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Monnaie, fiscalité et finances au temps de Philippe le Bel

 | 
Philippe Contamine
, 
Jean Kerhervé
, 
Albert Rigaudière

Première partie. Modèles

Les autorités citées lors des débats sur l’impôt par les théologiens à la fin du XIIIe siècle

Lydwine Scordia

Texte intégral

Introduction

  • 1 La quaestio est posée à propos d’un texte et la disputatio à propos d’une discussion. La question d (...)
  • 2 Voir les répertoires toujours très utiles élaborés par Palémon Glorieux : La littérature quodlibéti (...)

1Durant les vingt dernières années du XIIIe siècle, plusieurs maîtres éminents ont eu à répondre à des questions sur la légitimité de l’impôt pesant sur les laïcs et sur les clercs. Ces débats avaient lieu dans la faculté de théologie de Paris lors de séances solennelles, appelées questions quodlibétiques. Lors de ces réunions ouvertes à tous publics, le maître se prêtait au feu de questions portant sur n’importe quel sujet (de quolibet)1. Les interrogations étaient en majorité théologiques2, mais parfois, un étudiant ou un maître posait une question de philosophie sociale à plus ou moins forte connotation contemporaine. Ainsi, nous disposons d’un corpus de sept questions portant directement sur l’impôt (cf. annexe 1 : Liste des sept intitulés des questions quodlibétiques).

  • 3 Sur le contexte financier des règnes de Philippe III et Philippe IV, lire John R. Strayer, « The Cr (...)

2La première est posée au maître séculier, Berthaud de Saint-Denis, en 1282, et la dernière, en 1298, au maître dominicain, Pierre d’Auvergne. Ce laps de temps recouvre une période importante dans l’histoire de l’impôt royal, régulier et permanent. À la fin du règne de Philippe III et sous le règne de Philippe IV (1285-1314), les revenus ordinaires du domaine ne suffisent plus : le roi doit trouver d’autres moyens financiers, et parmi eux se trouve le prélèvement fiscal3. Prélèvement que Philippe le Bel tend à imposer à l’ensemble des habitants du royaume, clercs compris, ce qui ne va pas sans troubler les relations entre le pape et le roi de France.

  • 4 Trois personnes participent à la question : le maître, l’opponens et le respondens – tous deux bach (...)
  • 5 Sur le sens des auctoritates (de augere = augmenter), lire Marie-Dominique Chenu, La théologie au X (...)

3La structure même des questions quodlibétiques permet de suivre in vivo l’élaboration de la réponse du maître, au cours d’une enquête, où les autorités sont appelées à témoigner pro et contra, avant que le théologien ne délivre sa réponse4. Les autorités5 sont les témoins de la science et de la pondération du maître. On en compte près de 200 dans le corpus établi. Il faudra donc commencer par les identifier avant d’exposer leur insertion dans le discours (I), puis analyser le traitement respectif des trois familles d’autorités : Bible, droits et philosophie (II), et ainsi étudier les modes de pensée des maîtres théologiens révélées par ces pratiques (III).

4C’est donc vers une enquête sur les sources de la théorie fiscale au temps de Philippe le Bel que nous entraîne cette recherche. Il n’est pas question de généraliser à partir du corpus présenté – les maîtres ne se laissent d’ailleurs pas enfermer si facilement dans des catégories – mais de faire apparaître la grande souplesse de ces esprits subtils et la diffusion de leurs determinationes magistrales hors de l’université.

I. Des textes « mosaïques »6

  • 6 G. Fransen, Les questions disputées et les questions quodlibétiques., ., op. cit., p. 244 et n. 34. (...)

5Comme tant d’autres écrits du temps, les questions quodlibétiques sont des centons, c’est-à-dire qu’elles sont composées de fragments de sources très diverses (A). Leur intégration dans le discours (B) apporte des informations sur la méthode de travail des théologiens (C).

A. Près de deux cents références dans les sept questions quodlibétiques

  • 7 Cet emboîtement entraîne quelques changements peu significatifs en général, sauf pour Richard de Me (...)
  • 8 Dans une réponse deux fois plus longue que celles des autres, Berthaud de Saint-Denis fait quatre f (...)

6Le total des références citées est important : de 177 à 194, selon que l’on compte les autorités principales ou que l’on inclue les autorités comprises dans les autorités7. Leur nombre varie selon les questions et les auteurs. On compte de 3 à 69 autorités selon les questions. Mais il faut bien sûr rapporter le nombre des citations à la longueur des réponses (74 à 316 lignes). La densité des autorités varie d’une autorité toutes les 3 à 5 lignes pour Berthaud (I, 1) et Henri de Gand (IX, 31), à une toutes les 25 lignes chez Pierre d’Auvergne (III, 14)8 (voir annexe 2 : Tableau du nombre des autorités rapporté au nombre de lignes).

7Pas de généralisation possible, mais un constat : les maîtres semblent avoir leurs habitudes. Quelle que soit la question, la fréquence est la même dans les deux questions de Berthaud et pour celles de Richard.

  • 9 Identifier sources et citations, dir. Jacques Berlioz, Tumhout, Brepols, 1994.

8Avant d’identifier les sources utilisées par les maîtres, rappelons la typologie des « emprunts » proposée par Jacques Berlioz9 : la « citation », quand la référence est précise (auteur, livre, chapitre) ; le « démarquage », quand il y a bien citation, mais pas d’identification ; et « l’allusion », qui ne sera comprise que par un auditeur/lecteur partageant le même champ de savoir que le maître.

  • 10 Pas de numérotation de versets avant le XVIe siècle, mais éventuellement des lettres de « a » à « g (...)
  • 11 Allusion elle-même tirée de la décrétale De immunitate ecclesiarum. Non minus (X. 3.49.4).
  • 12 Les références au Philosophe peuvent être relativement précises : « Philosophus Politicorum primo » (...)

9Dans le cas des questions quodlibétiques retenues, la « citation » et l’« allusion » dominent. Pour la Bible, on trouve au mieux : « beatus Petrus in prima canonica sua capitula duo », pour la première épître de Pierre, chapitre II, dans Richard de Mediavilla (III, 27)10. Mais il faut aussi compter avec la familiarité des hommes du temps avec le texte saint. Ainsi, le même Richard de Mediavilla (II, 30) évoque la liberté accordée aux terres des prêtres du temps de Pharaon, sans citer le livre d’où est tirée cette histoire (Gn 47, 22)11. On pourrait répéter ces remarques pour les sources philosophiques, patristiques et juridiques12.

  • 13 On note néanmoins une erreur de chapitre dans Berthaud de Saint-Denis (I, 1), qui cite Rm 11 pour R (...)

10Précisons que dans la majeure partie des cas, les références données sont exactes. Les maîtres font très peu d’erreurs13. L’erreur ne vient d’ailleurs pas forcément des défaillances de la mémoire du théologien, il peut tout simplement s’agir d’une erreur d’un scribe tourmenté par Titivilus, le démon des copistes.

11Le chiffrage des références n’est pourtant pas aisé. Compte tenu de la structure de la question quodlibétique (arguments pro/contra, solutio, puis réponse aux arguments dans la determinatio), la même autorité peut être utilisée plusieurs fois : deux fois quand les autorités citées comme arguments sont réexaminées dans la determinatio. C’est le cas courant : « Ad primum argumentum contra, dic ut prius » (Berthaud de Saint-Denis, I, 1) ; trois fois quand l’autorité elle-même est ambiguë et qu’elle est utilisée pour dire le pro et contra, et qu’elle est examinée dans la determinatio par Berthaud (I, 1), quand il cite le très complexe verset de l’acquittement du didrachme par le Christ au percepteur (Mt 17, 23-26). Ces remarques ne signifient nullement qu’il faille diviser par deux le nombre des autorités, car le plus souvent, c’est par une nouvelle autorité que la réponse est déterminée. Tel le même Berthaud qui utilise au début de la question (I, 1) un verset de Mt 17 et lui adjoint un peu plus loin la glose ordinaire du même passage.

12Ainsi, sur un total de presque deux cents références repérées, il faut compter un pourcentage de 70 % de sources différentes, soit 122 sur 177/194.

  • 14 Codification justinienne redécouverte par Irnérius à Bologne en 1070 ; Décret de Gratien vers 1140  (...)
  • 15 Pas de référence au droit féodal ni à l’histoire, qui n’est pas considérée par les théologiens comm (...)
  • 16 Pour les tableaux des autorités de Berthaud (I, 1), Henri de Gand (IX, 31) et Richard (III, 27), vo (...)

13Les autorités peuvent être classées en six rubriques : Ancien Testament (AT) ; Nouveau Testament (NT) ; Pères et exégètes ; droit civil14 ; droit canon ; philosophes15 (cf. annexes 3A et 3B : Tableau des autorités des questions I, 2 de Berthaud de Saint-Denis (1282) et II, 30 de Richard de Mediavilla (1286)16).

14Les tableaux font nettement ressortir la domination des citations juridiques (droits civil et canon réunis). À une exception près, le pourcentage est de l’ordre de 56 à 100 %. Précisons là encore que c’est la diversité qui l’emporte : Berthaud de Saint-Denis I, 1 : 72 % ; I, 2 : 60 % ; Henri de Gand 56 % ; Richard de Mediavilla 100 % ; 76 % ; mais 0 % dans la question IX, 17 de Godefroid de Fontaines et 66 % dans Pierre d’Auvergne (pour 2 citations seulement). Nous reviendrons dans la deuxième partie sur les pourcentages respectifs. Pour l’instant, voyons si cette répartition est une spécificité quodlibétique ou si elle doit être mise en rapport avec le thème fiscal traité.

  • 17 Palémon Glorieux, « Le quodlibet anonyme XII du manuscrit Arras 577 (873) », AHDLMA, 54, 1974, p. 1 (...)
  • 18 Voir le quodlibet IV, 4 (1265) soutenu par Gérard d’Abbeville († 1272) sur le serment exigé par sai (...)
  • 19 Pierre Dubois, De recuperationeTerrae sanctae. Traité depolitique générale par Pierre Dubois, avoca (...)
  • 20 Pierre Jacobi, Aureapractica libellorum, Cologne, 1575, § 42, p. 178 ; § 112, p. 287. Les paragraph (...)

15Quelle que soit la question quodlibétique, le maître soutient son raisonnement par des autorités, mais il n’y a pas la moindre ressemblance entre les pourcentages des sources de notre corpus et ceux de questions métaphysiques ou théologiques, qui forment la majorité des questions quodlibétiques posées à la faculté de Paris, et qui ne comptent que des références bibliques, patristiques et exégétiques17. En revanche, les questions quodlibétiques portant sur « un sujet de société », accessoirement financier, comptent des autorités juridiques, canoniques surtout18. Et si l’on veut faire une comparaison thématique, c’est-à-dire comparer notre corpus avec des traités de théologiens ou de juristes portant pour partie sur le prélèvement fiscal à la même époque, tels les écrits de l’avocat Pierre Dubois19, du théologien Jean de Paris, ou encore du praticien du droit Pierre Jacobi20, on peut constater pour Pierre Dubois que les paragraphes portant sur la réforme militaire dans le royaume comptent 25 autorités, plus ou moins clairement annoncées (« in lege ») à 20 % pour la Bible (2 pour l’Ancien Testament et 3 pour le Nouveau) ; 28 % pour le droit canon (3) et le droit civil (4) et 50 % pour les philosophes, essentiellement Aristote (Politique, Éthique à Nicomaque, Métaphysiqu) et une citation de Siger de Brabant.

  • 21 Gabriel Le Bras, « Le droit canon dans la littérature quodlibétique », Zeitchrift der Savigny-Stiif (...)

