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Fondations pieuses en mouvement

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Musa Sroor

Première partie : Les wafqs dans la ville de Jérusalem : entre législation et politique (1858-1917)

Chapitre 2 : Le waqf à Jérusalem entre principes théoriques et procédures pratiques (1858-1917)

Texte intégral

  • 1 Dans les ouvrages de fiqh des différents rites juridiques (madhhabs), nous trouvons presque toujour (...)

1Le sujet du waqf a toujours retenu l’attention non seulement des jurisconsultes musulmans 1, mais également des historiens. Cet intérêt particulier et croissant est dû au rôle prépondérant qu’a joué et que joue toujours le waqf dans tous les aspects de la vie de la société musulmane mais aussi des sociétés chrétienne et juive du Machrek, du Maghreb, de l’Anatolie et de la Mésopotamie.

2Ce chapitre traite du waqf dans la législation musulmane. Notre objectif premier est de mettre en relief les points les plus importants à propos des waqfs qui constituent la base de notre étude. Pour ce faire, nous définirons le cadre théorique de nos recherches et, en particulier, les fondements du principe et les limites des concepts concernant les transformations de propriété du waqf.

3Dans cette perspective, nous préciserons la nature de ces mutations et les fondements juridiques et légaux y afférents. Nous en délimiterons la portée, la concordance et l’opposition au statut juridique du waqf dans la législation musulmane de l’époque de notre étude. Nous nous efforcerons d’analyser plus précisément les concepts et terminologies jurisprudentielles, ainsi que la nature des responsabilités des personnes associées au waqf, depuis l’administrateur jusqu’aux bénéficiaires du waqf et ses ayants droit. Ce chapitre vise également à donner une représentation plus claire de la réalité du waqf à Jérusalem durant les six dernières décennies de la période ottomane, en menant une étude sur le terrain.

  • 2 Avant l’arrivée des Ottomans dans l’Orient arabe en 1516, la majorité des habitants pratiquaient, e (...)

4Pour mieux comprendre les dispositions qui permettent de mettre en pratique les bases théoriques du waqf à Jérusalem, nous ferons ici une étude analytique des mesures appliquées aux différents cas de waqfs, en nous référant, d’une part, aux décisions des juges de Jérusalem de l’époque ottomane, d’autre part, aux documents du Ministère des waqfs à Jérusalem. Étant donné que le madhhab hanéfite est officiellement appliqué dans l’Empire ottoman 2, nous nous appuierons principalement sur les avis des jurisconsultes de ce madhhab tout en nous référant aussi à d’autres écoles empruntant d’autres voies pour un certain nombre de cas importants traités dans cette étude.

I- Législation du waqf

5Quelle est la signification du waqf selon les différents madhhabs ?

Signification du waqf 

  • 3 AL-TAHANAWI, s.d., vol. 6, p. 375 ; IBN QUDÂMÂ, 1972, vol. 6, p. 206 ; AL-ANAFÎ, 1902, vol. 2, par (...)

6Selon les études des quatre madhhabs relatives à la compréhension du terme waqf, on observe que le terme waqf a deux sens : un sens linguistique et un sens d’interprétation. Du point de vue étymologique, il signifie arrêt, blocage de manière absolue, matériellement et moralement. C’est la racine de waqafa dans le sens de abasa 3.

  • 4 Voir QADRÎ BASHA, 1928, Art. 1, 3, p. 3-4 ; AL-DÛRÎ, 2000, p. 156 ; FERCHIOU, 1992, p. 251. Voir au (...)

7Les fuqahâ’ donnent au mot waqf le sens suivant : rendre un bien inaliénable et en distribuer l’usufruit aux pauvres, fût-ce de manière collective, ou de le consacrer aux bonnes œuvres. En d’autres termes, la vocation du waqf peut dès le début être une mission caritative - aumône aux pauvres, construction ou entretien de mosquées ou d’hôpitaux - comme elle peut être d’abord au profit de son fondateur, de son vivant, puis de ses enfants. Si sa descendance vient à s’éteindre, l’usufruit du waqf est obligatoirement dévolu à une œuvre désignée par le fondateur lui-même 4.

  • 5 ABÛ ZAHRA, 1971, p. 41 ; AL-ARABULUSÎ, 1902, p. 4. Voir aussi SAIDOUNI, 2001, p. 186.

8Il est important de signaler que, pour préserver le waqf, il faut bloquer des propriétés spécifiques du fondateur qui ne peuvent être, en principe, ni vendues, ni hypothéquées, ni offertes, ni transférées par héritage conformément aux conditions du fondateur 5.

Conditions (shuru) du fondateur/trice (wâqif/a)

  • 6 Voir LAYISH, 1994, p. 157; SEKALY, 1929, p. 85.
  • 7 AL-ZARQÂ’, 1947, p. 129-131 ; KHALLAF, 1946, p. 91 ; AL-KHAÎB, 1978, p. 110.
  • 8 Les femmes ont joué un rôle important dans la création des waqfs dans les provinces ottomanes soit (...)

9Le fondateur du waqf doit lui-même poser ses conditions. Elles sont désignées comme les dix conditions 6par les jurisconsultes mais le fondateur a le droit de n’en choisir que quelques-unes 7. Ces conditions sont généralement annexées à chaque acte de fondation d’un waqf (waqfiyyas). Nous utiliserons le mot fondateur pour les hommes comme pour les femmes, car il est difficile de faire la différence à chaque fois. Dans le cas de Jérusalem, beaucoup de femmes ont fondé des waqf8soit pendant la période de notre étude, soit à d’autres époques. Nous y reviendrons.

10Les dix conditions étaient :

    • 9 QADRÎ BASHA, 1928, Art. 121, 125, 126, p. 55, 58, 59 ; SEKALY, 1929, p. 86.
    • 10 Voir AL-ZARQÂ’, 1947, p. 133 ; DEGUILHEM, 1995a, p. 17 ; DEGUILHEM, 1986, p. 62 ; AL-ZUAYLI, 1989, (...)

    al-i‘â’ wa’l-irmân : le fondateur pouvait désigner de nouveaux bénéficiaires autres que ceux mentionnés dans l’acte originel de son waqf et exclure l’un ou tous les bénéficiaires 9. Le gérant du waqf (mutawallî) pouvait ajouter des bénéficiaires autres que ceux désignés par le fondateur du waqf. De même, il pouvait écarter des destinataires selon des normes établies 10.

    • 11  SEKALY, 1929, p. 86 ; QADRÎ BASHA, 1928, Art. 121, p. 54 ; ‘ASHUB, 1935, p. 81.
    • 12  Voir AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 175 ; AL-ZARQÂ’, 1947, p. 133 ; DEGUILHEM, 1995a, p. 18 ; DEGUIL (...)

    al-idkhâl wa’l-ikhrâj (élargissement et suppression) : le fondateur pouvait ajouter des bénéficiaires en vertu du principe de l’élargissement. Il pouvait aussi en supprimer, c’est-à-dire retirer des revenus aux bénéficiaires désignés 11, et ce pendant le temps nécessaire à l’installation et l’après installation 12.

    • 13  QADRÎ BASHA, 1928, Art. 120, p. 54 ; SEKALY, 1929, p. 86.
    • 14  AL-ANAFÎ, 1902 ; AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 175 ; AL-ZARQÂ’, 1947, p. 135 ; DEGUILHEM, 1995a, p (...)

    al-ziyâda wa’l-nuqân (augmentation et diminution) : le fondateur pouvait augmenter la part de revenus du waqf attribuée à un bénéficiaire et diminuer celle d’un autre 13. Ainsi, il pouvait privilégier les uns par rapport aux autres en leur attribuant des parts supplémentaires lors de la distribution des récoltes ou un complément permanent à leur quote-part au détriment des parties restantes 14.

    • 15 SEKALY, 1929, p. 86.
    • 16  Voir AL-ZARQÂ’, 1947, p. 137 ; AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 175 ; ‘ASHUB, 1935, p. 94-95 ; AMAD, (...)

    al-taghyîr wa’l-tabdîl (modification et conversion) : le fondateur pouvait modifier les dispositions du waqf et en établir de nouvelles 15, c’est-à-dire qu’il pouvait changer le statut des biens du waqf tel qu’un magasin contre une maison, etc. Cette condition était plus générale que les précédentes et entièrement exploitable. La condition qui suit confirme la totalité et le détail de ce qui a été déjà dit 16.

    • 17 . QADRÎ BASHA, 1928, Art. 142, 143, p. 27, 67 ; SEKALY, 1929, p. 86 ; ‘ASHUB, 1935, p. 87 ; AMAD, (...)
    • 18  Voir AL-ZARQÂ’, 1947, p. 137 ; AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 175 ; DEGUILHEM, 1986, p. 63 ; DEGUILH (...)

    al-ibdâl wa’l-istibdâl (remplacement et substitution) : le fondateur pouvait décider de remplacer un bien waqf par un autre bien acquis ; le nouveau bien faisait alors lui-même l’objet de la fondation d’un waqf en échange de l’autre 17. Les fuqahâ’ ont utilisé le mot « substitution » correspondant à la vente du waqf - bien-fonds ou transfert d’argent - et l’achat d’autres biens avec la somme perçue à la vente afin qu’ils deviennent à leur tour des biens waqfs en remplacement des possessions vendues. Il pouvait s’agir d’un troc d’un bien immobilier contre un autre comme il pouvait s’agir d’une substitution consistant en l’achat d’un bien avec l’argent de l’échange et la transformation de ce nouveau bien en waqf 18.

  • 19 Premier cas : le fondateur a stipulé, dans ses conditions, qu’il ne voulait pas de substitution. De (...)

11Il faut noter que ces conditions devaient, en principe, être appliquées et respectées à la lettre, même après la mort du fondateur. Mais les fuqahâ’ nous indiquent que, dans certains cas, il était permis de ne pas appliquer ces conditions si leur non-application s’avérait bénéfique au waqf, à sa préservation et à son bon développement. Rappelons encore que ces normes avaient été établies par les fuqahâ’ et que, dans la pratique, on agissait souvent différemment. Les hanéfites ont défini sept cas pour lesquels la non-conformité aux conditions stipulées par le fondateur était autorisée 19.

Bénéficiaires de la fondation d’un waqf : bénéficiaires privés, bénéficiaires publics

  • 20 AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 194. Voir aussi AL-SARKHASI, 1986, vol. 12, p. 42-44 ; AL-KHALLAF, 194 (...)
  • 21 Sijill 402, 8 Jumâdâ I 1326/1908, p. 11.
  • 22 AL-SARKHASI, 1986, vol. 12, p. 42-44 ; AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 194. Voir aussi FERCHIOU, 1992, (...)
  • 23 Sijill 378, 20 Dhû al-Qa‘da 1306/1889, p. 179.

12Dans le cas d’un waqf dhurrî ou ahlî, une ou plusieurs personnes devaient être désignées comme bénéficiaires. Dans ce contexte, le fondateur imposait des conditions pour disposer lui-même des revenus de son waqf 20. À titre d’exemple, trouvé dans les archives du tribunal religieux de Jérusalem : le 8 Jumâdâ I 1326/1908, Nafîsa b. âjj Muammad annûn a fondé son waqf pour elle-même et pour avoir, pendant toute la durée de sa vie, la jouissance de l’habitation, l’usufruit du waqf et le bénéfice de toute exploitation légale... 21. Dans d’autres cas, le fondateur stipulait que sa famille et ses descendants bénéficieraient du bien waqf 22. Citons un autre exemple : le 20 Dhû al-Qa‘da 1306/1889, al-Sayyid Kamâl al-Dîn Afandî a fondé un waqf au profit de lui-même, de son frère ‘Abd al-Mu‘î Afandî, et de sa sœur ûriyya Khânum, étant stipulé qu’à leur décès, le waqf fonctionnerait au profit de leurs enfants masculins, puis au profit des descendants de leurs enfants, masculins et féminins ... génération après génération jusqu’à l’extinction de la famille... 23.

  • 24 AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 194 ; ‘ASHUB, 1935, p. 38.
  • 25 Sijill 379, 11 Rabî‘ I 1308/1890, p. 109.

13Le waqf dhurrî devait être transmis de façon absolument ininterrompue. Si le fondateur n’avait pas désigné le bénéficiaire de son waqf après l’extinction de sa famille, les fuqahâ’ considéraient ce waqf comme invalide parce que la perpétuation était l’une des conditions de validité du waqf 24. Pour cette raison, nous trouvons toujours le nom d’un bénéficiaire public à qui revient le waqf après l’extinction de la famille dans les clauses (shurû) fixées par les fondateurs des waqfs dhurrî. À titre d’exemple, le 11 Rabî‘ I 1308/1890, le Shaykh ‘Umar b. al-Shaykh Muammad al-Qazzâz a fondé un waqf à son profit de son vivant, puis au profit de ses enfants masculins vivants ..., puis au profit de leurs enfants masculins et féminins. La répartition des revenus entre eux devait être faite selon la règle musulmane de l’héritage, l’homme disposant du double de la femme. Le waqf reviendrait aux seuls descendants masculins sauf en cas de descendance entièrement féminine, génération après génération jusqu’à l’extinction de la famille (les enfants des hommes excluant les enfants des femmes du bénéfice du waqf). Le fonctionnement du waqf se ferait comme suit : jouissance de l’habitation, usufruit du waqf et exploitation légale. À l’extinction totale de la descendance, le waqf serait transmis à la mosquée al-Aqâ ; ou, à défaut, exploité au profit des pauvres de Jérusalem, ou, à défaut, d’autres pauvres 25.

  • 26 Voir IBN QUDÂMA, 1994, vol. 6, p. 215-217, 222-226 ; AL-KHALLÂF, 1946, p. 130.

14En revanche, si les bénéficiaires étaient désignés globalement, comme les pauvres en général, les mosquées, les madrasas, etc., le waqf était appelé khayrî 26.

  • 27 AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 194 ; QADRI BÂSHÂ,1928, Art. 5, p. 4 ; QADRI BÂSHÂ, 1928, Art. 93, p.  (...)

15 Quant aux waqfs non-musulmans, les jurisconsultes étaient unanimes pour les valider. Mais les hanéfites exigeaient pour qu’ils soient valides que les waqfs fondés par les non-musulmans aient un but caritatif, que ce soit à l’égard de la religion musulmane ou de la religion de leur fondateur 27.

  • 28 Sijill 404, 1327/1909, p. 7-11.

16Citons des exemples mentionnant les bénéficiaires de waqfs fondés par des juifs de Jérusalem pendant la période étudiée. Nous trouvons souvent dans les actes de fondation de waqfs par des juifs de Jérusalem une phrase telle que : « Le waqf a été fondé au profit des pauvres de la communauté ashkénaze (siknâj) de Jérusalem aux fins de leur fournir un hébergement, génération après génération. En cas d’extinction de cette communauté, les revenus du waqf reviendront aux communautés ashkénazes d’autres régions, et à défaut, à tous les juifs pauvres de Jérusalem (al-milla al-mûsâwiyya), et à défaut, aux juifs pauvres en général 28. »

  • 29 Ou au profit d’autres communautés chrétiennes comme les latins, catholiques, etc.
  • 30 Sijill 373, 1301/1883, p. 64.

17Nous trouvons souvent dans les actes de fondation de waqfs par des chrétiens de Jérusalem une phrase telle que : « Le waqf a été fondé au profit de son fondateur. De son vivant, il jouira de l’habitation, aura l’usufruit du waqf et le bénéfice de toute exploitation légale. Après son décès, le waqf sera exploité au profit des Arméniens pauvres logés au monastère de Mâr Yâ‘qûb 29, génération après génération. À l’extinction de ce groupe, les revenus iront à la communauté des Arméniens pauvres de Jérusalem et de sa province et, à défaut, à la communauté des Arméniens pauvres en général. Si une telle communauté n’existe pas, le waqf reviendra aux pauvres de Jérusalem en général, et, à défaut, aux pauvres du monde entier 30. »

II- Catégories de waqfs

Catégories du waqf selon les bénéficiaires

18Selon ses bénéficiaires, nous comptons trois catégories de waqf : le waqf khayrî (public, charitable, religieux), le waqf dhurrî ou ahlî (privé, familial) et le waqf mushtarak (mixte, privé et public).

