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Études sur les villes du Proche-Orient XVIe-XIXe siècles

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Brigitte Marino

L’administration ottomane et le problème des interprètes

Gilles Veinstein

Texte intégral

  • 1 Ces derniers qui ont donné lieu à une abondante littérature, ont fait récemment l’objet d’un ensem (...)
  • 2 Orhonlu, Cengiz, « Tercüman », Islâm Ansiklopedisi, XII, 1, Istanbul, p. 175-181. Voir dernièremen (...)

1La question des interprètes dans l’Empire ottoman (tercümân, tercemân, drogmans, dragomans), n’est pas un sujet nouveau, mais il ne me paraît pas excessif de dire qu’il a généralement été abordé de façon trop partielle. Les auteurs se sont limités le plus souvent à des catégories d’interprètes particulières : ceux qui, employés par les ambassades et consulats étrangers, plus précisément occidentaux, ou, d’autre part, par le divan ottoman, étaient rendus nécessaires par les relations extérieures de l’empire, ses échanges diplomatiques et commerciaux avec l’étranger. Ce n’est là pourtant qu’un des aspects de la question : l’administration interne de l’empire se heurtait elle aussi aux problèmes posés par la pluralité des langues, compte tenu de la multiplicité de celles pratiquées par les diverses composantes de ce vaste ensemble pluri-ethnique. Je voudrais donc commencer par rappeler les différentes catégories d’interprètes existant dans l’empire, distinctes par leurs missions comme par leurs conditions, en me limitant toutefois aux employés de l’État ottoman, à l’exclusion des drogmans au service des résidents étrangers1. Ce bref panorama ne sera d’ailleurs qu’un prolongement de la synthèse fournie jadis par Cengiz Orhonlu dans l’article « Tercüman » de l’Islâm Ansiklopedisi2.

2En même temps, je développerai l’hypothèse que si l’empire a su, dans bien des domaines, trouver des solutions institutionnelles aux problèmes fondamentaux qui se posaient à lui, non seulement il n’a pas fourni de réponse pleinement satisfaisante aux difficultés propres à celui-ci, mais il n’en a pas pleinement reconnu la place ni l’importance. D’où les tâtonnements et le laisser-faire qu’il y a manifestés, bien au-delà de son pragmatisme habituel. Des dysfonctionnements en ont résulté dont les sources livrent l’écho d’une manière persistante et pourtant peu remarquée jusqu’ici.

1. LES DROGMANS DU DIVAN

  • 3 Matuz, Josef, Die Pfortendolmetscher zur Herrschaftszeit Süleymans des Prächtigen, Südost-Forschun (...)
  • 4 Cette période grecque du Grand Drogmanat fut inaugurée par Panayotis Nicoussios Mamonas, nommé baş (...)

3Les mieux connus, relativement, de ces interprètes sont les drogmans du divan. En particulier, l’étude consacrée par J. Matuz aux interprètes de Soliman le Magnifique3 jette des lumières appréciables sur une période bien antérieure à l’âge des grands drogmans grecs (1669-1821) à travers lesquels on considère généralement la question4. Le rôle de ces drogmans est multiple : ils traduisent les lettres du sultan à ses correspondants étrangers dans des langues supposées intelligibles à ces derniers, et les lettres étrangères en ottoman. Ils ont en outre, du moins pour certains d’entre eux, un rôle proprement diplomatique : ils servent d’intermédiaires entre les ambassadeurs résidant à Istanbul et le divan ; sont présents aux négociations menées par des émissaires étrangers dans la capitale ottomane ; sont eux-mêmes envoyés en mission dans les pays étrangers, porteurs de messages écrits mais aussi oraux du sultan et chargés, le cas échéant, de véritables négociations.

  • 5 Rappelons le témoignage ragusain anonyme du xve siècle, souvent cité, sur les chancelleries multip (...)
  • 6 Cf. Abrahamowicz, Zygmunt, Katalog dokumentów tureckich. Dokumenty do dziejów Polski i krajów ošci (...)
  • 7 Quelques exemples de lettres de Soliman le Magnifique en arabe : à l’émir de la Mekke, 1520 ; Feri (...)
  • 8 MD VI, doc. n°590.

4Rappelons en outre que dans les premiers siècles de l’empire, la chancellerie ottomane émet des actes officiels dans une pluralité de langues (grec, slave, italien, latin et même allemand)5. Encore sous Soliman, jusqu’en 1533, on trouve ainsi des lettres originales du sultan adressées au roi de Pologne en italien6. Ce plurilinguisme nécessitait la présence d’interprètes au sein même de la chancellerie, même si nous connaissons mal ces derniers qui n’ont laissé que de rares traces. Par la suite, l’ottoman deviendra la langue unique de la chancellerie, une exception subsistant toutefois en faveur de l’arabe. La révérence due à la langue du Coran imposait manifestement que « le padichah de l’islam » ne s’adressât pas dans une autre langue à ceux de ses correspondants qui la pratiquaient7. Qui rédigeait alors ces lettres ? Peut-être les kâtib ordinaires du divan, mais le résultat dépendait de leur maîtrise de la langue arabe, sur laquelle il y a lieu de s’interroger. Au demeurant, il apparaît qu’on pouvait également faire venir dans la capitale des interprètes originaires des provinces arabes : un ordre au beylerbey d’Alep du 4 janvier 1565 lui commande ainsi de faire revenir d’urgence à la Porte un Alépin du nom de Mansûr. Ce dernier avait préalablement obtenu un timâr de 10 000 aspres (revenu fort appréciable) pour exercer la fonction d’interprète auprès du Seuil de Félicité (asitane-i sa’adetime gelüb tercemânlik olmak üzere), mais il avait quitté Istanbul pour rentrer chez lui à Alep, en invoquant le mal du pays (sιla bahanesiyle evine varub...) : s’il ne rejoint pas immédiatement son poste, menace le sultan, son timâr lui sera retiré pour être attribué à quelqu’un d’autre. L’ordre ne précise pas comment on le remplacera8.

  • 9 Une liste du 29 août 1503 des secrétaires du Trésor impérial (cema’at-i kâtibân-i Hizâne-i ‘Ȃmire) (...)

