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Le Bureau des finances de la généralité de Lyon. XVIe-XVIIIe siècle

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Karine Deharbe

Première partie. Un Bureau bien organisé

Chapitre premier. Origine et évolution de l’institution

Full text

1L’histoire du Bureau s’enracine dans la longue période qui précède.

2Depuis la création des trésoriers de France et des généraux des finances, genèse de l’institution, la monarchie aboutit à créer un corps unitaire, dont les membres ont une conscience aiguë. La royauté, à son égard, suit une ligne de conduite variable : tantôt prodigue, tantôt raisonnable, elle pourvoit à ses effectifs en fonction de ses besoins ou bien des sursauts d’une raison qui la conduisent à refréner ses penchants naturels.

3Il est certes facile de créer des offices. Il faut ensuite leur fournir gages et travail…

I. DE L’ORIGINE DES TRÉSORIERS DE FRANCE ET DES GÉNÉRAUX DES FINANCES

  • 1 M. Marion, Dictionnaire des institutions de la France, xviie-xviiie siècles, Paris, 1989, p. 60.

4Les bureaux des finances se rattachent par leurs origines à la fois aux trésoriers de France, chargés dans les chambres du Trésor de l’administration du domaine à l’exclusion des baillis et sénéchaux, et aux généraux des finances, compétents pour les revenus extraordinaires ou impositions1.

A. DE LA CRÉATION DES TRÉSORIERS DE FRANCE ET DES GÉNÉRAUX DES FINANCES

  • 2 S. Fournival, Recueil général concernant les fonctions, rangs, dignités et privilèges des charges (...)

5Les trésoriers sont les plus anciens. Fournival, secrétaire de l’assemblée des bureaux à Paris au xviie siècle, et auteur d’un Recueil général concernant les fonctions, rangs, dignités et privilèges des charges de présidens, trésoriers de France, généraux des finances, grands voyers des généralités du royaume2, en rend compte : « On peut dire de l’origine des trésoriers généraux qu’il en est comme du Nil dont on n’a jamais pu découvrir la source ; ces officiers sont si anciens dans le royaume qu’il ne se trouve rien de leur origine ».

  • 3 A. N., Chambre des comptes, P2399, Mémoriaux, Lettres de provision pour Léonard Michon, du 18 juil (...)
  • 4 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial général des trésoriers généraux de la généralité de Lyon, (...)
  • 5 H. de Grimouard, « Les bureaux des finances de l’Ancien Régime », Extrait de la Revue de science e (...)
  • 6 G. Delaume, Le Bureau des finances de la généralité de Paris, Paris, 1966, p. 13.
  • 7 M. Marion, Dictionnaire des institutions de la France, xvie-xviiie siècles, Paris, 1989, p. 60.
  • 8 G. Delaume, op. cit., p. 13.
  • 9 P. Viollet, Histoire des institutions politiques et administratives de la France, Paris, 1903, p. (...)
  • 10 L. Michon, op. cit., p. III.
  • 11 P. Viollet, op. cit., p. 423.

6Léonard Michon, avocat du roi au Bureau des finances de Lyon3, propose une solution : « Le maire du Palais était anciennement le chef de tous les officiers de la Couronne. Il avait réuni en sa personne, non seulement la surintendance de la maison du Roy, de la guerre et de la justice, mais encore la direction et l’administration de toutes les finances du royaume et faisait la fonction de trésorier de France »4. Les auteurs du xviiie siècle ajoutent : le premier trésorier de France fut l’officier chargé par le roi Clovis de « coucher près du Trésor »5. Les revenus ordinaires sont ceux du domaine royal, pendant longtemps les seules ressources régulières du Trésor. La gestion du domaine est dirigée par le trésorier de France, qui suit le roi et le Trésor dans leurs déplacements6. Unique, grand officier de la Couronne, on le nomme le Grand Trésorier de France7. En 1294, Philippe IV Le Bel l’établit à Paris, d’où il ne bouge plus guère8. Après une courte période où les trésoriers sont au nombre de quatre, un arrêt de la Chambre des comptes du 14 avril 1320 rétablit un trésorier unique9. Philippe VI de Valois en crée un second, Charles V un troisième et Charles VI un quatrième ; sous Charles VII, le nombre de quatre est définitif10 : l’un d’eux reste « au bureau en nostre Trésor », les autres visitent le domaine. Le début du xive siècle voit même un président des trésoriers, « souverain establi par dessus les trésoriers », charge en fait créée en faveur de tel ou tel personnage influent11.

  • 12 J.-P. Charmeil, Les trésoriers de France à l’époque de la Fronde, Paris, 1964, p. 3.
  • 13 G. Cabourdin, G. Viard, Lexique historique de la France d’Ancien Régime, Paris, 1990, p. 153.
  • 14 P. Viollet, op. cit., p. 432.

7Les trésoriers relèvent de la Chambre des comptes et travaillent souvent avec elle. Mais la division du travail réalisée en pratique par les trésoriers amène à la fin du xive siècle une division géographique d’abord officieuse. Ces quatre circonscriptions, où sur chacune un trésorier exerce spécialement son activité sont, au xve siècle : celle de Languedoïl, celle de Languedoc, celle de Normandie et celle des pays sis sur et outre la Seine et l’Yonne, c’est-à-dire l’Ile-de-France et la Champagne. Les centres administratifs sont Tours, Montpellier, Rouen et Paris. Hors de cette organisation, la Picardie, la Guyenne et le Dauphiné : leur administration financière est confiée à un général des finances n’entrant pas dans le cadre des généraux réguliers, dont il sera question plus bas12. Ces circonscriptions officieuses s’établissent parallèlement aux cadres administratifs anciens, gouvernements, bailliages, sénéchaussées, prévôtés13. Une nouvelle spécialisation des trésoriers apparaît ensuite, entre ceux chargés de l’administration ordinaire, et ceux compétents pour trancher les litiges, les trésoriers « sur le fait de la justice ». Cette division, maintes fois remise en cause, devient définitive en 144514.

  • 15 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 2.
  • 16 B. Missol-Legoux, La voirie lyonnaise du Moyen Âge à la Révolution, Lyon, Thèse droit, 1966, p. 18 (...)
  • 17 J. Dupont-Ferrier, Étude sur les institutions financières de la France à la fin du Moyen Âge, Pari (...)
  • 18 J. Dupont-Ferrier, op. cit., p. 163-166.
  • 19 P. Viollet, op. cit., p. 488.

8L’histoire des généraux des finances n’est pas moins chaotique. D’origine moins ancienne, leur établissement remonte tout de même au xive siècle. Les ressources domaniales deviennent insuffisantes pour subvenir aux besoins de la guerre contre l’Angleterre. On recourt aux finances extraordinaires, les impôts – le terme « extraordinaire » marque plutôt la nature juridique des prélèvements effectués sur les facultés des sujets que leur caractère exceptionnel15… Jean le Bon convoque en 1355 les États généraux qui acceptent de voter un subside, à condition de nommer, trois dans chaque ordre, les délégués chargés d’administrer ces finances extraordinaires16. Cette fois, les « aides ordonnées pour la guerre » lui survécurent, et devinrent définitives17. À partir de 1427, une expression finit par être adoptée : « Généraux des finances »18. L’impôt s’avérant permanent, les généraux se succèdent de façon ininterrompue à Paris, jugeant souverainement comme le Parlement19.

  • 20 J. Dupont-Ferrier, op. cit., p. 162, 173.
  • 21 H. Régnault, Manuel d’histoire du droit français, Paris, 1947, p. 239-240.
  • 22 P. Viollet, op. cit., p. 488.

9Comme leur nom, leur nombre est sujet à de multiples changements mais, à la fin du xve siècle, il se fixe en gros à quatre généraux des finances, en tenant compte des restrictions sporadiques du nombre des officiers, demandées par la voix publique. Entre-temps, un changement capital se produit : les États généraux cessant de se réunir pendant un temps, la royauté s’approprie l’organisation qu’ils ont créée. Les généraux se transforment en officiers royaux nommés par le roi, après que le Grand Conseil eût examiné leur candidature20. D’ores et déjà, les généraux sont devenus des serviteurs de l’État21. Les généraux des finances s’organisent au départ en une Chambre où ils siègent, au xive siècle, dans un local voisin de la Sainte-Chapelle, mais elle disparaît entre 1412 et 141822.

  • 23 M. Pinet, Histoire de la fonction publique en France, Paris, 1993, p. 104.
  • 24 B. Missol-Legoux, op. cit., p. 185.
  • 25 P. Viollet, op. cit., p. 489.
  • 26 J. Dupont-Ferrier, op. cit., p. 169-170.

10Les généraux ont un rôle analogue à celui des trésoriers, tout en étant plus ordonnateurs qu’administrateurs23. Ils ne sont pas comptables. Ils ne manient pas les fonds, mais ordonnancent tous les mouvements de deniers, et gouvernent le personnel des aides24. Les ordonnances du 11 mars 1389 et du 7 janvier 1401 précisent leurs attributions : ils préparent la nomination des élus et des receveurs des élections, dont ils reçoivent les baux des fermes de leur diocèse, les noms des fermiers et de leurs cautions, et l’indication du montant de l’adjudication de chaque ferme. Ils examinent chaque mois l’état du receveur général, inspectent les comptes des trésoriers des guerres dès 137225. Comme les trésoriers de France, les généraux se répartissent de vastes « départemens ». Les « généralités » sortiront de là : en cette matière, le fait a précédé le droit26.

  • 27 P.-L. Lacretelle, Mémoire sur l’institution des Bureaux des Finances et l’utilité de leurs fonctio (...)
  • 28 G. Pagès, Les institutions monarchiques en France au xvie siècle, Paris, 1928-1929, p. 26.
  • 29 H. Régnault, op. cit., p. 239.

11Les trésoriers de France et les généraux se réunissent périodiquement en un conseil de « Messieurs des Finances », pour gérer l’ensemble des revenus du roi27. Ils ont leurs entrées dans le Conseil Privé, mais la plupart des questions de finances se règlent en dehors, au sein de cette sorte de ministère collectif constitué par le collège qu’ils forment28. Au cours de ces séances, ils préparent l’« état général par estimation », établi d’après les états au vrai de l’année précédente. Cette idée d’un travail collectif est l’une des plus importantes. Le principe est celui de la collégialité : les ordonnancements de dépenses, quoiqu’ils portent la signature d’un seul trésorier de France ou d’un seul général des finances, sont faits au nom de tous. Chacun d’eux agit donc aussi comme représentant de ses trois collègues, servant le royaume dans son ensemble29.

  • 30 R. Dareste, La justice administrative en France, Paris, 1862, p. 22.

12Avec l’augmentation croissante du nombre d’affaires, la spécialisation du travail les guette : à l’origine, trésoriers de France et généraux des finances exercent à la fois l’administration et la juridiction contentieuse, mais ces attributions sont bientôt séparées. À la fin du xive siècle, la distinction se fait entre les trésoriers de France et les généraux des finances « sur le fait de la justice » et ceux « sur le fait de la finance »30.

  • 31 P. Viollet, op. cit., p. 491.

13Des généraux des finances chargés de l’examen des litiges émane la Chambre des aides, future Cour des aides, tandis qu’en face subsiste le collège des généraux des finances, que le contentieux des aides ne regarde plus, et destiné à disparaître à court terme. À partir de 1395, les généraux « sur le fait de la justice des aides » ne s’occupent plus d’affaires administratives, alors que les « généraux ordonnés par le roi pour le fait et gouvernement des finances »31 continuent à siéger à la Chambre des aides.

  • 32 S. Fournival, op. cit., Édit du 2 avril 1390, p. 64.
  • 33 S. Fournival, op. cit., Ordonnance du 12 août 1445, p. 104.

14De leur côté, les trésoriers de France subissent aussi la division. Les trésoriers sur le fait du gouvernement et administration du domaine gardent la direction des affaires domaniales, alors que les trésoriers sur le fait de la justice du domaine, institués par édit du 2 avril 1390, sont chargés des litiges concernant les possessions royales32. Ces trésoriers ne tardent pas à être supprimés par l’ordonnance du 7 janvier 1408, et leur contentieux est renvoyé au Parlement et à la Chambre des comptes. Mais ils sont rétablis par Charles VII le 12 août 1445, sous le nom de « conseillers au Trésor », présidés par les trésoriers de France sur le fait des finances lorsque l’affaire pendante devant la juridiction est liée à l’administration domaniale. Dans ces termes, la Chambre du Trésor est bien une Chambre du domaine. L’un des objectifs premiers de l’ordonnance était en effet la restauration du domaine royal, déjà mal en point33.

  • 34 R. Dareste, op. cit., p. 23-24. Son ressort de juridiction, du royaume entier, passe en 1543-44 à (...)

15La Chambre du Trésor, tout de même, tient une grande place dans le régime financier. En cas de procès porté à tort devant les trésoriers de France administrateurs, ces derniers doivent renvoyer les parties devant la Chambre. Mais à la fin du xve siècle, elle perd de son prestige par l’amputation de son ressort34

  • 35 G. Pagès, Les institutions monarchiques…, op. cit., p. 53-55.

16Au xvie siècle, les institutions sont au seuil de réformes qui s’apprêtent à tout bouleverser, par la volonté d’un roi déterminé à tout contrôler, François 1er. Prodigue, il comble de cadeaux son entourage et conduit au début de son règne une guerre coûteuse. De ce fait, il dépend des trésoriers et des généraux, grâce auxquels il emprunte. Les finances connaissent un désordre croissant, avec l’augmentation des taux d’impôt, avec le développement conjugué du capitalisme, apparu en France au cours du xve siècle, et de la vénalité des offices35.

  • 36 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 4.
  • 37 Ibid.

17Le détonateur est l’affaire Semblançay, surintendant des finances sans en avoir jamais eu le titre, condamné pour malversations en 152736. Le scandale incite François 1er à élaborer une première réforme dans les mois suivants : le roi s’est rendu compte que ces officiers de finances, tenus par des liens d’amitié ou de parenté, finissent par inquiéter la royauté. Il veut faire gérer ses finances par des hommes de confiance : les lettres patentes du 18 mars 1523 créent le trésorier de l’Épargne, dans le but d’unifier les caisses au moyen, notamment, des revenus casuels – lesquels disposeront à partir de 1525, d’une caisse et d’un comptable particulier, le trésorier des parties casuelles. Le trésorier de l’Épargne a mission de centraliser toutes les recettes non employées tant des comptables du domaine que de ceux des finances, et payer sur sa caisse les dépenses du roi ou les faire régler par les autres comptables en leur délivrant des mandements. Il devient ainsi une sorte de directeur général du mouvement des fonds37.

