Desktop versionMobile Version

Le choix de la CEE par la France

 | 
Laurent Warlouzet

Deuxième partie. Les Europe économiques en débat : les décideurs français et la CEE (1959-1969)‎

Chapitre V. L’Europe ordolibérale : la politique de la concurrence (1958-1965)

Volltext

1La première expression d’une interprétation volontariste du processus d’intégration économique européenne provient d’un groupe au sein de l’administration communautaire, animé par le commissaire à la concurrence, l’allemand Hans von der Groeben. Ces acteurs ont cherché à promouvoir une union économique ordolibérale à partir du socle de compétence que leur donnait le traité en terme de politique de la concurrence, et plus précisément dans la lutte contre les ententes. Domaine encore très récent lors des débuts de la CEE, il est rapidement pris en charge par le commissaire von der Groeben qui parvient à faire accepter un règlement 17/62 qui lui est très favorable. Mais la difficulté d’appliquer ce règlement sanctionne l’échec de cette Europe ordolibérale en 1964-1965.

I. Une nouvelle politique publique à l’échelle du Marché commun

2La politique de la concurrence est un domaine d’intervention largement nouveau dans l’Europe des Six en 1957. Le patronat européen se mobilise pourtant assez rapidement en tentant de définir une position commune sur l’application des règles de concurrence du traité de Rome. En parallèle, la Commission met en place un réseau d’acteurs autour d’elle.

A. Les enjeux de la politique de la concurrence en 1957

  • 1 Florence Hachez-Leroy, L’aluminium français : l’invention d’un marché, 1911-1983, CNRS éditions, Pa (...)
  • 2 Sur les cartels dans les années 1930 : Dominique Barjot (dir.), International Cartels Revisited. Vu (...)

3La politique de la concurrence désigne la régulation par une autorité publique des rapports entre les acteurs économiques sur un marché donné, afin d’organiser la compétition la plus juste possible. Dans le domaine de l’intégration européenne, la politique de la concurrence se justifie plus particulièrement. Sans elle, le désarmement douanier et contingentaire qui est à la base de la CEE pourrait en effet être contourné par des ententes restrictives interdisant l’accès à des concurrents extérieurs. Les marchés resteraient donc cloisonnés. La politique de la concurrence apparaît comme le complément naturel et indispensable de la libération des échanges. C’est une politique publique neuve, car les années précédentes étaient marquées par une tolérance assez forte envers les ententes (dénommées généralement « cartels ») en Europe, considérées comme des formes de rationalisation de la production. Leur rôle était particulièrement fort à l’échelle internationale. La création du cartel de l’acier en 1926, ou la renaissance du cartel de l’aluminium la même année1 témoignent de cette approche2. Au contraire, après 1945, le bloc occidental est reconstruit selon une logique libérale qui vise à éviter les replis protectionnistes des années 1930.

  • 3 Éric Bussière, « Les milieux économiques face à l’Europe au xxe » in Revue d’histoire de l’intégrat (...)

4La politique de la concurrence s’attaque à toutes les pratiques dites « restrictives », c’est-à-dire entravant la libre concurrence. Elles peuvent provenir des acteurs privés, par des ententes (accords entre des entreprises gardant leur autonomie juridique) ou des fusions (appelées aussi « concentrations »), comme des acteurs publics, par les aides d’États. La politique de la concurrence n’interdit pas ces pratiques mais les surveille. Ainsi, une entente peut être tout à fait bénéfique pour le marché, par exemple si deux entreprises s’associent pour développer un nouveau produit ou pour le commercialiser. Elle devient néfaste si l’objet de l’accord est de restreindre la concurrence, par exemple en se partageant secrètement les marchés. Mais il est souvent difficile de porter un jugement définitif sur une entente. Ainsi, un accord de distribution exclusive réduit nécessairement la concurrence entre les distributeurs, mais peut faciliter la vente d’un produit complexe, qui a besoin d’un service après-vente. Bien plus, un même accord peut avoir des effets négatifs sur la concurrence à court terme, mais positif à long terme, comme les accords de brevets par exemple. Dans le domaine de la coopération européenne, la situation est d’autant plus compliquée que les ententes ont souvent été vues comme un moyen d’intégrer les marchés. La collaboration entre les entreprises est vue comme le complément naturel de l’ouverture des marchés, en évitant une mise en concurrence trop brutale et destructrice. Après 1945, cette doctrine de l’« Europe contractuelle3 » continue d’imprégner le patronat européen. L’application de la politique de la concurrence est donc particulièrement délicate.

1. Des pratiques nationales diverses

  • 4 La politique britannique est également ancienne (1948 et 1956) mais, selon Stephen Wilks, elle est (...)

5En 1957, la plupart des pays de la CEE ne disposent pas d’une telle législation (Belgique, Luxembourg, Italie). Trois exemples principaux influencent les débats européens de par les options contradictoires qu’ils ont adoptées : les États-Unis, la France et la RFA4.

6La législation américaine est la plus ancienne car elle naît avec le célèbre Sherman Act de 1890 qui interdit le délit de « coalition ». Cette loi a surtout des justifications politiques : protéger les plus faibles contre les trusts et unifier l’espace américain sur le plan de la législation économique. Dans la politique américaine, l’instruction est assurée par les autorités publiques mais ce sont les tribunaux qui prononcent les décisions.

  • 5 Arved Deringer, « La législation allemande », in Revue du Marché commun, supplément au numéro de ju (...)

7La politique allemande de la concurrence est la plus récente car la loi finale date du 27 juillet 1957. Elle repose sur le principe dit de l’« interdiction » : toutes les ententes sont interdites sauf si elles sont explicitement autorisées par une autorité indépendante, le Bundeskartellamt (BKA). Les entreprises doivent donc enregistrer leurs accords auprès du BKA, et attendre son autorisation. De nombreuses exceptions sont prévues tant sur le type d’ententes (les ententes d’exportations sont autorisées notamment) que sur le secteur5.

  • 6 David Gerber, Law and competition in xxth Century Europe. Protecting Prometheus, Clarendon Press, O (...)
  • 7 David Gerber, Law and Competition…, op. cit., p. 236-237 ; Patricia Commun, « La contribution d’Alf (...)
  • 8 Louis Franck, La libre concurrence, PUF, Paris, 1967, p. 88.

8L’approche allemande est issue de la doctrine ordolibérale, très influente en RFA6. La politique de la concurrence faisait partie du projet de reconstruction d’une Allemagne démocratique développée par l’École de Fribourg. Elle influença des hommes politiques allemands importants comme Alfred Müller-Armack – l’inventeur de l’expression « économie sociale de marché » et Ludwig Erhard7. La doctrine ordolibérale reposait sur un lien étroit entre libéralisme politique et libéralisme économique. Si l’individu devait être protégé des interventions liberticides de l’État, il devait l’être tout autant des comportements répréhensibles des entreprises. Toute concentration de pouvoir doit être évitée. Le rôle du droit est fondamental : seule la loi peut permettre au marché de bien fonctionner. Une véritable « constitution économique » doit être adoptée pour assurer la libre concurrence et la répartition équitable des bénéfices, tout en minimisant les interventions gouvernementales. L’ordre juridique devait traduire cette « constitution économique », qui encadrerait la politique gouvernementale. C’est l’Ordnungspolitik : la politique gouvernementale ne peut être discrétionnaire et doit suivre ces lois. Elle doit se limiter à établir un cadre pour l’activité économique. En terme pratique, cette approche se manifeste par la préférence pour une autorité judiciaire indépendante et forte, et une méfiance envers une procédure administrative sur laquelle pèsent des soupçons d’arbitraire. La politique de la concurrence allemande s’est rapidement imposée comme un modèle car le BKA est très rapidement monté en puissance. En quatre années, de 1958 à 1961, le BKA a ainsi traité plus de mille notifications d’ententes de toute sorte8.

  • 9 Dominique Brault, L’État et la concurrence en France¸ Économica, Paris, 1987, p. 37 ; Alain Chatrio (...)
  • 10 Sur la politique des prix : Michel-Pierre Chelini, Inflation, État et opinion en France de 1944 à 1 (...)
  • 11 M.-P. Chelini, Inflation, État et opinion…, op. cit., p. 567.

9Au contraire, la politique de la concurrence française est plus souple et plus ancienne. Elle date en effet de l’immédiat après-guerre et est fondée sur deux textes, l’ordonnance du 30 juin 1945 sur la réglementation des prix et le décret du 9 août 19539. La législation française est en effet issue de la surveillance des prix10 : le but n’est pas tant de lutter contre les acteurs les plus puissants (comme aux États-Unis) ou de limiter l’intervention de l’État au strict nécessaire (comme en RFA), mais de lutter contre l’inflation en fluidifiant le fonctionnement des marchés par l’intervention de l’État dans l’économie. Pourtant, un projet de loi proposant de créer un véritable droit « antitrust » à la française, avec une procédure judiciaire inspirée des États-Unis, avait été déposé en 1952 par la députée Germaine Poinso-Chapuis (MRP), de retour d’une mission outre-Atlantique11. Au contraire, le décret de 1953 s’inscrit dans la continuité de l’interventionnisme étatique français et établit un système administratif : c’est la direction générale des Prix du ministère des Affaires économiques qui instruit le dossier et prend la décision, même si une commission indépendante, la Commission technique des ententes (CTE) doit donner un avis consultatif.

  • 12 L. Franck, La libre concurrence…, op. cit., p. 99.
  • 13 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion CIFE du 27 mai 1957.

10L’application de cette politique est assez souple. La doctrine française est celle de l’« abus » et pas de l’interdiction : les ententes sont autorisées sauf si elles ont des conséquences néfastes. La CTE – qui comprend d’ailleurs des représentants des milieux économiques – applique cette approche de manière très tolérante, en admettant de nombreuses justifications aux ententes et en demandant des modifications des accords fautifs plutôt que des condamnations12. Le patronat français lui-même se montre satisfait du travail de cette CTE, saluée pour son pragmatisme13. Il semble que les ententes bénéficient d’un préjugé relativement positif car la taille moyenne des entreprises françaises restant relativement faible – du moins dans la perception des décideurs des années cinquante, les accords entre les acteurs économiques sont perçus comme un vecteur de rationalisation.

11La direction des Prix se concentre en fait sur la surveillance des prix et des pratiques commerciales, notamment en luttant contre le refus de vente. Le souvenir des pénuries et du marché noir nourrit beaucoup plus cette politique que le modèle américain de l’antitrust. La politique de la concurrence française repose donc sur une approche pragmatique et économique plus que juridique. Son application est administrative plus que juridique.

12Ainsi, trois modèles coexistent au moment où le traité de Rome est signé. La politique américaine est la plus ancienne mais l’approche ordolibérale allemande gagne rapidement en prestige, tandis que la pratique française reste assez marginale, dans la mesure où elle n’est qu’un embryon de la politique des prix.

2. Les dispositions du traité de Rome

  • 14 Raymond Poidevin et Dirk Spierenburg, Histoire de la Haute Autorité de la CECA, Bruylant, Bruxelles (...)
  • 15 M. Kipping, La France et les origines de l’Union européenne…, op. cit., p. 355-356.
  • 16 Brigitte Leucht, « Transatlantic policy networks in the creation of the first European antitrust la (...)

13Lors de la négociation du traité de Rome, entre 1955 et 1957, le dossier de la concurrence apparaît comme secondaire mais pas négligeable car le précédent de la CECA était dans tous les esprits. Dans le traité de Paris en effet, les dispositions sur la politique de la concurrence étaient particulièrement importantes pour des raisons politiques, éviter une reconcentration de l’industrie allemande14, mais aussi économiques. Matthias Kipping a mis en valeur le rôle d’un petit groupe mobilisé autour de Jean Monnet et de certains milieux patronaux consommateurs d’acier comme Pierre Lefaucheux, PDG de Renault, pour la défense d’une politique de la concurrence forte, garante de prix bas15. Un réseau transatlantique influencé par l’exemple américain, les réflexions ordolibérales allemands et l’exigence modernisatrice des planificateurs français s’est mis en place à l’occasion de la négociation du traité de Paris16.

  • 17 Jacques Houssiaux, Concurrence et Marché commun, éditions Génin, Paris, 1960, p. 86 ; voir aussi un (...)
  • 18 Rapport Spaak, titre II, chapitre I, sections I et II.

14Le traité de Paris donne donc à la Haute Autorité de larges prérogatives en matière de politique de la concurrence. Cependant, l’institution supranationale n’a pas réussi à s’imposer dans ce domaine face aux puissantes entreprises du charbon et de l’acier, notamment le cartel charbonnier de la Ruhr17. Le rapport Spaak tient compte de ce bilan en demi-teinte. Il prévoit de donner à la Commission des compétences sur de très nombreuses infractions à la concurrence (ententes, concentrations, aides d’État, etc.) mais inclut un contrôle des États membres par l’intermédiaire du Conseil des ministres ou d’organes consultatifs18.

  • 19 AHUE, CM3/NEGO/236, projets d’articles sur les règles de concurrence, doc MAE 175/56 du 17 juillet (...)
  • 20 AHUE, CM3/NEGO/236, mémento interne du Secrétariat, débats des 3-5 septembre 1956, du 7 septembre 1 (...)
  • 21 Heike Schweitzer, Parallels and Differences in the Attitudes towards Single-Firm Conduct : What are (...)
  • 22 Sigfrido Ramirez, « Antitrust ou anti US ? L’industrie automobile européenne et les origines de la (...)

15Pendant la négociation du traité de Rome, la principale opposition est franco-allemande. La position française est fondée sur une politique de la concurrence à la fois effective mais pas trop supranationale : la Commission devra mener l’instruction en liaison avec les États membres, le Conseil devrait avoir un pouvoir de décision à la majorité qualifiée si un État membre n’agit pas19. Sensibles au libéralisme régulé, les Français veulent s’assurer que tous les États membres respecteront la politique de la concurrence alors que la RFA s’est souvent opposée aux ambitions de la CECA en la matière. Au contraire, le représentant allemand, Müller-Armack, plaide pour des provisions plus générales20. Il opère cependant une distinction entre les concentrations, moins gênantes selon lui, et les ententes, qui devront être soumises à un traitement sévère et notamment à une procédure d’enregistrement obligatoire. On retrouve donc une ligne de fracture classique. D’un côté, les ordolibéraux allemands – dont Müller-Armack est l’un des représentants emblématiques – sont avant tout concentrés sur la lutte contre les ententes. Ils sont également influencés par le débat en cours en RFA sur l’établissement de la loi sur la concurrence – finalement votée en 1957. Erhard tient particulièrement à ce que les dispositions du traité de Rome soient assez sévères envers les ententes afin de faire pression sur le débat national21. Au contraire, les Français semblent plus préoccupés par l’action des grandes entreprises. Ils semblent craindre une possible reconcentration de l’industrie allemande mais aussi une domination de firmes américaines s’établissant en Europe, notamment via la Grande-Bretagne ou la RFA. C’est particulièrement la crainte du secteur automobile, alors que Ford et General Motors sont fortement implantés en Allemagne22.

  • 23 AHUE, CM3/NEGO/236, document du secrétariat de la conférence intergouvernementale pour le Marché co (...)
  • 24 Selon son témoignage : Alfred Müller-Armack, Auf dem Weg nach Europa. Erinnerungen und Ausblicke, P (...)

16Finalement les Six parviennent à un compromis qui annonce dans ses grandes lignes le traité de Rome23. Müller-Armack estime qu’une grande partie des revendications allemandes a été reprise24. Le traitement des ententes et des positions dominantes (notion proche mais différente de celle des concentrations) est différencié, une sévérité accrue étant prévue à l’encontre des premières (futur article 85). C’est donc l’approche allemande qui s’impose même si la France obtient la reconnaissance d’un traitement spécial pour les entreprises publiques (article 90). En terme d’application institutionnelle, la Commission joue un rôle central car elle devra proposer un règlement d’application qui sera adopté par le Conseil à l’unanimité pendant les trois premières années puis à la majorité qualifiée ensuite (futur article 87).

  • 25 Des lois nouvelles sont votées aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne en 1956, en RFA en 1957, en Franc (...)

17D’une manière générale, les articles sont suffisamment généraux pour faire l’objet d’interprétations très différentes, tant sur le plan économique qu’institutionnel. L’enjeu reste principalement de définir le contenu du règlement d’application de l’article 87, qui doit transcrire en une politique effective les articles 85 (ententes) et 86 (positions dominantes). Trois éléments doivent être définis : la doctrine suivie (abus ou interdiction), la procédure (judiciaire ou administrative, enregistrement des ententes ou pas) et l’équilibre des pouvoirs entre les institutions intergouvernementales et supranationales. Ces incertitudes traduisent les ambiguïtés fondamentales du dossier général de la politique de la concurrence en 1957 : c’est un domaine nouveau en Europe, en plein renouvellement en 1956-195825, très technique et marqué par l’insuccès de la CECA. Cela n’empêche pas le patronat européen de se mobiliser rapidement dans ce dossier.

B. Une mobilisation patronale précoce (1956-1957)

18Cibles de la politique de la concurrence, inquiétés une première fois par les prescriptions du traité de Paris, les milieux économiques se mobilisent dès la négociation du traité de Rome pour tenter de limiter l’impact de la future politique de la concurrence de la CEE. Le mouvement provient tout d’abord du syndicat patronal allemand. Les débats au sein du patronat européen ne permettent toutefois pas de surmonter de profondes divisions.

1. L’inquiétude du BDI

  • 26 ACNPF, 72 AS 1388, note de Lartisien, 30 mars 1957.
  • 27 ACNPF, 72 AS 1388, note de Lartisien, 30 mars 1957.
  • 28 ACNPF, 72 AS 803, réunion évoquée dans une réunion du CIFE du 2 juillet 1957.
  • 29 Matthias Kipping, Neil Rollings, « Networks of Peak Industrial Federations. The Council of Director (...)
  • 30 Pour le CNPF : Matthias Kipping, « Concurrence et compétitivité. Les origines de la législation ant (...)

19C’est l’équivalent du CNPF, le BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie), qui est à l’origine de contacts à la fin de 1956 avec le patronat français sur cette question car le parlement allemand débattait de l’adoption d’une loi nationale sur la politique de la concurrence26. Le but, fixé le 30 mars 1957, est de définir une position commune « afin d’éviter que les services officiels ne dégagent à eux seuls, dans un sens dirigiste ou suivant des conceptions divergentes, l’usage qui pourra être fait de l’article 85 sur le plan européen27 ». Ainsi, moins d’une semaine après la signature du traité de Rome, le patronat européen cherche à s’accorder pour influencer l’application de ce traité. Au sein de l’UNICE, l’organisation patronale des Six remise en activité le 25 avril 1957, une réunion sur la politique de la concurrence se tient dès le 27 avril 195728. L’intérêt du patronat européen n’est pas surprenant. Déjà, lors du débat sur la CECA, le CIFE avait concentré ses critiques sur les pouvoirs excessifs donnés à la Haute Autorité en matière de politique de la concurrence29. D’autre part, sur le plan national, le CNPF et le BDI se sont largement impliqués dans les débats nationaux sur ce dossier tout au long des années 195030. Le patronat est favorable à une organisation de l’intégration européenne par des ententes, qui permettent d’atténuer le choc de la libération internationale des échanges.

  • 31 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion CIFE du 27 mai 1957.
  • 32 ACNPF, 72 AS 1505, note du 19 avril 1957.
  • 33 ACNPF, 72 AS 1358, document de Fabre pour Lartisien, 11 février 1958, réponse au questionnaire de l (...)

20Cependant le BDI semble plus inquiet que le CNPF. La loi allemande du 27 juillet 1957 paraît très sévère. Au contraire le CNPF est satisfait de l’évolution de la politique nationale. Cette position transparaît clairement lors des premières réunions du patronat européen, qui commencent par l’exposé des législations nationales. Le représentant français, Fabre, y réaffirme la grande tolérance dont font preuve les autorités françaises envers les ententes31. La position du CNPF est de favoriser une transposition à l’échelle de la CEE du modèle français. Ce dernier devrait s’imposer naturellement dans la mesure où les prescriptions du traité de Rome en matière de politique de la concurrence ressemblent à la loi française32. Il ne s’agit pas forcément de créer une Commission technique des ententes européenne car le CNPF craint l’émergence d’une bureaucratie supranationale dirigiste. Des structures plus légères, issues notamment du Comité économique et social, sont évoquées33. Ce décalage entre le CNPF et le BDI se perçoit rapidement dans les débats européens.

2. Les divisions internes au patronat européen

  • 34 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion CIFE du 27 mai 1957 ; ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu (...)
  • 35 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion du 4 juillet 1957.

21Les réunions du CIFE donnent lieu à l’expression de divergences sur l’action que doit mener le patronat européen. Les Français et les Belges conseillent de se limiter à des contacts avec les autorités nationales, estimant l’action européenne inutile, alors que les Néerlandais et les Allemands sont plus offensifs34. Le Belge Sermon se demande « s’il est de l’intérêt de l’industrie de demander des précisions. Ne risque-t-elle pas de provoquer des interprétations qui seraient peu favorables à la cause qu’elle entend défendre35 ? ». Il a donc peur qu’un lobbying patronal trop visible dans le domaine des ententes amène les gouvernements à se préoccuper par trop de ce domaine sensible, et à placer finalement le patronat dans une position d’accusé. Le représentant français partage ses craintes. Il affirme d’ailleurs que les autorités françaises lui ont confirmé que le traité de Rome n’apportait rien de nouveau à la réglementation française.

22Au sein de la CIFE, le débat est clairement posé lors de la réunion de mars 1958 comme l’illustre un échange, au sein de l’organisation patronale, entre le représentant patronal néerlandais (Rom Colthoff) et le baron Snoy et d’Oppuers, haut fonctionnaire belge ayant participé aux travaux de la CEE et de la ZLE :

23« Rom Colthoff remarque que les difficultés d’application de l’Union du Benelux qu’a signalées le baron Snoy, ont souvent trouvé leur solution dans des ententes entre les industries des deux pays, ententes agissant sous le contrôle et avec la collaboration des deux gouvernements. Ne peut-on pas penser que bien des difficultés que soulèvera l’ouverture du marché pourront être également résolues par les ententes industrielles ? À cet égard, les articles 85 et suivants du traité de Rome ont provoqué de vives appréhensions et l’on espère que la question trouvera une solution plus libérale dans la ZLE. »

  • 36 ACNPF, 72 AS 803, réunion des présidents des fédérations de la CIFE des 17 au 18 mars 1958.

24« Le baron Snoy confirme que les ententes ont permis de trouver de précieuses solutions aux difficultés du Benelux. La méthode demeure ouverte en dépit des articles 85 et 86 puisque la Commission européenne pourra estimer utiles et autoriser certaines ententes36 ».

  • 37 Vincent Dujardin, « Jean-Charles Snoy et d’Oppuers : du Benelux aux traités de Rome », in Geneviève (...)
  • 38 ACNPF, 72 AS 1388, lettre de Fabre à Lartisien, 28 mars 1958 ; note de Lartisien à Hommey, 1er avri (...)

25Le modèle de l’Europe organisée reste donc la norme. Si certaines ententes défensives doivent être écartées, de nombreux accords ont au contraire des effets utiles, car ils servent à faciliter l’interpénétration des marchés par la coopération des entreprises. Cette conviction est partagée par une majorité de décideurs économiques, mais aussi par de nombreux décideurs politiques comme le prouve la réaction du baron Snoy, pourtant connu pour ses opinions libérales37. Par contre, cet échange montre l’ampleur des divergences sur la tactique à suivre : Rom Colthoff veut utiliser la ZLE pour infléchir la CEE. Il s’agit donc d’une reprise, à l’échelle patronale, d’une stratégie dangereuse pour la France, celle qui consiste à vider le traité de Marché commun de ses éléments les plus intégrationnistes, par la ZLE. Or le CNPF est très opposé à la ZLE. Face à ce risque de débordement, les experts du CNPF prônent un changement de stratégie. Robert Fabre, l’expert du CNPF pour la politique de la concurrence, et Lartisien, secrétaire général de la commission économique du CNPF, demandent une action offensive38. Elle doit porter tant sur la doctrine que sur l’établissement de contacts avec l’administration de la Commission européenne. Il s’agit de surveiller l’élaboration du règlement d’application des articles 85 et 86 pour ne pas être surpris.

3. L’UNICE mobilisée mais sans doctrine

  • 39 ACNPF, 72 AS 1388, réunion de l’UNICE sur la politique de la concurrence du 14 avril 1958.
  • 40 ACNPF, 72 AS 1388, réunion de l’UNICE sur la politique de la concurrence du 14 avril 1958.

26À la réunion du 14 avril 1958 des représentants patronaux des Six, à l’UNICE, la stratégie d’influence se précise39. Le texte du 4 juillet 1957 sur la nécessité de cantonner les règles du traité de Rome à de simples « principes » en attendant le règlement d’application est accepté. Le débat porte maintenant sur la manière de promouvoir cette idée et de l’appliquer juridiquement. Il est décidé que chaque fédération patronale devra intervenir officieusement auprès du commissaire de son pays pour s’assurer des intentions de la Commission sur ce problème de la période transitoire. Le compte rendu de la réunion souligne la nécessité impérieuse de contacter Robert Marjolin car « il faut en effet devancer une action éventuelle des services de M. Erhard40 ». Le très ordolibéral ministre allemand de l’Économie passait en effet pour défendre une politique de la concurrence forte. Marjolin est choisi comme relais de préférence à Lemaignen car seul le premier participe au groupe « concurrence » à la Commission.

  • 41 ACNPF, 72 AS 1388, réunion de l’UNICE sur la politique de la concurrence du 14 avril 1958.
  • 42 AHUE, BAC 1/1971, volume 79, folio 42, résolution adoptée par le conseil de la CCI lors de la sessi (...)
  • 43 AHUE, BAC 1/1971, volume 79, folio 42, résolution adoptée par le conseil de la CCI lors de la sessi (...)
  • 44 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion de la commission concurrence de l’UNICE du 10 mai 195 (...)
  • 45 Sigfrido Ramirez, « Antitrust ou anti US… », op. cit., p. 220.

27La mobilisation de l’UNICE est cependant bien tardive. À la réunion du 14 avril 1958 est d’ailleurs évoqué également le problème récurrent de la concurrence interne entre les organisations patronales, mais cette fois au niveau européen. La Chambre de commerce internationale (CCI) prévoit en effet de prendre position sur le règlement d’application de l’article 8741. La CCI avait déjà pris une résolution le 11 décembre 1957 sur la période transitoire, appelant les gouvernements des Six à déclarer que les prescriptions du traité de Rome ne sont que des principes, non applicables directement42. Le 7 mai 1958, la CCI publie une nouvelle résolution fondée sur la défense du principe de l’abus et la consultation du patronat avant toute réglementation43. Certes ces positions sont consensuelles dans le monde patronal, mais elles posent un problème en termes de représentation des décideurs économiques auprès des instances communautaires. L’UNICE, lors de sa réunion du 10 mai 1958, affirme alors la nécessité d’une coordination étroite entre les deux organisations, et même la primauté de l’UNICE dans cette question44. La coordination avec la CCI doit être assurée par la présence de représentants au sein des commissions étudiant la politique de la concurrence tant de l’UNICE que de la CCI, comme le Belge Lucien Sermon, rapporteur de la Commission sur les ententes de la CCI. Il rédige le rapport qui servit de base à la résolution de mai 1958 de la CCI45. Également secrétaire général de la LECE, c’est un homme central pour les réseaux patronaux européens.

  • 46 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion de la commission concurrence de l’UNICE du 10 mai 195 (...)

