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Monnaie, fiscalité et finances au temps de Philippe le Bel

 | 
Philippe Contamine
, 
Jean Kerhervé
, 
Albert Rigaudière

Troisième partie. Fiscalité

La fiscalisation des aides féodales sous le règne de Philippe IV le Bel : une stratégie au service de la souveraineté royale

Caroline Decoster

Texte intégral

Introduction

  • 1 Edgard Boutaric, La France sous Philippe le Bel. Études sur les institutions politiques et administ (...)
  • 2 Bernard Guenée, L’Occident aux XIVe et XVe siècles. Les États, Paris, Nouvelle Clio, 1998, 338 p. ; (...)
  • 3 Jean Favier, « Les légistes et le gouvernement de Philippe le Bel », Journal des savants, 1969, p.  (...)
  • 4 Lydwine Scordia, « Le roi doit “vivre du sien”. Histoire d’un lieu commun fiscal », L’impôt au Moye (...)
  • 5 Jean Favier, Finances et fiscalité au bas Moyen Âge, Paris, Société d’édition d’enseignement supéri (...)
  • 6 Guillaume Leyte, Domaine et domanialité publique dans la France médiévale, Strasbourg, Presses univ (...)
  • 7 Jean-Marie Augustin, « L’aide féodale levée par saint Louis et Philippe le Bel », Mémoires de la so (...)
  • 8 Ibid., p. 60-61.

1Philippe le Bel donna une impulsion sans précédent au gouvernement de la monarchie capétienne tel qu’il avait été mis en place par ses prédécesseurs1. À la charnière des XIIIe et XIVe siècles, son règne marque une avancée considérable dans la construction de l’État2. Sa politique eut un coût élevé pour le Trésor royal. Tout le savoir-faire juridique des légistes royaux3 dut être employé pour trouver le financement nécessaire. Or, au Moyen Âge, les ressources royales sont encore considérées comme les revenus privés d’un seigneur suzerain. L’application de l’adage « le roi doit vivre du sien »4 implique que le roi, comme n’importe quel seigneur, doit se contenter de ses recettes ordinaires, c’est-à-dire de celles qu’il tire de son domaine5, ensemble constitué de terres, droits et prérogatives sur lesquels le roi exerce un pouvoir immédiat6. En plus de ces recettes ordinaires, la coutume féodale prévoyait certaines situations qui autorisaient les seigneurs à pratiquer d’autres prélèvements sur leurs hommes. Cette aide est généralement limitée à quatre cas : le paiement de la rançon du seigneur prisonnier, le financement du départ du seigneur en croisade, les frais d’adoubement de son fils aîné et ceux du mariage de sa fille aînée7. Ces aides féodales pouvaient être désignées sous des termes différents, tout en renvoyant à une même réalité : auxdium, subsidium, tallia, donum ou encore subvencio8.

  • 9 Jean-Philippe Genet, « Introduction », Genèse de l’État moderne. Prélèvements et redistribution, Ac (...)
  • 10 Bernard d’Alteroche, De l’étranger à la seigneurie à l’étranger au royaume, XIe-XVe siècle, Paris, (...)

2Ces revenus devenaient insuffisants pour financer la politique d’un roi qui se concevait souverain. Les légistes royaux justifiaient les nouvelles compétences royales sur le royaume. Dans ce but, ils utilisèrent des instruments juridiques puisés dans diverses sources de droit pour fonder l’exercice d’un pouvoir souverain détenu par le roi. À l’inverse, aucune théorie du droit royal d’imposer les sujets du royaume n’était encore développée. Les tentatives visant à faire émerger ce droit relevaient plutôt d’un empirisme réaliste. Cependant, la nouvelle conception du pouvoir monarchique conduisit à repenser le concept de prélèvement9. La première difficulté qui se posa fut d’élargir le nombre de personnes soumises aux prélèvements royaux. Au début du XIVe siècle, il est difficile d’établir une distinction claire entre la notion d’homme et celle de sujet. Dans la société féodale, la notion d’homme est large : elle comprend aussi bien les « hommes de poesté », soumis à leur seigneur car résidant sur ses terres, et de ce fait soumis à son pouvoir de ban, que les vassaux, liés à celui-ci par le lien de fidélité issu de l’hommage prêté. Parfois, ces deux catégories sont désignées sous le terme de sujet. Or cette notion est équivoque. Elle désigne également les personnes résidant dans le royaume et soumises au pouvoir souverain du roi de France par un lien d’obéissance10. Cette sujétion directe au roi de France eut des conséquences pratiques sur le plan fiscal. Philippe le Bel ne se limita pas à imposer ses hommes, mais voulut soumettre tous les sujets de son royaume aux différentes aides qu’il fit lever au cours de son règne.

  • 11 J.-Ph. Genet, « Introduction », art. cité, p. 7.
  • 12 Ibid., p. 7.
  • 13 Par le terme fiscalisation, nous entendons désigner le processus selon lequel les aides féodales fi (...)
  • 14 Dans un souci de clarté de l’exposé, nous utilisons le terme impôt pour désigner le prélèvement d’É (...)

3Jean-Philippe Genet s’interroge sur le point de savoir « en quoi […] la fiscalité et les modes de prélèvements apparus à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle constituent-ils une rupture ? »11 Pour répondre à cette question, il distingue l’école française des écoles anglaise et américaine. Pour la première, le passage de l’aide féodale à la fiscalité d’État n’est qu’une conséquence de l’accroissement des besoins de la monarchie dû aux nouvelles méthodes de gouvernement et d’administration. Pour les secondes, il existe un renouvellement profond du système politique occidental sous la double impulsion de la fiscalité et des principes juridiques du droit romain12. Ces deux approches ne sont pas exclusives l’une de l’autre et permettent d’éclairer les changements qui s’opèrent sous le règne de Philippe IV. Si les prélèvements d’État constituent un bouleversement par rapport aux aides féodales, pourquoi parler de fiscalisation13 des aides féodales ? La question paraît à première vue sans fondement. D’un côté, il existerait un système d’aide féodale, perçue par le roi en tant que seigneur sur les hommes de son domaine et, de l’autre, un système fiscal étatique, où le roi souverain soumettrait à l’impôt tous les sujets de son royaume. Si nous nous plaçons sous le règne de Philippe le Bel, la distinction n’apparaît pas si tranchée dans la pratique14. Certes, l’aide féodale n’est pas l’impôt d’État. Leur nature juridique est différente. L’aide féodale est un don inscrit dans un lien personnel. La vocation de l’impôt est d’assurer les moyens nécessaires au gouvernement royal pour mener une politique au service de la construction de l’État et de la défense du royaume. Cette distinction, simple au plan théorique, ne reflète pas la mutation qui a lieu sous le règne de Philippe IV le Bel. L’élaboration d’un système de prélèvements destiné à assurer le financement de la politique royale passa par une évolution des aides féodales. Si leur objet resta le même, les légistes du roi essayèrent de changer leur nature. La construction du pouvoir royal, bien que soutenue par un arsenal juridique complexe, se fait de manière pragmatique. Si les légistes de Philippe le Bel élaborent une théorie de la souveraineté, les nécessités de la politique royale imposent des mesures d’urgence, essentiellement en matière financière. Lorsque les caisses sont vides, les expédients prennent souvent le pas sur des considérations plus théoriques. Il faut trouver un moyen d’obtenir rapidement des subsides. Ainsi, les aides féodales, inscrites dans la coutume, sont utilisées pour financer les besoins politiques du gouvernement de Philippe IV. Les légistes du roi, dans un souci d’efficacité, ont alors tenté de bâtir un système fiscal adapté aux nouveaux besoins de l’État monarchique sur un fondement juridique traditionnel, donc mieux accepté.

  • 15 Gérard Sivéry, Les Capétiens et l’argent au siècle de saint Louis. Essai sur l’administration et le (...)
  • 16 Edgard Boutaric, Saint Louis et Alphonse de Poitiers. Étude sur la réunion des provinces du Midi et (...)
  • 17 Thomas Bisson, « Négociations for Taxes under Alfonse of Poitiers », Medieval France and her Pyrene (...)
  • 18 Pour le rachat du service d’ost : J. Favier, Philippe le Bel, op. cit., p. 170-205 ; pour l’aide au (...)

4La levée d’aides féodales par Philippe le Bel s’inscrit dans la tradition capétienne. Le roi en tant que suzerain avait un droit coutumier à lever de telles aides sur ses vassaux. Le règne de saint Louis constitue une étape essentielle15. Malgré une réputation de modération, celui-ci ne douta jamais de la légitimité de ce droit. Il leva des taxes pour ses croisades, ses guerres, mais aussi pour le mariage de sa fille et l’adoubement de son fils. Si Alphonse de Poitiers16 usa de la même politique sur ses terres, il instaura un dialogue avec ses sujets quant à leur participation financière17. La politique de Philippe IV suivit cette même voie. Régulièrement, il envoya des instructions à ses commissaires pour favoriser le dialogue avec les seigneurs, les villes et les ecclésiastiques. Malgré la pression financière, le roi maintint cette ligne de conduite pour ne pas augmenter le mécontentement de ses sujets et la grogne contre sa politique d’imposition. Si les aides prélevées pour le mariage d’Isabelle de France et l’adoubement de Louis de Navarre restaient dans une perspective féodale, les juristes de Philippe le Bel firent une construction juridique plus novatrice en ce qui concerne le devoir d’ost. Ils proposèrent son rachat aux sujets. Le roi, par sa fonction, avait la charge de la garde du royaume. Il était facile pour les juristes de Philippe IV de tirer argument de la defensio regni pour étendre cette faculté de rachat au plus grand nombre de sujets. Ainsi, le système des aides féodales subit une première inflexion vers la fiscalité royale. Il n’est pas nécessaire de revenir sur les circonstances politiques qui ont entouré ces prélèvements18. Notre objet est la compréhension des mécanismes juridiques utilisés pour allier à la fois la perception de revenus et l’expansion du pouvoir royal. Il convient d’analyser comment les obligations féodales sont détournées par le roi et les juristes de manière à répondre aux nécessités de la politique royale. En effet, si ces aides féodales relèvent des cas prévus par la coutume, elles ne sont pas perçues seulement sur les hommes du domaine royal, mais sur les sujets du royaume. Ainsi, la notion de sujet telle qu’elle est définie par le roi et ses légistes permet d’élargir le champ de la perception des aides féodales (I). Parallèlement à cette nouvelle conception du rapport gouvernant/gouvernés, les nécessités de la politique royale ont conduit à une adaptation de ces aides féodales (II).

I. Prélèvement féodal et lien de sujétion

5La définition du lien de sujétion fut d’abord un moyen de lutte contre le système féodal (A) où le lien entre un seigneur et son vassal faisait obstacle à l’exercice immédiat du pouvoir royal. Ensuite, elle permit la soumission de l’ordre du clergé au roi (B). L’obéissance due à Rome par les clercs devenait difficilement conciliable avec la conception que Philippe le Bel avait de sa fonction.

