dans le détail, il est toutefois difficile de savoir si cette compétence a été immédiatement appliquée : si Olivier Barraud a bien été poursuivi dans les années 1530 en Bretagne pour les comptes qu’il n’avait pas conclus, Thomas Bohier n’a, par contre, pas été inquiété, ce qui laisserait penser, ou qu’on n’avait rien à lui reprocher – ce qui paraît peu probable – ou que son cas ne relevait pas des gens des comptes du duché.

12 ALA B 51 f 14, cette faveur a entraîné un premier acte de résistance de la Chambre qui a refusé une première fois d’entériner l’acte sous prétexte que le roi avait ordonné de ne pas faire don de restes, ALA B 51 f° 16.

13 ALA B 51 f° 26, Henri Fourmont affirme que cette prérogative n’appartenait pas à la Chambre auparavant. Ce faisant, Charles VIII aurait donc accru ses pouvoirs.

14 La duchesse semble cependant avoir été indécise sur le lieu d’installation de la Chambre. Après avoir permis un retour à Vannes, elle s’est finalement prononcée pour Nantes. Cette hésitation reflète les sollicitations contradictoires des villes concernées, chacune d’entre elles cherchant à garder le privilège d’abriter dans ses murs une institution importante du duché.

15 Dom Morice, Pr., III, 815.

16 L’acte – qui est donné à Lyon en présence de l’évêque de Nantes, Guillaume Guéguen – mentionne les noms de Lyonnet de Saint-Martin, Jacques Nynart et Jean Davy, ALA B 116 f° 18-19.

17 ALA B 51 f° 53.

18 Ont comparu à Nantes les trésoriers généraux d’Anne, son argentier Nicole Gaudin, le maître de sa chambre aux deniers Jean Quetier, le receveur des finances de ses filles Claude et Renée, Guillaume de Beaune, ALA B 4297 f° 543-545.

19 L’ordonnance de 1505 date précisément du 1er février, ALA B 116 f° 25 ; celles de 1513 ont été promulguées au mois de septembre, ALA B 116 f° 26-30, ALA B 116 f° 36-39. Les ordonnances de 1513 suivent de peu celle de Louis XII, adoptée en 1512, qui redéfinissait les missions de la Chambre des comptes de Paris, cf. Doucet, Les institutions de la France au xvie siècle, Paris, 1948, p. 192.

20 ALA B 116 f° 29-31. Il faut noter le cas particulier du général : il échappe au contrôle de la Chambre. Cela s’explique probablement par le fait qu’il n’était pas un officier comptable proprement dit.

21 Cf. J. Kerhervé, op. cit., t. I, p. 374 et suivantes.

22 Elle rappelle aussi le pouvoir de la Chambre dans le domaine de la taxation des frais des receveurs domaniaux.

23 Il n’y a eu aucune réformation des feux durant notre période. Dans un mémoire adressé à la reine vers 1500-1502, les gens des comptes émettaient pourtant le voeu : « qu’il est necessairement requis faire la reformacion generale ... des feuz à cause de la grant pouvreté du pauvre peuple et aussi des usurpacions qui journellement se font », ALA E 128/17.

24 La majeure partie des mesures adoptées dans les années 1530 pour mieux contrôler les officiers de finances consiste en la réactualisation de règlements édictés par Anne, cf. p. 351.

25 C’est-à-dire les 7 lettres délivrées par Anne et Louis XII au cours de leur règne, ALA B 116 f° 51.

26 ALA B 12 838 f° 33, notice 220.

27 ALA B 51 f° 254-255.

28 ALA B 12 838 f° 14. Parallèlement, le roi favorise l’extension de la juridiction de la Chambre aux receveurs seigneuriaux. Deux indices en témoignent : en 1536, il institue une commission pour faire rendre compte aux receveurs des terres du vicomte de Rohan. Deux ans plus tard, il autorise Martin de Chauvrais, ancien trésorier général de ce même prince, à faire appel à la Chambre des comptes de Nantes de la sentence rendue contre lui, ALA B 573 f° 117.

29 Cela est le cas notamment du commis à la trésorerie générale de la reine, Clérembaut Leclerc, de l’argentier Charles Ménager mais aussi de payeurs plus spécialisés comme Philippe Hurault, ALA B 569 f° 84. À noter que l’argentier et maître de la Chambre aux deniers de Renée, Jacques Minart, relève également de la juridiction de la Chambre, ALA B 4297 f° 546.