28La stratégie de communication avec la Commission européenne est définie lors de la réunion de la commission concurrence de l’UNICE du 10 mai 195846. Une note doit être transmise à titre officieux à la Commission. Le patronat souhaite donc affirmer sa doctrine tout en restant discret pour ne pas braquer des tierces personnes contre sa position, qui pourrait être jugée malthusienne. La Commission n’est pas considérée comme hostile a priori.

  • 47 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion de la commission concurrence de l’UNICE du 10 mai 195 (...)
  • 48 ACNPF, 72 AS 1460, compte rendu de la réunion du 9 juin 1958.
  • 49 ACNPF, 72 AS 1388, note de Lartisien du 13 juin 1958.

29Le Français Fabre lance de son côté le débat sur le rôle des institutions dans la future politique de la concurrence communautaire qui sera issue de l’article 87. Pour lui : « Il apparaît que les autorités nationales ne peuvent être laissées en dehors du circuit47 ». Fabre veut leur assurer une place importante car il a confiance dans l’action mesurée des autorités françaises dans ce domaine. Le délégué français pense qu’un organe spécifique devrait être créé pour appliquer la politique de la concurrence communautaire, et se demande donc comment associer les milieux professionnels à son activité. Il s’agit de transposer à l’échelle des Six le modèle de la CTE, c’est-à-dire celui d’une institution spécialisée non politique. D’une manière générale, les discussions tenues au CNPF en 1958 laissent transparaître l’impression que la future politique de la concurrence sera fortement influencée par l’exemple français48. La note française destinée à nourrir les débats de l’organisation patronale européenne est donc minimaliste49. Elle se contente de considérer les articles du traité de Rome comme des principes non applicables immédiatement, et à plaider pour un rapprochement progressif des législations nationales.

30Ainsi, le patronat européen se mobilise rapidement sur le dossier de la politique de la concurrence, qui est fondamental pour les entreprises européennes. Il reste cependant divisé tant sur la stratégie que sur la doctrine. Cela laisse le champ libre à la Commission européenne.

C. La constitution d’un réseau autour de la Commission (1958-1959)

31À partir de 1958, un groupe chargé de la politique de la concurrence se constitue à la Commission européenne autour d’un réseau ordolibéral allemand et développe une approche prudente. L’institution communautaire parvient finalement à tisser un réseau autour d’elle incluant le patronat européen, les États membres, mais aussi une communauté d’experts académiques.

1. Le groupe ordolibéral de la Commission

  • 50 Katja Seidel, « DG IV and the origins of a supranational competition policy : Establishing an econo (...)
  • 51 AMAE, DECE 620, folio 76, télégramme de Raymond Bousquet, ambassadeur à Bruxelles, du 25 juillet 19 (...)
  • 52 G. Th. Mollin, « La commission Hallstein… », op. cit., p. 69.
  • 53 H.-J. Küsters, Fondements de la CEE…, op. cit., p. 36.

32Le groupe chargé d’élaborer la politique de la concurrence au sein de la Commission européenne est constitué d’experts liés au réseau ordolibéral allemand50. Le commissaire responsable tout d’abord, Hans von der Groeben, a travaillé pendant de nombreuses années au ministère de l’Économie de Ludwig Erhard. C’est aussi un spécialiste des dossiers européens car il a dirigé la section charbon-acier de ce ministère, gérant ainsi les rapports avec la CECA. Il joua un rôle considérable dans les négociations du traité de Rome : il fut l’un des principaux rédacteurs du rapport Spaak avec Pierre Uri puis fut le président du groupe du Marché commun. En 1957, il avait rédigé le rapport de synthèse du comité intérimaire sur les problèmes posés par la ZLE pour la CEE en insistant particulièrement sur la politique de la concurrence51. Comme son compatriote Hallstein, il est attaché aux réseaux démocrates-chrétiens allemands favorables à l’intégration politique de l’Europe52. Proche des ordolibéraux allemands comme Erhard, il est donc plus attaché à la dynamique communautaire que ce dernier53.

  • 54 Il devint même ministre président de Basse-Saxe de 1976 à 1990 sous les couleurs de la CDU.
  • 55 Katja Seidel, « DG IV… », op. cit., p. 135.

33Le chef de cabinet de von der Groeben ensuite, Ernst Albrecht, est aussi un chrétien-démocrate allemand54. Comme son commissaire, c’est un spécialiste des affaires européennes. Il a travaillé pour le secrétariat du Conseil des ministres de la CECA puis fut le secrétaire du groupe « Marché commun » dirigé par von der Groeben pendant la négociation du traité de Rome. Il a rédigé une thèse sous la direction de Fritz W. Meyer, un néolibéral allemand55.

  • 56 Katja Seidel, « DG IV… », p. 133-134.
  • 57 Lettre du 11 avril 1958 citée in : Katja Seidel, « DG IV… », p. 134.
  • 58 Katja Seidel, « DG IV… », p. 134.

34Le directeur général de la Direction générale chargée de la politique de la concurrence, la DG IV, n’appartient pas aux mêmes réseaux. Pieter Verloren van Themaat est en effet un socialiste néerlandais. C’est néanmoins un spécialiste des questions de concurrence aux Pays-Bas et à l’échelle européenne, car il a participé comme expert pour les cartels aux négociations du Benelux et de la ZLE56. Afin de contrebalancer l’influence du socialiste Verloren van Themaat, le président Hallstein écrit à Erhard pour lui demander de nommer un directeur chargé des ententes allemand57. Hallstein avait même pensé à y nommer Eberhard Günther, le directeur du BKA. Mais cette nomination n’aurait pas été une promotion pour lui. C’est donc Hermann Schumacher qui fut nommé à la tête de la direction A « ententes et monopoles ». Schumacher était le fils d’un économiste proche de Walter Eucken, un économiste ordolibéral58.

  • 59 ASGCI, 1979.0791, article 261, lettre de W. Hallstein du 20 octobre 1958.
  • 60 ASGCI, 1979.0791, article 261, compte rendu de la première conférence des experts des 18 et 19 nove (...)

35Pour développer son action, la Commission développe un réseau plus institutionnalisé autour d’elle en organisant des conférences d’experts nationaux. Le 20 octobre 1958, Walter Hallstein envoie aux États membres une convocation pour une première réunion d’experts en matière de politique de la concurrence présidée par la Commission59. Des réunions d’experts sont ensuite organisées régulièrement, la première se tenant en novembre 195860. Tout en consultant les États membres, la DG IV cherche naturellement à prendre contact avec le patronat.

  • 61 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion du 15 juillet 1958 établi par Robert Fabre.
  • 62 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion du 15 juillet 1958 établi par Robert Fabre.

36La réunion entre la Commission et l’UNICE est organisée dès le 15 juillet 1958 entre le directeur général Verloren van Themaat et des délégués patronaux61. Ces derniers stigmatisent l’incertitude juridique qui règne. Ils demandent une coordination forte entre la Commission européenne et les autorités nationales et une non-application directe des articles du traité de Rome. Face à eux, Verloren van Themaat reste sur une ligne très modérée même s’il affirme la nécessité de respecter dès à présent les prescriptions du traité de Rome. Le délégué patronal belge Del Marmol synthétise de manière optimiste la réunion « qui lui a laissé une impression réconfortante de mutuelle confiance62 ». La première rencontre entre la Commission et le patronat se conclut sur une note d’autant plus consensuelle qu’aucun débat de fond sur la future politique de la concurrence n’a eu lieu. Pour se prononcer sur cette question délicate, l’UNICE tente de se mobiliser en dépit de ses divisions persistantes.

2. Les divisions persistantes de l’UNICE

  • 63 ACNPF, 72 AS 1388, lettre de Fabre à Claessens, UNICE, 22 juillet 1958.
  • 64 ACNPF, 72 AS 1358, compte rendu de la réunion du 1er juillet 1958.
  • 65 Sur ce personnage (à ne pas confondre avec Enrico Mattei, le dirigeant de l’ENI) : Francesco Petrin (...)

37L’UNICE veut profiter de la bonne volonté affichée par la Commission. En juillet 1958, le Français Fabre63 et le Belge Del Marmol64 estiment nécessaire d’engager des travaux concrets afin de montrer, à partir d’exemples précis, l’intérêt des ententes pour le Marché commun. L’UNICE convoque une vaste réunion consacrée à la politique de la concurrence à Rome, entre le 9 et le 13 septembre 1958. La réunion est ouverte par l’un des principaux responsables du dossier de la politique de la concurrence à l’UNICE, l’Italien Franco Mattei, vice-secrétaire de la Confindustria et partisan de l’« intégration par la cartellisation » selon Francesco Petrini65. Elle a pour but de définir une position unique de l’UNICE mais les controverses se multiplient.

  • 66 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion de Rome, séance du 10 septembre 1958.
  • 67 AHUE, BAC 1/1971, volume 79, folio 94, note DG IV pour la Commission, 8 octobre 1958, doc (58)217 r (...)

38Sur la stratégie de communication à adopter, le délégué néerlandais, soutenu en général par son collègue allemand, souhaite une action volontariste face à la Commission. Il plaide pour la définition d’un document défendant les ententes. Il justifie cette action par un mouvement de cartellisation qu’il croit général. Il explique que : « les Pays-Bas étant une jeune nation industrielle, la concentration y est nécessaire au développement de l’industrie66 ». De même, le délégué allemand déplore le faible rôle joué par le patronat européen pendant les négociations du traité de Rome. Les Allemands sont particulièrement irrités des premières initiatives de la Commission en la matière. Sa publication sur la signification des articles 85 et suivant a eu une influence négative sur la politique allemande67. Le Bundeskartellamt (BKA), l’autorité de la concurrence allemande, a en effet décidé d’inclure les ententes à l’exportation dans son champ d’action lorsqu’il applique le traité de Rome, alors même qu’elles ne sont pas concernées par la législation allemande. Les Allemands et les Néerlandais défendent donc le principe d’une attitude plus offensive envers la Commission.

  • 68 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion de Rome, séance du 10 septembre 1958.
  • 69 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion de Rome, séance du 10 septembre 1958.
  • 70 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion du 7 novembre 1958.
  • 71 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion du 7 novembre 1958.

39Au contraire d’autres délégués patronaux, dont le Français Lartisien, estiment qu’il est particulièrement maladroit de défendre les ententes par principe : « Il fut un temps où l’on a lutté pour la défense des droits de l’homme. Ces principes ont fait du chemin. M. Lartisien n’est pas sûr que le droit aux ententes progresse de la même façon68 ». Ces divisions se retrouvent sur un deuxième point de friction, les grandes lignes de la future politique de la concurrence communautaire. Les Français défendent l’enregistrement facultatif car c’est le système qu’ils ont défendu à l’échelle nationale (dans le cadre des débats sur la réforme du décret français de 1953)69. À la réunion suivante, en novembre 1958, ils parviennent progressivement à faire prévaloir la défense du principe de l’abus, plus souple par rapport à celui de l’interdiction70. Au contraire, lorsqu’ils veulent définir la doctrine de l’UNICE, les Hollandais affirment que les « travaux devront se baser sur la réalité et en particulier sur les expériences faites aux Pays-Bas, en Allemagne et aux États-Unis71 ». L’absence de référence française, alors même que la politique de la concurrence française est plus ancienne que celle pratiquée outre-Rhin, est particulièrement révélatrice du poids intellectuel de la référence allemande.

  • 72 ACNPF, 72 AS 450, compte rendu de la réunion des présidents de fédération du 26 novembre 1958.

40La réunion des présidents des fédérations membres de l’UNICE le 26 novembre 1958 ne permet pas de débloquer ce dossier72. Aucun accord sur la stratégie à mener n’est trouvé. Le président Léon Bekaert souligne en conclusion que les méthodes de travail de l’UNICE sur ce dossier ne sont pas satisfaisantes. Ces divergences au sein du patronat européen traduisent une opposition entre deux visions de l’Europe organisée patronale.

3. Les deux Europe organisées du patronat

  • 73 Elle est cependant confirmée par les études générales : Wolfgang Neumann, Henrik Uterwedde, Industr (...)
  • 74 ACNPF, 72 AS 1460, lettre de B. de Termont à Lartisien, 21 novembre 1958.

41Deux visions de l’Europe contractuelle émergent de ces discussions, au-delà d’un consensus autour de l’idée d’une « Europe organisée », fondée sur un équilibre entre l’ouverture des marchés et les ententes. D’un côté, la vision française semble être celle d’un pays d’entreprises moyennes, habituées à multiplier les accords pour acquérir une taille critique tout en conservant leur autonomie. Cette image d’Épinal de la France est peut-être fausse73 mais ce qui compte est la représentation de la structure industrielle nationale des délégués français à l’UNICE, plus que la réalité statistique. Les Français sont marqués par une représentation de leur structure industrielle fondée sur un poids plus important des entreprises de taille moyenne, peu habituées à la concurrence internationale, qu’il faut impérativement pousser à s’entendre pour s’adapter aux défis du Marché commun. L’aspect psychologique de la politique de la concurrence – ne pas décourager les entreprises, traditionnellement individualistes, à s’associer – compte beaucoup dans les réflexions françaises74, ce qui démontre la force des représentations économiques et sociales.

  • 75 ACNPF, 72 AS 1388, note néerlandaise du 30 novembre 1958 ; note allemande en vue de la réunion UNIC (...)

42Face à eux se dressent les industries allemande et néerlandaise, beaucoup plus concentrées. Deux notes préparatoires à la réunion du 7 novembre 1958 soulignent ce prisme de lecture75. Elles insistent sur la réalité du phénomène de la concentration industrielle, qui tend à s’accentuer. Face à cette tendance structurelle, la politique de la concurrence doit se limiter à réprimer les abus et à l’orienter dans une direction favorable. La principale crainte est que la Commission de la CEE ne reprenne à son compte les croisades entamées par les autorités antitrust américaines ou par la Haute Autorité de la CECA contre les plus grandes entreprises. Les Allemands et les Hollandais développent une réflexion centrée sur la défense des concentrations plus que sur celle des ententes. Ils se placent dans l’optique de la création d’un grand marché analogue aux États-Unis qui devra être couvert par des entreprises de taille européenne. Ce sont donc deux visions de la future structure industrielle européenne.

43Une autre divergence porte sur les rapports entre l’État et les entreprises. Les Français paraissent plus confiants que les Allemands dans leur capacité d’influencer leur administration. Les premiers profitent de l’exemple de la CTE qui fonde son action sur des critères économiques, tandis que les seconds ont peur du juridisme du BKA. Cela ne signifie pas que les délégués patronaux français défendent tous les aspects de leur modèle économique national. Ils distinguent les aspects strictement dirigistes et contre-productifs, comme une politique des prix autoritaire et contraire aux lois du marché, des aspects plus contractuels des relations entre les États et les entreprises. L’intervention de l’État est tolérée si elle est souple et s’effectue en concertation avec les entreprises.

44En 1958, le patronat européen reste divisé tant sur la stratégie de communication à mener que sur la doctrine à défendre. Des divergences profondes existent entre deux modèles d’Europe contractuelle, l’approche française qui privilégie les ententes entre entreprises de taille moyenne, et les Allemands qui mettent l’accent sur la concentration. Ces divisions patronales laissent le champ libre à la Commission pour dominer le débat intellectuel.

4. Le débat intellectuel

  • 76 Katja Seidel, « DG IV… », op. cit., p. 129-147.
  • 77 Katja Seidel, « DG IV… », op. cit., p. 135-139.

45La politique de la concurrence étant un domaine neuf, l’action de promotion intellectuelle de cette nouvelle politique publique est particulièrement importante. Katja Seidel a souligné que le commissaire von der Groeben est particulièrement attentif à l’association d’experts académiques à son action76. Il recrute notamment Ernst-Joachim Mestmäcker, un élève de Böhm, lié au groupe ordolibéral de l’école de Freiburg, et spécialiste des cartels. Il devient conseiller de la DG IV officiellement en 1962 mais conseille von der Groeben de manière informelle auparavant77.

  • 78 « La libre concurrence dans les pays du Marché commun », Revue du Marché commun, supplément au n° 1 (...)
  • 79 Les professeurs d’économie André Marchal et Jacques Houssiaux (encore chargé de cours), l’avocat Ja (...)
  • 80 On relève notamment la présence de nombreux spécialistes des ententes qui participent aux réunions (...)

46L’intérêt porté au débat intellectuel se perçoit également dans l’organisation de colloque comme celui de Caen en 1959, l’un des premiers consacrés à la future politique de la concurrence de la CEE78. Ouvert par Jean-Marcel Jeanneney, lui-même professeur d’économie et surtout ministre de l’Industrie et du Commerce, il accueille de très nombreux experts internationaux de premier plan comme le Dr Günther, président du Bundeskartellamt, Arved Deringer, député européen et avocat allemand spécialiste de la question, de nombreux spécialistes français79, ainsi que de nombreux fonctionnaires nationaux et représentants patronaux80 issus des six pays de la CEE. L’administration de la Commission européenne est très largement représentée avec notamment Verloren van Themaat et Schumacher, mais aussi de nombreux représentants du Service commun de presse et d’information des Communautés européennes, et notamment le directeur Rabier en personne. La présence de ce dernier n’est pas anodine : le colloque a été organisé par un collectif associant l’Université de Caen, les chambres de commerce locales mais aussi le Service d’information des Communautés européennes. Ce colloque est donc moins une manifestation d’érudits universitaires se disputant l’exégèse d’un problème juridique théorique qu’un jalon dans une politique de communication de la Commission visant à sensibiliser les élites des États membres à la nécessité de développer une action dans ce domaine.

  • 81 Revue du Marché commun, supplément au n° 16 de juillet 1959, p. 6.
  • 82 Revue du Marché commun, supplément au n° 16 de juillet 1959, p. 33.

47Le colloque ne donne pas lieu à l’expression d’une doctrine car les thèmes et les intervenants sont trop divers. Ainsi le professeur André Marchal, dans son rapport introductif, défend les ententes positives car elles permettent de moderniser les structures mais aussi de faciliter l’interpénétration des marchés81. C’est l’intégration des marchés « par le bas », complémentaire de l’intégration « par le haut » qui est le fait des gouvernements et des législations. Au contraire Arved Deringer, dans son rapport sur les ententes, adopte une perspective très juridique et marquée par l’expérience ordolibérale allemande82. Aucune doctrine n’émerge donc de cette réunion mais elle a permis de poser dans le détail tous les problèmes que devront résoudre les futurs règlements d’application des articles 85 et 86 du traité de Rome. Par son action, notamment au colloque de Caen, la Commission a réussi à créer un réseau intellectuel qui a démontré tous les enjeux de cette politique, mais aussi toute sa complexité.

48Ainsi, en 1958 et 1959, la politique de la concurrence communautaire reste très floue, mais la Commission en tant qu’institution a réussi son départ dans ce domaine. Elle tisse de larges réseaux d’acteurs, patronaux, administratifs et intellectuels. Elle profite de l’absence de mobilisation d’autres acteurs car le patronat européen est divisé entre deux modèles d’Europe contractuelle, l’un fondé sur la défense des ententes et un autre centré sur les concentrations. Cette faiblesse pèse lourdement dans le succès de la Commission lors de la négociation du règlement 17/62.

II. Une mobilisation française inefficace face à la Commission

49Après l’établissement d’un réseau de consultation, la Commission se mobilise en 1959-1960 pour mettre en place une politique lui assurant de larges prérogatives. Face à elle, ni le gouvernement français ni le patronat européen ne parviennent à se mobiliser efficacement.

A. Juin 1959-Juin 1960 : impatience et mobilisation de la Commission

50Face aux résultats décevants des procédures de consultation des États membres, von der Groeben et la DG IV s’engagent dans une stratégie plus offensive.

1. La nécessité d’un changement de stratégie

  • 83 ASGCI, 1979.0791, article 261, compte rendu de la sixième conférence d’experts, 15 et 16 décembre 1 (...)
  • 84 AMAEF, RPUE 613, lettre de Hans von der Groeben à Maurice Couve de Murville, 16 février 1960.
  • 85 AHUE, BAC 1/1971, volume 80, folio 78, note du Conseil CEE, doc R/68/60 du 21 janvier 1960.

51À partir de la fin de l’année 1959, la Commission perçoit les limites de la méthode des conférences d’experts. Les six États membres et la Commission se sont mis d’accord pour que les autorités nationales chargées de l’application de la politique de la concurrence puissent consulter la Commission avant toute décision, afin de coordonner les diverses pratiques nationales83. Mais la DG IV a beaucoup de mal à obtenir des informations des administrations nationales84. Von der Groeben choisit alors de dépasser les enceintes techniques comme la conférence des experts gouvernementaux pour s’adresser directement aux instances politiques. Il exprime donc devant le Conseil des ministres, au début de 1960, la doctrine de la commission en matière de concurrence afin d’obtenir un soutien clair des États membres85. Le commissaire européen insiste sur certains principes et notamment celui de la « cohérence » : la politique de la concurrence doit s’inscrire dans les autres actions communautaires. Comme le désarmement douanier et contingentaire progresse rapidement, la politique de lutte contre les ententes apparaît logiquement comme une priorité pour la Commission, qui souligne que de nombreuses ententes néfastes se sont créées pour dresser de nouvelles barrières internes au Marché commun. Von der Groeben affirme ensuite le principe d’« homogénéité », c’est-à-dire d’une application uniforme de la politique de la concurrence dans chacun des Six pays de la CEE. Le commissaire européen se montre donc particulièrement ambitieux même s’il tient à affirmer une autre ligne directrice, l’« empirisme ». La doctrine d’intervention en matière de politique de la concurrence devrait se développer de manière progressive, par la jurisprudence et sans a priori.

  • 86 ASGCI, 1979.0791, volume 262, compte rendu de la septième conférence d’experts, 16-17 mars 1960.
  • 87 AMAEF, RPUE 608, télex de la REP, 10 février 1960.
  • 88 ACNPF, 72 AS 1388, communication de von der Groeben à destination du collège des commissaires, doc. (...)

52Le discours de von der Groeben provoque des réactions mesurées au Conseil, où les Six ne paraissent pas avoir de position bien définie. Le Conseil adopte finalement ces principes généraux de la politique de la concurrence86. Cela encourage von der Groeben qui entame, à la suite de cette session du Conseil, une tournée des responsables politiques et administratifs des six pays87. Il cherche ensuite à faire endosser par la Commission un programme d’action. Dans une communication du 15 février 1960 à destination de ses collègues, il affirme sa nouvelle stratégie88. Après avoir reconnu que la coopération des administrations nationales s’avère décevante, il conclut que la Commission devra s’efforcer de se constituer une documentation propre afin de lancer des instructions de manière autonome. Il affirme ainsi clairement qu’il entend obtenir des prérogatives importantes pour l’autorité supranationale dans le futur règlement d’application de l’article 87, tant en matière d’information – l’idée d’enregistrement des ententes est évoquée – que d’investigation – il évoque notamment la possibilité pour la Commission d’entrer en relation directement avec les entreprises. Mais aucune piste précise n’est définie.

  • 89 ASGCI, 1979.0791, volume 262, compte rendu de la septième conférence d’experts, 16-17 mars 1960.
  • 90 ASGCI, 1979.0791, volume 262, compte rendu de la septième conférence d’experts, 16-17 mars 1960 ; A (...)

53À l’extérieur de la Commission, la DG IV reste très prudente sur les contours du futur règlement d’application de l’article 87. Ainsi, l’idée d’enregistrement obligatoire des ententes est reprise peu après par Verloren van Themaat dans une conférence d’experts gouvernementaux, mais elle est présentée comme une piste parmi d’autres89. De même, le directeur général évoque plusieurs schémas institutionnels possibles sans se prononcer sur une voie particulière90. En interne cependant, la DG IV précise ses vues et élabore une proposition de règlement.

2. Une proposition de règlement ambitieuse

  • 91 AHUE, EN 721, notes manuscrites d’Émile Noël sur la réunion du 27 juillet 1960 de la Commission.
  • 92 AHUE, BAC 71/1988, volume 107, folio 56, document IV.5176/60 du 23 septembre 1960.

54Après les succès de février 1960, les travaux au sein de la DG IV progressent lentement, obligeant von der Groeben à s’excuser auprès de ses collègues91. Un projet de proposition de règlement est présenté en septembre 196092. Son ambition est limitée au seul article 85 et laisse de côté un certain nombre de points de procédure. Un deuxième règlement devrait donc rapidement suivre le premier.

55Ce règlement prévoit d’instaurer un système fondé sur une forte centralisation de la procédure sur la Commission. Les ententes devraient être obligatoirement enregistrées auprès de l’institution communautaire qui seule pourrait les autoriser et les sanctionner, sous réserve d’un contrôle de la CJCE. La Commission profiterait donc d’un monopole au niveau de l’information comme de la décision. L’instruction serait menée conjointement avec les États membres. À défaut d’une autorisation de la Commission, les ententes seraient interdites. C’est donc le principe de l’interdiction et pas celui de l’abus qui est retenu.

  • 93 C’est également l’opinion de Charley Del Marmol, président de la commission des règles de concurren (...)
  • 94 ASGCI, 1979.0791, volume 262, note CEE sur les études sectorielles, 31 mai 1961.

56Cette proposition va bien au-delà de ce qui avait été envisagé auparavant. Elle tire les leçons des difficultés rencontrées par la Commission dans les conférences d’experts gouvernementaux tant sur le plan de l’information – pour obtenir de la documentation – que de la décision – car les États membres n’ont pas manifesté de véritable volonté d’appliquer les articles 85 et 8693. La DG IV justifie aussi l’enregistrement par une nécessité technique : même si les autorités nationales lui transmettent des informations, ces dernières sont marquées par des préoccupations issues du cadre législatif national et ne sont donc pas forcément les plus pertinentes pour une action européenne94. Cette argumentation est proprement fonctionnaliste : le transfert de pouvoir à l’échelle européenne s’impose naturellement pour des raisons d’efficacité technique. Enfin, le monopole du pouvoir de décision à la Commission est justifié par la nécessité de mener une politique cohérente et unitaire au sein du Marché commun.

  • 95 AHUE, BAC 71/1988, volume 107, folio 230, extrait du procès-verbal de la réunion de la Commission d (...)
  • 96 Voir notamment in : « Annexe : premier règlement d’application des articles 85 et 86 du traité (pro (...)

57Après une série de consultations d’experts gouvernementaux et patronaux95, la proposition de règlement d’application de l’article 87 de la Commission au Conseil est modifiée. Lors de la réunion de la Commission du 26 octobre 1960, la DG IV présente la proposition définitive96. Une place plus importante est donnée aux États membres. Lors de la discussion au collège des commissaires, il est décidé que la création d’un « Comité consultatif » associant des représentants des États membres sera mentionnée dans l’exposé des motifs. L’équilibre général du projet, qui repose sur le monopole de la Commission en matière d’information et de décision, reste le même.

  • 97 Robert Plaisant, « La CEE et les projets de règlements relatifs aux règles de concurrence », in Rev (...)
  • 98 AMAEF, RPUE 614, avis de la CCI sur la création d’un comité consultatif, 22 février 1961.
  • 99 AHUE, procès-verbal de la séance de la Commission des 15 et 16 juillet 1958, 25e session.
  • 100 AMAEF, RPUE 245, lettre de Walter Hallstein au président du Conseil CEE, 27 mai 1960.

58D’une manière générale, cette proposition de règlement d’application de l’article 87 semble assez proche de la loi allemande97, comme en témoigne le choix du principe de l’interdiction par opposition à celui de l’abus. Par contre la proposition de règlement abandonne l’idée de créer une autorité indépendante chargée de la décision, analogue au BKA allemand, sans doute pour renforcer la centralisation sur la Commission. L’idée avait pourtant été évoquée de manière récurrente par de nombreux acteurs comme la CCI98 ou les commissaires Robert Marjolin99 et Walter Hallstein100. Il semble que von der Groeben veuille centraliser au maximum les pouvoirs sur sa DG. D’une manière générale, le commissaire allemand profite de l’apathie des deux acteurs qui pouvaient être le plus opposés à ce texte : le gouvernement français et le patronat européen.