16Ainsi le nombre et la diversité des autorités varient beaucoup, mais il est clair que l’impôt fait partie des sujets qui sollicitent le plus le droit canonique et dans une moindre mesure le droit civil, comme l’avait montré, il y a plus de 40 ans, Gabriel Le Bras pour d’autres sujets de société21.

B. Insertion des autorités dans le discours

17Chaque maître va insérer tout cet arsenal d’autorités selon des modes différents. Il peut s’agir d’un simple rapport de cause à effet logique, et dans ce cas, l’argument sera introduit par nam, ut dicit, quia sicut… Ainsi, Berthaud de Saint-Denis (I, 2) expose que l’obéissance au pouvoir est due à cause de Dieu, et en déduit que le pape ne peut aller contre le lemme biblique. On trouve aussi de nombreux syllogismes avec les trois propositions (majeure, mineure et conclusion déduite de la majeure par l’intermédiaire de la mineure) comme chez Berthaud de Saint-Denis (I, 1) : « les clercs ne doivent pas être plus exempts du tribut que le Christ ou Pierre (majeure), mais (sed) le Christ a ordonné de payer le tribut pour lui et pour Pierre ainsi qu’on le lit dans Mt 17 (mineure), c’est pourquoi (quare) ils doivent payer le tribut. Le maître fait également appel à la comparaison ou à l’analogie, on le constate quand le maître déclare que de même que le Christ s’est acquitté du tribut dans Mt 17, les clercs ne doivent pas être exemptés du tribut » (Berthaud de Saint-Denis, I, 1).

  • 22 Quelques exemples : dans le quodlibet I, 1 de Berthaud : « Ut probatur per iura C. De veteri sive e (...)
  • 23 Berthaud de Saint-Denis cite le droit canon (I, 2) : Grat. D.96.10 ; X. 1.33.6.
  • 24 Richard de Mediavilla, III, 27 : « Et videtur quod sic. Sic enim beatus Pe t r u s, in prima canoni (...)

18Les théologiens manient toute une gamme de traitement de l’autorité, qui va de l’ornement à l’illustration/confirmation quand la citation vient corroborer un argument22 ou qu’elle arrive comme une preuve décisive : « Argumentum expressum ad hoc... »23, ou encore que la source soit le point de départ – véritable argument d’autorité, quand la citation est un précepte biblique dont le maître préconise l’application dans la vie contemporaine avec ergo : « Comme le dit le bienheureux Pierre dans sa première épître, chapitre II [1 P 2, 18] : Soyez des serviteurs soumis en tout temps à vos maîtres non seulement envers les bons et les modestes mais aussi envers les difficiles. Donc (ergo), il semble que les sujets soient tenus d’obéir à leurs seigneurs quand ils leur imposent des taxes (tallias) indues »24. Laissons pour l’instant de côté les autorités, sources de difficulté, lorsqu’elles sont en contradiction les unes avec les autres (cf. III, A).

19L’insertion dans le discours est donc aisément repérable par toute une série de formulations introductives (unde dicit ; sicut legitur), qui signalent clairement le poids donné par le théologien à ces références. Prenons l’exemple d’un passage de la réponse de Berthaud de Saint-Denis à la question (I, 1) pour en montrer l’aspect gigogne et entrelacé : « Les clercs sont-ils tenus d’acquitter des péages et des tributs ? » Les lemmes bibliques sont en italiques, la référence à Augustin en caractères gras, la réponse du maître en caractères droits et les phrases sous-entendues entre crochets carrés :

  • 25 Berthaud de Saint-Denis, I, 1 : « Praeterea ipsemet Christus Matth. XVII, sic arguit : Reges terrae (...)

« Le Christ lui-même dans Mt 17 argumente ainsi : Les rois de la terre de qui perçoivent-ils le cens ? De leurs fils ou des étrangers ? [Pierre répond : des étrangers] Le Christ conclut : Donc les fils sont exempts. Or les clercs sont les fils, eux qui sont les premiers nés, comme il a été dit [Nb 3, 12-13, cité 1. 29-30], c’est pourquoi etc. [les clercs doivent être les sujets de Dieu seul et non des princes]. Cette conclusion, Donc les fils sont libres, Augustin l’examine dans le livre De quaestionis evangeliorum, livre I, chapitre 74 [1,23, PL, 35,1327 ; le texte d’origine a quelques variantes] en disant : “Quant à ce qu’il a dit : Donc les fils sont libres, on doit comprendre que les fils sont libres dans tout le royaume, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas soumis au vectigal, donc à plus forte raison dans n’importe quel royaume terrestre de celui [à qui sont soumis] tous les royaumes terrestres”. Augustin veut évidemment en conclure que si les fils des rois ne sont pas soumis au vectigal, par conséquent les clercs qui sont fils du Roi des rois ne doivent pas l’être »25.

C. Méthode de travail des maîtres

  • 26 Cf. les règles de Tychonius dans le Livre des sept règles (Liber de septem regulis, PL 18, 15-66), (...)
  • 27 Les séries seront d’autant plus importantes, on s’en doute, que l’on aura affaire à une question re (...)

20La visibilité des autorités dans la question quodlibétique permet d’étudier leur place dans la réponse, et d’observer qu’elles sont triplement ordonnées. En effet, on remarque que le maître commence toujours par en référer à la Bible, source de tout savoir, les commentaires exégétiques arrivent ensuite, suivis des autorités juridiques : droit canon puis droit civil. Berthaud expose ouvertement ce plan dans le quodlibet 1,1 : 1. les lemmes ; 2. iura canonica ; 3. multae leges. Les autorités entrent en scène dans un ordre hiérarchisé26. De plus, on peut voir qu’un maître a tendance à citer et à utiliser ses sources par grappes de trois à dix citations du même type : grappes canoniques (Richard de Mediavilla, II, 30 ou Berthaud de Saint-Denis, I, 2, pour les dix citations canoniques), bibliques (Henri de Gand pour les six lemmes bibliques accompagnés de gloses, 1. 20-32), ou philosophiques et patristiques (Godefroid de Fontaines avec trois arguments philosophiques d’Aristote ou deux patristiques Augustin)27. Notons enfin la diversité des types de répartition des références dans les réponses. Berthaud n’avance pas une phrase qu’elle ne soit étayée par une autorité, aussi les autorités sont-elles très également réparties dans ses deux questions. En revanche, Henri de Gand, Godefroid de Fontaines, et plus encore Richard de Mediavilla rassemblent la majeure partie de leurs citations dans la première partie de leur réponse – c’est-à-dire dans les partiespro/contra/solutio (12/16 chez Henri de Gand ; 33/47 chez Richard, II, 30 ; 5/5 chez Godefroid de Fontaines), passée cette première moitié, les citations sont quasi-absentes, comme si elles avaient servi de tremplin à la pensée du maître qui s’épanouissait plus librement dans la seconde partie de la réponse.

  • 28 Il s’agit du De censibus (Dig. 50.15.3) ; du De muneribus (Dig. 50.4.18) ; et du De usu et habitati (...)

21Toutes ces précisions suggèrent plusieurs réflexions quant à la manière de procéder des maîtres. La séance quodlibétique a pour objet de faire le point sur une question en particulier. Les maîtres font appel avec méthode aux différents types d’autorités mis à leur disposition : Bible, exégèse, droit et philosophie. Leur manière de penser (savoir cumulatif) ainsi que les outils de travail dont ils disposent (florilèges patristiques philosophiques fort nombreux, répertoires juridiques, collections canoniques, lexiques, concordances, recueils de distinctiones...) les inclinent à l’énumération des autorités. Comme si le nombre faisait le poids. Ainsi, l’on voit Berthaud de Saint-Denis (I, 1) faire trois fois référence au Digeste sans que le rapport des dites références avec la réponse soit bien évident : le maître semble ici s’être fondé sur l’identité de vocabulaire employé, dans ce cas : munus, usus, en faisant complètement abstraction des contextes des fragments du Digeste28.

22Le même auteur utilise et juxtapose plusieurs manières d’intégrer les autorités dans son discours. À l’exemple de Richard de Mediavilla (III, 27) qui en juxtapose trois :

  • le maître énumère une liste d’injonctions bibliques sur l’obéissance aux autorités temporelles – la Bible est ici comprise comme source d’autorité ;

  • il associe deux citations déclenchées par un mot, ici le mot servus : la célèbre définition de l’esclave extraite de la Politique d’Aristote (I, 4) et une décrétale portant sur un esclave qui fuit son maître pour accaparer un grade ecclésiastique (De servis non ordinandis. De servorum, X. 1.18.2) ;

  • le plus souvent, le maître intègre avec fluidité des autorités (De censibus, X. 3.29.3,7,9,10) dans le développement sur la définition de la causa efficiens.

23La question quodlibétique est un texte « mosaïque ». Le maître transmet un savoir d’autant plus apprécié qu’il est abondant, car l’objet de la recherche n’est pas l’originalité mais la vérité. Toutefois, s’il n’y a pas volonté de personnaliser le discours, la réponse du maître n’en est pas moins le résultat d’un choix, celui qu’il a opéré parmi toutes les autorités.

II. Le trésor des autorités

  • 29 Alain de Lille, De fide catholica, I, 30, PL 210, 333 : « Auctoritas cereum habet nasum, id est in (...)

24L’approche comptable a ses charmes et son intérêt, elle ne saurait remplacer l’étude des diverses sources utilisées par les maîtres : la Bible et les Pères (A), le droit (B) et la philosophie (C). On vérifiera dans cette deuxième partie que « les autorités ont un nez de cire », selon le mot d’Alain de Lille29.

A. La Bible et les commentaires

  • 30 Notons que les injonctions à payer se trouvent toujours dans la partie pro, mais que le maître déte (...)
  • 31 L. Scordia, Le roi doit vivre du sien..., op. cit., p. 46-63 etpassim ; ead., « Rendez à César et a (...)

25Les sept questions quodlibétiques comptent au total 22 références bibliques, dont 13 différentes. Notons que les trois quarts proviennent du Nouveau Testament – en majorité des épîtres pauliniennes. On peut les regrouper en trois thèmes principaux : le contre-modèle des pouvoirs temporels persécuteurs de l’Ancien Testament (Gn 47 ; Nb 3 ; Ps 2 ; Ps 118, 161 ; Lm 1,1) ; les injonctions à l’obéissance aux pouvoirs en place (Rm 13, 1 ; Eph 6, 5 ; 1 P 2, 10,13) ; et enfin les trois grandes occurrences fiscales du Nouveau Testament, qui toutes engagent à payer l’impôt30 : le paiement du didrachme par le Christ pour ne pas scandaliser les percepteurs (Mt 17,23-26) ; la réponse du Seigneur à la question des pharisiens, « faut-il payer l’impôt à César ? » (Mt 22,21) ; et l’injonction à payer l’impôt aux autorités qui assurent la paix (Rm 13, 7). Cet ensemble constitue une sorte d’anthologie fiscale biblique31.

  • 32 Citation du lemme entier, comme dans Richard de Mediavilla, III, 27 [1 P 2, 18]. Cf. n. 24.
  • 33 Citation résumée comme dans Berthaud de Saint-Denis, I, 1, sur Gn 47, 22 et la liberté des prêtres (...)
  • 34 Allusion biblique dans X. 3.49.4 (Richard de Mediavilla, II, 30) ; Pères cités dans le droit canon (...)
  • 35 Berthaud de Saint-Denis, I, 2 : « C’est surtout vrai dans le Nouveau Testament, quoiqu’il y ait le (...)

26Le même maître pratique tous les types de citations bibliques : in extenso32, résumée33, allusive34, et les traite de toutes les manières possibles : commentaire, paraphrase, renvois, mise en opposition des deux testaments35. Le maître ne pratique pas la citation tronquée ou approximative, en tout cas pas pour les lemmes bibliques.