Waqf public (khayrî)

  • 31 DEGUILHEM, 1994, p. 136 ; YEDIYILDIZ, 1985, p. 13, 14 ; DEGUILHEM, 1995a, p. 45 ; DEGUILHEM, 1995b, (...)
  • 32 SAIDOUNI, 1994, p. 100.
  • 33 LAYISH, 1994, p. 155.

19Le waqf khayrî est celui dont le fondateur a désigné comme bénéficiaire de revenus spécifiques de ses biens une œuvre publique, caritative, religieuse ou d’intérêt général. Grâce aux revenus de leurs biens, les waqfs khayrî subventionnent des mosquées, des madrasas, des zâwiyas, des bîmâristâns, etc. 31Ce type de waqf inclut aussi le waqf familial dont les bénéficiaires ont disparu 32, selon les clauses du waqf familial mentionnées clairement dans chaque acte de waqf. Ce waqf devient alors une œuvre charitable dont les revenus profitent, par exemple, à la mosquée d’al-Aqâ, au Dôme du Rocher 33, à la takiyya de la Khâṣṣikî Sulân à Jérusalem, au Bîmâristân al-alâî à Jérusalem, etc., ou aux pauvres.

  • 34 Ce document existe dans le sijill 270, 964/1557, p. 18-27 du tribunal de Jérusalem.

20Nous donnerons ci-dessous l’exemple concret trouvé dans l’acte de fondation du waqf (waqfiyya) de la takiyya de la Khâṣṣikî Sulân à Jérusalem 34qui est l’un des waqfs les plus vastes et les plus importants non seulement de Jérusalem, mais aussi de toute la Palestine parce qu’il renferme un grand nombre d’institutions qui fonctionnent grâce à ses biens.

21L’acte commence par une longue introduction sur le waqf et ses vertus, qui se transforme rapidement en panégyrique de la fondatrice Khâṣṣikî Sulân, mère du Sultan Mehmet, fils du Sultan Soliman le Magnifique. « Au nom d’Allâh, le Clément, le Miséricordieux. Louanges à Allâh qui élève ses élus en leur promettant d’accomplir de bonnes actions, leur fait éviter le mal et leur réserve les meilleures places au Paradis. À ceux qui le méritent, il accorde sa lumière pour qu’ils voient comment se diriger et agir.... Quand l’homme meurt, son œuvre s’interrompt et ne lui survit qu’en trois choses : l’aumône perpétuelle (adaqâ jâriya), la science qui profite aux autres et un fils pieux qui prie (yad‘û) pour lui. »

  • 35 Tout ceci est détaillé dans la deuxième partie de l’étude.

22Nous en venons ensuite à une liste détaillée des institutions fondées et subventionnées par Khâṣṣikî Sulân, accompagnée de leur description. Parmi ces institutions : une mosquée, un bâtiment de 55 chambres pour derviches et hommes pieux, une grande cuisine où l’on prépare les repas des pauvres ainsi qu’un grand khân ; l’ensemble forme une takiyya. Toutes ces institutions se trouvent à Jérusalem intra-muros et la fondatrice a dédié les revenus de 24 villages et 5 fermes à leur financement 35. Puis, la charte de la fondation détaille de façon exhaustive les fonctions et rôles attribués à chacun des gérants du waqf, leurs responsabilités et rémunération.

23Ce document nous donne aussi des indications sur la cuisine, les menus et la fréquence des repas qui, à l’occasion des fêtes, se devaient d’être beaucoup plus copieux. Puis le document passe aux modalités de distribution de repas aux plus pauvres et aux bénéficiaires du waqf.

24La fin de l’acte déclare comme acquises un certain nombre de conditions spécifiques au waqf comme l’impossibilité de changer les clauses de la waqfiyya.

  • 36 Les témoins (‘udûls) appartenaient à l’organisation du tribunal (makama shar‘iyya). « Ce sont des (...)

25Le document est directement suivi, dans le même registre du tribunal, d’un autre document intitulé « copie de l’annexe au waqf précité ». L’annexe contient les noms de quatre villages et fermes fondés en waqf par le sultan Soliman le Magnifique et dédiés à la takiyya de la Khâṣṣikî Sulân. Elle contient une introduction vantant la suprématie de Dieu sur la terre et dans les cieux et rend louange au prophète Muhammad. Elle rappelle ce que Soliman le Magnifique a apporté à la religion et à la communauté des croyants. Les quatre villages et fermes dont les noms sont indiqués se trouvent près de Sidon. Le procureur du sultan responsable de l’annonce du document est mentionné : il s’agit du vizir Rustum Bâshâ qui a nommé âjj Âghâ comme mutawallî de ce waqf. L’acte spécifie enfin qu’on ne peut pas renoncer au waqf. Figurent enfin la date de rédaction et les noms des six témoins 36.

Waqf familial ou privé (dhurrî, ahlî37

  • 37 Pour des informations plus détaillées sur le waqf ahlî, voir LAYISH, 1994, p. 150-155 ; SAIDOUNI, 1 (...)
  • 38 Pour la naissance de ce type de waqf, voir AL-ZARQÂ’, 1947, p. 10-12 ; KHALLAF, 1946, p. 38.
  • 39 DEGUILHEM, 1995a, p. 45 ; DEGUILHEM, 1995b, p. 203 ; BAER, 1958, p. 63. Voir sijill 278, 1306/1888, (...)
  • 40 QADRI BASHA, 1928, Art. 112, p. 50 ; DEGUILHEM, 1986, p. 70 ; AL-ZARQÂ’, 1947, p. 24 ; AL-ANAFI, 1 (...)
  • 41 Détails dans le chapitre trois.

26Le waqf ahlî 38est celui dont le fondateur a désigné comme bénéficiaire de son bien lui-même ou son ou ses descendants ou encore une ou plusieurs personnes de son choix, et dont il fixe les parts ainsi que l’ordre de succession selon des règles juridiques précises 39. À l’extinction de sa descendance, les revenus du waqf sont transférés soit à des institutions publiques comme des mosquées, soit aux pauvres 40, comme par exemple les pauvres de Jérusalem. Dans le prochain chapitre, nous étudierons un certain nombre de waqfs ahlî fondés à Jérusalem entre 1858 et 1917. Il faut souligner, à ce propos, que la totalité des waqfs fondés à cette période sont des waqfs ahlî. En effet, nous n’avons trouvé aucun acte de waqf khayrî 41 inscrit dans les registres parmi les waqfs musulmans. Il semble donc évident que les gens essayaient de protéger leurs biens pour en faire bénéficier leurs familles par la voie des waqfs ahlîs. Nous reviendrons sur ce point en détails dans le chapitre suivant.

27Contentons-nous, pour le moment, de donner un exemple de contenu d’un acte de fondation de waqf ahlî rédigé à Jérusalem à l’époque de notre étude. L’acte indique que ‘Uthmân Âghâ b. Sulaymân Âghâ s’est présenté le 7 Jumâdâ II 1304 / 3 mars 1887 devant le Majlis al-shar‘î (Conseil légal) du tribunal de Jérusalem pour confirmer la constitution en waqf de l’ensemble des biens-fonds suivants :

  • La totalité de la grande dâr sise dans la Maallat Bâb al-‘Âmûd dans la vieille ville de Jérusalem qui comprend, dans son ensemble, un suflî et un ‘ulwî. Le suflî comprend 2 bayts, l’un au nord (shamâlî) et l’autre au sud (qiblî).

  • La totalité de la dukkân située du côté est du Sûq Bâb al-‘Âmûd.

  • La totalité de la petite dâr sise dans le Khaṭṭ Bâb al-Sâhira, dans la Maallat Bâb iṭṭa. Cette dâr comprend un suflî et un ‘ulwî, le suflî comprend quatre bayts et un mabakh (cuisine) sis sous l’escalier et un petit réservoir d’eau.

  • La totalité du khulû d’une dukkân appartenant au waqf al-aram al-Sharîf sise du côté ouest du Sûq al-Zrâbliyya.

  • La totalité de la part indivise qui représente trois qîrâs et demi sur un total de vingt-quatre qîrâs de la petite dâr sise dans la Maallat Bâb al-‘Âmûd.

28Le fondateur a établi ce waqf à son profit de son vivant puis au profit de ses enfants : âfi Afandî Sulaymân, Muammad, Rushdî, Ruqayya et Jamîla et également au profit de ses enfants à venir, garçons et filles. La répartition des revenus entre les enfants se fera selon la règle musulmane d’héritage : l’homme reçoit le double de ce que reçoit la femme et ainsi de suite, à l’exception de la progéniture des femmes, jusqu’à l’extinction de la famille. Après la première génération de bénéficiaires, les garçons excluent les filles du bénéfice du waqf. Les revenus du waqf proviennent de la location des lieux d’habitation, de l’usufruit du waqf et de toute exploitation légale. À l’extinction totale de la descendance, la transmission se fera au profit de la mosquée d’al-Aqâ ou, à défaut, aux pauvres de Jérusalem, ou, à défaut, aux autres pauvres où qu’ils se trouvent.

  • 42 Sijill374, 7 Jumâdâ II 1304 /1887, p. 151-152.

29Le fondateur a établi ce waqf à condition que lui reviennent, sa vie durant, les rentes générées par le waqf et la fonction de mutawallî. La fonction sera confiée, à son décès, à son fils âfi Afandî, puis, au décès de celui-ci, à ses autres fils. Les bénéficiaires de sexe masculin sont favorisés par rapport aux bénéficiaires de sexe féminin pour la fonction de mutawallî, les descendants des fils excluant de l’usufruit les descendants des filles. Le fondateur a aussi imposé une autre condition, courante dans les waqfiyyas : la durée du contrat de location des biens appartenant au waqf est d’une année et, en cas de besoin de restauration, de trois ans. Enfin, le fondateur nomme son fils âfi Afandî qui est présent en tant que gérant, pour inscrire ce waqf 42.

Waqf mixte (mushtarak)

  • 43 YEDIYILDIZ, 1985, p. 16 ; BAER, 1958, p. 63.
  • 44 DEGUILHEM, 1995a, p. 45 ; GHANÂYIM, 2000, p. 223 ; SALIBA, 2004, p. 109.
  • 45 YEDIYILDIZ, 1985, p. 8, 16 ; DEGUILHEM, 1995a, p. 16 ; DEGUILHEM, 2003, p. 10.
  • 46 Sijill 379, 18 afar 1308/1890, p. 95-96.

30Le waqf mushtarak est un waqf mixte « qui contient à la fois des éléments de waqf public et de waqf privé 43 » dont « le fondateur nomme des bénéficiaires publics et des bénéficiaires particuliers 44 ». Autrement dit, les revenus d’un waqf musharak sont partagés entre des personnes qui sont souvent la famille du fondateur et ses descendants, et des institutions publiques telles que mosquées ou œuvres humanitaires pour les pauvres, selon les clauses stipulées par le fondateur 45. Pour exemple, le 18 afar 1308/1890, le fondateur juif Shamwîl Shîb b. Mûsâ b. Wulf al-Siknâzî a établi en waqf la totalité de la dâr comprenant un ‘ulwî et un suflî - le ‘ulwî comprenant 3 bayts et le suflî comprenant 9 bayts, une terrasse, 2 citernes et des cuisines. Le fondateur a établi ces biens waqfs à son profit de son vivant, à l’exception d’une grande dâr ‘ulwî, réservée au profit des juifs pauvres de la communauté ashkénaze âsûdîm Kârlîn (fuqarâ’ âkhamiyyat al-Siknâz al-âsûdîm Kârlîn) de l’école de âkhkhâm Isrâ’îl Bîrlûb b. Ishrîn Hârûn et, le cas échéant, au profit des nouveaux arrivant46.

Catégories du waqf selon la nature de la nue-propriété (Al) du bien

31 Nous comptons deux catégories de waqfs selon la nature de la nue-propriété du bien :

Waqf aî

  • 47 AL-KHAÎB, 1978, p. 154.

32Le waqf aî est constitué de biens-fonds issus d’une propriété privée (milk) appartenant au fondateur lui-même et uniquement à lui-même. Ce waqf est une fondation aî, véritable et intégrale 47.

Waqf ghayr aî

  • 48 AL-KHAÎB, 1978, p. 154.

33En revanche, le waqf ghayr aî est composé des biens mîrî (le fonds [al] est mîrî). Il s’agit le plus souvent de waqfs fondés par des sultans qui font, en fait, partie intégrante des terres domaniales et sont donc propriété d’État, lequel a sur eux tous droits d’exploitation et d’imposition. Tous ces droits sont exercés sous la tutelle du waqf. Ce genre de waqf peut également prendre la forme d’un droit d’usage (irâd). Les jurisconsultes ont autorisé ce type de waqfs lorsqu’ils versaient des revenus aux savants, aux juges, aux veuves, aux pauvres, aux mosquées, aux orphelins et aux étudiants ou à toute œuvre charitable 48.

34Lorsque le waqf était établi dans l’intérêt des mosquées, des madrasas ou pour permettre aux ayants droit du Trésor Public d’accomplir un travail d’intérêt général ou pour les besoins des jurisconsultes, des étudiants et des pauvres, son irâd était considéré comme légitime. Si le contrat était établi au nom de celui qui l’avait fondé, les autorités ne pouvaient ni l’invalider, ni l’exploiter autrement qu’au profit de celui pour qui le waqf avait été initialement fondé.

  • 49 AL-KHAÎB, 1978, p. 154.

35Toutefois, lorsque les revenus des terres mîrî mises en waqf étaient destinés à des personnes privées ou aux descendants du fondateur, ou à des dépenses autres que celles prévues par le Trésor Public, leur affectation (irâd) était considérée comme illégale 49.

36Le Code de la propriété foncière de 1858, a déclaré les waqfs ghayr aî fondés sur des biens mîrî illégitimes.

37Les waqfs ghayr aî se divisent en trois catégories :

1- Waqf irâd

  • 50 AL-USAYNI, 1982, p. 12 ; ‘ASHUB, 1935, p. 24.

38Les sultans réservent une partie des biens immobiliers du Trésor Public et les établissent en waqf pour faire face aux dépenses de divers services. Ce genre de waqf n’est pas un waqf authentique mais seulement un droit d’usage. Son but est d’assurer la pérennité des revenus des biens-fonds au profit des objectifs fixés par les autorités 50. On peut comparer ce type de waqf irâd aux services publics des états modernes.

  • 51 AL-ZARQÂ’, 1947, p. 77 ; AL-USAYNI, 1982, p. 12.

39Les jurisconsultes ont accordé aux autorités la possibilité de dédier une terre ou un bien-fonds du Trésor Public dans un but d’intérêt général, par exemple, au profit d’une mosquée, d’une école, d’un hôpital, d’un refuge, d’un aqueduc ou d’un cimetière. Les jurisconsultes en bénéficiaient ainsi que les juges, les soldats, les étudiants, etc 51.

  • 52 AL-USAYNI, 1982, p. 25. Voir aussi QADRÎ BÂSHÂ, 1928, Art. 214, p. 102-103 ; AL-USAYNI, 1982, p.  (...)

40Les jurisconsultes n’ont pas permis l’invalidation de ce type de waqf ni sa restitution au Trésor Public. De plus les décisions des juges ont confirmé que ce waqf n’était pas autorisé à utiliser ses revenus dans un but autre que celui auquel ils étaient destinés, ce qui n’était pas le cas des terres iqâ‘ dont l’invalidation était autorisée 52.

2-Waqf iqâ‘

  • 53 AL-ZARQÂ’, 1947, p. 75, 76 ; ‘ASHUB, 1935, p. 23.

41Le waqf iqâ‘ est une fondation dont les biens sont constitués par une portion de terres concédée par le calife, le sultan ou autre pouvoir en place, qu’elle soit nue-propriété ou propriété du Trésor Public. Les revenus de ce waqf sont attribués à des individus tels les jurisconsultes ou les juges pour leurs travaux méritant rémunération de la part du Trésor Public. Le sultan peut invalider ce waqf et le récupérer pour attribuer les revenus des terres à d’autres 53, ce qui le différencie du waqf irâd dont les terres mîrî mises en waqf ne peuvent jamais être récupérées par le sultan, le calife ou autre autorité.