5Ce cas particulier est exemplaire du flou institutionnel qui entoure les interprètes du divan au long du xvie siècle. Si ces drogmans ont incontestablement un statut officiel et si, notamment, leur nomination fait vraisemblablement l’objet d’un berât du sultan, ils ne constituent pas un corps spécifique et homogène : l’étude prosopographique menée par Matuz montre que les différents interprètes de Soliman appartiennent à titre individuel à différents corps de l’armée et du Palais : timariotes, comme on vient de le voir, mais aussi subaşi, silahdar et müteferrika. Ce qui correspond au titre militaire de bey (parfois d’agha), dont ils sont généralement parés. C’est de ces rattachements militaires qu’ils tirent leur rémunération officielle. Les grosses masses budgétaires que constituaient les crédits affectés aux grands corps fournissaient un expédient commode pour subvenir à des besoins auxquels ne correspondait aucun financement spécifique. Ainsi s’explique probablement que, présents dans quelques rôles de la bureaucratie centrale au début du xvie siècle, ils en disparaissent ensuite : plus précisément, à ce qu’il paraît, après 15279.

  • 10 Matuz, art. cit., p. 36.

6On observe le même empirisme, le même traitement au cas par cas, en l’absence de tout système, en matière de recrutement et de carrière. Tous ces interprètes sont des renégats, très divers par les origines (italiennes, grecques, autrichiennes, hongroises, allemandes, polonaises) et les parcours individuels qui les ont menés à leur fonction. La transmission héréditaire qui aurait pu être un mode d’accession logique à la fonction, faisant suite à une acquisition familiale des connaissances et de l’expérience (ainsi verra-t-on se développer des dynasties de drogmans au service des ambassades étrangères) ne paraît avoir joué que très exceptionnellement : à sa mort en 1576, l’interprète Ferhâd, d’origine hongroise, en fonction depuis 1554, est remplacé par son fils Mehmed, détenteur d’un timâr dans le sancak de Canik)10.

  • 11 Titres qu’Ibrâhîm s’attribue à lui-même dans ses écrits ; cité par Matuz, art. cit., p. 47.
  • 12 Expression de l’ambassadeur de France de La Vigne dans Charriere, Ernest, Négociations de la Franc (...)
  • 13 Outre l’article cité de Matuz, cf. Bacque-Grammont, Jean-Louis, « A propos de Yûnus Beg, Baş Tercu (...)
  • 14 MD XII, doc. n°916.

7Il est vrai que l’existence d’un poste d’interprète en chef (baştercümân) suggère un minimum d’organisation au sein des interprètes du divan. Attesté tant par les sources occidentales qu’ottomanes, il apparaît sous des appellations diverses mais équivalentes : Interpres Major, Summus Interpres, Maximus Interpres et Orator11, « premier et général dragoman de ceste Porte »12 Plusieurs détenteurs de cette charge au xvie siècle sont bien connus : Yûnus Bey (1525-1551), un Grec de Modon ou de Corfou, ancien sujet vénitien ; Ibrâhîm Bey (1551-1571), de son nom d’origine, Ibrahim Strasz, un Polonais de petite noblesse ; Mahmûd enfin, un Bavarois d’origine noble (1573-1575)13. Toutefois, sur la fonction elle-même et sur la répartition du travail entre ce chef et les autres interprètes, nous ne sommes guère renseignés. La façon dont est envisagé le remplacement d’Ibrâhîm Bey, mort en 1571, d’ailleurs désigné en la circonstance comme simple tercümân, est révélatrice, de nouveau, de l’improvisation régnante : un ordre adressé le 18 août 1571 au vizir Pertev Pacha, alors engagé dans la conquête de Chypre, lui annonce le décès du drogman et, ayant invoqué le besoin d’un nouvel interprète (tercemâna ihtiyac olmağin...), lui enjoint d’envoyer à Istanbul « le sipâhî auquel il avait fait traduire des papiers, là-bas (c’est-à-dire à Chypre)...» (anda kagidlar terceme itdürdügün sipâhî), afin, conclut le sultan, « qu’il exerce la fonction d’interprète à mon Seuil de la Félicité » (asitane-i sa ‘adetümde tercemānlιk hidmetinde ola14.

  • 15 Charriere, op. cit., p. 471.
  • 16 - Ibid.

8Ces interprètes sont généralement très mal vus par les diplomates étrangers, hostilité particulièrement prononcée dans le cas du baştercümân Ibrâhîm. Il est intéressant d’analyser de plus près ce qui lui est reproché. On discerne alors des griefs de natures différentes qui peuvent d’ailleurs se combiner. Sa cupidité et sa corruption sont mises en avant. L’ambassadeur de France de La Vigne qui finira par obtenir sa destitution en 1558, provisoirement du moins, le traite, entre autres, d’» avare poltron » et déclare à son sujet : « la grande envie qu’il avait de se faire aussi riche que Janus-bey (son prédécesseur Yūnus Bey) le rendoit si corrompable qu’il ne celloit rien, sinon à ceux qui rien ne lui donnoient15 ». Le Français regrettait particulièrement que cette corruption profitât surtout, selon lui, à ses adversaires : « oultre ce qu’il bailloit le double des dites lettres pour de l’argent à nos ennemis et vendoit tous nos secrets à qui plus luy donnoit, c’estoit le plus grand instrument que le roy des Romains et Genevois eussent icy pour leurs négoces, où il se monstroit si passionné pour les grosses pensions et présents qu’il en avoit, qu’il n’eust été possible de le plus endurer16... ».

  • 17 Ibrâhîm aurait favorisé Codignac, rival de La Vigne ; Busbecq, op. cit.. p. 215.
  • 18 Cité par Matuz, art. cit., p. 48.

9Busbecq représentant de Ferdinand de Habsbourg conteste cette partialité de l’interprète et donne d’autres raisons au ressentiment du Français17. Quoiqu’il en soit, ce dernier n’est pas seul à dénoncer la cupidité d’Ibrâhîm. Le Vénitien Navagero considérait qu’il aurait tout fait pour de l’argent. Karl Rym von Estbeck, autre ambassadeur habsbourgeois à la Porte, de 1569 à 1573, voyait en Ibrâhîm l’ennemi « le plus dangereux, le plus perfide et le plus rusé » de la Chrétienté et de l’Autriche18.

  • 19 Charriere, op. cit., p. 469.
  • 20 Ibid., p. 470.