A. Lien de sujétion et lutte contre le système féodal

  • 19 Gaines Post, « A Romano-Canonical Maxim, Quod Omnes Tangit, in Bracton and in Early Parliaments », (...)
  • 20 C. Decoster, « La convocation à l’assemblée de 1302… », art. cité, p. 22-26.
  • 21 Y. Congar, « Quod omnes tangit... », art. cité, p. 211-212.
  • 22 Boniface VIII a opté pour une formulation exigeante de notre maxime : « Quod omnes tangit ab omnibu (...)
  • 23 Jacques Verger, « Le transfert de modèles d’organisation de l’Église à l’État à la fin du Moyen Âge (...)
  • 24 Alain Boureau, « Quod omnes tangit : de la tangence des univers de croyance à la fondation sémantiq (...)
  • 25 Y. Congar, « Quod omnes tangit... », art. cité, p. 215-221.
  • 26 A. Rigaudière, « L’essor de la fiscalité royale, du règne de Philippe le Bel (1285-1314) à celui de (...)

6Les rois capétiens avaient réussi à s’élever progressivement au sommet de la hiérarchie féodale. Philippe le Bel tendit à s’émanciper de plus en plus de cette structure. Si les légistes royaux théorisèrent les nouvelles prérogatives royales, le gouvernement fut confronté, en pratique, aux règles de droit féodal, fortes de leur origine coutumière. Dans les faits, Philippe IV ne pouvait tirer toutes les conséquences de la construction juridique de la souveraineté. 11 fut contraint de faire des concessions. Il fallait donc trouver un moyen efficace pour pouvoir imposer les sujets de son royaume, et non plus seulement les hommes de son domaine. Plusieurs instruments juridiques issus des droits savants permettaient de développer un lien direct entre le roi et les sujets de son royaume. Dans sa recherche d’un appui à sa politique, Philippe IV s’était servi de la convocation des ordres du royaume dès 1302 pour contourner les limites imposées à la concertation par la féodalité. Dans les convocations à l’assemblée de Notre-Dame de Paris, tenue le 10 avril 1302, la formule de droit romain qui disposait que « Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet » fut utilisée pour atteindre le plus de sujets possible19. Les légistes du roi en firent une lecture très soucieuse des intérêts du pouvoir monarchique20. Cette maxime est issue du droit romain. Elle figure à plusieurs reprises dans les compilations justiniennes, notamment dans le Code et le Digeste. Son utilisation la plus connue concerne la tutelle indivise, à laquelle il ne peut être mis fin sans l’accord de tous les cotuteurs (C.5.59.5.2.). Elle fut reprise, au XIIe siècle, par les canonistes qui en firent un principe de procédure de droit privé. Le Q.o.t. a aussi été interprété de manière à devenir non seulement le fondement d’un régime de conseil, mais surtout celui d’un principe de consentement sur lequel s’appuyait le bas clergé, notamment en matière d’impôt. Yves Congar a mis en évidence que, dès Innocent III, la maxime « apparaît comme pouvant être utilisée dans deux domaines. Elle peut être une règle de procédure relevant du droit privé ; elle peut traduire un principe général de consultation et de consentement des intéressés, et elle approche ainsi de ce qui est, pour nous, le droit public »21. Boniface VIII lui donna sa pleine consécration juridique en l’insérant dans les Regulae juris22. Ainsi, cette maxime, réinterprétée par les canonistes, portait un principe de consentement, utilisé notamment en matière fiscale. En considérant l’influence des institutions de l’Église dans la genèse des États modernes23, l’utilisation de cette formule n’aurait-elle pas été un moyen efficace d’étendre le pouvoir royal d’imposer ? En effet, dès 1302, elle avait permis l’extension du champ de la concertation au-delà des limites traditionnelles de la féodalité. Cette solution ne fut pas retenue. Bien qu’étant un instrument juridique utile, cette maxime était d’une utilisation délicate pour le pouvoir24. Il faut savoir que, dans les milieux ecclésiastiques où elle était invoquée, elle avait conduit à créer un principe général de consultation et de consentement des intéressés25. Or, sous Philippe le Bel, la décision de lever l’impôt revient au roi seul, la négociation avec les sujets n’intervenant que lors de sa perception26.

  • 27 Lettres adressées à l’Échiquier de Rouen, et aux baillis de Normandie, par lesquelles le roi mande (...)
  • 28 Sur la levée de l’aide par les officiers du roi : E. Brown, Customary Aids..., op. cit., p. 79-95. (...)
  • 29 Mandement de Philippe IV touchant la levée du subside pour le mariage d’Isabelle sa fille, O.R.F., (...)
  • 30 J.-M. Augustin, « Les aides féodales... », art. cité, p. 66.
  • 31 Mandement de Philippe IV touchant la levée du subside pour le mariage d’Isabelle sa fille, O.R.F., (...)
  • 32 Ibid. : « juxta incolarum ipsarum exigentiam facultatem ».
  • 33 Instructions relatives à l’ordonnance touchant la subvention à cause de la guerre de Flandre, O.R.F (...)
  • 34 E. Brown, Customary Aids..., op. cit., p. 97-185.

7Le roi est direct dans ses demandes de subsides. Dans le cas de l’aide imposée pour le mariage de sa fille, il décrète que celle-ci est due « tam a nostris subditis immédiate, quam a subditis subditorum nostrorum »27. Il s’agit bien là d’une avancée majeure. Avec cette simple phrase, Philippe IV porte une atteinte directe au droit féodal. Celui-ci ne l’autorisait à lever cette aide que sur ses hommes. Ici, par l’utilisation de son pouvoir normatif, le roi soumet l’ensemble de ses sujets à la perception de ce prélèvement. Passant par-dessus les échelons de la hiérarchie féodale, il décide de faire porter la levée de l’aide directement sur l’arrière-ban28. De même, il ordonne à ses agents de lever cette aide « in terris nostri domanii [...] nec non in terris baronum seu alterorum justiciaru... »29. Là encore, c’est une innovation d’importance dans le droit du roi à lever l’impôt. Alors que ses prédécesseurs affirmèrent leur droit à l’intérieur du domaine30, Philippe IV déplace cette barrière géographique pour taxer l’ensemble du royaume. Il ne confie pas cette levée à ses vassaux, mais à ses officiers royaux. Néanmoins, pour limiter les atteintes portées à l’autorité des premiers, il ordonne aux seconds de le faire comme « in idem terris suis exigere consueverunt »31. Ils sont ainsi tenus par ordre royal au respect de la coutume locale au niveau de la perception de l’aide. De plus, l’aide n’est pas demandée uniformément dans tout le royaume, mais selon les facultés contributives des sujets32. Ainsi, dans les instructions relatives à la subvention levée en 1302 pour la guerre de Flandre, le roi ordonne à ses agents de procéder à une estimation précise des biens de chacun33. L’approche du pouvoir royal est assez pragmatique. Il s’agit de prélever au nom du roi souverain des aides dont la coutume réservait le bénéfice au seigneur. Le but des légistes était de fonder juridiquement le droit du roi de France d’imposer tous ses sujets. La levée sur l’ensemble du royaume de l’aide pour le mariage est comprise, à juste titre, comme une atteinte au système féodal par les sujets du roi de France. Chaque ordre du royaume a des motifs propres pour réagir. D’abord, la noblesse voit d’un mauvais œil le pouvoir royal concurrencer l’exercice de son autorité sur ses hommes et ses terres. Ensuite, le clergé, déjà soumis à la fiscalité pontificale, perçoit d’autant plus lourdement le poids des taxes de Philippe IV. Enfin, les villes défendent leurs intérêts en jouant sur les exemptions que le roi a pu leur accorder34.

  • 35 Lettres de Philippe IV par lesquelles il tient quitte la ville de Lille de l’imposition du cinquant (...)
  • 36 Lettres de Philippe IV par lesquelles il prend sous sa sauvegarde les habitants de Lille et leurs b (...)
  • 37 Lettres de Philippe IV par lesquelles il s’engage à protéger les habitants de Lille contre leur com (...)
  • 38 Lettres de Philippe IV par lesquelles il tient quitte la ville de Douai de l’impôt du cinquantième (...)
  • 39 Lettres de Philippe IV par lesquelles il prend sous sa sauvegarde les habitants de la ville de Doua (...)
  • 40 Lettres de Philippe IV par lesquelles il confirme les us, lois, privilèges et franchises de la vill (...)

8Les villes entrèrent dans un processus de négociation avec le roi. Elles adoptèrent pour stratégie d’accorder des dons au roi, en échange de l’exemption de l’impôt. Ces versements relèvent de l’échange, tel qu’on peut le comprendre selon une approche plus sociale – ou anthropologique – que juridique. Il était difficile, politiquement, de refuser une demande royale de subsides, que celle-ci prenne la forme d’une taxe ou d’un prêt forcé. Cependant, ces dons ne doivent pas être analysés seulement en tant qu’actes gratuits de soumission ou de reconnaissance de l’autorité royale. Les villes exigeaient du pouvoir royal une contrepartie. Elles demandaient au roi de confirmer leurs chartes ou leurs privilèges, ou se faisaient octroyer des exemptions fiscales. Les villes y voyaient un moyen de se placer sous la sauvegarde royale, essentiellement en période de conflit. En 1296, la ville de Lille offrit de payer spontanément 6 000 livres parisis pour être exemptée du cinquantième35. En échange de ce don, le roi prit les habitants sous sa sauvegarde36 et s’engagea à les protéger des exactions fiscales de leur comte37. La même négociation eut lieu avec la ville de Douai. En échange d’un don de 7 000 livres parisis38, le roi la prit sous sa sauvegarde39 et confirma ses privilèges et franchises40. Ces dons constituaient, pour les villes, une manière d’échapper à l’impôt. Ils leur permettaient de se maintenir dans un processus de négociation avec le pouvoir royal. Cela conduisait à neutraliser, en pratique, le droit royal d’imposer. En effet, le gouvernement capétien avait un besoin urgent de renflouer sa trésorerie. Accepter les dons spontanés des villes évitait les longues négociations que les agents du roi étaient toujours contraints de mener avec l’oligarchie municipale lors de la perception des aides.

  • 41 Si l’aide pour l’adoubement de Philippe IV fut levée dès 1284 (J.-M. Augustin, « Les aides féodales (...)
  • 42 BNF, Doat 176, fol. 250-253, publié par E. Brown, Customary Aids..., op. cit., p. 227.
  • 43 Ibid. : « praeterea leges et canones prohibent novos census, nova vectigalia, novas pentiones, nova (...)
  • 44 Ibid.
  • 45 Ibid.
  • 46 Arch. nat., JJ 42 A, fol. 101, n° 83, publié par E. Brown, Customary Aids..., op. cit., p. 236-237.

9Les sujets du roi de France s’abritent derrière le droit. Lors de la perception de l’aide pour la chevalerie de Philippe IV41, les nobles et les ecclésiastiques du Rouergue envoient au roi une requête42 dans laquelle ils contestent son droit à percevoir ce subside. D’abord, ils avancent que les « leges et canones » prohibent les nouveaux prélèvements43. Ensuite, ils rappellent au roi la médiation que le droit féodal impose à son pouvoir. Il n’a pas le droit de taxer directement les sujets de ses hommes. Pour cela, ils font référence à la Somme de Jean de Blanot qui rappelle, dans son chapitre sur l’hommage, que : « Cum subditus mei subditi non sit mihi subditus regulariteer nec vassallus vassali mei meus est vassalus, nec servus liberi mei meus est servus »44. Enfin, ils se fondent sur le droit non écrit, leur coutume, selon laquelle « dicti barones, et prelati et homines sui, et antecessores ipsorum fuerunt semper liberi et immunes a praetatione dictae subventionis »45. Ainsi l’émergence d’un droit du roi à imposer s’est faite en opposition à un système féodal bien implanté dont les sujets ne voulaient pas voir remettre en cause le bien-fondé. Leur revendication se situe plus au niveau d’une défense du système féodal que d’un strict refus de payer. A la charnière des XIIIe et XIVe siècles, le pouvoir capétien a retrouvé une aura politique telle qu’il devient difficile d’opposer une stricte fin de non-recevoir à ses demandes. Philippe le Bel resta cependant ferme dans ses demandes. Lors de la levée de l’aide pour le mariage de sa fille Isabelle, le roi dut faire face à une forte opposition. Dans un mandat envoyé à ses baillis en Normandie, il déclare, après avoir examiné les coutumes locales, que « nobis deberi dictum subsidium in ducatu predicto tam a nostris inmediate subditis, quam a subditorum nostrorum sujectis »46.