30 Son trésorier de l’Épargne, André Blondel, comparaît ainsi régulièrement à la Chambre dans les années 1540 – mention notamment le 13 mai 1544. C’est aussi le cas de Jean du Val, trésorier de sa maison, de Claude de Plays, de Charles Le Prévost, ALA B 575 f° 62.

31 Mandement du 10 octobre 1543. Les gens des comptes reçoivent également pouvoir de contrôler les listes des cotisés à l’emprunt et de rayer des listes ceux qui avaient été indûment taxés car, affirmait le roi, « n’ayant entendu ne voulu que aucuns fussent mys audict prest s’ilz n’avoint bien grant povoir de le faire. », ALA B 52 f° 258-259.

32 L’acte donne pouvoir à la Chambre « de contraindre les prélats, evesques, leurs receveurs et commis qui ont eu charge des decimes par toutes voyes et rigueurs requises à incessamment rendre ou faire rendre compte des decimes demandées depuis 1541 », acte du 12 juillet 1549, ALA B 12 838 notice 60 f° 9, voir aussi La Gibonays, op. cit., p. 282.

33 Pour le contrôle des miseurs, le système qui prévalait au temps des ducs s’est maintenu : c’est du moins ce que l’on observe dans le cas de Nantes où les comptabilités sont contrôlées par des commissions mixtes composées de bourgeois de la ville et de représentants de la Chambre des comptes. Parmi les gens qui ont la charge d’auditionner les comptes de Pierre Bernard, miseur de Nantes de 1539 à 1543, on relève ainsi le nom de Jacques Viart, Le Livre Doré de l’Hôtel de ville de Nantes, op. cit., p. 83. La présence des gens des comptes n’est toutefois pas systématique : parmi les gens qui sont chargés en 1514 à Rennes de vérifier la comptabilité des miseurs de 1499 à 1512, on ne releve le nom d’aucun d’entre eux, A.M. de Rennes, liasse 1064.

34 ALA B 575 f° 45, mention du 8 mars 1544 ; pour Lamy, cf. notice n° 47.

35 ALA B 575 f° 119-120.

36 Lalande de Calan, Documents..., op. cit., p. 120.

37 La querelle réapparaît régulièrement par la suite et aboutit finalement à un compromis en 1583, Henri Sée, Les États de Bretagne au xvie siècle, Paris-Rennes, 1895, p. 84-85.

38 Cf. Fourmont dans son Histoire de la Chambre des comptes.

39 Par un édit du 18 décembre 1538, cf. Fourmont, Histoire de la Chambre des Comptes.

40 Les Chambres des comptes de Bourgogne et du Dauphiné n’avaient pas autorité sur le trésorier et receveur général de la province qui devait rendre compte à Paris, Jacqueton, Documents relatifs à l’administration financière en France, Paris 1891, p. XXIII. La Chambre des comptes de Montpellier, créée en 1523, ne reçut qu’en 1589, la capacité de contrôler l’ensemble de la comptabilité provinciale, Doucet, op. cit., t. I, p. 223.

41 Quand Parajau, après avoir rendu ses comptes en 1528, demande à être rétabli dans sa charge, les gens des comptes lui demandent de s’adresser directement au roi.

42 Cela est le cas pour Philippe de Montauban sous Charles VIII en 1494 et au début du règne de François Ier ; pour le prince d’Orange en 1516 puis a nouveau en 1530, B.N. fr. 22 342 f° 42-43.

43 ALA B 51 f° 205.

44 Cas notamment pour les fermiers des ports et havres – Abel Courtais, Jean Hux – de 1529 à 1531, ALA B 568 f° 164-165.

45 La demande des habitants de Châteauneuf peut être citée à titre d’exemple : après l’incendie de leur ville, ils présentent le 2 juillet 1529 une requête au Grand conseil pour être exemptés du paiement des fouages pour vingt ans. Le conseil sollicite l’avis de la Chambre qui se prononce en faveur d’une exemption de dix ans. La décision finale accorde une exemption pour huit ans, ALA B 568.