  • 38 G. Pagès, « Essai sur l’évolution des institutions administratives en France, du commencement du x (...)
  • 39 M. Bordes, L’administration provinciale et municipale en France au xviiie siècle, Paris, 1972, p. (...)
  • 40 Le premier fut Philibert Babou de la Bourdaisière, trésorier de France en Languedoïl en 1521, pour (...)

18Cette réforme eut plusieurs conséquences : recentrage des recettes et des dépenses dans une même caisse sous le contrôle du roi, dont l’autorisation devient nécessaire pour la moindre dépense38 ; dépossession des trésoriers et des généraux de leurs fonctions, individuelle d’abord : ils perdent deux attributions importantes, établissement de l’état général des finances – prévisionnel annuel des recettes et des dépenses – et, à la fin de l’année financière, de l’état au vrai39, et collective ensuite : le conseil de Messieurs des Finances disparaît. Ce n’est qu’à partir de 1542 que les généraux des finances seront à nouveau appelés au Conseil du roi. Les trésoriers et les généraux perdent aussi leur caractère d’ordonnateurs des dépenses, qui doivent dès lors être « employées », c’est-à-dire inscrites dans l’état annuel. Cette réforme n’a pas été accomplie dans le but de nuire aux trésoriers et aux généraux, mais dans celui d’amoindrir la puissance que leur réunion et leur liberté d’action représentaient. D’ailleurs les premiers trésoriers de l’Épargne qui succédèrent à Semblançay furent d’abord un trésorier de France, puis un général des finances40. Néanmoins, il ne reste plus aux trésoriers et aux généraux qu’à « chevaucher » leurs charges – visiter leur département. Leur résidence au Louvre devient superflue. L’institution change de caractère.

  • 41 G. Pagès, Essai sur l’évolution…, op. cit., p. 10-14. Un même mouvement existe dans tous les états (...)

19Le roi peut réaliser la fusion des finances ordinaires et des finances extraordinaires sous la même administration, en donnant aux recettes domaniales et aux recettes fiscales extraordinaires le même cadre territorial. Les premières ont jusqu’alors conservé celui des bailliages et des sénéchaussées. À côté du bailli ou du sénéchal, est un simple caissier-comptable, le receveur du domaine, tous les receveurs dépendant des trésoriers de France demeurant au Louvre. L’administration des finances extraordinaires s’est organisée dans le cadre des diocèses, où s’est créée au xive siècle la nouvelle structure de l’élection, soumise à la surveillance des généraux des finances. L’idée majeure est alors celle de centralisation41.

  • 42 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 5.
  • 43 G. Delaume, op. cit., p. 17.

20L’innovation suivante, qui restreint encore les pouvoirs des trésoriers et des généraux, intervient le 7 février 1532 : les commissaires du Louvre sont créés. Ils reçoivent, en 1555, le titre d’« intendants sur le fait des finances ». L’ordonnance du 12 avril 1547 étend leurs attributions en leur donnant l’examen, au même titre que les trésoriers de l’Épargne, des états établis par les trésoriers de France et les généraux des finances42. Pris dans la Chambre des comptes, ils deviendront fort importants et se maintiendront jusqu’à la Révolution43.

  • 44 R. Dareste, op. cit., p. 23-24.

21L’édit de Crémieu, en 1536, porte un nouveau coup aux trésoriers de France par l’intermédiaire de la Chambre du Trésor, qu’ils président, rappelons-le : elle perd, au profit des baillis et des sénéchaux, le contentieux des finances ordinaires. Il faudra attendre 1627 pour que cette compétence soit rendue aux futurs trésoriers généraux de France44. Ces mesures ne sont que le prélude à de grands changements. Les gens des finances, au sommet de leur puissance pendant les guerres d’Italie qui font du roi leur obligé trop souvent à son goût, deviennent trop influents. Ce dernier cherche désormais à les évincer des hautes fonctions administratives.

B. VERS UN CONTRÔLE ÉTROIT DES TRÉSORIERS DE FRANCE ET DES GÉNÉRAUX DES FINANCES

  • 45 M. Bordes, L’administration…, op. cit., p. 56.
  • 46 G. Delaume, op. cit., p. 18.

22Par l’édit de Cognac, du 7 décembre 1542, il crée dans le royaume seize recettes générales gérées chacune par un receveur général de toutes les finances, ordinaires et extraordinaires : voilà la fusion des caisses qui s’avérait inéluctable. Le receveur est placé sous le contrôle d’un commis représentant à la fois les trésoriers et les généraux et qui, en leur absence, agit comme leur lieutenant, devant expédier les fonds au Trésor de l’Épargne45. La réunion des charges de trésorier et de général est ainsi amorcée dès 1542, même si elle n’est réalisée qu’en 1551. En même temps, il est décidé que les trésoriers, les généraux, les receveurs généraux et le trésorier de l’Épargne seront soumis au contrôle du Conseil du roi46.

  • 47 S. Fournival, op. cit., Édit donné à Saint-Germain-en-Laye le 1er mars 1545, p. 169.
  • 48 G. Delaume, op. cit., p. 18.

23Toujours dans la même série de réformes, l’édit de Saint-Germain-en-Laye, du 1er mars 1545, astreint à résidence les trésoriers de France et les généraux des finances au siège d’une de leurs recettes générales, et leur enjoint de se faire représenter dans les autres par un commis – chaque ressort comprend entre trois et cinq généralités. Chacun d’eux n’a plus désormais autorité que dans un quart du royaume47. C’en est fini de leur résidence au Louvre auprès du roi48.

  • 49 Jean Groslier, vicomte d’Aguisy, homme de lettres issu d’une ancienne famille et qui a fait ses pr (...)

241547 annonce ce qui sera bientôt réalisé dans tout le royaume : la fusion, à Paris, des fonctions de trésorier de France et de général des finances49.

  • 50 S. Fournival, op. cit., Édit de Blois de janvier 1551, p. 183.
  • 51 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 5.
  • 52 R. Dareste, op. cit., p. 27.
  • 53 M. Pinet, op. cit., p. 106.

25Quatre ans plus tard, la réforme est complétée par l’édit rendu à Blois en janvier 155150, par la réunion des fonctions de trésorier de France et celles de général des finances en une charge de trésorier général, instituée dans chacune des seize recettes générales, qui ont entre-temps pris le nom de « généralités », et dans une dix-septième créée à Nantes51. Le nouvel officier cumule les fonctions des anciens trésoriers et des anciens généraux, et a droit d’entrée dans la Chambre des comptes et du Trésor et dans la Cour des aides52. L’unification de l’administration financière est faite. L’ordonnancement est confié aux trésoriers généraux, tandis que la comptabilité revient au receveur général53.

  • 54 Ibid.

26Les dix-sept trésoriers généraux sont tenus d’envoyer tous les ans au Conseil un état de la valeur des finances de leur généralité, et à la Chambre des comptes leur procès-verbal, et faire en diligence « voiturer à l’Espargne » les deniers de la recette générale. Ils peuvent suspendre les comptables qu’ils trouvent mauvais administrateurs, et toutes sortes de commissions pour lever des deniers peuvent leur être adressées. Ils s’informent sur les malversations commises par les officiers et envoient les rapports au Conseil. En même temps, ils interdisent les comptables et commettent à leur charge en attendant l’issue de l’enquête. Enfin, pour épargner aux trésoriers généraux la tentation de tirer un malhonnête profit de leur charge, mais aussi les consoler de leur éloignement de la Cour, le roi leur alloue des gages élevés, de l’ordre de 2 500 livres annuelles54. La situation des trésoriers généraux est claire : malgré leur éloignement, et même soumis au contrôle annuel d’instances supérieures, ils disposent dans leur circonscription d’un pouvoir important. Lyon voit ainsi arriver, en 1551, son premier trésorier général.

  • 55 Ceci est un point important : ce n’est pas à n’importe lequel des trésoriers généraux que l’on peu (...)

27Pendant toutes ces réformes qui ont bouleversé l’organisation administrative du royaume, qu’est-il advenu de la région ? Le xve siècle et le début du xvie sont des périodes d’intense activité lyonnaise. Durant les guerres d’Italie, Lyon est une base stratégique, commerciale et financière, capitale momentanée du royaume. La tutelle monarchique y est forte. Au début du xvie siècle, la vie se règle au rythme des foires, l’imprimerie se développe. Lyon est une des capitales intellectuelles de l’Europe. Les rois y font de nombreux séjours. Lyon occupe le devant de la scène, qu’elle n’a jamais vraiment quitté ; après 1525, commencent les années brillantes : les visiteurs, les hommes d’affaires affluent. La ville, un des premiers marchés d’Europe, devient la source du crédit de l’État : ses banquiers prêtent au roi sans compter. L’apogée se situe dans les années 1540-1548, même si déjà, sous le luxe et l’abondance, apparaissent les signes avant-coureurs d’un déclin prochain. L’idée que Lyon est une bourse sans fonds est néfaste : taxes, octrois se multiplient, contraires aux foires. Avec la fin des ambitions françaises en Italie, la ville perd son importance stratégique. Malgré tout, elle reste prospère, et l’idée de sa richesse s’ancre dans les esprits55.

  • 56 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 3.
  • 57 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 8.

28Le poste de trésorier général de la généralité est pourvu en 1551 par Charles de Pierrevive, le même qui s’occupait de la généralité depuis une vingtaine d’années56 ! En effet, le petit-fils d’André de Thurin est toujours en place, ayant récupéré en 1542 la généralité de Lyon. Rien d’étonnant à cela : pourquoi retirer sa confiance à l’homme qui, depuis tant d’années, arrive à gérer si bien cette ville prospère ?… Il dut cependant, en 1551, prendre des lettres de provision, comme les nouveaux trésoriers généraux créés57. François de Chalvet succède à Charles de Pierrevive en 1555.

  • 58 E.-J.-M. Vignon, Études historiques sur l’administration des voies publiques en France avant 1790, (...)
  • 59 S. Fournival, op. cit., Édit de septembre 1552, p. 193.

29Mais l’établissement des trésoriers généraux suscite des difficultés. Dès 1552, ceux-ci mesurent la considération qu’ils ont perdue. Des remontrances parviennent au Conseil du roi, où les trésoriers généraux insistent sur le fait qu’ils ont du mal à travailler en raison de la mauvaise volonté de leurs subordonnés58. L’édit de septembre 1552, réponse du roi, ordonne aux receveurs généraux d’avertir sans faute les trésoriers généraux de France des mandements de l’Épargne expédiés sur leurs recettes, rappelle l’obligation de porter aux trésoriers toutes les commissions concernant les finances, ainsi que celle, toujours pour les receveurs, de vérifier leur état au vrai à la fin de l’année. Aux trésoriers généraux, le roi remet en mémoire le fait qu’ils doivent « travailler à la réunion du domaine du Roy ». Ce thème, au milieu du xvie siècle, est déjà récurrent, il ne cessera de l’être jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. En outre, les remontrances des trésoriers généraux portent aussi sur leur statut proprement dit : mécontents de ce qu’ils sont devenus, ils réclament la considération que devrait leur valoir leur rôle de représentant direct du roi dans la circonscription. De là vient l’habitude des membres des bureaux des finances de rappeler leur gloire passée quand, après une lutte acharnée de plusieurs siècles, ils auront perdu l’essentiel de leurs attributions. Quand on n’a plus grand-chose à défendre, on s’y accroche avec d’autant plus d’âpreté… Certes, les trésoriers généraux de 1551 n’en sont pas encore là. Henri II condescend à recevoir leurs plaintes et les confirme dans leurs prérogatives59. Ainsi, les trésoriers généraux ont le privilège de précéder les membres des cours souveraines, en souvenir de leur passé glorieux, mais seulement dans la mesure où ces membres se déplacent seuls, sans être investis de la représentation de leur corps. C’est déjà une importante déchéance au regard de leur situation précédente. Ils gardent cependant leur place dans les cours souveraines, et la revendiqueront avec opiniâtreté jusqu’à la fin de leur existence. Les trésoriers généraux ne sont plus déjà que les officiers locaux et subordonnés qu’ils deviendront après la création des bureaux des finances.

  • 60 S. Fournival, op. cit., Édit du 11 août 1557, p. 246.
  • 61 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 7.
  • 62 G. Delaume, op. cit., Préambule d’une ordonnance royale de 1564, p. 20.

30Mais le besoin d’argent conduit à la multiplication des offices et force le roi à désunir ceux des trésoriers généraux. L’édit du 11 août 155760 divise chacune des charges existantes en une charge de trésorier de France et une de général des finances. Sont ainsi créés dix-sept nouveaux offices. L’option est donnée aux trésoriers généraux en fonction entre les deux charges et un titulaire est désigné dans chaque généralité pour occuper l’autre61. Le roi dissimule les raisons de sa décision derrière la volonté d’une meilleure gestion de ses finances, mais l’impécuniosité motive son acte62.

  • 63 A. Kleinclausz, op. cit., p. 390-391.

31Lyon, dans cette décennie, fournit un intense effort d’organisation administrative, y étant d’autant plus incitée par l’envoi des premiers commissaires choisis parmi les maîtres des requêtes de l’Hôtel de Ville ou les officiers de l’administration centrale. Le gouvernement s’est aperçu de la nécessité de se rattacher les provinces. La ville devient un centre administratif qui réoriente une population jusqu’alors vouée à la pratique des affaires. Les Lyonnais sont d’accord : enrichis par le commerce, ils veulent maintenant établir leurs enfants dans des carrières honorables. Mais l’année 1557 est ruineuse : les Impériaux menacent l’Est de la France, et les coûts de la défense militaire pèsent sur la généralité63. Surtout qu’en même temps couvent les braises de l’agitation religieuse qui, au début des années cinquante, avait entraîné la mise à mort de plusieurs ministres du culte réformé : les incidents sont rares, mais l’Église dissidente est toujours là.

  • 64 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 12.

32Dans ce climat incertain arrive le trésorier de France, en vertu de l’édit de désunion de 1557. François de Chalvet qui, depuis 1555, détenait l’office réuni de trésorier général a opté pour la charge de général des finances64.

  • 65 S. Fournival, op. cit., Déclaration du 16 janvier 1565, p. 279.

33La profession ne cesse cependant de s’organiser. En 1565, Charles IX décide que les lettres de provision des offices de trésoriers de France et généraux des finances seront envoyées à la Chambre des comptes, et que ces derniers y prêteront aussi leur serment. C’est assujettir les trésoriers et les généraux à la cour souveraine dans la dépendance de laquelle ils sont désormais placés, bien qu’ils s’y refusent. Pour éviter toute malversation, il ordonne également que dorénavant les receveurs généraux ne pourront être reçus aux offices de trésoriers de France ou de généraux des finances que trois ans après avoir été comptés du fait et maniement de leurs charges65.