  • 54 AL-USAYNI, 1982, p. 30.

42L’Empire ottoman a promulgué en 1839, sous le règne du sultan Mamûd II, un firmân annulant les terres iqâ‘ et les restituant au Trésor Public 54.

3- Waqf takhîât

  • 55 AL-USAYNI, 1982, p. 26 ; AL-ZARQÂ’, 1947, p. 77.

43C’est l’équivalent d’une parcelle de terrain ou d’un lot de terre domaniale bien défini qui a été mis en waqf par les sultans ou autres administrateurs avec l’autorisation du sultan. Ce genre de waqf n’exige pas la conformité aux conditions stipulées par le fondateur55.

Catégories des waqfs administrés par l’Étatottoman

44Nous pouvons définir trois sortes de waqfs classés selon leur administration.

Waqf ma56

  • 56 Nous expliquerons ceci en détail dans le troisième chapitre concernant le contexte historique de ce (...)

45C’est un waqf pour lequel il n’existe plus de bénéficiaires privés, suite à l’extinction de la descendance du fondateur, et qui revient donc aux bénéficiaires publics ou religieux (pauvres, mosquées ...). À ce stade, le waqf est annexé par l’État ottoman et il est placé sous la tutelle du Ministère des waqfs qui en assure la gestion. De ce fait, les revenus de ce waqf reviennent au Trésor Public du waqf.

46Cette catégorie de waqf inclut :

    • 57 AL-KHAÎB, 1978, p. 157-158.

    le waqf aî dont l’administrateur n’a pas été spécifiquement désigné ou qui n’a plus d’administrateur 57 ;

    • 58 AL-USAYNI, 1982, p. 44.

    le waqf ghayr aîfondé par les sultans et leur entourage et dont ils assurent la gestion 58 ;

  • le waqf qui est depuis quinze ans sous tutelle soit du Ministère des waqfs, soit de la Direction des waqfs publics ;

  • les waqfs des aramayn (La Mecque et Médine), à l’exception des waqfs fondés et gérés par des émirs ;

  • le waqf dont le choix du mutawallî a été confié par le fondateur à un juge ou une autre personne ;

    • 59 YAKAN, 1968, p. 46.

    le waqf géré par les Départements des Waqfs suite au congédiement de ses mutawallîs pour malversation 59.

Waqf mulaq

  • 60 YAKAN, 1968, p. 47.
  • 61 AL-KHAÎB, 1978, p. 157-158.

47C’est un waqf qui n’a plus de gestionnaire et qui est confié aux Départements des Waqfs, eux mêmes gérés par les hauts fonctionnaires de l’État 60. Cette situation peut survenir suite au décès d’un gestionnaire de waqf dont le successeur est encore mineur ou en cas de différend entre les bénéficiaires et la gestion 61.

Waqf mustathnâ

  • 62 YAKAN, 1968, p. 47.

48C’est un waqf géré directement par le mutawallî désigné par son fondateur sans l’intervention du Département des Waqfs. C’est le cas des waqfs dhurrî 62.

Waqf mundaris

  • 63 Waqf 3 /13.1/1301/13 ; waqf 3 /13.2 /1301/ 13. Voir aussi KUPFERSCHMIDT, 1987, p. 119-124.

49Al-âjj Amîn al-usaynî, muftî de Jérusalem et président du Conseil Supérieur Musulman durant le Mandat britannique en Palestine, précise, dans une lettre du 21 septembre 1922 adressée aux autorités mandataires, que les waqfs mundaris sont ceux dont on ne connaît ni le fondateur ni les ayants droit et qui n’ont pas d’administrateur pour les prendre en charge. Sont également appelés mundaris les waqfs dont toute trace de biens a disparu ou dont il ne reste aucun vestige architectural pas même en ruine ; les ayants droit de ces waqfs sont toutefois connus 63.

  • 64 Waqf 3 /13.1/1301/13 ; waqf 3 / 13.2 /1301/ 13.

50Le gouvernement britannique ayant pris possession de ces waqfs qu’il refusait de reconnaître comme tels, Al-âjj Amîn al-usaynî a envoyé cette lettre au Haut-Commissaire le 21 septembre 1922, pour demander qu’ils soient restitués à l’administration des waqf64.

III- Gestion (tawliya) du waqf

Nomination des gérants (mutawallîs) du waqf

  • 65 Selon BUSSON DE JANSSENS, le responsable du waqf est appelé mutawallî en Palestine, Anatolie, Syrie (...)
  • 66 Voir AL-KUBAYSÎ, 1977, p. 128-139.

51Le fondateur nommait le mutawallî ou le ir gérant ou administrateur de ses biens waqfs. S’ils nommait les deux, le mutawallî était sous les ordres du ir 65. En Palestine, on utilisait généralement le terme mutawallî pour désigner la personne chargée de la gestion d’un waqf. Les jurisconsultes veillaient à ce que les mutawallîs soient nommés responsables et procureurs dans le respect des conditions (shurû) stipulées par le fondateur 66.

  • 67 AL-ZUAYLI, 1989, p. 231. Voir aussi AL-USAYNÎ, 1982, p. 41- 43.

52Il est bon de signaler que tous les madhhabs sont d’accord pour reconnaître que le mutawallî pouvait s’octroyer à lui-même procuration et responsabilité de la gestion du waqf 67.

  • 68 AL-ZUAYLI, 1989, p. 231.

53Pour les Hanbalites, c’est la personne à qui le waqf avait été confié qui en assumait la responsabilité, puisqu’elle avait été désignée par le fondateur 68.

  • 69 AL-ZUAYLI, 1989, p. 231.
  • 70 Sijill 326, début Muarram 1259/1843, p. 114.

54Par contre, pour les Hanéfites, la responsabilité de la gestion incombait au fondateur lui-même. À son décès, elle revenait à son exécuteur testamentaire s’il en avait un, ou au juge 69. À titre d’exemple, Muammad al-Dajjânî a fondé en waqf la moitié des 12 qîrâs qui formaient la âkûra (potager) sise près deZâwiya al-Nabî Dâwûd à l’extérieur de Jérusalem. Le fondateur s’est réservé la gestion de ce waqf pour lui-même, puis à son fils Fal Allâh ; à son décès, la gestion (al-tawliya) revenait au plus âgé (al-arshad fa-al-arshad) et au meilleur de ses frères, puis aux enfants des frères et aux enfants masculins de leurs enfants 70.

  • 71 AL-SARKHASÎ, vol. 6, 12e partie, 1986, p. 44, 45 ; AL-USAYNÎ, 1982, p. 45-46.
  • 72 Sijill 367, 17 Sha‘bân 1293/1876, p. 177-118.

55Les Hanbalites reconnaissaient la nomination de plusieurs mutawallîs assurant ensemble la gestion du waqf. Toutefois, si l’un d’entre eux venait à prendre des décisions sans consulter les autres, sa fonction était résiliée 71. À titre d’exemple, le 17 Sha ‘bân 1293/1876, le cadi de Jérusalem a nommé Muammad Bey et son frère, asan Bey, au poste de mutawallîs du waqf de son grand-père72.

Conditions de nomination du mutawallî à la gestion du waqf

56La nomination du responsable du waqf était soumise à un certain nombre de conditions.

57Nous avons pu constater à l’examen des documents de toutes les fondations de Jérusalem, et également des contrats de renouvellement de responsables ou de nomination par le juge de nouveaux mutawallîs que plusieurs conditions, définies par les jurisconsultes, devaient être remplies.

  • 73 Sijill 348, 1280/1863, p. 36-37.

58À l’époque ottomane, celui qui postulait pour un emploi de gérance et de procuration relatives aux biens des waqfs khayrî à Jérusalem devait se présenter au juge et lui démontrer ses capacités à assumer la responsabilité du poste devenu vacant, par exemple, suite au décès d’un mutawallî 73.

59Lorsque le juge était satisfait, il envoyait la demande du prétendant au poste à la Sublime Porte. Si la Sublime Porte émettait un avis favorable, elle renvoyait un firmân ou un acte de nomination sultanien (barâ’a sulâniyya) à l’entête du gouvernement, confirmant que le postulant était habilité à assumer la responsabilité de cette fonction et précisant aussi le montant exact de ses honoraires journaliers et la désignation du centre payeur.

  • 74 Waqf 44/8.1/061/13.

60À réception du document de la Porte, le postulant devait se rendre au tribunal pour que le juge, à son tour, homologue sa nomination et l’inscrive dans les sijills des cadis. Citons l’exemple suivant : « Suite au décès du Shaykh Amad qui occupait les postes de kâtib du waqf de la Khânqâh al-Khâtûniyya à Jérusalem et de ir de la Madrasa al-Zamaniyya à Jérusalem et qui recevait pour salaire 2 akçes par jour ; étant donné que son oncle Shaykh usayn a les qualités requises pour prétendre à ce poste, le juge Ibrâhîm, l’ayant déclaré compétent, a transmis son accord au Conseil d’État le 19 Rabî‘ II 1093/1682 pour qu’il soit enregistré et qu’un acte de nomination soit ordonné. L’ acte de nomination a été décrété par notre sultan qui a nommé le Shaykh usayn le jour même et fixé son salaire pour la double fonction à 2 akçes par jour, pris sur les revenus des waqfs mentionnés. En foi de quoi nous apposons notre signature sur ce firmân dont nous ordonnons l’exécution immédiate. Établi le 8 Jumâdâ I 1093/1682 » 74.

  • 75 AL-ARABULUSI, 1902, p. 41-43 ; YAKAN, 1968, p. 74 ; AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 232 ; sijill 379, (...)
  • 76 YAKAN, 1968, p. 74, 75 ; sijill 379, 1308/1890, p. 122 ; sijill 397, 1321/1903, p. 157 ; AL-KHALLAF (...)
  • 77 AL-ARABULUSI, 1902, p. 41-43. Voir sijill 379, 1308/1890, p. 122 ; sijill 397, 1321/1903, p. 157 ; (...)

61Parmi les conditions requises pour gérer un waqf, il fallait, en priorité, connaître la loi et savoir représenter la justice pour veiller à l’application des dispositions légales et éviter celles qui étaient interdites par le fiqh 75. Il fallait ensuite avoir une forte personnalité et une bonne aptitude à entreprendre les tâches incombant aux responsables de waqf76. Enfin, pour les Hanbalites, si le bénéficiaire était une mosquée ou une institution religieuse équivalente, le titulaire devait être musulman. Les Hanéfites, en revanche, n’imposaient pas cette condition 77.

62Pour les waqfs ahlî, les actes de constitution de waqfs et les actes de nomination de mutawallîs étaient, entre 1858 et 1917, ratifiés par le sceau ou la signature du juge hanéfite du tribunal de Jérusalem. Citons l’exemple d’une nomination de mutawallî à Jérusalem.

63Le 7 Rabî‘ II 1305/1887, al-Shaykh Bakr b. âdiq al-Danaf a fondé un waqf dont il s‘est désigné bénéficiaire. À son décès, les revenus de son waqf devaient aller à ses enfants Nûr-Allâh, ‘Âim, ‘Uthmân, Sayyid et Fâima et, à leur décès, aux descendants de ses fils, puis au profit des pauvres de Jérusalem. Le fondateur s’est réservé la gestion de son waqf de son vivant et a désigné comme son successeur le plus compétent de ses enfants. Ces dispositions ont été consignées par acte de waqf, daté du 15 afar 1237/1821, et signé par le cadi du tribunal de Jérusalem de l’époque, Muammad Amîn Afandî.

  • 78 Sijill373, 1301/1883, p. 16.

64Toutefois un problème de gestion s’est posé pour ce waqf suite au décès de tous les bénéficiaires mentionnés sauf Sayyid et Mabûba, fille de Nûr Allâh, fidèle pratiquante, sincère, compétente et capable d’assumer la fonction de mutawallî de ce waqf. Une fois ses mérites prouvés au tribunal par le témoignage de âjj usayn Afandî et ‘Alî b. al-Shaykh Ismâ‘îl al-Danaf, le cadi a nommé la femme susmentionnée, selon au acte sultanien (barâ’a sulâniyya), au poste de mutawallî du waqf de son grand-père à condition qu’elle respecte les clauses du fondateur et qu’elle mette ses compétences au service du waqf 78.

  • 79 Voir, par exemple, sijill 342, 1275/1858, p. 25-26.
  • 80 Voir, par exemple, sijill 373, 1301/1881, p. 64.

65Les registres des cadis de Jérusalem nous permettent très fréquemment de répertorier les nominations des mutawallîs à Jérusalem pour la période étudiée. Les clauses de la waqfiyya précisent le nom de la personne qui va occuper le poste de mutawallî et celui qui a le droit de nommer le mutawallî. Par exemple, nous avons pu constater, à l’examen des actes de fondation de waqfs musulmans, que le gérant de la mosquée al-Aqâ avait le droit d’être nommé mutawallî si le waqf revenait à la mosquée al-Aqâ 79. Nous avons aussi noté que lorsque le waqf revenait aux pauvres, c’est le juge de Jérusalem qui désignait le mutawallî, même pour les waqfs chrétiens. Ainsi, la gestion des waqfs arméniens du monastère Mâr Ya‘qûb à Jérusalem était confiée au Patriarche de Jérusalem mais, si le droit de gestion du waqf était attribué à un représentant des pauvres arméniens, c’est aussi le juge de Jérusalem qui le désignait 80.

  • 81 Voir, par exemple, sijill 402, 1326/1906, p. 7-11.

66Nous avons également pu constater que la gestion de la plupart des waqfs khayrî établis de 1858 à 1917, a été confiée par leurs fondateurs directement au âkhâm (rabbin), représentant de la communauté juive de Jérusalem (al-milla al-mûsawiyya81.

Fonctions du mutawallî du waqf

  • 82 AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 233 ; AL-DÛRÎ, 2000, p. 18 ; LAYISH, 1992, p. 158 ; AL-KHALLAF, 1946, (...)

67Après avoir obtenu son mandat, le mutawallî devait prendre soin du waqf et en obtenir la meilleure rentabilité 82. Les fonctions du mutawallî du waqf étaient les suivantes :

    • 83 Voir, par exemple, sijill 344, 1276/1859, p. 4 ; sijill 347, 1281/1864, p. 344 ; sijill 373, 1303 / (...)

    le mutawallî était responsable de la préservation de toutes les possessions du waqf et devait empêcher leur confiscation. Il devait également prévenir toutes agressions à l’encontre des biens waqfs et ce, par tous moyens légaux 83.

    • 84 Voir, par exemple, sijill 344, 1276/1859, p. 4 ; sijill 374, 1303/1883, p. 152 ; sijill 373, 1303/1 (...)

    Il était responsable de tous les travaux nécessaires à la bonne marche du waqf tels que la construction de bâtiments, leur restauration et toutes transactions susceptibles d’améliorer l’état du waqf 84.

    • 85 Voir, par exemple, sijill 344, 1276/1859, p. 4 ; sijill 364, 1291/1874, p. 99-100 ; sijill 373, 130 (...)

    Il était responsable de la mise en location des biens-fonds du waqf 85.

    • 86 Voir, par exemple, sijill 344, 1276/1859, p. 4 ; sijill 373, 1301/1883, p. 16 ; sijill 401, 1324/19 (...)

    Il était responsable de la collecte des revenus du waqf, des loyers et du fruit des récoltes des terres agricoles le cas échéant 86.

    • 87 Voir, par exemple, sijill 364, p. 99-100 ; sijill 373, 1301/1883, p. 16 ; sijill 401, p. 22 ; sijil (...)

    Il était responsable de la distribution des revenus du waqf : il devait payer régulièrement les dépenses diverses et veiller aussi au paiement régulier des allocations des ayants droit et des nécessiteux 87.

    • 88 Voir, par exemple, sijill 344, 1276/1859, p. 4 ; sijill 364, p. 99-100 ; sijill 373, 1301/1883, p.  (...)

    Il était responsable de la distribution des recettes du waqf à ses bénéficiaires dans le respect des conditions stipulées par le fondateur 88.

    • 89 AL-USAYNI, 1982, p. 57 ; SAIDOUNI, 2001, p. 237.

