Versione classicaVersione mobile

Le Bureau des finances de la généralité de Lyon. XVIe-XVIIIe siècle

 | 
Karine Deharbe

Deuxième partie. Le déclin des compétences

Chapitre V. Le domaine : une activité honorifique mais un domaine peu étendu

Testo integrale

  • 1 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 185.
  • 2 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. VI, p. 59.

1Généralement, on énumère le domaine public et privé de l’État, ainsi que les droits de toute nature attachés à la souveraineté du roi et à ses suzerainetés1. Guyot affirme : il est « honorable pour la conservation du royaume, titre, honneur et dignité de la Majesté Royale »2.

  • 3 J.-L. Harouel, J. Barbey, E. Bournazel, J. Thibaut-Payen, op. cit., p. 277.
  • 4 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 317.

2Juridiquement, le domaine est l’ensemble des droits féodo-seigneuriaux dont le roi est titulaire et des terres qui leur servent de siège3. C’est un ensemble complexe : corporel par les terres, châteaux, forêts…, il est aussi incorporel et composé de revenus divers. Le domaine corporel, « immuable », se divise à son tour en domaine « proche », dont le roi jouit personnellement, ou « inféodé » à des vassaux, et dont le roi n’a que le domaine éminent comme seigneur. Le domaine incorporel, « muable », est issu de cette seconde catégorie. Il comprend des droits domaniaux anciens, tels que les droits régaliens, de franc-fief…, et des droits domaniaux nouveaux, attachés aux formalités civiles comme le droit d’insinuation, le droit de timbre…, ou attachés aux monopoles d’État, comme le tabac ou les poudres et salpêtres4.

  • 5 R. Doucet, Les institutions…, op. cit., p. 544.
  • 6 H. Régnault, Manuel d’histoire du droit français, Paris, p. 183-184.
  • 7 M. Marion, Dictionnaire…, op. cit., p. 181.

3La difficulté apparaît lorsqu’il est question de différencier propriété privée, domaine du roi et domaine de la Couronne. Les limites entre eux manquent de fondements juridiques5. Quelques caractères distinctifs existent. Les rois ont introduit sur leurs terres certains droits non reconnus aux autres seigneurs, droits de souveraineté tels que la régale par exemple. De plus, le seul fait que ces droits appartiennent au roi leur a attribué un statut juridique spécial qui les met hors du droit commun. Quant au domaine royal et au domaine de la Couronne, la même différence se confirme : le domaine privé du roi est absorbé par la Couronne, et s’établit l’idée que le roi ne saurait rien avoir en propre, qu’il n’acquiert que pour la Couronne6 : entre les lois fondamentales de la monarchie, celle-ci est un des principes qui veut que toutes les terres et seigneuries des rois soient acquises à la Couronne si tôt qu’ils ont pris possession de la royauté7. Aussi, le domaine royal se singularise par son régime juridique.

  • 8 P. Goubert, op. cit., p. 139.
  • 9 V. de Forbonnais, op. cit., t. I, p. 156.
  • 10 F. Lubersac de Livron, op. cit., p. 12.
  • 11 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 316.

4Il se particularise aussi par sa nature de propriété permanente, en opposition avec les impositions extraordinaires, consenties par les sujets à titre temporaire : son domaine, pour le roi, constitue sa source traditionnelle de revenus. Au xviie siècle, l’adage « le roi doit vivre de son domaine » est toujours vivant. Il perpétue la vision médiévale du souverain, seigneur de ses terres8, et les auteurs comme Forbonnais justifient cette approche9. Augmenté selon les époques par le jeu des alliances ou réduit par le biais de mécanismes juridiques portant atteinte à la règle d’inaliénabilité, le domaine se trouve uni intimement à la monarchie. Pourtant, il ne lui rapporte plus grand-chose10. À la fin du xve siècle, les revenus du domaine ne constituent plus qu’un cinquième de ceux du royaume ; à la fin du xviie siècle, ils ne forment plus que le vingtième même si au xviiie siècle, des ressources fructueuses proviennent de certains droits nouveaux ou du monopole du tabac11.

  • 12 J. Legrand, op. cit., p. 41.
  • 13 R. Dareste, op. cit., p. 31.
  • 14 F.-H. Lambert d’Herbigny, « Mémoire… », op. cit., R. H. L., p. 251.
  • 15 A. Smedley-Weill, Correspondance…, op. cit., État de la rénovation du papier terrier des domaines (...)

5Le Bureau des finances connaît de ce qui relève du domaine12, avec des exceptions locales : en Bretagne ou en Languedoc, en raison d’exceptions précisées par les édits13. Quant au Bureau lyonnais, si la connaissance des affaires domaniales ne lui est pas disputée, il « a moins de fonctions qu’aucun autre, parce qu’en Lyonnais et en Beaujolais, le roi n’a point de domaine et qu’en Forez la connaissance en appartient au Bailliage »14. Cette assertion est vraie : « La généralité de Lyon est composée de trois provinces : Beaujolais, Forez, Lyonnais. Le roi ne possède aucun domaine en Beaujolais – le Beaujolais appartient à Mademoiselle de Montpensier, qui est baronne – ; le roi n’y possède aucun domaine, les trésoriers de France n’y ont donc exercé aucune fonction. En Forez, le domaine est étendu, mais le lieutenant général de Montbrison est maintenu dans la possession des affaires du domaine, y compris la réception des fois et hommages, par arrêt de 1673. Le Lyonnais dépend presque entièrement de l’archevêché et des chapitres de Lyon. Le roi ne reçoit que quelques redevances reconnues pour droit de garde. Les contestations ont été portées devant le lieutenant général et quelquefois au Bureau. Les commissaires départis y ont mis fin »15. Comme en matière de finances extraordinaires, le Bureau détient une autorité administrative : il gère et administre le domaine et a une autorité juridictionnelle depuis l’édit d’avril 1627, en première instance, avec appel de ses décisions au Parlement.

I. LE DOMAINE EN DIRECTION

  • 16 G. Dupont-Ferrier, Ignorances et distractions administratives en France aux xive et xve siècles, P (...)

6Comme ils « dirigent » les finances, les trésoriers « dirigent » le domaine : ils doivent faire en sorte que les biens du roi restent en bon état, matériellement et juridiquement, tout en s’efforçant d’en améliorer la perception des revenus, ce qui n’est pas facile : les trésoriers doivent parfois orchestrer des actions du roi contraires aux principes immémoriaux qui devraient le guider dans son gouvernement. Le roi lui-même disait dès 1386 : « Je puis avoir été trompé et avoir fait rédiger des mandemens contraires à la conservation du domaine. Désobéissez à ces ordres. Ne les exécutez pas et, si vous craignez de nous déplaire, n’hésitez pas à nous députer qui vous jugerez bon, pour nous faire part de vos scrupules ». Si les officiers royaux ne défendent pas le roi contre lui-même, ils encourent son courroux. Pour obéir au roi, il faut parfois lui désobéir16. Le tout est de savoir quand… La difficulté est amoindrie par le fait que le roi ne possède quasiment pas de domaine dans la généralité de Lyon : les trésoriers sont souvent accusés de manquer de travail dans cette matière, allégation restant à vérifier même s’ils la reconnaissent parfois. Leur activité se concentre sur peu d’éléments, géographiquement – la généralité est une des plus petites de France –, et matériellement le roi n’y possède pas grand-chose. Une partie, pourtant bien de leur ressort, leur échappe, malgré tous les efforts fournis pour recouvrer leur compétence, par des procédures coûteuses et des arrêts du Conseil qui les en ont exclus. Ils veillent jalousement sur le reste.

7D’abord, les trésoriers préservent les possessions royales. Par « possessions », il faut entendre ce qui est matériel mais aussi juridique, en ce qui concerne les droits du roi en tant que « seigneur du domaine ». Dans les deux cas, les trésoriers ne manquent pas d’ouvrage.

A. UN DOMAINE BIEN PROTÉGÉ

  • 17 J.-L. Mestre, op. cit., p. 152.

8L’ordonnance de Moulins distingue le domaine « fixe », ancien domaine de la Couronne inaliénable et imprescriptible, et le domaine « casuel », constitué par des acquisitions réalisées par le roi, et dont il peut disposer pendant dix ans. Ce laps de temps passé, il est incorporé au domaine fixe s’il a été administré dix ans par des officiers domaniaux ou même avant en cas de déclaration expresse17.

9Il se divise en corporel et incorporel. Le Bureau assume une surveillance matérielle : réparation des bâtiments, chevauchées pour éviter les déprédations…, et une compétence générale, appliquée aux divers édifices. Les trésoriers assurent aussi une surveillance juridique, en faisant respecter les droits du roi. Ils ont à leur disposition plusieurs moyens.

10Enfin, leur compétence peut être augmentée lorsque le roi se met en tête, ce qui arrive souvent mais, hélas, en général pour peu de temps, de récupérer le domaine perdu, échangé, vendu…

1. La conservation des biens matériels

  • 18 S. Fournival, op. cit., p. 1112, Déclaration du 27 octobre 1413, p. 83, et Ordonnance du 12 août 1 (...)

11À l’origine, les trésoriers étaient assistés des baillis et sénéchaux. Ceux-ci visitaient les bâtiments et arrêtaient les travaux jusqu’à concurrence de 200 livres, suivant une ordonnance de 1560. Au-dessus, ils devaient obtenir l’autorisation des trésoriers. Ces derniers étaient compétents en vertu d’une déclaration du 27 octobre 1413 confirmée en 144518.

  • 19 G. Delaume, op. cit., p. 51.
  • 20 G. Pagès, Les institutions…, op. cit., p. 112.
  • 21 D. Jousse, Traité de la jurisdiction…, op. cit., p. 38.

12À partir de 1577, en tant que successeurs des anciens trésoriers, les membres du Bureau ont l’inspection sur tous les domaines du roi dans leur généralité19. Un édit de janvier 1587 les qualifie de « conservateurs du domaine »20. Les trésoriers ne manquent pas d’ouvrage : en général, les propriétés royales se signalent par leur délabrement. Ils doivent dresser des états des terres et dépendances du domaine, les distinguant par bailliages et sénéchaussées21.

  • 22 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 193.
  • 23 S. Fournival, op. cit., Recueil…, p. 1112.
  • 24 M. Bordes, L’administration…, op. cit., p. 57.
  • 25 G. Pagès, Les institutions…, op. cit., p. 112.
  • 26 A. D. Rhône, 8C198, Enregistrement des actes…, Voir pour exemple, Ordonnance du Bureau du 15 novem (...)

13Les réparations se font, comme les constructions, après établissement d’un devis, au moyen de « baux adjugés au rabais »22. Les sommes sont prélevées sur les deniers du domaine, spécialement sur les deniers des lods et ventes, rachats, reliefs, quints, requints et autres droits casuels affectés aux réparations. Les réparations des présidiaux, quant à elles, sont assignées sur « les deniers des amendes provenant de la juridiction présidiale attribuée tant en dernier ressort que provision »23. Ainsi, les trésoriers de France se substituent aux baillis comme intermédiaires entre les vassaux et le roi, et empiètent même sur les fonctions des maîtres des eaux et forêts, dont la compétence s’était elle-même développée aux dépens de celle des baillis24. En effet, les trésoriers peuvent s’inquiéter auprès des maîtres des eaux et forêts des ventes de terres vagues, des coupes et ventes de bois25. Ils enquêtent aussi sur les dégradations faites aux bois et forêts26.

14Certains édifices demandent des soins constants. Ils seront même cause d’un long débat, dont les échos remonteront jusqu’au Conseil.

a. Les locaux judiciaires de la ville, reflet de l’état général des domaines du roi

  • 27 A. D. Rhône, 8C9, Édits, déclarations…, « Advis du roi touchant la geolle des prisons de Roanne de (...)
  • 28 A. D. Rhône, 8C14, Édits, déclarations…, Ordonnance du 10 mai 1584.
  • 29 A. D. Rhône, 8C213, Enregistrement des actes…, Mémoire de frais pour travaux en la prison royale d (...)
  • 30 A. Smedley-Weill, Ibid., et Lettre de l’intendant Dugué au contrôleur général des finances du 6 se (...)
  • 31 A. D. Rhône, 8C303, Réparations aux bâtiments domaniaux…, Réparations des prisons de la Tour de Vi (...)

15Les prisons, dites de Roanne car sises place de Roanne, préoccupent les trésoriers : dès 1579, leur mauvais état est tel, que « depuis quelques années, se sont évadés des dites prisons cinq ou six prisonniers ». La cause de ce dépérissement est claire : « pour n’y avoir aucuns deniers pour faire les réparations… »27. Il arrive aussi que les éléments naturels participent de ce délabrement : en 1584, il faut refaire les « couverts […], à cause […] du feu advenu […] qui a tout brûlé… »28. En 1667, il est question de trous dans les murailles29 ! En 1680, à l’occasion d’une incertitude soulevée par l’intendant, on apprend que les réparations des prisons royales de Lyon ont toujours été payées par le roi, et que les adjudicataires de la prison et du greffe n’y ont jamais été contraints. Un arrêt du 2 mai 1625 attribue 15 000 livres au trésorier des fortifications, en réservant 6 000 livres pendant trois ans pour les ouvrages au Palais et aux prisons. En février 1681, de nouveaux travaux sont commandés pour 4 000 livres, mais en avril, les fonds ne sont toujours pas arrivés30… D’autres geôles nécessitent aussi des soins urgents. Les procureurs qui œuvrent au sein de ces prisons le leur rappellent rapidement31.

16À côté des prisons, le Palais de Justice demande un entretien constant. Le début du xviie siècle fut l’occasion d’un débat : fallait-il en construire un nouveau ou conserver celui existant, malgré les frais entraînés par des réfections permanentes ? Dès 1624, les conditions de travail sont intenables. Les maçons et les charpentiers parlent de « l’éminent péril ». Le procureur du roi du Présidial dresse un effrayant tableau : « après l’incendie advenu en 1622, iceluy Palais en a reçu tel dommage que les murailles en sont toutes esbranlées, il n’y a point de seureté pour ceux qui administrent la justice ny pour les parties […]. Il est à craindre que l’on soit accablé sous la chutte pendant le séjour qui se fait au Palais ». Le 4 décembre, le Bureau députe trois des siens, accompagnés de maçons et de charpentiers, pour se rendre compte sur place. Le constat est grave : « La grande muraille du costé du matin est corrompue, et pour sa trop grande hauteur, en peut arriver du mal, partant doit estre abattue jusques à la hauteur de deux pieds. Le passage et entrée joignant le greffe criminel jusques à la première arcade prosche le grand escallier est en éminent péril, et la voulte au-dessus le dit passage est toute ouverte depuis la dernière visite ; il est prescript, pour éviter un malheur, d’abattre le portail de la dite voulte… ».

  • 32 B. M. Lyon, Fonds Coste, Manuscrit 46, Lettre des trésoriers généraux de France à M. de Tronson, s (...)
  • 33 A. D. Rhône, 8C303, Réparations…, « Calcul de l’ouvrage de maçonnerie et pierre de taille pour le (...)

17Le 30 décembre, les trésoriers écrivent au gouvernement pour l’avertir qu’ils ont été contraints d’adjuger la démolition d’une partie du palais pour 300 livres. Ainsi, l’exercice de la justice pourra continuer au Palais, en attendant un nouveau bâtiment32. L’idée de déménager la justice est donc agitée pour la première fois : le roi, ayant appris que le Palais de Justice de Lyon menaçait ruine, envisage de transférer le siège aux Jacobins. Le choix est finalement laissé aux officiers du Présidial de rester ou non. Ceux-ci tardent à répondre. En attendant, les factures s’accumulent. L’entretien du bâtiment est un gouffre : 97 800 livres en 1626, encore 23 808 livres en 1627, dont près de 15 000 pour la maçonnerie et presque 9 000 pour la charpente33. Quelques mois plus tard, la tour menace de s’effondrer…

18En mars 1627, une proposition est faite au Conseil pour construire un nouveau Palais de Justice sur la place des Terreaux. Un arrêt ordonne de recueillir l’avis des habitants. Le tollé est général. Personne n’est prêt à accepter le changement, pour des raisons commerciales : préjudice aux commerces établis, logements inconvenants pour des officiers, rues trop étroites… Le lieutenant général criminel de la Sénéchaussée, le sieur de Montconis, est du même avis, comme l’assesseur criminel du Présidial, le sieur de Langlois.

  • 34 A. D. Rhône, 8C303, Réparations…, Projet de construction d’un nouveau Palais de Justice sur la pla (...)
  • 35 A. D. Rhône, 8C303, Réparations…, Réparations faites à la viguerie de Sainte-Colombe, 1611-1638.

19Les témoignages insistent, il faut laisser le Palais à sa place. Les officiers de la Sénéchaussée abondent dans le même sens : refus de la nouveauté, négation de la mémoire judiciaire de la ville, nécessité de maintenir la justice dans un lieu de prestige. L’argumentation occupe plusieurs dizaines de pages de remontrances. Le maintien du Palais à sa place d’origine tient donc à cœur à toute la ville !… Les chanoines comtes de Lyon plaident la même idée, refusant de déloger les religieux situés aux Terreaux : les dames de Saint-Pierre, les Carmes des Augustins de l’Oratoire de Saint-Antoine, les Feuillants, le Novitial des Capucins… Même les marchands drapiers se liguent contre l’idée. L’opposition est telle que le nouveau Palais sur la place des Terreaux reste à l’état de projet. À la Révolution, la place de Roanne est toujours le centre de l’activité judiciaire de la ville34. Mais d’autres justices requièrent aussi les soins des trésoriers : de 1611 à 1638, la viguerie de Sainte-Colombe donne des signes de décrépitude. Cependant l’émoi reste local, et peu de gens, hormis ceux qui y travaillent, s’intéressent au sort de cette petite justice, rachetée au début du siècle par le roi35

  • 36 A. D. Rhône, 8C431, Voirie urbaine, Montbrison, 1623-1753, Requête des élus de Forez et procès-ver (...)

20Le même problème se pose à Montbrison, où les élus se plaignent de ne pas disposer de chambre convenable pour leurs audiences. Les trésoriers, députés en visite, constatent que le château de Montbrison assigné aux élus est « ruiné et découvert. En outre, la situation de la dite maison estant fort étroite, empêche qu’on y puisse [disposer] commodément les meubles des dits officiers, nécessaires en la dite Élection… »36.

21Les locaux judiciaires de la généralité sont dans un triste état. C’est dommage, ils symbolisent la puissance de l’État. En tout cas, sans avoir soulevé de polémiques aussi vives, l’Arsenal de Lyon est également un point fragile du domaine du roi.

b. L’Arsenal de Lyon, l’autre point sensible du domaine royal dans la généralité

  • 37 A. D. Rhône, 8C420, Frais nécessités par l’Arsenal de Lyon, 1608-1653, Première publication pour p (...)

22En 1608, le grand mur de l’Arsenal menace ruine. Il faut aussi remplacer le portail et les deux lampes qui l’entourent. En juillet et août, les publications pour l’adjudication au rabais sont effectuées, mais les travaux ne sont guère solides : à peine un an plus tard, les mêmes éléments sont à nouveau soumis à adjudication. En 1626, le toit du bâtiment nécessite à son tour de grosses réparations37.

23Malgré ces soins ponctuels, l’Arsenal ne cesse de se dégrader, jusqu’en 1653, où le lieutenant général de l’artillerie du département de Lyonnais, Forez et Beaujolais Desbrosses, commandant de l’Arsenal, en appelle aux trésoriers de France, après avoir vainement battu le rappel du Conseil, qui n’entend rien de ses requêtes : « Il existe différentes réparations à faire en l’Arsenal, procédant de ruynes arrivées en iceluy, les années 1650-1651. Il y a grande nécessité de réparer les dites ruines […] à ce qu’aulcune négligence ne luy soit imputée. [Il doit] y estre pourvu comme à une nécessité urgente ».

24Le 7 mars, le Bureau députe les trésoriers Loubat-Carles et Pianello ; avec un maçon et un charpentier, ils se rendent sur les lieux le 12. Leur constat est affolant : « La muraille est ruinée sur la longueur de 242 pieds – soit près de 80 mètres –, et renversée dans la rivière de Saône, en sorte qu’elle est preste à tomber. En outre, dans les magasins de la salpêtrerie, fonderie et autres, il y a diverses corruptions dans les murailles qui sont anciennes […]. Et à l’endroit du bâtiment où habite le lieutenant de l’Arsenal, la muraille est sapée par dessous, environ à deux pieds à fleur de la plus grande bassesse de la rivière, comme l’entrée du port du dit Arsenal où l’on descharge les canons et munitions d’artillerie, […] ruyné ».

  • 38 A. D. Rhône, 8C420, Frais nécessités…, Ordonnance du Bureau et procès-verbal de Messieurs Loubat C (...)

25Les travaux à réaliser sont importants : enlever les décombres, planter quatre rangs de pilotis de chêne, avec des caisses remplies de béton et de moellons, pour y poser dessus un rang de pierres de taille en retraite d’un pied sur la rivière, et plusieurs autres rangs de pierre de taille, avec des crampons de fer… Les artisans insistent sur la gravité de la situation, craignant, lors des crues de la Saône, l’effondrement des magasins de salpêtres du quartier Saint-Michel38.

  • 39 A. D. Rhône, 8C302, Réparations aux bâtiments domaniaux : 1566-1736, Ordonnance sur requête et pro (...)
  • 40 A. D. Rhône, 8C241, Plumitifs…, Renouvellement du bail de réparation des couvertures des hâles de (...)

26Une fois les travaux effectués, les trésoriers vérifient que le contrat a bien été rempli, avant d’ordonner le paiement de l’entrepreneur39. La leçon a porté : hormis les réparations courantes, on ne trouve pas trace de travaux d’envergure à l’Arsenal jusqu’à la fin du xviiie siècle. Et encore ne s’agit-il, en 1774, que du renouvellement du bail de réparation des couvertures des hâles, par le maître maçon Bonne pour 200 livres par an. Un an plus tard, ce dernier s’étant désisté du contrat, 1778 sera l’occasion de renouveler le bail, au profit de son collègue charpentier Chuard, au même prix40.

27Ces éléments constituent les plus gros postes d’utilisation des fonds destinés à l’entretien des bâtiments royaux. Celui-ci une fois assuré, les trésoriers de France examinent l’ensemble de leur circonscription.

c. La surveillance du reste du domaine

  • 41 A. D. Rhône, 8C12, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 7 avril 1582.

28Les fortifications exigent, surtout à la fin du xvie et au début du xviie siècles, des soins constants. En général, les murailles protégeant la ville ne sont pas le point le plus coûteux des dépenses d’entretien, car celui-ci est régulier, au contraire de celui des locaux judiciaires. Déjà, en 1582, le Conseil d’État lui-même veille à ce que les fortifications soient toujours en bon état, par l’allocation de divers subsides41.

  • 42 A. D. Rhône, 8C302, Réparations aux bâtiments domaniaux, 1566-1736, « Priffaict donné par M. le go (...)

29Les trésoriers ne sont pas seuls à examiner l’état des murailles. Comme en matière d’étapes et subsistances, ils doivent composer avec le gouverneur qui, dès qu’il s’agit de sécurité, s’estime compétent pour imposer son impérieuse collaboration. En 1611, le roi lui confie la tâche de réparer les courtines des murailles de la ville, après que le gouverneur lui a dépeint leur triste état. Ici, les trésoriers ne font que l’assister. Le 13 avril, les travaux sont adjugés à trois maîtres maçons ayant proposé le même prix : 7 livres par toise pour la courtine du côté d’Ainay, et 10 livres par toise pour les réparations à faire au château de Pierre Scize adjacent. Les trésoriers n’osent pas protester contre l’autorité du gouverneur42.

  • 43 A. D. Rhône, 8C302, Réparations…, Attache aux lettres du roi pour lever 20 000 manœuvres pour fair (...)
  • 44 A. D. Rhône, 8C302, Réparations…, Avis de M. d’Halincourt sur la nécessité de 20 000 journées de m (...)

30En 1615, le roi lui-même décide de faire lever 20 000 manœuvres pour réparer les murailles, ruinées par les inondations du Rhône. Les paroisses éloignées de Lyon, plutôt que d’envoyer des hommes, paieront 10 sols par jour pour rémunérer d’autres ouvriers. La levée est effective au mois d’octobre. En 1619, 30 000 hommes sont requis par le roi pour le même objet43. À chaque fois, le gouverneur est invité à donner son avis sur la nécessité des réparations44. Pourtant, la compétence des trésoriers sur ce point fut confirmée par le roi.

  • 45 A. D. Rhône, 8C413, Douanes…, Ordonnance du Bureau du 26 janvier 1633 pour les réparations à faire (...)
  • 46 A. D. Rhône, 8C201, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 17 février 1651.

31Les trésoriers font aussi procéder aux réparations lorsque des émotions populaires détruisent les bâtiments administratifs. En 1632, lorsqu’une émeute détruit le bureau de la Douane de Lyon, il ne reste plus aux trésoriers qu’à constater les dégâts et récupérer ce qui peut l’être45. Ici aussi, les trésoriers vérifient la réalisation du travail en visitant les ouvrages. Les bâtiments doivent être « parachevés et habitables »46. Les trésoriers, au début de l’existence du Bureau, sont envoyés par le roi, sur commission, pour s’occuper des terres des Grands du royaume, absents pour un temps, pour éviter le dépérissement de leurs domaines. C’est la suite logique de leurs compétences domaniales : ces terres restent légalement sous la surveillance des trésoriers lorsque les Grands les détiennent en vertu d’apanages ou de don spécial du roi. En 1587, les trésoriers reçoivent pour mission d’aller visiter, en Forez, les maisons de la reine douairière, endommagées par les crues de la Loire. Les réparations sont si lourdes que « le revenu total de son douaire n’y pourrait suffire ».

  • 47 A. D. Rhône, 8C49, Édits, déclarations…, Commission pour Messieurs de Merle et Charrier, du 5 mai (...)
  • 48 J. Guyot, Traité des droits…, op. cit., p. 333.
  • 49 F. Dumont, op. cit., p. 94.

32En 1631, la demande est la même au profit des terres de la fille de Monsieur, frère du roi47. En réalité, l’intendant, de plus en plus, se charge de cette responsabilité48. À Moulins, les membres du Bureau s’en lamentent, comme dans tout le royaume49.

33La conservation matérielle du domaine ne constitue qu’un aspect de la mission des trésoriers. La conservation juridique du domaine tient la place la plus importante.

2. La conservation des droits du domaine

34Si le domaine est en principe protégé par la règle de l’inaliénabilité, les rois n’hésitent pas à lui porter atteinte. Ces atteintes au principe nécessitent une surveillance constante des droits de propriété du roi : droits féodaux, censives… Et ils sont nombreux, dans la province. Lorsque le roi le leur demande, les trésoriers s’occupent aussi de reconstituer dans son intégrité le domaine engagé.

a. Le principe d’inaliénabilité

  • 50 H. Régnault, op. cit., p. 184.

35En 1566, l’ordonnance de Moulins pose le principe de l’inaliénabilité du domaine royal. Elle confirme une ordonnance du 1er mars 1388 qui engage le roi à ne rien vendre de son domaine50.

36Deux statuts portent atteinte à la règle : l’apanage et l’engagement. Les deux sont connus, il est inutile de revenir sur ces éléments.

  • 51 F. Dumont, op. cit., p. 82.
  • 52 A. D. Rhône, 8C298, Aliénations du domaine…, Procès-Verbal de la mise en possession de François Cl (...)
  • 53 A. D. Rhône, 8C198, Enregistrement des actes…, Ordonnances du Bureau des 4 et 8 février 1647, Ordo (...)
  • 54 A. D. Rhône, 8C199, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 1er septembre 1649, Ordonna (...)

37Si les trésoriers ne s’occupent pas des apanages, ils veillent au bon déroulement des contrats d’engagement : respect de leurs obligations par le roi et par l’engagiste – comme l’entretien des immeubles domaniaux, qui reste à sa charge de même que celui des forêts et dont il ne peut, par exception, disposer51. Au moment de la mise en possession du domaine aliéné, les trésoriers se rendent sur place pour examiner l’état des travaux nécessaires, pour pouvoir vérifier plus tard que l’engagiste a rempli ses obligations. Ainsi, en 1696, François de Chenevaux est mis en possession de la châtellenie royale de Néronde, avec haute, moyenne et basse justice. Les trésoriers constatent : « Les marches du grand escalier par lequel on monte en l’auditoire sont dérangées, les deux murs de ce costé sont démolis ; la grande porte de l’entrée de l’auditoire est pourrie par le bas, il faut la doubler du milieu en bas, y mettre une serrure neuve. Les portes des cachots sont presque toutes brisées. Le plancher de la chambre de la geôle est pourri, il faut le refaire. La grande cour est remplie de matériaux du débris des murailles… »52. Ce devoir comporte pour les engagistes l’entretien de différents éléments du domaine. En 1647, les trésoriers intiment l’ordre aux engagistes de faire réparer le pont de bois de l’archevêché. La même année, ils les contraignent à faire poser à l’entrée du pont du côté de Bellecour, une table de marbre aux armes du roi, rappelant le nom de l’auteur de l’ouvrage. Ils ne sont guère pressés d’obtempérer : un mois plus tard, aucune démarche n’est entreprise53. Deux ans après, en septembre 1649, les trésoriers font une nouvelle injonction aux engagistes. La même année, les seigneurs de Bourg-Argental sont sermonnés par les trésoriers, à propos d’un pré situé dans la paroisse : celui-ci dépérit, « par le cours d’une rivière qui va, le sapant journellement ». Cette rivière, détournée de son cours, « doit être répétée dans son ancien lit, et à cet effet faire un rempart composé de grandes quantités de gros bois… »54.

  • 55 A. D. Rhône, 8C207, Enregistrement des actes…, 1661, Ordonnance du Bureau du 19 octobre 1661.

38Aussi, les trésoriers réprimandent les engagistes pour leurs agissements, ou vérifient leurs droits. En 1661, les possesseurs d’îles situées aux Brotteaux procèdent à des travaux d’aménagement des rives de leurs domaines. L’initiative ne dérange pas les trésoriers, mais les engagistes augmentent de plus de trois quarts les redevances qu’ils perçoivent sur les utilisateurs de leurs terrains et les passants. Le Bureau leur intime l’ordre de justifier de leurs titres. La démarche n’a pourtant pas été sanctionnée : nulle trace d’amende ou d’ordre de réduction n’a été retrouvée dans les archives55.

  • 56 A. D. Rhône, 8C298, Aliénations du domaine…, Arrêt du Conseil d’État du 19 janvier 1613.

39Lorsque l’entretien des bâtiments royaux s’avère trop coûteux, les trésoriers proposent des solutions radicales. En 1612, de Rebbe, seigneur du château de Thizy, réclame 4 000 écus « pour la conservation du château » ; malheureusement, il ne reçoit pas l’argent « faulte de fonds ». Le château se dégrade, d’autant que de Rebbe décède subitement. Les trésoriers en avisent le roi et celui-ci décide de faire démolir le château, quitte à dédommager le tuteur des enfants de De Rebbe, pour la somme de 20 000 livres. Ce dédommagement ne sort pas directement du Trésor royal : il doit être prélevé « en deux ans sur trois des élections de la généralité »56.

  • 57 A. D. Rhône, 8C74, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 4 février 1662.
  • 58 A. D. Rhône, 8C64, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 13 octobre 1649.

40Parmi leurs obligations, les engagistes doivent payer les charges locales attachées aux domaines dont ils jouissent. Les prétextes qu’ils invoquent pour se décharger sont divers : les charges n’ont pas été réglées par états au Conseil, les domaines concernés sont abandonnés… Mais c’est insuffisant : « Tous les engagistes des domaines de Sa Majesté acquitteront d’année en année les charges locales assignées sur les domaines […], sur le pied du revenu des dits domaines, et si aucuns engagistes estoient refusans de payer leur part, ils y seront contraints comme pour les propres deniers de Sa Majesté et par saisie du revenu des dits domaines… »57. Pourtant, le roi les décharge parfois d’une partie des charges en les imputant sur d’autres recettes. Par exemple, en 1649, les engagistes du domaine de Forez obtiennent d’être déchargés jusqu’à la somme de 5 900 livres, « dont fonds sera fait dans les estats de la ferme des gabelles du Lyonnois ». La raison n’est pas exposée dans l’arrêt du Conseil, partiel seulement dans les archives, mais la mesure n’est pas rare58.

  • 59 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon au Bureau des finances d (...)
  • 60 J. Guyot, Traité des droits…, op. cit., p. 330.
  • 61 F. Bayard, P. Cayez, op. cit., p. 68.

41Comme pour tout, les affaires relatives au domaine engagé sont souvent soumises à l’intendant : « À Lyon, il y a peu de domaine, donc l’occasion de cette sorte de litige se présente rarement »59. Cette affirmation est appuyée par l’exemple de l’arrêt du Conseil du 14 juillet 1722, qui décide que ce seront les intendants qui procèderont à la vente et adjudication des domaines et droits réunis par le décès des engagistes, en l’absence d’héritiers, en exécution d’une autre déclaration du 5 mars 171860. Il n’y a guère matière à litige, tant le domaine royal est peu développé : les domaines engagés de la généralité se situent presque tous dans le Forez. Mais les grandes unités, peu nombreuses, se vendent cher. Une grande vague d’achat a lieu dans la première moitié du xvie siècle, et une seconde à la fin du xviiie siècle, en raison des incertitudes politiques et monétaires61. Mais les engagements suivent leur chemin le reste du temps. En 1645, les seigneuries de Saint-Faviol, Crozet, Saint-Haon, Donzy… sont engagées.

  • 62 A. D. Rhône, 8C61, Édits, déclarations…, Contrats d’engagement de diverses seigneuries, 1645.

42Le contrat d’engagement doit comporter différentes mentions : indication des édits et déclarations concernant les ventes du domaine ; indication de ce qui est attaché à ce domaine – maisons, vassaux… –, avec garantie de jouissance paisible et en contrepartie, obligation pour l’engagiste de payer les dépenses nécessaires et les charges locales… ; mention que publications et affichages ont été faits selon les règles pour annoncer la vente ; indication du prix de départ de l’enchère et de son déroulement ; indication du prix final de chaque séance ; indication que la terre est allouée à l’engagiste « pour en jouyr dorénavant par luy, ses hoirs et ayant causes, comme de sa propre chose, à faculté de rachat perpétuel, aux honneurs, droits, prééminence et revenus en dépendant… » ; indication que la somme due a été payée au trésorier de l’Épargne ; indication du lieu, de la date et quittance, ainsi que date d’enregistrement au contrôle général des finances62.

  • 63 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. XI, p. 192.
  • 64 R. Doucet, Les institutions…, op. cit., p. 547.
  • 65 V. de Forbonnais, op. cit., t. I, p. 309.
  • 66 Boncerf, cité par M. Marion, Histoire financière…, op. cit., p. 32.
  • 67 M. Marion, Dictionnaire…, op. cit., p. 181.

43Les conditions juridiques de validation des aliénations du domaine sont peu respectées par les souverains : malgré le principe d’inaliénabilité, les ventes sont, au fil des siècles, monnaie courante. Elles ont certes été autorisées par l’ordonnance de Moulins, mais pour « la nécessité de la guerre », après publication au Parlement, et « sous condition de rachat perpétuel ». Si la forme est en général respectée, la guerre n’est pas seule à motiver les cessions : l’aliénation procure des ressources à la monarchie et évite des dépenses d’entretien souvent exorbitantes. Les juristes comme Guyot le reconnaissent pour la globalité des bâtiments domaniaux63. L’inaliénabilité n’est plus « qu’une simple survivance juridique sans portée pratique »64. Les juristes en général condamnent ces pratiques. Forbonnais explique : « C’est avec de pareilles ressources que se soutinrent les finances pendant les années 1618, 1619 et 1620. C’est ainsi que, sans rien faire pour ouvrir de nouvelles sources à la finance, c’est-à-dire sans favoriser l’agriculture, les manufactures et la navigation ; sans chercher dans l’amélioration des impôts établis ; sans recourir à l’économie dont le règne précédent avoit signalé les effets prodigieux, on épuisoit pendant la paix la substance du peuple, et les expédiens réservés à un tems de fâcheuses nécessités… »65. Seulement à la fin de l’Ancien Régime, certains, tels Boncerf, dans son Traité de l’aliénabilité et de l’amélioration du domaine, osent s’élever contre ce monument du droit public français. Ceux-là pensent que, si restreint que subsiste le domaine du roi, il est encore trop grand : l’État ne peut être que mauvais exploitant de possessions morcelées66. Plusieurs cahiers de doléances se prononceront dans ce sens67.

  • 68 F. Bayard, P. Cayez, op. cit., p. 68. Par exemple, A. D. Rhône, 8C294, Édits et déclarations des r (...)
  • 69 M. Clergier, Notions historiques sur les impôts et les revenus de l’Ancien Régime, Paris, 1882, p. (...)
  • 70 A. D. Rhône, 8C298, Aliénations…, Arrêt du Conseil d’État du roi du 14 janvier 1781.