  • 66 S. Fournival, op. cit., Édit de novembre 1570, p. 283.
  • 67 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 7.
  • 68 G. Delaume, op. cit., p. 20.

34En novembre 157066, un second office de général des finances est créé dans chaque généralité, réserve faite de Nantes, l’un opérant au siège, l’autre faisant ses « chevauchées », avec permutation chaque année67. Un officier doit toujours être présent dans la ville où la recette générale est établie68.

  • 69 A. Kleinclausz, op. cit., p. 423-425.
  • 70 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 20-22.

35La fin des années soixante est une période d’agitation. L’ordre donné par le Consulat et l’archevêque à certains protestants en 1567 de quitter la ville, leurs biens étant confisqués, porte un rude coup à sa prospérité. Même si la paix de Longjumeau, en 1568, ramène le calme, les catholiques lyonnais sont inquiets, après l’édit de Saint-Germain, du 8 août 1570. Le Consulat et les protestants ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les lieux de culte69. Les deux frères Camus, Antoine et Claude, sont établis dans la généralité depuis le 14 février 1568, le premier en tant que trésorier de France, le second comme général des finances. Fils d’un ancien échevin de la région, ils furent aussi tous deux échevins avant d’être officiers des finances. Le second office de général des finances est levé en 1570 par Antoine Groslier qui, cependant, n’en est pourvu qu’en 1577. Il reste inoccupé mais peu importe, il a été levé, c’est tout ce qui compte70.

  • 71 S. Fournival, op. cit., Édit d’octobre 1571, p. 287.
  • 72 A. N., P2321, Chambre des comptes, Mémoriaux, Lettres de provision pour Louis de l’Aulbe, juillet (...)
  • 73 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 24.

36Au mois d’octobre 1571, est créé dans les mêmes circonstances un second trésorier de France par généralité71. À Lyon, ce second office ne fut exercé qu’à partir de mars 1577, par Louis de l’Aulbe72. L’édit resta à Lyon inappliqué, comme d’ailleurs dans la pratique celui de 1570 pour le second général des finances. Ainsi, il n’y eut que les frères Camus jusqu’en 1577 où, cette fois, les choses changent73. Alors s’opère la transformation qui modifie pour longtemps la situation.

C. LA NAISSANCE DU BUREAU DES FINANCES DE LYON

37L’édit de Poitiers de juillet 1577 réunit les charges de trésorier et de général, crée dans chaque généralité un cinquième officier et y établit un bureau des finances. C’est l’acte de naissance de l’institution.

  • 74 S. Fournival, op. cit, Édit de juillet 1577, p. 308.
  • 75 V. Brousselles-Basques, « Le Bureau des finances de Montauban et ses officiers (1635-1790) », Étud (...)
  • 76 J. Permezel, La politique financière de Sully dans la généralité de Lyon, Lyon, 1935, 139 p., p. 2 (...)

38Henri III justifie à grands renforts d’explications cette modification74 : il vilipende le fonctionnement alternatif de l’institution, auquel il reproche d’empêcher les officiers d’être au courant des affaires pendant l’année de leur vacance. En outre, l’éloignement des recettes générales fait encourir un grave danger aux sommes véhiculées par les chemins, et augmente de façon significative les frais de voiturage. L’idée du roi est aussi d’améliorer la levée des impositions, ou encore de mieux protéger son domaine, mais elle n’est qu’accessoire à la motivation principale : la mise en place d’un nouvel organe a pour corollaire la création des offices nécessaires à son bon fonctionnement75. Tout bien considéré, la création des bureaux des finances n’est qu’un expédient : en novembre 1570 et octobre 1571, le roi avait créé dans chaque généralité, à côté du trésorier de France d’abord, du général des finances ensuite, un trésorier et un général alternatifs. Lorsque l’on songea à confondre à nouveau les deux types de fonctions, il ne pouvait être question de rembourser les offices en place. Il fallait imaginer un expédient : remettre à un collège les pouvoirs exercés naguère, en raison du caractère même de l’institution, par un seul magistrat. La création du cinquième officier se justifie, elle, par un autre prétexte : en présence d’un ensemble de magistrats, le nombre impair est requis, pour éviter le blocage des délibérations par un vote partagé76.

  • 77 M. Pinet, op. cit., p. 106.
  • 78 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 8.
  • 79 G. Delaume, op. cit., p. 22.

39La première appellation de l’institution est : « Bureau des trésoriers de finances »77, synthétisée ensuite en « Bureau des finances », d’ailleurs employée dès 155278. Le titre de « Bureau » aurait été attribué à ce nouvel organe parce que les trésoriers étaient censés appartenir à la Chambre des comptes et disposer seulement d’un bureau séparé pour leur travail. Ce n’est qu’une fiction et, dès le départ, les membres de la Chambre des comptes l’entendent ainsi : pas question d’accepter en leur sein les représentants d’une fonction qui a tant perdu de son prestige79… Les membres du Bureau des finances ont maintenant tous le titre de « conseillers du roi, trésoriers de France et généraux des finances », qui deviendra vite « conseillers du roi, trésoriers généraux de France ».

40Cette évolution est plutôt une mutation : à une organisation bicéphale est substituée une organisation unitaire et collective. Dorénavant, les membres du Bureau des finances exercent conjointement une autorité diluée entre eux. Ce nouvel organe prend vite les caractères d’une juridiction, avec tout son personnel. Il est aussi l’administrateur de sa généralité : dans les lieux où n’existe aucune cour souveraine, le trésorier général de France est le premier magistrat, quoiqu’en disent les membres des sénéchaussées et présidiaux – ce sera le cas typique du Bureau des finances de Lyon. Et même s’il n’est plus qu’un agent régional, il dispose encore d’un pouvoir important. Les intendants devront par la suite le dépouiller de la plupart de ses attributions.

  • 80 A. Furetière, Dictionnaire universel contenant générallement tous les mots françois, tant vieux qu (...)
  • 81 A. Babeau, La province sous l’Ancien Régime, Paris, 1894, p. 230-231.

41Mais diriger est le fait d’un seul : plus le nombre de ses membres augmentera, plus ce collège aura de difficulté à bien administrer – la banalisation de l’intendant au siècle suivant démontre l’existence de lacunes. Le caractère collégial correspond en revanche à la fonction de juger. Là sera toute la misère du trésorier général de France : appelé à remplir un rôle de premier plan comme gestionnaire du roi, il restera, dans la hiérarchie juridictionnelle, un magistrat sans véritable éclat. Et même si les trésoriers généraux de France ont conservé le nom de « généraux », leur fonction est maintenant enfermée dans le district de leur province. Ce sont des trésoriers provinciaux, tenus à l’écart de l’administration financière centrale80. C’était déjà clair depuis l’édit de Cognac en 1542, c’en est la consécration officielle81.

  • 82 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 8.
  • 83 S. Fournival, op. cit., p. 317, Lettres de jussion du 25 mai 1578.

42La réforme est accueillie sans incident notable. Le Parlement et la Chambre des comptes enregistrent sans commentaire, même si cette dernière traîne un peu puisqu’elle ne la vérifie que le 9 juin 157882. La Cour des aides rechigne à obéir, craignant que les bureaux n’empiètent sur ses attributions financières. Les lettres de jussion du 25 mai 1578 sont nécessaires pour que, le 6 juillet suivant, la Cour enregistre l’édit83.

  • 84 B. N. F., Manuscrits français n° 8713, Recueil de pièces sur la ville de Lyon, Mémoire sur la géné (...)
  • 85 H. Méthivier, L’Ancien Régime, Paris, Coll. Que sais-je ?, 1974, p. 62.
  • 86 M. Bordes, L’administration…, op. cit., p. 63.

43Les bureaux des finances exerceront leur activité dans le cadre de la généralité. Celle de Lyon peut ainsi être décrite : « Ses confins sont entre le couchant et le nord, le Bourbonnois au reste du nord, le Brionnois et le Mâconnois à l’orient, les rivières de Saône et du Rhône et la Bresse au midy, le Vivarais et le Velay et au couchant l’Auvergne. La Saône sépare le Beaujolois et la Dombes. Le Rhône sépare le Lyonnois du Dauphiné, le seul bourg de la Guillotière de l’autre costé du Rhosne est du gouvernement de Lyon. De ces trois provinces, celle de Beaujolois est tout à fait au Nord, le Lyonnois au midy et le Forez à l’occident. Le Lyonnois et le Beaujolois sont à peu près de mesme grandeur. Le Forez est aussy grand et mesme plus que les autres réunis »84. La généralité est aussi la circonscription pourvue de receveurs généraux chargés de centraliser l’ensemble du produit des impôts directs. Les institutions d’Ancien Régime sont diversifiées, ce qui en fait l’intérêt mais les rend aussi plus difficiles à appréhender : la classique distinction entre pays d’élections et pays d’États privilégiés pour le vote et la levée de l’impôt direct, valable sous Louis XIV, ne l’est pas encore au xvie siècle. Il y a des élections dans des pays qui ont encore des États – Normandie, Périgord…85. De même, la plupart des généralités correspondant aux pays réunis à la Couronne depuis l’avènement de Louis XIV ne seront pas dotées de bureau des finances86.

  • 87 Voir L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 30-34, 35.

44Le Bureau lyonnais s’insère dans une toile d’institutions et de personnalités locales. Il se compose des frères Camus et des nommés Groslier et de l’Aulbe, aussi général des finances et trésorier de France avant la réforme de 1577. Tous sauf un reprirent des provisions du roi comme ils y étaient obligés, sans être cependant tenus de prêter serment puisqu’ils l’avaient déjà fait. Le cinquième officier est M. Garrault, trésorier de l’Épargne ; il en reste en fait propriétaire pendant peu de temps. En 1580, il le remet à Louis de l’Aulbe, déjà pourvu d’un office de trésorier87.

45La première séance de la nouvelle institution a lieu le lundi 9 juin 1578 au Palais de Roanne dans la Chambre des gens du roi, avec Antoine et Claude Camus. Le Bureau des finances de Lyon est né. Malgré les nombreuses avanies qui l’attendent, il commence sa route à travers les siècles, jusqu’en 1789. Que de chemin à parcourir ! Il est semé d’embûches : le Bureau est souvent aux prises avec les institutions qui l’entourent. La royauté, la première, change fréquemment les règles. Le Bureau subit ses volontés. Sa forme ne change pas, au contraire de son effectif, la plupart du temps dans le sens d’un accroissement. La monarchie connaît peu de moyens pour trouver de l’argent.

II. L’ÉVOLUTION DU BUREAU DES FINANCES DE LYON : UNE RESSOURCE POUR LES FINANCES ROYALES

  • 88 G. Delaume, op. cit., p. 22.
  • 89 S. Fournival, op. cit., Édit de Poitiers de 1577, p. 308.

46À partir de 1577, la réunion des fonctions de trésoriers et de généraux n’est plus remise en cause88. Outre les cinq trésoriers, les bureaux comprennent un greffier et deux huissiers89. Le nouvel organisme prend un aspect juridictionnel.

  • 90 J.-P. Royer, op. cit., p. 115.

47Mais la vénalité des offices se développe, leur patrimonialité s’accentue, et si les rois s’y livrent au début avec mesure, la tentation sera trop forte pour qu’ils n’y succombent pas. Ils en conçoivent les dangers mais ne peuvent se résoudre à la supprimer90. Comment résister à cette facilité de trouver de l’argent ?

  • 91 V. Bousselles-Basques, « Le Bureau des finances de Montauban et ses officiers (1635-1790) », Étude (...)
  • 92 J.-P. Royer, op. cit., p. 117.

48C’est le début d’une longue histoire. Destinée à asseoir la puissance du souverain dans certaines provinces où elle peut être contestée, comme à Montauban91, la vénalité permet ici à la monarchie d’obtenir de l’argent de sujets qui ne lui en auraient pas donné autrement : la tranquillité de la ville ne fait rien craindre à la monarchie pour son autorité. Les ventes d’offices dans la généralité ont un but fiscal. Le danger est là pourtant : cette « pléthore d’offices » constituera une menace pour le pouvoir. Malgré tout, la vénalité « continue d’occuper sa place dans le monde de la justice »92. Le marché est prospère : les offices attirent en général et les charges des bureaux des finances bénéficient de cette attirance du public. Ces aspirations expliquent l’évolution originale de l’histoire des offices au Bureau des finances de Lyon.

A. LES EFFORTS DE MODÉRATION DE LA FIN DU XVIe SIÈCLE

  • 93 J.-L. Harouel, J. Barbey, E. Bournazel, J. Thibaut-Payen, op. cit., p. 317.

49Jusqu’à la fin du siècle, les rois n’osent pas trop utiliser cet expédient. Des conseillers comme Sully pressentent le cercle vicieux où s’engage la monarchie en consentant à « brader » la puissance publique au rythme de ses besoins financiers même si, théoriquement, le roi ne se dépouille d’aucune de ses prérogatives puisque l’office reste une fonction publique. La déclaration royale du 12 décembre 1604, prise en vertu de l’arrêt du Conseil du 7 décembre, est significative : elle rappelle que la paulette est fondée sur la grâce temporaire et révocable du prince93.

  • 94 R. Mousnier, La vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII, Paris, 1971, p. 42.

50Aussi, l’effectif du Bureau évolue raisonnablement. La monarchie tente même de respecter les vœux de ses sujets, accordant les réductions réclamées au cours des réunions périodiques des États généraux, comme en 1560, 1576 ou encore 1588. De vrais efforts sont accomplis dès les règnes de François 1er, un des premiers rois pourtant à avoir développé le système, et de Charles IX94. Le Bureau de Lyon, créé plus tard, n’est pas concerné, mais la tendance existe déjà lors de son établissement. C’est pourquoi Sully, hostile à ce type de fonctionnement de la justice et de l’administration, parviendra à imposer la suppression de l’institution. Elle ne sera qu’éphémère.

1. Un point de départ paradoxal : des tentatives de réduction aux velléités de suppression

  • 95 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire détaillé des archives du Bureau des finances, 1790.
  • 96 G. Delaume, op. cit., p. 23.
  • 97 Ibid.

51En 1578, Henri III se souvient que les députés des États de Blois lui avaient arraché la promesse de réduire le nombre des officiers de finances. Les motifs sont les mêmes : on peut y lire d’une part l’hostilité traditionnelle des sujets vis-à-vis de tout nouvel officier, mais aussi, d’autre part, la marque de l’intérêt personnel des autres officiers, tourmentés à l’idée de voir se déprécier le capital incarné par leur office. La déclaration de mars annonce la suppression des offices de trésorier de France au fur et à mesure des décès, jusqu’à leur retour au nombre de trois dans chaque Bureau95. La déclaration est rapportée dès le mois d’avril96. En mai 1579, nouvelle frayeur : l’ordonnance de Blois décide que les offices venant à être vacants seront supprimés jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un trésorier par généralité97. À chaque tentative, les officiers parviennent à faire revenir le roi sur sa décision.

