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Patrimoines en situation. Constructions et usages en différents contextes urbains

 | 
Raffaele Cattedra
, 
Pascal Garret
, 
Catherine Miller
, 
et al.

Production étatique de la norme

Historique de la sauvegarde par la législation

Rima Fadili-Toutain

Indexeinträge

Géographique :

Maroc

Anmerkungen der Redaktion

(Texte 2001)

Volltext

  • 1  Protectorat de la République française au Maroc, Direction Générale de l'Instruction Publique des (...)

On a dû délibérément chercher non pas une adaptation au Maroc des formules françaises, mais des formules entièrement nouvelles. C’est le cas notamment du Service des Arts Indigènes, des Services des Beaux-Arts et des Monuments Historiques auxquels ne répond rien d’analogue dans la métropole1.

1La problématique de la sauvegarde du patrimoine au Maroc était, jusque vers la fin des années 80, le domaine réservé du Ministère des Affaires Culturelles, beaucoup plus en termes d’intervention technique (restauration de monuments et fouilles archéologiques) qu’en termes de réflexion.

2S’il est vrai que le débat réflexif sur ces questions est relativement récent et regroupe actuellement un certain nombre d’intervenants qui se penchent sur la notion de patrimoine au plan théorique, ce concept est davantage développé sur un plan pratique en étudiant la problématique des tissus historiques dans un champ beaucoup plus ouvert sur les sciences sociales en général.

3En revanche, la conservation et la restauration des monuments historiques ont une histoire, en termes de sauvegarde, qui émane d’une législation forte.

4C’est à travers l’évolution de cette dernière que nous souhaiterions aborder l’histoire de la sauvegarde au Maroc, réservant une large place à la période coloniale puisque celle-ci est à l’origine des acquis sur lesquels les principes de la conservation et de la restauration reposent toujours aujourd’hui.

5Démarche volontaire ou inconsciente, il s’avère qu’aucun débat nouveau n’a émergé depuis cette période concernant les conceptions et les pratiques de la sauvegarde, aussi bien sur le plan technique relatif aux principes de la conservation, qu’opérationnel en matière d’intervention dans les tissus anciens, ni même réglementaire.

Le cadre institutionnel

  • 2  B. El Hassouli-Bouazza, La protection du patrimoine culturel au Maroc : cas des Monuments et des s (...)
  • 3  Dahir du 17 Décembre 1920 publié au Bulletin Officiel n° 426 du 23 décembre 1920, p. 2133. Le term (...)
  • 4  Dahir du 1er avril 1924, Bulletin Officiel n° 603 du 13 mai 1924, p. 778.

6Le 28 novembre 1912, un arrêté du Commissaire Résident Général établit le Service des Antiquités, des Beaux-Arts et des Monuments Historiques, appellation qui subira plusieurs modifications par la suite2. En 1920, il devient le Service des Monuments Historiques, Palais Impériaux, Résidences3, tandis qu’en 1924, un dahir, tout en le réorganisant, lui confère la dénomination de Service des Beaux-Arts et des Monuments Historiques4.

7A l’origine, rattaché directement à la Résidence Générale, ce service sera placé par un arrêté viziriel du 25 juin 1921 sous la tutelle de la Direction Générale de l’Instruction Publique, des Beaux-Arts et des Antiquités. Ses attributions sont définies par cet arrêté puis complétées par celui du 1er avril 1924 et se résument ainsi :

  • les plans des bâtiments publics ou à l’usage du public, y compris les monuments, doivent être examinés puis approuvés par le service ;

  • certaines autorisations de construire ne peuvent être accordées sans autorisation préalable du service ;

  • celui-ci doit préparer les projets d’aménagement des voies et places publiques comportant une ordonnance architecturale (en accord avec le Service des Contrôles Civils et des Municipalités) et contrôler toutes les demandes d’autorisation de bâtir y afférant ;

  • les voies et places en question sont désignées au préalable par le Directeur Général de l’Instruction Publique, des Beaux-Arts et des Antiquités ;

  • le service est responsable de l’inspection des médinas, des monuments historiques et de leur conservation.

8Le fonctionnement de ce service est assuré par un personnel technique constitué d’architectes et comprenant :

  • un inspecteur chef de service et un architecte adjoint à Rabat ;

    • 5  Faute de personnel qualifié suffisant, il ne s'agira initialement que des seules villes impériales (...)

    des architectes privés et des agents locaux d’exécution qualifiés de « correspondants bénévoles » dans les autres centres urbains de la zone française5.

9Par Arrêté du Directeur Général de l’Instruction Publique, des Beaux-Arts et des Antiquités est créé, le 13 août 1925, le Comité de Restauration des Monuments Historiques. Ce comité, dont la mission est de programmer et de budgétiser les travaux de restauration sur proposition de l’inspecteur, est composé des représentants suivants :

  • 1. Le Directeur Général de l’Instruction Publique, des Beaux-Arts et des Antiquités qui en assure les fonctions de président.

    • 6  Cet institut est alors dirigé par Henri Terrasse.

    2. Le Directeur de l’Institut des Hautes Études Marocaines (IHEM)6 qui en est le vice-président.

  • 3. Le Chef du Service des Beaux-Arts et des Monuments Historiques.

  • 4. Le Directeur des études d’arabe classique à l’IHEM.

  • 5. Le Directeur des études d’archéologie musulmane à I’IHEM.

    • 7  Prosper Ricard à l'époque.

    6. Le chef du Service des Arts Indigènes7.

  • 8  Les Habous sont une administration qui gère l'ensemble des biens de main-morte.

10Dix ans plus tard, ce service est remplacé par le Comité des Monuments Historiques, des Médinas et des Sites Classés dont la principale mission est d’examiner et d’étudier les programmes annuels de restaurations établis par l’Inspecteur des Monuments Historiques. C’est du reste durant cette même année que le Service des Beaux-Arts et des Monuments Historiques est supprimé par dahir du 31 mai 1935 au profit d’une Inspection des Monuments Historiques, des Médinas et des Sites Classés. Cette entité fonctionnera sous la même dénomination jusqu’à l’avènement de l’indépendance en 1956 pour devenir ensuite Service des Monuments Historiques, des Arts et du Folklore, tout en restant sous la tutelle de la Direction des Beaux-Arts. Celle-ci sera rattachée successivement à différents ministères, dont le Ministère de l’Education nationale et des Beaux-Arts, le Ministère du Tourisme, de l’Information et des Beaux-Arts, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et des Affaires Culturelles et, enfin, le Ministère des Habous et des Affaires Culturelles8.

