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Les cadis d'Iraq et l'État Abbasside (132/750-334/945)

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Mathieu Tillier

Chapitre III : aux fondements du fonctionnariat judiciaire : désignations, révocations, salaires

II - Modes de révocations

Testo integrale

  • 70  Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 182.
  • 71  Calcul effectué pour ces deux villes en divisant le nombre d’années de la période analysée par le (...)
  • 72  4,7 ans pour al-Šarqiyya ; 6,7 pour Madīnat al-Manṣūr ; 5,3 pour ʿAskar al-Mahdī ; 5,6 pour le côt (...)
  • 73  Tillier, Vies des cadis de Mir, p. 14.
  • 74  Dans l’Ifrīqiyya ḥafṣide, J.-P. Van Staëvel remarque que le rythme des nominations, révocations et (...)
  • 75  Escovitz, The Office of qāī al-quāt, p. 228.

1L’exercice de la judicature parvenait à son terme de trois manières différentes : par la mort du cadi, par sa démission ou par sa révocation. Sur les 191 cadis étudiés entre la révolution abbasside et l’arrivée des Būyides en Iraq, seuls treize d’entre eux moururent en poste (à peine 6,8 %), ce qui signifie que tous les autres (93,2 %) finirent par être congédiés ou par démissionner. De fait, les judicatures furent assez courtes en Iraq. Le nombre d’années lunaires que chaque cadi passa en poste sur une circonscription fut relativement stable sur l’ensemble de la période. À Baṣra, où des données précises sont disponibles jusqu’en 301/913-14, seules quatre judicatures (sur quarante-deux) eurent une durée supérieure ou égale à douze ans. La plus longue fut celle de Yūsuf b. Yaʿqūb (276/889-90–296/908-909), qui fut cadi pendant vingt ans, mais il ne contrôlait la justice qu’à distance, depuis Bagdad, et l’exercice réel de la judicature fut confié à quatre vicaires successifs 70. La durée des judicatures à Baṣra s’échelonna entre quelques semaines et une vingtaine d’années, mais en moyenne les cadis de cette ville restèrent en fonction pendant un peu plus de quatre ans et demi. Dans les autres villes d’Iraq, ils demeurèrent en poste pour des durées comparables : un peu plus de cinq ans à Wāsiṭ, un peu plus de huit ans à Kūfa 71, de quatre ans et demi à six ans et demi dans les circonscriptions de Bagdad 72. Ces durées moyennes étaient plus longues que celles des judicatures d’Égypte entre les Ṭūlūnides et l’arrivée des Fāṭimides, qui ne durèrent en moyenne que trois ans et quatre mois 73. Elles étaient cependant bien inférieures à ce qu’elles auraient été si les cadis avaient pu demeurer en poste jusqu’à leur mort 74. Il y a là une différence notable par rapport à la politique judiciaire de pouvoirs musulmans postérieurs. Dans son étude sur la judicature à l’époque des Mamelouks baḥrites, J. Escovitz montre ainsi qu’une majorité de cadis du Caire moururent alors qu’ils exerçaient encore leurs fonctions 75.

1. Raisons des révocations

  • 76  C’est probablement pour lutter contre une telle instabilité qu’au ve/xisiècle, al-Māwardī affirme (...)

2La cause des révocations est rarement évoquée : les sources n’apportent d’explication que pour 22 cadis (à peine 11,5 % du total étudié). C’est que le plus souvent, les chroniqueurs ne s’intéressent qu’aux cas les plus exemplaires. Or la révocation d’un cadi est un événement banal et il est probable que de nombreux changements de cadis furent simplement motivés par le désir de promouvoir une autre personne 76.

Tableau 2 .  Motifs des révocations des cadis iraqiens

Cause de la révocation

Nb de cadis

Blocage institutionnel

1

Désobéissance

3

Opposition politique

5

Plainte du gouverneur

2

Plainte de la population locale

9

Mauvaise formation juridique

1

Infirmité physique

1

Total

22

  • 77  Il s’agit de Muḥammad b. Samāʿa al-Tamīmī, cadi de Madīnat al-Manṣūr puis d’al-Šarqiyya sous al-Ma (...)
  • 78  Tyan, Organisation judiciaire, p. 167.
  • 79  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 182 ; al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, XIII, p. 318.
  • 80  Al-Ṭabarī, Ta’rī, V, p. 298.
  • 81  Al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, I, p. 314 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaam, VI, p. 473. Cet exemple montre que (...)
  • 82  Il s’agit d’al-Wābiṣī, cadi du côté est de Bagdad sous al-Mutawakkil. Al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, XI, (...)
  • 83  Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 55. Sur les doubles judicatures, voir infra, chapitre IV, § I.1.

3Les incapacités des cadis sont très peu invoquées : un seul fut révoqué pour infirmité physique, parce qu’il était devenu aveugle 77. La cécité, établirent les juristes postérieurs, empêche définitivement d’exercer des fonctions judiciaires 78. Néanmoins, à cette époque, d’autres cadis auraient continué à rendre la justice alors que leur vue avait fortement baissé, comme Nūḥ b. Darrāǧ (m. 182/798-99), cadi de Kūfa 79. Il ne semble pas que d’autres infirmités aient été considérées comme rédhibitoires. Le grand cadi Aḥmad b. Abī Du’ād ne fut pas révoqué lorsqu’il fut frappé d’hémiplégie, en ǧumādā II 233/janv. 848 80 ; son fils Abū l-Walīd exerça à sa place la réalité de la judicature, comme vicaire, mais le vieillard demeura officiellement grand cadi jusqu’à sa révocation par al-Mutawakkil en rabīʿ I 237/sept. 851 81. Par ailleurs, un seul cadi fut renvoyé sous prétexte qu’il était mauvais faqīh 82. L’unique « blocage institutionnel » fut provoqué par la mésentente entre ʿUmar b. ʿĀmir et Sawwār b. ʿAbd Allāh, qui exerçaient simultanément la judicature de Baṣra ; leur incapacité à se mettre d’accord sur une affaire qui leur était soumise conduisit au renvoi de Sawwār 83.

  • 84  Sur des cadis révoqués parce qu’ils n’acceptaient pas l’intervention du pouvoir dans des procès, v (...)
  • 85  Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 198.
  • 86  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 271.
  • 87  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 269 ; voir aussi Ibn Saʿd, al-abaqāt al-kubrā, VII, p. 343.
  • 88  Al-Qāḍī ʿIyāḍ, Tartīb al-madārik, III, p. 185 ; Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 282.

4Les cas de « désobéissance » furent plus nombreux : certains cadis refusèrent de rendre un jugement conforme à la volonté du pouvoir (nous y reviendrons plus tard), ou s’élevèrent contre ce dernier 84. Un cadi pouvait être écarté suite à diverses formes d’engagements politiques. Après la mort d’al-Rašīd en 193/808-809, ʿAbd Allāh b. Sawwār, cadi de Baṣra, prit parti contre le futur calife al-Ma’mūn en l’insultant lors de la uba et faisant au contraire l’éloge d’al-Amīn. Al-Ma’mūn ne le lui pardonna pas et à sa victoire sur al-Amīn, en 198/813, il ordonna au gouverneur de Baṣra, Ismāʿīl b. Ǧaʿfar, de le révoquer 85. Le même calife renvoya également le cadi de Bagdad Muḥammad b. ʿAbd al-Raḥmān al-Maḫzūmī, qu’un groupe de Ṭālibides accusait d’avoir intrigué contre les partisans d’al-Ma’mūn lorsqu’il était cadi de La Mecque 86. À peu près à la même époque, Saʿd b. Ibrāhīm al-Zuhrī, cadi de ʿAskar al-Mahdī à Bagdad, fut congédié par le calife pour avoir prononcé la uba en faveur de Manṣūr b. al-Mahdī qu’une partie de la famille abbasside souhaitait nommer calife à la place d’al-Ma’mūn 87. Enfin, en 296/908-909, Yūsuf b. Yaʿqūb fut révoqué de ses fonctions sur le côté est de Bagdad en même temps que son fils, Abū ʿUmar, qui avait pris part au complot visant à remplacer al-Muqtadir par Ibn al-Muʿtazz 88. Dans les deux premiers cas, les cadis furent renvoyés pour leur engagement contre al-Ma’mūn avant qu’il soit calife : ils payèrent le prix de leur mauvais pari sur l’avenir. Avant même d’instaurer la mina du Coran créé, al-Ma’mūn n’était pas disposé à tolérer dans l’administration judiciaire des savants dont la fidélité était douteuse. Les deux autres cas, en revanche, relèvent d’une rébellion caractérisée contre le calife en place et l’on comprend que les califes n’aient pas souhaité garder à leur côté de tels opposants.

5Le rôle de la population est plus souvent invoqué pour expliquer les révocations. Les populations locales étaient largement impliquées dans le choix de leur cadi, au moins jusqu’à la fin du iie siècle de l’hégire, et elles intervinrent parfois pour en orienter la carrière. À Wāsiṭ, une partie de la population suscita ainsi le renvoi du cadi Abū Šayba Ibrāhīm b. ʿUṯmān par le calife al-Mahdī :

Aḥmad b. Abī Ḫayṯuma me rapporta d’après Sulaymān b. Abī Šayḫ :

Il y avait à Wāsiṭ un homme portant la kunya d’Abū l-Layṯ – il partit plus tard s’installer à Baṣra. Il n’était pas de ceux qui en avaient appelé contre le cadi Abū Šayba. Ils se présentèrent devant al-Mahdī et Abū l-Layṯ parla [en mal] d’Abū Šayba. Il dit notamment :

– Il part [tous les matins] vaquer à ses occupations, vend du lait encore écumant ; il manque une partie de la prière et ne la rattrape pas !