B. Le décalage des décideurs français (1958-1960)

59Les décideurs administratifs et économiques ont du mal à se mobiliser dans le dossier de la politique de la concurrence communautaire car leur attention est appelée par d’autres enjeux que les ententes.

1. Une réflexion minimaliste et concentrée sur la circulaire Fontanet (1958-1960)

  • 101 ACNPF, 72 AS 1503, lettre interne au CNPF, Fabre à Lartisien, 28 novembre 1959 ; ASGCI, 1990.0452, (...)
  • 102 AMAEF, RPUE 613, note de la DG Prix transmise à Cabouat (REP), juin 1959.
  • 103 ASGCI 1988.0516, volume 1, note SGCI du 28 janvier 1960.
  • 104 Liste des participants in Revue du Marché commun, supplément au n° 16 de juillet 1959, p. 3-4.

60Jusqu’au milieu de l’année 1960, les réflexions françaises en matière de définition de la politique de la concurrence communautaire sont minimalistes. Les décideurs administratifs chargés de ce dossier, au ministère de l’Industrie et à la direction des Prix, estiment tout naturellement que la Commission n’aura que très peu de pouvoirs dans ce domaine101. Ils ont développé en juin 1959 une position minimale sur la question reposant sur deux exigences contradictoires : limiter les pouvoirs de la Commission et assurer une coordination efficace des politiques nationales, pour être sûr que la même sévérité prévale dans chacun des Six pays102. La France craint la tolérance de ses voisins envers des pratiques anticoncurrentielles qui désavantageraient ses entreprises. Cependant, lorsque von der Groeben se prépare à faire son discours sur les grands principes directeurs de son action, le SGCI souligne l’absence de véritable position française sur la question103. D’ailleurs aucun expert administratif français ne participe au colloque de Caen de 1959, alors que des experts allemands, belges et néerlandais sont présents104.

  • 105 ASGCI, 1990.0452, volume 23, lettre du 27 juin 1960 de la DG Prix pour le secrétaire d’État.
  • 106 AFNSP, 2 DE 12, lettre de Jacques Rueff à Charles de Gaulle, 20 août 1959.

61Si la réflexion française sur la question reste minimale jusqu’en 1960, c’est en partie à cause de la concentration sur les problèmes internes. Depuis 1958, la réforme de la politique de la concurrence française est en débat. Le second comité Rueff, dit comité « Rueff-Armand », de 1960 plaide pour un renforcement de la politique de la concurrence française par la création d’une procédure plus judiciaire qu’administrative105, et pense même, au grand dam du CNPF, à adapter le système de la déclaration obligatoire en France106. Ces réflexions ne débouchent pas sur des réformes importantes mais l’ampleur du débat – la CTE ne siège pas pendant toute une partie de l’année 1959 à cause de sa réforme – ne doit pas aider les pouvoirs publics français à définir une doctrine cohérente.

  • 107 AFNSP, 2 DE 12, lettre de Leclerc au ministre de la Justice, et réponse de Michel Debré à Leclerc d (...)
  • 108 AFNSP, 2 DE 12, lettre de Leclerc au ministre de la Justice, et réponse de Michel Debré à Leclerc d (...)

62De toute façon, le gouvernement préfère emprunter la voie plus traditionnelle de la politique des prix. La célèbre circulaire Fontanet, du nom du secrétaire d’État au Commerce intérieur Joseph Fontanet, est ainsi adoptée le 31 mai 1960. Elle renforce notamment l’interdiction du refus de vente, des prix imposés et de certains accords d’exclusivité. Cette législation a été encouragée par de nouveaux distributeurs comme Leclerc, qui se plaignent auprès des autorités françaises du refus de vente de certains grossistes107. Le Premier ministre Michel Debré lui répond personnellement pour l’assurer de son soutien car son action contribue à faire diminuer le coût de la distribution108.

  • 109 ACNPF, 72 AS 1460, lettre de Georges Villiers à Joseph Fontanet, 30 mars 1960 ; ACNPF 72 AS 1389, n (...)

63Face à ces acteurs soucieux de s’appuyer sur une politique de la concurrence forte à l’échelle nationale afin d’assainir les structures de distribution, se dressent la majorité des milieux économiques, opposés à une circulaire Fontanet perçue comme dirigiste. Au cours de l’année, de nombreuses réunions entre le patronat et l’administration ont lieu sur la définition et l’application de cette circulaire, tandis que Villiers multiplie les démarches de protestation auprès du gouvernement109.

  • 110 ACNPF, 72 AS 1460, lettre de Lartisien à Arnaud, 25 mai 1960.
  • 111 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion UNICE, 30 juin 1960.

64En parallèle, le CNPF cherche à développer une action européenne sur la circulaire Fontanet et pas sur la politique envers les ententes, qui lui paraît secondaire et inoffensive. Lartisien rédige ainsi un projet de questionnaire destiné à permettre une comparaison des politiques des prix nationales110, base d’une action future destinée à demander une harmonisation européenne afin de limiter le dirigisme français. Il soulève le problème à une réunion de l’UNICE dès le mois de juin 1960111.

  • 112 ASGCI, 1979.0791, volume 264, lettre signée d’Antoine Veil, directeur de cabinet de Fontanet, pour (...)
  • 113 ASCGI, 1979.0791, volume 264, lettre de Verloren van Themaat au secrétaire d’État au Commerce intér (...)

65Paradoxalement, c’est la même voie de l’harmonisation européenne qu’emprunte le gouvernement français. L’objectif est le même que celui du patronat : éviter que les milieux économiques ne soient désavantagés par une législation trop sévère. Mais pour atteindre cet objectif de non-discrimination, l’administration française propose une harmonisation sur la législation la plus stricte, en généralisant les prescriptions de la circulaire Fontanet. C’est le sens de la lettre du 3 octobre 1960 de Fontanet à Verloren van Themaat qui demande cette harmonisation pour éviter que les producteurs français ne soient désavantagés112. Le directeur général de la DG IV donne son accord dès le 28 octobre 1960 pour que l’un des articles de l’exposé des motifs du règlement prévoie un second règlement, dans un délai d’un an, pour régler ces problèmes de prix imposés et de contrats d’exclusivité113.

66Ainsi la réflexion française sur la politique de la concurrence semble paralysée par l’importance prise par la circulaire Fontanet. L’action européenne de tous ces acteurs est fondée sur l’harmonisation européenne sur la base ou contre cette circulaire. Dès lors, le dossier des ententes, qui est au cœur de la réflexion des autorités européennes, est ignoré. Ce tropisme est renforcé par une focalisation excessive sur le problème de la concentration de l’industrie allemande.

2. L’obsession française de la concentration de l’industrie allemande

  • 114 AFNSP, 2 DE 70, note du cabinet de Michel Debré, 23 septembre 1959.
  • 115 AFNSP, 2 DE 12, note de Michel Debré pour Amanrich du 14 septembre 1959.
  • 116 AFNSP, 2 DE 70, télégramme au départ de la DAEF pour Bonn, 28 janvier 1959.
  • 117 AFNSP, 2 DE 70, lettres de Debré à Jeanneney et à Couve de Murville, 30 novembre 1959 ; AFNSP, 2 DE (...)
  • 118 AFNSP, 2 DE 70, lettre de Pierre-Olivier Lapie à Michel Debré du 20 juillet 1961.
  • 119 AFNSP, 2 DE 70, note du ministère des Affaires étrangères du 20 octobre 1961.
  • 120 AFNSP, 2 DE 70, note du ministère des Affaires étrangères du 20 octobre 1961.

67La France avait accepté le développement d’une politique de la concurrence communautaire forte dans le traité CECA car elle devait être une garantie contre toutes velléités de reconcentration de l’industrie allemande. Or ces craintes anciennes sont ravivées en septembre 1959, avec une lettre de Ludwig Erhard, ministre allemand de l’Économie, demandant au ministre français de l’Industrie Jean-Marcel Jeanneney, de soutenir une demande, déposée auprès de la Haute Autorité de la CECA, d’une concentration entre deux entreprises sidérurgiques allemandes114. L’opération est présentée comme une simplification car les deux entreprises ont les mêmes actionnaires majoritaires. Or cette demande intervient peu après deux autres demandes de concentration de la sidérurgie allemande. Prévenu de cette situation par Pierre-Olivier Lapie, membre français de la Haute Autorité de la CECA, le Premier ministre Michel Debré mobilise alors l’administration pour définir une contre-offensive115. Le ministère des Affaires étrangères s’inquiète du « problème des reconcentrations excessives dans la Ruhr »116. Debré convoque un Conseil ministériel sur cette affaire le 9 décembre 1959117. Finalement, grâce à une action combinée de l’ambassade de France en Allemagne et de Pierre-Olivier Lapie118, la Haute Autorité rend une décision qui préserve les intérêts des deux parties, en autorisant une fusion sous condition119. Le Quai d’Orsay demande alors qu’en contrepartie, satisfaction soit donnée à la RFA sur un autre dossier de concentration120.

68Cette affaire permet de mettre en valeur à la fois l’extrême sensibilité de la France à l’égard du dossier de la concentration industrielle en Allemagne, mais aussi la manière dont le gouvernement considère la politique communautaire. La Haute Autorité paraît être une simple arène d’un marchandage intergouvernemental et ses membres de simples relais des intérêts nationaux.

  • 121 ACNPF, 72 AS 1503, lettre interne au CNPF, Fabre à Lartisien, 19 octobre 1959.

69Fort logiquement, ce double tropisme marque la vision française des débats sur la politique de la concurrence CEE. D’une part, sur le plan institutionnel, les Français estiment impensable d’attribuer à la Commission des pouvoirs propres importants. D’autre part, ils ont tendance à privilégier l’article 86 sur l’article 85 dans les débats sur la politique de la concurrence CEE. L’article 86 concerne les positions dominantes et pourrait, selon la vision française, être plus facilement utilisé contre les grandes entreprises allemandes que l’article 85, qui concerne les ententes. En octobre 1959 par exemple, l’expert français de la direction des Prix, Marcille, demande la collaboration des experts patronaux dans les travaux communautaires concernant l’article 86121.

  • 122 AHUE, EN 185, article de Guy Mollet, document du 29 avril 1960.
  • 123 Jacques Trempont, « Réflexions sur les concentrations industrielles en Allemagne fédérale », in Rev (...)

70Enfin, il faut noter que ces craintes d’une concentration excessive de l’industrie allemande sont largement répandues en France encore à cette époque. Dans un article de 1960 intitulé « Non à l’Europe des cartels », Guy Mollet stigmatise l’insuffisante sévérité de la politique de la concurrence CECA face à la reconcentration de l’industrie allemande122. À la même époque paraît dans la Revue du Marché commun un article d’un professeur enseignant en Belgique qui rappelle comme un fait établi les craintes que de nombreux voisins de l’Allemagne éprouvent face à une concentration industrielle excessive en RFA123.

71Les acteurs politiques, administratifs et économiques français sont avant tout préoccupés par les questions de législation des prix et des conditions de vente, ainsi que par la concentration de l’industrie allemande. Ils ne sont pas hostiles en principe à une action communautaire dans le domaine de la concurrence mais le domaine des ententes reste pour eux secondaire. Ils ne réagissent donc que très tardivement aux initiatives de la Commission. Le même aveuglement prévaut au sein du patronat européen.

C. L’impossible lobbying européen du patronat (1959-1960)

72Le patronat européen souffre toujours de faiblesses structurelles fortes. Malgré plusieurs tentatives de mobilisation, il a du mal à mener une action cohérente face aux ambitions de von der Groeben.

1. La faiblesse structurelle de l’UNICE dans les débats initiaux

73La période comprise entre le traité de Rome et la proposition de règlement de von der Groeben, à l’automne 1960, est marquée par une grande fébrilité de l’UNICE, à la fois très intéressée par ce dossier de la politique de la concurrence, et incapable de surmonter trois faiblesses : les divisions internes à l’UNICE, le manque de coordination avec la CCI, et l’incertitude maintenue par la Commission.

  • 124 ACNPF, 72 AS 450, note de Fabre préparant la réunion de la commission des règles de concurrence UNI (...)
  • 125 ACNPF, 72 AS 450, compte rendu de la réunion du 12 juin 1959 des présidents UNICE.
  • 126 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion de la commission des règles de concurrence de l’UNICE (...)
  • 127 ACNPF, 72 AS 1388, lettre de Del Marmol à Lartisien sur la préparation de la réunion du 29 mars 196 (...)

74Les clivages au sein de l’UNICE restent profonds. Les Français sont favorables à une action de l’UNICE auprès de la Commission tendant à soutenir la théorie de l’abus124. Mais le représentant allemand souligne que les industriels allemands souffriraient alors d’une discrimination car ils devraient supporter à l’échelle nationale une législation plus sévère, fondée sur le principe de l’interdiction. Ils sont donc tentés de « réclamer une législation d’interdiction c’est-à-dire le même fléau pour l’ensemble des pays de la Communauté » 125. À la réunion suivante, en mai 1960, le nouveau président de la commission des règles de concurrence, le Belge Del Marmol souligne que si l’UNICE veut véritablement s’imposer comme un acteur de poids dans le débat européen, cela implique un travail interne important d’analyse et de proposition126. Les problèmes de fond n’ont toujours pas été résolus, que ce soit sur l’opportunité de lancer une action de propagande – par l’organisation de colloques et la publication d’articles – ou sur les solutions de fond à promouvoir – la déclaration facultative des ententes fait d’ailleurs l’objet d’un débat127.

  • 128 ACNPF, 72 AS 1503, compte rendu de la réunion de la commission des règles de concurrence de l’UNICE (...)
  • 129 ACNPF, 72 AS 450, compte rendu du conseil des présidents UNICE du 28 janvier 1960.
  • 130 ACNPF, 72 AS 1388, note du CNPF du 28 janvier 1960.
  • 131 ACNPF, 72 AS 1388, réunion du CNPF de la commission française des pratiques restrictives affectant (...)
  • 132 Raymond Lartisien est le secrétaire général de la commission économique générale du CNPF ; J.-P. Si (...)
  • 133 AHUE, BAC89/1983, volume 11, rapport de la commission des pratiques restrictives affectant la concu (...)

75La seconde faiblesse de l’UNICE est la division institutionnelle des organisations patronales européennes. Lors de la rencontre entre l’UNICE et Verloren van Themaat en novembre 1959, le directeur général n’hésite pas à affirmer que la discrétion de l’UNICE au cours de l’année 1959 a poussé d’autres organisations nationales à prendre directement contact avec la Commission128. Par ailleurs, au début de 1960, les délégués de l’UNICE s’inquiètent de l’activisme de la CCI129. Pour le CNPF, ses prises de position posent des problèmes de coordination car sa réflexion est biaisée par la présence de membres extérieurs aux Six, d’où l’impératif de préserver la primauté de l’UNICE130. Ainsi, le 14 mars 1960 se tient une commission des pratiques restrictives du CNPF qui entend René Arnaud131. Il y présente un prérapport de la CCI sur ce thème, que Lartisien et Simon trouvent trop complaisant envers la Commission132. Il est probable que l’influence du CNPF sur les réflexions de la CCI a dû se faire sentir car le rapport final de la CCI, daté du 30 mars 1960, est plus prudent133.

  • 134 ACNPF, 72 AS 1388, document de la CCI du 16 mai 1960.
  • 135 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion du 7 juin 1960 de la commission des règles de concurr (...)
  • 136 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion du 7 juin 1960 de la commission des règles de concurr (...)
  • 137 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion des 1er et 2 juillet 1960 de la commission des règles (...)

76La CCI reste très active. Consultée en mai 1960 par Verloren van Themaat pour l’élaboration du projet de règlement, elle élabore un questionnaire sur les différents problèmes à résoudre134. La commission des règles de concurrence de l’UNICE se réunit le 7 juin 1960 pour y répondre, ce qui démontre que c’est bien la CCI qui mène le débat en la matière135. Les débats au sein de l’UNICE comme de la CCI tournent d’ailleurs autour des mêmes propositions, comme celles du hollandais Wertheimer sur l’enregistrement136. Ce dernier affirme d’ailleurs à l’UNICE qu’il cherche à retarder les travaux de la CCI dans ce domaine137, pour qu’elle ne prenne pas l’ascendant sur l’UNICE.

77La présence fréquente des mêmes personnalités dans les différentes organisations patronales, surtout pour des sujets aussi techniques, n’empêche pas une véritable concurrence institutionnelle de se développer entre les organisations patronales. Celle-ci apparaît particulièrement stérile car elle aboutit à retarder les travaux plus qu’à les accélérer. La Commission européenne en profite pour rester au centre du jeu européen.

  • 138 ACNPF, 72 AS 1503, compte rendu de la réunion du 18 décembre 1959 de la commission des règles de co (...)
  • 139 ACNPF, 72 AS 1388, lettre de Fabre (CNPF) à Mlle Claessens (UNICE), 1er février 1960.
  • 140 ACNPF, 72 AS 1388, note sur la réunion des présidents UNICE du 18 juillet 1960 ; ACNPF, 72 AS 1504, (...)
  • 141 ACNPF, 72 AS 1388, communication de von der Groeben à destination du collège des commissaires, docu (...)

78La dernière faiblesse de l’action patronale européenne réside d’ailleurs dans l’attitude de la Commission européenne, très prudente et sibylline sur ses intentions véritables. Le 18 décembre 1959, Verloren van Themaat affirme aux représentants patronaux que la Commission n’a aucun projet de règlement138. Il demande même aux experts patronaux de lui fournir des suggestions de solutions pratiques sur l’interprétation de l’article 87. En février 1960, l’expert français considère toujours que la Commission n’a pas de véritable doctrine139. En juillet 1960 encore, dans des rencontres successives avec les représentants du patronat européen, von der Groeben comme Verloren van Themaat restent très évasifs et imprécis140. Or von der Groeben avait fixé le cap de ses réflexions dès le mois de février 1960 : obtenir un système centralisé sur la Commission pour remédier aux défauts de la période transitoire141.

79Ainsi le patronat européen paraît divisé à la fois en termes de doctrine, de stratégie et d’organisation institutionnelle. L’imprécision des intentions de la Commission européenne encourage cet attentisme. La définition d’une proposition de règlement d’application de l’article 87 oblige le patronat européen à réagir. L’initiative provient alors non pas des Français mais des Belges.

2. L’offensive belge de l’été 1960

  • 142 ACNPF, 72 AS 1504, réunion des présidents UNICE du 18 juillet 1960, exposé de C. Del Marmol.
  • 143 ACNPF, 72 AS 1388, document de travail du 6 juillet 1960 signé Charley Del Marmol.
  • 144 ACNPF, 72 AS 1388, document de travail du 6 juillet 1960 signé Charley Del Marmol

80À l’été 1960, un nouveau soubresaut offensif, sous l’impulsion des Belges, agite l’UNICE. À l’origine se trouvent les réflexions du président de la commission des règles de concurrence, le Belge Charley Del Marmol face aux déclarations de von der Groeben à un congrès tenu à Francfort où il plaidait en faveur du principe de la déclaration obligatoire142. Del Marmol est très opposé à cette procédure qui témoigne d’une volonté de contrôle sévère des ententes143. Par ailleurs, il souligne que cela introduit une discrimination envers les petites entreprises au profit des grandes. Les premières doivent en effet recourir aux ententes, qui risquent d’être fortement réprimées par l’article 85, tandis que les secondes en ont moins besoin et relèveraient plutôt de l’article 86 dont se désintéresse la Commission. Del Marmol souligne la nécessité de mener une véritable action de publicité destinée à contrebalancer les effets négatifs de ce congrès de Francfort qualifié d’« antitrust ». L’enjeu est de taille : « En laissant aux hommes politiques, aux juristes américains et aux fonctionnaires antitrust l’exclusivité des initiatives en ce domaine, l’industrie européenne risque un jour d’être privée des structures nécessaires pour lutter efficacement contre ses grands concurrents : les États socialistes des pays de l’Est et les puissants complexes industriels des USA144 ». Cette réflexion montre bien l’urgence de la mobilisation patronale mais aussi sa dimension offensive : il ne s’agit pas de préserver des rentes de situation passées mais de s’adapter au monde des superpuissances et de leurs grandes unités de production.

  • 145 ACNPF, 72 AS 1504, lettre de Lartisien pour Colombier, réponse à la note Del Marmol établie en prév (...)
  • 146 ACNPF, 72 AS 1388, lettre de de Staercke au ministre belge des Affaires économiques, J. van der Sch (...)
  • 147 Nicole Loeb, Le patronal industriel belge et la CEE, Centre national d’étude des problèmes de socio (...)

81Del Marmol est soutenu dans sa volonté offensive par l’expert français Lartisien qui demande lui aussi un effort de « propagande » après le congrès de Francfort145. Les Belges demandent l’appui des Français dans une campagne auprès des gouvernements destinée à faire prendre conscience des dangers de la déclaration obligatoire146. Celle-ci pourrait aboutir, si elle donne lieu à la publication des renseignements notifiés, à des poursuites menées par des autorités antitrust étrangères contre des entreprises européennes. Les Belges semblent donc craindre particulièrement l’activisme des autorités américaines de la concurrence. Le syndicat belge, la FIB, partage de toute façon la même inclination que le CNPF vers une politique de la concurrence souple fondée sur l’abus147.

  • 148 ACNPF, 72 AS 1388, document du 6 juillet 1960 signé Charley Del Marmol en vue de la réunion UNICE d (...)
  • 149 ACNPF, 72 AS 1504, compte rendu du conseil des présidents UNICE du 18 juillet 1960.
  • 150 Roger de Staercke, dirigeant de diverses associations professionnelles textiles depuis les années t (...)
  • 151 ACNPF, 72 AS 1504, compte rendu du conseil des présidents UNICE du 18 juillet 1960.

82En juillet 1960, Del Marmol semble bien au courant des réflexions de la DG IV car il estime que la Commission va demander un fort accroissement de ses prérogatives en réaction à la faible coopération des administrations nationales148. Dès lors, Del Marmol défend à l’UNICE le principe d’une offensive fondé sur un effort de propagande et la défense de la déclaration facultative comme solution de repli éventuelle149. Il est soutenu par le Belge de Staercke150, qui représente la FIB. La position de principe de Del Marmol est finalement approuvée151.

  • 152 Son frère Roger Van der Schueren est administrateur de brasseries et de sociétés de presse. Il devi (...)
  • 153 ACNPF, 72 AS 1504, lettre à Raymond Pulinckx, chef de cabinet du ministre des Affaires économiques, (...)

83Les milieux patronaux belges continuent à se mobiliser activement après cette réunion car les projets de règlement de la Commission commencent à être connus. Une lettre est écrite au chef de cabinet du ministre belge des Affaires économiques (le libéral Jacques van der Schueren, très lié aux milieux économiques par sa famille152) dès le 18 août 1960, avant que la lettre officielle de la FIB au gouvernement belge ne soit envoyée le 5 octobre 1960153. Les deux lettres insistent sur trois éléments principaux. La première critique porte sur le système de la déclaration obligatoire. Les notes rappellent qu’il avait été écarté de la récente loi belge instaurant une législation nationale de la concurrence. Ce système est perçu comme psychologiquement néfaste car il introduit une suspicion généralisée envers les ententes, et juridiquement inefficace car il n’apporte aucune sécurité juridique aux entreprises qui doivent attendre la décision de la Commission européenne avant de voir leur accord confirmé. Le second reproche concerne la priorité donnée à l’application de l’article 85 sur les articles 86 (positions dominantes) et 90 (entreprises publiques). Selon les milieux économiques belges, cette différenciation introduit une discrimination en faveur des pays possédant des grandes entreprises publiques ou privées, au détriment de la Belgique.

  • 154 ACNPF, 72 AS 1504, lettre à Raymond Pulinckx, chef de cabinet du ministre des Affaires économiques, (...)

84Dernier élément, les deux notes critiquent fortement la centralisation excessive des pouvoirs sur la Commission européenne. La première note en particulier insiste fortement sur cet élément politique : « Je considère que l’art 87.1 […] contient en germe un danger d’abdication pour les autorités économiques belges. Il est donc très important que le ministre se rende bien compte qu’à l’occasion de la discussion qui interviendra sur les premiers projets de règlement, c’est tout le problème des pouvoirs d’intervention de la Commission dans la politique des prix, de la production, de la croissance économique, qui va être posé… »154.

85Les milieux économiques belges mènent donc une campagne très vigoureuse contre le projet de règlement de von der Groeben, qui est considéré comme juridiquement imparfait et économiquement dangereux. Ils n’hésitent pas à recourir à des arguments politiques en soulignant le risque d’une délégation de souveraineté irréversible et inquiétante. Ils développent à la fois des arguments proches de ceux du CNPF (peur d’une politique trop sévère envers les ententes et d’une concentration excessive de pouvoirs sur la Commission) et des idées plus spécifiques, liées à la grande ouverture internationale du pays (crainte de l’action des autorités antitrust américaines et de la concurrence des grands groupes internationaux) ou à sa petite taille (méfiance envers les grandes entreprises publiques françaises et italiennes). Par ailleurs, le débat sur la politique de la concurrence en Belgique est récent – la loi date du 27 mai 1960. Ce problème complexe est donc resté frais dans les mémoires lorsque von der Groeben présente officieusement son projet de règlement quelques mois plus tard.

3. Le patronat face aux propositions de von der Groeben

  • 155 ACNPF, 72 AS 1504, envoi par Verloren van Themaat à l’UNICE du document IV/5176/60 du 23 septembre (...)
  • 156 AMAE, DECE 674, lettre d’Hallstein à Luns, président du Conseil CEE, 31 octobre 1960, transmission (...)
  • 157 ACNPF, 72 1504, compte rendu de la réunion du 7 octobre 1960, note UNICE du 22 novembre 1960.
  • 158 ACNPF, 72 AS 1504, note personnelle de Robert Fabre à Mlle Claessens, UNICE, 7 octobre 1960.
  • 159 ACNPF, 72 AS 1504, note personnelle de Robert Fabre à Mlle Claessens, UNICE, 7 octobre 1960.

86Le commissaire à la concurrence von der Groeben diffuse officieusement un premier projet de proposition de règlement le 23 septembre 1960155. Sa proposition définitive est présentée au Conseil des ministres CEE le 31 octobre 1960156. Entre les deux, l’UNICE rencontre von der Groeben et Verloren van Themaat, mais cette réunion ne donne lieu qu’à des interventions très modérées des délégués de l’UNICE157. Les divisions des patronats semblent avoir eu raison des velléités offensives belges. La réaction du délégué français, Robert Fabre, est à cet égard caractéristique : il estime que l’UNICE a été beaucoup trop souple face à une Commission européenne décidée et ferme158. L’action doit désormais passer par le lobbying auprès du Conseil, car la plupart des délégués des gouvernements paraissent également très critiques envers les propositions de la Commission159. Il est d’ailleurs symptomatique de remarquer la faible représentation française : un seul délégué français, Fabre, est présent à la réunion du 7 octobre contre quatre Allemands et quatre Belges. Fabre a également été le seul à assister à la réunion préparatoire du 6 octobre mais il a manqué celle du 5 octobre. Aucun Français ne participait donc à la première réunion de l’UNICE sur les propositions de von der Groeben. Le cadre d’action privilégié du CNPF reste l’échelle nationale et son prolongement européen – le Conseil –, et l’UNICE doit surtout servir à coordonner ces actions nationales.

  • 160 ACNPF, 72 AS 1389, compte rendu de la réunion CNPF présidée par Jean Louis du 19 septembre 1960.
  • 161 ACNPF, 72 AS 1389, compte rendu de la réunion CNPF présidée par Fabre du 3 octobre 1960.
  • 162 ACNPF, 72 AS 450, compte rendu du conseil des présidents UNICE du 14 octobre 1960.
  • 163 AHUE, BAC 1/1971, volume 81, folio 66, note du secrétariat exécutif pour les membres de la Commissi (...)