10La Vigne évoque d’autre part les lettres du sultan au roi « faussement traduites » par les drogmans du divan en général et Ibrâhîm en particulier. Aussi estime-t-il nécessaire que ses propres drogmans, ceux de l’ambassade donc, puissent contrôler ces traductions. Il recommande en conséquence à son maître d’ordonner désormais à ses ambassadeurs à la Porte d’obtenir du sultan, non seulement la traduction des lettres qu’il envoyait au roi - ce qui, apparemment, était l’usage en vigueur-, mais aussi « la copie en Turquesque » de ces lettres (c’est-à-dire une copie de l’original ottoman) pour qu’on puisse vérifier à l’ambassade « si la traduction mise dans le sac (soit la traduction expédiée en France avec l’original) est faite à la vérité19... ». De même, pour que l’ambassade puisse contrôler les traductions présentées à la Porte des lettres du roi au sultan, La Vigne préconisait - nous allons y revenir - que ces lettres continuent à être écrites en français, car les drogmans du divan, étant apparemment mal à l’aise dans cette langue, ils avaient besoin de collaborer avec des membres de l’ambassade pour en effectuer la traduction : ils sont « contraincts, expliquait La Vigne, de se retirer à nous pour traduire les lettres de françoys en italien20... ».

1111 ressort néanmoins de l’exposé de La Vigne que les inexactitudes de traduction de la part des drogmans du sultan et notamment d’Ibrâhîm -inexactitudes qu’il redoute si fort et cherche le moyen d’empêcher-, sont dues à leur partialité intéressée, à leur malhonnêteté donc. Il ne met pas en cause une maîtrise insuffisante des langues concernées et de l’art de la traduction : ce sont des falsifications délibérées et nullement des faux-sens et contre-sens inopinés qui leur sont reprochés.

  • 21 Charriere, op. cit., III, p. 85.

12C’est encore dans la même optique qu’un ambassadeur de France ultérieur, Grantrie de Grandchamp, supposera que des lettres de Soliman au roi de France au sujet des créances de Joseph Nasi sur ce pays avaient « esté faulsement traduites par Brassim, truchement du G. S. », à la demande dudit Nasi : le puissant banquier juif lui aurait remis « troys mil ducatz à diverses foys, pour avoir falsifié lesdites traductions selon son intention21 ».

  • 22 Ibid., II, p. 470.

13Outre la corruption, La Vigne évoque une autre cause possible de fautes volontaires de la part des drogmans impériaux : la crainte de déplaire à leurs maîtres qui ont sur eux un pouvoir absolu. Il explique ainsi son regret de ne pouvoir communiquer directement avec le sultan et ses ministres sans passer par l’intermédiaire des drogmans : ils sont « accoustumez à ne rien dire sinon ce qui plaît, et nourris en si grande crainte, pour estre leurs subjects et mariés en ce pays22 ».

  • 23 Matuz, art. cit., p. 46.
  • 24 Charriere, op. cit., II, p. 470.

14Si le risque de fautes involontaires n’est donc pas mis expressément en avant, l’ignorance des drogmans est néanmoins évoquée par ailleurs en termes généraux : ainsi Pigafetta estimait qu’Ibrâhîm connaissait l’italien, le latin et l’allemand, mais aucune de ces langues correctement (jugement d’ailleurs partiellement contredit par Navagero, selon lequel il connaissait très bien le latin, ainsi que le turc (il faudrait ajouter le polonais). C’est d’autre part, comme nous venons de le voir, à son ignorance du français (selon Navagero, il aurait pourtant appris le français et le grec vers 155323) que La Vigne attribuait l’initiative prise par Ibrâhîm d’ajouter dans une traduction d’une lettre de Soliman au roi de France, sans ordre du sultan, la prescription de lui écrire désormais, non plus en français, mais en latin ou en italien : nous avons mentionné les inconvénients que l’ambassadeur voyait à ce changement, introduit frauduleusement par le drogman « pour cacher son ignorance ». La Vigne recommandait donc au roi de résister en suggérant un argumentaire appelé à une longue postérité : « Vous excuserez que vos secrétaires ne savent ni l’une ni l’autre langue et que vous n’avez jamais accoutumé qu’écrire qu’en la vôtre, qui pour être la plus aisée du monde, doibt estre connue aux drogmans de S. H. (Sa Hautesse), s’ils ne sont entièrement ignorants24... ».

  • 25 Guillaume Postel écrivait en ce sens : « Il y en a peu chez les Turcs qui soient savants et moins (...)

15L’autre versant de la question, le point de vue des autorités ottomanes sur leurs propres drogmans, est une matière plus difficile à élucider. Comment ne pas s’étonner en effet de les voir s’en remettre à des renégats, qu’ils avaient souvent pris à leur service après les avoir capturés et contraints à abjurer leur religion, et leur faire confiance au point de les renvoyer fréquemment défendre les intérêts du sultan dans leurs pays d’origine, comme dans l’exemple d’Ibrâhîm, chargé de plusieurs missions dans sa Pologne natale ? On répondra qu’ils devaient considérer cette pratique comme un mal inévitable, dès lors que leurs propres ressortissants musulmans se refusaient à apprendre les langues étrangères -attitude qui se trouvait aisément des justifications religieuses : il y avait de l’impiété à assimiler les langues des Infidèles, comme d’ailleurs à leur permettre d’acquérir - et de profaner-les langues des Vrais Croyants, comme le turc ou l’arabe25. D’autre part, on peut supposer que les gouvernants ottomans cherchaient, dans toute la mesure du possible, à se prémunir contre les risques de trahison. Le fait qu’ils ne s’adressaient à cette époque qu’à des renégats, quelles qu’aient été les conditions de leur passage à l’islam, leur paraissait sans doute fournir un minimum de garanties. En outre, ils tenaient vraisemblablement ce genre de personnel particulièrement à l’œil et, comme l’avait observé La Vigne, ils n’étaient pas dépourvus de moyens de pression sur lui, notamment à travers leurs familles.

16Il est à noter qu’Ibrâhîm lui-même, après avoir été écarté sous la pression française en 1558, fut rapidement rétabli dans ses fonctions, jusqu’à son décès, cette fois : preuve que les gouvernants successifs lui gardaient leur confiance, mais expression, peut-être aussi, de la difficulté qu’ils avaient à le remplacer.

  • 26 Corfus, Ilie, Documente privitoare la istoria României culese din arhivele polone, secolul al xvi- (...)
  • 27 Osmān Agha de Temechvaro, Prisonnier des Infidèles. Un soldat ottoman dans l’Empire des Habsbourg, (...)