  • 36 Thomas d’Aquin, Somme théologique, I, I, q. 1, a. 10. La multiplicité des sens de l’Écriture – sens (...)
  • 37 Cette généralité présente des exceptions. Berthaud (I, 2) rapporte qu’Augustin (De vera religione) (...)
  • 38 Sur les florilèges patristiques, lire Mary A. et Richard H. Rouse, « Florilegia of Patristic Texts  (...)
  • 39 Berthaud de Saint-Denis cite Chrysostome, c’est-à-dire le Pseudo-Chrysostome de l’Opus imperfectum (...)

27Les citations de la Bible sont toujours prises dans leur sens littéral, sens magnifié par Thomas d’Aquin, car « il ne peut y avoir de fausseté »36. Et il en est de même pour les commentaires37. Les maîtres en réfèrent aux gloses : « sancti expositores dicunt » (Berthaud de Saint-Denis, 1,1) pour annoncer une citation de la glose ordinaire38. On compte 12 gloses différentes dans notre corpus ; elles proviennent d’Augustin pour 58 % d’entre elles. Elles portent essentiellement sur Mt 17 (Augustin, De correptione ; Quaestiones evangeliorum ; Ps.-Chrysostome39) et Rm 13 (Ambroise ; Glose ordinaire), qui sont deux passages extrêmement complexes ; il faut y ajouter une référence exégétique prise dans le De consideratione ad Eugenium papam de Bernard de Clairvaux pour venir soutenir un passage de Berthaud (1,2).

  • 40 Hyacinthe-François Dondaine, « Les scolastiques citent-ils les Pères de première main ? », RSPT, 36 (...)

28Dans un article de 1952, le père Dondaine expliquait que les scolastiques s’intéressaient peu au contexte des auctoritates alléguées40. Cela ne semble pas être le cas dans ces questions, car les références, on l’a vu, sont à la fois précises et correctes ; les maîtres citent de première main : pas de « Unde Augustinus... », mais des « Patet per Augustinum vigesimo secundo libro Contra Faustum, ubi dicit... » (Henri de Gand, IX, 31) et les citations sont authentiques.

  • 41 Voir le colloque organisé par Mireille Chazan et Gilbert Dahan à Metz les 15-17 mars 2004 sur La mé (...)

29Les maîtres font parfois la preuve d’une véritable approche critique des sources, car le discours du maître doit être véridique41. À l’exemple de Berthaud qui, dans la question I, l, revient sur les arguments de droit canonique allégués au début de sa réponse en faisant appel au Pseudo-Chrysostome, à Bernard de Parme, à Ambroise cité dans Gratien, à Augustin et à son approche personnelle (« Ego autem intelligo illa capitula »). Tout un appareil critique s’anime, d’où il ressort que Berthaud explique les phrases ambigües des capitula iuris canonici, qu’il extirpe les erreurs et qu’il replace les phrases dans leurs contextes historiques respectifs : « [En réalité] ces chapitres [de droit canon] parlent de certains juifs ou païens, nouveaux convertis à la foi chrétienne qui, du fait même qu’ils s’étaient faits chrétiens, disaient qu’ils devaient être exempts des tributs et aussi qu’ils ne devaient pas obéir aux seigneurs temporels ».

30Le passage est intéressant car il met en évidence la méthode critique de l’auteur, qui dénonce au passage un type de fraude... à la conversion. Quelques lignes plus loin, Berthaud dit explicitement : « les paroles d’Ambroise sont à comprendre en ce sens, cela est clair d’après le texte original d’où sont tirés les chapitres (ita sunt intelligenda Ambrosii manifestum est ex originali unde sumpta sunt capitula) ».

31Ce souci pédagogique n’est pas systématiquement mis en œuvre, mais les exemples choisis montrent bien la maîtrise qu’en ont certains théologiens dans ce type de séance publique.

B. Le droit canon et le droit civil

32Les maîtres distinguent toujours droit canon et droit civil dans leurs réponses : « hoc videntur facere multa iura canonica » (Berthaud de Saint-Denis, I, 1) ; « secundum iura civilia » (Henri de Gand, IX, 31) (cf. annexe 4. Tableau du nombre de citations et de leur répartition droit canon/droit civil).

  • 42 Index analytico-alphabeticus adprimam partem corporis juris canonici (Decretum Gratiani) et Index a (...)
  • 43 Il existe quatre versions de sa glose des Décrétales (1re : 1234-1241 ; 2e : 1243-1245 ; 3e : 1245- (...)
  • 44 Gauffredus de Trano [Godfroid de Traio/Trani], Summa super titulos Decretalium, Cologne, 1480. Gauf (...)

33Le droit canonique est largement majoritaire : 94 références, où le Décret de Gratien domine. Parmi les 55 références au. Décret, c’est-à-dire à la compilation de canons discordants accompagnée d’un commentaire par Gratien, on peut pratiquement parler d’exhaustivité en ce qui concerne le tributum, un des mots clés du débat fiscal : toutes les causes, questions, canons touchant au tributum sont utilisées42. La prime revient aux causes 16 et 23 de la deuxième partie du Décret. Grat. 16.1.40 est cité quatre fois par Berthaud de Saint-Denis (I, 1) et trois par Henri de Gand (IX, 31). Il y est dit que les personnes ecclésiastiques ainsi que les domaines (praedia) ecclésiastiques et les mancipia et rustici des églises sont exempts de charges. Grat. 23.8.20-22 traite de l’acquittement du prélèvement en fonction du statut des clercs, de leurs biens. Pour les 37 citations des décrétales de Grégoire IX, le ratissage a surtout été large dans le De censibus (X. 3.39) et le De immunitate ecclesiarum (X. 3.49). Le franciscain Richard de Mediavilla (III, 27) expose qu’il ne peut y avoir de nouvelles exactions sans l’autorité du roi (X. 3.39.10). On trouve également de belles références – mais uniquement dans Berthaud de Saint-Denis (I, 2) au Per venerabilem d’innocent III de 1202 (X. 4.17.13) ou à Duo sunt (Grat. D.96.10) de Gélase sur la différence entre auctoritas et potestas. Dans une moindre mesure, les maîtres font appel aux commentaires. L’identification des gloses du Décret ou des Décrétales n’est pas toujours aisée : on trouve des extraits de la compilation de Jean le Teutonique dans la Glose ordinaire du Décret ou celle des décrétalistes avec Bernard de Parme (f 1266)43 ; sans compter les gloses qui ne sont pas devenues ordinaires : celles de Gauffredus de Trano († 1245)44 ou d’innocent IV (ⰰ 1274) sur les Décrétales.

34Les 40 références de droit civil – deux fois moins que le droit canon – font apparaître une domination du Code (83 %), compilation des constitutions d’Hadrien à Justinien et des rescrits des empereurs à des affaires particulières. L’identification est faite par le titre et souvent le numéro du canon ou de la loi donnés par le maître. Notons que les références au Code puisent dans un nombre limité de livres et de titres : principalement les livres I (droit ecclésiastique et sources du droit) et IV (droit privé). Citons principalement le De sacrosantis ecclesiis (Cod. 1.2), dont cinq lois différentes sont énumérées ; le De episcopis et clericis (Cod. 1.3) ; Vectigal nova institui non passe (Cod. 4.61). Le De sacrosanctis ecclesiis. Ad instructiones (Cod. 1.2.7) est cité sept fois (trois chez Berthaud ; une fois chez Henri de Gand ; quatre chez Richard, II, 30). Les rares références (7) au Digeste, compilation d’extraits de 39 juristes, sont par comparaison plus diversifiées. Les gloses sont rares : Accurse – Glose ordinaire du Code – et Placentin.

  • 45 Cf. n. 6.
  • 46 Berthaud de Saint-Denis cite le Code 4.61.6 dans I, 1 ; Richard de Mediavilla paraphrase le texte j (...)

35Les théologiens pratiquent l’art de la citation juridique avec plus de variantes qu’avec la source biblique. Car on imagine bien que l’on peut faire dire tout et le contraire à une source, il suffit de tronquer, de citer approximativement. On trouve le cas d’une « allusion » sans référence, chez Berthaud (1,2), qui expose cinq cas licites d’interférence du pape dans le pouvoir temporel du prince, où l’on reconnaît le Dictatus papae de Grégoire VII de 1075. La référence consiste quelquefois en une simple identification de la source. Ce type de pratique peut avoir plusieurs motifs : les simples renvois peuvent constituer des éléments d’une grappe de références, qui viennent pondérer la réponse magistrale (Richard, III, 27). Mais tout semble indiquer l’utilisation d’un index, c’est ce que semble suggérer la lecture de Berthaud (I, 1) et Richard (II, 30), qui paraissent solliciter le droit à partir d’un mot-clé (tributum, vectigal). On le voit, les maîtres veulent rester fidèles au vocabulaire de la source qu’ils adoptent45. Plus intéressantes sont les « citations » avec identification de l’auteur, du livre et du chapitre. Le maître ouvre alors les guillemets : « Secundum iura autem civilia tenentur... Constitutio De sacrosanctis ecclesiis. Ad instructionem [Cod. 1.2.7] : “Dum tamen habeant communes”... » dans la question IX, 31 d’Henri de Gand, ou la citation in extenso faite par Richard de Mediavilla (III, 27) du De censibus et exactionibus. Innovamus (X. 3.39.10). On pourrait multiplier les exemples46. Les longues citations sont très proches de l’autorité comme on le voit avec Richard (III, 27) : « Hoc idem habetur infra De verborum significatione. Super quibusdam § Praeterea, ubi scribit : Dominus Papa comiti Tholosana sic ». On note ça et là quelques approximations : une différence de cas, un autre mot. Les variantes peuvent s’expliquer soit par les différences de manuscrits, soit par des erreurs de copiste, soit par l’erreur du maître pendant la rédaction, soit par l’erreur du reportator si le texte provient d’une prise de notes. Quelle que soit la raison, la différence est minime. Mais parfois, la référence est plus qu’approximative : ajout de mot (Berthaud, I, 1) dans Cod. 4.61 ; résumé infidèle (Henri de Gand, IX, 31), où les transformations ne sont pas fortuites.

36Ainsi la source juridique peut-elle être utilisée :

  • pour justifier une banalité : Richard de Mediavilla (III, 27) cite le Digeste 1.3.11/21 qui expose que les princes réfléchissent avant d’agir ;

  • pour appuyer une thèse qui ne s’y trouve pas (Berthaud, I, 1) ;

  • pour adapter l’autorité dans un autre contexte, comme le fait Richard qui intègre les autorités dans son développement à la nuance près qu’à propos de la définition de la causa efficiens, il transpose au monde politique une injonction faite au monde clérical, quand il en réfère à la décrétale De censibus (X. 3.29.3, 7, 9, 10) ;

  • pour illustrer un point du raisonnement, comme dans Berthaud (I, 1), où le Code vient justifier le paiement en contra et précise dans la réponse que le paiement doit se faire à bon escient ; les références juridiques les plus citées par nos maîtres (Cod. 1.2.7 ; Cod. 4. 62. 1-3 ; Grat. 16.1.40 et X. 3.39.1-3, 7, 9, 10, 14) arrivent comme des illustrations, des preuves de ce qui a été énoncé.

37Il existe, comme on l’a vu pour la Bible et les Pères, une ébauche d’approche critique des sources. Berthaud de Saint-Denis (I, 2) énonce la glose de Bernard de Parme, mais cite le commentaire d’innocent IV qui dit que cette glose « non est bona », car elle est comprise hors contexte ; la critique des sources est cependant beaucoup moins développée que pour les citations bibliques et patristiques.

