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Les lois des bâtiments

 | 
Catherine Saliou

Deuxième partie. Les eaux

Chapitre deuxième. Le droit et l'approvisionnement en eau

Texte intégral

-1- LES SYSTÈMES FERMÉS DU VOISINAGE AUX INTÉRÊTS COLLECTIFS

1.1. EAU ET VOISINAGE IMMÉDIAT

  • 1 D. 39. 2. 24. 12 ; D. 39. 3. 1. 12 ; D. 39. 3. 1. 24 ; Cf. Branca, 1937, p. 339 ; Capogrossi Colog (...)

1L'aménagement par un particulier d'un puits sur son propre fonds est susceptible d'entraîner des conflits de voisinage. Deux cas sont envisagés par la réflexion juridique. Le creusement du puits implique une atteinte à la nappe phréatique : pour Trebatius, si en creusant à son propre usage un puits chez soi, on assèche celui du voisin, la stipulatio damni infecti ne prend pas effet. En revanche, souligne Ulpien, elle entre en jeu si lors des travaux on porte atteinte au mur du voisin1.

2Les systèmes autonomes combinant une gouttière et une citerne apparaissent, de façon seulement allusive, dans les textes juridiques. Un texte du Digeste où Paul cite Proculus mentionne l'existence de conduites recueillant l'eau de pluie et plaquées contre un mur mitoyen, qui forment vraisemblablement avec la citerne un système autonome d'alimentation en eau.

D. 8. 2. 19. pr., Paulus libro sexto ad Sabinum : Fistulam (...), quae aut ex castello aut ex caelo aquam capit (...)
D. 8. 2. 19. pr., Paul ad Sabinum 6 : Une canalisation (...) qu'elle recueille l'eau tirée au château d'eau ou l'eau de pluie (...)

3Le même type d'installation est mentionné par Julien d'Ascalon (Hexabiblos, 2. 4. 82) : τῶν εἰς λάκκους χαλόντων ὄμβρια ὕδατα..."les installations déversant les eaux de pluie vers les citernes...".

  • 2 2, 10 m en mesures "royales" d'après Hultsch, 1882, pp. 607-612.
  • 3 P. Hal. 1, 11. 98 sq.

4Dans les deux cas, l'allusion faite à ces installations l'est dans le cadre de prescriptions concernant les rapports de voisinage immédiat : ces conduites ne peuvent être plaquées contre un mur de séparation. Le même souci de protection du mur de partition se manifeste chez Julien d'Ascalon par une prescription qui concerne l'aménagement de citernes (Hexabiblos, 2. 4. 77) : qui veut aménager une citerne sur son bien peut le faire à condition de s'éloigner du mur du voisin de 6 coudées deux tiers (312 cm). De façon comparable, dans les Dikaiomata d'Alexandrie, texte réglementaire de la période hellénistique, qui veut creuser une citerne ou un puits doit l'éloigner d'une orguia, l'équivalent de quatre coudées ou de six pieds2, du mur du voisin3. Le but visé est toujours de préserver le mur du voisin de l'humidité engendrée, non plus par le conduit, mais directement par la citerne.

5Chez Julien d'Ascalon, comme dans le droit romain classique, les systèmes autonomes d'approvisionnement en eau ne constituent pas en eux-mêmes un objet de la réflexion juridique, et ne sont abordés que dans le cadre des rapports de mitoyenneté. La concordance entre le juriste Paul et Julien d'Ascalon ne signifie cependant pas que les citernes n'aient pas pu dans certains contextes géographiques, techniques, et politiques, faire l'objet d'une réglementation complexe et de la vigilance active des autorités, comme le montre par exemple la Loi des Astynomes de Pergame.

1.2. L'EAU ET LA CITÉ

  • 4 Sur l'interprétation, assez délicate, de ce point de la loi, voir Klaffenbach, 1954, p. 18 ; Wörll (...)

6Les citernes pergaméniennes (fig. 31-32) sont soumises à un enregistrement qui peut avoir lieu annuellement ou n'avoir eu lieu qu'une fois et faire l'objet d'une remise à jour annuelle (doc. 1 :1. 208)4. Elles sont également concernées par deux catégories de prescriptions, traitées de façon synthétique dans le texte, mais dont les fonctions sont bien distinctes.

  • 5 Klaffenbach, 1954, p. 18.
  • 6 Brinker, 1986, p. 13.
  • 7 Klaffenbach, 1954, p. 18.
  • 8 Wörlle, 1981, p. 88, n. 37.

7Un premier ensemble de dispositions, qui vise à garantir et à contrôler l'étanchéité des citernes (1. 207 ; 11. 221-227)5, est motivé par le souci des intérêts réciproques des voisins, qui pourraient être gênés par un manque d'étanchéité des citernes à la fois parce que leur propre demeure en ressentirait de l'humidité, mais aussi parce que, compte tenu de la nature géologique particulière des matériaux de construction employés à Pergame, l'humidité peut en cas de gel faire éclater les murs6. La remarque faite par les archéologues de l'excellente qualité de l'enduit utilisé confirme l'importance attachée par les Pergaméniens à un bon isolement des citernes. Comme les dispositions contenues dans le Digeste et dans l'écrit de Julien d'Ascalon, ces prescriptions ont pour objet essentiel la régulation des rapports de voisinage immédiat. Le montant de l'amende à verser par le contrevenant n'est pas déterminé à l'avance, mais sera défini en fonction du dommage subi par le voisin7. Les dommages et intérêts seront ainsi versés par le contrevenant à son voisin, non pas directement mais par l'intermédiaire des astynomes : l'autorité administrative assure une fonction de régulation des rapports de voisinage entre particuliers8, comparable à la fonction du préteur dans la procédure de la caution prétorienne, où c'est le magistrat qui ordonne le versement de la caution.

  • 9 1. 209. Traduction R. Martin, 1974, p. 59.
  • 10 11. 212-213.Traduction R. Martin, 1974, p. 59.
  • 11 Il s'agit sans doute là de citernes publiques.
  • 12 R. Martin, 1974, p. 65 ; Garbrecht, 1987, p. 17.
  • 13 Brinker, 1986, pp. 15-16 ; Garbrecht, 1987, pp. 18-19.
  • 14 Un parallèle est fourni par l'Alger ottomane, caractérisée elle aussi par la présence conjointe d' (...)

8Un second groupe de dispositions, qui vise à éviter le comblement des citernes, dépasse largement le cadre de la régulation des rapports de voisinage : "... [Les astynomes] prendront soin (...) qu'aucune des citernes existantes ne soit comblée9. (...) Si des citernes ont été comblées antérieurement, ils signifieront aux propriétaires d'avoir à les vider dans un délai de huit mois10." Les infractions sont soumises à une amende fixe de cent drachmes (11. 210-212 ; 11. 216-217), dont le produit sera versé au trésorier et affecté à l'entretien des citernes (11. 217-221)11. Ces dispositions, dont nous ne connaissons pas les attendus, ont été justifiées par les interprètes modernes par des impératifs de défense12 : aux troisième et deuxième siècles avant Jésus-Christ, Pergame est avant tout une forteresse, qui ne peut se passer d'un approvisionnement autonome en eau. Les sources, insuffisantes, sont complétées par des citernes, privées ou publiques. L'aménagement, au deuxième siècle avant Jésus-Christ, du premier aqueduc, qui aurait pu avoir pour effet pervers de détourner les habitants de l'entretien des citernes privées, pourtant nécessaires à l'intérêt général et à la conservation de l'ensemble de la cité, constituerait ainsi un facteur d'explication de ces dispositions13. Les citernes privées, qui font l'objet d'une telle surveillance publique, constituent non seulement des éléments importants de l'habitat urbain, mais même un lieu de rencontre entre la sphère publique et la sphère privée : l'intérêt collectif justifierait ici une atteinte aux droits de la propriété privée14.

  • 15 Garbrecht, 1987, p. 19.

9D'après l'archéologie, les citernes continuent à être soigneusement entretenues à la période impériale, malgré la présence de nombreux aqueducs, et que ce soit ou non en vertu de la Loi des Astynomes15.

-2- DU VOISINAGE AU RÉSEAU

10L'alimentation en eau peut dépendre d'un point d'eau extérieur, source située sur le bien d'autrui, ou prise d'eau au réseau public de distribution (fig. 19 ; fig. 28) : canalisations et conduites constituent ainsi la matérialisation soit d'un droit d'utilisation d'un réseau public, soit d'un droit d'utilisation ou d'aménagement de terrains voisins. Cette opposition correspond dans le droit classique à une opposition entre les servitudes, qui concernent les rapports de droit privé entre des voisins, et le ius aquae ex castello, qui constitue une concession, accordée par l'empereur, de prise d'eau à un aqueduc public. Dans les deux cas, la promiscuité, inévitable en milieu urbain, est à la source de conflits susceptibles d'être réglés par des moyens juridiques divers. Les aménagements liés à l'eau sont toujours susceptibles d'être partagés et de faire l'objet d'une utilisation collective.

2.1. LES SERVITUDES DE L'EAU

11La servitude d'aqueduc est définie par Ulpien :

D. 8. 3. 1. pr., Vlpianus libro secundo institutionum : (...) aquae ductus est ius aquam ducendi per fundum alienum.
D. 8. 3. 1. pr., Ulpien institutiones 2 : (...) le droit d'aqueduc est le droit de faire venir l'eau à travers le terrain d'autrui.

  • 16 Solazzi, 1948, p. 46 ; Capogrossi Colognesi, 1966, pp. 1-4 ; Franciosi, 1967, p. 103, n. 38.

12Dans la pratique la seruitus aquae ductus peut également comprendre le droit de prélever de l'eau16 :

  • 17 Voir aussi D. 8. 3. 9 ; D. 8. 4. 16.

InstJ. 2. 3. 4: (...) ut patiatur eum per fundum ire agere aquamue ex eo ducere.
InstJ. 2. 3. 4 : (...) supporter qu'il (le voisin) passe sur le fonds ou en amène l'eau17.

  • 18 Sur les étapes de cette élaboration, voir Capogrossi Colognesi, 1966, pp. 79-96 et pp. 149-158, et (...)

13La servitude d'aqueduc permet donc à son bénéficiaire de faire passer sur le terrain de son voisin une conduite d'eau dont le point de départ est une source ou un cours d'eau, soit public soit privé, appartenant au propriétaire du terrain devant la servitude, où l'eau doit former un courant vif et pérenne. Cette définition correspond à l'élaboration théorique des juristes telle que le Digeste nous en présente le résultat18.

  • 19 D'après Perozzi (Perozzi, 1892, pp. 182-194), cette règle ferait partie des maximes juridiques en (...)
  • 20 Solazzi, 1948, p. 47 ; Capogrossi Colognesi, 1966, pp. 4-13.

14Concernant l'adduction d'une eau vive et pérenne, la seruitus aquae ductus ne peut donc s'appliquer à l'aménagement d'une canalisation à partir d'une citerne19, où l'eau pourrait venir à manquer (D.43.20. 1. 5 ; D.43.22. 14)20.

  • 21 Cf. Lenel, 1927, p. 203, n. 9.

15Les voisins peuvent en cas d'abus avoir recours à l'actio negatoria (D.43. 2 1. 3. 9, Ulpien ad edictum 70). De plus, d'après Ulpien (D.9. 2. 29. 1, ad edictum 18)21 qui cite un rescrit de Septime Sévère, en cas d'aménagement par X, sans servitude, d'une canalisation sur le terrain de Y, Y peut couper cette canalisation sans autre forme de procès.

16Même en cas de constitution d'une servitude, les droits du propriétaire du fonds servant sont garantis, ainsi que ceux des autres utilisateurs du cours d'eau :

D. 43. 20. 3. 5, Pomponius libro trigensimo quarto ad Sabinum : Is qui aquae cottidianae ius habet, uel fistulam in riuo ponere uel aliud quodlibet facere potest, dummodo ne fundum domino aut aquagium riualibus deterius faciat.
D. 43. 20. 3. 5, Pomponius ad Sabinum 34 : Qui bénéficie du droit d'eau quotidienne peut aussi bien installer une conduite dans le cours d'eau, que faire tout autre aménagement de son choix, pourvu qu'il ne cause pas de détriment au fonds pour le propriétaire ou à leur part d'eau pour les autres utilisateurs du cours d'eau.

  • 22 Nörr, 1969, p. 54.

17La servitude peut être considérée comme acquise non seulement par un accord volontaire entre voisins, mais également à la suite d'un usage de fait exercé pendant une période suffisamment longue22 :

D. 43. 20. 3. 4, Pomponius libro trigensimo quarto ad Sabinum : Ductus aquae, cuius origo memoriam excessit, iure constituti loco habetur.
D. 43. 20. 3. 4, Pomponius ad Sabinum 34 : Un aqueduc dont on a oublié le moment de l'installation est réputé établi par servitude.

  • 23 Cf. Kaser, 1971, p. 445. Pour la période antonine, Gaius, Institutes 2. 31. Pour la période sévéri (...)
  • 24 Berger, 1953, s.u. ; Kunkel, Honsell, 1987, pp. 178-179. L'institution de la longi temporis praesc (...)
  • 25 C. 3. 34. 2 (année 215) : Si aquam per possessionem Martialis eo sciente duxisti, seruitutem exemp (...)

18Comme pour toutes les servitudes, un rapport analogue à la seruitus aquae ductus peut être construit sur un fonds provincial23. L'acquisition de la servitude d'eau, non seulement à la suite d'un accord entre voisins, mais également en raison d'une longi temporis praescriptio, par laquelle un bien que l'on utilise depuis dix ou vingt ans comme le sien propre est considéré comme acquis24, semble attestée pour les fonds provinciaux par une constitution de Caracalla25.

  • 26 D. 8. 3. 20. 3 ; D. 8. 3. 1. 1 ; D. 8. 3. 5. 1 ; D. 8. 5. 4. 6. Cf. Grosso, 1932 ; Solazzi, 1949, (...)

19La servitus haustus26 permet d'aller puiser de l'eau sur le fonds servant, et se substitue à la servitude d'aqueduc lorsque cette dernière ne peut être établie, pour des raisons matérielles ou juridiques, par exemple si le point d'eau est un puits, ou se situe de l'autre côté d'une voie publique :

D. 8. 1. 14.2, Paulus libro quinto decimo ad Sabinum : Publico loco interueniente et uia publica haustus seruitus imponi potest, aquae ductus non potest. (...)
D. 8. 1. 14.2, Paul ad Sabinum 15 : Si vient s'interposer un terrain public ou une voie publique, on peut imposer au terrain voisin une servitude permettant de venir y puiser de l'eau, mais non une servitude permettant d'en faire venir de l'eau au moyen d'une canalisation. (...)

  • 27 D. 8. 3. 1. 1 ; D. 8. 3. 4 ; D. 8. 3. 5. 1 ; Solazzi, 1948, p. 51 ; Kaser, 1971, p. 442, n. 19 ; C (...)

20Comme le cours d'eau qui sert de point de départ à l'aqueduc, le point d'eau grevé d'une servitude de puisage doit contenir une eau vive et pérenne (D.43. 22. 4). La seruitus pecoris ad aquam appellendi27 permet de faire boire un troupeau au point d'eau.

2.2. LA PROTECTION PRÉTORIENNE

  • 28 Kaser, 1971, p. 381.
  • 29 Capogrossi Colognesi, 1976, pp. 413-414.

21L'approvisionnement en eau est protégé par une série d'interdits prétoriens : les interdits de aqua (EP 251), de riuis (EP 252), de fonte (EP 253). La fonction des interdits prétoriens est notamment en effet de protéger l'utilisation des res publicae28 et l'exercice factuel de certaines servitudes : l'interdit protège la possession d'un droit, et non ce droit en lui-même (D. 43. 20. 1. 9-10 ; D. 43. 20. 1. 3929). Son champ d'application est donc plus large que celui de la servitude.

  • 30 Longo, 1966, p. 166 ; Nörr, 1969, p. 54 ; Kaser, 1971, p. 445, n. 59.