  • 98 Ainsi en témoignent les lettres patentes du 10 janvier 1580, qui annulent une fois de plus un édit (...)
  • 99 S. Fournival, op. cit., p. 330.
  • 100 R. Mousnier, La vénalité…, op. cit., p. 35.
  • 101 F. Bayard, Finances et financiers dans la première moitié du xviie siècle, 1598-1653, Thèse lettre (...)
  • 102 M. Homais, De la vénalité des offices sous l’Ancien Régime, Paris, 1903, p. 57.
  • 103 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 37, 39.

52La suppression est un objectif si difficile à atteindre98, qu’au contraire le caractère juridictionnel de l’institution se renforce par l’édit de janvier 1581, qui créé en chaque généralité un sixième trésorier de France et un président. Par la même occasion, il crée un second office de greffier99, et rétablit les deux offices d’huissiers supprimés entre-temps. Ce moyen de trouver de l’argent est d’autant plus simple que si la vénalité des offices de judicature est toujours officiellement interdite, celle des offices de finances ne fait pas l’objet du même tabou100. Richelieu ne dira-t-il pas en 1627 : « L’argent ne manquera pas »101 ? Les créations d’office servent plus au roi à battre monnaie qu’à satisfaire ses besoins d’administration102… Le sixième office de trésorier de France est levé à Lyon par Pierre Scarron, pourvu le 29 septembre 1581, tandis qu’à propos de l’office de président, un échange intervient entre Antoine Camus de Riverie, plus ancien trésorier de France au Bureau, qui se fait pourvoir de cet office contre cinq cents écus de finances seulement « en considération de différentes finances par luy payées auparavant, pour raison de sa charge ancienne de trésorier de France »103, et Jacques d’Aveyne, pourvu d’un office de trésorier général le 5 août.

  • 104 A. D. Rhône, 8C14, Édits, déclarations et lettres patentes des rois, 1587 et 1588.

53Mais en décembre 1583, la résolution du roi semble acquise : il se détermine à ne laisser en chaque Bureau que deux trésoriers, supprimant les cinq autres. Comme à chaque fois, des résistances apparaissent, et des lettres patentes du 23 mars 1584 réitèrent l’ordre donné quelques mois plus tôt. Le Bureau de Lyon joue les fortes têtes, puisqu’au mois d’avril, le roi est contraint de prendre de nouvelles lettres patentes pour le forcer à obéir104. Les trésoriers récalcitrants s’inclinent.

  • 105 G. Delaume, op. cit., p. 24.

54Les bureaux ne sont pas au bout de leurs peines : en 1584 est instituée une Chambre royale de justice destinée à juger les gens de finances accusés de malversations. Mais elle disparaît sans trop laisser de traces lorsque les trésoriers, en 1585, paient, chèrement, le prix de leur tranquillité105.

  • 106 S. Fournival, op. cit., p. 371.
  • 107 J.-P. Charmeil, op. cit., p.9.
  • 108 S. Fournival, op. cit., p. 381.
  • 109 S. Fournival, op. cit., p. 386.
  • 110 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 47.

55Les besoins d’argent de la royauté incitent vite le monarque à revenir sur ses résolutions. En janvier 1586, il crée deux nouveaux offices de trésoriers généraux, « pour faire jusqu’au nombre de neuf ». Pierre de Chaponay et Jacques Reynier entrent ainsi au Bureau le 23 mars 1586, avec une restriction à leur activité, ne devant exercer leur charge que « d’année en année et alternativement »106. Chaque bureau comprend huit trésoriers et un président, pour les premiers répartis en deux groupes de quatre et siégeant une année sur deux sous la présidence du président permanent107. Toutefois, huit trésoriers et un président seulement restent un effectif modéré : en juin 1586 est créé un second président trésorier général de France dans chaque bureau108. De cette manière, le service des présidents devient aussi alternatif. Mais le 10 février 1588, une déclaration ordonne aux présidents et trésoriers d’exercer leurs charges conjointement109. Les bureaux comptent dès lors dix membres permanents. Le dixième officier du Bureau de Lyon, second président, est Claude de Montconis, pourvu le 16 juillet 1586110.

  • 111 Ils demandent la suppression sans délai ni indemnité de tous les offices créés depuis 1576. C’est (...)

56Les États généraux réunis à Blois en 1588 expriment à nouveau le désir de réduire les offices, mais leurs doléances sont trop importantes pour être entendues111. Les bureaux se croient tranquilles, mais l’embellie sera de courte durée : la menace implicite que leur propre nombre fait peser sur les officiers finit par se réaliser. Comment résister à la volonté pressante du plus grand nombre ? La monarchie est en route vers l’absolutisme, mais la Nation a encore son mot à dire…

2. Des velléités de suppression à la suppression proprement dite

  • 112 Les uns laissèrent leur Bureau fermé, les autres présentèrent des états falsifiés ; d’autres se co (...)
  • 113 J. Bresson, Histoire financière de la France, depuis l’origine de la monarchie jusqu’en l’an 1828, (...)

57En 1596, Maximilien de Béthune, futur duc de Sully, entre au Conseil des Finances et entreprend un examen de la situation financière des généralités : le but était au début de trouver « 300 000 ou 400 000 écus que Sa Majesté avait demandés inutilement au Conseil ». Le Conseil des Finances était d’accord, pensant que le roi enverrait l’un des siens. Lorsqu’il apprit que le roi n’avait nommé l’un des conseillers que pour deux généralités, et Sully – dont il se méfiait – pour les autres, il s’inquiéta de voir découvertes certaines malversations. Les trésoriers de France se prêtèrent alors à ce que les conseillers des finances exigèrent d’eux : une résistance opiniâtre aux requêtes du ministre112. Sully employa d’abord la douceur, en vain113, et dut user d’autorité pour se faire remettre les comptes : en définitive, il amassa plus de 500 000 écus.

  • 114 . A. D. Rhône, 8C19, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1599-1600, Édit de décembr (...)
  • 115 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 10.
  • 116 A. D. Rhône, 8C19, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 3 février 1597.
  • 117 A. D. Rhône, 8C19, Édits, déclarations…, Édit de décembre 1598 donné à Saint-Germain.
  • 118 G. Delaume, op. cit., p. 28.
  • 119 J. Permezel, op. cit., p. 20 et A. D. Rhône, 8C19, Édits, déclarations…, Édit de décembre 1598.
  • 120 L’édit supprime aussi les greffiers et les huissiers et constitue des rentes à leur profit en atte (...)
  • 121 J. Permezel, op. cit., p. 21.
  • 122 S. Fournival, op. cit., p. 406.

58Entre-temps, il était arrivé à la conclusion que, dans un but d’économie, il conviendrait de stopper l’accroissement du nombre de ces offices –, ce qu’il fait exprimer au roi dans le préambule de l’édit de mars 1596. Après avoir énuméré les droits et gages des offices de trésoriers, ce dernier fait remarquer le surcoût pour le Trésor royal et la confusion des affaires entraînés par la pléthore d’officiers114. La réduction massive du nombre des trésoriers semblait être le corollaire de cette introduction de mauvais augure : l’Assemblée des notables, réunie à Rouen en octobre de la même année, approuve ce point de vue avec conviction115. Dévorés d’inquiétude, les trésoriers de France, auxquels l’interdiction d’exercer leurs charges a été signifiée en septembre, entament des démarches auprès du roi. Mais l’arrêt du Conseil d’État rendu à Tours le 3 février 1597 rappelle les trésoriers à leurs devoirs116. En 1598, par l’édit de Saint-Germain et après l’intermède de la guerre, le roi reprend les choses où elles en étaient restées117. L’édit reproduit l’argumentation de 1596, même si Sully a dû faire des compromis. Les bureaux des finances sont supprimés, mais pas les trésoriers eux-mêmes118. Disparaissent ainsi les qualités de président par voie de remboursement. Les charges de trésoriers, pour arriver au nombre de deux, doivent disparaître au fur et à mesure des vacances, par mort ou forfaiture. En attendant, les trésoriers ne doivent plus exercer leur charge qu’alternativement, par cinq chaque année119. En outre, si les trésoriers voient leurs gages maintenus, leurs « autres émoluments » sont supprimés120. Le coup est rude. Si l’enregistrement au Parlement de Paris se fait sans discussion le 26 août 1599, la Chambre des comptes se fait tirer l’oreille et, après diverses péripéties, il fallut la lettre de jussion du 12 mars 1601 pour que la Chambre finisse par s’incliner le 8 avril121. La situation stagne quelques années et le destin n’est pas favorable, surtout avec la reprise des poursuites contre les gens de finances, mais aussi avec le règlement pour la levée de la taille, donné le 8 avril 1600 : les trésoriers ont ordre d’exercer leurs charges alternativement122. C’est reconnaître à nouveau la surabondance de leurs offices…

  • 123 S. Fournival, op. cit., Édit de novembre 1608, p. 415. Les lettres patentes du 14 janvier 1609 jus (...)
  • 124 Comme le dit Loyseau : « En France, une ouverture pour tirer de l’argent étant une fois commencée, (...)

59Après le paiement de lourdes sommes destinées à stopper les recherches entreprises contre leurs membres, les bureaux sont rétablis par édit du 4 novembre 1608, pour augmenter la surveillance sur les comptables123. Après ces essais du xvie siècle, le suivant s’adonne sans scrupule à la vénalité124. Vient alors le temps des expédients…

B. LA FIÈVRE CRÉATRICE DU XVIIe SIÈCLE

  • 125 S. Fournival, op. cit., Édit et lettres patentes du 5 août 1615, p. 1130.
  • 126 J. Permezel, op. cit., p. 21.
  • 127 Les droits de présence sont toutefois réduits de moitié. A. D. Rhône, 8C168, Enregistrement des ac (...)

60Un mois après la réapparition des bureaux, le 13 décembre 1608, les charges de président sont rétablies. Elles seront unies au corps par lettres patentes du 5 août 1615125. Officiellement, les remontrances des trésoriers sont à l’origine de ce revirement. En réalité, le roi et son ministre ont brisé un organisme solidement constitué dont les velléités d’opposition eussent risqué de compromettre l’œuvre centralisatrice rêvée par le roi. Désormais, en 1608, il est le plus fort126. L’édit de rétablissement des bureaux est enregistré à Lyon le mercredi 28 janvier 1609127. Au début de l’année, rien ne subsiste de l’œuvre accomplie par Sully.

1. Louis XIII ou le temps des excès

61Le xviie siècle est riche en mesures tantôt favorables, tantôt défavorables aux bureaux des finances, mais toujours sur fond de difficultés financières de la monarchie.

  • 128 F. Dumont, Le Bureau des finances de la généralité de Moulins, Moulins, 1923, p. 30.
  • 129 S. Fournival, op. cit., Édit d’août 1621, p. 444.
  • 130 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 11.
  • 131 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Des lettres de provision des officiers du Bureau des finances de Ly (...)

62Les premières modifications interviennent dès Louis XIII. En 1619, un édit exempte de service une année sur deux le greffier rétabli en 1608 et lui donne le titre d’ancien ; il crée un second greffier, alternatif, pour exercer avec lui128. En août 1621, le nombre des trésoriers est augmenté : l’édit sur les bureaux des ressorts des chambres des comptes de Paris, Rouen et Dijon, sous prétexte qu’ils connaissent désormais des deniers des ponts et chaussées, le complète jusqu’à douze. Dans la plupart des bureaux, deux trésoriers viennent rejoindre leurs confrères129. Dans d’autres où depuis la Ligue existait un surnombre de trésoriers, le roi ne fit qu’une création130. À Lyon, les deux nouveaux pourvus sont, le 31 décembre 1621, Alexandre Mascranny, de la célèbre maison de banque lyonnaise associée avec les Lumague, et Alexandre Orlandiny, d’autre illustre famille négociante en banque et en soie131.

  • 132 S. Fournival, op. cit., Édit de février 1626, p. 451.
  • 133 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Des lettres de provision des officiers du Bureau des finances de Ly (...)
  • 134 S. Fournival, op. cit., Édit de décembre 1626, p. 460.
  • 135 A. Bonvallet, op. cit., p. 180.

63L’étape suivante est marquée par l’édit de février 1626, qui ajoute deux trésoriers supplémentaires, en raison de l’attribution aux bureaux de la compétence de la voirie132. Balthazard de Mornieu et François Murard, le 30 avril 1626, rejoignent l’équipe des trésoriers lyonnais133. La même année, en décembre, le roi instaure trois offices de receveurs et payeurs des gages et droits des présidents et trésoriers généraux, et des gages des greffiers et huissiers. Il s’agit d’offices alternatifs134. En réalité, ces offices furent incorporés aux fonctions ordinaires des greffiers135.

  • 136 A. D. Rhône, 8C47, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1629, Édit d’avril 1627.
  • 137 S. Fournival, op. cit., Déclaration du 23 septembre 1627, p. 493.
  • 138 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 77, 86, 88 et 90.
  • 139 A. N., Chambre des comptes, P2358, Mémoriaux, Lettres de provision d’Aimé Charrier et Antoine Borg (...)

641627 s’avère être une année importante. L’édit d’avril, d’une grande portée, augmente non seulement le nombre de leurs membres d’une manière conséquente ; il accroît en outre leurs compétences. Si ce dernier point sera examiné plus tard, il est bon de le souligner dès maintenant : c’est l’apogée de l’institution. En matière de compétences, il attribue aux bureaux la juridiction contentieuse du domaine et de la voirie. Alors qu’avant, ils ne sont que des assemblées d’administrateurs chargés des intérêts du roi et, à ce titre, privés de ministère public, ils sont dorénavant de véritables juridictions. En matière d’effectifs, l’édit exprime un besoin urgent de la monarchie de trouver des liquidités : il crée dans chaque bureau quatre offices de trésoriers généraux, dont deux avec qualité de président. Il institue aussi un procureur et un avocat du roi sur le fait du domaine, dix procureurs postulants, un greffier pour les causes domaniales, un maître clerc au greffe, un greffier des présentations, et trois huissiers136. Les bureaux reviennent au service alternatif, partagés en deux fractions de neuf officiers, en fonctions alternativement une année sur deux. Cette disposition ne devait pas durer : le 23 septembre 1627, une déclaration ramenait les trésoriers à l’exercice conjoint de leurs charges137. Les deux qualités de présidents furent attribuées aux sieurs Pomey et Sève, plus anciens trésoriers de France après les deux présidents déjà établis. Quant aux offices de trésoriers, « la Compagnie, par délibération du 14 septembre 1629, avait résolu d’en prendre deux par moitié ; mais cela n’eut pas d’exécution, elles furent levées par des particuliers ». On comprend que le Bureau ait voulu profiter de l’occasion afin d’augmenter ses ressources communes mais, soit qu’il ne put réunir l’argent nécessaire, soit qu’il revint sur sa décision, ce projet n’eut pas d’exécution. Ainsi, Jacques de Thélis, Jean Bertrand, Barthélémy Loubat-Carles et Jean Béraud, pourvus le 6 octobre 1627, rejoignirent le Bureau en cette année glorieuse138. La charge d’avocat du roi avait été pourvue en même temps que celle de procureur le 25 septembre 1627, au bénéfice respectivement d’Antoine Borghese et d’Aimé Charrier139. Les autres offices ne trouvèrent acquéreurs que durant les années suivantes. Les bureaux des finances sont au sommet de leur ascension : à la fin de l’année, un nouveau bureau est créé en Dauphiné. L’édit est pris au camp devant La Rochelle, ce qui prouve que les motivations financières guident bien la monarchie.