44Malgré la désapprobation générale, les rois abusent des engagements. Les engagistes peuvent être contraints de rembourser la « plus value », c’est-à-dire que le roi, continuant à se considérer comme le propriétaire, met en vente l’augmentation de valeur des biens aliénés68. En cas de refus, le choix laissé aux engagistes est mince. En 1781, les domaines fonciers ne produisent guère plus d’1 500 000 livres. Le gouvernement, voulant mettre de l’ordre, exige des engagistes un état des domaines et de leurs revenus ; l’administration doit examiner quelle redevance annuelle il convient de leur demander, et ceux qui consentiront à la payer seront maintenus pendant la durée du règne dans la jouissance de leur engagement, sauf option pour le remboursement de leur finance69. Ceux confirmés dans la jouissance de ces droits devront fournir tous les cinq ans des états de la consistance de leurs droits et, à chaque mutation, le nouveau possesseur sera tenu de fournir au Bureau une nouvelle déclaration de ce qu’il détient. Une expédition est envoyée au Conseil dans les six mois sous peine de saisie et perte des produits, jusqu’à satisfaction de l’obligation70.

  • 71 H. Jassemin, op. cit., p. 200.
  • 72 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 186.

45Les cessions du domaine se font également par échanges entre le roi et un particulier ou une communauté. Mais ceux-ci sont souvent une donation déguisée71. Le donataire reçoit un domaine à la place d’une rente ou, en échange d’une nouvelle seigneurie, il rend un don moins considérable que le souverain lui avait fait autrefois. La passation des contrats d’aliénations et d’échange suit la même procédure : par un trésorier commis par le roi. En réalité, les adjudications se font vite au Conseil, les trésoriers n’intervenant plus que pour assurer la publicité préalable72. Le Lyonnais et le Forez surtout sont le cadre de tels contrats.

  • 73 A. N., P2367, Chambre des comptes, Mémoriaux, Lettres patentes de décembre 1638, G.-B. Depping, op (...)

46Il ne s’agit pas de faire l’inventaire de toutes les dates auxquelles le roi a décidé la vente de portions du domaine : 1638, 1682, 1686, avril et mars 169573. Au long des siècles, les exemples se multiplient…

  • 74 A. D. Rhône, 8C125, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 7 décembre 1778.
  • 75 A. D. Rhône, 8C124, Édits, déclarations…, Contrat d’échange entre le roi et Hélène de Jouvencel, 1 (...)

47Au contraire, la vente des domaines peut constituer une réaction du roi à une usurpation qu’il entend faire cesser. En 1778, il apprend que différents particuliers du hameau de Fargues, en Forez, utilisent une déclaration du mois d’août 1766 qui accorde des exemptions à ceux qui défricheraient des terres qui leur appartiendraient ou dont ils auraient obtenu la concession. Ils en auraient profité pour s’emparer « d’un terrain inculte, contenant sept arpens, […] partagé entre eux dans l’intention de le mettre en culture ». Mais le roi ne l’entend pas ainsi : « Ce terrain appartenant à Sa Majesté, comme seigneur haut justicier de la paroisse d’Amions, elle avoit seule le droit d’en disposer ». Les particuliers doivent exposer leurs titres. En cas de refus ou d’impossibilité de prouver la légalité de la démarche, « ordonne Sa Majesté que par le dit Bureau des finances, il sera procédé à la vente et adjudication définitive au plus offrant et dernier enchérisseur du dit terrain ». Le cens devrait se payer en nature selon la coutume. Il sera néanmoins dû en argent, à raison de 18 deniers la livre, pendant la vie de chacun des détenteurs ou de l’adjudicataire, et ensuite suivant l’estimation renouvelée à chaque changement de propriétaire74. En ce qui concerne les échanges, il est possible de citer le contrat survenu en 1772 entre le roi et Hélène Jouvencel, veuve d’un premier commis aux affaires étrangères. Le roi désire acquérir une terre que la dame possède vers Versailles ; elle, en revanche, souhaiterait posséder « quelques domaines situés en Forez, dont la conservation est peu intéressante pour son domaine », en particulier les domaines de Feurs et de Donzy75.

  • 76 A. D. Rhône, 8C125, Édits, déclarations…, Contrat d’échange du 7 septembre 1773.
  • 77 A. D. Rhône, 8C124, Édits, déclarations…, Contrat d’échange entre le roi et les seigneurs Magnieux (...)

48En 1773, le roi propose à M. Bollioud, seigneur de Jullien, d’échanger la forêt de Senonches contre la châtellenie de Bourg-Argental, en 177376. Le particulier ne fait pas une mauvaise affaire puisque la forêt de Senonches avait été augmentée par le roi de quelques lopins de terre, par un autre contrat d’échange avec deux individus, Magnieux et Thoynet, lesquels avaient obtenu en contrepartie les domaines de Montbrison, Châtelneuf et Marcilly-le-Châtel77.

49Ces cessions et ces échanges forment un vaste ensemble de mutations du domaine. Les trésoriers doivent les connaître : sur le reste, leur mission est de veiller à ce qu’aucun droit ne soit négligé, selon les traditions féodales.

b. La conservation des droits féodaux

50Même les juristes chevronnés comme Guyot reconnaissent que la matière est compliquée, d’autant que deux étapes pas toujours uniformes doivent être observées par les vassaux. Il faut tenter d’y voir clair, de la prestation de la foi et hommage à l’établissement de l’aveu et dénombrement.

  • 78 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. VII, V°, p. 364 et « Foi et hommage ».

51Par la prestation de la foi et hommage, il s’agit de conserver les droits du suzerain sur ses vassaux à chaque mutation de vassal ou de seigneur : « si c’est un droit personnel à l’égard de celui qui le rend, c’est un droit réel à l’égard de celui qui le reçoit »78.

  • 79 F. Dumont, op. cit., p. 84.
  • 80 A. D. Rhône, 8C102 et A. D. Rhône, 8C103, Édits, déclarations…, Arrêts du Conseil d’État du 21 jui (...)
  • 81 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. XVI, p. 361.
  • 82 R. Mousnier, Les institutions…, op. cit., p. 281.

52Lors de son avènement à la Couronne, le roi en ordonne « l’ouverture générale » pour les fiefs de sa mouvance, avec détermination d’un délai pour la rendre79. Souvent, le délai est prorogé jusqu’à ce que le roi, excédé, menace de représailles les vassaux négligents, comme à l’arrivée de Louis XV sur le trône80. Les trésoriers de France connaissent des « lettres de souffrance », qui permettent aux mineurs de jouir des revenus d’un fief sans avoir prêté la foi et hommage. Il s’agit d’une « souffrance conventionnelle nécessaire » ; demandée, elle ne peut être refusée. Elle est différente de la « souffrance conventionnelle volontaire », accordée par faveur, ou de la « souffrance légale », de plein droit en faveur du vassal, comme lors de la mort du seigneur ou du vassal. La lettre de souffrance demandée par un mineur doit énoncer ses noms et âge, et s’achève de plein droit lorsque le mineur atteint sa majorité féodale. Entre-temps, le tuteur ne peut être contraint à rendre la foi et hommage pour les mineurs81. Les trésoriers connaissent aussi des « lettres de confortemain », qui autorisent les seigneurs non justiciers à saisir les fiefs de leurs vassaux82.

  • 83 F. Dumont, op. cit., p. 86.
  • 84 A. D. Rhône, 8C88, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 19 septembre 1679.
  • 85 A. D. Rhône, 8C83, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 19 janvier 1668.
  • 86 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Mémoire pour Messieurs les trésoriers de France de Rouen, 1756
  • 87 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 188.
  • 88 A. Bonvallet, op. cit., p. 188.
  • 89 J. Guyot, J. Merlin, Traité des droits…, op. cit., p. 328.

53Les hommages sont reçus par le roi ou par son chancelier. En province, les hommages pour les fiefs d’un revenu inférieur à 50 livres sont reçus par les baillis et sénéchaux, pour trois ans selon l’ordonnance du 5 août 1457, renouvelée en 146083. L’édit d’avril 1627 charge les trésoriers de France de « la réception des fois et hommages de tous les fiefs dépendant de notre domaine ». Les chambres des comptes, notamment celle de Paris, ne l’entendent pas ainsi. À coups d’édits et de déclarations, les chambres et les bureaux se disputent de longues années la connaissance des fois et hommages. Un arrêt de règlement du 19 janvier 1668, rendu au profit du Bureau de Châlons, étendu au Bureau de Lyon en septembre 167984, clarifie la situation : il alloue aux chambres la connaissance des fois et hommages des fiefs titrés, dits aussi « de dignité »85 – duchés, comtés, baronnies et châtellenies –, et laisse aux bureaux celle des autres, dits « fiefs simples »86. Les vassaux peuvent cependant choisir de porter leur foi et hommage aux chambres des comptes s’ils le préfèrent. À Paris, cela reste la règle87. L’animosité entre les deux institutions à ce sujet ne s’éteint pas pour autant : lorsque les chambres s’aperçoivent d’une infraction, même involontaire, à cette règle, elles se montrent dures avec les bureaux88. En théorie, les intendants président les bureaux lorsque ceux-ci reçoivent les fois et hommages ; en pratique, à Lyon, il n’est jamais présent89.

54Chaque année, le contrôleur du domaine envoie au Bureau un relevé des mutations des fiefs entraînant pour leur possesseur l’obligation de porter la foi et hommage au roi. Les trésoriers vérifient si tout vassal a rendu ses devoirs dans les quarante jours de son acquisition ou, en cas d’ouverture générale, dans le délai fixé par le roi, et le préviennent de se conformer à la coutume. Le Bureau, sur la requête du vassal, l’admet à se présenter devant lui à une date déterminée. À l’audience, la prestation de serment se fait selon un protocole solennel.

  • 90 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. VIII, p. 512.
  • 91 A. D. Rhône, 8C122, Édits, déclarations…, Procédure de réception de foi et hommage, 1748.
  • 92 H. Jassemin, op. cit., p. 239.
  • 93 F. Dumont, op. cit., p. 113.
  • 94 A. D. Rhône, 8C122, Édits, déclarations…, Procédure de réception de foi et hommage, 1748.

55Le greffier lit les pièces, puis après écoute du receveur général et du procureur du roi, le vassal, sans arme, ni éperons, ni manteau, ni gants, tête nue, se met à genoux devant lui et lui dit : « [Sire], je vous requiers comme à mon seigneur, que vous me mettiez en votre foi et en votre hommage, de telle chose assise en votre fief… ». Sa requête doit être accompagnée des pièces justificatives des titre et qualité de la terre et de la propriété du vassal. Si c’est un abbé ou le chef d’une communauté religieuse qui rend l’hommage, il ne dit pas « Je deviens votre homme… », car « sa profession est d’être tout entier à Dieu » ; il dit seulement : « Je vous fais hommage… ». S’il s’agit d’une femme, elle ne dira pas non plus : « Je deviens votre femme… » : « il y aurait de l’indécence à se dire la femme d’un autre que de son époux ». Elle dit aussi : « Je vous fais hommage… »90. Le procureur du roi, après avoir vérifié la validité des titres de propriété et la qualité des terres, donne ses conclusions et le vassal est admis à l’hommage91. Les mains jointes entre celles du président, il jure de garder les chapitres de fidélité tant anciens que nouveaux et de ne faire faux aveu. Le président, après l’avoir relevé, donne ou reçoit le baiser de paix et le proclame homme du roi92. Acte lui en est donné en deux exemplaires signés des trésoriers présents, de leur greffier, du receveur général, du procureur du roi et du vassal, qui en reçoit l’un d’eux93, et après que taxe a été établie pour le premier huissier du droit de chambellage, d’un montant d’un écu d’or par mille livres de revenu de la terre94.

  • 95 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau de Lyon au Bureau de Moulins, du 6 septembre (...)
  • 96 Par exemple, les trésoriers de Moulins exigent autant d’actes qu’il y a de fiefs, et taxent les ép (...)
  • 97 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon au Bureau des finances d (...)

56Lorsque le vassal prête serment pour différentes terres dans un seul et même acte, il ne paye qu’un droit95, contrairement à ce qui se passe dans d’autres généralités96. Le registre du greffe des fois et hommages est ensuite communiqué au receveur général du domaine. Celui-ci, de son côté, communique aux trésoriers son registre des ensaisinements97.

  • 98 Par exemple à Moulins.
  • 99 A. Smedley-Weill, Correspondance…, op. cit., Lettre de d’Ormesson au contrôleur général des financ (...)
  • 100 E. de la Poix de Fréminville, op. cit., p. 181.
  • 101 Cependant, une trace a été trouvée de la prestation d’un serment de foi et hommage par procureur, (...)
  • 102 A. D. Rhône, 8C227, Enregistrement des actes…, 1721-1722.
  • 103 A. Furetière, op. cit., t. II, « Hommage ».
  • 104 A. Smedley-Weill, Correspondance…, op. cit., Lettre de d’Ormesson au contrôleur général des financ (...)

57Alors que certains bureaux acceptent de recevoir des fois et hommages par le biais de procureurs98, la pratique n’a pas lieu à Lyon99. C’est la tradition hors les cas d’empêchement légitime : « si le vassal est trop âgé ou infirme de vieillesse, s’il est malade, impotent, furieux, insensé, absent pour l’État, président ou officier de cour souveraine, officier du roi, ne pouvant désemparer de la cour ; ou que ce fut un corps et communauté, ou collège, une abbesse ou prieure, renfermée dans un couvent »100. Le Bureau de Lyon est ainsi resté proche de la pratique originelle, lorsque l’hommage par procureur n’était pas encore admis101. En revanche, le Bureau s’octroie le droit, sur justification, d’accorder des « sursoyances »102. De même, alors que certains bureaux accordent aux évêques de rendre le serment sans que leurs mains soient jointes entre celles du président, quand la procédure n’est pas totalement simplifiée103, à Lyon il n’en n’est pas question, sauf texte spécifique104. C’est en tout cas la théorie avancée par le Bureau. Il existe vraisemblablement une grande différence avec la pratique : on imagine mal, par exemple, l’archevêque, s’agenouiller devant les membres du Bureau… Le cas ne se présente pas de toute façon, le Bureau peut bien affirmer ce qu’il veut. C’est totalement incompatible avec la situation sociale réelle de ces personnages dans la ville, et la pratique des procureurs est sans doute plus répandue que les trésoriers ne veulent l’admettre.

  • 105 S. Fournival, op. cit., Recueil…, p. 1112.
  • 106 A. D. Rhône, 8C108, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du Roi du 14 janvier 1727.
  • 107 Pour exemple, les trésoriers de France de Montauban. A. N., E761a, Minutes des arrêts du Conseil d (...)
  • 108 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau de Lyon au Bureau de Soissons, du 15 septembr (...)
  • 109 A. D. Rhône, 8C236, Copie des lettres…, Lettre du Bureau de Lyon à M. Mars, du 22 août 1783, Lettr (...)

58Les bureaux, selon l’arrêt de 1668, envoient au procureur général de la Chambre des comptes, trois mois après la fin de chaque année, les originaux des fois et hommages105. Le Bureau lyonnais ne respecte pas les délais, et la Chambre en appelle souvent au Conseil106. Le Bureau doit lui envoyer un exemplaire de chaque acte, et le greffier de la Chambre donne aux trésoriers décharge de ces pièces sans frais ni vérification, selon un arrêt du Conseil de 1699. Cette obligation est cause d’un conflit avec la Chambre des comptes à la fin du xviiie siècle, qui se solde par le triomphe de la cour supérieure. En 1702, la Chambre des comptes, appuyée par une déclaration du 18 juillet, prétend avoir le droit de rayer les gages des trésoriers lors du jugement des comptes des receveurs, s’ils n’ont pas fait cet envoi, et de leur retourner les actes défectueux avec des arrêts de réformation. Le Bureau de Lyon proteste contre cette mesure, mais en vain107. Aussi, la Chambre ne se prive-t-elle pas, tout le siècle, de lui renvoyer les actes qu’elle estime incomplets108. Excédés, les bureaux députent à Paris, en 1776, M. Mars, membre du Bureau de Moulins. Après un premier échec, il est député une seconde fois à partir de 1781. La correspondance échangée permet de suivre l’affaire. Ce n’est pas une réussite, car un édit de mai 1783 confirme la déclaration de 1702. Par mesure de représailles, les bureaux des finances refusent d’enregistrer l’édit, à Lyon comme ailleurs, notamment Soissons, Poitiers, La Rochelle109. Mais leur action est vouée à l’échec.

  • 110 A. Smedley-Weill, Correspondance…, op. cit., Lettre de d’Ormesson au contrôleur général des financ (...)

59Les trésoriers de France de Lyon s’occupent de cela à l’instar des autres trésoriers, à une exception près : la direction du domaine en Forez leur échappe en raison de l’existence d’une Chambre domaniale dans la région de Montbrison. La compétence des trésoriers sur le reste de la généralité sera confirmée par un arrêt du Conseil de 1683110, mais rien sur le Forez. Les trésoriers batailleront dur pour récupérer cette compétence, mais sans succès.

  • 111 A. D. Rhône, 8C232, Transcription…, Lettre du Bureau de Lyon à M. Marin, à Paris, du 3 avril 1671.

60Le Beaujolais est une autre source d’ennuis. Celui-ci dépend presque entièrement de Mademoiselle de Montpensier, et nombre de vassaux en tirent prétexte pour refuser de prêter serment devant le Bureau. Le Bureau rétorque : « Tous les anciens docteurs qui ont escript sur cette matière, et Bacquet, entre autres, en son Traité des droits de franc-fiefs, chapitre VI, [ont] décidé que les détempteurs des biens nobles sont tenus aux mesmes devoirs envers le Roy, s’ils relèvent directement de la Couronne ou de quelque autre seigneur moyen […]. Dans les provinces voisines, les vassaux [ont] subi cette loy, sinon dans leurs actes de prestation et adveus, ils ont adjousté que leurs fiefs relèvent de tel duché, comté ou marquisat… Quoy qu’il y aye beaucoup de fiefs en Beaujolais qui relèvent de Mademoiselle, il y en a aussy beaucoup qui n’en relèvent pas, et on nous dit qu’il y en a mesme qui sont mouvans du duché de Bourgogne ». L’argumentaire est parfois nettement de parti pris à l’encontre des vassaux du roi, même si le Bureau sait se faire diplomate avec les puissants111.

  • 112 Lorsque le fief est petit ou de très faible revenu, la foi et hommage peut éventuellement servir d (...)

61La prestation du serment est la première étape. Elle doit être accompagnée dans les quarante jours d’un élément matériel qui permet au suzerain de savoir à quoi se rapporte le serment prêté : l’aveu et dénombrement, comportant tous les droits que le prestataire reconnaît tenir du roi et de ses charges envers lui112.

  • 113 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. V, p. 419.
  • 114 E. Chenon, Histoire…, op. cit., p. 216.
  • 115 F. Dumont, op. cit., p. 116.
  • 116 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. V, p. 420.
  • 117 A. D. Rhône, 8C122, Édits, déclarations…, Procédure d’aveu et dénombrement, 1748.

62L’acte doit comporter différentes mentions : le nom et la qualité du vassal ; la reconnaissance de la mouvance : c’est l’aveu proprement dit, l’« agnitio fidei » ; l’indication des confins des héritages et leur origine de propriété : c’est le dénombrement proprement dit, la « description du fief servant »113, le « catalogus »114. Il est établi devant notaire, qui l’affirme « sincère, véritable et contrôlé »115 : la nécessité de détailler l’aveu est « de droit commun et universelle »116. Le procureur du roi vérifie que dans l’aveu « il n’y a rien de contraire aux droits du roi, et donne ses conclusions sur lesquelles, après que le rapporteur, de sa part, a fait ses vérifications et sur son rapport, intervient l’ordonnance qui ordonne la réception de l’aveu »117.

  • 118 A. D. Rhône, 8C248, Instructions et circulaires, modèles, rôles, Modèle de l’aveu et dénombrement, (...)

63À Lyon, la formule de l’aveu et dénombrement est ainsi exprimée : « Je [tel], seigneur de – nom –, recognoit et advoue tenir du roy mon souverain seigneur à foy et hommage à cause de son comté de Lyon le fief et terre de – nom –, circonstances et dépendances, pour raison de laquelle j’ai rendu à Votre Majesté les foys et hommages au Bureau des finances de la généralité de Lyon, le jour de – date –, et à moy appartenant par succession, donation, et consistant les dits fief et terre ou seigneurie de – nom –, en terres, prés, boys, et de plusieurs droits mesme de haute justice, moyenne ou basse, dont la déclaration suit : premièrement… »118.

  • 119 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Mémoire pour Messieurs les présidens trésoriers de France de R (...)
  • 120 A. D. Rhône, 8C122, Édits, déclarations…, Procédure d’aveu et dénombrement, 1748.
  • 121 E. Chenon, Histoire…, op. cit., p. 217.
  • 122 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 190.

64Une ordonnance du Bureau en ordonne lecture trois dimanches successifs dans les paroisses du fief et à trois audiences de la justice royale, ainsi qu’au Bureau lui-même119. Puis la réception en est prononcée, sur avis du receveur du domaine et conclusions du procureur du roi. Le vassal en fait dresser un double en parchemin ; « il le porte directement au dépôt des fiefs à Messieurs les conseillers auditeurs qui en remettent l’un au dépôt des fiefs et l’autre au vassal avec l’attache de la Chambre qu’ils ont fait expédier »120. Les aveux et dénombrements sont, comme les fois et hommages, transmis à la Chambre des comptes. La Chambre peut en « faire le blâme » en cas d’imperfection et les retourner au Bureau pour rectification. En l’absence de « blâme d’aveu », celui-ci fait désormais titre contre lui et aussi contre le vassal qui l’a fourni121. Le roi et la Chambre des comptes renvoient au Bureau les aveux et dénombrements correspondant aux hommages reçus par eux122.

  • 123 A. D. Rhône, 8C249, Répertoire alphabétique par ordre de liasses et dossiers des fiefs, terres et (...)
  • 124 A. D. Rhône, 8C249, Répertoire…, « Répertoire alphabétique des noms des vassaux de Sa Majesté qui (...)
  • 125 A. D. Rhône, 8C258 à A. D. Rhône, 8C279, Inventaire des fois et hommages, aveux et dénombrements r (...)

65Dans la généralité, les biens faisant l’objet d’un aveu et dénombrement sont variés : seigneuries, fiefs, rentes, rentes nobles, châteaux, maisons, maisons fortes, vignes, prieurés, et même des boutiques. Hors le Forez, les seigneuries sont plus abondamment représentées, suivies par les rentes nobles, les fiefs et enfin les maisons, maisons fortes et divers éléments tels que rues, ruisseaux, droits honorifiques, hôtels, vignes… Dans le comté de Forez, l’ordre est le même hormis pour les fiefs qui précèdent les rentes nobles123. Neuf cent cinquante-six vassaux ont rendu au Bureau leurs foi et hommage, aveu et dénombrement pour le Lyonnais, cent cinquante-deux pour le Forez. Parmi eux, certains membres du Bureau, ou leurs épouses, tels Claude Barancy, la veuve de Christophe Boesse, François Béraud, Antoine Chollier… pour le Lyonnais ou Jacques Duvernay, Baptiste Pianello pour le Forez124… Entre 1671 et 1789, de nombreuses catégories sont représentées, lorsque la profession est indiquée : beaucoup de négociants suivent les officiers, toutes institutions confondues, puis les artisans, les religieux, individuels ou en communauté, les militaires, les fabricants et enfin les ouvriers, en soie, fil de fer125.

66Les droits féodaux sont ainsi préservés. Les titres relatifs aux terres roturières du roi doivent l’être aussi.

c. L’ensaisinement des censives

67À côté des terres concédées à titre de fief, il est arrivé au roi d’en donner en roture, moyennant le paiement annuel d’une somme fixée à l’avance, le « cens » – d’où le nom de « censives » – ou d’une rente immuable. Ces terres se transmettent de différentes manières : héritage, vente…

- La conservation des titres
  • 126 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. VII, p. 3.

68Les trésoriers mettent à jour les états des censives et délivrent les saisines au nouvel acquéreur. Cette mise en possession est civile et fictive, mis elle était autrefois considérée comme réelle et de fait, nécessaire pour autoriser le vendeur à se dessaisir, et l’acquéreur à prendre possession. Pour les biens aliénés du domaine royal, l’ensaisinement doit avoir lieu dans les trois mois à compter de la date des actes126.

  • 127 J.-P. Massaloux, La régie de l’enregistrement et des domaines aux xviiie et xixe siècles. Études h (...)
  • 128 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. VII, p. 3.
  • 129 A. D. Rhône, 8C234-235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon aux autres bureaux, (...)

69L’ensaisinement n’est pas gratuit. Il est d’1 livre 10 sols pour les transmissions de biens d’une valeur inférieure à 100 livres, de 4 livres 10 sols lorsque la valeur est comprise entre 100 et 1 000 livres, de 9 livres si elle se trouve entre 1 000 et 10 000 livres, de 30 livres lorsqu’elle excède 10 000 livres127. Dans la généralité de Lyon, ces droits étaient presque tombés en désuétude de façon illégale, car deux édits de décembre 1701 et décembre 1727 rappellent qu’aucun privilège ne dispense du paiement du droit d’ensaisinement pour les biens qui y sont sujets128. Il fallut le zèle des receveurs du domaine pour que le roi n’en perde pas le bénéfice129.

  • 130 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 192.
  • 131 A. D. Rhône, 8C287 à A. D. Rhône, 8C291, Livres des terriers de la seigneurie de La Fouillouse, 15 (...)

70Les trésoriers utilisent aussi une sorte de cadastre, avec l’étendue et la limite des domaines, décrivant tous les héritages féodaux ou roturiers relevant du roi avec énumération des droits dus ; c’est le papier terrier, établi au moins par l’un d’entre eux désigné par commission130. Ces documents portent la mention : « Paraffé par nous, commyse du roi, pour le fait des terriers de Sa Majesté, ce – date. Signature »131.

  • 132 S. Fournival, op. cit., Règlement du 8 juillet 1578, p. 319, Recueil…, p. 1112.
  • 133 A. D. Rhône, 8C297, Affaires diverses concernant le domaine : 1579-1785, Ordonnance de Benoist de (...)
  • 134 A. D. Rhône, 8C286, Minutes…, Certificat de publication au prône de l’arrêt du Conseil d’État du r (...)
  • 135 A. D. Rhône, 8C299, Moulins, 1630-1742, Ordonnance du Bureau du 23 mars 1740.
  • 136 E. de la Poix de Fréminville, op. cit., t. I, p. 89.

71Le règlement du 8 juillet 1578 énonce : « Les titres du domaine seront remis dans […] les greffes des bureaux des finances ». En vertu de leur pouvoir, les trésoriers peuvent donc « faire appeler devant eux, tous ceux qui tiennent et possèdent aucuns membres des dits domaines, pour vérifier de leurs titres »132 Le rappel peut être général, destiné à tous les tenanciers133. Les arrêts du roi sont affichés aux portes des églises et lus par les prêtres. Ceux-ci peuvent être contraints de délivrer un certificat attestant qu’ils ont bien publié l’arrêt134 Mais ces rappels sont souvent nécessités par la négligence des uns ou la ruse des autres, qui usent de circonstances particulières pour échapper à ces onéreuses formalités. En 1740, profitant d’un conflit entre le Bureau des finances et les maîtres des Eaux et Forêts, les meuniers et propriétaires de moulins refusent de faire enregistrer leurs concessions, et les trésoriers doivent les rappeler à l’ordre135. Ceux qui refusent de comparaître encourent des peines d’amende136.

  • 137 A. D. Rhône, 8C283, Terriers du roi, redevances, Arrêt du Conseil d’État du 4 janvier 1673.
  • 138 E. de la Poix de Fréminville, op. cit., t. I, p. 97.

72Parfois, les commis à la poursuite du terrier ordonné par le roi sont trop zélés, « font donner des assignations à toutes personnes différemment, à comparoir devant les subdélégués des commissaires pour ce députés, pour déclarer s’ils possèdent des maisons en la censive directe de Sa Majesté ou non, et représenter les titres en leur possession pour, en cas qu’ils s’en trouvent détempteurs, en passer leur déclaration et nouvelle reconnoissance, ce qui tourne à vexations […], estant certain qu’ils ont deubt être advertis par les affiches ordonnées par les règlements, apposées en tous lieux et endroits publics, même publiées aux prosnes des messes paroissiales ». Le roi doit les rappeler à plus de modération137. Le zèle des commis se comprend : les censitaires ne font pas toujours preuve de la meilleure volonté, non seulement pour déclarer mais aussi pour servir d’indicateurs. Cette réticence provient souvent « de la mauvaise volonté des plus gros censitaires, qui empêchent les petits de faire cette fonction, dans l’idée de se dispenser de reconnoître ce qu’ils doivent. Si ce cas arrive, le commissaire fera sommation aux syndics et échevins du lieu d’avoir, dans trois jours, à lui donner des indicateurs, pour lui montrer les héritages de la censive qu’il est chargé de renouveler »138.

  • 139 A. D. Rhône, 8C286, Minutes du terrier du roi, Arrêt du Conseil d’État du 1er juillet 1673. La fon (...)
  • 140 A. Smedley-Weill, Correspondance…, op. cit., Lettre de Dugué au contrôleur général des finances, d (...)
  • 141 V. Brousselles-Basques, op. cit., p. 60.
  • 142 A. Smedley-Weill, op. cit., Lettre de Dugué au contrôleur général des finances du 23 janvier 1680, (...)
  • 143 A. Smedley-Weill, op. cit., Lettre de d’Ormesson au contrôleur général, du 5 avril 1683.

73Ici aussi l’intendant supplante les trésoriers pour la confection du papier terrier ou la chapeaute de près. Ainsi, il propose au Conseil le nom du trésorier qui pourrait l’assister dans ce travail139. À Lyon, par exemple, Dugué pense à Louis Gayot en 1679 : « Le sieur Barancy, trésorier de France au Bureau des finances de Lyonnais et commissaire au papier terrier, est décédé. Louis Gayot, second président, serait très compétent pour ce travail »140. L’institution n’a plus l’autorité nécessaire pour achever rapidement le terrier du domaine royal141. La preuve en est qu’à Lyon, le contrôleur général correspond avec l’intendant en cas de difficulté. Ce dernier n’hésite pas cependant à défendre les commissaires. En 1680, Colbert fait savoir à Dugué qu’il trouve que « ce travail n’avance guère, dans les provinces… ». Dugué répond : « Ce retard n’est pas à imputer aux commissaires, mais aux déclarations défectueuses que les précédents commissaires ont acceptées ». D’Ormesson, plus tard, éprouve les mêmes difficultés à accomplir le renouvellement, comme il l’avoue à Colbert en 1682 : « Quelques gentilshommes du pays de Forez tentent d’échapper à la recension du papier terrier ; deux ont été condamnés à rendre leurs déclarations. On espère ainsi obliger les autres »142 … Au fil des années, les témoignages se font contradictoires. En avril 1683, on apprend que « cinq terriers sont achevés ; il n’y a pas de frais extraordinaires ; les redevables rendent leurs déclarations volontairement et sans procédure »143. Au mois d’août, tout va toujours bien. Pourtant, trois ans après, le terrier n’est pas achevé : « Le papier terrier de la généralité de Lyon n’est pas très avancé, il faut nommer un commissaire ». Une explication existe : le trésorier de France Mercier, qui l’établissait avec l’intendant, est mort (en 1685), et le commissaire départi est resté seul pendant un certain temps. Le trésorier Pianello est destiné à prendre la suite de son confrère décédé.

  • 144 A. Smedley-Weill, op. cit., Lettre de d’Ormesson au contrôleur général, du 16 août 1683, Lettre de (...)
  • 145 E. de la Poix de Fréminville, op. cit., t. I, p. 20.
  • 146 A. Smedley-Weill, op. cit., Papier-terrier du roi en la généralité de Lyon, p. 577.
  • 147 A. D. Rhône, 8C299, Moulins…, Ordonnance du Bureau du 23 mars 1740.

74Ces lettres reflètent un sentiment subjectif. Dès 1679, des problèmes apparaissent : « M. de La Chaise d’Aix, qui possède par engagement la châtellenie royale de Saint-Germain-Laval, fait faire le renouvellement du papier terrier, par devant un officier de Montbrison. Cette initiative est contraire aux arrêts qui commettent MM. Dugué, Mercier, Barancy et Baluze à ce travail. Ils n’interviennent pas avant réception des ordres du roi et du contrôleur général des finances. Si les engagistes peuvent faire le terrier, on y trouvera des contradictions avec ceux des commissaires du roi, ce qui créera un jour des difficultés ». Même en 1683, l’état de la rénovation du papier terrier des domaines du roi, dressé à la manière d’un bilan de l’avancement des travaux, ne cache pas les difficultés. Si, en Forez, les terriers des châtellenies de Marols, Saint-Bonnet-le-Château, Sury-le-Comtal, Rocheblène, Lavieu, Chambéon, Néronde sont terminés, d’autres posent problème. À La-Tour-en-Jarez, SaintJean-Bonnefonds, Saint-Héand, « les anciens préposés ont été condamnés pour concussions » ; à Donzy, « le préposé a été condamné, aucun autre n’est mis en place » ; à Feurs, « le préposé a quitté le pays par crainte de poursuites » ; à Cleppé, « aucun préposé n’a été nommé vu la difficulté de trouver des gens honnêtes »144. Il est également difficile de trouver des gens compétents pour faire le travail145. Pour cette raison, en 1686, il reste soixante déclarations à recevoir à Saint-Jean-Bonnefonds – contre soixante-dix déjà reçues –, il en reste encore trois cent à noter à Donzy – contre quatre-vingt déjà reçues –, six cent à Cervières – contre cinq cent soixante déjà enregistrées –, et même sept cents à Saint-Galmier, où rien n’a été déclaré jusqu’à présent146. Un siècle plus tard, les problèmes persistent. Les propriétaires de moulins « oublient » également de se faire inscrire au papier terrier ; les trésoriers ordonnent l’obéissance dans le délai d’un mois, sous peine de nullité des concessions147.

  • 148 E. de la Poix de Fréminville, op. cit., t. I, p. 346.

75La clôture d’un terrier nécessite vigilance et minutie. De la Poix de Fréminville explique : « Avant de faire cette clôture, il convient de sçavoir si le terrier est entièrement renouvelé, et s’il n’y a point d’article obmis parce que s’il y en avoit, ce terrier ne seroit pas complet. Cette vérification est ce qu’il y a de plus essentiel pour un seigneur, et l’expérience a fait voir, surtout dans les terriers du siècle de 1600 qui ont été faits par des ignorans nullement versés dans la pratique de la rénovation, qu’ils faisoient faire la grosse de leur terrier et les remettoient au seigneur, auxquels ils persuadoient qu’ils étoient complets, en sorte que je n’ai vu aucuns de ces terriers, qu’il n’y manquât une très grande partie des articles de l’ancien, sur lequel il avoit été renouvelé, en sorte que cette partie obmise occasionne des procès ruineux par l’obscurité qu’elle jette, et qui naît des anciens terriers du siècle de 1500, sur lesquels il faut fonder les demandes pour rétablir ces omissions… »148. La tâche du commissaire au terrier est donc d’une extrême importance.

  • 149 F. Dumont, op. cit., p. 92.

76Enfin, les trésoriers ont aussi le devoir, lors de l’attribution de chaque concession et de son retour à la Couronne, de dresser un état au vrai de tous profits ordinaires et extraordinaires, lods et ventes, parties casuelles et autres droits seigneuriaux du domaine concerné, des charges, rentes et gages dont il est grevé149. Une particularité existe dans le Lyonnais : les « bénévis » ou « abénévis ». Ce sont des prises d’eau. Elles sont aussi connues en Auvergne et Dauphiné, et dépendent des trésoriers de France.

- La délivrance des abénévis
  • 150 A. Smedley-Weill, Correspondance…, op. cit., Lettre de d’Ormesson au contrôleur général des financ (...)
  • 151 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. I, p. 26.

77Le principe diffère selon qu’il s’agit d’une source ou non. L’intendant d’Ormesson explique au contrôleur général des finances : « Toute source appartient au propriétaire du terrain où elle surgit, sans qu’aucune redevance ne soit due. Quand elle passe sur un chemin public, il faut rendre au seigneur haut-justicier un benevis […]. Le roi perdrait des fonds si on cessait d’abénéviser les prises d’eau »150. L’origine du terme vient de ce que le seigneur donne l’abénévis moyennant une redevance qu’il fixe, et qu’il abonne ; or, « abénéviser » est la même chose qu’« aborner » (« abonner »)151.

  • 152 A. D. Rhône, 8C301, Procédures concernant le domaine : 1616-1781, Contrat d’abénévis de l’île de l (...)
  • 153 A. D. Rhône, 8C297, Affaires diverses concernant le domaine : 1579-1785, Contrats d’abénévis, 1774 (...)