22Dès le temps de Scaevola, l'exercice du droit d'aquaeductus, si son usage est immémorial, est protégé dans la pratique juridique30 :

D. 39. 3. 26, Scaeuola libro quarto responsorum : Scaeuola respondit solere eos, qui iuri dicundo praesunt, tueri ductus aquae, quibus auctoritatem uetustas daret, tametsi ius non probaretur.
D. 39. 3. 26, Scaevola responsa 4 : Scaevola répondit que ceux qui disent le droit ont l'habitude de protéger les conduites d'eau, dont l'usage est sanctionné par le temps, même au cas où l'existence d'un droit ne saurait être démontrée.

  • 31 EP (Lenel, 1927) § 253.

23Les interdits concernant l'approvisionnement en eau protègent d'une part l'approvisionnement par dérivation et adduction, dans le cadre, en particulier, de la seruitus aquae ductus, d'autre part l'accès au point d'eau dans le cadre des servitudes de puisage et d'abreuvoir (interdit defonte31).

  • 32 EP (Lenel, 1927) § 251.
  • 33 EP (Lenel, 1927) § 252.

24La protection interdictale de l'approvisionnement en eau par adduction ou dérivation comprend des interdits protégeant le droit à l'eau en tant que tel (interdits de aqua32), et un interdit concernant le système de dérivation et d'acheminement (interdit de riuis33).

2.2.1. INTERDITS DE AQVA ET DE AQVA AESTIVA

D. 43. 20. 1. pr., Vlpianus libro septuagensimo ad edictum : Ait praetor : "Uti hoc anno aquam, qua de agitur, non ut non clam non precario ab illo duxisti, quo minus ita ducas uim fieri ueto".
D. 43. 20. 1. pr., Ulpien ad edictum 70 : Le préteur dit : "J'interdis qu'il te soit fait obstacle quand tu fais venir l'eau en question, de la même façon que tu la faisais venir cette année, sans la lui prendre par violence ni fraude ni à titre précaire."

  • 34 Les empereurs, de Caracalla à Dioclétien, reviennent à plusieurs reprises sur les servitudes de l' (...)
  • 35 Solazzi, 1949, pp. 66-73.
  • 36 Cf. Capogrossi Colognesi, 1966, pp. 133-149.

25Le préteur34 distingue dans la protection de la servitude d'aqueduc35, l'eau "quotidienne", qui correspond à un usage ne variant pas selon les saisons, de l'eau "estivale"36, que l'on ne fait venir qu'à une seule saison, qui peut être l'été ou l'hiver, et pour laquelle existe une formule particulière d'interdit.

D. 43. 20. 1. 29-30, Vlpianus libro septuagensimo ad edictum : [291 Deinde ait praetor : "Vti priore aestate aquam qua de agitur, nec ui nec clam nec precario, ab illo duxisti, quo minus ita ducas uim fieri ueto. (...)"
[30] Hoc interdictum de aqua aestiua dicitur.
D. 43. 20. 1 29-30, Ulpien ad edictum 70 : [29] Le préteur dit ensuite : "J'interdis qu'il te soit fait obstacle quand tu fais venir l'eau en question, de la même façon que tu la faisais venir l'été précédent sans la lui prendre par violence ni fraude ni à titre précaire. (...)"
[30] : Cet interdit s'applique à l'eau estivale.

  • 37 Capogrossi Colognesi, 1966, p. 147.

26L'opposition entre les deux interdits s'explique par une incapacité de la jurisprudence, au deuxième siècle avant Jésus-Christ, de concevoir une unique figure de servitude comportant des contenus différents37. Ulpien s'étend longuement dans son commentaire sur la différence entre l'eau "quotidienne" et l'eau "estivale".

  • 38 Sur ce texte, voir Capogrossi Colognesi, 1966, pp. 138-140.

D. 43. 20. 1. 338, Vlpianus libro septuagensimo ad edictum : Duo autem gênera sunt aquarum : est cottidiana, est et aestiua. cottidiana ab aestiua usu differt, non iure. cottidiana ea est, quae duci adsidue solet uel aestiuo tempore uel hiberno, etiamsi aliquando ducta non est : ea quoque dicitur cottidiana, cuius seruitus intermissione temporis diuisa est. aestiua autem ea est, qua aestate sola uti expedit, sicuti dicimus uestimenta aestiua, saltus aestiuos, castra aestiua, quibus interdum etiam hieme, plerumque autem aestate utamur. ego puto probandum ex proposito utentis et ex natura locorum aquam aestiuam a cottidiana discerni : nam si sit ea aqua, quae perpetuo duci possit, ego tamen aestate sola ea utar, dicendum est hanc aquam esse aestiuam : rursum si sit ea aqua, quae non nisi aestate duci possit, aestiua dicetur : et si ea sint loca, quae natura non admittant aquam nisi aestate, dicendum erit recte aestiuam dici.
D. 43. 20. 1. 3, Ulpien ad edictum 70 : Il y a deux catégories d'eau : il y a l'eau quotidienne, il y aussi l'eau estivale. L'eau quotidienne diffère de l'eau estivale par l'usage, non en droit. L'eau quotidienne est l'eau que l'on fait d'ordinaire venir régulièrement chaque jour, que ce soit en été ou en hiver, même si parfois on ne la fait pas venir : on parle aussi d'eau quotidienne lorsque la servitude est fractionnée dans le temps. L'eau estivale est l'eau qui n'est d'un usage intéressant qu'en été -nous parlons ainsi de vêtements d'été, de pâturages d'été, de quartiers d'été, dont on a l'usage parfois même en hiver, mais le plus souvent en été. Pour ma part, je pense que l'on distingue l'eau d'été de l'eau quotidienne en fonction des buts de l'utilisateur et du milieu naturel : s'il s'agit d'une eau disponible à tout moment, mais que pour ma part, je n'en use qu'en été, il faut dire que cette eau est une eau estivale ; s'il s'agit d'une eau que l'on ne peut faire venir qu'en été, elle sera encore dite estivale ; et s'il s'agit de lieux que la nature destine à ne recevoir de l'eau qu'en été, on parlera toujours, avec raison, d'eau estivale.

D. 43. 20. 1. 31-33, Vlpianus libro septuagensimo ad edictum : (311 Quia autem diximus aestiuam aquam aliquo distare ab aqua cottidiana, sciendum est etiam interdictis distare, quod qui de aqua cottidiana interdicit, ita interdicit : "uti hoc anno aquam duxisti", at qui de aestiua, sic : "uti priore aestate", nec immerito : nam quia hieme non utitur, referre se non ad praesentem aestatem sed ad priorem debuit.
[32] Aestatem incipere (sic peritiores tradiderunt) ab aequinoctio uerno et finiri aequinoctio autumnali : et ita senis mensibus aestas atque hiems diuiditur.
[33] Priorem aestatem ex comparatione duarum aestatium accipi.
D. 43. 20. 1. 31-33, Ulpien ad edictum 70 : [31] Parce que, comme nous l'avons dit, il y a une différence entre l'eau estivale et l'eau quotidienne, il faut savoir qu'il y aussi une différence entre les interdits, car qui prononce un interdit au sujet de l'eau quotidienne, émet la formule suivante : "de la même façon que tu la faisais venir cette année", tandis que qui prononce un interdit au sujet de l'eau estivale, le fait en disant : "de la même façon que l'été précédent", et non sans raison : puisque on n'utilise pas l'eau en hiver, il fallait se rapporter non à l'été actuel, mais à l'été précédent.
[32] [Il faut savoir] que l'été commence d'après les experts, à l'équinoxe de printemps et s'achève à l'équinoxe d'automne : et ainsi, l'année se partage entre un été et un hiver de six mois chacun.
[33] [Il faut savoir] que l'été précédent est défini par rapport à la confrontation des deux étés.

27L'interdit de aqua aestiua peut s'appliquer par analogie à une dérivation hivernale :

D. 43. 20. 1. 35, Vlpianus libro septuagensimo ad edictum : Si quis hieme tantum aquam solitus fuit ducere, aestate non fuit solitus, utile interdictum ei competit.
D. 43.20. 1. 35, Ulpien ad edictum 70 : Qui fait venir habituellement de l'eau en hiver seulement, sans le faire en été, bénéficie, par extension analogique, de cet interdit.

  • 39 Pachtère, 1908, p. 375, suivi par Birebent. 1964, p. 394 ; Pavis d'Escurac, 1980 ; Schaw, 1982, p. (...)
  • 40 Pavis d'Escurac, 1980, p. 182. Cf. Pachtère, 1908, pp. 398-400 ; Schaw, 1982, p. 83.

28Un exemple de dérivation limitée à une seule saison, qui serait l'hiver39, est peut-être donné par la table de Lamasba, Algérie, datée du règne d'Elagabal. Cette irrigation hivernale aurait pour fonction de "prévenir les effets catastrophiques de l'irrégularité des précipitations", pour des cultures mêlées à celle de l'olivier et dont le cycle de végétation se passe en hiver40.

L'exemple de Hiérapolis

  • 41 Sur les sources chaudes de Hiérapolis de Phrygie, voir par exemple Vitruve, 8. 3. 10.

29Ulpien semble citer un exemple d'application de l'interdit en province, à Hiérapolis de Phrygie41 :

D. 43. 20. 1.13, Vlpianus libro septuagensimo ad edictum : Idem Labeo scribit, etiamsi praetor hoc interdicto de aquis frigidis sentiat, tamen de calidis aquis interdicta non esse deneganda ; namque harum quoque aquarum usum esse necessarium : nonnumquam enim refrigeratae usum irrigandis agris praestant. his accedit quod in quibusdam locis et cum calidae sunt, irrigandis tamen agris necessariae sunt, ut Hierapoli : constat enim apud Hierapolitanos in Asia agrum aqua calida rigari (...).
D.43.20. 1. 13, Ulpien ad edictum 70 : Labéon écrit encore que, même si le préteur dans cet interdit pense aux eaux froides, il ne faut cependant pas refuser d'appliquer ces interdits aux eaux chaudes, et que ces eaux également en effet peuvent être d'usage nécessaire, car parfois, une fois refroidies, elles sont utilisées pour l'irrigation. À cela s'ajoute que dans certaines régions, même lorsque les eaux sont chaudes, elles sont cependant nécessaires à l'irrigation, par exemple à Hiérapolis en Asie : c'est un fait établi en effet que les habitants de Hiérapolis irriguent leurs champs avec de l'eau chaude (...).

  • 42 Martini, 1969, p. 124.
  • 43 D. 34. 2. 25. pr ; cf. Talamanca, 1976, p. 230.
  • 44 Cf. Kaser, 1966, p. 131.

30Ce texte serait pour R. Martini42 une preuve de l'identité sustantielle entre l'edictum urbanum et l'edictum prouinciale, bien que d'après la Palingénésie de Lenel, les interdits de aqua n'apparaissent pas dans le ad edictum prouinciale de Gaius. Toutefois, il pourrait s'agir d'un exemple purement théorique, comparable aux allusions aux coutumes de peuples extérieurs à l'empire43 : le cas concret exotique sert à illustrer, par un passage à la limite, une virtualité du droit romain, sans préjuger cependant de l'application concrète du droit dans ce cas précis. Les interdits de aqua s'appliquaient dans les provinces dans la même mesure que les autres interdits44, mais malgré son caractère spectaculaire, l'exemple de Hiérapolis ne nous donne aucun renseignement supplémentaire.

Fons et caput aquae

31Ulpien insiste sur une condition dont l'interprétation exacte est malaisée :

D. 43. 20. 1. 7, Vlpianus libro septuagensimo ad edictum : Haec interdicta de aqua, item de fonte, ad eam aquam pertinere uidentur quae a capite ducitur, non aliunde (...).
D. 43. 20. 1. 7, Ulpien ad edictum 70 : Ces interdits à propos de l'eau, comme les interdits à propos des sources concernent, comme on le voit, l'eau que l'on fait venir en la prenant à la tête, et non à un autre point (...).

  • 45 Sur ce mot, Capogrossi Colognesi, 1966. p. 22, n. 40. Cf. AE 1978, n° 303 (Lucus Feroniae).

32Si le mot fons45 est un terme concret qui ne pose pas de difficultés d'interprétation, il n'en est pas de même de la métaphore abstraite caput aquae. Fort heureusement, le commentaire d'Ulpien à l'interdit de aqua s'attache aux implications techniques de la notion de caput aquae.

D. 43. 20. 1. 8, Vlpianus libro septuagensimo ad edictum : Caput aquae illud est unde aqua nascitur : si ex fonte nascatur, ipse fons : si ex flumine uel lacu, prima incilia uel principia fossarum, quibus aquae ex flumine uel ex lacu in primum riuum compelli soient, plane si aqua sudoribus manando in aliquem primum locum effluere atque ibi apparere incipit, eius hoc caput dicemus, ubi primum emergit.

D. 43. 20. 1. 8, Ulpien ad edictum 70 : La tête de la prise d'eau est le lieu où elle prend naissance : s'il s'agit d'une source, la source elle-même, s'il s'agit d'un cours d'eau ou d'un lac, les premières rigoles ou le début des fossés qui servent d'habitude à détourner les eaux du cours d'eau ou du lac et à commencer à les canaliser. Bien sûr, si une eau suintante et filtrante commence à couler et à se montrer en un point précis, nous dirons que sa tête est l'endroit où elle sort ainsi pour la première fois.

  • 46 Pour Capogrossi Colognesi (1966, pp. 21-26), l'expression caput aquae serait un synonyme de fons, (...)

33L'expression caput aquae renvoie donc soit au point de départ d'une dérivation dans le cas d'un cours d'eau, soit à la source elle-même dans le cas du captage d'une source, soit au point d'émergence d'une eau filtrante. Le groupe caput aquae s'applique ainsi à une notion globalisante qui se définit par le point où l'eau, en elle-même, commence à être domestiquée et tombe sous la dépendance du bénéficiaire de la protection interdictale, c'est-à-dire où toute activité exercée par un tiers et portant atteinte à cette eau, se ferait à son détriment et tomberait sous le coup de la protection interdictale46.

34Cette condition de constitution de la servitude à partir d'un caput aquae interdit à une tierce personne de grever d'une servitude un canal lui-même déjà établi au moyen d'une servitude, ou de le poursuivre à son profit. De fait une telle servitude, dépendant de l'existence d'une autre servitude, ne répondrait pas à la condition de la perpetua causa. Un même cours d'eau, une unique source, peuvent cependant être utilisés par plusieurs particuliers, mais il n'y aura jamais qu'un fonds servant, d'une servitude dont bénéficieront plusieurs fonds.

2.2.2. L'INTERDIT DE RIVIS

  • 47 Biscardi, NNDI, VIII, s.u. interdictum de riuis, pp. 803-804 ; Solazzi, 1949, p.73 ; Capogrossi Co (...)

35L'interdit de riuis47 est cité et commenté par Ulpien.

D. 43. 21. 1. pr., Vlpianus libro septuagensimo ad edictum : Praetor ait : "Riuos specus septa reficere purgare aquae ducendae causa quo minus liceat illi, dum ne aliter aquam ducat, quam uti priore aestate non ui non clam non precario a te duxit, uim fieri ueto."
D. 43. 21. 1. pr., Ulpien ad edictum 70 : Le préteur dit : "J'interdis qu'il lui soit fait obstacle quand il répare et nettoie canaux, conduits souterrains et vannes, pour faire venir l'eau, pourvu qu'il ne la fasse pas venir d'une autre façon qu'il ne l'a fait l'été dernier sans te la prendre par violence ni fraude ni à titre précaire."

  • 48 Capogrossi Colognesi, 1976, p. 430, n. 119.

36L'interdit de riuis garantit la possibilité de réparer en cas de besoin les canalisations et plus largement l'ensemble du système de dérivation et de conduite, en terrain public ou en terrain privé48 :

D. 43. 21. 3. 4, Vlpianus libro septuagensimo ad edictum: Hoc interdictum ad omnes riuospertinet, siue in publico siue in priuato sint constituti.
D. 43. 21. 3. 4, Ulpien ad edictum 70 : Cet interdit concerne tous les canaux, qu'ils soient aménagés en terrain public ou en terrain privé.

37La fonction de l'interdit, comme l'indique sa formule elle-même (aquae ducendae causa), se définit par rapport aux interdits de aqua.

D. 43. 21. 3. 7, Vlpianus libro septuagensimo ad edictum : Isdem autem personis et in easdem interdictum hoc datur, quibus et in quas et de aqua interdicta redduntur, quae supra sunt enumerata.
D. 43. 21. 3. 7, Ulpien ad edictum 70 : Cet interdit est rendu au bénéfice et à rencontre des mêmes personnes que les interdits concernant l'eau qui ont été énumérés plus haut.