38Au total, les références juridiques obligées sont en plus petit nombre que les autorités bibliques. Le trésor est plus stable et plus ramassé dans la Bible que dans le droit.

C. La philosophie

  • 47 C’est-à-dire l’explication d’un mot par d’autres mots en jouant consciemment sur la ressemblance de (...)
  • 48 Cette approche grammaticale reste présente dans les lexiques juridiques, comme celui d’Albéric de R (...)

39Il existe un gisement culturel dont on trouve encore quelques traces dans les premiers quodlibets de notre corpus. Il s’agit d’Isidore de Séville. Son approche était fondée sur les arts libéraux et principalement la grammaire. Isidore et présent chez Berthaud de Saint-Denis (I, 1), quand il détermine sa réponse par l’étude de termes du vocabulaire fiscal : tributum, pedagia, vectigal. Le maître séculier commence son expositio par l’étude de la lettre (littera), c’est-à-dire l’étude grammaticale du mot qui passe par ce qu’on appelle l’étymologie – l’étymologie dans le sens du temps47. Le nom de tribut, dit-il, se comprend de trois façons (tribus modiis) : on appelle tribut tout ce qui est attribué ou toute forme de contribution (tribuitur). En effet, selon l’interprétation, le tribut vient d’attribuer/contribuer (tribuendo). Berthaud fait référence au Décret (Grat. 16.1.66), mais en réalité ce passage est démarqué des Étymologies (XVI, 18, 7-8) d’Isidore de Séville, qui fondait le tributum sur la division en tribus du peuple romain. L’appartenance au peuple romain obligeait à un certain nombre de charges financières, ce qui établissait un lien étroit entre la vie politique et l’obligation fiscale. Berthaud ne le dit pas nettement, mais l’idée est la même : tributum vient de tribuere, distribuer. La contribution forme la communauté (cum munus). Plus loin, Berthaud de Saint-Denis s’attaque à vectigal, qui est une charge (munus) posée par le prince sur un bien meuble. Le mot vectigal vient de vehere, car on l’acquitte en raison des biens qui sont transportés, soit par eau, soit par terre. Isidore ne disait pas autre chose : « Vectigalia sunt tributa a vehendo dicta » (Étymologies, XVI, 18, 8)48. Puis la source grammaticale disparaît des questions quodlibétiques postérieures à Berthaud et les références au Philosophe apparaissent.

40Nous n’avons pas encore posé la question du choix des autorités en fonction des auteurs et des dates. Nos maîtres sont séculiers pour trois d’entre eux, Mendiants franciscain et dominicain pour les deux autres. Pour ce qui est du premier critère, on peut prendre l’exemple des deux questions posées en 1286 sur des sujets voisins à un séculier (Henri de Gand) et à un franciscain (Richard de Mediavilla). Que voit-on ? Une plus grande diversité de sources chez Henri de Gand qui recourt à la Bible et à ses commentateurs (28 %), aux droits (56 %) et aux philosophes (6 %), alors que Richard de Mediavilla n’utilise que le droit canon et le droit civil. Les Mendiants sont-ils meilleurs juristes que les séculiers ?

  • 49 Certains statuts de 1210, 1215, 1231 avaient condamné à la faculté des Arts l’étude de la philosoph (...)
  • 50 Sur ces sujets, Alain Boureau, « La censure dans les universités médiévales (note critique) », AESC(...)

41En revanche, on peut observer une évolution quant à l’utilisation du Philosophe au cours des 16 ans. Absent en 1282 (Berthaud de Saint-Denis) ; cité par commentaire interposé – Averroès, le Commentator, en 1286 (Henri de Gand) ; encore rare – et convenu, en 1287 (Richard de Mediavilla) ; Aristote s’impose dans les questions de 1294-1296 et plus encore en 1298. Dans ces deux derniers cas, le Philosophe imprègne totalement les réponses de Godefroid de Fontaines et Pierre d’Auvergne. On sait que toutes les œuvres du Philosophe sont étudiées depuis 125549. Les condamnations datent de 1270-1277. Ont-elles été suivies ?50

  • 51 La Politique est traduite par l’Anglais Robert Grosseteste (†1281), vers 1246-1247, puis révisée an (...)

42Les principales œuvres citées par les maîtres sont la Politique et l’Éthique à Nicomaque51. Le nombre de références au Philosophe est modique, mais cela ne doit pas nous abuser, car l’imprégnation est telle que les deux questions quodlibétiques de Godefroid de Fontaines et de Pierre d’Auvergne sont en réalité des paraphrases de la Politique. Les deux théologiens ne citent pratiquement pas d’autres autorités. Le Philosophe a non seulement tout envahi, mais son emploi est exclusif des autres références. On peut le vérifier par ces deux exemples.

  • 52 Aristote, Politique, III, 15-16.

43Dans la question IX, 17 de Godefroid de Fontaines sur l’automaticité du paiement en cas de nécessité, le séculier oppose visiblement Augustin à Aristote. Il utilise le premier pour justifier le « oui », le paiement des impôts est automatique, car c’est le prince qui décide de la guerre et des moyens de payer les soldats (Contra Faustum) ; Godefroid lui oppose Aristote dont il truffe littéralement le reste de la réponse pour exprimer la méfiance qu’il faut avoir pour le roi, sujet aux passions comme tout homme, et préférer le gouvernement de la loi qui est une raison sans désir52.

  • 53 Elizabeth A.R. Brown, « Cessante causa and the Taxes of the Last Capetians : The Political Applicat (...)

44Pour sa part, le dominicain Pierre d’Auvergne doit répondre à une question sur la pérennité de l’impôt quand la nécessité a cessé (III, 14). Il ne cite pas la source aristotélicienne de la formule cessante causa (Physique) transposée, comme l’a montré Elizabeth Brown, dans le domaine de la morale politique (justice et surtout fiscalité)53. L’objet de la question est de faire respecter l’équité de justice dans un contexte de vide législatif et juridique. En effet, il n’y a nul droit écrit qui énonce que l’on doit suspendre la taxation lorsque la nécessité a cessé. Pierre d’Auvergne expose ici un court traité sur le bien commun, la communauté, la proportionnalité, l’obligation pour le roi de vivre du sien, la nécessité... Dans un discours où le maître semble perdre de vue la question, mais y revient dans une approche radioconcentrique, Pierre ne cherche pas à faire la liste exhaustive des citations avérées du droit canon sur le cessante causa, l’essentiel de son argumentation est le Philosophe qu’il glose longuement sur la communauté, le bien commun et la mutuelle sauvegarde. L’enjeu de ces questions est le maintien de la communauté, dont la clef est le respect de l’équité de justice – valeur fondamentale des civilistes –, et elle ne se maintiendra pas si le prince commet des exactions. La fiscalité apparaît donc chez Pierre d’Auvergne comme un prétexte au rappel de la doctrine du Philosophe.

45Au regard de notre corps de sources, le Philosophas nous apparaît comme une alternative au droit. Dominateur dans les cinq premières questions, le droit est mis en balance avec le Philosophe chez Godefroid de Fontaines et disparaît chez le dominicain Pierre d’Auvergne.

III. Qu’attend-on des théologiens de la faculté de paris ?

46Certains s’étonneront de la dominante juridique des autorités citées par les maîtres en théologie, ce serait oublier l’ampleur de leur savoir non cloisonné (A) et ce que l’on pourrait appeler la « nécessité juridique du temps » (B) ; on en trouve des exemples dans la diffusion de leurs determinationes magistrales hors de l’université (C).

A. Culture juridique mais approche théologique

47Les autorités juridiques représentent, dans six questions sur sept, des questions de 56 à 100 % des autorités citées – la septième, celle de Godefroid de Fontaines, ne comptant aucune référence juridique (cf. annexe 4).

48On peut affiner l’approche chiffrée en constatant que dans tous les cas, le droit canon domine de manière plus ou moins écrasante : totalement (Berthaud, I, 2) ; ou plus modérément (Richard, III, 27) et que le Décret l’emporte, sauf dans Richard de Mediavilla (III, 27).

49Les citations sont également très variées. En effet, on constate que des questions proches les unes des autres (Berthaud de Saint-Denis, I, 2 et Richard de Mediavilla, II, 30) ne suscitent pas un recours aux mêmes références obligées. Berthaud en énumère 30 en 122 lignes (I, 2), Richard 47 en 316 lignes (II, 30). À cinq ans de distance, le séculier et le franciscain n’ont pas de citations communes, même si tous deux puisent abondamment dans le droit canon 60 % pour Berthaud et 70 % pour Richard. Ce large éventail signale la familiarité des maîtres avec les autorités, dont ils ont une connaissance si large qu’ils peuvent puiser à leur gré dans ce vivier.

  • 54 Gérard Fransen, Les collections canoniques, Tumhout, Brepols, « Typologie des sources du Moyen Âge (...)
  • 55 G. Giordanengo, « Auctoritates et auctores dans les collections canoniques », art. cité, n. 2-3, p. (...)
  • 56 L’interdiction d’enseigner le droit civil à Paris par le pape Honorius III (Super speculam, 1219) s (...)
  • 57 Boniface VIII utilise le vocabulaire du droit romain et ses formulaires pour justifier le pouvoir p (...)

50Les maîtres en théologie ont une formation juridique. Depuis la réforme grégorienne, les autorités ecclésiastiques insistent sur la nécessaire connaissance du droit canon par les clercs, car il synthétise les différents aspects de la réforme. Les papes multiplient les demandes en ce sens dès le XIIe siècle, ce qui explique en partie le succès des collections canoniques54. Certains critiquent ou déplorent la juridisation de l’Église, qui gagne en injonctions et impératives ce qu’elle perd en miséricorde et charité55. Mais on peut parler d’un véritable engouement. Le phénomène est observable pour le droit civil à partir de la première moitié du XIIe siècle. Le droit civil est bien connu des clercs et du pape56 qui apprécient un droit christianisé souvent cité dans le droit canon, sans compter le fait que le droit romain reconnaît les privilèges de l’Église et les immunités des clercs57.

  • 58 Bert Roest, A History of Franciscan Education (c. 1210-1517), Leyde, Brill, 2000.

51On ne saurait mettre à part les Mendiants, qui ont besoin comme les autres du droit canonique pour bien confesser, prêcher et pour exercer leur mission58. Le développement des sommes de confesseurs très imprégnées de droit, comme celle de Raymond de Penyafort, le prouve largement. Ces traités trouvent leur place aux côtés des manuscrits du Décret, des Décrétales et de leurs commentaires dans les bibliothèques franciscaines. Les Mendiants suivent ces enseignements dans les studia, réputés, et ils sont invités à assister aux cours de droit canon dans les facultés. La place du droit canon et du droit civil dans le cursus franciscain reste encore à étudier. Ainsi, dès la fin du XIIIe siècle, le droit savant est-il largement répandu, y compris à la faculté de théologie et dans les studia.

  • 59 Abélard, Sic et non, PL 178, 1339-1349. Il expose en six points la méthode du théologien confronté (...)
  • 60 Un an après la bulle Etsi de statu.

52Le droit envahit la dialectique des maîtres. Surgit alors le risque de contradiction et d’antinomie des autorités59. D’autant que par les implications qu’il entraîne, la question de l’impôt ressortit au droit naturel, au droit divin et au droit positif. Le maître se voit donc dans l’obligation de se préoccuper des différentes sphères du droit et d’œuvrer à leur concordance. On en voit un exemple avec Pierre d’Auvergne, appelé à répondre en 129860 à la question III, 14 : « le prince n’est-il pas tenu de supprimer un vectigal si la nécessité est passée et si les ressources communes sont suffisantes ? » Dans l’argument « contre », le dominicain répond « non » à la question, car nul droit n’oblige le prince à supprimer cet impôt. Toutefois, il ajoute que l’obligation de payer ne doit persister que dans les cas de nécessité. Et le dominicain termine en expliquant que si le droit écrit (jure scripto) n’interdit pas le paiement quand la nécessité est passée, le droit naturel (iure naturali) l’exclut. Dans ce contexte de vide juridique, la nécessité doit céder le pas à l’idéal de justice.