    Il était responsable de la présentation du bilan des revenus du waqf et des dépenses contractées par le juge, annuellement ou chaque fois qu’il lui était demandé de rendre des comptes 89.

  • Les jurisconsultes ont imposé plusieurs interdictions au mutawallî du waqf :

    • 90 QADRI BASHA, 1928, Art. 195, p. 91.

    Il lui était interdit de louer le bien-fonds pour son propre compte, que ce soit une habitation ou une exploitation, sauf autorisation légale 90.

    • 91 QADRI BASHA, 1928, Art. 196, p. 91.

    Il lui était interdit d’incorporer la récolte d’une année à celle de l’année suivante si le fondateur ne l’avait pas stipulé dans les conditions 91.

    • 92 QADRI BASHA, 1928, Art. 197, p. 92 ; AL-KUBAYSI, 1977, p. 208.

    Il lui était interdit d’hypothéquer le bien-fonds du waqf pour emprunter en son nom ou au nom des bénéficiaires ou de vendre une partie des bâtiments du waqf ou les vestiges d’un construction démolie, sauf autorisation légale 92.

  • Il lui était interdit de couper les arbres du waqf ou de les déraciner. 

    • 93 AL-RAMLI, 1974, vol. 1, p. 164 ; QADRI BASHA, 1928, Art. 198, p. 92 ; ‘ASHUB, 1935, p. 121.

    Il lui était interdit de dépenser le produit des récoltes du waqf au profit d’un autre waqf 93.

    • 94 AL-RAMLI, 1974, vol. 1, p. 118 ; QADRI BASHA, 1928, Art. 200, p. 93 ; ‘ASHUB, 1935, p. 123 ; AL-KUB (...)

    Il lui était interdit d’encourir des dettes qui risqueraient de nuire à la bonne santé du waqf sauf autorisation légale et seulement en cas de nécessité absolue et au profit du waqf 94.

  • Il lui était interdit de geler les droits des bénéficiaires ou de retarder le paiement de leurs allocations ordinaires ou d’omettre de payer les salaires des employés s’ils s’acquittaient convenablement de leurs tâches.

    • 95 AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 233.

    Il lui était interdit de prétendre être le propriétaire d’un des biens-fonds du waqf 95.

    • 96 ‘ASHUB, 1935, p. 120.

    Il lui était interdit de confier les revenus du waqf à des mains malhonnêtes, sous peine d’en être considéré comme garant et d’en supporter lui-même les conséquences 96.

    • 97 AL-USAYNI, 1982, p. 59 ; YAKAN, 1968, p. 84 ; AL-KHALLAF, 1946, p. 222, 228-229.

    Il lui était interdit de restaurer lui-même le waqf contre rémunération ou d’ajouter des bâtiments supplémentaires, sauf si le fondateur l’avait stipulé dans ses conditions ou si les bénéficiaires l’y autorisaient 97.

    • 98 AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 233.

    Les conditions stipulées par le fondateur ayant valeur de texte de loi pour les Hanéfites, ils exigeaient que l’on en tienne compte pour les locations et autres affaires courantes. Il était interdit au mutawallî d’augmenter les loyers. Cette décision appartenait au juge qui avait procuration pour le pauvre, l’absent ou le défunt 98.

Contrôle de la gestion du mutawallî

  • 99 Sijill 350, 1282/1865, p. 31. Voir aussi sijill 349, 1281/1864, p. 86-88 ; sijill 351, 1282/1865/ p (...)

68À propos du contrôle de la gestion des mutawallîs, les registres des cadis de Jérusalem nous révèlent que les mutawallîs présentaient parfois spontanément au juge, sans y être invités ou obligés, un relevé de comptes détaillé comprenant tous les revenus et dépenses touchant à leurs waqfs. Par exemple, au milieu du mois de afar 1282/1865, al-âjj âli Izimân, mutawallî du waqf de son grand-père Khâlîl al-arîrî à Jérusalem, s’est rendu sans invitation au tribunal de Jérusalem. Il a présenté un relevé de comptes détaillé comprenant tous les revenus et dépenses du waqf pour l’année en cours, et ce, en présence de Yûsuf âdiq, architecte (mi‘mârbâshı) du waqf, et de la majorité des bénéficiaires du waqf 99.

  • 100 Voir ‘ASHUB, 1935, p. 137-138.
  • 101 Reiter, 1994, p. 177. Voir sijill 351, 1282/1865, p. 15-18 ; al-KubaysI, 1977, p. 251.

69Toutefois le responsable n’avait pas à rendre de compte de manière ponctuelle ni au terme d’une échéance annuelle. Si l’un des bénéficiaires venait à émettre des critiques à propos de la gestion du waqf et manifestait son désir d’obtenir des comptes, le mutawallî n’était pas systématiquement obligé de les lui fournir sauf dans certaines circonstances 100. En effet, si le mutawallî était soupçonné de malversation par le juge ou les bénéficiaires, il devait comparaître au tribunal et présenter un relevé de comptes détaillé indiquant tous les revenus et dépenses 101.

  • 102 Sijill 350, 1282/1865, p. 15.

70Dans les registres des cadis se trouvent des documents connus sous le nom de muâsaba shar‘iyya. Dans ces documents, les mutawallîs décrivaient en détail pour chaque waqf les biens possédés et les revenus qu’ils généraient, les noms et les droits des bénéficiaires et toutes les dépenses du waqf. Ils vérifiaient chaque entrée comptable de revenu et de dépense consignée dans le daftar et y joignaient les reçus et autres justificatifs (contrats de location y compris) 102.

71Le juge responsable de la supervision du mutawallî n’intervenait dans la gestion du waqf qu’en cas de plainte pour préjudice à l’égard du waqf ou pour négligence.

Révocation du mutawallî du waqf

72Les divers jurisconsultes étaient presque tous d’accord sur les méthodes de révocation des responsables.

  • 103 QADRI BASHA, 1928, Art. 247, p. 117 ; ‘ASHUB, 1935, p. 139.

73Pour les Hanéfites, le fondateur pouvait révoquer définitivement le mutawallî, nécessité faisant loi. Si le fondateur n’avait pas nommé de mutawallî, le juge en désignait un que le fondateur ne pouvait pas révoquer 103.

  • 104 QADRI BASHA, 1928, Art. 248, p. 117 ; AL-RAMLI, 1974, vol. 1, p. 152 ; AL-KUBAYSI, 1977, p. 277.
  • 105 AL-RAMLI, 1974, vol. 1, p. 115, 151 ; AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 237 ; QADRI BASHA, 1928, Art. 25 (...)

74Le mutawallî, même s’il était lui-même le fondateur, était obligatoirement révoqué par le juge s’il se révélait malhonnête, incompétent, de mœurs légères, alcoolique ou s’il dilapidait la fortune du waqf. Et ce, même si le fondateur avait inclus une clause de non-révocation du responsable 104. En revanche, il n’était pas permis au juge de révoquer un mutawallî honnête et compétent 105.

75Enfin, le mutawallî avait la possibilité de se révoquer lui-même en informant le juge de son intention de démissionner. Le juge devait alors lui désigner un remplaçant.

  • 106 ‘ASHUB, 1935, p. 140 ; AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 238.

76Ainsi le mutawallî pouvait être démis de ses fonctions sur sa propre décision, sur décision du fondateur qui l’avait nommé à l’origine, ou sur décision du juge 106.

IV- Modes d’exploitation des biens immobiliers du waqf

77Il existait plusieurs modes d’exploitation des biens en waqf selon qu’il s’agissait de terres agricoles ou d’immeubles. Le but était de générer des revenus pour les institutions des waqfs. L’étude et l’analyse des documents des registres des cadis de Jérusalem qui couvrent la période de notre étude et des documents d’archives du Ministère des Waqfs de jérusalem nous dévoilent un certain nombre de procédés.

Location des biens waqfs

78Il existait trois formules de location pour les biens waqfs.

Location simple (ijâra wâida)

  • 107 YEDIYILDIZ, 1985, p. 136 ; DEGUILHEM, 1995b, p. 66.
  • 108 AL-ANAFI, 1902 ; AL-USAYNÎ, 1982, p. 43 ; ‘ASHUB, 1935, p. 217. Voir aussi AL-MÛLÎ AL-ANAFI, 19 (...)

79Par une location simple (ijâra ‘âdiyya), ou location légale (ijâra aîa), ou location unique (ijâra wâida) ou location connue (ijâra ma‘rûfa107, le mutawallî louait les biens immobiliers pour une durée de trois ans maximum pour un montant déterminé, mensuel ou annuel 108.

  • 109 Voir, par exemple, sijill 401, 1325/1907, p. 36 ; waqf 2 / 18, 3 / 1918 / 13 ; waqf 2 / 17,3 / 1919 (...)
  • 110 Voir aussi ‘ASHUB, 1935, p. 217 ; BUSSON DE JANSSENS, 1951, p. 10.

80L’examen des contrats de transaction de waqfs à Jérusalem 109nous a permis de constater que le fondateur autorisait les mutawallîs à utiliser plusieurs méthodes pour faire fructifier les biens du waqf. Si le fondateur déterminait la durée de la location des terres agricoles, elle devait être respectée. Si rien n’était précisé, le contrat était établi pour une durée de trois ans. Pour les biens immobiliers, la durée du bail était d’une année, sauf si le juge décidait qu’une durée plus longue serait profitable au waqf 110.

  • 111 Voir ‘AFÎFÎ, 1991, p. 46-50.
  • 112 AL-MÛLÎ AL-ANAFI, 1902, vol. 2, partie 3, p. 47.

81Pour aller au-delà de la limite maximale de trois années de location, il fallait l’accord préalable du juge qui étudiait chaque cas. Mais tous les juges n’étaient pas complaisants car certains considéraient qu’au delà des trois années autorisées, les intérêts personnels risquaient de passer avant les intérêts du waqf. En effet, de renouvellement en renouvellement, la location pouvait ainsi durer trente ans, ce qui portait gravement préjudice au waqf, surtout si les besoins d’exploitation du waqf n’étaient pas spécifiés 111. Toutefois, l’analyse des documents nous permet de constater que la durée des contrats dépassait souvent trois ans et que les loyers légitimes étaient fixés par le marché, ce qui évitait tout préjudice aux bénéficiaires des waqf112.

  • 113 AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 234.

82Lorsqu’un contrat en bonne et due forme était passé entre le mutawallî et le locataire, ce dernier ne pouvait pas résilier le contrat car cela aurait porté préjudice au waqf, même en cas de réévaluation ou hausse du prix du loyer par le mutawallî. Par contre, lors du renouvellement d’un bail, le montant du loyer était majoré 113.

  • 114 AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 234.

83Il semble évident que, comme l’a souligné Ibn ‘Âbidîn, l’acceptation par le locataire de l’augmentation du loyer valait renouvellement du bail. Le premier locataire était prioritaire à condition, bien entendu, qu’il accepte la majoration 114.

Location à long terme (ijâra awîla)

  • 115 YAKAN, 1968, p. 177-178. Voir aussi DEGUILHEM, 1995a, p. 66-67.

84La location à long terme, ijâra awîla, accordait au locataire, par contrat, la jouissance des terres ou des biens immobiliers du waqf sans restriction dans le temps, moyennant le versement d’un loyer annuel. Le droit du locataire était un droit réel 115, c’est-à-dire que lorsqu’il louait des biens immobiliers pour une longue durée, il avait le droit de construire toutes sortes d’immeubles et d’effectuer des plantations sur les terres du biens-fonds appartenant au waqf.

  • 116 AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 233 ; AL-KHALLAF, 1946, p. 254 ; QADRI BASHA, 1928, Art. 275, 276, 277 (...)
  • 117 AL-ANAFI, 1902; AL-USAYNÎ, 1982, p. 43 ; AL-ANAFI, 1902, p. 63-64.

85S’il était possible de prouver la nécessité absolue de louer des immeubles et des terres pendant une longue durée, le juge devait être saisi et fixer la durée de la période de location 116. Par exemple, si on manquait de ressources pour une maison appartenant à un waqf et qu’aucune autre source de revenus n’était envisageable et si quelqu’un se proposait pour louer la maison pour une durée permettant au waqf de se renflouer, le juge pouvait être saisi pour autoriser la location de longue durée du bien-fonds 117.

  • 118 AL-ZUAYLI n’a pas mentionné les différences d’opinion parmi les jurisconsultes à propos de cette q (...)
  • 119 AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 233.

86Selon al-Zuaylî 118, les jurisconsultes considéraient la location à long terme comme inacceptable pour le waqf, même sur présentation d’actes légaux. Les contrats ne pouvaient être établis que pour une durée maximum d’une année, pour éviter le problème de mainmise sur le waqf qui pourrait résulter d’une location de longue durée. Mais en cas de nécessité, on pouvait tout de même y recourir pour sauvegarder les biens-fonds du waqf 119.

  • 120 Sur ce sujet, voir QADRÎ BÂSHÂ, 1909, Art. 303 ; ‘ASHUB, 1935, p. 218-222.

87La rentabilité du waqf étant indispensable, certains jurisconsultes ont autorisé la location de longue durée des biens-fonds, lorsqu’il n’existait aucun autre moyen de rendre le waqf productif. Le tarif du loyer établi pour le waqf servait de référence (al-mithl120.

Waqf mis en double location (ijâratayn)

88Une autre méthode de préservation et de rentabilisation des biens-fonds des waqfs était la double location. Il est indispensable de retracer le parcours historique de ce type de contrat dans la jurisprudence musulmane pour comprendre tant son mode de fonctionnement et les raisons de son application que ses circonstances et sa nature.

  • 121 Mais selon Yediyildiz, l’ijâratayn « constituait certainement, surtout au XVIIIe siècle, la forme l (...)
  • 122 YAKAN, 1968, p. 105.

89Au départ, les biens-fonds du waqf étaient mis en location simple par les mutawallîs qui utilisaient l’argent du loyer pour les divers besoins du waqf. Mais suite à plusieurs incendies qui ont détruit ou ravagé au XVIIIe siècle 121, à Istanbul et dans quelques grandes provinces d’Anatolie, la plupart des biens waqfs importants et ce, à plusieurs reprises, les revenus des loyers et des récoltes ont été insuffisants et les caisses des waqfs trop vides pour assurer la reconstruction et l’entretien des waqfs. L’Empire a donc imaginé la double location comme solution à ce problème 122.

  • 123 ‘AFÎFÎ, 1991, p. 160-161.

90La double location consistait en un contrat de location perpétuelle des biens-fonds déficitaires pour une somme d’argent versée à l’avance et pratiquement égale au prix d’achat, que l’on utilisait pour remettre les biens en état et les rendre productifs. Outre cette première somme, le locataire devait payer un deuxième loyer chaque année 123.

  • 124 AL-USAYNI, 1982, p. 43 ; YAKAN, 1968, p. 49.
  • 125 Voir YAKAN, 1968, p. 49.
  • 126 AL-USAYNI, 1982, p. 43.

91La double location s’appliquait généralement aux magasins et aux maisons ainsi qu’aux terres agricoles des waqfs. C’était une « location à l’avance » assortie d’une « location prorogeable », renouvelable chaque mois ou chaque année, sans que soit définie la durée du bail ou sa limite. Le locataire avait un droit d’exploitation mais la terre nue (raqaba) demeurait la propriété du waqf qui pouvait, en principe, la récupérer à tout moment 124. Le locataire avait le droit de construire toutes sortes d’immeubles et d’exploiter les terres appartenant au waqf 125. Les biens-fonds placés en double location étaient généralement des biens devenus inexploitables, pour cause de dégradation ou de démolition due à un tremblement de terre, un incendie ou une inondation ou simplement à leur vétusté. Ils ne généraient donc pas assez, ou plus du tout, de revenus pour assurer leur maintenance ou leur remise en état. Le mutawallî du waqf n’ayant pas la possibilité de les mettre en location simple pour financer la rénovation des biens-fonds devait alors en référer au juge et lui exposer la situation 126.

  • 127 AL-USAYNI, 1982, p. 43.