  • 49 Capogrossi Colognesi, 1976, pp. 490-491, n. 65.
  • 50 Di Porto, 1990, p. 96. Pour Solazzi (1949, pp. 75-79), l'exception de l'operis noui nuntiatio est (...)
  • 51 CIL X 4842, p. 479 ; ILS 5743 ; FIRA I2 67, pp. 400-403 ; Bruns, p. 249 ; Girard, pp. 404-407.

38L'extension qu'il faut accorder à la notion de réparation fait l'objet d'un débat entre les ueteres, dont Ulpien se fait l'écho (D. 43. 21. 1. 10 ; D. 43. 21. 3. 149). L'existence de l'interdit de riuis exclut pour le voisin un recours à une éventuelle operis noui nuntiatio, qui lui aurait permis d'obtenir un arrêt immédiat des travaux, préliminaire à un procès (D. 43. 21. 3. 8 ; D. 39. 1. 5. 1150). En revanche il peut obtenir le versement d'une cautio damni infecti, c'est-à-dire d'une caution préventive en cas de dommages éventuels causés par les travaux (D. 43. 21. 3. 9). D'après un avis d'Ofilius, au dernier siècle de la République, approuvé par Ulpien (D. 43. 21. 3. 10), et par Paul qui en tire les conséquences (D. 8. 4. 11. 1), l'interdit de riuis garantit également la possibilité de transporter les matériaux nécessaires aux travaux sur le fonds d'autrui. Ce type de disposition se retrouve à propos d'un aqueduc public de Campanie dans l'édit de Vénafre51, entre 11 et 17 avant Jésus-Christ (11. 26-27).

Caput aquae et puteus

  • 52 Sur le rapport entre caput aquae et riuus, cf. AE 1978, n° 303 (Lucus Feroniae, Italie ; date prob (...)

39Dans le cadre de l'interdit de riuis, Ulpien fournit quelques indications sur les modalités concrètes de réalisation d'une tête d'aqueduc52.

D. 43. 2 1. 1. 4-5, Vlpianus libro septuagensimo ad edictum : [4] Septa sunt, quae ad incite opponuntur aquae deriuandae compellendaeue ex flumine causa, siue ea lignea sunt siue lapidea siue qualibet alia materia sint, ad continendam transmittendamque aquam excogitata.
[5] Incite est autem locus depressus ad latus fluminis, ex eo dictus, quod incidatur : inciditur enim uel lapis uel terra, unde primum aqua ex flumine agi possit. sed et fossae et putei hoc interdicto continentur.
D. 43. 21. 1. 4-5, Ulpien ad edictum 70 : [4] Les vannes sont ce que l'on place en face de la rigole pour dériver l'eau et la détourner du courant ; faites de bois, de pierre ou de tout autre matériau, elles sont conçues pour retenir et renvoyer l'eau.
[5] La rigole, quant à elle, est creusée sur le côté du cours d'eau et ainsi désignée parce qu'elle est entaillée : on entaille en effet la pierre ou la terre pour pouvoir commencer à faire sortir de l'eau du courant. Fossés et puits de captage sont eux aussi englobés par l'interdit.

  • 53 Fahlbusch, 1987, pp. 147-148. Pour un exemple archéologique de captage artésien à l'origine d'un a (...)
  • 54 Callebat, Fleury, note ad loc, Vitruve, De architectura, VIII, Paris, Les Belles-Lettres, 1973, pp (...)

40Le terme puteus peut s'appliquer soit à un puits creusé pour atteindre directement la nappe phréatique, soit à un captage de source artésienne, qui peut éventuellement constituer un élément, voire le point de départ, d'un aqueduc. Ce système de captage est le seul en usage chez les Grecs : la dérivation des eaux de surface est une innovation romaine53. Pour Vitruve, qui toutefois semble ici reproduire des sources livresques plutôt qu'exprimer son expérience pratique54, un puits, ou un ensemble de puits de ce type, permet d'atteindre un caput aquae, à partir duquel on aménagera un aqueduc :

  • 55 "[L'eau] sera plus accessible si l'on a des sources qui coulent à découvert. Mais si elles ne s'éc (...)

Vitruve, 8. 1. 1 : (...) [aqua] erit facilior, si erunt fontes aperti et fluentes. Sin autem non profluent, quaerenda sub terra sunt capita et colligenda (...)55.

  • 56 "On ouvrira un puits dans ce lieu, et si l'on trouve la source, on creusera plusieurs autres puits (...)

Vitruve, 8. 1.6 : (...) deprimendus est puteus in eo loco, et si erit caput aquae inuentum, plures circa sunt fodiendi et per specus in unum locum omnes conducendi (...)56.

  • 57 CIL IX 3018 = ILS 5761. Cf. Capogrossi Colognesi, 1966, p. 32.

41Des putei sont également mis en rapport avec un caput aquae dans une inscription du premier siècle après Jésus-Christ, trouvée à Téate (actuelle Chieti), et qui constitue comme une illustration du texte de Vitruve57.

  • 58 "Pour l'honneur de la maison impériale, Dusmia Numisilla, fille de Marc, en son nom et en celui de (...)

in honorem domus/ Augustae/Dusmia M. f. Numisilla / nomine suo et L. Trebi Secundi/ uiri sui, aquam, quae a. C. Asinio/ Gallo perducta interciderat/ repetitam a capite adiecta structura/ specus et puteorum nouis bracchis/ ampliatam s. p. reduxit58.

42En ce sens, le puits peut effectivement être concerné par l'interdit de riuis, au même titre que tout élément de l'aqueduc, et en particulier que les fossés et l'incile aménagés pour la dérivation des eaux de surface.

2.2.3. L'INTERDIT DE FONTE

D. 43. 22. 1. pr., Vlpianus libro septuagensimo ad edictum : Praetor ait : "Vti de eo fonte, quo de agitur, hoc anno aqua nec ui nec clam nec precario ab illo usus es, quo minus ita utaris, uim fieri ueto. De lacu puteo piscina item interdicam."
D. 43. 22. 1. pr., Ulpien ad edictum 70 : Le préteur dit : "J'interdis qu'il te soit fait obstacle quand tu utilises l'eau de la source en question de la même façon que tu l'as utilisée cette année sans la lui prendre par violence ni fraude ni à titre précaire. J'émettrai le même interdit pour les pièces d'eau, les puits, les bassins."

  • 59 Solazzi, 1949, p. 77 ; Grosso, 1969, p. 311.
  • 60 Le mot piscina désigne ici un bassin alimenté directement ou indirectement par un cours d'eau (Fro (...)
  • 61 Capogrossi Colognesi, 1966, p. 123.

43L'interdit de fonte (D.43. 22) garantit l'accès au point d'eau dans le cadre de la seruitus haustus et de la seruitus pecoris ad aquam appellendi59. L'interdit concerne au premier chef les sources et peut s'appliquer à tous les points d'eau, lacs ou étangs, puits, bassins60, alimentés de façon pérenne en eau vive. Il ne concerne donc pas les citernes (D.43. 22. 4)61. Cet interdit garantissant l'usage du point d'eau, et parallèle aux interdits de aqua, s'accompagne d'un interdit garantissant la possibilité d'entretenir le point d'eau (D.43. 22. 6), et parallèle aux interdits de riuis. Toujours de façon parallèle au fonctionnement des autres interdits concernant l'eau, l'interdit de fonte ne peut s'appliquer que si l'eau est prélevée en un point déterminé.

D. 8. 3. 9, Paulus libro primo sententiarum : Seruitus aquae ducendae uel hauriendae nisi ex capite uel ex fonte constitui solet (...).
D. 8. 3. 9, Paul sententiae 1 : Une servitude d'aqueduc ou de puisage ne peut être constituée qu'à partir de la tête, ou de la source (...).

  • 62 Grosso, 1932, pp. 401-402 ; Solazzzi, 1949, p. 69 ; Capogrossi Colognesi, 1966, p. 21, pp. 34 sqq. (...)

44La formule de Paul met en parallèle deux servitudes, la seruitus aquae ducendae et la seruitus aquae hauriendae, et deux lieux de constitution de ces servitudes : caput et fons. Pour plusieurs auteurs62, uel ex fonte constituerait une simple glose, postérieure à la période classique, mais antérieure au moment de la compilation, de uel ex capite. La mention de la seruitus aquae hauriendae constituerait une adjonction postclassique, qui s'insérerait dans un courant tendant à rapprocher l'une de l'autre deux servitudes à l'origine bien distinctes. Le fragment de Paul serait à lire : seruitus aquae ductus nisi ex capite constitui potest.

  • 63 D. 43. 20. 1. 7, Vlpianus libro septuagensimo ad edictum : Haec interdicta de aqua, item de fonte (...)

45Il paraît toutefois possible d'expliquer D.8. 3. 9 sans recourir à une démarche interpolationniste. Le rapprochement de cette formule de Paul et de la structure de la protection interdictale suggère une autre interprétation : le caput aquae est mentionné et commenté dans le cadre de l'interdit de aqua (D. 43. 20. 1. 7-8). En revanche l'interdit garantissant la seruitus haustus s'intitule précisément de fonte et l'expression caput aquae n'y apparaît pas. Tout se passe comme si à une seruitus aquae ductus, constituée ex capite, s'opposait une seruitus haustus, constituée ex fonte. Paul affirme qu'une servitude de puisage ne peut en toute rigueur être constituée que sur une source. La formule de l'interdit prétorien confirme cette règle, tout en étendant plus largement le champ de la protection interdictale : un interdit de fonte peut être prononcé en faveur de particuliers puisant l'eau non pas ex fonte mais e lacu puteo piscina. Le caput aquae serait donc à la seruitus aquae ductus ce que le fons est à la seruitus haustus. Bien que le caput aquae soit très souvent une source, et que la source elle-même, dans le cas de la seruitus haustus, puisse elle aussi être désignée comme caput aquae, comme l'atteste Ulpien63 et conformément à l'usage courant, la distinction des deux notions est justifiée par l'existence de deux servitudes distinctes et par la nécessité d'un terme globalisant dans le cas de la seruitus aquae ductus.

2.3. SERVITUDES ET CONCESSIONS

2.3.1. LE RÔLE DE LA SERVITVS AQVAE DVCTVS EN MILIEU URBAIN

  • 64 D. 8. 3. 1. pr., Ulpien, ad edictum 2.
  • 65 Guarino, 1988, § 6. 4. 1.3.
  • 66 Bonfante, 1972, p. 47.
  • 67 Pour un inventaire des sources, voir Franciosi, 1967, pp. 170-171. Pour une analyse de la probléma (...)
  • 68 Mentxaka, 1986.
  • 69 Grosso, 1969, pp. 167-171.

46La seruitus aquae ductus est mentionnée dans le Digeste comme une servitude rustique64. Toutefois la distinction entre servitudes urbaines et rustiques correspond le plus souvent dans le droit classique, non à une opposition géographique entre la ville et la campagne, mais à une opposition, de caractère essentiellement économique65, entre un fonds non bâti et un fonds bâti avec ses éventuelles dépendances directes, telles qu'un jardin d'agrément. La distinction renvoie aux types de besoins satisfaits : production dans le cas des servitudes rustiques, commodités de l'habitation dans le cas des servitudes urbaines66. La ville et l'habitat urbain ne constitueraient donc un objet distinct du droit que dans la mesure où les activités économiques pratiquées dans ces milieux sont distinctes67. R. Mentxaka68 a montré, par une étude comparée des textes du Digeste traitant des servitudes et de ceux où apparaissent dans d'autre contextes les expressions de praedium urbanum/ praedium rusticum, que parmi plusieurs critères possibles, les juristes choisissent en fonction de la situation juridique. C'est dans le droit de la période justinienne que les servitudes tendent à être qualifiées de rustiques ou d'urbaines selon qu'elles concernent des praedia rustica ou urbana69. La caractérisation des servitudes d'eau comme servitudes rustiques n'implique donc pas nécessairement qu'elles n'aient joué aucun rôle en ville.

  • 70 Capogrossi Colognesi, 1976, p. 430, n. 119.

47Si les problèmes envisagés dans le cadre de la discussion de la servitude d'aqueduc ont souvent trait à l'irrigation, la seruitus aquae ductus, comme l'affirme explicitement Ulpien à propos de l'interdit qui la protège, n'en concerne pas moins aussi bien le milieu urbain que le milieu rural70 :

  • 71 huic Mommsen : hoc mss.

D. 43. 20. 1. 14, Vlpianus, libro septuagensimo ad edictum: Siue autem intra urbem sit aqua siue extra urbem, huic71 interdicto locus erit.
D.43. 20. 1. 14, Ulpien ad edictum 70 : Que ce soit en ville ou en-dehors de la ville, l'interdit demeure valide.

48En effet la servitude d'aqueduc concerne de façon très générale toutes les adductions d'eau, quelles que soient leurs fonctions.

  • 72 Cf. Vitruve, 8. 1. 1 : [aqua] est enim necessaria et ad uitam et ad delectationes et ad usum cotti (...)

D.43. 20. 1. 11, Vlpianus libro septuagensimo ad edictum : Illud quaeritur, utrum ea tantum aqua his interdictis contineatur, quae ad agrum irrigandum pertinet, an uero omnis, etiam ea, quae ad usum quoque et commodum nostrum. Et hoc iure utimur, ut haec quoque contineatur. propter quod etiam si in urbana praedia quis aquam ducere uelit, hoc interdictum locum habere potest.
D.43.20. 1. 11, Ulpien ad edictum 70 : On se demande si ces interdits s'appliquent seulement à l'eau nécessaire à l'irrigation, ou au contraire à tous les types d'eau, y compris à celle que nous employons à notre usage personnel et pour notre commodité72. La loi que nous suivons est qu'ils s'appliquent également à cette eau. C'est pourquoi l'interdit entre en application même si l'on veut amener l'eau vers des biens de type urbain.

D. 43. 20. 3. pr., Pomponius libro trigensimo quarto ad Sabinum : Hoc iure utimur, ut etiam non ad irrigandum, sed pecoris causa uel amoenitatis aqua duci possit.
D. 43. 20. 3. pr., Pomponius ad Sabinum 34 : La loi que nous suivons est que l'on peut faire venir l'eau non seulement pour l'irrigation, mais encore pour le bétail ou pour l'agrément.

  • 73 Solazzi, 1947, pp. 21-25 ; Guarino, 1988, p. 630 ; Bonfante, 1972, pp. 34-36.
  • 74 Grosso, 1937, p. 276 ; Solazzi, 1947, p. 21 ; Capogrossi Colognesi, 1966, pp. 162-163, nn. 268-269

49Ces remarques d'Ulpien et de Pomponius signalent une évolution du contenu de la seruitus aquae ductus. L'utilitas constitue une des conditions nécessaires à l'instauration de la servitude73 : la servitude doit avoir une fonction définie par rapport au fonds qui en bénéficie. Or si à l'origine l'utilitas de l'aquae ductus se définit exclusivement en fonction des nécessités agricoles et de l'irrigation, une évolution, à partir du début du premier siècle, conduit à admettre l'existence d'une utilité définie par l'abreuvement du bétail, puis par l’amoenitas (l'agrément) du fundus74 : il devient alors possible de bénéficier d'une servitude pour aménager une adduction destinée par exemple à alimenter un nymphée, qui peut agrémenter aussi bien une maison urbaine qu'une villa rurale.

  • 75 Kaser, 1971, p. 447, n. 81 ; Kunkel, Honsell, 1987, p. 190, n. 20.

50Ulpien fait mention à deux reprises (D.6. 2. 1 1. 1, ad edictum 16 ; D.9. 2. 29. 1, ad edictum 18) d'une servitude de passage de canalisation à travers une maison (domus). Cette circonstance l'amène dans le premier passage cité, qui est toutefois considéré comme interpolé75, à classer la servitude parmi les servitudes de biens urbains (seruitutes praediorum urbanorum).

  • 76 D. 8. 3. 1. pr., Ulpien institutiones 2. Cf. Franciosi, 1967, p. 127, n. 113 ; Capogrossi Colognes (...)