53Les maîtres sont en général bien conscients de l’enrichissement du droit dont ils s’approprient les références et, en même temps, de la difficulté d’en concilier les différentes branches. Dans la majorité des cas, les citations juridiques sont peu analysées, peu discutées, sauf pour régler les discordances. L’effort est manifeste pour concilier les autorités, y compris par des retouches (exponere reverenter). Plusieurs cas se présentent : confrontation de chapitres discordants à l’intérieur du droit canon ou du droit civil et opposition droit canon et droit civil.

54C’est la nature même des collections canoniques de rassembler des canons discordants. Pour prendre un exemple, citons deux causes du Décret : Grat. 11.1.27 qui prône le paiement du tribut par les clercs, alors que Grat. 23.8.23-25 soutient leur immunité. Dans ses commentaires, Gratien essaie d’harmoniser les canons discordants en insistant sur l’utilité et la rationalité (utilitas et ratio).

55Dans le cas du paiement ou du non-paiement de l’impôt par les clercs, Richard de Mediavilla (II, 30) met en évidence l’opposition des lois (Cod. 1.2.7) et du droit canon (Grat. 16.1.40 et X. 3.49.4 et 7). « lura iuri debeant concordari ». Le théologien cherche à trouver une concordance des droits, mais il conclut par le droit canon. Berthaud de Saint-Denis (I, 2) oppose le ius principum au ius clericorum et conclut également pour le droit canon. Abélard disait que lorsque les autorités sont inconciliables, doit prévaloir l’autorité la plus qualifiée. Dans les questions quodlibétiques sur l’impôt, c’est toujours le droit canonique qui l’emporte sur le droit civil.

  • 61 Raymond de Penyafort, Summa de paenitentia, éd. Xaviero Ochoa et Aloisio Diez, Rome, « Universa bib (...)

56Puis lorsque les droits ont été conciliés, et le plus souvent quand les maîtres ont tranché par un choix, ils opposent alors la théorie à la pratique, l’esprit à la lettre ; le droit et le fait (Berthaud, I, 2 : « de iure »/ « de facto in certis casibus »). L’objet final de ces discussions sur l’impôt consiste à élaborer la légitimité fiscale en conscience (for interne) et en action (for externe). La levée doit être opérée sine scrupulo conscientiae61.

B. La nécessité juridique du temps

57Nous avons vu que dans nos sept questions, on pouvait faire apparaître des critères de différenciations fondés sur la présence ou l’absence du Philosophe, il en existe un autre qui tient à la définition du groupe imposé. Clercs ou laïcs ?

  • 62 L’arrière-plan historique de notre corpus sur la querelle de la pauvreté a des conséquences sur le (...)

58Trois questions concernent l’impôt sur les clercs (Berthaud, I, 1 ; Richard, II, 30 ; Henri de Gand, IX, 31), trois sur les laïcs (Richard III, 27 ; Godefroid de Fontaines, XI, 17 ; Pierre d’Auvergne, III, 14) et une question mixte (Berthaud, I, 2). Le contraste est flagrant : 104 références de droit pour les quodlibets sur les clercs, 12 pour les laïcs et 18 pour les deux. Les difficultés financières du roi de France ont attisé son ambition de taxer le clergé62 ; les clercs ont préparé l’argumentation destinée à encadrer le pouvoir.

  • 63 Cf. L. Scordia, Le roi doit vivre du sien..., op. cit., p. 91.

59Dans le cas d’un impôt sur les clercs, le maître déploie une grande capacité à différencier les registres. Le quodlibet de Berthaud de Saint-Denis (I, 1) est à cet égard exemplaire63. Le maître ne compte pas moins de cinq niveaux pour déterminer sa réponse. Il distingue les impôts selon le statut des personnes et des biens. 1. L’impôt est soit réel, soit personnel ; 2. S’il est réel, il portera sur les biens meubles et immeubles ; 3. et tout dépendra de l’utilisation de la taxe, honnête ou sordide ; 4. dans le cas d’un usage honnête, il faudra tenir compte de la régularité de la charge : ordinaire ou extraordinaire ; 5. si elle est ordinaire, il y aura paiement sur les biens patrimoniaux si les biens étaient taxés avant d’être dédiés à Dieu ; si la charge est extraordinaire, il n’y aura pas de paiement, sauf si les facultés des princes étaient insuffisantes ; dans ce cas, les clercs pourraient de leur propre volonté aider les princes. Les critères dominants de cette réponse sont les causes intrinsèques (causa finalis, causa materialis et causa formalis). Ses références au droit civil et au droit canon sont multiples.

60L’approche est différente lorsque l’impôt envisagé pèse sur les laïcs : on le voit en 1287 dans la question posée à Richard de Mediavilla (III, 27). Le maître franciscain met l’accent sur la causa efficiens : qui décide l’impôt ? Le prince ou un seigneur ? Et sur la causa finalis : l’impôt est-il levé pour l’utilité commune ou pas ? L’arborescence de la réponse est beaucoup plus simple.

61Le constat du contraste étant fait, venons-en aux hypothèses d’explication d’un tel recours au droit. Hypothèses d’explication qui ne s’excluent pas.

  1. Les autorités naturelles des théologiens sont la Bible et la Tradition. Or que voit-on dans les lemmes sollicités pour répondre à la question fiscale sinon une injonction à payer ? Les maîtres n’auraient pas eu de peine à trouver des textes dénonçant le pouvoir politique tyrannique, mais ce pouvoir est désormais chrétien, d’où leur hésitation à remettre en question cette alliance.

  2. Les ambitions fiscales des rois sont récentes. À cette nouvelle politique, les théologiens répondent par une autorité nouvelle, ou plus exactement, nouvellement redécouverte. Car à qui s’adresse le maître ? Les séances quodlibétiques sont destinées à ces étudiants et maîtres qui vont former ou forment déjà les gens de savoir. Ce sont eux qui vont fournir une argumentation contrecarrant ou encadrant les initiatives du roi. On a beaucoup parlé des légistes du roi et de leur influence. Face à ces légistes, on comprend que les maîtres aient sollicité des autorités à dominante juridique. Autrement dit, qu’ils aient souhaité répondre en utilisant le même langage que leurs interlocuteurs indirects. Il faudrait étudier les niveaux de compétence juridique respectifs et se demander si les théologiens n’ont pas voulu déborder les hommes du roi par une savante argumentation juridique – essentiellement canonique – débordement qui s’accompagnerait d’un plaisir intellectuel facile à imaginer : celui de l’emporter avec les armes de l’adversaire et d’utiliser les références juridiques comme boomerang. Et dans ce domaine, c’est bien sûr le droit canonique qui prévaut, plus que le droit civil...

  • 64 Henri Morel, « L’absolutisme français procède-t-il du droit romain ? », Histoire du droit social. M (...)
  • 65 A. Rigaudière, « L’essor de la fiscalité », art. cité, p. 527-529.
  • 66 Sur la liberté des Français, lire L. Scordia, Le roi doit vivre du sien..., op. cit., p. 66-69, et  (...)
  • 67 Robert-Henri Bautier, « Diplomatique et histoire politique : ce que la critique diplomatique nous a (...)

62Notons encore que pour alimenter la partie « pour » l’acquittement de l’impôt, les maîtres n’ont pas fait appel aux lois Quod principi placuit (Dig. 1.41.1) ou Princeps legibus solutus est (Dig. 1.3.31), ni Omnia esse principi (Cod. 7.37.3) sur le dominium du prince64 – lois qu’ils connaissent pourtant. Ils ont puisé l’argumentation du « pour » dans la Bible. Comment l’expliquer ? Albert Rigaudière a montré que les principes d’absolutisme existent, mais que les légistes et les théologiens ne l’appliquent pas au droit d’imposer65. Les maîtres empruntent le vocabulaire romain, et non la conception fiscale de Rome. La fiscalité romaine implique en effet soit une participation à la vie politique par la contribution – inexistante alors, soit une servitude, à l’évidence insupportable aux Français66. Enfin, n’oublions pas que Philippe III et Philippe IV, fils et petit-fils de saint Louis, sont préoccupés, surtout le second par la sacralité de leur gouvernement, dont ils n’entendent pas qu’il soit en contradiction avec les principes de la révélation67.

  • 68 La démarche des juristes, surtout praticiens, est différente. Entre deux parties qui soutiennent de (...)

63Armés des ressources de la dialectique, les théologiens établissent des principes. Ils harmonisent les autorités, non pas par défi intellectuel un peu vain, mais parce qu’ils ont la conviction que les autorités ne peuvent se trouver en contradiction puisque la vérité est une68.

C. La fluidité de pensée des maîtres : les allers-retours culturels

  • 69 M.-D. Chenu, La théologie au XIIe siècle..., op. cit., p. 359.
  • 70 Berthaud de Saint-Denis, I, 2 : « Iam enim patet ex quaestione praecedenti quod... ».

64Le maître exerce son droit dans la détermination qu’il donne doctoralement. Cette détermination est-elle une autorité ? Malgré le prestige des questions quodlibétiques soutenues par les brillants esprits de synthèse des maîtres, et même si leurs avis peuvent s’imposer, les sententiae du maître ne sont pas des autorités. Elles peuvent être discutées et rejetées, dit Abélard69. Parfois, le maître fait des renvois internes à d’autres questions qu’il a traitées, mais ces références n’en deviennent pas pour autant des autorités70. Il s’agit d’une pratique destinée à lui faire gagner un peu de temps ou à attirer l’attention sur un rapprochement thématique.

  • 71 Voir les travaux de Marion Schnerb-Lièvre et l’édition qu’elle a donnée de la double version latine (...)
  • 72 Cf. L. Scordia, « Les sources du chapitre sur l’impôt dans le Somnium Viridarii », Romania, 117, 19 (...)

65On voit parfois certaines démonstrations gagner un certain écho hors du milieu universitaire. J’avais eu l’occasion d’étudier le chapitre sur l’impôt du Songe du Vergier, traité commandé par Charles V en 1374 à Évrart de Trémaugon, pour dire les droits du roi de France. Le docteur in utroque iure avait constitué une équipe qui avait puisé dans un très large stock d’autorités71. Et sur le sujet de l’impôt, la source de cet important chapitre s’est révélée être une des questions quodlibétiques de notre corpus : la dernière soutenue par le franciscain Richard de Mediavilla en 1287 (III, 27)72. Ainsi, lorsque Évrart de Trémaugon compose un chapitre sur le droit du roi d’imposer les sujets, il va chercher dans le corpus quodlibétique de la faculté de théologie de Paris : le juriste cueille chez un théologien franciscain une argumentation fortement teintée de droit, comme on l’a vu. Et il le fait par l’intermédiaire d’une somme de confesseurs, celle d’un autre franciscain, Astesanus d’Asti, lui aussi docteur in utroque iure. Évrart reçoit les autorités rassemblées par Richard, c’est-à-dire qu’il fait sien le discours du franciscain, mais il ne le cite pas, pas plus qu’il ne cite Astesanus qui, pourtant, avait identifié tous ses emprunts. C’est-à-dire qu’Évrart conserve toutes les autorités citées par Richard, mais qu’il ne reconnaît ni le choix ni le raisonnement opérés par Richard. Les questions quodlibétiques et les sommes des confesseurs ne sont pas des autorités.