78Les trésoriers de France vérifient que l’utilisation de l’eau n’est pas irrégulière, en demandant aux particuliers de rapporter leur contrat d’abénévis. En 1663, le Bureau ordonne à Pierre Perrin, utilisateur des eaux de l’île de l’Aulne Blanc, ou île aux Femmes, aux Brotteaux, de rapporter ses titres. L’homme s’exécute, quoique seulement trois ans plus tard, et la situation s’éclaircit : l’abénévis avait été accordé à Lambert Perrin, père de Pierre, par contrat du 8 février 1616, « moyennant un cens et servis annuel de 30 livres ». Les trésoriers n’avaient pas eu connaissance du règlement de la succession après le décès du père et avaient cru avoir affaire à un usurpateur. Ils furent détrompés à l’examen du contrat de mariage et de l’acte baptistaire des parents et du fils. Le procureur du roi ne s’opposa pas à son maintien dans la jouissance de son droit152. Mais les trésoriers peuvent délivrer eux-mêmes l’abénévis. Celui-ci est décerné ou non, les trésoriers étant habilités à apprécier l’opportunité de la demande. Si l’acte est conclu, le requérant doit « exprimer sa dette », c’est-à-dire le contrat passé entre lui et les trésoriers, dans une reconnaissance où sont indiqués les termes du contrat, le montant, les lieux précis… Ensuite, l’expédition de la reconnaissance de servis doit être faite au Bureau et au receveur des domaines, par l’abénévisé, de même que par ses successeurs, à chaque mutation153.

79Au début du xviiie siècle, les trésoriers exigent du requérant qu’il fasse valoir l’intérêt du public dans la délivrance de l’abénévis. La motivation financière seule n’est pas encore suffisante pour justifier l’accord du Bureau. Ainsi, en 1711, Jacques Bruyas, marchand de Lyon, affirme que, sur un domaine qu’il possède à Saint-Germain-Laval le long du grand chemin royal « tendant de cette ville en la province de Forest […], dans lequel chemin il pleust des eaux, surtout dans un temps de pluye qui descendent des fonds voisins jusque dans la partie inférieure du chemin où elles séjournent en espèce de cloaque, qui rend dans cet endroit le passage difficile, et le dit grand chemin beaucoup moins en état d’estre pratiqué que dans les autres endroits, ce qui provient d’un défaut de pente du costé du matin, à quoy il peust estre remédié par les réparations que le suppliant y fera faire, si Messieurs les trésoriers de France de Lyon veulent bien luy abénéviser les eaux, au nom de Sa Majesté, et luy donner la permission de les faire fluer dans ses fonds du dit costé de matin, et de les conduire ensuite où il le jugera à propos ». Le marchand insiste sur l’aspect utilitaire du contrat, et surtout sur le fait que si cette concession n’intéresse aucun autre particulier ni le public, elle rendra le chemin beaucoup plus praticable. Il demande l’exclusivité, avec la possibilité de prendre les eaux quand bon lui semble, de les canaliser pour irriguer ses fonds, avec interdiction à tous autres de s’en servir sous peine de 500 livres d’amende.

  • 154 A. D. Rhône, 8C297, Affaires diverses…, Abénévis des eaux pluviales à Saint-Genis-Laval, du 26 jui (...)

80Le 11 mai, le Bureau ordonne une visite des lieux. Les conclusions du procureur du roi, le 23 juin, conseillent d’accéder à la demande, « sous le cens et servis annuel de six deniers, portant lods et milods suivant la coutume du lieu, à la charge de faire sa soumission au greffe et de l’inscrire au papier terrier de Sa Majesté, et faire faire dans le chemin tous les remplissages nécessaires, de le tenir en bon état le long de ses fonds, et d’y faire des tranchées et des conduits pour empescher que les eaux n’y séjournent ou croupissent en aucune manière »154. En l’espèce, soin du domaine royal et soin de la voirie, troisième secteur de compétence des trésoriers, sont liés, l’état de l’un dépendant de la décision relative à l’autre. C’est souvent le cas : parfois, la séparation des fonctions des trésoriers est une illusion ou, au moins, une simple « commodité d’étude » pratiquée par les historiens. Sur la fin du siècle, parmi les demandes d’abénévis, une seule argue de l’état du chemin pour obtenir l’accord du Bureau, et encore ne s’agit-il que d’une allusion, sans l’insistance manifestée en 1711 par Jacques Bruyas : Claude Celle, de Pelussin, en Forez, demande en effet l’abénévis, « et ce sous le plus petit cens possible au profit de Sa Majesté, attendu la modicité de l’objet, surtout que ces eaux ne forment qu’un très petit volume, se répandent dans le petit chemin et le dégradent ».

81Les autres demandes ne font valoir que l’intérêt personnel des requérants, notamment l’irrigation de leurs prés ou l’intérêt financier du roi. Ce dernier aspect est flagrant dans la requête formulée le 14 décembre 1785, par Laurent Granger, bourgeois de Saint-Just-en-Forez, où il demande l’usage des eaux du ruisseau d’Ecotay. Il ne justifie d’aucun titre attestant ce droit, « mais il émane d’une possession immémoriale de lui et de ses pères qui le lui rend incontestable. Néanmoins, le suppliant préférerait le faire autoriser par un abénévis qui, en même temps, procurerait à Sa Majesté le tiers lods de la valeur du dit pré qu’elle ne peut prétendre sans titre. Il offre de payer le cens de 10 sols, avec lods, milods et autres droits seigneuriaux ». Les offres destinées à inciter les trésoriers à une réponse favorable sont diverses. Par exemple, on peut proposer de, « outre les trois deniers par an de cens, payables au jour de Saint-Martin, refaire le pavé de la ville […], tout entretenir à ses frais, et de faire cesser les plaintes si jamais il y en avait ».

  • 155 A. D. Rhône, 8C297, Affaires diverses…, Ordonnance sur requête du 8 juin 1781, au profit de Claude (...)

82À leur tour, les trésoriers imposent certaines conditions aux abénévisés. La requête déposée le 16 novembre 1785 par Marie Guillaume Durozier, pour faire des cassis et des conduits souterrains sous la grande route de Lyon en Auvergne, pour le libre cours des eaux, est agréée le 27, « à condition que les travaux n’entraînent aucune élévation du chemin ni d’encombrement de la voie publique, et de faire de la prévention routière pendant les travaux pour éviter tout accident »155. On voit ici encore que pour les trésoriers, domaine du roi et voirie peuvent ne pas être séparés.

83Le fait de veiller au bon état des propriétés du roi constitue une partie importante de la mission de conservation du domaine par les trésoriers. Ce devoir consiste aussi, au gré des volontés du pouvoir, à veiller à la reconstitution du domaine dans son intégralité, et à la conservation de ce que le roi a possédé dans le passé.

d. Le rachat du domaine engagé

  • 156 A. N., P.2427, Chambre des comptes, Mémoriaux, Lettres patentes de mai 1730, p. 333.
  • 157 G. Ardant, op. cit., p. 443.
  • 158 G. Zeller, op. cit., p. 252.

84Le roi parfois se rend compte que trop d’atteintes ont été portées au principe d’inaliénabilité du domaine. Il décide alors de reconstituer le patrimoine de la Couronne en procédant à des rachats156. Dans l’esprit populaire, la reconstitution et une meilleure gestion du domaine sont une solution de rechange au moins partielle à l’impôt157. Les État généraux, les Assemblées de notables discutent des moyens pour y parvenir. La royauté promet souvent d’y travailler158.

  • 159 S. Fournival, op. cit., Ordonnance particulière contenant les fonctions, authoritez et pouvoirs de (...)
  • 160 J. Permezel, op. cit., p. 95.

85Une ancienne ordonnance confiait déjà aux anciens trésoriers de France le soin de « donner ordre convenable au redictement et recouvrement d’iceluy notre domaine ». L’édit de septembre 1552 confirme cette compétence, toujours rappelée dans les édits. Celui d’octobre 1581 crée même un contrôleur général du domaine dans chaque généralité sous les ordres des trésoriers, pour travailler à « la recherche, liquidation et réunion du domaine ». L’office sera démembré en deux offices alternatifs, par une déclaration du 23 mars 1583159. Cette préoccupation s’explique : dès la fin du règne d’Henri II, il reste peu de chose du domaine. Le racheter permet d’amortir et liquider le passé, en remboursant les emprunts et les rentes160.

  • 161 A. D. Rhône, 8C21, Édits, déclarations…, Commission du roi pour le recouvrement de ses domaines, d (...)
  • 162 J. Permezel, op. cit., p. 96.
  • 163 Ces chiffres sont ceux cités par J. Permezel, op. cit., d’après Poirson, Histoire du règne d’Henri (...)
  • 164 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 96.
  • 165 J. Permezel, op. cit., p. 98.
  • 166 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 186.
  • 167 M. Marion, Dictionnaire…, op. cit., p. 181.
  • 168 A. N., P2372, Chambre des comptes, Mémoriaux : 1649-1650-1651, Lettres patentes du 31 mai 1650.

86Au début du xviie siècle est lancée une vaste opération de réunion161. En exécution d’une commission de 1603, les trésoriers dressent des mémoires contenant leur avis. Un arrêt du Conseil du 27 août 1607 permet aux habitants des lieux dont les justices et le domaine ont été vendus ou engagés, de rembourser les possesseurs du prix de leur acquisition avec interdiction formelle, par la suite, de les aliéner de nouveau162. À partir de 1608, la politique de rachat prend toute son ampleur, par le biais de différentes fermes, système privilégié par le roi pour opérer les rachats. Le Forez, réuni au domaine en 1601, et aussitôt aliéné par des lettres de commission du 28 juillet 1602, n’est réuni qu’après 1609. Pour la généralité, l’œuvre de Sully est à la fois impressionnante et dérisoire. Impressionnante car il aurait réussi à rembourser, grâce aux rachats, entre 1 000 000 et 278 000 000 de livres en capital163, grâce aussi à la dépréciation de la livre qui permet de racheter les domaines moyennant l’abandon de quelques années de leur revenu164. Elle apparaît aussi dérisoire : pour parvenir à ce résultat, il n’a pu faire autrement que d’accepter une faillite partielle, et nombre de titres légaux ont dû être annulés ou réduits165. Plus tard, Richelieu imagine de permettre aux provinces et aux communautés de servir d’intermédiaires pour le rachat ; une disposition est prévue à cet effet dans l’ordonnance de janvier 1629. Cette option ne connaît pas le succès escompté166. Pourtant, Richelieu s’est montré enthousiaste : « Si l’on vient à bout de ce dessein et que la France jouisse tous les ans du revenu qui viendra de ces rachats, ce qui semble à présent impossible sera très facile à Sa Majesté »167. Mazarin tente de suivre son exemple168.

  • 169 D. Dessert, op. cit., p. 17.

87Colbert, à son tour, fait de la reconstitution d’une partie du domaine, sous la forme d’une ferme générale, un des axes principaux de sa remise en ordre des finances de l’État169.

  • 170 A. D. Rhône, 8C294, Édits et déclarations des rois concernant le domaine, Arrêt du Conseil d’État (...)
  • 171 Les « loyaux coûts » sont les sommes que l’acquéreur a été obligé de payer, outre le prix de son a (...)

88Lors de la Régence, les débuts prometteurs de l’expérience de Law encouragent le duc d’Orléans à profiter de l’aubaine pour reconstituer le fonds domanial170. Le remboursement est fermement décidé, et fixé selon ce qui a été payé au roi lors de l’acquisition171.

  • 172 A. D. Rhône, 8C294, Édits et déclarations concernant le domaine…, Lettre de Terray, contrôleur gén (...)
  • 173 Même les « petits domaines » peuvent faire l’objet d’un édit de réunion. A. D. Rhône, 8C125, Édits (...)

89Lorsque le roi décide de procéder à ces rachats, il lance une vaste enquête pour connaître l’étendue de ses possibilités. Il dit au procureur du roi du Bureau : « [Vous devez surtout] fixer votre attention sur la désignation des différentes sortes de droits aliénés dans la propriété et jouissance desquels le roi se propose de rentrer ; Sa Majesté veut tout savoir sur ces droits, leur nature, les choses ou les personnes sur lesquelles ils sont perceptibles, les circonstances dans lesquelles ils sont dûs, leur origine, et autant que faire se pourra, l’époque, le titre et les motifs de son établissement, les charges, prix et autres conditions de la concession ou aliénation […], et de quelle manière et par qui les droits sont actuellement régis et perçus. […] Tant par les adveux et dénombrements, que par les enregistrements des lettres de concession, aliénation ou confirmation, le greffe de votre Bureau doit vous fournir des moyens faciles de rassembler les éclaircissements cy-dessus indiqués […], qui ont lieu dans l’étendue du ressort de votre Bureau […], comme il est vraisemblable que vous avez des tables, cadastres ou autres relevés et registres de votre greffe et de tout ce qui est tenu par mouvance ou concession du Roy dans le territoire de votre Bureau »172. Comme « Bureau d’enregistrement », malgré quelques difficultés chroniques, le Bureau des finances est le mieux placé pour fournir les renseignements demandés173.

90Les trésoriers ont en théorie de quoi s’occuper. Mais la quasi-absence de possession du roi dans la généralité, ajoutée au fait que le Forez continue d’être géré par la Chambre domaniale de Montbrison, font que cette compétence reste relativement accessoire. Elle ne doit pas non plus être niée : ils prennent soin du peu qu’ils gèrent… Pourtant, leur mission va plus loin.

B. UN DOMAINE BIEN GÉRÉ

  • 174 S. Fournival, op. cit., Édit de janvier 1551, p. 183.
  • 175 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 195.

91Le but est de chercher les moyens nécessaires à « l’accroissement » du domaine174, sur les plans financier et économique175.

  • 176 J. Bacquet, op. cit., t. I, p. 2.

92Chaque partie du domaine royal fait l’objet de soins adaptés à sa nature. Ce n’est pas simple. Pour Bacquet, « les droits domaniaux ont toujours esté secrets, obscurs et cachez »176, d’autant plus que ces droits varient selon les régions. Non seulement certains ont lieu ici et non ailleurs, ou l’inverse, tandis que d’autres, même s’ils se perçoivent dans la région, n’obéissent ni aux mêmes règles, ni aux mêmes taux. Ils sont différents aussi selon leur propriétaire, et c’est encore plus vrai lorsqu’il s’agit du roi, qui est un seigneur « de droit commun », ou le seigneur « roi ». Les droits domaniaux, anciens ou nouveaux, sont donc complexes. La remarque est valable surtout en ce qui concerne la gestion des droits anciens, comme les droits régaliens – aubaine, déshérence… –, elle se pose avec moins d’acuité en ce qui concerne les droits nouveaux.

93Outre la matière, les officiers du Bureau veillent au comportement des agents du domaine. Les comptables sont concernés, ainsi que leurs comptes, mais aussi les fermiers, car certains droits sont affermés.

1. Les droits domaniaux

94Dès l’époque féodale, le roi devient souverain. Il est cependant, comme les autres, un seigneur. En tant que tel, même s’il dispose de prérogatives particulières puisqu’il est roi, il bénéficie des mêmes droits que les autres seigneurs sur les biens dans sa mouvance.

a. Les droits seigneuriaux

  • 177 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 318.
  • 178 R. Doucet, Les institutions…, op. cit., p. 548.

95Ils ont un caractère purement seigneurial, sur tenures nobles, ou roturières comme les censives et les tenures serviles177 : fiefs et arrière-fiefs, censives, rentes et justices, droits sur les mutations, rachats et reliefs, quints et requints, lods et ventes, profits de la justice, amendes et confiscations, greffes et tabellionnages, avec les droits de scel et de chancellerie, les banalités de four et de moulin, la voirie, les droits sur les rivières, les marais et les étangs, sur les buissons et les garennes178.

96Le Bureau a la direction de tous ces droits, avec pour objectif d’en augmenter le revenu. Par exemple dans le cas des petits domaines, ils peuvent les bailler à cens et à rente, même dans des conditions financièrement défavorables pour en faciliter la mise en valeur.

  • 179 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 196.
  • 180 A. D. Rhône, 8C298, Aliénations du domaine…, Procès-verbaux, du 1er mai 1608, fait par M. Sarde po (...)

97Ils assurent ainsi le développement économique de la région179. Cet aspect est flagrant lorsque le roi décide en 1608 d’établir une manufacture de toiles, à Thizy, dans le Lyonnais. Les trésoriers sont dépêchés sur place pour déterminer l’endroit le plus adapté : « M. Jean-Baptiste Sarde, trésorier de France, assisté des officiers du lieu, des principaux marchands, maîtres massons et charpentiers et plusieurs autres, aurions fait la visite générale de tous les endroits. Le mieux est la place au-dessous du chemin royal, attendu que d’ancienneté, [le commerce] des toiles s’y faisoit ». Si la plupart des marchands se montrent indifférents à l’égard du lieu, ils insistent sur la nécessité de choisir un endroit clair et aéré. Finalement, l’endroit repéré est accepté. Le 17 mai 1613, le bâtiment est livré180.

  • 181 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 196.
  • 182 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettres du Bureau des finances à M. Laverdy, contrôleur généra (...)
  • 183 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. XI, p. 258.

98Dans la même optique, ils procèdent aux aménagements nécessaires à l’assainissement du pays et à la mise en culture les terres, au développement du pâturage181… Un exemple est fourni par la déclaration du 14 juin 1764, qui incite les engagistes et les propriétaires de marais, palus et terres inondées à « en faire le dessèchement, en leur accordant l’exemption pendant vingt ans de toutes tailles pour les dites terres »182. Les trésoriers doivent veiller à la réalité des travaux effectués. Une autre mesure était déjà intervenue sur les marais du domaine royal proprement dit, par l’édit de janvier 1607, autorisant la mise en censive pour encourager le développement de l’agriculture183.

  • 184 Ibid., t. XIV, p. 3.
  • 185 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 199.
  • 186 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. XV, p. 26.

99Quant aux profits féodaux proprement dits, les « profits de fief »184, ils se perçoivent dans des cadres précis : les droits de quint et requint sont prélevés lors de la vente d’un fief et les droits de lods et vente lors de la vente d’une censive. Les droits de relief et de rachat s’exercent sur les mutations à titre gratuit, notamment les successions, sauf celles en ligne directe ; on les évalue en général à une année de revenus. Ces droits sont perçus par les receveurs des domaines sous contrôle des trésoriers185. La justification du relief est que la transmission à l’héritier ne se fait qu’après un passage du fief entre les mains du seigneur, qui fait payer le fait de le remettre à l’héritier186.

  • 187 M. Marion, Dictionnaire…, op. cit., p. 191.

100Les droits de lods et ventes dans le Lyonnais sont soumis à plusieurs régimes à l’intérieur de la région elle-même. Les échanges, par exemple, courants entre le roi et un autre seigneur, donnent lieu au lods entier, partagé entre les deux seigneurs, tandis que si l’échange est fait entre deux héritages relevant du même seigneur, seul le mi-lods est dû. Les bourgeois de Villefranche, quant à eux, sont exempts de l’un et de l’autre. Dans la Bresse, le Bugey et le Forez, l’agent d’un autre seigneur que le roi, qui reçoit les lods, bénéficie d’une rétribution supplémentaire appelée la « drouille » ; les receveurs des domaines, eux, n’y ont pas droit187. D’autres facteurs entrent en jeu. Lorsque l’héritage change de main par donation, la ligne directe ne donne lieu à aucun droit, alors que la ligne collatérale est soumise au droit de mi-lods. Cela n’est pas vrai pour toute la région : en Franc-Lyonnais et dans le Rouannais, il n’est pas dû même en ligne collatérale, comme dans la Bresse ainsi que l’a décidé un arrêt du Parlement de Dijon du 5 août 1670. En Lyonnais, Forez et Beaujolais, la quotité des lods en général n’est pas uniforme : dans la ville de Lyon, elle est du cinquième denier, alors qu’elle est du sixième denier ailleurs. Par certaines conventions particulières, elle peut être du troisième denier.

101Les abénévis sont eux encore soumis à un régime particulier. Les prés irrigués au moyen d’une concession d’eau faite par le roi ne donnent lieu, au moment de leur vente, qu’au tiers-lods, de manière qu’il ne reste au seigneur direct que les deux tiers des lods et ventes. Un règlement émis par l’intendant Dugué, en 1679, a précisé le régime des lods relatifs à ces prises d’eau : « Lorsque, dans l’étendue des justices ou domaine du roi, il se trouvera des particuliers qui perçoivent les eaux des rivières qui tombent en chemin public et les conduisent dans leurs héritages pour l’irrigation sans titre, ils seront contraints d’en passer reconnaissance à Sa Majesté sous un cens portant lods et autres droits seigneuriaux suivant l’usage des lieux, en conséquence des lettres de bénévis ou bail à cens, qui leur seront accordées par les commissaires députés par Sa Majesté, ce qui aura lieu soit que l’héritage arrosé dépende immédiatement de la censive et directe de Sa Majesté, ou de quelque autre ». La reconnaissance est donc obligatoire lorsqu’il s’agit du domaine du roi.

  • 188 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. X, p. 594, t. XI, p. 508 et t. XVII, p. 202, t. X, p. 594.
  • 189 J. Papon, op. cit., p. 113.

102Depuis la réformation de la coutume de Paris, en 1580, le droit est dû par l’acquéreur, à l’inverse de ce qui se passe à Blois, en Normandie, ou encore en Artois ou dans le Cambrésis. Le droit de lods est une charge réelle qui affecte non seulement l’immeuble grevé, mais aussi ce qui en fait partie. C’est donc moins la nature des choses qui les assujettit aux lods que la manière dont elles sont disposées, leur plus ou moins d’adhésion à l’objet censuel188. Les droits les plus lucratifs sont ceux qui se rattachent à l’exercice de la justice : exploits, droits de scel et de tabellionnage, amendes. Pour ce dernier point, la certitude est acquise qu’il s’agit d’un droit rentable, surtout depuis l’arrêt du Parlement de Paris de décembre 1504, qui affirme et rappelle que « les amendes adjugées au Roy luy sont acquises, et ne peuvent estre converties sans permission du Roy ». Cette jurisprudence fut confirmée en 1553, sur l’appel d’une sentence du bailli de Forez189. Si le domaine royal est petit dans la région, il est néanmoins un secteur d’activité qui donne du travail aux trésoriers, celui du « petit domaine », notamment les moulins. Avec deux cours d’eau à aménager dans la généralité, il ne pouvait en être autrement.

  • 190 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. XI, p. 644.
  • 191 Voir A. D. Rhône, 8C299, Moulins…, Assignation donnée à François Giraud pour rapporter ses titres (...)
  • 192 A. D. Rhône, 8C83, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 27 juillet 1671.
  • 193 A. D. Rhône, 8C299, Moulins…, Requête et procès-verbal de Pianello pour François Dulieu, seigneur (...)

103Toute analyse doit débuter par une définition, mais comme Guyot, il est peut-être inutile de s’en inquiéter : « comme il n’y a personne qui n’ait vu des moulins, nous croyons pouvoir nous dispenser d’en donner la définition »190 Les trésoriers de Lyon ne s’occupent pas des banalités liées à chaque moulin de la région : le roi n’en possède presque plus en domaine utile. Souvent, la question de la construction, du déplacement… d’un moulin à eau est posée aux trésoriers en tant que responsables des cours d’eau, les règles sont spécifiques. Mais certains moulins, fonctionnant aussi avec le vent, relèvent vraiment de la gestion du domaine royal191 ; les trésoriers donnent leur avis chaque fois qu’un particulier détenteur d’une portion du domaine prétend construire un moulin sur ses terres, comme le rappelle l’arrêt du Conseil d’État du 27 juillet 1671, lors de la demande de François Dulieu à propos de sa terre de Chenevoux192 Au mois de novembre, les trésoriers s’occupent de l’affaire. La requête expose que « le suppliant a différents moulins à eau qui ne peuvent moudre faute d’eau plus de six mois de l’année, en sorte que n’y ayant que deux moulins sur la rivière de Loire qui puissent moudre dans les chaleurs de l’été, et la dite rivière étant éloignée de deux lieues, le public et le suppliant en souffrent beaucoup, ce qui l’a obligé de faire venir de Paris des gens experts pour voir et recognoistre s’il y auroit un lieu dans l’estendue de ses terres propre à construire un moulin à vent, ce qui s’est rencontré dans la dite terre de Chenevoux, où il a commencé d’en faire construire un sur une grosse tour de pierre à cause des grands vents qui y donnent, et comme il désire le faire parachever, a requis avis de Sa Majesté qui l’a renvoyé devant le Bureau des finances de Lyon… ». Le 10 novembre 1671, le trésorier Pianello, après avoir repris l’avis des experts parisiens qui s’étaient prononcés favorablement, reconnaît que ce moulin, « a commencé à moudre depuis quelque temps […] et donne grande satisfaction au public ». « Estant parachevé, il sera utile au public, notamment en temps de sécheresse, n’y ayant dans toute l’estendue de la chastellenie que des petits ruisseaux qui deviennent à sec plus de deux mois de l’année… ». L’intérêt du roi n’est pas seul pris en compte ; les trésoriers examinent aussi les avantages et les inconvénients pour le public. Cette compétence sera confirmée par un arrêt du Conseil d’État du 17 octobre 1730193.

104Ces droits relèvent de la catégorie de ceux dûs à tout seigneur en cas de mutation ou autre circonstance. Mais le roi est plus qu’un simple seigneur. En tant que souverain, il lève des droits particuliers.

b. Les droits du souverain

  • 194 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. VI, p. 527.
  • 195 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 318.

105Attachés à la souveraineté royale, ils « appartiennent au roi comme souverain, et ils ne peuvent être exercés que par lui-même »194. Ces droits reviennent ensuite à l’État195.

106La première catégorie renferme les droits régaliens, que le roi se réserve : les trésoriers connaissent de toutes les aubaines, bâtardises et déshérences.

  • 196 G. Zeller, op. cit., p. 251.
  • 197 D. Jousse, Traité de la jurisdiction…, op. cit., p. 15.
  • 198 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. Bertin, contrôleur (...)
  • 199 Dictionnaire universel françois et latin, aussi appelé plus communément Dictionnaire de Trévoux, P (...)

107Le droit d’aubaine fait hériter le roi de tous les étrangers décédant dans le royaume, le droit de bâtardise de tous les bâtards morts sans avoir été légitimés, le droit de déshérence de tous ceux qui meurent intestats ou sans héritiers légaux196 : « C’est en conséquence de cette règle que les trésoriers doivent apposer le scellé sur les biens des étrangers et des bâtards morts dans l’étendue de leur généralité sans avoir obtenu des lettres de légitimation et de naturalité, vérifiées en la Chambre des comptes et enregistrées aux Bureaux des Finances ; ainsi que sur les biens de ceux morts sans héritier, ou dont les effets ont été confisqués au profit du roi ; ils doivent procéder ensuite à la vente de ces effets, et faire remettre entre les mains du receveur général des domaines les deniers qui en proviennent »197. Certains y échappent : les Genevois198, les ambassadeurs, les Suisses des cantons protestants ainsi que ceux des cantons catholiques, « ceux de Cambrai et d’Avignon », « réputés naturels et régnicoles ». Ce droit n’est guère apprécié dans la région lyonnaise, ouverte au commerce et à l’étranger, où vivent de nombreux commerçants et banquiers d’origine étrangère : « C’est un droit contraire à l’hospitalité », on l’appelle le « droit haineux »199. Néanmoins, son existence s’explique, et on constate ici l’influence de la conception romaine de la citoyenneté, accordée uniquement, sauf sur la fin de l’Empire, à titre de privilège rare et prestigieux.

  • 200 J. Bacquet, op. cit., Annexe « Augmentation de plusieurs questions, décisions et arrests des cours (...)
  • 201 A. D. Rhône, 8C212, Enregistrement…, Ordonnance du Bureau qui adjuge au roi tous les biens et effe (...)
  • 202 A. D. Rhône, 8C297, Affaires diverses…, Enregistrement de lettres de naturalité obtenues par Laure (...)
  • 203 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. X, p. 106 et 481.
  • 204 A. M. Lyon, FF0277, Ordonnance du Bureau du 5 décembre 1781.
  • 205 A. D. Rhône, 8C297, Affaires diverses…, Succession de Claudine Mignard, savoyarde, du 19 mai 1709.
  • 206 R. Mousnier, Les institutions…, op. cit., p. 282.
  • 207 F. Bayard, « Les activités du Bureau des finances de Lyon… », op. cit., : Pour 1625-1629, trois ca (...)
  • 208 A. D. Rhône, 8C421-422, Lettres de naturalité 1595-1759, A. D. Rhône, 8C8- A. D. Rhône, 8C126, Div (...)
  • 209 H. Jassemin, op. cit., p. 256.
  • 210 A. D. Rhône, 8C295, États des bois et domaines du roi : 1668-1784.
  • 211 F. Dumont, op. cit., p. 99.

108Mais cette motivation ne fut pas la seule cause de l’établissement du droit d’aubaine. La première raison était que les étrangers étaient obligés de payer au roi 12 deniers par an. La deuxième, non moins claire, fut que « les princes et seigneurs voisins du royaume ont pris le droit d’aubeyne en leur terre sur les originaires du royaume de France. Partant, a esté raisonnable, que le Roy ait pris pareil droit en son royaume, sur ceux qui y venoient demeurer et n’estoient natifs d’iceluy »200. Les lettres de légitimation effacent « le vice de la naissance du bâtard et le mettent au rang des enfants légitimes ». En leur absence, le roi reçoit tout201. Quant aux lettres de naturalité, elles contiennent l’ordre du roi selon lequel un étranger sera réputé « naturel sujet et régnicole, à l’effet de jouir de tous les droits, privilèges, franchises et libertés dont jouissent les vrais originaires français ». Ces lettres ont longtemps porté le nom de « lettres de bourgeoisie », mais déjà, le fait de demeurer en ville n’avait pas d’incidence. Seul le roi dispose du droit de naturaliser, mais l’enregistrement des lettres en Chambre des comptes et Bureau des finances leur donne leur efficacité202 L’étranger naturalisé doit en outre faire une résidence constante en France. S’il va résider hors du royaume, par exemple en raison de son mariage avec une étrangère, il est de nouveau réputé étranger ; ses enfants nés ailleurs qu’en France ne peuvent plus lui succéder et la succession appartient au roi203. Une chaîne d’information doit se constituer, pour que les trésoriers soient informés au plus vite des décès pouvant intéresser les droits royaux204. En général, le système fonctionne. Les prévôts et baillis apposent les scellés sur les biens des aubains décédés, et en avertissent dans les trois jours les trésoriers pour qu’ils procèdent à l’inventaire205. À défaut, les receveurs des domaines alertent les trésoriers, et le procureur du roi y procède. Tous ces biens sont alors réunis au domaine ou vendus206. Ce type d’affaire est peu répandu dans la généralité207. Les étrangers, dans cette ville cosmopolite, prennent leurs précautions. La majorité de ceux qui font enregistrer au Bureau leurs lettres de naturalité est composée de Savoyards, d’Italiens, et de Genevois. Le reste se partage : Allemagne, Autriche, Franche-Comté208. Une ordonnance de 1447 interdit au roi de se dessaisir des biens acquis par droit d’aubaine209. En réalité, il en fait souvent don à divers particuliers ou communautés210. À ce moment, le bénéficiaire doit faire enregistrer le « brevet » de cette attribution au Bureau des finances, qui aurait dû en surveiller la réunion au domaine ou en opérer la vente211.

  • 212 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. VII, p. 47.
  • 213 A. M. Lyon, FF0277, Justice et police…, Ordonnance du Bureau du 5 décembre 1781.
  • 214 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 318.

109Les trésoriers connaissent aussi des épaves. Depuis un édit d’avril 1695, le roi a l’obligation de faire une déclaration dans les vingt-quatre heures, suivie de trois déclarations successives le dimanche à la porte de l’église paroissiale, pour permettre au propriétaire de réclamer sa chose. Au regard des effets et paquets restés aux bureaux des carrosses, coches et messageries, selon la déclaration du 20 janvier 1699, il faut attendre deux ans pour que commence l’action du receveur général des domaines pour l’attribution au roi des objets à titre d’épaves, comme le rappelle aussi un arrêt du Parlement de Paris du 15 juillet 1752, à propos de paquets restés au bureau de la diligence de Lyon212. Une ordonnance du Bureau de 1781 ajoute que l’action du receveur, comme toutes les autres tendant au recouvrement des droits casuels, dure trente ans. À cette occasion, le Bureau se montre efficace, établissant des listes de ce qui peut, un jour, tomber sous le coup du droit du roi213. En réalité, à la fin de l’Ancien Régime, ce droit, devenu exceptionnel, s’est considérablement adouci214.

  • 215 H. Jassemin, op. cit., p. 246.
  • 216 J. Félix, Économie et finances…, op. cit.
  • 217 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 201.
  • 218 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon aux trésoriers de France (...)
  • 219 F. Dumont, op. cit., p. 99.

110Le roi peut aussi invoquer le droit de régale. Il consiste dans le fait que les évêques, comme les autres vassaux, doivent lui faire acte de « féauté » pour leur temporel. L’hommage est cependant remplacé, pour eux, par un simple serment de fidélité. Après le décès de l’ancien possesseur, tant que le nouvel évêque n’est pas désigné, le roi « met dans sa main » le temporel et le garde jusqu’à prestation de serment du nouveau titulaire, en en percevant les revenus, et en nommant aux bénéfices. La généralité de Lyon, qui appartient au royaume depuis longtemps, est soumise à ce droit, tandis que toutes les provinces n’y sont pas astreintes215. Les trésoriers apposent les scellés, ordonnent les saisies des revenus des bénéfices, dressent les inventaires des biens. Ils déclarent l’ouverture des droits de régale sur les bénéfices ecclésiastiques vacants, procèdent à l’adjudication aux enchères des baux de location du temporel des bénéfices en régale216. Mais ce pouvoir finit par disparaître, par l’instauration en titre d’offices, dans chaque diocèse, par un édit de 1691, d’économes séquestres pour l’administration des biens vacants217. La diminution de leur compétence est confirmée par un arrêt du Conseil de 1725218. Ils ne sont pas les seuls à avoir perdu peu de chose ; la généralité de Moulins non plus ne donna pas d’occasion à ses trésoriers d’exercer cette compétence219.

  • 220 M. Marion, Histoire…, op. cit., p. 35.

111Le roi dispose aussi d’autres droits, dont certains sont d’un rapport intéressant. Le roi bénéficie d’abord de droits de juridiction, comme pour toute justice, avec des droits de greffe et de sceau, divers et multiples – droits perçus par les gardes et dépositaires des archives, par les receveurs et contrôleurs des épices, par les receveurs et contrôleurs des amendes220

112Il encaisse aussi le produit des confiscations prononcées dans les affaires criminelles jugées par ses officiers : fausse monnaie ou lèse-majesté. Dans ce dernier cas, la confiscation peut être le fruit d’une simple décision royale. La politique explique alors l’ordre souverain. Mais les trésoriers sont malgré tout compétents pour en connaître : le 31 mars 1631, par mesure de représailles, Louis XIII ordonne la saisie des biens de tous les nobles qui ont fui à l’étranger avec le duc d’Orléans. Le 5 décembre, le Bureau doit faire procéder à la saisie des biens des fuyards, déclarés « criminelz de lèse Sa Majesté ». Dans la généralité, huit personnages sont concernés, dont le comte de Mores, le duc d’Albeuf et celui de Bellegarde.

  • 221 A. D. Rhône, 8C404, Affaires diverses sur les tailles : 1618-1703, Ordonnance et procès-verbal du (...)
  • 222 S. Fournival, op. cit., Recueil…, p. 1112.

113Il appartient aussi aux trésoriers de veiller à ce que les sujets soumis à la saisie ne déménagent pas subrepticement leurs meubles, comme tenta de le faire le duc de Rouannais. Mais les trésoriers eurent vent de la chose et, se transportant sur les lieux, ils constatèrent le fait. L’un d’eux, certainement le commis du fermier du domaine voire le fermier lui-même, fut pris à partie par les gens d’armes du seigneur. Les choses faillirent mal finir. La victime raconte : l’un des gens du duc, « avec son espée, m’en auroit blessé à la teste de telle force que je serois derechef tombé en terre, duquel coup et blessure seroit sortie grande quantité de sang, et n’eust esté plusieurs personnes qui seroient arrivez, voyant les mauvais traitements que l’on me faisoit, les complices m’eussent tué… »221. Le pauvre en fut quitte pour plus de peur que de mal, même si un chirurgien fut appelé rapidement pour panser sa blessure. Les commissions du roi ne sont pas toujours de tout repos… Il s’agit d’une espèce particulière de confiscation, liée aux circonstances politiques de l’époque, et dans laquelle les trésoriers jouèrent malgré eux un rôle de premier plan. En ce qui concerne le produit de ces confiscations, il est interdit de le donner ; sa réunion au domaine royal est impérative222.

  • 223 M. Marion, Histoire…, op. cit., p. 33.

114En outre, lorsque des biens fonciers sont acquis à titre onéreux ou gratuit par des personnes morales, qui ne meurent ni n’aliènent, les établissements ecclésiastiques par exemple, le roi perçoit une taxe d’amortissement, qui correspond à un dédommagement versé pour compenser les droits de mutation éventuels perdus par le roi. Elle est en général du cinquième de la valeur des biens nobles et du sixième de la valeur des biens roturiers223. En cas d’acquisition d’un fief, elle compense aussi les services féodaux que ne peut rendre un clerc.