51Les servitudes d'eau ne sont pas les seules servitudes "rustiques" applicables en ville : comme les iura aquarum, les iura itinerum, catalogués comme servitudes rustiques76, n'en jouent pas moins un rôle en milieu urbain. Les servitudes d'accès et de passage sont par essence "rustiques", dans la mesure où elles s'appliquent par définition à des terrains non bâtis qu'il s'agit de traverser. Elles peuvent néanmoins s'appliquer à des domaines urbains, comme en témoigne un texte de Julien :

D. 8.4. 14, Iulianus, libro quadragensimo primo digestorum : Iter nihil prohibet sic constitui, ut quis interdiu dumtaxat eat, quod fere circa praedia urbana etiam necessarium est.
D. 8. 4. 14, Julien digesta 41 : Rien n'interdit de constituer une servitude de passage à la condition qu'il n'en soit fait usage que de jour : ce qui est même presque toujours nécessaire dans le cas des biens urbains.

  • 77 D. 50. 16. 211 ; D. 7. I. 53 ; D. 7. 1. 34. 2 ; D. 46. 3. 98. 8.
  • 78 Capogrossi Colognesi, 1976, pp. 241-242, n. 57. Cf. D. 19. 2. 19. 4 ; D. 43. 8. 2. 12 ; D. 32. 91. (...)

52Dans un fragment où Paul envisage la réalisation concrète du droit d'accès dans le cas de deux maisons voisines situées sur un terrain en pente, l'utilisation du terme area pour désigner le terrain du voisin, ainsi que l'emploi du mot aditus pour l'accès, suggèrent un milieu urbain ou suburbain. En effet, les espaces découverts intégrés à l'espace urbain sont désignés par le terme area77, et le terme spécifique employé, dans un sens concret comme dans un sens abstrait, pour renvoyer à l'accès aux fonds urbains, est aditus78.

D. 8. 2. 20. 1, Paul libro quinto decimo ad Sabinum : Si domo mea altior area tua esset tuque mihi per aream tuam in domum meam ire agere cessisti nec ex piano aditus ad domum meam per aream tuam esset, uel gradus uel cliuos propius ianuam meam iure facere possum, dum ne quid ultra quam quod necesse esset itineris causa demoliar.
D. 8. 2. 20. 1, Paul ad Sabinum 15 : Si ton terrain est situé en hauteur par rapport à ma maison, et que tu m'as accordé le droit de traverser ton terrain pour accéder à ma maison, et dans l'hypothèse où je n'aurais pas d'accès de plain-pied à ma maison par ton terrain, j'ai le droit d'aménager soit des degrés soit une rampe me permettant d'arriver à ma porte, pourvu que je ne détruise rien de plus qu'il n'est nécessaire afin de pouvoir aller jusque chez moi.

  • 79 Lassus, 1983, p. 211 ; Wilber, 1938, p. 52.
  • 80 Capogrossi Colognesi, 1976, p. 430, n. 119.
  • 81 Cf. Hainzmann, 1975, pp. 62-66.

53La constitution de servitudes d'eau en milieu urbain est donc loin d'être exclue. Les captages de versants alimentant des maisons privées, cités à Antioche79 par exemple, pouvaient faire l'objet de telles servitudes, qui semblent avoir eu leur place en particulier dans le cadre des grandes villas urbaines et surtout suburbaines80. Toutefois l'existence d'aqueducs construits et administrés au nom de la collectivité et amenant l'eau au cœur des villes, où les personnes privées venaient chercher l'eau à la fontaine, à moins de bénéficier de la possibilité de la faire venir jusque chez eux, comme par exemple à Cuicul, Volubilis ou Pergame (fig. 19, fig. 28)81, entraînait l'émergence de rapports différents, mettant en jeu non seulement les particuliers, mais aussi l'administration municipale ou impériale.

2.3.2. LES CONCESSIONS DE PRISE D'EAU À L'AQUEDUC PUBLIC

2.3.2.1. De l'édit de Vénafre au Digeste

  • 82 CIL X 4842, p. 479 ; ILS 5743 ; FIRA I2 67, pp. 400-403 ; Bruns, p. 249 ; Girard, pp. 404-407. Cet (...)
  • 83 Capogrossi Colognesi (1966, p. 116, n. 212) interprète le texte comme s'il s'agissait du passage d (...)

54L'édit émis par Auguste entre 17 et 11 avant Jésus-Christ à propos de l'aqueduc de Vénafre82 prend en compte les rapports engendrés par ces dérivations à partir de l'aqueduc public, et précise que même lorsqu'un particulier a reçu l'autorisation de branchement à l'aqueduc public, il ne peut faire passer sa conduite sur le terrain d'un tiers sans son accord (11. 46-47)83 :

55neue ea aqua per locum priuatum inuito eo cuius is locus est ducatur.

  • 84 Cf. Capogrossi Colognesi, 1976, pp. 392-393, n. 67.
  • 85 Ce texte a été soumis à une vive critique interpolationniste. Cf. Palma, 1987, pp. 448-449 (invent (...)

56De telles dérivations ne pouvaient pas être, par rapport aux voisins dont elles traversaient le bien, l'objet de droits réels, mais de rapports d'obligation84. La servitude implique en effet, comme nous l'avons vu, une cause perpétuelle, or l'autorisation de prise d'eau au réservoir public (ius aquae ex castello) dépend d'une concession, révocable : la dérivation ex castello se trouve exclue du champ des servitudes. La tutelle spécifique de la seruitus aquae ductus fait donc l'objet d'une extension par analogie aux rapports de voisinage dépendant du ius aquae ex castello (EP [Lenel, 1927] § 25 185).

D. 43. 20. 1. 38-39, Vlpianus libro septuagensimo ad edictum : [38] Ait praetor : "Quo ex castello illi aquam ducere ab eo, cui eius rei ius fuit, permissum est, quo minus ita uti permissum est ducat, uim fieri ueto. quandoque de opère faciendo interdictum erit, damni infecti caueri iubebo."
[39] Hoc interdictum necessario propositum est. namque superiora interdicta ad eos pertinent, qui a capite ducunt, uel imposita seruitute uel quia putant impositam : aequissimum uisum est ei quoque qui ex castello ducit, interdictum dari.

D.43. 20. 1.42, ibid. : Idque a principe conceditur : alii nulli competit ius aquae

dandae.

D. 43. 20. 1. 44, ibid. : Meminisse autem debemus in hoc interdicto totam quaestionem finiri adsignationis : non enim praeparat hoc interdictum causam, ut superiora interdicta, nec ad possessionem temporariam pertinet, sed aut habet ius adsignatum sibi aut non habet, et interdictum totum finitur.

  • 86 Cf. Frontin, aqu. c. 45.

D. 43. 20. 1. 38-39, Ulpien ad edictum 70 : [38] Le préteur dit : "J'interdis que soit fait obstacle à qui fait venir de l'eau, comme il en été autorisé, du château d'eau d'où il a reçu de l'autorité compétente le droit de faire venir de l'eau86. Et si l'exécution des travaux donne lieu à un interdit, j'ordonnerai la prestation d'une garantie préventive."
[39] Il a été nécessaire de promulguer cet interdit. En effet les interdits précédemment mentionnés concernent ceux qui installent une tête de conduite soit parce qu'ils bénéficient d'une servitude soit parce qu'ils pensent en bénéficier ; il a paru tout simplement équitable d'émettre un interdit au bénéfice de celui qui installe une conduite au château d'eau, c'est-à-dire au réservoir qui reçoit l'eau publique.

D. 43. 20. 1. 42, ibid. : Et c'est le prince qui accorde cette concession : nul autre n'est compétent pour dispenser le droit à l'eau.

  • 87 Sur D. 43. 20. 1. 44, cf. Gandolfi, 1955, p. 13 ; Grosso, 1969, pp. 310-311.

D. 43. 20. 1. 44, ibid. : Or nous devons nous rappeler que dans cet interdit toute la question est de déterminer s'il y a eu ou non concession. En effet l'interdit ne prépare pas un procès, et n'entraîne pas possession temporaire, comme les interdits mentionnés plus haut, mais l'on bénéficie ou non d'une concession, et l'affaire est close87.

  • 88 Gandolfi, 1955, pp. 149-150.
  • 89 ainsi que les objets et lieux à caractère religieux.
  • 90 Berger, 1953, s.u. ; Kaser, 1971, pp. 319-322 ; Guarino, 1988, p. 305.
  • 91 Frontin, aqu. c. 104.
  • 92 Le témoignage de Frontin et celui des juristes sont parfois contradictoires : pour Frontin, ces co (...)
  • 93 Palma, 1988, pp. 152-154.
  • 94 Frontin, aqu. c. 103, 1 12, 115, 128.
  • 95 Frontin, aqu. c. 111.

57La dérivation de l'aqueduc public bénéficie d'une protection spécifique qui, à la charnière du droit privé et du droit administratif, a pour fonction de garantir aux usagers, dans leurs rapports avec des tiers, l'exercice d'un droit dont l'attribution dépend de l'administration. Le fonctionnement de l'interdit est ici parallèle à celui de l'interdit de loco publico fruendo (D.43. 9) : il garantit, à partir du moment où en a été obtenue la concession88, l'exercice de la jouissance paisible d'un bien ne pouvant faire l'objet ni de propriété privée ni d'aucune transaction légale entre particuliers, tels que le sont les objets et lieux appartenant à l'état ou aux collectivités locales89 (res extra nostrum patrimonium, ou extra commercium90). L'interdit quo ex castello ne protège pas l'usage d'un droit sans autorisation explicite, dont Frontin91 nous dit qu'elle fait l'objet d'une lettre adressée par l'empereur au particulier concerné. Le caractère péremptoire de l'affirmation d'Ulpien selon laquelle seuls les pouvoirs publics, et en particulier l'empereur, peuvent accorder la concession d'une adduction d'eau92, semble refléter la vision qu'un membre du consilium principis devait avoir du caractère exclusif et absolu du pouvoir impérial, ainsi que la fermeté de la position de la bureaucratie impériale dans sa volonté de contrôler les attributions des concessions, en garantissant ainsi à l'empereur un usage politique de ces dernières93. Toutefois, au témoignage de Frontin, prévarications et abus sont fréquents, avec la complicité soudoyée des fontainiers, qu'il s'agisse de prélèvements sans autorisation impériale, ou de prélèvements supérieurs à la quantité autorisée94. Ces abus entraînent l'émission de recommandations et de constitutions impériales95.

2.3.2.2. Castella publica et castella priuata

  • 96 Frontin, aqu. c. 106.1 ; cf. DS, s. u. ; RE, s. u.

58Frontin distingue parmi les réservoirs permettant l'organisation de la répartition urbaine, castella (châteaux d'eau) publics et castella privés96. Une seule prise d'eau au castellum publicum sert à plusieurs particuliers : le tuyau recevant cette eau est conduit dans un castellum priuatum desservant les différents membres de ce groupe.

  • 97 Contrairement à ce que prétend Palma, 1988, p. 151.
  • 98 1° Lucus Feroniae : AE 1978, n° 296 = Bartoccini, 1963 : (...) fistula trecenaria. a cast[ello-j/ (...)

59Ces castella priuata, ainsi définis, entraînent nécessairement la formation de rapports de voisinage. Possédés en copropriété, ils ne sauraient donc faire l'objet de servitudes97, mais impliquent en revanche l'existence d'une association de consommateurs d'eau, dont nous ignorons tout de l'existence et des modalités de formation, de même que nous ignorons dans quelle mesure l'opposition entre castella priuata et castella publica a perduré au-delà de l'époque de Frontin, et dans quelle mesure elle existe dans les réseaux de distribution ailleurs qu'à Rome. Deux inscriptions italiennes mentionnent des castella disposés en réseau98. À Lucus Feroniae, ces castella organisent la distribution au sein d'un espace qui est clairement un espace urbain. Leur caractère public ou privé n'est cependant pas précisé.

  • 99 Capogrossi Colognesi, 1976, p. 430, n. 119 ; Biscardi, NNDI, VII, pp. 803-804.

60Nous ignorons de même quelle procédure s'engageait lorsqu'une canalisation ex castello avait besoin de réparations. Pris à la lettre, le texte suggère que l'interdictum de riuis assume une fonction complémentaire aussi bien de l'interdit quo ex castello que des interdits de aqua cottidiana et aestiua. Toutefois, la formule même de l'interdit indique qu'il concerne deux personnes privées dont les fonds sont liés par un rapport de servitude, ou un rapport assimilé, puisque comme les interdits de aqua, l'interdit de riuis s'applique aussi en l'absence d'une servitude en bonne et due forme. L'interdit de riuis se définit donc par rapport aux interdits de aqua, à l'exclusion de l'interdit quo ex castello99. De même que dans le cas de la protection du ius aquae ex castello l'interdit de aqua s'applique, comme on l'a vu, par analogie, de même l'interdit de riuis pouvait alors s'appliquer par analogie. Mais les textes sont muets.

2.3.3. LE RÔLE DE L'EMPEREUR DANS L'APPROVISIONNEMENT EN EAU

  • 100 Pour le Haut-Empire : Sénatus-consulte de aquae ductihus (11 avant Jésus-Christ) : Frontin, aqu. c (...)
  • 101 C T. 15. 2. 3 ; C T. 15. 2. 4 ; C T. 15. 2. 6 ; C 11. 43. 8- 9-10.
  • 102 Dagron, 1974, pp. 226-227.

61L'interdit quo ex castello concerne un système où le prélèvement d'eau à l'aqueduc public est autorisé par concession impériale. Cette organisation de la distribution de l'eau concerne spécifiquement Rome100, puis Constantinople101, dont les institutions sont calquées sur celles de Rome à partir de 35 9102. Dans les autres villes, l'organisation de la distribution en eau et l'attribution des concessions dépendent de la collectivité locale. Les textes qui nous sont connus pour la période augustéeenne, et qui concernent essentiellement la partie occidentale de l'empire romain (Urso, Vénafre), démontrent avant tout la diversité des réglementations : chaque ville, chaque aqueduc devait être l'objet d'un règlement particulier.

2.3.3.1. Administration locale...

  • 103 Lex Coloniae Genetiuae siue Vrsonensis : CIL I2 594, p. 488 ; ILS 6087 ; bruns, p. 122 ; FIRA I2 2 (...)

62Les modalités d'organisation et de distribution de l'eau dans les villes non capitales sont mal connues. Nos sources essentielles sont les lois municipales de la fin de la République et du début de l'Empire, ainsi que l'édit de Vénafre. Une des dispositions de la Lex Vrsonensis103, au chapitre 98, prévoit que l'irrigation des champs au moyen de l'aqua publica se fera grâce à une adduction établie sur rapport des duouiri et vote favorable des décurions, et conclut par une clause de garantie, proche de la formulation de l'édit du préteur :

63neue quis facito, quo minus ita aqua ducatur.

64Le chapitre 100 prévoit le cas d'un détournement de l'eau superflue vers l'espace privé. Qui veut amener jusque chez lui l'eau de trop-plein de l'aqueduc et seulement celle-ci, doit faire sa demande aux duouiri, qui en font rapport aux décurions. Sur vote favorable de ces derniers le requérant se verra accorder le droit d'amener cette eau chez lui, à condition de ne léser aucun autre particulier :

65ita ea aqua utatur, quoi sine priuati iniuria fiat i(us) potest(as)que esto.

  • 104 Eck, 1987, pp. 86-87. Sous l'Empire apparaît de façon sporadique dans les cursus municipaux, à par (...)
  • 105 CIL X 4654 = ILS 5779 : autorisation du sénat pour une concession d'eau. Cf. Liebenam, 1900, p. 41 (...)
  • 106 CIL X 4740 = ILS 6296 : concession d'eau à un évergète. Cf. Liebenam, 1900, p. 411, Corbier, 1984, (...)
  • 107 CIL VIII 51. Cf. Slim, 1990, avec résumé de la bibliographie (voir aussi ibid, p. 177 pour une aut (...)

66De façon comparable à l'interdit prétorien, la loi municipale prévoit donc à la fois les modalités d'attribution du droit à l'eau, et les garanties d'exercice de ce droit. L'organisation de la distribution en eau et l'attribution des concessions dépendent également des collectivités locales104 à Cales (région de Naples) à la fin de la République105, puis, sous Auguste, à Vénafre, où l'eau amenée par l'aqueduc fait l'objet d'une distribution payante, organisée par les duumvirs sur décret des décurions, et plus tard à Suessa en 193 après J.-C106. Une inscription de Thysdrus, datant vraisemblablement de la seconde moitié du troisième siècle, mentionne une distribution d'eau aux maisons ([aqua]... domibus etiam certa condicione concessa)107.