  • 47 André Artonne, Le mouvement de 1314 et les Chartes provinciales de 1315, Paris, F. Alcan, 1912, 235 (...)
  • 48 Ordonnance faite sur les remontrances des nobles de Bourgogne, des évêchés de Langres, d’Autun, et (...)
  • 49 Ordonnance faite à la supplication des nobles de Champagne, O.R.F., t. 1, p. 573, au mois de mai 13 (...)
  • 50 Lettres par lesquelles le roi confirme les privilèges des peuples de Normandie, O.R.F., t. 1, p. 55 (...)
  • 51 E. Brown, « Reform and Résistance to Royal Authority... », art. cité, p. 109 ; J.R. Strayer, « Cons (...)
  • 52 Robert Fawtier, « Parlement d’Angleterre et États généraux de France au Moyen Âge », Comptes rendus (...)

10Tout au long du règne de Philippe IV, les nobles s’opposèrent aux prélèvements royaux. Les demandes répétées du pouvoir royal finirent par provoquer un profond mécontentement dans le royaume. Les ordres, réalité sociale au bas Moyen Âge, commencèrent à prendre conscience de la nécessité d’agir au niveau politique pour défendre les règles de la féodalité et leurs privilèges. Cela aboutit, en 1314, à la formation de ligues provinciales47 qui cherchèrent à bloquer les demandes de subsides par le respect des anciennes coutumes féodales. Leur but était d’obtenir du pouvoir royal des chartes provinciales. Ainsi, la Bourgogne48, la Champagne49 et la Normandie50 eurent leurs privilèges codifiés par ordonnance royale. Les trois ordres ne se concertèrent que très peu. Leurs actions n’eurent pas de cohésion au niveau du royaume51. Ces deux raisons portaient les causes de l’échec de ce mouvement. Ce constat est d’autant plus net d’un point de vue fiscal. Contrairement à l’exemple anglais où les barons imposèrent leur avantage en contrôlant le droit du roi d’imposer ses sujets52, la noblesse de France ne cherchait qu’à préserver son propre pouvoir, sans essayer de développer un principe de consentement à l’impôt qui lui aurait ouvert une voie d’accès aux décisions du gouvernement capétien.

11La définition d’un lien de sujétion permettait de résoudre un autre problème que rencontrait le pouvoir royal. Le pape veillait à ce que les clercs résidant dans le royaume de France soient soumis à son pouvoir au spirituel, comme au temporel. Il tentait d’utiliser ce lien pour s’immiscer dans les affaires du gouvernement capétien. La perception de taxes sur les clercs résidant dans le royaume de France en était compliquée d’autant.

B. Lien de sujétion et ordre du clergé

  • 53 Jean Gaudemet, Église et cité. Histoire du droit canonique, Paris, Cerf Montchrétien, 1994, 740 p., (...)
  • 54 Émile Lousse, La société d’Ancien Régime. Organisation et représentation corporatives, Louvain-Brug (...)
  • 55 Sur le devoir de garde des églises : J. Gaudemet, Église et cité..., op. cit., p. 509-510 ; Noël Di (...)
  • 56 Sur l’immunité des clercs face à l’impôt et les dérogations aménagées par le droit canonique : Bern (...)
  • 57 La fiscalité pontificale est essentiellement composée de diverses « réserves » : les annates, les d (...)
  • 58 Philippe le Bel eut régulièrement recours à des décimes levées sur le clergé de France. Il profita (...)
  • 59 J. Favier, Finances et fiscalité..., op. cit., p. 164-165.

12Une des volontés de Philippe le Bel était d’exercer directement son pouvoir sur les clercs résidant dans son royaume. S’il reconnaissait la supériorité spirituelle de Rome, il estimait que l’Église de France devait lui être soumise au temporel. Un autre problème était relatif à la population des clercs. Nombre d’entre eux n’avaient reçu que les ordres mineurs. Ils vivaient dans le siècle, en exerçant les professions les plus diverses53. La qualité de clerc était très recherchée du fait des privilèges juridictionnels et des exemptions fiscales auxquels elle donnait droit. Cela conduisit à de nombreuses fraudes car c’était un bon moyen d’échapper à l’impôt royal. Cette situation n’était pas acceptable pour Philippe IV le Bel. En effet, il était difficile de faire prévaloir un lien de sujétion direct avec des personnes ne relevant pas systématiquement du pouvoir royal au temporel. Progressivement, les clercs résidant dans le royaume ont commencé à se considérer comme les membres d’un même corps54. Ainsi, un dialogue politique s’est noué entre l’Église de France et le pouvoir royal. Ce phénomène a été facilité par l’union qui s’est instaurée entre la royauté capétienne et le clergé. Ses membres, conscients de la nécessité de trouver une protection plus proche que celle de Rome, se sont placés spontanément sous la sauvegarde royale. Au fur et à mesure que le roi réussissait à réaffirmer son pouvoir face aux seigneurs, les églises et monastères de tout le royaume se plaçaient sous sa protection55. Le problème de cette dualité de statut se posait de manière accrue dans le domaine fiscal56. Les clercs étaient soumis aux impositions de la papauté57. Le roi de France, quant à lui, n’avait pas un droit direct à les imposer. Il ne pouvait lever des taxes sur le clergé qu’avec l’autorisation du Saint-Siège. Le pape accordait au roi le produit des décimes58 ou des annates. Un autre moyen d’obtenir des subsides du clergé était d’invoquer le motif de la croisade. En effet, qualifier une opération militaire de croisade permettait d’obtenir l’accord de la papauté pour taxer les clercs59. Le plus souvent, il ne s’agissait que d’un prétexte pour pouvoir remplir les caisses de la royauté. Tous ces mécanismes politiques n’étaient que des moyens détournés visant à obtenir des subsides du clergé. Ces expédients destinés à renflouer ponctuellement les caisses de l’État ne permettaient pas de définir un droit autonome du roi à imposer le clergé de France. Cette obligation d’obtenir du pouvoir pontifical une autorisation préalable n’était pas acceptable pour Philippe IV. En effet, le pape avait ainsi une possibilité de s’immiscer dans les décisions du gouvernement capétien.

  • 60 Georges Digard, Philippe le Bel et le Saint Siège de 1285 à 1304, t. 1, Paris, Librairie du recueil (...)
  • 61 Pour les étapes de ce conflit : J. Favier, Philippe le Bel, op. cit., p. 273-288.
  • 62 Recueil des anciennes lois françaises, t. 2, p. 702-704.
  • 63 Ibid.
  • 64 Lettres de Philippe IV portant défense de transporter hors du Royaume, or et argent monnayés et non (...)

13Le clergé se trouvait donc placé dans une position particulièrement difficile. Il devait mettre en balance sa fidélité envers le roi de France avec l’obéissance due à Rome. En effet, les relations entre Philippe IV et Boniface VIII connurent des moments de fortes tensions60. Comment pouvait-il en être autrement entre un pape fervent défenseur de la théocratie pontificale et un roi qui se voulait souverain en son royaume ? Le clergé restait certes soumis à l’autorité pontificale. Mais lors du conflit de la décime, des limites à cette soumission se sont dessinées. Le conflit éclata en 129661. Philippe le Bel avait pris l’habitude de lever régulièrement des décimes, voire des doubles décimes, sur les revenus du clergé résidant dans le royaume de France. Suite aux plaintes de celui-ci, le pape Boniface VIII prend une décrétale, Clericis laïcos62, adressée aux prélats. Il y fustige l’attitude des princes temporels qui soumettent le clergé à des prélèvements « sedis apostolicae auctoritate seu licentia non obtenta »63. Cela impliquait que Philippe le Bel ne pouvait pas percevoir de décimes sur le clergé, sans l’accord de Boniface VIII. Or celles-ci constituaient une source de revenus considérable pour le Trésor royal. Pour faire fléchir le pape, les moyens employés relevèrent autant du domaine juridique que du politique. Le roi de France prit une ordonnance générale, fondée sur son devoir de garde du royaume, interdisant toute sortie d’or ou d’argent des frontières64. Cette disposition avait une portée générale et était incluse dans une série d’autres mesures justifiées par les nécessités de la guerre. Quoi qu’il en soit, cela revenait pratiquement à priver le pape d’une partie de ses ressources.

  • 65 Isambert, t. 2, p. 706-709.
  • 66 Ibid. : « Sancta mater Ecclesia, sponsa Christi, non solum est ex clerici, sed etiam ex laids : imo (...)
  • 67 Ibid.
  • 68 Ibid.
  • 69 Disputatio inter clericum et militem, N.N. Erickson (éd.), Amer. Philos. Society, vol. CXI, 1967, p (...)
  • 70 Ibid., p. 294.
  • 71 Ibid., p. 297 : « Sed certe nihil inde facitis, sed omnia vestris necessitatibus applicatis que per (...)
  • 72 Ibid., p. 298.
  • 73 Ibid., p. 298 : « Quod si reges et principes suis expensis, suisque periculis tenentur vos defender (...)
  • 74 Ibid., p. 300 : « Nam et multe civitates privilegiis et consuetudine ab exaccionibus libéré patient (...)
  • 75 Ibid., p. 300.

14Les légistes du roi répliquent par une note, Antequam essent clerici65, Justifiant le droit du roi à imposer les clercs de son royaume. Ils fondent leur argumentation à partir d’une définition unitaire de l’Église. Celle-ci est composée non seulement des clercs, mais aussi des laïcs66. De ce fait, il devient alors difficile de justifier d’un statut dérogatoire au profit du clergé. Ensuite, les légistes réaffirment l’autonomie du pouvoir temporel, en citant les Évangiles : « dicente domino pontificibus templi : reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo »67. Cette démonstration établit ainsi l’unité des sujets du roi de France, soumis à son pouvoir temporel. Le raisonnement se poursuit en reprenant l’image du corps mystique. Un membre qui refuse d’aider le corps entier est considéré comme « inutile, et quasi paralyticum »68. Donc, comme le roi a la charge de la garde de son royaume, chacun de ses sujets est tenu de lui fournir les moyens de le faire. C’est cette spécificité de la fonction royale qui justifie le droit du roi à lever des subsides, même sur les clercs de son royaume. Les mêmes arguments sont repris dans la Disputacio inter clericum et militem69, un pamphlet anonyme rédigé à la fin de 1296. L’auteur commence par rappeler la distinction du spirituel et du temporel. Il en déduit deux domaines de compétences distincts : « et quemadmodum terreni principes non possunt aliquid statuere de vestris spiritualibus, super quo non acceperunt potestatem, sic nec vos de temporalibus eorum, super que non habetis auctoritatem »70. Il précise ensuite que les biens des clercs ne leur ont pas été attribués pour leur satisfaction personnelle, mais pour leur permettre de remplir leur mission de charité71. Ils ne peuvent donc pas en disposer autrement. L’auteur insiste également sur le fait que les clercs du royaume bénéficient de la protection royale : « ergo regia manus est murus vestra, pax regis pax vestra, salus regis salus vestra »72. Il se lance dans une attaque virulente des clercs qui, tout en bénéficiant de cette paix, ne veulent pas donner les moyens au roi de remplir sa fonction, sachant que ce dernier met sa vie en danger pour leur sécurité et celle de leurs biens73. Il en déduit que les clercs, à l’instar des villes, doivent contribuer financièrement aux dépenses que leur défense impose à la monarchie74. Le fondement de son raisonnement réside dans le fait que toute personne résidant à l’intérieur des frontières du royaume est, par définition, sujet du roi : « et ideo sicut omnia que infra terminas imperii sunt subjecta esse noscuntur imperio, sic que infra terminas regni regno »75.