  • 224 Le roi n’est pas le seul à percevoir ce droit ; par exemple, le Consulat dut indemniser l’archevêq (...)
  • 225 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 320.
  • 226 G. Zeller, op. cit., p. 252.
  • 227 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 199.
  • 228 A. N., P2399, Chambre des comptes, Mémoriaux, Déclaration du 9 mars 1700, portant règlement pour l (...)
  • 229 A. D. Rhône, 8C424, Certificat de paiement pour des communautés, des taxes pour raison des droits (...)
  • 230 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. VII, p. 588.
  • 231 A. de Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution, Paris, 1856, p. 152.
  • 232 J. Guyot, J. Merlin, Traité des droits…, op. cit., p. 351.
  • 233 M. Marion, Histoire…, op. cit., p. 34.

115Le roi reçoit aussi le droit de franc-fief224, dédommagement dû pour la dévalorisation militaire du fief. En perdant un vassal noble, le roi perd un guerrier225. Des commissaires sont périodiquement nommés pour prélever ce droit, dont le paiement se fait selon des taux et à des époques variables226 : en règle générale, un an de revenus tous les vingt ans, puis un an de revenus à chaque transmission, selon un édit de mars 1655. La liquidation de ces droits, dont l’assiette est déterminée traditionnellement par une Commission remplacée en décembre 1652 par une « Chambre souveraine des francs-fiefs, nouveaux acquêts et amortissements »227, est faite par les trésoriers, comme le rappellera une déclaration du 9 mars 1700228. Ceux-ci enregistrent aussi les certificats de paiement délivrés par le fermier ou le receveur aux débiteurs qui se sont déchargés de leur obligation229. L’édit de novembre 1656 donna aux propriétaires la possibilité de s’affranchir du droit en payant deux années de revenus des fiefs, arrières-fiefs, héritages, rentes, dîmes inféodées et autres biens et droits nobles230. Ce droit est vilipendé par certains comme « un expédient financier tourné en institution. Pour payer les dettes d’un jour, vous verrez fonder de nouveaux pouvoirs qui vont durer des siècles ». Mais n’est-ce pas le problème chronique de la monarchie ? Quelle autre réflexion, non dénuée de vérité d’ailleurs, pouvait-on attendre de l’auteur de L’Ancien Régime et la Révolution ?231 … Devant le manque de zèle affiché par les trésoriers pour opérer rapidement la liquidation des droits d’amortissement et ceux de franc-fief, l’édit de septembre 1710 révoque cette attribution et la confie aux intendants232. Théoriquement, les trésoriers ont aussi à surveiller les mines de métaux précieux, que le roi concède en échange de redevances. À Lyon, cette compétence est inexistante. Tous ces droits sont d’un produit moindre233.

  • 234 A. Boucaud-Maître, op. cit., p. 322.
  • 235 G. Zeller, op. cit., p. 252.

116Restent enfin les anciens droits de circulation, pesant sur les marchandises au sortir du royaume : les droits de rêve et de haut-passage, et la traite domaniale. Ces droits, par leur nature, sont proches des traites, mais leur produit est considéré dès l’origine comme une ressource domaniale. Le droit de rêve, ancien « jus regni », s’élevait à 4 deniers par livre, et le droit de haut-passage, à 7 deniers par livres, sur certains produits, notamment les vins et les marchandises destinées à l’étranger234. L’ordonnance du 14 novembre 1551 leur avait substitué le domaine forain, de 8 deniers par livres, mais ils furent rétablis en 1556, notamment dans la généralité de Lyon235.

  • 236 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. VII, p. 477.

117Ces droits appartiennent à la ferme des traites, mais paradoxalement, ce sont bien des droits rattachés au domaine. Un édit de 1549 pose que les deniers des droits de rêve et haut-passage sont reçus par les receveurs du domaine, et leur direction appartient aux trésoriers de France ayant la charge du domaine, tandis que les deniers de l’imposition foraine sont reçus par les receveurs des aides, leur direction revient aux receveurs généraux des finances236.

  • 237 Ibid.
  • 238 A. M. Lyon, BB101, Actes consulaires : 1578, Composition des droits de rêve cartulaire levés par l (...)
  • 239 A. D. Rhône, 8C125, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 21 janvier 1774.

118Mais les trésoriers de Lyon eurent sans doute moins à faire en cette matière que leurs collègues des autres généralités : par des patentes de mars 1555, le roi céda à la ville de Lyon les droits de rêve et de haut-passage alors réduits à 8 deniers sur toutes espèces de marchandises237. Cela n’empêche pas le Bureau de ne pas renoncer à son rôle. Il n’hésite pas, au lendemain de sa création, à exiger des explications des Consuls, leur demandant de bailler « par déclaration de quoy consistent les droits de resve cartulaire qu’ils lèvent tant en ceste ville qu’au lieu de Sainte-Colombe-les-Vienne et à quel prix ». Les Consuls sont contraints de se justifier : « Par contrat fait avec le Roy, ils ont acquis de Sa Majesté le droit de resve, haut-passage et traite foraine de ceste ville, à la charge d’une pension annuelle et perpétuelle de 2 500 livres et qu’ils payent annuellement à Sa Majesté ou au receveur de son domaine. Pour la commodité de la [perception] du dit droit, ils ont estably des bureaux tant en ceste ville qu’es lieux de Sainte-Colombe, ville franche, et autres, qu’ils ont acquis et jugé plus commodes, tout ainsy que le fermier de la Douane de ceste ville, pour commodément lever les dits droits de la Douane, a estably un bureau au pont de Beauvoisin, et aultres en aultres lieux […], qui luy ont semblé plus commodes pour la levée des dits droits. Et non que l’on puisse dire qu’au dit lieu de Sainte-Colombe où à Villefranche, il y ait une rêve ou traite foraine, non plus qu’es dits lieux du pont de Beauvoisin […] une Douane, mais c’est la resve de la ville de Lyon qui a plusieurs bureaux, a l’instar de la dite Douane, qui a divers bureaux establys en divers lieux et endroits de ce royaume… »238 D’ailleurs, ce privilège de lever le droit de rêve à Sainte-Colombe pour la ville de Lyon, « sur toutes les marchandises venant des provinces de Lyonnois, Forez et Beaujolais, traversant le Rhône quelle que soit leur destination, et notamment pour le Languedoc » sera confirmé par un arrêt du Conseil d’État du 21 janvier 1774. Les trésoriers de France, en cette fin de xviiie siècle, ne sont pas exclus239.

  • 240 A. D. Rhône, 8C415, Rébellions…, Ordonnance du Bureau du 20 août 1705.
  • 241 A. D. Rhône, 8C301, Procédures concernant le domaine…, Ordonnance du Bureau de 1718, pour l’enregi (...)
  • 242 A. D. Rhône, 8C414, Taxes diverses…, Mémoire des merciers et épiciers à propos du droit de rêve, f (...)

119Quelques exemples d’intervention du Bureau subsistent, notamment une ordonnance du 20 août 1705 par laquelle, sur requête des échevins de la ville de Lyon, les trésoriers rappellent, en tant que « juges et directeurs du domaine de Sa Majesté », que ces droits sont dûs240. Une autre ordonnance du Bureau, de 1718, rappelle que « les commis préposez pour la perception des dits droits y presteront serment ». Le Bureau ne renonce donc pas, même si leur produit ne tombe plus dans les caisses du domaine, à diriger les agents qui perçoivent ces droits241. Ceux-ci, comme tous les droits pesant sur la circulation des marchandises, sont critiqués par les commerçants, qui déposèrent des mémoires revendiquant la liberté du commerce jusqu’à la fin du xviiie siècle242.

120Les droits qui précèdent trouvent souvent leur origine dans la féodalité. Mais les rois, pour trouver de l’argent, ont une imagination illimitée et d’autres droits, plus récents, sont inventés. Les occasions où la bourse des contribuables est mise à contribution se multiplient. Les trésoriers de France, qui reçoivent compétence pour certains, accroissent leurs attributions. Elles restent néanmoins restreintes.

c. Les nouveaux droits domaniaux

  • 243 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 321.
  • 244 F. Dumont, op. cit., p. 100.

121Ces droits se rattachent à la notion d’ordre public, correspondant pour la plupart à un service établi dans l’intérêt du public243, et constituent en fait des droits d’enregistrement. Une certaine compétence de direction fut attribuée aux trésoriers, lors de leur création. Malgré leur appellation « domaniale », ils se perçoivent dans toute la généralité au profit du roi, et pas seulement sur le domaine244. Heureusement : à Lyon, le roi n’aurait guère été servi !… Ils ont été rattachés au domaine, car le roi veut s’en réserver la libre administration.

122Parmi eux, on relève le droit d’insinuation, créé en 1539 et réorganisé en 1703 et 1704 : celle des donations qui s’opèrent, comme par le passé, par la transcription intégrale des contrats, et celle des autres écrits, accomplie « par extrait sommaire seulement ». Il s’agit d’inscrire sur un registre public les dispositions des actes civils dont les tiers ont intérêt à prendre connaissance. En l’absence de cette formalité, les actes sont considérés comme nuls ou inopposables aux créanciers saisissants. Le tarif du droit d’insinuation, qui varie selon la qualité des personnes, est calqué sur celui du contrôle.

  • 245 M. Marion, Histoire…, op. cit., p. 33 et 141.

123Ce droit de contrôle, instauré en 1581, porte sur diverses choses : exploits, actes de notaires, bans de mariages, actes sous seing privé dont il est fait usage en justice ou devant notaire. Le registre qui comporte le relevé de ces droits n’est pas communicable au public, mais il donne date certaine aux actes concernés. Le défaut de cette formalité entraîne l’interdiction, pour les parties, d’utiliser la pièce et, pour les tribunaux, d’y avoir égard. Le tarif appliqué par le contrôleur des actes fut progressif. Il fut d’abord modique, mais la déclaration de 1722 lui fit subir une importante progression : 10 sous par 100 livres jusqu’à 10 000 livres, et 20 sous par 100 livres à partir de 10 000 livres pour les actes des notaires. Pour les baux, le tarif alla de 10 sous pour ceux de 50 à 100 livres à 4 livres pour ceux de 300 à 400 livres. Au-dessus de 400 livres, il fut perçu une livre par 100 livres jusqu’à 3 000, puis une livre par mille livres au-dessus de 3 000. Comme pour les anciens droits, insinuation et contrôle ont cours dans la généralité, alors qu’ils ne s’appliquent pas, par exemple, en Alsace245.

  • 246 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 322-323.
  • 247 M. Marion, Histoire…, op. cit., p. 35.

124Les droits de formule et de timbre apparaissent en 1655 mais ne sont véritablement organisés qu’en 1673 : il s’agissait de vendre des formules imprimées que les auxiliaires de justice n’auraient plus eues qu’à remplir. Mais les résistances sont nombreuses. La population comprend mal à quel service correspond cette taxation, et il est converti dès 1674 en « droit de timbre ou de marque »246, applicable aux actes judiciaires, tous actes notariés, quittances et acquits des droits du roi, passeports, contraintes, diplômes, registres publics247.

  • 248 J.-P. Massaloux, op. cit., p. 27.

125Le centième denier frappe depuis 1703 uniquement les transmissions d’immeubles, soit à titre onéreux, soit par succession en ligne collatérale ou entre époux248.

  • 249 J. Guyot, J. Merlin, op. cit., p. 351.

126Pour organiser ces contrôles, des bureaux de recettes sont créés dans la généralité, sous la surveillance des trésoriers. Très vite, par les déclarations des 14 septembre 1706 et 15 juillet 1710, les intendants récupèrent la compétence. Pendant un temps, rien n’est dit sur le contrôle des exploits, que les trésoriers gardent. Mais en 1780, le roi établit l’administration générale des domaines et droits domaniaux249. C’est terminé pour les trésoriers : en tout cas à Lyon, ils laissent les commissaires départis se charger de ces questions. Leur autorité en ce domaine se manifeste plutôt à l’égard des agents domaniaux eux-mêmes. Ceux-ci, comme les agents financiers de la monarchie, sont sous leur surveillance.

2. Une surveillance quotidienne des agents domaniaux

127Les trésoriers ont les mêmes compétences en matière de domaine qu’en matière de finances : ils surveillent les personnes en relation avec le domaine, et leurs comptes.

a. La direction proprement dite

  • 250 R. Doucet, Les institutions…, op. cit., p. 552.

128Les agents surveillés par les trésoriers appartiennent à deux catégories : les comptables et les fermiers. Les droits perçus à l’occasion des différentes mutations sont nombreux, et soumis à des régimes variables, ce qui s’oppose à ce que leur perception soit gérée par la régie. Cela lui confère l’avantage de recevoir les sommes de façon régulière250.

  • 251 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 180 et 195.
  • 252 S. Fournival, op. cit., Ordonnance particulière contenant les fonctions, authoritez et pouvoirs de (...)
  • 253 A. D. Rhône, 8C125, Édits, déclarations…, Commission donnée au sieur François Chambeyron pour le c (...)
  • 254 A. D. Rhône, 8C298, Aliénations du domaine…, Sainte-Colombe, justice. Certificat et commission, du (...)

129Les trésoriers, en vertu de l’ordonnance de juillet 1493, exercent sur les comptables du domaine le même type de surveillance que sur les comptables des finances. Ils reçoivent le serment et la caution des receveurs, général comme particuliers. Les cautions des comptables du domaine sont les mêmes que celles des receveurs des finances, à savoir 20 000 livres pour les receveurs généraux et 6 000 livres pour les receveurs particuliers. Mais il fut prévu pour les comptables du domaine de les ramener, à partir de 1650, au quart du montant de leurs opérations annuelles, malgré plusieurs réserves émises par certains bureaux des finances, notamment ceux de Riom et de Montauban251. Les trésoriers gardèrent le pouvoir de « s’enquérir et soy informer sur la suffisance des cautions données par les dits gens de receptes de nostre dit domaine, ou si aucuns ne les avoient baillées, ou qu’elles fussent expirées par mort ou autrement, ou les cautionneurs diminués de leur bien par manière qu’ils ne fussent solvables et ressens à cautionner »252. Si un officier domanial n’assure plus sa charge, les trésoriers commettent à son exercice en attendant son remplaçant253. Ils ne sont pas toujours zélés. Le 17 juillet 1698, ils reçoivent un certificat attestant « qu’il n’y a aucun procureur de pourvu en la viguerie de Sainte-Colombe du sieur Pierre Ginon, avocat en la dite viguerie et justice royale ». Devant l’absence de réaction du seigneur haut justicier, la commission n’est établie que le 8 mai 1699, en faveur d’un dénommé Jean François. Ce pouvoir amène d’ailleurs les trésoriers à se heurter à d’autres membres du monde judiciaire, lorsqu’ils estiment que l’intérêt du roi et celui du public le nécessitent. En 1734, toujours à propos de la viguerie de Sainte-Colombe, ils apprennent que de simples procureurs venant de Vienne ont entrepris depuis quelques années de se charger de la procure, sans aucun titre, « ce qui est à la charge du public par les taxes extraordinaires qu’ils exigent des parties ». Le procureur du roi propose aux trésoriers de commettre à ce poste, leur soumettant le nom de François Godebert, pour le moins qualifié puisque, outre son titre de notaire royal, il fut aussi « greffier des arbitrages et inventaires à la Sénéchaussée de Lyon réservé en la dite viguerie ». Le Bureau acquiesce254.

  • 255 A. D. Rhône, 8C211, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau des finances de Lyon du 12 jan (...)

130À Lyon, le Bureau a toujours eu du mal à se faire obéir des officiers du Forez : l’existence d’une Chambre domaniale dans cette région explique leur réticence. Mais le Bureau use de tous les moyens à sa disposition. Ainsi, en 1665, il n’hésite pas à ordonner « à tous les officiers du domaine du Roy du pays de Forez de rapporter au Bureau leurs lettres de provision et actes de réception avecq défense aux engagistes de payer aucune chose aux officiers qui n’auront vérifié leurs lettres par devant le Bureau des finances de Lyon, à peine de payer deux fois, et pour recognoistre les officiers auxquels n’a esté pourvu pour ordonner des fonds de leurs gages au profit de Sa Majesté, que les engagistes vérifieront estat du payement qu’ils ont fait ou deu faire des gages et droits qu’ils sont obligés de payer et des autres charges locales dans quinzaine après la signification de la présente ordonnance »255. Malgré ces menaces, les injonctions des trésoriers n’ont pas été efficaces, et les officiers ont préféré se retrancher derrière la Chambre domaniale de Montbrison.

  • 256 A. D. Rhône, 8C300, Geôles et frais de justice : 1622-1781, Accord entre le Bureau des finances et (...)

131Les trésoriers peuvent aussi refuser de délivrer leur attache, et d’autoriser le paiement des gages d’un officier, s’ils estiment que les formes de sa nomination portent atteinte à leurs prérogatives. En 1625, l’office de buvetier concierge du Palais de Justice est vacant ; les officiers de la Sénéchaussée nomment un remplaçant à ce poste qui, pour la bonne marche du Palais, ne doit pas rester inoccupé. L’impétrant, Louis François Chevry, déjà huissier audiencier en la Sénéchaussée, obtient par la suite des lettres de provision, mais sans les montrer au Bureau. Les trésoriers exigent de les examiner. Le prétexte est valable, puisque cette vérification fait partie de leur travail, mais la décision prise d’autorité par la Sénéchaussée et sans assentiment du Bureau, de nommer une personne qui n’a pas obtenu son aval et, surtout, membre de l’institution judiciaire, froisse la sensibilité des trésoriers. La Sénéchaussée ne s’y trompe pas : avec une sagesse infinie, elle accepte de passer un accord avec le Bureau « pour prévenir à l’advenir aux difficultés qui pourroient naistre par le moyen de la nomination de la dite charge », selon les termes duquel, « advenant que la dite charge soit vacante, que la nomination se fera conjointement par les officiers des deux Compagnies »256. Cette histoire montre que les trésoriers tiennent à faire respecter leur autorité sur tous les officiers en relation avec le domaine, en l’occurrence le palais royal et son fonctionnement.

  • 257 G. Delaume, op. cit., p. 112.

132Aussi, les trésoriers enregistrent les édits relatifs au domaine, notamment ceux concernant les nouveaux officiers. Le pouvoir central passe souvent outre cette prérogative, même si quelques édits leur parviennent encore de temps à autre. Ce n’est pas seulement un fait de la généralité : à Paris, à la fin du xviiie siècle, les trésoriers se plaignent de n’avoir même pas reçu les édits créant des offices de payeurs des charges assignées sur le domaine257. Les comptables du domaine sont donc soumis à la même surveillance des trésoriers que leurs homologues des finances. Les fermiers eux aussi travaillent sous l’œil vigilant des trésoriers.

  • 258 R. Doucet, Les institutions…, op. cit., p. 552.

133Le Bureau établit les baux à ferme des biens ou droits du domaine royal. Les fermes sont en général concédées pour des périodes brèves, un à trois ans, mais souvent renouvelables tous les trois ou six mois. Les formalités sont strictes, pour que les opérations soient sincères et pour permettre le rendement le plus élevé possible. Pour garantir leur solvabilité, les fermiers doivent fournir des cautions, comme les comptables258.

  • 259 G. Delaume, op. cit., p. 108.
  • 260 Pour l’enregistrement des baux et sous-baux du domaine, voir A. D. Rhône, 8C94, Édits, déclaration (...)
  • 261 D. Jousse, Traité de la jurisdiction…, op. cit., p. 42.

134Si à Paris, les trésoriers purent encore en 1618 renouveler le bail du grand étang de Meulan, à Lyon, ils n’ont jamais l’occasion de pratiquer cette fonction, d’autant plus que l’arrêt du Conseil du 15 mars 1681 réserve au roi le soin de donner à ferme les biens et droits domaniaux, puis à la commission du Louvre en 1702, et enfin à la Régie générale des domaines en 1777259. Le Bureau n’a plus qu’à enregistrer les baux qui lui parviennent, régulièrement au début, puis au coup par coup sur la fin du xviiie siècle260. Il ne peut même pas adjuger une baisse sur le prix des baux, à peine de nullité et de 1 000 livres d’amende261.

  • 262 A. D. Rhône, 8C31, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 25 juin 1613.

135Le Bureau pourtant fait preuve de mauvaise foi, en regimbant parfois à enregistrer le bail de certains fermiers. En 1613, Joachim Verpillat, nommé fermier général du comté de Forez, laissé par le roi « à la reyne sa mère pour partie de son douaire », dépose requête au Conseil d’État pour faire contraindre les trésoriers de Lyon à enregistrer son bail. Ceux-ci refusent d’en reconnaître la réalité : « Attendu qu’il ne leur est apparu de l’interruption du bail auparavant fait du dit domaine à Martin Lefèvre, subrogé au lieu et place de M. Pierre du Fournil, et que le tems du dit bail n’est encore expiré, ils ne peuvent pourvoir sur la dite requête ». Les trésoriers font la sourde oreille : Lefèvre, l’ancien fermier, s’était retiré depuis quelque temps déjà, laissant Pierre Florand, receveur du domaine de Forez, en recevoir les fruits. De plus, les trésoriers ordonnent à Florand « de faire entretenir par les fermiers du dit domaine les maisons, étages et autres domaines d’iceluy comté », imposant en outre à Jean Garillot, autre receveur du domaine de Forez, de payer aux rentiers ce qui leur est dû sur les fonds du comté. Verpillat n’existe pas pour les trésoriers ; celui-ci s’en plaint au Conseil, qui approuve et défend « au Bureau des finances de Lyon d’apporter aucun trouble ni empeschement à peine de tous dépens »262.

136Les agents domaniaux sont donc soumis, comme leurs collègues des finances, à une surveillance vigilante des trésoriers. Aussi, comme ils surveillent les personnes, ceux-ci surveillent leurs comptes. Les trésoriers de France, ici aussi, ordonnancent les dépenses.

b. L’ordonnancement des dépenses et la surveillance des comptes

  • 263 A. Vuitry, Études sur le régime financier de la France avant la Révolution de 1789, Paris, 1878, p (...)
  • 264 A. D. Rhône, 8C295, États des bois.

137Ce rôle, originairement dévolu aux baillis et sénéchaux, appartient à l’époque des bureaux, aux trésoriers de France263. Certains des états du domaine concernent les bois et forêts, d’où leur nom d’« état des bois ». Le Bureau lyonnais n’a pas ici grand rôle à jouer. Selon une ordonnance de 1629, il reçoit l’état des bois pour l’exécuter264 entre février et avril. Mais son travail est à peu près limité à cela, en raison surtout de la présence du juge domanial du Forez, qui entretient avec le roi des relations indépendantes du Bureau. Pour le reste, les trésoriers préparent et vérifient les états du domaine, engagé ou non, enregistrent les titres sur le domaine.

  • 265 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, A. D. Rhône, 8C236, Copie des lettres…, A. D. Rhône, 8C237, Tr (...)
  • 266 A. D. Rhône, 8C383, État de la recette et dépense des charges locales…, pour 1693, du 23 mars 1696
  • 267 F. Dumont, op. cit., p. 83. A. D. Rhône, 8C383, État de la recette et dépense des charges locales… (...)
  • 268 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 194.
  • 269 H. Jassemin, op. cit., p. 264.
  • 270 S. Fournival, op. cit., Recueil…, p. 1112.

138Une fois reçu l’état définitif, établi d’après leurs observations265, ils veillent à son exécution : paiement des charges locales, et en particulier le paiement des gages de chaque officier – receveurs et contrôleurs des domaines266 –, et paiement des arrérages des rentes assignées sur le domaine267. Les charges domaniales à acquitter comprennent aussi les « fiefs et aumônes », dont le domaine est grevé en raison des fondations constituées par les rois268. Les aumônes sont des rentes payées à des religieux, souvent depuis des temps reculés269. Ces « fiefs et aumônes » doivent être acquittés en priorité. Les engagistes participent aussi au paiement des charges270.

  • 271 A. D. Rhône, 8C63, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 9 décembre 1643.
  • 272 A. D. Rhône, 8C60, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 3 août 1643.
  • 273 G. Delaume, op. cit., p. 110.

139Les trésoriers gèrent également plusieurs dépenses qui relèvent des frais de justice, particulièrement l’entretien des prisonniers. Les possesseurs des domaines royaux peuvent, encore ici, être contraints de prendre en charge certaines dépenses, comme le leur imposa un arrêt du Conseil d’État du 9 décembre 1643271. À Paris, cette compétence reste succincte, puisque les trésoriers se bornent à passer les baux pour la fourniture du pain aux prisonniers du Châtelet et à établir les mandements nécessaires pour payer les dépenses de cette juridiction. À Lyon, subsistent des traces de cette compétence de façon casuelle, notamment en 1643, à propos des prisonniers espagnols : un arrêt du Conseil du 3 août ordonne aux trésoriers de « se rendre compte dans quel état ils se trouvent et de payer pour chacun une certaine somme en fonction de son grade »272. Cette fourniture de pain aux prisonniers, considérée comme une aumône royale, donne lieu à une adjudication différente des adjudications ordinaires, puisqu’il n’existe pas de publicité par affichage. Cependant, comme pour toutes les autres adjudications, l’adjudicataire doit fournir caution273.

  • 274 A. D. Rhône, 8C300, Geôles…, Adjudication pour la conduite des condamnés aux galères faite à Benoi (...)

140Mais des dérapages sont possibles lorsqu’il s’agit d’assumer ces dépenses relatives aux prisonniers, et les trésoriers règlent des sommes imprévues sur tous les fonds disponibles, même s’ils n’y sont pas destinés. Le 27 octobre 1625, M. Soubry Carrière, qui plaide avoir reçu commandement du roi pour faire conduire aux galères à Marseille quarante-six hommes condamnés à cette peine, se présente devant le Bureau. Or, « il n’y a aulcun fonds en la recepte du domaine […], et l’affaire requérant cellerité, il est nécessaire de prendre des deniers des finances ou du domaine, et que les trésoriers eussent à ordonner fonds pour la dite conduite ». M. Soubry Carrière expose qu’il dégagera les trésoriers de toute responsabilité en écrivant au Conseil du roi, « afin d’obtenir arrest pour la validation de [l’]ordonnance ». Les trésoriers admettent l’urgence et ordonnent le paiement des fonds sur la recette générale des finances, comme de procéder à l’adjudication. Les offres démarrent à 18 livres par prisonnier, soit 828 livres au total, pour finir à un peu moins de 7 livres par personne, soit 300 livres en tout. Le gain est appréciable. Mais, devant cette dépense impromptue non prévue aux États, le receveur général des finances, François Scarron, refuse de payer la somme. Les trésoriers délivrent sans attendre contrainte contre le receveur, pour le forcer à payer. Il est obligé de s’incliner274. Aucune trace n’a été trouvée dans les archives d’un arrêt de validation du Conseil, mais rien non plus sur une éventuelle sanction contre les trésoriers ou le receveur. Le Bureau n’a sans doute pas eu à subir les foudres du pouvoir pour cette dépense imprévue. Il s’agissait cependant d’un détournement de la destination originelle des fonds.

  • 275 A. D. Rhône, 8C88, Édits, déclarations…, et A. D. Rhône, 8C300, Geôles…, Arrêt du Conseil d’État d (...)

141L’arrêt du Conseil royal des finances du 6 mai 1679, pour éviter ces dérapages, ordonne que les fermiers du domaine fassent établir des quittances des paiements à effectuer devant notaire, dont la présentation devient nécessaire pour que les trésoriers délivrent leurs mandements de payer, « à peine de nullité ». En outre, le procureur du roi doit établir des certificats assurant que les services ont été effectués. Par précaution, l’arrêt interdit à l’avenir de changer la destination des fonds275.

  • 276 A. D. Rhône, 8C300, Geôles…, Ordonnance du Bureau sur réquisitoire du procureur du roi du 2 septem (...)
  • 277 D. Jousse, Traité…, op. cit., p. 43.
  • 278 L. Ricard, op. cit., p. 324.
  • 279 A. D. Rhône, 8C294, Édits et déclarations des rois concernant le domaine…, Arrêt du Conseil d’État (...)
  • 280 A. D. Rhône, 8C236, Copie des lettres…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. de Bonnaire de (...)

142Le Bureau s’occupe également des frais des procès criminels poursuivis par le procureur du roi, selon un arrêt du Conseil du 24 novembre 1733276. Les trésoriers donnent chaque année aux receveurs du domaine les états et les charges qu’ils doivent payer, leur interdisant de faire aucun paiement sans leur attache277. Ensuite, les receveurs leur présentent leurs états et les trésoriers les examinent, comme pour les comptables des finances, « sans leur être longs et difficiles, ne les mettre en frais et dépenses à leur suite »278. Mais, comme pour les receveurs des finances, il y a souvent des retards, même si le roi accorde des délais279. Les trésoriers hésitent cependant à les contraindre, préférant demander l’avis du pouvoir280. L’hésitation se comprend depuis la création de l’Administration générale des domaines, sensée centraliser l’activité domaniale du royaume.

  • 281 D. Jousse, Traité de la jurisdiction…, op. cit., p. 72.
  • 282 Même pour la présentation de leurs comptes à la Chambre des comptes, les receveurs tergiversent ; (...)
  • 283 S. Fournival, op. cit., Ordonnance du 27 mai 1320.

143Pourtant, les trésoriers disposent bien du droit de « faire venir devant eux toutes les fois que bon leur semblera les receveurs du domaine, pour s’informer de l’état et valeur de leurs recettes et charges qui y sont assignées »281. En réalité, les receveurs ne déposent même pas leurs registres au Bureau, alors qu’ils en ont l’obligation282. Une fois payées les charges locales, le reste des deniers du domaine est voituré au Trésor. Une ancienne ordonnance de 1320 règle la façon dont les receveurs doivent procéder : dans le plus grand secret283.

  • 284 G. Delaume, op. cit., p. 111.
  • 285 A. D. Rhône, 8C294, Édits et déclarations des rois concernant le domaine…, Ordonnance du Bureau du (...)
  • 286 A. D. Rhône, 8C92, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 9 septembre 1687.
  • 287 A. D. Rhône, 8C220, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 13 mars 1676.

144Les fermiers, de leurs côté, tiennent des registres qui transcrivent les actes notariés ou autres, les font parapher par les juges royaux et, à l’expiration des baux, les déposent au greffe du Bureau. En réalité, ils les laissent souvent au greffe des juridictions ordinaires, malgré les rappels du Conseil284. De même, les fermiers fournissent au Bureau des états des fonds qu’ils manient, qu’ils ont perçus eux-mêmes, et des expéditions des actes passés pendant qu’ils étaient en charge285. Ces états concernent aussi les sommes maniées par les engagistes, selon un arrêt du Conseil de 1687286. Certains fermiers, néanmoins, font preuve de conscience professionnelle, comme ce fermier des domaines qui, en 1676, demande au Bureau la permission de « faire faire tous les extraits qu’il advient. Les revenus les plus considérables du domaine de Sa Majesté de l’estendue de ceste généralité ont esté […] négligez par les précédents fermiers ou receveurs des comptes ». Le Bureau l’autorise à faire tous les extraits dont il a besoin287.

145Ainsi, même si le domaine est peu étendu, les trésoriers sont attentifs. Ils sont fiers de se sentir directement au service du roi, puisqu’ils gèrent ce qui lui appartient. Dans le même but d’efficacité, comme pour les finances, ils détiennent juridiction sur le domaine.

II. LE DOMAINE EN JURIDICTION

  • 288 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 203.

146La juridiction du domaine a souvent changé de mains. D’abord détenue conjointement par la Chambre des comptes et les anciens trésoriers de France, elle passe entre celles des trésoriers de France spécialisés, les « trésoriers sur la justice », puis est dévolue à la « Chambre du Trésor » en 1490. Y siègent à l’origine des trésoriers de France non spécialisés, assistés de « conseillers du Trésor ». La Chambre du Trésor statue en premier ressort, avec appel de ses décisions devant le Parlement de Paris. Mais comme sa compétence s’étend à tout le royaume, elle est souvent débordée288.

  • 289 G. Delaume, op. cit., p. 113.
  • 290 R. Mousnier, Les institutions…, op. cit., p. 281.

147L’édit de Crémieu, en juin 1536, bouleverse ce paysage. François 1er donne une compétence domaniale aux baillis et sénéchaux. Le ressort de la Chambre du Trésor est limité par l’édit de février 1543 à la Prévôté et Vicomté de Paris et aux bailliages de Senlis, Melun, Brie-Comte-Robert, Étampes, Dourdan, Mantes, Meulan, Beaumont-sur-Oise et Crépy-en-Valois289. En réalité, hors de ces circonscriptions, la Chambre garde sa compétence, mais elle est en concurrence avec les juges ordinaires, qui statuent s’ils sont saisis les premiers. Les décisions des baillis et sénéchaux sont susceptibles d’appel devant le Parlement dont ils dépendent, tandis que celles de la Chambre restent du domaine du Parlement de Paris, quel que soit le lieu du litige290.

  • 291 A. D. Rhône, 8C47, Édits, déclarations…, Édit d’avril 1627.

148L’édit d’avril 1627 donne aux bureaux des finances la compétence qui leur appartient dans la logique de l’Ancien Régime – les administrateurs jugent. Aussi leur confie-t-il le jugement en première instance des procès relatifs au domaine. Les trésoriers reçoivent aussi la réception des fois et hommages des fiefs dépendant du domaine, et de toutes les usurpations, le procureur y étant partie ou non. Tous les procès pendants devant les baillis et sénéchaux doivent être renvoyés séance tenante devant les bureaux291.

  • 292 J.-R. de Fleury, Mémoire des fonctions et devoirs des trésoriers de France en matière de voirie, 1 (...)
  • 293 A. D. Rhône, 8C47, Édits, déclarations…, Édit d’avril 1627.
  • 294 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 203.

149L’application de l’édit est motivée par l’incompétence des baillis et sénéchaux, accusés de « laisser dépérir » le domaine292. L’édit d’avril lui-même affirme : « Au moyen de ceste attribution de jurisdiction (aux baillis et sénéchaux), notre domaine à présent est grandement diminué pour n’avoir les dits baillis et sénéchaux ou leurs lieutenants, aulcune cognoissance de la valleur d’icelluy, ni retenir aulcuns papiers terriers, n’y avoir le loisir d’en dresser […]. Nostre domaine se pourroit entièrement perdre, si la jurisdiction en estoit plus longtemps par eulx exercée… »293. Le roi est sévère. Cette dépossession des juges qui leur étaient subordonnés dans des termes aussi peu flatteurs provoque le courroux du Parlement, qu’il faut contraindre à enregistrement par lit de justice du 28 juin 1627294.

  • 295 Voir R. Mousnier, Les institutions…, op. cit., p. 281, A. Bonvallet, op. cit., p. 190, J.-P. Charm (...)

150On pourrait penser que les bureaux sont satisfaits d’agrandir leur domaine de compétence. Ce serait se fourvoyer : l’édit soumet leurs décisions à l’appel du Parlement dans le ressort duquel ils se trouvent, et ils se voient d’un mauvais œil passer du statut de juridiction souveraine à celui de juridiction subordonnée, à une institution en outre plus ou moins hostile. Pour cette raison, l’acceptation de l’édit est difficile dans diverses généralités où, en plus, les bureaux se heurtent aux institutions déjà compétentes en cette matière295.

  • 296 F. Dumont, op. cit., p. 106.
  • 297 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau de Lyon aux trésoriers de France de Bordeaux, (...)
  • 298 F. Dumont, op. cit., p. 72-73.
  • 299 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. XVII, p. 291.

151En ce qui concerne le contentieux proprement dit, les appels et les oppositions ne suspendent pas l’instruction, ni l’exécution des jugements296. Les requêtes des parties sont transmises aux receveurs des domaines, sauf en matière de prestation de foi et hommage, car le roi n’a dans la généralité « aucun domaine utile »297. Les trésoriers jugent au nombre de cinq minimum, en dernier ressort jusqu’à 250 livres de capital et 10 livres de rente et jusqu’au double par provision. Le règlement du Conseil du 30 mai 1639, rappelé par un édit de février 1704, précise que ne sont soumis à l’appel que les jugements définitifs des bureaux, et non les jugements interlocutoires et préparatoires. Cette compétence ne laisse jamais de repos au Bureau, ni au Parlement de Paris dont il dépend. Les deux se battent pour savoir ce qui relève de la juridiction en direction, qui s’étend en général sur les difficultés soulevées par l’exécution de la direction, et donc susceptible d’appel uniquement devant le Conseil du roi – l’autorité du roi elle-même est en jeu, lorsqu’il reçoit les fois et hommages de ses vassaux, assigne des dépenses sur les revenus domaniaux, ou en poursuit les comptables –, ou de la juridiction en contentieux, concernant les contestations qui s’élèvent entre particuliers et où le fond même du droit est mis en cause, et donc dépendante du Parlement298. En matière procédurale également, le droit de committimus n’existe pas pour le domaine et aucun privilège de juridiction ne tient en première instance, selon un arrêt du Conseil du 7 novembre 1724299.