11Après l’indépendance, la Direction des Beaux-Arts reste sous la tutelle de l’Éducation Nationale (anciennement Instruction Publique). Sa prise en charge successive par différents ministères montre que le rôle et la place de la culture ne figuraient pas parmi les priorités politiques du pays mais constituaient plutôt une activité secondaire au sein des administrations dont elle dépendait. Son rattachement au Ministère des Habous en est une illustration frappante : quelle relation peut-il y avoir entre les affaires islamiques et la culture si ce n’est le fait que les Habous sont propriétaires de nombreux monuments tels les médersas et les mosquées ?

12Le Ministère des Affaires Culturelles est finalement créé par le dahir du 25 Avril 1974 comme une entité institutionnelle à part entière. Celle-ci est officialisée par le décret du 26 août 1975 qui définit son organisation, précisée dans un article unique qui stipule que « ses attributions sont de conserver le patrimoine culturel national, d’en assurer l’intégrité, de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles d’en garantir l’expansion et le rayonnement, d’élaborer et de veiller à l’application des textes législatifs et réglementaires régissant la protection des objets d’art, des sites archéologiques et des monuments historiques ». À cet effet est crée, entre autre, la Division des Musées, des Sites, de l’Archéologie et des Monuments Historiques.

13Quatre ans plus tard, le décret du 21 juin 1979, modifiant et complétant celui de 1975 introduira la création de la Division de l’Inventaire du Patrimoine Culturel.

  • 9  Décret n° 2-82-800 du 29 janvier 1985.

14En 1985, la Division des Musées, des Sites, de l’Archéologie et des Monuments Historiques sera érigée en direction, elle-même scindée en deux divisions, celle des Musées et de l’Archéologie, d’une part, et celle des Monuments Historiques et Sites, d’autre part9. À ces deux divisions sera rattachée celle de l’Inventaire pour former la Direction du Patrimoine Culturel.

15Le décret du 24 mai 1994 redéfinit les attributions et l’organisation du ministère par rapport à celui de 1975, élargissant son champ d’intervention tel qu’il est défini dans l’Article premier en décrétant que « le Ministère des Affaires Culturelles a pour mission l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine du patrimoine et du développement culturel et artistique ». Dans l’article 6 de ce même décret, la Direction du Patrimoine Culturel a pour mission « de protéger, de conserver, de restaurer, d’entretenir et de faire connaître le patrimoine architectural, archéologique et ethnologique par les moyens appropriés, ainsi que les différentes richesses artistiques nationales ». À cette fin, elle est dotée de quatre divisions :

  • division des études et des interventions techniques ;

  • division de la gestion des monuments historiques et des sites ;

  • division de l’inventaire général du patrimoine ;

  • division des musées.

  • 10  Arrêté du Ministère des Affaires Culturelles n° 861-90 du 3 janvier 1990, portant création et orga (...)

16Pour intervenir efficacement dans le domaine du patrimoine, différents centres dépendant de la Direction du Patrimoine Culturel sont fondés. C’est ainsi qu’un arrêté du Ministre des Affaires Culturelles, datant du 3 janvier 1990, crée et organise le Centre de Restauration et de Réhabilitation du Patrimoine Architectural des zones Atlasiques et Subatlasiques (CERKAS), basé à Ouarzazate. Ce centre a pour mission « la protection, la restauration et la réhabilitation du patrimoine architectural des zones sus-citées, qu’il s’agisse de bâtiments construits en pierre et ou en terre tels que casbah de commandement, châtelets ou tighremt, édifices religieux, militaires ou civils, ouvrages d’art ou groupés en communautés tels que villages ou ksour »10.

  • 11  Arrêté du Ministère des Affaires Culturelles n° 275-95 du 30 janvier 1995 portant création et orga (...)

17Le 30 janvier 1995 est créé par arrêté ministériel le Centre d’Études et de Recherche du Patrimoine Maroco-Lusitanien dans la ville d’El Jadida. Le patrimoine maroco-lusitanien désigne l’ensemble des architectures construites par les Portugais au Maroc telles les cités, forteresses, bâtiments isolés civils ou militaires, édifices religieux ainsi que les sites archéologiques. Ce centre a pour mission également la réhabilitation et la mise en valeur du patrimoine marocain d’origine portugaise sous tous ses aspects : historique, architectural et artistique11.

18Enfin, le Parc National des Gravures Rupestres dont le siège se trouve à Tahannaout (région de Marrakech) est crée le 20 mai 1997 par arrêté du Ministre des Affaires Culturelles.

Le cadre législatif

19La législation marocaine a connu, en matière de protection du patrimoine culturel bâti, une évolution considérable entre l’établissement du protectorat français en 1912 et l’indépendance du Maroc en 1956. Le seul intitulé des dahirs ainsi que les motifs de loi qui les explicitent en fournissent une preuve tangible. Il est à noter que la teneur des motifs est supprimée pour les deux derniers dahirs et est remplacée par le premier article du Titre Premier. Il convient de préciser également que, jusqu’à l’Indépendance du Maroc en 1956, tous ces dahirs n’étaient appliqués que sur le territoire contrôlé par le protectorat français et, ponctuellement, dans la zone internationale de Tanger, la partie espagnole échappant à cette législation.

  • Dahir chérifien du 29 novembre 1912 relatif à la conservation des monuments historiques et des inscriptions historiques. Son motif de loi précise qu’» il importe dans l’intérêt commun de protéger avec soin les vestiges du passé qui touchent à l’histoire de notre Empire ainsi que les choses artistiques qui contribuent à son embellissement ».