Abū Šayba avait en effet des vaches dont le lait était commercialisé. ʿUmar al-Qaṣīr réfutait les paroles d’Abū l-Layṯ. Il y avait avec [les partisans de ce dernier] Abū Maʿmar – un Syrien venu habiter à Baṣra – et ʿUmar al-Qaṣīr affirma à son sujet :

– Commandeur des croyants ! Cet homme se soûle !

Et il mentionna des choses qui firent rire al-Mahdī.

  • 89  Peut-être s’agit-il du ʿAlī b. ʿĀṣim (m. 201/816-17) mentionné par Baḥšal, Ta’rī Wāsi, p. 145.
  • 90  Abū Saʿīd Muḥammad b. Yazīd al-Wāsiṭī, rapporteur de adī mort en 188/804 ou 191/806-807. Al-Ḫaṭī (...)

L’homme qui complotait contre Abū Šayba se nommait ʿAlī b. ʿĀṣim 89. Auparavant, Abū Šayba était venu trouver al-Mahdī en compagnie d’autres personnes, parmi lesquelles figurait notamment Muḥammad b. Yazīd al-Wāsiṭī 90. Al-Mahdī avait augmenté son traitement (arzāqi-hi) et lui avait offert des cadeaux. On avait évoqué les personnes qui l’accompagnaient et al-Mahdī lui avait dit :

– Donne-moi leurs noms !

Mais [Abū Šayba] avait refusé ; ses compagnons s’étaient alors retournés contre lui et avaient commencé à le blâmer.

  • 91  Gouverneur de Baṣra et de ses environs de 164/780-81 à 166/782-83. Al-Ṭabarī, Ta’rī, IV, p. 570 ; (...)
  • 92  Vizir d’al-Mahdī à partir de 160/777. En 166/782-83, Yaʿqūb b. Dāwūd connut la disgrâce et se vit (...)

Plus tard, lorsqu’à Wāsiṭ survint l’affaire de Ṣāliḥ b. Dā’ūd 91, le frère de Yaʿqūb b. Dā’ūd 92, ʿAlī b. ʿĀṣim le rencontra avec un groupe d’autres personnes, parmi lesquelles se trouvait Muḥammad b. Yazīd. ʿAlī b. ʿĀṣim lui présenta ce dernier et lui dit :

– Ces hommes-là te rétribueront à sa place !

  • 93  Il s’agit de Hušaym b. Bašīr, savant et traditionniste de Wāsiṭ (mort à Bagdad en 183/799-800). Il (...)

– Hušaym 93 est-il parmi vous ? demanda-t-il.

– Non, lui répondirent-ils.

– Ces hommes-là sont au-dessus de Hušaym, affirma ʿAlī b. ʿĀṣim.

Il coucha par écrit leurs propos et les envoya [au calife]. Al-Mahdī envoya deux hommes pour enquêter sur [Abū Šayba]. Ḥasan b. ʿAlī b. ʿĀṣim écrivit à son père et l’informa qu’il avait laissé les deux hommes en train de s’entretenir avec [le cadi] et [d’interroger les gens] à son sujet. ʿAlī b. ʿĀṣim se mit à leur envoyer des gens pour le blâmer. [Les deux hommes] s’en retournèrent avec [ces témoignages]. [Al-Mahdī] ordonna dans une lettre de faire venir [Abū Šayba]. Deux groupes arrivèrent avec lui, l’un pour faire son éloge et l’autre pour le blâmer. Al-Mahdī le révoqua et dit :

– Nous n’éloignerons pas ce cheikh !

  • 94  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 309-10.

Et il le nomma grand cadi 94.

  • 95  Selon al-Samʿānī (al-Ansāb, IV, p. 140), Abū Šayba aurait été cadi de Wāsiṭ pendant vingt-trois an (...)

6Bien que ce passage manque de clarté – le rôle de Ṣāliḥ b. Dā’ūd est passablement confus –, la révocation d’Abū Šayba fut provoquée par certains notables et savants de Wāsiṭ, mécontents de la façon dont le cadi se comportait avec eux. Alerté par les plaintes qui lui parvenaient, al-Mahdī ordonna une enquête sur le cadi auprès de la population locale et ses ennemis en profitèrent pour amplifier les rumeurs qui le concernaient. Peut-être le calife n’était-il pas dupe de ces manœuvres : si l’on en croit la fin de ce abar, la révocation du cadi se retourna en promotion puisqu’il aurait ensuite été nommé « grand cadi ». Le titre de ī l-quāt ne semble avéré qu’à partir du règne d’al-Rašīd, qui le décerna à Abū Yūsuf, mais cet anachronisme n’est peut-être pas sans signification. Quoi qu’il en soit, al-Mahdī répondit au mécontentement d’habitants de Wāsiṭ, las de subir le même cadi depuis plus de vingt ans 95. Le maintien en poste d’Abū Šayba ou sa révocation dépendait en grande partie de l’opinion publique.

  • 96  Il s’agit d’Abū l-Hayṯam Ḫālid b. ʿAbd Allāh al-Ṭaḥḥān al-Wāsiṭī, savant et traditionniste de Wāsi (...)
  • 97  Ancien secrétaire du cadi Abū Šayba Ibrāhīm b. ʿUṯmān. Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 309 ; al-Sam (...)
  • 98  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 312. Sur Salama al-Aḥmar, voir Ibn Saʿd, al-abaqāt al-kubrā, VI, p (...)

7Le successeur d’Abū Šayba à la judicature de Wāsīt, Salama al-Aḥmar, fut révoqué de la même manière au bout de vingt années d’exercice. Sous al-Rašīd, raconte Wakīʿ, une délégation composée de Ḫālid b. ʿAbd Allāh al-Ṭaḥḥān 96, Hušaym [b. Bašīr], Muḥammad b. Yazīd, Yazīd b. Hārūn 97 et Abān al-Ṭaḥḥān, se rendit à Bagdad pour se plaindre du cadi. Tout comme dans le cas précédent, le calife convoqua Salama al-Aḥmar pour le confronter à ses détracteurs et le révoqua 98.

  • 99  Al-Ṭabarī, Ta’rī, IV, p. 574. Voir aussi Ḫalīfa b. Ḫayyāṭ, Ta’rī, p. 289, 291 ; Ibn al-Ǧawzī, al (...)
  • 100  Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 144. Voir traduction supra, chapitre II, § I.3.2.
  • 101  Al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, XIII, p. 132 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaam, V, p. 385.
  • 102  Al-Masʿūdī, Murūǧ al-ahab, III, p. 434. Voir aussi al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, XIV, p. 199 ; Ibn Ḫal (...)
  • 103  Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-ir, p. 461.

8Dès la même époque, la population de Baṣra joua également un rôle actif dans la révocation des cadis. En 166/782-83, relate al-Ṭabarī, al-Mahdī nomma dans cette ville le cadi Ḫālid b. Ṭalīq al-Ḫuzāʿī. Mais ce dernier resta en place moins d’une année, car sa façon de rendre la justice n’était pas appréciée et les habitants (ahl al-Bara) demandèrent rapidement sa révocation au calife 99. Un groupe de savants vint trouver al-Rašīd à Bagdad, en 181/797-98, et en profita pour vilipender le cadi ʿUmar b. Ḥabīb al-ʿAdawī ; ce dernier fut immédiatement limogé 100. Un peu plus tôt, en 172/788-89, le cadi Muʿāḏ b. Muʿāḏ était vite devenu si impopulaire que la population de sa juridiction, de jour en jour plus mécontente, avait écrit pour se plaindre de lui, hâtant sa révocation par l’émir Muḥammad b. Sulaymān 101. Les habitants de Baṣra, enfin, furent probablement responsables de l’éviction de Yaḥyā b. Akṯam en 210/825-26 : ils l’accusèrent devant al-Ma’mūn de séduire les jeunes garçons et le calife décida finalement de le renvoyer 102. Bien des années plus tard, un scandale similaire aurait causé l’ultime révocation de Yaḥyā b. Akṯam : le calife al-Mutawakkil lui retira le poste de grand cadi en 240/854-55, après que son aventure avec deux garçons eut provoqué un esclandre 103.

  • 104  Ce fut par exemple le cas lors de la révocation de ʿUmar b. Ḥabīb et de la nomination, dans la fou (...)

9Dans les deux grands mir-s du Sud iraqien, où la population savante avait suffisamment de poids pour orienter le choix des cadis, son influence sur les révocations n’a rien de surprenant. Ce furent parfois les mêmes délégations qui réclamèrent une révocation au calife et proposèrent un successeur 104. Ces quelques exemples montrent que la vox populi influençait plus encore les révocations que les désignations : à Wāsiṭ, les savants pesaient peu lors des désignations, mais parvinrent à se défaire de plusieurs cadis. À Bagdad, où les Abbassides avaient d’ordinaire les coudées franches pour appliquer la politique judiciaire de leur choix, l’impopularité de certains cadis provoqua aussi leur révocation. Selon Wakīʿ, un scandale survenu à l’audience d’al-Ḥusayn b. al-Ḥasan b. ʿAṭiyya, cadi du côté est, entraîna son renvoi par le pouvoir :

J’ai entendu Muḥammad b. ʿAbd al-Raḥmān al-Ṣayrafī dire :

Une femme s’approcha du cadi al-ʿAwfī et se mit à accuser son adversaire. [Le cadi] lui demanda des explications, mais il posait tant de questions que la femme finit par s’écrier :

  • 105  Une trop longue barbe était considérée comme un signe de stupidité chez les auteurs musulmans médi (...)