  • 76 Les registres de Boniface VIII, G. Digard (éd.), Paris, 1907, t. 1, n° 1653, 20 septembre 1296.
  • 77 Ibid. : « Et si, quod absit, fuerit condentis intentio, ut ad nos et fratres nostros ecclesiarum pr (...)
  • 78 Ibid. : « Non enim precise statuimus, pro defensione ac neccesitatibus tuis vel regni tui ab eisdem (...)
  • 79 Les registres de Boniface VIII, op. cit., t. 1, n° 2312, 7 février 1297.
  • 80 Ibid., t. 1, n° 2333, 28 février 1297.
  • 81 Ibid., t. 1, n° 2354, 31 juillet 1297.
  • 82 Ibid. : « Adjicimus insuper hujusmodi declarationi nostre quod, si prefatis regi et successoribus s (...)
  • 83 Ibid.

15Boniface VIII se fige dans un premier temps sur des principes politiques relevant de la théocratie pontificale. Il fulmina la bulle Ineffabilis amoris76. Il y réaffirme que les clercs ne dépendent pas des puissances temporelles. Ces dernières ne peuvent donc pas les imposer sans risquer l’excommunication77. Le pape estime que les clercs résidant dans le royaume de France restent soumis à sa seule autorité, et ne sont pas des sujets du roi. De ce fait, ce dernier ne peut lever des taxes pour la défense du royaume sans l’autorisation préalable du Saint-Siège78. Avec la bulle Romana mater ecclesia79, Boniface VIII commence à fléchir sa position. Il autorise les clercs à faire des dons au roi, en cas de nécessité. Le raisonnement est subtil. Il permet à Philippe IV d’obtenir du clergé les sommes dont il a besoin. Mais il ne lui reconnaît pas expressément le droit à taxer les clercs de son royaume. À cause de l’affrontement qui se préparait entre le roi et le comte de Flandre, le pape prit la bulle Coram illo fatemur80 adressée au clergé de France. Il autorisait celui-ci à verser une contribution générale à Philippe IV pour lui permettre d’assumer les dépenses liées à la défense du royaume. Mais il s’agit là encore d’une faveur ponctuelle liée aux circonstances politiques. C’est avec la bulle Etsi de statu81 qu’un droit à lever des taxes sur les clercs de son royaume est accordé au roi de France. Boniface VIII ne reconnaît pas l’existence d’un lien de sujétion mais il accorde à celui-ci la possibilité de demander des subsides au clergé pour assurer la défense du royaume82. Le pape ne revient pas expressément sur les principes posés dans la bulle Clericis laïcos. Il pose une exception liée au rôle de protection que la fonction royale impose à Philippe IV. Mais comme aucune liste précise de cas pouvant justifier un prélèvement n’est donnée, le roi jouit dorénavant d’une grande latitude pour lever des subsides. De plus, le pape exclut du régime d’exemption tous les clercs « clericaliter non viventes »83. Ainsi, tous ceux qui exerçaient des professions diverses dans le siècle étaient soumis à la fiscalité royale, comme tous les autres sujets du roi.

  • 84 Lettres en faveur de l’archevêque et des ecclésiastiques du diocèse de Reims, O.R.F., t. 1, p. 406, (...)
  • 85 Lettres en faveur de l’évêque et des personnes ecclésiastiques du diocèse de Saint-Malo, O.R.F., t. (...)
  • 86 Lettres en faveur de l’évêque et des ecclésiastiques du diocèse de Mende, O.R.F., t. 1, p. 412, le  (...)
  • 87 Ordonnance en faveur du clergé de Narbonne, O.R.F., t. 1, p. 402, en février 1303.
  • 88 Ordonnance en faveur des églises du Languedoc, O.R.F., t. 1, p. 340, le 3 mai 1302.

16À partir de là, le clergé de France dut prendre lui-même la défense de ses libertés et privilèges face au pouvoir royal. Il rentra dans le processus de négociation qu’était, en pratique, la levée d’une taxe. Il concéda plusieurs dons au roi contre des engagements de sa part. Dans les lettres en faveur de l’archevêque et des ecclésiastiques du diocèse de Reims84, le roi déclarait les avoir prises suite au versement d’un subside pour la guerre de Flandre. Des lettres semblables furent délivrées en faveur du diocèse de Saint-Malo85, du diocèse de Mende86, du clergé de Narbonne87, ou bien encore des églises du Languedoc88. Philippe IV devait d’abord s’assurer que ses agents royaux respecteraient les privilèges juridictionnels et fiscaux des membres du clergé, mais seulement ceux vivant « clericaliter ». Il s’engageait aussi à ne pas percevoir de nouvelles taxes avant un certain délai. Cette pratique permettait au clergé de défendre ses intérêts, tout en s’assurant l’appui du roi.

17La notion de sujet a permis au roi de France de mener un double combat dont les conséquences fiscales furent importantes pour le développement d’un droit à lever des impôts pour les besoins de l’État. Ainsi, le lien qui s’établit entre le roi et ses sujets étend le nombre de personnes soumises aux prélèvements. Il fut un instrument d’affirmation face à la puissance pontificale, en soumettant les clercs résidant dans le royaume à la souveraineté temporelle du roi. La politique capétienne a également eu pour but d’adapter les aides féodales aux financements des besoins royaux. Plusieurs stratégies furent mises en place pour obtenir le plus de rentabilité possible.

II. Prélèvement féodal et politique capétienne

18La politique de Philippe IV en matière d’aides féodales est caractéristique de sa manière de gouverner. Ses légistes développèrent une argumentation qui lui permettait de justifier des demandes novatrices. Face à ces principes, son attitude peut sembler à première vue assez timide. Il prit le parti de favoriser la propagande politique et la négociation sur le terrain. Il était nécessaire de tirer le plus d’avantages possibles des aides prévues par la coutume et le droit féodal pour remplir les caisses de l’État. Le roi leva des aides pour le mariage de sa fille et l’adoubement de son fils (B). De manière moins empirique, la défense du royaume fut invoquée pour soumettre tous les sujets au rachat du service d’ost (A).

A. Guerre et prélèvement : le rachat du service d’ost

  • 89 Gabrielle M. Spiegel, « Defence of the Realm : Evolution of a Propaganda Slogan », Journal of Medie (...)
  • 90 Ibid., p. 121-123.

19Les légistes de Philippe le Bel fondèrent le rachat du service d’ost sur un argument classique de la propagande capétienne : la defensio regni89. Par sa fonction, le roi se devait d’assurer la défense du royaume. Cette obligation s’imposa avec d’autant plus de force au fur et à mesure que se développa une conception plus abstraite du pouvoir souverain du roi de France90. Il n’était plus seulement tenu de défendre ses hommes, mais tous les sujets de son royaume. Cet argument constituait un instrument de gouvernement très efficace pour le roi. Il lui était possible d’affirmer la spécificité de son rôle par rapport aux autres puissances féodales. Aucun des grands princes du royaume n’avait le droit de se prévaloir de cette fonction. Par le biais de ce devoir de défendre le royaume, le roi de France avait la faculté de mobiliser tous les sujets de son royaume. Ce fut notamment le cas lors du conflit l’opposant au comte de Flandre. Il ne s’agissait pas seulement d’un différend entre un seigneur suzerain et son vassal félon, mais entre le roi de France et un prince territorial qui mettait en péril l’unité du royaume. Cette notion de defensio regni ne s’appliquait pas seulement aux cas où le roi devait affirmer son autorité face aux grands feudataires à l’intérieur du royaume. Il en arguait également dans le cadre de conflits l’opposant aux puissances étrangères. Ainsi, en guerre contre l’Angleterre, Philippe IV mobilisa ses sujets pour défendre l’intégrité de son royaume. Ce conflit entre les deux souverains pourrait s’analyser encore comme un conflit de type féodal entre seigneur et vassal. Mais l’avancée de la construction du pouvoir monarchique était telle dans les deux pays qu’il était autant question pour le roi de France d’affirmer sa souveraineté que de réprimer les manquements de son vassal.

  • 91 Lettres touchant le service des nobles dans la guerre contre l’Angleterre, O.R.F., t. 1, p. 376, en (...)
  • 92 Lettres touchant la subvention pour la guerre de Flandre, le mercredi après la Pentecôte, 29 mai 13 (...)
  • 93 Lettres adressées à l’évêque d’Amiens portant ordonnance de faire lever une décime dans son diocèse (...)
  • 94 Lettres adressées à l’évêque de Paris à l’effet de lever l’aide d’un gentilhomme armé par chaque ce (...)
  • 95 G.M. Spiegel, « Defence of the Realm... », art. cité, p. 124-126.
  • 96 Lettres de Philippe IV par lesquelles il tient quitte la ville de Lille de l’imposition du cinquant (...)
  • 97 Mandement de Philippe IV au sénéchal de Carcassonne, par lequel il lui enjoint de faire défense aux (...)
  • 98 Sophie Petit-Renaud, « Faire loy » au royaume de France de Philippe VI à Charles V (1328-1380), Par (...)

20Cette defensio regni, largement invoquée dans les ordonnances royales, permet au roi de France de matérialiser un lien direct avec ses sujets. Les exemples abondent. Dans ses lettres de 1294 touchant le service des nobles dans la guerre contre l’Angleterre, le roi invoque « la defense d’iceluy Roiaume »91. Dans ses lettres de 1303 relatives à la subvention pour la guerre de Flandre, il met en avant la « defensionem necessariam regni nostri »92. Par ses lettres de 1303 adressées à l’évêque d’Amiens, Philippe IV indique agir « ad defensionem necessariam dicti Regni, Ecclesiarum et personarum Ecclesiaticarum »93. De même, dans ses lettres de 1303 adressées à l’évêque de Paris, il précise agir pour « pourchasier pais et tranquilité à noz feaus et sougiez, et à nostre Royaume »94. Comme le roi doit assurer la défense de ses sujets, ceux-ci sont tenus de lui fournir les moyens de le faire95. Philippe IV invoque expressément cet argument pour trouver un financement à ses guerres, notamment contre le comte de Flandre : « prout regiae dignitatis incumbit officio »96. Le roi met également en avant la nécessité d’assurer le bien de la « res publica regni »97. Cette notion renvoie à celle du bien commun du royaume. C’est un argument supplémentaire justifiant l’action royale. Assurer le bien commun du royaume est également une charge pesant seulement sur le roi. Les auteurs en faisaient même une condition essentielle à l’action royale98. Les légistes de Philippe le Bel ont ainsi légitimé le pouvoir du roi de faire appel à tous les sujets de son royaume, et non seulement à ses hommes, dans le cadre de conflits qui portaient atteinte à l’exercice de la souveraineté royale.