92Le juge - après avoir procédé aux expertises nécessaires par des professionnels et des hommes de confiance - autorisait alors le mutawallî du waqf à établir un bail de double location. Pour cela il fallait, bien entendu, trouver une personne désireuse de louer le bien qui devenait alors, en pratique, sa propriété (milk), transférable à ses héritiers, avec tous les droits d’usufruit s’y rapportant, moyennant le versement anticipé d’un loyer au mutawallî du waqf, lequel loyer devait être d’un montant équivalent à la valeur du lieu loué. Le mutawallî du waqf utilisait alors l’argent du loyer pour reconstruire ou restaurer les biens-fonds avant de les céder au locataire pour qu’il y réside et l’exploite, à condition qu’il s’engage, à la remise des clefs, à payer chaque année un loyer au mutawallî du waqf. La location était donc effectuée en deux volets, d’où le nom de « double location 127 ». Mais le waqf conservait la nue-propriété.

93Nous n’avons pas trouvé beaucoup de contrats de location sous forme d’ijâratayn à Jérusalem pour la période de notre étude.

ikr ou istikâr

  • 128 ‘ASHUB, 1935, p. 229.
  • 129 AL-USAYNI, 1982, p. 40 ; QADRI BASHA, 1928, Art. 333, p. 146. Voir aussi DEGUILHEM, 1995a, p. 67 ; (...)

94C’est un contrat de location destiné à sauvegarder un waqf dégradé en le confiant à un locataire qui s’engage à verser un loyer assez conséquent pour le bâtir ou le planter 128. Le ikr ne prenait effet qu’avec l’autorisation du mutawallî du waqf et n’était pas limité dans le temps 129.

  • 130 Sijill 351, 1282/1866, p. 142-146 ; ‘ASHUB, 1935, p. 230.

95L’établissement d’un ikr était autorisé pour les terres appartenant à un waqf si sa récolte diminuait, portant préjudice aux bénéficiaires 130.

  • 131 Sijill 358, 1287/1270, p. 86.
  • 132 AL-KHALLAF, 1946, p. 257-258. Voir aussi ‘ASHUB, 1935, p. 231.

96Le mustakir (locataire sous contrat de ikr131avait le droit d’occuper les immeubles et d’exploiter les terres à sa guise en tant que propriétaire de plein droit, à condition qu’il s’acquitte du loyer convenu et que les biens soient entretenus. On ne pouvait pas l’obliger à démolir ses bâtiments ni à arracher ses plantations tant qu’il payait le loyer convenu pour le bien sous contrat de ikr. Le mutawallî du waqf n’avait pas le droit de l’expulser tant que les bâtisses et les plantations étaient saines et que les loyers étaient payés 132.

  • 133 AL-USAYNI, 1982, p. 40.

97Lorsque le contrat de ikr arrivait à échéance, la nue-propriété pouvait être restituée au waqf en cas de détérioration des bâtiments construits par le locataire ou s’il n’existait plus aucune trace de bâti sur les terres du waqf. De la même façon, un contrat de ikr ne pouvait être renouvelé si le locataire avait laissé mourir les arbres plantés sur le sol du waqf ; dans ce cas, il était expulsé par les autorités, conformément à la loi 133.

  • 134 AL-DARDÎR, 1974, vol. 2, p. 99-100.

98Le ikr était différent de la double location en ce que son locataire pouvait le léguer, le vendre ou l’établir en waqf puisqu’il était propriétaire de tous les immeubles et arbres répertoriés dans le contrat. Par contre, dans le cadre d’un contrat de double location, c’est le waqf qui restait propriétaire des biens immobiliers et agricoles 134.

99Le mutawallî n’avait le droit d’établir un contrat de ikr qu’avec l’autorisation du juge auquel il devait présenter des justificatifs pour appuyer les raisons de sa demande et démontrer que la location par contrat de ikr serait profitable au waqf en question.

100Un certain nombre de formalités devaient être remplies pour obtenir l’accord du juge à l’établissement d’un contrat de ikr. Pour mieux comprendre ces mesures qui étaient pratiques courantes à Jérusalem, nous citerons un exemple qui illustre ces dispositions.

101Le 21 Rajab 1276/1860, les mutawallîs du waqf al-Shaykh Ma‘tûq al-Qub, Sayyid Bakr et ‘Alî, ainsi que les fils de leur oncle al-âjj ‘Abd al-Raîm Afandî et Sayyid ‘Abd al-Mu‘î, ont comparu devant le tribunal religieux de Jérusalem. Ils ont déclaré que l’ensemble de la dâr se trouvant à Jérusalem et appartenant au waqf du shaykh Ma‘tûq al-Qub, sise près de la Porte al-Silsila au-dessus du quartier des Maghrébins, était en ruine depuis une trentaine d’années et qu’elle ne générait plus de rentes. Son état insalubre représentait un danger pour les voisins et les piétons circulant dans la rue. Personne ne voulait l’occuper et les mutawallîs du waqf n’avaient pas les fonds nécessaires pour la restaurer.

102Plusieurs plaintes avaient été déposées par des riverains pour préjudice causé par la dâr. Les mutawallîs du waqf ont déclaré pour leur part que l’expertise de cette dâr avait été effectuée par une commission (lajna) composée du mutaarrif de Jérusalem et des membres de Majlis al-makama (Conseil du tribunal), ainsi que du directeur des waqfs. La commission avait certifié que la maison était en ruine, qu’elle devait être détruite et qu’elle portait effectivement préjudice aux habitants des alentours.

103Après que ces faits ont été établis, les mutawallîs du waqf ont demandé au juge d’annuler l’ordre de démolition de la maison et d’autoriser l’établissement d’un ikr au bénéfice du Sayyid Nu‘mân Afandî b. al-Shaykh Râghib Afandî al-Khâlidî, présent au tribunal. Le juge a autorisé le contrat de ikr contre un loyer annuel de 15 qirshs asadî versé au waqf et il a inscrit le contrat au registre et fixé sa redevance.

  • 135 Waqf 3/2.6/276/13.

104Le mustakir, le Sayyid Nu‘mân Afandî, a donc versé une somme de 6 000 qirshs asadî au mutawallî du waqf pour reconstruire la maison. Après quoi, et quel que soit le montant réel des frais de reconstruction, il deviendrait propriétaire de la maison et en aurait la jouissance, à condition toutefois de verser le ikr annuel mentionné plus haut de 15 qirshs asadî 135.

  • 136 Voir, par exemple, sijill 349, 1281/1865, p. 132-134 ; sijill 360, 1288/1871, p. 105-110.

105L’examen d’une dizaine de contrats deikrs inscrits dans les registres des cadis de Jérusalem durant la période de notre étude 136nous a permis de constater que la procédure, dans tous les cas de contrats ikr, est identique à celle de l’exemple cité. Les mutawallîs des waqfs se sont montrés favorables au principe du ikr et l’ont autorisé pour l’avantage qu’il représentait, mais sont restés très stricts sur le fait que le contrat ne pouvait être établi que dans l’intérêt du waqf, preuve ayant été faite que le waqf n’avait plus d’argent dans ses caisses pour la restauration du bien-fonds.

Khulû

  • 137 Ce sujet est bien étudié par DEGUILHEM, 1988, p. 68-79.
  • 138 BAER, 1979, p. 223 ; ‘ASHUB, 1935, p. 241 ; AL-USAYNI, 1982, p. 30. Voir BEN ACHOUR, 1992, p. 72.

106On peut définir le khulû comme un contrat de location établi pour un bien de waqf délabré dans le but d’obtenir les fonds nécessaires à sa restauration. Le locataire d’un bien sous contrat de khulû était appelé âib al-khulû ; pour obtenir la jouissance du bien-fonds, le locataire devait s’acquitter, d’une part, d’une somme d’argent appelée khulû shar‘î murad 137(compte bloqué) destinée à financer la restauration du bien et, d’autre part, d’un loyer annuel versé au mutawallî du waqf 138.

  • 139 AL-USAYNÎ, 1982, p. 30.

107Du moment qu’il payait régulièrement son loyer annuel au waqf, le détenteur du khulû (âib al-khulû) avait le droit de disposer du bien-fonds à sa guise, le mutawallî n’avait pas le droit de louer ce bien-fonds à une autre personne ni d’expulser le détenteur du khulû, sauf s’il lui remboursait le khulû shar‘î murad versé initialement. De son côté, le détenteur du khulû avait le droit de quitter les lieux et de les céder à un tiers, sous réserve de l’autorisation du mutawallî du waqf et du cadi 139.

108Le khulû shar‘î murad était donc une dette contractée par le waqf, payée des deniers du locataire avec l’accord du mutawallî du waqf et l’autorisation du cadi, en vue de l’exploitation des biens en waqf. Le possesseur de ce khulû shar‘î murad pouvait tirer profit des biens waqf sur lesquels il avait priorité. Pour bien illustrer la mise en pratique du khulû, nous avons choisi un exemple extrait des registres du tribunal de Jérusalem.

109Le 23 Dhû al-Qa‘da 1276/1860, Sayyid Khalîl Afandî a comparu au majlis du tribunal de Jérusalem en qualité de mutawallî du waqf de son grand-père Mu‘în Bey ‘Afîfî aux fins de demander au cadi l’autorisation de louer une dâr à Sayyid Mûsâ Afandî b. Mûsâ Afandî al-Qudwa par contrat de khulû. Le mutawallî a déclaré que cette dâr en ruine comprenait 3 bayts, un réservoir d’eau (ahrîj) et une cour et qu’elle devait être entièrement démolie pour être reconstruite. Le mutawallî a établi la preuve que le waqf n’avait pas les revenus nécessaires au financement de l’opération. Le cadi a délégué une commission (lajna) pour apprécier l’état de la dâr. Suite à sa visite des lieux, la commission a confirmé la déclaration du mutawallî. Le cadi a autorisé le locataire Sayyid Mûsâ Afandî b. Mûsâ Afandî al-Qudwa à démolir et à reconstruire la dâr. La somme investie par le locataire dans la rénovation est appelée khulû shar‘î murad raqabatahu ‘alâ al-dâr. De plus, il a été décidé que Sayyid Mûsâ Afandî b. Mûsâ Afandî al-Qudwa devrait s’engager à payer un loyer annuel de 100 qirshs asadî au mutawallî du waqf, pour la dâr.

  • 140 Sijill 349, 1282/1865, p. 155.

110Au mois de Muarram 1282/1865, la reconstruction étant terminée, le mutawallî et le détenteur du khulû (Sayyid Mûsâ Afandî b. Mûsâ Afandî al-Qudwa) se sont présentés au majlis du cadi de Jérusalem pour déclarer l’achèvement des travaux et indiquer leur calcul de la somme dépensée dans l’opération. Le cadi a, de son côté, délégué une commission pour faire une expertise. Cette commission était composée d’al-âjj Muammad Salîm Afandî al-Khâlidî, de son frère Sayyid Badir Afandî, Sayyid Rabâ Afandî al-usaynî, Sayyid al-Shaykh ‘Umar Afandî al-Daqqâq et des architectes (mi‘mârbâshıs) Sayyid al-âjj Muṣṭafâ Afandî al-Nashshâshîbî et Sayyid Yûsuf Âghâ âdiq al-Nimrî. Ces deux derniers avaient d’ailleurs participé à la première commission. Suite à leur visite, le coût de la reconstruction de la dâr a été évalué à 24 000 qirshs asadî ; le cadi de Jérusalem a ratifié le contrat du khulû et fixé le khulû shar‘î murad raqabatahu ‘alâ al-dâr à 24 000 qirshs asadî au crédit du détenteur du khulû. En outre, le cadi a demandé au détenteur du khulû de payer un loyer annuel de 100 qirshs au mutawallî du waqf 140.

  • 141 AL-USAYNÎ, 1982, p. 30, 31.

111Il arrivait que le âib al-khulû se fasse remplacer par un nouveau détenteur du khulû contre remboursement de la somme qu’il avait investie dans la reconstruction (khulû shar‘î murad) ; cette transmission de dette à un tiers (que l’on appelait deuxième détenteur du khulû) se faisait avec l’autorisation du mutawallî du waqf et du cadi. Le deuxième détenteur du khulû devenait alors le nouveau créancier du waqf 141.

  • 142 Voir AL-RAMLÎ, 1974, vol. p. 178 ; ‘ASHÛB, 1935, p. 242 ; AL-ZUAYLÎ, 1989, vol. 8, p. 223.
  • 143 HANNA, 1991, p. 32.

112Le détenteur du khulû (le premier ou le deuxième) était donc responsable du bâtiment du waqf et les dépenses qu’il avait encourues pour sa préservation étant considérées comme un bienfait, le mutawallî du waqf ne pouvait pas l’expulser. Le détenteur du khulû avait le droit de vendre le khulû shar‘î murad ou de mettre ce khulû shar‘î murad en waqf 142, c’est-à-dire, qu’il avait, en toute logique, le droit de vendre ou de mettre en waqf le droit d’usage perpétuel (milk al-manfa‘a) qu’il avait acquis, la permanence de la propriété étant une condition essentielle pour fonder un waqf. Le khulû conférait au détenteur du khulû, contre le versement du loyer au waqf, le droit de renouveler son contrat de khulû indéfiniment 143.

113L’exemple qui suit illustre les normes juridiques de constitution d’un khulû shar‘î murad, en waqf :

114Au début du mois de Muarram 1281/1864, la fondatrice Salmâ, fille de ‘Abd al-Salâm Afandî al-Nashshâshîbî a mis en waqf le khulû shar‘î murad des biens hérités du waqf de son père. Ses biens comprenaient :

  • un ensemble de 6 qîrâs (khulû al-shar‘î al-murad raqabatahu ‘alâ al-dâr) de la dâr sise dans la Maallat al-Shawwâbîn à Jérusalem qui comprenait trois abaqâs (étages), des bayts, des cuisines et des terrasses ;

  • un ensemble de 6 qîrâs de khulû al-shar‘î al-murad de la dâr sise dans la Khaṭṭ Mirzaban à l’intérieur du ûsh, connue sous le nom d’al-Qandûs à Jérusalem composée deabaqas, de bayts, de cuisines, de terrasses et d’une citerne ;

  • un ensemble de 6 qîrâs de khulû al-shar‘î al-murad de 3 dukkâns sis près de la porte de la Maallat al-Yahûd ;

  • un ensemble de 6 qîrâs de khulû al-shar‘î al-murad de la dâr sise dans la Maallat Bâb al-‘Âmûd à l’intérieur du ûsh al-Manâra al-amrâ’ comprenant des abaqas, une terrasse et 2 ahrîjs d’eaux ;

    • 144 Sijill 347, 1281/1864, p. 350-353.

    un ensemble de 3 qîrâs de khulû al-shar‘î al-murad de la dâr sise dans la Maallat al-Yahûd. Cette dâr est composée d’un suflî et d’un ‘ulwî, le suflî comprenant 3 bayts, une terrasse, un ahrîj d’eau et une cuisine ; le ‘ulwî comprenant 3 abaqas, une bayt et 2 terrasses 144.

115Pour illustrer les applications pratiques des normes juridiques de vente du khulû shar‘î murad, nous proposons l’exemple suivant :

  • 145 Sijill 325, 1257/1841, p. 21.

116Le 20 Rabî‘ II 1237/1822, Sayyida âlia b. ‘Abd al-Qâdir Abû Misk a loué au mutawallî des waqfs aram al-Sharîf par contrat de khulû une dâr connue sous le nom de Dâr al-âjj Muṣṭafâ pour la somme de 2 175 qirshs asadî. Cette dâr comprenait 5 bayts, 2 bi’r mâ’ (citernes) et une âkûra (potager). La somme versée a été utilisée pour la restauration de la dâr et reconnue comme khulû shar‘î murad. Vingt ans plus tard, plus précisément au mois de Jumâdâ II 1257/1841, Sayyida âlia a vendu son droit - khulû shar‘î murad - sur la dâr à Sayyida Mudallala b. âliir al-‘Îsâwî pour la somme de 2 200 qirshs asadî 145. Cette somme était pratiquement la même que celle que âlia avait payé initialement, sans tenir compte des frais de rénovation.