– Vieillard ! Longue est ta barbe et immense ton idiotie 105 ! Pardieu, tu es le seul mort que j’aie jamais vu rendre la justice entre les vivants !

  • 106  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 267.

Le āib al-abar écrivit à al-Rašīd ce qui s’était passé et ce dernier révoqua [le cadi] 106.

  • 107  Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaam, VII, p. 112. Voir aussi Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-ir, p. 113. Néanmoins, le c (...)

10Quelle que soit sa part de reconstruction, cette anecdote conserve la trace d’une forme de mécontentement populaire à l’égard d’Ibn ʿAṭiyya. Le coup d’éclat de la plaignante reflète peut-être l’opinion générale des habitants du côté est, face à un cadi qui ne comprenait pas toujours les affaires qu’ils venaient lui soumettre. L’incident n’expliquerait pas à lui seul le rapport négatif du service de renseignements, ni la décision du calife. Au-delà de l’événement, le āib al-abar retranscrivit certainement l’idée que l’opinion publique se faisait du cadi. Le grand cadi d’al-Mutawakkil, Ǧaʿfar b. ʿAbd al-Wāḥid, fut peut-être révoqué pour des raisons comparables. Selon Ibn al-Ǧawzī, le calife al-Mustaʿīn le congédia après avoir entendu des propos négatifs à son sujet 107.

11Au sein des populations locales, des groupes rassemblant une partie de l’élite ou des notables – souvent des savants – pouvaient exercer des pressions sur le pouvoir et provoquer la mise à l’écart d’un cadi. Comme pour les désignations, cela fut surtout sensible au début de la période abbasside, au cours des décennies qui suivirent la révolution. L’opinion publique influençait plus encore les révocations que les désignations, car elle bousculait moins la politique judiciaire du calife. Un calife pouvait se montrer réticent à l’idée de nommer un juriste à la doctrine duquel il n’était pas favorable, et tenter en cas de désaccord entre les savants d’imposer un cadi affilié à son mahab de prédilection. À moins qu’il n’ait des raisons personnelles de maintenir un cadi en fonctions, la révocation posait en soi moins de problèmes que le choix d’un remplaçant. Le système judiciaire, nous l’avons dit, était une des principales vitrines du califat et de sa légitimité. L’impopularité d’un cadi menaçait donc indirectement la stabilité du régime et s’avérait une raison suffisante pour le congédier.

12Comme pour les désignations, les sources cessent pratiquement d’évoquer l’influence populaire sur les révocations après la mina. Mais là aussi, les changements qui intervinrent dans la structure administrative de la judicature occultent peut-être en partie la réalité locale. Les villes iraqiennes furent de plus en plus confiées à des cadis issus de la cour califale, qui déléguaient à leur tour l’exercice quotidien de la justice à des vicaires. Or les sources disponibles, à partir de ce moment-là, ne s’intéressent plus qu’aux titulaires bagdadiens de la judicature et les informations disponibles sur leurs alīfa-s sont trop lacunaires pour avancer des hypothèses sur les motifs et les modalités de leurs révocations.

2. Les acteurs des révocations

2.1. L’émir, le calife et le vizir

  • 108  Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 45.
  • 109  Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 55. Voir infra, chapitre IV, § I.1.
  • 110  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 308.
  • 111  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 309.

13Les révocations émanaient le plus souvent de l’institution délégante. Cela ne signifie pas qu’un cadi était nécessairement démis par celui qui l’avait nommé : son successeur pouvait aussi prononcer la révocation. Les cadis de Baṣra, Kūfa et Wāsiṭ, désignés par les gouverneurs de ces villes sous al-Saffāḥ et au début du règne d’al-Manṣūr, furent très probablement limogés par les émirs suivants : à Baṣra, ʿAbbād b. Manṣūr al-Nāǧī (m. 152/769) fut révoqué par l’émir Muḥammad b. Sulaymān 108 et, en 137/754-55, le gouverneur Sulaymān b. ʿAlī congédia Sawwār b. ʿAbd Allāh après une expérience manquée de judicature bicéphale 109. Cependant, au moment où les califes abbassides s’appropriaient les nominations, quelques cadis furent démis par un calife alors qu’ils avaient été mis en place par un gouverneur. Ce fut par exemple le cas d’Abū Šayba Ibrāhīm b. ʿUṯmān, cadi de Wāsiṭ nommé par l’émir de la ville 110 et révoqué une vingtaine d’années plus tard par le calife al-Mahdī 111.

  • 112  Voir supra, chapitre I, § II.2.2.
  • 113  Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 128.

14Par la suite, les cadis nommés par le calife furent en général révoqués par la même autorité – à quelques exceptions près, comme lorsque l’émir de Baṣra, Muḥammad b. Sulaymān, se permit de limoger le cadi installé par al-Rašīd 112. Certains cadis refusèrent même, désormais, de recevoir leur congé par une autre personne que le calife : vers 167/783-84, le gouverneur Muḥammad b. Sulaymān obtint d’al-Mahdī la révocation de Ḫālid b. Ṭalīq, nommé par le calife un an auparavant. De retour à Baṣra, l’émir envoya Maḥbūb b. Hilāl, chef du dīwān, interdire au cadi de rendre la justice. Ce dernier refusa cependant d’obtempérer sans une notification écrite du calife 113. Les cadis se firent ainsi les garants de la nouvelle prérogative califale en matière de nominations et de révocations.

  • 114  Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 160, 167.

15Même lorsque d’autres institutions désignaient des cadis, les révocations émanaient de plus en plus du califat. Pendant la guerre civile entre al-Amīn et al-Ma’mūn, la confusion régnant en Iraq profita à plusieurs émirs qui retrouvèrent pendant un temps leur ancienne puissance. Pourtant, les cadis nommés par des gouverneurs furent parfois démis par le calife lui-même, lorsque ce dernier eut réussi à consolider son pouvoir. Yaḥyā b. Akṯam, nommé par al-Ḥasan b. Sahl en 202/817-18, se vit révoqué par le calife al-Ma’mūn en 210/825-26 114 : le calife réaffirma son autorité au moment de la révocation.

  • 115  Voir l’exemple de Hārūn b. ʿAbd Allāh al-Zuhrī, cadi d’Égypte révoqué par al-Muʿtaṣim. Al-Kindī, A(...)
  • 116  ʿArīb b. Saʿd al-Qurṭubī, īlat Ta’rī al-abarī, p. 113.

16Les révocations émanèrent de plus en plus systématiquement du pouvoir central. Après la mina, le calife fut la seule autorité susceptible de mettre fin officiellement aux fonctions d’un cadi. Même lorsqu’un renvoi était influencé par un dignitaire aussi puissant que le grand cadi Aḥmad b. Abī Du’ād, le calife mandait en général les lettres de révocation 115. Les destitutions de cadis suivirent donc dans leurs grandes lignes la même évolution que les nominations. Et lorsque les vizirs affirmèrent leur pouvoir, à la fin du iiie/ixe siècle, les chroniques gardent trace du rôle qu’ils jouèrent désormais pour mettre un terme à une judicature : le vizir ʿAlī b. ʿĪsā, qui intervint dans les désignations sous al-Muqtadir, joua certainement un rôle comparable dans les révocations 116.

  • 117  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḥaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 355.
  • 118  Voir Melchert, « Religious Policies », passim.

17La judicature d’un cadi s’étendait souvent sur les règnes de deux délégants ou plus. La doctrine ḥanafite classique affirme que la mort du délégant ne met pas fin aux fonctions de ses cadis 117 : ces derniers restent automatiquement en poste à la mort du calife qui les a nommés et seule leur propre mort ou une révocation officielle peut modifier leur statut. Cette règle, formulée au ive/xe siècle par al-Ǧaṣṣāṣ, correspond de facto à la réalité historique : les cadis iraqiens ne se voyaient pas brusquement révoqués à la mort de l’émir ou du calife qui les avait désignés. Pourtant, cette norme est tardive et rien n’indique qu’elle fut positivement formulée par les juristes ou par le pouvoir aux iie/viiie et iiie/ixe siècles. Les sources les plus anciennes laissent au contraire penser que la transition entre deux règnes était un moment critique pour les cadis, qui risquaient de perdre leur place. Un nouveau calife tendait à promouvoir les collaborateurs qui l’entouraient avant son avènement, ou à choisir les cadis qui correspondaient le mieux à sa politique. Aussi, dans la seconde moitié du iiie/ixe siècle, les changements de cadis furent-ils souvent liés aux orientations fluctuantes des successeurs d’al-Mutawakkil 118.

  • 119  Voir par exemple Ḫalīfa b. Ḫayyāṭ, Ta’rī, p. 235, 286, 295, 307.
  • 120  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 241.
  • 121  Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-ir, p. 174, 266.
  • 122  Kazimirski, Dictionnaire, II, p. 699.