  • 99 J. Favier, Philippe le Bel, op. cit., p. 174.
  • 100 Instructions relatives à la convocation des gens de guerre contre le comte de Flandre, O.R.F., t. 1 (...)
  • 101 Ibid.
  • 102 Ordonnance touchant la subvention à cause de la guerre de Flandre, le samedi après l’Annonciation e (...)
  • 103 Mandement touchant la subvention à cause de la guerre de Flandre, le vendredi après les octaves de (...)
  • 104 Mandement adressé au bailli d’Orléans, le 20 janvier 1303, O.R.F., t. 1, p. 391.
  • 105 Lettres touchant la subvention pour la guerre de Flandre, le mercredi après la Pentecôte, 29 mai 13 (...)
  • 106 Instructions relatives aux lettres de Philippe le Bel au sujet d’une convocation des gens de guerre (...)
  • 107 Sur les modalités de cette imposition : J. Favier, Philippe le Bel, op. cit., p. 178-183.
  • 108 Instructions relatives aux lettres de Philippe le Bel au sujet d’une convocation des gens de guerre (...)

21Si les sujets sont soumis à ce devoir d’ost, tous ne sont pas capables d’exercer pratiquement des fonctions militaires. Si cela relève du rôle traditionnel de la noblesse, les membres des autres ordres ne sont pas formés aux armes. Pour gérer cette aide de manière optimale, le roi proposa son rachat à ses sujets99. En invoquant le souci de ne pas les éloigner de leurs affaires et de ne pas les exposer aux périls de cette guerre, il leur permettait d’échapper à cette obligation moyennant finance. Cette option devait être favorisée par les commissaires chargés de percevoir cette aide100. Soucieux de ne pas se heurter à une opposition trop vive dans le royaume, le roi enjoint à ses officiers de ne pas se montrer trop zélés dans sa levée101. Tous les sujets, nobles et non nobles, pouvaient bénéficier de cette faculté de rachat. Dans son ordonnance de 1302 touchant la subvention à cause de la guerre de Flandre, le roi convoqua « universorum viribus et universaliter singulorum »102. Dans un mandement de 1302, Philippe IV exigea le rachat du service d’ost des nobles et des non-nobles103. Le mandement adressé au bailli d’Orléans du 20 janvier 1303 prévoyait trois régimes juridiques : un pour les nobles et les ecclésiastiques, un pour les non-nobles et un dernier prévu « aux hommes de pooeste, et aux hommes de condition abonnée, demouranz en autre seigneurie »104. Les lettres touchant la subvention pour la guerre de Flandre, du 29 mai 1303105, soumettaient les nobles et les non-nobles à ce prélèvement. Seules les personnes indigentes en étaient exemptées106. Les nobles étaient imposés plus lourdement107. L’assiette de l’impôt était fixée en fonction des biens immeubles. Et ceux ne possédant pas assez de biens devaient quand même, en se regroupant par unité fiscale (le feu), être en mesure d’assurer l’entretien de sergents pendant une certaine durée108.

  • 109 Par exemple : mandement de Philippe III par lequel il fixe l’amende que paieront les nobles qui ne (...)
  • 110 J. Favier, Philippe le Bel, op. cit., p. 175 ; sur l’ordre de la noblesse : Philippe Contamine, La (...)
  • 111 J. Favier, Philippe le Bel, op. cit., p. 174.

22Traditionnellement, la sanction en cas de manquement au devoir d’ost était l’amende109. Ce devoir incombant essentiellement aux nobles, ils étaient sanctionnés plus lourdement. D’une certaine manière, ce rachat du service d’ost peut être perçu comme un moyen d’atteindre la noblesse dans son rôle social, le combat110. C’est un pas supplémentaire vers une conception plus moderne de la guerre111, plus proche des réalités de la politique capétienne que d’une approche purement féodale du combat. La guerre n’est plus un instrument de délimitation d’une autorité féodale, mais bien un moyen d’affirmation d’une souveraineté royale toujours grandissante.

  • 112 Ibid., p. 181.
  • 113 Elisabeth Brown, « Cessante causa and the Taxes of the Last Capetians : the Political Applications (...)
  • 114 Cette politique engagée par Philippe IV le Bel fut poursuivie par son successeur, Louis X (A. Arton (...)
  • 115 Grandes chroniques de France, publiées par J. Viard, t. 8, Paris, 1934, p. 299-301.
  • 116 Ibid., p. 300-301 : « Pour laquelle chose, yceli Enguerran requist pour le roy aus bourgeois des co (...)
  • 117 Pour une analyse de l’influence de l’assemblée de 1314 sur la politique de Philippe V le Long : Cha (...)

23Ainsi, « la guerre justifie l’impôt. Mais elle limite le droit à l’impôt »112. Le problème de ce mode de financement des dépenses de guerre est que la levée ne peut être anticipée par le pouvoir royal. Le service armé n’est dû qu’une fois la guerre déclarée. Philippe IV ne peut donc engager la levée du rachat de ce service qu’après convocation du ban et de l’arrière-ban. Le gouvernement capétien n’est pas en mesure de se préparer financièrement par avance à un éventuel affrontement militaire. De même, en application de l’adage cessante causa, cessat effectus, le roi est tenu de rendre les sommes perçues lorsque le conflit s’arrête113. Ainsi, en 1313, il ordonne que celles levées pour la guerre de Flandre soient rendues114. La question du conflit avec le comte de Flandre est portée devant une assemblée de bourgeois des villes en 1314115. Le roi, par l’intermédiaire de son conseiller Enguerrand de Marigny, demande l’aide des villes116. Parler de consentement à l’impôt semble difficile. En effet, le terme « aide » renvoie ici au concept féodal. Le roi a recours au soutien des villes pour la défense du royaume ; il ne sollicite pas leur accord pour un prélèvement. Manifestation du pouvoir royal, cette assemblée conduit le roi à s’assurer un appui de principe de la part des villes117.

24En plus de ce rachat du devoir d’ost, Philippe IV utilise les aides féodales pour assurer les dépenses liées au cérémonial royal : le mariage de sa fille, Isabelle de France, avec le roi d’Angleterre, et l’adoubement de son fils aîné, Louis de Navarre. Le prélèvement de ces aides laissa une grande place à la négociation et à la stratégie politique.

B. Prélèvement féodal et cérémonial royal

  • 118 J.-M. Augustin, « Les aides féodales... », art. cité, p. 66.
  • 119 Olim, t. l, p. 848.
  • 120 Olim, t. 1,p. 832, n° 43.
  • 121 Mandement du roi au bailli de Caux, O.R.F., t. 1, p. 471, le samedi après le second dimanche de Car (...)

25Parmi les aides féodales perçues traditionnellement par un seigneur, certaines n’avaient pas de lien avec son activité guerrière : l’aide pour l’adoubement de son fils aîné et celle pour le mariage de sa fille aînée. Ces prélèvements avaient pour fonction d’assurer le financement des dépenses liées au faste de ces cérémonies. En tant que seigneur suzerain, les Capétiens avaient l’habitude de percevoir ces aides sur leur domaine. Progressivement, ces cérémonies furent intégrées dans la politique capétienne. En effet, les Capétiens directs, et Philippe IV plus que tout autre, ont développé un cérémonial royal destiné à asseoir leur fonction et leur autorité. Ces démonstrations publiques faisaient partie de la propagande mise en place par la monarchie, en manifestant la spécificité de la fonction royale. Philippe le Bel pouvait invoquer des précédents, des levées d’aides traditionnelles par les Capétiens. Le nombre des aides est fixé à cinq par la coutume sous le règne de saint Louis118. Suivant en cela l’exemple de son frère Alphonse de Poitiers, il leva régulièrement des aides sur ses sujets. La plupart furent levées dans un but militaire – ses croisades, sa rançon, ses guerres. Il proclama aussi clairement son droit à l’aide au mariage et à l’adoubement « tanquam jus suum, et de jure communi sibi debitum ». 119Le Parlement de Paris, en 1270, soutint les prétentions royales en les justifiant par un concept assez vague de coutume du royaume : « Per generalem consuetudinem terre »120. Si Philippe le Bel leva des aides de ce type, il sut faire preuve de souplesse pour leur perception. Une des raisons de cette timidité peut venir du fait qu’il levait ces aides dans tout le royaume, et pas seulement dans les terres du domaine royal. De surcroît, l’aide pour le mariage d’Isabelle de France, levée en 1308, n’avait pas pour but de financer la dot ou les festivités de ce mariage, mais de renflouer les caisses vides du Trésor. Le roi fît alors preuve de diplomatie pour obtenir le soutien financier de ses sujets. Dans un mandement au bailli de Caux de 1309121, il l’informe avoir suspendu la levée de l’aide pour le mariage de sa fille à la requête de nobles et d’ecclésiastiques jusqu’à ce que sa cour confirme son droit. Ce n’est qu’après avoir eu une décision en sa faveur qu’il ordonne à son agent de procéder à la levée de ce subside.

  • 122 Arch. nat., J 392, publié par E. Brown, Customary Aids..., op. cit., p. 270.
  • 123 Arch. nat., JJ 41, fol. 90v-91, n° 152, publié par E. Brown, ibid., p. 271.
  • 124 Arch. nat., J 356, n° 7, publié par E. Brown, ibid., p. 244.
  • 125 Quelques exemples : pour la ville de Najac, 13 juillet 1308, BNF, Doat 146, fol. 64-65 v° ; pour la (...)
  • 126 Mandement de lever l’aide due au roi à cause de la chevalerie qu’il avait conféré à son fils, O.R.F (...)

26Les villes en profitèrent pour obtenir des privilèges. Ainsi, la ville de Rouen conclut un accord avec les officiers du roi lors de la levée de l’aide pour le mariage d’Isabelle. Les magistrats municipaux ne s’estimaient pas tenus à verser ce subside. Mais ils s’engageaient à donner « trente mil liures tomois a paier par cinc annees ». En contrepartie, ils attendaient du roi qu’« il la coustume du pont de Rouen, laquele il li avoit pieu a mettre en sa main vousist rendre et délivrer a la dite ville en la maniere que nous la tenions par point de charte anciennement »122. Cet accord fut ratifié par le roi en octobre 1309123. La ville de Montcuq envoya des procureurs pour demander à être exemptée de l’aide pour le mariage d’Isabelle. Les magistrats urbains leur accordèrent aussi pouvoir pour négocier avec le roi sur la question des droits de mutation que les non-nobles devaient verser lorsqu’ils faisaient l’acquisition de fiefs124. De nombreuses villes envoyèrent des délégations au roi pour obtenir une exemption totale de l’aide demandée125. Pour les sujets de Philippe IV, ces taxes découlaient du lien personnel les unissant à leur suzerain. Ils ne les considéraient pas comme l’expression d’un droit du roi souverain à percevoir des impôts dans son royaume. En 1313, Philippe IV leva une aide pour l’adoubement de Louis de Navarre126. Cette fois-ci, l’argent était bien destiné à payer la cérémonie. Le roi préféra là encore négocier plutôt que d’affirmer son droit à lever ce subside de façon trop péremptoire. En effet, le conflit avec le comte de Flandre l’obligeait à mettre simultanément en place le rachat du service d’ost par ses sujets. De manière à ne pas accroître leur mécontentement, il favorisa la levée de celui-ci. La politique de Philippe IV fut de négocier pour obtenir rapidement des subsides, plus que de justifier en théorie son droit à lever de telles aides.

