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Le Bureau des finances de la généralité de Lyon. XVIe-XVIIIe siècle

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Karine Deharbe

Deuxième partie. Le déclin des compétences

Chapitre IV. Les impôts, une fonction importante peu à peu restreinte

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  • 1 D. Jousse, Traité de la jurisdiction…, op. cit., p. 52-53.

1Le nom seul de l’institution renseigne sur la teneur de ses attributions : à « Bureau des finances », correspondent « attributions financières » et « fiscales », les trésoriers connaissent de toutes les finances du roi, de toutes les impositions pécuniaires établies par le souverain ou accordées par le peuple sur les biens de ses sujets ou sur leurs personnes lui appartenant en vertu de sa souveraineté et notamment les tailles, aides, gabelles, traites foraines, étapes, décimes et octrois des villes1.

  • 2 J. Bouvier, M. Germain-Martin, Finances et financiers de l’Ancien Régime, Paris, Que sais-je ?, 19 (...)

2Les frontières ont été de tout temps mouvantes, pour cerner l’exacte signification de ces mots de « financiers », « finances ». Ils empruntent un sens étroit lorsqu’ils concernent les paiements et le numéraire et ceux qui s’occupent des impôts de manière technique – vérifient l’assiette, la liquidation… Ils deviennent politiques quand ils ont trait à la marche de l’État2 : participer, par l’utilisation des finances, à la politique générale de l’État.

  • 3 H.-A. Régnard de Gironcourt, Traité historique de l’état des trésoriers de France et généraux des (...)

3Si, au début de leur histoire, les trésoriers se rattachent à la seconde catégorie, le lent déclin de leur situation les limite de plus en plus à la première. Les juristes comme Régnard de Gironcourt, chevalier d’honneur, le reconnaissent, « l’administration exacte des finances contribue autant à la grandeur d’un royaume, que la force des armes et l’observation des loix »3. Quel crève-cœur de ne plus y participer comme au temps de leur gloire !

  • 4 F.-R. Lubersac de Livron, op. cit., p. 10.
  • 5 A. Furetière, op. cit., t. II, « Finances ».

4Les contemporains ont une noble vision des finances : exciter le progrès du commerce et des arts ; percevoir avec économie la portion qui revient au souverain sur les revenus des propriétés foncières ; procurer au citoyen les moyens de s’enrichir, contribuer aux besoins de l’État et favoriser la population ; régir sagement les domaines de la Couronne ; tenir des registres exacts de la recette et de la dépense générale ; veiller sur la conservation et l’accroissement des richesses nationales ; rétablir une juste proportion entre les diverses classes des citoyens, et les engager à se soutenir mutuellement ; faire naître, et maintenir en tous les temps et dans toutes les circonstances critiques l’abondance générale ; assigner sur les biens de chaque citoyen la portion qu’il peut et qu’il doit consacrer à l’entretien, à la défense de la société, à la splendeur du trône ; en prévoir les besoins et lui ménager de loin des ressources4. Chacun, d’accord avec Furetière, s’entend sur ceci : « ce qui est le plus à souhaiter dans un royaume, c’est que les finances soient bien réglées »5.

  • 6 F. Hincker, op. cit., p. 49.

5Le Bureau des finances de Lyon doit accomplir ces objets dans une perspective de justice et de bon service du roi. Certains relèvent d’une pratique quotidienne, d’autres sont plus difficiles à atteindre, parce que ces finances ne sont pas toujours si bien réglées qu’il serait nécessaire : pour François Hincker, dans son étude des Français devant l’impôt sous l’Ancien Régime, l’histoire de la fiscalité apparaît comme un révélateur des crises de l’Ancien Régime, surtout lorsque la guerre et les caprices climatiques s’en mêlent6.

  • 7 D. Richet, op. cit., p. 77.
  • 8 A. de Tocqueville, op. cit., p. 93.
  • 9 A. de Tocqueville, op. cit., p. 89.

6Cependant, même si la pression fiscale croissante est un facteur décisif de développement de l’absolutisme7, l’administration fiscale se transforme : elle opprime moins, elle conduit plus8. Si les intendants sont l’illustration type de cette affirmation, les bureaux des finances, dont celui de Lyon, sont aussi concernés9. L’ancienne France est-elle aussi mal administrée qu’on le croit habituellement ? L’étude des attributions variées du Bureau de Lyon l’expliquera.

  • 10 P. Legendre, op. cit., p. 107-111.
  • 11 G. Chaussinand-Nogaret, op. cit., p. 145.

7Certes, des usages pêchent. Le premier est la complexité technique des pratiques fiscales, et leur absence d’uniformité. Mais elles résultent du compartimentage de régions contrastées. L’Encyclopédie soulignait : « La France reçoit en matière de finance autant de divisions qu’il se trouve d’impositions »10. Rien d’étonnant à ce que la rentabilité du système soit critiquée par les historiens11. Malgré les efforts d’un Sully ou d’un Colbert, les jugements sont sévères.

  • 12 P. Goubert, op. cit., p. 135.
  • 13 C. Beaudet, Histoire des institutions jusqu’à la Révolution de 1789, Vélizy, 1996, p. 302.
  • 14 C. Bernard, Discours sur l’état des fonctions au royaume, Paris, 1614, p. 1-2.
  • 15 M. Marion, Histoire financière…, op. cit., p. 1.
  • 16 P. Goubert, op. cit., p. 135.
  • 17 R. Schnerb, « La répartition des impôts directs à la fin de l’Ancien Régime », R. H. E. S., 1960, (...)
  • 18 P.-C. Timbal, A. Castaldo, op. cit., p. 422.
  • 19 F. Bayard, Finances et financiers…, op. cit., p. 107.
  • 20 P. Goubert, op. cit., p. 149.

8Un autre tient à l’attitude des hommes. Le premier concerné par les affaires de finances était aussi celui pour qui ces questions avaient le moins d’intérêt. Colbert estimait en 1670 : « L’administration des finances n’est point la fonction naturelle des rois ». Il ajoute : « Votre Majesté n’a jamais consulté ses finances pour résoudre ses dépenses »12. Ces remarques soulignent le relatif mépris dans lequel sont tenues les affaires d’argent13. Certains juristes, comme Bernard au xviie siècle, tentent de faire valoir un autre point de vue : « Les finances sont les nerfs du corps politique, par lesquels sont exercés les effets de sa puissance. C’est ce qui doit plus occuper le prince, où plus il doit s’instruire. Parce qu’ainsi les nerfs et les cordes des instruments composent l’harmonie selon qu’ils sont touchez dextrement et avec science »14. Malheureusement, la monarchie accepte parfois d’entendre cette vérité, mais n’agit guère en conséquence. Résultat : une gestion de ses affaires par la royauté avec incurie, liant indifférence et impuissance15 mais surtout, l’adoption du train de vie d’un grand État moderne sans jamais en avoir les moyens16. L’État n’a jamais pu adapter ses dépenses à ses recettes. Il n’a pas non plus réussi à adapter ses besoins à des facultés contributives mal connues17, et s’efforce moins de comprimer les dépenses que de chercher de nouvelles ressources18. Ces problèmes budgétaires, cumulés avec des besoins constants de trésorerie, tiendraient à des vices structurels fondamentaux : rentrée lente et irrégulière des fonds, en moins grande quantité que prévu, dépense incohérente de ces fonds19, sans oublier les archaïsmes féodaux d’une société reposant sur le privilège et sur la coutume, et donc d’une fiscalité qui superpose sans détruire20.

  • 21 Cette distinction est bel et bien reconnue, puisqu’elle constitue l’une des questions à l’examen d (...)
  • 22 A. Boucaud-Maître, op. cit., p. 251.
  • 23 C. Bernard, op. cit., p. 10.
  • 24 Ph. Sueur, op. cit., p. 290-291.
  • 25 D. Dessert, op. cit., p. 167.
  • 26 C. Duclos, Réflexions sur la corvée des chemins, ou supplément à l’essai sur la voirie, pour servi (...)
  • 27 C. Bernard, op. cit., p. 11.

9Cette présentation n’est guère encourageante, pour le chercheur ! Que d’obstacles, pour clarifier les finances de l’Ancien Régime. Il est pourtant nécessaire de choisir une méthode, sans trahir la réalité des pratiques. Les trésoriers font eux-mêmes appel à la distinction traditionnelle entre finances ordinaires et extraordinaires21. Les premières sont constituées par les revenus du domaine et les droits domaniaux, issus des conceptions patrimoniales de la féodalité. Selon l’ancien adage, le roi devrait en vivre exclusivement. Elles sont vite dépassées par les secondes, théoriquement temporaires, alimentées par l’impôt, ancien ou nouveau22. Cette distinction avait été tôt envisagée par les juristes23. L’impôt, bien qu’il soit devenu régulier, ne perd pas, dans l’esprit des contemporains, la dimension de contribution exceptionnelle de ses origines. En plein xviie siècle, l’idée de sa permanence est encore mal acceptée : lorsque l’État s’affirme, augmentant ses services et ses besoins sans définir son rôle, l’incompréhension s’installe, donnant naissance à des critiques de ce droit royal d’imposer d’une constitutionnalité incertaine24. Cependant, dans la pratique quotidienne, son paiement régulier est acquis25, et les juristes, sinon le peuple, le constatent26. Bernard, dans son Discours sur l’état des fonctions au royaume, est en avance sur son temps. Il considère que les finances extraordinaires « ne sont pas moins légitimes ; en ce que toute âme étant subjecte aux puissances supérieures, elle en est obligée à la reconnaissance par une prestation de tribut […] ; le prince estant réputé seigneur de tous les biens situez dans les limites de sa domination, il est raisonnable qu’il soit recognu par ses subjects seigneurs utiles du domaine, de la possession qu’ils en ont, et qu’ils tiennent de luy. À quoy faut adiouster, que le prince les maintenant en paix sous sa protection, ceste paix ne pouvant estre maintenue sans armes, ny les armes sans faire des frais immenses, il faut bien qu’ils contribuent aux dépenses par lesquels ils sont conservez. C’est le fondement des subsides et des tailles sans lesquels l’on n’a iamais veu d’État se maintenir… »27. C’est là ce qui concerne l’impôt. On retrouve aussi, devant le Bureau des finances, bien qu’elles ne soient pas de son ressort, les « affaires extraordinaires » : emprunts, loterie, mutations de monnaie… On l’aura compris, les attributions du Bureau sont diverses.

10Il s’occupe d’abord de l’impôt, surtout la taille, mais sa compétence s’étend aussi pour partie aux aides, gabelles, traites, étapes et subsistances. Il en établit les états et ordonnance les dépenses. Le Bureau n’est donc pas comptable. Il surveille également les comptables royaux, et a un droit de regard sur les finances municipales et leurs agents, ce qui entraînera des conflits d’intérêts avec le Consulat…

  • 28 Bossuet, cité par C. Beaudet, op. cit., p. 308.

11Seule la justice doit guider les actes des trésoriers : « La religion n’entre point dans les manières d’établir les impôts publics. La seule règle divine est de ne point accabler les peuples et de mesurer les impôts sur les besoins de l’État et les charges publiques »28. Jolie phrase de Bossuet. Est-elle appliquée, dans la réalité : ne pas accabler les peuples ?

  • 29 F. Bayard, Finances et financiers…, op. cit., p. 95.

12Le système financier de la monarchie fonctionne comme une pompe aspirante et refoulante : il faut drainer les revenus du roi jusqu’au Trésor de l’Épargne et ajuster les ressources aux dépenses, et non l’inverse29. Diverses opérations se suivent. Les trésoriers sont les auteurs de certaines d’entre elles, au sein d’une hiérarchie.

  • 30 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 342-343 et 365.
  • 31 J. Legrand, Instruction sur le fait des finances et chambres des comptes, par laquelle l’on peut c (...)

13La fiscalité, directe et indirecte, dont s’occupent les bureaux, pèse lourdement sur les contribuables. Sous Necker, de 190 à 199 millions pour les impôts directs, environ 184 millions pour les impôts indirects30 avec de fortes inégalités entre eux. Le poids de l’impôt repose sur les laboureurs aisés, les riches fermiers, les artisans et les marchands. Énorme masse financière, dont il faut s’occuper jusque dans les moindres recoins du royaume. C’est ce qu’assurent les trésoriers : « En quoy consiste l’estat des trésoriers et généraux des finances ? Les trésoriers de France et généraux des finances doibvent avoir l’œil et regard sur tous les deniers de leurs charges, tant ordinaires que extraordinaires, qui consistent […], les deniers extraordinaires en aydes, tailles, taillon, équivallent et autres, lesquels sont levez en vertu des patentes du Roy ou d’autre ayant de luy pouvoir »31.

  • 32 J.-L. Mestre, op. cit., p. 181-182.

14Avoir l’œil, mais comment ? C’est simple à première vue : il faut veiller à une bonne administration et à une bonne justice. La confusion de l’administration et de la juridiction se retrouve chez ces magistrats d’exception – dans le sens de magistrats d’une juridiction d’exception, comme le sont les bureaux, quoique pour certains, il s’agit bien de magistrats de valeur… : ces représentants du roi se prononcent sur les contestations qui naissent de l’application de leurs décisions, comme ils statuent sur les procès entre particuliers ou punissent les délinquants. Les magistrats ne différencient pas les litiges liés à leur administration des litiges entre particuliers32 : les trésoriers de France gèrent et jugent.

  • 33 F. Bayard, Le monde…, op. cit., p. 21-23.
  • 34 Les officiers utilisaient les chiffres romains dans ces documents car ils sont plus difficiles à a (...)
  • 35 F. Bayard, Le monde…, op. cit., p. 21.

15L’étude n’a pas été facile. Le travail sur les chiffres s’avère délicat, basé sur des documents épars, souvent incomplets, ou sur des « données de remplacement », des copies en général postérieures, avec ce que cette idée sous-entend d’erreurs et de lacunes33. La plupart des documents financiers, écrits en chiffres romains, ne sont pas exacts. La moindre négligence amène des erreurs, et cependant les greffiers et les copistes ne se donnent pas la peine de vérifier les additions34. Il faut ici prendre soin en suivant l’exemple des spécialistes35, de rappeler que, si les chiffres issus de documents de toutes sortes, ne peuvent être garantis, l’important reste de comprendre l’évolution de l’institution.

16Les trésoriers lyonnais exercent leur fonction à la mesure de leur généralité, une des plus petites de France et des plus attachées à la royauté. Leur mission est amoindrie par les prérogatives de l’intendant qui s’immisce en tout, et réduit leur part de travail à la portion congrue. Malgré tout, ils ne manquent pas d’ouvrage selon les matières, aussi bien comme administrateurs, en ce qui concerne la direction des finances, que comme juges, à propos de leur juridiction.

I. LES FINANCES EN DIRECTION

  • 36 J.-L. Mestre, op. cit., p. 167-168.
  • 37 G. Thuillier, « Comment Saavedra voyait les impôts en 1640 », Études et documents VI, Paris, 1994, (...)
  • 38 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 326.

17Officiers royaux, les trésoriers généraux de France considèrent le service du roi comme une priorité. Ils veillent au bien-être des peuples, selon les doctrines philosophiques sur la science administrative36. Or, un point est sensible pour le sujet du roi, c’est l’imposition. Payer ne lui agrée pas, pourtant il n’a pas d’autre choix : « Lors donc que le prince impose des tributs avec modération, c’est un devoir naturel aux sujets de les accorder et une rébellion de les refuser. La dignité royale n’a point d’autre dot et la nécessité publique d’autre secours »37. Selon cette opinion de Saavedra, ce diplomate espagnol auteur du Prince chrestien et politique, très lu en France sous le règne de Louis XIV, les trésoriers de France « dirigent » la bonne administration des impositions royales. Ils accordent une immense importance à leur rôle en cette matière. Pour s’en convaincre, il suffit de considérer leur indignation lorsque l’intendant, qui estime n’avoir guère besoin de leurs services, se permet de railler leur souci de ne pouvoir assister, pour telle raison, au département des tailles… En effet, les trésoriers veillent d’abord à une bonne répartition des impôts anciens – les nouveaux appartiennent au commissaire départi : ce n’est pas une mince affaire. La royauté se contente pendant longtemps de la taille, « insuffisante et viciée »38, avant de se résoudre à une première réforme d’envergure en 1695 avec l’instauration de la capitation. Chacun sait ce qu’elle deviendra à l’aube du xviiie siècle… En toute logique, ils s’assurent de la bonne conduite des agents financiers royaux. La complexité du système offre de nombreuses tentations. Il n’est pas difficile à un comptable de profiter de ce lacis de procédures et d’institutions, d’autant plus que les intéressés se plient rarement de bonne grâce aux injonctions qui leur sont faites… Cependant, l’intérêt d’un royaume est d’être bien administré à tous les niveaux. Aussi les trésoriers surveillent-ils également la santé des finances municipales. Il est aisé de comprendre la portée de cette prérogative dans une ville prospère comme Lyon. Encore qu’il est de bon ton ici de ne pas confondre la ville en général et les caisses du corps qui l’administre, le Consulat…

18Malgré un déclin qui commence au milieu du xviie siècle, le Bureau exerce une lourde charge.

A. LA DIRECTION DES IMPOSITIONS

  • 39 M. Bottin, Histoire des finances publiques, Paris, 1995, p. 12-18.

19Les trésoriers s’intègrent dans une hiérarchie organisée dès le xive siècle. Après le consentement tacite des États généraux pour la permanence de la taille en 1439, la même évolution est imprimée à la gabelle et aux traites. Sous Louis XI, les finances extraordinaires sont stabilisées – mise en place d’agents royaux dont certains exécutent, les élus, et d’autres contrôlent, les généraux des finances ; extension de la surveillance de la Chambre des comptes…, et leur progression est remarquable : à la fin du xve siècle, les finances extraordinaires sont entrées dans la pratique de la monarchie. L’État moderne, au xvie siècle, permet la consolidation des finances publiques selon trois axes : diversification des revenus, réforme comptable et réforme de l’administration des finances39. Les trésoriers de France montrent l’aboutissement de cette évolution, pour une bonne partie de ces finances extraordinaires. Si « direction » signifie « administration », elle ne signifie pas seulement « répartition ». La taille reste l’élément essentiel de ce travail, mais comme les trésoriers sont aussi chargés de veiller aux impositions indirectes comme les aides ou les gabelles, on ne parle plus de répartition. Pourtant, les trésoriers s’accrochent à leurs compétences. Une fois le schéma général établi, ils sont ordonnateurs. Ils établissent les « états » – le « budget » n’existe pas sous l’Ancien Régime –, et ordonnancent les dépenses de la généralité, dont le paiement se fait au niveau local pour éviter un voiturage de deniers trop important. Ils n’entrent jamais vraiment en contact avec l’argent. Même dans la surveillance du bon déroulement des opérations de recouvrement, instant douloureux pour le contribuable, ils n’exercent qu’une surveillance générale, sans se mêler du recouvrement lui-même.

1. La direction des impositions traditionnelles

  • 40 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 326 et 345.

20La taille reste la part la plus importante de leurs attributions, même si celles-ci s’étendent aux impôts indirects. Le principe de la taille est contenu dans les subsides accordés par les États généraux de 1355 à 1358. En ce qui concerne les impôts indirects, leurs premières manifestations, notamment pour la gabelle, apparaissent au xiiie siècle, sous le règne de Saint Louis40. Ces impositions rentrent dès la création des trésoriers dans le cadre de leurs activités. C’est loin d’être le cas pour les nouveaux impôts directs tels le cinquantième ou le vingtième, la plupart du temps confiés à une administration spéciale. Certaines taxes sont contrôlées au début par les trésoriers, mais elles leur sont vite retirées : décimes ecclésiastiques et monnaies.

  • 41 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. V, p. 266.
  • 42 G. Delaume, op. cit., p. 58.
  • 43 A. D. Rhône, 8C405, Impositions directes diverses 50e, 10e, 20e… : 1580-1749, État abrégé présenté (...)
  • 44 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 171-172.
  • 45 Comme à Moulins. F. Dumont, op. cit., p. 139.

21Les décimes ecclésiastiques sont des « subventions annuelles qu’on lève pour le roi sur ce qui appartient au Clergé »41, depuis 1516. Chiffre forfaitaire de 1 600 000 livres en 1561, il avait été ramené à 1 292 906 livres 13 sols 9 deniers au milieu du xviie siècle, et affecté au paiement des rentes constituées sur l’Hôtel de Ville, à partir de 159442. Cependant, ce forfait annuel s’augmentait de subventions exceptionnelles, telles les dons gratuits versés à diverses occasions43. Par la suite, ces dons gratuits deviendront périodiques, payés tous les cinq ans. À l’origine, la répartition des impositions était faite par des commissaires du roi. Une fois la levée effectuée, les receveurs provinciaux et particuliers des décimes devaient compter au vrai devant les trésoriers, au moins au xvie siècle. Plus tard, les charges furent réunies au clergé, qui s’occupa alors de la procédure du début à la fin44. En fait, les trésoriers ne se préoccupaient plus depuis longtemps de ce qui pouvait en advenir. C’était la règle générale dans tous les bureaux45.

  • 46 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 170.
  • 47 A. D. Rhône, 8C385, Monnaies, Requêtes présentées au Bureau des finances de Lyon au sujet d’un bil (...)
  • 48 D. Jousse, Traité de la jurisdiction…, op. cit., p. 86.

22Le constat est le même en ce qui concerne les monnaies. Le bénéfice de frappe et les avantages résultant des mutations monétaires auraient pu être considérés comme des droits régaliens ou appartenant au domaine royal. Ils étaient cependant rattachés aux finances et, à ce titre, seuls les généraux des finances en connaissaient46. La seule affaire concernant la monnaie dont les trésoriers de Lyon eurent à s’occuper en juridiction leur fut amenée par le fermier du domaine du roi en 1684, à propos d’un billonnage de change illicite. Les trésoriers de France furent heureux de régler une affaire que personne n’avait revendiquée47. Le roi s’était depuis longtemps réservé la connaissance du service et les généraux des monnaies étaient devenus indépendants des trésoriers. Ainsi, ils n’ont plus qu’à enregistrer les textes et à les faire appliquer48.

23Ce n’est pas la même chose en matière de taille, qui reste l’activité essentielle des trésoriers, devant les impôts indirects.

a. Une activité fondamentale : la taille

  • 49 Les auteurs sont partagés quant à l’origine du mot « taille ». Certains affirment qu’il viendrait (...)
  • 50 P.-C. Timbal, A. Castaldo, op. cit., p. 430.

24La taille se lève régulièrement par le roi depuis 1439. Cependant, à la permanence de la taille s’opposent au début différents obstacles, tels que la nécessité d’obtenir le consentement des sujets, ou encore l’absence de l’organisation technique indispensable pour la levée d’un impôt régulier49. Cette permanence est uniquement le fait du roi car jamais une loi fondamentale ne lui a reconnu le droit d’imposer librement ses sujets50.

Tailles des élections en livres de 1650 à 1773

Tailles des élections en livres de 1650 à 1773
  • 51 E. Chenon, Histoire…, op. cit., p. 922.
  • 52 J.-J. Clamageran, Histoire de l’impôt en France, Paris, 1868, p. 247.
  • 53 Pour exemple, A. D. Rhône, 8C397, Tailles, arrêts royaux de levée : 1600-1789, Arrêt du Conseil d’ (...)

25D’abord investie d’un caractère militaire, pour compenser le service d’ost que les roturiers ne lui fourniront plus, la taille finit par le perdre et, au xvie siècle, elle est devenue le principal impôt direct de la période monarchique51. Après 1580 n’existent plus que quelques règles, impuissantes contre l’arbitraire du prince, mais qui laissent le temps de la réflexion et gênent ses caprices sinon ses volontés52. La taille est prioritaire, comme le répètent d’innombrables arrêts du Conseil du roi53. Quelques rappels généraux permettent de mieux appréhender la mission des trésoriers. Il faut assimiler la nature de la taille avant de pouvoir comprendre son assiette, qui n’est pas toujours simple. Elle évolue d’ailleurs jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.

  • 54 M. Auger, Traité sur les tailles et sur les tribunaux qui connaissent de cette imposition, Paris, (...)
  • 55 Moreau de Beaumont, cité par M. Marion, Les impôts directs sous l’Ancien Régime, principalement au (...)
  • 56 C.-J. de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, 1768, t. II, p. 699.
  • 57 Plusieurs intendants de Lyon se sont rendus compte de cette spécificité, comme d’Herbigny. F.-H. L (...)

26Auger, dès les premières pages de son Traité sur les tailles, expose : « Qu’est-ce que la taille ? C’est une imposition fixe en argent qui se répartit annuellement sur chaque contribuable, à proportion de ses biens, facultés et industrie »54. Cette définition n’est pas satisfaisante. D’autres sont encore moins précis, ne considérant la taille que comme un tribut ordinaire que le roi lève tous les ans sur ses sujets55. Ferrière, dans son Dictionnaire de droit et de pratique, est le plus clair. Il expose que, dans la plus grande part du royaume, les tailles sont mixtes, c’est-à-dire réelles et personnelles. Elles sont réelles et se payent par les roturiers à raison de leurs biens patrimoniaux. Elles sont personnelles par rapport à la demeure, qui détermine le lieu où elles sont imposées sur chaque tailliable, et aussi en ce qu’elles s’imposent non seulement par rapport aux biens patrimoniaux qu’un tailliable possède, mais encore par rapport au gain qu’il fait par son industrie. Mais les tailles sont quand même considérées comme plus personnelles que réelles : chaque particulier n’est tenu de payer par an qu’une seule taille et en une seule paroisse, c’est-à-dire celle où il demeure au jour de la Saint-Rémi – le 15 janvier –, même s’il possède plusieurs biens situés dans différentes paroisses56. La taille est donc bien mixte, reposant sur un calcul qui porte à la fois sur les biens fonciers et sur les capacités globales de l’individu. Cependant, le caractère personnel domine. Pour cette raison, cette taille est appelée taille personnelle. Ce régime est le plus général, appliqué dans presque tous les pays d’élections sauf le Sud-Ouest. La généralité de Lyon est rattachée à ce type d’imposition57. Quelle est son assiette ?

  • 58 Ph. Sueur, op. cit., p. 328.
  • 59 M. Auger, op. cit., p. cclviij.
  • 60 M. Touzery, L’invention de l’impôt sur le revenu. La taille tarifée, 1715-1789, Paris, 1994, p. 49 (...)
  • 61 M. Marion, Les impôts directs…, op. cit., p. 11 et G. Ardant, op. cit., p. 97.
  • 62 A. Boucaud-Maître, op. cit., p. 271.
  • 63 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 328. Pour y remédier, avait été entreprise en 1493 une enquête sur (...)
  • 64 F. Hincker, op. cit., p. 20.
  • 65 Le Trosne, L’administration provinciale et la réforme de l’impôt, cité par R. Schnerb, op. cit., p (...)
  • 66 R. Schnerb, op. cit., p. 132.

27L’impôt direct est global sur tous les revenus des roturiers, et donc assis sur l’ensemble évalué des facultés – souvent présumées – du contribuable d’après les signes extérieurs de richesse58. Auger précise la composition de la taille personnelle : « 1°. [Le] revenu des moulins et usines, et des maisons en propre données à loyer ou occupées, sur lequel on déduira le quart en considération des réparations dont les propriétaires sont chargés. 2°. [Les] revenus des terres données à loyer, suivant la redevance, ou de celles exploitées en propre, suivant le prix du loyer des classes dans lesquelles elles se trouveront. 3°. [Les] rentes actives. 4°. [Le] bénéfice de l’industrie, ou [le] dixième des prix des journées de la profession à laquelle chacun des contribuables s’adonne »59. Ce quatrième point est à préciser. Le bénéfice de l’industrie est évalué selon divers critères. Si on est journalier, une estimation est faite à deux cents journées de travail. Si on est commerçant ou artisan, la déclaration et la commune renommée font l’évaluation. Si on est fermier ou propriétaire exploitant, l’estimation est faite comme pour une taille réelle, par rapport aux revenus estimés de la terre ; une proportion variable d’imposition est affectée au propriétaire, qui paie sur sa partie la taille de propriété, et à l’exploitant, qui paie sur sa partie la taille d’exploitation. La taille de propriété, la seule existant en pays de taille réelle, est en général fixée à un taux invariable : un sol pour livre du montant du bail, et deux sols pour livre pour la taille d’exploitation. C’est ce qui se passe dans la généralité de Paris au xviiie siècle60 ; c’est aussi le cas en Lyonnais. Chacun est imposé là où il réside, selon l’expression « couchant et levant », sur tous ses revenus, y compris sur les biens situés hors de la paroisse de son domicile, selon la déclaration du 17 février 1728 qui permet la « réunion de cote ». Cette déclaration de 1728, une des causes de la mauvaise répartition de la taille et d’un contrôle difficile61, s’avère préjudiciable aux paroisses par les dissimulations qu’elle autorise, et est rapportée par une autre déclaration du 7 février 176862. De nombreux défauts sont à relever : base territoriale trop étroite, pas de différence établie entre les sources de revenus, dissimulation des ressources63… L’évaluation globale des ressources d’une communauté de taillables est encore plus incertaine que celle des capacités d’un individu, en outre à une époque où la statistique n’existe pas : le meilleur élément d’appréciation est donc fondé sur la facilité plus ou moins grande avec laquelle la circonscription s’est acquittée l’année précédente. Dans ces conditions, toutes ont intérêt à se montrer mauvaises payeuses64… À peu près tous les auteurs critiquent la taille, comme Le Trosne : « [C’est un] impôt désagréable et humiliant, et en outre écrasant par son arbitraire »65. D’ailleurs, la Constituante et les libéraux du xixe siècle diront plus tard que si le principe de réalité convient à la liberté, l’impôt personnel se plie mieux au despotisme66

  • 67 F. Hincker, op. cit., p. 26.
  • 68 J. Bacquet, « Des droits du domaine de la Couronne de France », Œuvres, Paris, 1603, t. II,p. 3.
  • 69 F. Mosser, Les intendants des finances au xviiie siècle. Les Lefèvre d’Ormesson et le « départemen (...)
  • 70 D. Dessert, op. cit., p. 18.
  • 71 F. Hincker, op. cit., p. 154.
  • 72 F. Hincker, op. cit., p. 26.
  • 73 S. Charléty, Lyon sous le ministère de Richelieu, Mâcon, 1902.
  • 74 V. de Forbonnais, Recherches et considérations sur les finances de la France, depuis 1595 jusqu’à (...)
  • 75 La question fut néanmoins controversée. Voir J. Permezel, op. cit., Requête du Tiers-État de Forez (...)

28Le poids des exemptions compte aussi. La taille personnelle ne frappe que les roturiers : être taillable, c’est le signe même de la roture67. Bacquet, dans son exposé des Droits du domaine de la Couronne de France, définit ces derniers comme « toutes personnes qui ne sont nobles de race ny anoblis par le Roy. En France, tout homme […] est présumé roturier, pour les francs-fiefs […]. Le semblable est observé quand on est imposé à la taille »68. Un mémoire de 1774 ajoute : « La taille personnelle se lève sur tous les roturiers, par le principe que tous les sujets naissent de condition taillable et doivent supporter une quotité quelconque de cette imposition, s’ils ne sont pas d’extraction noble à laquelle le privilège d’exemption de taille a été accordé »69. La preuve de la noblesse est donc à faire. Mais il existe tant de modes d’exemption : clergé, offices, affranchissements individuels ou collectifs, bourgeois des villes, villes franches… L’opposition, si souvent présentée entre les privilégiés nobles ou ecclésiastiques et les autres, n’existe pas vraiment. Beaucoup sont privilégiés à un titre ou à un autre70, et ceux qui jouissent des plus grandes facultés de paiement se font exempter d’une façon ou d’une autre71. Dans l’ensemble, les villes sont moins imposées à la fiscalité directe que les campagnes. Cela renforce l’image du paysan contribuable, et explique en partie le sentiment anti-urbain qui anime la campagne d’Ancien Régime72. Lyon, exempte de taille, en est un bon exemple ; elle paie en compensation, depuis 1604, une subvention fixe et annuelle de 24 000 livres73. C’est raisonnable au regard de ses facultés74… Les mineurs échappent également à la taille, selon certains juristes75.

  • 76 G. Ardant, op. cit., t. II, p. 92.
  • 77 J. Permezel, op. cit., p. 39.
  • 78 V. de Forbonnais, op. cit., t. III, p. 204.
  • 79 M. Antoine, « Le régalement des tailles de 1623 à 1625 », Revue Historique, 1981, p. 27.
  • 80 A. D. Rhône, 8C400, Brevets de taille, 1614-1790, Lettre de M. de Breteuil aux trésoriers de Franc (...)

29Ces inégalités de droit et de fait ont des conséquences financières loin d’être anodines. Toute exemption réduit les possibilités d’imposition et tout arbitraire, par une surcharge éventuelle, diminue la productivité. Le pouvoir sait qu’il doit limiter le niveau général de l’impôt afin de ne pas rendre insupportable la cote de trop de contribuables76. De cette compréhension découlent les essais pour améliorer le système77 : « Le seul objet qu’on a eu en vue a été d’éviter l’arbitraire, d’approcher de l’égalité dans la distribution, de faire contribuer toutes les classes des sujets… »78. Tout en espérant augmenter le rendement de l’impôt, on cherche à ménager les contribuables, que l’injustice de l’assiette et les augmentations réduisent à la fraude ou à la rébellion79. Les rois ont tôt compris qu’ils ne peuvent augmenter l’impôt chaque année sans risquer l’émeute généralisée, mais ils réclament pour toute stagnation ou diminution des manifestations de gratitude80. La fin du Siècle des Lumières change cette approche.

  • 81 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 333.
  • 82 J. Caillet, De l’administration en France sous le ministère du cardinal de Richelieu, Paris, 1857, (...)
  • 83 M. Touzery, op. cit., p. 499.
  • 84 G. Ardant, op. cit., p. 103.
  • 85 R. Doucet, Les institutions de la France au xvie siècle, Paris, 1948, p. 575.
  • 86 F. Mosser, op. cit., Déclaration royale du 29 juin 1767, p. 131.

30Mais cette fiscalité est d’ores et déjà considérée comme injuste par l’opinion publique et les spécialistes : création d’impôts par Louis XIV et Louis XV sans consentement, exemption fiscale des deux premiers ordres… Des aménagements sont tentés aux xviie et xviiie siècles. On limite les exemptions : un édit de 1634 restreint à quatre par paroisse le nombre de privilégiés lorsque la taille à y répartir est inférieure à neuf cents livres et à huit si elle dépasse cette somme81. Autre exemple : la limitation de l’exemption de taille au profit des bourgeois de Paris et de Lyon à une seule terre82. Est aussi instaurée en 1634 la taxation d’office pour les personnages les plus puissants et trop souvent favorisés. Sont également tentées des expériences locales comme la taille tarifée ou proportionnelle : c’est un régime imaginé pour les pays d’élections, d’abord par l’abbé de Saint-Pierre sous la Régence, puis appliqué par les intendants de manière inégale à partir de 1730. Dans ce système, on distingue les différentes sources de revenus des taillables, qu’on estime suivant un tarif préalablement établi avant de les soumettre à un taux d’imposition, aussi préalablement défini. L’objectif de la réforme est de rationaliser la répartition de la charge fiscale par souci de justice et d’améliorer le rendement de la taille. Mais le système se heurte aux réticences des contribuables à déclarer leurs revenus, et au manque de personnel administratif compétent pour suivre ces opérations plus complexes83… Un pas décisif est franchi en août 1767, par le contrôleur général Laverdy. Celui-ci espère que, si les habitants de chaque paroisse ne redoutent plus l’augmentation du montant global de leur imposition, ils se prêteront à une répartition plus équitable84 : il décide pour l’année 1768 que, désormais, le principal de la taille sera immuable. Il faut en effet distinguer les deux parties composant le montant total de l’imposition : le premier brevet comprend la taille, le taillon créé en 154985, les étapes des gens de guerre, le solde de l’équipement des maréchaussées. Le second brevet englobe les impositions militaires extraordinaires – quartier d’hiver des troupes, solde et habillement des milices, ou crues particulières ou locales, tant ordinaires qu’extraordinaires – dépenses des ponts et chaussées pour l’entretien des ports maritimes, pour les haras, les hôpitaux, le règlement des gages86… Seul, dorénavant, le second brevet variera.

  • 87 C. Ambrosi, « Aperçu sur la répartition et la perception de la taille au xviiie siècle », R. H.M. (...)
  • 88 J. Égret, « L’opposition aristocratique… », op. cit., p. 185.
  • 89 A. D. Rhône, 8C125 et A. D. Rhône, 8C126, Édits, déclarations…, Brevet de répartition de la taille (...)
  • 90 A. D. Rhône, 8C125, Édits, déclarations…, Brevet des tailles pour 1783. D’aucuns estiment que ce m (...)
  • 91 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 151.
  • 92 J.-L. Harouel, J. Barbey, E. Bournazel, J. Thibaut-Payen, op. cit., p. 484.

31Enfin, il faut attendre 1780 pour que Necker achève l’évolution, par la déclaration du 13 février : il fixe le second brevet87. Seule une loi enregistrée par les cours doit permettre une augmentation, et cette garantie n’est pas illusoire. Selon Jean Égret, il semble bien qu’on ne puisse accepter sans réserve l’opinion célèbre émise par Necker dans son Mémoire sur l’établissement des administrations provinciales, d’après lequel les membres des cours souveraines luttent avec vigueur contre les impôts qui les touchent personnellement, alors qu’ils sont plus indifférents devant « telles autres impositions qui s’éloignent des murs du Palais ». Pressés par l’opinion, les parlements sont contraints de protester contre les augmentations d’impositions88. Le brevet général, désormais invariable, s’élève à 106 038 286 livres 2 sols 6 deniers89. Dans la généralité, il sera de 2 260 607 livres 11 sols 6 deniers, avec taille et impositions accessoires, capitation non comprise90. C’est un progrès mais le mal essentiel, le système en lui-même, est maintenu : le contrôle général reste incertain des ressources régionales. En outre, sur la taille se sont greffés au fil des ans, des compléments : crues, taillon… qui, avec celle-ci, représentent plus de la moitié des ressources de l’État au milieu du xviie siècle91. En 1760, l’enquête réalisée par l’intendant des finances Moreau de Beaumont sur l’ordre du contrôleur général Laverdy montre que l’impôt direct représente encore quarante-neuf pour cent des recettes92.

  • 93 R. Schnerb, op. cit., p. 134,145.

32Si la charge globale n’est pas excessive, elle paraît pénible à supporter. On la dit mal répartie : elle ménage les uns, accable les autres93. Comment fonctionne cette répartition tant désavouée ? L’action des trésoriers de Lyon a-t-elle une influence sur des chiffres décidés par le Conseil ?

- Le travail ordinaire des trésoriers de France : la répartition
  • 94 J. Permezel, op. cit., p. 39.
  • 95 Non par parcelle ou hameau. A. D. Rhône, 8C12, Édits, déclarations…, Lettres patentes du 9 mai 158 (...)
  • 96 A. Chamberland, op. cit., p. 189. En effet, l’année financière commence le 1er octobre. Guyot, Rép (...)
  • 97 A. Chamberland, op. cit., p. 189.
  • 98 F. Mosser, op. cit., p. 132.
  • 99 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 152.
  • 100 J. Permezel, op. cit., p. 40.
  • 101 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 151.
  • 102 F. Dumont, op. cit., p. 129-130.

33La taille est un impôt de répartition. Le pouvoir ne détermine pas ce que devra payer le contribuable, il fixe seulement chaque année la somme totale que doivent fournir ces impôts. Puis, par une série de répartitions, est obtenue la cote de chacun94. Quatre types de partages se succèdent : entre généralités, entre élections, entre paroisses95 et entre habitants. La première répartition, comme l’ordonne l’ordonnance de janvier 1629 est effectuée en juillet96 par le Conseil du roi. Une fois décidé le montant total de la somme, il indique dans le brevet de la taille le contingent global à imposer pour l’année suivante dans la généralité. Ce brevet parvient au Bureau des finances début août97, envoyé par l’intendant des finances qui a la généralité dans son département98. Ce contingent résulte de la répartition, entre les généralités, du montant de taille nécessaire pour faire face aux besoins de l’État pour l’année à venir99. Il est variable, puisque ce ne sont pas les recettes qui limitent les dépenses, mais les nécessités de la dépense qui enflent les recettes100. Les trésoriers interviennent à la deuxième étape : selon l’édit de mai 1636, ils s’occupent de « la direction de l’imposition et de la levée des tailles »101. Les élus et les asséeurs-collecteurs se réservent respectivement la troisième et la quatrième102.

  • 103 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 64. Ces textes confèrent d’importantes fonctions aux trésoriers en ma (...)

34La question a fait l’objet d’un nombre incalculable de textes. Certains règlent le mode de répartition, ce sont les règlements des finances du 8 avril 1600 et du 21 juin 1611. En 1629, 1634 et 1635, 1641 encore, de nouveaux textes rappellent les attributions des trésoriers au-dessus des élus103.

  • 104 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. Comarrieu, procureu (...)
  • 105 A. D. Rhône, 8C135, Droit d’aubaine, 1595-1726, Procès-verbal type de chevauchée.
  • 106 J.-J. Clamageran, op. cit., t. II, p. 277.

35Une fois connu le montant d’imposition de la généralité, les trésoriers partent en tournée dans leurs secteurs. Ils rendent compte des « commodités et incommodités » des élections, et envoient leur avis sur ce que chacune doit supporter104. Les trésoriers ont dû s’informer des facultés des contribuables, si la somme prévue peut être portée par les paroisses, en quel état se trouve la récolte des blés et autres grains ou fruits, si les paroisses ont subi des pertes, soit par incendie, maladie, mortalité, inondation, grêle…, et si la répartition de la taille se fait de manière égale105. Les mêmes questions sont posées au receveur des tailles. Les élus, aussi bien que les maires et échevins doivent leur remettre « l’état exact des feux et mesnages »106.