18Au début de l’époque abbasside, on peut d’ailleurs douter qu’un cadi demeurait automatiquement en poste à la mort de son délégant. Dans son Ta’rī – qui traite surtout de la période antérieure à al-Ma’mūn –, Ḫalīfa b. Ḫayyāṭ consacre un paragraphe aux cadis à la fin de chaque règne. Lorsqu’il évoque un cadi déjà en place sous un calife précédent, Ḫalīfa précise généralement que le nouveau souverain le « maintint » (aqarra) en fonction 119. Wakīʿ utilise le même verbe pour indiquer qu’al-Manṣūr confirma à son poste le cadi Yaḥyā b. Saʿīd, déjà nommé par al-Saffāḥ 120, tout comme Ibn Ḥaǧar à propos des cadis d’Égypte conservés par un nouveau pouvoir 121. La réalité qui se dissimule derrière cette expression est loin d’être claire. Au sens premier du terme, le verbe « aqarra » signifie « faire rester quelqu’un dans un lieu 122 ». Il pourrait simplement signaler que le cadi demeure en place, sans aucun changement. Si tel est le cas, cependant, pourquoi les sources tiennent-elles à le préciser ? La récurrence du verbe laisse plutôt penser qu’à l’instar de « wallā » (nommer) ou de « ʿazala » (révoquer), « aqarra » désigne une action spécifique du délégant vis-à-vis d’un de ses fonctionnaires. Un nouveau calife devait nécessairement choisir entre révoquer les cadis qui exerçaient jusque-là ou les maintenir à leurs postes. La « confirmation » d’un cadi était donc un acte volontaire et non une simple absence de révocation. Cela signifie-t-il qu’un nouveau diplôme de nomination était transmis au cadi ? Ou que ses fonctions étaient juste réaffirmées par oral ? Rien ne permet de répondre en l’état actuel des sources. En soulignant qu’un cadi n’est pas automatiquement révoqué par la mort de son délégant, al-Ǧasṣāṣ ne fait qu’évoquer la courte période de transition où le destin du cadi n’est pas encore scellé par la décision du nouveau calife. Dans les faits, au moins jusqu’au règne d’al-Rašīd, la carrière d’un cadi était en suspens tant que le calife n’avait pas confirmé officiellement son maintien en fonction.

2.2. Quand le cadi prend les devants

  • 123  Ibn ʿAbd Rabbih, al-ʿIqd al-farīd, II, p. 365. Voir le cas comparable de Muḥammad b. Diṯār al-Sadū (...)

19Dans la littérature d’adab, la judicature a souvent la réputation de corrompre les savants les plus désintéressés. Même ceux qui assument cette fonction à contrecœur, sous la pression du délégant, prendraient goût au pouvoir et ne quitteraient plus leur poste qu’à regret. Telle est l’image qu’Ibn ʿAbd Rabbih transmet par exemple d’Ibn Šubruma, cadi de Kūfa à la fin de l’époque umayyade et au début de l’époque abbasside 123. À l’opposé de ce leitmotiv, certains cadis ne s’accrochaient pas à leur pouvoir et renonçaient même volontairement à leurs fonctions. Alors qu’ils ne jouaient qu’un rôle passif dans leur désignation – ayant tout au plus la possibilité d’accepter ou de refuser leur nomination –, les cadis pouvaient décider eux-mêmes de cesser leur activité, en présentant leur démission.

  • 124  Kazimirski, Dictionnaire arabe-français, II, p. 304.
  • 125  Le mot « démission » est défini par Le Petit Robert comme un « acte par lequel on se démet d’une f (...)
  • 126  Al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, VIII, p. 21 ; Ibn al-Aṯīr, al-Kāmil, VIII, p. 392. Sur cette démission, v (...)

20Pressions et stratégies sociales. Dans les sources, l’idée de « démission » est rendue par le verbe « istaʿfā », qui signifie littéralement « demander à être dispensé de quelque chose », « demander à être déchargé de ses fonctions 124 ». Il ne s’agit donc pas d’un acte, comme le terme français l’indique généralement, par lequel un individu se retire lui-même de ses fonctions 125 : il n’y avait pas, à proprement parler, de démission de cadis, mais seulement des demandes de révocation. Un cadi ne pouvait proférer un « Je démissionne ! » à valeur performative. Il pouvait seulement réclamer au pouvoir délégant de mettre fin à ses fonctions et devait attendre l’arrivée de sa révocation officielle pour être délivré de ses obligations. Rares furent les cadis d’Iraq qui virent rejeter ce type de requête et ceux qui « demandaient à être déchargés de leurs fonctions » étaient généralement révoqués. Dans certains cas, le délégant tardait cependant à renvoyer une réponse positive, peut-être faute d’avoir préparé la succession. Ainsi, al-Ḥusayn b. Ismāʿīl al-Ḍabbī (m. rabīʿ II 330/déc.-janv. 941), cadi de Kūfa à la fin du iiie/ixe siècle, dut longuement insister (alaḥḥa) pour obtenir d’être limogé 126.

  • 127  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 272.

21Mais la « démission » n’émanait pas toujours du cadi et la formulation d’une telle requête pouvait être vivement encouragée par un pouvoir désireux d’écarter un cadi gênant. Sur l’insistance des Ṭālibides, al-Ma’mūn se serait vu obligé de révoquer Muḥammad b. ʿAbd al-Raḥmān al-Maḫzūmī, cadi de ʿAskar al-Mahdī de muḥarram à rabīʿ II 208/mai à août-sept. 823. Le calife, cependant, ne paraissait nourrir aucun grief réel à l’encontre du cadi. Pour lui éviter l’humiliation d’une révocation précoce, al-Ma’mūn envoya un émissaire conseiller discrètement au cadi de demander lui-même à être déchargé de la judicature. Le calife parvint ainsi à écarter le cadi sans tapage et à préserver sa politique de rapprochement avec les ʿAlīdes sans porter préjudice à Muḥammad b. ʿAbd al-Raḥmān. Il offrit d’ailleurs une robe d’honneur à ce dernier, peut-être pour écarter toute suspicion quant à ses capacités et à sa moralité 127.

  • 128  Ibn al-Nadīm, al-Fihrist, p. 346 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaam, VI, p. 135 ; Ibn al-Aṯīr, al-Kāmil, (...)
  • 129  Al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, VII, p. 325. Voir aussi Ibn Abī l-Wafā’, al-Ǧawāhir al-muiyya, I, p. 193
  • 130  Ibn al-Nadīm, al-Fihrist, p. 346.
  • 131  Al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, VII, p. 325. Voir aussi al-Samʿānī, al-Ansāb, V, p. 146.

22Les autres cas de démissions connus ne furent pas des révocations cachées et la plupart des cadis qui quittèrent leurs fonctions le firent volontairement. Cela ne signifie pas pour autant que leurs démissions étaient exemptes de toute pression. Al-Ḥasan b. Ziyād al-Lu’lu’ī, cadi de Kūfa sous le règne d’al-Amīn, fut un des premiers cadis de l’époque à réclamer sa révocation. Disciple d’Abū Ḥanīfa, compagnon d’Abū Yūsuf et de Zufar 128, al-Ḥasan b. Ziyād apparaissait comme un savant prééminent qui, tout en s’intéressant au adī, était un maître (āfi) des partisans du ra’y 129. Il aurait écrit plusieurs ouvrages de fiqh, tous perdus, dont un Adab al-qāī 130. Malgré son savoir, al-Ḥasan b. Ziyād acquit la réputation d’un mauvais praticien qui, selon al-Ḫaṭīb, n’était pas fait pour la judicature : « Lorsqu’il siégeait pour rendre la justice, [Allāh] ne lui prêtait pas assistance, si bien qu’il devait interroger ses compagnons sur le jugement approprié. Puis, lorsqu’il levait l’audience, tout son savoir lui revenait en mémoire. » Las des reproches que lui adressaient ses pairs, le cadi finit par demander sa révocation et retrouva ainsi la paix de l’âme 131. Ce ne fut point le pouvoir, ici, qui l’obligea à quitter ses fonctions ; le cadi se rendit peut-être compte par lui-même qu’il était meilleur théoricien du droit que praticien, mais le récit d’al-Ḫaṭīb montre par ailleurs que sa décision fut prise, en dernière instance, face aux pressions des autres savants.

  • 132  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 289 ; Ibn Abī l-Wafā’, al-Ǧawāhir al-muiyya, II, p. 58 ; al-Ḏahabī (...)
  • 133  On constate un cas similaire un peu plus tard en Égypte : al-Ḥāriṯ b. Miskīn, pressentant sa révoc (...)
  • 134  Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaam, VIII, p. 72.
  • 135  Voir par exemple les nombreux adī-s qui figurent sur ce sujet dans l’introduction de Wakīʿ à ses (...)
  • 136  Al-Šīrāzī, abaqāt al-fuqahā’, I, p. 146 ; al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, V, p. 266 ; Ibn al-Ǧawzī, al-M (...)
  • 137  Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaam, VIII, p. 212. Le cénacle d’al-Ḥusayn b. Ismāʿīl aurait été très fréquen (...)