46 Cas d’Olivier Barraud, cf. infra, p. 371.

47 Le 16 juillet 1532, elle donne à Guy de Tours, receveur des fouages dans l’évêché de Cornouaille, ordre de payer à Bernard de Saint-Do, huissier, 34 L. 18 s. 4 d. ob ts pour les voyages qu’il avait faits en Basse-Bretagne « intimer les ordonnances des finances », ALA B 568.

48 C’est elle qui envoie ses huissiers auprès des différents receveurs de la province pour que l’on ne remette plus les deniers à Jean Parajau après sa suspension ; elle est, pour la même raison, informée de la suspension de Palamède Gontier en décembre 1531, ALA B 568 f° 187.

49 Harrouys est nommé le jour de la suspension de Parajau, c’est-à-dire le 29 janvier 1528, ALA B 568 f° 66. La Chambre informe le roi de sa décision le 3 février suivant, en l’assurant que Harrouys a nom « d’estre homme de bien et de diligence », ALA B 568 f° 69.

50 La consultation de la Chambre et du général est attestée à propos des suites à donner à la demande du sr de La Morteraye concernant la vicomté de Loyaux en novembre 1496, ALA B 51 f° 1.

51 Les dons royaux devaient être entérinés à la fois par le général et par la Chambre. Le processus est le suivant : en premier lieu, le général entérine le don – il peut préciser comme dans le cas du don de Dinan à Rohan –, puis les gens des comptes donnent leur consentement. Dans un cas, le général s’en est remis à la Chambre pour une partie de la décision : il s’agit du paiement de 12 d. par livre à Jean Régnier sur les amendes du conseil qu’il avait charge de percevoir. Cardonne indique : « consentons en tant que à nous est l’enterinement et l’acomplissement dicelle selon leur forme et teneur et tout ainsi et par la forme et manière que ledit sr et dame veullent et mandent, reservé toutefois en tant que touche les 12 d. pour livre que nous remectons la decision et avis des gens des comptes », 8 août 1508, ALA B 51 f° 260-261.

52 Notamment le 8 juillet 1525 lors de l’entérinement du don d Auray et Quiberon à Gillette du Guiny, ALA B 568.

53 Le 6 octobre 1540, le greffier de la Chambre note dans ses registres : « ce jour, maître Antoine Bullioud, generaldes finances de ce pays a esté receu à avoir oppinion et assister en la Chambre ainsi que les gens des comptes et aura ledit Bullioud lieu et assiette apres les presidens et en leur absence apres celui des maîtres des comptes qui presidera », ALA B 574 f° 31.

54 Tout au long de sa tournée d’inspection de 1537, Bullioud ordonne à des receveurs de comparaître à la Chambre pour rendre leurs comptes, cas notamment de Hamon Bohier, receveur de Brest, cf. notice n° 180.

55 En juillet 1537, Bullioud, inspecte les travaux de la recette de Brest en compagnie de Pierre de Callac, secrétaire des comptes.

56 Le 27 avril 1541, le Bureau de la Chambre ordonne « de faire extrait des deniers receuz de Bretagne par les comptables de France qui comptent à Paris afin de l’envoyer à la Chambre des comptes de Paris et d’avoir de ladite Chambre extrait des comptables en Bretagne qui ont receu deniers en France », ALA B 574 f° 98.

57 Quatre des six commissaires étaient membres de la Chambre des comptes de Paris. Deux étaient maîtres : Olivier Le Roux et François Le Bourcier ; un était correcteur : Jean Gilbert ; le dernier Guy Aurillot était clerc et auditeur. Pocquet du Haut-Jussé, Les débuts du gouvernement de Charles VIII, op. cit., p. 142-143.

58 Voir infra, p. 99 et suivantes.

59 En 1515, Robinet Goubin, nommé ouvrier des monnaies après l’avènement de François Ier, présente une requête au roi, parce qu’il craignait que les lettres de don ne puissent avoir effet car elles n’avaient pas été scellées du scel ducal, ALA B 22 f° 121.

60 ALA B 568 f° 155.

61 ALA B 569 f° 140.

62 Les principales étapes de l’histoire du Parlement s’établissent comme suit : Charles VIII a confirmé les Grands Jours de Bretagne par deux ordonnances, l’une de 1492, l’autre de 1495 ; Louis XII, en 1511, leur a donné un personnel stable, a établi des sessions régulières et a confirmé leur supériorité par rapport au conseil ; en 1526 les effectifs ont été augmentés par la création d’une deuxième Chambre et la durée des sessions est accrue. Ce n’est finalement qu’en 1554 qu est créé un Parlement permanent.