  • 107 A. D. Rhône, 8C19, Édits, déclarations et lettres patentes des rois, Règlement sur le fait des fin (...)
  • 108 A. D. Rhône, 8C400, Brevets de taille…, Lettre aux trésoriers de France du 24 juin 1703.
  • 109 A. D. Rhône, 8C151, Enregistrement des actes, ordonnances et décisions du Bureau des finances de L (...)

36Normalement, les chevauchées doivent être terminées fin septembre au plus tard107. La diligence est requise, selon la formule traditionnelle108, pour des questions d’équité, mais aussi parce que le roi a toujours besoin de plus d’argent. Des retards sont possibles, comme en 1581, année d’épidémie dans la région ; les trésoriers, par crainte de la contagion, évitent les déplacements. On comprend cette inquiétude : deux de leurs compagnons sont morts, « pris en peu de temps… ». Par anticipation, des délais sont demandés par le Bureau pour le payement des tailles, « à cause de la contagion, qui a mis le désordre dans les affaires »109.

  • 110 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. Comarrieu, procureu (...)
  • 111 A. D. Rhône, 8C19, Édits, déclarations…, Règlement sur le fait des finances, du 8 avril 1600.
  • 112 J. Permezel, op. cit., p. 41.
  • 113 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 152 et A. D. Rhône, 8C19, Édits, déclarations… Règlement du 8 avril 1 (...)

37Au retour de leurs chevauchées, les trésoriers s’assemblent au Bureau pour statuer sur tous les faits, abus, redressements nécessaires, et envoient leur avis au Conseil, joint aux procès-verbaux110. Cet envoi doit se faire au plus tard le 1er décembre suivant111. Après examen, le Conseil envoie au Bureau, pendant le mois de septembre, les commissions des tailles, qui fixent le montant définitif des sommes à recouvrer et autorisent leur levée pour la période considérée. Les commissions sont établies par élections, se présentant sous la forme solennelle d’édits qui exposent la situation financière du pays et justifient les mesures fiscales. Elles permettent ainsi de suivre, chaque année, l’histoire intérieure et extérieure du pays112. Elles sont ensuite examinées par le Bureau. S’il n’a pas d’observation à formuler, il leur donne ses attaches, faisant mention, sur les lettres même ou autres jointes, de l’enregistrement en son greffe, et les adresse aux élections113.

  • 114 F. Dumont, op. cit., p. 130.
  • 115 G. Delaume, op. cit., p. 64. Les élus ont le droit de contester la somme qui a été imposée sur leu (...)
  • 116 A. D. Rhône, 8C19, Édits, déclarations…, Règlement du 8 avril 1600.
  • 117 A. D. Rhône, 8C201, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 12 avril 1651.

38Les lettres ordonnent aux trésoriers d’avoir à faire lever, dans chaque élection, la somme déterminée et de procéder au département de cette dernière sur les villes et paroisses114. Il ne reste plus aux officiers du Bureau qu’à surveiller le département effectué par les élus entre les paroisses. Un édit de mai 1635 rappelle qu’ils président les séances tenues par les élus115. À leur tour, les élus et les asséeurs doivent agir rapidement116. Les trésoriers ont donc un rôle de surveillance des élus, et ces derniers sont sanctionnés par l’engagement de leur responsabilité117.

  • 118 F. Bayard, Finances et financiers dans la première moitié du xviie siècle, 1598-1653, Thèse Lettre (...)
  • 119 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 154.
  • 120 J. Permezel, op. cit., p. 44.
  • 121 A. D. Rhône, 8C203, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 6 février 1654.

39Ensuite, les asséeurs et les collecteurs dressent les rôles de taille avec l’aide de leurs prédécesseurs, puis portent ces listes aux élus qui les arrêtent. Elles sont alors acheminées vers les trésoriers, qui établiront leur état de la valeur des finances118. Selon le règlement du Conseil du roi du 20 octobre 1603, les trésoriers ont le pouvoir de taxer d’office les redevables omis ou insuffisamment taxés. Cette faculté disparaît en 1608 pour réapparaître dans un édit de mars 1637119. Le plus souvent, cette surveillance reste théorique120 : les élus sont peu pressés d’obéir aux injonctions des trésoriers121.

  • 122 J. Guyot, J. Merlin, Traité des droits, fonctions, franchises, exemptions, prérogatives et privilè (...)
  • 123 J. Caillet, op. cit., p. 264.
  • 124 J. Guyot, J. Merlin, op. cit., Édit de septembre 1635, p. 374.
  • 125 G. Delaume, op. cit., p. 66.
  • 126 J. Guyot, J. Merlin, op. cit., Règlement du 22 août 1642, art. 7, p. 377. Ils estiment qu’elle « l (...)

40Jusqu’en 1634, les membres du Bureau président chacune des répartitions entre paroisses. Mais peu à peu, l’intendant – auquel à l’origine on attribua le droit de concourir avec les trésoriers de France dans les opérations relatives au département des tailles, et non pas l’inverse, comme ce sera le cas plus tard122 – prend la première place. L’arrêt du Conseil du 8 septembre 1634, envoyant les intendants dans les généralités, précise qu’ils auraient entrée aux bureaux des finances et y présideraient pour le « régalement » des tailles. Le roi justifie la mesure : qu’« il n’y ait plus d’inégalité en l’assiette des tailles que nous savons n’être pas excessives pour la grandeur et puissance de cette monarchie, pourvu qu’elles soient également départies »123. Ce processus aboutira à l’asservissement des bureaux. Dès 1635, les trésoriers sont interdits de répartition hors la présence de l’intendant, pourvu que celui-ci se rende dans la ville où le bureau des finances est installé124, et le règlement du 22 août 1642 précise que, si les trésoriers refusent la présidence du Bureau à l’intendant, celui-ci travaillera avec l’aide des seuls élus125. Le commissaire départi obtient aussi le droit d’établir les taxations d’office, pour les contribuables « que les collecteurs, par crainte ou faveur, n’ont pas imposés dans les rôles des tailles à des sommes proportionnées à leurs biens-fonds et revenus », ou encore ceux « autrefois privilégiés, et dont les exemptions ont été révoquées », même si certains auteurs s’élèvent contre cette évolution126.

  • 127 G. Delaume, op. cit., p. 66.
  • 128 Comte de Neufbourg, « Rôle des tailles des paroisses de la généralité de Lyon de 1680. Recettes de (...)

41Dans la réalité, l’intendant ne paraît jamais dans le Bureau. Le département s’accomplit par un seul des trésoriers, le « commissaire aux tailles ». À Lyon, comme dans les autres généralités provinciales, un seul délégué est chargé de cette mission. En revanche, le Bureau des finances de Paris a le droit de décider du nombre des délégués nécessaire pour accomplir cette tâche127. Le commissaire unique lyonnais jouit d’une grande influence, et est aussi considéré par l’ensemble de la population que par l’intendant. Il suffit de rappeler les relations étroites qui unissent Laurent Pianello de la Valette, trésorier de France de 1670 à 1715, et l’intendant128.

  • 129 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 156.
  • 130 F. Dumont, op. cit., p. 148.
  • 131 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre des trésoriers de France de Lyon aux trésoriers de Fran (...)
  • 132 G. Delaume, op. cit., p. 68.

42Après la courte éclipse de la Fronde, les intendants reprennent leur emprise sur le fondement de la déclaration de 1643. En vigueur jusqu’à la Révolution, elle écarte les bureaux : seul un trésorier commissaire assiste l’intendant. À tous les échelons, l’intervention de ce dernier devient essentielle129. Au xviiie siècle, les choses se passent ainsi à Lyon : l’intendant reçoit le brevet particulier de la généralité en même temps que le Bureau, puis, le jour prévu par l’intendant et dans les villes déterminées130, le commissaire aux tailles et l’intendant partent pour les élections. Dans le cabinet d’un des receveurs des tailles, a lieu le département de l’élection entre les paroisses. Le reste des impositions est examiné au bureau de l’intendance131. En réalité, le trésorier assistant l’intendant ne représente plus le Bureau en tant que tel mais plutôt le Conseil, puisqu’il reçoit un traitement pour son travail, outre ses gages ; la Compagnie se contente d’enregistrer ses lettres de commission132.

  • 133 A. Smedley-Weill, Correspondance…, op. cit., Lettre de l’intendant d’Ormesson au contrôleur généra (...)
  • 134 A. D. Rhône, 8C423, Noblesse : lettres d’anoblissement. Requêtes pour obtenir des lettres de noble (...)
  • 135 S. Fournival, op. cit., Règlement du 8 juillet 1578, p. 319.

43On se plaint dans le Lyonnais comme dans tout le royaume de l’inégalité de la répartition. Le partage le plus critiqué est celui fait entre les paroisses et à l’intérieur des paroisses. L’hostilité vise les élus et les asséeurs133. Certains n’hésitent pas à usurper le pouvoir des officiers royaux. Des seigneurs procèdent à la répartition de la taille entre les paroisses et obligent les consuls à passer par leur autorité : ils autorisent en outre leurs fermiers à exiger de plus grands droits que ceux désignés par leurs terriers134. C’est une atteinte directe à l’autorité des trésoriers. Dans ces cas, le pouvoir les soutient toujours135.

  • 136 A. Boucaud-Maître, op. cit., p. 281-282.
  • 137 M. Marion, Les impôts directs…, op. cit., Déclaration du 7 février 1768, art. 13, p. 162.
  • 138 F. Bayard, Finances et financiers…, op. cit., p. 1.

44Des mémoires, du xvie au xviiie siècles, proposent divers remèdes mais la généralité de Lyon reste éloignée des tentatives de réforme expérimentées dans d’autres élections136. La déclaration du 7 février 1768 seule, adoptée par les trésoriers et l’intendant de Lyon, innove. Ils établissent un tableau exact de chaque paroisse d’après les déclarations de biens et facultés, et de chaque élection. Le tableau pour chaque élection est « lu en plein département, et après la répartition de la taille de chaque année, il [est] signé par le sieur intendant et commissaire départi, les trésoriers de France, commissaires pour la taille, les officiers des élections, les subdélégués et commissaires du sieur intendant, les receveurs des tailles et tous ceux qui assistent au département »137. Les documents établis par le Bureau, ensuite avec l’intendant, sont renvoyés au Conseil et au surintendant des finances ou au contrôleur général. Est enfin dressé un état général des finances du royaume, et un dernier va et vient permet à la monarchie de recouvrer son argent138.

  • 139 G. Ardant, op. cit., p. 123-124.

45Ainsi fonctionne le système d’imposition. Que de critiques ! Au départ, l’idée semble logique : on estime que si on oblige une collectivité à répartir entre ses membres une charge déterminée, elle saura, par le choc des intérêts contraires, parvenir à une bonne application de l’impôt. Les habitants d’un village sont les mieux à même de connaître les ressources de chacun139. L’Histoire en a montré le résultat : la loi du plus fort l’emporte.

46À Lyon, les trésoriers semblent traditionalistes, peu soucieux de bouleversements. Ils effectuent cependant un travail régulier, leurs procès-verbaux permettent de suivre l’évolution du montant de la taille. Par leurs chevauchées, exercent-ils une influence sur les chiffres de la taille dans la généralité ?

- De l’influence des trésoriers de France sur l’impôt : les fluctuations de la taille en Lyonnais
  • 140 D. Richet, op. cit., p. 77.
  • 141 Ibid.
  • 142 A. D. Rhône, 8C125 et A. D. Rhône, 8C126, Édits, déclarations…, Brevet de répartition de la taille (...)
  • 143 J. Permezel, op. cit., p. 40.
  • 144 A. D. Rhône, 8C125, Édits, déclarations…, Brevet de répartition de la taille pour 1786.

47La taille ne résulte pas du développement des pratiques absolutistes, c’est l’inverse, par la pression fiscale imposée par la monarchie140. Louis XI, le premier, accroît la ponction, et la fait passer de 2 700 000 livres en 1474 à 4 600 000 en 1481141. Trois cents ans plus tard, le brevet général monte à 106 038 286 livres 2 sols 6 deniers142. C’est dire l’augmentation constante en l’espace de trois siècles : dans la généralité, en 1597, le brevet général de la taille atteint 132 085 écus, soit 396 255 livres143. En 1786, il s’élève, capitation non comprise, à 2 260 607 livres 11 sols 6 deniers144. Les bureaux ménagent les taillables autant que possible car ils doivent pouvoir continuer à payer.

  • 145 A. N., P2340, Chambre des comptes de Paris, Mémoriaux, 1600, Lettres patentes du 1er septembre 159 (...)
  • 146 A. D. Rhône, 8C401, Dégrèvements de taille, 1597-1680, Procès-verbal pour les habitants de la paro (...)
  • 147 Il est « plus désireux d’acquérir le nom de père du peuple, lui faisant du bien, que de laisser qu (...)

48Le roi lui-même constate souvent qu’ils peinent à le faire, et il leur remet certaines sommes, des arrérages jamais réglés145. C’est le cas en 1597. Un arrêt du Conseil d’État du 3 novembre décharge des arrérages de tailles différentes paroisses du Lyonnais, en raison des « gresles, tempestes, orages et grand vent […]… Les vignes sont abattues […], la rivière d’Azergues a emmené les terrains, et le Rhosne, plus impétueux que les années précédentes […], a emporté ce qui estoit resté ; les habitants sont démunis de tout bien ». Un notaire de l’Arbresle témoigne : « Les vignes ont esté gâchées par la grande inondation des eaulx. Pour la présente année, les habitants n’ont moyen de recueillir aulcune chose »146. Le roi recommence en 1599147. Les arrérages dont le roi fait remise cette année-là s’élèvent à vingt millions de livres. Ce geste a été motivé par le maintien des terres en friche : les cultivateurs ruinés ne peuvent faire les avances qu’exigent les cultures. Il s’agit aussi, à n’en pas douter, d’un geste de détente sociale, à la fin de la guerre.

  • 148 J. Félix, Économie et finances…, op. cit., p. 305.
  • 149 À l’origine, c’est sous la direction de la Chambre des comptes que se font les enquêtes. H. Jassem (...)
  • 150 B. Barbiche, op. cit., p. 60.
  • 151 B. Barbiche, op. cit., p. 77-79.

49Les trésoriers eux-mêmes s’émeuvent de la misère qu’ils rencontrent dans leurs chevauchées. La connaissance des diminutions, voire des exemptions d’impôts accordées par le Conseil aux communautés d’habitants, est une de leurs attributions, lorsque surviennent des accidents climatiques148. La procédure de décharge suit un chemin particulier. Le Conseil, sur la requête d’une paroisse, envoie la demande pour enquête aux trésoriers149. Ceux-ci subdélèguent un élu dont les conclusions sont transmises au Conseil, qui décide. Comme ce processus est long, à ce stade interviennent les surséances que les trésoriers peuvent accorder, en général quelques mois, pour attendre l’issue de l’enquête. Cette procédure donne lieu à certains abus, comme à la fin du xvie siècle, où un édit de janvier 1598 abolit les exemptions de taille accordées depuis vingt ans et révoque les décharges ou abonnements obtenus pendant les troubles – des guerres de religion – moyennant des sommes trop modérées150. Pour cette raison, sont envoyés des commissaires pour « régaler » les tailles, chargés des enquêtes locales à l’occasion des demandes de décharge151.

  • 152 A. D. Rhône, 8C14, Édits, déclarations et lettres patentes des rois, Lettres patentes du 18 janvie (...)
  • 153 A. D. Rhône, 8C194, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 7 mai 1640.

50Les trésoriers agissent seulement s’ils disposent de l’attache du trésorier de l’Épargne152. C’est la même chose, hiérarchiquement, à propos des rejets faits par les élus, comme le soulignent les trésoriers en 1640153.

  • 154 J. Permezel, op. cit., Délibération du Bureau du 12 août 1598, p. 23.
  • 155 A. D. Rhône, 8C231, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon, entre le 23 août et le (...)
  • 156 S. Fournival, op. cit., Édit du 22 octobre 1648, p. 839.
  • 157 A. D. Rhône, 8C199, Enregistrement des actes…, 1649, Requête des habitants de Saint-Symphorien en (...)
  • 158 A. D. Rhône, 8C64, Édits, déclarations et lettres patentes des rois, Arrêt du Conseil d’État du 23 (...)
  • 159 A. D. Rhône, 8C201, Enregistrement des actes…, Ordonnance d’enregistrement donnée par le Bureau le (...)
  • 160 A. D. Rhône, 8C200, 1650, Ordonnance du Bureau du 19 août 1650.
  • 161 A. D. Rhône, 8C317 et A. D. Rhône, 8C318, États du roi des finances de la généralité de Lyon, 1650 (...)

51Ces diminutions, le plus souvent, ne sont pas accordées154. Pourtant, les prétextes ne manquent pas. En 1647, le Bureau plaide la cause des habitants : « Après avoir vu le brevet de la taille, nous espérions que le peuple de cette généralité se trouveroit solagé l’année prochaine […]. Cette généralité ne se prévaut de rien […]. Pourtant, ce pauvre peuple […] se trouve dans l’impuissance tant par les surcharges des années passées, passage des gens de guerre, gresles souffertes l’an dernier, que par la petite récolte qui s’est faicte en ce pays ingrat… »155. Ils sont entendus : par un édit du 22 octobre 1648, le roi consent une remise d’un cinquième des tailles, effort conséquent et compréhensible en période de troubles politiques156. En 1649, leur requête de diminution des tailles est à nouveau bien accueille pour deux villages, Saint-Symphorien-en-Lay et Vernaison, dont les habitants ont souffert de la grêle157. Ces années sont froides et, durant l’hiver 1649-1650, une quinzaine de paroisses de l’Élection de Saint-Étienne se plaint des dégâts provoqués par la grêle, tombée en abondance et avec violence : les trésoriers sont envoyés en visite158. Le 19 août, à la suite de cet arrêt enregistré au Bureau le 24 mars 1651159, l’avocat du roi Philibert, est député dans l’Élection160. Les dommages subis sont importants. En 1650, la recette des tailles s’élève à 370 618 livres 18 sols 2 deniers, elle n’est plus en 1651 que de 306 440 livres 6 sols 4 deniers161. Le roi a consenti une diminution de près de 64 200 livres, non négligeable en période difficile.

  • 162 Comme le dit le comte de Neufbourg, dans ses Rôles des tailles des paroisses de la généralité de L (...)
  • 163 A. D. Rhône, 8C401, Dégrèvements de taille…, Lettre des officiers de l’Élection de Montbrison aux (...)

52Certaines plaintes attendriraient le cœur le plus dur, mais il faut prendre garde. Les malheurs sont souvent exagérés162. Les procès-verbaux établissent des comparaisons pour mieux se justifier. Ainsi, cette lettre des élus de Montbrison, aux trésoriers de Lyon, le 4 juillet 1679 : « La récolte de nostre élection estant stérile, le long séjour des neiges ayant poury les bleds, semés tard dans nostre plaine et nos montagnes ; nous sommes obligés de vous prier d’avoir la bonté de le faire cognoistre par vos advis ; nous vous envoyons un estat de nos paroisses qui ont esté greslées ; vous ferés, s’il vous plaist Messieurs, réflection, que longtemps nostre élection a esté surchargée à proportion de celles de Roanne et de Saint-Étienne ; nous espérons que par vostre secours, elle recevra quelque soulagement […] »163. Ce soupçon d’injustice était-il justifié ? Les chiffres de ces années précises ne subsistent pas, mais pour le milieu du siècle, force est de constater que si, pour la taille, Montbrison est imposée à 399 447 livres 12 sols, Roanne n’est soumise qu’à 285 946 livres 13 sols 8 deniers, et Saint-Étienne, à 370 618 livres 18 sols 2 deniers. Les élus de Montbrison soulignent dans l’absolu un écart qui existe bien. En réalité, Montbrison compte 203 paroisses, contre Roanne et Saint-Étienne qui, respectivement, n’en ont que 141 et 122. La différence de potentiel fiscal, avec un nombre de contribuables plus important, apparaît compréhensible. Certes, l’Élection de Montbrison fait apparaître un montant de charges plus élevé que les deux autres : 56 159 livres 10 sols 7 deniers, contre 32 607 livres 15 sols 2 deniers pour Roanne et 33 054 livres 2 sols pour Saint-Étienne. Or, la politique financière de l’Ancien Régime est d’adapter les ressources aux dépenses et non pas l’inverse : il semble que Montbrison dût faire l’effort d’assumer sa différence.

  • 164 A. D. Rhône, 8C233, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. Bignon, intendant d (...)

53Les comptes-rendus ne sont pas tous à prendre de manière littérale. Parfois, les trésoriers se déchargent de toute appréciation et laissent le Conseil se débrouiller avec les éléments fournis : « La gresle a esté si grande, il n’y a eu aucune élection d’exempte […] ; la récolte du bled est modique, elle n’a pas rendu la moitié des années passées, les chanvres qui estoient d’une grande utilité ont presque manqué partout ; les cantons qui ne subsistoient que par leur commerce, qui est entièrement cessé, se voyent hors d’estat de payer les subsides. Tant de misères nous frappent que nous sommes fort embarassés de l’advis que nous sommes obligés de donner ; nous avons jugé à propos de laisser le tout dans le même état que l’an passé, d’autant plus que nous ne pouvons décharger les uns que pour surcharger les autres ; nous laissons au Conseil de faire les attentions qu’il jugera à propos »164. On s’étonnera qu’en faisant preuve d’un tel attentisme, les officiers des bureaux aient été considérés comme inutiles !… Force est cependant de reconnaître que, ces années, le rythme naturel des saisons varie ; l’agriculture en souffre, surtout en 1707, année où les trésoriers s’expriment. Le temps est resté doux depuis 1705. Un cycle chaud démarre à ce moment, et permet des récoltes abondantes dans toutes les régions de France. Mais il arrive aussi que la pluie manque, occasionnant de nombreuses processions pour obtenir la fin de la sécheresse. En 1707, à l’heure où les trésoriers hésitent, le pire déséquilibre est en train de se produire. Par exemple à Paris, le mois de février est plus chaud que le mois de mars. Si les trésoriers avaient su que ces dérèglements n’étaient que le prélude à un drame plus terrible, le grand hiver de 1709, comment auraient-ils dépeint un si noir tableau ?…

  • 165 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. d’Ormesson, du 1er (...)
  • 166 A. Péricaud, Tablettes…, op. cit., « Année 1764 ».

54Au xviiie siècle, les plaidoyers reviennent à plus de mesure165, la sobriété est efficace. En octobre 1763, le Conseil d’État accorde une diminution de 180 000 livres sur la taille de la généralité pour 1764166.

  • 167 Ph. Sueur, op. cit., p. 5.
  • 168 F.-H. Lambert d’Herbigny, « Mémoire… », op. cit., p. 69-70.
  • 169 Pour une comparaison entre régions, voir F. Bayard, « Le poids financier des régions françaises à (...)
  • 170 G. Ardant, op. cit., p. 356.

55Ces comptes-rendus semblent sombres. Ils décrivent une province, pourtant considérée comme riche, comme miséreuse, désespérée. Certes, il y a les sentiments exacerbés, sur le papier, de l’Ancien Régime. Il y a la cote de taille, pour la baisse de laquelle tous les moyens sont bons. Il y a enfin l’esprit du temps qui exige que l’on paraisse plus pauvre que l’on est, pour la même raison. Mais existe aussi une faiblesse naturelle de l’agriculture lyonnaise, aggravée par la pauvreté des sols. Les céréales poussant dans cette partie médiane de la France sont pauvres. Les graines sont moins protégées, par l’obligation d’utiliser seulement la charrue légère et les bœufs167. La terre est difficile à mettre en valeur168. Les pays d’élections de la France du Nord et du Centre continuent à fournir l’essentiel des revenus ordinaires. Au nord, se trouvent les riches terres à blé, à l’ouest, l’équilibre est constitué entre les bocages de culture et l’élevage, à l’est, on trouve des campagnes crayeuses, les montagnes du Dauphiné, les terrasses remontées du midi. Les revenus diffèrent logiquement169. Si l’agriculture défaille, seul le commerce constitue la source de richesse de la région. Certains auteurs reconnaissent que la nécessité de réunir l’argent de l’impôt a obligé les paysans à sortir de l’économie de subsistances, à chercher des débouchés, et à joindre à leurs activités agricoles d’autres travaux170. Mais la taille est un impôt essentiellement foncier, il est normal que les trésoriers de France adaptent l’impôt à l’aridité du sol.

  • 171 A. D. Rhône, 8C317, État du roi des finances de la généralité : 1650.
  • 172 F. Braudel, E. Labrousse, op. cit., p. 189.
  • 173 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 159.

56Au milieu du xviie siècle, l’élection la plus imposée, taille et accessoires, est celle de Montbrison, à 439 614 livres 10 sols 6 deniers. La suivante est celle de Saint-Étienne, avec 412 184 livres 6 sols 6 deniers. La troisième est l’Élection de Lyon, avec 388 668 livres 7 sols. Au quatrième rang se trouve celle de Villefranche, avec 385 503 livres 10 sols. En dernier arrive l’Élection de Roanne, avec 317 274 livres171. Pour le xviie siècle, ces chiffres élevés correspondent au bond opéré par le montant global de la taille après 1645, et surtout après 1649. De 45 millions, il grimpe à 53-54 millions : 50 millions de taille en 1648, pour les seuls pays d’élections – le reste incombant aux pays d’États172. Après la Fronde, le gouvernement se sent à nouveau libre d’imposer ses contribuables comme il l’entend. De nombreux bureaux soulignent que l’augmentation a été trop forte, comme celui de Bourges173. Quant au Bureau de Lyon, on se souvient des décharges conséquentes obtenues dans les années 1648-1650 au profit de plusieurs élections, notamment Saint-Étienne. Ces données de départ – les chiffres manquent, pour la fin du xvie siècle et le début du xviie siècle – se modifient-elles par la suite ?

  • 174 A. D. Rhône, 8C324, États du roi des finances de la généralité de Lyon : 1704.
  • 175 J.-J. Clamageran, op. cit., p. 85.
  • 176 F. Braudel, E. Labrousse, op. cit., p. 267-268.

57En 1704, la France est emportée depuis quelques années dans le tourment de la guerre de Succession d’Espagne. Montbrison est alors imposée à 317 222 livres, Saint-Étienne à 325 828 livres, Lyon à 244 108, Villefranche à 191 881 livres et Roanne à 214 844 livres174. Saint-Étienne se retrouve à la première place, et Villefranche à la dernière. La diminution des recettes de cette année, démontrée par les états du roi, entre dans le cadre des années 1699-1704 – pour cette période, seuls les états de ces années subsistent, où le plus fort montant exigé, toutes données confondues, est celui demandé à Saint-Étienne en 1704, soit 325 828 livres. En fait, cette baisse des recettes, comparée aux chiffres du milieu du xviie siècle, correspond à la conjoncture économique. Dans le dernier tiers du xviie et le début du xviiie siècles, elle est défavorable : tendance à la stagnation, voire à la dépression. La taille connaît des rendements décroissants. En 1699 et 1700, elle ne dépasse pas 30 727 000 livres dans les pays d’élections. C’est son niveau le plus bas depuis 1635175. Ces chiffres diminués obligent le pouvoir à recourir aux expédients, émission de billets de monnaie, altération du numéraire, recours au crédit, création d’offices176

  • 177 A. D. Rhône, 8C376, Recette de l’Élection de Montbrison, 1758.
  • 178 A. D. Rhône, 8C380, Recette de l’Élection de Saint-Étienne, 1757.
  • 179 A. D. Rhône, 8C373, Recette de l’Élection de Lyon, 1758.
  • 180 A. D. Rhône, 8C378, Recette de l’Élection de Villefranche-sur-Saône, 1754.
  • 181 A. D. Rhône, 8C379, Recette de l’Élection de Roanne, 1758.

58En 1758, Montbrison est imposée à 434 380 livres 13 sols177, Saint-Étienne à 415 634 livres 18 sols 5 deniers en 1757178, Lyon à 420 770 livres 7 sols en 1758179, Villefranche à 295 302 livres 9 sols en 1754180, et Roanne à 267 385 livres 8 sols en 1758181. Montbrison a repris la première place, Lyon suit devant Saint-Étienne, Villefranche et Roanne, à nouveau au dernier rang.

  • 182 A. D. Rhône, 8C333, État du roi des finances de la généralité de Lyon, 1773.

59À la fin du siècle, en 1773, Montbrison doit payer 425 040 livres 2 sols 8 deniers, Saint-Étienne doit s’acquitter de 488 771 livres 10 sols 3 deniers, Lyon est taxée à 448 126 livres 18 sols 7 deniers, Villefranche quant à elle doit supporter 365 390 livres 13 sols 6 deniers. Roanne se retrouve encore dernière avec 266 477 livres 19 sols 2 deniers182. Saint-Étienne est à nouveau passée devant Montbrison, qui cède la deuxième place à l’Élection de Lyon ; elle est suivie par celles de Villefranche et Roanne.

  • 183 F. Hincker, op. cit., p. 48.
  • 184 Respectivement, plus 73 138 livres, plus 28 000 livres, plus 71 000 livres. Seules Montbrison et R (...)

60Le xviiie siècle est rythmé par les cycles de la fiscalité. Si, au moment de la période Law, la taille retrouve son niveau de 1685, sous Orry, en 1743, la taille est la plus basse du siècle. En revanche, les trente dernières années de l’Ancien Régime connaissent une fiscalité stable, avec une tendance à une hausse nominale et régulière, mais une baisse réelle, eu égard au mouvement des prix et des revenus183. C’est ce que démontrent les deux dernières périodes pour la généralité, à partir de 1758 et 1773 : hausse des chiffres pour Saint-Étienne, Lyon et Villefranche184.

  • 185 F. Lubersac de Livron, op. cit., p. 16.

61Les trésoriers de Lyon jouent donc un rôle, même limité. Ces éléments démontrent que le système est susceptible d’améliorations. C’est un euphémisme : tout est à refondre185, mais il faudra attendre la Révolution… Une autre facette de l’activité des trésoriers de France fait l’objet d’une attention aussi soutenue de leur part, même si elle est moins importante que la répartition de la taille, c’est leur compétence relative aux droits sur les marchandises.

b. Une activité secondaire : les anciens impôts indirects

  • 186 J.-M. Thiveaud, Histoire de la finance en France, des origines jusqu’à 1775, France, 1995, p. 184.

62La monarchie éprouve une prédilection pour l’impôt indirect, surtout sous Colbert, qui s’explique par sa crainte des révoltes. De plus, l’impôt indirect lui permet d’augmenter son emprise186, et lui assure des modalités d’assiette moins « sensibles ».

  • 187 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 344 et 365.
  • 188 D. Dessert, op. cit., p. 19.
  • 189 G. Ardant, op. cit., p. 442.

63Cette fiscalité indirecte pèse lourd, même s’il est difficile de donner des appréciations chiffrées en raison de la diversité des régimes d’impositions, des absences de rôles… Il est au plus possible d’en indiquer le rendement total : 210 millions de livres dont 158 perçus par la Ferme pour la gabelle, les traites, péages et octrois, et 52 millions perçus par la Régie générale pour les aides, en 1788. Toutes reprises et déductions opérées pour les frais de perception, il reste 184 millions, représentant près de 52 % des recettes fiscales brutes187. Les impôts indirects sont devenus la source principale des revenus de l’État188. Ils se répartissent entre les aides, les gabelles et les traites. Surtout, ils ne sont pas indolores : l’administration est en contact direct avec la masse des contribuables189, composée de laboureurs aisés, de riches fermiers, d’artisans et de marchands.

64Les trésoriers, s’ils ne sont pas en première ligne – le recouvrement des impôts indirects se fait dans le cadre de fermes générales gérées par des particuliers –, participent à l’application de ces impositions.

  • 190 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 346 et 365.
  • 191 R. Doucet, Les institutions…, op. cit., p. 557-558.
  • 192 F. Hincker, op. cit., p. 24 et 50.

65D’abord, les aides signifient tout secours pécuniaire. Elles deviennent des subsides accordés au roi de 1355 à 1358, « pour l’extrême nécessité des affaires », et prennent leur sens étroit sous Charles VII : droits perçus sur la consommation et la circulation des marchandises190. Il est difficile d’en donner une énumération précise, tant leur diversité est grande191… À l’origine, les produits imposés sont considérés comme superflus ou de luxe dans une France rurale qui consomme des céréales et utilise principalement le bois. Mais ces droits demeurent même quand certains de ces produits deviennent essentiels, comme le fer ; ils constituent des freins au développement économique. Pourtant, ils sont temporaires et, justement, « ce caractère exceptionnel, perpétuellement nouveau » attise la colère suscitée par les aides192.

  • 193 M. Marion, Histoire financière de la France depuis 1715, Paris, 1914, p. 20-21.
  • 194 A. D. Rhône, 8C407, Affermage des droits d’aides et de huitième sur le vin, 1662.
  • 195 R. Doucet, Les institutions…, op. cit., p. 559.
  • 196 G. Zeller, Les institutions de la France au xvie siècle, Paris, 1948, p. 264.

66Les droits sur les boissons sont les plus importants. Dans la généralité de Lyon, se perçoivent le « gros », équivalent à un sou par livre à chaque vente ou revente, le « huitième », équivalent à 6 livres 15 sols par muid dans les cabarets vendant à assiette ou 5 livres 8 sols s’ils vendent seulement à verre – les cabarets sont imposés différemment selon qu’ils servent le « boire et le manger », ou seulement l’un ou l’autre – ; on trouve enfin l’annuel, de 8 livres en ville et 6 livres à la campagne193. Chaque marchandise fait l’objet d’un bail particulier194. Mais, la législation générale sur les aides est inexistante. Les ordonnances s’occupent seulement de la comptabilité, sans rien prescrire quant à la nature de l’impôt et ses modalités : les traités généraux sur les finances ne donnent que des indications sommaires, et les comptes, disparates, fournissent seulement des rendements globaux pour certaines généralités195. De plus, comme pour le reste, des exemptions existent. Le clergé, les propriétaires nobles ne paient rien sur les produits en provenance de leur domaine. Un grand nombre d’officiers du roi partage ce privilège196.

  • 197 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 162.
  • 198 S. Fournival, op. cit., Institution de quatre généraux des finances, du 9 février 1387, p. 55.

67Les trésoriers tiennent leur compétence en cette matière des généraux des finances, qui administraient les aides avec le concours des élus. Dès 1374, les aides sont affermées. Les généraux des finances n’en ont plus que l’adjudication197, ainsi qu’un pouvoir de contrôle, par l’intermédiaire de quatre nouveaux généraux des finances198.

  • 199 S. Fournival, op. cit., Règlement du 8 juillet 1578, p. 319.
  • 200 R. Doucet, Les institutions…, op. cit., p. 560.

68L’adjudication se fait au temps des chevauchées, en présence du trésorier, des élus, et du procureur du roi en l’Élection, et le règlement du 8 juillet 1578 établit la procédure, assez compliquée : « Les trésoriers envoient aux esleus, quinze, vingt, vingt-cinq ou trente jours avant, selon la distance des lieux, une affiche signée de leur greffier, avec jour et heure que les dits baux des aydes se feront en l’auditoire de l’Élection où ils ressortiront, et qu’ils y seront le mesme jour et définitivement adjugez au plus offrant et dernier enchérisseur, à l’extinction des feux de la chandelle »199. À leur tour, les élus font annoncer les enchères publiques plusieurs semaines à l’avance. Ils les préparent par des enquêtes au cours de leurs chevauchées, et s’informent du rendement réel de chaque ferme, pour rehausser au besoin la mise à prix. Ils veillent enfin à éviter que les enchérisseurs ne faussent l’adjudication par des ententes préalables : les associations de fermiers sont interdites, sauf quelques exceptions pour les plus grosses fermes. De même, il est interdit d’admettre aux enchères nobles et privilégiés, qui auraient pu écarter les concurrents200.

  • 201 S. Fournival, op. cit., Règlement du 8 juillet 1578, p. 319.
  • 202 Ibid.
  • 203 Cette remarque indique que la simple extinction de la flamme ne signifie pas l’extinction de la ch (...)

69Les enchères sont ouvertes par l’allumage de la première des trois chandelles. Lorsque la mise à prix est inférieure à cent livres, les enchères doivent être d’au moins deux sols pour livre, c’est-à-dire dix pour cent de son montant. Au-delà, l’ensemble des autorités présentes fixe le montant de l’enchère minimale201. À l’extinction de la première chandelle et allumage de la seconde, les enchères doivent atteindre au moins trois fois le montant de l’enchère minimale de départ, sauf dans trois cas : pour « celuy sur qui le premier feu aura esté allumé, celuy aussi auquel les dites fermes auront esté adjugées par l’extinction d’iceluy premier feu, et ceux lesquels durant iceluy auront tiercé ou doublé, tous lesquels durant le dit deuxième feu pourront enchérir par simples enchères », donc les premier et dernier enchérisseurs de la première étape, et ceux qui, pendant la même, auraient doublé ou triplé l’enchère initiale. Lors de la troisième étape, les enchères doivent être d’au moins six fois le montant de l’enchère de départ. Cette condition ne concerne pas les enchérisseurs exceptés de la deuxième phase, plus le dernier enchérisseur de la deuxième phase et ceux qui, pendant cette troisième étape, auraient fait une enchère d’au moins six fois le montant de l’enchère de départ202. Alors, la ferme était adjugée au dernier enchérisseur par l’extinction du feu de la chandelle et non de la « flambe »203. Il arrive souvent que plusieurs offres soient faites au dernier moment, lorsque la troisième chandelle s’éteint ; on ne sait alors pas très bien qui est le dernier enchérisseur. Dans ce cas, on rallume la chandelle jusqu’à ce qu’on le détermine clairement.

  • 204 A. D. Rhône, 8C411, Affaires diverses concernant les aides. Adjudication des droits sur le vin, du (...)
  • 205 R. Doucet, Les institutions…, op. cit., p. 560.

70Le fermier, qui a désigné ses cautions – au moins « pour quartier de la dite ferme »204 –, pour que les élus en vérifient la solvabilité, entre en fonction le 1er octobre, date du début d’exercice des fermes. Le bail n’est cependant pas acquis au fermier. Pour en augmenter le rendement, même une fois conclu, il est encore possible de surenchérir, d’un tiers pendant un mois, ou de la moitié du prix initial, pendant encore un mois, par le système du tiercement et du doublement205.

  • 206 G. Delaume, op. cit., p. 63.
  • 207 J. Permezel, op. cit., Délibération consulaire, du 30 septembre 1604, p. 69.

71En 1604, pour augmenter les ressources budgétaires, Sully afferme les impôts – aides et gabelles – pour toute la France à un seul financier. Jean de Moisset obtient non seulement l’exclusivité de la fourniture des greniers à sel de France, mais aussi le bail général des aides du royaume206. Les échevins, à la connaissance de l’étendue de cette nouveauté, redoutent que la ville ne soit dépossédée des aides qu’elle lève à son profit après les avoir achetées à François 1er en 1536, moyennant 87 000 livres. Aussi envoient-ils aux trésoriers des remontrances et l’historique de leurs privilèges207. L’initiative de Sully ne change rien en fait aux habitudes prises par la ville.

  • 208 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 163.
  • 209 D. Jousse, Traité de la jurisdiction des trésoriers de France, tant en matière de domaine et de vo (...)
  • 210 A. D. Rhône, 8C411, Affaires diverses concernant les aides : 1536-1633, Ordonnance du Bureau des f (...)
  • 211 G. Delaume, op. cit., p. 61-63.

72Ces dispositions sont confirmées par un arrêt du Conseil du 21 juin 1611, mais l’ordonnance de janvier 1629 en confie la réalisation au Conseil du roi208. Ils ne font qu’enregistrer les baux que leur présentent les fermiers ; pour cet enregistrement, ils payent 20 livres pour chaque élection209. L’enregistrement lui-même, la présentation des cautions, deviennent de plus en plus difficiles à obtenir, tôt dans le xviie siècle210. C’est la même chose à Paris où, pourtant, l’influence du Bureau est restée plus importante qu’ailleurs. À la fin de leur bail, les fermiers comptent par état devant les trésoriers211. Les trésoriers de Lyon perdent donc vite leurs attributions en matière d’aides. Ils conservent plus de compétence en ce qui concerne la gabelle, impôt du sel.

  • 212 J. Pasquier, L’impôt des gabelles en France aux xviie et xviiie siècles, Genève, 1978, p. 1.
  • 213 O. Zeller, op. cit., p. 267.
  • 214 R. Doucet, Les institutions…, op. cit., p. 578. Même les ministres, tel Sully, n’en n’apprécient p (...)
  • 215 A. Corvisier, La France de Louis XIV, 1643-1715. Ordre intérieur et place en Europe, Paris, 1979, (...)
  • 216 M. Marion, Histoire financière…, op. cit., p. 17.

73Elle est la plus ancienne des taxes indirectes. Selon J. Pasquier, le sel a toujours été considéré comme une importante matière fiscale. Par son usage général, nécessaire à l’alimentation et à la conservation des aliments, il assure à l’impôt qui le grève un rendement considérable. De plus, c’est une denrée que le fisc peut suivre facilement des lieux de production, peu nombreux et bien délimités, jusque chez le consommateur212. Des ordonnances de 1341 et 1343 l’organisent dans l’ensemble du royaume. Elles forment un monopole du sel destiné à assurer l’approvisionnement des consommateurs et des recettes au Trésor royal213. Il ne s’agit cependant pas d’acheter du sel pour le revendre aux consommateurs. L’administration se contente d’intervenir dans le commerce, qui se fait d’un bout à l’autre pour le compte du marchand, en réservant à celui-ci son bénéfice et au roi la perception d’un droit fiscal. C’est ce qu’on appelle le droit du marchand et le droit du roi. Il consiste donc plutôt en un contrôle, plus qu’un monopole d’État, mais reste le plus détesté214. La gabelle est lucrative. En 1641, elle atteint 14 076 000 livres215, puis elle constitue environ la moitié des 46 millions et demi que, vers 1715, rapportent les fermes générales. Elle s’élève jusqu’à 58 millions et demi en 1789, et surpasse les vingtièmes et sol pour livre216.