Ibdâl et Istibdâl

  • 146 AL-USAYNÎ, 1982, p. 37 ; HENIA, 1995, p. 80 ; AL-KHAÎB, 1978, p. 115 ; BADRÂN, s.d., p. 303 ; SHU (...)
  • 147 Voir AL-ZARQÂ’, 1947, p. 137 ; AL-ZUAYLÎ, 1989, vol. 8, p. 175 ; DEGUILHEM, 1986, p. 63 ; DEGUILHE (...)
  • 148 CLAVEL, 1896, p. 264.

117- L’ibdâl (échange) était une vente de bien-fonds de waqf en vue de l’achat d’un autre bien-fonds. L’istibdâl 146(substitution) était un achat de biens avec l’argent de l’échange (ibdâl) avec l’obligation de les transformer en biens waqf. Il s’agissait donc de vendre un bien-fonds contre des espèces et d’en racheter un autre en échange 147. Cette opération n’était possible qu’avec l’autorisation du cadi, à condition que les deux biens soient de valeurs égales. Le bien acquis au cours de l’échange devenait alors un bien waqf 148.

118- Les modes de substitution - istibdâl

119L’istibdâl était effectué selon les modes suivants :

  • 149 AL-KHÛ’Î, 1981, vol. 2, p. 27 ; KHALLÂF, 1946, p. 107, 110 ; ‘ASHÛB, 1935, p. 87-88.

120La substitution pouvait consister en une vente partielle des biens d’un waqf pour permettre la remise en état d’autres biens du même waqf. Il pouvait également s’agir de la vente d’un bien waqf pour permettre la remise en état d’un autre waqf auquel il s’associait dans un but de bénéfice mutuel. Enfin, l’istibdâl pouvait prendre la forme d’une vente d’une ou plusieurs parties d’un bien waqf aux fins d’acheter ou de construire de nouveaux bâtiments au profit du waqf 149.

  • 150 AL-DARDÎR, 1974, vol. 4, p. 126-128.

121Tous les jurisconsultes n’ont pas eu le même point de vue à propos de la substitution. Les Malékites n’autorisaient pas la vente des biens-fonds appartenant aux waqfs même s’ils tombaient en ruine et n’étaient plus d’aucune utilité. De plus, ils n’autorisaient pas la substitution d’un bien waqf contre un autre, sauf dans des cas reconnus d’intérêt public comme pour l’agrandissement d’une mosquée ou la réfection d’une route publique, et à condition que le bien waqf ne soit plus rentable. Par contre, la substitution des biens des meubles (manqûlât)était autorisée parce que le bien risquait de se détériorer 150.

  • 151 AL-ARSÛSÎ, 1926, p. 117-120.

122Les Shaféites, pour leur part, étaient intransigeants sur les questions de substitution, et ce afin de préserver les waqfs et d’éviter de les perdre. La vente d’un bien en waqf n’était autorisée en aucun cas. Ils étaient tout aussi intransigeants à propos des waqfs de biens meubles. Ils autorisaient par contre les bénéficiaires de waqfs de biens meubles à les exploiter, mais uniquement pour leur propre compte et sans possibilité de les vendre 151.

  • 152 SÂBIQ, 1988, p. 385, 386.

123Les Hanbalites autorisaient la substitution mais seulement dans les cas où le bien en waqf n’était plus rentable tel qu’il avait été conçu. La substitution était permise si elle était susceptible d’améliorer les revenus du waqf. Les Hanbalites ont été les seuls à autoriser la substitution d’une mosquée 152.

  • 153 CLAVEL, 1896, p. 261. Voir aussi IBN ‘ÂBIDÎN, 1984, vol. 4, p. 348 ; ABÛ ZAHRA, 1971, p. 161-174 ; (...)
  • 154 AL-RAMLÎ, 1974, vol. 1, p. 156.
  • 155 AL-ZUAYLÎ, 1989, vol. 3, p. 222.

124Les Hanéfites autorisaient quant à eux la substitution si elle était à l’avantage du waqf 153. Ils acceptaient la substitution sous conditions. Si le bien en waqf était un immeuble autre qu’une mosquée, le juge autorisait sa substitution, mais uniquement en cas de nécessité absolue. Il fallait, par exemple, que le bien ne soit plus du tout rentable pour le waqf et que la vente soit réalisée de manière légale 154, que l’échange se fasse en biens-fonds ou immeubles et non pas en espèces que le mutawallî risquait d’usurper et que le mutawallî n’ait pas la possibilité d’acheter lui-même un bien-fonds. Certains jurisconsultes hanéfites ont permis les substitutions contre espèces mais uniquement sous le contrôle du juge 155.

  • 156 ‘ASHÛB, 1935, p. 90 ; AL-ZUAYLÎ, 1989, vol. 3, p. 222.
  • 157 KHALLÂF, 1946, p. 103 ; ‘ASHÛB, 1935, p. 90 ; AL-KHAÎB, 1978, p. 118.
  • 158 AL-ZUAYLI, 1989, tome 3, p. 222.

125Quant aux terres cultivées mises en waqf, elles pouvaient être substituées mais seulement sous conditions, la première étant que le fondateur l’ait stipulé 156 ; d’autre part, si un champ avait été usurpé et intentionnellement mal entretenu, voire inondé, le mutawallî pouvait recourir à la substitution pour acheter un autre terrain à la place du premier ; il était alors chargé de percevoir le montant de la vente et d’acheter une autre parcelle 157 ; enfin, le madhhab hanéfite permettait l’échange d’un terrain contre un autre qui produirait une récolte plus importante et serait mieux situé 158.

  • 159 Pour plus de détails sur ce sujet, voir ‘AFÎFÎ, 1991, p. 39.
  • 160 ABÛ ZAHRA, 1971, p. 22-24.

126Les questions de substitution des bien waqfs étaient traitées de manière intransigeante par crainte - selon certains - que la méthode soit utilisée comme moyen de pression sur les waqfs ou pour s’approprier des biens à moindre coût 159. D’après Abû Zahra, le mutawallî « ne pouvait rien substituer dans le waqf même si les pertes étaient considérables » et qu’elles portaient préjudice au waqf ou que les récoltes étaient maigres 160.

127Pour bien expliquer les procédures pratiques de substitution et d’établissement des contrats d’istibdâl, nous avons choisi un exemple parmi ceux inscrits aux registres du tribunal de Jérusalem.

128Le 18 Rajab 1316/1898 al-Sayyid Sa‘îd Afandî b. ‘Abd-al-Wahhâb al-Dajjânî, demeurant à la zâwiya al-Nabî Dâwûd à Jérusalem, a assisté au Conseil Légal du tribunal de Jérusalem en qualité de mutawallî du waqf de son grand-père, ‘Abd al-Wahhâb b. ali al-Dajjânî, désigné comme mutawallî par le juge du tribunal précédent en présence de Fal Allâh Fransîs, drogman (mutarjim) et procureur (wakîl) du consul général de France à Jérusalem, Bâwl b. Qustântîn.

129Al-Sayyid Sa‘îd a été désigné wakîl des bénéficiaires conformément à un acte de procuration (wakâla) datant du 25 Shawwâl 1315/1898, dans lequel les bénéficiaires ont été désignés conformément à l’acte du fondateur daté de 1239/1824. Les biens du waqf sont les suivants :

  1. un ensemble de 12 qîrâs constituant la totalité de la dâr située dans le Sûq de la Maalla Bâb al-‘Âmûd à Jérusalem (intra-muros). La dâr contient deux chambres (bayts) à l’ouest, deux chambres à l’est, trois chambres au sud, une cour, une citerne et un pressoir commun. La dâr est délimitée par la Dâr al-Maddâ au sud, la rue principale à l’est, une ruelle fermée au nord et la Dâr al-Qundaljî à l’ouest ;

  2. la totalité de la maison connue sous le nom de Dâr al-ukûma dans le quartier susmentionné. Elle contient deux chambres à l’est, deux chambres au nord, deux chambres au sud ; elle a quatre étages et une citerne. La dâr est délimitée par la ruelle susmentionnée au sud, la rue principale à l’est et au nord-ouest par une ruelle fermée ;

  3. un ensemble de 12 qîrâs d’une superficie globale de 850 dhirâ‘s carrés sur une parcelle de terrain près de la zâwiya du Nabî Dâwûd à Jérusalem (extra-muros). Cette parcelle est délimitée par la nouvelle rue au sud, l’ancienne rue à l’est et au nord-ouest par les deux routes menant au cimetière des Américains.

130Le mutawallî a démontré que les immeubles étaient en ruines (les deux dârs) et qu’il était nécessaire de les reconstruire, mais preuve a été faite que les revenus du waqf étaient insuffisants pour financer cette opération. Pour ces raisons, le mutawallî a demandé à échanger une partie des biens-fonds du waqf, incluant la portion de terrain mentionnée, pour une somme d’argent égale à deux mille lîras françaises avec l’empereur français Napoléon III, par l’intermédiaire de son représentant. Le but de cette opération est, d’une part, de financer la reconstruction des deux dârs et, d’autre part, d’acheter une dâr au profit du waqf avec le solde.

  • 161 Selon PASCUAL : « Le mi‘mâr bâshı, dans le dernier quart du XVIe siècle était officiellement nommé (...)
  • 162 Sijill 391, 1316/1898, p. 89-90.

131Le cadi a délégué une commission (lajna) pour expertiser les lieux. La commission était composée de Muammad Khûrshîd Afandî, deuxième kâtib du tribunal de Jérusalem et membre du Majlis al-shar‘î (Conseil légal), du maire (ra’îs al-baladiyya) et des architectes en chef (mi‘mâr bâshı161amza al-Dâwûdî, Mûsâ b. Ibrâhim Bey, Mamûd al-Nimrî et Mamûd al-Sha‘bânî ainsi que d’un groupe d’experts (ahl al-khibra). La commission a confirmé la déclaration du mutawallî, estimant la reconstruction de la première dâr à 60 lîras et de la deuxième à environ 1 040 lîras. L’échange étant satisfaisant, le cadi a autorisé l’opération à condition que le mutawallî constitue le bien en waqf et achète un bien immobilier. Le cadi a également déclaré que le terrain échangé devenait propriété privée de la France 162.

Muqâa‘a 163

  • 163 Selon YEDIYILDIZ : « Aux premiers siècles de l’Empire ottoman, le contrat de muqâa‘a était très ré (...)
  • 164 YEDIYILDIZ, 1985, p. 136.

132La muqâa‘a est un type de contrat par lequel on cédait, pour un loyer annuel et déterminé à l’avance, la gestion d’une terre en waqf sur laquelle le détenteur pouvait construire des bâtiments et même planter des arbres dont il gardait la propriété 164. La muqâa‘a ou location à long terme (Yakan la qualifie de ikr) était en effet un loyer annuel versé au waqf moyennant l’installation d’immeubles et la plantation d’arbres sur les terres appartenant au waqf. C’était une méthode comparable à l’affermage (zamîn). Les constructions et les arbres plantés sur les terres du waqf entraient dans deux catégories :

    • 165 YAKAN, 1968, p. 116.

    Ils étaient la propriété du locataire et, dans ce cas, ce dernier versait directement la muqâa‘a au waqf 165.

    • 166 AL-USAYNI, 1982, p. 61.

    Ils étaient constitués en waqf. Un locataire sous contrat de muqâa‘a, après avoir construit des bâtiments et planté des arbres sur les terres du waqf pouvait décider d’établir ses propres biens - bâtiments et plantations - en waqf, et de lui désigner un bénéficiaire. Ce deuxième waqf était parfaitement légal. Dans ce cas, le second waqf (bâtiments et plantations mises en waqf) versait un loyer au premier waqf (propriétaire du sol) 166.

  • 167 Waqf 13 / 308 / 20.2 / 33.

133L’étude de dizaines de documents provenant du Ministère des waqfs et du sijill al-kanasî al-‘uthmânî (869-1922), nous a permis de constater que la muqâa‘a diffère des autres contrats de location tels que le khulû, le ikr ou la ijâra awîla sur deux points : les actes de muqâa‘a concernaient uniquement les institutions charitables et religieuses non musulmanes de communautés religieuses diverses et d’institutions publiques étrangères. Il n’était jamais permis d’établir un acte de muqâa‘a avec des personnes physiques qui avaient de toutes façons la possibilité d’utiliser les autres types de contrat de location tels le ikr, la location à long terme, etc., qu’ils soient musulmans ou non musulmans. Ce point est évoqué par ‘Abd Allâh, vizir (ministre) des waqfs humâyûn, dans une lettre adressée au muâsib des waqfs à Jérusalem, en date du 12 Dhû al-Qa‘da 1314 /2 février 1313 Mâlî/1897 167. L’autre point de divergence, également évoqué par le vizir des waqfs humâyûn dans la même lettre, est que l’accord du mutawallî des waqfs et l’approbation du juge n’étaient pas suffisants pour valider un contrat de muqâa‘a. Il fallait impérativement le consentement du sultan lui-même et un firmân de sa part pour valider le contrat.

134Les mêmes documents nous révèlent que la plupart des institutions religieuses et caritatives des communautés non musulmanes étaient édifiées sur des terres appartenant aux waqfs musulmans de Jérusalem par contrat de muqâa‘a. Citons trois exemples :

    • 168 Kilise DefterleriN. 2, p. 210, dans ABÛ USAYN, 1998, p. 270.

    L’ambassade de France à Constantinople a demandé à la Sublime Porte l’autorisation de construire une église sur un terrain situé à Bethléem. Ce terrain appartenait au waqf de la Khâṣṣikî Sulân et était loué au Patriarcat latin de Bethléem par un contrat de ikr. Le firmân du sultan déclare qu’en l’absence d’un lieu disponible offrant la possibilité d’un istibdâl - la totalité de la ville de Bethléem étant un waqf - le contrat de ikr doit être transformé en contrat de muqâa‘a contre un loyer annuel de 25 qirshs. Après examen de la proposition par le Conseil consultatif de l’État (majlis shûrâ al-dawla), nous avons rendu notre décision et autorisé la construction de l’église. Fait le 12 Jumâdâ I 1303/16 février 1886 168.

    • 169 Kilise Defterleri N. 3, p. 71, dans ABÛ USAYN, 1998, p. 278.

    L’ambassade de France à Constantinople a demandé à la Sublime Porte l’autorisation de construire un hôpital sur un terrain de 17 dûnums situé à Bethléem. Ce terrain appartenait au waqf de la Khâṣṣikî Sulân et était loué aux Sœurs de la Charité de Bethléem par contrat de ikr. Suite à la modification du contrat de ikr en contrat de muqâa‘a et à l’examen de la proposition par le Conseil consultatif de l’État, la Sublime Porte a rendu sa décision le 18 Rajab 1309 /17 février 1892, et autorisé la construction de hôpital 169.

    • 170 Kilise Defterleri N. 3, p. 92, dans ABÛ USAYN, 1998, p. 280.

    L’ambassade de France à Constantinople a demandé à la Sublime Porte l’autorisation de construire une école sur un terrain de 1 419 mètres carrés situé à Bethléem. Ce terrain appartenait au waqf de la Khâṣṣikî Sulân. Suite à l’établissement d’un contrat de muqâa‘a contre un loyer annuel de 450 qirshs et à l’examen de la question par le Conseil consultatif de l’État, la Sublime Porte a rendu sa décision le 29 Rabî‘ 11, 1310/20 novembre 1892, et accordé à l’ambassade l’autorisation de construire l’école 170.

Contrats spécifiques aux biens agricoles

135Nous tenons également à mentionner les contrats spécifiques qui s’appliquaient aux biens agricoles, tels que la mughârasa, la musâqâh et la muzâra‘a.

Mughârasa et musâqâh

  • 171 QADRÎ BÂSHÂ, 1928, Art. 312.

136La mughârasa (plantation) était un contrat qui prévoyait que l’agriculteur plante de nouveaux arbres sur les terres du waqf, tout en précisant la durée de l’usufruit du cultivateur et la part de la récolte revenant au waqf de même que la part réservée au financement de l’irrigation (ou de la personne chargée de l’arrosage des arbres plantés par l’agriculteur) 171.

  • 172 QADRÎ BÂSHÂ, 1928, Art. 309.

137La musâqâh (irrigation) était l’opération d’arrosage des arbres plantés sur une terre appartenant au waqf. Celui qui s’acquittait convenablement de cette tâche et rendait la terre productive recevait une partie de l’usufruit pour salaire 172.