63 L’affaire est renvoyée à trois semaines le 23 novembre 1540, ALA B 574 f° 72.

64 Anne rappelait, en 1513, qu’il y avait possibilité d’appel des décisions de la Chambre en Parlement, ALA B 116 f° 31.

65 L’examen de l’apurement de Jean Parajau est confié à une commission dirigée par Louis des Déserts et dont fait également partie Mathurin Baud, maître des comptes.

66 Voir infra p. 91 et 92.

67 ALA B 571 f° 178-181.

68 Celle-ci reprenait une ordonnance de François II de 1486, La Gibonays, op. cit., p. 27-28.

69 Cf. infra p. 210.

70 Nous y avons inclus Hervé du Quelenec qui eut seulement le titre de commis.

71 Il s’agit, en début de période, des cas de Guillaume Le Borgne dont l’accession à la seconde présidence, en 1490, se fit au moment où son parent Philippe de Montauban était chancelier d’Anne de Bretagne et de Raoul Calvy, aumônier de Charles VIII. Il faut cependant se garder de toute conclusion hâtive en ce qui les concerne car leur carrière est peu connue.

72 Quatre d’entre eux étaient conseillers en parlement : Jean Calloët, Alain Marec, Jean de Plédran, François de Kermenguy. Parmi eux, deux avaient mené une carrière exclusivement judiciaire : Marec et Kermenguy.

73 On constate, notamment sous Anne, une recherche du diplômé – docteur ès lois, licencié ès lois – comme si l’on voulait montrer l’excellence des institutions par la qualification de leurs membres.

74 On remarque par ailleurs l’effacement des ecclésiastiques par rapport aux laïcs. Sous Charles VIII et au début du xvie siècle, premier et second présidents étaient des évêques : de 1492 a 1506, aux côtés du premier président Guillaume Guéguen, abbé de Redon puis évêque de Nantes, se sont succédé à la seconde présidence, trois évêques : Guillaume Le Borgne, Raoul Calvy puis Jean Calloët. Après la mort de ce dernier, ces deux charges se laïcisent. Le seul ecclésiastique qui ait ensuite accédé à la charge de second président – il s’agit de Jean de Plédran, doyen de Nantes – ne parvint pas à s’y maintenir.

75 Neuf étaient dans ce cas : Guillaume de Beaune, Jean de Lespinay, François Tissart, Marc de la Rue, Jacques Viart, Pierre Cosnoal, Jean Hux l’aîné et le jeune, Noël Hays.

76 C’est le cas de Martin Chauvrais, ancien trésorier général du sr de Rohan et de Jean Dalesso qui était au service d’Anne de Montmorency.

77 Jean de La Rue, Olivier de Lanvaux, Alain Martin, Gilles Thomas, Jean Thomelin, Jean Coué, François Guillart, Pierre Lonoré, Jean Parajau, Gilles Bricaud, Antoine Dessefbrt.

78 ALA B 580 f° 73-74.

79 Selon Françoise Autrand les deux éléments qui sont indispensables à la constitution d’un grand corps sont l’égalité entre les membres et une hiérarchie qui repose seulement sur l’ancienneté : c’est ce que l’on retrouve presque point par point dans les propos des deux secrétaires de la Chambre des comptes bretonne. Cf. F. Autrand, Naissance d’un Grand corps de l’État, op. cit., p. 140.

80 Si l’on prend l’exemple de Jean de Lespinay, ses comptes furent examinés par deux maîtres, Alain Mandart et Jacques Viart, ainsi que par deux secrétaires Pierre de Callac et Jacques Hubert, ALA B 569 f° 86 et ALA B 570 f° 108. Pendant la majeure partie de la période, seuls les secrétaires signent les comptes. Signature ne voulait pas forcément dire examen des comptes – même si c’était sans doute la règle générale – comme l’atteste la mention suivante dans les livres de la Chambre : « neantmoins que Jean Boulomer, l’un des gens des comptes ne ayt esté aulcunement à l’examen du compte des heritiers de feu Yvon Guyolle présenté en novembre 1507 et conciud ce jour a esté au tablier de ladite Chambre ordonné que ledit Boulomer signera la déduction et arrest dudit compte », ALA B 571 f° 78, mention du 17 mai 1536.