  • 140 A. D. Rhône, 8C48, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1630, Édit de janvier 1629.

65Sur ces entrefaites, une charge de greffier triennal, et la place de clerc qui y est jointe, est créée par l’édit de janvier 1629, dans tous les bureaux des ressorts des chambres des comptes de Paris, Rouen et Dijon140

  • 141 A. D. Rhône, 8C53, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1635, Édit de mai 1633.
  • 142 A. Bonvallet, op. cit., p. 176.
  • 143 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 95.
  • 144 Ibid. Ce dernier argument est de pure forme : il est peu probable que le Parlement eût fait quoi q (...)

661633, nouvelle invention : l’édit de mai crée dans chaque bureau un office de trésorier de France garde-scel, pour sceller les attaches, ordonnances et autres expéditions du bureau141. L’édit soulève un tollé de protestations : de la part de la Chambre des comptes, qu’il faut contraindre à enregistrement le 16 mai 1635, par lettres de jussion du 16 avril, et des autres trésoriers, qui voient leur échapper une substantielle source de revenus. De fait, le nouveau trésorier ne conserve généralement pas ses avantages et les abandonne à l’ensemble des bureaux, quand ces derniers ne refusent pas de l’installer142. Celui de Lyon ne se distingue pas sur ce point. Le 4 août 1633, Michel Particelli se fait pourvoir de l’office et recevoir en la Chambre des comptes le 4 octobre 1634, « au titre de trésorier de France seulement, sans qu’il puisse s’immiscer en la fonction de garde-scel ny en la perception des droits y attribués, avec humbles supplications de la Chambre de supprimer ladite charge »143. La Chambre des comptes donne le ton. Le Bureau des finances suit : le 12 février 1635, presque deux ans après la délivrance de ses provisions, le nouveau trésorier est installé au siège de la Compagnie, mais le procès-verbal d’installation précise que « très humbles remonstrances seraient faictes au Roy sur le préjudice de la création dudit office, dont l’édit n’avait été vérifié au Parlement contre l’usage de tout temps pratiqué »144.

  • 145 S. Fournival, op. cit., Édit de mai 1635, p. 549.
  • 146 S. Fournival, op. cit., Arrêt du Conseil d’État du 27 juin 1635, p. 559.
  • 147 H. de Grimouard, « Les bureaux des finances de l’Ancien Régime », Extrait de la Revue de Science e (...)
  • 148 S. Fournival, op. cit., Déclaration d’août 1637, p. 560.
  • 149 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Arrêt du Conseil d’État du 9 décembre 1637.

67L’année 1635 voit à nouveau enfler l’effectif des bureaux par, au mois de mai, la création de quatre présidents et intendants généraux des finances – qui n’ont rien à voir avec les intendants des généralités, bien que la confusion ait souvent été faite –, d’un avocat du roi et d’un procureur du roi supplémentaires « sur le faict des finances »145. L’opposition se déclare aussitôt, malgré l’arrêt du Conseil d’État du 27 juin 1635, qui permet aux trésoriers de France qui possèdent déjà les qualités de président des bureaux, ou aux plus anciens trésoriers qui en tiennent la place, de lever par préférence ces charges aux parties casuelles146 : il ne s’agit plus ici de voir un collègue mieux rémunéré, mais, « fortement possédés du démon de l’égalité, ils ne veulent pas voir établir parmi eux de causes de prééminence »147. Deux ans plus tard, le roi dut admettre, par la déclaration du 15 août 1637, que ces nouveaux officiers n’auraient pas plus de droits que les autres, et que tous prendraient dorénavant la qualité d’« intendants généraux des finances »148. En décembre de la même année, le second office de procureur du roi est réuni au premier149. Les bureaux des finances comptent maintenant vingt-trois trésoriers généraux de France.

  • 150 S. Fournival, op. cit., Édit d’août 1636, p. 523.
  • 151 H. de Grimouard, op. cit., p. 13.
  • 152 G. Pagès, « Essai sur l’évolution des institutions administratives en France, du commencement du x (...)
  • 153 A. Bonvallet, op. cit., p. 177.
  • 154 F. Bluche, P. Durye, « L’anoblissement par charges avant 1789 », Les Cahiers nobles, Paris, 1963, (...)
  • 155 S. Fournival, op. cit., Déclaration royale d’octobre 1636, p. 1198.

68L’année suivante, le roi songe qu’il a peu exploité les ressources que peut lui procurer l’entourage des trésoriers. Avec l’édit d’août 1636, il crée dans chaque bureau « un conseiller secrétaire du Roy audiencier, un conseiller secrétaire du Roy contrôleur, un chauffe-cire héréditaire, un commis de l’audience receveur de l’émolument du sceau, et un huissier garde-porte »150. Le nombre d’huissiers augmente rapidement ; au xviiie siècle, ils doivent se tenir à tour de rôle, chacun pendant trois mois, à la disposition de la Compagnie151. Ces créations sont avant tout des expédients fiscaux. Néanmoins, ceux qui achètent ces nouveaux offices font corps avec la Compagnie dans laquelle ils entrent ; ainsi se constitue, dans chaque bureau, un groupe nombreux d’officiers, liés par des intérêts communs, pouvant les défendre ensemble contre toute menace152. Le Bureau de Lyon n’eut pas cette occasion de renforcer sa cohésion : on n’y trouve nulle trace de l’exécution de l’édit. A. Bonvallet, dans son ouvrage sur le Bureau des finances de Poitiers, fait la même constatation153. En réalité, les offices ne furent pas levés. Finalement, en 1716, le roi supprime ces offices, « restés au fisc »154. S’il n’a apparemment jamais existé une telle chancellerie au Bureau, en revanche, comme l’exigea la déclaration du mois d’octobre de la même année, eut lieu la réunion aux offices de greffiers des offices de contrôleurs des actes et expéditions des greffes155.

69Après 1636, quelques années de tranquillité permettent aux bureaux de souffler. Mais l’arrivée de Louis XIV sur le trône, les troubles de la Fronde qu’il n’oubliera pas de sitôt, et surtout les besoins d’argent désespérés que lui feront éprouver les guerres de son règne, menacent ce calme relatif.

2. Colbert ou le temps du pragmatisme à contrecœur

  • 156 G. Chaussinand-Nogaret, Histoire des élites…, op. cit., p. 148.
  • 157 D. Richet, La France moderne : l’esprit des institutions…, Paris, 1973, p. 81. Denis Richet ne cit (...)
  • 158 E. Braudel, A. Labrousse, Histoire économique et sociale de la France, t. I, Paris, 1re édition 19 (...)
  • 159 À la même époque, la généralité de Pau ne comprend que 267 officiers, mais celle de Tours en compo (...)
  • 160 E. Braudel, A. Labrousse, op. cit., p. 194.
  • 161 A. M. Lyon, FF0277, Justice et police – Trésoriers de France – Vérifications d’États, Édit du 9 fé (...)

70En 1665, le règne personnel du Grand Roi est à ses débuts. Colbert tient les rênes du gouvernement. Depuis plusieurs années, un effort est fait afin de traquer les offices inutiles ; le ministre exprime aussi plusieurs fois sa volonté d’augmenter les professions productives et les militaires. Même s’il parle plutôt des offices de judicature, les offices de finances se trouveront, à un moment ou à un autre, dans sa ligne de mire. Alors, on dénombre en France 46 047 officiers royaux, dont 4 968 magistrats de finances – trésoriers de France, mais aussi élus, grenetiers… C’est un officier pour dix kilomètres carrés et 380 habitants. En 1515, la France ne comptait que 4 081 officiers, soit un pour cent quinze kilomètres carrés et 4 700 habitants156. Ces chiffres indiquent l’extraordinaire croissance du nombre des bénéficiaires du système157 : l’État, en 1665, accapare à son service environ trois pour cent de la population. Cette densité du service de l’État est la première caractéristique du royaume158. La généralité de Lyon compte à elle seule, l’année précédente, 1 598 offices de justice et de finances, évalués à 5 102 039 livres ; ils mobilisent 302 468 livres de gages159. Aux yeux du ministre, un tel nombre d’officiers est un luxe coûteux160. Hostile aux bureaux des finances, il envisage leur suppression mais, en 1672, ramené à de meilleurs sentiments par l’ampleur du remboursement à envisager, il se contente, par l’édit du 9 février, de diminuer leurs effectifs à dix trésoriers en Normandie et quatorze ailleurs ; il laisse aussi subsister un procureur du roi161. Dès le 19 avril, le rôle contenant les noms des officiers supprimés parvient à Lyon. Sont maintenus les trésoriers Camille de Merle, Laurent de la Veühe, Denis Bernico, Barthélémy Gueston, Laurent Pianello, Georges Gallon, Louis Gayot, Jean Mercier, Jean Mazuyer, Louis Mascranny, Urbain Particelli, Pierre de Suduyrand, Gaspard de Thélis, Jean Charrier de Soleymieu, le procureur du roi Jean-Baptiste Michon de Pierreclau. Sont supprimés les offices de : Guillaume Sarde, Pierre Cochardet, Théodore Savaron, Pierre Guillard, Laurent de Chaponay, Jean Charrier de la Barge, Étienne de Couleurs.

  • 162 A. D. Rhône, 8C85, Édits, déclarations et lettres patentes des rois, 1673, Arrêt du Conseil d’État (...)
  • 163 A. M. Lyon, FF0277, Justice et police…, Édit du 23 mars 1673.

71L’affaire a été rondement menée par le pouvoir central, qui attend les réactions des officiers. Elles ne tardent pas : d’abord, les Bureaux de Lyon, Bordeaux, Châlons et Amiens s’associent pour faire entendre au roi d’une part que le nombre de quatorze n’est pas suffisant pour mener à bien leur tâche et, d’autre part, ils témoignent de leur crainte de ce que réduction de leur nombre ne signifie aussi réduction de leurs droits. Le 20 décembre 1672, dans un arrêt du Conseil, le roi les rassure. Finalement, après paiement par les bureaux d’une importante somme d’argent – l’édit de février a été rapporté pour Paris dès juin 1672 –, le roi clame le maintien de leurs prérogatives162. Les trésoriers sont rassérénés : la grâce accordée à la capitale en juin 1672, qui a rétabli les bureaux dans leur état antérieur, est étendue à la province en mars 1673163.

72Dès la fin des années 80, le roi revient à un moyen plus habituel de se procurer de l’argent, puisqu’il procède à de nouvelles créations d’office. C’est le retour aux vieux démons du règne précédent.

3. La fin du règne du Grand Roi : l’abus des expédients

  • 164 A. D. Rhône, 8C92, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1687-1688-1689, Édit de juil (...)

73En 1689, Louis XIV rétablit, où il n’y en a pas, deux charges de receveur payeur des gages des officiers des bureaux des finances, supprimées par édit de mars 1667. L’argument paraît un peu spécieux : « Le payement des gages a été fait depuis par les receveurs généraux des finances, ce qui retarde la reddition de leurs comptes, à quoy nous aurions résolu de pourvoir en créant des offices de payeurs des gages des officiers desdits bureaux […] ». Les nouveaux officiers prennent le titre de receveurs et payeurs ancien et alternatif des gages, augmentations de gages et droits des présidents trésoriers et autres officiers des bureaux164, et présentent caution avant leur entrée en charge, comme tout comptable.

  • 165 A. D. Rhône, 8C147, Tableau général de toutes les affaires extraordinaires de finance traitées par (...)
  • 166 Le contrôleur général écrit le 5 août 1689 : « À l’égard des charges de payeurs des gages des offi (...)
  • 167 A. D. Rhône, 8C93, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1690-1691-1692, et A. N., Ch (...)
  • 168 A. D. Rhône, 8C93, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 28 mars 1690.

74Dans la généralité de Lyon, l’intendant fut chargé d’expédier la vente des offices165, mais celle-ci ne rencontra pas le succès rapide espéré166. Il faut attendre le 24 février 1690 pour que les deux offices soient pourvus, l’un par Pierre Bourgeois en tant que receveur ancien, l’autre par Jean de Séjournay comme receveur alternatif, reçus à la Chambre des comptes le 6 mars 1690167. Un arrêt du Conseil du 28 mars suivant révèle que les deux candidats avaient obtenu l’accord officieux de la Compagnie dès novembre 1689, et qu’ils avaient envoyé l’argent aux revenus casuels dès le début de l’année 1690168.

  • 169 A. D. Rhône, 8C93, Édits, déclarations…, Édit de mars 1691.
  • 170 A. D. Rhône, 8C93, Édits, déclarations…, Édit de mars 1691.
  • 171 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 171.
  • 172 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 17.

75L’enthousiasme relatif du public explique la création, en mars 1690, d’un nouveau receveur des épices dans toutes les juridictions du royaume et surtout, en mars 1691, celle d’un premier président en titre en chaque bureau des finances169. La charge de premier président est donc mise à la vente ; « en titre » signifie qu’il n’est pas nécessaire d’être déjà pourvu d’une charge de trésorier de France, comme on l’observait jusqu’alors170. Les bureaux, devant ces nouvelles charges qui créaient des inégalités en leur sein mais en outre dérogeaient à l’usage traditionnel selon lequel les présidents devaient être d’abord trésoriers de France, ne manifestèrent pas une joie excessive171. Comme la plupart des autres créations d’office, cette nouvelle manœuvre du pouvoir royal avait moins eu pour objet de faire face à des besoins de personnel que de contraindre les trésoriers en fonction à acquérir collectivement des offices qui déprécieraient leurs charges172. Ce n’était pas nouveau.