  • 173 DEGUILHEM, 1995a, p. 69.

138En revanche, à Damas au XIXe siècle, les contrats de musâqâh prévoyaient qu’« un locataire chargé de l’entretien de plantations irriguées reçoive 99 % de la récolte contre un paiement annuel ou biannuel de la location des biens en waqf qui en recevaient 1 % 173 ».

Muzâra‘a

  • 174 AL-ANAFÎ, 1902 ; QADRÎ BÂSHÂ, 1928, Art. 292 ; ‘ASHÛB, 1935, p. 250.

139Par un contrat de muzâra‘a (affermage), le cultivateur acquérait l’usufruit partiel d’une terre agricole appartenant au waqf, qu’il s’engageait à exploiter et à mettre en valeur, et touchait en contrepartie une portion des revenus annuels générés par l’exploitation, à l’exception des arbres sur lesquels il n’avait aucun droit. Le contrat d’affermage était conclu entre les deux parties - le muzâri‘ (fermier) et le mutawallî du waqf - et la part des revenus de l’exploitation des terres du waqf que le cultivateur s’engageait à verser au waqf était déterminée par les deux parties. Ils s’obligeaient également à définir exactement la durée de l’affermage 174.

  • 175 QADRÎ BÂSHÂ, 1928, Art. 298.
  • 176 QADRÎ BÂSHÂ, 1928, Art. 299.

140Ce métayage de longue durée restait en vigueur tant que les parts convenues étaient versées 175. Notons également qu’il n’était pas permis au mutawallî du waqf de louer le terrain sans l’accord du fermier 176.

Conclusion

141Nous avons pu examiner les principes théoriques du waqf dans le fiqh et donner des exemples concrets sur les pratiques du waqf à Jérusalem. Nous avons constaté qu’il n’y avait aucune différence entre la théorie de la jurisprudence hanéfite du waqf et l’application du fiqh par le cadi hanéfite de Jérusalem à la gestion des waqfs, aux procédures de création de waqfs ou d’établissement de contrats d’exploitation de biens en waqf tels que le khulû, le ikr, l’istibdâl, etc. Les documents étudiés nous ont bien révélé quelques abus qui ont complètement bouleversé la situation d’un certain nombre de waqfs. Ces changements de statut ont été effectués de façon illégale et contraire aux lois musulmanes concernant le waqf. Nous développerons ce point dans la deuxième partie de notre étude.

Notes

1 Dans les ouvrages de fiqh des différents rites juridiques (madhhabs), nous trouvons presque toujours un chapitre ou une partie qui traite du sujet du waqf, voir la bibliographie.

2 Avant l’arrivée des Ottomans dans l’Orient arabe en 1516, la majorité des habitants pratiquaient, en région syrienne et égyptienne, le madhhab shaféite. Durant l’époque ottomane, le madhhab hanéfite - appliqué par l’administration centrale ottomane - s’est propagé de plus en plus. Le fait que ce madhhab soit officiellement celui de l’Empire n’a toutefois pas empêché les Ottomans d’autoriser à ceux qui le souhaitaient l’application d’autres madhhabs dans certains cas présentés devant les tribunaux. Mais dans ces cas-là, les affaires relatives aux waqfs, telle que la location et autres, étaient soumises à l’approbation du juge hanéfite avant leur application. C’est pourquoi le juge principal des hanéfites dans les provinces était appelé î al-quât (juge des juges ou grand juge). Il était nommé pour un mandat d’une année, renouvelable plus d’une fois dans la même fonction ; RAFEQ, 1997, p. 169.

3 AL-TAHANAWI, s.d., vol. 6, p. 375 ; IBN QUDÂMÂ, 1972, vol. 6, p. 206 ; AL-ANAFÎ, 1902, vol. 2, partie 2, p. 40 ; AL-SARKHASÎ, 1986, vol. 6, partie 12, p. 27 ; SÂBIQ, 1988, vol. 2 ; p. 378 ; YEDIYILDIZ, 1985, p. 6. Voir aussi BARNES, 1986, p. 5 ; KHALLAF, 1946, p. 14 ; ‘ASHUB, 1935 ; ZAYD, 1992, p. 181 ; HENIA, 1999, p. 346.

4 Voir QADRÎ BASHA, 1928, Art. 1, 3, p. 3-4 ; AL-DÛRÎ, 2000, p. 156 ; FERCHIOU, 1992, p. 251. Voir aussi BEN ACHOUR, 1992, p. 52 ; BELHACHMI, 2004, p. 183 ; SEKALY, 1929, p. 80.

5 ABÛ ZAHRA, 1971, p. 41 ; AL-ARABULUSÎ, 1902, p. 4. Voir aussi SAIDOUNI, 2001, p. 186.

6 Voir LAYISH, 1994, p. 157; SEKALY, 1929, p. 85.

7 AL-ZARQÂ’, 1947, p. 129-131 ; KHALLAF, 1946, p. 91 ; AL-KHAÎB, 1978, p. 110.

8 Les femmes ont joué un rôle important dans la création des waqfs dans les provinces ottomanes soit à Jérusalem soit ailleurs. Voir, par exemple, les travaux de DEGUILHEM pour la création des waqfs par les femmes à Damas à l’époque ottomane. Parmi ces travaux citons : DEGUILHEM, 1986 ; DEGUILHEM, 2003, p. 329- 350. Voir aussi, l’article de BAER, 1983, p. 9-27 ; DOUMANI, 1998, p. 3-41 ; FAY, 1997, p. 33-51.

9 QADRÎ BASHA, 1928, Art. 121, 125, 126, p. 55, 58, 59 ; SEKALY, 1929, p. 86.

10 Voir AL-ZARQÂ’, 1947, p. 133 ; DEGUILHEM, 1995a, p. 17 ; DEGUILHEM, 1986, p. 62 ; AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 175 ; AL-KHAÎB, 1978, p. 114. Voir aussi IBN ‘ABIDÎN, 1838, p. 3-5 ; AL-ANAFÎ, 1902.

11  SEKALY, 1929, p. 86 ; QADRÎ BASHA, 1928, Art. 121, p. 54 ; ‘ASHUB, 1935, p. 81.

12  Voir AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 175 ; AL-ZARQÂ’, 1947, p. 133 ; DEGUILHEM, 1995a, p. 18 ; DEGUILHEM, 1986, p. 61 ; QADRÎ BASHA, 1928, Art. 121, p. 55 ; ‘ASHUB, 1935, p. 81 ; AL-KHAÎB, 1978, p. 114.

13  QADRÎ BASHA, 1928, Art. 120, p. 54 ; SEKALY, 1929, p. 86.

14  AL-ANAFÎ, 1902 ; AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 175 ; AL-ZARQÂ’, 1947, p. 135 ; DEGUILHEM, 1995a, p. 18 ; DEGUILHEM, 1986, p. 61 ; ‘ASHUB, 1935, p. 79-80 ; AL-KHAÎB, 1978, p. 113-114 ; AL-ANAFÎ, 1902, p. 34.

15 SEKALY, 1929, p. 86.

16  Voir AL-ZARQÂ’, 1947, p. 137 ; AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 175 ; ‘ASHUB, 1935, p. 94-95 ; AMAD, 2003, p. 185.

17 . QADRÎ BASHA, 1928, Art. 142, 143, p. 27, 67 ; SEKALY, 1929, p. 86 ; ‘ASHUB, 1935, p. 87 ; AMAD, 2003, p. 185.

18  Voir AL-ZARQÂ’, 1947, p. 137 ; AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 175 ; DEGUILHEM, 1986, p. 63 ; DEGUILHEM, 1995a, p. 18 ; AL-KHAÎB, 1978, p. 115.

19 Premier cas : le fondateur a stipulé, dans ses conditions, qu’il ne voulait pas de substitution. Deuxième cas : le fondateur a stipulé que le juge ne pourrait pas révoquer le mutawallî du waqf. Troisième cas : le bien-fonds ne doit pas être mis en location pendant plus d’une année, et ne doit pas être loué à des gens qui ne souhaitent pas une location annuelle. Quatrième cas : le fondateur a stipulé que l’on récite des prières au-dessus de sa tombe ; cette condition est devenue irrecevable car toute lecture faite au-dessus d’une tombe est jugée répréhensible. Cinquième cas : le fondateur a demandé que l’on distribue l’aumône du surplus de la récolte à celui qui mendie dans une mosquée désignée par lui. Sixième cas : le fondateur a stipulé que soient distribués quotidiennement aux nécessiteux du pain et de la viande ; dans ce cas, le mutawallî pourra verser la somme équivalente en argent liquide et les nécessiteux eux-mêmes indiqueront leur choix. Septième cas : l’augmentation du salaire d’un imam est autorisée par un juge si ses appointements s’avèrent insuffisants et s’il est un savant pieux ; AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 181 ; KHALLAF, 1946, p. 114-116. Voir aussi QADRI bASHA, 1928, Art. 210, 211, 212, 215, 216, p. 27, 99-103 ; ‘ASHUB, 1935, p. 142-145.

20 AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 194. Voir aussi AL-SARKHASI, 1986, vol. 12, p. 42-44 ; AL-KHALLAF, 1946, p. 131 ; HOEXTER, 1995, p. 137.

21 Sijill 402, 8 Jumâdâ I 1326/1908, p. 11.

22 AL-SARKHASI, 1986, vol. 12, p. 42-44 ; AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 194. Voir aussi FERCHIOU, 1992, p. 257.

23 Sijill 378, 20 Dhû al-Qa‘da 1306/1889, p. 179.

24 AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 194 ; ‘ASHUB, 1935, p. 38.

25 Sijill 379, 11 Rabî‘ I 1308/1890, p. 109.

26 Voir IBN QUDÂMA, 1994, vol. 6, p. 215-217, 222-226 ; AL-KHALLÂF, 1946, p. 130.

27 AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 194 ; QADRI BÂSHÂ,1928, Art. 5, p. 4 ; QADRI BÂSHÂ, 1928, Art. 93, p. 41 ; ‘ASHUB, 1935, p. 36 ; AL-KHAÎB, 1978, p. 98-101.

28 Sijill 404, 1327/1909, p. 7-11.

29 Ou au profit d’autres communautés chrétiennes comme les latins, catholiques, etc.

30 Sijill 373, 1301/1883, p. 64.

31 DEGUILHEM, 1994, p. 136 ; YEDIYILDIZ, 1985, p. 13, 14 ; DEGUILHEM, 1995a, p. 45 ; DEGUILHEM, 1995b, p. 203 ; BEN ACHOUR, 1992, p. 52 ; ÂLIIYYA, 1999, p. 54 ; DEGUILHEM, 1995a, p. 16 ; DEGUILHEM, 1986, p. 66 ; KHALLAF, 1946, p. 39 ; SALIBA, 2004, p. 109 ; BAER, 1958, p. 63.

32 SAIDOUNI, 1994, p. 100.

33 LAYISH, 1994, p. 155.

34 Ce document existe dans le sijill 270, 964/1557, p. 18-27 du tribunal de Jérusalem.

35 Tout ceci est détaillé dans la deuxième partie de l’étude.

36 Les témoins (‘udûls) appartenaient à l’organisation du tribunal (makama shar‘iyya). « Ce sont des hommes “justes”, présentant les qualités de probité et moralité réunies dans le terme ‘adala. En droit musulman, la preuve par excellence est le témoignage ; l’écrit, en soi, est sans valeur parce qu’il peut faire l’objet d’un faux. » Les témoins jouaient un rôle très important au tribunal : « Les ‘udûls tiennent le greffe ; ils prennent acte du jugement rendu par le magistrat. Ils ont ensuite des attributions extrajudiciaires : notariat, gestion des biens des mineurs et des absents. Ils tiennent la comptabilité des waqfs et s’occupent des mosquées, sous la surveillance du cadi » ; MILLIOT, 1953, p. 702, 703.

37 Pour des informations plus détaillées sur le waqf ahlî, voir LAYISH, 1994, p. 150-155 ; SAIDOUNI, 1994, p. 100 ; YEDIYILDIZ, 1985, p. 8, 15.

38 Pour la naissance de ce type de waqf, voir AL-ZARQÂ’, 1947, p. 10-12 ; KHALLAF, 1946, p. 38.

39 DEGUILHEM, 1995a, p. 45 ; DEGUILHEM, 1995b, p. 203 ; BAER, 1958, p. 63. Voir sijill 278, 1306/1888, p. 176. Voir aussi BEN ACHOUR, 1992, p. 52 ; DEGUILHEM, 1995a, p. 16 ; DEGUILHEM, 1986, p. 69 ; DENOIX, 1995, p. 32. GHAZZAL, 1993, p. 104 ; KHALLÂF, 1946, p. 39 ; SALIBA, 2004, p. 109.

40 QADRI BASHA, 1928, Art. 112, p. 50 ; DEGUILHEM, 1986, p. 70 ; AL-ZARQÂ’, 1947, p. 24 ; AL-ANAFI, 1902, p. 94.

41 Détails dans le chapitre trois.

42 Sijill374, 7 Jumâdâ II 1304 /1887, p. 151-152.

43 YEDIYILDIZ, 1985, p. 16 ; BAER, 1958, p. 63.

44 DEGUILHEM, 1995a, p. 45 ; GHANÂYIM, 2000, p. 223 ; SALIBA, 2004, p. 109.

45 YEDIYILDIZ, 1985, p. 8, 16 ; DEGUILHEM, 1995a, p. 16 ; DEGUILHEM, 2003, p. 10.

46 Sijill 379, 18 afar 1308/1890, p. 95-96.

47 AL-KHAÎB, 1978, p. 154.

48 AL-KHAÎB, 1978, p. 154.

49 AL-KHAÎB, 1978, p. 154.

50 AL-USAYNI, 1982, p. 12 ; ‘ASHUB, 1935, p. 24.

51 AL-ZARQÂ’, 1947, p. 77 ; AL-USAYNI, 1982, p. 12.

52 AL-USAYNI, 1982, p. 25. Voir aussi QADRÎ BÂSHÂ, 1928, Art. 214, p. 102-103 ; AL-USAYNI, 1982, p. 30 ; ‘ASHUB, 1935, p. 24.

53 AL-ZARQÂ’, 1947, p. 75, 76 ; ‘ASHUB, 1935, p. 23.

54 AL-USAYNI, 1982, p. 30.

55 AL-USAYNI, 1982, p. 26 ; AL-ZARQÂ’, 1947, p. 77.

56 Nous expliquerons ceci en détail dans le troisième chapitre concernant le contexte historique de ce type de waqf.

57 AL-KHAÎB, 1978, p. 157-158.

58 AL-USAYNI, 1982, p. 44.

59 YAKAN, 1968, p. 46.

60 YAKAN, 1968, p. 47.

61 AL-KHAÎB, 1978, p. 157-158.

62 YAKAN, 1968, p. 47.

63 Waqf 3 /13.1/1301/13 ; waqf 3 /13.2 /1301/ 13. Voir aussi KUPFERSCHMIDT, 1987, p. 119-124.

64 Waqf 3 /13.1/1301/13 ; waqf 3 / 13.2 /1301/ 13.

65 Selon BUSSON DE JANSSENS, le responsable du waqf est appelé mutawallî en Palestine, Anatolie, Syrie, Liban, Jordanie, Irak et Pakistan ; ir en Égypte ; wakîl en Algérie ; BUSSON DE JANSSENS, 1951, p. 10. Voir aussi AL-SUBKI, 1992, p. 154-155. Par contre, les documents de waqfs de Palestine du XIXe siècle ainsi qu’AL-RAMLI ont utilisé les deux mots différemment. Selon AL-RAMLI, le ir contrôle les travaux du mutawallî. Cela se produit dans les grandes institutions du waqf ; AL-RAMLI, 1974, vol. 1, p. 188. Il arrive aussi que le nâir et le mutawallî soient la même personne : voir sijill 347, 1281/1864, p. 344.