81 Le 14 mars 1527, Guillaume Loysel et Gilles Bricaud transmettent à la Chambre un mandement du roi demandant qu’on relève le nom des présents et des absents et ordonnant que les gens des comptes présents prennent les gages des absents. Ce mandement était daté du 26 janvier 1527, ALA B 568.

82 Robert Millon, Pierre de Callac et Pierre Lonoré émirent des protestations contre le mandement de 1527 « par autant que personne s’en vouldroit aider en leur prejudice », ALA B 568 f’ 53. Cinq années plus tard, l’opposition de Lonoré était rejetée du fait qu’il ne l’avait pas poursuivie, mention du 12 novembre 1532, ALA B 568 f° 200.

83 Le 16 juillet 1528, Alain Mandart demande à avoir les gages de Clérembaut Leclerc « pour ce qu’il luy en apartient par raison de deffault qu’il a fait de servir ceans en son office et aultres absences », ALA B 568 f° 81.

84 Rappel à l’ordre en juillet 1529 pour Alain Mandart et Gilles Bricaud qui avaient contrevenu à cet ordre en s’occupant de la ferme des ports et havres, ALA B 568 f° 102.

85 Une ordonnance était adoptée en ce sens le 6 juillet 1538. Elle prévoyait une série d’amendes pour les contrevenants : « pour la première fois 5 sous, pour la seconde 10 s., la tierce 15 s., la quarte 20 s. et s’ils sont contumax payeront pour chacune autre fois outre les quante fois 20 s et seront les deniers employez en aulmosnes à la discretion du college », ALA B 573 f° 106.

86 Les obligations des huissiers furent rappelées à plusieurs reprises, notamment le 14 novembre 1550, ALA B 577 f° 34.

87 Cf. J. Kerhervé, op. cit., t. II, p. 819-824.

88 On relève à la date du 5 juin 1551 : « ce jour au bureau present les premier et second président, me Noël Hays, Jean Dalesso, me des comptes, Pierre de Callac, Gilles Bricaud, Jean Boulomer, Pierre Riou, Julien Coué, Jean de Carheil, Guillaume Francheville et le procureur a esté decidé que vu la cherté des vivres est loisible à chacun des gens des comptes, luy est permis vivre et faire durant les ouvertures sa despance en ceste ville en sa maison ou ailleurs que bon luy semblera sans vivre et faire despance en la maison de la Chambre touz en communaulté ainsi qu’il a esté fait par le passé », ALA B 577 f° 6. Régulièrement, les gens des comptes adressaient des suppliques au roi afin que des deniers leur fussent accordés pour qu’ils parviennent à maintenir leurs traditions dans ce domaine.

89 ALA B 576 f° 186.

90 Serment du 14 juin 1549, ALA B 576 f° 146.

91 Il indiquait : « et parce que les buvettes sont en la Chambre, et que pour les graisses et pain qu’il s’y norist beaucoup de vermines, requiert qu’il soit enjoint au beuvetier de mettre et asseoir lesdites beuvettes dans une salle basse où l’on souloit anciennement manger », La Gibonays, op. cit., p. 10.

92 Le 10 juillet 1536, ordre est donné à Julien Bertho de payer les travaux pour réparer la maison de la Chambre et aussi pour faire « une porte neuve au portai de la Chambre....aussi pour faire reparer les treilles du jardin et y employer les vieulx bois qui estoint à estayer en la salle et la cave du logeix de ladite Chambre », ALA B 571 f° 127.

93 On dispose ainsi d’un compte d’Etienne Jallier, commis à recevoir les restes, notant toutes les sommes consacrées aux réparations de la Chambre à la fin des années 1510, ALA B 568 f° 188-189.

94 Le 11 novembre 1543, la Chambre fait à cette fin l’achat pour 1 200 l. ts de la maison de Guillaume Droillart, sr de Kerlen, ALA B 575 f° 13.