Conclusion

27L’évolution du système des aides est liée aux besoins financiers de la monarchie. La nécessité de financer le coût de la politique capétienne a fait passer les expédients avant les considérations plus théoriques. Les finances royales se cherchent. Elles ne sont plus celles d’un seigneur féodal, mais pas encore celles d’un roi souverain. Le règne de Philippe IV le Bel est l’illustration typique de cette charnière. Les prélèvements commencent à être perçus différemment. Ils sont pensés en lien avec la fonction royale. C’est ainsi que les dépenses de guerre sont couvertes par le rachat du service d’ost. Cette taxe est justifiée par le rôle de garde du royaume, devoir qui ressort exclusivement de la fonction royale. La construction du pouvoir souverain du roi et l’ébauche d’une fiscalité d’État, nécessaire au financement des besoins de la politique capétienne, ne sont pas allées de pair. Alors que la puissance du roi est en pleine expansion, les finances royales apparaissent encore comme celles d’un seigneur féodal. Philippe IV et ses légistes ont eu toutes les peines à mettre en œuvre un système de financement en corrélation avec les charges qui incombent désormais au gouvernement royal. Ainsi, il est important d’insister sur le fait que l’utilisation des aides féodales ne constitue pas à proprement parler un système fiscal. Bien qu’adaptées par les légistes du roi aux nouveaux besoins de l’Etat, ces aides gardent un caractère féodal. La mutation qu’elles subissent ne change ni leur nature, ni leur objet. Cependant, elles sont un moyen de financement utile à la politique capétienne, notamment dans le domaine militaire.

Notes

1 Edgard Boutaric, La France sous Philippe le Bel. Études sur les institutions politiques et administratives du Moyen Âge, Paris, Plon, 1861, 469 p. ; Joseph R. Strayer, The Reign of Philip the Fair, Princeton, Princeton University Press, 1980, 450 p. ; Jean Favier, Philippe le Bel, Paris, Fayard, 1998, 589 p. ; Dominique Poirel, Philippe le Bel, Paris, Perrin, 1999, 461 p.

2 Bernard Guenée, L’Occident aux XIVe et XVe siècles. Les États, Paris, Nouvelle Clio, 1998, 338 p. ; Albert Rigaudière, Penser et construire l’État dans la France du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècles), Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2003, 785 p. ; Joseph R. Strayer, On the Medieval Origins of the Modern State, Princeton, Princeton University Press, 1970, 114 p., trad. M. Clément, Les origines médiévales de l’État moderne, Paris, Payot, 1979, 156 p.

3 Jean Favier, « Les légistes et le gouvernement de Philippe le Bel », Journal des savants, 1969, p. 92-108.

4 Lydwine Scordia, « Le roi doit “vivre du sien”. Histoire d’un lieu commun fiscal », L’impôt au Moyen Age. L’impôt public et le prélèvement seigneurial (fin XIIe-début XVIe siècle), Actes du colloque tenu à Bercy les 14,15,et 16 juin 2000,t. I, Le droit d’imposer, Ph. Contamine, J. Kerhervé et A. Rigaudière (dir.), Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2002, 320 p., p. 97-135.

5 Jean Favier, Finances et fiscalité au bas Moyen Âge, Paris, Société d’édition d’enseignement supérieur, 1971, 355 p., p. 23-24.

6 Guillaume Leyte, Domaine et domanialité publique dans la France médiévale, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 1996, 444 p., p. 53-54.

7 Jean-Marie Augustin, « L’aide féodale levée par saint Louis et Philippe le Bel », Mémoires de la société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, fasc. 38, 1981, p. 59-81.

8 Ibid., p. 60-61.

9 Jean-Philippe Genet, « Introduction », Genèse de l’État moderne. Prélèvements et redistribution, Actes du colloque de Fontevraud, 1984, J.-Ph. Genet et M. Le Mené (éds.), Paris, Editions du CNRS, 1987, 250 p., p. 7-12 : « Il y a bien une cassure entre prélèvement féodal et prélèvement d’État, et le prélèvement d’État, tel qu’il apparaît alors, est un mode original et nouveau de prélèvement. Lorsque le roi se décide à taxer l’ensemble de ses sujets parce qu’ils sont ses sujets, et non plus seulement à taxer ses hommes (lesquels, à leur tour, taxent éventuellement leurs propres hommes), ce n’est pas d’un changement d’échelle dont il s’agit, mais bien d’un bouleversement » (p. 7).

10 Bernard d’Alteroche, De l’étranger à la seigneurie à l’étranger au royaume, XIe-XVe siècle, Paris, L.G.D.J., 2002, 353 p., p. 49-50.

11 J.-Ph. Genet, « Introduction », art. cité, p. 7.

12 Ibid., p. 7.

13 Par le terme fiscalisation, nous entendons désigner le processus selon lequel les aides féodales finissent partiellement par répondre aux critères qui définissent l’impôt étatique.

14 Dans un souci de clarté de l’exposé, nous utilisons le terme impôt pour désigner le prélèvement d’État et celui d’aide pour désigner le prélèvement féodal. Sur les aides levées par Philippe le Bel et ses fils : Adolphe Vuitry, « L’aide féodale sous Philippe le Bel et ses trois fils (1285-1328) », Extrait du compte-rendu de l’Académie des Sciences morales et politiques, 1879, p. 1-31.

15 Gérard Sivéry, Les Capétiens et l’argent au siècle de saint Louis. Essai sur l’administration et les finances royales au XIIIe siècle, Paris, Presses universitaires du Septentrion, 1995, 205 p.

16 Edgard Boutaric, Saint Louis et Alphonse de Poitiers. Étude sur la réunion des provinces du Midi et de l’Ouest à la Couronne et sur les origines de la centralisation administrative, Paris, Plon, 1870, 555 p. ; Bélisaire Ledain, Histoire d’Alphonse, frère de saint Louis, et du comté de Poitou sous son administration (1241-1271), Poitiers, Oudin, 1869, 211 p.

17 Thomas Bisson, « Négociations for Taxes under Alfonse of Poitiers », Medieval France and her Pyrenean Neighbours. Studies in Early Institutional History, Londres, Hambleton Press, 1989, 454 p., p. 49-74.

18 Pour le rachat du service d’ost : J. Favier, Philippe le Bel, op. cit., p. 170-205 ; pour l’aide au mariage d’Isabelle de France, Elisabeth Brown, Customary Aids and Royal Finance in Capetian France. The Marriage Aid of Philip the Fair, Cambridge, The Medieval Academy of America, 1992, 331 p., p. 12-22 ; et pour l’aide levée sur les villes pour la guerre de Flandre, Joseph R. Strayer, « Consent to taxation under Philip the Fair », Studies in Early French Taxation, Westport, Greenwood Press, 1939, 200 p., p. 81-85.

19 Gaines Post, « A Romano-Canonical Maxim, Quod Omnes Tangit, in Bracton and in Early Parliaments », Studies in Medieval Thought. Public Law and the State, 1100-1322, Princeton, Princeton University Press, 1964, 633 p., p. 163-238 ; id£, « A Roman Legal Theory of Consent, Quod Omnes Tangit, in Medieval Representation », Wisconsin Law Review, 1950, p. 66-78 ; Yves Congar, « Quod omnes tangit ab omnibus tractari et approbari debet », Revue historique de droit français et étranger, 1958, p. 210-259 ; Caroline Decoster, « La convocation à l’assemblée de 1302 : un instrument juridique au service de la propagande royale », Parlements, États et représentation, vol. 22,2002, p. 17-36.

20 C. Decoster, « La convocation à l’assemblée de 1302… », art. cité, p. 22-26.

21 Y. Congar, « Quod omnes tangit... », art. cité, p. 211-212.

22 Boniface VIII a opté pour une formulation exigeante de notre maxime : « Quod omnes tangit ab omnibus approbari debet » (Sext., 5, 3, reg. 3).

23 Jacques Verger, « Le transfert de modèles d’organisation de l’Église à l’État à la fin du Moyen Âge », État et Église dans la genèse de l’État moderne, J.-Ph. Genet et P. Vincent (éds.), Madrid, 1986, p. 31-39 ; Brian Tierney, Religion et droit dans le développement de la pensée constitutionnelle (1150-1650), Paris, PUF, 1993, 150 p., p. 19-44 ; Laurent Fonbaustier, Modèles ecclésiologiques et droit constitutionnel. L’institution de la responsabilité des gouvernants, thèse Paris II, 1998, dactylographiée.

24 Alain Boureau, « Quod omnes tangit : de la tangence des univers de croyance à la fondation sémantique de la norme juridique médiévale », Le gré des langues, n° 1, 1990, p. 137-153, a mis en avant que les canonistes transcrivirent généralement le Q.o.t. en une expression de l’obligation, en utilisant le verbe « devoir », mais que les civilistes et le pouvoir politique empêchèrent la dénomination de cette version. Antonio Marongiu, « Q.o.t, principe fondamental de la démocratie et du consentement au XIVe siècle », Album Helen Maud Cam, t. 2, Studies Presented to the International Commis sion For the History of Representative and Parliamentary Institutions, Paris-Louvain, Publications universitaires de Louvain, 1961, 378 p., p. 101-117, précise que « pour les zélateurs du pouvoir […], notre principe représentait un idéal chimérique et assez dangereux, inspirant peut-être une certaine crainte : il fallait le traiter en passant, sans avoir l’air de le nier, ni de le combattre » (p. 113).

25 Y. Congar, « Quod omnes tangit... », art. cité, p. 215-221.

26 A. Rigaudière, « L’essor de la fiscalité royale, du règne de Philippe le Bel (1285-1314) à celui de Philippe VI (1328-1350) », Penser et construire l’État..., op. cit., p. 523-589, et plus spécialement, p. 537-545.

27 Lettres adressées à l’Échiquier de Rouen, et aux baillis de Normandie, par lesquelles le roi mande que l’on sursoie à la levée de l’aide pour le mariage d’Isabelle sa fille, reine d’Angleterre, jusqu’à Carême prochain, Ordonnance des roys de France de la troisième race, t. 1, p. 453, 6 septembre 1308.

28 Sur la levée de l’aide par les officiers du roi : E. Brown, Customary Aids..., op. cit., p. 79-95. Jean-Marie Augustin, « Les aides féodales... », art. cité, p. 76, estime que « malgré ces échecs, Philippe le Bel a donc réussi à lever des subsides sur l’ensemble de ses sujets ».

29 Mandement de Philippe IV touchant la levée du subside pour le mariage d’Isabelle sa fille, O.R.F., t. 11, p. 423, le 6 octobre 1311.

30 J.-M. Augustin, « Les aides féodales... », art. cité, p. 66.

31 Mandement de Philippe IV touchant la levée du subside pour le mariage d’Isabelle sa fille, O.R.F., t. 11, p. 423, le 6 octobre 1311.