23D’autres cadis, se sentant rattrapés par le temps, devancèrent une révocation qui ne pouvait tarder. Ce fut notamment le cas de Muḥammad b. Samāʿa, cadi de Madīnat al-Manṣūr puis d’al-Šarqiyya. Les sources ne sont pas unanimes sur la manière dont il aurait été renvoyé : certaines parlent de révocation par al-Muʿtaṣim, tandis que d’autres affirment qu’il aurait demandé à être relevé de la judicature. Les auteurs s’accordent cependant sur la raison de cette révocation : sa vue aurait faibli alors qu’il était parvenu à un âge avancé – il serait mort en šaʿbān 233/mars 848, à plus de cent ans 132. Pressentant une révocation prochaine, le cadi put effectivement démissionner de lui-même 133. Presque un siècle plus tard, sous al-Muqtadir, Aḥmad b. Isḥāq b. Buhlūl al-Tanūḫī, cadi d’al-Ahwāz alors qu’il avait plus de 80 ans, présenta également sa démission un ou deux ans avant sa mort, afin, dit-il, de se ménager du temps entre la judicature et le tombeau 134. Cette décision peut apparaître comme un signe de piété, liée aux craintes du châtiment divin dont le adī menaçait particulièrement les cadis à cette époque 135, mais aussi comme une façon de devancer le délégant et de gagner ainsi en prestige ce qu’il perdait en renonçant à ses pouvoirs. D’autres cadis abandonnèrent leurs fonctions pour se consacrer à une vie sociale plus pieuse : Aḥmad b. Muḥammad al-Birtī, cadi du côté est de Bagdad puis d’al-Šarqiyya, démissionna au début du règne d’al-Muʿtaḍid et voua le restant de ses jours à la dévotion (taʿabbud136. De même, al-Ḥusayn b. Ismāʿīl al-Ḍabbī démissionna de la judicature de Kūfa, à la fin du iiie/ixe siècle, afin de consacrer tout son temps au cénacle de fuqahā’ qu’il présidait chez lui 137. Il ne faut sans doute pas voir dans ces démissions un abandon gratuit de fonctions prestigieuses. La judicature n’était pas nécessairement le but ultime vers lequel tendaient des savants renommés : certains d’entre eux enrichirent leur capital symbolique en abdiquant volontairement leur pouvoir. Ils confirmaient ainsi leur valeur morale et religieuse, aux yeux de leurs contemporains comme à ceux de la postérité.

  • 138  Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-ir, p. 122 (trad. Tillier, Vies des cadis de Mir, p. 48).
  • 139  Al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, XII, p. 304 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaam, V, p. 433 ; al-Ḏahabī, Siyar alʿ (...)
  • 140  Sur la passation de pouvoir entre deux cadis, voir Tyan, Organisation judiciaire, p. 193-94. Voir (...)
  • 141  Voir Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 156. Cf. Hallaq, « The ī’s dīwān », p. 427.
  • 142  Al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, VII, p. 20 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaam, V, p. 543 ; Ibn Abī l-Wafā’, al-Ǧ(...)
  • 143  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 151.
  • 144  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 164.
  • 145  Al-Tanūḫī, Nišwār al-muāara, II, p. 26.

24De la parole aux actes. Les sources expliquent rarement la façon dont un cadi demandait à être déchargé de ses fonctions. Quelques exemples suffisent cependant pour constater que la requête pouvait être présentée de différentes manières. Un cadi éloigné de son délégant, comme al-Ḥāriṯ b. Miskīn – cadi d’Égypte sous le règne d’al-Mutawakkil –, envoyait sa demande par écrit à Bagdad 138. En Iraq, les cadis semblaient plus souvent présenter leur démission par oral, au cours d’une entrevue avec leur délégant : ʿĀfiya b. Yazīd al-Awdī, cadi de ʿAskar al-Mahdī, vint un jour trouver le calife al-Mahdī pour demander à être déchargé de ses fonctions 139. Cette requête orale fut en outre doublée d’un geste éminemment symbolique : ʿĀfiya b. Yazīd apporta avec lui son qimar, la caisse où étaient rangées et scellées les archives judiciaires. Ces dernières, remises au cadi lors de son investiture, étaient gardées à son domicile et remises à son successeur après sa révocation 140. La confiscation du qimar par le délégant signifiait la révocation du cadi 141 : le qimar représentait en effet son activité judiciaire et la protection des droits des particuliers. Apporter ces archives avec lui était donc une manière de faire pression sur le calife pour que ce dernier accepte de le révoquer. Bien que formulée comme une requête, cette demande prit bien, en l’occurrence, l’aspect d’une authentique démission : amener le qimar signalait que le cadi avait d’ores et déjà renoncé à remplir ses fonctions au sein de la société. D’autres cadis procédèrent de la sorte, comme Asad b. ʿAmr al-Baǧalī (m. 190/805-806), cadi de Wāsiṭ puis de Madīnat al-Manṣūr 142. Par le rôle qu’il pouvait jouer lors de la démission d’un cadi, le qimar acquit une force symbolique telle que le simple fait de « sceller le qimar » (atama l-qimar) indiquait, sous la plume des chroniqueurs, qu’un cadi s’apprêtait à demander sa révocation. Šarīk b. ʿAbd Allāh tenta ainsi de faire pression sur le gouverneur de Kūfa, en faisant mine de démissionner 143. Ǧaʿfar b. Muḥammad b. ʿAmmār, cadi de la même ville sous al-Mutawakkil, agit de même lorsqu’il entra en conflit avec le āib al-barīd (chef des renseignements) de la région et menaça de cesser toute activité judiciaire 144. Vexé par l’attitude inconvenante d’un serviteur ivre d’al-Muwaffaq, le cadi de Wāsiṭ al-Ǧuḏūʿī ordonna à ses témoins instrumentaires de rendre les archives à son délégant 145.

  • 146  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 153.
  • 147  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 165. Le texte de Wakīʿ mentionne « Muḥammad b. al-Ḥasan al-ʿAbdī », (...)
  • 148  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 312.
  • 149  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 285 ; Ibn Saʿd, al-abaqāt al-kubrā, VII, p. 331 ; al-Ḫaṭīb, Ta’rī(...)
  • 150  Wakīʿ, Abār al-quā, III, p. 304.
  • 151  Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 158.

25La désertion était une dernière manière de quitter la judicature, beaucoup plus radicale. Plusieurs cadis firent ce choix à l’époque abbasside et abandonnèrent leurs postes sans avoir été officiellement révoqués par le pouvoir. Le premier ne fut autre que Šarīk b. ʿAbd Allāh (m. entre 177/793 et 179/796), qui exerça les judicatures de Wāsiṭ puis de Kūfa, avant d’être nommé, à la fin de sa carrière, sur la ville d’al-Ahwāz, au Ḫūzistān. C’est de là qu’il finit par s’enfuir, pour une raison inconnue, provoquant les quolibets ironiques de ses contemporains 146. Rattrapé et ramené de force dans sa circonscription par les fonctionnaires du barīd, Šarīk déserta de nouveau son poste à la première occasion et passa le restant de ses jours caché, peut-être auprès du gouverneur d’al-Ahwāz, Muḥammad b. al-Ḥuṣayn al-ʿAbdī 147. À peu près à la même époque, sous le califat d’al-Rašīd, Asad b. ʿAmr al-Baǧalī quitta la judicature de Wāsiṭ et se rendit à Kūfa, sans avoir été révoqué (araǧa ilā l-Kūfa ʿan ġayr ʿazl148. Aucune explication n’est avancée par les chroniqueurs ou les biographes. Contrairement à celle de Šarīk, cette « désertion » (si tant est que c’en soit bien une) ne fut qu’une interruption momentanée dans la carrière d’Asad b. ʿAmr, puisque celui-ci exerça un peu plus tard la judicature de Madīnat al-Manṣūr ou d’al-Šarqiyya 149. En revanche, le départ précipité pour La Mecque du cadi d’al-Madā’in, Ḥammād b. Dalīl, fut une désertion caractérisée : l’homme se déroba ainsi à un ordre injuste d’al-Rašīd 150. En 199/815, le cadi de Baṣra Muḥammad b. ʿAbd Allāh al-Anṣārī choisit également d’abandonner ses fonctions devant les révoltés conduits par Abū l-Sarāyā, qui avaient pris la ville et voulaient le maintenir de force à la judicature 151.

  • 152  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 153.
  • 153  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 165.

26Le motif des premières désertions mentionnées est difficile à établir. Intervinrent-elles après que les cadis eurent demandé, en vain, à être déchargés de leurs fonctions ? Šarīk agit-il en désespoir de cause, alors que le pouvoir l’empêchait de quitter son poste et de retourner dans le sud de l’Iraq où il avait jusque-là vécu ? Ou était-ce une simple question d’orgueil, comme voudrait le faire croire le cadi de Bagdad al-Ḥasan b. ʿUmāra qui, apprenant la fuite de Šarīk, se serait exclamé « Il a trouvé que la judicature d’al-Ahwāz était trop méprisable 152 ! » ? Les deux derniers cas semblent beaucoup plus clairs : l’abandon de poste résulta d’un désaccord insoluble entre le cadi et le pouvoir ; dans celui de Muḥammad b. ʿAbd Allāh al-Anṣārī, pour le moins, le pouvoir n’acceptait pas la démission du cadi. De fait, les pressions exercées par les cadis pour obtenir leur révocation ne suffisaient pas toujours. La violence avec laquelle Šarīk fut traité, lorsqu’il fut repris et ramené de force à al-Ahwāz 153, montre qu’il n’était pas libre d’agir à sa guise et de quitter son poste quand il le souhaitait. Malgré l’utilisation symbolique du qimar comme moyen de pression, le cadi demeurait lié par ses engagements tant que le délégant ne lui avait pas signifié sa délivrance en prononçant sa révocation. Si le pouvoir était décidé à le garder, la fuite était l’ultime solution s’offrant à un cadi déterminé à quitter ses fonctions.

3. Statut juridique du cadi révoqué

  • 154  Cf. Johansen, « Vérité et torture », p. 153.