17Que les Ottomans aient néanmoins toujours conservé une certaine méfiance latente et toujours prête à affleurer vis-à-vis de leurs drogmans renégats, ne laisse pas de doute. Contentons-nous d’en apporter deux illustrations : en 1540, lors des négociations pour délimiter la frontière entre la Pologne-Lithuanie et les possessions ottomanes dans les steppes du nord de la mer Noire, alors que les vizirs voulaient « s’avancer beaucoup dans ces champs, disant qu’ils avaient tous été tatars ou moldaves », leur interprète et négociateur, un certain Sa’id, qui n’était autre que Jan Kierdej, Polonais d’origine, fils d’un staroste de la frontière, capturé lors de la campagne ottomano-moldave dans la région, leur avait opposé des arguments plus favorables à la Pologne. Il s’était alors entendu répondre par ses maîtres : « tu ressembles plus à un mécréant (kâfir) qu’à un musulman26... ». On retrouvera bien plus tard, à la fin du xviie siècle, un fidèle écho de cet état d’esprit, dans les propos tenus par le lieutenant du pacha de Belgrade, non plus à un drogman de la Porte mais à un simple interprète provincial, un Hongrois converti à l’islam, qui renâclait à effectuer la traduction qu’on lui demandait : « Toi, l’athée, je vais te faire écorcher. Rentre chez toi et écris tout de suite la lettre27... ».

  • 28 Matuz, art. cit., p. 39 et n. 95.
  • 29 Elementa ad Fontium Editiones. Documenta ex archivo regiomontano ad Poloniam spectantia, XXXVI : 1 (...)

18De telles préventions n’étaient pas dénuées de fondement : malgré les précautions prises, et même si les trahisons, comme le relevait Matuz à la suite du contemporain Pigafetta28, semblent être restées rares, elles n’étaient pas sans exemple. Nous savons ainsi que Jan Kierdej, alias Sa’id Bey, soupçonné, comme nous venons de le voir, par ses employeurs, avait en effet des intelligences avec les gouverneurs de la frontière polonaise, comme Nicolas Iskrzycki à qui il transmettait des informations29.

2. LES DROGMANS DES DIVANS PROVINCIAUX

19Une autre catégorie d’interprètes était placée auprès des gouverneurs de province (appelés beylerbeys, pachas ou valîs, selon les époques). Des mentions éparses établissent bien leur existence, même si elles sont généralement peu explicites sur l’identité de ces hommes, leur origine et leur rôle, et ne permettent pas non plus d’y voir clair dans la chronologie du phénomène. Rien ne dit en effet qu’il ait été immuable à travers les siècles, sans être affecté par les changements intérieurs et extérieurs connus par l’empire. En tout cas, contrairement aux interprètes du divan, ces traducteurs répondaient à la fois à des besoins internes et externes de l’empire. Ils intervenaient en effet dans les relations des autorités avec l’étranger, dans le cas de provinces frontalières ou de provinces possédant des centres commerciaux internationaux, les grandes « échelles » notamment, mais ils étaient aussi des intermédiaires entre ces autorités et leurs administrés non-turcophones.

  • 30 Shaw, Stanford, J., The Budget of Ottoman Egypt 1005-1006/1596-1597, Mouton, La Haye-Paris, 1968, (...)

20Nous en connaissons ainsi dans les provinces arabes d’Egypte, de Damas, de Tripoli de Syrie et de Tripoli de Barbarie. En Egypte, ces interprètes avaient à leur tête un tercümân başi, personnage suffisamment reconnu pour être cité parmi les membres de droit du divan de la province (Misir dîvân-i âlisi)30.

  • 31 Orhonlu, art. cit., p. 179.
  • 32 Rizopoulou-Egouminedou, Euphrosyne, La maison du drogman de Chypre Hadjigeorgakis Kornessios, Fond (...)

21D’autres attestations se rapportent à quelques provinces européennes (dont la liste qui suit n’est pas limitative) : Temeşvar, Budun, Belgrade. En Crète, il y en avait deux, chrétiens d’origine grecque : un à La Canée et un autre à Héraklion31. A Chypre où les noms connus sont également ceux de chrétiens, le plus anciennement attesté, Piero Guneme, officiait dans les années 1608. D’autres noms sont attestés pour le xviiie siècle, mais le plus fameux est Hadji Georgakis Kornessios, drogman de 1779 à 1809, dont on peut encore admirer la luxueuse demeure à Nicosie. Il était issu d’une famille de prêtres et fils d’un marchand de tissus imprimés (basmaci). Il amassa une grande fortune, affermant les impôts et exploitant domaines agricoles et entreprises diverses. Un consul britannique contemporain, Michael de Vezin, estimait que toutes les affaires publiques et privées de l’île passaient par ses mains, et que le salaire de 2 000 piastres par an qu’il recevait du gouverneur, était très inférieur à ses gains privés32.

  • 33 Kreutel, Richard F., Zwischen Pachas und Generalen. Bericht des ‘Osman Aga aus Temeschwar über die (...)

22Un autre drogman provincial célèbre, au début du xviiie siècle, est le fameux Osman agha de Temesvár qui, rentré chez lui après ses longues et picaresques tribulations de captif dans l’empire des Habsbourg dont il a donné un récit détaillé, devint l’interprète du divan de ‘Ali pacha, successivement gouverneur de Temesvár puis de Belgrade. Il a également relaté son expérience d’interprète et d’émissaire, mais c’est le rôle diplomatique de ces interprètes provinciaux qui apparaît à travers son récit et non celui d’intermédiaire avec la population locale33.

23Ces interprètes provinciaux - ou du moins les premiers d’entre eux, portant le cas échéant le titre de tercümân başi, comme celui d’Egypte - étaient vraisemblablement nommés par berât. Il s’agissait de personnages d’une certaine importance, eu égard à leur statut officiel et au rôle des dignitaires auxquels ils étaient attachés.

3. LES DROGMANS DE BASE

24Mais on constate qu’il existait également des interprètes à des niveaux très inférieurs et dont l’usage se limitait aux besoins locaux de la population administrée : personnages obscurs, sans statut officiel et n’apparaissant dans les sources, comme nous allons le constater, que par accident.

  • 34 MD VI, docs. n°225, 1564.
  • 35 MD VI, doc. n°104 ; Heyd, 1960, op. cit., doc. n°10, p. 56.
  • 36 MD III, docs. n°1198, 1560.
  • 37 - MD LI, docs. n°230 et 249. Ces deux documents signalés par Fleischer, adressés respectivement, a (...)