  • 108 Pour Körner (1974, p. 183), il s'agirait des particuliers.
  • 109 Brinker, 1986, pp. 5-6.

67La Loi de Pergame (doc.l), telle qu'elle nous est conservée, ne comporte pas d'indications sur les modalités d'attribution de concessions d'eau, ni sur les garanties apportées à l'exercice de ce droit. Une prescription très lacunaire de la Loi (1. 171) semble faire allusion à une possibilité pour les astynomes de contraindre certains individus108 à nettoyer certaines canalisations. Les adductions d'eau, à côté des citernes, jouent en effet un rôle fondamental dans l'alimentation en eau de Pergame, mal dotée en sources109. Ces canalisations ne sont pas nécessairement des adductions domestiques : il peut s'agir de conduites alimentant des fontaines publiques.

2.3.3.2....et ingérences impériales

  • 110 Cf. D. 1. 16. 7. 1 ; D. 50. 1. 3. 6 ; IK 12 (Ephesos) 695 ; pour des exemples d'aménagements d'int (...)
  • 111 IK 17 (Ephesos) 3217.
  • 112 Sur ce type d'abus et sur les dommages qu'il occasionne aux conduites, nous disposons du témoignag (...)
  • 113 Une inscription très lacunaire du début de notre ère semble se rapporter à la distribution de l'ea (...)
  • 114 IK 9 (Iznik-Nikaia) 1 (cf. doc. 5).

68En Orient comme en Occident, dans le courant du deuxième siècle après Jésus-Christ, se développe l'habitude, qui se transforme en obligation, d'obtenir, avant d'effectuer des aménagements collectifs, l'agrément de l'Empereu110. Ce droit de regard sur la construction semble parfois s'accompagner d'un pouvoir de surveillance de l'aqueduc, assumé par le représentant du pouvoir impérial. Ainsi, à Ephèse111, au début du second siècle, deux interventions proconsulaires successives, faites à la demande des épimélètes de l'aqueduc aménagé par Claudius Aristio, ont pour objet d'interdire, à la campagne, les plantations trop proches de l'aqueduc, et, en ville, les branchements directs effectués par les particuliers112, qui l'endommagent. La première intervention donne lieu à un édit proconsulaire, émis par A. Vicirius Martialis, en poste en 113/114, définissant un intervalle minimal et établissant comme pénalité une amende à verser à la ville et au fisc impérial en cas d'infraction. Cette ingérence ponctuelle dans la gestion de l'eau de la ville, à valeur d'intervention de police en réaction à des agissements illégaux, ne nous dit rien sur les mécanismes d'attribution de l'eau et sur la garantie du droit à l'eau à Ephèse à l'époque impériale113. Vers la même époque la protection d'un aqueduc qui est peut-être l'aqueduc de Nicée fait l'objet d'un édit non plus proconsulaire mais impérial, émanant de l'empereur Hadrien114.

69De tels phénomènes, s'ils n'indiquent rien sur une modification des modalités d'attribution des concessions d'eau, peuvent être les premiers germes de l'évolution qui conduira à déposséder les pouvoirs locaux de ce droit.

2.3.3.3. L'évolution du Bas-Empire

70Le Bas-Empire voit se dérouler une évolution où se combinent une tendance à la confusion des rapports publics et des rapports privés, et une tendance à l'extension du champ d'exercice du pouvoir impérial, pour faire dépendre de façon croissante des administrations centrales l'approvisionnement en eau des particuliers.

Extension de la tutelle impériale
  • 115 Sur cette fonction et sur la res priuata, cf. Delmaire, 1989, en particulier pp. 75-80 et pp. 675- (...)

71En 369, puis en 383-384, deux constitutions impériales mentionnent une autorisation de prélèvement à l'aqueduc, à Daphné pour la première, en milieu rural pour la seconde. En 369, les empereurs Valentinien, Valens et Gratien interviennent contre les abus qui nuisent au fonctionnement d'un aqueduc dont la fonction principale est d'alimenter le palais de Daphné, dans la luxueuse banlieue d'Antioche. La constitution est adressée au cornes rerum priuatarum115, puisque l'aqueduc est propriété privée de l'empereur, mais le système de distribution évoqué est celui d'un aqueduc public, en contexte suburbain :

  • 116 Dispositions comparables prévues à Paris par une ordonnance de 1669, citée par Fournel, 1827, pp. (...)

C.T. 1 5. 2. 2 Imppp. Val(entini)anus, Valens, et Gratianus AAA Fortuniano c(omiti) r(erum) p(riuatarum) : Aquaeductus, qui Dafnensi palatio usum aquae praestat, quorundam auiditate tenuatur adpositis maioribus fistulis, quam ex imperiali largitate meruerunt. Consensu igitur omnium in tribus locis conceptacula reparentur et singulorum nomina modusque seruandus tabulis adscribatur (...).
C.T. 15.2.2 Les empereurs Valentinien, Valens, et Gratien à Fortunianus comte des res priuatae (369) : L'aqueduc qui fournit l'eau utilisée par le palais de Daphné, voit son débit affaibli par l'avidité de quelques-uns qui y fixent des tuyaux plus larges que l'attribution qui leur a été faite par la largesse impériale. Qu'avec l'accord de tous, donc, les réservoirs soient réparés aux trois points et que les noms dechacun, ainsi que la quantité à respecter, soient portés sur des tables116 (...).

  • 117 Pour Franciosi (1967, p. 140), il s'agirait, à tort selon nous, d'un texte concernant le droit de (...)

72En 383-384 une autre constitution est à nouveau adressée au cornes rerum priuatarum, pour faire cesser de même des détournements frauduleux effectués à partir d'un aqueduc appartenant à l'empereur, mais cette fois en milieu rural (C. 11. 66. 5117). Ces textes concernent des aqueducs destinés à alimenter des biens appartenant à l'empereur, et sont adressés au cornes rerum priuatarum. On se situe donc dans un contexte où le prélèvement d'eau à l'aqueduc correspond à une servitude de type classique, à la nuance près que le bien servant appartient à l'empereur : c'est un bureau impérial qui concédera une servitude, ou autorisation de prélèvement, mais comme un simple particulier accepterait de se voir imposer une servitude.

  • 118 Cf. Godefroyd ad loc.
  • 119 On ne peut donc en conclure avec Eck (1987, pp. 86-87), qu'Antioche était soumise au même régime q (...)

73Une constitution de 397, adressée au Comte d'Orient, concerne la réattribution du ius aquae (C. T. 15. 2. 7118). Ce texte forme une unité avec C.T. 15. 1. 46 : il s'agit d'une série de dispositions concernant la remise en état d'aqueducs, mais aussi de routes et de ponts, autour d'Antioche. Cette constitution émise dans une situation d'exception, ne nous indique donc rien sur les modalités normales d'attribution du ius aquae119.

74Deux constitutions plus tardives en revanche, adressées au Préfet du Prétoire d'Orient, font mention de façon explicite d'une attribution impériale des concessions d'eau, aussi bien dans la capitale que dans les provinces :

C. 11.43.5 lmpp. Theodosius et Valentinianus AA. Cyro PP : Si quis per diuinam liberalitatem meruerit ius aquae, non uiris clarissimis rectoribus prouinciarum, sed tuae praecellentissimae sedi caelestes apices intimare debebit (...) et amplissima tua sede dispositura, quid in publicis thermis, quid in nymphaeis pro abundantia ciuium conuenit deputari, quid his personis, quibus nostra perennitas induisit, ex aqua superflua debeat impertiri.
C. 11.43.5 (année 440) Les emperereurs Théodose et Valentinien à Cyrus, Préfet du Prétoire : Toute personne à qui notre divine libéralité a accordé le droit de prélever de l'eau devra faire connaître le rescrit impérial non pas aux clarissimes gouverneurs de provinces, mais à ton excellence (...) et c'est ta grandeur qui disposera de ce qu'il convient d'envoyer aux thermes publics, ainsi qu'aux nymphées, compte tenu du nombre des habitants, et de ce qui doit être imparti, de l'eau superflue, aux personnes auxquels notre indulgence a accordé une concession.

  • 120 Sur les gouverneurs de province, voir Demandt, 1989, p. 250.

75La constitution est adressée à Cyrus, qui cumule les fonctions de Préfet du Prétoire d'Orient et de Préfet de la Ville de Constantinople, et auquel, en tant que Préfet du Prétoire, est déléguée une compétence exclusive en matière de ius aquae au détriment des gouverneurs de province120.

  • 121 L'empereur Anastase règne de 491 à 518. Sergius est préfet du Prétoire d'Orient d'avril 517 à déce (...)

C. 11.43.11 Imp. Anastasius A. Sergio PP : Diuinam dispositionem ab inclitae recordationis principe Theodosiano super his, qui aquam sibi de publicis aquaeductibus seu fontibus praeberi desiderant, promulgatam hac etiam lege in sua firmitate durare sancimus, quatenus nemo uel in hac sacratissima ciuitate uel in prouinciis sine diuinis apicibus de sacro epistularum scrinio more solito edendis et iudicio tuae celsitudinis uel aliis quorum interest intimatis uel intimandis aquam de publico aquaeductu seu fonte trahere permittatur (...)
C. 1 1. 43. 11 (année 517121) L'empereur Anastase à Sergius, Préfet du Prétoire : Les divines dispositions promulguées par l'empereur Théodosien d'illustre mémoire, à propos de ceux qui désirent se fournir en eau aux aqueducs ou aux sources publiques, sont reconduites et réaffirmées par la loi que voici, en sorte que personne, ni dans notre ville très sainte, ni dans les provinces, n'ait l'autorisation de tirer de l'eau à un aqueduc ou à une source publique sans un divin rescrit émis comme à l'habitude par le bureau des correspondances et qui aura été montré ou sera montré à l'approbation de ta grandeur ou des autres fonctionnaires concernés (...).

76À partir de 440 au moins, les attributions du ius aquae dépendent donc dans toute la pars orientis d'une autorisation impériale, rendue exécutoire par le Préfet du Prétoire.

Évolution de la conception de la servitude
  • 122 Levy, 1951, pp. 55-59 ; Levy, 1959, p. 7.
  • 123 Franciosi, 1967, pp. 136-140 ; Kaser, 1975, p. 298.
  • 124 Franciosi, 1967, pp. 140-142.

77Les recherches sur le vocabulaire des servitudes et sur l'évolution de la législation des empereurs tendent à suggérer une progressive assimilation, au moins verbale, des rapports publics aux rapports privés. Les servitudes de droit privé, si elles continuent à exister après Dioclétien, cessent d'être l'objet de désignations ou de concepts particuliers : les normes de droit privé et les normes de droit public tendant à se confondre122. Le terme seruitus en particulier perd sa spécificité et peut être remplacé par le terme usus123. Cette évolution est corrélative du processus d'étatisation de la société et de celui de la formation de grands domaines appartenant à l'empereur, à l'église, ou aux villes124. En ce qui concerne l'eau en effet, l'existence d'aqueducs relevant de la res priuata, et auxquels il était possible de brancher une adduction privée, puis la généralisation du principe de l'origine impériale de la concession, n'ont pu qu'accentuer ce phénomène.

  • 125 L'absence dans l'interdit de fonte de toute référence à la notion de caput aquae, ne correspond pa (...)
  • 126 TLL, s. u. ; Vitruve, 9. 8. 11 ; 10. 4. 3 ; 10. 7. 3. Nombre de textes du Digeste mentionnant à pr (...)

78La disparition progressive de la condition du caput aquae va dans le même sens. La définition du point où l'eau est prélevée ou dérivée a conduit les juristes romains à l'élaboration de la notion de caput aquae. L'existence d'un caput aquae forme dans le droit classique une des conditions nécessaires à l'établissement d'une seruitus aquae ductus, ainsi qu'à l'obtention de la protection interdictale correspondante. Le caput aquae constitue un trait caractéristique distinguant la seruitus aquae ductus non seulement des servitudes haustus ou pecoris ad aquam appellendi125, mais aussi du ius aquae ex castello : le terme castellum, qui apparaît très fréquemment sous la plume de nos juristes, désigne en effet un réservoir126, quelles que soient son alimentation et sa fonction. Ce dispositif de stockage ne saurait passer pour une source ou un caput aquae.

  • 127 Un savant comme Palma a cru pouvoir utiliser ce fait pour l'exégèse d'un passage ambigu du Digeste (...)
  • 128 Capogrossi Colognesi, 1976, p. 326, n. 86.

79Or la condition du caput aquae est abandonnée à l'époque postclassique127. Une main anonyme, à une époque que Capogrossi Colognesi considère comme antérieure au moment de la compilation justinienne128, ajoute au texte de Paul cité et commenté supra (D. 8. 3. 9), la phrase suivante :

D. 8. 3. 9 : (...) hodie tamen ex quocumque loco constitui solet.
D. 8. 3. 9 : (...) de nos jours cependant on a l'habitude de constituer une servitude à partir de n'importe quel point du cours d'eau.

  • 129 Solazzi, 1947, p. 138 ; Solazzi, 1949, pp. 68-69.

80La modification manifestée par cette addition expliquerait d'après Solazzi129 la fin de D. 43. 20. 1.7 : harum enim aquarum etiam seruitus iure ciuili constitui potest.

81S'il existe pendant la période classique du droit une opposition radicale entre la seruitus aquae ductus et le ius ex castello, dont les éléments essentiels, au témoignage d'Ulpien, seraient d'une part l'irréductibilité du castellum à un caput aquae, d'autre part l'intervention de l'autorité administrative dans l'attribution du ius aquae ex castello, l'abandon de la condition du caput aquae pour la constitution d'une seruitus aquae ductus ouvre la voie à la confusion de ces deux types de droit.

82Le Bas-Empire voit donc la conjonction d'un faisceau de facteurs tendant à la confusion généralisée des catégories du droit classique.

Fig. 45 - Vitruve. 10. 4. 3-4.
a) la rota aquaria. (Vitruve, De l'architecture, texte établi traduit et commenté par L. Callebat et P. Fleury, Paris, Les Belles-Lettres, 1986, fig. 15, p. 141.)
b) la chaîne à godets. (Ibid., fig. 16, p. 144.)

-3- RAPPORTS DE PARTAGE

  • 130 P. Nessana 31, P. Nessana 32 (vie siècle ap. J.-C) ; pour d'autres exemples, voir Bonneau, 1984, p (...)
  • 131 Bonneau, 1984, p. 2279.

83L'approvisionnement en eau interfère avec les rapports de voisinage lorsque plusieurs familles utilisent en commun les mêmes installations. Dans le cas d'une servitude aquae ductus, cette situation de partage peut être la conséquence d'un héritage (D. 10. 3. 19.4), de la vente d'une partie d'un fonds bénéficiant d'une servitude (D.8. 3. 25), de la cession d'une servitude à deux personnes différentes (D.43. 20.4), ou d'un hasard topographique, lorsque deux biens sont riverains d'une même canalisation (D.43. 20. 5). La documentation papyrologique fournit de nombreux exemples d'installations communautaires, qu'elles soient possédées en copropriété130, ou qu'un seul des usagers en soit le propriétaire131.

3.1. "DEUX FOIS PAR SEMAINE, LES LUNDI ET VENDREDI, DEPUIS SIX HEURES DU SOIR..."

84Dans le cadre de la seruitus aquae ductus, l'exploitation d'une même canalisation par plusieurs utilisateurs peut donner lieu à l'établissement de limitations de l'exercice de la servitude. La limitation apportée à la jouissance de l'eau peut être une limitation horaire ou une limitation de quantité : mensura uel temporibus (D. 10. 3. 19.4).

D. 43. 20. 1. 22, Vlpianus libro septuagensimo ad edictum : (...) Illud autem nihil interest, utrum quinto die aqua debeatur, an alternis diebus an cottidie ei qui hoc interdicto uti uelit (...).
D. 43. 20. 1. 22, Ulpien ad edictum 70 : (...) Or il est indifférent que l'eau soit due un jour sur quatre ou un jour sur deux ou tous les jours à qui veut user de cet interdit (...).