  • Dahir du 13 février 1914 relatif à la conservation des monuments historiques, des inscriptions et des objets d’art et antiquités de l’Empire Chérifien, à la protection des lieux entourant ces monuments, des sites et des monuments naturels : « Il nous a paru nécessaire de compléter sur plusieurs points les dispositions de notre dahir de 1912 (...) et d’assurer la protection des lieux entourant ces monuments ainsi que les sites de notre Empire qui présentent un intérêt d’Art ».

  • Dahir du 21 juillet 1945 relatif à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et d’antiquité et à la protection des villes anciennes et des architecturales régionales.

  • Dahir du 25 décembre 1980 relatif à la conservation des monuments historiques et des sites, des Inscriptions, des objets d’art et antiquités.

  • 12  M. Tranchant de Lunel, Au Pays du paradoxe, Paris, Charpentier, 1924.
  • 13  Le Makhzen est un système administratif et politique basé sur la féodalité qui est propre à la mon (...)

20Le dahir de 1912 fut l’un des tout premiers à avoir été élaboré juste après l’avènement du Protectorat. On reconnaît là la volonté du Maréchal Lyautey de protéger les vestiges du passé tels que les décrivait Maurice Tranchant de Lunel dans son ouvrage Au Pays du paradoxe12. Bien que ce dahir n’ait pas eu de suite dans son application, il n’en pose pas moins les jalons de la protection du patrimoine bâti en stipulant dans son article premier que « les ruines des constructions antiques antérieures à l’islam, celles des palais de nos prédécesseurs, leurs enceintes et leurs dépendances, les monuments religieux ou profanes ayant un caractère historique ou artistique, sont placés sous la surveillance spéciale du Makhzen13 qui assurera leur protection ». L’article précise ensuite qu’« ils pourront faire l’objet d’un décret de classement dans les conditions qui seront déterminées ultérieurement ».

  • 14  Jurisprudence Administrative Illustrée, Avis de l'Architecte des Bâtiments de France, Ministère de (...)
  • 15  Ibid.

21Le dahir de 1914, abrogeant celui de 1912, se positionne à l’avant-garde de la législation française en se fixant déjà comme objectif « d’assurer la protection des lieux entourant ces monuments » alors que la loi relative à la protection des abords ne paraîtra que le 15 juin 1943 en France. Soulignons toutefois qu’au Maroc la protection des lieux n’a concerné essentiellement que l’extérieur des remparts des villes anciennes. Aucun monument dans la médina n’a donc bénéficié de cette protection, ne serait-ce que pour ce qui est des servitudes de hauteur, alors qu’en France la loi sur les abords généralise à partir de chaque monument une zone de protection sur un rayon de 500 mètres14. En outre dans l’article 15 du Titre III de ce dahir sont évoqués les « sites à caractères pittoresques » tout comme le sont « les monuments naturels ». Cette terminologie ou ces définitions n’apparaîtront en France qu’avec la loi du 2 mai 1930 (...) « visant à protéger les monuments naturels et les sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque »15.

22Au-delà du contenu de ces dahirs de 1912 et 1914, Lyautey et Tranchant de Lunel peuvent donc être considérés comme des précurseurs dans le domaine de la conservation du patrimoine. Notons également que Lyautey, dans son souci de préserver la splendeur des palais, cherchait aussi à s’identifier à leurs principaux occupants en se donnant, à l’instar des souverains, les moyens de déplacer toute son administration dans de somptueuses demeures restaurées à cet effet à travers les villes impériales.

  • 16  Protectorat de la république française au Maroc, Direction Générale de l'Instruction Publique, des (...)

23Cependant, comme la protection du patrimoine était alors orientée vers ce que l’on dénommait les « monuments du passé », le dahir de 1914 sera assez vite dépassé puisqu’il ne prenait pas en compte la conservation des « vastes monuments vivants que sont les médinas » comme sites urbains16. C’est ainsi qu’il a fallu recourir en 1922 à un autre texte de loi plus ancien, relatif à l’urbanisme (dahir du 16 avril 1914), qui traitait des alignements, plans d’aménagements et servitudes de voirie des villes, et dont l’inspiration juridique était considérée comme mieux adaptée et plus moderne pour la protection artistique des villes anciennes.

24Bien que le contrôle du Service des Beaux-Arts sur les règlements d’urbanisme, de voirie et de protection artistique soit depuis longtemps établi, le dahir de 1945 vient quant à lui confirmer celui qu’il exerce sur la protection des villes anciennes et des architectures régionales, renforçant ses prérogatives et son champ d’intervention.

25Ce dahir met ainsi l’accent sur les sites naturels, urbains, historiques, pittoresques et légendaires mais insiste également sur la définition des villes anciennes et des architectures régionales tel que cela est stipulé dans ses articles 23, 43 et 45, ainsi « les monuments naturels, les sites naturels ou urbains ayant un caractère artistique, historique, pittoresque ou légendaire, et les zones entourant les monuments historiques peuvent être l’objet d’un classement. Ce classement comporte, s’il y a lieu, l’établissement de servitudes non aedificandi ou non altius toliendi, ou de servitudes d’aspect en vue d’assurer la protection, soit du style des constructions particulier à une localité quelconque déterminée, soit du caractère de la végétation du sol » (Article 23).

Il peut être édité des règlements de protection destinés à préserver l’aspect et le caractère des villes anciennes de Notre Empire et à maintenir l’unité du style architectural et décoratif de ces villes. Ces règlements sont approuvés par arrêté viziriel, pris sur la proposition du Directeur de l’Instruction Publique après accord du Directeur des Affaires Politiques (Article 43).

  • 17  Les articles 43 et 45 de ce dahir ont été le détonateur du conflit qui opposera H. Terasse à M. Ec (...)

Dans toutes les zones dotées de règlements de protection, l’autorisation de bâtir ne peut être accordée par l’autorité municipale ou locale de contrôle qu’après avis conforme du Directeur de l’Instruction Publique (Article 45)17.

26Ce dahir faisait ainsi nettement évoluer les critères de conservation du patrimoine bâti et naturel, étendant par là même sa tutelle comme garant de la sauvegarde.