25Des sancakbey pouvaient avoir des interprètes : par exemple, celui de Tripoli en 1564, en avait un du nom de Nâsreddîn al-Sayrafi (le changeur)34. Il en allait de même de simples subaşi, responsables de la police urbaine : on en trouve un nombre étonnamment grand auprès du subaşi de Jérusalem en 1564 : sept musulmans et deux dhimmî35; un auprès du subaşi de Damas en 156036 ; un dans le personnel du subaşi d’Alep en 1583 ; un auprès du subaşi de Mossoul en 158337

  • 38 Le cas est évidemment à distinguer de celui de ces résidents occidentaux qui, comparaissant devant (...)
  • 39 Tayan, Émile, Histoire de l’organisation judiciaire en pays d’islam, Brill, Leyde, 1960, p. 258.

26Une dernière catégorie analogue est constituée par les interprètes auprès des tribunaux. Il s’agit cette fois d’intermédiaires entre les kadis et des justiciables locaux dont ils sont plus ou moins séparés par la barrière de la langue38. Cette situation renvoie à une disposition du droit musulman classique faisant obligation au kadi d’avoir de façon permanente auprès de lui un fonctionnaire de justice « chargé de traduire au juge les déclarations des plaideurs qui ignorent l’arabe », fonctionnaire désigné sous l’appellation de mutardjim39.

  • 40 Jennings, Ronald, « Zimmis in early 17th century Ottoman judicial Records : the Sharia Court of An (...)
  • 41 El-Nahal, Galal, The Judicial Administration of Ottoman Egypt in the 17th C., 1979, Princeton.
  • 42 Mme Rossitsa Gradeva m’a aimablement informé, dans une communication orale (septembre 1998), de de (...)

27En vertu de ce principe, on devrait trouver des traducteurs dans tous les mahkeme ottomans, même si les conditions linguistiques n’étaient évidemment plus les mêmes à l’époque ottomane que dans l’empire arabe classique : c’était des justiciables ne connaissant pas l’ottoman, langue des juges officiels hanéfis, y compris les arabophones, dont il y avait lieu désormais de traduire les déclarations. Pourtant, mon expérience personnelle, comme celle de familiers de différents corpus de sicill de kadis que j’ai pu consulter, semblent confirmer l’observation pionnière de R. Jennings : celui-ci concluait catégoriquement à l’absence de traducteurs au tribunal de Kayseri au xviie siècle. Il expliquait cette situation en supposant que les dhimmî fréquentant le tribunal islamique avaient une connaissance suffisante du turc pour comprendre et se faire comprendre40. De même, étudiant la justice dans l’Egypte ottomane du même siècle, également sur la base de sicill, Galal el-Nahal passait entièrement sous silence la présence d’éventuels traducteurs dans les cours égyptiennes41. Toutefois, on ne peut considérer l’absence de mentions d’interprètes dans les procès-verbaux des causes comme une preuve a silentio de leur inexistence dans les tribunaux, compte tenu du caractère strictement codifié de ces hüccet : il suffisait que leur intervention fût sans incidence sur la procédure stricto sensu pour que le greffier n’ait pas besoin d’en faire état. Signalons pourtant qu’un examen de la qualité des şuhûd ul-hâl énumérés à la suite de chaque hüccet aurait des chances d’être plus révélateur sur ce point42.

  • 43 MD III, doc. n°1430.
  • 44 MD XII, doc. n°331.
  • 45 MD XC, doc. n°35. Pour Le Caire en 1584, cf. MD LI, doc. n°651.

28Ce sont quelques premiers sondages, encore limités, dans les Mühimme defteri, qui permettent de conclure, dans certains cas du moins, à la présence de tercümân dans les tribunaux : à Antakya, en 1560, Tercemân ‘Örner, frère d’un certain Şeyhi oğlu Mehmed, est cité parmi les membres du mahkeme de cette ville43. En 1571, le tribunal de Mossoul compte un interprète du nom de Hüseyin Kassar (« le tondeur44 »). En 1646, officie au tribunal de Safed un interprète juif nommé Ovadya45.

  • 46 Orhonlu, art. cit., p. 179.
  • 47 MD XL, doc. n°585. Cf. aussi MD VII, doc. n°2618.

29On constate que ces quelques mentions se rapportent exclusivement aux provinces arabes, ce qui était déjà le cas des précédentes mentions de tercemân auprès de sancakbey ou de subaşi. Faut-il considérer pour autant que ces interprètes de niveau inférieur n’existaient que dans ces provinces, soit en raison de traditions locales reprises par les Ottomans, soit que seules eussent été prises en considération les difficultés linguistiques des musulmans non-turcophones ? Cette seconde hypothèse est cependant douteuse, compte tenu, notamment, de la fréquentation non négligeable du tribunal islamique par les dhimmî, qui est une constante des provinces centrales. Orhonlu se déclarait convaincu, dans l’article cité plus haut, que de tels interprètes existaient aussi dans les provinces européennes, parlant le grec, le serbe ou le hongrois, même s’il avait reconnu la difficulté d’en apporter la preuve documentaire. Le seul cas qu’il mentionne se rapporte à Chio en 157946. Il faut relever pourtant que le Manoli dont il est question, exerçait le tercümânlik depuis la conquête de l’île : son existence est donc peut-être liée à l’installation du nouveau régime47.

30Quant aux causes de ces quelques apparitions d’interprètes de base dans les Mühimme, elles renvoient invariablement aux exactions perpétrées par ces derniers à rencontre de la population. Ces méfaits avaient provoqué des plaintes. Les autorités locales (beylerbeys, sancakbeys, kadis) s’en étaient fait l’écho auprès de la Porte. Le sultan donnait donc des instructions pour y mettre fin.

  • 48 MD VI, n°104, doc. cit.

31Quelles fautes leur reprochait-on ? Les accusations restent toujours assez vagues et formulées de façon stéréotypée. Les traducteurs oppriment le peuple (halka zulm ü te’addileri olduği...). Ils commettent des exactions (tezallüm). Ce sont des séditieux (ehl-i fesâd). Un peu plus précis, les griefs portés contre la bande d’interprètes entourant le subaşi de Jérusalem, font état de corruption (irtişâ’), de vol (sirka) et même d’actes de fornication (zinâ)48. Relativement plus spécifiques sont les accusations de dénonciations calomnieuses (gamz), destinées uniquement à soutirer de l’argent : les accusateurs ont recours à de faux témoins pour mettre en cause des innocents. Ils traînent ceux-ci devant les tribunaux où, de nouveau à l’aide de faux témoins, ils les font condamner et leur extorquent de l’argent.

  • 49 Majer, Hans-Georg, éd., Das osmanische « Registerbuch der Beschwerden » (Şikâyet Defteri) vom Jahr (...)
  • 50 Gerber, Haim, State, Society and Law in Islam. Ottoman Law in Comparative Perspective, State Unive (...)