85D'autres exemples de limitations horaires sont fournis par Paul (D.8. 6. 7). Les deux types de limitations, temps et quantité, ne sont pas exclusives l'une de l'autre et peuvent se combiner :

D. 43. 20. 5. pr., Iulianus libro quarto ex Minicio : Cum constet non solum temporibus, sed etiam mensuris posse aquam diuidi, potest eodem tempore alius cottidianam, alius aestiuam aquam ducere, ita ut aestate diuidatur inter eos aqua, hieme solus ducat is qui cottidianae ius habeat.
D. 43. 20. 5. pr., Julien ex Minicio 4 : Puisqu'il est bien établi que l'eau peut être divisée non seulement d'après une répartition horaire, mais même par des limitations de volume, il est possible que soient établies en même temps une servitude d'eau quotidienne et une servitude d'eau estivale, en sorte que l'été l'eau soit partagée entre les deux bénéficiaires, mais qu'en hiver seul celui qui bénéficie d'une servitude d'eau quotidienne la fasse venir.

  • 132 Schaw, 1984, pp. 167-168.
  • 133 Un exemple concret de régulation de ce type, dans la France d'Ancien Régime, est cité par Fournel (...)

86Ces limitations s'opèrent en fonction de la superficie respective des fonds (D. 8. 3. 17 ; D. 8. 3. 25)132. Les modalités concrètes de la limitation de quantité sont difficiles à déterminer : il peut s'agir soit de l'indication d'un volume d'eau, soit de la définition d'un diamètre maximal des tuyaux de conduite133.

87S'il est possible à deux bénéficiaires d'une servitude d'échanger leurs horaires (D.43. 20. 5. 1), cet échange est impossible entre un horaire diurne et un horaire nocturne.

D.43.20.2, Pomponius libro trigensimo secundo ad Sabinum : Si diurnarum aut nocturnarum horarum aquae ductum habeam, non possum alla hora ducere, quam qua ius habeam ducendi.
D. 43. 20. 2, Pomponius ad Sabinum 32 : Si je n'ai le droit de faire venir de l'eau que pendant les heures de la journée ou celles de la nuit, je ne peux pas la faire venir à une autre heure que celle à laquelle j'ai le droit de la faire venir.

  • 134 Solazzi, 1947, pp. 65-66 ; Capogrossi Colognesi, 1966, pp. 148-149.
  • 135 Biondi, 1954, pp. 171-172.
  • 136 Capogrossi Colognesi, 1966, p. 153 ; Capogrossi Colognesi, 1976, p. 417.

88Ces limitations horaires, qui se trouvent en contradiction avec le principe de l'indivisibilité des servitudes prédiales134, peuvent être interprétées soit comme le fractionnement de l'exercice de la servitude et non de la servitude elle-même135, soit comme une multiplication de servitudes de contenu limité. Par contraste avec l'interdit de aqua aestiua, elles signalent une évolution, au cours de la seconde moitié du premier siècle avant Jésus-Christ136, de la conception même de la seruitus aquae ductus, avec la possibilité d'identifier des modi seruitutis à l'intérieur d'une même figure de servitude.

89Ces limitations de l'exercice de la servitude ne sont pas spécifiques aux iura aquarum et apparaissent également dans le cas des servitudes de passage

D. 8. 1.5. 1, Gaius libro septimo ad edictum prouinciale : Vsus seruitutium temporibus secerni potest, forte ut quis post horam tertiam usque in horam decimam eo iure utatur uel alternis diebus utatur.
D. 8. 1.5. 1, Gaius ad edictum prouinciale 7 : Il est possible de faire usage des servitudes [de passage et d'aqueduc] de façon intermittente : par exemple, on peut user de son droit de la fin de la troisième heure jusqu'à la dixième, ou bien un jour sur deux.

3.2. L'APPORT DE L'ÉPIGRAPHIE : TIBUR ET LAMASBA

90Des exemples concrets de limitations dans l'exercice de la dérivation d'eau sont fournis par des sources littéraires ou épigraphiques.

  • 137 Frontin, aqu. c. 9 ; voir aussi Pline N. H. 18. 188.

91D'après Frontin, l'eau est distribuée aux villas de Tusculum à tour de rôle, à jour fixe, selon des quantités déterminées (in dies modulosque certos dispensatam)137.

  • 138 Commentaires : Mommsen, 1907, p. 88 (à partir d'un texte mal établi) ; Schaw, 1982, p. 75.
  • 139 Mommsen, 1907, p. 87 ; Schaw, 1982, pp. 74-75 ; Bruun, 1991, p. 87, n. 48. Pour ce dernier auteur, (...)
  • 140 CIL XIV, p. 409, commentaire de l'inscription 3676.

92Deux des inscriptions concernant de tels partages sont d'origine italienne. L'une d'elles provient de Tibur (doc. 2 : CIL XIV 36 76138). Pour les commentateurs du CIL, cette inscription concerne des dérivations de canaux d'irrigation. L'autre, retrouvée à Rome (doc. 3 : CIL VI 1261139), provient probablement d'un milieu suburbain et peut-être également de Tibur140. Ces inscriptions, qui prennent toutes deux la forme d'un plan commenté, comportent des indications strictement horaires, à l'exclusion de mentions de dates : on peut penser qu'il s'agit d'une limitation horaire apportée à la distribution de l'aqua cottidiana. L'inscription de Tibur (doc. 2) indique en outre, en doigts, l'ouverture des foramina - ce qui peut correspondre à l'indication d'une limitation de quantité (mensura).

  • 141 Le texte de CIL VIII 4440 = ILS 5793 = CIL VIII 18 587, a été complété et corrigé par F. de Pachtè (...)

93La table de Lamasba (doc. 4)141, provenant de Lamasba en Algérie, et qui remonte au règne d'Elagabal, comporte des indications de date précisées par des indications horaires :

94exemple : Apuleius Rogatianus k(apita ?) 110 ex hfora) 12 d(iei) 7 kalendas octobr(es) in horam 1 1/2 noctis eiusd(em) d(iei).

  • 142 D'après Schaw, 1982, p. 72, le choix d'une limitation horaire comme mode de limitation de la conso (...)
  • 143 Schaw, 1982, p. 75.

95La table de Lamasba, comme l'inscription de Tivoli (doc. 2), distinguent soigneusement, dans leurs indications horaires142, régime diurne et régime nocturne. Cette différenciation tranchée entre régimes diurne et nocturne, qui fait écho au texte de Pomponius cité plus haut (D.43. 20. 2), correspond probablement à la différence de longueur des heures entre le jour et la nuit143.

96Si la confrontation des textes juridiques et des textes épigraphiques fait apparaître les mêmes tendances, qui correspondent au même principe de fonctionnement, elle n'en soulève pas moins des problèmes, qui ont trait à la dimension des systèmes de distribution, au contexte de leur implantation, et au statut de l'eau.

  • 144 Jacques, 1984, p. 396.
  • 145 Jacques, 1984, p. 396 ; Schaw, 1982, pp. 68-77.
  • 146 Pavis d'Escurac, 1980, p. 183.

97La table de Lamasba mentionne dans son état actuel, très fragmentaire, quatre vingt-cinq fonds. Les inscriptions italiennes, beaucoup plus brèves, ne sont également que des fragments. Il s'agit, de façon directement constatable dans le cas de la table de Lamasba, et très vraisemblable dans celui des inscriptions italiennes, de réseaux développés, et non de simples dérivations entre voisins. De tels réseaux ne relèvent plus de rapports strictement privés : comme l'indique le préambule, l'organisation de la distribution à Lamasba a été confiée à une commission nommée ex décréto ordinis colonorumque, "à la suite d'un vote de l'Ordre et des agriculteurs"144. Cette solution de type politique et administratif145 en reste toutefois au niveau local : la répartition de l'eau entre les usagers est une affaire purement municipale, où l'administration impériale n'a pas à intervenir146. Les principes présidant à l'organisation de la répartition sont les mêmes que ceux qui gouvernent les rapports de servitude, ainsi que les problèmes de voisinage soulevés notamment par la répartition horaire.

  • 147 Bonneau, 1982, p. 71.
  • 148 Müller, 1985, pp. 161-162.
  • 149 Bonneau, 1984, p. 2285.
  • 150 Bonneau, 1982, p. 75.

98L'utilisation communautaire de dérivations et de canalisations constitue une pratique également attestée au Proche-Orient par la papyrologie. En Palestine byzantine, le P. Nessana 31 (vie siècle), à propos d'une division de propriété, fait allusion à une canalisation commune (1. 31) qui restera en indivision. Les modalités d'utilisation de cette conduite ne sont pas connues. Le P. Nessana 32 enregistre la vente de la moitié d'un terrain, qui s'accompagne de la cession du quart d'une citerne (1. 10-11) et fait également mention d'un bien avec "entrée-et-sortie et conduite d'eau.......et toutes les appartenances". On se trouve dans un situation comparable à celle qui existe en Égypte, bien que le statut de l'eau y soit particulier : l'eau du Nil appartenant au souverain, elle n'est susceptible ni d'être appropriée ni d'être concédée et ne saurait faire l'objet que d'un droit d'usage et non d'une acquisition147. Le caractère développé du réseau d'irrigation fait qu'il y a très peu de cas où la seruitus aquae ductus soit nécessaire : les documents qui l'évoquent sont des actes de partage d'un bien auparavant unitaire148. Ces servitudes, qui ne sauraient être perdues par suite d'un non usage, correspondent à la jouissance d'un bien immobilier plutôt qu'un droit à l'eau149. La quantité d'eau disponible pour chaque terrain est déterminée par la coutume150.

3.3. PUITS ET CITERNES

  • 151 Roche, 1984, pp. 385-389.
  • 152 Statut du 16 avril 1657 "sur le mesurage".
  • 153 Sur les modalités concrètes de cette partition, envisagée par l'auteur en cas d'abandon de la mito (...)

99Les puits sont susceptibles d'une actio communi diuidundo (D. 10. 3. 4. 1) s'ils se trouvent sur un terrain en copropriété, d'après l'avis de Pomponius Méla cité par Ulpien. Des cas de partage de puits mitoyens sont attestés à Paris sous l'Ancien Régime151. D'après les textes concernant ces partages, une action en division semble pouvoir avoir eu pour résultat concret soit la définition judiciaire d'une répartition dans le temps de l'usage du puits ou de quantités maximales à puiser152, soit une partition concrète effective du puits153.

  • 154 Bonneau, 1984, pp. 2281-2282.

100Si les citernes ne sont pas mentionnées dans le droit romain à propos de l'actio communi diuidundo, les cas de partage attestés, en Égypte notamment, par la papyrologie, traitent en revanche de la même façon citernes, puits, réservoirs d'eau stagnante et installations de levage et de puisage154.

CONCLUSION

  • 155 Pline, N. H. 31.39 : "On doit avant tout observer un point -dont dépend aussi la continuité de l'é (...)

101Les sources juridiques distinguent d'une part les citernes, exclues de tout rapport de servitude et qui ne sont abordées que de façon allusive, à propos des rapports de voisinage immédiat, d'autre part les points d'eau perpétuellement alimentés en eau vive, qui constituent l'objet essentiel de la réflexion des juristes à propos de l'eau. Les puits se révèlent porteurs d'ambiguïtés juridiques. Ils semblent dans le droit romain impliquer ou permettre plus de relations avec le voisinage que les citernes : s'ils ne sont pas concernés par l'interdit de aqua (D.43. 20. 6), ils peuvent l'être par les interdits de fonte et de riuis. En effet les puits de captage, considérés comme des éléments d'une tête d'aqueduc, sont, en tant que tels, susceptibles d'être protégés par l'interdit de riuis, et les puits plongeant dans la nappe phréatique, s'ils peuvent passer pour caractéristiques d'une tendance à l'autarcie et à la fermeture sur elle-même de l'unité domestique, peuvent être soumis à une seruitus haustus, protégée par l'interdit de fonte, à condition d'être approvisionnés de façon constante155. Comme l'ont montré les exemples archéologiques, les puits sont parfois alimentés par adduction : ils sont alors le point d'aboutissement d'un aqueduc.

  • 156 Capogrossi Colognesi, 1966, p. 148.

102Trois types de rapports sont engendrés par l'approvisionnement en eau : partage, prélèvement, passage. L'évolution qui se fait jour dans la structure juridique de la protection des droits concernant l'eau est caractérisée par une tendance à l'assouplissement et à l'élargissement. La possibilité d'exercice intermittent de la seruitus aquae ductus est peu à peu reconnue par la jurisprudence, au cours de sa réflexion sur la protection interdictale de la servitude, dans le courant de la deuxième moitié du deuxième siècle avant J.-C.156. La doctrine de la jurisprudence évolue aussi à propos de la notion d'utilitas. L'utilitas, qui constitue un critère obligé de définition de toute servitude, est à l'origine définie, dans le cas de la seruitus aquae ductus, exclusivement par l'irrigation : dès lors que l'irrigation cesse d'être l'unique fonction de la seruitus aquae ductus, celle-ci peut également s'appliquer aux biens urbains. À la période postclassique, la condition de constitution d'une servitude d'eau à partir du caput aquae est abandonnée (D.8. 3. 9). Au Bas-Empire, rapports publics et rapports privés tendent à se confondre, cependant que l'organisation de la distribution en eau passe aux mains du pouvoir impérial et de son représentant et non plus des collectivités locales.

  • 157 Débat qui n'est pas de notre ressort. Cf. Jacques, 1984.

103La connaissance que nous avons de l'organisation publique de la distribution de l'eau en ville est extrêmement lacunaire : la majeure partie de notre documentation concerne Rome, puis Constantinople à partir du moment où elle devient capitale impériale. Les indications fournies par le Digeste à propos de la distribution publique de l'eau concernent exclusivement la protection interdictale du droit à l'eau une fois qu'a été accordée l'autorisation impériale. Cette pauvreté elle-même est un indice de l'importance des facteurs administratifs, et non juridiques, dans l'organisation de la distribution de l'eau. Ce rôle prépondérant des facteurs administratifs a pour corollaire l'importance des facteurs locaux, traditions et décisions locales, et favorise en même temps les ingérences du pouvoir impérial, au rythme de l'évolution de l'autonomie de décision des organisations locales par rapport aux organes du pouvoir impérial, qu'il appartient à l'histoire administrative de retracer157.

104En schématisant, on aurait face à face les campagnards, dont les terres seraient le lieu par excellence des rapports de servitude, régis par le droit civil, à la fois uniforme sur l'aire d'application du droit romain, et relativement autonome par rapport au pouvoir impérial, et les citadins, dont l'approvisonnement en eau serait régi pour l'essentiel par les organes administratifs urbains, diversifiés, mais plus sensibles aux ingérences du pouvoir impérial.

105Une approche strictement juridique, limitée au droit du Digeste, est donc insuffisante pour une étude des interférences entre la distribution de l'eau et les rapports de voisinage en milieu urbain. Nous disposons grâce à l'épigraphie d'une documentation sur l'organisation de la distribution dans les municipes de l'occident romain, qui laisse voir à l'œuvre les mêmes tendances que celles qui gouvernent la distribution de l'eau dans la capitale : l'autorisation accordée par les instances centrales implique une garantie de la jouissance du droit à l'eau, à condition de ne pas léser à son tour les droits du voisin. L'organisation de la distribution publique de l'eau dans les villes de la partie orientale de l'empire reste mystérieuse. Le pouvoir impérial joue dès le début du second siècle un rôle dans le financement et la surveillance des aqueducs, mais les textes mêmes qui attestent ce rôle témoignent aussi de la persistance des magistratures locales de l'eau. À Jérash (fig. 24) et à Bostra par exemple les grandes birkeh collectives, dont les textes du Digeste ne disent rien, mais qui devaient jouer un rôle important dans la structure de l'approvisionnement en eau, devaient être soumises à un régime original.

Notes

1 D. 39. 2. 24. 12 ; D. 39. 3. 1. 12 ; D. 39. 3. 1. 24 ; Cf. Branca, 1937, p. 339 ; Capogrossi Colognesi, 1976, pp. 480-481.

2 2, 10 m en mesures "royales" d'après Hultsch, 1882, pp. 607-612.

3 P. Hal. 1, 11. 98 sq.

4 Sur l'interprétation, assez délicate, de ce point de la loi, voir Klaffenbach, 1954, p. 18 ; Wörlle, 1981, p. 87, n. 36.