27Toutefois, et contrairement au dahir de 1914, il n’accordait plus au département de tutelle l’initiative de proposer au classement des édifices, sites ou autres. Il est alors nécessaire que la proposition émane d’une autre administration, d’associations, etc. Était-ce parce que l’essentiel des monuments et des sites à protéger étaient déjà classés ou le législateur considérait-il que le Service des Beaux-Arts n’était pas la seule entité apte à juger de l’importance d’une mesure de protection, ou bien encore était-ce le moyen de faire obstacle à certaines tentatives de sauvegarde qui, par exemple, en classant des biens privés, étaient considérées comme une atteinte à la propriété privée ?

28Le dernier texte de loi relatif à la protection du patrimoine date de 1980, abrogeant le dahir de 1945 tout en maintenant ses effets d’application, actualisant de fait ce dahir établi durant la période coloniale en le renforçant d’un décret d’application.

  • 18  Dahir n° 1.80.341. du 25 décembre 1980 portant promulgation de la loi 22-80 relative à la conserva (...)

29L’article 1 au Titre Premier des dispositions générales de ce nouveau dahir stipule que « les immeubles par nature ou par destination, ainsi que les meubles dont la conservation présente un intérêt pour l’art, l’histoire ou la civilisation du Maroc, peuvent faire l’objet d’une inscription ou d’un classement »18.

  • 19  Ibid.

30Article 2 : sont visés par l’article premier au titre des immeubles « les monuments historiques ou naturels, les sites à caractère artistique, historique, légendaire, pittoresque ou intéressant les sciences du passé et les sciences humaines en général »19.

31Sont également prévues deux formes de procédures de protection des immeubles : le classement et l’inscription.

  • La procédure de classement reste inchangée par rapport à la loi de 1945 dans ce sens où la demande de classement doit être adressée à l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles. Par ailleurs, pour ce qui concerne les immeubles privés dont la procédure de classement s’étale sur une année, elle nécessite au préalable une enquête publique, d’une durée de deux mois, après publication au Bulletin Officiel. En revanche, les immeubles habous ou appartenant aux collectivités publiques ou « collectivités ethniques » régies par le dahir du 27 avril 1919 en sont dispensés.

  • La procédure d’inscription est un élément nouveau de la loi 22/80 qui a pour but d’accélérer la protection dans la mesure où elle ne nécessite pas d’enquête publique et s’ordonne sur simple arrêté ministériel publié au Bulletin Officiel. Cependant, comme pour le classement, cette demande d’inscription doit être adressée au Ministère des Affaires Culturelles, l’arrêté d’inscription se finalisant par une immatriculation au registre de l’inventaire général du patrimoine culturel.

32Une analyse des deux derniers textes de loi (1945 et 1980) permet de mesurer leur impact sur le plan de l’application, mais auparavant, les différents intitulés et motifs des quatre dahirs précités méritent que l’on s’attarde sur la terminologie utilisée car son évolution durant la période coloniale est manifeste.

  • 20  Cité par F. Béguin, Arabisances, Paris, Dunod, 1983, p. 122.
  • 21  Ibid.

33En 1912 la motivation du dahir est basée sur « l’intérêt commun » alors qu’en France, la loi de 1913 fait référence à « l’intérêt national ». L’essence de la formulation de 1912 est exprimée dans cette citation de Lyautey : « Nos protégés ont mieux compris le génie de notre race en nous voyant nous attacher à la restauration de leurs monuments, à la sauvegarde de leurs trésors que l’incurie et l’anarchie avaient laissé ruiner et gaspiller. Nous sommes arrivés à temps pour ranimer un art qui agonisait mais vivait encore pour provoquer ici une véritable renaissance... »20 En 1914, le critère « d’intérêt d’art » se veut le reflet d’une politique pacifiste et d’une France protectrice, mais manifeste également la volonté du cadre législatif de respecter et de protéger les spécificités culturelles du Maroc. Cet « intérêt d’art » est aussi lié à une nouvelle orientation politique de la France, soucieuse de développer l’économie touristique : « Depuis le développement si récent et si intense du grand tourisme, la préservation de la beauté d’un pays a pris un intérêt économique de premier rang. »21

34Le dahir de 1945 dans son article premier fait ressortir « un intérêt particulier pour l’art ou pour l’histoire de Notre Empire », introduisant de fait une nuance par ce mot « particulier » dans la procédure de classement. Mais c’est en fait le Titre Deuxième qui apportera l’élément majeur de ce dahir à savoir le « classement des monuments naturels, des sites à caractère artistique, historique, légendaire ou pittoresque ». L’expérience de la politique coloniale, en matière aussi bien d’urbanisme que de patrimoine, a été encore une fois à l’avant-garde au Maroc par rapport à l’Europe puisque ce n’est qu’en 1972 (lors de sa dix-septième session) que l’Unesco adopte la Convention du Patrimoine Culturel en y introduisant, entre autres, la protection des sites et des monuments naturels.

35Le dahir de 1980 présentera quant à lui, peu de différence avec le précédent puisque dans son article premier, il est parlé de « l’intérêt pour l’art, l’histoire ou la civilisation du Maroc », l’intérêt national n’y étant toujours pas mentionné.

36Ce dahir n’exprime pas non plus la volonté d’actualiser et d’asseoir une conception contemporaine de la notion de patrimoine en se référant à la charte de Venise de 1964 ou à la convention du Patrimoine Culturel de 1972 et en posant les bases d’un cadre juridique actualisé et adapté, mettant en évidence toute la problématique nationale du patrimoine. En effet, si dans les Dispositions Générales de l’Article 2 sont visés par l’Article Premier « les sites à caractère artistique, historique, légendaire, pittoresque ou intéressant les sciences du passé et les sciences en général », le dahir ne s’inspire nullement du Titre Sixième de celui de 1945 qui édicte « la protection des villes anciennes et des architectures régionales », ce qui, de fait, supprime ses acquis avant-gardistes.

37À ce propos, il est nécessaire d’ouvrir une large parenthèse au sujet des articles 23, 43 et 45 du dahir de 1945 qui sont à l’origine d’un conflit opposant Henri Terrasse, Inspecteur des Monuments Historiques, des sites classés et des médinas, et Michel Ecochard, chef de Service de l’Urbanisme.