95 C’est la raison qui justifie l’achat en 1546 de la cuisine et de l’étable de Jacques Hubert dont la trop grande proximité avec la Chambre risquait de provoquer des risques d’incendie, ALA B 52 f° 294.

96 L’achat de la maison de Droillart est justifié par Henri « à cause du grand nombre des comptes, lettres et acquitz qui journellement se rendent et gardent en notredite Chambre desdits comptes et mesmement des homages, denombremens, adveuz et minuz des terres et seigneuries que noz vassaulx et subjectz tiennent prochement de nous », ALA B 52 f° 255.

97 Le personnel de la Chambre était également soucieux de sa réputation : accusé en 1539 de prélever une taxe lors des prestations des hommages, il ordonne au procureur des comptes de faire une protestation solennelle devant l’assemblée réunie par le roi pour la réformation de la coutume où ce reproche a été fait, ALA B 573 f° 215-216.

98 Suite à ce texte, la Chambre décida « de faire une porte sur le pavé au bout dudit logeix tirant au port Communau », ALA B 577 f° 142.

99 Nous nous permettons de déborder le cadre chronologique de notre période d’étude : cette entorse se justifie par le fait que le deuxième aspect abordé dans ce point a connu ses premiers développements sous François Ier et a été mené à terme sous son successeur.

100 Jean II Gibon a tout de même joué un rôle important dans la défense des prérogatives judiciaires de la Chambre sous Charles VIII.

101 Si l’on suit Henri Fourmont dans son Histoire de la Chambre des comptes.

102 Ce qui conforterait l’affirmation de Fourmont selon laquelle Racine était en charge avant 1520. Pour le mouvement de contrôle, cf. infra, p. 305 et suivantes.

103 A la suite du précédent passage, les gens des comptes écrivaient : « semble que la royne doit pourveoir à l’office, quant il y aura provision, par eslection faicte en la Chambre devant monsr le president d’un homme qui soit vertueux pour la preservacion des droitz de la royne et l’esligement dicelx car par default de ce y a grans inconvenians ».

104 L’intensification du processus de contrôle multiplie ses activités : avec l’approfondissement des vérifications, notamment dans le temps avec la mise en cause des officiers en charge avant 1491, il lui fallut examiner les dossiers les plus anciens, démêler les problèmes généalogiques, traiter le cas des opposants au vente des biens. Parallèlement, le développement de la fiscalité extraordinaire accroît le nombre de personnes qu’il doit surveiller avec tout particulièrement les commis à recevoir les emprunts ou ceux chargés de recevoir les décimes.

105 C’est lui qui demande le 22 juin 1536 à ce que les gens des comptes fassent un relevé des absents et des présents à la Chambre pour que l’on ne verse pas les gages des seconds. C’est lui aussi qui est chargé de transmettre l’ordonnance concernant la modification des ouvertures en 1536.

106 Bien sûr cette somme ne représentait que la partie fixe de son salaire. Venaient s’y ajouter, comme pour les autres membres de la Chambre, toute une série de gratifications dont les droits de manteaux, les crues de gages. Toutes les tâches qu’il assumait en-dehors de la Chambre – soit pour suivre les procès au Parlement, soit pour veiller à la vente des biens des receveurs – lui étaient payées. Dans tous ces cas, il était placé au même rang que les secrétaires : pour les droits de robes, il percevait 37 l. alors que les maîtres recevaient 57 L. ALA B 573 f° 220.

107 Dans le serment impose au procureur, il était précisé qu’« il n’aura lieu ne assiepte au tablier dicelle Chambre, ne sera et assistera aux conclusions et délibérations qui se y feront sinon par aultant que du corps de ladite Chambre pour aulcunes choses qui concernent le faict de sondit office, il y feust appelé auquel cas il sera tenu y assister », ALA B 578 f° 143-144 ; le procureur était par ailleurs le seul à pouvoir se faire remplacer par un substitut.

108 Le souverain ne semble pas avoir donné suite aux demandes du procureur, formulées en 1535 puis en 1556, pour accroître son rang face aux autres gens des comptes. Un article du règlement imposé à la Chambre en 1557 indiquait : « s’il se fait assemblée publique, soit en procession ou ailleurs, après les presidens maistres, secrétaires auditeurs, marchera ledit Procureur Generat », La Gibonays, op. cit., p. 15.