32 Ibid. : « juxta incolarum ipsarum exigentiam facultatem ».

33 Instructions relatives à l’ordonnance touchant la subvention à cause de la guerre de Flandre, O.R.F., t. 1, le samedi après l’Annonciation 1302 : « En la maniere de ce faire, et lever l’en s’infourmera par loial gent qui plus doivent savoir l’estimation des heritages et des biens de chascun, et ainsinc ensuivre resonablement la renommée de sa richece, par la deposition devant dite, et passer moiennement sans faire grief ».

34 E. Brown, Customary Aids..., op. cit., p. 97-185.

35 Lettres de Philippe IV par lesquelles il tient quitte la ville de Lille de l’imposition du cinquantième denier au moyen de six mille livres parisis qu’elle offre de payer volontairement, O.R.F., t. 11, p. 380, 27 mars 1296.

36 Lettres de Philippe IV par lesquelles il prend sous sa sauvegarde les habitants de Lille et leurs biens, O.R.F., t. 11, p. 383, juin 1296.

37 Lettres de Philippe IV par lesquelles il s’engage à protéger les habitants de Lille contre leur comte, et d’empêcher qu’il ne soit levé sur eux aucun impôt, sans sa permission et leur consentement, O.R.F., t. 11, p. 383, juin 1296.

38 Lettres de Philippe IV par lesquelles il tient quitte la ville de Douai de l’impôt du cinquantième denier, au moyen de sept mille livres parisis, qu’elle offre de payer volontairement, O.R.F., t. 11, p. 381, 27 mars 1296.

39 Lettres de Philippe IV par lesquelles il prend sous sa sauvegarde les habitants de la ville de Douai, O.R.F., t. 11, p. 384, juin 1296.

40 Lettres de Philippe IV par lesquelles il confirme les us, lois, privilèges et franchises de la ville de Douai, O.R.F., t. 11, p. 384, juin 1296.

41 Si l’aide pour l’adoubement de Philippe IV fut levée dès 1284 (J.-M. Augustin, « Les aides féodales... », art. cité, p. 75), sa perception s’étendit après la mort de Philippe III en 1285 (E. Brown, Customary Aids..., op. cit., p. 57-61).

42 BNF, Doat 176, fol. 250-253, publié par E. Brown, Customary Aids..., op. cit., p. 227.

43 Ibid. : « praeterea leges et canones prohibent novos census, nova vectigalia, novas pentiones, novas exactiones fieri seu imponi in nulla etiam parte juris reperitur quod praetextu novae militae homines seu subditi dare aliquid suo domino teneantur ».

44 Ibid.

45 Ibid.

46 Arch. nat., JJ 42 A, fol. 101, n° 83, publié par E. Brown, Customary Aids..., op. cit., p. 236-237.

47 André Artonne, Le mouvement de 1314 et les Chartes provinciales de 1315, Paris, F. Alcan, 1912, 235 p., p. 13-30 ; Elisabeth Brown, « Reform and Résistance to Royal Authority in the Four-teenth-Century France : The Leagues of 1314-1315 », Parliaments, Estates and Représentation, vol. 1, 1981, p. 109-137.

48 Ordonnance faite sur les remontrances des nobles de Bourgogne, des évêchés de Langres, d’Autun, et du comté de Forez, O.R.F., t. 1, p. 557, au mois d’avril 1315 ; ordonnance faite sur les remontrances des religieux et des nobles du duché de Bourgogne, du comté de Forez, et des diocèses de Langres, d’Autun et de Châlons, O.R.F., t. l, p. 567, le 17 mai 1315.

49 Ordonnance faite à la supplication des nobles de Champagne, O.R.F., t. 1, p. 573, au mois de mai 1315 ; additions à l’ordonnance faite à la supplication des nobles de Champagne, O.R.F., t. 1, p. 576, au mois de mai 1315.

50 Lettres par lesquelles le roi confirme les privilèges des peuples de Normandie, O.R.F., t. 1, p. 551, le 19 mars 1314 ; lettres par lesquelles le roi approuve les privilèges des habitants de Normandie, O.R.F., t. 1, p. 587, avant le 22 juillet 1315.

51 E. Brown, « Reform and Résistance to Royal Authority... », art. cité, p. 109 ; J.R. Strayer, « Consent to taxation... », art. cité, p. 88.

52 Robert Fawtier, « Parlement d’Angleterre et États généraux de France au Moyen Âge », Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et des Belles Lettres, 1953, p. 275-284 ; J.R. Strayer, Les origines médiévales de l’Etat moderne, op. cit., p. 66-70.

53 Jean Gaudemet, Église et cité. Histoire du droit canonique, Paris, Cerf Montchrétien, 1994, 740 p., p. 497 : « La qualité de “clerc” est si largement reconnue que l’on trouve au Moyen Âge des clercs dans les professions les plus inattendues […] bouchers, laboureurs, tisserands, maréchaux-ferrants, peintres, taverniers, apothicaires, etc. »

54 Émile Lousse, La société d’Ancien Régime. Organisation et représentation corporatives, Louvain-Bruges, Éditions Universitas, 1943, 376 p., p. 259-265.

55 Sur le devoir de garde des églises : J. Gaudemet, Église et cité..., op. cit., p. 509-510 ; Noël Didier, La garde des églises au XIIIe siècle, Grenoble, Éditions Auguste Picard, 1927, 387 p.

56 Sur l’immunité des clercs face à l’impôt et les dérogations aménagées par le droit canonique : Bernard Causse, Église, finances et royauté. La floraison des décimes dans la France du Moyen Âge, t. 1, Paris, Diffusion Aux Amateurs de Livres, 1985, 369 p., p. 115-147. Jean Favier, Finances et fiscalité..., op. cit., p. 152-171, estime qu’ il est plus juste de parler de régime particulier du clergé, plutôt que d’exemption fiscale stricto sensu. En effet, « si le clergé – ou du moins le temporel des églises – est en général privilégié, c’est-à-dire exempt du sort commun, il n’est pas exempt pour autant de l’impôt. Soumis à des charges qui lui sont propres, outre celles que doivent supporter les clercs en raison de leur patrimoine, le clergé est doublement frappé puisque les temporels ecclésiastiques appartiennent à deux règnes : le pape les revendique comme d’Église, le roi comme de sa mouvance » (p. 152).

57 La fiscalité pontificale est essentiellement composée de diverses « réserves » : les annates, les dépouilles, ou encore la réserve des vacants (J. Favier, Finances et fiscalité..., op. cit., p. 152-162).

58 Philippe le Bel eut régulièrement recours à des décimes levées sur le clergé de France. Il profita de la vacance du Saint-Siège pour négocier directement avec des conciles provinciaux (J. Favier, Philippe le Bel, op. cit., p. 272-273). Boniface VIII montra souvent ses bonnes intentions vis-à-vis du roi en l’autorisant à imposer les clercs (Robert-Henri Bautier, « Le jubilé de 1300 et l’alliance franco-pontificale au temps de Philippe le Bel et Boniface VIII », Le Moyen Âge, t. 86, 1980, p. 189-216, spécialement p. 206-211). Boniface VIII ne fit que s’insérer dans la politique traditionnelle du Saint-Siège en la matière. Aux XIIIe et XIVe siècles, « la papauté […] prit fréquemment l’initiative de satisfaire directement aux demandes des chefs temporels » (B. Causse, Église, finances et royauté..., op. cit., t. 1, p. 150).

59 J. Favier, Finances et fiscalité..., op. cit., p. 164-165.

60 Georges Digard, Philippe le Bel et le Saint Siège de 1285 à 1304, t. 1, Paris, Librairie du recueil Sirey, 1936, 403 p., p. 246-272 et 273-297, et Jean Favier, Philippe le Bel, op. cit., p. 273-288, présentent le conflit de la décime de 1297 et le contexte entourant l’assemblée de 1302 comme deux ruptures dans les relations déjà tendues entre le pape et le roi de France. Robert-Henri Bautier, « Le jubilé romain de 1300… », art. cité, p. 192-193, estime, quant à lui, que le conflit de la décime est un conflit traditionnel entre les rois de France et les papes successifs, sans autre influence sur le plan politique. Selon lui, il n’y aurait pas de tensions sous-jacentes entre Philippe IV et Boniface VIII, mais une alliance « pourtant évidente » dont le « temps fort » se situerait entre 1297 et 1300. Georges de Lagarde, La naissance de l’esprit laïque au déclin du Moyen Âge, t. 1, Bilan du XIIIe siècle, Paris-Louvain, E. Nauwelaerts, 1956, 217 p., p. 190, conçoit cette querelle « comme l’un des plus retentissants procès d’idées qui aient jamais été plaidés devant l’opinion ».

61 Pour les étapes de ce conflit : J. Favier, Philippe le Bel, op. cit., p. 273-288.

62 Recueil des anciennes lois françaises, t. 2, p. 702-704.

63 Ibid.

64 Lettres de Philippe IV portant défense de transporter hors du Royaume, or et argent monnayés et non monnayés, joyaux, pierres précieuses, armes, chevaux et autres choses servant à la guerre, sans sa permission par écrit, O.R. F, t. 11, p. 386, le 17 août 1296. Cette riposte du pouvoir royal était d’autant plus subtile que ce type de mesures était habituel dans un contexte de guerre. Les exemples sont nombreux tout au long du règne : lettres portant défense de transporter hors du royaume, le blé, le vin, et les autres choses nécessaires à la vie, O.R.F., t. 1, p. 353, le samedi après la Toussaint 1302 ; mandement au bailli de Caux de faire publier les défenses de transporter or et argent hors le royaume, O.R.F., t. 1, p. 372, le samedi, veille de Pentecôte, 1303 ; lettres portant défense de transporter de l’or et de l’argent hors du royaume, et d’envoyer en Flandre, ou d’en recevoir des lettres missives, O.R.F., t. 1, p. 379, le dimanche après la Madeleine, le 28 juillet 1303 ; mandement au sénéchal de Carcassonne de faire exécuter les défenses faites en 1302 de transporter hors du royaume, le blé, le vin et les autres choses nécessaires à la vie, sans avoir égard aux permissions que le roi pourrait accorder, qui seront sans effet, et de punir ceux qui y ont contrevenu, etc., O.R.F., t. l, p. 381, le dimanche après le 3 août, ou la fête de l’intervention de saint Etienne, 1303 ; lettres portant défense de transporter hors du royaume, le blé, le vin et les autres choses nécessaires à la vie, O.R.F., p. 420, le samedi après la Toussaint 1304 ; lettres portant défense de transporter les blés, vins, et autres marchandises hors du Royaume, O.R.F., t. 1, p. 424, le 6 février 1304 ; lettres de Philippe IV par lesquelles il défend à ses sujets de sortir du royaume ni d’en faire sortir chevaux, mulets, or ni argent, O.R.F., t. 11, p. 395, 1302.

65 Isambert, t. 2, p. 706-709.

66 Ibid. : « Sancta mater Ecclesia, sponsa Christi, non solum est ex clerici, sed etiam ex laids : imo sacra testante scriptura, sicut est unus dominas, una fides, unum baptisma ».

67 Ibid.

68 Ibid.

69 Disputatio inter clericum et militem, N.N. Erickson (éd.), Amer. Philos. Society, vol. CXI, 1967, p. 288.

70 Ibid., p. 294.

71 Ibid., p. 297 : « Sed certe nihil inde facitis, sed omnia vestris necessitatibus applicatis que per eleemosynas et opera caritatis in visceribus pauperum claudere debetis ».