  • 73 Lire Alain Boureau sur les convergences méthodologiques et culturelles entre « Droit et théologie a (...)

66Au-delà de la définition d’une autorité, on observe par cet exemple un mode de pensée caractéristique du temps qui tient dans ses allers-retours intellectuels entre les différentes sphères du savoir73 : c’est donc un théologien franciscain de la fin du XIIIe siècle qui exprime le mieux, dans les années 1370, les droits du roi Charles V en matière fiscale.

Conclusion

  • 74 Voir par exemple le sermon de Berthaud de Saint-Denis prononcé au cours d’une réunion publique tenu (...)
  • 75 Parallèle à faire entre la bulle Etsi de statu (1297) et la question quodlibétique du dominicain Pi (...)

67Au terme provisoire de cette enquête, on est impressionné par les importations successives d’autorités, de conceptions et d’un vocabulaire largement étrangers au temps – avec les risques inhérents à ce type de pratique. Il ne faut cependant pas décontextualiser ces exercices universitaires. Il reste à étudier les liens existant entre la doctrine magistrale et la législation royale74 – les rapports des questions quodlibétiques avec la législation pontificale sont très évidents75. Mais je voudrais terminer cette communication comme certains maîtres du XIIIe siècle : par un casus, car les théologiens ne sont des esprits éthérés, ils savent soutenir leur propos par des exemples plus ou moins réels, qui ne sont pas des autorités, mais contribuent à les renforcer.

68Arrivé à la fin d’une très longue démonstration qui exposait le pouvoir fiscal des autorités séculières sur les clercs, ou plus exactement leur stricte limitation, Richard de Mediavilla termina par ce cas (II, 30). Imaginons, dit-il, une cité endettée qui procède pour combler sa dette à l’imposition d’une taxe sur les produits de consommation courante. Il faudra d’abord vérifier qu’il s’agit bien de désendetter la ville et non de récupérer de l’argent frauduleusement ; il faudra aussi que la taxe ne soit pas faite dans l’intention de blesser les clercs, c’est-à-dire qu’elle devra porter sur toutes sortes de produits et non uniquement sur des produits achetés spécifiquement par les clercs ; il faudra en outre que la taxe soit modérée ; et enfin, in cauda venenum, que les clercs ne soient pas obligés d’acheter ces produits dans cette ville, mais qu’ils puissent par exemple les acheter dans une autre ville.

69Bien malin le pouvoir capable de faire payer des clercs aussi habiles...

Annexes

ANNEXES

Annexe 1

Liste des sept intitulés des questions quodlibétiques76

Berthaud de Saint-Denis, I, 1, 5 mars 1282.

« Utrum clerici teneantur solvere pedagia vel tributa ? »

= « Les clercs sont-ils tenus de payer les péages et les tributs ? »77

Berthaud de Saint-Denis, I, 2, 5 mars 1282.

« Utrum papa possit eximere clericos aut subditos principum a pedagio vel tributis ? »

= « Le pape peut-il affranchir les clercs et les sujets des princes du péage ou des tributs ? »78

Henri de Gand, IX, 31, Pâques 1286.

« Utrum clerici teneantur ad exactiones quas laici solvunt civitatibus et dominis temporalibus ? »

= « Les clercs doivent-ils payer les exactions acquittées par les laïcs aux cités et aux seigneurs temporels ? »79

Richard de Mediavilla, II, 30, Pâques 1286.

« Utrum clerici possint cogi ad solutionem exactionem factarum in civitate propter utilitatem boni communis ? »

= « Les clercs peuvent-ils être obligés à payer des dépenses faites pour l’utilité commune ? »80

Richard de Mediavilla, III, 27, 1287.

« Utrum subditi teneantur dominis temporalibus in solvendo tallias de novo impositas que vergunt solum in utilitatem dominorum suorum ? »

= « Les sujets sont-ils tenus de payer à leurs seigneurs temporels des tailles nouvelles qui tournent seulement à l’utilité de leurs seigneurs ? »81

Godefroid de Fontaines, XI, 17, 1294-1296.

« Utrum princeps dicens se habere causam pro utilitate reipublicae nec tamen huiusmodi nécessitas est de notoria possit imponere aliquam exactionem et subiecti teneantur solvere ? »

= « Est-ce qu’un prince, disant qu’il a une cause pour l’utilité de la chose publique, peut imposer une certaine exaction, alors qu’une nécessité de cette sorte n’est pas elle-même notoire, et les sujets sont-ils tenus de payer ? »82

Pierre d’Auvergne, III, 14, 1298.

« Utrum princeps qui, necessitae rei publiée imminente, instituit vectigal aliquod in subditis, necessitate recedente, teneatur ipse vel successor eius removere illud, stipendiis communibus sufficientibus ad dispensationem ipsius ? »

= « Est-ce qu’un prince qui, pour une nécessité imminente de la chose publique, a institué un certain vectigal sur les sujets, est tenu, la nécessité étant passée, lui-même ou son successeur, de le supprimer, les contributions communes étant suffisantes pour s’en dispenser ? »83

Annexe 2

Tableau du nombre des autorités rapporté au nombre de lignes

Annexe 3A

Tableau des autorités de la question I, 2 de Berthaud de Saint-Denis (1282)84 .

« Le pape peut-il affranchir les clercs et les sujets des Princes du péage ou des tributs ? »

Total : 30 références à des autorités.

Annexe 3B

Tableau des autorités de la question II, 30 de Richard de Mediavilla, II, 30 (1286) : « Les clercs peuvent-ils être obligés à payer des dépenses faites pour l’utilité commune ? »

Total : 47/55 références à des autorités.

Annexe 4

Tableau du nombre de citations et de leur répartition droit canon/droit civil

Notes

1 La quaestio est posée à propos d’un texte et la disputatio à propos d’une discussion. La question disputée apparaît à la fin XIIe siècle. Elle est intégrée dans l’enseignement ordinaire ; à l’inverse du quodlibet, apparu dès 1230, c’est une séance extraordinaire qui a lieu deux fois par an. Lire Les questions disputées et les questions quodlibétiques dans les facultés de théologie, de droit et de médecine, éds. Bemardo C. Bazan, John W. Wippel, Gérard Fransen, Danielle Jacquart, Tumhout, Brepols, « Typologie des sources du Moyen Âge occidental », 44-45, 1985.

2 Voir les répertoires toujours très utiles élaborés par Palémon Glorieux : La littérature quodlibétique de 1260 à 1320, « Bibliothèque Thomiste », 5 et 21, Lille-Paris, 1925 et 1935,2 vols. Sur l’ensemble des 500 questions quodlibétiques retenues par Glorieux, le nombre des questions directement fiscales est dérisoire. On peut évaluer à 1 % les questions non directement théologiques.

3 Sur le contexte financier des règnes de Philippe III et Philippe IV, lire John R. Strayer, « The Crusade against Aragon », Spéculum, 28, 1953, p. 102-113 ; id., « Consent to Taxation under Philip the Fair », n. 2, p. 5 ; Elizabeth A.R. Brown, « Prince is Father of the King : The Character and Childhood of Philip the Fair of France », The Monarchy of Capetian France and Royal Ceremonial, Londres, Variorum, 1991, p. 282-334.

4 Trois personnes participent à la question : le maître, l’opponens et le respondens – tous deux bacheliers. Les rôles sont distribués : la question est posée, l’opponens donne les arguments « pour », c’est-à-dire le « oui » et « contre », le « non » ; le respondens donne la solutio qui est une courte synthèse provisoire ; puis le maître répond aux arguments. On retrouve parfois la structure dans les reportationes de notre dossier : Berthaud de Saint-Denis (I, 1) : « Dicebat respondens... » Ce corpus n’est pas sans poser quelques problèmes : les quodlibets peuvent présenter deux formes différentes que l’on ne sait pas toujours distinguer : les réponses prises en reportatio, avec les risques d’omissions que la prise de notes implique et les réponses revues par le maître, qu’on appellera réponses rédigées. Le sujet lui-même présente quelques difficultés, car les maîtres de la faculté de théologie sont appelés à exposer des principes, et que parfois les questions appartiennent visiblement à l’actualité.

5 Sur le sens des auctoritates (de augere = augmenter), lire Marie-Dominique Chenu, La théologie au XIIe siècle, Paris, J. Vrin, 1957, « Études de Philosophie médiévale », 45,p. 351-365 (« Authentica et magistralia ») ; Joseph Geenen (op), « L’usage des auctoritates dans la doctrine du baptême chez S. Thomas d’Aquin, Theologicae Lovanienses, 15,1938, p. 279-330 ; Marie-Madeleine Davy, « Les auctoritates et les procédés de citation dans la prédication médiévale », Revue d’histoire franciscaine, 8,1931, p. 344-354 ; Alastair J. Minnis, Medieval theory of autorship : scholastic literary attitudes in the Later Middle Ages, Londres, Scolar Press, 1984 ; Auctor et Auctoritas. Invention et conformisme dans l’écriture médiévale, Actes du colloque de Saint-Quentin-en Yvelines, 4-16 juin 1999, éd. Michel Zimmermann, Paris, École des Chartes, 2001.

6 G. Fransen, Les questions disputées et les questions quodlibétiques., ., op. cit., p. 244 et n. 34. Le style « mosaïque » est une manière d’être fidèle au vocabulaire des sources, voir Hermann Kantorowicz et William W. Buckland, Studies in the Glossators of the Roman Law, Cambridge, Cambridge University Press, 1938, p. 74.

7 Cet emboîtement entraîne quelques changements peu significatifs en général, sauf pour Richard de Mediavilla (II, 30), dont les sources sont très entrelacées (cf. Annexe 3B). Prenons un exemple : lorsque Richard de Mediavilla cite le Décret de Gratien (Grat. 23.8.20), il intègre par conséquent les nombreux versets bibliques (Ps 15, 5 ; Rm 13, 7 ; Jn 14, 5 ; Mt 22, 21) compris dans le chapitre. On sait que de nombreux textes patristiques – Augustin surtout – ont été canonisés dans le Décret de Gratien, le plus souvent par une consultation directe des œuvres et parfois par la lecture de florilèges patristiques. Lire Gérard Giordanengo, « Auctoritates et auctores dans les collections canoniques (1050-1140) », Auctor et Auctoritas, op. cit., p. 99-129, n. 80, p. 116. Cette intégration s’est faite dans le contexte de la réforme grégorienne pour prouver que les principes grégoriens n’étaient pas nouveaux, mais qu’ils reprenaient des instructions des Pères. Nombreux regrettent la rigidification des Pères par le droit et la transposition d’éléments moraux en normes juridiques.

8 Dans une réponse deux fois plus longue que celles des autres, Berthaud de Saint-Denis fait quatre fois plus appel à des autorités. On trouve une citation toutes les huit lignes chez Richard (II, 30 et III, 27) ; toutes les dix-sept lignes chez Godefroid de Fontaines (XI, 17).

9 Identifier sources et citations, dir. Jacques Berlioz, Tumhout, Brepols, 1994.

10 Pas de numérotation de versets avant le XVIe siècle, mais éventuellement des lettres de « a » à « g ».

11 Allusion elle-même tirée de la décrétale De immunitate ecclesiarum. Non minus (X. 3.49.4).

12 Les références au Philosophe peuvent être relativement précises : « Philosophus Politicorum primo », pour le premier livre de la Politique d’Aristote, dans Richard de Mediavilla (III, 27), mais l’on trouve fréquemment la simple mention du « Philosophus » chez Godefroid de Fontaines (XI, 17). Pour les autorités juridiques, on trouve cette référence dans la question d’Henri de Gand (IX, 31) : « Extra. De vita et honestate clericorum, capitula ultimo ». Les indications sont suffisamment précises pour qu’on identifie la décrétale de Grégoire IX (X. 3.1.16). Les problèmes sont plus sérieux quand il s’agit d’identifier les gloses du droit.