87À Paris, les débats du CNPF face au projet de la Commission portent moins sur le fond que sur les personnalités nationales devant faire l’objet d’une démarche. Fabre estime indispensable d’agir au niveau du Conseil des ministres mais il se demande quel sera le ministre responsable160. Cela manifeste bien le poids négligeable de ces questions de concurrence sur la scène politique française. L’idée de faire intervenir des Français de la Commission comme Ortoli est évoquée. Mais cette chimère est vite écartée par les experts patronaux qui connaissent le mieux les institutions communautaires : la proposition présentée est celle de la Commission dans son ensemble et plus celle d’un service en particulier161. À la réunion du 14 octobre 1960, l’organisation patronale européenne arrive à obtenir un consensus sur un texte minimal, même si la délégation allemande semblait se satisfaire du texte de la Commission pourvu qu’il prévoie un régime d’exemption162. Le 19 octobre 1960, le commentaire officiel de l’UNICE sur le premier projet de règlement d’application de l’article 87 est envoyé à la Commission163. Il reprend les trois critiques des notes belges, sur le régime de la déclaration obligatoire, sur le déséquilibre entre l’application sévère de l’article 85 et l’ignorance de l’article 86 (qui avantage les grandes entreprises) et sur la centralisation excessive des pouvoirs sur la Commission. Une quatrième idée, inspirée de la législation française, est ajoutée : la nécessité de créer une commission consultative des ententes qui se prononce sur la décision d’autorisation en fonction de critères économiques (notamment la notion de « bilan économique ») et pas juridiques. On retrouve ici des analogies avec la Commission technique des ententes (CTE) française.

  • 164 ACNPF, 72 AS 1504, compte rendu de la réunion de la commision des pratiques restrictives affectant (...)
  • 165 AHUE, BAC 89/1983, volume 11, folio 279, avis de la CCI sur la déclaration des ententes, 21 septemb (...)
  • 166 Il est cité notamment par Robert Plaisant : Robert Plaisant, « La CEE et le projet de règlement rel (...)
  • 167 AMAE, DECE 674, lettre d’Hallstein à Luns, président du Conseil CEE, 31 octobre 1960, transmission (...)

88La CCI a adopté une stratégie différente. Le délégué français s’est retrouvé isolé dans son opposition frontale au projet de la Commission européenne164. Le délégué américain a souligné toutefois que l’expérience américaine permettait d’affirmer que la déclaration obligatoire serait non seulement paralysante pour la Commission – en raison de la masse des documents à traiter – et inefficace – car les ententes les plus néfastes ne se déclareront pas. L’avis de la CCI du 21 septembre 1960 est donc plus modéré que le commentaire de l’UNICE du 19 octobre 1960. Si la CCI critique la déclaration obligatoire, elle propose comme solution de compromis la déclaration facultative. Surtout, elle accepte le principe de la centralisation des pouvoirs par la Commission, gage de l’unité de la politique de la concurrence communautaire, alors qu’il est sévèrement critiqué dans la note de l’UNICE165. Contrairement à ce dernier document, l’avis de la CCI est publié et fait l’objet de nombreux commentaires166. La proposition de règlement finale de Hans von der Groeben du 31 octobre 1960 retient certains éléments des critiques patronales167. Sur le plan juridique par exemple, la Commission accepte de considérer comme provisoirement licites les ententes qui se sont déclarées même si elle ne s’est pas encore prononcée dessus. Mais l’économie générale du projet, et notamment sa très forte centralisation sur la Commission, reste identique.

89Le patronat européen n’a donc pas réussi à infléchir véritablement le projet de la Commission mais il est particulièrement divisé, tant sur le plan de la doctrine que de la stratégie d’influence. L’UNICE et les organisations nationales qui la composent préfèrent miser sur un lobbying national plus que communautaire. Elles critiquent fortement la centralisation des pouvoirs par la Commission qui est au contraire louée par la CCI. Cette dernière publie sa position, ce qui est également en contradiction avec la prudence traditionnelle de l’UNICE. Face à ces divisions des acteurs patronaux européens, la Commission a toute latitude pour élaborer une proposition de règlement qui l’avantage. Reste à convaincre les États membres réunis au sein du Conseil de l’accepter.

III. Le règlement 17/62 : succès et échecs de l’Europe ordolibérale

90La Commission parvient à profiter d’une véritable dynamique communautaire de la négociation sur le futur règlement 17/62. Elle impose ses priorités et obtient un règlement proche de ses objectifs. Mais son application pose de très nombreux problèmes.

A. La dynamique communautairede la négociation (fin 1960-mi-1961)

91La proposition de règlement de von der Groeben est ambitieuse. Elle subit donc de vigoureuses critiques, en particulier de la part de la France.

1. La réaction française à la proposition de la Commission

  • 168 ASGCI, 1979.0791, volume 262, compte rendu de la huitième conférence d’experts des 27-29 septembre (...)
  • 169 ASCGI, 1979.0791, volume 264, télex du SGCI (FM) à la REP (Gorse), le 22 septembre 1960.
  • 170 AMAE, RPUE 613, télex de la REP du 23 septembre 1960.
  • 171 ACNPF, 72 AS 1504, note de Lartisien pour Jean Louis, 9 novembre 1960.

92Lorsque von der Groeben présente son projet de proposition de règlement le 23 septembre 1960, les États membres sont surpris et ne peuvent réagir sur le fond, comme en témoigne le compte rendu de la conférence des experts gouvernementaux qui suit cette présentation168. La France fait porter ses critiques sur l’aspect institutionnel de la question : le commissaire à la concurrence aurait dû consulter les États membres sur ce projet169. Von der Groeben en convient mais veut associer à cette phase de consultation les milieux économiques, l’Assemblée parlementaire européenne (APE) et le Comité économique et social (CES)170. Le délégué français s’y oppose mais il est isolé parmi les Six. Von der Groeben diffuse alors largement son projet, y compris à la presse171. Avant même l’étude des questions de fond, von der Groeben réussit donc à imposer sa proposition comme le document de base des discussions en le diffusant largement.

  • 172 ASGCI, 1979.0791, volume 264, télex du SGCI (FM) à la REP (Gorse), 5 octobre 1960 : instructions po (...)

93Sur le fond l’administration française met très rapidement au point une réponse très hostile au projet de proposition de règlement172. Elle reprend trois arguments déjà présents dans les notes patronales : l’inefficacité du système de l’enregistrement obligatoire, la focalisation sur l’article 85 au détriment de l’article 86, la concentration excessive des pouvoirs par la Commission européenne. Cette dernière devrait partager son pouvoir d’instruction et de décision. Elle ne devrait pas pouvoir s’adresser directement aux entreprises. Le seul cas où le recours à la Commission est reconnu est celui de carence : si un État n’agit pas suffisamment contre une entrave à la concurrence, la Commission doit pouvoir intervenir après une procédure d’arbitrage.

  • 173 ACNPF, 72 AS 1504, compte rendu de la réunion du 7 octobre 1960, note UNICE du 22 novembre 1960.
  • 174 ACNPF, 72 AS 1504, lettre de C. Del Marmol à Lartisien, 17 octobre 1960 ; lettre de Lartisien pour (...)
  • 175 ACNPF, 72 AS 1504, lettre de Lartisien à C. Del Marmol, 22 octobre 1960 ; lettre de Lartisien à Lem (...)
  • 176 ACNPF, 72 AS 1504, lettre de Lartisien à Fabre, 22 octobre 1960.

94Lors de la réunion du 7 octobre 1960 avec les représentants de la Commission européenne, le délégué français fait connaître cette position avec une certaine vigueur173. Cette posture est remarquée par les patronats français et belge qui cherchent à en profiter pour organiser une action d’influence commune auprès de leurs deux gouvernements. Il est prévu que le patronat belge incite le ministre belge des Affaires économiques à prendre contact avec le secrétaire d’État français Valéry Giscard d’Estaing afin qu’ils se concertent avant la session du Conseil des ministres CEE174. Vers le 20 octobre, Lartisien envoie aux ministres français responsables et au commissaire Robert Lemaignen une longue note (12 pages) reprenant toutes les critiques adressées à la proposition de la Commission175. Elle comprend une contre-proposition relativement précise : le règlement devrait se contenter de définir la procédure des actions engagées sur plainte. L’instruction serait menée par les administrations nationales avec un représentant de la Commission. Une commission consultative sur le modèle de la CTE formulerait un avis sur la décision, qui serait prise de manière conjointe par les autorités nationales et communautaires. Par ailleurs, en dehors de cette procédure judiciaire, les entreprises pourraient obtenir de la Commission des avis sur leurs pratiques, au lieu d’organiser une déclaration obligatoire répressive. Le système est donc fondé sur une coopération intergouvernementale rationalisée, avec une dimension corporatiste, la voix des entreprises devant être largement entendue tant par les autorités nationales que par la commission consultative. L’approche du CNPF est plus économique et pédagogique, que juridique et répressive. Le schéma d’ensemble ressemble au modèle français. Lartisien insiste sur cette contre-proposition car il a le sentiment que les officiels français se concentrent trop sur l’aspect institutionnel – l’excessive délégation de pouvoirs à la Commission – et pas assez sur la doctrine économique et juridique176.

  • 177 ACNPF, 72 AS 1389, lettre de Lartisien à Villiers et Louis, 27 octobre 1960.
  • 178 ACNPF, 72 AS 1389, lettre de Lartisien à Villiers et Louis, 27 octobre 1960.
  • 179 AFNSP, 2 DE 29, note pour Michel Debré du 25 octobre 1960.
  • 180 ACNPF, 72 AS 1504, lettre de Lartisien à Jeanneney, 25 novembre 1960.
  • 181 ACNPF, 72 AS 1504, lettre de Lartisien à Fontanet, 9 novembre 1960.
  • 182 ACNPF, 72 AS 1504, note de J. Servot, service d’études législatives du CNPF, à M. Aubert, 7 novembr (...)
  • 183 AMAE, RPUE 613, lettre de Servot (CNPF) à Mille (REP) du 7 novembre 1960.

95La prise de conscience du gouvernement est cependant très lente sur ce problème. L’incertitude règne quant au ministre qui représentera la France au Conseil CEE devant traiter de ce problème, le ministre Baumgartner ou le secrétaire d’État Giscard d’Estaing177, alors que les premiers signes de mobilisation du gouvernement sur cette question proviennent de Jeanneney, qui a envoyé une lettre à son ami Michel Debré pour souligner le caractère inacceptable de ce projet178. Selon les termes d’une note résumant les griefs du ministre, le projet aboutirait à une étroite surveillance de l’économie française alors que l’économie allemande, « où les ententes au sens classique du terme sont moins nombreuses, serait en fait à l’écart de tout contrôle179 ». La thématique classique du danger de l’industrie allemande plus concentrée que son homologue française ressurgit dans cette remarque. Jeanneney demande peu après une courte note de synthèse sur ce problème complexe directement à Lartisien180. Cependant, ce n’est pas Jeanneney qui est en charge du dossier mais Joseph Fontanet, le secrétaire d’État au Commerce intérieur. La note du CNPF ne lui parvient que le 9 novembre 1960, trois semaines après le premier envoi181. Le même retard est observable avec la représentation permanente de la France à Bruxelles. C’est le représentant permanent adjoint, Jean Mille, qui doit demander lui-même la position du CNPF à l’un de ses correspondants au sein de l’organisation patronale182. Il ne la reçoit que le 7 novembre 1960183.

  • 184 AMAE, DECE 674, conclusion de la réunion SGCI du 19 novembre 1960, document du 21 novembre 1960.
  • 185 ASGCI, 1988.0516, article 1, projet de lettre du Premier ministre aux ministres des Finances et de (...)

96Ainsi, le gouvernement français apparaît à la fois très hostile au texte de la Commission mais aussi mal organisé pour y répondre et mal informé, d’où son recours à la source d’expertise du CNPF. Cette faiblesse a aussi pour origine une grande confiance dans les rapports de force au sein des institutions communautaires. La réunion organisée par le SGCI le 19 novembre 1960 se conclut de manière rassurante : « il s’agit d’infléchir les lignes générales du projet et les conceptions de la Commission, et non pas de prendre position sur le détail du texte184 ». La même attitude se perçoit dans un projet de lettre du Premier ministre du 22 décembre 1960. Elle demande une définition de la position française sur le fond en posant des questions très générales comme par exemple : « Convient-il d’introduire, par règlement du Conseil, des dispositions conférant à la Commission européenne des pouvoirs analogues à ceux dont dispose la Haute Autorité de la CECA ? »185. Or le projet de règlement du 23 septembre 1960 est justement une première réponse à cette question. Il semble que les décideurs français estiment qu’ils ont encore du temps avant de se mobiliser dans le détail sur un dossier aussi complexe. Ainsi, en décembre 1960, trois mois après le premier projet de von der Groeben et deux mois après le contre-projet proposé par le CNPF, aucune position précise n’est défendue par les autorités françaises. Cela permet à la Commission de faire progresser son texte en dépit des oppositions.

2. La proposition passe l’étape du Conseil des ministres

  • 186 AMAE, DECE 674, lettre d’Hallstein à Luns, président du Conseil CEE, 31 octobre 1960, transmission (...)

97Après avoir diffusé au cours de simples consultations le premier projet de proposition de règlement du 23 septembre 1960, von der Groeben présente officiellement son projet de règlement d’application de l’article 87 le 31 octobre 1960, sous une forme quasiment identique à celle du 23 septembre186. Reste à lui faire passer l’étape initiale, celle du Conseil des ministres, malgré l’opposition française. Le commissaire européen mène une action en deux temps.

  • 187 ASGCI 1979.0791, volume 264, procès-verbal du Conseil CEE des 14 et 15 novembre 1960.

98Dans un premier temps, la proposition de la Commission est étudiée lors de la session du Conseil des ministres des 14 et 15 novembre 1960187. Von der Groeben demande que sa proposition soit soumise à l’APE et au CES. Il s’oppose au ministre belge pour qui le projet doit être soumis à un échange de vue préalable entre les gouvernements et la Commission. Von der Groeben réplique mollement mais c’est bien le délégué néerlandais qui porte le coup de grâce à la proposition belge par une démonstration juridique implacable. Il rappelle que toute proposition de la Commission ne peut être modifiée qu’à l’unanimité par le Conseil. Ce n’est donc pas une suggestion mais une décision, sur laquelle l’Assemblée est appelée à se prononcer en tant que telle. La procédure proposée par le ministre belge n’est pas prévue dans le traité.

99En fait, cette controverse porte sur l’article 149 qui stipule : « Lorsque en vertu du présent traité, un acte du Conseil est pris sur proposition de la Commission, le Conseil ne peut prendre un acte constituant amendement de la proposition que statuant à l’unanimité. Tant que le Conseil n’a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition initiale, notamment dans le cas où l’Assemblée a été consultée sur cette proposition ». Le délégué néerlandais insiste sur la première partie de l’article et le délégué belge sur la seconde.

100Quoi qu’il en soit, grâce à ce vigoureux appui supranationaliste néerlandais, un compromis est scellé : une session spéciale du Conseil constituée des ministres compétents sera réunie le 29 novembre 1960. Elle devra proposer des solutions pour le Conseil des 6 et 7 décembre 1960 qui décidera d’une éventuelle transmission de la proposition à l’APE et au CES.

  • 188 AHUE, BAC 1/1971, volume 81, folio 212, projet de procès-verbal de la session ministérielle tenue à (...)

101La session des ministres compétents réunis à Luxembourg le 29 novembre 1960 donne lieu à de très longs débats, réunis dans un procès-verbal de 39 pages rien que pour les exposés initiaux188. Deux positions se dégagent de ces exposés. D’un côté, deux délégations (Pays-Bas et RFA) soutiennent le projet de la Commission. Le délégué allemand, Müller-Armack, l’un des théoriciens de l’ordolibéralisme, soutient énergiquement la doctrine de l’interdiction et le principe de la déclaration obligatoire, en vigueur en Allemagne.

  • 189 L’Italie est isolée car elle s’oppose au projet de règlement pour des raisons purement juridiques.
  • 190 AHUE, BAC 1/1971, volume 81, folio 231, projet de procès-verbal de la session ministérielle tenue à (...)
  • 191 ACNPF, 72 AS 1504, lettre à Raymond Pulinckx, chef de cabinet du ministre des Affaires économiques, (...)

102D’un autre côté, trois délégations (France, Belgique, Luxembourg) s’opposent catégoriquement au projet de la Commission pour des raisons d’efficacité économique et lui demandent explicitement de revoir sa proposition avant toute transmission à l’Assemblée189. Le système de la déclaration obligatoire est jugé lourd et inefficace. Cependant ce camp est divisé car le délégué luxembourgeois soutient le principe de la centralisation des pouvoirs par la Commission au nom de l’unité de la politique communautaire. Le représentant français, Joseph Fontanet, n’évite pas les contradictions : il lui arrive de reconnaître que l’article 85 est fondé sur le principe d’interdiction190, alors même qu’il défend le principe de l’abus dont se prévaut la loi française. L’exposé belge est plus incisif. Le ministre belge des Affaires économiques Van der Schueren reprend de nombreuses idées de la note de la FIB envoyée à son chef de cabinet le 18 août 1960191.

  • 192 ASGCI, 1979.0791, volume 264, décision du COREPER du 1er décembre 1960.

103Von der Groeben répond ensuite longuement sur chacun des points, en faisant preuve d’une certaine virtuosité juridique. De plus, aucune contre-proposition cohérente et surtout consensuelle n’est effectuée. La Belgique se concentre sur le problème de la déclaration obligatoire tandis que la France axe sa critique sur la centralisation excessive des pouvoirs sur la Commission, et introduit le problème supplémentaire des accords d’exclusivité (réprimés plus sévèrement en France que dans les autres pays). Dans le débat, von der Groeben peut compter sur l’appui de Müller-Armack qui replace aisément le débat sur la controverse juridique doctrinale abus/interdiction, en plaidant vigoureusement en faveur de cette dernière. Cela provoque la lassitude de Fontanet qui propose de tenir une nouvelle réunion. Habilement, von der Groeben constate qu’il paraît difficile de rapprocher les positions des États et qu’il vaudrait mieux transmettre le texte en l’état à l’Assemblée, ce que les ministres acceptent de guerre lasse192.

  • 193 ASGCI, 1979.0791, volume 264, décision du COREPER du 1er décembre 1960.

104Pourtant, la note du SGCI dressant le bilan de ces discussions est relativement optimiste. Elle constate que certaines positions de fond de la France – opposition à la déclaration obligatoire, nécessité d’un équilibre entre les articles 85 et 86 – sont majoritaires193. Par contre, l’isolement de la France sur la nécessité de rompre le monopole du pouvoir de décision de la Commission apparaît dès ce moment-là. D’une manière générale, cette note ignore que la coalition des mécontents ne suffit pas à créer une contre-proposition cohérente comme le stipule d’ailleurs clairement l’article 149 : l’unanimité des États membres du Conseil est requise pour modifier une proposition de la Commission. Par ailleurs, le traité prévoit que ce domaine ne soit plus soumis à l’unanimité mais au vote à la majorité qualifiée à partir du premier janvier 1961, ce qui peut encore accentuer l’isolement de la France. L’administration française et son gouvernement restent pourtant persuadés qu’il sera toujours possible de renverser la vapeur lors du retour du projet devant le Conseil.

  • 194 ACNPF, 72 AS 1504, compte rendu de l’entretien de Lartisien avec Hans von der Groeben, 3 novembre 1 (...)
  • 195 ACNPF, 72 AS 1504, compte rendu de l’entretien de Lartisien avec Hans von der Groeben, 3 novembre 1 (...)
  • 196 ACNPF, 72 AS 1504, compte rendu de l’entretien entre Georges Villiers et Hans von der Groeben du 12 (...)

105Von der Groeben participe à cet apaisement par un patient travail de consultation, dirigé contre ceux qu’il perçoit comme les plus farouches adversaires de son projet. Il choisit en particulier de se rapprocher du patronat français, qui a pris la tête du mouvement de contestation patronale. Une rencontre a lieu, à la demande de von der Groeben, avec Lartisien194. Le commissaire allemand maintient sa position mais se montre conciliant sur la forme, insistant sur la volonté de la Commission de ne pas mener de politique répressive. Lartisien conclut : « M. von der Groeben a incontestablement le souci de ne pas «braquer» les milieux industriels à l’égard de la Commission195 ». Le 12 janvier 1961, von der Groeben continue son travail de consultation en rencontrant, toujours à sa demande, Joseph Fontanet, le ministre responsable, et Georges Villiers, le président du CNPF196. L’entretien n’aboutit à aucune inflexion de la position de la Commission.

  • 197 Hans von der Groeben, Combat pour l’Europe. La construction de la Communauté Européenne de 1958 à 1 (...)

106Ainsi après les débats de Luxembourg, von der Groeben a réussi à faire passer sa proposition à l’Assemblée sans que le Conseil ne lui apporte des modifications. Il souligne l’importance de ce succès dans ses mémoires197. Deux facteurs ont permis ce passage. D’une part, von der Groeben a cherché à imposer très largement sa proposition dans l’opinion en la diffusant largement sous prétexte de consultations – dont il n’a d’ailleurs presque pas tenu compte. D’autre part, les opposants au projet de la Commission sont trop divisés dans leurs critiques et n’ont pas formulé de contre-proposition commune. Au contraire, les partisans du règlement – von der Groeben et Müller-Armack en tête, sont particulièrement affûtés dans ce dossier très technique.

3. La contre-offensive du CNPF par l’UNICE

  • 198 ACNPF, 72 AS 1388, réunion du 26 novembre 1960 de la commission des règles de concurrence UNICE ; A (...)
  • 199 ACNPF, 72 AS 1388, note de Lartisien (CNPF) à Fabre (CNPF).
  • 200 ACNPF, 72 AS 1504, lettre de Lartisien (CNPF) à Del Marmol (FIB), 6 décembre 1960.
  • 201 ACNPF, 72 AS 1504, compte rendu de la réunion des présidents UNICE du 20 février 1961 ; rapport de (...)
  • 202 ACNPF, 72 AS 1388, notes du CNPF du 20 juin 1960 et du 2 mai 1960 pour l’UNICE.

107Face à ce premier succès de von der Groeben, le CNPF poursuit son offensive et cherche maintenant à agir par l’UNICE. À la fin de novembre 1960, Lartisien devient vice-président de la commission des règles de concurrence et assure la présidence de facto en remplacement de Del Marmol, malade198. Il est confiant dans sa capacité d’influencer le gouvernement et l’administration française car il estime l’expertise patronale supérieure à celle de l’administration française dans ce domaine199. Il compte sur une action coordonnée des patronats français, belges et luxembourgeois auprès de leurs gouvernements pour créer un front hostile au projet de la Commission200. Cependant, la contre-proposition de l’UNICE n’existe pas encore. Le CNPF définit sa propre contre-proposition au début de 1961 et l’expose à l’UNICE201. Elle repose sur les deux éléments consensuels, l’opposition à la déclaration obligatoire et l’exigence d’un traitement parallèle des ententes (article 85) et des positions dominantes (article 86), ainsi que l’idée de partage des pouvoirs de la Commission. Les étapes de l’instruction et de la définition de la sanction devraient être menées en coopération avec les États membres, la décision sur l’entente devrait être prise en liaison avec un comité consultatif où les milieux économiques pourraient être représentés202.

  • 203 ACNPF, 72 AS 450, compte rendu de la réunion des présidents UNICE du 15 septembre 1961.

108L’UNICE parvient finalement à se mettre d’accord sur une contre-proposition seulement le 15 septembre 1961203. Elle repose assez largement sur les réflexions du CNPF. En termes de stratégie, l’UNICE reste dans une démarche prudente. Chaque pays doit être couvert par un délégué qui doit faire un travail d’influence auprès des acteurs nationaux. Cet accord sur la définition d’une position commune est très tardif. Il intervient seulement un mois avant que l’APE ne rende son avis et bien après les prises de position de la CCI.

  • 204 AMAE, RPUE 614, avis de la CCI sur la création d’un comité consultatif, 22 février 1961.
  • 205 S. Ramirez, « Antitrust ou anti-US ?… », op. cit., p. 225-226.
  • 206 Eugenio Minoli, avocat, doyen de la faculté de droit de Modène : AHUE, BAC 89/1983, volume 11, docu (...)
  • 207 AHUE, BAC 89/1983, volume 11, document CEE IV/2301-61 du 28 mars 1961. Voir aussi : S. Ramirez, Pub (...)
  • 208 ACNPF, 72 AS 1504, doc 225/79, 3 septembre 1961.

109La CCI définit de son côté une position sensiblement différente de celle du CNPF. Elle plaide pour la création d’un véritable « tribunal des ententes » formé de magistrats professionnels spécialisés, indépendants des États membres comme de la Commission204. En attendant la création de ce tribunal qui nécessiterait une modification des traités, le comité consultatif à créer devrait être constitué exclusivement de magistrats professionnels spécialisés, et pas de fonctionnaires ou de représentants des milieux économiques. Ils devraient être choisis par la Commission. La DG IV jouerait le rôle de procureur et les milieux économiques de défenseur dans une procédure contradictoire supervisée par le Comité consultatif. Selon Sigfrido Ramirez, le projet de « tribunal des ententes » développé par la CCI est une duplication du modèle américain de Federal Trade Commission205. Il a été développé par Minoli206, l’avocat de Fiat, pour assurer le développement d’une politique de la concurrence complètement indépendante du pouvoir politique. La discussion du 13 mars 1961 entre les experts de la CCI et les représentants de la DG IV est très instructive sur les motivations des membres de la CCI responsables de ce projet207. Les principaux intervenants à cette discussion sont des représentants de très grandes entreprises : Minoli, lié à Fiat, et le comte Raoul de Vitry d’Avaucourt, président de Péchiney. Leur principal objectif est d’assurer une unité parfaite de la politique de la concurrence communautaire en diminuant au maximum les interventions perturbatrices des autorités nationales. Tous les pouvoirs devraient être concentrés dans la Commission et le Comité consultatif. La réunion est donc le théâtre d’une discussion étonnante où von der Groeben et Verloren van Themaat sont obligés de défendre les prérogatives des États membres et notamment la nécessité de les associer à la procédure. Dans ses prises de positions ultérieures, la CCI continue sur cette ligne d’une défense intransigeante de la centralisation maximale des pouvoirs par la Commission européenne pour éviter tout « droit de veto » des États membres qui briserait l’unité du Marché commun industriel208.

110Cette attitude paraît symptomatique de la conception de l’intégration européenne que pouvaient avoir de grandes entreprises habituées à dépasser l’échelle nationale et très indépendantes des autorités administratives et politiques nationales. La création du Marché commun est pour elles l’occasion de dépasser une échelle nationale de régulation perçue comme inutilement bureaucratique et mal adaptée aux réalités économiques contemporaines. L’échelle communautaire doit permettre d’instaurer une régulation plus neutre, fondée sur un pouvoir judiciaire et pas politique et administratif.

  • 209 AHUE, BAC 89/1983, volume 11, compte rendu succinct de la réunion du 13 mars 1961.
  • 210 ACNPF, 72 AS 1504, compte rendu de la réunion de la commission des pratiques restrictives affectant (...)
  • 211 ACNPF, 72 AS 1504, compte rendu de la réunion de la commission des pratiques restrictives affectant (...)