27Les cadis retiennent peu l’attention des historiens arabes après leurs révocations définitives : écartés du paysage sociopolitique, ils perdaient toute influence directe sur la population ou les gouvernants. Le devenir social des cadis après leur révocation pose néanmoins question : continuaient-t-ils à bénéficier du prestige lié à leurs anciennes fonctions ? Leur parole jouissait-elle d’un statut particulier auprès de leurs contemporains ? La société leur réservait-elle une place de choix pour le restant de leurs jours ? Seule la littérature juridique met en lumière certains aspects de ce devenir, en se focalisant sur leur possible intervention dans le domaine judiciaire. Les fuqahā’ s’intéressent tout particulièrement à ce qui constituait l’attribut le plus singulier du cadi : le statut de sa parole. Désigné par une parole performative, le cadi jouissait à son tour du pouvoir d’émettre des décisions ayant valeur d’acte en elles-mêmes, en prononçant des jugements 154. Mais qu’advenait-il après sa révocation ? Quel statut avait désormais la parole de l’ancien cadi ? Une interruption de carrière, au cours de laquelle le cadi était révoqué, affectait-elle la valeur précédemment reconnue à sa parole ?

  • 155  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 330.
  • 156  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 69.
  • 157  Selon al-Šāfiʿī, il en va de même lorsqu’un cadi est témoin d’un aveu fait devant lui alors qu’il (...)

28Les auteurs ḥanafites des iiie/ixe et ive/xe siècles se demandent notamment si le cadi peut poursuivre le traitement d’une affaire s’il revient à la judicature après une interruption momentanée. Quoique divergentes, les réponses reposent toutes sur un même principe : « Une fois révoqué, le cadi redevient un homme ordinaire » (lammā ʿuzila āra ka-wāid min al-nās 155), déclare al-Ǧaṣṣāṣ qui, dans un autre chapitre, va jusqu’à qualifier l’ancien cadi d’« étranger » (id min al-aǧnabiyīn 156). Cela signifie, concrètement, que la parole de l’ancien cadi perdait son caractère performatif. Non seulement il ne pouvait plus rendre de jugement, mais il ne faisait plus figure que de témoin ordinaire dans le cadre de procès qu’il avait lui-même commencé à instruire. S’il avait entendu un aveu alors qu’il était cadi – l’aveu suffisant à entraîner une condamnation immédiate dans la plupart des affaires –, il ne pouvait plus qu’en témoigner devant son successeur et sa parole n’avait d’effet qu’à condition d’être confirmée par un second témoin – conformément à la procédure habituelle de la bayyina 157.

29Le retour au statut d’homme du commun avait des conséquences si l’ancien cadi retrouvait ensuite son poste. Pour al-Ǧaṣṣāṣ, qui suit l’avis d’Abū Ḥanīfa, un cadi ne peut prendre en considération les aveux qu’il a entendus lors d’une précédente judicature, ni exécuter un jugement qu’il a rendu :

Lorsque [le cadi] est révoqué, il redevient un homme ordinaire et lorsqu’il est nommé [à nouveau], il se trouve dans la position d’un homme qui a eu connaissance du droit d’un individu, puis a été nommé cadi. Pour [Abū Ḥanīfa], le cadi ne peut pas rendre un jugement sur la base [de cette connaissance]. Il en va de même ici.

  • 158  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 330. Cf. Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāī, p. 131 ; ʿUmar b. (...)

Il existe cependant une différence entre l’aveu (al-iqrār) et le jugement dans le sujet qui nous préoccupe. En ce qui concerne l’aveu, le cadi révoqué se trouve dans la position d’un témoin ; si on lui adjoignait un autre témoin, un jugement pourrait être rendu par un autre cadi, sur la base de son témoignage et de celui de l’autre témoin. […] En revanche, s’agissant d’un jugement qu’il a rendu, il ne peut en être témoin, car le jugement est de son fait. Or un homme ne peut témoigner en justice sur sa propre action, mais uniquement sur l’action d’autrui. Ni lui, ni un autre cadi, ne peuvent donc s’appuyer sur ce jugement pour en rendre un nouveau tant que deux [autres] personnes n’ont pas témoigné du jugement initial. De la sorte, l’aveu et le jugement sont différents. Un autre cadi n’a pas le droit de rendre un jugement sur la base de l’aveu [de l’ancien cadi] portant sur son [ancien jugement], même si un autre témoin lui est adjoint. Cela est permis, [en revanche,] concernant l’aveu d’un droit, et [l’autre cadi] peut rendre un jugement sur la base de sa parole et celle d’un autre témoin, comme nous l’avons montré 158.

30La révocation du cadi représentait donc une rupture totale. Même revenu en poste, il ne pouvait plus qu’être un témoin, parmi d’autres, des aveux qui avaient été formulés devant lui alors qu’il exerçait les mêmes fonctions. Bien plus, il ne pouvait exécuter librement un jugement qu’il avait émis et qui n’avait pas été exécuté entre temps : des témoins devaient confirmer devant lui qu’il avait bel et bien prononcé un tel jugement.

  • 159  Sur la valeur de l’aveu, voir Johansen, « Le jugement comme preuve », p. 7.

31Si cette rupture s’appliquait à des aveux et des jugements, qui avaient une valeur exécutoire en eux-mêmes 159, elle concernait a fortiori la procédure d’audition des témoins. Un cadi ne pouvait en effet se fonder sur une preuve testimoniale (bayyina) qu’il avait entendue lors d’une judicature précédente pour rendre un jugement :

  • 160  C’est nous qui soulignons.
  • 161  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 337-38.

Si le cadi révoqué est nommé une seconde fois et que l’on porte devant lui une affaire pour laquelle il a déjà entendu une bayyina, sans prononcer de jugement, il ne doit pas rendre de jugement sur la base de cette ancienne audition et doit réentendre la bayyina. En effet, lorsqu’il a été révoqué, l’audition de la bayyina est devenue nulle et il en va comme si le témoignage avait été effectué devant quelqu’un qui n’était pas cadi 160, puisque [le cadi] a quitté ses fonctions après [l’audition de la bayyina], mais avant que le jugement soit prononcé et avant qu’il soit à nouveau nommé cadi. Dès lors, il n’est pas permis qu’il juge sur la base de cette bayyina, même s’il s’en souvient. De même, si un individu entend une bayyina alors qu’il n’est pas cadi, puis qu’il est nommé cadi, il n’a pas le droit de rendre un jugement sur la base de cette bayyina 161.

32Non seulement l’ex-cadi perdait son pouvoir de parole dès lors qu’il était démis de la judicature, mais les explications d’al-Ǧaṣṣāṣ montrent que la nullité frappant ses pouvoirs était considérée comme rétroactive : un procès qui n’avait pas été mené jusqu’à son terme – par émission d’un jugement, si ce n’est par son exécution – au moment où un cadi quittait ses fonctions était à recommencer entièrement, car tout se passait comme si l’affaire avait été traitée par un individu illégitime. Le juriste ḥanafite percevait le procès comme une unité ne pouvant être fractionnée ; celui-ci tenait seulement grâce à la clef de voûte que représentait le jugement final et s’écroulait si la révocation était prononcée avant la fin de la construction.

  • 162  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 330.
  • 163  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 329.

33Tous les juristes ḥanafites n’adoptèrent pas ce point de vue qui, selon al-Ǧaṣṣāṣ, se conformait à l’opinion d’Abū Ḥanīfa 162. Un siècle auparavant, al-Ḫaṣṣāf avait exprimé un avis contraire, plus proche des doctrines d’Abū Yūsuf et d’al-Šaybānī : il affirmait pour sa part qu’un cadi révoqué, puis renommé à son poste, pouvait exécuter un jugement qu’il avait émis lors de sa première judicature, à condition qu’il se souvienne l’avoir réellement rendu 163. Deux conceptions très différentes de la continuité judiciaire s’opposaient : pour les uns (Abū Yūsuf, al-Šaybānī, al-Ḫaṣṣāf), la mémoire du seul cadi suffisait à assurer la continuité. Le souvenir de sa précédente judicature lui permettait de poursuivre son œuvre, malgré une interruption au cours de laquelle il était redevenu semblable au commun des mortels. En revanche, des juristes comme Abū Ḥanīfa et al-Ǧaṣṣāṣ n’acceptaient pas, dans le principe, le rôle que jouait le souvenir de ses propres actions, conscients des abus auxquels pouvait mener une mémoire parfois trompeuse, surtout lorsqu’elle servait les intérêts d’un particulier. Dans leur conception, il n’y avait de continuité qu’à travers le témoignage de tierces personnes. Nous aurons l’occasion de revenir sur cette question et d’explorer plus en détail les conséquences de ces vues sur la transmission des fonctions judiciaires.

  • 164  Al-Ṣaymarī, Abār Abī anīfa, p. 150-51.
  • 165  Tillier, Vies des cadis de Mir, p. 68.

34Le changement statutaire de la parole du cadi mettait ce dernier dans une position délicate. Redevenu un homme ordinaire, il ne pouvait plus invoquer son passé de cadi que comme témoin. Et encore, le témoignage lui était interdit lorsqu’il s’agissait d’une affaire menée jusqu’à son terme, sur laquelle il avait prononcé un jugement. Il se trouvait de fait dans une situation vulnérable, car s’il était lui-même poursuivi pour ses activités judiciaires alors qu’il était en exercice, sa parole ne pèserait pas plus que celle de ses détracteurs. Des procès furent parfois intentés contre des cadis en poste ou révoqués. À Baṣra, ʿĪsā b. Abān fut accusé par un plaideur qu’il avait fait rudoyer et qui avait perdu la vue : le calife al-Muʿtaṣim, saisi de l’affaire, ordonna à un faqīh local d’examiner la plainte en public, à la grande mosquée 164. L’exemple du cadi ḥanafite Bakkār b. Qutayba (246/860-270/884) est également demeuré célèbre : furieux que le cadi refuse de maudire al-Muwaffaq, Ibn Ṭūlūn le fit comparaître aux maālim, donnant l’occasion à la population de Fusṭāṭ de contester certains de ses jugements, et le cadi ne disposa que de l’arme rhétorique pour justifier ses décisions et réduire ses détracteurs au silence 165.