13 On note néanmoins une erreur de chapitre dans Berthaud de Saint-Denis (I, 1), qui cite Rm 11 pour Rm 13, mais le passage est très célèbre ; ou de chapitre pour le Contra Faustum d’Augustin – I, 74 pour I, 23 –, dans la même question quodlibétique.

14 Codification justinienne redécouverte par Irnérius à Bologne en 1070 ; Décret de Gratien vers 1140 ; Décrétales de Grégoire IX en 1234. Le Sexte de Boniface VIII est postérieur (1298).

15 Pas de référence au droit féodal ni à l’histoire, qui n’est pas considérée par les théologiens comme une source. On traitera un peu plus loin des renvois internes à d’autres questions quodlibétiques. Il faut compter à part les références à des cas concrets ou prétendus tels (voir conclusion).

16 Pour les tableaux des autorités de Berthaud (I, 1), Henri de Gand (IX, 31) et Richard (III, 27), voir Lydwine Scordia, Le roi doit vivre du sien. La théorie de l’impôt en France (XIIIe-XVe siècles), Paris, Institut d’études augustiniennes, « Coll, des Études augustiniennes. Série Moyen Âge et Temps modernes », 40, 2005, p. 465-468. Nul besoin de tableaux pour Godefroid (XI, 17) et Pierre d’Auvergne (III, 14), qui ne comptent respectivement que cinq et trois références.

17 Palémon Glorieux, « Le quodlibet anonyme XII du manuscrit Arras 577 (873) », AHDLMA, 54, 1974, p. 107-126.

18 Voir le quodlibet IV, 4 (1265) soutenu par Gérard d’Abbeville († 1272) sur le serment exigé par saint Louis en 1263 à propos de la prohibition des monnaies, où il s’agit de débattre de la validité du serment. La question compte au total 22 autorités, à 64 % issues de la Bible et des commentaires (22 % AT + 32 % NT + 9 % Ps.-Chrys.), et à 36 % pour le droit (Gratien et surtout les Décrétales). Gérard d’Abbeville, éd. Danièle Cornet, « Les éléments historiques des IVe et VIe quodlibets de Gérard d’Abbeville », Mélanges d’archéologie et d’histoire, Rome, 1941-1946, p. 178-295. Citons également Godefroid de Fontaines à qui est posée une question sur les clercs marchands (XII, 7). On trouve 14 autorités : à 21 % du Nouveau Testament, à 65 % de Gratien et à 14 % d’Aristote. Les Quodlibets XI-XIV, éd. Jean Hoffmans, Louvain, « Les Philosophes belges », 5, Louvain, Éditions de l’institut supérieur de philosophie, 1932-1935, p. 108-112.

19 Pierre Dubois, De recuperationeTerrae sanctae. Traité depolitique générale par Pierre Dubois, avocat des causes ecclésiastiques sous Philippe le Bel, éd. Charles-Victor Langlois, Paris, A. Picard, « Collection des textes pour servir à l’étude et à l’enseignement de l’histoire », 9, 1891, § 121-128, p. 114-128 ; Jean de Paris, « De potestate regia et papali, éd. Jean Leclercq », Jean de Paris et l’ecclésiologie du XIIIe siècle, Paris, J. Vrin, 1942, p. 167-260.

20 Pierre Jacobi, Aureapractica libellorum, Cologne, 1575, § 42, p. 178 ; § 112, p. 287. Les paragraphes sur le droit d’imposer du roi comptent de multiples références au Code et au Digeste. Sur le cas de la participation des clercs aux besoins d’une cité lorsque les biens des laïcs ne suffisent pas (question à mettre en parallèle avec Richard de Mediavilla, II, 30), Pierre Jacobi répond en quelques lignes et fait une allusion à X. 3.49.7 (De immunitate eccclesiarum. Adversus). Sur Pierre Jacobi, voir Albert Rigaudière, « État, pouvoir et administration dans la Practica aurea libellorum de Pierre Jacobi (vers 1311) », Droits savants et pratiques françaises du pouvoir (XF-XV siècles), dir. Jacques Krynen et Albert Rigaudière, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 1992, p. 161-210.

21 Gabriel Le Bras, « Le droit canon dans la littérature quodlibétique », Zeitchrift der Savigny-Stiiftunf für Rechtsgeschichte, kanonitische Absteihmg, XLVI, Mélanges Hans Erich Feine, Weimar, 1960, p. 62-80 ; id., « Le droit romain dans la littérature quodlibétique », Mélanges en l’honneur de Son Excellence le cardinal André Jullien, Revue de droit canonique, 1960-1961, p. 166-173.

22 Quelques exemples : dans le quodlibet I, 1 de Berthaud : « Ut probatur per iura C. De veteri sive enucleando lex ultima... », soit Cod. 1.17.2 ; dans la deuxième question du même quodlibet, Berthaud : « Argumentum ad hoc », etc.

23 Berthaud de Saint-Denis cite le droit canon (I, 2) : Grat. D.96.10 ; X. 1.33.6.

24 Richard de Mediavilla, III, 27 : « Et videtur quod sic. Sic enim beatus Pe t r u s, in prima canonica sua capitulo ii [1 P 2,18] : Servi subditi estote in omni tempore dominis non tantum bonis et modestis sed etiam discolis. Ergo videtur quod subditi tenentur obedire dominis suis imponentibus eis tallias indebitas ».

25 Berthaud de Saint-Denis, I, 1 : « Praeterea ipsemet Christus Matth. XVII, sic arguit : Reges terrae a quibus censum accipiunt, a filiis an ab alienis ? Arguit Christus : Ergo filii liberi sunt ; sed filii sunt clerici, qui primogeniti, ut dictum est ; quare, etc... Hanc conclusionem : Ergo fili sunt pertractat Augustinus in libro De quaestionibus evangeliorum, l. I, c. 74, dicens : “Quia [quod] dixit : Ergo sunt liberi filii “in otnni regno, intelligendum est libéras esse filios, id est non vectigabiles [vectigales] ; multo ergo magis liberi essent in quolibet regno terreno filii [regni] illius sub quo sunt omnia regna terrena”. Ex hoc ergo evidenter vult Augustinus concludere quod, et filii regum non sunt vectigabiles, multo fortius clerici, qui sunt filii Regis regum, non debent esse vectigabiles ».

26 Cf. les règles de Tychonius dans le Livre des sept règles (Liber de septem regulis, PL 18, 15-66), louées et expliquées par Augustin dans le De doctrina christiana (III, 42-56). Thomas de Chobham fait l’étymologie de Tyconius. Lire Célestin Douais, Essai sur l’organisation des études dans l’ordre des frères prêcheurs au XIIIe siècle et au XIVe siècle (1212-1342). Première province de Provence-Province de Toulouse, Paris-Toulouse, Picart-Privat, 1884.

27 Les séries seront d’autant plus importantes, on s’en doute, que l’on aura affaire à une question revue par le maître, qui aura pu compléter tel ou tel point, et non à une simple prise de notes par un auditeur.

28 Il s’agit du De censibus (Dig. 50.15.3) ; du De muneribus (Dig. 50.4.18) ; et du De usu et habitatione (Dig. 7.8.12). Les deux dernières références sont plaquées. Par comparaison, le Code est moins et mieux cité.

29 Alain de Lille, De fide catholica, I, 30, PL 210, 333 : « Auctoritas cereum habet nasum, id est in diversum potest flecti sensum ». La malléabilité des autorités est une des conditions de leur réception. Sur ce sujet, lire M.-D. Chenu, La théologie au XIIe siècle..., op. cit., p. 361 et 365.

30 Notons que les injonctions à payer se trouvent toujours dans la partie pro, mais que le maître déterminera une réponse très éloignée de cette obéissance sans nuance.

31 L. Scordia, Le roi doit vivre du sien..., op. cit., p. 46-63 etpassim ; ead., « Rendez à César et autres lemmes bibliques à connotations financières », La religion et l’impôt, Colloque organisé à l’Université de Clermont I, par Ludovic Ayrault et Florent Garnier, les 6 et 7 avril 2006. La faculté de droit et de science politique de l’université d’Auvergne a développé, depuis 2005, un pôle fiscal réunissant des historiens du droit, des privatistes, des publicistes, des historiens et des praticiens.

32 Citation du lemme entier, comme dans Richard de Mediavilla, III, 27 [1 P 2, 18]. Cf. n. 24.

33 Citation résumée comme dans Berthaud de Saint-Denis, I, 1, sur Gn 47, 22 et la liberté des prêtres sous Pharaon.

34 Allusion biblique dans X. 3.49.4 (Richard de Mediavilla, II, 30) ; Pères cités dans le droit canon (Berthaud de Saint-Denis, I, 1) : Ambroise dans le Décret, Grat. 11.1.27-28.

35 Berthaud de Saint-Denis, I, 2 : « C’est surtout vrai dans le Nouveau Testament, quoiqu’il y ait le contraire dans l’Ancien... »

36 Thomas d’Aquin, Somme théologique, I, I, q. 1, a. 10. La multiplicité des sens de l’Écriture – sens littéral et sens spirituels (allégorique, tropologique et anagogique) – est « canonisée » à la fin du XIIe siècle. Voir Henri de Lubac, Exégèse médiévale : les quatre sens de l’Écriture, Aubier, Paris, 1959-1964, 4 vols., Hugues de Saint-Victor rappelle l’importance de l’étude littérale qu’il subdivise en trois niveaux combinés : une analyse textuelle (littera), une étude historique (sensus) et une approche doctrinale et théologique (sententia). Lire Gilbert Dahan, L’exégèse chrétienne de la Bible en Occident médiéval, Cerf, Paris, 1999, p. 55-56, et 239-297.

37 Cette généralité présente des exceptions. Berthaud (I, 2) rapporte qu’Augustin (De vera religione) préconise de suivre en tout les instructions du Christ, mais qu’il faut interpréter ces injonctions de manière spirituelle car, sinon, nous serions tenus de faire des miracles et d’être crucifiés corporellement, comme le Christ, alors que nous devons crucifier notre chair des passions et des désirs terrestres.

38 Sur les florilèges patristiques, lire Mary A. et Richard H. Rouse, « Florilegia of Patristic Texts », Les genres littéraires dans les sources théologiques et la philosophie medievale : définition, critique et exploitation, Louvain-La-Neuve, Institut d’Études médiévales, 1982, p. 165-180.

39 Berthaud de Saint-Denis cite Chrysostome, c’est-à-dire le Pseudo-Chrysostome de l’Opus imperfectum in Mattaeum, hom. 42, PG, 56,867-868. Lire Jean-Paul Bouhot, « Les traductions latines de Jean Chrysostome du Ve au XVe siècles », Traduction et traducteurs au Moyen Âge, Paris, CNRS, 1989, p. 31-39.

40 Hyacinthe-François Dondaine, « Les scolastiques citent-ils les Pères de première main ? », RSPT, 36, 1952, p. 231-243.

41 Voir le colloque organisé par Mireille Chazan et Gilbert Dahan à Metz les 15-17 mars 2004 sur La méthode critique au Moyen Age : Auctoritatum dissonantia, canonum discordia, scriptorum varietas, à paraître en 2006 chez Brepols dans la collection « Bibliothèque d’histoire culturelle du Moyen Âge ».

42 Index analytico-alphabeticus adprimam partem corporis juris canonici (Decretum Gratiani) et Index analytico-alphabeticus ad secundam partem corporis juris canonici, Francis Germovnik, Saint Paul (Canada), 1978-1980, 2 vols, vol. 1, p. 228-229 et vol. 2, p. 197.