  • 173 R. Dareste, op. cit., p. 27.

76En 1693, une réforme notable intervient : au mois de mars, la Chambre du Trésor est supprimée ; les deux administrations, domaine et finances, sont enfin réunies au sein des bureaux des finances. En même temps, l’édit favorise la multiplication du personnel : les bureaux se divisent en deux chambres, la Chambre du domaine, pour les affaires domaniales, et la Chambre des finances, pour les affaires de finances et de voirie173.

  • 174 Tous ces officiers sont supprimés dès 1717. A. D. Rhône, 8C307, Actes de cautionnement des officie (...)

771696 arrive avec de nouvelles modifications. D’abord le roi s’avise qu’il n’existe, dans ses juridictions, que de faibles effectifs en matière de ministère public. Aussi, un édit d’avril établit partout des « conseillers de Sa Majesté, substituts de ses avocats et procureurs »174.

  • 175 F. Dumont, op. cit., p. 22.
  • 176 . A. D. Rhône, 8C94, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1696-1697-1698, Arrêt du C (...)

78Puis, le souverain s’intéresse à un autre aspect des attributions des trésoriers ; traditionnellement, les bureaux ont compétence pour vérifier les comptes des adjudicataires des subsistances militaires, les « étapes ». Dans chaque généralité, un édit de juin attribue cette fonction à un nouvel office de trésorier créé pour la circonstance, avec le titre de « Commissaire général trésorier de France pour la vérification et clôture des comptes des étapes »175. Selon une habitude dorénavant connue, les bureaux réclament le droit d’unir ces offices à leur corps, et l’arrêt du Conseil d’État du 8 janvier 1697 leur donne satisfaction176. Les bureaux sont de nouveau contraints de débourser des sommes astronomiques. Le Bureau de Lyon est taxé à 90 000 livres. Comme les autres, il se prépare à réunir la somme nécessaire, mais sa situation est particulière : le gouverneur a gardé dans la généralité une importance considérable, et le roi ne lui a jamais retiré sa confiance, quel que soit le titulaire du poste. Or, la gestion des troupes est l’un des apanages de sa fonction. Face à la création de ces deux trésoriers de France commissaires des étapes, il réagit très vite : les deux duc de Villeroy, le gouverneur du Lyonnais et le lieutenant général du gouvernement – c’est une tradition dans l’ancienne famille lyonnaise des Villeroy de se succéder ou de se côtoyer dans les activités du gouvernement de la province –, font valoir auprès du roi que de tout temps, ils ont été compétents en cette matière. Ils l’implorent que les choses « restent en l’état » et demandent au roi la suppression de l’édit dans la généralité, « en imposant sur les sujets de la province la somme de 26 000 livres », contre la suppression du nouveau droit de deux deniers par livre perçue établi par l’édit.

  • 177 A. D. Rhône, 8C94, Édits, déclarations…, Déclaration du Roy du 9 juillet 1697.
  • 178 A. D. Rhône, 8C94, Édits, déclarations…, Quittance de finance du 9 septembre 1697.

79De leur côté, les trésoriers lyonnais, conscients qu’ils n’ont pas l’envergure pour lutter contre le gouverneur, et assez fins pour comprendre que le roi ne laissera pas, même aux fins de favoriser son gouverneur, passer une si belle occasion de remplir ses caisses, tâchent de tirer parti de la situation pour obtenir la diminution de la somme exigée d’eux. Le roi consent : par la déclaration du 9 juillet 1697, il désunit la qualité de commissaire du titre de trésorier, contre paiement par le Bureau d’une somme de 62 000 livres pour la finance des deux offices, dont ils pourront disposer177. Tout le monde est content : le roi a eu les subsides dont il avait besoin, le gouverneur conserve la gestion des étapes, les trésoriers ont obtenu l’allégement de la taxe. Le 9 septembre, quittance de finance est délivrée aux trésoriers de France de Lyon de la somme de 62 000 livres ; les contributions personnelles s’étagent de 3 000 à 14 000 livres178. Dans toute cette affaire, les particuliers sont les plus à plaindre, avec 26 000 livres supplémentaires à payer…

  • 179 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 187 et s., Provisions d’offices à partir de (...)
  • 180 A. D. Rhône, 8C147, Tableau général…, Année 1697. Dans le même tableau, pour 1698, on trouve les m (...)
  • 181 A. Bonvallet, op. cit., p. 174.
  • 182 F. Dumont, op. cit., p. 21-22.

80L’année 1697 s’avère aussi riche en émotions car le mois de janvier apporte une nouvelle invention du monarque. Dès leur création, les intendants sont chargés de nombreux contentieux, et leurs archives prennent de l’importance. Mais rien ne réglemente la conservation de ces documents produits par les parties pour l’instruction de leurs différends ; les pièces, laissées à la disposition de l’intendant qui les emmène avec lui lors de ses changements d’affectation, de son secrétaire qui en prend un soin plus ou moins minutieux, s’égarent fréquemment. L’édit de janvier 1697, pour pallier ces lacunes, crée dans chaque généralité un procureur du roi près l’intendant, pour conserver ses archives. L’idée n’est pas mauvaise mais voilà : le roi confie aussi à ce procureur la charge de requérir et conclure pour le roi dans toutes les affaires dont les intendants doivent prendre connaissance et encore, il doit assister aux départements des impositions, ainsi qu’aux adjudications de travaux publics. Ces dernières fonctions appartenaient déjà aux trésoriers ; le roi imagina sans peine les contestations qui allaient suivre. Il lui fallut tout de même près de deux ans pour réunir ce nouvel office à ceux des bureaux en décembre 1698. L’intendant doit désormais choisir, dans sa généralité, un trésorier de France chargé d’assumer les fonctions dévolues à l’ancien procureur. À cette occasion, une nouvelle charge de trésorier est créée dans chaque Bureau. Il ne semble pas qu’à Lyon, cet office ait trouvé acquéreur. L. Michon, dans son Armorial, n’en parle pas, ni les archives du Bureau relatives aux lettres de provision179. Il est seulement fait mention, dans le tableau général des affaires extraordinaires de finances traitées par le Bureau, à l’année 1698, d’une somme de 36 000 livres acquittées par la Compagnie, pour cet « office de procureur dans chaque généralité, commué en office de trésorier en chaque bureau des finances ». Mais ce tableau est rempli a posteriori. Il rend compte en fait de ce que l’édit de novembre 1700 permet : la réunion de l’office au corps180. Mais la réforme ne fait pas long feu : les trésoriers de France font observer au roi « qu’ayant, en plusieurs occasions, et conjointement avec les intendants, le caractère de juges, ils deviendraient requérans sous ces derniers, et sur leur nomination, et de plus, que les intendans absens, ils se trouveraient les subordonnés des subdélégués. Qu’enfin, officiers sédentaires pour la justice, ils deviendraient ambulants à la suite des commissaires départis, toutes choses contraires à leur institution »181. L’édit de novembre 1700 leur donne raison, constatant l’incompatibilité de ces fonctions avec celles des bureaux, « en ce qu’ils se trouvaient souvent dans l’occasion de juger avec lesdits sieurs intendants, ce qui ne leur permet pas de requérir devant eux ». Aussi abroge-t-il les textes de 1697 et 1698, même si la nouvelle charge de trésorier est maintenue182. À Lyon, la somme de 36 000 livres n’est payée qu’en 1702, et il faut attendre 1720 pour que la Compagnie revende l’office qu’elle s’est réuni ; Pierre Paul Bernardin de Prévidé Massara est pourvu le 10 octobre.

  • 183 A. D. Rhône, 8C96, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1702-1703, Édit de juillet 1 (...)
  • 184 Selon l’arrêt du Conseil du 9 septembre 1702. F. Dumont, op. cit., p. 25.
  • 185 A. D. Rhône, 8C96, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 27 février 1703.
  • 186 A. D. Rhône, 8C96, Édits, déclarations…, Quittance de finance de l’office de chevalier d’honneur d (...)

81Au cours du xviiie siècle, le rythme des créations d’offices se ralentit ; la vénalité approche ses limites. L’année 1702 voit l’apparition du chevalier d’honneur. Dans certains parlements, comme à Paris, la noblesse est représentée par de tels chevaliers ; les Pairs de France ont séance et voix délibérative dans ces cours, pour les affaires concernant la pairie. L’édit de juillet généralise l’institution : il instaure deux chevaliers d’honneur au Grand Conseil, deux en la Cour des monnaies, deux dans chaque Parlement, Chambre des comptes et Cour des aides, et un dans chaque Bureau des finances. Élément notable, comme ils représentent la noblesse, ils doivent prouver la leur devant le juge général des armes et blasons et garde de l’armorial de France, qui leur en délivre certificat183. Cette représentation de noblesse peut se faire par l’intermédiaire de l’intendant184. La charge trouve difficilement acquéreur dans l’ensemble du royaume. De fait, le Bureau obtient la permission de la réunir à son corps, par arrêt du Conseil d’État du 27 février 1703185 ; la finance en est fixée à 32 000 livres et les deux sols pour livre186.

  • 187 J.-L Patas de Bourgneuf, Mémoires sur les privilèges et fonctions des trésoriers généraux de Franc (...)
  • 188 Le « travail » supplémentaire consiste simplement en l’apposition de son paraphe sur les actes par (...)
  • 189 A. D. Rhône, 8C97, Édits, déclarations…, Édit de février 1704.
  • 190 À Moulins, par exemple. F. Dumont, op. cit., p. 18.
  • 191 A. D. Rhône, 8C98, Édits, déclarations et lettres patentes du roi : 1705, Déclaration du 21 avril (...)
  • 192 A. D. Rhône, 8C99, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1706, Quittance de finance d (...)

82En 1704, le roi s’avise que l’édit de 1693, par lequel il crée dans les bureaux deux chambres distinctes, l’une pour le domaine, l’autre pour les finances et la voirie, est resté lettre morte. Il décide d’y remédier, en en tirant profit par la création de nouveaux offices : l’édit de février rappelle l’obligation des deux chambres et, pour présider tour à tour en chaque chambre avec le premier président déjà créé, impose la création d’un office de second président pour, avec les anciens, faire le nombre de 36 officiers187. Le roi tire le prétexte de ces créations dans les attributions de différentes matières faites aux bureaux188. Il a tout prévu : dans un article significatif, le roi permet « aux officiers des bureaux des finances de réunir à leur corps les offices créés par le présent édit et de jouir des gages et droits y attribués… »189. Les bureaux tergiversent190. Mais le roi est têtu ; il faut s’y résoudre. Le 21 avril 1705, une déclaration royale unit, au corps de la Compagnie lyonnaise, l’office de second président pour 55 000 livres, « par moitié en juin et l’autre moitié en décembre de cette année 1705 ». Les trésoriers réussissent néanmoins à arracher une faveur au roi, qui les « dispense d’établir deux chambres et deux semestres dans leur Bureau », pour « ne pas [en] changer la forme »191. Les 55 000 livres sont payées le 29 mai 1706192.

  • 193 J.-L. Patas de Bourgneuf, op. cit., p. 35. Il doit tenir un registre de tous les offices de judica (...)
  • 194 F. Dumont, op. cit., p. 24.
  • 195 A. D. Rhône, 8C130, Enregistrement des lettres d’honneur et de vétérance : 1672-1774, Quittance de (...)
  • 196 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Déclaration du 16 octobre 1708.

83L’année 1706 arrive avec de nouvelles innovations. Au mois de mai est créé, dans chaque généralité, l’office de conservateur provincial193. À ces offices répondent quatre conservateurs généraux des offices de France, à Paris, chargés de faire employer dans les états du roi les gages, augmentations de gages et autres droits dont jouissent les officiers. L’année suivante, en avril, ces fonctions sont confiées aux conservateurs provinciaux, et les agents parisiens supprimés194. Toutes ces attributions concernent les bureaux des finances et ceux-ci, peu ravis de la création de ces rivaux, demandent la transformation de ces offices en charges de trésoriers de France ; un nouvel édit du mois d’avril 1708 opère la commutation ; la finance pour le rachat est fixée, à Lyon, à 26 000 livres195. La déclaration du 16 octobre 1708 réunit l’office au Bureau de Lyon196.

  • 197 F. Dumont, op. cit., p. 23.
  • 198 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 213.
  • 199 A. N., Chambre des comptes, P2413, Mémoriaux, Lettres de provision pour Louis Parisot, du 20 juill (...)
  • 200 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 213.

84En 1707, le roi s’intéresse de nouveau à l’aspect militaire des fonctions des trésoriers et, par l’édit de novembre, naissent deux offices d’auditeurs rapporteurs généraux des comptes de la fourniture des étapes et trésoriers de France dans chaque bureau. Cet officier récupère les fonctions du Commissaire général pour la vérification des comptes des étapes de 1696197. Encore une fois, les officiers lyonnais sont en butte à l’hostilité du gouverneur. Celui-ci s’est attribué la matière depuis longtemps. Aussi fait-il rendre une déclaration, le 23 janvier 1710, par laquelle le roi désunit de ces deux offices, le titre d’auditeur rapporteur général des comptes de la fourniture des étapes des deux charges de trésoriers de France198. Les offices de trésoriers, même sans la qualité d’auditeur, subsistent… Par un édit de juillet suivant, les deux offices furent réunis au Bureau et leur finance fixée à 70 000 livres. Mais celui-ci eut cette fois de la chance. Alors que dans d’autres compagnies, aucun des offices, même pourvus de la qualité d’auditeur, ne fut levé, les officiers de Lyon trouvèrent un candidat pour en acquérir une, à leur grand soulagement : Louis Parisot, pourvu le 20 juillet 1710199. L’autre ne trouva pas acquéreur200. Le traitement que le roi fait subir aux bureaux est lourd à supporter. Il n’est pas terminé.

  • 201 A. D. Rhône, 8C102, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1715-1716-1717, Édit de déc (...)
  • 202 A. D. Rhône, 8C102, Édits, déclarations…, Édit de décembre 1712.