  • 300 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 206.
  • 301 S. Descorbiac, op. cit., Arrêt du Grand Conseil du 31 mai 1629, p. 742.
  • 302 Réserve est faite pour la voirie qui sera examinée plus tard.
  • 303 Mais ce n’est bien entendu pas le cas dans toutes les généralités ; par exemple, à Montauban, cett (...)

152Par cette voie, les trésoriers bénéficient aussi d’une compétence en matière criminelle, lorsqu’il s’agit de juger les « rébellions à l’exécution de leurs mandements ». Cette prérogative est confirmée par l’ordonnance criminelle de 1670. Le Bureau ne connaîtra que peu de cas de ce genre, eu égard à l’étroitesse du domaine dans la généralité300. L’ensemble de leur compétence en cette matière sera confirmée à plusieurs reprises, pour contrer les tentatives d’empiétement du Parlement parisien301. À Lyon, les affaires relatives aux droits féodaux et seigneuriaux, grâce à l’édit, donnent le plus de travail aux trésoriers302. Pour le reste, le domaine est si restreint que les occasions de litiges sont peu nombreuses303.

A. LE CONTENTIEUX DES DROITS DU DOMAINE

153Pour chaque type de droits, des contestations apparaissent. Évidemment, au regard de la faible étendue du domaine, le volume reste raisonnable. Le travail est malgré tout intéressant : il permet d’examiner les particularités juridiques de la région en matière de domaine – comme la question des abénévis –, notamment, à la lumière du pouvoir juridictionnel des trésoriers. Ici aussi, les litiges se jouent entre les contestataires et le roi simple seigneur ou le roi souverain, non que cela change quelque chose à la procédure ou même à l’issue du litige.

154Comme ils en ont la direction, les trésoriers tranchent les litiges qui naissent à la fois des droits féodaux et des droits domaniaux.

1. À propos des droits féodaux

  • 304 A. D. Rhône, 8C280, Saisies féodales. Ordre alphabétique des feudataires : 1715-1775, Saisie féoda (...)
  • 305 A. D. Rhône, 8C241, Plumitifs…, Audience du mercredi 13 septembre 1775 ; affaire Jean Sandrin de C (...)
  • 306 A. D. Rhône, 8C217, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 15 mai 1671.

155Les trésoriers contraignent les vassaux du roi à remplir leurs devoirs féodaux, au besoin par la saisie féodale. Les exemples sont fréquents : saisie féodale faute de foi et hommage de sa rente noble contre M. Bruinon, en 1726304 ; saisie féodale sur fruits, revenus et rente noble du fief de Pierre Lerbe, paroisse d’Éveux en Lyonnais, en 1775305. Le Bureau peut émettre une ordonnance générale de rappel, comme il le fait par exemple en 1671306. Les saisies sont prononcées à la requête du procureur du roi où, le plus souvent, à la demande du commissaire aux saisies féodales et aux saisies réelles. En cas de mutation, le vassal a souvent laissé passé le délai qui lui avait été accordé pour prêter la foi et hommage au Bureau. Nul devoir ni droit n’est exigible du vassal pendant ce temps, et une saisie faite avant l’expiration du délai est nulle. Mais s’il s’agit d’une vente ou d’un don, le délai n’a pas lieu : dès qu’il entre en possession, l’acquéreur, ou le donataire, connaît son seigneur et l’étendue de son engagement envers lui.

  • 307 A. D. Rhône, 8C120, Édits, déclarations…, et A. D. Rhône, 8C248, Instructions et circulaires…, Let (...)
  • 308 D. Jousse, Traité de la jurisdiction…, op. cit., p. 30.

156Les vassaux qui ont rendu leur hommage à la Chambre des comptes ou au chancelier ont l’interdiction, par les patentes du 29 mars 1740, d’en faire signifier les actes au greffe du Bureau307 ; cela n’empêche pas les poursuites du procureur du roi qui, non averti de la prestation de l’acte, en charge le Bureau. Les vassaux déposent une requête au Bureau, avec présentation des fois et hommages prêtés, et si les actes « sont trouvés en bonne forme, le Bureau rendra son jugement, par lequel il donnera acte au vassal de la représentation de la foi et hommage »308. L’absence du vassal ne donne pas au roi un prétexte suffisant pour saisir, de même que sa mort, qui doit être prouvée par des témoignages certains. Si l’absent, avant son départ, n’a pas fait la foi et hommage, son plus proche héritier est reçu à la faire pour lui.

  • 309 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. XVI, p. 79.
  • 310 A. D. Rhône, 8C252, Enregistrement des fois et hommages rendus au roi : 1676-1682, Ordonnance du B (...)
  • 311 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. XI, p. 88.

157En Lyonnais, la procédure est la suivante : après requête du procureur du roi ou du commissaire aux saisies, le Bureau doit donner, à l’un de ses huissiers, une commission spéciale pour tel fief et déclarant les causes de la saisie, selon un arrêt de règlement du Parlement de Paris du 13 mai 1530309. En vertu de cet arrêt, une commission générale doit être considérée comme nulle. De plus, la coutume de Paris est sévère : la saisie doit être faite en présence de deux témoins, en considération de la gravité de l’acte. Le Bureau fait notifier la main mise au vassal au « principal manoir » de son fief ou « par publication au prône de l’Église paroissiale du lieu saisi ». Le Bureau choisit souvent cette seconde solution, qui évite les frais d’exploits. En revanche, le Parlement de Paris, depuis son arrêt du 22 décembre 1608, exige que la saisie, s’il s’agit d’un immeuble réel, soit prononcée sur son lieu même, sinon elle est nulle, même adressée directement à la personne du vassal. La saisie rend le roi possesseur du fief saisi, et réunit en quelque sorte le domaine utile au domaine direct310. Le receveur, ou un commissaire établi exprès, doit alors percevoir les fruits de la terre. En général, est établi un bail judiciaire des revenus : le vassal doit communiquer au moins ses manuels de recette. La prise de possession est telle que le receveur n’est même pas tenu de reconnaître et acquitter les hypothèques et les rentes éventuelles. Pour la même raison, une fois la saisie levée, le roi n’est pas tenu de restituer les fruits perçus, ni même de les imputer sur les droits qui lui sont dus ; il n’a cependant pas le droit de démolir ni de changer l’état des lieux. La main levée de la saisie est donnée par les trésoriers dans l’acte de réception de la foi et hommage que le vassal vient faire pour obtenir restitution de son bien. C’est le cas le plus fréquent. La généralité ne compte pas de cas où la saisie se serait achevée par expiration du délai légal, soit trois années sans renouvellement de la saisie, ou par des lettres de réhabilitation après la mort civile du vassal, ce qui reste un cas particulier, ni même de cas où la saisie se serait avérée nulle ou injuste. Il s’agit soit d’une main levée pure et simple, lorsque le vassal a prêté hommage, soit d’une main levée « en payant » – lorsque le vassal a payé ce qu’il devait –, et définitive. La généralité ne compte pas non plus d’exemple de main levée provisoire311.

  • 312 F. Dumont, op. cit., p. 103.
  • 313 D. Jousse, Traité de la jurisdiction…, op. cit., p. 33.

158Le Parlement de Paris est incompétent pour juger de la validité de ces saisies en appel et en donner main levée, en vertu de l’adage qui veut que « le roi plaide toujours la main garnie »312. La Chambre des comptes non plus n’en n’a pas le droit, selon un arrêt du Conseil d’État du 23 février 1740313. Seul le Conseil en connaît, il s’agit donc de juridiction non contentieuse.

  • 314 A. D. Rhône, 8C280, Saisies féodales…, Saisie féodale faute de foi et hommage contre le Chapitre d (...)
  • 315 A. D. Rhône, 8C241, Plumitifs…, Audiences du vendredi 28 juillet 1780, du vendredi 4 août 1780, du (...)

159Le vassal qui s’estime lésé à tort se pourvoit contre la saisie par simple action, et ne demande que la main levée si la saisie est annulée par défaut de formalité, ou avec des dommages et intérêts si elle a été faite sans cause. Le premier cas ne s’est pas trouvé dans les archives, le second est plus fréquent. En 1721, le Chapitre de Saint Pierre Hors les Murs de Vienne avait protesté contre la saisie prononcée contre lui sur un terrain pour raison de ce que « tout ce qu’il possède d’ancienneté est considéré lui avoir été donné en franche aumône ». Le Chapitre, selon d’anciennes dispositions du droit romain, ne devait selon lui « ni foi et hommage ou aveu et dénombrement, mais une simple déclaration de [son] héritage aux chambres des comptes quand elles la leur demandent ». La saisie féodale n’était donc pas valable. Le Chapitre demanda sa main levée, et la condamnation du procureur du roi du Bureau aux dommages et intérêts, ce qu’il obtint314. Un autre cas est à relever, en 1780, dans l’affaire François Christin contre le sieur Federy de Vaux, engagiste de la terre de Vaux. Le premier avait engagé contre le deuxième une action en révocation de saisie. Le Bureau accéda à sa requête315.

  • 316 D. Jousse, Traité de la jurisdiction…, op. cit., p. 34.

160De même, à la suite de la foi et hommage, le Bureau connaît de tous les blâmes et oppositions formés par les particuliers contre les dénombrements présentés devant lui. Si le roi n’a pas d’intérêt à défendre lors de cette opposition, le Bureau renvoie l’affaire aux juges ordinaires316. En pratique, il ne le fait jamais…

  • 317 F. Dumont, op. cit., p. 124.

161Une ordonnance « d’avant dire droit », rendue à la requête du procureur du roi, assigne les opposants au Bureau ; les trésoriers jugent les moyens des parties sur plaidoiries et mémoires. Après avoir entendu l’avis du receveur général et les conclusions du procureur du roi, ils rendent une ordonnance de blâme ou de réception317. La saisie est également possible en cas de défaut de dénombrement. En effet, l’acte d’aveu et dénombrement doit être rendu quarante jours après prestation de la foi et hommage. En ce cas, la saisie féodale est moins grave, puisqu’elle n’emporte pas perte de fruits, et ne fait que suspendre la jouissance du vassal. Le délai pour donner le dénombrement ne commence à courir que du jour de réception de la foi et hommage. Le receveur perçoit, ici encore, les fruits, mais les garde pour les restituer au vassal au jour de son aveu et dénombrement : sa présentation opère à l’instant et de plein droit la main levée de la saisie, l’anéantit, même en cas d’acte blâmé ou défectueux. En revanche, en ce domaine, les sentences rendues relèvent en appel de la Grande Chambre du Parlement de Paris ; c’est le cadre, cette fois, de la juridiction en contentieux. Les intendants, souvent, se sont arrogés un certain droit de surveillance sur les procès relatifs à cette matière.

  • 318 A. D. Rhône, 8C241, Plumitifs…, Audiences du mercredi 27 juin 1781, du lundi 2 juillet 1781, du me (...)
  • 319 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. XVI, p. 65.

162C’est la même chose à propos des censives. Elles donnent lieu, lorsque le cens n’est pas payé, à saisie censuelle – on parle aussi de « saisie arrêt » ou « saisie brandon ». Elle doit être notifiée au censitaire, à personne ou à domicile, ou « par proclamation aux lieux accoustumés à faire cri public ». La saisie censuelle, comme la saisie faute de dénombrement, ne fait que suspendre la jouissance du vassal, uniquement sur le bien chargé du cens, et non sur les autres biens du censitaire ; le receveur veille de même à la conservation des fruits318. De la même manière que pour l’aveu et dénombrement, le payement du cens opère main levée de plein droit319.

  • 320 A. D. Rhône, 8C241, Plumitifs…, Audience du mercredi 12 mai 1779.

163Le cas échéant, le roi prend ce qui lui est dû entre les mains du débiteur de son débiteur et la saisie se « reporte » sur lui, comme dans ce cas de 1777 : le sieur de la Rivière, débiteur du roi, était insolvable. La saisie fut opérée le 31 mars, « au préjudice du sieur de la Rivière, entre les mains du sieur Bouchon, cabaretier au bourg et paroisse de Panissière et débiteur du sieur la Rivière, pour sûreté et faute de payement de la somme de 105 livres 10 sols due au roi par le sieur de la Rivière »320.

  • 321 A. D. Rhône, 8C298, Aliénations du domaine…, Ordonnance sur requête du Bureau du 17 juin 1722, Ord (...)

164D’un autre côté, les engagistes eux-mêmes recourent à l’autorité du Bureau pour faire respecter leurs droits, à l’exemple de Arnaud Scipion Rose, seigneur engagiste de la terre de Sainte-Colombe. Celui-ci, en 1722, se pourvoit au Bureau contre Antoine Donet, auquel il a concédé une partie de son domaine, « à la charge d’une pension annuelle de trente livres payable au sieur Scipion en sa qualité de seigneur engagiste de la dite viguerie de Sainte-Colombe, selon une reconnaissance du 3 décembre 1701 passée par Antoine Donet, pardevant notaire ». Donet doit quatre ans d’arriérés, soit 120 livres, au paiement desquelles il ne cesse de se soustraire. Le Bureau donne contrainte et oblige le débiteur à payer sous trois jours. Aussi, souvent les engagistes louent des bancs aux marchands « dont les marchandises exigent d’estre étalées dans la place publique ou dans les rues », au moment de la tenue des foires : 7 sols 6 deniers pour chaque banc. Ces bancs procurent un revenu à l’engagiste et sont considérés comme une partie du domaine engagé. Ils relèvent du Bureau en cas de litige ; celui-ci s’empresse de le rappeler si d’autres juges sont malencontreusement saisis321.

  • 322 Une « bicherée » est la superficie de terre qu’un bichet de blé – vingt à quarante litres, trente- (...)
  • 323 A. D. Rhône, 8C241, Plumitifs…, Affaire Federy de Vaux contre Latreille.

165La vente d’une terre par un engagiste fait également naître un conflit. Si l’acheteur ne paye pas le prix convenu, le Bureau est compétent. En 1778, Jean Federy de Vaux, seigneur engagiste de la terre de Sainte-Colombe, assigne Germain Latreille, habitant de la paroisse de la Guillotière, dont la dette s’élève à 213 livres 6 sols 8 deniers, pour un lopin de terre de 32 bicherées322 ; le Bureau est compétent en dernier ressort. Le débiteur ne se présente pas à l’assignation, et le Bureau donne défaut de comparution au requérant le 18 mai 1778. Le seul moyen pour Latreille de contrer l’action de l’engagiste est de former une opposition, dès le 22 juin 1778. Mais le Bureau, le 10 juillet, ordonne que, « sans s’arrêter à l’opposition formée par Latreille le 22 juin, l’ordonnance du Bureau des finances de Lyon sera exécutée et Latreille condamné aux dépens de l’incident ». L’opposition est donc rejetée, renvoyée au 29 juillet, date à laquelle le Bureau ordonne que chaque partie remettra ses pièces au rapporteur, le trésorier Thorel de Campigneulles. Le défaut joue en général en défaveur du défaillant aussi, ne fait-il pas de doute que Latreille sera condamné à payer les 213 livres 6 sols 8 deniers323.

  • 324 A. D. Rhône, 8C241, Plumitifs…, Audience du vendredi 21 avril 1780, affaire Jean-Baptiste Delorme, (...)
  • 325 A. D. Rhône, 8C301, Procédures concernant le domaine…, Affaire de l’île de l’Aulne Blanc, ou île a (...)

166Les abénévis donnent également lieu à de nombreuses procédures. Le Bureau tranche en général par des défenses au vaincu de « troubler le demandeur en la jouissance des eaux dont il s’agit ». Le perdant est condamné aux dépens324. Parfois, l’existence de l’instance provient d’une méprise du Bureau lui-même, lorsqu’il manque d’informations. En 1666, il intime l’ordre à Pierre Perrin, bénéficiaire d’un contrat d’abénévis sur l’« Ile aux femmes », aux Brotteaux, de justifier de son titre. Perrin s’exécute sans difficulté, et prouve qu’il est l’héritier de Lambert Perrin, son père, au profit duquel le contrat d’abénévis a été conclu en 1616. Après examen des actes, le Bureau le maintient dans la jouissance de son droit. L’affaire aurait pu s’arrêter là, mais cette erreur du Bureau réveille des rancœurs familiales. En 1671, la sœur de Pierre Perrin, Dorothée, revendique la jouissance de l’île par tiers, à laquelle elle estime avoir droit par indivision. Entre-temps, on apprend que le Bureau a rendu, déjà plusieurs années auparavant, une ordonnance qui imposait à Pierre Perrin de déposer une expédition de son abénévis au Bureau pour servir de minute. Perrin avait obtempéré au début mais, malgré les consignes de l’ordonnance, il était venu rechercher l’exemplaire, persuadant le greffier de le lui remettre. Il avait ainsi supprimé l’unique preuve utile à sa sœur, « ce que n’ayant pu être fait que par une surprise qui ne peut se qualifier autrement que de crime de péculat ». Après diverses ordonnances de contrainte rendues par le Bureau à l’encontre de Pierre Perrin, l’expédition de l’abénévis est à nouveau déposée entre les mains du greffier. Les archives du Bureau ne restituent pas le jugement définitif du Bureau, mais il ne fait aucun doute que si le dénommé Pierre Perrin n’a pas apporté d’élément nouveau, et si l’abénévis ne prétend pas le contraire, ce que prouve l’attitude du personnage, l’affaire fut tranchée en faveur de la demoiselle, eu égard à la déplorable conduite, « malversation et surprise », de son frère325.

  • 326 A. D. Rhône, 8C236, Copie des lettres…, Par exemple, Lettre du Bureau à M. Debonnaire de Forges, m (...)
  • 327 A. D. Rhône, 8C294, Édits et déclarations des rois concernant le domaine…, Lettre de Turgot, contr (...)

167Les trésoriers reçoivent souvent l’injonction de se hâter, pour le jugement des affaires domaniales, notamment lorsque le roi envisage de vendre une portion du domaine326. Apparemment, les officiers ne sont pas zélés. En 1775, Turgot réïtère l’ordre de Terray327. Les autres droits suscitent également des différends.

2. À propos des droits domaniaux

168Comme pour la direction proprement dite, les trésoriers doivent juger les différends nés au sujet des droits domaniaux anciens ou nouveaux.

a. Les droits seigneuriaux

  • 328 F. Dumont, op. cit., p. 110.
  • 329 A. D. Rhône, 8C241, Plumitifs…, Audience du lundi 16 juillet 1781, Paiement du droit de lod dû pou (...)
  • 330 A. D. Rhône, 8C301, Procédures…, Affaire Jean Vincent René contre les religieuses de Sainte-Élizab (...)

169En ce qui concerne les droits de lods et ventes, le Bureau possède en théorie un pouvoir de « ventilation », c’est-à-dire d’en fixer le montant lorsqu’un prix unique a été assigné à plusieurs immeubles dont l’un dépend du roi328. Ce cas est absent des archives du Bureau, qui ne traite que des lods et ventes « à l’unité »329. Un exemple est fourni par une affaire déclenchée en 1781 par l’administrateur du domaine, Jean Vincent René, à l’encontre des Religieuses Sainte-Élizabeth, dites aussi les Colinettes, dont le monastère se trouve dans le quartier Saint-Clair. Les patentes de don d’un « chemin compris entre l’enclos de leur monastère et les murs de courtines de la ville de Lyon, depuis la fontaine de la dite ville qui est sur le promenoir des fantasques, jusqu’à l’extrémité de l’ancien enclos de Saint Sébastien, faisant partie de celui des dites religieuses, le dit terrein contenant cent trente-deux toises de longueur, sur quinze pas de largeur », avaient été émises par Louis XIV en mai 1703, mais jamais enregistrées. L’administrateur des domaines prend conscience de cette source de revenus méconnue, aussi forme-t-il une demande dans le but de faire payer un cens aux religieuses, qui pourrait occasionner le paiement d’un lod trentenaire. Celles-ci protestent, et l’avocat du roi Balthazard Michon, qui œuvre pour le procureur, semble de leur avis, estimant que la concession n’a rien d’une véritable propriété puisque les religieuses ne peuvent vendre ni disposer du terrain. Pour lui, ce n’est qu’une jouissance précaire, ne donnant lieu à aucun lods. Les conclusions de Balthazard Michon terminent sur la nécessité de maintenir les religieuses dans leur possession, jusqu’à ce que le roi en décide autrement. L’enregistrement des lettres de don est aussi une condition supplémentaire. Dans son jugement, le Bureau suit les conclusions de Michon, et l’affaire se clôt par la défaite de l’administrateur330.

170Ces droits de mutation sont donc prétexte à des chicanes. Les droits dus au roi en sa qualité de souverain sont aussi causes de différends.

b. Les droits du souverain

  • 331 A. D. Rhône, 8C135, Droit d’aubaine…, Arrêt du Conseil d’État du 11 août 1705.

171Comme les trésoriers connaissent de la réunion au domaine des biens vacants par bâtardise, aubaine ou déshérence, ils connaissent aussi des litiges de droit commun naissant à ce sujet. Plusieurs actes réaffirment cette compétence qui leur est dévolue par l’édit d’avril 1627, comme l’arrêt du Conseil du 11 août 1705331.

  • 332 Pour cette procédure, voir F. Dumont, op. cit., p. 125.

172Il s’agit véritablement de juridiction contentieuse. Les fermiers, ou le receveur général du domaine lorsqu’il s’agit de droits non affermés, agissent en leur propre nom, comme des particuliers. Simplement, le procureur du roi joint son action à la leur. La procédure devant le Bureau est la même que devant les tribunaux ordinaires : une requête est déposée, où le demandeur constitue un procureur, expose les faits et supplie les trésoriers de permettre au requérant d’assigner le redevable. Au bas de la pièce est donnée « commission aux fins de la requête », ordonnance qui autorise le demandeur à assigner le défendeur, souvent dans les trois jours. Chaque partie envoie des mémoires sous forme de requêtes au Bureau, qui en ordonne la signification au procureur de l’adversaire. Lors de l’audience, après les plaidoiries des procureurs et les conclusions du procureur du roi, les trésoriers jugent, ou ordonnent que les parties seront « appointées en droit », à « écrire et produire », dans certains délais, au rapport de l’un d’entre eux. Les pièces sont remises à ce rapporteur, qui ordonne des enquêtes ou des interrogations de témoins. Lorsque l’appointement « est en état », les actes sont communiqués au procureur, qui rend ses conclusions. Le rapporteur expose ensuite l’affaire au Bureau, qui décide de l’issue de l’affaire à la majorité des voix ; la sentence définitive est lue à une audience suivante du domaine332.

  • 333 A. D. Rhône, 8C297, Affaires diverses…, Succession de Marie Desfarges, 1709.
  • 334 Mais il sut être patient et obtint gain de cause plusieurs années après. Voir A. D. Rhône, 8C297, (...)

173Le Bureau juge ainsi les oppositions, formées par les créanciers ou les héritiers éventuels des successions revenant au roi par aubaine ou déshérence. C’est le cas de cette contestation née en 1709, à propos de la succession de Marie Desfarges, « veuve du sieur Brun […], morte à 103 ans, sans enfant ni parent… ». Le fermier du domaine Jean de la Place, le 4 février, avait requis le procureur du roi du Bureau : la défunte était « native et originaire de cette ville et, ches la dite Oblette – laquelle hébergeait la défunte sur ses vieux jours –, avoit déposé une cassette qui contenoit les papiers qui pourroient faire preuve du valant de ses effets et les titres justificatifs de la propriété qu’elle avoit d’un domaine situé à Saint Martin de Cornas ». L’urgent étant de mettre en sûreté la fameuse cassette car elle risquait d’être enlevée d’un moment à l’autre, le procureur, le trésorier de France commissaire, le fermier et un huissier se présentèrent chez la dame Oblette, qui les envoya au domicile de la défunte, où elle avait fait ramener la cassette. Une fois la main mise sur le précieux objet, inventaire en fut dressé : « un contrat de mariage entre la défunte et Étienne Tournon, compagnon teinturier de soye à Lyon, du 11 janvier 1642, un contrat de vente d’un fonds à Saint Martin de Cornas, consistant en vignes, prés, terre, jardins, chenevier et bois dans lequel il y a une petite maison, du 16 mars 1666, un contrat de mariage entre Philibert Brun et la défunte, du 16 janvier 1676, divers papiers et quelques méchantes guenilles de linge qui ne peuvent de rien servir ». Sur ce, le procureur du roi prit ses conclusions, rappelant que l’ordonnance de 1667 impose des délais, et dit que l’héritier aurait trois mois à partir de l’ouverture de la succession pour faire inventaire et quarante jours pour réfléchir. Ainsi, il conclut qu’il était d’une nécessité absolue d’attendre l’expiration de ces délais avant de prononcer définitivement, et à défaut pour les prétendants de se présenter dans le délai déterminé, la succession serait tenue pour abandonnée. Cependant, il était juste de mettre les choses en sûreté. Aussi, le fermier reçut l’injonction de faire une description sommaire des effets devant notaire, de pourvoir « à la culture des fonds, et mettre les fruits en séquestre ». Dans le délai, se présentèrent « les enfants Louis, petits-enfants de la défunte, avec extraits baptistaires, pour revendiquer l’héritage, avec les contrats de mariage et le testament mutuel entre la défunte et son premier mari » : le 24 mai 1709, le fermier des domaines déposa une requête au Bureau, pour voir débouter les enfants Louis, dont il niait la parenté avec la défunte, aussi nommée Marie Desfarges. La requête fut rejetée : les héritiers avaient produit les extraits baptistaires de leurs aïeules, qui établissaient les liens de parenté. Le premier septembre 1709, le procureur du roi conclut que le domaine leur revenait. Le 4 septembre 1709, le Bureau des finances de Lyon rendait une ordonnance de main levée des scellés sur les effets de feue Marie Desfarges, en faveur des enfants Louis333. Le fermier du roi dut renoncer334

  • 335 A. D. Rhône, 8C297, Affaires diverses…, Succession de Louis Martin, teinturier de futaines, 1681, (...)

174De même, lorsqu’un artisan décède alors qu’il avait un travail en cours pour un commanditaire, le roi encaisse le prix du labeur effectué, comme partie intégrante du patrimoine récupéré. La succession de Louis Martin, teinturier de futaines, en 1681, en fournit un exemple : le Bureau avait eu connaissance d’une requête en distraction de certaines marchandises qui appartenaient à des marchands, remises au mort pour qu’il les travaille. Le Bureau, après avoir obtenu l’assentiment du fermier général, accepta que les négociants reprennent leurs marchandises, sous leurs promesses de payer ce qu’ils devaient pour la façon. De la même manière, les créanciers des défunts dont les biens sont adjugés au roi par droit d’aubaine peuvent demander leur dû, s’ils ont un motif suffisant. En 1709, Vacquet et Lavergne, chirurgiens, déposent une requête contre le fermier du domaine lors de la procédure touchant la succession d’Étiennette Vernat, savoyarde. Ils exigent d’être payés pour l’avoir traitée pendant sa dernière maladie. Le Bureau ordonne paiement par ordonnance du 8 avril335.

  • 336 A. Smedley-Weill, Correspondance…, op. cit., Lettre de M. Michon de Pierreclau, procureur du roi a (...)
  • 337 A. D. Rhône, 8C297, Affaires diverses…, Ordonnance du Bureau du 30 avril 1728, sur requête de la d (...)

175L’intendant empiète sur les compétences des trésoriers, mais il manifeste une certaine hésitation : « Deux étrangers, qui ont obtenu des lettres de naturalisation sans rien payer, ont été institués héritiers d’un autre étranger, également naturalisé. Sans testament, le roi hériterait de ces biens. Le procureur a requis un inventaire et demandé que les deux étrangers confirment qu’ils finiront leurs jours dans le royaume. Des plaintes ont été déposées chez l’intendant, qui préfère avoir des ordres du contrôleur général pour cette procédure »336. Si le procureur du Bureau se mêle de l’affaire, comme c’est son devoir, c’est néanmoins l’intendant qui a reçu les plaintes relatives à la succession. Sa justice inspirerait-elle plus confiance ?… Le Bureau est malgré tout saisi presque jusqu’au milieu du xviiie siècle. En 1728, Prosper Lemaître, d’origine étrangère inconnue, décède chez Gabrielle Champagne, sa logeuse, après une opération chirurgicale à l’issue fatale. Or, il était son débiteur de « cent livres par mois pour le logement, nourriture, feu, chandelle, linges pour l’opération et frais de garde ». La logeuse se dit « totalement créancière de sa hoirie, plus 19 livres pour quatre bouteilles de vin à lui fournies pendant sa maladie ». Elle avait même réglé les frais funéraires, se disant créancière, au total, de 143 livres. Malheureusement pour elle, un autre créancier plus rapide, un cordonnier, fit saisir entre ses mains les biens de Lemaître. Dame Champagne demanda que ces effets soient vendus, « et qu’elle soit payée par privilège ». La requête fut communiquée aux fermiers du domaine. Avec précaution, ils s’en rapportèrent « à la prudence du Bureau ». Le procureur du roi conclut en faveur de la demanderesse, proposant le paiement du reliquat de cent livres qui lui était encore dû, et le Bureau suivit337. Lyon est depuis toujours une ville de passage et de communication avec l’étranger : il est normal que la compétence du Bureau trouve ici à s’appliquer. Tous les étrangers ne songent pas à demander des lettres de naturalité qui les mettraient à l’abri du droit d’aubaine.

176Les trésoriers de France disposent aussi de la juridiction sur des droits divers, comme la rêve et le haut-passage.

  • 338 A. D. Rhône, 8C301, Procédures…, Ordonnance du Bureau pour l’enregistrement des lettres patentes p (...)

177Une ordonnance du Bureau de 1718 confirme les privilèges des foires de la ville, et rappelle que les éventuelles contestations au sujet des droits de rêve, traite foraine et haut-passage, relèvent de lui338. Leur juridiction n’était de toute façon pas contestée, comme le prouva l’affaire criminelle de Sainte-Colombe, que le fermier du droit de rêve et traite foraine, et sa femme, vinrent leur soumettre en 1675.

178Antoine Ville, fermier de ces droits, entendit le 16 avril que se déroulait une « dévotion », en Dauphiné, au lieu appelé « Notre Dame de Lille ». Le transport se faisait alors par bateau sur le Rhône, du Lyonnais au Dauphiné. Il soupçonna que certains malfaisants en profitaient pour passer des marchandises en fraude des droits, au port de Verenay, dans la paroisse d’Ampuis. Ce jour-là, le fermier, retenu au Bureau de la rêve par son activité, dépêcha son épouse Catherine Doré, pour vérifier si son intuition était fondée. Arrivée vers le port de Vérenay, la dame constata la présence de deux personnes en bateau, qu’elle interpella : « Patrons ! Ne passez-vous rien en fraude des droits de rêve et traite foraine ?… ». Façon subtile, on en conviendra, de chercher à savoir si quelque chose se tramait dans l’ombre… Les bateliers lui répondirent « qu’elle ne s’en devait mettre en peine », autre et élégante manière de lui dire de se mêler de ses affaires… Elle décida alors de monter dans leur barque pour vérifier par elle-même. D’autres particuliers, arrivés entre-temps, haussèrent le ton : « Mordieu ! Tu n’y entreras pas ; il te faut jeter dans le Rhosne et ton mary aussi […]. Vous estes des voleurs et tout ce que vous exigez sont voleries contre le public ; il se faut défaire de vous autres… ». Léonard Doras la saisit par l’épaule, ou le bras, et la dame tomba à la renverse dans le Rhône. Heureusement, elle fut secourue par Gilbert Boucaud, un brigadier qui l’accompagnait. Dans son procès-verbal, le jour même, le fermier Antoine Ville qualifia cet acte de « pur assassinat et une preuve évidente qu’ils avoient quelque marchandise en fraude, sans quoy ils n’auroient commis ceste lâche action… ». L’affaire était loin d’être terminée. Pendant que le brigadier opérait le sauvetage, les particuliers s’étaient réfugiés sur la berge, au port de Vérenay.

179Lorsque la dame Doré et son sauveur reprirent pied à leur tour, ils furent assaillis par la foule, roués de coups, le brigadier frappé du plat de sa propre épée… Heureusement, les fraudeurs présumés s’enfuirent, abandonnant leurs victimes. Le procès-verbal fut dressé le 16 avril 1675 par le fermier du droit de rêve, « constituant plainte », dont il demanda acte de la remise au greffe du Bureau par une requête du 24 suivant.

180Le lendemain, 25 avril, Georges Gallon, trésorier de France, se rend sur les lieux pour information. Plusieurs témoins sont entendus, en premier lieu le brigadier Boucaud, qui souligne le refus d’assistance opposé à ses appels répétés pour retirer de l’eau l’épouse du fermier, de ceux qui étaient sur les bateaux mais aussi sur la rive. Les faits furent confirmés par plusieurs témoins. Le 26 avril, Georges Gallon reprend son enquête : jamais le récit des faits ne diverge, même si les témoins avouent qu’ils ne pourraient reconnaître les accusés, « à cause de l’esmotion où [ils] [estoient] ». Il n’y a pas à douter qu’ils ne craignent aussi des représailles s’ils dénoncent les coupables. La solidarité anti-fiscale reste forte.

  • 339 D. Jousse, Traité de la justice criminelle, Paris, 1771, t. II, p. 336, 345.

181Le même jour, 26 avril, est ordonnée la comparution des accusés, Julien Champier, Claude Tissot, Léonard Doras, Jean Donnay et Jean Perret. Ils sont charpentier, tisserand, laboureur ou sans profession. Interrogés le 6 mai, ils refusent de reconnaître leur présence sur les lieux, mais les dépositions des témoins sont accablantes. Le 20 mai, le Bureau ordonne récolement et confrontation. Le récolement est une seconde convocation des témoins par le juge, pour qu’ils réitèrent leur déposition, maintenue ou modifiée ; il donne la certitude du caractère mûrement réfléchi de leurs témoignages, et son caractère définitif à la déposition. S’il n’est pas récolé, le récit ne peut être retenu. La confrontation, quant à elle, est la représentation, faite des témoins qui ont déposé contre lui et qui ont été récolés, à l’accusé. Celui-ci doit ainsi pouvoir les reprocher – les accuser de mensonge – ou attaquer leur déposition339. Le témoin répond alors qu’il « dit la vérité et détruit le reproche ». Le 25 mai, les témoins maintiennent leurs affirmations, « sans vouloir adjouter ny diminuer ». La confrontation suit ; tous les témoins reconnaissent les accusés.

  • 340 La fraude n’est censée avoir lieu que lorsqu’elle est prouvée. La preuve peut s’établir par témoin (...)

182Après leur interrogatoire, les accusés sont relâchés. Le fermier Antoine Ville, le 12 juin 1675, dépose une requête au Bureau, rappelant d’abord les faits dont sa femme fut victime, estimant que la preuve est suffisante340, et requiert du Bureau une punition exemplaire. Le fermier s’appuie sur l’article 8 de l’ordonnance criminelle, « qui porte que lorsqu’il y a de nouvelles charges après l’adjournement personnel, on peut décréter prise de corps », ces « nouvelles charges » étant constituées, pour lui, par l’audition des témoins supplémentaires. Le fermier parle même de rébellion, ce qui engage la responsabilité de la communauté entière… Autre argument choc : avoir jeté sa femme à l’eau. « Peut-on voir une barbarie pareille et un sang-froid plus lasche, puisque les accusés ne s’en sont pris qu’à une femme ?… ». Le fermier et sa femme terminent par l’énoncé des dommages et intérêts qu’ils estiment mériter : les efforts de l’épouse pour sortir de l’eau, qui auraient abrégé à terme sa vie, la perte de ses vêtements, la fraude au droit domanial, ce jour-là et tous les autres. Le fermier requiert du Bureau la condamnation à une amende de trois mille livres. La somme est importante, mais il est de coutume de demander beaucoup pour obtenir un peu…

183Le 1er juillet 1675, le Bureau des finances condamne l’un des accusés, Léonard Doras, à la somme de 10 livres d’amende envers le roi et au bannissement pour un an de la généralité, et avec deux autres solidairement – Claude Tissot et Jean Perret –, à 100 livres de dommages et intérêts pour la partie civile, et aux dépens de la procédure. On est loin des sommes demandées par les victimes… Le Bureau est pragmatique. Les accusés sont de modeste condition : tisserand, laboureur, charpentier… Où iraient-ils chercher les trois mille livres de dommages et intérêts, outre l’amende pour le roi ?… Mieux vaut ordonner une peine qui aura le mérite d’être applicable.