111Certes le contraste ne doit pas être trop exagéré. Ainsi de Vitry reprend l’argument classique du CNPF sur la nécessité de ne pas adopter une attitude trop répressive envers les ententes pour ne pas décourager celles qui aboutissent à une rationalisation des structures209. Par ailleurs la CCI reste opposée au système de déclaration obligatoire prévu par le projet de von der Groeben210. Enfin, un minimum de coordination est assurée par la participation de Lartisien à certaines réunions du comité français de la CCI211. Mais les divergences de fond et de stratégie restent fortes entre l’UNICE et la CCI, ce qui renforce l’hétérogénéité des milieux patronaux européens. L’action du CNPF par l’UNICE étant très imparfaite, le syndicat patronal français cherche également à agir au niveau national.

4. L’action des acteurs patronaux et administratifs français

  • 212 AMAE, DECE 1258, note de la DG Prix du 1er mars 1961 ; ASGCI, 1979.0791, volume 264, note de Gulphe (...)
  • 213 AMAE, RPUE 614, note FM (SGCI), du 11 avril 1961.

112La faible mobilisation des autorités françaises en matière de politique de la concurrence facilite l’action d’influence nationale du CNPF. Au début de 1961, la position française reste en effet la même : la Commission et les États membres devraient se partager le pouvoir de décision, avec le recours à un système d’arbitrage complexe en cas de désaccord212. La procédure d’enquête ne serait pas déclenchée suite à une déclaration obligatoire mais à la suite d’une plainte, par l’auto-saisine de la Commission ou à la suite de la demande d’une entreprise souhaitant obtenir une validation de son entente (système voisin de la déclaration facultative)213. La France ne fait donc aucun effort pour définir un système reprenant des éléments du projet de von der Groeben. Elle pense que ce dernier va être rejeté et se place donc dans un cadre complètement différent.

  • 214 AHUE, SCGI 1979.0791, volume 264, projet de procès-verbal du Conseil CEE restreint du 7 mars 1961.

113Or, la proposition de la Commission semble de plus en plus incontournable. Le 7 mars 1961, lors du Conseil CEE, von der Groeben demande un nouvel échange de vue sur les positions des États membres214. Habilement, il place le débat sur le problème du choix entre l’abus et l’interdiction. La discussion s’engage alors sur des controverses juridiques théoriques qui démontrent les profondes divisions entre États membres. Cela pousse le ministre belge des Affaires économiques Van der Schueren, qui préside la réunion, a tenté de trouver un compromis. Il suggère que les débats se concentrent sur les aspects économiques plus que juridiques, en prenant comme base de discussion le projet de la Commission mais tout en tenant compte du fait que d’autres solutions sont possibles. Von der Groeben rebondit immédiatement : il accepte l’étude article par article de son projet, ce qui l’impose comme base de discussion. De plus, il rappelle l’urgence d’arriver à un accord, sinon l’interprétation des articles 85 et 86 reviendrait à la CJCE, à défaut de l’adoption d’un règlement d’application de l’article 87. Ce dernier argument traduit la vigueur de la dynamique institutionnelle de la CEE.

  • 215 ASGCI, 1979.0791, volume 264, télégramme de la Commission au REP (Gorse), 12 avril 1961.
  • 216 AMAE, RPUE 614, projet de compte rendu de la réunion du 17 mai 1961.
  • 217 Marie-Thérèse Bitsch, Histoire de la Belgique de l’Antiquité à nos jours, Complexe, Bruxelles, 2004 (...)
  • 218 AMAE, RPUE 614, projet de compte rendu de la réunion du 17 mai 1961.

114Le débat revient donc aux experts gouvernementaux, qui sont chargés d’établir une liste de questions à approfondir dans l’étude de la proposition de von der Groeben215. La France est isolée sur deux points216. D’une part, elle est la seule à considérer que la déclaration obligatoire est inutile. En effet même la délégation belge reconnaît maintenant l’utilité de la déclaration obligatoire, au moins pour certains secteurs. L’arrivée au pouvoir d’un gouvernement socialiste en Belgique en mars 1961, après les grèves très dures de l’hiver 1960-1961217, a sans doute fait évoluer les positions. D’autre part, la France est de nouveau la seule à réclamer un partage des pouvoirs entre la Commission et les États membres au stade de la décision218.

  • 219 ASGCI, 1979.0791, volume 264, télex Gorse au SGCI, 19 mai 1961 sur réunion 17 mai 1961.
  • 220 ACNPF, 72 AS 1504, note du 14 juin 1961 de Lartisien (CNPF) pour Gulphe.
  • 221 ASGCI, 1979.0791, volume 264, note Lartisien (CNPF) sur l’avant-projet de rapport de Deringer au SG (...)
  • 222 ASGCI, 1979.0791, volume 264, notes de Gulphe au SGCI des 23 février 1961 et 28 avril 1961.
  • 223 AFNSP, 2 DE 30, lettre de Michel Debré à Charles de Gaulle, 9 juin 1961.

115Ce double isolement de la France n’empêche pas l’administration française de dresser un bilan satisfaisant de cette réunion219. Le cabinet de Fontanet a dû cependant constater l’évolution défavorable des rapports de force sur l’enregistrement obligatoire car il demande à Lartisien, au CNPF, d’imaginer une solution de compromis sur ce problème220. Lartisien joue un rôle d’expert quasi officiel auprès de Fontanet. Mais leur coopération est limitée par leurs divergences sur l’appréciation de la situation. Les experts du CNPF deviennent de plus en plus pessimistes, alors que les fonctionnaires sont plus optimistes. Cela se perçoit par exemple dans les commentaires portant sur les travaux d’Arved Deringer, le député européen allemand chargé du rapport de l’APE sur le projet de règlement. Lartisien, dans une note qu’il envoie au SGCI, souligne que l’avocat allemand a une approche essentiellement juridique, qui prend la législation allemande comme référence et accepte la centralisation des pouvoirs par la Commission221. Au contraire les fonctionnaires français chargés du dossier considèrent que les études de Deringer contribuent à mettre en valeur les défauts internes du projet de la Commission, et donc à renforcer la contre-proposition française222. Cette attitude se répercute au sommet de l’État. Le 9 juin 1961, le Premier ministre écrit au président de la République à propos de l’évolution du dossier de la politique de la concurrence : « Un récent conseil interministériel a montré qu’en ce qui concerne le troisième point [la politique de la concurrence] l’Allemagne peut se trouver relativement isolée et que nous pouvons, le cas échéant, écarter cette menace223 ». Le constat d’isolement de la RFA fait par Michel Debré n’a qu’un lointain rapport avec la réalité même s’il peut être cohérent avec le compte rendu optimiste des discussions du 17 mai 1961. À la mi-1961, les autorités françaises pensent encore que le projet de von der Groeben sera vraisemblablement transformé de fond en comble.

B. La dernière étape des négociations et le règlement 17/62 (juin 1961-décembre 1961)

116Alors que la France espère encore en juin 1961 que le projet de von der Groeben sera majoritairement rejeté, les rapports de force s’inversent clairement en quelques mois. Les divisions de l’administration française et le soutien de l’APE permettent à von der Groeben de revenir devant le Conseil en position de force. La France pense cependant encore pouvoir l’emporter. Mais, en dépit d’une dernière offensive du CNPF, elle est finalement obligée de céder.

1. Les divisions de l’administration française face aux ambitions de la Commission

  • 224 ASGCI 1979.0791, volume 262, compte rendu de la 9e conférence d’experts du 30 juin 1961.
  • 225 ASGCI 1979.0791, volume 262, compte rendu de la 9e conférence d’experts du 30 juin 1961.

117L’approche française reste marquée par la volonté de mettre en place une politique de la concurrence efficace à l’échelle européenne, car elle correspond à l’objectif d’une libéralisation régulée. Cela pousse parfois certains experts français à soutenir la Commission plus que ne le supposerait la position officielle du gouvernement. Ainsi, la France transmet aux institutions communautaires les rapports d’activités de la CTE en juin 1961 mais elle est la seule à le faire car la RFA et les Pays-Bas, les deux pays qui disposent de ce type de document, ne diffusent pas ce type d’information224. Dans le domaine des marchés publics également, la Commission cherche à profiter de la bonne volonté des experts administratifs français. Lors de la conférence d’experts de juin 1961, les experts français relèvent benoîtement que « lors des passations des marchés d’État et des grandes entreprises publiques, les autorités françaises avaient constaté que, en général, seules les entreprises nationales y participaient ; dans les cas, très rares où des entreprises étrangères étaient aussi soumissionnaires, leurs conditions de prix étaient égales, ou très souvent, plus élevées que celles des entreprises françaises. Cela faisait penser qu’un accord plus ou moins tacite pourrait exister pour éviter, dans le cadre des marchés publics passés dans un pays, une concurrence aux entreprises ressortissantes de ce pays225 ». Verloren van Themaat propose alors d’élaborer une circulaire d’information pour les administrations sur les articles 85 et 86 et de convoquer une réunion avec les responsables des services publics les plus importants. Les deux propositions sont acceptées.

  • 226 ASGCI 1979.0791, volume 262, lettre de Beaurepaire au SGCI, FM, 29 août 1961.
  • 227 ASGCI 1979.0791, volume 262, lettre de Beaurepaire au SGCI, FM, 29 août 1961.
  • 228 ASGCI, 1979.0791, volume 262, compte rendu de la 10e conférence d’experts du 14 septembre 1961.

118Ces décisions provoquent l’ire de Claude Beaurepaire, l’inspecteur général chargé des affaires extérieures au ministère de l’Industrie. Dans une lettre au SGCI du 29 août 1961 se référant directement à cette conférence d’experts, il se plaint de l’attitude des experts français226. Elle expose la France à devoir ouvrir ses marchés sans contrepartie : « Il y a d’ailleurs lieu de remarquer que M. Verloren van Themaat ayant bien entendu accueilli avec faveur la suggestion française, et ayant demandé aux autres délégations si elles s’y ralliaient, ces dernières ont formulé des réponses très évasives […]. On peut présumer que si M. Verloren van Themaat s’engage effectivement dans cette voie, il obtiendra de l’administration française un certain nombre de dénonciations plus ou moins justifiées, mais pas grand-chose des administrations allemandes, italiennes, etc.227 ». Beaurepaire rapproche cette maladresse d’une autre commise un peu plus tôt : la suggestion française d’utiliser les rapports des autorités nationales pour déceler les ententes nationales a abouti à une proposition de Verloren van Themaat d’ouvrir des enquêtes sectorielles pouvant gêner les industriels français. Beaurepaire conclut sur la nécessité d’une forte coordination des positions françaises par le SGCI. Il demande enfin à participer à la prochaine réunion évoquant ce problème des marchés publics. Il semble avoir obtenu satisfaction car il prend part à la conférence d’experts suivante, où un exposé initial de la délégation française ferme la porte à toute collaboration dans le domaine des marchés publics228.

  • 229 AINDUS, 1977.1386, article 54, projet de lettre du ministre de l’Industrie, transmis par Beaurepair (...)
  • 230 AINDUS, 1977.1386, article 54, projet de lettre du ministre de l’Industrie, transmis par Beaurepair (...)

119Au-delà du problème de la coordination administrative, nécessairement délicate alors que les réunions à Bruxelles se multiplient, cet incident démontre surtout l’opposition entre deux conceptions de la politique de la concurrence communautaire. Ainsi, il semble bien que le volontarisme français manifesté en matière de coopération européenne dans le domaine des marchés publics réponde moins à une maladresse française devant le machiavélisme de la DG IV, qu’à une orientation doctrinale plus profonde. La direction des Prix a en effet demandé l’étude de la possibilité d’ouvrir aux fournisseurs des Six les marchés publics, sans doute dans une optique de pression sur les prix229. Une politique de la concurrence communautaire sévère n’est donc pas rejetée a priori si elle peut faciliter la lutte contre l’inflation. Au contraire, Beaurepaire s’oppose à cette tendance car il demande avant tout une réciprocité effective en matière d’ouverture des marchés. Si ce projet était néanmoins accepté, un contrôle communautaire de la non-discrimination en matière de marchés publics efficace devrait alors s’imposer à tous les pays membres de la CEE, « à moins bien entendu que ces déséquilibres ne soient explicables par des différences notoires de compétitivité des industries nationales intéressées230 ». Cette dernière précision est intéressante car elle montre le chemin parcouru par Beaurepaire depuis 1956, lorsqu’il s’opposait vigoureusement au rapport Spaak. Les différences de compétitivité sont désormais prises en compte alors qu’une approche compensatrice plus statique était en vigueur en 1956.

120Les décideurs français restent dans le schéma d’une CEE vecteur d’un libéralisme régulée, mais ils divergent sur ses modalités d’application. Ils ne parviennent pas à contrer la Commission qui bénéficie par ailleurs du soutien de l’Assemblée parlementaire européenne.

2. Le soutien de l’Assemblée (septembre-octobre 1961)

  • 231 ASGCI, 1979.0791, volume 265, document du groupe des libéraux de l’APE, 25 octobre 1961.
  • 232 AHUE, BAC 28/1980, volume 39, folio 106, document S/O 5499/61 du secrétariat de la Commission, 21 o (...)
  • 233 Sybille Hamblocht, « Die Entstehung der Verordnung 17 von 1962 im Rhamen der EWG-Wettbewerbspolitik (...)
  • 234 ACNPF, 72 AS 1504, lettre du 13 mai 1961 d’un expert du CNPF (sans doute Lartisien) : « Communicati (...)

121À l’Assemblée parlementaire européenne, le rapport du député chrétien-démocrate allemand Arved Deringer est déposé en septembre 1961. Il reprend l’essentiel du dispositif prévu par la Commission : principe d’interdiction, déclaration obligatoire et centralisation du pouvoir de décision à la Commission européenne. Les débats à l’Assemblée s’orientent de manière favorable aux thèses du commissaire allemand. Le 25 octobre 1961 a lieu le vote sur l’avis définitif de l’APE sur le projet de règlement de la Commission. Les socialistes ont massivement voté en faveur du projet de la Commission231. L’opposition au projet de la Commission était principalement issue des libéraux français et de quelques démocrates-chrétiens italiens, qui reflétaient en cela les positions de leur gouvernement232. Le sénateur français André Armengaud, inscrit au groupe des libéraux, a été particulièrement actif pendant les débats comme il le fut tout au long de l’étude du projet de la Commission par l’Assemblée233. Au contraire Fontanet pensait pouvoir influencer l’APE en agissant sur Maurice Faure, dont il est proche234. Mais sur un dossier technique comme la politique de la concurrence, seul un spécialiste comme Armengaud peut avoir une influence. De plus, les députés UNR (gaullistes) sont absents lors du vote. Il apparaît clairement qu’aucune stratégie d’influence française par l’APE n’a été conçue au niveau gouvernemental.

  • 235 AMAE, RPUE 614, note pour l’ambassadeur, 6 novembre 1961.
  • 236 ACNPF, 72 AS 1504, note pour Villiers du 2 novembre 1961.

122Pour la France, le vote de l’APE ne change pas fondamentalement la configuration des débats : l’Assemblée à un rôle simplement consultatif et, comme au Conseil trois pays (France, Italie, Luxembourg) sont opposés à son règlement, von der Groeben sait qu’il ne pourra pas le faire passer, même avec la majorité qualifiée. Le gouvernement français, suite à une réunion tenue le 2 novembre 1961 chez le secrétaire d’État Missoffe – qui a remplacé Fontanet – définit alors une position offensive en vue du Conseil des ministres CEE du 6 novembre 1961235. Le commissaire sera obligé de soumettre son projet à la discussion de manière inchangée en raison du vote de l’APE. Il devrait être rejeté rapidement, ce qui permettra à la France de faire une contre-proposition de compromis qui devrait s’imposer naturellement. Les délégués patronaux qui ont participé à cette réunion du 2 novembre 1961 sont plus prudents car si le vote du projet de la Commission ne nécessite que la majorité qualifiée, l’élaboration d’un contre-projet par les représentants des États membres requiert l’unanimité236.

  • 237 ASGCI, 1979.0791, volume 265, télex de Boegner au SGCI du 8 novembre 1961.
  • 238 AHUE, BAC 28/1980, volume 39, doc Conseil R/475/61 (RC 21) du 10 novembre 1961.

123Le déroulement du Conseil CEE du 6 novembre 1961 donne satisfaction aux observateurs français237. Il manifeste les profondes divergences entre deux camps constitués chacun de trois pays : la RFA, les Pays-Bas et la Belgique (qui a changé de position depuis le retour des socialistes au pouvoir) étant favorables au projet de la Commission sous réserve de modifications de détails ; la France, l’Italie et le Luxembourg s’y opposant catégoriquement238.

  • 239 ASGCI, 1979.0791, volume 265, note CEE du 7 septembre 1961.
  • 240 ASGCI 1979.0791, volume 265, procès-verbal de la réunion du Conseil du 6 novembre 1961.

124Pourtant l’examen du compte rendu du Conseil montre que la position de la France est moins forte qu’il n’y paraît. D’abord, la France est isolée dans son attaque des futures prérogatives de la Commission européenne239. Ensuite, l’Italie ne s’oppose pas au projet de la Commission pour les mêmes raisons que la France. Son argumentation est essentiellement juridique et pas économique240. D’autre part, le télex de Boegner reconnaît lui-même que : « Le représentant allemand a rappelé que, pour son pays, l’adoption d’un règlement relatif à la concurrence était indispensable pour permettre le passage à la deuxième étape ». Le passage à la deuxième étape de la période transitoire du traité de Rome doit se faire le premier janvier 1962. Il demande l’unanimité. Même si des clauses sont prévues pour retarder ce passage d’étape, il paraît illogique de le repousser alors que le rythme de mise en place de l’union douanière a été accéléré. À l’occasion de ce passage d’étape, chaque État fait monter la pression en définissant un ensemble de dossiers prioritaires sur lesquels l’intégration européenne devrait absolument avoir avancé faute de quoi le passage d’étape ne sera pas possible. Pour la France, la PAC est devenue à cette date le dossier prioritaire. Si la RFA demande en échange un accord sur la politique de la concurrence, la France pourra difficilement lui refuser.

125Même s’il a profité du revirement du gouvernement belge et de l’avis favorable de l’APE, le projet de von der Groeben reste toujours âprement discuté au Conseil. Le CNPF cherche à profiter de ces débats pour lancer une offensive décisive.

3. Le dernier effort du CNPF

  • 241 ACNPF, 72 AS 1504, note Lartisien pour Villiers sur la réunion des 21-22 novembre 1961.
  • 242 ACNPF, 72 AS 1504, note Lartisien pour Villiers sur la réunion des 21-22 novembre 1961.

126Lors de la réunion des 21 et 22 novembre 1961, les rapports de force évoluent de manière défavorable car l’Italie rejoint maintenant le camp des défenseurs de la déclaration obligatoire241. De plus, les représentants de la Commission font preuve d’une « très grande vivacité, en même temps que de la volonté de ramener constamment à leur projet initial [ce qui] a constitué une entrave très sérieuse aux tentatives de transactions qui auraient pu se réaliser entre les experts »242. La Commission rappelle donc constamment son monopole du pouvoir de proposition.

127Cela ne décourage pas Lartisien qui envisage une action d’influence à la fois européenne, par l’UNICE, et nationale. Sur le plan européen, il demande une action des milieux économiques pour pousser à la création d’un front de quatre pays qui devraient soutenir une contre-proposition patronale : France, Luxembourg, Italie et Pays-Bas. Lartisien a déjà contacté l’expert néerlandais, qui s’était montré assez favorable aux thèses patronales, pour qu’il se coordonne avec Marcille, l’expert français. À l’échelle nationale, il estime que Villiers devrait s’assurer que le nouveau secrétaire d’État, Missoffe, a bien pris conscience de la gravité de ce problème technique et prendra position dessus.

  • 243 ACNPF, 72 AS 1504, note Lartisien pour Villiers sur la réunion des 28-29 novembre 1961.
  • 244 ACNPF, 72 AS 1504, note Lartisien pour Villiers sur la réunion des 28-29 novembre 1961.

128À la réunion suivante des représentants des six gouvernements, celles des 28 et 29 novembre 1961, tous ces espoirs s’évanouissent. La France est à nouveau isolée avec le Luxembourg car l’expert néerlandais prend finalement une position beaucoup plus proche de celle de la Commission que ce qu’il avait déclaré à l’UNICE243. Lartisien dresse un constat d’échec de l’action de la commission des règles de la concurrence. Selon lui, les patronats allemand et même belge (depuis le changement de gouvernement) n’ont aucune influence sur leur gouvernement dans ce domaine. La Confindustria elle-même est obligée de rester prudente dans une « question qui risque d’avoir des prolongements qu’elle redoute sur le plan national », car le débat sur la création d’une politique de la concurrence nationale agite aussi l’Italie. Enfin les délégués néerlandais ont défendu avec leurs experts gouvernementaux une solution de compromis qu’ils ont ensuite abandonnée face à la Commission, alors que les experts français – sur les conseils des délégués du CNPF – la soutenaient. Face à ce sentiment de trahison, les représentants du CNPF ont demandé l’annulation de la réunion de décembre 1961 de la commission des règles de concurrence UNICE244.

  • 245 ASGCI, 1979.0791, article 265, note du SGCI (FM) du 27 novembre 1961.

129L’activisme de l’UNICE sous l’impulsion du CNPF, qui avait été remarqué par l’administration française245, se conclut sur un échec : les tentatives de coordination des actions nationales n’ont pas permis de dépasser les divergences gouvernementales. Le gouvernement français est de plus en plus isolé dans son opposition.

4. Le revirement du gouvernement français

  • 246 ASGCI, 1979.0791, article 265, télex de Boegner du 4 décembre 1961.
  • 247 AFNSP, 2 DE 30, note de Michel Debré pour Charles de Gaulle, 6 décembre 1961.
  • 248 AFNSP, 2 DE 13, note du 24 octobre 1961 de Michel Debré pour Amanrich et Dupont-Fauville ; note du (...)

130Les réunions d’experts de novembre 1961 se sont soldées par un échec pour la France. Au Conseil des ministres spécialisés du 2 décembre 1961, la France tente une nouvelle fois de lancer une contre-proposition mais ne reçoit que le soutien du Luxembourg246. Or ces deux pays n’ont pas assez de voix pour s’opposer aux quatre autres pays dans le cas d’un vote à la majorité. La position française évolue sous la pression d’un enjeu plus large, le passage à la deuxième étape. De fait, c’est le Premier ministre Michel Debré qui prend les arbitrages. Dans une note du 6 décembre 1961 au général de Gaulle, Debré évoque comme urgente cette question du « régime des cartels et des ententes » car elle doit être résolue avant la fin de la première étape247. L’évolution est nette par rapport aux notes précédentes du 24 octobre 1961 et du 20 novembre 1961 sur le passage d’étape qui ne parlaient pas de la politique de la concurrence248. Debré évoque un Conseil des ministres français tenu le 7 décembre 1961 qui doit trancher cette question. Le compte rendu est absent des archives mais il semble bien qu’une position conciliante y ait été définie.

  • 249 AHUE, BAC 28/1980, volume 39, note du Conseil R/529/61 du 16 décembre 1961 ; AMAEF, RPUE 608, télex (...)
  • 250 ASGCI, 1979.0791, volume 265, conseil du 19 décembre 1961 : compte rendu de Boegner, 21 décembre 19 (...)

131En effet lors de la réunion des experts gouvernementaux des 12 et 13 décembre 1961, un compromis est trouvé249, qui est ensuite adopté par le Conseil250. Il reprend l’essentiel du projet de la Commission mais inclut des concessions demandées par la France dans trois domaines. Tout d’abord, les procédures de plainte et de requêtes des entreprises (attestation négative) sont acceptées. Ensuite, la France obtient que les accords d’exclusivité ne soient pas dispensés de notification. Dans ce domaine, la législation française est plus sévère que celle de ses voisins, ce qui pouvait faire craindre une distorsion de concurrence au bénéfice des distributeurs étrangers. Enfin, la France a réussi à faire progresser l’application de l’article 86. Elle a obtenu, en dépit de l’opposition allemande mais avec le soutien de la Commission, que cette dernière puisse lancer des enquêtes sectorielles destinées à évaluer la présence éventuelle de positions dominantes. La Commission pourra demander des renseignements aux entreprises dans ce cadre.

132Ainsi les concessions accordées à la France donnent encore plus de pouvoirs à la Commission, dont l’action pourrait désormais englober les accords d’exclusivité et les positions dominantes. Les six États membres n’arrivent pas à s’entendre pour limiter les prérogatives de la Commission, qui obtient avec le règlement 17/62 de très fortes délégations de souveraineté théoriques.

5. Le règlement 17/62 : une victoire pour la Commission

  • 251 AHUE, BAC 28/1980, volume 39, note du Conseil, doc 69/62 du 23 janvier 1962.

133Le règlement a été adopté en français et en allemand lors de la session du Conseil du 16 décembre 1961, avant que les experts traducteurs ne se réunissent en janvier251, pour permettre au Conseil d’adopter la version définitive du règlement lors de sa session du 6 février 1962, sous le nom de « règlement 17/62 ».

134Il se fonde très largement sur la conception allemande de la politique de la concurrence. L’article 1 impose sans ambiguïté la doctrine de l’interdiction : toutes les ententes sont interdites jusqu’à la publication d’une décision d’autorisation.

135La Commission reçoit de très nombreuses prérogatives. Les articles 4 et 5 organisent le système de la déclaration obligatoire. L’article 9 donne compétence exclusive à la Commission pour appliquer l’article 85, sous réserve de la consultation d’un comité consultatif (article 10). La Commission a le pouvoir d’exiger des renseignements des entreprises, de procéder à des vérifications, d’adresser des recommandations aux entreprises, de leur imposer des décisions, des amendes et des astreintes (articles 11, 13, 14, 15, 16).

136La Commission n’est cependant pas toute puissante. D’une part, un recours à la CJCE est possible. D’autre part, les États sont associés à l’instruction à la fois par une information obligatoire de la Commission et parce que ce sont les administrations nationales qui assurent les vérifications en collaboration avec l’administration communautaire (articles 10, 13 et 14 notamment). Surtout, un comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes est constitué (article 10-3). Composé d’un fonctionnaire par État membre, il doit être consulté obligatoirement avant toute décision de la Commission en matière d’autorisation.

137Par rapport au projet initial, la Commission a dû à la fois diminuer ses ambitions – en acceptant la création du Comité consultatif – mais a également largement élargi ses prérogatives grâce au marchandage interétatique. Elle a ainsi obtenu, grâce à la France, des procédures supplémentaires de saisine (notamment l’attestation négative), la possibilité de mener des enquêtes sectorielles au titre de l’article 86 et l’inclusion des accords d’exclusivité dans le champ du règlement. L’équilibre initial de la proposition de von der Groeben : partage du pouvoir avec les administrations nationales pour l’instruction, centralisation sur la Commission pour l’information et la décision, est respecté car le Comité consultatif n’a pas, comme son nom l’indique, de pouvoir de décision propre et il est trop petit (un fonctionnaire par pays) pour pouvoir contrôler efficacement un domaine aussi vaste.

  • 252 Arved Deringer, « Les règles concernant la concurrence dans le cadre du Marché commun entrent en vi (...)
  • 253 R. Fracheschelli, « Le premier règlement d’application des articles 85 et 86 du traité de Rome », i (...)

138Le règlement 17/62 est une large victoire de la Commission, et est interprété comme tel par les observateurs contemporains comme le député européen allemand Arved Deringer252. Il note toutefois la lourdeur de la procédure. De même, un professeur de droit italien estime que le règlement 17/62 est « particulièrement compliqué » et aboutira « probablement » à un « engorgement dans le travail de la Commission253 ». Il souligne néanmoins le succès que représente ce règlement dans la définition d’un droit commun de la concurrence.

  • 254 ACNPF, 72 AS 1544, lettre de Lartisien à Claessens (UNICE), 4 avril 1963 ; ANCPF, 72 AS 450, lettre (...)
  • 255 Fédération des industries belges, L’industrie belge dans la Communauté économique européenne. Une e (...)