5 Klaffenbach, 1954, p. 18.

6 Brinker, 1986, p. 13.

7 Klaffenbach, 1954, p. 18.

8 Wörlle, 1981, p. 88, n. 37.

9 1. 209. Traduction R. Martin, 1974, p. 59.

10 11. 212-213.Traduction R. Martin, 1974, p. 59.

11 Il s'agit sans doute là de citernes publiques.

12 R. Martin, 1974, p. 65 ; Garbrecht, 1987, p. 17.

13 Brinker, 1986, pp. 15-16 ; Garbrecht, 1987, pp. 18-19.

14 Un parallèle est fourni par l'Alger ottomane, caractérisée elle aussi par la présence conjointe d'un approvisionnement en eau par aqueduc et d'un réseau de citernes domestiques aménagées par les particuliers sur ordre des pouvoirs publics et destinées à garantir l'approvisionnement en eau de la ville en cas de siège. En 1840, on y compte 1 100 citernes d'une contenance moyenne de 70 m3 (Raymond, 1985, pp. 163-166).

15 Garbrecht, 1987, p. 19.

16 Solazzi, 1948, p. 46 ; Capogrossi Colognesi, 1966, pp. 1-4 ; Franciosi, 1967, p. 103, n. 38.

17 Voir aussi D. 8. 3. 9 ; D. 8. 4. 16.

18 Sur les étapes de cette élaboration, voir Capogrossi Colognesi, 1966, pp. 79-96 et pp. 149-158, et Corbino, 1981, pp. 112-126.

19 D'après Perozzi (Perozzi, 1892, pp. 182-194), cette règle ferait partie des maximes juridiques en usage dans la pratique juridique à la période postclassique dans la partie orientale de l'empire romain : lacus en latin désigne tout bassin naturel ou artificiel. Or une servitude d'aqueduc peut être établie sur un lac. En D. 8. 2. 28, la phrase neque ex lacu neque ex stagno concedi aquae ductus potest pourrait donc être comprise comme la traduction inattentive d'une glose de langue grecque : lacus ne désignerait pas ici un lac, mais serait la transcription du gr. λάκκος qui signifie en effet "citerne". Cette proposition apparaît en effet en grec dans une compilation byzantine, l'Epitome Legum, au paragraphe 39. 71, dissociée de la traduction du reste du fragment D. 8. 2. 28, qui a trouvé place en 39. 75/76. Nous aurions donc affaire à un témoignage des conceptions et de la pratique réelles des juristes hellénophones de la période postclassique. Dans ce cas précis, ce témoignage constituerait un document de la fidélité de ces juristes aux principes du droit classique. Voir aussi à ce propos Grosso, 1937, pp. 288-289.

20 Solazzi, 1948, p. 47 ; Capogrossi Colognesi, 1966, pp. 4-13.

21 Cf. Lenel, 1927, p. 203, n. 9.

22 Nörr, 1969, p. 54.

23 Cf. Kaser, 1971, p. 445. Pour la période antonine, Gaius, Institutes 2. 31. Pour la période sévérienne, C. 3. 34. 3 (Sévère Alexandre, en 223) : (...) et in prouinciali praedio constitui seruitus aquaeductus uel aliae seruitutes possunt, si ea praecesserint, quae seruitutem constituunt (...). "(...) sur un fonds provincial également il est possible de constituer une servitude d'aqueduc ou toute autre servitude, si les conditions de constitution d'une servitude sont remplies (...)."

24 Berger, 1953, s.u. ; Kunkel, Honsell, 1987, pp. 178-179. L'institution de la longi temporis praescriptio, à la suite d'une réflexion menée au cours du deuxième siècle, est officiellement attestée en 199 ap. J.-C. par un rescrit de Septime Sévère et Caracalla (FIRA I2, p. 437).

25 C. 3. 34. 2 (année 215) : Si aquam per possessionem Martialis eo sciente duxisti, seruitutem exemplo rerum mobilium tempore quaesisti. (à la suite de Cujas et Bonfante, nous corrigeons mobilium, fourni par les manuscrits, en immobilium. Cf. manuscrit C.) "Si tu as fait venir ton eau à travers le fonds que possède Martialis, et s'il était au courant, tu as acquis la servitude au fil du temps, à l'exemple de l'acquisition des biens immeubles." Cf. Bonfante, 1918, II, pp. 858 sqq. ; Solazzi, 1947, pp. 164 sqq. ; Franciosi, 1967, p. 138 ; Kaser, 1971, p. 445, n. 65.

26 D. 8. 3. 20. 3 ; D. 8. 3. 1. 1 ; D. 8. 3. 5. 1 ; D. 8. 5. 4. 6. Cf. Grosso, 1932 ; Solazzi, 1949, p. 50 ; Capogrossi Colognesi, 1966, pp. 107-114 ; Kaser, 1971, p. 442, n. 18 ; Corbino, 1981, pp. 126-131.

27 D. 8. 3. 1. 1 ; D. 8. 3. 4 ; D. 8. 3. 5. 1 ; Solazzi, 1948, p. 51 ; Kaser, 1971, p. 442, n. 19 ; Corbino, 1981, pp. 126-131.

28 Kaser, 1971, p. 381.

29 Capogrossi Colognesi, 1976, pp. 413-414.

30 Longo, 1966, p. 166 ; Nörr, 1969, p. 54 ; Kaser, 1971, p. 445, n. 59.

31 EP (Lenel, 1927) § 253.

32 EP (Lenel, 1927) § 251.

33 EP (Lenel, 1927) § 252.

34 Les empereurs, de Caracalla à Dioclétien, reviennent à plusieurs reprises sur les servitudes de l'eau : Caracalla (C 3. 34. 2 ; cité plus haut), Sévère Alexandre en 223 (C 3. 34. 3, cité plus haut ; C 3. 34. 4), Claude, en 269 (C 3. 34. 6), Dioclétien et Maximien, à trois reprises (C. 3. 34. 7 ; C. 3. 34. 10 ; C 3. 34. 12). Sévère Alexandre fait explicitement référence à l'édit du préteur : C. 3. 34. 4 (année 223) : aquam, quae in alieno loco oritur, sine uoluntate eius, ad quem usus eiusdem aquae pertinet, praetoris edictum non permittit ducere. "L'édit du préteur ne permet pas d'amener chez soi l'eau qui prend sa source sur le terrain d'autrui sans l'accord de celui à qui en revient l'usage." Cf. Solazzi, 1949, p. 59 ; Franciosi, 1967, p. 38 ; Grosso, 1969, p. 107 ; Kaser, 1975, ρ. 300 n. 24.

35 Solazzi, 1949, pp. 66-73.

36 Cf. Capogrossi Colognesi, 1966, pp. 133-149.

37 Capogrossi Colognesi, 1966, p. 147.

38 Sur ce texte, voir Capogrossi Colognesi, 1966, pp. 138-140.

39 Pachtère, 1908, p. 375, suivi par Birebent. 1964, p. 394 ; Pavis d'Escurac, 1980 ; Schaw, 1982, p. 97.

40 Pavis d'Escurac, 1980, p. 182. Cf. Pachtère, 1908, pp. 398-400 ; Schaw, 1982, p. 83.

41 Sur les sources chaudes de Hiérapolis de Phrygie, voir par exemple Vitruve, 8. 3. 10.

42 Martini, 1969, p. 124.

43 D. 34. 2. 25. pr ; cf. Talamanca, 1976, p. 230.

44 Cf. Kaser, 1966, p. 131.

45 Sur ce mot, Capogrossi Colognesi, 1966. p. 22, n. 40. Cf. AE 1978, n° 303 (Lucus Feroniae).

46 Pour Capogrossi Colognesi (1966, pp. 21-26), l'expression caput aquae serait un synonyme de fons, plus précis dans la mesure où par opposition à fons qui peut s'appliquer à une partie du cours d'eau, caput aquae ne concernerait que le point de surgissement. Le groupe caput aquae, désignant la source, renverrait à un point particulier du cours d'eau ou du bassin considéré en tant que tel, indépendamment du problème de la constitution ou non d'une servitude : à l'époque classique le propriétaire d'un fonds comportant une source pourrait accepter une servitude d'eau à partir de la source elle-même, mais ne pourrait en revanche utiliser l'eau sur son bien et accepter le constitution d'une servitude en aval de la source. grosso (1969, pp. 184 sqq.), et à sa suite Palma (1987, pp. 445-446) préfèrent voir dans le caput aquae une expression désignant le point de départ de l'aqueduc, acquérant une dignité juridique dans la mesure où il sert à identifier le fonds servant.

47 Biscardi, NNDI, VIII, s.u. interdictum de riuis, pp. 803-804 ; Solazzi, 1949, p.73 ; Capogrossi Colognesi, 1966, pp. 136-137, n. 231 ; Grosso, 1969, p. 311.

48 Capogrossi Colognesi, 1976, p. 430, n. 119.

49 Capogrossi Colognesi, 1976, pp. 490-491, n. 65.

50 Di Porto, 1990, p. 96. Pour Solazzi (1949, pp. 75-79), l'exception de l'operis noui nuntiatio est toutefois douteuse.

51 CIL X 4842, p. 479 ; ILS 5743 ; FIRA I2 67, pp. 400-403 ; Bruns, p. 249 ; Girard, pp. 404-407.

52 Sur le rapport entre caput aquae et riuus, cf. AE 1978, n° 303 (Lucus Feroniae, Italie ; date probable : IIe s. ap. J.-C.) : aquam Augustam / restituendam et ampliandam / nouis capitibus et riuis (...).

53 Fahlbusch, 1987, pp. 147-148. Pour un exemple archéologique de captage artésien à l'origine d'un aqueduc, voir Grenier, 1960, p. 175.

54 Callebat, Fleury, note ad loc, Vitruve, De architectura, VIII, Paris, Les Belles-Lettres, 1973, pp. 59-60.

55 "[L'eau] sera plus accessible si l'on a des sources qui coulent à découvert. Mais si elles ne s'écoulent pas, il faut en chercher le point de départ sous terre et les y recueillir."(Traduction Callebat, Paris, Les Belles-Lettres, 1973.)

56 "On ouvrira un puits dans ce lieu, et si l'on trouve la source, on creusera plusieurs autres puits alentour, dont on amènera par des conduits souterrains toutes les eaux au même endroit." (Traduction Callebat, Paris, Les Belles-Lettres, 1973.)

57 CIL IX 3018 = ILS 5761. Cf. Capogrossi Colognesi, 1966, p. 32.

58 "Pour l'honneur de la maison impériale, Dusmia Numisilla, fille de Marc, en son nom et en celui de L. Trebius Secundus son mari, a remis en état, à partir de sa tête, l'aqueduc aménagé par C. Asinius Gallus, et qui était désaffecté, a renforcé la stucture du conduit souterrain, a connecté de nouveaux puits, augmentant le débit, et a ainsi rétabli l'aqueduc à ses frais."

59 Solazzi, 1949, p. 77 ; Grosso, 1969, p. 311.

60 Le mot piscina désigne ici un bassin alimenté directement ou indirectement par un cours d'eau (Frontin, aqu. c. 15, c. 19 ; Pline, N. H. 3. 53).

61 Capogrossi Colognesi, 1966, p. 123.

62 Grosso, 1932, pp. 401-402 ; Solazzzi, 1949, p. 69 ; Capogrossi Colognesi, 1966, p. 21, pp. 34 sqq. ; Franciosi, 1967, p. 43.

63 D. 43. 20. 1. 7, Vlpianus libro septuagensimo ad edictum : Haec interdicta de aqua, item de fonte ad eam aquam pertinere uidentur quae a capite ducitur, non aliunde (...). "Ces interdits à propos de l'eau, comme les interdits à propos des sources concernent, comme on le voit, l'eau que l'on fait venir en la prenant à la tête, et non à un autre point (...)." Pour Grosso (1932, p. 408), la mention de l'interdit de fonte dans D. 43. 20. 1. 7 constituerait une interpolation au même titre que celle de la seruitus aquae hauriendae en D. 8. 3. 9.

64 D. 8. 3. 1. pr., Ulpien, ad edictum 2.

65 Guarino, 1988, § 6. 4. 1.3.

66 Bonfante, 1972, p. 47.

67 Pour un inventaire des sources, voir Franciosi, 1967, pp. 170-171. Pour une analyse de la problématique et de la bibliographie, voir Rainer, 1987, p. 17, p. 18, n. 6, et p. 74.

68 Mentxaka, 1986.

69 Grosso, 1969, pp. 167-171.

70 Capogrossi Colognesi, 1976, p. 430, n. 119.

71 huic Mommsen : hoc mss.

72 Cf. Vitruve, 8. 1. 1 : [aqua] est enim necessaria et ad uitam et ad delectationes et ad usum cottidianum.

73 Solazzi, 1947, pp. 21-25 ; Guarino, 1988, p. 630 ; Bonfante, 1972, pp. 34-36.

74 Grosso, 1937, p. 276 ; Solazzi, 1947, p. 21 ; Capogrossi Colognesi, 1966, pp. 162-163, nn. 268-269.

75 Kaser, 1971, p. 447, n. 81 ; Kunkel, Honsell, 1987, p. 190, n. 20.

76 D. 8. 3. 1. pr., Ulpien institutiones 2. Cf. Franciosi, 1967, p. 127, n. 113 ; Capogrossi Colognesi, 1976, pp. 142 sqq.

77 D. 50. 16. 211 ; D. 7. I. 53 ; D. 7. 1. 34. 2 ; D. 46. 3. 98. 8.

78 Capogrossi Colognesi, 1976, pp. 241-242, n. 57. Cf. D. 19. 2. 19. 4 ; D. 43. 8. 2. 12 ; D. 32. 91. 5 ; D. 39. 2. 47.

79 Lassus, 1983, p. 211 ; Wilber, 1938, p. 52.

80 Capogrossi Colognesi, 1976, p. 430, n. 119.

81 Cf. Hainzmann, 1975, pp. 62-66.

82 CIL X 4842, p. 479 ; ILS 5743 ; FIRA I2 67, pp. 400-403 ; Bruns, p. 249 ; Girard, pp. 404-407. Cet aqueduc était destiné à alimenter en eau la colonie de Vénafre, en Campanie, fondée par Auguste. Cf. Mommsen, 1907, pp. 77-122.

83 Capogrossi Colognesi (1966, p. 116, n. 212) interprète le texte comme s'il s'agissait du passage du conduit principal de l'aqueduc à travers des terrains privés. Il s'agit en réalité de conduits secondaires qui acheminent l'eau au profit des particuliers.

84 Cf. Capogrossi Colognesi, 1976, pp. 392-393, n. 67.

85 Ce texte a été soumis à une vive critique interpolationniste. Cf. Palma, 1987, pp. 448-449 (inventaire bibliographique) ; Palma, 1988, pp. 152-154.

86 Cf. Frontin, aqu. c. 45.

87 Sur D. 43. 20. 1. 44, cf. Gandolfi, 1955, p. 13 ; Grosso, 1969, pp. 310-311.

88 Gandolfi, 1955, pp. 149-150.

89 ainsi que les objets et lieux à caractère religieux.

90 Berger, 1953, s.u. ; Kaser, 1971, pp. 319-322 ; Guarino, 1988, p. 305.

91 Frontin, aqu. c. 104.

92 Le témoignage de Frontin et celui des juristes sont parfois contradictoires : pour Frontin, ces concessions sont strictement personnelles (aqu. c. 107) et doivent obligatoirement être renouvelées par le nouveau propriétaire du fonds, excepté dans le cas d'un fonds consistant en un bain à usage public (aqu. c. 108). Selon Ulpien en revanche, ces concessions peuvent avoir un caractère réel ou personnel (D. 43. 20. 1. 43). Cf. Palma, 1987, pp. 449-450. D'après Frontin, si, au moins à une certaine époque, la dérivation de l'eau de trop-plein a été liée au paiement d'une taxe (Frontin, aqu. c. 94) les concessions proprement dites ne semblent pas à Rome même avoir donné lieu à redevance (aqu. c. 109, commentaire Grimai, Paris, les Belles-Lettres, 1961, n. 130, p. 96). Le témoignage de Papinien (D. 19. 1. 41, libro tertio responsorum), qui concerne très précisément Rome, fait pourtant mention d'une contribution à verser par le bénéficiaire d'une concession d'eau : annua pensitatio pro aquae ductu intra domum Romae constituto (Nous adoptons les corrections proposées par Mommsen sur ce texte). Deux textes d'Ulpien également font état de concessions payantes (D. 30. 39. 5, ad Sabinum 26 : pro aquae forma ; D. 7. 1. 27. 3, ad Sabinum 18 : ob formam aquae ductus).