184Le xviiie siècle est l’occasion d’une autre procédure, relative au droit de rêve. Le 19 février 1740, Alexandre Legrand, adjudicataire des octrois de la ville et du droit de rêve « qui se lève le long du Rhône », dépose une requête au Bureau : « selon les tarifs de Sa Majesté et les ordonnances du Bureau des finances de Lyon, notamment celles du 20 août 1705, 22 juin 1711 et 23 juin 1717, il est dû un droit sur les bestiaux et marchandises qui se conduisent dans les provinces de Dauphiné, Bresse, Dombes, Savoye, Piedmont et Provence ». Les tarifs ont été affichés à Givors. Mais un voiturier par eau de Vienne, Joseph Vincent, voulut le 8 janvier précédent, remonter un bateau au port de Givors, où il fit charger plusieurs balles. À la question du receveur, le voiturier répondit qu’il se rendait à Vienne. Le receveur le somma de payer le droit de rêve, ce que Vincent refusa. Sans verbaliser immédiatement, le receveur suivit Vincent jusqu’à Vienne où il lui demanda encore de payer le droit. Nouveau refus. Legrand dressa procès-verbal, avec saisie des marchandises et assignation à Vincent « pour en voir prononcer la confiscation et l’amende de 300 livres », mais le voiturier ne se présenta pas à l’assignation. Le receveur demanda alors au Bureau de donner défaut contre Vincent, le condamner au paiement du droit outre la confiscation des marchandises à son profit, ainsi qu’à l’amende et aux dépens, et d’ordonner la vente des marchandises. Il fallut du temps à Vincent pour répondre. Le 7 mars, il prétexta que les marchandises saisies étaient destinées à la Provence, et donc non assujetties au droit de rêve, puisque le déchargement à Vienne n’avait pour but que de « les faire plus commodément passer par des voituriers par terre ». Il demanda donc la révocation des saisies et 300 livres de dommages et intérêts. Treize jours plus tard, la réponse de Legrand démolit l’argumentation de Vincent : « Le moyen de Vincent est des plus frivoles car Vincent aurait dû déclarer les dites marchandises au bureau de Givors en les embarquant du dit lieu pour les conduire à Vienne, et consigner le paiement du droit de rêve ».

185Le procureur, dans ses conclusions du 27 avril, fut du même avis que le fermier : le droit est dû au passage des marchandises, à leur sortie, et non pour la raison de leur déchargement. Vincent aurait donc bien dû payer. Le Bureau, suivant son procureur, ordonna la confiscation des biens et la condamnation à l’amende. Le Bureau en profita pour faire un rappel général, faisant afficher partout son ordonnance, accompagnée du tarif du droit de rêve. La répétition constante des prescriptions démontre combien les fraudes sont répétées, et l’autorité royale bafouée.

186Les droits domaniaux anciens sont donc l’occasion de litiges qui naissent de bien des prétextes. Les occasions de litige sont moins fréquentes en ce qui concerne les nouveaux droits, qui relèvent la plupart du temps d’autres autorités.

c. Les nouveaux droits domaniaux

187Ces nouveaux droits donnent lieu aussi à une juridiction contentieuse, mais la connaissance en revient en général aux commissaires départis : celle des droits de contrôle des exploits, créés en 1669, ou des actes des notaires de 1693, même encore des insinuations laïques et du centième denier de 1703, revient aux intendants.

  • 341 A. D. Rhône, 8C246, Minutes relatives au droit de contrôle du petit-scel : 1704-1706, Ordonnance s (...)
  • 342 F. Dumont, op. cit., p. 110.

188Des édits de février et décembre 1704 rendent les trésoriers compétents. Quelques rares affaires leur sont soumises. En 1704, le fermier général des droits de petit-scel requiert contre un notaire royal accusé d’avoir délivré sans sceau l’expédition d’une quittance de subrogation et élargissement de prisonniers. Le coupable est condamné à cent livres d’amende. En 1706, un particulier demande que sa bonne foi le dispense de l’amende qu’il encourt pour n’avoir pas fait contrôler le contrat de vente d’une vigne. Antoine Boiron, habitant de la paroisse de Mornand, dans l’Élection de Saint-Étienne, y a acheté cette vigne sans avoir opéré le contrôle requis en raison de l’absence de notaire à Mornand. Il se rend à Saint Laurens d’Agnières, dans l’Élection de Lyon, chez un notaire royal qui lui affirme qu’il n’est pas nécessaire de payer un droit supplémentaire. Le débiteur, assigné au Bureau, demande à être déchargé de l’amende, « ne sachant pas distinguer ny les droits, ny les élections qui sont sujettes ou dispensées du droit de contrôle ». Le notaire incompétent est condamné à payer l’amende341… Mais cette attribution ne leur revient que pour peu de temps, puisque l’année 1706 voit à nouveau les intendants se charger de ces matières, sauf le droit de contrôle des exploits. Les ordonnances rendues par le Bureau dans le contentieux des droits domaniaux sont susceptibles d’appel devant le Parlement de Paris, mais le Conseil du roi évoque souvent ces affaires342.

189Si les droits que perçoit le roi donnent lieu à des litiges, les agents qui les gèrent, quels que soit leur statut et leurs activités, en font aussi l’objet.

B. LE CONTENTIEUX DES OBLIGATIONS LIÉES AU DOMAINE

190De nombreux personnages gèrent les revenus domaniaux : les comptables, les fermiers et les engagistes. Tous sont soumis aux mêmes tentations. Par exemple, les tentatives d’usurpation du domaine par ceux mêmes qui sont chargés de le préserver sont fréquentes, d’autant plus faciles que les terriers sont anciens et incomplets. Les comptables influent sur les comptes, les fermiers tentent de tirer des droits plus que ce qui ne leur est permis, les engagistes profitent de leur autorité légale sur le domaine pour outrepasser les limites de leur engagement… Au contraire, ils peuvent rechigner à exécuter leurs obligations. Ici encore, des litiges apparaissent, fruits de la surveillance des officiers du Bureau, ou résultats de requêtes de la part de particuliers qui s’estiment lésés. De la même manière que pour ceux relatifs aux finances, les trésoriers de France tranchent les litiges qui leur sont soumis, dans les frontières de l’édit d’avril 1627. Et même si le domaine qu’ils ont à surveiller est peu étendu, ceux qui s’en occupent ou en jouissent sont nombreux.

1. La juridiction sur les agents du roi

191Comme les receveurs des finances, les comptables domaniaux sont soumis à la surveillance des trésoriers. Le domaine est également géré, pour une part, par des fermiers, considérés comme des agents du roi. Au même titre que les officiers, ils gèrent le domaine pour le faire prospérer.

a. La surveillance des comptables du domaine

192Les pouvoirs des trésoriers sur les comptables du domaine sont identiques à ceux qu’ils exercent sur les receveurs des tailles. Ils apposent les scellés et font l’inventaire de leurs biens après fuite ou décès.

  • 343 A. D. Rhône, 8C297, Affaires diverses…, Ordonnance sur requête du Bureau des finances, du 9 mars 1 (...)

193En 1579, devant certains détournements signalés par le receveur du domaine, le Bureau est contraint de rappeler que tous les fonds des « confiscations, aubaines, amendes adjugés au Roy » doivent être centralisés entre les mains du receveur. Celui-ci s’était plaint en effet que les officiers, notamment ceux des ports, passages et douane, lorsqu’ils « confisquent quelques marchandises […], en disposent à leur volonté contre les ordonnances, sans qu’il y vienne un seul denier au profict du Roy »343. Ce n’est qu’un début.

  • 344 Des exemples précis de ces abus sont donnés par la même lettre. Voir A. Smedley-Weill, Corresponda (...)

194Le renouvellement du papier terrier est souvent une occasion de montrer du doigt certains commis indélicats. Les accusations sont justes la plupart du temps : les préposés retirent le plus de profits possible en infligeant nombre de vexations344.

195En 1705, le Bureau met au jour un autre exemple de ces pratiques. À l’automne, le procureur du roi est avisé de plusieurs plaintes déposées par des particuliers, à propos « des concussions que les commis du sieur Lenormand, préposés pour la perception des droits de contrôle des bans de mariage commettent journellement, prenant d’autres et plus grands droits que ceux portés par le tarif arrêté au Conseil ». L’un d’eux, Charpenay, assigné à comparaître par ordonnance du Bureau du 27 novembre 1705, affirme lors de l’interrogatoire conduit par Genevey, trésorier commissaire, qu’il prend ses ordres du procureur et directeur d’Étienne Rey, fermier au contrôle des bans de mariage, Lenormand. Une lettre du 1er juillet 1705 prouve la malversation. Elle rappelle le tarif officiel des droits de contrôle, notamment celui concernant les laboureurs, vignerons, métayers ou grangers, de 10 sols par ban, puis exprime la volonté de Lenormand : « Comme vous recevez plus de ces articles que d’autres, je serois d’avis pour garder un milieu et éviter cette justification de baux, que vous preniez 20 sols par ban, pour tous laboureurs, vignerons, métayers, grangers, fermiers, propriétaires ou non ». Le 4 décembre, Lenormand est assigné à son tour pour être entendu.

  • 345 Arrêt du Conseil du 9 février 1706. Pour cette affaire, voir A. D. Rhône, 8C247, Minutes diverses… (...)

196Le 13 janvier 1706, après avoir établi la culpabilité de Lenormand, qui a tout avoué quatre jours auparavant, le Bureau le constitue prisonnier, appose les scellés sur ses effets après inventaire, et compte les deniers de sa recette avant de les remettre au greffe avec les documents autorisant sa direction. En même temps, un intérimaire est commis pour que la perception des droits ne souffre pas, tandis que les commis sont rappelés à l’ordre avec des consignes sévères. Le 18 janvier, un second interrogatoire est conduit contre Lenormand. Il tente de minimiser sa faute, puis prétexte que sa mémoire le trahit. Finalement, il confesse avoir exigé de différents particuliers des sommes plus importantes que celles qu’ils devaient, jusqu’à doubler le tarif ! L’affaire semble entendue ; pourtant, Lenormand se tire de l’histoire avec éclat, au grand dam des trésoriers, qui voient leur justice bafouée par le Conseil lui-même. Celui-ci ordonne le 9 février 1706 la remise en liberté de Lenormand, lequel bénéficie de puissants appuis à la Cour. Cela ne veut pas dire néanmoins qu’il n’est pas condamné à une sévère amende345. Cette affaire est l’exemple type de la malversation courante, peu grave mais qui contribue à donner une image déplorable des finances de l’Ancien Régime.

197La juridiction des trésoriers sur les comptables les met en conflit avec d’autres juridictions, temporairement chargées de la même compétence. En 1716, les trésoriers de France entendent parler de la fuite d’un directeur du domaine, un certain La Ferrière. Ils se rendent sur les lieux, le 7 juillet, pour apposer les scellés sur ses meubles, comme ils en informent sa femme. Suivant la procédure, un inventaire doit suivre rapidement l’apposition des scellés, mais la création, en mars 1716, d’une Chambre de justice, la dernière de la monarchie, bouleverse le cours des choses. D’ailleurs, le subdélégué de la Chambre dans la généralité, M. de Fléchères, a fait à son tour apposer ses propres scellés sur les biens du directeur en fuite. Pour ne vexer personne, le Bureau, avant de procéder à l’inventaire, préfère demander l’aval de ce monsieur. Ce n’est pas d’une prudence excessive : il n’est pas difficile de se tromper en présence d’une juridiction extraordinaire supplémentaire.

198Le 20 août, Jean-Baptiste Coignat, contrôleur général des domaines, demande au subdélégué de la Chambre de lever les scellés et inventorier les effets de La Ferrière. À son tour, par retour de politesse, Fléchères demande au Bureau « si bon [lui] semble les desceller ». On assiste à un échange courtois entre personnes civiles. Il ne faut pas se leurrer : investi tout entier de l’autorité extraordinaire du roi, Fléchères peut absolument se passer de l’assentiment du Bureau. Celui-ci l’a compris, puisqu’il éprouve le besoin de confier au substitut du subdélégué, qui s’est déplacé pour faire l’inventaire, son étonnement devant le fait que Coignat se soit adressé à ce dernier plutôt qu’à lui-même : « Cette fonction doit appartenir de droit aux trésoriers de France, qui sont les juges naturels de tout ce qui concerne le domaine de Sa Majesté dans l’analyse de leur département ». Mais le Bureau, d’humeur conciliante, accepte la levée des scellés par le substitut du subdélégué, et leur remise au contrôleur du domaine. Cependant, il exige que l’inventaire sera fait conjointement par le subdélégué et par le Bureau. Si La Ferrière est justiciable de la Chambre de justice, « cela n’empesche point qu’il ne le fust aussi et même plus particulièrement du Bureau des finances par sa qualité de directeur du domaine comme aussi dans la conjoncture présente où il s’agit des droits de franc-fief, amortissement et nouveaux acquêts, qui sont tous droits purement domaniaux, et de la compétence naturelle des trésoriers de France ». Le subdélégué ne l’entend pas de cette oreille et refuse que l’inventaire soit fait par les trésoriers de France. L’avocat du roi du Bureau répond : « La jurisdiction de Messieurs les subdélégués de la Chambre de Justice ne doit point arrester celle des trésoriers de France dans la présente conjoncture ; il [vous est] loisible de procéder ainsi qu’il [vous] en a été proposé et le dit subdélégué ne peut point aussi empescher que le Bureau des finances procède de son côté à l’inventaire, jusqu’à ce que Sa Majesté en ait autrement décidé ». Les deux parties en restent là.

199Laquelle a raison ?

  • 346 A. D. Rhône, 8C47, Édits, déclarations…, Édit d’avril 1627.

200Il est indéniable que les trésoriers de France sont fondés à réclamer la connaissance conjointe de l’affaire : l’édit d’avril 1627 leur donne la juridiction contentieuse du domaine, et la surveillance sur ses agents. Les trésoriers doivent, dès qu’ils ont avis des malversations d’un comptable, désigner l’un d’entre eux pour se rendre sur les lieux et, si l’accusation est juste, s’assurer de la personne du coupable ou de ses biens, en dressant des états des sommes restant dues346.

  • 347 P. Ravel, La Chambre de Justice de 1716, Paris, 1928, p. 11.
  • 348 A. D. Rhône, 8C386, Scellés…, Procès-verbaux d’apposition des scellés sur les bureaux, papiers et (...)
  • 349 A. Smedley-Weill, Correspondance…, op. cit., Lettre de l’intendant Dugué au contrôleur général des (...)

201Cela sera-t-il suffisant ? Non. L’édit de création de la Chambre de justice ne laisse aucun espoir aux trésoriers, attribuant à la Chambre, « privativement à tous autres juges et officiers », la connaissance et jugement des crimes et délits contre tous coupables, de quelque qualité et condition qu’ils soient, et en quelque province et lieu du royaume. Cette connaissance est interdite à toutes les cours de parlement, grand conseil, chambre des comptes, cours des aides et autres juridictions, auxquelles le roi ordonne de faire communiquer aux officiers de la Chambre et à ceux qu’elle subdélèguera tous les registres, titres et papiers nécessaires, « sans y faire difficulté… »347. Comment le Bureau, après cela, peut-il faire valoir son point de vue ?… Pourtant, le conflit a reçu une solution diplomatique, puisqu’un procès-verbal, dressé par le trésorier Jean-Philibert Duport, le 14 septembre 1716, rend compte d’une visite faite par lui, accompagné de Léonard Michon, avocat du roi, et du greffier du Bureau, sur la demande même de M. de Fléchères, au domicile de La Ferrière, pour enquêter sur un vol de plusieurs documents qui s’y serait commis la nuit. Le procès-verbal constate que les voleurs seraient entrés « par les fenêtres sur la rue tant par la brisure des vitres que targettes forcées ». Les membres du Bureau reconnaissent la destruction des scellés en compagnie du subdélégué et du procureur du roi de la subdélégation, et le procès-verbal se termine par un rappel de l’ordre du Conseil de procéder à un nouvel inventaire, « conjointement avec les dits sieurs officiers du Bureau des finances et la dite subdélégation ». Quant au vol lui-même, La Ferrière en personne le perpétra sans doute pour éliminer des documents compromettants : les trésoriers déduisent de la position des bris de verres et des planches arrachées – un coup donné « de dedans les grandes fenêtres […], et les cordes avec lesquelles [ils avaient] fait lier les targettes des fenêtres étant à terre sans aucune apparence de rupture » –, que le coup a été donné de l’intérieur de la chambre, à laquelle il aurait eu librement accès, les vitres brisées et la serrure d’une garde-robe forcée destinées à faire croire à un vol crapuleux348. Mais comme l’écrit l’intendant Dugué au contrôleur général des finances, sur un rapport fourni par le Bureau en 1679, les problèmes ne viennent pas toujours des agents accusés en premier lieu. Lui-même estime que pour beaucoup, les déclarants font des déclarations fausses ou lacunaires349.

  • 350 M. Marion, Dictionnaire…, op. cit., p. 533.

202Quoi qu’il en soit, les cahiers de doléances de 1789 seront pleins d’imprécations contre les commissaires au terrier, « qui font payer des droits exorbitants […] et se sont fait céder les droits des seigneurs ou de leurs fermiers pour vexer les vassaux avec plus d’avidité […] ». Ces exigences entraînent la colère des populations rurales et sont parmi les causes de la violente explosion antiféodale de 1789350.

203Les intendants récupèrent cette fonction lorsque l’Administration générale des domaines est créée. En attendant, les trésoriers surveillent aussi les registres des comptables du domaine.

204Les trésoriers jugent les contestations qui peuvent s’élever relativement à l’exécution de l’état du domaine, pour le paiement des charges domaniales, rentes, gages des officiers…

  • 351 A. D. Rhône, 8C300, Geôles et frais de justice…, Ordonnance sur requête du 26 août 1744.

205Les frais de justice, dûs par les seigneurs hauts justiciers au receveur, sont souvent l’occasion d’un contentieux, réglé au Bureau selon un arrêt du Conseil du 24 septembre 1733. Le receveur peut même demander aux trésoriers d’opérer une saisie en l’absence du débiteur. Ainsi, en 1744, André Clapasson, receveur général, dépose une requête contre le seigneur Perrin de Moran, haut justicier d’Ambert, qui lui doit 344 livres 7 sols, comme l’expose le rôle de recouvrement des frais de justice. Sa requête est en fait une demande d’un commandement de payer mais, « attendu l’absence du sieur Perrin étant actuellement en la ville de Paris, et pour sûreté de la dite somme », il prie aussi qu’on lui permette « de faire saisir au préjudice du dit sieur Perrin entre les mains de ses fermiers ou débiteurs les sommes qu’ils peuvent lui devoir ». Le Bureau acquiesce351.

  • 352 A. D. Rhône, 8C300, Geôles et frais de justice…, Procédure entre Michel Hacte et Catherine Philibe (...)
  • 353 A. D. Rhône, 8C300, Geôles et frais de justice…, Germain Ducruet contre les chanoines comtes de Ly (...)
  • 354 H. Jassemin, op. cit., p. 265.

206Le paiement des frais de justice est en outre une matière pour laquelle les manœuvres dilatoires sont jugées sévèrement. En février 1757, Michel Hacte, receveur général des domaines de Lyon, fait saisir entre les mains des nommés Berger et Blanc, fermiers de la seigneurie de Saint-Laurent-de-Chamousset, la somme de 426 livres 7 sols, que le seigneur décédé lui devait comme frais de justice, au titre d’une procédure extraordinaire conduite contre Étiennette Volet, accusée de vol d’église. Le receveur avait tenté, mais en vain, d’inciter les héritiers du défunt à honorer sa dette. Le receveur demande la confirmation de la saisie effectuée entre les mains des fermiers. Deux mois plus tard, en avril, Catherine Philibert, sœur et héritière de feu le seigneur de Saint-Laurentde-Chamousset, demande au Bureau la prononciation « de la délivrance des sommes [que le receveur] a fait saisir entre les mains des fermiers de la terre de Chamousset, et contre elle notamment désignée en qualité de co-héritière de droit du défunt ». La plaignante affirme « qu’elle n’a pas encore pris parti à propos de cette succession » ; elle demande donc un sursis « jusqu’à ce qu’elle se soit déterminée à prendre ou non qualité à propos de cette succession ». Le 25 mai, la réponse du receveur fuse, péremptoire : « Les délais [invoqués par la plaignante] sont expirés et deux fois au-delà. De plus, le recours du suppliant ne peut attendre, c’est un travail pour la France : il s’agit en effet du recours annuel de deniers royaux dont la cottité est fixée par des exécutoires décernés personnellement contre le défunt qui ne pourrait, s’il vivait encore, les contester. Ses héritiers ne peuvent donc avoir plus de droits qu’il n’en n’auroit. En outre, cette somme doit rentrer vite car elle va servir à acquitter les charges du domaine ». Le Bureau, aussitôt, ordonne le versement de la somme et confirme la saisie opérée entre les mains des fermiers352. Le Bureau n’hésite pas à s’en prendre aux puissants, notamment au clergé lyonnais, d’un poids considérable dans la région. En 1761, Germain Ducruet, receveur général des domaines, fait savoir au Bureau que les seigneurs comtes de Lyon, seigneurs hauts justiciers de différentes paroisses, sont débiteurs du domaine pour frais de justice de 3 000 livres. Après un commandement auquel les comtes refusent d’obtempérer, le receveur demande au Bureau de procéder « par saisie au préjudice des dits seigneurs comtes entre les mains de M. Daoustène, receveur des deniers appartenant aux dits seigneurs comtes ». Assignation est donnée au receveur des comtes, mais l’homme ne comparaît pas. Sans balancer, le Bureau ordonne le défaut de présentation contre Daoustène, et le déclare débiteur de la somme de 3 000 livres. Les chanoines comtes de Lyon ne restent pas sans réagir. Ils protestent n’être débiteurs du domaine que pour un montant de 162 livres 14 sols, et contre attaquent en obtenant du Bureau, le 5 février, une ordonnance de révocation de la saisie. Le Bureau, en cette affaire, balance entre la volonté de bien servir la cause du domaine, et celle de ne pas froisser ces puissants personnages. Le receveur, lui, ne se laisse pas démonter : « Même si on admettait que les comtes de Lyon sont débiteurs seulement de 162 livres 14 sols, ce n’est pas une conséquence automatique que le commandement et la saisie ont mal procédé et qu’ils doivent être révoqués, et le suppliant avait droit de saisir pour 162 livres 14 sols comme pour 3 000 livres. D’ailleurs, les chanoines doivent s’imputer d’avoir négligé de faire présenter leur receveur sur l’assignation pour fournir sa déclaration ; cette négligence a donné lieu à des frais frustratoires. De plus, le rôle et l’arrêt du Conseil ne peuvent souffrir de retardement, surtout que les chanoines n’ont pas profité des délais qui leur ont été accordés, soit pour payer, soit pour se pourvoir au Conseil dans les tems. Ils ne sont plus recevables, notamment au regard du suppliant, qui est un comptable et qui doit rendre des comptes de la somme de 3 000 livres pour acquitter les charges locales ». Les chanoines doivent donc être condamnés à payer les frais de l’instance. Le procureur du roi se déclare d’accord avec le receveur et le Bureau, le 19 février 1768, suit353. Les receveurs ne font pas toujours preuve de bonne volonté pour payer les charges du domaine. Le paiement des rentes et aumônes se fait souvent mal, et certaines maisons religieuses sont périodiquement obligées d’entamer des procès pour obtenir l’acquittement de leurs arrérages. Les receveurs eux-mêmes réclament aux religieux des droits, et « chicanent sur les charges les plus insignifiantes »354. L’affaire qui précède en est une illustration.

  • 355 F. Dumont, op. cit., p. 104, 124.

207L’appel des décisions du Bureau est porté au Conseil. Lorsque les trésoriers ont vérifié la gestion des comptables, ceux-ci se rendent devant la Chambre des comptes355.

208Les comptables du domaine sont les agents les plus fréquemment sanctionnés par les trésoriers. Mais le Bureau doit aussi régler les éventuels litiges qui peuvent naître de la ferme des domaines.

b. La juridiction relative aux fermiers

  • 356 A. D. Rhône, 8C299, Moulins…, Ordonnance du Bureau du 3 mars 1671.
  • 357 A. D. Rhône, 8C103, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 3 décembre 1718.
  • 358 A. D. Rhône, 8C204, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 21 avril 1655.

209Les fermiers peuvent assigner des particuliers pour qu’ils prouvent les titres en vertu desquels ils jouissent de certains droits domaniaux, comme par exemple l’usage d’un moulin. Le Bureau est compétent, par exemple pour accorder des délais356. Il doit, si c’est nécessaire, contraindre les fermiers à remplir leurs engagements. Dans ce cas, il vise les contraintes décernées contre eux par les receveurs du domaine, comme le rappelle l’arrêt du Conseil du 3 décembre 1718357. Les fermiers peuvent également tenter quelques pratiques illégales, comme les commis du fermier Mizan qui, pour le recouvrement des francs-fiefs, « envoyent dans les paroisses de quelques élections certaines commissions pour lever sur leurs habitants des sommes auxquelles ils prétendent les avoir fait taxer par les sieurs commissaires de la Chambre des francs-fiefs. Et d’autant que ce procédé est contraire aux ordonnances […], qui défendent la levée d’aucungs droits sur les sujets de sa Majesté qu’en vertu de ses patentes dûment scellées et contrôlées »358. Les commis des fermiers succombent à la tentation de prélever plus que nécessaire.

  • 359 A. D. Rhône, 8C300, Geôles et frais de justice…, Arrêt du Conseil d’État du 28 septembre 1622.
  • 360 G. Delaume, op. cit., p. 118.
  • 361 A. Smedley-Weill, Correspondance…, op. cit., Lettre de Le Bret au contrôleur général des Finances, (...)

210Si le fermier s’estime injustement poursuivi, il peut se défendre devant les trésoriers. S’ils le condamnent, il ne lui reste plus qu’à se pourvoir au Conseil. C’est ce qui se produit en 1622. Jean Terrasson, bourgeois de Lyon, est mis en possession du bail de la « geolle et conciergerie » de Lyon par l’arrêt du Conseil d’État du 9 février 1619. Seulement, il néglige de présenter aux trésoriers de France l’acte du Conseil ainsi que « les arrests de vérification des articles accordés par Sa Majesté pour le party des dites geolles en la cour de Parlement et Chambre des comptes à Paris », malgré une ordonnance du Bureau du 8 janvier 1622. Les trésoriers ne s’en formalisent pas immédiatement. Mais quelque temps plus tard, Pierre de la Terrasse, le concierge des prisons royales, dépose une requête au Bureau « aux fins qu’il fust enjoinct au receveur du domaine de bailler à prix faict le nettoyage des latrines des dites prisons et, à faute de ce, qu’il luy fust permis d’iceluy faire faire, et le dit receveur contraint à payer le prix des basses œuvres ». Il demande en outre signification de l’ordonnance à Terrasson, avec ordre de satisfaire à cette demande, « et jusqu’à ce, que défenses soient faites de luy payer la somme de 700 livres portée par son bail et cependant, attendu la nécessité urgente du nettoyage des latrines des dites prisons, enjoinct au receveur du domaine faire bailler le prix faict en présence du dit Terrasson qui seroit tenu payer iceluy et à ce faire contraint comme pour deniers royaux ». Le Bureau se souvient soudain qu’après tout, Terrasson n’avait guère montré d’égards pour lui, et accède à toutes les demandes de Pierre Terrasse. Le fermier réagit en se plaignant au Conseil, qui ordonne le 28 septembre que « les défenses portées par l’ordonnance des trésoriers de France sont levées, et ordonne que le dit Terrasson sera payé […] du prix de la dite ferme de la geolle de Lyon, conformément au bail à luy fait, en faisant préalablement faire […] toutes les réparations nécessaires être à faire à la dite geolle et non autrement »359. Cependant, une fois de plus, l’intendant reçoit le plus de requêtes360. Il est même prévenu par les trésoriers en personne. Pour exemple, cette lettre de l’intendant Le Bret au contrôleur général des finances, en 1687. Il ne reste plus à l’intendant qu’à intervenir personnellement, puisque même les trésoriers lui délèguent leur pouvoir en cette matière361.

211En outre, des particuliers peuvent se trouver en relation avec le domaine, et soumis à la juridiction des trésoriers de France.

2. Le contentieux relatif aux particuliers

212Les engagistes du domaine doivent respecter leurs obligations, tout en veillant à ce qu’aucun particulier ne lèse ou ne soit lésé.

a. Le respect de leurs obligations par les engagistes

213Le Bureau doit obliger les engagistes au besoin par la contrainte et les condamner s’ils sont négligents. Ils interviennent ici malgré un édit de 1639, confirmé en 1655, qui défend aux trésoriers de France de prendre juridictionnellement connaissance des domaines après aliénation. D’ailleurs, ils n’ont pas le droit d’agir en ce qui concerne les domaines apanagés, selon une déclaration du 25 janvier 1642.

  • 362 G. Delaume, op. cit., p. 117.
  • 363 A. D. Rhône, 8C202, Enregistrement des actes…, Ordonnances du Bureau des 20 juin, 4, 8 et 22 août (...)

214Une déclaration du 12 juillet 1687 précise que toutes les contraintes des receveurs du domaine doivent être visées au Bureau des finances. C’est un autre moyen pour les trésoriers d’obliger les engagistes à exécuter leurs obligations. L’arrêt du Conseil du 6 juin 1722 permet de contraindre un engagiste à faire les travaux nécessaires, sur une ordonnance du Bureau rendue après une requête du procureur du roi. Les revenus du bien engagé sont saisis ; après six mois, les trésoriers adjugent les réparations au rabais. Les frais sont payés sur les produits du domaine engagé, par préférence à toute autre charge362 : pour exemple, les ordonnances du Bureau de 1653, des 20 juin, 4 août, 8 août et 22 août363.

  • 364 A. D. Rhône, 8C204, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 21 mai 1655…

215Lorsque le mal est trop grand, le Bureau en donne avis au Conseil. En 1655, le procureur alerte le Bureau sur la négligence criminelle des engagistes : « Le roi, en 1648, a voulu remettre le comté de Forez à sa mère la Reyne, comté qu’il avait cy-devant engagé à M. Jean Palluy en 1638 ; il a fait expédier ses commissions au Bureau des finances de Lyon pour déposséder les engagistes, y établir la Reine et ensuite être procédé par les commissaires aux baux à ferme du dit domaine après plusieurs publications à Montbrison, capitale du dit comté. Ne se sont présentés que les anciens fermiers qui, par un monopole continué, ont joui du dit domaine à si vil prix qu’ils n’ont voulu le faire valoir justement ce qu’il pourrait valoir ». Sur ces remarques, le Bureau convoque les châtelains pour leur faire des remontrances. Ceux-ci reconnaissent les faits, mais cherchent à s’en excuser : « Il estoit vrai que depuis longues années les fermiers des dits domaines s’estant rendus maîtres d’iceux par des fermes continuées pendant plusieurs années, ils auroient osté la lumière à tous aultres qu’à eulx, des dits domaines, ainsy que personne qu’eux n’osoit s’y immiscer ». Le Bureau, pris de colère devant cette mauvaise foi manifeste, exprime la volonté de révoquer toutes les fermes et faire régir le revenu par une personne commise à cet effet. Les abus sont en effet parfois tels que seul le roi pourrait y remédier avec quelque efficacité. On peut sentir un certain découragement de la part de l’institution364.

  • 365 Lefèvre de la Planche, op. cit., p. 273-274.

216Mais d’autres types de contestations surgissent à propos des domaines engagés, notamment sur la consistance du domaine. L’acquéreur du domaine succombant, son éviction du tout ou d’une partie, fait naître une action de garantie contre le roi. Une telle action intéresse donc le domaine et peut, par conséquent, être évoquée devant les trésoriers365. Cependant, les engagistes ne sont pas toujours faciles à convaincre, et il arrive que le Bureau reste impuissant devant les personnalités. Le 22 octobre 1382, Jeanne de Bourbon, comtesse de Forez, lègue au Couvent de Saint-François de Montbrison, relevant des Cordeliers, une rente foncière et perpétuelle sur la terre de Donzy. En échange, les religieux doivent célébrer plusieurs messes, grâce à la somme de 148 livres à prendre sur les terres de Montbrison, dont 50 livres sur celle de Donzy. Le marché s’exécute sans difficulté jusqu’en 1634, date à laquelle cesse toute rémunération des Cordeliers, malgré diverses ordonnances du Bureau, des 21 novembre 1650, 31 juillet 1651, 23 mars 1654, 23 juin 1660, 26 octobre 1661 et 16 mai 1663, pour contraindre la dame engagiste de la terre de Donzy, Françoise de Connot, qui a des appuis à la Cour. Elle refuse de payer la totalité des 50 livres, « estimant n’être tenue au paiement qu’à proportion de ce qu’elle doit par engagement » ; elle expose à l’appui de ses arguments un arrêt du Conseil d’État du 10 juillet 1658. Les Cordeliers répondent : « il n’est pas malaisé de destruire le dire de la dite dame, en considérant que par le texte formel de la sus dite fondation, la dite somme de 50 livres est assignée sur tous les revenus les plus clairs et liquides des dites terres de Donzy […]. En outre, l’arrêt du Conseil d’État du 24 novembre 1662 ordonne que […] les engagistes du domaine seront tenus de payer les charges locales, sous saisie de leurs revenus. La dame engagiste de Donzy ne peut se dispenser du payement ». Les Cordeliers demandent donc au Bureau que la dame engagiste soit tenue de payer la somme de 450 livres pour les neuf années d’arrérages et ceux de l’année en cours, ainsi que les frais de justice qu’ils ont été contraints de faire depuis le début du litige. Le 22 août 1663, le Bureau leur donne raison, sous la menace de la saisie des biens de Donzy au profit des religieux.

  • 366 A. D. Rhône, 8C298, Aliénations du domaine…, Procédure entre les Religieux du Couvent de Saint-Fra (...)

217Si l’engagiste avait obtempéré, l’affaire se serait arrêtée là. Malheureusement pour les ecclésiastiques, Françoise de Connot ne se laisse pas intimider. Le 5 mars 1664, les Cordeliers déposent une nouvelle requête et démontrent qu’ils n’ont pu obtenir le paiement des 450 livres. Ils avaient fait saisir le bétail de la dame, « mais la plus grande part leur fut enlevée par des personnes attroupées ensemble d’entre les mains des sergens ». Une nouvelle fois, le Bureau accorde la condamnation des fermiers de la dame à payer le prix entre les mains des religieux, « pour les réunir aux deniers provenant de la vente des bestiaux qu’ils avaient réussi à vendre », ainsi que la condamnation de l’engagiste aux dépens, dommages et intérêts. Le 8 avril 1664, par une nouvelle requête des religieux, on apprend que l’ordonnance du Bureau n’a toujours pas été exécutée366… Eu égard aux circonstances de l’affaire, il est fort probable que la dame s’en tire toujours sans rien payer. Le Bureau se trouve dans une position délicate : il ne veut froisser ni l’une, connue à la Cour, ni les autres, puissants dans la région. Aussi fait-il preuve de bonne volonté…

218Le Bureau, même dans sa compétence juridictionnelle, doit donc savoir faire preuve de diplomatie. Cette remarque est valable pour d’autres secteurs du domaine.

b. La juridiction relative aux simples particuliers

219Si dans plusieurs généralités, la légitimité de certains travaux domaniaux est remise en cause, par exemple parce que la nature de propriété royale du terrain sur lequel ils ont lieu est contestée, ce cas de figure n’apparaît pas à Lyon. Les trésoriers n’ont guère à se pencher que sur l’indemnisation des particuliers lésés par l’exécution de divers projets. La reconstruction d’un bâtiment, ou la destruction d’un autre, préjudicient parfois à des intérêts privés que les officiers du Bureau apprécient. Une autre de leurs plus importantes missions est la lutte contre les usurpations. La complexité des terriers, le flou des limites du domaine, ou l’utilisation prolongée d’un terrain qui appartient à la Couronne donnent lieu à des incertitudes. Les tentatives pullulent.

  • 367 J. Guyot, Répertoire… op. cit., t. IX, p. 148.

220Les travaux qui concernent des bâtiments du domaine, entrepris sous la surveillance des trésoriers, peuvent causer des dommages à des particuliers. Le Bureau évalue le préjudice et octroie une indemnité. Lorsqu’il s’agit d’une communauté religieuse, il est fait fonds dans les états du domaine, en général une rente annuelle sur le pied du denier vingt-cinq du capital de l’estimation de ces terrains ; des patentes sont envoyées à ceux qui ont été lésés, pour leur servir de titre367. Les fonds peuvent être aussi pris sur ceux de la recette générale, ou de l’Épargne lorsque l’indemnisation est importante. Les particuliers dans l’attente d’une indemnité doivent s’armer de patience, surtout lorsqu’entrent en jeu des rivalités d’institutions.

  • 368 A. D. Rhône, 8C302, Réparations…, Indemnisation de divers particuliers et du Chapitre Saint Nizier (...)