32Ces griefs tiennent ainsi à la position de force que confèrent aux interprètes leur rôle d’intermédiaires obligés entre les autorités judico-policières et la population, leur place dans l’appareil répressif et leur aptitude à le manipuler. Ils ne portent aucunement sur leur fonction de traducteurs proprement dite. L’accusation ne porte pas sur la manière dont ils traduisent, qu’ils commettent des fautes délibérées comme celles reprochées par La Vigne à Ibrâhîm Bey, ou des fautes involontaires dues à l’incompétence : la question de leur maîtrise des langues concernées n’est jamais évoquée. Ce décalage entre l’accusation que nous pourrions attendre a priori et les formulations des documents, n’est pas sans rappeler la conclusion que tirait Haim Gerber des critiques portées contre les kadis dans le şikâyet defteri de 167549 : si la corruption des kadis y est dénoncée, elle ne tient guère à une partialité intéressée en faveur d’une des deux parties (à la corruption judiciaire proprement dite), mais, bien plus, au prélèvement de droits illégaux ou du moins portés à des montants illégaux50.

  • 51 Sur le processus de légalisation du délai de prescription de 15 ans, en 1550, par Soliman et le şe (...)

33La Porte réagit en ordonnant la destitution de ces fauteurs de troubles et en interdisant à leurs employeurs de les reprendre comme traducteurs (min ba’d tercemânlik hidmetin etdürmiyesin...). Après enquête judiciaire, les sommes indûment perçues seront restituées à leurs propriétaires, un délai de prescription de 15 ans étant toutefois fixé51.

  • 52 MD XII, doc. cit., n°331.

34Comment interpréter ces exactions d’interprètes qui apparaissent comme un phénomène récurrent ? On peut n’y voir qu’une manifestation parmi d’autres de la corruption généralisée dont on a des attestations par ailleurs. Il semble toutefois que les employeurs se soient adressés, au moins dans certains cas, à des individus particulièrement peu recommandables, parce qu’ils étaient de mèche avec eux ou/et parce qu’ils n’avaient pas pu trouver mieux, compte tenu des compétences requises. Ces hypothèses seraient confirmées par le fait que des interprètes précédemment congédiés sur ordre de la Porte, étaient souvent réengagés par les mêmes ou par d’autres (de même qu’Ibrâhîm Bey avait repris du service après avoir été écarté à la demande de la France) : tel avait été le cas du Manoli de Chio, déjà évoqué, ou celui, très similaire, de Hüseyin Kassâr, drogman du kadi de Mossoul en 1571 : un kadi précédent l’avait dénoncé par ailleurs, comme blasphémateur, libertin et séditieux et l’avait fait emprisonner dans la forteresse. Il avait acheté son élargissement et voici que le nouveau kadi le réembauche : la Porte demande à ce dernier pourquoi il protège un tel individu et lui redonne du service52.

  • 53 L’affirmation d’Orhonlu selon laquelle leur nomination donnait lieu systématiquement à un berât de (...)
  • 54 Instructif à cet égard est un ordre au beylerbey et au kadi de Damas, ne se rapportant plus, cette (...)

35Il apparaît en effet que la nomination de ces interprètes dépendait entièrement de leurs employeurs53. Ce n’était d’ailleurs là qu’un aspect d’une question plus générale : les cadres en titre de l’administration ottomane se faisaient aider par tout un personnel auxiliaire, sans statut bien défini ni reconnu, qu’ils recrutaient de leur propre initiative en fonction de leurs besoins dans la population locale, le cas échéant non musulmane. Ignorés des organigrammes officiels, ces éléments n’en jouaient pas moins un rôle de premier plan dans l’expérience concrète que les sujets avaient du régime en place54.

  • 55 Osmân Agha de Temechvaro, op. cit., p. 189.

36Sans exclure un instant qu’il y ait eu en effet dans ce personnel subalterne des individus peu recommandables, commettant d’incontestables abus, je voudrais cependant orienter la réflexion dans une autre direction : le seul fait qu’ils n’avaient pas véritablement de statut, que leur rôle n’était pas officiellement reconnu et, en particulier, que leurs services ne faisaient pas l’objet d’une tarification légale (contrairement aux différents actes des kadis qui donnaient lieu à la publication régulière de tarifs officiels), les mettait en porte à faux par rapport aux administrés et aux justiciables : rien n’étant prévu pour les dédommager de leur peine, il fallait bien qu’ils se paient sur l’usager, à travers des initiatives plus ou moins bien comprises et acceptées. Comme l’avait bien saisi Osman agha de Temesvâr, à propos du renégat hongrois, « à la physionomie peu engageante », qui, comme nous l’avons mentionné plus haut, tardait à effectuer la traduction qui lui était réclamée : « manifestement, il voulait d’abord être payé55 ». Par le laisser-faire qu’elle pratiquait à ce niveau, la Porte n’avait-elle pas ouvert elle-même la voie à ce train d’irrégularités dont elle s’indigne périodiquement ?

Notes

1 Ces derniers qui ont donné lieu à une abondante littérature, ont fait récemment l’objet d’un ensemble d’études réunies dans Hitzel, Frédéric, Istanbul et les langues orientales. Actes du colloque organisé par l’IFEA et l’INALCO à l’occasion du bicentenaire de l’Ecole des Langues Orientales, Istanbul, 29-31 mai 1995, L’Harmattan, 1997, Paris.

2 Orhonlu, Cengiz, « Tercüman », Islâm Ansiklopedisi, XII, 1, Istanbul, p. 175-181. Voir dernièrement Lewis Bernard, « From Babel to Dragomans », Proceedings of the British Academy, 101, p. 37-54.

3 Matuz, Josef, Die Pfortendolmetscher zur Herrschaftszeit Süleymans des Prächtigen, Südost-Forschungen, XXXIV, 1975, p. 26-60.

4 Cette période grecque du Grand Drogmanat fut inaugurée par Panayotis Nicoussios Mamonas, nommé baştercümân en 1669. Originaire de Chio, ayant accompli des études de médecine à Padoue, il s’était signalé aux autorités ottomanes par les services qu’il leur avait rendus dans les négociations avec Venise à la fin de la guerre de Crète. Il aura pour successeurs une série d’interprètes grecs « phanariotes », jusqu’à l’éclatement de l’insurrection grecque de 1821 qui entraînera la disgrâce des Phanariotes.