  • 217 R. Doucet, Les institutions…, op. cit., p. 578.
  • 218 F. Hincker, op. cit., p. 23.
  • 219 Voir Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 359.
  • 220 J. Pasquier, op. cit., p. 74.

74Certaines régions du royaume exportent leurs excédents, d’autres régions non productrices doivent en importer. De là vient la nécessité d’appliquer aux unes et aux autres des régimes différents. Par la force des choses, l’uniformité est impossible217, et le gouvernement a souvent joué de cette diversité. Il augmente les prix, le poids de sel obligatoire, ou fait changer les régions de catégorie, toujours dans le sens de la hausse218. Vers le milieu du xviie siècle, outre le régime particulier des régions de salines et de marais salants, cinq régimes principaux existent, avec une multitude de variantes219. La généralité de Lyon relève du régime des pays de petite gabelle, ou « petit party » : le sel s’y paie moitié moins cher que dans les pays de grande gabelle et surtout, la consommation en est libre. La seule obligation pour les habitants est de s’approvisionner dans l’un des greniers de la ferme dans le ressort de laquelle ils habitent, peu importe lequel. Outre le Lyonnais, le Forez et le Beaujolais, relèvent aussi de ce régime : le Mâconnais, la Bresse, le Bugey, le Valromey, la partie sud de l’Auvergne, le Velay, le Vivarais, le Languedoc, le Dauphiné et la Provence. Les pays de petite gabelle sont soumis à un régime dérogatoire de celui de l’ordonnance de 1680, et chaque province dispose de règlements particuliers, notamment ceux de juin 1660 et février 1667 pour le Lyonnais220

  • 221 G. Delaume, op. cit., p. 62.
  • 222 J. Pasquier, op. cit., p. 75 et p. 79-80.
  • 223 A. D. Rhône, 8C29, Édits et déclarations et lettres patentes des rois, Commission du 30 août 1613.
  • 224 À titre d’exemple : en 1627, augmentation de 6 livres sur chaque minot de sel vendu dans les greni (...)

75La compétence des trésoriers en matière de gabelle est un héritage laissé par les généraux des finances. Lorsqu’elle est instaurée au quatorzième siècle, la charge leur en est confiée, avec le concours des grenetiers. En 1581, les généraux reçoivent le droit d’établir des chambres à sel là où elles leur paraissent nécessaires. Ils sont même chargés pendant un temps de fixer le prix du sel selon sa qualité221. Finalement, celui-ci est fixé par des états arrêtés au Conseil. Il réunit les droits de gabelle au prix d’achat et aux frais de transport. Pour le Lyonnais, le Forez, le Beaujolais, le Mâconnais, la Bresse, le Bugey et Valromey, il est de 17 à 28 livres le minot. En Dauphiné, il varie entre 20 et 23 livres le minot ; il est de 15 livres en Provence et de 6 livres à 20 livres le minot en Languedoc, Rouergue, Auvergne et Roussillon222. Le sel est donc cher dans le ressort du Bureau. Cependant, si le prix est désormais fixé, les trésoriers de Lyon restent compétents pour fixer l’équipollent du prix des greniers des provinces de Lyonnais, Forez, Beaujolais, Vivarais et Mâconnais223. Le droit du roi est l’élément essentiel de la gabelle. Il ne cesse de s’élever, de même que lui sont ajoutées d’autres impositions, pour les usages les plus divers224.

  • 225 R. Doucet, Les institutions…, op. cit., p. 581.
  • 226 G. Delaume, op. cit., p. 62.

76En principe, nul n’est exempt de la gabelle. Nobles et ecclésiastiques doivent se fournir de sel gabelé ; pour cette raison, les rôles de taille communiqués aux grenetiers doivent contenir les noms de tous les habitants de la paroisse, y compris celui des exempts de la taille. En réalité, de nombreux privilégiés jouissent du franc-salé, comme les trésoriers, qui peuvent acheter du sel en payant seulement le droit du marchand225. Les trésoriers sont chargés de la vérification de ce privilège, et enregistrent les patentes qui l’accordent226.

  • 227 A. D. Rhône, 8C412, Gabelles, 1632-1774.
  • 228 G. Delaume, op. cit., p. 62.
  • 229 L. Bouchard, Le système financier de l’ancienne monarchie, Paris, Guillaumin, 1891, p. 231.
  • 230 A. D. Rhône, 8C41, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 21 juin 1623. Leur compétence (...)
  • 231 A. D. Rhône, 8C412, Gabelles, Ordonnance du Bureau des finances de Lyon, du 7 août 1652.
  • 232 A. D. Rhône, 8C199, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 17 septembre 1649.

77Ils organisent et contrôlent le service, des conditions d’achat du sel au prix de sa vente au public. Le Bureau veille à l’approvisionnement des greniers. Au besoin, il délègue un de ses membres ou convoque les grenetiers. Dans le même esprit, il prend garde à la conservation du sel, il participe à la recherche de nouveaux locaux, ou à la construction de greniers assez grands pour un approvisionnement de deux ans227. C’est par exemple le cas en 1777, où l’intendant des gabelles du Lyonnais « espère que les nouveaux greniers seront prêts à temps pour recevoir les sels de la quatrième année ». La Compagnie lui demande des comptes de l’avancement des travaux au fur et à mesure. Les trésoriers peuvent être chargés de dresser un état du sel vendu pendant une certaine période dans la généralité, d’après les renseignements fournis par les officiers des greniers. À Paris, le trésorier des gabelles, lorsque le sel se vend mal, avertit le Bureau228. Il ne se donne pas cette peine à Lyon… D’une manière générale, les grenetiers doivent transmettre aux trésoriers des états évaluatifs de la recette des greniers229. Ceux-ci informent le Conseil de la situation des greniers de la province230, et peuvent avoir pour mission d’assurer le transport des deniers à la recette générale231, ou le transport du sel lui-même dans les autres localités de la généralité232.

  • 233 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 165.
  • 234 A. D. Rhône, 8C412, Gabelles, Lettre des trésoriers de France de Provence aux trésoriers de France (...)
  • 235 La partie du royaume soumise à la gabelle.
  • 236 A. D. Rhône, 8C21, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 28 août 1603.
  • 237 A. D. Rhône, 8C49, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 15 octobre 1631.

78Comme pour les aides, ils ont à l’origine compétence pour passer les baux avec les fermiers mais le Conseil du roi s’en charge bientôt, ne leur laissant que la publicité préalable et l’enregistrement233. En matière de sel, l’enregistrement des baux devient aussi difficile à obtenir234. Pourtant, encore au xviie siècle, les trésoriers de Lyon prétendent intervenir dans le fonctionnement de la gabelle, défendant leur compétence contre ceux qui voudraient la leur prendre ; au début du siècle, ils s’opposent aux trésoriers de Dijon. Pour les autres impôts, la Bresse est rattachée au Bureau des finances de Dijon. La gabelle se singularise, elle dépend du Bureau des finances de Lyon. Quelques confusions surviennent de temps à autre, dont profitent les trésoriers dijonnais : « Depuis le temps que la ferme du sel du pays de Bresse a été jointe à celle dite à la part du royaume235 adjugée à Jehan Hopil, quelques officiers se sont pourvus pour avoir paiement de leurs gages par devant les trésoriers de France à Dijon, lesquels ont décerné leurs contraintes, soulz prétexte que la cognoissance des finances du dit pays de Bresse leur a été attribuée, bien que les dits officiers du sel ayent deu se faire recevoir en leurs offices par devant les trésoriers généraux de France à Lyon, ainsy qu’ont faict les autres officiers des greniers à sel de la dite ferme de la part du royaume dont ils ont l’entière cognoissance ». Finalement, le roi tranche l’affaire en faveur des trésoriers de Lyon, en faisant défense aux trésoriers de Dijon d’en prendre connaissance236. Si les trésoriers de Lyon défendent leur compétence vis-à-vis de leurs collègues dijonnais, ils collaborent avec eux lorsque c’est nécessaire, comme dans l’affaire de l’équipollent, en 1613. D’ailleurs, en 1631, les trésoriers de Lyon profitent d’une erreur de destinataire d’un arrêt de commission à l’intendance des gabelles pour se faire confirmer dans leur fonction237.

  • 238 A. D. Rhône, 8C232, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à Colbert, du 25 septemb (...)
  • 239 Outre leur compétence, les trésoriers défendent celle du roi. Lorsque les échevins décident, pour (...)

79Les trésoriers de Dijon font d’autres tentatives, notamment en 1676 au moment du changement du titulaire des fermes. Le Bureau de Lyon se plaint à Colbert : « Le debvoir et l’intérest de nos charges nous oblige à vous faire nos plaintes du procédé de nos confrères de Bourgogne, lesquels, soulz prétexte de ce que par un arrest du Conseil rendu à vostre rapport, Monseigneur, ils ont esté commis pour establir des contrôleurs dans tous les greniers à sels de la Bourgogne, se sont députez pour aller dans les greniers de Masconnois et de la Bresse où ils ont enlevez nos cadenas et faict des défenses aux contrôleurs par nous establiz de s’immiscer au dit contrôle à peyne de cent livres d’amende ». Et les trésoriers lyonnais de rappeler la particularité de ces régions, qui est que si les provinces de Bresse et de Mâconnais dépendent du gouvernement de Bourgogne, elles font néanmoins partie de la ferme des gabelles du Lyonnais. Les officiers de ces greniers prennent leur attache au Bureau de Lyon, et toutes les commissions du Conseil sur le fait de ses gabelles lui sont adressées, même au sujet des greniers de Bresse et du Mâconnais. Les trésoriers accusent leurs confrères de Dijon « d’usurpation beaucoup plus violente qu’elle ne debvroit estre pour des confrères égaux en pouvoir… ». Les trésoriers de Lyon, à court d’argument de droit, finissent par en appeler à la raison238. Les trésoriers de Dijon n’ont pas persisté dans leur entreprise, leurs confrères lyonnais n’émettent plus de plaintes239.

  • 240 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 352.

80Les trésoriers ne manquent pas de travail en matière de gabelle. Les traites foraines, dont ils s’occupent aussi, sont une occasion supplémentaire de prouver leur compétence. Ces droits sont perçus sur les marchandises importées ou exportées, soit aux frontières du royaume, soit sur les « lignes de séparation » entre certaines provinces intérieures240.

81Les plus anciens de ces droits sont perçus sur les marchandises qui sortent du territoire de la seigneurie. Leur perte constitue un appauvrissement, compensé par le paiement d’une taxe. La perception en a été maintenue à la sortie du royaume, comme d’authentiques taxes à l’exportation, lorsque celui-ci a groupé un certain nombre de fiefs autour du domaine royal : ce sont les droits de rêve et de haut passage, sur certains produits seulement. En 1551, a été substitué à ces droits, pourtant confirmés par une ordonnance du 10 juin 1541, le « domaine forain » – ce nom indique la nature domaniale que l’on entend donner à ces droits de circulation, même si, en fait, leur nature n’est pas différente de celle de la traite foraine… –, mais il est de nouveau dissocié en 1559 dans certaines provinces, dont la généralité de Lyon.

  • 241 M. Marion, Histoire financière…, op. cit., p. 27.
  • 242 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. VII, p. 477.
  • 243 R. Doucet, Les institutions…, op. cit., p. 588.
  • 244 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 166.

82Le principal a été établi aux frontières du royaume déjà organisé par le roi, notamment Philippe VI, sur les marchandises « envoyées hors du royaume ou dans les provinces où le droit d’aide n’était pas établi ». Le roi seul permet les exportations et a seul le droit d’en tirer profit : c’est la traite foraine, de 12 deniers par livre, vraie limite douanière interne au royaume – l’ancienne frontière politique reste frontière douanière241. À Lyon, la foraine est cédée par François 1er à la ville en 1536. Celle-ci est confirmée dans ce droit en 1555, à charge de payer chaque année 2 500 livres242. Enfin, sont aussi frappées certaines marchandises entrant dans le royaume, marchandises de luxe qui troublent l’économie générale, ou produits dont l’importation porte atteinte aux profits légitimes des marchands régnicoles, comme le blé, le vin, les toiles… C’est la traite domaniale, créée en février 1577. En même temps, est interdite la sortie du royaume du lin, du chanvre et de la laine243. À ces droits s’ajoutent au fil du temps d’autres droits d’entrée, variant selon les lieux, ainsi que des majorations, selon les déclarations des 30 juin 1621 et 14 août 1632244.

  • 245 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 356-357.
  • 246 G. Ardant, op. cit., p. 358.
  • 247 J. Caillet, op. cit., p. 267.
  • 248 M. Marion, Histoire financière…, op. cit., p. 28.
  • 249 A. D. Rhône, 8C413, Douanes, Établissement de nouveaux bureaux de douane, 1630.
  • 250 A. Chéruel, Dictionnaire…, op. cit., p. 571 et A. D. Rhône, 8C413, Douanes, Contestations relative (...)

83Comme pour la gabelle, le pays est divisé en véritables zones douanières : provinces dans l’étendue des « cinq grosses fermes » – depuis 1584, devenues uniques en 1664, lors de l’unification opérée par Colbert – ; provinces réputées étrangères – auxquelles appartient la généralité de Lyon –, depuis lesquelles, pour entrer dans l’étendue des fermes, il faut payer des droits, qui s’acquittent dans les villes les plus proches. Il y a aussi les provinces à l’instar de l’étranger effectif – celles dont le commerce est libre avec l’étranger, mais où existent des frontières douanières du côté de la France. En 1667, Colbert établit un tarif commun aux cinq grosses fermes et aux provinces réputées étrangères, tarif revu en 1671, relatif à certaines marchandises inscrites. Inversement, les taxes frappent les marchandises non inscrites. Au xviiie siècle, la liste du tarif est élargie pour constituer, en 1787, les deux cinquièmes des produits circulant en France. Elle forme un revenu appréciable, de 28 à 30 millions de livres245. Les traites, quoique plus lourdes (certaines taxes arrivent à faire augmenter le prix du produit de 10 à 100 %, à tel point que l’on peut parler de « commerce ligoté par le fisc »246), suscitent moins la colère de la population que les aides – sauf pour les commerçants – : la circulation des denrées provoque toujours l’inquiétude, même si les États généraux de 1614 demandèrent la suppression des douanes intérieures247. Les dizaines de contrôles exercés, les perquisitions, les arrêts, multipliant le risque de perte ou de vol, sont pourtant lourds. La Douane de Lyon et celle de Valence, les plus importantes, créées dans le but louable de protéger les manufactures de soieries françaises contre la concurrence étrangère248, établissent des bureaux jusqu’à cent lieues de leur origine249. Elles dominent la vallée du Rhône, et perçoivent les droits sur toutes les denrées du Levant, de l’Italie et de l’Espagne250.

  • 251 L. Bouchard, op. cit., p. 231.
  • 252 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 167.
  • 253 A. Smedley-Weill, Correspondance…, op. cit., Lettre de Louis Gayot, ancien trésorier de France, au (...)

84Les trésoriers ont reçu le pouvoir, par une ordonnance du 10 avril 1542, d’organiser le service avec les maîtres des ports, lieutenants, gardes, peseurs, nombreurs, mesureurs, visiteurs et greffiers. Les maîtres des ports et passages, selon un édit de septembre 1549, doivent leur envoyer tous les trois mois les états du produit des douanes251. Parfois, pour la Douane de Lyon, selon un édit de mars 1563, ils constituent avec le sénéchal et le maître des ports la juridiction qui doit juger les différends provoqués par la levée des droits. Mais la création, en août 1594, des trésoriers généraux des traites leur enlève l’essentiel de leurs attributions à ce sujet. Le 30 septembre 1595, un arrêt du Conseil du roi leur interdit de « s’entremettre en la perception des douanes, traites foraines et domaniales »252. Mais les trésoriers ne perdent pas tout contact avec les douanes et droits de circulation, au moins par l’entremise de deux d’entre eux. Par le biais de commissions cette fois, ceux-ci exercent la fonction de juges de la Douane de Valence, soutenus par l’intendant253.

  • 254 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 167.

85Dès cette époque, les traites sont comprises dans les cinq grosses fermes et adjugées par le Conseil du roi, échappant donc aux trésoriers, réserve faite de l’enregistrement des baux254. Selon les impositions, l’importance des activités des trésoriers varie. D’autres taxes, de caractère militaire, sont aussi soumises à leur attention. Les trésoriers de Lyon, en raison de la position toute puissante du gouverneur, à la différence des autres provinces, sont dans une situation particulière.

c. Les étapes et les subsistances

  • 255 J.-L. Patas de Bourgneuf, Mémoire sur les privilèges et fonctions des trésoriers généraux de Franc (...)
  • 256 F. Dumont, op. cit., Lettre aux trésoriers de France de Moulins, du 7 décembre 1649, p. 138.

86« L’étape est une subsistance et une distribution de vivres et de fourrages à des troupes qui sont en marche. On a établi l’étape pour empêcher les soldats de fouler les particuliers chez qui ils sont logez » selon le trésorier de France d’Orléans Patas de Bourgneuf255. En leur fournissant leurs moyens de subsister, on ôte aux gens de guerre les prétextes que la plupart prendraient pour vivre dans le désordre256. Il ne s’agit donc pas seulement d’une mission de gestion de vivres, mais aussi d’une question d’ordre public.

  • 257 G. Delaume, op. cit., p. 59.

87La définition donnée par Patas de Bourgneuf est imprécise. On distingue les étapes des subsistances : on appelle « étapes » les réquisitions en nature puis les impositions qui servent à l’entretien des troupes en mouvement. Les subsistances, quant à elles, concernent les troupes qui ont pris leurs quartiers d’hiver257.

  • 258 J.-P. Charmeil, op. cit., Règlements des 9 octobre 1629, mars 1636, 14 février 1633, 25 février 16 (...)
  • 259 Les particuliers vivent assez mal ces situations, mais n’ont guère le droit de se plaindre. Voir u (...)

88Une série de textes fixe le contenu des relations entre les troupes et les habitants des lieux traversés258. En effet, le système des étapes, organisé par Louvois, oblige les particuliers à loger jusqu’à quarante hommes de troupe259. La plupart s’efforcent de se soustraire à l’obligation en acquérant, par exemple, une charge qui les en exempte. Ce n’est pas un mince soulagement.

  • 260 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 168.
  • 261 A. D. Rhône, 8C54, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 7 mai 1636.
  • 262 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 168.
  • 263 M. Marion, Dictionnaire…, op. cit., p. 214.
  • 264 Les peines sont sévères. Voir J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. VII, p. 99.

89Initialement, les trésoriers de France, au côté du gouverneur et du lieutenant général selon l’ordonnance pour l’art militaire du 14 février 1633, sont compétents pour organiser ce service et son aspect financier : diviser les provinces en départements et y désigner des lieux d’étapes, choisis de préférence dans les villes et grands bourgs, et pourvoir à la nourriture et à l’entretien des garnisons de certains châteaux260… Par exemple, en 1636, deux membres du Bureau, l’un trésorier, Dugué, l’autre procureur du roi, Charrier, sont commis par le Bureau pour faire, avec M. d’Halincourt, « traité avec des particuliers pour la fourniture des étapes aux gens de guerre allant en Italie et ailleurs »261. Les trésoriers de France prennent connaissance des plans de marche des troupes, de leurs effectifs et des dates de leur passage, par l’intermédiaire du gouverneur ou du lieutenant général. Ils constituent des magasins ou confient ce soin, par des marchés dont les tarifs sont fixés, à des entrepreneurs spécialisés, les « étapiers », ou aux syndics ou consuls des communautés des lieux d’étapes262. Ils doivent aussi veiller à éviter certains abus courants, tels que la fourniture de marchandises avariées263, ou la fourniture de denrées à des absents264.

  • 265 A. D. Rhône, 8C416, Étapes, logements militaires et garnisons : 1627-1652, Ordonnance du Bureau du (...)

90Les trésoriers réquisitionnent aliments, montures ou animaux de charge. En 1630, ils lancent une campagne de réquisition de tous les mulets de la généralité. Le Bureau doit faire appel à la force publique pour faire appliquer son ordonnance265.

  • 266 La répartition de ces impositions se fait comme pour la taille, mais sous le contrôle plus direct (...)
  • 267 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 169.
  • 268 F. Dumont, op. cit., p. 139.
  • 269 A. D. Rhône, 8C417, Entretien et solde des troupes : 1525-1785, Faubourgs de Vaise et Saint-Irénée (...)
  • 270 A. D. Rhône, 8C417, Entretien…, Maréchaussée, Compagnie du Lyonnois, année 1788. Six derniers mois

91Les troupes parties, des états des produits consommés sont établis par les syndics, qui rendent compte des dépenses des étapes. Elles sont couvertes par des impositions faites sur les habitants266, qui portent le même nom. Ces opérations, non autorisées par le roi, donnent lieu à un apurement administratif à l’Élection ou au Bureau267. Souvent, les villes s’imposent elles-mêmes pour s’acquitter des subsistances au moyen des taxes d’octroi268. En 1784, les troupes logées dans les faubourgs de Vaise et Saint-Irénée consomment pas moins de 1 626 pintes de vin et 1 643 livres de viande. La dame Madeleine de Saint-Marc, que le compte concerne, doit donc payer, pour droits d’octrois destinés à fournir ces produits, 129 livres 12 sols 8 deniers, dont 90 livres 10 sols 4 deniers pour le vin et 39 livres 2 sols 4 deniers pour la viande269. L’armée coûte cher, non seulement en nourriture mais aussi en logement : en 1788, la Compagnie des maréchaussées du Lyonnais, pour les six derniers mois de l’année, coûte pas moins de 4 072 livres 7 sols270 !

  • 271 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 169.

92Cette compétence des trésoriers de France est traditionnelle. Elle est confirmée par deux édits, l’un de juin 1696, qui crée dans chaque Bureau, dont celui de Lyon, deux offices de trésoriers de France commissaires généraux pour la vérification de la dépense des étapes, l’autre de novembre 1707, qui institue deux autres offices de trésoriers de France auditeurs et rapporteurs généraux des comptes des étapes271. On sait à Lyon le devenir de ces offices : en 1696, sur demande du gouverneur de la province, le caractère militaire de ces offices fut désuni de leur qualité de trésorier de France. Seul ce dernier aspect subsista et le Bureau dut acquérir l’office en réunion pour 62 000 livres. Ce fut la même chose en 1707.

  • 272 Après Nicolas, les Villeroy se succèdent sans interruption dans la charge de gouverneur des trois (...)

93Ces anecdotes rappellent qu’à Lyon, les trésoriers de France – puis l’intendant –, doivent tenir compte de cette personnalité puissante qu’est le gouverneur. Le xviie siècle est dominé par une figure, Camille de Neufville de Villeroy. Celui-ci « n’est que » le lieutenant général de son frère, Nicolas de Villeroy, gouverneur, mais ce dernier est plus souvent en Cour. Camille de Neufville, aussi archevêque de la ville, se charge de tâches dévolues à d’autres autorités. Il foule souvent le « territoire » de l’intendant272.

94Ainsi, le gouverneur exerce diverses prérogatives, autant d’atteintes aux pouvoirs des trésoriers. Il arrête les comptes des trésoriers de l’extraordinaire des guerres, organise le logement des troupes, devient juge des contestations éventuelles, fait l’imposition pour les étapes. Il en a l’adjudication. Il passe aussi les marchés avec les étapiers pour la fourniture des vivres, et ils en rendent compte devant lui. Comment les trésoriers, dont l’autorité est en chute libre dès la moitié du xviie siècle, arriveraient-ils à faire respecter leur prépondérance de droit ?

  • 273 A. D. Rhône, 8C27, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 12 mars 1611.
  • 274 A. D. Rhône, 8C37, Édits, déclarations…, Lettre du Roy du 27 août 1621, portant pouvoir à Messieur (...)
  • 275 A. D. Rhône, 8C44, Édits, déclarations…, Commission pour l’intendant de Lyon, pour la direction et (...)
  • 276 A. D. Rhône, 8C185, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 21 novembre 1627.
  • 277 A. D. Rhône, 8C191, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 12 mars 1636.

95Cette situation n’a pas toujours eu cours. Avant que les gouverneurs ne prennent l’importance qu’ils auront par la suite, les trésoriers de France restent les interlocuteurs privilégiés du pouvoir. En 1611, le Conseil du roi leur demande leur avis à propos des sommes à imposer pour le remboursement des dépenses faites pour le logement des gens de guerre273. En 1621, le roi décide d’établir une compagnie de gendarmes dans le Lyonnais, « pour s’opposer aux violences que les rebelles pourroient entreprendre sur nos subjects… ». Le roi leur confie la mission de fournir tout le nécessaire pour que, avec leurs chevaux, ils puissent vivre de leur solde ordinaire, sans charger les paroisses où les gendarmes logeront274. En 1626, l’intendant de Lyon – la situation est intéressante –, est commis pour assister les trésoriers généraux de France de Lyon, ordonner conjointement le paiement des deniers des étapes et le remboursement des avances faites pour l’achat des vivres, du foin, de la paille et de l’avoine, et faire compter par état ceux qui en auraient eu le maniement275. En 1627, les trésoriers reçoivent l’ordre de fournir aux soldats qui doivent passer l’hiver au camp devant La Rochelle, de « l’habillement avecq des souliers […] selon le rolle de la quantité des paires d’habits et solliers que Sa Majesté ordonne être envoyées en son armée par les habitants des villes de Lyonnois, Forez et Beaujollois ». La répartition est ainsi faite par le Conseil : Lyon doit envoyer 600 paires, Roanne et Charlieu, 50 paires, Villefranche et Belleville, 50 paires, Montbrison et Saint-Étienne, 50 paires. Les trésoriers estiment que la répartition ne tient pas compte des possibilités de chaque bourg, et décident de modifier les cotes, pour éviter « que le faible portât aultant que le fort ». Aussitôt dit, aussitôt fait. Trois des bourgs sont soulagés par le geste des trésoriers : Roanne ne doit plus fournir que 31 paires, Charlieu 19 et Villefranche 28276. Cette modification faite de leur propre autorité par les trésoriers lyonnais prouve qu’à ce moment, leur autorité est suffisante pour n’avoir pas besoin d’être avalisée par le gouverneur. La toute-puissance de ce dernier est donc plus tardive qu’on ne le croit habituellement. Non seulement la prépondérance des trésoriers lyonnais à cette époque n’est pas remise en cause, mais aussi ils sont jaloux de leurs prérogatives, exigeant d’être tenus au courant de toute activité militaire dans la généralité. Ils veillent à ce que personne ne l’oublie, même les élus de leur circonscription, qui semblent avoir négligé ce principe élémentaire277.

  • 278 A. D. Rhône, 8C63, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État, 1649.
  • 279 A. D. Rhône, 8C64, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 8 juillet 1649.
  • 280 A. D. Rhône, 8C64, Édits, déclarations…, Lettre du Roi à Messieurs les trésoriers de France de Lyo (...)
  • 281 A. D. Rhône, 8C200, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 8 avril 1650.
  • 282 A. D. Rhône, 8C202, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 18 juin 1653.

96En 1649-1650, avec la Fronde nobiliaire, les trésoriers retrouvent une grande place dans la gestion de l’argent militaire. Ce n’est pas le moment, pour la royauté, de s’appuyer sur les gouverneurs… En 49, on leur confie le soin de veiller à ce que soit payée au porteur des billets de l’Épargne la somme de 34 000 livres pour l’armée d’Allemagne278. La même année, le Conseil leur donne pour mission de répartir la somme de 60 000 livres pour les étapes279. L’année suivante, ils sont chargés de faire fournir les vivres par étapes à la Compagnie des gens d’armes du duc de Vendôme280, dès le mois d’avril281. En 1653, le commissaire à la conduite du régiment d’infanterie du duc écrit au Bureau pour qu’il donne ses ordres « à ceulx qui doivent fournir l’étape et choses nécessaires dans cette généralité pour la subsistance du dit régiment »282.

  • 283 A. D. Rhône, 8C419, Entretien des prisonniers espagnols, 1643. Arrêt du Conseil d’État du 3 août 1 (...)
  • 284 A. D. Rhône, 8C417, Entretien des troupes…, Arrêt du Conseil d’État du 20 octobre 1644.

97Les trésoriers, au milieu du xviie siècle, ont donc encore un rôle à jouer en matière militaire. Néanmoins, certains éléments laissent deviner l’avenir de leur compétence. L’arrêt du Conseil d’État du 3 août 1643, à propos de l’entretien des prisonniers espagnols capturés à la bataille de Rocroi, en donne l’idée. Le roi demande aux intendants ou aux trésoriers de se rendre sur les lieux pour estimer les besoins de chacun, et procéder au bail au rabais de leur nourriture durant six mois. L’arrêt ajoute : « Les intendants ou les députés des bureaux des finances devront visiter de mois en mois les prisonniers, et donner advis à Sa Majesté de l’état d’iceulx, et de la diligence qu’ils auront faite en exécution du présent arrêt »283. Ainsi, le choix est laissé : l’intendant se charge des prisonniers, ou c’est le Bureau. Ce dernier ne réagit pas. La brèche ainsi faite est bientôt agrandie. En 1644, sont imposées 18 500 000 livres sur le royaume pour les subsistances, dont 750 000 pour la généralité. L’Élection de Lyon doit porter 148 320 livres, l’Élection de Montbrison, 153 321 livres, l’Élection de Villefranche, 152 717 livres, l’Élection de Roanne, 123 322 livres, et celle de Saint-Étienne, 172 320 livres. Le travail de répartition est confié à l’intendant seul, avec six élus, selon la déclaration du 16 avril 1643284. L’affaire est entendue.

  • 285 R. Mousnier, Les institutions…, op. cit., p. 279.
  • 286 L’intendant se heurta, comme les trésoriers de France avant lui, aux volontés du gouverneur. Voir (...)

98En juillet 1717, un édit enlève au Bureau la direction des étapes, ainsi que l’examen et l’arrêté de leurs comptes, pour les confier aux intendants285, l’évolution est achevée286. Ainsi, les déboires des trésoriers de Lyon en matière d’étapes ont commencé bien avant 1717, avant le dépouillement des autres bureaux. En administration des finances, leur compétence s’amenuise… Certaines activités subsistent malgré tout entre leurs mains, pour longtemps encore de leur ressort.

2. Un travail minutieux : la gestion des états

  • 287 M. Marion, Dictionnaire…, op. cit., p. 216.

99Les états du roi sont des rôles contenant l’énumération des charges dont le paiement est assigné sur les différentes parties des revenus du roi. L’« état de prévoyance » concerne un exercice qui va s’ouvrir. L’« état au vrai » se dit d’un état donné comme exact des recettes et dépenses, à propos d’un exercice terminé287.

  • 288 S. Fournival, op. cit., Règlement du 8 juillet 1578, p. 319.
  • 289 S. Fournival, op. cit., Règlement du 8 juillet 1578, p. 319.
  • 290 V. Brousselles-Basques, op. cit., p. 59.

100Les trésoriers de France agissent d’un bout à l’autre de la vie de certains états concernant la généralité : au début, puisqu’ils veillent à leur établissement, et à la fin, puisqu’ils en ordonnent et en contrôlent l’exécution288. C’est un rôle purement technique289. Cette fonction, qui conduit le Bureau à prendre en charge le travail auxiliaire des prises de décision290, constitue pour les historiens un fonds varié de renseignements. Nombre d’aspects des finances de la circonscription apparaissent dans ces formulaires : nombre des officiers, gages qu’ils reçoivent, prix de leurs offices, montant des rentes et des pensions, poids des charges locales…

a. L’établissement des états

101Opération fondamentale, l’établissement des états correspond à ce qui est de nos jours la préparation du budget. Elle conditionne son exécution et le contrôle de cette exécution.

  • 291 S. Fournival, op. cit., Édit de janvier 1551, p. 183, Règlement du 8 avril 1600, p. 406, Règlement (...)
  • 292 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 174-175.
  • 293 F. Dumont, op. cit., p. 140.
  • 294 Par exemple, A. D. Rhône, 8C311, Gages des offices…, Arrêt du Conseil d’État du 26 août 1776.

102Chaque année, les trésoriers envoient au Conseil du roi les « états de valeur » de la généralité pour les finances, le taillon et le domaine, états par estimation des revenus de la généralité. Cette compétence remonte à avant la création des bureaux, comme nombre de domaines d’activité des trésoriers généraux de France. Après la création des bureaux, le règlement sur les tailles du 8 avril 1600 précise cette prérogative. Le règlement du 21 juin 1611 leur laisse jusqu’au mois d’octobre pour procéder à l’envoi291. L’état comporte, en recette, les sommes qui seront reçues par le roi à ce titre l’année suivante en dehors des tailles et, en dépense, les charges à acquitter292. En cette matière, le rôle des trésoriers est de veiller à l’emploi régulier des sommes dues par le roi293, selon les modifications ou retenues éventuelles294.

  • 295 Ce sont les « parties prenantes » de l’état : propriétaires de gages, bénéficiaires d’augmentation (...)
  • 296 C’est-à-dire bénéficiaires d’une faveur. A. Bonvallet, op. cit., p. 194.
  • 297 A. D. Rhône, 8C75, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 24 novembre 1662, pour faire v (...)
  • 298 À titre d’exemple, A. D. Rhône, 8C198, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau des finance (...)
  • 299 A. D. Rhône, 8C403, Privilèges et exemptions, État fait par un élu du Lyonnais, des nobles, exempt (...)
  • 300 J. Permezel, op. cit., p. 22.
  • 301 A. D. Rhône, 8C340, États du roi, États faits par le Bureau, 1725.

103Pour être complets, les trésoriers dressent un état des offices « qui auront vaqué par mort ou autrement », avec « les gages et droits revenans bons à Sa Majesté ». En effet, les trésoriers envoient l’état des changements intervenus dans le personnel de ceux qui émargent au « budget », avec leurs observations295. D’ailleurs, la déclaration du 14 novembre 1708 maintient les trésoriers de France dans le pouvoir d’obliger les greffiers de toutes les juridictions de leur fournir tous les six mois des états certifiés de tous les officiers décédés, ou déclarés impétrables296. Lorsque les officiers convoqués ne font pas vérifier leurs titres, ces derniers sont portés à l’Épargne297. Un délai leur est en général accordé. Comme les officiers, les nobles doivent prouver leur titre de noblesse pour bénéficier de l’exemption de taille298. Des états répertorient tous les types d’exempts : « Nobles », « habitants de Lyon », « fonds de franc-fief », « ecclésiastiques et religieux de l’abbaye de […] »… Les mêmes noms se répètent, si ceux qu’ils désignent appartiennent à plusieurs catégories299. Les trésoriers mettent également à profit leurs chevauchées pour relever les éléments qui pourraient influer sur le contenu des états. Si les trésoriers négligent cette obligation, les sanctions tombent : l’arrêt du Conseil du 7 décembre 1604 décide qu’ils seront privés des trois derniers quartiers de leurs gages pour l’année 1605300. Ainsi, les états de valeur sont souvent accompagnés d’états particuliers, d’états des changements à opérer dans l’état du roi pour l’année suivante et des nouveaux emplois à faire des parties qui ont rapporté leurs titres301.

  • 302 A. D. Rhône, 8C21, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 21 février 1604.

104Les états de valeur de toutes les généralités permettent d’arrêter l’état du roi – l’état de prévoyance –, établi souvent par une révision à la baisse des dépenses prévues : travaux publics, retranchements sur les gages des officiers… À partir de 1604, l’état comporte des chapitres séparés pour chaque élection avec, au début, toutes les sommes qui doivent être levées sur les contribuables et recueillies par le receveur, et après, par des articles particuliers, toutes les charges que ce dernier doit payer302.

  • 303 S. Fournival, op. cit., Recueil des ordonnances royaux concernant les charges et fonctions des tré (...)
  • 304 L. Bouchard, op. cit., p. 231.
  • 305 Par exemple, A. D. Rhône, 8C198, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 27 mars 1647.
  • 306 L. Romier, Lettres inédites de Sully aux trésoriers généraux de France de Caen (1599-1610), Extrai (...)
  • 307 S. Fournival, op. cit., Règlements pour les tailles, 1600 et 1611, p. 406 et 425.

105L’état du roi une fois terminé est envoyé aux trésoriers, qui signalent ses éventuelles omissions. Ils élaborent ensuite l’état destiné à chacun des receveurs généraux de la généralité – taille, taillon, domaine, et envoyé en double au Conseil du roi et au trésorier de l’Épargne303. Par la suite, les états de chaque recette générale ne sont plus établis par les trésoriers généraux, mais par le Conseil. Les bureaux n’ont plus à former que les états des receveurs particuliers, selon les états du Conseil arrêtés par le roi304. Chaque état doit comporter les sommes dont le receveur général aura à faire assurer le recouvrement, et les charges qu’il aura à payer ou faire payer par les receveurs particuliers. Comment procèdent les trésoriers ? Sur les sommes prévues en recette, les trésoriers défalquent en chaque élection les charges ordinaires : gages d’officiers, rentes constituées, port et voitures de deniers, voyages et taxations, épices des membres de la Chambre des comptes305, façon de compte et vacation du procureur, par estimation. Ils inscrivent le revenu net à l’état, afin que le receveur général des finances le reçoive par quartier, et font l’égale portion des receveurs particuliers. Puis, de cet état arrêté, ils enlèvent les charges de la recette générale, leurs propres gages, gages des contrôleurs, receveurs généraux, prévôts des maréchaux, greffiers et archers, rentes constituées, pensions, voyages, écritures et port de deniers, façons, épices et vacations du compte. Après ces charges défalquées, est arrêté à la fin de l’état le revenu net, que le receveur général portera par quartier au trésorier de l’Épargne, ou acquittera sur mandement de l’Épargne306. Il s’agit, pour les recettes, d’une détermination des sommes à recouvrer ; les règlements pour les tailles parlent d’ailleurs souvent « d’états de recouvrement »307.

  • 308 A. D. Rhône, 8C384, Quittances notariées, passées au profit de François Scarron, receveur général (...)
  • 309 A. D. Rhône, 8C349, États des charges des états du roi : 1720-1735.

106En ce qui concerne les charges, les trésoriers établissent, pour leur permettre d’arriver à la version définitive de l’état qu’ils ont à former, des états des charges des états du roi. Ces documents intermédiaires indiquent la nature des charges, les noms des propriétaires, la date des édits de création, les dates des quittances de finances – souvent conservées par le receveur général des finances308 –, les sommes payées au roi…, toutes ces remarques étant classées par élections309.

  • 310 Voir A. D. Rhône, 8C314, A. D. Rhône, 8C315, A. D. Rhône, 8C317 à A. D. Rhône, 8C324, A. D. Rhône, (...)
  • 311 A. D. Rhône, 8C351, États du roi, États de recettes et de dépenses, pièces diverses. Recette incom (...)

107Les archives du Bureau des finances, outre les états relatifs au domaine, ne conservent que quelques états par estimation des trésoriers, par élections et pour la généralité, surtout des états du roi, parfois accompagnés de leurs pièces justificatives – divers arrêts du Conseil d’État, des circulaires, des ordonnances du Bureau310… Les états du roi pour le xvie siècle restent incomplets311.

  • 312 A. D. Rhône, 8C314, États de la recette et dépense faits par les trésoriers de France : 16131616, (...)
  • 313 A. D. Rhône, 8C315, États de la recette et de la dépense faits par les trésoriers généraux de Fran (...)
  • 314 A. D. Rhône, 8C357 à A. D. Rhône, 8C375, Recette de l’Élection de Lyon ; A. D. Rhône, 8C376, Recet (...)
  • 315 A. D. Rhône, 8C365, Recette de l’Élection de Lyon, 1748.
  • 316 A. D. Rhône, 8C357 à A. D. Rhône, 8C375, Recettes…
  • 317 A. D. Rhône, 8C379, Recette…, 1646-1742.
  • 318 F. Bayard, Finances et financiers…, op. cit., p. 101.
  • 319 A. D. Rhône, 8C357, État au vrai de la recette et dépense, 1739.
  • 320 A. D. Rhône, 8C358, Recette…, 1740.
  • 321 A. D. Rhône, 8C362, États au vrai, 1745.
  • 322 A. D. Rhône, 8C326, État du roi des finances de la généralité de Lyon, 1750 et A. D. Rhône, 8C367, (...)
  • 323 A. D. Rhône, 8C329, État du roi…, 1755.
  • 324 A. D. Rhône, 8C332, État du roi des finances de la généralité de Lyon, 1771.
  • 325 F. Bayard, Finances et financiers…, op. cit., p. 101.

108Les états par estimation du xviie siècle commencent par la formule traditionnelle : « in nomine domini amen »312. Ils contiennent le total des recettes, celui des dépenses, et la conclusion : « Revient au Roi la somme de : […] ». Suit l’énumération des différents types de recettes, ainsi que celle des dépenses313. Les états de recettes établis par élections, notamment au xviiie siècle, montrent que les charges qui grèvent ces circonscriptions sont lourdes : gages des officiers de l’élection, taxations des officiers de l’élection, gages des officiers des juridictions, gages et droits des offices, gages et augmentations de gages, nouveaux gages, indemnités aux particuliers ou aux communautés ecclésiastiques, rentes ecclésiastiques ou de particuliers, gages du receveur des tailles, dépense commune314… Dans l’Élection de Lyon, elles sont le plus lourd fardeau : jusqu’à près de 151 976 livres en 1748315, et au minimum près de 100 253 livres entre 1739 et 1758316. À l’autre extrémité, dans l’élection de Roanne, elles sont les moins importantes, s’étageant entre presque 13 200 livres et 13 420 livres, pour trois années seulement, 1757, 1758 et 1762317. D’une manière générale, les charges locales augmentent au cours du xviie siècle318. La remarque est vraie aussi à propos de l’élection de Lyon pour le xviiie siècle, la plus complète. En 1739, les charges de l’élection s’élèvent à 104 690 livres 1 sol 4 deniers319. En 1740, elles sont de 106 114 livres 8 deniers320. En 1745, elles diminuent légèrement à 100 251 livres 7 sols 9 deniers321. Mais dès 1750, le mouvement reprend, et elles s’élèvent alors à 137 290 livres 5 sols 7 deniers322. Cinq ans plus tard, en 1755, elles sont à 128 863 livres 8 sols 7 deniers323. Enfin, en 1771, dernière date de référence, elles sont à 127 280 livres 17 sols 6 deniers324. Ainsi, dans leur globalité, les charges locales augmentent bien, au xviiie siècle comme au xviie siècle325.