139Les opposants au règlement sont les plus inquiets. Assez rapidement, l’UNICE dresse un bilan très sombre du règlement 17/62 et de sa capacité d’influence dans la négociation du règlement 17/62254. De son côté, la FIB critique une « réglementation théorique méconnaissant les réalités de la vie économique [qui] ne peut que freiner le développement économique, l’accroissement des échanges, la pénétration des marchés, la rationalisation et la spécialisation255 ».

  • 256 ASGCI, 1979.0791, volume 265, conseil du 19 décembre 1961 : compte rendu de Boegner, 21 décembre 19 (...)

140Les experts français comme le représentant permanent Boegner ou le député André Armengaud soulignent la lourdeur de la solution de l’enregistrement obligatoire et les difficultés probables que la Commission connaîtra dans son application256.

141Avec le règlement 17/62, la Commission acquiert un pouvoir formidable de surveillance des structures industrielles européennes qu’aucune autorité nationale ne possédait sur son territoire national car le règlement combine les prérogatives du BKA (déclaration obligatoire et monopole de décision) et de certaines dispositions les plus sévères de la loi française (accords d’exclusivité). Elle va maintenant devoir l’appliquer.

C. L’impossible application du règlement 17/62

142L’ampleur même du règlement 17/62 oblige la DG IV à régler deux séries de problèmes. D’une part, elle doit assurer, sur le plan administratif, une mise en œuvre satisfaisante de la procédure de notification et statuer sur ces dernières. D’autre part, elle doit définir une doctrine à la fois juridique et économique sur le type d’entente admissible. Très rapidement, la DG IV est confrontée à des difficultés majeures en raison d’un afflux massif de notifications. Elle subit une véritable crise de confiance en 1963 et 1964, avant de redresser partiellement la situation à partir de la fin 1964.

1. Le problème de masse : l’afflux des notifications (1962-1964)

  • 257 AMAE, RPUE 614, note de synthèse de Jean-Marc Boegner (REP), 5 juin 1963.

143Les notifications des ententes sont au cœur de la centralisation des pouvoirs sur la Commission permise par le règlement 17/62. Dans un premier temps, la DG IV est déçue du nombre trop faible d’accords qui lui parviennent. Elle ne reçoit que 800 notifications au premier novembre 1962, date limite pour les accords regroupant plus de deux entreprises. Ce chiffre est considéré par certains observateurs comme « ridiculement faible » et traduit une volonté des milieux économiques de dissimuler leurs accords, d’autant plus que dans certains secteurs économiques importants (textile, chimie organique, appareils électroménagers) aucune notification n’est parvenue257.

  • 258 ACNPF, 72 AS 812, note CNPF de Colombier, 12 octobre 1962.
  • 259 AMAE, DECE 1260, note MC du 15 janvier 1963.
  • 260 JOCE du 9 novembre 1962.
  • 261 Règlement n° 153/62 publié au JOCE du 24 décembre 1962.
  • 262 Règlement 17/62, article 4, ACNPF, 72 AS 812, compte rendu du groupe de travail du CIFE, 3-4 janvie (...)

144La Commission adopte donc dès l’été 1962 un report du délai de notification258. Par ailleurs, la DG IV cherche à élargir le champ d’application du règlement 17/62 en particulier envers les accords d’exclusivité, ceux-là même que la France a réussi à inclure dans le règlement259. En novembre, la Commission publie des communications sur les accords d’exclusivité et de licence260. En décembre 1962, un nouveau règlement est adopté pour offrir aux entreprises ayant conclu des accords d’exclusivité une procédure de notification simplifiée261. Ces deux décisions conduisent à un élargissement considérable du champ d’action du règlement 17/62 dans la mesure où les accords d’exclusivité sont très nombreux et étaient dispensés de notification obligatoire dans le règlement 17/62262. Ils n’étaient soumis qu’à une notification facultative.

  • 263 ASCGI, 1979.0791, volume 262, compte rendu de la 12e conférence des experts, 5 et 6 juillet 1962 ; (...)
  • 264 AMAE, RPUE 189, télex de la REP, 31 mars 1962.
  • 265 AMAE, RPUE 49, compte rendu de la session du Conseil des 30 et 31 mai 1963.
  • 266 ACNPF, 72 AS 1544, note du 15 jullet 1962 sur une rencontre entre des représentants de l’UNICE et H (...)
  • 267 ASGCI, 1979.0791, article 262, compte rendu de la 13e conférence des experts, 22 et 23 novembre 196 (...)

145Dès lors, le risque inverse, celui d’un afflux massif de notifications, pèse sur la Commission. Pour régler ce problème potentiel, le commissaire von der Groeben envisage deux solutions. Tout d’abord, il demande aux États membres des postes supplémentaires263. Cependant ces derniers se montrent réticents car la DG IV a déjà obtenu des personnels supplémentaires dans le budget de 1962 mais elle ne les a pas affectés à l’application du règlement 17/62264. Von der Groeben doit finalement renoncer à une partie de ses demandes devant l’opposition du Conseil265. L’autre solution envisagée par le commissaire allemand est juridique. Il s’agit de permettre à la Commission européenne d’élaborer des exemptions par catégories266. Elle déciderait ainsi que certains types d’accords théoriquement soumis à la notification par le règlement 17/62, en seraient finalement exclus car ils seraient considérés comme inoffensifs ou non-prioritaires pour la Commission. La DG IV disposerait alors d’un outil de gestion du flux des notifications très souple. Elle pourrait adapter le stock de notification à ses capacités de traitement. Or les États membres, en particulier la France et la RFA, considèrent que le pouvoir de déclarer des exemptions par catégories relève de leurs prérogatives et pas de celles de la Commission267. Cette dernière a reçu par le règlement 17/62 une délégation d’application de l’article 85 de la part du Conseil qui concerne tous les types d’accords, entre lesquels la DG IV n’est pas autorisée à choisir.

  • 268 AMAE, RPUE 609, télex de la REP du 12 novembre 1962.
  • 269 AMAE, RPUE 615, télex de la REP du 27 février 1964 ; note SGCI du 5 mai 1964.

146Les délégués français ne sont pas hostiles par principe à la solution des exemptions par catégories mais ils estiment que la Commission doit d’abord dégager des éléments de jurisprudence avant de décider quels sont les accords concernés par ces exemptions268. D’autre part sur le plan institutionnel, la Commission ne doit pas recevoir une délégation générale lui permettant de décider seule des exemptions de catégories. Ce travail doit se faire en concertation avec le Conseil269. Pour les Français, la Commission a reçu suffisamment de pouvoir avec le règlement 17/62 et elle ne saurait se prévaloir de prérogatives supplémentaires avant d’avoir fait la preuve de son efficacité.

  • 270 AMAE, DECE 1259, proposition de règlement du Conseil transmise par la Commission le 28 février 1964 (...)
  • 271 ASGCI, 1988.0516, article 4, télex de la REP du 10 juin 1964. Seuls les Pays-Bas sont favorables au (...)

147De toute façon, face à un dossier neuf et complexe, la DG IV a du mal à définir une position précise. Le Conseil n’est saisi d’une proposition de règlement autorisant la Commission à décider d’exemptions par catégories qu’en mars 1964270. Elle est examinée au sein du groupe des questions économiques du COREPER en juin 1964 et donne lieu à une opposition de cinq pays, qui estiment que cette proposition donne encore trop de pouvoirs à la Commission271. La situation paraît bloquée pour la DG IV en 1963 et 1964.

2. La crise de confiance de la DG IV (1963-1964)

  • 272 AMAE, REPU 609, lettre de Hallstein au président du Conseil CEE (Schaus), 15 mars 1963.
  • 273 AMAE, RPUE 609, télex de la REP du 19 février 1962. ASGCI, 1990.0641, volume 16, télex de la REP (B (...)
  • 274 ASCGI, 1979.0791, volume 262, compte rendu de la 15e conférence d’experts gouvernementaux ; AMAE, R (...)

148À peine un an après l’adoption du règlement 17/62, la Commission reconnaît officiellement le 15 mars 1963 des retards dans son application en raison de l’affluence de notifications272. Alors que von der Groeben avait évalué les notifications à quelques centaines pour 1962273, la DG IV s’est finalement trouvée au début de 1963 à devoir traiter plus de 36 000 notifications274. Cela paralyse la Commission qui s’avère incapable de prendre une décision d’application du règlement 17/62 jusqu’en septembre 1964.

  • 275 ACNPF, compte rendu du comité de l’intégration du CIFE, 24 juin 1963 ; ACNPF, 72 AS 1544, compte re (...)

149Cet échec majeur entraîne un discrédit croissant et généralisé de la DG IV auprès de nombreux acteurs. Le patronat européen critique la paralysie de la Commission dès l’été 1963275. Les entreprises sont doublement désavantagées. D’une part, les accords entre les entreprises existants sont menacés par un contexte juridique très incertain. D’autre part, les ententes futures sont découragées par ces aléas. Les milieux économiques préfèrent donc que le règlement 17/62, auquel ils n’étaient pas favorables, s’applique de manière claire plutôt que de rester dans une incertitude paralysante.

  • 276 ASGCI, 1979.0791, volume 262, compte rendu de la 14e conférence d’experts, 11 et 12 juin 1963.

150Les gouvernements européens expriment leur insatisfaction également en juin 1963 dans le cadre de la conférence d’experts sur la politique de la concurrence276. Même la délégation allemande se montre critique. Elle demande à la Commission de prendre rapidement quelques décisions exemplaires qui feront jurisprudence et permettront de régler un grand nombre de cas.

  • 277 AMAE, RPUE 614, note de synthèse de Jean-Marc Boegner (REP) au ministre Couve de Murville, 5 juin 1 (...)
  • 278 Yves Bouvier, La Compagnie générale d’électricité : un grand groupe industriel et l’État. Technolog (...)
  • 279 Neil Rollings, British Business…, op. cit., p. 211-212.

151C’est également en juin 1963 qu’est rédigée la première de quatre notes de synthèse émanant de la représentation permanente et critiquant l’action de la Commission dans ce domaine277. Submergée par une masse énorme de notifications, l’administration communautaire n’a pas réussi à les classer et à déterminer des priorités. De plus, les accords les plus dangereux pour l’exercice de la libre concurrence ne se sont pas déclarés. Cela se vérifie dans les archives : l’une des principales entreprises françaises, la CGE (Compagnie générale d’électricité) décide ainsi de ne notifier qu’une petite partie de ses ententes278. En dehors de France, Neil Rollings cite également l’exemple de Babcock and Wilcox, qui choisit de ne pas notifier ses ententes de par l’incertitude qui règne sur la réglementation279.

  • 280 AMAE, RPUE 615, note du diplomate Philippe Cuvillier (REP) du 11 février 1964.
  • 281 AHUE, procès-verbal spécial de la 268e réunion de la Commission du 8 avril 1964.
  • 282 AHUE, 1964, procès-verbal spécial de la 271e réunion de la Commission du 29 avril 1964.
  • 283 AHUE, procès-verbal de la 282e réunion de la Commission, 22 juillet 1964.
  • 284 Éric Bussière, « La concurrence », in M. Dumoulin (dir.), La Commission européenne, 1958-1972…, op. (...)
  • 285 AHUE, procès-verbal spécial de la 262e réunion de la Commission, 19 février 1964 ; AHUE, procès-ver (...)
  • 286 AHUE, papiers Émile Noël 2409, note H. Étienne pour Émile Noël 14 janvier 1965.

152La deuxième critique de ces notes françaises porte sur l’organisation des institutions communautaires. Elle s’accentue fortement entre la première série de notes, en juin et août 1963, et la seconde, en février 1964. La critique porte sur tous les échelons : « Le directeur Schumacher est universellement critiqué. Le directeur général Verloren van Themaat ne fait pas confiance à son directeur, ne donne aucune impulsion, et est fréquemment court-circuité. […] Le cabinet de von der Groeben ne fait pas confiance aux services et donne des conseils contradictoires aux commissaires. M. von der Groeben ne fait confiance à personne et semble préférer ne rien faire plutôt que de faire des bêtises. Il redoute, paraît-il, de soumettre des cas à la Commission qui lui poserait des questions indiscrètes sur sa politique générale en matière d’ententes280 ». S’il est difficile d’évaluer ces jugements lapidaires, les archives laissent entrevoir de nombreuses traces de la gêne éprouvée par von der Groeben au sein du collège des commissaires, car il est fréquemment obligé de s’excuser du retard des travaux. Le point 37 de la réunion du 8 avril 1964 concerne par exemple les « problèmes liés à l’application du règlement n° 17281 ». Von der Groeben propose trois cas d’application du règlement 17 mais le collège des commissaires lui demande au préalable un exposé général sur la politique qu’il compte suivre en matière d’application de ce règlement. C’est donc une nouvelle fois sa carence en termes de doctrine économique qui est mise en cause. Trois semaines plus tard, von der Groeben se résout à annoncer qu’il assurera cet exposé en juin282. Il est prononcé finalement à la séance du 22 juillet 1964283. Selon le témoignage de l’un de ses collaborateurs, von der Groeben semble hésiter à prendre des décisions d’application et c’est poussé par son cabinet qu’il prend position sur une première affaire, le cas Grundig-Consten284. Il faut noter que l’état de santé de von der Groeben, qui a raté de nombreuses séances de la Commission en 1964 et 1965, n’a pas contribué à faciliter sa tâche285. Les problèmes de relations entre la DG IV et les autres services de la Commission sont également confirmés par les documents internes à la CEE, en particulier au secrétariat général286.

  • 287 Katja Seidel, « DG IV… », op. cit., p. 139-141.
  • 288 AMAE, RPUE 246, note sur l’organisation de la DG IV du 29 mars 1963 ; AMAEF, RPUE 609, questions d’ (...)
  • 289 Jean-Pierre Dubois, Les mécanismes de l’autorité à l’intérieur de la DG de la Concurrence de la Com (...)

153De plus, la cohésion du groupe des chrétiens-démocrates allemands autour d’une doctrine ordolibérale précise, ambitieuse et dont la pertinence semble être prouvée par le « miracle économique » allemand, a pu entraîner une certaine hybris. Katja Seidel a ainsi trouvé un document interne à la Commission de 1963 qui critique vigoureusement le manque de transparence du processus de décision au sein de la DG IV, et le mépris pour la consultation des experts nationaux et patronaux287. Les Français ont déjà critiqué l’organisation interne de la DG IV en y dénonçant le poids trop fort des Allemands aux postes à responsabilité288. Par ailleurs, une étude interne à l’administration communautaire datant de la fin des années 1960 souligne le problème de la surreprésentation des Allemands et de l’absence de véritable doctrine économique concrète et pragmatique à la DG IV289.

  • 290 AMAE, RPUE 615, note du diplomate Philippe Cuvillier (REP) du 11 février 1964.
  • 291 AN, 540 AP, note de Philippe Huet, directeur général des Prix, 18 mai 1962.
  • 292 La volonté de libéralisation émane de la direction générale des Prix et de la commission centrale d (...)

154Enfin, ces quatre notes de synthèse de la représentation permanente soulignent l’importance de la politique de la concurrence communautaire pour la France. Le diplomate souligne que : « la carence de la Commission gêne notre politique des ententes sur le plan national : en effet, il est rare que les ententes nationales dont nous avons à connaître n’aient pas de prolongement sur le plan international et l’incertitude sur la jurisprudence qui sera retenue pèse sur les décisions de notre Commission technique des ententes. À un moment où le gouvernement favorise le renforcement de la concurrence pour peser sur les prix, nous pouvons avoir intérêt à combattre les accords ou les pratiques qui limitent cette concurrence290 ». La paralysie de la politique de la concurrence communautaire gêne donc le renforcement de la politique de la concurrence française, elle-même guidée moins par la doctrine ordolibérale que par l’objectif macroéconomique de lutte contre l’inflation. Ainsi, le nouveau directeur des Prix souligne en mai 1962 que l’effet positif de l’ouverture extérieure sur les prix est finalement assez limité en raison de la multiplication des ententes internationales qui limitent la concurrence effective291. De même, certains services du ministère des Finances plaident toujours pour l’accélération des travaux communautaires sur l’ouverture des marchés publics nationaux aux Six dans le but de diminuer les prix, suscitant l’irritation du ministère de l’Industrie, qui campait sur une position plus restrictive (la demande d’une réciprocité effective)292. La France ne se réjouit donc pas de l’échec de l’application d’un règlement qu’elle avait combattu.

  • 293 AMAE, DECE 1115, folio 78, note EC, 14 janvier 1966.

155Cet échec de la Commission européenne dans un domaine où elle a obtenu de très larges délégations de souveraineté a durablement marqué la France. Ainsi, dans le « décalogue » de janvier 1966, la politique de la concurrence est l’un des domaines explicitement cités dans les notes du Quai d’Orsay où l’institution bruxelloise outrepasse ses prérogatives293.

156En 1963 et 1964, l’efficacité de la DG IV et du commissaire von der Groeben est donc remise en cause par le patronat, les gouvernements nationaux mais aussi à l’intérieur de la Commission européenne. Universellement critiqués à partir de juin 1963 et au début de 1964, la DG IV et von der Groeben sortent de l’abîme à l’automne 1964 avec le déblocage de dossiers en souffrance.

3. La sortie de crise (1964-1965)

157À partir de l’automne 1964, deux problèmes récurrents commencent à être réglés progressivement pour l’application de la politique de la concurrence : la première condamnation d’une entente au titre du règlement 17/62 est décidée tandis que la négociation sur les exemptions par catégories se débloque.

  • 294 AHUE, procès-verbal de la 286e réunion de la Commission, 23 septembre 1964.
  • 295 JOCE du 20 octobre 1964, décision de la Commission du 23 septembre 1964, 64/566/CEE.
  • 296 AMAE, RPUE 615, compte rendu de la 16° conférence des experts gouvernementaux du 10 novembre 1964.
  • 297 ACNPF, 72 AS 1544, exposé de Lartisien à la réunion UNICE du 18 novembre 1964.

158Le 23 septembre 1964, la Commission approuve la proposition de von der Groeben d’appliquer pour la première fois le règlement 17/62 dans un sens répressif à une entente294. Il s’agit de la célèbre décision « Grundig-Consten » qui condamne le contrat d’exclusivité passé entre le fabriquant Grundig et le distributeur français Consten, considéré comme trop restrictif dans la protection territoriale qu’il accorde295. Les commissaires européens mais aussi les experts gouvernementaux félicitent la DG IV pour cette décision296. Les milieux économiques sont évidemment moins enthousiastes : Lartisien à l’UNICE conteste le bien-fondé juridique et les justifications économiques de cette décision297.

  • 298 Décision « DRU-Blondel » n° 65/366/CEE du 8 juillet 1965 ; décision « Hummel-Isbecque » n° 65/426/C (...)

159Cette décision est fondamentale car elle fixe la jurisprudence de la Commission européenne pour les accords d’exclusivité qui constituent les 2/3 des dossiers en souffrance. Elle contribue à définir l’étendue des clauses d’exclusivité et à signaler celles qui ne sont pas acceptables par la Commission. Elle fait partie des dossiers les plus urgents car il s’agissait d’une procédure engagée par la Cour d’appel de Paris, qui avait décidé en janvier 1963 de surseoir à statuer sur cette question jusqu’au jugement de la Commission. Celui-ci intervient donc près de 18 mois après que la procédure nationale a été interrompue. Après la décision « Grundig-Consten », tout n’est d’ailleurs pas réglé pour la DG IV. Dans les années qui suivent, les sentences restent encore très rares. Seules quatre décisions sont prises entre « Grundig-Consten » et la fin de la période transitoire du Marché commun industriel, le premier juillet 1968298.

  • 299 AMAE, RPUE 615, télex de Boegner du 30 octobre 1964.
  • 300 AMAE, DECE 1260, note du Conseil CEE du 7 décembre 1964.

160Par ailleurs, un mois après la décision « Grundig-Consten », la négociation sur les exemptions par catégories se débloque. Certes la Commission campe sur sa position initiale mais, au COREPER, les États membres parviennent à se mettre d’accord sur un contre-projet grâce à des concessions françaises et au recours à la majorité qualifiée qui permet d’isoler le représentant italien299. Le contre-projet des États membres réduit les prérogatives de la Commission en obligeant celle-ci à revenir devant le Conseil à chaque fois qu’elle souhaite obtenir une exemption pour une catégorie précise d’entente300. Le règlement ne lui donnerait donc qu’une faculté théorique d’exemption, à charge pour elle de l’appliquer au cas par cas en demandant l’accord du Conseil.

  • 301 ASGCI 1988.0516, volume 4, note sur le Conseil CEE du 2 février 1965.
  • 302 Règlement 19/65 du 2 mars 1965, JOCE du 6 mars 1965, 3e considérant.
  • 303 AMAE, RPUE 615, télex Dromer (SGCI) du 9 février 1966 ; ASGCI, 1979.0791, volume 266, procès-verbal (...)
  • 304 Règlement n° 67/67 du 22 mars 1967.

161La Commission accepte finalement la contre-proposition des cinq États membres, qui revient au Conseil le 2 février 1965301. Elle devient le règlement 19/65, qui reconnaît d’ailleurs explicitement le problème de masse induit par les notifications302. Ce règlement accorde à la Commission le pouvoir d’établir des règlements d’exemptions par catégories qu’elle doit proposer au Conseil. Le travail n’est donc pas terminé pour la DG IV. En février 1966 par exemple, la France s’oppose au projet de règlement d’exemptions de la Commission car la jurisprudence est encore insuffisante303. Le règlement exemptant certains types d’accords d’exclusivité est finalement voté par le Conseil le 22 mars 1967304, soit près de cinq années après avoir été imaginé par von der Groeben en 1962.

  • 305 ASGCI, 1990.0638, volume 50, note MAE du 13 février 1964 ; AMAE, POW 3, folio 184, note d’Olivier W (...)
  • 306 AHUE, EN 313, note PB/64/25, 27 janvier 1964.
  • 307 David Gerber, Law and Competition…, op. cit., p. 278 ; Jean François-Poncet, La politique économiqu (...)
  • 308 Michelle Cini, Lee Mc Gowan, Competition Policy in the European Union, Macmillan Press, Londres, 19 (...)

162D’autres solutions de réformes plus radicales encore avaient été évoquées. Ainsi le gouvernement allemand avait envisagé de donner à la DG IV une autonomie administrative par rapport à la Commission305. Elle pourrait ainsi décider sur les cas les moins problématiques, laissant à l’appréciation du collège des commissaires les seules affaires sensibles. Cette vision se rapproche des réflexions du président Hallstein sur la « décentralisation » de certains services de la Commission pour décharger le collège des commissaires des décisions les moins importantes306. Ces réflexions sont menées dans le contexte de la négociation du traité de fusion des exécutifs de 1965. Elles n’aboutissent pas mais traduisent la force du modèle ordolibéral allemand, où le BKA est indépendant du gouvernement. En effet le ministère de l’économie allemand dispose d’une capacité d’intervention car il peut autoriser des accords interdits et donner des instructions à caractère général au BKA mais cette prérogative n’a été que très rarement utilisée307. Sur le long terme, cette inclination ordolibérale allemande persiste car elle se retrouve dans le débat sur la réforme du contrôle communautaire des fusions menée dans les années 1990, lors duquel le gouvernement allemand a plaidé de nouveau pour la création d’un office indépendant de la Commission308. Les débats des années 1960 influencent donc les préférences de long terme des acteurs communautaires.

163Les premières décisions de la Commission européenne ainsi que l’adoption de règlements d’exemptions par catégories ont permis à la DG IV de sortir de la phase aiguë de la crise mais n’ont pas réglé le problème de fond : aucune doctrine économique pragmatique guidant la politique de la concurrence communautaire n’existe encore.

IV. Conclusion : succès et limites du projet d’Europe ordolibérale

164Le succès remporté par la Commission européenne dans la négociation du règlement 17/62 s’explique par la division de ses opposants et son habileté tactique, qui lui permettent de mettre en œuvre une politique à la fois ordolibérale et néofonctionnaliste. Son échec ne doit pas masquer le retard des réflexions françaises ni la dynamique communautaire du système institutionnel de la CEE révélé par ces négociations.

A. La division des opposants

165L’une des principales explications du succès de la Commission dans la négociation du règlement 17/62 est la division de ses opposants.

166Les milieux économiques, tout d’abord, ont pâti du manque de coordination entre l’UNICE et la CCI, en dépit du fait que de nombreux experts étaient communs aux deux organisations. Un décalage profond s’est manifesté entre une UNICE prudente voire inaudible et une CCI plus volontaire et moins hostile aux projets de la Commission, peut-être en raison de la présence de représentants extérieurs aux Six ou de l’influence de grandes entreprises qui étaient avant tout attachés à une régulation commune à l’échelle de la CEE. Par ailleurs, plusieurs modèles d’Europe organisée s’expriment, eux-mêmes révélateurs de structures institutionnelles et mentales nationales. Les Français défendent les ententes tandis que les Allemands se préoccupent surtout des concentrations.

167La dernière source de division tient aux rapports avec les pouvoirs politiques. Les capacités d’influence sont très variables. La FIB dispose de bons relais dans le gouvernement belge mais le retour des socialistes au pouvoir mine sa capacité d’influence. Le CNPF semble avoir une certaine facilité à approcher les responsables nationaux et Lartisien s’impose même comme l’un des principaux conseillers de Fontanet. Mais les deux acteurs sont parfois en opposition comme sur la politique des prix : le CNPF veut se servir de la CEE pour l’atténuer, le gouvernement français pour diffuser son modèle.

168Les États membres sont également divisés dans leur opposition. Sur le plan institutionnel, la France est le seul État à s’attaquer aussi frontalement à la volonté de la Commission de centraliser le pouvoir de décision. La Belgique et le Luxembourg concentrent leurs critiques sur le système de la déclaration obligatoire. L’Italie développe une argumentation exclusivement juridique qui l’isole dans les réunions.

169Au contraire la Commission a pu compter sur le soutien indéfectible, construit et argumenté des autorités allemandes, soutenues la plupart du temps par les Hollandais. Müller-Armack a constamment supporté les ambitions communautaires, ce qui correspond à son engagement pour l’ordolibéralisme. Cette division des opposants a permis à la Commission européenne de faire jouer le système institutionnel communautaire en sa faveur.

B. La Commission européenne au cœur du système institutionnel communautaire

170Lors de la négociation du règlement 17/62, von der Groeben a réussi à imposer les priorités de la Commission en utilisant une stratégie en trois temps. Tout d’abord, il endort et divise les experts nationaux et patronaux avec des réunions multiples de 1958 à l’été 1960, associées à des opérations de promotion comme le colloque de Caen de 1959. Puis, il impose son projet de proposition de règlement à l’automne 1960 de manière très audacieuse. Il utilise pour cela des arguments politiques, en lançant des consultations sur la base de son projet avec de multiples acteurs, et des arguments institutionnels : la consultation de l’APE est nécessaire avant toute poursuite de la discussion. Ayant ensuite obtenu le soutien de l’APE et du CES, il revient devant le Conseil en 1961 en position de force, malgré les illusions françaises. La proposition de la Commission conserve un rôle central et bénéficie même de surenchères de dernière minute pour obtenir l’assentiment français.

171Les milieux patronaux ont échoué dans leur volonté d’influencer la négociation en raison de leur division mais aussi parce qu’ils ont adopté une stratégie d’influence essentiellement nationale. Leur principale cible reste les gouvernements nationaux, donc le Conseil des ministres. Or c’est bien la DG IV qui a élaboré la proposition et le collège des commissaires qui l’a accepté. Elle a, d’autre part, reçu le soutien décisif de l’APE qui n’a fait l’objet d’aucune tentative d’influence véritablement coordonnée de la part des milieux patronaux ou administratifs français.