  • 166  Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāī, p. 130.
  • 167  Al-Ǧaṣṣāṣ, dansal-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 362.
  • 168  Contrairement à la méthode qu’il adopte d’ordinaire, al-Ǧaṣṣāṣ commence par expliquer le principe (...)
  • 169  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 363. Cf. l’Andalou al-Nubāhī (Ta’rī quāt al-Andalus, (...)
  • 170  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 363. Sur la question de la responsabilité du cadi, voi (...)
  • 171  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 363.

35C’est probablement pour éviter d’exposer le cadi à la vindicte populaire – ce qui rendrait vaine toute tentative d’établir un équilibre judiciaire au sein de la société –, que certains juristes élaborèrent ce que l’on pourrait appeler une théorie de l’immunité des cadis. Une telle réflexion, peut-être entamée par les juristes du iiie/ixe siècle, trouva son plein achèvement au siècle suivant. Comme cela vient d’être vu, la parole de l’ancien cadi ne valait en général pas plus que celle d’un témoin ordinaire : il ne pouvait par conséquent témoigner de ses propres faits et gestes, et donc de ses jugements. Évoquant l’hypothèse où un ancien cadi se verrait intenter un procès pour avoir rendu un jugement injuste alors qu’il était en fonction, le šāfiʿite Ibn al-Qāṣṣ déclare néanmoins que la plainte n’est pas recevable : l’ancien cadi doit être cru sur parole – sans qu’il lui soit même nécessaire de prêter serment –, à moins que le plaignant prouve par bayyina que l’ancien cadi a avoué s’être montré injuste 166. Ces recommandations sont systématisées quelques années plus tard par al-Ǧaṣṣāṣ, dans le paragraphe qu’il ajoute à son commentaire de l’Adab al-qāī d’al-Ḫaṣṣāf et qu’il intitule « Du cadi qui est révoqué et auquel on demande des comptes sur ce qu’il a fait alors qu’il était cadi » (bāb al-qāī yuʿzal fa-yuālab bi-šay’ mimmā kāna faʿala-hu wa-huwa qāin 167). Il y invoque un principe (al) destiné à protéger le cadi contre les attaques dont il pourrait faire l’objet 168. Après sa révocation, il ne peut déclarer qu’Untel est redevable d’un bien à autrui, mais sa parole (qawl) est valable, dit-il, lorsque le cadi proclame sa propre innocence (barā’a). On ne peut donc lui demander de rembourser une somme indûment perçue, ni contester « l’affranchissement d’un esclave, la répudiation d’une femme, l’application du talion (qawad), l’amputation d’une main, ni l’obliger à se porter garant de ce qui est attribué par jugement à un plaideur », ceci tant qu’il n’avoue pas avoir commis une erreur ou abusé de son pouvoir 169. Le cadi, affirme al-Ǧaṣṣāṣ, doit être considéré comme amīn, digne de confiance. Il bénéficie en cela du même statut juridique que le fondé de pouvoir (wakīl), dont la parole ne peut être mise en doute, même après sa révocation (ʿazl). Si un wakīl affirme à son délégant « J’ai vendu ce que tu m’as chargé de vendre, j’en ai touché le prix, mais je l’ai perdu », on doit le croire par principe ; ainsi en va-t-il du cadi 170. S’il est possible de demander à un wakīl de prêter serment (yamīn) pour se disculper, cela ne s’applique pas au cadi, qui n’a nul besoin de jurer pour être cru 171.

36La vulnérabilité du cadi révoqué, qui avait non seulement perdu son pouvoir de parole, mais, conformément aux règles juridiques du témoignage, se voyait en plus dans l’impossibilité de défendre efficacement ses actions passées, fut donc compensée par un principe d’« immunité judiciaire » : tout cadi était supposé sincère et digne de confiance, au moins dans le droit ḥanafite et šāfiʿite du ive/xe siècle. Comme les cas de poursuites à l’encontre d’anciens cadis semblent avoir été extrêmement rares à l’époque abbasside, il est possible que ce principe ait déjà été appliqué, dans les faits, avant même qu’il fasse l’objet d’une formulation juridique explicite. Ce principe garantissait l’existence même d’une justice à l’intérieur de l’espace islamique : compte tenu des autres dangers qui guettaient le cadi, sur terre et dans l’au-delà, il lui eût été bien malaisé de condamner qui que ce soit dans la crainte de devoir soi-même rendre compte de ses décisions, par la suite, devant un autre cadi.

Note

70  Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 182.

71  Calcul effectué pour ces deux villes en divisant le nombre d’années de la période analysée par le nombre de cadis. Voir les listes des cadis de ces villes en annexe.

72  4,7 ans pour al-Šarqiyya ; 6,7 pour Madīnat al-Manṣūr ; 5,3 pour ʿAskar al-Mahdī ; 5,6 pour le côté est dans son entier. Voir la liste des cadis de Bagdad en annexe.

73  Tillier, Vies des cadis de Mir, p. 14.

74  Dans l’Ifrīqiyya ḥafṣide, J.-P. Van Staëvel remarque que le rythme des nominations, révocations et mutations des ī l-ǧamāʿa était très rapide : il s’agissait officiellement de lutter contre le clientélisme et le népotisme, mais aussi de ne pas laisser en marge trop de juristes de qualité. Van Staëvel,Les Usages de la ville, p. 264-65.

75  Escovitz, The Office of qāī al-quāt, p. 228.

76  C’est probablement pour lutter contre une telle instabilité qu’au ve/xisiècle, al-Māwardī affirme que le cadi, étant nommé par le calife pour le bien des musulmans (uqūq al-muslimīn), ne peut être révoqué sans nécessité (bi-ġayr mūǧib), contrairement au simple substitut que le cadi nomme et révoque « en son propre nom ». Al-Māwardī, Adab al-qāī, II, p. 142.

77  Il s’agit de Muḥammad b. Samāʿa al-Tamīmī, cadi de Madīnat al-Manṣūr puis d’al-Šarqiyya sous al-Ma’mūn. Ibn Abī l-Wafā’, al-Ǧawāhir al-muiyya, II, p. 59 ; Ibn Quṭlūbuġā, ǧ al-tarāǧim, p. 55 ; al-Ḏahabī, Siyar aʿlām al-nubalā’, X, p. 646.

78  Tyan, Organisation judiciaire, p. 167.

79  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 182 ; al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, XIII, p. 318.

80  Al-Ṭabarī, Ta’rī, V, p. 298.

81  Al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, I, p. 314 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaam, VI, p. 473. Cet exemple montre que la théorie postérieure des juristes, évoquée par Tyan (Organisation judiciaire, p. 167), repose sur des cas historiques de cadis frappés de paralysie et ayant malgré tout continué à exercer leurs fonctions.

82  Il s’agit d’al-Wābiṣī, cadi du côté est de Bagdad sous al-Mutawakkil. Al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, XI, p. 53.

83  Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 55. Sur les doubles judicatures, voir infra, chapitre IV, § I.1.

84  Sur des cadis révoqués parce qu’ils n’acceptaient pas l’intervention du pouvoir dans des procès, voir Bakar, « A note on Muslim Judges », p. 482.

85  Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 198.

86  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 271.

87  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 269 ; voir aussi Ibn Saʿd, al-abaqāt al-kubrā, VII, p. 343.

88  Al-Qāḍī ʿIyāḍ, Tartīb al-madārik, III, p. 185 ; Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 282.

89  Peut-être s’agit-il du ʿAlī b. ʿĀṣim (m. 201/816-17) mentionné par Baḥšal, Ta’rī Wāsi, p. 145.

90  Abū Saʿīd Muḥammad b. Yazīd al-Wāsiṭī, rapporteur de adī mort en 188/804 ou 191/806-807. Al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, III, p. 371 ; al-Ḏahabī, Siyar aʿlām al-nubalā’, IX, p. 302.

91  Gouverneur de Baṣra et de ses environs de 164/780-81 à 166/782-83. Al-Ṭabarī, Ta’rī, IV, p. 570 ; Ḫalīfa b. Ḫayyāṭ, Ta’rī, p. 291.

92  Vizir d’al-Mahdī à partir de 160/777. En 166/782-83, Yaʿqūb b. Dāwūd connut la disgrâce et se vit emprisonné. Tous les gouverneurs que le vizir avait nommés (dont son frère) furent alors révoqués, et les membres de sa famille arrêtés. Sourdel, Le Vizirat ʿabbāside, I, p. 110 ; Kennedy, The Prophet, p. 138.

93  Il s’agit de Hušaym b. Bašīr, savant et traditionniste de Wāsiṭ (mort à Bagdad en 183/799-800). Il aurait participé à des séances de controverses doctrinales en matière de fiqh avec le cadi Abū Šayba (al-Ḏahabī, Siyar aʿlām al-nubalā’, VIII, p. 289). Voir Ibn Saʿd, al-abaqāt al-kubrā, VII, p. 313 ; Ibn Qutayba, al-Maʿārif, p. 287 ; Ibn Ḥaǧar, Tahīb al-tahīb, XI, p. 53.

94  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 309-10.

95  Selon al-Samʿānī (al-Ansāb, IV, p. 140), Abū Šayba aurait été cadi de Wāsiṭ pendant vingt-trois ans.

96  Il s’agit d’Abū l-Hayṯam Ḫālid b. ʿAbd Allāh al-Ṭaḥḥān al-Wāsiṭī, savant et traditionniste de Wāsiṭ, mort en 179/795-96 ou 182/798-99. Ibn Saʿd, al-abaqāt al-kubrā, VII, p. 313 ; al-Samʿānī, al-Ansāb, IV, p. 51.