  • 326 A. D. Rhône, 8C334, État du roi des finances de la généralité de Lyon : 1774.

109Les états du roi comptabilisent, eux, les « recettes » pour chaque élection, avec l’affectation de ces recettes326, et la « recette générale » – 2 024 579 livres 14 sols 1 denier en 1774, somme de toutes les élections. Suivent la « dépense générale » – 229 495 livres 3 sols 7 deniers en 1774 –, et les « charges assignées sur les élections ». On trouve après les « charges ordinaires de la recette générale », notamment les dons et aumônes, les gages de divers officiers, les augmentations de gages incorporées aux offices, les taxations du receveur général des finances et du receveur des tailles en exercice ; succèdent aux charges ordinaires les « charges extraordinaires », par exemple les sommes allouées à plusieurs personnages : duc de Villeroy ou les intendants et ingénieurs des fortifications… Enfin, parfois terminent l’état des finances, les « nouvelles charges extraordinaires » : elles comportent, comme en 1774, le « remboursement de capitaux et intérêts des offices supprimés de la Cour des monnaies de Lyon par édit du mois d’aoust 1771 et du Parlement de Dombes à paier par le receveur général des finances en exercice en l’année du présent état conformément à la déclaration du 22 mai 1773 » – 42 611 livres 17 sols 5 deniers –, ou encore les « intérêts de la liquidation des offices supprimés, déduction faite du dixième » – 73 817 livres 9 sols 10 deniers.

110L’Ancien Régime se retrouve ici : désordre, complexité. Il est difficile de comprendre le sens de ces documents épars, souvent dénués de titre. Pour cette raison, l’établissement des états est une opération délicate. Une fois qu’ils sont constitués, les trésoriers veillent aux dépenses.

b. L’ordonnancement des dépenses

  • 327 S. Fournival, op. cit., Acte de mars 1312, p. 35.

111Avant même la création des bureaux, les trésoriers sont ordonnateurs. Fournival expose un acte de mars 1312, « pour faire voir que le trésor des rois estoit au Temple, à Paris, gardé par les templiers, dont les trésoriers de France estoient ordonnateurs »327.

  • 328 F. Dumont, op. cit., p. 139.
  • 329 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 175-176. Charmeil compare cette pratique de l’Ancien Régime à celles (...)
  • 330 Les trésoriers peuvent même avoir une autorisation un peu plus large. U. Chevalier, Ordonnances de (...)
  • 331 En pratique, les assignations se font souvent sans vérification et les créanciers sont parfois env (...)
  • 332 J. Favier, op. cit., p. 247 et F. Dumont, op. cit., p. 141.

112Les trésoriers sont des ordonnateurs secondaires, et la généralité est presque autonome328. En ce qui concerne les dépenses, les états indiquent la limite des paiements à effectuer, et donnent l’autorisation de régler les dépenses permanentes dans les conditions prévues par les titres institutifs, suivant la quotité fixée à l’état du roi. La plupart des dépenses permanentes s’effectuent sans ordonnancement préalable : le comptable détermine les sommes à verser aux parties prenantes, ce qui explique à ses côtés la présence d’un contrôleur329. Les trésoriers ordonnancent eux-mêmes, après liquidation, les dépenses pour lesquelles ils sont commis par le Conseil, comme pour les remboursements d’offices supprimés et de rentes rachetées330, à la différence du xve siècle, où Charles VII avait fixé à 20 livres la valeur maximale des assignations délivrées par les généraux, au moins au nombre de deux331. Ils réordonnancent également les arrérages de rentes échus et non payés332.

  • 333 Par exemple, B. M. Lyon, Fonds Coste, Manuscrit 753, Mandement de Louis XVI concernant le Bureau d (...)
  • 334 A. D. Rhône, 8C14, Édits, déclarations…, Lettres patentes portant que Messieurs les trésoriers de (...)
  • 335 L. Bouchard, op. cit., p. 416.
  • 336 Ils font d’ailleurs parfois traîner les choses, ce qui leur vaut de sévères rappels à l’ordre. B. (...)
  • 337 R. Doucet, Les institutions…, op. cit., p. 599.
  • 338 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 176.
  • 339 F. Bayard, Finances et financiers…, op. cit., p. 102.

113Dans la limite de l’état du roi, et sur mandement royal333, ils ordonnancent les dépenses de la généralité qui ne peuvent être payées de leur propre chef par les receveurs : ils signent les bordereaux des versements effectués par les receveurs particuliers334. Ils consignent ces opérations sur un registre contenant les espèces reçues, avec la date du versement335. Les trésoriers interviennent donc pour donner à ces paiements leur caractère exécutoire, en les vérifiant, et en les complétant par une attache d’entérinement336. Les sommes ainsi ordonnancées sont payées le plus souvent par le moyen de décharges adressées à un receveur particulier qui en fournit le montant en espèces337. Pour les dépenses militaires, la solde par exemple, ils ne peuvent que faire verser aux trésoriers de l’ordinaire et de l’extraordinaire des guerres, les sommes globales nécessaires aux besoins des troupes338. Cette pratique de payer, au niveau local, les charges locales, fait que parvient au trésor toujours moins que ce que certains documents pourraient laisser entendre339.

  • 340 A. D. Rhône, 8C400, Brevets de taille…, État du roi du 7 mai 1755, envoyé par d’Ormesson.

114Un délai est indiqué la plupart du temps pour acquitter les charges. Ainsi, en 1755, « les charges de cet état doivent être acquittées en huit mois, dont le premier est au 1er juin suivant, et le dernier écherra au 1er janvier 1756 » ; « les officiers des bureaux des finances doivent au plus vite remettre aux receveurs des tailles les extraits de cet état qui leur sont nécessaires […] pour les conduire dans leurs paiements »340.

  • 341 S. Fournival, op. cit., p. 1112.

115En outre, ces charges sont prioritaires, payées avant toute dépense facultative, ce qui semble logique. Néanmoins, le rappel de cette règle prouve son utilité341. Même à l’intérieur des charges, les trésoriers respectent un certain ordre dans leurs instructions de paiement : d’abord les réparations des maisons du roi, les gages d’officiers et toutes les charges ordinaires, puis les fiefs et aumônes. De même, les trésoriers visent les mandements délivrés par le trésorier de l’Épargne sur les receveurs de la généralité, pour le règlement des dépenses ordonnancées par les intendants des finances. Ils assistent aussi à la délivrance des deniers aux parties assignées.

116Ainsi, les trésoriers de Lyon sont compétents pour la majeure partie de la vie des impositions, bien que leur rôle s’amoindrisse au fil des siècles. Ils veillent aussi à leur recouvrement. Cette compétence est difficile, même s’ils sont en seconde ligne derrière les collecteurs et les élus.

3. Un rôle difficile : le contrôle du recouvrement

117Le recouvrement des impositions varie. Diversité des impositions signifie diversité des procédures. La région applique aussi certaines particularités. Les trésoriers de France ont sur ce point une compétence générale de surveillance.

a. Les modes de recouvrement en Lyonnais

  • 342 J. Villain, Le recouvrement des impôts directs sous l’Ancien Régime, Paris, 1952, p. 8 et 49.
  • 343 S. Fournival, op. cit., Recueil des ordonnances royaux…, p. 1112.

118La régie est le mode de perception ordinaire des impôts directs. L’impôt est levé par l’État ou au nom de l’État par des agents qui rendent compte de toutes les sommes perçues. La taille est recouvrée par le moyen de la collecte, effectuée sur la base du rôle, assurée par des contribuables choisis ou désignés d’office, responsables et solidaires. Ils reversent la totalité des sommes levées sur la paroisse entre les mains des receveurs des tailles ou receveurs particuliers de l’élection. Ces officiers royaux transfèrent ensuite leurs fonds au receveur général de la circonscription. La taille est une dette sacrée envers le roi, mais les deniers dûs au prince ne deviennent royaux qu’une fois passés dans la main des comptables chargés de les réunir. Ils sont en effet quérables et non portables. L’année taillable va d’octobre à octobre et l’impôt, normalement dû dès qu’établi, se paye en quatre quartiers pour éviter d’imposer aux contribuables un déboursé trop considérable en une seule échéance342. Le montant de chaque quartier est payable dans un délai de quinze jours. Les sommes acquittées sont remises aux receveurs des tailles quatre jours après, puis aux receveurs généraux, qui centralisent la recette. Ils la reversent à l’Épargne, mais aucun délai ne leur est prescrit343.

  • 344 F. Bayard, Finances et financiers…, op. cit., p. 96.

119Lorsqu’ils estiment avoir suffisamment d’argent, ils avertissent les trésoriers généraux et le contrôleur général des finances à Paris, et établissent un bordereau des espèces prélevées à l’ouverture des coffres de la recette générale344.

  • 345 R. Doucet, Les institutions…, op. cit., p. 569.
  • 346 Ch. Beaudet, op. cit., p. 261.
  • 347 F. Bayard, Finances et financiers…, op. cit., p. 96.
  • 348 S. Fournival, op. cit., Édit de janvier 1551, p. 183.
  • 349 A. D. Rhône, 8C176, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau des finances du 27 juillet 162 (...)

120Pour accélérer ces opérations, les clercs des finances opèrent au besoin les transports des deniers345. Au xviie siècle, il faut dix à quinze jours pour se rendre de Lyon à Paris346, à dos de mulet ou de cheval, ou en chariot347. Les trésoriers veillent aussi au voiturage des deniers selon l’édit de janvier 1551348, en prenant toutes les précautions nécessaires. En 1620, ils commettent la force publique, en la personne du prévôt des maréchaux ou son lieutenant, avec six archers, pour assurer la protection des deniers royaux, requise par le receveur général des finances de Lyon. Les trésoriers obtempèrent toujours de bonne grâce à ces requêtes, se réservant de calculer les frais349.

  • 350 C’est connu : « l’argent du roi est sujet à la pince »… F. Bayard, « Comment faire payer les riche (...)
  • 351 Ou « trop adroite », comme le souligne P. Goubert, op. cit., p. 147.

121Dans l’ensemble, les receveurs particuliers ne sont guère pressés de se démettre des fonds350, et le Bureau est souvent obligé de leur rappeler leur devoir. Cette tare est caractéristique de l’Ancien Régime. Elle tient au nombre, à l’indépendance et à l’absence de liaison entre les caisses et les comptables qui collectent ou dépensent, chacun dans son cadre, les ressources de l’État. En outre, ils n’expédient au Trésor royal, comme on l’a vu, que les « résidus » : le Trésor n’est qu’une partie du système alors qu’il devrait en être le centre. Résultat : il ne détient ni n’administre jamais tous les fonds de l’État. Comment éviter, dans ce cas, que la circulation des espèces soit lente, irrégulière et maladroite351 ? Les trésoriers de France ont fort à faire.

  • 352 Par exemple, A. D. Rhône, 8C403, Privilèges et exemptions : 1596-1764, Édit du roi du 31 mars 1632
  • 353 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 158.
  • 354 F. Dumont, op. cit., p. 142.

122Au montant des tailles et impositions assimilées s’ajoutent, pour les redevables, certains frais n’entrant pas dans les comptes : droits de quittance et de port de commission perçus au profit des receveurs, autres droits au profit des élus352. Les abus sont faciles353. L’arrêt du 12 février 1633 enjoint aux trésoriers de vérifier les frais de recouvrement des receveurs et de surveiller l’exécution de leurs contraintes354.

  • 355 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 172.
  • 356 A. D. Rhône, 8C405, Impositions directes diverses : 1580-1749, Quittances de décimes, 1686-1687.
  • 357 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 377.
  • 358 J. Bouvier, H. Germain-Martin, Finances et financiers de l’Ancien Régime, Paris, Que sais-je ?, 19 (...)
  • 359 Par exemple, A. D. Rhône, 8C199, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau, du 18 janvier 16 (...)
  • 360 A. D. Rhône, 8C199, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau, du 23 janvier 1649.

123Pour d’autres impôts, comme les décimes, le recouvrement sur les titulaires des bénéfices est assuré dans chaque diocèse par un receveur particulier qui en verse le montant à un receveur général et provincial. Ces versements sont centralisés par le receveur général du clergé de France355. Le trésorier de France doit cependant faire figurer sa signature sur la quittance délivrée au contribuable qui a réglé sa dette356. En ce qui concerne les impôts indirects, ils sont perçus au moyen de la Ferme. Les adjudicataires, appelés péjorativement « traitants » ou « partisans », sont des financiers suffisamment importants pour pouvoir fournir caution et assurer le paiement global des sommes dues au roi qui les subroge dans ses droits357. Nombre d’auteurs s’accordent à penser qu’il n’existe pas grande différence entre agents financiers de l’État et fermiers358. D’ailleurs, le Bureau est, ici aussi, souvent obligé de rappeler aux commis aux recettes de rapporter les deniers de leurs charges au commis à la recette générale, dans le même esprit que pour la taille359. Il doit même leur rappeler qu’il faut prêter attention à ceux auxquels l’argent est remis, alors que des détournements ont eu lieu, comme en 1649360.

124La monarchie, consciente de cette diversité, redoute les risques de retards. Ces craintes justifient la désignation d’une institution spécialisée pour veiller à la rapidité des opérations. Le rôle de surveillance du Bureau des finances trouve sa source dans ce besoin vital.

b. La surveillance générale du Bureau des finances : des résistances individuelles et collectives

  • 361 Les « non-valeurs » désignent les impôts qui ne rentrent pas parce que le contribuable est incapab (...)
  • 362 J. Villain, Le recouvrement…, op. cit., p. 142.

125Le Bureau est à l’origine chargé de surveiller le recouvrement des impositions. « En matière de taille », « il n’existe pas de non-valeur au préjudice du roi ». L’insolvabilité d’un contribuable n’est pas une excuse au non recouvrement de sa cote361. Les collecteurs assument son insolvabilité : « ils auraient dû s’informer en faisant leur ject et calcul de la capacité et moyens de leur contribuable et y garder l’égalité comme portant leurs charges : le fort soutenant le faible et tous convenablement ensemble ». Le receveur supplée à la défaillance des collecteurs, et le receveur général à celle des receveurs de sa circonscription. En principe, le Trésor royal ne subit aucune perte362. La réalité diffère.

  • 363 Il peut arriver aussi que le roi, cependant, se substitue à eux lorsqu’ils négligent leur travail, (...)
  • 364 A. D. Rhône, 8C200, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau, du 18 juillet 1650.
  • 365 A. D. Rhône, 8C200, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau, du 19 novembre 1650.
  • 366 A. Boucaud-Maître, op. cit., p. 279.
  • 367 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 163.

126Pendant leurs chevauchées, les trésoriers reçoivent les doléances des habitants, contrôlent les exemptions, réimposent les personnes exemptées à tort. Ils vérifient l’état des caisses des receveurs, enquêtent sur les retards, accordent au besoin un sursis au receveur ou au contraire le suspendent de ses fonctions en désignant un remplaçant363. Les retards ne sont pas toujours le fait des receveurs. L’enquête s’avère alors nécessaire, comme en 1650. Des bruits circulent que, le roi ayant remis les arrérages de taille des années précédentes, il en sera de même pour 1647, 1648 et 1649 et qu’en ce cas, « il n’y a qu’à s’éloigner de payer ». Le Bureau ordonne une enquête, dans le but de « désabuser les peuples, car ceux-ci ne veulent plus payer aucune chose, quelques diligences que fassent les receveurs et commis establis dans les élections, ce qui cause un très grand préjudice aux affaires de Sa Majesté et du retard au recouvrement de ses deniers »364. L’enquête échoue et une nouvelle recherche est ordonnée en novembre suivant365. Le cas se reproduit plusieurs années plus tard. En décembre 1719, le roi remet à ses sujets des vingt généralités des pays d’élections et des provinces d’Alsace, Metz, Franche-Comté, Flandres, Hainaut et Roussillon les restes de toutes les impositions antérieures à 1719. Il prévient cette fois les contribuables que les tailles de l’année sont bien dûes366. Si, pour les impôts indirects comme les aides, les adjudicataires ne remplissent pas leurs obligations, à l’expiration des baux, les trésoriers peuvent mettre en régie la perception des droits. Les receveurs des aides doivent alors compter par état devant eux367. En matière de gabelle, le recouvrement est assuré par des collecteurs dont les habitants de la paroisse sont solidairement responsables.

  • 368 Scipion de Gramont, cité par Ch. Beaudet, op. cit., p. 307.
  • 369 D. Richet, op. cit., p. 116.

127Les rentrées d’argent se font mal. Les trésoriers, bien que le contentieux des tailles soit dévolu aux élus, interviennent souvent dans le cadre de leur surveillance : « Si le peuple a sujet de se plaindre, cela ne vient pas tant des sommes qu’on exige que des voies qu’on tient pour les lever »368. Les exemples de rébellion au moment du recouvrement sont multiples, même dans les archives du Bureau, dont les membres ne sont pourtant pas physiquement compétents pour quérir l’argent. Ceux qui contestent l’impôt ne sont pas ceux qui n’ont rien, mais ceux qui peuvent le payer. Surtout au début du xviie siècle, comme le rappelle D. Richet, la majeure partie du royaume vit en état d’anarchie anti-fiscale. Le xviiie siècle ne connaît plus quant à lui les révoltes ouvertes369.

  • 370 M. Marion, Les impôts directs…, op. cit., p. 15.
  • 371 F. Hincker, op. cit., p. 30.
  • 372 A. Chéruel, Histoire…, op. cit., p. 172.
  • 373 J. Permezel, op. cit., p. 56.

128En matière d’impôt direct, les taillables tergiversent avant de payer même quand ils ont l’argent, craignant d’être surchargés l’année suivante s’ils se montrent bons payeurs : les frais coûtent moins cher. Aussi, le contribuable ne paie qu’à la dernière extrémité. Cette attitude arrange ceux qui vivent de la perception de ces frais : huissiers, garnisaires… Tous ont besoin que les contribuables paient mal370. Parmi les procédures de contrainte, la saisie des biens est le premier acte des voies d’exécution. L’ordonnance d’Henri IV du 16 mars 1595 interdit de saisir, pour défaut de paiement des tailles, le bétail et les instruments aratoires des laboureurs, vignerons, ouvriers agricoles et autres paysans. On ne peut donc pas saisir le capital, mais seulement les revenus qui en proviennent, fruits et récoltes. Les deniers provenant de leur vente sont remis au receveur des tailles. En réalité, les meubles saisis se vendent mal. Certains ministres, tels Colbert, recommandent de n’en arriver à ces contraintes « qu’à l’extrémité »371, préférant secrètement qu’elles n’aient pas lieu372. Si la saisie des meubles ne suffit pas, le taillable fait l’objet d’une contrainte par corps. L’emprisonnement est une peine sévère, mais on libère souvent le contribuable pour lui permettre, par exemple, de faire ses moissons. Après cela, il est toujours possible d’emprisonner les collecteurs, responsables selon le principe de solidarité de la taille. Contraints à payer, ils peuvent se retourner contre les taillables373.

  • 374 A. D. Rhône, 8C199, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 19 février 1649.
  • 375 G. Ardant, op. cit., p. 480.
  • 376 A. D. Rhône, 8C415, Rébellions contre le paiement des impôts, 1599-1773, Ordonnance du Bureau du 1 (...)
  • 377 A. D. Rhône, 8C199, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 20 avril 1649.
  • 378 A. D. Rhône, 8C199, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 2 juillet 1649.
  • 379 A. D. Rhône, 8C199, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 28 novembre 1649.

129La période de la Fronde est l’occasion pour le Bureau de participer activement à la rentrée de l’impôt. En juillet et octobre 1648, le roi a accordé une remise sur les restes des tailles des années antérieures à 1647. L’idée est apparue, dans l’esprit populaire, qu’il vaut mieux ne pas payer ses impôts, dans l’espoir d’en être un jour déchargé. Le 19 février 1649, le Bureau est contraint de rendre une ordonnance pour rappeler les taillables à l’ordre : « Quelques personnes mal intentionnées au service du Roy détournent les peuples de la généralité de Lyon de payer les tailles, leur faisant espérer plus grand soulagement que celuy porté par les déclarations de Sa Majesté, et mesme une entière décharge… ». Une information est ordonnée pour démasquer les coupables374. En avril, le feu s’allume dans l’Élection de Saint-Étienne, et un soldat du régiment d’infanterie du marquis Dussel, originairement envoyé dans la province pour faire payer les deniers de l’étape, mais utilisé « à cette occasion », par le commis à la recette des tailles Simon Lelièvre, est tué. Le régiment est bloqué dans le bourg de Saint-Jullien : les habitants, « assemblés à son de trompe et de cor », « seroient venus contre le bourg qu’ils auroient assiégé, s’escriant « Il ne se paye point de taille, nous sommes en temps de ligue, nous ne cognoissons point d’ordres […] ! Il faut vous assommer ! ». Devant les efforts des officiers du régiment « pour apaiser la mutinerie », les habitants « ne voulurent rien entendre ; au contraire, encore plus émeuz, ils auroient donné sur le dit régiment avec leurs armes, tué le sieur de La Fayre, capitaine d’une compagnie, […] tué cinq soldats à coups d’arquebuse, pillé le bagage des officiers ». L’officier supérieur de la compagnie tenta de composer. Les émeutiers refusèrent ses propositions, exigeant la tête du commis à la recette des tailles, qui avait accompagné les soldats. L’officier, ne pouvant pas obtempérer, offrit au commis la protection d’une maison forte qu’il possédait « proche du dit lieu ». Les habitants, « s’escriant toujours « nous voulons Lelièvre ! », auroient assiégé la dite maison forte et vouloient y mettre le feu. Ayant à cet effet faict des préparatifs, le sieur de la Condamine (l’officier supérieur) fut contraint de faire composition, […] et leur donna soixante-trois livres ». Le régiment parvint le lendemain à quitter les lieux, mais le malheureux commis resta bloqué dans la maison assiégée. L’affaire s’annonçait mal pour lui ; il ne dut la vie sauve qu’à un subterfuge, en sortant déguisé de la maison. Le valet du commis, qui avait rejoint son maître, fut contraint, pour sauver sa vie, de s’adresser au seigneur de Saint-Chamond. Cette circonstance démontre que la monarchie reçoit l’appui des classes privilégiées. L’administration royale compte sur le concours de la noblesse du voisinage pour mettre à la raison les contribuables rebelles375. Le Bureau s’inquiète : « ces rébellions montent à tel point, que s’il n’y est remédié les deniers du Roy ne se pourront recouvrer ». Il encourage ses receveurs à continuer le recouvrement, en faisant appel au besoin aux prévôts et aux archers. Le gouverneur est aussi prié d’apporter son soutien, et les élus d’accélérer le jugement et la punition des coupables376. Quelques jours plus tard, l’origine de l’émeute est ciblée dans les paroisses de Velay et Vivarais377. Néanmoins, les trésoriers soupçonnent les élus de ne pas être pressés de rechercher les coupables : le 31 mai suivant, ils rendent une ordonnance les obligeant à faire diligence. Mais l’agitation se poursuit et, au début de juillet, les trésoriers font appel aux prévôt des marchands et échevins, leur demandant de « faire se tenir prests leurs archers pour se porter où besoin sera […] ». Pour le Bureau, l’idéal serait que, « dans les trois jours après notification de l’ordonnance, ils [aient] leurs troupes prêtes pour marcher contre les lieux rebelles, lesquelles ils grossiront du plus grand nombre qu’ils pourront… »378. Au mois de novembre, les élus sont une nouvelle fois priés de se hâter379.

  • 380 A. D. Rhône, 8C415, Rébellions…, Procès-verbaux de rébellion contre le paiement de la taille, dans (...)

130La même année, dans la région de Roanne, des émeutes identiques se produisent. À Monteguet : les habitants « se seroient mis à crier après nous à coups de pierres, et à ce bruit seroient survenus plusieurs autres armés de bâtons et […] blasphémant le saint nom de Dieu, disant : “Mordieu ! Il nous faut vous assommer ! Vous êtes des voleurs !”… ». À Saint-Maurice : les commis furent accueillis « par le vallet, armé d’une fourche […], et la femme et sa fille, ayant quantité de pierre, nous auroient jeté deux grands coups de pierre au milieu du dos dont j’ay été meurtri, et le dit vallet ayant déchargé de sa fourche sur le dit Perrin (compagnon du commis), en blasphémant le saint nom de Dieu : “Voleurs ! Il faut que je vous tue tout à l’heure !”… ». Ce scénario se reproduit partout dans l’Élection : à Amberle, à Belleroche, à Masson380

  • 381 A. D. Rhône, 8C416, Étapes, logements militaires et garnisons, 1627-1652, Procès-verbal et exploit (...)

131Le recouvrement des étapes provoque aussi des débordements de violence. En 1649 toujours, Roullier, huissier, arrive à Montbrison pour exécuter l’ordonnance du Bureau commandant le recouvrement de 15 996 livres 4 sols 8 deniers. Se portant au-devant des consuls pour qu’ils imposent la commune, il se heurte à un net refus. Le lendemain, les consuls parcourent la ville en criant : « On réclame encore de l’argent à la ville ; nous ne ferons que ce que la commune voudra ! ». La foule se rassemble et le sort paraît défavorable à Rouillier et son commis. Ils ne parviennent à s’échapper que grâce à la compassion d’un particulier venu les prévenir : « Messieurs, retirez-vous si vous ne voulez être perdus ; il y a dans la ville plus de cinq cents personnes assemblées qui veulent vous tuer ! ». Quelques jours plus tard, l’huissier se rend à Saint-Étienne, espérant un meilleur accueil. Se hâtant à la rencontre de Vial, président de l’élection, il le trouve occupé à préparer ses bagages à la hâte. Rouillier raconte que le président lui avoua qu’il s’en allait « en Champaigne exprès pour se retirer de cette ville, à cause du peuple qui se mutine contre eulx, que s’ils avoient vu que je lui eusse parlé, ils l’appelleroient Mazarin et le traiteroient mal luy-même ; il prie Dieu de changer leur courage, il y a plus de huit mille paysans dans les montagnes ». Rouillier se retire dans son logis, où des gens l’assaillent pendant deux heures, disant : « Il y a du Mazarin ici ». L’huissier, auquel la leçon a profité, se retire le lendemain, « veu qu’[il] ne pouvoit mettre la dite ordonnance à exécution, et pour esviter les mauvais traitements dont [il] estoit menacé »381.

  • 382 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 161.

132La situation n’est pas unique à Lyon : à Moulins, la même année, certaines paroisses refusent de payer la taille. Quelques-unes ont pris les armes ; le roi, le 7 décembre 1649, décide l’envoi de garnisaires dans la généralité. C’est le même schéma partout382.

  • 383 A. D. Rhône, 8C415, Rébellions…, Rébellion contre le paiement de la gabelle, 1676.

133Le recouvrement des impôts indirects entraîne aussi des « insultes et rébellions » multipliées contre les commis des greniers à sel, ou envoyés des trésoriers383.

  • 384 G. Delaume, op. cit., p. 69-70.
  • 385 V. Brousselles-Basques, op. cit., p. 58.
  • 386 En l’occurrence, le contrôleur général faisait expresse référence à la taille.
  • 387 G.-B. Depping, op. cit., Circulaire de Colbert aux commissaires départis et intendants des général (...)
  • 388 Même avec les intendants, quelle que précise que soit l’estimation des dépenses, l’incertitude des (...)

134Dès la fin du xviie siècle, cette compétence n’existe plus. Les commissaires départis, dorénavant, ont l’œil à la rentrée des fonds. Les trésoriers se contentent d’adresser les états aux receveurs, et ceux-ci expédient les fonds qui leur restent aux receveurs généraux. Les officiers continuent simplement à veiller à l’envoi régulier de l’argent384. Plus, le Bureau se contente d’enregistrer vite les commissions des tailles envoyées par le roi, y appose ses attaches et les renvoie à l’intendant qui se charge de les faire exécuter385, comme la mission lui en est confiée par le pouvoir : « Considérez ce travail comme le plus important de tous ceux confiés à vos soins, puisqu’il s’agit du recouvrement de la plus forte recepte pour soustenir les dépenses de l’État […]386. Prenez garde que tous les contribuables soient d’autant plus portez à payer leur imposition, qu’ils connoistront l’application que vous aurez donnée pour empescher les fraudes, trop ordinaires en cette nature d’affaire […] »387. C’est un échelon supplémentaire dans la perte de sa compétence388.

135Cette mission des trésoriers est primordiale : faire parvenir ses deniers au roi quelles que soient les circonstances. Las, s’ils avaient été efficaces, le roi n’aurait pas eu besoin des intendants. Quoi qu’il en soit, le recouvrement permet aux trésoriers de garder avec les populations un contact que leur répugnance des chevauchées leur enlève. Il leur donne aussi l’opportunité de jeter un œil attentif sur les activités des comptables.

B. LA DIRECTION DES AGENTS FINANCIERS ROYAUX

136La direction de l’ensemble des agents financiers royaux apporte beaucoup de travail aux trésoriers ; ils contrôlent leur droit à exercer, leur comportement et leurs comptes.

  • 389 S. Fournival, op. cit., Recueil…, p. 1112.
  • 390 G. Delaume, op. cit., p. 31.
  • 391 Ch. De Montesquieu, De l’esprit des lois, Livre II, art. 4, cité par P.-L. Lacretelle, Mémoire sur (...)
  • 392 G. Pagès, Essai…, op. cit., p. 10.

137Dès 1577, les trésoriers disposent de cette compétence de façon large389. Il est difficile de prouver d’éventuelles malversations et les abus sont courants, surtout lorsque la définition n’en n’est donnée nulle part. Les règlements de 1600 et 1611 confirment ces pouvoirs de contrôle390. Comme le reconnaissent les trésoriers, en citant Montesquieu, « on va au mal par une pente insensible, on ne remonte au bien que par un effort »391. Si Montesquieu parlait des gouvernements, la remarque convient aux offices, occupés longtemps par leurs titulaires qui s’accordent certaine licence392. La généralité de Lyon offre quelques exemples de malversations. Même si la généralité est petite, elle compte un receveur général, cinq élections, autant de receveurs particuliers en matière de taille et en nombre équivalent pour chaque imposition, des communautés d’habitants dirigées par des syndics…

138Pour cette raison, les trésoriers interviennent à tous les stades de la vie professionnelle de l’agent financier, comptable le plus souvent : au moment où il prend son poste, puisque les trésoriers sont chargés de le recevoir, mais aussi lorsqu’ils vérifient qu’il remplit les conditions exigées lors de l’entrée dans une fonction comptable. Ils interviennent également pendant son exercice, veillant à l’orthodoxie de ses comptes. Le rôle des membres du Bureau est donc, à l’égard des agents financiers, double : relatif à leur personne, et à leur travail.

1. Une surveillance efficace des agents financiers

139Les agents de finances sont sous la surveillance des trésoriers avant leur entrée en charge, et leur installation est dirigée par eux : réception et caution se font sous leur tutelle. Plus tard, les trésoriers veillent à la régularité de leurs opérations.

a. L’installation des officiers de finance

  • 393 Des édits de 1551, 1557, 1563, 1577, 1597 et 1617. Pour exemple, M. Auger, op. cit., Règlement ent (...)
  • 394 G. Delaume, op. cit., p. 55.
  • 395 F. Dumont, op. cit., p. 134.
  • 396 A. D. Rhône, 8C307, Actes de cautionnement des officiers : 1640-1771, Ordonnance du Bureau de juil (...)

140Des ordonnances anciennes et plusieurs édits obligent tout officier qui doit répondre de sa charge devant les trésoriers de France à prêter serment devant eux393. Cette obligation est réitérée pour les receveurs de toutes les impositions et les receveurs généraux, les officiers des élections et des greniers à sel. C’est une simple formalité. Les officiers ne subissent ni nouvelle information de vie et de mœurs ni nouvel examen professionnel : ils sont déjà passés par l’inspection de la cour supérieure dont ils dépendent, Cour des aides ou Chambre des comptes394. Les officiers doivent jurer d’exécuter les ordonnances du Bureau. Puis ils sont déclarés « reçus » en leur office, ce qui marque leur subordination395. C’est d’ailleurs l’intention des trésoriers. Mais ce devoir du double serment est fort coûteux et nombre d’officiers tentent de s’y soustraire. Les trésoriers lyonnais sont contraints de le rappeler souvent car « plusieurs négligent d’obéir… »396.

141Si les trésoriers n’ont qu’une compétence formelle en ce qui concerne la réception, ils ont un autre pouvoir, fondamental, celui de consigner les cautions des comptables.

  • 397 S. Fournival, op. cit., Recueil…, p. 1112.
  • 398 A. D. Rhône, 8C305, Actes de cautionnement…, Ordonnance du Bureau du 2 juillet 1677 et A. D. Rhône (...)
  • 399 A. D. Rhône, 8C306, Actes de cautionnement…, Ordonnance du Bureau des finances du 8 février 1610.

142Avant son entrée en fonction, tout comptable fournit une caution solvable et, si besoin est, un certificateur de caution397. Si la caution devient insolvable ou décède, ils doivent la remplacer, selon les édits de décembre 1542 et 1557 : les officiers restent responsables de leur solvabilité. Les trésoriers rappellent fréquemment cette obligation essentielle de leur fonction398. Ils exhortent aussi les élus à leur prêter main-forte, leur ordonnant de « faire donner des cautionnements aux comptables et de faire renouveler ceux des receveurs des tailles, dans trois jours après la signification des présentes, à peine d’en demeurer par eulx responsables en leur propre et privé nom, leur enjoignant de nous envoyer promptement les actes des rafraîchissements »399.

  • 400 Michel Bruguière définit le receveur général sous Louis XVI : « C’est un homme qui demeure à Paris (...)
  • 401 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 180.

143Le montant des engagements des cautions des receveurs généraux est de mille livres400. Celui des cautions des receveurs particuliers des tailles et des receveurs des aides s’élève au montant de leurs recettes pour un mois401.

  • 402 A. D. Rhône, 8C140, Exemptions diverses…, Arrêt du Conseil d’État du 20 décembre 1601.
  • 403 A. D. Rhône, 8C306, Actes de cautionnement…, Arrêts du Conseil d’État du 21 mars 1606 et 2 septemb (...)

144En 1601, le Conseil du roi augmente le montant des cautions des receveurs généraux jusqu’à 10 000 écus (trente mille livres) : trop d’entre eux commettent des « abus en la fonction de leurs charges, jusqu’à quitter le pays et emporter avec eulx de notables sommes de deniers »402. Les comptables ont parfois du mal à remplir ces conditions, aussi certains espèrent une faveur de la part du Conseil. Ce fut la chance de Bénigne Saulnier, receveur général des finances à Lyon. Il plaida le fait qu’« il [n’avait] aucune cognoissance en la ville de Lyon, mais seulement en la ville de Paris, qui est le lieu de sa naissance et où sont assis la plupart de ses biens ; partant ; il lui [serait] impossible de fournir de caution pour l’exercice de son dit office davantage que la somme de 10 000 livres… ». Le Conseil d’État céda. Il peut même décider de décharger un comptable d’avoir à donner caution, notamment si l’office coûte cher et n’est chargé d’aucun débet403. Le Bureau n’a plus qu’à obtempérer.

  • 404 A. D. Rhône, 8C305, Actes de cautionnement…, Ordonnance du Bureau du 2 juillet 1677.

145En 1647, pour compenser la perte de valeur de la livre, la Chambre des comptes fixe ces totaux à 20 000 livres pour les receveurs généraux et 6 000 livres pour les receveurs particuliers. Le comptable pour lequel est fournie la caution prend un engagement moral envers ceux qui l’appuient404.

  • 405 A. D. Rhône, 8C311, Gages des officiers : 1632-1776, Lettre de la Chambre des comptes au receveur (...)
  • 406 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 180.

146Selon l’ordonnance de 1669, les trésoriers, une fois les sommes reçues, transmettent aux chambres des comptes les actes de constitution ou renouvellement des cautions. S’ils sont négligents, ils se font rappeler à l’ordre, comme en 1692 : la Chambre des comptes de Paris mit des souffrances sur leurs gages, jusqu’à ce qu’ils aient satisfait à l’obligation405. Seules ces chambres peuvent libérer les cautions après l’apurement des comptes des comptables406.

  • 407 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon au contrôleur général de (...)

147Un changement intervient à la fin du xviiie siècle. La déclaration du 8 mai 1772 supprime la comptabilité des receveurs des tailles et receveurs particuliers dans les chambres des comptes. Dorénavant, le Bureau ne peut plus exiger de cautionnement pour eux. Mais il continue à recevoir leur serment de réception407.

148Ces étapes permettent aux officiers de s’installer en leur office. Légalement reçus, ils restent sous l’œil vigilant des trésoriers de Lyon. Ceux-ci vérifient que les agents financiers exercent leur activité selon les règles prescrites par les ordonnances. La mission des trésoriers concerne presque tous les aspects de leurs fonctions.

b. Le contrôle général des trésoriers : de la légalité des opérations

  • 408 G. Delaume, op. cit., p. 57.

149Cette surveillance concerne bien des aspects du travail des officiers et des comptables. Par exemple, en 1570, il est prescrit aux généraux des finances de s’enquérir de la manière dont les receveurs, baillis et élus remplissent leurs devoirs, ainsi que de la loyauté des asséeurs et collecteurs des paroisses408. On ne peut guère être moins précis…

  • 409 A. D. Rhône, 8C135, Droit d’aubaine…, Exemple type de procès-verbal d’un trésorier de France en ch (...)
  • 410 Ibid.

150Entre autres, une ordonnance de 1629 donne mission aux trésoriers de vérifier, pendant leurs chevauchées, si les officiers des élections respectent l’obligation de résidence. Ils s’enquièrent autour d’eux si les officiers résident dans leur élection, s’ils font leurs chevauchées et s’ils rapportent, lors des départements de la taille, leurs procès-verbaux à l’intendant et au commissaire du Bureau409. À tous, ils demandent « s’il ne se commet aucun abus par les receveurs dans le recouvrement des impositions, s’il n’y a aucune plainte contre les dits receveurs, collecteurs et autres chargez du dit recouvrement », « si les receveurs des tailles tiennent des registres fidèles de leur recette aux termes des édits de 1716 et 4 février 1723, et s’ils font parapher leurs registres par les élus ». Le trésorier ne se contente pas de demander, il vérifie lui-même les registres410.

  • 411 Ch. Loyseau, Cinq livres du droit des offices avec le livre des seigneuries et celuy des ordres, P (...)
  • 412 A. D. Rhône, 8C316, Contrôle des recettes : 1670, Ordonnance du Bureau du 23 juin 1670.
  • 413 A. D. Rhône, 8C402, Collecte et recette des tailles. Contestations relatives à la collecte : 1580- (...)

151En cours d’exercice, si un incident ou la négligence de l’officier l’empêchent de travailler, les trésoriers commettent à son exercice et eux seuls, « car ce seroit chose absurde, qu’un simple sergent peust déléguer la puissance publique »411. Le 23 juin 1670, ils commettent un remplaçant à l’office de contrôleur des finances de la généralité, à la place de Paul Mascranny. Celui-ci, dès qu’il « a pris nos lettres d’attache sur ses provisions du dit office, […] n’a paru au dit Bureau, ni moins encore fait l’exercice du contrôle de la recette générale des finances, pour estre continuellement au Conseil auprès de Monseigneur Colbert, n’ayant non plus jusqu’à présent présenté aucun commis pour y satisfaire pour luy, et le retardement pouvant causer divers inconvénients et les affaires de Sa Majesté en recevoir du préjudice ». Le Bureau choisit Jean Thomazet, qui a déjà effectué ce genre de remplacement412. Mais cette charge est source d’ennui. Ses titulaires ne la prennent pas au sérieux : en 1677, Annibal Michon, receveur des deniers communs, dons et octrois de la ville de Lyon, qui a payé au receveur général des finances la somme de 24 000 livres due annuellement par la ville en compensation de son exemption de taille, se plaint, ayant voulu faire contrôler sa quittance, de n’avoir pu trouver « aucun » contrôleur. Il se tourne en conséquence vers le Bureau, et lui demande de commettre à l’exercice du contrôle. Jean Thomazet est choisi encore une fois, pour remplacer le successeur de Mascranny, le contrôleur général Roussier413.

  • 414 A. D. Rhône, 8C412, Gabelles, prix du sel : 1584-1777, Ordonnance du Bureau, 1774.
  • 415 A. D. Rhône, 8C74, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 24 décembre 1662.
  • 416 A. D. Rhône, 8C399, Tailles, nomination de receveurs de tailles : 1648-1672, Commission par l’inte (...)
  • 417 A. D. Rhône, 8C80, Édits, déclarations…, Commission d’Antoine Pion, par Charles Clémencet, commis (...)

152À l’inverse, les trésoriers peuvent refuser de nommer la personne qui leur est proposée, en motivant leur décision. L’alcoolisme et l’indiscipline notoires sont des motifs valables : « Il n’a pas eu la meilleure conduite, il est noté pour se livrer à la boisson et pour être sans subordination », répondent-ils lorsqu’on leur propose d’engager l’individu dans les brigades à cheval de la Douane (de Valence ?). Les trésoriers avaient eu de mauvais rapports sur cet homme, qui avait servi sans honneur dans la brigade de Lyon en qualité d’employé et de sous-lieutenant, depuis le 7 juillet 1774414. Personne ne se plaint de cette décision, même pas celui dont la candidature est rejetée. Mais ce pouvoir n’est pas toujours la conséquence d’un mauvais comportement de l’officier, il peut s’agir aussi d’un pouvoir général de commission confié par le roi aux trésoriers de manière ponctuelle415 ou plus régulière416. Ce pouvoir général oblige les receveurs, qui nomment des commis à l’exécution de certaines tâches, à en présenter la nomination aux trésoriers417.