  • 22  Résidence Générale de la République française, La renaissance du Maroc. Dix ans de protectorat (19 (...)

38Au début du protectorat, la notion d’incompatibilité morphologique entre deux tissus urbains et deux logiques urbaines est imposée par Lyautey pour qui la condition essentielle était « la séparation complète des agglomérations européennes et indigènes et cela pour des raisons : politiques, économiques, sanitaires, édilitaires et esthétiques »22.

  • 23  F. Béguin, Arabisances, op. cit., p. 120.

39Cette problématique des rapports ville indigène/ville européenne qui affirme une dimension spécifique de l’urbanisme colonial ne manquera pas d’être soulevée lors du congrès d’urbanisme colonial en 1930 au cours duquel les opposants de cette politique se sont exprimés. Celle-ci fut présentée comme « une tendance déguisée d’une politique de ségrégation raciale », ou encore, « une absence de rationalité économique fondée sur des rapports d’échange et de division du travail »23.

  • 24  Note adressée en 1950 par M. Ecochard au Délégué de la Résidence Générale (copie d'archive conserv (...)

40Ces critiques seront globalement reprises et opposeront M. Ecochard et H. Terrasse, le fond de la discorde émanant des trois articles du Titre sixième du dahir de 1945 qui confèrent à l’Inspecteur des Monuments Historiques, des sites classés et des médinas, des pouvoirs que rejette vigoureusement Ecochard. Celui-ci accuse Terrasse « d’imposer aux édifices privés et publics des servitudes qui, au nom d’un art hispano-mauresque sont en contradiction avec les nécessités de la vie et de l’hygiène »24.

  • 25  Ibid.

41Ecochard développe son point de vue en affirmant « que tout aménagement moderne des médinas est rendu impossible par l’action des Monuments Historiques qui tend à une véritable fossilisation de ces villes, d’autant que le Service de l’Urbanisme est accusé à tort, du fait de cette politique, d’opposition à toute évolution du pays »25.

  • 26  Ibid.

42Il conclut en écrivant que « dans ces conditions, il appartient à l’Inspecteur des Monuments Historiques de se limiter à la conservation des monuments eux-mêmes (...) et qu’il y a là une tâche considérable à peine ébauchée au Maroc, comme des restaurations à entreprendre sur des bases scientifiques, des publications, des études de monuments, etc. »26.

  • 27  Lettre de l'inspecteur des monuments historiques et des sites classés à M. le Secrétaire Général d (...)

43Terrasse réplique qu’Ecochard « s’est non seulement accordé des pouvoirs qu’aucun texte n’a jamais attribués aux chefs de Service de l’Urbanisme et de l’Architecture du Protectorat en matière de contrôle architectural des médinas, mais qu’il s’agit de savoir si, à l’heure où des États modernes se préoccupent, avec trente ans de retard sur le Maroc, de classer de grands ensembles urbains et même des villes anciennes toutes entières, le Maroc va renoncer à sa politique traditionnelle de protection des médinas, et laisser dilapider le meilleur de son capital touristique. Par ailleurs, une politique des grandes percées dans ces médinas ne décongestionnerait pas les villes anciennes, puisqu’elle réduirait l’espace bâti ». Et d’ajouter que « c’est par l’organisation de nouvelles médinas, ce qui est l’œuvre propre du service de l’Urbanisme, que le problème peut être résolu »27.

44Quant à Ecochard, il souhaiterait que soient modifiés les trois articles précités et ce pour une meilleure répartition des tâches, ce qui reviendrait à ôter à l’Inspecteur des Monuments Historiques toutes ses prérogatives en matière de protection des villes anciennes.

45Si nous nous attardons autant sur cette polémique vieille maintenant d’un demi-siècle, c’est que les arguments qu’elle a opposés perdurent aujourd’hui aux différents niveaux des pouvoirs de décision et que les questions qu’elle souleva restent. En outre les politiques et les mécanismes d’interventions pour les médinas ne sont toujours pas maîtrisés malgré l’importance que revêtent aujourd’hui ces questions, tant pour les acteurs institutionnels que pour ceux de la société civile.

46Revenons aux effets de la loi 22/80 et de ses lacunes par rapport au dahir de 1945 : dans l’article 2 des dispositions générales du Titre Premier de la loi 22/80, sont visés par l’article premier au titre des immeubles pouvant faire l’objet d’un classement « les monuments historiques ou naturels, les sites à caractère artistique, historique, légendaire, pittoresque ou intéressant les sciences du passé et les sciences humaines en général ». Or, le décret N° 2-81-25 relatif à l’application de la loi 22/80 ne prévoit dans sa procédure d’inscription ou de classement que le « cas par cas » des immeubles à conserver, et non la protection dans leur ensemble des sites à caractère artistique ou historique et pour lesquels la demande obligatoire à adresser à l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles aurait dû être levée.

47De fait, cette application rend impossible toutes les procédures de protection pour les médinas ou les architectures régionales et réduit ainsi les possibilités d’intervention ainsi que les prérogatives du Ministère des Affaires Culturelles dans ce domaine.

48Car, malgré le maintien des textes d’application datant de 1945, la nécessité d’élaborer des règlements supplémentaires s’imposait, tout comme celle de protéger d’autres sites, ceci dans le but d’instaurer une politique nationale de sauvegarde du patrimoine devant à la fois appliquer les chartes et les conventions internationales, mais aussi faire face à des contextes locaux qui ont leurs propres mécanismes et moyens d’intervention.

49Sans aller jusqu’à reprendre le principe des secteurs sauvegardés existant en France, on aurait pu, par exemple, s’inspirer de l’Article 23 du Titre Deuxième du dahir de 1945 qui stipule que « les monuments naturels, les sites naturels ou urbains ayant un caractère artistique, historique, légendaire ou pittoresque et les zones entourant les monuments historiques peuvent faire l’objet d’un classement. Ce classement comporte, s’il y a lieu, l’établissement de servitudes non aedificandi ou non altius toliendi ou de servitudes d’aspect, en vue d’assurer la protection soit du style des constructions particulier à une localité déterminée, soit du caractère de la végétation du sol ». Ce même dahir approfondit le critère de site urbain en introduisant l’article 43 du Titre Sixième relatif à la protection des villes anciennes et des architectures régionales déjà cité.