5 Rappelons le témoignage ragusain anonyme du xve siècle, souvent cité, sur les chancelleries multiples du sultan, publié dans Iorga, Nicolas, Notes et extraits pour servir à l’histoire des croisades au xve siècle, 5ème série, (1476-1500), 1915, p. 336-337.

6 Cf. Abrahamowicz, Zygmunt, Katalog dokumentów tureckich. Dokumenty do dziejów Polski i krajów ošciennych w latach 1455-1672, 1959, Varsovie, n° 18, p. 33-34 ; n° 24, p. 38-39 ; n° 25, p. 39 ; n° 32, p. 47 ; n° 33, p. 47-48. Sur les documents rédigés en grec, cf. Ahrweiler Hélène, Une lettre en grec du sultan Bayezid II, 1969, Turcica, I, p. 150-160 ; Lefort Jacques, Documents grecs dans les archives de Topkapi Sarayi. Contribution à l’histoire de Cem Sultan, Türk Tarih Kurumu, 1981, Ankara. Sur les documents rédigés en vieux-serbe, cf. Bojovic Bosko, Raguse et l’Empire ottoman (1430-1520), I, Association Pierre Belon, 1998, Paris.

7 Quelques exemples de lettres de Soliman le Magnifique en arabe : à l’émir de la Mekke, 1520 ; Feridun, H., Münshe’âtü’s-selâtîn, 1214, Constantinople, f. 550 ; au cheikh de l’île de Djerba, 1552 ; Veinstein, Gilles, 1983, « Aperçus sur l’entrée de l’île de Djerba dans l’orbite ottomane », Revue d Histoire Maghrébine, 31-33, p. 395-410 ; aux cheikhs, aux oulémas et à toute la population de Tripoli de Barbarie, 1559 ; au hâkim de Tunis, 1559 ; Archives de la Présidence du Conseil, section des Archives ottomanes, Istanbul, Mühimme defteri (cité infra MD), III, docs. nos578 et 626. Contrairement aux autres copies d’ordres, en ottoman, de ce volume des Muhimme defteri, qui sont écrites en style dîvânî kirmast, les deux ordres en arabe sont en nesih kirmasi. Sur les documents arabes épars dans les Muhimme defteri, cf. Heyd, Uriel, 1963, Ottoman Documents on Palestine, 1552-1615. A Study of the Firman according to the Mühimme Defteri, Oxford, p. 18, n. 3 ; cf. aussi Temimi, Abdeljelil, 1981, « Les affinités culturelles entre la Tunisie, la Libye, le centre et l’ouest de l’Afrique à l’époque moderne », Revue d’Histoire maghrébine, 21-22, p. 62.

8 MD VI, doc. n°590.

9 Une liste du 29 août 1503 des secrétaires du Trésor impérial (cema’at-i kâtibân-i Hizâne-i ‘Ȃmire) mentionne parmi les apprentis (şakirdân) deux interprètes (diragoman), nommés Alâeddîn et Iskender, qui reçoivent tous deux une gratification du sultan de 1 000 aspres. Ils réapparaissent dans une autre liste du 9 mars 1503, accompagnés d’un troisième nommé Ibrâhîm, chacun bénéficiant d’une gratification de 1000 aspres ; Barkan, Ömer Lutfi, « Istanbul Saraylarina ait Muhasebe Defterleri », Belgeler, IX, 13, 1979, p. 308, 352. Trois tercümân figurent de nouveau dans une liste de 1527, mais non dans les listes ultérieures ; Fleischer, Cornell H., 1986, « Preliminaries to the study of the Ottoman Bureaucracy », in Raiyyet Rüsûmu. Essays presented to Halil Inalcik on his seventieth Birthday, Journal of Turkish Studies, 10, Harvard University, p. 138.

10 Matuz, art. cit., p. 36.

11 Titres qu’Ibrâhîm s’attribue à lui-même dans ses écrits ; cité par Matuz, art. cit., p. 47.

12 Expression de l’ambassadeur de France de La Vigne dans Charriere, Ernest, Négociations de la France dans le Levant, II, Paris, 1850, p. 471. L’ambassadeur de Ferdinand de Habsbourg, Busbecq, évoque Ibrâhîm dans sa quatrième lettre, le désignant comme le premier drogman du sultan ; Busbecq, Ogier Ghiselin de, The Turkish Letters of Ogier Ghiselin de Busbecq. Imperial Ambassador at Constantinople 1554-1562, Oxford University Press, Oxford, 1968, p. 199-200.

13 Outre l’article cité de Matuz, cf. Bacque-Grammont, Jean-Louis, « A propos de Yûnus Beg, Baş Tercumân de Soliman le Magnifique » dans Hitzel, 1997, op. cit., p. 23-39 ; Lesure, Michel, « Notes et documents sur les relations vénéto-ottomanes, 1570-1573, II », Turcica, III, 1, n. 6, 1976, p. 119-120 (bibliographie sur Ibrâhîm Beg) ; idem, « Michel Černovič « Explorator Secretus » à Constantinople, 1556-1563 », Turcica, XV, n. 2, 1983, p. 127-128 ; Hazai, Georg, «Tercüman Mahmud’un Tarih-i Ungurus adli eseri üzerine yeni notlar », VIII. Türk Tarih Kongresi, II, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1981, p. 1043-1047.

14 MD XII, doc. n°916.

15 Charriere, op. cit., p. 471.

16 - Ibid.

17 Ibrâhîm aurait favorisé Codignac, rival de La Vigne ; Busbecq, op. cit.. p. 215.

18 Cité par Matuz, art. cit., p. 48.

19 Charriere, op. cit., p. 469.

20 Ibid., p. 470.

21 Charriere, op. cit., III, p. 85.

22 Ibid., II, p. 470.

23 Matuz, art. cit., p. 46.

24 Charriere, op. cit., II, p. 470.

25 Guillaume Postel écrivait en ce sens : « Il y en a peu chez les Turcs qui soient savants et moins encore qui veulent enseigner, comme si les chrétiens étaient des profanes indignes de connaître leur langue » ; Postel, Guillaume, Paralîpomènes de la vie de François 1er, éd. F. Secret, Milan, 1989, p. 57, cité par Balīvet, Michel, « Avant les Jeunes de langue : coup d’œil sur l’apprentissage des langues turques en monde chrétien, de Byzance à Guillaume Postel (vi-xvie siècles) » dans Hitzel, 1997, op. cit., p. 73.