  • 418 A. D. Rhône, 8C95, Édits, déclarations…, Procuration de François de Séjournant à M. David Rojoux, (...)
  • 419 A. D. Rhône, 8C195, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau, du 15 décembre 1642, « portan (...)

153De même, les trésoriers donnent acte des procurations passées par les officiers, lorsqu’ils savent à l’avance qu’ils ne pourront exercer leur office. François de Séjournant, receveur payeur des gages du Bureau des finances, prend cette précaution. Il passe procuration à David Rojoux, « pour, en son nom, recevoir aux échéances les fonds destinés dans l’État du Roy pour le payement des gages des officiers du Bureau des finances de Lyon des mains du sieur receveur qui se trouvera en exercice chargé de la remise des fonds, ou par ses commis, lui en donnant ses récépissés, que le dit sieur constituant promet recevoir pour deniers comptants, et en fournir au dit sieur receveur quittance comptable jusqu’à concurrence, promettant le dit sieur Rojoux d’employer les fonds au payement des dits gages à chaque officier du Bureau des finances de Lyon »418. Ce pouvoir de nomination est jalousement défendu par les trésoriers, dès qu’ils soupçonnent une usurpation419.

  • 420 A. D. Rhône, 8C164, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau des finances du 12 octobre 160 (...)

154Ces procédures garantissent aux contribuables le respect de la légalité. Les trésoriers demandent souvent à tel commis de rapporter au Bureau la preuve de son droit, en leur soumettant sa commission. Il ne s’agit souvent que d’un défaut d’enregistrement, mais les trésoriers tiennent pour acquis le fait que, tant qu’ils n’ont pas enregistré l’acte fondant le pouvoir du personnage, celui-ci exerce illégalement. La question prend plus d’acuité, lorsque des plaintes parviennent aux oreilles des trésoriers sur les agissements du prétendu commis, comme le cas se présente en 1603, à propos d’un certain Bolliette, chargé de recueillir les droits de marc d’or non encore acquittés par les nouveaux officiers. Défenses lui sont faites d’exercer aucune commission avant d’avoir rapporté la preuve de son autorisation420.

  • 421 Un arrêt royal, donné au Grand Conseil en 1507, rappelait en effet : « Au Roy en ses païs, seul ap (...)
  • 422 A. D. Rhône, 8C19, Édits, déclarations…, Règlement sur le fait des finances, du 8 avril 1600.

155La colère des trésoriers lorsqu’ils entendent parler de prélèvements de deniers sur les contribuables sans lettres patentes vient de la même préoccupation421. Le règlement de 1600 leur confie aussi la mission de veiller à la répression de ces abus422.

  • 423 A. D. Rhône, 8C402, Collecte et recette des tailles ; contestations relatives à la collecte : 1580 (...)

156Les levées de deniers ne sont pas toujours effectuées par des officiers de finances, mais parfois par les syndics des communautés d’habitants. Les règlements de 1600 et 1611, en même temps qu’ils donnent aux trésoriers un pouvoir de contrôle sur les officiers, leur allouent le même sur les syndics qui, en période de recouvrement des tailles, jouent le rôle d’agents financiers. Ils signalent ces abus au Conseil : en 1625, ils entendent parler des syndics des pays de Lyonnais et Forez, qui effectuent des impositions sans lettres patentes, plusieurs fois pour un même motif. Le Conseil réagit vivement, décidant de l’élection de nouveaux syndics423.

  • 424 A. D. Rhône, 8C214, Enregistrement des actes…, 1668, Ordonnance du Bureau du 30 avril 1668.
  • 425 Ces peines rigoureuses n’étaient pas dissuasives, puisque le Bureau réitéra son interdiction seule (...)
  • 426 R. Doucet, Les institutions…, op. cit., p. 561.

157Mais la désobéissance des agents est plus grave lorsque ces derniers sont précisément les élus qui, en temps normal, sont chargés de veiller à la justice des impositions. Les trésoriers emploient les menaces les plus sévères, et leur défendent de prélever ces deniers au mépris des arrêts du Conseil, de leurs ordonnances et des défenses contenues dans les commissions des tailles, « à peyne de la vie »424. L’affaire avait tout du bras de fer entre la Cour des aides et le Bureau, comme ce fut souvent le cas. Si le Bureau ne gagna pas toujours, il avait en l’occurrence le droit pour lui425. La surveillance des trésoriers généraux ne s’arrête pas aux agents des impositions directes. Les receveurs des aides sont aussi sous leur contrôle, et parfois, les trésoriers ont fort à faire pour empêcher un abus d’un type courant : les états que ces receveurs établissent au sujet des fermes adjugées indiquent souvent des chiffres inférieurs à la réalité. Le surplus est le profit du receveur, qui le partage avec le fermier. Contre ces abus, les ordonnances ne sont gardées que par la vigilance des trésoriers et la menace de sanctions426.

  • 427 A. D. Rhône, 8C308, Lettres de provision d’offices…, Copie de la lettre écrite par M. le contrôleu (...)

158Pour permettre aux trésoriers de mener à bien leur mission, ils sont avertis des modifications de personnel dans les juridictions. Ils vérifient que les édits, fixant le nombre d’officiers, sont appliqués et jouent le rôle d’informateurs du pouvoir central. En 1732, le contrôleur général des finances prend conscience que ces édits ne sont pas respectés. Bientôt, le Bureau reçoit l’ordre d’établir un état général des officiers des élections, d’après les états particuliers que chaque élection doit lui envoyer rapidement. Chaque état doit contenir : « 1°. Le tems de la création de chaque office, et la qualité. 2°. Le nombre des officiers actuellement en charge et des offices vacants aux parties casuelles ou autrement. 3°. Les montants de leurs gages et augmentations de gages distingués par édit de création et par office. 4°. Le montant des finances payées pour toutes ces différentes attributions. 5°. Le tarif des droits qui leur sont attribués pour leurs vacations et les privilèges et exemptions attachés à chaque office, selon les règlemens qui ont été ordonnés […] ». Le contrôleur général s’avise que la diversité de fonctionnement de ces tribunaux n’est pas un mode idéal et demande l’explication des différences427. Depuis le xve siècle que les élections existent, il était temps de s’inquiéter !…

  • 428 A. D. Rhône, 8C20, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 31 octobre 1601.

159En général, les trésoriers de Lyon font bien leur travail. Ils commettent pourtant des négligences vite relevées par le pouvoir : « Le Roi […], considérant le mauvais mesnage qui se commet en ses finances, par les receveurs généraux, se rendant la plupart insolvables et par conséquent contraints d’abandonner leurs charges, ce qui provient en partie du peu de soing que les trésoriers de France et contrôleurs généraux des finances de ce royaume, tendent à ce qui est de leur devoir, ayant laissé tellement avilir les ordonnances, qu’aujourd’huy elles ne sont nullement suivies ny observées, en ce que les trésoriers de France estant astreints […] de tenir registre et procès-verbal des bordereaux des espèces reçues par les receveurs généraux et leurs clercs pour cognoistre de ce que peut estre en les coffres du Roy afin de les faire voiturer […] et les dits contrôleurs […] de tenir bon et dû registre de tout ce qui entre en les coffres et d’en garder soigneusement l’une des clés pour, par la mesme voye, abstraindre les dits receveurs généraux de porter […] à l’Épargne les deniers ainsi par eulx reçus […]. Sa Majesté ordonne que les dits trésoriers de France et contrôleurs généraux de ses finances observeront soigneusement les dites ordonnances en ce qui est de la fonction de leurs charges et les feront observer chacun au-dedans de leur généralité avec défenses aux dits trésoriers d’allouer autrement quittances aux dits receveurs qui ne soyent contrôlées et dont les bordereaux n’ayent été auparavant présentés aux dits trésoriers de France, signés des receveurs particuliers, afin d’éviter aux inconvéniens qui en sont cy-devant arrivez et davantage prendront garde aux dits déportemens des dits receveurs généraux et de leurs cautions et tiendront réellement la main à l’administration et fonction de leurs charges, que Sa Majesté ne puisse à l’advenir recevoir aulcune plainte ni dommages en les assignés sur iceux, à peine aux dits trésoriers de France et contrôleurs généraux de répondre en leur propre et privé nom et de payer ce qui se trouveroit estre deubt à Sa Majesté par les dits receveurs généraux »428. Le rappel à l’ordre est un peu sec : seules quelques généralités ont provoqué la colère du roi. Au moins, il frappe les esprits. Aucune autre réprimande de cette sorte n’apparaît plus tard dans les archives du Bureau.

160La surveillance des agents financiers eux-mêmes est – ou doit être – exercée avec vigilance par les trésoriers de Lyon. Mais leur compétence est plus vaste, s’étendant aux comptes des agents. C’est la partie la plus importante de cet aspect de leur mission.

2. Une surveillance active des comptes et comptabilités

  • 429 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 181.
  • 430 F. Dumont, op. cit., p. 149.
  • 431 S. Fournival, op. cit., Recueil…, p. 1112.

161Les trésoriers de France paraphent, avant leur ouverture, les registres des receveurs généraux, les « livres journaux », tandis que les élus signent ceux des receveurs des tailles et des aides429. Ils en dressent deux procès-verbaux ; l’un reste en minute à leur greffe, l’autre est inscrit en tête des registres430. Les livres des contrôleurs généraux font l’objet d’une attention particulière, signés par les trésoriers et numérotés, scellés aux armes du roi, et enfermés au coffre431.

  • 432 G. Delaume, op. cit., p. 74. Cette demande peut être aussi le fait du Conseil d’État. A. D. Rhône, (...)
  • 433 F. Dumont, op. cit., p. 150.
  • 434 Par exemple, A. D. Rhône, 8C64, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 9 février 1650.

162Durant leur activité, les receveurs présentent des justificatifs sur leurs comptes à tout moment, ne pouvant refuser de « compter par bref état » si les trésoriers le leur demandent432. En plus, les trésoriers exigent des comptables, en octobre et en avril, un « bordereau de leur caisse en recette et en dépense », conforme à l’état des finances qu’ils leur ont envoyé. Ces pièces sont remises en double au greffe. Le Bureau en envoie un exemplaire au Conseil avec ses observations, comme le lui enjoint l’ordonnance du 11 mars 1728433. Ce pouvoir de surveillance générale des comptes est rappelé par de nombreux arrêts du Conseil d’État434.

  • 435 Le roi peut dispenser les receveurs de faire apurer leurs comptes, comme en 1670, où les receveurs (...)
  • 436 A. D. Rhône, 8C19, Édits, déclarations…, Règlement du 8 avril 1600.
  • 437 C. Ambrosi, op. cit., Lettres patentes du 30 septembre 1720, p. 299. L’accroissement des finances (...)
  • 438 A. D. Rhône, 8C81, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 13 février 1669.
  • 439 L. Bouchard, op. cit., p. 417.
  • 440 S. Fournival, op. cit., Recueil…, p. 1112. Parfois, les envois traînent, et le Conseil doit presse (...)
  • 441 L. Ricard, op. cit., p. 324.
  • 442 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 183.
  • 443 G. Delaume, op. cit., p. 57.
  • 444 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 183.
  • 445 A. D. Rhône, 8C21, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 21 février 1604.

163Outre ces vérifications ponctuelles, les comptables comptent devant les trésoriers par « états au vrai » dans un délai très court : un mois pour les receveurs particuliers et deux mois pour les receveurs généraux des finances et les receveurs généraux des bois et forêts, selon l’ordonnance de janvier 1629435. Seulement après cet examen, effectué « quinze jours après au plus tard »436, la Chambre des comptes arrête les comptes des comptables de son ressort437. Ces derniers ont l’interdiction absolue de se rendre directement à la Chambre car cela « donne lieu au divertissement des deniers de Sa Majesté ». Le passage devant le Bureau est obligatoire438. Ces vérifications se font chaque trimestre, selon un règlement de décembre 1542439, ainsi qu’en entier à la fin de l’exercice440. L’état du receveur général doit être conforme à l’état du roi, sous réserve des charges locales. À l’origine, l’examen des trésoriers de France est sommaire441. Mais les trésoriers sont consciencieux. Ils arrêtent les registres en recettes et en dépenses, fixent les sommes sensées être en caisse, ordonnent l’ouverture des coffres, inventorient les deniers. Le chiffre préalablement fixé et le chiffre obtenu doivent concorder. Lorsque les états au vrai des receveurs particuliers sont arrêtés, si le solde est excédentaire, les trésoriers établissent des mandements, ou « lettres d’état », qui ordonnent à ces receveurs de le verser aux receveurs généraux442. Ces mandements sont nécessaires. Souvent, les receveurs tardent à envoyer à la recette générale les deniers dont ils disposent, les « revenans bons », aussi les trésoriers veillent à maintenir les délais d’envoi dans une limite raisonnable. Éventuellement, le Bureau accorde un sursis si les justifications présentées par le receveur sont jugées valables443 Dans le cas contraire, les receveurs généraux peuvent exiger des receveurs particuliers le versement des sommes, à condition de soumettre aux trésoriers les contraintes qu’ils décernent444 : « Les dits receveurs des tailles feront le recouvrement des deniers et seront poursuivis par le receveur général des finances pour payer ce qui leur sera ordonné »445.

  • 446 Par exemple, A. D. Rhône, 8C351, États du roi. Pièces justificatives. États de recettes et de dépe (...)
  • 447 B. N. F., Manuscrits Français n° 18159, Arrêt du Conseil d’État du 17 janvier 1859.
  • 448 A. D. Rhône, 8C19, Édits, déclarations…, Règlement du 8 avril.

164Les trésoriers appuient la démarche des receveurs généraux, la plupart du temps446. Ils ne le font pourtant pas toujours, par intérêt personnel ou par souci de ménager certains receveurs447, et le roi doit sévir. L’obligation de veiller à la bonne exécution de ces contraintes est la contrepartie de leur compétence exclusive en ce domaine448.

  • 449 S. Fournival, op. cit., Recueil…, p. 1112.
  • 450 F. Dumont, op. cit., p. 149.
  • 451 G. Delaume, op. cit., p. 58.

165Les deniers récupérés sont menés de la recette générale à l’Épargne, après constatation de leur composition et de leur montant par procès-verbal. Toutes ces étapes doivent être respectées scrupuleusement car nul ne doit pouvoir soupçonner les trésoriers de malversation449. Les trésoriers ne doivent prêter le flanc à aucune critique : ils surveillent la mise en tonneaux des espèces et leur délivrance au voiturier450. Ils contrôlent aussi les caisses en cas de modification de la valeur des monnaies451.

  • 452 F. Dumont, op. cit., p. 154.
  • 453 S. Fournival, op. cit., Recueil…, p. 1112.

166En principe, les comptables présentent eux-mêmes leurs états, en venant au Bureau. En pratique, ceux-ci sont souvent présentés par l’intermédiaire d’un procureur, ce dont les receveurs s’excusent préalablement452. À partir de 1645, les receveurs apportent au greffe les acquits de leurs états en même temps que les états eux-mêmes. Le trésorier qui a effectué sa chevauchée dans l’élection du comptable les vérifie. L’acte est minutieusement répertorié453.

  • 454 Le roi, cependant, peut accorder des délais aux receveurs, comme en 1750, en raison du « retardeme (...)
  • 455 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettres du Bureau des finances de Lyon au Bureau des finances (...)
  • 456 L’état véritable des trésoriers de France, Paris, 1779, p. 13. Il arrive néanmoins que, même à la (...)

167Les receveurs tardent souvent à présenter leurs états, surtout lorsque les recouvrements sont difficiles, et les trésoriers font de fréquents rappels à l’ordre454. Les trésoriers de Lyon n’arrivent pas toujours à se faire obéir, comme en 1756 avec les payeurs des gages des officiers des chancelleries de la ville. Ils ont fait enregistrer leurs provisions au Bureau, mais « refusent toujours de compter par état au vray devant nous, malgré un arrêt du Conseil d’État du 21 février 1736 ». Le Bureau demande son avis au Bureau d’Aix-en-Provence, dans la même situation peu auparavant. Ce Bureau avait obtenu un arrêt du Conseil du 4 juin 1754, qui contraignait les fautifs. La demande des Lyonnais est réitérée le 23 juillet suivant, faute de réponse de la part des trésoriers d’Aix. Aucune réponse ne semble avoir été faite. Le problème se règle peut-être seul, nulle trace d’un conflit ne subsiste dans les archives du Bureau455. Cependant, l’inefficacité des injonctions des trésoriers, reconnue, fait d’eux la cible de leurs ennemis456.

  • 457 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 172.

168Seuls échappent à cet examen les trésoriers des guerres, qui adressent leurs états au Conseil du roi. Tous les autres comptables doivent se soumettre à l’obligation. En ce qui concerne les receveurs des décimes, ils comptent devant les trésoriers de France jusqu’au xvie siècle. Des patentes de 1626 les autorisent à ne rendre compte qu’aux autorités ecclésiastiques457. Ces états permettent une comparaison des résultats de l’exercice avec les appréciations initiales des états par estimation. L’examen des états au vrai des années précédentes permet aussi, pour les dépenses ordinaires, de voir l’évolution des recettes de la circonscription. Selon leur conclusion, les trésoriers admettent les dépenses – ils les « passent » –, ou ils les rejettent – ils les « rayent ». Une solution intermédiaire est possible dans le cas de défaut d’acquis, l’admission sous réserve de la production de la quittance. L’arrêt du Conseil du 5 février 1608 oblige les trésoriers à n’examiner au vrai les états des receveurs particuliers qu’une fois que les receveurs généraux ont été convoqués.

  • 458 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 225. Par exemple, A. D. Rhône, 8C200, Enregistrement des actes…, Ordo (...)
  • 459 L. Bouchard, op. cit., p. 416.
  • 460 J. Necker, Compte-rendu au roi, Paris, 1781, p. 1.

169Les receveurs font aussi l’objet de vérifications improvisées ; les trésoriers saisissent sur le vif la tenue des livres par les receveurs, démasquant mieux les malversations458. Lors de leur visite, les trésoriers prennent le serment des receveurs d’avoir reçu seulement les deniers payés pour les besoins de leur service ou versés à la recette générale459. Il n’est pas toujours évident de se forger un avis. Malgré tout, ces contrôles inopinés incitent les comptables à veiller à l’exactitude de leur comptabilité460.

  • 461 A. D. Rhône, 8C351, États du roi…, État des registres qu’il faut faire pour l’Élection de Saint-Ét (...)

170Les trésoriers prennent garde aussi à l’aspect matériel des registres, et indiquent au receveur par quoi remplacer ceux terminés ou abîmés461.

  • 462 V. de Forbonnais, op. cit., t. IV, p. 72.
  • 463 G. Delaume, op. cit., p. 75.
  • 464 V. de Forbonnais, op. cit., t. V, p. 272.
  • 465 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau au contrôleur général des finances du 5 août (...)
  • 466 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 182.

171Néanmoins, ces vérifications n’ont pas suffi à clarifier les comptes. Nombre d’auteurs vilipendent le chaos dans les registres462. Souvent, les recouvrements sont si difficiles que les états annuels ne peuvent être arrêtés, et il arrive aux comptables de présenter leurs états pour plusieurs années463. Il faut alors fournir beaucoup d’activité, comme en 1716, pour l’apurement des comptes des comptables, arriérés de plusieurs années, en raison du retard des recouvrements qui a empêché l’arrêt des états464. Devant ces difficultés, la déclaration du 8 mai 1772 supprime la comptabilité des receveurs des tailles et receveurs particuliers, et donc la reddition de leurs comptes au Bureau des finances465, et à la Chambre des comptes : leurs opérations sont désormais intégrées dans les comptes des receveurs généraux. Le nouveau mécanisme entraîne la suppression du paiement des dépenses par les receveurs particuliers et en transfère la charge aux receveurs généraux. Ceux-ci, par la suite, les font toujours acquitter par les receveurs particuliers, mais sous leur responsabilité. Les receveurs particuliers ne restent responsables que de la validité de la quittance466.

172L’Ancien Régime tente ainsi, au niveau local, d’établir une comptabilité précise des sommes qui transitent des contribuables à l’État. Les difficultés sont évidentes et les trésoriers de Lyon ne manquent pas d’ouvrage. Les finances royales sont la partie la plus considérable de celles dont ils s’occupent : les édits leur confèrent aussi un droit de regard sur les finances municipales, puisque les villes ont été tôt placées sous la tutelle de la monarchie.

C. LA DIRECTION DES FINANCES MUNICIPALES, UNE ATTRIBUTION CONTESTÉE

  • 467 Ph. Sueur, op. cit., t. I, p. 394, 404.
  • 468 Ph. Sueur, op. cit., t. I, p. 404.

173Les villes s’affranchissent du régime féodal à partir du xie siècle. Nombre d’entre elles acquièrent une véritable autonomie. Mais le rôle politique qu’elles se targuent de jouer, ainsi que leur désordre interne, incitent le pouvoir royal à intervenir dans leurs affaires. S’il ne révoque jamais leurs chartes, il les vide peu à peu de leur substance. Elles se retrouvent en tutelle administrative à partir du xvie siècle : marasme de leur situation financière, volonté de progrès, de coordination de l’action économique, toutes ces raisons expliquent que les finances de villes soient soumises à vérification. Lyon n’échappe pas à ce régime. Seule Paris connaît un statut particulier, en raison de sa nature de capitale et de « ville du roi »467. Ainsi, la confection et l’exécution du « budget » de la ville sont l’attribution essentielle du Consulat de Lyon, et des syndics dans les communautés d’habitants, sous la surveillance des trésoriers de France. Comme ailleurs, ils doivent tenir compte des compétences grandissantes de l’intendant qui devient, par l’édit d’avril 1683, le « tuteur des villes désormais mineures »468. Au début, les trésoriers lyonnais se désintéressent de la conduite du Consulat. Mais leur apathie est traversée de prises de conscience. Il n’est pas sûr cependant que la seule volonté de bien gérer les finances du royaume les guide. C’est plutôt le désir de mettre le nez dans les affaires d’une institution rivale…

174Comme pour les finances royales, les trésoriers surveillent les agents municipaux et leurs comptes.

1. Le contrôle discuté du « budget » municipal

  • 469 G. Ardant, op. cit., p. 367.

175Les trésoriers supervisent le maniement des impositions levées au profit de la ville, et en vérifient l’emploi. Le souci d’éviter l’arbitraire – et le désir des plus aisés de ne pas contribuer à proportion de leur revenu – initie le remplacement de la taille par les droits d’octroi dans certaines villes469. Cette remarque vaut à partir de 1647, date à laquelle le roi prélève une partie des octrois. Ceux-ci, accompagnés de l’autre catégorie de revenus de la ville, les deniers patrimoniaux, forment un fond important de ressources pour Lyon.

a. Le contrôle des recettes

  • 470 R. Neyret, « Les budgets municipaux à Lyon de 1680 à 1699 », Études et documents III, Paris, 1991, (...)
  • 471 L. Ricard, op. cit., p. 344.
  • 472 On peut citer, parmi les revenus du Consulat, un « droit de grabeau, qui se lève sur les droguiers (...)
  • 473 Par la suite, d’autres octrois vinrent s’y ajouter, les octrois dits des hôpitaux ou municipaux, a (...)
  • 474 Lefèvre de la Planche, Mémoire sur les matières domaniales ou Traité du domaine, Paris, 1764-1765, (...)
  • 475 G. Delaume, op. cit., p. 76.
  • 476 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 172.

176Les ressources des villes se divisent en deux catégories : deniers patrimoniaux et deniers d’octroi470. Les premiers sont les revenus des biens possédés par la ville471 ; leur perception n’a pas à être autorisée et leur emploi est plus libre472. Les deniers d’octroi, levés sur les marchandises et denrées qui entrent dans Lyon ou s’y débitent473, sont des « concessions du roi, fondées sur les besoins des villes qui les obtiennent »474, en général provisoires et destinées à des dépenses extraordinaires475. L’ordonnance de Blois de 1579 indique que le produit doit en être employé aux « réparations, fortifications et décorations des villes, aux ponts, pavés, à l’entretien des fontaines et des horloges, aux frais de feux de joye et autres besoins communs »476. La déclaration du 21 décembre 1647 opère une réserve pour le roi sur la totalité des deniers d’octroi, « pour la dépense de la guerre », mais autorise les villes à doubler leurs tarifs pour leur permettre de retrouver leurs revenus. L’arrêt du Conseil du 28 juin 1653 supprime le doublement, mais réserve au roi la moitié du montant des octrois.

  • 477 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 174.
  • 478 M. Marion, Histoire financière…, op. cit., p. 25 et A. D. Rhône, 8C122, Édits, déclarations…, Arrê (...)
  • 479 A. D. Rhône, 8C122, Édits, déclarations…, Déclaration du roi du 3 mars 1693.
  • 480 A. M. Lyon, BB172, Actes consulaires, 1627, Délibération du Consulat du jeudi 30 septembre 1627.
  • 481 A. D. Rhône, 8C135, Droit d’aubaine…, Exemple type de procès-verbal d’un trésorier de France en ch (...)

177L’ordonnance de juillet 1681 consacre le partage des ressources en laissant aux villes le choix entre deux modalités : partage des taxations en deux moitiés ou partage du produit entre le roi et la ville477. Souvent, le fermier des aides est adjudicataire de la moitié des octrois appartenant au roi, et ses commis perçoivent aussi l’autre moitié pour le compte des villes478. Même quand ce n’est pas le cas, les adjudications des octrois se font en même temps que celles des baux des aides479. À Lyon, le système est un peu différent. La ville perçoit, pour la majorité de ses octrois, une partie du tiers-surtaux de la Douane de Valence, qui lui est payée par le fermier de ce droit chaque année par quartiers480. Les octrois sont plus lourds sur les vins, draps et soieries, et sur les cuirs. En principe, nulle exonération n’est permise. En réalité, nombre de communautés religieuses bénéficient d’immunités, comme les bourgeois et les officiers du roi, pour l’entrée des denrées venant de leurs domaines et pour leur consommation, grande incitation à la fraude. Au cours de leurs chevauchées, les trésoriers veillent à ce que nul ne s’exempte indûment481.

  • 482 J. Permezel, op. cit., p. 72.
  • 483 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 350.

178Ces droits sont une source de revenus non négligeable. Le roi voulut en tirer un profit exclusif, qu’il espérait définitif. En 1595, contre l’avis de Sully, Henri IV institue un droit d’un sol pour livre sur toutes les marchandises, sauf le blé, les laitages, les légumes, les fruits, les volailles et le gibier, entrant dans les villes du royaume. La liste des produits taxés est affichée aux portes de la ville et l’impôt prend vite le nom de « droit de pancarte ». À Lyon, qui s’oppose jusqu’à la fin de l’année 1601 à l’application de la mesure, Gatines, commissaire député pour la direction des finances en la généralité de Lyon, est chargé avec les trésoriers, de veiller à l’exécution du nouvel impôt. Celui-ci est baillé à ferme le 17 novembre 1601 pour trois ans, moyennant la somme annuelle de 20 000 écus482. Mais son impopularité est telle qu’il est supprimé dès 1602483.

  • 484 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 173.
  • 485 A. M. Lyon, BB172, Délibération du Consulat du 30 septembre 1627.

179D’après l’ordonnance de 1561, les baillis et sénéchaux surveillent les comptes des deniers patrimoniaux, et la Chambre des comptes, selon l’édit de janvier 1586, ceux des deniers d’octroi. À Lyon cependant, comme à Paris, les comptes des deniers patrimoniaux sont rendus au prévôt des marchands. Dans cette optique, le Bureau ne s’en occupe pas. En revanche, le règlement du 8 juillet 1578 lui donne pour mission de s’assurer qu’aucun abus n’est commis relativement aux deniers d’octroi484. Chaque partie, dans le but de s’assurer, pour l’une une plus grande indépendance, pour l’autre un meilleur contrôle, tente toujours de faire basculer dans l’une ou l’autre catégorie le plus grand nombre de ressources. Les mémoires se croisent et se répondent, à l’exemple de celui du Consulat de 1627 : « Le surplus du revenu de la ville […] est fort peu de chose, ce n’est que patrymoine et non octroys et par conséquent ne sont tenus [les receveurs] d’en rapporter les titres ». C’est la réponse du Consulat à une commission du Bureau, qui lui demande de justifier de ses revenus d’octroi et patrimoniaux. « La seconde fin de cette commission regarde seulement les comptes des deniers patrimoniaux – la première concernant « les comptes des octroys et les baux d’iceux », pour apprendre si, dans iceux, ont esté employés en reste ou dépense quelques deniers d’octroys, ce qui ne se trouvera avoir esté fait dans Lyon, tant parce qu’on a eu aulcun subject d’en user de la sorte […] ; quand ils la voudroient faire, il leur serait impossible car leur octroy est certain : quel moyen pourroient-ils avoir d’en déguiser la recette à Messieurs des Comptes où les receveurs de la ville rendent leurs comptes des octroys ? ». Toutefois, le Consulat consent à se montrer bon prince et accepte de montrer aux trésoriers les dix derniers comptes rendus de leurs deniers patrimoniaux, de 1614 à 1623 compris485. C’est la première et dernière fois que le Consulat supporte de bon gré l’examen du Bureau…

  • 486 S. Fournival, op. cit., Édit de janvier 1586, p. 371.
  • 487 A. D. Rhône, 8C122, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 26 juillet 1750.
  • 488 D. Jousse, Traité de la jurisdiction…, op. cit., p. 61.
  • 489 A. D. Rhône, 8C121, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 22 décembre 1745.

180Selon les édits d’octobre 1581 et janvier 1586486, celui-ci est compétent pour passer les baux des octrois dans la généralité. En décembre selon les arrêts, à l’été en réalité, faisant de l’exceptionnel arrêt du Conseil du 25 août 1750 une règle générale, il les adjuge pour un maximum de six ans, après trois publications487, en présence des prévôt des marchands et échevins, et du procureur du roi au bailliage. Le trésorier de France qui a eu dans son département l’élection où est située la ville concernée se charge de l’adjudication. Les échevins préviennent le procureur du roi au Bureau un mois avant les publications, sous peine de 50 livres d’amende488. En réalité, ils ne le font pas toujours. Les trésoriers recourent au Conseil du roi, qui oblige les syndics à avertir au mois de mars, chaque année, le procureur du roi du Bureau des jours auxquels les baux doivent expirer pendant l’année en cours et la suivante, à peine de 50 livres d’amende pour chaque oubli, dans un arrêt du 22 décembre 1745489.

  • 490 F. Dumont, op. cit., p. 166.

181Le cahier des charges est lu à une audience. Le jour fixé, les enchères sont reçues au Bureau à la requête du procureur du roi. Cependant, la plus haute mise n’emporte pas l’adjudication définitive : pendant plusieurs jours, tout amateur peut signifier au Bureau qu’il offre « le tiers en sus », c’est le tiercement. Si cette offre a lieu, une seconde réception des enchères est organisée et, pendant encore quelques jours, le doublement est possible ; la ferme n’est adjugée qu’à la troisième séance490. En fait, ces complications de procédures tombent en désuétude au xviiie siècle et, dès lors, les surenchères ne sont plus reçues. Les formules restent toutefois présentes dans les procès-verbaux.

  • 491 A. D. Rhône, 8C233, Transcription…, Lettres du Bureau des finances de Lyon au maréchal de Villeroy (...)
  • 492 A. M. Lyon, BB297, Actes consulaires, 1733, Délibération du consulat du 12 mars 1733.
  • 493 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 174.
  • 494 F. Dumont, op. cit., p. 160.
  • 495 A. M. Lyon, BB172, Délibérations consulaires 1627, Délibération du Consulat du 3 septembre 1627.

182Le Bureau enregistre les baux, malgré une mauvaise volonté manifeste des Consuls491. Il perçoit à cette occasion des droits d’épices intéressants492. À plusieurs reprises, des officiers spéciaux sont créés pour s’occuper du passage de ces baux, tels les « généraux surintendants des deniers d’octroi » ou les « intendants particuliers des deniers d’octroi » dans les élections, de l’édit de décembre 1628. Mais ils sont supprimés les uns après les autres, tandis que l’arrêt du Conseil du 17 décembre 1672 confirme les trésoriers dans leur compétence. Peu à peu, l’intendant se substitue aux trésoriers493. Dans leur mission de contrôle, les trésoriers reçoivent pour enregistrement et exécution toutes les lettres de concession et de confirmation de dons, octrois et privilèges accordés aux villes par le roi. Souvent, les échevins négligent de prévenir le Bureau de l’achèvement de la concession d’octroi ; les trésoriers sont alors obligés de les rappeler à l’ordre494. Les consuls, pour expliquer leur manque d’empressement, invoquent dans une longue missive la stabilité de leurs octrois et leur modicité. Ils ajoutent que les comptes d’octroi n’ont pas encore été rendus depuis les années 1620, c’est-à-dire tout au long de la période qui couvre la tenue de l’office de receveur par Antoine Rougier, cause d’un conflit entre le Consulat et le Bureau495. Une chose explique l’autre…

  • 496 G. Delaume, op. cit., p. 77.

183Lorsque la ville envisage de lever provisoirement un impôt à son profit afin de payer certains travaux, les trésoriers sont chargés d’enquêter496.

184Les trésoriers contrôlent ainsi le premier aspect des finances municipales, la récolte des deniers. Ils en surveillent aussi l’emploi.

b. Le contrôle des dépenses

  • 497 R. Neyret, « Les budgets municipaux… », op. cit., p. 72.
  • 498 A. Kleinclausz, Histoire de Lyon, des origines à 1814, Marseille, t. II, p. 136.
  • 499 Les emprunts de la ville doivent malgré tout être autorisés par lettres patentes. Voir pour exempl (...)
  • 500 Depuis 1508. G. Zeller, op. cit., p. 50.
  • 501 A. D. Rhône, 8C135, Droit d’aubaine…, Exemple type de procès-verbal d’un trésorier de France en ch (...)
  • 502 S. Fournival, op. cit., Règlement du 8 juillet 1578, p. 319.

185Les dépenses des villes sont de deux sortes : ordinaires et extraordinaires. Les premières concernent d’abord les charges financières de la cité : remboursement des avances des receveurs et des fermiers, remboursement des emprunts, paiement des rentes vendues par la ville. Elles couvrent ensuite les sommes versées au Trésor royal, les dépenses de fonctionnement – frais de représentation, gages du personnel municipal… –, et les dépenses militaires, comme l’entretien des arquebusiers. Les secondes sont les rachats d’offices et les nouveaux impôts royaux – droit de jauge et de courtage, contrôle des actes notariés. Les villes ont une tendance chronique à l’endettement. La situation à la mort de Louis XIV est critique. Les revenus de Lyon n’atteignent que 1 105 141 livres, alors que les dépenses excèdent les 2 401 330 livres497. La dette est de 14 millions498. Pour faire face, le Consulat a souvent recours aux procédés habituels, emprunts et octrois. Les premiers ont le grave inconvénient d’obérer les finances municipales et les seconds celui d’augmenter le prix de la vie et de nuire à l’activité économique499. Les trésoriers, pour réduire ces risques, surveillent les dépenses500 : ils s’informent des « levées et emplois des deniers »501, notamment de la réparation des immeubles communaux502. Ces dispositions sont rappelées à plusieurs reprises car ces deniers se lèvent principalement pour cet emploi.

  • 503 F. Dumont, op. cit., p. 160, 167.

186Les adjudications d’ouvrages appartiennent au Bureau même si, notamment pour Paris, le règlement du 15 janvier 1605 indique que les autorités municipales peuvent être présentes. La procédure suivie est identique à celle de l’adjudication des octrois. Une ordonnance du Bureau nomme des trésoriers commissaires, qui dressent procès-verbal des travaux à effectuer. L’adjudication s’en fait aussi au rabais. Le procès-verbal de réception est établi à la requête de l’adjudicataire, suivi de l’ordonnance de paiement503.

  • 504 G. Delaume, op. cit., p. 78.
  • 505 A. Kleinclausz, op. cit., Mémoire, sans doute de l’intendant, de 1745, p. 135-136.

187Le règlement de 1605 impose aux trésoriers d’informer sur tous les abus commis dans l’emploi des deniers octroyés aux villes pour les réparations des ouvrages publics504. Mais comme souvent à Lyon, les trésoriers doivent compter avec le gouverneur qui ne dédaigne pas de s’intéresser aux affaires de la ville : l’administration financière est « une partie secrète et cachée dont le gouverneur seul a connaissance depuis 1740 ». Cette remarque est significative !… Comme pour le reste, le commissaire départi accapare bientôt cette attribution. Pour les affaires graves, le prévôt des marchands s’adresse à lui, ce qu’il ne faisait jamais avec le Bureau505.

188Cette attribution n’est donc bientôt plus qu’une compétence résiduelle des trésoriers. Néanmoins, ceux qui manient les deniers restent sous la surveillance des officiers. Ils ont d’ailleurs du mal à l’accepter.

2. Le contrôle des agents financiers municipaux

  • 506 S. Fournival, op. cit., Édit de janvier 1586, p. 371.
  • 507 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 173.
  • 508 A. D. Rhône, 8C135, Droit d’aubaine…, Exemple type de procès-verbal de trésorier de France en chev (...)
  • 509 F. Bayard, P. Cayez, op. cit., p. 102.
  • 510 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 173.

189Les trésoriers ont un rôle de surveillance générale sur les comptables des villes, l’état de leurs caisses et leurs registres, selon l’édit de 1586506. Cette compétence leur est restée, même après la création par l’édit du 21 juin 1621, des receveurs alternatifs et triennaux507. Leur procès-verbal de chevauchée rend compte « depuis quel tems il a été compté des octrois à la Chambre des comptes, et par quel état au vray au Bureau des finances, et à eux – aux officiers de l’hôtel de ville – de le faire »508. Les trésoriers enregistrent aussi les délibérations des municipalités qui installent les receveurs des deniers communs, dons et octrois. Ceux-ci ne restent pas en charge plus de trois ans509. Ces receveurs, créés en octobre 1581, sont nommés par le roi sur une liste de trois personnes proposées par la ville, et prêtent serment devant le Bureau avant d’entrer en fonction510.

  • 511 F. Dumont, op. cit., p. 163.
  • 512 A. M. Lyon, BB166, Actes consulaires, 1625, Délibération du Consulat du jeudi 16 janvier 1625.
  • 513 A. M. Lyon, BB162, Actes consulaires, 1623, Délibération du Consulat du mardi 24 janvier 1623. Cha (...)

190Les receveurs présentent, en général par procureur, les états des deniers communs des villes, souvent avec du retard, et pour plusieurs années à la fois. Le Bureau leur accorde un sursis, comme aux comptables royaux511. La ville cherche à se soustraire à cette obligation, surtout aux xviie et xviiie siècles. Un élément représentatif de cette situation est le conflit qui, dès 1617, oppose le Consulat et le Bureau, à propos d’Antoine Rougier, receveur de la commune. Selon son droit (il est temps, car il semble que le Bureau n’a jamais tenté d’effectuer ce contrôle auparavant), le Bureau s’obstine auprès du receveur pour vérifier la régularité de ses comptes d’octrois. Pendant plusieurs années, Rougier tergiverse. À l’ordonnance des trésoriers, « il n’a creu debvoir sacrifier, que sur ce il n’eust ordre du Consulat sur ce qu’il avoit à faire »512. Le Consulat l’appuie et lui défend de soumettre ses comptes à l’examen des trésoriers. Leurs ordonnances constituent une grave atteinte aux privilèges de la ville, où le prévôt des marchands, et après lui, la Chambre des comptes de Paris, possèdent seuls ce droit de contrôle : « il n’en a jamais esté usé autrement en ceste dite ville, au veu et au sceu des trésoriers généraux de France […]. C’est une nouveauté que depuis quelques années, les dits sieurs trésoriers généraux ont voulu introduire »513. En 1625, face aux trésoriers qui ne désarment pas, le Consulat est excédé de la « continuation d’une entreprise indûe qui tend à la ruyne de l’auctorité du Consulat. S’ils venoient à bout de leur dessein, ils seroient vraiment prévôt des marchands et échevins, et ceux qui sont appellez en ces charges n’en n’auroient plus que le nom et ne seroient que leurs commis, et il vaudroit autant leur remettre les robes consulaires ». Le prévôt décide de la tenue d’une assemblée particulière le 28 janvier, pour examiner si la prétention des officiers est fondée. Chacun abonde dans le même sens : il faut résister !

191Mais avant d’en arriver à une éventuelle intervention du gouvernement, le Consulat tente de raisonner les trésoriers, en décidant d’une députation, pour leur démonter leur tort, « et [nous] laisser tranquilles, comme bons patriotes qu’ils doibvent estre à leur tour ». Avant même que cette visite n’ait lieu, le Bureau passe à l’offensive, ordonnant la saisie des deniers. Il décide aussi de commettre des remplaçants à la place de Rougier pour faire la recette et dépense des deniers d’octrois. Pour les consuls, les trésoriers ont excédé leurs pouvoirs : « il n’appartient qu’à Sa Majesté de nous dépouiller de nos charges et exercice d’icelles […]. Notre debvoir nous [obligeant], pour le devoir de Sa Majesté, et l’intérêt de la communauté de ceste ville […], avons enjoinct au sieur Rougier de continuer l’exercice de sa charge […], lui interdisant de vérifier estat par devant les sieurs trésoriers de France ». C’est décidé : les consuls se proposent, dès le 7 février suivant, de députer en Cour pour défendre leur cause. Le procureur général Grollier et les échevins Barles et Michel sont désignés comme émissaires. En attendant, le Consulat maintient sa visite au Bureau.

  • 514 A. M. Lyon, BB166, Actes consulaires…, Délibérations du Consulat des 28 janvier et 1er, 7, 14 févr (...)