50L’inconvénient est que ce vide juridique n’a pas même été comblé par la loi sur l’urbanisme dont le dahir du 17 juin 1992 stipule dans le paragraphe 8 de son article portant sur l’objet du plan d’aménagement que : (...) « les quartiers, sites historiques ou archéologiques, sites et zones naturelles telles que zones vertes, publiques ou privées (sont) à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, culturel et éventuellement les règles qui leur sont applicables », règles qui ne sont pourtant pas précisées dans le décret d’application de ce dahir...

  • 28  Les villes de Fès, Marrakech, Meknès et Tétouan, le site archéologique de Volubilis (région de Mek (...)

51La constante dégradation que subit le paysage urbain et patrimonial tant sur le plan du cadre bâti, des spécificités architecturales, des techniques et matériaux de construction, des éléments architectoniques, que sur celui de la trame urbaine et de la valeur esthétique d’un site est d’autant plus paradoxale que le Maroc, depuis bientôt deux décennies, propose de plus en plus de villes anciennes ou de sites à inscrire sur la liste de l’inventaire du Patrimoine Mondial28.

Le rôle de l’inspecteur des Monuments Historiques

52Les lacunes de la loi 22/80 ont donc, encore aujourd’hui, des répercussions non négligeables sur les attributions de l’Inspecteur des Monuments Historiques.

53Depuis l’indépendance et jusqu’à la création du Ministère des Affaires Culturelles en 1975, le rôle de l’Inspecteur des Monuments Historiques fut minimisé, voire inexistant dans certaines régions, du fait non seulement du ballottement successif de ce service entre différents départements ministériels, mais aussi du degré d’importance que l’on accordait à ce service face à d’autres priorités politiques

54La loi 22/80 puis la réorganisation du statut du Ministère des Affaires Culturelles en 1985 et 1994 auraient pu offrir à l’inspecteur des Monuments Historiques un statut, des attributions et un cadre juridique qui soient en adéquation avec les enjeux de la sauvegarde du patrimoine et en corrélation avec les recommandations et les pratiques internationales

55Actuellement, le Ministère des Affaires Culturelles compte dix Inspections des Monuments Historiques à Tanger-Asilah, Tétouan-Larache, Rabat-Salé, Casablanca-El Jadida, Safi, Essaouira, Agadir-Taroudant, Marrakech, Meknès et Fès-Taza. Leurs missions ressemblent sensiblement à celles qui incombaient aux Inspecteurs des Monuments Historiques durant la période du protectorat, mais sans disposer des conditions matérielles, humaines et réglementaires dont bénéficiaient ces derniers.

56Le 2 janvier 1922, Lyautey faisait diffuser une circulaire à l’intention des chefs de services municipaux, par laquelle il exigeait que toute demande d’autorisation de bâtir, à l’intérieur de la ville indigène ou à ses abords immédiats, soit immédiatement transmise au service des Monuments Historiques afin qu’y soit délivré un visa conforme. Il incombe également à ce service la surveillance de l’exécution des projets approuvés.

57Ce rôle va s’affermir par le biais des dahirs du 1er avril 1924 et du 31 mai 1935 portant successivement sur la réorganisation du Service des Monuments Historiques, Palais Impériaux et Résidences puis sur la suppression du Service des Beaux-Arts et des Monuments Historiques.

58Effectivement, une inspection est à la fois un service technique chargé d’étudier et de diriger tous les travaux de restauration des monuments historiques, un service d’urbanisme qui assure la protection architecturale des villes anciennes ainsi que celles des sites, en élaborant des règlements de protection, mais elle est également un service de classement des monuments et des sites qui conduit toutes les procédures nécessaires à cet effet, y compris en établissant des zones de protection et en délivrant les autorisations de fouilles archéologiques.

59Étant donné le manque de cadres pour couvrir l’ensemble du territoire, des correspondants bénévoles, généralement représentés par des architectes du secteur privé, puis ultérieurement par les inspecteurs régionaux de l’urbanisme, rempliront un rôle de correspondant auprès de l’Inspecteur des Monuments Historiques.

60La première mission d’une inspection, évoquée citée ci-dessus a commencé dès 1915. Durant la même année, à Rabat, seront déblayées les colonnes de la mosquée Hassan, restaurés la grande porte des Oudayas et l’actuel musée, de même que seront entrepris l’aménagement du jardin andalou du Chellah ainsi que la consolidation de certaines parties du sanctuaire d’Abou El-Hassan.

61S’il est certain que le Maroc fut un champ d’expérimentation novateur sur le plan juridique, ces interventions de restauration étaient aussi un terrain d’investigation pour les architectes et autres intervenants, où se développaient davantage des méthodes et des moyens plus empiriques que scientifiques.

62Maurice Tranchant de Lunel fut dans ce domaine un pionnier, qui sera assez rapidement relayé par un directeur du Service des Beaux-Arts nommé en 1929, Jules Borely dont le nom et les travaux sont peu connus.

  • 29  M. Astrue, préface de J. Borely, Le Maroc au pinceau, Paris, Denoël, 1950, p. 4.

63Juriste de formation, peintre et poète de vocation, Jules Borely arrive au Maroc en 1919 où il est nommé magistrat après un séjour de plusieurs années en Tunisie. « Il fut également au Maroc un grand urbaniste »29 et est à l’origine de la législation de l’urbanisme en 1922 qui soumit à l’autorité du Service des Beaux-Arts « toute la construction du pays ». Avec la collaboration d’architectes tels qu’Antoine Marchisio et Adrien Laforgue, il dessina, pour les villes de Fès, Meknès et surtout de Rabat, des ordonnances architecturales.

64Il édifia lui-même, à la Mamounia de Rabat le Pavillon de la Musique, bâtiment primé, dont la façade est faite de zelliges excisés en motifs floraux (bâtiment qui dépend actuellement du Ministère de la justice). Borely a également à son actif plusieurs travaux de restauration sur lesquels nous reviendrons plus loin.