109 Cette pension, d’un montant de 300 l., lui fut accordée le 8 septembre 1546 à la condition qu’il fasse résidence continuelle à la Chambre durant les ouvertures, ALA B 52 f° 299.

110 La Bouexière fut pris pour cible par les commissaires venus en Bretagne, qu’il s’agisse des membres de la commission Minut en 1526 ou de ceux de la commission Poyet. Il était encore accusé par Antoine Bullioud en 1537 de servir davantage les intérêts des princes que ceux du roi.

111 ALA B 578 f° 143-144.

112 Elle a reçu pour mission de finir les procès des comptables et de vérifier que les membres de la Chambre avaient eux-mêmes apuré leurs comptes avant d’être reçus dans ce collège, cf. infra, p. 317 et 318. On ne sait pas si elle a reçu également la mission de réformer le mode de fonctionnement de la Chambre – le mandement royal qui fixe sa mission ne parle que du contrôle des comptabilités –. On peut penser que la prise de conscience des lenteurs de fonctionnement de cette institution l’a amenée à prendre cette initiative, quitte ensuite à faire avaliser son action par le pouvoir royal.

113 Cf. La Gibonays, op. cit., seconde partie, p. 3-5.

114 Il fut admis à titre exceptionnel que les maîtres pussent eux aussi débrouiller les comptabilités.

115 Lors de la réception de Jean Dalesso à la charge de maître des comptes, seuls Hervé du Quelenec, commis à l’office de premier président, Jacques Viart, Marc de la Rue et Jean Hux, tous trois maîtres, sont consultés, ce qui était une entorse aux règles jusqu’alors pratiquées et laisserait penser que le règlement Poyet connut alors une brève période d’application, ALA B 571 f° 171.

116 Pour toute cette affaire, cf. La Gibonays, op. cit., p. 6-32.

117 Ils sont finalement contraints d’entendre le nouveau règlement et sont réinstallés un par un à la Chambre.

118 Cf. J. Kerhervé, L’État breton, op. cit., t. I, p. 363 et suivantes.

119 Qui se retrouvaient à tous les niveaux, dans les gages bruts, mais aussi dans les droits de robes ou de manteaux, dans les crues de gages ou encore dans les indemnités accordées lors de la participation à des commissions.

120 Cf. infra, p. 315 et 316.

121 Cette raison est mentionnée à plusieurs reprises dans les attendus de l’ordonnance de Henri II : « pour ce que les intermissions avoint esté cause que un compte de recette ordinaire qui pouvoit estre vuidé et affiné en quinze jours, de retarder un comptable demi-annee, en sorte que pour les journées des comptables convenoit faire taxer de beaucoup plus grandes sommes qu’il n’estoit requis ». La Gibonays, op. cit., p. 30. Était souligné aussi le désordre entraîné par le fait que les secrétaires quittaient constamment leur poste de travail pour aller conférer avec les maîtres en laissant les comptes entre les mains des receveurs, ce qui pouvait donner l’occasion a ces derniers de procéder à toutes sortes de manipulations.

122 Un parallèle était fait par le roi entre la réforme du Parlement de Bretagne et celle de la Chambre : « parce qu’il nous avait plu d’eriger et d’etablir en nos pays et Duché de Bretagne une cour de Parlement à l’instar de celle de Paris qu’il estoit utile et necessaire pareillement d’eriger notre Chambre des comptes dudit pays à la semblance de celle de Paris... », La Gibonays, op. cit., p. 30.

123 La Gibonays, op. cit., p. 26.

124 Sur cette question, cf. Marcel Planiol, Histoire des institutions de la Bretagne, op. cit., t. V, p. 193 et suivantes.

Abbildungsverzeichnis

Titel Tableau 2. Personnel de la Chambre en 1492 (ALA B 51 f° 1)
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Titel Tableau 3. Personnel de la Chambre en 1498 (ALA B 116 f 49)
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Titel Tableau 4. Personnel de la Chambre en 1514 *
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Titel Tableau 5. Personnel de la Chambre en 1515
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Titel Tableau 6. Personnel de la Chambre en 1524 (ALA B 51 f° 267)
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Titel Tableau 7. Personnel de la Chambre en 1540
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Titel Tableau 8. Personnel de la Chambre en 1547 (ALA B 53 f° 58)
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