192Le 14 février, le consul Mozeillat rend compte de sa mission. Reçu par Pomeys, il se montre direct, lui disant « que les dits sieurs trésoriers généraux n’estoient juges en ceste cause, et que s’ils vouloient entreprendre quelque chose, il [le Consulat] essayeroit de se maintenir en la possession contraire ». La visite se termine sur un échec, sans que les protagonistes, selon le sentiment de Mozeillat, se séparent en mauvais termes : Pomeys lui a assuré « qu’il n’en n’avoit aucun ressentiment, sans toutefois se desmouvoir de la continuation des procédures qu’il entend faire avec ses confrères pour s’autoriser en leur prétention ». Mais la mauvaise foi existe d’un côté ou de l’autre, et des rumeurs courent dans Lyon. Le sieur Mozeillat aurait offensé Pomeys, « par paroles et il en auroit fait procès-verbal pour envoyer au Roy ». L’accusé s’en défend : tous ses propos « estoient seullement pour la conservation des droits de la dite ville ». Pomeys, selon lui, n’avait pas l’air le moins du monde offensé, « ains nous a accompagnés jusques à la porte de son logis sur la rue »514.

193Sur ces entrefaites, la Chambre de justice, sur requête du lieutenant général de la Sénéchaussée de Lyon, prescrit l’ouverture d’une information au sujet de malversations commises par Antoine Rougier dans le maniement des deniers de la ville. Rougier s’affirme « prest de subir toute jurisdiction pour ce regard, asseuré de la sincérité de ses actions […]. Néanmoins, n’estant point officier royal, il ne désire se commettre à aulcune jurisdiction que préalablement il n’en n’ayt adverty le Consulat ». Courageux, mais pas téméraire ! Face à l’autorité de la chambre extraordinaire, le Consulat proteste, affirmant l’incompétence de la Chambre à l’encontre des receveurs patrimoniaux. Pourtant, flotte un léger parfum de panique. Et si c’était vrai ? « Et néanmoins, nous déclarons que nous n’entendons desguiser ni couvrir les abus et malversations qui pourroient avoir esté commis par le dit Rougier en sa charge. Au contraire […], nous supplions le dit sieur de Chapponay (le lieutenant général de la Sénéchaussée) nous donner instructions à telles fins que nous en puissions poursuivre nous-mêmes la réparation et nous rendre partie comme nous sommes prests de luy faire son procès par devant juges compétens ». Au mois d’août, le Consulat se divise. Certains sont partisans de remplacer d’ores et déjà Rougier, les autres s’y opposent.

  • 515 A. M. Lyon, BB166, Actes consulaires…, Délibération du Consulat du 25 février 1625, Délibérations (...)
  • 516 A. M. Lyon, BB168 et A. M. L., BB170, Actes consulaires : 1626, Délibération du Consulat du 24 mar (...)

194Les protestations du corps de ville en haut lieu portent leurs fruits. La position de Rougier est confirmée par un arrêt du Conseil d’État du 5 novembre qui le rétablit pour trois ans dans sa charge, malgré l’ordonnance du Bureau des finances et les suspicions de la Chambre de justice515. Ce retournement de situation est sans lendemain. Le 27 juillet était intervenu un premier arrêt du Conseil d’État prescrivant le remplacement de Rougier ; en novembre 1625, le Conseil décide de suivre son premier élan, et ordonne la nomination d’un autre receveur. Rougier reçoit « défenses de s’entremettre en l’exercice de sa charge, ny recevoir aucune chose des droits et revenus de la présente année appartenant à la dite ville ». Pourtant, le Consulat regimbe. Malgré l’ordre du Conseil de nommer un commis en attendant un nouveau receveur, le comptable déchu n’est destitué de son emploi que le 8 janvier 1626. Pierre Bernier, nouveau receveur, arrive le 13 janvier, et les comptes de Rougier ne sont vérifiés que le 24 mars516. Le Bureau a fini par gagner, mais la lutte a été dure.

  • 517 G. Delaume, op. cit., p. 78-79.
  • 518 C’est le cas à Paris, selon G. Delaume, op. cit., p. 79, ou à Moulins, selon F. Dumont, op. cit., (...)
  • 519 G. Delaume, op. cit., p. 79.

195Les trésoriers rendent compte chaque année au Conseil des désordres constatés dans les finances municipales, indiquant en annexe « un état de toutes les levées pour les affaires particulières des villes, communautés et paroisses »517. En réalité, à Lyon comme ailleurs518, le Consulat s’adresse au commissaire départi, surtout que la qualité des relations entre municipalité et Bureau des finances laisse à désirer519.

  • 520 A. D. Rhône, 8C233, Transcription…, Lettre du Bureau des finances à l’intendant Gruget, du 10 juil (...)

196Même les syndics des communautés se montrent récalcitrants. En 1702, certains syndics du bourg de la Guillotière ont, par requête, compté devant le juge du lieu « des deniers communs et patrimoniaux du dit bourg de la Guillotière. Or, pour le même fait, les autres syndics ont instance depuis plus d’une année devant le Bureau des finances de Lyon pour se faire compter par état au vray des dits deniers communs et patrimoniaux, comme leurs prédécesseurs ont fait de tous temps […] ». Les trésoriers condamnent le juge, qui en est devenu comptable, à la restitution des deniers qu’il a touchés de la communauté. Le Bureau, atterré par la duplicité du personnage, explique : il a cru « se mettre à couvert de la juridiction de ce Bureau en faisant assigner par devant [lui] les autres syndics et consuls pour la reddition de leurs comptes ». Le Bureau lui fait défense d’en connaître, « comme étant un empiettement à notre juridiction ». Mais à malin, malin et demi : ceux des syndics qui avaient compté devant le juge du lieu, pour couper l’herbe sous le pied du Bureau, présentèrent une requête à l’intendant pour ne compter que devant lui, sans rien dire de ce qui s’était passé. Le Bureau fut persuadé qu’ils avaient « surpris l’ordonnance de l’intendant », voulant pour preuve que l’ordonnance ne leur fut signifiée « qu’après le départ de l’intendant, pour empescher que nous n’eussions l’honneur de [lui] en faire […] nos remonstrances »520. Le Bureau demandait le renvoi de l’affaire devant lui. Les archives ne disent rien sur l’issue de l’affaire. Il ne fait pas de doute que l’intendant, peu soucieux de revenir sur une affaire déjà jugée, ne donna pas suite à la requête des officiers.

  • 521 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. de Villantroys, du (...)

197Leur volonté d’arriver à leurs fins, encore au milieu du xviiie siècle, persiste521. La surveillance des deniers de la ville confère aux trésoriers une responsabilité dont ils sont fiers. Cette compétence est valorisante : l’attribution administrative, sous l’Ancien Régime, entraîne l’attribution juridictionnelle. Cette faculté leur donne une vision générale des finances, royales ou municipales.

II. LES FINANCES EN JURIDICTION

  • 522 J.-L. Mestre, op. cit., p. 184-185.

198Les trésoriers de France ont donc juridiction sur les agents financiers municipaux. Comme leur statut leur confère une grande indépendance, ils sont de plus en plus sévères dans le contrôle de l’action des administrateurs, se sentant, Jean-Louis Mestre l’a bien vu, « investis d’une mission de protection des intérêts des sujets »522. C’est visible, pour les trésoriers lyonnais, à propos des contestations sur les états, souvent mues par des particuliers. En général, la compétence du Bureau se traduit par des procédures longues et coûteuses. Cette raison, outre la volonté du roi d’affirmer son autorité, explique l’effacement progressif des trésoriers derrière le commissaire départi.

199Malgré tout, le Bureau garde un « pré carré » qu’il défend même contre certaines instances extraordinaires munies d’une autorité indiscutable – ce sera le cas de la Chambre de justice de 1716, pour sa surveillance sur les comptables. C’est aussi le cas pour les contestations relatives aux états. Comme ils les établissent, selon le principe de confusion de l’administration et de la justice, ils estiment avoir un droit indiscutable de juger les litiges nés de ces états. Personne ne le leur conteste, même si les plaintes sont déposées chez l’intendant…

A. UNE JURIDICTION DÉCLINANTE SUR LES IMPOSITIONS ROYALES

  • 523 Ibid.

200Le Trésor royal bénéficie des privilèges du « fiscus » romain, que les juristes médiévaux ont ressuscités au profit du roi. Les privilèges procéduraux sont importants : ceux qui plaident contre lui doivent présenter tous les instruments dont ils disposent, même s’ils font preuve à leur encontre. Le jugement rendu contre lui peut être rétracté pendant trois ans et il est nul s’il a été rendu en l’absence de son représentant523.

201Les plaideurs qui s’aventurent dans ce genre de litige doivent être prudents. Ils ont moins de chances que dans un procès ordinaire de voir aboutir leur demande. Il peut aussi s’agir de litiges entre deux particuliers, dans lesquels l’administration ou le système ne sont pas impliqués. La procédure se rapproche alors de la procédure judiciaire, où les plaideurs ne sont pas sensés être en position de « déséquilibre » réciproque. Rapidement, les trésoriers perdent toute compétence sur les décimes et les monnaies : les premiers incombent au clergé et le roi se réserve, ou à ses intendants, les seconds.

202En matière de taille, la situation est différente. Dès le début, les élus sont chargés de ce contentieux : contentieux relatif aux rôles, aux nominations de collecteurs, demande en radiation, décharge ou réduction… Le Bureau des finances n’intervient pas. Pourtant, les archives ont gardé des traces de son immixtion dans ce domaine, mince mais réelle, même si elle peut être rattachée à sa mission de surveillance hiérarchique. Elle dure jusqu’au milieu du xviie siècle.

203Pour le reste, les trésoriers interviennent en matière d’aides et gabelles, d’étapes et subsistances. Mais leur compétence s’amenuise d’année en année, devant la montée en puissance du gouverneur et de l’intendant. Ce déclin n’est que le reflet de celui qui les touche en matière de direction…

1. L’étroit contentieux relatif aux impôts

204Les trésoriers de France ont sous leur juridiction les impositions directes ou indirectes, ainsi que les étapes et les subsistances.

a. Les litiges relatifs à la taille

  • 524 A. D. Rhône, 8C161, Enregistrement des actes…, Ordonnance sur requête des receveurs des tailles, d (...)

205Dès la fin du xvie siècle, les receveurs particuliers font appel aux trésoriers à l’encontre des élus. Les premiers exposent avoir rencontré des difficultés à faire payer certains mauvais sujets des élections. Ils ont malgré tout « pu [les] appréhender pour le payement des tailles ». « Néanmoins, les présidents élus des dites élections élargissent journellement les dits prisonniers sans y appeler les receveurs, au moyen de quoy les tailles ne peuvent pas estre payées […], les collecteurs étant insolvables ». Aussitôt, le Bureau fait défense « aux dits présidents élus d’élargir les prisonniers […] [sans l’accord des receveurs] ». Il assortit son interdiction d’une peine significative, « être tenus au payement des sommes pour lesquelles ils auront élargi les dits prisonniers en leur propre et privé nom »524. Les trésoriers de France n’ont pas une compétence juridictionnelle en « prise directe » avec l’impôt lui-même mais avec ce qui l’entoure ou ce qu’il entraîne.

  • 525 A. D. Rhône, 8C198, Enregistrement des actes…, Ordonnance sur requête des consuls de la paroisse d (...)
  • 526 J.-L. Mestre, op. cit., p. 11.

206Le cas se reproduit en 1647, mais ce sont les prisonniers qui demandent cette fois leur libération. Charles Saussat, receveur des tailles chargé entre autres de la paroisse de Morancé en 1643, fait emprisonner les consuls de la paroisse en 1647, au moment de la récupération des arrérages de tailles. Il accuse la paroisse de lui devoir 2 365 livres 10 sols. Les consuls représentent au Bureau que, d’une part M. Saussat n’a pas le pouvoir de les arrêter et, d’autre part, le responsable est Pierre Vial, consul et collecteur en 1643, et non eux, arrivés plus tard à la tête de la paroisse. Dans la logique, le Bureau accorde l’élargissement525. L’emprisonnement en cette matière ne doit pas surprendre. L’ordonnance de décembre 1254 dispose que les débiteurs du roi peuvent être contraints par corps, à la différence de ceux des autres créanciers. De même, la déclaration du 8 décembre 1333 qualifie les dettes contractées envers le roi de « dettes fiscales », précisant qu’elles doivent être réglées par préférence à toutes autres. C’est dire l’importance de la notion de fisc. Ces traits de caractère font du Trésor royal l’héritier du « fiscus » romain526.

207La compétence des trésoriers vis-à-vis de la taille est mince dès l’origine, concurrencée par d’autres autorités. Elle disparaît par la suite. Son pouvoir juridictionnel sur les autres impositions subit la même décadence.

b. Les litiges relatifs aux impôts indirects

  • 527 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 163.
  • 528 G. Delaume, op. cit., p. 82.
  • 529 A. D. Rhône, 8C410, Contestations relatives aux aides…, 1618.
  • 530 A. D. Rhône, 8C198, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 29 juillet 1647.
  • 531 A. D. Rhône, 8C406, Aides, Registre de correspondance, 1789.

208En matière d’aides, outre l’enregistrement des baux, les trésoriers recueillent, selon l’édit de mars 1637, pendant leurs chevauchées les plaintes des habitants, et s’informent des exactions commises dans la levée des aides. Cette compétence les met en conflit avec les élections et les cours des aides, auxquelles sont réservées les difficultés nées de la perception de ces droits527. En effet, si le principe est que seuls les officiers qui ont passé les baux sont compétents pour régler les conflits qui s’écoulent de leur exécution, ils n’ont pas à juger les procès concernant le recouvrement, mais seulement les contestations portant sur l’exécution des baux528. À Lyon, les affaires sont rares, il en reste peu de traces dans les archives du Bureau. Quelques allusions imprécises : une requête du receveur des deniers communs et d’octrois de Lyon aux prises avec un fermier n’ayant pas payé ce qu’il devait à la ville529, la mise en place d’une information « contre ceux qui délivreront des certificats pour le vin qui est recueilli en Beaujolais »530, des discussions sur la validité de visas de sortie exemptant du paiement de certains droits sur les huiles d’olive ou bien des contrôles de la quantité des grains venus de Bourgogne dans la généralité, pour éviter d’excéder les quotas531

  • 532 A. D. Rhône, 8C406, Aides…, 1789.

209Parfois, le Bureau voit arriver devant lui des affaires pour lesquelles il est incompétent. Il tranche la question sans scrupule : un voiturier avec deux tonneaux de vin, venant du pays des franchises vers Heyrieux, dès les premières maisons, commence à dételer un de ses mulets, sans passer devant le Bureau de déclaration des marchandises. Il a été suivi à vue par deux brigadiers employés de l’administration des traites, la saisie de son vin lui est déclarée, et le tout est amené au bureau d’Heyrieux. Le voiturier, dénommé Vacher, prend le parti « d’exciter une rébellion, où l’un des deux brigadiers reçut un coup de pied ». Même devant cette aggravation de son cas, le Bureau stoppe l’affaire, estimant que la saisie a été effectuée avec trop de précipitation : « le mulet était peut-être malade et le prévenu avait peut-être l’intention de se rendre au bureau ensuite ». Les poursuites sont suspendues, pour « défaut de conviction de la fraude »532. Le voiturier s’en tire à bon compte.

  • 533 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 354.

210Autre droit pesant sur les marchandises en circulation : la Douane de Lyon, l’une des plus importantes. Créée en 1544, levée d’abord par la ville à titre provisoire, suspendue puis rétablie en 1552 et captée par la royauté en 1564 pour imposer les marchandises entrant dans Lyon et venant d’Italie et de l’Orient533, elle est affermée. Lorsqu’une émotion populaire survient dans ses locaux, les trésoriers se rendent sur les lieux pour évaluer l’étendue des dommages. Leur rôle n’est pas celui de juges criminels chargés de démasquer les coupables. Leur mission est uniquement de préserver l’argent du roi.

211En 1632, une violente émeute éclate, menée par les ouvriers en soie. Ils s’emparent de la maison où loge Anne de la Grange, commis et procureur général de Jean de la Grange, fermier de la Douane. Avertis, quelques trésoriers se mettent en quête des responsables de la Douane. Si le magasin et le bureau de consigne du droit de deux et demi pour cent sont intacts, le bureau du droit de cinq pour cent est dévasté, et les commis ont disparu. La maison de La Grange, au-dessus du bureau, a également souffert de la vindicte populaire : les meubles ont été enlevés, les portes et les fenêtres arrachées, et toutes les pièces abîmées. Les commis se sont réfugiés dans des lieux protégés, tels que les couvents des Capucins, pour de La Grange, ou de l’Observance, pour André Merlat, chargé de recette pour le fermier. L’un et l’autre sont interrogés par les trésoriers. Après narration du déroulement de l’émeute, les questions fusent. À La Grange :

212« -Quand le dit Merlat a-t-il rendu son dernier compte ?

213-Deux ou trois mois.

214-Le dit Merlat, non content de faire la recette, fait-il aussi la dépense ?

215-Il ne paye rien et ne fait aucune dépense que par son ordre verbal, et sur les quittances, mandemens et lettres de change qu’il lui ordonne de retirer.

216-Quelle somme le dit Merlat vous a-t-il remise en espèces depuis son dernier compte arresté ?

217-Environ mil ou douze cents livres.

218-À quoy avez-vous employé les dites douze cents livres ?

219-La dite somme de douze cents livres [est encore] dans sa maison »…

220À Merlat :

221« -Depuis quel tems [avez-vous] compté de [votre] recette avecq le dit

222La Grange ? -Le 26 octobre de la présente année ».

223En l’occurrence, les réponses concordent relativement. Le procès-verbal étant établi le 7 décembre, le compte a donc bel et bien été rendu peu de temps auparavant :

224« -Quelle somme de deniers [avez-vous] reçue à la douane depuis [votre dernier compte] ?

225-Il ne s’en peut souvenir mais s’en rapporte aux livres et contrôles qui ont esté tenus »…

  • 534 A. D. Rhône, 8C413, Douanes : 1622-1693, Procès-verbal de ce qui s’est passé en la Douane de Lyon (...)
  • 535 Deux ans auparavant, les trésoriers avaient déjà eu à connaître d’une requête des consuls de Lyon, (...)
  • 536 A. D. Rhône, 8C413, Douanes…, Ordonnance de l’intendant Bérulle, du 22 juillet 1693.

226Une fois la probité des fermier et comptable établie, il ne reste plus aux trésoriers qu’à s’assurer de l’argent. Celui-ci, aux premiers moments de l’émotion, a été transporté en lieu sûr, chez une connaissance d’André Merlat, le responsable des marques sur marchandises, dans le coffre duquel elles sont entreposées, M. Neyret. Après vérification, les trésoriers constatent la présence de l’argent. Procès-verbal est dressé et, apposant les sceaux sur le coffre, les trésoriers font de Neyret le dépositaire de justice, gardien du coffre jusqu’à son enlèvement par les autorités compétentes534. En cette occasion, les trésoriers sont gardiens des deniers du roi, et non juges criminels de l’émeute535. Comme le reste, cette compétence échappe peu à peu au Bureau. Dès 1693, les contestations relatives aux douanes sont réglées par l’intendant536.

227Leur compétence en matière de gabelle est identique.

  • 537 G. Delaume, op. cit., p. 81.
  • 538 J. Pasquier, op. cit., p. 130.
  • 539 J. Permezel, op. cit., p. 62.
  • 540 G. Delaume, op. cit., p. 81.
  • 541 A. D. Rhône, 8C162, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau pour les grenetiers du royaume (...)

228À l’origine, le Bureau juge les procès civils et criminels concernant les gabelles, comme les généraux des finances qui, en 1517, étaient chargés de la répression du faux-saunage537. Les trésoriers de France ont fort à faire pour réprimer les fraudes. La principale infraction consiste à acheter le sel, non au grenier dont on ressortit, mais à celui le plus proche, éventuellement à meilleur compte. Elle est très fréquente dans les zones limitrophes de la province. Notamment, l’Auvergne fait partie des pays rédimés, le sel y est à bon marché et nombre d’habitants de l’Élection de Forez vont y faire leurs provisions. Ils prétextent que les greniers dont ils dépendent sont trop éloignés et ils ajoutent qu’ils ont composé avec le fermier des gabelles. L’arrêt du Conseil du 10 septembre 1597 interdit ces pratiques538. La proximité du Languedoc et du Dauphiné, peu endettés et grevés de faibles charges – auxquelles est affecté le produit de la gabelle –, incite aussi à la fraude : le prix y est moins élevé qu’à Lyon, en moyenne plus d’un écu et demi de différence par minot. La tentation est grande539. Cette juridiction lui est très tôt retirée. Dès la fin du xvie siècle, les baux généraux des gabelles prévoient dans une clause spéciale que seuls les greniers à sel en première instance et la Cour des aides de Paris seront compétents540. Le Bureau, qui refuse d’aliéner ce pouvoir, est réduit à utiliser l’intermédiaire des grenetiers pour maintenir son influence541.

  • 542 J. Permezel, op. cit., p. 63.
  • 543 L. Romier, Lettres inédites…, op. cit., Lettre de Sully aux trésoriers de France de Caen du 4 déce (...)

229Mais elle faiblit avec l’envoi dans les provinces de commissaires extraordinaires. Martin de Langlois, seigneur de Beaurepaire, arrive dans la généralité en 1600, chargé de faire appliquer les édits sur les gabelles, recevoir les plaintes des habitants, vérifier les droits des privilégiés542… Les bureaux ne réagissent pas immédiatement, mais quelques années plus tard, des remontrances parviennent au Conseil, « de l’oppression que reçoit le peuple par le moien et l’occasion des commissions extraordinaires que l’on envoie par les provinces, et surtout en ce qui concerne l’impôt du sel ». Sully est d’accord pour modérer son attitude en exigeant la présence, au côté du commissaire, d’un trésorier, tout en rappelant à ces derniers qu’ils doivent se montrer obéissants543. Mais les bureaux ne retrouvèrent pas leur compétence.

  • 544 A. D. Rhône, 8C298, Aliénations du domaine : 1523-1781, Remonstrances faites par M. Guillaume de B (...)
  • 545 A. D. Rhône, 8C187, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau contre le fermier des gabelles (...)

230Cependant, comme en matière d’aides, la Compagnie prétend pendant longtemps connaître des problèmes liés à l’exécution des baux. En 1607, le fermier des gabelles Guillaume de Balmes se plaint aux trésoriers au sujet des Célestins de Sainte-Colombe. Les religieux affirment devoir recevoir une certaine quantité de sel, pour laquelle le fermier exige une décharge du roi, soit par arrêt ou ordonnance du Conseil, « pour luy estre le prix et valleur du dit sel déduit et rabattu sur sa ferme… ». À la requête qui tend à faire ordonner que les religieux payent le prix du sel ou faire décharger le fermier de la valeur correspondante, les trésoriers répondent par l’affirmative à la deuxième solution, sur présentation de leurs titres par les religieux544. Quelques années plus tard, en 1629, des plaintes sont émises au sujet du fermier des gabelles lui-même : on l’accuse de faire enlever du sel du grenier de la ville pour le porter ailleurs, sans autorisation. Le Bureau, après vérification, s’y oppose545.

  • 546 A. D. Rhône, 8C410, Contestations relatives aux aides…, Affaire Claudine Desbiens, du 4 août 1774.

231À la fin du xviiie siècle, les trésoriers n’ont plus rien à voir avec la gabelle, qui relève du juge général visiteur des gabelles546. Les étapes et les subsistances échappent aussi à leur juridiction, même s’ils l’exercent ponctuellement au xviie siècle. Très vite, ils sont concurrencés par d’autres autorités.

c. Les litiges relatifs aux étapes et subsistances

  • 547 G. Delaume, op. cit., p. 82.

232L’évolution de la compétence juridictionnelle du Bureau en matière d’étapes est à peu près la même. Il est chargé, pendant un certain temps, de juger les différends concernant les étapes et le logement des gens de guerre. L’arrêt du Conseil du 17 septembre 1639 autorise le Bureau à envoyer des trésoriers enquêter dans les paroisses. Ses décisions sont susceptibles d’appel devant le Conseil. Un arrêt de 1648 confirme sa compétence547.

  • 548 A. D. Rhône, 8C416, Étapes, logement militaire et garnisons : 1627-1652, Requête des consuls des p (...)
  • 549 A. D. Rhône, 8C416, Étapes…, Ordonnance du gouverneur d’Halincourt, du 28 juin 1628.
  • 550 A. D. Rhône, 8C416, Étapes…, Requête des consuls des paroisses de Chaponost et Brignais de juillet (...)

233Les litiges sont fréquents. Le logement des troupes est considéré comme une calamité, non sans raison. Il entraîne « grande foulle, dépense, pertes et dommages », « grands frais, dommaiges et pertes de denrées sans aulcun paiement… »548. Il s’agit, la plupart du temps, de demandes de remboursement des frais occasionnés par l’hébergement des soldats. En effet, les ordonnances du gouverneur portent la mention : « dont ils seront remboursés sur le général du pais »549. Les demandes de remboursement sont parfois liées à un logement plus long que celui prévu. C’est le cas en juin 1628, où le marquis d’Halincourt décide que les paroisses de Chaponost et Brignais devront loger les compagnies de chevaux légers de Messieurs de la Ferté, Marquis de Rosny, et les gardes du sieur de La Ferté. Le logement est prévu pour une nuit, les habitants peuvent s’estimer épargnés. Pourtant, le logement dure jusqu’au 1er juillet. Deux nuits de plus, seulement, mais quelles nuits ! : « néanmoins, icelles parties n’auroient laissé de loger et séjourner au dit Chaponost en nombre de 316 personnes et de 227 chevaux, puis le dit jour 28 juin jusques au 1er juillet… ». Le nombre, dans une petite bourgade, laisse à réfléchir, d’autant plus que pendant tout le séjour, les habitants ont fourni vivres et fourrages sans aucun paiement par les soldats. À ce moment, les trésoriers, après enquête composée des témoignages des habitants et des rôles préétablis, assoient le remboursement sur les fonds des étapes, dont ils avaient à l’origine la direction550.

  • 551 A. D. Rhône, 8C418, Discipline des troupes de passage : 1629, Information pour les habitants de Ch (...)

234Les exactions commises par les soldats font aussi l’objet d’une enquête, lorsque des habitants se plaignent d’avoir été molestés ou volés. Ainsi, à Chasselay, le 23 juin 1629, près de mille deux cents soldats arrivent, vers les six ou sept heures du soir, responsables de violences sur les habitants. Les plaintes sont générales. Benoist Dalmais, laboureur, se plaint d’avoir dû loger dix-huit soldats et six valets, bien qu’il soit l’un des plus pauvres de la paroisse. Comme il ne leur a pas donné d’argent, ils lui ont pris tous ses meubles. Guy Pujon, aussi laboureur, parle au nom de plusieurs villageois : lui-même s’est vu insulté, et le caporal, un nommé La Bruyère, ne lui remit qu’un billet de papier, attestant certes qu’il avait logé une compagnie, sans qu’y soient indiqués cependant les noms et le nombre des soldats – une vingtaine. Jacques Simon, boulanger à Lyon, s’est vu dépouillé de ses vêtements, tout son vin a été bu ; lui-même a eu les jambes et les mains liées derrière le dos, laissé nu et grelottant sur le pas de sa porte… Et la litanie continue : Fleury Bourdisson a été rançonné, battu, frappé à la tête, sa femme a eu le bras cassé, et leurs vêtements ont été dérobés… Les soldats cherchent en priorité les vêtements, pour remplacer leurs guenilles, insuffisantes pour affronter l’hiver. L’honnêteté oblige à dire que tous les soldats ne se conduisent pas ainsi. Estienne de Chasteauneuf, maçon charpentier, avoue « pour son regard, n’abvoir aulcun subject de plainte du dit logement, d’autant qu’il eust deux sergents fort honnestes hommes… »551. Mais pour un exemple de retenue, combien d’autres de brutalités ?… Après de telles scènes, il ne reste plus aux trésoriers qu’à évaluer les dommages, mais l’indemnisation ne couvre jamais que les pertes matérielles, et pas toujours dans leur totalité.

  • 552 A. D. Rhône, 8C194, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 21 mars 1640.

235Les trésoriers connaissent également des requêtes de ceux imposés à tort, qui déposent une demande de décharge. Ils sont jaloux de cette compétence. En 1640, Carrige, chanoine de Saint-Paul, demande aux élus sa décharge de l’imposition à laquelle il a été assujetti pour la subsistance. Le Bureau réagit par une ordonnance « portant défense […] de se pourvoir, pour le fait de la subsistance des gens de guerre, ailleurs qu’au Bureau, et par appel, au Conseil […] attendu que par sa commission, Sa Majesté nous a attribué toute cognoissance des différends qui pourroient naître et subvenir pour et à cause de la dite imposition […] et icelle interdite aux cours des aides, élus et autres juges… ». Carrige obtient d’ailleurs effectivement décharge552.

  • 553 A. D. Rhône, 8C414, Taxes diverses : 1607-1772, Extrait des cotes de grande taille de la présente (...)
  • 554 A. D. Rhône, 8C414, Taxes diverses…, Collecteurs des deniers de la subsistance de la paroisse d’Am (...)

236La requête peut aussi être celle d’une décharge de nomination. À Amplepuis, le 17 septembre 1641, Pierre Berchoux dépose une requête contre sa nomination, avec d’autres particuliers, à la levée des deniers de la subsistance, faite par les consuls le 15 précédent. Il argue des manœuvres frauduleuses des consuls, incités par Claude de Saint-Lagier, le plus riche des habitants de la paroisse d’abord nommé par deux des consuls, pour décharger Saint-Lagier de la levée, et en charger Berchoux et les autres, « les plus pauvres de la paroisse qui, tous ensemble, ne payent pas huit livres de taille, qu’ils auront mesme beaucoup de peyne de payer ; ainsy, le suppliant est contraint de faire seul la levée, chose qui lui est impossible ». Berchoux est persuadé que c’est la haine que luy porte Saint-Lagier, qui l’aurait incité à le faire charger de la levée. Les arguments sont minces, Berchoux n’apporte ni la preuve d’une précédente nomination, ni celle des prétendues manœuvres frauduleuses des consuls d’Amplepuis. Au contraire de ce qu’il avance, le rôle de taille démontre que la cote des nommés s’élève au total à vingt livres cinq sols553. Le Bureau a vite fait de trancher : le même jour, il maintient l’acte des consuls d’Amplepuis554.

  • 555 G. Delaume, op. cit., p. 83.

237Finalement, un édit de 1716 retire définitivement la juridiction des étapes au Bureau pour la confier à l’intendant555. Si les impositions suscitent nombre de contestations, les registres sur lesquels elles sont portées entraînent aussi des difficultés de toute nature.

2. Le contentieux relatif aux états

  • 556 R. Dareste, op. cit., p. 30.
  • 557 Lefèvre de la Planche, op. cit., t. II, p. 282.

238Après avoir établi les états par estimation, les trésoriers veillent à leur exécution. Les créanciers de l’État ne sont payés que selon leurs ordonnances. En conséquence, si un différend éclate entre le comptable et la partie prenante, ils en connaissent sauf l’appel au Conseil, selon l’arrêt du Conseil d’État du 3 juin 1669556. Les trésoriers ont donc juridiction sur les comptables jusqu’à la présentation de leurs états à la Chambre des comptes. En revanche, ne relèvent que des juges ordinaires les contestations relatives à la préférence sur la distribution des sommes et celles où les receveurs seraient parties pour les causes qui ne regarderaient pas leur maniement, ni l’ordre et la confection des états557.

  • 558 D. Jousse, Traité de la jurisdiction…, op. cit., t. I, p.83.
  • 559 A. D. Rhône, 8C203, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 15 juin 1654.
  • 560 A. D. Rhône, 8C94, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 22 décembre 1661.
  • 561 A. D. Rhône, 8C311, Gages des offices…, Ordonnance sur requête de deux archers de la maréchaussée (...)

239Dans ce cadre, le Bureau peut par exemple obliger un receveur, un payeur des gages, à payer les droits ou gages aux bénéficiaires, lorsqu’ils s’y refusent alors qu’ils disposent des fonds558. Les plaideurs doivent leur demander exécutoire à l’encontre du comptable récalcitrant. Le Bureau émet souvent des ordonnances rappelant sa compétence559. Le Conseil d’État vient fréquemment à sa rescousse, en renvoyant les litiges devant lui lorsque des parties ignorantes ou de mauvaise foi les ont commencés ailleurs560. Le refus est parfois justifié. Les officiers doivent auparavant avoir fait enregistrer leurs lettres de provision au Bureau, pour pouvoir toucher leurs gages : « Les receveurs et payeurs des gages font difficulté pour payer leurs gages sous ce prétexte ». Cela oblige les nouveaux pourvus à accomplir cette démarche préliminaire avant d’obtenir satisfaction561.

  • 562 A. D. Rhône, 8C311, Gages des offices…, Ordonnance sur requête des élus de l’Élection de Villefran (...)
  • 563 G. Delaume, op. cit., p. 87.
  • 564 F. Dumont, op. cit., p. 156.

240Le comptable peut aussi faire de l’obstruction systématique, comme s’en lamentent les élus de Villefranche, auquel le receveur des tailles, Noyel, refuse « tous les ans de payer leurs gages et augmentations de gages conformément à l’état du roi, et tous les ans, ils (les officiers de l’Élection) sont obligés de faire encore les mêmes frais de voyage et de recours à vous »562. Ce n’est pas unique à Lyon. En 1673, le trésorier de France parisien Nicolas Pinon parvient à faire condamner le receveur général des finances à lui payer les 1 000 livres qui lui restent dues de ses gages de l’année précédente. En 1763, le même Bureau de Paris rend une ordonnance de contrainte par corps contre le payeur des gages des officiers de certains greniers à sel563. Ces contestations se jugent donc sommairement, sur simple requête de la partie prenante et l’avis du comptable chargé de la dépense564.

  • 565 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. Turgot, contrôleur (...)
  • 566 Le Bureau est aussi compétent pour examiner le cas de ceux dont on exige le paiement de sommes qu’ (...)

241Les trésoriers se font les porte-paroles des parties prenantes de l’état du roi, lorsque certaines décisions centrales portent atteinte à leur droit ou le rendent plus difficile à exercer. En 1775, le Bureau s’élève contre la décision du gouvernement de payer les gages et les rentes à Paris, et non plus au sein des caisses particulières, ce qui occasionnera des frais excessifs pour les rentiers et des retards dans la délivrance de leurs rentes. Aussi, attendent-ils la révocation de l’arrêt du 1er janvier 1774, le rétablissement du paiement des droits dans les états de chaque élection. Selon le Bureau, cette mesure facilite le recouvrement des deniers du roi, car les particuliers disposent immédiatement de leurs liquidités, évitant de lourds frais de perception565. Pour une fois, le Bureau n’hésite pas à défendre d’autres intérêts que les siens566 !…

242Ce devoir des officiers, prendre garde au bon déroulement de l’exécution des états, est fondamental : il leur permet de veiller à ce que nul ne soit lésé, ni l’État, ni les particuliers. Il est aussi en corrélation avec leur pouvoir de veiller à la qualité du travail des comptables. Si ces derniers fraudent ou se trompent, les trésoriers prennent des sanctions.

B. UNE JURIDICTION PLUS ACTIVE SUR LES AGENTS FINANCIERS

  • 567 Necker, dans sa lettre aux trésoriers de France de Moulins, du 28 janvier 1779, cité par F. Dumont (...)
  • 568 M. Auger, op. cit., Arrêt du Conseil d’État contre une entreprise des trésoriers de France, de jui (...)

243Au contraire de ce qui a lieu pour les comptables du domaine, le Bureau n’a pas le droit de poursuivre au criminel les comptables des finances en déficit567. Un arrêt du Conseil d’État de juillet 1661 l’avait rappelé aux trésoriers, en cassant une ordonnance par laquelle ils avaient mis les scellés sur les effets d’un receveur des tailles, prononçant un décret d’ajournement personnel568. Ils doivent se borner à l’aspect comptable. Malgré tout, ils disposent d’un certain nombre de moyens : ils préservent la fonction du comptable de ses manipulations, en cas de doute, en le suspendant. Cette attribution s’exerce pendant la vie professionnelle de l’agent, comme celle qui concerne la faculté de faire appliquer les décharges délivrées au comptable. Enfin, les trésoriers, à la fin de leur tâche, décernent des contraintes à l’encontre des comptables, s’ils refusent d’obtempérer à tel ordonnancement. De même, ils ont toute autorité pour apposer des scellés et procéder à des inventaires. À Lyon, les trésoriers prennent cette mission au sérieux, puisque c’est l’une de leurs seules prérogatives à peu près intactes. Elle les conduit à démasquer certaines malversations.

244Leur pouvoir porte sur les comptables royaux, qui gèrent les finances royales, mais le principe vaut pour les comptables municipaux. Tous endurent, de bonne grâce ou non, l’inquisition des officiers.

1. La juridiction sur les agents financiers royaux

  • 569 A. N., P2331, Chambre des comptes de Paris, Mémoriaux, 1591, Lettres patentes du 14 septembre 1591

245L’argent suscite des tentations. Le roi est contraint à prendre toujours plus de précautions pour empêcher la disparition frauduleuse de ses deniers. En 1591, il avait déjà obligé les comptables à tenir leurs recettes dans des endroits fréquentés, proches du public, sécurisés par tous les moyens possibles569. Cette précaution s’avère souvent insuffisante, et nombre de comptables se livrent à des actes suspects. Au début de la vérification des comptes, les trésoriers interviennent. L’exclusion de l’aspect criminel de leurs recherches n’empêche pas qu’ils disposent de moyens réels, qui se présentent sous trois formes.

a. La suspension des comptables

246Comme les comptables doivent présenter leurs états au Bureau pour vérification, les trésoriers les y contraignent s’ils s’y refusent, et leur infligent une amende.

  • 570 S. Fournival, op. cit., Édit de janvier 1551, p. 183.
  • 571 D. Jousse, Traité de jurisdiction…, op. cit., p. 74, et S. Fournival, op. cit., Règlement du 21 ju (...)
  • 572 A. D. Rhône, 8C409, État au vrai de la recette et dépense des aides, pièces comptables diverses : (...)
  • 573 G. Delaume, op. cit., p. 84.

247Au-delà du sursis que le Bureau lui accorde éventuellement, le receveur peut être suspendu de ses fonctions. Ce pouvoir, donné aux trésoriers par l’édit de janvier 1551, laisse une large place à l’arbitraire : « Le trésorier général pourra suspendre le comptable qu’il trouvera mauvais administrateur »570. Il peut faire plus : le condamner à l’amende, le déposséder s’il est insolvable et établir à sa place des commis. L’officier comptable est responsable civilement des malversations de ses employés571. Concrètement, les trésoriers ne lui font plus parvenir les éléments nécessaires à son travail : rôles des tailles, états du roi, mandements… Pendant le temps de la suspension, les trésoriers enquêtent sur les faits, comme le rappelle un arrêt du Conseil d’État pour les trésoriers de Lyon, du 4 août 1616572. Si le comptable proteste devant la Cour des aides, la décision des trésoriers est exécutoire. Plusieurs actes royaux confirment leur pouvoir, tels un arrêt du Conseil de 1648 ou un autre de 1653573.

248La suspension des comptables permet de réunir les éléments nécessaires à l’édification des trésoriers et du Conseil. Une fois l’enquête achevée, les trésoriers sont amenés à prendre certaines décisions comptables.

b. Les décharges et les contraintes

  • 574 J. Favier, op. cit., p. 250.

249Une décharge consiste dans le fait de tenir quitte un receveur d’une somme que, normalement, il devrait envoyer au receveur général, et on lui donne quittance de cette somme574.

  • 575 A. N., P2350, Mémoriaux de la Chambre des comptes de Paris, Lettres patentes donnant décharge aux (...)
  • 576 G. Delaume, op. cit., p. 85.
  • 577 D. Jousse, Traité de la jurisdiction…, op. cit., p. 57.

250Ces décharges sont en réalité émises par arrêt du Conseil, que les trésoriers de France se bornent à entériner575. Si à Paris, un exemple subsiste où le Bureau des finances put donner décharge à un receveur à propos d’une erreur commise dans l’état concernant les aides en 1581576, le cas ne se trouve pas à Lyon. En revanche, les trésoriers ont le droit de valider les contraintes données par le receveur général, voire d’en décerner eux-mêmes « contre les payeurs qui ont entre leurs mains le fond des gages et droits compris dans les états ». Aussi, les propriétaires d’un droit doivent faire enregistrer les quittances et les titres de leur propriété, afin de permettre aux trésoriers « d’agir en connaissance de cause »577.

  • 578 A. D. Rhône, 8C351, États du roi…, 1601, Recette de l’Élection de Forez. Arrêt du Conseil d’État d (...)
  • 579 A. D. Rhône, 8C351, États du roi…, Arrêt du Conseil d’État du 28 mars 1601.

251Lorsque les officiers se montrent récalcitrants, ce qui est le cas lorsque, comme dans l’affaire qui illustre ce propos, des luttes d’influence se mènent entre officiers de finances de la généralité, le Conseil du roi appuie la décision des trésoriers. En l’occurrence, une imposition avait été ordonnée par le roi en Forez pour rembourser des avances faites par Pierre Mutin, receveur des aides et tailles de la même élection. Le 16 décembre 1600, une fois la dette acquittée, le roi avait ordonné la cessation de l’imposition, mais comme certains deniers avaient déjà été perçus, il décida de les employer « en l’acquit des tailles et avance des garnisons imposées en la dite année ». Pourtant, en 1601, les sommes, d’un montant de 3 882 écus 51 sols, se prélevèrent toujours malgré l’ordre contraire du roi. Les trésoriers, chargés d’enquêter sur ce mystère, découvrirent que la levée était le fait de Jehan Picq, commis de Mutin, lequel se justifiait par la nécessité de se rembourser de sommes que lui aurait dues Pierre Mutin. Picq s’abritait derrière l’assentiment des élus de Forez. Les trésoriers partirent du principe que seul le roi pouvait ordonner une imposition. Ils condamnèrent Mutin – responsable des actes de son commis – et les élus au paiement solidaire de la somme indûment prélevée578. Devant la réticence des élus à s’acquitter de leur dette, le Conseil d’État confirma la décision des trésoriers579.

  • 580 Une affaire faillit mal tourner : à la fin de 1645, le Conseil ordonna que les élus de Roanne, pou (...)