65Mais au bout de dix-sept ans de service au Maroc, il fut, ainsi que quelques autres fonctionnaires, arbitrairement frappé par une mise à la retraite prématurée.

66Cette décision, serait-elle en relation avec un autre conflit qui l’opposa, lui aussi, à H. Terrasse ?

67Le 4 août 1932, M. Widor, secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-Arts de Paris, adresse une lettre au Ministre des Affaires Etrangères dans laquelle il exprime sa vive émotion quant à la façon dont sont restaurés plusieurs monuments marocains anciens, notamment la mosquée de la Koutoubia à Marrakech, la mosquée d’Abou Youssef à Tinmel et la nécropole mérinide du Chellah à Rabat.

  • 30  Lettre du secrétaire perpétuel de l'Académie à M. le Ministre des Affaires Etrangères, datée du 4 (...)

68L’auteur de cette lettre parle « de très beaux chapiteaux d’une variété surprenante (qui) auraient été défigurés à la Koutoubia », puis au sujet de la mosquée et du minaret du Chellah « de restaurations qui seraient de véritables mutilations ». En ce qui concerne la mosquée de Tinmel dont « la révélation avait été précieuse pour l’histoire et l’archéologie, une quarantaine de chapiteaux, tous différents et presque intacts auraient disparu »30.

69Ces critiques, émises au conditionnel, reprennent en fait celles formulées par H. Terrasse, alors directeur d’études d’histoire de l’art musulman, à l’Institut des Hautes Etudes Marocaines, à l’encontre de J. Borely.

70L’Académie des Beaux-Arts, toujours à l’instigation de H. Terrasse, suggère que les trois services de Beaux-Arts du Maroc, à savoir le service des Arts indigènes (dirigé par Prosper Ricard), le service des Beaux-Arts et des Monuments Historiques (dirigé par Jules Borely) et le service des Antiquités pré-Islamiques (dirigé par M. Chatelain) agissent sous une direction unique et compétente. Cela afin qu’aucun d’eux ne puisse entreprendre, à sa seule initiative, des restaurations sans avoir obtenu préalablement l’accord du Service des Antiquités Romaines ou celui des Antiquités Marocaines.

  • 31  Lettre du Commissaire Résident Général de la République à S. E. M. le Président du Conseil, datée (...)

71Comprenant probablement ce qui sous-tendait cette polémique, le Commissaire Résident Général, Lucien Saint, répliqua alors qu’il « semble difficile de trouver une personne également compétente en matière de tapis marocains, de musique indigène, de préhistoire, d’archéologie punique et romaine, d’archéologie musulmane, etc., susceptible d’assurer une direction unique, comme le suggérerait M. Widor »31.

  • 32  Lettre du chef du Service des Beaux-Arts à M. le Directeur Général de l'Instruction Publique, daté (...)

72Par ailleurs J. Borely considère que la réorganisation du service imposerait principalement « des ressources suffisantes, des hommes actifs, artistes, instruits, connaissant l’arabe, désintéressés, ardents à surmonter les difficultés qui naissent de tout, et en assez grand nombre »32.

73Cette réponse reste-elle aussi d’actualité. Les expériences de jadis et les enjeux des conflits n’ont pas servi de leçon, semble-t-il, afin d’améliorer les pratiques de sauvegarde. Toujours est-il que l’histoire de tous ces questionnements se perpétue, peut-être par ignorance même de l’historique de cette sauvegarde.

Conclusion

  • 33  Le plan d'aménagement de 1996 de la Commune de Rabat-Hassan a intégré, sur proposition de l'inspec (...)

74Nous sommes passés, durant la période coloniale, de l’élaboration d’une notion de conservation très engagée, à une approche plus passive allant même vers une certaine déliquescence, entre l’indépendance et les années soixante-dix, pour enfin aboutir, depuis la décennie quatre-vingt, à l’instauration d’un véritable concept de patrimoine. Si ce concept est encore fragile et entaché de paradoxes dans son lexique contemporain, mais aussi dans les moyens qu’on lui accorde et les mécanismes mis en place pour le rendre efficient, il tend néanmoins à s’intégrer dans les actions des différents corps institutionnels, professionnels et culturels et va jusqu’à reconnaître comme tel le patrimoine bâti de l’époque coloniale33.

75Cette culture du patrimoine, toute balbutiante, n’existait pas au Maroc avant le protectorat et différentes questions peuvent être posées afin de tenter de trouver des réponses à ce phénomène.

76Était-ce la nature des matériaux de construction utilisés qui rendait les démolitions plus simples (utilisation de la brique, du moellon ou de la terre) ? Était-ce la fragilité d’une civilisation féodale, par trop empreinte de ruralité et sujette aux différents changements de dynasties lesquelles n’ont pas su volontairement pérenniser un patrimoine citadin ? Était-ce l’absence de brassage multiconfessionnel comme au Moyen-Orient qui aurait pu renforcer le référent culturel ? Était-ce l’absence de la domination turque qui n’a pu marquer des structures administratives et sociales, à l’instar du Moyen-Orient et d’une partie du Maghreb ? Était-ce enfin, le rite religieux Malékite, connu pour son austérité, qui a accentué la valeur philosophique, caractéristique en Islam, donnée à l’immatériel, à l’intangible ?

77Il semble en tout cas que l’heure est venue de faire une évaluation et de dresser un bilan pour bâtir de nouvelles politiques du patrimoine, allant de la sensibilisation à la protection. Car comment peut-on protéger des monuments, des médinas et leur appliquer des politiques adaptées en partenariat avec les acteurs institutionnels concernés, en l’absence d’un cadre juridique adéquat et d’une gestion administrative adaptée ?

78Par ailleurs, très peu d’actions sont encore aujourd’hui menées pour la protection et la conservation des centres historiques en tant que tels, hormis quelques restaurations de monuments classés de longue date. Quelles sont les perspectives proposées pour ces centres afin de les valoriser et de les intégrer dans le développement socio-économique de l’agglomération ? D’autant plus que l’attraction qu’ont exercé l’habitat et l’urbanisme moderne auprès des populations aisées des médinas, puis la paupérisation de celles-ci, aggravées par l’absence d’application des règlements d’urbanisme anciens, sont venues amplifier le processus de dégradation et compliquer les possibilités d’intervention.