172Finalement, von der Groeben a véritablement profité d’un système de négociation communautaire qui repose sur trois éléments : la Commission bénéfice du monopole du pouvoir de proposition, sauf contre-proposition des États membres à l’unanimité ; l’avis de l’APE a un poids politique important même s’il n’est que consultatif ; le vote au Conseil se fait à la majorité qualifiée ce qui interdit tout veto. Les Français, aussi bien au CNPF que dans l’administration, n’ont pas compris que le travail d’influence se fait avant le vote définitif au Conseil et pas à ce dernier moment. Ils restent dans la logique du package deal intergouvernemental. Or cette dynamique a certes joué son rôle dans le règlement 17/62 – avec la négociation sur le passage à la deuxième étape –, mais uniquement à l’extrême fin, alors que les rapports de force étaient déjà fixés. Si la France ne s’était pas ralliée au projet de la Commission, son opposition aurait été circonscrite par le vote à la majorité.

173Après 1962, les difficultés de la Commission provoquent un rééquilibrage de l’autorité politique au sein du système communautaire vers le Conseil. La négociation sur les exemptions par catégories s’est traduite par l’adoption du compromis déterminé par les États-nations selon une procédure communautaire, car ils ont voté à la majorité en isolant l’Italie. On ne peut donc pas parler d’une revanche des États membres de manière individuelle mais d’un retour en force des États membres collectivement, à travers leurs institutions communautaires, Conseil et COREPER.

174Enfin, le développement d’une politique commune aussi complexe et technique que la politique de la concurrence a légitimé la montée en puissance d’institutions perçues au départ comme secondaires mais qui se sont affirmées comme des lieux de rencontre irremplaçables entre l’expertise technique et l’intérêt politique. Le COREPER a joué ce rôle auprès du Conseil et l’APE a réussi à s’imposer dans la négociation du règlement 17/62 grâce à la compétence de certains de ses membres comme l’Allemand Deringer.

175La politique de la concurrence a permis à un système institutionnel véritablement communautaire – mais pas entièrement supranational car les intérêts nationaux y sont très présents – de s’exprimer. Elle a démontré la capacité d’entraînement de la Commission autour d’un projet ordolibéral et néofonctionnaliste très ambitieux.

C. Ambition et échec d’un projet ordolibéral néofonctionnaliste

176Si von der Groeben a fait preuve d’une grande habilité tactique dans la négociation, il a aussi pu s’appuyer sur une équipe soudée autour d’une doctrine précise, l’ordolibéralisme, ce qui est un atout majeur dans un domaine neuf comme la politique de la concurrence.

177Le règlement 17/62 impose une approche très juridique qui suppose une neutralité des pouvoirs publics face aux acteurs économiques. L’ordolibéralisme se perçoit aussi dans la procédure de la déclaration obligatoire.

  • 309 Ann-Christina Knudsen, Farmers on Welfare…, op. cit., p. 191.
  • 310 Lucia Coppolaro, Trade and Politic across the Atlantic…, op. cit., p. 423-424.

178La politique de la concurrence s’impose finalement comme l’un des domaines d’intervention de la Commission les plus supranationaux. En effet, pour la PAC la Commission doit s’accommoder de négociations périodiques tendues entre les États membres tant pour la fixation des prix que pour le budget, mais aussi de leur présence au sein des comités de gestion309. Quant à la politique commerciale extérieure, si la Commission exprime la position commune des Six, cette dernière est définie suivant une logique intergouvernementale et l’institution bruxelloise reste sous la surveillance constante du comité de l’article 111310.

179Au contraire, la Commission a le monopole de l’information et du pouvoir de décision en matière de concurrence. L’enregistrement obligatoire permet d’obtenir des informations que les autorités nationales n’avaient pas ou ne souhaitaient pas fournir. Le monopole de la décision assure une application homogène dans tous les pays de la CEE. C’est donc au nom d’arguments techniques que la délégation de souveraineté a été justifiée et acceptée, suivant exactement le principe de la logique néofonctionnaliste. De plus, le transfert de souveraineté a été obtenu par une méthode progressive, la négociation du règlement 17/62 et ses multiples consultations, et pas par un accord politique majeur – du type traité – qui témoignerait d’une logique plus fédéraliste, ni par un compromis entre les États membres, qui s’apparenterait à une méthode intergouvernementale. Comme il est impossible d’appliquer la doctrine ordolibérale à la lettre, en créant une autorité administrative indépendante (comme le BKA allemand) qui risquerait d’être dépourvue de toute autorité, la centralisation sur la Commission est le gage de l’efficacité institutionnelle. Elle est d’ailleurs soutenue par une partie des milieux économiques, en conformité avec la dynamique du shift of loyalty (le transfert de légitimité des milieux économiques des autorités nationales aux autorités supranationales) décrite par les néofonctionnalistes.

180Les difficultés dans l’application du règlement 17/62 témoignent du caractère trop théorique de cette double ambition ordolibérale et néofonctionnaliste dans le contexte de la période 1958-1965. Sur le plan doctrinal, l’ordolibéralisme n’avait pas fait ses preuves car la politique de la concurrence n’était appliquée que depuis 1958 en RFA. La situation à l’échelle européenne étant particulièrement complexe, en raison d’expériences nationales en la matière à la fois embryonnaires et contrastées, il a été extrêmement difficile de transcrire la doctrine théorique en critères d’application concrets.

181Par ailleurs le système institutionnel communautaire lui-même était peut-être trop faible pour supporter le système du règlement 17/62. De plus, comme le règlement 17/62 devait prendre en compte les souhaits de nombreux pays, son domaine de compétence s’est étendu bien au-delà de ce que l’administration communautaire pouvait traiter. C’est tout le paradoxe des accords de distribution exclusive, inclus dans le règlement pour satisfaire un de ses opposants, la France, et qui contribuent à en paralyser l’application. Si von der Groben et la DG IV ont profité d’un système communautaire décentralisé pendant la négociation du règlement 17/62, par le recours à des réunions d’experts, à l’APE et au CES, ils n’ont pas su s’adapter aux exigences du système supranational centralisé qu’ils ont fondé. Dès lors le shift of loyalty décrit par les néofonctionnalistes ne s’est pas poursuivi en raison de l’inefficacité de la Commission. La négociation du règlement 17/62 a montré que les milieux économiques réagissent encore essentiellement selon des logiques nationales, sauf peut-être quelques grandes entreprises multinationales qui s’expriment à la CCI selon des modalités voisines de celles reprises dans les années 1980 autour de l’European Round Table (ERT).

182L’Europe ordolibérale représente donc clairement l’échec d’un projet néofonctionnaliste. La vigueur de ce projet européen met toutefois en valeur, en creux, la vision française de la politique de la concurrence.

D. La définition tardive d’une approche française de la politique de la concurrence

183La France n’avait manifestement pas prévu l’émergence de cette Europe ordolibérale. Après avoir constaté l’activisme de la Commission en 1958 grâce au dossier de la ZLE, Paris estimait certainement que la Commission allait rentrer dans le rang avec la restauration de la puissance française permise par le plan Rueff. La réaction des autorités françaises montre que le gouvernement n’avait pas véritablement défini de projet d’intégration économique européenne au-delà de son soutien à une libéralisation progressive et régulée de son économie. Les doctrines ordolibérales restaient très largement inconnues et le système institutionnel communautaire n’a pas été bien utilisé. Le poids des États membres a été survalorisé par rapport à celui du Conseil pris collectivement, de la Commission ou encore de l’APE. La définition et la coordination des positions au sein des réunions d’experts laissaient à désirer. Aucun ministre ne s’est sérieusement impliqué sauf Jeanneney, qui n’était pas chargé directement du dossier.

184De plus, les décideurs français sont divisés. D’un côté, ils souhaitent une politique de la concurrence communautaire forte, pour lutter contre l’inflation, pour ne pas voir ses industriels discriminés par une législation des prix trop sévère, et pour surveiller les entreprises des pays étrangers. D’un autre côté, ils s’opposent à la doctrine économique et institutionnelle de la Commission. Pour les Français, la CEE doit servir à harmoniser les politiques publiques nationales pour éviter les distorsions de concurrence les plus flagrantes, comme des aides massives ou des ententes restreignant les échanges. Dans ce cadre, c’est une action communautaire reposant sur la concertation des États membres mais avec l’arbitrage et l’expertise indispensable de la Commission qui a la faveur de la France. Il s’agit d’un projet à la fois intergouvernemental et communautaire, qui reconnaît à la Commission européenne une fonction d’arbitre et aux institutions communautaires – Commission et Conseil – la possibilité d’imposer une décision à un État récalcitrant. Cette Europe-arbitre doit assurer une régulation forte et communautaire – mais pas supranationale – de l’ouverture des marchés.

185Cette approche française de l’intégration économique européenne se manifeste de manière plus ambitieuse avec les projets d’Europe organisée défendus par le commissaire français Robert Marjolin.

Anmerkungen

1 Florence Hachez-Leroy, L’aluminium français : l’invention d’un marché, 1911-1983, CNRS éditions, Paris, 1999, p. 161.

2 Sur les cartels dans les années 1930 : Dominique Barjot (dir.), International Cartels Revisited. Vues nouvelles sur les cartels internationaux (1880-1980), éditions du Lys, Caen, 1994 ; Françoise Berger, « Les milieux économiques et les États face aux tentatives d’organisation des marchés européens dans les années 1930 », in Éric Bussière, Michel Dumoulin, Sylvain Schirmann (dir.), Europe organisée, Europe du libre-échange ? Fin xixe siècle-Années 1960, Peter Lang, Bruxelles, 2006, p. 71-106.

3 Éric Bussière, « Les milieux économiques face à l’Europe au xxe » in Revue d’histoire de l’intégration européenne, 1997-2, p. 5-23.

4 La politique britannique est également ancienne (1948 et 1956) mais, selon Stephen Wilks, elle est marquée par une certaine confusion dans sa définition : Stephen Wilks, « The prolonged Reform of United Kingdom Competition Policy », in G. Bruce Doern et Stephen Wilks (éd.), Comparative Competition Policy. National Institutions in a Global Market, Clarendon Press, Oxford, 1996, p. 142-145.

5 Arved Deringer, « La législation allemande », in Revue du Marché commun, supplément au numéro de juillet 1959 sur les journées d’études de Caen, « La libre concurrence dans les pays du Marché commun », 8-10 mai 1959, p. 7-8.

6 David Gerber, Law and competition in xxth Century Europe. Protecting Prometheus, Clarendon Press, Oxford, 1998 ; François Denord, « Néolibéralisme et « économie sociale de marché » : les origines intellectuelles de la politique européenne de la concurrence (1930-1950) », in Histoire, économie et sociétés, mars 2008, p. 23-31.

7 David Gerber, Law and Competition…, op. cit., p. 236-237 ; Patricia Commun, « La contribution d’Alfred Müller-Armack à l’initiation d’un ordre écolibéral en Europe de 1958 à 1963 », in Marie-Thérèse Bitsch (dir.), Le Couple France-Allemagne et les institutions européennes, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 171-190.

8 Louis Franck, La libre concurrence, PUF, Paris, 1967, p. 88.

9 Dominique Brault, L’État et la concurrence en France¸ Économica, Paris, 1987, p. 37 ; Alain Chatriot, « Les ententes : débats juridiques et dispositifs législatifs (1923-1953). La genèse de la politique de la concurrence en France », in Histoire, économie et sociétés, mars 2008, p. 7-22.

10 Sur la politique des prix : Michel-Pierre Chelini, Inflation, État et opinion en France de 1944 à 1952, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, Paris, 1998.

11 M.-P. Chelini, Inflation, État et opinion…, op. cit., p. 567.

12 L. Franck, La libre concurrence…, op. cit., p. 99.

13 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion CIFE du 27 mai 1957.

14 Raymond Poidevin et Dirk Spierenburg, Histoire de la Haute Autorité de la CECA, Bruylant, Bruxelles, 1993, p. 223.

15 M. Kipping, La France et les origines de l’Union européenne…, op. cit., p. 355-356.

16 Brigitte Leucht, « Transatlantic policy networks in the creation of the first European antitrust law : Mediating between American antitrust and German ordoliberalism », in Wolfram Kaiser, Brigitte Leucht, Morten Rasmusen (éd.), The History of the European Union. Origins of a trans- and supranational polity, 1950-1972, Routledge, Londres, 2008, p. 56-73.

17 Jacques Houssiaux, Concurrence et Marché commun, éditions Génin, Paris, 1960, p. 86 ; voir aussi une thèse récente : Tobias Witschke, Gefahr für den Wettbewerb ? Die Fusionskontrolle der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und die «Rekonzentration» der Ruhrstahlindustrie 1950-1963, Akademie, Berlin, 2009.

18 Rapport Spaak, titre II, chapitre I, sections I et II.

19 AHUE, CM3/NEGO/236, projets d’articles sur les règles de concurrence, doc MAE 175/56 du 17 juillet 1956.

20 AHUE, CM3/NEGO/236, mémento interne du Secrétariat, débats des 3-5 septembre 1956, du 7 septembre 1956 et du 13 septembre 1956, projet remis par M. Thiesing, 10 septembre 1956.

21 Heike Schweitzer, Parallels and Differences in the Attitudes towards Single-Firm Conduct : What are the Reasons ? The History, Interpretation and Underlying Principles of Sec. 2 Sherman Act and Art 82 EC, EUI Working Paper LAW n° 2007/32, p. 13.

22 Sigfrido Ramirez, « Antitrust ou anti US ? L’industrie automobile européenne et les origines de la politique de la concurrence de la CEE », in Éric Bussière, Michel Dumoulin, Sylvain Schirmann (dir.), Europe organisée, Europe du libre-échange ? Fin xixe-Années 1960, Peter Lang, Bruxelles, p. 212.

23 AHUE, CM3/NEGO/236, document du secrétariat de la conférence intergouvernementale pour le Marché commun, 20 novembre 1956. Sur cette négociation, voir de nombreux documents publiés in : Reiner Schulze, Thomas Hoeren (éd.), Dokumente zum Europaïschen Recht, Band 3 : Kartellrecht (bis 1957), Springer, Berlin, 2000, p. 156-308.

24 Selon son témoignage : Alfred Müller-Armack, Auf dem Weg nach Europa. Erinnerungen und Ausblicke, Poeschel, Stuttgart, 1971, p. 114.

25 Des lois nouvelles sont votées aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne en 1956, en RFA en 1957, en France en 1958 (il s’agit d’une réactualisation du décret de 1953, annulé pour des raisons législatives).

26 ACNPF, 72 AS 1388, note de Lartisien, 30 mars 1957.

27 ACNPF, 72 AS 1388, note de Lartisien, 30 mars 1957.

28 ACNPF, 72 AS 803, réunion évoquée dans une réunion du CIFE du 2 juillet 1957.

29 Matthias Kipping, Neil Rollings, « Networks of Peak Industrial Federations. The Council of Directors of European Industrial Federations and the Council of European Industrial Federations », in Michel Dumoulin (dir.), Réseaux économiques et construction européenne, Peter Lang, Bruxelles, 2004, p. 290.

30 Pour le CNPF : Matthias Kipping, « Concurrence et compétitivité. Les origines de la législation antitrust française après 1945 » in Études et Documents, IV, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, Paris, 1994, p. 438, 440, 443 ; pour le BDI : D. Gerber, Law and competition…, op. cit., p. 273-6. Voir aussi : Marine Moguen, L’ouverture des frontières européennes dans les années 1950. Fruit d’une concertation avec les industriels ?, Peter Lang, Bruxelles, 2002, p. 85-105.

31 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion CIFE du 27 mai 1957.

32 ACNPF, 72 AS 1505, note du 19 avril 1957.

33 ACNPF, 72 AS 1358, document de Fabre pour Lartisien, 11 février 1958, réponse au questionnaire de la LECE.

34 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion CIFE du 27 mai 1957 ; ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion du 4 juillet 1957.

35 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion du 4 juillet 1957.

36 ACNPF, 72 AS 803, réunion des présidents des fédérations de la CIFE des 17 au 18 mars 1958.

37 Vincent Dujardin, « Jean-Charles Snoy et d’Oppuers : du Benelux aux traités de Rome », in Geneviève Duchenne, Vincent Dujardin, Michel Dumoulin (dir.), Rey, Snoy, Spaak. Fondateurs belges de l’Europe, Bruylant, Bruxelles, 2007, p. 113-144 ; Michel Dumoulin, « Les travaux du Comité intérimaire pour le Marché commun et Euratom (avril 1957-janvier 1958) », in Antonio Varsori (éd.), Inside the European Community. Actors and Policies in the European Integration 1957-1972, Bruylant, Bruxelles, 2006, p. 32.

38 ACNPF, 72 AS 1388, lettre de Fabre à Lartisien, 28 mars 1958 ; note de Lartisien à Hommey, 1er avril 1958.

39 ACNPF, 72 AS 1388, réunion de l’UNICE sur la politique de la concurrence du 14 avril 1958.

40 ACNPF, 72 AS 1388, réunion de l’UNICE sur la politique de la concurrence du 14 avril 1958.

41 ACNPF, 72 AS 1388, réunion de l’UNICE sur la politique de la concurrence du 14 avril 1958.

42 AHUE, BAC 1/1971, volume 79, folio 42, résolution adoptée par le conseil de la CCI lors de la session des 6 et 7 mai 1958 qui reprend le texte de la résolution du 11 décembre 1957.

43 AHUE, BAC 1/1971, volume 79, folio 42, résolution adoptée par le conseil de la CCI lors de la session des 6 et 7 mai 1958.

44 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion de la commission concurrence de l’UNICE du 10 mai 1958.

45 Sigfrido Ramirez, « Antitrust ou anti US… », op. cit., p. 220.

46 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion de la commission concurrence de l’UNICE du 10 mai 1958.

47 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion de la commission concurrence de l’UNICE du 10 mai 1958.

48 ACNPF, 72 AS 1460, compte rendu de la réunion du 9 juin 1958.

49 ACNPF, 72 AS 1388, note de Lartisien du 13 juin 1958.

50 Katja Seidel, « DG IV and the origins of a supranational competition policy : Establishing an economic constitution for Europe », in Wolfram Kaiser, Brigitte Leucht, Morten Rasmusen (éd.), The History of the European Union. Origins of a trans- and supranational polity, 1950-1972, Routledge, Londres, 2008, p. 128-147.

51 AMAE, DECE 620, folio 76, télégramme de Raymond Bousquet, ambassadeur à Bruxelles, du 25 juillet 1957 ; AMAE, DECE 741, folio 150, débats au comité intérimaire du 25 juillet 1957.

52 G. Th. Mollin, « La commission Hallstein… », op. cit., p. 69.

53 H.-J. Küsters, Fondements de la CEE…, op. cit., p. 36.

54 Il devint même ministre président de Basse-Saxe de 1976 à 1990 sous les couleurs de la CDU.

55 Katja Seidel, « DG IV… », op. cit., p. 135.

56 Katja Seidel, « DG IV… », p. 133-134.

57 Lettre du 11 avril 1958 citée in : Katja Seidel, « DG IV… », p. 134.

58 Katja Seidel, « DG IV… », p. 134.

59 ASGCI, 1979.0791, article 261, lettre de W. Hallstein du 20 octobre 1958.

60 ASGCI, 1979.0791, article 261, compte rendu de la première conférence des experts des 18 et 19 novembre 1958. Les deuxième et troisième conférences des experts, se tiennent les 15 et 16 janvier 1959, et les 14 et 15 avril 1959.

61 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion du 15 juillet 1958 établi par Robert Fabre.

62 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion du 15 juillet 1958 établi par Robert Fabre.

63 ACNPF, 72 AS 1388, lettre de Fabre à Claessens, UNICE, 22 juillet 1958.

64 ACNPF, 72 AS 1358, compte rendu de la réunion du 1er juillet 1958.

65 Sur ce personnage (à ne pas confondre avec Enrico Mattei, le dirigeant de l’ENI) : Francesco Petrini, « Les milieux industriels italiens et la création du Marché commun », in Revue d’histoire de l’intégration européenne, 2003-1, p. 21.

66 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion de Rome, séance du 10 septembre 1958.

67 AHUE, BAC 1/1971, volume 79, folio 94, note DG IV pour la Commission, 8 octobre 1958, doc (58)217 rév.

68 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion de Rome, séance du 10 septembre 1958.

69 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion de Rome, séance du 10 septembre 1958.

70 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion du 7 novembre 1958.

71 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion du 7 novembre 1958.

72 ACNPF, 72 AS 450, compte rendu de la réunion des présidents de fédération du 26 novembre 1958.

73 Elle est cependant confirmée par les études générales : Wolfgang Neumann, Henrik Uterwedde, Industriepolitik : ein deutsch-französischer Vergleich, Leske Verlag, Leverkusen, 1986, p. 41.

74 ACNPF, 72 AS 1460, lettre de B. de Termont à Lartisien, 21 novembre 1958.

75 ACNPF, 72 AS 1388, note néerlandaise du 30 novembre 1958 ; note allemande en vue de la réunion UNICE du 7 novembre 1958.

76 Katja Seidel, « DG IV… », op. cit., p. 129-147.

77 Katja Seidel, « DG IV… », op. cit., p. 135-139.

78 « La libre concurrence dans les pays du Marché commun », Revue du Marché commun, supplément au n° 16 de juillet 1959.

79 Les professeurs d’économie André Marchal et Jacques Houssiaux (encore chargé de cours), l’avocat Jacques Lassier.

80 On relève notamment la présence de nombreux spécialistes des ententes qui participent aux réunions de l’UNICE ou de la LECE sur cette question : les Belges Sermon, Del Marmol et van Reepinghen (ce dernier est un conseiller juridique à la FIB) ; les Français Fabre (CNPF), Joly (FIMTM) et Simon (Syndicat général de la construction électrique) ; les Néerlandais Visser, Delfos et Wertheimer.

81 Revue du Marché commun, supplément au n° 16 de juillet 1959, p. 6.

82 Revue du Marché commun, supplément au n° 16 de juillet 1959, p. 33.

83 ASGCI, 1979.0791, article 261, compte rendu de la sixième conférence d’experts, 15 et 16 décembre 1959.

84 AMAEF, RPUE 613, lettre de Hans von der Groeben à Maurice Couve de Murville, 16 février 1960.

85 AHUE, BAC 1/1971, volume 80, folio 78, note du Conseil CEE, doc R/68/60 du 21 janvier 1960.

86 ASGCI, 1979.0791, volume 262, compte rendu de la septième conférence d’experts, 16-17 mars 1960.

87 AMAEF, RPUE 608, télex de la REP, 10 février 1960.

88 ACNPF, 72 AS 1388, communication de von der Groeben à destination du collège des commissaires, doc. IV/COM (60) 17 du 15 février 1960.

89 ASGCI, 1979.0791, volume 262, compte rendu de la septième conférence d’experts, 16-17 mars 1960.

90 ASGCI, 1979.0791, volume 262, compte rendu de la septième conférence d’experts, 16-17 mars 1960 ; ACNPF, 72 AS 1388, discours de Francfort de Verloren van Themaat du 15 juin 1960.

91 AHUE, EN 721, notes manuscrites d’Émile Noël sur la réunion du 27 juillet 1960 de la Commission.

92 AHUE, BAC 71/1988, volume 107, folio 56, document IV.5176/60 du 23 septembre 1960.

93 C’est également l’opinion de Charley Del Marmol, président de la commission des règles de concurrence à l’UNICE : ACNPF, 72 AS 1388, document de travail du 6 juillet 1960.

94 ASGCI, 1979.0791, volume 262, note CEE sur les études sectorielles, 31 mai 1961.

95 AHUE, BAC 71/1988, volume 107, folio 230, extrait du procès-verbal de la réunion de la Commission du 26 octobre 1960.

96 Voir notamment in : « Annexe : premier règlement d’application des articles 85 et 86 du traité (proposition de la Commission au Conseil) », in Revue du Marché commun, janvier 1961, p. 16.

97 Robert Plaisant, « La CEE et les projets de règlements relatifs aux règles de concurrence », in Revue du Marché commun, novembre 1960, p. 370.

98 AMAEF, RPUE 614, avis de la CCI sur la création d’un comité consultatif, 22 février 1961.

99 AHUE, procès-verbal de la séance de la Commission des 15 et 16 juillet 1958, 25e session.

100 AMAEF, RPUE 245, lettre de Walter Hallstein au président du Conseil CEE, 27 mai 1960.

101 ACNPF, 72 AS 1503, lettre interne au CNPF, Fabre à Lartisien, 28 novembre 1959 ; ASGCI, 1990.0452, volume 23, lettre du 27 juin 1960 de la DG Prix pour le secrétaire d’État.

102 AMAEF, RPUE 613, note de la DG Prix transmise à Cabouat (REP), juin 1959.

103 ASGCI 1988.0516, volume 1, note SGCI du 28 janvier 1960.

104 Liste des participants in Revue du Marché commun, supplément au n° 16 de juillet 1959, p. 3-4.

105 ASGCI, 1990.0452, volume 23, lettre du 27 juin 1960 de la DG Prix pour le secrétaire d’État.

106 AFNSP, 2 DE 12, lettre de Jacques Rueff à Charles de Gaulle, 20 août 1959.

107 AFNSP, 2 DE 12, lettre de Leclerc au ministre de la Justice, et réponse de Michel Debré à Leclerc du 22 octobre 1959. Sur les liens entre l’action de Leclerc et le soutien apporté par la politique de la concurrence française : William James Adams, Restructuring the French Economy. Governement and the Rise of Market Competition since World War II, The Brookings Institution, Washington, 1989, p. 223-234.

108 AFNSP, 2 DE 12, lettre de Leclerc au ministre de la Justice, et réponse de Michel Debré à Leclerc du 22 octobre 1959.

109 ACNPF, 72 AS 1460, lettre de Georges Villiers à Joseph Fontanet, 30 mars 1960 ; ACNPF 72 AS 1389, note du 22 juin 1960, observations sur la circulaire Fontanet.

110 ACNPF, 72 AS 1460, lettre de Lartisien à Arnaud, 25 mai 1960.

111 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion UNICE, 30 juin 1960.

112 ASGCI, 1979.0791, volume 264, lettre signée d’Antoine Veil, directeur de cabinet de Fontanet, pour transmission à Verloren van Themaat.

113 ASCGI, 1979.0791, volume 264, lettre de Verloren van Themaat au secrétaire d’État au Commerce intérieur, 28 octobre 1960.

114 AFNSP, 2 DE 70, note du cabinet de Michel Debré, 23 septembre 1959.

115 AFNSP, 2 DE 12, note de Michel Debré pour Amanrich du 14 septembre 1959.

116 AFNSP, 2 DE 70, télégramme au départ de la DAEF pour Bonn, 28 janvier 1959.

117 AFNSP, 2 DE 70, lettres de Debré à Jeanneney et à Couve de Murville, 30 novembre 1959 ; AFNSP, 2 DE 70, note du 7 janvier 1961 de C. Contamine à Jacques-Bernard Dupont.

118 AFNSP, 2 DE 70, lettre de Pierre-Olivier Lapie à Michel Debré du 20 juillet 1961.

119 AFNSP, 2 DE 70, note du ministère des Affaires étrangères du 20 octobre 1961.

120 AFNSP, 2 DE 70, note du ministère des Affaires étrangères du 20 octobre 1961.

121 ACNPF, 72 AS 1503, lettre interne au CNPF, Fabre à Lartisien, 19 octobre 1959.

122 AHUE, EN 185, article de Guy Mollet, document du 29 avril 1960.

123 Jacques Trempont, « Réflexions sur les concentrations industrielles en Allemagne fédérale », in Revue du Marché commun¸ mars 1960, p. 108-113.