97  Ancien secrétaire du cadi Abū Šayba Ibrāhīm b. ʿUṯmān. Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 309 ; al-Samʿānī, al-Ansāb, IV, p. 140.

98  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 312. Sur Salama al-Aḥmar, voir Ibn Saʿd, al-abaqāt al-kubrā, VI, p. 383 ; al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, IX, p. 132.

99  Al-Ṭabarī, Ta’rī, IV, p. 574. Voir aussi Ḫalīfa b. Ḫayyāṭ, Ta’rī, p. 289, 291 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaam, V, p. 325.

100  Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 144. Voir traduction supra, chapitre II, § I.3.2.

101  Al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, XIII, p. 132 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaam, V, p. 385.

102  Al-Masʿūdī, Murūǧ al-ahab, III, p. 434. Voir aussi al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, XIV, p. 199 ; Ibn Ḫallikān, Wafayāt al-aʿyān, VI, p. 152.

103  Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-ir, p. 461.

104  Ce fut par exemple le cas lors de la révocation de ʿUmar b. Ḥabīb et de la nomination, dans la foulée, de Muʿāḏ b. Muʿāḏ. Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 144.

105  Une trop longue barbe était considérée comme un signe de stupidité chez les auteurs musulmans médiévaux. Voir al-Ǧāḥiẓ, al-Bayān wa-l-tabyīn, IV, p. 18 ; Ibn al-Ǧawzī, Kitāb al-amqā, p. 5.

106  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 267.

107  Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaam, VII, p. 112. Voir aussi Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-ir, p. 113. Néanmoins, le calife ne se contenta pas de le démettre de ses fonctions et l’envoya également en exil à Baṣra. Ceci laisse penser que les plaintes déposées à son encontre avaient un caractère politique plus prononcé que dans les cas précédents et que les médisances provenaient d’un cercle plus fermé que celui des élites urbaines : peut-être les faits évoqués relevaient-ils en réalité de rivalités et de haines intestines à la cour abbasside.

108  Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 45.

109  Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 55. Voir infra, chapitre IV, § I.1.

110  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 308.

111  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 309.

112  Voir supra, chapitre I, § II.2.2.

113  Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 128.

114  Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 160, 167.

115  Voir l’exemple de Hārūn b. ʿAbd Allāh al-Zuhrī, cadi d’Égypte révoqué par al-Muʿtaṣim. Al-Kindī, Abār quāt Mir, p. 338 ; Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-ir, p. 451 ; al-Qāḍī ʿIyāḍ, Tartīb al-madārik, II, p. 517.

116  ʿArīb b. Saʿd al-Qurṭubī, īlat Ta’rī al-abarī, p. 113.

117  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḥaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 355.

118  Voir Melchert, « Religious Policies », passim.

119  Voir par exemple Ḫalīfa b. Ḫayyāṭ, Ta’rī, p. 235, 286, 295, 307.

120  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 241.

121  Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-ir, p. 174, 266.

122  Kazimirski, Dictionnaire, II, p. 699.

123  Ibn ʿAbd Rabbih, al-ʿIqd al-farīd, II, p. 365. Voir le cas comparable de Muḥammad b. Diṯār al-Sadūsī dans Ibn Qutayba, ʿUyūn al-abār, I, p. 71.

124  Kazimirski, Dictionnaire arabe-français, II, p. 304.

125  Le mot « démission » est défini par Le Petit Robert comme un « acte par lequel on se démet d’une fonction, d’une charge, d’une dignité ».

126  Al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, VIII, p. 21 ; Ibn al-Aṯīr, al-Kāmil, VIII, p. 392. Sur cette démission, voir aussi Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaam, VIII, p. 212.

127  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 272.

128  Ibn al-Nadīm, al-Fihrist, p. 346 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaam, VI, p. 135 ; Ibn al-Aṯīr, al-Kāmil, VII, p. 337 ; Ibn Quṭlūbuġā, ǧ al-tarāǧim, p. 22.

129  Al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, VII, p. 325. Voir aussi Ibn Abī l-Wafā’, al-Ǧawāhir al-muiyya, I, p. 193.

130  Ibn al-Nadīm, al-Fihrist, p. 346.

131  Al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, VII, p. 325. Voir aussi al-Samʿānī, al-Ansāb, V, p. 146.

132  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 289 ; Ibn Abī l-Wafā’, al-Ǧawāhir al-muiyya, II, p. 58 ; al-Ḏahabī, Siyar aʿlām al-nubalā’, X, p. 647 ; Ibn Quṭlūbuġā, ǧ al-tarāǧim, p. 55.

133  On constate un cas similaire un peu plus tard en Égypte : al-Ḥāriṯ b. Miskīn, pressentant sa révocation par al-Mutawakkil, s’empressa d’envoyer au calife une lettre dans laquelle il demandait à être déchargé de ses fonctions. Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-ir, p. 122 (trad. Tillier, Vies des cadis de Mir, p. 48).

134  Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaam, VIII, p. 72.

135  Voir par exemple les nombreux adī-s qui figurent sur ce sujet dans l’introduction de Wakīʿ à ses Abār al-quāt.

136  Al-Šīrāzī, abaqāt al-fuqahā’, I, p. 146 ; al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, V, p. 266 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaam, VII, p. 271 ; Ibn Abī l-Wafā’, al-Ǧawāhir al-muiyya, I, p. 114.

137  Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaam, VIII, p. 212. Le cénacle d’al-Ḥusayn b. Ismāʿīl aurait été très fréquenté par les juristes de Bagdad. Al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, VIII, p. 20.

138  Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-ir, p. 122 (trad. Tillier, Vies des cadis de Mir, p. 48).

139  Al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, XII, p. 304 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaam, V, p. 433 ; al-Ḏahabī, Siyar alʿlām al-nubalā’, VII, p. 399.

140  Sur la passation de pouvoir entre deux cadis, voir Tyan, Organisation judiciaire, p. 193-94. Voir infra, chapitre V, § II.1.1.

141  Voir Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 156. Cf. Hallaq, « The ī’s dīwān », p. 427.

142  Al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, VII, p. 20 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaam, V, p. 543 ; Ibn Abī l-Wafā’, al-Ǧawāhir al-muiyya, I, p. 140.

143  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 151.

144  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 164.

145  Al-Tanūḫī, Nišwār al-muāara, II, p. 26.

146  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 153.

147  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 165. Le texte de Wakīʿ mentionne « Muḥammad b. al-Ḥasan al-ʿAbdī », mais aucun gouverneur ne portait un tel nom à cette époque. Sur Muḥammad b. al-Ḥuṣayn al-ʿAbdī, voir al-Ṭabarī, Ta’rī, IV, p. 469.

148  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 312.

149  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 285 ; Ibn Saʿd, al-abaqāt al-kubrā, VII, p. 331 ; al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, VII, p. 18.

150  Wakīʿ, Abār al-quā, III, p. 304.

151  Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 158.

152  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 153.

153  Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 165.

154  Cf. Johansen, « Vérité et torture », p. 153.

155  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 330.

156  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 69.

157  Selon al-Šāfiʿī, il en va de même lorsqu’un cadi est témoin d’un aveu fait devant lui alors qu’il n’instruit pas l’affaire : sa parole est recevable devant un autre cadi (celui qui instruit l’affaire), mais uniquement en tant que témoin, et doit être corroborée par le témoignage d’une autre personne. Al-Šāfiʿī, al-Risāla, n° 1159, p. 421. La parole du cadi ne peut donc être performative qu’à l’égard des affaires dont il est saisi.

158  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 330. Cf. Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāī, p. 131 ; ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz Ibn Māza, Šar Adab al-qāī, p. 289.

159  Sur la valeur de l’aveu, voir Johansen, « Le jugement comme preuve », p. 7.

160  C’est nous qui soulignons.

161  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 337-38.

162  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 330.

163  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 329.

164  Al-Ṣaymarī, Abār Abī anīfa, p. 150-51.

165  Tillier, Vies des cadis de Mir, p. 68.

166  Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāī, p. 130.

167  Al-Ǧaṣṣāṣ, dansal-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 362.

168  Contrairement à la méthode qu’il adopte d’ordinaire, al-Ǧaṣṣāṣ commence par expliquer le principe (al) qui régit cette problématique, sans citer auparavant des propos d’al-Ḫaṣṣāf. Près de deux siècles plus tard, le commentaire du même chapitre par Ibn Māza semble en revanche s’appuyer sur des exemples donnés par al-Ḫaṣṣāf (ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz Ibn Māza, Šar Adab al-qāī, p. 323) ; la fusion du commentaire et des citations, beaucoup plus prononcée que chez al-Ǧaṣṣāṣ, ne permet pas néanmoins de les délimiter avec certitude. Peut-être al-Ḫaṣṣāf s’est-il exprimé sur le sujet sans qu’al-Ǧaṣṣāṣ ait pris la peine de le citer. Quoi qu’il en soit, des cas comme celui de Bakkār b. Qutayba sont entre temps apparus et ont obligé al-Ǧaṣṣāṣ à systématiser une solution à la vulnérabilité juridique du cadi révoqué.

169  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 363. Cf. l’Andalou al-Nubāhī (Ta’rī quāt al-Andalus, p. 7) qui, au xive siècle, insiste pour sa part sur la sanction d’un cadi qui avoue avoir prononcé une peine injuste.

170  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 363. Sur la question de la responsabilité du cadi, voir Rebstock, « A ī’s Errors », p. 24-25.

171  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 363.

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