72 Ibid., p. 298.

73 Ibid., p. 298 : « Quod si reges et principes suis expensis, suisque periculis tenentur vos defendere, seque mortis pro vobis gratis exponere, et vos sub umbra quiescere, comedere splendide iocunde bibere, super lectos ornatos quiescere, quiete dormire et in stramentis mollibus : ergo vos estis vere soli domini, reges vero et principes servi vestri, alique pro vobis res et personas offerunt morti. Si datur personis ecclesiasticis requies, non est magnum si pro personis serviant opes, si regibus et principibus pro parte bonorum vestrorum serviatis qui tot exponunt ut sitis consuatis et a morte forsitan liberari ».

74 Ibid., p. 300 : « Nam et multe civitates privilegiis et consuetudine ab exaccionibus libéré patienter solverunt et solvunt hodie quod placuit principi pro defensione regni vel communitatibus vel persona ».

75 Ibid., p. 300.

76 Les registres de Boniface VIII, G. Digard (éd.), Paris, 1907, t. 1, n° 1653, 20 septembre 1296.

77 Ibid. : « Et si, quod absit, fuerit condentis intentio, ut ad nos et fratres nostros ecclesiarum prelatos ecclesiasticasve personas et ipsas ecclesias ac nostra et ipsorum bona non solum in regno tuo, set constitutorum ubilibet extendatur, hoc non solum fuisset improvidum, set insanum, velle ad illa temerarias manus extendere, in quibus tibi secularibusque principibus nulla est attributa potestas ; quin potius ex hoc, contra libertatem eamdem temere veniendo, in excommunicationis sententiam promulgati canonis incidisses ».

78 Ibid. : « Non enim precise statuimus, pro defensione ac neccesitatibus tuis vel regni tui ab eisdem prelatis, ecclesia sticisve personis pecuniarium subsidium non prestari ; sed adjectimus id non fieri sine nostra licentia speciali, aductis in considerationem nostram exactionibus intolerabilibus ecclesiis etpersonis ecclesiasticis, religiosis et secularibus dicti regni ab officialibus tuis auctoritate tua impositis atque factis ».

79 Les registres de Boniface VIII, op. cit., t. 1, n° 2312, 7 février 1297.

80 Ibid., t. 1, n° 2333, 28 février 1297.

81 Ibid., t. 1, n° 2354, 31 juillet 1297.

82 Ibid. : « Adjicimus insuper hujusmodi declarationi nostre quod, si prefatis regi et successoribus suis pro universali vel particulari ejusdem regni defensione periculosa necessitas immineret, ad hujusmodi necessitatis casum se nequaquam extendat constitutio memorata ».

83 Ibid.

84 Lettres en faveur de l’archevêque et des ecclésiastiques du diocèse de Reims, O.R.F., t. 1, p. 406, le 1re ou le 3 mai 1304.

85 Lettres en faveur de l’évêque et des personnes ecclésiastiques du diocèse de Saint-Malo, O.R.F., t. 1, p. 412, le 15 juin 1304.

86 Lettres en faveur de l’évêque et des ecclésiastiques du diocèse de Mende, O.R.F., t. 1, p. 412, le 15 juin 1304.

87 Ordonnance en faveur du clergé de Narbonne, O.R.F., t. 1, p. 402, en février 1303.

88 Ordonnance en faveur des églises du Languedoc, O.R.F., t. 1, p. 340, le 3 mai 1302.

89 Gabrielle M. Spiegel, « Defence of the Realm : Evolution of a Propaganda Slogan », Journal of Medieval History, 1977, vol. 3, p. 115-133.

90 Ibid., p. 121-123.

91 Lettres touchant le service des nobles dans la guerre contre l’Angleterre, O.R.F., t. 1, p. 376, en février 1294.

92 Lettres touchant la subvention pour la guerre de Flandre, le mercredi après la Pentecôte, 29 mai 1303, O.R.F., t. 1, p. 373.

93 Lettres adressées à l’évêque d’Amiens portant ordonnance de faire lever une décime dans son diocèse pour subvenir aux dépenses de la guerre de Flandre, le 15 août 1303, O.R.F., t. 1, p. 382.

94 Lettres adressées à l’évêque de Paris à l’effet de lever l’aide d’un gentilhomme armé par chaque cent livres de terres possédées par les gens d’Église et les nobles, 9 octobre 1303, O.R.F., t. 1, p. 383.

95 G.M. Spiegel, « Defence of the Realm... », art. cité, p. 124-126.

96 Lettres de Philippe IV par lesquelles il tient quitte la ville de Lille de l’imposition du cinquantième denier, au moyen de six mille livres parisis qu’elle offre de payer volontairement, O.R.F., t. 11, p. 380, le 27 mars 1296.

97 Mandement de Philippe IV au sénéchal de Carcassonne, par lequel il lui enjoint de faire défense aux ecclésiastiques de son ressort de payer les subsides qui pourraient leur être demandés par les nonces du pape, pour les affaires de la Terre sainte, O.R.F., t. 11, p. 372, 3 août 1292.

98 Sophie Petit-Renaud, « Faire loy » au royaume de France de Philippe VI à Charles V (1328-1380), Paris, De Boccard, 2001, 529 p., p. 70-91.

99 J. Favier, Philippe le Bel, op. cit., p. 174.

100 Instructions relatives à la convocation des gens de guerre contre le comte de Flandre, O.R.F., t. 11, p. 429.

101 Ibid.

102 Ordonnance touchant la subvention à cause de la guerre de Flandre, le samedi après l’Annonciation en 1302, O.R.F., t. 1, p. 169.

103 Mandement touchant la subvention à cause de la guerre de Flandre, le vendredi après les octaves de la Toussaint, O.R.F., t. 1, p. 350.

104 Mandement adressé au bailli d’Orléans, le 20 janvier 1303, O.R.F., t. 1, p. 391.

105 Lettres touchant la subvention pour la guerre de Flandre, le mercredi après la Pentecôte, 29 mai 1303, O.R.F., t. l, p. 373.

106 Instructions relatives aux lettres de Philippe le Bel au sujet d’une convocation des gens de guerre contre le comte de Flandre, O.R.F., t. 11, p. 428, 6 août 1314 : « Et est assavoir que esdiz 100 feuz, ne seront pas compté li verai mandians, pain querans ».

107 Sur les modalités de cette imposition : J. Favier, Philippe le Bel, op. cit., p. 178-183.

108 Instructions relatives aux lettres de Philippe le Bel au sujet d’une convocation des gens de guerre contre le comte de Flandre, O.R.F., t. 11, p. 428, 6 août 1314.

109 Par exemple : mandement de Philippe III par lequel il fixe l’amende que paieront les nobles qui ne se sont pas trouvés à son armée après avoir été convoqués, O.R.F., t. 11, p. 351, en septembre 1274.

110 J. Favier, Philippe le Bel, op. cit., p. 175 ; sur l’ordre de la noblesse : Philippe Contamine, La noblesse au royaume de France de Philippe le Bel à Louis XII. Essai de synthèse, Paris, PUF, 1998, 385 p., p. 21-47 et 305-326.

111 J. Favier, Philippe le Bel, op. cit., p. 174.

112 Ibid., p. 181.

113 Elisabeth Brown, « Cessante causa and the Taxes of the Last Capetians : the Political Applications of a Philosophical Maxim », Essays on Médiéval Law and the Emergence of the European State in Honor of Gaines Post, Studia gratiana, t. 15, Rome, 1972, p. 567-587.

114 Cette politique engagée par Philippe IV le Bel fut poursuivie par son successeur, Louis X (A. Artonne, Le mouvement de 1314..., op. cit., p. 43- 44).

115 Grandes chroniques de France, publiées par J. Viard, t. 8, Paris, 1934, p. 299-301.

116 Ibid., p. 300-301 : « Pour laquelle chose, yceli Enguerran requist pour le roy aus bourgeois des communes qui ylec estoient assamblés, qu’il vouloit savoir lesquiex li ferroient aide ou non à aller encontre les Flamens à ost en Flandre. Et lors, ycelui Engorran, ce dit, si fist lever son seigneur le roy de France de là où il seoit pour voir ceulz qui voudroient faire aide. Adonc Estienne Barbete bourgeois de Paris se leva et parla pour ladicte ville et se presenta pour eulz et dist qu’ils estoient touz prèz de faire li aide chascun à son pooir, et selon ce qu’il leir seroit avenant et expedient, à aller où il les vouldra mener, à leurs propres coux et despens contre les dis Flamens. Et adonques le roy les en mercia. Et après le dit Estienne, touz les bourgeois qui yleques estoient venus pour les communes, respondirent en autelle maniere, que volentiers li feroient aide, et le roi les en mercia ».

117 Pour une analyse de l’influence de l’assemblée de 1314 sur la politique de Philippe V le Long : Charles Taylor, « Assemblies of Towns and War Subsidy, 1318-1319 », Studies in Early French Taxation, op. cit., p. 149-174.

118 J.-M. Augustin, « Les aides féodales... », art. cité, p. 66.

119 Olim, t. l, p. 848.

120 Olim, t. 1,p. 832, n° 43.

121 Mandement du roi au bailli de Caux, O.R.F., t. 1, p. 471, le samedi après le second dimanche de Carême.

122 Arch. nat., J 392, publié par E. Brown, Customary Aids..., op. cit., p. 270.

123 Arch. nat., JJ 41, fol. 90v-91, n° 152, publié par E. Brown, ibid., p. 271.

124 Arch. nat., J 356, n° 7, publié par E. Brown, ibid., p. 244.

125 Quelques exemples : pour la ville de Najac, 13 juillet 1308, BNF, Doat 146, fol. 64-65 v° ; pour la ville de Toirac, 9 septembre 1309, Arch. nat., J 356, n° 9 ; pour la ville de Caylus, 10 septembre 1309, Arch. nat., J 356, n° 10 ; pour la ville de Lalbenque, 10 septembre 1309, Arch. nat., J. 356, n° 3 ; pour la ville de Bretenoux, 26 septembre 1309, Arch. nat., J 356, n° 6 ; pour la ville de Cahots, 27 septembre 1309, Arch. nat., J 356, n° 1 ; pour la ville de Martel, 27 septembre 1309, Arch. nat., J 356, n° 2. Toutes ces pièces ont été publiées par E. Brown, ibid., p. 227-279.

126 Mandement de lever l’aide due au roi à cause de la chevalerie qu’il avait conféré à son fils, O.R.F., t. 1, p. 534, le 1re décembre 1313 : cette aide devait être perçue sur « les gens de nostre royaume ».

Auteur

Caroline Decoster est doctorante à l’Université Paris II Panthéon-Assas. Elle prépare une thèse sur : Les assemblées politiques sous le règne de Philippe IV le Bel, sous la direction du professeur Albert Rigaudière. Elle a publié plusieurs articles dont : « La convocation à l’assemblée de 1302, instrument juridique au service de la propagande royale », dans Parliaments, Estates and Représentation, volume XXII, 2002, p. 17-36 ; « Service du roi et privilèges : le statut des officiers royaux dans la législation de Charles VI » dans Revue historique de droit français et étranger, 2005, p. 587-609.

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