85Arrive l’année 1712, avec cette originalité : l’ultime création d’offices de trésoriers, même si quelques offices seront encore créés, notamment des greffiers l’année suivante. Ce sont des trésoriers de France, conservateurs des gages intermédiaires. L’édit de décembre explique que les gages des officiers de judicature, police et finance qui meurent revêtus de leurs offices, appartiennent au roi, du jour de leur décès jusqu’à celui de la réception des officiers qui leur succèdent, de même que les offices vacants par mutation, du jour de la dépossession du dernier pourvu jusqu’à la réception de celui qui lui succède. Mais personne n’a été commis à la conservation de ces gages : le roi n’en bénéficie jamais. Ceci l’avait engagé à attribuer le quart de ces gages aux receveurs généraux du domaine et bois, par un édit de janvier 1705, et les deux sols pour livre des mêmes gages aux trésoriers de France auditeurs des comptes des étapes201. Des extraits d’actes de décès de tous les officiers morts depuis le 1er janvier 1680, accompagnés des extraits des lettres de provision et actes de réception de ceux qui leur ont succédé, doivent être envoyés au roi dans les quinze jours de l’enregistrement de l’édit. Ces nouveaux officiers doivent tenir un registre de tous les offices de la généralité, voir quand l’un d’eux devient libre et pourquoi ; les extraits mortuaires des défunts, lettres de provision et acte de réception des successeurs doivent être fournis dans le mois de leur date, à peine de perte de leurs gages jusqu’à l’enregistrement. Ainsi, le roi attribue à ces trésoriers conservateurs tous ces gages intermédiaires202. Finalement, le roi, sur les demandes des trésoriers, réunit par un autre édit de février 1714, au corps de chaque bureau, l’office de trésorier conservateur. Les trésoriers sont maintenant au nombre de 37, maximum de toute leur histoire.

  • 203 A. D. Rhône, 8C307, Actes de cautionnement des officiers, dossiers individuels : 1597-1781, Édit d (...)

86Enfin, l’année 1713 voit les dernières créations d’officiers pour les bureaux : l’édit d’août crée, dans toutes les juridictions, des greffiers gardes conservateurs des minutes des greffes, pour conserver leurs décisions et les minutes des procès-verbaux203. Ces créations signent la fin d’une époque ; à peu de choses près, elles coïncident avec le décès du Roi Soleil, alors que la France s’éveille de ces années difficiles de guerre, comme au sortir d’un cauchemar. À nouveau roi – ou Régent –, nouvelle politique.

87C’en est fini des créations d’offices sans mesure avec les besoins d’administration ; l’année 1716 donne le signal de la décrue.

C. LE SIÈCLE DES LUMIÈRES OU LA RAISON EN TOUTES CHOSES

  • 204 V. de Forbonnais, op. cit., t. V, p. 272.

88Forbonnais, dans ses Recherches et considérations sur les finances de la France, expose qu’à partir de 1716, des efforts sont fournis pour réduire le nombre des offices, dont ceux de trésoriers204.

  • 205 A. D. Rhône, 8C307, Actes de cautionnement…, Édit d’août 1716.
  • 206 A. N., Chambre des comptes de Paris, P2419, Mémoriaux : 1717-1718, Édit du 30 août 1717.
  • 207 A. D. Rhône, Fonds Galle, E 130, Almanachs astronomiques et historiques de la ville de Lyon, 1750. (...)

89L’édit d’août 1716 supprime différents officiers dans le royaume et, en ce qui concerne les bureaux, les trésoriers de France conservateurs des gages intermédiaires. Les droits qui leur étaient attribués sont confiés en régie à un dénommé Brunet. De nouveau, les trésoriers sont au nombre de 36. Cela ne bougera plus pendant la plus grande partie du siècle. Mais l’édit est significatif : par tout le royaume, quatorze types d’offices disparaissent205. Un autre édit d’août 1717 supprime les offices de receveurs et payeurs des gages des officiers du Bureau206. En 1750, le Bureau de Lyon compte un premier président, quatre présidents trésoriers – chacun accède à son tour aux qualités de président réunies –, un doyen, un chevalier d’honneur, vingt trésoriers, trois membres du ministère public, un greffier en chef et un greffier plumitif, trois huissiers, plus huit membres honoraires. Au Bureau siègent aussi mais sans en faire partie, deux receveurs généraux des finances, deux contrôleurs généraux des finances et domaine, ainsi que tous les membres du domaine du roi – directeur et receveurs généraux, contrôleur des actes des notaires et receveur des insinuations et centième denier, un contrôleur des exploits207.

90Le dernier outrage porté aux bureaux intervient en 1788, avant la suppression définitive de la fin du siècle, mais cette tentative de la monarchie se place dans le contexte spécial de la crise pré-révolutionnaire, auquel il conviendra plus tard de consacrer une attention particulière.

  • 208 A. D. Rhône, Fonds Galle, E 160, Almanachs…, op. cit., 1789. Jean-Paul Charmeil compte en 1788 deu (...)
  • 209 Mémoire et Recueil pour les Présidens…, op. cit., p. 2.

91En 1789, le Bureau de Lyon compte le même nombre de membres qu’en 1750, mais quatre greffiers se partagent dorénavant les fonctions du greffe – trois greffiers en chef : l’ancien, l’alternatif et le triennal, et un greffier plumitif – et quatre huissiers au lieu de trois – un premier huissier concierge garde-meuble et trois huissiers audienciers208. Là s’arrête l’histoire du Bureau. À la fin du xviiie siècle, un Mémoire et Recueil pour les Présidens trésoriers de France et généraux des finances énonce : « L’institution très ancienne des trésoriers de France subsiste sans qu’il y ait eu aucune interruption »209. C’est vrai. Si les bureaux eux-mêmes ont à plusieurs reprises disparu, l’institution a survécu par l’intermédiaire de ses trésoriers.

92Cela ne signifie pas que l’institution n’a pas obéi, pour le choix de ses membres, à un certain nombre de critères, tous signes d’un recrutement de qualité. Le Bureau se compose d’officiers relativement élevés dans la hiérarchie. Ils doivent donc respecter leur titre.

Notes

1 M. Marion, Dictionnaire des institutions de la France, xviie-xviiie siècles, Paris, 1989, p. 60.

2 S. Fournival, Recueil général concernant les fonctions, rangs, dignités et privilèges des charges de présidens, trésoriers de France, généraux des finances, grands voyers des généralités du royaume, Paris, 1655, 1 251 p.

3 A. N., Chambre des comptes, P2399, Mémoriaux, Lettres de provision pour Léonard Michon, du 18 juillet 1700.

4 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial général des trésoriers généraux de la généralité de Lyon, Lyon, 1903, p. III.

5 H. de Grimouard, « Les bureaux des finances de l’Ancien Régime », Extrait de la Revue de science et de législation financière, juillet-septembre 1905, p. 5. Dès l’origine, les trésoriers occupent des fonctions liées à la finance. J.-L. Patas de Bourgneuf, Mémoires sur les privilèges et fonctions des trésoriers généraux de France, avec une table générale et chronologique des ordonnances, édits, déclarations du Roy, et arrêts du Conseil, concernant leurs privilèges et fonctions, Orléans, 1745, p. 2.

6 G. Delaume, Le Bureau des finances de la généralité de Paris, Paris, 1966, p. 13.

7 M. Marion, Dictionnaire des institutions de la France, xvie-xviiie siècles, Paris, 1989, p. 60.

8 G. Delaume, op. cit., p. 13.

9 P. Viollet, Histoire des institutions politiques et administratives de la France, Paris, 1903, p. 422.

10 L. Michon, op. cit., p. III.

11 P. Viollet, op. cit., p. 423.

12 J.-P. Charmeil, Les trésoriers de France à l’époque de la Fronde, Paris, 1964, p. 3.

13 G. Cabourdin, G. Viard, Lexique historique de la France d’Ancien Régime, Paris, 1990, p. 153.

14 P. Viollet, op. cit., p. 432.

15 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 2.

16 B. Missol-Legoux, La voirie lyonnaise du Moyen Âge à la Révolution, Lyon, Thèse droit, 1966, p. 185.

17 J. Dupont-Ferrier, Étude sur les institutions financières de la France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1930, p. 162.

18 J. Dupont-Ferrier, op. cit., p. 163-166.

19 P. Viollet, op. cit., p. 488.

20 J. Dupont-Ferrier, op. cit., p. 162, 173.

21 H. Régnault, Manuel d’histoire du droit français, Paris, 1947, p. 239-240.

22 P. Viollet, op. cit., p. 488.

23 M. Pinet, Histoire de la fonction publique en France, Paris, 1993, p. 104.

24 B. Missol-Legoux, op. cit., p. 185.

25 P. Viollet, op. cit., p. 489.

26 J. Dupont-Ferrier, op. cit., p. 169-170.

27 P.-L. Lacretelle, Mémoire sur l’institution des Bureaux des Finances et l’utilité de leurs fonctions, Paris, 1789, 120 p., p. 14.

28 G. Pagès, Les institutions monarchiques en France au xvie siècle, Paris, 1928-1929, p. 26.

29 H. Régnault, op. cit., p. 239.

30 R. Dareste, La justice administrative en France, Paris, 1862, p. 22.

31 P. Viollet, op. cit., p. 491.

32 S. Fournival, op. cit., Édit du 2 avril 1390, p. 64.

33 S. Fournival, op. cit., Ordonnance du 12 août 1445, p. 104.

34 R. Dareste, op. cit., p. 23-24. Son ressort de juridiction, du royaume entier, passe en 1543-44 à la seule généralité de Paris.

35 G. Pagès, Les institutions monarchiques…, op. cit., p. 53-55.

36 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 4.

37 Ibid.

38 G. Pagès, « Essai sur l’évolution des institutions administratives en France, du commencement du xvie siècle à la fin du xviie siècle », R. H.M. C., 1932, p. 15-20.

39 M. Bordes, L’administration provinciale et municipale en France au xviiie siècle, Paris, 1972, p. 56.

40 Le premier fut Philibert Babou de la Bourdaisière, trésorier de France en Languedoïl en 1521, pourvu à l’Épargne le 18 mars 1523. J.-P. Charmeil, op. cit., p. 4. Il fut remplacé dès le 11 mai 1525 par Guillaume Prudhomme, général de Normandie, G. Delaume, op. cit., p. 17.

41 G. Pagès, Essai sur l’évolution…, op. cit., p. 10-14. Un même mouvement existe dans tous les états de l’Europe. F. Bayard, Finances et financiers dans la première moitié du xviie siècle, 15981653, Paris, Thèse Lettres modernes, 1984, p. 91.

42 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 5.

43 G. Delaume, op. cit., p. 17.

44 R. Dareste, op. cit., p. 23-24.

45 M. Bordes, L’administration…, op. cit., p. 56.

46 G. Delaume, op. cit., p. 18.

47 S. Fournival, op. cit., Édit donné à Saint-Germain-en-Laye le 1er mars 1545, p. 169.

48 G. Delaume, op. cit., p. 18.

49 Jean Groslier, vicomte d’Aguisy, homme de lettres issu d’une ancienne famille et qui a fait ses preuves comme trésorier des troupes françaises du Milanais, inaugure le statut. G. Delaume, op. cit., p. 19.

50 S. Fournival, op. cit., Édit de Blois de janvier 1551, p. 183.

51 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 5.

52 R. Dareste, op. cit., p. 27.

53 M. Pinet, op. cit., p. 106.

54 Ibid.

55 Ceci est un point important : ce n’est pas à n’importe lequel des trésoriers généraux que l’on peut confier le gouvernement d’une région qui pèse encore d’un poids considérable dans les affaires du pays. Se voir confier la généralité de Lyon est le témoignage de l’estime personnelle du souverain envers son serviteur. A. Kleinclausz, Histoire de Lyon, des origines à 1814, Marseille, Lyon, 1848, p. 357, 389.

56 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 3.

57 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 8.

58 E.-J.-M. Vignon, Études historiques sur l’administration des voies publiques en France avant 1790, Paris, 1862, Extrait d’un manuscrit de la Bibliothèque Mazarine, p. 32.

59 S. Fournival, op. cit., Édit de septembre 1552, p. 193.

60 S. Fournival, op. cit., Édit du 11 août 1557, p. 246.

61 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 7.

62 G. Delaume, op. cit., Préambule d’une ordonnance royale de 1564, p. 20.

63 A. Kleinclausz, op. cit., p. 390-391.

64 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 12.

65 S. Fournival, op. cit., Déclaration du 16 janvier 1565, p. 279.

66 S. Fournival, op. cit., Édit de novembre 1570, p. 283.

67 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 7.

68 G. Delaume, op. cit., p. 20.

69 A. Kleinclausz, op. cit., p. 423-425.

70 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 20-22.

71 S. Fournival, op. cit., Édit d’octobre 1571, p. 287.

72 A. N., P2321, Chambre des comptes, Mémoriaux, Lettres de provision pour Louis de l’Aulbe, juillet 1577.

73 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 24.

74 S. Fournival, op. cit, Édit de juillet 1577, p. 308.

75 V. Brousselles-Basques, « Le Bureau des finances de Montauban et ses officiers (1635-1790) », Études et documents VII, Paris, 1995, p. 53-54.

76 J. Permezel, La politique financière de Sully dans la généralité de Lyon, Lyon, 1935, 139 p., p. 20 et S. Fournival, op. cit., Édit de Poitiers de juillet 1577, p. 308.

77 M. Pinet, op. cit., p. 106.

78 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 8.

79 G. Delaume, op. cit., p. 22.

80 A. Furetière, Dictionnaire universel contenant générallement tous les mots françois, tant vieux que modernes, et les termes des sciences et des arts, La Haye, 1727, t. IV, « Trésoriers de France ».

81 A. Babeau, La province sous l’Ancien Régime, Paris, 1894, p. 230-231.

82 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 8.

83 S. Fournival, op. cit., p. 317, Lettres de jussion du 25 mai 1578.

84 B. N. F., Manuscrits français n° 8713, Recueil de pièces sur la ville de Lyon, Mémoire sur la généralité de Lyon et la Dombe y attenante.

85 H. Méthivier, L’Ancien Régime, Paris, Coll. Que sais-je ?, 1974, p. 62.

86 M. Bordes, L’administration…, op. cit., p. 63.

87 Voir L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 30-34, 35.

88 G. Delaume, op. cit., p. 22.

89 S. Fournival, op. cit., Édit de Poitiers de 1577, p. 308.

90 J.-P. Royer, op. cit., p. 115.

91 V. Bousselles-Basques, « Le Bureau des finances de Montauban et ses officiers (1635-1790) », Études et documents VII, Paris, 1995, p. 54.

92 J.-P. Royer, op. cit., p. 117.

93 J.-L. Harouel, J. Barbey, E. Bournazel, J. Thibaut-Payen, op. cit., p. 317.

94 R. Mousnier, La vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII, Paris, 1971, p. 42.

95 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire détaillé des archives du Bureau des finances, 1790.

96 G. Delaume, op. cit., p. 23.

97 Ibid.

98 Ainsi en témoignent les lettres patentes du 10 janvier 1580, qui annulent une fois de plus un édit de suppression des offices de trésoriers. A. N., Chambre des comptes, P2325, Mémoriaux, Lettres patentes du 10 janvier 1580.