43 Il existe quatre versions de sa glose des Décrétales (1re : 1234-1241 ; 2e : 1243-1245 ; 3e : 1245-1253 ; 4e : 1263-1266). Lire Stephan Kuttner et Beryl Smalley, « The “Glosa ordinaria” to the Gregorian Decretais », English Historical Review, 6, 1945, p. 97-105.

44 Gauffredus de Trano [Godfroid de Traio/Trani], Summa super titulos Decretalium, Cologne, 1480. Gauffredus de Trano est un canoniste dont les citations accompagnent le plus souvent celles de la Summa Hostiensis.

45 Cf. n. 6.

46 Berthaud de Saint-Denis cite le Code 4.61.6 dans I, 1 ; Richard de Mediavilla paraphrase le texte juridique X. 3.39.7 dans III, 27.

47 C’est-à-dire l’explication d’un mot par d’autres mots en jouant consciemment sur la ressemblance des lettres, le but étant de donner l’essence de la chose/de rechercher la nature de la chose. Notre étymologie s’appelle alors derivatio. Voir Ernst Robert Curtius, « L’étymologie considérée comme une forme de la pensée », La littérature européenne et le Moyen Âge latin, [1947], Paris, PUF, 1956.

48 Cette approche grammaticale reste présente dans les lexiques juridiques, comme celui d’Albéric de Rosate († 1354). Sur ce sujet, signalons les travaux à paraître en 2008 sous la direction de Denis Menjot et Manuel Sanchez, Glossaire fiscal (en ligne) ; Les mots de l’impôt. Volume de synthèse, Comité pour l’histoire économique et financière de la France.

49 Certains statuts de 1210, 1215, 1231 avaient condamné à la faculté des Arts l’étude de la philosophie naturelle d’Aristote non expurgée.

50 Sur ces sujets, Alain Boureau, « La censure dans les universités médiévales (note critique) », AESC, 2000, p. 313-323. A propos des ouvrages de Luca Bianchi, Censure et liberté intellectuelle à l’université de Paris (XIIIe-XVe siècles), Paris, Belles Lettres, 1999 ; et Johannes M.M.H. Thijsen, Censure and Heresy at the University of Paris, 1200-1400, Philadelphie, University of Philadelphia Press, 1998.

51 La Politique est traduite par l’Anglais Robert Grosseteste (†1281), vers 1246-1247, puis révisée anonymement vers 1250-1260 ; l’Éthique à Nicomaque est traduite par Guillaume de Moerbeke vers 1260.

52 Aristote, Politique, III, 15-16.

53 Elizabeth A.R. Brown, « Cessante causa and the Taxes of the Last Capetians : The Political Application of a Philosophical Maxim », Studia Gratiana, 15, 1972, p. 565-588.

54 Gérard Fransen, Les collections canoniques, Tumhout, Brepols, « Typologie des sources du Moyen Âge occidental », 10, 1973. Les collections sont classées soit de manière thématique, soit alphabétique.

55 G. Giordanengo, « Auctoritates et auctores dans les collections canoniques », art. cité, n. 2-3, p. 100.

56 L’interdiction d’enseigner le droit civil à Paris par le pape Honorius III (Super speculam, 1219) s’explique pour des raisons pratiques et non par hostilité pour les leges.

57 Boniface VIII utilise le vocabulaire du droit romain et ses formulaires pour justifier le pouvoir pontifical. Gabriel Le Bras, « L’Église médiévale au service du droit romain », RHDFE, 44, 1966, p. 193-209.

58 Bert Roest, A History of Franciscan Education (c. 1210-1517), Leyde, Brill, 2000.

59 Abélard, Sic et non, PL 178, 1339-1349. Il expose en six points la méthode du théologien confronté à ce genre de problèmes : étude des contextes, problème de l’authenticité de l’œuvre, intention de l’auteur... Cf. M.-D. Chenu, La théologie au XIIe siècle, op. cit., p. 362-364.

60 Un an après la bulle Etsi de statu.

61 Raymond de Penyafort, Summa de paenitentia, éd. Xaviero Ochoa et Aloisio Diez, Rome, « Universa bibliotheca luris », 13,1976, II, 5, § 13, p. 479. La casuistique s’est beaucoup développée depuis le Concile de Latran V en 1215 : une casuistique théologique.

62 L’arrière-plan historique de notre corpus sur la querelle de la pauvreté a des conséquences sur le discours des maîtres. Les bulles pontificales (1279, 1297, 1297). En 1279, Nicolas III énonce dans Exiit qui seminat que Jésus-Christ et les apôtres n’ont rien possédé en droit, mais qu’ils ont utilisé en fait les choses dont ils avaient besoin. En 1297, Boniface VIII précise dans Clericis laicos que toute contribution des clercs est subordonnée au consentement du pape. Puis Etsi de statu (1297) accorde des subsides au roi sans consultation du pape s’il y a urgence – tout dépend alors de la définition de l’urgence et de la conscience du roi et de ses successeurs. Cf. A. Rigaudière, « L’essor de la fiscalité du règne de Philippe le Bel (1285-1314) à celui de Philippe VI (1328-1350) », Europa en los umbras de la crisis (1250-1350), XXI Semana de estudios medievales, Estella 1994, Pampelune, 1995, p. 323-391, repris dans Penser et construire l’Etat dans la France du Moyen Âge, XIIIe-XVe siècle, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2003, p. 523-589.

63 Cf. L. Scordia, Le roi doit vivre du sien..., op. cit., p. 91.

64 Henri Morel, « L’absolutisme français procède-t-il du droit romain ? », Histoire du droit social. Mélanges en hommage à Jean Imbert, dir. Jean-Louis Harouel, Paris, PUF, 1989, p. 425-440.

65 A. Rigaudière, « L’essor de la fiscalité », art. cité, p. 527-529.

66 Sur la liberté des Français, lire L. Scordia, Le roi doit vivre du sien..., op. cit., p. 66-69, et 363-377.

67 Robert-Henri Bautier, « Diplomatique et histoire politique : ce que la critique diplomatique nous apprend sur la personnalité de Philippe le Bel », Revue historique, 525, 1978, p. 3-27.

68 La démarche des juristes, surtout praticiens, est différente. Entre deux parties qui soutiennent des positions différentes, il faut trancher. « Nulla contrietas debet esse in iure » dit Hostiensis (Henri de Suse). L’idée de l’empereur est que les jurisconsultes puissent dire le droit, ce qui suppose l’élimination des contradictions. Le droit canonique n’a pas le même souci de trancher (Décret de Gratien) ; le cas est différent avec les Décrétales : on passe de l’harmonisation à l’unification. Laurent Mayali, « Nulla contrietas debet esse iniure », La méthode critique..., op. cit.

69 M.-D. Chenu, La théologie au XIIe siècle..., op. cit., p. 359.

70 Berthaud de Saint-Denis, I, 2 : « Iam enim patet ex quaestione praecedenti quod... ».

71 Voir les travaux de Marion Schnerb-Lièvre et l’édition qu’elle a donnée de la double version latine et française de ce traité. Le Songe du Vergier, éd. Marion Schnerb-Lièvre, Paris, CNRS, 1982, 2 vols. ; Somnium Viridarii, éd. Marion Schnerb-Lièvre, Paris, CNRS, 1995, 2 vols.

72 Cf. L. Scordia, « Les sources du chapitre sur l’impôt dans le Somnium Viridarii », Romania, 117, 1999, p. 115-142.

73 Lire Alain Boureau sur les convergences méthodologiques et culturelles entre « Droit et théologie au XIIIe siècle », AESC, 47, 1992, p. 1113-1125.

74 Voir par exemple le sermon de Berthaud de Saint-Denis prononcé au cours d’une réunion publique tenue à Paris le 24 juin 1303. Le sermon de Berthaud, en français, a pour point de départ le lemme Erit magnus coram Domino (Car il sera grand aux yeux du Seigneur ; Le 1, 15). Il applique successivement le verset à Jean Baptiste puis au roi. Des clercs prennent ensuite la parole pour dénoncer les crimes de Boniface VIII et rappeler le rôle historique de la France dans la protection de la chrétienté. Lire le texte dans Charles-Victor Langlois, « Une réunion publique à Paris sous Philippe le Bel (24 juin 1303) », Bulletin de la Société de l’Histoire de Paris et de l’Ile de France, 15, 1888, p. 130-134.

75 Parallèle à faire entre la bulle Etsi de statu (1297) et la question quodlibétique du dominicain Pierre d’Auvergne (III, 14).

76 Pour une bio-bibliographie des cinq maîtres, lire L. Scordia, Le roi doit vivre du sien..., op. cit., p. 31-32.

77 Berthaud de Saint-Denis, Quodlibeta, I, 1, éd. Jean Leclercq, « Deux questions de Berthaud de Saint Denys sur l’exemption fiscale du clergé », Études d’histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras, Paris, Sirey, 1965, vol. 1, p. 611-614.

78 Berthaud de Saint-Denis, Quodlibeta, I, 2, éd. cit., p. 614-617.

79 Henri de Gand, Quodlibeta, IX, 31, dans Opera omnia, éd. Robert Macken, Louvain-Leyde, University Press-Brill, 1983, t. 13, p. 327-330.

80 Richard de Mediavilla, Quodlibeta, II, 30, Paris, BNF, ms. lat. 14305, fol. 181 vb-183 va.

81 Richard de Mediavilla, Quodlibeta, III, 27, Paris, BNF, ms. lat. 14305, fol. 194 vb-195 rb.

82 Godefroid de Fontaines, Quodlibet, XI, 17, dans Les Quodlibets XI-XIV, op. cit., p. 76-78.

83 Pierre d’Auvergne, Quodlibeta, III, 14, BNF, ms. lat. 14562, fol. 44 va-45 ra. Transcription de la question donnée par E.A.R. Brown, « Cessante causa and the Taxes of the Last Capetians : The Political Application of a Philosophical Maxim », Studia Gratiana, 15, 1972, p. 585-587.

84 Présentation des autorités dans l’ordre de leur apparition dans la démonstration du maître, en indiquant en gras la moitié de la réponse et entre crochets carrés les citations comprises dans l’autorité principale.

Table des illustrations

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Légende Total : 30 références à des autorités.
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Légende Total : 47/55 références à des autorités.
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Auteur

Lydwine Scordia est maître de conférences à l’Université de Rouen. Elle a consacré ses recherches sur les idées et croyances politiques (théorie et imaginaire) de l’Occident médiéval de la fin du Moyen Âge et sur les formes d’opposition au pouvoir royal en France. Elle a publié récemment : Le roi doit vivre du sien. La théorie de l’impôt en France (XIIF-XF siècles), Paris, Institut des études augustiniennes, 2005 ; « Le roi refuse l’or de ses sujets. Analyse d’une miniature du Livre de bonnes meurs de Jacques Legrand († 1415) », Médiévales, 46, 2004, p. 109-130 ; « Le roi, l’or et le sang des pauvres », dans Le livre de l’information des princes, miroir anonyme dédié à Louis X », Revue Historique, 306/3,2004, p. 507-532. ; « Le roi doit vivre du sien. Histoire d’un lieu commun fiscal », dans L’impôt au Moyen Age. L’impôt public et le prélèvement seigneurial (fin XIIe-début XVIe siècle), t. l. Le droit d’imposer, P. Contamine, J. Kerhervé, A. Rigaudière (dir.), Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2002, p. 97-135 ; Anne-Hélène Allirot, Gilles Lecuppre et Lydwine Scordia (dir.), Royautés imaginaires, Actes du colloque de Paris X-Nanterre, 26 et 27 septembre 2003, Tumhout, Brepols, 2005.

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