252Ce pouvoir de contrainte est donc important ; les trésoriers de Lyon n’en ont pourtant pas fait beaucoup usage, comme en témoigne la minceur des archives dans les fonds du Bureau580. La dernière forme de leur pouvoir juridictionnel leur donne plus d’activités. Il s’agit de veiller à la conservation des comptes et des biens des comptables décédés ou en fuite. La première éventualité est fréquente, la seconde se produit plus souvent qu’il n’est souhaitable.

c. Les scellés et les inventaires

  • 581 A. D. Rhône, 8C223, Transcription…, 1687, Ordonnance du Bureau d’apposition des scellés chez Claud (...)
  • 582 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. XVI, p. 140.
  • 583 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 182.

253Si un comptable décède au cours de l’exercice de sa charge, ou s’il fuit après avoir commis des malversations, les trésoriers apposent les scellés sur ses biens et commettent un intérimaire. Un commissaire, nommé parmi les membres du Bureau, se rend sur place avec le procureur du roi. À sa réquisition, il arrête les registres et appose les scellés « sur les papiers et la caisse de la recepte pour seureté des droits de Sa Majesté »581. Pour empêcher qu’un scellé apposé sur une porte extérieure ne soit endommagé par inadvertance ou malveillance, il est recouvert d’une plaque de tôle attachée avec des clous, et le bris de scellés est un délit poursuivi par voie extraordinaire582. Les veuves et les ayants droits s’engagent à acquitter ce qui est dû au roi ou aux parties prenantes par le comptable, sinon, dans la huitaine, les trésoriers inventorient les effets de l’officier, vendent ses meubles, et remettent aux receveurs commis les deniers qu’ils en retirent583.

  • 584 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Mémoire pour Messieurs les présidens trésoriers de France de R (...)

254Les trésoriers de Lyon exercent cette compétence sur tous les comptables dont ils vérifient la comptabilité et disposent ici d’une plus grande liberté d’action que certains de leurs confrères. Des bureaux, comme celui de Rouen, se heurtent à des résistances, notamment celle de la Chambre des comptes. Pour s’éclairer sur leurs droits, ils demandent explication aux trésoriers de Lyon : « Êtes-vous fondés dans l’usage de connoître des scellés des comptables qui meurent ou s’absentent pour le désordre de leurs affaires, dans l’année de leur exercice, et qui comptent par état devant vous ? Nous jouissons de cette compétence chez les comptables qui meurent, mais la Chambre des comptes nous conteste le droit d’apposer les scellés chez ceux qui meurent dans la ville ». Pour le Bureau lyonnais, la différence n’existe pas584.

  • 585 A. D. Rhône, 8C386, Scellés, procès-verbaux d’apposition des scellés sur les bureaux, caisses et p (...)
  • 586 A. D. Rhône, 8C386, Scellés…, Procès-verbal d’inventaire des papiers d’Aimé de La Sablière, du 31 (...)
  • 587 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 184.

255Les plus anciens témoignages d’appositions de scellés datent du début du xviie siècle. Il s’agit dans tous les cas de comptables décédés, dont l’inventaire des affaires ne pose pas de difficulté particulière : inventaire du Bureau de recette de feu Antoine Bonnel, receveur des tailles et taillon du Lyonnais, le 30 juillet 1619, inventaire du Bureau de recette de feu Michel Séverat, receveur général et particulier du taillon de Lyon, le 10 avril 1632585. L’inventaire, lorsque le comptable est aisé, peut prendre longtemps ou commencer tardivement : le 12 octobre 1667, le Bureau rend une ordonnance d’apposition de scellés au Bureau de recette d’Aimé de La Sablière, avocat à la Sénéchaussée et receveur du taillon. Les scellés sont placés trois jours plus tard, mais l’inventaire ne commence que le 16 février, durant jusqu’au 31 mars. Un mois et demi a été nécessaire pour comptabiliser toutes les liasses contenant les noms de ceux qui se sont acquittés de leurs dettes, des débiteurs qui doivent encore de l’argent, des diverses quittances de finances586. L’apposition de scellés et l’inventaire ont lieu aussi en cas de malversation. Lorsque le Bureau apprend qu’un comptable a « joué, diverti ou perdu les deniers de sa recette », il doit déléguer l’un de ses membres pour qu’il « se rende compte par bref état ». Si la concussion est démontrée, il doit arrêter le coupable avant de poursuivre la procédure587. Le cas se produit dans la généralité en 1668, lors d’une affaire qui jette le Bureau dans l’embarras. Le père et le frère d’un des trésoriers sont impliqués. Cette année-là, les détournements de fonds perpétrés par Gaulard, commis à la recette des sommes ordonnées pour les remboursements des rentes provinciales de la généralité, obligent les Mercier, cautions de Gaulard, insolvable, à se charger du remboursement de la dette. Le scandale éclate lorsque les Mercier, père et fils, et parents de Jean Mercier trésorier à Lyon, avouent que le détournement a été réalisé à leur profit, pour payer les créanciers des deniers des consignations de la Sénéchaussée de Lyon, dont ils sont tous deux receveurs. L’inventaire des biens des cautions est opéré mais, dans l’inertie générale, l’affaire s’embourbe. Peut-être le Bureau espère-t-il son enterrement discret… Le Conseil d’État ne l’entend pas de cette oreille. Taxant de laxisme le Bureau de Lyon « en considération du sieur trésorier Mercier leur confrère, autre fils du dit Mercier père », il confie l’affaire à l’intendant Dugué. Les Mercier étant devenus débiteurs du roi, il leur revient de couvrir la dette, et le procureur du roi du Bureau, chargé à nouveau par l’intendant de traiter de l’information, estime que la meilleure solution est d’utiliser pour cela les 230 000 livres de promesses et obligations détenues par Mercier sur différents particuliers. Le « suivi » financier de l’affaire est terminé.

  • 588 F. Dumont, op. cit., p. 143.
  • 589 Dufaure avait aussi avancé l’hypothèse que les deniers réclamés par le roi devaient être pris sur (...)
  • 590 A. D. Rhône, 8C386, Scellés…, Procédure relative à Jean-Baptiste Mercier, receveur des consignatio (...)

256Mais les personnes intéressées peuvent intervenir dans la procédure, et les trésoriers doivent juger les oppositions faites par les créanciers des comptables en fuite ou en faillite, sur leurs biens589588. En l’occurrence, un certain Dufaure se manifeste, se présentant comme un créancier hypothécaire des consignations. Celui-ci affirme que Mercier père a acquis son office de receveur grâce à l’argent que lui, Dufaure, lui a prêté. Il exige donc que différence soit notée entre les promesses et obligations au profit de Mercier faites avant son acquisition de l’office, et celles faites après. Après différents arguments avancés de part et d’autre, et des échanges peu cordiaux entre Dufaure et le procureur du roi du Bureau, ce dernier énonce un élément décisif : « Quand le roi seroit seulement créancier des dites consignations et que Sa Majesté ne seroit pas en droit comme elle l’est, de répéter ses deniers589, et qu’il n’y auroit pas d’autres effects pour satisfaire les créanciers des dites consignations que les offices et les deniers provenant de l’exercice de ces offices, l’on ne pourroit préférer la préférence à Sa Majesté sur les dits deniers, et sur les dits offices, par son privilège personnel, qui la préfère à tous autres créanciers, sur des effects de cette qualité ». Le roi n’est jamais perdant ! L’épouse de Mercier tente aussi de préserver ses droits, mais le procureur du roi lui répond, comme il l’a fait à Dufaure, que le roi est privilégié sur les meubles de Gaulard et de ses cautions, à tous ses créanciers, et même à la femme de la caution. Elle reconnaît finalement qu’elle n’entend pas poursuivre le recouvrement de ses droits sur les meubles de Mercier et accepte de s’en arranger avec les autres créanciers selon ce que le procureur décidera590. Le Bureau, au contraire de ce dont on l’a accusé, a vaillamment défendu les droits du roi.

  • 591 A. N., P2382, Mémoriaux de la Chambre des comptes de Paris, Édit d’août 1669, p. 289.
  • 592 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau à Monseigneur le garde des sceaux, du 4 décem (...)
  • 593 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau à Monseigneur le garde des sceaux, du 16 févr (...)

257Pour parer à ce genre de difficultés procédurales en cas de multiplicité des créanciers ou de séparation frauduleuse des biens des femmes de comptables d’avec ceux de leur mari, le roi fait rendre un édit l’année suivante, en août 1669. L’édit décide que le roi aura « la préférence aux créanciers sur tous les deniers du comptable, tant sur les deniers comptants, que sur ceux qui proviendront de la vente des meubles et effets mobiliers […], sauf le privilège du marchand qui réclame sa marchandise dans les délais de la coutume, et le propriétaire du logement sur les meubles qui s’y trouvent pour six mois de loyer ». Au regard des épouses séparées de biens, cette préférence existe malgré toutes les oppositions qu’elles peuvent faire, « à l’esgard des meubles trouvés dans la maison d’habitation du mary, qui n’auront appartenu à la femme avant le mariage, même sur le prix des immeubles acquis par elle depuis la séparation »591. Les trésoriers apposent aussi les scellés lorsque la malversation est seulement soupçonnée, et si le comptable a disparu. En 1752, Jacques Lentillon, receveur payeur des gages des officiers de la Cour des monnaies disparaît : « [Il] s’est absenté il y a quelques jours, sans avoir enregistré ny compté par devant nous ainsy que tout comptable doit le faire ». Or, « le sieur Adine, directeur des fermes, nous a rapporté que le dit sieur Lentillon avoit reçu les fonds des trois premiers quartiers des gages 1751 dont il est payeur, revenant à environ 33 000 livres, sur quoy il n’a payé que très peu d’officiers, et n’a donné aucun acompte au receveur général pour le montant de la capitation qu’il s’est retenue par ses mains ». La preuve n’est pas apportée que Lentillon se soit enfui avec l’argent, mais la présomption est forte. Les trésoriers apposent les scellés à son Bureau de recette et à son domicile. Par mesure de précaution, et comme la prévarication n’est pas établie, le Bureau s’en ouvre au garde des sceaux, qui valide la mise sous scellés592. Deux mois plus tard, la faute est confirmée : Lentillon, qui continuait le négoce tout en exerçant sa charge, était menacé de faillite. L’inventaire ne révéla « ni deniers, ni registres, ni acquits ou autres pièces concernant son exercice. Les effets mobiliers ont été adjugés à la femme du père à compte de ses droits qu’elle a fait liquider aussitôt après que sa faillite a été ouverte. [Le trésorier] s’est retiré pour laisser place aux juges conservateurs qui pourvoiront à ce qui concerne les droits des créanciers des dits sieurs Lentillon père et fils pour le fait de leur commerce »593.

  • 594 F. Dumont, op. cit., p. 136.

258L’édit de janvier 1782 diminue la compétence du Bureau en cette matière. Il supprime les receveurs des tailles, pour les remplacer par des « receveurs particuliers des finances royales » sous la direction des élus, avec appel à la Cour des aides. Les trésoriers, dans toutes les généralités, protestent en vain contre cette mesure594. Le pouvoir des trésoriers sur les comptables est donc un des plus importants qu’il leur reste, en matière de finances. Même s’il leur est enlevé à la fin de l’Ancien Régime, il n’est pas négligeable, d’autant plus qu’ils disposent du même sur les comptables municipaux.

2. La juridiction sur les financiers municipaux

259Les trésoriers ont des difficultés à imposer aux villes le respect de leurs obligations à leur égard. Ce ne sont pas toujours eux qui adjugent les octrois. Pourtant comme, en théorie au moins, ils ont cette compétence, ils jugent les contestations qui en naissent. Les cas de litiges sont rarissimes, dans les archives du Bureau, à tel point qu’il n’a été possible d’en relever que deux. C’est normal : les différends sont certainement portés au Conseil ou devant une juridiction supérieure. Il est logique que le Consulat n’ait pas eu envie de se soumettre à la juridiction du Bureau des finances.

  • 595 A. M. Lyon, BB166, Actes consulaires…, Délibération du Consulat du 1er février 1625.
  • 596 A. M. Lyon, BB168 et A. M. Lyon, BB170, Actes consulaires…, Délibération du Consulat du 24 mars 16 (...)

260Le premier est déjà connu, puisqu’il s’agit du cas d’Antoine Rougier, ce receveur des deniers d’octrois qui, en 1625, refuse de soumettre ses comptes à la vérification des trésoriers de France. Ceux-ci, en janvier 1625, ordonnent la suspension du receveur, par mesure de répression, et décident qu’ils commettront à sa place deux personnes capables de faire la recette595. La fin de l’histoire est connue : Rougier est remplacé par Pierre Bernier, le 8 janvier 1626596.

  • 597 A. D. Rhône, 8C414, Taxes diverses…, Lettre écrite au contrôleur général des finances au sujet des (...)

261La deuxième affaire date de la moitié du xviiie siècle. Un adjudicataire refuse de payer les taxes auxquelles il a été imposé par la Compagnie pour les frais de l’adjudication de son bail. La requête est déposée par les échevins de Villefranche, dont les octrois sont concernés. L’adjudicataire a négligé de leur envoyer « expédition de son bail d’adjudication, qu’il exploite sans en avoir retiré le titre au greffe de l’élection, pour se dispenser de payer les frais sous différents prétextes, et notamment ceux du voyage de notre commissaire de la Compagnie que nous y avions député, desquels il est tenu, suivant l’usage ». Si le Bureau, dans ce litige, a consenti à rendre une ordonnance favorable aux échevins, il a néanmoins émis la réserve que les frais dont il s’agit seraient consignés « jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné par le Conseil »597.

262Ces cas sont les seuls dont les traces ont traversé les siècles. Les municipalités répugnent à se soumettre à l’autorité du Bureau. Cette compétence existe dans les textes mais c’est comme pour tout : pourquoi obtempérer, s’il y a moyen d’y échapper ?

Notas

1 D. Jousse, Traité de la jurisdiction…, op. cit., p. 52-53.

2 J. Bouvier, M. Germain-Martin, Finances et financiers de l’Ancien Régime, Paris, Que sais-je ?, 1964, p. 6.

3 H.-A. Régnard de Gironcourt, Traité historique de l’état des trésoriers de France et généraux des finances, avec les preuves de la supériorité de ces offices. Le tout enrichi de notes, Nancy, 1776, p. 108.

4 F.-R. Lubersac de Livron, op. cit., p. 10.

5 A. Furetière, op. cit., t. II, « Finances ».

6 F. Hincker, op. cit., p. 49.

7 D. Richet, op. cit., p. 77.

8 A. de Tocqueville, op. cit., p. 93.

9 A. de Tocqueville, op. cit., p. 89.

10 P. Legendre, op. cit., p. 107-111.

11 G. Chaussinand-Nogaret, op. cit., p. 145.

12 P. Goubert, op. cit., p. 135.

13 C. Beaudet, Histoire des institutions jusqu’à la Révolution de 1789, Vélizy, 1996, p. 302.

14 C. Bernard, Discours sur l’état des fonctions au royaume, Paris, 1614, p. 1-2.

15 M. Marion, Histoire financière…, op. cit., p. 1.

16 P. Goubert, op. cit., p. 135.

17 R. Schnerb, « La répartition des impôts directs à la fin de l’Ancien Régime », R. H. E. S., 1960, p. 129.

18 P.-C. Timbal, A. Castaldo, op. cit., p. 422.

19 F. Bayard, Finances et financiers…, op. cit., p. 107.

20 P. Goubert, op. cit., p. 149.

21 Cette distinction est bel et bien reconnue, puisqu’elle constitue l’une des questions à l’examen d’entrée dans les juridictions financières, selon P. Viollet, Histoire des institutions politiques et administratives de la France, Paris, 1903, p. 402 et 442.

22 A. Boucaud-Maître, op. cit., p. 251.

23 C. Bernard, op. cit., p. 10.

24 Ph. Sueur, op. cit., p. 290-291.

25 D. Dessert, op. cit., p. 167.

26 C. Duclos, Réflexions sur la corvée des chemins, ou supplément à l’essai sur la voirie, pour servir de réponse à la critique de l’ami des hommes, La Haye, Paris, Nyons, 1762, p. 67.

27 C. Bernard, op. cit., p. 11.

28 Bossuet, cité par C. Beaudet, op. cit., p. 308.

29 F. Bayard, Finances et financiers…, op. cit., p. 95.

30 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 342-343 et 365.

31 J. Legrand, Instruction sur le fait des finances et chambres des comptes, par laquelle l’on peut cognoistre les principales actions des officiers, matières, comptes, qui se traitent et rendent en icelle. Plus est sommairement traicté de l’estat des trésoriers de France et généraux des finances, Paris, 1582, p. 41.

32 J.-L. Mestre, op. cit., p. 181-182.

33 F. Bayard, Le monde…, op. cit., p. 21-23.

34 Les officiers utilisaient les chiffres romains dans ces documents car ils sont plus difficiles à altérer que les chiffres arabes. C’est ainsi que les chiffres romains ont été surnommés « chiffres de finances ». De la même façon, on appelait « écriture de finances » une écriture ronde et bien lisible. A. Furetière, op. cit., « Finances ». A. Chamberland, « La répartition de la taille en 1597 », Revue Henri IV, 1912, p. 82.

35 F. Bayard, Le monde…, op. cit., p. 21.

36 J.-L. Mestre, op. cit., p. 167-168.

37 G. Thuillier, « Comment Saavedra voyait les impôts en 1640 », Études et documents VI, Paris, 1994, p. 598.

38 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 326.

39 M. Bottin, Histoire des finances publiques, Paris, 1995, p. 12-18.

40 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 326 et 345.

41 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. V, p. 266.

42 G. Delaume, op. cit., p. 58.

43 A. D. Rhône, 8C405, Impositions directes diverses 50e, 10e, 20e… : 1580-1749, État abrégé présenté par César Chastannier, commis par Messieurs les trésoriers de France de Lyon, à la recette de l’imposition du don gratuit fait en cette Élection de Lyon l’an dernier 1660, pour les frais de mariage du Roy, de la recette et dépense par luy faite.

44 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 171-172.

45 Comme à Moulins. F. Dumont, op. cit., p. 139.

46 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 170.

47 A. D. Rhône, 8C385, Monnaies, Requêtes présentées au Bureau des finances de Lyon au sujet d’un billonnage illicite : 1684, Requête du 2 août 1684.

48 D. Jousse, Traité de la jurisdiction…, op. cit., p. 86.

49 Les auteurs sont partagés quant à l’origine du mot « taille ». Certains affirment qu’il viendrait du mot « tallerari », qui signifie partager, diviser ; les autres pensent qu’il est né des tailles sur les morceaux de bois qu’utilisaient les collecteurs pour marquer les sommes qu’ils avaient reçues. A. Vuitry, Études sur le régime financier de la France avant la Révolution, Paris, 1878, p. 269.

50 P.-C. Timbal, A. Castaldo, op. cit., p. 430.

51 E. Chenon, Histoire…, op. cit., p. 922.

52 J.-J. Clamageran, Histoire de l’impôt en France, Paris, 1868, p. 247.

53 Pour exemple, A. D. Rhône, 8C397, Tailles, arrêts royaux de levée : 1600-1789, Arrêt du Conseil d’État du Roi du 25 août 1600.

54 M. Auger, Traité sur les tailles et sur les tribunaux qui connaissent de cette imposition, Paris, 1788, p. cclvij.

55 Moreau de Beaumont, cité par M. Marion, Les impôts directs sous l’Ancien Régime, principalement au xviie siècle, Paris, 1910, p. 1.

56 C.-J. de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, 1768, t. II, p. 699.

57 Plusieurs intendants de Lyon se sont rendus compte de cette spécificité, comme d’Herbigny. F.-H. Lambert d’Herbigny, « Mémoire… », op. cit., p. 314. La taille purement réelle se lève en Languedoc, en Provence, en Dauphiné, sur les héritages roturiers. C.-J. de Ferrière, op. cit., t. II, p. 700.

58 Ph. Sueur, op. cit., p. 328.

59 M. Auger, op. cit., p. cclviij.

60 M. Touzery, L’invention de l’impôt sur le revenu. La taille tarifée, 1715-1789, Paris, 1994, p. 494-496.

61 M. Marion, Les impôts directs…, op. cit., p. 11 et G. Ardant, op. cit., p. 97.

62 A. Boucaud-Maître, op. cit., p. 271.

63 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 328. Pour y remédier, avait été entreprise en 1493 une enquête sur les ressources de chaque province, mais cette œuvre trop vaste avait été vouée à l’échec. J. Ellul, Histoire des institutions, xvie-xviiie siècles, Paris, 1987, p. 52.

64 F. Hincker, op. cit., p. 20.

65 Le Trosne, L’administration provinciale et la réforme de l’impôt, cité par R. Schnerb, op. cit., p. 131.

66 R. Schnerb, op. cit., p. 132.

67 F. Hincker, op. cit., p. 26.

68 J. Bacquet, « Des droits du domaine de la Couronne de France », Œuvres, Paris, 1603, t. II,p. 3.

69 F. Mosser, Les intendants des finances au xviiie siècle. Les Lefèvre d’Ormesson et le « département des impositions » 1715-1777, Genève-Paris, 1978, p. 130.

70 D. Dessert, op. cit., p. 18.

71 F. Hincker, op. cit., p. 154.

72 F. Hincker, op. cit., p. 26.

73 S. Charléty, Lyon sous le ministère de Richelieu, Mâcon, 1902.

74 V. de Forbonnais, Recherches et considérations sur les finances de la France, depuis 1595 jusqu’à 1721, Liège, 1758, t. III, p. 176.

75 La question fut néanmoins controversée. Voir J. Permezel, op. cit., Requête du Tiers-État de Forez, 1607, p. 54 et Avis de M. de Montholon, et des trésoriers de France en la généralité de Lyon, sur la requête du Tiers-État de Forez, et arrêt du Conseil d’État du 13 décembre 1607, p. 55.

76 G. Ardant, op. cit., t. II, p. 92.

77 J. Permezel, op. cit., p. 39.

78 V. de Forbonnais, op. cit., t. III, p. 204.

79 M. Antoine, « Le régalement des tailles de 1623 à 1625 », Revue Historique, 1981, p. 27.

80 A. D. Rhône, 8C400, Brevets de taille, 1614-1790, Lettre de M. de Breteuil aux trésoriers de France de Lyon, du 17 juillet 1698.

81 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 333.

82 J. Caillet, De l’administration en France sous le ministère du cardinal de Richelieu, Paris, 1857, p. 265.

83 M. Touzery, op. cit., p. 499.

84 G. Ardant, op. cit., p. 103.

85 R. Doucet, Les institutions de la France au xvie siècle, Paris, 1948, p. 575.

86 F. Mosser, op. cit., Déclaration royale du 29 juin 1767, p. 131.

87 C. Ambrosi, « Aperçu sur la répartition et la perception de la taille au xviiie siècle », R. H.M. C., 1961, p. 287 et A. D. Rhône, 8C125, Édits, déclarations et lettres patentes des rois, Déclaration du 13 février 1780.

88 J. Égret, « L’opposition aristocratique… », op. cit., p. 185.

89 A. D. Rhône, 8C125 et A. D. Rhône, 8C126, Édits, déclarations…, Brevet de répartition de la taille pour 1780.

90 A. D. Rhône, 8C125, Édits, déclarations…, Brevet des tailles pour 1783. D’aucuns estiment que ce montant est un lourd fardeau. M. Dumoulin, La géographie ou description générale du royaume de France divisé en généralités, contenant toutes les provinces, villes, bourgs et villages de ce royaume, la distance de Paris aux villes principales, et celle des villages aux villes dont ils dépendent, Paris, Dessain Junior, 1767, « De la généralité de Lyon ».

91 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 151.

92 J.-L. Harouel, J. Barbey, E. Bournazel, J. Thibaut-Payen, op. cit., p. 484.

93 R. Schnerb, op. cit., p. 134,145.

94 J. Permezel, op. cit., p. 39.

95 Non par parcelle ou hameau. A. D. Rhône, 8C12, Édits, déclarations…, Lettres patentes du 9 mai 1583.

96 A. Chamberland, op. cit., p. 189. En effet, l’année financière commence le 1er octobre. Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, 1785, t. XVII, p. 18. Les brevets de taille doivent donc être établis avant cette date. C. Ambrosi, op. cit., p. 281-283.

97 A. Chamberland, op. cit., p. 189.

98 F. Mosser, op. cit., p. 132.

99 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 152.

100 J. Permezel, op. cit., p. 40.

101 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 151.

102 F. Dumont, op. cit., p. 129-130.

103 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 64. Ces textes confèrent d’importantes fonctions aux trésoriers en matière de taille. G. Pagès, « Sur le développement de l’administration monarchique en France du début du xvie siècle à la fin du xviie siècle », Bulletin de la société d’histoire moderne, 1931, p. 40-41.

104 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. Comarrieu, procureur du roi au Bureau des finances de Bordeaux, du 16 février 1756.

105 A. D. Rhône, 8C135, Droit d’aubaine, 1595-1726, Procès-verbal type de chevauchée.

106 J.-J. Clamageran, op. cit., t. II, p. 277.

107 A. D. Rhône, 8C19, Édits, déclarations et lettres patentes des rois, Règlement sur le fait des finances, du 8 avril 1600, art. 2.

108 A. D. Rhône, 8C400, Brevets de taille…, Lettre aux trésoriers de France du 24 juin 1703.

109 A. D. Rhône, 8C151, Enregistrement des actes, ordonnances et décisions du Bureau des finances de Lyon, 1580-1581, Procès-verbal du lundi 27 novembre 1581.

110 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. Comarrieu, procureur du roi au Bureau des finances de Bordeaux, du 16 février 1756.

111 A. D. Rhône, 8C19, Édits, déclarations…, Règlement sur le fait des finances, du 8 avril 1600.

112 J. Permezel, op. cit., p. 41.

113 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 152 et A. D. Rhône, 8C19, Édits, déclarations… Règlement du 8 avril 1600.

114 F. Dumont, op. cit., p. 130.

115 G. Delaume, op. cit., p. 64. Les élus ont le droit de contester la somme qui a été imposée sur leur circonscription, en déférant au Conseil le département effectué et en justifiant la surtaxation par procès-verbal motivé. J.-P. Charmeil, op. cit., p. 152. On n’en trouve pas d’exemple à Lyon.

116 A. D. Rhône, 8C19, Édits, déclarations…, Règlement du 8 avril 1600.

117 A. D. Rhône, 8C201, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 12 avril 1651.

118 F. Bayard, Finances et financiers dans la première moitié du xviie siècle, 1598-1653, Thèse Lettres Modernes, Paris, 1984, p. 95.

119 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 154.

120 J. Permezel, op. cit., p. 44.

121 A. D. Rhône, 8C203, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 6 février 1654.

122 J. Guyot, J. Merlin, Traité des droits, fonctions, franchises, exemptions, prérogatives et privilèges annexés en France à chaque dignité, à chaque office et à chaque état, soit civil soit militaire, soit ecclésiastique, Paris, 1787, p. 374.

123 J. Caillet, op. cit., p. 264.

124 J. Guyot, J. Merlin, op. cit., Édit de septembre 1635, p. 374.

125 G. Delaume, op. cit., p. 66.

126 J. Guyot, J. Merlin, op. cit., Règlement du 22 août 1642, art. 7, p. 377. Ils estiment qu’elle « livre les taillables à l’arbitraire de commissaires qui n’attendent leur maintien que du zèle dont ils font preuve ». L’appréciation est sévère, certains n’hésitent pas à risquer leur place pour défendre les contribuables. M.-A. Bailly, Histoire financière de la France depuis l’origine de la monarchie jusqu’à la fin de 1786, Paris, 1830, t. I, p. 376.

127 G. Delaume, op. cit., p. 66.

128 Comte de Neufbourg, « Rôle des tailles des paroisses de la généralité de Lyon de 1680. Recettes des élections de 1688 à 1712 », Bulletin de la Diana, 1924-1926, p. 222.

129 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 156.

130 F. Dumont, op. cit., p. 148.

131 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre des trésoriers de France de Lyon aux trésoriers de France d’Amiens, du 17 février 1769.

132 G. Delaume, op. cit., p. 68.

133 A. Smedley-Weill, Correspondance…, op. cit., Lettre de l’intendant d’Ormesson au contrôleur général des finances, du 2 août 1682, p. 558.

134 A. D. Rhône, 8C423, Noblesse : lettres d’anoblissement. Requêtes pour obtenir des lettres de noblesse : 1398-1784, Déclaration royale du 3 janvier 1662.

135 S. Fournival, op. cit., Règlement du 8 juillet 1578, p. 319.

136 A. Boucaud-Maître, op. cit., p. 281-282.

137 M. Marion, Les impôts directs…, op. cit., Déclaration du 7 février 1768, art. 13, p. 162.

138 F. Bayard, Finances et financiers…, op. cit., p. 1.

139 G. Ardant, op. cit., p. 123-124.

140 D. Richet, op. cit., p. 77.

141 Ibid.

142 A. D. Rhône, 8C125 et A. D. Rhône, 8C126, Édits, déclarations…, Brevet de répartition de la taille pour 1780.

143 J. Permezel, op. cit., p. 40.

144 A. D. Rhône, 8C125, Édits, déclarations…, Brevet de répartition de la taille pour 1786.

145 A. N., P2340, Chambre des comptes de Paris, Mémoriaux, 1600, Lettres patentes du 1er septembre 1595 pour Rochetaillée ou A. D. Rhône, 8C397, Tailles. Arrêts royaux de levée : 1600-1789, Arrêt du Conseil d’État, qui décharge des arrérages de tailles différentes paroisses du Lyonnais, du 3 novembre 1597.

146 A. D. Rhône, 8C401, Dégrèvements de taille, 1597-1680, Procès-verbal pour les habitants de la paroisse de Brindas, du 30 août 1597.

147 Il est « plus désireux d’acquérir le nom de père du peuple, lui faisant du bien, que de laisser quelque souvenance à la postérité d’autre titre plus spécieux ». Sully, Mémoires ou Économies royales d’Estat, domestiques, politiques et militaires de Henri Le Grand, Paris, 1662, t. III, p. 397.

148 J. Félix, Économie et finances…, op. cit., p. 305.

149 À l’origine, c’est sous la direction de la Chambre des comptes que se font les enquêtes. H. Jassemin, op. cit., p. 289. Lorsque les trésoriers deviennent des agents locaux, ils récupèrent cette compétence dans leur généralité.

150 B. Barbiche, op. cit., p. 60.

151 B. Barbiche, op. cit., p. 77-79.

152 A. D. Rhône, 8C14, Édits, déclarations et lettres patentes des rois, Lettres patentes du 18 janvier 1584.

153 A. D. Rhône, 8C194, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 7 mai 1640.

154 J. Permezel, op. cit., Délibération du Bureau du 12 août 1598, p. 23.

155 A. D. Rhône, 8C231, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon, entre le 23 août et le 13 septembre 1647.

156 S. Fournival, op. cit., Édit du 22 octobre 1648, p. 839.

157 A. D. Rhône, 8C199, Enregistrement des actes…, 1649, Requête des habitants de Saint-Symphorien en Lay du 21 janvier 1649, et de Vernaison, du 4 janvier 1649.

158 A. D. Rhône, 8C64, Édits, déclarations et lettres patentes des rois, Arrêt du Conseil d’État du 23 juin 1650.

159 A. D. Rhône, 8C201, Enregistrement des actes…, Ordonnance d’enregistrement donnée par le Bureau le 24 mars 1651.

160 A. D. Rhône, 8C200, 1650, Ordonnance du Bureau du 19 août 1650.

161 A. D. Rhône, 8C317 et A. D. Rhône, 8C318, États du roi des finances de la généralité de Lyon, 1650 et 1651, Élection de Saint-Étienne.

162 Comme le dit le comte de Neufbourg, dans ses Rôles des tailles des paroisses de la généralité de Lyon de 1680, « lorsqu’on invite les gens à se plaindre, ils se plaignent sombrement de tout et du reste, et les curés n’ont garde d’y manquer, ayant avantage à faire décharger leurs ouailles en exagérant leur mal », Comte de Neufbourg, op. cit., p. 33.

163 A. D. Rhône, 8C401, Dégrèvements de taille…, Lettre des officiers de l’Élection de Montbrison aux trésoriers de France de Lyon, du 4 juillet 1679.

164 A. D. Rhône, 8C233, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. Bignon, intendant des finances, sur l’état des lieux de la généralité, du 8 août 1707.

165 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. d’Ormesson, du 1er septembre 1762 : « Notre généralité a souffert de la sécheresse, elle mérite grande attention et l’on ne sçauroit assez la ménager… ».

166 A. Péricaud, Tablettes…, op. cit., « Année 1764 ».

167 Ph. Sueur, op. cit., p. 5.

168 F.-H. Lambert d’Herbigny, « Mémoire… », op. cit., p. 69-70.

169 Pour une comparaison entre régions, voir F. Bayard, « Le poids financier des régions françaises à l’époque d’Henri IV, 1600-1610 », Études et documents III, Paris, 1991 et « Le poids financier des régions françaises à l’époque de la Guerre de Trente ans (1630-1648) », Études et documents IV, Paris, 1992, p. 24-25.

170 G. Ardant, op. cit., p. 356.

171 A. D. Rhône, 8C317, État du roi des finances de la généralité : 1650.

172 F. Braudel, E. Labrousse, op. cit., p. 189.

173 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 159.

174 A. D. Rhône, 8C324, États du roi des finances de la généralité de Lyon : 1704.

175 J.-J. Clamageran, op. cit., p. 85.

176 F. Braudel, E. Labrousse, op. cit., p. 267-268.

177 A. D. Rhône, 8C376, Recette de l’Élection de Montbrison, 1758.

178 A. D. Rhône, 8C380, Recette de l’Élection de Saint-Étienne, 1757.

179 A. D. Rhône, 8C373, Recette de l’Élection de Lyon, 1758.

180 A. D. Rhône, 8C378, Recette de l’Élection de Villefranche-sur-Saône, 1754.

181 A. D. Rhône, 8C379, Recette de l’Élection de Roanne, 1758.

182 A. D. Rhône, 8C333, État du roi des finances de la généralité de Lyon, 1773.

183 F. Hincker, op. cit., p. 48.

184 Respectivement, plus 73 138 livres, plus 28 000 livres, plus 71 000 livres. Seules Montbrison et Roanne voient leur chiffre stagner, et même baisser : moins 9 341 livres pour Montbrison, moins 909 livres pour Roanne. La baisse est cependant peu conséquente et peut tenir à des décharges accordées sur demandes particulières. Remarque : Les chiffres ont été arrondis à l’unité des livres supérieure, pour des commodités de calcul.

185 F. Lubersac de Livron, op. cit., p. 16.

186 J.-M. Thiveaud, Histoire de la finance en France, des origines jusqu’à 1775, France, 1995, p. 184.

187 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 344 et 365.

188 D. Dessert, op. cit., p. 19.

189 G. Ardant, op. cit., p. 442.

190 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 346 et 365.

191 R. Doucet, Les institutions…, op. cit., p. 557-558.

192 F. Hincker, op. cit., p. 24 et 50.

193 M. Marion, Histoire financière de la France depuis 1715, Paris, 1914, p. 20-21.

194 A. D. Rhône, 8C407, Affermage des droits d’aides et de huitième sur le vin, 1662.

195 R. Doucet, Les institutions…, op. cit., p. 559.

196 G. Zeller, Les institutions de la France au xvie siècle, Paris, 1948, p. 264.

197 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 162.

198 S. Fournival, op. cit., Institution de quatre généraux des finances, du 9 février 1387, p. 55.

199 S. Fournival, op. cit., Règlement du 8 juillet 1578, p. 319.

200 R. Doucet, Les institutions…, op. cit., p. 560.

201 S. Fournival, op. cit., Règlement du 8 juillet 1578, p. 319.

202 Ibid.

203 Cette remarque indique que la simple extinction de la flamme ne signifie pas l’extinction de la chandelle.

204 A. D. Rhône, 8C411, Affaires diverses concernant les aides. Adjudication des droits sur le vin, du 6 novembre 1602.

205 R. Doucet, Les institutions…, op. cit., p. 560.

206 G. Delaume, op. cit., p. 63.

207 J. Permezel, op. cit., Délibération consulaire, du 30 septembre 1604, p. 69.

208 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 163.

209 D. Jousse, Traité de la jurisdiction des trésoriers de France, tant en matière de domaine et de voirie que de finances, Paris, Debure, 1777, p. 56.

210 A. D. Rhône, 8C411, Affaires diverses concernant les aides : 1536-1633, Ordonnance du Bureau des finances de Lyon, du 7 septembre 1633.

211 G. Delaume, op. cit., p. 61-63.

212 J. Pasquier, L’impôt des gabelles en France aux xviie et xviiie siècles, Genève, 1978, p. 1.

213 O. Zeller, op. cit., p. 267.

214 R. Doucet, Les institutions…, op. cit., p. 578. Même les ministres, tel Sully, n’en n’apprécient pas l’existence. Sully, op. cit., t. VI, p. 5-8.

215 A. Corvisier, La France de Louis XIV, 1643-1715. Ordre intérieur et place en Europe, Paris, 1979, p. 23.

216 M. Marion, Histoire financière…, op. cit., p. 17.

217 R. Doucet, Les institutions…, op. cit., p. 578.

218 F. Hincker, op. cit., p. 23.

219 Voir Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 359.

220 J. Pasquier, op. cit., p. 74.

221 G. Delaume, op. cit., p. 62.

222 J. Pasquier, op. cit., p. 75 et p. 79-80.

223 A. D. Rhône, 8C29, Édits et déclarations et lettres patentes des rois, Commission du 30 août 1613.

224 À titre d’exemple : en 1627, augmentation de 6 livres sur chaque minot de sel vendu dans les greniers. A. D. Rhône, 8C412, Gabelles, Lettre de Dupuiz aux trésoriers de France de Lyon, du 15 juillet 1627.

225 R. Doucet, Les institutions…, op. cit., p. 581.

226 G. Delaume, op. cit., p. 62.

227 A. D. Rhône, 8C412, Gabelles, 1632-1774.

228 G. Delaume, op. cit., p. 62.

229 L. Bouchard, Le système financier de l’ancienne monarchie, Paris, Guillaumin, 1891, p. 231.

230 A. D. Rhône, 8C41, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 21 juin 1623. Leur compétence se borne à cela, sans avoir évidemment le droit de disposer des deniers en provenant. La chose ne semblait pas si évidente puisque le Conseil d’État dut rappeler l’interdiction. B. N. F., Manuscrits Français, n° 18159, Arrêt du Conseil d’État du 24 février 1594. L’arrêt arrivait en fait en forme d’avertissement, juste avant que le Conseil n’ordonne aux trésoriers de vérifier les comptes des receveurs des gabelles à partir de l’année 1588. B. N. F., Manuscrits Français n° 18159, Arrêt du Conseil d’État du 9 mars 1594.

231 A. D. Rhône, 8C412, Gabelles, Ordonnance du Bureau des finances de Lyon, du 7 août 1652.

232 A. D. Rhône, 8C199, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 17 septembre 1649.

233 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 165.

234 A. D. Rhône, 8C412, Gabelles, Lettre des trésoriers de France de Provence aux trésoriers de France de Lyon, du 13 février 1693.

235 La partie du royaume soumise à la gabelle.

236 A. D. Rhône, 8C21, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 28 août 1603.

237 A. D. Rhône, 8C49, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 15 octobre 1631.

238 A. D. Rhône, 8C232, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à Colbert, du 25 septembre.

239 Outre leur compétence, les trésoriers défendent celle du roi. Lorsque les échevins décident, pour payer une augmentation de gages imposée aux lieutenants généraux criminels et particuliers et autres officiers des bailliages du ressort du Parlement de Paris, de prélever 2 sols 10 deniers sur chaque minot vendu dans les greniers de la ville, les trésoriers de France assignent le Consulat. A. D. Rhône, 8C162, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau des finances du vendredi 3 juillet 1598.

240 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 352.

241 M. Marion, Histoire financière…, op. cit., p. 27.

242 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. VII, p. 477.

243 R. Doucet, Les institutions…, op. cit., p. 588.

244 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 166.

245 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 356-357.

246 G. Ardant, op. cit., p. 358.

247 J. Caillet, op. cit., p. 267.

248 M. Marion, Histoire financière…, op. cit., p. 28.

249 A. D. Rhône, 8C413, Douanes, Établissement de nouveaux bureaux de douane, 1630.

250 A. Chéruel, Dictionnaire…, op. cit., p. 571 et A. D. Rhône, 8C413, Douanes, Contestations relatives aux douanes.

251 L. Bouchard, op. cit., p. 231.

252 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 167.

253 A. Smedley-Weill, Correspondance…, op. cit., Lettre de Louis Gayot, ancien trésorier de France, au contrôleur général, du 1er mars 1689, p. 591.

254 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 167.

255 J.-L. Patas de Bourgneuf, Mémoire sur les privilèges et fonctions des trésoriers généraux de France, avec une table générale et chronologique des ordonnances, édits, déclarations du roi, et arrêts du Conseil, concernant leurs privilèges et fonctions, Orléans, 1745, p. 285.

256 F. Dumont, op. cit., Lettre aux trésoriers de France de Moulins, du 7 décembre 1649, p. 138.

257 G. Delaume, op. cit., p. 59.

258 J.-P. Charmeil, op. cit., Règlements des 9 octobre 1629, mars 1636, 14 février 1633, 25 février 1642, p. 168.

259 Les particuliers vivent assez mal ces situations, mais n’ont guère le droit de se plaindre. Voir un exemple à Soissons, G.-B. Depping, Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV, Paris, 1855, Lettres des trésoriers de France de Soissons à Colbert, des 29 décembre 1664 et 10 avril 1666.

260 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 168.

261 A. D. Rhône, 8C54, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 7 mai 1636.

262 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 168.