99 S. Fournival, op. cit., p. 330.

100 R. Mousnier, La vénalité…, op. cit., p. 35.

101 F. Bayard, Finances et financiers dans la première moitié du xviie siècle, 1598-1653, Thèse lettres, Paris, 1984, p. 129.

102 M. Homais, De la vénalité des offices sous l’Ancien Régime, Paris, 1903, p. 57.

103 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 37, 39.

104 A. D. Rhône, 8C14, Édits, déclarations et lettres patentes des rois, 1587 et 1588.

105 G. Delaume, op. cit., p. 24.

106 S. Fournival, op. cit., p. 371.

107 J.-P. Charmeil, op. cit., p.9.

108 S. Fournival, op. cit., p. 381.

109 S. Fournival, op. cit., p. 386.

110 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 47.

111 Ils demandent la suppression sans délai ni indemnité de tous les offices créés depuis 1576. C’est contraire au droit puisque même un officier démis pour forfaiture a droit au remboursement de la finance de son office. Loyseau, Cinq livres du droit des offices avec le livre des seigneuries et celuy des ordres, Paris, 1613.

112 Les uns laissèrent leur Bureau fermé, les autres présentèrent des états falsifiés ; d’autres se contentèrent de présenter des ordres de Defresne, secrétaire d’État, de d’Incarville, contrôleur des finances, qui leur défendaient de communiquer les registres à qui que ce fût.

113 J. Bresson, Histoire financière de la France, depuis l’origine de la monarchie jusqu’en l’an 1828, précédée d’une introduction sur le mode d’impôts en usage avant la Révolution, Paris, 1840, p. 175-178.

114 . A. D. Rhône, 8C19, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1599-1600, Édit de décembre 1598 reprenant les termes de l’édit de mars 1596.

115 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 10.

116 A. D. Rhône, 8C19, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 3 février 1597.

117 A. D. Rhône, 8C19, Édits, déclarations…, Édit de décembre 1598 donné à Saint-Germain.

118 G. Delaume, op. cit., p. 28.

119 J. Permezel, op. cit., p. 20 et A. D. Rhône, 8C19, Édits, déclarations…, Édit de décembre 1598.

120 L’édit supprime aussi les greffiers et les huissiers et constitue des rentes à leur profit en attendant le remboursement de leurs charges. Ce faisant, le roi ôte à l’institution son caractère juridictionnel. A. D. Rhône, 8C19, Édits, déclarations…, Édit de décembre 1598.

121 J. Permezel, op. cit., p. 21.

122 S. Fournival, op. cit., p. 406.

123 S. Fournival, op. cit., Édit de novembre 1608, p. 415. Les lettres patentes du 14 janvier 1609 justifient la chose par la négligence des trésoriers en service alternatif, qui ignorent tout de leur propre activité, ce qui retarde le service. A. N., Chambre des comptes, P2345, Mémoriaux, Lettres patentes du 14 janvier 1609.

124 Comme le dit Loyseau : « En France, une ouverture pour tirer de l’argent étant une fois commencée, s’accroît toujours de temps en temps »… A. Lebigre, La justice du roi. La vie judiciaire dans l’ancienne France, Paris, Complexes, 1988, p. 62.

125 S. Fournival, op. cit., Édit et lettres patentes du 5 août 1615, p. 1130.

126 J. Permezel, op. cit., p. 21.

127 Les droits de présence sont toutefois réduits de moitié. A. D. Rhône, 8C168, Enregistrement des actes, ordonnances et décisions du Bureau des finances : 1609, Séance du mercredi 28 janvier 1609.

128 F. Dumont, Le Bureau des finances de la généralité de Moulins, Moulins, 1923, p. 30.

129 S. Fournival, op. cit., Édit d’août 1621, p. 444.

130 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 11.

131 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Des lettres de provision des officiers du Bureau des finances de Lyon, Lettres de provision d’Alexandre Mascranny et Alexandre Orlandiny, du 31 décembre 1621.

132 S. Fournival, op. cit., Édit de février 1626, p. 451.

133 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Des lettres de provision des officiers du Bureau des finances de Lyon, Lettres de provision de François Murard et Balthazard de Mornieux, du 30 avril 1626.

134 S. Fournival, op. cit., Édit de décembre 1626, p. 460.

135 A. Bonvallet, op. cit., p. 180.

136 A. D. Rhône, 8C47, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1629, Édit d’avril 1627.

137 S. Fournival, op. cit., Déclaration du 23 septembre 1627, p. 493.

138 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 77, 86, 88 et 90.

139 A. N., Chambre des comptes, P2358, Mémoriaux, Lettres de provision d’Aimé Charrier et Antoine Borghese – ou Bourgeois –, du 25 septembre 1627.

140 A. D. Rhône, 8C48, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1630, Édit de janvier 1629.

141 A. D. Rhône, 8C53, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1635, Édit de mai 1633.

142 A. Bonvallet, op. cit., p. 176.

143 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 95.

144 Ibid. Ce dernier argument est de pure forme : il est peu probable que le Parlement eût fait quoi que ce soit en faveur des trésoriers, avec lesquels ses relations ne sont pas chaleureuses. En réalité, Michel Particelli parvient à se faire installer après avoir, par transaction avec le Bureau, abandonné à ce dernier les émoluments du sceau. En échange, Particelli bénéficie de tout droit accordé aux trésoriers, participation aux qualités de président lorsque son tour viendra, épices…, mais surtout « la Compagnie s’oblige de payer au sieur Particelli la somme de 6 000 livres, rapportant par luy l’arrêt d’homologation du Conseil du Roy du présent traité, dans trois mois ». Ainsi, à condition d’obtenir l’accord du roi dans les trois mois, Michel Particelli voit s’ouvrir devant lui les portes d’une Compagnie qui ne l’aurait jamais accepté. L’attitude du Bureau est grave, empiétant sur la prérogative royale de décerner le titre de l’office. Le roi a été mis devant le fait accompli… Le 15 mai, quittance de finance est délivrée au nouveau trésorier ; le Bureau des finances a payé. A. D. Rhône, 8C85, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1673, Convention du 11 février 1635, A. D. Rhône, 8C85, Édits, déclarations…, Quittance du 15 mai 1635.

145 S. Fournival, op. cit., Édit de mai 1635, p. 549.

146 S. Fournival, op. cit., Arrêt du Conseil d’État du 27 juin 1635, p. 559.

147 H. de Grimouard, « Les bureaux des finances de l’Ancien Régime », Extrait de la Revue de Science et de Législation financière, juillet-septembre 1905, p. 14.

148 S. Fournival, op. cit., Déclaration d’août 1637, p. 560.

149 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Arrêt du Conseil d’État du 9 décembre 1637.

150 S. Fournival, op. cit., Édit d’août 1636, p. 523.

151 H. de Grimouard, op. cit., p. 13.

152 G. Pagès, « Essai sur l’évolution des institutions administratives en France, du commencement du xvie siècle à la fin du xviie siècle », Revue d’histoire moderne, 1932, p. 33-40.

153 A. Bonvallet, op. cit., p. 177.

154 F. Bluche, P. Durye, « L’anoblissement par charges avant 1789 », Les Cahiers nobles, Paris, 1963, p. 6.

155 S. Fournival, op. cit., Déclaration royale d’octobre 1636, p. 1198.

156 G. Chaussinand-Nogaret, Histoire des élites…, op. cit., p. 148.

157 D. Richet, La France moderne : l’esprit des institutions…, Paris, 1973, p. 81. Denis Richet ne cite pas les mêmes chiffres que G. Chaussinand-Nogaret ; pour lui, inspiré de Roland Mousnier, il s’agit d’un officier pour 115 km2, mais pour 950 personnes, en 1515, et un officier pour 10 km2, mais pour 76 personnes, en 1665.

158 E. Braudel, A. Labrousse, Histoire économique et sociale de la France, t. I, Paris, 1re édition 1977, 1re édition « Quadrige », 1993, p. 194.

159 À la même époque, la généralité de Pau ne comprend que 267 officiers, mais celle de Tours en comporte 3 012. V. de Forbonnais, Recherches et considérations sur les finances de France, depuis 1595 jusqu’à 1721, t. I à VI, Liège, 1758, t. I, p. 231.

160 E. Braudel, A. Labrousse, op. cit., p. 194.

161 A. M. Lyon, FF0277, Justice et police – Trésoriers de France – Vérifications d’États, Édit du 9 février 1672.

162 A. D. Rhône, 8C85, Édits, déclarations et lettres patentes des rois, 1673, Arrêt du Conseil d’État du 20 décembre 1672.

163 A. M. Lyon, FF0277, Justice et police…, Édit du 23 mars 1673.

164 A. D. Rhône, 8C92, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1687-1688-1689, Édit de juillet 1689.

165 A. D. Rhône, 8C147, Tableau général de toutes les affaires extraordinaires de finance traitées par le Bureau : 1689-1699, Année 1689.

166 Le contrôleur général écrit le 5 août 1689 : « À l’égard des charges de payeurs des gages des officiers des bureaux des finances, il en a déjà esté levé quelques-unes aux revenus casuels ; mais il est bon que vous vous appliquiez à procurer le débit de celles de vostre département autant que vous le pourrez… ». A.-M. Boislile, A. Brotonne, Correspondance des contrôleurs généraux des finances avec les intendants des provinces, publiée par ordre du Ministère des Finances, d’après les documents conservés aux Archives Nationales, Paris, 1874-1898, 3 vol., t. I, n° 740, p. 191.

167 A. D. Rhône, 8C93, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1690-1691-1692, et A. N., Chambre des comptes, P2390, Mémoriaux, Provisions des deux offices de receveurs et payeurs des gages de Messieurs les trésoriers de France de Lyon, pour Pierre Bourgeois et Jean de Séjournay, du 24 février 1690.

168 A. D. Rhône, 8C93, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 28 mars 1690.

169 A. D. Rhône, 8C93, Édits, déclarations…, Édit de mars 1691.

170 A. D. Rhône, 8C93, Édits, déclarations…, Édit de mars 1691.

171 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 171.

172 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 17.

173 R. Dareste, op. cit., p. 27.

174 Tous ces officiers sont supprimés dès 1717. A. D. Rhône, 8C307, Actes de cautionnement des officiers, dossiers individuels : 1640-1771, Édit d’avril 1696 et Édit de novembre 1717.

175 F. Dumont, op. cit., p. 22.

176 . A. D. Rhône, 8C94, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1696-1697-1698, Arrêt du Conseil d’État du 8 janvier 1697.

177 A. D. Rhône, 8C94, Édits, déclarations…, Déclaration du Roy du 9 juillet 1697.

178 A. D. Rhône, 8C94, Édits, déclarations…, Quittance de finance du 9 septembre 1697.

179 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 187 et s., Provisions d’offices à partir de 1697 et A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Des lettres de provision des officiers du Bureau des finances de Lyon, Dates des lettres de provision du 5 février 1578 au 11 août 1779.

180 A. D. Rhône, 8C147, Tableau général…, Année 1697. Dans le même tableau, pour 1698, on trouve les mentions suivantes : « Décembre. Création d’un trésorier de France en chaque Bureau des finances et réunion des fonctions de procureur du Roy près les intendants aux corps desdits trésoriers. Ce traité est la même chose que celuy de la création du mois de janvier 1697 cy-devant ». L’affaire ne fit pas plus de remous.

181 A. Bonvallet, op. cit., p. 174.

182 F. Dumont, op. cit., p. 21-22.

183 A. D. Rhône, 8C96, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1702-1703, Édit de juillet 1702.

184 Selon l’arrêt du Conseil du 9 septembre 1702. F. Dumont, op. cit., p. 25.

185 A. D. Rhône, 8C96, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 27 février 1703.

186 A. D. Rhône, 8C96, Édits, déclarations…, Quittance de finance de l’office de chevalier d’honneur délivrée aux trésoriers de France de Lyon, 1703.

187 J.-L Patas de Bourgneuf, Mémoires sur les privilèges et fonctions des trésoriers généraux de France, avec une table générale et chronologique des ordonnances, édits, déclarations du Roy, et arrêts du Conseil, concernant leurs privilèges et fonctions, Orléans, 1745, p. 33.

188 Le « travail » supplémentaire consiste simplement en l’apposition de son paraphe sur les actes par le premier président ! A. D. Rhône, 8C97, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1704, Édit de février 1704.

189 A. D. Rhône, 8C97, Édits, déclarations…, Édit de février 1704.

190 À Moulins, par exemple. F. Dumont, op. cit., p. 18.

191 A. D. Rhône, 8C98, Édits, déclarations et lettres patentes du roi : 1705, Déclaration du 21 avril 1705.

192 A. D. Rhône, 8C99, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1706, Quittance de finance du 29 mai 1705.

193 J.-L. Patas de Bourgneuf, op. cit., p. 35. Il doit tenir un registre de tous les offices de judicature, pourvus ou non, et relever les changements de propriétaires, les décès…

194 F. Dumont, op. cit., p. 24.

195 A. D. Rhône, 8C130, Enregistrement des lettres d’honneur et de vétérance : 1672-1774, Quittance de finance du 12 novembre 1708.

196 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Déclaration du 16 octobre 1708.

197 F. Dumont, op. cit., p. 23.

198 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 213.

199 A. N., Chambre des comptes, P2413, Mémoriaux, Lettres de provision pour Louis Parisot, du 20 juillet 1710.

200 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 213.

201 A. D. Rhône, 8C102, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1715-1716-1717, Édit de décembre 1712.

202 A. D. Rhône, 8C102, Édits, déclarations…, Édit de décembre 1712.

203 A. D. Rhône, 8C307, Actes de cautionnement des officiers, dossiers individuels : 1597-1781, Édit du Roy d’août 1713.

204 V. de Forbonnais, op. cit., t. V, p. 272.

205 A. D. Rhône, 8C307, Actes de cautionnement…, Édit d’août 1716.

206 A. N., Chambre des comptes de Paris, P2419, Mémoriaux : 1717-1718, Édit du 30 août 1717.

207 A. D. Rhône, Fonds Galle, E 130, Almanachs astronomiques et historiques de la ville de Lyon, 1750. Une dernière alerte de réduction est donnée en 1775. En réalité, la crainte fut sans objet.

A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. Amelot, conseiller d’État et intendant des finances, du 29 novembre 1775.

208 A. D. Rhône, Fonds Galle, E 160, Almanachs…, op. cit., 1789. Jean-Paul Charmeil compte en 1788 deux procureurs du roi parmi les gens du roi, mais il s’agit en fait du procureur du roi en titre, Antoine Morand de Jouffrey, et d’un procureur du roi honoraire, De la Font de Juis. A. D. Rhône, Fonds Galle, E159, Almanachs…, op. cit., 1788.

209 Mémoire et Recueil pour les Présidens…, op. cit., p. 2.

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