221À la fin du xvie siècle, le roi envisage de construire une citadelle à Lyon, laquelle nécessite l’empiétement sur les terres du Chapitre Saint Nizier, et celles de divers particuliers. Aussitôt, ceux-ci déposent une requête, pour « que prisée et estimation soit faicte ausdits supplians des vignes et héritages desdits supplians pris et occupez à l’effect que dessus pour le tout rapporter par devers Vostre Majesté et pourvoir sur la récompense requise par les dits supplians ainsy que verrez estre à faire par raison. Ce faisant, ils continueront à prier Dieu pour vostre très noble prospérité et santé ». Le Conseil privé renvoie immédiatement la requête aux trésoriers lyonnais. L’estimation, conduite par les trésoriers et par plusieurs experts, arrive à la somme de 13 203 livres. Mais le paiement se fait attendre. Le 19 avril 1571, les particuliers déposent une nouvelle requête pour être remboursés. Le roi décide de leur allouer une rente à raison de six pour cent de la somme qui leur est due, dès le premier janvier, sur la recette générale de Lyon. Les lettres sont soumises à la Chambre des comptes le 11 septembre 1571, qui exige une nouvelle estimation des dommages, par le lieutenant civil et criminel de la Sénéchaussée de Lyon. La seconde estimation, du 9 janvier 1572, confirme la première. En 1572, devant le retard apporté à leur indemnisation par ces rivalités procédurales, les particuliers espèrent une solution définitive. Seulement aux mois d’avril, et surtout juillet 1573, le receveur reçoit enfin l’ordre de payer368.

  • 369 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. XVII, p. 419.
  • 370 A. D. Rhône, 8C236, Copie des lettres…, Lettre du Bureau de Lyon à M. Debonnaire de Forges, du 19 (...)
  • 371 F. Bayard, « Les activités du Bureau des finances de Lyon… », op. cit., Tableau 7, p. 268-269.
  • 372 A. D. Rhône, 8C240, Plumitif du Bureau des finances, 1671.
  • 373 A. D. Rhône, 8C241 et A. D. Rhône, 8C242, Plumitifs du Bureau des finances, 1764-1784 et 1785-1790

222L’usurpation est définie comme « l’action de s’emparer par violence ou par ruse d’un bien, d’une dignité, d’un état qui appartient à un autre »369. Les trésoriers doivent donc prêter une attention toute particulière aux utilisations du domaine. Les usurpateurs sont poursuivis, condamnés à l’amende370. Toutefois, le Bureau ne manifeste plus guère de zèle au xviiie siècle. Les recherches de titres donnant lieu à une affaire jugée sont surtout nombreuses au xviie siècle : 28 pour 1627-1629 et 1649-1653371 et 19 en 1671372, 3 seulement pour 1783-1790373.

  • 374 A. D. Rhône, 8C204, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 21 mai 1655. Il existe même (...)

223L’usurpation est souvent le fait des fermiers eux-mêmes, non des fermiers du domaine, ceux nommés par les engagistes pour s’occuper de leurs revenus. Le Bureau en fait lui-même le constat374. Le cas d’usurpation par violence ne se rencontre pas dans la généralité ; il s’agit plutôt d’une utilisation « par habitude » du domaine royal.

  • 375 A. D. Rhône, 8C218, Enregistrement des actes…, Ordonnance sur requête du Bureau du 12 décembre 167 (...)
  • 376 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. XIII, p. 32.

224Dans une région parcourue par deux cours d’eau, l’un des droits les plus sujets à utilisation frauduleuse est celui de pêche, sur lequel les fermiers attirent souvent l’attention du Bureau, pour l’assignation de l’usurpateur et la saisie des filets375, selon l’ordonnance de 1669376.

  • 377 A. D. Rhône, 8C224, Enregistrement des actes…, Ordonnance sur requête du Bureau, du 4 mars 1699.

225Cette recherche peut entraîner conflit avec les fermiers eux-mêmes, si le Bureau, par ruse ou inadvertance, s’estime compétent pour la gestion elle-même des droits affermés. Ainsi, par une ordonnance du 17 décembre 1698 a-t-il l’outrecuidance d’émettre des « défenses de pêcher dans les fleuves et rivières navigables de la généralité sans la permission du Bureau ». Aussitôt, le fermier s’insurge. Il s’agit « d’un trouble contre le droit du suppliant [qui] le prive de recevoir des particuliers le prix des permissions qu’il leur accorde pour jouir du dit droit de pesche ». Il requiert donc pour que défenses soient faites à toutes personnes de pêcher « sans la permission expresse du suppliant à peine de l’amende » ; le Bureau est toujours compétent en cas de litige. Le procureur, conscient de l’erreur, éprouve le besoin de justifier le Bureau : « Ces défenses ne regardent que ceux qui prétendent avoir un droit de pesche par titre pour le faire rapporter et juger s’il y a de l’usurpation de leur part au préjudice des droits de Sa Majesté et de ses fermiers qui ont le droit d’affermer le mesme droit de pesche pour en jouir à la forme du bail ». Ses conclusions donnent raison au fermier, tout en rappelant que seul le Bureau peut apprécier les titres relatifs au domaine. Le Bureau suivra377.

226Ces recherches contre les particuliers ne posent en général pas de difficulté, ceux-ci obtempèrent relativement facilement. Ce n’est pas toujours le cas lorsque le Bureau se heurte à forte partie comme le clergé lyonnais. Les ecclésiastiques savent jouer des conflits entre Bureau des finances et Parlement de Paris. En 1701, les trésoriers s’en ouvrent à M. d’Armenonville, intendant des finances. Que faire lorsqu’usurpateurs et juges s’entendent pour priver le Bureau de son droit de juridiction ?… Les trésoriers sont excédés : « Monsieur, Nous nous croyons obligez de vous mander les efforts de Messieurs les Comtes de Saint-Jean de cette ville pour usurper le domaine de Sa Majesté dans l’étendue de leurs terres. Ils prétendent, par droit de souveraineté et régale que les isles et islots qui se forment dans les fleuves du Rhosne et de Saône leur appartiennent et quand les fermiers du Roy veulent exiger les droits portés par les baux emphytéotiques et abénévis donnés par ce Bureau, seul juge du domaine dans cette qualité au profit de Sa Majesté, les dits sieurs Comtes de Saint-Jean, au lieu de se pourvoir par devant nous, pour assigner les feudataires, les font assigner au Parlement ». Le Bureau imagine ainsi que les assignés, « pour ne pas avoir à soutenir un procès, abandonneront tout, ce qui leur arrive ordinairement ». Les Comtes utilisent donc toutes les ficelles judiciaire pour évincer le Bureau.

  • 378 A. D. Rhône, 8C233, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. d’Armenonville, int (...)

227Le droit de pêche est encore sujet à contestation : « Par le même droit de souveraineté et de régale, ils prétendent encore que la pesche sur les dites rivières leur appartient, ne se contentant pas de faire pescher pour leur usage, ce qui est le seul droit qu’ils peuvent prétendre par grâce du Roy, mais ils veulent avoir encore celuy de l’affermer, faisant par là du domaine incontestable du Roy le leur particulier ; et quand les fermiers de Sa Majesté donnent permission de pescher sous quelque redevance, ils font saisir les bateaux et filets en appelant au Parlement de tout ce qui peut être ordonné sur leurs plaintes. Nous estimons qu’il s’agiroit d’examiner leurs titres (ceux des Comtes), ce qui ne se peut pas faire au Parlement mais au Conseil, où le procureur du Roy de ce Bureau offre de fournir des mémoires pour l’interest de Sa Majesté »378. C’est un exemple de ce conflit entre Bureau et Parlement à propos des appels, et de la question de savoir qui est compétent pour les recevoir. En ce qui concerne la validité des titres, ce point relève de la direction, susceptible d’appel uniquement devant le Conseil. Le Bureau a sans doute raison, mais cette question sera débattue jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.

228Le Bureau dispose donc de compétences importantes ; il pourrait les exercer sans que de grandes difficultés surgissent, il n’est pas si étendu. Mais justement… non. Le Bureau est spolié de sa compétence sur une grande portion de la généralité par plusieurs institutions.

C. LES CONFLITS DE COMPÉTENCE RELATIFS AU DOMAINE

229L’imbroglio administratif et judiciaire de l’Ancien Régime est trop connu pour qu’il soit utile de revenir sur la fréquence des conflits qui surgissent entre les juridictions. Cette remarque générale vaut pour le domaine de la généralité de Lyon. Celle-ci comporte trois provinces : le Lyonnais, le Beaujolais et le Forez. Selon les édits constitutifs du Bureau, son ressort de compétence s’étend sur les trois provinces indistinctement. Ce n’est pas vrai, à son grand désarroi. Un important conflit l’oppose, pendant de nombreuses années, au lieutenant général du Forez qui, sans vergogne selon le Bureau, en toute légalité selon lui-même, se targue d’avoir compétence en matière domaniale. Le Bureau en fait une question d’honneur. Sa lutte n’est pas dénuée d’arrière-pensée : la majeure partie du domaine est concentrée dans cette province… Affaire à rebondissement, qui occupera pas mal du temps des trésoriers. Heureusement, les circonstances leur permettront de rattraper un peu de leur influence perdue : c’est la suppression du Parlement des Dombes, dont les compétences leur seront attribuées.

1. Le conflit avec le lieutenant général du Forez

230La Chambre domaniale de Montbrison est une épine dans le pied du Bureau, qu’il garde jusqu’à la fin de son existence.

  • 379 Les trésoriers s’appuient sur un arrêt du Conseil d’État du 18 septembre 1630, rendu contre les of (...)
  • 380 A. D. Rhône, 8C51, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 24 novembre 1633.

231Le litige trouve son origine dans la délivrance à Jean Croppet, dans les années trente du xviie siècle, de lettres de provision de lieutenant général du Forez, qui mentionnent sa qualité de « juge domanial du comté de Forest ». Les trésoriers de France de Lyon se pourvoient au Conseil pour que les lettres soient réformées, et le titre de juge domanial du Forez « rayé d’icelles »379. L’arrêt du Conseil du 24 novembre 1633 ordonne l’assignation de Croppet devant lui, en lui interdisant, en attendant, de troubler les requérants dans l’exercice de leur compétence380.

  • 381 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. IX, p. 136.

232Le Bureau accuse le juge domanial du Forez d’incompétence matérielle, et de connaître d’une matière réservée à un autre juge, tandis que le juge domanial du Forez accuse le Bureau d’incompétence personnelle, puisque selon lui, les habitants du Forez ne sont pas justiciables du Bureau. En effet, le lieutenant général du Forez ne peut dénier au Bureau sa compétence de juge du domaine. La solution donnée au conflit devrait donc être en faveur du Bureau, puisque l’incompétence matérielle, si elle est reconnue, est radicale : « Il n’appartient pas aux parties de se donner des juges ». Le juge incompétent doit se dépouiller d’office381. Mais là est la question ; le juge du Forez est-il incompétent ? Sans la mention des lettres de provision, la réponse ne ferait aucun doute mais en l’occurrence, rien n’est définitif.

  • 382 A. D. Rhône, 8C232, Transcription…, Lettre du Bureau des finances au Chancelier, du 22 mai 1671. L (...)

233Le Conseil, dans un arrêt dont la trace ne subsiste pas, se prononce en faveur du lieutenant général. En 1671, les trésoriers en colère fustigent l’officier du Bailliage de Montbrison dans plusieurs courriers adressés à diverses personnes. L’officier a en effet rendu – quelle audace !… – une ordonnance dans laquelle il interdit aux vassaux du Forez de rendre la foi et hommage devant le Bureau, avec ordre de la prêter devant lui, s’appuyant sur un arrêt du Conseil de 1668. Le Bureau conteste l’opportunité de l’arrêt, affirmant qu’il ne regarde que les chambres des comptes et les bureaux. Mais les vassaux du Forez en tirent prétexte pour ne pas produire leurs titres devant les trésoriers. Ceux-ci, avant de procéder par saisie, demandent l’avis du chancelier382. En même temps, le Bureau écrit à d’autres personnes, à Marin, intendant des finances, et à l’archevêque. La situation paraît compromise pour le Bureau, aussi est-il prêt à quelques ouvertures, proposant de reprendre sa compétence sur la foi et hommage, en confiant au lieutenant général, comme son subdélégué, la juridiction contentieuse du comté. Mais le lieutenant général refuse tout compromis. Au début de l’année 1673, rien n’est décidé. Le lieutenant général du Forez est maintenant Jacques Pouderoux. Les lettres de provision contiennent toujours la mention qui légitime l’officier dans ses revendications.

  • 383 A. D. Rhône, 8C232, Lettre du Bureau à M. Marin, intendant des finances, du 3 juin 1671, Lettre du (...)
  • 384 A. Smedley-Weill, Ibid., Lettre de d’Ormesson au contrôleur général des finances du 24 novembre 16 (...)

234Les trésoriers rivalisent d’imagination pour inciter le Conseil à rendre une décision en leur faveur, comme de demander le remboursement, par le lieutenant général, de toutes les finances versées par les trésoriers pour garder la juridiction du domaine. Même Colbert est sollicité sans succès. Le Bureau, amer, ne croit plus à l’impartialité du Conseil. En 1676, rien n’est encore résolu. Le lieutenant général continue d’exercer sa justice sur le domaine, à Montbrison, sur la foi de deux arrêts du Conseil qu’il aurait obtenus, notamment l’un du 8 juillet 1673383. Au mois de novembre 1683, de nouveaux conflits sont en vue. Par deux arrêts, le juge de la Chambre domaniale du Forez a reçu l’ordre de recevoir les fois et hommages, aveux et dénombrements dans tout le Forez et il a été défendu aux trésoriers de le troubler dans cette compétence. Or, un autre arrêt donne l’ordre à l’intendant de travailler avec les trésoriers de France : un nouveau conflit est à prévoir. L’intendant affirme que ce dernier ne casse pas les deux précédents. Pour plus de sûreté, un arrêt confirmatif de la compétence des trésoriers, restreinte au Lyonnais, serait le bienvenu384. Cette fois, cela semble être la fin des espoirs du Bureau – dans le Lyonnais, il n’y a quasiment aucun domaine – ; le sort en était jeté depuis longtemps, en fait dès les premières lettres de provision. Mais au début du xviiie siècle, l’affaire rebondit.

235Les offices de lieutenant général du Bailliage de Forez et de juge domanial du sieur Pouderoux, en proie à des difficultés financières, sont saisis réellement, entre 1706 et 1708, par le bailli de Forez, qui les adjuge à Pierre Gouin de Lurieux. Ce dernier subroge « en son lieu et place le sieur Mathieu Gayot de la Bussière dans l’office de juge domanial de la province de Forest, et il s’est retenu celuy de lieutenant général au Bailliage et Sénéchaussée de Forest ». L’intérêt est que Mathieu Gayot est trésorier de France. L’affaire tourne à l’avantage du Bureau : le 5 mars 1710, Mathieu Gayot subroge le Bureau « en son lieu et place dans le mesme office de juge domanial du comté de Forest, en sorte que les supplians sont constamment propriétaires de cet office, dont la réunion à leur Bureau est également avantageuse à Sa Majesté et au public ». Le Bureau, dont l’intervention prend place dans une procédure entre Mathieu Gayot et les officiers du Bailliage, qui ne comptent pas se laisser faire, insiste sur sa compétence avec l’édit d’avril 1627, mais surtout sur sa capacité à trancher les affaires relatives au domaine.

  • 385 A.-M. Boislile, A. de Brotonne, op. cit., t. I, Lettre de M. Bérulle au contrôleur général du 4 dé (...)
  • 386 La remise en ordre des archives n’est pas seulement un souci de cette fin de xviie siècle. Au sièc (...)

236Un argument plaide en faveur du Bureau. Par un arrêt du 15 décembre 1691, le Conseil d’État charge l’intendant Bérulle de faire l’inventaire des titres des archives du domaine de Montbrison, pour les faire transporter dans les archives du Bureau. On s’était aperçu en effet « qu’une partie de ces titres avait été détournée des archives de Montbrison, et que le surplus étoit considérablement dépéry par la négligence du juge domanial du comté de Forez », et se trouvait même exposé à la destruction385. Le transport des archives a lieu deux mois plus tard, le 7 février 1692 ; le Bureau fait déposer le tout « dans une armoire séparée à la forme du dit arrest ». Les titres sont ainsi réunis au Bureau en presque totalité386. Le Bureau tire argument de cette situation, s’affirmant encore plus à même d’apporter des jugements pertinents aux affaires dont les archives se trouvent dans ses murs.

237En décembre, pour contrer la manœuvre des trésoriers, les officiers du Bailliage avancent que les deux offices de lieutenant général au Bailliage de Montbrison et de juge domanial du Forez ne peuvent être désunis, argument principal sur le fond de l’affaire. Ils rappellent le temps où le lieutenant du bailli de Forez avait « deux espèces de juridiction, l’une pour connaître des appellations des juges inférieurs de la province de Forez, et l’autre pour connaître de toutes les causes sur le domaine du comté de Forez, sans qu’il y ait jamais eu deux provisions données à ces offices ». Les trésoriers répondent que ce qui s’est passé dans cet endroit avant la réunion du comté de Forez à la Couronne ne peut pas servir de règle. Pour lui, il est en usage à la chancellerie de se faire pourvoir par une seule provision de deux offices distincts et séparés sans pouvoir prétendre, sous le prétexte que ces offices sont réunis, qu’ils ne sont qu’un seul corps d’office. Pour preuve, les trésoriers avancent que Pouderoux et ses prédécesseurs ont toujours payé les droits de résignation et les droits d’annuel séparément pour les deux charges. C’est donc une illusion de dire que l’office de juge domanial du Forez est une simple qualité et un pouvoir dépendant de l’office de lieutenant du bailli de Forez, car on ne paye pas un droit de résignation ni un annuel pour une simple qualité…

238Le Bureau avance encore la raison financière, affirmant qu’il a toujours beaucoup payé pour se maintenir dans son droit de juge du domaine, à l’inverse du lieutenant général. Le Bureau, rusé, rappelle l’intéressement des officiers judiciaires aux profits de la justice, ce qui n’est pas le cas des trésoriers de France, qui promettent ainsi de dispenser une justice bien moins dispendieuse. Cela reste à prouver…

239Les officiers du Bailliage ne sont pas en reste. Ils énoncent notamment pour preuve de leur compétence en matière domaniale, que certains d’entre eux ont leurs gages assignés sur les états du domaine. L’argument est vite balayé par les trésoriers qui ne considèrent pas, avec raison, cette réalité comme une preuve de leur compétence en matière de domaine : « Sa Majesté affecte les gages des officiers sur les fonds qu’elle juge à propos, mais les fonds sur lesquels les gages des officiers sont affectés ne règlent pas leur compétence ».

  • 387 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau à Turgot, contrôleur général, du 11 août 1775

240L’affaire est compliquée. Quoi qu’il en soit, à la fin du siècle, l’histoire n’est pas tranchée. Les acteurs changent, mais le fond reste : de Turgot à Necker, en passant par les administrateurs généraux des domaines et les intendants des finances, le Bureau reprend l’offensive. En douceur, d’abord. En 1775, il écrit à Turgot et, par une simple allusion, glisse qu’il serait infiniment reconnaissant au ministre si celui-ci voulait bien s’occuper de cette affaire387. Le silence est sa seule réponse ; le Bureau n’insiste pas.

241En 1779, il remonte à l’assaut dans une lettre à Necker, insistant sur la nécessité d’enfin savoir quel est le juge compétent. Au mois d’octobre, devant le défaut de réponse du ministre, le Bureau perd patience, tentant d’alerter le plus de monde possible, et même les administrateurs généraux du domaine.

  • 388 A. D. Rhône, 8C236, Copie des lettres…, Lettre du Bureau à Necker, du 15 septembre 1779, Lettre du (...)

242Ses efforts portent leurs fruits. L’année suivante, le Bureau obtient un édit qui réunit la Chambre domaniale de Forez au Bureau des finances de Lyon. La difficulté est de le faire enregistrer au Parlement et à la Chambre des comptes. Pour bien faire, le Bureau envoie M. Rigod de Terrebasse, futur premier président du Bureau, seconder M. de la Balme, avocat au Conseil qui, depuis le début, soutient la Compagnie. Mais au mois de septembre, rien n’est encore fait, et le Bureau est prêt à concéder certains encouragements, pécuniaires ceux-là, dans l’espoir de faire avancer l’affaire. La chose doit se faire en secret, comme il le précise à M. Servant de Poleymieux, l’un de ses députés à Paris : un cadeau de 6 000 livres, à un personnage dont le nom est tenu secret, pour l’inciter à faire pencher les cours dans le bon sens… C’est un échec. En 1783, une nouvelle missive du Bureau à M. de la Borde, administrateur des domaines, permet d’apprendre que la réunion de la Chambre de Montbrison au Bureau est non avenue, étant « biffée et annulée » malgré l’enregistrement effectif à la Chambre des comptes. Il faut effacer toutes les traces de la corruption que l’on a tentée : Servant écrit à la mystérieuse personne, sur les conseils de la Compagnie, qu’il lui faut récupérer toute leur correspondance388.

243Cette fois, c’est terminé. Le lieutenant général reste le maître dans sa province. Heureusement pour la Compagnie, elle bénéficie bientôt d’une extension de compétence qu’elle n’aurait sans doute jamais songé à réclamer.

2. La suppression du Parlement des Dombes

  • 389 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances à M. Bertin, ministre d’État, du (...)
  • 390 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau à M. Bertin, du 21 avril 1773.

244L’article 5 de l’édit d’octobre 1771 entérine la suppression du Parlement de Dombes, et renvoie au Bureau des finances de Lyon la connaissance du domaine de cette province. L’article 9 de l’édit porte aussi que les minutes des greffes de ce Parlement seraient « incessamment transportées aux greffes des différents tribunaux dénommés suivant l’ordre des matières ». Deux ans plus tard, le transfert n’est toujours pas réalisé, et le Bureau demande conseil au ministre d’État Bertin389. Celui-ci promet de se renseigner. Le 21 avril, le Bureau apprend que les titres ont été remis par erreur au greffe du Conseil supérieur, créé la même année. Ce dernier s’était bien gardé de les lui transmettre… On peut se demander si l’exercice de sa juridiction sur les Dombes sera facile, pour le Bureau, d’autant plus que certaines informations manquent : « Sa Majesté a jugé bon de laisser au dépôt actuel certains titres et terriers, tant pour faciliter la perception de ses revenus que pour parvenir à faire les évaluations de la principauté ». Le Bureau, pour faire son travail, doit les connaître malgré tout ; aussi demande-t-il « qu’on lui en remette l’inventaire certifié véritable », et « un état de tous les domaines qui appartiennent au roi ainsi que les fiefs et justices qui lui doivent la bouche et les mains – la foi et hommage, aveu et dénombrement – à chaque mutation de propriétaire »390. En réalité, ce ne sont que des ennuis de « mise en route », et le Bureau pourra, sur la principauté de la Dombes, connaître du domaine sans qu’une juridiction ne lui conteste son droit. Le lieutenant général du Forez était suffisant !…

  • 391 F. Dumont, op. cit., p. 101.

245Sur la fin du xviiie siècle, un changement intervient. L’édit d’août 1777 supprime les receveurs des domaines et bois pour confier la perception des droits domaniaux à une Compagnie intéressée, l’« Administration Générale du domaine du Roi », composée de vingt-huit administrateurs. Ils doivent faire rendre au domaine 50 000 livres, et au-delà, ils ont droit à un tiers du bénéfice. Pour cela, ils disposent dans chaque généralité d’un représentant : le directeur, sous les ordres duquel se trouvent des receveurs. L’intendant s’en attribue la surveillance, à l’exclusion des trésoriers391.

246Aussi petit qu’il soit, le domaine suffit à occuper les trésoriers. C’est un éternel recommencement. La situation dans le ressort du Bureau est particulière de ces généralités de province depuis longtemps attachées à la Couronne ; le domaine royal, en général mal surveillé ou mal entretenu, est souvent considéré par les habitants un peu comme le leur. Cette situation se rencontre moins dans les généralités récemment rattachées.

247Hélas, la troisième part de leurs attributions leur cause également des ennuis. La voirie n’est pas pour eux, à l’encontre de la majorité des bureaux, une application naturelle de l’édit d’avril 1627, mais le fruit d’une longue bataille juridique.

Note

1 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 185.

2 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. VI, p. 59.

3 J.-L. Harouel, J. Barbey, E. Bournazel, J. Thibaut-Payen, op. cit., p. 277.

4 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 317.

5 R. Doucet, Les institutions…, op. cit., p. 544.

6 H. Régnault, Manuel d’histoire du droit français, Paris, p. 183-184.

7 M. Marion, Dictionnaire…, op. cit., p. 181.

8 P. Goubert, op. cit., p. 139.

9 V. de Forbonnais, op. cit., t. I, p. 156.

10 F. Lubersac de Livron, op. cit., p. 12.

11 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 316.

12 J. Legrand, op. cit., p. 41.

13 R. Dareste, op. cit., p. 31.

14 F.-H. Lambert d’Herbigny, « Mémoire… », op. cit., R. H. L., p. 251.

15 A. Smedley-Weill, Correspondance…, op. cit., État de la rénovation du papier terrier des domaines du roi, 1683.

16 G. Dupont-Ferrier, Ignorances et distractions administratives en France aux xive et xve siècles, Paris, 1939, Déclaration du 10 février 1386.

17 J.-L. Mestre, op. cit., p. 152.

18 S. Fournival, op. cit., p. 1112, Déclaration du 27 octobre 1413, p. 83, et Ordonnance du 12 août 1445, p. 104.

19 G. Delaume, op. cit., p. 51.

20 G. Pagès, Les institutions…, op. cit., p. 112.

21 D. Jousse, Traité de la jurisdiction…, op. cit., p. 38.

22 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 193.

23 S. Fournival, op. cit., Recueil…, p. 1112.

24 M. Bordes, L’administration…, op. cit., p. 57.

25 G. Pagès, Les institutions…, op. cit., p. 112.

26 A. D. Rhône, 8C198, Enregistrement des actes…, Voir pour exemple, Ordonnance du Bureau du 15 novembre 1647.

27 A. D. Rhône, 8C9, Édits, déclarations…, « Advis du roi touchant la geolle des prisons de Roanne de Lyon », décembre 1579.

28 A. D. Rhône, 8C14, Édits, déclarations…, Ordonnance du 10 mai 1584.

29 A. D. Rhône, 8C213, Enregistrement des actes…, Mémoire de frais pour travaux en la prison royale de Lyon, du 25 mai 1667.

30 A. Smedley-Weill, Ibid., et Lettre de l’intendant Dugué au contrôleur général des finances du 6 septembre 1680, Lettres de l’intendant Dugué au contrôleur général des finances, des 26 février 1681 et 12 avril 1681.

31 A. D. Rhône, 8C303, Réparations aux bâtiments domaniaux…, Réparations des prisons de la Tour de Virigneux. Requête de Jean Esparon, substitut du procureur du Roy en la châtellenie de Virigneux-en-Forest, 1610.

32 B. M. Lyon, Fonds Coste, Manuscrit 46, Lettre des trésoriers généraux de France à M. de Tronson, sur la démolition de partie du Palais de Justice de Lyon, menaçant ruine, du 30 décembre 1624.

33 A. D. Rhône, 8C303, Réparations…, « Calcul de l’ouvrage de maçonnerie et pierre de taille pour le Palais de ceste ville de Lyon, fait en l’an 1626 », et « Devis des réparations nécessaires aux Palais et prisons de ceste ville pour les remettre comme elles estoient avant l’incendie, du 21 mai 1627 ».

34 A. D. Rhône, 8C303, Réparations…, Projet de construction d’un nouveau Palais de Justice sur la place des Terreaux, du 6 mars 1627. Opposition des officiers de la Sénéchaussée et Siège présidial, Projet de construction d’un nouveau Palais de Justice sur la place des Terreaux, du 6 mars 1627. Délibération du 10 avril 1627, en l’hôtel de ville. Opposition des chanoines comtes de Lyon du 12 avril 1627. Information faite par les trésoriers de France en la généralité de Lyon sur la commodité et incommodité de bâtir et construire le Palais sur la place des Terreaux.

35 A. D. Rhône, 8C303, Réparations…, Réparations faites à la viguerie de Sainte-Colombe, 1611-1638.

36 A. D. Rhône, 8C431, Voirie urbaine, Montbrison, 1623-1753, Requête des élus de Forez et procès-verbal de visite des trésoriers de France, du 16 février 1623.

37 A. D. Rhône, 8C420, Frais nécessités par l’Arsenal de Lyon, 1608-1653, Première publication pour parvenir au bail au rabais de la réédification du grand mur de l’Arsenal de Lyon, 30 juillet 1608 et Prixfait des travaux, du 4 août 1608. Prixfait de la muraille, portail, table de marbre et deux culs de lampes de l’Arsenal, 4 août 1609, Adjudication de l’entretènement des couverts de l’Arsenal de Lyon, du 3 août 1626.

38 A. D. Rhône, 8C420, Frais nécessités…, Ordonnance du Bureau et procès-verbal de Messieurs Loubat Carles et Pianello, concernant le devis des réparations à faire à l’Arsenal de Lyon, des 7 et 12 mars.

39 A. D. Rhône, 8C302, Réparations aux bâtiments domaniaux : 1566-1736, Ordonnance sur requête et procès-verbal de visite du Bureau du 26 février 1678, Procès-verbal de visite des 15 et 19 janvier 1701, Requête et ordonnance de paiement du 18 janvier 1702.

40 A. D. Rhône, 8C241, Plumitifs…, Renouvellement du bail de réparation des couvertures des hâles de l’Arsenal de Lyon, juin-juillet 1774, Adjudication au rabais de l’entretien des couvertures des hâles de l’Arsenal, juin et juillet 1778.

41 A. D. Rhône, 8C12, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 7 avril 1582.

42 A. D. Rhône, 8C302, Réparations aux bâtiments domaniaux, 1566-1736, « Priffaict donné par M. le gouverneur et Messieurs les trésoriers généraux de France pour les réparations de la courtine de la muraille de cette ville du costé de la prairie d’Esnay et le château de Pierrescize », du 13 avril 1611.

43 A. D. Rhône, 8C302, Réparations…, Attache aux lettres du roi pour lever 20 000 manœuvres pour faire travailler aux réparations des fortifications de la ville de Lyon, du 27 juillet 1615, et Commission en faveur du sieur Vande pour faire la recette des deniers provenant de l’imposition faite pour les manœuvres qui travailleront aux réparations et fortifications de la ville de Lyon, du 12 octobre 1615, Attache aux lettres et commission du roi pour lever 30 000 hommes pour les réparations et fortifications de Lyon, du 15 juillet 1619.

44 A. D. Rhône, 8C302, Réparations…, Avis de M. d’Halincourt sur la nécessité de 20 000 journées de manœuvres nécessaires pour les réparations et fortifications de Lyon, du 15 mars 1617, et Avis de M. le marquis de Villeroy à Messieurs les trésoriers de France sur la nécessité de 30 000 manœuvres pour les réparations des murs de la ville, du 1er mars 1625 et du 16 janvier 1626.

45 A. D. Rhône, 8C413, Douanes…, Ordonnance du Bureau du 26 janvier 1633 pour les réparations à faire à la maison de la Douane : « réparer les toits et comptoirs cassés, refaire les portes et les fenêtres… ».

46 A. D. Rhône, 8C201, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 17 février 1651.

47 A. D. Rhône, 8C49, Édits, déclarations…, Commission pour Messieurs de Merle et Charrier, du 5 mai 1631.

48 J. Guyot, Traité des droits…, op. cit., p. 333.

49 F. Dumont, op. cit., p. 94.

50 H. Régnault, op. cit., p. 184.

51 F. Dumont, op. cit., p. 82.

52 A. D. Rhône, 8C298, Aliénations du domaine…, Procès-Verbal de la mise en possession de François Claude Éléonore Dulieu de Chenevaux de la châtellenie royale de Néronde des 21 et 22 novembre 1696.

53 A. D. Rhône, 8C198, Enregistrement des actes…, Ordonnances du Bureau des 4 et 8 février 1647, Ordonnance du Bureau du 19 mars 1647.

54 A. D. Rhône, 8C199, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 1er septembre 1649, Ordonnance du Bureau du 26 avril 1649.

55 A. D. Rhône, 8C207, Enregistrement des actes…, 1661, Ordonnance du Bureau du 19 octobre 1661.

56 A. D. Rhône, 8C298, Aliénations du domaine…, Arrêt du Conseil d’État du 19 janvier 1613.

57 A. D. Rhône, 8C74, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 4 février 1662.

58 A. D. Rhône, 8C64, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 13 octobre 1649.

59 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon au Bureau des finances de Montauban, du 6 juin 1755.

60 J. Guyot, Traité des droits…, op. cit., p. 330.

61 F. Bayard, P. Cayez, op. cit., p. 68.

62 A. D. Rhône, 8C61, Édits, déclarations…, Contrats d’engagement de diverses seigneuries, 1645.

63 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. XI, p. 192.

64 R. Doucet, Les institutions…, op. cit., p. 547.

65 V. de Forbonnais, op. cit., t. I, p. 309.

66 Boncerf, cité par M. Marion, Histoire financière…, op. cit., p. 32.

67 M. Marion, Dictionnaire…, op. cit., p. 181.

68 F. Bayard, P. Cayez, op. cit., p. 68. Par exemple, A. D. Rhône, 8C294, Édits et déclarations des rois concernant le domaine : 1610-1781, Arrêt du Conseil d’État du 1er octobre 1695.

69 M. Clergier, Notions historiques sur les impôts et les revenus de l’Ancien Régime, Paris, 1882, p. 13.

70 A. D. Rhône, 8C298, Aliénations…, Arrêt du Conseil d’État du roi du 14 janvier 1781.

71 H. Jassemin, op. cit., p. 200.

72 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 186.

73 A. N., P2367, Chambre des comptes, Mémoriaux, Lettres patentes de décembre 1638, G.-B. Depping, op. cit., Lettre circulaire de Colbert aux commissaires départis et intendants des généralités et pays d’élections, du 6 août 1682, p. 34, A. D. Rhône, 8C298, Aliénations…, Arrêt du Conseil d’État du 21 septembre 1686, A. D. Rhône, 8C294, Édits et déclarations concernant le domaine…, Arrêt du Conseil d’État du 23 avril 1695, A. D. Rhône, 8C96, Édits, déclarations…, Édit de mars 1695. À propos des petits domaines, il est utile de signaler que l’aliénation peut être la confirmation d’une usurpation. Voir A. N., P2413, Chambre des comptes, Mémoriaux, Lettres patentes de février 1710, p. 335.

74 A. D. Rhône, 8C125, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 7 décembre 1778.

75 A. D. Rhône, 8C124, Édits, déclarations…, Contrat d’échange entre le roi et Hélène de Jouvencel, 1772.

76 A. D. Rhône, 8C125, Édits, déclarations…, Contrat d’échange du 7 septembre 1773.

77 A. D. Rhône, 8C124, Édits, déclarations…, Contrat d’échange entre le roi et les seigneurs Magnieux et Thoynet, de juin 1771.

78 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. VII, V°, p. 364 et « Foi et hommage ».

79 F. Dumont, op. cit., p. 84.

80 A. D. Rhône, 8C102 et A. D. Rhône, 8C103, Édits, déclarations…, Arrêts du Conseil d’État du 21 juillet 1716, du 15 janvier 1718, du 24 décembre 1718, du 27 décembre 1719, du 23 juillet 1720, du 31 juillet 1721, et enfin du 20 février 1722.

81 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. XVI, p. 361.

82 R. Mousnier, Les institutions…, op. cit., p. 281.

83 F. Dumont, op. cit., p. 86.

84 A. D. Rhône, 8C88, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 19 septembre 1679.

85 A. D. Rhône, 8C83, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 19 janvier 1668.

86 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Mémoire pour Messieurs les trésoriers de France de Rouen, 1756.

87 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 188.

88 A. Bonvallet, op. cit., p. 188.

89 J. Guyot, J. Merlin, Traité des droits…, op. cit., p. 328.

90 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. VIII, p. 512.

91 A. D. Rhône, 8C122, Édits, déclarations…, Procédure de réception de foi et hommage, 1748.

92 H. Jassemin, op. cit., p. 239.

93 F. Dumont, op. cit., p. 113.

94 A. D. Rhône, 8C122, Édits, déclarations…, Procédure de réception de foi et hommage, 1748.

95 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau de Lyon au Bureau de Moulins, du 6 septembre 1773.

96 Par exemple, les trésoriers de Moulins exigent autant d’actes qu’il y a de fiefs, et taxent les épices d’après leur importance. Des plaintes se firent entendre, notamment en 1775. F. Dumont, op. cit., p. 117.

97 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon au Bureau des finances de Moulins, du 6 septembre 1773.

98 Par exemple à Moulins.

99 A. Smedley-Weill, Correspondance…, op. cit., Lettre de d’Ormesson au contrôleur général des finances, du 24 novembre 1683, p. 569.

100 E. de la Poix de Fréminville, op. cit., p. 181.

101 Cependant, une trace a été trouvée de la prestation d’un serment de foi et hommage par procureur, celle du gouverneur d’Halincourt, pour « deux places qui sont sur la rivière de Saône des deux côtés du pont de la ville de Lyon ». A. D. Rhône, 8C272, Actes de foi et hommage rendus au roi, 16351785, Procuration de M. d’Halincourt pour la foy et hommage à l’occasion des places et rochers étans sous le pont dont luy a esté fait don par le Roy, du 30 juillet 1636. Néanmoins, c’est le seul acte ; il semble bien s’agir d’une exception, hors les cas d’impossibilité.