263 M. Marion, Dictionnaire…, op. cit., p. 214.

264 Les peines sont sévères. Voir J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. VII, p. 99.

265 A. D. Rhône, 8C416, Étapes, logements militaires et garnisons : 1627-1652, Ordonnance du Bureau du 5 janvier 1630.

266 La répartition de ces impositions se fait comme pour la taille, mais sous le contrôle plus direct des trésoriers de France et des élus, comme le souligne J.-P. Charmeil, op. cit., p. 169. En 1639, la contribution de la généralité pour les subsistances des gens de guerre s’élève à 496 692 livres, plus 100 000 livres pour la ville de Lyon. A. D. Rhône, 8C398, Taille, répartition et levée, Ordonnance du Bureau du 3 octobre 1639.

267 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 169.

268 F. Dumont, op. cit., p. 139.

269 A. D. Rhône, 8C417, Entretien et solde des troupes : 1525-1785, Faubourgs de Vaise et Saint-Irénée, consommation d’étape faite par Madeleine de Saint-Marc aux troupes qui ont passé et séjourné dans les faubourgs de Vaise et Saint-Irénée pendant l’an 1784, fait à Lyon le 8 février 1785.

270 A. D. Rhône, 8C417, Entretien…, Maréchaussée, Compagnie du Lyonnois, année 1788. Six derniers mois.

271 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 169.

272 Après Nicolas, les Villeroy se succèdent sans interruption dans la charge de gouverneur des trois provinces, jusqu’à la Révolution. G. Cuer, « Les Villeroy et la province de Lyonnais, Forez, Beaujolais, xviie-xviiie siècles », Extrait de Chroniques du pays beaujolais, de l’Académie de Villefranche en Beaujolais, 1992, Villefranche-sur-Saône, Bulletin n° 16, p. 35.

273 A. D. Rhône, 8C27, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 12 mars 1611.

274 A. D. Rhône, 8C37, Édits, déclarations…, Lettre du Roy du 27 août 1621, portant pouvoir à Messieurs les trésoriers de France de Lyon de faire le taux aux vivres des gendarmes.

275 A. D. Rhône, 8C44, Édits, déclarations…, Commission pour l’intendant de Lyon, pour la direction et jugement des étapes avec Messieurs les trésoriers de France, du 4 avril 1626.

276 A. D. Rhône, 8C185, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 21 novembre 1627.

277 A. D. Rhône, 8C191, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 12 mars 1636.

278 A. D. Rhône, 8C63, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État, 1649.

279 A. D. Rhône, 8C64, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 8 juillet 1649.

280 A. D. Rhône, 8C64, Édits, déclarations…, Lettre du Roi à Messieurs les trésoriers de France de Lyon du 25 février 1650.

281 A. D. Rhône, 8C200, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 8 avril 1650.

282 A. D. Rhône, 8C202, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 18 juin 1653.

283 A. D. Rhône, 8C419, Entretien des prisonniers espagnols, 1643. Arrêt du Conseil d’État du 3 août 1643.

284 A. D. Rhône, 8C417, Entretien des troupes…, Arrêt du Conseil d’État du 20 octobre 1644.

285 R. Mousnier, Les institutions…, op. cit., p. 279.

286 L’intendant se heurta, comme les trésoriers de France avant lui, aux volontés du gouverneur. Voir G. Cuer, « Les Villeroy… », op. cit., p. 39.

287 M. Marion, Dictionnaire…, op. cit., p. 216.

288 S. Fournival, op. cit., Règlement du 8 juillet 1578, p. 319.

289 S. Fournival, op. cit., Règlement du 8 juillet 1578, p. 319.

290 V. Brousselles-Basques, op. cit., p. 59.

291 S. Fournival, op. cit., Édit de janvier 1551, p. 183, Règlement du 8 avril 1600, p. 406, Règlement des finances du 21 juin 1611, p. 425.

292 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 174-175.

293 F. Dumont, op. cit., p. 140.

294 Par exemple, A. D. Rhône, 8C311, Gages des offices…, Arrêt du Conseil d’État du 26 août 1776.

295 Ce sont les « parties prenantes » de l’état : propriétaires de gages, bénéficiaires d’augmentations de gages, de rentes et de pensions… D. Jousse, op. cit., p. 57.

296 C’est-à-dire bénéficiaires d’une faveur. A. Bonvallet, op. cit., p. 194.

297 A. D. Rhône, 8C75, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 24 novembre 1662, pour faire vérifier leur titre par les officiers des élections jusqu’au 15 août 1663.

298 À titre d’exemple, A. D. Rhône, 8C198, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau des finances du 5 février 1647. Ou pour les droits : A. D. Rhône, 8C311, Gages des offices…, Ordonnance du Bureau des finances du 20 août 1663.

299 A. D. Rhône, 8C403, Privilèges et exemptions, État fait par un élu du Lyonnais, des nobles, exempts et privilégiés dans chaque paroisse de son département, selon l’arrêt du Conseil d’État du 29 juillet 1624.

300 J. Permezel, op. cit., p. 22.

301 A. D. Rhône, 8C340, États du roi, États faits par le Bureau, 1725.

302 A. D. Rhône, 8C21, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 21 février 1604.

303 S. Fournival, op. cit., Recueil des ordonnances royaux concernant les charges et fonctions des trésoriers de France et des généraux des finances, 1577, p. 1112. Une ordonnance du 12 avril 1547 avait déjà donné la formule. Voir J. Gosset, Ordonnances, édits, déclarations, arrêts et lettres patentes concernant l’autorité et la jurisdiction de la Chambre des comptes de Paris ; et règlemens pour les finances et les officiers comptables, Paris, Mariette, 1728, Ordonnance portant règlement pour les finances, du 12 avril 1547, s. p.

304 L. Bouchard, op. cit., p. 231.

305 Par exemple, A. D. Rhône, 8C198, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 27 mars 1647.

306 L. Romier, Lettres inédites de Sully aux trésoriers généraux de France de Caen (1599-1610), Extrait du Bulletin historique et philologique, 1909, Paris, p. 5.

307 S. Fournival, op. cit., Règlements pour les tailles, 1600 et 1611, p. 406 et 425.

308 A. D. Rhône, 8C384, Quittances notariées, passées au profit de François Scarron, receveur général des finances : 1630-1714.

309 A. D. Rhône, 8C349, États des charges des états du roi : 1720-1735.

310 Voir A. D. Rhône, 8C314, A. D. Rhône, 8C315, A. D. Rhône, 8C317 à A. D. Rhône, 8C324, A. D. Rhône, 8C325 à A. D. Rhône, 8C333, A. D. Rhône, 8C334, A. D. Rhône, 8C335, A. D. Rhône, 8C336, États du roi…

311 A. D. Rhône, 8C351, États du roi, États de recettes et de dépenses, pièces diverses. Recette incomplète pour 1540, États du roi pour 1540, Comptabilité 1576.

312 A. D. Rhône, 8C314, États de la recette et dépense faits par les trésoriers de France : 16131616, État de 1613. Cette mention n’apparaît pas dans l’état de 1715. A. D. Rhône, 8C338, État de la dépense dans les cinq élections de la généralité de Lyon : 1715.

313 A. D. Rhône, 8C315, États de la recette et de la dépense faits par les trésoriers généraux de France : 1656-1657.

314 A. D. Rhône, 8C357 à A. D. Rhône, 8C375, Recette de l’Élection de Lyon ; A. D. Rhône, 8C376, Recette de l’Élection de Montbrison ; A. D. Rhône, 8C378, Recette de l’Élection de Villefranche-sur-Saône ; A. D. Rhône, 8C379, Recette de l’Élection de Roanne ; A. D. Rhône, 8C380, Recette de l’Élection de Saint-Étienne.

315 A. D. Rhône, 8C365, Recette de l’Élection de Lyon, 1748.

316 A. D. Rhône, 8C357 à A. D. Rhône, 8C375, Recettes…

317 A. D. Rhône, 8C379, Recette…, 1646-1742.

318 F. Bayard, Finances et financiers…, op. cit., p. 101.

319 A. D. Rhône, 8C357, État au vrai de la recette et dépense, 1739.

320 A. D. Rhône, 8C358, Recette…, 1740.

321 A. D. Rhône, 8C362, États au vrai, 1745.

322 A. D. Rhône, 8C326, État du roi des finances de la généralité de Lyon, 1750 et A. D. Rhône, 8C367, 1750.

323 A. D. Rhône, 8C329, État du roi…, 1755.

324 A. D. Rhône, 8C332, État du roi des finances de la généralité de Lyon, 1771.

325 F. Bayard, Finances et financiers…, op. cit., p. 101.

326 A. D. Rhône, 8C334, État du roi des finances de la généralité de Lyon : 1774.

327 S. Fournival, op. cit., Acte de mars 1312, p. 35.

328 F. Dumont, op. cit., p. 139.

329 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 175-176. Charmeil compare cette pratique de l’Ancien Régime à celles du xxe siècle : en 1962, il énonce qu’environ 20 % des dépenses sont payées directement par les comptables, sans ordonnancement. Le décret du 6 mai 1961 instaure une expérience dans trois départements, celle de renoncer aux ordonnancements en ce qui concerne les dépenses de traitements et accessoires. Charmeil estime qu’alors, la proportion devrait passer à 45 %. De nos jours, les paiements sans ordonnancement préalable concernent spécialement, depuis 1965, les traitements des agents civils de l’État mensuellement mis en paiement par les centres informatiques du Trésor et pour le calcul desquels « l’ordinateur a remplacé l’ordonnateur », comme le dit L. Saïdj, Finances publiques, Paris, 2e éd. 1997, p. 187.

330 Les trésoriers peuvent même avoir une autorisation un peu plus large. U. Chevalier, Ordonnances des rois de France…, op. cit., Lettres patentes du 2 octobre 1574. Voir encore, A. D. Rhône, 8C311, Gages des offices…, Ordonnance du Bureau du 17 avril 1686. A contrario, ils n’ont aucune liberté d’initiative pour engager d’autres dépenses, selon le règlement du 19 janvier 1699, Revue Henri IV, 1912, p. 189.

331 En pratique, les assignations se font souvent sans vérification et les créanciers sont parfois envoyés à des caisses vides. F. Bayard, « Comment faire payer les riches ? L’exemple du xviie siècle français », Études et documents I, Paris, 1989, p. 34.

332 J. Favier, op. cit., p. 247 et F. Dumont, op. cit., p. 141.

333 Par exemple, B. M. Lyon, Fonds Coste, Manuscrit 753, Mandement de Louis XVI concernant le Bureau des finances de Lyon. Ordre de cabinet. Versailles, le 15 novembre 1788.

334 A. D. Rhône, 8C14, Édits, déclarations…, Lettres patentes portant que Messieurs les trésoriers de France feront payer aux receveurs particuliers les sommes contenues en l’état à eux adressé.

335 L. Bouchard, op. cit., p. 416.

336 Ils font d’ailleurs parfois traîner les choses, ce qui leur vaut de sévères rappels à l’ordre. B. M. Lyon, Fonds Coste, Manuscrit 761, Lettre du duc de Sully aux trésoriers généraux de Lyon, du 30 avril 1599.

337 R. Doucet, Les institutions…, op. cit., p. 599.

338 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 176.

339 F. Bayard, Finances et financiers…, op. cit., p. 102.

340 A. D. Rhône, 8C400, Brevets de taille…, État du roi du 7 mai 1755, envoyé par d’Ormesson.

341 S. Fournival, op. cit., p. 1112.

342 J. Villain, Le recouvrement des impôts directs sous l’Ancien Régime, Paris, 1952, p. 8 et 49.

343 S. Fournival, op. cit., Recueil des ordonnances royaux…, p. 1112.

344 F. Bayard, Finances et financiers…, op. cit., p. 96.

345 R. Doucet, Les institutions…, op. cit., p. 569.

346 Ch. Beaudet, op. cit., p. 261.

347 F. Bayard, Finances et financiers…, op. cit., p. 96.

348 S. Fournival, op. cit., Édit de janvier 1551, p. 183.

349 A. D. Rhône, 8C176, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau des finances du 27 juillet 1620.

350 C’est connu : « l’argent du roi est sujet à la pince »… F. Bayard, « Comment faire payer les riches ? L’exemple du xviie siècle français », op. cit., p. 33.

351 Ou « trop adroite », comme le souligne P. Goubert, op. cit., p. 147.

352 Par exemple, A. D. Rhône, 8C403, Privilèges et exemptions : 1596-1764, Édit du roi du 31 mars 1632.

353 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 158.

354 F. Dumont, op. cit., p. 142.

355 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 172.

356 A. D. Rhône, 8C405, Impositions directes diverses : 1580-1749, Quittances de décimes, 1686-1687.

357 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 377.

358 J. Bouvier, H. Germain-Martin, Finances et financiers de l’Ancien Régime, Paris, Que sais-je ?, 1964, p. 58.

359 Par exemple, A. D. Rhône, 8C199, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau, du 18 janvier 1649.

360 A. D. Rhône, 8C199, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau, du 23 janvier 1649.

361 Les « non-valeurs » désignent les impôts qui ne rentrent pas parce que le contribuable est incapable de les payer. Pour Colbert, elles sont faciles à éviter. Voir G.-B. Depping, op. cit., Circulaire de Colbert aux commissaires départis et intendants des généralités et pays d’élections, du 26 août 1663, p. 33.

362 J. Villain, Le recouvrement…, op. cit., p. 142.

363 Il peut arriver aussi que le roi, cependant, se substitue à eux lorsqu’ils négligent leur travail, ainsi en 1654. A. D. Rhône, 8C414, Taxes diverses, Arrêt du Conseil d’État du 17 janvier 1654.

364 A. D. Rhône, 8C200, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau, du 18 juillet 1650.

365 A. D. Rhône, 8C200, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau, du 19 novembre 1650.

366 A. Boucaud-Maître, op. cit., p. 279.

367 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 163.

368 Scipion de Gramont, cité par Ch. Beaudet, op. cit., p. 307.

369 D. Richet, op. cit., p. 116.

370 M. Marion, Les impôts directs…, op. cit., p. 15.

371 F. Hincker, op. cit., p. 30.

372 A. Chéruel, Histoire…, op. cit., p. 172.

373 J. Permezel, op. cit., p. 56.

374 A. D. Rhône, 8C199, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 19 février 1649.

375 G. Ardant, op. cit., p. 480.

376 A. D. Rhône, 8C415, Rébellions contre le paiement des impôts, 1599-1773, Ordonnance du Bureau du 12 avril 1649.

377 A. D. Rhône, 8C199, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 20 avril 1649.

378 A. D. Rhône, 8C199, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 2 juillet 1649.

379 A. D. Rhône, 8C199, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 28 novembre 1649.

380 A. D. Rhône, 8C415, Rébellions…, Procès-verbaux de rébellion contre le paiement de la taille, dans l’Élection de Roanne, 1649.

381 A. D. Rhône, 8C416, Étapes, logements militaires et garnisons, 1627-1652, Procès-verbal et exploit de Rouiller, huissier, en exécution de l’ordonnance du Bureau du 11 juin 1649.

382 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 161.

383 A. D. Rhône, 8C415, Rébellions…, Rébellion contre le paiement de la gabelle, 1676.

384 G. Delaume, op. cit., p. 69-70.

385 V. Brousselles-Basques, op. cit., p. 58.

386 En l’occurrence, le contrôleur général faisait expresse référence à la taille.

387 G.-B. Depping, op. cit., Circulaire de Colbert aux commissaires départis et intendants des généralités et pays d’élections, du 1er septembre 1670, p. 34.

388 Même avec les intendants, quelle que précise que soit l’estimation des dépenses, l’incertitude des rentrées fiscales compromet l’observation des prévisions budgétaires. J. Favier, op. cit., p. 308.

389 S. Fournival, op. cit., Recueil…, p. 1112.

390 G. Delaume, op. cit., p. 31.

391 Ch. De Montesquieu, De l’esprit des lois, Livre II, art. 4, cité par P.-L. Lacretelle, Mémoire sur l’institution des bureaux des finances et l’utilité de leurs fonctions, Paris, 1789, page de garde.

392 G. Pagès, Essai…, op. cit., p. 10.

393 Des édits de 1551, 1557, 1563, 1577, 1597 et 1617. Pour exemple, M. Auger, op. cit., Règlement entre la Cour des aides et les trésoriers de France au sujet de la prestation de serment des officiers sur le fait des aides, tailles et gabelles, dernier février 1617, t. II, p. 664.

394 G. Delaume, op. cit., p. 55.

395 F. Dumont, op. cit., p. 134.

396 A. D. Rhône, 8C307, Actes de cautionnement des officiers : 1640-1771, Ordonnance du Bureau de juillet 1701, pour faire rapporter leurs lettres de provision et quittances de finances aux officiers des gabelles. Près d’une vingtaine n’avait pas encore obtempéré, contre trente-huit officiers plus dociles.

397 S. Fournival, op. cit., Recueil…, p. 1112.

398 A. D. Rhône, 8C305, Actes de cautionnement…, Ordonnance du Bureau du 2 juillet 1677 et A. D. Rhône, 8C304, Cautionnements-Affaires générales : 1577-1618, Lettre aux trésoriers de France du 16 février 1618.

399 A. D. Rhône, 8C306, Actes de cautionnement…, Ordonnance du Bureau des finances du 8 février 1610.

400 Michel Bruguière définit le receveur général sous Louis XVI : « C’est un homme qui demeure à Paris, mais qui a payé fort cher le droit d’exercer sa responsabilité fiscale dans le cadre d’une généralité ». Les profits de la charge sont d’environ trois pour cent et, pour l’immobilisation de son capital, le receveur reçoit un intérêt de cinq pour cent. Les profits varient selon l’individu. M. Bruguière, « Les receveurs généraux de Louis XVI : fossiles ou précurseurs ? », Études et documents I, Paris, 1989, p. 100.

401 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 180.

402 A. D. Rhône, 8C140, Exemptions diverses…, Arrêt du Conseil d’État du 20 décembre 1601.

403 A. D. Rhône, 8C306, Actes de cautionnement…, Arrêts du Conseil d’État du 21 mars 1606 et 2 septembre 1666.

404 A. D. Rhône, 8C305, Actes de cautionnement…, Ordonnance du Bureau du 2 juillet 1677.

405 A. D. Rhône, 8C311, Gages des officiers : 1632-1776, Lettre de la Chambre des comptes au receveur Pierre Bourgeois du 1er octobre 1692 et Lettre du receveur Pierre Bourgeois aux trésoriers de France de Lyon du 20 octobre 1692.

406 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 180.

407 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon au contrôleur général des finances, du 5 août 1772.

408 G. Delaume, op. cit., p. 57.

409 A. D. Rhône, 8C135, Droit d’aubaine…, Exemple type de procès-verbal d’un trésorier de France en chevauchée.

410 Ibid.

411 Ch. Loyseau, Cinq livres du droit des offices avec le livre des seigneuries et celuy des ordres, Paris, 1613, p. 344.

412 A. D. Rhône, 8C316, Contrôle des recettes : 1670, Ordonnance du Bureau du 23 juin 1670.

413 A. D. Rhône, 8C402, Collecte et recette des tailles. Contestations relatives à la collecte : 1580-1730, Ordonnance sur requête du Bureau du 15 novembre 1677.

414 A. D. Rhône, 8C412, Gabelles, prix du sel : 1584-1777, Ordonnance du Bureau, 1774.

415 A. D. Rhône, 8C74, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 24 décembre 1662.

416 A. D. Rhône, 8C399, Tailles, nomination de receveurs de tailles : 1648-1672, Commission par l’intendant et les trésoriers généraux de France des receveurs particuliers du taillon, après nomination par le trésorier général de l’ordinaire des guerres du receveur général du taillon, 1648.

417 A. D. Rhône, 8C80, Édits, déclarations…, Commission d’Antoine Pion, par Charles Clémencet, commis à la recette générale des finances de la généralité, à la recette des tailles de l’Élection de Villefranche pour 1664, 1665, 1666 et 1667, en remplacement du sieur Claude Sabry, qui a abandonné son poste, et dont Charles Clémencet demande acte au Bureau, 1668.

418 A. D. Rhône, 8C95, Édits, déclarations…, Procuration de François de Séjournant à M. David Rojoux, du 18 janvier 1701.

419 A. D. Rhône, 8C195, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau, du 15 décembre 1642, « portant qu’il sera informé des abus commis par les collecteurs de l’Élection de Beaujollois à l’établissement de commissaires ».

420 A. D. Rhône, 8C164, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau des finances du 12 octobre 1603.

421 Un arrêt royal, donné au Grand Conseil en 1507, rappelait en effet : « Au Roy en ses païs, seul appartient le droit de permettre impost de deniers ». J. Papon, op. cit., p. 114.

422 A. D. Rhône, 8C19, Édits, déclarations…, Règlement sur le fait des finances, du 8 avril 1600.

423 A. D. Rhône, 8C402, Collecte et recette des tailles ; contestations relatives à la collecte : 1580-1730, Arrêt du Conseil d’État du 27 juillet 1625.

424 A. D. Rhône, 8C214, Enregistrement des actes…, 1668, Ordonnance du Bureau du 30 avril 1668.

425 Ces peines rigoureuses n’étaient pas dissuasives, puisque le Bureau réitéra son interdiction seulement deux ans plus tard. A. D. Rhône, 8C216, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau des finances du 9 mai 1670.

426 R. Doucet, Les institutions…, op. cit., p. 561.

427 A. D. Rhône, 8C308, Lettres de provision d’offices…, Copie de la lettre écrite par M. le contrôleur général des finances du 27 août 1732.

428 A. D. Rhône, 8C20, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 31 octobre 1601.

429 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 181.

430 F. Dumont, op. cit., p. 149.

431 S. Fournival, op. cit., Recueil…, p. 1112.

432 G. Delaume, op. cit., p. 74. Cette demande peut être aussi le fait du Conseil d’État. A. D. Rhône, 8C63, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État, 1649.

433 F. Dumont, op. cit., p. 150.

434 Par exemple, A. D. Rhône, 8C64, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 9 février 1650.

435 Le roi peut dispenser les receveurs de faire apurer leurs comptes, comme en 1670, où les receveurs s’étaient plaints « qu’il estoit impossible d’y satisfaire à cause des guerres civiles qui ont suivy la remise des dits états faicte en l’année 1648, pendant lequel tems la plupart des rôles ont esté perdus, et les collecteurs morts… ». A. N., P2382, Déclaration du Roy du 14 juillet 1670.

436 A. D. Rhône, 8C19, Édits, déclarations…, Règlement du 8 avril 1600.

437 C. Ambrosi, op. cit., Lettres patentes du 30 septembre 1720, p. 299. L’accroissement des finances a depuis longtemps fait ressentir la nécessité d’un renforcement du contrôle. C’est dans ce but que la Chambre des comptes a été souvent réorganisée. H. Jassemin, La Chambre des comptes de Paris au xve siècle, Paris, 1933, p. 311.

438 A. D. Rhône, 8C81, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 13 février 1669.

439 L. Bouchard, op. cit., p. 417.

440 S. Fournival, op. cit., Recueil…, p. 1112. Parfois, les envois traînent, et le Conseil doit presser le greffier du Bureau. A. D. Rhône, 8C76, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 4 février 1664.

441 L. Ricard, op. cit., p. 324.

442 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 183.

443 G. Delaume, op. cit., p. 57.

444 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 183.

445 A. D. Rhône, 8C21, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 21 février 1604.

446 Par exemple, A. D. Rhône, 8C351, États du roi. Pièces justificatives. États de recettes et de dépenses. Pièces justificatives. Pièces diverses : 1540-1675, Ordonnance du Bureau des finances du 15 juin 1664.

447 B. N. F., Manuscrits Français n° 18159, Arrêt du Conseil d’État du 17 janvier 1859.

448 A. D. Rhône, 8C19, Édits, déclarations…, Règlement du 8 avril.

449 S. Fournival, op. cit., Recueil…, p. 1112.

450 F. Dumont, op. cit., p. 149.

451 G. Delaume, op. cit., p. 58.

452 F. Dumont, op. cit., p. 154.

453 S. Fournival, op. cit., Recueil…, p. 1112.

454 Le roi, cependant, peut accorder des délais aux receveurs, comme en 1750, en raison du « retardement des recouvremens occasionnés par divers accidens et surtout par la mortalité des bestiaux dans la plupart de nos provinces… ». A. N., P2459, Chambre des comptes, Mémoriaux…, Déclaration du 27 janvier 1750.

455 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettres du Bureau des finances de Lyon au Bureau des finances d’Aix-en-Provence, des 16 juin et 23 juillet 1756.

456 L’état véritable des trésoriers de France, Paris, 1779, p. 13. Il arrive néanmoins que, même à la Chambre des comptes, les comptables ne soient pas pressés de se rendre. A. N., E760b, Minutes des arrêts du Conseil du Roi, Arrêt du Conseil d’État du 15 septembre 1705.

457 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 172.

458 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 225. Par exemple, A. D. Rhône, 8C200, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 21 novembre 1650, « portant députation de Messieurs Mascranny, Pianello, Gayot et Béraud, pour se porter dans les élections de cette généralité pour en vérifier l’estat des recettes ».

459 L. Bouchard, op. cit., p. 416.

460 J. Necker, Compte-rendu au roi, Paris, 1781, p. 1.

461 A. D. Rhône, 8C351, États du roi…, État des registres qu’il faut faire pour l’Élection de Saint-Étienne, 1660.

462 V. de Forbonnais, op. cit., t. IV, p. 72.

463 G. Delaume, op. cit., p. 75.

464 V. de Forbonnais, op. cit., t. V, p. 272.

465 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau au contrôleur général des finances du 5 août 1772.

466 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 182.

467 Ph. Sueur, op. cit., t. I, p. 394, 404.

468 Ph. Sueur, op. cit., t. I, p. 404.

469 G. Ardant, op. cit., p. 367.

470 R. Neyret, « Les budgets municipaux à Lyon de 1680 à 1699 », Études et documents III, Paris, 1991, p. 72-73.

471 L. Ricard, op. cit., p. 344.

472 On peut citer, parmi les revenus du Consulat, un « droit de grabeau, qui se lève sur les droguiers et espiciers arrivans en cette ville […]. Le surplus du revenu de la dite ville consiste en certains petits droits qui, de tous temps, se lèvent en icelle pour aider à subvenir à ses charges, comme sont les barrages du pont du Rhosne… ». A. M. Lyon, BB172, Actes consulaires, 1627, Délibération du Consulat du 30 septembre 1627.

473 Par la suite, d’autres octrois vinrent s’y ajouter, les octrois dits des hôpitaux ou municipaux, affectés au service des emprunts contractés par les villes pour le rachat des offices municipaux créés en 1722 et 1723. M. Marion, Histoire financière…, op. cit., p. 25.

474 Lefèvre de la Planche, Mémoire sur les matières domaniales ou Traité du domaine, Paris, 1764-1765, t. III, p. 53.

475 G. Delaume, op. cit., p. 76.

476 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 172.

477 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 174.

478 M. Marion, Histoire financière…, op. cit., p. 25 et A. D. Rhône, 8C122, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 15 décembre 1750.

479 A. D. Rhône, 8C122, Édits, déclarations…, Déclaration du roi du 3 mars 1693.

480 A. M. Lyon, BB172, Actes consulaires, 1627, Délibération du Consulat du jeudi 30 septembre 1627.

481 A. D. Rhône, 8C135, Droit d’aubaine…, Exemple type de procès-verbal d’un trésorier de France en chevauchée.

482 J. Permezel, op. cit., p. 72.

483 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 350.

484 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 173.

485 A. M. Lyon, BB172, Délibération du Consulat du 30 septembre 1627.

486 S. Fournival, op. cit., Édit de janvier 1586, p. 371.

487 A. D. Rhône, 8C122, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 26 juillet 1750.

488 D. Jousse, Traité de la jurisdiction…, op. cit., p. 61.

489 A. D. Rhône, 8C121, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 22 décembre 1745.

490 F. Dumont, op. cit., p. 166.

491 A. D. Rhône, 8C233, Transcription…, Lettres du Bureau des finances de Lyon au maréchal de Villeroy, des 7 décembre 1701 et 29 novembre 1702.

492 A. M. Lyon, BB297, Actes consulaires, 1733, Délibération du consulat du 12 mars 1733.

493 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 174.

494 F. Dumont, op. cit., p. 160.

495 A. M. Lyon, BB172, Délibérations consulaires 1627, Délibération du Consulat du 3 septembre 1627.

496 G. Delaume, op. cit., p. 77.

497 R. Neyret, « Les budgets municipaux… », op. cit., p. 72.

498 A. Kleinclausz, Histoire de Lyon, des origines à 1814, Marseille, t. II, p. 136.

499 Les emprunts de la ville doivent malgré tout être autorisés par lettres patentes. Voir pour exemple, A. N., P 2460, Chambre des comptes, Mémoriaux, Lettres patentes du 29 juin 1750 ou P2479, Chambre des comptes, Mémoriaux, Lettres patentes du 16 septembre 1759. Le roi lui-même rappelle qu’il préfère contrôler cette activité du Consulat. A. N., P2518, Chambre des comptes, Mémoriaux, Lettre patentes du 2 octobre 1779.

500 Depuis 1508. G. Zeller, op. cit., p. 50.

501 A. D. Rhône, 8C135, Droit d’aubaine…, Exemple type de procès-verbal d’un trésorier de France en chevauchée. Au receveur des octrois, le trésorier doit demander : « Quel est l’employ que les officiers de l’hôtel de ville font de leurs octrois ? ». D’autant que certaines dépenses peuvent paraître suspectes : à partir de 1770, le prévôt des marchands et son secrétaire se versent des gratifications prises sur les revenus de la ville : 5 000 livres au prévôt, 2 400 livres à son secrétaire. Cette dépense aurait encouru avec justesse le courroux des trésoriers si elle n’avait pas été justifiée par des patentes du 10 juillet 1770. A. N., P2500, Chambre des comptes, Mémoriaux, Lettres patentes du 10 juillet 1770.

502 S. Fournival, op. cit., Règlement du 8 juillet 1578, p. 319.

503 F. Dumont, op. cit., p. 160, 167.

504 G. Delaume, op. cit., p. 78.

505 A. Kleinclausz, op. cit., Mémoire, sans doute de l’intendant, de 1745, p. 135-136.

506 S. Fournival, op. cit., Édit de janvier 1586, p. 371.

507 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 173.

508 A. D. Rhône, 8C135, Droit d’aubaine…, Exemple type de procès-verbal de trésorier de France en chevauchée.

509 F. Bayard, P. Cayez, op. cit., p. 102.

510 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 173.

511 F. Dumont, op. cit., p. 163.

512 A. M. Lyon, BB166, Actes consulaires, 1625, Délibération du Consulat du jeudi 16 janvier 1625.

513 A. M. Lyon, BB162, Actes consulaires, 1623, Délibération du Consulat du mardi 24 janvier 1623. Chambre des comptes que le Consulat ne craint pas de gâter, sans doute pour la mieux disposer à son égard : tous les trois ans, au moment de la révision des comptes de la ville, le Consulat lui fait parvenir des jambons, dont la valeur en 1736 atteint 1 450 livres. A. Kleinclausz, op. cit., p. 140.

514 A. M. Lyon, BB166, Actes consulaires…, Délibérations du Consulat des 28 janvier et 1er, 7, 14 février 1625.

515 A. M. Lyon, BB166, Actes consulaires…, Délibération du Consulat du 25 février 1625, Délibérations du Consulat des 19 et 21 août 1625, Arrêt du conseil d’État du 5 novembre 1625.

516 A. M. Lyon, BB168 et A. M. L., BB170, Actes consulaires : 1626, Délibération du Consulat du 24 mars 1626.

517 G. Delaume, op. cit., p. 78-79.

518 C’est le cas à Paris, selon G. Delaume, op. cit., p. 79, ou à Moulins, selon F. Dumont, op. cit., p. 164.

519 G. Delaume, op. cit., p. 79.

520 A. D. Rhône, 8C233, Transcription…, Lettre du Bureau des finances à l’intendant Gruget, du 10 juillet 1702.

521 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. de Villantroys, du 17 février 1769.

522 J.-L. Mestre, op. cit., p. 184-185.

523 Ibid.

524 A. D. Rhône, 8C161, Enregistrement des actes…, Ordonnance sur requête des receveurs des tailles, du 27 février 1597.

525 A. D. Rhône, 8C198, Enregistrement des actes…, Ordonnance sur requête des consuls de la paroisse de Morancé, du 6 mai 1647.

526 J.-L. Mestre, op. cit., p. 11.

527 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 163.

528 G. Delaume, op. cit., p. 82.

529 A. D. Rhône, 8C410, Contestations relatives aux aides…, 1618.

530 A. D. Rhône, 8C198, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 29 juillet 1647.

531 A. D. Rhône, 8C406, Aides, Registre de correspondance, 1789.

532 A. D. Rhône, 8C406, Aides…, 1789.

533 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 354.

534 A. D. Rhône, 8C413, Douanes : 1622-1693, Procès-verbal de ce qui s’est passé en la Douane de Lyon lors de l’émotion populaire, du 7 décembre 1632.

535 Deux ans auparavant, les trésoriers avaient déjà eu à connaître d’une requête des consuls de Lyon, contre l’établissement de certains bureaux de Douane. Le Bureau avait ordonné que toute requête tendant à leur établissement serait soumise au Consulat. A. D. Rhône, 8C413, Douanes…, Ordonnance sur requête du Consulat du 15 février 1630.

536 A. D. Rhône, 8C413, Douanes…, Ordonnance de l’intendant Bérulle, du 22 juillet 1693.

537 G. Delaume, op. cit., p. 81.

538 J. Pasquier, op. cit., p. 130.

539 J. Permezel, op. cit., p. 62.

540 G. Delaume, op. cit., p. 81.

541 A. D. Rhône, 8C162, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau pour les grenetiers du royaume contre les faux-sauniers, du 15 mai 1598.

542 J. Permezel, op. cit., p. 63.

543 L. Romier, Lettres inédites…, op. cit., Lettre de Sully aux trésoriers de France de Caen du 4 décembre 1605.

544 A. D. Rhône, 8C298, Aliénations du domaine : 1523-1781, Remonstrances faites par M. Guillaume de Balmes, fermier des gabelles du sel de Lyonnais, contre les religieux des Célestins de Sainte-Colombe, d’avril 1607.

545 A. D. Rhône, 8C187, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau contre le fermier des gabelles touchant le divertissement des sels et officiers, du 17 mars 1629.

546 A. D. Rhône, 8C410, Contestations relatives aux aides…, Affaire Claudine Desbiens, du 4 août 1774.

547 G. Delaume, op. cit., p. 82.

548 A. D. Rhône, 8C416, Étapes, logement militaire et garnisons : 1627-1652, Requête des consuls des paroisses de Verlieu et Saint-Michel, du 12 janvier 1628, pour être dédommagés du logement par eux souffert de la compagnie des chevaux légers du sieur Baron de Dizimieux.

549 A. D. Rhône, 8C416, Étapes…, Ordonnance du gouverneur d’Halincourt, du 28 juin 1628.

550 A. D. Rhône, 8C416, Étapes…, Requête des consuls des paroisses de Chaponost et Brignais de juillet 1628.

551 A. D. Rhône, 8C418, Discipline des troupes de passage : 1629, Information pour les habitants de Chasselay, du 1er juillet 1629.

552 A. D. Rhône, 8C194, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 21 mars 1640.

553 A. D. Rhône, 8C414, Taxes diverses : 1607-1772, Extrait des cotes de grande taille de la présente année 1641 des particuliers qui ont été nommés receveurs pour la subsistance de la dite année, 1641.

554 A. D. Rhône, 8C414, Taxes diverses…, Collecteurs des deniers de la subsistance de la paroisse d’Amplepuis, 15 et 17 septembre 1641.

555 G. Delaume, op. cit., p. 83.

556 R. Dareste, op. cit., p. 30.

557 Lefèvre de la Planche, op. cit., t. II, p. 282.

558 D. Jousse, Traité de la jurisdiction…, op. cit., t. I, p.83.

559 A. D. Rhône, 8C203, Enregistrement des actes…, Ordonnance du Bureau du 15 juin 1654.

560 A. D. Rhône, 8C94, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 22 décembre 1661.

561 A. D. Rhône, 8C311, Gages des offices…, Ordonnance sur requête de deux archers de la maréchaussée de Beaujolais pour faire enregistrer leurs lettres de provision au Bureau des finances, du 4 mars 1672.

562 A. D. Rhône, 8C311, Gages des offices…, Ordonnance sur requête des élus de l’Élection de Villefranche, du 23 janvier 1697.

563 G. Delaume, op. cit., p. 87.

564 F. Dumont, op. cit., p. 156.

565 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. Turgot, contrôleur général, du 27 janvier 1775.

566 Le Bureau est aussi compétent pour examiner le cas de ceux dont on exige le paiement de sommes qu’ils estiment indues. A. D. Rhône, 8C414, Taxes diverses…, Requête de François Féraud, 1739.

567 Necker, dans sa lettre aux trésoriers de France de Moulins, du 28 janvier 1779, cité par F. Dumont, op. cit., p. 142.

568 M. Auger, op. cit., Arrêt du Conseil d’État contre une entreprise des trésoriers de France, de juillet 1661, p. 988.

569 A. N., P2331, Chambre des comptes de Paris, Mémoriaux, 1591, Lettres patentes du 14 septembre 1591.

570 S. Fournival, op. cit., Édit de janvier 1551, p. 183.

571 D. Jousse, Traité de jurisdiction…, op. cit., p. 74, et S. Fournival, op. cit., Règlement du 21 juin 1611, p. 425.

572 A. D. Rhône, 8C409, État au vrai de la recette et dépense des aides, pièces comptables diverses : 1436-1755, Arrêt du Conseil d’État du 4 août 1616.

573 G. Delaume, op. cit., p. 84.

574 J. Favier, op. cit., p. 250.

575 A. N., P2350, Mémoriaux de la Chambre des comptes de Paris, Lettres patentes donnant décharge aux receveurs des tailles de l’Élection de Forest et Lyonnais, du 10 juin 1619, p. 301. C’est aussi au roi de décider de décharger les héritiers des comptables des charges et débets subsistant sur leurs comptes. A. N., P2441, Chambre des comptes, Mémoriaux, Lettres patentes pour Martin Fragnier, à cause de Geneviève Gruyn, son épouse et héritière entre autres de défunts Pierre Gruyn et Rolland Pierre Gruyn, père et fils, successivement receveurs généraux des finances de Lyon, du 4 août 1740, p. 337.

576 G. Delaume, op. cit., p. 85.

577 D. Jousse, Traité de la jurisdiction…, op. cit., p. 57.

578 A. D. Rhône, 8C351, États du roi…, 1601, Recette de l’Élection de Forez. Arrêt du Conseil d’État du 16 décembre 1600 et Ordonnance du Bureau du 9 mars 1601.

579 A. D. Rhône, 8C351, États du roi…, Arrêt du Conseil d’État du 28 mars 1601.

580 Une affaire faillit mal tourner : à la fin de 1645, le Conseil ordonna que les élus de Roanne, pour « trois payements de la partie de l’Espargne » non effectués, restitueraient la moitié de leurs gages. Le président de l’Élection, Jean Donguy, se rebella, s’enferma dans sa chambre, d’où il se mit à tirer au fusil sur tous ceux qui voulurent le déloger. L’un d’eux témoigne : « Faisant effort pour ouvrir la porte, [il] l’en auroit empesché et pris à la gorge, disant qu’il n’entreroit point […] disant que le Conseil n’étoit qu’un Jean Foutre, et le roi un enfant auquel on en faisoit bien accroire… ». L’affaire se corsa lorsque la ville de Roanne se ligua contre les commis aux recettes des tailles venus raisonner Donguy. Ceux-ci durent abandonner la ville pour sauver leur vie. Finalement Donguy réussit à s’enfuir. L’information, conduite par les trésoriers Charrier de la Rochette et Gayot, fut directement transmise au Conseil, « attendu l’importance de l’affaire ». A. D. Rhône, 8C404, Information contre Jean Donguy, par Jean Charrier de la Rochette et Mathieu Gayot, trésoriers de France, commis par l’ordonnance du Bureau des finances de Lyon du 12 janvier 1646, du 26 janvier 1646.

581 A. D. Rhône, 8C223, Transcription…, 1687, Ordonnance du Bureau d’apposition des scellés chez Claude Giraud, receveur des tailles à Montbrison, du 6 juin 1687.

582 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. XVI, p. 140.

583 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 182.

584 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Mémoire pour Messieurs les présidens trésoriers de France de Rouen, 1756.

585 A. D. Rhône, 8C386, Scellés, procès-verbaux d’apposition des scellés sur les bureaux, caisses et papiers des receveurs décédés, 1602-1737, Procès-verbal et inventaire des biens d’Antoine Bonnel du 30 juillet 1619 et Procès-verbal et inventaire des biens de Michel Séverat, du 10 avril 1632.

586 A. D. Rhône, 8C386, Scellés…, Procès-verbal d’inventaire des papiers d’Aimé de La Sablière, du 31 mars 1668. Pour toute cette sorte d’affaires, se reporter à A. D. Rhône, 8C386, Scellés…

587 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 184.

588 F. Dumont, op. cit., p. 143.

589 Dufaure avait aussi avancé l’hypothèse que les deniers réclamés par le roi devaient être pris sur la recette du taillon.

590 A. D. Rhône, 8C386, Scellés…, Procédure relative à Jean-Baptiste Mercier, receveur des consignations de la Sénéchaussée, 1668.

591 A. N., P2382, Mémoriaux de la Chambre des comptes de Paris, Édit d’août 1669, p. 289.

592 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau à Monseigneur le garde des sceaux, du 4 décembre 1752.

593 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau à Monseigneur le garde des sceaux, du 16 février 1753.

594 F. Dumont, op. cit., p. 136.

595 A. M. Lyon, BB166, Actes consulaires…, Délibération du Consulat du 1er février 1625.

596 A. M. Lyon, BB168 et A. M. Lyon, BB170, Actes consulaires…, Délibération du Consulat du 24 mars 1626.

597 A. D. Rhône, 8C414, Taxes diverses…, Lettre écrite au contrôleur général des finances au sujet des octrois de Villefranche-sur-Saône, par les trésoriers de France à Lyon, du 24 avril 1744.

Índice de ilustraciones

Título Tailles des élections en livres de 1650 à 1773
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