  • 34  Citons à titre d'exemples : la restauration du minaret de la Koutoubia à Marrakech, la restauratio (...)

79Ainsi, si les structures administratives et juridiques actuelles ont déjà permis de réaliser quelques vrais projets de restauration et de réhabilitation34, seul leur renforcement autorisera le Maroc à profiter de ses acquis et prédispositions à protéger et valoriser son patrimoine.

Anmerkungen

1  Protectorat de la République française au Maroc, Direction Générale de l'Instruction Publique des Beaux-Arts et des Antiquités, Historique 1912-1930, publié en 1931 à l'occasion de l'exposition coloniale internationale de Paris.

2  B. El Hassouli-Bouazza, La protection du patrimoine culturel au Maroc : cas des Monuments et des sites, Mémoire pour l'obtention du diplôme du cycle supérieur de l'École Nationale d'Administration Publique (ENAP), décembre 1993, Rabat, p. l38.

3  Dahir du 17 Décembre 1920 publié au Bulletin Officiel n° 426 du 23 décembre 1920, p. 2133. Le terme dahir signifie loi et, bien qu'associé à une décision royale, il a été maintenu volontairement durant la période du protectorat.

4  Dahir du 1er avril 1924, Bulletin Officiel n° 603 du 13 mai 1924, p. 778.

5  Faute de personnel qualifié suffisant, il ne s'agira initialement que des seules villes impériales : Mekhnès, Fès et Marrakech.

6  Cet institut est alors dirigé par Henri Terrasse.

7  Prosper Ricard à l'époque.

8  Les Habous sont une administration qui gère l'ensemble des biens de main-morte.

9  Décret n° 2-82-800 du 29 janvier 1985.

10  Arrêté du Ministère des Affaires Culturelles n° 861-90 du 3 janvier 1990, portant création et organisation du CERKAS. Bulletin Officiel N° 4062 (Article 2). Casbah, tighrem et ksour sont différents types de groupements d'habitations fortifiés flanqués de tours aux angles et aux murs percés de meurtrières.

11  Arrêté du Ministère des Affaires Culturelles n° 275-95 du 30 janvier 1995 portant création et organisation du Centre d'Etudes et de Recherches du Patrimoine Maroco-Lusitanien. Bulletin Officiel n° 430 (Articles 2-3).

12  M. Tranchant de Lunel, Au Pays du paradoxe, Paris, Charpentier, 1924.

13  Le Makhzen est un système administratif et politique basé sur la féodalité qui est propre à la monarchie marocaine.

14  Jurisprudence Administrative Illustrée, Avis de l'Architecte des Bâtiments de France, Ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et de l'Espace, Direction de l'architecture et de l'urbanisme, juin 1991.

15  Ibid.

16  Protectorat de la république française au Maroc, Direction Générale de l'Instruction Publique, des Beaux-Arts et des Antiquités. Historique 1912-1930, op. cit.

17  Les articles 43 et 45 de ce dahir ont été le détonateur du conflit qui opposera H. Terasse à M. Ecochard et que nous aborderons plus loin.

18  Dahir n° 1.80.341. du 25 décembre 1980 portant promulgation de la loi 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité. Bulletin Officiel n° 3564 du 18 février 1981.

19  Ibid.

20  Cité par F. Béguin, Arabisances, Paris, Dunod, 1983, p. 122.

21  Ibid.

22  Résidence Générale de la République française, La renaissance du Maroc. Dix ans de protectorat (1912-1922), Rabat, sans date.

23  F. Béguin, Arabisances, op. cit., p. 120.

24  Note adressée en 1950 par M. Ecochard au Délégué de la Résidence Générale (copie d'archive conservée au Service de la documentation de la Direction du Patrimoine).

25  Ibid.

26  Ibid.

27  Lettre de l'inspecteur des monuments historiques et des sites classés à M. le Secrétaire Général du Protectorat, datée du 26 janvier 1950 (archives de la Direction du Patrimoine culturel au Maroc – D.P.C.).

28  Les villes de Fès, Marrakech, Meknès et Tétouan, le site archéologique de Volubilis (région de Meknès) et le Ksar Aït Ben Haddou (région de Ouarzazate) son déjà inscrits. Le dossier d'Essaouira est toujours, en 1997, à l'étude par le Comité du Patrimoine Mondial.

29  M. Astrue, préface de J. Borely, Le Maroc au pinceau, Paris, Denoël, 1950, p. 4.

30  Lettre du secrétaire perpétuel de l'Académie à M. le Ministre des Affaires Etrangères, datée du 4 août 1932 (Bibliothèque Générale et Archives de Rabat).

31  Lettre du Commissaire Résident Général de la République à S. E. M. le Président du Conseil, datée du 25 novembre 1932 (Bibliothèque Générale et Archives de Rabat).

32  Lettre du chef du Service des Beaux-Arts à M. le Directeur Général de l'Instruction Publique, datée du 16 novembre 1932 (Bibliothèque Générale et Archives de Rabat).

33  Le plan d'aménagement de 1996 de la Commune de Rabat-Hassan a intégré, sur proposition de l'inspecteur des monuments historiques de Rabat-Salé, deux périmètres de protection : l'un concernant le centre ville intra muros, l'autre le premier noyau administratif appelé « quartier des ministères ».

34  Citons à titre d'exemples : la restauration du minaret de la Koutoubia à Marrakech, la restauration et la réhabilitation en conservatoire de musique andalouse de Dar Adiyel à Fès, la restauration de la Kasbah de Chefchaouen et son aménagement intérieur en musée, la restauration et l'aménagement de la caserne portugaise en musée national de la céramique à Safi et la restauration de la porte maritime de Bab el Mrissa à Salé.

Autor

Architecte à la Direction du Patrimoine Culturel et Inspectrice des monuments historiques et de sites de 1992 à 1998 à Rabat - Salé. L’auteur remercie chaleureusement Alain Roussillon et Pierre Signole pour leur soutien scientifique et éditorial.

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