102 A. D. Rhône, 8C227, Enregistrement des actes…, 1721-1722.

103 A. Furetière, op. cit., t. II, « Hommage ».

104 A. Smedley-Weill, Correspondance…, op. cit., Lettre de d’Ormesson au contrôleur général des finances, du 24 novembre 1683, p. 569.

105 S. Fournival, op. cit., Recueil…, p. 1112.

106 A. D. Rhône, 8C108, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du Roi du 14 janvier 1727.

107 Pour exemple, les trésoriers de France de Montauban. A. N., E761a, Minutes des arrêts du Conseil du Roi, Arrêt du Conseil du 3 octobre 1705.

108 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau de Lyon au Bureau de Soissons, du 15 septembre 1773.

109 A. D. Rhône, 8C236, Copie des lettres…, Lettre du Bureau de Lyon à M. Mars, du 22 août 1783, Lettres du Bureau des finances de Lyon à celui de Soissons, du 27 août 1783, à celui de Poitiers, du 5 septembre 1783, à celui de La Rochelle, du 10 septembre 1783.

110 A. Smedley-Weill, Correspondance…, op. cit., Lettre de d’Ormesson au contrôleur général des finances, du 21 janvier 1683, p. 562, Lettre de d’Ormesson au contrôleur général des finances, du 22 mai 1683, p. 565.

111 A. D. Rhône, 8C232, Transcription…, Lettre du Bureau de Lyon à M. Marin, à Paris, du 3 avril 1671.

112 Lorsque le fief est petit ou de très faible revenu, la foi et hommage peut éventuellement servir d’aveu. F. Dumont, op. cit., p. 117.

113 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. V, p. 419.

114 E. Chenon, Histoire…, op. cit., p. 216.

115 F. Dumont, op. cit., p. 116.

116 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. V, p. 420.

117 A. D. Rhône, 8C122, Édits, déclarations…, Procédure d’aveu et dénombrement, 1748.

118 A. D. Rhône, 8C248, Instructions et circulaires, modèles, rôles, Modèle de l’aveu et dénombrement, 1686.

119 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Mémoire pour Messieurs les présidens trésoriers de France de Rouen, 1756.

120 A. D. Rhône, 8C122, Édits, déclarations…, Procédure d’aveu et dénombrement, 1748.

121 E. Chenon, Histoire…, op. cit., p. 217.

122 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 190.

123 A. D. Rhône, 8C249, Répertoire alphabétique par ordre de liasses et dossiers des fiefs, terres et seigneuries, dont les foys et hommages, aveux et dénombrements se trouvent au Bureau des finances de Lyon et Répertoire par ordre de liasses et de dossiers des fiefs du comté de Forest dont les foys et hommages, aveux et dénombrements se trouvent aux archives du Bureau des finances de Lyon.

124 A. D. Rhône, 8C249, Répertoire…, « Répertoire alphabétique des noms des vassaux de Sa Majesté qui ont prêté foy et hommage au Bureau des finances de Lyon, dans le comté de Forest, par ordre de liasses et de dossiers » et « Répertoire alphabétique par ordre de liasses et de dossiers, des noms des vassaux de Sa Majesté qui ont prêté la foy et hommage et fourny l’aveu et dénombrement au Bureau des finances de Lyon, pour le Lyonnois ».

125 A. D. Rhône, 8C258 à A. D. Rhône, 8C279, Inventaire des fois et hommages, aveux et dénombrements rendus au roi, entre les mains des trésoriers de France, par ordre alphabétique, 16711789…

126 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. VII, p. 3.

127 J.-P. Massaloux, La régie de l’enregistrement et des domaines aux xviiie et xixe siècles. Études historiques, Paris, 1989, p. 17.

128 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. VII, p. 3.

129 A. D. Rhône, 8C234-235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon aux autres bureaux, du 8 juin 1768.

130 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 192.

131 A. D. Rhône, 8C287 à A. D. Rhône, 8C291, Livres des terriers de la seigneurie de La Fouillouse, 1535, de la châtellenie de Lavieu, 1394-1396, de la seigneurie de Saint-Marcellin, fin xive siècle, de Saint-Romain-le-Puy, 1397, de Pélussin, 1472.

132 S. Fournival, op. cit., Règlement du 8 juillet 1578, p. 319, Recueil…, p. 1112.

133 A. D. Rhône, 8C297, Affaires diverses concernant le domaine : 1579-1785, Ordonnance de Benoist de Pomeys, trésorier de France et commissaire au renouvellement du papier terrier de la généralité de Lyon, du 4 août 1610.

134 A. D. Rhône, 8C286, Minutes…, Certificat de publication au prône de l’arrêt du Conseil d’État du roi, 1673.

135 A. D. Rhône, 8C299, Moulins, 1630-1742, Ordonnance du Bureau du 23 mars 1740.

136 E. de la Poix de Fréminville, op. cit., t. I, p. 89.

137 A. D. Rhône, 8C283, Terriers du roi, redevances, Arrêt du Conseil d’État du 4 janvier 1673.

138 E. de la Poix de Fréminville, op. cit., t. I, p. 97.

139 A. D. Rhône, 8C286, Minutes du terrier du roi, Arrêt du Conseil d’État du 1er juillet 1673. La fonction d’un commissaire à terrier est précisée : « Rechercher les droits du seigneur qui lui confie ses intérêts, les assurer par des titres, sur tous les héritages et personnes qui y sont assujettis, après examen, pour ne point faire d’erreur ni d’injustice… ». E. de la Poix de Fréminville, La pratique universelle pour la rénovation des terriers et des droits seigneuriaux, Paris, 1746, t. I, p. 20.

140 A. Smedley-Weill, Correspondance…, op. cit., Lettre de Dugué au contrôleur général des finances, du 12 janvier 1679, p. 550.

141 V. Brousselles-Basques, op. cit., p. 60.

142 A. Smedley-Weill, op. cit., Lettre de Dugué au contrôleur général des finances du 23 janvier 1680, p. 553, Lettre de d’Ormesson au contrôleur général des finances, du 17 novembre 1682, p. 561.

143 A. Smedley-Weill, op. cit., Lettre de d’Ormesson au contrôleur général, du 5 avril 1683.

144 A. Smedley-Weill, op. cit., Lettre de d’Ormesson au contrôleur général, du 16 août 1683, Lettre de Cardin Le Bret au contrôleur général, du 11 juin 1686, p. 576, Lettre de Dugué au contrôleur général des finances, du 29 septembre 1679, p. 552, État de la rénovation du papier terrier des domaines du roi, p. 565.

145 E. de la Poix de Fréminville, op. cit., t. I, p. 20.

146 A. Smedley-Weill, op. cit., Papier-terrier du roi en la généralité de Lyon, p. 577.

147 A. D. Rhône, 8C299, Moulins…, Ordonnance du Bureau du 23 mars 1740.

148 E. de la Poix de Fréminville, op. cit., t. I, p. 346.

149 F. Dumont, op. cit., p. 92.

150 A. Smedley-Weill, Correspondance…, op. cit., Lettre de d’Ormesson au contrôleur général des finances, du 14 octobre 1682, p. 560.

151 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. I, p. 26.

152 A. D. Rhône, 8C301, Procédures concernant le domaine : 1616-1781, Contrat d’abénévis de l’île de l’Aulne Blanc du 8 février 1616 et Ordonnance du Bureau des finances du 28 avril 1666.

153 A. D. Rhône, 8C297, Affaires diverses concernant le domaine : 1579-1785, Contrats d’abénévis, 1774-1785.

154 A. D. Rhône, 8C297, Affaires diverses…, Abénévis des eaux pluviales à Saint-Genis-Laval, du 26 juin 1711.

155 A. D. Rhône, 8C297, Affaires diverses…, Ordonnance sur requête du 8 juin 1781, au profit de Claude Celle, Pélussin-en-Forez et 23 mai 1777, Ordonnances du Bureau au profit de Jean Champier et Noël Molon habitants de Saint-Martin l’Extra, et 11 juin 1777, Ordonnance du Bureau au profit de Jean Champier, à nouveau, Ordonnance sur requête du Bureau des finances, du 14 décembre 1785, au profit de Laurent Granger, Ordonnance sur requête du Bureau du 2 avril 1781, au profit de Claude Revel de Montagny, Ordonnance sur requête du Bureau du 27 novembre 1785, au profit de Marie Guillaume Durozier, chevalier.

156 A. N., P.2427, Chambre des comptes, Mémoriaux, Lettres patentes de mai 1730, p. 333.

157 G. Ardant, op. cit., p. 443.

158 G. Zeller, op. cit., p. 252.

159 S. Fournival, op. cit., Ordonnance particulière contenant les fonctions, authoritez et pouvoirs des trésoriers de France du 12 août 1445, Édit de septembre 1552, p. 193, Édit d’octobre 1581, p. 339.

160 J. Permezel, op. cit., p. 95.

161 A. D. Rhône, 8C21, Édits, déclarations…, Commission du roi pour le recouvrement de ses domaines, du 7 janvier 1603.

162 J. Permezel, op. cit., p. 96.

163 Ces chiffres sont ceux cités par J. Permezel, op. cit., d’après Poirson, Histoire du règne d’Henri IV, p. 500, et J.-J. Clamageran, Histoire de l’impôt en France, p. 98.

164 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 96.

165 J. Permezel, op. cit., p. 98.

166 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 186.

167 M. Marion, Dictionnaire…, op. cit., p. 181.

168 A. N., P2372, Chambre des comptes, Mémoriaux : 1649-1650-1651, Lettres patentes du 31 mai 1650.

169 D. Dessert, op. cit., p. 17.

170 A. D. Rhône, 8C294, Édits et déclarations des rois concernant le domaine, Arrêt du Conseil d’État du 21 novembre 1719.

171 Les « loyaux coûts » sont les sommes que l’acquéreur a été obligé de payer, outre le prix de son acquisition. J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. XI, p. 48. Les « impenses » sont les dépenses faites pour l’entretien d’un immeuble par une personne qui en a la jouissance sans en être propriétaire. A. D. Rhône, 8C294, Édits et déclarations concernant le domaine…, Arrêt du Conseil d’État du 21 novembre 1719.

172 A. D. Rhône, 8C294, Édits et déclarations concernant le domaine…, Lettre de Terray, contrôleur général des finances au procureur du roi au Bureau des finances de Lyon, du 26 septembre 1771.

173 Même les « petits domaines » peuvent faire l’objet d’un édit de réunion. A. D. Rhône, 8C125, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 24 août 1779.

174 S. Fournival, op. cit., Édit de janvier 1551, p. 183.

175 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 195.

176 J. Bacquet, op. cit., t. I, p. 2.

177 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 318.

178 R. Doucet, Les institutions…, op. cit., p. 548.

179 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 196.

180 A. D. Rhône, 8C298, Aliénations du domaine…, Procès-verbaux, du 1er mai 1608, fait par M. Sarde pour la fabrique de la halle de Thizy en Beaujollois, et du 17 mai 1613, fait par M. de Chapponay, pour la visite et estimation de la halle de Thizy.

181 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 196.

182 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettres du Bureau des finances à M. Laverdy, contrôleur général des finances, du 20 août 1764 et du 22 août 1764, aux procureurs du roi des cinq élections de la généralité.

183 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. XI, p. 258.

184 Ibid., t. XIV, p. 3.

185 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 199.

186 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. XV, p. 26.

187 M. Marion, Dictionnaire…, op. cit., p. 191.

188 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. X, p. 594, t. XI, p. 508 et t. XVII, p. 202, t. X, p. 594.

189 J. Papon, op. cit., p. 113.

190 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. XI, p. 644.

191 Voir A. D. Rhône, 8C299, Moulins…, Assignation donnée à François Giraud pour rapporter ses titres de jouissance du moulin Presle, dans la paroisse de Cordelles, du 9 mars 1671.

192 A. D. Rhône, 8C83, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 27 juillet 1671.

193 A. D. Rhône, 8C299, Moulins…, Requête et procès-verbal de Pianello pour François Dulieu, seigneur de Chenevoux, du 10 novembre 1671, Arrêt du 17 octobre 1730.

194 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. VI, p. 527.

195 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 318.

196 G. Zeller, op. cit., p. 251.

197 D. Jousse, Traité de la jurisdiction…, op. cit., p. 15.

198 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. Bertin, contrôleur général des finances, du 30 juillet 1762.

199 Dictionnaire universel françois et latin, aussi appelé plus communément Dictionnaire de Trévoux, Paris, 1752, t. A-B, Col. 1113.

200 J. Bacquet, op. cit., Annexe « Augmentation de plusieurs questions, décisions et arrests des cours souveraines de France », p. 664.

201 A. D. Rhône, 8C212, Enregistrement…, Ordonnance du Bureau qui adjuge au roi tous les biens et effets de feu Léonard Laclaire, par droit de bâtardise, du 27 octobre 1666.

202 A. D. Rhône, 8C297, Affaires diverses…, Enregistrement de lettres de naturalité obtenues par Laurent Lathuile, du 10 décembre 1677.

203 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. X, p. 106 et 481.

204 A. M. Lyon, FF0277, Ordonnance du Bureau du 5 décembre 1781.

205 A. D. Rhône, 8C297, Affaires diverses…, Succession de Claudine Mignard, savoyarde, du 19 mai 1709.

206 R. Mousnier, Les institutions…, op. cit., p. 282.

207 F. Bayard, « Les activités du Bureau des finances de Lyon… », op. cit., : Pour 1625-1629, trois cas. Pour 1649-1653, neuf cas. A. D. Rhône, 8C240, Plumitif 1671: un cas. A. D. Rhône, 8C241-242, Plumitifs, 1783-1790 : deux cas.

208 A. D. Rhône, 8C421-422, Lettres de naturalité 1595-1759, A. D. Rhône, 8C8- A. D. Rhône, 8C126, Diverses lettres de naturalité…

209 H. Jassemin, op. cit., p. 256.

210 A. D. Rhône, 8C295, États des bois et domaines du roi : 1668-1784.

211 F. Dumont, op. cit., p. 99.

212 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. VII, p. 47.

213 A. M. Lyon, FF0277, Justice et police…, Ordonnance du Bureau du 5 décembre 1781.

214 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 318.

215 H. Jassemin, op. cit., p. 246.

216 J. Félix, Économie et finances…, op. cit.

217 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 201.

218 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon aux trésoriers de France de Montauban, du 27 juin 1755.

219 F. Dumont, op. cit., p. 99.

220 M. Marion, Histoire…, op. cit., p. 35.

221 A. D. Rhône, 8C404, Affaires diverses sur les tailles : 1618-1703, Ordonnance et procès-verbal du 5 décembre 1631.

222 S. Fournival, op. cit., Recueil…, p. 1112.

223 M. Marion, Histoire…, op. cit., p. 33.

224 Le roi n’est pas le seul à percevoir ce droit ; par exemple, le Consulat dut indemniser l’archevêque de Lyon, lorsqu’il acquit différents emplacements de la ville pour l’agrandissement des rues et des places, ce qui faisait perdre à l’archevêque le bénéfice des droits de franc-fief. A. N., P2480, Lettres patentes d’homologation de la transaction passée le 10 janvier 1757 entre l’archevêque de Lyon et le Consulat, d’avril 1757.

225 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 320.

226 G. Zeller, op. cit., p. 252.

227 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 199.

228 A. N., P2399, Chambre des comptes, Mémoriaux, Déclaration du 9 mars 1700, portant règlement pour le payement des droits d’amortissement, francs-fiefs et nouveaux acquêts. L’édit de mai 1708 cèdera contre paiement la moitié de ces droits, soit un quart aux receveurs et contrôleurs généraux créés par le même édit, et l’autre quart aux officiers des bureaux des finances. En 1709, les trésoriers de Lyon se font rappeler à l’ordre, car ils n’ont toujours pas payé la finance qu’ils doivent pour cette nouvelle « faveur ». A. N., P2413, Chambre des comptes, Mémoriaux, Lettres patentes du 31 décembre 1709.

229 A. D. Rhône, 8C424, Certificat de paiement pour des communautés, des taxes pour raison des droits de franc-fief et nouveaux acquêts en Dauphiné, 1641-1642.

230 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. VII, p. 588.

231 A. de Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution, Paris, 1856, p. 152.

232 J. Guyot, J. Merlin, Traité des droits…, op. cit., p. 351.

233 M. Marion, Histoire…, op. cit., p. 34.

234 A. Boucaud-Maître, op. cit., p. 322.

235 G. Zeller, op. cit., p. 252.

236 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. VII, p. 477.

237 Ibid.

238 A. M. Lyon, BB101, Actes consulaires : 1578, Composition des droits de rêve cartulaire levés par la ville de Lyon à Sainte-Colombe-les-Vienne, du 3 juin 1578.

239 A. D. Rhône, 8C125, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 21 janvier 1774.

240 A. D. Rhône, 8C415, Rébellions…, Ordonnance du Bureau du 20 août 1705.

241 A. D. Rhône, 8C301, Procédures concernant le domaine…, Ordonnance du Bureau de 1718, pour l’enregistrement des lettres patentes portant confirmation des privilèges des bourgeois de Lyon.

242 A. D. Rhône, 8C414, Taxes diverses…, Mémoire des merciers et épiciers à propos du droit de rêve, fin xviiie siècle.

243 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 321.

244 F. Dumont, op. cit., p. 100.

245 M. Marion, Histoire…, op. cit., p. 33 et 141.

246 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 322-323.

247 M. Marion, Histoire…, op. cit., p. 35.

248 J.-P. Massaloux, op. cit., p. 27.

249 J. Guyot, J. Merlin, op. cit., p. 351.

250 R. Doucet, Les institutions…, op. cit., p. 552.

251 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 180 et 195.

252 S. Fournival, op. cit., Ordonnance particulière contenant les fonctions, authoritez et pouvoirs des trésoriers de France, du 12 août 1445.

253 A. D. Rhône, 8C125, Édits, déclarations…, Commission donnée au sieur François Chambeyron pour le contrôle particulier des droits domaniaux.

254 A. D. Rhône, 8C298, Aliénations du domaine…, Sainte-Colombe, justice. Certificat et commission, du 17 juillet 1698 et du 8 mai 1699 et Ordonnance du Bureau du 22 juin 1734.

255 A. D. Rhône, 8C211, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau des finances de Lyon du 12 janvier 1665.

256 A. D. Rhône, 8C300, Geôles et frais de justice : 1622-1781, Accord entre le Bureau des finances et la Sénéchaussée de Lyon, du 30 mai 1625.

257 G. Delaume, op. cit., p. 112.

258 R. Doucet, Les institutions…, op. cit., p. 552.

259 G. Delaume, op. cit., p. 108.

260 Pour l’enregistrement des baux et sous-baux du domaine, voir A. D. Rhône, 8C94, Édits, déclarations…

261 D. Jousse, Traité de la jurisdiction…, op. cit., p. 42.

262 A. D. Rhône, 8C31, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 25 juin 1613.

263 A. Vuitry, Études sur le régime financier de la France avant la Révolution de 1789, Paris, 1878, p. 486.

264 A. D. Rhône, 8C295, États des bois.

265 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, A. D. Rhône, 8C236, Copie des lettres…, A. D. Rhône, 8C237, Transcription…, Lettres par lesquelles le Bureau des finances envoie chaque année au Conseil son « avis sur les changemens à faire dans la confection de l’état des domaines ».

266 A. D. Rhône, 8C383, État de la recette et dépense des charges locales…, pour 1693, du 23 mars 1696.

267 F. Dumont, op. cit., p. 83. A. D. Rhône, 8C383, État de la recette et dépense des charges locales…, suivant l’état du roi du 26 avril 1687, du 19 janvier 1689.

268 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 194.

269 H. Jassemin, op. cit., p. 264.

270 S. Fournival, op. cit., Recueil…, p. 1112.

271 A. D. Rhône, 8C63, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 9 décembre 1643.

272 A. D. Rhône, 8C60, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 3 août 1643.

273 G. Delaume, op. cit., p. 110.

274 A. D. Rhône, 8C300, Geôles…, Adjudication pour la conduite des condamnés aux galères faite à Benoist Uzey, du 27 octobre 1625 et Contrainte de payer contre François Scarron, receveur général des finances de la généralité de Lyon, pour les frais de la conduite des 46 forçats, du 29 octobre 1625.

275 A. D. Rhône, 8C88, Édits, déclarations…, et A. D. Rhône, 8C300, Geôles…, Arrêt du Conseil d’État du 6 mai 1679.

276 A. D. Rhône, 8C300, Geôles…, Ordonnance du Bureau sur réquisitoire du procureur du roi du 2 septembre 1743.

277 D. Jousse, Traité…, op. cit., p. 43.

278 L. Ricard, op. cit., p. 324.

279 A. D. Rhône, 8C294, Édits et déclarations des rois concernant le domaine…, Arrêt du Conseil d’État du 31 juillet 1721 ou A. N., P2499, Déclaration du 18 mars 1770, portant prorogation du délai pour la présentation des comptes des domaines et bois de l’année 1766.

280 A. D. Rhône, 8C236, Copie des lettres…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. de Bonnaire de Forges, du 27 avril 1785.

281 D. Jousse, Traité de la jurisdiction…, op. cit., p. 72.

282 Même pour la présentation de leurs comptes à la Chambre des comptes, les receveurs tergiversent ; le roi doit souvent leur rappeler leurs obligations. A. D. Rhône, 8C307, Édits et déclarations du roi sur les offices, Déclaration du 22 janvier 1694.

283 S. Fournival, op. cit., Ordonnance du 27 mai 1320.

284 G. Delaume, op. cit., p. 111.

285 A. D. Rhône, 8C294, Édits et déclarations des rois concernant le domaine…, Ordonnance du Bureau du 18 août 1704.

286 A. D. Rhône, 8C92, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 9 septembre 1687.

287 A. D. Rhône, 8C220, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 13 mars 1676.

288 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 203.

289 G. Delaume, op. cit., p. 113.

290 R. Mousnier, Les institutions…, op. cit., p. 281.

291 A. D. Rhône, 8C47, Édits, déclarations…, Édit d’avril 1627.

292 J.-R. de Fleury, Mémoire des fonctions et devoirs des trésoriers de France en matière de voirie, 1632, p. 17.

293 A. D. Rhône, 8C47, Édits, déclarations…, Édit d’avril 1627.

294 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 203.

295 Voir R. Mousnier, Les institutions…, op. cit., p. 281, A. Bonvallet, op. cit., p. 190, J.-P. Charmeil, op. cit., p. 204-205.

296 F. Dumont, op. cit., p. 106.

297 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau de Lyon aux trésoriers de France de Bordeaux, du 11 mai 1759.

298 F. Dumont, op. cit., p. 72-73.

299 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. XVII, p. 291.

300 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 206.

301 S. Descorbiac, op. cit., Arrêt du Grand Conseil du 31 mai 1629, p. 742.

302 Réserve est faite pour la voirie qui sera examinée plus tard.

303 Mais ce n’est bien entendu pas le cas dans toutes les généralités ; par exemple, à Montauban, cette compétence des trésoriers est la plus importante de leur activité, comme l’a constaté V. Brousselles-Basques, op. cit., p. 60.

304 A. D. Rhône, 8C280, Saisies féodales. Ordre alphabétique des feudataires : 1715-1775, Saisie féodale du 29 juillet 1726.

305 A. D. Rhône, 8C241, Plumitifs…, Audience du mercredi 13 septembre 1775 ; affaire Jean Sandrin de Champdieu, commissaire aux saisies réelles de Lyon, contre Demoiselle Maillard, femme Capdeville.

306 A. D. Rhône, 8C217, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 15 mai 1671.

307 A. D. Rhône, 8C120, Édits, déclarations…, et A. D. Rhône, 8C248, Instructions et circulaires…, Lettres patentes du 29 mars 1740.

308 D. Jousse, Traité de la jurisdiction…, op. cit., p. 30.

309 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. XVI, p. 79.

310 A. D. Rhône, 8C252, Enregistrement des fois et hommages rendus au roi : 1676-1682, Ordonnance du Bureau pour les saisies féodales, du 29 avril 1676.

311 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. XI, p. 88.

312 F. Dumont, op. cit., p. 103.

313 D. Jousse, Traité de la jurisdiction…, op. cit., p. 33.

314 A. D. Rhône, 8C280, Saisies féodales…, Saisie féodale faute de foi et hommage contre le Chapitre de Saint Pierre Hors les Murs de Vienne, 1721-1725.

315 A. D. Rhône, 8C241, Plumitifs…, Audiences du vendredi 28 juillet 1780, du vendredi 4 août 1780, du vendredi 18 août 1780, du vendredi 1er septembre 1780, et du mercredi 13 septembre 1780.

316 D. Jousse, Traité de la jurisdiction…, op. cit., p. 34.

317 F. Dumont, op. cit., p. 124.

318 A. D. Rhône, 8C241, Plumitifs…, Audiences du mercredi 27 juin 1781, du lundi 2 juillet 1781, du mercredi 11 juillet 1781…, Saisie du loyer et revenu de trois moulins sur le fleuve du Rhône, quai d’Artois.

319 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. XVI, p. 65.

320 A. D. Rhône, 8C241, Plumitifs…, Audience du mercredi 12 mai 1779.

321 A. D. Rhône, 8C298, Aliénations du domaine…, Ordonnance sur requête du Bureau du 17 juin 1722, Ordonnance sur requête du Bureau du 28 août 1676.

322 Une « bicherée » est la superficie de terre qu’un bichet de blé – vingt à quarante litres, trente-quatre dans la région lyonnaise – peut ensemencer. On dit aussi « cartonnée » ou « boissolée » ou « livrorée » ou « métérée ». Cette mesure varie beaucoup dans la province. Sonyer du Lac, Observations sur l’état ancien et actuel des tribunaux de justice de la province du Forez, sur les grands hommes de ce pays et sur plusieurs questions, concernant les censives et les droits seigneuriaux, Paris, 1781, p. 187 et 196.

323 A. D. Rhône, 8C241, Plumitifs…, Affaire Federy de Vaux contre Latreille.

324 A. D. Rhône, 8C241, Plumitifs…, Audience du vendredi 21 avril 1780, affaire Jean-Baptiste Delorme, jardinier à la Croix-Rousse et Balthazard Michon, avocat du roi au Bureau, contre Jean-Antoine Ruy, bourgeois de Lyon.

325 A. D. Rhône, 8C301, Procédures concernant le domaine…, Affaire de l’île de l’Aulne Blanc, ou île aux femmes, aux Brotteaux, 1666-1673.

326 A. D. Rhône, 8C236, Copie des lettres…, Par exemple, Lettre du Bureau à M. Debonnaire de Forges, maître des requêtes, du 5 février 1779, vente d’un terrain dans la paroisse d’Amions en Forez et A. D. Rhône, 8C294, Édits et déclarations des rois concernant le domaine…, Lettre de Terray, contrôleur général des finances, du 24 décembre 1771.

327 A. D. Rhône, 8C294, Édits et déclarations des rois concernant le domaine…, Lettre de Turgot, contrôleur général des finances, au procureur du roi du Bureau des finances, du 2 août 1775.

328 F. Dumont, op. cit., p. 110.

329 A. D. Rhône, 8C241, Plumitifs…, Audience du lundi 16 juillet 1781, Paiement du droit de lod dû pour vente et commission d’un moulin ensuite revendu.

330 A. D. Rhône, 8C301, Procédures…, Affaire Jean Vincent René contre les religieuses de Sainte-Élizabeth, 22 août 1781-7 septembre 1781.

331 A. D. Rhône, 8C135, Droit d’aubaine…, Arrêt du Conseil d’État du 11 août 1705.

332 Pour cette procédure, voir F. Dumont, op. cit., p. 125.

333 A. D. Rhône, 8C297, Affaires diverses…, Succession de Marie Desfarges, 1709.

334 Mais il sut être patient et obtint gain de cause plusieurs années après. Voir A. D. Rhône, 8C297, Affaires diverses…, Succession de M. Lajat, imprimeur à Lyon, du 10 avril 1709.

335 A. D. Rhône, 8C297, Affaires diverses…, Succession de Louis Martin, teinturier de futaines, 1681, Succession d’Étiennette Vernat, savoyarde, 1709.

336 A. Smedley-Weill, Correspondance…, op. cit., Lettre de M. Michon de Pierreclau, procureur du roi au Bureau des finances de Lyon, du 20 février 1685, p. 573.

337 A. D. Rhône, 8C297, Affaires diverses…, Ordonnance du Bureau du 30 avril 1728, sur requête de la dame Champagne, relative à la succession de Prosper Lemaître.

338 A. D. Rhône, 8C301, Procédures…, Ordonnance du Bureau pour l’enregistrement des lettres patentes portant confirmation des privilèges des bourgeois de Lyon, de 1718.

339 D. Jousse, Traité de la justice criminelle, Paris, 1771, t. II, p. 336, 345.

340 La fraude n’est censée avoir lieu que lorsqu’elle est prouvée. La preuve peut s’établir par témoins, comme l’illustre cette affaire. J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. VII, p. 653.

341 A. D. Rhône, 8C246, Minutes relatives au droit de contrôle du petit-scel : 1704-1706, Ordonnance sur requête du 12 décembre 1704, Requête au Bureau des finances du 18 août 1706.

342 F. Dumont, op. cit., p. 110.

343 A. D. Rhône, 8C297, Affaires diverses…, Ordonnance sur requête du Bureau des finances, du 9 mars 1579.

344 Des exemples précis de ces abus sont donnés par la même lettre. Voir A. Smedley-Weill, Correspondance…, op. cit., Lettre de d’Ormesson au contrôleur général des finances, du 27 septembre 1682, p. 560.

345 Arrêt du Conseil du 9 février 1706. Pour cette affaire, voir A. D. Rhône, 8C247, Minutes diverses…, A. D. Rhône, 8C386, Scellés…, A. D. Rhône, 8C414, Taxes diverses… et A. M. Lyon, FF0277, Justice et police…

346 A. D. Rhône, 8C47, Édits, déclarations…, Édit d’avril 1627.

347 P. Ravel, La Chambre de Justice de 1716, Paris, 1928, p. 11.

348 A. D. Rhône, 8C386, Scellés…, Procès-verbaux d’apposition des scellés sur les bureaux, papiers et caisses des receveurs décédés, Affaire La Ferrière, 1716.

349 A. Smedley-Weill, Correspondance…, op. cit., Lettre de l’intendant Dugué au contrôleur général des finances, du 24 janvier 1679, p. 550.

350 M. Marion, Dictionnaire…, op. cit., p. 533.

351 A. D. Rhône, 8C300, Geôles et frais de justice…, Ordonnance sur requête du 26 août 1744.

352 A. D. Rhône, 8C300, Geôles et frais de justice…, Procédure entre Michel Hacte et Catherine Philibert, femme de François Gabriel Chapuis de la Fay, seigneur de Saint-Laurent-de-Chamousset, pour arrérages de frais de justice, 1757.

353 A. D. Rhône, 8C300, Geôles et frais de justice…, Germain Ducruet contre les chanoines comtes de Lyon, des 25 janvier, 5 février, 12 février et 19 février 1768.

354 H. Jassemin, op. cit., p. 265.

355 F. Dumont, op. cit., p. 104, 124.

356 A. D. Rhône, 8C299, Moulins…, Ordonnance du Bureau du 3 mars 1671.

357 A. D. Rhône, 8C103, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 3 décembre 1718.

358 A. D. Rhône, 8C204, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 21 avril 1655.

359 A. D. Rhône, 8C300, Geôles et frais de justice…, Arrêt du Conseil d’État du 28 septembre 1622.

360 G. Delaume, op. cit., p. 118.

361 A. Smedley-Weill, Correspondance…, op. cit., Lettre de Le Bret au contrôleur général des Finances, du 24 mars 1687, p. 579.

362 G. Delaume, op. cit., p. 117.

363 A. D. Rhône, 8C202, Enregistrement des actes…, Ordonnances du Bureau des 20 juin, 4, 8 et 22 août 1653.

364 A. D. Rhône, 8C204, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 21 mai 1655…

365 Lefèvre de la Planche, op. cit., p. 273-274.

366 A. D. Rhône, 8C298, Aliénations du domaine…, Procédure entre les Religieux du Couvent de Saint-François de Montbrison et la dame Françoise de Connot, engagiste de la terre de Donzy, 1650-1664.

367 J. Guyot, Répertoire… op. cit., t. IX, p. 148.

368 A. D. Rhône, 8C302, Réparations…, Indemnisation de divers particuliers et du Chapitre Saint Nizier à cause de la construction de la citadelle de Lyon, 1566-1573.

369 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. XVII, p. 419.

370 A. D. Rhône, 8C236, Copie des lettres…, Lettre du Bureau de Lyon à M. Debonnaire de Forges, du 19 juillet 1780.

371 F. Bayard, « Les activités du Bureau des finances de Lyon… », op. cit., Tableau 7, p. 268-269.

372 A. D. Rhône, 8C240, Plumitif du Bureau des finances, 1671.

373 A. D. Rhône, 8C241 et A. D. Rhône, 8C242, Plumitifs du Bureau des finances, 1764-1784 et 1785-1790.

374 A. D. Rhône, 8C204, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 21 mai 1655. Il existe même un exemple d’usurpation d’une terre domaniale près d’Auxerre, de près de trente-quatre arpents, par un trésorier de France de Bourgogne, dénoncée par un arrêt du Conseil d’État du 31 mars 1639, qui lui donna le droit de continuer à en jouir !… A. N., E149b, Minutes des arrêts du Conseil du Roi, 19-31 mars 1639, Arrêt du 31 mars 1639.

375 A. D. Rhône, 8C218, Enregistrement des actes…, Ordonnance sur requête du Bureau du 12 décembre 1672 ou Ordonnance du 10 mai 1700.

376 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. XIII, p. 32.

377 A. D. Rhône, 8C224, Enregistrement des actes…, Ordonnance sur requête du Bureau, du 4 mars 1699.

378 A. D. Rhône, 8C233, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. d’Armenonville, intendant des finances, du 5 août 1701.

379 Les trésoriers s’appuient sur un arrêt du Conseil d’État du 18 septembre 1630, rendu contre les officiers du Siège Présidial de Moulins, et qui interdisait à ces derniers de « troubler les trésoriers de France au dit lieu en la dite juridiction du domaine [et voirie] à peine de suspension de leurs charges ».

380 A. D. Rhône, 8C51, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 24 novembre 1633.

381 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. IX, p. 136.

382 A. D. Rhône, 8C232, Transcription…, Lettre du Bureau des finances au Chancelier, du 22 mai 1671. Le Bureau des finances de Châlons s’était heurté au même problème au moment de la Fronde ; il obtint gain de cause au Conseil. B. N. F., Manuscrits français n° 7686, « Missives envoyées des généralitez du royaulme à Nosseigneurs les députez des bureaux des finances du royaulme, assemblez en la Chambre du Trésor à Paris », Lettre du Bureau des finances de Châlons, du 23 novembre 1649, n° 123.

383 A. D. Rhône, 8C232, Lettre du Bureau à M. Marin, intendant des finances, du 3 juin 1671, Lettre du Bureau des finances de Lyon à l’archevêque de Lyon, du 22 mai 1671, Lettre du Bureau à Colbert, du 22 février 1673, Lettre du Bureau à M. Marin, du 24 mars 1673, Lettre du Bureau du 5 février 1676, A. Smedley-Weill, Correspondance…, op. cit., Lettre de d’Ormesson au contrôleur général des finances du 24 novembre 1683, p. 569 et A. D. Rhône, 8C301, Procédures…, Arrêt du Conseil privé du 5 mai 1710.

384 A. Smedley-Weill, Ibid., Lettre de d’Ormesson au contrôleur général des finances du 24 novembre 1683, p. 569.

385 A.-M. Boislile, A. de Brotonne, op. cit., t. I, Lettre de M. Bérulle au contrôleur général du 4 décembre 1691, n° 996, p. 263.

386 La remise en ordre des archives n’est pas seulement un souci de cette fin de xviie siècle. Au siècle suivant, en 1714, le Bureau se préoccupa aussi de « mettre en ordre ses archives ». A. D. Rhône, 8C236, Copie des lettres…, Lettre du Bureau des finances au contrôleur général des finances, du 17 mars 1784.

387 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau à Turgot, contrôleur général, du 11 août 1775.

388 A. D. Rhône, 8C236, Copie des lettres…, Lettre du Bureau à Necker, du 15 septembre 1779, Lettre du Bureau à Necker, du 20 octobre 1779, Lettre du Bureau à Messieurs les administrateurs généraux des domaines, à Paris, du 24 juillet 1780, Lettre du Bureau à M. de la Balme, du 8 janvier 1782, Lettre du Bureau à M. Servant de Poleymieux, du 2 septembre 1782, Lettre de Servant de Poleymieux à M. de la Borde, du 8 février 1783.

389 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances à M. Bertin, ministre d’État, du 3 mars 1773.

390 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau à M. Bertin, du 21 avril 1773.

391 F. Dumont, op. cit., p. 101.

Il testo e gli altri elementi (illustrazioni, file importati) possono essere utilizzati con OpenEdition Books License, se non diversamente specificato.

Cerca su OpenEdition Search

Sarai reindirizzato su OpenEdition Search