124 ACNPF, 72 AS 450, note de Fabre préparant la réunion de la commission des règles de concurrence UNICE du 6 juillet 1959.

125 ACNPF, 72 AS 450, compte rendu de la réunion du 12 juin 1959 des présidents UNICE.

126 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion de la commission des règles de concurrence de l’UNICE des 11 et 12 mai 1960.

127 ACNPF, 72 AS 1388, lettre de Del Marmol à Lartisien sur la préparation de la réunion du 29 mars 1960 de la commission des règles de concurrence de l’UNICE

128 ACNPF, 72 AS 1503, compte rendu de la réunion de la commission des règles de concurrence de l’UNICE du 30 novembre 1959.

129 ACNPF, 72 AS 450, compte rendu du conseil des présidents UNICE du 28 janvier 1960.

130 ACNPF, 72 AS 1388, note du CNPF du 28 janvier 1960.

131 ACNPF, 72 AS 1388, réunion du CNPF de la commission française des pratiques restrictives affectant la concurrence, 14 mars 1960.

132 Raymond Lartisien est le secrétaire général de la commission économique générale du CNPF ; J.-P. Simon est le représentant d’Henri Davezac, vice-président délégué du syndicat général de la construction électrique.

133 AHUE, BAC89/1983, volume 11, rapport de la commission des pratiques restrictives affectant la concurrence du 30 mars 1960.

134 ACNPF, 72 AS 1388, document de la CCI du 16 mai 1960.

135 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion du 7 juin 1960 de la commission des règles de concurrence UNICE.

136 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion du 7 juin 1960 de la commission des règles de concurrence UNICE ; compte rendu de la réunion des 13 au 14 juin 1960 du groupe de travail « Les pratiques restrictives et l’intégration européenne » de la CCI.

137 ACNPF, 72 AS 1388, compte rendu de la réunion des 1er et 2 juillet 1960 de la commission des règles de concurrence UNICE.

138 ACNPF, 72 AS 1503, compte rendu de la réunion du 18 décembre 1959 de la commission des règles de concurrence UNICE.

139 ACNPF, 72 AS 1388, lettre de Fabre (CNPF) à Mlle Claessens (UNICE), 1er février 1960.

140 ACNPF, 72 AS 1388, note sur la réunion des présidents UNICE du 18 juillet 1960 ; ACNPF, 72 AS 1504, compte rendu de la réunion de l’UNICE avec Verloren van Themaat le 27 juillet 1960.

141 ACNPF, 72 AS 1388, communication de von der Groeben à destination du collège des commissaires, document IV/COM (60) 17 du 15 février 1960, confidentiel.

142 ACNPF, 72 AS 1504, réunion des présidents UNICE du 18 juillet 1960, exposé de C. Del Marmol.

143 ACNPF, 72 AS 1388, document de travail du 6 juillet 1960 signé Charley Del Marmol.

144 ACNPF, 72 AS 1388, document de travail du 6 juillet 1960 signé Charley Del Marmol

145 ACNPF, 72 AS 1504, lettre de Lartisien pour Colombier, réponse à la note Del Marmol établie en prévision de la réunion du conseil des présidents du 18 juillet 1960.

146 ACNPF, 72 AS 1388, lettre de de Staercke au ministre belge des Affaires économiques, J. van der Schueren, 15 juillet 1960, envoyée par Del Marmol à Lartisien le 19 juillet 1960.

147 Nicole Loeb, Le patronal industriel belge et la CEE, Centre national d’étude des problèmes de sociologie et d’économie européenne/ULB, Bruxelles, 1995, p. 95.

148 ACNPF, 72 AS 1388, document du 6 juillet 1960 signé Charley Del Marmol en vue de la réunion UNICE du 18 juillet 1960.

149 ACNPF, 72 AS 1504, compte rendu du conseil des présidents UNICE du 18 juillet 1960.

150 Roger de Staercke, dirigeant de diverses associations professionnelles textiles depuis les années trente, administrateur-délégué de la FIB de 1953 à 1962. Il devint ensuite président de la FIB (1962-1970). Voir : Ginette Van-Hentenryk, Serge Jaumain, Valérie Montens (éd.), Dictionnaire des patrons en Belgique : les hommes, les entreprises, les réseaux, De Boeck, Bruxelles, 1996, p. 227-228.

151 ACNPF, 72 AS 1504, compte rendu du conseil des présidents UNICE du 18 juillet 1960.

152 Son frère Roger Van der Schueren est administrateur de brasseries et de sociétés de presse. Il devint président de la FEB (fédération des entreprises belges, successeur de la FIB) de 1975 à 1978. Voir : G. Van-Hentenryk et al. (éd.), Dictionnaire des patrons en Belgique…, op. cit., p. 610-611.

153 ACNPF, 72 AS 1504, lettre à Raymond Pulinckx, chef de cabinet du ministre des Affaires économiques, 18 août 1960 ; ACNPF, 72 AS 1504, lettre de la FIB au gouvernement belge, 5 octobre 1960.

154 ACNPF, 72 AS 1504, lettre à Raymond Pulinckx, chef de cabinet du ministre des Affaires économiques, 18 août 1960.

155 ACNPF, 72 AS 1504, envoi par Verloren van Themaat à l’UNICE du document IV/5176/60 du 23 septembre 1960, projet de règlement de l’art 87.

156 AMAE, DECE 674, lettre d’Hallstein à Luns, président du Conseil CEE, 31 octobre 1960, transmission du projet de règlement (doc COM (60) 158 final).

157 ACNPF, 72 1504, compte rendu de la réunion du 7 octobre 1960, note UNICE du 22 novembre 1960.

158 ACNPF, 72 AS 1504, note personnelle de Robert Fabre à Mlle Claessens, UNICE, 7 octobre 1960.

159 ACNPF, 72 AS 1504, note personnelle de Robert Fabre à Mlle Claessens, UNICE, 7 octobre 1960.

160 ACNPF, 72 AS 1389, compte rendu de la réunion CNPF présidée par Jean Louis du 19 septembre 1960.

161 ACNPF, 72 AS 1389, compte rendu de la réunion CNPF présidée par Fabre du 3 octobre 1960.

162 ACNPF, 72 AS 450, compte rendu du conseil des présidents UNICE du 14 octobre 1960.

163 AHUE, BAC 1/1971, volume 81, folio 66, note du secrétariat exécutif pour les membres de la Commission, 24 octobre 1960. Voir aussi : N. Loeb, Le patronal industriel belge…, op. cit., p. 98-99.

164 ACNPF, 72 AS 1504, compte rendu de la réunion de la commision des pratiques restrictives affectant la concurrence du 21 septembre 1960.

165 AHUE, BAC 89/1983, volume 11, folio 279, avis de la CCI sur la déclaration des ententes, 21 septembre 1960.

166 Il est cité notamment par Robert Plaisant : Robert Plaisant, « La CEE et le projet de règlement relatif aux règles de concurrence », in Revue du Marché commun, 1961-1, p. 15.

167 AMAE, DECE 674, lettre d’Hallstein à Luns, président du Conseil CEE, 31 octobre 1960, transmission du projet de règlement (doc COM (60) 158 final).

168 ASGCI, 1979.0791, volume 262, compte rendu de la huitième conférence d’experts des 27-29 septembre 1960.

169 ASCGI, 1979.0791, volume 264, télex du SGCI (FM) à la REP (Gorse), le 22 septembre 1960.

170 AMAE, RPUE 613, télex de la REP du 23 septembre 1960.

171 ACNPF, 72 AS 1504, note de Lartisien pour Jean Louis, 9 novembre 1960.

172 ASGCI, 1979.0791, volume 264, télex du SGCI (FM) à la REP (Gorse), 5 octobre 1960 : instructions pour les réunions des 6 et 7 octobre 1960 issues de la réunion tenue le 4 octobre 1960.

173 ACNPF, 72 AS 1504, compte rendu de la réunion du 7 octobre 1960, note UNICE du 22 novembre 1960.

174 ACNPF, 72 AS 1504, lettre de C. Del Marmol à Lartisien, 17 octobre 1960 ; lettre de Lartisien pour Jean Louis, 9 novembre 1960.

175 ACNPF, 72 AS 1504, lettre de Lartisien à C. Del Marmol, 22 octobre 1960 ; lettre de Lartisien à Lemaignen, 18 octobre 1960. Les notes sont envoyées à Wilfried Baumgartner, ministre de l’Économie et des Finances, Jean-Marcel Jeanneney, ministre de l’Industrie, et Valéry Giscard d’Estaing, secrétaire d’État aux Finances.

176 ACNPF, 72 AS 1504, lettre de Lartisien à Fabre, 22 octobre 1960.

177 ACNPF, 72 AS 1389, lettre de Lartisien à Villiers et Louis, 27 octobre 1960.

178 ACNPF, 72 AS 1389, lettre de Lartisien à Villiers et Louis, 27 octobre 1960.

179 AFNSP, 2 DE 29, note pour Michel Debré du 25 octobre 1960.

180 ACNPF, 72 AS 1504, lettre de Lartisien à Jeanneney, 25 novembre 1960.

181 ACNPF, 72 AS 1504, lettre de Lartisien à Fontanet, 9 novembre 1960.

182 ACNPF, 72 AS 1504, note de J. Servot, service d’études législatives du CNPF, à M. Aubert, 7 novembre 1960.

183 AMAE, RPUE 613, lettre de Servot (CNPF) à Mille (REP) du 7 novembre 1960.

184 AMAE, DECE 674, conclusion de la réunion SGCI du 19 novembre 1960, document du 21 novembre 1960.

185 ASGCI, 1988.0516, article 1, projet de lettre du Premier ministre aux ministres des Finances et de l’Industrie, 22 décembre 1960, projet de lettre remis à Pérouse.

186 AMAE, DECE 674, lettre d’Hallstein à Luns, président du Conseil CEE, 31 octobre 1960, transmission du projet de règlement (doc COM (60) 158 final).

187 ASGCI 1979.0791, volume 264, procès-verbal du Conseil CEE des 14 et 15 novembre 1960.

188 AHUE, BAC 1/1971, volume 81, folio 212, projet de procès-verbal de la session ministérielle tenue à Luxembourg le 29 novembre 1960 ; ASGCI, 1979.0791, volume 264, note de synthèse sur la session du Conseil CEE du 29 novembre 1960.

189 L’Italie est isolée car elle s’oppose au projet de règlement pour des raisons purement juridiques.

190 AHUE, BAC 1/1971, volume 81, folio 231, projet de procès-verbal de la session ministérielle tenue à Luxembourg le 29 novembre 1960, p. 20.

191 ACNPF, 72 AS 1504, lettre à Raymond Pulinckx, chef de cabinet du ministre des Affaires économiques, 18 août 1960.

192 ASGCI, 1979.0791, volume 264, décision du COREPER du 1er décembre 1960.

193 ASGCI, 1979.0791, volume 264, décision du COREPER du 1er décembre 1960.

194 ACNPF, 72 AS 1504, compte rendu de l’entretien de Lartisien avec Hans von der Groeben, 3 novembre 1960.

195 ACNPF, 72 AS 1504, compte rendu de l’entretien de Lartisien avec Hans von der Groeben, 3 novembre 1960.

196 ACNPF, 72 AS 1504, compte rendu de l’entretien entre Georges Villiers et Hans von der Groeben du 12 janvier 1961.

197 Hans von der Groeben, Combat pour l’Europe. La construction de la Communauté Européenne de 1958 à 1966, Office des publications officielles des Communautés européennes, Bruxelles, 1985, p. 121.

198 ACNPF, 72 AS 1388, réunion du 26 novembre 1960 de la commission des règles de concurrence UNICE ; ACNPF, 72 AS 1504, lettre de C. Del Marmol à Lartisien, 28 novembre 1960.

199 ACNPF, 72 AS 1388, note de Lartisien (CNPF) à Fabre (CNPF).

200 ACNPF, 72 AS 1504, lettre de Lartisien (CNPF) à Del Marmol (FIB), 6 décembre 1960.

201 ACNPF, 72 AS 1504, compte rendu de la réunion des présidents UNICE du 20 février 1961 ; rapport de la commission des relations économiques internationales du CNPF pour 1960, assemblée générale du CNPF du 17 janvier 1961, in Patronat français, n° spécial, 1961, p. 61-62.

202 ACNPF, 72 AS 1388, notes du CNPF du 20 juin 1960 et du 2 mai 1960 pour l’UNICE.

203 ACNPF, 72 AS 450, compte rendu de la réunion des présidents UNICE du 15 septembre 1961.

204 AMAE, RPUE 614, avis de la CCI sur la création d’un comité consultatif, 22 février 1961.

205 S. Ramirez, « Antitrust ou anti-US ?… », op. cit., p. 225-226.

206 Eugenio Minoli, avocat, doyen de la faculté de droit de Modène : AHUE, BAC 89/1983, volume 11, document CEE IV/2301-61 du 28 mars 1961.

207 AHUE, BAC 89/1983, volume 11, document CEE IV/2301-61 du 28 mars 1961. Voir aussi : S. Ramirez, Public Policies…, op. cit., p. 630-632.

208 ACNPF, 72 AS 1504, doc 225/79, 3 septembre 1961.

209 AHUE, BAC 89/1983, volume 11, compte rendu succinct de la réunion du 13 mars 1961.

210 ACNPF, 72 AS 1504, compte rendu de la réunion de la commission des pratiques restrictives affectant la concurrence du comité français de la CCI, 19 septembre 1961.

211 ACNPF, 72 AS 1504, compte rendu de la réunion de la commission des pratiques restrictives affectant la concurrence du comité français de la CCI, 19 septembre 1961.

212 AMAE, DECE 1258, note de la DG Prix du 1er mars 1961 ; ASGCI, 1979.0791, volume 264, note de Gulphe à Morin, 28 février 1961.

213 AMAE, RPUE 614, note FM (SGCI), du 11 avril 1961.

214 AHUE, SCGI 1979.0791, volume 264, projet de procès-verbal du Conseil CEE restreint du 7 mars 1961.

215 ASGCI, 1979.0791, volume 264, télégramme de la Commission au REP (Gorse), 12 avril 1961.

216 AMAE, RPUE 614, projet de compte rendu de la réunion du 17 mai 1961.

217 Marie-Thérèse Bitsch, Histoire de la Belgique de l’Antiquité à nos jours, Complexe, Bruxelles, 2004, p. 200-204.

218 AMAE, RPUE 614, projet de compte rendu de la réunion du 17 mai 1961.

219 ASGCI, 1979.0791, volume 264, télex Gorse au SGCI, 19 mai 1961 sur réunion 17 mai 1961.

220 ACNPF, 72 AS 1504, note du 14 juin 1961 de Lartisien (CNPF) pour Gulphe.

221 ASGCI, 1979.0791, volume 264, note Lartisien (CNPF) sur l’avant-projet de rapport de Deringer au SGCI, 3 février 1961.

222 ASGCI, 1979.0791, volume 264, notes de Gulphe au SGCI des 23 février 1961 et 28 avril 1961.

223 AFNSP, 2 DE 30, lettre de Michel Debré à Charles de Gaulle, 9 juin 1961.

224 ASGCI 1979.0791, volume 262, compte rendu de la 9e conférence d’experts du 30 juin 1961.

225 ASGCI 1979.0791, volume 262, compte rendu de la 9e conférence d’experts du 30 juin 1961.

226 ASGCI 1979.0791, volume 262, lettre de Beaurepaire au SGCI, FM, 29 août 1961.

227 ASGCI 1979.0791, volume 262, lettre de Beaurepaire au SGCI, FM, 29 août 1961.

228 ASGCI, 1979.0791, volume 262, compte rendu de la 10e conférence d’experts du 14 septembre 1961.

229 AINDUS, 1977.1386, article 54, projet de lettre du ministre de l’Industrie, transmis par Beaurepaire, au SGCI, 25 octobre 1961.

230 AINDUS, 1977.1386, article 54, projet de lettre du ministre de l’Industrie, transmis par Beaurepaire, au SGCI, 25 octobre 1961.

231 ASGCI, 1979.0791, volume 265, document du groupe des libéraux de l’APE, 25 octobre 1961.

232 AHUE, BAC 28/1980, volume 39, folio 106, document S/O 5499/61 du secrétariat de la Commission, 21 octobre 1961.

233 Sybille Hamblocht, « Die Entstehung der Verordnung 17 von 1962 im Rhamen der EWG-Wettbewerbspolitik », in Europarecht, novembre 2002, p. 890 ; ASGCI, 1979.0791, volume 264, note de Gulphe au SGCI (FM), 28 avril 1961.

234 ACNPF, 72 AS 1504, lettre du 13 mai 1961 d’un expert du CNPF (sans doute Lartisien) : « Communication avec M. Gulphe le 12 mai 1961 ». Gulphe appartient au cabinet de Fontanet.

235 AMAE, RPUE 614, note pour l’ambassadeur, 6 novembre 1961.

236 ACNPF, 72 AS 1504, note pour Villiers du 2 novembre 1961.

237 ASGCI, 1979.0791, volume 265, télex de Boegner au SGCI du 8 novembre 1961.

238 AHUE, BAC 28/1980, volume 39, doc Conseil R/475/61 (RC 21) du 10 novembre 1961.

239 ASGCI, 1979.0791, volume 265, note CEE du 7 septembre 1961.

240 ASGCI 1979.0791, volume 265, procès-verbal de la réunion du Conseil du 6 novembre 1961.

241 ACNPF, 72 AS 1504, note Lartisien pour Villiers sur la réunion des 21-22 novembre 1961.

242 ACNPF, 72 AS 1504, note Lartisien pour Villiers sur la réunion des 21-22 novembre 1961.

243 ACNPF, 72 AS 1504, note Lartisien pour Villiers sur la réunion des 28-29 novembre 1961.

244 ACNPF, 72 AS 1504, note Lartisien pour Villiers sur la réunion des 28-29 novembre 1961.

245 ASGCI, 1979.0791, article 265, note du SGCI (FM) du 27 novembre 1961.

246 ASGCI, 1979.0791, article 265, télex de Boegner du 4 décembre 1961.

247 AFNSP, 2 DE 30, note de Michel Debré pour Charles de Gaulle, 6 décembre 1961.

248 AFNSP, 2 DE 13, note du 24 octobre 1961 de Michel Debré pour Amanrich et Dupont-Fauville ; note du 20 novembre 1961 de Michel Debré.

249 AHUE, BAC 28/1980, volume 39, note du Conseil R/529/61 du 16 décembre 1961 ; AMAEF, RPUE 608, télex Boegner du 14 décembre 1961 ; ASGCI, 1979.0791, volume 265, note du SGCI, 16 décembre 1961 ; ASGCI, 1979.0791, volume 265, conseil du 19 décembre 1961, compte rendu de Boegner (REP), 21 décembre 1961.

250 ASGCI, 1979.0791, volume 265, conseil du 19 décembre 1961 : compte rendu de Boegner, 21 décembre 1961.

251 AHUE, BAC 28/1980, volume 39, note du Conseil, doc 69/62 du 23 janvier 1962.

252 Arved Deringer, « Les règles concernant la concurrence dans le cadre du Marché commun entrent en vigueur », in Revue du Marché commun, 1962-2, p. 83.

253 R. Fracheschelli, « Le premier règlement d’application des articles 85 et 86 du traité de Rome », in Revue du Marché commun, 1962-9, p. 350-351.

254 ACNPF, 72 AS 1544, lettre de Lartisien à Claessens (UNICE), 4 avril 1963 ; ANCPF, 72 AS 450, lettre de la secrétaire générale sur la réunion des présidents UNICE du 15 avril 1963.

255 Fédération des industries belges, L’industrie belge dans la Communauté économique européenne. Une enquête de la FIB sur la situation des secteurs industriels et leurs perspectives d’avenir après quatre ans de Marché commun, 1962, p. 34.

256 ASGCI, 1979.0791, volume 265, conseil du 19 décembre 1961 : compte rendu de Boegner, 21 décembre 1961 ; André Armengaud, « La thèse française en matière d’entente », in Revue du Marché commun, 1962-2, p. 84.

257 AMAE, RPUE 614, note de synthèse de Jean-Marc Boegner (REP), 5 juin 1963.

258 ACNPF, 72 AS 812, note CNPF de Colombier, 12 octobre 1962.

259 AMAE, DECE 1260, note MC du 15 janvier 1963.

260 JOCE du 9 novembre 1962.

261 Règlement n° 153/62 publié au JOCE du 24 décembre 1962.

262 Règlement 17/62, article 4, ACNPF, 72 AS 812, compte rendu du groupe de travail du CIFE, 3-4 janvier 1963.

263 ASCGI, 1979.0791, volume 262, compte rendu de la 12e conférence des experts, 5 et 6 juillet 1962 ; AMINEFI, B 17.679, lettre de Hans von der Groeben à Valéry Giscard d’Estaing, 21 décembre 1962.

264 AMAE, RPUE 189, télex de la REP, 31 mars 1962.

265 AMAE, RPUE 49, compte rendu de la session du Conseil des 30 et 31 mai 1963.

266 ACNPF, 72 AS 1544, note du 15 jullet 1962 sur une rencontre entre des représentants de l’UNICE et Hans von der Groeben.

267 ASGCI, 1979.0791, article 262, compte rendu de la 13e conférence des experts, 22 et 23 novembre 1962.

268 AMAE, RPUE 609, télex de la REP du 12 novembre 1962.

269 AMAE, RPUE 615, télex de la REP du 27 février 1964 ; note SGCI du 5 mai 1964.

270 AMAE, DECE 1259, proposition de règlement du Conseil transmise par la Commission le 28 février 1964, 2 mars 1964.

271 ASGCI, 1988.0516, article 4, télex de la REP du 10 juin 1964. Seuls les Pays-Bas sont favorables au projet de la Commission.

272 AMAE, REPU 609, lettre de Hallstein au président du Conseil CEE (Schaus), 15 mars 1963.

273 AMAE, RPUE 609, télex de la REP du 19 février 1962. ASGCI, 1990.0641, volume 16, télex de la REP (Boegner) du 3 mars 1962.

274 ASCGI, 1979.0791, volume 262, compte rendu de la 15e conférence d’experts gouvernementaux ; AMAE, RPUE 614, note de synthèse de la REP, 5 juin 1963.

275 ACNPF, compte rendu du comité de l’intégration du CIFE, 24 juin 1963 ; ACNPF, 72 AS 1544, compte rendu de la réunion de l’UNICE, 9 juillet 1963.

276 ASGCI, 1979.0791, volume 262, compte rendu de la 14e conférence d’experts, 11 et 12 juin 1963.

277 AMAE, RPUE 614, note de synthèse de Jean-Marc Boegner (REP) au ministre Couve de Murville, 5 juin 1963, note rédigée par Philippe Cuvillier ; ASCGI, 1990.0452, volume 23, note de la REP du 20 août 1963 ; AMAE, RPUE 615, note du diplomate Philippe Cuvillier (REP) du 11 février 1964 ; ASCGI 1988.0516, article 1, note de Jean-Pierre Brunet (REP) du 25 février 1964.

278 Yves Bouvier, La Compagnie générale d’électricité : un grand groupe industriel et l’État. Technologies, hommes et marchés. 1898-1992, thèse, dir. Pascal Griset, Université Paris IV, 2005, p. 514.

279 Neil Rollings, British Business…, op. cit., p. 211-212.

280 AMAE, RPUE 615, note du diplomate Philippe Cuvillier (REP) du 11 février 1964.

281 AHUE, procès-verbal spécial de la 268e réunion de la Commission du 8 avril 1964.

282 AHUE, 1964, procès-verbal spécial de la 271e réunion de la Commission du 29 avril 1964.

283 AHUE, procès-verbal de la 282e réunion de la Commission, 22 juillet 1964.

284 Éric Bussière, « La concurrence », in M. Dumoulin (dir.), La Commission européenne, 1958-1972…, op. cit., p. 318-319, citant le témoignage de Manfred Casparti.

285 AHUE, procès-verbal spécial de la 262e réunion de la Commission, 19 février 1964 ; AHUE, procès-verbal spécial de la 307e réunion de la Commission, 24 février 1965.

286 AHUE, papiers Émile Noël 2409, note H. Étienne pour Émile Noël 14 janvier 1965.

287 Katja Seidel, « DG IV… », op. cit., p. 139-141.

288 AMAE, RPUE 246, note sur l’organisation de la DG IV du 29 mars 1963 ; AMAEF, RPUE 609, questions d’André Armengaud, député de l’APE du groupe des libéraux, 4 mars 1964.

289 Jean-Pierre Dubois, Les mécanismes de l’autorité à l’intérieur de la DG de la Concurrence de la Commission des Communautés européennes, mémoire de DES dirigé par Paul Reuter, 1970.

290 AMAE, RPUE 615, note du diplomate Philippe Cuvillier (REP) du 11 février 1964.

291 AN, 540 AP, note de Philippe Huet, directeur général des Prix, 18 mai 1962.

292 La volonté de libéralisation émane de la direction générale des Prix et de la commission centrale des marchés de l’État : AINDUS, 1977.1386, article 54, projet de lettre du ministre (de l’Industrie) au SGCI du 25 octobre 1961 ; projet de lettre au ministre des Finances et des Affaires économiques du 12 septembre 1963.

293 AMAE, DECE 1115, folio 78, note EC, 14 janvier 1966.

294 AHUE, procès-verbal de la 286e réunion de la Commission, 23 septembre 1964.

295 JOCE du 20 octobre 1964, décision de la Commission du 23 septembre 1964, 64/566/CEE.

296 AMAE, RPUE 615, compte rendu de la 16° conférence des experts gouvernementaux du 10 novembre 1964.

297 ACNPF, 72 AS 1544, exposé de Lartisien à la réunion UNICE du 18 novembre 1964.

298 Décision « DRU-Blondel » n° 65/366/CEE du 8 juillet 1965 ; décision « Hummel-Isbecque » n° 65/426/CEE du 17 septembre 1965 ; décision « Maison Jallate-Hans Voss » n° 66/5/CEE du 17 décembre 1965 ; décision « Transocean Marine Paint Aossciation » n° 67/454/CEE du 27 juin 1967.

299 AMAE, RPUE 615, télex de Boegner du 30 octobre 1964.

300 AMAE, DECE 1260, note du Conseil CEE du 7 décembre 1964.

301 ASGCI 1988.0516, volume 4, note sur le Conseil CEE du 2 février 1965.

302 Règlement 19/65 du 2 mars 1965, JOCE du 6 mars 1965, 3e considérant.

303 AMAE, RPUE 615, télex Dromer (SGCI) du 9 février 1966 ; ASGCI, 1979.0791, volume 266, procès-verbal de la 9° réunion du Comité consultatif créé en application du règlement 17/62, 10 et 11 novembre 1966.

304 Règlement n° 67/67 du 22 mars 1967.

305 ASGCI, 1990.0638, volume 50, note MAE du 13 février 1964 ; AMAE, POW 3, folio 184, note d’Olivier Wormser, 27 mai 1964.

306 AHUE, EN 313, note PB/64/25, 27 janvier 1964.

307 David Gerber, Law and Competition…, op. cit., p. 278 ; Jean François-Poncet, La politique économique de l’Allemagne occidentale, Sirey, Paris, 1970, p. 169.

308 Michelle Cini, Lee Mc Gowan, Competition Policy in the European Union, Macmillan Press, Londres, 1998, p. 132.

309 Ann-Christina Knudsen, Farmers on Welfare…, op. cit., p. 191.

310 Lucia Coppolaro, Trade and Politic across the Atlantic…, op. cit., p. 423-424.

Der Text und andere Elemente (Illustrationen, importierte Anhänge) stehen unter OpenEdition Books License, sofern nicht anders angegeben.

Suche in OpenEdition Search

Sie werden weitergeleitet zur OpenEdition Search