66 Voir AL-KUBAYSÎ, 1977, p. 128-139.

67 AL-ZUAYLI, 1989, p. 231. Voir aussi AL-USAYNÎ, 1982, p. 41- 43.

68 AL-ZUAYLI, 1989, p. 231.

69 AL-ZUAYLI, 1989, p. 231.

70 Sijill 326, début Muarram 1259/1843, p. 114.

71 AL-SARKHASÎ, vol. 6, 12e partie, 1986, p. 44, 45 ; AL-USAYNÎ, 1982, p. 45-46.

72 Sijill 367, 17 Sha‘bân 1293/1876, p. 177-118.

73 Sijill 348, 1280/1863, p. 36-37.

74 Waqf 44/8.1/061/13.

75 AL-ARABULUSI, 1902, p. 41-43 ; YAKAN, 1968, p. 74 ; AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 232 ; sijill 379, 1308/1890, p. 122 ; voir AL-KUBAYSI, 1977, p. 165-177.

76 YAKAN, 1968, p. 74, 75 ; sijill 379, 1308/1890, p. 122 ; sijill 397, 1321/1903, p. 157 ; AL-KHALLAF, 1946, p. 218 ; QADRI bASHA, 1928, Art. 145, p. 68 ; ‘ASHUB, 1935, p. 101-103 ; BADRÂN, s. d., p. 329. Voir aussi AL-ANAFI, 1902, p. 49.

77 AL-ARABULUSI, 1902, p. 41-43. Voir sijill 379, 1308/1890, p. 122 ; sijill 397, 1321/1903, p. 157 ; QADRI bASHA, 1928, Art. 145, p. 68 ; AL-KUBAYSI, 1977, p. 178-181.

78 Sijill373, 1301/1883, p. 16.

79 Voir, par exemple, sijill 342, 1275/1858, p. 25-26.

80 Voir, par exemple, sijill 373, 1301/1881, p. 64.

81 Voir, par exemple, sijill 402, 1326/1906, p. 7-11.

82 AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 233 ; AL-DÛRÎ, 2000, p. 18 ; LAYISH, 1992, p. 158 ; AL-KHALLAF, 1946, p. 219-220.

83 Voir, par exemple, sijill 344, 1276/1859, p. 4 ; sijill 347, 1281/1864, p. 344 ; sijill 373, 1303 /1883, p. 16 ; sijill 401, 1324/1904, p. 22 ; sijill 402, 1327/1907, p. 223 ; sijill 411, 1330/1912, p. 173 ; sijill 414, 1334/1915, p. 91 ; AL-KHALLAF, 1946, p. 220 ; ‘ASHUB, 1935, p. 117 ; SAIDOUNI, 2001, p. 237 ; AL-KUBAYSI, 1977, p. 197 ; QÂRÛT, 2003, p. 154.

84 Voir, par exemple, sijill 344, 1276/1859, p. 4 ; sijill 374, 1303/1883, p. 152 ; sijill 373, 1303/1883, p. 16 ; sijill 401, 1324/1904, p. 22 ; sijill 402, 1326/1906, p. 223 ; sijill 411, 1330/1912, p. 173 ; sijill 414, 1334/1915, p. 91 ; AL-KHALLAF, 1946, p. 220 ; AL-SUBKI, 1992, p. 150 ; ‘ASHUB, 1935, p. 117 ; AL-KUBAYSI, 1977, p. 188-192.

85 Voir, par exemple, sijill 344, 1276/1859, p. 4 ; sijill 364, 1291/1874, p. 99-100 ; sijill 373, 1301/1883, p. 16 ; sijill 401, 1324/1904, p. 22 ; sijill 402, 1326/1906, p. 223 ; sijill 411, 1330/1912, p. 173 ; sijill 414, 1334/1915, p. 91 ; AL-KHALLAF, 1946, p. 249 ; SEKALY, 1929, p. 99 ; AL-SUBKI, 1992, p. 150 ; ‘ASHUB, 1935, p. 117, 215 ; AL-KUBAYSI, 1977, p. 199.

86 Voir, par exemple, sijill 344, 1276/1859, p. 4 ; sijill 373, 1301/1883, p. 16 ; sijill 401, 1324/1904, p. 22 ; sijill 402, 1326/1906, p. 223 ; sijill 402, 1326/1906, p. 223 ; sijill 411, 1330/1912, p. 173 ; sijill 414, 1334/1915, p. 91 ; al-SubkI, 1992, p. 150 ; al-KubaysI, 1977, p. 200.

87 Voir, par exemple, sijill 364, p. 99-100 ; sijill 373, 1301/1883, p. 16 ; sijill 401, p. 22 ; sijill 402, 1326/1906, p. 223 ; sijill 411, 1330/1912, p. 173 ; sijill 414, 1334/1915, p. 91 ; al-KHALLAF, 1946, p. 220 ; al-SubkI, 1992, p. 150 ; ‘ASHUB, 1935, p. 118 ; Saidouni, 2001, p. 237.

88 Voir, par exemple, sijill 344, 1276/1859, p. 4 ; sijill 364, p. 99-100 ; sijill 373, 1301/1883, p. 16 ; sijill 401, 1324/1904, p. 22 ; sijill 402, 1326/1906, p. 223 ; sijill 411, 1330/1912, p. 173 ; sijill 414, 1334/1915, p. 91 ; al-KHALLAF, 1946, p. 220 ; Sekaly, 1929, p. 99 ; al-SubkI, 1992, p. 150 ; ‘ASHUB, 1935, p. 118 ; Saidouni, 2001, p. 237.

89 AL-USAYNI, 1982, p. 57 ; SAIDOUNI, 2001, p. 237.

90 QADRI BASHA, 1928, Art. 195, p. 91.

91 QADRI BASHA, 1928, Art. 196, p. 91.

92 QADRI BASHA, 1928, Art. 197, p. 92 ; AL-KUBAYSI, 1977, p. 208.

93 AL-RAMLI, 1974, vol. 1, p. 164 ; QADRI BASHA, 1928, Art. 198, p. 92 ; ‘ASHUB, 1935, p. 121.

94 AL-RAMLI, 1974, vol. 1, p. 118 ; QADRI BASHA, 1928, Art. 200, p. 93 ; ‘ASHUB, 1935, p. 123 ; AL-KUBAYSI, 1977, p. 204.

95 AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 233.

96 ‘ASHUB, 1935, p. 120.

97 AL-USAYNI, 1982, p. 59 ; YAKAN, 1968, p. 84 ; AL-KHALLAF, 1946, p. 222, 228-229.

98 AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 233.

99 Sijill 350, 1282/1865, p. 31. Voir aussi sijill 349, 1281/1864, p. 86-88 ; sijill 351, 1282/1865/ p. 15-18 ; sijill 355, 1285/1868, p. 85-86 ; sijill 374, 1302/1884, p. 51-64.

100 Voir ‘ASHUB, 1935, p. 137-138.

101 Reiter, 1994, p. 177. Voir sijill 351, 1282/1865, p. 15-18 ; al-KubaysI, 1977, p. 251.

102 Sijill 350, 1282/1865, p. 15.

103 QADRI BASHA, 1928, Art. 247, p. 117 ; ‘ASHUB, 1935, p. 139.

104 QADRI BASHA, 1928, Art. 248, p. 117 ; AL-RAMLI, 1974, vol. 1, p. 152 ; AL-KUBAYSI, 1977, p. 277.

105 AL-RAMLI, 1974, vol. 1, p. 115, 151 ; AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 237 ; QADRI BASHA, 1928, Art. 257, p. 121.

106 ‘ASHUB, 1935, p. 140 ; AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 238.

107 YEDIYILDIZ, 1985, p. 136 ; DEGUILHEM, 1995b, p. 66.

108 AL-ANAFI, 1902 ; AL-USAYNÎ, 1982, p. 43 ; ‘ASHUB, 1935, p. 217. Voir aussi AL-MÛLÎ AL-ANAFI, 1902, vol. 2, partie 3, p. 63.

109 Voir, par exemple, sijill 401, 1325/1907, p. 36 ; waqf 2 / 18, 3 / 1918 / 13 ; waqf 2 / 17,3 / 1919 / 13.

110 Voir aussi ‘ASHUB, 1935, p. 217 ; BUSSON DE JANSSENS, 1951, p. 10.

111 Voir ‘AFÎFÎ, 1991, p. 46-50.

112 AL-MÛLÎ AL-ANAFI, 1902, vol. 2, partie 3, p. 47.

113 AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 234.

114 AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 234.

115 YAKAN, 1968, p. 177-178. Voir aussi DEGUILHEM, 1995a, p. 66-67.

116 AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 233 ; AL-KHALLAF, 1946, p. 254 ; QADRI BASHA, 1928, Art. 275, 276, 277, p. 27, 129 ; ‘ASHUB, 1935, p. 216 ; BUSSON DE JANSSENS, 1951, p. 10.

117 AL-ANAFI, 1902; AL-USAYNÎ, 1982, p. 43 ; AL-ANAFI, 1902, p. 63-64.

118 AL-ZUAYLI n’a pas mentionné les différences d’opinion parmi les jurisconsultes à propos de cette question.

119 AL-ZUAYLI, 1989, vol. 8, p. 233.

120 Sur ce sujet, voir QADRÎ BÂSHÂ, 1909, Art. 303 ; ‘ASHUB, 1935, p. 218-222.

121 Mais selon Yediyildiz, l’ijâratayn « constituait certainement, surtout au XVIIIe siècle, la forme la plus usuelle de location dans l’exploitation des biens-fonds sacrés. Il est vrai qu’à l’origine cette forme de location a existé probablement à partir du XVIe siècle. » ; Yediyildiz, 1985, p. 138.

122 YAKAN, 1968, p. 105.

123 ‘AFÎFÎ, 1991, p. 160-161.

124 AL-USAYNI, 1982, p. 43 ; YAKAN, 1968, p. 49.

125 Voir YAKAN, 1968, p. 49.

126 AL-USAYNI, 1982, p. 43.

127 AL-USAYNI, 1982, p. 43.

128 ‘ASHUB, 1935, p. 229.

129 AL-USAYNI, 1982, p. 40 ; QADRI BASHA, 1928, Art. 333, p. 146. Voir aussi DEGUILHEM, 1995a, p. 67 ; AL-KHALLAF, 1946, p. 257 ; ‘ASHUB, 1935, p. 229.

130 Sijill 351, 1282/1866, p. 142-146 ; ‘ASHUB, 1935, p. 230.

131 Sijill 358, 1287/1270, p. 86.

132 AL-KHALLAF, 1946, p. 257-258. Voir aussi ‘ASHUB, 1935, p. 231.

133 AL-USAYNI, 1982, p. 40.

134 AL-DARDÎR, 1974, vol. 2, p. 99-100.

135 Waqf 3/2.6/276/13.

136 Voir, par exemple, sijill 349, 1281/1865, p. 132-134 ; sijill 360, 1288/1871, p. 105-110.

137 Ce sujet est bien étudié par DEGUILHEM, 1988, p. 68-79.

138 BAER, 1979, p. 223 ; ‘ASHUB, 1935, p. 241 ; AL-USAYNI, 1982, p. 30. Voir BEN ACHOUR, 1992, p. 72.

139 AL-USAYNÎ, 1982, p. 30.

140 Sijill 349, 1282/1865, p. 155.

141 AL-USAYNÎ, 1982, p. 30, 31.

142 Voir AL-RAMLÎ, 1974, vol. p. 178 ; ‘ASHÛB, 1935, p. 242 ; AL-ZUAYLÎ, 1989, vol. 8, p. 223.

143 HANNA, 1991, p. 32.

144 Sijill 347, 1281/1864, p. 350-353.

145 Sijill 325, 1257/1841, p. 21.

146 AL-USAYNÎ, 1982, p. 37 ; HENIA, 1995, p. 80 ; AL-KHAÎB, 1978, p. 115 ; BADRÂN, s.d., p. 303 ; SHUVAL, 2004, p. 72.

147 Voir AL-ZARQÂ’, 1947, p. 137 ; AL-ZUAYLÎ, 1989, vol. 8, p. 175 ; DEGUILHEM, 1986, p. 63 ; DEGUILHEM, 1995a, p. 18 ; AL-KHAÎB, 1978, p. 115.

148 CLAVEL, 1896, p. 264.

149 AL-KHÛ’Î, 1981, vol. 2, p. 27 ; KHALLÂF, 1946, p. 107, 110 ; ‘ASHÛB, 1935, p. 87-88.

150 AL-DARDÎR, 1974, vol. 4, p. 126-128.

151 AL-ARSÛSÎ, 1926, p. 117-120.

152 SÂBIQ, 1988, p. 385, 386.

153 CLAVEL, 1896, p. 261. Voir aussi IBN ‘ÂBIDÎN, 1984, vol. 4, p. 348 ; ABÛ ZAHRA, 1971, p. 161-174 ; AL-ZUAYLÎ, 1989, p. 221 ; ‘ASHÛB, 1935, p. 88 ; BADRÂN, s.d., p. 303-304 ; AL-ARSÛSÎ, 1926, p. 109-115 ; AL-KUBAYSÎ, 1977, p. 10.

154 AL-RAMLÎ, 1974, vol. 1, p. 156.

155 AL-ZUAYLÎ, 1989, vol. 3, p. 222.

156 ‘ASHÛB, 1935, p. 90 ; AL-ZUAYLÎ, 1989, vol. 3, p. 222.

157 KHALLÂF, 1946, p. 103 ; ‘ASHÛB, 1935, p. 90 ; AL-KHAÎB, 1978, p. 118.

158 AL-ZUAYLI, 1989, tome 3, p. 222.

159 Pour plus de détails sur ce sujet, voir ‘AFÎFÎ, 1991, p. 39.

160 ABÛ ZAHRA, 1971, p. 22-24.

161 Selon PASCUAL : « Le mi‘mâr bâshı, dans le dernier quart du XVIe siècle était officiellement nommé par Istanbul, tirait ses revenus d’un timar » ; PASCUAL, 1990, p. 393. Voir aussi, Mühimme Defteri, document 102 dans HEYD, 1960, p. 157. Selon ABDEL NOUR, « la fonction de mi‘mâr bâshı est ancienne dans l’administration ottomane. Muammad II créa ce poste pour assurer la supervision de la construction et la répartition des bâtiments dans la capitale, Istanbul. À l’origine, aucune construction privée ne devait être édifiée sans son autorisation et le paiement d’une taxe qui lui était réservée. Des postes de mi‘mâr bâshı furent créés dans les grandes villes de l’Empire, mais il ne semble pas que ses attributions concernant les bâtiments privés furent bien respectées » ; ABDEL NOUR, 1982, p. 138.

162 Sijill 391, 1316/1898, p. 89-90.

163 Selon YEDIYILDIZ : « Aux premiers siècles de l’Empire ottoman, le contrat de muqâa‘a était très répandu. La raison en était la suivante : au début de l’Empire, après la conquête d’une ville, les Turcs arrivaient en masse pour s’y installer. Cela faisait monter les prix des terrains à bâtir. C’est pourquoi les fonctionnaires d’État, les membres de l’armée, et tous ceux qui arrivaient les premiers dans la ville en question s’appropriaient toutes les terres potentiellement intéressantes au développement ultérieur de la ville. Ils en transformaient ensuite une grand partie en waqf » ; YEDIYILIDIZ, 1985, p. 137.

164 YEDIYILDIZ, 1985, p. 136.

165 YAKAN, 1968, p. 116.

166 AL-USAYNI, 1982, p. 61.

167 Waqf 13 / 308 / 20.2 / 33.

168 Kilise DefterleriN. 2, p. 210, dans ABÛ USAYN, 1998, p. 270.

169 Kilise Defterleri N. 3, p. 71, dans ABÛ USAYN, 1998, p. 278.

170 Kilise Defterleri N. 3, p. 92, dans ABÛ USAYN, 1998, p. 280.

171 QADRÎ BÂSHÂ, 1928, Art. 312.

172 QADRÎ BÂSHÂ, 1928, Art. 309.

173 DEGUILHEM, 1995a, p. 69.

174 AL-ANAFÎ, 1902 ; QADRÎ BÂSHÂ, 1928, Art. 292 ; ‘ASHÛB, 1935, p. 250.

175 QADRÎ BÂSHÂ, 1928, Art. 298.

176 QADRÎ BÂSHÂ, 1928, Art. 299.

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