93 Palma, 1988, pp. 152-154.

94 Frontin, aqu. c. 103, 1 12, 115, 128.

95 Frontin, aqu. c. 111.

96 Frontin, aqu. c. 106.1 ; cf. DS, s. u. ; RE, s. u.

97 Contrairement à ce que prétend Palma, 1988, p. 151.

98 1° Lucus Feroniae : AE 1978, n° 296 = Bartoccini, 1963 : (...) fistula trecenaria. a cast[ello-j/ ad castellum quod est al e /--// pedes CCLXXJ castellum ad theatrum./[fis]tula a castello theatri d[--]/in balneo ad castellum qu[od est--]/ pedes CCXXIIII./'fistula denaria. a castel[lo--]/basilicam cem[--]/it ad lacum[--]/fistula sene[ria--](...) ; 2° Amiterne : ILS 5792 = CIL I2 1853= ILLRP 487= AE 1891, n°15 : (...)[A---ad Jcastellum p(edes) CX ; af/ [---]lum Ferebra et castellum/[p(edes)---] MMCCCXX ; ab castello ad co/ [---]lum ad uinias Anchariorum ped(es)/ [-- ; af uin]ieis Anchar<ior> um ad castellum/(...) (Nous ne donnons de ces deux textes que des extraits). Cf. Bruun, 1991, pp. 132-133.

99 Capogrossi Colognesi, 1976, p. 430, n. 119 ; Biscardi, NNDI, VII, pp. 803-804.

100 Pour le Haut-Empire : Sénatus-consulte de aquae ductihus (11 avant Jésus-Christ) : Frontin, aqu. c. 100, 104, 106, 108, 125, 127. Cf. FIRA I2 241, pp. 276-280 ; Girard, p. 309-311 ; Lex Quinctia (9 avant JC) : Frontin, aqu. c. 129. Cf. FIRA I2 14, pp. 152-154 ; pour le Bas-Empire : C T. 15. 2. 5 ; C T. 15. 2. 9 ; cf. Chastagnol, 1960, pp. 47-48.

101 C T. 15. 2. 3 ; C T. 15. 2. 4 ; C T. 15. 2. 6 ; C 11. 43. 8- 9-10.

102 Dagron, 1974, pp. 226-227.

103 Lex Coloniae Genetiuae siue Vrsonensis : CIL I2 594, p. 488 ; ILS 6087 ; bruns, p. 122 ; FIRA I2 21, pp. 177-198 ; Girard, p. 89. Cf. Mommsen, 1905. pp. 194-239, et notament p. 227. La composition de cette "loi", gravée à l'époque flavienne, n'est pas systématique, et ses divers éléments ne sont pas chronologiquement homogènes. Plusieurs chapitres semblent avoir été composés du vivant de César (Galsterer, 1987, p. 187).

104 Eck, 1987, pp. 86-87. Sous l'Empire apparaît de façon sporadique dans les cursus municipaux, à partir de la création de la charge de curator aquarum à Rome et sur ce modèle, une curatelle des eaux municipale : la gestion de l'eau en est probablement modifiée dans le détail, tout en restant dévolue à l'organisation locale (Corbier, 1983).

105 CIL X 4654 = ILS 5779 : autorisation du sénat pour une concession d'eau. Cf. Liebenam, 1900, p. 411.

106 CIL X 4740 = ILS 6296 : concession d'eau à un évergète. Cf. Liebenam, 1900, p. 411, Corbier, 1984, p. 267. Sur ce type de concession honorifique, cf. Frontin, aqu. c. 102 ; voir Mommsen, 1905, p. 227 ; à titre de comparaison, Roche, 1984, p. 385-389 (Paris au 15e siècle).

107 CIL VIII 51. Cf. Slim, 1990, avec résumé de la bibliographie (voir aussi ibid, p. 177 pour une autre inscription, très lacunaire, qui attesterait l'existence d'une adduction d'eau dès la période de Vespasien).

108 Pour Körner (1974, p. 183), il s'agirait des particuliers.

109 Brinker, 1986, pp. 5-6.

110 Cf. D. 1. 16. 7. 1 ; D. 50. 1. 3. 6 ; IK 12 (Ephesos) 695 ; pour des exemples d'aménagements d'intérêt local dont on remercie l'empereur, en Occident, voir Jacques, 1984, pp. 679-680, en Orient, Buckler, Robinson, 1932, inscr. n°10.

111 IK 17 (Ephesos) 3217.

112 Sur ce type d'abus et sur les dommages qu'il occasionne aux conduites, nous disposons du témoignage d'expert de Frontin (aqu. c. 115, c. 128).

113 Une inscription très lacunaire du début de notre ère semble se rapporter à la distribution de l'eau effectuée selon les cadres civiques traditionnels : IK 16 (Ephesos) 2018.

114 IK 9 (Iznik-Nikaia) 1 (cf. doc. 5).

115 Sur cette fonction et sur la res priuata, cf. Delmaire, 1989, en particulier pp. 75-80 et pp. 675-682.

116 Dispositions comparables prévues à Paris par une ordonnance de 1669, citée par Fournel, 1827, pp. 129-130.

117 Pour Franciosi (1967, p. 140), il s'agirait, à tort selon nous, d'un texte concernant le droit de dériver de l'eau des aqueducs publics.

118 Cf. Godefroyd ad loc.

119 On ne peut donc en conclure avec Eck (1987, pp. 86-87), qu'Antioche était soumise au même régime que Constantinople.

120 Sur les gouverneurs de province, voir Demandt, 1989, p. 250.

121 L'empereur Anastase règne de 491 à 518. Sergius est préfet du Prétoire d'Orient d'avril 517 à décembre 517 (PLRE, s.u.)

122 Levy, 1951, pp. 55-59 ; Levy, 1959, p. 7.

123 Franciosi, 1967, pp. 136-140 ; Kaser, 1975, p. 298.

124 Franciosi, 1967, pp. 140-142.

125 L'absence dans l'interdit de fonte de toute référence à la notion de caput aquae, ne correspond pas, comme le croit Palma (Palma, 1987, p. 444) à une évolution de la notion de caput aquae, qui recevrait ici une interprétation extensive, mais à la fonction même de l'interdit, qui s'étend en effet au-delà de la protection de la seruitus aquae ductus : or c'est dans le cadre de la seruitus aquae ductus que la notion de caput aquae prend sa valeur. Cf. Capogrossi Colognesi, 1966, p. 107.

126 TLL, s. u. ; Vitruve, 9. 8. 11 ; 10. 4. 3 ; 10. 7. 3. Nombre de textes du Digeste mentionnant à propos de legs ou de vente des castella priuata concernent en réalité des réservoirs de répartition intérieurs à la maison, et destinés à alimenter par exemple nymphées et jeux d'eaux (ce que ne semble pas avoir compris Palma, 1987, pp. 441-442. Cf. D. 19. 1. 17. 8, Vlpianus libro trigesimo secundo ad edictum ; D. 30. 41. 10, Vlpianus libro uicesimo primo ad Sabinum ; D. 19. 1. 38. 2, Celsus libro octauo digestorum. Voir Capogrossi Colognesi, 1966, p. 43, n. 177. Pour un exemple épigraphique de ce type de legs, cf. AE 1986, n°25). De tels réservoirs de répartition, alimentés par adduction, mais situés à l'intérieur des maisons privées, ou éventuellement à l'extérieur, mais à proximité immédiate, ont été retrouvés à Djemila-Cuicul (Blanchard-Lemée, 1975).

127 Un savant comme Palma a cru pouvoir utiliser ce fait pour l'exégèse d'un passage ambigu du Digeste : D. 8. 4. 2, Vlpianus libro septimo decimo ad edictum : De aqua per rotam tollenda ex flumine uel haurienda, uel si quis seruitutem castello imposuerit. quidam dubitauerunt. ne hae seruitutes non essent : sed rescripto imperatoris Antonini ad Tullianum adicitur, licet seruitus iure non ualuit, si tamen hac lege comparauit seu alio quocumque legitimo modo sibi hoc ius adquisiuit, tuendum esse eius qui hoc ius possedit. "Au sujet du prélèvement ou du puisage de l'eau à un cours d'eau au moyen d'une roue, ou encore du cas où un particulier a imposé une servitude à un réservoir, certains ont douté qu'il s'agissait bien là de servitudes ; mais un rescrit de l'empereur Antonin (Caracalla) adressé à Tullianus stipule entre autres que bien que la servitude n'eût pas de valeur légale, si cependant il se l'était procuré par un accord analogue, ou avait acquis ce droit par quelqu'autre moyen légitime, il fallait protéger le possesseur de ce droit." (Ulpien ad edictum 17). Pour un inventaire de la bibliographie sur ce texte, voir Palma, 1987, p. 443, n. 18 ; Palma, 1988, p. 156. La formule uel haurienda est une interpolation, et le texte fait référence à la seruitus aquae ductus, comme l'a démontré Capogrossi Colognesi, 1966, pp. 41-42 : les installations mentionnées impliquent, de façon mécanique, le déplacement constant d'un certain volume d'eau et sont donc nécessairement des éléments d'un système de dérivation par adductions. L'insertion de la formule uel haurienda correspond au souci postclassique, attesté par ailleurs, d'unifier les deux servitudes de puisage et d'aqueduc. Pour une exégèse se fondant au contraire sur l'hypothèse de départ que le texte fait référence à la seruitus aquae hauriendae, voir Grosso, 1932, pp. 431-432. Pour Palma (1987, pp. 443-448), le problème serait ici celui du prélèvement d'eau à partir d'un castellum assurant la distribution dans le cadre du réseau urbain : bien que ce droit ne puisse être identifié comme une servitude, il est néanmoins protégé à l'égal d'une servitude. Pour Palma en effet, l'abandon de la condition du caput aquae aurait eu lieu à une date précoce. Dès lors que le caput aquae devient une qualification juridique susceptible d'interprétation extensive, le castellum public pourrait lui aussi être considéré comme tel dans la mesure où il constitue en effet le début d'un aqueduc. Face aux doutes qui naissent chez les juristes, Caracalla réaffirmerait donc le caractère de concession et non de servitude du droit de dérivation ex castello, tout en garantissant la protection de ceux qui ont acquis ce droit. Comme le soulignait déjà Solazzi (1949, pp. 116 sqq.) qui en tire un argument de l'interpolation du second membre de l'alternative, il est très étonnant, pour ne pas dire hautement invraisemblable, qu'un juriste de l'époque classique puisse confondre un droit d'usage sur un aqueduc public et une servitude. Il faut chercher une autre solution. L'histoire des techniques pourrait se révéler plus efficace que l'histoire du droit dans l'interprétation de ce fragment. Comme l'a démontré Capogrossi Colognesi dont nous reprenons ici l'argumentation, l'élément important de ce membre de phrase est bien l'expression per rotam tollenda. Le mécanisme mentionné est celui de la rota aquaria, décrite par Vitruve (10. 4. 3-4 ; 10. 5. 1), qui fonctionne sur le principe de la noria : une roue à godets puise et élève l'eau, déversée par les godets dans un réservoir (castellum). Rota et castellum, désignant deux éléments de la même machine (cf. fig. 45), renverraient donc sous la plume d'Ulpien non pas à deux hypothèses distinctes, mais à une même hypothèse, présentée sous deux aspects. Le problème posé n'est pas celui de savoir s'il est légitime de prendre de l'eau à un cours d'eau public, puisque la légitimité de cet acte est toujours reconnue : le doute qui s'exprime ici et qui est levé par Caracalla concerne le mode d'acquisition de l'eau. D'après l'exégèse de Capogrossi Colognesi, la difficulté proviendrait du fait que les machines évoquées appartiennent au bénéficiaire de la servitude, et non à celui qui la doit. On a donc affaire ici à une entorse au principe selon lequel le caput aquae doit théoriquement constituer une partie du fonds qui doit la servitude, c'est-à-dire appartenir au propriétaire du fonds devant la servitude.

128 Capogrossi Colognesi, 1976, p. 326, n. 86.

129 Solazzi, 1947, p. 138 ; Solazzi, 1949, pp. 68-69.

130 P. Nessana 31, P. Nessana 32 (vie siècle ap. J.-C) ; pour d'autres exemples, voir Bonneau, 1984, p. 2279.

131 Bonneau, 1984, p. 2279.

132 Schaw, 1984, pp. 167-168.

133 Un exemple concret de régulation de ce type, dans la France d'Ancien Régime, est cité par Fournel (1827, p. 408) : "Que ladite dame de Boisbeaudrans ne pourrait prendre l'eau du ruisseau d'Orgence que deux fois par semaine, les lundi et vendredi, depuis six heures du soir jusqu'à six heures du matin, et qu'elle ne prendrait cette eau que par deux ouvertures d'un pied de large chacune, et que les ouvertures n'auraient qu'un demi-pied de profondeur au-dessous du lit du ruisseau." (jugement du 28/7/ 1603 à Vigier : coutume d'Angoumois). Pour des exemples ethnographiques de limitations de la consommation d'eau en temps et en volume, parfois combinées, voir Schaw, 1984, p. 168-172.

134 Solazzi, 1947, pp. 65-66 ; Capogrossi Colognesi, 1966, pp. 148-149.

135 Biondi, 1954, pp. 171-172.

136 Capogrossi Colognesi, 1966, p. 153 ; Capogrossi Colognesi, 1976, p. 417.

137 Frontin, aqu. c. 9 ; voir aussi Pline N. H. 18. 188.

138 Commentaires : Mommsen, 1907, p. 88 (à partir d'un texte mal établi) ; Schaw, 1982, p. 75.

139 Mommsen, 1907, p. 87 ; Schaw, 1982, pp. 74-75 ; Bruun, 1991, p. 87, n. 48. Pour ce dernier auteur, l'inscription daterait du Haut-Empire.

140 CIL XIV, p. 409, commentaire de l'inscription 3676.

141 Le texte de CIL VIII 4440 = ILS 5793 = CIL VIII 18 587, a été complété et corrigé par F. de Pachtère, 1908. Commentaires plus récents : Birebent, 1964 ; Pavis d'Escurac, 1980 ; Schaw, 1982 ; Schaw, 1984. Nous reproduisons en annexe le texte fourni par Pachtère (doc. 4).

142 D'après Schaw, 1982, p. 72, le choix d'une limitation horaire comme mode de limitation de la consommation en eau correspondrait à une alimentation en eau de source par opposition à une alimentation par aqueduc.

143 Schaw, 1982, p. 75.

144 Jacques, 1984, p. 396.

145 Jacques, 1984, p. 396 ; Schaw, 1982, pp. 68-77.

146 Pavis d'Escurac, 1980, p. 183.

147 Bonneau, 1982, p. 71.

148 Müller, 1985, pp. 161-162.

149 Bonneau, 1984, p. 2285.

150 Bonneau, 1982, p. 75.

151 Roche, 1984, pp. 385-389.

152 Statut du 16 avril 1657 "sur le mesurage".

153 Sur les modalités concrètes de cette partition, envisagée par l'auteur en cas d'abandon de la mitoyenneté, voir Fournel, 1827, pp. 452-453.

154 Bonneau, 1984, pp. 2281-2282.

155 Pline, N. H. 31.39 : "On doit avant tout observer un point -dont dépend aussi la continuité de l'écoulement (eadem et ad perennitatem pertinet) - c'est que la veine jaillisse du fond et non pas des côtés." (Traduction G. Serbat, Paris, Les Belles-Lettres, 1972.)

156 Capogrossi Colognesi, 1966, p. 148.

157 Débat qui n'est pas de notre ressort. Cf. Jacques, 1984.

Table des illustrations

Légende Fig. 45 - Vitruve. 10. 4. 3-4.a) la rota aquaria. (Vitruve, De l'architecture, texte établi traduit et commenté par L. Callebat et P. Fleury, Paris, Les Belles-Lettres, 1986, fig. 15, p. 141.)b) la chaîne à godets. (Ibid., fig. 16, p. 144.)
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