26 Corfus, Ilie, Documente privitoare la istoria României culese din arhivele polone, secolul al xvi-lea, Editura Academiei Republicii socialiste România, Bucarest, doc. n°18, 1979, p. 23.

27 Osmān Agha de Temechvaro, Prisonnier des Infidèles. Un soldat ottoman dans l’Empire des Habsbourg, F. Hitzel, éd., et trad., Sinbad - Actes Sud, 1998, p. 189-190.

28 Matuz, art. cit., p. 39 et n. 95.

29 Elementa ad Fontium Editiones. Documenta ex archivo regiomontano ad Poloniam spectantia, XXXVI : 1538-1542, C. Lanckoronska, éd., Rome, doc. n°586, p. 25.

30 Shaw, Stanford, J., The Budget of Ottoman Egypt 1005-1006/1596-1597, Mouton, La Haye-Paris, 1968, n. 18, p. 9. Mention d’un Rûm tercümâni en 1580 in MD XXXVI, doc. n°205.

31 Orhonlu, art. cit., p. 179.

32 Rizopoulou-Egouminedou, Euphrosyne, La maison du drogman de Chypre Hadjigeorgakis Kornessios, Fondation culturelle de la banque de Chypre, 1991, Nicosie.

33 Kreutel, Richard F., Zwischen Pachas und Generalen. Bericht des ‘Osman Aga aus Temeschwar über die Höhepunkte seines Wirkens als Diwandolmetscher und Diplomat, Verlag Styria, 1966, Graz-Vienne-Cologne.

34 MD VI, docs. n°225, 1564.

35 MD VI, doc. n°104 ; Heyd, 1960, op. cit., doc. n°10, p. 56.

36 MD III, docs. n°1198, 1560.

37 - MD LI, docs. n°230 et 249. Ces deux documents signalés par Fleischer, adressés respectivement, au beylerbey et au kadi d’Alep et de Damas, ne concernent pas, comme l’indique cet auteur, des interprètes de tribunaux, mais Mehmed, interprète du subaşi de Damas et Mansûr, interprète du subaşi de Mossoul ; Fleisher, Cornell, H., 1986, Bureaucrat and Intellectual in the Ottoman Empire. The Historian Mustafa âli (1541-1600), Princeton University Press, Princeton, p. 99, n. 71, p. 104.

38 Le cas est évidemment à distinguer de celui de ces résidents occidentaux qui, comparaissant devant un kadi, bénéficiaient, en vertu des capitulations, de l’assistance de leur propre drogman. Cf. par ex. l’article 11 des capitulations avec la France de 1569 : « Et quand il s’intentera quelque procès ou débat avec lesdits Français et, que, pour la décision d’icelui, ils iront devant le juge ordinaire, et que le propre interprète desdits Français ne se trouvera présent, icelui juge n’écoutera ledits différends ; mais ledit interprète et truchement en service d’importance, sera attendu jusqu’à son retour. Aussi ne faut-il qu’ils fassent cavillation, disant ledit interprète n’est à présent et ne l’entretiendront mais le prépareront » ; Noradounghian, Gabriel effendi. Recueil d’actes internationaux de l’Empire ottoman, I, 1300-1789, Paris, 1897, p. 91-92.

39 Tayan, Émile, Histoire de l’organisation judiciaire en pays d’islam, Brill, Leyde, 1960, p. 258.

40 Jennings, Ronald, « Zimmis in early 17th century Ottoman judicial Records : the Sharia Court of Anatolian Kayseri », Journal of the Economic and Social History of the Orient, XXI, 3,1978, p. 278-279.

41 El-Nahal, Galal, The Judicial Administration of Ottoman Egypt in the 17th C., 1979, Princeton.

42 Mme Rossitsa Gradeva m’a aimablement informé, dans une communication orale (septembre 1998), de deux cas de şuhud qualifiés de tercümân parmi les sicill conservés en Bulgarie qu’elle a dépouillés. Elle remarque toutefois, à juste titre, qu’on ne peut pas conclure avec certitude que les individus concernés exercent précisément leurs fonctions d’interprète dans le cadre du tribunal correspondant. Des « frais d’interprète » sont signalés dans quelques inventaires après décès de Damas ; Pascual, Jean-Paul et Establet, Colette, « Les inventaires après décès, sources froides d’un monde vivant », Turcica, 32, 2000, à paraître.

43 MD III, doc. n°1430.

44 MD XII, doc. n°331.

45 MD XC, doc. n°35. Pour Le Caire en 1584, cf. MD LI, doc. n°651.

46 Orhonlu, art. cit., p. 179.

47 MD XL, doc. n°585. Cf. aussi MD VII, doc. n°2618.

48 MD VI, n°104, doc. cit.

49 Majer, Hans-Georg, éd., Das osmanische « Registerbuch der Beschwerden » (Şikâyet Defteri) vom Jahre 1675, 1984, Vienne.

50 Gerber, Haim, State, Society and Law in Islam. Ottoman Law in Comparative Perspective, State University of New York Press, 1994, p. 159.

51 Sur le processus de légalisation du délai de prescription de 15 ans, en 1550, par Soliman et le şeyh ül-islâm Ebû’s-Su’ud, cf. Imber, Colin, Ebu’s-Su’ud. The Islamic legal Tradition, Edinburgh University Press, Edimbourg, 1997, p. 107-108.

52 MD XII, doc. cit., n°331.

53 L’affirmation d’Orhonlu selon laquelle leur nomination donnait lieu systématiquement à un berât demanderait à être vérifiée. A Damas, le grand juge hanéfi de Damas nommait les interprètes dans les tribunaux de la province mais peut-être le faisait-il en fonction d’un document officiel (cf. Marino B., « Les correspondances » dans ce même volume.

54 Instructif à cet égard est un ordre au beylerbey et au kadi de Damas, ne se rapportant plus, cette fois, à des interprètes mais à de secrétaires (kâtib) employés par des emîn et des subaşi de la province : ces derniers ont recours à des Juifs samaritains ( Yehûdiden Sâmiri dimekle ma’rûf ta’ife) parce qu’ils « savent écrire l’arabe, connaissent l’écriture siyâkat et la façon dont sont tenus les registres » (‘arabî yazub ve siyâkat ve defter ahvâlin bilmekle...), mais il ne faut plus employer ces derniers car ce sont des scélérats et des séditieux qui causent toutes sortes de torts et de préjudices aux musulmans et inspirent ainsi la frayeur au pauvre peuple des villes et des campagnes...; MD V, doc. n° 470.

55 Osmân Agha de Temechvaro, op. cit., p. 189.

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